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Document 02017R1770-20221110

Consolidated text: Règlement (UE) 2017/1770 du Conseil du 28 septembre 2017 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Mali

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1770/2022-11-10

02017R1770 — FR — 10.11.2022 — 007.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT (UE) 2017/1770 DU CONSEIL

du 28 septembre 2017

concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Mali

(JO L 251 du 29.9.2017, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

 M1

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1163 DE LA COMMISSION du 5 juillet 2019

  L 182

33

8.7.2019

►M2

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/8 DU CONSEIL du 7 janvier 2020

  L 4I

1

8.1.2020

 M3

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/116 DU CONSEIL du 27 janvier 2020

  L 22

25

28.1.2020

►M4

RÈGLEMENT (UE) 2021/2201 DU CONSEIL du 13 décembre 2021

  L 446

1

14.12.2021

►M5

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/156 DU CONSEIL du 4 février 2022

  L 25I

1

4.2.2022

►M6

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/595 DE LA COMMISSION du 11 avril 2022

  L 114

60

12.4.2022

►M7

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/2179 DU CONSEIL du 8 novembre 2022

  L 288

1

9.11.2022


Rectifié par:

 C1

Rectificatif, JO L 047I du 20.2.2020, p.  8 (2020/116)




▼B

RÈGLEMENT (UE) 2017/1770 DU CONSEIL

du 28 septembre 2017

concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Mali



Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) 

«demande», toute demande, sous forme contentieuse ou non, introduite antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et liée à l'exécution d'un contrat ou d'une opération, et notamment:

i) 

une demande visant à obtenir l'exécution de toute obligation résultant d'un contrat ou d'une opération ou liée à un contrat ou à une opération;

ii) 

une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie financières, quelle qu'en soit la forme;

iii) 

une demande d'indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération;

iv) 

une demande reconventionnelle;

v) 

une demande visant à obtenir, y compris par voie d'exequatur, la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus;

b) 

«contrat ou opération», toute opération, quelle qu'en soit la forme et quelle que soit la législation qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme «contrat» inclut toute garantie ou toute contre-garantie, notamment financières, et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y relative qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée;

c) 

«autorités compétentes», les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe II;

d) 

«ressources économiques», les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;

e) 

«gel des ressources économiques», toute action visant à empêcher l'utilisation de ressources économiques afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;

f) 

«gel des fonds», toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à ceux-ci qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, y compris la gestion de portefeuille;

g) 

«fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas exclusivement:

i) 

le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;

ii) 

les dépôts auprès d'établissements financiers ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;

iii) 

les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en Bourse ou fassent l'objet d'un placement privé;

iv) 

les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs;

v) 

le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;

vi) 

les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente; et

vii) 

tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;

h) 

«comité des sanctions», le comité du Conseil de sécurité créé en vertu du paragraphe 9 de la résolution 2374 (2017) du Conseil de sécurité;

i) 

«territoire de l'Union», les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien.

▼M4

Article 2

1.  
Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes dont la liste figure à l’annexe I ou à l’annexe I bis de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, ces entités ou ces organismes ont en leur possession, détiennent ou contrôlent directement ou indirectement.
2.  
Aucun fonds ou ressource économique n’est mis directement ou indirectement à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes figurant sur la liste de l’annexe I ou de l’annexe I bis ni utilisé à leur profit.

▼M4

Article 2 bis

1.  

L’annexe I comprend les personnes physiques et morales, les entités et les organismes qui, sur la base des constatations du Conseil de sécurité ou du comité des sanctions:

a) 

prennent part à des hostilités en violation de l’accord pour la paix et la réconciliation au Mali (ci-après dénommé «l’accord»);

b) 

prennent des mesures qui font obstacle à la mise en œuvre de l’accord, y compris par des retards persistants, ou qui menacent cette mise en œuvre;

c) 

agissent pour le compte de personnes ou d’entités visées au point a) ou b), ou en leur nom ou sur leurs instructions, ou leur fournissent toute autre forme d’appui ou de financement, notamment en utilisant le produit de la criminalité organisée, dont la production et le commerce illicites de stupéfiants et de leurs précurseurs en provenance du Mali ou en transit dans le pays, la traite des êtres humains, le trafic de migrants, la contrebande et le trafic d’armes, ainsi que le trafic de biens culturels;

d) 

préparent, donnent l’ordre de commettre, financent ou commettent des attaques contre:

i) 

les différentes entités mentionnées dans l’accord, y compris les institutions locales, régionales et nationales, les patrouilles mixtes et les forces de défense et de sécurité maliennes;

ii) 

les casques bleus de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA), les autres catégories de personnel des Nations unies et de personnel associé, notamment les membres du groupe d’experts;

iii) 

les forces internationales de sécurité, notamment la force conjointe des États du G5 Sahel (FC-G5S), les missions de l’Union européenne et les forces françaises;

e) 

font obstacle à l’acheminement de l’aide humanitaire destinée au Mali, à l’accès à cette aide ou à sa distribution dans le pays;

f) 

préparent, donnent l’ordre de commettre ou commettent au Mali des actes contraires au droit international relatif aux droits de l’homme ou au droit international humanitaire, selon le cas, ou constituant des atteintes aux droits de l’homme ou des violations de ces droits, notamment des actes dirigés contre des civils, y compris les femmes ou les enfants, en se rendant coupables d’actes de violence (y compris de meurtres, d’atteintes à l’intégrité physique, d’actes de torture ou de viols ou d’autres formes de violence sexuelle), d’enlèvements ou de disparitions et de déplacements forcés, ou en perpétrant des attaques contre des écoles, des hôpitaux, des lieux de culte ou des lieux où des civils ont trouvé refuge;

g) 

emploient ou recrutent des enfants dans des groupes armés ou des forces armées en violation du droit international applicable, dans le cadre du conflit armé au Mali; ou

h) 

facilitent délibérément le voyage d’une personne inscrite sur la liste en violation des interdictions de voyager.

2.  
L’annexe I contient les motifs de l’inscription sur la liste des personnes, entités et organismes concernés.
3.  
L’annexe I contient également, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l’identification des personnes physiques ou morales, des entités et organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre le nom et les prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d’identité, le sexe, l’adresse, si elle est connue, ainsi que la fonction ou la profession. Pour ce qui est des personnes morales, entités et organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d’enregistrement, le numéro d’enregistrement et l’adresse professionnelle.

Article 2 ter

1.  

