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Document 02019R2022-20210301

Consolidated text: Règlement (UE) 2019/2022 de la Commission du 1er octobre 2019 définissant des exigences d’écoconception applicables aux lave-vaisselle ménagers conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement (CE) no 1275/2008 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) no 1016/2010 de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2022/2021-03-01

02019R2022 — FR — 01.03.2021 — 001.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT (UE) 2019/2022 DE LA COMMISSION

du 1er octobre 2019

définissant des exigences d’écoconception applicables aux lave-vaisselle ménagers conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement (CE) no 1275/2008 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) no 1016/2010 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 315 du 5.12.2019, p. 267)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT (UE) 2021/341 DE LA COMMISSION du 23 février 2021

  L 68

108

26.2.2021


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 065 du 25.2.2021, p.  78 (2019/2022)




▼B

RÈGLEMENT (UE) 2019/2022 DE LA COMMISSION

du 1er octobre 2019

définissant des exigences d’écoconception applicables aux lave-vaisselle ménagers conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement (CE) no 1275/2008 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) no 1016/2010 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Objet et champ d’application

1.  
Le présent règlement établit des exigences d’écoconception pour la mise sur le marché et la mise en service des lave-vaisselle ménagers fonctionnant sur secteur, y compris les lave-vaisselle ménagers intégrables et les lave-vaisselle ménagers fonctionnant sur secteur et pouvant également être alimentés par des batteries.
2.  

Le présent règlement ne s’applique pas:

a) 

aux lave-vaisselle entrant dans le champ d’application de la directive 2006/42/CE;

b) 

aux ►C1  lave-vaisselle ménagers ◄ fonctionnant sur batteries qui peuvent être branchés sur le secteur avec un adaptateur CA/CC acheté séparément.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) 

«secteur» ou «réseau électrique»: l’alimentation électrique fournie par le réseau 230 volts (± 10 %), en courant alternatif, à 50 Hz;

2) 

«lave-vaisselle ménager»: une machine qui lave, rince et sèche la vaisselle, et que le fabricant déclare, dans la déclaration de conformité, être conforme à la directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) ou à la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil ( 2 );

3) 

«lave-vaisselle ménager intégrable»: un lave-vaisselle ménager conçu, testé et commercialisé exclusivement:

a) 

pour être installé dans un meuble ou encastré (en haut, en bas et sur les côtés) par des panneaux;

b) 

pour être fixé solidement aux côtés, à la partie supérieure ou au plancher d’un meuble ou de panneaux; et

c) 

pour être équipé d’une façade intégrée finie en usine ou d’un panneau frontal personnalisé;

4) 

«modèle équivalent»: un modèle qui possède les mêmes caractéristiques techniques pertinentes aux fins des informations techniques à fournir, mais qui est mis sur le marché ou mis en service par le même fabricant ou importateur en tant qu’autre modèle avec une autre référence de modèle;

5) 

«référence du modèle»: le code, généralement alphanumérique, qui distingue un modèle spécifique de luminaire des autres modèles portant la même marque commerciale ou le même nom de fournisseur, importateur ou mandataire;

6) 

«base de données sur les produits»: un recueil de données concernant les produits qui est organisé de manière systématique et qui comprend une partie accessible au public destinée au consommateur, sur laquelle les informations concernant les paramètres d’un produit donné sont accessibles par des moyens électroniques, un portail en ligne à des fins d’accessibilité et une partie relative à la conformité, répondant à des critères précis d’accessibilité et de sécurité établis dans le règlement (UE) 2017/1369;

7) 

«programme»: une série d’opérations prédéfinies que le fabricant, l’importateur ou le mandataire déclare appropriées pour des niveaux spécifiés de salissure ou des types spécifiés de charge, ou les deux;

8) 

«eco»: la dénomination du programme d’un lave-vaisselle ménager que le fabricant, l’importateur ou le mandataire déclare approprié pour le lavage d’une vaisselle normalement sale, et auquel se rapportent les exigences d’écoconception en matière d’efficacité énergétique ainsi que de performance de lavage et de séchage.

Aux fins des annexes du présent règlement, des définitions supplémentaires figurent à l’annexe I.

Article 3

Exigences d’écoconception

Les exigences d’écoconception définies à l’annexe II s’appliquent à compter des dates qui y sont indiquées.

Article 4

Évaluation de la conformité

1.  
La procédure d’évaluation de la conformité visée à l’article 8 de la directive 2009/125/CE est le contrôle interne de la conception prévu à l’annexe IV de cette directive ou le système de management prévu à l’annexe V de cette directive.
2.  
Aux fins de l’évaluation de la conformité en application de l’article 8 de la directive 2009/125/CE, la documentation technique contient les valeurs déclarées des paramètres mentionnés à l’annexe II, points 2, 3 et 4, ainsi que les détails et les résultats des calculs effectués en application de l’annexe III.
3.  

Si les informations figurant dans la documentation technique concernant un modèle particulier ont été obtenues:

a) 

à partir d’un modèle possédant les mêmes caractéristiques techniques pertinentes pour les informations techniques à fournir, mais produit par un autre fabricant, ou

b) 

par calcul à partir des caractéristiques de conception ou par extrapolation à partir d’un autre modèle, ou par les deux méthodes,

la documentation fournit le détail de ces calculs, l’évaluation effectuée par le fabricant afin de vérifier la justesse du calcul et, le cas échéant, la déclaration d’identité entre les modèles de différents fabricants.

