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Document 02015A0630(01)-20231211

Consolidated text: Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2015/997/2023-12-11

02015A0630(01) — FR — 11.12.2023 — 002.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

ACCORD DE STABILISATION ET D'ASSOCIATION

entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part

(JO L 164 du 30.6.2015, p. 2)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

PROTOCOLE  à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne

  L 12

3

17.1.2017

 M2

DÉCISION N o 1/2016 DU CONSEIL DE STABILISATION ET D'ASSOCIATION UE-BOSNIE-HERZÉGOVINE  du 9 décembre 2016

  L 22

82

27.1.2017

►M3

DÉCISION no 1/2023 DU CONSEIL DE STABILISATION ET D’ASSOCIATION UE - BOSNIE-HERZÉGOVINE  du 11 décembre 2023

  L 

1

18.1.2024


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 223 du 4.9.2018, p.  19  (2015/630)




▼B

ACCORD DE STABILISATION ET D'ASSOCIATION

entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part



LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,

L'IRLANDE

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D'ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,

MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA ROUMANIE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et au traité sur l'Union européenne, ci-après dénommés «États membres», et

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE et LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE,

ci-après dénommées «Communauté»,

d'une part, et

LA BOSNIE-ET-HERZEGOVINE,

d'autre part,

ci-après dénommées «parties»,

CONSIDÉRANT les liens étroits qui existent entre les parties et les valeurs qu'elles partagent, ainsi que leur désir de renforcer ces liens et d'instaurer une relation étroite et durable fondée sur la réciprocité et l'intérêt mutuel devant permettre à la Bosnie-et-Herzégovine de renforcer et d'élargir les relations déjà établies avec la Communauté,

CONSIDÉRANT l'importance du présent accord dans le contexte du processus de stabilisation et d'association engagé avec les pays de l'Europe du Sud-Est, dans le cadre de l'établissement et de la consolidation d'un ordre européen stable basé sur la coopération, dont l'Union européenne est un pilier, ainsi que dans le contexte du Pacte de stabilité,

CONSIDÉRANT la volonté de l'Union européenne d'intégrer, dans la mesure la plus large possible, la Bosnie-et-Herzégovine dans le courant politique et économique général de l'Europe et le statut de candidat potentiel à l'adhésion à l'Union européenne de ce pays, sur la base du traité sur l'Union européenne (ci-après dénommé «traité UE») et du respect des critères définis par le Conseil européen de juin 1993 ainsi que des critères de participation au processus de stabilisation et d'association, sous réserve de la bonne mise en œuvre du présent accord, notamment en ce qui concerne la coopération régionale,

CONSIDÉRANT le partenariat européen avec la Bosnie-et-Herzégovine, qui définit les priorités visant à soutenir les efforts entrepris par le pays pour se rapprocher de l'Union européenne,

CONSIDÉRANT l'engagement des parties à contribuer par tous les moyens à la stabilisation politique, économique et institutionnelle en Bosnie-et-Herzégovine, ainsi que dans la région, par le développement de la société civile et la démocratisation, le renforcement des institutions et la réforme de l'administration publique, l'intégration commerciale régionale et le renforcement de la coopération économique, la coopération dans de nombreux domaines tels que la justice et les affaires intérieures, ainsi que le renforcement de la sécurité nationale et régionale,

CONSIDÉRANT l'engagement des parties à étendre les libertés politiques et économiques, qui constitue le fondement même du présent accord, ainsi que leur engagement à respecter les droits de l'homme et l'État de droit, y compris les droits des personnes appartenant aux minorités nationales, ainsi que les principes démocratiques, grâce au multipartisme et à des élections libres et régulières,

CONSIDÉRANT l'engagement des parties en faveur de la mise en œuvre intégrale de tous les principes et de toutes les dispositions de la Charte des Nations unies, de l'OSCE, et notamment ceux de l'Acte final de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (ci-après dénommé «Acte final d'Helsinki»), des conclusions des conférences de Madrid et de Vienne, de la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, ainsi qu'en faveur du respect des obligations découlant de l'accord de paix de Dayton/Paris et du Pacte de stabilité pour l'Europe du Sud-Est, de manière à contribuer à la stabilité régionale et à la coopération entre les pays de la région,

CONSIDÉRANT l'engagement des parties en faveur des principes de l'économie de marché et la volonté de la Communauté de contribuer aux réformes économiques en Bosnie-et-Herzégovine ainsi que l'engagement des parties en faveur des principes du développement durable,

CONSIDÉRANT l'engagement des parties en faveur du libre-échange, conformément aux droits et obligations découlant de l'adhésion à l'accord de l'OMC et de la nécessité de les appliquer d'une manière transparente et non discriminatoire,

CONSIDÉRANT la volonté des parties de développer le dialogue politique régulier sur les questions bilatérales et internationales d'intérêt mutuel, et notamment les aspects régionaux, en tenant compte de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) de l'Union européenne,

CONSIDÉRANT l'engagement des parties en faveur de la lutte contre la criminalité organisée et du renforcement de la coopération en vue de la lutte contre le terrorisme sur la base de la déclaration de la Conférence européenne du 20 octobre 2001,

CONVAINCUES que l'accord de stabilisation et d'association (ci-après dénommé «présent accord») permettra de créer un nouveau climat favorable à leurs relations économiques et, en particulier, au développement des échanges et des investissements, qui sont des facteurs essentiels à la restructuration économique et à la modernisation de la Bosnie-et-Herzégovine,

COMPTE TENU de l'engagement de la Bosnie-et-Herzégovine de rapprocher sa législation de celle de la Communauté dans les domaines concernés, et de veiller à sa mise en œuvre effective,

COMPTE TENU du souhait de la Communauté de fournir un soutien décisif à la mise en œuvre des réformes et d'utiliser à cet effet tous les instruments disponibles en matière de coopération et d'assistance technique, financière et économique dans un cadre pluriannuel indicatif global,

CONFIRMANT que les dispositions du présent accord qui relèvent de la troisième partie, titre IV, du traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé «traité CE») lient le Royaume-Uni et l'Irlande en tant que parties contractantes distinctes et non en qualité d'États membres de la Communauté jusqu'à ce que le Royaume-Uni ou l'Irlande (selon le cas) notifie à la Bosnie-et-Herzégovine qu'il est désormais lié en tant que membre de la Communauté, conformément au protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité UE et au traité CE. Les mêmes dispositions s'appliquent au Danemark, conformément au protocole sur la position du Danemark annexé auxdits traités,

RAPPELANT le sommet de Zagreb, qui a plaidé en faveur d'une consolidation des relations entre les pays du processus de stabilisation et d'association et l'Union européenne, ainsi que d'un renforcement de la coopération régionale,

RAPPELANT que le sommet de Thessalonique a confirmé le processus de stabilisation et d'association comme cadre politique des relations entre l'Union européenne et les pays des Balkans occidentaux et a mis en lumière la perspective de leur intégration dans l'Union européenne, en fonction des progrès réalisés dans les réformes entreprises par chaque pays et de leurs mérites respectifs,

RAPPELANT la signature de l'accord de libre-échange centre-européen à Bucarest le 19 décembre 2006 en vue d'accroître la capacité de la région à attirer les investissements et améliorer les perspectives d'intégration de celle-ci dans l'économie mondiale,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:



Article premier

1.  
Il est établi une association entre la Communauté et ses États membres, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part.
2.  

Les objectifs de cette association sont les suivants:

a) 

soutenir les efforts de la Bosnie-et-Herzégovine en vue de renforcer la démocratie et l'État de droit;

b) 

contribuer à la stabilité politique, économique et institutionnelle en Bosnie-et-Herzégovine, ainsi qu'à la stabilisation de la région;

c) 

fournir un cadre approprié au dialogue politique, afin de permettre le développement de relations politiques étroites entre les parties;

d) 

soutenir les efforts de la Bosnie-et-Herzégovine en vue de développer sa coopération économique et internationale, également grâce au rapprochement de sa législation avec celle de la Communauté;

e) 

soutenir les efforts de la Bosnie-et-Herzégovine pour achever la transition vers une économie de marché qui fonctionne;

f) 

promouvoir des relations économiques harmonieuses et élaborer progressivement une zone de libre-échange entre la Communauté et la Bosnie-et-Herzégovine;

g) 

encourager la coopération régionale dans tous les domaines couverts par le présent accord.

TITRE I

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article 2

Le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme, tels qu'ils sont proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et tels qu'ils sont définis dans la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans l'Acte final d'Helsinki et dans la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, le respect des principes du droit international, y compris la coopération totale avec le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY), et de l'État de droit, ainsi que les principes de l'économie de marché, tels qu'ils sont exprimés dans le document de la conférence CSCE de Bonn sur la coopération économique, servent de base aux politiques intérieures et extérieures des parties et constituent les éléments essentiels du présent accord.

Article 3

La lutte contre la prolifération des armes de destruction massive (ci-après dénommées «ADM») et de leurs vecteurs constitue un élément essentiel du présent accord.

Article 4

Les parties réaffirment l'importance qu'elles attachent au respect des obligations internationales, notamment à la coopération sans limites avec le TPIY.

Article 5

La paix et la stabilité aux niveaux international et régional, le développement de relations de bon voisinage, les droits de l'homme et le respect et la protection des minorités jouent un rôle essentiel dans le processus de stabilisation et d'association. La conclusion et la mise en œuvre du présent accord demeureront soumises à la réalisation des conditions définies dans le processus de stabilisation et d'association et reposent sur les mérites de la Bosnie-et-Herzégovine.

Article 6

La Bosnie-et-Herzégovine s'engage à poursuivre l'approfondissement de la coopération et des relations de bon voisinage avec les autres pays de la région, y compris la fixation d'un niveau approprié de concessions réciproques en ce qui concerne la circulation des personnes, des marchandises, des capitaux et des services, ainsi que l'élaboration de projets d'intérêt commun, notamment pour la lutte contre la criminalité organisée, la corruption, le blanchiment de capitaux, l'immigration clandestine et les trafics, et en particulier la traite d'êtres humains et le trafic des armes légères et de petit calibre ainsi que des stupéfiants. Cet engagement constitue un facteur essentiel dans le développement des relations et de la coopération entre la Communauté et la Bosnie-et-Herzégovine et contribue, par conséquent, à la stabilité régionale.

Article 7

Les parties réaffirment l'importance qu'elles attachent à la lutte contre le terrorisme et au respect des obligations internationales dans ce domaine.

Article 8

L'association est mise en œuvre progressivement et est entièrement réalisée à l'issue d'une période de transition d'une durée maximale de six ans.

Le conseil de stabilisation et d'association, institué en vertu de l'article 115, réexamine régulièrement, en règle générale chaque année, la mise en œuvre du présent accord ainsi que l'adoption et la mise en œuvre, par la Bosnie-et-Herzégovine, des réformes juridiques, administratives, institutionnelles et économiques. Ce réexamen a lieu à la lumière des principes énoncés dans le préambule et des principes généraux figurant dans le présent accord. Il prend pleinement en compte les priorités définies dans le partenariat européen qui concernent le présent accord et il se fera dans un souci de cohérence avec les mécanismes mis en place dans le cadre du processus de stabilisation et d'association, notamment le rapport de suivi sur le processus de stabilisation et d'association.

Sur la base de ce réexamen, le conseil de stabilisation et d'association émet des recommandations et prendra éventuellement des décisions. Lorsque le réexamen recensera des difficultés particulières, les mécanismes de règlement des litiges établis en vertu du présent accord pourront en être saisis.

L'association complète est graduellement réalisée. Au plus tard trois ans après la mise en œuvre du présent accord, le conseil de stabilisation et d'association procède à un examen approfondi de l'application de ce dernier. Se basant sur cet examen, le conseil de stabilisation et d'association évalue les progrès réalisés par la Bosnie-et-Herzégovine et prend éventuellement des décisions quant aux étapes suivantes de l'association.

L'examen dont il est question ci-dessus ne s'appliquera pas à la libre circulation des marchandises, pour laquelle un calendrier spécifique a été prévu au titre IV.

Article 9

Le présent accord est totalement compatible et mis en œuvre de façon cohérente avec les dispositions applicables de l'OMC, et notamment l'article XXIV de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT 1994) et l'article V de l'Accord général sur le commerce des services (AGCS).

TITRE II

DIALOGUE POLITIQUE

Article 10

1.  
Le dialogue politique entre les parties est développé dans le cadre du présent accord. Il accompagne et consolide le rapprochement entre l'Union européenne et la Bosnie-et-Herzégovine et contribue à créer des liens de solidarité étroits et de nouvelles formes de coopération entre les parties.
2.  

Le dialogue politique est destiné à promouvoir notamment:

a) 

l'intégration pleine et entière de la Bosnie-et-Herzégovine dans la communauté des nations démocratiques et son rapprochement progressif avec l'Union européenne;

b) 

une convergence croissante des positions des parties sur les questions internationales, y compris celles relatives à la PESC, éventuellement par l'échange d'informations, et, en particulier, sur les questions susceptibles d'avoir des répercussions importantes sur l'une ou l'autre partie;

c) 

une coopération régionale et le développement de relations de bon voisinage;

d) 

une similitude de vues concernant la sécurité et la stabilité en Europe, y compris la coopération dans les domaines couverts par la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne.

3.  
Les parties estiment que la prolifération des ADM et de leurs vecteurs, s'agissant d'acteurs tant étatiques que non étatiques, représente l'une des menaces les plus graves qui pèsent sur la stabilité et la sécurité internationales. Les parties conviennent en conséquence de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs en veillant au respect intégral et à la mise en œuvre au niveau national des obligations qu'elles ont contractées dans le cadre des traités et accords internationaux de désarmement et de non-prolifération ainsi que de leurs autres obligations internationales en la matière. Les parties conviennent que la présente disposition constitue un élément essentiel du présent accord et fera partie du dialogue politique qui accompagnera et consolidera ces éléments.

Les parties conviennent en outre de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs:

a) 

en prenant des mesures en vue de signer ou de ratifier tous les autres instruments internationaux pertinents, ou d'y adhérer, selon le cas, et en vue de les mettre pleinement en œuvre;

b) 

en mettant sur pied un système efficace de contrôles nationaux des exportations, consistant en un contrôle des exportations et du transit des marchandises liées aux armes de destruction massive et en un contrôle de l'utilisation finale des technologies à double usage, et comportant des sanctions efficaces en cas d'infraction au régime de contrôle des exportations.

Le dialogue politique portant sur cette question peut être régional.

Article 11

1.  
Le dialogue politique se déroule principalement au sein du conseil de stabilisation et d'association. Celui-ci possède la compétence générale voulue pour toutes les questions que les parties souhaiteraient lui soumettre.
2.  

À la demande des parties, le dialogue politique peut notamment prendre les formes suivantes:

a) 

des réunions, si nécessaire, de hauts fonctionnaires représentant la Bosnie-et-Herzégovine, d'une part, et la présidence du Conseil de l'Union européenne, le secrétaire général/haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et la Commission des Communautés européennes (ci-après dénommée «Commission européenne»), d'autre part;

b) 

la pleine utilisation de toutes les voies diplomatiques existant entre les parties, y compris les contacts appropriés dans des pays tiers et au sein des Nations unies, de l'OSCE, du Conseil de l'Europe et d'autres enceintes internationales;

c) 

tous les autres moyens qui pourraient utilement contribuer à consolider, à développer et à intensifier ce dialogue, notamment ceux qui ont été recensés dans l'agenda de Thessalonique, adopté dans les conclusions du sommet européen de Thessalonique les 19 et 20 juin 2003.

Article 12

Le dialogue politique au niveau parlementaire se déroule dans le cadre de la commission parlementaire de stabilisation et d'association instituée à l'article 121.

Article 13

Un dialogue politique peut avoir lieu dans un cadre multilatéral et en tant que dialogue régional, avec d'autres pays de la région, y compris dans le cadre du Forum UE-Balkans occidentaux.

TITRE III

COOPÉRATION RÉGIONALE

Article 14

Conformément à son engagement en faveur de la paix et de la stabilité dans le monde et sur le plan régional, ainsi que du développement de relations de bon voisinage, la Bosnie-et-Herzégovine soutient activement la coopération régionale. La Communauté peut soutenir des projets ayant une dimension régionale ou transfrontière.

À chaque fois que la Bosnie-et-Herzégovine envisage de renforcer sa coopération avec l'un des pays mentionnés aux articles 15, 16 et 17, elle en informe la Communauté et ses États membres et les consulte, conformément aux dispositions du titre X.

La Bosnie-et-Herzégovine met intégralement en œuvre les accords bilatéraux négociés conformément au protocole d'accord sur la libéralisation et la facilitation des échanges signé à Bruxelles le 27 juin 2001 par la Bosnie-et-Herzégovine et l'accord de libre-échange centre-européen signé à Bucarest le 19 décembre 2006.

Article 15

Coopération avec d'autres pays ayant signé un accord de stabilisation et d'association

Après la signature du présent accord, la Bosnie-et-Herzégovine entame des négociations avec les pays ayant déjà signé un accord de stabilisation et d'association en vue de conclure des conventions bilatérales sur la coopération régionale, dont l'objectif est de renforcer la portée de la coopération entre les pays concernés.

Les principaux éléments de ces conventions sont:

a) 

le dialogue politique;

b) 

l'établissement de zones de libre-échange, conformément aux dispositions de l'OMC y afférentes;

c) 

des concessions mutuelles concernant la circulation des travailleurs, le droit d'établissement, les prestations de services, les paiements courants et la circulation des capitaux ainsi que d'autres politiques relatives à la circulation des personnes, à un niveau équivalent à celui du présent accord;

d) 

des dispositions relatives à la coopération dans d'autres domaines couverts ou non par le présent accord, et notamment dans le domaine de la justice et des affaires intérieures.

Ces conventions contiennent des dispositions pour la création des mécanismes institutionnels nécessaires, le cas échéant.

Ces conventions sont conclues dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord. La volonté de la Bosnie-et-Herzégovine de conclure de telles conventions constituera l'une des conditions du développement des relations entre l'Union européenne et ce pays.

La Bosnie-et-Herzégovine entame des négociations similaires avec les autre pays de la région lorsque ceux-ci ont signé un accord de stabilisation et d'association.

Article 16

Coopération avec d'autres pays concernés par le processus de stabilisation et d'association

La Bosnie-et-Herzégovine poursuit sa coopération régionale avec les autres pays concernés par le processus de stabilisation et d'association dans une partie ou dans l'ensemble des domaines de coopération couverts par le présent accord, et notamment ceux qui présentent un intérêt commun. Cette coopération devra toujours être compatible avec les principes et objectifs du présent accord.

Article 17

Coopération avec d'autres pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne non concernés par le processus de stabilisation et d'association

1.  
La Bosnie-et-Herzégovine devra intensifier sa coopération et conclure une convention sur la coopération régionale avec tout autre pays candidat à l'adhésion à l'Union européenne non concerné par le processus de stabilisation et d'association dans tout domaine de coopération couvert par le présent accord. Cette convention devra permettre d'aligner progressivement les relations bilatérales entre la Bosnie-et-Herzégovine et ce pays sur la partie correspondante des relations entre la Communauté et ses États membres et ledit pays.
2.  
La Bosnie-et-Herzégovine doit, avant la fin des périodes transitoires visées à l'article 18, paragraphe 1, conclure avec la Turquie, qui a établi une union douanière avec la Communauté, un accord, avantageux pour les deux parties, instaurant une zone de libre-échange entre celles-ci, conformément à l'article XXIV du GATT 1994, et libéralisant le droit d'établissement et la prestation de services entre elles, à un niveau équivalent à celui du présent accord, conformément à l'article V de l'AGCS.

TITRE IV

LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

Article 18

1.  
La Communauté et la Bosnie-et-Herzégovine établissent progressivement une zone de libre-échange pendant une période de cinq ans au maximum à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, conformément aux dispositions du présent accord et dans le respect des dispositions qui régissent le GATT de 1994 et l'OMC. Ce faisant, ils prennent en compte les exigences spécifiques prévues ci-après.
2.  
La nomenclature combinée est utilisée pour le classement des marchandises dans les échanges entre les parties.
3.  

Aux fins du présent accord, les droits de douane et taxes d'effet équivalant à des droits de douane incluent tout droit ou toute taxe, de quelque nature que ce soit, perçue à l'importation ou à l'exportation d'un bien, notamment sous la forme d'une surtaxe ou d'une imposition supplémentaire perçue à l'occasion de cette importation ou exportation, à l'exclusion:

a) 

d'une taxe équivalant à une taxe intérieure appliquée conformément aux dispositions de l'article III, paragraphe 2, du GATT 1994;

b) 

de toute mesure antidumping ou compensatoire;

c) 

des honoraires ou charges proportionnels au coût des services rendus.

4.  

Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues dans le présent accord doivent être opérées est constitué par:

a) 

le tarif douanier commun de la Communauté, instauré conformément au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil ( 1 ), effectivement appliqué erga omnes le jour de la signature du présent accord;

b) 

le tarif douanier appliqué par la Bosnie-et-Herzégovine pour 2005 ( 2 ).

5.  
Les droits réduits devant être appliqués par la Bosnie-et-Herzégovine, calculés conformément au présent accord, sont arrondis aux nombres décimaux les plus proches par l'application de principes arithmétiques communs. Aussi, tous les nombres dont la deuxième décimale est inférieure à 5 sont arrondis au nombre décimal inférieur le plus proche, et tous les nombres dont la deuxième décimale est supérieure ou égale à 5 sont arrondis au nombre décimal supérieur le plus proche.
6.  

Si, après la signature du présent accord, une réduction tarifaire est appliquée erga omnes, en particulier une réduction résultant:

a) 

des négociations tarifaires de l'OMC, ou

b) 

de l'adhésion éventuelle de la Bosnie-et-Herzégovine à l'OMC, ou

c) 

de réductions faisant suite à l'adhésion de la Bosnie-et-Herzégovine à l'OMC,

ces droits réduits remplacent les droits de base visés au paragraphe 4 à compter de la date à laquelle ces réductions sont appliquées.

7.  
La Communauté et la Bosnie-et-Herzégovine se communiquent leurs droits de base respectifs et toute modification les concernant.

CHAPITRE I

Produits industriels

Article 19

Définition

1.  
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté ou de Bosnie-et-Herzégovine, qui sont énumérés aux chapitres 25 à 97 de la nomenclature combinée, à l'exception des produits énumérés à l'annexe 1, paragraphe 1, point ii), de l'accord sur l'agriculture de l'OMC.
2.  
Les échanges entre les parties des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique sont effectués conformément aux dispositions de ce traité.

Article 20

Concessions communautaires sur les produits industriels

1.  
Les droits de douane à l'importation dans la Communauté de produits industriels originaires de Bosnie-et-Herzégovine et les taxes d'effet équivalent sont supprimés dès la date d'entrée en vigueur du présent accord.
2.  
Les restrictions quantitatives à l'importation dans la Communauté de produits industriels originaires de Bosnie-et-Herzégovine et les mesures d'effet équivalent sont supprimées dès la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Article 21

Concessions de la Bosnie-et-Herzégovine sur les produits industriels

1.  
Les droits de douane à l'importation en Bosnie-et-Herzégovine de produits industriels originaires de la Communauté, autres que ceux dont la liste figure à l'annexe I, sont supprimés dès la date d'entrée en vigueur du présent accord.
2.  
Les taxes d'effet équivalant à des droits de douane à l'importation en Bosnie-et-Herzégovine de produits industriels originaires de la Communauté sont supprimées dès la date d'entrée en vigueur du présent accord.
3.  
Les droits de douane à l'importation en Bosnie-et-Herzégovine des produits industriels originaires de la Communauté dont la liste figure à l'annexe I a), I b) et I c) sont progressivement réduits et supprimés selon le calendrier indiqué dans ladite annexe.
4.  
Les restrictions quantitatives à l'importation en Bosnie-et-Herzégovine de produits industriels originaires de la Communauté et les mesures d'effet équivalent sont supprimées dès la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Article 22

Droits de douane à l'exportation et restrictions à l'exportation

1.  
La Communauté et la Bosnie-et-Herzégovine suppriment dans leurs échanges les droits de douane à l'exportation et les taxes d'effet équivalent dès la date d'entrée en vigueur du présent accord.
2.  
La Communauté et la Bosnie-et-Herzégovine suppriment entre elles toute restriction quantitative à l'exportation et toute mesure d'effet équivalent dès la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Article 23

Réductions accélérées des droits de douane

La Bosnie-et-Herzégovine se déclare disposée à réduire ses droits de douane à l'égard de la Communauté selon un rythme plus rapide que celui qui est prévu à l'article 21, si la situation économique générale et la situation du secteur économique intéressé le permettent.

Le conseil de stabilisation et d'association analyse la situation à cet égard et formule les recommandations qui s'imposent.

CHAPITRE II

Agriculture et pêche

Article 24

Définition

1.  
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent au commerce des produits agricoles et des produits de la pêche originaires de la Communauté ou de Bosnie-et-Herzégovine.
2.  
Par «produits agricoles et produits de la pêche», on entend les produits énumérés aux chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée et les produits énumérés à l'annexe 1, paragraphe 1, point ii), de l'accord sur l'agriculture de l'OMC.
3.  
Cette définition inclut les poissons et produits de la pêche visés au chapitre 3, nos 1604 et 1605 et sous-positions 0511 91 , 1902 20 10 et 2301 20 00 .

Article 25

Produits agricoles transformés

Le protocole no 1 détermine le régime des échanges applicable aux produits agricoles transformés qui y sont énumérés.

Article 26

Élimination des restrictions quantitatives sur les produits agricoles et les produits de la pêche

1.  
Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprime toutes les restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de produits agricoles et de produits de la pêche originaires de Bosnie-et-Herzégovine.
2.  
Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Bosnie-et-Herzégovine supprime toutes les restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de produits agricoles et de produits de la pêche originaires de la Communauté.

Article 27

Produits agricoles

1.  
Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprime les droits de douane et taxes d'effet équivalent auxquels sont soumises les importations de produits agricoles originaires de Bosnie-et-Herzégovine, autres que ceux des nos 0102 , 0201 , 0202 , 1701 , 1702 et 2204 de la nomenclature combinée.

Pour les produits couverts par les chapitres 7 et 8 de la nomenclature combinée, pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l'application de droits de douane ad valorem et un droit de douane spécifique, la suppression ne s'applique qu'à la partie ad valorem du droit.

2.  
Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté fixe les droits de douane applicables aux importations dans la Communauté de produits de la catégorie «baby beef» définis à l'annexe II et originaires de Bosnie-et-Herzégovine à 20 % du droit ad valorem et à 20 % du droit spécifique prévus par le tarif douanier commun, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 1 500 tonnes exprimé en poids carcasse.
3.  
Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté applique un accès en franchise de droit sur les importations dans la Communauté de produits originaires de Bosnie-et-Herzégovine des nos 1701 et 1702 de la nomenclature combinée, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 12 000 tonnes (poids net).

▼M1

Dès la date d'entrée en vigueur du protocole visant à tenir compte de l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne ou, dans le cas où le présent protocole est appliqué à titre provisoire, dès la date de son application provisoire, le contingent tarifaire annuel énoncé au premier alinéa est de 13 210 tonnes (poids net).

▼B

4.  

Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Bosnie-et-Herzégovine:

a) 

supprime les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l'annexe III a);

b) 

réduit progressivement les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l'annexe III b), III c) et III d), selon le calendrier indiqué pour chaque produit dans cette annexe;

c) 

supprime les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l'annexe III e), dans la limite des contingents tarifaires indiqués pour les produits concernés.

▼M1

4bis.  
En complément du paragraphe 4, dès la date d'entrée en vigueur du protocole visant à tenir compte de l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne ou, dans le cas où le présent protocole est appliqué à titre provisoire, dès la date de son application provisoire, la Bosnie-Herzégovine supprime les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de l'Union, dont la liste figure à l'annexe III f), dans la limite des contingents tarifaires indiqués pour les produits concernés.

▼B

5.  
Le protocole no 7 détermine le régime applicable aux vins et boissons spiritueuses qui y sont mentionnés.

Article 28

Poissons et produits de la pêche

1.  
Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprime la totalité des droits de douane et mesures d'effet équivalent auxquels sont soumis les poissons et produits de la pêche originaires de Bosnie-et-Herzégovine, autres que ceux énumérés à l'annexe IV. Les produits énumérés à l'annexe IV sont soumis aux dispositions qui y sont prévues.

▼M1

1bis.  
Dès la date d'entrée en vigueur du protocole visant à tenir compte de l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne ou, dans le cas où le présent protocole est appliqué à titre provisoire, dès la date de son application provisoire, l'Union supprime la totalité des droits de douane ou taxes d'effet équivalent auxquels sont soumis les poissons et produits de la pêche originaires de Bosnie-Herzégovine, autres que ceux énumérés à l'annexe IV a). Les produits énumérés à l'annexe IV a) sont soumis aux dispositions qui y sont prévues.

▼B

2.  
Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Bosnie-et-Herzégovine supprime les droits de douane et taxes d'effet équivalent auxquels sont soumis les poissons et produits de la pêche originaires de la Communauté, conformément aux dispositions mentionnées à l'annexe V.

▼M1

3.  
Dès la date d'entrée en vigueur du protocole visant à tenir compte de l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne ou, dans le cas où le présent protocole est appliqué à titre provisoire, dès la date de son application provisoire, la Bosnie-Herzégovine ouvre un contingent tarifaire en franchise de droits pour les importations de carpes vivantes relevant du code NC 0301 93 00 dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 75 tonnes. Les importations excédant les limites du contingent sont soumises aux droits fixés à l'annexe V de l'ASA.

▼B

Article 29

Clause de révision

Compte tenu du volume des échanges de produits agricoles et de produits de la pêche entre les parties, de leurs sensibilités particulières, des règles des politiques communes de la Communauté et des règles des politiques de la Bosnie-et-Herzégovine en matière d'agriculture et de pêche, du rôle de l'agriculture et de la pêche dans l'économie de la Bosnie-et-Herzégovine, des conséquences des négociations commerciales multilatérales dans le cadre de l'OMC et de l'adhésion éventuelle de la Bosnie-et-Herzégovine à l'OMC, la Communauté et la Bosnie-et-Herzégovine examinent au sein du conseil de stabilisation et d'association, au plus tard trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, la possibilité de s'accorder de nouvelles concessions, produit par produit et de façon harmonieuse et réciproque, afin de libéraliser davantage le commerce des produits agricoles et des produits de la pêche.

Article 30

Sans préjudice des autres dispositions du présent accord, et notamment de son article 39, si, vu la sensibilité particulière des marchés de produits agricoles et de produits de la pêche, les importations de produits originaires de l'une des deux parties, qui font l'objet de concessions accordées en vertu des articles 25 à 28, entraînent une perturbation grave des marchés ou des mécanismes de régulation de l'autre partie, les deux parties entament immédiatement des consultations, afin de trouver une solution appropriée. Dans l'attente d'une solution, la partie concernée est autorisée à prendre les mesures qu'elle juge nécessaires.

Article 31

Protection des indications géographiques des produits agricoles, des produits de la pêche et des denrées alimentaires autres que les vins et les boissons spiritueuses

1.  
La Bosnie-et-Herzégovine assure la protection des indications géographiques enregistrées dans la Communauté en vertu du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des appellations d'origine et des indications géographiques ( 3 ), conformément aux dispositions du présent article. Les indications géographiques de la Bosnie-et-Herzégovine concernant les produits agricoles et les produits de la pêche peuvent bénéficier de l'enregistrement dans la Communauté dans les conditions fixées dans ledit règlement.
2.  
La Bosnie-et-Herzégovine interdit toute utilisation sur son territoire des dénominations protégées dans la Communauté pour des produits comparables ne répondant pas au cahier des charges de l'indication géographique. Cette disposition s'applique même si la véritable origine géographique du produit est indiquée, si l'indication géographique en question est employée en traduction ou est accompagnée de mentions telles que «genre», «type», «style», «imitation», «méthode» ou d'autres mentions analogues.
3.  
La Bosnie-et-Herzégovine refuse l'enregistrement d'une marque dont l'usage correspond aux situations visées au paragraphe 2.
4.  
Les marques enregistrées en Bosnie-et-Herzégovine ou consacrées par l'usage, dont l'usage correspond aux situations visées au paragraphe 2, ne sont plus utilisées dans les six ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux marques enregistrées en Bosnie-et-Herzégovine et aux marques consacrées par l'usage détenues par des ressortissants de pays tiers, pour autant qu'elles ne soient pas de nature à tromper de quelque manière que ce soit le public quant à la qualité, au cahier des charges et à l'origine géographique des marchandises.
5.  
Tout usage des indications géographiques protégées conformément au paragraphe 1 en tant que termes usuels employés dans le langage courant comme nom commun pour ces marchandises en Bosnie-et-Herzégovine cesse au plus tard le 31 décembre 2013.
6.  
La Bosnie-et-Herzégovine garantit la protection visée aux paragraphes 1 à 5 sur sa propre initiative ainsi qu'à la requête d'une partie intéressée.

CHAPITRE III

Dispositions communes

Article 32

Champ d'application

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux échanges entre les parties de tous les produits, sauf dispositions contraires prévues dans le présent chapitre ou dans le protocole no 1.

Article 33

Concessions plus favorables

Les dispositions du présent titre n'affectent en rien l'application, sur une base unilatérale, de mesures plus favorables par l'une ou l'autre des parties.

Article 34

Statu quo

1.  
Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, aucun nouveau droit de douane à l'importation ou à l'exportation, ni aucune taxe d'effet équivalent ne sont introduits dans les relations commerciales entre la Communauté et la Bosnie-et-Herzégovine, et ceux qui sont déjà appliqués ne seront pas augmentés.
2.  
Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ou à l'exportation, ni aucune mesure d'effet équivalent ne sont introduites dans les relations commerciales entre la Communauté et la Bosnie-et-Herzégovine, et celles qui existent déjà ne seront pas rendues plus restrictives.
3.  
Sans préjudice des concessions accordées en vertu des articles 25, 26, 27 et 28, les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne restreignent en aucun cas la poursuite des politiques agricoles et des politiques de la pêche de la Bosnie-et-Herzégovine et de la Communauté, ni l'adoption de mesures dans le cadre de ces politiques, pour autant que le régime à l'importation prévu dans les annexes III à V et dans le protocole no 1 n'en soit pas affecté.

Article 35

Interdiction de discrimination fiscale

1.  
La Communauté et la Bosnie-et-Herzégovine s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits de l'une des parties et les produits similaires originaires de l'autre partie et suppriment de telles mesures ou pratiques si elles existent.
2.  
Les produits exportés vers le territoire de l'une des parties ne peuvent bénéficier de ristournes d'imposition intérieure indirecte supérieures au montant des impositions indirectes dont ils ont été frappés.

Article 36

Droits de douane à caractère fiscal

Les dispositions relatives à la suppression des droits de douane à l'importation s'appliquent également aux droits de douane à caractère fiscal.

Article 37

Unions douanières, zones de libre-échange et régimes transfrontaliers

1.  
Le présent accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l'établissement d'unions douanières, de zones de libre-échange ou de régimes de trafic frontalier, pour autant qu'ils n'aient pas pour effet de modifier le régime d'échanges qu'il prévoit.
2.  
Au cours des périodes transitoires spécifiées à l'article 18, le présent accord ne peut pas affecter la mise en œuvre des régimes préférentiels spécifiques régissant la circulation des marchandises, qui ont été prévus par des accords frontaliers conclus antérieurement entre un ou plusieurs États membres et la Bosnie-et-Herzégovine ou qui résultent des accords bilatéraux conclus par la Bosnie-et-Herzégovine en vue de promouvoir le commerce régional et qui sont spécifiés au titre III.
3.  
Les parties se consultent au sein du conseil de stabilisation et d'association en ce qui concerne les accords décrits aux paragraphes 1 et 2 du présent article et, le cas échéant, sur d'autres problèmes importants liés à leurs politiques commerciales respectives à l'égard des pays tiers. En particulier, dans l'éventualité de l'adhésion d'un pays tiers à l'Union, de telles consultations ont lieu afin de s'assurer qu'il est tenu compte des intérêts mutuels de la Communauté et de la Bosnie-et-Herzégovine mentionnés dans le présent accord.

Article 38

Dumping et subventions

1.  
Aucune des dispositions du présent accord n'empêche l'une ou l'autre partie de prendre des mesures de défense commerciale conformément au paragraphe 2 du présent article et à l'article 39.
2.  
Si l'une des parties estime que les échanges avec l'autre partie font l'objet de pratiques de dumping et/ou de subventions passibles de mesures compensatoires, elle peut prendre les mesures qui s'imposent à l'encontre de ces pratiques conformément à l'accord de l'OMC sur la mise en œuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 ou à l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires ou à sa législation propre y afférente.

Article 39

Clause de sauvegarde générale

1.  
Les dispositions de l'article XIX du GATT de 1994 et l'accord de l'OMC sur les sauvegardes sont applicables entre les parties.
2.  

Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, lorsqu'un produit d'une partie est importé sur le territoire de l'autre partie en quantités tellement accrues et à des conditions telles qu'il cause ou menace de causer:

a) 

un dommage ?? grave à la branche de production nationale de produits similaires ou directement concurrents sur le territoire de la partie importatrice, ou

b) 

des perturbations sérieuses dans un secteur de l'économie ou des difficultés pouvant se traduire par l'altération grave de la situation économique d'une région de la partie importatrice,

cette dernière peut prendre les mesures de sauvegarde bilatérales appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues au présent article.

3.  
Les mesures de sauvegarde bilatérales visant les importations de l'autre partie n'excèdent pas la mesure nécessaire pour remédier aux difficultés telles que définies au paragraphe 2 et résultant de l'application du présent accord. La mesure de sauvegarde adoptée devra consister en une suspension de l'augmentation ou de la réduction des marges de préférence prévues dans le présent accord pour le produit concerné jusqu'à un plafond correspondant au droit de base visé à l'article 18, paragraphe 4, points a) et b), et paragraphe 6 pour le même produit. Ces mesures contiennent des dispositions claires prévoyant leur suppression progressive à la fin de la période fixée, au plus tard, et leur durée n'excède pas deux ans.

Dans des circonstances très exceptionnelles, la durée de ces mesures peut être prolongée pour une durée maximale de deux ans. Aucune mesure de sauvegarde bilatérale n'est appliquée à l'importation d'un produit qui aura précédemment fait l'objet d'une telle mesure pour une période d'au moins quatre ans à compter de la date d'expiration de la mesure.

4.  
Dans les cas précisés au présent article, avant de prendre les mesures qui y sont prévues ou, dans les cas auxquels s'applique le paragraphe 5, point b), du présent article, la Communauté, d'une part, ou la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part, selon le cas, fournit le plus tôt possible au conseil de stabilisation et d'association toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les deux parties.
5.  

Pour la mise en œuvre des paragraphes 1, 2, 3 et 4, les dispositions suivantes s'appliquent:

a) 

les difficultés provenant de la situation visée au présent article sont immédiatement notifiées pour examen au conseil de stabilisation et d'association, qui peut prendre toute décision requise pour y mettre fin.

Si le conseil de stabilisation et d'association ou la partie exportatrice n'a pas pris de décision mettant fin aux difficultés ou s'il n'a pas été trouvé de solution satisfaisante dans les trente jours suivant la notification à ce conseil, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées pour résoudre le problème, conformément au présent article. Dans la sélection des mesures de sauvegarde, la priorité doit aller à celles qui perturbent le moins le fonctionnement des modalités définies dans le présent accord. Les mesures de sauvegarde appliquées conformément à l'article XIX du GATT de 1994 et à l'accord de l'OMC sur les sauvegardes préservent le niveau/la marge de préférence accordé(e) en vertu du présent accord;

b) 

lorsque des circonstances exceptionnelles et critiques imposant de prendre des mesures immédiates rendent impossible, selon le cas, l'information ou l'examen préalable, la partie concernée peut, dans les situations précisées au présent article, appliquer aussitôt les mesures provisoires nécessaires pour faire face à la situation et en informe immédiatement l'autre partie.

Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au conseil de stabilisation et d'association et font l'objet, au sein de celui-ci, de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression, dès que les circonstances le permettent.

6.  
Si la Communauté ou la Bosnie-et-Herzégovine soumet les importations de produits susceptibles de provoquer des difficultés visées au présent article à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des informations au sujet de l'évolution des courants commerciaux, elle en informe l'autre partie.

Article 40

Clause de pénurie

1.  

Si le respect des dispositions du présent titre conduit:

a) 

à une situation ou à un risque de pénurie critique de produits alimentaires ou d'autres produits essentiels pour la partie exportatrice; ou

b) 

à la réexportation vers un pays tiers d'un produit qui fait l'objet dans la partie exportatrice de restrictions quantitatives ou de droits de douane à l'exportation ou de mesures ou taxes d'effet équivalent et lorsque les situations décrites ci-dessus provoquent ou risquent de provoquer des difficultés majeures pour la partie exportatrice,

cette dernière peut prendre les mesures appropriées, dans les conditions et selon les procédures prévues dans le présent article.

2.  
Dans la sélection des mesures, la priorité doit être accordée à celles qui perturbent le moins le fonctionnement des modalités prévues dans le présent accord. Ces mesures ne sont pas appliquées de façon à constituer, soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable lorsque les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce et sont supprimées dès lors que les circonstances ne justifient plus leur maintien.
3.  
Avant de prendre les mesures prévues au paragraphe 1 ou le plus tôt possible pour les cas auxquels s'applique le paragraphe 4, la Communauté ou la Bosnie-et-Herzégovine, selon le cas, communique au conseil de stabilisation et d'association toutes les informations utiles, en vue de rechercher une solution acceptable pour les parties. Les parties au sein du conseil de stabilisation et d'association peuvent s'accorder sur les moyens nécessaires pour mettre un terme aux difficultés. Si aucun accord n'a été trouvé dans les trente jours suivant la notification de l'affaire au conseil de stabilisation et d'association, la partie exportatrice est autorisée à prendre des mesures en vertu du présent article relativement à l'exportation du produit concerné.
4.  
Lorsque des circonstances exceptionnelles et graves imposant de prendre des mesures immédiates rendent impossible, selon le cas, l'information ou l'examen préalable, la Communauté ou la Bosnie-et-Herzégovine peut appliquer les mesures de précaution nécessaires pour faire face à la situation et en informe immédiatement l'autre partie.
5.  
Les mesures de sauvegarde prises en vertu du présent article sont immédiatement notifiées au conseil de stabilisation et d'association et font l'objet de consultations régulières au sein de cette instance, notamment en vue d'arrêter un calendrier pour leur suppression, dès que les circonstances le permettent.

Article 41

Monopoles d'État

La Bosnie-et-Herzégovine aménage les monopoles d'État présentant un caractère commercial, de telle façon que, après l'entrée en vigueur du présent accord, soit assurée, dans les conditions d'approvisionnement et de débouchés, l'exclusion de toute discrimination entre les ressortissants des États membres et ceux de la Bosnie-et-Herzégovine.

Article 42

Règles d'origine

Sauf disposition contraire du présent accord, le protocole no 2 détermine les règles d'origine destinées à l'application des dispositions dudit accord.

Article 43

Restrictions autorisées

Le présent accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit des marchandises, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique; de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux; de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle ou commerciale, ni à celles imposées par les réglementations relatives à l'or et à l'argent. Ces interdictions ou restrictions ne doivent cependant pas constituer un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée au commerce entre les parties.

Article 44

Absence de coopération administrative

1.  
Les parties conviennent de l'importance cruciale de la coopération administrative pour mettre en œuvre et contrôler le traitement préférentiel accordé en vertu du présent titre et réaffirment leur volonté de lutter contre les irrégularités et la fraude en matière de douane ou dans d'autres matières connexes.
2.  
Lorsqu'une partie constate, sur la base d'informations objectives, une absence de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude au sens du présent titre, elle peut suspendre temporairement le traitement préférentiel du ou des produit(s) concerné(s) aux conditions du présent article.
3.  

Aux fins de l'application du présent article, par absence de coopération administrative, on entend notamment:

a) 

le non-respect répété de l'obligation de vérifier le statut originaire du ou des produit(s) concerné(s);

b) 

le refus répété de procéder à la vérification ultérieure de la preuve de l'origine et/ou d'en communiquer les résultats, ou le retard injustifié avec lequel ces tâches sont accomplies;

c) 

le refus répété d'accorder l'autorisation d'accomplir les tâches de coopération administrative afin de vérifier l'authenticité de documents ou l'exactitude d'informations utiles pour l'octroi du traitement préférentiel en question, ou le retard injustifié avec lequel cette autorisation est accordée.

Aux fins de l'application du présent article, des irrégularités ou une fraude peuvent être constatées notamment lorsque des informations objectives font apparaître une augmentation rapide, sans explication satisfaisante, des importations de biens dépassant le niveau habituel de production et la capacité d'exportation de l'autre partie.

4.  

L'application d'une suspension temporaire est soumise aux conditions suivantes:

a) 

la partie qui a constaté, sur la base d'informations objectives, une absence de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude notifie sans retard injustifié au comité de stabilisation et d'association ses constatations ainsi que des informations objectives et procède à des consultations au sein dudit comité, sur la base de toutes les informations utiles et des constatations objectives, en vue de trouver une solution acceptable par les deux parties;

b) 

lorsque les parties ont procédé à des consultations au sein du comité de stabilisation et d'association comme indiqué ci-dessus et qu'elles n'ont pu convenir d'une solution acceptable dans un délai de trois mois à compter de la notification, la partie concernée peut suspendre temporairement le traitement préférentiel du ou des produit(s) concerné(s). Cette suspension temporaire est notifiée sans délai injustifié au comité de stabilisation et d'association;

c) 

les suspensions temporaires prévues par le présent article ne peuvent aller au-delà du minimum nécessaire pour protéger les intérêts financiers de la partie concernée. Elles ne peuvent excéder une durée de six mois renouvelable. Les suspensions temporaires sont notifiées au comité de stabilisation et d'association immédiatement après leur adoption. Elles font l'objet de consultations périodiques au sein du comité de stabilisation et d'association, notamment en vue de leur suppression dès que les conditions de leur application cessent d'être réunies.

5.  
Parallèlement à la notification au comité de stabilisation et d'association prévue au paragraphe 4, point a), du présent article, la partie concernée devra publier dans son journal officiel une communication destinée aux importateurs. Cette communication devra indiquer pour le produit concerné qu'une absence de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude ont été constatées sur la base d'informations objectives.

Article 45

Responsabilité financière

En cas d'erreur commise par les autorités compétentes dans la gestion du système préférentiel à l'exportation, et notamment dans l'application des dispositions du protocole no 2, lorsque cette erreur a des conséquences en ce qui concerne les droits à l'importation, la partie qui subit ces conséquences peut demander au conseil de stabilisation et d'association d'examiner la possibilité d'adopter toutes les mesures qui s'imposent pour remédier à la situation.

Article 46

L'application du présent accord ne porte pas atteinte à l'application des dispositions du droit communautaire aux îles Canaries.

TITRE V

CIRCULATION DES TRAVAILLEURS, DROIT D'ÉTABLISSEMENT, PRESTATION DE SERVICES ET CIRCULATION DES CAPITAUX

CHAPITRE I

Circulation des travailleurs

Article 47

1.  

Sous réserve des conditions et modalités applicables dans chaque État membre:

a) 

le traitement des travailleurs ressortissants de la Bosnie-et-Herzégovine légalement employés sur le territoire d'un État membre ne doit faire l'objet d'aucune discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération ou de licenciement, par rapport aux ressortissants dudit État membre;

b) 

le conjoint et les enfants d'un travailleur légalement employé sur le territoire d'un État membre, qui y résident légalement, à l'exception des travailleurs saisonniers ou des travailleurs arrivés sous le couvert d'accords bilatéraux au sens de l'article 48, sauf dispositions contraires desdits accords, ont accès au marché de l'emploi de cet État membre pendant la durée du séjour professionnel autorisé du travailleur.

2.  
Sous réserve des conditions et modalités applicables dans le pays, la Bosnie-et-Herzégovine accorde le traitement visé au paragraphe 1 aux travailleurs ressortissants d'un État membre légalement employés sur son territoire ainsi qu'à leurs conjoint et enfants résidant légalement en Bosnie-et-Herzégovine.

Article 48

1.  

Compte tenu de la situation du marché de l'emploi dans les États membres, et sous réserve de l'application de leur législation et du respect des règles en vigueur dans lesdits États membres en matière de mobilité des travailleurs:

a) 

les possibilités d'accès à l'emploi accordées par les États membres aux travailleurs de Bosnie-et-Herzégovine en vertu d'accords bilatéraux devront être préservées et, si possible, améliorées;

b) 

les autres États membres examinent la possibilité de conclure des accords similaires.

2.  
Après trois ans, le conseil de stabilisation et d'association examine l'octroi d'autres améliorations, y compris les possibilités d'accès à la formation professionnelle, conformément aux règles et procédures en vigueur dans les États membres et compte tenu de la situation du marché de l'emploi dans les États membres et dans la Communauté.

Article 49

1.  

Des règles sont établies pour la coordination des régimes de sécurité sociale des travailleurs possédant la nationalité de la Bosnie-et-Herzégovine, légalement employés sur le territoire d'un État membre, et des membres de leur famille y résidant légalement. À cet effet, les dispositions ci-après sont mises en place sur décision du conseil de stabilisation et d'association, cette décision ne devant pas affecter les droits et obligations résultant d'accords bilatéraux lorsque ces derniers accordent un traitement plus favorable:

a) 

toutes les périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence accomplies par lesdits travailleurs dans les différents États membres sont totalisées aux fins des pensions et rentes de retraite, d'invalidité et de survie, ainsi qu'aux fins de l'assurance maladie pour lesdits travailleurs et leur famille;

b) 

toutes les pensions et rentes de retraite, de survie, d'accident de travail ou de maladie professionnelle ou d'invalidité en résultant, à l'exception des prestations non contributives, bénéficient du libre transfert au taux applicable en vertu de la législation de l'État membre ou des États membres débiteur(s);

c) 

les travailleurs en question reçoivent des allocations familiales pour les membres de leur famille, tel que précisé ci-dessus.

2.  
La Bosnie-et-Herzégovine accorde aux travailleurs ressortissants d'un État membre et légalement employés sur son territoire et aux membres de leur famille y séjournant légalement un traitement similaire à celui exposé aux points b) et c) du paragraphe 1.

CHAPITRE II

Droit d'établissement

Article 50

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)

«société de la Communauté» ou «société de la Bosnie-et-Herzégovine» respectivement : une société constituée en conformité avec la législation d'un État membre ou de la Bosnie-et-Herzégovine et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de la Communauté ou de la Bosnie-et-Herzégovine. Toutefois, si la société, constituée en conformité avec la législation d'un État membre ou de la Bosnie-et-Herzégovine, n'a que son siège statutaire dans la Communauté ou sur le territoire de la Bosnie-et-Herzégovine respectivement, elle est considérée comme une société de la Communauté ou une société de la Bosnie-et-Herzégovine, selon le cas, si son activité a un lien effectif et continu avec l'économie de l'un des États membres ou de la Bosnie-et-Herzégovine respectivement;

b)

«filiale» d'une société : une société effectivement contrôlée par une autre société;

c)

«succursale» d'une société : un établissement qui n'a pas de personnalité juridique ayant l'apparence de la permanence, tel que l'extension d'une société mère, qui dispose d'une gestion propre et est équipée matériellement pour négocier des affaires avec des tiers de sorte que ces derniers, bien que sachant qu'il y aura, si nécessaire, un lien juridique avec la société mère dont le siège est à l'étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci, mais peuvent effectuer des transactions commerciales au lieu de l'établissement constituant l'extension;

d)

«droit d'établissement» :

i) 

en ce qui concerne les ressortissants, le droit d'exercer des activités économiques en tant qu'indépendants et de créer des entreprises, en particulier des sociétés qu'ils contrôlent effectivement. La qualité d'indépendant et de chef d'entreprise commerciale ne leur confère ni le droit de rechercher ou d'accepter un emploi sur le marché du travail, ni le droit d'accéder au marché du travail d'une autre partie. Le présent chapitre ne s'applique pas aux personnes qui n'exercent pas exclusivement une activité d'indépendant;

ii) 

en ce qui concerne les sociétés de la Communauté ou les sociétés de la Bosnie-et-Herzégovine, le droit d'exercer des activités économiques par la création de filiales et de succursales en Bosnie-et-Herzégovine ou dans la Communauté respectivement;

e)

«exploitation» : le fait d'exercer une activité économique;

f)

«activités économiques» : les activités à caractère industriel, commercial et artisanal ainsi que les professions libérales;

g)

«ressortissant de la Communauté» et «ressortissant de la Bosnie-et-Herzégovine» :

une personne physique qui est ressortissante d'un État membre ou de la Bosnie-et-Herzégovine;

En ce qui concerne le transport maritime international, y compris les opérations de transport multimodal comportant une partie maritime, les ressortissants de la Communauté ou les ressortissants de la Bosnie-et-Herzégovine établis hors de la Communauté ou de la Bosnie-et-Herzégovine, ainsi que les compagnies maritimes établies hors de la Communauté ou de la Bosnie-et-Herzégovine et contrôlées par des ressortissants de la Communauté ou des ressortissants de la Bosnie-et-Herzégovine, bénéficient également des dispositions du présent chapitre et du chapitre III, si leurs navires sont immatriculés dans cet État membre ou en Bosnie-et-Herzégovine conformément à leurs législations respectives;

h)

«services financiers» : les activités décrites à l'annexe VI. Le conseil de stabilisation et d'association peut étendre ou modifier la portée de ladite annexe.

Article 51

1.  

La Bosnie-et-Herzégovine favorise sur son territoire l'installation de sociétés et de ressortissants de la Communauté. À cette fin, elle accorde, dès la date d'entrée en vigueur du présent accord:

a) 

en ce qui concerne l'établissement de sociétés de la Communauté sur le territoire de la Bosnie-et-Herzégovine, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres sociétés ou aux sociétés de pays tiers, si ce dernier est plus avantageux, et;

b) 

en ce qui concerne l'activité de filiales et de succursales de sociétés de la Communauté en Bosnie-et-Herzégovine, une fois établies sur son territoire, un traitement non moins favorable que celui réservé à ses propres sociétés ou succursales ou aux filiales et succursales des sociétés des pays tiers, si ce dernier est plus avantageux.

2.  

Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté et ses États membres accordent:

a) 

en ce qui concerne l'établissement de sociétés de la Bosnie-et-Herzégovine, un traitement non moins favorable que celui accordé par les États membres à leurs propres sociétés ou aux sociétés des pays tiers, si ce dernier est plus avantageux;

b) 

en ce qui concerne l'activité de filiales et de succursales de sociétés de la Bosnie-et-Herzégovine, établies sur leur territoire, un traitement non moins favorable que celui accordé par les États membres aux filiales et succursales de leurs propres sociétés ou aux filiales et succursales des sociétés des pays tiers établies sur leur territoire, si ce dernier est plus avantageux.

3.  
Les parties n'adoptent aucune nouvelle réglementation ni mesure qui introduirait une discrimination en ce qui concerne l'établissement ou l'activité de sociétés de l'autre partie sur leur territoire, par comparaison à leurs propres sociétés.
4.  
Quatre ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, le conseil de stabilisation et d'association établit les modalités en vue d'étendre les dispositions ci-dessus à l'établissement de ressortissants de la Communauté et de la Bosnie-et-Herzégovine, leur conférant le droit d'exercer des activités économiques en tant qu'indépendants.
5.  

Nonobstant le présent article:

a) 

les filiales et les succursales de sociétés de la Communauté ont le droit, dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, d'utiliser et de louer des biens immobiliers en Bosnie-et-Herzégovine;

b) 

les filiales de sociétés de la Communauté ont, dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, le droit d'acquérir et de posséder des biens immobiliers au même titre que les sociétés de Bosnie-et-Herzégovine et, en ce qui concerne les biens publics et d'intérêt commun, les mêmes droits que les sociétés de Bosnie-et-Herzégovine, lorsque ces droits sont nécessaires à l'exercice des activités économiques pour lesquelles elles sont établies. Le présent point s'applique sans préjudice de l'article 63.

c) 

Quatre ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, le conseil de stabilisation et d'association examine s'il convient d'étendre les droits visés au point b) aux succursales de sociétés de la Communauté.

Article 52

1.  
Sous réserve des dispositions de l'article 51, à l'exception des services financiers décrits à l'annexe VI, les parties peuvent réglementer l'établissement et l'activité des sociétés et ressortissants sur leur territoire, à condition que ces réglementations n'entraînent aucune discrimination à l'égard des sociétés et ressortissants de l'autre partie par rapport à leurs propres sociétés et ressortissants.
2.  
En ce qui concerne les services financiers, nonobstant toute autre disposition du présent accord, il n'est pas fait obstacle à l'adoption, par une partie, de mesures prudentielles, notamment pour garantir la protection des investisseurs, des déposants, des preneurs d'assurance ou des fiduciants, ou pour assurer l'intégrité et la stabilité du système financier. Ces mesures ne peuvent être utilisées pour échapper aux obligations qui incombent à l'une des parties en vertu du présent accord.
3.  
Aucune disposition du présent accord ne doit être interprétée de manière à exiger d'une partie qu'elle divulgue des informations relatives aux affaires et aux comptes des clients individuels ou toute information confidentielle ou protégée détenue par des organismes publics.

Article 53

1.  
Sans préjudice de dispositions contraires contenues dans l'accord multilatéral établissant un espace aérien commun européen ( 4 ) (ci-après dénommé «EACE»), les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux services de transport aérien, de navigation intérieure et de cabotage maritime.
2.  
Le conseil de stabilisation et d'association peut faire des recommandations en vue d'améliorer l'établissement et l'exercice d'activités dans les secteurs couverts par le paragraphe 1.

