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Document 02019R0033-20231208
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/33 of 17 October 2018 supplementing Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council as regards applications for protection of designations of origin, geographical indications and traditional terms in the wine sector, the objection procedure, restrictions of use, amendments to product specifications, cancellation of protection, and labelling and presentation
Consolidated text: Règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d'origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d'opposition, les restrictions d'utilisation, les modifications du cahier des charges, l'annulation de la protection, l'étiquetage et la présentation
Règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d'origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d'opposition, les restrictions d'utilisation, les modifications du cahier des charges, l'annulation de la protection, l'étiquetage et la présentation
02019R0033 — FR — 08.12.2023 — 003.001
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/33 DE LA COMMISSION du 17 octobre 2018 (JO L 009 du 11.1.2019, p. 2) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
page |
date |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1375 DE LA COMMISSION du 11 juin 2021 |
L 297 |
16 |
20.8.2021 |
|
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/1606 DE LA COMMISSION du 30 mai 2023 |
L 198 |
6 |
8.8.2023 |
Rectifié par:
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/33 DE LA COMMISSION
du 17 octobre 2018
complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d'origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d'opposition, les restrictions d'utilisation, les modifications du cahier des charges, l'annulation de la protection, l'étiquetage et la présentation
CHAPITRE I
DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
Article premier
Objet
Le présent règlement établit des dispositions complétant le règlement (UE) no 1308/2013 pour ce qui est des appellations d'origine protégées, des indications géographiques protégées et des mentions traditionnelles ainsi que de l'étiquetage et de la présentation dans le secteur vitivinicole en ce qui concerne:
les demandes de protection;
la procédure d'opposition;
les restrictions applicables à l'utilisation des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées;
les modifications du cahier des charges et les modifications des mentions traditionnelles;
l'annulation de la protection;
l'étiquetage et la présentation.
CHAPITRE II
APPELLATIONS D'ORIGINE PROTÉGÉES ET INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES PROTÉGÉES
SECTION 1
Demande de protection
Article 2
Dénomination à protéger
Article 3
Demandeur
Un producteur isolé peut être considéré comme demandeur au sens de l'article 95, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, s'il est démontré que:
la personne concernée est le seul producteur disposé à présenter une demande; ainsi que
la zone géographique délimitée présente des caractéristiques sensiblement différentes de celles des zones environnantes ou les caractéristiques du produit diffèrent de celles des produits élaborés dans les zones voisines.
Le fait qu'une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée consiste dans le nom de l'exploitation du producteur demandeur ou contienne ce nom n'empêche pas d'autres producteurs d'utiliser cette dénomination, pour autant que ces derniers respectent le cahier des charges.
Article 4
Exigences complémentaires du cahier des charges
Article 5
Dérogations concernant la production dans la zone géographique délimitée
Par dérogation à l’article 93, paragraphe 1, points a), iv) et b), iv), du règlement (UE) no 1308/2013, et sous réserve que le cahier des charges le prévoie, un produit bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée peut être transformé en vin dans l’un ou l’autre des lieux suivants:
dans une zone à proximité immédiate de la zone délimitée considérée;
dans une zone située dans la même unité administrative ou dans une unité administrative voisine, conformément aux règles nationales;
dans le cas d’une appellation d’origine transfrontalière ou d’une indication géographique transfrontalière, ou dans le cas où un accord concernant des mesures de contrôle existe entre deux États membres ou plus ou entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays tiers, dans une zone située à proximité immédiate de la zone délimitée considérée.
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Article 7
Demandes conjointes
Toute demande conjointe de protection d'une dénomination en tant qu'appellation d'origine ou indication géographique présentée conformément à l'article 95, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013 fait l'objet de la procédure préliminaire au niveau national qui s'y rapporte, y compris de la phase d'opposition, dans tous les États membres concernés.
Article 8
Protection nationale transitoire
Cette protection nationale transitoire cesse d'exister à la date à laquelle une décision sur la protection est prise au titre du règlement (UE) no 1308/2013 ou à la date à laquelle la demande est retirée.
Article 9
Recevabilité de la demande
Une demande de protection est jugée dûment établie si elle satisfait à l'article 94, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) no 1308/2013 ainsi qu'à l'article 2 du règlement d'exécution (UE) 2019/34 et si le document unique est dûment rempli.
Le document unique résumant le cahier des charges, visé à l'article 94, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1308/2013 est considéré comme dûment établi lorsqu'il satisfait aux exigences énumérées à l'article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement d'exécution (UE) 2019/34. Le cahier des charges est considéré comme dûment établi lorsqu'il satisfait aux exigences prévues à l'article 94, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013.
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SECTION 2
Procédure d'opposition
Article 11
Recevabilité et motifs d'opposition
Aux fins de l'article 98 du règlement (UE) no 1308/2013, une déclaration d'opposition motivée est jugée recevable si:
elle est reçue par la Commission dans le délai prévu à l'article 98 du règlement d'exécution (UE) no 1308/2013;
elle satisfait aux exigences prévues à l'article 8, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2019/34;
et si
elle établit que la demande de protection ou de modification du cahier des charges ou d'annulation de la protection est incompatible avec les règles applicables aux appellations d'origine et aux indications géographiques pour les raisons suivantes:
elle est contraire aux articles 92 à 95, 105 ou 106 du règlement (UE) no 1308/2013 et aux dispositions adoptées en application de ceux-ci,
l'enregistrement de la dénomination proposée serait contraire aux articles 100 ou 101 du règlement (UE) no 1308/2013,
l’enregistrement de la dénomination proposée porterait atteinte aux droits du titulaire d’une marque commerciale ou de l’utilisateur d’une dénomination parfaitement homonyme ou d’une dénomination composée, dont un seul terme est identique à la dénomination à enregistrer, ou porterait préjudice à l’existence de dénominations partiellement homonymes ou d’autres dénominations similaires à la dénomination à enregistrer qui font référence à des produits de la vigne qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans à la date de publication prévue à l’article 97, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013.
Les motifs d'opposition sont évalués par rapport au territoire de l'Union.
Une déclaration d'opposition dûment motivée, présentée par une personne physique ou morale, n'est réputée recevable que si elle établit l'existence d'un intérêt légitime de l'opposant.
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Article 13
Restrictions applicables à l'utilisation des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées
L'octroi d'une telle période transitoire est subordonné à la présentation d'une déclaration d'opposition recevable au sens de l'article 96, paragraphe 3, ou de l'article 98 du règlement (UE) no 1308/2013 qui établit que la décision accordant une protection à la dénomination compromettrait l'existence:
d'une dénomination totalement identique ou d'une dénomination composée dont un seul terme est identique à la dénomination à enregistrer; ou
de dénominations partiellement homonymes ou d’autres dénominations similaires à la dénomination à enregistrer, qui font référence à des produits de la vigne qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans à la date de publication prévue à l’article 97, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013.
La Commission peut adopter des actes d'exécution qui étendent à quinze ans la période transitoire mentionnée au paragraphe 1 du présent article, dans des cas dûment justifiés, lorsqu'il est démontré que:
l'appellation visée au paragraphe 1 a été utilisée légalement sur la base des usages constants et loyaux pendant au moins vingt-cinq ans avant le dépôt de la demande de protection auprès de la Commission;
l'utilisation de l'appellation visée au paragraphe 1 n'a eu pour objet, à aucun moment, de profiter de la réputation de la dénomination enregistrée et elle n'a pas induit ni n'a pu induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.
Le premier alinéa s'applique mutatis mutandis à une appellation d'origine protégée ou à une indication géographique protégée se référant à une zone géographique située dans un pays tiers, à l'exception de la procédure d'opposition.
Les périodes transitoires sont indiquées dans le dossier de demande visé à l'article 94, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013.
SECTION 3
Modifications du cahier des charges
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Article 16
Recevabilité des demandes de modification au niveau de l'Union
Une demande d'approbation d'une modification au niveau de l'Union à apporter au cahier des charges d'un produit est considérée comme dûment établie lorsqu'elle est complète et exhaustive et qu'elle satisfait aux exigences énoncées à l'article 2 et à l'article 9, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2019/34.
L'approbation par la Commission d'une demande d'approbation d'une modification au niveau de l'Union à apporter au cahier des charges d'un produit ne porte que sur les modifications qui figurent dans la demande.
Article 17
Modifications standard
Toute demande d'approbation d'une modification standard d'un cahier des charges est présentée aux autorités de l'État membre dans lequel se situe la zone géographique de l'appellation ou de l'indication. Les demandeurs satisfont aux conditions établies à l'article 95 du règlement (UE) no 1308/2013. Si la demande d'approbation d'une modification standard d'un cahier des charges n'émane pas du demandeur qui a présenté la demande de protection de la ou des dénominations auxquelles se réfère le cahier des charges, l'État membre accorde la possibilité à ce demandeur de formuler des observations concernant la demande, pour autant que ce demandeur existe toujours.
La demande de modification standard contient une description des modifications standard, un résumé des motifs pour lesquels les modifications sont nécessaires et les éléments établissant que les modifications proposées peuvent être qualifiées de standard conformément à l’article 105, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013.