La documentation technique comprend une liste de tous les modèles équivalents, y compris leurs références.

4.  
►C1  La documentation technique inclut les informations indiquées dans l’ordre et énoncées à l’annexe VI du règlement délégué (UE) 2019/2017. Aux fins de la surveillance du marché, les fabricants, les importateurs ou leurs mandataires peuvent, sans préjudice de l’annexe IV, point 2 g), de la directive 2009/125/CE, se reporter à la documentation technique téléchargée dans la base de données sur les produits qui contient les mêmes informations que celles indiquées dans le règlement délégué (UE) 2019/2017. ◄

Article 5

Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

Les autorités des États membres appliquent la procédure de vérification définie à l’annexe IV lorsqu’elles procèdent aux vérifications aux fins de la surveillance du marché visées à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE.

▼M1

Article 6

Contournement et mises à jour logicielles

Les fournisseurs, les importateurs ou leurs mandataires ne mettent pas sur le marché des produits conçus pour être capables de détecter qu’ils sont soumis à un essai (par exemple par reconnaissance des conditions d’essai ou du cycle d’essai) et de réagir spécifiquement en modifiant automatiquement leurs performances pendant l’essai dans le but d’améliorer le niveau de tout paramètre figurant dans la documentation technique ou dans toute documentation fournie.

On n’observe pas d’altération de la consommation d’énergie du produit ni de tout autre paramètre déclaré après une mise à jour de logiciel ou de microprogramme, lorsqu’ils sont mesurés selon la même norme d’essai que celle initialement utilisée pour la déclaration de conformité, sauf consentement exprès de l’utilisateur final avant la mise à jour. Aucune modification de la performance n’est constatée à la suite du rejet de la mise à jour.

Les mises à jour logicielles n’entraînent jamais de modification des performances du produit de nature à rendre ce dernier non conforme aux exigences en matière d’écoconception applicables aux fins de la déclaration de conformité.

▼B

Article 7

Critères de référence indicatifs

Les critères de référence indicatifs pour les produits et technologies les plus performants disponibles sur le marché au moment de l’adoption du présent règlement sont établis à l’annexe V.

Article 8

Réexamen

La Commission réexamine le présent règlement à la lumière du progrès technologique et présente les résultats de ce réexamen, y compris, le cas échéant, un projet de proposition de révision, au forum consultatif le 25 décembre 2025.

Le réexamen porte notamment sur les éléments suivants:

a) 

le potentiel d’amélioration en matière de performance énergétique et environnementale des lave-vaisselle ménagers, compte tenu notamment de la performance de séchage;

b) 

le niveau des tolérances de vérification;

c) 

une évaluation de l’évolution du comportement des consommateurs et du taux de pénétration des lave-vaisselle ménagers dans les États membres de l’Union européenne;

d) 

l’efficacité des exigences existantes relatives à l’efficacité dans l’utilisation des ressources;

e) 

l’opportunité de définir des exigences supplémentaires en matière d’utilisation efficace des ressources pour les produits, conformément aux objectifs de l’économie circulaire, y compris l’exigence d’inclure davantage de pièces de rechange.

Article 9

Modification du règlement (CE) no 1275/2008

À l’annexe I, point 1, du règlement (CE) no 1275/2008, l’entrée «Lave-vaisselle» est supprimée.

Article 10

Abrogation

Le règlement (UE) no 1016/2010 est abrogé à partir du 1er mars 2021.

Article 11

Mesures transitoires

À partir du 25 décembre 2019 et jusqu’au 28 février 2021, par dérogation à l’exigence prévue à l’annexe I, point 1.1, du règlement (UE) no 1016/2010, le nom «eco» peut être utilisé pour le programme standard, conformément à l’annexe II, point 1, du présent règlement, en lieu et place du nom «programme standard».

Article 12

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er mars 2021. Toutefois, l’article 6, premier alinéa, et l’article 11 sont applicables à partir du 25 décembre 2019.

▼M1

Article 13

Équivalence transitoire de conformité

Si aucune unité appartenant au même modèle ou à des modèles équivalents n’a été mise sur le marché avant le 1er novembre 2020, les unités de modèles mis sur le marché entre le 1er novembre 2020 et le 28 février 2021 qui sont conformes aux dispositions du présent règlement sont considérées conformes aux exigences du règlement (UE) no 1016/2010.