Article 54

1.  
Les articles 51 et 52 ne font pas obstacle à l'application, par une partie, de règles spécifiques concernant l'établissement et l'activité sur son territoire de succursales de sociétés d'une autre partie, non constituées sur le territoire de la première, qui sont justifiées par des différences juridiques ou techniques entre ces succursales et celles des sociétés constituées sur son territoire ou, en ce qui concerne les services financiers, pour des raisons prudentielles.
2.  
La différence de traitement ne va pas au-delà de ce qui est strictement nécessaire du fait de l'existence de telles différences juridiques ou techniques ou, s'agissant de services financiers, pour des raisons prudentielles.

Article 55

Afin de faciliter aux ressortissants de la Communauté et aux ressortissants de la Bosnie-et-Herzégovine l'accès aux activités professionnelles réglementées et leur exercice en Bosnie-et-Herzégovine et dans la Communauté, le conseil de stabilisation et d'association examine les dispositions qu'il est nécessaire de prendre pour une reconnaissance mutuelle des qualifications. Il peut prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin.

Article 56

1.  
Une société de la Communauté établie sur le territoire de la Bosnie-et-Herzégovine ou une société de Bosnie-et-Herzégovine établie sur le territoire de la Communauté a le droit d'employer ou de faire employer par l'une de ses filiales ou succursales, conformément à la législation en vigueur sur le territoire d'établissement d'accueil, sur le territoire de la Bosnie-et-Herzégovine et de la Communauté respectivement, des ressortissants des États membres ou de Bosnie-et-Herzégovine respectivement, à condition que ces personnes fassent partie du personnel de base défini au paragraphe 2 et qu'elles soient exclusivement employées par ces sociétés, par leurs filiales ou par leurs succursales. Les permis de séjour et de travail de ces personnes ne couvrent que la période d'emploi.
2.  

Le personnel de base des sociétés mentionnées ci-dessus, ci-après dénommées «firmes», est composé de «personnes transférées entre entreprises» telles qu'elles sont définies au point c) et appartenant aux catégories suivantes, pour autant que la firme ait la personnalité juridique et que les personnes concernées aient été employées par cette firme ou aient été des partenaires de celle-ci (autres que des actionnaires majoritaires) pendant au moins un an avant ce transfert:

a) 

des cadres supérieurs d'une firme, dont la fonction principale consiste à gérer cette dernière, sous le contrôle ou la direction générale du conseil d'administration ou des actionnaires ou leur équivalent, leur fonction consistant notamment à:

i) 

diriger l'établissement, un service ou une section de l'établissement;

ii) 

surveiller et contrôler le travail des autres membres du personnel exerçant des fonctions techniques ou administratives;

iii) 

engager ou licencier ou recommander d'engager ou de licencier du personnel ou prendre d'autres mesures concernant le personnel en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés;

b) 

des personnes employées par une firme, qui possèdent des compétences exceptionnelles essentielles au service, aux équipements de recherche, aux technologies ou à la gestion de l'établissement. L'évaluation de ces connaissances peut refléter, outre les connaissances spécifiques à la firme, un niveau élevé de compétences pour un type de travail ou d'activité nécessitant des connaissances techniques spécifiques, ainsi que l'appartenance à des professions autorisées;

c) 

une «personne transférée entre entreprises» est définie comme une personne physique travaillant pour une firme sur le territoire d'une partie et transférée temporairement dans le cadre de l'exercice d'activités économiques sur le territoire de l'autre partie; la firme concernée doit avoir son principal établissement sur le territoire d'une partie et le transfert doit s'effectuer vers un établissement (filiale, succursale) de cette firme, exerçant réellement des activités économiques similaires sur le territoire de l'autre partie.

3.  

L'entrée et la présence temporaire de ressortissants de Bosnie-et-Herzégovine et de ressortissants communautaires sur le territoire respectivement de la Communauté et de la Bosnie-et-Herzégovine sont autorisées lorsque ces représentants de sociétés sont des cadres, tels qu'ils sont définis au paragraphe 2, point a), et qu'ils sont chargés de créer une filiale ou une succursale communautaire d'une société de Bosnie-et-Herzégovine ou une filiale ou une succursale de Bosnie-et-Herzégovine d'une société de la Communauté dans un État membre ou en Bosnie-et-Herzégovine, respectivement, lorsque:

a) 

ces représentants ne se livrent pas à des ventes directes ou ne fournissent pas eux-mêmes des services et ne perçoivent pas de rémunération d'une source sise sur le territoire d'établissement d'accueil; et

b) 

la société a son établissement principal en dehors de la Communauté ou de la Bosnie-et-Herzégovine respectivement, et n'a pas d'autre représentant, bureau, filiale ou succursale dans cet État membre ou en Bosnie-et-Herzégovine respectivement.

CHAPITRE III

Prestation de services

Article 57

1.  
La Communauté et la Bosnie-et-Herzégovine s'engagent, conformément aux dispositions ci-après, à prendre les mesures nécessaires pour permettre progressivement la prestation de services par les sociétés ou les ressortissants de la Communauté ou de la Bosnie-et-Herzégovine qui sont établis sur le territoire d'une partie autre que celle du destinataire des services.
2.  
Parallèlement au processus de libéralisation visé au paragraphe 1, les parties autorisent la circulation temporaire des personnes physiques fournissant un service ou employées par un prestataire de services comme personnel de base au sens de l'article 56, paragraphe 2, y compris les personnes physiques qui représentent une société ou un ressortissant de la Communauté ou de la Bosnie-et-Herzégovine et qui veulent entrer temporairement sur le territoire afin de négocier la vente de services ou de conclure des accords de vente de services pour un prestataire, sous réserve que ces représentants ne se livrent pas à des ventes directes au grand public ou ne fournissent pas eux-mêmes de services.
3.  
Quatre ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, le conseil de stabilisation et d'association prend les mesures nécessaires à la mise en œuvre progressive du paragraphe 1. Il est tenu compte des progrès réalisés par les parties dans le rapprochement de leurs législations.

Article 58

1.  
Les parties n'adoptent aucune mesure ou n'engagent aucune action susceptible de rendre les conditions de prestation de services par des ressortissants ou des sociétés de la Communauté ou de la Bosnie-et-Herzégovine établis sur le territoire d'une partie autre que celle du destinataire des services, nettement plus restrictives qu'elles ne l'étaient le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent accord.
2.  
Si une partie estime que des mesures introduites par l'autre partie depuis la date d'entrée en vigueur du présent accord aboutissent à une situation nettement plus restrictive en ce qui concerne la prestation de services que celle prévalant à la date d'entrée en vigueur du présent accord, cette première partie peut demander à l'autre partie d'entamer des consultations.

Article 59

En ce qui concerne la prestation de services de transport entre la Communauté et la Bosnie-et-Herzégovine, les dispositions suivantes s'appliquent:

1) 

En ce qui concerne les transports terrestres, le protocole no 3 fixe les règles applicables aux relations entre les parties afin d'assurer la liberté de transit au trafic routier dans toute la Bosnie-et-Herzégovine et la Communauté, l'application effective du principe de la non-discrimination et l'alignement progressif de la législation de la Bosnie-et-Herzégovine dans le domaine des transports sur celle de la Communauté.

2) 

Pour ce qui est du transport maritime international, les parties s'engagent à appliquer de manière effective le principe du libre accès aux marchés et échanges internationaux sur une base commerciale, et à respecter les obligations internationales et européennes en matière de normes de sûreté, de sécurité et d'environnement.

Les parties affirment leur adhésion au principe de la libre concurrence comme élément essentiel du transport maritime international.

3) 

En appliquant les principes visés au paragraphe 2:

a) 

les parties s'abstiennent d'introduire, dans les futurs accords bilatéraux avec les pays tiers, des clauses de partage de cargaisons;

b) 

les parties abolissent, dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, toutes les mesures unilatérales, les entraves administratives, techniques et autres qui pourraient avoir des effets restrictifs ou discriminatoires sur la libre prestation de services dans le transport maritime international;

c) 

chaque partie accorde, entre autres, aux navires exploités par des ressortissants ou des entreprises de l'autre partie un traitement qui n'est pas moins favorable que celui accordé à ses propres navires, en ce qui concerne l'accès aux ports ouverts au commerce international, l'utilisation des infrastructures et des services maritimes auxiliaires de ces ports, ainsi qu'en ce qui concerne les droits et taxes, les facilités douanières, la désignation des postes de mouillage et les installations de chargement et de déchargement.

4) 

Afin d'assurer un développement coordonné et une libéralisation progressive des transports entre les parties, adaptés à leurs besoins commerciaux réciproques, les conditions d'accès réciproque au marché des transports aériens font l'objet de l'EACE.

5) 

Avant la conclusion de l'EACE, les parties ne prennent aucune mesure ni n'engagent aucune action qui soit plus restrictive ou plus discriminatoire que celles prévalant avant la date d'entrée en vigueur du présent accord.

6) 

La Bosnie-et-Herzégovine adapte sa législation, y compris les règles administratives, techniques et autres, à la législation communautaire existant à tout moment dans le domaine des transports aérien, maritime, fluvial et terrestre, dans la mesure où cela contribue à la libéralisation et à l'accès réciproque aux marchés des parties et facilite la circulation des voyageurs et des marchandises.

7) 

Au fur et à mesure que les parties progresseront dans la réalisation des objectifs du présent chapitre, le conseil de stabilisation et d'association examinera les moyens de créer les conditions nécessaires pour améliorer la libre prestation des services de transports aérien et terrestre.

CHAPITRE IV

Paiements courants et mouvements de capitaux

Article 60

Les parties s'engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible, au sens de l'article VIII des statuts du Fonds monétaire international, tous paiements et transferts relevant de la balance des opérations courantes entre la Communauté et la Bosnie-et-Herzégovine.

Article 61

1.  
En ce qui concerne les transactions relevant du compte des opérations en capital et des opérations financières de la balance des paiements, les parties assurent, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux concernant les investissements directs effectués dans des sociétés constituées conformément à la législation du pays d'accueil et les investissements effectués conformément aux dispositions du titre V, chapitre II, ainsi que la liquidation ou le rapatriement de ces investissements et de tout bénéfice en découlant.
2.  
En ce qui concerne les transactions relevant du compte des opérations en capital et des opérations financières de la balance des paiements, les parties assurent, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux concernant les crédits liés à des transactions commerciales ou la prestation de services à laquelle participe un résident de l'une des parties, ainsi que les prêts et crédits financiers d'une échéance supérieure à un an.
3.  
Dès l'entrée en vigueur du présent accord, la Bosnie-et-Herzégovine autorise, par une utilisation optimale et appropriée de ses règles et procédures existantes, l'acquisition de biens immobiliers en Bosnie-et-Herzégovine par les ressortissants des États membres.

Dans un délai de six ans après l'entrée en vigueur du présent accord, la Bosnie-et-Herzégovine adapte progressivement sa législation en ce qui concerne l'acquisition de biens immobiliers en Bosnie-et-Herzégovine par les ressortissants des États membres afin de leur garantir le même traitement qu'aux ressortissants de Bosnie-et-Herzégovine.

Les parties assurent également, à partir de la cinquième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux liés à des investissements de portefeuille, à des emprunts financiers et à des crédits d'une échéance inférieure à un an.

4.  
Sans préjudice du paragraphe 1, les parties s'abstiennent d'introduire de nouvelles restrictions affectant la circulation des capitaux et les paiements courants entre les résidents de la Communauté et de la Bosnie-et-Herzégovine et de rendre les arrangements existants plus restrictifs.
5.  
Sans préjudice de l'article 60 et du présent article, lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, des mouvements de capitaux entre la Communauté et la Bosnie-et-Herzégovine causent, ou menacent de causer, de graves difficultés au niveau du fonctionnement de la politique des changes ou de la politique monétaire de la Communauté ou de la Bosnie-et-Herzégovine, la Communauté et la Bosnie-et-Herzégovine, respectivement, peuvent adopter des mesures de sauvegarde à l'encontre des mouvements de capitaux entre la Communauté et la Bosnie-et-Herzégovine pendant une période ne dépassant pas six mois, à condition que ces mesures soient strictement nécessaires.
6.  
Aucune des dispositions susmentionnées ne porte atteinte aux droits des opérateurs économiques des parties de bénéficier d'un traitement plus favorable découlant éventuellement d'un accord bilatéral ou multilatéral existant impliquant les parties au présent accord.
7.  
Les parties se consultent en vue de faciliter la circulation des capitaux entre la Communauté et la Bosnie-et-Herzégovine et de promouvoir ainsi les objectifs du présent accord.

Article 62

1.  
Au cours des cinq premières années suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, les parties prennent les mesures permettant de créer les conditions nécessaires à l'application progressive des règles communautaires relatives à la libre circulation des capitaux.
2.  
À la fin de la cinquième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, le conseil de stabilisation et d'association examine les modalités d'une application intégrale de la réglementation communautaire relative à la circulation des capitaux.

CHAPITRE V

Dispositions générales

Article 63

1.  
Les dispositions du présent titre s'appliquent sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.
2.  
Elles ne s'appliquent pas aux activités qui, sur le territoire de l'une ou de l'autre partie, sont liées, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique.

Article 64

Aux fins du présent titre, aucune disposition du présent accord ne fait obstacle à l'application par les parties de leurs lois et réglementations concernant l'admission et le séjour, l'emploi, les conditions de travail, l'établissement des personnes physiques et la prestation de services, notamment en ce qui concerne l'octroi, le renouvellement ou le refus du permis de séjour, à condition que n'en soient pas réduits à néant ou compromis les avantages que retire l'une des parties d'une disposition spécifique du présent accord. La présente disposition ne porte pas préjudice à l'application de l'article 63.

Article 65

Les sociétés conjointement contrôlées ou détenues par des sociétés ou des ressortissants de la Bosnie-et-Herzégovine et des sociétés ou des ressortissants de la Communauté sont également couvertes par le présent titre.

Article 66

1.  
Le traitement de la nation la plus favorisée accordé conformément au présent titre ne s'applique pas aux avantages fiscaux que les parties accordent ou accorderont à l'avenir sur la base d'accords visant à éviter la double imposition ou d'autres arrangements fiscaux.
2.  
Aucune disposition du présent titre n'est interprétée de manière à empêcher l'adoption ou l'application par les parties d'une mesure visant à éviter l'évasion fiscale en application des dispositions fiscales des accords visant à éviter une double imposition, d'autres arrangements fiscaux ou de la législation fiscale nationale.
3.  
Aucune disposition du présent titre n'est interprétée de manière à empêcher les États membres ou la Bosnie-et-Herzégovine d'établir une distinction, dans l'application des dispositions pertinentes de leur législation fiscale, entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans des situations identiques, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence.

Article 67

1.  
Les parties évitent, dans la mesure du possible, d'adopter des mesures restrictives, et notamment des mesures relatives aux importations, pour résoudre les problèmes de balance des paiements. En cas d'adoption de telles mesures, la partie qui les a prises présente à l'autre partie, dans les meilleurs délais, un calendrier en vue de leur suppression.
2.  
Lorsqu'un ou plusieurs États membres ou la Bosnie-et-Herzégovine rencontrent ou risquent de façon imminente de rencontrer de graves difficultés en matière de balance des paiements, la Communauté ou la Bosnie-et-Herzégovine peut, selon le cas, conformément aux conditions fixées dans l'accord OMC, adopter pour une durée limitée des mesures restrictives, y compris des mesures relatives aux importations, qui ne peuvent excéder la portée strictement indispensable pour remédier à la situation de la balance des paiements. La Communauté ou la Bosnie-et-Herzégovine, selon le cas, informe immédiatement l'autre partie.
3.  
Aucune mesure restrictive ne s'applique aux transferts relatifs aux investissements et notamment au rapatriement des montants investis ou réinvestis ni à aucune sorte de revenus en provenant.

Article 68

Les dispositions du présent titre sont progressivement adaptées, notamment à la lumière des exigences posées par l'article V de l'AGCS.

Article 69

Le présent accord ne fait pas obstacle à l'application, par l'une ou l'autre partie, des mesures nécessaires pour éviter que les mesures qu'elle a prises concernant l'accès des pays tiers à son marché ne soient détournées par le biais des dispositions du présent accord.

TITRE VI

RAPPROCHEMENT DES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES, APPLICATION DE LA LÉGISLATION ET RÈGLES DE CONCURRENCE

Article 70

1.  
Les parties reconnaissent l'importance du rapprochement de la législation existante de la Bosnie-et-Herzégovine avec celle de la Communauté et de sa mise en œuvre effective. La Bosnie-et-Herzégovine veille à ce que sa législation actuelle et future soit rendue progressivement compatible avec l'acquis communautaire. La Bosnie-et-Herzégovine veille à ce que la législation actuelle et future soit mise en œuvre et appliquée correctement.
2.  
Ce rapprochement débute à la date de signature du présent accord et s'étend progressivement à tous les éléments de l'acquis communautaire visés dans le présent accord jusqu'à la fin de la période de transition définie à l'article 8 du présent accord.
3.  
Dans une première phase, le rapprochement se concentre sur les éléments fondamentaux de l'acquis dans le domaine du marché intérieur, ainsi que sur d'autres domaines liés au commerce. Lors d'une phase ultérieure, la Bosnie-et-Herzégovine se concentre sur les autres parties de l'acquis.

Le rapprochement s'effectue en vertu d'un programme à convenir entre la Commission européenne et la Bosnie-et-Herzégovine.

4.  
La Bosnie-et-Herzégovine définit également, en coopération avec la Commission européenne, les modalités relatives au contrôle de la mise en œuvre du rapprochement de la législation et à l'adoption de mesures d'application de la loi.

Article 71

Concurrence et autres dispositions économiques

1.  

Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et la Bosnie-et-Herzégovine:

a) 

tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises, qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence;

b) 

l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur l'ensemble du territoire de la Communauté ou de la Bosnie-et-Herzégovine ou dans une partie substantielle de celui-ci;

c) 

toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

2.  
Toute pratique contraire au présent article est évaluée sur la base des critères découlant de l'application des règles de concurrence applicables dans la Communauté, dont les articles 81, 82, 86 et 87 du traité CE et les instruments interprétatifs adoptés par les institutions communautaires.
3.  
Les parties veillent à ce qu'un organisme public indépendant soit doté des pouvoirs nécessaires à l'application intégrale du paragraphe 1, points a) et b), en ce qui concerne les entreprises privées et publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux ont été accordés.
4.  
La Bosnie-et-Herzégovine crée un organisme public indépendant du point de vue de son fonctionnement, doté des pouvoirs nécessaires à l'application intégrale du paragraphe 1, point c), dans un délai de deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord. Cette autorité a, notamment, le pouvoir d'autoriser des régimes d'aides publiques et des aides individuelles non remboursables conformément au paragraphe 2 et d'exiger la récupération des aides publiques illégalement attribuées.
5.  
Chaque partie assure la transparence dans le domaine des aides publiques, entre autres en fournissant à l'autre partie un rapport annuel régulier, ou équivalent, selon la méthodologie et la présentation des rapports communautaires sur les aides d'État. À la demande d'une partie, l'autre partie fournit des informations sur certains cas particuliers d'aide publique.
6.  
La Bosnie-et-Herzégovine établit un inventaire complet des régimes d'aides en place avant la création de l'autorité visée au paragraphe 4 et aligne ces régimes sur les critères mentionnés au paragraphe 2 dans un délai maximal de quatre ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord.
7.  
a) 

Aux fins de l'application du paragraphe 1, point c), les parties conviennent que, pendant les six premières années suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, toute aide publique accordée par la Bosnie-et-Herzégovine est évaluée en tenant compte du fait que ce pays est considéré comme une zone identique aux zones de la Communauté décrites à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE.

b) 

Au terme de la cinquième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Bosnie-et-Herzégovine communique à la Commission européenne ses données PIB par habitant harmonisées au niveau NUTS II. L'organisme visé au paragraphe 4 et la Commission européenne évaluent ensuite conjointement l'éligibilité des régions de la Bosnie-et-Herzégovine, ainsi que l'intensité maximale des aides connexes afin de dresser la carte des aides régionales sur la base des orientations communautaires en la matière.

8.  
Le protocole no 4 fixe les règles spécifiques relatives aux aides d'État s'appliquant à la restructuration de la sidérurgie.
9.  

En ce qui concerne les produits visés au titre IV, chapitre II:

a) 

le paragraphe 1, point c), ne s'applique pas;

b) 

toute pratique contraire au paragraphe 1, point a), est évaluée conformément aux critères fixés par la Communauté sur la base des articles 36 et 37 du traité CE et des instruments communautaires spécifiques adoptés sur cette base.

10.  
Si l'une des parties estime qu'une pratique est incompatible avec le paragraphe 1, elle peut prendre des mesures appropriées après consultation du conseil de stabilisation et d'association ou 30 jours ouvrables après que ce conseil a été saisi de la demande de consultation.

Aucune disposition du présent article ne préjuge ou n'affecte de quelque manière que ce soit l'adoption, par l'une des parties, de mesures antidumping ou compensatoires conformément aux articles correspondants de l'accord GATT de 1994 et de l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires et à sa législation interne correspondante.

Article 72

Entreprises publiques

Au plus tard à la fin de la troisième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Bosnie-et-Herzégovine applique aux entreprises publiques et aux entreprises auxquelles des droits spéciaux et exclusifs ont été accordés les principes énoncés dans le traité CE, en particulier son article 86.

Pendant la période de transition, les entreprises publiques qui bénéficient de droits spéciaux n'ont pas la possibilité d'appliquer des restrictions quantitatives ou des mesures d'effet équivalent aux importations en provenance de la Communauté vers la Bosnie-et-Herzégovine.

Article 73

Droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

1.  
Conformément au présent article et à l'annexe VII, les parties confirment l'importance qu'elles attachent au respect des droits de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ainsi qu'à leur protection suffisante et effective.
2.  
Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, les parties accordent aux sociétés et ressortissants de l'autre partie un traitement non moins favorable, sur le plan de la reconnaissance et de la protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, que celui qu'elles réservent à un quelconque pays tiers dans le cadre d'un accord bilatéral.
3.  
La Bosnie-et-Herzégovine prend toutes les mesures nécessaires pour garantir, dans les cinq ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, une protection des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale d'un niveau comparable au niveau atteint dans la Communauté, et notamment des moyens réels pour les faire appliquer.
4.  
La Bosnie-et-Herzégovine s'engage à adhérer, durant la période susmentionnée, aux conventions multilatérales en matière de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale visées à l'annexe VII. Les parties affirment l'importance qu'elles attachent aux principes de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce. Le conseil de stabilisation et d'association peut décider de contraindre la Bosnie-et-Herzégovine à adhérer aux conventions multilatérales spécifiques en la matière.
5.  
Au cas où se posent, dans le domaine de la propriété intellectuelle, industrielle ou commerciale, des problèmes qui affectent les conditions dans lesquelles s'opèrent les échanges, ceux-ci sont notifiés au conseil de stabilisation et d'association dans les plus brefs délais, à la demande de l'une ou l'autre partie, afin qu'il trouve des solutions mutuellement satisfaisantes.

Article 74

Marchés publics

1.  
La Communauté et la Bosnie-et-Herzégovine estiment souhaitable d'ouvrir l'accès aux marchés publics sur une base de non-discrimination et de réciprocité, notamment dans le cadre de l'OMC.
2.  
Les sociétés de Bosnie-et-Herzégovine établies ou non dans la Communauté ont accès aux procédures de passation des marchés publics, conformément à la réglementation communautaire en la matière, en bénéficiant d'un traitement non moins favorable que celui accordé aux sociétés de la Communauté, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux contrats dans le secteur des services publics dès que le gouvernement de la Bosnie-et-Herzégovine aura adopté la législation y introduisant les règles communautaires. La Communauté vérifie périodiquement si la Bosnie-et-Herzégovine a effectivement introduit cette législation.

3.  
Les sociétés de la Communauté établies en Bosnie-et-Herzégovine conformément au titre V, chapitre II, ont accès, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, aux procédures d'attribution des marchés publics en Bosnie-et-Herzégovine, en bénéficiant d'un traitement non moins favorable que celui qui est accordé aux sociétés de Bosnie-et-Herzégovine.
4.  
Les sociétés de la Communauté non établies en Bosnie-et-Herzégovine ont accès aux procédures de passation des marchés publics en Bosnie-et-Herzégovine en bénéficiant d'un traitement non moins favorable que celui qui est accordé aux sociétés de Bosnie-et-Herzégovine au plus tard cinq ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord. Au cours de la période de transition de cinq ans, la Bosnie-et-Herzégovine assure une diminution progressive des préférences existantes de manière à ce que le taux préférentiel appliqué à la date d'entrée en vigueur du présent accord s'élève à 15 % maximum la première et la deuxième années, 10 % maximum la troisième et la quatrième années et 5 % maximum la cinquième année.
5.  
Le conseil de stabilisation et d'association examine périodiquement si la Bosnie-et-Herzégovine peut donner, à toutes les sociétés de la Communauté, accès aux procédures de passation des marchés publics dans ce pays. La Bosnie-et-Herzégovine présente chaque année un rapport au conseil de stabilisation et d'association concernant les mesures prises pour améliorer la transparence et assurer un examen judiciaire efficace des décisions prises dans le domaine des marchés publics.
6.  
Les articles 47 à 69 sont applicables à l'établissement, aux opérations, aux prestations de services entre la Communauté et la Bosnie-et-Herzégovine ainsi qu'à l'emploi et à la circulation des travailleurs, liés à l'exécution des marchés publics.

Article 75

Normalisation, métrologie, accréditation et évaluation de la conformité

1.  
La Bosnie-et-Herzégovine prend les mesures nécessaires pour s'aligner progressivement sur la réglementation technique communautaire et sur les procédures européennes de normalisation, de métrologie, d'accréditation et d'évaluation de la conformité.
2.  

À cet effet, les parties veillent:

a) 

à encourager l'utilisation des règlements techniques communautaires, des normes et des procédures européennes d'évaluation de la conformité;

b) 

à fournir une aide pour favoriser le développement d'infrastructures de qualité en matière de normalisation, de métrologie, d'accréditation et d'évaluation de la conformité;

c) 

à encourager la participation de la Bosnie-et-Herzégovine aux travaux d'organisations en matière de normalisation, d'évaluation de la conformité, de métrologie et dans des domaines similaires (CEN, CENELEC, ETSI, EA, WELMEC, EUROMET) ( 5 );

d) 

à conclure, le cas échéant, un accord sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels dès que le cadre législatif et les procédures en vigueur en Bosnie-et-Herzégovine seront suffisamment alignés sur ceux de la Communauté et qu'un savoir-faire adéquat y sera disponible.

Article 76

Protection des consommateurs

Les parties coopèrent en vue d'aligner le niveau de protection des consommateurs en Bosnie-et-Herzégovine sur celui de la Communauté. Une protection des consommateurs efficace est nécessaire afin d'assurer le bon fonctionnement de l'économie de marché. Cette protection dépendra de la mise en place d'une infrastructure administrative chargée d'assurer la surveillance du marché et l'application de la législation dans ce domaine.

À cette fin et eu égard à leurs intérêts communs, les parties encouragent et assurent:

a) 

une politique active en matière de protection des consommateurs, conformément à la législation communautaire, grâce à l'accroissement des informations et au développement d'organisations indépendantes;

b) 

l'harmonisation de la législation de la Bosnie-et-Herzégovine en matière de protection des consommateurs avec celle en vigueur dans la Communauté;

c) 

une protection juridique efficace des consommateurs, afin d'améliorer la qualité des biens de consommation et d'assurer des normes de sécurité appropriées;

d) 

un contrôle des règles par les autorités compétentes et la garantie de pouvoir saisir la justice en cas de différends.

Article 77

Conditions de travail et égalité des chances

La Bosnie-et-Herzégovine harmonise progressivement sa législation en matière de conditions de travail avec celle de la Communauté, notamment en ce qui concerne la santé et la sécurité sur le lieu de travail et l'égalité des chances.

TITRE VII

JUSTICE, LIBERTÉ ET SÉCURITÉ

Article 78

Renforcement des institutions et État de droit

Dans leur coopération en matière de justice, d'affaires intérieures, les parties accordent une importance particulière à la consolidation de l'État de droit et au renforcement des institutions à tous les niveaux, dans les domaines de l'administration, en général, et de la mise en application de la loi, ainsi que de l'administration de la justice, en particulier. La coopération vise notamment à renforcer l'indépendance du pouvoir judiciaire et à améliorer son efficacité et ses capacités institutionnelles, à faciliter l'accès à la justice, à développer des structures adéquates pour la police, les autorités douanières et les autres instances chargées de faire appliquer la loi, à fournir une formation appropriée et à lutter contre la corruption et la criminalité organisée.

Article 79

Protection des données personnelles

Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Bosnie-et-Herzégovine harmonise sa législation relative à la protection des données personnelles avec la législation communautaire, ainsi que les autres dispositions législatives existant aux niveaux européen et international en matière de vie privée. La Bosnie-et-Herzégovine met en place des organes de contrôle indépendants, dotés de ressources humaines et financières appropriées pour veiller à ce que la législation nationale en matière de protection des données personnelles soit correctement mise en œuvre. Les parties coopèrent pour réaliser cet objectif.

Article 80

Visas, contrôle des frontières, droit d'asile et migration

Les parties coopèrent en matière de visas, de contrôle des frontières, de droit d'asile et de migration et établissent un cadre de coopération dans ces domaines, y compris au niveau régional, en s'appuyant sur les autres initiatives existant dans ce domaine.

La coopération dans les domaines mentionnés ci-dessus est fondée sur une consultation mutuelle et sur une coordination étroite entre les parties et devra comporter la fourniture d'une assistance technique et administrative pour:

a) 

l'échange d'informations sur la législation et les pratiques;

b) 

l'élaboration de la législation;

c) 

le renforcement de l'efficacité des institutions;

d) 

la formation du personnel;

e) 

la sécurité des documents de voyage et la détection des documents falsifiés;

f) 

la gestion des frontières.

Cette coopération est axée en particulier sur les points suivants:

a) 

en matière d'asile, sur une mise en œuvre de la législation nationale propre à répondre aux normes établies par la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et par le protocole de New York relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967 de façon à garantir le respect du principe de non-refoulement et des autres droits accordés aux demandeurs d'asile et aux réfugiés;

b) 

en ce qui concerne l'immigration légale, sur les règles d'admission, ainsi que sur les droits et le statut des personnes admises. En matière d'immigration, les parties conviennent d'accorder un traitement équitable aux ressortissants d'autres pays qui résident légalement sur leur territoire et de favoriser une politique de l'intégration visant à leur garantir des droits et obligations comparables à ceux de leurs propres citoyens.

Article 81

Prévention et contrôle de l'immigration clandestine, réadmission

1.  
Les parties coopèrent en vue de prévenir et de contrôler l'immigration clandestine. À cet effet, la Bosnie-et-Herzégovine et les États membres réadmettent tous leurs ressortissants illégalement présents sur leur territoire et les parties acceptent également de conclure et mettre en œuvre dans tous ses éléments un accord concernant la réadmission et comprenant une obligation de réadmission de ressortissants d'autres pays et d'apatrides.

Les États membres et la Bosnie-et-Herzégovine fournissent également à leurs ressortissants les documents d'identité appropriés et leur accordent les facilités administratives nécessaires à cet effet.

Les procédures spécifiques relatives à la réadmission des ressortissants, des ressortissants de pays tiers et des apatrides sont définies dans l'accord concernant la réadmission.

2.  
La Bosnie-et-Herzégovine convient de conclure des accords de réadmission avec les autres pays parties au processus de stabilisation et d'association et s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre rapide et souple de tous les accords de réadmission visés dans le présent article.
3.  
Le conseil de stabilisation et d'association entreprend d'autres efforts pour prévenir et contrôler l'immigration clandestine, y compris la traite d'êtres humains et les réseaux d'immigration clandestine.

Article 82

Blanchiment des capitaux et financement du terrorisme

1.  
Les parties coopèrent de manière à empêcher que leurs systèmes financiers ne soient utilisés pour blanchir les produits des activités criminelles, en général, et des délits liés aux stupéfiants, en particulier, ainsi que pour le financement du terrorisme.
2.  
La coopération dans ce domaine peut notamment comporter une assistance administrative et technique destinée à faire progresser la mise en œuvre des règlements et le bon fonctionnement des normes et mécanismes de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes, comparables à ceux adoptés en la matière par la Communauté et les instances internationales actives dans ce domaine, en particulier le groupe d'action financière (GAFI).

Article 83

Coopération dans le domaine des drogues illicites

1.  
Dans les limites de leurs compétences et de leurs pouvoirs respectifs, les parties coopèrent en vue d'élaborer une approche équilibrée et intégrée du problème des stupéfiants. Les politiques et les actions menées visent à renforcer les structures chargées de lutter contre les drogues illicites, à en réduire l'offre, le trafic et la demande, à faire face aux conséquences sanitaires et sociales de la toxicomanie et à contrôler plus efficacement les précurseurs.
2.  
Les parties conviennent des méthodes de coopération nécessaires à la réalisation de ces objectifs. Les actions sont basées sur des principes communs inspirés de la stratégie européenne de contrôle de la drogue.

Article 84

Prévention et lutte contre la criminalité organisée et les autres activités illégales

Les parties coopèrent en matière de prévention et de lutte contre les activités criminelles et illégales, organisées ou non, telles que:

a) 

la contrebande et la traite d'êtres humains;

b) 

les activités illégales dans le domaine économique, en particulier la falsification des billets de banque et des pièces de monnaie, les transactions illégales concernant des produits comme les déchets industriels et les matières radioactives, ainsi que les transactions concernant des produits illicites, contrefaits ou piratés;

c) 

la corruption, tant dans le secteur privé que public, notamment liée à des pratiques administratives opaques;

d) 

la fraude fiscale;

e) 

la production et le trafic de drogues illicites et de substances psychotropes;

f) 

la contrebande;

g) 

le trafic illicite d'armes;

h) 

la falsification de documents;

i) 

le trafic illicite de véhicules;

j) 

la criminalité informatique.

La coopération régionale et le respect des normes internationales reconnues en matière de lutte contre la criminalité organisée sont promus.

Article 85

Lutte contre le terrorisme

Les parties conviennent, dans le respect des conventions internationales dont elles sont signataires et de leurs législations et réglementations respectives, de coopérer en vue de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme et leur financement:

a) 

dans le cadre de la mise en œuvre intégrale de la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité des Nations unies et des autres résolutions applicables des Nations unies, ainsi que des conventions et instruments internationaux;

b) 

par un échange d'informations sur les groupes terroristes et les réseaux qui les soutiennent, conformément au droit international et national;

c) 

par un échange d'expériences sur les moyens et méthodes pour lutter contre le terrorisme, ainsi que dans les domaines techniques et de la formation, et par un échange d'expériences concernant la prévention du terrorisme.

TITRE VIII

POLITIQUES DE COOPÉRATION

Article 86

1.  
La Communauté et la Bosnie-et-Herzégovine instaurent une coopération étroite visant à promouvoir le développement et la croissance de la Bosnie-et-Herzégovine. Cette coopération a pour objet de renforcer les liens économiques existants sur les bases les plus larges possible, et ce dans l'intérêt des deux parties.
2.  
Les politiques et autres mesures sont conçues pour aboutir au développement économique et social durable de la Bosnie-et-Herzégovine. Ces politiques devront inclure, dès l'origine, des considérations relatives à l'environnement et être adaptées aux besoins d'un développement social harmonieux.
3.  
Les politiques de coopération s'inscrivent dans un cadre régional de coopération. Une attention particulière sera accordée aux mesures susceptibles d'encourager la coopération entre la Bosnie-et-Herzégovine et les pays limitrophes, dont certains sont membres, afin de contribuer à la stabilité dans cette région. Le conseil de stabilisation et d'association peut définir des priorités entre les politiques de coopération décrites ci-après et au sein de celles-ci, conformément au partenariat européen.

Article 87

Politique économique et commerciale

La Communauté et la Bosnie-et-Herzégovine facilitent le processus de réformes économiques grâce à une coopération visant à améliorer la compréhension des éléments fondamentaux de leurs économies respectives, ainsi que l'élaboration et la mise en œuvre de la politique économique dans une économie de marché.

À la demande des autorités de la Bosnie-et-Herzégovine, la Communauté peut fournir une assistance afin de soutenir le pays dans ses efforts visant à mettre en place une économie de marché qui fonctionne bien et à rapprocher progressivement ses politiques de celles de l'Union économique et monétaire orientées vers la stabilité.

La coopération vise également à renforcer l'État de droit dans le secteur des affaires, par l'établissement d'un cadre juridique stable et non discriminatoire dans le domaine du commerce.

La coopération dans ce domaine passe notamment par un échange informel d'informations sur les principes et le fonctionnement de l'Union économique et monétaire européenne.

Article 88

Coopération dans le domaine statistique

La coopération entre les parties porte essentiellement sur les domaines prioritaires de l'acquis communautaire en matière de statistiques. Elle vise surtout à mettre en place des systèmes statistiques efficaces et fiables en Bosnie-et-Herzégovine, afin de fournir les données comparables, fiables, objectives et précises indispensables à la planification et au suivi du processus de transition et de réforme dans ce pays. Elle devra également permettre à l'Etat ainsi qu'aux bureaux statistiques des entités de mieux répondre aux besoins de leurs clients nationaux (organismes publics et secteur privé). Le système statistique devra respecter les principes fondamentaux de statistique édictés par les Nations unies, le code de bonnes pratiques de la statistique européenne et les dispositions du droit européen en matière de statistique, tout en se rapprochant de l'acquis communautaire.

Article 89

Services bancaires, assurances et autres services financiers

La coopération entre la Bosnie-et-Herzégovine et la Communauté porte sur les domaines prioritaires de l'acquis communautaire en matière de services bancaires, d'assurances et d'autres services financiers. Les parties coopèrent, afin de créer et de développer un cadre approprié aux secteurs de la banque, des assurances et des autres services financiers en Bosnie-et-Herzégovine.

Article 90

Coopération en matière d'audit et de contrôle financier

La coopération entre les parties porte sur les domaines prioritaires de l'acquis communautaire en matière de contrôle interne des finances publiques (CIFP) et d'audit externe. Les parties coopèrent notamment — grâce à l'élaboration et l'adoption de la législation concernée — en vue de développer en Bosnie-et-Herzégovine, grâce, des systèmes de CIFP incluant une gestion et un contrôle financiers et un système d'audit interne qui fonctionne de manière indépendante ainsi que des systèmes indépendants d'audit externe, conformément aux normes et aux méthodes internationalement reconnues, ainsi qu'aux bonnes pratiques en vigueur dans l'Union européenne. La coopération se concentre également sur le renforcement des capacités et la formation dans les institutions afin de développer des systèmes de CIFP et d'audits externes (institutions suprêmes d'audit) en Bosnie-et-Herzégovine, ce qui inclut également la mise en place et le renforcement d'unités centrales d'harmonisation chargées des systèmes de gestion et de contrôle financiers ainsi que d'audit interne.

Article 91

Promotion et protection des investissements

La coopération entre les parties, dans les limites de leurs compétences respectives, dans le domaine de la promotion et de la protection des investissements vise à instaurer un climat favorable aux investissements privés, tant nationaux qu'étrangers, qui revêt une importance essentielle pour la reconstruction économique et industrielle de la Bosnie-et-Herzégovine.

Article 92

Coopération industrielle

La coopération vise à promouvoir la modernisation et la restructuration de l'industrie et de secteurs individuels en Bosnie-et-Herzégovine, ainsi que la coopération industrielle entre les opérateurs économiques, en vue de renforcer le secteur privé dans des conditions qui garantissent la protection de l'environnement.

Les initiatives de coopération industrielle reflètent les priorités fixées par les deux parties. Elles prennent en considération les aspects régionaux du développement industriel, en favorisant les partenariats transnationaux, s'il y a lieu. Ces initiatives devront en particulier tenter de créer un cadre approprié pour les entreprises, mais aussi d'améliorer la gestion et le savoir-faire, tout en favorisant les marchés, leur transparence et l'environnement des entreprises.

La coopération tient dûment compte de l'acquis communautaire en matière de politique industrielle.

Article 93

Petites et moyennes entreprises

La coopération entre les parties vise à développer et à renforcer les petites et moyennes entreprises (PME) du secteur privé et elle tient dûment compte des domaines prioritaires de l'acquis communautaire dans le secteur des PME, ainsi que des dix lignes d'action inscrites dans la Charte européenne des petites entreprises.

Article 94

Tourisme

La coopération entre les parties dans le domaine du tourisme vise essentiellement à renforcer le flux d'informations sur le tourisme (par le biais de réseaux internationaux, de banques de données, etc.), à renforcer la coopération entre les entreprises du tourisme, les experts et les pouvoirs publics et leurs organismes compétents dans le domaine du tourisme et à transférer le savoir-faire (par de la formation, des échanges, des séminaires). La coopération tient dûment compte de l'acquis communautaire dans ce domaine.

Les politiques de coopération peuvent s'inscrire dans un cadre de coopération régional.

Article 95

Agriculture et secteur agro-industriel

La coopération entre les parties porte essentiellement sur les domaines prioritaires de l'acquis communautaire dans le secteur de l'agriculture et dans les domaines vétérinaire et phytosanitaire. La coopération a surtout pour objectif de moderniser et de restructurer l'agriculture et le secteur agro-industriel en Bosnie-et-Herzégovine, notamment pour répondre aux exigences communautaires en matière vétérinaire et phytosanitaire, et de soutenir le rapprochement progressif de la législation et des pratiques de la Bosnie-et-Herzégovine des règles et normes communautaires

Article 96

Pêche

Les parties examinent la possibilité de recenser des zones d'intérêt commun et présentant un caractère mutuellement bénéfique dans le secteur de la pêche. La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l'acquis communautaire dans le secteur de la pêche, ainsi que du respect des obligations internationales en ce qui concerne les règles des organisations internationales et régionales de pêche relatives à la gestion et à la conservation des ressources halieutiques.

Article 97

Douanes

Les parties établissent une coopération dans ce domaine, en vue de garantir le respect des dispositions à arrêter dans le domaine commercial et de rapprocher le régime douanier de la Bosnie-et-Herzégovine de celui de la Communauté, contribuant ainsi à ouvrir la voie aux mesures de libéralisation prévues par le présent accord et à rapprocher progressivement la législation douanière de la Bosnie-et-Herzégovine de l'acquis.

La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l'acquis communautaire dans le domaine douanier.

Les règles de l'assistance administrative mutuelle entre les parties dans le domaine douanier sont énoncées dans le protocole no 5.

Article 98

Fiscalité

Les parties coopèrent dans le domaine fiscal, au moyen, notamment, de mesures visant à poursuivre la réforme du système fiscal de la Bosnie-et-Herzégovine et à restructurer les services fiscaux, afin de garantir une perception efficace des impôts et de renforcer la lutte contre la fraude fiscale.

La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l'acquis communautaire en matière de fiscalité et de lutte contre la concurrence fiscale dommageable. L'élimination de ce problème devra se faire sur la base des principes du code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises, adopté par le Conseil le 1er décembre 1997.

La coopération est aussi axée sur le renforcement de la transparence et la lutte contre la corruption et inclura l'échange d'informations avec les États membres en vue de faciliter l'application des mesures de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. La Bosnie-et-Herzégovine parachève également le réseau d'accords bilatéraux avec les États membres conformément à la dernière mise à jour du modèle de convention fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune ainsi que sur la base du modèle de convention de l'OCDE sur l'échange de renseignements en matière fiscale, dans la mesure où l'État membre demandeur y souscrit.

Article 99

Coopération sociale

Les parties coopèrent de manière à faciliter le développement de la politique de la Bosnie-et-Herzégovine de l'emploi, dans le contexte d'une réforme et d'une intégration économiques renforcées. La coopération vise également à soutenir l'adaptation du système de sécurité sociale de la Bosnie-et-Herzégovine à l'évolution de la situation économique et sociale, afin d'assurer l'égalité d'accès et un soutien efficace à l'ensemble des populations vulnérables, et elle peut porter sur l'ajustement de la législation de la Bosnie-et-Herzégovine en matière de conditions de travail et d'égalité des chances en faveur des femmes et des hommes, des personnes handicapées et de l'ensemble des personnes vulnérables, y compris les membres de minorités, et sur l'amélioration du niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, en prenant pour référence le niveau de protection existant dans la Communauté.

La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l'acquis communautaire en la matière.

Article 100

Éducation et formation

Les parties coopèrent en vue de relever le niveau de l'enseignement général et technique en Bosnie-et-Herzégovine, ainsi que de l'enseignement et de la formation professionnelle et d'améliorer les politiques en faveur de la jeunesse et du travail des jeunes, y compris l'éducation non formelle. La réalisation des objectifs de la déclaration de Bologne dans le processus intergouvernemental de Bologne constitue une priorité pour les systèmes d'enseignement supérieur.

Les parties coopèrent également en vue de garantir un accès libre à tous les niveaux d'enseignement et de formation en Bosnie-et-Herzégovine, sans distinction de sexe, de couleur, d'origine ethnique ou de religion. Le respect des engagements pris dans le cadre des conventions internationales relatives à ces questions devrait être une priorité pour la Bosnie-et-Herzégovine.

Les programmes et instruments communautaires existant dans ce domaine contribuent à l'amélioration des structures et activités se rapportant à l'éducation et à la formation en Bosnie-et-Herzégovine.

La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l'acquis communautaire en la matière.

Article 101

Coopération culturelle

Les parties s'engagent à promouvoir la coopération culturelle. Cette coopération vise notamment à renforcer la compréhension mutuelle des particuliers, des communautés et des peuples, ainsi que l'estime qu'ils ont les uns pour les autres. Les parties s'engagent aussi à promouvoir la coopération culturelle, et notamment dans le cadre de la Convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.

Article 102

Coopération dans le domaine audiovisuel

Les parties coopèrent afin de promouvoir l'industrie audiovisuelle en Europe et d'encourager la coproduction dans les domaines du cinéma et de la télévision.

La coopération pourra, entre autres, porter sur des programmes et des infrastructures pour la formation des journalistes et d'autres professionnels des médias et sur une assistance technique aux médias, tant publics que privés, de manière à renforcer leur indépendance, leur professionnalisme ainsi que leurs liens avec les médias européens.

La Bosnie-et-Herzégovine harmonise ses politiques avec celles de la Communauté en matière de réglementation du contenu des émissions transfrontalières et aligne sa législation sur l'acquis communautaire concerné. La Bosnie-et-Herzégovine accorde une attention particulière aux questions liées à l'acquisition de droits de propriété intellectuelle pour les programmes diffusés par satellite, par fréquences terrestres et par câble.

Article 103

Société de l'information

La coopération porte essentiellement sur les domaines prioritaires de l'acquis communautaire dans le secteur de la société de l'information. Elle vise surtout à soutenir l'alignement progressif des politiques et de la législation de la Bosnie-et-Herzégovine dans ce secteur sur celles de la Communauté.

Les parties coopèrent également en vue de développer la société de l'information en Bosnie-et-Herzégovine. Les objectifs généraux seront notamment de préparer l'ensemble de la société à l'ère numérique, d'attirer les investissements et de garantir l'interopérabilité des réseaux et des services.

Article 104

Réseaux et services de communications

La coopération porte essentiellement sur les domaines prioritaires de l'acquis communautaire dans ce secteur.

Les parties renforcent surtout leur coopération en ce qui concerne les réseaux et services de communications électroniques, l'objectif ultime étant que la Bosnie-et-Herzégovine adopte l'acquis dans ce secteur un an après la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Article 105

Information et communication

La Communauté et la Bosnie-et-Herzégovine prennent les mesures nécessaires pour favoriser l'échange mutuel d'informations. La priorité va aux programmes qui visent à fournir au grand public des informations de base sur la Communauté et aux milieux professionnels en Bosnie-et-Herzégovine, des informations plus spécialisées.

Article 106

Transports

La coopération entre les parties porte essentiellement sur les domaines prioritaires de l'acquis communautaire dans le secteur des transports.

La coopération peut notamment viser à restructurer et moderniser les modes de transport de la Bosnie-et-Herzégovine, à améliorer la libre circulation des voyageurs et des marchandises, ainsi que l'accès au marché des transports et à ses infrastructures, y compris les ports et les aéroports, à soutenir le développement des infrastructures multimodales en tenant compte des principaux réseaux transeuropéens, en vue notamment de renforcer les liens régionaux dans l'Europe du Sud-Est conformément au protocole d'accord relatif au développement du réseau principal de transport régional, à parvenir à des normes d'exploitation comparables à celles de la Communauté, à développer en Bosnie-et-Herzégovine un système de transport compatible avec le système communautaire et aligné sur ce dernier et à améliorer la protection de l'environnement dans les transports.

Article 107

Énergie

La coopération porte sur les domaines prioritaires de l'acquis communautaire dans le secteur de l'énergie, y compris, le cas échéant, les aspects liés à la sécurité nucléaire. Elle est fondée sur le traité instituant la communauté de l'énergie et se développe dans une perspective d'intégration progressive de la Bosnie-et-Herzégovine aux marchés européens de l'énergie.

Article 108

Environnement

Les parties développent et renforcent leur coopération dans la lutte capitale contre la dégradation de l'environnement et elles commencent à améliorer l'état de l'environnement dans l'optique du développement durable.

En particulier, les parties instaurent une coopération en vue de renforcer les structures et les procédures administratives afin d'assurer la planification stratégique des questions environnementales et la coordination entre les acteurs en cause et elles s'attachent tout particulièrement à l'alignement de la législation de la Bosnie-et-Herzégovine sur l'acquis communautaire. La coopération pourra aussi être centrée sur le développement de stratégies destinées à réduire drastiquement la pollution locale, régionale et transfrontalière de l'air et de l'eau, y compris les déchets et les produits chimiques, à mettre en place un système permettant la production et la consommation rationnelles, propres, durables et renouvelables de l'énergie et à effectuer les études d'impact et les évaluations stratégiques sur l'environnement. Une attention particulière est accordée à la ratification et à la mise en œuvre du protocole de Kyoto.

Article 109

Coopération relative à la recherche et au développement technologique

Les parties encouragent la coopération en matière de recherche scientifique civile et de développement technologique, sur la base de l'intérêt mutuel et en tenant compte de la disponibilité des ressources, de l'accès adéquat à leurs programmes respectifs, sous réserve d'atteindre des niveaux appropriés de protection effective des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale.

La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l'acquis communautaire en matière de recherche et de développement technologique.

Article 110

Développement régional et local

Les parties s'attachent à renforcer leur coopération en matière de développement régional et local, en vue de contribuer au développement économique et de réduire les déséquilibres régionaux. Une attention particulière est accordée aux coopérations transfrontalière, transnationale et interrégionale.

La coopération tient dûment compte des priorités de l'acquis communautaire en matière de développement régional.

Article 111

Réforme de l'administration publique

La coopération visera à approfondir le développement, en Bosnie-et-Herzégovine, d'une administration publique qui soit efficace et responsable, en s'inspirant des efforts de réforme entrepris à ce jour dans ce domaine.

La coopération en la matière porte essentiellement sur le renforcement des institutions, conformément aux exigences du partenariat européen, et inclura des aspects tels que l'élaboration et la mise en œuvre de procédures de recrutement transparentes et impartiales, la gestion des ressources humaines, l'évolution des carrières au sein du service public, la formation continue, la promotion de l'éthique dans l'administration publique et le renforcement du processus décisionnel. Les réformes tiendront dûment compte des objectifs de viabilité budgétaire, notamment des aspects liés à l'organisation du système fiscal. La coopération couvre tous les niveaux de l'administration publique en Bosnie-et-Herzégovine.

TITRE IX

COOPÉRATION FINANCIÈRE

Article 112

Afin de réaliser les objectifs du présent accord et conformément aux articles 5, 113 et 115, la Bosnie-et-Herzégovine peut recevoir une aide financière de la Communauté sous la forme d'aides non remboursables et de prêts, notamment de prêts de la Banque européenne d'investissement. L'aide de la Communauté est subordonnée à de nouvelles avancées dans le respect des critères politiques de Copenhague et en particulier à des progrès dans le respect des priorités spécifiques du partenariat européen Il est également tenu compte de l'évaluation apportée dans les rapports annuels de suivi par la Bosnie-et-Herzégovine. L'assistance communautaire est également soumise aux conditions définies dans le processus de stabilisation et d'association, notamment en ce qui concerne l'engagement des bénéficiaires à procéder à des réformes démocratiques, économiques et institutionnelles. L'aide accordée à la Bosnie-et-Herzégovine est adaptée de manière à répondre aux besoins constatés, aux priorités fixées et à tenir compte de sa capacité d'utilisation, voire de remboursement, et à mettre en œuvre les mesures prises pour réformer et restructurer l'économie.

Article 113

L'aide financière, sous forme d'aides non remboursables, peut être fournie conformément au règlement du Conseil correspondant sur une base pluriannuelle indicative en fonction de programmes d'action annuels établis par la Communauté à l'issue de consultations avec la Bosnie-et-Herzégovine.

L'aide financière peut s'étendre à tout secteur de coopération, et plus particulièrement la justice et les affaires intérieures, le rapprochement de la législation et le développement économique.

Article 114

Afin d'assurer une utilisation optimale des ressources disponibles, les parties veillent à ce qu'il y ait une coordination étroite entre les contributions de la Communauté et celles d'autres intervenants, tels que les États membres, les pays tiers et les institutions financières internationales.

À cet effet, des informations sur toutes les sources d'assistance sont régulièrement échangées entre les parties.

TITRE X

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES, GÉNÉRALES ET FINALES

Article 115

Il est institué un conseil de stabilisation et d'association qui supervise l'application et la mise en œuvre du présent accord. Il se réunit régulièrement au niveau approprié, de même que lorsque les circonstances l'exigent. Il examine les problèmes importants qui se posent dans le cadre du présent accord ainsi que toutes les autres questions bilatérales ou internationales d'intérêt commun.

Article 116

1.  
Le conseil de stabilisation et d'association est composé, d'une part, de membres du Conseil de l'Union européenne et de membres de la Commission européenne et, d'autre part, de membres du conseil des ministres de Bosnie-et-Herzégovine.
2.  
Le conseil de stabilisation et d'association arrête son règlement intérieur.
3.  
Les membres du conseil de stabilisation et d'association peuvent se faire représenter selon les conditions à prévoir dans son règlement intérieur.
4.  
La présidence du conseil de stabilisation et d'association est exercée à tour de rôle par un représentant de la Communauté et un représentant de la Bosnie-et-Herzégovine, selon les modalités à prévoir dans son règlement intérieur.
5.  
Pour les questions relevant de sa compétence, la Banque européenne d'investissement participe, à titre d'observateur, aux travaux du conseil de stabilisation et d'association.

Article 117

Pour la réalisation des objectifs fixés par le présent accord, et dans les cas prévus par celui-ci, le conseil de stabilisation et d'association dispose d'un pouvoir de décision dans le cadre du présent accord. Les décisions prises sont obligatoires pour les parties, qui sont tenues de prendre les mesures que nécessite leur exécution. Le conseil de stabilisation et d'association peut également formuler des recommandations appropriées. Il arrête ses décisions et formule ses recommandations d'un commun accord entre les parties.

Article 118

1.  
Le conseil de stabilisation et d'association est assisté dans l'accomplissement de sa mission par un comité de stabilisation et d'association composé de représentants du Conseil de l'Union européenne et de représentants de la Commission européenne, d'une part, et de représentants du conseil des ministres de Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part.
2.  
Le conseil de stabilisation et d'association détermine dans son règlement intérieur les tâches du comité de stabilisation et d'association, qui consistent notamment à préparer les réunions du conseil de stabilisation et d'association, et il fixe le mode de fonctionnement de ce comité.
3.  
Le conseil de stabilisation et d'association peut déléguer tout pouvoir au comité de stabilisation et d'association. En pareil cas, le comité de stabilisation et d'association arrête ses décisions selon les conditions fixées à l'article 117.

Article 119

Le comité de stabilisation et d'association peut créer des sous-comités.

Avant la fin de la première année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, le comité de stabilisation et d'association crée les sous-comités nécessaires à la mise en œuvre adéquate dudit accord.

Un sous-comité s'occupant des questions de migrations est créé.

Article 120

Le conseil de stabilisation et d'association peut décider de constituer tout autre comité ou organe spécial propre à l'assister dans l'accomplissement de ses tâches. Le conseil de stabilisation et d'association détermine dans son règlement intérieur la composition, la mission et le fonctionnement de ces comités et organes.

Article 121

Il est institué une commission parlementaire de stabilisation et d'association. Elle constitue une enceinte de rencontre et de dialogue entre les membres de l'assemblée parlementaire de Bosnie-et-Herzégovine et ceux du Parlement européen. Cette commission se réunit selon une périodicité qu'elle détermine.

La commission parlementaire de stabilisation et d'association est composée de membres du Parlement européen et de membres de l'assemblée parlementaire de Bosnie-et-Herzégovine.

La commission parlementaire de stabilisation et d'association arrête son règlement intérieur.

La présidence de la commission parlementaire de stabilisation et d'association est exercée à tour de rôle par un membre du Parlement européen et par un membre de l'assemblée parlementaire de Bosnie-et-Herzégovine, selon les modalités à prévoir dans son règlement intérieur.

Article 122

Dans le cadre du présent accord, chaque partie s'engage à assurer que les personnes physiques et morales de l'autre partie ont accès, sans discrimination aucune par rapport à ses propres ressortissants, aux instances administratives et tribunaux compétents des deux parties, afin d'y faire valoir leurs droits individuels et réels.

Article 123

Aucune disposition du présent accord n'empêche une partie de prendre toutes les mesures:

a) 

qu'elle estime nécessaires en vue de prévenir la divulgation d'informations contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité;

b) 

relatives à la production ou au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production indispensables pour assurer sa défense, à condition que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires;

c) 

qu'elle estime essentielles pour assurer sa propre sécurité en cas de troubles internes graves portant atteinte au maintien de l'ordre public, en cas de guerre ou de grave tension internationale menaçant de déboucher sur un conflit armé, ou afin de satisfaire à des obligations qu'elle a acceptées en vue d'assurer le maintien de la paix et de la sécurité internationale.

