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Document 02019R0856-20210811
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/856 of 26 February 2019 supplementing Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council with regard to the operation of the Innovation Fund (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Règlement délégué (UE) 2019/856 de la Commission du 26 février 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités de fonctionnement du Fonds pour l'innovation (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement délégué (UE) 2019/856 de la Commission du 26 février 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités de fonctionnement du Fonds pour l'innovation (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
02019R0856 — FR — 11.08.2021 — 001.001
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/856 DE LA COMMISSION du 26 février 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités de fonctionnement du Fonds pour l'innovation (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 140 du 28.5.2019, p. 6) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
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date |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1204 DE LA COMMISSION du 10 mai 2021 |
L 261 |
4 |
22.7.2021 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/856 DE LA COMMISSION
du 26 février 2019
complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités de fonctionnement du Fonds pour l'innovation
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
CHAPITRE I
Dispositions générales
Article premier
Objet
Le présent règlement établit des règles détaillées complétant la directive 2003/87/CE en ce qui concerne:
les objectifs opérationnels du Fonds pour l'innovation institué par l'article 10 bis, paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE;
les formes d'aide fournies au titre du Fonds pour l'innovation;
la procédure à suivre pour demander une aide au titre du Fonds pour l'innovation;
la procédure et les critères de sélection des projets dans le cadre du Fonds pour l'innovation;
le versement des aides au titre du Fonds pour l'innovation;
la gouvernance du Fonds pour l'innovation;
la notification d'informations, le suivi, l'évaluation, le contrôle et la publicité ayant trait au fonctionnement du Fonds pour l'innovation.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) |
«bouclage du montage financier» : le moment où, dans le cycle de développement du projet, tous les accords afférents au projet et conventions de financement ont été signés et toutes les conditions requises y figurant ont été remplies; |
2) |
«mise en exploitation» : le moment où, dans le cycle de développement du projet, tous les éléments et systèmes requis pour l'exploitation du projet ont été testés et où les activités permettant d'éviter de manière effective des émissions de gaz à effet de serre ont débuté; |
3) |
«projet à petite échelle» : un projet pour lequel le total des dépenses en capital ne dépasse pas 7 500 000 EUR. |
Article 3
Objectifs opérationnels
Le Fonds pour l'innovation poursuit les objectifs opérationnels suivants:
soutenir des projets de démonstration portant sur des technologies, procédés ou produits hautement innovants qui sont suffisamment aboutis et offrent un potentiel important de réduction des émissions de gaz à effet de serre;
proposer un soutien financier qui soit adapté aux besoins du marché et aux profils de risque des projets éligibles, tout en mobilisant des ressources publiques et privées supplémentaires;
faire en sorte que les recettes qui lui sont affectées soient gérées conformément aux objectifs de la directive 2003/87/CE.
Article 4
Formes sous lesquelles se présente l'aide au titre du Fonds pour l'innovation
L'aide accordée aux projets au titre du Fonds pour l'innovation peut se présenter sous les formes suivantes:
subventions;
contributions à des opérations de financement mixte dans le cadre de l'instrument de soutien des investissements de l'Union;
lorsque la réalisation des objectifs de la directive 2003/87/CE l'exige, toute autre forme de financement prévue par le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 (le «règlement financier»), notamment les prix et les marchés.
CHAPITRE II
Dispositions spécifiques applicables aux subventions
Article 5
Coûts pertinents
En l'absence de production conventionnelle conformément au premier alinéa, les coûts pertinents s'entendent comme la meilleure estimation du total des dépenses en capital et de la valeur actualisée nette des frais et bénéfices d'exploitation enregistrés au cours des dix années suivant la mise en exploitation du projet.
Article 6
Versement des subventions
Pour tous les projets, les étapes visées au paragraphe 1 sont fondées sur le cycle de développement du projet et comprennent au minimum:
le bouclage du montage financier;
la mise en exploitation.
Article 7
Règles générales en matière de recouvrement
Article 8
Règles particulières en matière de recouvrement
Article 9
Appels à propositions
Avant d'adopter une décision relative au lancement d'un appel de propositions, la Commission consulte les États membres sur le projet de décision.
