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Document 02019D1894-20200227

Consolidated text: Décision (PESC) 2019/1894 du Conseil du 11 novembre 2019 concernant des mesures restrictives en raison des activités de forage non autorisées menées par la Turquie en Méditerranée orientale

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1894/2020-02-27

02019D1894 — FR — 27.02.2020 — 001.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

DÉCISION (PESC) 2019/1894 DU CONSEIL

du 11 novembre 2019

concernant des mesures restrictives en raison des activités de forage non autorisées menées par la Turquie en Méditerranée orientale

(JO L 291 du 12.11.2019, p. 47)

Modifiée par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

DÉCISION (PESC) 2020/275 DU CONSEIL du 27 février 2020

  L 56I

5

27.2.2020




▼B

DÉCISION (PESC) 2019/1894 DU CONSEIL

du 11 novembre 2019

concernant des mesures restrictives en raison des activités de forage non autorisées menées par la Turquie en Méditerranée orientale



Article premier

1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire:

a) 

des personnes physiques qui sont responsables d'activités de forage liées à l'exploration et à la production d'hydrocarbures, ou de l'extraction d'hydrocarbures résultant de ces activités, qui n'ont pas été autorisées par la République de Chypre, dans ses eaux territoriales, dans sa zone économique exclusive ou sur son plateau continental, ou des personnes physiques qui sont impliquées dans de telles activités, notamment en les planifiant, en les préparant, en y participant, en les dirigeant ou en y apportant leur concours.

Cela inclut, dans les cas où la zone économique exclusive ou le plateau continental n'ont pas été délimités conformément au droit international avec un État ayant une côte opposée, les activités susceptibles de compromettre ou d'entraver la conclusion d'un accord de délimitation;

b) 

des personnes physiques qui apportent un soutien financier, technique ou matériel pour des activités de forage liées à l'exploration et à la production d'hydrocarbures, ou pour l'extraction d'hydrocarbures résultant de telles activités, visées au point a);

c) 

des personnes physiques qui sont associées aux personnes physiques visées aux points a) et b),

inscrits sur la liste figurant en annexe.

2.  Le paragraphe 1 n'impose pas à un État membre de refuser à ses propres ressortissants l'entrée sur son territoire.

3.  Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des cas dans lesquels un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:

a) 

en tant que pays hôte d'une organisation internationale intergouvernementale;

b) 

en tant que pays hôte d'une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices;

c) 

en vertu d'un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou

d) 

en vertu du traité de réconciliation (accords du Latran) conclu en 1929 par le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l'Italie.

4.  Le paragraphe 3 est considéré comme applicable également aux cas dans lesquels un État membre est pays hôte de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

5.  Le Conseil est tenu dûment informé de chacun des cas dans lesquels un État membre accorde une dérogation en vertu du paragraphe 3 ou 4.

6.  Les États membres peuvent accorder des dérogations aux mesures imposées au titre du paragraphe 1 lorsque le déplacement d'une personne se justifie pour des besoins humanitaires urgents, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales et à des réunions dont l'initiative a été prise par l'Union ou qu'elle organise, ou à des réunions organisées par un État membre exerçant la présidence de l'OSCE, lorsqu'il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir les objectifs stratégiques des mesures restrictives.

7.  Les États membres peuvent également accorder des dérogations aux mesures instituées en vertu du paragraphe 1 lorsque l'entrée ou le passage en transit est nécessaire aux fins d'une procédure judiciaire.

8.  Tout État membre souhaitant accorder les dérogations visées au paragraphe 6 ou 7 en informe le Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification de la dérogation proposée. Si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d'accorder la dérogation proposée.

9.  Lorsque, en application du paragraphe 3, 4, 6, 7 ou 8, un État membre autorise des personnes inscrites sur la liste figurant en annexe à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est strictement limitée à l'objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu'elle concerne directement.

Article 2

1.  Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent à, ou que possèdent, détiennent ou contrôlent:

a) 

des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui sont responsables d'activités de forage liées à l'exploration et à la production d'hydrocarbures, ou de l'extraction d'hydrocarbures résultant de ces activités, qui n'ont pas été autorisées par la République de Chypre, dans ses eaux territoriales, dans sa zone économique exclusive ou sur son plateau continental, ou des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui sont impliqués dans ces activités, notamment en les planifiant, en les préparant, en y participant, en les dirigeant, ou en y apportant leur concours.

