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Document 02015R1186-20170307

Consolidated text: Règlement délégué (UE) 2015/1186 de la Commission du 24 avril 2015 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage décentralisés (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/1186/2017-03-07

02015R1186 — FR — 07.03.2017 — 001.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/1186 DE LA COMMISSION

du 24 avril 2015

complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage décentralisés

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 193 du 21.7.2015, p. 20)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/254 DE LA COMMISSION du 30 novembre 2016

  L 38

1

15.2.2017




▼B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/1186 DE LA COMMISSION

du 24 avril 2015

complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage décentralisés

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Objet et champ d'application

Le présent règlement établit des exigences relatives à l'étiquetage et à la fourniture d'informations «produit» supplémentaires applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés dont la puissance thermique nominale est inférieure ou égale à 50 kW.

Le présent règlement ne s'applique pas:

a) aux dispositifs de chauffage décentralisés électriques;

b) aux dispositifs de chauffage décentralisés qui génèrent de la chaleur par un cycle à compression de vapeur ou par un cycle de sorption commandé par des compresseurs électriques ou par un combustible;

c) aux dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide conçus spécifiquement et exclusivement pour la combustion de la biomasse non ligneuse;

d) aux dispositifs de chauffage décentralisés conçus spécifiquement pour des fins autres que le chauffage de locaux destiné à apporter et à maintenir un certain niveau de confort thermique pour les êtres humains par convection ou rayonnement de chaleur;

e) aux dispositifs de chauffage décentralisés conçus spécifiquement et exclusivement pour l'extérieur;

f) aux dispositifs de chauffage décentralisés dont la puissance thermique directe est inférieure à 6 % de la puissance thermique directe et indirecte combinée, à la puissance thermique nominale;

g) aux dispositifs de chauffage décentralisés qui ne sont pas assemblés en usine ou qui ne sont pas fournis par un seul fabricant sous la forme d'éléments ou de pièces préfabriqués à assembler sur place;

h) aux dispositifs de chauffage décentralisés à radiant lumineux et à tubes radiants;

i) aux produits de chauffage de l'air;

j) aux poêles pour sauna.

Article 2

Définitions

Outre les définitions figurant à l'article 2 de la directive 2010/30/UE, les définitions suivantes s'appliquent aux fins du présent règlement. On entend par:

1) «dispositif de chauffage décentralisé», un appareil de chauffage des locaux qui émet de la chaleur par transfert de chaleur direct ou par transfert de chaleur direct associé à un transfert de chaleur par l'intermédiaire d'un fluide, de façon à produire et à maintenir un certain niveau de confort thermique pour les êtres humains dans le local fermé où se trouve le produit, qui est éventuellement combiné à une production de chaleur destinée à d'autres locaux, et qui est équipé d'un ou plusieurs générateurs de chaleur qui convertissent l'électricité ou les combustibles gazeux, liquides ou solides directement en chaleur, par utilisation de l'effet Joule ou par combustion des combustibles, respectivement;

2) «dispositif de chauffage décentralisé à combustible solide», un dispositif de chauffage décentralisé à foyer ouvert, un dispositif de chauffage décentralisé à foyer fermé ou une cuisinière, utilisant les combustibles solides;

3) «dispositif de chauffage décentralisé à combustible gazeux», un dispositif de chauffage décentralisé à foyer ouvert ou un dispositif de chauffage décentralisé à foyer fermé, utilisant un combustible gazeux;

4) «dispositif de chauffage décentralisé à combustible liquide», un dispositif de chauffage décentralisé à foyer ouvert ou un dispositif de chauffage décentralisé à foyer fermé, utilisant un combustible liquide;

5) «dispositif de chauffage décentralisé électrique», un dispositif de chauffage décentralisé utilisant l'effet Joule pour produire de la chaleur;

6) «dispositif de chauffage décentralisé à foyer ouvert», un dispositif de chauffage décentralisé utilisant les combustibles gazeux, liquides ou solides, dont le lit de combustion et les gaz de combustion ne sont pas isolés de façon étanche du local dans lequel le produit est installé, et qui est raccordé de façon étanche à un conduit de cheminée ou à une sortie de foyer, ou qui nécessite un conduit de fumée pour l'évacuation des produits de la combustion;

7) «dispositif de chauffage décentralisé à foyer fermé», un dispositif de chauffage décentralisé utilisant les combustibles gazeux, liquides ou solides, dont le lit de combustion et les gaz de combustion peuvent être isolés de façon étanche du local dans lequel le produit est installé, et qui est raccordé de façon étanche à un conduit de cheminée ou à une sortie de foyer, ou qui nécessite un conduit de fumée pour l'évacuation des produits de la combustion;

8) «cuisinière», un dispositif de chauffage décentralisé utilisant les combustibles solides, qui intègre, d'une part, dans un compartiment, la fonction d'un dispositif de chauffage décentralisé et, d'autre part, un plan de cuisson ou un four ou les deux, destinés à être utilisés pour cuire des aliments, et qui est raccordé de façon étanche à un conduit de cheminée ou à une sortie de foyer, ou qui nécessite un conduit de fumée pour l'évacuation des produits de la combustion;

9) «dispositif de chauffage décentralisé à combustible», un dispositif de chauffage décentralisé à foyer ouvert, un dispositif de chauffage décentralisé à foyer fermé ou une cuisinière;

10) «dispositif de chauffage décentralisé à radiant lumineux», un dispositif de chauffage décentralisé qui utilise un combustible gazeux ou liquide, qui est équipé d'un brûleur, qui est destiné à être installé au-dessus du niveau de la tête et dirigé vers l'endroit souhaité de sorte que la chaleur émise par le brûleur, le plus souvent par ondes infrarouges, réchauffe directement les sujets visés, et qui émet les produits de la combustion dans le local où il est situé;

11) «dispositif de chauffage décentralisé à tubes radiants», un dispositif de chauffage décentralisé qui utilise un combustible gazeux ou liquide, qui est équipé d'un brûleur, qui est destiné à être installé au-dessus du niveau de la tête et à proximité des sujets visés, et qui chauffe le local le plus souvent par des ondes infrarouges émises par le ou les tubes chauffés par le passage interne des produits de la combustion, lesquels sont évacués par un conduit de fumée;

12) «dispositif de chauffage sans conduit», un dispositif de chauffage décentralisé qui utilise un combustible gazeux, liquide ou solide, qui émet les produits de la combustion directement dans le local où il est situé et qui n'est pas à radiant lumineux;