La décision de la Commission relative au lancement des appels à propositions comprend au moins les éléments suivants:
le montant global de l'aide au titre du Fonds pour l'innovation disponible pour l'appel en question;
le montant maximal de l'aide au titre du Fonds pour l'innovation disponible pour l'assistance au développement de projets;
les types de projets ou secteurs sollicités;
une description de la procédure de demande, précisant si une procédure en une ou deux étapes s’applique, ainsi qu’une liste détaillée des informations et documents à joindre à la demande;
des informations détaillées concernant la procédure de sélection, et notamment la méthode d'évaluation et de classement;
lorsque des projets à petite échelle font l’objet d’une procédure de demande simplifiée conformément à l’article 10, paragraphe 4, et d’une procédure de sélection spécifique conformément à l’article 12 ter, les règles régissant ces procédures spécifiques;
lorsque la Commission réserve pour des projets à petite échelle une partie du montant total de l'aide au titre du Fonds pour l'innovation disponible pour l'appel à propositions concerné, le montant que représente cette partie de l'aide;
en cas d'application, conformément à l'article 11, paragraphe 2, de critères de sélection complémentaires en vue de garantir une répartition géographiquement équilibrée de l'aide au titre du Fonds pour l'innovation, les critères complémentaires ainsi appliqués.
Article 10
Procédure de demande
La procédure de demande en deux étapes comprend les étapes successives suivantes:
la manifestation d’intérêt;
la demande complète.
À l’étape de la manifestation d’intérêt, l’auteur du projet soumet une description des principales caractéristiques du projet, conformément aux exigences énoncées dans l’appel à propositions concerné, notamment la description de l’efficacité, du degré d’innovation et du degré de maturité du projet, tels que spécifiés à l’article 11, paragraphe 1, points a), b) et c).
À l’étape de la demande complète, l’auteur du projet soumet une description détaillée du projet, accompagnée de toutes les pièces justificatives, y compris le plan de partage des connaissances.
Article 11
Critères de sélection
La sélection des projets pouvant bénéficier d'une aide au titre du Fonds pour l'innovation repose sur les critères suivants:
efficacité du projet en termes de potentiel de prévention des émissions de gaz à effet de serre, le cas échéant, par rapport aux référentiels visés à l'article 10 bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE;
degré d'innovation des projets par rapport à l'état de la technique;
degré de maturité des projets en termes de planification, de modèle commercial, de structure financière et juridique et de probabilité que le montage financier soit bouclé dans un délai prédéterminé ne dépassant pas quatre ans à compter de la décision d'attribution;
potentiel technique et commercial d'application généralisée ou de reproduction, ou de futures réductions de coûts;
efficacité en termes de coûts pertinents du projet, déduction faite de toute participation de l'auteur du projet à ces coûts, divisés par la quantité totale d'émissions de gaz à effet de serre qu'il est prévu d'éviter, d'énergie qu'il est prévu de produire ou de stocker, ou de CO2 qu'il est prévu de stocker durant les dix premières années d'exploitation.
Article 12
Procédure de sélection pour la procédure de demande en deux étapes
Lorsque l'organe d'exécution parvient à la conclusion qu'un projet remplit les critères de sélection énoncés à l'article 11, paragraphe 1, points a) et b), mais pas celui figurant à l'article 11, paragraphe 1, point c), il évalue la mesure dans laquelle le projet est susceptible de remplir l'ensemble des critères de sélection en cas de poursuite de son développement. Si tel est le cas, l'organe d'exécution peut octroyer au projet concerné une assistance au développement de projets ou, si cette tâche revient à la Commission, suggérer à la Commission d'attribuer au projet concerné une assistance au développement de projets.