Cela inclut, dans les cas où la zone économique exclusive ou le plateau continental n'ont pas été délimités conformément au droit international avec un État ayant une côte opposée, les activités susceptibles de compromettre ou d'entraver la conclusion d'un accord de délimitation;

b) 

des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui apportent un soutien financier, technique ou matériel pour des activités de forage liées à l'exploration et à la production d'hydrocarbures, ou pour l'extraction d'hydrocarbures résultant de telles activités, visées au point a);

c) 

des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui sont associés aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes visés aux points a) et b),

inscrits sur la liste figurant en annexe.

2.  Aucun fonds ni aucune ressource économique n'est mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes inscrits sur la liste figurant en annexe, ni ne sont débloqués à leur profit.

3.  Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, l'autorité compétente d'un État membre peut autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu'elle juge appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont:

a) 

nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes inscrits sur la liste figurant en annexe et des membres de la famille de ces personnes physiques qui sont à leur charge, y compris pour couvrir les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de soins médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;

b) 

exclusivement destinés au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer les services de juristes;

c) 

exclusivement destinés au paiement de charges ou de frais correspondant à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés;

d) 

nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires, pour autant que l'autorité compétente concernée ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l'autorisation, les motifs pour lesquels elle estime qu'une autorisation spéciale devrait être accordée; ou

e) 

destinés à être versés sur ou depuis le compte d'une mission diplomatique ou consulaire ou d'une organisation internationale bénéficiant d'immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou l'organisation internationale.

L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe.

4.  Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a) 

les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé au paragraphe 1 a été inscrit sur la liste figurant en annexe, ou d'une décision judiciaire ou administrative rendue dans l'Union, ou d'une décision judiciaire exécutoire dans l'État membre concerné, avant ou après cette date;

b) 

les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements applicables régissant les droits des personnes titulaires de telles demandes;

c) 

la décision ne bénéficie pas à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant en annexe; et

d) 

la reconnaissance de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.

L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe.

5.  Le paragraphe 1 n'interdit pas à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme inscrit sur la liste figurant en annexe d'effectuer un paiement dû au titre d'un contrat conclu avant la date à laquelle cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme a été inscrit sur ladite liste, dès lors que l'État membre concerné s'est assuré que le paiement n'est pas reçu, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme visé au paragraphe 1.

6.  Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:

a) 

d'intérêts ou d'autres rémunérations de ces comptes;

b) 

de paiements dus en vertu de contrats ou d'accords conclus ou d'obligations contractées avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux mesures prévues aux paragraphes 1 et 2; ou

c) 

de paiements dus en vertu de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans l'Union ou exécutoires dans l'État membre concerné,

à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent de faire l'objet des mesures prévues au paragraphe 1.

Article 3

1.  Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition d'un État membre ou du haut représentant, établit et modifie la liste qui figure en annexe.

2.  Le Conseil communique la décision visée au paragraphe 1, y compris les motifs d'inscription sur la liste, à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme concerné, soit directement si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

3.  Si des observations sont soumises, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil réexamine la décision visée au paragraphe 1 et en informe la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné.

Article 4

1.  L'annexe indique les motifs de l'inscription sur la liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes visés aux articles 1er et 2.

2.  L'annexe contient également, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les noms et prénoms et les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d'identité, le sexe, l'adresse (si elle est connue), ainsi que la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités ou les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle.

Article 5

Il n'est fait droit à aucune demande à l'occasion de tout contrat ou toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou partie, par les mesures imposées en vertu de la présente décision, y compris à des demandes d'indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une obligation, d'une garantie ou d'une contre-garantie, notamment d'une garantie ou contre-garantie financière, quelle qu'en soit la forme, présentée par:

a) 

des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes désignés inscrits sur la liste figurant en annexe;

b) 

toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l'intermédiaire ou pour le compte d'une des personnes ou entités ou d'un des organismes visés au point a).

Article 6

1.  Le Conseil et le haut représentant peuvent traiter des données à caractère personnel afin de s'acquitter des tâches qui leur incombent au titre de la présente décision, en particulier:

a) 

en ce qui concerne le Conseil, pour élaborer des modifications de l'annexe et procéder à ces modifications;

b) 

en ce qui concerne le haut représentant, pour élaborer des modifications de l'annexe.

2.  Le Conseil et le haut représentant ne peuvent traiter, s'il y a lieu, des données pertinentes relatives aux infractions pénales commises par les personnes physiques inscrites sur la liste, aux condamnations pénales de ces personnes ou aux mesures de sûreté les concernant, que dans la mesure où ce traitement est nécessaire à l'élaboration de l'annexe.

3.  Aux fins de la présente décision, le Conseil et le haut représentant sont désignés comme étant "responsables du traitement" au sens de l'article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ), afin de garantir que les personnes physiques concernées peuvent exercer leurs droits en vertu dudit règlement.