L’annexe I bis comprend les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes désignés par le Conseil pour l’un des motifs suivants:

a) 

comme étant responsables ou complices d’activités ou de politiques faisant peser une menace sur la paix, la sécurité ou la stabilité au Mali, ou comme ayant pris part, directement ou indirectement, auxdites activités ou politiques, telles que les activités ou politiques visées à l’article 2 bis, paragraphe 1; ou

b) 

comme entravant ou compromettant la réussite de la transition politique du Mali, y compris en entravant ou compromettant la tenue d’élections ou la passation de pouvoir aux autorités élues; ou

c) 

comme étant associés aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes visés au point a) ou b).

2.  
L’annexe I bis indique les motifs pour lesquels les personnes et entités figurant sur la liste y ont été inscrites.
3.  
L’annexe I bis contient également, lorsqu’elles sont disponibles, les informations nécessaires à l’identification des personnes ou entités concernées. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre le nom et les prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d’identité, le sexe, l’adresse, si elle est connue, ainsi que la fonction ou la profession. Pour ce qui est des entités, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d’enregistrement, le numéro d’enregistrement et l’adresse professionnelle.

▼B

Article 3

1.  

Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage, ou la mise à disposition, de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont:

▼M4

a) 

nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques figurant sur la liste de l’annexe I ou de l’annexe I bis et des membres de la famille de ces personnes physiques qui sont à leur charge, y compris pour couvrir les dépenses consacrées à l’achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l’achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de services publics;

▼B

b) 

destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées dans le cadre de la fourniture de services juridiques;

▼M4

c) 

destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais pour la garde ou la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés; et

lorsque l’autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l’annexe I et pour autant que l’autorité compétente de l’État membre concerné ait notifié au comité des sanctions les faits établis et son intention d’accorder une autorisation, et que ledit comité ne s’y soit pas opposé dans un délai de cinq jours ouvrables suivant cette notification.

2.  

Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage, ou la mise à disposition, de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, pour autant que:

a) 

lorsque l’autorisation concerne une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l’annexe I, l’autorité compétente de l’État membre concerné ait notifié sa décision au comité des sanctions et que celui-ci l’ait approuvée; et

b) 

lorsque l’autorisation concerne une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l’annexe I bis, l’État membre concerné ait notifié aux autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l’octroi de l’autorisation, les raisons pour lesquelles il estime qu’une autorisation spécifique devrait être accordée.

3.  
Par dérogation à l’article 2, s’agissant d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme figurant sur la liste de l’annexe I, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage, ou la mise à disposition, de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu’elles jugent appropriées, pour autant que le comité des sanctions ait décidé au cas par cas qu’une dérogation serait dans l’intérêt de la paix et de la réconciliation nationale au Mali et de la stabilité régionale.
4.  
L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre du présent article dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

▼M4

Article 3 bis

1.  
Par dérogation à l’article 2, s’agissant d’une personne, d’une entité ou d’un organisme figurant sur la liste de l’annexe I bis, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage, ou la mise à disposition, de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire à des fins humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation hors du Mali.
2.  
L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

Article 3 ter

1.  
Par dérogation à l’article 2, s’agissant d’une personne, d’une entité ou d’un organisme figurant sur la liste de l’annexe I bis, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage, ou la mise à disposition, de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que les fonds ou ressources économiques concernés doivent être versés sur ou depuis le compte d’une mission diplomatique ou consulaire ou d’une organisation internationale bénéficiant d’immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou l’organisation internationale.
2.  
L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

▼M4

Article 4

1.  

Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage, ou la mise à disposition, de certains fonds ou ressources économiques au bénéfice d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme figurant sur la liste de l’annexe I ou de l’annexe I bis, si les conditions suivantes sont réunies:

a) 

les fonds ou ressources économiques font l’objet:

i) 

s’agissant d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I, d’une décision ou d’un privilège judiciaire, administratif ou arbitral rendu avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé à l’article 2 bis a été inclus dans l’annexe I;

ii) 

s’agissant d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I bis, d’une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé à l’article 2 ter a été inscrit sur la liste de l’annexe I bis, ou d’une décision judiciaire ou administrative rendue dans l’Union ou d’une décision judiciaire exécutoire dans l’État membre concerné, avant ou après cette date;

b) 

les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux créances garanties par une décision visée au point a) ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements applicables régissant les droits des personnes titulaires de telles créances;

c) 

la décision ou le privilège n’est pas pris au bénéfice d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I ou à l’annexe I bis;

d) 

la reconnaissance de la décision ou du privilège n’est pas contraire à l’ordre public de l’État membre concerné; et

e) 

s’agissant d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I, la décision ou le privilège a été notifié par l’État membre au comité des sanctions.

2.  
L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

Article 5

1.  

Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, et pour autant qu’un paiement soit dû par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I ou à l’annexe I bis au titre d’un contrat ou d’un accord conclu ou d’une obligation contractée par la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné avant la date à laquelle il ou elle a été inclus dans l’annexe I ou dans l’annexe I bis, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que l’autorité compétente concernée ait établi que:

a) 

les fonds ou les ressources économiques seront utilisés par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I ou à l’annexe I bis pour effectuer un paiement; et

b) 

le paiement n’enfreint pas l’article 2, paragraphe 2.

2.  
L’État membre concerné notifie au comité des sanctions, dix jours ouvrables à l’avance, son intention d’accorder une autorisation au bénéfice d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme figurant sur la liste de l’annexe I.
3.  
L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

▼B

Article 6

1.  
L'article 2, paragraphe 2, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme inscrit sur la liste, à condition que toute majoration de ces comptes soit également gelée. L'établissement financier ou de crédit informe sans tarder l'autorité compétente concernée de ces opérations.

▼M4

2.  

L’article 2, paragraphe 2, ne s’applique pas au versement sur les comptes gelés:

a) 

d’intérêts ou d’autres rémunérations de ces comptes;

b) 

de paiements dus en vertu de contrats ou d’accords conclus ou d’obligations contractées avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé à l’article 2 a été inclus dans l’annexe I ou dans l’annexe I bis; ou

c) 

de paiements dus à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l’annexe I bis en vertu de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans l’Union ou exécutoires dans l’État membre concerné,

à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements soient gelés conformément à l’article 2.

▼B

Article 7

1.  

Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes:

a) 

fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, notamment les informations concernant les comptes et les montants gelés en vertu de l'article 2, à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de l'État membre; et

b) 

coopèrent avec l'autorité compétente aux fins de toute vérification de cette information.

2.  
Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est mise à la disposition des États membres.
3.  
Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

Article 8

Il est interdit de participer sciemment ou volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures visées à l'article 2.