▼B

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

Définitions applicables aux ANNEXES

On entend par:

1) 

«indice d’efficacité énergétique» (IEE), le rapport entre la consommation d’énergie du programme eco et la consommation d’énergie du programme standard;

2) 

«consommation d’énergie du programme eco» (CEPE), la consommation d’énergie d’un lave-vaisselle ménager avec le programme eco, exprimée en kilowattheure par cycle;

3) 

«consommation d’énergie du programme standard» (CEPS), la consommation d’énergie prise pour référence en fonction de la capacité nominale, exprimée en kilowattheure par cycle;

4) 

«couvert» (ps), un ensemble de vaisselle à l’usage d’une seule personne, à l’exclusion des ustensiles de service;

5) 

«ustensiles de service», des ustensiles servant à la préparation et au service d’aliments, pouvant comprendre les casseroles, les bols de service, les couverts de service et les plats;

6) 

«capacité nominale», le nombre maximal de couverts, accompagnés de leurs ustensiles de service, qui peuvent être lavés, rincés et séchés dans un lave-vaisselle ménager en un cycle, lorsque le chargement est effectué conformément aux instructions du fabricant, de l’importateur ou du mandataire;

7) 

«indice de performance de lavage» (IC), le rapport entre la performance de lavage d’un lave-vaisselle ménager et la performance de lavage d’un
▼C1 lave-vaisselle ménager de référence
▼B ;

8) 

«indice de performance de séchage» (ID), le rapport entre la performance de séchage d’un lave-vaisselle ménager et la performance de séchage d’un
▼C1 lave-vaisselle ménager de référence
▼B ;

9) 

«durée du programme» (Tt), le temps compris entre le début du programme sélectionné, à l’exclusion de tout retard programmé par l’utilisateur, et le moment où la fin du programme est indiquée et où l’utilisateur peut accéder au chargement;

10) 

«cycle», un processus complet de lavage, rinçage et séchage, tel que défini pour le programme sélectionné, consistant en une série d’opérations jusqu’à ce que toute activité ait cessé;

11) 

«mode arrêt», une situation dans laquelle le lave-vaisselle ménager est branché sur le secteur et n’assure aucune fonction; sont aussi considérées comme faisant partie du mode arrêt:

a) 

les situations dans lesquelles seule une indication du mode arrêt est disponible;

b) 

les situations dans lesquelles seules les fonctionnalités destinées à garantir la compatibilité électromagnétique en application de la directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil ( 3 ) sont assurées;

12) 

«mode veille», une situation dans laquelle le lave-vaisselle ménager est branché sur le secteur et assure uniquement les fonctions suivantes, qui peuvent persister pendant un laps de temps indéterminé:

a) 

une fonction de réactivation, ou une fonction de réactivation et une simple indication que la fonction de réactivation est activée; et/ou

b) 

une fonction de réactivation par l’intermédiaire d’une connexion à un réseau; et/ou

c) 

l’affichage d’une information ou d’un état; et/ou

d) 

une fonction de détection aux fins de mesures d’urgence;

13) 

«réseau», une infrastructure de communication avec une typologie de liens, une architecture, comprenant les composants physiques, les principes organisationnels, les procédures de communication et les formats (protocoles);

14) 

«démarrage différé», une situation où l’utilisateur a sélectionné un délai spécifique avant le démarrage du cycle du programme sélectionné;

15) 

«pièce de rechange», une pièce séparée pouvant remplacer une pièce ayant la même fonction ou une fonction similaire dans un produit;

16) 

«réparateur professionnel», un opérateur ou une entreprise qui fournit des services de réparation et d’entretien professionnels pour les lave-vaisselle ménagers;

17) 

«consommation d’eau du programme eco» (CEAUPE), la consommation d’eau d’un lave-vaisselle ménager avec le programme eco, exprimée en litres par cycle;

18) 

«garantie», tout engagement du détaillant ou d’un fabricant envers le consommateur à:

a) 

rembourser le prix payé; ou

b) 

remplacer, réparer ou entretenir des ►C1  lave-vaisselle ménagers ◄ , de quelque manière que ce soit, s’ils ne respectent pas les spécifications énoncées dans la déclaration de garantie ou dans la publicité correspondante.




ANNEXE II

Exigences d’écoconception

1.   EXIGENCES APPLICABLES AUX PROGRAMMES

À partir du 1er mars 2021, les lave-vaisselle ménagers disposent d’un programme eco satisfaisant aux exigences suivantes:

a) 

ce programme:

— 
est dénommé «eco» sur le dispositif de sélection de programme du lave-vaisselle ménager, sur le dispositif d’affichage du lave-vaisselle ménager, le cas échéant, et sur l’application réseau correspondante, le cas échéant;
— 
est défini comme programme par défaut des lave-vaisselle ménagers équipés d’un dispositif de sélection de programme automatique ou de toute commande permettant de conserver la sélection d’un programme, ou, en l’absence de dispositif de sélection de programme automatique, est disponible à la sélection directe sans qu’aucune autre sélection, concernant par exemple la température ou la charge, soit nécessaire;
b) 

le nom «eco» est le seul utilisé pour ce programme. La mise en forme du nom «eco» n’est pas limitée en termes de police, de taille de police, de sensibilité à la casse ou de couleur. La seule autre information pouvant être combinée à la mention «eco» est la température du programme eco.

c) 

les termes «normal», «quotidien», «ordinaire» et «standard», ainsi que leurs traductions dans toutes les langues officielles de l’Union européenne, ne sont pas utilisés dans les dénominations des programmes du lave-vaisselle ménager, qu’ils soient seuls ou accompagnés d’autres informations.

2.   EXIGENCES D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

À compter du 1er mars 2021, les lave-vaisselle ménagers devront se conformer à l’exigence suivante:

a) 

l’indice d’efficacité énergétique (IEE) est inférieur à 63.

