EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 02020L0262-20220426
Council Directive (EU) 2020/262 of 19 December 2019 laying down the general arrangements for excise duty (recast)
Consolidated text: Directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d’accise (refonte)
Directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d’accise (refonte)
02020L0262 — FR — 26.04.2022 — 001.005
Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document
DIRECTIVE (UE) 2020/262 DU CONSEIL du 19 décembre 2019 établissant le régime général d’accise (JO L 058 du 27.2.2020, p. 4) |
Modifiée par:
|
|
Journal officiel |
||
n° |
page |
date |
||
L 107 |
13 |
6.4.2022 |
Rectifiée par:
DIRECTIVE (UE) 2020/262 DU CONSEIL
du 19 décembre 2019
établissant le régime général d’accise
(refonte)
CHAPITRE I
Dispositions générales
Article premier
Objet
La présente directive établit le régime général des droits d’accise frappant directement ou indirectement la consommation des produits suivants (ci-après dénommés «produits soumis à accise»):
les produits énergétiques et l’électricité relevant de la directive 2003/96/CE;
l’alcool et les boissons alcoolisées relevant des directives 92/83/CEE et 92/84/CEE;
les tabacs manufacturés relevant de la directive 2011/64/UE.
Les États membres peuvent prélever des taxes sur:
les produits autres que les produits soumis à accise;
les prestations de services, y compris celles relatives aux produits soumis à accise, n’ayant pas le caractère de taxes sur le chiffre d’affaires.
Toutefois, ces prélèvements ne peuvent pas entraîner de formalités liées au passage des frontières dans le cadre des échanges entre États membres.
Article 2
Application du code des douanes de l’Union aux produits soumis à accise
Article 3
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
«entrepositaire agréé»: une personne physique ou morale autorisée par les autorités compétentes d’un État membre, dans l’exercice de sa profession, à produire, transformer, détenir, stocker, recevoir ou expédier des produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits dans un entrepôt fiscal;
«territoire d’un État membre»: le territoire d’un État membre auquel s’appliquent les traités, conformément aux articles 349 et 355 du TFUE, à l’exclusion des territoires tiers;
«territoire de l’Union»: les territoires des États membres;
«territoires tiers»: les territoires visés à l’article 4, paragraphes 2 et 3;
«pays tiers»: tout État ou territoire auquel les traités ne s’appliquent pas;
«régime de suspension de droits»: un régime fiscal applicable à la production, à la transformation, à la détention, au stockage ou à la circulation de produits soumis à accise, dans le cadre duquel les droits d’accise sont suspendus;
«importation»: la mise en libre pratique des produits conformément à l’article 201 du règlement (UE) no 952/2013;
«entrée irrégulière»: toute entrée, sur le territoire de l’Union, de marchandises qui n’ont pas fait l’objet d’une mise en libre pratique conformément à l’article 201 du règlement (UE) no 952/2013 et pour lesquelles une dette douanière est née en vertu de l’article 79, paragraphe 1, dudit règlement, ou serait née si les marchandises avaient été soumises à un droit de douane;
«destinataire enregistré»: une personne physique ou morale autorisée par les autorités compétentes de l’État membre de destination à recevoir, dans l’exercice de sa profession et dans les conditions fixées par ces autorités, des produits soumis à accise circulant sous un régime de suspension de droits, en provenance du territoire d’un autre État membre;
«expéditeur enregistré»: une personne physique ou morale autorisée par les autorités compétentes de l’État membre d’importation à expédier exclusivement des produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits à la suite de leur mise en libre pratique conformément à l’article 201 du règlement (UE) no 952/2013, dans l’exercice de sa profession et dans les conditions fixées par ces autorités;
«entrepôt fiscal»: un lieu où les produits soumis à accise sont produits, transformés, détenus, stockés, reçus ou expédiés sous un régime de suspension de droits par un entrepositaire agréé dans l’exercice de sa profession dans certaines conditions fixées par les autorités compétentes de l’État membre dans lequel se situe l’entrepôt fiscal;
«expéditeur certifié»: une personne physique ou morale enregistrée auprès des autorités compétentes de l’État membre d’expédition afin d’expédier, dans l’exercice de sa profession, des produits soumis à accise mis à la consommation sur le territoire d’un État membre et ensuite déplacés vers le territoire d’un autre État membre;
«destinataire certifié»: une personne physique ou morale enregistrée auprès des autorités compétentes de l’État membre de destination afin de recevoir, dans l’exercice de sa profession, des produits soumis à accise mis à la consommation sur le territoire d’un État membre et ensuite introduits sur le territoire d’un autre État membre;
«État membre de destination»: l’État membre dans lequel les produits soumis à accise doivent être livrés ou utilisés conformément aux dispositions de la présente directive;
«remise»: la dispense de payer un montant de droits d’accise qui n’a pas été acquitté;
«remboursement»: le remboursement d’un montant de droits d’accise qui a été acquitté.
Article 4
Application territoriale
La présente directive et les directives 92/83/CEE, 92/84/CEE, 2003/96/CE et 2011/64/UE ne s’appliquent pas aux territoires suivants faisant partie du territoire douanier de l’Union:
les îles Canaries,
les territoires français visés à l’article 349 et à l’article 355, paragraphe 1, du TFUE,
les îles Åland,
les îles anglo-normandes.
La présente directive et les directives 92/83/CEE, 92/84/CEE, 2003/96/CE et 2011/64/UE ne s’appliquent pas aux territoires relevant de l’article 355, paragraphe 3, du TFUE, ni aux autres territoires suivants ne faisant pas partie du territoire douanier de l’Union:
l’île d’Helgoland,
le territoire de Büsingen,
Ceuta,
Melilla,
Livigno.
Article 5
Statut territorial particulier
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les mouvements de produits soumis à accise en provenance ou à destination:
de la Principauté de Monaco soient traités comme des mouvements en provenance ou à destination de la France;
de Saint-Marin soient traités comme des mouvements en provenance ou à destination de l’Italie;
des zones de souveraineté du Royaume-Uni d’Akrotiri et de Dhekelia soient traités comme des mouvements effectués en provenance ou à destination de Chypre;
de l’île de Man soient traités comme des mouvements en provenance ou à destination du Royaume-Uni.
