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Document 02020L0262-20220426

Consolidated text: Directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d’accise (refonte)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2020/262/2022-04-26

02020L0262 — FR — 26.04.2022 — 001.005


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

DIRECTIVE (UE) 2020/262 DU CONSEIL

du 19 décembre 2019

établissant le régime général d’accise

(refonte)

(JO L 058 du 27.2.2020, p. 4)

Modifiée par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

DIRECTIVE (UE) 2022/543 DU CONSEIL du 5 avril 2022

  L 107

13

6.4.2022


Rectifiée par:

►C1

Rectificatif, JO L 409 du 4.12.2020, p.  38 (2020/262)

►C2

Rectificatif, JO L 188 du 27.7.2023, p.  60 ((UE) 2020/262)




▼B

DIRECTIVE (UE) 2020/262 DU CONSEIL

du 19 décembre 2019

établissant le régime général d’accise

(refonte)



CHAPITRE I

Dispositions générales

Article premier

Objet

1.  

La présente directive établit le régime général des droits d’accise frappant directement ou indirectement la consommation des produits suivants (ci-après dénommés «produits soumis à accise»):

a) 

les produits énergétiques et l’électricité relevant de la directive 2003/96/CE;

b) 

l’alcool et les boissons alcoolisées relevant des directives 92/83/CEE et 92/84/CEE;

c) 

les tabacs manufacturés relevant de la directive 2011/64/UE.

2.  
Les États membres peuvent, à des fins spécifiques, prélever des taxes indirectes supplémentaires sur les produits soumis à accise, à condition que ces impositions respectent les règles de taxation de l’Union applicables à l’accise ou à la taxe sur la valeur ajoutée pour la détermination de la base d’imposition, le calcul, l’exigibilité et le contrôle de l’impôt, ces règles n’incluant pas les dispositions relatives aux exonérations.
3.  

Les États membres peuvent prélever des taxes sur:

a) 

les produits autres que les produits soumis à accise;

b) 

les prestations de services, y compris celles relatives aux produits soumis à accise, n’ayant pas le caractère de taxes sur le chiffre d’affaires.

Toutefois, ces prélèvements ne peuvent pas entraîner de formalités liées au passage des frontières dans le cadre des échanges entre États membres.

Article 2

Application du code des douanes de l’Union aux produits soumis à accise

1.  
Les formalités relatives à l’introduction de marchandises sur le territoire douanier de l’Union prévues par les dispositions douanières de l’Union s’appliquent mutatis mutandis à l’introduction de produits soumis à accise sur le territoire de l’Union au départ de l’un des territoires visés à l’article 4, paragraphe 2.
2.  
Les formalités relatives à la sortie de marchandises du territoire douanier de l’Union prévues par les dispositions douanières de l’Union s’appliquent mutatis mutandis à la sortie de produits soumis à accise du territoire de l’Union à destination de l’un des territoires visés à l’article 4, paragraphe 2.
3.  
Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, la Finlande est autorisée, pour les mouvements de produits soumis à accise entre le territoire dudit État membre et les territoires visés à l’article 4, paragraphe 2, point c), à appliquer les mêmes procédures que celles appliquées pour lesdits mouvements sur le territoire de cet État membre.
4.  
Les articles 14 à 46 ne s’appliquent pas aux produits soumis à accise qui ont le statut douanier de marchandises non Union tel qu’il est défini à l’article 5, point 24), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ).

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) 

«entrepositaire agréé»: une personne physique ou morale autorisée par les autorités compétentes d’un État membre, dans l’exercice de sa profession, à produire, transformer, détenir, stocker, recevoir ou expédier des produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits dans un entrepôt fiscal;

2) 

«territoire d’un État membre»: le territoire d’un État membre auquel s’appliquent les traités, conformément aux articles 349 et 355 du TFUE, à l’exclusion des territoires tiers;

3) 

«territoire de l’Union»: les territoires des États membres;

4) 

«territoires tiers»: les territoires visés à l’article 4, paragraphes 2 et 3;

5) 

«pays tiers»: tout État ou territoire auquel les traités ne s’appliquent pas;

6) 

«régime de suspension de droits»: un régime fiscal applicable à la production, à la transformation, à la détention, au stockage ou à la circulation de produits soumis à accise, dans le cadre duquel les droits d’accise sont suspendus;

7) 

«importation»: la mise en libre pratique des produits conformément à l’article 201 du règlement (UE) no 952/2013;

8) 

«entrée irrégulière»: toute entrée, sur le territoire de l’Union, de marchandises qui n’ont pas fait l’objet d’une mise en libre pratique conformément à l’article 201 du règlement (UE) no 952/2013 et pour lesquelles une dette douanière est née en vertu de l’article 79, paragraphe 1, dudit règlement, ou serait née si les marchandises avaient été soumises à un droit de douane;

9) 

«destinataire enregistré»: une personne physique ou morale autorisée par les autorités compétentes de l’État membre de destination à recevoir, dans l’exercice de sa profession et dans les conditions fixées par ces autorités, des produits soumis à accise circulant sous un régime de suspension de droits, en provenance du territoire d’un autre État membre;

10) 

«expéditeur enregistré»: une personne physique ou morale autorisée par les autorités compétentes de l’État membre d’importation à expédier exclusivement des produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits à la suite de leur mise en libre pratique conformément à l’article 201 du règlement (UE) no 952/2013, dans l’exercice de sa profession et dans les conditions fixées par ces autorités;

11) 

«entrepôt fiscal»: un lieu où les produits soumis à accise sont produits, transformés, détenus, stockés, reçus ou expédiés sous un régime de suspension de droits par un entrepositaire agréé dans l’exercice de sa profession dans certaines conditions fixées par les autorités compétentes de l’État membre dans lequel se situe l’entrepôt fiscal;

12) 

«expéditeur certifié»: une personne physique ou morale enregistrée auprès des autorités compétentes de l’État membre d’expédition afin d’expédier, dans l’exercice de sa profession, des produits soumis à accise mis à la consommation sur le territoire d’un État membre et ensuite déplacés vers le territoire d’un autre État membre;

13) 

«destinataire certifié»: une personne physique ou morale enregistrée auprès des autorités compétentes de l’État membre de destination afin de recevoir, dans l’exercice de sa profession, des produits soumis à accise mis à la consommation sur le territoire d’un État membre et ensuite introduits sur le territoire d’un autre État membre;

14) 

«État membre de destination»: l’État membre dans lequel les produits soumis à accise doivent être livrés ou utilisés conformément aux dispositions de la présente directive;

15) 

«remise»: la dispense de payer un montant de droits d’accise qui n’a pas été acquitté;

16) 

«remboursement»: le remboursement d’un montant de droits d’accise qui a été acquitté.

Article 4

Application territoriale

1.  
La présente directive et les directives 92/83/CEE, 92/84/CEE, 2003/96/EC et 2011/64/UE s’appliquent au territoire de l’Union.
2.  

La présente directive et les directives 92/83/CEE, 92/84/CEE, 2003/96/CE et 2011/64/UE ne s’appliquent pas aux territoires suivants faisant partie du territoire douanier de l’Union:

a) 

les îles Canaries,

b) 

les territoires français visés à l’article 349 et à l’article 355, paragraphe 1, du TFUE,

c) 

les îles Åland,

d) 

les îles anglo-normandes.

3.  

La présente directive et les directives 92/83/CEE, 92/84/CEE, 2003/96/CE et 2011/64/UE ne s’appliquent pas aux territoires relevant de l’article 355, paragraphe 3, du TFUE, ni aux autres territoires suivants ne faisant pas partie du territoire douanier de l’Union:

a) 

l’île d’Helgoland,

b) 

le territoire de Büsingen,

c) 

Ceuta,

d) 

Melilla,

e) 

Livigno.

4.  
L’Espagne peut notifier, par une déclaration, que la présente directive et les directives 92/83/CEE, 92/84/CEE, 2003/96/CE et 2011/64/UE s’appliquent aux îles Canaries, sous réserve de mesures d’adaptation à la situation d’ultrapériphéricité de ces territoires, pour l’ensemble ou certains des produits soumis à accise visés à l’article 1er, à partir du premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de cette déclaration.
5.  
La France peut notifier, par une déclaration, que la présente directive et les directives 92/83/CEE, 92/84/CEE, 2003/96/CE et 2011/64/UE s’appliquent aux territoires visés au paragraphe 2, point b), sous réserve de mesures d’adaptation à leur situation d’ultrapériphéricité, pour l’ensemble ou certains des produits soumis à accise visés à l’article 1er, à partir du premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de cette déclaration.
6.  
Les dispositions de la présente directive ne font pas obstacle au maintien en Grèce du statut spécifique accordé au mont Athos tel qu’il est garanti par l’article 105 de la constitution grecque.

Article 5

Statut territorial particulier

1.  
Compte tenu des conventions et des traités conclus avec la France, l’Italie, Chypre et le Royaume-Uni, respectivement, la Principauté de Monaco, Saint-Marin, les zones de souveraineté du Royaume-Uni d’Akrotiri et de Dhekelia, et l’île de Man ne sont pas considérés, aux fins de la présente directive, comme des pays tiers.
2.  

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les mouvements de produits soumis à accise en provenance ou à destination:

a) 

de la Principauté de Monaco soient traités comme des mouvements en provenance ou à destination de la France;

b) 

de Saint-Marin soient traités comme des mouvements en provenance ou à destination de l’Italie;

c) 

des zones de souveraineté du Royaume-Uni d’Akrotiri et de Dhekelia soient traités comme des mouvements effectués en provenance ou à destination de Chypre;

d) 

de l’île de Man soient traités comme des mouvements en provenance ou à destination du Royaume-Uni.

3.  
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les mouvements de produits soumis à accise en provenance ou à destination de Jungholz et Mittelberg (Kleines Walsertal) soient traités comme des mouvements en provenance ou à destination de l’Allemagne.



CHAPITRE II

Dispositions générales de procédure



Section 1

Fait générateur de la taxe, exigibilité, irrégularités au cours d’un mouvement en suspension des droits

Article 6

Fait générateur de la taxe, lieu et moment de survenance de l’exigibilité, destruction et perte irrémédiable

1.  

Les produits soumis à accise sont soumis aux droits d’accise au moment:

a) 

de leur production, y compris, le cas échéant, de leur extraction, sur le territoire de l’Union;

b) 

de leur importation ou de leur entrée irrégulière sur le territoire de l’Union.

2.  
Les droits d’accise deviennent exigibles au moment de la mise à la consommation et dans l’État membre où celle-ci s’effectue.
3.  

Aux fins de la présente directive, on entend par «mise à la consommation»:

a) 

la sortie, y compris la sortie irrégulière, de produits soumis à accise, d’un régime de suspension de droits;

b) 

la détention ou le stockage de produits soumis à accise, y compris dans les cas d’irrégularité, en dehors d’un régime de suspension de droits pour lesquels le droit d’accise n’a pas été prélevé conformément aux dispositions de l’Union et à la législation nationale applicables;

c) 

la production, y compris la transformation, de produits soumis à accise et la production irrégulière ou la transformation de produits soumis à accise, en dehors d’un régime de suspension de droits;

d) 

l’importation de produits soumis à accise, sauf si les produits soumis à accise sont placés, immédiatement après leur importation, sous un régime de suspension de droits, ou l’entrée irrégulière de produits soumis à accise, sauf si la dette douanière s’est éteinte en vertu de l’article 124, paragraphe 1, point e), f), g) ou k), du règlement (UE) no 952/2013. Si la dette douanière s’est éteinte conformément à l’article 124, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 952/2013, les États membres peuvent prévoir dans leur droit national une sanction tenant compte du montant de la dette d’accise qui aurait été contractée.

4.  

