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Document 02017R0891-20230101

Consolidated text: Règlement délégué (UE) 2017/891 de la Commission du 13 mars 2017 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des produits transformés à base de fruits et légumes ainsi que le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les sanctions à appliquer dans ces secteurs et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/891/2023-01-01

02017R0891 — FR — 01.01.2023 — 006.002


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/891 DE LA COMMISSION

du 13 mars 2017

complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des produits transformés à base de fruits et légumes ainsi que le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les sanctions à appliquer dans ces secteurs et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission

(JO L 138 du 25.5.2017, p. 4)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/1145 DE LA COMMISSION du 7 juin 2018

  L 208

1

17.8.2018

 M2

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/743 DE LA COMMISSION du 30 mars 2020

  L 176

1

5.6.2020

►M3

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/652 DE LA COMMISSION du 10 février 2021

  L 135

4

21.4.2021

 M4

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/2245 DE LA COMMISSION du 12 octobre 2021

  L 453

3

17.12.2021

 M5

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/2092 DE LA COMMISSION du 25 août 2022

  L 281

18

31.10.2022

 M6

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/2513 DE LA COMMISSION du 26 septembre 2022

  L 326

6

21.12.2022

►M7

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/2528 DE LA COMMISSION du 17 octobre 2022

  L 328

70

22.12.2022




▼B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/891 DE LA COMMISSION

du 13 mars 2017

complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des produits transformés à base de fruits et légumes ainsi que le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les sanctions à appliquer dans ces secteurs et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission



TITRE I

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Article premier

Objet et champ d'application

Le présent règlement complète le règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés tels que visés à l'article 1er, paragraphe 2, points i) et j), dudit règlement, à l'exception des normes de commercialisation, et complète le règlement (UE) no 1306/2013 en ce qui concerne les sanctions à appliquer dans ces secteurs.

Toutefois, le titre II du présent règlement ne s'applique qu'aux produits du secteur des fruits et légumes visés à l'article 1er, paragraphe 2, point i), du règlement (UE) no 1308/2013 et aux produits destinés à la transformation.



TITRE II

ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS



CHAPITRE I

Exigences et reconnaissance



Section 1

Définitions

Article 2

Définitions

Aux fins du présent titre, on entend par:

a)

«producteur» : un agriculteur au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) produisant des fruits et légumes visés à l'article 1er, paragraphe 2, point i), du règlement (UE) no 1308/2013 et des produits destinés uniquement à la transformation;

b)

«membre producteur» : un producteur ou une entité juridique constituée par des producteurs, qui est membre d'une organisation de producteurs ou d'une association d'organisations de producteurs;

c)

«filiale» : une entreprise dans laquelle une ou plusieurs organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs ont acquis des parts ou constitué un capital, et qui contribue à la réalisation des objectifs desdites organisations et associations;

d)

«organisation de producteurs transnationale» : toute organisation dont au moins une exploitation de producteurs est située dans un État membre différent de celui dans lequel le siège social de l'organisation de producteurs est établi;

▼M1

e)

«association transnationale d'organisations de producteurs» : toute association d'organisations de producteurs dont au moins une des organisations associées ou des associations a son siège dans un État membre différent de celui dans lequel le siège social de l'association est établi.

▼M7 —————

▼B



Section 2

Critères de reconnaissance et autres exigences

Article 3

Statut juridique des organisations de producteurs

Les États membres définissent les entités juridiques pouvant demander une reconnaissance conformément à l'article 154 du règlement (UE) no 1308/2013 à la lumière de leurs structures juridiques et administratives nationales. Le cas échéant, ils établissent également des dispositions relatives à des parties clairement définies d'entités juridiques qui peuvent demander une reconnaissance conformément audit article. Les États membres peuvent adopter des règles complémentaires concernant la reconnaissance d'organisations de producteurs et les entités juridiques qui peuvent demander à être reconnues comme organisations de producteurs.

Article 4

Produits couverts

1.  
Les États membres reconnaissent les organisations de producteurs en ce qui concerne le produit ou le groupe de produits indiqués dans la demande de reconnaissance.
2.  
Les États membres reconnaissent les organisations de producteurs en ce qui concerne le produit ou le groupe de produits exclusivement destinés à la transformation si les organisations de producteurs sont en mesure de garantir, par un système de contrats de fourniture ou d'une autre manière, que ces produits sont livrés à la transformation.

Article 5

Nombre minimum de membres

Aux fins de l'article 154, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres établissent un nombre minimum de membres.

En définissant le nombre minimal de membres d'une organisation de producteurs, les États membres peuvent prévoir que dans les cas où un demandeur qui sollicite la reconnaissance est constitué, en tout ou en partie, de membres qui sont eux mêmes des entités juridiques ou des parties clairement définies d'entités juridiques composées de producteurs, le nombre minimal de producteurs peut être calculé sur la base du nombre de producteurs associés avec chacune des entités juridiques ou parties clairement définies d'entités juridiques.

Article 6

Durée minimale d'adhésion

1.  
La durée minimale d'adhésion d'un producteur ne peut être inférieure à un an.
2.  
La renonciation à la qualité de membre est notifiée par écrit à l'organisation de producteurs. Les États membres fixent le délai de préavis, d'une durée maximale de six mois, et la date à laquelle la renonciation prend effet.

Article 7

Structures et activités des organisations de producteurs

Les États membres vérifient que les organisations de producteurs disposent du personnel, de l'infrastructure et de l'équipement nécessaires pour répondre aux critères fixés aux articles 152, 154 et 160, du règlement (UE) no 1308/2013 et assurer leurs fonctions essentielles, notamment:

a) 

la connaissance de la production de leurs membres;

b) 

les moyens techniques de collecte, de tri, de stockage et de conditionnement de la production de leurs membres;

c) 

la commercialisation de la production de leurs membres;

d) 

la gestion commerciale et budgétaire; et

e) 

une comptabilité centralisée fondée sur les coûts et un système de facturation conformément au droit national.

Article 8

Valeur ou volume de la production commercialisable

1.  
Aux fins de l'article 154, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013, la valeur ou le volume de la production commercialisable sont calculés sur la même base que la valeur de la production commercialisée visée aux articles 22 et 23 du présent règlement.
2.  
Dans le cas où les données historiques concernant la production commercialisée d'un membre en application du paragraphe 1 sont insuffisantes, la valeur de la production commercialisable est égale à la valeur réelle de la production commercialisée au cours d'une période de douze mois consécutifs. Ce délai de douze mois court dans les trois ans précédant l'année au cours de laquelle la demande de reconnaissance est présentée.