La modification standard est applicable dans l'État membre dès qu'elle a été rendue publique. L'État membre communique les modifications standard à la Commission au plus tard un mois après la date à laquelle la décision nationale d'approbation a été rendue publique.
Si un ou plusieurs États membres concernés n'adoptent pas la décision nationale d'approbation visée au premier alinéa, tout État membre concerné peut présenter une demande dans le cadre de la procédure prévue pour les modifications au niveau de l'Union. La même règle s'applique mutatis mutandis lorsque les pays concernés sont des pays tiers.
Article 18
Modifications temporaires
SECTION 4
Annulation d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée
Article 19
Procédure d'annulation
Toute demande d'annulation d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, au sens de l'article 106 du règlement (UE) no 1308/2013, suit, mutatis mutandis, la procédure établie à l'article 94 et aux articles 96 à 99 dudit règlement, ainsi que les dispositions du chapitre II, sections 1, 2 et 4, du présent règlement et du chapitre II, sections 1, 2, 4 et 5, du règlement d'exécution (UE) 2019/34.
La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne, série C, la demande d'annulation visée à l'article 13 du règlement d'exécution (UE) 2019/34.
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Article 21
Recevabilité des demandes d'annulation
Aux fins de l'article 106 du règlement (UE) no 1308/2013, une demande d'annulation motivée est jugée recevable si:
elle satisfait aux exigences prévues à l'article 13, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2019/34, et
si elle est fondée sur les motifs visés à l'article 106 du règlement (UE) no 1308/2013.
SECTION 5
Utilisation des symboles, indications et abréviations
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Article 23
Dérogations à l'obligation d'apposer la mention «appellation d'origine protégée» sur les étiquettes
Conformément à l'article 119, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, les références à la mention «appellation d'origine protégée» peuvent être omises pour les vins portant les appellations d'origine protégées suivantes:
pour la Grèce:
Σάμος (Samos);
pour l'Espagne:
Cava, Jerez, Xérès ou Sherry, Manzanilla;
pour la France:
Champagne;
pour l'Italie:
Asti, Marsala, Franciacorta;
pour Chypre:
Κουμανδαρία (Commandaria);
pour le Portugal:
Madeira ou Madère, Port ou Porto.
CHAPITRE III
MENTIONS TRADITIONNELLES
SECTION 1
Demandes de protection et procédure d'examen
Article 24
Langue et orthographe de la mention traditionnelle
Une mention traditionnelle est enregistrée:
dans la langue officielle ou régionale de l'État membre ou du pays tiers dont est originaire la mention; ou
dans la langue utilisée dans le commerce pour cette mention.
Article 25
Demandeurs
Article 26
Recevabilité de la demande
Une demande est réputée dûment établie lorsqu'elle contient les éléments suivants:
la dénomination à protéger en tant que mention traditionnelle;
le type de mention traditionnelle, selon que cette dernière relève du point a) ou du point b) de l'article 112 du règlement (UE) no 1308/2013;
la langue dans laquelle la dénomination à protéger en tant que mention traditionnelle est formulée;
la ou les catégories du produit de la vigne concerné;
un résumé de la définition et des conditions d'utilisation;
les appellations d'origine protégées ou les indications géographiques protégées concernées.
Article 27
Conditions de validité
Une demande de protection d'une mention traditionnelle est réputée valable si la dénomination qui fait l'objet de la demande de protection:
satisfait aux exigences établies pour les mentions traditionnelles, au sens de l'article 112 du règlement (UE) no 1308/2013, ainsi qu'aux dispositions de l'article 24 du présent règlement;
consiste exclusivement en:
une dénomination traditionnellement utilisée dans le commerce sur une grande partie du territoire de l'Union ou du pays tiers concerné pour distinguer des catégories spécifiques de produits de la vigne visés à l'article 92, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, ou;
une dénomination réputée traditionnellement utilisée dans le commerce au moins sur le territoire de l'État membre ou du pays tiers concerné pour distinguer des catégories spécifiques de produits de la vigne visés à l'article 92, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013;
n'est pas devenue générique, et
est définie et réglementée dans la législation de l'État membre ou est soumise aux conditions d'utilisation prévues par les règles applicables aux producteurs de vin dans le pays tiers concerné, y compris celles émanant d'organisations professionnelles représentatives.
Le point b) ne s'applique pas aux mentions traditionnelles visées à l'article 112, point a), du règlement (UE) no 1308/2013.
Aux fins du paragraphe 1, point b), on entend par «utilisation traditionnelle»:
une utilisation d'au moins cinq ans dans le cas d'une mention apparaissant dans la langue officielle ou régionale de l'État membre ou du pays tiers dont est originaire la mention;
une utilisation d'au moins quinze ans dans le cas d'une mention apparaissant dans la langue utilisée pour le commerce.
Article 28
Examen par la Commission
SECTION 2
Procédure d'opposition
Article 29
Dépôt d'une opposition
La date de dépôt d'une opposition est la date à laquelle l'opposition est reçue par la Commission.
Article 30
Recevabilité et motifs d'opposition
Une opposition motivée est recevable dans les cas suivants:
elle est présentée par tout État membre ou pays tiers, ou toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime;
elle est reçue par la Commission dans le délai prévu à l'article 22, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2019/34;
elle démontre que la demande de protection est incompatible avec les règles relatives aux mentions traditionnelles parce qu'elle n'est pas conforme à l'article 27 du présent règlement ou parce que l'enregistrement de la dénomination proposée entre en conflit avec les articles 32 ou 33 du présent règlement.
Article 31
Examen de l'opposition
Au cours de l'examen d'une opposition, la Commission invite les parties à présenter, le cas échéant, leurs observations sur les communications émanant des autres parties dans le délai prévu à l'article 24, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2019/34.
Lorsqu'une demande est rejetée, les procédures d'opposition dont l'examen a été suspendu sont réputées éteintes et les opposants concernés en sont dûment informés.
SECTION 3
Protection
Article 32
Lien avec les marques commerciales
L'enregistrement d'une marque commerciale contenant une mention traditionnelle, ou consistant en une mention traditionnelle, qui ne respecte pas la définition ni les conditions d'utilisation de ladite mention traditionnelle visées à l'article 112 du règlement (UE) no 1308/2013, et concernant un produit relevant d'une des catégories répertoriées à l'annexe VII, partie II, dudit règlement, est:
refusé si la demande d'enregistrement de la marque commerciale est présentée après la date de dépôt auprès de la Commission de la demande de protection de la mention traditionnelle et que cette demande aboutit à la protection de la mention traditionnelle; ou
annulé.
Dans de tels cas, l'utilisation parallèle de la mention traditionnelle et de la marque correspondante est permise.
Article 33
Homonymie
Une mention homonyme qui induit les consommateurs en erreur quant à la nature, la qualité ou la véritable origine des produits de la vigne n'est pas enregistrée même si elle est exacte.
Une mention homonyme enregistrée ne peut être utilisée que si la mention homonyme enregistrée postérieurement est dans les faits suffisamment différenciée de celle déjà enregistrée, compte tenu de la nécessité d'assurer un traitement équitable aux producteurs concernés et de la nécessité d'éviter d'induire en erreur le consommateur.
SECTION 4
Modification et annulation
Article 34
Modification d’une mention traditionnelle
Un demandeur satisfaisant aux conditions de l’article 25 peut solliciter l’approbation de la modification d’une mention traditionnelle enregistrée en ce qui concerne les éléments visés à l’article 26, paragraphe 1, points a) à f).
Les articles 26 à 31 s’appliquent mutatis mutandis aux demandes de modification.
Article 35
Annulation d'une mention traditionnelle
Conformément à l'article 115, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, la Commission peut adopter, sur demande dûment motivée d'un État membre, d'un pays tiers ou d'une personne physique ou morale pouvant justifier d'un intérêt légitime, des actes d'exécution visant à retirer la protection accordée à une mention traditionnelle.
Les articles 26 à 31 s'appliquent mutatis mutandis aux demandes d'annulation.
Article 36
Motifs d'annulation
La protection d'une mention traditionnelle est annulée si:
la mention traditionnelle ne répond plus aux exigences établies aux articles 27, 32 ou 33;
le respect de la définition et des conditions d'utilisation correspondantes n'est plus garanti.
Article 37
Recevabilité d'une demande d'annulation
Une demande d'annulation motivée est recevable dans les cas suivants:
elle a été présentée à la Commission par un État membre, un pays tiers ou une personne physique ou morale justifiant d'un intérêt légitime; et
elle est fondée sur un des motifs visés à l'article 36.
La demande d'annulation dûment motivée n'est recevable que si elle démontre l'intérêt légitime du demandeur.
Article 38
Règles relatives aux mentions traditionnelles utilisées dans les pays tiers
SECTION 5
Article 39
Mentions traditionnelles protégées existantes
Une mention traditionnelle protégée en vertu du règlement (CE) no 607/2009 est automatiquement protégée au titre du présent règlement.