Article 9

1.  
Le gel des fonds et des ressources économiques ou le refus d'en autoriser la mise à disposition, pour autant qu'ils soient décidés de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme au présent règlement, n'entraînent, pour la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il ne soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d'une négligence.
2.  
Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n'entraînent pour eux aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions violeraient les mesures énoncées dans le présent règlement.

Article 10

1.  

Il n'est fait droit à aucune demande à l'occasion de tout contrat ou toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, y compris à des demandes d'indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie, notamment financière, quelle qu'en soit la forme, présentée par:

▼M4

a) 

des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes désignés inscrits sur la liste figurant à l’annexe I ou à l’annexe I bis;

▼B

b) 

toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l'intermédiaire ou pour le compte d'une des personnes ou entités ou d'un des organismes visés au point a).

2.  
Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n'est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme cherchant à donner effet à cette demande.
3.  
Le présent article s'applique sans préjudice du droit des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément au présent règlement.

Article 11

1.  

La Commission et les États membres s'informent mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, concernant en particulier:

a) 

les fonds gelés en vertu de l'article 2 et les autorisations délivrées en vertu des articles 3, 4 et 5;

b) 

les problèmes de violation du présent règlement, les problèmes rencontrés dans la mise en œuvre de celui-ci et les jugements rendus par les juridictions nationales.

2.  
Les États membres se tiennent mutuellement et immédiatement informés de toute autre information utile dont ils disposent et qui serait susceptible d'entraver la mise en œuvre effective du présent règlement et en tiennent de même immédiatement informée la Commission.

▼M4

Article 12

1.  
Lorsque le conseil de sécurité ou le comité des sanctions inscrit une personne physique ou morale, une entité ou un organisme sur la liste, le Conseil inclut ladite personne physique ou morale, ladite entité ou ledit organisme dans l’annexe I.
2.  
Le Conseil établit et modifie la liste des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes figurant à l’annexe I bis.
3.  
Le Conseil communique sa décision à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme visé aux paragraphes 1 et 2, en précisant les motifs de l’inscription sur la liste, soit directement si l’adresse est connue, soit au moyen de la publication d’un avis, en donnant à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme la possibilité de présenter des observations.
4.  
Lorsque des observations sont présentées ou lorsque de nouveaux éléments de preuve substantiels sont produits, le Conseil révise sa décision et informe la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme en conséquence.
5.  
Lorsque les Nations unies décident de retirer une personne physique ou morale, une entité ou un organisme de la liste ou de modifier les données d’identification d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme, le Conseil modifie l’annexe I en conséquence.
6.  
La liste figurant à l’annexe I bis est révisée régulièrement et au moins tous les douze mois.
7.  
La Commission est habilitée à modifier l’annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.

▼B

Article 13

1.  
Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas de violation du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir l'exécution. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.
2.  
Les États membres notifient ce régime à la Commission sans délai après l'entrée en vigueur du présent règlement et lui notifient toute modification ultérieure de ce régime.

▼M4

Article 13 bis

1.  

Le Conseil, la Commission et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») traitent des données à caractère personnel afin de s’acquitter des tâches qui leur incombent au titre du présent règlement. Ces tâches consistent notamment:

a) 

en ce qui concerne le Conseil, à élaborer des modifications de l’annexe I et de l’annexe I bis et à procéder à ces modifications;

b) 

en ce qui concerne le haut représentant, à élaborer des modifications de l’annexe I et de l’annexe I bis;

c) 

en ce qui concerne la Commission:

i) 

à ajouter le contenu de l’annexe I et de l’annexe I bis à la liste électronique consolidée des personnes, groupes et entités auxquels l’Union a infligé des sanctions financières et à la carte interactive des sanctions, toutes deux accessibles au public;

ii) 

à traiter les informations sur les effets des mesures prévues par le présent règlement, comme la valeur des fonds gelés et les informations sur les autorisations accordées par les autorités compétentes.

2.  
Le Conseil, la Commission et le haut représentant ne peuvent traiter, s’il y a lieu, des données pertinentes relatives aux infractions pénales commises par les personnes physiques figurant sur la liste, aux condamnations pénales de ces personnes ou aux mesures de sûreté les concernant, que dans la mesure où ce traitement est nécessaire à l’élaboration de l’annexe I et de l’annexe I bis.
3.  
Aux fins du présent règlement, le Conseil, le service de la Commission indiqué à l’annexe II du présent règlement et le haut représentant sont désignés comme étant «responsables du traitement» au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725 ( 1 ) pour faire en sorte que les personnes physiques concernées puissent exercer leurs droits au titre dudit règlement.

▼B

Article 14

1.  
Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les mentionnent sur les sites internet énumérés à l'annexe II. Ils notifient à la Commission toute modification relative aux adresses de leurs sites internet énumérés à l'annexe II.
2.  
Les États membres notifient à la Commission leurs autorités compétentes, y compris leurs coordonnées, aussitôt après l'entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que toute modification ultérieure.
3.  
Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d'information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, l'adresse et les autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles qui figurent à l'annexe II.

Article 15

Le présent règlement s'applique:

a) 

sur le territoire de l'Union, y compris dans son espace aérien;

b) 

à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;

c) 

à toute personne qui est un ressortissant d'un État membre, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union;

d) 

à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union, établi ou constitué conformément au droit d'un État membre;

e) 

à toute personne morale, toute entité ou tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans l'Union.

Article 16

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

▼M4

Liste des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes visés à l’article 2 bis

▼M2

1.    AHMED AG ALBACHAR (alias: Intahmadou Ag Albachar)

Désignation: président de la commission humanitaire du Bureau régional d’administration et de gestion de Kidal

Date de naissance: 31 décembre 1963

Lieu de naissance: Tin-Essako, région de Kidal, Mali

Nationalité: Mali

Numéro national d’identification: 1 63 08 4 01 001 005E

Adresse: Quartier Aliou, Kidal, Mali

Date d’inscription par les Nations unies: 10 juillet 2019 (modifié le 19 décembre 2019)

Renseignements divers: Ahmed Ag Albachar est un homme d’affaires connu. Depuis le début de 2018, il est aussi conseiller spécial du gouverneur de la région de Kidal. En tant que membre influent du Haut Conseil pour l’unité de l’Azawad (HCUA) et membre de la communauté touareg des Ifoghas, Ahmed Ag Albachar joue également un rôle d’intermédiaire entre la Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA) et Ansar Eddine (QDe.135). Inscrit en application des dispositions des points 1 à 3 de la résolution 2374 (2017) du Conseil de sécurité (interdiction de pénétrer sur le territoire de l’Union européenne, gel des avoirs).