Article 7

Afin d'optimiser les effets des mesures énoncées dans la présente décision, l'Union encourage les États tiers à adopter des mesures restrictives analogues à celles prévues dans la présente décision.

Article 8

La présente décision est applicable jusqu'au 12 novembre 2020 et fait l'objet d'un suivi constant. Elle est prorogée ou modifiée, selon le cas, si le Conseil estime que ses objectifs n'ont pas été atteints.

Article 9

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.




ANNEXE

LISTE DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES, DES ENTITÉS ET DES ORGANISMES VISÉS AUX ARTICLES 1ER ET 2

▼M1



 

Nom

Informations d’identification

Motifs

Date d’inscription

1.

Mehmet Ferruh AKALIN

Date de naissance: 9.12.1960

No de passeport ou de carte d’identité: 13571379758

Nationalité: turque

Sexe: masculin

M. Mehmet Ferruh Akalin est vice-président (directeur général adjoint) et membre du conseil d’administration de la compagnie pétrolière turque Turkish Petroleum Corporation (TPAO). Il dirige les services «Exploration», «Centre de R&D» et «Technologies de l’information» de la TPAO.

En sa qualité de vice-président de la TPAO et de chef de son service «Exploration», M. Mehmet Ferruh Akalin est responsable de la planification, de la direction et de la mise en œuvre des activités d’exploration d’hydrocarbures en mer de la TPAO. Celles-ci comprennent des activités de forage qui n’ont pas été autorisées par la République de Chypre, comme indiqué ci-dessous.

Ces activités de forage non autorisées ont été menées par:

a)  le navire de forage Yavuz de la TPAO dans la mer territoriale de la République de Chypre, de juillet à septembre 2019;

b)  le navire de forage Yavuz de la TPAO dans une partie de la zone économique exclusive de la République de Chypre notifiée par cette dernière aux Nations unies et délimitée dans un accord avec l’Égypte, d’octobre 2019 à janvier 2020;

c)  le navire de forage Fatih de la TPAO dans la zone économique exclusive de la République de Chypre notifiée par cette dernière aux Nations unies, à proximité immédiate de sa mer territoriale, depuis novembre 2019;

d)  le navire de forage Fatih de la TPAO dans une partie occidentale de la zone économique exclusive de la République de Chypre notifiée par cette dernière aux Nations unies, de mai à novembre 2019.

La TPAO a également annoncé son projet de mener de nouvelles activités de forage, sans l’autorisation de la République de Chypre, avec son navire de forage Yavuz dans une partie de la zone économique exclusive de la République de Chypre notifiée par celle-ci aux Nations unies et délimitée dans un accord avec l’Égypte et Israël, de janvier à mai 2020.

27.2.2020

2.

Ali Coscun NAMOGLU

Date de naissance: 27.11.1956

No de passeport ou de carte d’identité: 11096919534

Nationalité: turque

Sexe: masculin

M. Ali Coscun Namoglu est le directeur adjoint du service «Exploration» de la compagnie pétrolière turque Turkish Petroleum Corporation (TPAO).

À ce titre, M. Ali Coscun Namoglu participe à la planification, à la direction et à la mise en œuvre des activités d’exploration d’hydrocarbures en mer de la TPAO. Celles-ci comprennent des activités de forage menées par la TPAO qui n’ont pas été autorisées par la République de Chypre, comme indiqué ci-dessous.

Ces activités de forage non autorisées ont été menées par:

a)  le navire de forage Yavuz de la TPAO dans la mer territoriale de la République de Chypre, de juillet à septembre 2019;

b)  le navire de forage Yavuz de la TPAO dans une partie de la zone économique exclusive de la République de Chypre notifiée par cette dernière aux Nations unies et délimitée dans un accord avec l’Égypte, d’octobre 2019 à janvier 2020;

c)  le navire de forage Fatih de la TPAO dans la zone économique exclusive de la République de Chypre notifiée par cette dernière aux Nations unies, à proximité immédiate de sa mer territoriale, depuis novembre 2019;

d)  le navire de forage Fatih de la TPAO dans une partie occidentale de la zone économique exclusive de la République de Chypre notifiée par cette dernière aux Nations unies, de mai à novembre 2019.

La TPAO a également annoncé son projet de mener de nouvelles activités de forage, sans l’autorisation de la République de Chypre, avec son navire de forage Yavuz dans une partie de la zone économique exclusive de la République de Chypre notifiée par celle-ci aux Nations unies et délimitée dans un accord avec l’Égypte et Israël, de janvier à mai 2020.

27.2.2020



( 1 ) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

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