13) «dispositif de chauffage ouvert sur une cheminée», un dispositif de chauffage décentralisé qui utilise les combustibles gazeux, liquides ou solides, qui est destiné à être placé sous une cheminée ou dans un foyer sans fermeture étanche entre l'appareil et l'ouverture de la cheminée ou du foyer, et qui laisse les produits de la combustion passer librement du lit de combustion au conduit de cheminée ou de fumée;

14) «produit de chauffage de l'air», un produit qui transmet de la chaleur à un système de chauffage à air uniquement, qui peut être raccordé à une ou plusieurs conduites et est destiné à être fixé ou accroché à un endroit spécifique ou monté sur un mur, qui distribue de l'air au moyen d'un dispositif de circulation d'air, de façon à produire et à maintenir un certain niveau de confort thermique pour les êtres humains dans le local fermé où se trouve le produit;

15) «poêle pour sauna», un dispositif de chauffage décentralisé installé, ou déclaré comme devant l'être, à l'intérieur d'un sauna sec ou humide ou d'un environnement similaire;

16) «combustible solide», un combustible se trouvant à l'état solide dans des conditions de température intérieure normales, notamment la biomasse solide et les combustibles fossiles solides;

17) «biomasse», la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d'origine biologique provenant de l'agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l'aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux;

18) «biomasse ligneuse», la biomasse provenant d'arbres, de buissons et d'arbustes, notamment les bûches de bois, les copeaux de bois, le bois comprimé sous forme de granulés, le bois comprimé sous forme de briquettes et la sciure de bois,

19) «biomasse non ligneuse», la biomasse autre que la biomasse ligneuse, notamment la paille, le miscanthus (herbe à éléphant), les roseaux, les graines, les grains, les noyaux d'olives, les grignons d'olives et les coques de noix;

20) «combustible de référence», le seul combustible devant être utilisé de préférence dans le dispositif de chauffage décentralisé conformément aux instructions du fournisseur;

21) «combustible solide fossile», tout combustible solide autre que la biomasse, y compris l'anthracite et le charbon maigre, le coke de houille, le semi-coke, le charbon bitumeux, le lignite, un mélange de combustibles fossiles ou un mélange de biomasse et de combustible fossile; aux fins du présent règlement, y compris également la tourbe;

22) «autre combustible admissible», tout combustible, autre que le combustible de référence, qui peut être utilisé pour alimenter le dispositif de chauffage décentralisé conformément aux instructions du fournisseur, et qui est mentionné dans le manuel d'instructions destiné aux installateurs et aux utilisateurs finaux, sur les sites internet en accès libre des fabricants et des fournisseurs, dans le matériel promotionnel ou technique et dans les publicités;

23) «puissance thermique directe», la puissance thermique du produit, exprimée en kW, transmise à l'air par rayonnement ou par convection de chaleur par ou à partir de l'appareil lui-même, à l'exclusion de la puissance thermique du produit transmise à un fluide caloporteur;

24) «puissance thermique indirecte», la puissance thermique de l'appareil, exprimée en kW, transmise à un fluide caloporteur par le même processus de génération de chaleur que celui qui fournit la puissance thermique directe;

25) «fonction de chauffage indirect», la capacité de l'appareil à transférer une partie ou la totalité de la puissance thermique totale à un fluide caloporteur, à des fins de chauffage des locaux ou de production d'eau chaude domestique;

26) «puissance thermique nominale» (Pnom ), la puissance thermique d'un dispositif de chauffage décentralisé, telle que déclarée par le fournisseur et exprimée en kW, qui comprend à la fois la puissance thermique directe et la puissance thermique indirecte (le cas échéant), lorsque ledit dispositif fonctionne à la puissance thermique maximale pouvant être maintenue pendant une période prolongée;

27) «puissance thermique minimale» (Pmin ), la puissance thermique d'un dispositif de chauffage décentralisé, telle que déclarée par le fournisseur et exprimée en kW, qui comprend à la fois la puissance thermique directe et la puissance thermique indirecte (le cas échéant), lorsque ledit dispositif fonctionne à la puissance thermique minimale;

28) «destiné à un usage extérieur», la mention indiquant que le produit peut être utilisé en toute sécurité à l'extérieur de locaux fermés, notamment dans des conditions spécifiques d'extérieur;

29) «modèle équivalent», un modèle mis sur le marché présentant les mêmes valeurs pour les paramètres techniques, indiqués à l'annexe V, tableau 2 ou 3, qu'un autre modèle mis sur le marché par le même fournisseur.

Aux fins des annexes II à IX, des définitions supplémentaires figurent à l'annexe I.

Article 3

Responsabilités des fournisseurs et calendrier

1.  À compter du 1er janvier 2018, les fournisseurs qui mettent sur le marché ou en service des dispositifs de chauffage décentralisés autres que des dispositifs de chauffage sans conduit utilisant les combustibles solides ou des dispositifs de chauffage ouverts sur une cheminée utilisant les combustibles solides veillent à ce que:

a) une étiquette imprimée présentant le format et contenant les informations définis à l'annexe III, point 1, et conforme aux classes d'efficacité énergétique figurant à l'annexe II, soit fournie pour de tels dispositifs de chauffage décentralisés;

b) une étiquette électronique présentant le format et contenant les informations définis à l'annexe III, point 1, et conforme aux classes d'efficacité énergétique figurant à l'annexe II, soit mise à la disposition des distributeurs pour de tels modèles de dispositifs de chauffage décentralisés;

c) une fiche de produit, comme indiqué à l'annexe IV, soit fournie pour de tels dispositifs de chauffage décentralisés;

d) une fiche de produit électronique, comme indiqué à l'annexe IV, soit mise à la disposition des distributeurs pour de tels modèles de dispositifs de chauffage décentralisés;

e) la documentation technique, telle que décrite à l'annexe V, soit fournie aux autorités des États membres et à la Commission, si elles en font la demande;

f) toute publicité relative à de tels modèles spécifiques de dispositifs de chauffage décentralisés qui contient des informations concernant l'énergie ou le prix comporte une référence à la classe d'efficacité énergétique desdits modèles;

g) tout matériel promotionnel technique concernant de tels modèles spécifiques de dispositifs de chauffage décentralisés et décrivant leurs paramètres techniques spécifiques fasse référence à la classe d'efficacité énergétique desdits modèles.