Photo disponible pour inclusion dans la notice spéciale Interpol-Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies. Lien internet vers la notice spéciale Interpol-Conseil de sécurité des Nations unies:

https://www.interpol.int/fr/Notre-action/Notices/Voir-les-notices-speciales-INTERPOL-CSNU-portant-sur-des-personnes cliquez ici

Informations complémentaires

Ahmed Ag Albachar est inscrit sur la liste en application du point 8 b) de la résolution 2374 (2017) pour le fait de prendre des mesures qui font obstacle à la mise en œuvre de l’accord, y compris par des retards persistants, ou menacent cette mise en œuvre; et du point 8e) de la résolution 2374 (2017) pour le fait de faire obstacle à l’acheminement de l’aide humanitaire destinée au Mali, à l’accès à cette aide ou à sa distribution dans le pays.

En janvier, Ag Albachar a usé de son influence pour contrôler et choisir les projets humanitaires et les projets de développement concernant la région de Kidal, et déterminer où, quand et par qui ceux-ci devaient être mis en œuvre. Aucun projet humanitaire ne peut être mené à son insu et sans son approbation. En tant que président autoproclamé de la commission humanitaire, Ag Albachar a le pouvoir d’accorder des permis de séjour et de travail aux agents humanitaires en échange d’argent ou de services. La commission décide également quelles entreprises et quelles personnes peuvent participer aux appels d’offres relatifs aux projets des organisations non gouvernementales (ONG) à Kidal, ce qui permet à Ag Albachar de manipuler l’action humanitaire dans la région et de choisir qui peut travailler pour les ONG. L’aide ne pouvant être distribuée que sous son contrôle, Ag Albachar a une influence sur le choix des bénéficiaires.

En outre, Albachar utilise des jeunes désœuvrés pour intimider et racketter les ONG, ce qui perturbe considérablement leur travail. À Kidal, l’ensemble des acteurs de la communauté humanitaire travaille dans la peur, en particulier le personnel recruté sur le plan national, qui est plus vulnérable.

Ahmed Ag Albachar est également copropriétaire de la société Timitrine Voyage, l’une des rares entreprises de transport que les ONG sont autorisées à utiliser à Kidal. De même qu’une douzaine d’autres compagnies de transport appartenant à un petit groupe de notables influents issus de la communauté touareg ifogha, Ag Albachar s’approprie une part importante de l’aide humanitaire à Kidal. En outre, le monopole détenu par Albachar rend l’acheminement de l’aide à destination de certaines communautés plus difficile que pour d’autres.

Albachar manipule l’aide humanitaire pour satisfaire ses propres intérêts et les intérêts politiques du HCUA, en faisant régner la terreur, en menaçant les ONG et en contrôlant leurs activités. Ce faisant, il entrave et perturbe l’aide humanitaire, ce dont pâtissent tous les bénéficiaires dans la région de Kidal. Ainsi, Ahmed Ag Albachar fait obstacle à l’acheminement de l’aide humanitaire destinée au Mali, à l’accès à cette aide ou à sa distribution dans le pays.

Ses agissements constituent également une violation de l’article 49 de l’accord pour la paix et la réconciliation au Mali, en vertu duquel les parties sont tenues de respecter les principes d’humanité, de neutralité, d’impartialité et d’indépendance qui guident l’action humanitaire, d’empêcher toute utilisation de l’aide humanitaire à des fins politiques, économiques ou militaires, et de faciliter l’accès des organismes humanitaires et de garantir la sécurité de leur personnel. Dès lors, Albachar fait obstacle à la mise en œuvre de l’accord ou menace cette mise en œuvre.

2.    HOUKA HOUKA AG ALHOUSSEINI [alias: a) Mohamed Ibn Alhousseyni b) Muhammad Ibn Al-Husayn c) Houka Houka]

Titre: Cadi

Date de naissance: a) 1er janvier 1962; b) 1er janvier 1963; c) 1er janvier 1964

Lieu de naissance: Ariaw, région de Tombouctou, Mali

Nationalité: Mali

Date d’inscription par les Nations unies: 10 juillet 2019 (modifié le 19 décembre 2019)

Renseignements divers: Houka Houka Ag Alhousseini a été nommé cadi de Tombouctou par Iyad Ag Ghaly (QDi.316) en avril 2012, après l’instauration du califat djihadiste dans le nord du Mali.

Houka Houka travaillait étroitement avec la hisba, la police islamique dirigée par Ahmad Al Faqi Al Mahdi, écroué au quartier pénitentiaire de la Cour pénale internationale, à La Haye, depuis septembre 2016. Inscrit en application des dispositions des points 1 à 3 de la résolution 2374 (2017) du Conseil de sécurité (interdiction de pénétrer sur le territoire de l’Union européenne, gel des avoirs).

Photo disponible pour inclusion dans la notice spéciale Interpol-Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies. Lien internet vers la notice spéciale Interpol-Conseil de sécurité des Nations unies:

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Informations complémentaires

Houka Houka Ag Alhousseini est inscrit sur la liste en application du point 8 b) de la résolution 2374 (2017) pour le fait de prendre des mesures qui font obstacle à la mise en œuvre de l’accord, y compris par des retards persistants, ou menacent cette mise en œuvre.

Après l’intervention des forces françaises en janvier 2013, Houka Houka Ag Alhousseini a été arrêté le 17 janvier 2014, mais libéré ensuite par les autorités maliennes le 15 août 2014, ce que les organisations de défense des droits de l’homme ont dénoncé.

Depuis sa libération, Houka Houka Ag Alhousseini vit à Ariaw, dans la région de Zouéra, un village situé à l’ouest de Tombouctou (commune d’Essakane), en direction de la frontière mauritanienne, au bord du lac Faguibine. Le 27 septembre 2017, il y a été officiellement réintégré dans ses fonctions d’enseignant par le gouverneur de Tombouctou, Koina Ag Ahmadou, sous la pression du dirigeant de la Coalition du peuple de l’Azawad (CPA), Mohamed Ousmane Ag Mohamidoune (MLi.003), inscrit le 20 décembre 2018 sur la liste du comité du Conseil de sécurité concernant le Mali, notamment pour le fait de prendre des mesures qui font obstacle à la mise en œuvre de l’accord, y compris par des retards persistants, ou menacent cette mise en œuvre. Mohamed Ousmane a fondé en 2017 et présidé une alliance plus large de groupes dissidents, la Coordination des mouvements de l’entente (CME). À sa convention constitutive, la CME a ouvertement menacé la mise en œuvre de l’accord pour la paix et la réconciliation au Mali dans une déclaration officielle. La CME a également été impliquée dans des manœuvres d’obstruction qui ont retardé la mise en œuvre de l’accord, en faisant pression sur le gouvernement malien et la communauté internationale dans le but d’imposer la CME dans différents mécanismes créés par l’accord.

