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Document 02019R1009-20190625
Consolidated text: Règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) no 1069/2009 et (CE) no 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 2003/2003 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) no 1069/2009 et (CE) no 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 2003/2003 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
02019R1009 — FR — 25.06.2019 — 000.006
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RÈGLEMENT (UE) 2019/1009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) no 1069/2009 et (CE) no 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 2003/2003 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 170 du 25.6.2019, p. 1) |
Rectifié par:
RÈGLEMENT (UE) 2019/1009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 5 juin 2019
établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) no 1069/2009 et (CE) no 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 2003/2003
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Champ d’application
Le présent règlement ne s’applique pas:
aux sous-produits animaux ou produits dérivés qui sont soumis aux exigences du règlement (CE) no 1069/2009 lorsqu’ils sont mis à disposition sur le marché;
aux produits phytopharmaceutiques relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1107/2009.
Le présent règlement s’applique sans préjudice des actes juridiques suivants:
la directive 86/278/CEE;
la directive 89/391/CEE;
la directive 91/676/CEE;
la directive 2000/60/CE;
la directive 2001/18/CE;
le règlement (CE) no 852/2004;
le règlement (CE) no 882/2004;
le règlement (CE) no 1881/2006;
le règlement (CE) no 1907/2006;
le règlement (CE) no 834/2007;
le règlement (CE) no 1272/2008;
le règlement (UE) no 98/2013;
le règlement (UE) no 1143/2014;
le règlement (UE) 2016/2031;
la directive (UE) 2016/2284;
le règlement (UE) 2017/625.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) |
«fertilisant» : une substance, un mélange, un micro-organisme ou toute autre matière appliqués ou destinés à être appliqués sur des végétaux ou leur rhizosphère ou sur des champignons ou leur mycosphère, ou destinés à constituer la rhizosphère ou la mycosphère, seuls ou mélangés avec une autre matière, dans le but d’apporter aux végétaux ou aux champignons des éléments nutritifs ou d’améliorer leur efficacité nutritionnelle; |
2) |
«fertilisant UE» : un fertilisant sur lequel est apposé le marquage CE lors de sa mise à disposition sur le marché; |
3) |
«substance» : une substance telle que définie à l’article 3, point 1), du règlement (CE) no 1907/2006; |
4) |
«mélange» : un mélange tel que défini à l’article 3, point 2), du règlement (CE) no 1907/2006; |
5) |
«micro-organisme» : un micro-organisme tel que défini à l’article 3, point 15), du règlement (CE) no 1107/2009; |
6) |
«forme liquide» : une suspension ou une solution, une suspension étant une dispersion à deux phases dans laquelle les particules solides sont maintenues en suspension dans la phase liquide, et une solution étant un liquide qui ne contient pas de particules solides, ou un gel, y compris les pâtes; |
7) |
«forme solide» : une forme caractérisée par une rigidité structurelle et une résistance aux changements de forme ou de volume et dans laquelle les atomes sont étroitement liés les uns aux autres, soit au sein d’un réseau géométrique régulier (solides cristallins), soit de façon irrégulière (solide amorphe); |
8) |
«% en masse» : un pourcentage en masse de la totalité du fertilisant UE dans la forme sous laquelle celui-ci est mis à disposition sur le marché; |
9) |
«mise à disposition sur le marché» : toute fourniture d’un fertilisant UE destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; |
10) |
«mise sur le marché» : la première mise à disposition d’un fertilisant UE sur le marché de l’Union; |
11) |
«fabricant» : toute personne physique ou morale qui fabrique ou qui fait concevoir ou fabriquer un fertilisant UE et qui le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque; |
12) |
«mandataire» : toute personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu mandat écrit d’un fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées; |
13) |
«importateur» : toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui met sur le marché de l’Union un fertilisant UE provenant d’un pays tiers; |
14) |
«distributeur» : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un fertilisant UE à disposition sur le marché; |
15) |
«opérateurs économiques» : le fabricant, le mandataire, l’importateur et le distributeur; |
16) |
«spécifications techniques» : un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un fertilisant UE, par son procédé de fabrication ou par les méthodes d’échantillonnage et d’analyse de ce fertilisant; |
17) |
«norme harmonisée» : une norme harmonisée telle que définie à l’article 2, point 1) c), du règlement (UE) no 1025/2012; |
18) |
«accréditation» : une accréditation telle que définie à l’article 2, point 10), du règlement (CE) no 765/2008; |
19) |
«organisme national d’accréditation» : un organisme national d’accréditation tel que défini à l’article 2, point 11), du règlement (CE) no 765/2008; |
20) |
«évaluation de la conformité» : le processus qui permet de démontrer si les exigences du présent règlement relatives à un fertilisant UE ont été respectées; |
21) |
«organisme d’évaluation de la conformité» : un organisme qui réalise des activités d’évaluation de la conformité, dont les essais, la certification et l’inspection; |
22) |
«rappel» : toute mesure visant à obtenir le retour d’un fertilisant UE qui a déjà été mis à la disposition de l’utilisateur final; |
23) |
«retrait» : toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un fertilisant UE présent dans la chaîne d’approvisionnement; |
24) |
«législation d’harmonisation de l’Union» : toute législation de l’Union visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits; |
25) |
«marquage CE» : un marquage par lequel le fabricant indique que le fertilisant UE est conforme aux exigences applicables de la législation d’harmonisation de l’Union prévoyant son apposition. |
Article 3
Libre circulation
Article 4
Exigences applicables aux produits
Un fertilisant UE:
satisfait aux exigences de l’annexe I applicables à la catégorie fonctionnelle de produits pertinente;
satisfait aux exigences de l’annexe II applicables à la ou aux catégories de matières constitutives pertinentes; et
est étiqueté conformément aux exigences d’étiquetage énoncées à l’annexe III.
Article 5
Mise à disposition sur le marché
Les fertilisants UE ne sont mis à disposition sur le marché que s’ils sont conformes au présent règlement.
CHAPITRE II
OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES
Article 6
Obligations des fabricants
Lorsqu’il a été démontré, à l’aide de cette procédure d’évaluation de la conformité, qu’un fertilisant UE est conforme aux exigences applicables énoncées dans le présent règlement, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité et y apposent le marquage CE.
Sur demande, les fabricants mettent une copie de la déclaration UE de conformité à la disposition d’autres opérateurs économiques.
Lorsque cela semble approprié, eu égard à la performance d’un fertilisant UE ou aux risques qu’il présente, les fabricants effectuent des essais par sondage sur les fertilisants UE mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les fertilisants UE non conformes et les rappels de ces fertilisants et, si nécessaire, tiennent un registre des réclamations, des fertilisants UE non conformes et des rappels de ces fertilisants UE, et informent les distributeurs de ce suivi.
Article 7
Mandataire
Les obligations énoncées à l’article 6, paragraphe 1, et l’obligation d’établir la documentation technique visée à l’article 6, paragraphe 2, ne peuvent être confiées au mandataire.
Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat autorise au minimum le mandataire:
à tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition des autorités nationales de surveillance du marché pendant cinq ans à compter de la mise sur le marché du fertilisant UE auquel se rapportent ces documents;
sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, à communiquer à celle-ci toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d’un fertilisant UE;
à coopérer avec les autorités nationales compétentes, à leur demande, à toute mesure adoptée pour éliminer les risques présentés par les fertilisants UE auxquels se rapporte le mandat délivré au mandataire.
Article 8
Obligations des importateurs
Lorsqu’un importateur considère ou a des raisons de croire qu’un fertilisant UE n’est pas conforme au présent règlement, l’importateur ne met ce fertilisant UE sur le marché qu’après sa mise en conformité. En outre, lorsque le fertilisant UE présente un risque pour la santé humaine, animale ou végétale, pour la sécurité ou pour l’environnement, l’importateur en informe le fabricant ainsi que les autorités de surveillance du marché.
Sur demande, les importateurs mettent une copie de la déclaration UE de conformité à la disposition d’autres opérateurs économiques.
Article 9
Obligations des distributeurs
Lorsqu’un distributeur considère ou a des raisons de croire qu’un fertilisant UE n’est pas conforme au présent règlement, le distributeur ne met ce fertilisant UE sur le marché qu’après sa mise en conformité. En outre, lorsque le fertilisant UE présente un risque pour la santé humaine, animale ou végétale, pour la sécurité ou pour l’environnement, le distributeur en informe le fabricant ou l’importateur ainsi que les autorités de surveillance du marché.
Article 10
Cas dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent aux importateurs et aux distributeurs
Un importateur ou un distributeur est considéré comme le fabricant aux fins du présent règlement et est soumis aux obligations incombant au fabricant au titre de l’article 6 lorsque cet importateur ou ce distributeur met un fertilisant UE sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou lorsqu’il modifie un fertilisant UE déjà mis sur le marché de telle manière que la conformité de ce fertilisant UE avec le présent règlement peut être compromise.
Article 11
Conditionnement et reconditionnement par les importateurs et les distributeurs
Lorsqu’un importateur ou un distributeur conditionne ou reconditionne un fertilisant UE et n’est pas considéré comme un fabricant en vertu de l’article 10, cet importateur ou ce distributeur:
veille à ce que l’emballage porte son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée et son adresse postale, précédés de la formule «conditionné par» ou «reconditionné par»; et
conserve un spécimen des informations originales visées à l’article 6, paragraphe 7, ou à l’article 8, paragraphe 4, qu’il met à la disposition des autorités de surveillance du marché pendant cinq ans à compter de la date à laquelle il a mis le fertilisant UE à disposition sur le marché.
Article 12
Identification des opérateurs économiques
Les opérateurs économiques transmettent aux autorités de surveillance du marché, à la demande de celles-ci, l’identité de:
tout opérateur économique qui leur a fourni un fertilisant UE;
tout opérateur économique auquel ils ont fourni un fertilisant UE.
CHAPITRE III
CONFORMITÉ DES FERTILISANTS UE
Article 13
Présomption de conformité
Article 14
Spécifications communes
La Commission peut adopter des actes d’exécution prévoyant des spécifications communes pour les exigences énoncées à l’annexe I, II ou III ou des essais visés à l’article 13, paragraphe 2, lorsque:
ces exigences ou ces essais ne font pas l’objet de normes harmonisées ou parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne;
la Commission observe des retards injustifiés dans l’adoption de normes harmonisées demandées; ou
la Commission a décidé, en conformité avec la procédure visée à l’article 11, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1025/2012, de maintenir partiellement ou de retirer les références aux normes harmonisées ou aux parties de normes harmonisées dont ces exigences ou ces essais font l’objet.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 45, paragraphe 3.
Article 15
Procédures d’évaluation de la conformité
Article 16
Déclaration UE de conformité
Article 17
Principes généraux du marquage CE
Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l’article 30 du règlement (CE) no 765/2008.
Article 18
Règles et conditions d’apposition du marquage CE
Le numéro d’identification de l’organisme notifié est apposé par l’organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire.
Article 19
Fin du statut de déchet
Le présent règlement établit des critères selon lesquels une matière constituant un déchet au sens de la directive 2008/98/CE peut cesser d’être un déchet, si elle est contenue dans un fertilisant UE conforme. En pareil cas, l’opération de valorisation réalisée conformément au présent règlement est effectuée avant que la matière cesse d’être un déchet, et cette matière est réputée satisfaire aux conditions établies à l’article 6 de ladite directive et est donc considérée comme ayant cessé d’être un déchet à partir du moment où la déclaration UE de conformité a été établie.
CHAPITRE IV
NOTIFICATION DES ORGANISMES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
Article 20
Notification
Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les organismes autorisés à effectuer des tâches d’évaluation de la conformité par un tiers au titre du présent règlement.
Article 21
Autorités notifiantes
Article 22
Exigences concernant les autorités notifiantes
Article 23
Obligation des autorités notifiantes en matière d’informations
Les États membres informent la Commission de leurs procédures concernant l’évaluation et la notification des organismes d’évaluation de la conformité ainsi que le contrôle des organismes notifiés, et de toute modification en la matière.
La Commission rend publiques ces informations.
Article 24
Exigences concernant les organismes notifiés
Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité n’interviennent ni directement ni comme mandataires dans la conception, la fabrication, la commercialisation ou l’utilisation de fertilisants. Ils ne peuvent participer à aucune activité susceptible d’entrer en conflit avec l’indépendance de leur jugement ou leur intégrité dans le cadre des activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Cela vaut en particulier pour les services de conseil.
Les organismes d’évaluation de la conformité veillent à ce que les activités de leurs filiales ou sous-traitants n’aient pas d’incidence sur la confidentialité, l’objectivité ou l’impartialité de leurs activités d’évaluation de la conformité.
En toutes circonstances et pour chaque procédure d’évaluation de la conformité et tout type ou toute catégorie de fertilisants UE pour lesquels il est notifié, l’organisme d’évaluation de la conformité dispose à suffisance:
du personnel ayant les connaissances techniques et l’expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches d’évaluation de la conformité;
de descriptions des procédures utilisées pour évaluer la conformité, de façon à en garantir la transparence et la reproductibilité. L’organisme dispose de politiques et de procédures appropriées faisant la distinction entre les tâches qu’il exécute en tant qu’organisme notifié et d’autres activités;
de procédures pour accomplir ses activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature (masse ou série) du processus de production.
Un organisme d’évaluation de la conformité se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d’évaluation de la conformité et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires.
Le personnel chargé de l’exécution des tâches d’évaluation de la conformité possède:
une solide formation technique et professionnelle correspondant à l’ensemble des activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles l’organisme a été notifié;
une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu’il effectue et l’autorité nécessaire pour effectuer ces évaluations;
une connaissance et une compréhension adéquates des exigences énoncées aux annexes I, II et III, des normes harmonisées applicables visées à l’article 13 et des spécifications communes visées à l’article 14, ainsi que des dispositions pertinentes de la législation d’harmonisation de l’Union et de la législation nationale;
la capacité de rédiger les attestations, les procès-verbaux et les rapports prouvant que les évaluations ont été effectuées.
La rémunération des cadres supérieurs et du personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité au sein d’un organisme d’évaluation de la conformité ne peut dépendre du nombre d’évaluations effectuées ni de leurs résultats.
Article 25
Présomption de conformité des organismes notifiés
Lorsqu’un organisme d’évaluation de la conformité démontre sa conformité aux critères fixés dans les normes harmonisées pertinentes, ou dans des parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, il est présumé se conformer aux exigences énoncées à l’article 24 dans la mesure où les normes harmonisées applicables concernent ces exigences.
Article 26
Filiales et sous-traitants des organismes notifiés
Article 27
Demande de notification
Article 28
Procédure de notification
Seul un tel organisme est considéré comme un organisme notifié aux fins du présent règlement.
Article 29
Numéros d’identification et listes des organismes notifiés
Elle n’attribue qu’un numéro d’identification à un même organisme, même si celui-ci est notifié au titre de plusieurs actes de l’Union.
La Commission veille à ce que cette liste soit maintenue à jour.
Article 30
Modifications apportées aux notifications
Article 31
Contestation de la compétence des organismes notifiés
Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 45, paragraphe 2.
Article 32
Obligations opérationnelles des organismes notifiés
Ce faisant, ils respectent néanmoins le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour s’assurer de la conformité du fertilisant UE avec le présent règlement.
Article 33
Recours contre les décisions des organismes notifiés
Les États membres veillent à ce que les décisions des organismes notifiés soient susceptibles de recours.
Article 34
Obligation des organismes notifiés en matière d’informations
Les organismes notifiés communiquent à l’autorité notifiante les éléments suivants:
tout refus, toute restriction, toute suspension ou tout retrait d’un certificat ou d’une décision d’approbation;
toute circonstance ayant une incidence sur la portée ou les conditions de la notification;
toute demande d’information reçue des autorités de surveillance du marché concernant des activités d’évaluation de la conformité;
sur demande, les activités d’évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités transfrontières et sous-traitées.
Article 35
Partage d’expérience
La Commission veille à l’organisation du partage d’expérience entre les autorités nationales des États membres responsables de la politique de notification.
Article 36
Coordination des organismes notifiés
La Commission veille à ce qu’une coordination et une coopération appropriées entre les organismes notifiés au titre du présent règlement soient mises en place et gérées de manière adéquate dans le cadre d’un groupe sectoriel d’organismes notifiés.
Les organismes notifiés participent aux travaux de ce groupe, directement ou par l’intermédiaire de représentants désignés.
CHAPITRE V
SURVEILLANCE DU MARCHÉ DE L’UNION, CONTRÔLE DES FERTILISANTS UE ENTRANT SUR LE MARCHÉ DE L’UNION ET PROCÉDURE DE SAUVEGARDE DE L’UNION
Article 37
Surveillance du marché de l’Union et contrôle des fertilisants UE entrant sur le marché de l’Union
Les articles 16 à 29 du règlement (CE) no 765/2008 s’appliquent aux fertilisants UE.
Article 38
Procédure applicable au niveau national aux fertilisants UE présentant un risque
Lorsque, au cours de l’évaluation visée au premier alinéa, les autorités de surveillance du marché constatent que le fertilisant UE n’est pas conforme aux exigences énoncées dans le présent règlement, elles exigent sans tarder de l’opérateur économique concerné qu’il prenne, dans un délai raisonnable fixé par l’autorité de surveillance du marché et proportionné à la nature du risque, toutes les mesures correctrices qui s’imposent pour mettre le fertilisant UE en conformité avec ces exigences, le retirer du marché ou le rappeler.
Les autorités de surveillance du marché informent l’organisme notifié concerné en conséquence.
L’article 21 du règlement (CE) no 765/2008 s’applique aux mesures visées au deuxième alinéa du présent paragraphe.
Les autorités de surveillance du marché en informent sans tarder la Commission et les autres États membres.
Les informations visées au paragraphe 4, second alinéa, contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier le fertilisant UE non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et le risque couru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par l’opérateur économique concerné. En particulier, les autorités de surveillance du marché indiquent si la non-conformité découle de l’une des causes suivantes:
la non-conformité du fertilisant UE avec les exigences énoncées à l’annexe I, II ou III;
des lacunes dans les normes harmonisées visées à l’article 13;
des lacunes dans les spécifications communes visées à l’article 14.
Article 39
Procédure de sauvegarde de l’Union
Si la mesure nationale est réputée justifiée, la décision ordonne à tous les États membres de prendre les mesures nécessaires pour assurer le retrait du fertilisant UE non conforme de leur marché et d’en informer la Commission.
Si la mesure nationale est réputée injustifiée, la décision ordonne à l’État membre concerné de retirer cette mesure.
La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu’à l’opérateur ou aux opérateurs économiques concernés.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 45, paragraphe 3.
Article 40
Fertilisants UE conformes qui présentent un risque
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 45, paragraphe 3.
Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées, ayant trait à la protection de la santé humaine, animale ou végétale, de la sécurité ou de l’environnement, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 45, paragraphe 4.
Article 41
Non-conformité formelle
Sans préjudice de l’article 38, lorsqu’un État membre fait l’une des constatations ci-après concernant un fertilisant UE, il exige de l’opérateur économique concerné qu’il mette un terme à la non-conformité en question:
le marquage CE a été apposé en violation de l’article 30 du règlement (CE) no 765/2008 ou de l’article 18 du présent règlement;
le numéro d’identification de l’organisme notifié a été apposé en violation de l’article 18 ou n’a pas été apposé alors que l’article 18 l’exigeait;
la déclaration UE de conformité n’a pas été établie ou n’a pas été établie correctement;
la documentation technique n’est pas disponible ou est incomplète;
les informations visées à l’article 6, paragraphe 6, ou à l’article 8, paragraphe 3, sont absentes, fausses ou incomplètes;
une autre obligation administrative prévue à l’article 6 ou à l’article 8 n’est pas respectée.
Les obligations des États membres à cet égard sont sans préjudice de la possibilité qui leur est laissée de réglementer les fertilisants qui ne sont pas des fertilisants UE.
CHAPITRE VI
POUVOIRS DÉLÉGUÉS, ACTES DÉLÉGUÉS ET COMITÉ
Article 42
Modification des annexes
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 44 modifiant l’annexe I, à l’exception des valeurs limites pour le cadmium et des définitions ou d’autres éléments relatifs au champ d’application des catégories fonctionnelles de produits, et modifiant les annexes II, III et IV, de manière à adapter ces annexes au progrès technique et à faciliter l’accès au marché intérieur et la libre circulation des fertilisants UE:
qui sont potentiellement l’objet d’un commerce important sur le marché intérieur; et
pour lesquels il est scientifiquement prouvé:
qu’ils ne présentent pas de risque pour la santé humaine, animale ou végétale, pour la sécurité ou pour l’environnement; et
qu’ils assurent l’efficacité agronomique.
Lorsqu’elle adopte des actes délégués introduisant de nouvelles valeurs limites applicables aux contaminants à l’annexe I, la Commission tient compte des avis scientifiques de l’Autorité européenne de sécurité des aliments, de l’Agence européenne des produits chimiques ou du Centre commun de recherche de la Commission, selon le cas.
Lorsque la Commission adopte des actes délégués afin d’ajouter ou de réviser des catégories de matières constitutives de manière à y inclure des matières qui peuvent être considérées comme des déchets valorisés ou des sous-produits au sens de la directive 2008/98/CE, lesdits actes délégués excluent expressément ces matières des catégories de matières constitutives 1 et 11 de l’annexe II du présent règlement.
Lorsqu’elle adopte des actes délégués au titre du présent paragraphe, la Commission privilégie en particulier les sous-produits animaux, les sous-produits au sens de la directive 2008/98/CE, et les déchets valorisés, notamment du secteur agricole et de l’industrie agro-alimentaire, ainsi que les matières et produits déjà mis légalement sur le marché dans un ou plusieurs États membres.
La Commission ne peut adopter des actes délégués, en vertu du paragraphe 1, modifiant l’annexe II que pour ajouter de nouveaux micro-organismes ou de nouvelles souches de micro-organismes, ou des méthodes de transformation supplémentaires, à la catégorie de matières constitutives de ces organismes, après avoir vérifié quelles souches des micro-organismes supplémentaires sont conformes aux critères figurant au paragraphe 1, point b), sur la base des données suivantes:
le nom du micro-organisme;
la classification taxinomique du micro-organisme: genre, espèce, souche et méthode d’obtention;
la documentation scientifique rendant compte d’une production, d’une conservation et d’une utilisation sûres du micro-organisme;
le rapport taxinomique avec l’espèce de micro-organismes satisfaisant aux exigences du statut de présomption d’innocuité reconnue établi par l’Autorité européenne de sécurité des aliments;
les informations sur le procédé de production, y compris, le cas échéant, les méthodes de transformation telles que le séchage par pulvérisation, le séchage sur lit fluidisé, le séchage statique, la centrifugation, la désactivation par la chaleur, la filtration et le broyage;
les informations sur l’identité et les niveaux de résidus des intermédiaires résiduels, des toxines ou des métabolites microbiens dans la matière première; et
la présence naturelle, la survie et la mobilité dans l’environnement.
La Commission évalue ces produits dérivés quant aux aspects pertinents qui ne sont pas pris en compte aux fins de déterminer un point final de la chaîne de fabrication conformément au règlement (CE) no 1069/2009. S’il ressort de cette évaluation que les critères énoncés au paragraphe 1, point b), du présent article sont remplis, la Commission adopte des actes délégués en vertu du paragraphe 1 du présent article pour inclure ces matières dans le tableau de la catégorie de matières constitutives 10 de l’annexe II, partie II, du présent règlement, sans retard indu, dès lors que ce point final est déterminé.
Ces critères garantissent:
que, dans l’ensemble de l’Union, le polymère peut, dans des conditions de sol naturelles et dans un milieu aquatique, subir une décomposition physique et biologique telle que, en fin de compte, il se décompose uniquement en dioxyde de carbone, en biomasse et en eau;
qu’au moins 90 % du carbone organique du polymère sont convertis en dioxyde de carbone dans un délai maximal de 48 mois après la fin de la période de la fonctionnalité concernée du fertilisant UE indiquée sur l’étiquette, par rapport à une norme appropriée lors de l’essai de biodégradabilité; et
que l’utilisation de polymères n’entraîne pas d’accumulation de plastique dans l’environnement.
Article 43
Actes délégués distincts pour chaque catégorie de matières constitutives
Lorsqu’elle exerce son pouvoir d’adopter des actes délégués au titre de l’article 42, la Commission adopte un acte délégué distinct pour chaque catégorie de matières constitutives figurant à l’annexe II. Ces actes délégués comprennent toute modification de l’annexe I, III ou IV qui est rendue nécessaire par les modifications apportées à l’annexe II.
Article 44
Exercice de la délégation
Article 45
Comité
CHAPITRE VII
MODIFICATIONS
Article 46
Modifications du règlement (CE) no 1069/2009
Le règlement (CE) no 1069/2009 est modifié comme suit:
À l’article 5, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
Ces produits dérivés peuvent ensuite être mis sur le marché sans restrictions au titre du présent règlement et ne sont plus soumis aux contrôles officiels conformément à celui-ci.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 51 bis afin de compléter le présent règlement en déterminant le point final de la chaîne de fabrication, au-delà duquel les produits dérivés visés au présent paragraphe ne sont plus soumis aux exigences du présent règlement.
L’article suivant est inséré:
«Article 51 bis
Exercice de la délégation
Article 47
Modifications du règlement (CE) no 1107/2009
Le règlement (CE) no 1107/2009 est modifié comme suit:
À l’article 2, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, telles les substances, autres que les éléments nutritifs ou les biostimulants des végétaux, exerçant une action sur leur croissance;».
À l’article 3, le point suivant est ajouté:
“biostimulant des végétaux”, un produit qui stimule les processus de nutrition des végétaux indépendamment des éléments nutritifs qu’il contient, dans le seul but d’améliorer une ou plusieurs des caractéristiques suivantes des végétaux ou de leur rhizosphère:
l’efficacité d’utilisation des éléments nutritifs;
la tolérance au stress abiotique;
les caractéristiques qualitatives;
la disponibilité des éléments nutritifs confinés dans le sol ou la rhizosphère.».
À l’article 80, le paragraphe suivant est ajouté:
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 48
Sanctions
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission, sans retard, du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, de même que, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.