Article 124

1.  

Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière qui y figure:

a) 

le régime appliqué par la Bosnie-et-Herzégovine à l'égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les États membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés;

b) 

le régime appliqué par la Communauté à l'égard de la Bosnie-et-Herzégovine ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants ou les sociétés de Bosnie-et-Herzégovine;

2.  
Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle au droit des parties d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale aux contribuables ne se trouvant pas dans une situation identique en ce qui concerne leur lieu de résidence.

Article 125

1.  
Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l'accomplissement de leurs obligations en vertu du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs définis par l'accord soient atteints.
2.  
Les parties conviennent de se consulter rapidement par les voies appropriées à la demande de l'une des parties pour examiner toute question concernant l'interprétation ou la mise en œuvre du présent accord et d'autres aspects pertinents des relations entre les parties.
3.  
Chaque partie saisit le conseil de stabilisation et d'association de tout différend relatif à l'application et à l'interprétation du présent accord. Dans ce cas, l'article 126 et, selon le cas, le protocole no 6 s'appliquent.

Le conseil de stabilisation et d'association peut régler le différend par voie de décision contraignante.

4.  
Si une partie considère que l'autre partie n'a pas rempli une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Auparavant, elle doit, sauf en cas d'urgence spéciale, fournir au conseil de stabilisation et d'association toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties.

Le choix doit porter en priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement au conseil de stabilisation et d'association et font l'objet de consultations, à la demande de l'autre partie, au sein du conseil de stabilisation et d'association, du comité de stabilisation et d'association ou de tout autre organisme créé en vertu des articles 119 et 120.

5.  
Les dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 n'affectent en aucun cas les articles 30, 38, 39, 40 et 44 et le protocole no 2 et ne préjugent en rien de ces mêmes articles et de ce même protocole.

Article 126

1.  
Lorsqu'un différend surgit entre les parties à propos de l'interprétation ou de la mise en œuvre du présent accord, l'une des parties notifie à l'autre partie et au conseil de stabilisation et d'association une demande formelle de règlement du différend en question.

Si une partie estime qu'une mesure adoptée par l'autre partie, ou la carence de l'autre partie, constitue une violation de ses obligations en vertu du présent accord, la demande formelle de règlement du différend doit motiver cet avis et indiquer, selon le cas, que la partie peut adopter les mesures visées à l'article 125, paragraphe 4.

2.  
Les parties s'efforcent de régler le différend en engageant des consultations de bonne foi au sein du conseil de stabilisation et d'association et d'autres organes, comme le prévoit le paragraphe 3, afin de trouver une solution mutuellement acceptable dès que possible.
3.  
Les parties fournissent au conseil de stabilisation et d'association toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation.

Tant que le différend n'est pas réglé, il est examiné lors de chaque réunion du conseil de stabilisation et d'association, sauf si la procédure d'arbitrage prévue au protocole no 6 a été ouverte. Un différend est considéré comme étant réglé si le conseil de stabilisation et d'association a pris une décision contraignante en ce sens comme le prévoit l'article 125, paragraphe 3, ou s'il a déclaré la disparition du différend.

Les consultations relatives à un différend peuvent également avoir lieu lors de toute réunion du comité de stabilisation et d'association ou de tout autre comité ou organe concerné créé en vertu des articles 119 ou 120, comme convenu entre les parties ou à la demande de l'une ou l'autre des parties. Les consultations peuvent également se faire par écrit.

Toutes les informations divulguées lors des consultations demeurent confidentielles.

4.  
En ce qui concerne les questions relevant du champ d'application du protocole no 6, les parties peuvent demander que le différend soit réglé selon une procédure d'arbitrage conformément audit protocole si les parties ne sont pas parvenues à résoudre leur différend dans les deux mois suivant l'ouverture de la procédure de règlement du différend conformément au paragraphe 1.

Article 127

Le présent accord ne porte pas atteinte, avant que des droits équivalents n'aient été accordés aux personnes et aux agents économiques en vertu de l'accord, aux droits qui leur sont garantis par les accords existants liant un ou plusieurs États membres, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part.

Article 128

Les annexes I à VII et les protocoles nos 1 à 7 font partie intégrante du présent accord.

L'accord-cadre entre la Communauté européenne et la Bosnie-et-Herzégovine établissant les principes généraux de la participation de la Bosnie-et-Herzégovine aux programmes communautaires ( 6 ), signé le 22 novembre 2004, et ses annexes font partie intégrante du présent accord. Le conseil de stabilisation et d'association procédera à la révision prévue à l'article 8 de l'accord-cadre, et sera habilité à modifier cet accord-cadre si nécessaire.

Article 129

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Chacune des parties peut dénoncer l'accord en notifiant son intention à l'autre partie. Le présent accord cesse d'être applicable six mois après la date de cette notification.

Chacune des parties peut suspendre le présent accord avec effet immédiat en cas de non-respect par l'autre partie de l'un des éléments essentiels du présent accord.

Article 130

Aux fins du présent accord, le terme «parties» désigne, d'une part, la Communauté ou ses États membres, ou la Communauté et ses États membres, conformément à leurs pouvoirs respectifs et, d'autre part, la Bosnie-et-Herzégovine.

Article 131

Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où les traités instituant la Communauté européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique sont d'application et dans les conditions prévues par lesdits traités et, d'autre part, au territoire de la Bosnie-et-Herzégovine.

Article 132

Le Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est le dépositaire du présent accord.

Article 133

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque, bosniaque, croate et serbe, chacun de ces textes faisant également foi.

Article 134

Les parties ratifient ou approuvent le présent accord selon les procédures qui leur sont propres.

Les instruments de ratification ou d'approbation sont déposés auprès du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification ou d'approbation.

Article 135

Accord intérimaire

Si, en attendant l'accomplissement des procédures nécessaires à l'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions de certaines parties de l'accord, notamment celles relatives à la libre circulation des marchandises et les dispositions pertinentes concernant les transports, sont mises en application par un accord intérimaire entre la Communauté et la Bosnie-et-Herzégovine, les parties conviennent que, dans ces circonstances et aux fins du titre IV, articles 71 et 73, du présent accord, des protocoles nos 1, 2, 4, 5, 6 et 7, et des dispositions pertinentes du protocole no 3, on entend par «date d'entrée en vigueur du présent accord» la date d'entrée en vigueur de l'accord intérimaire pour ce qui est des obligations contenues dans les dispositions susmentionnées.

Съставено в Люксембург на шестнадесети юни две хиляди и осма година.

Hecho en Luxemburgo, el dieciséis de junio de dos mil ocho.

V Lucemburku dne šestnáctého června dva tisíce osm.

Udfærdiget i Luxembourg den sekstende juni to tusind og otte.

Geschehen zu Luxemburg am sechzehnten Juni zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta juunikuu kuueteistkümnendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις δέκα έξι Ιουνίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Luxembourg on the sixteenth day of June in the year two thousand and eight.

Fait à Luxembourg, le seize juin deux mille huit.

Fatto a Lussemburgo, addì sedici giugno duemilaotto.

Luksemburgā, divtūkstoš astotā gada sešpadsmitajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų birželio šešioliktą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kétezer-nyolcadik év június tizenhatodik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fis-sittax-il jum ta' Ġunju tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Luxemburg, de zestiende juni tweeduizend acht.

Sporządzono w Luksemburgu dnia szesnastego czerwca roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Luxemburgo, em dezasseis de Junho de dois mil e oito.

Încheiat la Luxembourg, la șaisprezece iunie două mii opt.

V Luxemburgu dňa šestnásteho júna dvetisícosem.

V Luxembourgu, dne šestnajstega junija leta dva tisoč osem.

Tehty Luxemburgissa kuudentenatoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Luxemburg den sextonde juni tjugohundraåtta.

Sačinjeno u Luksemburgu, šesnaestoga juna dvije hiljade osme godine.

Sačinjeno u Luksemburgu, šesnaestoga lipnja dvije tisuće osme godine.

Састављено у Луксембургу, шеснаестога јуна двије хиљаде осме године.

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

signatory

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Релублика България

signatory

Za Českou republiku

signatory

På Kongeriget Danmarks vegne

signatory

Für die Bundesrepublik Deutschland

signatory

Eesti Vabariigi nimel

signatory

Thar cheann na hÉireann

For Ireland

signatory

Για την Ελληνική Δημοκρατία

signatory

Por el Reino de España

signatory

Pour la République française

signatory

Per la Repubblica italiana

signatory

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

signatory

Latvijas Republikas vārdā

signatory

Lietuvos Respublikos vardu

signatory

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

signatory

A Magyar Köztársaság részéről

signatory

Gћal Malta

signatory

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

signatory

Für die Republik Österreich

signatory

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

signatory

Pela República Portuguesa

signatory

Pentru România

signatory

Za Republiko Slovenijo

signatory

Za Slovenskú republiku

signatory

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

signatory

För Konungariket Sverige

signatory

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

signatory

За Европейската общност

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvá

Za Evropske skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På europeiska gemenskapernas vägnar

signatory

Za Bosnu i Hercegovinu

Za Bosnu i Hercegovinu

За Босну и Херцеговину

signatory

LISTE DES ANNEXES ET DES PROTOCOLES

ANNEXES

— 
Annexe I (article 21) Concessions tarifaires de la Bosnie-et-Herzégovine en faveur de produits industriels communautaires
— 
Annexe II (article 27, paragraphe 2) Définition des produits «baby beef»
— 
Annexe III (article 27) Concessions tarifaires de la Bosnie-et-Herzégovine en faveur de produits agricoles primaires originaires de la Communauté
— 
Annexe IV (article 28) Droits applicables aux importations dans la Communauté de produits originaires de Bosnie-et-Herzégovine
— 
Annexe V (article 28) Droits applicables aux importations en Bosnie-et-Herzégovine de produits originaires de la Communauté
— 
Annexe VI (article 50) Droit d'établissement: services financiers
— 
Annexe VII (article 73) Droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

PROTOCOLES

— 
Protocole no 1 (article 25) relatif aux échanges de produits agricoles transformés entre la Communauté et la Bosnie-et-Herzégovine
— 
Protocole no 2 (article 42) portant sur la définition de la notion de «produits originaires» et sur les méthodes de coopération administrative
— 
Protocole no 3 (article 59) relatif aux transports terrestres
— 
Protocole no 4 (article 71) relatif aux aides d'État en faveur de la sidérurgie
— 
Protocole no 5 (article 97) relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière
— 
Protocole no 6 (article 126) Règlement des différends
— 
Protocole no 7 (article 27) concernant l'établissement de concessions préférentielles réciproques pour certains vins, la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des dénominations de vins, de spiritueux et de vins aromatisés

ANNEXE I

CONCESSIONS TARIFAIRES DE LA BOSNIE-ET-HERZÉGOVINE EN FAVEUR DE PRODUITS INDUSTRIELS COMMUNAUTAIRES

ANNEXE I a)

CONCESSIONS TARIFAIRES DE LA BOSNIE-ET-HERZÉGOVINE EN FAVEUR DE PRODUITS INDUSTRIELS COMMUNAUTAIRES

(visées à l'article 21)

Les taux de droit sont réduits comme suit:

a) 

à la date d'entrée en vigueur de l'accord, les droits à l'importation sont ramenés à 50 % des droits de base;

b) 

au 1er janvier de la première année suivant l'entrée en vigueur de l'accord, les droits à l'importation restants sont éliminés.



Code NC

Désignation des marchandises

2501 00

Sel (y compris le sel préparé pour la table et le sel dénaturé) et chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse ou additionnés d'agents antiagglomérants ou d'agents assurant une bonne fluidité; eau de mer:

2501 00 10

–  Eau de mer et eaux mères de salines

 

–  Sel (y compris le sel préparé pour la table et le sel dénaturé) et chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse ou additionnés d'agents antiagglomérants ou d'agents assurant une bonne fluidité:

 

– –  autres:

 

– – –  autres:

2501 00 99

– – – –  autres

2508

Autres argiles (à l'exclusion des argiles expansées du no 6806 ), andalousite, cyanite, sillimanite, même calcinées; mullite; terres de chamotte ou de dinas:

2508 70 00

–  Terres de chamotte ou de dinas

2511

Sulfate de baryum naturel (barytine); carbonate de baryum naturel (withérite), même calciné, à l'exclusion de l'oxyde de baryum du no 2816 :

2511 20 00

–  Carbonate de baryum naturel (withérite)

2522

Chaux vive, chaux éteinte et chaux hydraulique, à l'exclusion de l'oxyde et de l'hydroxyde de calcium du no 2825

2523

Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits «clinkers»), même colorés:

2523 10 00

–  Ciments non pulvérisés dits «clinkers»

 

–  Ciments Portland:

2523 21 00

– –  Ciments blancs, même colorés artificiellement

2523 29 00

– –  autres:

ex 2523 29 00

– – –  autres que les ciments des types utilisés pour le cimentage des puits de pétrole et de gaz

2524

Amiante:

2524 10 00

–  Crocidolite

2524 90 00

–  autre:

ex 2524 90 00

– –  Amiante en fibres, en flocons ou en poudre

2702

Lignites, même agglomérés, à l'exclusion du jais

2711

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux:

 

–  liquéfiés:

2711 11 00

– –  Gaz naturel

2711 12

– –  Propane

2711 13

– –  Butanes

2711 19 00

– –  autres

2801

Fluor, chlore, brome et iode:

2801 10 00

–  Chlore

2801 20 00

–  Iode

2804

Hydrogène, gaz rares et autres éléments non métalliques:

2804 10 00

–  Hydrogène

 

–  Gaz rares:

2804 29

– –  autres

2804 30 00

–  Azote

2804 40 00

–  Oxygène

 

–  Silicium:

2804 69 00

– –  autre

2804 90 00

–  Sélénium

2807 00

Acide sulfurique; oléum:

2807 00 90

–  Oléum

2808 00 00

Acide nitrique; acides sulfonitriques

2809

Pentaoxyde de diphosphore; acide phosphorique; acides polyphosphoriques, de constitution chimique définie ou non:

2809 10 00

–  Pentaoxyde de diphosphore

2809 20 00

–  Acide phosphorique et acides polyphosphoriques:

ex 2809 20 00

– –  Acides métaphosphoriques

2811

Autres acides inorganiques et autres composés oxygénés inorganiques des éléments non métalliques:

 

–  autres acides inorganiques:

2811 19

– –  autres:

2811 19 10

– – –  Bromure d'hydrogène (acide bromhydrique)

2811 19 20

– – –  Cyanure d'hydrogène (acide cyanhydrique)

2811 19 80

– – –  autres:

ex 2811 19 80

– – – –  autres que l'acide arsénique

 

–  autres composés oxygénés inorganiques des éléments non métalliques:

2811 21 00

– –  Dioxyde de carbone

2811 29

– –  autres

2812

Halogénures et oxyhalogénures des éléments non métalliques

2813

Sulfures des éléments non métalliques; trisulfure de phosphore du commerce:

2813 90

–  autres

2814

Ammoniac anhydre ou en solution aqueuse (ammoniaque)

2815

Hydroxyde de sodium (soude caustique); hydroxyde de potassium (potasse caustique); peroxydes de sodium ou de potassium:

2815 20

–  Hydroxyde de potassium (potasse caustique)

2815 30 00

–  Peroxydes de sodium ou de potassium

2816

Hydroxyde et peroxyde de magnésium; oxydes, hydroxydes et peroxydes de strontium ou de baryum:

2816 40 00

–  Oxydes, hydroxydes et peroxydes de strontium ou de baryum

2819

Oxydes et hydroxydes de chrome

2820

Oxydes de manganèse

2821

Oxydes et hydroxydes de fer; terres colorantes contenant en poids 70 % ou plus de fer combiné, évalué en Fe2O3:

2821 20 00

–  Terres colorantes

2822 00 00

Oxydes et hydroxydes de cobalt; oxydes de cobalt du commerce

2824

Oxydes de plomb; minium et mine orange

2825

Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques; autres bases inorganiques; autres oxydes, hydroxydes et peroxydes de métaux:

2825 20 00

–  Oxyde et hydroxyde de lithium

2825 30 00

–  Oxydes et hydroxydes de vanadium

2825 40 00

–  Oxydes et hydroxydes de nickel

2825 50 00

–  Oxydes et hydroxydes de cuivre

2825 60 00

–  Oxydes de germanium et dioxyde de zirconium

2825 70 00

–  Oxydes et hydroxydes de molybdène

2825 80 00

–  Oxydes d'antimoine

2826

Fluorures; fluorosilicates, fluoroaluminates et autres sels complexes de fluor:

 

–  Fluorures:

2826 12 00

– –  d'aluminium

2826 30 00

–  Hexafluoroaluminate de sodium (cryolithe synthétique)

2826 90

–  autres:

2826 90 80

– –  autres:

ex 2826 90 80

– – –  Fluorosilicates autres que de sodium ou de potassium

2827

Chlorures, oxychlorures et hydroxychlorures; bromures et oxybromures; iodures et oxyiodures:

2827 10 00

–  Chlorure d'ammonium

2827 20 00

–  Chlorure de calcium

 

–  autres chlorures:

2827 31 00

– –  de magnésium

2827 32 00

– –  d'aluminium

2827 39

– –  autres:

2827 39 10

– – –  d'étain

2827 39 85

– – –  autres

 

–  Oxychlorures et hydroxychlorures:

2827 41 00

– –  de cuivre

2827 49

– –  autres:

 

–  Bromures et oxybromures:

2827 51 00

– –  Bromures de sodium ou de potassium

2827 59 00

– –  autres

2827 60 00

–  Iodures et oxyiodures:

ex 2827 60 00

– –  autres que l'iodure de potassium

2828

Hypochlorites; hypochlorite de calcium du commerce; chlorites; hypobromites:

2828 90 00

–  autres

2829

Chlorates et perchlorates; bromates et perbromates; iodates et periodates

2830

Sulfures; polysulfures, de constitution chimique définie ou non:

2830 90

–  autres

2831

Dithionites et sulfoxylates:

2831 90 00

–  autres

2832

Sulfites; thiosulfates

2833

Sulfates; aluns; peroxosulfates (persulfates):

 

–  Sulfates de sodium:

2833 19 00

– –  autres

 

–  autres sulfates:

2833 21 00

– –  de magnésium

2833 22 00

– –  d'aluminium

2833 24 00

– –  de nickel

2833 25 00

– –  de cuivre

2833 29

– –  autres:

2833 29 20

– – –  de cadmium, de chrome, de zinc

2833 29 30

– – –  de cobalt; de titane:

ex 2833 29 30

– – – –  de titane

2833 29 60

– – –  de plomb

2833 29 90

– – –  autres:

ex 2833 29 90

– – – –  autres que d'étain ou de manganèse

2833 30 00

–  Aluns

2833 40 00

–  Peroxosulfates (persulfates)

2834

Nitrites; nitrates:

2834 10 00

–  Nitrites

2835

Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites) et phosphates; polyphosphates, de constitution chimique définie ou non:

2835 10 00

–  Phosphinates (hypophosphites) et phosphonates (phosphites)

 

–  Phosphates:

2835 22 00

– –  de mono- ou de disodium

2835 24 00

– –  de potassium

2835 26

– –  autres phosphates de calcium

2835 29

– –  autres

 

–  Polyphosphates:

2835 39 00

– –  autres

2836

Carbonates; peroxocarbonates (percarbonates); carbonate d'ammonium du commerce contenant du carbamate d'ammonium:

 

–  autres:

2836 92 00

– –  Carbonate de strontium

2837

Cyanures, oxycyanures et cyanures complexes:

 

–  Cyanures et oxycyanures:

2837 19 00

– –  autres

2839

Silicates; silicates des métaux alcalins du commerce:

2839 90

–  autres:

2839 90 90

– –  autres:

ex 2839 90 90

– – –  de plomb

2841

Sels des acides oxométalliques ou peroxométalliques:

 

–  Manganites, manganates et permanganates:

2841 69 00

– –  autres

2841 80 00

–  Tungstates (wolframates)

2841 90

–  autres:

2841 90 85

– –  autres:

ex 2841 90 85

– – –  Aluminates

2843

Métaux précieux à l'état colloïdal; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, de constitution chimique définie ou non; amalgames de métaux précieux:

 

–  Composés d'argent:

2843 21 00

– –  Nitrate d'argent

2843 29 00

– –  autres

2843 30 00

–  Composés d'or

2843 90

–  autres composés; amalgames

2844

Éléments chimiques radioactifs et isotopes radioactifs (y compris les éléments chimiques et isotopes fissiles ou fertiles) et leurs composés; mélanges et résidus contenant ces produits

2845

Isotopes autres que ceux du no 2844 ; leurs composés inorganiques ou organiques, de constitution chimique définie ou non

2846

Composés, inorganiques ou organiques, des métaux des terres rares, de l'yttrium ou du scandium ou des mélanges de ces métaux

2848 00 00

Phosphures, de constitution chimique définie ou non, à l'exclusion des ferrophosphores

2849

Carbures, de constitution chimique définie ou non:

2849 90

–  autres

2850 00

Hydrures, nitrures, azotures, siliciures et borures, de constitution chimique définie ou non, autres que les composés qui constituent également des carbures du no 2849

2852 00 00

Composés, inorganiques ou organiques, du mercure, à l'exclusion des amalgames:

ex 2852 00 00

–  Fulminates ou cyanures

2853 00

Autres composés inorganiques (y compris les eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté); air liquide (y compris l'air liquide dont les gaz rares ont été éliminés); air comprimé; amalgames autres que les métaux précieux

2903

Dérivés halogénés des hydrocarbures:

 

–  Dérivés chlorés saturés des hydrocarbures acycliques:

2903 11 00

– –  Chlorométhane (chlorure de méthyle) et chloroéthane (chlorure d'éthyle)

2903 13 00

– –  Chloroforme (trichlorométhane)

2903 19

– –  autres:

2903 19 10

– – –  1,1,1-Trichloroéthane (méthylchloroforme)

 

–  Dérivés chlorés non saturés des hydrocarbures acycliques:

2903 29 00

– –  autres

 

–  Dérivés fluorés, dérivés bromés et dérivés iodés des hydrocarbures acycliques:

2903 31 00

– –  Dibromure d'éthylène (ISO) (1,2 dibromoéthane)

2903 39

– –  autres

 

–  Dérivés halogénés des hydrocarbures cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques:

2903 52 00

– –  Aldrine (ISO), chlordane (ISO) et heptachlore (ISO)

2903 59

– –  autres

2904

Dérivés sulfonés, nitrés ou nitrosés des hydrocarbures, même halogénés:

2904 10 00

–  Dérivés seulement sulfonés, leurs sels et leurs esters éthyliques

2904 20 00

–  Dérivés seulement nitrés ou seulement nitrosés:

ex 2904 20 00

– –  autres que le trinitrate de propanetriol-1,2,3

2904 90

–  autres

2905

Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

 

–  Monoalcools saturés:

2905 11 00

– –  Méthanol (alcool méthylique)

 

–  Monoalcools non saturés:

2905 29

– –  autres

 

–  Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des alcools acycliques:

2905 51 00

– –  Ethchlorvynol (DCI)

2905 59

– –  autres

2906

Alcools cycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

 

–  cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques:

2906 13

– –  Stérols et inositols:

2906 13 10

– – –  Stérols:

ex 2906 13 10

– – – –  Cholestérol

 

–  aromatiques:

2906 29 00

– –  autres:

ex 2906 29 00

– – –  Cinnamyl alcool

2908

Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des phénols ou des phénols-alcools:

 

–  autres:

2908 99

– –  autres:

2908 99 90

– – –  autres:

ex 2908 99 90

– – – –  autres que le dinitro-ortho-crésol ou les autres dérivés nitrosés des éthers

2909

Éthers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-alcools-phénols, peroxydes d'alcools, peroxydes d'éthers, peroxydes de cétones (de constitution chimique définie ou non) et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

 

–  Éthers acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

2909 19 00

– –  autres

2909 20 00

–  Éthers cyclaniques, cycléniques, cycloterpéniques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

2909 30

–  Éthers aromatiques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

 

– –  Dérivés bromés:

2909 30 31

– – –  Oxyde de pentabromodiphényle; 1,2,4,5-tétrabromo-3,6-bis(pentabromophénoxy)-benzène

2909 30 35

– – –  1,2-Bis(2,4,6-tribromophénoxy)éthane, destiné à la fabrication d'acrylonitrilebutadiène-styrène (ABS)

2909 30 38

– – –  autres

2909 30 90

– –  autres

2910

Époxydes, époxy-alcools, époxy-phénols et époxy-éthers, avec trois atomes dans le cycle, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

2910 40 00

–  Dieldrine (ISO, DCI)

2910 90 00

–  autres

2911 00 00

Acétals et hémi-acétals, même contenant d'autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

2912

Aldéhydes, même contenant d'autres fonctions oxygénées; polymères cycliques des aldéhydes; paraformaldéhyde:

 

–  Aldéhydes acycliques ne contenant pas d'autres fonctions oxygénées:

2912 11 00

– –  Méthanal (formaldéhyde)

2915

Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

 

–  Acide acétique et ses sels; anhydride acétique:

2915 29 00

– –  autres

2915 60

–  Acides butanoïques, acides pentanoïques, leurs sels et leurs esters

2915 70

–  Acide palmitique, acide stéarique, leurs sels et leurs esters:

2915 70 15

– –  Acide palmitique

2917

Acides polycarboxyliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

 

–  Acides polycarboxyliques acycliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés:

2917 12

– –  Acide adipique, ses sels et ses esters:

2917 12 10

– – –  Acide adipique et ses sels

2917 13

– –  Acide azélaïque, acide sébacique, leurs sels et leurs esters

2917 19

– –  autres:

2917 19 10

– – –  Acide malonique, ses sels et ses esters

2917 20 00

–  Acides polycarboxyliques cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

 

–  Acides polycarboxyliques aromatiques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés:

2917 34

– –  autres esters de l'acide orthophtalique:

2917 34 10

– – –  Orthophtalates de dibutyle

2920

Esters des autres acides inorganiques des non-métaux (à l'exclusion des esters des halogénures d'hydrogène) et leurs sels; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

2920 90

–  autres:

2920 90 10

– –  Esters sulfuriques et esters carboniques; leurs sels et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés:

ex 2920 90 10

– – –  Esters carboniques et leurs dérivés; dérivés des esters sulfuriques

2920 90 85

– –  autres produits:

ex 2920 90 85

– – –  Nitroglycérine; autres esters carboniques et leurs dérivés; tétranitrate de pentaérithrityle

2921

Composés à fonction amine:

 

–  Monoamines aromatiques et leurs dérivés; sels de ces produits:

2921 41 00

– –  Aniline et ses sels:

ex 2921 41 00

– – –  Aniline

2922

Composés aminés à fonctions oxygénées:

 

–  Amino-alcools, autres que ceux contenant plus d'une sorte de fonction oxygénée, leurs éthers et leurs esters; sels de ces produits:

2922 11 00

– –  Monoéthanolamine et ses sels:

ex 2922 11 00

– – –  Sels de monoéthanolamine

2922 12 00

– –  Diéthanolamine et ses sels:

ex 2922 12 00

– – –  Sels de diéthanolamine

2922 13

– –  Triéthanolamine et ses sels:

2922 13 90

– – –  Sels de triéthanolamine

 

–  Amino-naphtols et autres amino-phénols, autres que ceux contenant plus d'une sorte de fonction oxygénée, leurs éthers et leur esters; sels de ces produits:

2922 21 00

– –  Acides aminonaphtolsulfoniques et leurs sels

2922 29 00

– –  autres:

ex 2922 29 00

– – –  Anisidines, dianisidines, phénétidines, et leurs sels

 

–  Amino-acides, autres que ceux contenant plus d'une sorte de fonction oxygénée, et leurs esters; sels de ces produits:

2922 41 00

– –  Lysine et ses esters; sels de ces produits

2922 42 00

– –  Acide glutamique et ses sels

ex 2922 42 00

– – –  autres que la glutamine sodique

2923

Sels et hydroxydes d'ammonium quaternaires; lécithines et autres phosphoaminolipides, de constitution chimique définie ou non:

2923 10 00

–  Choline et ses sels:

ex 2923 10 00

– –  autres que le chlorure de choline ou que l'iodure de choline succinyle

2924

Composés à fonction carboxyamide; composés à fonction amide de l'acide carbonique:

 

–  Amides (y compris les carbamates) acycliques et leurs dérivés; sels de ces produits:

2924 19 00

– –  autres:

ex 2924 19 00

– – –  Acétamide ou asparagine et ses sels

 

–  Amides (y compris les carbamates) cycliques et leurs dérivés; sels de ces produits:

2924 23 00

– –  Acide 2-acétamidobenzoïque (acide N-acétylanthranilique) et ses sels

2925

Composés à fonction carboxyimide (y compris la saccharine et ses sels) ou à fonction imine:

 

–  Imides et leurs dérivés; sels de ces produits:

2925 12 00

– –  Glutéthimide (DCI)

2925 19

– –  autres

2926

Composés à fonction nitrile:

2926 90

–  autres:

2926 90 20

– –  Isophtalonitrile

2930

Thiocomposés organiques:

2930 20 00

–  Thiocarbamates et dithiocarbamates

2930 30 00

–  Mono-, di- ou tétrasulfures de thiourame

2930 90

–  autres:

2930 90 85

– –  autres:

ex 2930 90 85

– – –  Thioamides (à l'exception de la thiourée) et thioéthers

2933

Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote exclusivement:

 

–  Composés dont la structure comporte un cycle triazine (hydrogéné ou non) non condensé:

2933 61 00

– –  Mélamine

2933 69

– –  autres:

2933 69 10

– – –  Atrazine (ISO); propazine (ISO); simazine (ISO); hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine (hexogène, triméthylènetrinitramine)

 

–  Lactames:

2933 72 00

– –  Clobazam (DCI) et méthyprylone (DCI)

2933 79 00

– –  autres lactames

2938

Hétérosides, naturels ou reproduits par synthèse, leurs sels, leurs éthers, leurs esters et autres dérivés:

2938 90

–  autres:

2938 90 90

– –  autres:

ex 2938 90 90

– – –  autres saponines

2939

Alcaloïdes végétaux, naturels ou reproduits par synthèse, leurs sels, leurs éthers, leurs esters et autres dérivés:

2939 20 00

–  Alcaloïdes du quinquina et leurs dérivés; sels de ces produits

 

–  autres:

2939 91

– –  Cocaïne, ecgonine, lévométamfétamine, métamfétamine (DCI), racémate de métamfétamine; sels, esters et autres dérivés de ces produits:

 

– – –  Cocaïne et ses sels:

2939 91 11

– – – –  Cocaïne brute

2939 91 19

– – – –  autres

2939 91 90

– – –  autres

2939 99 00

– –  autres:

ex 2939 99 00

– – –  autres que la butylscopolamine ou la capsaïcine

2940 00 00

Sucres chimiquement purs, à l'exception du saccharose, du lactose, du maltose, du glucose et du fructose (lévulose); éthers, acétals et esters de sucres et leurs sels, autres que les produits des nos 2937 , 2938 et 2939

2941

Antibiotiques:

2941 10

–  Pénicillines et leurs dérivés, à structure d'acide pénicillanique; sels de ces produits:

2941 10 10

– –  Amoxicilline (DCI) et ses sels

2941 10 20

– –  Ampicilline (DCI), métampicilline (DCI), pivampicilline (DCI), et leurs sels

3102

Engrais minéraux ou chimiques azotés:

 

–  Sulfate d'ammonium; sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium:

3102 29 00

– –  autres

3102 30

–  Nitrate d'ammonium, même en solution aqueuse:

3102 30 10

– –  en solution aqueuse

3102 30 90

– –  autre:

ex 3102 30 90

– – –  autre que le nitrate d'ammonium pour explosifs, poreux

3102 40

–  Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant

3102 50

–  Nitrate de sodium:

3102 50 10

– –  Nitrate de sodium naturel

3102 50 90

– –  autres:

ex 3102 50 90

– – –  d'une teneur en azote excédant 16,3 %

3103

Engrais minéraux ou chimiques phosphatés:

3103 10

–  Superphosphates

3103 90 00

–  autres:

ex 3103 90 00

– –  autres que les phosphates, enrichis au calcium

3105

Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg:

3105 10 00

–  Produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg

3105 20

–  Engrais minéraux ou chimiques contenant les trois éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium

3105 30 00

–  Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique)

 

–  autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore:

3105 51 00

– –  contenant des nitrates et des phosphates

3105 59 00

– –  autres

3105 60

–  Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: phosphore et potassium

3202

Produits tannants organiques synthétiques; produits tannants inorganiques; préparations tannantes, même contenant des produits tannants naturels; préparations enzymatiques pour le prétannage:

3202 90 00

–  autres

3205 00 00

Laques colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes

3206

Autres matières colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, autres que celles des nos3203 , 3204 ou 3205 ; produits inorganiques des types utilisés comme luminophores, même de constitution chimique définie:

3206 20 00

–  Pigments et préparations à base de composés du chrome

 

–  autres matières colorantes et autres préparations:

3206 41 00

– –  Outremer et ses préparations

3206 42 00

– –  Lithopone, autres pigments et préparations à base de sulfure de zinc

3206 49

– –  autres:

3206 49 30

– – –  Pigments et préparations à base de composés du cadmium

3206 49 80

– – –  autres:

ex 3206 49 80

– – – –  à base de noir de carbone; gris de zinc

3208

Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu non aqueux; solutions définies à la note 4 du présent chapitre

3209

Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieux aqueux

3212

Pigments (y compris les poudres et flocons métalliques) dispersés dans des milieux non aqueux, sous forme de liquide ou de pâte, des types utilisés pour la fabrication de peintures; feuilles pour le marquage au fer; teintures et autres matières colorantes présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail:

3212 90

–  autres

3213

Couleurs pour la peinture artistique, l'enseignement, la peinture des enseignes, la modification des nuances, l'amusement et couleurs similaires, en pastilles, tubes, pots, flacons, godets ou conditionnements similaires

3214

Mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics; enduits utilisés en peinture; enduits non réfractaires des types utilisés en maçonnerie:

3214 10

–  Mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics; enduits utilisés en peinture

3215

Encres d'imprimerie, encres à écrire ou à dessiner et autres encres, même concentrées ou sous formes solides:

3215 90

–  autres

3303 00

Parfums et eaux de toilette

3304

Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l'entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments, y compris les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer; préparations pour manucures ou pédicures

3305

Préparations capillaires

3306

Préparations pour l'hygiène buccale ou dentaire, y compris les poudres et crèmes pour faciliter l'adhérence des dentiers; fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires), en emballages individuels de détail:

3306 20 00

–  Fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires)

3306 90 00

–  autres

3307

Préparations pour le prérasage, le rasage ou l'après-rasage, désodorisants corporels, préparations pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques, non dénommés ni compris ailleurs; désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés, ayant ou non des propriétés désinfectantes:

3307 10 00

–  Préparations pour le prérasage, le rasage ou l'après-rasage

3307 30 00

–  Sels parfumés et autres préparations pour bains

 

–  Préparations pour parfumer ou pour désodoriser les locaux, y compris les préparations odoriférantes pour cérémonies religieuses:

3307 41 00

– –  «Agarbatti» et autres préparations odoriférantes agissant par combustion

3307 49 00

– –  autres

3307 90 00

–  autres

3401

Savons; produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon, en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, même contenant du savon; produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même contenant du savon; papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents:

 

–  Savons, produits et préparations organiques tensio-actifs en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, et papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents:

3401 19 00

– –  autres

3401 20

–  Savons sous autres formes

3402

Agents de surfaces organiques (autres que les savons); préparations tensio-actives, préparations pour lessives (y compris les préparations auxiliaires de lavage) et préparations de nettoyage, même contenant du savon, autres que celles du no 3401 :

3402 20

–  Préparations conditionnées pour la vente au détail:

3402 20 20

– –  Préparations tensio-actives

3402 90

–  autres:

3402 90 10

– –  Préparations tensio-actives

3404

Cires artificielles et cires préparées:

3404 90

–  autres:

3404 90 10

– –  Cires préparées, y compris les cires à cacheter

3404 90 80

– –  autres:

ex 3404 90 80

– – –  autres que la lignite chimiquement modifiée

3405

Cirages et crèmes pour chaussures, encaustiques, brillants pour carrosseries, verre ou métaux, pâtes et poudres à récurer et préparations similaires (même sous forme de papier, ouates, feutres, nontissés, matière plastique ou caoutchouc alvéolaires, imprégnés, enduits ou recouverts de ces préparations), à l'exclusion des cires du no 3404 :

3405 10 00

–  Cirages, crèmes et préparations similaires pour chaussures ou pour cuir

3405 20 00

–  Encaustiques et préparations similaires pour l'entretien des meubles en bois, des parquets ou d'autres boiseries

3405 30 00

–  Brillants et préparations similaires pour carrosseries, autres que les brillants pour métaux

3405 90

–  autres:

3405 90 90

– –  autres

3406 00

Bougies, chandelles, cierges et articles similaires

3407 00 00

Pâtes à modeler, y compris celles présentées pour l'amusement des enfants; compositions dites «cires pour l'art dentaire» présentées en assortiments, dans des emballages de vente au détail ou en plaquettes, fers à cheval, bâtonnets ou sous des formes similaires; autres compositions pour l'art dentaire, à base de plâtre

3601 00 00

Poudres propulsives

3602 00 00

Explosifs préparés autres que les poudres propulsives

3603 00

Mèches de sûreté; cordeaux détonants; amorces et capsules fulminantes; allumeurs; détonateurs électriques

3604

Articles pour feux d'artifice, fusées de signalisation ou paragrêle et similaires, pétards et autres articles de pyrotechnie:

3604 10 00

–  Articles pour feux d'artifice

3604 90 00

–  autres:

ex 3604 90 00

– –  autres que les fusées paragrêle

3605 00 00

Allumettes, autres que les articles de pyrotechnie du no 3604

3606

Ferrocérium et autres alliages pyrophoriques sous toutes formes; articles en matières inflammables cités à la note 2 du présent chapitre

3701

Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs:

3701 10

–  pour rayons X

3701 20 00

–  Pellicules à développement et tirage instantanés

 

–  autres:

3701 91 00

– –  pour la photographie en couleurs (polychrome)

3701 99 00

– –  autres

3702

Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées

3703

Papiers, cartons et textiles, photographiques, sensibilisés, non impressionnés

3704 00

Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés mais non développés

3705

Plaques et pellicules, photographiques, impressionnées et développées, autres que les films cinématographiques:

3705 10 00

–  pour la reproduction offset

3705 90

–  autres:

3705 90 10

– –  Microfilms:

ex 3705 90 10

– – –  contenant des textes de nature scientifique ou professionelle

3809

Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs:

 

–  autres:

3809 91 00

– –  des types utilisés dans l'industrie textile ou dans les industries similaires

3809 92 00

– –  des types utilisés dans l'industrie du papier ou dans les industries similaires:

ex 3809 92 00

– – –  autres que les préparations incomplètes

3809 93 00

– –  des types utilisés dans l'industrie du cuir ou dans les industries similaires:

ex 3809 93 00

– – –  autres que les préparations incomplètes

3810

Préparations pour le décapage des métaux; flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le brasage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d'autres produits; préparations des types utilisés pour l'enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage

3811

Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l'essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales:

 

–  Préparations antidétonantes:

3811 11

– –  à base de composés du plomb

 

–  Additifs pour huiles lubrifiantes:

3811 29 00

– –  autres

3811 90 00

–  autres

3813 00 00

Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et bombes extinctrices

3814 00

Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis

3815

Initiateurs de réaction, accélérateurs de réaction et préparations catalytiques, non dénommés ni compris ailleurs:

 

–  Catalyseurs supportés:

3815 11 00

– –  ayant comme substance active le nickel ou un composé de nickel

3815 12 00

– –  ayant comme substance active un métal précieux ou un composé de métal précieux

3817 00

Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges, autres que ceux des nos 2707 ou 2902

3819 00 00

Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids

3820 00 00

Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage

3821 00 00

Milieux de culture préparés pour le développement et l'entretien des microorganismes (y compris les virus et les organismes similaires) ou des cellules végétales, humaines ou animales

3824

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs:

3824 10 00

–  Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie

3824 30 00

–  Carbures métalliques non agglomérés mélangés entre eux ou avec des liants métalliques

3824 40 00

–  Additifs préparés pour ciments, mortiers ou bétons

3824 50

–  Mortiers et bétons non réfractaires

3824 90

–  autres:

3824 90 15

– –  Échangeurs d'ions

3824 90 20

– –  Compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électriques

3824 90 25

– –  Pyrolignites (de calcium, etc.); tartrate de calcium brut; citrate de calcium brut

3824 90 35

– –  Préparations antirouille contenant des amines comme éléments actifs

 

– –  autres:

3824 90 50

– – –  Préparations pour la galvanoplastie

3824 90 55

– – –  Mélanges de mono-, di- et tri-, esters d'acides gras du glycérol (émulsionnants de corps gras)

 

– – –  Produits et préparations utilisés à des fins pharmaceutiques ou chirurgicales:

3824 90 61

– – – –  Produits intermédiaires obtenus au cours de la fabrication d'antibiotiques, provenant de la fermentation de Streptomyces tenebrarius, mêmes séchés, destinés à la fabrication de médicaments du no 3004 pour la médecine humaine

3824 90 62

– – – –  Produits intermédiaires de la fabrication des sels de monensin

3824 90 64

– – – –  autres

3824 90 65

– – –  Produits auxiliaires du genre de ceux utilisés en fonderie (autres que ceux visés au no 3824 10 00 )

3825

Produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs; déchets municipaux; boues d'épuration; autres déchets mentionnés dans la note 6 du présent chapitre

3901

Polymères de l'éthylène, sous formes primaires:

3901 20

–  Polyéthylène d'une densité égale ou supérieure à 0,94:

3901 20 90

– –  autres

3901 90

–  autres:

3901 90 10

– –  Résine ionomère constituée d'un sel d'un terpolymère d'éthylène, d'acrylate d'isobutyle et d'acide méthacrylique

3901 90 20

– –  Copolymère en bloc du type A-B-A, de polystyrène, de copolymère éthylène-butylène et de polystyrène, contenant en poids 35 % ou moins de styrène, sous l'une des formes visées à la note 6, point b), du présent chapitre

3902

Polymères de propylène ou d'autres oléfines, sous formes primaires:

3902 10 00

–  Polypropylène

3902 20 00

–  Polyisobutylène

3902 90

–  autres:

3902 90 10

– –  Copolymère en bloc du type A-B-A, de polystyrène, de copolymère éthylène-butylène et de polystyrène, contenant en poids 35 % ou moins de styrène, sous l'une des formes visées à la note 6, point b), du présent chapitre

3902 90 20

– –  Poly(but-1-ène), copolymère de but-1-ène et d'éthylène contenant en poids 10 % ou moins d'éthylène, ou un mélange de poly(but-1-ène), polyéthylène et/ou polypropylène, contenant en poids 10 % ou moins de polyéthylène et/ou 25 % ou moins de polypropylène, sous l'une des formes visées à la note 6, point b), du présent chapitre

3904

Polymères du chlorure de vinyle ou d'autres oléfines halogénées, sous formes primaires:

 

–  autre poly(chlorure de vinyle):

3904 21 00

– –  non plastifié

3904 22 00

– –  plastifié

3904 50

–  Polymères du chlorure de vinylidène

3904 90 00

–  autres

3906

Polymères acryliques, sous formes primaires:

3906 90

–  autres:

3906 90 10

– –  Poly[N-(3-hydroxyimino-1,1-diméthylbutyl)acrylamide]

3906 90 20

– –  Copolymère de 2-diisopropylaminoéthylméthacrylate et de décylméthacrylate, sous forme de solution dans du N,N-diméthylacétamide contenant en poids 55 % ou plus de copolymère

3906 90 30

– –  Copolymère d'acide acrylique et d'acrylate de 2-éthylhexyle, contenant en poids 10 % ou plus mais pas plus de 11 % d'acrylate de 2-éthylhexyle

3906 90 40

– –  Copolymère d'acrylonitrile et d'acrylate de méthyle, modifié au moyen de polybutadièneacrylonitrile (NBR)

3906 90 50

– –  Produits de polymérisation d'acide acrylique, méthacrylate d'alkyle et de petites quantités d'autres monomères, destinés à être utilisés comme épaississants dans la production des pâtes pour l'impression des textiles

3906 90 60

– –  Copolymère d'acrylate de méthyle, d'éthylène et d'un monomère contenant un groupe carboxyle non terminal présent en tant que substituant, contenant en poids 50 % ou plus d'acrylate de méthyle, même mélangé avec de la silice

3907

Polyacétals, autres polyéthers et résines époxydes, sous formes primaires; polycarbonates, résines alkydes, polyesters allyliques et autres polyesters, sous formes primaires:

3907 30 00

–  Résines époxydes

3907 50 00

–  Résines alkydes

 

–  autres polyesters:

3907 91

– –  non saturés

3909

Résines aminiques, résines phénoliques et polyuréthannes, sous formes primaires:

3909 30 00

–  autres résines aminiques

3909 50

–  Polyuréthannes:

3909 50 10

– –  Polyuréthanne obtenu à partir de 2,2'-(tert-butylimino)diéthanol et de 4,4'-méthylènedicyclohexyldiisocyanate, sous forme de solution dans du N,N-diméthylacétamide, contenant en poids 50 % ou plus de polymère

3912

Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires:

 

–  Acétates de cellulose:

3912 12 00

– –  plastifiés

 

–  Éthers de cellulose:

3912 39

– –  autres:

3912 39 20

– – –  Hydroxypropylcellulose

3912 90

–  autres:

3912 90 10

– –  Esters de la cellulose

3913

Polymères naturels (acide alginique, par exemple) et polymères naturels modifiés (protéines durcies, dérivés chimiques du caoutchouc naturel, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires:

3913 10 00

–  Acide alginique, ses sels et ses esters

3913 90 00

–  autres:

ex 3913 90 00

– –  Caséine ou gélatine

3915

Déchets, rognures et débris de matières plastiques

3916

Monofilaments dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 1 mm (monofils), joncs, bâtons et profilés, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés, en matières plastiques

3917

Tubes et tuyaux et leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple), en matières plastiques:

 

–  Tubes et tuyaux rigides:

3917 21

– –  en polymères de l'éthylène:

3917 21 10

– – –  obtenus sans soudure ni collage et d'une longueur excédant la plus grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés

3917 22

– –  en polymères du propylène:

3917 22 10

– – –  obtenus sans soudure ni collage et d'une longueur excédant la plus grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés

3917 22 90

– – –  autres:

ex 3917 22 90

– – – –  autres que destinés à des aéronefs civils, munis d'accessoires

3917 23

– –  en polymères du chlorure de vinyle:

3917 23 10

– – –  obtenus sans soudure ni collage et d'une longueur excédant la plus grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés

3917 23 90

– – –  autres:

ex 3917 23 90

– – – –  autres que destinés à des aéronefs civils, munis d'accessoires

3917 29

– –  en autres matières plastiques:

 

– – –  obtenus sans soudure ni collage et d'une longueur excédant la plus grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés:

3917 29 12

– – – –  en produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement

3917 29 15

– – – –  en produits de polymérisation d'addition

3917 29 19

– – – –  autres

3917 29 90

– – –  autres:

ex 3917 29 90

– – – –  autres que destinés à des aéronefs civils, munis d'accessoires

 

–  autres tubes et tuyaux:

3917 32

– –  autres, non renforcés d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières, sans accessoires:

 

– – –  obtenus sans soudure ni collage et d'une longueur excédant la plus grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés:

3917 32 10

– – – –  en produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement

 

– – – –  en produits de polymérisation d'addition:

3917 32 31

– – – – –  en polymères de l'éthylène

3917 32 35

– – – – –  en polymères du chlorure de vinyle

3917 32 39

– – – – –  autres

3917 32 51

– – – –  autres

 

– – –  autres:

3917 32 99

– – – –  autres

3917 33 00

– –  autres, non renforcés d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières, avec accessoires:

ex 3917 33 00

– – –  autres que destinés à des aéronefs civils

3917 39

– –  autres:

 

– – –  obtenus sans soudure ni collage et d'une longueur excédant la plus grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés:

3917 39 12

– – – –  en produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement

3917 39 15

– – – –  en produits de polymérisation d'addition

3917 39 19

– – – –  autres

3917 39 90

– – –  autres:

ex 3917 39 90

– – – –  autres que destinés à des aéronefs civils, munis d'accessoires

3917 40 00

–  Accessoires:

ex 3917 40 00

– –  autres que destinés à des aéronefs civils

3918

Revêtements de sols en matières plastiques, même auto-adhésifs, en rouleaux ou sous formes de carreaux ou de dalles; revêtements de murs ou de plafonds en matières plastiques définis dans la note 9 du présent chapitre

3919

Plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes plates, auto-adhésifs, en matières plastiques, même en rouleaux:

3919 10

–  en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 20 cm:

 

– –  Bandes dont l'enduit consiste en caoutchouc, naturel ou synthétique, non vulcanisé:

3919 10 11

– – –  en poly(chlorure de vinyle) plastifié ou en polyéthylène

3919 10 13

– – –  en poly(chlorure de vinyle) non plastifié

3919 10 19

– – –  autres

 

– –  autres:

 

– – –  en produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement:

3919 10 31

– – – –  en polyesters

3919 10 38

– – – –  autres

 

– – –  en produits de polymérisation d'addition:

3919 10 61

– – – –  en poly(chlorure de vinyle) plastifié ou en polyéthylène

3919 10 69

– – – –  autres

3919 10 90

– – –  autres

3919 90

–  autres:

3919 90 10

– –  ouvrés autrement qu'en surface, ou découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire

 

– –  autres:

3919 90 90

– – –  autres

3920

Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques non alvéolaires, non renforcées, ni stratifiées, ni munies d'un support, ni pareillement associées à d'autres matières:

3920 10

–  en polymères de l'éthylène:

 

– –  d'une épaisseur n'excédant pas 0,125 mm:

 

– – –  en polyéthylène d'une densité:

 

– – – –  inférieure à 0,94:

3920 10 23

– – – – –  Feuille en polyéthylène, d'une épaissseur de 20 micromètres ou plus mais n'excédant pas 40 micromètres, destinée à la fabrication de film photorésistant pour les semi-conducteurs ou des circuits imprimés

 

– – – – –  autres:

 

– – – – – –  non imprimées:

3920 10 24

– – – – – – –  Feuilles étirables

3920 10 26

– – – – – – –  autres

3920 10 27

– – – – – –  imprimées

3920 10 28

– – – –  égale ou supérieure à 0,94

3920 20

–  en polymères du propylène

 

–  en polymères du chlorure de vinyle:

3920 43

– –  contenant en poids au moins 6 % de plastifiants

3920 49

– –  autres

 

–  en polymères acryliques:

3920 51 00

– –  en poly(méthacrylate de méthyle)

3920 59

– –  autres

 

–  en polycarbonates, en résines alkydes, en polyesters allyliques ou en autres polyesters:

3920 61 00

– –  en polycarbonates

3920 62

– –  en poly(thylène téréphtalate)

3920 63 00

– –  en polyesters non saturés

3920 69 00

– –  en autres polyesters

 

–  en cellulose ou en ses dérivés chimiques:

3920 71

– –  en cellulose régénérée

3920 73

– –  en acétate de cellulose

3920 79

– –  en autres dérivés de la cellulose

 

–  en autres matières plastiques:

3920 91 00

– –  en poly(butyral de vinyle)

3920 92 00

– –  en polyamides

3920 93 00

– –  en résines aminiques

3920 94 00

– –  en résines phénoliques

3920 99

– –  en autres matières plastiques

3921

Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques:

 

–  Produits alvéolaires:

3921 11 00

– –  en polymères du styrène

3921 12 00

– –  en polymères du chlorure de vinyle

3921 14 00

– –  en cellulose régénérée

3921 19 00

– –  en autres matières plastiques

3921 90

–  autres

3922

Baignoires, douches, éviers, lavabos, bidets, cuvettes d'aisance et leurs sièges et couvercles, réservoirs de chasse et articles similaires pour usages sanitaires ou hygiéniques, en matières plastiques

3923

Articles de transport ou d'emballage, en matières plastiques; bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture, en matières plastiques

3924

Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en matières plastiques

3925

Articles d'équipement pour la construction, en matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs

3926

Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des nos 3901 à 3914 :

3926 10 00

–  Articles de bureau et articles scolaires

3926 20 00

–  Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants, mitaines et moufles)

3926 30 00

–  Garnitures pour meubles, carrosseries ou similaires

3926 40 00

–  Statuettes et autres objets d'ornementation

3926 90

–  autres:

3926 90 50

– –  Paniers et articles similaires pour filtrer l'eau à l'entrée des égouts

 

– –  autres:

3926 90 92

– – –  fabriqués à partir de feuilles

4002

Caoutchouc synthétique et factice pour caoutchouc dérivé des huiles, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes; mélanges des produits du no 4001 avec des produits de la présente position, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes:

 

–  Caoutchouc styrène-butadiène (SBR); caoutchouc styrène-butadiène carboxylé (XSBR):

4002 19

– –  autres

4005

Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes:

4005 20 00

–  Solutions; dispersions autres que celles du no 4005 10

4011

Pneumatiques neufs, en caoutchouc:

4011 10 00

–  des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type «break» et les voitures de course)

4011 30 00

–  des types utilisés pour véhicules aériens:

ex 4011 30 00

– –  autres que destinés à des aéronefs civils

4014

Articles d'hygiène ou de pharmacie (y compris les tétines), en caoutchouc vulcanisé non durci, même avec parties en caoutchouc durci:

4014 10 00

–  Préservatifs

4016

Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci:

 

–  autres:

4016 92 00

– –  Gommes à effacer

4016 94 00

– –  Pare-chocs, même gonflables, pour accostage des bateaux

4016 99

– –  autres:

 

– – –  autres:

 

– – – –  pour véhicules automobiles des nos 8701 à 8705 :

4016 99 52

– – – – –  Pièces en caoutchouc-métal

4016 99 58

– – – – –  autres

 

– – – –  autres:

4016 99 91

– – – – –  Pièces en caoutchouc-métal:

ex 4016 99 91

– – – – – –  autres que destinées à des aéronefs civils, pour usages techniques

4016 99 99

– – – – –  autres:

ex 4016 99 99

– – – – – –  autres que destinées à des aéronefs civils, pour usages techniques

4104

Cuirs et peaux tannés ou en croûte de bovins (y compris les buffles) ou d'équidés, épilés, même refendus, mais non autrement préparés

4105

Peaux tannées ou en croûte d'ovins, épilées, même refendues, mais non autrement préparées

4106

Cuirs et peaux épilés d'autres animaux et peaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés

4107

Cuirs préparés après tannage ou après desséchement et cuirs et peaux parcheminés, de bovins (y compris les buffles) ou d'équidés, épilés, même refendus, autres que ceux du no 4114

4112 00 00

Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, d'ovins, épilés, même refendus, autres que ceux du no 4114

4113

Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, d'autres animaux, épilés, et cuirs préparés après tannage et cuirs et peaux parcheminés, d'animaux dépourvus de poils, même refendus, autres que ceux du no 4114

4114

Cuirs et peaux chamoisés (y compris le chamois combiné); cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés

4115

Cuir reconstitué, à base de cuir ou de fibres de cuir, en plaques, feuilles ou bandes même enroulées; rognures et autres déchets de cuirs ou de peaux préparés ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d'ouvrages en cuir; sciure, poudre et farine de cuir:

4115 10 00

–  Cuir reconstitué, à base de cuir ou de fibres de cuir, en plaques, feuilles ou bandes, même enroulées

4205 00

Autres ouvrages en cuir naturel ou reconstitué:

 

–  à usages techniques:

4205 00 11

– –  Courroies de transmission ou de transport

4205 00 19

– –  autres

4402

Charbon de bois (y compris le charbon de coques ou de noix), même aggloméré

4403

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:

4403 10 00

–  traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation

4406

Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires

4407

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm:

 

–  autres:

4407 91

– –  de chêne (Quercus spp.)

4407 92 00

– –  de hêtre (Fagus spp.)

4407 93

– –  d'érable (Acer spp.)

4407 94

– –  de cerisier (Prunus spp.)

4407 95

– –  de frêne (Fraxinus spp.)