Article 9

Valeur minimale de la production commercialisée

Aux fins de l'article 154, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres fixent, en plus d'un nombre minimal de membres, une valeur minimale de production commercialisée pour les organisations de producteurs mettant en œuvre un programme opérationnel.

Article 10

Fourniture des moyens techniques

Aux fins de l'article 154, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1308/2013 et de l'article 7, point b), du présent règlement, une organisation de producteurs qui est reconnue pour un produit requérant la fourniture de moyens techniques, est considérée comme remplissant son obligation en la matière lorsqu'elle fournit, elle-même, par ses membres, par l'intermédiaire de filiales ou par une association d'organisations de producteurs dont elle est membre ou par externalisation, un niveau adéquat de moyens techniques.

Article 11

Principales activités des organisations de producteurs

1.  
L'activité principale d'une organisation de producteurs concerne la concentration de l'offre et la mise sur le marché des produits de ses membres pour lesquels elle est reconnue.

La mise sur le marché visée au premier alinéa est effectuée par l'organisation de producteurs, ou sous le contrôle de l'organisation de producteurs en cas d'externalisation au sens de l'article 13. La mise sur le marché comporte notamment la décision relative au produit à vendre, au mode de vente et, à moins que la vente se fasse par enchères, à la négociation de sa quantité et de son prix.

L'organisation de producteurs conserve pendant cinq ans au moins des documents, y compris comptables, qui prouvent que l'organisation de producteurs a concentré l'offre et mis sur le marché les produits de ses membres pour lesquels elle est reconnue.

2.  
Une organisation de producteurs peut vendre les produits de producteurs qui ne sont pas membres d'une organisation de producteurs ni d'une association d'organisations de producteurs lorsqu'elle est reconnue pour ces produits et pour autant que la valeur économique de cette activité soit inférieure à la valeur de sa production commercialisée conformément à l'article 22.
3.  
La commercialisation de fruits et légumes achetés directement à une autre organisation de producteurs et de produits pour lesquels l'organisation de producteurs n'est pas reconnue n'est pas considérée comme faisant partie des activités de l'organisation de producteurs.
4.  
En cas d'application de l'article 22, paragraphe 8, le paragraphe 2 s'applique mutatis mutandis aux filiales concernées.

▼M1

Article 12

Commercialisation de la production en dehors de l'organisation de producteurs

1.  

Si l'organisation de producteurs l'autorise dans ses statuts, et si cela est conforme aux conditions établies par l'État membre et l'organisation de producteurs, les membres producteurs peuvent:

a) 

vendre leurs produits, directement ou en dehors de leur exploitation, aux consommateurs pour leurs besoins personnels;

b) 

commercialiser, eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs désignée par leur propre organisation de producteurs, les produits qui, en termes de volume ou de valeur, représentent un volume marginal par rapport au volume ou à la valeur de production commercialisable de leur organisation pour les produits concernés;

c) 

commercialiser, eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs désignée par leur propre organisation de producteurs, les produits qui, du fait de leurs caractéristiques ou de la production limitée des membres producteurs en volume ou en valeur, ne relèvent pas, a priori, des activités commerciales de l'organisation de producteurs concernée.

2.  
Le pourcentage de la production de tout membre producteur commercialisée en dehors de l'organisation de producteurs visée au paragraphe 1 ne dépasse pas 25 % en volume ou en valeur de la production commercialisable de chaque membre producteur.

Toutefois, les États membres peuvent fixer un pourcentage de la production que les membres producteurs peuvent commercialiser en dehors de l'organisation de producteurs inférieur à celui visé au premier alinéa. Les États membres peuvent cependant porter le pourcentage à 40 % dans le cas de produits relevant du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil ( 2 ) ou lorsque les membres producteurs commercialisent leur production par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs désignée par leur propre organisation de producteurs.

▼B

Article 13

Externalisation

1.  
Les activités dont un État membre peut autoriser l'externalisation, conformément à l'article 155 du règlement (UE) no 1308/2013, concernent les objectifs définis à l'article 152, paragraphe 1, point c), de ce même règlement et peuvent inclure notamment la collecte, le stockage, le conditionnement et la commercialisation de la production des membres de l'organisation de producteurs.

▼M3

Aux fins de l’article 155 du règlement (UE) no 1308/2013, le terme «filiale» inclut toute entité d’une chaîne de filiales. Toutefois, les États membres peuvent exclure l’externalisation d’activités auprès d’une entité d’une chaîne de filiales.

▼M3

2.  
Une organisation de producteurs qui externalise une activité conclut un accord commercial écrit par un contrat, une convention ou un protocole avec une autre entité, y compris un ou plusieurs de ses membres, une filiale ou une entité d’une chaîne de filiales, aux fins de l’exercice de l’activité concernée. L’organisation de producteurs reste responsable de l’exercice de l’activité externalisée ainsi que du contrôle de gestion global et de la surveillance générale de l’accord commercial qui y sont liés.

Toutefois, l’activité est considérée comme réalisée par l’organisation de producteurs si elle est effectuée par une association d’organisations de producteurs ou une coopérative dont les membres sont eux-mêmes des coopératives dont l’organisation de producteurs est membre, par une filiale ou par une entité d’une chaîne de filiales, répondant à l’exigence de 90 % visée à l’article 22, paragraphe 8.

▼B

3.  

Le contrôle de gestion global et la surveillance générale visés au paragraphe 2, premier alinéa, sont efficaces et nécessitent que le contrat, la convention ou le protocole d'externalisation:

a) 

autorise l'organisation de producteurs à émettre des instructions contraignantes et comprend des dispositions permettant à l'organisation de producteurs de mettre fin au contrat, à la convention ou au protocole si le prestataire de services ne remplit pas les conditions du contrat d'externalisation;

b) 

prévoit les modalités et conditions détaillées, y compris les obligations et les délais en matière de rapports réguliers, qui permettent à l'organisation de producteurs d'exercer un véritable contrôle sur les activités externalisées.

Les contrats, conventions ou protocoles d'externalisation, ainsi que les rapports visés au point b) du premier alinéa sont conservés par l'organisation de producteurs pendant cinq ans au moins aux fins des contrôles ex post et sont accessibles à tous les membres sur demande.

Article 14

Organisations de producteurs transnationales

1.  
Le siège social d'une organisation de producteurs transnationale est établi dans l'État membre dans lequel l'organisation réalise la majeure partie de la valeur de la production commercialisée, calculée conformément aux articles 22 et 23.

