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Document 02017R2470-20200415
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470 of 20 December 2017 establishing the Union list of novel foods in accordance with Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council on novel foods (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Règlement d'exécution (UE) 2017/2470 de la Commission du 20 décembre 2017 établissant la liste de l'Union des nouveaux aliments conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement d'exécution (UE) 2017/2470 de la Commission du 20 décembre 2017 établissant la liste de l'Union des nouveaux aliments conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2470/2020-04-15
02017R2470 — FR — 15.04.2020 — 015.001
Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2470 DE LA COMMISSION du 20 décembre 2017 établissant la liste de l'Union des nouveaux aliments conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 351 du 30.12.2017, p. 72) |
Modifié par:
Rectifié par:
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2470 DE LA COMMISSION
du 20 décembre 2017
établissant la liste de l'Union des nouveaux aliments conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article premier
Liste de l'Union des nouveaux aliments autorisés
La liste de l'Union des nouveaux aliments dont la mise sur le marché dans l'Union est autorisée, prévue à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, est établie et figure en annexe au présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE
LISTE DE L’UNION DES NOUVEAUX ALIMENTS
Contenu de la liste
1. La liste de l’Union comprend les tableaux 1 et 2.
2. Le tableau 1 inclut les nouveaux aliments autorisés et comporte les informations suivantes:
Colonne 1 |
: |
Nouvel aliment autorisé |
Colonne 2 |
: |
Conditions dans lesquelles le nouvel aliment peut être utilisé. Cette colonne est subdivisée en deux parties: Catégorie de denrées alimentaires spécifiée et doses ou teneurs maximales |
Colonne 3 |
: |
Exigences en matière d’étiquetage spécifique supplémentaire |
Colonne 4 |
: |
Autres exigences |
3. Le tableau 2 inclut les spécifications concernant les nouveaux aliments et comporte les informations suivantes:
Colonne 1 |
: |
Nouvel aliment autorisé |
Colonne 2 |
: |
Spécifications |
Tableau 1: Nouveaux aliments autorisés
Nouvel aliment autorisé |
Conditions dans lesquelles le nouvel aliment peut être utilisé. |
Exigences en matière d’étiquetage spécifique supplémentaire |
Autres exigences |
►M29 Protection des données ◄ |
|
Acide N-acétyl-D-neuraminique |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «acide N-acétyl-D-neuraminique» Les compléments alimentaires contenant de l’acide N-acétyl-D-neuraminique portent une mention indiquant que le complément alimentaire ne doit pas être administré aux nourrissons, aux enfants en bas âge et aux enfants de moins de 10 ans qui consomment du lait maternel ou d’autres denrées alimentaires avec adjonction d’acide N-acétyl-D-neuraminique au cours de la même période de vingt-quatre heures. |
|
|
Préparations pour nourrissons et préparations de suite, au sens du règlement (UE) no 609/2013 (1) |
0,05 g/l de préparation reconstituée |
||||
Préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
0,05 g/kg pour les aliments solides |
||||
Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour nourrissons et enfants en bas âge, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
Selon les besoins nutritionnels particuliers des nourrissons et enfants en bas âge auxquels elles sont destinées mais, dans tous les cas, non supérieure aux Doses maximales fixées pour la catégorie mentionnée dans le tableau qui correspond aux produits. |
||||
Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
0,2 g/l (boissons) 1,7 g/kg (barres) |
||||
Denrées alimentaires portant des mentions sur l’absence ou la présence réduite de gluten, conformément aux exigences du règlement d’exécution (UE) no 828/2014 de la Commission (2). |
1,25 g/kg |
||||
Produits laitiers pasteurisés et stérilisés (y compris par procédé UHT) non aromatisés |
0,05 g/l |
||||
Produits laitiers fermentés non aromatisés traités thermiquement après fermentation, produits laitiers fermentés aromatisés, y compris traités thermiquement |
0,05 g/l (boissons) 0,4 g/kg (solides) |
||||
Substituts de produits laitiers, y compris les blanchisseurs de boissons |
0,05 g/l (boissons) 0,25 g/kg (solides) |
||||
Barres de céréales |
0,5 g/kg |
||||
Édulcorants de table |
8,3 g/kg |
||||
Boissons à base de fruits et de légumes |
0,05 g/l |
||||
Boissons aromatisées |
0,05 g/l |
||||
Café de spécialité, thé, infusions de plantes et de fruits, chicorée; extraits de thé, d’infusions de plantes et de fruits et de chicorée; préparations de thé, de plantes, de fruits et de céréales pour infusion |
0,2 g/kg |
||||
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE (3) |
300 mg/jour pour la population générale âgée de plus de 10 ans 55 mg/jour pour les nourrissons 130 mg/jour pour les enfants en bas âge 250 mg/jour pour les enfants de 3 à 10 ans |
||||
Pulpe de fruit séchée d’Adansonia digitata (baobab) |
Non spécifiées |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «pulpe du fruit du baobab» |
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|
Extrait d’Ajuga reptans obtenu à partir de cultures cellulaires |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
|
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Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
En conformité avec l’usage normal, dans des compléments alimentaires, d’un extrait similaire des parties aériennes fleuries d’Ajuga reptans |
||||
L-alanyl-L-glutamine |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
|
|
|
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
|
||||
Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013, à l’exclusion des denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge |
|||||
Boissons adaptées à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs |
|||||
Huile d’algue extraite de la microalgue Ulkenia sp. |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Teneurs maximales en DHA |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile extraite de la microalgue Ulkenia sp.» |
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Produits de boulangerie (pains, petits pains et biscuits sucrés) |
200 mg/100 g |
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Barres de céréales |
500 mg/100 g |
||||
Boissons non alcoolisées (y compris boissons lactées) |
60 mg/100 ml |
||||
Huile d'Allanblackia |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile d'Allanblackia» |
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Matières grasses à tartiner et pâtes à tartiner à base de crème |
30 g/100 g |
||||
Mélanges d'huiles végétales (*) et de lait (relevant de la catégorie de denrées alimentaires: substituts de produits laitiers, y compris les blanchisseurs de boissons) |
30 g/100 g |
||||
(*) À l'exception des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive définies à l'annexe VII, partie VIII, du règlement (UE) no 1308/2013. |
|||||
Extrait de feuilles d’Aloe macroclada Baker |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
|
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Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
En conformité avec l’usage normal, dans des compléments alimentaires, du gel similaire tiré d’Aloe vera (L.) Burm. f. |
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Huile de krill de l’Antarctique (Euphausia superba) |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Teneurs maximales en DHA et EPA (combinés) |
►C2 La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «extrait lipidique du crustacé krill de l’Antarctique (Euphausia superba)» ◄ |
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Produits laitiers, à l’exception des boissons à base de lait |
200 mg/100 g ou 600 mg/100 g pour les produits fromagers |
||||
Substituts de produits laitiers, à l’exception des boissons |
200 mg/100 g ou 600 mg/100 g pour les substituts de produits fromagers |
||||
Boissons non alcoolisées Boissons à base de lait Substituts de boissons lactées |
80 mg/100 ml |
||||
Matières grasses à tartiner et assaisonnements/sauces |
600 mg/100 g |
||||
Graisses pour la cuisson |
360 mg/100 ml |
||||
Céréales pour petit-déjeuner |
500 mg/100 g |
||||
Produits de boulangerie (pains, petits pains et biscuits sucrés) |
200 mg/100 g |
||||
Barres nutritives/barres de céréales |
500 mg/100 g |
||||
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
3 000 mg/jour pour la population en général 450 mg par jour pour les femmes enceintes ou allaitantes |
||||
Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés |
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Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013 et substituts de repas pour contrôle du poids |
250 mg/repas |
||||
Préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge régis par le règlement (UE) no 609/2013 |
200 mg/100 ml |
||||
Aliments adaptés à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs |
|||||
Denrées alimentaires portant des mentions sur l’absence ou la présence réduite de gluten, conformément aux exigences du règlement d’exécution (UE) no 828/2014 de la Commission. |
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Huile de krill de l’Antarctique (Euphausia superba) riche en phospholipides |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Teneurs maximales en DHA et EPA (combinés) |
►C2 La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «extrait lipidique du crustacé krill de l’Antarctique (Euphausia superba)» ◄ |
|
|
Produits laitiers, à l’exception des boissons à base de lait |
200 mg/100 g ou 600 mg/100 g pour les produits fromagers |
||||
Substituts de produits laitiers, à l’exception des boissons |
200 mg/100 g ou 600 mg/100 g pour les substituts de produits fromagers |
||||
Boissons non alcoolisées Boissons à base de lait Substituts de boissons lactées |
80 mg/100 ml |
||||
Matières grasses à tartiner et assaisonnements/sauces |
600 mg/100 g |
||||
Graisses pour la cuisson |
360 mg/100 ml |
||||
Céréales pour petit-déjeuner |
500 mg/100 g |
||||
Produits de boulangerie (pains, petits pains et biscuits sucrés) |
200 mg/100 g |
||||
Barres nutritives/barres de céréales |
500 mg/100 g |
||||
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
3 000 mg/jour pour la population en général 450 mg par jour pour les femmes enceintes ou allaitantes |
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Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés |
||||
Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013 et substituts de repas pour contrôle du poids |
250 mg/repas |
||||
Préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge régis par le règlement (UE) no 609/2013 |
200 mg/100 ml |
||||
Aliments adaptés à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs |
|||||
Denrées alimentaires portant des mentions sur l’absence ou la présence réduite de gluten, conformément aux exigences du règlement d’exécution (UE) no 828/2014 de la Commission. |
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Huile riche en acide arachidonique extraite du champignon Mortierella alpina |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile extraite de Mortierella alpina» ou «huile de Mortierella alpina» |
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|
Préparations pour nourrissons et préparations de suite, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
En conformité avec le règlement (UE) no 609/2013 |
||||
Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013, pour prématurés |
En conformité avec le règlement (UE) no 609/2013 |
||||
Huile d’argan extraite d’Argania spinosa |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile d’argan» et, s’il est utilisé comme assaisonnement, l’étiquette porte la mention «huile végétale réservée à l’assaisonnement» |
|
|
Assaisonnement |
Non spécifiées |
||||
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
En conformité avec l’usage alimentaire normal d’huile végétale |
||||
Oléorésine riche en astaxanthine extraite de l’algue Haematococcus pluvialis |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «astaxanthine» |
|
|
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
40-80 mg d’oléorésine par jour, équivalant à ≤ 8 mg d’astaxanthine par jour |
||||
Graines de basilic (Ocimum basilicum) |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
|
|
|
Jus de fruits et boissons de fruits/légumes mélangés |
3 g/200 ml pour l’addition de graines entières de basilic (Ocimum basilicum) |
||||
Bétaïne |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales (7) |
La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «bétaïne». L'étiquetage des denrées alimentaires qui contiennent de la bétaïne porte une mention indiquant que les denrées alimentaires ne doivent pas être consommées le même jour que des compléments alimentaires contenant de la bétaïne. |
|
Autorisée le 22 août 2019. Cette inscription se fonde sur des preuves scientifiques et des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l'article 26 du règlement (UE) 2015/2283. Demandeur: DuPont Nutrition Biosciences ApS, Langebrogade 1 Copenhagen K, 1411, Danemark. Pendant la période de protection des données, le nouvel aliment «bétaïne» ne peut être mis sur le marché dans l'Union que par DuPont Nutrition Biosciences ApS, à moins qu'un autre demandeur n'obtienne ultérieurement une autorisation pour le nouvel aliment concerné sans faire référence aux preuves scientifiques ou données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l'article 26 du règlement (UE) 2015/2283 ou avec l'accord de DuPont Nutrition Biosciences ApS. Date de fin de la protection des données: 22 août 2024. |
Boissons en poudre, boissons isotoniques et énergisantes destinées aux sportifs |
60 mg/100 g |
||||
Barres de céréales et barres protéinées destinées aux sportifs |
500 mg/100 g |
||||
Substituts de repas destinés aux sportifs |
20 mg/100 g |
||||
Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
500 mg/100 g (barre) 136 mg/100 g (soupe) 188 mg/100 g (porridge) 60 mg/100 g (boissons) |
||||
Denrées alimentaires à des fins médicales spéciales telles que définies dans le règlement (UE) no 609/2013 pour les adultes |
400 mg/jour |
||||
Extrait de haricot noir fermenté |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «extrait de haricot (soja) noir fermenté» ou «extrait de soja fermenté» |
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|
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
4,5 g/jour |
||||
Lactoferrine bovine |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «lactoferrine de lait de vache» |
|
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Préparations pour nourrissons et préparations de suite, au sens du règlement (UE) no 609/2013, prêtes à la consommation |
100 mg/100 ml |
||||
Denrées alimentaires à base de produits laitiers destinées aux enfants en bas âge (prêtes à la consommation) |
200 mg/100 g |
||||
Préparations à base de céréales (état solide) |
670 mg/100 g |
||||
Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
Jusqu’à 3 g/jour, en fonction des besoins de l’individu |
||||
Boissons à base de lait |
200 mg/100 g |
||||
Mélanges en poudre à base de lait pour boissons (prêtes à consommer) |
330 mg/100 g |
||||
Boissons à base de lait fermenté (boissons au yaourt comprises) |
50 mg/100 g |
||||
Boissons non alcoolisées |
120 mg/100 g |
||||
Produits à base de yaourt |
80 mg/100 g |
||||
Produits à base de fromage |
2 000 mg/100 g |
||||
Glaces |
130 mg/100 g |
||||
Gâteaux et pâtisseries |
1 000 mg/100 g |
||||
Confiseries |
750 mg/100 g |
||||
Gomme à mâcher (chewing-gum) |
3 000 mg/100 g |
||||
Isolat de protéines de lactosérum doux de lait de bovin |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «isolat de protéines de lactosérum doux de lait». Les compléments alimentaires à base d’isolat de protéines de lactosérum doux de lait de bovin portent la mention suivante: «Ce complément alimentaire ne doit pas être consommé par des nourrissons/enfants/adolescents de moins d’un/trois/dix-huit (*) ans.» (*) En fonction de la tranche d’âge à laquelle le complément alimentaire est destiné. |
|
Autorisé le 20 novembre 2018. Cette inscription se fonde sur des preuves scientifiques et des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283. Demandeur: Armor Protéines S.A.S., 19 bis, rue de la Libération 35460 Saint-Brice-en-Coglès, France. Au cours de la période de protection des données, le nouvel aliment «isolat de protéines de lactosérum doux de lait de bovin» ne peut être mis sur le marché dans l’Union que par Armor Protéines S.A.S., à moins qu’un autre demandeur n’obtienne ultérieurement l’autorisation pour le nouvel aliment concerné sans faire référence aux preuves ou données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283, ou avec l’accord d’Armor Protéines S.A.S. Date de fin de la protection des données: 20 novembre 2023. |
Préparations pour nourrissons, au sens du règlement (UE) no 609/2013 Préparations de suite, au sens du règlement (UE) no 609/2013 Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013 Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013 Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
30 mg/100 g (en poudre) 3,9 mg/100 ml (reconstitué) 30 mg/100 g (en poudre) 4,2 mg/100 ml (reconstitué) 300 mg/jour 30 mg/100 g (préparations en poudre pour nourrissons pendant les premiers mois de leur existence, jusqu’à l’introduction d’une alimentation complémentaire appropriée) 3,9 mg/100 ml (préparations reconstituées pour nourrissons pendant les premiers mois de leur existence, jusqu’à l’introduction d’une alimentation complémentaire appropriée) 30 mg/100 g (préparations en poudre pour nourrissons dès l’introduction d’une alimentation complémentaire appropriée) 4,2 mg/100 ml (préparations reconstituées pour nourrissons dès l’introduction d’une alimentation complémentaire appropriée) 58 mg/jour pour les enfants en bas âge 380 mg/jour pour les enfants et les adolescents de 3 à 18 ans 610 mg/jour pour les adultes 25 mg/jour pour les nourrissons 58 mg/jour pour les enfants en bas âge 250 mg/jour pour les enfants et les adolescents de 3 à 18 ans 610 mg/jour pour les adultes |
||||
Huile de graines de Buglossoides arvensis |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Teneurs maximales en acide stéaridonique |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile de Buglossoides raffinée» |
|
|
Produits laitiers et substituts |
250 mg/100 g |
||||
75 mg/100 g pour les boissons |
|||||
Fromages et produits fromagers |
750 mg/100 g |
||||
Beurre et autres émulsions de matières grasses et d’huiles, y compris les matières grasses tartinables (non destinées à la cuisson ou à la friture) |
750 mg/100 g |
||||
Céréales pour petit-déjeuner |
625 mg/100 g |
||||
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, à l’exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge |
500 mg/jour |
||||
Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013, à l’exclusion des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour nourrissons et enfants en bas âge |
Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés |
||||
Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013 et substituts de repas pour contrôle du poids |
250 mg/repas |
||||
Huile de Calanus finmarchicus |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile de Calanus finmarchicus (crustacé)» |
|
|
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
2,3 g/jour |
||||
Base de gomme à mâcher (monométhoxypolyéthylèneglycol) |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «base de gomme (contient des esters d’homopolymère de 2-méthylbuta-1,3-diène traité au maléate et de polyéthylène glycol monométhyl éther)» ou «base de gomme (contient la substance no CAS 1246080-53-4)» |
|
|
Gomme à mâcher (chewing-gum) |
8 % |
||||
Base de gomme à mâcher [copolymère anhydre du méthoxyéthène (oxyde de méthyle et de vinyle) et du furane-2,5-dione (anhydride maléique)] |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «base de gomme (contient du copolymère du méthoxyéthène et du furane-2,5-dione)» ou «base de gomme (contient la substance no CAS 9011-16-9)» |
|
|
Gomme à mâcher (chewing-gum) |
2 % |
||||
Huile de chia (Salvia hispanica) |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile de chia (Salvia hispanica)» |
|
|
Graisses et huiles |
10 % |
||||
Huile de chia pure |
2 g/jour |
||||
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
2 g/jour |
||||
Graines de chia (Salvia hispanica) |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «Graines de chia (Salvia hispanica)» |
|
|
Produits de panification |
5 % (de graines de chia entières ou moulues) |
||||
Produits cuits au four |
10 % de graines de chia entières |
||||
Céréales pour petit-déjeuner |
10 % de graines de chia entières |
||||
Repas stérilisés prêts à consommer à base de grains de céréales, de grains de pseudo-céréales et/ou de légumineuses |
5 % de graines de chia entières |
||||
Mélanges de fruits, de fruits à coque et de graines |
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||||
Graines de chia préemballées en tant que telles |
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Confiseries (y compris le chocolat et les articles en chocolat), à l’exclusion des gommes à mâcher |
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Produits laitiers (y compris les yaourts) et produits analogues |
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Glaces de consommation |
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Produits à base de fruits et de légumes (y compris les pâtes à tartiner à base de fruits, les compotes avec/sans céréales, les préparations à base de fruits à déposer en couche de fond dans des produits laitiers ou les préparations à base de fruits à mélanger avec des produits laitiers, les desserts à base de fruits et les fruits mélangés avec du lait de coco pour pot à double compartiment) |
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Boissons non alcoolisées (y compris les jus de fruits et les boissons de fruits/légumes mélangés) |
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Puddings ne nécessitant pas de traitement thermique à une température égale ou supérieure à 120 °C dans leur fabrication, leur transformation ou leur préparation |
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Chitine-glucane issu d’Aspergillus niger |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «chitine-glucane issu d’Aspergillus niger» |
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Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
5 g/jour |
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Complexe de chitine-glucane issu de Fomes fomentarius |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «chitine-glucane issu de Fomes fomentarius» |
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Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
5 g/jour |
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Extrait de chitosane d’origine fongique (Agaricus bisporus; Aspergillus niger) |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «extrait de chitosane d’Agaricus bisporus» ou «extrait de chitosane d’Aspergillus niger» |
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Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
En conformité avec l’usage normal, dans des compléments alimentaires, de chitosane obtenu à partir de crustacés |
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Sulfate de chondroïtine |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «sulfate de chondroïtine obtenu par fermentation microbienne et sulfatation» |
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Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population adulte, à l’exclusion des femmes enceintes ou allaitantes |
1 200 mg/jour |
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Picolinate de chrome |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Teneurs maximales en chrome total |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «picolinate de chrome» |
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Denrées alimentaires régies par le règlement (UE) no 609/2013 |
250 μg/jour |
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Aliments enrichis conformément au règlement (CE) no 1925/2006 (4) |
|||||
Feuilles de Cistus incanus L. Pandalis |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «feuilles de Cistus incanus L. Pandalis» |
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Infusions |
Consommation journalière normale: 3 g de feuilles par jour (2 tasses par jour) |
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Citicoline |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
1. La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «citicoline» 2. L’étiquetage des aliments contenant de la citicoline mentionne que le produit n’est pas destiné à être consommé par des enfants |
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Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
500 mg/jour |
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Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
250 mg par portion et une consommation journalière maximale de 1 000 mg |
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Clostridium butyricum |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (CBM 588)» ou «Clostridium butyricum (CBM 588)» |
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Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
1,35 × 108 UFC/jour |
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D-ribose |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «D-ribose». L'étiquetage des denrées alimentaires qui contiennent du D-ribose porte une mention indiquant que les denrées alimentaires ne doivent pas être consommées le même jour que des compléments alimentaires contenant du D-ribose. |
|
Autorisé le 16 avril 2019. Cette inscription se fonde sur des preuves scientifiques et des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l'article 26 du règlement (UE) 2015/2283. Demandeur: Bioenergy Life Science, Inc., 13840 Johnson St. NE, Minneapolis, Minnesota, 55304, États-Unis. Pendant la période de protection des données, le nouvel aliment «D-ribose» ne peut être mis sur le marché dans l'Union que par Bioenergy Life Science, Inc., à moins qu'un autre demandeur n'obtienne ultérieurement une autorisation pour le nouvel aliment concerné sans faire référence aux preuves scientifiques ou données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l'article 26 du règlement (UE) 2015/2283, ou avec l'accord de Bioenergy Life Science, Inc. Date de fin de la protection des données: 16 avril 2024. |
Barres de céréales |
0,20 g/100 g |
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Produits de boulangerie fine |
0,31 g/100 g |
||||
Confiseries au chocolat (à l'exclusion des barres chocolatées) |
0,17 g/100 g |
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Boissons à base de lait (à l'exclusion du lait malté et des milk-shakes) |
0,08 g/100 g |
||||
Boissons adaptées à une dépense musculaire intense (surtout pour les sportifs), boissons isotoniques et énergisantes. |
0,80 g/100 g |
||||
Barres adaptées à une dépense musculaire intense (surtout pour les sportifs) |
3,3 g/100 g |
||||
Substituts de repas pour contrôle du poids (sous forme de boissons) |
0,13 g/100 g |
||||
Substituts de repas pour contrôle du poids (sous forme de barres) |
3,30 g/100 g |
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Confiseries |
0,20 g/100 g |
||||
Thé et infusions (sous forme de poudre à reconstituer) |
0,23 g/100 g |
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Extrait de poudre de cacao dégraissé |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