2.  À compter du 1er janvier 2022, les fournisseurs qui mettent sur le marché ou en service des dispositifs de chauffage sans conduit utilisant les combustibles solides ou des dispositifs de chauffage ouverts sur une cheminée utilisant les combustibles solides veillent à ce que:

a) une étiquette imprimée présentant le format et contenant les informations définis à l'annexe III, point 1, et conforme aux classes d'efficacité énergétique figurant à l'annexe II, soit fournie pour de tels dispositifs de chauffage décentralisés;

b) une étiquette électronique présentant le format et contenant les informations définis à l'annexe III, point 1, et conforme aux classes d'efficacité énergétique figurant à l'annexe II, soit mise à la disposition des distributeurs pour de tels modèles de dispositifs de chauffage décentralisés;

c) une fiche de produit, comme indiqué à l'annexe IV, soit fournie pour de tels dispositifs de chauffage décentralisés;

d) une fiche de produit électronique, comme indiqué à l'annexe IV, soit mise à la disposition des distributeurs pour de tels modèles de dispositifs de chauffage décentralisés;

e) la documentation technique, telle que décrite à l'annexe V, soit fournie aux autorités des États membres et à la Commission, si elles en font la demande;

f) toute publicité relative à de tels modèles spécifiques de dispositifs de chauffage décentralisés qui contient des informations concernant l'énergie ou le prix comporte une référence à la classe d'efficacité énergétique desdits modèles;

g) tout matériel promotionnel technique concernant de tels modèles spécifiques de dispositifs de chauffage décentralisés et décrivant leurs paramètres techniques spécifiques fasse référence à la classe d'efficacité énergétique desdits modèles.

Article 4

Responsabilités des distributeurs

Les distributeurs de dispositifs de chauffage décentralisés veillent à ce que:

a) chaque dispositif de chauffage décentralisé porte, dans le point de vente, l'étiquette transmise par les fournisseurs conformément à l'article 3, placée de manière tout à fait visible sur la face extérieure de l'avant de l'appareil;

b) les dispositifs de chauffage décentralisés proposés à la vente, à la location ou à la location-vente, dans les cas où l'on ne peut pas s'attendre à ce que l'utilisateur final potentiel voie le produit exposé, soient commercialisés avec les informations devant être apportées par les fournisseurs conformément à l'annexe VI, sauf lorsque l'offre est faite via l'internet, auquel cas les dispositions de l'annexe VII s'appliquent;

c) toute publicité relative à un modèle spécifique de dispositif de chauffage décentralisé qui contient des informations concernant l'énergie ou le prix fasse référence à la classe d'efficacité énergétique dudit modèle;

d) tout matériel promotionnel technique concernant un modèle spécifique de dispositif de chauffage décentralisé et décrivant ses paramètres techniques spécifiques fasse référence à la classe d'efficacité énergétique dudit modèle.

Article 5

Méthodes de mesure et de calcul

Les informations à fournir en vertu des articles 3 et 4 sont obtenues en appliquant des méthodes de mesure et de calcul fiables, exactes et reproductibles, qui tiennent compte des méthodes de mesure et de calcul reconnues les plus récentes, telles qu'établies à l'annexe VIII.

Article 6

Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

Les États membres appliquent la procédure fixée à l'annexe IX aux fins de l'évaluation de la conformité de la classe d'efficacité énergétique déclarée des dispositifs de chauffage décentralisés.

Article 7

Réexamen

La Commission réexamine le présent règlement à la lumière du progrès technique au plus tard le 1er janvier 2024. Le réexamen doit permettre en particulier d'évaluer la possibilité de limiter les dérogations à l'application du présent règlement.

Article 8

Entrée en vigueur

1.  Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2.  Il s'applique à compter du 1er janvier 2018 aux dispositifs de chauffage décentralisés autres que des dispositifs de chauffage sans conduit utilisant les combustibles solides ou des dispositifs de chauffage ouverts sur une cheminée utilisant les combustibles solides. Cependant, l'article 3, paragraphe 1, points f) et g), et l'article 4, points b), c) et d), s'appliquent à compter du 1er avril 2018.

3.  Il s'applique à compter du 1er janvier 2022 aux dispositifs de chauffage sans conduit utilisant les combustibles solides et aux dispositifs de chauffage ouverts sur une cheminée utilisant les combustibles solides. Cependant, l'article 3, paragraphe 2, points f) et g), et l'article 4, points b), c) et d), s'appliquent à compter du 1er avril 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

Définitions applicables aux annexes II à IX

Aux fins des annexes II à IX, on entend par:

1) «coefficient de conversion» (CC), le coefficient, visé dans la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil ( 1 ), qui correspond au rendement énergétique moyen de l'Union européenne, estimé à 40 %; la valeur du coefficient de conversion est CC = 2,5;

2) «pouvoir calorifique inférieur» (PCI), la quantité totale de chaleur émise par une quantité unitaire de combustible présentant le taux d'humidité approprié lorsqu'elle est brûlée complètement avec de l'oxygène et lorsque les produits de combustion ne sont pas revenus à la température ambiante;

3) «rendement utile, à la puissance thermique nominale ou à la puissance thermique minimale» (ηth,nom ou ηth,min, respectivement), le rapport, pour un dispositif de chauffage décentralisé, exprimé en %, entre la production de chaleur utile et la quantité totale d'énergie utilisée exprimée sur la base du PCI;

4) «puissance électrique requise à la puissance thermique nominale» (elmax), la consommation d'électricité, exprimée en kW, du dispositif de chauffage décentralisé lorsqu'il fournit la puissance thermique nominale; la consommation d'électricité est établie sans prendre en compte la consommation d'électricité du circulateur dans le cas où le produit présente une fonction de chauffage indirect et un circulateur intégré;

5) «puissance électrique requise à la puissance thermique minimale» (elmin), la consommation d'électricité, exprimée en kW, du dispositif de chauffage décentralisé lorsqu'il fournit la puissance thermique minimale; la consommation d'électricité est établie sans prendre en compte la consommation d'électricité du circulateur dans le cas où le produit offre une fonction de chauffage indirect et un circulateur intégré;

6) «puissance électrique requise en mode veille» (elsb), la consommation d'électricité du produit, exprimée en kW, lorsqu'il est en mode veille;

7) «puissance électrique requise par la veilleuse permanente» (Ppilot), la consommation de combustibles gazeux, liquides ou solides, de l'appareil, exprimée en kW, qui est nécessaire pour générer une flamme destinée à servir de source d'allumage pour le processus de combustion plus puissant qui permettra d'atteindre la puissance thermique nominale ou à charge partielle, lorsque cette source est allumée pendant plus de cinq minutes avant l'allumage du brûleur principal;

8) «puissance thermique à un seul palier, sans contrôle de la température de la pièce», une mention indiquant que l'appareil ne peut pas faire varier sa puissance thermique automatiquement et qu'il ne reçoit aucune information sur la température de la pièce qui lui permettrait de le faire;