4407 99

– –  autres:

4407 99 20

– – –  collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

 

– – –  autres:

4407 99 25

– – – –  rabotés

4407 99 40

– – – –  poncés

 

– – – –  autres:

4407 99 91

– – – – –  de peuplier

4407 99 98

– – – – –  autres

4408

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm:

4408 90

–  autres

4409

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d'une ou de plusieurs rives, faces ou extrémités, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

4415

Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois; tambours (tourets) pour câbles, en bois; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois; rehausses de palettes en bois

4416 00 00

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains

4417 00 00

Outils, montures et manches d'outils, montures de brosses, manches de balais ou de brosses, en bois; formes, embauchoirs et tendeurs pour chaussures, en bois

4418

Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y compris les panneaux cellulaires, les panneaux assemblés pour revêtement de sol et les bardeaux (shingles et shakes), en bois:

4418 60 00

–  Poteaux et poutres

4418 90

–  autres

4419 00

Articles en bois pour la table et la cuisine

4420

Bois marquetés et bois incrustés; coffrets, écrins et étuis pour bijouterie ou orfèvrerie et ouvrages similaires, en bois; statuettes et autres objets d'ornement, en bois; articles d'ameublement en bois ne relevant pas du chapitre 94

4421

Autres ouvrages en bois

4503

Ouvrages en liège naturel:

4503 90 00

–  autres

4601

Tresses et articles similaires en matières à tresser, même assemblés en bandes; matières à tresser, tresses et articles similaires en matières à tresser, tissés ou parallélisés, à plat, même finis (nattes, paillassons et claies, par exemple)

4602

Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme à partir de matières à tresser ou confectionnés à l'aide des articles du no 4601 ; ouvrages en luffa:

4602 90 00

–  autres

4707

Papiers ou cartons à recycler (déchets et rebuts):

4707 20 00

–  autres papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte chimique blanchie, non colorés dans la masse

4802

Papiers et cartons, non couchés ni enduits, des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format, autres que les papiers des nos 4801 ou 4803 ; papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers et cartons à la main):

4802 10 00

–  Papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers et cartons à la main)

4802 20 00

–  Papiers et cartons supports pour papiers ou cartons photosensibles, sensibles à la chaleur ou électrosensibles:

ex 4802 20 00

– –  cartons supports pour photographies

4802 40

–  Papiers supports pour papiers peints

 

–  autres papiers et cartons, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont 10 % au plus en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres:

4802 56

– –  d'un poids au mètre carré de 40 g ou plus mais n'excédant pas 150 g, en feuilles dont un côté n'excède pas 435 mm et l'autre n'excède pas 297 mm à l'état non plié:

4802 56 20

– – –  dont un côté mesure 297 mm et l'autre mesure 210 mm (format A 4):

ex 4802 56 20

– – – –  autres que les papiers supports pour carbone

4802 56 80

– – –  autres:

ex 4802 56 80

– – – –  autres que les papiers sans bois imprimés, les papiers sans bois pour mécanographie, les papiers sans bois destinés à l'écriture ou les papiers-décor bruts ou autres que les papiers supports pour carbone

4804

Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, autres que ceux des nos 4802 ou 4803 :

 

–  Papiers et cartons pour couverture, dits kraftliner:

4804 11

– –  écrus

4804 19

– –  autres

 

–  Papiers kraft pour sacs de grande contenance:

4804 29

– –  autres

 

–  autres papiers et cartons kraft d'un poids au mètre carré n'excédant pas 150 g:

4804 39

– –  autres

 

–  autres papiers et cartons kraft d'un poids au mètre carré compris entre 150 g exclus et 225 g exclus:

4804 49

– –  autres

 

–  autres papiers et cartons kraft d'un poids au mètre carré égal ou supérieur à 225 g:

4804 52

– –  blanchis uniformément dans la masse et dont plus de 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé chimique

4804 59

– –  autres

4805

Autres papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, n'ayant pas subi d'ouvraison complémentaire ou de traitements autres que ceux stipulés dans la note 3 du présent chapitre:

 

–  Papier pour cannelure:

4805 11 00

– –  Papier mi-chimique pour cannelure

4805 12 00

– –  Papier paille pour cannelure

4805 19

– –  autres

 

–  Testliner (fibres récupérées):

4805 24 00

– –  d'un poids au mètre carré n'excédant pas 150 g

4805 25 00

– –  d'un poids au mètre carré excédant 150 g

4805 30

–  Papier sulfite d'emballage

 

–  autres:

4805 91 00

– –  d'un poids au mètre carré n'excédant pas 150 g

4805 92 00

– –  d'un poids au mètre carré excédant 150 g, mais inférieur à 225 g

4805 93

– –  d'un poids au mètre carré égal ou supérieur à 225 g

4808

Papiers et cartons ondulés (même avec recouvrement par collage), crêpés, plissés, gaufrés, estampés ou perforés, en rouleaux ou en feuilles, autres que les papiers des types décrits dans le libellé du no 4803

4809

Papiers carbone, papiers dits «autocopiants» et autres papiers pour duplication ou reports (y compris les papiers couchés, enduits ou imprégnés pour stencils ou pour plaques offset), même imprimés, en rouleaux ou en feuilles

4810

Papiers et cartons couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, avec ou sans liants, à l'exclusion de tout autre couchage ou enduction, même coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format:

 

–  Papiers et cartons kraft autres que ceux des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques:

4810 39 00

– –  autres

 

–  autres papiers et cartons:

4810 92

– –  multicouches

4810 99

– –  autres

4811

Papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, couchés, enduits, imprégnés, recouverts, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format, autres que les produits des types décrits dans les libellés des nos 4803 , 4809 ou 4810 :

4811 10 00

–  Papiers et cartons goudronnés, bitumés ou asphaltés

 

–  Papiers et cartons gommés ou adhésifs:

4811 41

– –  auto-adhésifs

4811 49 00

– –  autres

 

–  Papiers et cartons enduits, imprégnés ou recouverts de matière plastique (à l'exclusion des adhésifs):

4811 51 00

– –  blanchis, d'un poids au mètre carré excédant 150 g

4811 59 00

– –  autres:

ex 4811 59 00

– – –  autres que les papiers décoratifs imprimés destinés à la production de laminés, à l'ennoblissement des planches en bois, à l'imprégnation, etc.

4813

Papier à cigarettes, même découpé à format ou en cahiers ou en tubes:

4813 10 00

–  en cahiers ou en tubes

4813 20 00

–  en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 5 cm

4813 90

–  autres:

4813 90 90

– –  autres:

ex 4813 90 90

– – –  non imprégnés, en rouleaux d'une largeur excédant 15 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont un côté excède 36 cm

4816

Papiers carbone, papiers dits «autocopiants» et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux du no 4809 ), stencils complets et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîte:

4816 20 00

–  Papiers dits «autocopiants»

4822

Tambours, bobines, fusettes, canettes et supports similaires, en pâte à papier, papier ou carton, même perforés ou durcis

4823

Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format; autres ouvrages en pâte à papier, papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose:

4823 20 00

–  Papier et carton-filtre

4823 40 00

–  Papiers à diagrammes pour appareils enregistreurs, en bobines, en feuilles ou en disques

4823 90

–  autres:

4823 90 40

– –  Papiers et cartons des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques

4823 90 85

– –  autres:

ex 4823 90 85

– – –  autres que les joints destinés à des aéronefs civils

4901

Livres, brochures et imprimés similaires, même sur feuillets isolés:

 

–  autres:

4901 91 00

– –  Dictionnaires et encyclopédies, même en fascicules:

ex 4901 91 00

– – –  autres que dictionnaires

4908

Décalcomanies de tous genres:

4908 90 00

–  autres

5007

Tissus de soie ou de déchets de soie:

5007 10 00

–  Tissus de bourrette

5106

Fils de laine cardée, non conditionnés pour la vente au détail:

5106 10

–  contenant au moins 85 % en poids de laine

5106 20

–  contenant moins de 85 % en poids de laine:

5106 20 10

– –  contenant au moins 85 % en poids de laine et de poils fins

5108

Fils de poils fins, cardés ou peignés, non conditionnés pour la vente au détail

5109

Fils de laine ou de poils fins, conditionnés pour la vente au détail

5112

Tissus de laine peignée ou de poils fins peignés:

5112 30

–  autres, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles discontinues:

5112 30 10

– –  d'un poids n'excédant pas 200 g/m2

5112 90

–  autres:

5112 90 10

– –  contenant en poids plus de 10 % au total de matières textiles du chapitre 50

 

– –  autres:

5112 90 91

– – –  d'un poids n'excédant pas 200 g/m2

5211

Tissus de coton, contenant moins de 85 % en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids excédant 200 g/m2:

 

–  en fils de diverses couleurs:

5211 42 00

– –  Tissus dits «denim»

5306

Fils de lin

5307

Fils de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du no 5303

5308

Fils d'autres fibres textiles végétales; fils de papier:

5308 20

–  Fils de chanvre

5308 90

–  autres:

 

– –  Fils de ramie:

5308 90 12

– – –  titrant 277,8 décitex ou plus (n'excédant pas 36 numéros métriques)

5308 90 19

– – –  titrant moins de 277,8 décitex (excédant 36 numéros métriques)

5308 90 90

– –  autres

5501

Câbles de filaments synthétiques:

5501 30 00

–  acryliques ou modacryliques

5502 00

Câbles de filaments artificiels:

5502 00 80

–  autres

5601

Ouates de matières textiles et articles en ces ouates; fibres textiles d'une longueur n'excédant pas 5 mm (tontisses), noeuds et noppes (boutons) de matières textiles:

5601 10

–  Serviettes et tampons hygiéniques, couches pour bébés et articles hygiéniques similaires, en ouates

 

–  Ouates; autres articles en ouates:

5601 21

– –  de coton

5601 22

– –  de fibres synthétiques ou artificielles:

 

– – –  autres:

5601 22 91

– – – –  de fibres synthétiques

5601 22 99

– – – –  de fibres artificielles

5601 29 00

– –  autres

5601 30 00

–  Tontisses, noeuds et noppes (boutons) de matières textiles

5602

Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés:

5602 10

–  Feutres aiguilletés et produits cousus-tricotés:

 

–  autres feutres, non imprégnés ni enduits ni recouverts ni stratifiés:

5602 29 00

– –  d'autres matières textiles

5602 90 00

–  autres

5603

Non-tissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés:

 

–  de filaments synthétiques ou artificiels:

5603 11

– –  d'un poids n'excédant pas 25 g/m2:

5603 11 10

– – –  enduits ou recouverts

5603 12

– –  d'un poids supérieur à 25 g/m2 mais n'excédant pas 70 g/m2:

5603 12 10

– – –  enduits ou recouverts

5603 13

– –  d'un poids supérieur à 70 g/m2 mais n'excédant pas 150 g/m2:

5603 13 10

– – –  enduits ou recouverts

5603 14

– –  d'un poids supérieur à 150 g/m2:

5603 14 10

– – –  enduits ou recouverts

 

–  autres:

5603 91

– –  d'un poids n'excédant pas 25 g/m2

5603 93

– –  d'un poids supérieur à 70 g/m2 mais n'excédant pas 150 g/m2

5604

Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405 , imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique:

5604 90

–  autres

5605 00 00

Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des nos 5404 ou 5405 , combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal

5606 00

Fils guipés, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du no 5605 et autres que les fils de crin guipés; fils de chenille; fils dits «de chaînette»

5608

Filets à mailles nouées, en nappes ou en pièces, obtenus à partir de ficelles, cordes ou cordages; filets confectionnés pour la pêche et autres filets confectionnés, en matières textiles:

 

–  en matières textiles synthétiques ou artificielles:

5608 11

– –  Filets confectionnés pour la pêche

5608 19

– –  autres

5609 00 00

Articles en fils, lames ou formes similaires des nos 5404 ou 5405 , ficelles, cordes ou cordages, non dénommés ni compris ailleurs

5809 00 00

Tissus de fils de métal et tissus de filés métalliques ou de fils textiles métallisés du no 5605 , des types utilisés pour l'habillement, l'ameublement ou usages similaires, non dénommés ni compris ailleurs

5905 00

Revêtements muraux en matières textiles

5909 00

Tuyaux pour pompes et tuyaux similaires, en matières textiles, même avec armatures ou accessoires en autres matières

5910 00 00

Courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles, même imprégnées, enduites, recouvertes de matière plastique ou stratifiées avec de la matière plastique ou renforcées de métal ou d'autres matières

5911

Produits et articles textiles pour usages techniques, visés à la note 7 du présent chapitre:

5911 10 00

–  Tissus, feutres et tissus doublés de feutre, combinés avec une ou plusieurs couches de caoutchouc, de cuir ou d'autres matières, des types utilisés pour la fabrication de garnitures de cardes, et produits analogues pour d'autres usages techniques, y compris les rubans de velours, imprégnés de caoutchouc, pour le recouvrement des ensouples

 

–  Tissus et feutres sans fin ou munis de moyens de jonction, des types utilisés sur les machines à papier ou sur des machines similaires (à pâte, à amiante-ciment, par exemple):

5911 31

– –  d'un poids au m2 inférieur à 650 g

5911 32

– –  d'un poids au m2 égal ou supérieur à 650 g

5911 40 00

–  Étreindelles et tissus épais des types utilisés sur des presses d'huilerie ou pour des usages techniques analogues, y compris ceux en cheveux

6801 00 00

Pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage, en pierres naturelles (autres que l'ardoise)

6802

Pierres de taille ou de construction (autres que l'ardoise) travaillées et ouvrages en ces pierres, à l'exclusion de ceux du no 6801 ; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en pierres naturelles (y compris l'ardoise), même sur support; granulés, éclats et poudres de pierres naturelles (y compris l'ardoise), colorés artificiellement:

 

–  autres pierres de taille ou de construction et ouvrages en ces pierres, simplement taillés ou sciés et à surface plane ou unie:

6802 23 00

– –  Granit

6802 29 00

– –  autres pierres:

ex 6802 29 00

– – –  autres que les pierres calcaires (à l'exclusion du marbre, du travertin et de l'albâtre)

 

–  autres:

6802 91

– –  Marbre, travertin et albâtre

6802 92

– –  autres pierres calcaires

6802 93

– –  Granit

6802 99

– –  autres pierres

6806

Laines de laitier, de scories, de roche et laines minérales similaires; Vermiculite expansée, argiles expansées, mousse de scories et produits minéraux similaires expansés; mélanges et ouvrages en matières minérales à usages d'isolants thermiques ou sonores ou pour l'absorption du son, à l'exclusion de ceux des nos 6811 , 6812 ou du chapitre 69

6807

Ouvrages en asphalte ou en produits similaires (poix de pétrole, brais, par exemple)

6808 00 00

Panneaux, planches, carreaux, blocs et articles similaires, en fibres végétales, en paille ou en copeaux, plaquettes, particules, sciures ou autres déchets de bois, agglomérés avec du ciment, du plâtre ou d'autres liants minéraux

6809

Ouvrages en plâtre ou en compositions à base de plâtre

6810

Ouvrages en ciment, en béton ou en pierre artificielle, même armés:

 

–  Tuiles, carreaux, dalles, briques et articles similaires:

6810 11

– –  Blocs et briques pour la construction

 

–  autres ouvrages:

6810 99 00

– –  autres

6813

Garnitures de friction (plaques, rouleaux, bandes, segments, disques, rondelles, plaquettes, par exemple), non montées, pour freins, pour embrayages ou pour tous organes de frottement, à base d'amiante (asbeste), d'autres substances minérales ou de cellulose, même combinés avec des textiles ou d'autres matières:

6813 20 00

–  contenant de l'amiante:

ex 6813 20 00

– –  autres qu'à base d'amiante ou d'autres substances minérales, destinées à des aéronefs civils

 

–  ne contenant pas d'amiante:

6813 81 00

– –  Garnitures de freins:

ex 6813 81 00

– – –  autres qu'à base d'amiante ou d'autres substances minérales, destinées à des aéronefs civils

6813 89 00

– –  autres:

ex 6813 89 00

– – –  autres qu'à base d'amiante ou d'autres substances minérales, destinées à des aéronefs civils

6814

Mica travaillé et ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, même sur support en papier, en carton ou en autres matières

6815

Ouvrages en pierre ou en autres matières minérales (y compris les fibres de carbone, les ouvrages en ces matières et en tourbe), non dénommés ni compris ailleurs:

6815 10

–  Ouvrages en graphite ou en autre carbone, pour usages autres qu'électriques

6815 20 00

–  Ouvrages en tourbe

 

–  autres ouvrages:

6815 91 00

– –  contenant de la magnésite, de la dolomie ou de la chromite:

ex 6815 91 00

– – –  autres que frittées ensemble ou amalgamées électriquement

6815 99

– –  autres

6902

Briques, dalles, carreaux et pièces céramiques analogues de construction, réfractaires, autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues:

6902 10 00

–  contenant en poids plus de 50 % des éléments Mg, Ca ou Cr, pris isolément ou ensemble, exprimés en MgO, CaO ou Cr2O3

6905

Tuiles, éléments de cheminée, conduits de fumée, ornements architectoniques, en céramique, et autres poteries de bâtiment

6906 00 00

Tuyaux, gouttières et accessoires de tuyauterie, en céramique

6908

Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, vernissés ou émaillés, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, vernissés ou émaillés, en céramique, même sur support:

6908 90

–  autres:

 

– –  autres:

 

– – –  autres:

 

– – – –  autres:

6908 90 99

– – – – –  autres

6909

Appareils et articles pour usages chimiques ou autres usages techniques, en céramique; auges, bacs et récipients similaires pour l'économie rurale, en céramique; cruchons et récipients similaires de transport ou d'emballage, en céramique:

 

–  Appareils et articles pour usages chimiques ou autres usages techniques:

6909 11 00

– –  en porcelaine

6909 19 00

– –  autres

6909 90 00

–  autres

7002

Verre en billes (autres que les microsphères du no 7018 ), barres, baguettes ou tubes, non travaillé:

7002 10 00

–  Billes

7002 20

–  Barres ou baguettes:

7002 20 10

– –  en verre d'optique

7002 20 90

– –  autres:

ex 7002 20 90

– – –  autres qu'en verre dit «émail»

 

–  Tubes:

7002 31 00

– –  en quartz ou en autre silice fondus

7002 32 00

– –  en autre verre d'un coefficient de dilatation linéaire n'excédant pas 5 × 10– 6 par kelvin entre 0 °C et 300 °C

7002 39 00

– –  autres:

ex 7002 39 00

– – –  autres qu'en verre neutre

7004

Verre étiré ou soufflé, en feuilles, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillé:

7004 20

–  Verre coloré dans la masse, opacifié, plaqué (doublé) ou à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante:

7004 20 10

– –  Verre d'optique

 

– –  autre:

7004 20 91

– – –  à couche non réfléchissante

7004 20 99

– – –  autre

7004 90

–  autre verre:

 

– –  autres, d'une épaisseur:

7004 90 92

– – –  n'excédant pas 2,5 mm

7004 90 98

– – –  excédant 2,5 mm

7005

Glace (verre flotté et verre douci ou poli sur une ou deux faces) en plaques ou en feuilles, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillée

7006 00

Verre des nos 7003 , 7004 ou 7005 , courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d'autres matières:

7006 00 10

–  Verre d'optique

7011

Ampoules et enveloppes tubulaires, ouvertes, et leurs parties, en verre, sans garnitures, pour lampes électriques, tubes cathodiques ou similaires:

7011 10 00

–  pour l'éclairage électrique

7011 90 00

–  autres

7015

Verres d'horlogerie et verres analogues, verres de lunetterie commune ou médicale, bombés, cintrés, creusés ou similaires, non travaillés optiquement; sphères (boules) creuses et leurs segments, en verre, pour la fabrication de ces verres:

7015 10 00

–  Verres de lunetterie médicale

7016

Pavés, dalles, briques, carreaux, tuiles et autres articles, en verre pressé ou moulé, même armé, pour le bâtiment ou la construction; cubes, dés et autre verrerie, même sur support, pour mosaïques ou décorations similaires; verres assemblés en vitraux; verre dit «multicellulaire» ou verre «mousse» en blocs, panneaux, plaques, coquilles ou formes similaires:

7016 10 00

–  Cubes, dés et autre verrerie, même sur support, pour mosaïques ou décorations similaires

7016 90

–  autres:

7016 90 80

– –  autres:

ex 7016 90 80

– – –  Pavés, dalles, briques, carreaux, tuiles et autres articles, en verre pressé ou moulé; verre dit «multicellulaire» ou verre «mousse»

7017

Verrerie de laboratoire, d'hygiène ou de pharmacie, même graduée ou jaugée:

7017 90 00

–  autre

7018

Perles de verre, imitations de perles fines ou de culture, imitations de pierres gemmes et articles similaires de verroterie, et leurs ouvrages autres que la bijouterie de fantaisie; yeux en verre autres que de prothèse; statuettes et autres objets d'ornementation, en verre travaillé au chalumeau (verre filé), autres que la bijouterie de fantaisie; microsphères de verre d'un diamètre n'excédant pas 1 mm:

7018 10

–  Perles de verre, imitations de perles fines ou de culture, imitations de pierres gemmes et articles similaires de verroterie:

 

– –  Perles de verre:

7018 10 11

– – –  taillées et polies mécaniquement:

ex 7018 10 11

– – – –  Perles de verre fritté, pour l'industrie électrique

7018 90

–  autres:

7018 90 10

– –  Yeux en verre; objets de verroterie

7019

Fibres de verre (y compris la laine de verre) et ouvrages en ces matières (fils, tissus, par exemple):

 

–  Mèches, stratifils (rovings) et fils, coupés ou non:

7019 11 00

– –  Fils coupés (chopped strands), d'une longueur n'excédant pas 50 mm

7019 12 00

– –  Stratifils (rovings)

7019 19

– –  autres

7104

Pierres synthétiques ou reconstituées, même travaillées ou assorties mais non enfilées ni montées ni serties; pierres synthétiques ou reconstituées non assorties, enfilées temporairement pour la facilité du transport:

7104 20 00

–  autres, brutes ou simplement sciées ou dégrossies:

ex 7104 20 00

– –  à usages industriels

7106

Argent (y compris l'argent doré ou vermeil et l'argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

7107 00 00

Plaqué ou doublé d'argent sur métaux communs, sous formes brutes ou mi-ouvrées

7109 00 00

Plaqué ou doublé d'or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou mi-ouvrées

7111 00 00

Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent ou sur or, sous formes brutes ou mi-ouvrées

7115

Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux:

7115 10 00

–  Catalyseurs sous forme de toiles ou de treillis en platine

7115 90

–  autres:

7115 90 10

– –  en métaux précieux:

ex 7115 90 10

– – –  pour laboratoires

7115 90 90

– –  en plaqués ou doublés de métaux précieux:

ex 7115 90 90

– – –  pour laboratoires

7201

Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires:

7201 20 00

–  Fontes brutes non alliées contenant en poids plus de 0,5 % de phosphore

7201 50

–  Fontes brutes alliées; fontes spiegel:

7201 50 10

– –  Fontes brutes alliées contenant en poids de 0,3 % inclus à 1 % inclus de titane et de 0,5 % inclus à 1 % inclus de vanadium

7207

Demi-produits en fer ou en aciers non alliés:

 

–  contenant en poids moins de 0,25 % de carbone:

7207 11

– –  de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur:

 

– – –  laminés ou obtenus par coulée continue:

7207 11 11

– – – –  en aciers de décolletage

7207 11 90

– – –  forgés

7207 12

– –  autres, de section transversale rectangulaire:

7207 12 10

– – –  laminés ou obtenus par coulée continue:

ex 7207 12 10

– – – –  d'une épaisseur inférieure à 50 mm

7207 12 90

– – –  forgés

7207 19

– –  autres:

7207 20

–  contenant en poids 0,25 % ou plus de carbone:

 

– –  de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur:

 

– – –  laminés ou obtenus par coulée continue:

7207 20 11

– – – –  en aciers de décolletage

 

– – – –  autres, contenant en poids:

7207 20 15

– – – – –  0,25 % ou plus mais moins de 0,6 % de carbone

7207 20 17

– – – – –  0,6 % ou plus de carbone

7207 20 19

– – –  forgés

 

– –  autres, de section transversale rectangulaire:

7207 20 39

– – –  forgés

 

– –  de section transversale circulaire ou polygonale:

7207 20 52

– – –  laminés ou obtenus par coulée continue

7207 20 59

– – –  forgés

7207 20 80

– –  autres

7212

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, plaqués ou revêtus:

7212 10

–  étamés

7212 30 00

–  autrement zingués

7212 40

–  peints, vernis ou revêtus de matières plastiques

7212 60 00

–  plaqués

7213

Fil machine en fer ou en aciers non alliés

7214

Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage:

 

–  autres:

7214 91

– –  de section transversale rectangulaire:

7214 91 10

– – –  contenant en poids moins de 0,25 % de carbone

7214 99

– –  autres:

 

– – –  contenant en poids moins de 0,25 % de carbone:

 

– – – –  autres, de section circulaire d'un diamètre:

7214 99 31

– – – – –  égal ou supérieur à 80 mm

7214 99 39

– – – – –  inférieur à 80 mm

7214 99 50

– – – –  autres

7217

Fils en fer ou en aciers non alliés:

7217 10

–  non revêtus, même polis:

7217 10 90

– –  contenant en poids 0,6 % ou plus de carbone

7221 00

Fil machine en aciers inoxydables

7222

Barres et profilés en aciers inoxydables

7223 00

Fils en aciers inoxydables

7224

Autre aciers alliés en lingots ou autres formes primaires; demi-produits en autres aciers alliés:

7224 10

–  Lingots et autres formes primaires

7224 90

–  autres:

7224 90 02

– –  en aciers pour outillage

 

– –  autres:

 

– – –  de section transversale carrée ou rectangulaire:

 

– – – –  laminés à chaud ou obtenus par coulée continue:

 

– – – – –  dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur:

7224 90 03

– – – – – –  en aciers à coupe rapide

7224 90 05

– – – – – –  contenant en poids 0,7 % ou moins de carbone et 0,5 % ou plus mais pas plus de 1,2 % de manganèse et 0,6 % ou plus mais pas plus de 2,3 % de silicium; contenant en poids 0,0008 % ou plus de bore sans qu'aucun autre élément n'atteigne la teneur minimale indiquée à la note 1, point f), du présent chapitre

7224 90 07

– – – – – –  autres

7224 90 14

– – – – –  autres

 

– – –  autres:

 

– – – –  laminés à chaud ou obtenus par coulée continue:

7224 90 31

– – – – –  contenant en poids 0,9 % ou plus mais pas plus de 1,15 % de carbone et 0,5 % ou plus mais pas plus de 2 % de chrome et, éventuellement, 0,5 % ou moins de molybdène

7224 90 38

– – – – –  autres

7224 90 90

– – – –  forgés

7225

Produits laminés plats en autres aciers alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus

7226

Produits laminés plats en autres aciers alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm:

 

–  en aciers au silicium dits «magnétiques»:

7226 11 00

– –  à grains orientés

7226 19

– –  autres

7226 20 00

–  en aciers à coupe rapide

 

–  autres:

7226 91

– –  simplement laminés à chaud

7226 92 00

– –  simplement laminés à froid

7226 99

– –  autres:

7226 99 10

– – –  zingués électrolytiquement

7226 99 30

– – –  autrement zingués

7226 99 70

– – –  autres:

ex 7226 99 70

– – – –  d'une largeur n'excédant pas 500 mm, laminés à chaud, simplement plaqués; d'une largeur excédant 500 mm, simplement traités à la surface, y compris les plaqués

7227

Fil machine en autres aciers alliés:

7227 10 00

–  en aciers à coupe rapide

7227 20 00

–  en aciers silicomanganeux

7227 90

–  autres:

7227 90 10

– –  contenant en poids 0,0008 % ou plus de bore sans qu'aucun autre élément n'atteigne la teneur minimale indiquée à la note 1, point f), du présent chapitre

7227 90 95

– –  autres

7228

Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés:

7228 10

–  Barres en aciers à coupe rapide

7228 80 00

–  Barres creuses pour le forage

7229

Fils en autres aciers alliés:

7229 90

–  autres:

7229 90 20

– –  en aciers à coupe rapide

7229 90 90

– –  autres

7302

Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails:

7302 40 00

–  Éclisses et selles d'assise

7304

Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier:

 

–  Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production et tiges de forage, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz:

7304 24 00

– –  autres, en aciers inoxydables

7304 29

– –  autres

7305

Autres tubes et tuyaux (soudés ou rivés, par exemple), de section circulaire, d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier:

7305 20 00

–  Tubes et tuyaux de cuvelage des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz

 

–  autres, soudés:

7305 31 00

– –  soudés longitudinalement

7305 39 00

– –  autres

7305 90 00

–  autres

7306

Autres tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier:

 

–  Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz:

7306 21 00

– –  soudés, en aciers inoxydables

7306 29 00

– –  autres

7306 30

–  autres, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés:

 

– –  de précision, d'une épaisseur de paroi:

7306 30 11

– – –  n'excédant pas 2 mm:

ex 7306 30 11

– – – –  autres que destinés à des aéronefs civils, munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides

7306 30 19

– – –  excédant 2 mm:

ex 7306 30 19

– – – –  autres que destinés à des aéronefs civils, munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides

7306 40

–  autres, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables:

7306 40 80

– –  autres:

ex 7306 40 80

– – –  autres que destinés à des aéronefs civils, munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides

7306 50

–  autres, soudés, de section circulaire, en autres aciers alliés:

7306 50 20

– –  de précision:

ex 7306 50 20

– – –  autres que destinés à des aéronefs civils, munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides

7306 50 80

– –  autres:

ex 7306 50 80

– – –  autres que destinés à des aéronefs civils, munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides

7306 90 00

–  autres

7307

Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier:

 

–  autres:

7307 91 00

– –  Brides

7307 92

– –  Coudes, courbes et manchons, filetés

7307 93

– –  Accessoires à souder bout à bout

7307 99

– –  autres

7308

Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l'exception des constructions préfabriquées du no 9406 ; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction:

7308 10 00

–  Ponts et éléments de ponts

7308 20 00

–  Tours et pylônes

7308 30 00

–  Portes, fenêtres et leurs cadres et chambranles et seuils

7310

Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires, pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge:

7310 10 00

–  d'une contenance de 50 l ou plus

7311 00

Récipients pour gaz comprimés ou liquéfiés, en fonte, fer ou acier

7312

Torons, câbles, tresses, élingues et articles similaires, en fer ou en acier, non isolés pour l'électricité:

7312 10

–  Torons et câbles:

7312 10 20

– –  en aciers inoxydables:

ex 7312 10 20

– – –  autres que destinés à des aéronefs civils, munis d'accessoires ou façonnés en articles

 

– –  autres, dont la plus grande dimension de la coupe transversale:

 

– – –  n'excède pas 3 mm:

7312 10 41

– – – –  revêtus d'alliages à base de cuivre-zinc (laiton):

ex 7312 10 41

– – – – –  autres que destinés à des aéronefs civils, munis d'accessoires ou façonnés en articles

7312 10 49

– – – –  autres:

ex 7312 10 49

– – – – –  autres que destinés à des aéronefs civils, munis d'accessoires ou façonnés en articles

 

– – –  excède 3 mm:

 

– – – –  Torons:

7312 10 61

– – – – –  non revêtus:

ex 7312 10 61

– – – – – –  autres que destinés à des aéronefs civils, munis d'accessoires ou façonnés en articles

 

– – – – –  revêtus:

7312 10 65

– – – – – –  zingués:

ex 7312 10 65

– – – – – – –  autres que destinés à des aéronefs civils, munis d'accessoires ou façonnés en articles

7312 10 69

– – – – – –  autres:

ex 7312 10 69

– – – – – – –  autres que destinés à des aéronefs civils, munis d'accessoires ou façonnés en articles

7312 90 00

–  autres:

ex 7312 90 00

– –  autres que destinés à des aéronefs civils, munis d'accessoires ou façonnés en articles

7313 00 00

Ronces artificielles en fer ou en acier; torsades, barbelées ou non, en fils ou en feuillard de fer ou d'acier, des types utilisés pour les clôtures

7314

Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils de fer ou d'acier; tôles et bandes déployées, en fer ou en acier:

 

–  Toiles métalliques tissées:

7314 12 00

– –  Toiles métalliques continues ou sans fin, pour machines, en aciers inoxydables

7314 19 00

– –  autres

7314 20

–  Grillages et treillis, soudés aux points de rencontre, en fils dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 3 mm et dont les mailles ont une surface d'au moins 100 cm2

 

–  autres grillages et treillis, soudés aux points de rencontre:

7314 31 00

– –  zingués

7314 39 00

– –  autres

 

–  autres toiles métalliques, grillages et treillis:

7314 41

– –  zingués

7314 42

– –  recouverts de matières plastiques

7314 49 00

– –  autres

7314 50 00

–  Tôles et bandes déployées

7315

Chaînes, chaînettes et leurs parties, en fonte, fer ou acier:

 

–  Chaînes à maillons articulés et leurs parties:

7315 11

– –  Chaînes à rouleaux

7315 12 00

– –  autres chaînes

7315 19 00

– –  Parties

7315 20 00

–  Chaînes antidérapantes

 

–  autres chaînes et chaînettes:

7315 81 00

– –  Chaînes à maillons à étais

7315 89 00

– –  autres

7318

Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) et articles similaires, en fonte, fer ou acier:

 

–  Articles filetés:

7318 11 00

– –  Tire-fond

7318 12

– –  autres vis à bois

7318 13 00

– –  Crochets et pitons à pas de vis

7318 14

– –  Vis autotaraudeuses

7318 15

– –  autres vis et boulons, même avec leurs écrous ou rondelles

7318 16

– –  Écrous

7318 19 00

– –  autres

 

–  Articles non filetés:

7318 21 00

– –  Rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage

7318 23 00

– –  Rivets

7318 24 00

– –  Goupilles, chevilles et clavettes

7318 29 00

– –  autres

7319

Aiguilles à coudre, aiguilles à tricoter, passe-lacets, crochets, poinçons à broder et articles similaires, pour usage à la main, en fer ou en acier; épingles de sûreté et autres épingles en fer ou en acier, non dénommées ni comprises ailleurs:

7319 20 00

–  Épingles de sûreté

7319 30 00

–  autres épingles

7319 90

–  autres:

7319 90 10

– –  Aiguilles à coudre, à ravauder ou à broder

7320

Ressorts et lames de ressorts, en fer ou en acier:

7320 10

–  Ressorts à lames et leurs lames

7320 20

–  Ressorts en hélice:

7320 20 20

– –  formés à chaud

 

– –  autres:

7320 20 81

– – –  Ressorts de compression

7320 20 85

– – –  Ressorts de traction

7320 20 89

– – –  autres:

ex 7320 20 89

– – – –  autres que pour véhicules circulant sur rails

7320 90

–  autres

7321

Poêles, chaudières à foyer, cuisinières (y compris ceux pouvant être utilisés accessoirement pour le chauffage central), barbecues, braseros, réchauds à gaz, chauffe-plats et appareils non électriques similaires à usage domestique, ainsi que leurs parties, en fonte, fer ou acier

7322

Radiateurs pour le chauffage central, à chauffage non électrique, et leurs parties, en fonte, fer ou acier; générateurs et distributeurs d'air chaud (y compris les distributeurs pouvant également fonctionner comme distributeurs d'air frais ou conditionné), à chauffage non électrique, comportant un ventilateur ou une soufflerie à moteur, et leurs parties, en fonte, fer ou acier:

 

–  Radiateurs et leurs parties:

7322 11 00

– –  en fonte

7322 19 00

– –  autres

7322 90 00

–  autres:

ex 7322 90 00

– –  autres que les générateurs et distributeurs d'air chaud, à l'exclusion de leurs parties, destinés à des aéronefs civils

7323

Articles de ménage ou d'économie domestique et leurs parties, en fonte, fer ou acier; paille de fer ou d'acier; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en fer ou en acier

7324

Articles d'hygiène ou de toilette, et leurs parties, en fonte, fer ou acier:

7324 10 00

–  Éviers et lavabos en aciers inoxydables:

ex 7324 10 00

– –  autres que destinés à des aéronefs civils

 

–  Baignoires:

7324 21 00

– –  en fonte, même émaillée

7324 29 00

– –  autres

7324 90 00

–  autres, y compris les parties:

ex 7324 90 00

– –  autres que les articles d'hygiène ou de toilette, à l'exclusion de leurs parties, destinés à des aéronefs civils

7325

Autres ouvrages moulés en fonte, fer ou acier:

7325 10

–  en fonte non malléable:

7325 10 50

– –  Trappes de regard

 

– –  autres:

7325 10 92

– – –  Articles pour canalisations

7325 99

– –  autres

7326

Autres ouvrages en fer ou en acier:

 

–  forgés ou estampés mais non autrement travaillés:

7326 19

– –  autres:

7326 19 10

– – –  forgés

7326 20

–  Ouvrages en fils de fer ou d'acier:

7326 20 30

– –  Cages et volières

7326 20 50

– –  Corbeilles

7326 20 80

– –  autres:

ex 7326 20 80

– – –  autres que destinés à des aéronefs civils

7326 90

–  autres

7415

Pointes, clous, punaises, crampons appointés et articles similaires, en cuivre ou avec tige en fer ou en acier et tête en cuivre; vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) et articles similaires, en cuivre:

7415 10 00

–  Pointes et clous, punaises, crampons appointés et articles similaires

 

–  autres articles, filetés:

7415 33 00

– –  Vis; boulons et écrous:

ex 7415 33 00

– – –  Vis à bois

7418

Articles de ménage ou d'économie domestique, d'hygiène ou de toilette, et leurs parties, en cuivre; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en cuivre:

 

–  Articles de ménage ou d'économie domestique et leurs parties; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues:

7418 11 00

– –  Éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues

7418 19

– –  autres:

7418 19 10

– – –  Appareils non électriques de cuisson ou de chauffage, des types servant à des usages domestiques, et leurs parties

7419

Autres ouvrages en cuivre:

7419 10 00

–  Chaînes, chaînettes et leurs parties

 

–  autres:

7419 91 00

– –  coulés, moulés, estampés ou forgés, mais non autrement travaillés

7419 99

– –  autres:

7419 99 90

– – –  autres

7508

Autres ouvrages en nickel

7601

Aluminium sous forme brute:

7601 10 00

–  Aluminium non allié

7601 20

–  Alliages d'aluminium:

7601 20 10

– –  primaire

7604

Barres et profilés en aluminium

7608

Tubes et tuyaux en aluminium:

7608 10 00

–  en aluminium non allié:

ex 7608 10 00

– –  autres que destinés à des aéronefs civils, munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides

7608 20

–  en alliages d'aluminium:

7608 20 20

– –  soudés:

ex 7608 20 20

– – –  autres que destinés à des aéronefs civils, munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides

 

– –  autres:

7608 20 81

– – –  simplement filés à chaud:

ex 7608 20 81

– – – –  autres que destinés à des aéronefs civils, munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides

7608 20 89

– – –  autres:

ex 7608 20 89

– – – –  autres que destinés à des aéronefs civils, munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides

7609 00 00

Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium

7610

Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, balustrades, par exemple), en aluminium, à l'exception des constructions préfabriquées du no 9406 ; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en aluminium, préparés en vue de leur utilisation dans la construction

7611 00 00

Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

7612

Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

7615

Articles de ménage ou d'économie domestique, d'hygiène ou de toilette, et leurs parties, en aluminium; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en aluminium

7616

Autres ouvrages en aluminium:

7616 10 00

–  Pointes, clous, crampons appointés, vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires

 

–  autres:

7616 91 00

– –  Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium

7907 00

Autres ouvrages en zinc:

7907 00 90

–  autres

8105

Mattes de cobalt et autres produits intermédiaires de la métallurgie du cobalt; cobalt et ouvrages en cobalt, y compris les déchets et débris

8107

Cadmium et ouvrages en cadmium, y compris les déchets et débris:

8107 20 00

–  Cadmium sous forme brute; poudres

8107 30 00

–  Déchets et débris

8110

Antimoine et ouvrages en antimoine, y compris les déchets et débris:

8110 20 00

–  Déchets et débris

8112

Béryllium, chrome, germanium, vanadium, gallium, hafnium (celtium), indium, niobium (columbium), rhénium et thallium, ainsi que les ouvrages en ces métaux, y compris les déchets et débris:

 

–  Béryllium:

8112 19 00

– –  autres

 

–  Chrome:

8112 29 00

– –  autres

8202

Scies à main; lames de scies de toutes sortes (y compris les fraises-scies et les lames non dentées pour le sciage):

 

–  autres lames de scies:

8202 99

– –  autres

8203

Limes, râpes, pinces (même coupantes), tenailles, brucelles, cisailles à métaux, coupe-tubes, coupe-boulons, emporte-pièce et outils similaires, à main:

8203 20

–  Pinces (même coupantes), tenailles, brucelles et outils similaires

8203 30 00

–  Cisailles à métaux et outils similaires

8203 40 00

–  Coupe-tubes, coupe-boulons, emporte-pièce et outils similaires

8205

Outils et outillage à main (y compris les diamants de vitriers) non dénommés ni compris ailleurs; lampes à souder et similaires; étaux, serre-joints et similaires, autres que ceux constituant des accessoires ou des parties de machines-outils; enclumes; forges portatives; meules avec bâtis, à main ou à pédale

8207

Outils interchangeables pour outillage à main, mécanique ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage:

 

–  Outils de forage ou de sondage:

8207 13 00

– –  avec partie travaillante en cermets

8207 30

–  Outils à emboutir, à estamper ou à poinçonner:

8207 30 90

– –  autres

8207 40

–  Outils à tarauder ou à fileter:

 

– –  pour l'usinage des métaux:

8207 40 30

– – –  Outils à fileter

8207 40 90

– –  autres

8207 50

–  Outils à percer:

8207 50 10

– –  avec partie travaillante en diamant ou en agglomérés de diamant

 

– –  avec partie travaillante en autres matières:

 

– – –  autres:

 

– – – –  pour l'usinage des métaux, avec partie travaillante:

8207 50 50

– – – – –  en cermets

8207 50 60

– – – – –  en aciers à coupe rapide

8207 50 70

– – – – –  en autres matières

8207 50 90

– – – –  autres

8207 60

–  Outils à aléser ou à brocher

8207 70

–  Outils à fraiser

8207 80

–  Outils à tourner

8207 90

–  autres outils interchangeables:

 

– –  avec partie travaillante en autres matières:

8207 90 30

– – –  Lames de tournevis

8207 90 50

– – –  Outils de taillage des engrenages

 

– – –  autres, avec partie travaillante:

 

– – – –  en cermets:

8207 90 71

– – – – –  pour l'usinage des métaux

8207 90 78

– – – – –  autres

 

– – – –  en autres matières:

8207 90 91

– – – – –  pour l'usinage des métaux

8208

Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques

8209 00

Plaquettes, baguettes, pointes et objets similaires pour outils, non montés, constitués par des cermets

8210 00 00

Appareils mécaniques actionnés à la main, d'un poids de 10 kg ou moins, utilisés pour préparer, conditionner ou servir les aliments ou les boissons

8211

Couteaux (autres que ceux du no 8208 ) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes, et leurs lames

8212

Rasoirs et leurs lames (y compris les ébauches en bandes)

8213 00 00

Ciseaux à doubles branches et leurs lames

8214

Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de bouchers ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles)

8215

Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires

8301

Cadenas, serrures et verrous (à clef, à secret ou électriques), en métaux communs; fermoirs et montures-fermoirs comportant une serrure, en métaux communs; clefs pour ces articles, en métaux communs

8302

Garnitures, ferrures et articles similaires en métaux communs pour meubles, portes, escaliers, fenêtres, persiennes, carrosseries, articles de sellerie, malles, coffres, coffrets ou autres ouvrages de l'espèce; patères, porte-chapeaux, supports et articles similaires, en métaux communs; roulettes avec monture en métaux communs; ferme-portes automatiques en métaux communs:

8302 10 00

–  Charnières de tous genres (y compris les paumelles et pentures):

ex 8302 10 00

– –  autres que destinées à des aéronefs civils

8302 20 00

–  Roulettes:

ex 8302 20 00

– –  autres que destinées à des aéronefs civils

8302 30 00

–  autres garnitures, ferrures et articles similaires pour véhicules automobiles

 

–  autres garnitures, ferrures et articles similaires:

8302 41 00

– –  pour bâtiments

8302 49 00

– –  autres:

ex 8302 49 00

– – –  autres que destinés à des aéronefs civils

8302 50 00

–  Patères, porte-chapeaux, supports et articles similaires

8302 60 00

–  Ferme-portes automatiques:

ex 8302 60 00

– –  autres que destinés à des aéronefs civils

8303 00

Coffres-forts, portes blindées et compartiments pour chambres fortes, coffres et cassettes de sûreté et articles similaires, en métaux communs

8304 00 00

Classeurs, fichiers, boîtes de classement, porte-copies, plumiers, porte-cachets et matériel et fournitures similaires de bureau, en métaux communs, à l'exclusion des meubles de bureau du no 9403

8305

Mécanismes pour reliure de feuillets mobiles ou pour classeurs, attache-lettres, coins de lettres, trombones, onglets de signalisation et objets similaires de bureau, en métaux communs; agrafes présentées en barrettes (de bureau, pour tapissiers, emballeurs, par exemple), en métaux communs

8306

Cloches, sonnettes, gongs et articles similaires, non électriques, en métaux communs; statuettes et autres objets d'ornement, en métaux communs; cadres pour photographies, gravures ou similaires, en métaux communs; miroirs en métaux communs

8308

Fermoirs, montures-fermoirs, boucles, boucles-fermoirs, agrafes, crochets, œillets et articles similaires, en métaux communs, pour vêtements, chaussures, bâches, maroquinerie, ou pour toutes confections ou équipements; rivets tubulaires ou à tige fendue, en métaux communs; perles et paillettes découpées, en métaux communs

8309

Bouchons (y compris les bouchons-couronnes, les bouchons à pas de vis et les bouchons-verseurs), couvercles, capsules pour bouteilles, bondes filetées, plaques de bondes, scellés et autres accessoires pour l'emballage, en métaux communs

8310 00 00

Plaques indicatrices, plaques-enseignes, plaques-adresses et plaques similaires, chiffres, lettres et enseignes diverses, en métaux communs, à l'exclusion de ceux du no 9405

8402

Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites «à eau surchauffée»

8403

Chaudières pour le chauffage central autres que celles du no 8402

8404

Appareils auxiliaires pour chaudières des nos 8402 ou 8403 (économiseurs, surchauffeurs, appareils de ramonage ou de récupération des gaz, par exemple); condenseurs pour machines à vapeur

8407

Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion):

 

–  Moteurs pour la propulsion de bateaux:

8407 29

– –  autres:

8407 29 20

– – –  d'une puissance n'excédant pas 200 kW:

ex 8407 29 20

– – – –  usagés

8407 29 80

– – –  d'une puissance excédant 200 kW:

ex 8407 29 80

– – – –  usagés

 

–  Moteurs à piston alternatif des types utilisés pour la propulsion des véhicules du chapitre 87:

8407 32

– –  d'une cylindrée excédant 50 cm3 mais n'excédant pas 250 cm3

8407 33

– –  d'une cylindrée excédant 250 cm3 mais n'excédant pas 1 000  cm3

8407 34

– –  d'une cylindrée excédant 1 000  cm3

8407 90

–  autres moteurs

8408

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel):

8408 10

–  Moteurs pour la propulsion de bateaux

8408 20

–  Moteurs des types utilisés pour la propulsion des véhicules du chapitre 87:

8408 20 10

– –  destinés à l'industrie du montage: des motoculteurs du no 8701 10 , des véhicules automobiles du no 8703 , des véhicules automobiles du no 8704 , à moteur d'une cylindrée inférieure à 2 500  cm3, des véhicules automobiles du no 8705

8409

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos8407 ou 8408 :

 

–  autres:

8409 99 00

– –  autres

8410

Turbines hydrauliques, roues hydrauliques et leurs régulateurs:

 

–  Turbines et roues hydrauliques:

8410 11 00

– –  d'une puissance n'excédant pas 1 000  kW

8411

Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz:

 

–  autres turbines à gaz:

8411 81 00

– –  d'une puissance n'excédant pas 5 000  kW:

ex 8411 81 00

– – –  autres que destinées à des aéronefs civils

8411 82

– –  d'une puissance excédant 5 000  kW:

8411 82 20

– – –  d'une puissance excédant 5 000  kW mais n'excédant pas 20 000  kW:

ex 8411 82 20

– – – –  autres que destinées à des aéronefs civils

8411 82 60

– – –  d'une puissance excédant 20 000  kW mais n'excédant pas 50 000  kW:

ex 8411 82 60

– – – –  autres que destinées à des aéronefs civils

8411 82 80

– – –  d'une puissance excédant 50 000  kW:

ex 8411 82 80

– – – –  autres que destinées à des aéronefs civils

8412

Autres moteurs et machines motrices:

 

–  Moteurs hydrauliques:

8412 21

– –  à mouvement rectiligne (cylindres):

8412 21 20

– – –  Systèmes hydrauliques:

ex 8412 21 20

– – – –  autres que destinés à des aéronefs civils

8412 21 80

– – –  autres:

ex 8412 21 80

– – – –  autres que destinés à des aéronefs civils

8412 29

– –  autres:

8412 29 20

– – –  Systèmes hydrauliques:

ex 8412 29 20

– – – –  autres que destinés à des aéronefs civils

 

– – –  autres:

8412 29 81

– – – –  Moteurs oléohydrauliques:

ex 8412 29 81

– – – – –  autres que destinés à des aéronefs civils

8412 29 89

– – – –  autres:

ex 8412 29 89

– – – – –  autres que destinés à des aéronefs civils

 

–  Moteurs pneumatiques:

8412 31 00

– –  à mouvement rectiligne (cylindres):

ex 8412 31 00

– – –  autres que destinés à des aéronefs civils

8412 39 00

– –  autres:

ex 8412 39 00

– – –  autres que destinés à des aéronefs civils

8412 80

–  autres:

8412 80 10

– –  Machines à vapeur d'eau ou autres vapeurs

8412 80 80

– –  autres:

ex 8412 80 80

– – –  autres que destinées à des aéronefs civils

8412 90

–  Parties:

8412 90 20

– –  de propulseurs à réaction autres que les turboréacteurs:

ex 8412 90 20

– – –  autres que destinées à des aéronefs civils

8412 90 40

– –  de moteurs hydrauliques:

ex 8412 90 40

– – –  autres que destinées à des aéronefs civils

8412 90 80

– –  autres:

ex 8412 90 80

– – –  autres que destinées à des aéronefs civils

8413

Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur; élévateurs à liquides:

 

–  Pompes comportant un dispositif mesureur ou conçues pour comporter un tel dispositif:

8413 11 00

– –  Pompes pour la distribution de carburants ou de lubrifiants, des types utilisés dans les stations-service ou les garages

8413 19 00

– –  autres:

ex 8413 19 00

– – –  autres que destinées à des aéronefs civils

8413 20 00

–  Pompes actionnées à la main, autres que celles des nos 8413 11 ou 8413 19 :

ex 8413 20 00

– –  autres que destinées à des aéronefs civils

8413 30

–  Pompes à carburant, à huile ou à liquide de refroidissement pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression:

8413 30 20

– –  Pompes à injection:

ex 8413 30 20

– – –  autres que destinées à des aéronefs civils

8413 40 00

–  Pompes à béton

8413 50

–  autres pompes volumétriques alternatives:

8413 50 20

– –  Agrégats hydrauliques:

ex 8413 50 20

– – –  autres que destinés à des aéronefs civils

8413 50 40

– –  Pompes doseuses:

ex 8413 50 40

– – –  autres que destinées à des aéronefs civils

 

– –  autres:

 

– – –  Pompes à piston:

8413 50 61

– – – –  Pompes oléohydrauliques:

ex 8413 50 61

– – – – –  autres que destinées à des aéronefs civils

8413 50 69

– – – –  autres:

ex 8413 50 69

– – – – –  autres que destinées à des aéronefs civils

8413 50 80

– – –  autres:

ex 8413 50 80

– – – –  autres que destinées à des aéronefs civils

8413 60

–  autres pompes volumétriques rotatives:

8413 60 20

– –  Agrégats hydrauliques:

ex 8413 60 20

– – –  autres que destinés à des aéronefs civils

 

– –  autres:

 

– – –  Pompes à engrenages:

8413 60 31

– – – –  Pompes oléohydrauliques:

ex 8413 60 31

– – – – –  autres que destinées à des aéronefs civils

8413 60 39

– – – –  autres:

ex 8413 60 39

– – – – –  autres que destinées à des aéronefs civils

 

– – –  Pompes à palettes entraînées:

8413 60 61

– – – –  Pompes oléohydrauliques:

ex 8413 60 61

– – – – –  autres que destinées à des aéronefs civils

8413 60 69

– – – –  autres:

ex 8413 60 69

– – – – –  autres que destinées à des aéronefs civils

8413 60 70

– – –  Pompes à vis hélicoïdales:

ex 8413 60 70

– – – –  autres que destinées à des aéronefs civils

8413 60 80

– – –  autres:

ex 8413 60 80

– – – –  autres que destinées à des aéronefs civils

8413 70

–  autres pompes centrifuges:

 

– –  Pompes immergées:

8413 70 21

– – –  monocellulaires

8413 70 29

– – –  multicellulaires

8413 70 30

– –  Circulateurs de chauffage central et d'eau chaude

 

– –  autres, avec tubulure de refoulement d'un diamètre:

8413 70 35

– – –  n'excédant pas 15 mm:

ex 8413 70 35

– – – –  autres que destinés à des aéronefs civils

 

– – –  excédant 15 mm:

8413 70 45

– – – –  Pompes à roues à canaux et pompes à canal latéral:

ex 8413 70 45

– – – – –  autres que destinées à des aéronefs civils

 

– – – –  Pompes à roue radiale:

 

– – – – –  monocellulaires:

 

– – – – – –  à simple flux:

8413 70 51

– – – – – – –  monobloc:

ex 8413 70 51

– – – – – – – –  autres que destinées à des aéronefs civils

8413 70 59

– – – – – – –  autres:

ex 8413 70 59

– – – – – – – –  autres que destinées à des aéronefs civils

8413 70 65

– – – – – –  à plusieurs flux:

ex 8413 70 65

– – – – – – –  autres que destinées à des aéronefs civils

8413 70 75

– – – – –  multicellulaires:

ex 8413 70 75

– – – – – –  autres que destinées à des aéronefs civils

 

– – – – –  autres pompes centrifuges:

8413 70 81

– – – – –  monocellulaires:

ex 8413 70 81

– – – – – –  autres que destinées à des aéronefs civils

8413 70 89

– – – – –  multicellulaires:

ex 8413 70 89

– – – – – –  autres que destinées à des aéronefs civils

 

–  autres pompes; élévateurs à liquides:

8413 81 00

– –  Pompes:

ex 8413 81 00

– – –  autres que destinées à des aéronefs civils

8413 82 00

– –  Élévateurs à liquides

8414

Pompes à air ou à vide, compresseurs d'air ou d'autres gaz et ventilateurs; hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à ventilateur incorporé, même filtrantes:

8414 10

–  Pompes à vide:

8414 10 20

– –  destinées à être utilisées dans la fabrication des semi-conducteurs

 

– –  autres:

8414 10 25

– – –  Pompes à piston tournant, pompes à palettes, pompes moléculaires et pompes Roots:

ex 8414 10 25

– – – –  autres que destinées à des aéronefs civils

 

– – –  autres:

8414 10 81

– – – –  Pompes à diffusion, pompes cryostatiques et pompes à adsorption:

ex 8414 10 81

– – – – –  autres que destinées à des aéronefs civils

8414 10 89

– – – –  autres:

ex 8414 10 89

– – – – –  autres que destinées à des aéronefs civils

8414 20

–  Pompes à air, à main ou à pied:

8414 20 20

– –  Pompes à main pour cycles

8414 20 80

– –  autres:

ex 8414 20 80

– – –  autres que destinées à des aéronefs civils

8414 30

–  Compresseurs des types utilisés dans les équipements frigorifiques:

8414 30 20

– –  d'une puissance n'excédant pas 0,4 kW:

ex 8414 30 20

– – –  autres que destinés à des aéronefs civils

8414 40

–  Compresseurs d'air montés sur châssis à roues et remorquables

 

–  Ventilateurs:

8414 51 00

– –  Ventilateurs de table, de sol, muraux, plafonniers, de toitures ou de fenêtres, à moteur électrique incorporé d'une puissance n'excédant pas 125 W:

ex 8414 51 00

– – –  autres que destinés à des aéronefs civils

8414 59

– –  autres:

8414 59 20

– – –  axiaux:

ex 8414 59 20

– – – –  autres que destinés à des aéronefs civils

8414 59 40

– – –  centrifuges:

ex 8414 59 40

– – – –  autres que destinés à des aéronefs civils

8414 59 80

– – –  autres:

ex 8414 59 80

– – – –  autres que destinés à des aéronefs civils

8414 60 00

–  Hottes dont le plus grand côté horizontal n'excède pas 120 cm

8414 80

–  autres:

 

– –  Turbocompresseurs:

8414 80 11

– – –  monocellulaires:

ex 8414 80 11

– – – –  autres que destinés à des aéronefs civils

8414 80 19

– – –  multicellulaires:

ex 8414 80 19

– – – –  autres que destinés à des aéronefs civils

 

– –  Compresseurs volumétriques alternatifs, pouvant fournir une surpression:

 

– – –  n'excédant pas 15 bar, d'un débit par heure:

8414 80 22

– – – –  n'excédant pas 60 m3:

ex 8414 80 22

– – – – –  autres que destinés à des aéronefs civils

8414 80 28

– – – –  excédant 60 m3:

ex 8414 80 28

– – – – –  autres que destinés à des aéronefs civils

 

– – –  excédant 15 bar, d'un débit par heure:

8414 80 51

– – – –  n'excédant pas 120 m3:

ex 8414 80 51

– – – – –  autres que destinés à des aéronefs civils

8414 80 59

– – – –  excédant 120 m3:

ex 8414 80 59

– – – – –  autres que destinés à des aéronefs civils

 

– –  Compresseurs volumétriques rotatifs:

8414 80 73

– – –  à un seul arbre:

ex 8414 80 73

– – – –  autres que destinés à des aéronefs civils

 

– – –  à plusieurs arbres:

8414 80 75

– – – –  à vis:

ex 8414 80 75

– – – – –  autres que destinés à des aéronefs civils

8414 80 78

– – – –  autres:

ex 8414 80 78

– – – – –  autres que destinés à des aéronefs civils

8414 80 80

– –  autres:

ex 8414 80 80

– – –  autres que destinés à des aéronefs civils

8415

Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément:

 

–  autres:

8415 82 00

– –  autres, avec dispositif de réfrigération:

ex 8415 82 00

– – –  autres que destinés à des aéronefs civils

8415 90 00

–  Parties:

ex 8415 90 00

– –  autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air des nos 8415 81 , 8415 82 ou 8415 83 destinés à des aéronefs civils

8416

Brûleurs pour l'alimentation des foyers, à combustibles liquides, à combustibles solides pulvérisés ou à gaz; foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles mécaniques, leurs dispositifs mécaniques pour l'évacuation des cendres et dispositifs similaires

8417

Fours industriels ou de laboratoires, y compris les incinérateurs, non électriques:

8417 10 00

–  Fours pour le grillage, la fusion ou autres traitements thermiques des minerais ou des métaux

8417 20

–  Fours de boulangerie, de pâtisserie ou de biscuiterie:

8417 20 10

– –  Fours à tunnel

8417 20 90

– –  autres

8417 80

–  autres:

8417 80 20

– –  Fours à tunnel et à moufles pour la cuisson des produits céramiques

8417 80 80

– –  autres

8417 90 00

–  Parties

8418

Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du no 8415 :

8418 10

–  Combinaisons de réfrigérateurs et de congélateurs-conservateurs munis de portes extérieures séparées:

8418 10 20

– –  d'une capacité excédant 340 l:

ex 8418 10 20

– – –  autres que destinées à des aéronefs civils

8418 10 80

– –  autres:

ex 8418 10 80

– – –  autres que destinées à des aéronefs civils

 

–  Réfrigérateurs de type ménager:

8418 21

– –  à compression

8418 29 00

– –  autres

8418 30

–  Meubles congélateurs-conservateurs du type coffre, d'une capacité n'excédant pas 800 l:

8418 30 20

– –  d'une capacité n'excédant pas 400 l:

ex 8418 30 20

– – –  autres que destinés à des aéronefs civils

8418 30 80

– –  d'une capacité excédant 400 l mais n'excédant pas 800 l:

ex 8418 30 80

– – –  autres que destinés à des aéronefs civils

8418 40

–  Meubles congélateurs-conservateurs du type armoire, d'une capacité n'excédant pas 900 l:

8418 40 20

– –  d'une capacité n'excédant pas 250 l:

ex 8418 40 20

– – –  autres que destinés à des aéronefs civils

8418 40 80

– –  d'une capacité excédant 250 l mais n'excédant pas 900 l:

ex 8418 40 80

– – –  autres que destinés à des aéronefs civils

8418 50

–  autres meubles (coffres, armoires, vitrines, comptoirs et similaires) pour la conservation et l'exposition de produits, incorporant un équipement pour la production du froid

 

–  autres matériel, machines et appareils pour la production du froid; pompes à chaleur:

8418 61 00

– –  Pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du no 8415 :

ex 8418 61 00

– – –  autres que destinées à des aéronefs civils

 

–  Parties:

8418 91 00

– –  Meubles conçus pour recevoir un équipement pour la production du froid

8419

Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement (à l'exclusion des fours et autres appareils du no 8514 ), pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisation, l'étuvage, le séchage, l'évaporation, la vaporisation, la condensation ou le refroidissement, autres que les appareils domestiques; chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation:

 

–  Chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation:

8419 11 00

– –  à chauffage instantané, à gaz

8419 19 00

– –  autres

8419 20 00

–  Stérilisateurs médico-chirurgicaux ou de laboratoires

 

–  Séchoirs:

8419 39

– –  autres

8419 40 00

–  Appareils de distillation ou de rectification

8419 50 00

–  Échangeurs de chaleur:

ex 8419 50 00

– –  autres que destinés à des aéronefs civils

8419 60 00

–  Appareils et dispositifs pour la liquéfaction de l'air ou d'autres gaz

 

–  autres appareils et dispositifs:

8419 81

– –  pour la préparation de boissons chaudes ou la cuisson ou le chauffage des aliments:

8419 81 20

– – –  Percolateurs et autres appareils pour la préparation du café et autres boissons chaudes:

ex 8419 81 20

– – – –  autres que destinés à des aéronefs civils

8419 81 80

– – –  autres:

ex 8419 81 80

– – – –  autres que destinés à des aéronefs civils

8420

Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines:

8420 10

–  Calandres et laminoirs

8421

Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges; appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides ou des gaz:

 

–  Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges:

8421 12 00

– –  Essoreuses à linge

 

–  Appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides:

8421 21 00

– –  pour la filtration ou l'épuration des eaux:

ex 8421 21 00

– – –  autres que destinés à des aéronefs civils

8421 22 00

– –  pour la filtration ou l'épuration des boissons autres que l'eau

 

–  Appareils pour la filtration ou l'épuration des gaz:

8421 31 00

– –  Filtres d'entrée d'air pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression:

ex 8421 31 00

– – –  autres que destinés à des aéronefs civils

8421 39

– –  autres:

8421 39 20

– – –  Appareils pour la filtration ou l'épuration de l'air:

ex 8421 39 20

– – – –  autres que destinés à des aéronefs civils

 

– – –  Appareils pour la filtration ou l'épuration d'autres gaz:

8421 39 40

– – – –  par procédé humide:

ex 8421 39 40

– – – – –  autres que destinés à des aéronefs civils

8421 39 60

– – – –  par procédé catalytique:

ex 8421 39 60

– – – – –  autres que destinés à des aéronefs civils

8421 39 90

– – – –  autres:

ex 8421 39 90

– – – – –  autres que destinés à des aéronefs civils

8422

Machines à laver la vaisselle; machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients; machines et appareils à remplir, fermer, boucher ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs ou autres contenants; machines et appareils à capsuler les bouteilles, pots, tubes et contenants analogues; autres machines et appareils à empaqueter ou à emballer les marchandises (y compris les machines et appareils à emballer sous film thermorétractable); machines et appareils à gazéifier les boissons:

 

–  Machines à laver la vaisselle:

8422 11 00

– –  de type ménager

8422 19 00

– –  autres

8422 20 00

–  Machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients

8423

Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances:

8423 10

–  Pèse-personnes, y compris les pèse-bébés; balances de ménage:

8423 10 10

– –  Balances de ménage

8424

Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre; pistolets aérographes et appareils similaires; pistolets aérographes et appareils similaires; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires:

8424 10

–  Extincteurs, même chargés:

8424 10 20

– –  d'un poids n'excédant pas 21 kg:

ex 8424 10 20

– – –  autres que destinés à des aéronefs civils

8424 10 80

– –  autres:

ex 8424 10 80

– – –  autres que destinés à des aéronefs civils

8424 20 00

–  Pistolets aérographes et appareils similaires

 

–  autres appareils:

8424 81

– –  pour l'agriculture ou l'horticulture:

8424 81 10

– – –  Appareils d'arrosage

 

– – –  autres:

8424 81 30

– – – –  Appareils portatifs

 

– – – –  autres:

8424 81 91

– – – – –  Pulvérisateurs et poudreuses conçus pour être portés ou tirés par tracteur

8428

Autres machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention (ascenseurs, escaliers mécaniques, transporteurs, téléphériques, par exemple):

8428 10

–  Ascenseurs et monte-charge:

8428 10 20

– –  électriques:

ex 8428 10 20

– – –  autres que destinés à des aéronefs civils

ex 8428 10 20

– – –  autres que d'une vitesse supérieure à 2 m/s

8429

Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés:

 

–  Bouteurs (bulldozers) et bouteurs biais (angledozers):

8429 11 00

– –  à chenilles

8429 19 00

– –  autres

8429 20 00

–  Niveleuses

8430

Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux; chasse-neige:

 

–  Haveuses, abatteuses et machines à creuser les tunnels ou les galeries:

8430 39 00

– –  autres

 

–  autres machines de sondage ou de forage:

8430 49 00

– –  autres:

ex 8430 49 00

– – –  autres que les machines et appareils de forage utilisés pour la prospection de pétrole et de gaz

 

–  autres machines et appareils, non autopropulsés:

8430 61 00

– –  Machines et appareils à tasser ou à compacter

8430 69 00

– –  autres

8433

Machines, appareils et engins pour la récolte et le battage des produits agricoles, y compris les presses à paille ou à fourrage; tondeuses à gazon et faucheuses; machines pour le nettoyage ou le triage des œufs, fruits ou autres produits agricoles, autres que les machines et appareils du no 8437 :

 

–  Tondeuses à gazon:

8433 11

– –  à moteur, dont le dispositif de coupe tourne dans un plan horizontal

8433 19

– –  autres

8433 20

–  Faucheuses, y compris les barres de coupe à monter sur tracteur

8433 30

–  autres machines et appareils de fenaison

8438

Machines et appareils, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour la préparation ou la fabrication industrielles d'aliments ou de boissons, autres que les machines et appareils pour l'extraction ou la préparation des huiles ou graisses végétales fixes ou animales:

8438 30 00

–  Machines et appareils pour la sucrerie

8445

Machines pour la préparation des matières textiles; machines pour la filature, le doublage ou le retordage des matières textiles et autres machines et appareils pour la fabrication des fils textiles; machines à bobiner (y compris les canetières) ou à dévider les matières textiles et machines pour la préparation des fils textiles en vue de leur utilisation sur les machines des nos8446 ou 8447 :

8445 20 00

–  Machines pour la filature des matières textiles

8445 40 00

–  Machines à bobiner (y compris les canetières) ou à dévider les matières textiles

8446

Métiers à tisser:

8446 10 00

–  pour tissus d'une largeur n'excédant pas 30 cm

 

–  pour tissus d'une largeur excédant 30 cm, à navettes:

8446 21 00

– –  à moteur

8446 29 00

– –  autres

8450

Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage:

 

–  Machines d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n'excédant pas 10 kg:

8450 11

– –  Machines entièrement automatiques

8450 12 00

– –  autres machines, avec essoreuse centrifuge incorporée

8450 19 00

– –  autres

8450 20 00

–  Machines d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec excédant 10 kg

8453

Machines et appareils pour la préparation, le tannage ou le travail des cuirs ou peaux ou pour la fabrication ou la réparation des chaussures ou autres ouvrages en cuir ou en peau, autres que les machines à coudre

8456

Machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière et opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons, par ultrasons, par électro-érosion, par procédés électrochimiques, par faisceaux d'électrons, par faisceaux ioniques ou par jet de plasma:

8456 90 00

–  autres

8457

Centres d'usinage, machines à poste fixe et machines à stations multiples, pour le travail des métaux

8458

Tours (y compris les centres de tournage) travaillant par enlèvement de métal

8459

Machines (y compris les unités d'usinage à glissières) à percer, aléser, fraiser, fileter ou tarauder les métaux par enlèvement de matière, autres que les tours (y compris les centres de tournage) du no 8458

8460

Machines à ébarber, affûter, meuler, rectifier, roder, polir ou à faire d'autres opérations de finissage, travaillant des métaux ou des cermets à l'aide de meules, d'abrasifs ou de produits de polissage, autres que les machines à tailler ou à finir les engrenages du no 8461

8461

Machines à raboter, étaux-limeurs, machines à mortaiser, brocher, tailler les engrenages, finir les engrenages, scier, tronçonner et autres machines-outils travaillant par enlèvement de métal ou de cermets, non dénommées ni comprises ailleurs

8462

Machines (y compris les presses) à forger ou à estamper, moutons, marteaux-pilons et martinets pour le travail des métaux; machines (y compris les presses) à rouler, cintrer, plier, dresser, planer, cisailler, poinçonner ou gruger les métaux; presses pour le travail des métaux ou des carbures métalliques autres que celles visées ci-dessus:

8462 10

–  Machines (y compris les presses) à forger ou à estamper, moutons, marteaux-pilons et martinets

 

–  Machines (y compris les presses) à rouler, cintrer, plier, dresser ou planer:

8462 21

– –  à commande numérique

8462 29

– –  autres

 

–  Machines (y compris les presses) à cisailler, autres que les machines combinées à poinçonner et à cisailler:

8462 31 00

– –  à commande numérique

8462 39

– –  autres:

8462 39 10

– – –  pour le travail des produits plats

 

–  autres:

8462 91

– –  Presses hydrauliques

8462 99

– –  autres

8463

Autres machines-outils pour le travail des métaux ou des cermets, travaillant sans enlèvement de matière:

8463 90 00

–  autres

8465

Machines-outils (y compris les machines à clouer, agrafer, coller ou autrement assembler) pour le travail du bois, du liège, de l'os, du caoutchouc durci, des matières plastiques dures ou matières dures similaires:

8465 10

–  Machines pouvant effectuer différents types d'opérations d'usinage, sans changement d'outils entre ces opérations:

8465 10 90

– –  avec reprise manuelle de la pièce entre chaque opération

 

–  autres:

8465 91

– –  Machines à scier

8465 92 00

– –  Machines à dégauchir ou à raboter; machines à fraiser ou à moulurer

8465 95 00

– –  Machines à percer ou à mortaiser

8465 96 00

– –  Machines à fendre, à trancher ou à dérouler

8466

Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines des nos 8456 à 8465 , y compris les porte-pièces et porte-outils, les filières à déclenchement automatique, les dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur machines-outils; porte-outils pour outils ou outillage à main, de tous types:

8466 10

–  Porte-outils et filières à déclenchement automatique

8466 20

–  Porte-pièces

8466 30 00

–  Dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur machines-outils

 

–  autres:

8466 94 00

– –  pour machines des nos 8462 ou 8463

8467

Outils pneumatiques, hydrauliques ou à moteur (électrique ou non électrique) incorporé, pour emploi à la main:

 

–  Pneumatiques:

8467 11

– –  rotatifs (même à percussion)

8467 19 00

– –  autres

 

–  à moteur électrique incorporé:

8467 21

– –  Perceuses de tous genres, y compris les perforatrices rotatives

8467 22

– –  Scies et tronçonneuses

8467 29

– –  autres

 

–  autres outils:

8467 81 00

– –  Tronçonneuses à chaîne

8467 89 00

– –  autres

8468

Machines et appareils pour le brasage ou le soudage, même pouvant couper, autres que ceux du no 8515 ; machines et appareils aux gaz pour la trempe superficielle

8481

Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques:

8481 80

–  autres articles de robinetterie et organes similaires

8481 90 00

–  Parties

8486

Machines et appareils utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication des lingots, des plaquettes ou des dispositifs à semi-conducteur, des circuits intégrés électroniques ou des dispositifs d'affichage à écran plat; machines et appareils visés à la note 9 C) du présent chapitre; parties et accessoires:

8486 30

–  Machines et appareils pour la fabrication de dispositifs d'affichage à écran plat:

8486 30 30

– –  Appareils pour la gravure à sec sur les substrats pour affichage à cristaux liquides

8486 90

–  Parties et accessoires:

8486 90 10

– –  Porte-outils et filières à déclenchement automatique; porte-pièces

8501

Moteurs et machines génératrices, électriques, à l'exclusion des groupes électrogènes:

8501 10

–  Moteurs d'une puissance n'excédant pas 37,5 W

8501 20 00

–  Moteurs universels d'une puissance excédant 37,5 W:

ex 8501 20 00

– –  autres que destinés à des aéronefs civils, d'une puissance n'excédant pas 150 kW

 

–  autres moteurs à courant continu; machines génératrices à courant continu:

8501 32

– –  d'une puissance excédant 750 W mais n'excédant pas 75 kW:

8501 32 20

– – –  d'une puissance excédant 750 W mais n'excédant pas 7,5 kW:

ex 8501 32 20

– – – –  autres que destinés à des aéronefs civils

8501 32 80

– – –  d'une puissance excédant 7,5 kW mais n'excédant pas 75 kW:

ex 8501 32 80

– – – –  autres que destinés à des aéronefs civils

8501 33 00

– –  d'une puissance excédant 75 kW mais n'excédant pas 375 kW:

ex 8501 33 00

– – –  autres que les moteurs destinés à des aéronefs civils, d'une puissance n'excédant pas 150 kW, et que les machines génératrices

8501 34

– –  d'une puissance excédant 375 kW:

8501 34 50

– – –  Moteurs de traction

 

– – –  autres, d'une puissance:

8501 34 92

– – – –  excédant 375 kW mais n'excédant pas 750 kW:

ex 8501 34 92

– – – – –  autres que les machines génératrices destinées à des aéronefs civils

8501 34 98

– – – –  excédant 750 kW:

ex 8501 34 98

– – – – –  autres que les machines génératrices destinées à des aéronefs civils

8501 40

–  autres moteurs à courant alternatif, monophasés:

8501 40 20

– –  d'une puissance n'excédant pas 750 W:

ex 8501 40 20

– – –  autres que destinés à des aéronefs civils, d'une puissance excédant 735 W

8501 40 80

– –  d'une puissance excédant 750 W:

ex 8501 40 80

– – –  autres que destinés à des aéronefs civils d'une puissance n'excédant pas 150 kW

 

–  autres moteurs à courant alternatif, polyphasés:

8501 51 00

– –  d'une puissance n'excédant pas 750 W:

ex 8501 51 00

– – –  autres que destinés à des aéronefs civils, d'une puissance excédant 735 W

8501 52

– –  d'une puissance excédant 750 W mais n'excédant pas 75 kW:

8501 52 20

– – –  d'une puissance excédant 750 W mais n'excédant pas 7,5 kW:

ex 8501 52 20

– – – –  autres que destinés à des aéronefs civils

8501 52 30

– – –  d'une puissance excédant 7,5 kW mais n'excédant pas 37 kW:

ex 8501 52 30

– – – –  autres que destinés à des aéronefs civils

8501 52 90

– – –  d'une puissance excédant 37 kW mais n'excédant pas 75 kW:

ex 8501 52 90

– – – –  autres que destinés à des aéronefs civils

8501 53

– –  d'une puissance excédant 75 kW:

8501 53 50

– – –  Moteurs de traction

 

– – –  autres, d'une puissance:

8501 53 81

– – – –  excédant 75 kW mais n'excédant pas 375 kW:

ex 8501 53 81

– – – – –  autres que destinés à des aéronefs civils, d'une puissance n'excédant pas 150 kW

8501 53 94

– – – –  excédant 375 kW mais n'excédant pas 750 kW

8501 53 99

– – – –  excédant 750 kW

 

–  Machines génératrices à courant alternatif (alternateurs):

8501 61

– –  d'une puissance n'excédant pas 75 kVA:

8501 61 20

– – –  d'une puissance n'excédant pas 7,5 kVA:

ex 8501 61 20

– – – –  autres que destinées à des aéronefs civils

8501 61 80

– – –  d'une puissance excédant 7,5 kVA mais n'excédant pas 75 kVA:

ex 8501 61 80

– – – –  autres que destinées à des aéronefs civils

8501 62 00

– –  d'une puissance excédant 75 kVA mais n'excédant pas 375 kVA:

ex 8501 62 00

– – –  autres que destinées à des aéronefs civils

8501 63 00

– –  d'une puissance excédant 375 kVA mais n'excédant pas 750 kVA:

ex 8501 63 00

– – –  autres que destinées à des aéronefs civils

8501 64 00

– –  d'une puissance excédant 750 kVA

8502

Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques:

 

–  Groupes électrogènes à moteur à piston à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel):

8502 11

– –  d'une puissance n'excédant pas 75 kVA:

8502 11 20

– – –  d'une puissance n'excédant pas 7,5 kVA:

ex 8502 11 20

– – – –  autres que destinés à des aéronefs civils

8502 11 80

– – –  d'une puissance excédant 7,5 kVA mais n'excédant pas 75 kVA:

ex 8502 11 80

– – – –  autres que destinés à des aéronefs civils

8502 12 00

– –  d'une puissance excédant 75 kVA mais n'excédant pas 375 kVA:

ex 8502 12 00

– – –  autres que destinés à des aéronefs civils

8502 13

– –  d'une puissance excédant 375 kVA:

8502 13 20

– – –  d'une puissance excédant 375 kVA mais n'excédant pas 750 kVA:

ex 8502 13 20

– – – –  autres que destinés à des aéronefs civils

8502 13 40

– – –  d'une puissance excédant 750 kVA mais n'excédant pas 2 000  kVA:

ex 8502 13 40

– – – –  autres que destinés à des aéronefs civils

8502 13 80

– – –  d'une puissance excédant 2 000  kVA:

ex 8502 13 80

– – – –  autres que destinés à des aéronefs civils

8502 20

–  Groupes électrogènes à moteur à piston à allumage par étincelles (moteurs à explosion):

8502 20 20

– –  d'une puissance n'excédant pas 7,5 kVA:

ex 8502 20 20

– – –  autres que destinés à des aéronefs civils

8502 20 40

– –  d'une puissance excédant 7,5 kVA mais n'excédant pas 375 kVA:

ex 8502 20 40

– – –  autres que destinés à des aéronefs civils

8502 20 60

– –  d'une puissance excédant 375 kVA mais n'excédant pas 750 kVA:

ex 8502 20 60

– – –  autres que destinés à des aéronefs civils

8502 20 80

– –  d'une puissance excédant 750 kVA:

ex 8502 20 80

– – –  autres que destinés à des aéronefs civils

 

–  autres groupes électrogènes:

8502 31 00

– –  à énergie éolienne:

ex 8502 31 00

– – –  autres que destinés à des aéronefs civils

8502 39

– –  autres:

8502 39 20

– – –  Turbogénératrices:

ex 8502 39 20

– – – –  autres que destinées à des aéronefs civils

8502 39 80

– – –  autres:

ex 8502 39 80

– – – –  autres que destinés à des aéronefs civils

8502 40 00

–  Convertisseurs rotatifs électriques:

ex 8502 40 00

– –  autres que destinés à des aéronefs civils

8504

Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple), bobines de réactance et selfs:

8504 10

–  Ballasts pour lampes ou tubes à décharge:

8504 10 20

– –  Bobines de réactance, y compris celles avec condensateur accouplé:

ex 8504 10 20

– – –  autres que destinées à des aéronefs civils

8504 10 80

– –  autres:

ex 8504 10 80

– – –  autres que destinés à des aéronefs civils

 

–  Transformateurs à diélectrique liquide:

8504 21 00

– –  d'une puissance n'excédant pas 650 kVA

8504 22

– –  d'une puissance excédant 650 kVA mais n'excédant pas 10 000  kVA

8504 23 00

– –  d'une puissance excédant 10 000  kVA

 

–  autres transformateurs:

8504 31

– –  d'une puissance n'excédant pas 1 kVA:

 

– – –  Transformateurs de mesure:

8504 31 21

– – – –  pour la mesure des tensions:

ex 8504 31 21

– – – – –  autres que destinés à des aéronefs civils

8504 31 29

– – – –  autres:

ex 8504 31 29

– – – – –  autres que destinés à des aéronefs civils

8504 31 80

– – –  autres:

ex 8504 31 80

– – – –  autres que destinés à des aéronefs civils

8504 32

– –  d'une puissance excédant 1 kVA mais n'excédant pas 16 kVA:

8504 32 20

– – –  Transformateurs de mesure:

ex 8504 32 20

– – – –  autres que destinés à des aéronefs civils

8504 32 80

– – –  autres:

ex 8504 32 80

– – – –  autres que destinés à des aéronefs civils

8504 33 00

– –  d'une puissance excédant 16 kVA mais n'excédant pas 500 kVA:

ex 8504 33 00

– – –  autres que destinés à des aéronefs civils

8504 34 00

– –  d'une puissance excédant 500 kVA

8504 40

–  Convertisseurs statiques:

8504 40 30

– –  du type utilisé avec les appareils de télécommunication, les machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités:

ex 8504 40 30

– – –  autres que destinés à des aéronefs civils

 

– –  autres:

8504 40 40

– – –  Redresseurs à semi-conducteur polycristallin:

ex 8504 40 40

– – – –  autres que destinés à des aéronefs civils

 

– – –  autres:

8504 40 55

– – – –  Chargeurs d'accumulateurs:

ex 8504 40 55

– – – – –  autres que destinés à des aéronefs civils

 

– – – –  autres:

8504 40 81

– – – – –  Redresseurs:

ex 8504 40 81

– – – – – –  autres que destinés à des aéronefs civils

 

– – – – –  Onduleurs:

8504 40 84

– – – – – –  d'une puissance n'excédant pas 7,5 kVA:

ex 8504 40 84

– – – – – – –  autres que destinés à des aéronefs civils

8504 40 88

– – – – – –  d'une puissance excédant 7,5 kVA:

ex 8504 40 88

– – – – – – –  autres que destinés à des aéronefs civils

8504 40 90

– – – – –  autres:

ex 8504 40 90

– – – – – –  autres que destinés à des aéronefs civils

8504 50

–  autres bobines de réactance et autres selfs:

8504 50 20

– –  du type utilisé avec les appareils de télécommunication et pour l'alimentation électrique des machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités:

ex 8504 50 20

– – –  autres que destinés à des aéronefs civils

8504 50 95

– –  autres:

ex 8504 50 95

– – –  autres que destinés à des aéronefs civils

8505

Électro-aimants; aimants permanents et articles destinés à devenir des aimants permanents après aimantation; plateaux, mandrins et dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation; accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques; têtes de levage électromagnétiques:

 

–  Aimants permanents et articles destinés à devenir des aimants permanents après aimantation:

8505 11 00

– –  en métal

8506

Piles et batteries de piles électriques:

8506 10

–  au bioxyde de manganèse

8506 30

–  à l'oxyde de mercure

8506 40

–  à l'oxyde d'argent

8506 60

–  à l'air-zinc

8506 80

–  autres piles et batteries de piles

8507

Accumulateurs électriques, y compris leurs séparateurs, même de forme carrée ou rectangulaire:

8507 30

–  au nickel-cadmium:

8507 30 20

– –  hermétiquement fermés:

ex 8507 30 20

– – –  autres que destinés à des aéronefs civils

 

– –  autres:

8507 30 81

– – –  Accumulateurs de traction:

ex 8507 30 81

– – – –  autres que destinés à des aéronefs civils

8507 30 89

– – –  autres:

ex 8507 30 89

– – – –  autres que destinés à des aéronefs civils

8507 40 00

–  au nickel-fer:

ex 8507 40 00

– –  autres que destinés à des aéronefs civils

8507 80

–  autres accumulateurs:

8507 80 20

– –  au nickel-hydrure:

ex 8507 80 20

– – –  autres que destinés à des aéronefs civils

8507 80 30

– –  au lithium-ion:

ex 8507 80 30

– – –  autres que destinés à des aéronefs civils

8507 80 80

– –  autres:

ex 8507 80 80

– – –  autres que destinés à des aéronefs civils

8507 90

–  Parties:

8507 90 20

– –  Plaques pour accumulateurs:

ex 8507 90 20

– – –  autres que destinées à des aéronefs civils

8507 90 30

– –  Séparateurs:

ex 8507 90 30

– – –  autres que destinés à des aéronefs civils

8507 90 90

– –  autres:

ex 8507 90 90

– – –  autres que destinés à des aéronefs civils

8508

Aspirateurs:

 

–  à moteur électrique incorporé:

8508 11 00

– –  d'une puissance n'excédant pas 1 500  W et dont le volume du réservoir n'excède pas 20 l

8508 19 00

– –  autres

8508 60 00

–  autres aspirateurs

8508 70 00

–  Parties:

ex 8508 70 00

– –  autres que destinées à des aéronefs civils

8509

Appareils électromécaniques à moteur électrique incorporé, à usage domestique, autres que les aspirateurs du no 8508

8510

Rasoirs, tondeuses et appareils à épiler, à moteur électrique incorporé

8511

Appareils et dispositifs électriques d'allumage ou de démarrage pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression (magnétos, dynamos-magnétos, bobines d'allumage, bougies d'allumage ou de chauffage, démarreurs, par exemple); génératrices (dynamos, alternateurs, par exemple) et conjoncteurs-disjoncteurs utilisés avec ces moteurs:

8511 40 00

–  Démarreurs, même fonctionnant comme génératrices:

ex 8511 40 00

– –  autres que destinés à des aéronefs civils

8512

Appareils électriques d'éclairage ou de signalisation (à l'exclusion des articles du no 8539 ), essuie-glaces, dégivreurs et dispositifs antibuée électriques, des types utilisés pour cycles ou automobiles:

8512 20 00

–  autres appareils d'éclairage ou de signalisation visuelle

8512 40 00

–  Essuie-glaces, dégivreurs et dispositifs antibuée

8513

Lampes électriques portatives, destinées à fonctionner au moyen de leur propre source d'énergie (à piles, à accumulateurs, électromagnétiques, par exemple), autres que les appareils d'éclairage du no 8512 :

8513 10 00

–  Lampes

8516

Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques; appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires; appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, par exemple) ou pour sécher les mains; fers à repasser électriques; autres appareils électrothermiques pour usages domestiques; résistances chauffantes, autres que celles du no 8545 :

 

–  Appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires:

8516 29

– –  autres:

8516 29 99

– – – –  autres

 

–  Appareils électrothermiques pour la coiffure ou pour sécher les mains:

8516 31

– –  Sèche-cheveux

8516 32 00

– –  autres appareils pour la coiffure

8516 33 00

– –  Appareils pour sécher les mains

8516 40

–  Fers à repasser électriques:

8516 40 10

– –  à vapeur

8516 80

–  Résistances chauffantes:

8516 80 20

– –  montées sur un support en matière isolante:

ex 8516 80 20

– – –  autres que destinées à des aéronefs civils, montées sur un simple support en matière isolante et reliées à un circuit, pour le dégivrage ou l'antigivrage

8516 80 80

– –  autres:

ex 8516 80 80

– – –  autres que destinées à des aéronefs civils, montées sur un simple support en matière isolante et reliées à un circuit, pour le dégivrage ou l'antigivrage

8517

Postes téléphoniques d'usagers, y compris les téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil; autres appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d'images ou d'autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu'un réseau local ou étendu), autres que ceux des nos8443 , 8525 , 8527 ou 8528 :

8517 70

–  Parties:

 

– –  Antennes et réflecteurs d'antennes de tous types; parties reconnaissables comme étant utilisées conjointement avec ces articles:

8517 70 19

– – –  autres:

ex 8517 70 19

– – – –  autres que destinés à des aéronefs civils

8517 70 90

– –  autres:

ex 8517 70 90

– – –  autres que destinés à des aéronefs civils

8518

Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; casques d'écoute et écouteurs, même combinés avec un microphone, et ensembles ou assortiments constitués par un microphone et un ou plusieurs haut-parleurs; amplificateurs électriques d'audiofréquence; appareils électriques d'amplification du son:

8518 40

–  Amplificateurs électriques d'audiofréquence:

8518 40 30

– –  utilisés en téléphonie ou pour la mesure

 

– –  autres:

8518 40 81

– – –  ne comportant qu'une seule voie:

ex 8518 40 81

– – – –  autres que destinés à des aéronefs civils

8518 40 89

– – –  autres:

ex 8518 40 89

– – – –  autres que destinés à des aéronefs civils

8518 50 00

–  Appareils électriques d'amplification du son:

ex 8518 50 00

– –  autres que destinés à des aéronefs civils

8519

Appareils d'enregistrement du son; appareils de reproduction du son; appareils d'enregistrement et de reproduction du son:

8519 20

–  Appareils fonctionnant par l'introduction d'une pièce de monnaie, d'un billet de banque, d'une carte bancaire, d'un jeton ou par d'autres moyens de paiement

8519 30 00

–  Platines tourne-disques

 

–  autres appareils:

8519 81

– –  utilisant un support magnétique, optique ou à semi-conducteurs:

 

– – –  Appareils de reproduction du son (y compris lecteurs de cassettes), n'incorporant pas de dispositif d'enregistrement du son:

8519 81 11

– – – –  Machines à dicter

 

– – – –  autres appareils de reproduction du son:

8519 81 15

– – – – –  Lecteurs de cassettes de poche

 

– – – – –  autres lecteurs de cassettes:

8519 81 21

– – – – – –  à système de lecture analogique et numérique

8519 81 25

– – – – – –  autres

 

– – – – –  autres:

 

– – – – – –  à système de lecture par faisceau laser:

8519 81 31

– – – – – – –  du type utilisé dans les véhicules automobiles, à disques d'un diamètre n'excédant pas 6,5 cm

8519 81 35

– – – – – – –  autres

8519 81 45

– – – – – –  autres

 

– – –  autres appareils:

8519 81 51

– – – –  Machines à dicter ne pouvant fonctionner sans une source d'énergie extérieure

 

– – – –  autres appareils d'enregistrement et de reproduction du son, sur bandes magnétiques:

 

– – – – –  à cassettes:

 

– – – – – –  avec amplificateur et un ou plusieurs haut-parleurs, incorporés:

8519 81 55

– – – – – – –  pouvant fonctionner sans source d'énergie extérieure

8519 81 61

– – – – – – –  autres

8519 81 65

– – – – – –  de poche

8519 81 75

– – – – – –  autres

 

– – – – –  autres:

8519 81 81

– – – – – –  utilisant des bandes magnétiques sur bobines, et permettant l'enregistrement ou la reproduction du son, soit à une seule vitesse de 19 cm/s, soit à plusieurs vitesses dont la vitesse de 19 cm/s associée exclusivement à des vitesses inférieures

8519 81 85

– – – – – –  autres

8519 89

– –  autres:

 

– – –  Appareils de reproduction du son, n'incorporant pas de dispositif d'enregistrement du son:

8519 89 11

– – – –  Électrophones, autres que ceux du no 8519 20

8519 89 15

– – – –  Machines à dicter

8519 89 19

– – – –  autres

8521

Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques:

8521 10

–  à bandes magnétiques:

8521 10 20

– –  d'une largeur n'excédant pas 1,3 cm et permettant l'enregistrement ou la reproduction à une vitesse de défilement n'excédant pas 50 mm par seconde:

ex 8521 10 20

– – –  autres que destinés à des aéronefs civils

8521 10 95

– –  autres:

ex 8521 10 95

– – –  autres que destinés à des aéronefs civils

8521 90 00

–  autres

8523

Disques, bandes, dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs, «cartes intelligentes» et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, même enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, à l'exclusion des produits du chapitre 37:

 

–  Supports magnétiques:

8523 29

– –  autres:

 

– – –  Bandes magnétiques; disques magnétiques:

 

– – – –  autres:

8523 29 33

– – – – –  pour la reproduction de représentations d'instructions, de données, du son et de l'image, enregistrées sous une forme binaire lisible par machine, pouvant être manipulées ou offrant une interactivité à l'utilisateur au moyen d'une machine automatique de traitement de l'information

8523 29 39

– – – – –  autres

8527

Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie:

 

–  Appareils récepteurs de radiodiffusion pouvant fonctionner sans source d'énergie extérieure:

8527 12

– –  Radiocassettes de poche

8527 13

– –  autres appareils combinés à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son

 

–  Appareils récepteurs de radiodiffusion ne pouvant fonctionner qu'avec une source d'énergie extérieure, du type utilisé dans les véhicules automobiles:

8527 29 00

– –  autres

 

–  autres:

8527 91

– –  combinés à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son

8528

Moniteurs et projecteurs, n'incorporant pas d'appareil de réception de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images:

 

–  Moniteurs à tube cathodique:

8528 49

– –  autres

 

–  autres moniteurs:

8528 59

– –  autres

 

–  Projecteurs:

8528 69

– –  autres:

8528 69 10

– – –  fonctionnant à l'aide d'un écran plat (par exemple, à dispositifs à cristaux liquides), permettant l'affichage d'informations numériques générées par une machine automatique de traitement de l'information

 

– – –  autres:

8528 69 91

– – – –  en noir et blanc ou en autres monochromes

 

–  Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images:

8528 73 00

– –  autres, en noir et blanc ou en autres monochromes

8529

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 8525 à 8528 :

8529 10

–  Antennes et réflecteurs d'antennes de tous types; parties reconnaissables comme étant utilisées conjointement avec ces articles:

 

– –  Antennes:

 

– – –  Antennes d'extérieur pour récepteurs de radiodiffusion et de télévision:

8529 10 39

– – – –  autres

8529 10 65

– – –  Antennes d'intérieur pour récepteurs de radiodiffusion et de télévision, y compris celles à incorporer:

ex 8529 10 65

– – – –  autres que destinées à des aéronefs civils

8529 10 69

– – –  autres:

ex 8529 10 69

– – – –  autres que destinées à des aéronefs civils

8529 10 80

– –  Filtres et séparateurs d'antennes:

ex 8529 10 80

– – –  autres que destinés à des aéronefs civils

8529 90

–  autres:

8529 90 20

– –  Parties d'appareils des sous-positions 8525 60 00 , 8525 80 30 , 8528 41 00 , 8528 51 00 et 8528 61 00 :

ex 8529 90 20

– – –  autres que les assemblages et sous-assemblages, consistant en deux ou plus de deux parties ou pièces assemblées, destinés à des aéronefs civils

 

– –  autres:

 

– – –  Meubles et coffrets:

8529 90 41

– – – –  en bois

8529 90 49

– – – –  en autres matières

8529 90 65

– – –  Assemblages électroniques:

ex 8529 90 65

– – – –  autres que les assemblages et sous-assemblages, consistant en deux ou plus de deux parties ou pièces assemblées, destinés à des aéronefs civils

 

– – –  autres:

8529 90 92

– – – –  pour caméras de télévision des sous-positions 8525 80 11 et 8525 80 19 et appareils des nos 8527 et 8528

8529 90 97

– – – –  autres:

ex 8529 90 97

– – – – –  autres que les assemblages et sous-assemblages, consistant en deux ou plus de deux parties ou pièces assemblées, destinés à des aéronefs civils

8530

Appareils électriques de signalisation (autres que pour la transmission de messages), de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, voies routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes (autres que ceux du no 8608 )

8535

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, coupe-circuit, parafoudres, limiteurs de tension, étaleurs d'ondes, prises de courant et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension excédant 1 000  V:

8535 10 00

–  Fusibles et coupe-circuit à fusibles

 

–  Disjoncteurs:

8535 21 00

– –  pour une tension inférieure à 72,5 kV

8535 29 00

– –  autres

8535 30

–  Sectionneurs et interrupteurs:

8535 30 10

– –  pour une tension inférieure à 72,5 kV:

ex 8535 30 10

– – –  autres que les chambres de coupure tubulaires incorporant des contacts séparables pour sectionneurs ou les chambres à vide incorporant des interrupteurs, pour interrupteurs

8535 30 90

– –  autres

8535 40 00

–  Parafoudres, limiteurs de tension et étaleurs d'ondes

8535 90 00

–  autres

8536

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuit, étaleurs d'ondes, fiches et prises de courant, douilles pour lampes et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension n'excédant pas 1 000  V; connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques:

8536 10

–  Fusibles et coupe-circuit à fusibles

8536 20

–  Disjoncteurs

8536 30

–  autres appareils pour la protection des circuits électriques

 

–  Douilles pour lampes, fiches et prises de courant:

8536 61

– –  Douilles pour lampes:

8536 61 10

– – –  Douilles Edison

8536 70 00

–  Connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques:

ex 8536 70 00

– –  autres que destinés à des aéronefs civils

8537

Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nos 8535 ou 8536 , pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation du no 8517

8538

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 8535 , 8536 ou 8537

8539

Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits «phares et projecteurs scellés» et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc:

 

–  autres lampes et tubes à incandescence, à l'exclusion de ceux à rayons ultraviolets ou infrarouges:

8539 21

– –  halogènes, au tungstène

8539 22

– –  autres, d'une puissance n'excédant pas 200 W et d'une tension excédant 100 V

8539 29

– –  autres

 

–  Lampes et tubes à décharge, autres qu'à rayons ultraviolets:

8539 31

– –  fluorescents, à cathode chaude

8539 32

– –  Lampes à vapeur de mercure ou de sodium; lampes à halogénure métallique

8539 39 00

– –  autres

 

–  Lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc:

8539 41 00

– –  Lampes à arc

8540

Lampes, tubes et valves électroniques à cathode chaude, à cathode froide ou à photocathode (lampes, tubes et valves à vide, à vapeur ou à gaz, tubes redresseurs à vapeur de mercure, tubes cathodiques, tubes et valves pour caméras de télévision, par exemple), autres que ceux du no 8539 :

 

–  autres lampes, tubes et valves:

8540 81 00

– –  Tubes de réception ou d'amplification

8540 89 00

– –  autres

8544

Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion:

 

–  autres conducteurs électriques, pour tensions n'excédant pas 1 000  V:

8544 42

– –  munis de pièces de connexion

8544 49

– –  autres

8544 60

–  autres conducteurs électriques, pour tensions excédant 1 000  V

8548

Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d'accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage; parties électriques de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre:

8548 10

–  Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d'accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage

8548 90

–  autres:

8548 90 20

– –  Mémoires sous formes multicombinatoires, telles que, par exemple, les piles (stack) D-RAM et modules

8548 90 90

– –  autres:

ex 8548 90 90

– – –  autres que les microassemblages électroniques

8602

Autres locomotives et locotracteurs; tenders:

8602 90 00

–  autres:

ex 8602 90 00

– –  autres que diesel-mécaniques de type «S» ou que diesel-hydrauliques

8701

Tracteurs (à l'exclusion des chariots-tracteurs du no 8709 ):

8701 30

–  Tracteurs à chenilles:

8701 30 90

– –  autres

8701 90

–  autres:

 

– –  Tracteurs agricoles et tracteurs forestiers (à l'exclusion des motoculteurs), à roues:

 

– – –  neufs, d'une puissance de moteur:

8701 90 20

– – – –  excédant 18 kW mais n'excédant pas 37 kW

8701 90 25

– – – –  excédant 37 kW mais n'excédant pas 59 kW

8701 90 31

– – – –  excédant 59 kW mais n'excédant pas 75 kW

8701 90 35

– – – –  excédant 75 kW mais n'excédant pas 90 kW

8701 90 39

– – – –  excédant 90 kW

8701 90 90

– –  autres

8702

Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus:

8702 10

–  à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel):

 

– –  d'une cylindrée excédant 2 500  cm3:

8702 10 11

– – –  neufs

8702 90

–  autres:

8702 90 90

– –  autres

8703

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no 8702 ), y compris les voitures du type «break» et les voitures de course:

8703 10

–  Véhicules spécialement conçus pour se déplacer sur la neige; véhicules spéciaux pour le transport de personnes sur les terrains de golf et véhicules similaires

 

–  autres véhicules, à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles:

8703 21

– –  d'une cylindrée n'excédant pas 1 000  cm3:

8703 21 10

– – –  neufs:

ex 8703 21 10

– – – –  autres que les véhicules personnels à l'état démonté (premier ou second niveau)

8703 22

– –  d'une cylindrée excédant 1 000  cm3 mais n'excédant pas 1 500  cm3:

8703 22 10

– – –  neufs:

ex 8703 22 10

– – – –  autres que les véhicules personnels à l'état démonté (premier ou second niveau)

8703 23

– –  d'une cylindrée excédant 1 500  cm3 mais n'excédant pas 3 000  cm3:

 

– – –  neufs:

8703 23 11

– – – –  Caravanes automotrices

8703 23 19

– – – –  autres:

ex 8703 23 19

– – – – –  autres que les véhicules personnels à l'état démonté (premier ou second niveau)

8703 24

– –  d'une cylindrée excédant 3 000  cm3:

8703 24 10

– – –  neufs:

ex 8703 24 10

– – – –  autres que les véhicules personnels à l'état démonté (premier ou second niveau)

 

–  autres véhicules, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel):

8703 31

– –  d'une cylindrée n'excédant pas 1 500  cm3:

8703 31 10

– – –  neufs:

ex 8703 31 10

– – – –  autres que les véhicules personnels à l'état démonté (premier ou second niveau)

8703 32

– –  d'une cylindrée excédant 1 500  cm3 mais n'excédant pas 2 500  cm3:

 

– – –  neufs:

8703 32 11

– – – –  Caravanes automotrices

8703 32 19

– – – –  autres:

ex 8703 32 19

– – – – –  autres que les véhicules personnels à l'état démonté (premier ou second niveau)

8703 33

– –  d'une cylindrée excédant 2 500  cm3:

 

– – –  neufs:

8703 33 11

– – – –  Caravanes automotrices

8703 33 19

– – – –  autres:

ex 8703 33 19

– – – – –  autres que les véhicules personnels à l'état démonté (premier ou second niveau)

8703 90

–  autres:

8703 90 90

– –  autres

8704

Véhicules automobiles pour le transport de marchandises:

8704 10

–  Tombereaux automoteurs conçus pour être utilisés en dehors du réseau routier:

8704 10 10

– –  à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) ou par étincelles:

ex 8704 10 10

– – –  d'un poids de charge maximal n'excédant pas 30 t

8704 10 90

– –  autres:

ex 8704 10 90

– – –  d'un poids de charge maximal excédant 30 t

 

–  autres, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel):

8704 21

– –  d'un poids en charge maximal n'excédant pas 5 t

8704 22

– –  d'un poids en charge maximal excédant 5 t mais n'excédant pas 20 t:

8704 22 10

– – –  spécialement conçus pour le transport de produits à forte radioactivité (Euratom)

 

– – –  autres:

8704 22 99

– – – –  usagés

8704 23

– –  d'un poids en charge maximal excédant 20 t:

8704 23 10

– – –  spécialement conçus pour le transport de produits à forte radioactivité (Euratom)

 

– – –  autres:

8704 23 99

– – – –  usagés

 

–  autres, à moteur à piston à allumage par étincelles:

8704 31

– –  d'un poids en charge maximal n'excédant pas 5 t

8704 32

– –  d'un poids en charge maximal excédant 5 t

8704 90 00

–  autres

8706 00

Châssis des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705 , équipés de leur moteur:

 

–  Châssis des tracteurs du no 8701 ; châssis des véhicules automobiles des nos 8702 , 8703 ou 8704 avec moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée excédant 2 500  cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée excédant 2 800  cm3:

8706 00 19

– –  autres

8711

Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars

8712 00

Bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs), sans moteur:

 

–  autres:

8712 00 30

– –  Bicyclettes

8714

Parties et accessoires des véhicules des nos8711 à 8713 :

 

–  de motocycles (y compris les cyclomoteurs):

8714 11 00

– –  Selles

8714 19 00

– –  autres

 

–  autres:

8714 91

– –  Cadres et fourches, et leurs parties

8714 92

– –  Jantes et rayons

8714 93

– –  Moyeux (autres que les moyeux à frein) et pignons de roues libres

8714 94

– –  Freins, y compris les moyeux à frein, et leurs parties

8714 95 00

– –  Selles

8714 96

– –  Pédales et pédaliers, et leurs parties

8714 99

– –  autres

8716

Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties:

8716 10

–  Remorques et semi-remorques pour l'habitation ou le camping, du type caravane

8716 20 00

–  Remorques et semi-remorques autochargeuses ou autodéchargeuses, pour usages agricoles

8716 40 00

–  autres remorques et semi-remorques

8716 80 00

–  autres véhicules

8716 90

–  Parties

8903

Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport; bateaux à rames et canoës:

8903 10

–  Bateaux gonflables:

8903 10 10

– –  d'un poids unitaire n'excédant pas 100 kg

9002

Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optiques en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement:

 

–  Objectifs:

9002 11 00

– –  pour appareils de prise de vues, pour projecteurs ou pour appareils photographiques ou cinématographiques d'agrandissement ou de réduction

9003

Montures de lunettes ou d'articles similaires, et leurs parties:

 

–  Montures:

9003 19

– –  en autres matières:

9003 19 10

– – –  en métaux précieux, en plaqués ou doublés de métaux précieux

9004

Lunettes (correctrices, protectrices ou autres) et articles similaires:

9004 10

–  Lunettes solaires

9006

Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l'exclusion des lampes et tubes à décharge du no 8539 :

9006 40 00

–  Appareils photographiques à développement et tirage instantanés

 

–  autres appareils photographiques:

9006 51 00

– –  à visée à travers l'objectif, pour pellicules en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 35 mm

9006 52 00

– –  autres, pour pellicules en rouleaux d'une largeur inférieure à 35 mm

9006 53

– –  autres, pour pellicules en rouleaux d'une largeur de 35 mm

9006 59 00

– –  autres

 

–  Parties et accessoires:

9006 91 00

– –  d'appareils photographiques

9006 99 00

– –  autres

9018

Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels:

 

–  Appareils d'électrodiagnostic (y compris les appareils d'exploration fonctionnelle ou de surveillance de paramètres physiologiques):

9018 11 00

– –  Électrocardiographes

9018 12 00

– –  Appareils de diagnostic par balayage ultrasonique (scanners)

9018 13 00

– –  Appareils de diagnostic par visualisation à résonance magnétique

9018 14 00

– –  Appareils de scintigraphie

9018 19

– –  autres

9018 20 00

–  Appareils à rayons ultraviolets ou infrarouges

 

–  autres instruments et appareils, pour l'art dentaire:

9018 41 00

– –  Tours dentaires, même combinés sur une base commune avec d'autres équipements dentaires

9018 49

– –  autres

9018 90

–  autres instruments et appareils:

9018 90 10

– –  Instruments et appareils pour la mesure de la pression artérielle

9022

Appareils à rayons X et appareils utilisant les radiations alpha, bêta ou gamma, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radiothérapie, les tubes à rayons X et autres dispositifs générateurs de rayons X, les générateurs de tension, les pupitres de commande, les écrans, les tables, fauteuils et supports similaires d'examen ou de traitement:

 

–  Appareils à rayons X, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radiothérapie:

9022 12 00

– –  Appareils de tomographie pilotés par une machine automatique de traitement de l'information

9022 13 00

– –  autres, pour l'art dentaire

9022 14 00

– –  autres, pour usages médicaux, chirurgicaux ou vétérinaires

9022 30 00

–  Tubes à rayons X

9022 90

–  autres, y compris les parties et accessoires

9025

Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux:

 

–  Thermomètres et pyromètres, non combinés à d'autres instruments:

9025 11

– –  à liquide, à lecture directe:

9025 11 80

– – –  autres:

ex 9025 11 80

– – – –  autres que destinés à des aéronefs civils

9025 19

– –  autres:

9025 19 20

– – –  électroniques:

ex 9025 19 20

– – – –  autres que destinés à des aéronefs civils

9025 19 80

– – –  autres:

ex 9025 19 80

– – – –  autres que destinés à des aéronefs civils

9029

Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des nos 9014 ou 9015 ; stroboscopes:

9029 10 00

–  Compteurs de tours ou de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres et compteurs similaires:

ex 9029 10 00

– –  autres que les compteurs de tours électriques ou électroniques destinés à des aéronefs civils

9029 20

–  Indicateurs de vitesse et tachymètres; stroboscopes:

 

– –  Indicateurs de vitesse et tachymètres:

9029 20 38

– – –  autres:

ex 9029 20 38

– – – –  autres que destinés à des aéronefs civils

9101

Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), avec boîte en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

9102

Montres-bracelets, montres de poche et autres montres (y compris les compteurs de temps des mêmes types), autres que celles du no 9101

9103

Réveils et pendulettes, à mouvement de montre

9104 00 00

Montres de tableaux de bord et montres similaires, pour automobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules:

ex 9104 00 00

–  autres que destinées à des aéronefs civils

9105

Réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre

9106

Appareils de contrôle du temps et compteurs de temps, à mouvement d'horlogerie ou à moteur synchrone (horloges de pointage, horodateurs, horocompteurs, par exemple)

9107 00 00

Interrupteurs horaires et autres appareils permettant de déclencher un mécanisme à temps donné, munis d'un mouvement d'horlogerie ou d'un moteur synchrone

9110

Mouvements d'horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons); mouvements d'horlogerie incomplets, assemblés; ébauches de mouvements d'horlogerie

9111

Boîtes de montres des nos 9101 ou 9102 et leurs parties:

9111 10 00

–  Boîtes en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

9112

Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs parties

9113

Bracelets de montres et leurs parties

9305

Parties et accessoires des articles des nos 9301 à 9304 :

9305 10 00

–  de revolvers ou pistolets

9401

Sièges (à l'exclusion de ceux du no 9402 ), même transformables en lits, et leurs parties:

9401 10 00

–  Sièges des types utilisés pour véhicules aériens:

ex 9401 10 00

– –  recouverts de cuir, destinés à des aéronefs civils

9401 20 00

–  Sièges des types utilisés pour véhicules automobiles

9401 30

–  Sièges pivotants, ajustables en hauteur

9401 40 00

–  Sièges autres que le matériel de camping ou de jardin, transformables en lits

 

–  Sièges en rotin, en osier, en bambou ou en matières similaires:

9401 51 00

– –  en bambou ou en rotin

9401 59 00

– –  autres

 

–  autres sièges, avec bâti en bois:

9401 61 00

– –  rembourrés

9401 69 00

– –  autres

 

–  autres sièges, avec bâti en métal:

9401 71 00

– –  rembourrés

9401 79 00

– –  autres

9401 80 00

–  autres sièges

9401 90

–  Parties

9402

Mobilier pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire (tables d'opérations, tables d'examen, lits à mécanisme pour usages cliniques, fauteuils de dentistes, par exemple); fauteuils pour salons de coiffure et fauteuils similaires, avec dispositif à la fois d'orientation et d'élévation; parties de ces articles

9403

Autres meubles et leurs parties:

9403 10

–  Meubles en métal des types utilisés dans les bureaux

9403 20

–  autres meubles en métal:

9403 20 20

– –  Lits:

ex 9403 20 20

– – –  autres que destinés à des aéronefs civils

9403 20 80

– –  autres:

ex 9403 20 80

– – –  autres que destinés à des aéronefs civils

9403 30

–  Meubles en bois des types utilisés dans les bureaux

9403 40

–  Meubles en bois des types utilisés dans les cuisines

9403 50 00

–  Meubles en bois des types utilisés dans les chambres à coucher

9403 60

–  autres meubles en bois

9403 70 00

–  Meubles en matières plastiques:

ex 9403 70 00

– –  autres que destinés à des aéronefs civils

 

–  Meubles en autres matières, y compris le rotin, l'osier, le bambou ou les matières similaires:

9403 81 00

– –  en bambou ou en rotin

9403 89 00

– –  autres

9403 90

–  Parties

9404

Sommiers; articles de literie et articles similaires (matelas, couvre-pieds, édredons, coussins, poufs, oreillers, par exemple), comportant des ressorts ou bien rembourrés ou garnis intérieurement de toutes matières, y compris ceux en caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques alvéolaires, recouverts ou non

9405

Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs:

9405 10

–  Lustres et autres appareils d'éclairage électriques à suspendre ou à fixer au plafond ou au mur, à l'exclusion de ceux des types utilisés pour l'éclairage des espaces et voies publiques:

 

– –  en matières plastiques:

9405 10 21

– – –  des types utilisés pour lampes et tubes à incandescence

9405 10 28

– – –  autres:

ex 9405 10 28

– – – –  autres qu'en métaux communs ou en matières plastiques, destinés à des aéronefs civils

9405 10 30

– –  en matières céramiques

9405 10 50

– –  en verre

 

– –  en autres matières:

9405 10 91

– – –  des types utilisés pour lampes et tubes à incandescence

9405 10 98

– – –  autres:

ex 9405 10 98

– – – –  autres qu'en métaux communs ou en matières plastiques, destinés à des aéronefs civils

9405 20

–  Lampes de chevet, lampes de bureau et lampadaires d'intérieur, électriques

9405 30 00

–  Guirlandes électriques des types utilisés pour les arbres de Noël

9405 40

–  autres appareils d'éclairage électriques

9405 50 00

–  Appareils d'éclairage non électriques

9405 60

–  Lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires:

9405 60 20

– –  en matières plastiques:

ex 9405 60 20

– – –  autres que destinés à des aéronefs civils

9405 60 80

– –  en autres matières:

ex 9405 60 80

– – –  autres que destinés à des aéronefs civils

 

–  Parties:

9405 91

– –  en verre

9405 92 00

– –  en matières plastiques:

ex 9405 92 00

– – –  autres que les parties des articles des nos 9405 10 ou 9405 60 , destinées à des aéronefs civils

9405 99 00

– –  autres:

ex 9405 99 00

– – –  autres que les parties des articles des nos 9405 10 ou 9405 60 , en métaux communs, destinées à des aéronefs civils

9406 00

Constructions préfabriquées

9503 00

Tricycles, trottinettes, autos à pédales et jouets à roues similaires; landaus et poussettes pour poupées; poupées; autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre:

9503 00 10

–  Tricycles, trottinettes, autos à pédales et jouets à roues similaires; landaus et poussettes pour poupées

 

–  Poupées représentant uniquement l'être humain et leurs parties et accessoires:

9503 00 21

– –  Poupées

9503 00 29

– –  Parties et accessoires

9503 00 30

–  Trains électriques, y compris les rails, les signaux et autres accessoires; modèles réduits, animés ou non, à assembler

 

–  autres assortiments et jouets de construction:

9503 00 35

– –  en matière plastique

9503 00 39

– –  en autres matières

 

–  Jouets représentant des animaux ou des créatures non humaines:

9503 00 41

– –  rembourrés

9503 00 49

– –  autres

9503 00 55

–  Instruments et appareils de musique-jouets

 

–  Puzzles:

9503 00 61

– –  en bois

9503 00 69

– –  autres

9503 00 70

–  autres jouets, présentés en assortiments ou en panoplies

 

–  autres jouets et modèles, à moteur:

9503 00 75

– –  en matière plastique

9503 00 79

– –  en autres matières

 

–  autres:

9503 00 81

– –  Armes-jouets

9503 00 85

– –  Modèles miniatures obtenus par moulage, en métal

 

– –  autres:

9503 00 95

– – –  en matière plastique

9503 00 99

– – –  autres:

ex 9503 99 00

– – – –  autres qu'en caoutchouc ou en matières textiles

9506

Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique, l'athlétisme, les autres sports (y compris le tennis de table) ou les jeux de plein air, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; piscines et pataugeoires:

 

–  Skis nautiques, aquaplanes, planches à voile et autre matériel pour la pratique des sports nautiques:

9506 21 00

– –  Planches à voile

9506 29 00

– –  autres

 

–  Clubs de golf et autre matériel pour le golf:

9506 31 00

– –  Clubs complets

9506 32 00

– –  Balles

9506 39

– –  autres

9506 40

–  Articles et matériel pour le tennis de table

 

–  Raquettes de tennis, de badminton ou similaires, même non cordées:

9506 51 00

– –  Raquettes de tennis, même non cordées

9506 59 00

– –  autres

 

–  Ballons et balles, autres que les balles de golf ou de tennis de table:

9506 61 00

– –  Balles de tennis

9506 62

– –  gonflables

9506 69

– –  autres

9506 70

–  Patins à glace et patins à roulettes, y compris les chaussures auxquelles sont fixés des patins

 

–  autres:

9506 91

– –  Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique ou l'athlétisme

9506 99

– –  autres

9507

Cannes à pêche, hameçons et autres articles pour la pêche à la ligne; épuisettes pour tous usages; leurres (autres que ceux des nos9208 ou 9705 ) et articles de chasse similaires:

9507 20

–  Hameçons, même montés sur avançons

9602 00 00

Matières végétales ou minérales à tailler, travaillées, et ouvrages en ces matières; ouvrages moulés ou taillés en cire, en paraffine, en stéarine, en gommes ou résines naturelles, en pâtes à modeler, et autres ouvrages moulés ou taillés, non dénommés ni compris ailleurs; gélatine non durcie travaillée, autre que celle du no 3503 , et ouvrages en gélatine non durcie:

ex 9602 91 00

–  autres que les capsules en gélatine, à usage pharmaceutique; autres que les matières végétales et minérales travaillées et que les ouvrages en ces matières

9603

Balais et brosses, même constituant des parties de machines, d'appareils ou de véhicules, balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur, pinceaux et plumeaux; têtes préparées pour articles de brosserie; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues:

 

–  Brosses à dents, brosses et pinceaux à barbe, à cheveux, à cils ou à ongles et autres brosses pour la toilette des personnes, y compris ceux constituant des parties d'appareils:

9603 29

– –  autres:

9603 29 30

– – –  Brosses à cheveux

9603 40

–  Brosses et pinceaux à peindre, à badigeonner, à vernir ou similaires (autres que les pinceaux du no 9603 30 ); tampons et rouleaux à peindre

9603 50 00

–  autres brosses constituant des parties de machines, d'appareils ou de véhicules

9607

Fermetures à glissière et leurs parties:

9607 20

–  Parties

9609

Crayons (autres que les crayons du no 9608 ), mines, pastels, fusains, craies à écrire ou à dessiner et craies de tailleurs:

9609 10

–  Crayons à gaine:

9609 10 90

– –  autres

9611 00 00

Dateurs, cachets, numéroteurs, timbres et articles similaires (y compris les appareils pour l'impression d'étiquettes), à main; composteurs et imprimeries comportant des composteurs, à main

9612

Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte:

9612 10

–  Rubans encreurs

9618 00 00

Mannequins et articles similaires; automates et scènes animées pour étalages

9701

Tableaux, peintures et dessins, faits entièrement à la main, à l'exclusion des dessins du no 4906 et des articles manufacturés décorés à la main; collages et tableautins similaires

9706 00 00

Objets d'antiquité ayant plus de cent ans d'âge

ANNEXE I b)

CONCESSIONS TARIFAIRES DE LA BOSNIE-ET-HERZÉGOVINE EN FAVEUR DE PRODUITS INDUSTRIELS COMMUNAUTAIRES

(visées à l'article 21)

Les taux de droit sont réduits comme suit:

a) 

à la date d'entrée en vigueur de l'accord, les droits à l'importation sont ramenés à 75 % des droits de base;

b) 

au 1er janvier de la première année suivant l'entrée en vigueur de l'accord, les droits à l'importation sont ramenés à 50 % des droits de base;

c) 

au 1er janvier de la deuxième année suivant l'entrée en vigueur de l'accord, les droits à l'importation sont ramenés à 25 % des droits de base;

d) 

au 1er janvier de la troisième année suivant l'entrée en vigueur de l'accord, les droits à l'importation restants sont éliminés.