Les consommateurs sont informés qu’ils ne doivent pas consommer plus de 600 mg de polyphénols, ce qui correspond à 1,1 g d’extrait de poudre de cacao dégraissé, par jour |
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Barres nutritives |
1 g/jour et 300 mg de polyphénols, correspondant au maximum à 550 mg d’extrait de poudre de cacao dégraissé, dans une portion de la denrée (ou du complément) alimentaire |
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Boissons à base de lait |
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Toutes autres denrées alimentaires (y compris les compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE) qui sont devenues des moyens habituels de proposer des ingrédients fonctionnels et qui sont généralement positionnées en vue de leur consommation par des adultes qui font attention à leur santé |
|||||
Extrait de cacao à faible teneur en matières grasses |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
Les consommateurs sont informés qu’ils ne doivent pas consommer plus de 600 mg de flavanols de cacao par jour |
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Denrées alimentaires, y compris les compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE |
730 mg par portion et environ 1,2 g/jour |
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Huile de graine de coriandre (Coriandrum sativum) |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile de graine de coriandre» |
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Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
600 mg/jour |
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Poudre d'extrait de canneberge |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «poudre d'extrait de canneberge» |
|
Autorisé le 20 novembre 2018. Cette inscription se fonde sur des preuves scientifiques et des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l'article 26 du règlement (UE) 2015/2283. Demandeur: Ocean Spray Cranberries Inc. One Ocean Spray Drive Lakeville-Middleboro, MA, 02349, États-Unis. Pendant la période de protection des données, le nouvel aliment «poudre d'extrait de canneberge» ne peut être mis sur le marché dans l'Union que par Ocean Spray Cranberries Inc., à moins qu'un autre demandeur n'obtienne ultérieurement une autorisation pour le nouvel aliment concerné sans faire référence aux preuves scientifiques ou données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l'article 26 du règlement (UE) 2015/2283, ou avec l'accord d'Ocean Spray Cranberries Inc. Date de fin de la protection des données: 20 novembre 2023. |
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population adulte |
350 mg/jour |
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Fruits séchés de Crataegus pinnatifida |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «fruits séchés de Crataegus pinnatifida» |
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Infusions |
En conformité avec l’usage alimentaire normal de Crataegus pinnatifida |
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Confitures et gelées, au sens de la directive 2001/113/CE (5) |
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Compotes |
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α-cyclodextrine |
Non spécifiées |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «alpha-cyclodextrine» ou «α-cyclodextrine» |
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γ-cyclodextrine |
Non spécifiées |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «gamma-cyclodextrine» ou «γ-cyclodextrine» |
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Grains décortiqués de Digitaria exilis (Kippist) Stapf (Aliment traditionnel en provenance d'un pays tiers) |
Non spécifiées |
La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «grains décortiqués de fonio (Digitaria exilis)» |
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Préparation de dextran produite par Leuconostoc mesenteroides |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «dextran» |
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Produits de boulangerie |
5 % |
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Huile d’origine végétale à teneur élevée en diacylglycérols |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile d’origine végétale à teneur élevée en diacylglycérols (au moins 80 % de diacylglycérols)» |
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Huiles de cuisson |
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Matières grasses à tartiner |
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Sauces à salade |
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Mayonnaise |
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Substituts de repas pour contrôle du poids (sous forme de boissons) |
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Produits de boulangerie |
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Produits de type yaourt |
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Dihydrocapsiate (DHC) |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
1. La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «dihydrocapsiate» 2. L’étiquetage des compléments alimentaires contenant du dihydrocapsiate synthétique porte la mention «non destiné aux enfants de moins de 4 ans et demi» |
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Barres de céréales |
9 mg/100 g |
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Biscuits, petits gâteaux et crackers |
9 mg/100 g |
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Collations à base de riz |
12 mg/100 g |
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Boissons gazeuses, boissons à diluer, boissons à base de jus de fruits |
1,5 mg/100 ml |
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Boissons à base de légumes |
2 mg/100 ml |
||||
Boissons à base de café, boissons à base de thé |
1,5 mg/100 ml |
||||
Eau plate aromatisée |
1 mg/100 ml |
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Gruau d’avoine précuit |
2,5 mg/100 g |
||||
Autres céréales |
4,5 mg/100 g |
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Crèmes glacées et desserts à base de lait |
4 mg/100 g |
||||
Crèmes dessert (prêtes à la consommation) |
2 mg/100 g |
||||
Produits à base de yaourt |
2 mg/100 g |
||||
Confiseries au chocolat |
7,5 mg/100 g |
||||
Bonbons durs |
27 mg/100 g |
||||
Gommes sans sucre |
115 mg/100 g |
||||
Succédané du lait/Colorant à café |
40 mg/100 g |
||||
Édulcorants |
200 mg/100 g |
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Potages (prêts à consommer) |
1,1 mg/100 g |
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Sauces à salade |
16 mg/100 g |
||||
Protéines végétales |
5 mg/100 g |
||||
Plats préparés |
3 mg/repas |
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Substituts de repas pour contrôle du poids |
3 mg/repas |
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Substituts de repas pour contrôle du poids (sous forme de boissons) |
1 mg/100 ml |
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Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
3 mg/dose unique 9 mg/jour |
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Mélanges en poudre non alcoolisés pour boissons |
14,5 mg/kg, ce qui équivaut à 1,5 mg/100 ml |
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Parties aériennes séchées de Hoodia parviflora |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «Parties aériennes séchées de Hoodia parviflora». |
|
Autorisé le 3 septembre 2018. Cette inscription se fonde sur des preuves scientifiques et des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l'article 26 du règlement (UE) 2015/2283. Demandeur: Desert Labs Ltd., Kibbutz Yotvata, 88820 Israël. Au cours de la période de protection des données, le nouvel aliment «Parties aériennes séchées de Hoodia parviflora» est autorisé à la mise sur le marché dans l'Union par Desert Labs Ltd uniquement, à moins qu'un autre demandeur n'obtienne par la suite l'autorisation pour le nouvel aliment sans faire référence aux preuves scientifiques couvertes par la propriété exclusive ou aux données scientifiques protégées conformément à l'article 26 du règlement (UE) 2015/2283, ou avec l'accord de Desert Labs Ltd. Date de fin de la protection des données: 3 septembre 2023. |
Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population adulte |
9,4 mg/jour |
||||
Extrait sec de Lippia citriodora obtenu à partir de cultures de cellules |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «extrait sec de Lippia citriodora obtenu à partir de cultures cellulaires HTN®Vb» |
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Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
En conformité avec l’usage normal, dans des compléments alimentaires, d’un extrait similaire de feuilles de Lippia citriodora |
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Extrait d’Echinacea angustifolia obtenu à partir de cultures cellulaires |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
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Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
En conformité avec l’usage normal, dans des compléments alimentaires, d’un extrait similaire de racine d’Echinacea angustifolia |
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Extrait d'Echinacea purpurea obtenu à partir de cultures cellulaires |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «extrait sec d'Echinacea purpurea obtenu à partir de cultures cellulaires EchiPure-PC™» |
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Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
En conformité avec l'usage normal, dans des compléments alimentaires, d'un extrait similaire obtenu à partir des fleurons du capitule d'Echinacea purpurea |
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Huile d’Echium plantagineum |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Teneurs maximales en acide stéaridonique |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile d’Echium raffinée» |
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Produits à base de lait et produits de type yaourt buvable présentés en doses individuelles |
250 mg/100 g; 75 mg/100 g pour les boissons |
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Préparations fromagères |
750 mg/100 g |
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Matières grasses à tartiner et assaisonnements/sauces |
750 mg/100 g |
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Céréales pour petit-déjeuner |
625 mg/100 g |
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Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
500 mg/jour |
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Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés |
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Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013 et substituts de repas pour contrôle du poids |
250 mg/repas |
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Hydrolysat de membrane d'œuf |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «hydrolysat de membrane d'œuf». |
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Autorisé le 25 novembre 2018. Cette inscription se fonde sur des preuves scientifiques et des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l'article 26 du règlement (UE) 2015/2283. Demandeur: Biova, LLC., 5800 Merle Hay Rd, Suite 14 PO Box 394 Johnston 50131, Iowa, États-Unis. Pendant la période de protection des données, le nouvel aliment «hydrolysat de membrane d'œuf» ne peut être mis sur le marché dans l'Union que par Biova, LLC., à moins qu'un autre demandeur n'obtienne ultérieurement une autorisation pour le nouvel aliment concerné sans faire référence aux preuves scientifiques ou données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l'article 26 du règlement (UE) 2015/2283, ou avec l'accord de Biova, LLC. Date de fin de la protection des données: 25 novembre 2023. |
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population adulte en général |
450 mg/jour |
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Gallate d’épigallocatéchine sous forme d’extrait purifié de feuilles de thé vert (Camellia sinensis) |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
L’étiquetage mentionne que les consommateurs ne devraient pas absorber plus de 300 mg d’extrait par jour |
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Denrées alimentaires, y compris les compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE |
150 mg d’extrait par portion de denrées alimentaires ou de compléments alimentaires |
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L-ergothionéine |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «L-ergothionéine» |
|
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Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
30 mg/jour pour la population en général (à l’exclusion des femmes enceintes ou allaitantes) 20 mg/jour pour les enfants âgés de plus de 3 ans |
||||
Sel de sodium de l’édétate de fer (III) |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales (exprimées en EDTA anhydre) |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «sel de sodium de l’édétate de fer (III)» |
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Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
18 mg/jour pour les enfants 75 mg/jour pour les adultes |
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Denrées alimentaires régies par le règlement (UE) no 609/2013 |
12 mg/100 g |
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Aliments enrichis conformément au règlement (CE) no 1925/2006 |
|||||
Phosphate d’ammonium ferreux |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «phosphate d’ammonium ferreux» |
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Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
À utiliser conformément aux dispositions de la directive 2002/46/CE, du règlement (UE) no 609/2013 et/ou du règlement (CE) no 1925/2006 |
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Denrées alimentaires régies par le règlement (UE) no 609/2013 |
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Aliments enrichis conformément au règlement (CE) no 1925/2006 |
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Peptides de poisson (Sardinops sagax) |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Teneurs maximales en produit peptidique de poisson |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «peptides de poisson (Sardinops sagax)» |
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Denrées alimentaires à base de yaourt, boissons à base de yaourt, produits laitiers fermentés et poudre de lait |
0,48 g/100 g (prêt à être consommé) |
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Eaux aromatisées et boissons à base de plantes |
0,3 g/100 g (prêt à être consommé) |
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Céréales pour petit-déjeuner |
2 g/100 g |
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Soupes, ragoûts et soupes en poudre |
0,3 g/100 g (prêt à être consommé) |
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Flavonoïdes issus de Glycyrrhiza glabra |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Teneurs maximales en flavonoïdes issus de Glycyrrhiza glabra |
1. La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «flavonoïdes issus de Glycyrrhiza glabra L.» 2. L’étiquetage des denrées alimentaires auxquelles le produit a été ajouté en tant que nouvel ingrédient alimentaire mentionne: a) que le produit ne devrait pas être consommé par les femmes enceintes et allaitantes, les enfants et les jeunes adolescents; et b) que les personnes prenant des médicaments délivrés sur ordonnance ne devraient consommer le produit que sous contrôle médical; c) qu’un maximum de 120 mg de flavonoïdes peut être consommé par jour. 3. La quantité de flavonoïdes présente dans la denrée alimentaire finale est indiquée sur l’étiquetage de la denrée qui en contient. |
Les boissons contenant des flavonoïdes sont présentées en portions individuelles au consommateur final. |
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Boissons à base de lait |
120 mg/jour |
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Boissons à base de yaourt |
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Boissons à base de fruits ou de légumes |
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Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
120 mg/jour |
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Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
120 mg/jour |
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Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
120 mg/jour |
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Pulpe de cacao (Theobroma cacao L.), son jus et son jus concentré (aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers) |
Non spécifiées |
La désignation du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est la suivante: «pulpe de cacao (Theobroma cacao L.)», «jus de pulpe de cacao (Theobroma cacao L.)» ou «jus de pulpe de cacao concentré (Theobroma cacao L.)» selon la forme utilisée. |
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Extrait de fucoïdane de l’algue Fucus vesiculosus |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «extrait de fucoïdane de l’algue Fucus vesiculosus» |
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Denrées alimentaires, y compris les compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE, destinées à la population en général |
250 mg/jour |
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Extrait de fucoïdane de l’algue Undaria pinnatifida |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «extrait de fucoïdane de l’algue Undaria pinnatifida» |
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Denrées alimentaires, y compris les compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE, destinées à la population en général |
250 mg/jour |
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2′-Fucosyllactose |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
1. La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «2′-fucosyllactose». 2. L’étiquetage des compléments alimentaires contenant du 2′-fucosyllactose mentionne que les compléments ne devraient pas être utilisés si d’autres denrées alimentaires avec adjonction de 2′-fucosyllactose sont consommées le même jour. 3. L’étiquetage des compléments alimentaires contenant du 2′-fucosyllactose destinés aux enfants en bas âge mentionne que les compléments ne devraient pas être utilisés si du lait maternel ou d’autres denrées alimentaires avec adjonction de 2′-fucosyllactose sont consommés le même jour. |
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Produits laitiers pasteurisés et stérilisés (y compris par procédé UHT) non aromatisés |
1,2 g/l |
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Produits laitiers fermentés non aromatisés |
1,2 g/l pour les boissons |
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19,2 g/kg pour les produits autres que les boissons |
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Produits laitiers fermentés aromatisés, y compris traités thermiquement |
1,2 g/l pour les boissons |
||||
19,2 g/kg pour les produits autres que les boissons |
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Substituts de produits laitiers, y compris les blanchisseurs de boissons |
1,2 g/l pour les boissons |
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12 g/kg pour les produits autres que les boissons |
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400 g/kg pour les blanchisseurs |
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Barres de céréales |
12 g/kg |
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Édulcorants de table |
200 g/kg |
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Préparations pour nourrissons, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
1,2 g/l seul ou en combinaison avec 0,6 g/l de lacto-N-néotétraose au maximum, selon un ratio de 2:1 dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les indications du fabricant |
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Préparations de suite, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
1,2 g/l seul ou en combinaison avec 0,6 g/l de lacto-N-néotétraose au maximum, selon un ratio de 2:1 dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les indications du fabricant |
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Préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
12 g/kg pour les produits autres que les boissons |
||||
1,2 g/l pour les denrées liquides prêtes à l’emploi, commercialisées telles quelles ou reconstituées selon les indications du fabricant |
|||||
Boissons à base de lait et produits similaires destinés aux enfants en bas âge |
1,2 g/l pour les boissons à base de lait et produits similaires, seul ou combiné avec 0,6 g/l de lacto-N-néotétraose au maximum, selon un ratio de 2:1 dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les indications du fabricant |
||||
Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés |
||||
Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
4,8 g/l pour les boissons |
||||
40 g/kg pour les barres |
|||||
Produits de panification et pâtes alimentaires portant des mentions sur l’absence ou la présence réduite de gluten, conformément aux exigences du règlement d’exécution (UE) no 828/2014 de la Commission. |
60 g/kg |
||||
Boissons aromatisées |
1,2 g/l |
||||
Café, thé (à l’exclusion du thé noir), infusions de plantes et de fruits, chicorée; extraits de thé, d’infusions de plantes et de fruits et de chicorée; préparations de thé, de plantes, de fruits et de céréales pour infusion, ainsi que mélanges et préparations instantanées de ces produits |
9,6 g/l – la teneur maximale concerne les produits prêts à être utilisés |
||||
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, à l’exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons |
3,0 g/jour pour la population en général |
||||
1,2 g/jour pour les enfants en bas âge |
|||||
Mélange 2’fucosyllactose/difucosyllactose («2’-FL/DFL») (de source microbienne) |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «mélange 2’-fucosyllactose/difucosyllactose». L’étiquetage des compléments alimentaires contenant le mélange 2’-fucosyllactose/difucosyllactose porte une mention indiquant qu’ils ne doivent pas être consommés le même jour que du lait maternel ou d’autres denrées alimentaires contenant du 2’-fucosyllactose et/ou du difucosyllactose ajouté(s). |
|
Autorisé le 19.12.2019. Cette inscription se fonde sur des preuves scientifiques et des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283. Demandeur: Glycom A/S, Kogle Allé 4, DK-2970 Hørsholm, DANEMARK. Pendant la période de protection des données, le nouvel aliment «mélange 2’-fucosyllactose/difucosyllactose» ne peut être mis sur le marché dans l’Union que par Glycom A/S, à moins qu’un autre demandeur n’obtienne ultérieurement une autorisation pour le nouvel aliment concerné sans faire référence aux preuves scientifiques ou données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283 ou avec l’accord de Glycom A/S. Date de fin de la protection des données: 19.12.2024. |
Produits laitiers pasteurisés non aromatisés et produits laitiers stérilisés (y compris par procédé UHT) non aromatisés |
2,0 g/l |
||||
Produits à base de lait fermenté non aromatisés |
2,0 g/l (boissons) 20 g/kg (produits autres que les boissons) |
||||
Produits à base de lait fermenté aromatisés, y compris traités thermiquement |
2,0 g/l (boissons) 20 g/kg (produits autres que les boissons) |
||||
Boissons (boissons aromatisées) |
2,0 g/l |
||||
Barres de céréales |
20 g/kg |
||||
Préparations pour nourrissons, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
1,6 g/l dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant |
||||
Préparations de suite, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
1,2 g/l dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant |
||||
Préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
1,2 g/l (boissons) dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant 10 g/kg pour les produits autres que les boissons |
||||
Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
4,0 g/l (boissons) 40 g/kg (produits autres que les boissons) |
||||
Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés |
||||
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population en général, à l’exclusion des nourrissons |
4,0 g/jour |
||||
Galacto-oligosaccharide |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales (ratio kg de galacto-oligosaccharide par kg de denrée alimentaire finale) |
|
|
|
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
0,333 |
||||
Lait |
0,020 |
||||
Boissons à base de lait |
0,030 |
||||
Substituts de repas pour contrôle du poids (sous forme de boissons) |
0,020 |
||||
Substituts de boissons lactées |
0,020 |
||||
Yaourts |
0,033 |
||||
Desserts à base de produits laitiers |
0,043 |
||||
Desserts lactés congelés |
0,043 |
||||
Boissons aux fruits et boissons énergisantes |
0,021 |
||||
Substituts de repas pour nourrissons sous forme de boissons |
0,012 |
||||
Jus pour bébés |
0,025 |
||||
Boissons au yaourt pour bébés |
0,024 |
||||
Desserts pour bébés |
0,027 |
||||
Collations pour bébés |
0,143 |
||||
Céréales pour bébés |
0,027 |
||||
Boissons adaptées à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs |
0,013 |
||||
Jus |
0,021 |
||||
Garnitures pour tourtes aux fruits |
0,059 |
||||
Préparations aux fruits |
0,125 |
||||
Barres |
0,125 |
||||
Céréales |
0,125 |
||||
Préparations pour nourrissons et préparations de suite, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
0,008 |
||||
Glucosamine HCl |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
|
|
|
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
En conformité avec l’usage alimentaire normal de la glucosamine extraite de crustacés |
||||
Denrées alimentaires régies par le règlement (UE) no 609/2013 |
|||||
|
|||||
Substituts de repas pour contrôle du poids |
|||||
Aliments adaptés à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs |
|||||
Denrées alimentaires portant des mentions sur l’absence ou la présence réduite de gluten, conformément aux exigences du règlement d’exécution (UE) no 828/2014 de la Commission. |
|||||
Sulfate de glucosamine KCl |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
|
|
|
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
En conformité avec l’usage alimentaire normal de la glucosamine extraite de crustacés |
||||
Sulfate de glucosamine NaCl |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
|
|
|
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
En conformité avec l’usage alimentaire normal de la glucosamine extraite de crustacés |
||||
Gomme de guar |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
1. La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «gomme de guar». 2. Une mention spécifique relative aux risques d’inconfort digestif liés à l’exposition des enfants de moins de 8 ans à la gomme de guar doit figurer de façon visible sur l’étiquette des denrées alimentaires qui en contiennent. Exemple de mention: «Une consommation excessive de ces produits peut entraîner un inconfort digestif, en particulier chez les enfants de moins de 8 ans.» 3. Dans le cas de produits bi-compartimentés produit laitier/céréales, le mode d’emploi doitpréciser clairement que les céréales et le produit laitier doivent être mélangés avant d’être consommés, afin de prendre en compte l’éventuel risque d’obstruction gastro-intestinale. |
|
|
Produits laitiers frais tels que les yaourts, les laits fermentés, les fromages frais et les autres desserts à base de produits laitiers |
1,5 g/100 g |
||||
Denrées alimentaires liquides à base de fruits ou de légumes (de type «smoothie») |