CHAPITRE II
Dispositions générales de procédure
Article 6
Fait générateur de la taxe, lieu et moment de survenance de l’exigibilité, destruction et perte irrémédiable
Les produits soumis à accise sont soumis aux droits d’accise au moment:
de leur production, y compris, le cas échéant, de leur extraction, sur le territoire de l’Union;
de leur importation ou de leur entrée irrégulière sur le territoire de l’Union.
Aux fins de la présente directive, on entend par «mise à la consommation»:
la sortie, y compris la sortie irrégulière, de produits soumis à accise, d’un régime de suspension de droits;
la détention ou le stockage de produits soumis à accise, y compris dans les cas d’irrégularité, en dehors d’un régime de suspension de droits pour lesquels le droit d’accise n’a pas été prélevé conformément aux dispositions de l’Union et à la législation nationale applicables;
la production, y compris la transformation, de produits soumis à accise et la production irrégulière ou la transformation de produits soumis à accise, en dehors d’un régime de suspension de droits;
l’importation de produits soumis à accise, sauf si les produits soumis à accise sont placés, immédiatement après leur importation, sous un régime de suspension de droits, ou l’entrée irrégulière de produits soumis à accise, sauf si la dette douanière s’est éteinte en vertu de l’article 124, paragraphe 1, point e), f), g) ou k), du règlement (UE) no 952/2013. Si la dette douanière s’est éteinte conformément à l’article 124, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 952/2013, les États membres peuvent prévoir dans leur droit national une sanction tenant compte du montant de la dette d’accise qui aurait été contractée.
Le moment de la sortie d’un régime de suspension de droits visée au paragraphe 3, point a), est réputé être:
le moment de la réception des produits soumis à accise par le destinataire enregistré dans les situations visées à l’article 16, paragraphe 1, point a) ii);
le moment de la réception des produits soumis à accise par le destinataire dans les situations visées à l’article 16, paragraphe 1, point a) iv);
le moment de la réception des produits soumis à accise au lieu où s’effectue la livraison directe dans les situations visées à l’article 16, paragraphe 4.
Lorsque la destruction totale ou la perte irrémédiable, totale ou partielle, des produits soumis à accise est établie, la garantie déposée conformément à l’article 17 est libérée, totalement ou partiellement, selon le cas, sur présentation d’une preuve suffisante.
En l’absence de seuils communs pour les pertes partielles, les États membres continuent d’appliquer les dispositions nationales.
Article 7
Personne redevable des droits d’accise
La personne redevable des droits d’accise devenus exigibles est:
en ce qui concerne la sortie de produits soumis à accise d’un régime de suspension de droits visée à l’article 6, paragraphe 3, point a):
l’entrepositaire agréé, le destinataire enregistré ou toute autre personne procédant à la sortie des produits soumis à accise du régime de suspension de droits ou pour le compte de laquelle il est procédé à cette sortie ou, en cas de sortie irrégulière de l’entrepôt fiscal, toute autre personne ayant participé à cette sortie;
en cas d’irrégularité lors d’un mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits, telle que définie à l’article 9, paragraphes 1, 2 et 4: l’entrepositaire agréé, l’expéditeur enregistré ou toute autre personne ayant garanti le paiement des droits conformément à l’article 17, paragraphes 1 et 3, ou toute personne ayant participé à la sortie irrégulière et qui était consciente ou dont on peut raisonnablement penser qu’elle aurait dû être consciente du caractère irrégulier de la sortie;
en ce qui concerne la détention ou le stockage de produits soumis à accise visée à l’article 6, paragraphe 3, point b): la personne détenant ou stockant les produits soumis à accise, ou toute autre personne ayant participé à leur détention ou stockage, ou toute combinaison de ces personnes conformément au principe de la responsabilité solidaire;
en ce qui concerne la production, y compris la transformation, de produits soumis à accise visée à l’article 6, paragraphe 3, point c): la personne produisant les produits soumis à accise et, en cas de production irrégulière, toute autre personne ayant participé à leur production;
en ce qui concerne l’importation ou l’entrée irrégulière de produits soumis à accise visée à l’article 6, paragraphe 3, point d): le déclarant tel qu’il est défini à l’article 5, point 15), du règlement (UE) no 952/2013 (ci-après dénommé «déclarant») ou toute autre personne visée à l’article 77, paragraphe 3, dudit règlement et, dans le cas d’une entrée irrégulière, toute autre personne ayant participé à cette entrée irrégulière.
Article 8
Conditions d’exigibilité et taux d’accise à appliquer
Les conditions d’exigibilité et le taux d’accise à appliquer sont ceux en vigueur à la date de l’exigibilité dans l’État membre où s’effectue la mise à la consommation.
Les droits d’accise sont prélevés, perçus et, le cas échéant, remboursés ou remis selon les modalités établies par chaque État membre. Les États membres appliquent les mêmes modalités aux produits nationaux et aux produits en provenance des autres États membres.
Par dérogation au premier alinéa, en cas de modification des taux des droits d’accise, les stocks de produits soumis à accise déjà mis à la consommation peuvent faire l’objet, le cas échéant, d’une augmentation ou d’une réduction du droit d’accise.
Article 9
Irrégularités au cours de mouvements de produits soumis à accise en suspension de droits
Si la personne qui a constitué la garantie prévue à l’article 17 n’a pas eu ou a pu ne pas avoir connaissance du fait que les produits ne sont pas arrivés à leur destination, un délai d’un mois à compter de la communication de cette information par les autorités compétentes de l’État membre d’expédition lui est accordé pour lui permettre d’apporter la preuve de la fin du mouvement conformément à l’article 19, paragraphe 2, ou du lieu où l’irrégularité a été commise.
Les autorités compétentes de l’État membre où l’irrégularité a été commise informent les autorités compétentes de l’État membre dans lequel les droits d’accise ont été prélevés, qui les remboursent ou les remettent dès que la preuve du prélèvement des droits d’accise dans l’autre État membre a été fournie.
Article 10
Remboursement et remise
Outre les cas visés à l’article 37, paragraphe 4, à l’article 44, paragraphe 5, et à l’article 46, paragraphe 3, ainsi que ceux prévus par les directives 92/83/CEE, 92/84/CEE, 2003/96/CE et 2011/64/UE, les droits d’accise applicables aux produits soumis à accise qui ont été mis à la consommation peuvent, à la demande d’un intéressé, faire l’objet d’un remboursement ou d’une remise par les autorités compétentes de l’État membre dans lequel les produits concernés ont été mis à la consommation, dans les situations définies par l’ État membre et selon les conditions fixées par celui-ci afin de prévenir toute forme éventuelle de fraude ou d’abus.