CHAPITRE IV
ÉTIQUETAGE ET PRÉSENTATION
SECTION 1
Indications obligatoires
Article 40
Présentation des indications obligatoires
Par dérogation au paragraphe 1, les indications obligatoires suivantes peuvent apparaître en dehors du champ visuel visé audit paragraphe:
les substances ou produits provoquant des allergies ou des intolérances visés à l’article 9, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1169/2011, lorsque la liste des ingrédients est fournie par voie électronique;
l’indication de l’importateur;
le numéro du lot; et
la date de durabilité minimale.
Article 41
Application de certaines règles horizontales
Article 42
Commercialisation et exportation
Article 43
Interdiction des capsules et feuilles fabriquées à base de plomb
Les dispositifs de fermeture des produits de la vigne visés à l'annexe VII, partie II, points 1 à 11, 13, 15 et 16, du règlement (UE) no 1308/2013 ne sont pas revêtus d'une capsule ou d'une feuille fabriquées à base de plomb.
Article 44
Titre alcoométrique acquis
Le titre alcoométrique volumique acquis visé à l'article 119, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1308/2013 est indiqué en unités ou demi-unités de pourcentage.
Le chiffre correspondant au titre alcoométrique volumique acquis est suivi du symbole «% vol.» et peut être précédé des termes «titre alcoométrique acquis» ou «alcool acquis» ou de l'abréviation «alc». En ce qui concerne le moût de raisins partiellement fermenté ou le vin nouveau encore en fermentation, l'indication du titre alcoométrique acquis peut être remplacée ou complétée par le chiffre du titre alcoométrique total, suivi du symbole «% vol.» et précédé des termes «titre alcoométrique total» ou «alcool total».
Sans préjudice des tolérances prévues par la méthode d'analyse de référence utilisée, le titre alcoométrique indiqué ne peut être ni supérieur ni inférieur de plus de 0,5 % vol. au titre déterminé par l'analyse. Toutefois, en ce qui concerne les produits de la vigne bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée stockés en bouteille pendant plus de trois ans et les vins mousseux, les vins mousseux de qualité, les vins mousseux gazéifiés, les vins pétillants, les vins pétillants gazéifiés, les vins de liqueur et les vins issus de raisins surmûris, sans préjudice des tolérances prévues par la méthode d'analyse de référence utilisée, le titre alcoométrique indiqué ne peut être ni supérieur ni inférieur de plus de 0,8 % vol. au titre déterminé par l'analyse.
Article 45
Indication de la provenance
La provenance visée à l'article 119, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1308/2013 est indiquée au moyen des mentions suivantes:
pour les produits de la vigne visés à l'annexe VII, partie II, points 1, 3 à 9, 15 et 16, du règlement (UE) no 1308/2013, les termes «vin de/du/des/d» […]», «produit en/au/aux/à […]», «produit de/du/des/d' […]» ou «Sekt de/du/des/d'[…]», ou des termes équivalents, complétés par le nom de l'État membre ou du pays tiers sur le territoire duquel les raisins sont récoltés et transformés en vin;
les termes «vin de l'Union européenne» ou «mélange de vins de différents pays de l'Union européenne», ou des termes équivalents, dans le cas des vins résultant d'un mélange de vins originaires de plusieurs États membres;
les termes «vin de l'Union européenne» ou «vin obtenu en/au/aux/à […] à partir de raisins récoltés en/au/aux/à […]», en citant les noms des États membres concernés pour les vins produits dans un État membre à partir de raisins récoltés dans un autre État membre;
les termes «mélange de/du/des/d' […]», ou des termes équivalents, complétés par les noms des pays tiers concernés pour les vins résultant d'un mélange de vins originaires de plusieurs pays tiers;
les termes «vin obtenu en/au/aux/à […] à partir de raisins récoltés en/au/aux/à […]», en citant les noms des pays tiers concernés pour les vins produits dans un pays tiers à partir de raisins récoltés dans un autre pays tiers.
Par dérogation au premier alinéa, point a), pour les produits de la vigne visés à l'annexe VII, partie II, points 4, 5 et 6, du règlement (UE) no 1308/2013 qui ne bénéficient pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, l'indication visée au point a) peut être remplacée par l'indication «produit en/au/aux/à […]», ou des termes équivalents, complétés par le nom de l'État membre dans lequel la deuxième fermentation a eu lieu.
Les premier et deuxième alinéas sont sans préjudice des articles 46 et 55.
La provenance visée à l'article 119, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1308/2013 pour les catégories de produits de la vigne visées à l'annexe VII, partie II, points 2, 10, 11 et 13, du règlement (UE) no 1308/2013 est indiquée au moyen des mentions suivantes:
les termes «moût de/du/des/d' […]» ou «moût produit en/au/aux/à […]», ou des termes équivalents, complétés par le nom de l'État membre;
les termes «mélange issu de produits de deux ou de plusieurs pays de l'Union européenne», dans le cas du coupage de produits originaires de deux ou plusieurs États membres;
les termes «moût obtenu en/au/aux/à […] à partir de raisins récoltés en/au/aux/à […]», dans le cas de moût de raisins qui n'a pas été produit dans l'État membre où les raisins utilisés ont été récoltés.
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Article 46
Indication de l'embouteilleur, du producteur, de l'importateur et du vendeur
Aux fins de l'application de l'article 119, paragraphe 1, points e) et f), du règlement (UE) no 1308/2013 et du présent article, on entend par:
a) |
«embouteilleur» : la personne physique ou morale, ou le groupement de ces personnes établies dans l'Union européenne, qui procède ou qui fait procéder pour son compte à l'embouteillage; |
b) |
«embouteillage» : la mise du produit concerné en récipients d'une capacité de 60 litres ou moins en vue de sa vente ultérieure; |
c) |
«producteur» : la personne physique ou morale, ou le groupement de ces personnes, par qui ou pour le compte de qui est réalisée la transformation des raisins ou des moûts de raisins en vin ou la transformation des moûts de raisins ou du vin en vins mousseux, en vins mousseux gazéifiés, en vins mousseux de qualité ou en vins mousseux de qualité de type aromatique; |
d) |
«importateur» : la personne physique ou morale, ou le groupement de ces personnes, établie dans l'Union qui assume la responsabilité de la mise en circulation des marchandises non Union au sens de l'article 5, paragraphe 24, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ); |
e) |
«vendeur» : la personne physique ou morale, ou le groupement de ces personnes, non couverte par la définition de producteur, achetant et mettant ensuite en libre pratique des vins mousseux, des vins mousseux gazéifiés, des vins mousseux de qualité ou des vins mousseux de qualité de type aromatique; |
f) |
«adresse» : les indications de la commune et de l'État membre ou du pays tiers où se situent les locaux ou le siège social de l'embouteilleur, du producteur, du vendeur ou de l'importateur. |
Le nom et l'adresse de l'embouteilleur sont complétés:
soit par les termes «embouteilleur» ou «mis en bouteille par […]», qui peuvent être complétés par des mentions se référant à l'exploitation du producteur,
soit par des mentions dont les conditions d'utilisation ont été définies par les États membres, lorsque l'embouteillage des produits de la vigne bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée a lieu:
dans l'exploitation du producteur; ou
dans les locaux d'un groupement de producteurs; ou
dans une entreprise située dans la zone géographique délimitée ou à proximité immédiate de la zone géographique délimitée concernée.
Dans le cas d'un embouteillage à façon, l'indication de l'embouteilleur est complétée par les termes «mis en bouteille pour […]», ou, dans le cas où sont indiqués le nom et l'adresse de celui qui a procédé pour le compte d'un tiers à l'embouteillage, par les termes «mis en bouteille pour […] par […]».
Lorsque l'embouteillage est effectué dans un lieu autre que celui où est établi l'embouteilleur, les indications visées au présent paragraphe sont accompagnées d'une référence au lieu précis où l'opération a été réalisée et, si elle est effectuée dans un autre État membre, du nom de cet État membre. Ces exigences ne s'appliquent pas lorsque l'embouteillage est effectué dans un lieu situé à proximité immédiate de celui de l'embouteilleur.
Dans le cas de récipients autres que des bouteilles, les termes «conditionneur» et «conditionné par […]» sont substitués respectivement aux termes «embouteilleur» et «mis en bouteille par […]», sauf lorsque la langue utilisée n'indique pas par elle-même une telle différence.
Les États membres peuvent décider:
de le rendre obligatoire pour identifier le producteur;
d'autoriser le remplacement des termes «producteur» ou «produit par», par les termes énumérés à l'annexe II.
L'une de ces indications peut être remplacée par un code déterminé par l'État membre dans lequel l'embouteilleur, le producteur, l'importateur ou le vendeur a son siège social. Le code est complété par une référence à l'État membre en question. Le nom et l'adresse d'une personne physique ou morale ayant participé à la distribution commerciale autre que l'embouteilleur, le producteur, l'importateur ou le vendeur indiqués par un code apparaissent également sur l'étiquette du produit concerné.