À titre subsidiaire, le siège peut être établi dans l'État membre où la majorité des membres producteurs sont situés, si les États membres concernés en conviennent ainsi.

2.  
Dans le cas où l'organisation de producteurs transnationale met en œuvre un programme opérationnel et lorsque, au moment de la demande d'un nouveau programme opérationnel, la majeure partie de la valeur de la production commercialisée est réalisée dans un autre État membre ou lorsque la majorité des membres producteurs se trouve dans un État membre autre que celui du siège social de l'organisation de producteurs transnationale, le siège sera maintenu dans l'État membre actuel jusqu'à la fin de la mise en œuvre du nouveau programme opérationnel.

Toutefois, si à la fin de la mise en œuvre de ce nouveau programme opérationnel, la majeure partie de la valeur de la production commercialisée est encore réalisée — ou la majorité des membres de l'organisation sont toujours situés — dans un État membre autre que celui du siège social actuel, le siège social est transféré vers cet autre État membre, sauf si les États membres concernés conviennent que le lieu du siège social ne doit pas être modifié.

3.  

Il appartient à l'État membre dans lequel le siège social de l'organisation de producteurs transnationale est établi:

a) 

de reconnaître l'organisation de producteurs transnationale;

b) 

d'approuver le programme opérationnel de l'organisation de producteurs transnationale;

c) 

d'établir la coopération administrative nécessaire avec les autres États membres dans lesquels les membres sont situés, en ce qui concerne le respect des conditions de reconnaissance ainsi que le régime des contrôles et sanctions administratives. Ces autres États membres fournissent en temps utile toute l'assistance nécessaire à l'État membre dans lequel le siège social est établi; ainsi que

d) 

de fournir, sur demande d'un État membre dans lequel les membres sont situés, toute la documentation nécessaire, y compris la législation applicable disponible, traduite dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de cet État membre.

Article 15

Fusions d'organisations de producteurs

1.  
Lorsque des organisations de producteurs fusionnent, l'organisation de producteurs résultant de la fusion reprend les droits et les obligations de chaque organisation de producteurs ayant fusionné. L'État membre veille à ce que la nouvelle organisation de producteurs satisfasse à tous les critères de reconnaissance et lui attribue un nouveau numéro aux fins du système d'identification unique visé à l'article 22 du règlement d'exécution (UE) 2017/892.

L'organisation de producteurs résultant de la fusion peut mener les programmes parallèlement et séparément jusqu'au 1er janvier de l'année suivant la fusion, ou fusionner les programmes opérationnels à partir du moment de la fusion.

L'article 34 du présent règlement s'applique aux programmes opérationnels ayant fusionné.

2.  
Par dérogation au paragraphe 1, deuxième alinéa, les États membres peuvent autoriser, sur la base d'une demande dûment justifiée, la poursuite de la mise en œuvre des programmes opérationnels en parallèle jusqu'à leur terme.

Article 16

Membres non producteurs

1.  
Les États membres peuvent établir les conditions dans lesquelles une personne physique ou morale qui n'est pas producteur peut être acceptée comme membre d'une organisation de producteurs.
2.  
En fixant les conditions visées au paragraphe 1, les États membres assurent en particulier la conformité avec l'article 153, paragraphe 2, point c) et l'article 159, point a) i), du règlement (UE) no 1308/2013.
3.  

Les personnes physiques ou morales visées au paragraphe 1 ne peuvent pas:

a) 

être prises en compte pour les critères de reconnaissance;

b) 

bénéficier directement des mesures financées par l'Union.

Les États membres peuvent limiter ou interdire l'accès au vote aux personnes physiques ou morales pour les décisions ayant trait aux fonds opérationnels, dans le respect des conditions visées au paragraphe 1.

Article 17

Contrôle démocratique des organisations de producteurs

1.  
Lorsqu'une organisation de producteurs a une structure juridique imposant l'obligation démocratique de rendre des comptes en vertu de la législation nationale applicable, elle est réputée remplir cette condition aux fins de l'application du présent règlement, sauf si l'État membre en décide autrement.
2.  
Pour les organisations de producteurs autres que celle visée au paragraphe 1, les États membres fixent un pourcentage maximal de droits de vote et de parts ou capital que toute personne physique ou morale peut détenir dans une organisation de producteurs. Le pourcentage maximal de droits de vote et de participations ou capital est inférieur à 50 % du total des droits de vote et inférieur à 50 % des parts ou du capital.

Dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent fixer un pourcentage maximal plus élevé des parts ou du capital qu'une personne morale peut détenir dans une organisation de producteurs, pour autant que des mesures soient adoptées pour éviter tout abus de pouvoir par cette personne.

Par dérogation au premier alinéa, pour les organisations de producteurs qui mettent en œuvre un programme opérationnel le 17 mai 2014, le pourcentage maximal de participations ou de capital fixé par l'État membre conformément au premier alinéa ne s'applique qu'après la fin de ce programme opérationnel.

3.  
Les autorités des États membres procèdent à des contrôles, sur la base d'une analyse des risques, des droits de vote et des participations. Lorsque les membres de l'organisation de producteurs sont elles-mêmes des personnes morales, ces contrôles incluent notamment l'identité des personnes physiques ou morales détenant des parts ou du capital des membres.
4.  
Lorsqu'une organisation de producteurs est une partie clairement définie d'une entité juridique, les États membres adoptent des mesures visant à limiter ou à interdire le pouvoir de cette entité juridique de modifier, d'approuver ou de rejeter des décisions de l'organisation de producteurs.



Section 3

Associations d'organisations de producteurs

Article 18

Règles concernant les organisations de producteurs applicables aux associations d'organisations de producteurs

Les articles 3 et 6, l'article 11, paragraphe 3, ainsi que les articles 13, 15 et 17 s'appliquent mutatis mutandis aux associations d'organisations de producteurs. Lorsque l'association d'organisations de producteurs vend les produits de ses organisations de producteurs membres, l'article 11, paragraphe 2, s'applique mutatis mutandis.

Article 19

Reconnaissance des associations d'organisations de producteurs

1.  
Les États membres peuvent reconnaître les associations d'organisations de producteurs au titre de l'article 156 du règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne l'activité ou les activités relatives au produit ou au groupe de produits indiqués dans la demande de reconnaissance lorsque l'association d'organisations de producteurs est capable d'effectuer ces activités.
2.  
Une association d'organisations de producteurs reconnue au titre de l'article 156 du règlement (UE) no 1308/2013 peut exercer les activités ou fonctions d'une organisation de producteurs, même lorsque les produits concernés continuent à être commercialisés par ses membres.
3.  
Pour un produit ou un groupe de produits et d'activités donnés, une organisation de producteurs est membre d'une seule association d'organisations de producteurs mettant en œuvre un programme opérationnel.
4.  
Les États membres peuvent également adopter des règles complémentaires concernant la reconnaissance des associations d'organisations de producteurs.