Le moment de la sortie d’un régime de suspension de droits visée au paragraphe 3, point a), est réputé être:

a) 

le moment de la réception des produits soumis à accise par le destinataire enregistré dans les situations visées à l’article 16, paragraphe 1, point a) ii);

b) 

le moment de la réception des produits soumis à accise par le destinataire dans les situations visées à l’article 16, paragraphe 1, point a) iv);

c) 

le moment de la réception des produits soumis à accise au lieu où s’effectue la livraison directe dans les situations visées à l’article 16, paragraphe 4.

5.  
La destruction totale ou la perte irrémédiable, totale ou partielle, de produits soumis à accise placés sous un régime de suspension de droits, par suite d’un cas fortuit ou de force majeure ou à la suite d’une autorisation de destruction des produits émanant des autorités compétentes de l’État membre, ne sont pas considérées comme une mise à la consommation.
6.  
Aux fins de la présente directive, un produit est considéré totalement détruit ou irrémédiablement perdu lorsqu’il est rendu inutilisable en tant que produit soumis à accise.
7.  
La perte partielle en raison de la nature des produits qui survient au cours d’un mouvement en régime de suspension de droits entre les États membres n’est pas considérée comme une mise à la consommation dans la mesure où les quantités perdues se situent en dessous du seuil commun pour les pertes partielles applicable à ces produits soumis à accise, sauf si un État membre peut raisonnablement soupçonner une fraude ou une irrégularité. La partie d’une perte partielle qui est supérieure au seuil commun pour les pertes partielles applicable aux produits soumis à accise est considérée comme une mise à la consommation.
8.  
Un État membre peut fixer ses propres règles pour le traitement des pertes partielles en régime de suspension de droits d’accise qui ne relèvent pas du paragraphe 7.
9.  
La destruction totale ou la perte irrémédiable, totale ou partielle, des produits soumis à accise visés au paragraphe 5 est prouvée à la satisfaction des autorités compétentes de l’État membre du lieu où la destruction totale ou la perte irrémédiable, totale ou partielle, s’est produite ou, lorsqu’il n’est pas possible de déterminer où la perte s’est produite, là où elle a été constatée.

Lorsque la destruction totale ou la perte irrémédiable, totale ou partielle, des produits soumis à accise est établie, la garantie déposée conformément à l’article 17 est libérée, totalement ou partiellement, selon le cas, sur présentation d’une preuve suffisante.

10.  
La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 51 établissant les seuils communs pour les pertes partielles visés au paragraphe 7 du présent article et à l’article 45, paragraphe 2, compte tenu, entre autres, de la nature des produits, de leurs caractéristiques physiques ou chimiques, de la température ambiante au cours du mouvement, de la distance parcourue lors du mouvement ou du temps consommé pendant le mouvement, et précisant les produits soumis à accise, le seuil commun pour les pertes partielles correspondant en pourcentage de la quantité totale ainsi que d’autres aspects pertinents relatifs au transport des produits.

En l’absence de seuils communs pour les pertes partielles, les États membres continuent d’appliquer les dispositions nationales.

Article 7

Personne redevable des droits d’accise

1.  

La personne redevable des droits d’accise devenus exigibles est:

a) 

en ce qui concerne la sortie de produits soumis à accise d’un régime de suspension de droits visée à l’article 6, paragraphe 3, point a):

i) 

l’entrepositaire agréé, le destinataire enregistré ou toute autre personne procédant à la sortie des produits soumis à accise du régime de suspension de droits ou pour le compte de laquelle il est procédé à cette sortie ou, en cas de sortie irrégulière de l’entrepôt fiscal, toute autre personne ayant participé à cette sortie;

ii) 

en cas d’irrégularité lors d’un mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits, telle que définie à l’article 9, paragraphes 1, 2 et 4: l’entrepositaire agréé, l’expéditeur enregistré ou toute autre personne ayant garanti le paiement des droits conformément à l’article 17, paragraphes 1 et 3, ou toute personne ayant participé à la sortie irrégulière et qui était consciente ou dont on peut raisonnablement penser qu’elle aurait dû être consciente du caractère irrégulier de la sortie;

b) 

en ce qui concerne la détention ou le stockage de produits soumis à accise visée à l’article 6, paragraphe 3, point b): la personne détenant ou stockant les produits soumis à accise, ou toute autre personne ayant participé à leur détention ou stockage, ou toute combinaison de ces personnes conformément au principe de la responsabilité solidaire;

c) 

en ce qui concerne la production, y compris la transformation, de produits soumis à accise visée à l’article 6, paragraphe 3, point c): la personne produisant les produits soumis à accise et, en cas de production irrégulière, toute autre personne ayant participé à leur production;

d) 

en ce qui concerne l’importation ou l’entrée irrégulière de produits soumis à accise visée à l’article 6, paragraphe 3, point d): le déclarant tel qu’il est défini à l’article 5, point 15), du règlement (UE) no 952/2013 (ci-après dénommé «déclarant») ou toute autre personne visée à l’article 77, paragraphe 3, dudit règlement et, dans le cas d’une entrée irrégulière, toute autre personne ayant participé à cette entrée irrégulière.

2.  
Lorsque plusieurs personnes sont redevables des mêmes droits d’accise, elles sont tenues au paiement de cette dette à titre solidaire.

Article 8

Conditions d’exigibilité et taux d’accise à appliquer

Les conditions d’exigibilité et le taux d’accise à appliquer sont ceux en vigueur à la date de l’exigibilité dans l’État membre où s’effectue la mise à la consommation.

Les droits d’accise sont prélevés, perçus et, le cas échéant, remboursés ou remis selon les modalités établies par chaque État membre. Les États membres appliquent les mêmes modalités aux produits nationaux et aux produits en provenance des autres États membres.

Par dérogation au premier alinéa, en cas de modification des taux des droits d’accise, les stocks de produits soumis à accise déjà mis à la consommation peuvent faire l’objet, le cas échéant, d’une augmentation ou d’une réduction du droit d’accise.

Article 9

Irrégularités au cours de mouvements de produits soumis à accise en suspension de droits

1.  
Lorsqu’une irrégularité a été commise au cours d’un mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits, entraînant leur mise à la consommation conformément à l’article 6, paragraphe 3, point a), la mise à la consommation a lieu sur le territoire de l’État membre où l’irrégularité a été commise.
2.  
Lorsqu’une irrégularité a été constatée au cours d’un mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits, entraînant leur mise à la consommation conformément à l’article 6, paragraphe 3, point a), et qu’il n’est pas possible de déterminer le lieu où l’irrégularité a été commise, celle-ci est réputée avoir été commise sur le territoire de l’État membre sur lequel elle a été constatée et au moment où elle a été constatée.
3.  
Dans les situations visées aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes de l’État membre où les produits ont été mis ou sont réputés avoir été mis à la consommation informent les autorités compétentes de l’État membre d’expédition.
4.  
Lorsque des produits soumis à accise circulant sous un régime de suspension de droits ne sont pas arrivés à leur destination et qu’aucune irrégularité, entraînant leur mise à la consommation, conformément à l’article 6, paragraphe 3, point a), n’a été constatée au cours du mouvement, une irrégularité est réputée avoir été commise dans l’État membre d’expédition au moment où le mouvement a débuté, sauf si, dans un délai de quatre mois à compter du début du mouvement, conformément à l’article 19, paragraphe 1, la preuve est apportée, à la satisfaction des autorités compétentes de l’État membre d’expédition, de la fin du mouvement, conformément à l’article 19, paragraphe 2, ou du lieu où l’irrégularité a été commise.

Si la personne qui a constitué la garantie prévue à l’article 17 n’a pas eu ou a pu ne pas avoir connaissance du fait que les produits ne sont pas arrivés à leur destination, un délai d’un mois à compter de la communication de cette information par les autorités compétentes de l’État membre d’expédition lui est accordé pour lui permettre d’apporter la preuve de la fin du mouvement conformément à l’article 19, paragraphe 2, ou du lieu où l’irrégularité a été commise.

5.  
Dans les situations visées aux paragraphes 2 et 4, si, avant l’expiration d’une période de trois ans à compter de la date à laquelle le mouvement a débuté, conformément à l’article 19, paragraphe 1, l’État membre dans lequel l’irrégularité a réellement été commise vient à être déterminé, le paragraphe 1 s’applique.

Les autorités compétentes de l’État membre où l’irrégularité a été commise informent les autorités compétentes de l’État membre dans lequel les droits d’accise ont été prélevés, qui les remboursent ou les remettent dès que la preuve du prélèvement des droits d’accise dans l’autre État membre a été fournie.

6.  
Aux fins du présent article, on entend par «irrégularité» une situation se produisant au cours d’un mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits, autre que celle visée à l’article 6, paragraphes 5 et 6, en raison de laquelle ce mouvement ou une partie de ce mouvement de produits soumis à accise n’a pas pris fin conformément à l’article 19, paragraphe 2.



Section 2

Remboursement et remise

Article 10

Remboursement et remise

Outre les cas visés à l’article 37, paragraphe 4, à l’article 44, paragraphe 5, et à l’article 46, paragraphe 3, ainsi que ceux prévus par les directives 92/83/CEE, 92/84/CEE, 2003/96/CE et 2011/64/UE, les droits d’accise applicables aux produits soumis à accise qui ont été mis à la consommation peuvent, à la demande d’un intéressé, faire l’objet d’un remboursement ou d’une remise par les autorités compétentes de l’État membre dans lequel les produits concernés ont été mis à la consommation, dans les situations définies par l’ État membre et selon les conditions fixées par celui-ci afin de prévenir toute forme éventuelle de fraude ou d’abus.

Ce remboursement ou cette remise ne peut pas donner lieu à des exonérations autres que celles prévues à l’article 11 ou par les directives 92/83/CEE, 92/84/CEE, 2003/96/CE ou 2011/64/UE.



Section 3

Exonérations

Article 11

Exonérations des droits d’accise

1.  

Les produits soumis à accise sont exonérés du paiement de l’accise lorsqu’ils sont destinés à être utilisés:

a) 

dans le cadre de relations diplomatiques ou consulaires;

b) 

par les organismes internationaux reconnus comme tels par les autorités publiques de l’État membre d’accueil, ainsi que par les membres de ces organismes, dans les limites et sous les conditions fixées par les conventions internationales instituant ces organismes ou par les accords de siège;

c) 

par les forces armées de tout État membre autre que l’État membre à l’intérieur duquel l’accise est exigible, pour l’usage de ces forces ou du personnel civil qui les accompagne ou pour l’approvisionnement de leurs mess ou cantines, lorsque ces forces sont affectées à un effort de défense mené en vue de la mise en œuvre d’une activité de l’Union dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune;

d) 

par les forces armées de tout État partie au traité de l’Atlantique Nord autre que l’État membre à l’intérieur duquel l’accise est exigible, pour l’usage de ces forces ou du personnel civil qui les accompagne ou pour l’approvisionnement de leurs mess ou cantines;

e) 

par les forces armées du Royaume-Uni stationnées à Chypre conformément au traité établissant la République de Chypre, en date du 16 août 1960, pour l’usage de ces forces ou du personnel civil qui les accompagne ou pour l’approvisionnement de leurs mess ou cantines;

f) 

pour être consommés dans le cadre d’un accord conclu avec des pays tiers ou des organismes internationaux, pour autant qu’un tel accord soit admis ou autorisé en matière d’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée.

2.  
Les exonérations susvisées sont applicables dans les conditions et limites fixées par l’État membre d’accueil. Les États membres peuvent accorder l’exonération par un remboursement de l’accise.