À compter du 1er mars 2024, les lave-vaisselle ménagers devront se conformer à l’exigence suivante:

b) 

►C1  l’IEE est inférieur à 56 pour les lave-vaisselle ménagers ayant une capacité nominale égale ou supérieure à 10 couverts. ◄

L’IEE est calculé conformément à l’annexe III.

3.   PRESCRIPTIONS FONCTIONNELLES

À compter du 1er mars 2021, les lave-vaisselle ménagers devront se conformer à l’exigence suivante:

a) 

l’indice de performance de lavage (IC) est supérieur à 1,12 ;

b) 

l’indice de performance de séchage (ID) est supérieur à 1,06 pour les lave-vaisselle ménagers ayant une capacité nominale supérieure à 7 couverts;

c) 

►C1  l’indice de performance de séchage (ID) est supérieur à 0,86 pour les lave-vaisselle ménagers ayant une capacité nominale inférieure ou égale à 7 couverts. ◄

L’IC et l’ID sont calculés conformément à l’annexe III.

4.   MODES À FAIBLE CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ

À compter du 1er mars 2021, les lave-vaisselle ménagers devront se conformer à l’exigence suivante:

a) 

les lave-vaisselle ménagers disposent d’un mode arrêt ou d’un mode veille, ou des deux. la consommation d’électricité de ces modes ne dépasse pas 0,50 W;

b) 

si le mode veille comprend l’affichage d’une information ou d’un statut, la consommation d’électricité de ce mode ne dépasse pas 1,00 W;

c) 

si le mode veille permet une connexion à un réseau et un mode veille avec maintien de la connexion au réseau tel que défini dans le règlement (UE) no 801/2013 de la Commission ( 4 ), la consommation d’électricité de ce mode ne dépasse pas 2,00 W;

d) 

Au plus tard 15 minutes après la mise en marche du ►C1  lave-vaisselle ménager ◄ , ou après la fin de tout programme et activités connexes, ou après toute interaction avec l’appareil, et si aucun autre mode, y compris des dispositions d’urgence, n’est enclenché, celui-ci passe automatiquement en mode arrêt ou en mode veille;

e) 

si le lave-vaisselle ménager permet un démarrage en différé, la consommation d’électricité dans cette situation, y compris tout mode veille, ne dépasse pas 4,00 W. L’utilisateur n’a pas la possibilité de programmer un démarrage différé de plus de 24 heures;

f) 

tout lave-vaisselle ménager qui peut être connecté à un réseau permet l’activation et la désactivation de la connexion à un réseau. La connexion à un réseau est désactivée par défaut.

5.   EXIGENCES EN MATIÈRE D’UTILISATION EFFICACE DES RESSOURCES

À compter du 1er mars 2021, les lave-vaisselle ménagers devront se conformer à l’exigence suivante:

1) 

disponibilité des pièces de rechange:

a) 

les fabricants ou importateurs de lave-vaisselle ménagers, ou leurs mandataires, mettent à la disposition des réparateurs professionnels au moins les pièces de rechange suivantes, pendant une période d’au moins sept ans après la mise sur le marché de la dernière unité du modèle concerné:

— 
moteur;
— 
pompe de circulation et pompe de vidange;
— 
générateurs de chaleurs et éléments chauffants, y compris les pompes à chaleur, (séparément ou groupés),
— 
conduites et matériel connexe, y compris l’ensemble des flexibles, vannes, filtres et systèmes aquastop;
— 
éléments structurels et intérieurs liés aux assemblages de porte (séparément ou groupés);
— 
cartes de circuit imprimé;
— 
affichages électroniques;
— 
manocontacts;
— 
thermostats et capteurs;
— 
logiciels et micrologiciels, y compris logiciels de réinitialisation;
b) 

les fabricants ou importateurs de lave-vaisselle ménagers, ou leurs mandataires, mettent à la disposition des réparateurs professionnels et des utilisateurs finaux au moins les pièces de rechange suivantes: charnières et joints de porte, autres joints, bras d’aspersion, filtres de vidange, paniers intérieurs, accessoires en matière plastique tels que paniers et couvercles, pendant une période d’au moins dix ans après la mise sur le marché de la dernière unité du modèle concerné;

c) 

les fabricants ou importateurs de lave-vaisselle ménagers, ou leurs mandataires, veillent à ce que les pièces de rechange mentionnées aux points a) et b) puissent être remplacées à l’aide d’outils couramment disponibles et sans dommage irréversible à l’appareil;

d) 

la liste des pièces de rechange visés au point a) et la procédure pour les commander sont accessibles au public sur le site internet en accès libre du fabricant, de l’importateur ou du mandataire, au plus tard deux ans après la mise sur le marché de la première unité d’un modèle et jusqu’à la fin de la période de disponibilité de ces pièces de rechange;

e) 

la liste des pièces de rechange visés au point b) et la procédure pour les commander ainsi que les instructions de réparation sont accessibles au public sur le site internet en accès libre du fabricant, de l’importateur ou du mandataire, lors de la mise sur le marché de la première unité d’un modèle et jusqu’à la fin de la période de disponibilité de ces pièces de rechange;