Lorsque le nom ou l'adresse de l'embouteilleur, du producteur, de l'importateur ou du vendeur contient une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée, ou consiste en une appellation d'origine protégée ou en une indication géographique protégée, ils figurent sur l'étiquette:
en caractères dont les dimensions ne dépassent pas la moitié de celles des caractères utilisés pour l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée ou pour la désignation de la catégorie du produit de la vigne concerné; ou
en utilisant un code conformément au paragraphe 5, deuxième alinéa.
Les États membres peuvent décider de l'option à appliquer aux produits de la vigne élaborés sur leur territoire.
Article 47
Indication de la teneur en sucre dans le cas des vins mousseux, des vins mousseux gazéifiés, des vins mousseux de qualité ou des vins mousseux de qualité de type aromatique
Article 48
Règles spécifiques applicables aux vins mousseux gazéifiés, aux vins pétillants gazéifiés et aux vins mousseux de qualité
Article 48 bis
Liste des ingrédients
SECTION 2
Indications facultatives
Article 49
Année de récolte
L'année de récolte visée à l'article 120, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1308/2013 peut figurer sur les étiquettes des produits de la vigne visés à l'annexe VII, partie II, points 1 à 11, 13, 15 et 16, dudit règlement, à condition qu'au moins 85 % des raisins utilisés pour la fabrication de ces produits aient été récoltés pendant l'année considérée. N'est pas incluse:
toute quantité de produits de la vigne utilisés pour une édulcoration, dans la «liqueur d'expédition» ou la «liqueur de tirage»; ou
toute quantité de produits de la vigne visés à l'annexe VII, partie II, points 3 e) et 3 f), du règlement (UE) no 1308/2013.
Article 50
Nom de la variété à raisins de cuve
Les noms des variétés à raisins de cuve, ou leurs synonymes, visés à l'article 120, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013, utilisés pour l'élaboration des produits de la vigne visés à l'annexe VII, partie II, points 1 à 11, 13, 15 et 16, du règlement (UE) no 1308/2013, peuvent figurer sur l'étiquette de ces produits dans les conditions prévues aux point a) et b) si ceux-ci sont élaborés dans l'Union, ou dans les conditions prévues aux points a) et c) s'ils sont produits dans des pays tiers.
Les noms des variétés à raisins de cuve ou leurs synonymes peuvent être indiqués dans les conditions suivantes:
en cas d'emploi du nom d'une seule variété à raisins de cuve ou de son synonyme, le produit concerné est issu à 85 % au moins de cette variété, non comprise:
en cas d'emploi du nom de deux ou plusieurs variétés à raisins de cuve ou de leurs synonymes, le produit concerné est issu à 100 % de ces variétés, non comprise:
Les variétés à raisins de cuve doivent être mentionnées sur l'étiquette par ordre décroissant de la proportion utilisée et en caractères de même dimension.
Pour les produits de la vigne élaborés dans l'Union, les noms des variétés à raisins de cuve ou leurs synonymes sont ceux spécifiés dans le classement des variétés à raisins de cuve visées à l'article 81, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013.
Pour les États membres dispensés de l'obligation de classement conformément à l'article 81, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, les noms des variétés à raisins de cuve ou leurs synonymes sont ceux spécifiés dans la «liste internationale des variétés de vigne et de leurs synonymes» gérée par l'Organisation internationale de la vigne et du vin.
Pour les produits de la vigne originaires de pays tiers, les conditions d'utilisation des noms des variétés à raisins de cuve ou de leurs synonymes sont conformes aux règles applicables aux producteurs de vin dans le pays tiers concerné, y compris celles émanant des organisations professionnelles représentatives, et les noms des variétés à raisins de cuve ou leurs synonymes sont ceux spécifiés dans la liste d'au moins l'une des organisations suivantes:
l'Organisation internationale de la vigne et du vin;
l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales;
le Conseil international des ressources phytogénétiques.
Lorsqu'il s'agit d'un vin mousseux ou d'un vin mousseux de qualité, les noms des variétés à raisins de cuve utilisés pour compléter la désignation du produit, à savoir «pinot blanc», «pinot noir», «pinot meunier» et «pinot gris» et les noms équivalents dans les autres langues de l'Union, peuvent être remplacés par le synonyme «pinot».
L'annexe IV, partie A, peut être modifiée par la Commission uniquement pour tenir compte des pratiques établies en matière d'étiquetage des nouveaux États membres, après leur adhésion.
Article 51
Règles spécifiques concernant l'indication des variétés à raisins de cuve sur les produits de la vigne qui ne bénéficient pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée
En ce qui concerne les produits de la vigne visés aux points 1 à 9 et 16 de l'annexe VII, partie II, du règlement (UE) no 1308/2013 qui ne bénéficient pas d'une appellation d'origine protégée ni d'une indication géographique protégée, et pour autant que les conditions prévues à l'article 120, paragraphe 2, dudit règlement soient respectées, les États membres peuvent décider d'utiliser les termes «vin de cépage», complétés par l'un des deux éléments suivants ou les deux:
le nom de l'État membre ou des États membres concernés;
le nom de la ou des variétés à raisins de cuve.
Pour les produits de la vigne visés au premier alinéa qui ne bénéficient pas d'une appellation d'origine protégée, d'une indication géographique protégée ou d'une indication géographique d'un pays tiers, dont l'étiquette indique le nom d'une ou de plusieurs variétés à raisins de cuve, les pays tiers peuvent décider d'utiliser les termes «vin de cépage» complétés par le ou les noms du ou des pays tiers concernés.
L'article 45 du présent règlement ne s'applique pas en ce qui concerne l'indication du ou des noms des États membres ou des pays tiers.
▼M2 —————
Article 52
Indication de la teneur en sucre des produits de la vigne autres que les vins mousseux, les vins mousseux gazéifiés, les vins mousseux de qualité ou les vins mousseux de qualité de type aromatique
Article 53
Mentions relatives à certaines méthodes de production
L'utilisation d'une des indications visées au premier alinéa est permise lorsque le produit de la vigne a été vieilli dans un contenant en bois conformément aux dispositions nationales en vigueur, même lorsque le vieillissement se prolonge dans un autre type de contenant.
Les indications visées au premier alinéa ne peuvent pas être utilisées pour désigner un produit de la vigne élaboré à l'aide de copeaux de chêne, même en association avec l'utilisation de contenants en bois.
L'expression «fermentation en bouteille» ne peut être utilisée pour la désigner des vins mousseux bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique d'un pays tiers ou des vins mousseux de qualité que si:
le produit a été rendu mousseux par une deuxième fermentation alcoolique en bouteille;
la durée du processus d'élaboration comprenant le vieillissement dans l'entreprise de production, calculée à partir de la fermentation destinée à rendre la cuvée mousseuse, n'a pas été inférieure à neuf mois;
la durée de la fermentation destinée à rendre la cuvée mousseuse et la durée de la présence de la cuvée sur les lies ont été au minimum de quatre-vingt-dix jours;
le produit a été séparé des lies par filtration selon la méthode de transvasement ou par dégorgement.
Les expressions «fermenté en bouteille selon la méthode traditionnelle» ou «méthode traditionnelle» ou «méthode classique» ou «méthode traditionnelle classique» ne peuvent être utilisées pour désigner des vins mousseux bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique d'un pays tiers ou des vins mousseux de qualité que si le produit:
a été rendu mousseux par une deuxième fermentation alcoolique en bouteille;
s'est trouvé sans interruption sur lies pendant au moins neuf mois dans la même entreprise à partir de la constitution de la cuvée;
a été séparé des lies par dégorgement.
L'expression «Crémant» ne peut être utilisée pour désigner des vins mousseux de qualité blancs ou rosés bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique d'un pays tiers que si:
les raisins sont récoltés manuellement;
les vins sont issus de moûts obtenus par pressurage de raisins entiers ou éraflés. La quantité de moûts obtenue n'excède pas 100 litres pour 150 kilogrammes de raisins;
la teneur maximale en anhydride sulfureux ne dépasse pas 150 mg/l;
la teneur en sucre est inférieure à 50 g/l;
les vins respectent les exigences fixées au paragraphe 4.
Sans préjudice de l'article 55, le terme «Crémant» est indiqué sur les étiquettes des vins mousseux de qualité en association avec le nom de l'unité géographique qui est à la base de la zone délimitée de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique du pays tiers en question.
Le premier alinéa, point a), et le deuxième alinéa ne s'appliquent pas aux producteurs qui possèdent des marques commerciales contenant le terme «Crémant», enregistrées avant le 1er mars 1986.
Article 54
Indication de l'exploitation
Ces mentions ne sont utilisées que si le produit de la vigne est élaboré exclusivement à partir de raisins récoltés dans les vignobles cultivés par cette exploitation et si la vinification est entièrement effectuée dans cette exploitation.
Article 55
Référence aux noms des unités géographiques plus petites ou plus grandes que la zone qui est à la base de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée
En ce qui concerne les produits de la vigne élaborés dans une unité géographique plus petite, les dispositions suivantes s'appliquent:
au moins 85 % des raisins à partir desquels le produit de la vigne a été élaboré proviennent de cette unité géographique plus petite. N'est pas incluse:
toute quantité de produits de la vigne utilisés pour une édulcoration, dans la «liqueur d'expédition» ou la «liqueur de tirage»;
toute quantité de produits de la vigne visés à l'annexe VII, partie II, points 3 e) et 3 f), du règlement (UE) no 1308/2013;
les raisins restants utilisés dans la production proviennent de la zone géographique délimitée de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique concernée.