Code NC

Désignation des marchandises

2710

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles:

 

–  Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, autres que les déchets:

2710 11

– –  Huiles légères et préparations:

 

– – –  destinées à d'autres usages:

 

– – – –  autres:

 

– – – – –  Essences pour moteur:

 

– – – – – –  autres, d'une teneur en plomb:

 

– – – – – – –  n'excédant pas 0,013 g par l:

2710 11 45

– – – – – – – –  avec un indice d'octane (IOR) de 95 ou plus mais inférieur à 98

2710 11 49

– – – – – – – –  avec un indice d'octane (IOR) de 98 ou plus

2710 19

– –  autres:

 

– – –  Huiles moyennes:

 

– – – –  destinées à d'autres usages:

 

– – – – –  Pétrole lampant:

2710 19 21

– – – – – –  Carburéacteurs

2710 19 25

– – – – – –  autre

2710 19 29

– – – – –  autres:

ex 2710 19 29

– – – – – –  autres que l'alpha-oléfine ou l'oléfine normale (mélange) ou la paraffine normale (C10-C13)

 

– – –  Huiles lourdes:

 

– – – –  Gazole:

 

– – – – –  destiné à d'autres usages:

2710 19 41

– – – – – –  d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 0,05 %

2710 19 45

– – – – – –  d'une teneur en poids de soufre excédant 0,05 % mais n'excédant pas 0,2 %

2710 19 49

– – – – – –  d'une teneur en poids de soufre excédant 0,2 %

 

– – – –  Fuel oils:

 

– – – – –  destinés à d'autres usages:

2710 19 61

– – – – – –  d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 1 %:

ex 2710 19 61

– – – – – – –  extra légers ou légers spéciaux

4003 00 00

Caoutchouc régénéré sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

4004 00 00

Déchets, débris et rognures de caoutchouc non durci, même réduits en poudre ou en granulés

4008

Plaques, feuilles, bandes, baguettes et profilés, en caoutchouc vulcanisé non durci:

 

–  en caoutchouc alvéolaire:

4008 11 00

– –  Plaques, feuilles et bandes

4008 19 00

– –  autres

 

–  en caoutchouc non alvéolaire:

4008 21

– –  Plaques, feuilles et bandes

4008 29 00

– –  autres:

ex 4008 29 00

– – –  autres que les profilés, coupés à dimension, destinés à des aéronefs civils

4009

Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, même pourvus de leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple):

 

–  non renforcés à l'aide d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières:

4009 11 00

– –  sans accessoires

4009 12 00

– –  avec accessoires:

ex 4009 12 00

– – –  autres que pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils

 

–  renforcés seulement à l'aide de métal ou autrement associés seulement à du métal:

4009 21 00

– –  sans accessoires

4009 22 00

– –  avec accessoires:

ex 4009 22 00

– – –  autres que pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils

 

–  renforcés seulement à l'aide de matières textiles ou autrement associés seulement à des matières textiles:

4009 31 00

– –  sans accessoires

4009 32 00

– –  avec accessoires:

ex 4009 32 00

– – –  autres que pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils

 

–  renforcés à l'aide d'autres matières ou autrement associés à d'autres matières:

4009 41 00

– –  sans accessoires

4009 42 00

– –  avec accessoires:

ex 4009 42 00

– – –  autres que pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils

4010

Courroies transporteuses ou de transmission, en caoutchouc vulcanisé

4011

Pneumatiques neufs, en caoutchouc:

4011 20

–  des types utilisés pour autobus ou camions:

4011 20 10

– –  ayant un indice de charge inférieur ou égal à 121

4011 40

–  des types utilisés pour motocycles

4011 50 00

–  des types utilisés pour bicyclettes

 

–  autres, à crampons, à chevrons ou similaires:

4011 69 00

– –  autres

 

–  autres:

4011 93 00

– –  des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil et de manutention industrielle, pour jantes d'un diamètre inférieur ou égal à 61 cm

4011 99 00

– –  autres

4012

Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et «flaps», en caoutchouc:

4012 90

–  autres

4013

Chambres à air, en caoutchouc:

4013 10

–  des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type «break» et les voitures de course), les autobus ou les camions:

4013 10 10

– –  des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type «break» et les voitures de course)

4013 10 90

– –  des types utilisés pour les autobus et les camions:

ex 4013 10 90

– – –  autres que pour tombereaux, excédant 24 pouces

4013 20 00

–  des types utilisés pour bicyclettes

4013 90 00

–  autres:

ex 4013 90 00

– –  autres que pour tracteurs et aéronefs

4015

Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants, mitaines et moufles) en caoutchouc vulcanisé non durci, pour tous usages:

 

–  Gants, mitaines et moufles:

4015 19

– –  autres

4015 90 00

–  autres

4016

Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci:

 

–  autres:

4016 91 00

– –  Revêtements de sols et tapis de pied

4016 93 00

– –  Joints:

ex 4016 93 00

– – –  autres que pour usages techniques, destinés à des aéronefs civils

4016 95 00

– –  autres articles gonflables

4017 00

Caoutchouc durci (ébonite, par exemple) sous toutes formes, y compris les déchets et débris; ouvrages en caoutchouc durci

4201 00 00

Articles de sellerie ou de bourrellerie pour tous animaux (y compris les traits, laisses, genouillères, muselières, tapis de selles, fontes, manteaux pour chiens et articles similaires), en toutes matières

4202

Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, portemonnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier:

 

–  Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et mallettes porte-documents, serviettes, cartables et contenants similaires:

4202 11

– –  à surface extérieure en cuir naturel, en cuir reconstitué ou en cuir verni

4202 12

– –  à surface extérieure en matières plastiques ou en matières textiles

4202 19

– –  autres

 

–  Sacs à main, même à bandoulière, y compris ceux sans poignée:

4202 21 00

– –  à surface extérieure en cuir naturel, en cuir reconstitué ou en cuir verni

4202 22

– –  à surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles

4202 29 00

– –  autres

 

–  Articles de poche ou de sac à main:

4202 31 00

– –  à surface extérieure en cuir naturel, en cuir reconstitué ou en cuir verni

4202 32

– –  à surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles:

4202 32 10

– – –  en feuilles de matières plastiques

4202 39 00

– –  autres

 

–  autres:

4202 91

– –  à surface extérieure en cuir naturel, en cuir reconstitué ou en cuir verni

4202 92

– –  à surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles

4202 99 00

– –  autres

4205 00

Autres ouvrages en cuir naturel ou reconstitué:

4205 00 90

–  autres

4206 00 00

Ouvrages en boyaux, en baudruches, en vessies ou en tendons:

ex 4206 00 00

–  autres que le catgut

4302

Pelleteries tannées ou apprêtées (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux, déchets et chutes), non assemblées ou assemblées (sans adjonction d'autres matières), autres que celles du no 4303

4303

Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries:

4303 10

–  Vêtements et accessoires du vêtement

4304 00 00

Pelleteries factices et articles en pelleteries factices

4412

Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires

4413 00 00

Bois dits «densifiés», en blocs, planches, lames ou profilés

4414 00

Cadres en bois pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires

4418

Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y compris les panneaux cellulaires, les panneaux assemblés pour revêtement de sol et les bardeaux (shingles et shakes), en bois:

4418 40 00

–  Coffrages pour le bétonnage

4418 50 00

–  Bardeaux (shingles et shakes)

 

–  Panneaux assemblés pour revêtement de sol:

4418 71 00

– –  pour sols mosaïques

4418 72 00

– –  autres, multicouches

4418 79 00

– –  autres

4602

Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme à partir de matières à tresser ou confectionnés à l'aide des articles du no 4601 ; ouvrages en luffa:

 

–  en matières végétales:

4602 11 00

– –  en bambou

4602 12 00

– –  en rotin

4602 19

– –  autres

4802

Papiers et cartons, non couchés ni enduits, des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format, autres que les papiers des nos 4801 ou 4803 ; papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers et cartons à la main):

 

–  autres papiers et cartons, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont 10 % au plus en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres:

4802 54 00

– –  d'un poids au mètre carré inférieur à 40 g:

ex 4802 54 00

– – –  autres que les papiers supports pour carbone

4804

Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, autres que ceux des nos 4802 ou 4803 :

 

–  autres papiers et cartons kraft d'un poids au mètre carré n'excédant pas 150 g:

4804 31

– –  écrus

 

–  autres papiers et cartons kraft d'un poids au mètre carré compris entre 150 g exclus et 225 g exclus:

4804 41

– –  écrus

4804 42

– –  blanchis uniformément dans la masse et dont plus de 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé chimique

4810

Papiers et cartons couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, avec ou sans liants, à l'exclusion de tout autre couchage ou enduction, même coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format:

 

–  Papiers et cartons des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont 10 % au plus en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres:

4810 13

– –  en rouleaux

4810 14

– –  en feuilles dont un côté n'excède pas 435 mm et l'autre n'excède pas 297 mm à l'état non plié

4810 19

– –  autres

 

–  Papiers et cartons des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, dont plus de 10 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique:

4810 22

– –  Papier couché léger, dit LWC

4810 29

– –  autres:

4810 29 30

– – –  en rouleaux

4810 29 80

– – –  autres:

ex 4810 29 80

– – – –  autres que les papiers et cartons pour le conditionnement du lait (tetra-pack et tetra-brik)

 

–  Papiers et cartons kraft autres que ceux des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques:

4810 31 00

– –  blanchis uniformément dans la masse et dont plus de 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé chimique, d'un poids au mètre carré n'excédant pas 150 g

4810 32

– –  blanchis uniformément dans la masse et dont plus de 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé chimique, d'un poids au mètre carré excédant 150 g

4814

Papiers peints et revêtements muraux similaires; vitrauphanies:

4814 10 00

–  Papier dit ingrain

4814 90

–  autres:

4814 90 10

– –  Papiers peints et revêtements muraux similaires, constitués de papier grainé, gaufré, colorié en surface, imprimé de motifs ou autrement décoré en surface, enduits ou recouverts de matière plastique protectrice transparente

4814 90 80

– –  autres:

ex 4814 90 80

– – –  autres que les papiers peints et revêtements muraux similaires, constitués par du papier recouvert, sur l'endroit, de matières à tresser, même tissées à plat ou parallélisées

4816

Papiers carbone, papiers dits «autocopiants» et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux du no 4809 ), stencils complets et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîte:

4816 90 00

–  autres

4817

Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance

4818

Papiers des types utilisés pour papiers de toilette et pour papiers similaires, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, des types utilisés à des fins domestiques ou sanitaires, en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 36 cm, ou coupés à format; mouchoirs, serviettes à démaquiller, essuie-mains, nappes, serviettes de table, couches pour bébés, serviettes et tampons hygiéniques, draps de lit et articles similaires à usages domestiques, de toilette, hygiéniques ou hospitaliers, vêtements et accessoires du vêtement, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose:

4818 10

–  Papier hygiénique

4818 20

–  Mouchoirs, serviettes à démaquiller et essuie-mains

4818 30 00

–  Nappes et serviettes de table

4818 40

–  Serviettes et tampons hygiéniques, couches pour bébés et articles hygiéniques similaires

4818 50 00

–  Vêtements et accessoires du vêtement

4818 90

–  autres:

4818 90 10

– –  Articles à usage chirurgical, médical ou hygiénique, non conditionnés pour la vente au détail

4819

Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose; cartonnages de bureau, de magasin ou similaires

4820

Registres, livres comptables, carnets (de notes, de commandes, de quittances), agendas, blocs-mémorandums, blocs de papier à lettres et ouvrages similaires, cahiers, sous-main, classeurs, reliures (à feuillets mobiles ou autres), chemises et couvertures à dossiers et autres articles scolaires, de bureau ou de papeterie, y compris les liasses et carnets manifold, même comportant des feuilles de papier carbone, en papier ou carton; albums pour échantillonnages ou pour collections et couvertures pour livres, en papier ou carton

4821

Étiquettes de tous genres, en papier ou carton, imprimées ou non

4823

Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format; autres ouvrages en pâte à papier, papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose:

 

–  Plateaux, plats, assiettes, tasses, gobelets et articles similaires, en papier ou carton:

4823 61 00

– –  en bambou

4823 69

– –  autres

4823 70

–  Articles moulés ou pressés en pâte à papier

4901

Livres, brochures et imprimés similaires, même sur feuillets isolés:

4901 10 00

–  en feuillets isolés, même pliés

 

–  autres:

4901 99 00

– –  autres

4907 00

Timbres-poste, timbres fiscaux et analogues, non oblitérés, ayant cours ou destinés à avoir cours dans le pays dans lequel ils ont, ou auront, une valeur faciale reconnue; papier timbré; billets de banque; chèques; titres d'actions ou d'obligations et titres similaires

4908

Décalcomanies de tous genres:

4908 10 00

–  Décalcomanies vitrifiables

4909 00

Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées comportant des vœux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications

4910 00 00

Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendriers à effeuiller

4911

Autres imprimés, y compris les images, les gravures et les photographies:

4911 10

–  Imprimés publicitaires, catalogues commerciaux et similaires

 

–  autres:

4911 91 00

– –  Images, gravures et photographies:

ex 4911 91 00

– – –  autres que les feuilles non pliées, comportant simplement des illustrations ou des gravures sans texte ni légende, destinées à des éditions communes

4911 99 00

– –  autres

5007

Tissus de soie ou de déchets de soie:

5007 20

–  autres tissus, contenant au moins 85 % en poids de soie ou de déchets de soie autres que la bourrette

5007 90

–  autres tissus

5106

Fils de laine cardée, non conditionnés pour la vente au détail:

5106 20

–  contenant moins de 85 % en poids de laine:

 

– –  autres:

5106 20 91

– – –  écrus

5106 20 99

– – –  autres

5107

Fils de laine peignée, non conditionnés pour la vente au détail

5111

Tissus de laine cardée ou de poils fins cardés:

5111 30

–  autres, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles discontinues

5111 90

–  autres

5112

Tissus de laine peignée ou de poils fins peignés:

 

–  contenant au moins 85 % en poids de laine ou de poils fins:

5112 11 00

– –  d'un poids n'excédant pas 200 g/m2

5112 19

– –  autres

5112 20 00

–  autres, mélangés principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels

5112 30

–  autres, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles discontinues:

5112 30 30

– –  d'un poids excédant 200 g/m2 mais n'excédant pas 375 g/m2

5112 30 90

– –  d'un poids excédant 375 g/m2

5112 90

–  autres:

 

– –  autres:

5112 90 93

– – –  d'un poids excédant 200 g/m2 mais n'excédant pas 375 g/m2

5112 90 99

– – –  d'un poids excédant 375 g/m2

5113 00 00

Tissus de poils grossiers ou de crin

5212

Autres tissus de coton:

 

–  d'un poids n'excédant pas 200 g/m2:

5212 13

– –  teints

5212 14

– –  en fils de diverses couleurs

5212 15

– –  imprimés

 

–  d'un poids excédant 200 g/m2:

5212 21

– –  écrus

5212 22

– –  blanchis

5212 23

– –  teints

5212 24

– –  en fils de diverses couleurs

5212 25

– –  imprimés

5401

Fils à coudre de filaments synthétiques ou artificiels, même conditionnés pour la vente au détail:

5401 20

–  de filaments artificiels

5402

Fils de filaments synthétiques (autres que les fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail, y compris les monofilaments synthétiques de moins de 67 décitex

5403

Fils de filaments artificiels (autres que les fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail, y compris les monofilaments artificiels de moins de 67 décitex

5406 00 00

Fils de filaments synthétiques ou artificiels (autres que les fils à coudre), conditionnés pour la vente au détail

5407

Tissus de fils de filaments synthétiques, y compris les tissus obtenus à partir des produits du no 5404 :

5407 10 00

–  Tissus obtenus à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides ou de polyesters

5407 20

–  Tissus obtenus à partir de lames ou formes similaires

5407 30 00

–  «Tissus» visés à la note 9 de la section XI

 

–  autres tissus, contenant au moins 85 % en poids de filaments de nylon ou d'autres polyamides:

5407 41 00

– –  écrus ou blanchis

5407 42 00

– –  teints

5407 43 00

– –  en fils de diverses couleurs

5407 44 00

– –  imprimés

 

–  autres tissus, contenant au moins 85 % en poids de filaments de polyester texturés:

5407 51 00

– –  écrus ou blanchis

5407 52 00

– –  teints

5407 53 00

– –  en fils de diverses couleurs

5407 54 00

– –  imprimés

 

–  autres tissus, contenant au moins 85 % en poids de filaments de polyester:

5407 61

– –  contenant au moins 85 % en poids de filaments de polyester non texturés

5407 69

– –  autres

 

–  autres tissus, contenant au moins 85 % en poids de filaments synthétiques:

5407 71 00

– –  écrus ou blanchis

5407 72 00

– –  teints

5407 73 00

– –  en fils de diverses couleurs

5407 74 00

– –  imprimés

 

–  autres tissus, contenant moins de 85 % en poids de filaments synthétiques et mélangés principalement ou uniquement avec du coton:

5407 81 00

– –  écrus ou blanchis

5407 82 00

– –  teints

5407 83 00

– –  en fils de diverses couleurs

5407 84 00

– –  imprimés

 

–  autres tissus:

5407 91 00

– –  écrus ou blanchis

5407 92 00

– –  teints

5407 94 00

– –  imprimés

5501

Câbles de filaments synthétiques:

5501 10 00

–  de nylon ou d'autres polyamides

5501 20 00

–  de polyesters

5501 40 00

–  de polypropylène

5501 90 00

–  autres

5515

Autres tissus de fibres synthétiques discontinues:

 

–  de fibres discontinues acryliques et modacryliques:

5515 21

– –  mélangées principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels:

5515 21 10

– – –  écrus ou blanchis

5515 21 30

– – –  imprimés

5515 22

– –  mélangées principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins

5515 29 00

– –  autres

 

–  autres tissus:

5515 91

– –  mélangés principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels

5515 99

– –  autres

5516

Tissus de fibres artificielles discontinues

5604

Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405 , imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique:

5604 10 00

–  Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles

5607

Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, même imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique:

 

–  de sisal ou d'autres fibres textiles du genre Agave:

5607 29

– –  autres

 

–  de polyéthylène ou de polypropylène:

5607 41 00

– –  Ficelles lieuses ou botteleuses

5607 49

– –  autres

5607 50

–  d'autres fibres synthétiques

5607 90

–  autres

5702

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, tissés, non touffetés ni floqués, même confectionnés, y compris les tapis dits «kelim» ou «kilim», «schumacks» ou «soumak», «karamanie» et tapis similaires tissés à la main

5703

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, touffetés, même confectionnés

5704

Tapis et autres revêtements de sol, en feutre, non touffetés ni floqués, même confectionnés

5705 00

Autres tapis et revêtements de sol en matières textiles, même confectionnés:

5705 00 10

–  de laine ou de poils fins

5705 00 90

–  d'autres matières textiles

5801

Velours et peluches tissés et tissus de chenille, autres que les articles des nos5802 ou 5806

5802

Tissus bouclés du genre éponge, autres que les articles du no 5806 ; surfaces textiles touffetées, autres que les produits du no 5703

5803 00

Tissus à point de gaze, autres que les articles du no 5806

5804

Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées; dentelles en pièces, en bandes ou en motifs, autres que les produits des nos 6002 à 6006

5805 00 00

Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l'aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées

5806

Rubanerie autre que les articles du no 5807 ; rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs)

5807

Étiquettes, écussons et articles similaires en matières textiles, en pièces, en rubans ou découpés, non brodés

5808

Tresses en pièces; articles de passementerie et articles ornementaux analogues, en pièces, sans broderie, autres que ceux en bonneterie; glands, floches olives, noix, pompons et articles similaires

5810

Broderies en pièces, en bandes ou en motifs

5811 00 00

Produits textiles matelassés en pièces, constitués d'une ou plusieurs couches de matières textiles associées à une matière de rembourrage par piqûre, capitonnage ou autre cloisonnement, autres que les broderies du no 5810

5901

Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie:

5901 90 00

–  autres

5902

Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose

5903

Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du no 5902 :

5903 10

–  avec du poly(chlorure de vinyle)

5903 20

–  avec du polyuréthanne

5903 90

–  autres:

5903 90 10

– –  imprégnés

 

– –  enduits, recouverts ou stratifiés:

5903 90 91

– – –  avec des dérivés de la cellulose ou d'autre matière plastique, la matière textile constituant l'endroit

5904

Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés

5906

Tissus caoutchoutés, autres que ceux du no 5902

5907 00

Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'ateliers ou usages analogues

5908 00 00

Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés

6001

Velours, peluches (y compris les étoffes dites «à longs poils») et étoffes bouclées, en bonneterie

6002

Étoffes de bonneterie d'une largeur n'excédant pas 30 cm, contenant en poids 5 % ou plus de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc, autres que celles du no 6001

6003

Étoffes de bonneterie d'une largeur n'excédant pas 30 cm, autres que celles des nos6001 et 6002

6004

Étoffes de bonneterie d'une largeur excédant 30 cm, contenant en poids 5 % ou plus de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc, autres que celles du no 6001

6005

Étoffes de bonneterie-chaîne (y compris celles obtenues sur métiers à galonner), autres que celles des nos 6001 à 6004

6006

Autres étoffes de bonneterie

6101

Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets, à l'exclusion des articles du no 6103 :

6101 20

–  de coton:

6101 20 90

– –  Anoraks, blousons et articles similaires

6101 30

–  de fibres synthétiques ou artificielles:

6101 30 90

– –  Anoraks, blousons et articles similaires

6101 90

–  d'autres matières textiles:

6101 90 80

– –  Anoraks, blousons et articles similaires

6102

Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes, à l'exclusion des articles du no 6104 :

6102 10

–  de laine ou de poils fins:

6102 10 90

– –  Anoraks, blousons et articles similaires

6102 20

–  de coton:

6102 20 90

– –  Anoraks, blousons et articles similaires

6102 30

–  de fibres synthétiques ou artificielles:

6102 30 90

– –  Anoraks, blousons et articles similaires

6102 90

–  d'autres matières textiles:

6102 90 90

– –  Anoraks, blousons et articles similaires

6108

Combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes:

 

–  Chemises de nuit et pyjamas:

6108 31 00

– –  de coton

6108 32 00

– –  de fibres synthétiques ou artificielles

6108 39 00

– –  d'autres matières textiles

 

–  autres:

6108 91 00

– –  de coton

6108 92 00

– –  de fibres synthétiques ou artificielles

6108 99 00

– –  d'autres matières textiles

6109

T-shirts et maillots de corps, en bonneterie

6110

Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles similaires, y compris les sous-pulls, en bonneterie

6111

Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie, pour bébés

6112

Survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain, en bonneterie

6113 00

Vêtements confectionnés en étoffes de bonneterie des nos 5903 , 5906 ou 5907

6114

Autres vêtements, en bonneterie

6115

Collants (bas-culottes), bas, mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants, y compris les collants (bas-culottes), bas et mi-bas à compression dégressive (les bas à varices, par exemple), en bonneterie:

6115 10

–  Collants (bas-culottes), bas et mi-bas à compression dégressive (les bas à varices, par exemple):

6115 10 90

– –  autres:

ex 6115 10 90

– – –  autres que les mi-bas (à l'exclusion des bas à varices) ou les bas de femmes

 

–  autres collants (bas-culottes):

6115 21 00

– –  de fibres synthétiques, titrant en fils simples moins de 67 décitex

6115 22 00

– –  de fibres synthétiques, titrant en fils simples 67 décitex ou plus

6115 29 00

– –  d'autres matières textiles

6115 30

–  autres bas et mi-bas de femmes titrant en fils simples moins de 67 décitex

 

–  autres:

6115 94 00

– –  de laine ou de poils fins

6115 95 00

– –  de coton

6203

Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour hommes ou garçonnets:

 

–  Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts:

6203 41

– –  de laine ou de poils fins

6203 42

– –  de coton

6203 43

– –  de fibres synthétiques

6203 49

– –  d'autres matières textiles

6204

Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour femmes ou fillettes:

 

–  Ensembles:

6204 21 00

– –  de laine ou de poils fins

6204 22

– –  de coton

6204 23

– –  de fibres synthétiques

6204 29

– –  d'autres matières textiles

 

–  Vestes:

6204 31 00

– –  de laine ou de poils fins

6204 32

– –  de coton

6204 33

– –  de fibres synthétiques

6204 39

– –  d'autres matières textiles

 

–  Robes:

6204 41 00

– –  de laine ou de poils fins

6204 42 00

– –  de coton

6204 43 00

– –  de fibres synthétiques

6204 44 00

– –  de fibres artificielles

6204 49 00

– –  d'autres matières textiles

 

–  Jupes et jupes-culottes:

6204 59

– –  d'autres matières textiles:

6204 59 10

– – –  de fibres artificielles

 

–  Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts:

6204 62

– –  de coton:

 

– – –  Pantalons et culottes:

6204 62 11

– – – –  de travail

 

– – – –  autres:

6204 62 31

– – – – –  en tissus dits «denim»

6204 62 33

– – – – –  en velours et peluches par la trame, coupés, côtelés

 

– – –  Salopettes à bretelles:

6204 62 51

– – – –  de travail

6204 62 59

– – – –  autres

6204 62 90

– – –  autres

6204 63

– –  de fibres synthétiques:

 

– – –  Pantalons et culottes:

6204 63 11

– – – –  de travail

 

– – –  Salopettes à bretelles:

6204 63 31

– – – –  de travail

6204 63 39

– – – –  autres

6204 63 90

– – –  autres

6204 69

– –  d'autres matières textiles:

 

– – –  de fibres artificielles:

 

– – – –  Pantalons et culottes:

6204 69 11

– – – – –  de travail

 

– – – –  Salopettes à bretelles:

6204 69 31

– – – – –  de travail

6204 69 39

– – – – –  autres

6204 69 50

– – – –  autres

6204 69 90

– – –  autres

6205

Chemises et chemisettes, pour hommes ou garçonnets

6206

Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, pour femmes ou fillettes:

6206 30 00

–  de coton

6207

Gilets de corps, slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour hommes ou garçonnets:

 

–  Slips et caleçons:

6207 11 00

– –  de coton

6207 19 00

– –  d'autres matières textiles

 

–  Chemises de nuit et pyjamas:

6207 21 00

– –  de coton

6207 22 00

– –  de fibres synthétiques ou artificielles

6207 29 00

– –  d'autres matières textiles

6209

Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés:

6209 30 00

–  de fibres synthétiques

6210

Vêtements confectionnés en produits des nos 5602 , 5603 , 5903 , 5906 ou 5907 :

6210 10

–  en produits des nos 5602 ou 5603

6212

Soutiens-gorge, gaines, corsets, bretelles, jarretelles, jarretières et articles similaires et leurs parties, même en bonneterie:

6212 20 00

–  Gaines et gaines-culottes

6212 30 00

–  Combinés

6307

Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements:

6307 20 00

–  Ceintures et gilets de sauvetage

6307 90

–  autres

6308 00 00

Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail

6401

Chaussures étanches à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique, dont le dessus n'a été ni réuni à la semelle extérieure par couture ou par des rivets, des clous, des vis, des tétons ou des dispositifs similaires, ni formé de différentes parties assemblées par ces mêmes procédés

6402

Autres chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique

6403

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel:

 

–  Chaussures de sport:

6403 12 00

– –  Chaussures de ski et chaussures pour le surf des neiges

 

–  autres chaussures à semelles extérieures en cuir naturel:

6403 51

– –  couvrant la cheville:

6403 51 05

– – –  à semelles principales en bois dépourvues de semelles intérieures

 

– – –  autres:

 

– – – –  couvrant la cheville, mais ne couvrant pas le mollet, avec semelles intérieures d'une longueur:

 

– – – – –  de 24 cm ou plus:

6403 51 15

– – – – – –  pour hommes

 

– – – –  autres, avec semelles intérieures d'une longueur:

 

– – – – –  de 24 cm ou plus:

6403 51 95

– – – – – –  pour hommes

6403 59

– –  autres:

6403 59 05

– – –  à semelles principales en bois dépourvues de semelles intérieures

 

– – –  autres:

 

– – – –  Chaussures dont la claque est constituée de lanières ou comporte une ou plusieurs découpures:

 

– – – – –  autres, avec semelles intérieures d'une longueur:

 

– – – – – –  de 24 cm ou plus:

6403 59 35

– – – – – – –  pour hommes

 

– – – –  autres, avec semelles intérieures d'une longueur:

6403 59 91

– – – – –  inférieure à 24 cm

 

–  autres chaussures:

6403 91

– –  couvrant la cheville:

6403 91 05

– – –  à semelles principales en bois dépourvues de semelles intérieures

 

– – –  autres:

 

– – – –  couvrant la cheville, mais ne couvrant pas le mollet, avec semelles intérieures d'une longueur:

6403 91 11

– – – – –  inférieure à 24 cm

6403 99

– –  autres:

6403 99 05

– – –  à semelles principales en bois dépourvues de semelles intérieures

6406

Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties:

 

–  autres:

6406 99

– –  en autres matières

6501 00 00

Cloches non dressées (mises en forme) ni tournurées (mises en tournure), plateaux (disques), manchons (cylindres) même fendus dans le sens de la hauteur, en feutre, pour chapeaux

6502 00 00

Cloches ou formes pour chapeaux, tressées ou fabriquées par l'assemblage de bandes en toutes matières, non dressées (mises en forme) ni tournurées (mises en tournure) ni garnies

6504 00 00

Chapeaux et autres coiffures, tressés ou fabriqués par l'assemblage de bandes en toutes matières, même garnis

6505

Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l'aide de dentelles, de feutre ou d'autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis:

6505 90

–  autres:

6505 90 05

– –  en feutre de poils ou de laine et poils, fabriqués à l'aide des cloches ou des plateaux du no 6501

6506

Autres chapeaux et coiffures, même garnis:

6506 10

–  Coiffures de sécurité:

6506 10 80

– –  en autres matières

 

–  autres:

6506 91 00

– –  en caoutchouc ou en matière plastique

6506 99

– –  en autres matières

6507 00 00

Bandes pour garniture intérieure, coiffes, couvre-coiffures, carcasses, visières et jugulaires pour la chapellerie

6602 00 00

Cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et articles similaires

6603

Parties, garnitures et accessoires pour articles des nos 6601 ou 6602

6701 00 00

Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes, parties de plumes, duvet et articles en ces matières, autres que les produits du no 0505 et les tuyaux et tiges de plumes, travaillés

6702

Fleurs, feuillages et fruits artificiels et leurs parties; articles confectionnés en fleurs, feuillages ou fruits artificiels

6703 00 00

Cheveux remis, amincis, blanchis ou autrement préparés; laine, poils et autres matières textiles, préparés pour la fabrication de perruques ou d'articles similaires

6704

Perruques, barbes, sourcils, cils, mèches et articles analogues en cheveux, poils ou matières textiles; ouvrages en cheveux non dénommés ni compris ailleurs

6802

Pierres de taille ou de construction (autres que l'ardoise) travaillées et ouvrages en ces pierres, à l'exclusion de ceux du no 6801 ; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en pierres naturelles (y compris l'ardoise), même sur support; granulés, éclats et poudres de pierres naturelles (y compris l'ardoise), colorés artificiellement:

6802 10 00

–  Carreaux, cubes, dés et articles similaires, même de forme autre que carrée ou rectangulaire, dont la plus grande surface peut être inscrite dans un carré dont le côté est inférieur à 7 cm; granulés, éclats et poudres, colorés artificiellement

 

–  autres pierres de taille ou de construction et ouvrages en ces pierres, simplement taillés ou sciés et à surface plane ou unie:

6802 21 00

– –  Marbre, travertin et albâtre

6802 29 00

– –  autres pierres:

ex 6802 29 00

– – –  pierres calcaires (à l'exclusion du marbre, du travertin et de l'albâtre)

6810

Ouvrages en ciment, en béton ou en pierre artificielle, même armés:

 

–  Tuiles, carreaux, dalles, briques et articles similaires:

6810 19

– –  autres

 

–  autres ouvrages:

6810 91

– –  Éléments préfabriqués pour le bâtiment ou le génie civil

6811

Ouvrages en amiante-ciment, cellulose-ciment ou similaires

6812

Amiante (asbeste) travaillé, en fibres; mélanges à base d'amiante ou à base d'amiante et de carbonate de magnésium; ouvrages en ces mélanges ou en amiante (fils, tissus, vêtements, coiffures, chaussures, joints, par exemple), même armés, autres que ceux des nos6811 ou 6813 :

6812 80

–  en crocidolite:

6812 80 10

– –  en fibres, travaillé; mélanges à base d'amiante ou à base d'amiante et de carbonate de magnésium:

ex 6812 80 10

– – –  autres que destinés à des aéronefs civils

6812 80 90

– –  autres:

ex 6812 80 90

– – –  autres que destinés à des aéronefs civils

 

–  autres:

6812 91 00

– –  Vêtements, accessoires du vêtement, chaussures et coiffures

6812 92 00

– –  Papiers, cartons et feutres

6812 93 00

– –  Feuilles en amiante et élastomères comprimés, pour joints, même présentées en rouleaux

6812 99

– –  autres:

6812 99 10

– – –  Amiante travaillé, en fibres; mélanges à base d'amiante ou à base d'amiante et de carbonate de magnésium:

ex 6812 99 10

– – – –  autres que destinés à des aéronefs civils

6812 99 90

– – –  autres:

ex 6812 99 90

– – – –  autres que destinés à des aéronefs civils

6901 00 00

Briques, dalles, carreaux et autres pièces céramiques en farines siliceuses fossiles (kieselguhr, tripolite, diatomite, par exemple) ou en terres siliceuses analogues

6903

Autres articles céramiques réfractaires (cornues, creusets, moufles, busettes, tampons, supports, coupelles, tubes, tuyaux, gaines, baguettes, par exemple), autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues:

6903 10 00

–  contenant en poids plus de 50 % de graphite ou d'autre carbone ou d'un mélange de ces produits

6904

Briques de construction, hourdis, cache-poutrelles et articles similaires, en céramique

6907

Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, non vernissés ni émaillés, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, non vernissés ni émaillés, en céramique, même sur support

6908

Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, vernissés ou émaillés, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, vernissés ou émaillés, en céramique, même sur support:

6908 10

–  Carreaux, cubes, dés et articles similaires, même de forme autre que carrée ou rectangulaire, dont la plus grande surface peut être inscrite dans un carré dont le côté est inférieur à 7 cm

6908 90

–  autres:

 

– –  en terre commune:

6908 90 11

– – –  Carreaux doubles du type «Spaltplatten»

 

– – –  autres, dont la plus grande épaisseur:

6908 90 21

– – – –  n'excède pas 15 mm

6908 90 29

– – – –  excède 15 mm

 

– –  autres:

6908 90 31

– – –  Carreaux doubles du type «Spaltplatten»

 

– – –  autres:

6908 90 51

– – – –  dont la superficie ne dépasse pas 90 cm2

 

– – – –  autres:

6908 90 91

– – – – –  en grès

6908 90 93

– – – – –  en faïence ou en poterie fine

6910

Éviers, lavabos, colonnes de lavabos, baignoires, bidets, cuvettes d'aisance, réservoirs de chasse, urinoirs et appareils fixes similaires pour usages sanitaires, en céramique

6911

Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en porcelaine

6912 00

Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en céramique, autres qu'en porcelaine

6913

Statuettes et autres objets d'ornementation en céramique:

6913 90

–  autres:

6913 90 10

– –  en terre commune

 

– –  autres:

6913 90 91

– – –  en grès

6913 90 99

– – –  autres

6914

Autres ouvrages en céramique:

6914 10 00

–  en porcelaine

6914 90

–  autres:

6914 90 10

– –  en terre commune

7003

Verre dit «coulé», en plaques, feuilles ou profilés, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillé

7004

Verre étiré ou soufflé, en feuilles, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillé:

7004 90

–  autre verre:

7004 90 70

– –  Verres dits «d'horticulture»

7006 00

Verre des nos 7003 , 7004 ou 7005 , courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d'autres matières:

7006 00 90

–  autre

7007

Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées:

 

–  Verres trempés:

7007 11

– –  de dimensions et formats permettant leur emploi dans les automobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules

7007 19

– –  autres

 

–  Verres formés de feuilles contrecollées:

7007 21

– –  de dimensions et formats permettant leur emploi dans les automobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules:

7007 21 20

– – –  de dimensions et formats permettant leur emploi dans les véhicules automobiles et les tracteurs

7007 21 80

– – –  autres:

ex 7007 21 80

– – – –  autres que les pare-brise, non encadrés, destinés à des aéronefs civils

7007 29 00

– –  autres

7008 00

Vitrages isolants à parois multiples

7009

Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs

7010

Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre:

7010 20 00

–  Bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture

7010 90

–  autres:

7010 90 10

– –  Bocaux à stériliser

 

– –  autres:

7010 90 21

– – –  obtenus à partir d'un tube de verre

 

– – –  autres, d'une contenance nominale:

7010 90 31

– – – –  de 2,5 l ou plus

 

– – – –  de moins de 2,5 l:

 

– – – – –  pour produits alimentaires et boissons:

 

– – – – – –  Bouteilles et flacons:

 

– – – – – – –  en verre non coloré, d'une contenance nominale:

7010 90 43

– – – – – – – –  excédant 0,33 l mais inférieure à 1 l

7010 90 47

– – – – – – – –  de moins de 0,15 l

 

– – – – – – –  en verre coloré, d'une contenance nominale:

7010 90 57

– – – – – – – –  de moins de 0,15 l

 

– – – – – –  autres, d'une contenance nominale:

7010 90 67

– – – – – – –  de moins de 0,25 l

 

– – – – –  pour autres produits:

7010 90 91

– – – – – –  en verre non coloré

7010 90 99

– – – – – –  en verre coloré

7013

Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des nos7010 ou 7018 :

7013 10 00

–  Objets en vitrocérame

7014 00 00

Verrerie de signalisation et éléments d'optique en verre (autres que ceux du no 7015 ), non travaillés optiquement

7015

Verres d'horlogerie et verres analogues, verres de lunetterie commune ou médicale, bombés, cintrés, creusés ou similaires, non travaillés optiquement; sphères (boules) creuses et leurs segments, en verre, pour la fabrication de ces verres:

7015 90 00

–  autres

7016

Pavés, dalles, briques, carreaux, tuiles et autres articles, en verre pressé ou moulé, même armé, pour le bâtiment ou la construction; cubes, dés et autre verrerie, même sur support, pour mosaïques ou décorations similaires; verres assemblés en vitraux; verre dit «multicellulaire» ou verre «mousse» en blocs, panneaux, plaques, coquilles ou formes similaires:

7016 90

–  autres:

7016 90 10

– –  Verres assemblés en vitraux

7016 90 80

– –  autres:

ex 7016 90 80

– – –  autres que les pavés, dalles, briques, carreaux, tuiles et autres articles, en verre pressé ou moulé; autres que le verre dit «multicellulaire» ou verre «mousse»

7017

Verrerie de laboratoire, d'hygiène ou de pharmacie, même graduée ou jaugée:

7017 20 00

–  en autre verre d'un coefficient de dilatation linéaire n'excédant pas 5 × 10– 6 par kelvin entre 0 °C et 300 °C

7018

Perles de verre, imitations de perles fines ou de culture, imitations de pierres gemmes et articles similaires de verroterie, et leurs ouvrages autres que la bijouterie de fantaisie; yeux en verre autres que de prothèse; statuettes et autres objets d'ornementation, en verre travaillé au chalumeau (verre filé), autres que la bijouterie de fantaisie; microsphères de verre d'un diamètre n'excédant pas 1 mm:

7018 10

–  Perles de verre, imitations de perles fines ou de culture, imitations de pierres gemmes et articles similaires de verroterie:

 

– –  Perles de verre:

7018 10 11

– – –  taillées et polies mécaniquement:

ex 7018 10 11

– – – –  autres que les perles de verre fritté, pour l'industrie électrique

7018 10 19

– – –  autres

7018 10 30

– –  Imitations de perles fines ou de culture

 

– –  Imitations de pierres gemmes:

7018 10 51

– – –  taillées et polies mécaniquement

7018 10 59

– – –  autres

7018 10 90

– –  autres

7018 20 00

–  Microsphères de verre d'un diamètre n'excédant pas 1 mm

7018 90

–  autres:

7018 90 90

– –  autres

7019

Fibres de verre (y compris la laine de verre) et ouvrages en ces matières (fils, tissus, par exemple):

 

–  Voiles, nappes, mats, matelas, panneaux et produits similaires non tissés:

7019 31 00

– –  Mats

7019 32 00

– –  Voiles

7019 39 00

– –  autres

7019 40 00

–  Tissus de stratifils (rovings)

7019 90

–  autres:

 

– –  autres:

7019 90 91

– – –  de fibres textiles

7019 90 99

– – –  autres

7020 00

Autres ouvrages en verre

7101

Perles fines ou de culture, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées, ni serties; perles fines ou de culture, enfilées temporairement pour la facilité du transport

7102

Diamants, même travaillés, mais non montés ni sertis:

 

–  non industriels:

7102 31 00

– –  bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés

7103

Pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées, ni serties; pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, non assorties, enfilées temporairement pour la facilité du transport

7104

Pierres synthétiques ou reconstituées, même travaillées ou assorties mais non enfilées ni montées ni serties; pierres synthétiques ou reconstituées non assorties, enfilées temporairement pour la facilité du transport:

7104 20 00

–  autres, brutes ou simplement sciées ou dégrossies:

ex 7104 20 00

– –  autres que destinées à des usages industriels

7104 90 00

–  autres:

ex 7104 90 00

– –  autres que destinées à des usages industriels

7115

Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux:

7115 90

–  autres:

7115 90 10

– –  en métaux précieux:

ex 7115 90 10

– – –  autres que pour laboratoires

7115 90 90

– –  en plaqués ou doublés de métaux précieux:

ex 7115 90 90

– – –  autres que pour laboratoires

7116

Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées

7117

Bijouterie de fantaisie

7214

Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage:

7214 10 00

–  forgées

7214 20 00

–  comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage

7214 30 00

–  autres, en aciers de décolletage

 

–  autres:

7214 91

– –  de section transversale rectangulaire:

7214 91 90

– – –  contenant en poids 0,25 % ou plus de carbone

7214 99

– –  autres:

 

– – –  contenant en poids moins de 0,25 % de carbone:

7214 99 10

– – – –  du type utilisé pour armature pour béton

 

– – –  contenant en poids 0,25 % ou plus de carbone:

 

– – – –  de section circulaire d'un diamètre:

7214 99 71

– – – – –  égal ou supérieur à 80 mm

7214 99 79

– – – – –  inférieur à 80 mm

7214 99 95

– – – –  autres

7215

Autres barres en fer ou en aciers non alliés:

7215 50

–  autres, simplement obtenues ou parachevées à froid

7215 90 00

–  autres

7217

Fils en fer ou en aciers non alliés:

7217 10

–  non revêtus, même polis:

 

– –  contenant en poids moins de 0,25 % de carbone:

 

– – –  dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 0,8 mm:

7217 10 31

– – – –  comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage

7217 10 39

– – – –  autres

7217 10 50

– –  contenant en poids 0,25 % ou plus mais moins de 0,6 % de carbone

7217 20

–  zingués:

 

– –  contenant en poids moins de 0,25 % de carbone:

7217 20 10

– – –  dont la plus grande dimension de la coupe transversale est inférieure à 0,8 mm

7217 20 30

– – –  dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 0,8 mm

7217 20 50

– –  contenant en poids 0,25 % ou plus mais moins de 0,6 % de carbone

7217 30

–  revêtus d'autres métaux communs:

 

– –  contenant en poids moins de 0,25 % de carbone:

7217 30 41

– – –  cuivrés

7217 30 49

– – –  autres

7217 30 50

– –  contenant en poids 0,25 % ou plus mais moins de 0,6 % de carbone

7217 90

–  autres:

7217 90 20

– –  contenant en poids moins de 0,25 % de carbone

7217 90 50

– –  contenant en poids 0,25 % ou plus mais moins de 0,6 % de carbone

7227

Fil machine en autres aciers alliés:

7227 90

–  autres:

7227 90 50

– –  contenant en poids 0,9 % ou plus mais pas plus de 1,15 % de carbone et 0,5 % ou plus mais pas plus de 2 % de chrome et, éventuellement, 0,5 % ou moins de molybdène

7228

Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés:

7228 20

–  Barres en aciers silicomanganeux

7228 30

–  autres barres, simplement laminées ou filées à chaud

7228 40

–  autres barres, simplement forgées

7228 50

–  autres barres, simplement obtenues ou parachevées à froid

7228 60

–  autres barres

7228 70

–  Profilés

7229

Fils en autres aciers alliés:

7229 20 00

–  en aciers silicomanganeux

7229 90

–  autres:

7229 90 50

– –  contenant en poids 0,9 % ou plus mais pas plus de 1,15 % de carbone et 0,5 % ou plus mais pas plus de 2 % de chrome et, éventuellement, 0,5 % ou moins de molybdène

7302

Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de coeur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails:

7302 90 00

–  autres

7304

Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier:

 

–  Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs:

7304 11 00

– –  en aciers inoxydables

7304 19

– –  autres

7305

Autres tubes et tuyaux (soudés ou rivés, par exemple), de section circulaire, d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier:

 

–  Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs:

7305 11 00

– –  soudés longitudinalement à l'arc immergé

7305 12 00

– –  soudés longitudinalement, autres

7305 19 00

– –  autres

7306

Autres tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier:

 

–  Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs:

7306 11

– –  soudés, en aciers inoxydables

7306 19

– –  autres

7306 30

–  autres, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés:

 

– –  autres:

 

– – –  Tubes filetés ou filetables dits «gaz»:

7306 30 41

– – – –  zingués:

ex 7306 30 41

– – – – –  autres que destinés à des aéronefs civils, munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides

7306 30 49

– – – –  autres:

ex 7306 30 49

– – – – –  autres que destinés à des aéronefs civils, munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides

 

– – –  autres, d'un diamètre extérieur:

 

– – – –  n'excèdant pas 168,3 mm:

7306 30 72

– – – – –  zingués:

ex 7306 30 72

– – – – – –  autres que destinés à des aéronefs civils, munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides

7306 30 77

– – – – –  autres:

ex 7306 30 77

– – – – – –  autres que destinés à des aéronefs civils, munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides

 

–  autres, soudés, de section non circulaire:

7306 61

– –  de section carrée ou rectangulaire:

 

– – –  d'une épaisseur de paroi n'excédant pas 2 mm:

7306 61 11

– – – –  en aciers inoxydables:

ex 7306 61 11

– – – – –  autres que destinés à des aéronefs civils, munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides

7306 61 19

– – – –  autres:

ex 7306 61 19

– – – – –  autres que destinés à des aéronefs civils, munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides

 

– – –  d'une épaisseur de paroi excédant 2 mm:

7306 61 91

– – – –  en aciers inoxydables:

ex 7306 61 91

– – – – –  autres que destinés à des aéronefs civils, munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides

7306 61 99

– – – –  autres:

ex 7306 61 99

– – – – –  autres que destinés à des aéronefs civils, munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides

7306 69

– –  de section non circulaire, autre que carrée ou rectangulaire:

7306 69 10

– – –  en aciers inoxydables:

ex 7306 69 10

– – – –  autres que destinés à des aéronefs civils, munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides

7306 69 90

– – –  autres:

ex 7306 69 90

– – – –  autres que destinés à des aéronefs civils, munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides

7418

Articles de ménage ou d'économie domestique, d'hygiène ou de toilette, et leurs parties, en cuivre; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues en cuivre:

 

–  Articles de ménage ou d'économie domestique et leurs parties; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues:

7418 19

– –  autres:

7418 19 90

– – –  autres

7418 20 00

–  Articles d'hygiène ou de toilette et leurs parties

8201

Bêches, pelles, pioches, pics, houes, binettes, fourches, râteaux et racloirs; haches, serpes et outils similaires à taillants; sécateurs de tous types; faux et faucilles, couteaux à foin ou à paille, cisailles à haies, coins et autres outils agricoles, horticoles ou forestiers, à main

8408

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel):

8408 20

–  Moteurs des types utilisés pour la propulsion des véhicules du chapitre 87:

 

– –  autres:

 

– – –  pour tracteurs agricoles et forestiers à roues, d'une puissance:

8408 20 31

– – – –  n'excédant pas 50 kW

8408 20 35

– – – –  excédant 50 kW mais n'excédant pas 100 kW

8408 20 37

– – – –  excédant 100 kW

 

– – –  pour autres véhicules du chapitre 87, d'une puissance:

8408 20 51

– – – –  n'excédant pas 50 kW

8408 20 55

– – – –  excédant 50 kW mais n'excédant pas 100 kW

8408 20 57

– – – –  excédant 100 kW mais n'excédant pas 200 kW

8408 20 99

– – – –  excédant 200 kW

8408 90

–  autres moteurs:

 

– –  autres:

8408 90 27

– – –  usagés:

ex 8408 90 27

– – – –  autres que destinés à des aéronefs civils

 

– – –  neufs, d'une puissance:

8408 90 41

– – – –  n'excédant pas 15 kW:

ex 8408 90 41

– – – – –  autres que destinés à des aéronefs civils

8408 90 43

– – – –  excédant 15 kW mais n'excédant pas 30 kW:

ex 8408 90 43

– – – – –  autres que destinés à des aéronefs civils

8408 90 45

– – – –  excédant 30 kW mais n'excédant pas 50 kW:

ex 8408 90 45

– – – – –  autres que destinés à des aéronefs civils

8408 90 47

– – – –  excédant 50 kW mais n'excédant pas 100 kW:

ex 8408 90 47

– – – – –  autres que destinés à des aéronefs civils

8408 90 61

– – – –  excédant 100 kW mais n'excédant pas 200 kW:

ex 8408 90 61

– – – – –  autres que destinés à des aéronefs civils

8408 90 65

– – – –  excédant 200 kW mais n'excédant pas 300 kW:

ex 8408 90 65

– – – – –  autres que destinés à des aéronefs civils

8408 90 67

– – – –  excédant 300 kW mais n'excédant pas 500 kW:

ex 8408 90 67

– – – – –  autres que destinés à des aéronefs civils

8408 90 81

– – – –  excédant 500 kW mais n'excédant pas 1 000  kW:

ex 8408 90 81

– – – – –  autres que destinés à des aéronefs civils

8408 90 85

– – – –  excédant 1 000  kW mais n'excédant pas 5 000  kW:

ex 8408 90 85

– – – – –  autres que destinés à des aéronefs civils

8408 90 89

– – – –  excédant 5 000  kW:

ex 8408 90 89

– – – – –  autres que destinés à des aéronefs civils

8415

Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément:

8415 10

–  du type mural ou pour fenêtres, formant un seul corps ou du type «split-system» (systèmes à éléments séparés)

8415 20 00

–  du type de ceux utilisés pour le confort des personnes dans les véhicules automobiles

 

–  autres:

8415 81 00

– –  avec dispositif de réfrigération et soupape d'inversion du cycle thermique (pompes à chaleur réversibles):

ex 8415 81 00

– – –  autres que destinés à des aéronefs civils

8415 83 00

– –  sans dispositif de réfrigération:

ex 8415 83 00

– – –  autres que destinés à des aéronefs civils

8507

Accumulateurs électriques, y compris leurs séparateurs, même de forme carrée ou rectangulaire:

8507 10

–  au plomb, des types utilisés pour le démarrage des moteurs à piston:

 

– –  d'un poids n'excédant pas 5 kg:

8507 10 41

– – –  fonctionnant avec électrolyte liquide:

ex 8507 10 41

– – – –  autres que destinés à des aéronefs civils

8507 10 49

– – –  autres:

ex 8507 10 49

– – – –  autres que destinés à des aéronefs civils

 

– –  d'un poids excédant 5 kg:

8507 10 92

– – –  fonctionnant avec électrolyte liquide:

ex 8507 10 92

– – – –  autres que destinés à des aéronefs civils

8507 10 98

– – –  autres:

ex 8507 10 98

– – – –  autres que destinés à des aéronefs civils

8507 20

–  autres accumulateurs au plomb:

 

– –  Accumulateurs de traction:

8507 20 41

– – –  fonctionnant avec électrolyte liquide:

ex 8507 20 41

– – – –  autres que destinés à des aéronefs civils

8507 20 49

– – –  autres:

ex 8507 20 49

– – – –  autres que destinés à des aéronefs civils

 

– –  autres:

8507 20 92

– – –  fonctionnant avec électrolyte liquide:

ex 8507 20 92

– – – –  autres que destinés à des aéronefs civils

8507 20 98

– – –  autres:

ex 8507 20 98

– – – –  autres que destinés à des aéronefs civils

8516

Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques; appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires; appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, par exemple) ou pour sécher les mains; fers à repasser électriques; autres appareils électrothermiques pour usages domestiques; résistances chauffantes, autres que celles du no 8545 :

8516 10

–  Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques

 

–  Appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires:

8516 21 00

– –  Radiateurs à accumulation

8516 29

– –  autres:

8516 29 10

– – –  Radiateurs à circulation de liquide

8516 29 50

– – –  Radiateurs par convection

 

– – –  autres:

8516 29 91

– – – –  à ventilateur incorporé

8516 40

–  Fers à repasser électriques:

8516 40 90

– –  autres

8516 50 00

–  Fours à micro-ondes

8516 60

–  autres fours; cuisinières, réchauds (y compris les tables de cuisson), grils et rôtissoires

 

–  autres appareils électrothermiques:

8516 71 00

– –  Appareils pour la préparation du café ou du thé

8516 72 00

– –  Grille-pain

8516 79

– –  autres

8517

Postes téléphoniques d'usagers, y compris les téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil; autres appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d'images ou d'autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu'un réseau local ou étendu), autres que ceux des nos 8443 , 8525 , 8527 ou 8528 :

 

–  autres appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d'images ou d'autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu'un réseau local ou étendu):

8517 69

– –  autres:

 

– – –  Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie, ou la radiotélégraphie:

8517 69 31

– – – –  Récepteurs de poche pour les installations d'appel, d'alarme ou de recherche de personnes

8527

Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie:

 

–  autres:

8527 92

– –  non combinés à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son mais combinés à un appareil d'horlogerie

8527 99 00

– –  autres

8544

Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion:

 

–  Fils pour bobinages:

8544 11

– –  en cuivre

8544 19

– –  autres

8544 20 00

–  Câbles coaxiaux et autres conducteurs électriques coaxiaux

8544 30 00

–  Jeux de fils pour bougies d'allumage et autres jeux de fils des types utilisés dans les moyens de transport:

ex 8544 30 00

– –  autres que destinés à des aéronefs civils

8701

Tracteurs (à l'exclusion des chariots-tracteurs du no 8709 ):

8701 20

–  Tracteurs routiers pour semi-remorques:

8701 20 90

– –  usagés

8701 90

–  autres:

 

– –  Tracteurs agricoles et tracteurs forestiers (à l'exclusion des motoculteurs), à roues:

8701 90 50

– – –  usagés

8702

Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus:

8702 10

–  à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel):

 

– –  d'une cylindrée n'excédant pas 2 500  cm3:

8702 10 91

– – –  neufs

8702 90

–  autres:

 

– –  à moteur à piston à allumage par étincelles:

 

– – –  d'une cylindrée excédant 2 800  cm3:

8702 90 11

– – – –  neufs

 

– – –  d'une cylindrée n'excédant pas 2 800  cm3:

8702 90 31

– – – –  neufs

9302 00 00

Revolvers et pistolets, autres que ceux des nos 9303 ou 9304

9303

Autres armes à feu et engins similaires utilisant la déflagration de la poudre (fusils et carabines de chasse, armes à feu ne pouvant être chargées que par le canon, pistolets lance-fusées et autres engins conçus uniquement pour lancer des fusées de signalisation, pistolets et revolvers pour le tir à blanc, pistolets d'abattage à cheville, canons lance-amarres, par exemple):

9303 10 00

–  Armes à feu ne pouvant être chargées que par le canon

9303 20

–  autres fusils et carabines de chasse ou de tir sportif comportant au moins un canon lisse:

9303 20 10

– –  à un canon lisse

9303 20 95

– –  autres

9303 30 00

–  autres fusils et carabines de chasse ou de tir sportif

9303 90 00

–  autres:

ex 9303 90 00

– –  autres que les canons lance-amarres

9304 00 00

Autres armes (fusils, carabines et pistolets à ressort, à air comprimé ou à gaz, matraques, par exemple), à l'exclusion de celles du no 9307

9305

Parties et accessoires des articles des nos 9301 à 9304 :

 

–  de fusils ou carabines du no 9303 :

9305 21 00

– –  Canons lisses

9305 29 00

– –  autres

 

–  autres:

9305 99 00

– –  autres

9306

Bombes, grenades, torpilles, mines, missiles, cartouches et autres munitions et projectiles, et leurs parties, y compris les chevrotines, plombs de chasse et bourres pour cartouches:

 

–  Cartouches pour fusils ou carabines à canon lisse et leurs parties; plombs pour carabines à air comprimé:

9306 21 00

– –  Cartouches

9306 29

– –  autres

9306 30

–  autres cartouches et leurs parties:

9306 30 10

– –  pour revolvers et pistolets du no 9302 ou pour pistolets-mitrailleurs du no 9301

 

– –  autres:

9306 30 30

– – –  pour armes de guerre

 

– – –  autres:

9306 30 91

– – – –  Cartouches à percussion centrale

9306 30 93

– – – –  Cartouches à percussion annulaire

9306 30 97

– – – –  autres:

ex 9306 30 97

– – – – –  autres que les cartouches pour pistolets de scellement ou d'abattage et leurs parties

9306 90

–  autres

9505

Articles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements, y compris les articles de magie et articles-surprises

9506

Billards Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique, l'athlétisme, les autres sports (y compris le tennis de table) ou les jeux de plein air, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; piscines et pataugeoires:

 

–  Skis de neige et autre matériel pour la pratique du ski de neige:

9506 11

– –  Skis

9506 12 00

– –  Fixations pour skis

9506 19 00

– –  autres

9507

Cannes à pêche, hameçons et autres articles pour la pêche à la ligne; épuisettes pour tous usages; leurres (autres que ceux des nos 9208 ou 9705 ) et articles de chasse similaires:

9507 10 00

–  Cannes à pêche

9507 30 00

–  Moulinets pour la pêche

9507 90 00

–  autres

9508

Manèges, balançoires, stands de tir et autres attractions foraines; cirques ambulants et ménageries ambulantes; théâtres ambulants

9602 00 00

Matières végétales ou minérales à tailler, travaillées, et ouvrages en ces matières; ouvrages moulés ou taillés en cire, en paraffine, en stéarine, en gommes ou résines naturelles, en pâtes à modeler, et autres ouvrages moulés ou taillés, non dénommés ni compris ailleurs; gélatine non durcie travaillée, autre que celle du no 3503 , et ouvrages en gélatine non durcie:

ex 9602 91 00

–  Matières végétales ou minérales travaillées et ouvrages en ces matières

9603

Balais et brosses, même constituant des parties de machines, d'appareils ou de véhicules, balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur, pinceaux et plumeaux; têtes préparées pour articles de brosserie; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues:

9603 10 00

–  Balais et balayettes consistant en brindilles ou autres matières végétales en bottes liées, emmanchés ou non

 

–  Brosses à dents, brosses et pinceaux à barbe, à cheveux, à cils ou à ongles et autres brosses pour la toilette des personnes, y compris ceux constituant des parties d'appareils:

9603 21 00

– –  Brosses à dents, y compris les brosses à dentiers

9603 29

– –  autres:

9603 29 80

– – –  autres

9603 30

–  Pinceaux et brosses pour artistes, pinceaux à écrire et pinceaux similaires pour l'application des produits cosmétiques:

9603 30 90

– –  Pinceaux pour l'application des produits cosmétiques

9603 90

–  autres

9604 00 00

Tamis et cribles, à main

9605 00 00

Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements

9606

Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression; ébauches de boutons

9607

Fermetures à glissière et leurs parties:

 

–  Fermetures à glissière:

9607 11 00

– –  avec agrafes en métaux communs

9607 19 00

– –  autres

9608

Stylos et crayons à bille; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à plume et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plume, porte-crayon et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l'exclusion de celles du no 9609

9609

Crayons (autres que les crayons du no 9608 ), mines, pastels, fusains, craies à écrire ou à dessiner et craies de tailleurs:

9609 10

–  Crayons à gaine:

9609 10 10

– –  avec mine de graphite

9609 20 00

–  Mines pour crayons ou porte-mine

9609 90

–  autres

9612

Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte:

9612 20 00

–  Tampons encreurs

9613

Briquets et allumeurs (à l'exclusion des allumeurs du no 3603 ), même mécaniques ou électriques, et leurs parties autres que les pierres et les mèches

9614 00

Pipes (y compris les têtes de pipes), fume-cigare et fume-cigarette, et leurs parties:

9614 00 10

–  Ébauchons de pipes, en bois ou en racines

9615

Peignes à coiffer, peignes de coiffure, barrettes et articles similaires; épingles à cheveux; pince-guiches, ondulateurs, bigoudis et articles similaires pour la coiffure, autres que ceux du no 8516 , et leurs parties

9616

Vaporisateurs de toilette, leurs montures et têtes de montures; houppes et houppettes à poudre ou pour l'application d'autres cosmétiques ou produits de toilette

9617 00

Bouteilles isolantes et autres récipients isothermiques montés, dont l'isolation est assurée par le vide, ainsi que leurs parties (à l'exclusion des ampoules en verre)

ANNEXE I c)

CONCESSIONS TARIFAIRES DE LA BOSNIE-ET-HERZÉGOVINE EN FAVEUR DE PRODUITS INDUSTRIELS COMMUNAUTAIRES

(visées à l'article 21)

Les taux de droit sont réduits comme suit:

a) 

à la date d'entrée en vigueur de l'accord, les droits à l'importation sont ramenés à 90 % des droits de base;

b) 

au 1er janvier de la première année suivant l'entrée en vigueur de l'accord, les droits à l'importation sont ramenés à 80 % des droits de base;

c) 

au 1er janvier de la deuxième année suivant l'entrée en vigueur de l'accord, les droits à l'importation sont ramenés à 60 % des droits de base;

d) 

au 1er janvier de la troisième année suivant l'entrée en vigueur de l'accord, les droits d'importation sont ramenés à 40 % du droit de base,

e) 

au 1er janvier de la quatrième année suivant l'entrée en vigueur de l'accord, les droits à l'importation sont ramenés à 20 % des droits de base;

f) 

au 1er janvier de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur de l'accord, les droits à l'importation restants sont éliminés.