Article 49
Rapport
Au plus tard le 16 juillet 2026, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant la mise en application du présent règlement et son incidence globale eu égard à la réalisation de ses objectifs, y compris ses effets sur les petites et moyennes entreprises. Ce rapport comporte:
une évaluation du fonctionnement du marché intérieur des fertilisants, y compris l’efficacité de l’évaluation de la conformité et de la surveillance du marché et une analyse des effets de l’harmonisation facultative sur la production, les parts de marché et les flux commerciaux de fertilisants UE et de fertilisants mis sur le marché conformément aux règles nationales;
un réexamen des valeurs limites pour la teneur en cadmium des engrais phosphatés, en vue de déterminer s’il est possible de réduire ces valeurs limites à un niveau approprié sur la base des technologies et des données scientifiques disponibles en ce qui concerne l’exposition au cadmium et son accumulation dans l’environnement, en tenant compte de facteurs environnementaux, eu égard en particulier à l’état des sols et aux conditions climatiques, de facteurs de santé, ainsi que de facteurs socioéconomiques, y compris des considérations liées à la sécurité d’approvisionnement;
une évaluation de l’application des restrictions portant sur les teneurs en contaminants énoncées à l’annexe I et une évaluation de toutes nouvelles informations scientifiques pertinentes qui deviennent disponibles en ce qui concerne la toxicité et la carcinogénicité des contaminants, y compris les risques de contamination par l’uranium dans les fertilisants.
Ce rapport tient dûment compte du progrès technique et de l’innovation ainsi que des processus de normalisation qui concernent la production et l’utilisation de fertilisants. S’il y a lieu, il s’accompagne d’une proposition législative.
Article 50
Réexamen en matière de biodégradabilité
Au plus tard le 16 juillet 2024, la Commission procède à un réexamen pour évaluer la possibilité de définir des critères de biodégradabilité des films plastiques, ainsi que la possibilité de les intégrer à la catégorie de matières constitutives 9 de l’annexe II, partie II.
Article 51
Abrogation du règlement (CE) no 2003/2003
Le règlement (CE) no 2003/2003 est abrogé avec effet au 16 juillet 2022.
Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement.
Article 52
Dispositions transitoires
Les États membres n’empêchent pas la mise à disposition sur le marché de produits qui ont été mis sur le marché en tant qu’engrais portant l’indication «engrais CE» conformément au règlement (CE) no 2003/2003 avant le 16 juillet 2022. Néanmoins, le chapitre V du présent règlement s’applique mutatis mutandis à ces produits.
Article 53
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 16 juillet 2022.
Cependant:
l’article 4, paragraphe 3, et les articles 14, 42, 43, 44, 45, 46 et 47 sont applicables à partir du 15 juillet 2019; et
les articles 20 à 36 sont applicables à partir du 16 avril 2020.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
Catégories fonctionnelles de produits (PFC) des fertilisants UE
PARTIE I
DÉSIGNATION DES PFC
1. Engrais
A. Engrais organique
I. Engrais organique solide
II. Engrais organique liquide
B. Engrais organo-minéral
I. Engrais organo-minéral solide
II. Engrais organo-minéral liquide
C. Engrais inorganique
I. Engrais inorganique à macroéléments
Engrais inorganique solide à macroéléments
Engrais inorganique solide simple à macroélément
Engrais inorganique solide simple à base de nitrate d’ammonium à forte teneur en azote
Engrais inorganique solide composé à macroéléments
Engrais inorganique solide composé à base de nitrate d’ammonium à forte teneur en azote
Engrais inorganique liquide à macroéléments
Engrais inorganique liquide simple à macroélément
Engrais inorganique liquide composé à macroéléments
II. Engrais inorganique à oligo-éléments
Engrais inorganique simple à oligo-élément
Engrais inorganique composé à oligo-éléments
2. Amendement minéral basique
3. Amendement du sol
A. Amendement organique du sol
B. Amendement inorganique du sol
4. Support de culture
5. Inhibiteur
A. Inhibiteur de nitrification
B. Inhibiteur de dénitrification
C. Inhibiteur d’uréase
6. Biostimulant des végétaux
A. Biostimulant microbien des végétaux
B. Biostimulant non microbien des végétaux
7. Combinaison de fertilisants
PARTIE II
EXIGENCES RELATIVES AUX PFC
1. La présente partie définit les exigences relatives aux PFC auxquelles appartiennent les fertilisants UE au titre de la fonction qui leur est attribuée.
2. Les exigences relatives à une PFC qui sont énoncées à la présente annexe s’appliquent aux fertilisants UE qui relèvent de toutes les sous-catégories de cette PFC.
3. L’allégation selon laquelle un fertilisant UE est conforme à la fonction énoncée dans la présente annexe pour la PFC pertinente est corroborée par le mode d’action du produit, par la teneur relative de ses différents constituants, ou par tout autre paramètre pertinent.
4. Lorsque le respect d’une exigence donnée (telle que l’absence d’un certain contaminant) découle clairement et incontestablement de la nature du fertilisant UE ou de son procédé de fabrication, cette exigence peut être présumée respectée lors de la procédure d’évaluation de la conformité, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une vérification (au moyen d’essais notamment), sous la responsabilité du fabricant.
5. Lorsque le fertilisant UE contient une substance pour laquelle ont été fixées des valeurs limites maximales de résidus dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux conformément:
au règlement (CEE) no 315/93 du Conseil ( 1 );
au règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil ( 2 );
au règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ); ou
à la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil ( 4 ),
l’utilisation du fertilisant UE selon les recommandations d’emploi ne doit pas entraîner de dépassement de ces valeurs limites dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux.
6. L’ajout intentionnel de phosphonates à un fertilisant UE est interdit. La présence non intentionnelle de phosphonates ne doit pas dépasser 0,5 % en masse.
7. Les exigences prévues à la présente annexe sont exprimées sous forme d’oxydes pour certains éléments nutritifs. Lorsque la conformité est évaluée sur la base de la présence de l’élément nutritif en question sous sa forme élémentaire, les facteurs de conversion suivants sont appliqués:
phosphore (P) |
= |
anhydride phosphorique (P2O5) × 0,436; |
potassium (K) |
= |
oxyde de potassium (K2O) × 0,830; |
calcium (Ca) |
= |
oxyde de calcium (CaO) × 0,715; |
magnésium (Mg) |
= |
oxyde de magnésium (MgO) × 0,603; |
sodium (Na) |
= |
oxyde de sodium (Na2O) × 0,742; |
soufre (S) |
= |
►C2 anhydride sulfurique ◄ (SO3) × 0,400. |
8. Les exigences prévues à la présente annexe sont exprimées par référence au carbone organique (Corg). Lorsque leur respect est évalué sur la base de la matière organique, le facteur de conversion suivant est appliqué:
carbone organique (Corg) = matière organique × 0,56.
PFC 1: ENGRAIS
Un engrais est un fertilisant UE ayant pour fonction d’apporter des éléments nutritifs aux végétaux ou aux champignons.
PFC 1.A: ENGRAIS ORGANIQUE
1. Un engrais organique contient:
d’origine exclusivement biologique.
Un engrais organique peut contenir de la tourbe, de la léonardite et du lignite, mais ne peut contenir d’autres matières fossilisées ou incluses dans des formations géologiques.
2. Les teneurs en contaminants d’un engrais organique ne doivent pas dépasser les valeurs limites suivantes:
a) |
cadmium (Cd): 1,5 mg/kg de matière sèche; |
b) |
chrome hexavalent (Cr VI): 2 mg/kg de matière sèche; |
c) |
mercure (Hg): 1 mg/kg de matière sèche; |
d) |
nickel (Ni): 50 mg/kg de matière sèche; |
e) |
plomb (Pb): 120 mg/kg de matière sèche; et |
f) |
arsenic inorganique (As): 40 mg/kg de matière sèche. |
Un engrais organique ne doit pas contenir de biuret (C2H5N3O2).
3. La teneur en cuivre (Cu) d’un engrais organique ne doit pas dépasser 300 mg/kg de matière sèche, et la teneur en zinc (Zn) d’un engrais organique ne doit pas dépasser 800 mg/kg de matière sèche.
4. La teneur en agents pathogènes d’un engrais organique ne doit pas dépasser les limites figurant dans le tableau suivant:
Micro-organismes à tester |
Plans d’échantillonnage |
Limite |
||
n |
c |
m |
M |
|
Salmonella spp. |
5 |
0 |
0 |
Absence dans 25 g ou 25 ml |
Escherichia coli ou Enterococcaceae |
5 |
5 |
0 |
1 000 dans 1 g ou 1 ml |
où:
n |
= |
le nombre d’échantillons à tester, |
c |
= |
le nombre d’échantillons dont le nombre de bactéries, exprimé en unités formant colonie (UFC), est compris entre m et M, |
m |
= |
la valeur-seuil pour le nombre de bactéries, exprimée en UFC, considérée comme satisfaisante, |
M |
= |
la valeur maximale du nombre de bactéries, exprimée en UFC. |
PFC 1.A.I: ENGRAIS ORGANIQUE SOLIDE
1. Un engrais organique solide se présente sous forme solide.
2. Un engrais organique solide contient au moins l’un des éléments nutritifs majeurs déclarés suivants: azote (N), anhydride phosphorique (P2O5) ou oxyde de potassium (K2O).
Lorsqu’un engrais organique solide ne contient qu’un seul élément nutritif majeur déclaré, la teneur de cet élément nutritif doit être d’au moins:
2,5 % en masse d’azote (N) total;
2 % en masse d’anhydride phosphorique (P2O5) total; ou
2 % en masse d’oxyde de potassium (K2O) total.
Lorsqu’un engrais organique solide contient plusieurs éléments nutritifs majeur déclarés, la teneur de ces éléments nutritifs doit être d’au moins:
1 % en masse d’azote (N) total;
1 % en masse d’anhydride phosphorique (P2O5) total; ou
1 % en masse d’oxyde de potassium (K2O) total.
La somme de ces teneurs en éléments nutritifs doit être d’au moins 4 % en masse.
3. La teneur en carbone organique (Corg) d’un engrais organique solide doit être d’au moins 15 % en masse.
PFC 1.A.II: ENGRAIS ORGANIQUE LIQUIDE
1. Un engrais organique liquide se présente sous forme liquide.
2. Un engrais organique liquide contient au moins l’un des éléments nutritifs majeurs déclarés suivants: azote (N), anhydride phosphorique (P2O5) ou oxyde de potassium (K2O).
Lorsqu’un engrais organique liquide ne contient qu’un seul élément nutritif majeur déclaré, cette teneur en élément nutritif doit être d’au moins:
2 % en masse d’azote (N) total;
1 % en masse d’anhydride phosphorique (P2O5) total; ou
2 % en masse d’oxyde de potassium (K2O) total.
Lorsqu’un engrais organique liquide contient plusieurs éléments nutritifs majeurs déclarés, ces teneurs en éléments nutritifs doivent être d’au moins:
1 % en masse d’azote (N) total;
1 % en masse d’anhydride phosphorique (P2O5) total; ou
1 % en masse d’oxyde de potassium (K2O) total.
La somme de ces teneurs en éléments nutritifs doit être d’au moins 3 % en masse.
3. La teneur en carbone organique (Corg) d’un engrais organique liquide doit être d’au moins 5 % en masse.
PFC 1.B: ENGRAIS ORGANO-MINÉRAL
1. Un engrais organo-minéral est composé:
d’un ou de plusieurs engrais inorganiques, tels qu’ils figurent dans la PFC 1.C; et
d’une ou de plusieurs matières contenant:
d’origine exclusivement biologique.
Un engrais organo-minéral peut contenir de la tourbe, de la léonardite et du lignite, mais ne peut contenir d’autres matières fossilisées ou incluses dans des formations géologiques.
2. Lorsqu’un ou plusieurs des engrais inorganiques qui composent l’engrais organo-minéral sont des engrais inorganiques solides simples ou composés à base de nitrate d’ammonium à forte teneur en azote, tels qu’ils figurent dans la PFC 1.C.I. a) i-ii) A), un engrais organo-minéral ne doit pas avoir une teneur en masse d’azote (N) issu de nitrate d’ammonium (NH4NO3) égale ou supérieure à 16 %.
3. Les teneurs en contaminants d’un engrais organo-minéral ne doivent pas dépasser les valeurs limites suivantes:
a) |
cadmium (Cd):
i)
lorsqu’un engrais organo-minéral a une teneur en phosphore (P) total inférieure à 5 % en masse d’équivalent anhydride phosphorique (P2O5): 3 mg/kg de matière sèche, ou
ii)
lorsqu’un engrais organo-minéral a une teneur en phosphore (P) total égale ou supérieure à 5 % en masse d’équivalent anhydride phosphorique (P2O5) («engrais phosphaté»): 60 mg/kg d’anhydride phosphorique (P2O5); |
b) |
chrome hexavalent (Cr VI): 2 mg/kg de matière sèche; |
c) |
mercure (Hg): 1 mg/kg de matière sèche; |
d) |
nickel (Ni): 50 mg/kg de matière sèche; |
e) |
plomb (Pb): 120 mg/kg de matière sèche; |
f) |
arsenic inorganique (As): 40 mg/kg de matière sèche; et |
g) |
biuret (C2H5N3O2): 12 g/kg de matière sèche. |
4. La teneur en cuivre (Cu) d’un engrais organo-minéral ne doit pas dépasser 600 mg/kg de matière sèche, et sa teneur en zinc (Zn) ne doit pas dépasser 1 500 mg/kg de matière sèche. Toutefois, ces valeurs limites ne s’appliquent pas lorsque le cuivre (Cu) ou le zinc (Zn) a été ajouté intentionnellement à un engrais organo-minéral en vue de pallier la carence d’un sol en oligo-éléments et qu’il est déclaré conformément à l’annexe III.
5. La teneur en agents pathogènes d’un engrais organo-minéral ne doit pas dépasser les limites figurant dans le tableau suivant:
Micro-organismes à tester |
Plans d’échantillonnage |
Limite |
||
n |
c |
m |
M |
|
Salmonella spp. |
5 |
0 |
0 |
Absence dans 25 g ou 25 ml |
Escherichia coli ou Enterococcaceae |
5 |
5 |
0 |
1 000 dans 1 g ou 1 ml |
où:
n |
= |
le nombre d’échantillons à tester, |
c |
= |
le nombre d’échantillons dans lesquels le nombre de bactéries, exprimé en UFC, est compris entre m et M, |
m |
= |
la valeur-seuil pour le nombre de bactéries, exprimée en UFC, considérée comme satisfaisante, |
M |
= |
la valeur maximale du nombre de bactéries, exprimée en UFC. |
PFC 1.B.I: ENGRAIS ORGANO-MINÉRAL SOLIDE
1. Un engrais organo-minéral solide se présente sous forme solide.
2. Un engrais organo-minéral solide contient au moins l’un des éléments nutritifs majeurs déclarés suivants: azote (N), anhydride phosphorique (P2O5) ou oxyde de potassium (K2O).
Lorsqu’un engrais organo-minéral solide ne contient qu’un seul élément nutritif majeur déclaré, la teneur de cet élément nutritif doit être d’au moins:
2,5 % en masse d’azote (N) total, dont 1 % en masse est sous forme d’azote organique (Norg);
2 % en masse d’anhydride phosphorique (P2O5) total; ou
2 % en masse d’oxyde de potassium (K2O) total.
Lorsqu’un engrais organo-minéral solide contient plusieurs éléments nutritifs majeurs déclarés, la teneur de ces éléments nutritifs doit être d’au moins:
2 % en masse d’azote (N) total, dont 0,5 % en masse est sous forme d’azote organique (Norg);
2 % en masse d’anhydride phosphorique (P2O5) total; ou
2 % en masse d’oxyde de potassium (K2O) total.
La somme de ces teneurs en éléments nutritifs doit être d’au moins 8 % en masse.
3. La teneur en carbone organique (Corg) d’un engrais organo-minéral solide doit être d’au moins 7,5 % en masse.
4. Chaque unité physique d’un engrais organo-minéral solide contient la teneur déclarée de carbone organique (Corg) et de tous les éléments nutritifs. Une unité physique fait référence à l’un des éléments composant un produit, tels que des granulés ou des bouchons.
PFC 1.B.II: ENGRAIS ORGANO-MINÉRAL LIQUIDE
1. Un engrais organo-minéral liquide se présente sous forme liquide.
2. Un engrais organo-minéral liquide contient au moins l’un des éléments nutritifs majeurs déclarés suivants: azote (N), anhydride phosphorique (P2O5) ou oxyde de potassium (K2O).
Lorsqu’un engrais organo-minéral liquide ne contient qu’un seul élément nutritif majeur déclaré, la teneur de cet élément nutritif doit être d’au moins:
2 % en masse d’azote (N) total, dont 0,5 % en masse est sous forme d’azote organique (Norg);
2 % en masse d’anhydride phosphorique (P2O5) total; ou
2 % en masse d’oxyde de potassium (K2O) total.
Lorsqu’un engrais organo-minéral liquide contient plusieurs éléments nutritifs majeurs déclarés, la teneur de ces éléments nutritifs doit être d’au moins:
2 % en masse d’azote (N) total, dont 0,5 % en masse est sous forme d’azote organique (Norg);
2 % en masse d’anhydride phosphorique (P2O5) total; ou
2 % en masse d’oxyde de potassium (K2O) total.
La somme de ces teneurs en éléments nutritifs doit être d’au moins 6 % en masse.
3. La teneur en carbone organique (Corg) d’un engrais organo-minéral liquide doit être d’au moins 3 % en masse.
PFC 1.C: ENGRAIS INORGANIQUE
1. Un engrais inorganique est un engrais contenant ou libérant des éléments nutritifs sous forme de minéraux, autre qu’un engrais organique ou un engrais organo-minéral.
2. Outre les exigences énoncées, soit dans la PFC 1.C.I, soit dans la PFC 1.C.II, un engrais inorganique contenant plus de 1 % en masse de carbone organique (Corg), autre que le carbone organique (Corg) provenant:
répond à l’exigence selon laquelle la teneur en agents pathogènes d’un engrais inorganique ne doit pas dépasser les limites figurant dans le tableau suivant:
Micro-organismes à tester |
Plans d’échantillonnage |
Limite |
||
n |
c |
M |
M |
|
Salmonella spp. |
5 |
0 |
0 |
Absence dans 25 g ou 25 ml |
Escherichia coli ou Enterococcaceae |
5 |
5 |
0 |
1 000 dans 1 g ou 1 ml |
où:
n |
= |
le nombre d’échantillons à tester, |
c |
= |
le nombre d’échantillons dans lesquels le nombre de bactéries, exprimé en UFC, est compris entre m et M, |
m |
= |
la valeur-seuil pour le nombre de bactéries, exprimée en UFC, considérée comme satisfaisante, |
M |
= |
la valeur maximale du nombre de bactéries, exprimée en UFC. |
PFC 1.C.I: ENGRAIS INORGANIQUE À MACROÉLÉMENTS
1. Un engrais inorganique à macroéléments est destiné à apporter aux végétaux ou champignons un ou plusieurs des macroéléments suivants:
macroéléments majeurs: azote (N), phosphore (P) ou potassium (K);
macroéléments secondaires: calcium (Ca), magnésium (Mg), sodium (Na) ou soufre (S).
2. Les teneurs en contaminants d’un engrais inorganique à macroéléments ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes:
a) |
cadmium (Cd):
i)
lorsqu’un engrais inorganique à macroéléments a une teneur en phosphore (P) total inférieure à 5 % en masse d’équivalent anhydride phosphorique (P2O5): 3 mg/kg de matière sèche, ou
ii)
lorsqu’un engrais inorganique à macroéléments a une teneur en phosphore (P) total égale ou supérieure à 5 % en masse d’équivalent anhydride phosphorique (P2O5) («engrais phosphaté»): 60 mg/kg d’anhydride phosphorique (P2O5); |
b) |
chrome hexavalent (Cr VI): 2 mg/kg de matière sèche; |
c) |
mercure (Hg): 1 mg/kg de matière sèche; |
d) |
nickel (Ni): 100 mg/kg de matière sèche; |
e) |
plomb (Pb): 120 mg/kg de matière sèche; |
f) |
arsenic (As): 40 mg/kg de matière sèche; |
g) |
biuret (C2H5N3O2): 12 g/kg de matière sèche; |
h) |
perchlorate (ClO4-): 50 mg/kg de matière sèche. |
3. La teneur en cuivre (Cu) d’un engrais inorganique à macroéléments ne doit pas dépasser 600 mg/kg de matière sèche, et sa teneur en zinc (Zn) ne doit pas dépasser 1 500 mg/kg de matière sèche. Toutefois, ces valeurs limites ne s’appliquent pas lorsque le cuivre (Cu) ou le zinc (Zn) a été ajouté intentionnellement à un engrais inorganique à macroéléments en vue de pallier la carence du sol en oligo-éléments et qu’il est déclaré conformément à l’annexe III.
PFC 1.C.I. a): ENGRAIS INORGANIQUE SOLIDE À MACROÉLÉMENTS
Un engrais inorganique solide à macroéléments se présente sous forme solide.
PFC 1.C.I. a) i): ENGRAIS INORGANIQUE SOLIDE SIMPLE À MACROÉLÉMENT
1. Un engrais inorganique solide simple à macroélément a une teneur déclarée:
en un seul macroélément [azote (N), phosphore (P), potassium (K), calcium (Ca), magnésium (Mg), sodium (Na), soufre (S)]; ou
en un seul macroélément majeur [azote (N), phosphore (P), potassium (K)] et en un ou plusieurs macroéléments secondaires [calcium (Ca), magnésium (Mg), sodium (Na), soufre (S)].
2. Lorsqu’un engrais inorganique solide simple à macroélément ne contient qu’un seul macroélément déclaré [azote (N), phosphore (P), potassium (K), calcium (Ca), magnésium (Mg), sodium (Na), soufre (S)], la teneur de ce macroélément doit être d’au moins:
10 % en masse d’azote (N) total;
12 % en masse d’anhydride phosphorique (P2O5) total;
6 % en masse d’oxyde de potassium (K2O) total;
5 % en masse d’oxyde de magnésium (MgO) total;
12 % en masse d’oxyde de calcium (CaO) total;
10 % en masse ►C2 d’anhydride sulfurique ◄ (SO3) total; ou
1 % en masse d’oxyde de sodium (Na2O) total.
Toutefois, la teneur totale en oxyde de sodium (Na2O) ne doit pas dépasser 40 % en masse.
Lorsqu’un engrais inorganique solide simple à macroélément ne contient qu’un seul macroélément majeur déclaré [azote (N), phosphore (P), potassium (K)] et qu’il contient un ou plusieurs macroéléments secondaires déclarés [calcium (Ca), magnésium (Mg), sodium (Na), soufre (S)]:
la teneur de ce macroélément majeur doit être d’au moins:
3 % en masse d’azote (N) total,
3 % en masse d’anhydride phosphorique (P2O5) total, ou
3 % en masse d’oxyde de potassium (K2O) total;
la teneur de ce ou ces macroéléments secondaires doit être d’au moins:
1,5 % en masse d’oxyde de magnésium (MgO) total,
1,5 % en masse d’oxyde de calcium (CaO) total,
1,5 % en masse ►C2 d’anhydride sulfurique ◄ (SO3) total, ou
1 % en masse d’oxyde de sodium (Na2O) total.
Toutefois, la teneur totale en oxyde de sodium (Na2O) ne doit pas dépasser 40 % en masse.
La somme de toutes les teneurs en macroéléments primaires et secondaires déclarés doit être d’au moins 18 % en masse.
PFC 1.C.I. a) ii): ENGRAIS INORGANIQUE SOLIDE COMPOSÉ À MACROÉLÉMENTS
1. Un engrais inorganique solide composé à macroéléments a une teneur déclarée:
en plusieurs macroéléments majeurs [azote (N), phosphore (P), potassium (K)]; ou
en plusieurs macroéléments secondaires [calcium (Ca), magnésium (Mg), sodium (Na), soufre (S)], sans macroélément majeur [azote (N), phosphore (P), potassium (K)].
2. Un engrais inorganique solide composé à macroéléments contient plus d’un des éléments nutritifs déclarés suivants, dont les teneurs doivent être d’au moins:
3 % en masse d’azote (N) total;
3 % en masse d’anhydride phosphorique (P2O5) total;
3 % en masse d’oxyde de potassium (K2O) total;
1,5 % en masse d’oxyde de magnésium (MgO) total;
1,5 % en masse d’oxyde de calcium (CaO) total;
1,5 % en masse ►C2 d’anhydride sulfurique ◄ (SO3) total; ou
1 % en masse d’oxyde de sodium (Na2O) total.
Toutefois, la teneur totale en oxyde de sodium (Na2O) ne doit pas dépasser 40 % en masse.
La somme de toutes les teneurs en macroéléments nutritifs déclarés doit être d’au moins 18 % en masse.
PFC 1.C.I. a) i-ii) A): ENGRAIS INORGANIQUE SOLIDE SIMPLE OU COMPOSÉ À BASE DE NITRATE D’AMMONIUM À FORTE TENEUR EN AZOTE
1. Un engrais inorganique solide simple ou composé à base de nitrate d’ammonium à forte teneur en azote est un engrais à base de nitrate d’ammonium (NH4NO3) qui contient au minimum 28 % en masse d’azote (N) issu de nitrate d’ammonium (NH4NO3).
2. Toute matière autre que le nitrate d’ammonium (NH4NO3) est inerte vis-à-vis du nitrate d’ammonium (NH4NO3).
3. Un engrais inorganique solide simple ou composé à base de nitrate d’ammonium à forte teneur en azote n’est mis à la disposition de l’utilisateur final que sous emballage. L’emballage est clos de telle façon ou par un dispositif tel que le fait de l’ouvrir endommage irrémédiablement le système de fermeture, le scellé ou l’emballage proprement dit. L’emploi de sacs à valve est admis.
4. La rétention d’huile d’un engrais inorganique solide simple ou composé à base de nitrate d’ammonium à forte teneur en azote, après deux cycles thermiques tels que décrits à l’annexe IV, partie II, module A1, point 4.1, ne doit pas dépasser 4 % en masse.
5. La résistance à la détonation d’un engrais inorganique solide simple ou composé à base de nitrate d’ammonium à forte teneur en azote est telle que:
l’écrasement d’un ou de plusieurs cylindres de plomb servant de support est inférieur à 5 %.
6. Le % en masse de matière combustible, mesurée sous forme de carbone (C), ne doit pas dépasser:
7. Une solution de 10 g d’un engrais inorganique solide simple ou composé à base de nitrate d’ammonium à forte teneur en azote dans 100 ml d’eau doit présenter un pH égal ou supérieur à 4,5.
8. La fraction non retenue par un tamis à mailles de 1 mm d’ouverture ne doit pas dépasser 5 % en masse, et 3 % en masse dans le cas d’un tamis à mailles de 0,5 mm d’ouverture.