Les États membres peuvent décider, dans le cas des marques commerciales enregistrées ou des marques commerciales établies par l'usage avant le 11 mai 2002 qui contiennent un nom, ou consistent en un nom, d'une unité géographique plus petite que la zone qui est à la base de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique, et des références à la zone géographique des États membres concernés, de ne pas appliquer les exigences énoncées au deuxième alinéa, points a) et b).
Le nom d'une unité géographique plus petite ou plus grande que la zone qui est à la base de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique, ou les références d'une zone géographique désignent:
une localité ou un groupe de localités;
une zone administrative locale ou une partie de cette zone;
une sous-région viticole ou une partie de sous-région viticole;
une zone administrative.
SECTION 3
Règles applicables à certaines formes spécifiques de bouteilles et à certains dispositifs de fermeture
Article 56
Conditions d'utilisation de certaines formes spécifiques de bouteilles
Pour être inclus dans la liste des types spécifiques de bouteilles établie à l'annexe VII, un type de bouteille doit remplir les conditions suivantes:
il a été utilisé exclusivement, véritablement et traditionnellement pendant les vingt-cinq dernières années pour un produit de la vigne bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée particulière; et
son utilisation évoque pour les consommateurs un produit de la vigne bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée particulière.
L'annexe VII énonce les conditions régissant l'utilisation des types spécifiques de bouteilles reconnus.
Article 57
Règles de présentation de certains produits de la vigne
Les vins mousseux, les vins mousseux de qualité et les vins mousseux de qualité de type aromatique produits dans l'Union européenne sont commercialisés ou exportés dans des bouteilles en verre de type «vins mousseux» munies des dispositifs de fermeture suivants:
pour les bouteilles d'un volume nominal supérieur à 0,20 litre: un bouchon champignon en liège ou en d'autres matières admises au contact des denrées alimentaires, maintenu par une attache, couvert, le cas échéant, d'une plaquette et revêtu d'une feuille recouvrant la totalité du bouchon et, en tout ou en partie, le col de la bouteille;
pour les bouteilles d'un volume nominal inférieur ou égal à 0,20 litre: tout autre dispositif de fermeture approprié.
Les autres boissons fabriquées dans l'Union européenne ne sont pas commercialisées ou exportées dans des bouteilles en verre de type «vins mousseux» ou munies du dispositif de fermeture décrit au premier alinéa, point a).
Par dérogation au premier alinéa, point a), les producteurs de vin mousseux, de vin mousseux de qualité et de vin mousseux de qualité de type aromatique peuvent décider de ne pas revêtir l’attache d’une feuille.
Article 58
Dispositions supplémentaires des États membres producteurs concernant l'étiquetage et la présentation
CHAPITRE V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES, TRANSITOIRES ET FINALES
Article 59
Langue de procédure
Tous les documents et informations transmis à la Commission en ce qui concerne une demande de protection, une demande de modification du cahier des charges, la procédure d'opposition et la procédure d'annulation d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique conformément aux articles 94 à 98 et aux articles 105 et 106 du règlement (UE) no 1308/2013, et d'une mention traditionnelle conformément aux articles 25 à 31 et aux articles 34 et 35 du présent règlement, sont rédigés dans une des langues officielles de l'Union ou accompagnés d'une traduction certifiée conforme dans une de ces langues.
Article 60
Abrogation
Le règlement (CE) no 607/2009 est abrogé.
Article 61
Mesures transitoires
En ce qui concerne les demandes de modification en cours non couvertes par le premier alinéa, les décisions des États membres de soumettre ces modifications à la Commission sont réputées comme portant approbation d'une modification standard conformément à l'article 17, paragraphe 2, du présent règlement.
Les États membres communiquent la liste des modifications en cours à la Commission par courrier électronique dans un délai de trois mois à compter de la date d'application du présent règlement. Cette liste est subdivisée en deux catégories, comme suit:
modifications réputées conformes aux exigences d'une modification au niveau de l'Union;
modifications réputées conformes aux exigences d'une modification standard.
La Commission publie la liste des modifications standard par État membre au Journal officiel de l'Union européenne, série C, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la liste complète de chaque État membre et elle rend publiques les demandes et les documents uniques relatifs à ces modifications standard.
Les modifications qui n'ont pas été reconnues par la Commission comme rendant le cahier des charges conforme à l'article 118 quater du règlement (CE) no 1234/2007 sont considérées comme étant des demandes de modification standard et suivent les règles transitoires énoncées au paragraphe 6 du présent article.
Article 62
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
PARTIE A
Mentions visées à l'article 41, paragraphe 1
Langue |
Mentions concernant les sulfites |
Mentions concernant les œufs et produits à base d'œuf |
Mentions concernant le lait et les produits à base de lait |
En bulgare |
«сулфити» ou «серен диоксид» |
«яйце», «яйчен протеин», «яйчен продукт», «яйчен лизозим» ou «яйчен албумин» |
«мляко», «млечни продукти», «млечен казеин» ou «млечен протеин» |
En espagnol |
«sulfitos» ou «dióxido de azufre» |
«huevo», «proteína de huevo», «ovoproducto», «lisozima de huevo» ou «ovoalbúmina» |
«leche», «productos lácteos», «caseína de leche» ou «proteína de leche» |
En tchèque |
«siřičitany» ou «oxid siřičitý» |
«vejce», «vaječná bílkovina», «výrobky z vajec», «vaječný lysozym» ou «vaječný albumin» |
«mléko», «výrobky z mléka», «mléčný kasein» ou «mléčná bílkovina» |
En danois |
«sulfitter»ou«svovldioxid.» |
«æg»,«ægprotein»,«ægprodukt»,«æglysozym», ou«ægalbumin» |
«mælk»,«mælkeprodukt»,«mælkecasein»ou«mælkeprotein», |
En allemand |
«Sulfite» ou «Schwefeldioxid» |
«Ei», «Eiprotein», «Eiprodukt», «Lysozym aus Ei» ou «Albumin aus Ei» |
«Milch», «Milcherzeugnis», «Kasein aus Milch» ou «Milchprotein» |
En estonien |
«sulfitid» ou «vääveldioksiid» |
«muna», «munaproteiin», «munatooted», «munalüsosüüm» ou «munaalbumiin»… |
«piim», «piimatooted», «piimakaseiin» ou «piimaproteiin» |
En grec |
«θειώδη», «διοξείδιο του θείου» ou «ανυδρίτης του θειώδους οξέος» |
«αυγό», «πρωτεΐνη αυγού», «προϊόν αυγού», «λυσοζύμη αυγού» ou «αλβουμίνη αυγού» |
«γάλα», «προϊόντα γάλακτος», «καζεΐνη γάλακτος» ou «πρωτεΐνη γάλακτος» |
En anglais |
'sulphites', 'sulfites', 'sulphur dioxide' ou 'sulfur dioxide' |
'egg', 'egg protein', 'egg product', 'egg lysozyme' ou 'egg albumin' |
'milk', 'milk products', 'milk casein' ou 'milk protein' |
En français |
«sulfites» ou «anhydride sulfureux» |
«œuf», «protéine de l'œuf», «produit de l'œuf», «lysozyme de l'œuf» ou «albumine de l'œuf» |
«lait», «produits du lait», «caséine du lait» ou «protéine du lait» |
En croate |
«sulfiti» ou «sumporov dioksid» |
«jaje», «bjelančevine iz jaja», «proizvodi od jaja», «lizozim iz jaja» ou «albumin iz jaja»; |