1,8 g/100 g |
||||
Compotes à base de fruits ou de légumes |
3,25 g/100 g |
||||
Céréales associées à un produit laitier dans un emballage à deux compartiments |
10 g/100 g dans les céréales Absence dans le produit laitier associé 1 g/100 g dans le produit prêt à être consommé |
||||
Produits laitiers traités thermiquement fermentés avec Bacteroides xylanisolvens |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
|
|
|
Produits à base de lait fermenté (liquides, semi-liquides et en poudre atomisée) |
|
||||
Hydroxytyrosol |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «hydroxytyrosol». L’étiquetage des produits alimentaires contenant de l’hydroxytyrosol comporte les mentions suivantes: a) Ce produit alimentaire ne doit être consommé ni par les enfants âgés de moins de 3 ans, ni par les femmes enceintes ou allaitantes; b) Ce produit alimentaire ne devrait pas être utilisé pour la cuisine, la cuisson ou la friture. |
|
|
Huiles végétales et de poissons [à l’exception des huiles d’olive et des huiles de grignons d’olive définies à l’annexe VII, partie VIII, du règlement (UE) no 1308/2013 (6) ], mises comme telles sur le marché |
0,215 g/kg |
||||
Matières grasses tartinables définies à l’annexe VII, partie VII, du règlement (UE) no 1308/2013, mises comme telles sur le marché |
0,175 g/kg |
||||
Protéine structurante de la glace (ISP) de type III HPLC 12 |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «protéine structurante de la glace» |
|
|
Glaces de consommation |
0,01 % |
||||
Extraits aqueux de feuilles séchées d’Ilex guayusa |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «Extraits de feuilles séchées d’Ilex guayusa» |
|
|
Infusions |
En conformité avec l’usage normal, dans des infusions et des compléments alimentaires, d’un extrait aqueux similaire de feuilles séchées d’Ilex paraguariensis |
||||
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
|||||
Isomalto-oligosaccharide |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
1. La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «isomalto-oligosaccharide». 2. Les denrées alimentaires contenant le nouvel ingrédient doivent être étiquetées en tant que «source de glucose». |
|
|
Boissons rafraîchissantes à valeur énergétique réduite |
6,5 % |
||||
Boissons énergisantes |
5,0 % |
||||
Aliments adaptés à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs (y compris les boissons isotoniques). |
6,5 % |
||||
Jus de fruits |
5 % |
||||
Légumes transformés et jus de légumes |
5 % |
||||
Autres boissons rafraîchissantes |
5 % |
||||
Barres de céréales |
10 % |
||||
Petits gâteaux, biscuits |
20 % |
||||
Barres de céréales pour petit-déjeuner |
25 % |
||||
Bonbons durs |
97 % |
||||
Bonbons mous/barres chocolatées |
25 % |
||||
Substituts de repas pour contrôle du poids (sous forme de barres ou à base de lait) |
20 % |
||||
Isomaltulose |
Non spécifiées |
1. La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «isomaltulose» 2. La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage est accompagnée d’une mention précisant que «l’isomaltulose est une source de glucose et de fructose». |
|
|
|
Lactitol |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «lactitol» |
|
|
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, (en gélules, en comprimés ou en poudre) destinés à la population adulte |
20 g/jour |
||||
Lacto-N-néotétraose |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
1. La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «lacto-N-néotétraose». 2. L’étiquetage des compléments alimentaires contenant du lacto-N-néotétraose mentionne que les compléments ne devraient pas être utilisés si d’autres denrées alimentaires avec adjonction de lacto-N-néotétraose sont consommées le même jour. 3. L’étiquetage des compléments alimentaires contenant du lacto-N-néotétraose destinés aux enfants en bas âge mentionne que les compléments ne devraient pas être utilisés si du lait maternel ou d’autres denrées alimentaires avec adjonction de lacto-N-néotétraose sont consommés le même jour. |
|
|
Produits laitiers pasteurisés et stérilisés (y compris par procédé UHT) non aromatisés |
0,6 g/l |
||||
Produits laitiers fermentés non aromatisés |
0,6 g/l pour les boissons 9,6 g/kg pour les produits autres que les boissons |
||||
Produits laitiers fermentés aromatisés, y compris traités thermiquement |
0,6 g/l pour les boissons 9,6 g/kg pour les produits autres que les boissons |
||||
Substituts de produits laitiers, y compris les blanchisseurs de boissons |
0,6 g/l pour les boissons 6 g/kg pour les produits autres que les boissons 200 g/kg pour les blanchisseurs |
||||
Barres de céréales |
6 g/kg |
||||
Édulcorants de table |
100 g/kg |
||||
Préparations pour nourrissons, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
0,6 g/l en combinaison avec 1,2 g/l de 2′-fucosyllactose au maximum selon un ratio de 1:2 dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant |
||||
Préparations de suite, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
0,6 g/l en combinaison avec 1,2 g/l de 2′-fucosyllactose au maximum selon un ratio de 1:2 dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant |
||||
Préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
6 g/kg pour les produits autres que les boissons 0,6 g/l pour les denrées liquides prêtes à l’emploi, commercialisées telles quelles ou reconstituées selon les indications du fabricant |
||||
Boissons à base de lait et produits similaires destinés aux enfants en bas âge |
0,6 g/l pour les boissons à base de lait et produits similaires, ajouté seul ou en combinaison avec du 2′-fucosyllactose selon un ratio de 1:2 dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant |
||||
Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés |
||||
Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
2,4 g/l pour les boissons 20 g/kg pour les barres |
||||
Produits de panification et pâtes alimentaires portant des mentions sur l’absence ou la présence réduite de gluten, conformément aux exigences du règlement d’exécution (UE) no 828/2014 de la Commission. |
30 g/kg |
||||
Boissons aromatisées |
0,6 g/l |
||||
Café, thé (à l’exclusion du thé noir), infusions de plantes et de fruits, chicorée; extraits de thé, d’infusions de plantes et de fruits et de chicorée; préparations de thé, de plantes, de fruits et de céréales pour infusion, ainsi que mélanges et préparations instantanées de ces produits |
4,8 g/l – la teneur maximale concerne les produits prêts à être utilisés |
||||
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, à l’exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons |
1,5 g/jour pour la population en général 0,6 g/jour pour les enfants en bas âge |
||||
Baies de Lonicera caerulea L. (chèvrefeuille bleu) (Aliment traditionnel en provenance d'un pays tiers) |
Non spécifiées |
La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «baies de chèvrefeuille bleu (Lonicera caerulea)» |
|
|
|
Extrait foliaire de luzerne (Medicago sativa) |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «protéines de luzerne (Medicago sativa)» ou «protéines d’alfalfa (Medicago sativa)» |
|
|
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
10 g/jour |
||||
Lycopène |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «lycopène» |
|
|
Boissons à base de jus de fruits/légumes (y compris les concentrés) |
2,5 mg/100 g |
||||
Boissons adaptées à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs |
2,5 mg/100 g |
||||
Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013 et substituts de repas pour contrôle du poids |
8 mg/repas |
||||
Céréales pour petit-déjeuner |
5 mg/100 g |
||||
Matières grasses et assaisonnements/sauces |
10 mg/100 g |
||||
Soupes autres que les soupes de tomate |
1 mg/100 g |
||||
Pain (y compris les pains croustillants) |
3 mg/100 g |
||||
Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés |
||||
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
15 mg/jour |
||||
Lycopène issu de Blakeslea trispora |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «lycopène» |
|
|
Boissons à base de jus de fruits/légumes (y compris les concentrés) |
2,5 mg/100 g |
||||
Boissons adaptées à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs |
2,5 mg/100 g |
||||
Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013 et substituts de repas pour contrôle du poids |
8 mg/repas |
||||
Céréales pour petit-déjeuner |
5 mg/100 g |
||||
Matières grasses et assaisonnements/sauces |
10 mg/100 g |
||||
Soupes autres que les soupes de tomate |
1 mg/100 g |
||||
Pain (y compris les pains croustillants) |
3 mg/100 g |
||||
Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés |
||||
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
15 mg/jour |
||||
Lycopène de tomates |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «lycopène» |
|
|
Boissons à base de jus de fruits/légumes (y compris les concentrés) |
2,5 mg/100 g |
||||
Boissons adaptées à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs |
2,5 mg/100 g |
||||
Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013 et substituts de repas pour contrôle du poids |
8 mg/repas |
||||
Céréales pour petit-déjeuner |
5 mg/100 g |
||||
Matières grasses et assaisonnements/sauces |
10 mg/100 g |
||||
Soupes autres que les soupes de tomate |
1 mg/100 g |
||||
Pain (y compris les pains croustillants) |
3 mg/100 g |
||||
Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés |
||||
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
15 mg/jour |
||||
Oléorésine de lycopène extrait de la tomate |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Teneurs maximales en lycopène |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «oléorésine de lycopène extrait de la tomate» |
|
|
Boissons à base de jus de fruits/légumes (y compris les concentrés) |
2,5 mg/100 g |
||||
Boissons adaptées à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs |
2,5 mg/100 g |
||||
Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids régis par règlement (UE) no 609/2013 et substituts de repas pour contrôle du poids |
8 mg/repas |
||||
Céréales pour petit-déjeuner |
5 mg/100 g |
||||
Matières grasses et assaisonnements/sauces |
10 mg/100 g |
||||
Soupes autres que les soupes de tomate |
1 mg/100 g |
||||
Pain (y compris les pains croustillants) |
3 mg/100 g |
||||
Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés |
||||
Citrate-malate de magnésium |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «citrate-malate de magnésium» |
|
|
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
|
||||
Extrait d’écorce de magnolia |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «extrait d’écorce de magnolia» |
|
|
Bonbons à la menthe (produits de confiserie) |
0,2 % pour son action rafraîchissante de l’haleine. Sur la base d’un poids unitaire maximal des chewing-gums ou des bonbons à la menthe de 1,5 g, avec un taux d’incorporation maximal de 0,2 %, chaque chewing-gum ou bonbon à la menthe contiendra au maximum 3 mg d’extrait d’écorce de magnolia. |
||||
Gomme à mâcher (chewing-gum) |
|||||
Huile de germe de maïs concentrée en insaponifiable |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «extrait d’huile de germe de maïs» |
|
|
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
2 g/jour |
||||
Gomme à mâcher (chewing-gum) |
2 % |
||||
Méthylcellulose |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «méthylcellulose» |
La méthylcellulose ne doit pas être utilisée dans des denrées alimentaires spécialement préparées pour des enfants en bas âge |
|
Glaces de consommation |
2 % |
||||
Boissons aromatisées |
|||||
Produits laitiers fermentés aromatisés ou non aromatisés |
|||||
Desserts froids (produits laitiers, gras, à base de fruits, à base de céréales, à base d’œufs) |
|||||
Préparations à base de fruits (pulpes, purées ou compotes) |
|||||
Soupes, potages et bouillons |
|||||
Chlorure de 1-méthylnicotinamide |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «Chlorure de 1-méthylnicotinamide». Les compléments alimentaires contenant du chlorure de 1-méthylnicotinamide portent la déclaration suivante: «Ce complément alimentaire devrait être consommé par des adultes uniquement, à l'exclusion des femmes enceintes et allaitantes.» |
|
Autorisé le 2 septembre 2018. Cette inscription se fonde sur des preuves scientifiques et des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l'article 26 du règlement (UE) 2015/2283. Demandeur: Pharmena S. A., ul. Wólczańska 178, 90-530 Łódź (Pologne). Au cours de la période de protection des données, le nouvel aliment «Chlorure de 1-méthylnicotinamide» est autorisé à la mise sur le marché dans l'Union par Pharmena S. A. uniquement, à moins qu'un autre demandeur n'obtienne par la suite l'autorisation pour le nouvel aliment concerné sans faire référence aux preuves ou données scientifiques couvertes par la propriété exclusive protégées conformément à l'article 26 du règlement (UE) 2015/2283, ou avec l'accord de Pharmena S. A. Date de fin de la protection des données: 2 septembre 2023. |
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population adulte, à l'exclusion des femmes enceintes ou allaitantes |
58 mg/jour |
||||
Acide (6S)-5-méthyltétrahydrofolique sous forme de sel de glucosamine |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «acide (6S)-5-méthyltétrahydrofolique sous forme de sel de glucosamine» ou «5MTHF-glucosamine» |
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Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, comme source de folate |
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Monométhylsilanetriol (silicium organique) |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Teneurs maximales en silicium |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «silicium organique (monométhylsilanetriol)» |
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Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population adulte (sous forme liquide) |
10,40 mg/jour |
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Extrait mycélien du shiitaké (Lentinula edodes) |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «extrait du champignon Lentinula edodes» ou «extrait du shiitake» |
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Produits de panification |
2 ml/100 g |
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Boissons rafraîchissantes |
0,5 ml/100 ml |
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Plats préparés |
2,5 ml par plat |
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Denrées alimentaires à base de yaourt |
1,5 ml/100 ml |
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Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
2,5 ml par dose journalière |
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Chlorure de nicotinamide riboside |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «Chlorure de nicotinamide riboside». |
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Autorisé le 20 février 2020. Cette inscription se fonde sur des preuves scientifiques et des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283. Demandeur: ChromaDex Inc., 10900 Wilshire Boulevard Suite 600, Los Angeles, CA 90024 USA. Pendant la période de protection des données, le nouvel aliment ne peut être mis sur le marché dans l’Union que par ChromaDex Inc., à moins qu’un autre demandeur n’obtienne par la suite une autorisation pour le nouvel aliment concerné sans faire référence aux preuves scientifiques ou données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283 ou avec l’accord de ChromaDex Inc. Date de fin de la protection des données: 20 février 2025. |
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
300 mg/jour pour la population adulte en général, à l’exclusion des femmes enceintes ou allaitantes 230 mg par jour pour les femmes enceintes ou allaitantes |
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Jus de noni (Morinda citrifolia) |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «jus de noni» ou «jus de Morinda citrifolia» |
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Boissons à base de fruits et de nectars de fruits pasteurisées |
30 ml par portion (jusqu’à 100 % de jus de noni) ou 20 ml deux fois par jour, pas plus de 40 ml par jour |
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Poudre de jus de noni (Morinda citrifolia) |
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
6,6 g/jour (équivalant à 30 ml de jus de noni) |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «poudre de jus de noni» ou «poudre de jus de Morinda citrifolia» |
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Purée et concentré de noni (Morinda citrifolia) |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est: pour la purée de fruits: «purée de fruits de Morinda citrifolia» ou «purée de fruits de noni» pour le concentré de fruits: «concentré de fruits de Morinda citrifolia» ou «concentré de fruits de noni» |
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Purée de fruits |
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Bonbons/confiseries |
45 g/100 g |
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Barres de céréales |
53 g/100 g |
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Mélanges pour boissons nutritives en poudre (masse sèche) |
53 g/100 g |
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Boissons gazeuses |
11 g/100 g |
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Glaces et sorbets |
31 g/100 g |
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Yaourts |
12 g/100 g |
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Biscuits |
53 g/100 g |
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Brioches, gâteaux et pâtisseries |
53 g/100 g |
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Barres de céréales (complètes) pour petit-déjeuner |
88 g/100 g |
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Confitures et gelées, au sens de la directive 2001/113/CE |
133 g/100 g Sur la base de la quantité avant traitement préalable pour la fabrication de 100 g de produit. |
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Produits à tartiner, garnitures et glaçages sucrés |
31 g/100 g |
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Sauces condimentaires, pickles, sauces au jus de viande et condiments |
88 g/100 g |
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Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
26 g/jour |
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Concentré de fruits |
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Bonbons/confiseries |
10 g/100 g |
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Barres de céréales |
12 g/100 g |
||||
Mélanges pour boissons nutritives en poudre (masse sèche) |
12 g/100 g |
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Boissons gazeuses |
3 g/100 g |
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Glaces et sorbets |
7 g/100 g |
||||
Yaourts |
3 g/100 g |
||||
Biscuits |
12 g/100 g |
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Brioches, gâteaux et pâtisseries |
12 g/100 g |
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Barres de céréales (complètes) pour petit-déjeuner |
20 g/100 g |
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Confitures et gelées, au sens de la directive 2001/113/CE |
30 g/100 g |
||||
Produits à tartiner, garnitures et glaçages sucrés |
7 g/100 g |
||||
Sauces condimentaires, pickles, sauces au jus de viande et condiments |
20 g/100 g |
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Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
6 g/jour |
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Feuilles de noni (Morinda citrifolia) |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
1. La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «feuilles de noni» ou «feuilles de Morinda citrifolia». 2. Il doit être porté à l’attention du consommateur qu’une tasse d’infusion ne doit pas être préparée avec plus de 1 gramme de feuilles de Morinda citrifolia séchées et torréfiées. |
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Pour la préparation d’infusions |
Une tasse d’infusion ne doit pas être préparée avec plus de 1 gramme de feuilles de Morinda citrifolia séchées et torréfiées. |
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Poudre de noni (Morinda citrifolia) |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «poudre de fruit de Morinda citrifolia» ou «poudre de noni» |
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Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
2,4 g/jour |
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Microalgues Odontella aurita |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «microalgues Odontella aurita» |
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Pâtes aromatisées |
1,5 % |
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Soupes de poissons |
1 % |
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Terrines marines |
0,5 % |
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Préparations pour court-bouillon |
1 % |
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Crackers |
1,5 % |
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Poissons panés congelés |
1,5 % |
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Huile concentrée en phytostérols/phytostanols |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Teneurs maximales en phytostérols/phytostanols |
En conformité avec l’annexe III, point 5, du règlement (UE) no 1169/2011 |
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Matières grasses tartinables, au sens de l’annexe VII, partie VII, et appendice II, points B et C, du règlement (UE) no 1308/2013, à l’exception des matières grasses utilisées pour la cuisson et la friture et des pâtes à tartiner à base de beurre ou d’autres graisses animales |
1. Les produits contenant le nouvel ingrédient alimentaire sont présentés de manière à pouvoir être facilement divisés en portions contenant soit un maximum de 3 grammes (dans le cas d’une portion par jour), soit un maximum de 1 gramme (dans le cas de trois portions par jour) de phytostérols/phytostanols ajoutés. 2. La quantité de phytostérols/phytostanols ajoutés dans une boisson conditionnée n’excède pas 3 grammes. 3. Les sauces à salade, la mayonnaise et les sauces épicées sont conditionnées en portions individuelles. |
||||
Produits à base de lait, tels que les produits à base de lait demi-écrémé et de lait écrémé, auxquels ont éventuellement été ajoutés des fruits et/ou des céréales, les produits à base de lait fermenté, tels que les yaourts, et les produits à base de fromage (teneur en graisses ≤ 12 g par 100 g), dans lesquels la teneur en matières grasses laitières a éventuellement été réduite et dans lesquels les matières grasses ou les protéines ont été partiellement ou entièrement remplacées par des graisses ou des protéines végétales |
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Boissons à base de soja. |
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Sauces à salade, mayonnaise et sauces épicées |
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Huile extraite de calmars |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Teneurs maximales en DHA et EPA (combinés) |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile de calmar» |
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Produits laitiers, à l’exception des boissons à base de lait |
200 mg/100 g ou 600 mg/100 g pour les produits fromagers |
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Substituts de produits laitiers, à l’exception des boissons |
200 mg/100 g ou 600 mg/100 g pour les substituts de produits fromagers |
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Matières grasses à tartiner et assaisonnements/sauces |
600 mg/100 g |
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Céréales pour petit-déjeuner |
500 mg/100 g |
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Produits de boulangerie (pain et petits pains) |
200 mg/100 g |
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Barres de céréales |
500 mg/100 g |
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Boissons non alcoolisées (y compris boissons à base de lait) |
60 mg/100 ml |
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Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
3 000 mg/jour pour la population en général 450 mg par jour pour les femmes enceintes ou allaitantes |
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Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés |
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Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013, et substituts de repas pour contrôle du poids |
200 mg/repas |
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Préparations pasteurisées à base de fruits produites au moyen d’un traitement à haute pression |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
L’indication «pasteurisées par traitement à haute pression» figure après le nom des préparations de fruits proprement dites, ainsi que sur tout produit pour lequel ce procédé est utilisé |
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Types de fruits: abricots, ananas, bananes, cerises, figues, fraises, framboises, mandarines, mangues, melons, mûres, myrtilles, noix de coco, pamplemousses, pêches, poires, pommes, prunes, raisins, rhubarbes |
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Phénylcapsaïcine |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «phénylcapsaïcine». |
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Autorisée le 19 décembre 2019. Cette inscription se fonde sur des preuves scientifiques et des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283. Demandeur: aXichem AB, Södergatan 26, SE 211 34, Malmö, Suède. Pendant la période de protection des données, le nouvel aliment «phénylcapsaïcine» ne peut être mis sur le marché dans l’Union que par aXichem AB, à moins qu’un autre demandeur n’obtienne ultérieurement une autorisation pour le nouvel aliment concerné sans faire référence aux preuves scientifiques ou données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283 ou avec l’accord de aXichem AB. |
Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales au sens du règlement (UE) no 609/2013, à l’exclusion de celles destinées aux nourrissons, aux enfants en bas âge et aux enfants de moins de 11 ans |
2,5 mg/jour |
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Compléments alimentaires tels que définis dans la directive 2002/46/CE, destinés à la population générale, à l’exclusion des enfants de moins de 11 ans |
2,5 mg/jour |
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Amidon de maïs phosphaté |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «amidon de maïs phosphaté» |
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Produits de boulangerie cuits au four |
15 % |
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Pâtes alimentaires |
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Céréales pour petit-déjeuner |
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Barres de céréales |
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Phosphatidylsérine de phospholipides de poisson |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Teneurs maximales en phosphatidylsérine |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «phosphatidylsérine de poisson». |
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Boissons à base de yaourt |
50 mg/100 ml |
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Poudres à base de lait en poudre |
3 500 mg/100 g (équivalant à 40 mg/100 ml prêts à consommer) |
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Denrées alimentaires à base de yaourt |
80 mg/100 g |
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Barres de céréales |
350 mg/100 g |
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Confiseries à base de chocolat |
200 mg/100 g |