9. La teneur en cuivre (Cu) ne doit pas dépasser 10 mg/kg et la teneur en chlore (Cl) 200 mg/kg.
PFC 1.C.I. b): ENGRAIS INORGANIQUE LIQUIDE À MACROÉLÉMENTS
Un engrais inorganique liquide à macroéléments se présente sous forme liquide.
PFC 1.C.I. b) i): ENGRAIS INORGANIQUE LIQUIDE SIMPLE À MACROÉLÉMENT
1. Un engrais inorganique liquide simple à macroélément a une teneur déclarée:
en un seul macroélément [azote (N), phosphore (P), potassium (K), calcium (Ca), magnésium (Mg), sodium (Na), soufre (S)]; ou
en un seul macroélément majeur [azote (N), phosphore (P), potassium (K)] et en un ou plusieurs macroéléments secondaires [calcium (Ca), magnésium (Mg), sodium (Na), soufre (S)].
2. Lorsqu’un engrais inorganique liquide simple à macroélément ne contient qu’un seul macroélément déclaré [azote (N), phosphore (P), potassium (K), calcium (Ca), magnésium (Mg), sodium (Na), soufre (S)], la teneur de ce macroélément doit être d’au moins:
5 % en masse d’azote (N) total;
5 % en masse d’anhydride phosphorique (P2O5) total;
3 % en masse d’oxyde de potassium (K2O) total;
2 % en masse d’oxyde de magnésium (MgO) total;
6 % en masse d’oxyde de calcium (CaO) total;
5 % en masse ►C2 d’anhydride sulfurique ◄ (SO3) total; ou
1 % en masse d’oxyde de sodium (Na2O) total.
Toutefois, la teneur totale en oxyde de sodium (Na2O) ne doit pas dépasser 40 % en masse.
Lorsqu’un engrais inorganique liquide simple à macroélément ne contient qu’un seul macroélément majeur déclaré [azote (N), phosphore (P), potassium (K)] et qu’il contient un ou plusieurs macroéléments secondaires déclarés [calcium (Ca), magnésium (Mg), sodium (Na), soufre (S)]:
la teneur de ce macroélément majeur doit être d’au moins:
1,5 % en masse d’azote (N) total,
1,5 % en masse d’anhydride phosphorique (P2O5) total, ou
1,5 % en masse d’oxyde de potassium (K2O) total; et
la teneur de ce ou ces macroéléments secondaires doit être d’au moins:
0,75 % en masse d’oxyde de magnésium (MgO) total,
0,75 % en masse d’oxyde de calcium (CaO) total,
0,75 % en masse ►C2 d’anhydride sulfurique ◄ (SO3) total, ou
0,5 % en masse d’oxyde de sodium (Na2O) total.
Toutefois, la teneur totale en oxyde de sodium (Na2O) ne doit pas dépasser 20 % en masse.
La somme de toutes les teneurs en macroéléments majeurs et secondaires déclarés doit être d’au moins 7 % en masse.
PFC 1.C.I. b) ii): ENGRAIS INORGANIQUE LIQUIDE COMPOSÉ À MACROÉLÉMENTS
1. Un engrais inorganique liquide composé à macroéléments a une teneur déclarée:
en plusieurs macroéléments majeurs [azote (N), phosphore (P), potassium (K)]; ou
en plusieurs macroéléments secondaires [calcium (Ca), magnésium (Mg), sodium (Na), soufre (S)], et sans macroélément majeur [azote (N), phosphore (P), potassium (K)].
2. Un engrais inorganique liquide composé à macroéléments contient plus d’un des éléments nutritifs déclarés suivants, dont les teneurs doivent être d’au moins:
1,5 % en masse d’azote (N) total;
1,5 % en masse d’anhydride phosphorique (P2O5) total;
1,5 % en masse d’oxyde de potassium (K2O) total;
0,75 % en masse d’oxyde de magnésium (MgO) total;
0,75 % en masse d’oxyde de calcium (CaO) total;
0,75 % en masse ►C2 d’anhydride sulfurique ◄ (SO3) total; ou
0,5 % en masse d’oxyde de sodium (Na2O) total.
Toutefois, la teneur totale en oxyde de sodium (Na2O) total ne doit pas dépasser 20 % en masse.
La somme de toutes les teneurs en éléments nutritifs déclarés doit être d’au moins 7 % en masse.
PFC 1.C. II: ENGRAIS INORGANIQUE À OLIGO-ÉLÉMENTS
1. Un engrais inorganique à oligo-éléments est un engrais inorganique autre qu’un engrais inorganique à macroéléments qui est destiné à apporter aux plantes ou aux champignons un ou plusieurs des oligo-éléments suivants: bore (B), cobalt (Co), cuivre (Cu), fer (Fe), manganèse (Mn), molybdène (Mo) ou zinc (Zn).
2. Les engrais inorganiques à oligo-éléments ne sont mis à la disposition de l’utilisateur final que sous emballage.
3. Les teneurs en contaminants d’un engrais inorganique à oligo-éléments ne doivent pas dépasser les valeurs limites suivantes:
Contaminant |
Valeurs limites maximales de contaminants exprimées en mg, par rapport à la teneur totale en oligo-éléments exprimée en kg [mg/kg de teneur totale en oligo-éléments, à savoir bore (B), cobalt (Co), cuivre (Cu), fer (Fe), manganèse (Mn), molybdène (Mo) et zinc (Zn)] |
arsenic (As) |
1 000 |
cadmium (Cd) |
200 |
plomb (Pb) |
600 |
mercure (Hg) |
100 |
nickel (Ni) |
2 000 |
PFC 1.C.II. a): ENGRAIS INORGANIQUE SIMPLE À OLIGO-ÉLÉMENT
1. Un engrais inorganique simple à oligo-élément a une teneur déclarée en un seul oligo-élément.
2. Un engrais inorganique simple à oligo-élément appartient à l’une des typologies, et respecte la description et les exigences correspondantes en matière de teneur minimale en oligo-élément, figurant dans le tableau suivant:
Typologie |
Description |
Teneur minimale en oligo-élément |
Engrais à oligo-élément sous forme de sel |
Engrais inorganique solide simple à oligo-élément, obtenu par voie chimique, contenant un sel minéral ionique en tant qu’ingrédient essentiel |
L’oligo-élément soluble dans l’eau représente 10 % en masse d’un engrais à oligo-élément sous forme de sel |
Engrais à oligo-élément sous forme d’oxyde ou d’hydroxyde |
Engrais inorganique solide simple à oligo-élément, obtenu par voie chimique, contenant un oxyde ou un hydroxyde en tant qu’ingrédient essentiel |
L’oligo-élément représente 10 % en masse d’un engrais à oligo-élément sous forme d’oxyde ou d’hydroxyde |
Engrais à base d’oligo-élément |
Engrais inorganique simple à oligo-élément associant un engrais à oligo-élement sous forme de sel à un ou plusieurs autres engrais à oligo-élément sous forme de sel et/ou à un seul oligo-élément chélaté |
L’oligo-élément représente 5 % en masse d’un engrais à base d’oligo-élément |
Engrais à oligo-élément en solution |
Solution aqueuse de différentes formes d’un engrais inorganique simple à oligo-élément |
L’oligo-élément soluble dans l’eau représente 2 % en masse d’un engrais à oligo-élément en solution |
Engrais à oligo-élément en suspension |
Suspension de différentes formes d’un engrais inorganique simple à oligo-élément |
L’oligo-élément représente 2 % en masse d’un engrais à oligo-élément en suspension |
Engrais à oligo-élément chélaté |
Engrais inorganique simple à oligo-élément soluble dans l’eau dans lequel l’oligo-élément déclaré est lié chimiquement à un ou plusieurs agents chélatants répondant aux exigences de la CMC 1 de l’annexe II, partie II |
— L’oligo-élément soluble dans l’eau représente 5 % en masse d’un engrais à oligo-élément chélaté, et — au moins 80 % de l’oligo-élément soluble dans l’eau sont chélatés par un agent chélatant répondant aux exigences de la CMC 1 de l’annexe II, partie II |
Chélates de fer UVCB (1) |
Produit soluble dans l’eau dans lequel le fer déclaré est lié chimiquement à un ou plusieurs agents chélatants répondant aux exigences de la CMC 1 de l’annexe II, partie II |
— Le fer soluble dans l’eau représente 5 % en masse de chélates de fer UVCB, et — au moins 80 % du fer soluble dans l’eau sont chélatés et au moins 50 % du fer soluble dans l’eau sont chélatés par un agent chélatant répondant aux exigences de la CMC 1 de l’annexe II, partie II |
Engrais complexe à oligo-élément |
Produit soluble dans l’eau dans lequel l’oligo-élément déclaré est lié chimiquement à un ou plusieurs agents complexants répondant aux exigences de la CMC 1 de l’annexe II, partie II |
— L’oligo-élément soluble dans l’eau représente 5 % en masse d’un engrais complexe à oligo-élément, et — au moins 80 % de l’oligo-élément soluble dans l’eau sont complexés par un agent complexant répondant aux exigences de la CMC 1 de l’annexe II, partie II |
(1)
UVCB: substances de composition inconnue ou variable, produits de réaction complexes ou matériels biologiques. |
PFC 1.C.II. b): ENGRAIS INORGANIQUE COMPOSÉ À OLIGO-ÉLÉMENTS
1. Un engrais inorganique composé à oligo-éléments a une teneur déclarée en plusieurs oligo-éléments.
2. La somme de toutes les teneurs en éléments nutritifs déclarés dans un engrais inorganique composé à oligo-éléments doit être d’au moins:
2 % en masse pour les engrais sous forme liquide;
5 % en masse pour les engrais sous forme solide.
PFC 2: AMENDEMENT MINÉRAL BASIQUE
1. Un amendement minéral basique est un fertilisant UE ayant pour fonction de corriger l’acidité du sol.
Un amendement minéral basique contient des oxydes, des hydroxydes, des carbonates ou des silicates de calcium (Ca) ou de magnésium (Mg).
2. Les teneurs en contaminants d’un amendement minéral basique ne doivent pas dépasser les valeurs limites suivantes:
a) |
cadmium (Cd): 2 mg/kg de matière sèche; |
b) |
chrome hexavalent (Cr VI): 2 mg/kg de matière sèche; |
c) |
mercure (Hg): 1 mg/kg de matière sèche; |
d) |
nickel (Ni): 90 mg/kg de matière sèche; |
e) |
plomb (Pb): 120 mg/kg de matière sèche; |
f) |
arsenic (As): 40 mg/kg de matière sèche. |
3. La teneur en cuivre (Cu) d’un amendement minéral basique ne doit pas dépasser 300 mg/kg de matière sèche, et la teneur en zinc (Zn) d’un amendement minéral basique ne doit pas dépasser 800 mg/kg de matière sèche.
4. Les paramètres suivants, déterminés sur la base de la masse d’un amendement minéral basique, sont respectés:
valeur neutralisante minimale: 15 (équivalent CaO) ou 9 (équivalent HO-);
réactivité minimale: 10 % (test à l’acide chlorhydrique) ou 50 % après 6 mois (essai d’incubation); et
granulométrie minimale: au moins 70 % < 1 mm, sauf pour la chaux vive ainsi que les amendements minéraux basiques et le calcaire en granulés (au moins 70 % de l’amendement minéral basique doivent passer par un tamis à mailles de 1 mm).
PFC 3: AMENDEMENT DU SOL
Un amendement du sol est un fertilisant UE ayant pour fonction de maintenir, d’améliorer ou de protéger les propriétés physiques ou chimiques, la structure ou l’activité biologique du sol auquel il est apporté.
PFC 3. A: AMENDEMENT ORGANIQUE DU SOL
1. Un amendement organique du sol se compose de matières dont 95 % sont d’origine exclusivement biologique.
Un amendement organique du sol peut contenir de la tourbe, de la léonardite et du lignite, mais ne peut contenir d’autres matières fossilisées ou incluses dans des formations géologiques.
2. Les teneurs en contaminants dans un amendement organique du sol ne doivent pas dépasser les valeurs limites suivantes:
a) |
cadmium (Cd): 2 mg/kg de matière sèche; |
b) |
chrome hexavalent (Cr VI): 2 mg/kg de matière sèche; |
c) |
mercure (Hg): 1 mg/kg de matière sèche; |
d) |
nickel (Ni): 50 mg/kg de matière sèche; |
e) |
plomb (Pb): 120 mg/kg de matière sèche; et |
f) |
arsenic inorganique (As): 40 mg/kg de matière sèche. |
3. La teneur en cuivre (Cu) d’un amendement organique du sol ne doit pas dépasser 300 mg/kg de matière sèche, et la teneur en zinc (Zn) d’un amendement organique du sol ne doit pas dépasser 800 mg/kg de matière sèche.
4. La teneur en agents pathogènes d’un amendement organique du sol ne doit pas dépasser les limites figurant dans le tableau suivant:
Micro-organismes à tester |
Plans d’échantillonnage |
Limite |
||
n |
c |
m |
M |
|
Salmonella spp. |
5 |
0 |
0 |
Absence dans 25 g ou 25 ml |
Escherichia coli ou Enterococcaceae |
5 |
5 |
0 |
1 000 dans 1 g ou 1 ml |
où:
n |
= |
le nombre d’échantillons à tester, |
c |
= |
le nombre d’échantillons dans lesquels le nombre de bactéries, exprimé en UFC, est compris entre m et M, |
m |
= |
la valeur-seuil pour le nombre de bactéries, exprimée en UFC, considérée comme satisfaisante, |
M |
= |
la valeur maximale du nombre de bactéries, exprimée en UFC. |
5. Un amendement organique du sol contient au moins 20 % de matière sèche.
6. La teneur en carbone organique (Corg) d’un amendement organique du sol doit être d’au moins 7,5 % en masse.
PFC 3.B: AMENDEMENT INORGANIQUE DU SOL
1. Un amendement inorganique du sol est un amendement du sol autre qu’un amendement organique du sol.
2. Les teneurs en contaminants d’un amendement inorganique du sol ne doivent pas dépasser les valeurs limites suivantes:
a) |
cadmium (Cd): 1,5 mg/kg de matière sèche; |
b) |
chrome hexavalent (Cr VI): 2 mg/kg de matière sèche; |
c) |
mercure (Hg): 1 mg/kg de matière sèche; |
d) |
nickel (Ni): 100 mg/kg de matière sèche; |
e) |
plomb (Pb): 120 mg/kg de matière sèche; |
f) |
arsenic inorganique (As): 40 mg/kg de matière sèche. |
3. La teneur en cuivre (Cu) d’un amendement inorganique du sol ne doit pas dépasser 300 mg/kg de matière sèche, et la teneur en zinc (Zn) d’un amendement inorganique du sol ne doit pas dépasser 800 mg/kg de matière sèche.
PFC 4: SUPPORT DE CULTURE
1. Un support de culture est un fertilisant UE autre que le sol en place ayant pour fonction d’y faire pousser des végétaux ou des champignons.
Aux fins du présent point, le terme «végétaux» inclut les algues.
2. Les teneurs en contaminants d’un support de culture ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes:
a) |
cadmium (Cd): 1,5 mg/kg de matière sèche; |
b) |
chrome hexavalent (Cr VI): 2 mg/kg de matière sèche; |
c) |
mercure (Hg): 1 mg/kg de matière sèche; |
d) |
nickel (Ni): 50 mg/kg de matière sèche; |
e) |
plomb (Pb): 120 mg/kg de matière sèche; et |
f) |
arsenic inorganique (As): 40 mg/kg de matière sèche. |
3. La teneur en cuivre (Cu) d’un support de culture ne doit pas dépasser 200 mg/kg de matière sèche, et la teneur en zinc (Zn) d’un support de culture ne doit pas dépasser 500 mg/kg de matière sèche.
4. La teneur en agents pathogènes d’un support de culture ne doit pas dépasser les limites figurant dans le tableau suivant:
Micro-organismes à tester |
Plans d’échantillonnage |
Limite |
||
n |
c |
m |
M |
|
Salmonella spp. |
5 |
0 |
0 |
Absence dans 25 g ou 25 ml |
Escherichia coli ou Enterococcaceae |
5 |
5 |
0 |
1 000 dans 1 g ou 1 ml |
où:
n |
= |
le nombre d’échantillons à tester, |
c |
= |
le nombre d’échantillons dans lesquels le nombre de bactéries, exprimé en UFC, est compris entre m et M, |
m |
= |
la valeur-seuil pour le nombre de bactéries, exprimée en UFC, considérée comme satisfaisante, |
M |
= |
la valeur maximale du nombre de bactéries, exprimée en UFC. |
PFC 5: INHIBITEUR
Un inhibiteur est un fertilisant UE ayant pour fonction d’améliorer les caractéristiques de libération des éléments nutritifs d’un produit apportant des éléments nutritifs aux végétaux en retardant ou en bloquant l’activité de groupes spécifiques de micro-organismes ou d’enzymes.
PFC 5.A: INHIBITEUR DE NITRIFICATION
1. Un inhibiteur de nitrification inhibe l’oxydation biologique de l’azote ammoniacal (NH3-N) en nitrite (NO2-), ralentissant ainsi la formation de nitrate (NO3-).
2. Le taux d’oxydation de l’azote ammoniacal (NH3-N) est mesuré par:
la disparition de l’azote ammoniacal (NH3-N); ou
la somme de la production de nitrite (NO2-) et de nitrate (NO3-) en fonction du temps.
Par rapport à un échantillon témoin auquel l’inhibiteur de nitrification n’a pas été ajouté, un échantillon de sol contenant l’inhibiteur de nitrification fait apparaître une baisse de 20 % du taux d’oxydation de l’azote ammoniacal (NH3-N) sur la base d’une analyse effectuée 14 jours après application, à un niveau de confiance de 95 %.
PFC 5.B: INHIBITEUR DE DÉNITRIFICATION
1. Un inhibiteur de dénitrification inhibe la formation d’oxyde nitreux (N2O) en ralentissant ou en bloquant la transformation de nitrate (NO3-) en diazote (N2) sans influencer le processus de nitrification décrit dans la PFC 5.A.
2. Par rapport à un échantillon témoin auquel l’inhibiteur de dénitrification n’a pas été ajouté, un test in vitro contenant l’inhibiteur de dénitrification fait apparaître une baisse de 20 % du taux de libération de l’oxyde nitreux (N2O) sur la base d’une analyse effectuée 14 jours après application, à un niveau de confiance de 95 %.
PFC 5.C: INHIBITEUR D’URÉASE
1. Un inhibiteur d’uréase inhibe l’hydrolyse de l’urée (CH4N2O) par l’enzyme uréase, en vue principalement de réduire la volatilisation de l’ammoniac.
2. Par rapport à un échantillon témoin auquel l’inhibiteur d’uréase n’a pas été ajouté, un test in vitro contenant l’inhibiteur d’uréase fait apparaître une baisse de 20 % du taux d’hydrolyse de l’urée (CH4N2O) sur la base d’une analyse effectuée 14 jours après application, à un niveau de confiance de 95 %.
PFC 6: BIOSTIMULANT DES VÉGÉTAUX
1. Un biostimulant des végétaux est un fertilisant UE ayant pour fonction de stimuler les processus de nutrition des végétaux indépendamment des éléments nutritifs qu’il contient, dans le seul but d’améliorer une ou plusieurs des caractéristiques des végétaux ou de leur rhizosphère suivantes:
l’efficacité d’utilisation des éléments nutritifs;
la tolérance au stress abiotique;
les caractéristiques qualitatives; ou
la disponibilité des éléments nutritifs confinés dans le sol et la rhizosphère.
2. Les teneurs en contaminants d’un biostimulant des végétaux ne doivent pas dépasser les valeurs limites suivantes:
a) |
cadmium (Cd): 1,5 mg/kg de matière sèche, |
b) |
chrome hexavalent (Cr VI): 2 mg/kg de matière sèche, |
c) |
plomb (Pb): 120 mg/kg de matière sèche, |
d) |
mercure (Hg): 1 mg/kg de matière sèche, |
e) |
nickel (Ni): 50 mg/kg de matière sèche, et |
f) |
arsenic inorganique (As): 40 mg/kg de matière sèche. |
3. La teneur en cuivre (Cu) d’un biostimulant des végétaux ne doit pas dépasser 600 mg/kg de matière sèche, et la teneur en zinc (Zn) d’un biostimulant des végétaux ne doit pas dépasser 1 500 mg/kg de matière sèche.
4. Le biostimulant des végétaux a les effets qui sont allégués sur l’étiquette pour les végétaux spécifiés sur celle-ci.
PFC 6.A: BIOSTIMULANT MICROBIEN DES VÉGÉTAUX
1. Un biostimulant microbien des végétaux se compose d’un des micro-organismes ou groupes de micro-organismes visés dans la CMC 7 de l’annexe II, partie II.
2. La teneur en agents pathogènes du biostimulant microbien des végétaux ne doit pas dépasser les limites figurant dans le tableau suivant:
Micro-organismes/toxines, métabolites |
Plans d’échantillonnage |
Limite |
|
n |
c |
||
Salmonella spp. |
5 |
0 |
Absence dans 25 g ou 25 ml |
Escherichia coli |
5 |
0 |
Absence dans 1 g ou 1 ml |
Listeria monocytogènes |
5 |
0 |
Absence dans 25 g ou 25 ml |
Vibrio spp. |
5 |
0 |
Absence dans 25 g ou 25 ml |
Shigella spp. |
5 |
0 |
Absence dans 25 g ou 25 ml |
Staphylococcus aureus |
5 |
0 |
Absence dans 25 g ou 25 ml |
Enterococcaceae |
5 |
2 |
10 UFC/g |
Dénombrement sur plaque des germes anaérobies, sauf si le biostimulant microbien des végétaux est une bactérie aérobie |
5 |
2 |
105 UFC/g ou ml |
Dénombrement des levures et moisissures, sauf si le biostimulant microbien des végétaux est un champignon |
5 |
2 |
1 000 UFC/g ou ml |
où:
n |
= |
le nombre d’unités constituant l’échantillon, |
c |
= |
le nombre d’unités de l’échantillon présentant des valeurs supérieures à la limite définie. |
3. Si le biostimulant microbien des végétaux est sous forme liquide, le biostimulant des végétaux a un pH optimal pour les micro-organismes contenus et pour les végétaux.
PFC 6.B: BIOSTIMULANT NON MICROBIEN DES VÉGÉTAUX
1. Un biostimulant non microbien des végétaux est un biostimulant des végétaux autre qu’un biostimulant microbien.
2. La teneur en agents pathogènes du biostimulant non microbien des végétaux ne doit pas dépasser les limites figurant dans le tableau suivant:
Micro-organismes à tester |
Plans d’échantillonnage |
Limite |
||
n |
c |
m |
M |
|
Salmonella spp. |
5 |
0 |
0 |
Absence dans 25 g ou 25 ml |
Escherichia coli ou Enterococcaceae |
5 |
5 |
0 |
1 000 dans 1 g ou 1 ml |
où:
n |
= |
le nombre d’échantillons à tester, |
c |
= |
le nombre d’échantillons dans lesquels le nombre de bactéries, exprimé en UFC, est compris entre m et M, |
m |
= |
la valeur-seuil pour le nombre de bactéries, exprimée en UFC, considérée comme satisfaisante, |
M |
= |
la valeur maximale du nombre de bactéries, exprimée en UFC. |
PFC 7: COMBINAISON DE FERTILISANTS
1. Une combinaison de fertilisants est un fertilisant UE composé d’au moins deux fertilisants UE de PFC 1 à PFC 6 pour chacun desquels le respect des exigences du présent règlement par chacun des fertilisants UE composant la combinaison a été démontré conformément à la procédure d’évaluation de la conformité applicable au fertilisant UE en question.
2. La combinaison ne modifie pas la nature de chacun des fertilisants UE qui le composent et n’a pas d’effets néfastes sur la santé humaine, animale ou végétale, sur la sécurité ou sur l’environnement dans les conditions raisonnablement prévisibles de stockage ou d’utilisation de la combinaison de fertilisants.
3. Le fabricant de la combinaison évalue la conformité de celle-ci avec les exigences énoncées aux points 1 et 2 de la présente PFC, garantit que la combinaison respecte les exigences en matière d’étiquetage définies à l’annexe III et assume la responsabilité, conformément à l’article 16, paragraphe 4, du présent règlement, de la conformité de la combinaison avec les exigences du présent règlement:
en établissant une déclaration UE de conformité de la combinaison de fertilisants, conformément à l’article 6, paragraphe 2, du présent règlement; et
en étant en possession de la déclaration UE de conformité de chacun des fertilisants UE composant la combinaison.
4. Les opérateurs économiques qui mettent des combinaisons de fertilisants à disposition sur le marché respectent les dispositions ci-après du présent règlement en ce qui concerne la déclaration UE de conformité de chacun des fertilisants UE composant la combinaison, ainsi que la combinaison en résultant:
l’article 6, paragraphe 3 (obligation des fabricants de conserver la déclaration UE de conformité);
l’article 7, paragraphe 2, point a) (obligation des mandataires de conserver la déclaration UE de conformité);
l’article 8, paragraphe 8 (obligation des importateurs de tenir une copie de la déclaration UE de conformité à la disposition des autorités de surveillance du marché).
ANNEXE II
Catégories de matières constitutives (CMC)
Un fertilisant UE est exclusivement composé de matières constitutives répondant aux exigences d’une ou de plusieurs des CMC énumérées dans la présente annexe.
Les matières constitutives, et les intrants utilisés pour les produire, ne contiennent aucune des substances pour lesquelles des valeurs maximales sont indiquées à l’annexe I en quantité susceptible de compromettre la conformité du fertilisant UE avec les exigences applicables de ladite annexe.
PARTIE I
DÉSIGNATION DES CMC
CMC 1: Substances et mélanges à base de matières vierges
CMC 2: Végétaux, parties de végétaux ou extraits de végétaux
CMC 3: Compost
CMC 4: Digestat issu de cultures végétales
CMC 5: Digestat autre qu’issu de cultures végétales
CMC 6: Sous-produits de l’industrie alimentaire
CMC 7: Micro-organismes
CMC 8: Polymères nutritifs
CMC 9: Polymères autres que des polymères nutritifs
CMC 10: Produits dérivés au sens du règlement (CE) no 1069/2009
CMC 11: Sous-produits au sens de la directive 2008/98/CE.
PARTIE II
EXIGENCES RELATIVES AUX CMC
La présente partie définit les matières constitutives dont les fertilisants UE sont exclusivement composés.
