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Document 02020R1534-20210907

Consolidated text: Règlement d’exécution (UE) 2020/1534 de la Commission du 21 octobre 2020 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1534/2021-09-07

02020R1534 — FR — 07.09.2021 — 001.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1534 DE LA COMMISSION

du 21 octobre 2020

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 351 du 22.10.2020, p. 2)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1447 DE LA COMMISSION du 3 septembre 2021

  L 313

13

6.9.2021




▼B

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1534 DE LA COMMISSION

du 21 octobre 2020

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil



Article premier

1.  
Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de mandarines (y compris les tangerines et les satsumas), clémentines, wilkings et autres hybrides similaires d’agrumes, préparés ou conservés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, tels que définis actuellement sous la position SH 2008 , relevant actuellement des codes NC 2008 30 55 , 2008 30 75 et ex 2008 30 90 (codes TARIC 2008309061 , 2008309063 , 2008309065 , 2008309067 et 2008309069 ) et originaires de la République populaire de Chine.
2.  

Le taux de droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, des produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après s’établit comme suit:



Société

EUR/tonne nette de produit

Code additionnel TARIC

Yichang Rosen Foods Co., Ltd., Yichang, Zhejiang

531,2

A886

Zhejiang Taizhou Yiguan Food Co. Ltd, Huangyan, Zhejiang

361,4

A887

Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd, Dangyang City, province de Hubei

489,7

A888

Zhejiang Juzhou Foods Co., Ltd, Sanmen, Zhejiang

499,9

C528

Producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête et non retenus dans l’échantillon, figurant en annexe

499,6

A889

Toutes les autres sociétés

531,2

A999

3.  
L’application du taux de droit individuel spécifié pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale valide, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité émettrice de ladite facture, identifié par son nom et sa fonction, rédigée dans les termes suivants: «Je, soussigné(e), certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (raison sociale et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/au/aux [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» En l’absence de présentation d’une telle facture, le taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés» s’applique.

Article 2

1.  
En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix effectivement payé ou à payer est ajusté aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l’article 132 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission ( 1 ), le montant du droit antidumping, calculé sur la base de l’article 1er ci-dessus, est réduit au prorata du prix effectivement payé ou à payer.
2.  
Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.

Article 3

L’article 1er, paragraphe 2, peut être modifié de sorte qu’un nouveau producteur-exportateur est ajouté aux sociétés ayant coopéré qui n’ont pas été retenues dans l’échantillon et qui sont donc soumises au taux de droit moyen pondéré de 499,6 EUR/tonne nette de produit lorsque tout nouveau producteur-exportateur de la République populaire de Chine apporte à la Commission des éléments de preuve suffisants:

a) 

qu’il n’a pas exporté vers l’Union le produit décrit à l’article 1er, paragraphe 1, au cours de la période d’enquête initiale (du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007);

b) 

qu’il n’est lié à aucun des producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine soumis aux mesures instituées par le présent règlement; et

c) 

qu’il a effectivement exporté le produit concerné vers l’Union ou qu’il s’est engagé d’une manière irrévocable par contrat à exporter une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête de réexamen.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE

Producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré à l’enquête et non retenus dans l’échantillon:

— 
Hunan Pointer Foods Co., Ltd., Yongzhou, Hunan
— 
Ningbo Pointer Canned Foods Co., Ltd., Xiangshan, Ningbo
— 
Yichang Jiayuan Foodstuffs Co., Ltd., Yichang, Hubei
— 
Ninghai Dongda Foodstuff Co., Ltd., Ningbo, Zhejiang
— 
Huangyan No.2 Canned Food Factory, Huangyan, Zhejiang
— 
Zhejiang Fomdas Foods Co., Ltd., Xinchang, Zhejiang
— 
►M1  Hubei Fomdas Foods Co., Ltd, Yidu, Hubei ◄
— 
Guangxi Guiguo Food Co., Ltd., Guilin, Guangxi
— 
Zhejiang Juda Industry Co., Ltd., Quzhou, Zhejiang
— 
Zhejiang Iceman Group Co., Ltd., Jinhua, Zhejiang
— 
Ningbo Guosheng Foods Co., Ltd., Ninghai
— 
Yi Chang Yin He Food Co., Ltd., Yidu, Hubei
— 
Yongzhou Quanhui Canned Food Co., Ltd., Yongzhou, Hunan
— 
Ningbo Orient Jiuzhou Food Trade & Industry Co., Ltd., Yinzhou, Ningbo
— 
Guangxi Guilin Huangguan Food Co., Ltd., Guilin, Guangxi
— 
Ningbo Wuzhouxing Group Co., Ltd., Mingzhou, Ningbo



( 1 ) Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).

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