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Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
En conformité avec le règlement (UE) no 609/2013 |
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Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
300 mg/jour |
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Phosphatidylsérine de phospholipides de soja |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Teneurs maximales en phosphatidylsérine |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «phosphatidylsérine de soja». |
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Boissons à base de yaourt |
50 mg/100 ml |
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Poudres à base de lait en poudre |
3,5 g/100 g (équivalant à 40 mg/100 ml prêts à consommer) |
||||
Denrées alimentaires à base de yaourt |
80 mg/100 g |
||||
Barres de céréales |
350 mg/100 g |
||||
Confiseries à base de chocolat |
200 mg/100 g |
||||
Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
En conformité avec le règlement (UE) no 609/2013 |
||||
Produit phospholipidique contenant des quantités égales de phosphatidylsérine et d’acide phosphatidique |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Teneurs maximales en phosphatidylsérine |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «phosphatidylsérine et acide phosphatidique de soja». |
Le produit n’est pas destiné à être vendu aux femmes enceintes ou allaitantes |
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Céréales pour petit-déjeuner |
80 mg/100 g |
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Barres de céréales |
350 mg/100 g |
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Produits à base de yaourt |
80 mg/100 g |
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Produits de type yaourt à base de soja |
80 mg/100 g |
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Boissons à base de yaourt |
50 mg/100 g |
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Boissons de type yaourt à base de soja |
50 mg/100 g |
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Poudres à base de lait en poudre |
3,5 g/100 g (équivalant à 40 mg/100 ml prêts à consommer) |
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Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
800 mg/jour |
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Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
En conformité avec le règlement (UE) no 609/2013 |
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Phospholipides de jaune d’œuf |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
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Non spécifiées |
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Phytoglycogène |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «phytoglycogène» |
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Aliments transformés |
25 % |
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Phytostérols/phytostanols |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
En conformité avec l’annexe III, point 5, du règlement (UE) no 1169/2011 |
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Boissons à base de riz |
1. Les denrées alimentaires sont présentées de manière à pouvoir être facilement divisées en portions contenant soit un maximum de 3 grammes (dans le cas d’une portion journalière), soit un maximum de 1 gramme (dans le cas de 3 portions par jour) de phytostérols/phytostanols ajoutés. La quantité de phytostérols/phytostanols ajoutés dans une boisson conditionnée n’excède pas 3 grammes. Les sauces à salade, la mayonnaise et les sauces épicées sont conditionnées en portions individuelles |
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Pain de seigle fabriqué avec de la farine contenant ≥ 50 % de seigle (farine de seigle complète, grains de seigle entiers ou brisés et flocons de seigle) et ≤ 30 % de blé, avec ≤ 4 % de sucre ajouté mais sans graisse ajoutée. |
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Sauces à salade, mayonnaise et sauces épicées |
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Boissons à base de soja |
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Produits de type lait, tels que les produits de type lait demi-écrémé et écrémé, éventuellement avec adjonction de fruits et/ou de céréales, dont la matière grasse du lait a éventuellement été réduite ou dont la matière grasse et/ou protéique du lait a été partiellement ou entièrement remplacée par de la matière grasse et/ou des protéines végétales. |
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Produits à base de lait fermenté, tels que les produits de type yaourt ou fromage (teneur en matières grasses < 12 % par 100 g), dont la matière grasse du lait a éventuellement été réduite ou dont la matière grasse et/ou protéique du lait a été partiellement ou entièrement remplacée par de la matière grasse et/ou des protéines végétales. |
|||||
Matières grasses tartinables, au sens de l’annexe VII, partie VII, et appendice II, points B et C, du règlement (UE) no 1308/2013, à l’exception des matières grasses utilisées pour la cuisson et la friture et des pâtes à tartiner à base de beurre ou d’autres graisses animales |
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Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
3 g/jour |
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Huile d’amandon de prune |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
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Pour la friture et en assaisonnement |
En conformité avec l’usage alimentaire normal d’huile végétale |
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Protéines de pomme de terre (coagulées) et leurs hydrolysats |
Non spécifiées |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «protéines de pomme de terre» |
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Prolyl-oligopeptidase (préparation enzymatique) |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «propyl-oligopeptidase» |
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Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population adulte en général |
120 PPU/jour (2,7 g de préparation enzymatique/jour) (2 × 106 PPI/jour) PPU – Prolyl Peptidase Unit (unité d’activité de prolylpeptidase) ou Proline Protease Unit (unité de protéase proline) PPI – Protease Picomole International |
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Extrait protéique de rein de porc |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
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Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
3 gélules par jour, ce qui correspond à 12,6 mg d’extrait de rein de porc par jour Teneur en diamine oxydase (DAO): 0,9 mg/jour (3 gélules contenant chacune 0,3 mg de DAO) |
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Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
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Sel disodique de pyrroloquinoléine-quinone |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «Sel disodique de pyrroquinoléine-quinone» Les compléments alimentaires contenant du sel disodique de pyrroquinoléine-quinone portent la déclaration suivante: «Ce complément alimentaire devrait être consommé par des adultes uniquement, à l'exclusion des femmes enceintes et allaitantes.» |
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Autorisé le 2 septembre 2018. Cette inscription se fonde sur des preuves scientifiques et des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l'article 26 du règlement (UE) 2015/2283. Demandeur: Mitsubishi Gas Chemical Company Inc., Mitsubishi Building 5-2 Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8324 (Japon). Au cours de la période de protection des données, le nouvel aliment «Sel disodique de pyrroquinoléine-quinone» est autorisé à la mise sur le marché dans l'Union par Mitsubishi Gas Chemical Company Inc. uniquement, à moins qu'un autre demandeur n'obtienne par la suite l'autorisation pour le nouvel aliment concerné sans faire référence aux preuves ou données scientifiques couvertes par la propriété exclusive protégées conformément à l'article 26 du règlement (UE) 2015/2283, ou avec l'accord de Mitsubishi Gas Chemical Company Inc. Date de fin de la protection des données: 2 septembre 2023. |
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population adulte, à l'exclusion des femmes enceintes ou allaitantes |
20 mg/jour |
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Huile de colza concentrée en insaponifiable |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «extrait d’huile de colza» |
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Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
1,5 g par portion journalière recommandée |
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Protéines de graines de colza |
Source de protéines végétales dans les denrées alimentaires, sauf dans les préparations pour nourrissons et les préparations de suite |
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1. La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «protéines de colza» 2. Toute denrée alimentaire contenant des «protéines de colza» porte une mention indiquant que cet ingrédient peut provoquer une réaction allergique chez les consommateurs allergiques à la moutarde et aux produits à base de moutarde. S’il y a lieu, cette mention figure à proximité immédiate de la liste des ingrédients. |
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Concentré peptidique de crevette raffiné |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «concentré peptidique de crevette raffiné». |
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Autorisé le 20 novembre 2018. Cette inscription se fonde sur des preuves scientifiques et des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l'article 26 du règlement (UE) 2015/2283. Demandeur: Marealis AS, Stortorget 1, Kystens Hus, 2e étage, N-9008 Tromsø;adresse postale: P.O. Box 1065, 9261 Tromsø, Norvège. Au cours de la période de protection des données, le nouvel aliment «concentré peptidique de crevette raffiné» ne peut être mis sur le marché dans l'Union que par Marealis AS, à moins qu'un autre demandeur n'obtienne ultérieurement une autorisation pour le nouvel aliment concerné sans faire référence aux preuves scientifiques ou données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l'article 26 du règlement (UE) 2015/2283, ou avec l'accord de Marealis AS. Date de fin de la protection des données: 20 novembre 2023. |
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population adulte |
1 200 mg/jour |
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Trans-resvératrol |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
1. La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «trans-resvératrol» 2. L’étiquetage des compléments alimentaires contenant du trans-resvératrol mentionne que les personnes prenant des médicaments ne devraient consommer le produit que sous contrôle médical. |
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Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population adulte (en gélules ou comprimés) |
150 mg/jour |
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Trans-resvératrol (source microbienne) |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
1. La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «trans-resvératrol» 2. L’étiquetage des compléments alimentaires contenant du trans-resvératrol mentionne que les personnes prenant des médicaments ne devraient consommer le produit que sous contrôle médical. |
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Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
En conformité avec l’usage normal, dans des compléments alimentaires, du resvératrol extrait de la renouée du Japon (Fallopia Japonica) |
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Extrait de crête de coq |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «extrait de crête de coq» ou «extrait de crête de coquelet» |
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Boissons à base de lait |
40 mg/100 g ou mg/100 ml |
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Boissons fermentées à base de lait |
80 mg/100 g ou mg/100 ml |
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Produits de type yaourt |
65 mg/100 g ou mg/100 ml |
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Fromage frais |
110 mg/100 g ou mg/100 ml |
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Huile de sacha inchi (Plukenetia volubilis) |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile de sacha inchi (Plukenetia volubilis)» |
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Comme l’huile de lin |
En conformité avec l’usage alimentaire normal de l’huile de lin |
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Différentes formes de salatrim |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
1. La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «matières grasses à faible teneur calorique (salatrim)» 2. Il est clairement indiqué qu’une consommation excessive peut provoquer des troubles gastro-intestinaux. 3. Il est indiqué que les produits ne sont pas destinés à être utilisés par des enfants. |
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Produits de boulangerie et de confiserie |
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||||
Huile extraite de Schizochytrium sp. à teneur élevée en DHA et EPA |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Teneurs maximales en DHA et EPA (combinés) |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile extraite de la microalgue Schizochytrium sp. à teneur élevée en DHA et EPA» |
|
|
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population adulte, à l’exclusion des femmes enceintes ou allaitantes |
3 000 mg/jour |
||||
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés aux femmes enceintes ou allaitantes |
450 mg/jour |
||||
Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés |
||||
Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013 et substituts de repas pour contrôle du poids |
250 mg/repas |
||||
Boissons à base de lait et produits similaires destinés aux enfants en bas âge |
200 mg/100 g |
||||
Préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
|||||
Aliments adaptés à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs |
|||||
Denrées alimentaires portant des mentions sur l’absence ou la présence réduite de gluten, conformément aux exigences du règlement d’exécution (UE) no 828/2014 de la Commission. |
|||||
Produits de boulangerie (pains, petits pains et biscuits sucrés) |
200 mg/100 g |
||||
Céréales pour petit-déjeuner |
500 mg/100 g |
||||
Graisses pour la cuisson |
360 mg/100 g |
||||
Substituts de produits laitiers, à l’exception des boissons |
600 mg/100 g pour les fromages; 200 mg/100 g pour les produits à base de lait de soja et de lait d’imitation (à l’exception des boissons) |
||||
Produits laitiers, à l’exception des boissons à base de lait |
600 mg/100 g pour les fromages; 200 mg/100 g pour les produits laitiers (y compris les produits à base de lait, de fromage frais et de yaourt, à l’exception des boissons) |
||||
Boissons non alcoolisées (y compris les substituts de boissons lactées et les boissons à base de lait) |
80 mg/100 g |
||||
Barres de céréales/barres nutritives |
500 mg/100 g |
||||
Matières grasses à tartiner et assaisonnements/sauces |
600 mg/100 g |
||||
Huile extraite de Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses ou teneurs maximales en DHA |
La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile extraite de la microalgue Schizochytrium sp.» |
|
|
Produits laitiers, à l'exception des boissons à base de lait |
200 mg/100 g ou, pour les produits fromagers, 600 mg/100 g |
||||
Substituts de produits laitiers, à l'exception des boissons |
200 mg/100 g ou, pour les substituts de produits fromagers, 600 mg/100 g |
||||
Matières grasses à tartiner et assaisonnements/sauces |
600 mg/100 g |
||||
Céréales pour petit-déjeuner |
500 mg/100 g |
||||
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
250 mg de DHA par jour pour la population en général |
||||
450 mg de DHA par jour pour les femmes enceintes ou allaitantes |
|||||
Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013 et substituts de repas pour contrôle du poids |
250 mg/repas |
||||
Boissons à base de lait et produits similaires destinés aux enfants en bas âge |
200 mg/100 g |
||||
Aliments adaptés à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs |
|||||
Denrées alimentaires portant des mentions sur l'absence ou la présence réduite de gluten, conformément aux exigences du règlement d'exécution (UE) no 828/2014 |
|||||
Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés |
||||
Produits de boulangerie (pains, petits pains et biscuits sucrés) |
200 mg/100 g |
||||
Barres de céréales |
500 mg/100 g |
||||
Graisses pour la cuisson |
360 mg/100 g |
||||
Boissons non alcoolisées (y compris les substituts de boissons lactées et les boissons à base de lait) |
80 mg/100 ml |
||||
Préparations pour nourrissons et préparations de suite, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
En conformité avec le règlement (UE) no 609/2013 |
||||
Préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
200 mg/100 g |
|
|||
Purée de fruits ou de légumes |
100 mg/100 g |
||||
Huile extraite de Schizochytrium |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Teneurs maximales en DHA |
La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile extraite de la microalgue Schizochytrium sp.» |
|
|
Produits laitiers, à l'exception des boissons à base de lait |
200 mg/100 g ou 600 mg/100 g pour les produits fromagers |
||||
Substituts de produits laitiers, à l'exception des boissons |
200 mg/100 g ou 600 mg/100 g pour les substituts de produits fromagers |
||||
Matières grasses à tartiner et assaisonnements/sauces |
600 mg/100 g |
||||
Céréales pour petit-déjeuner |
500 mg/100 g |
||||
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
250 mg de DHA par jour pour la population en général |
||||
450 mg de DHA par jour pour les femmes enceintes ou allaitantes |
|||||
Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013 et substituts de repas pour contrôle du poids |
250 mg/repas |
||||
Boissons à base de lait et produits similaires destinés aux enfants en bas âge |
200 mg/100 g |
||||
Préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
|||||
Aliments adaptés à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs |
|||||
Denrées alimentaires portant des mentions sur l'absence ou la présence réduite de gluten, conformément aux exigences du règlement d'exécution (UE) no 828/2014 |
|||||
Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés |
||||
Produits de boulangerie (pains, petits pains et biscuits sucrés) |
200 mg/100 g |
||||
Barres de céréales |
500 mg/100 g |
||||
Graisses pour la cuisson |
360 mg/100 g |
||||
Boissons non alcoolisées (y compris les substituts de boissons lactées et les boissons à base de lait) |
80 mg/100 ml |
||||
Purée de fruits ou de légumes |
100 mg/100 g |
||||
Huile extraite de Schizochytrium sp. (T18) |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Teneurs maximales en DHA |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile extraite de la microalgue Schizochytrium sp.» |
|
|
Produits laitiers, à l’exception des boissons à base de lait |
200 mg/100 g ou 600 mg/100 g pour les produits fromagers |
||||
Substituts de produits laitiers, à l’exception des boissons |
200 mg/100 g ou 600 mg/100 g pour les substituts de produits fromagers |
||||
Matières grasses à tartiner et assaisonnements/sauces |
600 mg/100 g |
||||
Céréales pour petit-déjeuner |
500 mg/100 g |
||||
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
250 mg de DHA par jour pour la population en général |
||||
450 mg de DHA par jour pour les femmes enceintes ou allaitantes |
|||||
Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013 et substituts de repas pour contrôle du poids |
250 mg/repas |
||||
Boissons à base de lait et produits similaires destinés aux enfants en bas âge |
200 mg/100 g |
||||
Aliments adaptés à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs |
|||||
Denrées alimentaires portant des mentions sur l’absence ou la présence réduite de gluten, conformément aux exigences du règlement d’exécution (UE) no 828/2014 de la Commission. |
|||||
Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés |
||||
Produits de boulangerie (pains, petits pains et biscuits sucrés) |
200 mg/100 g |
||||
Barres de céréales |
500 mg/100 g |
||||
Graisses pour la cuisson |
360 mg/100 g |
||||
Boissons non alcoolisées (y compris les substituts de boissons lactées et les boissons à base de lait) |
80 mg/100 ml |
||||
Préparations pour nourrissons et préparations de suite, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
En conformité avec le règlement (UE) no 609/2013 |
||||
Préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
200 mg/100 g |
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Sirop de Sorghum bicolor (L.) Moench (Aliment traditionnel en provenance d'un pays tiers) |
Non spécifiées |
La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «sirop de sorgho (Sorghum bicolor)» |
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Extrait de fèves soja fermentées |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
1. La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «extrait de fèves de soja fermentées». 2. L’étiquetage des compléments alimentaires contenant de l’extrait de fèves de soja fermentées mentionne que les personnes prenant des médicaments ne devraient consommer le produit que sous contrôle médical. |
|
|
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, (en gélules, comprimés ou poudre) destinés à la population adulte, à l’exclusion des femmes enceintes ou allaitantes |
100 mg/jour |
||||
Extrait de germe de blé (Triticum aestivum) riche en spermidine |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des compléments alimentaires qui en contiennent est «extrait de germe de blé riche en spermidine» |
|
|
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population adulte, à l’exclusion des femmes enceintes ou allaitantes |
L’équivalent de 6 mg de spermidine par jour |
||||
Sucromalt |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
1. La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «sucromalt» 2. La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage est accompagnée d’une mention précisant que le produit est une source de glucose et de fructose. |
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|
Non spécifiées |
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Fibre de canne à sucre |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
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Pain |
8 % |
||||
Produits de boulangerie |
5 % |
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Produits à base de viande et de muscle |
3 % |
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Assaisonnements et épices |
3 % |
||||
Fromage râpé |
2 % |
||||
Produits diététiques |
5 % |
||||
Sauces |
2 % |
||||
Boissons |
5 % |
||||
Extrait d’huile de tournesol |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «extrait d’huile de tournesol» |
|
|
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
1,1 g/jour |
||||
Microalgues Tetraselmis chuii séchées |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «microalgues Tetraselmis chuii séchées» ou «microalgues T. chuii séchées» L’étiquetage des compléments alimentaires contenant des microalgues Tetraselmis chuii séchées comporte la mention suivante: «Contient des quantités négligeables d’iode.» |
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Sauces |
20 % ou 250 mg/jour |
||||
Sels spéciaux |
1 % |
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Condiments |
250 mg/jour |
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Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
250 mg/jour |
||||
Therapon barcoo/Scortum |
Utilisation identique à celle du saumon, à savoir la préparation culinaire de produits et de plats à base de poisson, y compris des produits cuits, crus, fumés et cuits au four |
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D-tagatose |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
1. La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «D-tagatose» 2. L’étiquetage des produits dans lesquels la quantité de D-tagatose dépasse 15 g par portion et des boissons dans lesquelles le taux de D-tagatose est supérieur à 1 % (telles que consommées) mentionne qu’«une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs». |
|
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Non spécifiées |
|||||
Extrait riche en taxifoline |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «extrait riche en taxifoline» |
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|
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population en général, à l’exclusion des nourrissons, des enfants en bas âge, des enfants et des adolescents âgés de moins de 14 ans |
100 mg/jour |
||||
Tréhalose |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
1. La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «tréhalose»; elle figure sur l’étiquetage du produit en tant que tel ou sur la liste d’ingrédients des denrées alimentaires qui en contiennent. 2. La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage est accompagnée d’une mention précisant que «le tréhalose est une source de glucose». |
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Non spécifiées |
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Champignons (Agaricus bisporus) traités aux UV |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Teneurs maximales en vitamine D2 |
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Champignons (Agaricus bisporus) |
10 μg de vitamine D2/100 g de masse fraîche |
1. La dénomination sur l’étiquette du nouvel aliment ou des denrées alimentaires qui en contiennent est «champignons (Agaricus bisporus) traités aux UV». 2. La dénomination figurant sur l’étiquette du nouvel aliment ou des denrées alimentaires qui en contiennent est accompagnée de l’indication selon laquelle «un traitement contrôlé par rayonnement a été utilisé pour augmenter les teneurs en vitamine D» ou «un traitement aux UV a été utilisé pour augmenter les teneurs en vitamine D2». |
|
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Levure de boulanger (Saccharomyces cerevisiae) traitée par UV |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Teneurs maximales en vitamine D2 |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «levure enrichie en vitamine D» ou «levure enrichie en vitamine D2» |
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Pain et petits pains au levain |
5 μg de vitamine D2/100 g |
||||
Produits de boulangerie fine au levain |
5 μg de vitamine D2/100 g |
||||
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
5 μg de vitamine D2/jour |
||||
Pain traité aux UV |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Teneurs maximales en vitamine D2 |
La dénomination figurant sur l’étiquette du nouvel aliment est accompagnée de la mention «contient de la vitamine D obtenue par traitement aux UV» |
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|
Pain et petits pains au levain (sans nappage ni garniture) |
3 μg de vitamine D2/100 g |
||||
Lait traité aux UV |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Teneurs maximales en vitamine D3 |
1. L’étiquette du nouvel aliment porte la mention «traité aux UV». 2. Lorsque du lait traité aux UV contient une quantité de vitamine D considérée comme significative suivant l’annexe XIII, partie A, point 2, du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, la dénomination sur l’étiquetage est accompagnée de la mention «contient de la vitamine D obtenue par traitement aux UV» ou «lait contenant de la vitamine D obtenue par traitement aux UV». |
