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Document 02016R0128-20210715
Commission Delegated Regulation (EU) 2016/128 of 25 September 2015 supplementing Regulation (EU) No 609/2013 of the European Parliament and of the Council as regards the specific compositional and information requirements for food for special medical purposes (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Règlement délégué (UE) 2016/128 de la Commission du 25 septembre 2015 complétant le règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences spécifiques en matière de composition et d'information applicables aux denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement délégué (UE) 2016/128 de la Commission du 25 septembre 2015 complétant le règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences spécifiques en matière de composition et d'information applicables aux denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
02016R0128 — FR — 15.07.2021 — 002.001
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/128 DE LA COMMISSION du 25 septembre 2015 complétant le règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences spécifiques en matière de composition et d'information applicables aux denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 025 du 2.2.2016, p. 30) |
Modifié par:
|
|
Journal officiel |
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n° |
page |
date |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/566 DE LA COMMISSION du 17 février 2020 |
L 129 |
3 |
24.4.2020 |
|
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1040 DE LA COMMISSION du 16 avril 2021 |
L 225 |
1 |
25.6.2021 |
Rectifié par:
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/128 DE LA COMMISSION
du 25 septembre 2015
complétant le règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences spécifiques en matière de composition et d'information applicables aux denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article premier
Mise sur le marché
Les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales ne peuvent être mises sur le marché que si elles sont conformes au présent règlement.
Article 2
Exigences portant sur la composition
Les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales sont classées dans les trois catégories suivantes:
les aliments complets du point de vue nutritionnel qui, avec une composition normale en nutriments, s'ils sont utilisés conformément aux instructions des fabricants, peuvent constituer la seule source d'alimentation des personnes auxquelles ils sont destinés;
les aliments complets du point de vue nutritionnel qui, avec une composition adaptée pour répondre aux besoins nutritionnels propres à une maladie, à un trouble ou à un état de santé, s'ils sont utilisés conformément aux instructions des fabricants, peuvent constituer la seule source d'alimentation des personnes auxquelles ils sont destinés;
les aliments incomplets du point de vue nutritionnel qui, avec une composition normale ou adaptée pour répondre aux besoins nutritionnels propres à une maladie, à un trouble ou à un état de santé, ne peuvent pas constituer la seule source d'alimentation.
Les aliments visés aux points a) et b) du premier alinéa peuvent aussi être utilisés pour remplacer une partie de l'alimentation du patient ou servir de complément.
La composition des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales autres que celles élaborées pour répondre aux besoins nutritionnels des nourrissons répond aux exigences établies à l'annexe I, partie B.
Article 3
Exigences portant sur les pesticides dans les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales élaborées pour répondre aux besoins nutritionnels des nourrissons et des enfants en bas âge
Ces teneurs sont déterminées par des méthodes d'analyse normalisées généralement admises.
Aux fins des contrôles, les produits phytopharmaceutiques susmentionnés sont réputés ne pas avoir été utilisés si les résidus des substances actives énumérées à l'annexe III ne dépassent pas la limite de 0,003 mg/kg.
Article 4
Dénomination de la denrée alimentaire
La dénomination des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales est celle qui est donnée à l'annexe IV.
Article 5
Exigences spécifiques en matière d'information sur les denrées alimentaires
Outre les mentions obligatoires énumérées à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1169/2011, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales portent les mentions obligatoires supplémentaires suivantes:
une mention indiquant que le produit doit être utilisé sous contrôle médical;
une mention indiquant si le produit peut constituer la seule source d'alimentation;
une mention indiquant, le cas échéant, que le produit est destiné à une catégorie d'âge spécifique;
une mention indiquant, le cas échéant, que le produit comporte un risque pour la santé lorsqu'il est consommé par des personnes qui n'ont pas la maladie, le trouble ou l'état de santé pour lesquels il est prévu;
la mention «pour les besoins nutritionnels en cas de…» où les points de suspension sont remplacés par la maladie, le trouble ou l'état de santé pour lesquels le produit est prévu;
le cas échéant, une mention concernant les précautions et les contre-indications appropriées;
une description des propriétés et des caractéristiques qui permettent au produit de répondre aux besoins nutritionnels dans le cas de la maladie, du trouble ou de l'état de santé pour lequel il est prévu, notamment, selon le cas, les particularités de sa fabrication et de sa formule, les nutriments qui ont été augmentés, diminués, éliminés ou ont subi d'autres modifications et les raisons justifiant son utilisation;
le cas échéant, un avertissement indiquant que le produit ne doit pas être administré par voie parentérale;
des instructions sur les modes appropriés de préparation, d'utilisation et de stockage du produit après l'ouverture du récipient, selon le cas.