Article 20

Membres d'associations d'organisations de producteurs qui ne sont pas des organisations de producteurs

1.  
Les États membres peuvent établir les conditions dans lesquelles une personne physique ou morale, autre qu'une organisation de producteurs reconnue, peut être un membre d'une association d'organisations de producteurs.
2.  

Les membres d'une association reconnue d'organisations de producteurs qui ne sont pas des organisations de producteurs reconnues ne peuvent pas:

a) 

être prises en compte pour les critères de reconnaissance;

b) 

bénéficier directement des mesures financées par l'Union.

Les États membres peuvent autoriser, limiter ou interdire à ces membres le droit de vote pour les décisions ayant trait aux programmes opérationnels.

Article 21

Association transnationale d'organisations de producteurs

1.  
Le siège social d'une association d'organisations de producteurs transnationale est établi dans l'État membre dans lequel les organisations de producteurs membres réalisent la majeure partie de la valeur de la production commercialisée.

À titre subsidiaire, le siège social peut être établi dans l'État membre où la majorité des organisations de producteurs membres sont situées, si les États membres concernés en conviennent ainsi.

2.  
Lorsque l'association d'organisations de producteurs transnationale met en œuvre un programme opérationnel et lorsqu'au moment de la demande d'un nouveau programme opérationnel, la majeure partie de la valeur de la production commercialisée est réalisée dans un autre État membre ou lorsque la majorité des organisations de producteurs participantes sont situées dans un État membre différent de celui dans lequel le siège social de l'association transnationale est établi, le siège sera maintenu dans l'État membre actuel jusqu'à la fin de la mise en œuvre du nouveau programme opérationnel.

Toutefois, si à la fin de la mise en œuvre de ce nouveau programme opérationnel, la majeure partie de la valeur de la production commercialisée est encore réalisée — ou la majorité des membres de l'organisation de producteurs sont toujours situés — dans un État membre autre que celui du siège social actuel, le siège social est transféré vers cet autre État membre, sauf si les États membres concernés conviennent que le lieu du siège social ne doit pas être modifié.

3.  

Il appartient à l'État membre dans lequel le siège social de l'association d'organisations de producteurs transnationale est établi:

a) 

de reconnaître l'association;

b) 

d'approuver, le cas échéant, le programme opérationnel de l'association transnationale;

c) 

d'établir la coopération administrative nécessaire avec les autres États membres dans lesquels les organisations associées sont situées, en ce qui concerne le respect des conditions de reconnaissance, la mise en œuvre du programme opérationnel par les organisations de producteurs membres ainsi que le régime des contrôles et sanctions administratives. Les autres États membres sont tenus de fournir toute l'assistance nécessaire à l'État membre dans lequel le siège social est établi, et

d) 

de fournir, sur demande d'un État membre dans lequel les membres sont situés, toute la documentation nécessaire, y compris la législation applicable disponible, traduite dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de cet État membre.



CHAPITRE II

Fonds opérationnels et programmes opérationnels



Section 1

Valeur de la production commercialisée

▼M7 —————

▼B



Section 2

Fonds opérationnels

▼M7 —————

▼B



Section 3

Programmes opérationnels

▼M7 —————

▼B



Section 4

Aides

▼M7 —————

▼B



CHAPITRE III

Mesures de prévention et de gestion des crises



Section 1

Dispositions générales

▼M7 —————

▼B



Section 2

Investissements pour une gestion plus efficace des volumes mis sur le marché

▼M7 —————

▼M1



Section 3

Aide relative aux fonds de mutualisation

▼M7 —————

▼B



Section 4

Replantation de vergers après l'arrachage obligatoire

▼M7 —————

▼B



Section 5

Retraits du marché

▼M7 —————

▼B



Section 6

Récolte en vert et non-récolte

▼M7 —————

▼B



Section 7

Assurance-récolte

▼M7 —————

▼M1



Section 8

Aide relative à l'accompagnement

▼M7 —————

▼B



CHAPITRE IV

Aide financière nationale

▼M7 —————

▼B



CHAPITRE V

Dispositions générales



Section 1

Notifications et rapports

▼M7 —————

▼B

Article 55

Notifications des États membres concernant les prix des producteurs de fruits et légumes sur le marché intérieur

1.  
Les États membres notifient à la Commission, au plus tard à 12 heures (heure de Bruxelles) chaque mercredi, la moyenne pondérée des prix constatés pour les fruits et légumes visés à l'annexe VI au cours de la semaine précédente, lorsque les données sont disponibles.

Pour les fruits et légumes qui relèvent de la norme générale de commercialisation présentée à l'annexe I, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, seuls les prix des produits conformes à cette norme sont notifiés, tandis que les prix des produits qui relèvent d'une norme de commercialisation spécifique présentée à la partie B de ladite annexe ne concernent que les produits de la catégorie I.

Les États membres notifient un prix unique moyen pondéré correspondant aux types et variétés de produits, calibres et présentations spécifiés à l'annexe VI du présent règlement. Lorsque les prix enregistrés concernent d'autres types, variétés, calibres ou présentations que ceux spécifiés dans cette annexe, les États membres notifient à la Commission les types, variétés, calibres et les présentations des produits auxquels correspondent les prix.

Les prix notifiés s'entendent à la sortie des stations de conditionnement, pour les produits triés, emballés et, le cas échéant, sur des palettes, exprimés en euros par 100 kilogrammes de poids net.

2.  
Les États membres recensent les marchés représentatifs dans la zone de production des fruits et légumes concernés. Les États membres notifient à la Commission les marchés représentatifs et leur poids dans la moyenne à l'occasion de la première notification ou lorsqu'ils modifient ces données. Les États membres peuvent notifier d'autres prix sur une base volontaire.