Ce remboursement ou cette remise ne peut pas donner lieu à des exonérations autres que celles prévues à l’article 11 ou par les directives 92/83/CEE, 92/84/CEE, 2003/96/CE ou 2011/64/UE.
Article 11
Exonérations des droits d’accise
Les produits soumis à accise sont exonérés du paiement de l’accise lorsqu’ils sont destinés à être utilisés:
dans le cadre de relations diplomatiques ou consulaires;
par les organismes internationaux reconnus comme tels par les autorités publiques de l’État membre d’accueil, ainsi que par les membres de ces organismes, dans les limites et sous les conditions fixées par les conventions internationales instituant ces organismes ou par les accords de siège;
par les forces armées de tout État membre autre que l’État membre à l’intérieur duquel l’accise est exigible, pour l’usage de ces forces ou du personnel civil qui les accompagne ou pour l’approvisionnement de leurs mess ou cantines, lorsque ces forces sont affectées à un effort de défense mené en vue de la mise en œuvre d’une activité de l’Union dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune;
par les forces armées de tout État partie au traité de l’Atlantique Nord autre que l’État membre à l’intérieur duquel l’accise est exigible, pour l’usage de ces forces ou du personnel civil qui les accompagne ou pour l’approvisionnement de leurs mess ou cantines;
par les forces armées du Royaume-Uni stationnées à Chypre conformément au traité établissant la République de Chypre, en date du 16 août 1960, pour l’usage de ces forces ou du personnel civil qui les accompagne ou pour l’approvisionnement de leurs mess ou cantines;
pour être consommés dans le cadre d’un accord conclu avec des pays tiers ou des organismes internationaux, pour autant qu’un tel accord soit admis ou autorisé en matière d’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée.
Article 12
Certificat d’exonération
Toutefois, les États membres peuvent prévoir que les procédures visées aux articles 20 à 27 s’appliquent à de tels mouvements lorsqu’ils ont entièrement lieu sur leur territoire ou, sur la base d’un accord entre les États membres concernés, sur le territoire de ces derniers.
Article 13
Exonérations des droits d’accise pour les voyageurs se rendant dans des pays tiers ou territoires tiers
Aux fins du présent article, on entend par:
«comptoir de vente hors taxes»: tout établissement situé dans l’enceinte d’un aéroport ou d’un port et satisfaisant aux conditions prévues par les autorités compétentes des États membres, en vertu notamment du paragraphe 3;
«voyageur se rendant dans un territoire tiers ou dans un pays tiers»: tout passager en possession d’un titre de transport, par voie aérienne ou maritime, mentionnant comme destination finale un aéroport ou un port situé dans un territoire tiers ou dans un pays tiers.
CHAPITRE III
Production, transformation, détention et stockage
Article 14
Dispositions générales
Article 15
Conditions d’autorisation en tant qu’entrepositaire agréé
Cette autorisation est soumise aux conditions que les autorités sont en droit de fixer afin de prévenir toute forme éventuelle de fraude ou d’abus.
L’entrepositaire agréé est tenu:
de fournir, le cas échéant, une garantie afin de couvrir les risques inhérents à la production, à la transformation, à la détention et au stockage des produits soumis à accise;
de se conformer aux obligations prescrites par l’État membre sur le territoire duquel l’entrepôt fiscal est situé;
de tenir, pour chaque entrepôt fiscal, une comptabilité des stocks et des mouvements de produits soumis à accise;
d’introduire dans son entrepôt fiscal et d’inscrire dans sa comptabilité, dès la fin du mouvement, tous les produits soumis à accise circulant sous un régime de suspension de droits, sauf lorsque l’article 16, paragraphe 4, s’applique;
de se prêter à tout contrôle et à toute vérification de ses stocks.
Les conditions relatives à la garantie visée au premier alinéa, point a), sont fixées par les autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’entrepôt fiscal est agréé.
CHAPITRE IV
Mouvements en suspension de droits des produits soumis à accise
Article 16
Dispositions générales concernant le lieu d’expédition et le lieu de destination du mouvement
Les produits soumis à accise peuvent circuler sous un régime de suspension de droits entre les lieux suivants sur le territoire de l’Union, y compris en transitant par un pays tiers ou un territoire tiers:
d’un entrepôt fiscal vers:
un autre entrepôt fiscal;
un destinataire enregistré;
un lieu où les produits soumis à accise quittent le territoire de l’Union, conformément à l’article 25, paragraphe 1;
le destinataire visé à l’article 11, paragraphe 1, lorsque les produits sont expédiés au départ du territoire d’un autre État membre;
le bureau de douane de sortie, conformément à l’article 329, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, qui est identique au bureau de douane de départ pour le régime du transit externe, conformément à l’article 189, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/2446;
du lieu d’importation vers l’une des destinations visées au point a), lorsque les produits sont expédiés par un expéditeur enregistré.
Aux fins du présent article, on entend par «lieu d’importation» le lieu où les produits sont mis en libre pratique, conformément à l’article 201 du règlement (UE) no 952/2013.
À l’exception des cas où l’importation a lieu à l’intérieur d’un entrepôt fiscal, les produits soumis à accise peuvent être déplacés depuis le lieu d’importation sous un régime de suspension de droits uniquement si les informations suivantes sont communiquées par le déclarant, ou par toute autre personne intervenant directement ou indirectement dans l’accomplissement des formalités douanières conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 952/2013, aux autorités compétentes de l’État membre d’importation:
le numéro d’accise unique conformément à l’article 19, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 389/2012 du Conseil ( 2 ), qui identifie l’expéditeur enregistré du mouvement;
le numéro d’accise unique conformément à l’article 19, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 389/2012, qui identifie le destinataire des produits expédiés;
le cas échéant, la preuve que les produits importés sont destinés à être expédiés du territoire de l’État membre d’importation vers le territoire d’un autre État membre.
Cet entrepositaire agréé ou ce destinataire enregistré reste tenu de présenter l’accusé de réception visé à l’article 24, paragraphe 1.
Article 17
Garantie
L’État membre d’expédition peut lever l’obligation de garantie pour les mouvements suivants de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits:
les mouvements qui ont entièrement lieu sur son territoire;
moyennant l’accord des autres États membres concernés, les mouvements de produits énergétiques au sein de l’Union par voie maritime.