Houka Houka et Mohamed Ousmane se doivent l’un à l’autre leurs ascensions respectives, ce dernier ayant facilité des réunions avec des représentants des autorités, le premier ayant quant à lui contribué pour beaucoup à l’expansion de l’influence d’Ousmane dans la région de Tombouctou. Houka Houka a pris part à la plupart des réunions communautaires organisées par Mohamed Ousmane depuis 2017, ce qui a renforcé la notoriété et la crédibilité de ce dernier dans la région. Il a également participé à la cérémonie organisée à l’occasion de la fondation de la Coordination des mouvements de l’entente, à laquelle il a publiquement accordé sa bénédiction.

La sphère d’influence de Houka Houka s’est récemment élargie vers l’est, dans la région de Ber (bastion des Arabes Bérabiche, situé à 50 kilomètres à l’est de Tombouctou), ainsi que dans le nord de Tombouctou. Bien qu’il ne soit pas issu d’une lignée de cadis et qu’il n’ait commencé à remplir cette fonction qu’à partir de 2012, Houka Houka est parvenu à asseoir son autorité en cette qualité et à maintenir la sécurité publique dans certaines zones en s’appuyant sur des agents d’Al-Furqan et sur la peur que cette organisation terroriste fait régner dans la région de Tombouctou en se livrant à des attentats sophistiqués contre les forces de défense et de sécurité internationales et maliennes et à des assassinats ciblés.

Dès lors, en apportant son appui à Mohamed Ousmane et en faisant obstacle à la mise en œuvre de l’accord, Houka Houka Ag Alhousseini menace la mise en œuvre de celui-ci, ainsi que la paix, la sécurité et la stabilité de l’ensemble du Mali.

▼M7

3.    MAHRI SIDI AMAR BEN DAHA [alias: a) Yoro Ould Daha b) Yoro Ould Daya c) Sidi Amar Ould Daha d) Yoro]

Désignation: chef d’état-major adjoint de la coordination régionale du Mécanisme opérationnel de coordination à Gao

Date de naissance: 1er janvier 1978

Lieu de naissance: Djebock, Mali

Nationalité: Mali

Numéro national d’identification: 11262/1547

Adresse: Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali

Date d’inscription par les Nations unies: 10 juillet 2019 (modifié le 19 décembre 2019, le 14 janvier 2020 et le 5 octobre 2022)

Renseignements divers: Mahri Sidi Amar Ben Daha est l’un des dirigeants de la communauté des Arabes Lehmar à Gao et le chef d’état-major de l’aile progouvernementale du Mouvement Arabe de l’Azawad, associé à la coalition Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d’Alger (la Plateforme). Inscrit en application des dispositions des points 1 à 3 de la résolution 2374 (2017) du Conseil de sécurité (interdiction de pénétrer sur le territoire de l’UE, gel des avoirs). Serait décédé en février 2020.

Photo disponible pour inclusion dans la notice spéciale Interpol-Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies. Lien internet vers la notice spéciale Interpol-Conseil de sécurité des Nations unies:

https://www.interpol.int/fr/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

Informations complémentaires

Mahri Sidi Amar Ben Daha est inscrit sur la liste en application des dispositions du point 8 b) de la résolution 2374 (2017) pour avoir pris des mesures qui font obstacle à la mise en œuvre de l’accord, y compris par des retards persistants, ou menacent cette mise en œuvre.

Ben Daha est un ancien officier supérieur de la police islamique qui était active à Gao lorsque la ville était sous le contrôle du Mouvement pour l’unicité et le jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO) (QDe.134), de juin 2012 à janvier 2013. Il est actuellement chef d’état-major adjoint de la coordination régionale du Mécanisme opérationnel de coordination à Gao.

Le 12 novembre 2018, la Plateforme à Bamako a déclaré qu’elle ne participerait pas aux prochaines consultations régionales qui, conformément à la feuille de route arrêtée en mars 2018 par toutes les Parties à l’accord pour la paix et la réconciliation, devaient se tenir du 13 au 17 November. Le lendemain, à Gao, le chef d’état-major du groupe Ganda Koy de la Coordination des mouvements et fronts patriotiques de résistance-Plateforme a tenu une réunion de coordination avec des représentants du MAA-Plateforme pour empêcher la tenue des consultations. Ce blocus a été coordonné avec les dirigeants de la Plateforme à Bamako, le MAA-Plateforme et le député Mohamed Ould Mataly.

Du 14 au 18 novembre 2018, des dizaines de combattants du MAA-Plateforme et de combattants appartenant aux factions du CMFPR ont fait obstacle à la tenue des consultations régionales. Sur instruction de Ben Daha et avec sa participation, au moins six pick-ups du Mouvement Arabe de l’Azawad (MAA-Plateforme) ont été positionnés devant le gouvernorat de Gao et à proximité. Deux véhicules aux couleurs du Mécanisme opérationnel de coordination qui appartiendraient au MAA-Plateforme ont également été observés sur les lieux.

Le 17 novembre 2018, une altercation a éclaté entre des éléments armés qui bloquaient l’accès au gouvernorat et une patrouille des forces armées du Mali présente dans la zone, mais la situation a été désamorcée et n’a donné lieu à aucune escalade qui aurait pu constituer une violation du cessez-le-feu. Le 18 novembre 2018, douze véhicules au total et des éléments armés ont levé le blocus du gouvernorat après un dernier tour de consultations avec le gouverneur de Gao.

Le 30 novembre 2018, Ben Daha a organisé une réunion interarabe à Tinfanda pour discuter de questions de sécurité et de restructuration administrative. Inscrit sur la liste lui aussi, Ahmoudou Ag Asriw (MLi.001), que Ben Daha soutient et défend, était également présent à la réunion.

Dès lors, en bloquant effectivement les discussions sur des dispositions essentielles de l’accord pour la paix et la réconciliation relatives à la réforme de la structure territoriale du nord du Mali, Ben Daha a fait obstacle à la mise en œuvre de l’accord. En outre, il soutient une personne considérée comme menaçant la mise en œuvre de l’accord de par son implication dans des violations du cessez-le-feu et dans des activités relevant de la criminalité organisée.

