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Document 02017R0891-20230101
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/891 of 13 March 2017 supplementing Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to the fruit and vegetables and processed fruit and vegetables sectors and supplementing Regulation (EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to penalties to be applied in those sectors and amending Commission Implementing Regulation (EU) No 543/2011
Consolidated text: Règlement délégué (UE) 2017/891 de la Commission du 13 mars 2017 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des produits transformés à base de fruits et légumes ainsi que le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les sanctions à appliquer dans ces secteurs et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission
Règlement délégué (UE) 2017/891 de la Commission du 13 mars 2017 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des produits transformés à base de fruits et légumes ainsi que le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les sanctions à appliquer dans ces secteurs et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission
02017R0891 — FR — 01.01.2023 — 006.002
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/891 DE LA COMMISSION du 13 mars 2017 (JO L 138 du 25.5.2017, p. 4) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/1145 DE LA COMMISSION du 7 juin 2018 |
L 208 |
1 |
17.8.2018 |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/743 DE LA COMMISSION du 30 mars 2020 |
L 176 |
1 |
5.6.2020 |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/652 DE LA COMMISSION du 10 février 2021 |
L 135 |
4 |
21.4.2021 |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/2245 DE LA COMMISSION du 12 octobre 2021 |
L 453 |
3 |
17.12.2021 |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/2092 DE LA COMMISSION du 25 août 2022 |
L 281 |
18 |
31.10.2022 |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/2513 DE LA COMMISSION du 26 septembre 2022 |
L 326 |
6 |
21.12.2022 |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/2528 DE LA COMMISSION du 17 octobre 2022 |
L 328 |
70 |
22.12.2022 |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/891 DE LA COMMISSION
du 13 mars 2017
complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des produits transformés à base de fruits et légumes ainsi que le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les sanctions à appliquer dans ces secteurs et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission
TITRE I
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
Article premier
Objet et champ d'application
Le présent règlement complète le règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés tels que visés à l'article 1er, paragraphe 2, points i) et j), dudit règlement, à l'exception des normes de commercialisation, et complète le règlement (UE) no 1306/2013 en ce qui concerne les sanctions à appliquer dans ces secteurs.
Toutefois, le titre II du présent règlement ne s'applique qu'aux produits du secteur des fruits et légumes visés à l'article 1er, paragraphe 2, point i), du règlement (UE) no 1308/2013 et aux produits destinés à la transformation.
TITRE II
ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS
CHAPITRE I
Exigences et reconnaissance
Article 2
Définitions
Aux fins du présent titre, on entend par:
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a) |
«producteur» : un agriculteur au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) produisant des fruits et légumes visés à l'article 1er, paragraphe 2, point i), du règlement (UE) no 1308/2013 et des produits destinés uniquement à la transformation; |
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b) |
«membre producteur» : un producteur ou une entité juridique constituée par des producteurs, qui est membre d'une organisation de producteurs ou d'une association d'organisations de producteurs; |
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c) |
«filiale» : une entreprise dans laquelle une ou plusieurs organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs ont acquis des parts ou constitué un capital, et qui contribue à la réalisation des objectifs desdites organisations et associations; |
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d) |
«organisation de producteurs transnationale» : toute organisation dont au moins une exploitation de producteurs est située dans un État membre différent de celui dans lequel le siège social de l'organisation de producteurs est établi; |
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e) |
«association transnationale d'organisations de producteurs» : toute association d'organisations de producteurs dont au moins une des organisations associées ou des associations a son siège dans un État membre différent de celui dans lequel le siège social de l'association est établi. |
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Article 3
Statut juridique des organisations de producteurs
Les États membres définissent les entités juridiques pouvant demander une reconnaissance conformément à l'article 154 du règlement (UE) no 1308/2013 à la lumière de leurs structures juridiques et administratives nationales. Le cas échéant, ils établissent également des dispositions relatives à des parties clairement définies d'entités juridiques qui peuvent demander une reconnaissance conformément audit article. Les États membres peuvent adopter des règles complémentaires concernant la reconnaissance d'organisations de producteurs et les entités juridiques qui peuvent demander à être reconnues comme organisations de producteurs.