Article 18
Destinataire enregistré
Un destinataire enregistré se conforme aux obligations suivantes:
garantir, avant l’expédition des produits soumis à accise, le paiement des droits d’accise dans les conditions fixées par les autorités compétentes de l’État membre de destination;
dès la fin du mouvement, inscrire dans sa comptabilité les produits soumis à accise reçus sous un régime de suspension de droits;
se prêter à tout contrôle permettant aux autorités compétentes de l’État membre de destination de s’assurer de la réception effective des produits.
Article 19
Début et fin de mouvements de produits soumis à accise en suspension de droits
Le mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits débute:
dans les cas visés à l’article 16, paragraphe 1, point a), lorsque les produits soumis à accise quittent l’entrepôt fiscal d’expédition;
dans les cas visés à l’article 16, paragraphe 1, point b), lors de leur mise en libre pratique, conformément à l’article 201 du règlement (UE) no 952/2013.
Le mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits prend fin:
dans les cas visés à l’article 16, paragraphe 1, point a) i), ii) et iv), et à l’article 16, paragraphe 1, point b), lorsque le destinataire a pris livraison des produits soumis à accise;
dans les cas visés à l’article 16, paragraphe 1, point a) iii), lorsque les produits ont quitté le territoire de l’Union;
dans les cas visés à l’article 16, paragraphe 1, point a) v), lorsque les produits sont placés sous le régime du transit externe.
Article 20
Document administratif électronique
Lorsque ces données ne sont pas valides, l’expéditeur en est informé sans tarder.
Lorsque ces données sont valides, les autorités compétentes de l’État membre d’expédition attribuent au document un code de référence administratif unique et le communiquent à l’expéditeur.
Lorsque les produits soumis à accise sont destinés à un entrepositaire agréé dans l’État membre d’expédition, les autorités compétentes dudit État membre transmettent directement le document administratif électronique à l’entrepositaire agréé.
Article 21
Traitement du document administratif électronique pour les produits exportés
Article 22
Régime particulier applicable aux mouvements de produits énergétiques
Article 23
Fractionnement des envois
Les autorités compétentes de l’État membre d’expédition peuvent autoriser l’expéditeur, aux conditions fixées par ledit État membre, à fractionner un mouvement en suspension de droits d’accise de produits énergétiques en deux ou plusieurs mouvements, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
la quantité totale de produits soumis à accise ne change pas;
le fractionnement est effectué sur le territoire d’un État membre qui autorise cette procédure;
les autorités compétentes de cet État membre sont informées du lieu où s’effectue le fractionnement.
Article 24
Formalités à destination
Lorsque ces données ne sont pas valides, les autorités compétentes le notifient sans tarder au destinataire.
Lorsque ces données sont valides, les autorités compétentes de l’État membre de destination fournissent au destinataire une confirmation de l’enregistrement de l’accusé de réception et transmettent cette confirmation aux autorités compétentes de l’État membre d’expédition.
Article 25
Formalités à la fin d’un mouvement de produits exportés
Les autorités compétentes de l’État membre d’expédition transmettent le rapport d’exportation à l’expéditeur.
Article 26
Indisponibilité du système d’informatisation
Par dérogation à l’article 20, paragraphe 1, lorsque le système d’informatisation est indisponible dans l’État membre d’expédition, l’expéditeur peut faire débuter un mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits à condition:
que les produits soient accompagnés d’un document de secours contenant les mêmes données que le projet de document administratif électronique visé à l’article 20, paragraphe 2;
que l’expéditeur informe les autorités compétentes de l’État membre d’expédition avant le début du mouvement.
L’État membre d’expédition peut également exiger que l’expéditeur lui transmette une copie du document visé au premier alinéa, point a), que les données contenues dans cette copie soient vérifiées par l’État membre d’expédition et, dans les cas où l’indisponibilité du système d’informatisation est imputable à l’expéditeur, qu’une information appropriée sur les raisons de cette indisponibilité soit communiquée avant le début du mouvement.
Dès que les données figurant dans le projet de document administratif électronique ont été vérifiées conformément à l’article 20, paragraphe 3, si ces données sont valides, ce document remplace le document de secours visé au paragraphe 1, premier alinéa, point a), du présent article. L’article 20, paragraphe 4, l’article 21, paragraphe 1, et les articles 24 et 25 s’appliquent mutatis mutandis.
Le déclarant fournit aux autorités compétentes de l’État membre d’exportation une copie dudit document de secours, dont le contenu correspond aux produits soumis à accise déclarés dans la déclaration d’exportation ou à l’identifiant unique du document de secours.
Article 27
Documents de secours à destination ou en cas d’exportation
Sauf dans le cas où l’accusé de réception peut leur être présenté à brève échéance par le destinataire via le système d’informatisation, comme prévu à l’article 24, paragraphe 1, ou dans d’autres cas dûment justifiés, les autorités compétentes de l’État membre de destination envoient une copie du document de secours visé au premier alinéa aux autorités compétentes de l’État membre d’expédition, qui la transmettent à l’expéditeur ou la tiennent à sa disposition. Dès que le système d’informatisation redevient disponible dans l’État membre de destination ou que les procédures visées à l’article 26, paragraphe 2, sont accomplies, le destinataire présente un accusé de réception, conformément à l’article 24, paragraphe 1. L’article 24, paragraphes 3 et 4, s’applique mutatis mutandis.
Les autorités compétentes de l’État membre d’expédition transmettent à l’expéditeur ou tiennent à sa disposition une copie du document visé au premier alinéa.
Dès que le système d’informatisation redevient disponible dans l’État membre d’exportation ou que les procédures visées à l’article 26, paragraphe 2, sont accomplies, les autorités compétentes de l’État membre d’exportation transmettent un rapport d’exportation conformément à l’article 25, paragraphes 1 et 2, ou la notification prévue à l’article 21, paragraphe 5. L’article 25, paragraphe 3, s’applique mutatis mutandis.
Article 28
Autres preuves de réception et de sortie
Un document de secours tel que visé à l’article 26, paragraphe 1, point a), constitue une preuve appropriée.