Section 2

Suivi et évaluation des programmes opérationnels et des stratégies nationales

▼M7 —————

▼B



Section 3

Sanctions administratives

Article 59

Non-respect des critères de reconnaissance

1.  
Si un État membre a établi qu'une organisation de producteurs ne respectait pas l'un des critères de reconnaissance liés aux exigences des articles 5 et 7, de l'article 11, paragraphes 1 et 2, et de l'article 17, il transmet à l'organisation de producteurs en cause, au plus tard deux mois après que le manquement a été constaté, par envoi recommandé, une lettre d'avertissement indiquant le manquement relevé, les mesures correctives requises et les délais dans lesquels ces mesures doivent être prises, ces derniers ne pouvant dépasser quatre mois. À partir du moment où un manquement est établi, les États membres suspendent le paiement de l'aide jusqu'à ce que les mesures correctives aient été prises à leur satisfaction.
2.  
La non-adoption des mesures correctives visées au paragraphe 1 dans le délai fixé par l'État membre entraîne la suspension de la reconnaissance de l'organisation de producteurs. L'État membre notifie à l'organisation de producteurs la période de suspension, qui débute immédiatement après l'expiration du délai fixé pour la prise de ces mesures correctives et ne doit pas dépasser douze mois à compter de la date de la réception de la lettre d'avertissement par l'organisation de producteurs. Cette disposition s'entend sans préjudice de l'application de dispositions horizontales de droit national pouvant prévoir la suspension d'une telle action à la suite de l'engagement d'une procédure juridique en la matière.

Au cours de la suspension de la reconnaissance, l'organisation de producteurs peut poursuivre son activité, mais les paiements de l'aide sont retenus jusqu'à ce que la suspension de la reconnaissance soit levée. Le montant annuel de l'aide est diminué de 2 % pour chaque mois civil ou partie de mois civil au cours duquel la reconnaissance a été suspendue.

La suspension prend fin le jour du contrôle confirmant que les critères de reconnaissance concernés sont remplis.

3.  
Si les critères ne sont pas remplis à la fin de la période de suspension fixée par l'autorité compétente de l'État membre, l'État membre retire la reconnaissance avec effet à compter de la date à partir de laquelle les conditions relatives à la reconnaissance n'étaient pas respectées, ou, s'il n'est pas possible de déterminer cette date, à compter de la date à laquelle le manquement a été constaté. Cette disposition s'entend sans préjudice de l'application de dispositions horizontales de droit national pouvant prévoir la suspension de la reconnaissance à la suite de l'engagement d'une procédure juridique en la matière. Les reliquats des aides relatives à la période au cours de laquelle le manquement a été constaté ne sont pas versés et les aides indûment versées sont recouvrées.
4.  
Si un État membre a établi qu'une organisation de producteurs ne respectait pas l'un des critères de reconnaissance fixés à l'article 154 du règlement (UE) no 1308/2013 autre que ceux mentionnés au paragraphe 1, il transmet à l'organisation de producteurs en cause, au plus tard deux mois après que le manquement a été constaté, par envoi recommandé, une lettre d'avertissement indiquant le manquement relevé, les mesures correctives requises et les délais dans lesquels ces mesures doivent être prises, ces derniers ne pouvant dépasser quatre mois.
5.  
La non-exécution des mesures correctives visées au paragraphe 4 au cours du délai fixé par l'État membre entraîne une suspension des paiements et une réduction du montant annuel de l'aide de 1 % pour chaque mois civil ou partie de mois civil après l'expiration de ce délai. Cette disposition s'entend sans préjudice de l'application de dispositions horizontales de droit national pouvant prévoir la suspension d'une telle action à la suite de l'engagement d'une procédure juridique en la matière.
6.  
Les États membres retirent la reconnaissance si l'organisation de producteurs ne prouve pas la conformité avec les critères de volume minimal ou de valeur minimale de la production commercialisée, comme l'exige l'article 154, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013, au plus tard le 15 octobre de la deuxième année suivant l'année au cours de laquelle ces critères n'étaient pas respectés. Le retrait prend effet à compter de la date à partir de laquelle les conditions relatives à la reconnaissance n'étaient pas respectées, ou, s'il n'est pas possible de déterminer cette date, à compter de la date à laquelle le manquement a été établi. Les reliquats des aides relatives à la période au cours de laquelle le manquement a été constaté ne sont pas versés et les aides indûment versées sont recouvrées.

Toutefois, lorsqu'une organisation de producteurs fournit à l'État membre la preuve qu'en raison de catastrophes naturelles, de phénomènes climatiques défavorables, de maladies ou d'infestations parasitaires, bien qu'elle ait pris des mesures de prévention des risques, elle n'est pas en mesure de respecter les critères de reconnaissance fixés à l'article 154, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne la valeur ou le volume minimal de production commercialisable déterminé par les États membres, l'État membre peut, pour l'année concernée, déroger à la valeur ou au volume minimal de production commercialisable pour cette organisation de producteurs.

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▼B



CHAPITRE VI

Extension des règles

Article 68

Conditions de l'extension des règles

1.  

L'article 164 du règlement (UE) no 1308/2013 s'applique aux produits des secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, à condition que les règles visées au paragraphe 4 de cet article:

a) 

sont en vigueur depuis au moins un an;

b) 

sont rendues obligatoires pour une période maximale de trois ans.

Cependant, les États membres peuvent déroger à la condition énoncée au présent paragraphe, premier alinéa, point a), lorsque l'objectif des règles à étendre est l'un de ceux visés à l'article 164, paragraphe 4, premier alinéa, points a), e), f), h), i), j), m) et n), du règlement (UE) no 1308/2013.

2.  
Les règles qui sont rendues obligatoires pour l'ensemble des producteurs d'une circonscription économique déterminée ne s'appliquent pas aux produits livrés à la transformation dans le cadre d'un contrat signé avant le début de la récolte, sauf si l'extension des règles couvre expressément ces produits, à l'exception des règles de notification de marché visées à l'article 164, paragraphe 4, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1308/2013.
3.  
Les règles des organisations de producteurs ou des associations d'organisations de producteurs ne peuvent être rendues obligatoires pour les producteurs de produits biologiques couverts par le règlement (CE) no 834/2007, à moins qu'elles n'aient été approuvées par au moins 50 % des producteurs couverts par ce règlement dans la circonscription économique dans laquelle opère l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs et que cette organisation ou association couvre au moins 60 % de la production concernée dans cette circonscription.
4.  
Les règles visées à l'article 164, paragraphe 4, premier alinéa, point b), du règlement (UE) no 1308/2013 ne s'appliquent pas aux produits qui ont été produits en dehors de la circonscription économique spécifique visée à l'article 164, paragraphe 2, dudit règlement.

Article 69

Dispositions nationales

1.  
Aux fins de l'article 164, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres peuvent décider que la circonscription économique qui est prise en compte dans le cas d'extension des règles d'une organisation interprofessionnelle est une région ou l'ensemble du territoire national où les conditions de production et de commercialisation sont homogènes.
2.  