Article 4
Produits couverts
Article 5
Nombre minimum de membres
Aux fins de l'article 154, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres établissent un nombre minimum de membres.
En définissant le nombre minimal de membres d'une organisation de producteurs, les États membres peuvent prévoir que dans les cas où un demandeur qui sollicite la reconnaissance est constitué, en tout ou en partie, de membres qui sont eux mêmes des entités juridiques ou des parties clairement définies d'entités juridiques composées de producteurs, le nombre minimal de producteurs peut être calculé sur la base du nombre de producteurs associés avec chacune des entités juridiques ou parties clairement définies d'entités juridiques.
Article 6
Durée minimale d'adhésion
Article 7
Structures et activités des organisations de producteurs
Les États membres vérifient que les organisations de producteurs disposent du personnel, de l'infrastructure et de l'équipement nécessaires pour répondre aux critères fixés aux articles 152, 154 et 160, du règlement (UE) no 1308/2013 et assurer leurs fonctions essentielles, notamment:
la connaissance de la production de leurs membres;
les moyens techniques de collecte, de tri, de stockage et de conditionnement de la production de leurs membres;
la commercialisation de la production de leurs membres;
la gestion commerciale et budgétaire; et
une comptabilité centralisée fondée sur les coûts et un système de facturation conformément au droit national.
Article 8
Valeur ou volume de la production commercialisable
Article 9
Valeur minimale de la production commercialisée
Aux fins de l'article 154, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres fixent, en plus d'un nombre minimal de membres, une valeur minimale de production commercialisée pour les organisations de producteurs mettant en œuvre un programme opérationnel.
Article 10
Fourniture des moyens techniques
Aux fins de l'article 154, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1308/2013 et de l'article 7, point b), du présent règlement, une organisation de producteurs qui est reconnue pour un produit requérant la fourniture de moyens techniques, est considérée comme remplissant son obligation en la matière lorsqu'elle fournit, elle-même, par ses membres, par l'intermédiaire de filiales ou par une association d'organisations de producteurs dont elle est membre ou par externalisation, un niveau adéquat de moyens techniques.
Article 11
Principales activités des organisations de producteurs
La mise sur le marché visée au premier alinéa est effectuée par l'organisation de producteurs, ou sous le contrôle de l'organisation de producteurs en cas d'externalisation au sens de l'article 13. La mise sur le marché comporte notamment la décision relative au produit à vendre, au mode de vente et, à moins que la vente se fasse par enchères, à la négociation de sa quantité et de son prix.
L'organisation de producteurs conserve pendant cinq ans au moins des documents, y compris comptables, qui prouvent que l'organisation de producteurs a concentré l'offre et mis sur le marché les produits de ses membres pour lesquels elle est reconnue.
Article 12
Commercialisation de la production en dehors de l'organisation de producteurs
Si l'organisation de producteurs l'autorise dans ses statuts, et si cela est conforme aux conditions établies par l'État membre et l'organisation de producteurs, les membres producteurs peuvent:
vendre leurs produits, directement ou en dehors de leur exploitation, aux consommateurs pour leurs besoins personnels;
commercialiser, eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs désignée par leur propre organisation de producteurs, les produits qui, en termes de volume ou de valeur, représentent un volume marginal par rapport au volume ou à la valeur de production commercialisable de leur organisation pour les produits concernés;
commercialiser, eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs désignée par leur propre organisation de producteurs, les produits qui, du fait de leurs caractéristiques ou de la production limitée des membres producteurs en volume ou en valeur, ne relèvent pas, a priori, des activités commerciales de l'organisation de producteurs concernée.
Toutefois, les États membres peuvent fixer un pourcentage de la production que les membres producteurs peuvent commercialiser en dehors de l'organisation de producteurs inférieur à celui visé au premier alinéa. Les États membres peuvent cependant porter le pourcentage à 40 % dans le cas de produits relevant du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil ( 2 ) ou lorsque les membres producteurs commercialisent leur production par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs désignée par leur propre organisation de producteurs.
Article 13
Externalisation
Aux fins de l’article 155 du règlement (UE) no 1308/2013, le terme «filiale» inclut toute entité d’une chaîne de filiales. Toutefois, les États membres peuvent exclure l’externalisation d’activités auprès d’une entité d’une chaîne de filiales.