2) 

délai de livraison maximal des pièces de rechange:

a) 

pendant la période mentionnée au point 1, le fabricant, l’importateur ou le mandataire veille à ce que les pièces de rechange soient livrées dans un délai de 15 jours ouvrables après réception de la commande;

b) 

dans le cas des pièces de rechange visées au point 1 a), la disponibilité de ces pièces peut être limitée aux réparateurs professionnels enregistrés conformément au point 3 a) et b);

3) 

accès aux informations sur la réparation et l’entretien:

après une période de deux ans suivant la mise sur le marché de la première unité d’un modèle, et jusqu’à la fin de la période mentionnée au point 1, le fabricant, l’importateur ou le mandataire donne accès aux informations sur la réparation et l’entretien de l’appareil aux réparateurs professionnels dans les conditions suivantes:

a) 

le site internet du fabricant, de l’importateur ou du mandataire indique la procédure que les réparateurs professionnels doivent suivre pour s’enregistrer en vue d’avoir accès aux informations; afin d’accepter une telle demande, les fabricants, les importateurs ou les mandataires peuvent demander au réparateur professionnel de démontrer que:

i) 

le réparateur professionnel possède la compétence technique nécessaire pour réparer des lave-vaisselle ménagers et respecte la réglementation applicable aux réparateurs d’équipements électriques dans les États membres où il est actif. Une référence au système d’enregistrement officiel en qualité de réparateur, lorsqu’un tel système existe dans l’État membre en cause, doit être acceptée comme attestation de conformité avec le présent point;

ii) 

le réparateur professionnel est couvert par une assurance couvrant les responsabilités liées à son activité, que cela soit ou non requis par l’État membre;

b) 

les fabricants, importateurs ou mandataires doivent accepter ou refuser l’inscription dans les 5 jours ouvrables à compter de la date de la demande par le réparateur professionnel;

c) 

les fabricants, importateurs ou mandataires peuvent facturer des frais raisonnables et proportionnés pour l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien ou pour la réception de mises à jour régulières. Des frais sont raisonnables s’ils ne découragent pas l’accès à ces informations en ne tenant pas compte de l’usage que fait le réparateur professionnel de ces informations;

une fois enregistré, un réparateur professionnel doit avoir accès aux informations de réparation et d’entretien dans un délai de 24 heures après les avoir demandées. Les informations peuvent être fournies pour un modèle équivalent ou un modèle de la même famille, le cas échéant;

les informations de réparation et d’entretien disponibles comprennent:

— 
l’identification univoque de l’appareil;
— 
un schéma de démontage ou une vue éclatée;
— 
une liste du matériel de réparation et de test nécessaire;
— 
les informations concernant les composants et le diagnostic (telles que les valeurs théoriques minimales et maximales pour les mesures);
— 
des schémas de câblage et de raccordement;
— 
les codes d’erreur et de diagnostic (y compris les codes spécifiques au fabricant, le cas échéant);
— 
les instructions pour l’installation des logiciels et micrologiciels, y compris les logiciels de réinitialisation; et
— 
les informations sur les modalités d’accès aux données relatives aux incidents de défaillance signalés enregistrées dans le ►C1  lave-vaisselle ménager ◄ (le cas échéant);
4) 

exigences en matière d’informations pour les gaz réfrigérants:

sans préjudice du règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 5 ), dans le cas des lave-vaisselle ménagers équipés d’une pompe à chaleur, la dénomination chimique du gaz réfrigérant utilisé, ou une référence équivalente telle qu’un symbole, un label ou un logo couramment utilisé et compris, est affiché de façon permanente, visible et lisible, à l’extérieur de l’appareil, par exemple sur le panneau arrière. Plusieurs références peuvent être utilisées pour une même dénomination chimique;

5) 

exigences en matière de démontage à des fins de récupération des matériaux et de recyclage en évitant toute pollution:

— 
les fabricants, importateurs ou mandataires veillent à ce que les lave-vaisselle ménagers soient conçus de sorte que les matériaux et composants visés à l’annexe VII de la directive 2012/19/UE puissent être extraits à l’aide d’outils couramment disponibles;
— 
les fabricants, importateurs ou mandataires s’acquittent des obligations fixées à l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2012/19/UE.

6.   EXIGENCES EN MATIÈRE D’INFORMATION

Des instructions d’installation et d’utilisation sont fournies sous forme d’un manuel d’utilisation sur un site internet en libre accès du fabricant, de l’importateur ou du mandataire, et indiquent:

1) 

que le programme eco convient au lavage d’une vaisselle normalement sale, qu’il constitue le programme le plus efficace en termes de consommations combinées d’énergie et d’eau et qu’il est utilisé pour évaluer la conformité de l’appareil avec la législation européenne en matière d’écoconception;

2) 

que charger le lave-vaisselle ménager jusqu’à la capacité indiquée par le fabricant contribuera à économiser de l’énergie et de l’eau, ainsi que la façon de charger correctement la vaisselle et les principales conséquences d’un mauvais chargement;

3) 

que le prérinçage manuel de la vaisselle augmente la consommation d’énergie et d’eau et n’est pas recommandé;

4) 

que laver la vaisselle au moyen d’un ►C1  lave-vaisselle ménager ◄ consomme généralement moins d’énergie et d’eau en fonctionnement que de laver la vaisselle à la main quand le lave-vaisselle ménager est utilisé conformément aux instructions du fabricant;

5) 

des valeurs concernant la durée du programme et la consommation d’énergie et d’eau pour tous les programmes de lavage proposant un cycle;

6) 

que les valeurs données pour les programmes autres que le programme eco sont purement indicatives; et

7) 

des instructions permettant de trouver les informations sur le modèle stockées dans la base de données sur les produits, comme prévu dans le règlement délégué (UE)/2019/2017 au moyen d’un hyperlien vers les informations sur le modèle figurant dans la base de données sur les produits, ou un lien vers la base de données sur les produits et des informations permettant de trouver la référence du modèle sur le produit.