|
|
Lait entier, au sens du règlement (UE) no 1308/2013, pasteurisé à consommer tel quel |
5-32 μg/kg pour la population en général, à l’exclusion des nourrissons |
||||
Lait demi-écrémé, au sens du règlement (UE) no 1308/2013, pasteurisé à consommer tel quel |
1-15 μg/kg pour la population en général, à l’exclusion des nourrissons |
||||
Vitamine K2 (ménaquinone) |
À utiliser conformément aux dispositions de la directive 2002/46/CE, du règlement (UE) no 609/2013 et/ou du règlement (CE) no 1925/2006 |
1-15 μg/kg pour la population en général, à l’exclusion des nourrissons |
|||
Extrait de son de blé |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «extrait de son de blé» |
L’«extrait de son de blé» ne peut pas être mis sur le marché en tant que complément alimentaire ou ingrédient de complément alimentaire. Il ne peut pas non plus être ajouté aux préparations pour nourrissons. |
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Bière et succédanés |
0,4 g/100 g |
||||
Céréales prêtes à consommer |
9 g/100 g |
||||
Produits laitiers |
2,4 g/100 g |
||||
Jus de fruits et de légumes |
0,6 g/100 g |
||||
Boissons rafraîchissantes |
0,6 g/100 g |
||||
Préparations de viandes |
2 g/100 g |
||||
Xylo-oligosaccharides |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales (**) |
La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «xylo-oligosaccharides» |
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Pain blanc |
14 g/kg |
||||
Pain complet |
14 g/kg |
||||
Céréales pour petit-déjeuner |
14 g/kg |
||||
Biscuits |
14 g/kg |
||||
Boissons à base de soja |
3,5 g/kg |
||||
Yaourts (*) |
3,5 g/kg |
||||
Pâtes à tartiner à base de fruits |
30 g/kg |
||||
Confiseries au chocolat |
30 g/kg |
||||
(*) Lorsqu'ils sont utilisés dans des produits laitiers, les xylo-oligosaccharides ne peuvent servir à remplacer, en tout ou partie, l'un quelconque des constituants du lait (**) Doses maximales calculées sur la base des spécifications de la poudre 1. |
|||||
Biomasse de levures de Yarrowia lipolytica |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «Biomasse de levures de Yarrowia lipolytica tuée par la chaleur» |
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Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, à l'exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge |
6 g/jour pour les enfants à partir de 10 ans, les adolescents et la population adulte en général 3 g/jour pour les enfants de 3 à 9 ans |
||||
Bêta-glucanes de levure |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Teneurs maximales en bêta-glucanes de levure (Saccharomyces cervisiae) purs |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «bêta-glucanes de levure (Saccharomyces cerevisiae)». |
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|
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, à l’exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge |
1,275 g/jour pour les enfants de plus de 12 ans et la population adulte en général 0,675 g/jour pour les enfants de moins de 12 ans |
||||
Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
1,275 g/jour |
||||
Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013, à l’exclusion des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour nourrissons et enfants en bas âge |
1,275 g/jour |
||||
Boissons à base de jus de fruits et/ou de légumes, y compris les jus concentrés et déshydratés |
1,3 g/kg |
||||
Boissons aromatisées aux fruits |
0,8 g/kg |
||||
Préparation en poudre pour boissons à base de cacao |
38,3 g/kg (en poudre) |
||||
Autres boissons |
0,8 g/kg (prêtes à consommer) |
||||
7 g/kg (en poudre) |
|||||
Barres de céréales |
6 g/kg |
||||
Céréales pour petit-déjeuner |
15,3 g/kg |
||||
Céréales pour petit-déjeuner complètes et à forte teneur en fibres (préparation instantanée chaude) |
1,5 g/kg |
||||
Biscuits de type «cookies» |
6,7 g/kg |
||||
Biscuits de type «crackers» |
6,7 g/kg |
||||
Boissons à base de lait |
3,8 g/kg |
||||
Produits laitiers fermentés |
3,8 g/kg |
||||
Substituts de produits laitiers |
3,8 g/kg |
||||
Lait en poudre ou poudre de lait |
25,5 g/kg |
||||
Potages et mélanges pour potages |
0,9 g/kg (prêts à consommer) |
||||
1,8 g/kg (concentrés) |
|||||
6,3 g/kg (en poudre) |
|||||
Chocolat et produits de confiserie |
4 g/kg |
||||
Barres et poudres protéinées |
19,1 g/kg |
||||
Confiture, marmelade et autres pâtes à tartiner à base de fruits |
11,3 g/kg |
||||
Zéaxanthine |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «zéaxanthine». |
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Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
2 mg/jour |
||||
L-pidolate de zinc |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «L-pidolate de zinc» |
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Denrées alimentaires régies par le règlement (UE) no 609/2013 |
3 g/jour |
||||
Boissons à base de lait et produits similaires destinés aux enfants en bas âge |
|||||
Substituts de repas pour contrôle du poids |
|||||
Aliments adaptés à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs |
|||||
Denrées alimentaires portant des mentions sur l’absence ou la présence réduite de gluten, conformément aux exigences du règlement d’exécution (UE) no 828/2014 de la Commission. |
|||||
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
|||||
(1) règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 41/2009 et (CE) no 953/2009 de la Commission (JO L 181 du 29.6.2013, p. 35). (2) règlement d’exécution (UE) no 828/2014 de la Commission du 30 juillet 2014 relatif aux exigences applicables à la fourniture d’informations aux consommateurs concernant l’absence ou la présence réduite de gluten dans les denrées alimentaires (JO L 228 du 31.7.2014, p. 5). (3) directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (JO L 183 du 12.7.2002, p. 51). (4) règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l’adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires (JO L 404 du 30.12.2006, p. 26). (5) directive 2001/113/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative aux confitures, gelées et marmelades de fruits, ainsi qu’à la crème de marrons, destinées à l’alimentation humaine (JO L 10 du 12.1.2002, p. 67). (6) règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671). (7) Doses maximales dans le produit final prêt à l'emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant. |
Tableau 2: Spécifications
Nouvel aliment autorisé |
Spécifications |
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Acide N-acétyl-D-neuraminique |
Description: L’acide N-acétyl-D-neuraminique se présente sous la forme d’une poudre cristalline de couleur blanche à blanc cassé. Définition: Dénomination chimique: Dénominations de l’UICPA: acide N-acétyl-D-neuraminique (dihydrate) acide 5-acétamido-3,5-didésoxy-D-glycéro-D-galacto-non-2-ulopyranosonique (dihydrate) Synonymes: acide sialique (dihydrate) Formule chimique: C11H19NO9 (acide) C11H23NO11 (C11H19NO9 * 2H2O) (dihydrate) Masse moléculaire: 309,3 Da (acide) 345,3 (309,3 + 36,0) (dihydrate) No CAS: 131-48-6 (acide libre) 50795-27-2 (dihydrate) Spécifications: Description: poudre cristalline blanche à blanc cassé pH (solution à 5 %, 20 °C): 1,7 – 2,5 Acide N-acétyl-D-neuraminique (dihydrate): > 97,0 % Eau (dihydrate à 10,4 %): ≤ 12,5 % (m/m) Cendres sulfatées: < 0,2 % (m/m) Acide acétique (sous forme d’acide libre et/ou d’acétate de sodium): < 0,5 % (m/m) Métaux lourds: Fer: < 20,0 mg/kg Plomb: < 0,1 mg/kg Protéines résiduelles: < 0,01 % (m/m) Solvants résiduels: 2-Propanol: < 0,1 % (m/m) Acétone: < 0,1 % (m/m) Acétate d’éthyle: < 0,1 % (m/m) Critères microbiologiques: Salmonella: absence dans 25 g Flore mésophile aérobie totale: < 500 UFC/g Enterobacteriaceae: absence dans 10 g Cronobacter (Enterobacter) sakazakii: absence dans 10 g Listeria monocytogenes: absence dans 25 g Bacillus cereus: < 50 UFC/g Levures: < 10 UFC/g Moisissures: < 10 UFC/g Endotoxines résiduelles: < 10 UE/mg UFC: unités formant colonie; UE: unités d’endotoxines. |
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Pulpe de fruit séchée d’Adansonia digitata (baobab) |
Description/Définition: Le fruit du baobab (Adansonia digitata) est cueilli sur l’arbre. Son enveloppe dure est fendue et la pulpe est séparée des graines et de l’enveloppe avant d’être broyée. Les particules grossières sont séparées des particules fines (taille comprise entre 3 et 600 μ), puis la pulpe est conditionnée. Caractéristiques nutritionnelles: Humidité (perte à la dessiccation) (g/100 g): 4,5-13,7 Protéines (g/100 g): 1,8-9,3 Matières grasses (g/100 g): 0-1,6 Glucides (g/100 g): 76,3-89,5 Sucres (exprimés en glucose): 15,2-36,5 Sodium (mg/100 g): 0,1-25,2 Spécifications analytiques: Matières étrangères: Pas plus de 0,2 % Humidité (perte à la dessiccation) (g/100 g): 4,5-13,7 Matières minérales (g/100 g): 3,8-6,6 |
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Extrait d’Ajuga reptans obtenu à partir de cultures cellulaires |
Description/Définition: Extrait hydro-alcoolique obtenu à partir de cultures tissulaires d’Ajuga reptans L. substantiellement équivalent aux extraits des parties aériennes fleuries d’Ajuga reptans provenant de cultures traditionnelles. |
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L-alanyl-L-glutamine |
Description/Définition: La L-alanyl-L-glutamine est produite par fermentation avec une souche d’Escherichia coli génétiquement modifié. Pendant le processus de fermentation, l’ingrédient est secrété dans le milieu de croissance; il en est ensuite séparé et il est purifié à une concentration supérieure à 98 %. Aspect: Poudre cristalline blanche Pureté: > 98 % Spectroscopie infrarouge: en conformité avec la norme de référence Aspect de la solution: incolore et transparente Dosage (matière sèche): α-tocophérol (%) 98-102 % Substances apparentées (chacune): ≤ 0,2 % Résidu de calcination: ≤ 0,1 % Perte à la dessiccation: ≤ 0,5 % Pouvoir rotatoire: +9,0 - +11,0o pH (1 %; H2O): 5,0-6,0 Ammonium (NH4): ≤ 0,020 % Chlorures (Cl): ≤ 0,020 % Sulfates (SO4): ≤ 0,020 % Critères microbiologiques: Escherichia coli: absence/g |
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Huile d’algue extraite de la microalgue Ulkenia sp. |
Description/Définition: Huile extraite de la microalgue Ulkenia sp. Indice d’acidité: ≤ 0,5 mg de KOH/g Indice de peroxyde: ≤ 5,0 meq/kg d’huile Humidité et matières volatiles: ≤ 0,05 % Insaponifiables: ≤ 4,5 % Acides gras trans: ≤ 1,0 % Teneur en DHA: ≥ 32 % |
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Huile d'Allanblackia |
Description/Définition: L'huile d'Allanblackia est tirée des graines des espèces d'Allanblackia suivantes: A. floribunda (synonyme d'A. parviflora) et A. stuhlmannii. Composition en acides gras (en % du total des acides gras): Acide laurique — acide myristique — acide palmitique (C12:0 — C14:0 — C16:0): somme de ces acides < 4,0 % Acide stéarique (C18:0): 45-58 % Acide oléique (C18:1): 40-51 % Acides gras polyinsaturés (AGPI): < 2 % Caractéristiques: Acides gras libres: maximum 0,1 % des acides gras totaux Acides gras trans: maximum 1,0 % des acides gras totaux Indice de peroxyde: maximum 1,0 meq/kg Matière insaponifiable: maximum 1,0 % (m/m) de l'huile Indice de saponification: 185-198 mg de KOH/g |
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Extrait de feuilles d’Aloe macroclada Baker |
Description/Définition: Extrait de gel en poudre obtenu à partir des feuilles d’Aloe macroclada Baker substantiellement équivalent au même gel obtenu à partir des feuilles d’Aloe vera L. Burm.f. Cendres: 25 % Fibres alimentaires: 28,6 % Matières grasses: 2,7 % Humidité: 4,7 % Polysaccharides: 9,5 % Protéines: 1,63 % Glucose: 8,9 % |
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Huile de krill de l'Antarctique (Euphausia superba) |
Description/Définition L'extrait lipidique de krill de l'Antarctique (Euphausia superba) est produit à partir de krill surgelé ou séché, broyé et soumis à une extraction au moyen d'un solvant d'extraction autorisé (en vertu de la directive 2009/32/CE). Les protéines et les morceaux de krill sont éliminés de l'extrait lipidique par filtrage. Les solvants d'extraction et l'eau résiduelle sont éliminés par évaporation. Indice de saponification: ≤ 230 mg KOH/g Indice de peroxyde: ≤ 3 meq O2/kg d'huile Stabilité à l'oxydation: la stabilité à l'oxydation de tous les produits alimentaires contenant de l'huile de krill de l'Antarctique (Euphausia superba) doit être démontrée au moyen d'une méthode d'essai nationale/internationale appropriée et reconnue (une méthode AOAC, par exemple). Humidité et matières volatiles: ≤ 3 % ou 0,6 exprimé en activité de l'eau à 25 °C Phospholipides: de ≥ 35 % à < 60 % Acides gras trans: ≤ 1 % EPA (acide eicosapentaénoïque): ≥ 9 % DHA (acide docosahexaénoïque): ≥ 5 % |
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Huile de krill de l’Antarctique (Euphausia superba) riche en phospholipides |
Description/Définition: L’huile riche en phospholipides est produite à partir de krill de l’Antarctique (Euphausia superba); des lavages au solvant répétés au moyen d’un solvant autorisé (en vertu de la directive 2009/32/CE) augmentent la teneur en phospholipides de l’huile. Les solvants sont éliminés par évaporation du produit final. Indice de saponification: ≤ 230 mg de KOH/g Indice de peroxyde: ≤ 3 meq O2/kg d’huile Humidité et matières volatiles: ≤ 3 % ou 0,6 exprimé en activité de l’eau à 25 °C Phospholipides: ≥ 60 % Acides gras trans: ≤ 1 % EPA (acide eicosapentaénoïque): ≥ 9 % DHA (acide docosahexaénoïque): ≥ 5 % |
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Huile riche en acide arachidonique extraite du champignon Mortierella alpina |
Description/Définition: L’huile riche en acide arachidonique de couleur jaune clair est obtenue par fermentation des souches non génétiquement modifiées IS-4, I49-N18, FJRK-MA01 et CBS 210.32 du champignon Mortierella alpina au moyen d’un liquide approprié. L’huile est extraite de la biomasse et purifiée. Acide arachidonique: ≥ 40 % en poids des acides gras totaux Acides gras libres: ≤ 0,45 % des acides gras totaux Acides gras trans: ≤ 0,5 % des acides gras totaux Matière insaponifiable: ≤ 1,5 % Indice de peroxyde: ≤ 5 meq/kg Indice d’anisidine: ≤ 20 Indice d’acidité: ≤ 1,0 KOH/g Humidité: ≤ 0,5 % |
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Huile d’argan extraite d’Argania spinosa |
Description/Définition: L’huile d’argan est obtenue par pression à froid de l’amandon du fruit de l’arganier [Argania spinosa (L.) Skeels]. Les amandons peuvent être grillés avant pression, mais sans contact direct avec une flamme. Composition: Acide palmitique (C16:0): 12-15 % Acide stéarique (C18:0): 5-7 % Acide oléique (C18:1): 43-50 % Acide linoléique (C18:2): 29-36 % Matière insaponifiable: 0,3-2 % Stérols totaux: 100-500 mg/100 g Tocophérols totaux: 16-90 mg/100 g Acidité oléique: 0,2-1,5 % Indice de peroxyde: < 10 meq O2/kg |
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Oléorésine riche en astaxanthine extraite de l’algue Haematococcus pluvialis |
Description/Définition: L’astaxanthine est un caroténoïde produit par l’algue Haematococcus pluvialis. Différentes méthodes de culture des algues existent; des systèmes fermés exposés à la lumière du soleil ou à un éclairage artificiel strictement contrôlé sont utilisés; des bassins ouverts peuvent également être utilisés. Les cellules algales sont récoltées et séchées; l’oléorésine est extraite au moyen de CO2 supercritique ou d’un solvant (l’acétate d’éthyle). L’astaxanthine est diluée et normalisée à 2,5 %, 5,0 %, 7,0 %, 10 %, 15 % ou 20 % au moyen d’huile d’olive, d’huile de carthame, d’huile de tournesol ou de triglycérides à chaîne moyenne (TCM). Composition de l’oléorésine: Matières grasses: 42,2-99 % Protéines: 0,3-4,4 % Glucides: 0-52,8 % Fibres: < 1,0 % Cendres: 0,0-4,2 % Spécification des caroténoïdes (% m/m) Astaxanthines totales: 2,9-11,1 % 9-cis-astaxanthine: 0,3-17,3 % 13-cis-astaxanthine: 0,2-7,0 % Monoesters d’astaxanthine: 79,8-91,5 % Diesters d’astaxanthine: 0,16-19,0 % β-carotène: 0,01-0,3 % Lutéine: 0-1,8 % Canthaxanthine: 0-1,30 % Critères microbiologiques: Bactéries aérobies totales: < 3 000 UFC/g Levures et moisissures: < 100 UFC/g Coliformes: < 10 UFC/g E. coli: Négatif Salmonella: Négatif Staphylococcus: Négatif |
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Graines de basilic (Ocimum basilicum) |
Description/Définition: Le basilic (Ocimum basilicum L.) appartient à la famille des Lamiaceae, dans l’ordre des Lamiales. Après la récolte, les graines sont nettoyées mécaniquement. Les fleurs, les feuilles et les autres parties de la plante sont retirées. Une filtration (optique, mécanique) doit garantir une pureté optimale des graines de basilic. Le processus de production de jus de fruits et de boissons à base de mélanges de fruits/légumes contenant des graines de basilic (Ocimum basilicum L.) comprend des étapes de préhydration et de pasteurisation des graines. Des contrôles microbiologiques et des systèmes de surveillance sont en place. Matière sèche: 94,1 % Protéines: 20,7 % Matières grasses: 24,4 % Glucides: 1,7 % Fibres alimentaires: 40,5 % (méthode AOAC 958,29) Cendres: 6,78 % |
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Bétaïne |
Description/Définition La bétaïne (N,N,N-triméthylglycine ou carboxy-N,N,N-triméthylméthanaminium), anhydre (CH3)3N+CH2COO– (no CAS: 107-43-7) et monohydrate (CH3)3N+CH2COO–.H2O (no CAS: 590-47-6) est issue de la transformation de betteraves sucrières (c'est-à-dire de mélasses, de vinasses ou de glycérol). Caractéristiques/Composition Aspect: Poudre cristalline fluide blanche Bétaïne ≥ 99,0 % (m/m sèche) Humidité: ≤ 2,0 % (anhydre); ≤ 15,0 % (monohydrate) Cendres: ≤ 0,1 % pH: 5,0-7,0 Protéine résiduelle: ≤ 1,0 mg/g Métaux lourds arsenic: < 0,1 mg/kg Mercure: < 0,005 mg/kg Cadmium: < 0,01 mg/kg Plomb: < 0,05 mg/kg Critères microbiologiques: Nombre d'organismes viables: ≤ 100 UFC/g Coliformes: absence dans 10 g Salmonella sp.: absence dans 25 g Levures: ≤ 10 UFC/g Moisissures: ≤ 10 UFC/g UFC: unités formant colonie. |
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Extrait de haricot noir fermenté |
Description/Définition: L’extrait de haricot noir (de soja) fermenté (extrait de Touchi) se présente sous la forme d’une poudre fine de couleur brun clair riche en protéines, obtenue par extraction à l’eau de petites graines de soja [Glycine max (L.) Merr.] fermentées avec Aspergillus oryzae. L’extrait contient un inhibiteur de l’α-glucosidase. Caractéristiques: Matières grasses: ≤ 1,0 % Protéines: ≥ 55 % Eau: ≤ 7,0 % Cendres: ≤ 10 % Glucides: ≥ 20 % Activité en tant qu’inhibiteur de l’α-glucosidase: IC50 min 0,025 mg/ml Isoflavone de soja: ≤ 0,3 g/100 g |
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Lactoferrine bovine |
Description/Définition: La lactoferrine bovine est une protéine naturellement présente dans le lait de vache. Glycoprotéine liant le fer, d’environ 77 kDa, elle se compose d’une seule chaîne polypeptidique de 689 acides aminés. Processus de production: La lactoferrine bovine est isolée du lait écrémé ou du lactosérum par un procédé d’échange d’ions, suivi de plusieurs étapes d’ultrafiltration. Le produit ainsi obtenu est séché par lyophilisation ou atomisation et tamisé de manière que les grosses particules en soient éliminées. Il se présente sous forme de poudre rose clair quasiment inodore. Propriétés physico-chimiques de la lactoferrine bovine: Humidité: < 4,5 % Cendres: < 1,5 % Arsenic: < 2,0 mg/kg Fer: < 350 mg/kg Protéines: > 93 % dont lactoferrine bovine: > 95 % dont autres protéines: < 5,0 % pH (solution à 2 %, 20 °C): 5,2-7,2 Solubilité (solution à 2 %, 20 °C): totale |
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Isolat de protéines de lactosérum doux de lait de bovin |
Description L’isolat de protéines de lactosérum doux de lait de bovin est une poudre gris jaunâtre obtenue à partir de lait écrémé de bovin au moyen d’une série d’étapes d’isolement et de purification. Caractéristiques/Composition Protéines totales (p/poids du produit): ≥ 90 % Lactoferrine (p/poids du produit): 25-75 % Lactoperoxydase (p/poids du produit): 10-40 % Autres protéines (p/poids du produit): ≤ 30 % TGF-β2: 12-18 mg/100 g Humidité: ≤ 6,0 % pH (solution à 5 % p/v): 5,5-7,6 Lactose: ≤ 3,0 % Matière grasse: ≤ 4,5 % Cendres: ≤ 3,5 % Fer: ≤ 25 mg/100 g Métaux lourds Plomb: < 0,1 mg/kg Cadmium: < 0,2 mg/kg Mercure: < 0,6 mg/kg Arsenic: < 0,1 mg/kg Critères microbiologiques Flore mésophile aérobie: ≤ 10 000 UFC/g Enterobacteriaceae: ≤ 10 UFC/g Escherichia coli: négatif/g Staphylocoques à coagulase positive: négatif/g Salmonella: absence dans 25 g Listeria: absence dans 25 g Cronobacter spp.: absence dans 25 g Moisissures: ≤ 50 UFC/g Levures: ≤ 50 UFC/g UFC: unités formant colonie |
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Huile de graines de Buglossoides arvensis |
Description/Définition: L’huile de Buglossoides raffinée est produite à partir des graines de Buglossoides arvensis (L.) I. M. Johnst. Acide alpha-linolénique: ≥ 35 % m/m des acides gras totaux Acide stéaridonique: ≥ 15 % m/m des acides gras totaux Acide linoléique: ≥ 8,0 % m/m des acides gras totaux Acides gras trans: ≤ 2,0 % m/m des acides gras totaux Indice d’acidité: ≤ 0,6 mg de KOH/g Indice de peroxyde: ≤ 5,0 meq O2/kg Composés insaponifiables: ≤ 2,0 % Teneur en protéines (azote total): ≤ 10 μg/l Alcaloïdes pyrrolizidiniques: non détectables avec une limite de détection de 4,0 μg/kg |
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Huile de Calanus finmarchicus |
Description/Définition: Le nouvel aliment, de couleur rubis, est une huile légèrement visqueuse, extraite du crustacé (zooplancton marin) Calanus finmarchicus. L’ingrédient est principalement composé d’esters de cire (> 85 %) contenant de faibles quantités de triglycérides et autres lipides neutres. Spécifications: Eau: < 1,0 % Esters de cire: > 85 % Acides gras totaux: > 46 % Acide eicosapentaénoïque (EPA): > 3,0 % Acide docosahexaénoïque (DHA): > 4,0 % Alcools gras totaux: > 28 % Alcool gras C20:1 n-9: > 9,0 % Alcool gras C22:1 n-11: > 12 % Acides gras trans: < 1,0 % Esters d’astaxanthine: < 0,1 % Indice de peroxyde: < 3,0 meq O2/kg |
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Base de gomme à mâcher (monométhoxypolyéthylèneglycol) |
Description/Définition: Le nouvel ingrédient alimentaire est un polymère synthétique (brevet no WO2006016179). Il est constitué de polymères ramifiés composés de monométhoxypolyéthylène glycol (MPEG) greffé sur du polyisoprène greffé par anhydride maléique (PIP-g-MA), et de MPEG n’ayant pas réagi (moins de 35 % en poids). Il a une couleur blanche à blanc cassé. No CAS: 1246080-53-4 Caractéristiques: Humidité: < 5,0 % Aluminium: < 3,0 mg/kg Lithium: < 0,5 mg/kg Nickel: < 0,5 mg/kg Anhydride résiduel: < 15 μmol/g Indice de polydispersité: < 1,4 Isoprène: < 0,05 mg/kg Oxyde d’éthylène: < 0,2 mg/kg Anhydride maléique libre: < 0,1 % Oligomères totaux (moins de 1 000 daltons): ≤ 50 mg/kg Éthylène glycol: < 200 mg/kg Diéthylène glycol: < 30 mg/kg Monoéthylène glycol méthyl éther: < 3,0 mg/kg Diéthylène glycol méthyl éther: < 4,0 mg/kg Triéthylène glycol méthyl éther: < 7,0 mg/kg 1,4-Dioxane: < 2,0 mg/kg Formaldéhyde: < 10 mg/kg |
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Base de gomme à mâcher [copolymère anhydre du méthoxyéthène (oxyde de méthyle et de vinyle) et du furane-2,5-dione (anhydride maléique)] |
Description/Définition: Le copolymère du méthoxyéthène et du furane-2,5-dione est un copolymère anhydre du méthoxyéthène (oxyde de méthyle et de vinyle) et du furane-2,5-dione (anhydride maléique). Poudre fluide blanche à blanc cassé. No CAS: 9011-16-9 Pureté: Valeur de dosage: Au moins 99,5 % de la matière sèche Viscosité spécifique (1 % MEK): 2-10 Méthoxyéthène résiduel: ≤ 150 ppm Anhydride maléique résiduel: ≤ 250 ppm Acétaldéhyde: ≤ 500 ppm Méthanol: ≤ 500 ppm Peroxyde de dilauroyle: ≤ 15 ppm Total des métaux lourds: ≤ 10 ppm Critères microbiologiques: Dénombrement sur plaque du total des micro-organismes aérobies: ≤ 500 UFC/g Moisissures/levures: ≤ 500 UFC/g Escherichia coli: résultat de l’épreuve négatif Salmonella: résultat de l’épreuve négatif Staphylococcus aureus: résultat de l’épreuve négatif Pseudomonas aeruginosa: résultat de l’épreuve négatif |
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Huile de chia (Salvia hispanica) |
Description/Définition: L’huile de chia est produite par pression à froid de graines de chia (Salvia hispanica L.) (pureté de 99,9 %). Aucun solvant n’est utilisé et, après pression, l’huile est placée dans des citernes de décantation et les impuretés sont éliminées par filtration. Elle peut également être produite par extraction au CO2 supercritique. Processus de production: Produite par pression à froid. Aucun solvant n’est utilisé et, après pression, l’huile est placée dans des citernes de décantation et les impuretés sont éliminées par filtration. Acidité exprimée en acide oléique: ≤ 2,0 % Indice de peroxyde: ≤ 10 meq/kg Impuretés insolubles: ≤ 0,05 % Acide α-linolénique: ≥ 60 % Acide linoléique: 15-20 % |
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Graines de chia (Salvia hispanica) |
Description/Définition: Le chia (Salvia hispanica L.) est une plante herbacée annuelle d’été appartenant à la famille des Labiatae. Après la récolte, les graines sont nettoyées mécaniquement. Les fleurs, les feuilles et les autres parties de la plante sont retirées. Matière sèche: 90-97 % Protéines: 15-26 % Matières grasses: 18-39 % Glucides (*): 18-43 % Cellulose brute (**): 18-43 % Cendres: 3-7 % (*) Les glucides comprennent la quantité de fibres (**) La cellulose brute correspond à la partie de la cellulose principalement constituée de cellulose, de pentosanes et de lignine non digestibles Processus de production: Le processus de production de jus de fruits et de boissons à base de mélanges de jus de fruits contenant des graines de chia comprend des étapes de préhydration et de pasteurisation des graines. Des contrôles microbiologiques et des systèmes de surveillance sont en place. |
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Chitine-glucane issu d’Aspergillus niger |
Description/Définition: Le chitine-glucane est obtenu à partir du mycélium d’Aspergillus niger. Il s’agit d’une poudre légèrement jaune, inodore et fluide. Sa teneur en matière sèche est de 90 % ou plus. Le chitine-glucane est constitué dans une large mesure de deux polysaccharides: — la chitine, constituée de motifs répétés de N-acétyl-D-glucosamine (no CAS: 1398-61-4); le — bêta (1, 3)-glucane, constitué de motifs répétés de D-glucose (no CAS: 9041-22-9). Perte à la dessiccation: ≤ 10 % Chitine-glucane: ≥ 90 % Rapport chitine/glucane: de 30:70 à 60:40 Cendres: ≤ 3,0 % Lipides: ≤ 1,0 % Protéines: ≤ 6,0 % |
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Complexe de chitine-glucane issu de Fomes fomentarius |
Description/Définition: Le complexe de chitine-glucane est obtenu à partir des parois cellulaires du carpophore du champignon Fomes fomentarius. Il est principalement constitué de deux polysaccharides: — la chitine, constituée de motifs répétés de N-acétyl-D-glucosamine (no CAS: 1398-61-4); — le bêta-(1,3, 1,6)-D-glucane, constitué de motifs répétés de D-glucose (no CAS: 9041-22-9). Le processus de fabrication comprend plusieurs étapes, dont: le nettoyage, l’amenuisement et le broyage, le ramollissement dans l’eau et le chauffage dans une solution alcaline, le lavage, le séchage. Il n’y a pas d’hydrolyse au cours du processus de production. Aspect: poudre brune inodore et insipide Pureté: Humidité: ≤ 15 % Cendres: ≤ 3,0 % Chitine-glucane: ≥ 90 % Rapport chitine/glucane: 70:20 Glucides totaux, à l’exception des glucanes: ≤ 0,1 % Protéines: ≤ 2,0 % Lipides: ≤ 1,0 % Mélanines: ≤ 8,3 % Additifs: néant pH: 6,7-7,5 Métaux lourds: Plomb (ppm): ≤ 1,00 Cadmium (ppm): ≤ 1,00 Mercure (ppm): ≤ 0,03 Arsenic (ppm): ≤ 0,20 Critères microbiologiques: Bactéries mésophiles totales: ≤ 103/g Levures et moisissures: ≤ 103/g Coliformes à 30 °C: ≤ 103/g E. coli: ≤ 10/g Salmonella et autres bactéries pathogènes: absence/25 g |