Aux fins de la détermination de la représentativité des organisations de producteurs et des associations d'organisations de producteurs au sens de l'article 164, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres déterminent des règles régissant l'exclusion:

a) 

des producteurs dont la production est essentiellement destinée à des ventes directes au consommateur dans l'exploitation ou dans la zone de production;

b) 

des ventes directes visées au point a);

c) 

des produits livrés à la transformation dans le cadre d'un contrat signé avant le début de la récolte, sauf si les règles étendues visent spécifiquement ces produits;

d) 

des producteurs ou de la production des produits biologiques visés par le règlement (CE) no 834/2007.

Article 70

Notification de l'extension des règles et des circonscriptions économiques

1.  

Lorsqu'un État membre notifie, en application de l'article 164, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1308/2013, les règles qu'il a rendues obligatoires pour un produit et pour une circonscription économique déterminés, il informe immédiatement la Commission:

a) 

de la circonscription économique dans laquelle ces règles s'appliqueront;

b) 

de l'organisation de producteurs, l'association d'organisations de producteurs ou l'organisation interprofessionnelle ayant demandé l'extension des règles et des données démontrant la conformité avec l'article 164, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013;

c) 

lorsque l'extension des règles est demandée par une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs, du nombre de producteurs membres de cette organisation ou association et du nombre total de producteurs dans la circonscription économique concernée. Ces données se rapportent à la situation existant au moment de la demande d'extension;

d) 

lorsque l'extension des règles est demandée par une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs, la production totale dans la circonscription économique et la production commercialisée par l'organisation ou l'association en cause lors de la dernière année pour laquelle des chiffres sont disponibles;

e) 

de la date à compter de laquelle les règles à étendre s'appliquent à l'organisation de producteurs ou à l'association d'organisations de producteurs ou à l'organisation interprofessionnelle concernée; et

f) 

de la date de prise d'effet de l'extension et de sa durée.

2.  
Lorsqu'un État membre a établi des règles nationales en matière de représentativité en cas d'extension des règles des organisations interprofessionnelles en application de l'article 164, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013, il notifie ces règles à la Commission ainsi que leur justification avec la notification de l'extension des règles proprement dite.
3.  
Avant de rendre les règles étendues accessibles au public, la Commission informe les États membres de ces règles par les moyens qu'elle juge appropriés.

Article 71

Abrogation de l'extension des règles

La Commission adopte la décision visée à l'article 175, point d), du règlement (UE) no 1308/2013 selon laquelle un État membre doit abroger l'extension des règles qu'il a décidée en vertu de l'article 164, paragraphe 1, de ce règlement lorsqu'elle constate que:

a) 

la décision de l'État membre exclut la concurrence dans une partie substantielle du marché intérieur ou porte atteinte à la liberté des échanges ou que les objectifs de l'article 39 du traité sont compromis;

b) 

l'article 101, paragraphe 1, du traité s'applique aux règles étendues aux autres producteurs;

c) 

les dispositions du présent chapitre n'ont pas été respectées.

La décision de la Commission à l'égard de ces règles ne s'applique qu'à partir de la date de notification de cette constatation à l'État membre concerné.

Article 72

Acheteurs de produits vendus sur l'arbre

1.  
En cas de vente de produits sur l'arbre par un producteur non membre d'une organisation de producteurs, l'acheteur est considéré comme producteur des produits en cause aux fins du respect des règles relatives à la déclaration et à la commercialisation de production.
2.  
L'État membre concerné peut décider que des règles autres que celles citées au paragraphe 1 peuvent être rendues obligatoires pour l'acheteur lorsque celui-ci est responsable de la gestion de la production en cause.



TITRE III

ÉCHANGES AVEC LES PAYS TIERS — SYSTÈME DES PRIX D'ENTRÉE

Article 73

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a)

«lot» : les marchandises présentées sous le couvert d'une déclaration de mise en libre pratique ne couvrant que les marchandises relevant d'une même origine et d'un seul code de la nomenclature combinée; et

b)

«importateur» : le déclarant au sens de l'article 5, paragraphe 15, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ).

Article 74

Notification des prix et quantités des produits importés

1.  

Pour chacun des produits et pendant les périodes indiqués à l'annexe VII, partie A, pour chaque jour de marché et pour chaque origine, les États membres notifient à la Commission, au plus tard à 12 heures (heure de Bruxelles) le premier jour ouvrable qui suit:

a) 

les prix moyens représentatifs des produits importés des pays tiers et commercialisés sur les marchés d'importation des États membres; et

b) 

les quantités totales correspondant aux prix visés au point a).

Aux fins du premier alinéa, point a), les États membres communiquent à la Commission les marchés d'importation qu'ils considèrent comme représentatifs et qui incluent Londres, Milan, Perpignan et Rungis.

Lorsque les quantités totales visées au premier alinéa, point b), sont inférieures à dix tonnes, les prix correspondants ne sont pas notifiés à la Commission.

2.  

Les prix visés au paragraphe 1, premier alinéa, point a), sont enregistrés:

a) 

pour chacun des produits énumérés à l'annexe VII, partie A;

b) 

pour l'ensemble des variétés et des calibres disponibles; et

c) 

au stade importateur/grossiste, ou au stade grossiste/détaillant si les prix au stade importateur/grossiste ne sont pas disponibles.

Ils sont diminués:

a) 

d'une marge de commercialisation de 15 % pour les centres de commercialisation de Londres, Milan et Rungis, et de 8 % pour les autres centres de commercialisation; et

b) 

des frais de transport et d'assurance à l'intérieur du territoire douanier de l'Union.

En ce qui concerne les frais de transport et d'assurance à déduire au titre du deuxième alinéa, les États membres peuvent établir des forfaits. Ces forfaits, ainsi que les modalités de calcul y afférentes, sont notifiés immédiatement à la Commission.

3.  

Les prix enregistrés conformément au paragraphe 2 sont, lorsqu'ils sont établis au stade grossiste/détaillant, diminués:

a) 

d'un montant égal à 9 % pour tenir compte de la marge commerciale du grossiste; et

b) 

d'un montant égal à 0,7245 EUR par tranche de 100 kilogrammes au titre des frais de manutention et des taxes et droits de marché.

4.  