4.    MOHAMED BEN AHMED MAHRI [alias: a) Mohammed Rougi b) Mohamed Ould Ahmed Deya c) Mohamed Ould Mahri Ahmed Daya d) Mohamed Rougie e) Mohamed Rouggy f) Mohamed Rouji]

Date de naissance: 1er janvier 1979

Lieu de naissance: Tabankort, Mali

Nationalité: Mali

Numéro de passeport: a) AA00272627 b) AA0263957 c) AA0344148, délivré le 21 mars 2019 (date d’expiration: 20 mars 2024)

Adresse: Bamako, Mali

Date d’inscription par les Nations unies: 10 juillet 2019 (modifié le 19 décembre 2019, le 14 janvier 2020 et le 5 octobre 2022)

Renseignements divers: Mohamed Ben Ahmed Mahri est un homme d’affaires issu de la communauté arabe des Lehmar présente dans la région de Gao qui a par le passé collaboré avec le Mouvement pour l’unicité et le jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO) (QDe.134). Inscrit en application des dispositions des points 1 à 3 de la résolution 2374 (2017) du Conseil de sécurité (interdiction de pénétrer sur le territoire de l’UE, gel des avoirs).

Photo disponible pour inclusion dans la notice spéciale Interpol-Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies. Lien internet vers la notice spéciale Interpol-Conseil de sécurité des Nations unies:

https://www.interpol.int/fr/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

Informations complémentaires

Mohamed Ben Ahmed Mahri est inscrit sur la liste en application des dispositions du point 8 c) de la résolution 2374 (2017) pour le fait d’agir pour le compte d’une personne ou entité se livrant aux activités visées aux points 8 a) et b) de la résolution 2374 (2017), ou en son nom ou sur ses instructions, ou de lui fournir toute autre forme d’appui ou de financement, notamment en utilisant le produit de la criminalité organisée, dont la production et le commerce illicites de stupéfiants et de leurs précurseurs en provenance du Mali ou en transit dans le pays, la traite des êtres humains, le trafic de migrants, la contrebande et le trafic d’armes et le trafic de biens culturels.

Entre décembre 2017 et avril 2018, Mohamed Ben Ahmed Mahri a dirigé une opération de trafic portant sur plus de 10 tonnes de cannabis marocain, qui ont été acheminées dans des camions réfrigérés à travers la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Dans la nuit du 13 au 14 juin 2018, un quart du chargement a été saisi à Niamey, et le reste aurait été volé par un groupe rival dans la nuit du 12 au 13 avril 2018.

En décembre 2017, Mohamed Ben Ahmed Mahri était à Niamey pour préparer cette opération en compagnie d’un Malien. Ce dernier a été arrêté dans cette même ville après être arrivé du Maroc par avion en compagnie de deux Marocains et de deux Algériens les 15 et 16 avril 2018 pour tenter de récupérer le cannabis volé. Trois de ses associés ont également été arrêtés, dont un Marocain qui avait été condamné au Maroc en 2014 à cinq mois d’emprisonnement pour trafic de drogue. Mohamed Ben Ahmed Mahri dirige un trafic de résine de cannabis.

La marchandise est acheminée jusqu’au Niger directement par le nord du Mali grâce à des convois menés par des membres du Groupe d’autodéfense des Touaregs Imghad et leurs alliés, dont fait partie Ahmoudou Ag Asriw (MLi.001), qui est visé par des sanctions. Mohamed Ben Ahmed Mahri rémunère Asriw pour l’utilisation de ces convois, qui sont souvent à l’origine d’affrontements avec des concurrents associés à la Coordination des mouvements de l’Azawad.

Mohamed Ben Ahmed Mahri utilise les gains financiers que lui rapporte le trafic de stupéfiants pour appuyer des groupes armés terroristes, notamment Al Mourabitoun (QDe.141), entité visée par des sanctions, et tenter de soudoyer des fonctionnaires pour faire libérer des combattants arrêtés et faciliter l’intégration de combattants au Mouvement Arabe de l’Azawad-Plateforme.

Dès lors, grâce au produit de la criminalité organisée, Mohamed Ben Ahmed Mahri appuie une personne identifiée, en application du point 8 b) de la résolution 2374 (2017) comme menaçant la mise en œuvre de l’accord pour la paix et la réconciliation au Mali, et un groupe terroriste visé dans la résolution 1267.

5.    MOHAMED OULD MATALY

Désignation: député

Date de naissance: 1958

Nationalité: Mali

Numéro de passeport: a) D9011156, b) AA0260156, délivré le 3 août 2018 (date d’expiration: 2 août 2023)

Adresses: a) Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali b) Almoustarat, Gao, Mali

Date d’inscription par les Nations unies: 10 juillet 2019 (modifié le 19 décembre 2019, le 14 janvier 2020 et le 5 octobre 2022)

Renseignements divers: Mohamed Ould Mataly est l’ancien maire de Bourem et l’actuel député du cercle de Bourem, sous la bannière du Rassemblement pour le Mali (le parti politique du Président Ibrahim Boubacar Keita). Il est issu de la communauté arabe des Lehmar et est un membre influent de l’aile progouvernementale du Mouvement Arabe de l’Azawad, qui est associé à la Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d’Alger (la Plateforme). Inscrit en application des dispositions des points 1 à 3 de la résolution 2374 (2017) du Conseil de sécurité (interdiction de pénétrer sur le territoire de l’UE, gel des avoirs).

Photo disponible pour inclusion dans la notice spéciale Interpol-Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies. Lien internet vers la notice spéciale Interpol-Conseil de sécurité des Nations unies:

https://www.interpol.int/fr/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

Informations complémentaires

Mohamed Ould Mataly est inscrit sur la liste en application des dispositions du point 8 b) de la résolution 2374 (2017) pour le fait de prendre des mesures qui font obstacle à la mise en œuvre de l’accord, y compris par des retards persistants, ou menacent cette mise en œuvre.

Le 12 novembre 2018, la Plateforme à Bamako a déclaré qu’elle ne participerait pas aux prochaines consultations régionales qui, conformément à la feuille de route arrêtée en mars 2018 par toutes les Parties à l’accord pour la paix et la réconciliation, devaient se tenir du 13 au 17 November. Le lendemain, à Gao, le chef d’état-major du groupe Ganda Koy de la Coordination des mouvements et fronts patriotiques de résistance-Plateforme a tenu une réunion de coordination avec des représentants du MAA-Plateforme pour empêcher la tenue des consultations. Ce blocus a été coordonné avec les dirigeants de la Plateforme à Bamako, le MAA-Plateforme et le député Mohamed Ould Mataly.

Son proche associé, Mahri Sidi Amar Ben Daha, alias Yoro Ould Daha, qui vit dans sa propriété à Gao, a participé au blocus du site de la consultation au siège du gouvernorat pendant cette période.