CMC 1: SUBSTANCES ET MÉLANGES À BASE DE MATIÈRES VIERGES
1. Un fertilisant UE peut contenir des substances et des mélanges, excepté ( 5 ):
des déchets au sens de la directive 2008/98/CE;
des substances ou des mélanges qui ont cessé d’être des déchets dans un ou plusieurs États membres en vertu des mesures nationales transposant l’article 6 de la directive 2008/98/CE;
des substances formées à partir de précurseurs qui ont cessé d’être des déchets dans un ou plusieurs États membres en vertu des mesures nationales transposant l’article 6 de la directive 2008/98/CE, ou des mélanges contenant de telles substances;
des sous-produits au sens de la directive 2008/98/CE;
des sous-produits animaux ou produits dérivés au sens du règlement (CE) no 1069/2009;
des polymères;
du compost; ou
du digestat.
2. Toutes les substances incorporées dans le fertilisant UE, individuellement ou dans un mélange, ont été enregistrées conformément au règlement (CE) no 1907/2006 ( 6 ), avec un dossier contenant:
les informations prévues aux annexes VI, VII et VIII du règlement (CE) no 1907/2006; et
un rapport sur la sécurité chimique, conformément à l’article 14 du règlement (CE) no 1907/2006, couvrant l’utilisation de la substance en tant que fertilisant,
à moins que la substance ne fasse expressément l’objet de l’une des exemptions de l’obligation d’enregistrement prévues à l’annexe IV du règlement (CE) no 1907/2006 ou à l’annexe V, point 6, 7, 8 ou 9, dudit règlement.
3. Lorsque la substance ou l’une des substances du mélange est destinée à renforcer la disponibilité à long terme des oligo-éléments pour les végétaux dans le fertilisant UE, cette substance est soit un agent chélatant soit un agent complexant, et elle est soumise aux règles ci-après.
L’agent chélatant est une substance organique contenant une molécule qui:
possède deux sites au moins qui donnent des paires d’électrons à un cation de métal de transition en position centrale [zinc (Zn), cuivre (Cu), fer (Fe), manganèse (Mn), magnésium (mg), calcium (Ca) ou cobalt (Co)], et
est suffisamment grande pour former une structure cyclique à cinq ou six maillons.
Le fertilisant UE reste stable après avoir passé au moins trois jours dans une solution standard de Hoagland à pH 7 et à pH 8.
L’agent complexant est une substance organique formant une structure plane ou stérique avec un cation de métal de transition di- ou trivalent [zinc (Zn), cuivre (Cu), fer (Fe), manganèse (Mn) ou cobalt (Co)].
Le fertilisant UE reste stable après avoir passé au moins une journée en solution aqueuse à pH 6 et à pH 7.
4. Lorsque la substance ou l’une des substances du mélange est destinée à améliorer les caractéristiques de libération des éléments nutritifs que contient le fertilisant UE en retardant ou bloquant l’activité de groupes spécifiques de micro-organismes ou d’enzymes, cette substance est un inhibiteur de nitrification, un inhibiteur de dénitrification ou un inhibiteur d’uréase et elle est soumise aux règles ci-après:
L’inhibiteur de nitrification inhibe l’oxydation biologique de l’azote ammoniacal (NH3-N) en nitrite (NO2-), ralentissant ainsi la formation de nitrate (NO3-).
Le taux d’oxydation de l’azote ammoniacal (NH3-N) est mesuré par:
la disparition de l’azote ammoniacal (NH3-N), ou
la somme de la production de nitrite (NO2-) et de nitrate (NO3-) en fonction du temps.
Par rapport à un échantillon témoin auquel l’inhibiteur de nitrification n’a pas été ajouté, un échantillon de sol contenant l’inhibiteur de nitrification fait apparaître une baisse de 20 % du taux d’oxydation de l’azote ammoniacal (NH3-N) sur la base d’une analyse effectuée 14 jours après application, à un niveau de confiance de 95 %.
Au moins 50 % de l’azote (N) total contenu dans le fertilisant UE sont présents sous forme d’ions ammonium (NH4 +) et d’urée (CH4N2O).
L’inhibiteur de dénitrification inhibe la formation d’oxyde nitreux (N2O) en ralentissant ou en bloquant la transformation de nitrate (NO3-) en diazote (N2) sans influencer le processus de nitrification décrit dans la PFC 5.A.
Par rapport à un échantillon témoin auquel l’inhibiteur de dénitrification n’a pas été ajouté, un test in vitro contenant l’inhibiteur de dénitrification fait apparaître une baisse de 20 % du taux de libération de l’oxyde nitreux (N2O) sur la base d’une analyse effectuée 14 jours après application, à un niveau de confiance de 95 %.
L’inhibiteur d’uréase inhibe l’hydrolyse de l’urée (CH4N2O) par l’enzyme uréase, en vue principalement de réduire la volatilisation de l’ammoniac. Par rapport à un échantillon témoin auquel l’inhibiteur d’uréase n’a pas été ajouté, un test in vitro contenant l’inhibiteur d’uréase fait apparaître une baisse de 20 % du taux d’hydrolyse de l’urée (CH4N2O) sur la base d’une analyse effectuée 14 jours après application, à un niveau de confiance de 95 %.
Au moins 50 % de l’azote (N) total contenu dans le fertilisant UE sont présents sous forme d’urée (CH4N2O).
CMC 2: VÉGÉTAUX, PARTIES DE VÉGÉTAUX OU EXTRAITS DE VÉGÉTAUX
Un fertilisant UE peut contenir des végétaux, des parties de végétaux ou des extraits de végétaux n’ayant subi aucun autre traitement qu’une découpe, un broyage, une mouture, un tamisage, un criblage, une centrifugation, un pressage, un séchage, un traitement par le froid, une lyophilisation, une extraction à l’eau ou une extraction au CO2 supercritique.
Aux fins du présent point, le terme «végétaux» inclut les champignons et les algues et exclut les algues bleues (cyanobactéries).
CMC 3: COMPOST
1. Un fertilisant UE peut contenir du compost obtenu par compostage aérobie exclusivement d’un ou de plusieurs des intrants suivants:
des biodéchets au sens de la directive 2008/98/CE, collectés séparément à la source;
des produits dérivés visés à l’article 32 du règlement (CE) no 1069/2009, pour lesquels le point final de la chaîne de fabrication a été déterminé conformément à l’article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, dudit règlement;
des organismes vivants ou morts ou des parties de ceux-ci, qui ne sont pas traités ou qui sont traités uniquement par des moyens manuels, mécaniques ou gravitationnels, par dissolution dans l’eau, par flottation, par extraction à l’eau, par entraînement à la vapeur ou par chauffage dans le seul but d’éliminer l’eau, ou qui sont extraits de l’air par un quelconque moyen, à l’exception:
des additifs de compostage qui sont nécessaires pour améliorer l’efficacité du procédé ou la performance environnementale du compostage, pour autant que:
l’additif soit enregistré conformément au règlement (CE) no 1907/2006 ( 7 ), avec un dossier contenant:
à moins que la substance ne fasse expressément l’objet de l’une des exemptions de l’obligation d’enregistrement prévues à l’annexe IV du règlement (CE) no 1907/2006 ou à l’annexe V, point 6, 7, 8 ou 9, dudit règlement, et
la concentration totale de tous les additifs n’excède pas 5 % du poids total des intrants; ou
toute matière énumérée au point a), b) ou c) qui:
a précédemment été compostée ou digérée, et
ne contient pas plus de 6 mg/kg de matière sèche de HAP16 ( 8 ).
2. Le compostage a lieu dans une installation:
dans laquelle les lignes de production pour la transformation d’intrants visés au point sont clairement séparées des lignes de production pour la transformation d’intrants autres que ceux visés au point 1, et
qui permet d’éviter le contact entre les intrants et les matières produites, y compris durant le stockage.
3. Le compostage aérobie consiste en une décomposition maîtrisée des matières biodégradables, qui intervient principalement en aérobiose et qui, du fait d’un dégagement de chaleur biologique, permet d’obtenir des températures propices au développement de bactéries thermophiles. Toutes les parties de chaque lot sont soit régulièrement et soigneusement remuées et retournées, soit soumises à une ventilation forcée pour permettre une bonne hygiénisation et une bonne homogénéité de la matière. Pendant le compostage, toutes les parties de chaque lot présentent une variation de la température en fonction du temps qui correspond à l’une des situations suivantes:
4. Le compost ne contient:
pas plus de 6 mg/kg de matière sèche de HAP16 ( 9 );
pas plus de 3 g/kg de matière sèche d’impuretés macroscopiques de taille supérieure à 2 mm pour chacune des formes suivantes: verre, métal ou matières plastiques; et
pas plus de 5 g/kg de matière sèche de la somme des impuretés macroscopiques visées au point b).
À partir du 16 juillet 2026, la teneur en matières plastiques de taille supérieure à 2 mm présentes dans le compost n’excède pas 2,5 g/kg de matière sèche dans la valeur limite maximale visée au point b). Au plus tard le 16 juillet 2029, la valeur limite de 2,5 g/kg de matière sèche pour les matières plastiques de taille supérieure à 2 mm est réévaluée afin de tenir compte des progrès accomplis en ce qui concerne la collecte séparée des biodéchets.
5. Le compost remplit au moins un des critères de stabilité suivants:
taux de consommation d’oxygène:
facteur d’auto-échauffement:
CMC 4: DIGESTAT ISSU DE CULTURES VÉGÉTALES
1. Un fertilisant UE peut contenir un digestat obtenu par digestion anaérobie exclusivement d’un ou de plusieurs des intrants suivants:
des végétaux ou des parties de végétaux cultivés pour la production de biogaz. Aux fins du présent point, le terme «végétaux» inclut les algues et exclut les algues bleues (cyanobactéries);
des additifs de digestion qui sont nécessaires pour améliorer l’efficacité du procédé ou la performance environnementale de la digestion, pour autant que:
l’additif soit enregistré conformément au règlement (CE) no 1907/2006 ( 10 ), avec un dossier contenant:
à moins que la substance ne fasse expressément l’objet de l’une des exemptions de l’obligation d’enregistrement prévues à l’annexe IV du règlement (CE) no 1907/2006 ou à l’annexe V, point 6, 7, 8 ou 9, dudit règlement, et
la concentration totale de tous les additifs n’excède pas 5 % du poids total des intrants; ou
toute matière visée au point a) qui a précédemment été digérée.
2. La digestion anaérobie a lieu dans une installation:
dans laquelle les lignes de production pour la transformation d’intrants visés au point 1 sont clairement séparées des lignes de production pour la transformation d’intrants autres que ceux visés au point 1, et
qui permet d’éviter le contact physique entre les intrants et les matières produites, y compris durant le stockage.
3. La digestion anaérobie consiste en la décomposition maîtrisée des matières biodégradables, qui intervient principalement en anaérobiose et à des températures propices au développement de bactéries mésophiles ou thermophiles. Toutes les parties de chaque lot sont régulièrement et soigneusement remuées et retournées pour permettre une bonne hygiénisation et une bonne homogénéité de la matière. Pendant la digestion, toutes les parties de chaque lot présentent une variation de la température en fonction du temps qui correspond à l’une des situations suivantes:
digestion anaérobie thermophile à 55 °C durant au moins 24 heures, suivie d’un temps de rétention hydraulique d’au moins 20 jours;
digestion anaérobie thermophile à 55 °C avec traitement incluant une pasteurisation, conformément à l’annexe V, chapitre I, section 1, point 1, du règlement (UE) no 142/2011 de la Commission ( 11 );
digestion anaérobie thermophile à 55 °C, suivie d’un compostage à:
digestion anaérobie mésophile à 37-40 °C avec traitement incluant une pasteurisation, conformément à l’annexe V, chapitre I, section 1, point 1, du règlement (UE) no 142/2011; ou
digestion anaérobie mésophile à 37-40 °C, suivie d’un compostage à:
4. Tant la phase solide que la phase liquide du digestat remplissent au moins un des critères de stabilité suivants:
taux de consommation d’oxygène:
potentiel de production de biogaz résiduel:
CMC 5: DIGESTAT AUTRE QU’ISSU DE CULTURES VÉGÉTALES
1. Un fertilisant UE peut contenir un digestat obtenu par digestion anaérobie d’un ou de plusieurs des intrants suivants exclusivement:
des biodéchets au sens de la directive 2008/98/CE, collectés séparément à la source;
des produits dérivés visés à l’article 32 du règlement (CE) no 1069/2009, pour lesquels le point final de la chaîne de fabrication a été déterminé conformément à l’article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, dudit règlement;
des organismes vivants ou morts ou des parties de ceux-ci, qui ne sont pas traités ou qui sont traités uniquement par des moyens manuels, mécaniques ou gravitationnels, par dissolution dans l’eau, par flottation, par extraction à l’eau, par entraînement à la vapeur ou par chauffage dans le seul but d’éliminer l’eau, ou qui sont extraits de l’air par un quelconque moyen, à l’exception:
de la fraction organique des déchets ménagers municipaux en mélange, séparée par traitement mécanique, physicochimique, biologique et/ou manuel,
des boues d’épuration, des boues industrielles ou des boues de dragage,
des sous-produits animaux ou produits dérivés relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1069/2009, pour lesquels aucun point final de la chaîne de fabrication n’a été déterminé conformément à l’article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, dudit règlement;
des additifs de digestion qui sont nécessaires pour améliorer l’efficacité du procédé ou la performance environnementale de la digestion, pour autant que:
l’additif soit enregistré conformément au règlement (CE) no 1907/2006 ( 12 ), avec un dossier contenant:
à moins que la substance ne fasse expressément l’objet de l’une des exemptions de l’obligation d’enregistrement prévue à l’annexe IV du règlement (CE) no 1907/2006 ou à l’annexe V, point 6, 7, 8 ou 9, dudit règlement, et
la concentration totale de tous les additifs n’excède pas 5 % du poids total des intrants; ou
toute matière énumérée au point a), b) ou c) qui:
a précédemment été compostée ou digérée, et
ne contient pas plus de 6 mg/kg de matière sèche de HAP16 ( 13 );
2. La digestion anaérobie a lieu dans une installation:
dans laquelle les lignes de production pour la transformation d’intrants visés au point 1 sont clairement séparées des lignes de production pour la transformation d’intrants autres que ceux visés au point 1, et
qui permet d’éviter le contact physique entre les intrants et les matières produites, y compris durant le stockage.
3. La digestion anaérobie consiste en la décomposition maîtrisée des matières biodégradables, qui intervient principalement en anaérobiose et à des températures propices au développement de bactéries mésophiles ou thermophiles. Toutes les parties de chaque lot sont régulièrement et soigneusement remuées et retournées pour permettre une bonne hygiénisation et une bonne homogénéité de la matière. Pendant la digestion, toutes les parties de chaque lot présentent une variation de la température en fonction du temps qui correspond à l’une des situations suivantes:
digestion anaérobie thermophile à 55 °C durant au moins 24 heures, suivie d’un temps de rétention hydraulique d’au moins 20 jours;
digestion anaérobie thermophile à 55 °C avec traitement incluant une pasteurisation, conformément à l’annexe V, chapitre I, section 1, point 1, du règlement (UE) no 142/2011;
digestion anaérobie thermophile à 55 °C, suivie d’un compostage à:
digestion anaérobie mésophile à 37-40 °C avec traitement incluant une pasteurisation, conformément à l’annexe V, chapitre I, section 1, point 1, du règlement (UE) no 142/2011; ou
digestion anaérobie mésophile à 37-40 °C, suivie d’un compostage à:
4. Ni la phase solide ni la phase liquide du digestat ne contiennent plus de 6 mg/kg de matière sèche de HAP16 ( 14 ).
5. Le digestat ne contient:
pas plus de 3 g/kg de matière sèche d’impuretés macroscopiques de taille supérieure à 2 mm sous les formes suivantes: verre, métal ou matières plastiques; et
pas plus de 5 g/kg de matière sèche de la somme des impuretés macroscopiques visées au point a).
À partir du 16 juillet 2026, la teneur en matières plastiques de taille supérieure à 2 mm n’excède pas 2,5 g/kg de matière sèche dans la valeur limite maximale définie au point a). Au plus tard le 16 juillet 2029, la valeur limite de 2,5 g/kg de matière sèche pour les matières plastiques de taille supérieure à 2 mm est réévaluée afin de tenir compte des progrès accomplis en ce qui concerne la collecte séparée des biodéchets.
6. Tant la phase solide que la phase liquide du digestat remplissent au moins un des critères de stabilité suivants:
taux de consommation d’oxygène:
potentiel de production de biogaz résiduel:
CMC 6: SOUS-PRODUITS DE L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE
1. Un fertilisant UE peut être constitué d’une ou de plusieurs des substances suivantes:
de la chaux de l’industrie alimentaire, c’est-à-dire une matière provenant du secteur de la transformation alimentaire, obtenue par carbonatation de matière organique exclusivement à partir de chaux vive d’origine naturelle;
de la mélasse, c’est-à-dire un sous-produit visqueux du raffinage du sucre issu de canne à sucre ou de betterave sucrière;
de la vinasse, c’est-à-dire un sous-produit visqueux de la fermentation de la mélasse qui aboutit à la formation d’éthanol, d’acide ascorbique ou d’autres produits;
des drêches de distillerie, c’est-à-dire des sous-produits issus de la production de boissons alcoolisées;
des végétaux, parties de végétaux ou extraits de végétaux ayant subi uniquement un traitement thermique, ou un traitement thermique en plus des méthodes de transformation visées dans la CMC 2; ou
de la chaux provenant de la production d’eau potable, c’est-à-dire un résidu dégagé par la production d’eau potable à partir d’eaux souterraines ou d’eaux de surface et constitué essentiellement de carbonate de calcium.
2. Toutes les substances incorporées dans le fertilisant UE, individuellement ou dans un mélange, ont été enregistrées conformément au règlement (CE) no 1907/2006 ( 15 ), avec un dossier contenant:
les informations prévues aux annexes VI, VII et VIII du règlement (CE) no 1907/2006, et
un rapport sur la sécurité chimique, conformément à l’article 14 du règlement (CE) no 1907/2006, couvrant l’utilisation de la substance en tant que fertilisant,
à moins que la substance ne fasse expressément l’objet de l’une des exemptions de l’obligation d’enregistrement prévues à l’annexe IV du règlement (CE) no 1907/2006 ou à l’annexe V, point 6, 7, 8 ou 9, dudit règlement.
CMC 7: MICRO-ORGANISMES
Un fertilisant UE relevant de la PFC 6.A peut contenir des micro-organismes, y compris des micro-organismes morts ou des parois cellulaires vides de micro-organismes, ainsi que des résidus non nocifs du milieu dans lequel ils se sont développés, qui:
Azotobacter spp. |
Champignons mycorhiziens |
Rhizobium spp. |
Azospirillum spp. |
CMC 8: POLYMÈRES NUTRITIFS
1. Un fertilisant UE peut contenir des polymères exclusivement composés de substances monomères répondant aux critères énoncés aux points 1 et 2 de la CMC 1 si la finalité de la polymérisation est d’agir sur la libération des éléments nutritifs par une ou plusieurs des substances monomères.
2. Au moins 60 % des polymères sont solubles dans une solution tampon de phosphate présentant un pH de 7,5 à 100 °C.
3. Les produits de dégradation finaux sont uniquement l’ammoniac (NH3), l’eau et le dioxyde de carbone (CO2).
4. Les polymères ne contiennent pas plus de 600 ppm de formaldéhyde libre.
CMC 9: POLYMÈRES AUTRES QUE DES POLYMÈRES NUTRITIFS
1. Un fertilisant UE ne peut contenir des polymères autres que des polymères nutritifs que dans les cas où le polymère a pour but:
de contrôler la pénétration d’eau dans les particules d’éléments nutritifs et, par conséquent, la libération des éléments nutritifs (auquel cas le polymère est communément dénommé «agent d’enrobage»);
d’augmenter la capacité de rétention d’eau ou la mouillabilité du fertilisant UE; ou
de servir de liant dans un fertilisant UE relevant de la PFC 4.
2. À partir du 16 juillet 2026, les polymères visés aux points 1 a) et b) répondent aux critères de biodégradabilité établis par les actes délégués visés à l’article 42, paragraphe 6. En l’absence de tels critères, aucun fertilisant UE mis sur le marché après cette date ne doit contenir de tels polymères.
3. Pour les polymères visés aux points 1 a) et b), ni le polymère ni les sous-produits de sa dégradation ne font apparaître d’effet néfaste général sur la santé animale ou végétale ou sur l’environnement dans les conditions raisonnablement prévisibles de stockage ou d’utilisation du fertilisant UE. Le polymère est soumis avec succès à un test de toxicité aiguë sur la croissance des végétaux, à un test de toxicité aiguë sur les vers de terre et à un test d’inhibition de la nitrification en présence de micro-organismes du sol, comme suit:
dans le test de toxicité aiguë sur la croissance des végétaux, le taux de germination et la biomasse végétale de l’espèce végétale soumise à au test et cultivée sur un sol exposé à la matière d’essai sont supérieurs à 90 % du taux de germination et de la biomasse végétale de la même espèce cultivée sur un sol témoin correspondant non exposé à la matière d’essai.
Les résultats ne sont considérés comme valables que si, dans les témoins (sol témoin):
Dans le test de toxicité aiguë sur les vers de terre, le taux de mortalité et la biomasse des vers de terre survivants dans un sol exposé à la matière de test ne diffèrent pas de plus de 10 % de ceux observés dans le sol témoin correspondant non exposé à la matière d’essai. Les résultats sont considérés comme valables si:
Dans le test d’inhibition de la nitrification en présence de micro-organismes du sol, la formation de nitrites dans le sol exposé à la matière de test est supérieure à 90 % de celle du sol témoin correspondant non exposé à la matière de test. Les résultats sont considérés comme valables si l’écart entre les échantillons témoins identiques (sol témoin) et les échantillons de test est inférieur à 20 %.
CMC 10: PRODUITS DÉRIVÉS AU SENS DU RÈGLEMENT (CE) NO 1069/2009
Un fertilisant UE peut contenir des produits dérivés au sens du règlement (CE) no 1069/2009, ayant atteint le point final de la chaîne de fabrication déterminé conformément audit règlement, et qui sont énumérés et décrits dans le tableau suivant ( 16 ):
CMC 11: SOUS-PRODUITS AU SENS DE LA DIRECTIVE 2008/98/CE
1. Un fertilisant UE peut contenir des sous-produits au sens de la directive 2008/98/CE, à l’exception ( 17 ):
des sous-produits animaux ou produits dérivés au sens du règlement (CE) no 1069/2009,
des polymères,
du compost, ou
du digestat.
2. Les sous-produits ont été enregistrés conformément au règlement (CE) no 1907/2006, avec un dossier contenant:
les informations prévues aux annexes VI, VII et VIII du règlement (CE) no 1907/2006, et
un rapport sur la sécurité chimique, conformément à l’article 14 du règlement (CE) no 1907/2006, couvrant l’utilisation de la substance dans des fertilisants,
à moins que la substance ne fasse expressément l’objet de l’une des exemptions de l’obligation d’enregistrement prévues à l’annexe IV du règlement (CE) no 1907/2006 ou à l’annexe V, point 6, 7, 8 ou 9, dudit règlement.
3. À partir du 16 juillet 2022, les sous-produits répondent aux critères fixés par des actes délégués visés à l’article 42, paragraphe 7. Un fertilisant UE mis sur le marché après cette date ne doit pas contenir de sous-produits visés au point 1 qui ne sont pas conformes à ces critères.
ANNEXE III
Exigences en matière d’étiquetage
La présente annexe énonce les exigences en matière d’étiquetage applicables aux fertilisants UE. Les exigences énoncées dans la partie II et la partie III de la présente annexe pour une PFC donnée, telle qu’elle est précisée à l’annexe I, s’appliquent aux fertilisants UE de toutes les sous-catégories de cette PFC.
PARTIE I
EXIGENCES GÉNÉRALES EN MATIÈRE D’ÉTIQUETAGE
1. Les informations suivantes sont fournies:
pour les fertilisants UE relevant de la PFC 1 à la PFC 6, la dénomination telle qu’elle figure à l’annexe I, partie I, de la PFC correspondant à la fonction qui leur est attribuée;
pour les fertilisants UE relevant de la PFC 7, la dénomination telle qu’elle figure à l’annexe I, partie I, de toutes les PFC correspondant aux fonctions qui sont attribuées aux fertilisants UE composant le mélange;
la quantité de fertilisant UE, exprimée en masse ou en volume;
les instructions relatives à l’utilisation prévue, y compris les doses, le moment et la fréquence de l’application, ainsi que les végétaux ou champignons-cibles;
les conditions de stockage recommandées;
pour les produits contenant un polymère relevant de la CMC 9 de l’annexe II, partie II, la période, après utilisation, au cours de laquelle la libération des éléments nutritifs est maîtrisée ou la capacité de rétention d’eau est augmentée (la «période de fonctionnalité»), laquelle période ne peut être plus longue que celle comprise entre deux applications conformément aux instructions d’utilisation visées au point d);
toute information pertinente relative aux mesures recommandées afin de gérer les risques pour la santé humaine, animale ou végétale, la sécurité ou l’environnement; et
une liste de tous les ingrédients représentant plus de 5 % du poids du produit, classés par ordre décroissant de poids sec, y compris les indications des CMC pertinentes telles qu’elles sont visées à l’annexe II, partie I, du présent règlement; lorsque l’ingrédient est une substance ou un mélange, il est identifié conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 1272/2008.
2. Lorsque le fertilisant UE remplit des fonctions décrites dans plusieurs PFC figurant à l’annexe I, seules les fonctions pour lesquelles il a fait l’objet d’une évaluation de la conformité positive en conformité avec le présent règlement peuvent être attribuées au moyen des désignations de PFC correspondantes telles qu’elles sont indiquées à l’annexe I, partie I.
3. Lorsque le fertilisant UE contient une substance pour laquelle des limites maximales de résidus dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux ont été établies conformément au règlement (CEE) no 315/93, au règlement (CE) no 396/2005, au règlement (CE) no 470/2009 ou à la directive 2002/32/CE, les instructions visées au point 1 d) garantissent que l’utilisation prévue du fertilisant UE n’entraîne pas de dépassement de ces limites dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux.
4. Lorsque le fertilisant UE contient des produits dérivés au sens du règlement (CE) no 1069/2009 autres que du lisier, les instructions suivantes figurent sur l’étiquette: «Ne pas nourrir les animaux d’élevage, directement ou par pâturage, avec des herbages provenant de sols sur lesquels le produit a été appliqué, sauf si la coupe ou le pâturage ont lieu après l’expiration d’une période d’attente d’au moins 21 jours.».