«mlijeko», «mliječni proizvodi», «kazein iz mlijeka» ou «mliječne bjelančevine» |
En italien |
«solfiti», ou «anidride solforosa» |
«uovo», «proteina dell'uovo», «derivati dell'uovo», «lisozima da uovo» ou «ovoalbumina» |
«latte», «derivati del latte», «caseina del latte» ou «proteina del latte» |
En letton |
«sulfīti» ou «sēra dioksīds» |
«olas», «olu olbaltumviela», «olu produkts», «olu lizocīms» ou «olu albumīns» |
«piens», «piena produkts», «piena kazeīns» ou «piena olbaltumviela» |
En lituanien |
«sulfitai» ou «sieros dioksidas» |
«kiaušiniai», «kiaušinių baltymai», «kiaušinių produktai», «kiaušinių lizocimas» ou «kiaušinių albuminas» |
«pienas», «pieno produktai», «pieno kazeinas» ou «pieno baltymai» |
En hongrois |
«szulfitok» ou «kén-dioxid» |
«tojás», «tojásból származó fehérje», «tojástermék», «tojásból származó lizozim» ou «tojásból származó albumin» |
«tej», «tejtermékek», «tejkazein» ou «tejfehérje» |
En maltais |
«sulfiti», ou «diossidu tal-kubrit» |
«bajd», «proteina tal-bajd», «prodott tal-bajd», «liżożima tal-bajd» ou «albumina tal-bajd» |
«ħalib», «prodotti tal-ħalib», «kaseina tal-ħalib» ou «proteina tal-ħalib» |
En néerlandais |
«sulfieten» ou «zwaveldioxide» |
«ei», «eiproteïne», «eiderivaat», «eilysozym» ou «eialbumine» |
«melk», «melkderivaat», «melkcaseïne» ou «melkproteïnen» |
En polonais |
«siarczyny», «dwutlenek siarki» ou «ditlenek siarki» |
«jajo», «białko jaja», «produkty z jaj», «lizozym z jaja» ou «albuminę z jaja» |
«mleko», «produkty mleczne», «kazeinę z mleka» ou «białko mleka» |
En portugais |
«sulfitos» ou «dióxido de enxofre» |
«ovo», «proteína de ovo», «produto de ovo», «lisozima de ovo» ou «albumina de ovo» |
«leite», «produtos de leite», «caseína de leite» ou «proteína de leite» |
En roumain |
«sulfiți» ou «dioxid de sulf» |
«ouă», «proteine din ouă», «produse din ouă», «lizozimă din ouă» ou «albumină din ouă» |
«lapte», «produse din lapte», «cazeină din lapte» ou «proteine din lapte» |
En slovaque |
«siričitany» ou «oxid siričitý» |
«vajce», «vaječná bielkovina», «výrobok z vajec», «vaječný lyzozým» ou «vaječný albumín» |
«mlieko», «výrobky z mlieka», «mliečne výrobky», «mliečny kazeín» ou «mliečna bielkovina» |
En slovène |
«sulfiti» ou «žveplov dioksid» |
«jajce», «jajčne beljakovine», «proizvod iz jajc», «jajčni lizocim» ou «jajčni albumin» |
«mleko», «proizvod iz mleka», «mlečni kazein» ou «mlečne beljakovine» |
En finnois |
«sulfiittia», «sulfiitteja» ou «rikkidioksidia» |
«kananmunaa», «kananmunaproteiinia», «kananmunatuotetta», «lysotsyymiä (kananmunasta)» ou «kananmuna-albumiinia» |
«maitoa», «maitotuotteita», «kaseiinia (maidosta)» ou «maitoproteiinia» |
En suédois |
«sulfiter» ou «svaveldioxid» |
«ägg», «äggprotein», «äggprodukt», «ägglysozym» ou «äggalbumin» |
«mjölk», «mjölkprodukter», «mjölkkasein» ou «mjölkprotein» |
PARTIE B
Pictogrammes visés à l'article 41, paragraphe 2
|
|
|
|
ANNEXE II
Termes visés à l'article 46, paragraphe 3, deuxième alinéa, point b)
Langue |
Termes autorisés en lieu et place de «producteur» |
Termes autorisés en lieu et place de «produit par» |
BG |
«преработвател» |
«преработено от» |
ES |
«elaborador» |
«elaborado por» |
CS |
«zpracovatel» ou «vinař» |
«zpracováno v» ou «vyrobeno v» |
DA |
«forarbejdningsvirksomhed»ou«vinproducent» |
«forarbejdet af» |
DE |
«Verarbeiter» |
«verarbeitet von» ou «versektet durch» «Sektkellerei» |
ET |
«töötleja» |
«töödelnud» |
EL |
«οινοποιός» |
«οινοποιήθηκε από», |
EN |
«processor»ou«winemaker» |
«processed by»ou«made by» |
FR |
«élaborateur» |
«élaboré par» |
IT |
«elaboratore»ou«spumantizzatore» |
«elaborato da»ou«spumantizzato da» |
LV |
«izgatavotājs» |
«vīndaris» ou «ražojis» |
LT |
«perdirbėjas» |
«perdirbo» |
HU |
«feldolgozó:» |
«feldolgozta:» |
MT |
«proċessur» |
«ipproċessat minn» |
NL |
«verwerker» ou «bereider» |
«verwerkt door» ou «bereid door» |
PL |
«przetwórca» ou «wytwórca» |
«przetworzone przez» ou «wytworzone przez» |
PT |
«elaborador» ou «preparador» |
«elaborado por» ou «preparado por» |
RO |
«elaborator» |
«elaborat de» |
SI |
«pridelovalec» |
«prideluje» |
SK |
«spracovateľ» |
«spracúva» |
FI |
«valmistaja» |
«valmistanut» |
SV |
«bearbetningsföretag» |
«bearbetat av» |
ANNEXE III
PARTIE A
Liste des mentions visées à l'article 47, paragraphe 1, à utiliser pour les vins mousseux, les vins mousseux gazéifiés, les vins mousseux de qualité ou les vins mousseux de qualité de type aromatique
Mentions |
Conditions d'utilisation |
brut nature, naturherb, bruto natural, pas dosé, dosage zéro, natūralusis briutas, īsts bruts, přírodně tvrdé, popolnoma suho, dosaggio zero, брют натюр, brut natur |
Si sa teneur en sucre est inférieure à 3 grammes par litre; ces mentions ne peuvent être utilisées que pour les produits n'ayant pas été additionnés de sucre après la prise de mousse, |
extra brut, extra herb, ekstra briutas, ekstra brut, ekstra bruts, zvláště tvrdé, extra bruto, izredno suho, ekstra wytrawne, екстра брют |
Si sa teneur en sucre se situe entre 0 et 6 grammes par litre. |
brut, herb, briutas, bruts, tvrdé, bruto, zelo suho, bardzo wytrawne, брют |
Si sa teneur en sucre est inférieure à 12 grammes par litre. |
extra dry, extra trocken, extra seco, labai sausas, ekstra kuiv, ekstra sausais, különlegesen száraz, wytrawne, suho, zvláště suché, extra suché, екстра сухо, extra sec, ekstra tør, vrlo suho |
Si sa teneur en sucre se situe entre 12 et 17 grammes par litre. |
sec, trocken, secco, asciutto, dry, tør, ξηρός, seco, torr, kuiva, sausas, kuiv, sausais, száraz, półwytrawne, polsuho, suché, сухо, suho |
Si sa teneur en sucre se situe entre 17 et 32 grammes par litre. |
demi-sec, halbtrocken, abboccato, medium dry, halvtør, ημίξηρος, semi seco, meio seco, halvtorr, puolikuiva, pusiau sausas, poolkuiv, pussausais, félszáraz, półsłodkie, polsladko, polosuché, polosladké, полусухо, polusuho |
Si sa teneur en sucre se situe entre 32 et 50 grammes par litre. |
doux, mild, dolce, sweet, sød, γλυκός, dulce, doce, söt, makea, saldus, magus, édes, ħelu, słodkie, sladko, sladké, сладко, dulce, saldais, slatko |
Si sa teneur en sucre est supérieure à 50 grammes par litre. |
PARTIE B
Liste des mentions visées à l'article 52, paragraphe 1, à utiliser pour d'autres produits que ceux figurant dans la partie A
Mentions |
Conditions d’utilisation |
сухо, seco, suché, tør, trocken, kuiv, ξηρός, dry, sec, secco, asciutto, sausais, sausas, száraz, droog, wytrawne, seco, sec, suho, kuiva, torrt |
Si sa teneur en sucre ne dépasse pas: — 4 grammes par litre, ou — 9 grammes par litre lorsque la teneur en acidité totale exprimée en grammes d’acide tartrique par litre n’est pas inférieure de plus de 2 grammes par litre à la teneur en sucre résiduel; |
полусухо, semiseco, polosuché, halvtør, halbtrocken, poolkuiv, ημίξηρος, medium dry, demi-sec, abboccato, pussausais, pusiau sausas, félszáraz, halfdroog, półwytrawne, meio seco, adamado, demisec, polsuho, puolikuiva, halvtorrt, polusuho |
Si sa teneur en sucre est supérieure au maximum fixé ci-dessus mais ne dépasse pas: — 12 grammes par litre, ou — 18 grammes par litre lorsque la teneur en acidité totale exprimée en grammes d’acide tartrique par litre n’est pas inférieure de plus de 10 grammes par litre à la teneur en sucre résiduel. |
полусладко, semidulce, polosladké, halvsød, lieblich, poolmagus, ημίγλυκος, medium, medium sweet, moelleux, amabile, pussaldais, pusiau saldus, félédes, halfzoet, półsłodkie, meio doce, demidulce, polsladko, puolimakea, halvsött, poluslatko |