La liste des projets présélectionnés visée au paragraphe 3 et, le cas échéant, la suggestion mentionnée au paragraphe 2, second alinéa, sont communiquées à la Commission avec, au minimum, les éléments suivants:
une confirmation de la conformité aux critères d'éligibilité et de sélection;
des informations détaillées concernant l'évaluation et le classement des projets;
le coût total des projets et les coûts pertinents visés à l'article 5, en euros;
le montant total de l'aide demandée au titre du Fonds pour l'innovation, en euros;
la quantité d'émissions de gaz à effet de serre qu'il est prévu d'éviter;
la quantité d'énergie qu'il est prévu de produire ou de stocker;
la quantité de CO2 qu'il est prévu de stocker;
des informations concernant la forme juridique de l'aide au titre du Fonds pour l'innovation demandée par l'auteur du projet.
▼M1 —————
Article 12 bis
Procédure de sélection pour la procédure de demande en une étape
La liste des projets présélectionnés visée au paragraphe 2 et, le cas échéant, la suggestion mentionnée au paragraphe 3 sont communiquées à la Commission avec, au minimum, les éléments suivants:
une confirmation de la conformité aux critères d’éligibilité et de sélection;
des informations détaillées concernant l’évaluation et le classement des projets;
le coût total des projets et les coûts pertinents visés à l’article 5, en euros;
le montant total de l’aide demandée au titre du Fonds pour l’innovation, en euros;
la quantité d’émissions de gaz à effet de serre qu’il est prévu d’éviter;
la quantité d’énergie qu’il est prévu de produire ou de stocker;
la quantité de CO2 qu’il est prévu de stocker;
des informations concernant la forme juridique de l’aide au titre du Fonds pour l’innovation demandée par l’auteur du projet.
Article 12 ter
Procédure de sélection pour les projets à petite échelle
Par dérogation aux articles 12 et 12 bis, une procédure de sélection spécifique peut être appliquée aux projets à petite échelle.
Article 13
Assistance au développement de projets
Les activités pouvant bénéficier d'un financement au titre de l'assistance au développement de projets sont les suivantes:
amélioration et élaboration de documents relatifs à un projet ou d'éléments de la conception d'un projet, en vue de permettre à celui-ci de parvenir à un degré de maturité suffisant;
évaluation de la faisabilité du projet, y compris les études techniques et économiques;
conseils relatifs à la structure financière et juridique du projet;
renforcement des capacités de l'auteur du projet.
CHAPITRE III
Dispositions particulières applicables aux aides au titre du fonds pour l'innovation qui sont octroyées sous des formes autres que les subventions
Article 14
Aides au titre du Fonds pour l'innovation octroyées sous la forme de contributions à des opérations de financement mixte dans le cadre de l'instrument de soutien des investissements de l'Union
Article 15
Aide au titre du Fonds pour l'innovation octroyée sous toute autre forme prévue dans le règlement financier
CHAPITRE IV
Gouvernance
Article 16
Mise en œuvre du Fonds pour l'innovation
Article 17
Désignation des organes d'exécution
La Commission et l'organe d'exécution désigné concluent un accord précisant les modalités selon lesquelles l'organe d'exécution accomplit ses tâches.
Article 18
Tâches de l'organe d'exécution
L'organe d'exécution désigné conformément à l'article 17, paragraphe 1, peut être chargé d'assurer la gestion globale de l'appel à propositions, le versement de l'aide au titre du Fonds pour l'innovation, ainsi que le suivi de la mise en œuvre des projets sélectionnés. À cette fin, l'organe d'exécution peut se voir confier les tâches suivantes:
organiser l'appel à propositions;
organiser la procédure de demande, et notamment réceptionner les demandes et analyser tous les documents justificatifs;
organiser la sélection des projets, notamment l'évaluation ou la vérification de la viabilité technique et financière et le classement des projets;
conseiller la Commission en ce qui concerne les projets auxquels il convient d'octroyer une aide au titre du Fonds pour l'innovation et ceux qu'il convient d'inscrire sur la liste de réserve;
attribuer ou fournir une assistance au développement des projets;
signer les conventions de subvention et les autres contrats, suivant la forme sous laquelle l'aide au titre du Fonds pour l'innovation est octroyée;
préparer et gérer les documents contractuels relatifs aux projets retenus;
vérifier si les conditions de financement sont remplies et verser les recettes du Fonds pour l'innovation aux auteurs de projets;
assurer le suivi de la mise en œuvre des projets;
communiquer avec les auteurs de projets;
rendre compte à la Commission, notamment en ce qui concerne les orientations générales pour le développement futur du Fonds pour l'innovation;
établir les rapports financiers;
mener des activités d'information, de communication et de promotion, notamment la production du matériel promotionnel et l'élaboration du logo du Fonds pour l'innovation;
gérer le partage des connaissances;
aider les États membres à promouvoir le Fonds pour l'innovation et à communiquer avec les auteurs de projets;
accomplir toute autre tâche liée à la mise en œuvre du Fonds pour l'innovation.