5. Lorsque le fertilisant UE contient de la ricine, l’étiquette comporte l’indication suivante: «Dangereux pour les animaux en cas d’ingestion».
6. Lorsque le fertilisant UE contient des coques de cacao non traitées ou traitées, l’étiquette comporte l’indication suivante: «Toxique pour les chiens et les chats».
7. Lorsque, comme le prévoit le point 1 c) de la CMC 9 de l’annexe II, partie II, le fertilisant UE contient un polymère destiné à lui servir de liant, l’utilisateur a pour instruction de ne pas utiliser le produit en contact avec le sol et, en collaboration avec le fabricant, il garantit la bonne élimination du produit une fois celui-ci utilisé.
8. Les informations autres que celles requises au titre des points 1 à 6:
n’induisent pas l’utilisateur en erreur, notamment en attribuant au produit des propriétés qu’il ne possède pas ou en laissant entendre que le produit possède des caractéristiques uniques que d’autres produits similaires présentent également;
se rapportent à des éléments vérifiables;
ne consistent pas en des allégations telles que «durable» ou «respectueux de l’environnement», à moins que ces allégations ne renvoient à des textes législatifs ou à des lignes directrices, normes ou systèmes clairement définis, que le fertilisant UE respecte; et
ne consistent pas en des allégations, par des mentions ou des représentations visuelles, selon lesquelles le fertilisant UE prévient ou traite les maladies végétales ou protège les végétaux contre les organismes nuisibles.
9. La mention «faible teneur en chlore», ou une mention similaire, ne peut être utilisée que si la teneur en chlore (Cl-) est inférieure à 30 g/kg de matière sèche.
10. Lorsque les exigences relatives aux informations sur la teneur en éléments nutritifs prévues par la présente annexe sont exprimées sous forme d’oxydes, la teneur en éléments nutritifs peut être exprimée sous forme élémentaire à la place ou en plus de l’expression sous forme d’oxydes, conformément aux facteurs de conversion suivants:
phosphore (P) = anhydride phosphorique (P2O5) × 0,436;
potassium (K) = oxyde de potassium (K2O) × 0,830;
calcium (Ca) = oxyde de calcium (CaO) × 0,715;
magnésium (Mg) = oxyde de magnésium (MgO) × 0,603;
sodium (Na) = oxyde de sodium (Na2O) × 0,742;
soufre (S) = ►C2 anhydride sulfurique ◄ (SO3) × 0,400.
11. Lorsque les exigences d’information prévues par la présente annexe concernent le carbone organique (Corg), l’information peut être donnée par référence à la matière organique à la place ou en plus du carbone organique (Corg), conformément au facteur de conversion suivant:
PARTIE II
EXIGENCES SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE D’ÉTIQUETAGE
PFC 1: ENGRAIS
1. La teneur en éléments nutritifs ne peut être déclarée que si ceux-ci sont présents dans le fertilisant UE dans la quantité minimale spécifiée à l’annexe I pour la PFC pertinente.
2. Si l’azote (N) ou le phosphore (P) ne sont pas des éléments nutritifs déclarés, la teneur en azote (N) ou en anhydrique phosphorique (P2O5) est néanmoins indiquée si elle est supérieure à 0,5 % en masse. Cette indication est distincte de la déclaration nutritionnelle.
3. Les règles suivantes s’appliquent aux engrais contenant des inhibiteurs, tels qu’ils sont décrits dans la CMC 1 de l’annexe II, partie II:
l’étiquette comporte la mention «inhibiteur de nitrification», «inhibiteur de dénitrification» ou «inhibiteur d’uréase», selon le cas;
la teneur en inhibiteur de nitrification est exprimée en % en masse de l’azote (N) total présent sous forme d’azote ammoniacal (NH4 +) et d’azote uréique (CH4N2O);
la teneur en inhibiteur de dénitrification est exprimée en % en masse du nitrate (NO3) présent;
la teneur en inhibiteur d’uréase est exprimée en % en masse de l’azote (N) total présent sous forme d’azote uréique (CH4N2O).
4. Le terme «engrais minéral» ne peut être utilisé que si l’engrais relève de la PFC 1.C et remplit les conditions supplémentaires suivantes:
l’engrais minéral ne doit pas contenir plus de 1 % en masse de carbone organique (Corg) autre que du carbone organique provenant:
d’agents chélatants ou d’agents complexants visés au point 3 de la CMC 1 de l’annexe II, partie II,
d’inhibiteurs de nitrification, d’inhibiteurs de dénitrification ou d’inhibiteurs d’uréase visés au point 4 de la CMC 1 de l’annexe II, partie II,
d’agents d’enrobage visés au point 1 a) de la CMC 9 de l’annexe II, partie II,
d’urée (CH4N2O), ou
de cyanamide calcique (CaCN2);
lorsque le phosphore (P) est un élément nutritif déclaré, la teneur en phosphore déclaré ne se compose que de phosphore sous forme de phosphate, et l’engrais minéral satisfait au moins à l’un des critères de solubilité suivants:
solubilité dans l’eau: niveau minimal de 40 % du phosphore (P) total,
solubilité dans le citrate d’ammonium neutre: niveau minimal de 75 % du phosphore (P) total, ou
solubilité dans l’acide formique (uniquement pour les phosphates naturels tendres): niveau minimal de 55 % du phosphore (P) total;
lorsque l’azote (N) est un élément nutritif déclaré, la teneur en azote déclarée n’est constituée que de la somme de l’azote nitrique, de l’azote ammoniacal et de l’azote uréique, ainsi que de l’azote issu d’urée-méthylène, d’isobutylidène diurée et de crotonylidène diurée.
PFC 1.A: ENGRAIS ORGANIQUE
Les informations suivantes figurent sur l’étiquette:
les éléments nutritifs majeurs déclarés suivants: azote (N), phosphore (P) ou potassium (K), représentés par leur symbole chimique et énumérés dans l’ordre N-P-K;
les éléments nutritifs secondaires déclarés suivants: calcium (Ca), magnésium (Mg), sodium (Na) ou soufre (S), représentés par leur symbole chimique dans l’ordre Ca-Mg-Na-S;
des nombres indiquant la teneur en azote (N) total, en phosphore total sous forme d’anhydride phosphorique (P2O5) ou en potassium total sous forme d’oxyde de potassium (K2O), suivis de nombres entre parenthèses indiquant la teneur totale en oxyde de calcium (CaO), en oxyde de magnésium (MgO), en oxyde de sodium (Na2O) ou en ►C2 anhydride sulfurique ◄ (SO3);
la teneur en éléments nutritifs déclarés et autres paramètres ci-après, dans l’ordre indiqué et en % en masse:
azote (N):
anhydride phosphorique (P2O5) total;
oxyde de potassium (K2O) total;
oxyde de calcium (CaO), oxyde de magnésium (MgO), oxyde de sodium (Na2O) et ►C2 anhydride sulfurique ◄ (SO3), exprimés:
carbone organique (Corg);
matière sèche;
le rapport entre carbone organique et azote total (Corg/N);
la date de production;
la forme de l’unité physique du produit, telle que poudre ou bouchons, le cas échéant.
PFC 1.B: ENGRAIS ORGANO-MINÉRAL
1. Les informations suivantes sont fournies:
les éléments nutritifs majeurs déclarés suivants: azote (N), phosphore (P) ou potassium (K), représentés par leur symbole chimique et énumérés dans l’ordre N-P-K;
le cas échéant, les éléments nutritifs secondaires déclarés suivants: calcium (Ca), magnésium (Mg), sodium (Na) ou soufre (S), représentés par leur symbole chimique dans l’ordre Ca-Mg-Na-S;
des nombres indiquant la teneur en azote (N) total, en phosphore total sous forme d’anhydride phosphorique (P2O5) ou en potassium total sous forme d’oxyde de potassium (K2O), suivis de nombres entre parenthèses indiquant la teneur totale en oxyde de calcium (CaO), en oxyde de magnésium (MgO), en oxyde de sodium (Na2O) ou en ►C2 anhydride sulfurique ◄ (SO3);
la teneur en éléments nutritifs déclarés et autres paramètres ci-après, dans l’ordre indiqué et en % en masse:
azote (N):
anhydride phosphorique (P2O5):
oxyde de potassium (K2O):
oxyde de calcium (CaO), oxyde de magnésium (MgO), oxyde de sodium (Na2O) et ►C2 anhydride sulfurique ◄ (SO3), exprimés:
carbone organique (Corg);
matière sèche;
en présence d’urée (CH4N2O), des informations sur les éventuels effets sur la qualité de l’air du dégagement d’ammoniac résultant de l’utilisation de l’engrais, ainsi que des consignes invitant l’utilisateur à appliquer des mesures d’assainissement appropriées.
2. Lorsqu’un ou plusieurs des oligo-éléments suivants: bore (B), cobalt (Co), fer (Fe), manganèse (Mn) et molybdène (Mo) sont présents à la teneur minimale indiquée en % en masse dans le tableau suivant, ils:
Oligo-élément |
Teneur en oligo-éléments (% en masse) |
||
Engrais organo-minéral solide |
Engrais organo-minéral liquide |
||
Pour utilisation sur des cultures ou des herbages |
Pour usage horticole |
||
bore (B) |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
cobalt (Co) |
0,002 |
s.o. |
0,002 |
fer (Fe) |
0,5 |
0,02 |
0,02 |
manganèse (Mn) |
0,1 |
0,01 |
0,01 |
molybdène (Mo) |
0,001 |
0,001 |
0,001 |
3. Lorsqu’un des oligo-éléments suivants: cuivre (Cu) et zinc (Zn) ou les deux sont présents, sans avoir été ajoutés intentionnellement, à la teneur minimale indiquée en % en masse dans le tableau suivant, ils peuvent être déclarés:
Oligo-élément |
Teneur en oligo-éléments (% en masse) |
||
Engrais organo-minéral solide |
Engrais organo-minéral liquide |
||
Pour utilisation sur des cultures ou des herbages |
Pour usage horticole |
||
cuivre (Cu) |
0,01 |
0,002 |
0,002 |
zinc (Zn) |
0,01 |
0,002 |
0,002 |
4. Lorsque du cuivre (Cu) ou du zinc (Zn) est ajouté intentionnellement à l’engrais organo-minéral, la teneur totale en cuivre (Cu) ou en zinc (Zn) est déclarée.
5. Les oligo-éléments visés aux points 2, 3, et 4 sont déclarés à la suite des informations relatives aux macroéléments. Les informations suivantes doivent être fournies:
le nom et le symbole chimique des oligo-éléments déclarés, énumérés dans l’ordre suivant: bore (B), cobalt (Co), cuivre (Cu), fer (Fe), manganèse (Mn), molybdène (Mo) et zinc (Zn), suivis du nom de leurs contre-ions;
la teneur totale en oligo-éléments exprimée en % en masse:
lorsque les oligo-éléments déclarés sont chélatés par des agents chélatants, le qualificatif suivant, placé après le nom et la formule chimique de l’oligo-élément:
lorsque l’engrais organo-minéral contient des oligo-éléments complexés par des agents complexants, le qualificatif suivant, placé après le nom et la formule chimique de l’oligo-élément:
lorsque des oligo-éléments sont ajoutés intentionnellement, la mention suivante: «À n’utiliser qu’en cas de besoin reconnu. Ne pas dépasser la dose d’application.».
6. Lorsqu’un engrais organo-minéral a une teneur en cadmium (Cd) égale ou inférieure à 20 mg/kg d’anhydride phosphorique (P2O5), la mention «Faible teneur en cadmium (Cd)», une mention similaire ou une représentation visuelle à cet effet peut être ajoutée.
PFC 1.C: ENGRAIS INORGANIQUE
PFC 1.C.I: ENGRAIS INORGANIQUE À MACROÉLÉMENTS
1. Les informations suivantes sont fournies:
le cas échéant, les éléments nutritifs majeurs déclarés suivants: azote (N), phosphore (P) ou potassium (K), représentés par leur symbole chimique et énumérés dans l’ordre N-P-K;
le cas échéant, les éléments nutritifs secondaires déclarés suivants: calcium (Ca), magnésium (Mg), sodium (Na) ou soufre (S), représentés par leur symbole chimique dans l’ordre Ca-Mg-Na-S;
des nombres indiquant la teneur en azote (N) total, en phosphore total sous forme d’anhydride phosphorique (P2O5) ou en potassium total sous forme d’oxyde de potassium (K2O), suivis de nombres entre parenthèses indiquant la teneur totale en oxyde de calcium (CaO), en oxyde de magnésium (MgO), en oxyde de sodium (Na2O) ou en ►C2 anhydride sulfurique ◄ (SO3);
la teneur en éléments nutritifs déclarés et autres paramètres ci-après, dans l’ordre indiqué et en % en masse:
azote (N):
anhydride phosphorique (P2O5):
oxyde de potassium (K2O) soluble dans l’eau;
oxyde de calcium (CaO), oxyde de magnésium (MgO), oxyde de sodium (Na2O) et ►C2 anhydride sulfurique ◄ (SO3), exprimés:
en présence d’urée (CH4N2O), des informations sur les éventuels effets sur la qualité de l’air du dégagement d’ammoniac résultant de l’utilisation de l’engrais, ainsi que des consignes invitant l’utilisateur à appliquer des mesures d’assainissement appropriées.
2. Lorsqu’un engrais inorganique à macroéléments a une teneur en cadmium (Cd) égale ou inférieure à 20 mg/kg d’anhydride phosphorique (P2O5), la mention «Faible teneur en cadmium (Cd)», une mention similaire ou une représentation visuelle à cet effet peut être ajoutée.
PFC 1.C.I. A): ENGRAIS INORGANIQUE SOLIDE À MACROÉLÉMENTS
1. Un engrais inorganique solide à macroéléments peut être étiqueté en tant qu’engrais «complexe» uniquement si chaque unité physique contient tous les éléments nutritifs déclarés à la teneur déclarée.
2. La granulométrie d’un engrais inorganique solide à macroéléments est indiquée; elle est exprimée en % en masse du produit passant à travers un tamis à mailles d’ouverture déterminée.
3. La forme de l’unité physique du produit est indiquée par l’une des mentions suivantes:
granulés;
bouchons;
poudre, lorsqu’au moins 90 % en masse du produit passe à travers un tamis à mailles de 1 mm d’ouverture, ou
perles ou prills.
4. Dans le cas des engrais inorganiques solides à macroéléments enrobés, le nom des agents d’enrobage et le pourcentage d’engrais enrobés de chaque agent d’enrobage sont indiqués, suivis:
dans le cas des engrais inorganiques solides à macroéléments enrobés de polymères, de la mention suivante: «La vitesse de libération des éléments nutritifs peut varier en fonction de la température du substrat. Une adaptation de la fertilisation peut s’avérer nécessaire.»; et
dans le cas des engrais inorganiques solides à macroéléments enrobés de soufre (S) et des engrais inorganiques solides à macroéléments enrobés de soufre (S)/polymères, de la mention suivante: «La vitesse de libération des éléments nutritifs peut varier en fonction de la température du substrat et de l’activité biologique. Une adaptation de la fertilisation peut s’avérer nécessaire.».
5. Lorsqu’un ou plusieurs des oligo-éléments suivants: bore (B), cobalt (Co), fer (Fe), manganèse (Mn) et molybdène (Mo) sont présents à la teneur minimale indiquée dans le tableau suivant en % en masse, ils:
Oligoélément |
Teneur en oligo-éléments (% en masse) |
|
Pour utilisation sur des cultures ou des herbages |
Pour usage horticole |
|
bore (B) |
0,01 |
0,01 |
cobalt (Co) |
0,002 |
s.o. |
fer (Fe) |
0,5 |
0,02 |
manganèse (Mn) |
0,1 |
0,01 |
molybdène (Mo) |
0,001 |
0,001 |
6. Lorsqu’un des oligo-éléments suivants: cuivre (Cu) et zinc (Zn) ou les deux sont présents, sans avoir été ajoutés intentionnellement, à la teneur minimale indiquée en % en masse dans le tableau suivant, ils peuvent être déclarés:
Oligo-élément |
Teneur en oligo-éléments (% en masse) |
|
Pour utilisation sur des cultures ou des herbages |
Pour usage horticole |
|
cuivre (Cu) |
0,01 |
0,002 |
zinc (Zn) |
0,01 |
0,002 |
7. Lorsque du cuivre (Cu) ou du zinc (Zn) est ajouté intentionnellement à l’engrais inorganique solide à macroéléments, la teneur totale en cuivre (Cu) ou en zinc (Zn) est déclarée.
8. Les oligo-éléments visés aux points 5, 6, et 7 sont déclarés à la suite des informations relatives aux macroéléments. Les informations suivantes doivent être fournies:
le nom et le symbole chimique des oligo-éléments déclarés, énumérés dans l’ordre suivant: bore (B), cobalt (Co), cuivre (Cu), fer (Fe), manganèse (Mn), molybdène (Mo) et zinc (Zn), suivis du nom de leurs contre-ions;
la teneur totale en oligo-éléments exprimée en % en masse:
lorsque les oligo-éléments déclarés sont chélatés par des agents chélatants, le qualificatif suivant, placé après le nom et la formule chimique de l’oligo-élément:
lorsque l’engrais inorganique solide à macroéléments contient des oligo-éléments complexés par des agents complexants, le qualificatif suivant, placé après le nom et la formule chimique de l’oligo-élément:
lorsque des oligo-éléments sont ajoutés intentionnellement, la mention suivante: «À n’utiliser qu’en cas de besoin reconnu. Ne pas dépasser la dose d’application.».
PFC 1.C.I. b): ENGRAIS INORGANIQUE LIQUIDE À MACROÉLÉMENTS
1. L’étiquette indique si l’engrais inorganique liquide à macroéléments est en suspension ou en solution.
2. La teneur en éléments nutritifs peut être indiquée soit en % en masse soit en pourcentage volumique.
3. Lorsqu’un ou plusieurs des oligo-éléments suivants: bore (B), cobalt (Co), fer (Fe), manganèse (Mn) et molybdène (Mo) sont présents à la teneur minimale indiquée dans le tableau suivant en % en masse, ils:
Oligo-élément |
Teneur en oligo-éléments (% en masse) |
bore (B) |
0,01 |
cobalt (Co) |
0,002 |
fer (Fe) |
0,02 |
manganèse (Mn) |
0,01 |
molybdène (Mo) |
0,001 |
4. Lorsque l’un des deux oligo-éléments, cuivre (Cu) et zinc (Zn), ou les deux sont présents, sans avoir été ajoutés intentionnellement, à hauteur d’au moins 0,002 % en masse, ils peuvent être déclarés.
5. Lorsque du cuivre (Cu) ou du zinc (Zn) est ajouté intentionnellement à l’engrais inorganique liquide à macroéléments, la teneur totale en cuivre (Cu) ou en zinc (Zn) est déclarée.
6. Les oligo-éléments visés aux points 3, 4, et 5 sont déclarés à la suite des informations relatives aux macroéléments. Les informations suivantes doivent être fournies:
le nom et le symbole chimique des oligo-éléments déclarés, énumérés dans l’ordre suivant: bore (B), cobalt (Co), cuivre (Cu), fer (Fe), manganèse (Mn), molybdène (Mo) et zinc (Zn), suivis du nom de leurs contre-ions;
la teneur totale en oligo-éléments exprimée en % en masse ou volumique:
lorsque les oligo-éléments déclarés sont chélatés par des agents chélatants, le qualificatif suivant, placé après le nom et la formule chimique de l’oligo-élément:
lorsque l’engrais inorganique liquide à macroéléments contient des oligo-éléments complexés par des agents complexants, le qualificatif suivant, placé après le nom et la formule chimique de l’oligo-élément:
lorsque des oligo-éléments sont ajoutés intentionnellement, la mention suivante: «À n’utiliser qu’en cas de besoin reconnu. Ne pas dépasser la dose d’application.».
PFC 1.C.II: ENGRAIS INORGANIQUE À OLIGO-ÉLÉMENTS
1. Les oligo-éléments déclarés présents dans l’engrais inorganique à oligo-éléments sont énumérés par leur nom et leur symbole chimique, dans l’ordre suivant: bore (B), cobalt (Co), cuivre (Cu), fer (Fe), manganèse (Mn), molybdène (Mo) et zinc (Zn), suivis du nom de leurs contre-ions.
2. Lorsque les oligo-éléments déclarés sont chélatés par des agents chélatants, que chaque agent chélatant peut être identifié et quantifié et chélate au moins 1 % d’oligo-élément soluble dans l’eau, le qualificatif suivant est ajouté après le nom et la formule chimique de l’oligo-élément:
3. Lorsque les oligo-éléments déclarés sont complexés par des agents complexants, le qualificatif suivant est ajouté après le nom et la formule chimique de l’oligo-élément:
4. La mention suivante figure sur l’étiquette: «À n’utiliser qu’en cas de besoin reconnu. Ne pas dépasser la dose d’application.».
PFC 1.C.II. a): ENGRAIS INORGANIQUE SIMPLE À OLIGO-ÉLÉMENT
1. L’étiquette mentionne la typologie pertinente telle qu’elle figure à l’annexe I, partie II, dans le tableau relatif à la PFC 1.C.II. a).
2. La teneur totale en oligo-éléments est exprimée en % en masse:
PFC 1.C.II. b): ENGRAIS INORGANIQUE COMPOSÉ À OLIGO-ÉLÉMENTS
1. Les oligo-éléments peuvent être déclarés uniquement s’ils sont présents en teneur minimale indiquée dans le tableau suivant en % en masse:
Oligo-élément |
Teneur en oligo-éléments (% en masse) |
|
Non chélaté, non complexé |
Chélaté ou complexé |
|
bore (B) |
0,2 |
s.o. |
cobalt (Co) |
0,02 |
0,02 |
cuivre (Cu) |
0,5 |
0,1 |
fer (Fe) |
2 |
0,3 |
manganèse (Mn) |
0,5 |
0,1 |
molybdène (Mo) |
0,02 |
s.o. |
Zinc (Zn) |
0,5 |
0,1 |
2. Si l’engrais inorganique composé à oligo-éléments est en suspension ou en solution, l’étiquette indique «en suspension» ou «en solution», selon le cas.
3. La teneur totale en oligo-éléments est exprimée en % en masse
PFC 2: AMENDEMENT MINÉRAL BASIQUE
Les paramètres ci-après sont déclarés, dans l’ordre indiqué:
PFC 3: AMENDEMENT DU SOL
1. La teneur en matière sèche exprimée en % en masse doit être déclarée.
2. Les éléments nutritifs suivants exprimés en % en masse sont déclarés si celle-ci est supérieure à 0,5 % en masse: teneur en azote (N), en anhydride phosphorique (P2O5) ou en oxyde de potassium (K2O).
PFC 3.A: AMENDEMENT ORGANIQUE DU SOL
Les paramètres suivants sont déclarés:
PFC 4: SUPPORT DE CULTURE
Les paramètres suivants sont déclarés, dans l’ordre indiqué:
PFC 5: INHIBITEUR
Tous les ingrédients sont déclarés par ordre décroissant de poids ou de volume du produit.
PFC 6: BIOSTIMULANT DES VÉGÉTAUX
Les informations suivantes doivent être fournies:
forme physique;
date de production et date de péremption;
méthode(s) d’application;
effet allégué sur chaque végétal-cible; et
toute consigne utile liée à l’efficacité du produit, y compris pratiques de gestion des sols, fertilisation chimique, incompatibilité avec des produits phytopharmaceutiques, taille recommandée des buses de pulvérisation, pression de pulvérisation recommandée et autres mesures antidérive.
PFC 6.A: BIOSTIMULANT MICROBIEN DES VÉGÉTAUX
Tous les micro-organismes ajoutés intentionnellement sont indiqués. Lorsque le micro-organisme a plusieurs souches, les souches ajoutées intentionnellement sont indiquées. Leur concentration est exprimée en nombre d’unités actives par unité de volume ou de masse, ou de toute autre manière adéquate pour le micro-organisme considéré, par exemple en unités formant colonie par gramme (UFC/g).
La phrase suivante figure sur l’étiquette: «Les micro-organismes sont susceptibles de provoquer des réactions de sensibilisation.».
PFC 7: COMBINAISON DE FERTILISANTS
Toutes les exigences en matière d’étiquetage applicables à chacun des fertilisants composant la combinaison s’appliquent à la combinaison de fertilisants et sont exprimées par rapport à la combinaison de fertilisants finale.
Lorsque la combinaison de fertilisants contient un ou plusieurs biostimulants des végétaux relevant de la PFC 6, la concentration de chacun d’entre eux dans la combinaison est indiquée en g/kg ou en g/l à 20 °C.
PARTIE III
TOLÉRANCES
1. La teneur déclarée en éléments nutritifs ou les caractéristiques physico-chimiques d’un fertilisant UE ne peuvent s’écarter des valeurs réelles que dans les limites des tolérances définies dans la présente partie pour la PFC pertinente. Les tolérances visent à tenir compte des variations de fabrication, dans la chaîne de distribution, et lors de l’échantillonnage et de l’analyse.
2. Les marges de tolérance pour les paramètres déclarés indiqués dans la présente partie sont des valeurs négatives et positives.
3. Par dérogation au point 1, la teneur réelle d’un fertilisant UE en un constituant pour lequel une teneur minimale ou maximale est spécifiée à l’annexe I ou à l’annexe II ne peut jamais être inférieure à la teneur minimale ni dépasser la teneur maximale.