Les instructions d’utilisation comprennent également des instructions permettant à l’utilisateur de réaliser des opérations d’entretien. De telles instructions doivent au moins comprendre des instructions relatives aux éléments suivants:

8) 

la bonne installation de l’appareil (y compris son positionnement à niveau, son branchement au secteur, son raccordement aux entrées d’eau, froide et/ou chaude, le cas échéant);

9) 

l’utilisation correcte du produit vaisselle, du sel ou d’autres additifs, et les principales conséquences d’un mauvais dosage;

10) 

l’extraction de corps étrangers du lave-vaisselle ménager;

11) 

le nettoyage périodique, y compris sa fréquence optimale et la prévention du tartre, ainsi que la marche à suivre;

12) 

les contrôles périodiques des filtres, y compris leur fréquence optimale et la marche à suivre;

13) 

la détection des erreurs, la signification des erreurs et les actions requises, y compris la détection des erreurs nécessitant une assistance professionnelle;

14) 

l’accès à des réparations professionnelles (pages internet, adresses, coordonnées);

Ces instructions comprennent également des informations sur:

15) 

les implications éventuelles de toute réparation par l’utilisateur ou non professionnelle pour la sécurité de l’utilisateur final et pour la garantie;

16) 

la période minimale pendant laquelle les pièces de rechange nécessaires à la réparation lave-vaisselle ménager sont disponibles;




ANNEXE III

Méthodes de mesure et calcul

Aux fins de la conformité et du contrôle de la conformité avec les exigences du présent règlement, les mesures et les calculs sont réalisés en utilisant les normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés à cet effet au Journal officiel de l’Union européenne, ou d’autres méthodes fiables, précises et reproductibles tenant compte des méthodes généralement reconnues les plus récentes, et conformes aux dispositions suivantes.

Le programme eco à la capacité nominale est utilisé pour la mesure et le calcul de l’indice d’efficacité énergétique (IEE), de la consommation d’eau, de la durée du programme, de la performance de lavage et de séchage ainsi que des émissions de bruit acoustique dans l’air d’un modèle de lave-vaisselle ménager. La consommation d’énergie, la consommation d’eau, la durée du programme ainsi que la performance de lavage et de nettoyage sont mesurées en parallèle.

La consommation d’eau du programme eco (CEAUPE) est exprimée en litres par cycle et arrondie à la première décimale.

La durée du programme eco (Tt) est exprimée en heures et minutes et arrondie à la minute la plus proche.

1.   INDICE D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Pour le calcul de l’IEE d’un modèle de lave-vaisselle ménager, la consommation d’énergie du programme eco (CEPE) du lave-vaisselle ménager est comparée à la consommation d’énergie de son programme standard (CEPS).

a) 

L’IEE est calculé selon la formule suivante et arrondi à la première décimale:

IEE = (CEPE/CEPS) × 100

où:

la CEPE est la consommation d’énergie du programme eco du lave-vaisselle ménager exprimée en kWh/cycle et arrondie à la troisième décimale;

la CEPS est la consommation d’énergie du programme standard du lave-vaisselle ménager.

b) 

La CEPS, exprimée en kWh/cycle et arrondie à la troisième décimale, est calculée selon la formule suivante:

i) 

pour les lave-vaisselle ménagers ayant une capacité nominale ps ≥ 10 et une largeur > 50 cm:

CEPS = 0,025 × ps + 1,350

ii) 

pour les lave-vaisselle ménagers ayant une capacité nominale ps ≤ 9 ou une largeur ≤ 50 cm:

CEPS = 0,090 × ps + 0,450

où ps est le nombre de couverts.

2.   INDICE DE PERFORMANCE DE LAVAGE

Pour le calcul de l’indice de performance de lavage (IC) d’un modèle de lave-vaisselle ménager, la performance de lavage du programme eco est comparée à la performance de lavage d’un lave-vaisselle de référence.

L’IC est calculé selon la formule suivante et arrondi à la deuxième décimale:

IC = exp (ln IC)

et

image

où:

CT,i est l’efficacité de lavage du programme eco du lave-vaisselle ménager faisant l’objet de l’essai pour un cycle d’essai (i) arrondie à la deuxième décimale;

CR,i est la performance de lavage du lave-vaisselle de référence pour un cycle d’essai (i), arrondie à la deuxième décimale;

n est le nombre de cycles d’essai.