Dans les cas visés à l’article 16, paragraphe 1, point a) iii) ou v), pour déterminer si les produits soumis à accise ont été sortis du territoire de l’Union dans les circonstances visées au paragraphe 2, les autorités compétentes de l’État membre d’expédition:
acceptent un visa des autorités compétentes de l’État membre où se trouve le bureau de douane de sortie, attestant que les produits soumis à accise ont quitté le territoire de l’Union, ou que les produits soumis à accise ont été placés sous le régime du transit externe conformément à l’article 16, paragraphe 1, point a) v), comme preuve appropriée de la sortie des produits du territoire de l’Union;
peuvent prendre en considération toute combinaison des éléments de preuve suivants:
un bon de livraison;
un document signé ou authentifié par l’opérateur économique qui a sorti les produits soumis à accise du territoire douanier de l’Union attestant la sortie des produits;
un document des autorités douanières d’un État membre ou d’un pays tiers certifiant que la livraison a eu lieu, conformément aux règles et procédures applicables à cette certification dans l’État membre ou le pays tiers concerné;
les registres tenus par les opérateurs économiques faisant état des produits livrés aux navires, aux aéronefs et aux installations en haute mer;
d’autres éléments de preuve acceptables pour les autorités de l’État membre d’expédition.
Article 29
Délégation de pouvoir et attribution de compétences d’exécution en ce qui concerne les documents à échanger dans le cadre du régime de suspension de droits
Article 30
Procédures simplifiées dans un seul État membre
Les États membres peuvent établir des procédures simplifiées en ce qui concerne les mouvements de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits qui se déroulent entièrement sur leur territoire, y compris la possibilité de renoncer à exiger que ces mouvements fassent l’objet d’un contrôle électronique.
Article 31
Procédures simplifiées dans deux ou plusieurs États membres
Les États membres concernés peuvent, d’un commun accord et dans les conditions qu’ils fixent, établir des procédures simplifiées aux fins de mouvements fréquents et réguliers de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits sur les territoires de deux ou plusieurs États membres.
La présente disposition couvre notamment les mouvements par canalisations fixes.
CHAPITRE V
Circulation et imposition des produits soumis à accise après la mise à la consommation
Article 32
Acquisition par un particulier
Pour déterminer si les produits soumis à accise visés au paragraphe 1 sont destinés aux besoins propres d’un particulier, les États membres tiennent compte notamment des éléments suivants:
le statut commercial du détenteur des produits soumis à accise et les motifs pour lesquels il les détient;
le lieu où se trouvent les produits soumis à accise ou, le cas échéant, le mode de transport utilisé;
tout document relatif aux produits soumis à accise;
la nature des produits soumis à accise;
la quantité des produits soumis à accise.
Aux fins du paragraphe 2, point e), les États membres peuvent établir des niveaux indicatifs, uniquement comme forme de preuve. Ces niveaux indicatifs ne peuvent pas être inférieurs à:
pour les tabacs manufacturés:
pour les boissons alcoolisées:
Aux fins du présent paragraphe, on entend par «mode de transport atypique» le transport de carburant autrement que dans le réservoir des véhicules ou dans un bidon de réserve approprié, ainsi que le transport de produits de chauffage liquides autrement que dans des camions-citernes utilisés pour le compte d’opérateurs économiques.
Article 33
Procédure générale
Dans le cadre du régime établi dans la présente section, les produits soumis à accise ne sont déplacés que d’un expéditeur certifié à un destinataire certifié.
Article 34
Fait générateur
Article 35
Conditions applicables aux mouvements de produits soumis à accise relevant de la présente section
Le destinataire certifié visé à l’article 34, paragraphe 1, se conforme à toutes les obligations suivantes:
préalablement à l’expédition des produits, constituer une garantie couvrant les risques inhérents au non-paiement des droits d’accise qui peut survenir au cours du mouvement via les territoires des États membres de transit et dans l’État membre de destination;
acquitter les droits d’accise dus dans l’État membre de destination selon les modalités prévues par cet État membre à la fin du mouvement des produits;
se prêter à tout contrôle permettant aux autorités compétentes de l’État membre de destination de s’assurer de la réception effective des produits soumis à accise et du paiement des droits d’accise exigibles pour ces produits.
Article 36
Document administratif électronique simplifié
Lorsque ces données ne sont pas valides, l’expéditeur certifié en est informé sans tarder.
Lorsque ces données sont valides, les autorités compétentes de l’État membre d’expédition attribuent au document un code de référence administratif unique simplifié et le communiquent à l’expéditeur certifié.
Article 37
Accusé de réception
Lorsque ces données ne sont pas valides, le destinataire certifié en est informé sans tarder.
Lorsque ces données sont valides, les autorités compétentes de l’État membre de destination fournissent au destinataire certifié une confirmation de l’enregistrement de l’accusé de réception et le transmettent aux autorités compétentes de l’État membre d’expédition.
L’accusé de réception est réputé constituer une preuve suffisante que le destinataire certifié a accompli toutes les formalités requises et a, le cas échéant et sauf si les produits soumis à accise sont exonérés du paiement de l’accise, acquitté les droits d’accise éventuellement dus dans l’État membre de destination ou qu’un régime de suspension de droits s’applique conformément au chapitre III.
Article 38
Procédure de secours et récupération lors de l’expédition
Par dérogation à l’article 36, dans le cas où le système d’informatisation est indisponible dans l’État membre d’expédition, l’expéditeur certifié peut initier un mouvement de produits soumis à accise à condition:
que les produits soient accompagnés d’un document de secours contenant les mêmes données que le projet de document administratif électronique simplifié visé à l’article 35, paragraphe 1;
que l’expéditeur certifié informe les autorités compétentes de l’État membre d’expédition avant le début du mouvement.
L’État membre d’expédition peut exiger de l’expéditeur certifié qu’il lui transmette une copie du document visé au premier alinéa, point a), que les données contenues dans cette copie soient vérifiées par l’État membre d’expédition et, dans les cas où l’indisponibilité du système d’informatisation est imputable à l’expéditeur certifié, qu’une information appropriée sur les raisons de cette indisponibilité soit communiquée avant le début du mouvement.
Dès que les données figurant dans le projet de document administratif électronique simplifié ont été vérifiées conformément à l’article 36, paragraphe 2, si ces données sont valides, ce document remplace le document de secours visé au paragraphe 1, premier alinéa, point a), du présent article. L’article 36, paragraphe 3, et l’article 37 s’appliquent mutatis mutandis.
Article 39
Documents de secours et récupération de données — Accusé de réception
Lorsque des produits soumis à accise doivent être déplacés au titre de la présente section et que l’accusé de réception ne peut être présenté à la fin du mouvement des produits soumis à accise conformément à l’article 37, paragraphe 1, soit que le système d’informatisation soit indisponible dans l’État membre de destination, soit que les procédures visées à l’article 38, paragraphe 2, n’aient pas encore été accomplies, le destinataire certifié présente aux autorités compétentes de l’État membre de destination, sauf dans des cas dûment justifiés, un document de secours contenant les mêmes données que l’accusé de réception et attestant que le mouvement a pris fin.