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Extrait de chitosane d’origine fongique (Agaricus bisporus; Aspergillus niger) |
Description/Définition: L’extrait de chitosane [contenant principalement de la poly (D-glucosamine)] est obtenu à partir des stipes d’Agaricus bisporus ou à partir du mycélium d’Aspergillus niger. Le processus de production breveté comprend plusieurs étapes, dont: l’extraction et la désacétylation (hydrolyse) en milieu alcalin, la solubilisation en milieu acide, la précipitation en milieu alcalin, le lavage et le séchage. Synonyme: poly(D-glucosamine) Numéro CAS du chitosane: 9012-76-4 Formule du chitosane: (C6H11NO4)n Aspect: fine poudre fluide Couleur: de blanc cassé à légèrement brunâtre Odeur: inodore Pureté: Teneur en chitosane (% m/m sèche): ≥ 85 Teneur en glucane (% m/m sèche): ≤ 15 Perte à la dessiccation (% m/m sèche): ≤ 10 Viscosité (1 % dans l’acide acétique 1 %): 1-15 Degré d’acétylation (en % mol/masse humide): 0-30 Viscosité (1 % dans l’acide acétique 1 %) (mPa.s): 1-14 pour le chitosane obtenu à partir d’Aspergillus niger; 12-25 pour la chitine extraite d’Agaricus bisporus Cendres (% m/m sèche): ≤ 3,0 Protéines (% m/m sèche): ≤ 2,0 Dimension particulaire: > 100 nm Masse volumique après tassement (g/cm3): 0,7-1,0 Pouvoir de rétention des graisses 800x (m/m humide): épreuve réussie Métaux lourds: Mercure (ppm): ≤ 0,1 Plomb (ppm): ≤ 1,0 Arsenic (ppm): ≤ 1,0 Cadmium (ppm): ≤ 0,5 Critères microbiologiques: Germes aérobies (UFC/g): ≤ 103 Levures et moisissures (UFC/g): ≤ 103 Escherichia coli (UFC/g): ≤ 10 Enterobacteriaceae (UFC/g): ≤ 10 Salmonella: absence/25 g Listeria monocytogenes: absence/25 g |
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Sulfate de chondroïtine |
Description/Définition: Le sulfate de chondroïtine (sel de sodium) est un produit biosynthétique. Il est obtenu par sulfatation chimique de la chondroïtine résultant de la fermentation par la souche de la bactérie Escherichia coli O5:K4:H4 U1-41 (ATCC 23502). Sulfate de chondroïtine (sel de sodium) (% sur sec): 95-105 Masse moléculaire moyenne en poids (kDa): 5-12 Masse moléculaire moyenne en nombre (kDa): 4-11 Dispersité (wh/w0,05): ≤ 0,7 Degré de sulfatation (ΔDi-6S) (%): ≤ 85 Perte à la dessiccation (%) (105 °C jusqu’à masse constante): ≤ 10,0 Résidu de calcination (% sur sec): 20-30 Protéines (% sur sec): ≤ 0,5 Endotoxines (UE/mg): ≤ 100 Impuretés organiques totales (mg/kg): ≤ 50 |
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Picolinate de chrome |
Description/Définition: Le picolinate de chrome se présente sous la forme d’une poudre fluide rougeâtre, légèrement soluble dans l’eau à pH 7. Le sel est aussi soluble dans les solvants organiques polaires. Dénomination chimique: tris(2-pyridinecarboxylate-N,O)chrome (III) ou 2-acide carboxylique de pyridine chromate (III) No CAS: 14639-25-9 Formule chimique: Cr(C6H4NO2)3 Caractéristiques chimiques: Picolinate de chrome: ≥ 95 % Chrome (III): 12-13 % Chrome (VI): non détecté Eau: ≤ 4,0 % |
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Feuilles de Cistus incanus L. Pandalis |
Description: Feuilles de Cistus incanus L. Pandalis; espèce appartenant à la famille des Cistaceae et originaire de la région méditerranéenne (Chalcidique). Composition: Humidité: 9-10 g/100 g de feuilles Protéines: 6,1 g/100 g de feuilles Matières grasses: 1,6 g/100 g de feuilles Glucides: 50,1 g/100 g de feuilles Fibres: 27,1 g/100 g de feuilles Minéraux: 4,4 g/100 g de feuilles Sodium: 0,18 g Potassium: 0,75 g Magnésium: 0,24 g Calcium: 1,0 g Fer: 65 mg Vitamine B1: 3,0 μg Vitamine B2: 30 μg Vitamine B6: 54 μg Vitamine C: 28 mg Vitamine A: < 0,1 mg Vitamine E: 40–50 mg Alpha-tocophérol: 20–50 mg Bêta-tocophérol et gamma-tocophérol: 2-15 mg Delta-tocophérol: 0,1-2 mg |
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Citicoline |
Description/Définition: La citicoline est produite par un procédé microbien. La citicoline est composée de cytosine, de ribose, de pyrophosphate et de choline. Poudre cristalline blanche Dénomination chimique: cytidine-5′-pyrophosphate de choline, cytidine 5′-(diphosphate de trihydrogène) P’-[2-(triméthylammonio)éthyl] ester de sel interne Formule chimique: C14H26N4O11P2 Masse moléculaire: 488,32 g/mol No CAS: 987-78-0 pH (solution d’échantillon de 1 %): 2,5-3,5 Pureté: Valeur de dosage: ≥ 98 % de la matière sèche Perte à la dessiccation (à 100 °C pendant 4 heures): ≤ 5,0 % Ammonium: ≤ 0,05 % Arsenic: pas plus de 2 ppm Acides phosphoriques libres: ≤ 0,1 % Acide 5′-cytidylique: ≤ 1,0 % Critères microbiologiques: Dénombrement total sur plaque: ≤ 103 UFC/g Levures et moisissures: ≤ 102 UFC/g Escherichia coli: absence dans 1 g |
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Clostridium butyricum |
Description/Définition: Clostridium butyricum (CBM-588) est une bactérie Gram positive, produisant des spores, anaérobie stricte, non pathogène et non génétiquement modifiée. Numéro d’enregistrement FERM BP-2789 Critères microbiologiques: Germes aérobies viables totaux: ≤ 103 UFC/g Escherichia coli: pas de détection dans 1 g Staphylococcus aureus: pas de détection dans 1 g Pseudomonas aeruginosa: pas de détection dans 1 g Levures et moisissures: ≤ 102 UFC/g |
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D-ribose |
Description Le D-ribose est un aldopentose (monosaccharide) produit par fermentation au moyen d'une souche de Bacillus subtilis déficiente en transcétolase. Formule chimique: C5H10O5 No CAS: 50-69-1 Masse moléculaire: 150,13 Da Caractéristiques/Composition Aspect: sec avec une texture poudreuse, de couleur blanche à légèrement jaune Pouvoir rotatoire spécifique: [α]D 25 entre – 19,0° et – 21,0° Pureté du D-ribose (% sur sec): Méthode CLHP/IR (8) 98,0 à 102,0 % Cendres: < 0,2 % Perte à la dessiccation (humidité): < 0,5 % Clarté de la solution: ≥ 95 % de facteur de transmission Métaux lourds Plomb: ≤ 0,1 mg/kg Arsenic: ≤ 0,1 mg/kg Cadmium: ≤ 0,1 mg/kg Mercure: ≤ 0,1 mg/kg Critères microbiologiques Dénombrement total sur plaque: ≤ 100 UFC (9)/g Levures: ≤ 100 UFC/g Moisissures: ≤ 100 UFC/g Coliformes: ≤ 10 UFC/g Salmonella sp.: absence dans 25 g |
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Extrait de poudre de cacao dégraissé |
Extrait de cacao (Theobroma cacao L.) Aspect: poudre brun foncé sans impuretés visibles Propriétés physico-chimiques: Teneur en polyphénols: ≥ 55,0 % EAG Teneur en théobromine: ≤ 10,0 % Teneur en cendres: ≤ 5,0 % Pourcentage d’humidité: ≤ 8,0 % Masse volumique apparente: 0,40-0,55 g/cm3 pH: 5,0-6,5 Solvant résiduel: ≤ 500 ppm |
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Extrait de cacao à faible teneur en matières grasses |
Extrait de cacao (Theobroma cacao L.) à faible teneur en matières grasses Aspect: poudre rouge sombre à violette Extrait de cacao, concentré: ≥ 99 % Dioxyde de silicium (auxiliaire technologique): ≤ 1,0 % Flavanols de cacao: ≥ 300 mg/g — Épicatéchine: ≥ 45 mg/g Perte à la dessiccation: ≤ 5,0 % |
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Huile de graine de coriandre (Coriandrum sativum) |
Description/Définition: L’huile de graine de coriandre est une huile contenant des glycérides d’acides gras obtenue à partir des graines de coriandre Coriandrum sativum L. Couleur légèrement jaune, goût fade No CAS: 8008-52-4 Composition en acides gras: Acide palmitique (C16:0): 2-5 % Acide stéarique (C18:0): < 1,5 % Acide pétrosélinique [cis-C18:1(n-12)]: 60-75 % Acide oléique [cis-C18:1(n-9)]: 7-15 % Acide linoléique (C18:2): 12-19 % Acide α-linolénique (C18:3): < 1,0 % Acides gras trans: ≤ 1,0 % Pureté: Indice de réfraction (à 20 °C): 1,466-1,474 Indice d’acidité: ≤ 2,5 mg de KOH/g Indice de peroxyde: ≤ 5,0 meq/kg Indice d’iode: 88-110 unités Indice de saponification: 179-200 mg de KOH/g Matière insaponifiable: ≤ 15 g/kg |
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Poudre d'extrait de canneberge |
Description/Définition: La poudre d'extrait de canneberge est une poudre hydrosoluble riche en substances phénoliques préparée par extraction éthanolique de concentré de jus de baies saines et mûres de canneberge (cultivar Vaccinium macrocarpon). Caractéristiques/Composition: Humidité (% m/m): ≤ 4 Proanthocyanidines - PAC (% m/m sèche): Total des substances phénoliques [EAG (6), % m/m sèche] (5) — Méthode Folin-Ciocalteau: > 46,2 Solubilité (dans l'eau): 100 %, sans particules insolubles visibles Teneur en éthanol (mg/kg): ≤ 100 Analyse par tamisage: 100 % à travers un tamis 30 mesh Aspect et odeur de la poudre: poudre fluide de couleur rouge foncé; arôme de terre sans odeur de brûlé. Métaux lourds: Arsenic (ppm): < 3 Critères microbiologiques: Levures: < 100 UFC (7)/g Moisissures: < 100 UFC/g Numération des aérobies sur plaque: < 1 000 UFC/g Coliformes: < 10 UFC/g Escherichia coli: < 10 UFC/g Salmonella: absence dans 375 g |
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Fruits séchés de Crataegus pinnatifida |
Description/Définition: Fruits séchés de l’espèce Crataegus pinnatifida appartenant à la famille des Rosaceae et originaire du nord de la Chine et de la Corée. Composition: Matière sèche: 80 % Glucides: 55 g/kg de masse fraîche Fructose: 26,5-29,3 g/100 g Glucose: 25,5-28,1 g/100 g Vitamine C: 29,1 mg/100 g de masse fraîche Sodium: 2,9 g/100 g de masse fraîche Les compotes sont des produits obtenus par traitement thermique de la partie comestible d’une ou de plusieurs espèces de fruits, entiers ou en morceaux, tamisée ou non, sans concentration significative. Des sucres, de l’eau, du cidre, des épices et du jus de citron peuvent être utilisés. |
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α-cyclodextrine |
Description/Définition: Saccharide cyclique non réducteur composé de six unités D-glucopyranosyl liées en α-1,4 obtenu par l’action d’une cyclodextrine-glucosyltransférase (CGTase, EC 2.4.1.19) sur de l’amidon liquéfié. La récupération et la purification de l’α-cyclodextrine peuvent s’effectuer selon l’une des procédures suivantes: précipitation d’un complexe de α-cyclodextrine en présence de 1-décanol, dissolution dans l’eau à température élevée et reprécipitation, extraction du complexant à la vapeur, et cristallisation de l’α-cyclodextrine à partir de la solution; ou chromatographie avec échange d’ions ou filtration sur gel suivie d’une cristallisation de l’α-cyclodextrine à partir de la liqueur-mère purifiée; ou méthodes de séparation membranaire telles que l’ultrafiltration et l’osmose inverse. Description: Solide cristallin blanc ou presque blanc, pratiquement inodore. Synonymes: α-cyclodextrine, α-dextrine, cyclohexaamylose, cyclomaltohexaose, α-cycloamylose Dénomination chimique: cyclohexaamylose No CAS: 10016-20-3 Formule chimique: (C6H10O5)6 Poids de formule: 972,85 Dosage: ≥ 98 % (matière sèche) Détermination: Intervalle de fusion: se décompose au-dessus de 278 °C Solubilité: Facilement soluble dans l’eau; très légèrement soluble dans l’éthanol Pouvoir rotatoire spécifique: [α]D 25: entre +145 o et +151 o (solution à 1 %) Chromatographie: le temps de rétention pour le pic principal dans un chromatogramme liquide de l’échantillon correspond à celui de l’α-cyclodextrine dans un chromatogramme d’α-cyclodextrine de référence (disponible au Consortium für Elektrochemische Industrie GmbH, München, Allemagne ou auprès du Wacker Biochem Group, Adrian, MI, USA) dans les conditions décrites dans la MÉTHODE DE DOSAGE Pureté: Eau: ≤ 11 % (méthode de Karl Fischer) Complexant résiduel: ≤ 20 mg/kg (1-décanol) Substances réductrices: ≤ 0,5 % (exprimées en glucose) Cendres sulfatées: ≤ 0,1 % Plomb: ≤ 0,5 mg/kg Méthode de dosage: Détermination par chromatographie en phase liquide dans les conditions suivantes: Solution d’essai: peser avec précision une quantité d’environ 100 mg de l’échantillon d’essai, l’introduire dans une fiole jaugée de 10 ml et ajouter 8 ml d’eau désionisée. Dissoudre complètement l’échantillon en le plaçant dans un bain à ultrasons (pendant 10-15 min) et diluer jusqu’à la marque avec de l’eau désionisée purifiée. Filtrer à travers un filtre de 0,45 micromètre. Solution de référence: peser avec précision une quantité d’environ 100 mg d’α-cyclodextrine, l’introduire dans une fiole jaugée de 10 ml et ajouter 8 ml d’eau désionisée. Dissoudre complètement l’échantillon à l’aide d’un bain à ultrasons et diluer jusqu’à la marque avec de l’eau désionisée purifiée. Chromatographie: chromatographe en phase liquide équipé d’un détecteur à indice de réfraction et d’un enregistreur-intégrateur. Colonne et emballage: Nucleosil-100-NH2 (10 μm) (Macherey & Nagel Co. Düren, Allemagne) ou équivalent. Longueur: 250 mm Diamètre: 4 mm Température: 40 °C Phase mobile: acétonitrile/eau (67/33, v/v) Débit: 2,0 ml/min Volume d’injection: 10 μl Procédure: injecter la solution d’échantillon dans le chromatographe, enregistrer le chromatogramme et mesurer l’aire du pic de α-CD. Calculer le pourcentage d’α-cyclodextrine dans l’échantillon d’essai selon la formule suivante: % %α-cyclodextrine (matière sèche) = 100 × (AS/AR) (WR/WS) où As et AR correspondent aux aires respectives des pics dus à l’α-cyclodextrine de la solution d’échantillon et de la solution de référence. Ws et WR correspondent au poids respectif (en mg) de l’échantillon d’essai et de l’α-cyclodextrine de référence, après correction pour la teneur en eau. |
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γ-cyclodextrine |
Description/Définition: Saccharide cyclique non réducteur composé de huit unités d’α-1,4 D-glucopyranosyl liées obtenu par l’action d’une cyclodextrine-glucosyl transférase (CGTase, EC 2.4.1.19) sur de l’amidon hydrolysé. La récupération et la purification de l’γ-cyclodextrine peuvent s’effectuer par précipitation d’un complexe de γ-cyclodextrine en présence de 8-cyclohexadecen-1-one, par dissolution de ce complexe dans de l’eau et du décane normal, par extraction à la vapeur de la phase aqueuse et par récupération de gamma-CD à partir de la solution par cristallisation. Solide cristallin blanc ou presque blanc, pratiquement inodore Synonymes: gamma-cyclodextrine, γ-dextrine, cyclooctaamylose, cyclomaltooctaose, γ-cycloamylose Dénomination chimique: cyclooctaamylose Numéro CAS: 17465-86-0 Formule chimique: (C6H10O5)8 Dosage: ≥ 98 % (matière sèche) Détermination: Intervalle de fusion: se décompose au-dessus de 285 °C Solubilité: Facilement soluble dans l’eau; très légèrement soluble dans l’éthanol Pouvoir rotatoire spécifique: [α]D 25: entre 174 o et 180 o (solution à 1 %) Pureté: Eau: ≤ 11 % Complexant résiduel [8-cyclohexadécen-1-one (CHDC)]: ≤ 4 mg/kg Solvant résiduel (décane normal): ≤ 6 mg/kg Substances réductrices: ≤ 0,5 % (exprimées en glucose) Cendres sulfatées: ≤ 0,1 % |
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Grains décortiqués de Digitaria exilis (Kippist) Stapf (fonio) (Aliment traditionnel en provenance d'un pays tiers) |
Description/Définition L'aliment traditionnel est le grain décortiqué (dépouillé du son) de Digitaria exilis (Kippist) Stapf. Digitaria exilis (Kippist) Stapf est une plante herbacée annuelle de la famille des Poaceae. Composition nutritionnelle habituelle des grains décortiqués de fonio Glucides: 76,1 g/100 g de fonio Eau: 12,4 g/100 g de fonio Protéines: 6,9 g/100 g de fonio Matières grasses: 1,2 g/100 g de fonio Fibres: 2,2 g/100 g de fonio Cendres: 1,2 g/100 g de fonio Phytates: ≤ 2,1 mg/g |
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Préparation de dextran produite par Leuconostoc mesenteroides |
1. En poudre: Glucides: 60 % avec: (dextrane: 50 %, mannitol: 0,5 %, fructose: 0,3 %, leucrose: 9,2 %) Protéines: 6,5 % Lipides: 0,5 % Acide lactique: 10 % Éthanol: traces Cendres: 13 % Humidité: 10 % 2. À l’état liquide: Glucides: 12 % avec: (dextrane: 6,9 %, mannitol: 1,1 %, fructose: 1,9 %, leucrose: 2,2 %) Protéines: 2,0 % Lipides: 0,1 % Acide lactique: 2,0 % Éthanol: 0,5 % Cendres: 3,4 % Humidité: 80 % |
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Huile d’origine végétale à teneur élevée en diacylglycérols |
Description/Définition: Fabriqué à partir de glycérol et d’acides gras provenant d’huiles végétales alimentaires, en particulier d’huile de soja (Glycine max) ou d’huile de colza (Brassica campestris, Brassica napus) à l’aide d’une enzyme spécifique. Répartition des acylglycérols: Diacylglycérols (DAG): ≥ 80 % 1,3-diacylglycérols (1,3-DAG): ≥ 50 % Triacylglycérols (TAG): ≤ 20 % Monoacylglycérols (MAG): ≤ 5,0 % Composition en acides gras (MAG, DAG, TAG): Acide oléique (C18:1): 20-65 % Acide linoléique (C18:2): 15-65 % Acide linolénique (C18:3): ≤ 15 % Acides gras saturés: ≤ 10 % Autres: Indice d’acidité: ≤ 0,5 mg de KOH/g Humidité et matières volatiles: ≤ 0,1 % Indice de peroxyde: ≤ 1,0 meq/kg Insaponifiables: ≤ 2,0 % Acides gras trans: ≤ 1,0 % MAG monoacylglycérols, DAG diacylglycérols, TAG triacylglycérols Dihydrocapsiate (DHC) |
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Dihydrocapsiate (DHC) |
Description/Définition: estérification entre de l’alcool vanillique et de l’acide 8-méthyl nonanoïque catalysée par des enzymes. Ensuite, le dihydrocapsiate est extrait à l’aide de n-hexane. Liquide visqueux incolore à jaune Formule chimique: C18 H28 O4 No CAS: 205687-03-2 Propriétés physico-chimiques: Dihydrocapsiate: > 94 % Acide 8-méthylnonanoïque: < 6,0 % Alcool vanillique: < 1,0 % Substances de synthèse apparentées: < 2,0 % |
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Parties aériennes séchées de Hoodia parviflora |
Description/Définition: Ensemble des parties aériennes séchées de Hoodia parviflora N.E.Br. (famille des Apocynaceae) Caractéristiques/Composition: Matières végétales: parties aériennes de végétaux âgés de 3 ans au moins Aspect: poudre fine vert clair à ocre Solubilité (dans l'eau): > 25 mg/ml Humidité: < 5,5 % Aw: < 0,3 pH: < 5,0 Protéines: < 4,5 g/100 g Matières grasses: < 3 g/100 g Glucides (y compris les fibres alimentaires): < 80 g/100 g Fibres alimentaires: < 55 g/100 g Sucres totaux: < 10,5 g/100 g Cendres: < 20 % Hoodigosides P57: 5–50 mg/kg L: 1 000 –6 000 mg/kg O: 500–5 000 mg/kg Totaux: 1 500 –11 000 mg/kg Métaux lourds: Arsenic: < 1,00 mg/kg Mercure: < 0,1 mg/kg Cadmium: < 0,1 mg/kg Plomb: < 0,5 mg/kg Critères microbiologiques: Numérations des aérobies sur plaque: < 105 UFC/g Escherichia coli: < 10 UFC/g Staphylococcus aureus: < 50 UFC/g Coliformes totaux: < 10 UFC/g Levures: ≤ 100 UFC/g Moisissures: ≤ 100 UFC/g Espèces de Salmonella: absence dans 25 g Listeria monocytogenes: absence dans 25 g UFC: unités formant colonie |
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Extrait sec de Lippia citriodora obtenu à partir de cultures de cellules |
Description/Définition: Extrait sec de Lippia citriodora (Palau) Kunth obtenu à partir de cultures de cellules HTN®Vb. |
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Extrait d’Echinacea angustifolia obtenu à partir de cultures cellulaires |
Description/Définition: Extrait de racines d’Echinacea angustifolia obtenu à partir de la culture de tissus de la plante, substantiellement équivalent à l’extrait de racines d’Echinacea angustifolia obtenu dans un mélange éthanol-eau titré à 4 % d’échinacoside. |
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Extrait d'Echinacea purpurea obtenu à partir de cultures cellulaires |
Description/Définition: Extrait sec d'Echinacea purpurea obtenu à partir de cultures cellulaires EchiPure-PC™ |
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Huile d’Echium plantagineum |
Description/Définition: L’huile d’Echium est le produit de couleur jaune pâle que l’on obtient en raffinant l’huile extraite des graines d’Echium plantagineum L. Acide stéaridonique: ≥ 10 % m/m des acides gras totaux Acides gras trans: ≤ 2,0 % (m/m des acides gras totaux) Indice d’acidité: ≤ 0,6 mg de KOH/g Indice de peroxyde: ≤ 5,0 meq O2/kg Composés insaponifiables: ≤ 2,0 % Teneur en protéines (azote total): ≤ 20 μg/ml Alcaloïdes pyrrolizidiniques: non détectables avec une limite de détection de 4,0 μg/kg |
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Hydrolysat de membrane d'œuf |
Description L'hydrolysat de membrane d'œuf est tiré de membranes coquillières d'œufs de poule. Les coquilles d'œufs sont soumises à séparation hydromécanique en vue d'obtenir les membranes d'œufs, qui sont ensuite soumises à une autre transformation au moyen d'une méthode de solubilisation brevetée. Au terme du processus de solubilisation, la solution est filtrée, concentrée, séchée par pulvérisation et conditionnée. Caractéristiques/Composition |
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Paramètres chimiques |
Méthodes |
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Total des composés azotés (% m/m): ≥ 88 |
Combustion selon l'AOAC 990.03 et l'AOAC 992.15 |
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Collagène (% m/m): ≥ 15 |
Dosage SircolTM de collagène soluble |
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Élastine (% m/m): ≥ 20 |
Dosage FastinTM d'élastine |
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Glycosaminoglycanes totaux (% m/m): ≥ 5 |
USP26 (méthode K0032 au sulfate de chondroïtine) |
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Calcium: ≤ 1 % |
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Paramètres physiques pH: 6,5 – 7,6 Cendres (% m/m): ≤ 8 Humidité (% m/m): ≤ 9 Activité de l'eau: ≤ 0,3 Solubilité (dans l'eau): soluble Masse volumique apparente: ≥ 0,6 g/cm3 Métaux lourds Arsenic ≤ 0,5 mg/kg Critères microbiologiques Numération des aérobies sur plaque: ≤ 2 500 UFC/g Escherichia coli: ≤ 5 NPP/g Salmonella: négatif (dans 25 g) Coliformes: ≤ 10 NPP/g Staphylococcus aureus: ≤ 10 UFC/g Nombre de spores mésophiles: ≤ 25 UFC/g Nombre de spores thermophiles: ≤ 10 UFC/10 g Levures: ≤ 10 UFC/g Moisissures: ≤ 200 UFC/g UFC: unités formant colonie; NPP = nombre le plus probable; USP: United States Pharmacopeia. |
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Gallate d’épigallocatéchine sous forme d’extrait purifié de feuilles de thé vert (Camellia sinensis) |
Description/Définition: Extrait très purifié de feuilles de thé vert [Camellia sinensis (L.) Kuntze] présenté sous forme d’une fine poudre de couleur blanc cassé à rose pâle. Il est constitué au minimum de 90 % de gallate d’épigallocatéchine (EGCG) et a un point de fusion compris approximativement entre 210 et 215 °C. Aspect: poudre de couleur blanc cassé à rose pâle Dénomination chimique: polyphénol (-) epigallocatechin-3-gallate Synonymes: gallate d’épigallocatéchine (EGCG) No CAS: 989-51-5 Nom INCI: gallate d’épigallocatéchine Masse moléculaire: 458,4 g/mol Perte à la dessiccation: ≤ 5,0 % Métaux lourds: Arsenic: ≤ 3,0 ppm Plomb: ≤ 5,0 ppm Dosage: ≥ 94 % d’EGCG (dans la matière sèche) ≤ 0,1 % de caféine Solubilité: L’EGCG est relativement soluble dans l’eau, l’éthanol, le méthanol et l’acétone |
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L-ergothionéine |
Définition Dénomination chimique (UICPA): (2S)-3-(2-thioxo-2,3-dihydro-1H-imidazole-4-yl)-2-(triméthylammonio)-Propanoate Formule chimique: C9H15N3O2S Masse moléculaire: 229,3 Da No CAS: 497-30-3 |
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Paramètre |
Spécifications |
Méthode |
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Aspect |
Poudre blanche |
Élément visuel |
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Pouvoir rotatoire |
[α]D ≥ (+) 122° (c = 1, H2O)a) |
Polarimétrie |
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Pureté chimique |
≥ 99,5 % ≥ 99,0 % |
HPLC [Ph. Eur. 2,2.29] RMN-1H |
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Détermination |
Conforme à la structure C: 47,14 ± 0,4 % H: 6,59 ± 0,4 % N: 18,32 ± 0,4 % |
RMN-1H Analyse élémentaire |
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Total des solvants résiduels (méthanol, acétate d’éthyle, isopropanol, éthanol) |
[Ph. Eur. 01/2008:50400] < 1 000 ppm |
Chromatographie en phase gazeuse [Ph. Eur. 01/2008:20424] |
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Perte à la dessiccation |
Étalon interne < 0,5 % |
[Ph. Eur. 01/2008:20232] |
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Impuretés |
< 0,8 % |
CLHP/CPG ou RMN-1H |
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Métaux lourds b) c) |
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Plomb |
< 3,0 ppm |
ICP/AES |
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Cadmium |
< 1,0 ppm |
(Pb, Cd) |
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Mercure: |
< 0,1 ppm |
Fluorescence atomique (Hg) |
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Spécifications microbiologiques b) |
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Germes aérobies viables totaux |
≤ 1 x 103 UFC/g |
[Ph. Eur. 01/2011:50104] |
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Levures et moisissures totales |
≤ 1 x 102 UFC/g |
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Escherichia coli |
absence dans 1 g |
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Ph. Eur.: Pharmacopée européenne; RMN-1H: résonance magnétique nucléaire du proton; CLHP: chromatographie en phase liquide haute performance; CPG: chromatographie par perméation de gel; ICP/AES: spectroscopie d’émission atomique à plasma à couplage inductif; UFC: unité formant colonie. a) Lit. [α]D = (+) 126,6o (c = 1, H2O) b) Analyses effectuées sur chaque lot c) Teneurs maximales conformément au règlement (CE) no 1881/2006 |
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Sel de sodium de l’édétate de fer (III) |
Description/Définition: Le sel de sodium de l’édétate de fer (III) (acide éthylènediaminetétraacétique) se présente sous la forme d’une poudre de couleur allant du jaune au brun, fluide et inodore, d’une pureté chimique supérieure à 99 % (m/m), qui se dissout facilement dans l’eau. Formule chimique: C10H12FeN2NaO8 * 3H2O Caractéristiques chimiques: pH d’une solution à 1 %: 3,5-5,5 Fer: 12,5-13,5 % Sodium: 5,5 % Eau: 12,8 % Matières organiques (CHNO): 68,4 % EDTA: 65,5-70,5 % Matières insolubles dans l’eau: ≤ 0,1 % Acide nitrilotriacétique: ≤ 0,1 % |
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Phosphate d’ammonium ferreux |
Description/Définition: Le phosphate d’ammonium ferreux se présente sous la forme d’une fine poudre de couleur gris-vert, pratiquement insoluble dans l’eau et soluble dans les acides minéraux dilués. No CAS: 10101-60-7 Formule chimique: FeNH4PO4 Caractéristiques chimiques: pH d’une suspension à 5 % dans l’eau: 6,8-7,8 Fer (total): ≥ 28 % Fer (II): 22-30 % (m/m) Fer (III): ≤ 7,0 % (m/m) Ammoniac: 5-9 % (m/m) Eau: ≤ 3,0 % |
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Peptides de poisson (Sardinops sagax) |
Description/Définition: Le nouvel ingrédient alimentaire est un mélange de peptides obtenu par hydrolyse alcaline catalysée par protéase du muscle de poisson (Sardinops sagax), après isolement de la fraction de peptides par chromatographie sur colonne, concentration sous vide et séchage par atomisation. Il s’agit d’une poudre blanc jaunâtre. Peptides(1) (peptides, dipeptides et tripeptides à courte chaîne d’une masse moléculaire inférieure à 2 kDa): ≥ 85 g/100 g Val-Tyr (dipeptide): 0,1-0,16 g/100 g Cendres: ≤ 10 g/100 g Humidité: ≤ 8 g/100 g (1) Méthode de Kjeldahl |
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Flavonoïdes issus de Glycyrrhiza glabra |
Description/Définition: Les flavonoïdes obtenus à partir de racines ou de porte-greffes de Glycyrrhiza glabra L. résultent d’une extraction avec de l’éthanol suivie d’une extraction complémentaire de cet extrait éthanolique avec des triglycérides à chaîne moyenne. Il s’agit d’un liquide brun foncé contenant de 2,5 à 3,5 % de glabridine. Humidité: < 0,5 % Cendres: < 0,1 % Indice de peroxyde: < 0,5 meq/kg Glabridine: 2,5-3,5 % de graisse Acide glycyrrhizinique: < 0,005 % Graisse, dont des substances de type polyphénol: ≥ 99 % Protéines: < 0,1 % Glucides: non détectables |