Toutefois, l’activité est considérée comme réalisée par l’organisation de producteurs si elle est effectuée par une association d’organisations de producteurs ou une coopérative dont les membres sont eux-mêmes des coopératives dont l’organisation de producteurs est membre, par une filiale ou par une entité d’une chaîne de filiales, répondant à l’exigence de 90 % visée à l’article 22, paragraphe 8.
Le contrôle de gestion global et la surveillance générale visés au paragraphe 2, premier alinéa, sont efficaces et nécessitent que le contrat, la convention ou le protocole d'externalisation:
autorise l'organisation de producteurs à émettre des instructions contraignantes et comprend des dispositions permettant à l'organisation de producteurs de mettre fin au contrat, à la convention ou au protocole si le prestataire de services ne remplit pas les conditions du contrat d'externalisation;
prévoit les modalités et conditions détaillées, y compris les obligations et les délais en matière de rapports réguliers, qui permettent à l'organisation de producteurs d'exercer un véritable contrôle sur les activités externalisées.
Les contrats, conventions ou protocoles d'externalisation, ainsi que les rapports visés au point b) du premier alinéa sont conservés par l'organisation de producteurs pendant cinq ans au moins aux fins des contrôles ex post et sont accessibles à tous les membres sur demande.
Article 14
Organisations de producteurs transnationales
À titre subsidiaire, le siège peut être établi dans l'État membre où la majorité des membres producteurs sont situés, si les États membres concernés en conviennent ainsi.
Toutefois, si à la fin de la mise en œuvre de ce nouveau programme opérationnel, la majeure partie de la valeur de la production commercialisée est encore réalisée — ou la majorité des membres de l'organisation sont toujours situés — dans un État membre autre que celui du siège social actuel, le siège social est transféré vers cet autre État membre, sauf si les États membres concernés conviennent que le lieu du siège social ne doit pas être modifié.
Il appartient à l'État membre dans lequel le siège social de l'organisation de producteurs transnationale est établi:
de reconnaître l'organisation de producteurs transnationale;
d'approuver le programme opérationnel de l'organisation de producteurs transnationale;
d'établir la coopération administrative nécessaire avec les autres États membres dans lesquels les membres sont situés, en ce qui concerne le respect des conditions de reconnaissance ainsi que le régime des contrôles et sanctions administratives. Ces autres États membres fournissent en temps utile toute l'assistance nécessaire à l'État membre dans lequel le siège social est établi; ainsi que
de fournir, sur demande d'un État membre dans lequel les membres sont situés, toute la documentation nécessaire, y compris la législation applicable disponible, traduite dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de cet État membre.
Article 15
Fusions d'organisations de producteurs
L'organisation de producteurs résultant de la fusion peut mener les programmes parallèlement et séparément jusqu'au 1er janvier de l'année suivant la fusion, ou fusionner les programmes opérationnels à partir du moment de la fusion.
L'article 34 du présent règlement s'applique aux programmes opérationnels ayant fusionné.
Article 16
Membres non producteurs
Les personnes physiques ou morales visées au paragraphe 1 ne peuvent pas:
être prises en compte pour les critères de reconnaissance;
bénéficier directement des mesures financées par l'Union.
Les États membres peuvent limiter ou interdire l'accès au vote aux personnes physiques ou morales pour les décisions ayant trait aux fonds opérationnels, dans le respect des conditions visées au paragraphe 1.
Article 17
Contrôle démocratique des organisations de producteurs
Dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent fixer un pourcentage maximal plus élevé des parts ou du capital qu'une personne morale peut détenir dans une organisation de producteurs, pour autant que des mesures soient adoptées pour éviter tout abus de pouvoir par cette personne.
Par dérogation au premier alinéa, pour les organisations de producteurs qui mettent en œuvre un programme opérationnel le 17 mai 2014, le pourcentage maximal de participations ou de capital fixé par l'État membre conformément au premier alinéa ne s'applique qu'après la fin de ce programme opérationnel.