Sauf dans le cas où l’accusé de réception peut leur être présenté à brève échéance par le destinataire certifié au moyen du système d’informatisation, comme prévu à l’article 37, paragraphe 1, ou dans d’autres cas dûment justifiés, les autorités compétentes de l’État membre de destination envoient une copie du document de secours visé au premier alinéa aux autorités compétentes de l’État membre d’expédition. Les autorités compétentes de l’État membre d’expédition transmettent à l’expéditeur certifié ou tiennent à sa disposition une copie de ce document.
Dès que le système d’informatisation redevient disponible dans l’État membre de destination ou que les procédures visées à l’article 38, paragraphe 2, sont accomplies, le destinataire certifié présente un accusé de réception, conformément à l’article 37, paragraphe 1. L’article 37, paragraphes 2 et 3, s’applique mutatis mutandis.
Article 40
Autres preuves de réception
Le document de secours visé à l’article 39, premier alinéa, constitue une preuve appropriée aux fins du premier alinéa du présent paragraphe.
Article 41
Dérogation à l’obligation d’utiliser le système d’informatisation — procédures simplifiées dans deux ou plusieurs États membres
Les États membres concernés peuvent, d’un commun accord et dans les conditions qu’ils fixent, établir des procédures simplifiées pour les mouvements de produits soumis à accise au titre de la présente section sur les territoires de deux ou plusieurs États membres.
Article 42
Mouvement de produits mis à la consommation entre deux lieux situés sur le territoire du même État membre via le territoire d’un autre État membre
Lorsque des produits soumis à accise déjà mis à la consommation sur le territoire d’un État membre sont déplacés vers un lieu de destination situé sur le territoire de ce même État membre via le territoire d’un autre État membre, les obligations suivantes s’appliquent:
ce mouvement se déroule sous le couvert du document administratif électronique simplifié visé à l’article 35, paragraphe 1, selon un itinéraire approprié;
le destinataire certifié atteste la réception des produits en se conformant aux règles prévues par les autorités compétentes du lieu de destination;
l’expéditeur certifié et le destinataire certifié se prêtent à tout contrôle permettant aux autorités compétentes dont ils relèvent respectivement de s’assurer de la réception effective des produits.
Article 43
Délégation de pouvoir et attribution de compétences d’exécution en ce qui concerne les mouvements de produits devant être livrés à des fins commerciales
Article 44
Ventes à distance
Les droits d’accise sont payés conformément à la procédure arrêtée par l’État membre de destination.
Toutefois, l’État membre de destination peut autoriser l’expéditeur à désigner un représentant fiscal établi dans l’État membre de destination en tant que personne redevable des droits d’accise. Le représentant fiscal est agréé par les autorités compétentes de cet État membre. Les États membres peuvent prévoir que, dans le cas où l’expéditeur ou le représentant fiscal n’a pas respecté les dispositions du paragraphe 4, point a), la personne redevable des droits d’accise est le destinataire des produits soumis à accise.
L’expéditeur ou le représentant fiscal se conforme aux obligations suivantes:
préalablement à l’expédition des produits soumis à accise, enregistrer son identité et garantir le paiement des droits d’accise auprès d’un bureau compétent expressément désigné et dans les conditions établies par l’État membre de destination;
acquitter les droits d’accise auprès du bureau visé au point a) après la livraison des produits soumis à accise;
tenir une comptabilité des livraisons de produits.
Les États membres concernés peuvent, dans les conditions qu’ils déterminent, simplifier ces obligations sur la base d’accords bilatéraux ou multilatéraux.
Article 45
Destruction et perte
Aux fins de la présente directive, un produit est considéré totalement détruit ou irrémédiablement perdu lorsqu’il est rendu inutilisable en tant que produit soumis à accise.
Lorsque la destruction totale ou la perte irrémédiable, totale ou partielle, des produits soumis à accise est établie, la garantie déposée conformément à l’article 35, paragraphe 2, point a), ou à l’article 44, paragraphe 4, point a), est libérée, totalement ou partiellement, selon le cas, sur présentation d’une preuve suffisante.
Article 46
Irrégularités au cours des mouvements de produits soumis à accise
Toutefois, si, avant l’expiration d’une période de trois ans à partir de la date d’acquisition des produits soumis à accise, le territoire de l’État membre dans lequel l’irrégularité a réellement été commise vient à être déterminé, les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent.
Les autorités compétentes de l’État membre dans lequel les produits soumis à accise ont été mis à la consommation remboursent ou remettent, sur demande, les droits d’accise lorsqu’ils ont été prélevés dans l’État membre où l’irrégularité a été commise ou constatée. Les autorités compétentes de l’État membre de destination libèrent la garantie déposée en application de l’article 35, paragraphe 2, point a), ou de l’article 44, paragraphe 4, point a).
CHAPITRE VI
Divers
Article 47
Marques
Lorsque de telles marques sont apposées sur des produits soumis à accise, tout montant payé ou garanti en vue de l’obtention de ces marques, à l’exception de leurs frais d’émission, est remboursé, remis ou libéré par l’État membre qui les a délivrées si les droits d’accise sont devenus exigibles et ont été perçus dans un autre État membre.
L’État membre qui a délivré les marques peut néanmoins subordonner le remboursement, la remise ou la libération du montant payé ou garanti à la présentation, à la satisfaction des autorités compétentes, de preuves de leur retrait ou de leur destruction.
Article 48
Petits producteurs de vin
Article 49
Avitaillement des bateaux et aéronefs
Jusqu’à l’adoption par le Conseil de dispositions de l’Union relatives à l’avitaillement des bateaux et aéronefs, les États membres peuvent maintenir leurs dispositions nationales concernant les exonérations pour ce type de commerce.
Article 50
Régimes particuliers
Les États membres ayant conclu un accord portant sur la répartition des responsabilités dans la construction et l’entretien d’un pont frontalier peuvent adopter des mesures dérogatoires aux dispositions de la présente directive, afin de simplifier la perception des droits sur les produits soumis à accise utilisés pour la construction et l’entretien de ce pont.