PFC 1: ENGRAIS
Les tolérances ci-après s’appliquent aux engrais contenant des inhibiteurs de nitrification, des inhibiteurs de dénitrification ou des inhibiteurs d’uréase tels qu’ils sont décrits dans la CMC 1 de l’annexe II, partie II:
Inhibiteurs |
Tolérances admissibles pour la teneur déclarée en inhibiteurs |
Concentration inférieure ou égale à 2 % |
± 20 % de la valeur déclarée |
Concentration supérieure à 2 % |
± 0,3 point de pourcentage en valeur absolue |
PFC 1.A: Engrais organique
Formes de la teneur déclarée en éléments nutritifs et autres paramètres déclarés |
Tolérances admissibles pour la teneur déclarée en éléments nutritifs et autres paramètres déclarés |
Carbone organique (Corg) |
écart relatif de ± 20 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 2,0 points de pourcentage en valeur absolue |
Teneur en matière sèche |
± 5,0 points de pourcentage en valeur absolue |
Azote (N) total |
écart relatif de ± 50 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur absolue |
Azote organique (Norg) |
écart relatif de ± 50 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur absolue |
Anhydride phosphorique (P2O5) total |
écart relatif de ± 50 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur absolue |
Oxyde de potassium (K2O) total |
écart relatif de ± 50 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur absolue |
Oxyde de magnésium(MgO), oxyde de calcium (CaO), ►C2 anhydride sulfurique ◄ (SO3) ou oxyde de sodium (Na2O) total et soluble dans l’eau |
± 25 % par rapport à la valeur déclarée de ces éléments nutritifs, jusqu’à un maximum de 1,5 point de pourcentage en valeur absolue |
Carbone organique (Corg)/azote (N) total |
écart relatif de ± 20 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 2,0 points de pourcentage en valeur absolue |
Quantité |
écart relatif de ± 1,5 % par rapport à la valeur déclarée |
PFC 1.B: ENGRAIS ORGANO-MINÉRAL
Formes de la teneur déclarée en éléments nutritifs et autres paramètres déclarés |
Tolérances admissibles pour la teneur déclarée en oligo-éléments et autres paramètres déclarés |
Carbone organique (Corg) |
écart relatif de ± 20 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 2,0 points de pourcentage en valeur absolue |
Teneur en matière sèche |
± 5,0 points de pourcentage en valeur absolue |
Formes déclarées d’azote inorganique (N) |
écart relatif de ± 25 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 2,0 points de pourcentage en valeur absolue |
Azote organique (Norg) |
écart relatif de ± 50 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur absolue |
Formes déclarées d’anhydride phosphorique (P2O5) |
écart relatif de ± 25 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 1,5 point de pourcentage en valeur absolue |
Formes déclarées d’oxyde de potassium (K2O) |
écart relatif de ± 25 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 1,5 point de pourcentage en valeur absolue |
Oxyde de magnésium (MgO), oxyde de calcium (CaO) ou ►C2 anhydride sulfurique ◄ (SO3) total et soluble dans l’eau |
± 25 % par rapport à la valeur déclarée de ces éléments nutritifs, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur absolue |
Oxyde de sodium (Na2O) total et soluble dans l’eau |
écart relatif de ± 25 % par rapport à la teneur déclarée, jusqu’à un maximum de 0,9 point de pourcentage en valeur absolue |
Quantité |
écart relatif de ± 1,5 % par rapport à la valeur déclarée |
Oligo-élément |
Tolérances admissibles pour la teneur déclarée en oligo-éléments sous différentes formes |
Concentration inférieure ou égale à 2 % |
± 20 % de la valeur déclarée |
Concentration supérieure à 2 % et inférieure ou égale à 10 % |
± 20 % de la valeur déclarée jusqu’à 1,0 point de pourcentage maximum en valeur absolue |
Concentration supérieure à 10 % |
± 1,0 point de pourcentage en valeur absolue |
PFC 1.C: ENGRAIS INORGANIQUE
Formes de la teneur déclarée en éléments nutritifs et autres paramètres déclarés |
Tolérances admissibles pour la teneur déclarée en oligo-éléments et autres paramètres déclarés |
Formes déclarées d’azote (N) |
écart relatif de ± 20 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 1,5 point de pourcentage en valeur absolue |
Formes déclarées d’anhydride phosphorique (P2O5) |
écart relatif de ± 20 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 1,5 point de pourcentage en valeur absolue |
Formes déclarées d’oxyde de potassium (K2O) |
écart relatif de ± 20 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 1,5 point de pourcentage en valeur absolue |
Formes déclarées d’azote (N), d’anhydride phosphorique (P2O5) ou de de potassium (K2O) dans les engrais binaires |
± 1,5 point de pourcentage en valeur absolue |
Formes déclarées d’azote (N), d’anhydride phosphorique (P2O5) ou de de potassium (K2O)dans les engrais ternaires |
± 1,9 point de pourcentage en valeur absolue |
Oxyde de magnésium (MgO), oxyde de calcium (CaO) ou ►C2 anhydride sulfurique ◄ (SO3) total et soluble dans l’eau |
± 25 % par rapport à la valeur déclarée de ces éléments nutritifs, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur absolue |
Oxyde de sodium (Na2O) total et soluble dans l’eau |
25 % par rapport à la teneur déclarée, jusqu’à un maximum de 0,9 point de pourcentage en valeur absolue + 50 % par rapport à la teneur déclarée, jusqu’à un maximum de 1,8 point de pourcentage en valeur absolue |
Granulométrie |
écart relatif de ± 10% par rapport au pourcentage déclaré de matière passant à travers un tamis à mailles d’ouverture déterminée |
Quantité |
écart relatif de ± 1 % par rapport à la valeur déclarée |
Oligo-élément |
Tolérances admissibles pour la teneur déclarée en oligo-éléments sous différentes formes |
Concentration inférieure ou égale à 2 % |
± 20 % de la valeur déclarée |
Concentration supérieure à 2 % et inférieure ou égale à 10 % |
± 20 % de la valeur déclarée jusqu’à 1,0 point de pourcentage maximum en valeur absolue |
Concentration supérieure à 10 % |
± 1,0 point de pourcentage en valeur absolue |
Quantité: écart relatif de ± 5 % par rapport à la valeur déclarée
PFC 2: AMENDEMENT MINÉRAL BASIQUE
Formes de la teneur déclarée en éléments nutritifs et autres paramètres déclarés |
Tolérances admissibles pour le paramètre déclaré |
Valeur neutralisante |
± 3 |
Granulométrie |
écart relatif de ± 10% par rapport au pourcentage déclaré de matière passant à travers un tamis à mailles d’ouverture déterminée |
Oxyde de calcium total (CaO) |
± 3,0 points de pourcentage en valeur absolue |
Oxyde de magnésium total (MgO) |
|
Concentration inférieure à 8 % |
± 1,0 point de pourcentage en valeur absolue |
Concentration comprise entre 8 et 16 % |
± 2,0 points de pourcentage en valeur absolue |
Concentration égale ou supérieure à 16 % |
± 3,0 points de pourcentage en valeur absolue |
Réactivités (test à l’acide chlorhydrique et essai d’incubation) |
± 5,0 points de pourcentage en valeur absolue |
Quantité |
écart relatif de ± 1 % par rapport à la valeur déclarée |
PFC 3: Amendement du sol
Formes de l’élément nutritif déclaré et autres paramètres déclarés |
Tolérances admissibles pour le paramètre déclaré |
pH |
± 1,0 de la valeur déclarée |
Carbone organique (Corg) |
écart relatif de ± 10 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur absolue |
Azote organique (Norg) |
écart relatif de ± 50 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur absolue |
Azote (N) total |
écart relatif de ± 20 %, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur absolue |
Anhydride phosphorique (P2O5) total |
écart relatif de ± 20 %, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur absolue |
Oxyde de potassium (K2O) total |
écart relatif de ± 20 %, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur absolue |
Teneur en matière sèche |
écart relatif de ± 10 % par rapport à la valeur déclarée |
Quantité |
écart relatif de ± 5 % par rapport à la valeur déclarée |
Conductivité électrique |
écart relatif de ± 75 % par rapport à la valeur déclarée |
PFC 4: Support de culture
Formes de l’élément nutritif déclaré et autres paramètres déclarés |
Tolérances admissibles pour le paramètre déclaré |
Conductivité électrique |
écart relatif de ± 75 % par rapport à la valeur déclarée |
pH |
± 1,0 % de la valeur déclarée |
Quantité en volume (litres ou m3) |
écart relatif de ± 5 % par rapport à la valeur déclarée |
Détermination de la quantité (volume) de matières constituées de particules de taille supérieure à 60 mm |
écart relatif de ± 5 % par rapport à la valeur déclarée |
Détermination de la quantité (volume) de support de culture préformé |
écart relatif de ± 5 % par rapport à la valeur déclarée |
Azote (N) pouvant être extrait à l’aide de CaCl2/DTPA (chlorure de calcium/acide diéthylènetriaminepentaacétique; «soluble dans le CAT») |
écart relatif de ± 75 % par rapport à la valeur déclarée |
Anhydrique phosphorique (P2O5) pouvant être extrait à l’aide de CaCl2/DTPA (chlorure de calcium/acide diéthylènetriaminepentaacétique; «soluble dans le CAT») |
écart relatif de ± 75 % par rapport à la valeur déclarée |
Oxyde de potassium (K2O) pouvant être extrait à l’aide de CaCl2/DTPA (chlorure de calcium/acide diéthylènetriaminepentaacétique; «soluble dans le CAT») |
écart relatif de ± 75 % par rapport à la valeur déclarée |
PFC 5: Inhibiteur
Composé inhibiteur |
Tolérances admissibles pour la teneur déclarée en composé inhibiteur |
Concentration inférieure ou égale à 2 % |
± 20 % de la valeur déclarée |
Concentration supérieure à 2 % |
± 0,3 point de pourcentage en valeur absolue |
Quantité: écart relatif de ± 5 % par rapport à la valeur déclarée
PFC 6.A: BIOSTIMULANT MICROBIEN DES VÉGÉTAUX
La ou les concentrations réelles de micro-organismes ne peuvent s’écarter de plus de 15 % par rapport à la valeur ou aux valeurs déclarées.
PFC 7: COMBINAISON DE FERTILISANTS
Lorsque la combinaison de fertilisants contient un ou plusieurs biostimulants des végétaux relevant de la PFC 6, les tolérances ci-après s’appliquent en ce qui concerne la concentration déclarée de chaque biostimulant des végétaux:
Concentration déclarée en g/kg ou en g/l à 20 °C |
Tolérances admissibles |
Jusqu’à 25 |
écart relatif de ± 15 % |
Plus de 25 et jusqu’à 100 |
écart relatif de ± 10 % |
Plus de 100 et jusqu’à 250 |
écart relatif de ± 6 % |
Plus de 250 et jusqu’à 500 |
écart relatif de ± 5 % |
Plus de 500 |
± 25 g/kg ou ± 25 g/l |
ANNEXE IV
Procédures d’évaluation de la conformité
PARTIE I
APPLICABILITÉ DES PROCÉDURES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
La présente partie définit l’applicabilité aux fertilisants UE des modules d’évaluation de la conformité décrits dans la partie II de la présente annexe, en fonction de la CMC décrite à l’annexe II et des PFC décrites à l’annexe I dont ils relèvent.
1. APPLICABILITÉ DU CONTRÔLE INTERNE DE LA FABRICATION (MODULE A)
1.1. Le module A peut être utilisé pour un fertilisant UE composé exclusivement d’une ou de plusieurs des matières constitutives suivantes:
substances ou mélanges à base de matières vierges tels qu’ils sont décrits dans la CMC 1 de l’annexe II, partie II, à l’exception d’un inhibiteur de nitrification, d’un inhibiteur de dénitrification ou d’un inhibiteur d’uréase,
digestats de cultures végétales tels qu’ils sont décrits dans la CMC 4 de l’annexe II, partie II,
sous-produits de l’industrie alimentaire tels qu’ils sont décrits dans la CMC 6 de l’annexe II, partie II,
micro-organismes tels qu’ils sont décrits dans la CMC 7 de l’annexe II, partie II,
polymères nutritifs tels qu’ils sont décrits dans la CMC 8 de l’annexe II, partie II,
sous-produits au sens de la directive 2008/98/CE tels qu’ils sont décrits dans la CMC 11 de l’annexe II, partie II.
1.2. Le module A peut également être utilisé pour une combinaison de fertilisants telle qu’elle est décrite dans la PCF 7.
1.3. Par dérogation aux points 1.1 et 1.2, le module A ne doit pas être utilisé pour:
un engrais inorganique solide simple ou composé à base de nitrate d’ammonium à forte teneur en azote, tel qu’il est décrit dans la PFC 1.C.I. a) i-ii) A), ou une combinaison de fertilisants, tel qu’elle est décrite dans la PFC 7, contenant au minimum 28 % en masse d’azote (N) issu d’un fertilisant UE appartenant à la PFC 1.C.I. a) i-ii) A);
un inhibiteur tel qu’il est décrit dans la PFC 5; ou
un biostimulant des végétaux tel qu’il est décrit dans la PFC 6.
2. APPLICABILITÉ DU CONTRÔLE INTERNE DE LA FABRICATION AVEC ESSAIS SUPERVISÉS DU PRODUIT (MODULE A1)
Le module A1 est utilisé pour un engrais inorganique solide à macroéléments simple ou composé à base de nitrate d’ammonium à forte teneur en azote, tel qu’il est décrit dans la PFC 1.C.I. a) i-ii) A), ainsi que pour une combinaison de fertilisants, tel qu’il est décrit dans la PFC 7, contenant au minimum 28 % en masse d’azote (N) issu d’un fertilisant UE appartenant à la PFC 1.C.I. a) i-ii) A).
3. APPLICABILITÉ DE L’EXAMEN UE DE TYPE (MODULE B) PUIS DE LA CONFORMITÉ AU TYPE SUR LA BASE DU CONTRÔLE INTERNE DE LA FABRICATION (MODULE C)
3.1. Le module B, suivi du module C, peut être utilisé pour un fertilisant UE composé exclusivement d’une ou de plusieurs des matières constitutives suivantes:
inhibiteur de nitrification, inhibiteur de dénitrification ou inhibiteur d’uréase tels qu’ils sont décrits dans la CMC 1 de l’annexe II, partie II;
végétaux, parties de végétaux ou extraits de végétaux, tels qu’ils sont décrits dans la CMC 2 de l’annexe II, partie II;
polymères autres que des polymères nutritifs, tels qu’ils sont décrits dans la CMC 9 de l’annexe II, partie II;
produits dérivés au sens du règlement (CE) no 1069/2009, tels qu’ils sont décrits dans la CMC 10 de l’annexe II, partie II;
les CMC visées au point 1.1 de la présente partie.
3.2. Le module B, suivi du module C, peut aussi être utilisé pour:
un inhibiteur tel qu’il est décrit dans la PFC 5;
un biostimulant des végétaux tel qu’il est décrit dans la PFC 6; et
une combinaison de fertilisants décrite dans la PFC 7.
3.3. Par dérogation aux points 3. 1 et 3.2, le module B, suivi du module C, ne doit pas être utilisé pour un engrais inorganique solide à macroéléments simple ou composé à base de nitrate d’ammonium à forte teneur en azote, tel qu’il est décrit dans la PFC 1.C.I. a i-ii) A), ni pour une combinaison de fertilisants, telle qu’elle est décrite dans la PFC 7, contenant au minimum 28 % en masse d’azote (N) issu d’un fertilisant UE appartenant à la PFC 1.C.I. a) i-ii) A).
4. APPLICABILITÉ DE L’ASSURANCE DE LA QUALITÉ DU PROCÉDÉ DE FABRICATION (MODULE D1)
4.1. Le module D1 peut être utilisé pour tout fertilisant UE.
4.2. Par dérogation au point 4.1, le module D1 ne doit pas être utilisé pour un engrais inorganique solide à macroéléments simple ou composé à base de nitrate d’ammonium à forte teneur en azote, tel que spécifié dans la PFC 1.C.I. a) i-ii) A), ni pour une combinaison de de fertilisants, telle qu’elle est décrite dans la PFC 7, contenant au minimum 28 % en masse d’azote (N) issu d’un fertilisant UE appartenant à la PFC 1.C.I. a) i-ii) A).
PARTIE II
DESCRIPTION DES PROCÉDURES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
MODULE A – CONTRÔLE INTERNE DE LA FABRICATION
1. Description du module
Le contrôle interne de la fabrication est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 3 et 4, et garantit et déclare sous sa seule responsabilité que les fertilisants UE concernés satisfont aux exigences du présent règlement qui leur sont applicables.
2. Documentation technique
2.1 Le fabricant établit la documentation technique. La documentation permet d’évaluer la conformité du fertilisant UE avec les exigences applicables, et inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques.
2.2 La documentation technique précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la fabrication et l’utilisation prévue du fertilisant UE. La documentation technique comprend, le cas échéant, au moins les éléments suivants:
une description générale du fertilisant UE, la PFC correspondant à la fonction qui est attribuée au fertilisant UE et une description de l’utilisation prévue;
une liste des matières constitutives utilisées, les CMC visées à l’annexe II, auxquelles elles appartiennent et des informations sur leur origine ou leur procédé de fabrication;
la déclaration UE de conformité des fertilisants UE composant la combinaison de fertilisants;
les dessins, schémas, descriptions et explications nécessaires pour comprendre le procédé de fabrication du fertilisant UE;
un spécimen de l’étiquette ou du dépliant, ou les deux, visés à l’article 6, paragraphe 7, contenant les informations requises conformément à l’annexe III;
une liste des normes harmonisées visées à l’article 13, des spécifications communes visées à l’article 14 et/ou d’autres spécifications techniques pertinentes appliquées. Dans le cas de normes harmonisées ou spécifications communes partiellement appliquées, la documentation technique précise les parties appliquées;
les résultats des calculs, y compris les calculs visant à démontrer la conformité avec l’annexe I, partie II, point 5, les résultats des contrôles effectués, etc.;
les rapports d’analyse;
lorsque le fertilisant UE contient des sous-produits au sens de la directive 2008/98/CE ou est constitué de tels sous-produits, des preuves techniques et administratives démontrant que ces sous-produits remplissent les critères fixés dans un acte délégué visé à l’article 42, paragraphe 7, du présent règlement et qu’ils sont conformes aux mesures nationales transposant l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE et, le cas échéant, aux actes d’exécution visés à l’article 5, paragraphe 2, ou aux mesures nationales adoptées en vertu de l’article 5, paragraphe 3, de ladite directive;
lorsque le fertilisant UE contient plus de 200 mg/kg de chrome (Cr) total, des informations sur la quantité maximale de chrome (Cr) total et sur sa source exacte.
3. Fabrication
Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci garantissent la conformité des fertilisants UE fabriqués avec la documentation technique visée au point 2 et les exigences du présent règlement qui leur sont applicables.
4. Marquage CE et déclaration UE de conformité
4.1. Le fabricant appose le marquage CE sur chaque emballage du fertilisant UE qui répond aux exigences applicables du présent règlement ou, lorsque le fertilisant est livré sans emballage, dans un document accompagnant le fertilisant UE.
4.2. Le fabricant établit par écrit une déclaration UE de conformité pour un fertilisant UE ou un type de fertilisant UE et la tient, ainsi que la documentation technique, à la disposition des autorités nationales pendant les cinq années suivant la mise sur le marché du fertilisant UE. La déclaration UE de conformité spécifie le fertilisant UE ou le type de fertilisant UE pour lequel elle a été établie.
4.3. Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.
5. Mandataire
Les obligations du fabricant énoncées au point 4 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.
MODULE A1 - CONTRÔLE INTERNE DE LA FABRICATION AVEC ESSAIS SUPERVISÉS DU PRODUIT
1. Description du module
Le contrôle interne de la fabrication avec essais supervisés du produit est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 3, 4 et 5 et garantit et déclare sous sa seule responsabilité que les fertilisants UE concernés satisfont aux exigences du présent règlement qui leur sont applicables.
2. Documentation technique
2.1. Le fabricant établit la documentation technique. La documentation permet d’évaluer la conformité du fertilisant UE avec les exigences applicables, et inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques.
2.2. La documentation technique précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la fabrication et l’utilisation prévue du fertilisant UE. La documentation technique comprend, le cas échéant, au moins les éléments suivants:
une description générale du fertilisant UE, la PFC correspondant à la fonction qui est attribuée au fertilisant UE et une description de l’utilisation prévue;
une liste des matières constitutives utilisées, les CMC visées à l’annexe II auxquelles elles appartiennent et des informations sur leur origine ou leur procédé de fabrication;
la déclaration UE de conformité des fertilisants UE composant la combinaison de fertilisants;
les dessins, schémas, descriptions et explications nécessaires pour comprendre le procédé de fabrication du fertilisant UE;
un spécimen de l’étiquette ou du dépliant, ou les deux, visés à l’article 6, paragraphe 7, contenant les informations requises conformément à l’annexe III;
les nom et adresse des sites où le produit et ses principaux constituants ont été fabriqués, ainsi que les nom et adresse des exploitants de ces sites;
une liste des normes harmonisées visées à l’article 13, des spécifications communes visées à l’article 14 et/ou d’autres spécifications techniques pertinentes appliquées. Dans le cas de normes harmonisées ou spécifications communes partiellement appliquées, la documentation technique précise les parties appliquées;
les résultats des calculs, y compris les calculs visant à démontrer la conformité avec l’annexe I, partie II, point 5, les résultats des contrôles effectués, etc.;
les rapports d’essai, y compris les rapports découlant des contrôles du produit en vue de déterminer la rétention d’huile et la résistance à la détonation, visés au point 4; et
lorsque le fertilisant UE contient des sous-produits au sens de la directive 2008/98/CE ou est constitué de tels sous-produits, des preuves techniques et administratives démontrant que ces sous-produits remplissent les critères fixés dans les actes délégués visés à l’article 42, paragraphe 7, du présent règlement et qu’ils sont conformes aux mesures nationales transposant l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE et, le cas échéant, aux actes d’exécution adoptés visés à l’article 5, paragraphe 2, ou aux mesures nationales adoptées en vertu de l’article 5, paragraphe 3, de ladite directive.
3. Fabrication
Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci garantissent la conformité des fertilisants UE fabriqués avec la documentation technique visée au point 2 et les exigences du présent règlement qui leur sont applicables.
4. Contrôles du produit en vue de déterminer la rétention d’huile et la résistance à la détonation
Les cycles thermiques et les essais visés aux points 4.1 à 4.4 sont effectués tous les trois mois pour le compte du fabricant sur un échantillon représentatif du fertilisant UE afin de vérifier le respect:
de l’exigence relative à la rétention d’huile visée au point 4 de la PFC 1.C.I. a) i-ii) A) de l’annexe I, et
de l’exigence relative à la résistance à la détonation visée au point 5 de la PFC 1.C.I. a) i-ii) A) de l’annexe I.
Les cycles thermiques et les essais sont effectués sous la responsabilité d’un organisme notifié choisi par le fabricant.
4.1. Cycles thermiques préalables à l’essai de rétention d’huile visant à déterminer le respect de l’exigence visée au point 4 de la PFC 1.C.I. a) i-ii) A) de l’annexe I
4.1.1. Principe et définition
L’échantillon à température ambiante est chauffé à 50 °C dans un flacon de laboratoire fermé et maintenu à cette température pendant deux heures (phase à 50 °C). Il est ensuite refroidi jusqu’à atteindre une température de 25 °C et maintenu à cette température pendant deux heures (phase à 25 °C). L’ensemble des deux phases successives à 50 puis à 25 °C constitue un cycle thermique. Après avoir été soumis à deux cycles thermiques, l’échantillon est maintenu à une température de (20 […]± 3) °C en vue de déterminer la valeur de rétention d’huile.
4.1.2. Appareillage
Appareillage de laboratoire classique avec, en particulier:
des bains-marie ou des fours thermostatés à (25 ± 1) °C et (50 ± 1) °C respectivement;
des flacons de laboratoire adaptés d’une contenance de 150 ml.
4.1.3. Mode opératoire
4.1.3.1. Introduire chaque échantillon de 70 ± 5 g dans un flacon de laboratoire adapté, puis obturer ce dernier.
4.1.3.2. Après avoir atteint la température de 50 °C et maintenu cette température pendant deux heures, changer la température du flacon en le transférant au bain-marie ou au four à 25 °C, et procéder conformément au point 4.1.1.
4.1.3.3. En cas d’utilisation d’un bain-marie, maintenir l’eau de chaque bain à température constante et assurer un mouvement permanent en agitant rapidement. Veiller à ce que le niveau d’eau dépasse le niveau de l’échantillon. Protéger le bouchon contre la condensation au moyen d’un capuchon en caoutchouc mousse.
4.2. Essai de rétention d’huile visé au point 4 de la PFC 1.C.I. a) i-ii) A) de l’annexe I
4.2.1. Description
La rétention d’huile d’un fertilisant UE est la quantité d’huile retenue par le fertilisant UE déterminée dans les conditions opératoires prescrites et exprimée en % en masse.
L’essai est effectué sur un échantillon représentatif du fertilisant UE. Avant la réalisation de l’essai, la masse totale de l’échantillon est soumise à deux cycles thermiques conformément au point 4.1.
Cette méthode est applicable aussi bien aux engrais perlés qu’aux engrais granulés ne contenant pas de matières solubles dans l’huile.
4.2.2. Principe
L’échantillon d’essai est immergé entièrement dans du gazole pendant un temps déterminé, puis le gazole excédentaire est égoutté dans des conditions bien précises. L’accroissement de masse de la prise d’essai est alors mesuré.
4.2.3. Réactifs
Gazole avec les caractéristiques suivantes:
viscosité maximale: 5 mPas à 40 °C;
densité: 0,8 à 0,85 g/ml à 20 °C;
teneur en soufre: ≤ 1,0 % (m/m);
cendres: ≤ 0,1 % (m/m).
4.2.4. Appareillage
Matériel de laboratoire classique et, en outre:
une balance précise à 0,01 g près;
des béchers d’une capacité de 500 ml;
un entonnoir en matière plastique, de préférence pourvu d’un rebord supérieur vertical cylindrique, d’environ 200 mm de diamètre;
un tamis d’essai d’ouverture de maille 0,5 mm s’emboîtant dans l’entonnoir;
N.B.: choisir la dimension de l’entonnoir et du tamis de façon à ce qu’un petit nombre seulement de granulés se superposent et que le gazole puisse s’égoutter facilement;
du papier-filtre à filtration rapide, crêpé, doux, d’un grammage de 150 g/m2;
du papier absorbant (qualité laboratoire).
4.2.5. Mode opératoire
4.2.5.1. Effectuer deux déterminations à intervalle rapproché sur des quantités partielles différentes du même échantillon d’essai.
4.2.5.2. Retirer les particules inférieures à 0,5 mm au moyen du tamis. Peser à 0,01 g près environ 50 g de l’échantillon dans le bécher. Ajouter suffisamment de gazole pour recouvrir complètement les prills ou granulés. Remuer doucement, afin d’assurer une humidification complète de la surface de tous les prills ou granulés. Recouvrir d’un verre de montre et laisser reposer pendant une heure à 25 (± 2) °C.
4.2.5.3. Filtrer tout le contenu du bécher dans l’entonnoir muni du tamis. Laisser reposer la partie retenue par le tamis pendant une heure, afin de permettre l’écoulement de la plus grande partie du gazole.