Article 12

Certificat d’exonération

1.  
Les produits soumis à accise circulant sous un régime de suspension de droits du territoire d’un État membre vers le territoire d’un autre État membre et bénéficiant de l’exonération visée à l’article 11, paragraphe 1, sont accompagnés d’un certificat d’exonération. Le certificat d’exonération précise la nature et la quantité des produits soumis à accise à livrer, la valeur des produits, l’identité du destinataire exonéré et l’État membre d’accueil qui a certifié l’exonération.
2.  
Les États membres peuvent utiliser le certificat d’exonération visé au paragraphe 1 en vue de couvrir d’autres domaines de la fiscalité indirecte et de garantir que le certificat d’exonération est compatible avec les conditions et les restrictions applicables aux exonérations dans leur droit national.
3.  
La Commission adopte des actes d’exécution établissant le formulaire à utiliser pour le certificat d’exonération. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 52, paragraphe 2.
4.  
Les procédures prévues aux articles 20 à 27 ne s’appliquent pas aux mouvements de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits destinés aux forces armées visées à l’article 11, paragraphe 1, point d), s’ils ont lieu dans le cadre d’un régime directement fondé sur le traité de l’Atlantique Nord.

Toutefois, les États membres peuvent prévoir que les procédures visées aux articles 20 à 27 s’appliquent à de tels mouvements lorsqu’ils ont entièrement lieu sur leur territoire ou, sur la base d’un accord entre les États membres concernés, sur le territoire de ces derniers.

Article 13

Exonérations des droits d’accise pour les voyageurs se rendant dans des pays tiers ou territoires tiers

1.  
Les États membres peuvent exonérer du paiement de l’accise les produits soumis à accise livrés par des comptoirs de vente hors taxes et emportés dans les bagages personnels des voyageurs se rendant dans un territoire tiers ou dans un pays tiers par voie aérienne ou maritime.

▼M1

1.bis.  
L’exonération prévue au paragraphe 1 s’applique également aux produits soumis à accise livrés par des comptoirs de vente hors taxes situés dans l’enceinte du terminal français du tunnel sous la Manche à Coquelles, aux voyageurs en possession de titres de transport valables pour un trajet effectué vers le Royaume-Uni par la liaison fixe transmanche.

▼B

2.  
Sont assimilés à des produits livrés par des comptoirs de vente hors taxes les produits livrés à bord d’un aéronef ou d’un navire au cours du vol ou de la traversée maritime vers un territoire tiers ou vers un pays tiers.

▼M1

3.  
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les exonérations prévues aux paragraphes 1, 1 bis et 2 soient appliquées de manière à prévenir toute forme éventuelle de fraude, évasion ou abus.

▼B

4.  

Aux fins du présent article, on entend par:

a) 

«comptoir de vente hors taxes»: tout établissement situé dans l’enceinte d’un aéroport ou d’un port et satisfaisant aux conditions prévues par les autorités compétentes des États membres, en vertu notamment du paragraphe 3;

b) 

«voyageur se rendant dans un territoire tiers ou dans un pays tiers»: tout passager en possession d’un titre de transport, par voie aérienne ou maritime, mentionnant comme destination finale un aéroport ou un port situé dans un territoire tiers ou dans un pays tiers.



CHAPITRE III

Production, transformation, détention et stockage

Article 14

Dispositions générales

1.  
Chaque État membre détermine sa réglementation en matière de production, de transformation, de détention et de stockage des produits soumis à accise, dans le respect de la présente directive.
2.  
La production, la transformation, la détention et le stockage de produits soumis à accise en suspension de droits d’accise se déroulent dans un entrepôt fiscal.

Article 15

Conditions d’autorisation en tant qu’entrepositaire agréé

1.  
L’ouverture et l’exploitation d’un entrepôt fiscal par un entrepositaire agréé sont subordonnées à l’autorisation des autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’entrepôt fiscal est situé.

Cette autorisation est soumise aux conditions que les autorités sont en droit de fixer afin de prévenir toute forme éventuelle de fraude ou d’abus.

2.  

L’entrepositaire agréé est tenu:

a) 

de fournir, le cas échéant, une garantie afin de couvrir les risques inhérents à la production, à la transformation, à la détention et au stockage des produits soumis à accise;

b) 

de se conformer aux obligations prescrites par l’État membre sur le territoire duquel l’entrepôt fiscal est situé;

c) 

de tenir, pour chaque entrepôt fiscal, une comptabilité des stocks et des mouvements de produits soumis à accise;

d) 

d’introduire dans son entrepôt fiscal et d’inscrire dans sa comptabilité, dès la fin du mouvement, tous les produits soumis à accise circulant sous un régime de suspension de droits, sauf lorsque l’article 16, paragraphe 4, s’applique;

e) 

de se prêter à tout contrôle et à toute vérification de ses stocks.

Les conditions relatives à la garantie visée au premier alinéa, point a), sont fixées par les autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’entrepôt fiscal est agréé.



CHAPITRE IV

Mouvements en suspension de droits des produits soumis à accise



Section 1

Dispositions générales

Article 16

Dispositions générales concernant le lieu d’expédition et le lieu de destination du mouvement

1.  

Les produits soumis à accise peuvent circuler sous un régime de suspension de droits entre les lieux suivants sur le territoire de l’Union, y compris en transitant par un pays tiers ou un territoire tiers:

a) 

d’un entrepôt fiscal vers:

i) 

un autre entrepôt fiscal;

ii) 

un destinataire enregistré;

iii) 

un lieu où les produits soumis à accise quittent le territoire de l’Union, conformément à l’article 25, paragraphe 1;

iv) 

le destinataire visé à l’article 11, paragraphe 1, lorsque les produits sont expédiés au départ du territoire d’un autre État membre;

v) 

le bureau de douane de sortie, conformément à l’article 329, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, qui est identique au bureau de douane de départ pour le régime du transit externe, conformément à l’article 189, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/2446;

b) 

du lieu d’importation vers l’une des destinations visées au point a), lorsque les produits sont expédiés par un expéditeur enregistré.

Aux fins du présent article, on entend par «lieu d’importation» le lieu où les produits sont mis en libre pratique, conformément à l’article 201 du règlement (UE) no 952/2013.

2.  

À l’exception des cas où l’importation a lieu à l’intérieur d’un entrepôt fiscal, les produits soumis à accise peuvent être déplacés depuis le lieu d’importation sous un régime de suspension de droits uniquement si les informations suivantes sont communiquées par le déclarant, ou par toute autre personne intervenant directement ou indirectement dans l’accomplissement des formalités douanières conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 952/2013, aux autorités compétentes de l’État membre d’importation:

a) 

le numéro d’accise unique conformément à l’article 19, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 389/2012 du Conseil ( 2 ), qui identifie l’expéditeur enregistré du mouvement;

b) 

le numéro d’accise unique conformément à l’article 19, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 389/2012, qui identifie le destinataire des produits expédiés;

c) 

le cas échéant, la preuve que les produits importés sont destinés à être expédiés du territoire de l’État membre d’importation vers le territoire d’un autre État membre.

3.  
Les États membres peuvent prévoir que la preuve visée au paragraphe 2, point c), ne soit fournie qu’à la demande des autorités compétentes.
4.  
Par dérogation au paragraphe 1, points a) i) et ii), et au paragraphe 1, point b), du présent article, l’État membre de destination peut, aux conditions qu’il fixe, autoriser le mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits vers un lieu de livraison direct situé sur son territoire, lorsque ce lieu a été désigné par l’entrepositaire agréé dans l’État membre de destination ou par le destinataire enregistré autre qu’un destinataire enregistré disposant d’une autorisation limitée conformément à l’article 18, paragraphe 3.

Cet entrepositaire agréé ou ce destinataire enregistré reste tenu de présenter l’accusé de réception visé à l’article 24, paragraphe 1.

5.  
Les paragraphes 1, 2 et 4 s’appliquent également aux mouvements de produits soumis à accise à taux zéro qui n’ont pas été mis à la consommation.

Article 17

Garantie

1.  
Les autorités compétentes de l’État membre d’expédition exigent, aux conditions qu’elles fixent, que les risques inhérents au mouvement en suspension de droits d’accise soient couverts par une garantie, fournie par l’entrepositaire agréé expéditeur ou l’expéditeur enregistré.
2.  
Aucune garantie n’est requise pour les mouvements de produits énergétiques par canalisations fixes, excepté dans des cas dûment justifiés.
3.  
Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes de l’État membre d’expédition, dans les conditions qu’elles fixent, peuvent autoriser que la garantie visée au paragraphe 1 soit constituée par le transporteur, le propriétaire des produits soumis à accise, le destinataire ou conjointement par deux ou plusieurs de ces personnes ou des personnes visées au paragraphe 1.
4.  
La garantie est valable dans toute l’Union.
5.  

L’État membre d’expédition peut lever l’obligation de garantie pour les mouvements suivants de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits:

a) 

les mouvements qui ont entièrement lieu sur son territoire;

b) 

moyennant l’accord des autres États membres concernés, les mouvements de produits énergétiques au sein de l’Union par voie maritime.

6.  
Les États membres définissent les règles détaillées régissant la constitution et la validité d’une garantie.

Article 18

Destinataire enregistré

1.  
Un destinataire enregistré ne peut pas produire, transformer, détenir, stocker ou expédier des produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits.
2.  

Un destinataire enregistré se conforme aux obligations suivantes:

a) 

garantir, avant l’expédition des produits soumis à accise, le paiement des droits d’accise dans les conditions fixées par les autorités compétentes de l’État membre de destination;

b) 

dès la fin du mouvement, inscrire dans sa comptabilité les produits soumis à accise reçus sous un régime de suspension de droits;

c) 

se prêter à tout contrôle permettant aux autorités compétentes de l’État membre de destination de s’assurer de la réception effective des produits.

3.  
Pour un destinataire enregistré ne recevant des produits soumis à accise qu’à titre occasionnel, l’autorisation visée à l’article 3, point 9, est limitée à une quantité déterminée de produits soumis à accise, à un seul expéditeur et à une durée déterminée. Les États membres peuvent limiter l’autorisation à un seul mouvement.

Article 19

Début et fin de mouvements de produits soumis à accise en suspension de droits

1.  

Le mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits débute:

a) 

dans les cas visés à l’article 16, paragraphe 1, point a), lorsque les produits soumis à accise quittent l’entrepôt fiscal d’expédition;

b) 

dans les cas visés à l’article 16, paragraphe 1, point b), lors de leur mise en libre pratique, conformément à l’article 201 du règlement (UE) no 952/2013.

2.  

Le mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits prend fin:

a) 

dans les cas visés à l’article 16, paragraphe 1, point a) i), ii) et iv), et à l’article 16, paragraphe 1, point b), lorsque le destinataire a pris livraison des produits soumis à accise;

b) 

dans les cas visés à l’article 16, paragraphe 1, point a) iii), lorsque les produits ont quitté le territoire de l’Union;

c) 

dans les cas visés à l’article 16, paragraphe 1, point a) v), lorsque les produits sont placés sous le régime du transit externe.



Section 2

Procédure à suivre pour les mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise

Article 20

Document administratif électronique

1.  
Un mouvement de produits soumis à accise est considéré comme ayant lieu sous un régime de suspension de droits uniquement s’il est effectué sous le couvert d’un document administratif électronique établi conformément aux paragraphes 2 et 3.
2.  
Aux fins du paragraphe 1 du présent article, l’expéditeur soumet un projet de document administratif électronique aux autorités compétentes de l’État membre d’expédition au moyen du système d’informatisation visé à l’article 1er de la décision (UE) 2020/263 (ci‐après dénommé «système d’informatisation»).
3.  
Les autorités compétentes de l’État membre d’expédition vérifient par voie électronique les données figurant dans le projet de document administratif électronique.

Lorsque ces données ne sont pas valides, l’expéditeur en est informé sans tarder.

Lorsque ces données sont valides, les autorités compétentes de l’État membre d’expédition attribuent au document un code de référence administratif unique et le communiquent à l’expéditeur.