Article 18
Règles concernant les organisations de producteurs applicables aux associations d'organisations de producteurs
Les articles 3 et 6, l'article 11, paragraphe 3, ainsi que les articles 13, 15 et 17 s'appliquent mutatis mutandis aux associations d'organisations de producteurs. Lorsque l'association d'organisations de producteurs vend les produits de ses organisations de producteurs membres, l'article 11, paragraphe 2, s'applique mutatis mutandis.
Article 19
Reconnaissance des associations d'organisations de producteurs
Article 20
Membres d'associations d'organisations de producteurs qui ne sont pas des organisations de producteurs
Les membres d'une association reconnue d'organisations de producteurs qui ne sont pas des organisations de producteurs reconnues ne peuvent pas:
être prises en compte pour les critères de reconnaissance;
bénéficier directement des mesures financées par l'Union.
Les États membres peuvent autoriser, limiter ou interdire à ces membres le droit de vote pour les décisions ayant trait aux programmes opérationnels.
Article 21
Association transnationale d'organisations de producteurs
À titre subsidiaire, le siège social peut être établi dans l'État membre où la majorité des organisations de producteurs membres sont situées, si les États membres concernés en conviennent ainsi.
Toutefois, si à la fin de la mise en œuvre de ce nouveau programme opérationnel, la majeure partie de la valeur de la production commercialisée est encore réalisée — ou la majorité des membres de l'organisation de producteurs sont toujours situés — dans un État membre autre que celui du siège social actuel, le siège social est transféré vers cet autre État membre, sauf si les États membres concernés conviennent que le lieu du siège social ne doit pas être modifié.
Il appartient à l'État membre dans lequel le siège social de l'association d'organisations de producteurs transnationale est établi:
de reconnaître l'association;
d'approuver, le cas échéant, le programme opérationnel de l'association transnationale;
d'établir la coopération administrative nécessaire avec les autres États membres dans lesquels les organisations associées sont situées, en ce qui concerne le respect des conditions de reconnaissance, la mise en œuvre du programme opérationnel par les organisations de producteurs membres ainsi que le régime des contrôles et sanctions administratives. Les autres États membres sont tenus de fournir toute l'assistance nécessaire à l'État membre dans lequel le siège social est établi, et
de fournir, sur demande d'un État membre dans lequel les membres sont situés, toute la documentation nécessaire, y compris la législation applicable disponible, traduite dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de cet État membre.
CHAPITRE II
Fonds opérationnels et programmes opérationnels
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CHAPITRE III
Mesures de prévention et de gestion des crises
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CHAPITRE IV
Aide financière nationale
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CHAPITRE V
Dispositions générales
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Article 55
Notifications des États membres concernant les prix des producteurs de fruits et légumes sur le marché intérieur
Pour les fruits et légumes qui relèvent de la norme générale de commercialisation présentée à l'annexe I, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, seuls les prix des produits conformes à cette norme sont notifiés, tandis que les prix des produits qui relèvent d'une norme de commercialisation spécifique présentée à la partie B de ladite annexe ne concernent que les produits de la catégorie I.
Les États membres notifient un prix unique moyen pondéré correspondant aux types et variétés de produits, calibres et présentations spécifiés à l'annexe VI du présent règlement. Lorsque les prix enregistrés concernent d'autres types, variétés, calibres ou présentations que ceux spécifiés dans cette annexe, les États membres notifient à la Commission les types, variétés, calibres et les présentations des produits auxquels correspondent les prix.
Les prix notifiés s'entendent à la sortie des stations de conditionnement, pour les produits triés, emballés et, le cas échéant, sur des palettes, exprimés en euros par 100 kilogrammes de poids net.
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Article 59
Non-respect des critères de reconnaissance
Au cours de la suspension de la reconnaissance, l'organisation de producteurs peut poursuivre son activité, mais les paiements de l'aide sont retenus jusqu'à ce que la suspension de la reconnaissance soit levée. Le montant annuel de l'aide est diminué de 2 % pour chaque mois civil ou partie de mois civil au cours duquel la reconnaissance a été suspendue.
La suspension prend fin le jour du contrôle confirmant que les critères de reconnaissance concernés sont remplis.