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Pulpe de cacao (Theobroma cacao L.), son jus et son jus concentré (aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers) |
Description/Définition L’aliment traditionnel est la pulpe de fruit provenant du cacao (Theobroma cacao L.), qui est la substance «aqueuse, mucilagineuse et acide enveloppant les graines». Pour obtenir la pulpe de cacao, il faut fendre les cabosses puis retirer les pelures et les fèves; la pulpe est alors soumise à pasteurisation et à congélation. Le jus de pulpe de cacao et le jus de pulpe de cacao concentré sont le produit d’un procédé de transformation (traitement enzymatique, pasteurisation, filtration et concentration). Composition typique de la pulpe de cacao, de son jus et de son jus concentré Protéines (g/100 g): 0,0 à 2,0 Teneur totale en matières grasses (g/100 g): 0,0 à 0,2 Teneur totale en sucres (g/100 g): > 11,0 Valeur Brix (°Brix): ≥ 14 pH: 3,3 à 4,0 Critères microbiologiques Dénombrement total sur plaque (aérobie): < 10 000 UFC (9)/g Enterobacteriaceae: ≤ 10 UFC/g Salmonelles: Absence/25 g |
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Extrait de fucoïdane de l’algue Fucus vesiculosus |
Description/Définition: Le fucoïdane de l’algue Fucus vesiculosus est obtenu par une extraction aqueuse dans une solution acide et des procédés de filtration, sans utilisation de solvants organiques. L’extrait qui en résulte est concentré et séché pour donner l’extrait de fucoïdane répondant aux spécifications suivantes: Poudre de couleur blanc cassé à brun Odeur et goût: Goût et odeur fades Humidité: < 10 % (105 °C pendant 2 heures) Valeur pH: 4,0-7,0 (suspension à 1 % à 25 °C) Métaux lourds: Arsenic (inorganique): < 1,0 ppm Cadmium: < 3,0 ppm Plomb: < 2,0 ppm Mercure: < 1,0 ppm Critères microbiologiques: Dénombrement des microbes aérobies totaux: < 10 000 UFC/g Dénombrement des levures et des moisissures: < 100 UFC/g Nombre total d’entérobactéries: absence/g Escherichia coli: absence/g Salmonella: absence/10 g Staphylococcus aureus: absence/g Composition des deux types d’extraits autorisés, sur la base de la teneur en fucoïdane: Extrait 1: Fucoïdane: 75-95 % Alginate: 2,0-5,5 % Polyphloroglucinol: 0,5-15 % Mannitol: 1-5 % Sels naturels/minéraux libres: 0,5-2,5 % Autres hydrates de carbone: 0,5-1,0 % Protéines: 2,0-2,5 % Extrait 2: Fucoïdane: 60-65 % Alginate: 3,0-6,0 % Polyphloroglucinol: 20-30 % Mannitol: < 1,0 % Sels naturels/minéraux libres: 0,5-2,0 % Autres hydrates de carbone: 0,5-2,0 % Protéines: 2,0-2,5 % |
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Extrait de fucoïdane de l’algue Undaria pinnatifida |
Description/Définition: Le fucoïdane de l’algue Undaria pinnatifida est obtenu par une extraction aqueuse dans une solution acide et des procédés de filtration, sans utilisation de solvants organiques. L’extrait qui en résulte est concentré et séché pour donner l’extrait de fucoïdane répondant aux spécifications suivantes: Poudre de couleur blanc cassé à brun Odeur et goût: Goût et odeur fades Humidité: < 10 % (105 °C pendant 2 heures) Valeur pH: 4,0-7,0 (suspension à 1 % à 25 °C) Métaux lourds: Arsenic (inorganique): < 1,0 ppm Cadmium: < 3,0 ppm Plomb: < 2,0 ppm Mercure: < 1,0 ppm Microbiologie: Dénombrement des microbes aérobies totaux: < 10 000 UFC/g Dénombrement des levures et des moisissures: < 100 UFC/g Nombre total d’entérobactéries: absence/g Escherichia coli: absence/g Salmonella: absence/10 g Staphylococcus aureus: absence/g Composition des deux types d’extraits autorisés, sur la base de la teneur en fucoïdane: Extrait 1: Fucoïdane: 75-95 % Alginate: 2,0-6,5 % Polyphloroglucinol: 0,5-3,0 % Mannitol: 1-10 % Sels naturels/minéraux libres: 0,5-1,0 % Autres hydrates de carbone: 0,5-2,0 % Protéines: 2,0-2,5 % Extrait 2: Fucoïdane: 50-55 % Alginate: 2,0-4,0 % Polyphloroglucinol: 1,0-3,0 % Mannitol: 25-35 % Sels naturels/minéraux libres: 8-10 % Autres hydrates de carbone: 0,5-2,0 % Protéines: 1,0-1,5 % |
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2′-Fucosyllactose (synthétique) |
Définition: Dénomination chimique: α-L-fucopyranosyl-(1→2)-β-D-galactopyranosyl-(1→4)- D-glucopyranose Formule chimique: C18H32O15 No CAS: 41263-94-9 Masse moléculaire: 488,44 g/mol Description: Le 2′-fucosyllactose est une poudre de couleur blanche à blanc cassé qui est produite par un procédé de synthèse chimique. Pureté: 2′-Fucosyllactose ≥ 95 % D-Lactose: ≤ 1,0 % m/m L-Fucose: ≤ 1,0 % m/m Isomères de difucosyl- D-lactose: ≤ 1,0 % m/m 2′-Fucosyl- D-lactulose: ≤ 0,6 % m/m pH (solution à 5 %, 20 °C): 3,2-7,0 Eau (%): ≤ 9,0 % Cendres sulfatées: ≤ 0,2 % Acide acétique: ≤ 0,3 % Solvants résiduels (méthanol, 2-propanol, acétate de méthyle, acétone): ≤ 50,0 mg/kg séparément, ≤ 200,0 mg/kg combinés) Protéines résiduelles: ≤ 0,01 % Métaux lourds: Palladium: ≤ 0,1 mg/kg Nickel: ≤ 3,0 mg/kg Critères microbiologiques: Nombre total de bactéries mésophiles aérobies: ≤ 500 UFC/g Levures et moisissures: ≤ 10 UFC/g Endotoxines résiduelles: ≤ 10 UE/mg |
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2′-Fucosyllactose (de source microbienne) |
►M27
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Source: souche génétiquement modifiée d'Escherichia coli K-12 |
Source: souche génétiquement modifiée d'Escherichia coli BL21 |
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Description: Le 2′-fucosyllactose est une poudre de couleur blanche à blanc cassé qui est produite par un procédé microbien. Pureté: 2′-Fucosyllactose ≥ 83 % D-Lactose: ≤ 10,0 % L-Fucose: ≤ 2,0 % Difucosyl-D-lactose: ≤ 5,0 % 2′-Fucosyl-D-lactulose: ≤ 1,5 % Somme des saccharides (2′-fucosyllactose, D-lactose, L-fucose, difucosyl-D-lactose, 2′-fucosyl-D-lactulose): ≥ 90 % pH (solution à 5 %, 20 °C): 3,0-7,5 Eau: ≤ 9,0 % Cendres sulfatées: ≤ 2,0 % Acide acétique: ≤ 1,0 % Protéines résiduelles: ≤ 0,01 % Critères microbiologiques: Nombre total de bactéries mésophiles aérobies: ≤ 3 000 UFC/g Levures: ≤ 100 UFC/g Moisissures: ≤ 100 UFC/g Endotoxines: ≤ 10 UE/mg |
Description:
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Mélange 2’-fucosyllactose/difucosyllactose («2’-FL/DFL») (de source microbienne) |
Description/Définition: Le mélange 2′-fucosyllactose/difucosyllactose est une poudre amorphe purifiée de couleur blanche à blanc cassé qui est produite par un procédé microbien. Après purification, le mélange 2′-fucosyllactose/difucosyllactose est isolé par séchage par atomisation. Source: Souche génétiquement modifiée d’Escherichia coli K-12 DH1 Caractéristiques/Composition: Aspect: Poudre ou agglomérats de couleur blanche à blanc cassé Somme de 2’-fucosyllactose, difucosyllactose, lactose et fucose (% de matière sèche): ≥ 92,0 % (m/m) Somme de 2’-fucosyllactose et difucosyllactose (% de matière sèche): ≥ 85,0 % (m/m) 2’-fucosyllactose (% de matière sèche): ≥ 75,0 % (m/m) Difucosyllactose (% de matière sèche): ≥ 5,0 % (m/m) D-lactose: ≤ 10,0 % (m/m) L-fucose: ≤ 1,0 % (m/m) 2’-fucosyl-D-lactulose: ≤ 2,0 % (m/m) Somme des autres glucides (11): ≤ 6,0 % (m/m) Humidité: ≤ 6,0 % (m/m) Cendres, sulfatées: ≤ 0,8 % (m/m) pH (solution à 5 %, 20 °C): 4,0-6,0 Protéine résiduelle: ≤ 0,01 % (m/m) Critères microbiologiques: Dénombrement total sur plaque de bactéries mésophiles aérobies: ≤ 1000 UFC/g Enterobacteriaceae: ≤ 10 UFC/g Salmonella spp.: absence dans 25 g Levures: ≤ 100 UFC/g Moisissures: ≤ 100 UFC/g Endotoxines résiduelles: ≤ 10 UE/mg UFC: unités formant colonie; UE: unités d’endotoxines |
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Galacto-oligosaccharide |
Description/Définition: Le galacto-oligosaccharide est produit à partir de lactose du lait par un processus enzymatique utilisant des β-galactosidases issus d’Aspergillus oryzae, de Bifidobacterium bifidum, de Pichia pastoris, de Sporobolomyces singularis, de Kluyveromyces lactis, de Bacillus circulans et de Papiliotrema terrestris . GOS: ≥ 46 % de matière sèche (MS) Lactose: ≤ 40 % MS Glucose: ≤ 27 % MS Galactose: ≥ 0,8 % MS Cendres: ≤ 4,0 % MS Protéines: ≤ 4,5 % MS Nitrite: ≤ 2 mg/kg |
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Glucosamine HCl issue d’Aspergillus niger et d’une souche génétiquement modifiée d’E. coli K-12 |
Poudre cristalline blanche inodore Formule moléculaire: C6H13NO5 · HCl Masse moléculaire relative: 215,63 g/mol D-glucosamine HCl: 98,0-102,0 % de l’étalon de référence (CLHP) Pouvoir rotatoire spécifique: + 70,0o à + 73,0o |
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Sulfate de glucosamine KCl issu d’Aspergillus niger et d’une souche génétiquement modifiée d’E. coli K-12 |
Poudre cristalline blanche inodore Formule moléculaire: (C6H14NO5)2SO4 · 2KCl Masse moléculaire relative: 605,52 g/mol Sulfate de D-glucosamine 2KCl: 98,0-102,0 % de l’étalon de référence (CLHP) Pouvoir rotatoire spécifique: + 50,0o à + 52,0o |
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Sulfate de glucosamine NaCl issu d’Aspergillus niger et d’une souche génétiquement modifiée d’E. coli K-12 |
Poudre cristalline blanche inodore Formule moléculaire: (C6H14NO5)2SO4 · 2NaCl Masse moléculaire relative: 573,31 g/mol D-Glucosamine HCl: 98-102 % de l’étalon de référence (CLHP) Pouvoir rotatoire spécifique: + 52o à + 54o |
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Gomme de guar |
Description/Définition: La gomme de guar native est l’endosperme broyé de graines de souches naturelles du guar Cyamopsis tetragonolobus L. Taub. (famille des Leguminosae). Elle consiste essentiellement en un polysaccharide hydrocolloïdal d’une masse moléculaire élevée, composé principalement d’unités de galactopyranose et de mannopyranose combinées par des liaisons glucosidiques (combinaisons qui, du point de vue chimique, peuvent être décrites comme des galactomannanes, et dont la teneur n’est pas inférieure à 75 %). Aspect: poudre blanche à blanc jaunâtre Masse moléculaire: entre 50 000 et 8 000 000 daltons Numéro CAS: 9000-30-0 Numéro Einecs: 232-536-8 Pureté: conformément aux dispositions du règlement (UE) no 231/2012 de la Commission établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil (1) et aux dispositions du règlement d’exécution (UE) 2015/175 de la Commission du 5 février 2015 fixant des conditions particulières applicables à l’importation de gomme de guar originaire ou en provenance de l’Inde, en raison des risques de contamination par le pentachlorophénol et les dioxines (2). Propriétés physico-chimiques: Poudre Durée de conservation: 2 ans Couleur: blanche Odeur: légère Diamètre moyen des particules: 60-70 μm Humidité: ≤ 15 % Viscosité* à 1 h: – Viscosité* à 2 h: ≥ 3 600 mPa.s Viscosité* à 24 h: ≥ 4 000 mPa.s Solubilité: soluble dans l’eau froide et chaude pH pour 10 g/l, à 25 °C: 6-7,5 Flocons Durée d’utilisation: 1 an Couleur: Blanc/blanc cassé avec absence ou présence minimale de points noirs Odeur: légère Diamètre moyen des particules: 1 à 10 mm Humidité: ≤ 15 % Viscosité* à 1 h: ≥ 3 000 mPa.s Viscosité* à 2 h: – Viscosité* à 24 h: – Solubilité: soluble dans l’eau froide et chaude pH pour 10 g/l, à 25 °C: 5-7,5 (*) Les mesures de viscosité sont réalisées dans les conditions suivantes: 1 %, 25 °C, 20 rpm |
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Produits laitiers traités thermiquement fermentés avec Bacteroides xylanisolvens |
Description/Définition: Les produits laitiers traités thermiquement fermentés sont produits avec Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964) comme ferment lactique. Le lait demi-écrémé (entre 1,5 % et 1,8 % de matière grasse) et le lait écrémé (≤ 0,5 % de matière grasse) sont pasteurisés ou traités à ultra-haute température avant le début de la fermentation avec Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964). Le produit laitier fermenté obtenu est homogénéisé puis traité thermiquement pour inactiver Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964). Le produit final ne contient pas de cellules viables de Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964)(1). (1) DIN EN ISO 21528-2 telle que modifiée. |
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Hydroxytyrosol |
Description/Définition: L’hydroxytyrosol est un liquide visqueux de couleur jaune pâle obtenu par synthèse chimique Formule moléculaire: C8H10O3 Masse moléculaire: 154,6 g/mol No CAS: 10597-60-1 Humidité: ≤ 0,4 % Odeur: caractéristique Goût: légèrement amer Solubilité (eau): miscible à l’eau pH: 3,5-4,5 Indice de réfraction: 1,571-1,575 Pureté: Hydroxytyrosol: ≥ 99 % Acide acétique: ≤ 0,4 % Acétate d’hydroxytyrosol: ≤ 0,3 % Somme de l’acide homovanillique, de l’acide isohomovanillique et du 3-méthoxy-4-hydroxyphénylglycol: ≤ 0,3 % Métaux lourds: Plomb: ≤ 0,03 mg/kg Cadmium: ≤ 0,01 mg/kg Mercure: ≤ 0,01 mg/kg Solvants résiduels: Acétate d’éthyle: ≤ 25,0 mg/kg Isopropanol: ≤ 2,50 mg/kg Méthanol: ≤ 2,00 mg/kg Tétrahydrofuranne: ≤ 0,01 mg/kg |
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Protéine structurante de la glace (ISP) de type III HPLC 12 |
Description/Définition: La préparation de protéines structurantes de la glace (ISP) est un liquide brun clair produit par la fermentation submergée d’une souche génétiquement modifiée de levure de boulanger de qualité alimentaire (Saccharomyces cerevisiae), un gène synthétique codant pour l’ISP ayant été inséré dans le génome de la levure. La protéine est exprimée et secrétée dans le milieu de croissance où elle est séparée des cellules de levure par microfiltration et concentrée par ultrafiltration. Par conséquent, les cellules de levure ne sont pas transférées telles quelles ni sous une forme modifiée dans la préparation d’ISP. La préparation d’ISP contient des ISP natives, des ISP glycosylées, des protéines et des peptides provenant de la levure et des sucres ainsi que des acides et des sels communément présents dans les denrées alimentaires. Le concentré est stabilisé avec 10 mM de solution tampon d’acide citrique. Dosage: ≥ 5 g/l d’ISP active pH: 2,5-3,5 Cendres: ≤ 2,0 % ADN: non détectable |
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Extrait aqueux de feuilles séchées d’Ilex guayusa |
Description/Définition: Liquide brun foncé. Extraits aqueux de feuilles séchées d’Ilex guayusa Composition: Protéines: < 0,1 g/100 ml Matières grasses: < 0,1 g/100 ml Glucides: 0,2-0,3 g/100 ml Sucres totaux: < 0,2 g/100 ml Caféine: 19,8-57,7 mg/100 ml Théobromine: 0,14-2,0 mg/100 ml Acides chlorogéniques: 9,9-72,4 mg/100 ml |
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Isomalto-oligosaccharide |
Poudre: Solubilité (eau) (%): > 99 Glucose (% sur sec): ≤ 5,0 Isomaltose + DP3 à DP9 (% sur sec): ≥ 90 Humidité (%): ≤ 4,0 Cendres sulfatées (g/100 g): ≤ 0,3 Métaux lourds: Plomb (mg/kg): ≤ 0,5 Arsenic (mg/kg): ≤ 0,5 Sirop: Résidus secs (g/100 g): > 75 Glucose (% sur sec): ≤ 5,0 Isomaltose + DP3 à DP9 (% sur sec): ≥ 90 pH: 4 - 6 Cendres sulfatées (g/100 g): ≤ 0,3 Métaux lourds: Plomb (mg/kg): ≤ 0,5 Arsenic (mg/kg): ≤ 0,5 |
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Isomaltulose |
Description/Définition: Disaccharide réducteur constitué d’une fraction de glucose et d’une fraction de fructose unies par une liaison glycosidique alpha-1,6. Il est obtenu à partir de saccharose par un processus enzymatique. Le produit commercial est le monohydrate. Aspect: Quasiment inodore, cristaux blancs ou presque blancs au goût sucré Dénomination chimique: 6-O-α-D-glucopyranosyl-D-fructofuranose, monohydrate No CAS: 13718-94-0 Formule chimique: C12H22O11 ·H2O Formule structurale
Poids de formule: 360,3 (monohydrate) Pureté: Dosage: ≥ 98 % sur sec Perte à la dessiccation: ≤ 6,5 % (60 °C, 5 heures) Métaux lourds: Plomb: ≤ 0,1 mg/kg Analyser au moyen d’une technique d’absorption atomique adaptée au niveau précisé. La sélection de la taille de l’échantillon et de la méthode de préparation de l’échantillon peut reposer sur les principes de la méthode décrite dans le FNP 5(1), «Instrumental methods» (1) Food and Nutrition Paper 5 Rev. 2 — Guide to specifications for general notices, general analytical techniques, identification tests, test solutions and other reference materials (JECFA), 1991, 322 pages, anglais, ISBN 92-5-102991-1. |
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Lactitol |
Description/Définition: Poudre cristalline ou solution incolore obtenue par hydrogénation catalytique de lactose. Les produits cristallins se présentent sous forme anhydre, monohydratée et dihydratée. Le nickel est utilisé comme catalyseur. Dénomination chimique: 4-O-β-D-Galactopyrannosyl-D-glucitol Formule chimique: C12H24O11 Masse moléculaire: 344,31 g/mol No CAS: 585-86-4 Pureté: Solubilité (dans l’eau): très soluble dans l’eau Pouvoir rotatoire spécifique: [α]D 20 = + 13o à + 16o Dosage: ≥ 95 % sur sec (exprimé sur la base de la masse sèche) Eau: ≤ 10,5 % Autres polyols: ≤ 2,5 % sur sec Sucres réducteurs: ≤ 0,2 % sur sec Chlorures: ≤ 100 mg/kg sur sec Sulfates: ≤ 200 mg/kg sur sec Cendres sulfatées: ≤ 0,1 % sur sec Nickel: ≤ 2,0 mg/kg sur sec Arsenic: ≤ 3,0 mg/kg sur sec Plomb: ≤ 1,0 mg/kg sur sec |
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Lacto-N-néotétraose (synthétique) |
Définition: Dénomination chimique: β-D-galactopyranosyl-(1→4)-2-acétamido-2-déoxy-β-D-glucopyranosyl-(1→3)-β-D-galactopyranosyl-(1→4)- D-glucopyranose Formule chimique: C26H45NO21 No CAS: 13007-32-4 Masse moléculaire: 707,63 g/mol Description: le lacto-N-néotétraose se présente sous la forme d’une poudre de couleur blanche à blanc cassé. Obtenu par un processus de synthèse chimique, il est isolé par cristallisation. Pureté: Dosage (sans eau): ≥ 96 % D-Lactose: ≤ 1,0 % Lacto-N-triose II: ≤ 0,3 % Isomère de lacto-N-néotétraose fructose: ≤ 0,6 % pH (solution à 5 %, 20 °C): 5,0-7,0 Eau: ≤ 9,0 % Cendres sulfatées: ≤ 0,4 % Acide acétique: ≤ 0,3 % Solvants résiduels (méthanol, 2-propanol, acétate de méthyle, acétone): ≤ 50 mg/kg séparément, ≤ 200 mg/kg combinés) Protéines résiduelles: ≤ 0,01 % Palladium: ≤ 0,1 mg/kg Nickel: ≤ 3,0 mg/kg Critères microbiologiques: Nombre total de bactéries mésophiles aérobies: ≤ 500 UFC/g Levures: ≤ 10 UFC/g Moisissures: ≤ 10 UFC/g Endotoxines résiduelles: ≤ 10 UE/mg |
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Lacto-N-néotétraose (de source microbienne) |
Définition: Dénomination chimique: β-D-galactopyranosyl-(1→4)-2-acétamido-2-désoxy-β-D-glucopyranosyl-(1→3)-β-D-galactopyranosyl-(1→4)-D-glucopyranose Formule chimique: C26H45NO21 No CAS: 13007-32-4 Masse moléculaire: 707,63 g/mol Source: Souche génétiquement modifiée d'Escherichia coli K-12 Description: Le lacto-N-néotétraose est une poudre de couleur blanche à blanc cassé qui est produite par un procédé microbiologique. Pureté: Dosage (sans eau): ≥ 80 % D-lactose: ≤ 10,0 % Lacto-N-triose II: ≤ 3,0 % para-Lacto-N-néohexaose: ≤ 5,0 % Isomère de lacto-N-néotétraose fructose: ≤ 1,0 % Somme des saccharides (lacto-N-néotétraose, D-lactose, lacto-N-triose II, para-lacto-N-néohexaose et isomère de lacto-N-néotétraose fructose): ≥ 92 % pH (solution à 5 %, 20 °C): 4,0-7,0 Eau: ≤ 9,0 % Cendres sulfatées: ≤ 0,4 % Solvants résiduels (méthanol): ≤ 100 mg/kg Protéines résiduelles: ≤ 0,01 % Critères microbiologiques: Nombre total de bactéries mésophiles aérobies: ≤ 500 UFC/g Levures: ≤ 10 UFC/g Moisissures: ≤ 10 UFC/g Endotoxines résiduelles: ≤ 10 UE/mg UFC: unités formant colonie; UE: unités d'endotoxines. |
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Baies de Lonicera caerulea L. (chèvrefeuille bleu) (Aliment traditionnel en provenance d'un pays tiers) |
Description/Définition: L'aliment traditionnel est constitué des baies, à l'état frais ou congelé, de Lonicera caerulea var. edulis. Lonicera caerulea L. est un arbrisseau caduc de la famille des Caprifoliaceae. Composition nutritionnelle habituelle des baies de chèvrefeuille bleu (baies à l'état frais): Glucides: 12,8 % Fibres: 2,1 % Lipides: 0,6 % Protéines: 0,7 % Cendres: 0,4 % Eau: 85,5 % |
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Extrait foliaire de luzerne (Medicago sativa) |
Description/Définition: La luzerne (Medicago sativa L.) est transformée dans les 2 heures qui suivent sa récolte. Elle est hachée et broyée. Après son passage dans un pressoir (de type pressoir à huile), la luzerne donne un résidu fibreux et un jus de pressage (10 % de matière sèche). La matière sèche de ce jus contient environ 35 % de protéines brutes. Le jus de pressage (pH compris entre 5,8 et 6,2) est neutralisé. Un préchauffage suivi d’une injection de vapeur permet la coagulation des protéines associées à des pigments caroténoïdes et chlorophylliens. Le coagulum protéique est séparé par centrifugation, puis séché. Le concentré protéique de luzerne est granulé après adjonction d’acide ascorbique, puis il est stocké sous gaz inerte ou au froid. Composition: Protéines: 45-60 % Matières grasses: 9-11 % Glucides simples (fibres solubles): 1-2 % Polysaccharides (fibres insolubles): 11-15 % dont cellulose: 2-3 % Minéraux: 8-13 % Saponines: ≤ 1,4 % Isoflavones: ≤ 350 mg/kg Coumestrols: ≤ 100 mg/kg Phytates: ≤ 200 mg/kg L-canavanine: ≤ 4,5 mg/kg |
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Lycopène |
Description/Définition: Le lycopène synthétique est obtenu par la condensation de Wittig d’intermédiaires de synthèse couramment utilisés dans la production d’autres caroténoïdes employés dans les denrées alimentaires. Il se compose de ≥ 96 % de lycopène et de quantités mineures d’autres caroténoïdes apparentés. Il se présente sous la forme soit d’une poudre dans une matrice adéquate, soit d’une dispersion huileuse. Sa couleur est rouge foncé ou rouge violacé. Une protection contre l’oxydation doit être garantie. Dénomination chimique: Lycopène No CAS: 502-65-8 (lycopène tout-trans) Formule chimique: C40H56 Poids de formule: 536,85 Da |
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Lycopène issu de Blakeslea trispora |
Description/Définition: Le lycopène purifié issu de Blakeslea trispora se compose de ≥ 95 % de lycopène et de ≤ 5 % d’autres caroténoïdes. Il se présente sous forme soit d’une poudre dans une matrice adéquate, soit d’une dispersion huileuse. Sa couleur est rouge foncé ou rouge violacé. Une protection contre l’oxydation doit être garantie. Dénomination chimique: Lycopène No CAS: 502-65-8 (lycopène tout-trans) Formule chimique: C40H56 Poids de formule: 536,85 Da |
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Lycopène de tomates |
Description/Définition: Le lycopène de tomates (Lycopersicon esculantum L.) purifié se compose de ≥ 95 % de lycopène et de ≤ 5 % d’autres caroténoïdes. Il se présente sous forme soit d’une poudre dans une matrice adéquate, soit d’une dispersion huileuse. Sa couleur est rouge foncé ou rouge violacé. Une protection contre l’oxydation doit être garantie. Dénomination chimique: Lycopène No CAS: 502-65-8 (lycopène tout-trans) Formule chimique: C40H56 Poids de formule: 536,85 Da |
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Oléorésine de lycopène extrait de la tomate |
Description/Définition: L’oléorésine de lycopène extrait de la tomate est obtenue au moyen d’une extraction par solvant effectuée sur des tomates mûres (Lycopersicon esculentum Mill.), après élimination du solvant. Il s’agit d’un liquide clair, visqueux, dont la couleur oscille entre le rouge et le brun foncé. Pourcentage total de lycopène: 5-15 % Dont trans-lycopène: 90-95 % Pourcentage total de caroténoïdes (exprimé en lycopène): 6,5-16,5 % Autres caroténoïdes: 1,75 % (phytoène/phytofluène/β-carotène): (0,5-0,75/0,4-0,65/0,2-0,35 %) Tocophérols totaux: 1,5-3,0 % Matière insaponifiable: 13-20 % Acides gras totaux: 60-75 % Eau (Karl Fischer): ≤ 0,5 % |
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Citrate-malate de magnésium |
Description/Définition: Le citrate-malate de magnésium se présente sous la forme d’une poudre amorphe de couleur blanche à blanc jaunâtre. Formule chimique: Mg5(C6H5O7)2(C4H4O5)2 Dénomination chimique: Pentamagnésium di-(2-hydroxybutanedioate)-di-(2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate) No CAS: 1259381-40-2 Masse moléculaire: 763,99 daltons (anhydre) Solubilité: Facilement soluble dans l’eau (environ 20 g dans 100 ml) Description de l’état physique: poudre amorphe Dosage magnésium: 12,0-15,0 % Perte à la dessiccation (à 120 °C pendant 4 heures): ≤ 15 % Couleur (solide): blanc à blanc jaunâtre Couleur (solution aqueuse à 20 %): incolore à jaunâtre Aspect (solution aqueuse à 20 %): solution claire pH (solution aqueuse à 20 %): Environ 6,0 Impuretés: Chlorure: ≤ 0,05 % Sulfate: ≤ 0,05 % Arsenic: ≤ 3,0 ppm Plomb: ≤ 2,0 ppm Cadmium: ≤ 1 ppm Mercure: ≤ 0,1 ppm |
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Extrait d’écorce de magnolia |
Description/Définition: L’extrait d’écorce de magnolia est obtenu à partir de l’écorce de Magnolia officinalis L. et produit avec de l’anhydride carbonique supercritique. L’écorce est lavée et séchée au four pour réduire son taux d’humidité avant d’être broyée et soumise à l’extraction avec de l’anhydride carbonique supercritique. L’extrait est dissous dans de l’éthanol de qualité médicale et recristallisé pour produire l’extrait d’écorce de magnolia. L’extrait d’écorce de magnolia est principalement constitué de deux composés phénoliques, le magnolol et le honokiol. Aspect: poudre brun clair Pureté: Magnolol: ≥ 85,2 % Honokiol: ≥ 0,5 % Magnolol et Honokiol: ≥ 94 % Eudesmol total: ≤ 2 % Humidité: 0,50 % Métaux lourds: Arsenic (ppm): ≤ 0,5 Plomb (ppm): ≤ 0,5 Méthyleugénol (ppm): ≤ 10 Turbocurarine (ppm): ≤ 2,0 Alcaloïdes totaux (ppm): ≤ 100 |
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Huile de germe de maïs concentrée en insaponifiable |
Description/Définition: L’huile de germe de maïs concentrée en insaponifiable est produite par distillation sous vide et se distingue de l’huile de germe de maïs raffinée par la concentration de la fraction insaponifiable (1,2 g dans l’huile de germe de maïs raffinée et 10 g dans l’«huile de germe de maïs concentrée en insaponifiable»). Pureté: Matière insaponifiable: > 9,0 g/100 g Tocophérols: ≥ 1,3 g/100 g α-tocophérol (%): 10-25 % β-tocophérol (%): < 3,0 % γ-tocophérol (%): 68-89 % δ-tocophérol (%): < 7,0 % Stérols, alcools triterpéniques, méthylstérols: > 6,5 g/100 g Acides gras présents dans les triglycérides: Acide palmitique: 10,0-20,0 % Acide stéarique: < 3,3 % acide oléique: 20,0-42,2 % Acide linoléique: 34,0-65,6 % Acide linolénique: < 2,0 % Indice d’acidité: ≤ 6,0 mg de KOH/g Indice de peroxyde: ≤ 10 mEq O2/kg Métaux lourds: Fer (Fe): < 1 500 μg/kg Cuivre (Cu): < 100 μg/kg Impuretés: Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) Benzo(a)pyrène: < 2 μg/kg Un traitement au charbon actif est nécessaire pour éviter l’enrichissement en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) lors de la production de l’huile de germe de maïs concentrée en insaponifiable. |
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Méthylcellulose |
Description/Définition: La méthylcellulose est la cellulose provenant directement de souches naturelles de matières végétales fibreuses, partiellement éthérifiée par des groupements méthyles Dénomination chimique: Éther méthylique de cellulose Formule chimique: les polymères contiennent des unités d’anhydroglucoses substitués avec la formule générale suivante: C6H7O2(OR1)(OR2)(OR3) où R1, R2 et R3 peuvent être: — H — CH3 ou — CH2CH3 Masse moléculaire: macromolécules: d’environ 20 000 (n autour de 100) à environ 380 000 g/mol (n autour de 2 000 ) Dosage: Pas moins de 25 % et pas plus de 33 % des groupements méthoxyles (-OCH3) et pas plus de 5 % des groupements hydroxy-éthoxyles (-OCH2CH2OH) Poudre granuleuse ou fibreuse, blanche ou légèrement jaunâtre ou grisâtre, légèrement hygroscopique, inodore et insipide. Solubilité: gonfle dans l’eau et forme une solution colloïdale, visqueuse, limpide à opalescente. Insoluble dans l’éthanol, l’éther et le chloroforme. Soluble dans l’acide acétique glacial. Pureté: Perte à la dessiccation: ≤ 10 % (105 °C, 3 heures) Cendres sulfatées: ≤ 1,5 %, à 800 ± 25 °C pH: ≥ 5,0 et ≤ 8,0 (solution colloïdale à 1 %) Métaux lourds: Arsenic: ≤ 3,0 mg/kg Plomb: ≤ 2,0 mg/kg Mercure: ≤ 1,0 mg/kg Cadmium: ≤ 1,0 mg/kg |