4.  
Dans les cas visés à l’article 16, paragraphe 1, point a) i), ii) et iv), et à l’article 16, paragraphe 1, point b), et à l’article 16, paragraphe 4, les autorités compétentes de l’État membre d’expédition transmettent le document administratif électronique sans tarder aux autorités compétentes de l’État membre de destination, qui le transmettent au destinataire lorsque ce dernier est un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré.

Lorsque les produits soumis à accise sont destinés à un entrepositaire agréé dans l’État membre d’expédition, les autorités compétentes dudit État membre transmettent directement le document administratif électronique à l’entrepositaire agréé.

5.  
L’expéditeur fournit le code de référence administratif unique à la personne accompagnant les produits soumis à accise ou, s’il n’y en a pas, au transporteur. La personne accompagnant les produits soumis à accise ou le transporteur fournit ledit code aux autorités compétentes à toute réquisition tout au long du mouvement sous un régime de suspension de droits d’accise. Toutefois, le cas échéant, les autorités compétentes peuvent demander une version imprimée du document administratif électronique ou de tout autre document commercial.
6.  
L’expéditeur peut annuler le document administratif électronique au moyen du système d’informatisation tant que le mouvement n’a pas débuté conformément à l’article 19, paragraphe 1.
7.  
Pendant un mouvement sous un régime de suspension de droits d’accise, l’expéditeur peut, via le système d’informatisation, remplacer la destination ou le destinataire des produits soumis à accise par l’une des destinations visées à l’article 16, paragraphe 1, point a) i), ii), iii) ou v), ou, le cas échéant, à l’article 16, paragraphe 4. L’expéditeur soumet à cet effet aux autorités compétentes de l’État membre d’expédition, au moyen du système d’informatisation, un projet de document électronique de changement de destination.

Article 21

Traitement du document administratif électronique pour les produits exportés

1.  
Dans les cas visés à l’article 16, paragraphe 1, point a) iii) et v), les autorités compétentes de l’État membre d’expédition transmettent le document administratif électronique aux autorités compétentes de l’État membre auprès duquel la déclaration d’exportation est déposée conformément à l’article 221, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 (ci-après dénommé «État membre d’exportation»), si cet État membre est différent de l’État membre d’expédition.
2.  
Le déclarant fournit aux autorités compétentes de l’État membre d’exportation le code de référence administratif unique désignant les produits soumis à accise visés dans la déclaration d’exportation.
3.  
Les autorités compétentes de l’État membre d’exportation vérifient, avant de procéder à la mainlevée des produits pour l’exportation, que les données figurant dans le document administratif électronique correspondent bien à celles qui figurent dans la déclaration d’exportation.
4.  
Si elles constatent des incohérences entre le document administratif électronique et la déclaration d’exportation, les autorités compétentes de l’État membre d’exportation le notifient aux autorités compétentes de l’État membre d’expédition au moyen du système d’informatisation.
5.  
Dans le cas où les produits ne doivent plus être sortis du territoire douanier de l’Union, les autorités compétentes de l’État membre d’exportation notifient, dès qu’elles en prennent connaissance, aux autorités compétentes de l’État membre d’expédition au moyen du système d’informatisation que les produits ne seront plus sortis du territoire douanier de l’Union. Les autorités compétentes de l’État membre d’expédition transmettent sans tarder cette notification à l’expéditeur. Dès réception de la notification, l’expéditeur annule le document administratif électronique comme prévu à l’article 20, paragraphe 6, ou modifie la destination des produits, comme prévu à l’article 20, paragraphe 7, selon le cas.

Article 22

Régime particulier applicable aux mouvements de produits énergétiques

1.  
Pour les mouvements sous un régime de suspension de droits d’accise, par voie maritime ou fluviale, de produits énergétiques adressés à un destinataire qui n’est pas définitivement connu au moment où l’expéditeur soumet le projet de document administratif électronique visé à l’article 20, paragraphe 2, les autorités compétentes de l’État membre d’expédition peuvent autoriser l’expéditeur à omettre les données concernant le destinataire dans ce document.
2.  
Dès que les données concernant le destinataire sont connues, et au plus tard à la fin du mouvement, l’expéditeur les transmet aux autorités compétentes de l’État membre d’expédition au moyen de la procédure visée à l’article 20, paragraphe 7.
3.  
Le présent article ne s’applique pas aux mouvements visés à l’article 16, paragraphe 1, point a) iii) et v).

Article 23

Fractionnement des envois

1.  

Les autorités compétentes de l’État membre d’expédition peuvent autoriser l’expéditeur, aux conditions fixées par ledit État membre, à fractionner un mouvement en suspension de droits d’accise de produits énergétiques en deux ou plusieurs mouvements, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a) 

la quantité totale de produits soumis à accise ne change pas;

b) 

le fractionnement est effectué sur le territoire d’un État membre qui autorise cette procédure;

c) 

les autorités compétentes de cet État membre sont informées du lieu où s’effectue le fractionnement.

2.  
Les États membres signalent à la Commission s’ils autorisent le fractionnement des mouvements sur leur territoire ainsi que les conditions applicables à cet égard. La Commission transmet ces informations aux autres États membres.

Article 24

Formalités à destination

1.  
Lors de la réception de produits soumis à accise à l’une des destinations visées à l’article 16, paragraphe 1, point a) i), ii) ou iv), ou à l’article 16, paragraphe 4, le destinataire présente sans tarder et au plus tard cinq jours ouvrables après la fin du mouvement aux autorités compétentes de l’État membre de destination, sauf dans des cas dûment justifiés à la satisfaction des autorités compétentes, un document accusant réception des produits, au moyen du système d’informatisation.
2.  
Les autorités compétentes de l’État membre de destination déterminent les modalités de présentation de l’accusé de réception des produits par les destinataires visés à l’article 11, paragraphe 1.
3.  
Les autorités compétentes de l’État membre de destination vérifient par voie électronique les données figurant dans l’accusé de réception.

Lorsque ces données ne sont pas valides, les autorités compétentes le notifient sans tarder au destinataire.

Lorsque ces données sont valides, les autorités compétentes de l’État membre de destination fournissent au destinataire une confirmation de l’enregistrement de l’accusé de réception et transmettent cette confirmation aux autorités compétentes de l’État membre d’expédition.

4.  
Les autorités compétentes de l’État membre d’expédition transmettent l’accusé de réception à l’expéditeur. Dans les cas où le lieu d’expédition et le lieu de destination sont situés dans le même État membre, les autorités compétentes de cet État membre transmettent l’accusé de réception directement à l’expéditeur.

Article 25

Formalités à la fin d’un mouvement de produits exportés

1.  
Dans les cas visés à l’article 16, paragraphe 1, point a) iii), et, le cas échéant, à l’article 16, paragraphe 1, point b), de la présente directive, un rapport d’exportation est établi au moyen du système d’informatisation par les autorités compétentes de l’État membre d’exportation, sur la base des informations concernant la sortie des produits qu’elles ont reçues du bureau de douane de sortie conformément à l’article 329 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 ou par le bureau où sont accomplies les formalités relatives à la sortie des produits du territoire douanier, telles que visées à l’article 2, paragraphe 2, de la présente directive, attestant que les produits soumis à accise ont quitté le territoire de l’Union.
2.  
Dans les cas visés à l’article 16, paragraphe 1, point a) v), un rapport d’exportation est établi par les autorités compétentes de l’État membre d’exportation sur la base des informations qu’elles ont reçues du bureau de douane de sortie conformément à l’article 329, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.
3.  
Les autorités compétentes de l’État membre d’exportation vérifient par voie électronique les données sur la base desquelles le rapport d’exportation doit être établi conformément aux paragraphes 1 et 2. Une fois ces données vérifiées, et dans les cas où l’État membre d’expédition est différent de l’État membre d’exportation, les autorités compétentes de ce dernier transmettent le rapport d’exportation aux autorités compétentes de l’État membre d’expédition.

Les autorités compétentes de l’État membre d’expédition transmettent le rapport d’exportation à l’expéditeur.

Article 26

Indisponibilité du système d’informatisation

1.  

Par dérogation à l’article 20, paragraphe 1, lorsque le système d’informatisation est indisponible dans l’État membre d’expédition, l’expéditeur peut faire débuter un mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits à condition:

a) 

que les produits soient accompagnés d’un document de secours contenant les mêmes données que le projet de document administratif électronique visé à l’article 20, paragraphe 2;

b) 

que l’expéditeur informe les autorités compétentes de l’État membre d’expédition avant le début du mouvement.

L’État membre d’expédition peut également exiger que l’expéditeur lui transmette une copie du document visé au premier alinéa, point a), que les données contenues dans cette copie soient vérifiées par l’État membre d’expédition et, dans les cas où l’indisponibilité du système d’informatisation est imputable à l’expéditeur, qu’une information appropriée sur les raisons de cette indisponibilité soit communiquée avant le début du mouvement.

2.  
Aussitôt que le système d’informatisation redevient disponible, l’expéditeur présente un projet de document administratif électronique conformément à l’article 20, paragraphe 2.

Dès que les données figurant dans le projet de document administratif électronique ont été vérifiées conformément à l’article 20, paragraphe 3, si ces données sont valides, ce document remplace le document de secours visé au paragraphe 1, premier alinéa, point a), du présent article. L’article 20, paragraphe 4, l’article 21, paragraphe 1, et les articles 24 et 25 s’appliquent mutatis mutandis.

3.  
Une copie du document de secours visé au paragraphe 1, premier alinéa, point a), est conservée par l’expéditeur dans sa comptabilité.
4.  
Lorsque le système d’informatisation est indisponible dans l’État membre d’expédition, l’expéditeur peut changer la destination des produits comme indiqué à l’article 20, paragraphe 7, ou fractionner le mouvement des produits énergétiques comme indiqué à l’article 23 et communique cette information aux autorités compétentes de l’État membre d’expédition en utilisant d’autres moyens de communication. À cet effet, l’expéditeur informe les autorités compétentes de l’État membre d’expédition avant que le changement de destination ou le fractionnement du mouvement soit effectué. Les paragraphes 2 et 3 s’appliquent mutatis mutandis.
5.  
Dans les cas visés à l’article 16, paragraphe 1, point a) iii) et v), lorsque le système d’informatisation est indisponible dans l’État membre d’expédition, l’expéditeur fournit au déclarant une copie du document de secours visé au paragraphe 1, premier alinéa, point a).

Le déclarant fournit aux autorités compétentes de l’État membre d’exportation une copie dudit document de secours, dont le contenu correspond aux produits soumis à accise déclarés dans la déclaration d’exportation ou à l’identifiant unique du document de secours.

Article 27

Documents de secours à destination ou en cas d’exportation

1.  
Lorsque, dans les cas visés à l’article 16, paragraphe 1, point a) i), ii) et iv), à l’article 16, paragraphe 1, point b), et à l’article 16, paragraphe 4, l’accusé de réception prévu à l’article 24, paragraphe 1, ne peut pas être présenté à la fin d’un mouvement de produits soumis à accise dans le délai prévu à cet article, soit que le système d’informatisation soit indisponible dans l’État membre de destination, soit que, dans la situation visée à l’article 26, paragraphe 1, les procédures visées à l’article 26, paragraphe 2, n’aient pas encore été accomplies, le destinataire présente aux autorités compétentes de l’État membre de destination, sauf dans des cas dûment justifiés, un document de secours contenant les mêmes données que l’accusé de réception et attestant que le mouvement a pris fin.