Par ailleurs, Ould Mataly a également été l’un des instigateurs des manifestations hostiles à la mise en œuvre de l’accord organisées le 12 juillet 2016.

Dès lors, en bloquant effectivement les discussions sur des dispositions essentielles de l’accord pour la paix et la réconciliation relatives à la réforme de la structure territoriale du nord du Mali, Ould Mataly a fait obstacle à la mise en œuvre de l’accord et retarde cette dernière.

Enfin, Mohamed Ould Mataly manœuvre aux fins de la libération des membres de sa communauté qui sont capturés dans le cadre d’opérations antiterroristes. Il menace la mise en œuvre de l’accord par son implication dans la criminalité organisée et son association avec des groupes armés terroristes.

▼M4




ANNEXE I bis

Liste des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes visés à l’article 2 ter

▼M5



 

Nom

Informations d’identification

Motifs de l’inscription

Date d’inscription

1.

DIAW, Malick

Lieu de naissance: Ségou

Date de naissance: 2.12.1979

Nationalité: malienne

Numéro de passeport: B0722922, valable jusqu’au 13.8.2018

Sexe: masculin

Fonction: président du Conseil national de transition (organe législatif de la transition), colonel

Adresse: Koulouba — Présidence de la République. 00223 BAMAKO

Malick Diaw est un membre clé du cercle rapproché du colonel Assimi Goïta. En tant que chef d’état-major de la troisième région militaire de Kati, il a été l’un des instigateurs et des chefs de file du coup d’État du 18 août 2020, aux côtés du colonel-major Ismaël Wagué, du colonel Assimi Goïta, du colonel Sadio Camara et du colonel Modibo Koné.

Malick Diaw est donc responsable des activités ou politiques faisant peser une menace sur la paix, la sécurité ou la stabilité au Mali.

Malick Diaw est également un acteur clé dans le cadre de la transition, en tant que président du Conseil national de transition (CNT) depuis décembre 2020.

Aucun progrès significatif n’a été accompli par le CNT en ce qui concerne les «missions» inscrites dans la charte de la transition du 1er octobre 2020 et qui devaient être achevées dans un délai de dix-huit mois, comme en témoigne le fait que le CNT n’a pas approuvé le projet de loi électorale. Cela contribue à retarder l’organisation des élections et, partant, l’achèvement de la transition politique au Mali.

La CEDEAO a adopté en novembre 2021 des sanctions individuelles à l’encontre des autorités de transition (y compris Malick Diaw) au motif qu’elles ont retardé l’organisation des élections et l’achèvement de la transition.

Malick Diaw fait donc obstacle et porte atteinte à l’achèvement de la transition politique au Mali.

4.2.2022

2.

WAGUÉ, Ismaël

Lieu de naissance: Bamako

Date de naissance: 2.3.1975

Nationalité: malienne

Numéro de passeport: passeport diplomatique AA0193660, valable jusqu’au 15.2.2023

Sexe: masculin

Fonction: ministre de la réconciliation, colonel-major

Adresse: Koulouba — Présidence de la République. 00223 BAMAKO

Le colonel-major Ismaël Wagué est un membre clé du cercle rapproché du colonel Assimi Goïta et a été l’un des principaux acteurs responsables du coup d’État d’août 2020 aux côtés du colonel Goïta, du colonel Sadio Camara, du colonel Modibo Koné et de Malick Diaw.

Le 19 août 2020, il a annoncé que l’armée avait pris le pouvoir et est ensuite devenu porte-parole du Comité national pour le salut du peuple (CNSP).

Ismaël Wagué est donc responsable des activités faisant peser une menace sur la paix, la sécurité ou la stabilité au Mali.

En tant que ministre de la réconciliation du gouvernement de transition depuis octobre 2020, Ismaël Wagué est responsable de la mise en œuvre de l’accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Par la déclaration qu’il a prononcée en octobre 2021, il a contribué au blocage du comité de suivi de l’accord pour la paix et la réconciliation au Mali et donc également au blocage de la mise en œuvre de l’accord prévu à l’article 2 de la charte de la transition.

La CEDEAO a adopté en novembre 2021 des sanctions individuelles à l’encontre des autorités de transition (y compris Ismaël Wagué) au motif qu’elles ont retardé l’organisation des élections et l’achèvement de la transition.

Ismaël Wagué est donc responsable des activités faisant peser une menace sur la paix, la sécurité ou la stabilité au Mali, ainsi que d’actes faisant obstacle et portant atteinte à l’achèvement de la transition politique au Mali.

4.2.2022

3.

MAÏGA, Choguel

Lieu de naissance: Tabango, Gao, Mali

Date de naissance: 31.12.1958

Nationalité: malienne

Numéro de passeport: passeport diplomatique no DA0004473, délivré par le Mali, visa Schengen délivré

Sexe: masculin

Fonction: Premier ministre

Adresse: Koulouba — Présidence de la République. 00223 BAMAKO

En tant que Premier ministre depuis juin 2021, Choguel Maïga dirige le gouvernement de transition du Mali établi à la suite du coup d’État du 24 mai 2021.

Contrairement à ce que prévoyait le calendrier des réformes et des électionsarrêté précédemment en accord avec la CEDEAO conformément à la charte de la transition, il a annoncé en juin 2021 l’organisation des Assises nationales de la refondation (ANR), qu’il a présentées comme un processus préalable à la réforme et une condition à l’organisation des élections prévues pour le 27 février 2022.

Comme Choguel Maïga l’a lui-même annoncé, les ANR ont ensuite été reportées à plusieurs reprises et les élections retardées. Les ANR, qui se sont finalement tenues en décembre 2021, ont été boycottées par de nombreuses parties prenantes. Sur la base des recommandations finales des ANR, le gouvernement de transition a présenté un nouveau calendrier qui prévoit la tenue de l’élection présidentielle en décembre 2025, ce qui permettrait aux autorités de transition de rester au pouvoir pendant plus de cinq ans.

La CEDEAO a adopté en novembre 2021 des sanctions individuelles à l’encontre des autorités de transition (y compris le Premier ministre Maïga) au motif qu’elles ont retardé l’organisation des élections et l’achèvement de la transition. La CEDEAO a souligné que les autorités de transition avaient utilisé la nécessité de mettre en œuvre des réformes comme prétexte pour justifier la prolongation de la transition et pour se maintenir au pouvoir sans élections démocratiques.

En tant que Premier ministre, Choguel Maïga est directement responsable du report des élections prévues dans la charte de la transition et, par conséquent, il fait obstacle et porte atteinte à l’achèvement de la transition politique au Mali, notamment en faisant obstacle et en portant atteinte à la tenue d’élections et au transfert du pouvoir aux autorités élues.