Pour les produits énumérés à l'annexe VII, partie A, couverts par une norme de commercialisation spécifique, les prix suivants sont considérés comme représentatifs:

a) 

les prix des produits de la catégorie I lorsque les quantités de cette catégorie représentent au moins 50 % des quantités totales commercialisées;

b) 

les prix des produits des catégories I et II lorsque les quantités dans ces catégories représentent au moins 50 % des quantités totales commercialisées;

c) 

les prix des produits de la catégorie II, dans les cas où les produits de la catégorie I font défaut, à moins qu'il ne soit décidé de leur appliquer un coefficient d'adaptation si, en raison de leurs caractéristiques de qualité, ces produits ne sont habituellement pas commercialisés dans la catégorie I.

Le coefficient d'adaptation visé au premier alinéa, point c), est appliqué après déduction des montants visés au paragraphe 2.

Pour les produits énumérés à l'annexe VII, partie A, qui ne sont pas couverts par une norme de commercialisation spécifique, les prix des produits conformes à la norme générale de commercialisation sont considérés comme représentatifs.

Article 75

Base des prix d'entrée

1.  
Aux fins de l'article 181, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, les produits des secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés visés dans cet article sont ceux figurant à l'annexe VII du présent règlement.
2.  
Lorsque la valeur en douane des produits énumérés à l'annexe VII, partie A, est déterminée conformément à la valeur transactionnelle visée à l'article 70 du règlement (UE) no 952/2013 et que la valeur en douane dépasse de plus de 8 % le montant forfaitaire calculé par la Commission comme valeur forfaitaire à l'importation au moment de la déclaration de mise en libre pratique des produits, l'importateur doit fournir une garantie conformément à l'article 148 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission ( 4 ). À cet effet, le montant des droits à l'importation dont les produits énumérés à l'annexe VII, partie A, du présent règlement peuvent en définitive être passibles est le montant des droits qui aurait été payé si le classement avait été effectué sur la base de la valeur forfaitaire à l'importation concernée.

Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque la valeur forfaitaire à l'importation est supérieure aux prix d'entrée énumérés à l'annexe I, partie III, section I, annexe 2, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil ( 5 ), ni dans le cas où le déclarant demande la prise en compte immédiate du montant des droits dont les marchandises peuvent en définitive être passibles au lieu de la fourniture d'une garantie.

3.  
Lorsque la valeur en douane des produits énumérés à l'annexe VII, partie A, est calculée conformément aux dispositions de l'article 74, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 952/2013, la déduction des droits se fait dans les conditions prévues à l'article 38, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2017/892. Dès lors, l'importateur fournit une garantie égale au montant des droits qu'il aurait payés si le classement des produits avait été effectué sur la base de la valeur forfaitaire à l'importation applicable.
4.  
La valeur en douane des marchandises importées en consignation est directement déterminée conformément aux dispositions de l'article 74, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 952/2013 et, à cet effet, la valeur forfaitaire à l'importation calculée conformément à l'article 38 du règlement d'exécution (UE) 2017/892 s'applique au cours des périodes en vigueur.
5.  
L'importateur dispose d'un délai d'un mois à compter de la vente des produits concernés, dans la limite d'un délai de quatre mois suivant la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, soit pour prouver que le lot a été écoulé dans des conditions telles qu'elles confirment la réalité des prix visés à l'article 70 du règlement (UE) no 952/2013, soit pour déterminer la valeur en douane visée à l'article 74, paragraphe 2, point c), dudit règlement.

Le non-respect de l'un de ces délais entraîne la perte de la garantie fournie, sans préjudice de l'application du paragraphe 6.

La garantie fournie est libérée dans la mesure où les preuves relatives aux conditions d'écoulement sont apportées à la satisfaction des autorités douanières. Dans le cas contraire, la garantie reste acquise, en paiement des droits à l'importation.

Afin de prouver que le lot a été écoulé dans les conditions prévues au premier alinéa, l'importateur met à disposition, en plus de la facture, tous les documents nécessaires à l'exécution des contrôles douaniers requis en ce qui concerne la vente et l'écoulement de chaque produit du lot concerné, y compris les documents relatifs au transport, à l'assurance, à la manutention et à l'entreposage du lot.

Lorsque les normes de commercialisation visées à l'article 3 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 exigent que la variété ou le type des fruits et légumes soit mentionné sur l'emballage, la variété ou le type des fruits et légumes qui fait partie du lot doit être indiqué sur les documents relatifs au transport, les factures et le bon de livraison.

6.  
Le délai de quatre mois visé au paragraphe 5, premier alinéa, peut être prolongé de trois mois au maximum par les autorités compétentes de l'État membre sur demande dûment justifiée de l'importateur.

Si, à l'occasion d'une vérification, les autorités compétentes des États membres constatent que les conditions du présent article n'ont pas été respectées, elles procèdent au recouvrement des droits dus conformément à l'article 105 du règlement (UE) no 952/2013. Pour l'établissement du montant des droits à recouvrer ou restant à recouvrer, il est tenu compte d'un intérêt courant à partir de la date de mise en libre pratique de la marchandise jusqu'à celle du recouvrement. Le taux d'intérêt appliqué est celui en vigueur pour les opérations de recouvrement en droit national.



TITRE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES, TRANSITOIRES ET FINALES

▼M7 —————

▼B

Article 77

Notifications

1.  

Les États membres désignent une autorité ou un organisme compétent unique chargé des obligations en matière de notification en ce qui concerne chacun des éléments suivants:

▼M7 —————

▼B

b) 

les prix des producteurs de fruits et légumes sur le marché intérieur, conformément à l'article 55;

c) 

les prix et les quantités des produits importés des pays tiers et commercialisés sur les marchés d'importation représentatifs visés à l'article 74;

d) 

les quantités importées mises en libre pratique, conformément à l'article 39 du règlement d'exécution (UE) 2017/892.

2.  
Les États membres notifient à la Commission la désignation et les coordonnées de l'autorité ou de l'organisme concerné ainsi que toute modification de cette information.

La liste des autorités ou des organismes désignés, contenant leurs noms et adresses, est mise à la disposition des États membres et du public par tout moyen approprié, par l'intermédiaire des systèmes informatiques mis en place par la Commission, y compris par une publication sur l'internet.

3.  
Les notifications prévues au présent règlement et au règlement d'exécution (UE) 2017/892 sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission ( 6 ).
4.  
Lorsqu'un État membre n'effectue pas une notification prévue par le règlement (UE) no 1308/2013, le présent règlement ou le règlement d'exécution (UE) 2017/892, ou si la notification se révèle incorrecte à la lumière des faits objectifs en possession de la Commission, celle-ci peut suspendre tout ou partie des paiements mensuels visés à l'article 17 du règlement (UE) no 1306/2013 en ce qui concerne le secteur des fruits et légumes, jusqu'à ce que la notification soit effectuée correctement.