Sauf dans le cas où l’accusé de réception peut leur être présenté à brève échéance par le destinataire via le système d’informatisation, comme prévu à l’article 24, paragraphe 1, ou dans d’autres cas dûment justifiés, les autorités compétentes de l’État membre de destination envoient une copie du document de secours visé au premier alinéa aux autorités compétentes de l’État membre d’expédition, qui la transmettent à l’expéditeur ou la tiennent à sa disposition. Dès que le système d’informatisation redevient disponible dans l’État membre de destination ou que les procédures visées à l’article 26, paragraphe 2, sont accomplies, le destinataire présente un accusé de réception, conformément à l’article 24, paragraphe 1. L’article 24, paragraphes 3 et 4, s’applique mutatis mutandis.

2.  
Lorsque, dans le cas visé à l’article 16, paragraphe 1, point a) iii) ou v), le rapport d’exportation prévu à l’article 25, paragraphes 1 et 2, ou la notification que les produits ne seront plus sortis du territoire de l’Union prévue à l’article 21, paragraphe 5, ne peut être établi à la fin d’un mouvement de produits soumis à accise, soit que le système d’informatisation soit indisponible dans l’État membre d’exportation, soit que, dans la situation visée à l’article 26, paragraphe 1, les procédures visées à l’article 26, paragraphe 2, n’aient pas encore été accomplies, les autorités compétentes de l’État membre d’exportation envoient aux autorités de l’État membre d’expédition un document contenant les mêmes données que le rapport d’exportation ou que la notification et attestant que le mouvement a pris fin ou que les produits ne seront pas sortis du territoire de l’Union, sauf à ce que le rapport d’exportation ou la notification puissent être établis à brève échéance via le système d’informatisation, ou dans des cas dûment justifiés.

Les autorités compétentes de l’État membre d’expédition transmettent à l’expéditeur ou tiennent à sa disposition une copie du document visé au premier alinéa.

Dès que le système d’informatisation redevient disponible dans l’État membre d’exportation ou que les procédures visées à l’article 26, paragraphe 2, sont accomplies, les autorités compétentes de l’État membre d’exportation transmettent un rapport d’exportation conformément à l’article 25, paragraphes 1 et 2, ou la notification prévue à l’article 21, paragraphe 5. L’article 25, paragraphe 3, s’applique mutatis mutandis.

Article 28

Autres preuves de réception et de sortie

1.  
Nonobstant l’article 27, l’accusé de réception prévu à l’article 24, paragraphe 1, ou le rapport d’exportation prévu à l’article 25, paragraphes 1 et 2, atteste qu’un mouvement de produits soumis à accise a pris fin conformément à l’article 19, paragraphe 2.
2.  
Par dérogation au paragraphe 1, en l’absence d’accusé de réception ou de rapport d’exportation pour des raisons autres que celles visées à l’article 27, une autre preuve qu’un mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits a pris fin peut être apportée, conformément aux paragraphes 3 et 4.
3.  
Dans les cas visés à l’article 16, paragraphe 1, point a) i), ii) et iv), à l’article 16, paragraphe 1, point b), et à l’article 16, paragraphe 4, la fin du mouvement peut également être prouvée au moyen d’un visa des autorités compétentes de l’État membre de destination, sur la base de preuves appropriées, indiquant que les produits soumis à accise sont bien arrivés à destination.

Un document de secours tel que visé à l’article 26, paragraphe 1, point a), constitue une preuve appropriée.

4.  

Dans les cas visés à l’article 16, paragraphe 1, point a) iii) ou v), pour déterminer si les produits soumis à accise ont été sortis du territoire de l’Union dans les circonstances visées au paragraphe 2, les autorités compétentes de l’État membre d’expédition:

a) 

acceptent un visa des autorités compétentes de l’État membre où se trouve le bureau de douane de sortie, attestant que les produits soumis à accise ont quitté le territoire de l’Union, ou que les produits soumis à accise ont été placés sous le régime du transit externe conformément à l’article 16, paragraphe 1, point a) v), comme preuve appropriée de la sortie des produits du territoire de l’Union;

b) 

peuvent prendre en considération toute combinaison des éléments de preuve suivants:

i) 

un bon de livraison;

ii) 

un document signé ou authentifié par l’opérateur économique qui a sorti les produits soumis à accise du territoire douanier de l’Union attestant la sortie des produits;

iii) 

un document des autorités douanières d’un État membre ou d’un pays tiers certifiant que la livraison a eu lieu, conformément aux règles et procédures applicables à cette certification dans l’État membre ou le pays tiers concerné;

iv) 

les registres tenus par les opérateurs économiques faisant état des produits livrés aux navires, aux aéronefs et aux installations en haute mer;

v) 

d’autres éléments de preuve acceptables pour les autorités de l’État membre d’expédition.

5.  
Lorsque les preuves appropriées ont été admises par les autorités compétentes de l’État membre d’expédition, elles clôturent le mouvement dans le système d’informatisation.

Article 29

Délégation de pouvoir et attribution de compétences d’exécution en ce qui concerne les documents à échanger dans le cadre du régime de suspension de droits

1.  
La Commission adopte, conformément à l’article 51, des actes délégués établissant la forme et le contenu des documents administratifs électroniques échangés au moyen du système d’informatisation aux fins des articles 20 à 25, ainsi que des documents de secours visés aux articles 26 et 27 dans le cadre des mouvements de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits.
2.  
La Commission adopte des actes d’exécution établissant les règles et procédures applicables aux échanges des documents administratifs électroniques effectués au moyen du système d’informatisation dans le cadre du mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits, ainsi que les règles et procédures applicables à l’utilisation des documents de secours visés aux articles 26 et 27. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 52, paragraphe 2.
3.  
Chaque État membre détermine les situations dans lesquelles le système d’informatisation peut être considéré comme indisponible et établit les règles et procédures à suivre dans ces situations, aux fins des articles 26 et 27 et conformément à ceux-ci.



Section 3

Procédures simplifiées

Article 30

Procédures simplifiées dans un seul État membre

Les États membres peuvent établir des procédures simplifiées en ce qui concerne les mouvements de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits qui se déroulent entièrement sur leur territoire, y compris la possibilité de renoncer à exiger que ces mouvements fassent l’objet d’un contrôle électronique.

Article 31

Procédures simplifiées dans deux ou plusieurs États membres

Les États membres concernés peuvent, d’un commun accord et dans les conditions qu’ils fixent, établir des procédures simplifiées aux fins de mouvements fréquents et réguliers de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits sur les territoires de deux ou plusieurs États membres.

La présente disposition couvre notamment les mouvements par canalisations fixes.



CHAPITRE V

Circulation et imposition des produits soumis à accise après la mise à la consommation



Section 1

Acquisition par les particuliers

Article 32

Acquisition par un particulier

1.  
Pour les produits soumis à accise acquis par un particulier pour ses besoins propres et transportés du territoire d’un État membre au territoire d’un autre État membre par ce particulier, les droits d’accise sont exigibles uniquement dans l’État membre où les produits sont acquis.
2.  

Pour déterminer si les produits soumis à accise visés au paragraphe 1 sont destinés aux besoins propres d’un particulier, les États membres tiennent compte notamment des éléments suivants:

a) 

le statut commercial du détenteur des produits soumis à accise et les motifs pour lesquels il les détient;

b) 

le lieu où se trouvent les produits soumis à accise ou, le cas échéant, le mode de transport utilisé;

c) 

tout document relatif aux produits soumis à accise;

d) 

la nature des produits soumis à accise;

e) 

la quantité des produits soumis à accise.

3.  

Aux fins du paragraphe 2, point e), les États membres peuvent établir des niveaux indicatifs, uniquement comme forme de preuve. Ces niveaux indicatifs ne peuvent pas être inférieurs à:

a) 

pour les tabacs manufacturés:

— 
cigarettes: 800 pièces,
— 
cigarillos (cigares d’un poids maximal de 3 grammes par pièce): 400 pièces,
— 
cigares: 200 pièces,
— 
tabac à fumer: 1,0 kilogramme;
b) 

pour les boissons alcoolisées:

— 
boissons spiritueuses: 10 litres,
— 
produits intermédiaires: 20 litres,
— 
vins: 90 litres (dont 60 litres au maximum de vin mousseux),
— 
bières: 110 litres.
4.  
Les États membres peuvent également prévoir que les droits d’accise deviennent exigibles dans l’État membre de consommation lors de l’acquisition d’huiles minérales déjà mises à la consommation dans un autre État membre si ces produits sont transportés au moyen de modes de transport atypiques par un particulier ou pour le compte de celui-ci.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par «mode de transport atypique» le transport de carburant autrement que dans le réservoir des véhicules ou dans un bidon de réserve approprié, ainsi que le transport de produits de chauffage liquides autrement que dans des camions-citernes utilisés pour le compte d’opérateurs économiques.



Section 2

Procédure à suivre pour les mouvements de produits soumis à accise mis à la consummation sur le territoire d’un État member et déplacés vers le territoire d’un autre État member en vue d’y être livrés à des fins commerciales

Article 33

Procédure générale

1.  
Dans les cas où des produits soumis à accise mis à la consommation sur le territoire d’un État membre sont déplacés vers le territoire d’un autre État membre pour y être livrés à des fins commerciales ou y être utilisés, ces produits sont soumis aux droits d’accise dans l’État membre de destination.

Dans le cadre du régime établi dans la présente section, les produits soumis à accise ne sont déplacés que d’un expéditeur certifié à un destinataire certifié.

2.  
Aux fins du présent article, on considère les produits soumis à accise comme «livrés à des fins commerciales» lorsqu’ils ont été mis à la consommation sur le territoire d’un État membre, déplacés de cet État membre vers le territoire d’un autre État membre et qu’ils sont livrés à une personne autre qu’un particulier ou à un particulier si le mouvement ne relève pas de l’article 32 ou de l’article 44. En revanche, les produits soumis à accise ne sont pas considérés comme livrés à des fins commerciales s’ils sont transportés par ce particulier pour ses besoins propres, lors de leur déplacement depuis le territoire de l’autre État membre.
3.  
Un mouvement de produits soumis à accise qui relève du présent article débute au moment où les produits soumis à accise quittent les locaux de l’expéditeur certifié ou tout lieu situé dans l’État membre d’expédition, qui est notifié aux autorités compétentes de l’État membre d’expédition avant le début du mouvement.
4.  
Un mouvement de produits soumis à accise qui relève du présent article prend fin lorsque le destinataire certifié a pris livraison des produits soumis à accise en ses locaux ou en tout lieu situé dans l’État membre de destination, qui est notifié aux autorités compétentes de l’État membre de destination avant le début du mouvement.
5.  
Les conditions d’exigibilité et le taux d’accise à appliquer sont ceux en vigueur à la date à laquelle les droits deviennent exigibles dans l’État membre de destination.

Article 34

Fait générateur

1.  
Le destinataire certifié est redevable des droits d’accise, qui deviennent exigibles une fois les produits livrés dans l’État membre de destination, sauf si une irrégularité au titre de l’article 46 se produit au cours du mouvement.
2.  
En l’absence d’enregistrement ou de certification de l’une ou de toutes les personnes ayant participé à un mouvement, ces personnes deviennent également redevables des droits d’accise.
3.  
Les produits soumis à accise détenus à bord d’un navire ou d’un aéronef effectuant des traversées maritimes ou des vols entre les territoires de deux États membres, mais qui ne sont pas disponibles à la vente, lorsque le navire ou l’aéronef se trouve sur le territoire d’un des États membres concernés, ne sont pas soumis aux droits d’accise dans cet État membre.

Article 35

Conditions applicables aux mouvements de produits soumis à accise relevant de la présente section

1.  
Un mouvement de produits soumis à accise est réputé conforme aux exigences de la présente section uniquement s’il a lieu sous le couvert d’un document administratif électronique simplifié établi conformément à l’article 36.
2.  