Article 19
Dispositions particulières applicables à la mise en œuvre du Fonds pour l'innovation en gestion directe
Article 20
Gestion des recettes du Fonds pour l'innovation
Article 21
Rôle des États membres
Les États membres sont consultés sur:
la liste des projets présélectionnés, y compris la liste de réserve, et la liste des projets qu’il est proposé de faire bénéficier de l’assistance au développement de projets conformément à l’article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa, ou à l’article 12 bis, paragraphe 3, avant l’attribution de l’aide;
les projets des décisions de la Commission visées à l'article 9, paragraphe 1, à l'article 14, paragraphe 2, et à l'article 15, paragraphe 1;
le montant maximal de l'aide au titre du Fonds pour l'innovation qu'il est prévu de consacrer à l'assistance au développement de projets.
Si la Commission leur en fait la demande, les États membres la conseillent et l'aident dans l'accomplissement des tâches suivantes:
définir des orientations générales pour le Fonds pour l'innovation;
faire face aux problèmes qui existent ou qui apparaissent en ce qui concerne la mise en œuvre des projets;
traiter toute autre question liée à la mise en œuvre des projets.
Article 22
Rôle des parties prenantes
La Commission peut associer les parties prenantes aux discussions relatives à la mise en œuvre du Fonds pour l'innovation, y compris en ce qui concerne les questions énumérées à l'article 21, paragraphe 3.
CHAPITRE V
Suivi, présentation de rapports et évaluation
Article 23
Suivi et présentation de rapports
Les organes d'exécution autres que les agences exécutives, ainsi que les entités auxquelles la gestion des recettes du Fonds pour l'innovation a été déléguée conformément à l'article 20, paragraphe 3, soumettent à la Commission les documents suivants:
au plus tard le 15 février, les états financiers non audités couvrant l'exercice précédent, qui commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre, concernant les activités déléguées aux organes d'exécution et aux entités précités;
au plus tard le 15 mars de l'année de transmission des états financiers non audités, les états financiers audités couvrant l'exercice précédent, qui commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre, concernant les activités déléguées aux organes d'exécution et aux entités précités.
La Commission établit les comptes annuels du Fonds pour l'innovation pour chaque exercice, qui commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre, sur la base des états financiers communiqués conformément au premier alinéa. Ces comptes font l'objet d'un audit externe indépendant.
Tous les états financiers et comptes prévus au présent paragraphe sont établis conformément aux règles comptables visées à l'article 80 du règlement financier.
Article 24
Évaluation
CHAPITRE VI
Audits, publicité et partage des connaissances
Article 25
Audits
Article 26
Recours commun à des audits
Sans préjudice des possibilités qui existent de mener d'autres audits, dans le cas où un audit fondé sur des normes internationalement admises en matière d'audit, ayant porté sur les états financiers et les rapports qui rendent compte de l'utilisation d'une contribution de l'Union et procurant une assurance raisonnable, a été effectué par un auditeur indépendant, cet audit doit constituer la base de l'assurance globale, comme précisé, le cas échéant, par la réglementation sectorielle, pour autant qu'il existe des éléments suffisants attestant de l'indépendance et de la compétence de l'auditeur. Le rapport de l'auditeur indépendant et les documents d'audit connexes sont mis à la disposition du Parlement européen, de la Commission, de la Cour des comptes ou des autorités d'audit des États membres à leur demande.
Article 27
Communication, partage de connaissances et publicité
CHAPITRE VII
Dispositions finales
Article 28
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
( 1 ) Règlement (CE) no 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (JO L 11 du 16.1.2003, p. 1).