Les mentions visées aux points a) à d) sont précédées des termes «Avis important» ou d'une formulation équivalente.
Article 6
Exigences spécifiques portant sur la déclaration nutritionnelle
Outre les informations visées à l'article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1169/2011, la déclaration nutritionnelle obligatoire des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales comprend les mentions suivantes:
la quantité de toutes les vitamines et substances minérales énumérées à l'annexe I du présent règlement que contient le produit;
la quantité des composants de protéines, glucides, lipides et d'autres nutriments et de leurs composants dont la mention est nécessaire pour une bonne utilisation du produit au regard de sa destination;
le cas échéant, des informations sur l'osmolalité ou l'osmolarité du produit;
des informations sur la source et la nature des protéines et des hydrolysats de protéines que contient le produit.
Les mentions ne figurant pas à l'annexe XV du règlement (UE) no 1169/2011 qui ne se rattachent pas aux entrées de ladite annexe ou n'en indiquent pas un composant sont placées dans la déclaration nutritionnelle après la dernière entrée de ladite annexe.
L'indication de la quantité de sodium figure avec celle des autres substances minérales et peut être reproduite à côté de l'indication de la teneur en sel de la façon suivante: «Sel: X g (dont sodium: Y mg)».
Article 7
Allégations nutritionnelles et de santé
Les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales ne peuvent pas faire l'objet d'allégations nutritionnelles et de santé.
Article 8
Exigences spécifiques pour les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales élaborées pour répondre aux besoins nutritionnels des nourrissons
Cependant, les représentations graphiques facilitant l'identification du produit et illustrant les méthodes de préparation sont permises.
Les États membres peuvent restreindre davantage ou interdire la publicité. Celle-ci ne contient que des informations de nature scientifique et factuelle.
Les deux premiers alinéas n'empêchent pas la communication des informations destinées exclusivement aux professionnels de la santé.
Article 9
Notification
L'exploitant du secteur alimentaire qui met sur le marché une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales notifie les informations figurant sur l'étiquette à l'autorité compétente de chaque État membre dans lequel le produit concerné est commercialisé en lui envoyant un modèle de l'étiquette utilisée pour le produit et toute autre information que ladite autorité peut raisonnablement demander pour s'assurer du respect du présent règlement, sauf quand un État membre l'exempte de cette obligation dans le cadre d'un système national garantissant un contrôle officiel efficace du produit.
Article 10
Directive 1999/21/CE
Conformément à l'article 20, paragraphe 4, du règlement (UE) no 609/2013, la directive 1999/21/CE est abrogée avec effet au 22 février 2019. Elle reste néanmoins applicable aux denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales élaborées pour répondre aux besoins nutritionnels des nourrissons jusqu'au 21 février 2020.
Les références faites à la directive 1999/21/CE dans d'autres actes s'entendent comme faites au présent règlement, compte tenu des aménagements prévus au premier alinéa.
Article 11
Entrée en vigueur et mise en application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 22 février 2019, sauf pour les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales élaborées pour répondre aux besoins nutritionnels des nourrissons, pour lesquelles il est applicable à partir du 22 février 2020.
Aux fins de l'application de l'article 21, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (UE) no 609/2013, en ce qui concerne les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales élaborées pour répondre aux besoins nutritionnels des nourrissons, la seconde date fixée au deuxième alinéa du présent article est réputée être la date d'application.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
EXIGENCES PORTANT SUR LA COMPOSITION VISÉES À L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 3
PARTIE A
Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales élaborées pour répondre aux besoins nutritionnels des nourrissons
1. La teneur en vitamines et en substances minérales des produits visés à l'article 2, paragraphe 1, point a), élaborés pour répondre aux besoins nutritionnels des nourrissons est conforme aux valeurs indiquées dans le tableau 1.
2. La teneur en vitamines et en substances minérales des produits visés à l'article 2, paragraphe 1, point b), élaborés pour répondre aux besoins nutritionnels des nourrissons est conforme aux valeurs indiquées dans le tableau 1, sans préjudice des modifications pour un ou plusieurs de ces nutriments, rendues nécessaires par la destination du produit.
3. Les valeurs maximales des teneurs en vitamines et en substances minérales des produits visés à l'article 2, paragraphe 1, point c), élaborés pour répondre aux besoins nutritionnels des nourrissons ne dépassent pas celles indiquées au tableau 1, sans préjudice des modifications pour un ou plusieurs de ces nutriments, rendues nécessaires par la destination du produit.