Si sa teneur en sucre est supérieure au maximum fixé à la deuxième ligne du présent tableau mais ne dépasse pas 45 grammes par litre. |
сладко, dulce, sladké, sød, süss, magus, γλυκός, sweet, doux, dolce, saldais, saldus, édes, ħelu, zoet, słodkie, doce, dulce, sladko, makea, sött, slatko. |
Si sa teneur en sucre représente au moins 45 grammes par litre. |
ANNEXE IV
LISTE DES VARIÉTÉS À RAISINS DE CUVE ET DE LEURS SYNONYMES QUI PEUVENT FIGURER SUR L'ÉTIQUETTE DES VINS ( 8 )
PARTIE A
Liste des variétés à raisins de cuve et de leurs synonymes qui peuvent figurer sur l'étiquette des vins conformément à l'article 50, paragraphe 3
|
Dénomination d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée |
Nom de la variété ou synonymes |
Pays qui peuvent utiliser le nom de variété ou l'un de ses synonymes (1) |
1 |
Alba (IT) |
Albarossa |
Italieo |
2 |
Alicante (ES) |
Alicante Bouschet |
Grèce, Italie Portugal, Algérie, Tunisie, États-Unis, Chypre, Afrique du Sud, Croatie NB: le nom «Alicante» ne peut être utilisé seul pour désigner du vin. |
3 |
Alicante Branco |
Portugalo |
|
4 |
Alicante Henri Bouschet |
France, Serbie-et-Monténégro (6) |
|
5 |
Alicante |
Italie |
|
6 |
Alikant Buse |
Serbie-et-Monténégro (4) |
|
7 |
Avola (IT) |
Nero d'Avola |
Italie |
8 |
Bohotin (RO) |
Busuioacă de Bohotin |
Roumanie |
9 |
Borba (PT) |
Borba (PT) |
Espagne |
10 |
Bourgogne (FR) |
Blauburgunder |
Ancienne République yougoslave de Macédoine (13-20-30), Autriche (18-20), Canada (20-30), Chili (20-30), Italie (20-30), Suisse |
11 |
Blauer Burgunder |
Autriche (10-13), Serbie-et-Monténégro (17-30) |
|
12 |
Blauer Frühburgunder |
Allemagne (24) |
|
13 |
Blauer Spätburgunder |
Allemagne (30), ancienne République yougoslave de Macédoine (10-20-30), Autriche (10-11), Bulgarie (30), Canada (10-30), Chili (10-30), Roumanie (30), Italie (10-30) |
|
14 |
Burgund Mare |
Roumanie (35, 27, 39, 41) |
|
14 bis |
Borgonja istarska |
Croatie |
|
15 |
Burgundac beli |
Serbie-et-Monténégro (34) |
|
15 bis |
Burgundac bijeli |
Croatie |
|
17 |
Burgundac crni |
Serbie-et-Monténégro (11-30), Croatie |
|
18 |
Burgundac sivi |
Croatie°, Serbie-et-Monténégro o |
|
19 |
Burgundec bel |
ancienne République yougoslave de Macédoine |
|
20 |
Burgundec crn |
ancienne République yougoslave de Macédoine (10-13-30) |
|
21 |
Burgundec siv |
ancienne République yougoslave de Macédoine |
|
22 |
Early Burgundy |
États-Unis |
|
23 |
Fehér Burgundi, Burgundi |
Hongrie (31) |
|
24 |
Frühburgunder |
Allemagne (12), Pays-Bas |
|
25 |
Grauburgunder |
Allemagne, Bulgarie, Hongrie, Roumanie (26) |
|
26 |
Grauer Burgunder |
Canada, Roumanie (25), Allemagne, Autriche |
|
27 |
Grossburgunder |
Roumanie (37, 14, 40, 42) |
|
28 |
Kisburgundi kék |
Hongrie (30) |
|
29 |
Nagyburgundi |
Hongrieo |
|
30 |
Spätburgunder |
ancienne République yougoslave de Macédoine (10-13-20), Serbie-et-Monténégro (11-17), Bulgarie (13), Canada (10-13), Chili, Hongrie (29), Moldavie, Roumanie (13), Italie (10-13), Royaume-Uni, Allemagne (13) |
|
31 |
|
Weißburgunder |
Afrique du Sud (33), Canada, Chili (32), Hongrie (23), Allemagne (32, 33), Autriche (32), Royaume-Uni, Italie |
32 |
|
Weißer Burgunder |
Allemagne (31, 33), Autriche (31), Chili (31), Slovénie, Italie |
33 |
|
Weissburgunder |
Afrique du Sud (31), Allemagne (31, 32), Royaume-Uni, Italie, Suisse |
34 |
|
Weisser Burgunder |
Serbie-et-Monténégro (15) |
35 |
Calabria (IT) |
Calabrese |
Italie |
36 |
Cotnari (RO) |
Grasă de Cotnari |
Roumanie |
37 |
Franken (DE) |
Blaufränkisch |
République tchèque (39), Autriche, Allemagne, Slovénie (Modra frankinja, Frankinja), Hongrie, Roumanie (14, 27, 39, 41) |
38 |
Frâncușă |
Roumanie |
|
39 |
Frankovka |
République tchèque (37), Slovaquie (40), Roumanie (14, 27, 38, 41), Croatie, |
|
40 |
Frankovka modrá |
Slovaquie (39) |
|
41 |
Kékfrankos |
Hongrie, Roumanie (37, 14, 27, 39) |
|
42 |
Friuli (IT) |
Friulano |
Italie |
43 |
Graciosa (PT) |
Graciosa (PT) |
Portugal |
44 |
Мелник (BU) Melnik |
Мелник Melnik |
Bulgarie |
45 |
Montepulciano (IT) |
Montepulciano (IT) |
Italie |
46 |
Moravské (CZ) |
Cabernet Moravia |
République tchèque |
47 |
Moravia dulce |
Espagne |
|
48 |
Moravia agria |
Espagne |
|
49 |
Muškat moravský |
République tchèque, Slovaquie |
|
50 |
Odobești (RO) |
Galbenă de Odobești |
Roumanie |
51 |
Porto (PT) |
Portoghese |
Italie |
52 |
Rioja (ES) |
Torrontés riojano |
Argentine |
53 |
Sardegna (IT) |
Barbera Sarda |
Italie |
54 |
Sciacca (IT) |
Sciaccarello |
France |
55 |
Teran (SI) |
Teran |
Croatie (2) |
(1)
Pour les pays concernés, les dérogations prévues dans la présente annexe ne sont autorisées que dans le cas des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée produits avec les variétés concernées.
(2)
Uniquement pour l'AOP «Hrvatska Istra» (PDO-HR-A1652), à condition que «Hrvatska Istra» et «Teran» apparaissent dans le même champ visuel et que le nom «Teran» figure à une taille de caractère inférieure à celle utilisée pour «Hrvatska Istra». |
PARTIE B
Liste des variétés à raisins de cuve et de leurs synonymes qui peuvent figurer sur l'étiquette des vins conformément à l'article 50, paragraphe 4
|
Dénomination d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée |
Nom de la variété ou synonymes |
Pays qui peuvent utiliser le nom de variété ou l'un de ses synonymes (1) |
1 |
Mont Athos Agioritikos — (GR) |
Agiorgitiko |
Grèce, Chypre |
2 |
Aglianico del Taburno (IT) |
Aglianico |
Italie, Grèce, Malte, États-Unis |
2 bis |
Aglianico del Taburno |
Aglianico crni |
Croatie |
|
Aglianico del Vulture (IT) |
Aglianicone |
Italie |
4 |
Aleatico di Gradoli (IT) Aleatico di Puglia (IT) |
Aleatico |
Italie, Australie, États-Unis |
5 |
Ansonica Costa dell'Argentario (IT) |
Ansonica |
Italie, Australie |
6 |
Conca de Barbera (ES) |
Barbera Bianca |
Italie |
7 |
Barbera |
Afrique du Sud, Argentine, Australie, Croatie, Mexique, Slovénie, Uruguay, États-Unis, Grèce, Italie, Malte |
|
8 |
Barbera Sarda |
Italie |
|
9 |
Malvasia di Castelnuovo Don Bosco (IT) Bosco Eliceo (IT) |
Bosco |
Italie |
10 |
Brachetto d'Acqui (IT) |
Brachetto |
Italie, Australie |
11 |
Etyek-Buda (HU) |
Budai |
Hongrie |
12 |
Cesanese del Piglio (IT) Cesanese di Olevano Romano (IT) Cesanese di Affile (IT) |
Cesanese |
Italie, Australie |
13 |
Cortese di Gavi (IT) Cortese dell'Alto Monferrato (IT) |
Cortese |
Italie, Australie, États-Unis |
14 |
Duna (HU) |
Duna gyöngye |
Hongrie |
15 |
Dunajskostredský (SK) |
Dunaj |
Slovaquie |
16 |
Côte de Duras (FR) |
Durasa |
Italie |
17 |
Korinthos-Korinthiakos (GR) |
Corinto Nero |
Italie |
18 |
Korinthiaki |
Grèce |
|
19 |
Fiano di Avellino (IT) |
Fiano |
Italie, Australie, États-Unis |
20 |
Fortana del Taro (IT) |
Fortana |
Italie, Australie |
21 |
Freisa d'Asti (IT) Freisa di Chieri (IT) |
Freisa |
Italie, Australie, États-Unis |
22 |
Greco di Bianco (IT) Greco di Tufo (IT) |
Greco |
Italie, Australie |
23 |
Grignolino d'Asti (IT) Grignolino del Monferrato Casalese (IT) |
Grignolino |
Italie, Australie, États-Unis |
24 |
Izsáki Arany Sárfehér (HU) |
Izsáki Sárfehér |
Hongrie |
25 |
Lacrima di Morro d'Alba (IT) |
Lacrima |
Italie, Australie |
26 |
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro |
Lambrusco grasparossa |
Italie |
27 |
Lambrusco |
Italie, Australie (2) , États-Unis |
|
28 |
Lambrusco di Sorbara (IT) |
||