Aux fins de ces mesures, le pont et le chantier visés dans l’accord sont réputés faire partie du territoire de l’État membre désigné responsable de la construction et de l’entretien du pont en application de l’accord.
Les États membres concernés notifient ces mesures à la Commission, qui en informe les autres États membres.
CHAPITRE VII
Exercice de la délégation et comité
Article 51
Exercice de la délégation
Article 52
Comité
CHAPITRE VIII
Rapport et dispositions transitoires et finales
Article 53
Rapport sur la mise en œuvre de la présente directive
Tous les cinq ans, la Commission présente un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive au Parlement européen et au Conseil. Le premier rapport est soumis au plus tard trois ans après la date d’application de la présente directive.
En particulier, le premier rapport évalue l’application et l’incidence des dispositions nationales adoptées et appliquées en vertu de l’article 32, en tenant compte des informations probantes pertinentes quant à l’incidence de ces dispositions en matière d’effets transfrontières négatifs, de fraude fiscale, d’évasion fiscale ou de pratiques fiscales abusives, d’impact sur le bon fonctionnement du marché intérieur et de santé publique.
Les États membres fournissent à la Commission, sur demande, les informations pertinentes disponibles qui sont nécessaires en vue de l’établissement de ce rapport.
Le rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.
Article 54
Dispositions transitoires
Les États membres autorisent la réception de produits soumis à accise selon les formalités énoncées aux articles 33, 34 et 35 de la directive 2008/118/CE jusqu’au 31 décembre 2023.
Les notifications visées à l’article 21, paragraphe 5, de la présente directive peuvent être effectuées par d’autres moyens que le système d’informatisation jusqu’au 13 février 2024.
Article 55
Transposition
Sous réserve de l’article 54, ils appliquent ces mesures à partir du 13 février 2023.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, aux directives abrogées par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive. Les États membres arrêtent les modalités de cette référence et la formulation de cette mention.
Article 56
Abrogation
La directive 2008/118/CE, telle que modifiée par les actes visés à l’annexe I, partie A, est abrogée avec effet au 13 février 2023, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit interne et les dates d’application des directives indiqués à l’annexe I, partie B.
Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.
Article 57
Entrée en vigueur et application
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Les articles 1er, 4, 5, 7 à 11, 13 à 15, 18, 23, 24, 30 à 32, 47 à 53, 56 et 58 sont applicables à partir du 13 février 2023.
Article 58
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
ANNEXE I
PARTIE A
DIRECTIVE ABROGÉE AVEC LA LISTE DE SES MODIFICATIONS SUCCESSIVES
(visées à l’Article 56)
Directive 2008/118/CE du Conseil |
(JO L 9 du 14.1.2009, p. 12) |
Directive 2010/12/UE du Conseil |
(JO L 50 du 27.2.2010, p. 1) |
Traité d’adhésion de la Croatie |
(JO L 112 du 24.4.2012, p. 10) |
Directive 2013/61/UE du Conseil |
(JO L 353 du 28.12.2013, p. 5) |
Directive (UE) 2019/2235 du Conseil |
(JO L 336 du 30.12.2019, p. 10) |
PARTIE B
DÉLAI DE TRANSPOSITION EN DROIT INTERNE ET DATE D’APPLICATION
(visees a l’Article 56)
Directive |
Date limite de transposition |
Date d’application |
2008/118/CE |
1er janvier 2010 |
1er avril 2010 |
2010/12/UE |
1er janvier 2011 |
|
2013/61/UE |
1er janvier 2014 |
|
(UE) 2019/2235 |
30 juin 2022 |
1er juillet 2022 |
ANNEXE II
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Directive 2008/118/CE |
Présente directive |
Article 1er |
Article 1er |
Article 2 |
Article 6, paragraphe 1 |
Article 3, paragraphes 1, 2 et 3 |
Article 2, paragraphes 1, 2 et 3 |
Article 3, paragraphe 4 |
— |
— |
Article 2, paragraphe 4 |
Article 4, phrase introductive |
Article 3, phrase introductive |
Article 4, points 1 à 5 |
Article 3, points 1 à 5 |
Article 4, point 6 |
— |
Article 4, point 7 |
Article 3, point 6 |
Article 4, point 8 |
Article 3, point 7 |
— |
Article 3, point 8 |
Article 4, points 9 à 11 |
Article 3, points 9 à 11 |
— |
Article 3, points 12 et 13 |
Article 36, paragraphe 1, second alinéa |
Article 3, point 14 |
— |
Article 3, points 15 et 16 |
Article 5, paragraphes 1 et 2 |
Article 4, paragraphes 1 et 2 |
Article 5, paragraphe 3, phrase introductive |
Article 4, paragraphe 3, phrase introductive |
Article 5, paragraphe 3, points a) à e) |
Article 4, paragraphe 3, points a) à e) |
Article 5, paragraphe 3, points f) et g) |
— |
Article 5, paragraphes 4, 5 et 6 |
Article 4, paragraphes 4, 5 et 6 |
Article 6 |
Article 5 |
Article 7, paragraphes 1 à 3 |
Article 6, paragraphes 2 à 4 |
Article 7, paragraphe 4, premier alinéa |
Article 6, paragraphe 5 |
Article 7, paragraphe 4, second alinéa |
Article 6, paragraphe 6 |
Article 7, paragraphe 4, troisième alinéa |
Article 6, paragraphe 9, premier alinéa |
Article 7, paragraphe 5 |
— |
— |
Article 6, paragraphe 7 |
— |
Article 6, paragraphe 8 |
— |
Article 6, paragraphe 9, second alinéa |
— |
Article 6, paragraphe 10 |
Article 8 |
Article 7 |
Article 9 |
Article 8, premier et second alinéas |
— |
Article 8, troisième alinéa |
Articles 10 à 12 |
Articles 9 à 11 |
Article 13, paragraphe 1 |
Article 12, paragraphe 1 |
Article 13, paragraphe 2 |
— |
— |
Article 12, paragraphes 2 et 3 |
Article 13, paragraphe 3 |
Article 12, paragraphe 4 |
Article 14, paragraphes 1, 2 et 3 |
Article 13, paragraphes 1, 2 et 3 |
Article 14, paragraphe 4 |
— |
Article 14, paragraphe 5 |
Article 13, paragraphe 4 |