4.2.2022

4.

MAÏGA, Ibrahim Ikassa

Lieu de naissance: Tondibi, région de Gao, Mali

Date de naissance: 5.2.1971

Nationalité: malienne

Numéro de passeport: passeport diplomatique délivré par le Mali

Sexe: masculin

Fonction: ministre de la refondation

Adresse: Koulouba — Présidence de la République. 00223 BAMAKO

Ibrahim Ikassa Maïga est membre du comité stratégique du M5-RFP (Mouvement du 5 juin — Rassemblement des forces patriotiques), qui a joué un rôle clé dans le renversement du président Keita.

En tant que ministre de la refondation depuis juin 2021, Ibrahim Ikassa Maïga s’est vu confier la planification des Assises nationales de la refondation (ANR), annoncées par le Premier ministre, Choguel Maïga.

Contrairement à ce que prévoyait le calendrier des réformes et des électionsarrêté précédemment en accord avec la CEDEAO conformément à la charte de la transition, les ANR ont été annoncées par le gouvernement de transition comme un processus préalable à la réforme et une condition à l’organisation des élections prévues pour le 27 février 2022.

Comme l’a annoncé Choguel Maïga, les ANR ont ensuite été reportées à plusieurs reprises et les élections retardées. Les ANR, qui se sont finalement tenues en décembre 2021, ont été boycottées par de nombreuses parties prenantes. Sur la base des recommandations finales des ANR, le gouvernement de transition a présenté un nouveau calendrier qui prévoit la tenue de l’élection présidentielle en décembre 2025, ce qui permettrait aux autorités de transition de rester au pouvoir pendant plus de cinq ans.

La CEDEAO a adopté en novembre 2021 des sanctions individuelles à l’encontre des autorités de transition (y compris Ibrahim Ikassa Maïga) au motif qu’elles ont retardé l’organisation des élections et l’achèvement de la transition. La CEDEAO a souligné que les autorités de transition avaient utilisé la nécessité de mettre en œuvre des réformes comme prétexte pour justifier la prolongation de la transition et pour se maintenir au pouvoir sans élections démocratiques.

En tant que ministre de la refondation, Ibrahim Ikassa Maïga fait obstacle et porte atteinte à l’achèvement de la transition politique au Mali, notamment en faisant obstacle et en portant atteinte à la tenue d’élections et au transfert du pouvoir aux autorités élues.

4.2.2022

5.

DIARRA, Adama Ben

également connu sous le nom de Ben Le Cerveau

Lieu de naissance: Kati, Mali

Nationalité: malienne

Numéro de passeport: passeport diplomatique délivré par le Mali, visa Schengen délivré

Sexe: masculin

Fonction: membre du Conseil national de transition (organe législatif de la transition)

Adresse: Koulouba — Présidence de la République. 00223 BAMAKO

Adama Ben Diarra, connu sous le nom de Camarade Ben Le Cerveau, est l’un des jeunes dirigeants du M5-RFP (Mouvement du 5 juin-Rassemblement des forces patriotiques), qui a joué un rôle clé dans le renversement du président Keita. Adama Ben Diarra est également le chef de Yéréwolo, la principale organisation de soutien aux autorités de transition, et est membre du Conseil national de transition (CNT) depuis le 3 décembre 2021.

Aucun progrès significatif n’a été accompli par le CNT en ce qui concerne les «missions» consacrées dans la charte de la transition du 1er octobre 2020 et qui devaient être achevées dans un délai de dix-huit mois, comme en témoigne le fait que le CNT n’a pas approuvé le projet de loi électorale. Cela contribue à retarder l’organisation des élections et, partant, l’achèvement de la transition politique au Mali.

Adama Ben Diarra a activement défendu et soutenu la prolongation de la transition lors de rassemblements politiques et sur les réseaux sociaux, déclarant que la prolongation de cinq ans de la période de transition décidée par les autorités de transition à la suite des Assises nationales de la refondation (ANR) correspondait à une aspiration profonde de la population malienne.

Contrairement à ce que prévoyait le calendrier des réformes et des électionsarrêté précédemment en accord avec la CEDEAO conformément à la charte de la transition, ces ANR ont été annoncées par le gouvernement de transition comme un processus préalable à la réforme et une condition à l’organisation des élections prévues pour le 27 février 2022.

4.2.2022

 

 

 

Comme l’a annoncé Choguel Maïga, les ANR ont ensuite été reportées à plusieurs reprises et les élections retardées. Les ANR, qui se sont finalement tenues en décembre 2021, ont été boycottées par de nombreuses parties prenantes. Sur la base des recommandations finales des ANR, le gouvernement de transition a présenté un nouveau calendrier qui prévoit la tenue de l’élection présidentielle en décembre 2025, ce qui permettrait aux autorités de transition de rester au pouvoir pendant plus de cinq ans.

La CEDEAO a adopté en novembre 2021 des sanctions individuelles à l’encontre des autorités de transition (y compris Adama Ben Diarra) au motif qu’elles ont retardé l’organisation des élections et l’achèvement de la transition. La CEDEAO a souligné que les autorités de transition avaient utilisé la nécessité de mettre en œuvre des réformes comme prétexte pour justifier la prolongation de la transition et pour se maintenir au pouvoir sans élections démocratiques.

Par conséquent, Adama Ben Diarra fait obstacle et porte atteinte à l’achèvement de la transition politique au Mali, notamment en faisant obstacle et en portant atteinte à la tenue d’élections et au transfert du pouvoir aux autorités élues.

 

▼B




ANNEXE II

Sites internet contenant des informations sur les autorités compétentes et adresse à utiliser pour les notifications à la Commission

▼M6

BELGIQUE

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIE

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

TCHÉQUIE

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANEMARK

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

ALLEMAGNE

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ESTONIE

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

IRLANDE

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GRÈCE

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ESPAGNE

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CROATIE

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

ITALIE

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CHYPRE

https://mfa.gov.cy/themes/

LETTONIE

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIE

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBOURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

HONGRIE

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTE

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

PAYS-BAS

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUTRICHE

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

POLOGNE

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGAL

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

ROUMANIE

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVÉNIE

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAQUIE

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDE

https://um.fi/pakotteet

SUÈDE

https://www.regeringen.se/sanktioner

Adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne:

Commission européenne

Direction générale de la stabilité financière, des services financiers et de l’union des marchés des capitaux (DG FISMA)

Rue de Spa 2

1049 Bruxelles, Belgique

Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu



( 1 ) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

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