▼M7 —————

▼B

Article 81

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

▼M7 —————

▼M3




ANNEXE VI

Notifications de prix visées à l’article 55, paragraphe 1



Produit

Type/Variété

Présentation/Calibre

Marchés représentatifs

Tomates

Rondes

Calibre 47-102 mm, en vrac, dans des colis de 5 ou 6 kg

Belgique

Bulgarie

Allemagne

Grèce

Espagne

France

Italie

Hongrie

Pays-Bas

Pologne

Portugal

Roumanie

Grappes

Toutes sortes de grappes, mais uniquement si le calibre moyen des tomates individuelles est de 47 mm ou est supérieur à 47 mm, dans des colis de 5 ou 6 kg

Spéciales/Cerises

Tomates en vrac ou en grappes, tomates spéciales, uniquement si le calibre moyen des tomates individuelles est inférieur à 47 mm (40 mm pour les tomates cerises), dans des colis de 250-500 g environ

Abricots

Tous types et variétés

Calibre 45-50 mm

Barquettes ou colis de 6-10 kg environ

Bulgarie

Grèce

Espagne

France

Italie

Hongrie

Brugnons et nectarines

Chair blanche

Calibre A/B

Barquettes ou colis de 6-10 kg environ

Grèce

Espagne

France

Italie

Chair jaune

Calibre A/B

Barquettes ou colis de 6-10 kg environ

Pêches

Chair blanche

Calibre A/B

Barquettes ou colis de 6-10 kg environ

Grèce

Espagne

France

Italie

Hongrie

Portugal

Chair jaune

Calibre A/B

Barquettes ou colis de 6-10 kg environ

Raisins de table

Tous types et variétés avec pépins

Barquettes ou colis de 1 kg

Barquettes ou colis de 1 kg

Grèce

Espagne

France

Italie

Hongrie

Portugal

Tous types et variétés sans pépins

Poires

Blanquilla

Calibre 55/60, colis de 5-10 kg environ

Belgique

Grèce

Espagne

France

Italie

Hongrie

Pays-Bas

Pologne

Portugal

Conférence

Calibre 60/65+, colis de 5-10 kg environ

Williams

Calibre 65+/75+, colis de 5-10 kg environ

Rocha

Abbé Fétel

Calibre 70/75, colis de 5-10 kg environ

Kaiser

Doyenné du Comice

Calibre 75/90, colis de 5-10 kg environ

Pommes

Braeburn

Calibre 65/80, colis de 5-20 kg environ

Belgique

Tchéquie

Allemagne

Grèce

Espagne

France

Italie

Hongrie

Pays-Bas

Autriche

Pologne

Portugal

Roumanie

Cox Orange

Elstar

Gala

Golden delicious

Jonagold (ou Jonagored)

Idared

Fuji

Shampion

Granny smith

Red delicious et autres variétés rouges

Boskoop

Satsumas

Toutes les variétés

Calibres 1-X -3, colis de 10-20 kg environ

Espagne

Citrons

Toutes les variétés

Calibres 3-4, colis de 10-20 kg environ

Grèce

Espagne

Italie

Clémentines

Toutes les variétés

Calibres 1-X -3, colis de 10-20 kg environ

Grèce

Espagne

Italie

Mandarines

Toutes les variétés

Calibres 1- 2, colis de 10-20 kg environ

Grèce

Espagne

Italie

Portugal

Oranges

Salustiana

Navelinas

Navelate

Calibre 3-6, colis de 10-20 kg environ

Grèce

Espagne

Italie

Portugal

Lanelate

Valencia late

Tarocco

Navel

Choux-fleurs

Tous types et variétés

Calibre 16-20 cm

Allemagne

Espagne

France

Italie

Pologne

Aubergines

Tous types et variétés

Calibre 40+/70+

Espagne

Italie

Roumanie

Pastèques

Tous types et variétés

Normes habituelles sur le marché représentatif

Grèce

Espagne

Italie

Hongrie

Roumanie

Melons

Tous types et variétés

Normes habituelles sur le marché représentatif

Grèce

Espagne

France

Italie

▼B




ANNEXE VII

Liste des produits aux fins de l'application du système des prix d'entrée établi au titre III

Sans préjudice des règles relatives à l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative. Aux fins de la présente annexe, le champ d'application des dispositions prévues au titre III est déterminé par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Dans les cas où un «ex» figure devant le code NC, le champ d'application des droits additionnels est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la désignation des marchandises et de la période d'application correspondante.

PARTIE A



Code NC

Désignation

Période d'application

ex 0702 00 00

Tomates

Du 1er janvier au 31 décembre

ex 0707 00 05

Concombres (1)

Du 1er janvier au 31 décembre

ex 0709 90 80

Artichauts

Du 1er novembre au 30 juin

0709 90 70

Courgettes

Du 1er janvier au 31 décembre

ex 0805 10 20

Oranges douces, fraîches

Du 1er décembre au 31 mai

ex 0805 20 10

Clémentines

Du 1er novembre à la fin février

ex 0805 20 30 , ex 0805 20 50 , ex 0805 20 70 , ex 0805 20 90

Mandarines (y compris les tangerines et satsumas) wilkings et hybrides similaires d'agrumes

Du 1er novembre à la fin février

ex 0805 50 10

Citrons (Citrus limon, Citrus limonum)

Du 1er juin au 31 mai

ex 0806 10 10

Raisins de table

Du 21 juillet au 20 novembre

ex 0808 10 80

Pommes

Du 1er juillet au 30 juin

ex 0808 20 50

Poires

Du 1er juillet au 30 avril

ex 0809 10 00

Abricots

Du 1er juin au 31 juillet

ex 0809 20 95

Cerises, autres que les cerises acides

Du 21 mai au 10 août

ex 0809 30 10 , ex 0809 30 90

Pêches, y compris les brugnons et nectarines

Du 11 juin au 30 septembre

ex 0809 40 05

Prunes

Du 11 juin au 30 septembre

PARTIE B



Code NC

Désignation

Période d'application

ex 0707 00 05

Concombres destinés à la transformation

Du 1er mai au 31 octobre

ex 0809 20 05

Cerises acides (Prunus cerasus)

Du 21 mai au 10 août



( 1 ) Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).

( 2 ) Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (JO L 189 du 20.7.2007, p. 1).

( 3 ) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

( 4 ) Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).

( 5 ) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

( 6 ) Règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l'organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (JO L 228 du 1.9.2009, p. 3).

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