Articles 15 et 16 |
Articles 14 et 15 |
Article 17, paragraphe 1, phrase introductive |
Article 16, paragraphe 1, phrase introductive |
Article 17, paragraphe 1, point a), phrase introductive |
Article 16, paragraphe 1, point a), phrase introductive |
Article 17, paragraphe 1, point a) i) à iv) |
Article 16, paragraphe 1, point a) i) à iv) |
— |
Article 16, paragraphe 1, point a) v) |
Article 17, paragraphe 1, point b) |
Article 16, paragraphe 1, point b) |
— |
Article 16, paragraphes 2 et 3 |
Article 17, paragraphe 2 |
Article 16, paragraphe 4 |
Article 17, paragraphe 3 |
Article 16, paragraphe 5 |
Article 18, paragraphe 1 |
Article 17, paragraphe 1 |
— |
Article 17, paragraphe 2 |
Article 18, paragraphe 2 |
Article 17, paragraphe 3 |
Article 18, paragraphe 3, première phrase |
Article 17, paragraphe 4 |
Article 18, paragraphe 4 |
Article 17, paragraphe 5 |
Article 18, paragraphe 3, seconde phrase |
Article 17, paragraphe 6 |
Article 19 |
Article 18 |
Article 20, paragraphe 1 |
Article 19, paragraphe 1 |
Article 20, paragraphe 2 |
Article 19, paragraphe 2, points a) et b) |
— |
Article 19, paragraphe 2, point c) |
Article 21, paragraphes 1 à 4 |
Article 20, paragraphes 1 à 4 |
Article 21, paragraphe 5 |
Article 21, paragraphe 1 |
Article 21, paragraphe 6 |
Article 20, paragraphe 5 |
Article 21, paragraphe 7 |
Article 20, paragraphe 6 |
Article 21, paragraphe 8 |
Article 20, paragraphe 7, première phrase |
— |
Article 20, paragraphe 7, deuxième phrase |
— |
Article 21, paragraphes 2 à 5 |
Article 22 |
Article 22, paragraphes 1 et 2 |
— |
Article 22, paragraphe 3 |
Article 23, premier alinéa, phrase introductive |
Article 23, paragraphe 1, phrase introductive |
Article 23, premier alinéa, point 1) |
Article 23, paragraphe 1, point a) |
Article 23, premier alinéa, point 2) |
Article 23, paragraphe 1, point b) |
Article 23, premier alinéa, point 3) |
Article 23, paragraphe 1, point c) |
Article 23, second alinéa |
Article 23, paragraphe 2 |
Article 24 |
Article 24 |
Article 25, paragraphe 1 |
Article 25, paragraphe 1 |
— |
Article 25, paragraphe 2 |
Article 25, paragraphe 2 |
Article 25, paragraphe 3, premier alinéa |
Article 25, paragraphe 3 |
Article 25, paragraphe 3, second alinéa |
Article 26, paragraphes 1 et 2 |
Article 26, paragraphes 1 et 2 |
Article 26, paragraphe 3 |
— |
Article 26, paragraphes 4 et 5 |
Article 26, paragraphes 3 et 4 |
— |
Article 26, paragraphe 5 |
Article 27 |
Article 27 |
Article 28, paragraphe 1 |
Article 28, paragraphe 1 |
Article 28, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas |
Article 28, paragraphes 2 et 3 |
— |
Article 28, paragraphe 4 |
Article 28, paragraphe 2, troisième alinéa |
Article 28, paragraphe 5 |
Article 29 |
Article 29 |
Article 30 |
Article 30 |
Article 31 |
Article 31 |
Article 32 |
Article 32 |
Article 33, paragraphe 1 |
Article 33, paragraphes 1 et 2 |
— |
Article 33, paragraphes 3 et 4 |
Article 33, paragraphe 2 |
Article 33, paragraphe 5 |
Article 33, paragraphes 3 et 4 |
— |
— |
Article 34, paragraphes 1 et 2 |
Article 33, paragraphe 5 |
Article 34, paragraphe 3 |
Article 33, paragraphe 6 |
Article 37, paragraphe 4 |
Article 34, paragraphe 1 |
Article 35, paragraphe 1 |
Article 34, paragraphe 2, points a), b) et c) |
Article 35, paragraphe 2, points a), b) et c) |
Article 34, paragraphe 2, second alinéa |
— |
— |
Article 35, paragraphes 3 à 8 |
— |
Articles 36 à 41 |
Article 35 |
Article 42 |
— |
Article 43 |
Article 36, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 44, paragraphe 1 |
Article 36, paragraphe 1, second alinéa |
Article 44, point 14 |
Article 36, paragraphes 2 à 6 |
Article 44, paragraphes 2 à 6 |
Article 37, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 45, paragraphe 1, premier alinéa |
— |
Article 45, paragraphe 1, deuxième alinéa |
— |
Article 45, paragraphe 2 |
Article 37, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 45, paragraphe 3, premier alinéa |
Article 37, paragraphe 1, troisième alinéa |
Article 45, paragraphe 3, second alinéa |
Article 37, paragraphe 2 |
— |
Article 38 |
Article 46, paragraphes 1 à 4 |
— |
Article 46, paragraphe 3, premier alinéa, deuxième phrase |
— |
Article 46, paragraphe 5 |
Article 39 |
Article 47 |
Article 40 |
Article 48 |
Article 41 |
Article 49 |
Article 42 |
Article 50 |
— |
Article 51 |
Article 43 |
Article 52 |
Article 44 |
— |
— |
Articles 53 et 54 |
Articles 45 et 46 |
— |
Article 47 |
Article 56 |
Article 48 |
Article 55 |
Article 49 |
Article 57 |
Article 50 |
Article 58 |
— |
Annexe I |
— |
Annexe II |
( 1 ) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1), modifié par le règlement (UE) 2016/2339 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 modifiant le règlement (UE) no 952/2013 établissant le code des douanes de l’Union en ce qui concerne les marchandises qui ont temporairement quitté le territoire douanier de l’Union par voie maritime ou aérienne (JO L 354 du 23.12.2016, p. 32).
( 2 ) Règlement (UE) no 389/2012 du Conseil du 2 mai 2012 concernant la coopération administrative dans le domaine des droits d’accise et abrogeant le règlement (CE) no 2073/2004 (JO L 121 du 8.5.2012, p. 1).
( 3 ) Règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d’autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d’accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées, complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les sanctions applicables, modifiant les règlements (CE) no 555/2008, (CE) no 606/2009 et (CE) no 607/2009 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 436/2009 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission (JO L 58 du 28.2.2018, p. 1).