4. Lorsque cela n'est pas contraire aux exigences imposées par la destination du produit, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales élaborées pour répondre aux besoins nutritionnels des nourrissons sont conformes aux dispositions relatives aux autres nutriments applicables aux préparations pour nourrissons et aux préparations de suite, selon le cas, établies par le règlement délégué (UE) 2016/127 de la Commission ( 1 ).
Tableau 1
Valeurs pour les vitamines et les substances minérales présentes dans les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales élaborées pour répondre aux besoins nutritionnels des nourrissons
|
Pour 100 kJ |
Pour 100 kcal |
||
Minimum |
Maximum |
Minimum |
Maximum |
|
Vitamines |
||||
Vitamine A (μg-ER) (1) |
16,7 |
43 |
70 |
180 |
Vitamine D (μg) |
0,48 |
0,72 |
2 |
3 |
Vitamine K (μg) |
0,24 |
6 |
1 |
25 |
Vitamine C (mg) |
0,96 |
7,2 |
4 |
30 |
Thiamine (μg) |
9,6 |
72 |
40 |
300 |
Riboflavine (μg) |
14,3 |
107 |
60 |
450 |
Vitamine B6 (μg) |
4,8 |
72 |
20 |
300 |
Niacine (mg) (2) |
0,1 |
0,72 |
0,4 |
3 |
Folates (μg-EFA) (3) |
3,6 |
11,4 |
15 |
47,6 |
Vitamine B12 (μg) |
0,02 |
0,12 |
0,1 |
0,5 |
Acide pantothénique (mg) |
0,1 |
0,48 |
0,4 |
2 |
Biotine (μg) |
0,24 |
4,8 |
1 |
20 |
Vitamine E (mg α-tocophérol) (4) |
0,14 |
1,2 |
0,6 |
5 |
Substances minérales |
||||
Sodium (mg) |
6 |
14,3 |
25 |
60 |
Chlorure (mg) |
14,3 |
38,2 |
60 |
160 |
Potassium (mg) |
19,1 |
38,2 |
80 |
160 |
Calcium (mg) (5) |
12 |
60 |
50 |
250 |
Phosphore (mg) (6) |
6 |
24 |
25 |
100 |
Magnésium (mg) |
1,2 |
3,6 |
5 |
15 |
Fer (mg) |
0,07 |
0,6 |
0,3 |
2,5 |
Zinc (mg) |
0,12 |
0,6 |
0,5 |
2,4 |
Cuivre (μg) |
14,3 |
29 |
60 |
120 |
Iode (μg) |
3,6 |
8,4 |
15 |
35 |
Sélénium (μg) |
0,72 |
2 |
3 |
8,6 |
Manganèse (μg) |
0,24 |
24 |
1 |
100 |
Chrome (μg) |
— |
2,4 |
— |
10 |
Molybdène (μg) |
— |
3,3 |
— |
14 |
Fluorure (μg) |
— |
47,8 |
— |
200 |
(1)
Vitamine A préformée; ER = équivalent rétinol tout-trans.
(2)
Niacine préformée.
(3)
EFA = équivalents en folates alimentaires: 1 μg EFA = 1 μg de folates alimentaires = 0,6 μg d'acide folique dans les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales.
(4)
Basée sur l'activité de la vitamine E pour le RRR-α-tocophérol.
(5)
Le rapport molaire calcium/phosphore disponible n'est ni inférieur à 1 ni supérieur à 2.
(6)
Phosphore total. |
PARTIE B
Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales autres que celles élaborées pour répondre aux besoins nutritionnels des nourrissons
1. La teneur en vitamines et en substances minérales des produits visés à l'article 2, paragraphe 1, point a), autres que ceux élaborés pour répondre aux besoins nutritionnels des nourrissons est conforme aux valeurs indiquées dans le tableau 2.
2. La teneur en vitamines et en substances minérales des produits visés à l'article 2, paragraphe 1, point b), autres que ceux élaborés pour répondre aux besoins nutritionnels des nourrissons est conforme aux valeurs indiquées dans le tableau 2, sans préjudice des modifications pour un ou plusieurs de ces nutriments, rendues nécessaires par la destination du produit.
3. Les valeurs maximales des teneurs en vitamines et en substances minérales des produits visés à l'article 2, paragraphe 1, point c), autres que ceux élaborés pour répondre aux besoins nutritionnels des nourrissons ne dépassent pas celles indiquées au tableau 2, sans préjudice des modifications pour un ou plusieurs de ces nutriments, rendues nécessaires par la destination du produit.