9) «deux ou plusieurs paliers manuels, sans contrôle de la température de la pièce», une mention indiquant qu'il est possible de faire varier manuellement la puissance thermique du produit selon un ou deux niveaux, le produit n'étant pas équipé d'un dispositif régulant automatiquement la puissance thermique en fonction d'une température intérieure souhaitée;

10) «contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique», une mention indiquant que le produit est équipé d'un dispositif non électronique lui permettant de faire varier automatiquement sa puissance thermique durant un certain temps, en fonction d'un certain niveau requis de confort thermique intérieur;

11) «contrôle électronique de la température de la pièce», une mention indiquant que le produit est équipé d'un dispositif électronique lui permettant de faire varier automatiquement sa puissance thermique durant un certain temps, en fonction d'un certain niveau requis de confort thermique intérieur;

12) «contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur journalier», une mention indiquant que le produit est équipé d'un dispositif électronique intégré ou externe lui permettant de faire varier automatiquement sa puissance thermique durant un certain temps, en fonction d'un certain niveau requis de confort thermique intérieur, et de régler le niveau de température en fonction de différents créneaux horaires étalés sur 24 heures;

13) «contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur hebdomadaire», une mention indiquant que le produit est équipé d'un dispositif électronique intégré ou externe lui permettant de faire varier automatiquement sa puissance thermique durant un certain temps, en fonction d'un certain niveau requis de confort thermique intérieur, et de régler le niveau de température en fonction de différents créneaux horaires étalés sur une semaine; le programmateur doit pouvoir être réglé pour chacun des jours de la période de 7 jours;

14) «contrôle de la température de la pièce avec détecteur de présence», une mention indiquant que le produit est équipé d'un dispositif électronique, intégré ou externe, qui abaisse automatiquement la valeur de consigne de la température de la pièce lorsque aucune présence n'est détectée dans celle-ci;

15) «contrôle de la température de la pièce avec détecteur de fenêtre ouverte», une mention indiquant que le produit est équipé d'un dispositif électronique, intégré ou externe, qui abaisse la puissance thermique lorsqu'une fenêtre ou une porte a été ouverte. Si un capteur est utilisé pour détecter l'ouverture d'une fenêtre ou d'une porte, il peut être installé avec le produit, à l'extérieur de celui-ci, dans la structure du bâtiment ou sous la forme d'une combinaison de ces possibilités;

16) «contrôle à distance», une mention indiquant que le produit est équipé d'une fonction permettant à l'utilisateur de gérer le dispositif de contrôle à distance, depuis l'extérieur du bâtiment où est installé le produit;

17) «mode veille», une situation dans laquelle le produit est connecté au secteur, dépend d'un apport d'énergie par le secteur pour fonctionner selon l'usage prévu et assure uniquement les fonctions suivantes, qui peuvent persister pendant un laps de temps indéterminé: une fonction de réactivation, ou une fonction de réactivation associée uniquement à une indication montrant que la fonction de réactivation est activée, et/ou l'affichage d'une information ou d'un état;

18) «référence du modèle»: le code, généralement alphanumérique, qui distingue un modèle de dispositif de chauffage décentralisé spécifique des autres modèles portant la même marque commerciale, le même nom de fournisseur ou le même nom de distributeur;

19) «autre combustible fossile», tout combustible fossile autre que l'anthracite et le charbon maigre, le coke de houille, le semi-coke, le charbon bitumeux, le lignite, la tourbe ou les briquettes constituées d'un mélange de combustibles fossiles;

20) «autre type de biomasse ligneuse», la biomasse ligneuse autre que les bûches de bois ayant un taux d'humidité inférieur ou égal à 25 %, le combustible en briquettes ayant un taux d'humidité inférieur à 14 % ou le bois comprimé ayant un taux d'humidité inférieur à 12 %;

21) «taux d'humidité», la masse d'eau du combustible par rapport à la masse totale de combustible tel qu'utilisé dans le dispositif de chauffage décentralisé.




ANNEXE II

Classes d'efficacité énergétique

La classe d'efficacité énergétique d'un dispositif de chauffage décentralisé est déterminée sur la base de son indice d'efficacité énergétique, conformément au tableau 1.



Tableau 1

Classes d'efficacité énergétique des dispositifs de chauffage décentralisés

Classe d'efficacité énergétique

Indice d'efficacité énergétique (IEE)

A++

IEE ≥ 130

A+

107 ≤ IEE < 130

A

88 ≤ IEE < 107

B

82 ≤ IEE < 88

C

77 ≤ IEE < 82

D

72 ≤ IEE < 77

E

62 ≤ IEE < 72

F

42 ≤ IEE < 62

G

IEE < 42

L'indice d'efficacité énergétique d'un dispositif de chauffage décentralisé est calculé conformément à l'annexe VIII.




ANNEXE III

L'étiquette

1. Dispositifs de chauffage décentralisés:

image

a) l'étiquette contient les informations suivantes:

I. le nom du fournisseur ou la marque commerciale;

II. la référence du modèle donnée par le fournisseur;

III. la classe d'efficacité énergétique, déterminée conformément à l'annexe II, point 1; la pointe de la flèche comportant la classe d'efficacité énergétique du dispositif de chauffage décentralisé est placée à la même hauteur que la pointe de la flèche correspondante dans l'échelle des classes d'efficacité énergétique;

IV. le symbole indiquant la puissance thermique directe;

V. la puissance thermique directe, en kW, arrondie à la décimale la plus proche;

VI. pour les dispositifs de chauffage décentralisés avec transfert de chaleur à un fluide, le symbole indiquant la puissance thermique indirecte;

VII. pour les dispositifs de chauffage décentralisés avec transfert de chaleur à un fluide, la puissance thermique indirecte, en kW, arrondie à la décimale la plus proche;

b) les caractéristiques du dessin de l'étiquette des dispositifs de chauffage décentralisés sont conformes au point 2 de la présente annexe.