Code NC

Désignation des marchandises

2501 00

Sel (y compris le sel préparé pour la table et le sel dénaturé) et chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse ou additionnés d'agents antiagglomérants ou d'agents assurant une bonne fluidité; eau de mer:

 

–  Sel (y compris le sel préparé pour la table et le sel dénaturé) et chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse ou additionnés d'agents antiagglomérants ou d'agents assurant une bonne fluidité:

 

– –  autres:

 

– – –  autres:

2501 00 91

– – – –  Sel propre à l'alimentation humaine

2710

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles:

 

–  Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, autres que les déchets:

2710 11

– –  Huiles légères et préparations:

 

– – –  destinées à d'autres usages:

 

– – – –  autres:

 

– – – – –  Essences pour moteur:

 

– – – – – –  autres, d'une teneur en plomb:

 

– – – – – – –  n'excédant pas 0,013 g par l:

2710 11 41

– – – – – – – –  avec un indice d'octane (IOR) inférieur à 95

 

– – – – – – –  excédant 0,013 g par l:

2710 11 51

– – – – – – – –  avec un indice d'octane (IOR) inférieur à 98

2710 11 59

– – – – – – – –  avec un indice d'octane (IOR) de 98 ou plus

2710 11 70

– – – – –  Carburéacteurs, type essence

2710 19

– –  autres:

 

– – –  Huiles lourdes:

 

– – – –  Huiles lubrifiantes et autres:

 

– – – – –  destinées à d'autres usages:

2710 19 81

– – – – – –  Huiles pour moteurs, compresseurs et turbines

2836

Carbonates; peroxocarbonates (percarbonates); carbonate d'ammonium du commerce contenant du carbamate d'ammonium:

2836 30 00

–  Hydrogénocarbonate (bicarbonate) de sodium

3402

Agents de surfaces organiques (autres que les savons); préparations tensio-actives, préparations pour lessives (y compris les préparations auxiliaires de lavage) et préparations de nettoyage, même contenant du savon, autres que celles du no 3401 :

3402 20

–  Préparations conditionnées pour la vente au détail:

3402 20 90

– –  Préparations pour lessives et préparations de nettoyage

3402 90

–  autres:

3402 90 90

– –  Préparations pour lessives et préparations de nettoyage

3405

Cirages et crèmes pour chaussures, encaustiques, brillants pour carrosseries, verre ou métaux, pâtes et poudres à récurer et préparations similaires (même sous forme de papier, ouates, feutres, nontissés, matière plastique ou caoutchouc alvéolaires, imprégnés, enduits ou recouverts de ces préparations), à l'exclusion des cires du no 3404 :

3405 40 00

–  Pâtes, poudres et autres préparations à récurer

4012

Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et «flaps», en caoutchouc:

 

–  Pneumatiques rechapés:

4012 11 00

– –  des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type «break» et les voitures de course)

4012 12 00

– –  des types utilisés pour autobus ou camions

4012 19 00

– –  autres

4012 20 00

–  Pneumatiques usagés:

ex 4012 20 00

– –  autres que destinés à des aéronefs civils

4202

Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, portemonnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier:

 

–  Articles de poche ou de sac à main:

4202 32

– –  à surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles:

4202 32 90

– – –  en matières textiles

4203

Vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel ou reconstitué

4303

Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries:

4303 90 00

–  autres

4814

Papiers peints et revêtements muraux similaires; vitrauphanies:

4814 20 00

–  Papiers peints et revêtements muraux similaires, constitués par du papier enduit ou recouvert, sur l'endroit, d'une couche de matière plastique grainée, gaufrée, coloriée, imprimée de motifs ou autrement décorée

4814 90

–  autres:

4814 90 80

– –  autres:

ex 4814 90 80

– – –  Papiers peints et revêtements muraux similaires, constitués par du papier recouvert, sur l'endroit, de matières à tresser, même tissées à plat ou parallélisées

5701

Tapis en matières textiles, à points noués ou enroulés, même confectionnés

6101

Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets, à l'exclusion des articles du no 6103 :

6101 20

–  de coton:

6101 20 10

– –  Manteaux, cabans, capes et articles similaires

6101 30

–  de fibres synthétiques ou artificielles:

6101 30 10

– –  Manteaux, cabans, capes et articles similaires

6101 90

–  d'autres matières textiles:

6101 90 20

– –  Manteaux, cabans, capes et articles similaires

6102

Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes, à l'exclusion des articles du no 6104 :

6102 10

–  de laine ou de poils fins:

6102 10 10

– –  Manteaux, cabans, capes et articles similaires

6102 20

–  de coton:

6102 20 10

– –  Manteaux, cabans, capes et articles similaires

6102 30

–  de fibres synthétiques ou artificielles:

6102 30 10

– –  Manteaux, cabans, capes et articles similaires

6102 90

–  d'autres matières textiles:

6102 90 10

– –  Manteaux, cabans, capes et articles similaires

6103

Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, pour hommes ou garçonnets

6104

Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, pour femmes ou fillettes

6105

Chemises et chemisettes, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets

6106

Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, en bonneterie, pour femmes ou fillettes

6107

Slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets

6108

Combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes:

 

–  Combinaisons ou fonds de robes et jupons:

6108 11 00

– –  de fibres synthétiques ou artificielles

6108 19 00

– –  d'autres matières textiles

 

–  Slips et culottes:

6108 21 00

– –  de coton

6108 22 00

– –  de fibres synthétiques ou artificielles

6108 29 00

– –  d'autres matières textiles

6115

Collants (bas-culottes), bas, mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants, y compris les collants (bas-culottes), bas et mi-bas à compression dégressive (les bas à varices, par exemple), en bonneterie:

6115 10

–  Collants (bas-culottes), bas et mi-bas à compression dégressive (les bas à varices, par exemple):

6115 10 10

– –  Bas à varices de fibres synthétiques

6115 10 90

– –  autres:

ex 6115 10 90

– – –  Mi-bas (à l'exclusion des bas à varices) ou bas de femmes

 

–  autres:

6115 96

– –  de fibres synthétiques

6115 99 00

– –  d'autres matières textiles

6116

Gants, mitaines et moufles, en bonneterie

6117

Autres accessoires confectionnés du vêtement, en bonneterie; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, en bonneterie

6201

Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, pour hommes ou garçonnets, à l'exclusion des articles du no 6203

6202

Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, pour femmes ou fillettes, à l'exclusion des articles du no 6204

6203

Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour hommes ou garçonnets:

 

–  Costumes ou complets:

6203 11 00

– –  de laine ou de poils fins

6203 12 00

– –  de fibres synthétiques

6203 19

– –  d'autres matières textiles

 

–  Ensembles:

6203 22

– –  de coton

6203 23

– –  de fibres synthétiques

6203 29

– –  d'autres matières textiles

 

–  Vestons:

6203 31 00

– –  de laine ou de poils fins

6203 32

– –  de coton

6203 33

– –  de fibres synthétiques

6203 39

– –  d'autres matières textiles

6204

Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour femmes ou fillettes:

 

–  Costumes tailleurs:

6204 11 00

– –  de laine ou de poils fins

6204 12 00

– –  de coton

6204 13 00

– –  de fibres synthétiques

6204 19

– –  d'autres matières textiles

 

–  Jupes et jupes-culottes:

6204 51 00

– –  de laine ou de poils fins

6204 52 00

– –  de coton

6204 53 00

– –  de fibres synthétiques

6204 59

– –  d'autres matières textiles:

6204 59 90

– – –  autres

 

–  Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts:

6204 61

– –  de laine ou de poils fins

6204 62

– –  de coton:

 

– – –  Pantalons et culottes:

 

– – – –  autres:

6204 62 39

– – – – –  autres

6204 63

– –  de fibres synthétiques:

 

– – –  Pantalons et culottes:

6204 63 18

– – – –  autres

6204 69

– –  d'autres matières textiles:

 

– – –  de fibres artificielles:

 

– – – –  Pantalons et culottes:

6204 69 18

– – – – –  autres

6206

Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, pour femmes ou fillettes:

6206 10 00

–  de soie ou de déchets de soie

6206 20 00

–  de laine ou de poils fins

6206 40 00

–  de fibres synthétiques ou artificielles

6206 90

–  d'autres matières textiles

6207

Gilets de corps, slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour hommes ou garçonnets:

 

–  autres:

6207 91 00

– –  de coton

6207 99

– –  d'autres matières textiles

6208

Gilets de corps et chemises de jour, combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour femmes ou fillettes

6209

Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés:

6209 20 00

–  de coton

6209 90

–  d'autres matières textiles

6210

Vêtements confectionnés en produits des nos 5602 , 5603 , 5903 , 5906 ou 5907 :

6210 20 00

–  autres vêtements, des types visés aux nos 6201 11 à 6201 19

6210 30 00

–  autres vêtements, des types visés aux nos 6202 11 à 6202 19

6210 40 00

–  autres vêtements pour hommes ou garçonnets

6210 50 00

–  autres vêtements pour femmes ou fillettes

6211

Survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain; autres vêtements

6212

Soutiens-gorge, gaines, corsets, bretelles, jarretelles, jarretières et articles similaires et leurs parties, même en bonneterie:

6212 10

–  Soutiens-gorge et bustiers

6212 90 00

–  autres

6213

Mouchoirs et pochettes

6214

Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes, et articles similaires

6215

Cravates, nœuds papillons et foulards cravates

6216 00 00

Gants, mitaines et moufles

6217

Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, autres que celles du no 6212

6301

Couvertures

6302

Linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine

6303

Vitrages, rideaux et stores d'intérieur; cantonnières et tours de lit:

 

–  en bonneterie:

6303 12 00

– –  de fibres synthétiques

6303 19 00

– –  d'autres matières textiles

 

–  autres:

6303 91 00

– –  de coton

6303 92

– –  de fibres synthétiques

6303 99

– –  d'autres matières textiles:

6303 99 10

– – –  en nontissés

6304

Autres articles d'ameublement, à l'exclusion de ceux du no 9404 :

 

–  Couvre-lits:

6304 11 00

– –  en bonneterie

6304 19

– –  autres

 

–  autres:

6304 91 00

– –  en bonneterie

6304 92 00

– –  autres qu'en bonneterie, de coton

6304 93 00

– –  autres qu'en bonneterie, de fibres synthétiques

6305

Sacs et sachets d'emballage

6306

Bâches et stores d'extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement

6307

Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements:

6307 10

–  Serpillières ou wassingues, lavettes, chamoisettes et articles d'entretien similaires

6403

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel:

 

–  Chaussures de sport:

6403 19 00

– –  autres

6403 20 00

–  Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel et dessus constitués par des lanières en cuir naturel passant sur le cou-de-pied et entourant le gros orteil

6403 40 00

–  autres chaussures, comportant, à l'avant, une coquille de protection en métal

 

–  autres chaussures à semelles extérieures en cuir naturel:

6403 51

– –  couvrant la cheville:

 

– – –  autres:

 

– – – –  couvrant la cheville, mais ne couvrant pas le mollet, avec semelles intérieures d'une longueur:

6403 51 11

– – – – –  inférieure à 24 cm

 

– – – – –  de 24 cm ou plus:

6403 51 19

– – – – – –  pour femmes

 

– – – –  autres, avec semelles intérieures d'une longueur:

6403 51 91

– – – – –  inférieure à 24 cm

 

– – – – –  de 24 cm ou plus:

6403 51 99

– – – – – –  pour femmes

6403 59

– –  autres:

 

– – –  autres:

 

– – – –  Chaussures dont la claque est constituée de lanières ou comporte une ou plusieurs découpures:

6403 59 11

– – – – –  dont la plus grande hauteur du talon et de la semelle réunis est supérieure à 3 cm

 

– – – – –  autres, avec semelles intérieures d'une longueur:

6403 59 31

– – – – – –  inférieure à 24 cm

 

– – – – – –  de 24 cm ou plus:

6403 59 39

– – – – – – –  pour femmes

6403 59 50

– – – –  Pantoufles et autres chaussures d'intérieur

 

– – – –  autres, avec semelles intérieures d'une longueur:

 

– – – – –  de 24 cm ou plus:

6403 59 95

– – – – – –  pour hommes

6403 59 99

– – – – – –  pour femmes

 

–  autres chaussures:

6403 91

– –  couvrant la cheville:

 

– – –  autres:

 

– – – –  couvrant la cheville, mais ne couvrant pas le mollet, avec semelles intérieures d'une longueur:

 

– – – – –  de 24 cm ou plus:

6403 91 13

– – – – – –  Chaussures qui ne sont pas reconnaissables comme étant pour hommes ou pour femmes

 

– – – – – –  autres:

6403 91 16

– – – – – – –  pour hommes

6403 91 18

– – – – – – –  pour femmes

 

– – – –  autres, avec semelles intérieures d'une longueur:

6403 91 91

– – – – –  inférieure à 24 cm

 

– – – – –  de 24 cm ou plus:

6403 91 93

– – – – – –  Chaussures qui ne sont pas reconnaissables comme étant pour hommes ou pour femmes

 

– – – – – –  autres:

6403 91 96

– – – – – – –  pour hommes

6403 91 98

– – – – – – –  pour femmes

6403 99

– –  autres:

 

– – –  autres:

 

– – – –  Chaussures dont la claque est constituée de lanières ou comporte une ou plusieurs découpures:

6403 99 11

– – – – –  dont la plus grande hauteur du talon et de la semelle réunis est supérieure à 3 cm

 

– – – – –  autres, avec semelles intérieures d'une longueur:

6403 99 31

– – – – – –  inférieure à 24 cm

 

– – – – – –  de 24 cm ou plus:

6403 99 33

– – – – – – –  Chaussures qui ne sont pas reconnaissables comme étant pour hommes ou pour femmes

 

– – – – – – –  autres:

6403 99 36

– – – – – – – –  pour hommes

6403 99 38

– – – – – – – –  pour femmes

6403 99 50

– – – –  Pantoufles et autres chaussures d'intérieur

 

– – – –  autres, avec semelles intérieures d'une longueur:

6403 99 91

– – – – –  inférieure à 24 cm

 

– – – – –  de 24 cm ou plus:

6403 99 93

– – – – – –  Chaussures qui ne sont pas reconnaissables comme étant pour hommes ou pour femmes

 

– – – – – –  autres:

6403 99 96

– – – – – – –  pour hommes

6403 99 98

– – – – – – –  pour femmes

6404

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en matières textiles

6405

Autres chaussures

6505

Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l'aide de dentelles, de feutre ou d'autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis:

6505 10 00

–  Résilles et filets à cheveux

6505 90

–  autres:

 

– –  autres:

6505 90 10

– – –  Bérets, bonnets, calottes, fez, chéchias et coiffures similaires

6505 90 30

– – –  Casquettes, képis et coiffures similaires comportant une visière

6505 90 80

– – –  autres

6506

Autres chapeaux et coiffures, même garnis:

6506 10

–  Coiffures de sécurité:

6506 10 10

– –  en matière plastique

6601

Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies-cannes, les parasols de jardin et articles similaires)

6913

Statuettes et autres objets d'ornementation en céramique:

6913 10 00

–  en porcelaine

6913 90

–  autres:

 

– –  autres:

6913 90 93

– – –  en faïence ou en poterie fine

7013

Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des nos7010 ou 7018 :

 

–  Verres à boire à pied, autres qu'en vitrocérame:

7013 22

– –  en cristal au plomb

7013 28

– –  autres

 

–  autres verres à boire, autres qu'en vitrocérame:

7013 33

– –  en cristal au plomb

7013 37

– –  autres

 

–  Objets pour le service de la table (autres que les verres à boire) ou pour la cuisine, autres qu'en vitrocérame:

7013 41

– –  en cristal au plomb

7013 42 00

– –  en autre verre d'un coefficient de dilatation linéaire n'excédant pas 5 × 10– 6 par kelvin entre 0 °C et 300 °C

7013 49

– –  autres

 

–  autres objets:

7013 91

– –  en cristal au plomb

7013 99 00

– –  autres

7102

Diamants, même travaillés, mais non montés ni sertis:

 

–  non industriels:

7102 39 00

– –  autres

7113

Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

7114

Articles d'orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

8702

Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus:

8702 10

–  à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel):

 

– –  d'une cylindrée excédant 2 500  cm3:

8702 10 19

– – –  usagés

 

– –  d'une cylindrée n'excédant pas 2 500  cm3:

8702 10 99

– – –  usagés

8702 90

–  autres:

 

– –  à moteur à piston à allumage par étincelles:

 

– – –  d'une cylindrée excédant 2 800  cm3:

8702 90 19

– – – –  usagés

 

– – –  d'une cylindrée n'excédant pas 2 800  cm3:

8702 90 39

– – – –  usagés

8703

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no 8702 ), y compris les voitures du type «break» et les voitures de course:

 

–  autres véhicules, à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles:

8703 21

– –  d'une cylindrée n'excédant pas 1 000  cm3:

8703 21 90

– – –  usagés

8703 22

– –  d'une cylindrée excédant 1 000  cm3 mais n'excédant pas 1 500  cm3:

8703 22 90

– – –  usagés

8703 23

– –  d'une cylindrée excédant 1 500  cm3 mais n'excédant pas 3 000  cm3:

8703 23 90

– – –  usagés

8703 24

– –  d'une cylindrée excédant 3 000  cm3:

8703 24 90

– – –  usagés

 

–  autres véhicules, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel):

8703 31

– –  d'une cylindrée n'excédant pas 1 500  cm3:

8703 31 90

– – –  usagés

8703 32

– –  d'une cylindrée excédant 1 500  cm3 mais n'excédant pas 2 500  cm3:

8703 32 90

– – –  usagés

8703 33

– –  d'une cylindrée excédant 2 500  cm3:

8703 33 90

– – –  usagés

9306

Bombes, grenades, torpilles, mines, missiles, cartouches et autres munitions et projectiles, et leurs parties, y compris les chevrotines, plombs de chasse et bourres pour cartouches:

9306 30

–  autres cartouches et leurs parties:

 

– –  autres:

 

– – –  autres:

9306 30 97

– – – –  autres:

ex 9306 30 97

– – – – –  Cartouches pour pistolets de scellement ou d'abattage et leurs parties

9504

Articles pour jeux de société, y compris les jeux à moteur ou à mouvement, les billards, les tables spéciales pour jeux de casino et les jeux de quilles automatiques (bowlings, par exemple)

9601

Ivoire, os, écaille de tortue, corne, bois d'animaux, corail, nacre et autres matières animales à tailler, travaillés, et ouvrages en ces matières (y compris les ouvrages obtenus par moulage)

9614 00

Pipes (y compris les têtes de pipes), fume-cigare et fume-cigarette, et leurs parties:

9614 00 90

–  autres

ANNEXE II

DÉFINITION DES PRODUITS «BABY BEEF»

(visés à l'article 27, paragraphe 2)

Nonobstant les règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC. Lorsqu'un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.



Code NC

Subdivision TARIC

Désignation des marchandises

0102

 

Animaux vivants de l'espèce bovine:

0102 90

 

–  autres:

 

 

– –  des espèces domestiques:

 

 

– – –  d'un poids excédant 300 kg:

 

 

– – – –  Génisses (bovins femelles qui n'ont jamais vêlé):

ex 0102 90 51

 

– – – – –  destinées à la boucherie:

 

10

 

–  n'ayant encore aucune dent de remplacement et dont le poids est égal ou supérieur à 320 kg et inférieur ou égal à 470 kg (1)

ex 0102 90 59

 

– – – – –  autres:

 

11

21

31

91

 

–  n'ayant encore aucune dent de remplacement et dont le poids est égal ou supérieur à 320 kg et inférieur ou égal à 470 kg (1)

 

 

– – – –  autres:

ex 0102 90 71

 

– – – – –  destinés à la boucherie:

 

10

 

–  Taureaux et bœufs n'ayant encore aucune dent de remplacement et dont le poids est égal ou supérieur à 350 kg et inférieur ou égal à 500 kg (1)

ex 0102 90 79

 

– – – – –  autres:

 

21

91

 

–  Taureaux et bœufs n'ayant encore aucune dent de remplacement et dont le poids est égal ou supérieur à 350 kg et inférieur ou égal à 500 kg (1)

0201

 

Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées:

ex 0201 10 00

 

–  en carcasses ou demi-carcasses

 

91

 

–  Carcasses ayant un poids égal ou supérieur à 180 kg et inférieur ou égal à 300 kg et demi-carcasses ayant un poids égal ou supérieur à 90 kg et inférieur ou égal à 150 kg, présentant un faible degré d'ossification des cartilages (notamment ceux de la symphyse pubienne et des apophyses vertébrales), dont la viande est de couleur rose clair et la graisse, de structure extrêmement fine, de couleur blanche à jaune clair (1)

0201 20

 

–  autres morceaux non désossés:

ex 0201 20 20

 

– –  Quartiers dits «compensés»:

 

91

 

–  Quartiers dits «compensés» ayant un poids égal ou supérieur à 90 kg et inférieur ou égal à 150 kg, présentant un faible degré d'ossification des cartilages (notamment ceux de la symphyse pubienne et des apophyses vertébrales), dont la viande est de couleur rose clair et la graisse, de structure extrêmement fine, de couleur blanche à jaune clair (1)

ex 0201 20 30

 

– –  Quartiers avant attenants ou séparés:

 

91

 

–  Quartiers avant séparés ayant un poids égal ou supérieur à 45 kg et inférieur ou égal à 75 kg, présentant un faible degré d'ossification des cartilages (notamment ceux de la symphyse pubienne et des apophyses vertébrales), dont la viande est de couleur rose clair et la graisse, de structure extrêmement fine, de couleur blanche à jaune clair (1)

ex 0201 20 50

 

– –  Quartiers arrière attenants ou séparés:

 

91

 

–  Quartiers arrière séparés ayant un poids égal ou supérieur à 45 kg et inférieur ou égal à 75 kg, ce poids étant égal ou supérieur à 38 kg et inférieur ou égal à 68 kg lorsqu'il s'agit de la coupe dite «pistola», présentant un faible degré d'ossification des cartilages (notamment ceux de la symphyse pubienne et des apophyses vertébrales), dont la viande est de couleur rose clair et la graisse, de structure extrêmement fine, de couleur blanche à jaune clair (1)

(1)   

L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.

ANNEXE III

CONCESSIONS TARIFAIRES DE LA BOSNIE-ET-HERZÉGOVINE EN FAVEUR DE PRODUITS AGRICOLES PRIMAIRES ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ

ANNEXE III a)

CONCESSIONS TARIFAIRES DE LA BOSNIE-ET-HERZÉGOVINE EN FAVEUR DE PRODUITS AGRICOLES PRIMAIRES ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ

(visés à l'article 27, paragraphe 4, point a))

Admission en franchise de droits en quantités illimitées à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord.



Code NC

Désignation des marchandises

0102

Animaux vivants de l'espèce bovine:

0102 90

–  autres:

 

– –  des espèces domestiques:

0102 90 05

– – –  d'un poids n'excédant pas 80 kg

0105

Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques:

 

–  d'un poids n'excédant pas 185 g:

0105 12 00

– –  Dindes et dindons

0105 19

– –  autres

 

–  autres:

0105 99

– –  autres

0206

Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés

0207

Viandes et abas comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du no 0105 :

 

–  de canards, d'oies ou de pintades:

0207 32

– –  non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés

0207 33

– –  non découpés en morceaux, congelés

0207 34

– –  Foies gras, frais ou réfrigérés

0207 35

– –  autres, frais ou réfrigérés

0207 36

– –  autres, congelés

0208

Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés

0210

Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats:

 

–  autres, y compris les farines et poudres, comestibles de viandes ou d'abats:

0210 91 00

– –  de primates

0210 92 00

– –  de baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l'ordre des cétacés); de lamantins et dugongs (mammifères de l'ordre des siréniens)

0210 93 00

– –  de reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer)

0210 99

– –  autres:

 

– – –  Viandes:

0210 99 10

– – – –  de cheval, salées ou en saumure ou bien séchées

0210 99 31

– – – –  de rennes

0210 99 39

– – – –  autres

0210 99 90

– – –  Farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats

0402

Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:

 

–  en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1,5 %:

0402 29

– –  autres:

 

– – –  d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 27 %:

0402 29 11

– – – –  Laits spéciaux, dits «pour nourrissons», en récipients hermétiquement fermés d'un contenu net n'excédant pas 500 g, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 10 %

 

– – – –  autres:

0402 29 15

– – – – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

0402 29 19

– – – – –  autres

 

–  autres:

0402 91

– –  sans addition de sucre ou d'autres édulcorants:

 

– – –  d'une teneur en poids de matières grasses excédant 45 %:

0402 91 91

– – – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

0404

Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs

0406

Fromages et caillebotte:

0406 20

–  Fromages râpés ou en poudre, de tous types

0406 40

–  Fromages à pâte persillée et autres fromages présentant des marbrures obtenues en utilisant du Penicillium roqueforti

0408

Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles et jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

0410 00 00

Produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

0511

Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l'alimentation humaine:

0511 10 00

–  Sperme de taureaux

0709

Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré:

0709 20 00

–  Asperges

0709 60

–  Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta:

 

– –  autres:

0709 60 95

– – –  destinés à la fabrication industrielle d'huiles essentielles ou de résinoïdes

0709 90

–  autres:

0709 90 20

– –  Cardes et cardons

0709 90 40

– –  Câpres

0709 90 50

– –  Fenouil

0709 90 80

– –  Artichauts

0710

Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés:

0710 30 00

–  Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants)

0710 80

–  autres légumes:

0710 80 10

– –  Olives

0710 80 70

– –  Tomates

0710 80 80

– –  Artichauts

0710 80 85

– –  Asperges

0711

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état:

0711 20

–  Olives

0711 90

–  autres légumes; mélanges de légumes:

 

– –  Légumes:

0711 90 70

– – –  Câpres

0712

Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés:

0712 90

–  autres légumes; mélanges de légumes:

 

– –  Maïs doux (Zea mays var. saccharata):

0712 90 11

– – –  hybride, destiné à l'ensemencement

0802

Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués:

 

–  Noisettes (Corylus spp.):

0802 22 00

– –  sans coques

0803 00

Bananes, y compris les plantains, fraîches ou sèches

0804

Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs:

0804 30 00

–  Ananas

0805

Agrumes, frais ou secs:

0805 50

–  Citrons (Citrus limon, Citrus limonum) et limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

0807

Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais:

0807 20 00

–  Papayes

0810

Autres fruits frais:

0810 90

–  autres:

0810 90 30

– –  Tamarins, pommes de cajou, fruits du jaquier (pain des singes), litchis et sapotilles

0810 90 40

– –  Fruits de la passion, caramboles et pitahayas

0810 90 95

– –  autres

0811

Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:

0811 90

–  autres:

 

– –  additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:

 

– – –  d'une teneur en sucres supérieure à 13 % en poids:

0811 90 11

– – – –  Fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux

0811 90 19

– – – –  autres

 

– – –  autres:

0811 90 31

– – – –  Fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux

0811 90 39

– – – –  autres

 

– –  autres:

0811 90 85

– – –  Fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux

0811 90 95

– – –  autres

0812

Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état:

0812 90

–  autres:

0812 90 30

– –  Papayes

0813

Fruits séchés autres que ceux des nos0801 à 0806 inclus; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre:

0813 40

–  autres fruits:

0813 40 10

– –  Pêches, y compris les brugnons et nectarines

0813 40 50

– –  Papayes

0813 40 60

– –  Tamarins

0813 40 70

– –  Pommes de cajou, litchis, fruits du jacquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas

0813 40 95

– –  autres

0813 50

–  Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre:

 

– –  Mélanges de fruits séchés autres que ceux des nos0801 à 0806 :

 

– – –  sans pruneaux:

0813 50 12

– – – –  de papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jacquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas

0813 50 15

– – – –  autres

0901

Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange:

 

–  Café non torréfié:

0901 11 00

– –  non décaféiné

0901 12 00

– –  décaféiné

0904

Poivre (du genre Piper); piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés:

0904 20

–  Piments séchés ou broyés ou pulvérisés:

 

– –  non broyés ni pulvérisés:

0904 20 10

– – –  Piments doux ou poivrons

0904 20 30

– – –  autres

1001

Froment (blé) et méteil:

1001 10 00

–  Froment (blé) dur

1001 90

–  autres:

 

– –  autre épeautre, froment (blé) tendre et méteil:

1001 90 99

– – –  autres

1002 00 00

Seigle

1003 00

Orge:

1003 00 90

–  autre

1004 00 00

Avoine

1005

Maïs

1101 00

Farines de froment (blé) ou de méteil:

 

–  de froment (blé):

1101 00 11

– –  de froment (blé) dur

1102

Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil:

1102 10 00

–  Farine de seigle

1103

Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales:

 

–  Gruaux et semoules:

1103 11

– –  de froment (blé)

1103 13

– –  de maïs:

1103 13 10

– – –  d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % en poids

1104

Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du no 1006 ; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus

1105

Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre

1106

Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du no 0713 , de sagou ou des racines ou tubercules du no 0714 et des produits du chapitre 8:

1106 10 00

–  de légumes à cosses secs du no 0713

1106 30

–  des produits du chapitre 8

1107

Malt, même torréfié

1108

Amidons et fécules; inuline

1109 00 00

Gluten de froment (blé), même à l'état sec

1205

Graines de navette ou de colza, même concassées

1206 00

Graines de tournesol, même concassées

1210

Cônes de houblon frais ou secs, même broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline

1212

Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum), servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs:

 

–  autres:

1212 91

– –  Betteraves à sucre

1302

Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

 

–  Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

1302 39 00

– –  autres

1501 00

Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no0209 ou du no1503

1502 00

Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no 1503 :

1502 00 90

–  autres

1503 00

Stéarine solaire, huile de saindoux, oléostéarine, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées

1507

Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1509

Huile d'olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1510 00

Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d'olives, même raffinées, mais non chimiquement modifiées et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du no 1509

1512

Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1514

Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1515

Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

 

–  Huile de maïs et ses fractions:

1515 21

– –  Huile brute

1515 29

– –  autres

1516

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées:

1516 20

–  Graisses et huiles végétales et leurs fractions:

 

– –  autres:

1516 20 91

– – –  présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

 

– – –  autrement présentées:

1516 20 95

– – – –  Huiles de navette, de colza, de lin, de tournesol, d'illipé, de karité, de makoré, de touloucouna ou de babassu, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

 

– – – –  autres:

1516 20 96

– – – – –  Huiles d'arachide, de coton, de soja ou de tournesol; autres huiles d'une teneur en acides gras libres de moins de 50 % en poids et à l'exclusion des huiles de palmiste, d'illipé, de coco, de navette, de colza ou de copaïba

1516 20 98

– – – – –  autres

1517

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 1516 :

1517 10

–  Margarine, à l'exclusion de la margarine liquide:

1517 10 90

– –  autre

1517 90

–  autres:

 

– –  autres:

1517 90 91

– – –  Huiles végétales fixes, fluides, simplement mélangées

1517 90 99

– – –  autres

1518 00

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du no 1516 ; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs:

 

–  Huiles végétales fixes, fluides, simplement mélangées, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine:

1518 00 31

– –  brutes

1518 00 39

– –  autres

1602

Autres préparations et conserves de viande, d'abats ou de sang:

1602 90

–  autres, y compris les préparations de sang de tous animaux:

1602 90 10

– –  Préparations de sang de tous animaux

 

– –  autres:

1602 90 31

– – –  de gibier ou de lapin

1602 90 41

– – –  de rennes

 

– – –  autres:

 

– – – –  autres:

 

– – – – –  autres:

 

– – – – – –  d'ovins ou de caprins:

 

– – – – – – –  non cuits; mélanges de viande ou d'abats cuits et de viande ou d'abats non cuits:

1602 90 72

– – – – – – – –  d'ovins

1602 90 74

– – – – – – – –  de caprins

 

– – – – – – –  autres:

1602 90 76

– – – – – – – –  d'ovins

1602 90 78

– – – – – – – –  de caprins

1602 90 98

– – – – – –  autres

1603 00

Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques

1702

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

1702 20

–  Sucre et sirop d'érable:

1702 20 10

– –  Sucre d'érable à l'état solide, additionné d'aromatisants ou de colorants

1702 90

–  autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose:

1702 90 30

– –  Isoglucose

1703

Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre

2001

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique:

2001 90

–  autres:

2001 90 10

– –  Chutney de mangues

2001 90 65

– –  Olives

2001 90 91

– –  Fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux

2002

Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique:

2002 10

–  Tomates, entières ou en morceaux

2002 90

–  autres:

 

– –  d'une teneur en poids de matière sèche inférieure à 12 %:

2002 90 11

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

2002 90 19

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

 

– –  d'une teneur en poids de matière sèche égale ou supérieure à 12 % mais inférieure ou égale à 30 %:

2002 90 31

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

 

– –  d'une teneur en poids de matière sèche supérieure à 30 %:

2002 90 91

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

2002 90 99

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

2003

Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique:

2003 20 00

–  Truffes

2004

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du no2006 :

2004 10

–  Pommes de terre:

2004 10 10

– –  simplement cuites

 

– –  autres:

2004 10 99

– – –  autres

2004 90

–  autres légumes et mélanges de légumes:

2004 90 30

– –  Choucroute, câpres et olives

 

– –  autres, y compris les mélanges:

2004 90 91

– – –  Oignons, simplement cuits

2005

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du no 2006 :

2005 60 00

–  Asperges

2005 70

–  Olives

 

–  autres légumes et mélanges de légumes:

2005 99

– –  autres:

2005 99 20

– – –  Câpres

2005 99 30

– – –  Artichauts

2006 00

Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés)

2007

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants:

 

–  autres:

2007 99

– –  autres:

 

– – –  d'une teneur en sucres excédant 30 % en poids:

2007 99 10

– – – –  Purées et pâtes de prunes, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 100 kg et destinées à la transformation industrielle

2007 99 20

– – – –  Purées et pâtes de marrons

2008

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs:

 

–  Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux:

2008 19

– –  autres, y compris les mélanges

2008 20

–  Ananas

2008 30

–  Agrumes:

 

– –  avec addition d'alcool:

 

– – –  d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids:

2008 30 11

– – – –  ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

2008 30 19

– – – –  autres

 

– – –  autres:

2008 30 31

– – – –  ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

2008 30 39

– – – –  autres

2008 40

–  Poires:

 

– –  avec addition d'alcool:

 

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg:

 

– – – –  d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids:

2008 40 11

– – – – –  ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

2008 40 19

– – – – –  autres

 

– – – –  autres:

2008 40 21

– – – – –  ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

2008 40 29

– – – – –  autres

2008 50

–  Abricots:

 

– –  avec addition d'alcool:

 

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg:

 

– – – –  d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids:

2008 50 11

– – – – –  ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

2008 50 19

– – – – –  autres

 

– – – –  autres:

2008 50 31

– – – – –  ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

2008 50 39

– – – – –  autres

2008 60

–  Cerises:

 

– –  avec addition d'alcool:

 

– – –  d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids:

2008 60 11

– – – –  ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

2008 60 19

– – – –  autres

 

– – –  autres:

2008 60 31

– – – –  ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

2008 60 39

– – – –  autres

2008 70

–  Pêches, y compris les brugnons et nectarines:

 

– –  avec addition d'alcool:

 

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg:

 

– – – –  d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids:

2008 70 11

– – – – –  ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

2008 70 19

– – – – –  autres

 

– – – –  autres:

2008 70 31

– – – – –  ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

2008 80

–  Fraises:

 

– –  avec addition d'alcool:

 

– – –  d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids:

2008 80 11

– – – –  ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

2008 80 19

– – – –  autres

 

– – –  autres:

2008 80 31

– – – –  ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

 

–  autres, y compris les mélanges, à l'exception de ceux du no 2008 19 :

2008 92

– –  Mélanges

2008 99

– –  autres:

 

– – –  avec addition d'alcool:

 

– – – –  Gingembre:

2008 99 11

– – – – –  ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

2008 99 19

– – – – –  autres

 

– – – –  Raisins:

2008 99 21

– – – – –  d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids

2008 99 23

– – – – –  autres

 

– – – –  autres:

 

– – – – –  d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids:

 

– – – – – –  ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas:

2008 99 24

– – – – – – –  Fruits tropicaux

2008 99 28

– – – – – – –  autres

 

– – – – – –  autres:

2008 99 31

– – – – – – –  Fruits tropicaux

2008 99 34

– – – – – – –  autres

 

– – – – –  autres:

 

– – – – – –  ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas:

2008 99 36

– – – – – – –  Fruits tropicaux

2008 99 37

– – – – – – –  autres

 

– – – – – –  autres:

2008 99 38

– – – – – – –  Fruits tropicaux

2008 99 40

– – – – – – –  autres

 

– – –  sans addition d'alcool:

 

– – – –  avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg:

2008 99 41

– – – – –  Gingembre

2008 99 46

– – – – –  Fruits de la passion, goyaves et tamarins

2008 99 47

– – – – –  Mangues, mangoustans, papayes, pommes de cajou, litchis, fruits du jacquier (pain des singes), sapotilles, caramboles et pitahayas

2008 99 49

– – – – –  autres

 

– – – –  avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg:

2008 99 51

– – – – –  Gingembre

2008 99 61

– – – – –  Fruits de la passion et goyaves

2008 99 62

– – – – –  Mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jacquier (pain des singes), sapotilles, caramboles et pitahayas

2008 99 67

– – – – –  autres

 

– – – –  sans addition de sucre:

2008 99 99

– – – – –  autres

2009

Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants:

2009 80

–  Jus de tout autre fruit ou légume:

 

– –  d'une valeur Brix excédant 67:

 

– – –  autres:

 

– – – –  d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net:

2009 80 34

– – – – –  Jus de fruits tropicaux

2009 80 35

– – – – –  autres

 

– – – –  autres:

2009 80 36

– – – – –  Jus de fruits tropicaux

 

– –  d'une valeur Brix n'excédant pas 67:

 

– – –  Jus de poires:

 

– – – –  autres:

2009 80 61

– – – – –  d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

2009 80 63

– – – – –  d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids

2009 80 69

– – – – –  ne contenant pas de sucres d'addition

 

– – –  autres:

 

– – – –  d'une valeur excédant 30 € par 100 kg poids net, contenant des sucres d'addition:

2009 80 73

– – – – –  Jus de fruits tropicaux

2009 80 79

– – – – –  autres

 

– – – –  autres:

 

– – – – –  d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids:

2009 80 85

– – – – – –  Jus de fruits tropicaux

 

– – – – –  d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids:

2009 80 88

– – – – – –  Jus de fruits tropicaux

 

– – – – –  ne contenant pas de sucres d'addition:

2009 80 95

– – – – – –  Jus de fruit de l'espèce Vaccinium macrocarpon

2009 80 97

– – – – – –  Jus de fruits tropicaux

2009 90

–  Mélanges de jus:

 

– –  d'une valeur Brix excédant 67:

 

– – –  autres:

 

– – – –  d'une valeur excédant 30 € par 100 kg poids net:

 

– – – – –  Mélanges de jus d'agrumes et de jus d'ananas:

2009 90 41

– – – – – –  contenant des sucres d'addition

2009 90 49

– – – – – –  autres

 

– – – – –  autres:

2009 90 51

– – – – – –  contenant des sucres d'addition

2009 90 59

– – – – – –  autres

 

– – – –  d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net:

 

– – – – –  Mélanges de jus d'agrumes et de jus d'ananas:

2009 90 71

– – – – – –  d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

2009 90 73

– – – – – –  d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids

2009 90 79

– – – – – –  ne contenant pas de sucres d'addition

 

– – – – –  autres:

 

– – – – – –  d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids:

2009 90 92

– – – – – – –  Mélanges de jus de fruits tropicaux

2009 90 94

– – – – – – –  autres

 

– – – – – –  d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids:

2009 90 95

– – – – – – –  Mélanges de jus de fruits tropicaux

2009 90 96

– – – – – – –  autres

 

– – – – – –  ne contenant pas de sucres d'addition:

2009 90 97

– – – – – – –  Mélanges de jus de fruits tropicaux

2009 90 98

– – – – – – –  autres

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

2106 90

–  autres:

 

– –  Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants:

2106 90 30

– – –  d'isoglucose

 

– – –  autres:

2106 90 51

– – – –  de lactose

2106 90 55

– – – –  de glucose ou de maltodextrine

2106 90 59

– – – –  autres

2209 00

Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d'acide acétique:

 

–  Vinaigres de vin, présentés en récipients d'une contenance:

2209 00 11

– –  n'excédant pas 2 l

2209 00 19

– –  excédant 2 l

 

–  autres, présentés en récipients d'une contenance:

2209 00 91

– –  n'excédant pas 2 l

2302

Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses:

2302 10

–  de maïs

2302 30

–  de froment

2302 50 00

–  de légumineuses

2303

Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets

2305 00 00

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile d'arachide

2306

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des nos 2304 ou 2305 :

2306 10 00

–  de graines de coton

2306 20 00

–  de graines de lin

 

–  de graines de navette ou de colza:

2306 41 00

– –  de graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique

2306 49 00

– –  autres

2306 50 00

–  de noix de coco ou de coprah

2306 60 00

–  de noix ou d'amandes de palmiste

2306 90

–  autres

2309

Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux:

2309 10

–  Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail

2401

Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac:

2401 10

–  Tabacs non écotés:

 

– –  Tabacs flue cured du type Virginia et light air cured du type Burley, y compris les hybrides de Burley; tabacs light air cured du type Maryland et tabacs fire cured:

2401 10 10

– – –  Tabacs flue cured du type Virginia

2401 10 20

– – –  Tabacs light air cured du type Burley, y compris les hybrides de Burley

2401 10 30

– – –  Tabacs light air cured du type Maryland

 

– – –  Tabacs fire cured:

2401 10 41

– – – –  du type Kentucky

2401 10 49

– – – –  autres

 

– –  autres:

2401 10 50

– – –  Tabacs light air cured

2401 10 70

– – –  Tabacs dark air cured

2401 20

–  Tabacs partiellement ou totalement écotés:

 

– –  Tabacs flue cured du type Virginia et light air cured du type Burley, y compris les hybrides de Burley; tabacs light air cured du type Maryland et tabacs fire cured:

2401 20 10

– – –  Tabacs flue cured du type Virginia

2401 20 20

– – –  Tabacs light air cured du type Burley, y compris les hybrides de Burley

2401 20 30

– – –  Tabacs light air cured du type Maryland

 

– – –  Tabacs fire cured:

2401 20 41

– – – –  du type Kentucky

2401 20 49

– – – –  autres

 

– –  autres:

2401 20 50

– – –  Tabacs light air cured

2401 20 70

– – –  Tabacs dark air cured

2401 30 00

–  Déchets de tabac

3502

Albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum), albuminates et autres dérivés des albumines:

3502 90

–  autres:

3502 90 90

– –  Albuminates et autres dérivés des albumines

3503 00

Gélatines (y compris celles présentées en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, même ouvrées en surface ou colorées) et leurs dérivés; ichtyocolle; autres colles d'origine animale, à l'exclusion des colles de caséine du no3501 :

3503 00 10

–  Gélatines et leurs dérivés

3503 00 80

–  autres:

ex 3503 00 80

– –  autres que les colles d'os

3504 00 00

Peptones et leurs dérivés; autres matières protéiques et leurs dérivés, non dénommés ni compris ailleurs; poudre de peau, traitée ou non au chrome

3505

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés:

3505 10

–  Dextrine et autres amidons et fécules modifiés:

 

– –  autres amidons et fécules modifiés:

3505 10 50

– – –  Amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés

ANNEXE III b)

CONCESSIONS TARIFAIRES DE LA BOSNIE-ET-HERZÉGOVINE EN FAVEUR DE PRODUITS AGRICOLES PRIMAIRES ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ

(visés à l'article 27, paragraphe 4, point b))

Les taux de droit sont réduits comme suit:

a) 

à la date d'entrée en vigueur de l'accord, les droits sont ramenés à 50 % des droits de base (appliqués à la Bosnie-et-Herzégovine);

b) 

au 1er janvier de la première année suivant l'entrée en vigueur de l'accord, les droits sont éliminés.



Code NC

Désignation des marchandises

0104

Animaux vivants des espèces ovine ou caprine:

0104 20

–  de l'espèce caprine:

0104 20 90

– –  autres

0205 00

Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées

0504 00 00

Boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons, à l'état frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé

0701

Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré:

0701 10 00

–  de semence

0705

Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l'état frais ou réfrigéré:

 

–  Chicorées:

0705 21 00

– –  Witloof (Cichorium intybus var. foliosum)

0705 29 00

– –  autres

0709

Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré:

 

–  Champignons et truffes:

0709 59

– –  autres

0709 60

–  Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta:

0709 60 10

– –  Piments doux ou poivrons

 

– –  autres:

0709 60 91

– – –  du genre Capsicum destinés à la fabrication de la capsicine ou de teintures d'oléorésines de Capsicum

0709 60 99

– – –  autres

0709 90

–  autres:

0709 90 90

– –  autres

0710

Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés:

 

–  Légumes à cosse, écossés ou non:

0710 21 00

– –  Pois (Pisum sativum)

0710 22 00

– –  Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)

0710 29 00

– –  autres

0710 80

–  autres légumes:

 

– –  Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta:

0710 80 51

– – –  Piments doux ou poivrons

0710 80 59

– – –  autres

 

– –  Champignons:

0710 80 61

– – –  du genre Agaricus

0710 80 69

– – –  autres

0710 80 95

– –  autres

0710 90 00

–  Mélanges de légumes

0711

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état:

0711 40 00

–  Concombres et cornichons

 

–  Champignons et truffes:

0711 51 00

– –  Champignons du genre Agaricus

0711 59 00

– –  autres

0711 90

–  autres légumes; mélanges de légumes:

 

– –  Légumes:

0711 90 10

– – –  Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, à l'exclusion des piments doux ou poivrons

0711 90 50

– – –  Oignons

0711 90 80

– – –  autres

0711 90 90

– –  Mélanges de légumes

0712

Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés:

 

–  Champignons, oreilles-de-Judas (Auricularia spp.), trémelles (Tremella spp.) et truffes:

0712 31 00

– –  Champignons du genre Agaricus

0712 32 00

– –  Oreilles-de-Judas (Auricularia spp.)

0712 33 00

– –  Trémelles (Tremella spp.)