Tableau 2
Valeurs pour les vitamines et les substances minérales présentes dans les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales autres que celles élaborées pour répondre aux besoins nutritionnels des nourrissons
|
Pour 100 kJ |
Pour 100 kcal |
||
Minimum |
Maximum |
Minimum |
Maximum |
|
Vitamines |
||||
Vitamine A (μg-ER) |
8,4 |
43 |
35 |
180 |
Vitamine D (μg) |
0,12 |
0,65/0,75 (1) |
0,5 |
2,5/3 (1) |
Vitamine K (μg) |
0,85 |
5 |
3,5 |
20 |
Vitamine C (mg) |
0,54 |
5,25 |
2,25 |
22 |
Thiamine (mg) |
0,015 |
0,12 |
0,06 |
0,5 |
Riboflavine (mg) |
0,02 |
0,12 |
0,08 |
0,5 |
►C1 Vitamine B6 (mg) ◄ |
0,02 |
0,12 |
0,08 |
0,5 |
Niacine (mg EN) |
0,22 |
0,75 |
0,9 |
3 |
Acide folique (μg) |
2,5 |
12,5 |
10 |
50 |
Vitamine B12 (μg) |
0,017 |
0,17 |
0,07 |
0,7 |
Acide pantothénique (mg) |
0,035 |
0,35 |
0,15 |
1,5 |
Biotine (μg) |
0,18 |
1,8 |
0,75 |
7,5 |
Vitamine E (mg α-ET) |
0,5/g d'acides gras polyinsaturés exprimés en acide linoléique, mais en aucun cas inférieur à 0,1 mg pour 100 kJ disponibles |
0,75 |
►C1 0,5/g d'acides gras polyinsaturés exprimés en acide linoléique, mais en aucun cas inférieur à 0,5 mg pour 100 kcal disponibles ◄ |
3 |
Substances minérales |
||||
Sodium (mg) |
7,2 |
42 |
30 |
175 |
Chlorure (mg) |
7,2 |
42 |
30 |
175 |
Potassium (mg) |
19 |
70 |
80 |
295 |
Calcium (mg) |
8,4/12 (1) |
42/60 (1) |
35/50 (1) |
175/250 (1) |
Phosphore (mg) |
7,2 |
19 |
30 |
80 |
Magnésium (mg) |
1,8 |
6 |
7,5 |
25 |
Fer (mg) |
0,12 |
0,5 |
0,5 |
2 |
Zinc (mg) |
0,12 |
0,36 |
0,5 |
1,5 |
Cuivre (μg) |
15 |
125 |
60 |
500 |
Iode (μg) |
1,55 |
8,4 |
6,5 |
35 |
Sélénium (μg) |
0,6 |
2,5 |
2,5 |
10 |
Manganèse (mg) |
0,012 |
0,12 |
0,05 |
0,5 |
Chrome (μg) |
0,3 |
3,6 |
1,25 |
15 |
Molybdène (μg) |
0,84 |
4,3 |
3,5 |
18 |
Fluorure (mg) |
— |
0,05 |
— |
0,2 |
(1)
Dans les produits destinés aux enfants de 1 à 10 ans. |
ANNEXE II
SUBSTANCES ACTIVES VISÉES À L’ARTICLE 3, PARAGRAPHE 3
Dénomination chimique du composé parent de la substance |
Limite maximale de résidus (mg/kg) |
Cadusafos |
0,006 |
Déméton-S-méthyle Déméton-S-méthylsulfone Oxydéméton-méthyle |
0,006 |
Éthoprophos |
0,008 |
Fipronil |
0,004 |
Propinèbe |
0,006 |
ANNEXE III
SUBSTANCES ACTIVES VISÉES À L’ARTICLE 3, PARAGRAPHE 4
Dénomination chimique du composé parent de la substance (1) |
Aldrine Dieldrine Disulfoton Endrine Fensulfothion Fentine Haloxyfop Heptachlore Hexachlorobenzène Nitrofène Ométhoate Terbufos |
(1)
La définition la plus à jour des résidus s’applique telle qu’elle figure aux annexes II, III, IV ou V pertinentes du règlement (CE) no 396/2005 (la définition des résidus est mentionnée entre parenthèses après le composé parent de la substance). |
ANNEXE IV
DÉNOMINATION VISÉE À L'ARTICLE 4
La dénomination des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales se lit:
( 1 ) Règlement délégué (UE) 2016/127 de la Commission du 25 septembre 2015 complétant le règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences spécifiques en matière de composition et d'information applicables aux préparations pour nourrissons et aux préparations de suite et les exigences portant sur les informations relatives à l'alimentation des nourrissons et des enfants en bas âge (voir page 1 du présent Journal officiel).