Toutefois, lorsqu'une organisation de producteurs fournit à l'État membre la preuve qu'en raison de catastrophes naturelles, de phénomènes climatiques défavorables, de maladies ou d'infestations parasitaires, bien qu'elle ait pris des mesures de prévention des risques, elle n'est pas en mesure de respecter les critères de reconnaissance fixés à l'article 154, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne la valeur ou le volume minimal de production commercialisable déterminé par les États membres, l'État membre peut, pour l'année concernée, déroger à la valeur ou au volume minimal de production commercialisable pour cette organisation de producteurs.
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CHAPITRE VI
Extension des règles
Article 68
Conditions de l'extension des règles
L'article 164 du règlement (UE) no 1308/2013 s'applique aux produits des secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, à condition que les règles visées au paragraphe 4 de cet article:
sont en vigueur depuis au moins un an;
sont rendues obligatoires pour une période maximale de trois ans.
Cependant, les États membres peuvent déroger à la condition énoncée au présent paragraphe, premier alinéa, point a), lorsque l'objectif des règles à étendre est l'un de ceux visés à l'article 164, paragraphe 4, premier alinéa, points a), e), f), h), i), j), m) et n), du règlement (UE) no 1308/2013.
Article 69
Dispositions nationales
Aux fins de la détermination de la représentativité des organisations de producteurs et des associations d'organisations de producteurs au sens de l'article 164, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres déterminent des règles régissant l'exclusion:
des producteurs dont la production est essentiellement destinée à des ventes directes au consommateur dans l'exploitation ou dans la zone de production;
des ventes directes visées au point a);
des produits livrés à la transformation dans le cadre d'un contrat signé avant le début de la récolte, sauf si les règles étendues visent spécifiquement ces produits;
des producteurs ou de la production des produits biologiques visés par le règlement (CE) no 834/2007.
Article 70
Notification de l'extension des règles et des circonscriptions économiques
Lorsqu'un État membre notifie, en application de l'article 164, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1308/2013, les règles qu'il a rendues obligatoires pour un produit et pour une circonscription économique déterminés, il informe immédiatement la Commission:
de la circonscription économique dans laquelle ces règles s'appliqueront;
de l'organisation de producteurs, l'association d'organisations de producteurs ou l'organisation interprofessionnelle ayant demandé l'extension des règles et des données démontrant la conformité avec l'article 164, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013;
lorsque l'extension des règles est demandée par une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs, du nombre de producteurs membres de cette organisation ou association et du nombre total de producteurs dans la circonscription économique concernée. Ces données se rapportent à la situation existant au moment de la demande d'extension;
lorsque l'extension des règles est demandée par une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs, la production totale dans la circonscription économique et la production commercialisée par l'organisation ou l'association en cause lors de la dernière année pour laquelle des chiffres sont disponibles;
de la date à compter de laquelle les règles à étendre s'appliquent à l'organisation de producteurs ou à l'association d'organisations de producteurs ou à l'organisation interprofessionnelle concernée; et
de la date de prise d'effet de l'extension et de sa durée.
Article 71
Abrogation de l'extension des règles
La Commission adopte la décision visée à l'article 175, point d), du règlement (UE) no 1308/2013 selon laquelle un État membre doit abroger l'extension des règles qu'il a décidée en vertu de l'article 164, paragraphe 1, de ce règlement lorsqu'elle constate que:
la décision de l'État membre exclut la concurrence dans une partie substantielle du marché intérieur ou porte atteinte à la liberté des échanges ou que les objectifs de l'article 39 du traité sont compromis;
l'article 101, paragraphe 1, du traité s'applique aux règles étendues aux autres producteurs;
les dispositions du présent chapitre n'ont pas été respectées.
La décision de la Commission à l'égard de ces règles ne s'applique qu'à partir de la date de notification de cette constatation à l'État membre concerné.
Article 72
Acheteurs de produits vendus sur l'arbre
TITRE III
ÉCHANGES AVEC LES PAYS TIERS — SYSTÈME DES PRIX D'ENTRÉE
Article 73
Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
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a) |
«lot» : les marchandises présentées sous le couvert d'une déclaration de mise en libre pratique ne couvrant que les marchandises relevant d'une même origine et d'un seul code de la nomenclature combinée; et |
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b) |
«importateur» : le déclarant au sens de l'article 5, paragraphe 15, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ). |
Article 74
Notification des prix et quantités des produits importés
Pour chacun des produits et pendant les périodes indiqués à l'annexe VII, partie A, pour chaque jour de marché et pour chaque origine, les États membres notifient à la Commission, au plus tard à 12 heures (heure de Bruxelles) le premier jour ouvrable qui suit:
les prix moyens représentatifs des produits importés des pays tiers et commercialisés sur les marchés d'importation des États membres; et
les quantités totales correspondant aux prix visés au point a).