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Chlorure de 1-méthylnicotinamide |
Définition: Dénomination chimique: Chlorure de 3-carbamoyl-1-méthyl-pyridinium Formule chimique: C7H9N2OCl No CAS: 1005-24-9 Masse moléculaire: 172,61 Da Description Le chlorure de 1-méthylnicotinamide est un solide cristallin de couleur blanche ou blanc cassé produit par synthèse chimique. Caractéristiques/Composition: Aspect: Solide cristallin de couleur blanche à blanc cassé Pureté: ≥ 98,5 % Trigonelline: ≤ 0,05 % Acide nicotinique: ≤ 0,10 % Nicotinamide: ≤ 0,10 % Plus grande impureté inconnue: ≤ 0,05 % Somme des impuretés inconnues: ≤ 0,20 % Somme de toutes les impuretés: ≤ 0,50 % Solubilité: soluble dans l'eau et le méthanol. Pratiquement insoluble dans le 2-propanol et le dichlorométhane Humidité: ≤ 0,3 % Perte à la dessiccation: ≤ 1,0 % Résidus de calcination: ≤ 0,1 % Solvants résiduels et métaux lourds Méthanol: ≤ 0,3 % Métaux lourds: ≤ 0,002 % Critères microbiologiques: Dénombrement des microbes aérobies totaux: ≤ 100 UFC/g Moisissures/Levures: ≤ 10 UFC/g Enterobacteriaceae: absence dans 1 g Pseudomonas aeruginosa: absence dans 1 g Staphylococcus aureus: absence dans 1 g UFC: unités formant colonie |
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Acide (6S)-5-méthyltétrahydrofolique sous forme de sel de glucosamine |
Description/Définition: Dénomination chimique: Acide L-glutamique N-[4-[[[(6S)-2-amino-1,4,5,6,7,8-héxahydro-5-méthyl-4-oxo-6-ptéridinyl]méthyl]amino]benzoyl], sel de glucosamine Formule chimique: C32H51N9O16 Masse moléculaire: 817,80 g/mol (anhydre) No CAS: 1181972-37-1 Aspect: poudre de couleur crème à brun clair Pureté: Pureté diastéréoisomérique: au moins 99 % d’acide (6S)-5-méthyltétrahydrofolique Dosage de la glucosamine: 34 à 46 % sur sec Dosage de l’acide 5-méthyltétrahydrofolique: 54 à 59 % sur sec Eau: ≤ 8,0 % Métaux lourds: Plomb: ≤ 2,0 ppm Cadmium: ≤ 1,0 ppm Mercure: ≤ 0,1 ppm Arsenic: ≤ 2,0 ppm Bore: ≤ 10 ppm Critères microbiologiques: Dénombrement des microbes aérobies totaux: ≤ 100 UFC/g Levures et moisissures: ≤ 100 UFC/g Escherichia coli: absence dans 10 g |
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Monométhylsilanetriol (silicium organique) |
Description/Définition: Dénomination chimique: Silanetriol, 1-méthyl- Formule chimique: CH6O3Si Masse moléculaire: 94,14 g/mol No CAS: 2445-53-6 Pureté: Préparation de silicium organique (monométhylsilanetriol) (solution aqueuse): Acidité (pH): 6,4-6,8 Silicium: 100 à 150 mg de Si/l Métaux lourds: Plomb: ≤ 1,0 μg/l Mercure: ≤ 1,0 μg/l Cadmium: ≤ 1,0 μg/l Arsenic: ≤ 3,0 μg/l Solvants: Méthanol: ≤ 5,0 mg/kg (présence résiduelle) |
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Extrait mycélien du shiitaké (Lentinula edodes) |
Description/Définition: Le nouvel ingrédient alimentaire est un extrait aqueux stérile obtenu à partir du mycélium de Lentinula edodes cultivé en fermentation submergée. Il s’agit d’un liquide brun clair, légèrement trouble. Le lentinane est un glucane β-(1-3) β-(1-6)-D d’une masse moléculaire d’environ 5 × 105 daltons, d’un degré de branchement de 2/5 et d’une structure tertiaire en triple hélice. Pureté/composition de l’extrait mycélien de Lentinula edodes: Humidité: 98 % Matière sèche: 2 % Glucose libre: < 20 mg/ml Protéines totales(1): < 0,1 mg/ml Composants contenant de l’azote(2): < 10 mg/ml Lentinane: 0,8 – 1,2 mg/ml (1) Méthode de Bradford. (2) Méthode de Kjeldahl |
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Chlorure de nicotinamide riboside |
Description/Définition: Le nouvel aliment est une forme synthétique du nicotinamide riboside. Le nouvel aliment contient ≥ 90 % de chlorure de nicotinamide riboside, principalement sous sa forme β, les autres composants étant des solvants résiduels, des sous-produits de réaction et des produits de dégradation. Chlorure de nicotinamide riboside: No CAS: 23111-00-4 No CE: 807-820-5 Dénomination de l’UICPA: 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]pyridin-1-ium-3-carboxamide; chlorure Formule chimique: C11H15N2O5Cl Masse moléculaire: 290,7 g/mol Caractéristiques/Composition: Couleur: Blanc à brun clair Forme: Poudre Identification: Conforme, par RMN (résonance magnétique nucléaire) Chlorure de nicotinamide riboside: ≥ 90 % Teneur en eau: ≤ 2 % Solvants résiduels: Acétone: ≤ 5 000 mg/kg Méthanol: ≤ 1 000 mg/kg Acétonitrile: ≤ 50 mg/kg Éther méthyl tert-butylique: ≤ 500 mg/kg Sous-produits de réaction: Acétate de méthyle: ≤ 1 000 mg/kg Acétamide: ≤ 27 mg/kg Acide acétique: ≤ 5 000 mg/kg Métaux lourds: Arsenic: ≤ 1 mg/kg Critères microbiologiques: Dénombrement total sur plaque: ≤ 1000 UFC/g Levures et moisissures: ≤ 100 UFC/g Escherichia coli: Absence dans 10 g |
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Jus de noni (Morinda citrifolia) |
Description/Définition: Les fruits de Morinda citrifolia L. (nonis) sont pressés. Le jus obtenu est pasteurisé. Une étape de fermentation (facultative) peut avoir lieu avant ou après le pressurage. Rubiadine: ≤ 10 μg/kg Lucidine: ≤ 10 μg/kg |
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Poudre de jus de noni (Morinda citrifolia) |
Description/Définition: Les graines et l’enveloppe des fruits de Morinda citrifolia séchés au soleil sont retirées. La purée obtenue est filtrée pour séparer le jus de la chair. Le jus produit est déshydraté selon deux procédés: soit par atomisation sur maltodextrines de maïs; ce mélange est obtenu en maintenant constants les débits d’entrée du jus et des maltodextrines, soit par zéodratation ou séchage puis mélange avec un excipient; ce procédé permet un séchage initial du jus, suivi d’un mélange avec des maltodextrines (dans les mêmes proportions qu’en atomisation). |
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Purée et concentré de noni (Morinda citrifolia) |
Description/Définition: Les fruits de Morinda citrifolia sont récoltés manuellement. Les graines et l’enveloppe peuvent être séparés mécaniquement de la purée de fruit. Après pasteurisation, la purée est conditionnée dans des conteneurs aseptiques et entreposée au froid. Le concentré de Morinda citrifolia est préparé à partir de purée de M. citrifolia par traitement aux enzymes pectolytiques (50 à 60 °C pendant 1 à 2 heures). La purée est ensuite chauffée, afin que les pectinases soient neutralisés, et immédiatement refroidie. Le jus est séparé dans un décanteur centrifuge. Il est ensuite recueilli et pasteurisé, avant d’être concentré dans un évaporateur sous vide, passant de 6-8 degrés Brix à 49-51 degrés Brix dans le cas du concentré final. Composition: Purée: Humidité: 89-93 % Protéines: < 0,6 g/100 g Matières grasses: ≤ 0,4 g/100 g Cendres: < 1,0 g/100 g Glucides totaux: 5-10 g/100 g Fructose: 0,5-3,82 g/100 g Glucose: 0,5-3,14 g/100 g Fibres alimentaires: < 0,5-3 g/100 g 5,15-Diméthylmorindol(1): ≤ 0,254 μg/ml Lucidine (1): non détectable Alizarine (1): non détectable Rubiadine (1): non détectable Concentré: Humidité: 48-53 % Protéines: 3-3,5 g/100 g Matières grasses: < 0,04 g/100 g Cendres: 4,5-5,0 g/100 g Glucides totaux: 37-45 g/100 g Fructose: 9-11 g/100 g Glucose: 9-11 g/100 g Fibres alimentaires: 1,5-5,0 g/100 g 5,15-Diméthylmorindol(1): ≤ 0,254 μg/ml (1) Par un procédé CLHP-UV développé et validé pour l’analyse des anthraquinones dans la purée et le concentré de Morinda citrifolia. Limites de détection: 2,5 ng/ml (5,15 diméthylmorindol); 50,0 ng/ml (lucidine); 6,3 ng/ml (alizarine) et 62,5 ng/ml (rubiadine). |
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Feuilles de noni (Morinda citrifolia) |
Description/Définition: Après avoir été coupées, les feuilles de Morinda citrifolia sont séchées et torréfiées. Le produit est d’une taille variable selon qu’il s’agit de feuilles brisées ou d’une poudre grossière avec des fragments. La couleur varie du brun tirant sur le vert au brun. Pureté/composition: Humidité: < 5,2 % Protéines: 17-20 % Glucides: 55-65 % Cendres: 10-13 % Matières grasses: 4-9 % Acide oxalique: < 0,14 % Acide tannique: < 2,7 % 5,15-Diméthylmorindol: < 47 mg/kg Rubiadine: non détectable, ≤ 10 μg/kg Lucidine: non détectable, ≤ 10 μg/kg |
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Poudre de noni (Morinda citrifolia) |
Description/Définition: La poudre de noni est fabriquée à partir de purée de fruits de Morinda citrifolia L. (noni) par lyophilisation. Les fruits sont réduits en purée et les graines sont retirées. Après déshydratation des fruits par lyophilisation, la purée de noni obtenue est pulvérisée et encapsulée. Pureté/composition Humidité: 5,3-9 % Protéines: 3,8-4,8 g/100 g Matières grasses: 1-2 g/100 g Cendres: 4,6-5,7 g/100 g Glucides totaux: 80-85 g/100 g Fructose: 20,4-22,5 g/100 g Glucose: 22-25 g/100 g Fibres alimentaires: 15,4-24,5 g/100 g 5,15-Diméthylmorindol(1): ≤ 2,0 μg/ml (1) Par un procédé CLHP-UV développé et validé pour l’analyse des anthraquinones dans la poudre des fruits de Morinda citrifolia. Limites de détection: 2,5 ng/ml (5,15 diméthylmorindol) |
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Microalgues Odontella aurita |
Silicium: 3,3 % Silice cristalline: ≤ 0,1-0,3 % comme impureté |
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Huile concentrée en phytostérols/phytostanols |
Description/Définition: L’huile concentrée en phytostérols/phytostanols est composée d’une fraction d’huile et d’une fraction de phytostérol. Répartition des acylglycérols: Acides gras libres (exprimés en acide oléique): ≤ 2,0 % Monoacylglycérols (MAG): ≤ 10 % Diacylglycérols (DAG): ≤ 25 % Triacylglycérols (TAG): pourcentage restant Fraction de phytostérol: β-sitostérol: ≤ 80 % β-sitostanol: ≤ 15 % Campestérol: ≤ 40 % Campestanol: ≤ 5,0 % Stigmastérol: ≤ 30 % Brassicastérol: ≤ 3,0 % Autres stérols/stanols: ≤ 3,0 % Autres: Humidité et matières volatiles: ≤ 0,5 % Indice de peroxyde: < 5,0 meq/kg Acides gras trans: ≤ 1 % Composition/Pureté (par CG-DIF ou méthode équivalente) des phytostérols/phytostanols: Les phytostérols et les phytostanols extraits de sources autres que de l’huile végétale adaptée à un usage alimentaire doivent être exempts de contaminants, ce qui est garanti au mieux par une pureté supérieure à 99 %. |
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Huile extraite de calmars |
Indice d’acidité: ≤ 0,5 KOH/g d’huile Indice de peroxyde: ≤ 5 meq O2/kg d’huile Indice de p-aniside: ≤ 20 Essai à froid à une température de 0 °C: ≤ 3 heures Humidité: ≤ 0,1 % (m/m) Matière insaponifiable: ≤ 5,0 % Acides gras trans: ≤ 1,0 % Acide docosahexaénoïque: ≥ 20 % Acide eicosapentaénoïque: ≥ 10 % |
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Préparations pasteurisées à base de fruits produites au moyen d’un traitement à haute pression |
Paramètre |
Objectif |
Remarques |
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Stockage des fruits avant le traitement à haute pression |
Au minimum 15 jours à – 20 °C |
Fruits récoltés et stockés selon les principes de bonnes pratiques agricoles et de fabrication en matière d’hygiène |
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Addition de fruits |
De 40 à 60 % de fruits décongelés |
Fruits homogénéisés et ajoutés à d’autres ingrédients |
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pH |
3,2 à 4,2 |
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oBrix |
7 à 42 |
Garanti par l’addition de sucres |
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aw |
< 0,95 |
Garanti par l’addition de sucres |
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Stockage final |
60 jours au maximum à + 5 °C au maximum |
Équivalent au régime de stockage des produits transformés par un procédé classique |
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Phénylcapsaïcine |
Description/Définition: La phénylcapsaïcine (N-[(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)méthyl]-7-phénylhept-6-ynamide, C21H23NO3, no CAS: 848127-67-3) est synthétisée par voie chimique par un processus en deux étapes comportant, dans un premier temps, la production d’acide acétylénique intermédiaire par réaction du phénylacétylène avec un dérivé de l’acide carboxylique et, dans un second temps, une série de réactions de l’acide acétylénique intermédiaire avec un dérivé de la vanillylamine qui aboutit à la formation de phénylcapsaïcine. Caractéristiques/Composition: Pureté (% de matière sèche): ≥ 98 % Humidité: ≤ 0,5 % Sous-produits de la synthèse totale: ≤ 1,0 % N, N-diméthylformamide: ≤ 880 mg/kg Dichlorométhane: ≤ 600 mg/kg Diméthoxyéthane: ≤ 100 mg/kg Acétate d’éthyle: ≤ 0,5 % Autres solvants: ≤ 0,5 % Métaux lourds: Plomb: ≤ 1,0 mg/kg Cadmium; ≤ 1,0 mg/kg Mercure: ≤ 0,1 mg/kg Arsenic: ≤ 1,0 mg/kg Critères microbiologiques: Dénombrement total sur plaque: ≤ 10 UFC/g Coliformes: ≤ 10 UFC/g Escherichia coli: absence dans 10 g Salmonella spp.: absence dans 10 g Levures et moisissures: ≤ 10 UFC/g UFC: unités formant colonie. |
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Amidon de maïs phosphaté |
Description/Définition: L’amidon de maïs phosphaté (phosphate de diamidon phosphaté) est un amidon résistant, chimiquement modifié, dérivé de l’amidon à forte teneur en amylose, obtenu par la combinaison de traitements chimiques visant à créer des liaisons phosphates entre les résidus d’hydrates de carbone et les groupes hydroxyles estérifiés. Le nouvel ingrédient alimentaire se présente sous la forme d’une poudre blanche ou quasi blanche. No CAS: 11120-02-8 Formule chimique: (C6H10O5)n [(C6H9O5)2PO2H]x [(C6H9O5)PO3H2]y n = nombre d’unités de glucose; x, y = degrés de substitution Caractéristiques chimiques du phosphate de diamidon phosphaté: Perte à la dessiccation: 10-14 % pH: 4,5-7,5 Fibres alimentaires: ≥ 70 % Amidon: 7-14 % Protéines: ≤ 0,8 % Lipides: ≤ 0,8 % Phosphore lié aux résidus: ≤ 0,4 % (exprimé en phosphore) «maïs à forte teneur en amylose» comme source |
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Phosphatidylsérine de phospholipides de poisson |
Description/Définition: Le nouvel ingrédient alimentaire se présente sous la forme d’une poudre dont la couleur va du jaune au brun. La phosphatidylsérine est obtenue à partir de phospholipides de poisson par transphosphorylation enzymatique avec l’acide aminé L-sérine. Spécification de la phosphatidylsérine obtenue à partir de phospholipides de poissons: Humidité: < 5,0 % Phospholipides: ≥ 75 % Phosphatidylsérine: ≥ 35 % Glycérides: < 4,0 % L-Sérine libre: < 1,0 % Tocophérols: < 0,5 %(1) Indice de peroxyde: < 5,0 meq O2/kg (1) Les tocophérols peuvent être ajoutés comme antioxydants, conformément au règlement (UE) no 1129/2011 de la Commission. |
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Phosphatidylsérine de phospholipides de soja |
Description/Définition: Le nouvel ingrédient alimentaire se présente sous la forme d’une poudre de couleur blanc cassé à jaune clair. Il existe aussi sous la forme d’un liquide de couleur brun clair à orange. La forme liquide contient des triglycérides à chaîne moyenne (TCM) utilisés comme vecteur. Sa teneur en phosphatidylsérine est moins élevée en raison de la grande quantité d’huile (TCM) qu’elle contient. La phosphatidylsérine de phospholipides de soja est obtenue par une transphosphatidylation enzymatique de la lécithine de soja riche en phosphatidylcholine avec l’acide aminé L-sérine. La phosphatidylsérine consiste en un squelette glycérophosphate conjugué à deux acides gras et à la L-sérine par une liaison phosphodiester. Caractéristiques de la phosphatidylsérine de phospholipides de soja: En poudre: Humidité: < 2,0 % Phospholipides: ≥ 85 % Phosphatidylsérine: ≥ 61 % Glycérides: < 2,0 % L-sérine libre: < 1,0 % Tocophérols: < 0,3 % Phytostérols: < 0,2 % À l’état liquide: Humidité: < 2,0 % Phospholipides: ≥ 25 % Phosphatidylsérine: ≥ 20 % Glycérides: sans objet L-sérine libre: < 1,0 % Tocophérols: < 0,3 % Phytostérols: < 0,2 % |
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Produit phospholipidique contenant des quantités égales de phosphatidylsérine et d’acide phosphatidique |
Description/Définition: Le produit est fabriqué par conversion enzymatique de la lécithine de soja. Le produit phospholipidique est une forme poudreuse jaune-brun extrêmement concentrée de la phosphatidylsérine et de l’acide phosphatidique présents dans des proportions égales. Spécification du produit: Humidité: ≤ 2,0 % Phospholipides totaux: ≥ 70 % Phosphatidylsérine: ≥ 20 % Acide phosphatidique: ≥ 20 % Glycérides: ≤ 1,0 % L-Sérine libre: ≤ 1,0 % Tocophérols: ≤ 0,3 % Phytostérols: ≤ 2,0 % Le dioxyde de silicium est utilisé à une teneur maximale de 1,0 % |
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Phospholipides de jaune d’œuf |
85 % et 100 % de phospholipides de jaune d’œuf |
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Phytoglycogène |
Description: Poudre blanche à blanc cassé qui est un polysaccharide inodore, incolore et insipide dérivé de maïs doux non génétiquement modifié au moyen de techniques de transformation des aliments conventionnelles Définition: Polymère de glucose (C6H12O6)n avec chaînes linéaires des liaisons glycosidiques α(1 – 4) ramifiées toutes les 8 à 12 unités de glucose par des liaisons glycosidiques α(1 – 6) Spécifications: Glucides: 97 % Sucres: 0,5 % Fibres: 0,8 % Matières grasses: 0,2 % Protéines: 0,6 % |
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Phytostérols/phytostanols |
Description/Définition: Les phytostérols et les phytostanols sont des stérols et des stanols qui sont extraits de plantes et peuvent se présenter sous forme de stérols et de stanols libres ou estérifiés avec des acides gras de qualité alimentaire. Composition (par CG-DIF ou méthode équivalente): β-sitostérol: < 81 % β-sitostanol: < 35 % Campestérol: < 40 % Campestanol: < 15 % Stigmastérol: < 30 % Brassicastérol: < 3,0 % Autres stérols/stanols: < 3,0 % Contamination/pureté (méthode CG-DIF ou équivalente) Les phytostérols et les phytostanols extraits de sources autres que de l’huile végétale propre à un usage alimentaire doivent être exempts de contaminants, ce qui est garanti au mieux par une pureté supérieure à 99 % de l’ingrédient à base de phytostérol/phytostanol. |
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Huile d’amandon de prune |
Description/Définition: L’huile d’amandon de prune est une huile végétale obtenue par pression à froid des amandons de prunes (Prunus domestica). Composition: Acide oléique (C18:1): 68 % Acide linoléique (C18:2): 23 % 80 % de tocophérols totaux β-Sitostérol: 80-90 % des stérols totaux Trioléine: 40-55 % de triglycérides Acide cyanhydrique: ≤ 5 mg/kg d’huile |
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Protéines de pomme de terre (coagulées) et leurs hydrolysats |
Matière sèche: ≥ 800 mg/g Protéines (N × 6,25): ≥ 600 mg/g (matière sèche) Cendres: ≤ 400 mg/g (matière sèche) Glycoalcaloïdes (total): ≤ 150 mg/kg Lysinoalanine (total): ≤ 500 mg/kg Lysinoalanine (libre): ≤ 10 mg/kg |
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Prolyl-oligopeptidase (préparation enzymatique) |
Spécification de l’enzyme: Nom systématique: Prolyl-oligopeptidase Synonymes: prolylendopeptidase, endopeptidase spécifique de la proline, endoprolylpeptidase Masse moléculaire: 66 kDa Numéro EC (Commission des enzymes): EC 3.4.21.26 Numéro CAS: 72162-84-6 Source: une souche génétiquement modifiée d’Aspergillus niger (GEP-44) Description: La prolyl-oligopeptase est disponible en tant que préparation enzymatique contenant environ 30 % de maltodextrine. Spécifications de la préparation enzymatique à base de prolyl-oligopeptidase: Activité(s): > 580 000 PPI(1)/g (> 34,8 PPU(2)/g) Aspect: Microgranules Couleur: Blanc cassé à jaune-orange La couleur peut varier d’un lot à l’autre. Matière sèche: > 94 % Gluten: < 20 ppm Métaux lourds: Plomb: ≤ 1,0 mg/kg Arsenic: ≤ 1,0 mg/kg Cadmium: ≤ 0,5 mg/kg Mercure: ≤ 0,1 mg/kg Critères microbiologiques: Dénombrement sur plaque du total des micro-organismes aérobies: ≤ 103 UFC/g Teneur totale en levures et moisissures: ≤ 102 UFC/g Anaérobies sulfitoréducteurs: ≤ 30 UFC/g Enterobacteriaceae: < 10 UFC/g Salmonella: absence dans 25 g Escherichia coli: absence dans 25 g Staphylococcus aureus: absence dans 10 g Pseudomonas aeruginosa: absence dans 10 g Listeria monocytogenes: absence dans 25 g Activité antimicrobienne: absente Mycotoxines: sous les seuils de détection: aflatoxine B1, B2, G1, G2 (< 0,25 μg/kg), aflatoxines totales (< 2,0 μg/kg), ochratoxine A (< 0,20 μg/kg), toxine T-2 (< 5 μg/kg), zéaralénone (< 2,5 μg/kg), fumonisine B1 et B2 (< 2,5 μg/kg) (1) PPI = Protease Picomole International (2) PPU = Prolyl Peptidase Unit (unité d’activité de prolylpeptidase) ou Proline Protease Unit (unité de protéase proline) |
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Extrait protéique de rein de porc |
Description/Définition: L’extrait protéique est obtenu à partir de reins de porcs homogénéisés grâce à une combinaison de précipitation saline et centrifugation à grande vitesse. Le précipité obtenu contient essentiellement des protéines avec 7 % de l’enzyme diamine-oxydase (nomenclature des enzymes E.C. 1.4.3.22) et est remis en suspension dans un système de tampon physiologique. L’extrait de rein de porc obtenu est formulé sous forme de granules gastro-résistants afin d’atteindre les sites actifs de digestion. Produit de base: Spécifications: extrait protéique de rein de porc contenant naturellement de la diamine-oxydase (DAO): État physique: liquide Couleur: brunâtre Aspect: solution légèrement trouble Valeur pH: 6,4-6,8 Activité enzymatique: > 2 677 kHDU de DAO/ml [DAO REA (dosage de la DAO par radioextraction)] Critères microbiologiques: Brachyspira spp.: négatif (PCR en temps réel) Listeria monocytogenes: négatif (PCR en temps réel) Staphylococcus aureus: < 100 UFC/g Influenza A: négatif (PCR en temps réel après transcription inverse) Escherichia coli: < 10 UFC/g Dénombrement des microbes aérobies totaux: < 105 UFC/g Dénombrement des levures et des moisissures: < 105 UFC/g Salmonella: absence/10 g Entérobactéries résistant au sel biliaire: < 104 UFC/g Produit final: Spécification de l’extrait protéique de rein de porc contenant naturellement de la DAO (E.C. 1.4.3.22) dans une formulation à enrobage gastro-résistant: État physique: solide Couleur: gris jaune Aspect: microgranules Activité enzymatique: 110-220 kHDU de DAO/g de granule [DAO REA (dosage de la DAO par radioextraction)] Stabilité acide 15 min 0,1 M HCl puis 60 min borate pH = 9,0: > 68 kHDU de DAO/g de granule [DAO REA (dosage de la DAO par radioextraction)] Humidité: < 10 % Staphylococcus aureus: < 100 UFC/g Escherichia coli: < 10 UFC/g Dénombrement des microbes aérobies totaux: < 104 UFC/g Total combiné des levures et moisissures: < 103 UFC/g Salmonella: absence/10 g Entérobactéries résistant au sel biliaire: < 102 UFC/g |
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Sel disodique de pyrroloquinoléine-quinone |
Définition: Dénomination chimique: 9-carboxy-4,5-dioxo-1H-pyrrolo[5,4-f]quinoline-2,7-dicarboxylate disodique Formule chimique: C14H4N2Na2O8 No CAS: 122628-50-6 Masse moléculaire: 374,17 Da Description Le sel disodique de pyrroloquinoléine-quinone est une poudre brun rougeâtre produite par la bactérie non génétiquement modifiée Hyphomicrobium denitrificans (souche CK-275). Caractéristiques/Composition Aspect: poudre brun rougeâtre Pureté: ≥ 99,0 % (masse sèche) Absorbance UV (A322/A259): 0,56 ± 0,03 Absorbance UV (A233/A259): 0,90 ± 0,09 Humidité: ≤ 12,0 % Solvant résiduel Éthanol: ≤ 0,05 % Métaux lourds Plomb: < 3 mg/kg Arsenic: < 2 mg/kg Critères microbiologiques Nombre total de cellules viables: ≤ 300 UFC/g Moisissures/Levures: ≤ 12 UFC/g Coliformes: absence dans 1 g Hyphomicrobium denitrificans: ≤ 25 UFC/g UFC: unités formant colonie |
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Huile de colza concentrée en insaponifiable |
Description/Définition: L’huile de colza concentrée en insaponifiable est produite par distillation sous vide et se distingue de l’huile de colza raffinée par la concentration de la fraction insaponifiable (1 g dans l’huile de colza raffinée et 9 g dans l’huile de colza concentrée en insaponifiable). Il y a une réduction mineure des triglycérides contenant des acides gras monoinsaturés et polyinsaturés. Pureté: Matière insaponifiable: > 7,0 g/100 g Tocophérols: > 0,8 g/100 g α-tocophérol (%): 30-50 % γ-tocophérol (%): 50-70 % δ-tocophérol (%): < 6,0 % Stérols, alcools triterpéniques, méthylstérols: > 5,0 g/100 g Acides gras présents dans les triglycérides: Acide palmitique: 3-8 % Acide stéarique: 0,8-2,5 % Acide oléique: 50-70 % Acide linoléique: 15-28 % Acide linolénique: 6-14 % Acide érucique: < 2,0 % Indice d’acidité: ≤ 6,0 mg de KOH/g Indice de peroxyde: ≤ 10 mEq O2/kg Métaux lourds: Fer (Fe): < 1 000 μg/kg Cuivre (Cu): < 100 μg/kg Impuretés: Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) Benzo(a)pyrène: < 2 μg/kg Un traitement au charbon actif est nécessaire pour éviter l’enrichissement en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) lors de la production de l’huile de colza concentrée en insaponifiable. |
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Protéines de graines de colza |
Définition: Les protéines de graines de colza sont une fraction aqueuse riche en protéines, extraite de tourteaux de colza obtenus à partir de graines non génétiquement modifiées de Brassica napus L. et de Brassica rapa L. Description: poudre de couleur blanche à blanc cassé séchée par atomisation Protéines totales: ≥ 90 % Protéines solubles: ≥ 85 % Humidité: ≤ 7,0 % Glucides: ≤ 7,0 % Matières grasses: ≤ 2,0 % Cendres: ≤ 4,0 % Fibres: ≤ 0,5 % Glucosinolates totaux: ≤ 1 mmol/kg Pureté: Phytates totaux: ≤ 1,5 % Plomb: ≤ 0,5 mg/kg Critères microbiologiques: Dénombrement des levures et des moisissures: ≤ 100 UFC/g Dénombrement de bactéries aérobies: ≤ 10 000 UFC/g Nombre total de coliformes: ≤ 10 UFC/g Escherichia coli: absence dans 10 g Salmonella: absence dans 25 g |
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Concentré peptidique de crevette raffiné |
Description: Le concentré peptidique de crevette raffiné est un mélange de peptides obtenu à partir de carapaces et têtes de crevettes nordiques (Pandalus borealis) au terme d'une série de phases de purification effectuées après une protéolyse enzymatique faisant appel à une protéase de Bacillus licheniformis et/ou Bacillus amyloliquefaciens. Caractéristiques/Composition: Matière sèche totale (%): ≥ 95,0 % Peptides (m/m de matière sèche): ≥ 87,0 % de peptides dont la masse moléculaire est inférieure à 2 kDa: ≥ 99,9 % Matières grasses (m/m): ≤ 1,0 % Glucides (m/m): ≤ 1,0 % Cendres (m/m): ≤ 15,0 % Calcium: ≤ 2,0 % Potassium: ≤ 0,15 % Sodium: ≤ 3,5 % Métaux lourds: Arsenic (inorganique): ≤ 0,22 mg/kg Arsenic (organique): ≤ 51,0 mg/kg Cadmium: ≤ 0,09 mg/kg Plomb: ≤ 0,18 mg/kg Mercure total: ≤ 0,03 mg/kg Critères microbiologiques: Nombre total de cellules viables: ≤ 20 000 UFC/g Salmonella: ND/25 g Listeria monocytogenes: ND/25 g Escherichia coli: ≤ 20 UFC/g Staphylococcus aureus à coagulase positive: ≤ 200 UFC/g Pseudomonas aeruginosa: ND/25 g Moisissures/levures: ≤ 20 UFC/g UFC: unités formant colonie ND: non détectable |
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Trans-resvératrol |
Description/Définition: Le trans-resvératrol synthétique se présente sous la forme de cristaux de couleur blanc cassé à beige. Dénomination chimique: 5-[(E)-2-(4-hydroxyphényl)ethenyl]benzène-1,3-diol Formule chimique: C14H12O3 Masse moléculaire: 228,25 Da No CAS: 501-36-0 Pureté: Trans-resvératrol: ≥ 98 %-99 % Total des sous-produits (substances apparentées): ≤ 0,5 % Substance apparentée prise isolément: ≤ 0,1 % Cendres sulfatées: ≤ 0,1 % Perte à la dessiccation: ≤ 0,5 % Métaux lourds: Plomb: ≤ 1,0 ppm Mercure: ≤ 0,1 ppm |