Le destinataire certifié visé à l’article 34, paragraphe 1, se conforme à toutes les obligations suivantes:

a) 

préalablement à l’expédition des produits, constituer une garantie couvrant les risques inhérents au non-paiement des droits d’accise qui peut survenir au cours du mouvement via les territoires des États membres de transit et dans l’État membre de destination;

b) 

acquitter les droits d’accise dus dans l’État membre de destination selon les modalités prévues par cet État membre à la fin du mouvement des produits;

c) 

se prêter à tout contrôle permettant aux autorités compétentes de l’État membre de destination de s’assurer de la réception effective des produits soumis à accise et du paiement des droits d’accise exigibles pour ces produits.

3.  
Par dérogation au paragraphe 2, point a), les autorités compétentes de l’État membre de destination peuvent, dans les conditions qu’elles fixent, autoriser que la garantie soit constituée par le transporteur, le propriétaire des produits soumis à accise, l’expéditeur certifié, ou conjointement par toute combinaison de deux ou de plusieurs de ces personnes avec ou sans le destinataire certifié.
4.  
La garantie visée au paragraphe 2, point a), est valable dans toute l’Union.
5.  
Les États membres définissent les règles détaillées régissant la constitution et la validité d’une garantie.
6.  
Un entrepositaire agréé ou un expéditeur enregistré peut agir en tant qu’expéditeur certifié aux fins de la présente section, après en avoir informé les autorités compétentes de l’État membre d’expédition.
7.  
Un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré peut agir en tant que destinataire certifié aux fins de la présente section, après en avoir informé les autorités compétentes de l’État membre de destination.
8.  
Pour un expéditeur certifié ou un destinataire certifié n’expédiant ou ne recevant des produits soumis à accise qu’à titre occasionnel, la certification visée à l’article 3, points 12 et 13, est limitée à une quantité déterminée de produits soumis à accise, à un seul expéditeur ou destinataire et à une durée déterminée. Les États membres peuvent limiter la certification à un seul mouvement. Cette certification temporaire peut également, indépendamment des obligations énoncées à l’article 3, points 12 et 13, être accordée à des particuliers agissant en tant qu’expéditeurs ou destinataires lorsque les produits soumis à accise sont livrés à des fins commerciales conformément à l’article 33, paragraphe 2.

Article 36

Document administratif électronique simplifié

1.  
Lorsque des produits soumis à accise doivent être déplacés au titre de la présente section, l’expéditeur certifié présente un projet de document administratif électronique simplifié aux autorités compétentes de l’État membre d’expédition au moyen du système d’informatisation.
2.  
Les autorités compétentes de l’État membre d’expédition vérifient par voie électronique les données figurant dans le projet de document administratif électronique simplifié.

Lorsque ces données ne sont pas valides, l’expéditeur certifié en est informé sans tarder.

Lorsque ces données sont valides, les autorités compétentes de l’État membre d’expédition attribuent au document un code de référence administratif unique simplifié et le communiquent à l’expéditeur certifié.

3.  
Les autorités compétentes de l’État membre d’expédition transmettent sans tarder le document administratif électronique simplifié aux autorités compétentes de l’État membre de destination, qui le transmettent au destinataire certifié.
4.  
L’expéditeur certifié fournit à la personne accompagnant les produits soumis à accise ou, s’il n’y en a pas, au transporteur le code de référence administratif unique simplifié. La personne accompagnant les produits soumis à accise ou le transporteur fournit ce code aux autorités compétentes, à leur demande, tout au long du mouvement.
5.  
Lors d’un mouvement de produits soumis à accise effectué au titre de la présente section, l’expéditeur certifié peut, au moyen du système d’informatisation, changer la destination vers un autre lieu de livraison géré par le même destinataire certifié dans le même État membre, ou vers le lieu d’expédition. À cette fin, l’expéditeur certifié présente un projet de document électronique de changement de destination aux autorités compétentes de l’État membre d’expédition au moyen du système d’informatisation.

Article 37

Accusé de réception

1.  
Lors de la réception des produits soumis à accise, le destinataire certifié présente aux autorités compétentes de l’État membre de destination sans tarder et au plus tard cinq jours ouvrables après la fin du mouvement, sauf dans des cas dûment justifiés à la satisfaction des autorités compétentes, un document accusant réception des produits, au moyen du système d’informatisation.
2.  
Les autorités compétentes de l’État membre de destination vérifient par voie électronique les données figurant dans l’accusé de réception.

Lorsque ces données ne sont pas valides, le destinataire certifié en est informé sans tarder.

Lorsque ces données sont valides, les autorités compétentes de l’État membre de destination fournissent au destinataire certifié une confirmation de l’enregistrement de l’accusé de réception et le transmettent aux autorités compétentes de l’État membre d’expédition.

L’accusé de réception est réputé constituer une preuve suffisante que le destinataire certifié a accompli toutes les formalités requises et a, le cas échéant et sauf si les produits soumis à accise sont exonérés du paiement de l’accise, acquitté les droits d’accise éventuellement dus dans l’État membre de destination ou qu’un régime de suspension de droits s’applique conformément au chapitre III.

3.  
Les autorités compétentes de l’État membre d’expédition transmettent l’accusé de réception à l’expéditeur certifié.
4.  
Les droits d’accise acquittés dans l’État membre d’expédition sont remboursés, sur demande et sur la base de l’accusé de réception visé au paragraphe 1.

Article 38

Procédure de secours et récupération lors de l’expédition

1.  

Par dérogation à l’article 36, dans le cas où le système d’informatisation est indisponible dans l’État membre d’expédition, l’expéditeur certifié peut initier un mouvement de produits soumis à accise à condition:

a) 

que les produits soient accompagnés d’un document de secours contenant les mêmes données que le projet de document administratif électronique simplifié visé à l’article 35, paragraphe 1;

b) 

que l’expéditeur certifié informe les autorités compétentes de l’État membre d’expédition avant le début du mouvement.

L’État membre d’expédition peut exiger de l’expéditeur certifié qu’il lui transmette une copie du document visé au premier alinéa, point a), que les données contenues dans cette copie soient vérifiées par l’État membre d’expédition et, dans les cas où l’indisponibilité du système d’informatisation est imputable à l’expéditeur certifié, qu’une information appropriée sur les raisons de cette indisponibilité soit communiquée avant le début du mouvement.

2.  
Aussitôt que le système d’informatisation redevient disponible, l’expéditeur certifié présente un projet de document administratif électronique simplifié, conformément à l’article 36, paragraphe 1.

Dès que les données figurant dans le projet de document administratif électronique simplifié ont été vérifiées conformément à l’article 36, paragraphe 2, si ces données sont valides, ce document remplace le document de secours visé au paragraphe 1, premier alinéa, point a), du présent article. L’article 36, paragraphe 3, et l’article 37 s’appliquent mutatis mutandis.

3.  
Une copie du document de secours visé au paragraphe 1, premier alinéa, point a), est conservée par l’expéditeur certifié dans ses registres.
4.  
Dans le cas où le système d’informatisation est indisponible dans l’État membre d’expédition, l’expéditeur certifié peut changer la destination des produits comme indiqué à l’article 36, paragraphe 5, et communique cette information aux autorités compétentes de l’État membre d’expédition en utilisant d’autres moyens de communication. L’expéditeur certifié informe les autorités compétentes de l’État membre d’expédition avant de procéder au changement de destination. Les paragraphes 2 et 3 du présent article s’appliquent mutatis mutandis.

Article 39

Documents de secours et récupération de données — Accusé de réception

Lorsque des produits soumis à accise doivent être déplacés au titre de la présente section et que l’accusé de réception ne peut être présenté à la fin du mouvement des produits soumis à accise conformément à l’article 37, paragraphe 1, soit que le système d’informatisation soit indisponible dans l’État membre de destination, soit que les procédures visées à l’article 38, paragraphe 2, n’aient pas encore été accomplies, le destinataire certifié présente aux autorités compétentes de l’État membre de destination, sauf dans des cas dûment justifiés, un document de secours contenant les mêmes données que l’accusé de réception et attestant que le mouvement a pris fin.

Sauf dans le cas où l’accusé de réception peut leur être présenté à brève échéance par le destinataire certifié au moyen du système d’informatisation, comme prévu à l’article 37, paragraphe 1, ou dans d’autres cas dûment justifiés, les autorités compétentes de l’État membre de destination envoient une copie du document de secours visé au premier alinéa aux autorités compétentes de l’État membre d’expédition. Les autorités compétentes de l’État membre d’expédition transmettent à l’expéditeur certifié ou tiennent à sa disposition une copie de ce document.

Dès que le système d’informatisation redevient disponible dans l’État membre de destination ou que les procédures visées à l’article 38, paragraphe 2, sont accomplies, le destinataire certifié présente un accusé de réception, conformément à l’article 37, paragraphe 1. L’article 37, paragraphes 2 et 3, s’applique mutatis mutandis.

Article 40

Autres preuves de réception

1.  
Nonobstant l’article 39, l’accusé de réception exigé par l’article 37, paragraphe 1, constitue une preuve que les produits soumis à accise ont été livrés au destinataire certifié.
2.  
Par dérogation au paragraphe 1, en l’absence d’accusé de réception pour des raisons autres que celles mentionnées à l’article 39, la preuve que des produits soumis à accise ont été livrés peut également être apportée par un visa des autorités compétentes de l’État membre de destination, sur la base de preuves appropriées indiquant que les produits soumis à accise expédiés sont arrivés à destination.

Le document de secours visé à l’article 39, premier alinéa, constitue une preuve appropriée aux fins du premier alinéa du présent paragraphe.

3.  
Lorsque le visa des autorités compétentes de l’État membre de destination a été accepté par les autorités compétentes de l’État membre d’expédition, ce visa est réputé constituer une preuve suffisante que le destinataire certifié a accompli toutes les formalités requises et a acquitté les droits d’accise éventuellement dus dans l’État membre de destination.

Article 41

Dérogation à l’obligation d’utiliser le système d’informatisation — procédures simplifiées dans deux ou plusieurs États membres

Les États membres concernés peuvent, d’un commun accord et dans les conditions qu’ils fixent, établir des procédures simplifiées pour les mouvements de produits soumis à accise au titre de la présente section sur les territoires de deux ou plusieurs États membres.

Article 42

Mouvement de produits mis à la consommation entre deux lieux situés sur le territoire du même État membre via le territoire d’un autre État membre

1.  

Lorsque des produits soumis à accise déjà mis à la consommation sur le territoire d’un État membre sont déplacés vers un lieu de destination situé sur le territoire de ce même État membre via le territoire d’un autre État membre, les obligations suivantes s’appliquent:

a) 

ce mouvement se déroule sous le couvert du document administratif électronique simplifié visé à l’article 35, paragraphe 1, selon un itinéraire approprié;

b) 

le destinataire certifié atteste la réception des produits en se conformant aux règles prévues par les autorités compétentes du lieu de destination;

c) 

l’expéditeur certifié et le destinataire certifié se prêtent à tout contrôle permettant aux autorités compétentes dont ils relèvent respectivement de s’assurer de la réception effective des produits.

2.  
Lorsque des produits soumis à accise circulent fréquemment et régulièrement dans les conditions spécifiées au paragraphe 1, les États membres concernés peuvent, d’un commun accord, dans les conditions qu’ils déterminent, simplifier les prescriptions spécifiées au paragraphe 1.

Article 43

Délégation de pouvoir et attribution de compétences d’exécution en ce qui concerne les mouvements de produits devant être livrés à des fins commerciales

1.  
La Commission adopte, conformément à l’article 51, des actes délégués établissant la forme et le contenu des documents administratifs électroniques échangés au moyen du système d’informatisation aux fins des articles 36 et 37, ►C1  ainsi que des documents de secours visés aux articles 38, 39 et 40 ◄ dans le cadre des mouvements de produits soumis à accise relevant de la présente section.
2.  
La Commission adopte des actes d’exécution établissant les règles et procédures à suivre pour l’échange de documents administratifs électroniques au moyen du système d’informatisation aux fins des articles 36 et 37, ainsi que les règles et procédures à suivre pour l’utilisation des documents de secours visés aux articles 38, 39 et 40 dans le cadre des mouvements de produits soumis à accise relevant de la présente section. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 52.