Aux fins du premier alinéa, point a), les États membres communiquent à la Commission les marchés d'importation qu'ils considèrent comme représentatifs et qui incluent Londres, Milan, Perpignan et Rungis.
Lorsque les quantités totales visées au premier alinéa, point b), sont inférieures à dix tonnes, les prix correspondants ne sont pas notifiés à la Commission.
Les prix visés au paragraphe 1, premier alinéa, point a), sont enregistrés:
pour chacun des produits énumérés à l'annexe VII, partie A;
pour l'ensemble des variétés et des calibres disponibles; et
au stade importateur/grossiste, ou au stade grossiste/détaillant si les prix au stade importateur/grossiste ne sont pas disponibles.
Ils sont diminués:
d'une marge de commercialisation de 15 % pour les centres de commercialisation de Londres, Milan et Rungis, et de 8 % pour les autres centres de commercialisation; et
des frais de transport et d'assurance à l'intérieur du territoire douanier de l'Union.
En ce qui concerne les frais de transport et d'assurance à déduire au titre du deuxième alinéa, les États membres peuvent établir des forfaits. Ces forfaits, ainsi que les modalités de calcul y afférentes, sont notifiés immédiatement à la Commission.
Les prix enregistrés conformément au paragraphe 2 sont, lorsqu'ils sont établis au stade grossiste/détaillant, diminués:
d'un montant égal à 9 % pour tenir compte de la marge commerciale du grossiste; et
d'un montant égal à 0,7245 EUR par tranche de 100 kilogrammes au titre des frais de manutention et des taxes et droits de marché.
Pour les produits énumérés à l'annexe VII, partie A, couverts par une norme de commercialisation spécifique, les prix suivants sont considérés comme représentatifs:
les prix des produits de la catégorie I lorsque les quantités de cette catégorie représentent au moins 50 % des quantités totales commercialisées;
les prix des produits des catégories I et II lorsque les quantités dans ces catégories représentent au moins 50 % des quantités totales commercialisées;
les prix des produits de la catégorie II, dans les cas où les produits de la catégorie I font défaut, à moins qu'il ne soit décidé de leur appliquer un coefficient d'adaptation si, en raison de leurs caractéristiques de qualité, ces produits ne sont habituellement pas commercialisés dans la catégorie I.
Le coefficient d'adaptation visé au premier alinéa, point c), est appliqué après déduction des montants visés au paragraphe 2.
Pour les produits énumérés à l'annexe VII, partie A, qui ne sont pas couverts par une norme de commercialisation spécifique, les prix des produits conformes à la norme générale de commercialisation sont considérés comme représentatifs.
Article 75
Base des prix d'entrée
Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque la valeur forfaitaire à l'importation est supérieure aux prix d'entrée énumérés à l'annexe I, partie III, section I, annexe 2, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil ( 5 ), ni dans le cas où le déclarant demande la prise en compte immédiate du montant des droits dont les marchandises peuvent en définitive être passibles au lieu de la fourniture d'une garantie.
Le non-respect de l'un de ces délais entraîne la perte de la garantie fournie, sans préjudice de l'application du paragraphe 6.
La garantie fournie est libérée dans la mesure où les preuves relatives aux conditions d'écoulement sont apportées à la satisfaction des autorités douanières. Dans le cas contraire, la garantie reste acquise, en paiement des droits à l'importation.
Afin de prouver que le lot a été écoulé dans les conditions prévues au premier alinéa, l'importateur met à disposition, en plus de la facture, tous les documents nécessaires à l'exécution des contrôles douaniers requis en ce qui concerne la vente et l'écoulement de chaque produit du lot concerné, y compris les documents relatifs au transport, à l'assurance, à la manutention et à l'entreposage du lot.