4.2.5.4. Poser deux feuilles de papier-filtre (d’environ 500 mm × 500 mm) l’une sur l’autre sur une surface lisse. Replier les quatre bords des deux feuilles vers le haut sur une largeur d’environ 40 mm pour éviter que les prills ou granulés ne s’échappent en roulant. Placer au centre des feuilles de papier-filtre deux couches de papier absorbant. Verser tout le contenu du tamis sur le papier absorbant et assurer une répartition régulière au moyen d’un pinceau plat et souple. Au bout de deux minutes, soulever un côté du papier absorbant pour transférer les prills ou granulés sur les feuilles de papier-filtre situées en dessous, et les répartir uniformément sur ces dernières au moyen du pinceau. Placer sur l’échantillon une nouvelle feuille de papier-filtre, dont les bords sont également relevés. Faire rouler les prills ou granulés entre les feuilles de papier-filtre par des mouvements circulaires, en exerçant une légère pression. Interrompre l’opération tous les huit mouvements circulaires; à chaque interruption, soulever les bords opposés des feuilles de papier-filtre afin de ramener vers le centre les prills ou granulés ayant roulé à la périphérie. Maintenir le rythme suivant: après quatre mouvements circulaires complets effectués d’abord dans le sens des aiguilles d’une montre, puis en sens contraire, ramener vers le centre les prills ou granulés de la manière décrite ci-avant. Refaire l’opération trois fois (soit 24 mouvements circulaires et deux relèvements des bords). Introduire ensuite avec précaution une nouvelle feuille de papier-filtre entre la feuille inférieure et la feuille supérieure, puis faire rouler les prills ou granulés sur la nouvelle feuille en soulevant les bords de la feuille supérieure. Recouvrir les prills ou granulés d’une nouvelle feuille de papier-filtre et répéter l’opération décrite ci-dessus. Immédiatement après les avoir fait rouler, verser les prills ou granulés dans un cristallisoir taré, puis peser une nouvelle fois à 0,01 g près pour déterminer la masse de la quantité de gazole retenue.
4.2.5.5. Répétition de l’opération de roulement et nouvelle pesée
Si la quantité de gazole retenue dans la quantité partielle est supérieure à 2,00 g, placer cette dernière sur un nouveau jeu de feuilles de papier-filtre et refaire l’opération de roulement en soulevant les bords conformément au point 4.2.5.4 (c’est-à-dire 2 × 8 mouvements circulaires, un soulèvement). Procéder ensuite à une nouvelle pesée de la quantité partielle.
4.2.5.6. Il importe de procéder à deux essais de rétention d’huile par échantillon.
4.2.6. Rapport d’essai
4.2.6.1. Expression des résultats
4.2.6.1.1. Méthode de calcul et formule
Dans les deux déterminations (point 4.2.5.1), la rétention d’huile, exprimée en % de masse de la quantité partielle d’essai filtrée, est donnée par la formule suivante:
où
m1 est la masse en grammes de la quantité partielle tamisée (point 4.2.5.2),
m2 est la masse en grammes de la quantité partielle conformément aux points 4.2.5.4 et 4.2.5.5, respectivement, à la suite de la dernière pesée.
4.2.6.1.2. |
Prendre comme résultat la moyenne arithmétique des deux déterminations. |
4.2.6.2. |
Le rapport d’essai fait partie de la documentation technique. |
4.3. Cycles thermiques préalables à l’essai de résistance à la détonation visé à l’annexe I, point 5, de la PFC 1.C.I. a) i-ii) A)
4.3.1. Principe et définition
L’échantillon à température ambiante est chauffé à 50 °C dans un récipient étanche et maintenu à cette température pendant une heure (phase à 50 °C). Il est ensuite refroidi jusqu’à atteindre une température de 25 °C et maintenu à cette température pendant une heure (phase à 25 °C). L’ensemble des deux phases successives à 50 °C puis à 25 °C constitue un cycle thermique. Après avoir été soumis au nombre requis de cycles thermiques, l’échantillon d’essai est maintenu à une température de 20 ± 3 °C jusqu’à la réalisation de l’essai de résistance à la détonation.
4.3.2. Appareillage
Méthode no 1
Un bain-marie thermostaté entre 20 °C et 51 °C et présentant une vitesse minimale de réchauffement et de refroidissement de 10 °C par heure, ou deux bains-marie, dont l’un est thermostaté à 20 °C et l’autre à 51 °C. L’eau du ou des bains est agitée en permanence; le volume du bain est suffisant pour garantir une bonne circulation de l’eau.
Un récipient en acier inoxydable, étanche sur toutes ses faces et pourvu en son centre d’un système d’enregistrement de la température. Le récipient a une largeur externe de 45 ± 2 mm et ses parois ont une épaisseur de 1,5 mm (voir figure 1 à titre d’exemple). La hauteur et la longueur du récipient peuvent être choisies en fonction des dimensions du bain-marie, par exemple longueur de 600 mm et hauteur de 400 mm.
Méthode no 2
Un four adapté, thermostaté entre 20 °C et 51 °C et présentant une vitesse minimale de réchauffement et de refroidissement de 10 °C par heure.
Des récipients ou sacs en plastique hermétiques adaptés, pourvus d’un système d’enregistrement de la température approprié, placé au centre de l’échantillon, ou un récipient en acier inoxydable tel que décrit pour la méthode no 1, au point 4.3.2 b). Une fois rempli, le récipient ou sac a une épaisseur maximale de 45 mm.
4.3.3. Mode opératoire
Introduire dans les récipients ou les sacs une quantité d’engrais suffisante pour l’essai de résistance à la détonation, puis les fermer. Introduire les récipients en acier inoxydable dans le bain-marie (méthode no 1) ou les récipients ou sacs dans le four (méthode no 2). Chauffer l’eau ou le four à 51 °C, puis mesurer la température au centre de l’engrais. Une heure après que la température au centre a atteint 50 °C, commencer le refroidissement. Une heure après que la température au centre a atteint 25 °C, commencer le réchauffement pour le deuxième cycle. En cas d’utilisation de deux bains-marie ou de deux fours, transférer les récipients ou sacs dans l’autre bain ou four après chaque période de chauffage/refroidissement.
Figure 1
A |
: |
Joint torique |
B |
: |
Couvercle |
C |
: |
Boulon |
D |
: |
Récipient |
4.4. Essai de résistance à la détonation visé au point 5 de la PFC 1.C.I. a) i-ii) A) de l’annexe I
4.4.1. Description
4.4.1.1. L’essai est effectué sur un échantillon représentatif du fertilisant UE. Avant la réalisation de l’essai de résistance à la détonation, la masse totale de l’échantillon doit être soumise à cinq cycles thermiques conformément au point 4.3.
4.4.1.2. Pour l’essai de résistance à la détonation, le fertilisant UE est placé dans un tube d’acier horizontal, dans les conditions suivantes (les détails relatifs aux matériaux figurent au point 4.4.3):
tube en acier sans soudure:
longueur du tube: 1 000 mm au minimum,
diamètre nominal externe: 114 mm au minimum,
épaisseur nominale de la paroi: 5 mm au minimum;
relais d’amorçage: le type et la masse de la charge-relais d’amorçage sont choisis de manière à appliquer la pression de détonation la plus forte possible à l’échantillon d’essai, afin de déterminer sa sensibilité à la propagation de la détonation,
température de l’échantillon: 15 °C à 25 °C,
cylindres de plomb témoins pour la détection de la détonation: 50 mm de diamètre et 100 mm de hauteur,
placés à des intervalles de 150 mm et supportant le tube horizontalement.
N.B.: L’essai doit être réalisé à deux reprises. L’essai est considéré comme concluant si, lors de chacun des essais, l’écrasement d’un ou de plusieurs des cylindres de plomb soutenant le tube est inférieur à 5 %.
4.4.2. Principe
L’échantillon d’essai est enfermé dans un tube d’acier et soumis au choc détonant d’une charge explosive d’amorçage. La propagation de la détonation est déterminée à partir du degré de compression des cylindres de plomb sur lesquels le tube repose horizontalement pendant l’essai.
4.4.3. Matériaux
Explosif plastique contenant de 83 à 86 % de penthrite
ou tout autre explosif plastique présentant des caractéristiques similaires en matière de détonation.
Sept brins de cordeau détonant souple à enveloppe non métallique
Comprimé d’explosif secondaire pourvu d’un alvéole destiné à recevoir un détonateur
Tube en acier sans soudure conforme à la norme ISO 65 – 1981 – Série forte, de dimensions nominales DN 100 (4")
Plaque de fond
Six cylindres de plomb
Lingot d’acier
Manchon en matière plastique ou en carton pour la charge d’amorçage
Détonateur (électrique ou autre) de force 8 à 10
Disque en bois ou en plastique
Tige en bois ou en plastique ayant les mêmes dimensions que le détonateur [point i)].
Petites goupilles (longueur maximale: 20 mm).
Goupilles (longueur d’environ 20 mm).
4.4.4. Mode opératoire
4.4.4.1. Préparation de la charge d’amorçage en vue de son introduction dans le tube d’acier
En fonction de l’équipement disponible, l’explosif de la charge d’amorçage peut être mis à feu:
4.4.4.1.1. Mise à feu simultanée en sept points
La figure 2 montre la charge d’amorçage prête à l’emploi.
4.4.4.1.1.1. |
Forer dans le disque en bois ou en plastique [point 4.4.3 j)] parallèlement à son axe un trou au centre et six trous disposés symétriquement sur un cercle concentrique de 55 mm de diamètre. Les trous ont un diamètre de 6 mm à 7 mm (voir coupe A-B de la figure 2), en fonction du diamètre du cordeau détonant utilisé [point 4.4.3 b)]. |
4.4.4.1.1.2. |
Préparer sept tronçons de cordeau détonant souple [point 4.4.3 b)] de 400 mm de long chacun, opérer une coupure nette et sceller immédiatement l’extrémité au moyen de colle pour éviter toute perte d’explosif par les extrémités. Introduire chacun des sept tronçons dans chacun des sept trous du disque en bois ou en plastique [point 4.4.3 j)] de façon à ce que leurs extrémités dépassent de quelques centimètres de l’autre côté du disque. Introduire ensuite une goupille [point 4.4.3 l)] transversalement dans l’enveloppe textile de chaque brin de cordeau, à une distance de 5 mm à 6 mm à partir de l’extrémité, et enduire de colle la partie extérieure des brins de cordeau sur une largeur de 2 cm au niveau de la goupille. Tirer chaque brin par son trou de façon à amener la goupille au contact du disque en bois ou en plastique. |
4.4.4.1.1.3. |
Donner à l’explosif plastique [point 4.4.3 a)] la forme d’un cylindre de 92 mm à 96 mm de diamètre, en fonction du diamètre du manchon [point 4.4.3 h)]. Mettre le manchon debout sur une surface horizontale, puis y introduire l’explosif. Introduire ensuite dans la partie supérieure du manchon le disque en bois ou en plastique ( 18 ) pourvu des sept brins de cordeau détonant et l’enfoncer sur l’explosif. Ajuster la hauteur du manchon (64 mm à 67 mm) de façon à ce que son bord supérieur ne dépasse pas le niveau du bois ou du plastique. Fixer enfin le manchon au disque en bois ou en plastique, par exemple au moyen d’agrafes ou de petits clous appliqués sur tout son pourtour. |
4.4.4.1.1.4. |
Regrouper les extrémités libres des sept brins de cordeau détonant autour de la tige en bois ou en plastique [point 4.4.3. k)] de façon à ce qu’elles soient toutes au même niveau dans un plan perpendiculaire à la tige. Fixer le faisceau de brins autour de la tige au moyen de bande adhésive ( 19 ). |
4.4.4.1.2. Mise à feu centrale au moyen d’un comprimé d’explosif
La figure 3 montre la charge d’amorçage prête à l’emploi.
4.4.4.1.2.1. Préparation d’un comprimé d’explosif
Avec la prudence nécessaire, introduire au maximum 10 g d’explosif secondaire [point 4.4.3 c)] dans un moule d’un diamètre intérieur de 19 mm à 21 mm. Donner par compression la forme et la densité adéquates à l’explosif (le rapport diamètre:hauteur doit être d’environ 1:1). Le fond du moule comporte en son centre un tenon de 12 mm de hauteur et de 7,0 mm à 7,3 mm de diamètre (selon le diamètre du détonateur utilisé), qui ménage dans le comprimé un alvéole cylindrique dans lequel le détonateur sera installé.
4.4.4.1.2.2. Préparation de la charge d’amorçage
Introduire l’explosif [point 4.4.3 a)] dans le manchon [point 4.4.3 h)] disposé verticalement sur une surface plane, puis tasser au moyen d’une forme en bois ou en plastique de façon à donner à l’explosif une forme cylindrique comprenant une cavité en son centre. Introduire le comprimé d’explosif dans cette cavité. Couvrir l’explosif de forme cylindrique contenant le comprimé d’explosif avec un disque en bois ou en plastique [point 4.4.3 j)] pourvu d’un trou central de 7,0 mm à 7,3 mm de diamètre, dans lequel un détonateur sera introduit. Fixer le disque en bois ou en plastique au manchon au moyen de bande adhésive disposée en croix. Utiliser la tige en bois ou en plastique [point 4.4.3 k)] pour vérifier la coïncidence du trou foré dans le disque et de l’alvéole creusé dans le comprimé.
4.4.4.2. Préparation du tube d’acier pour les essais de détonation
À une des extrémités du tube d’acier [point 4.4.3 d)], forer perpendiculairement à travers la paroi, à 4 mm du bord, deux trous diamétralement opposés de 4 mm de diamètre. Souder en bout la plaque de fond [point 4.4.3 e)] à l’extrémité opposée du tube, en veillant à remplir complètement au moyen de métal d’apport sur toute la circonférence du tube l’angle droit formé par la plaque de fond et la paroi du tube.
4.4.4.3. Remplissage du tube et mise en place de la charge
Voir figures 2 et 3.
4.4.4.3.1. L’échantillon d’essai, le tube d’acier et la charge d’amorçage sont conditionnés à une température de (20 ± 5) °C. Environ 20 kg d’échantillon devraient être disponibles pour deux essais de résistance à la détonation.
4.4.4.3.2.1. Disposer le tube debout, la plaque de fond carrée reposant sur une surface plate, stable, de préférence en béton. Remplir le tube d’échantillon d’essai sur environ un tiers de sa hauteur et le laisser tomber cinq fois de suite verticalement, d’une hauteur de 10 cm sur la surface plate pour tasser au maximum les prills ou granulés dans le tube. Pour accélérer le compactage, frapper la paroi du tube entre chaque chute au moyen d’un marteau d’un poids de 750 à 1 000 g. Donner dix coups de marteau au total.
4.4.4.3.2.2. Introduire dans le tube une nouvelle quantité d’échantillon, puis recommencer le processus. Choisir la dernière quantité à ajouter pour que, après compactage par dix chutes et vingt coups de marteau intermédiaires, l’échantillon d’essai remplisse le tube jusqu’à 70 mm de son orifice.
4.4.4.3.2.3. La hauteur de remplissage est ajustée dans le tube d’acier de façon à ce que la charge d’amorçage (visée au point 4.4.4.1.1 ou 4.4.4.1.2) qui sera introduite soit en contact étroit avec l’échantillon sur toute sa surface.
4.4.4.3.3. Introduire la charge d’amorçage dans le tube de façon à ce qu’elle soit en contact avec l’échantillon sur toute sa surface. La face supérieure du disque en bois ou en plastique se trouve à 6 mm en dessous du bord du tube. Garantir le contact étroit indispensable entre l’explosif et l’échantillon d’essai en enlevant la charge d’amorçage et en ajoutant ou en retirant de petites quantités d’échantillon. Introduire ensuite des goupilles dans les trous situés près de l’orifice du tube et écarter leurs pattes à plat sur le tube (voir figures 2 et 3).
4.4.4.4. Disposition du tube d’acier et des cylindres de plomb (voir figure 4).
4.4.4.4.1. Numéroter de 1 à 6 la base des cylindres de plomb [point 4.4.3 f)]. Pratiquer six marques à intervalle de 150 mm le long d’une ligne sur un lingot d’acier [point 4.4.3 g)] reposant sur une assise horizontale, chaque marque se trouvant à au moins 75 mm d’une extrémité du lingot. Disposer verticalement un cylindre de plomb sur chacune de ces marques, en centrant la base de chaque cylindre sur sa marque (voir figure 4).
4.4.4.4.2. Coucher le tube d’acier préparé conformément au point 4.4.4.3 sur les cylindres de plomb, de façon à ce que son axe soit parallèle à leur ligne médiane et que son extrémité soudée dépasse de 50 mm le cylindre de plomb no 6. Pour empêcher le tube de rouler, intercaler de petits coins en bois ou en plastique entre les sommets des cylindres de plomb et la paroi du tube (un coin de chaque côté), ou intercaler une croix en bois entre le tube et le lingot d’acier ou la pile de pièces d’acier (voir figure 4).
N.B.: Veiller à ce que le tube soit en contact avec les six cylindres de plomb. On peut compenser une légère courbure de la surface du tube en le faisant rouler autour de son axe longitudinal. Si l’un des cylindres est trop long, il importe de le raccourcir à la longueur voulue à coups de marteau prudents.
4.4.4.5. Préparation du tir
4.4.4.5.1. Installer le dispositif décrit au point 4.4.4.4 dans un bunker ou dans un site souterrain aménagé à cette fin ou dans un autre lieu approprié. Veiller à maintenir la température du tube d’acier à (20 ± 5) °C avant le tir.
N.B.: Étant donné que la détonation peut projeter des éclats d’acier animés d’une énergie cinétique élevée, il importe de procéder au tir à une distance suffisante des lieux habités ou des voies de communication.
4.4.4.5.2. En cas d’utilisation d’une charge d’amorçage à sept points de mise à feu, veiller à tendre les cordeaux détonants conformément à la note de bas de page relative au point 4.4.4.1.1.4 et à les disposer le plus horizontalement possible.
4.4.4.5.3. Retirer la tige en bois ou en plastique et mettre en place le détonateur. Ne procéder au tir qu’après évacuation de la zone de danger et une fois que les opérateurs se sont mis à l’abri.
4.4.4.5.4. Déclencher l’explosion.
4.4.4.6.1. Attendre un laps de temps suffisant pour permettre la dissipation des fumées produites par le tir (produits de décomposition gazeux, dont certains sont toxiques, tels que les gaz nitreux). Récupérer les cylindres de plomb, puis en mesurer la longueur au moyen d’un pied à coulisse.
4.4.4.6.2. Consigner le degré d’écrasement de chaque cylindre numéroté, exprimé en pourcentage de la longueur initiale de 100 mm. Si l’écrasement s’est produit obliquement, prendre la moyenne des valeurs les plus élevées et des valeurs les plus faibles.
4.4.4.7. Une évaluation de la vitesse de détonation peut également être réalisée.
4.4.4.8. Il importe de procéder à deux tirs par échantillon.
4.4.5. Rapport d’essai
Le rapport d’essai doit indiquer, pour chacun des essais de résistance à la détonation, les valeurs des paramètres suivants:
4.4.6. Évaluation des résultats des essais
L’essai est considéré comme concluant si, lors de chaque tir, l’écrasement d’au moins un cylindre de plomb est inférieur à 5 % et l’échantillon présenté est considéré comme résistant à la détonation.
4.4.7. Le rapport d’essai fait partie de la documentation technique.
Figure 2
Charge d’amorçage à sept points de mise à feu
1 |
: |
Tube d’acier |
2 |
: |
Disque en bois ou en plastique à sept trous |
3 |
: |
Manchon en matière plastique ou en carton |
4 |
: |
Cordeaux détonants |
5 |
: |
Explosif plastique |
6 |
: |
Échantillon d’essai |
7 |
: |
Trou de 4 mm foré pour y insérer la goupille |
8 |
: |
Goupille |
9 |
: |
Tige en bois ou en plastique entourée du no 4 |
10 |
: |
Bande adhésive permettant de fixer le no 4 autour du no 9 |
Figure 3
1 |
: |
Tube d’acier |
2 |
: |
Disque en bois ou en plastique |
3 |
: |
Manchon en matière plastique ou en carton |
4 |
: |
Tige en bois ou en plastique |
5 |
: |
Explosif plastique |
6 |
: |
Comprimé d’explosif |
7 |
: |
Échantillon d’essai |
8 |
: |
Trou de 4 mm foré pour y insérer la goupille |
9 |
: |
Goupille |
10 |
: |
Forme en bois ou en plastique pour le no 5 |
Figure 4
Numéros figurant dans les cercles:
1 |
: |
Tube d’acier |
2 |
: |
Cylindres de plomb |
3 |
: |
Lingot d’acier ou pile de pièces d’acier |
4 |
: |
Plaque de fond |
5 |
: |
Charge d’amorçage |
Numéros figurant dans les carrés:
Cylindres de plomb numérotés de 1 à 6
5. Marquage CE et déclaration UE de conformité
5.1. Le fabricant appose le marquage CE et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 4, le numéro d’identification de celui-ci, sur chaque emballage du fertilisant UE qui satisfait aux exigences applicables du présent règlement ou, lorsque le fertilisant est livré sans emballage, dans un document accompagnant le fertilisant UE.
5.2. Le fabricant établit par écrit une déclaration UE de conformité pour un type de fertilisant UE et la tient, ainsi que la documentation technique, à la disposition des autorités nationales pendant les cinq années suivant la mise sur le marché du fertilisant UE. La déclaration UE de conformité précise le type de fertilisant UE pour lequel elle a été établie.
5.3. Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.
6. Obligations d’information et obligations opérationnelles incombant aux organismes notifiés
6.1. Lorsque se présente l’une des situations ci-après, chaque organisme notifié en informe, sans retard injustifié, son autorité notifiante et les autres organismes notifiés au titre du présent règlement qui exercent des activités d’évaluation de la conformité similaires concernant les mêmes fertilisants UE:
le fabricant n’a pas respecté le délai de trois mois prévu pour réaliser les essais requis au titre du point 4;
des résultats d’essais démontrent que l’exigence relative à la résistance à la détonation visée au point 5 de la PFC 1.C.I. a) i-ii) A) à l’annexe I n’est pas respectée.
6.2. Dans la situation visée au point 6.1 b), l’organisme notifié demande au fabricant de prendre les mesures nécessaires conformément à l’article 6, paragraphe 8.
7. Mandataire
Les obligations du fabricant énoncées au point 4.4.7 et au point 5 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.
MODULE B - EXAMEN DE TYPE UE
1. Description du module
1.1. L’examen de type UE est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité dans le cadre de laquelle un organisme notifié examine la conception technique d’un fertilisant UE et vérifie et atteste qu’elle satisfait aux exigences du présent règlement qui lui sont applicables.
1.2. L’adéquation de la conception technique du fertilisant UE est évaluée au moyen d’un examen de la documentation technique et des preuves, ainsi qu’un examen des échantillons représentatifs de la production envisagée.
2. Documentation technique
2.1. Le fabricant établit la documentation technique. La documentation permet d’évaluer la conformité du fertilisant UE avec les exigences applicables, et inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques.
2.2. La documentation technique précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la fabrication et l’utilisation prévue du fertilisant UE. La documentation technique comprend, le cas échéant, au moins les éléments suivants:
une description générale du fertilisant UE, la PFC correspondant à la fonction qui est attribuée au fertilisant UE et une description de l’utilisation prévue;
une liste des matières constitutives utilisées, les CMC visées à l’annexe II auxquelles elles appartiennent et des informations sur leur origine ou leur procédé de fabrication;
la déclaration UE de conformité des fertilisants UE composant la combinaison de fertilisants;
les dessins, schémas, descriptions et explications nécessaires pour comprendre le procédé de fabrication du fertilisant UE;
un spécimen de l’étiquette ou le dépliant, ou les deux, visés à l’article 6, paragraphe 7, contenant les informations requises conformément à l’annexe III;
une liste des normes harmonisées visées à l’article 13, des spécifications communes visées à l’article 14 et/ou d’autres spécifications techniques pertinentes appliquées. Dans le cas de normes harmonisées ou spécifications communes partiellement appliquées, la documentation technique précise les parties appliquées;
les résultats des calculs, y compris les calculs visant à démontrer la conformité avec l’annexe I, partie II, point 5, les résultats des contrôles effectués, etc.;
les rapports d’analyse;
lorsque le fertilisant UE contient des produits dérivés au sens du règlement (CE) no 1069/2009 ou est constitué de tels produits, les documents commerciaux ou les certificats sanitaires requis en vertu de ce règlement et la preuve que les produits dérivés ont atteint le point final de la chaîne de fabrication au sens dudit règlement;
lorsque le fertilisant UE contient des sous-produits au sens de la directive 2008/98/CE ou est constitué de tels sous-produits, des preuves techniques et administratives démontrant que ces sous-produits remplissent les critères fixés dans un acte délégué visé à l’article 42, paragraphe 7, du présent règlement et qu’ils sont conformes aux mesures nationales transposant l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE et, le cas échéant, aux actes d’exécution visés à l’article 5, paragraphe 2, ou aux mesures nationales adoptées en vertu de l’article 5, paragraphe 3, de ladite directive; et
lorsque le fertilisant UE contient plus de 200 mg/kg de chrome (Cr) total, des informations sur la quantité maximale de chrome (Cr) total et sur sa source exacte.
3. Demande d’examen de type UE
3.1. Le fabricant introduit une demande d’examen de type UE auprès d’un seul organisme notifié de son choix.
3.2. Cette demande comprend:
le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci;
une déclaration écrite attestant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié;
la documentation technique visée au point 2;
les échantillons représentatifs de la fabrication envisagée. L’organisme notifié peut demander d’autres échantillons si le programme d’essais le requiert;
les preuves à l’appui de l’adéquation de la solution retenue pour la conception technique. Ces preuves mentionnent tous les documents qui ont été utilisés, en particulier lorsque les normes harmonisées ou spécifications communes pertinentes n’ont pas été intégralement appliquées. Elles comprennent, si nécessaire, les résultats d’essais effectués conformément à d’autres spécifications techniques pertinentes par le laboratoire approprié du fabricant ou par un autre laboratoire d’essai en son nom et sous sa responsabilité.