Section 3

Ventes à distance

Article 44

Ventes à distance

1.  
Les produits soumis à accise déjà mis à la consommation sur le territoire d’un État membre qui sont achetés par une personne autre qu’un entrepositaire agréé, un destinataire enregistré ou un destinataire certifié établi dans un autre État membre et n’exerçant pas d’activité économique indépendante, et qui sont expédiés ou transportés vers le territoire d’un autre État membre directement ou indirectement par un expéditeur qui exerce une activité économique indépendante ou pour le compte de celui-ci, sont soumis aux droits d’accise dans l’État membre de destination.
2.  
Dans le cas visé au paragraphe 1, les droits d’accise deviennent exigibles dans l’État membre de destination au moment de la livraison des produits soumis à accise. Les conditions d’exigibilité et le taux d’accise à appliquer sont ceux en vigueur à la date à laquelle les droits deviennent exigibles.

Les droits d’accise sont payés conformément à la procédure arrêtée par l’État membre de destination.

3.  
La personne redevable des droits d’accise dans l’État membre de destination est l’expéditeur.

Toutefois, l’État membre de destination peut autoriser l’expéditeur à désigner un représentant fiscal établi dans l’État membre de destination en tant que personne redevable des droits d’accise. Le représentant fiscal est agréé par les autorités compétentes de cet État membre. Les États membres peuvent prévoir que, dans le cas où l’expéditeur ou le représentant fiscal n’a pas respecté les dispositions du paragraphe 4, point a), la personne redevable des droits d’accise est le destinataire des produits soumis à accise.

4.  

L’expéditeur ou le représentant fiscal se conforme aux obligations suivantes:

a) 

préalablement à l’expédition des produits soumis à accise, enregistrer son identité et garantir le paiement des droits d’accise auprès d’un bureau compétent expressément désigné et dans les conditions établies par l’État membre de destination;

b) 

acquitter les droits d’accise auprès du bureau visé au point a) après la livraison des produits soumis à accise;

c) 

tenir une comptabilité des livraisons de produits.

Les États membres concernés peuvent, dans les conditions qu’ils déterminent, simplifier ces obligations sur la base d’accords bilatéraux ou multilatéraux.

5.  
Dans le cas visé au paragraphe 1, les droits d’accise prélevés dans le premier État membre sont remboursés, à la demande de l’expéditeur, lorsque celui-ci ou le représentant fiscal a suivi les procédures prévues au paragraphe 4.
6.  
Les États membres peuvent fixer des modalités spécifiques d’application des paragraphes 1 à 5 pour les produits soumis à accise faisant l’objet d’une réglementation nationale particulière de distribution.



Section 4

Destruction et perte

Article 45

Destruction et perte

1.  
Dans les situations visées à l’article 33, paragraphe 1, et à l’article 44, paragraphe 1, en cas de destruction totale ou de perte irrémédiable des produits soumis à accise, durant leur transport sur le territoire d’un État membre autre que l’État membre dans lequel ils ont été mis à la consommation, par suite d’un cas fortuit ou de force majeure ou à la suite d’une autorisation de destruction des produits émanant des autorités compétentes de cet État membre, les droits d’accise ne sont pas exigibles dans cet État membre.

Aux fins de la présente directive, un produit est considéré totalement détruit ou irrémédiablement perdu lorsqu’il est rendu inutilisable en tant que produit soumis à accise.

2.  
En cas de perte partielle en raison de la nature des produits qui survient durant leur transport sur le territoire d’un État membre autre que l’État membre dans lequel ils ont été mis à la consommation, les droits d’accise ne sont pas exigibles dans cet État membre dans le cas où les quantités perdues se situent en dessous du seuil commun pour les pertes partielles ►C2  applicable à ces produits soumis à accise, conformément à l’article 6, paragraphe 10, sauf si un État membre peut raisonnablement soupçonner une fraude ou une irrégularité. ◄
3.  
La destruction totale ou la perte irrémédiable, totale ou partielle, des produits soumis à accise visés au paragraphe 1 est prouvée à la satisfaction des autorités compétentes de l’État membre du lieu où la destruction totale ou la perte irrémédiable, totale ou partielle, s’est produite ou, lorsqu’il n’est pas possible de déterminer où la perte s’est produite, là où elle a été constatée.

Lorsque la destruction totale ou la perte irrémédiable, totale ou partielle, des produits soumis à accise est établie, la garantie déposée conformément à l’article 35, paragraphe 2, point a), ou à l’article 44, paragraphe 4, point a), est libérée, totalement ou partiellement, selon le cas, sur présentation d’une preuve suffisante.



Section 5

Irrégularités au cours des mouvements de produits soumis à accise

Article 46

Irrégularités au cours des mouvements de produits soumis à accise

1.  
Lorsqu’une irrégularité a été commise au cours d’un mouvement de produits soumis à accise conformément à l’article 33, paragraphe 1, ou à l’article 44, paragraphe 1, sur le territoire d’un État membre autre que le territoire de l’État membre dans lequel ils ont été mis à la consommation, ils sont soumis aux droits d’accise, et les droits d’accise sont exigibles dans l’État membre où l’irrégularité a été commise.
2.  
Lorsqu’une irrégularité a été constatée au cours d’un mouvement de produits soumis à accise conformément à l’article 33, paragraphe 1, ou à l’article 44, paragraphe 1, sur le territoire d’un État membre autre que le territoire de l’État membre dans lequel ils ont été mis à la consommation et qu’il n’est pas possible de déterminer le lieu où l’irrégularité a été commise, celle-ci est réputée avoir été commise et les droits d’accise sont exigibles dans l’État membre où elle a été constatée.

Toutefois, si, avant l’expiration d’une période de trois ans à partir de la date d’acquisition des produits soumis à accise, le territoire de l’État membre dans lequel l’irrégularité a réellement été commise vient à être déterminé, les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent.

3.  
Les droits d’accise sont exigibles auprès de la personne ayant garanti le paiement des droits conformément à l’article 35, paragraphe 2, point a), ou à l’article 44, paragraphe 4, point a), et de toute personne ayant participé à l’irrégularité. Lorsque plusieurs personnes sont redevables des mêmes droits d’accise, elles sont tenues au paiement de cette dette à titre solidaire.

Les autorités compétentes de l’État membre dans lequel les produits soumis à accise ont été mis à la consommation remboursent ou remettent, sur demande, les droits d’accise lorsqu’ils ont été prélevés dans l’État membre où l’irrégularité a été commise ou constatée. Les autorités compétentes de l’État membre de destination libèrent la garantie déposée en application de l’article 35, paragraphe 2, point a), ou de l’article 44, paragraphe 4, point a).

4.  
Aux fins du présent article, on entend par «irrégularité» une situation se produisant au cours d’un mouvement de produits soumis à accise conformément à l’article 33, paragraphe 1, ou à l’article 44, paragraphe 1, autre que celle visée à l’article 45, en raison de laquelle un mouvement ou une partie d’un mouvement de produits soumis à accise n’a pas pris fin régulièrement.
5.  
Toute absence d’enregistrement ou de certification d’une ou de toutes les personnes ayant participé au mouvement, contrairement à ce qui est prévu à l’article 33, paragraphe 1, ou à l’article 44, paragraphe 4, point a), ou tout manque de respect des dispositions visées à l’article 35, paragraphe 1, est considéré comme étant une irrégularité. Les paragraphes 1 et 4 s’appliquent en conséquence, sauf si le destinataire est redevable des droits d’accise conformément à la dernière phrase de l’article 44, paragraphe 3.



CHAPITRE VI

Divers



Section 1

Marques

Article 47

Marques

1.  
Sans préjudice de l’article 6, paragraphe 2, les États membres peuvent exiger que les produits soumis à accise soient munis de marques fiscales ou de marques nationales de reconnaissance utilisées à des fins fiscales lors de leur mise à la consommation sur leur territoire, ou, dans les cas prévus à l’article 33, paragraphe 1, et à l’article 44, paragraphe 1, lors de leur entrée sur leur territoire.
2.  
Tout État membre qui prescrit l’utilisation de marques fiscales ou de marques nationales de reconnaissance visées au paragraphe 1 est tenu de les mettre à la disposition des entrepositaires agréés des autres États membres. Toutefois, chaque État membre peut prévoir que les marques fiscales sont mises à la disposition d’un représentant fiscal agréé par les autorités compétentes de cet État membre.
3.  
Sans préjudice des dispositions qu’ils peuvent fixer en vue d’assurer l’application correcte du présent article et d’éviter toute forme de fraude, évasion ou abus, les États membres veillent à ce que les marques fiscales ou marques nationales de reconnaissance visées au paragraphe 1 ne créent pas d’entrave à la libre circulation des produits soumis à accise.

Lorsque de telles marques sont apposées sur des produits soumis à accise, tout montant payé ou garanti en vue de l’obtention de ces marques, à l’exception de leurs frais d’émission, est remboursé, remis ou libéré par l’État membre qui les a délivrées si les droits d’accise sont devenus exigibles et ont été perçus dans un autre État membre.

L’État membre qui a délivré les marques peut néanmoins subordonner le remboursement, la remise ou la libération du montant payé ou garanti à la présentation, à la satisfaction des autorités compétentes, de preuves de leur retrait ou de leur destruction.

4.  
Les marques fiscales ou marques nationales de reconnaissance visées au paragraphe 1 sont uniquement valables dans l’État membre qui les a délivrées. Toutefois, les États membres peuvent procéder à une reconnaissance réciproque de ces marques.



Section 2

Petits producteurs de vin

Article 48

Petits producteurs de vin

1.  
Les États membres peuvent dispenser les petits producteurs de vin des obligations visées aux articles 14 à 31, ainsi que des autres obligations liées aux mouvements et au contrôle. Lorsque ces petits producteurs effectuent eux-mêmes des opérations intra-Union, ils en informent les autorités dont ils relèvent et se conforment aux exigences prévues par le règlement délégué (UE) 2018/273 ( 3 ).
2.  
Lorsque des petits producteurs de vin sont dispensés de certaines obligations conformément au paragraphe 1, le destinataire, au moyen du document requis par le règlement délégué (UE) 2018/273 ou par une référence à celui-ci, informe les autorités compétentes de l’État membre de destination des livraisons de vin reçues.
3.  
Aux fins du présent article, on entend par «petit producteur» un producteur qui produit en moyenne moins de 1 000 hectolitres de vin par campagne viticole, sur la base de la production annuelle moyenne pendant au moins trois campagnes viticoles consécutives, conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2018/273.



Section 3

Avitaillement des bateaux et aéronefs

Article 49

Avitaillement des bateaux et aéronefs

Jusqu’à l’adoption par le Conseil de dispositions de l’Union relatives à l’avitaillement des bateaux et aéronefs, les États membres peuvent maintenir leurs dispositions nationales concernant les exonérations pour ce type de commerce.



Section 4

Régimes particuliers

Article 50

Régimes particuliers

Les États membres ayant conclu un accord portant sur la répartition des responsabilités dans la construction et l’entretien d’un pont frontalier peuvent adopter des mesures dérogatoires aux dispositions de la présente directive, afin de simplifier la perception des droits sur les produits soumis à accise utilisés pour la construction et l’entretien de ce pont.

Aux fins de ces mesures, le pont et le chantier visés dans l’accord sont réputés faire partie du territoire de l’État membre désigné responsable de la construction et de l’entretien du pont en application de l’accord.

Les États membres concernés notifient ces mesures à la Commission, qui en informe les autres États membres.