3.   INDICE DE PERFORMANCE DE SÉCHAGE

Pour le calcul de l’indice de performance de séchage (ID) d’un modèle de lave-vaisselle ménager, la performance de séchage du programme eco est comparée à la performance de séchage du lave-vaisselle de référence.

L’ID est calculé selon la formule suivante et arrondi à la deuxième décimale:

ID = exp (ln ID)

et

image

où:

ID,i est l’indice de performance de séchage du programme eco du lave-vaisselle ménager faisant l’objet de l’essai pour un cycle d’essai (i);

n est le nombre de cycles d’essai de lavage et de séchage combinés.

L’ID,i est calculé selon la formule suivante et arrondi à deux décimales:

ln ID,i = ln (DT,i/DR,t)

où:

D T,i est la performance de séchage moyenne du programme eco du lave-vaisselle ménager faisant l’objet de l’essai pour un cycle d’essai (i) arrondie à la deuxième décimale;

DR,t est la performance de séchage cible du lave-vaisselle de référence, arrondie à la deuxième décimale.

4.   MODES À FAIBLE CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ

La consommation d’électricité est mesurée en mode arrêt (Po), en mode veille (Psm) et avec un démarrage différé (Pds). Les valeurs mesurées sont exprimées en W et arrondies à la deuxième décimale.

Au cours des mesures de la consommation d’électricité dans les modes à faible consommation d’électricité, les éléments suivants sont vérifiés et consignés:

— 
affichage ou absence d’affichage d’informations;
— 
activation ou non activation d’une connexion à un réseau.




ANNEXE IV

Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

Les tolérances de contrôle fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification des paramètres déclarés par les autorités des États membres et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fabricant, l’importateur ou le mandataire comme une tolérance qu’il aurait le droit d’utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs afin de conclure à la conformité ou de faire état de meilleurs résultats par un quelconque moyen.

Lorsqu’un modèle a été conçu pour détecter qu’il est soumis à un essai (par exemple par reconnaissance des conditions ou du cycle d’essai) et réagir en modifiant automatiquement ses performances pendant l’essai dans le but d’améliorer le niveau de tout paramètre spécifié dans le présent règlement ou figurant dans la documentation technique ou inclus dans la documentation fournie avec le produit, ce modèle et tous les modèles équivalents doivent être considérés comme non conformes.

Lors du contrôle de la conformité d’un modèle de produit avec les exigences fixées dans le présent règlement au titre de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, en ce qui concerne les exigences visées dans la présente annexe, les autorités des États membres appliquent la procédure suivante:

1) 

les autorités des États membres doivent procéder à la vérification d’une seule unité du modèle;

2) 

le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si:

a) 

les valeurs indiquées dans la documentation technique au titre de l’annexe IV, point 2, de la directive 2009/125/CE (valeurs déclarées) et, le cas échéant, les valeurs utilisées pour calculer ces valeurs ne sont pas plus favorables pour le fabricant, l’importateur ou le mandataire que les résultats des mesures correspondantes effectuées au titre de l’annexe IV, point 2 g); et

b) 

les valeurs déclarées satisfont à toutes les exigences fixées dans le présent règlement, et les informations requises relatives aux produits qui sont publiées par le fabricant, l’importateur ou le mandataire ne contiennent pas de valeurs plus favorables au fabricant, à l’importateur ou au mandataire que les valeurs déclarées; et

c) 

lorsque les autorités des États membres contrôlent l’unité du modèle, elles constatent que le fabricant, l’importateur ou le mandataire a mis en place un système qui satisfait aux exigences de l’article 6, deuxième alinéa; et

d) 

lorsque les autorités des États membres contrôlent l’unité du modèle, il satisfait aux exigences applicables aux programmes, aux exigences en matière d’utilisation efficace des ressources et aux exigences en matière d’information énoncées à l’annexe II, points 1, 5 et 6 respectivement; et

e) 

lorsque les autorités des États membres procèdent à l’essai de l’unité du modèle, les valeurs déterminées (les valeurs des paramètres pertinents telles que mesurées dans l’essai et les valeurs calculées à partir de ces mesures) respectent les tolérances de contrôle correspondantes telles qu’elles figurent dans le tableau 1;

3) 

si les résultats visés aux points 2) a), b), c) ou d) ne sont pas atteints, le modèle et tous les modèles équivalents sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement;

4) 

si le résultat visé au point 2) e) n’est pas obtenu, les autorités des États membres doivent sélectionner trois unités supplémentaires du même modèle pour les soumettre à des essais. Autre possibilité, les trois unités supplémentaires en question peuvent être constituées par un ou plusieurs modèles équivalents;

5) 

le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si, pour ces trois unités, la moyenne arithmétique des valeurs déterminées respecte les tolérances de contrôle correspondantes figurant dans le tableau 1;

6) 

si le résultat visé au point 5) n’est pas atteint, le modèle et tous les modèles équivalents sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement;

7) 

dès qu’une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu du point 3) ou 6), les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.

Les autorités des États membres appliquent les méthodes de mesure et de calcul énoncées à l’annexe III.

Les autorités des États membres appliquent uniquement les tolérances de contrôle énoncées dans le tableau 1 et la procédure décrite aux points 1 à 7 pour les exigences visées dans la présente annexe. Pour les paramètres du tableau 1, aucune autre tolérance, définie notamment dans des normes harmonisées ou toute autre méthode de mesure, n’est appliquée.