2. Pour les dispositifs de chauffage décentralisés, le dessin de l'étiquette est le suivant:

image

Sur ce dessin:

a) l'étiquette mesure au minimum 105 mm en largeur et 200 mm en hauteur. Lorsqu'elle est imprimée dans un format plus grand, ses différents éléments doivent néanmoins respecter les proportions ci-dessus;

b) le fond de l'étiquette est blanc;

c) les couleurs sont codées à l'aide du modèle cyan, magenta, jaune, noir — CMYK, selon l'exemple suivant: 00-70-X-00; cyan 0 %, magenta 70 %, jaune 100 %, noir 0 %;

d) l'étiquette doit satisfaire à toutes les exigences suivantes (les numéros renvoient aux éléments de la figure ci-dessus):

image   Trait du cadre de l'étiquette de l'Union européenne: 4 pt, couleur: cyan 100 %, coins arrondis: 3,5 mm.

image   Logo de l'Union européenne: couleurs: X-80-00-00 et 00-00-X-00.

image   Vignette «énergie»: couleur: X-00-00-00; pictogramme tel que représenté: logo de l'Union européenne + vignette «énergie»: largeur: 86 mm, hauteur: 17 mm.

image   Ligne figurant sous le logo et la vignette: 1 pt, couleur: cyan 100 %, longueur: 86 mm.

image   Échelle des classes d'énergie:

  flèche: hauteur: 6 mm, espace entre les flèches: 1,3 mm, couleurs:

 

Classe la plus haute: X-00-X-00,

Deuxième classe: 70-00-X-00,

Troisième classe: 30-00-X-00,

Quatrième classe: 00-00-X-00,

Cinquième classe: 00-30-X-00,

Sixième classe: 00-70-X-00,

Septième classe: 00-X-X-00,

Huitième classe: 00-X-X-00,

Classe la plus basse: 00-X-X-00,

  texte: Calibri bold 14 pt, capitales, blanc, symboles «+»: en exposant, alignés sur une seule ligne.

image   Classe d'efficacité énergétique:

  flèche: largeur: 22 mm, hauteur: 12 mm, noir 100 %,

  texte: Calibri bold 24 pt, capitales, blanc, symboles «+»: en exposant, alignés sur une seule ligne.

image   Fonction de chauffage direct:

  pictogramme tel que représenté,

  cadre: 2 pt, couleur: cyan 100 %, coins arrondis: 3,5 mm.

image   Le cas échéant, fonction de chauffage indirect:

  pictogramme tel que représenté,

  cadre: 2 pt, couleur: cyan 100 %, coins arrondis: 3,5 mm.

image   Puissance thermique nominale directe:

  cadre: 2 pt, couleur: cyan 100 %, coins arrondis: 3,5 mm,

  valeur «XY,Z»: Calibri bold 34 pt, noir 100 %,

  texte «kW»: Calibri regular 18 pt, noir 100 %.

image   Le cas échéant, puissance thermique nominale indirecte:

  cadre: 2 pt, couleur: cyan 100 %, coins arrondis: 3,5 mm,

  valeur «XY,Z»: Calibri bold 34 pt, noir 100 %,

  texte «kW»: Calibri regular 18 pt, noir 100 %.

image   Mention «Énergie»:

  texte: Calibri regular 8 pt, noir 100 %.

image   Année d'introduction de l'étiquette et numéro du règlement:

  texte: Calibri bold 10 pt.

image   Nom du fournisseur ou marque commerciale.

image   Référence du modèle donnée par le fournisseur:

 le nom du fournisseur ou la marque commerciale et la référence du modèle doivent tenir dans un espace de 86 × 12 mm.




ANNEXE IV

Fiche produit

1. Les informations de la fiche de produit du dispositif de chauffage décentralisé sont fournies dans l'ordre indiqué ci-après et figurent dans la brochure relative au produit ou dans tout autre document fourni avec celui-ci:

a) le nom du fournisseur ou la marque commerciale;

b) la référence du modèle donnée par le fournisseur;

c) la classe d'efficacité énergétique du modèle, déterminée conformément à l'annexe II, point 1;

d) la puissance thermique directe en kW, arrondie à la décimale la plus proche;

e) la puissance thermique indirecte en kW, arrondie à la décimale la plus proche;

f) l'indice d'efficacité énergétique, arrondi à l'entier le plus proche et calculé conformément à l'annexe VIII;

g) le rendement utile à la puissance thermique nominale et, le cas échéant, à la charge minimale, arrondi à la décimale la plus proche et calculé conformément à l'annexe VIII;

h) les éventuelles précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l'installation ou de l'entretien du dispositif de chauffage décentralisé.

2. Une même fiche peut se rapporter à plusieurs modèles de dispositifs de chauffage décentralisés provenant du même fournisseur.

3. Les informations figurant sur la fiche peuvent être présentées sous la forme d'une reproduction de l'étiquette, soit en couleurs, soit en noir et blanc. Le cas échéant, les informations figurant au point 1 qui n'apparaissent pas déjà sur l'étiquette sont également fournies.




ANNEXE V

Documentation technique

Pour les dispositifs de chauffage décentralisés, la documentation technique visée à l'article 3, paragraphe 1, point e), et paragraphe 2, point e), comprend:

a) le nom et l'adresse du fournisseur;

b) la référence du modèle;

c) le cas échéant, les références des normes harmonisées appliquées;

d) lorsque le combustible de référence est un autre type de biomasse ligneuse, de la biomasse non ligneuse, un autre combustible fossile ou un autre mélange de biomasse et de combustible fossile comme indiqué dans le tableau 2, une description du combustible suffisante pour l'identifier de manière certaine et la norme ou la spécification technique correspondant au combustible, y compris le taux d'humidité mesuré et la teneur en cendres mesurée, ainsi que, pour les autres combustibles fossiles, la teneur en matières volatiles mesurée;

e) le cas échéant, les autres normes et spécifications techniques utilisées;

f) l'identification et la signature de la personne habilitée à agir au nom du fournisseur;

g) les informations figurant dans le tableau 2 (pour les dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide) et dans le tableau 3 (pour les dispositifs de chauffage décentralisés à combustible gazeux/liquide), mesurées et calculées conformément à l'annexe VIII;

h) les rapports des essais réalisés par les fournisseurs ou en leur nom, y compris le nom et l'adresse de l'organisme ayant réalisé lesdits essais;

i) les éventuelles précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l'installation ou de l'entretien du dispositif de chauffage décentralisé;

j) une liste des modèles équivalents, le cas échéant.

Ces informations peuvent être fusionnées avec la documentation technique fournie conformément aux mesures prises en vertu de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil ( 2 ).