29 |
Lambrusco Mantovano (IT) |
||
30 |
Lambrusco Salamino di Santa Croce (IT) |
||
31 |
Lambrusco Salamino |
Italie |
|
32 |
Colli Maceratesi |
Maceratino |
Italie, Australie |
33 |
Nebbiolo d'Alba (IT) |
Nebbiolo |
Italie, Australie, États-Unis, Croatie |
34 |
Colli Orientali del Friuli Picolit (IT) |
Picolit |
Italie |
35 |
Pikolit |
Slovénie |
|
36 |
Colli Bolognesi Classico Pignoletto (IT) |
Pignoletto |
Italie, Australie |
37 |
Primitivo di Manduria |
Primitivo |
Italie, Australie, États-Unis, Croatie |
38 |
Rheingau (DE) |
Rajnai rizling |
Hongrie (41) |
39 |
Rheinhessen (DE) |
Rajnski rizling |
Serbie-et-Montenegro (40-41-46), Croatie |
40 |
Renski rizling |
Serbie-et-Monténégro (39-43-46), Slovénie (45) |
|
41 |
Rheinriesling |
Bulgarie, Autriche, Allemagne (43), Hongrie (38), République tchèque (49), Italie (43), Grèce, Portugal, Slovénie |
|
42 |
Rhine Riesling |
Afrique du Sud, Australie, Chili (44), Moldavie, Nouvelle-Zélande, Chypre, Hongrie |
|
43 |
Riesling renano |
Allemagne (41), Serbie-et-Monténégro (39-40-46), Italie (41) |
|
44 |
Riesling renano |
Chili (42), Malte |
|
45 |
Radgonska ranina |
Slovénie, Croatie |
|
46 |
Rizling rajnski |
Serbie-et-Monténégro (39-40-43) |
|
47 |
Rizling Rajnski |
ancienne République yougoslave de Macédoine, Croatie |
|
48 |
Rizling rýnsky |
Slovaquie |
|
49 |
Ryzlink rýnský |
République tchèque (41) |
|
50 |
Rossese di Dolceacqua (IT) |
Rossese |
Italie, Australie |
51 |
Sangiovese di Romagna (IT) |
Sangiovese |
Italie, Australie, États-Unis, Croatie |
52 |
Štajerska Slovenija (SI) |
Štajerska belina |
Slovénie, Croatie |
52 bis |
Štajerska Slovenija (SI) |
Štajerka |
Croatie |
53 |
Teroldego Rotaliano (IT) |
Teroldego |
Italie, Australie, États-Unis |
54 |
Vinho Verde (PT) |
Verdea |
Italie |
55 |
Verdeca |
Italie |
|
56 |
Verdese |
Italie |
|
57 |
Verdicchio dei Castelli di Jesi (IT) Verdicchio di Matelica (IT) |
Verdicchio |
Italie, Australie |
58 |
Vermentino di Gallura (IT) Vermentino di Sardegna (IT) |
Vermentino |
Italie, Australie, États-Unis d'Amérique, Croatie |
59 |
Vernaccia di San Gimignano (IT) Vernaccia di Oristano (IT) Vernaccia di Serrapetrona (IT) |
Vernaccia |
Italie, Australie |
60 |
Zala (Hongrie) |
Zalagyöngye |
Hongrie |
(1)
Pour les pays concernés, les dérogations prévues dans la présente annexe ne sont autorisées que dans le cas des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée produits avec les variétés concernées.
(2)
Utilisation autorisée conformément aux dispositions de l'article 22, paragraphe 4, de l'accord du 1er décembre 2008 entre la Communauté européenne et l'Australie sur le commerce du vin (JO L 28 du 30.1.2009, p. 3). |
ANNEXE V
Indications autorisées à figurer sur l'étiquetage des vins en application de l'article 53, paragraphe 2
fermenté en barrique |
élevé en barrique |
vieilli en barrique |
«fermenté en fût de […]» [indiquer le type de bois] |
«élevé en fût de […]» [indiquer le type de bois] |
«vieilli en fût de […]» [indiquer le type de bois] |
fermenté en fût |
élevé en fût |
vieilli en fût |
Le mot «fût» peut être remplacé par le mot «barrique».
ANNEXE VI
Mentions visées à l'article 54, paragraphe 1
État membre |
Mentions |
Autriche |
Burg, Domäne, Eigenbau, Familie, Gutswein, Güterverwaltung, Hof, Hofgut, Kloster, Landgut, Schloss, Stadtgut, Stift, Weinbau, Weingut, Weingärtner, Winzer, Winzermeister |
République tchèque |
Sklep, vinařský dům, vinařství |
Allemagne |
Burg, Domäne, Kloster, Schloss, Stift, Weinbau, Weingärtner, Weingut, Winzer |
France |
Abbaye, Bastide, Campagne, Chapelle, Château, Clos, Commanderie, Cru, Domaine, Mas, Manoir, Mont, Monastère, Monopole, Moulin, Prieuré, Tour |
Grèce |
Αγρέπαυλη (Agrepavlis), Αμπελι (Ampeli), Αμπελώνας(-ες) (Ampelonas-(es)], Αρχοντικό (Archontiko), Κάστρο (Kastro), Κτήμα (Κtima), Μετόχι (Metochi), Μοναστήρι (Monastiri), Ορεινό Κτήμα (Orino Ktima), Πύργος (Pyrgos) |
Italie |
abbazia, abtei, ansitz, burg, castello, kloster, rocca, schlofl, stift, torre, villa |
Chypre |
Αμπελώνας (-ες) (Ampelonas (-es), Κτήμα (Ktima), Μοναστήρι (Monastiri), Μονή (Moni) |
Portugal |
Casa, Herdade, Paço, Palácio, Quinta, Solar |
Slovénie |
Klet, Kmetija, Posestvo, Vinska klet |
Slovaquie |
Kaštieľ, Kúria, Pivnica, Vinárstvo, Usadlosť |
ANNEXE VII
Restrictions applicables à l'utilisation de types spécifiques de bouteilles, tels que visés à l'article 56
1. «Flûte d'Alsace»:
type: une bouteille en verre constituée par un corps droit, d'apparence cylindrique, surmonté d'un col à profil allongé et dont les rapports sont approximativement:
en ce qui concerne les vins issus de raisins récoltés sur le territoire français, les bouteilles de ce type sont réservées aux vins bénéficiant des appellations d'origine protégées suivantes:
Toutefois, en ce qui concerne ce type de bouteille, la restriction applicable à son utilisation ne s'applique qu'aux vins issus de raisins récoltés sur le territoire français.
2. «Bocksbeutel» ou «Cantil»:
type: bouteille en verre à col court d'une forme pansue et bombée mais aplatie dont la base ainsi que la coupe transversale au niveau de la plus grande convexité du corps de la bouteille sont ellipsoïdes:
vins auxquels les bouteilles de ce type sont réservées:
vins allemands bénéficiant des appellations d'origine protégées suivantes:
vins italiens bénéficiant des appellations d'origine protégées suivantes:
vins grecs:
vins portugais:
3. «Clavelin»:
type: une bouteille en verre à col court, d'une contenance de 0,62 l, constituée d'un corps cylindrique surmonté de larges épaules donnant une apparence trapue et dont les rapports sont approximativement:
vins auxquels les bouteilles de ce type sont réservées:
4. «Tokaj»:
type: une bouteille en verre non coloré, constituée par un corps droit, d'apparence cylindrique, surmonté d'un col à profil allongé et dont les rapports sont les suivants:
vins auxquels les bouteilles de ce type sont réservées:
Toutefois, en ce qui concerne ce type de bouteille, la restriction applicable à son utilisation ne s'applique qu'aux vins issus de raisins récoltés sur le territoire hongrois ou slovaque.
( 1 ) Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 299 du 8.11.2008, p. 25).
( 2 ) Directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 336 du 23.12.2015, p. 1).
( 3 ) Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (JO L 154 du 16.6.2017, p. 1).
( 4 ) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
( 5 ) Règlement d'exécution (UE) 2018/274 de la Commission du 11 décembre 2017 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne, la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations et les notifications obligatoires, et du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles y relatifs, et abrogeant le règlement d'exécution (UE) 2015/561 de la Commission (JO L 58 du 28.2.2018, p. 1).
( 6 ) Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (JO L 189 du 20.7.2007, p. 1).
( 7 ) Règlement d’exécution (UE) 2019/34 de la Commission du 17 octobre 2018 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d’origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d’opposition, les modifications du cahier des charges, le registre des dénominations protégées, l’annulation de la protection et l’utilisation des symboles, et du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne un système de contrôle approprié (JO L 9 du 11.1.2019, p. 46).
( 8 )