Tableau 1

Tolérances de contrôle

Paramètre

Tolérance de contrôle

Consommation d’énergie du programme eco (CEPE)

La valeur déterminée (*1) ne doit pas dépasser la valeur déclarée de la CEPE de plus de 5 %.

Consommation d’eau du programme eco (CEAUPE)

La valeur déterminée (*1) ne doit pas dépasser la valeur déclarée de la CEAUPE de plus de 5 %.

Indice de performance de lavage (IC)

La valeur déterminée (*1) ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée d’IC de plus de 14 %.

Indice de performance de séchage (ID)

La valeur déterminée (*1) ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée d’ID de plus de 12 %.

Durée du programme (Tt)

La valeur déterminée (*1) ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 5 % ou 10 minutes, la plus longue de ces deux durées étant retenue.

Consommation d’électricité en mode arrêt (Po)

La valeur déterminée (*1) de la consommation d’électricité Po ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 0,10 W.

Consommation d’électricité en mode veille (Psm)

La valeur déterminée (*1) de la consommation d’électricité Psm ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 10 % si la valeur déclarée est supérieure à 1,00 W, ou de plus de 0,10 W si la valeur déclarée est inférieure ou égale à 1,00 W.

Consommation d’électricité en démarrage différé (Pds)

La valeur déterminée (*1) de la consommation d’électricité Pds ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 10 % si la valeur déclarée est supérieure à 1,00 W, ou de plus de 0,10 W si la valeur déclarée est inférieure ou égale à 1,00 W.

(*1)   

Si trois unités supplémentaires sont testées comme prescrit au point 4, la valeur déterminée correspond à la moyenne arithmétique des valeurs déterminées pour ces trois unités supplémentaires.




ANNEXE V

Critères de référence

1.   CRITÈRES DE RÉFÉRENCE INDICATIFS POUR LES LAVE-VAISSELLE MÉNAGERS EN TERMES DE CONSOMMATION D’ÉNERGIE ET D’EAU, D’ÉMISSIONS ACOUSTIQUES DANS L’AIR ET DE DURÉE DU PROGRAMME

Au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, la meilleure technologie disponible sur le marché pour les lave-vaisselle ménagers en termes d’efficacité énergétique, de consommation d’énergie et de consommation d’eau, d’émissions acoustiques dans l’air et de durée du programme eco a été déterminée comme suit:

1) 

lave-vaisselle ménagers 14 couverts (sans technologie de pompe à chaleur):

a) 

consommation d’énergie: 0,67 kWh/cycle;

b) 

consommation d’eau: 9,9 L/cycle;

c) 

émissions acoustiques dans l’air: 44 dB(A);

d) 

durée du programme: 222 minutes (3 heures et 42 minutes);

2) 

lave-vaisselle ménagers 13 couverts (avec technologie de pompe à chaleur):

a) 

consommation d’énergie: 0,55 kWh/cycle;

b) 

consommation d’eau: 8,8 L/cycle;

c) 

émissions acoustiques dans l’air: 46 dB(A);

d) 

durée du programme: 295 minutes (4 heures et 55 minutes);

3) 

lave-vaisselle ménagers 10 couverts:

a) 

consommation d’énergie: 0,66 kWh/cycle;

b) 

consommation d’eau: 9,5 L/cycle;

c) 

émissions acoustiques dans l’air: 44 dB(A);

d) 

durée du programme: 195 minutes (3 heures et 15 minutes);

4) 

lave-vaisselle ménagers 6 couverts:

a) 

consommation d’énergie: 0,62 kWh/cycle;

b) 

consommation d’eau: 8,0 L/cycle;

c) 

émissions acoustiques dans l’air: 48 dB(A);

d) 

durée du programme: 225 minutes (3 heures et 45 minutes).

2.   CRITÈRES DE RÉFÉRENCE INDICATIFS POUR LES LAVE-VAISSELLE MÉNAGERS EN TERMES DE CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ DANS LES MODES À FAIBLE CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ

Au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, la meilleure technologie disponible sur le marché des lave-vaisselle ménagers, en termes de leur consommation d’électricité dans les modes à faible consommation d’électricité, est la suivante:

1) 

en mode veille: 0,20 W;

2) 

en mode veille avec maintien de la connexion au réseau; Ethernet 0,60 W, Wi-Fi 0,70 W.



( 1 ) Directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (JO L 96 du 29.3.2014, p. 357).

( 2 ) Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE (JO L 153 du 22.5.2014, p. 62).

( 3 ) Directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique (JO L 96 du 29.3.2014, p. 79).

( 4 ) Règlement (UE) no 801/2013 de la Commission du 22 août 2013 modifiant le règlement (CE) no 1275/2008 en ce qui concerne les exigences d’écoconception relatives à la consommation d’électricité en mode veille et en mode arrêt des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques, et modifiant le règlement (CE) no 642/2009 en ce qui concerne les exigences d’écoconception des téléviseurs (JO L 225 du 23.8.2013, p. 1).

( 5 ) Règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) no 842/2006 (JO L 150 du 20.5.2014, p. 195).

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