Tableau 2

Paramètres techniques pour les dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide

Référence(s) du modèle:

Fonction de chauffage indirect: [oui/non]

Puissance thermique directe: …(kW)

Puissance thermique indirecte: …(kW)

Combustible

Combustible de référence (un seul):

Autre(s) combustible(s) admissible(s):

Bûches de bois ayant un taux d'humidité ≤ 25 %

[oui/non]

[oui/non]

Bois comprimé ayant un taux d'humidité < 12 %

[oui/non]

[oui/non]

Autre biomasse ligneuse

[oui/non]

[oui/non]

Biomasse non ligneuse

[oui/non]

[oui/non]

Anthracite et charbon maigre

[oui/non]

[oui/non]

Coke de houille

[oui/non]

[oui/non]

Semi-coke

[oui/non]

[oui/non]

Charbon bitumeux

[oui/non]

[oui/non]

Briquettes de lignite

[oui/non]

[oui/non]

Briquettes de tourbe

[oui/non]

[oui/non]

Briquettes constituées d'un mélange de combustibles fossiles

[oui/non]

[oui/non]

Autre combustible fossile

[oui/non]

[oui/non]

Briquettes constituées d'un mélange de biomasse et de combustible fossile

[oui/non]

[oui/non]

Autre mélange de biomasse et de combustible solide

[oui/non]

[oui/non]

Caractéristiques pour une utilisation avec le combustible de référence

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux η s [%]:

Indice d'efficacité énergétique (IEE):

Caractéristique

Symbole

Valeur

Unité

 

Caractéristique

Symbole

Valeur

Unité

Puissance thermique

 

Rendement utile (PCI brut)

Puissance thermique nominale

Pnom

x,x

kW

 

Rendement utile à la puissance thermique nominale

ηth,nom

x,x

%

Puissance thermique minimale (indicative)

Pmin

[x,x/n.d.]

kW

 

Rendement utile à la puissance thermique minimale (indicatif)

ηth,min

[x,x/n.d.]

%

 

 

 

 

 

 

Consommation d'électricité auxiliaire

 

Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce

(sélectionner un seul type)

À la puissance thermique nominale

elmax

x,xxx

kW

 

régulation de la puissance thermique à un seul palier, pas de contrôle de la température de la pièce

[oui/non]

 

À la puissance thermique minimale

elmin

x,xxx

kW

 

contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce

[oui/non]

 

En mode veille

elSB

x,xxx

kW

 

contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique

[oui/non]

 

 

 

contrôle électronique de la température de la pièce

[oui/non]

 

 

 

contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur journalier

[oui/non]

 

 

 

contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur hebdomadaire

[oui/non]

 

 

 

Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options)

 

 

contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence

[oui/non]

 

 

 

contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte

[oui/non]

 

 

 

contrôle à distance

[oui/non]

 

Puissance électrique requise par la veilleuse permanente

 

 

 

 

Puissance électrique requise par la veilleuse permanente (le cas échéant)

Ppilot

[x,xxx/n.d.]

kW

 

 

Coordonnées de contact

Nom et adresse du fournisseur



Tableau 3

Paramètres techniques pour les dispositifs de chauffage décentralisés à combustible gazeux/liquide

Référence(s) du modèle:

Fonction de chauffage indirect: [oui/non]

Puissance thermique directe: …(kW)

Puissance thermique indirecte: …(kW)

Combustible

 

 

 

Sélectionner le type de combustible

[gazeux/liquide]

[spécifier]

 

 

 

 

Caractéristique

Symbole

Valeur

Unité

 

Caractéristique

Symbole

Valeur

Unité

Puissance thermique

 

Rendement utile (PCI)

Puissance thermique nominale

Pnom

x,x

kW

 

Rendement utile à la puissance thermique nominale

ηth,nom

x,x

%

Puissance thermique minimale (indicative)

Pmin

[x,x/n.d.]

kW

 

Rendement utile à la puissance thermique minimale (indicatif)

ηth,min

[x,x/n.d.]

%

 

 

 

 

 

 

Consommation d'électricité auxiliaire

 

Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce

(sélectionner un seul type)

À la puissance thermique nominale

elmax

x,xxx

kW

 

contrôle de la puissance thermique à un seul palier, pas de contrôle de la température de la pièce

[oui/non]

 

À la puissance thermique minimale

elmin

x,xxx

kW

 

contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce

[oui/non]

 

En mode veille

elSB

x,xxx

kW

 

contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique

[oui/non]

 

 

 

contrôle électronique de la température de la pièce

[oui/non]

 

 

 

contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur journalier

[oui/non]

 

 

 

contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur hebdomadaire

[oui/non]

 

 

 

Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options)

 

 

contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence

[oui/non]

 

 

 

contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte

[oui/non]

 

Puissance électrique requise par la veilleuse permanente

 

contrôle à distance

[oui/non]

 

Puissance électrique requise par la veilleuse (le cas échéant)

Ppilot

[x,xxx/n.d.]

kW

 

 

Coordonnées de contact

Nom et adresse du fournisseur




ANNEXE VI

Informations à fournir dans les cas où l'on ne peut pas s'attendre à ce que l'utilisateur final potentiel voie le produit exposé, sauf sur l'internet

1. Les informations visées à l'article 4, paragraphe 1, point b), sont fournies dans l'ordre suivant:

a) la classe d'efficacité énergétique du modèle, déterminée conformément à l'annexe II, point 1;

b) la puissance thermique directe en kW, arrondie à la décimale la plus proche;

c) la puissance thermique indirecte en kW, arrondie à la décimale la plus proche.

2. La taille et la police des caractères utilisés pour l'impression ou l'affichage des informations visées au point 1 doivent être lisibles.




ANNEXE VII

Informations à fournir dans le cas de la vente, de la location ou de la location-vente via l'internet

1. Aux fins des points 2 à 5 de la présente annexe, on entend par:

a) «mécanisme d'affichage», tout écran, y compris tactile, ou toute autre technologie visuelle servant à l'affichage de contenu internet à l'intention des utilisateurs;

b) «affichage imbriqué», une interface visuelle où une image ou des données sont accessibles, à partir d'une autre image ou d'autres données, par un clic de souris, par passage de la souris ou par expansion sur écran tactile;

c) «écran tactile», un écran qui réagit au toucher, tel que celui d'une tablette, d'un ordinateur ardoise ou d'un téléphone intelligent;

d) «texte de remplacement», un texte fourni en remplacement d'un graphique afin de présenter les informations sous forme non graphique lorsque les dispositifs d'affichage ne peuvent pas reproduire le graphique ou afin de faciliter l'accès, par exemple dans le cas d'applications de synthèse vocale.

2. L'étiquette appropriée mise à disposition par les fournisseurs conformément à l'article 3, paragraphe 1, point b), ou à l'article 3, paragraphe 2, point b), doit être affichée sur le mécanisme d'affichage à proximité du prix du produit. Sa taille doit être telle qu'elle soit clairement visible et lisible et doit respecter les proportions indiquées à l'annexe III, point 2. L'étiquette peut être affichée sous forme imbriquée, auquel cas l'image utilisée pour accéder à l'étiquette doit être conforme aux spécifications énoncées au point 3 de la présente annexe. En cas d'affichage imbriqué, l'étiquette doit apparaître au premier clic ou passage de la souris sur l'image ou à la première expansion de l'image sur l'écran tactile.