4. Évaluation de l’adéquation de la conception technique
L’organisme notifié:
examine la documentation technique et les preuves afin d’évaluer l’adéquation de la conception technique du fertilisant UE;
vérifie que le ou les échantillons ont été fabriqués en conformité avec la documentation technique, et relève les éléments qui ont été conçus conformément aux dispositions applicables des normes harmonisées ou spécifications communes pertinentes, ainsi que les éléments qui ont été conçus conformément à d’autres spécifications techniques pertinentes;
effectue ou fait effectuer les examens et les essais appropriés du ou des échantillons pour vérifier, dans le cas où le fabricant a choisi d’appliquer les solutions indiquées dans les normes harmonisées ou spécifications communes pertinentes, si celles-ci ont été appliquées correctement;
effectue ou fait effectuer les examens et les essais appropriés du ou des échantillons pour vérifier, dans le cas où les solutions indiquées dans les normes harmonisées ou dans les spécifications communes n’ont pas été appliquées, ou lorsqu’il n’existe pas de normes harmonisées ou spécifications communes pertinentes, si les solutions adoptées par le fabricant satisfont aux exigences correspondantes du présent règlement;
convient avec le fabricant de l’endroit où les examens et les essais seront effectués.
5. Rapport d’évaluation
L’organisme notifié établit un rapport d’évaluation répertoriant les activités effectuées conformément au point 4 et leurs résultats. Sans préjudice de ses obligations vis-à-vis de l’autorité notifiante, l’organisme notifié ne divulgue le contenu de ce rapport, en totalité ou en partie, qu’avec l’accord du fabricant.
6. Attestation d’examen de type UE
6.1. Lorsque le type satisfait aux exigences du présent règlement qui sont applicables au fertilisant UE concerné, l’organisme notifié délivre au fabricant une attestation d’examen de type UE. L’attestation contient le nom et l’adresse du fabricant, les conclusions de l’examen, les conditions (éventuelles) de sa validité et les données nécessaires à l’identification du type approuvé. Une ou plusieurs annexes peuvent être jointes à l’attestation d’examen de type UE.
6.2. L’attestation d’examen de type UE et ses annexes contiennent toutes les informations nécessaires pour permettre l’évaluation de la conformité des fertilisants UE fabriqués avec le type examiné.
6.3. Lorsque le type ne satisfait pas aux exigences du présent règlement, l’organisme notifié refuse de délivrer une attestation d’examen de type UE et en informe le demandeur, en lui précisant les raisons de son refus.
7. Modifications susceptibles de remettre en cause la conformité du fertilisant UE
7.1. L’organisme notifié suit l’évolution de l’état de la technique généralement reconnu; lorsque cette évolution donne à penser que le type approuvé pourrait ne plus être conforme aux exigences du présent règlement, il détermine si des examens complémentaires sont nécessaires. Si tel est le cas, l’organisme notifié en informe le fabricant.
7.2. Le fabricant informe l’organisme notifié qui détient la documentation technique relative à l’attestation d’examen de type UE de toutes les modifications du type approuvé qui peuvent remettre en cause la conformité du fertilisant UE avec les exigences du présent règlement ou les conditions de validité de l’attestation d’examen de type UE. Ces modifications nécessitent une nouvelle approbation sous la forme d’un complément à l’attestation initiale d’examen de type UE.
8. Obligation d’information incombant aux organismes notifiés
8.1. Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante des attestations d’examen de type UE et/ou des compléments qu’il a délivrés ou retirés et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des attestations d’examen de type UE et/ou des compléments qu’il a refusés, suspendus ou soumis à d’autres restrictions.
8.2. Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des attestations d’examen de type UE et/ou des compléments qu’il a refusés, retirés, suspendus ou soumis à d’autres restrictions et, sur demande, des attestations d’examen de type UE et/ou des compléments qu’il a délivrés.
8.3. La Commission, les États membres et les autres organismes notifiés peuvent, sur demande, obtenir une copie des attestations d’examen de type UE et/ou de leurs compléments. Sur demande, la Commission et les États membres peuvent obtenir une copie de la documentation technique et des résultats des examens réalisés par l’organisme notifié.
9. Disponibilité de l’attestation d’examen de type UE
9.1. L’organisme notifié conserve une copie de l’attestation d’examen de type UE, de ses annexes et compléments, ainsi que le dossier technique, y compris la documentation communiquée par le fabricant, jusqu’à la fin de la validité de l’attestation d’examen de type UE.
9.2. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales une copie de l’attestation d’examen de type UE, de ses annexes et compléments, ainsi que la documentation technique, pendant les cinq années suivant la mise sur le marché du fertilisant UE.
10. Mandataire
Le mandataire du fabricant peut introduire la demande visée au point 3 et s’acquitter des obligations énoncées aux points 7 et 9.2 pour autant qu’elles soient précisées dans le mandat.
MODULE C - CONFORMITÉ AU TYPE SUR LA BASE DU CONTRÔLE INTERNE DE LA FABRICATION
1. Description du module
La conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2 et 3, et garantit et déclare sous sa seule responsabilité que les fertilisants UE concernés sont conformes au type décrit dans l’attestation d’examen de type UE et satisfont aux exigences du présent règlement qui leur sont applicables.
2. Fabrication
Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci garantissent la conformité des fertilisants UE fabriqués avec le type approuvé décrit dans l’attestation d’examen de type UE et aux exigences du présent règlement qui leur sont applicables.
3. Marquage CE et déclaration UE de conformité
3.1 Le fabricant appose le marquage CE sur chaque emballage du fertilisant UE qui est conforme au type décrit dans l’attestation d’examen de type UE et qui répond aux exigences applicables du présent règlement ou, lorsque le fertilisant est livré sans emballage, dans un document accompagnant le fertilisant UE.
3.2. Le fabricant établit par écrit une déclaration UE de conformité pour un type de fertilisant UE et la tient, ainsi que la documentation technique, à la disposition des autorités nationales pendant les cinq années suivant la mise sur le marché du fertilisant UE. La déclaration UE de conformité précise le type de fertilisant UE pour lequel elle a été établie.
3.3. Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.
4. Mandataire
Les obligations du fabricant énoncées au point 3 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.
MODULE D1 - ASSURANCE DE LA QUALITÉ DU PROCÉDÉ DE FABRICATION
1. Description du module
L’assurance de la qualité du procédé de fabrication est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 4 et 7, et garantit et déclare sous sa seule responsabilité que les fertilisants UE concernés satisfont aux exigences du présent règlement qui leur sont applicables.
2. Documentation technique
2.1. Le fabricant établit la documentation technique. La documentation permet d’évaluer la conformité du fertilisant UE avec les exigences applicables, et inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques.
2.2. La documentation technique précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la fabrication et l’utilisation prévue du fertilisant UE. La documentation technique comprend, le cas échéant, au moins les éléments suivants:
une description générale du fertilisant UE, la PFC correspondant à la fonction qui est attribuée au fertilisant UE et une description de l’utilisation prévue;
une liste des matières constitutives utilisées, les CMC visées à l’annexe II auxquelles elles appartiennent et des informations sur leur origine ou leur procédé de fabrication;
la déclaration UE de conformité des fertilisants UE composant la combinaison de fertilisants;
les dessins, schémas, descriptions et explications nécessaires pour comprendre le procédé de fabrication du fertilisant UE et, en ce qui concerne le compost relevant de la CMC 3 ou le digestat relevant de la CMC 5, tels qu’ils sont définis à l’annexe II, une description écrite et un diagramme du procédé de fabrication désignant clairement chaque traitement, récipient de stockage et zone concernée;
un spécimen de l’étiquette ou le dépliant, ou les deux, visés à l’article 6, paragraphe 7, contenant les informations requises conformément à l’annexe III;
une liste des normes harmonisées visées à l’article 13, des spécifications communes visées à l’article 14 et/ou d’autres spécifications techniques pertinentes appliquées. Dans le cas de normes harmonisées ou spécifications communes partiellement appliquées, la documentation technique précise les parties appliquées;
les résultats des calculs, y compris les calculs visant à démontrer la conformité avec l’annexe I, partie II, point 5, les résultats des contrôles effectués, etc.;
les rapports d’analyse;
lorsque le fertilisant UE contient des produits dérivés au sens du règlement (CE) no 1069/2009 ou est constitué de tels produits, les documents commerciaux ou les certificats sanitaires requis en vertu de ce règlement et la preuve que les produits dérivés ont atteint le point final de la chaîne de fabrication au sens dudit règlement; et
lorsque le fertilisant UE contient des sous-produits au sens de la directive 2008/98/CE ou est constitué de tels sous-produits, des preuves techniques et administratives démontrant que ces sous-produits remplissent les critères fixés dans un acte délégué visé à l’article 42, paragraphe 7, du présent règlement et qu’ils sont conformes aux mesures nationales transposant l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE et, le cas échéant, aux actes d’exécution adoptés visés à l’article 5, paragraphe 2, ou aux mesures nationales adoptées en vertu de son article 5, paragraphe 3, de ladite directive; et
lorsque le fertilisant UE contient plus de 200 mg/kg de chrome (Cr) total, des informations sur la quantité maximale de chrome (Cr) total et sur sa source exacte.
3. Disponibilité de la documentation technique
Le fabricant tient la documentation technique à la disposition des autorités nationales compétentes pendant les cinq années suivant la mise sur le marché du fertilisant UE.
4. Fabrication
Le fabricant applique un système de qualité approuvé couvrant la fabrication, l’inspection des produits finis et les essais des fertilisants UE concernés, comme précisé au point 5, et fait l’objet de la surveillance visée au point 6.
5. Système de qualité
5.1. Le fabricant met en œuvre un système de qualité garantissant la conformité des fertilisants UE avec les exigences du présent règlement qui leur sont applicables.
5.1.1. Ce système de qualité porte sur les objectifs de qualité et sur la structure dotée des responsabilités et des compétences du personnel d’encadrement en matière de qualité des produits.
5.1.1.1. En ce qui concerne le compost relevant de la CMC 3 et le digestat relevant de la CMC 5, tels qu’ils sont définis à l’annexe II, la direction de l’organisation du fabricant:
s’assure de la disponibilité de ressources suffisantes (effectifs, infrastructure, équipements) pour créer et mettre en œuvre le système de qualité;
nomme un membre de la direction qui sera chargé de:
mène un audit interne chaque année, ou plus tôt que prévu en cas de changement significatif susceptible d’avoir une incidence sur la qualité du fertilisant UE; et
veille à la mise en place de méthodes de communication appropriées à intérieur comme à l’extérieur de l’organisation ainsi qu’à la communication d’informations concernant l’efficacité de la gestion de la qualité.
5.1.2. Le système de qualité porte sur les techniques, les procédés et les actions systématiques en rapport avec la fabrication, le contrôle de la qualité et l’assurance de la qualité.
5.1.2.1. En ce qui concerne le compost relevant de la CMC 3 et le digestat relevant de la CMC 5, telles que définies à l’annexe II, le système de qualité garantit le respect des critères de compostage et de digestion spécifiés dans ladite annexe.
5.1.3. Le système de qualité porte sur les examens et les essais à effectuer avant, pendant et après la fabrication, à une certaine fréquence.
5.1.3.1. En ce qui concerne le compost relevant de la CMC 3 et le digestat relevant de la CMC 5, tels qu’ils sont définis à l’annexe II, les examens et les essais comprennent les éléments ci-après:
Les informations suivantes sont consignées, pour chaque lot d’intrants:
date de livraison;
quantité en poids (ou estimation basée sur le volume et la densité);
identité du fournisseur d’intrants;
type d’intrants;
identification de chaque lot et lieu de livraison sur site. Un code d’identification unique est attribué pour toute la durée du procédé de fabrication, à des fins de gestion de la qualité; et
en cas de rejet du lot, les motifs du rejet et le lieu où il a été expédié.
Chaque lot d’intrants fait l’objet d’une inspection visuelle par du personnel qualifié qui vérifie la compatibilité avec les spécifications des intrants prévues dans les CMC 3 et CMC 5 de l’annexe II.
Le fabricant refuse tout lot d’un intrant donné lorsque l’inspection visuelle éveille des suspicions concernant:
Le personnel reçoit une formation concernant:
Des échantillons sont prélevés sur les matières produites, afin de vérifier le respect des spécifications établies pour le compost et le digestat figurant dans les CMC 3 et CMC 5 de l’annexe II, et de s’assurer que les propriétés des matières produites ne compromettent pas la conformité du fertilisant UE avec les exigences applicables de l’annexe I.
Les prélèvements d’échantillons de matières produites ont lieu de manière régulière au moins selon la fréquence suivante:
Apport annuel (tonnes) |
Échantillons/an |
≤ 3 000 |
1 |
3 001 – 10 000 |
2 |
10 001 – 20 000 |
3 |
20 001 – 40 000 |
4 |
40 001 – 60 000 |
5 |
60 001 – 80 000 |
6 |
80 001 – 100 000 |
7 |
100 001 – 120 000 |
8 |
120 001 – 140 000 |
9 |
140 001 – 160 000 |
10 |
160 001 – 180 000 |
11 |
> 180 000 |
12 |
Si un échantillon de matières produites ne respecte pas une ou plusieurs des limites applicables spécifiées dans les sections pertinentes des annexes I et II, la personne responsable de la gestion de la qualité visée au point 5.1.1.1 b):
identifie clairement les matières produites non conformes et leur lieu de stockage;
analyse les raisons de la non-conformité et prend toutes les mesures nécessaires pour éviter qu’elle ne se reproduise;
indique, dans les dossiers de qualité visés au point 5.1.4, si un retraitement a lieu ou si la matière produite est éliminée.
5.1.4. Le système de qualité porte sur les dossiers de qualité du fabricant tels que les rapports d’inspection et les données d’essai et d’étalonnage, les rapports relatifs à la qualification du personnel concerné, etc.
5.1.4.1. En ce qui concerne le compost relevant de la CMC 3 et le digestat relevant de la CMC 5, tels qu’ils sont définis à l’annexe II, les dossiers de qualité font état d’un contrôle effectif des intrants, de la fabrication et du stockage, ainsi que de la conformité des intrants et des matières produites avec les exigences applicables du présent règlement. Chaque document est lisible et accessible dans les lieux où il est susceptible d’être utilisé, et toute version obsolète est rapidement retirée de la circulation ou, à tout le moins, signalée comme étant obsolète. Les documents de gestion de la qualité comprennent au moins les éléments suivants:
un titre;
le numéro de la version;
la date d’établissement;
le nom de la personne qui les a établis;
les dossiers relatifs au contrôle effectif des intrants;
les dossiers relatifs au contrôle effectif du procédé de fabrication;
les dossiers relatifs au contrôle effectif des matières produites;
les registres des cas de non-conformité;
les rapports concernant tous les accidents et incidents survenus sur le site, leurs causes connues ou présumées et les mesures prises;
les registres des plaintes déposées par des tiers et la manière dont elles ont été traitées;
un registre consignant la date, le type et le sujet des formations suivies par les personnes responsables de la qualité du produit;
les résultats de l’audit interne et les mesures prises, et
les résultats de l’audit externe et les mesures prises.
5.1.5. Le système de qualité porte sur les moyens de surveillance permettant de contrôler l’obtention de la qualité requise des produits et le bon fonctionnement du système de qualité.
5.1.5.1. En ce qui concerne le compost relevant de la CMC 3 et le digestat relevant de la CMC 5, tels qu’ils sont définis à l’annexe II, le fabricant établit un programme annuel d’audit interne visant à vérifier la conformité du système de qualité avec les éléments suivants:
une procédure définissant les responsabilités et les exigences pour la planification et la réalisation des audits internes, l’établissement des dossiers et la communication des résultats est établie et documentée. Un rapport recensant les cas de non-conformité avec le système de qualité est établi et toutes les mesures correctrices sont déclarées. Les registres de l’audit interne sont joints à la documentation relative à la gestion de la qualité;
la priorité est accordée aux cas de non-conformité mis en évidence par les audits externes;
un auditeur ne procède pas à l’audit de son propre travail;
la direction responsable du domaine faisant l’objet de l’audit s’assure que les mesures correctrices nécessaires sont prises sans retard injustifié;
un audit interne réalisé dans le cadre d’un autre système de gestion de la qualité peut être pris en considération à condition d’être complété par un audit portant sur les exigences du système de qualité relatif au produit concerné.
5.1.6. Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant sont réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de mesures, de procédures et d’instructions écrites. La documentation relative au système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité. Elle contient en particulier une description adéquate de tous les éléments de gestion de la qualité mentionnés aux points 5.1.1 à 5.1.5.
5.2. Le fabricant introduit auprès de l’organisme notifié de son choix une demande d’évaluation de son système de qualité pour les fertilisants UE concernés. Cette demande comprend:
5.3.1. L’organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s’il satisfait aux exigences visées au point 5.1.
5.3.2. L’organisme notifié présume la conformité avec ces exigences pour les éléments du système de qualité qui sont conformes aux spécifications correspondantes de la norme harmonisée applicable.
5.3.3. Outre une expérience des systèmes de gestion de la qualité, l’équipe d’auditeurs compte au moins un membre ayant de l’expérience dans l’évaluation du groupe de produits et de la technologie concernés, ainsi qu’une connaissance des exigences applicables du présent règlement. L’audit comprend une visite d’évaluation dans les installations du fabricant. L’équipe d’auditeurs examine la documentation technique visée au point 2 afin de vérifier la capacité du fabricant à repérer les exigences pertinentes du présent règlement et à réaliser les examens nécessaires en vue de garantir la conformité du fertilisant UE avec ces exigences.
5.3.4. La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions de l’audit et la décision d’évaluation motivée.
5.4. Le fabricant s’engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu’il est approuvé et à faire en sorte qu’il demeure adéquat et efficace.
5.5.1. Le fabricant informe l’organisme notifié ayant approuvé le système de qualité de tout projet de modification de celui-ci.
5.5.2. L’organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié continuera à répondre aux exigences visées au point 5.1 ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.
5.5.3. Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions de l’examen et la décision d’évaluation motivée.
6. Surveillance sous la responsabilité de l’organisme notifié
6.1. Le but de la surveillance est de s’assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système de qualité approuvé.
6.2. Le fabricant autorise l’organisme notifié à accéder, à des fins d’évaluation, aux lieux de fabrication, d’inspection, d’essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment:
6.3.1. L’organisme notifié effectue périodiquement des audits pour s’assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité, et il transmet un rapport d’audit au fabricant.
6.3.2. En ce qui concerne le compost relevant de la CMC 3 et le digestat relevant de la CMC 5, tels qu’ils sont définis à l’annexe II, l’organisme notifié prélève, lors de chaque audit, des échantillons et les analyse; les audits sont réalisés à la fréquence suivante:
au cours de la première année de surveillance de l’installation en question par l’organisme notifié: la même fréquence que la fréquence d’échantillonnage indiquée dans le tableau figurant au point 5.1.3.1 f); et
au cours des années suivantes de la surveillance: la moitié de la fréquence d’échantillonnage indiquée dans le tableau figurant au point 5.1.3.1 f).
6.4. En outre, l’organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. À l’occasion de telles visites, l’organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais des produits pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. L’organisme notifié remet au fabricant un rapport de visite et, si des essais ont eu lieu, un rapport d’essai.
7. Marquage CE et déclaration UE de conformité
7.1. Le fabricant appose le marquage CE et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 5.2, le numéro d’identification de celui-ci, sur chaque emballage du fertilisant UE qui répond aux exigences applicables du présent règlement ou, lorsque le fertilisant est livré sans emballage, dans un document accompagnant le fertilisant UE.
7.2. Le fabricant établit par écrit une déclaration UE de conformité pour un fertilisant UE ou un type de fertilisant UE et la tient, ainsi que la documentation technique, à la disposition des autorités nationales pendant les cinq années suivant la mise sur le marché du fertilisant UE. La déclaration UE de conformité spécifie le fertilisant UE ou le type de fertilisant UE pour lequel elle a été établie.
7.3. Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.
8. Disponibilité de la documentation relative au système de qualité
Pendant les cinq années suivant la mise sur le marché du fertilisant UE, le fabricant tient à la disposition des autorités nationales:
9. Obligation d’information incombant aux organismes notifiés
9.1. Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante des approbations de systèmes de qualité délivrées ou retirées et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations refusées, suspendues ou soumises à d’autres restrictions.
9.2. Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des approbations de systèmes de qualité qu’il a refusées, retirées, suspendues ou soumises à d’autres restrictions et, sur demande, des approbations de systèmes de qualité qu’il a délivrées.
10. Mandataire
Les obligations du fabricant énoncées aux points 3, 5.2, 5.5.1, 7 et 8 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient précisées dans le mandat.
ANNEXE V
Déclaration UE de conformité (No XXX) ( 20 )
1. Fertilisant UE (numéro de produit, de lot ou de type):
2. Nom et adresse du fabricant et, le cas échéant, de son mandataire:
3. La présente déclaration UE de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.
4. Objet de la déclaration (identification du fertilisant UE permettant sa traçabilité; une illustration peut être jointe si cela est nécessaire pour l’identification du fertilisant UE):
5. L’objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme:
6. Références aux normes harmonisées ou spécifications communes pertinentes utilisées ou références aux autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité est déclarée:
7. Le cas échéant, l’organisme notifié … (nom, numéro) a réalisé … (description de l’intervention) et a délivré l’attestation ou la décision d’approbation ... (numéro):
8. Le cas échéant, la déclaration UE de conformité des fertilisants UE composant la combinaison de fertilisants figure à l’annexe de la présente déclaration UE de conformité.
9. Informations complémentaires:
Signé pour et au nom de:
(date et lieu d’établissement):
(nom, fonction) (signature):
( *1 ) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».
( 1 ) Règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 37 du 13.2.1993, p. 1).
( 2 ) Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).
( 3 ) Règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 152 du 16.6.2009, p. 11).
( 4 ) Directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux (JO L 140 du 30.5.2002, p. 10).
( 5 ) Une matière exclue de la CMC 1 peut cependant constituer une matière constitutive acceptable relevant d’une autre CMC pour laquelle les exigences sont différentes. Voir, par exemple, la CMC 3 sur le compost, les CMC 4 et 5 concernant le digestat, les CMC 8 et 9 relatives aux polymères, la CMC 10 sur les produits dérivés au sens du règlement (CE) no 1069/2009 ou la CMC 11 sur les sous-produits au sens de la directive 2008/98/CE.
( 6 ) Dans le cas d’une substance valorisée dans l’Union européenne, cette condition est remplie si la substance est la même, au sens de l’article 2, paragraphe 7, point d) i), du règlement (CE) no 1907/2006, qu’une substance enregistrée avec un dossier contenant les informations indiquées ici, et si les informations sont tenues à la disposition du fabricant du fertilisant au sens de l’article 2, paragraphe 7, point d) ii), du règlement (CE) no 1907/2006.
( 7 ) Dans le cas d’un additif valorisé dans l’Union européenne, cette condition est remplie si l’additif est le même, au sens de l’article 2, paragraphe 7, point d) i), du règlement (CE) no 1907/2006, qu’une substance enregistrée avec un dossier contenant les informations indiquées ici, et si ces informations sont tenues à la disposition du fabricant du fertilisant au sens de l’article 2, paragraphe 7, point d) ii), du règlement (CE) no 1907/2006.
( 8 ) Somme de naphthalène, acénaphtylène, acénaphtène, fluorène, phénanthrène, anthracène, fluoranthène, pyrène, benzo[a]anthracène, chrysène, benzo[b]fluoranthène, benzo[k]fluoranthène, benzo[a]pyrène, indéno[1,2,3-cd]pyrène, dibenzo[a,h]anthracène et benzo[ghi]perylène.
( 9 ) Somme de naphthalène, acénaphtylène, acénaphtène, fluorène, phénanthrène, anthracène, fluoranthène, pyrène, benzo[a]anthracène, chrysène, benzo[b]fluoranthène, benzo[k]fluoranthène, benzo[a]pyrène, indéno[1,2,3-cd]pyrène, dibenzo[a,h]anthracène et benzo[ghi]perylène.
( 10 ) Dans le cas d’un additif valorisé dans l’Union européenne, cette condition est remplie si l’additif est le même, au sens de l’article 2, paragraphe 7, point d) i), du règlement (CE) no 1907/2006, qu’une substance enregistrée avec un dossier contenant les informations indiquées ici, et si ces informations sont tenues à la disposition du fabricant du fertilisant au sens de l’article 2, paragraphe 7, point d) ii), du règlement (CE) no 1907/2006.
( 11 ) Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).
( 12 ) Dans le cas d’un additif valorisé dans l’Union européenne, cette condition est remplie si l’additif est le même, au sens de l’article 2, paragraphe 7, point d) i), du règlement (CE) no 1907/2006, qu’une substance enregistrée avec un dossier contenant les informations indiquées ici, et si ces informations sont tenues à la disposition du fabricant du fertilisant au sens de l’article 2, paragraphe 7, point d) ii), du règlement(CE) no 1907/2006.
( 13 ) Somme de naphthalène, acénaphtylène, acénaphtène, fluorène, phénanthrène, anthracène, fluoranthène, pyrène, benzo[a]anthracène, chrysène, benzo[b]fluoranthène, benzo[k]fluoranthène, benzo[a]pyrène, indéno[1,2,3-cd]pyrène, dibenzo[a,h]anthracène et benzo[ghi]perylène.
( 14 ) Somme de naphthalène, acénaphtylène, acénaphtène, fluorène, phénanthrène, anthracène, fluoranthène, pyrène, benzo[a]anthracène, chrysène, benzo[b]fluoranthène, benzo[k]fluoranthène, benzo[a]pyrène, indéno[1,2,3-cd]pyrène, dibenzo[a,h]anthracène et benzo[ghi]perylène.
( 15 ) Dans le cas d’une substance valorisée dans l’Union européenne, cette condition est remplie si la substance est la même, au sens de l’article 2, paragraphe 7, point d) i), du règlement (CE) no 1907/2006, qu’une substance enregistrée avec un dossier contenant les informations indiquées ici, et si ces informations sont tenues à la disposition du fabricant du fertilisant au sens de l’article 2, paragraphe 7, point d) ii), du règlement(CE) no 1907/2006.
( 16 ) Le tableau sera établi par les actes délégués visés à l’article 42, paragraphe 5.
( 17 ) Une matière exclue de la CMC 11 peut cependant constituer une matière constitutive acceptable relevant d’une autre CMC pour laquelle les exigences sont différentes. Voir, par exemple, la CMC 3 sur le compost, les CMC 4 et 5 concernant le digestat, les CMC 8 et 9 relatives aux polymères ou la CMC 10 sur les produits dérivés au sens du règlement (CE) no 1069/2009.
( 18 ) Le diamètre du disque doit toujours correspondre au diamètre intérieur du manchon.
( 19 ) NB: Lorsque les six cordeaux périphériques sont tendus après le montage, le cordeau central doit conserver un léger mou.
( 20 ) L’attribution d’un numéro à la déclaration UE de conformité est facultative pour le fabricant.
( 21 ) Règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) no 1069/2009 et (CE) no 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 2003/2003 (JO L 170 du 25.6.2019, p. 1).