Lorsque les normes de commercialisation visées à l'article 3 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 exigent que la variété ou le type des fruits et légumes soit mentionné sur l'emballage, la variété ou le type des fruits et légumes qui fait partie du lot doit être indiqué sur les documents relatifs au transport, les factures et le bon de livraison.
Si, à l'occasion d'une vérification, les autorités compétentes des États membres constatent que les conditions du présent article n'ont pas été respectées, elles procèdent au recouvrement des droits dus conformément à l'article 105 du règlement (UE) no 952/2013. Pour l'établissement du montant des droits à recouvrer ou restant à recouvrer, il est tenu compte d'un intérêt courant à partir de la date de mise en libre pratique de la marchandise jusqu'à celle du recouvrement. Le taux d'intérêt appliqué est celui en vigueur pour les opérations de recouvrement en droit national.
TITRE IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES, TRANSITOIRES ET FINALES
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Article 77
Notifications
Les États membres désignent une autorité ou un organisme compétent unique chargé des obligations en matière de notification en ce qui concerne chacun des éléments suivants:
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les prix des producteurs de fruits et légumes sur le marché intérieur, conformément à l'article 55;
les prix et les quantités des produits importés des pays tiers et commercialisés sur les marchés d'importation représentatifs visés à l'article 74;
les quantités importées mises en libre pratique, conformément à l'article 39 du règlement d'exécution (UE) 2017/892.
La liste des autorités ou des organismes désignés, contenant leurs noms et adresses, est mise à la disposition des États membres et du public par tout moyen approprié, par l'intermédiaire des systèmes informatiques mis en place par la Commission, y compris par une publication sur l'internet.
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Article 81
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
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ANNEXE VI
Notifications de prix visées à l’article 55, paragraphe 1
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Produit |
Type/Variété |
Présentation/Calibre |
Marchés représentatifs |
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Tomates |
Rondes |
Calibre 47-102 mm, en vrac, dans des colis de 5 ou 6 kg |
Belgique Bulgarie Allemagne Grèce Espagne France Italie Hongrie Pays-Bas Pologne Portugal Roumanie |
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Grappes |
Toutes sortes de grappes, mais uniquement si le calibre moyen des tomates individuelles est de 47 mm ou est supérieur à 47 mm, dans des colis de 5 ou 6 kg |
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Spéciales/Cerises |
Tomates en vrac ou en grappes, tomates spéciales, uniquement si le calibre moyen des tomates individuelles est inférieur à 47 mm (40 mm pour les tomates cerises), dans des colis de 250-500 g environ |
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Abricots |
Tous types et variétés |
Calibre 45-50 mm Barquettes ou colis de 6-10 kg environ |
Bulgarie Grèce Espagne France Italie Hongrie |
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Brugnons et nectarines |
Chair blanche |
Calibre A/B Barquettes ou colis de 6-10 kg environ |
Grèce Espagne France Italie |
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Chair jaune |
Calibre A/B Barquettes ou colis de 6-10 kg environ |
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Pêches |
Chair blanche |
Calibre A/B Barquettes ou colis de 6-10 kg environ |
Grèce Espagne France Italie Hongrie Portugal |
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Chair jaune |
Calibre A/B Barquettes ou colis de 6-10 kg environ |
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Raisins de table |
Tous types et variétés avec pépins |
Barquettes ou colis de 1 kg Barquettes ou colis de 1 kg |
Grèce Espagne France Italie Hongrie Portugal |
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Tous types et variétés sans pépins |
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Poires |
Blanquilla |
Calibre 55/60, colis de 5-10 kg environ |
Belgique Grèce Espagne France Italie Hongrie Pays-Bas Pologne Portugal |
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Conférence |
Calibre 60/65+, colis de 5-10 kg environ |
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Williams |
Calibre 65+/75+, colis de 5-10 kg environ |
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Rocha |
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Abbé Fétel |
Calibre 70/75, colis de 5-10 kg environ |
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Kaiser |
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Doyenné du Comice |
Calibre 75/90, colis de 5-10 kg environ |
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Pommes |
Braeburn |
Calibre 65/80, colis de 5-20 kg environ |
Belgique Tchéquie Allemagne Grèce Espagne France Italie Hongrie Pays-Bas Autriche Pologne Portugal Roumanie |
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Cox Orange Elstar Gala Golden delicious |
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Jonagold (ou Jonagored) Idared Fuji |