3. L'image utilisée pour accéder à l'étiquette en cas d'affichage imbriqué doit:

a) être une flèche de la couleur correspondant à la classe d'efficacité énergétique du produit telle qu'elle figure sur l'étiquette;

b) indiquer sur la flèche la classe d'efficacité énergétique du produit, en blanc, dans une taille de caractères équivalente à celle du prix; et

c) se présenter dans un des deux formats suivants:

image

4. En cas d'affichage imbriqué, la séquence d'affichage de l'étiquette doit être la suivante:

a) l'image visée au point 3 de la présente annexe doit s'afficher sur le mécanisme d'affichage à proximité du prix du produit;

b) un lien incrusté dans l'image doit pointer vers l'étiquette;

c) l'étiquette doit s'afficher par un clic de souris, par passage de la souris ou par expansion sur écran tactile;

d) l'étiquette doit s'afficher dans une fenêtre contextuelle, un nouvel onglet, une nouvelle page ou une fenêtre incrustée;

e) pour l'agrandissement de l'étiquette sur les écrans tactiles, les conventions propres à ces dispositifs en la matière doivent s'appliquer;

f) l'étiquette doit cesser de s'afficher par l'activation d'une option de fermeture ou d'un autre mécanisme de fermeture standard;

g) le texte de remplacement du graphique, à afficher en cas d'échec de l'affichage de l'étiquette, doit indiquer la classe d'efficacité énergétique du produit dans une taille de caractères équivalente à celle du prix.

5. La fiche produit appropriée mise à disposition par les fournisseurs conformément à l'article 3, paragraphe 1, point d), ou à l'article 3, paragraphe 2, point d), doit être affichée sur le mécanisme d'affichage à proximité du prix du produit. Sa taille doit être telle qu'elle soit clairement visible et lisible. La fiche produit peut être affichée sous forme d'un affichage imbriqué, auquel cas le lien utilisé pour accéder à la fiche doit clairement et lisiblement indiquer «Fiche produit». En cas d'affichage imbriqué, la fiche produit doit apparaître au premier clic ou au premier passage de souris sur le lien ou à la première expansion du lien sur l'écran tactile.




ANNEXE VIII

Mesures et calculs

1. Aux fins de la conformité et du contrôle de la conformité avec les exigences du présent règlement, les mesures et les calculs sont réalisés en utilisant les normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés à cet effet au Journal officiel de l'Union européenne, ou d'autres méthodes fiables, précises et reproductibles tenant compte des méthodes généralement reconnues les plus récentes. Ces mesures et calculs remplissent les conditions fixées aux points 2 à 4.

2. Conditions générales applicables aux mesures et aux calculs

a) Les dispositifs de chauffage décentralisés sont soumis à essai pour le combustible de référence afin de déterminer l'indice d'efficacité énergétique, la puissance thermique directe et la puissance thermique indirecte.

b) Les valeurs déclarées pour la puissance thermique directe, pour la puissance thermique indirecte et pour l'indice d'efficacité énergétique sont arrondies à la décimale la plus proche.

3. Conditions générales applicables à l'indice d'efficacité énergétique et à la consommation d'énergie des dispositifs de chauffage décentralisés

a) Les valeurs du rendement utile ηth,nom et ηth,min et de la puissance thermique directe et indirecte Pnom et Pmin sont mesurées, le cas échéant.

b) L'indice d'efficacité énergétique (IEE) est calculé comme l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux en mode actif (ηS,on ) corrigée, pour les dispositifs de chauffage décentralisés utilisant la biomasse comme combustible de référence, par un coefficient tenant compte du caractère renouvelable du combustible de référence, ainsi que par des contributions tenant compte des dispositifs de contrôle de la température, de la consommation d'électricité auxiliaire et de la consommation d'énergie de la veilleuse permanente. L'indice d'efficacité énergétique est exprimé sous la forme d'un nombre équivalent à sa valeur en pourcentage.

4. Conditions spécifiques applicables à l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux

a) L'indice d'efficacité énergétique (IEE) de tous les dispositifs de chauffage décentralisés est calculé de la façon suivante:

image

où:

  ηS,on est l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux en mode actif, exprimée en pourcentage et calculée comme indiqué au point 4 b),

  BLF est le coefficient d'étiquetage de la biomasse; il est fixé à 1,45 pour les dispositifs de chauffage décentralisés à biomasse et à 1 pour les dispositifs de chauffage décentralisés à combustible fossile,

  F(2) est un facteur de correction, exprimé en %, représentant une contribution positive à l'indice d'efficacité énergétique découlant de contributions ajustées liées aux dispositifs de contrôle du confort thermique de la pièce, dont les valeurs sont mutuellement exclusives, ne peuvent pas être ajoutées les unes aux autres,

  F(3) est un facteur de correction, exprimé en %, représentant une contribution positive à l'indice d'efficacité énergétique découlant de contributions ajustées liées aux dispositifs de contrôle du confort thermique de la pièce, dont les valeurs peuvent être ajoutées les unes aux autres,

  F(4) est un facteur de correction, exprimé en %, représentant une contribution négative en faveur de l'indice d'efficacité énergétique correspondant à la consommation d'électricité auxiliaire,

  F(5) est un facteur de correction, exprimé en %, représentant une contribution négative en faveur de l'indice d'efficacité énergétique correspondant à la consommation d'énergie de la veilleuse permanente.

b) L'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux en mode actif est calculée comme suit:

ηS,on= ηth,nom

où:

  ηth,nom est le rendement utile à la puissance thermique nominale, sur la base du PCI.

c) Le facteur de correction F(2) représentant une contribution positive à l'indice d'efficacité énergétique découlant de contributions ajustées liées aux dispositifs de régulation du confort thermique de la pièce, dont les valeurs sont mutuellement exclusives ou ne peuvent pas être ajoutées les unes aux autres, est calculé comme suit:

Pour tous les dispositifs de chauffage décentralisés, le facteur de correction F(2) prend l'une des valeurs figurant dans le tableau 4, en fonction des caractéristiques du contrôle applicables. Une seule valeur doit être sélectionnée.