CHAPITRE VII

Exercice de la délégation et comité

Article 51

Exercice de la délégation

1.  
Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2.  
Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 6, paragraphe 10, à l’article 29, paragraphe 1, et à l’article 43, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à partir du 20 février 2020.
3.  
La délégation de pouvoir visée à l’article 6, paragraphe 10, à l’article 29, paragraphe 1, et à l’article 43, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation de pouvoir qui y est précisée. Elle prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4.  
Avant d’adopter un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».
5.  
Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6.  
Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 10, de l’article 29, paragraphe 1, et de l’article 43, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Conseil a informé la Commission de son intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Conseil.

Article 52

Comité

1.  
La Commission est assistée par le comité de l’accise. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2.  
Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.



CHAPITRE VIII

Rapport et dispositions transitoires et finales

Article 53

Rapport sur la mise en œuvre de la présente directive

Tous les cinq ans, la Commission présente un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive au Parlement européen et au Conseil. Le premier rapport est soumis au plus tard trois ans après la date d’application de la présente directive.

En particulier, le premier rapport évalue l’application et l’incidence des dispositions nationales adoptées et appliquées en vertu de l’article 32, en tenant compte des informations probantes pertinentes quant à l’incidence de ces dispositions en matière d’effets transfrontières négatifs, de fraude fiscale, d’évasion fiscale ou de pratiques fiscales abusives, d’impact sur le bon fonctionnement du marché intérieur et de santé publique.

Les États membres fournissent à la Commission, sur demande, les informations pertinentes disponibles qui sont nécessaires en vue de l’établissement de ce rapport.

Le rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.

Article 54

Dispositions transitoires

Les États membres autorisent la réception de produits soumis à accise selon les formalités énoncées aux articles 33, 34 et 35 de la directive 2008/118/CE jusqu’au 31 décembre 2023.

Les notifications visées à l’article 21, paragraphe 5, de la présente directive peuvent être effectuées par d’autres moyens que le système d’informatisation jusqu’au 13 février 2024.

Article 55

Transposition

1.  
Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2021, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 2, 3, 6, 12, 16, 17, 19 à 22, 25 à 29, 33 à 46, 54, 55 et 57. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces mesures.

Sous réserve de l’article 54, ils appliquent ces mesures à partir du 13 février 2023.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, aux directives abrogées par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive. Les États membres arrêtent les modalités de cette référence et la formulation de cette mention.

2.  
Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 56

Abrogation

La directive 2008/118/CE, telle que modifiée par les actes visés à l’annexe I, partie A, est abrogée avec effet au 13 février 2023, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit interne et les dates d’application des directives indiqués à l’annexe I, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Article 57

Entrée en vigueur et application

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Les articles 1er, 4, 5, 7 à 11, 13 à 15, 18, 23, 24, 30 à 32, 47 à 53, 56 et 58 sont applicables à partir du 13 février 2023.

Article 58

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.




ANNEXE I

PARTIE A

DIRECTIVE ABROGÉE AVEC LA LISTE DE SES MODIFICATIONS SUCCESSIVES

(visées à l’Article 56)



Directive 2008/118/CE du Conseil

(JO L 9 du 14.1.2009, p. 12)

Directive 2010/12/UE du Conseil

(JO L 50 du 27.2.2010, p. 1)

Traité d’adhésion de la Croatie

(JO L 112 du 24.4.2012, p. 10)

Directive 2013/61/UE du Conseil

(JO L 353 du 28.12.2013, p. 5)

Directive (UE) 2019/2235 du Conseil

(JO L 336 du 30.12.2019, p. 10)

PARTIE B

DÉLAI DE TRANSPOSITION EN DROIT INTERNE ET DATE D’APPLICATION

(visees a l’Article 56)



Directive

Date limite de transposition

Date d’application

2008/118/CE

1er janvier 2010

1er avril 2010

2010/12/UE

1er janvier 2011

 

2013/61/UE

1er janvier 2014

 

(UE) 2019/2235

30 juin 2022

1er juillet 2022




ANNEXE II

TABLEAU DE CORRESPONDANCE



Directive 2008/118/CE

Présente directive

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 6, paragraphe 1

Article 3, paragraphes 1, 2 et 3

Article 2, paragraphes 1, 2 et 3

Article 3, paragraphe 4

Article 2, paragraphe 4

Article 4, phrase introductive

Article 3, phrase introductive

Article 4, points 1 à 5

Article 3, points 1 à 5

Article 4, point 6

Article 4, point 7

Article 3, point 6

Article 4, point 8

Article 3, point 7

Article 3, point 8

Article 4, points 9 à 11

Article 3, points 9 à 11

Article 3, points 12 et 13

Article 36, paragraphe 1, second alinéa

Article 3, point 14

Article 3, points 15 et 16

Article 5, paragraphes 1 et 2

Article 4, paragraphes 1 et 2

Article 5, paragraphe 3, phrase introductive

Article 4, paragraphe 3, phrase introductive

Article 5, paragraphe 3, points a) à e)

Article 4, paragraphe 3, points a) à e)

Article 5, paragraphe 3, points f) et g)

Article 5, paragraphes 4, 5 et 6

Article 4, paragraphes 4, 5 et 6

Article 6

Article 5

Article 7, paragraphes 1 à 3

Article 6, paragraphes 2 à 4

Article 7, paragraphe 4, premier alinéa

Article 6, paragraphe 5

Article 7, paragraphe 4, second alinéa

Article 6, paragraphe 6

Article 7, paragraphe 4, troisième alinéa

Article 6, paragraphe 9, premier alinéa

Article 7, paragraphe 5

Article 6, paragraphe 7

Article 6, paragraphe 8

Article 6, paragraphe 9, second alinéa

Article 6, paragraphe 10

Article 8

Article 7

Article 9

Article 8, premier et second alinéas

Article 8, troisième alinéa

Articles 10 à 12

Articles 9 à 11

Article 13, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 2

Article 12, paragraphes 2 et 3

Article 13, paragraphe 3

Article 12, paragraphe 4

Article 14, paragraphes 1, 2 et 3

Article 13, paragraphes 1, 2 et 3

Article 14, paragraphe 4

Article 14, paragraphe 5

Article 13, paragraphe 4

Articles 15 et 16

Articles 14 et 15

Article 17, paragraphe 1, phrase introductive

Article 16, paragraphe 1, phrase introductive

Article 17, paragraphe 1, point a), phrase introductive

Article 16, paragraphe 1, point a), phrase introductive

Article 17, paragraphe 1, point a) i) à iv)

Article 16, paragraphe 1, point a) i) à iv)

Article 16, paragraphe 1, point a) v)

Article 17, paragraphe 1, point b)

Article 16, paragraphe 1, point b)

Article 16, paragraphes 2 et 3

Article 17, paragraphe 2

Article 16, paragraphe 4

Article 17, paragraphe 3

Article 16, paragraphe 5

Article 18, paragraphe 1

Article 17, paragraphe 1

Article 17, paragraphe 2

Article 18, paragraphe 2

Article 17, paragraphe 3

Article 18, paragraphe 3, première phrase

Article 17, paragraphe 4

Article 18, paragraphe 4

Article 17, paragraphe 5

Article 18, paragraphe 3, seconde phrase

Article 17, paragraphe 6

Article 19

Article 18

Article 20, paragraphe 1

Article 19, paragraphe 1

Article 20, paragraphe 2

Article 19, paragraphe 2, points a) et b)

Article 19, paragraphe 2, point c)

Article 21, paragraphes 1 à 4

Article 20, paragraphes 1 à 4

Article 21, paragraphe 5

Article 21, paragraphe 1

Article 21, paragraphe 6

Article 20, paragraphe 5

Article 21, paragraphe 7

Article 20, paragraphe 6

Article 21, paragraphe 8

Article 20, paragraphe 7, première phrase

Article 20, paragraphe 7, deuxième phrase

Article 21, paragraphes 2 à 5

Article 22

Article 22, paragraphes 1 et 2

Article 22, paragraphe 3

Article 23, premier alinéa, phrase introductive

Article 23, paragraphe 1, phrase introductive

Article 23, premier alinéa, point 1)

Article 23, paragraphe 1, point a)

Article 23, premier alinéa, point 2)

Article 23, paragraphe 1, point b)

Article 23, premier alinéa, point 3)

Article 23, paragraphe 1, point c)

Article 23, second alinéa

Article 23, paragraphe 2

Article 24

Article 24

Article 25, paragraphe 1

Article 25, paragraphe 1

Article 25, paragraphe 2

Article 25, paragraphe 2

Article 25, paragraphe 3, premier alinéa

Article 25, paragraphe 3

Article 25, paragraphe 3, second alinéa

Article 26, paragraphes 1 et 2

Article 26, paragraphes 1 et 2

Article 26, paragraphe 3

Article 26, paragraphes 4 et 5

Article 26, paragraphes 3 et 4

Article 26, paragraphe 5

Article 27

Article 27

Article 28, paragraphe 1

Article 28, paragraphe 1

Article 28, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas

Article 28, paragraphes 2 et 3

Article 28, paragraphe 4

Article 28, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 28, paragraphe 5

Article 29

Article 29

Article 30

Article 30

Article 31

Article 31

Article 32

Article 32

Article 33, paragraphe 1

Article 33, paragraphes 1 et 2

Article 33, paragraphes 3 et 4

Article 33, paragraphe 2

Article 33, paragraphe 5

Article 33, paragraphes 3 et 4

Article 34, paragraphes 1 et 2

Article 33, paragraphe 5

Article 34, paragraphe 3

Article 33, paragraphe 6

Article 37, paragraphe 4

Article 34, paragraphe 1

Article 35, paragraphe 1

Article 34, paragraphe 2, points a), b) et c)

Article 35, paragraphe 2, points a), b) et c)

Article 34, paragraphe 2, second alinéa

Article 35, paragraphes 3 à 8

Articles 36 à 41

Article 35

Article 42

Article 43

Article 36, paragraphe 1, premier alinéa

Article 44, paragraphe 1

Article 36, paragraphe 1, second alinéa

Article 44, point 14

Article 36, paragraphes 2 à 6

Article 44, paragraphes 2 à 6

Article 37, paragraphe 1, premier alinéa

Article 45, paragraphe 1, premier alinéa

Article 45, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 45, paragraphe 2

Article 37, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 45, paragraphe 3, premier alinéa

Article 37, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 45, paragraphe 3, second alinéa

Article 37, paragraphe 2

Article 38

Article 46, paragraphes 1 à 4

Article 46, paragraphe 3, premier alinéa, deuxième phrase

Article 46, paragraphe 5

Article 39

Article 47

Article 40

Article 48

Article 41

Article 49

Article 42

Article 50

Article 51

Article 43

Article 52

Article 44

Articles 53 et 54

Articles 45 et 46

Article 47

Article 56

Article 48

Article 55

Article 49

Article 57

Article 50

Article 58

Annexe I

Annexe II



( 1 ) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1), modifié par le règlement (UE) 2016/2339 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 modifiant le règlement (UE) no 952/2013 établissant le code des douanes de l’Union en ce qui concerne les marchandises qui ont temporairement quitté le territoire douanier de l’Union par voie maritime ou aérienne (JO L 354 du 23.12.2016, p. 32).

( 2 ) Règlement (UE) no 389/2012 du Conseil du 2 mai 2012 concernant la coopération administrative dans le domaine des droits d’accise et abrogeant le règlement (CE) no 2073/2004 (JO L 121 du 8.5.2012, p. 1).

( 3 ) Règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d’autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d’accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées, complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les sanctions applicables, modifiant les règlements (CE) no 555/2008, (CE) no 606/2009 et (CE) no 607/2009 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 436/2009 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission (JO L 58 du 28.2.2018, p. 1).

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