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Shampion |
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Granny smith Red delicious et autres variétés rouges Boskoop |
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Satsumas |
Toutes les variétés |
Calibres 1-X -3, colis de 10-20 kg environ |
Espagne |
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Citrons |
Toutes les variétés |
Calibres 3-4, colis de 10-20 kg environ |
Grèce Espagne Italie |
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Clémentines |
Toutes les variétés |
Calibres 1-X -3, colis de 10-20 kg environ |
Grèce Espagne Italie |
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Mandarines |
Toutes les variétés |
Calibres 1- 2, colis de 10-20 kg environ |
Grèce Espagne Italie Portugal |
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Oranges |
Salustiana Navelinas Navelate |
Calibre 3-6, colis de 10-20 kg environ |
Grèce Espagne Italie Portugal |
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Lanelate Valencia late |
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Tarocco |
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Navel |
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Choux-fleurs |
Tous types et variétés |
Calibre 16-20 cm |
Allemagne Espagne France Italie Pologne |
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Aubergines |
Tous types et variétés |
Calibre 40+/70+ |
Espagne Italie Roumanie |
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Pastèques |
Tous types et variétés |
Normes habituelles sur le marché représentatif |
Grèce Espagne Italie Hongrie Roumanie |
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Melons |
Tous types et variétés |
Normes habituelles sur le marché représentatif |
Grèce Espagne France Italie |
ANNEXE VII
Liste des produits aux fins de l'application du système des prix d'entrée établi au titre III
Sans préjudice des règles relatives à l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative. Aux fins de la présente annexe, le champ d'application des dispositions prévues au titre III est déterminé par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Dans les cas où un «ex» figure devant le code NC, le champ d'application des droits additionnels est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la désignation des marchandises et de la période d'application correspondante.
PARTIE A
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Code NC |
Désignation |
Période d'application |
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ex 0702 00 00 |
Tomates |
Du 1er janvier au 31 décembre |
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ex 0707 00 05 |
Concombres (1) |
Du 1er janvier au 31 décembre |
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ex 0709 90 80 |
Artichauts |
Du 1er novembre au 30 juin |
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0709 90 70 |
Courgettes |
Du 1er janvier au 31 décembre |
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ex 0805 10 20 |
Oranges douces, fraîches |
Du 1er décembre au 31 mai |
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ex 0805 20 10 |
Clémentines |
Du 1er novembre à la fin février |
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ex 0805 20 30 , ex 0805 20 50 , ex 0805 20 70 , ex 0805 20 90 |
Mandarines (y compris les tangerines et satsumas) wilkings et hybrides similaires d'agrumes |
Du 1er novembre à la fin février |
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ex 0805 50 10 |
Citrons (Citrus limon, Citrus limonum) |
Du 1er juin au 31 mai |
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ex 0806 10 10 |
Raisins de table |
Du 21 juillet au 20 novembre |
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ex 0808 10 80 |
Pommes |
Du 1er juillet au 30 juin |
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ex 0808 20 50 |
Poires |
Du 1er juillet au 30 avril |
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ex 0809 10 00 |
Abricots |
Du 1er juin au 31 juillet |
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ex 0809 20 95 |
Cerises, autres que les cerises acides |
Du 21 mai au 10 août |
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ex 0809 30 10 , ex 0809 30 90 |
Pêches, y compris les brugnons et nectarines |
Du 11 juin au 30 septembre |
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ex 0809 40 05 |
Prunes |
Du 11 juin au 30 septembre |
PARTIE B
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Code NC |
Désignation |
Période d'application |
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ex 0707 00 05 |
Concombres destinés à la transformation |
Du 1er mai au 31 octobre |
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ex 0809 20 05 |
Cerises acides (Prunus cerasus) |
Du 21 mai au 10 août |
( 1 ) Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).
( 2 ) Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (JO L 189 du 20.7.2007, p. 1).
( 3 ) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
( 4 ) Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).
( 5 ) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
( 6 ) Règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l'organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (JO L 228 du 1.9.2009, p. 3).