Tableau 4

Facteur de correction F(2)

Si le produit est équipé de (une seule option applicable):

F(2)

Dispositifs de chauffage décentralisés à combustible

contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce

0,0 %

contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température

1,0 %

contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique

2,0 %

contrôle électronique de la température de la pièce

4,0 %

contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur journalier

6,0 %

contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur hebdomadaire

7,0 %

À compter du 1er janvier 2022, F(2) est égal à zéro pour les dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide dont les émissions, lorsque le régulateur de température est réglé sur la puissance thermique minimale, sont supérieures à celles fixées à l'annexe II, point 2, du règlement (UE) 2015/1185 de la Commission ( 3 ). La puissance thermique correspondant à ce réglage ne doit pas dépasser 50 % de la puissance thermique nominale. À compter du 1er janvier 2022, si F(2) n'est pas égal à zéro, la documentation technique inclut les informations pertinentes relatives aux émissions à la puissance thermique minimale.

d) Le facteur de correction F(3) représentant une contribution positive à l'indice d'efficacité énergétique découlant de contributions ajustées liées aux dispositifs de régulation du confort thermique de la pièce, dont les valeurs peuvent être ajoutées les unes aux autres, est calculé comme suit:

Pour tous les dispositifs de chauffage décentralisés, le facteur de correction F(3) est la somme des valeurs conformément au tableau 5, en fonction de la ou des caractéristiques du contrôle applicables.



Tableau 5

Facteur de correction F(3)

Si le produit est équipé de (plusieurs options applicables):

F(3)

Dispositifs de chauffage décentralisés à combustible

contrôle de la température de la pièce avec détecteur de présence

1,0 %

contrôle de la température de la pièce avec détecteur de fenêtre ouverte

1,0 %

contrôle à distance

1,0 %

À compter du 1er janvier 2022, F(3) est égal à zéro pour les dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide dont les émissions, lorsque le régulateur de température est réglé sur la puissance thermique minimale, sont supérieures à celles fixées à l'annexe II, point 2, du règlement (UE) 2015/1185. La puissance thermique correspondant à ce réglage ne doit pas dépasser 50 % de la puissance thermique nominale. À compter du 1er janvier 2022, si F(3) n'est pas égal à zéro, la documentation technique inclut les informations pertinentes relatives aux émissions à la puissance thermique minimale.

e) Le facteur de correction F(4) de la consommation d'électricité auxiliaire est calculé comme suit:

Le facteur de correction F(4) tient compte de la consommation d'électricité auxiliaire en mode marche et en mode veille.

Pour tous les dispositifs de chauffage décentralisés, la correction correspondant à la consommation d'électricité auxiliaire est calculée comme suit:

image

où:

  elmax est la consommation d'électricité à la puissance thermique nominale, exprimée en kW,

  elmin est la consommation d'électricité à la puissance thermique minimale, exprimée en kW. Si le produit ne présente pas de puissance thermique minimale, la valeur de la consommation d'électricité à la puissance thermique nominale est utilisée,

  elsb est la consommation d'électricité de l'appareil en mode veille, exprimée en kW,

  Pnom est la puissance thermique nominale de l'appareil, exprimée en kW.

f) Le facteur de correction F(5) lié à la consommation d'énergie de la veilleuse permanente est calculé comme suit:

Ce facteur tient compte de la puissance électrique requise par la veilleuse permanente.

Pour tous les dispositifs de chauffage décentralisés, le facteur de correction est calculé comme suit:

image

où:

  Ppilot est la consommation d'énergie de la veilleuse permanente, exprimée en kW,

  Pnom est la puissance thermique nominale de l'appareil, exprimée in kW.

▼M1




ANNEXE IX

Vérification de la conformité des produits par les autorités de surveillance du marché

Les tolérances de contrôle fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification des paramètres mesurés par les autorités des États membres et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fournisseur comme une tolérance qu'il aurait le droit d'utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique. Les valeurs et les classes figurant sur l'étiquette ou sur la fiche «produit» ne doivent pas être plus favorables pour le fournisseur que les valeurs indiquées dans la documentation technique.

Lors du contrôle de la conformité d'un modèle de produit avec les exigences fixées dans le présent règlement, en ce qui concerne les exigences visées dans la présente annexe, les autorités des États membres appliquent la procédure suivante:

1) les autorités des États membres procèdent au contrôle d'une seule unité du modèle;

2) le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si:

a) les valeurs indiquées dans la documentation technique au titre de l'article 5, point b), de la directive 2010/30/UE (valeurs déclarées) et, le cas échéant, les valeurs utilisées pour calculer ces valeurs ne sont pas plus favorables pour le fournisseur que les valeurs correspondantes mentionnées dans les rapports d'essai établis au titre du point iii) de l'article précité; et

b) les valeurs publiées sur l'étiquette et sur la fiche «produit» ne sont pas plus favorables pour le fournisseur que les valeurs déclarées, et la classe d'efficacité énergétique indiquée n'est pas plus favorable pour le fournisseur que la classe déterminée par les valeurs déclarées; et

c) lorsque les autorités des États membres procèdent à l'essai de l'unité du modèle, les valeurs déterminées (les valeurs des paramètres pertinents telles que mesurées dans l'essai et les valeurs calculées à partir de ces mesures) respectent les tolérances de contrôle correspondantes telles qu'elles figurent dans le tableau 6. L'unité est soumise à essai avec un combustible dont les caractéristiques sont du même ordre que celles du combustible utilisé par le fournisseur pour effectuer les mesures décrites à l'annexe VIII;

3) si les résultats visés au point 2) a) ou 2) b) ne sont pas obtenus, le modèle et tous les modèles figurant sur la liste des modèles équivalents dans la documentation technique du fournisseur sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement;

4) si le résultat visé au point 2) c) n'est pas obtenu, les autorités des États membres sélectionnent trois unités supplémentaires du même modèle pour les soumettre à des essais. Autre possibilité, les trois unités additionnelles sélectionnées peuvent être d'un ou de plusieurs modèles différents figurant sur la liste des modèles équivalents dans la documentation technique du fournisseur;

5) le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si, pour ces trois unités, la moyenne arithmétique des valeurs déterminées respecte les tolérances correspondantes figurant dans le tableau 6;

6) si le résultat visé au point 5) n'est pas atteint, le modèle et tous les modèles figurant sur la liste des modèles équivalents dans la documentation technique du fournisseur sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement;

7) dès qu'une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu des points 3) et 6), les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.

Les autorités des États membres appliquent les méthodes de mesure et de calcul énoncées à l'annexe VIII.

Les autorités des États membres appliquent uniquement les tolérances de contrôle énoncées dans le tableau 6 et la procédure décrite aux points 1) à 7) pour les exigences visées dans la présente annexe. Aucune autre tolérance, définie notamment dans des normes harmonisées ou toute autre méthode de mesure, n'est appliquée.



Tableau 6

Tolérances de contrôle

Paramètre

Tolérance de contrôle

Indice d'efficacité énergétique

La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de plus de 8 %.



( 1 ) Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).

( 2 ) Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10).

( 3 ) Règlement (UE) 2015/1185 de la Commission du 24 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide (voir page 1 du présent Journal officiel).

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