0712 39 00

– –  autres

0712 90

–  autres légumes; mélanges de légumes:

0712 90 05

– –  Pommes de terre, même coupées en morceaux ou en tranches, mais non autrement préparées

 

– –  Maïs doux (Zea mays var. saccharata):

0712 90 19

– – –  autre

0713

Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés:

0713 10

–  Pois (Pisum sativum):

0713 10 90

– –  autres

0713 20 00

–  Pois chiches

 

–  Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.):

0713 31 00

– –  Haricots des espèces Vigna mungo (L.) Hepper ou Vigna radiata (L.) Wilczek

0713 32 00

– –  Haricots «petits rouges» (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis):

ex 0713 32 00

– – –  destinés à l'ensemencement

0713 33

– –  Haricots communs (Phaseolus vulgaris):

0713 33 90

– – –  autres

0802

Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués:

 

–  Amandes:

0802 12

– –  sans coques

 

–  Noix communes:

0802 32 00

– –  sans coques

0804

Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs:

0804 20

–  Figues

0805

Agrumes, frais ou secs:

0805 10

–  Oranges

0805 20

–  Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d'agrumes

0810

Autres fruits frais:

0810 50 00

–  Kiwis

0810 60 00

–  Durians

0811

Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:

0811 10

–  Fraises

0812

Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état:

0812 90

–  autres:

0812 90 20

– –  Oranges

0813

Fruits séchés autres que ceux des nos0801 à 0806 inclus; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre:

0813 50

–  Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre:

 

– –  Mélanges de fruits séchés autres que ceux des nos0801 à 0806 :

0813 50 19

– – –  avec pruneaux

 

– –  Mélanges constitués exclusivement de fruits à coques des nos0801 et 0802 :

0813 50 31

– – –  de fruits à coques tropicaux

0813 50 39

– – –  autres

 

– –  autres mélanges:

0813 50 91

– – –  sans pruneaux ni figues

0813 50 99

– – –  autres

1103

Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales:

1103 20

–  Agglomérés sous forme de pellets

1516

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées:

1516 10

–  Graisses et huiles animales et leurs fractions

1702

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

1702 30

–  Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l'état sec moins de 20 % de fructose:

 

– –  autres:

 

– – –  contenant en poids à l'état sec 99 % ou plus de glucose:

1702 30 51

– – – –  en poudre cristalline blanche, même agglomérée

1702 30 59

– – – –  autres

 

– – –  autres:

1702 30 91

– – – –  en poudre cristalline blanche, même agglomérée

1702 30 99

– – – –  autres

1702 90

–  autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose:

1702 90 60

– –  Succédanés du miel, même mélangés de miel naturel

 

– –  Sucres et mélasses caramélisés:

1702 90 71

– – –  contenant en poids à l'état sec 50 % ou plus de saccharose

 

– – –  autres:

1702 90 75

– – – –  en poudre, même agglomérée

1702 90 79

– – – –  autres

1702 90 80

– –  Sirop d'inuline

2005

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du no 2006 :

2005 10 00

–  Légumes homogénéisés

 

–  Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.):

2005 59 00

– –  autres

2008

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs:

 

–  Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux:

2008 11

– –  Arachides:

 

– – –  autres, en emballages immédiats d'un contenu net:

 

– – – –  excédant 1 kg:

2008 11 92

– – – – –  grillées

2008 11 94

– – – – –  autres

 

– – – –  n'excédant pas 1 kg:

2008 11 96

– – – – –  grillées

2008 11 98

– – – – –  autres

2008 30

–  Agrumes:

 

– –  sans addition d'alcool:

 

– – –  avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg:

2008 30 51

– – – –  Segments de pamplemousses et de pomelos

2008 30 55

– – – –  Mandarines, y compris les tangerines et satsumas; clémentines, wilkings et autres hybrides similaires d'agrumes

2008 30 59

– – – –  autres

 

– – –  avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg:

2008 30 71

– – – –  Segments de pamplemousses et de pomelos

2008 30 75

– – – –  Mandarines, y compris les tangerines et satsumas; clémentines, wilkings et autres hybrides similaires d'agrumes

2008 30 79

– – – –  autres

2008 30 90

– – –  sans addition de sucre

2008 40

–  Poires:

 

– –  avec addition d'alcool:

 

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg:

2008 40 31

– – – –  d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids

2008 40 39

– – – –  autres

 

– –  sans addition d'alcool:

 

– – –  avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg:

2008 40 51

– – – –  d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids

2008 40 59

– – – –  autres

 

– – –  avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg:

2008 40 71

– – – –  d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids

2008 40 79

– – – –  autres

2008 40 90

– – –  sans addition de sucre

2008 50

–  Abricots:

 

– –  avec addition d'alcool:

 

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg:

2008 50 51

– – – –  d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids

2008 50 59

– – – –  autres

 

– –  sans addition d'alcool:

 

– – –  avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg:

2008 50 61

– – – –  d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids

2008 50 69

– – – –  autres

 

– – –  avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg:

2008 50 71

– – – –  d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids

2008 50 79

– – – –  autres

 

– – –  sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net:

2008 50 92

– – – –  de 5 kg ou plus

2008 50 94

– – – –  de 4,5 kg ou plus mais de moins de 5 kg

2008 50 99

– – – –  de moins de 4,5 kg

2008 60

–  Cerises:

 

– –  sans addition d'alcool:

 

– – –  avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net:

2008 60 50

– – – –  excédant 1 kg

2008 60 60

– – – –  n'excédant pas 1 kg

 

– – –  sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net:

2008 60 70

– – – –  de 4,5 kg ou plus

2008 60 90

– – – –  de moins de 4,5 kg

2008 70

–  Pêches, y compris les brugnons et nectarines:

 

– –  avec addition d'alcool:

 

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg:

 

– – – –  autres:

2008 70 39

– – – – –  autres

 

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg:

2008 70 51

– – – –  d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids

2008 70 59

– – – –  autres

 

– –  sans addition d'alcool:

 

– – –  avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg:

2008 70 61

– – – –  d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids

2008 70 69

– – – –  autres

 

– – –  avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg:

2008 70 71

– – – –  d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids

2008 70 79

– – – –  autres

 

– – –  sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net:

2008 70 92

– – – –  de 5 kg ou plus

2008 70 98

– – – –  de moins de 5 kg

2008 80

–  Fraises:

 

– –  avec addition d'alcool:

 

– – –  autres:

2008 80 39

– – – –  autres

 

– –  sans addition d'alcool:

2008 80 50

– – –  avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

2008 80 70

– – –  avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

2008 80 90

– – –  sans addition de sucre

 

–  autres, y compris les mélanges, à l'exception de ceux du no 2008 19 :

2008 99

– –  autres:

 

– – –  sans addition d'alcool:

 

– – – –  avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg:

2008 99 43

– – – – –  Raisins

2008 99 45

– – – – –  Prunes

 

– – – –  sans addition de sucre:

 

– – – – –  Prunes en emballages immédiats d'un contenu net:

2008 99 72

– – – – – –  de 5 kg ou plus

2008 99 78

– – – – – –  de moins de 5 kg

3501

Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine:

3501 90

–  autres:

3501 90 10

– –  Colles de caséine

3502

Albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum), albuminates et autres dérivés des albumines:

 

–  Ovalbumine:

3502 11

– –  séchée

3502 19

– –  autre

3502 20

–  Lactalbumine, y compris les concentrés de deux ou plusieurs protéines de lactosérum

3503 00

Gélatines (y compris celles présentées en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, même ouvrées en surface ou colorées) et leurs dérivés; ichtyocolle; autres colles d'origine animale, à l'exclusion des colles de caséine du no3501 :

3503 00 80

–  autres:

ex 3503 00 80

– –  Colles d'os

4301

Pelleteries brutes (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleteries), autres que les peaux brutes des nos4101 , 4102 ou 4103

ANNEXE III c)

CONCESSIONS TARIFAIRES DE LA BOSNIE-ET-HERZÉGOVINE EN FAVEUR DE PRODUITS AGRICOLES PRIMAIRES ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ

(visés à l'article 27, paragraphe 4, point b)

Les taux de droit sont réduits comme suit:

a) 

à la date d'entrée en vigueur de l'accord, les droits sont ramenés à 75 % des droits de base (appliqués à la Bosnie-et-Herzégovine);

b) 

au 1er janvier de la première année suivant l'entrée en vigueur de l'accord, les droits sont ramenés à 50 % des droits de base;

c) 

au 1er janvier de la deuxième année suivant l'entrée en vigueur de l'accord, les droits sont ramenés à 25 % des droits de base;

d) 

au 1er janvier de la troisième année suivant l'entrée en vigueur de l'accord, les droits sont éliminés.



Code NC

Désignation des marchandises

0102

Animaux vivants de l'espèce bovine:

0102 10

–  reproducteurs de race pure:

0102 10 30

– –  Vaches

0102 10 90

– –  autres

0102 90

–  autres:

 

– –  des espèces domestiques:

 

– – –  d'un poids excédant 80 kg mais n'excédant pas 160 kg:

0102 90 21

– – – –  destinés à la boucherie

0102 90 29

– – – –  autres

0201

Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées:

0201 10 00

–  en carcasses ou demi-carcasses:

ex 0201 10 00

– –  autres que de veaux

0201 20

–  autres morceaux non désossés:

0201 20 20

– –  Quartiers dits «compensés»:

ex 0201 20 20

– – –  autres que de veaux

0201 20 30

– –  Quartiers avant attenants ou séparés:

ex 0201 20 30

– – –  autres que de veaux

0201 20 50

– –  Quartiers arrière attenants ou séparés:

ex 0201 20 50

– – –  autres que de veaux

0201 20 90

– –  autres:

ex 0201 20 90

– – –  autres que de veaux

0201 30 00

–  désossées:

ex 0201 30 00

– –  autres que de veaux

0202

Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées:

0202 10 00

–  en carcasses ou demi-carcasses:

ex 0202 10 00

– –  autres que de veaux ou de taurillons

0202 20

–  autres morceaux non désossés:

0202 20 10

– –  Quartiers dits «compensés»:

ex 0202 20 10

– – –  autres que de veaux ou de taurillons

0202 20 30

– –  Quartiers avant attenants ou séparés:

ex 0202 20 30

– – –  autres que de veaux ou de taurillons

0202 20 50

– –  Quartiers arrière attenants ou séparés:

ex 0202 20 50

– – –  autres que de veaux ou de taurillons

0202 20 90

– –  autres:

ex 0202 20 90

– – –  autres que de veaux ou de taurillons

0202 30

–  désossées:

0202 30 10

– –  Quartiers avant, entiers ou découpés en cinq morceaux au maximum, chaque quartier avant étant présenté en un seul bloc de congélation; quartiers dits «compensés» présentés en deux blocs de congélation contenant, l'un, le quartier avant entier ou découpé en cinq morceaux au maximum, et l'autre, le quartier arrière, à l'exclusion du filet, en un seul morceau:

ex 0202 30 10

– – –  autres que de veaux ou de taurillons

0202 30 50

– –  Découpes de quartiers avant et de poitrines dites «australiennes»:

ex 0202 30 50

– – –  autres que de veaux ou de taurillons

0204

Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées

0209 00

Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues ni autrement extraites, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés:

0209 00 90

–  Graisse de volailles

0210

Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats:

 

–  Viandes de l'espèce porcine:

0210 11

– –  Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés:

 

– – –  de l'espèce porcine domestique:

 

– – – –  salés ou en saumure:

0210 11 11

– – – – –  Jambons et morceaux de jambon

0210 11 19

– – – – –  Épaules et morceaux d'épaules

 

– – – –  séchés ou fumés:

0210 11 39

– – – – –  Épaules et morceaux d'épaules

0210 11 90

– – –  autres

 

–  autres, y compris les farines et poudres, comestibles de viandes ou d'abats:

0210 99

– –  autres:

 

– – –  Viandes:

 

– – – –  des espèces ovine et caprine:

0210 99 21

– – – – –  non désossées

0210 99 29

– – – – –  désossées

 

– – –  Abats:

 

– – – –  de l'espèce porcine domestique:

0210 99 41

– – – – –  Foies

0210 99 49

– – – – –  autres

 

– – – –  de l'espèce bovine:

0210 99 51

– – – – –  Onglets et hampes

0210 99 59

– – – – –  autres

0210 99 60

– – – –  des espèces ovine et caprine

 

– – – –  autres:

 

– – – – –  Foies de volailles:

0210 99 71

– – – – – –  Foies gras d'oies ou de canards, salés ou en saumure

0210 99 79

– – – – – –  autres

0210 99 80

– – – – –  autres

0401

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:

0401 10

–  d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1 %:

0401 10 90

– –  autres

0401 20

–  d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1 % mais n'excédant pas 6 %:

 

– –  n'excédant pas 3 %:

0401 20 19

– – –  autres

 

– –  excédant 3 %:

0401 20 99

– – –  autres

0401 30

–  d'une teneur en poids de matières grasses excédant 6 %:

 

– –  n'excédant pas 21 %:

0401 30 19

– – –  autres

 

– –  excédant 21 % mais n'excédant pas 45 %:

0401 30 39

– – –  autres

 

– –  excédant 45 %:

0401 30 99

– – –  autres

0402

Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:

 

–  en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1,5 %:

0402 29

– –  autres:

 

– – –  d'une teneur en poids de matières grasses excédant 27 %:

0402 29 91

– – – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

0402 29 99

– – – –  autres

 

–  autres:

0402 91

– –  sans addition de sucre ou d'autres édulcorants:

 

– – –  d'une teneur en poids de matières grasses excédant 45 %:

0402 91 99

– – – –  autres

0402 99

– –  autres

0405

Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières:

0405 20

–  Pâtes à tartiner laitières:

0405 20 90

– –  d'une teneur en poids de matières grasses supérieure à 75 % mais inférieure à 80 %

0405 90

–  autres

0406

Fromages et caillebotte:

0406 30

–  Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre

0406 90

–  autres fromages

0703

Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré:

0703 20 00

–  Aulx

0709

Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré:

0709 40 00

–  Céleris, autres que les céleris-raves

 

–  Champignons et truffes:

0709 51 00

– –  Champignons du genre Agaricus

0709 70 00

–  Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants)

0709 90

–  autres:

0709 90 10

– –  Salades, autres que laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.)

 

– –  Olives:

0709 90 31

– – –  destinées à des usages autres que la production de l'huile

0709 90 39

– – –  autres

0709 90 60

– –  Maïs doux

0709 90 70

– –  Courgettes

0710

Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés:

0710 10 00

–  Pommes de terre

0712

Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés:

0712 20 00

–  Oignons

0712 90

–  autres légumes; mélanges de légumes:

0712 90 30

– –  Tomates

0712 90 50

– –  Carottes

0712 90 90

– –  autres

0713

Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés:

 

–  Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.):

0713 33

– –  Haricots communs (Phaseolus vulgaris):

0713 33 10

– – –  destinés à l'ensemencement

0806

Raisins, frais ou secs:

0806 20

–  secs

0807

Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais:

 

–  Melons (y compris les pastèques):

0807 19 00

– –  autres

0812

Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état:

0812 90

–  autres:

0812 90 10

– –  Abricots

0901

Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange:

0901 90

–  autres:

0901 90 90

– –  Succédanés du café contenant du café

1103

Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales:

 

–  Gruaux et semoules:

1103 19

– –  d'autres céréales

1211

Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés:

1211 30 00

–  Coca (feuille de):

ex 1211 30 00

– –  en emballages d'un contenu n'excédant pas 100 g

1211 90

–  autres:

1211 90 30

– –  Fèves de tonka:

ex 1211 90 30

– – –  en emballages d'un contenu n'excédant pas 100 g

1211 90 85

– –  autres:

ex 1211 90 85

– – –  en emballages d'un contenu n'excédant pas 100 g

1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:

1902 20

–  Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées):

1902 20 30

– –  contenant en poids plus de 20 % de saucisses, saucissons et similaires, de viandes et d'abats de toutes espèces, y compris les graisses de toute nature ou origine

2001

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique:

2001 90

–  autres:

2001 90 50

– –  Champignons

2001 90 93

– –  Oignons

2001 90 99

– –  autres

2003

Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique:

2003 10

–  Champignons du genre Agaricus

2003 90 00

–  autres

2004

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du no2006 :

2004 90

–  autres légumes et mélanges de légumes:

2004 90 50

– –  Pois (Pisum sativum) et haricots verts

 

– –  autres, y compris les mélanges:

2004 90 98

– – –  autres

2005

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du no 2006 :

2005 20

–  Pommes de terre:

 

– –  autres:

2005 20 80

– – –  autres

2005 40 00

–  Pois (Pisum sativum)

 

–  Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.):

2005 51 00

– –  Haricots en grains

 

–  autres légumes et mélanges de légumes:

2005 91 00

– –  Jets de bambou

2005 99

– –  autres:

2005 99 10

– – –  Fruits du genre Capsicum autres que les piments doux ou poivrons

2005 99 40

– – –  Carottes

2005 99 90

– – –  autres

2007

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants:

2007 10

–  Préparations homogénéisées

 

–  autres:

2007 91

– –  Agrumes

ANNEXE III d)

CONCESSIONS TARIFAIRES DE LA BOSNIE-ET-HERZÉGOVINE EN FAVEUR DE PRODUITS AGRICOLES PRIMAIRES ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ

(visés à l'article 27, paragraphe 4, point b))

Les taux de droit sont réduits comme suit:

a) 

à la date d'entrée en vigueur de l'accord, les droits sont ramenés à 90 % des droits de base (appliqués à la Bosnie-et-Herzégovine);

b) 

au 1er janvier de la première année suivant l'entrée en vigueur de l'accord, les droits sont ramenés à 80 % des droits de base;

c) 

au 1er janvier de la deuxième année suivant l'entrée en vigueur de l'accord, les droits sont ramenés à 60 % des droits de base;

d) 

au 1er janvier de la troisième année suivant l'entrée en vigueur de l'accord, les droits sont ramenés à 40 % des droits de base;

e) 

au 1er janvier de la quatrième année suivant l'entrée en vigueur de l'accord, les droits sont ramenés à 20 % des droits de base;

f) 

au 1er janvier de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur de l'accord, les droits sont éliminés.



Code NC

Désignation des marchandises

0102

Animaux vivants de l'espèce bovine:

0102 90

–  autres:

 

– –  des espèces domestiques:

 

– – –  d'un poids excédant 300 kg:

 

– – – –  Génisses (bovins femelles qui n'ont jamais vêlé):

0102 90 51

– – – – –  destinées à la boucherie

 

– – – –  autres:

0102 90 79

– – – – –  autres

0102 90 90

– –  autres

0104

Animaux vivants des espèces ovine ou caprine:

0104 10

–  de l'espèce ovine:

 

– –  autres:

0104 10 80

– – –  autres

0201

Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées:

0201 10 00

–  en carcasses ou demi-carcasses:

ex 0201 10 00

– –  de veaux

0201 20

–  autres morceaux non désossés:

0201 20 20

– –  Quartiers dits «compensés»:

ex 0201 20 20

– – –  de veaux

0201 20 30

– –  Quartiers avant attenants ou séparés:

ex 0201 20 30

– – –  de veaux

0201 20 50

– –  Quartiers arrière attenants ou séparés:

ex 0201 20 50

– – –  de veaux

0201 20 90

– –  autres:

ex 0201 20 90

– – –  de veaux

0201 30 00

–  désossées:

ex 0201 30 00

– –  de veaux

0202

Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées:

0202 10 00

–  en carcasses ou demi-carcasses:

ex 0202 10 00

– –  de veaux ou de taurillons

0202 20

–  autres morceaux non désossés:

0202 20 10

– –  Quartiers dits «compensés»:

ex 0202 20 10

– – –  de veaux ou de taurillons

0202 20 30

– –  Quartiers avant attenants ou séparés:

ex 0202 20 30

– – –  de veaux ou de taurillons

0202 20 50

– –  Quartiers arrière attenants ou séparés:

ex 0202 20 50

– – –  de veaux ou de taurillons

0202 20 90

– –  autres:

ex 0202 20 90

– – –  de veaux ou de taurillons

0202 30

–  désossées:

0202 30 10

– –  Quartiers avant, entiers ou découpés en cinq morceaux au maximum, chaque quartier avant étant présenté en un seul bloc de congélation; quartiers dits «compensés» présentés en deux blocs de congélation contenant, l'un, le quartier avant entier ou découpé en cinq morceaux au maximum, et l'autre, le quartier arrière, à l'exclusion du filet, en un seul morceau:

ex 0202 30 10

– – –  de veaux ou de taurillons

0202 30 50

– –  Découpes de quartiers avant et de poitrines dites «australiennes»:

ex 0202 30 50

– – –  de veaux ou de taurillons

0202 30 90

– –  autres:

ex 0202 30 90

– – –  de veaux ou de taurillons

0203

Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées:

 

–  fraîches ou réfrigérées:

0203 11

– –  en carcasses ou demi-carcasses

0203 12

– –  Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés

0203 19

– –  autres:

 

– – –  des animaux de l'espèce porcine domestique:

0203 19 11

– – – –  Parties avant et morceaux de parties avant

0203 19 13

– – – –  Longes et morceaux de longes

 

– – – –  autres:

0203 19 55

– – – – –  désossées

0203 19 59

– – – – –  autres

0203 19 90

– – –  autres

 

–  congelées:

0203 21

– –  en carcasses ou demi-carcasses:

0203 22

– –  Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés:

 

– – –  des animaux de l'espèce porcine domestique:

0203 22 19

– – – –  Épaules et morceaux d'épaules

0203 22 90

– – –  autres

0203 29

– –  autres:

 

– – –  des animaux de l'espèce porcine domestique:

0203 29 11

– – – –  Parties avant et morceaux de parties avant

0203 29 13

– – – –  Longes et morceaux de longes

0203 29 15

– – – –  Poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines

 

– – – –  autres:

0203 29 59

– – – – –  autres

0203 29 90

– – –  autres

0207

Viandes et abas comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du no 0105 :

 

–  de dindes et dindons:

0207 24

– –  non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés

0207 25

– –  non découpés en morceaux, congelés

0207 26

– –  Morceaux et abats, frais ou réfrigérés

0207 27

– –  Morceaux et abats, congelés

0209 00

Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues ni autrement extraites, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés:

 

–  Lard:

0209 00 19

– –  séché ou fumé

0209 00 30

–  Graisse de porc

0210

Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats:

 

–  Viandes de l'espèce porcine:

0210 11

– –  Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés:

 

– – –  de l'espèce porcine domestique:

 

– – – –  séchés ou fumés:

0210 11 31

– – – – –  Jambons et morceaux de jambon

0210 12

– –  Poitrines (entrelardées) et leurs morceaux

0210 19

– –  autres:

 

– – –  de l'espèce porcine domestique:

 

– – – –  salées ou en saumure:

0210 19 10

– – – – –  Demi-carcasses de bacon ou trois-quarts avant

0210 19 20

– – – – –  Trois-quarts arrière ou milieux

0210 19 30

– – – – –  Parties avant et morceaux de parties avant

0210 19 40

– – – – –  Longes et morceaux de longes

0210 19 50

– – – – –  autres

 

– – – –  séchées ou fumées:

0210 19 60

– – – – –  Parties avant et morceaux de parties avant

0210 19 70

– – – – –  Longes et morceaux de longes

 

– – – – –  autres:

0210 19 89

– – – – – –  autres

0210 19 90

– – –  autres

0210 20

–  Viandes de l'espèce bovine

0401

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:

0401 10

–  d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1 %:

0401 10 10

– –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l

0402

Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:

0402 10

–  en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1,5 %:

 

– –  sans addition de sucre ou d'autres édulcorants:

0402 10 11

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

 

– –  autres:

0402 10 91

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

 

–  autres:

0402 91

– –  sans addition de sucre ou d'autres édulcorants:

 

– – –  d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 8 %:

0402 91 11

– – – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

0402 91 19

– – – –  autres

 

– – –  d'une teneur en poids de matières grasses excédant 8 % mais n'excédant pas 10 %:

0402 91 31

– – – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

0402 91 39

– – – –  autres

 

– – –  d'une teneur en poids de matières grasses excédant 10 % mais n'excédant pas 45 %:

0402 91 51

– – – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

0402 91 59

– – – –  autres

0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

0403 90

–  autres:

 

– –  non aromatisés, ni additionnés de fruits ou de cacao:

 

– – –  en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides:

 

– – – –  sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de matières grasses:

0403 90 11

– – – – –  n'excédant pas 1,5 %

0403 90 13

– – – – –  excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

0403 90 19

– – – – –  excédant 27 %

0407 00

Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits:

 

–  de volailles de basse-cour:

0407 00 30

– –  autres

0702 00 00

Tomates, à l'état frais ou réfrigéré

0703

Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré:

0703 10

–  Oignons et échalotes

0703 90 00

–  Poireaux et autres légumes alliacés

0704

Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l'état frais ou réfrigéré:

0704 10 00

–  Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis

0704 20 00

–  Choux de Bruxelles

0713

Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés:

 

–  Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.):

0713 32 00

– –  Haricots «petits rouges» (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis):

ex 0713 32 00

– – –  autres que ceux destinés à l'ensemencement

0808

Pommes, poires et coings, frais

0809

Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais:

0809 30

–  Pêches, y compris les brugnons et nectarines

0809 40

–  Prunes et prunelles

0813

Fruits séchés autres que ceux des nos0801 à 0806 inclus; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre:

0813 10 00

–  Abricots

0813 40

–  autres fruits:

0813 40 30

– –  Poires

0901

Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange:

 

–  Café torréfié:

0901 21 00

– –  non décaféiné

0901 22 00

– –  décaféiné

0904

Poivre (du genre Piper); piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés:

0904 20

–  Piments séchés ou broyés ou pulvérisés:

0904 20 90

– –  broyés ou pulvérisés

1101 00

Farines de froment (blé) ou de méteil:

 

–  de froment (blé):

1101 00 15

– –  de froment (blé) tendre et d'épeautre

1101 00 90

–  de méteil

1102

Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil:

1102 20

–  Farine de maïs

1102 90

–  autres:

1102 90 10

– –  d'orge

1102 90 30

– –  d'avoine

1102 90 90

– –  autres

1103

Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales:

 

–  Gruaux et semoules:

1103 13

– –  de maïs:

1103 13 90

– – –  autres

2001

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique:

2001 90

–  autres:

2001 90 20

– –  Fruits du genre Capsicum autres que les piments doux ou poivrons

2002

Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique:

2002 90

–  autres:

 

– –  d'une teneur en poids de matière sèche égale ou supérieure à 12 % mais inférieure ou égale à 30 %:

2002 90 39

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

2005

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du no 2006 :

2005 20

–  Pommes de terre:

 

– –  autres:

2005 20 20

– – –  en fines tranches, frites, même salées ou aromatisées, en emballages hermétiquement clos, propres à la consommation en l'état

2007

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants:

 

–  autres:

2007 99

– –  autres:

 

– – –  d'une teneur en sucres excédant 30 % en poids:

 

– – – –  autres:

2007 99 31

– – – – –  de cerises

2007 99 33

– – – – –  de fraises

2007 99 35

– – – – –  de framboises

2007 99 39

– – – – –  autres

 

– – –  d'une teneur en sucres excédant 13 % et n'excédant pas 30 % en poids:

2007 99 55

– – – –  Purées et compotes de pommes

2007 99 57

– – – –  autres

 

– – –  autres:

2007 99 91

– – – –  Purées et compotes de pommes

2007 99 93

– – – –  de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux

2007 99 98

– – – –  autres

2009

Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants:

 

–  Jus d'orange:

2009 11

– –  congelés

2009 12 00

– –  non congelés, d'une valeur Brix n'excédant pas 20

2009 19

– –  autres

 

–  Jus de pamplemousse ou de pomelo:

2009 21 00

– –  d'une valeur Brix n'excédant pas 20

2009 29

– –  autres

 

–  Jus de tout autre agrume:

2009 31

– –  d'une valeur Brix n'excédant pas 20

2009 39

– –  autres

 

–  Jus d'ananas:

2009 41

– –  d'une valeur Brix n'excédant pas 20

2009 49

– –  autres

2009 50

–  Jus de tomate

 

–  Jus de raisin (y compris les moûts de raisin):

2009 61

– –  d'une valeur Brix n'excédant pas 30

2009 69

– –  autres

2009 80

–  Jus de tout autre fruit ou légume:

 

– –  d'une valeur Brix excédant 67:

 

– – –  autres:

 

– – – –  autres:

2009 80 38

– – – – –  autres

 

– –  d'une valeur Brix n'excédant pas 67:

 

– – –  Jus de poires:

2009 80 50

– – – –  d'une valeur excédant 18 € par 100 kg poids net, contenant des sucres d'addition

 

– – –  autres:

 

– – – –  d'une valeur excédant 30 € par 100 kg poids net, contenant des sucres d'addition:

2009 80 71

– – – – –  Jus de cerises

 

– – – –  autres:

 

– – – – –  d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids:

2009 80 86

– – – – – –  autres

 

– – – – –  d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids:

2009 80 89

– – – – – –  autres

 

– – – – –  ne contenant pas de sucres d'addition:

2009 80 96

– – – – – –  Jus de cerises

2009 80 99

– – – – – –  autres

2009 90

–  Mélanges de jus:

 

– –  d'une valeur Brix excédant 67:

 

– – –  Mélanges de jus de pommes et de jus de poires:

2009 90 11

– – – –  d'une valeur n'excédant pas 22 € par 100 kg poids net

2009 90 19

– – – –  autres

 

– – –  autres:

2009 90 21

– – – –  d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net

2009 90 29

– – – –  autres

 

– –  d'une valeur Brix n'excédant pas 67:

 

– – –  Mélanges de jus de pommes et de jus de poires:

2009 90 31

– – – –  d'une valeur n'excédant pas 18 € par 100 kg poids net et d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

2009 90 39

– – – –  autres

2209 00

Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d'acide acétique:

 

–  autres, présentés en récipients d'une contenance:

2209 00 99

– –  excédant 2 l

2401

Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac:

2401 10

–  Tabacs non écotés:

 

– –  autres:

2401 10 60

– – –  Tabacs sun cured du type oriental

2401 10 80

– – –  Tabacs flue cured

2401 10 90

– – –  autres tabacs

2401 20

–  Tabacs partiellement ou totalement écotés:

 

– –  autres:

2401 20 60

– – –  Tabacs sun cured du type oriental

2401 20 80

– – –  Tabacs flue cured

2401 20 90

– – –  autres tabacs

ANNEXE III e)

CONCESSIONS TARIFAIRES DE LA BOSNIE-ET-HERZÉGOVINE EN FAVEUR DE PRODUITS AGRICOLES PRIMAIRES ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ

(visés à l'article 27, paragraphe 4, point c))

À la date d'entrée en vigueur de l'accord, les droits sont éliminés dans les limites du contingent tarifaire. Les importations hors contingent restent soumises au droit NPF.



Code NC

Désignation des marchandises

Contingent tarifaire (tonnes)

Droit applicable dans les limites du contingent

0102 10 10

Génisses (bovins femelles qui n'ont jamais vêlé), vivantes, reproductrices de race pure

2 200

0 %

0102 90 49

Animaux vivants de l'espèce bovine, des espèces domestiques, d'un poids excédant 160 kg mais n'excédant pas 300 kg, non destinés à la boucherie, autres que reproducteurs de race pure

2 600

0 %

0103 91 90

Animaux vivants de l'espèce porcine, autres que des espèces domestiques, d'un poids inférieur à 50 kg

700

0 %

0104 10 30

Agneaux (jusqu'à l'âge d'un an), vivants, autres que reproducteurs de race pure

450

0 %

0202 30 90

Viandes des animaux de l'espèce bovine, désossées, autres que celles des nos 0202 30 10 et 0202 30 50 , congelées

4 000

0 %

0203 19 15

Poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines, des animaux de l'espèce porcine domestique, frais ou réfrigérés

1 200

0 %

0203 22 11

Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés, des animaux de l'espèce porcine domestique, congelés

300

0 %

0203 29 55

Viandes des animaux de l'espèce porcine domestique, désossées, autres qu'en carcasses ou demi-carcasses, autres que des jambons, épaules, parties avant, longes et poitrines (entrelardées), congelées

2 000

0 %

ex 0207 14 10

Viandes séparées mécaniquement — Morceaux et abats de coqs et de poules, désossés, en blocs, congelés, destinés à la fabrication industrielle des produits du chapitre 16

6 000

0 %

0209 00 11

Lard frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure

100

0 %

0210 19 81

Viandes des animaux de l'espèce porcine domestique, désossées, autres que des jambons, épaules, parties avant, longes et poitrines (entrelardées), séchées ou fumées

600

0 %

▼M1

ANNEXE III f)

CONCESSIONS TARIFAIRES DE LA BOSNIE-HERZÉGOVINE POUR LES PRODUITS AGRICOLES PRIMAIRES ORIGINAIRES DE L'UNION EUROPÉENNE

(visées à l'article 27, paragraphe 4bis)

1. Dès la date d'entrée en vigueur ou d'application provisoire du protocole visant à tenir compte de l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne, les droits sont supprimés pour les produits ci-après dans les limites des quantités de contingents tarifaires indiquées ci-dessous. Pour les importations hors contingent, le taux de droit NPF s'applique. Pour l'année 2017, le montant intégral du contingent s'applique, indépendamment de la date d'entrée en vigueur ou d'application provisoire du protocole.



Code NC

Désignation des marchandises

Contingent tarifaire (tonnes)

0102

Animaux vivants de l'espèce bovine:

 

 

–  bovins domestiques:

 

0102 29

– –  autres:

 

 

– – –  autres:

 

 

– – – –  d'un poids excédant 300 kg:

 

 

– – – – –  vaches:

 

0102 29 61

– – – – – –  destinées à la boucherie

1 935

 

– – – – –  autres:

 

0102 29 91

– – – – – –  destinés à la boucherie

190

0103

Animaux vivants de l'espèce porcine:

 

 

–  autres:

 

0103 92

– –  d'un poids égal ou supérieur à 50 kg:

 

 

– – –  des espèces domestiques:

 

0103 92 11

– – – –  Truies ayant mis bas au moins une fois et d'un poids minimal de 160 kg

575

0103 92 19

– – – –  autres

1 755

0103 92 90

– – –  autres

195

0105

Coqs, poules, canards, oies, dindons et pintades, vivants, des espèces domestiques:

 

 

–  autres:

 

0105 94 00

– –  Coqs et poules

1 455

0207

Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du no 0105 :

 

 

–  de coqs et de poules:

 

0207 12

– –  non découpés en morceaux, congelés:

 

0207 12 90

– – –  présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 65 %», ou autrement présentés

80

0207 13

– –  Morceaux et abats, frais ou réfrigérés:

 

 

– – –  Morceaux:

 

0207 13 10

– – – –  désossés

90

 

– – – –  non désossés:

 

0207 13 30

– – – – –  Ailes entières, même sans la pointe

55

0207 13 60

– – – – –  Cuisses et morceaux de cuisses

320

 

– – –  Abats:

 

0207 13 99

– – – –  autres

25

0207 14

– –  Morceaux et abats, congelés:

 

 

– – –  morceaux:

 

 

– – – –  non désossés:

 

0207 14 20

– – – – –  Demis ou quarts

30

0207 14 60

– – – – –  Cuisses et morceaux de cuisses

130

 

– – –  Abats:

 

0207 14 99

– – – –  autres

50

0401

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:

 

0401 40

–  d'une teneur en poids de matières grasses excédant 6 % mais n'excédant pas 10 %:

 

0401 40 10

– –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l

80

0401 50

–  d'une teneur en poids de matières grasses excédant 10 %:

 

 

– –  n'excédant pas 21 %:

 

0401 50 11

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l

30

0402

Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:

 

 

–  en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1,5 %:

 

0402 21

– –  sans addition de sucre ou d'autres édulcorants:

 

 

– – –  d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 27 %:

 

0402 21 18

– – – –  autres

25

0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

 

0403 90

–  autres:

 

 

– –  non aromatisés ni additionnés de fruits ou de cacao:

 

 

– – –  autres:

 

 

– – – –  sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses:

 

0403 90 51

– – – – –  n'excédant pas 3 %

500

0403 90 53

– – – – –  excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

290

0405

Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières:

 

0405 10

–  beurre:

 

 

– –  d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 85 %:

 

 

– – –  Beurre naturel:

 

0405 10 11

– – – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

160

0405 10 19

– – – –  autre

200

0406

Fromages et caillebotte:

 

0406 10

–  Fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte

 

 

– –  d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 40 %

 

0406 10 30

– – –  Mozzarella, même dans un liquide

355

0406 10 50

– – –  autres

0406 10 80

– –  autres:

165

0409 00 00

Miel naturel

165

0701

Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré:

 

0701 90

–  autres:

 

 

– –  autres:

 

0701 90 50

– – –  de primeurs, du 1er janvier au 30 juin

50

0701 90 90

– – –  autres

1 265

0704

Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l'état frais ou réfrigéré:

 

0704 90

–  autres:

 

0704 90 10

– –  Choux blancs et choux rouges

280

0706

Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l'état frais ou réfrigéré:

 

0706 10 00

–  Carottes et navets

50

0806

Raisins, frais ou secs:

 

0806 10

–  frais:

 

0806 10 10

– –  de table

45

0809

Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais:

 

 

–  Cerises:

 

0809 21 00

– –  Cerises acides (Prunus cerasus)

410

0811

Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:

 

0811 90

–  autres:

 

 

– –  autres:

 

 

– – –  cerises:

 

0811 90 75

– – – –  Cerises acides (Prunus cerasus)

70

1601

Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits:

 

 

–  autres:

 

1601 00 91

– –  Saucisses et saucissons, secs ou à tartiner, non cuits

285

1602

Autres préparations et conserves de viande, d'abats ou de sang:

 

1602 10 00

–  Préparations homogénéisées

75

1602 20

–  de foies de tous animaux:

 

1602 20 90

– –  autres:

140

 

–  de volailles du no 0105 :

 

1602 31

– –  de dinde:

 

 

– – –  contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d'abats de volailles:

 

1602 31 19

– – – –  autres

40

1602 32

– –  de coqs ou de poules:

 

 

–  de porcins:

 

 

– – –  contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d'abats de volailles:

 

1602 32 11

– – – –  non cuits

130

1602 32 19

– – – –  autres

30

1602 32 30

– – –  contenant en poids 25 % ou plus mais moins de 57 % de viande ou d'abats de volailles

170

1602 32 90

– – –  autres

230

1602 41

– –  Jambons et leurs morceaux:

 

1602 41 10

– – –  de l'espèce porcine domestique:

360

1602 49

– –  autres, y compris les mélanges:

 

 

– – –  de l'espèce porcine domestique:

 

 

– – – –  contenant en poids 80 % ou plus de viande ou d'abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine:

 

1602 49 15

– – – – –  autres mélanges contenant jambons, épaules, longes ou échines et leurs morceaux

150

1602 49 30

– – – –  contenant en poids 40 % ou plus mais moins de 80 % de viande ou d'abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine

445

1602 49 50

– – – –  contenant en poids moins de 40 % de viande ou d'abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine

60

1602 50

–  de l'espèce bovine:

 

 

– –  autres:

 

1602 50 31

– – –  Corned beef, en récipients hermétiquement clos

70

1602 50 95

– – –  autres

295

1701

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide:

 

 

–  autres:

 

1701 91 00

– –  additionnés d'aromatisants ou de colorants

55

1701 99

– –  autres:

 

1701 99 10

– – –  Sucres blancs

3 470

2001

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique:

 

2001 10 00

–  Concombres et cornichons

265

2001 90

–  autres:

 

2001 90 70

– –  Piments doux ou poivrons

70

2005

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du no 2006 :

 

 

–  autres légumes et mélanges de légumes:

 

2005 99

– –  autres:

 

2005 99 50

– – –  Mélanges de légumes

245

2005 99 60

– – –  Choucroute

40

2. Les importations en Bosnie-Herzégovine des produits suivants bénéficient des concessions ci-après. Pour les importations hors contingent, le taux de droit NPF s'applique. Pour l'année 2017, le montant intégral du contingent s'applique, indépendamment de la date d'entrée en vigueur ou d'application provisoire du protocole.



Code NC

Désignation des marchandises

Contingent tarifaire (tonnes)

À partir du 1.1.2017

À partir du 1.1.2018

À partir du 1.1.2019

0401

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:

 

 

 

0401 20

–  d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1 % mais n'excédant pas 6 %:

 

 

 

 

– –  n'excédant pas 3 %:

 

 

 

0401 20 11

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l

5 432

9 506

13 580

 

– –  excédant 3 %:

 

 

 

0401 20 91

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l

720

1 440

1 440

0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

 

 

 

0403 10

–  Yoghourts:

 

 

 

 

– –  non aromatisés ni additionnés de fruits ou de cacao:

 

 

 

 

– – –  sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses:

 

 

 

0403 10 11

– – – –  n'excédant pas 3 %

1 515

3 030

3 030

0403 10 13

– – – –  excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

1 520

3 040

3 040

0403 90

–  autres:

 

 

 

 

– –  non aromatisés ni additionnés de fruits ou de cacao:

 

 

 

 

– – –  autres:

 

 

 

 

– – – –  sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses:

 

 

 

0403 90 59

– – – – –  excédant 6 %

1 762,5

3 525

3 525

1601

Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits:

 

 

 

 

–  autres:

 

 

 

1601 00 99

– –  autres:

1 692,5

3 385

3 385

▼B

ANNEXE IV

DROITS APPLICABLES AUX IMPORTATIONS DANS LA COMMUNAUTÉ DE PRODUITS ORIGINAIRES DE BOSNIE-ET-HERZÉGOVINE

Les importations dans la Communauté de produits originaires de Bosnie-et-Herzégovine font l'objet des concessions suivantes:



Codes NC

Désignation des marchandises

Date d'entrée en vigueur du présent accord

(montant intégral au cours de la première année)

1er janvier de la première année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord

1er janvier de la deuxième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord et années suivantes

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

0304 29 15

0304 29 17

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine

CT: 60 t à 0 %.

Au-delà du CT: 90 % du droit NPF

CT: 60 t à 0 %.

Au-delà du CT: 80 % du droit NPF

CT: 60 t à 0 %.

Au-delà du CT: 70 % du droit NPF

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Carpes: vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine

CT: 130 t à 0 %.

Au-delà du CT: 90 % du droit NPF

CT: 130 t à 0 %.

Au-delà du CT: 80 % du droit NPF

CT: 130 t à 0 %.

Au-delà du CT: 70 % du droit NPF

ex 0301 99 80

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Dorades de mer (Dentex dentex et Pagellus spp.): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine

CT: 30 t à 0 %.

Au-delà du CT: 80 % du droit NPF

CT: 30 t à 0 %.

Au-delà du CT: 55 % du droit NPF

CT: 30 t à 0 %.

Au-delà du CT: 30 % du droit NPF

ex 0301 99 80

0302 69 94

0303 77 00

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Bars (loups) (Dicentrarchus labrax): vivants; frais ou réfrigérés; congelés; séchés, salés ou en saumure; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine

CT: 30 t à 0 %.

Au-delà du CT: 80 % du droit NPF

CT: 30 t à 0 %.

Au-delà du CT: 55 % du droit NPF

CT: 30 t à 0 %.

Au-delà du CT: 30 % du droit NPF



Codes NC

Désignation des marchandises

Volume contingentaire

Taux de droit

1604 13 11

1604 13 19

ex 1604 20 50

Préparations et conserves de sardines

50 tonnes

6 %

1604 16 00

1604 20 40

Préparations et conserves d'anchois

50 tonnes

12,5 %

Le taux de droit applicable à tous les produits de la position du SH 1604 , à l'exception des préparations et conserves de sardines et des préparations et conserves d'anchois, est ramené aux niveaux suivants:



Année

1ère année

(taux de droit)

3e année

(taux de droit)

5e année et années suivantes

(taux de droit)

Droit

90 % du droit NPF

80 % du droit NPF

70 % du droit NPF

▼M1

ANNEXE IV a)

DROITS APPLICABLES AUX IMPORTATIONS DANS L'UNION EUROPÉENNE DE PRODUITS ORIGINAIRES DE BOSNIE-HERZÉGOVINE

(visés à l'article 28, paragraphe 1bis)

1. Dès la date d'entrée en vigueur ou d'application provisoire du protocole visant à tenir compte de l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne, les importations dans l'Union européenne en provenance de Bosnie-Herzégovine bénéficient des concessions ci-après. Pour l'année 2017, le montant intégral du contingent s'applique, indépendamment de la date d'entrée en vigueur ou d'application provisoire du protocole.



Codes NC

Désignation des marchandises

Volume du contingent tarifaire (en tonnes)

Taux des droits dans les limites du contingent

Taux des droits en excédent du contingent

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 14 10

0303 14 20

0303 14 90

0304 42 10

0304 42 50

0304 42 90

ex 0304 52 00

0304 82 10

0304 82 50

0304 82 90

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 39 90

0305 43 00

ex 0305 59 85

ex 0305 69 80

Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure, fumées; filets et autre chair de poissons; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine

500

0 %

70 % du droit NPF

0301 93 00

0302 73 00

0303 25 00

ex 0304 39 00

ex 0304 51 00

ex 0304 69 00

ex 0304 93 90

ex 0305 10 00

ex 0305 31 00

ex 0305 44 90

ex 0305 52 00

ex 0305 69 80

Carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure, fumées; filets et autre chair de poissons; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine

140

0 %

70 % du droit NPF

ex 0301 99 85

0302 85 10

0303 89 50

ex 0304 49 90

ex 0304 59 90

ex 0304 89 90

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 39 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 85

ex 0305 69 80

Dorades de mer (Dentex dentex et Pagellus spp.): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure, fumées; filets et autre chair de poissons; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine

30

0 %

30 % du droit NPF

ex 0301 99 85

0302 84 10

0303 84 10

ex 0304 49 90

ex 0304 59 90

ex 0304 89 90

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 39 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 85

ex 0305 69 80

Bars (loups) européens (Dicentrarchus labrax): vivants; frais ou réfrigérés; congelés; séchés, salés ou en saumure, fumés; filets et autre chair de poissons; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine

30

0 %

30 % du droit NPF

1604 13 11

1604 13 19

ex 1604 20 50

Préparations et conserves de sardines

50

6 %

100 %

1604 16 00

1604 20 40

Préparations et conserves d'anchois

70

12,5 %

100 %

2. Le taux de droit applicable à tous les produits de la position du SH 1604 , à l'exception des préparations ou conserves de sardines et des préparations ou conserves d'anchois, est ramené à 70 % du taux de droit NPF.

▼B

ANNEXE V

DROITS APPLICABLES AUX IMPORTATIONS EN BOSNIE-ET-HERZÉGOVINE DE PRODUITS ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ

Les droits applicables aux produits de la pêche originaires de la Communauté seront démantelés selon le calendrier suivant:



Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit (% du droit NPF)

à la date d'entrée en vigueur du présent accord

au 1er janvier de la première année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord

au 1er janvier de la deuxième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord

au 1er janvier de la troisième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord

au 1er janvier de la quatrième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord

au 1er janvier de la cinquième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord et les années suivantes

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0301

Poissons vivants:

 

 

 

 

 

 

0301 10

–  Poissons d'ornement:

 

 

 

 

 

 

0301 10 10

– –  d'eau douce

0

0

0

0

0

0

0301 10 90

– –  d'eau de mer

0

0

0

0

0

0

 

–  autres poissons vivants:

 

 

 

 

 

 

0301 91

– –  Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster):

 

 

 

 

 

 

0301 91 10

– – –  des espèces Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster

100

100

100

100

100

100

0301 91 90

– – –  autres

100

100

100

100

100

100

0301 92 00

– –  Anguilles (Anguilla spp.)

0

0

0

0

0

0

0301 93 00

– –  Carpes

100

100

100

100

100

100

0301 94 00

– –  Thons rouges (Thunnus thynnus)

0

0

0

0

0

0

0301 95 00

– –  Thons rouges du sud (Thunnus maccoyii)

0

0

0

0

0

0

0301 99

– –  autres:

 

 

 

 

 

 

 

– – –  d'eau douce:

 

 

 

 

 

 

0301 99 11

– – – –  Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

75

50

25

0

0

0

0301 99 19

– – – –  autres

75

50

25

0

0

0

0301 99 80

– – –  Poissons de mer

0

0

0

0

0

0

0302

Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no 0304 :

 

 

 

 

 

 

 

–  Salmonidés, à l'exclusion des foies, œufs et laitances:

 

 

 

 

 

 

0302 11

– –  Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster):

 

 

 

 

 

 

0302 11 10

– – –  des espèces Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster

100

100

100

100

100

100

0302 11 20

– – –  de l'espèce Oncorhynchus mykiss, avec tête et branchies, vidées, pesant plus de 1,2 kg pièce, ou étêtées et sans branchies, vidées, pesant plus de 1 kg pièce

100

100

100

100

100

100

0302 11 80

– – –  autres

100

100

100

100

100

100

0302 12 00

– –  Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

0

0

0

0

0

0

0302 19 00

– –  autres

0

0

0

0

0

0

 

–  Poissons plats (Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés, Scophthalmidés et Citharidés), à l'exclusion des foies, œufs et laitances:

 

 

 

 

 

 

0302 21

– –  Flétans (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis):

 

 

 

 

 

 

0302 21 10

– – –  Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides)

0

0

0

0

0

0

0302 21 30

– – –  Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus)

0

0

0

0

0

0

0302 21 90

– – –  Flétans du Pacifique (Hippoglossus stenolepis)

0

0

0

0

0

0

0302 22 00

– –  Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa)

0

0

0

0

0

0

0302 23 00

– –  Soles (Solea spp.)

0

0

0

0

0

0

0302 29

– –  autres:

 

 

 

 

 

 

0302 29 10

– – –  Cardines (Lepidorhombus spp.)

0

0

0

0

0

0

0302 29 90

– – –  autres

0

0

0

0

0

0

 

–  Thons (du genre Thunnus), listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], à l'exclusion des foies, œufs et laitances:

 

 

 

 

 

 

0302 31

– –  Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga):

 

 

 

 

 

 

0302 31 10

– – –  destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no1604

0

0

0

0

0

0

0302 31 90

– – –  autres

0

0

0

0

0

0

0302 32

– –  Thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares):

 

 

 

 

 

 

0302 32 10

– – –  destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no1604

0

0

0

0

0

0

0302 32 90

– – –  autres

0

0

0

0

0

0

0302 33

– –  Listaos ou bonites à ventre rayé:

 

 

 

 

 

 

0302 33 10

– – –  destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no1604

0

0

0

0

0

0

0302 33 90

– – –  autres

0

0

0

0

0

0

0302 34

– –  Thons obèses (Thunnus obesus):

 

 

 

 

 

 

0302 34 10

– – –  destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no1604

0

0

0

0

0

0

0302 34 90

– – –  autres

0

0

0

0

0

0

0302 35

– –  Thons rouges (Thunnus thynnus):

 

 

 

 

 

 

0302 35 10

– – –  destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no1604

0

0

0

0

0

0

0302 35 90

– – –  autres

0

0

0

0

0

0

0302 36

– –  Thons rouges du sud (Thunnus maccoyii):

 

 

 

 

 

 

0302 36 10

– – –  destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604

0

0

0

0

0

0

0302 36 90

– – –  autres

0

0

0

0

0

0

0302 39

– –  autres:

 

 

 

 

 

 

0302 39 10

– – –  destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604

0

0

0

0

0

0

0302 39 90

– – –  autres

0

0

0

0

0

0

0302 40 00

–  Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), à l'exclusion des foies, œufs et laitances

0

0

0

0

0

0

0302 50

–  Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), à l'exclusion des foies, œufs et laitances:

 

 

 

 

 

 

0302 50 10

– –  de l'espèce Gadus morhua

0

0

0

0

0

0

0302 50 90

– –  autres

0

0

0

0

0

0

 

–  autres poissons, à l'exclusion des foies, œufs et laitances:

 

 

 

 

 

 

0302 61

– –  Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelles (Sardinella spp.), sprats ou esprots (Sprattus sprattus):

 

 

 

 

 

 

0302 61 10

– – –  Sardines de l'espèce Sardina pilchardus

0

0

0

0

0

0

0302 61 30

– – –  Sardines du genre Sardinops; sardinelles (Sardinella spp.)

0

0

0

0

0

0

0302 61 80

– – –  Sprats ou esprots (Sprattus sprattus)

0

0

0

0

0

0

0302 62 00

– –  Églefins (Melanogrammus aeglefinus)

0

0

0

0

0

0

0302 63 00

– –  Lieus noirs (Pollachius virens)

0

0

0

0

0

0

0302 64 00

– –  Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

0

0

0

0

0

0

0302 65

– –  Squales:

 

 

 

 

 

 

0302 65 20

– – –  Aiguillats (Squalus acanthias)

0

0

0

0

0

0

0302 65 50

– – –  Roussettes (Scyliorhinus spp.)

0

0

0

0

0

0

0302 65 90

– – –  autres

0

0

0

0

0

0

0302 66 00

– –  Anguilles (Anguilla spp.)

0

0

0

0

0

0

0302 67 00

– –  Espadons (Xiphias gladius)

0

0

0

0

0

0

0302 68 00

– –  Légines (Dissostichus spp.)

0

0

0

0

0

0

0302 69

– –  autres:

 

 

 

 

 

 

 

– – –  d'eau douce:

 

 

 

 

 

 

0302 69 11

– – – –  Carpes

100

100

100

100

100

100

0302 69 19

– – – –  autres

100

100

100

100

100

100

 

– – –  de mer:

 

 

 

 

 

 

 

– – – –  Poissons du genre Euthynnus, autres que les listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] visés au no 0302 33 ci-dessus:

 

 

 

 

 

 

0302 69 21

– – – – –  destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no1604

0

0

0

0

0

0

0302 69 25

– – – – –  autres

0

0

0

0

0

0

 

– – – –  Rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.):

 

 

 

 

 

 

0302 69 31

– – – – –  de l'espèce Sebastes marinus

0

0

0

0

0

0

0302 69 33

– – – – –  autres

0

0

0

0

0

0

0302 69 35

– – – –  Poissons de l'espèce Boreogadus saida

0

0

0

0

0

0

0302 69 41

– – – –  Merlans (Merlangius merlangus)

0

0

0

0

0

0

0302 69 45

– – – –  Lingues (Molva spp.)

0

0

0

0

0

0

0302 69 51

– – – –  Lieus de l'Alaska (Theragra chalcogramma) et lieus jaunes (Pollachius pollachius)

0

0

0

0

0

0

0302 69 55

– – – –  Anchois (Engraulis spp.)

0

0

0

0

0

0

0302 69 61

– – – –  Dorades de mer (Dentex dentex et Pagellus spp.)

0

0

0

0

0

0

 

– – – –  Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.):

 

 

 

 

 

 

 

– – – – –  Merlus du genre Merluccius:

 

 

 

 

 

 

0302 69 66

– – – – – –  Merlus blancs du Cap (Merluccius capensis) et merlus noirs du Cap (Merluccius paradoxus)

0

0

0

0

0

0

0302 69 67

– – – – – –  Merlus australs (Merluccius australis)

0

0

0

0

0

0

0302 69 68

– – – – – –  autres

0

0

0

0

0

0

0302 69 69

– – – – –  Merlus du genre Urophycis

0

0

0

0

0

0

0302 69 75

– – – –  Castagnoles (Brama spp.)

0

0

0

0

0

0

0302 69 81

– – – –  Baudroies (Lophius spp.)

0

0

0

0

0

0

0302 69 85

– – – –  Merlans poutassous (Micromesistius poutassou ou Gadus poutassou)

0

0

0

0

0

0

0302 69 86

– – – –  Merlans bleus australs (Micromesistius australis)

0

0

0

0

0

0

0302 69 91

– – – –  Chinchards (saurels) (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

0

0

0

0

0

0

0302 69 92

– – – –  Abadèches roses (Genypterus blacodes)

0

0

0

0

0

0

0302 69 94

– – – –  Bars (loups) (Dicentrarchus labrax):

0

0

0

0

0

0

0302 69 95

– – – –  Dorades royales (Sparus aurata)

0

0

0

0

0

0

0302 69 99

– – – –  autres

0

0

0

0

0

0

0302 70 00

–  Foies, œufs et laitances

0

0

0

0

0

0

0303

Poissons congelés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304 :

 

 

 

 

 

 

 

–  Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou, Oncorhynchus rhodurus), à l'exclusion des foies, œufs et laitances:

 

 

 

 

 

 

0303 11 00

– –  Saumons rouges (Oncorhynchus nerka)

0

0

0

0

0

0

0303 19 00

– –  autres

0

0

0

0

0

0

 

–  autres salmonidés, à l'exclusion des foies, œufs et laitances:

 

 

 

 

 

 

0303 21

– –  Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster):

 

 

 

 

 

 

0303 21 10

– – –  des espèces Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster

90

80

60

40

20

0

0303 21 20

– – –  de l'espèce Oncorhynchus mykiss, avec tête et branchies, vidées, pesant plus de 1,2 kg pièce, ou étêtées et sans branchies, vidées, pesant plus de 1 kg pièce

90

80

60

40

20

0

0303 21 80

– – –  autres

90

80

60

40

20

0

0303 22 00

– –  Saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

0

0

0

0

0

0

0303 29 00  (1)

– –  autres

50

0

0

0

0

0

 

–  Poissons plats (Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés, Scophthalmidés et Citharidés), à l'exclusion des foies, œufs et laitances:

 

 

 

 

 

 

0303 31

– –  Flétans (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis):

 

 

 

 

 

 

0303 31 10

– – –  Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides)

0

0

0

0

0

0

0303 31 30

– – –  Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus)

0

0

0

0

0

0

0303 31 90

– – –  Flétans du Pacifique (Hippoglossus stenolepis)

0

0

0

0

0

0

0303 32 00

– –  Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa)

0

0

0

0

0

0

0303 33 00

– –  Soles (Solea spp.)

0

0

0

0

0

0

0303 39

– –  autres:

 

 

 

 

 

 

0303 39 10

– – –  Flets communs (Platichthys flesus)

0

0

0

0

0

0

0303 39 30

– – –  Poissons du genre Rhombosolea

0

0

0

0

0

0

0303 39 70

– – –  autres

0

0

0

0

0

0

 

–  Thons (du genre Thunnus), listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], à l'exclusion des foies, œufs et laitances:

 

 

 

 

 

 

0303 41

– –  Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga):

 

 

 

 

 

 

 

– – –  destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 :

 

 

 

 

 

 

0303 41 11

– – – –  entiers

0

0

0

0

0

0

0303 41 13

– – – –  vidés, sans branchies

0

0

0

0

0

0

0303 41 19

– – – –  autres (par exemple étêtés)

0

0

0

0

0

0

0303 41 90

– – –  autres

0

0

0

0

0

0

0303 42

– –  Thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares):

 

 

 

 

 

 

 

– – –  destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 :

 

 

 

 

 

 

 

– – – –  entiers:

 

 

 

 

 

 

0303 42 12

– – – – –  pesant plus de 10 kg pièce

0

0

0

0

0

0

0303 42 18

– – – – –  autres

0

0

0

0

0

0

 

– – – –  vidés, sans branchies:

 

 

 

 

 

 

0303 42 32

– – – – –  pesant plus de 10 kg pièce

0

0

0

0

0

0

0303 42 38

– – – – –  autres

0

0

0

0

0

0

 

– – – –  autres (par exemple étêtés):

 

 

 

 

 

 

0303 42 52

– – – – –  pesant plus de 10 kg pièce

0

0

0

0

0

0

0303 42 58

– – – – –  autres

0

0

0

0

0

0

0303 42 90

– – –  autres

0

0

0

0

0

0

0303 43

– –  Listaos ou bonites à ventre rayé:

 

 

 

 

 

 

 

– – –  destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 :

 

 

 

 

 

 

0303 43 11

– – – –  entiers

0

0

0

0

0

0

0303 43 13

– – – –  vidés, sans branchies

0

0

0

0

0

0

0303 43 19

– – – –  autres (par exemple étêtés)

0

0

0

0

0

0

0303 43 90

– – –  autres

0

0

0

0

0

0

0303 44

– –  Thons obèses (Thunnus obesus):

 

 

 

 

 

 

 

– – –  destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 :

 

 

 

 

 

 

0303 44 11

– – – –  entiers

0

0

0

0

0

0

0303 44 13

– – – –  vidés, sans branchies

0

0

0

0

0

0

0303 44 19

– – – –  autres (par exemple étêtés)

0

0

0

0

0

0

0303 44 90

– – –  autres

0

0

0

0

0

0

0303 45

– –  Thons rouges (Thunnus thynnus):

 

 

 

 

 

 

 

– – –  destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 :

 

 

 

 

 

 

0303 45 11

– – – –  entiers

0

0

0

0

0

0

0303 45 13

– – – –  vidés, sans branchies

0

0

0

0

0

0

0303 45 19

– – – –  autres (par exemple étêtés)

0

0

0

0

0

0

0303 45 90

– – –  autres

0

0

0

0

0

0

0303 46

– –  Thons rouges du sud (Thunnus maccoyii):

 

 

 

 

 

 

 

– – –  destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 :

 

 

 

 

 

 

0303 46 11

– – – –  entiers

0

0

0

0

0

0

0303 46 13

– – – –  vidés, sans branchies

0

0

0

0

0

0

0303 46 19

– – – –  autres (par exemple étêtés)

0

0

0

0

0

0

0303 46 90

– – –  autres

0

0

0

0

0

0

0303 49

– –  autres:

 

 

 

 

 

 

 

– – –  destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 :

 

 

 

 

 

 

0303 49 31

– – – –  entiers

0

0

0

0

0

0

0303 49 33

– – – –  vidés, sans branchies

0

0

0

0

0

0

0303 49 39

– – – –  autres (par exemple étêtés)

0

0

0

0

0

0

0303 49 80

– – –  autres

0

0

0

0

0

0

 

–  Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii) et morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), à l'exclusion des foies, œufs et laitances:

 

 

 

 

 

 

0303 51 00

– –  Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0

0

0

0

0

0

0303 52

– –  Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus):

 

 

 

 

 

 

0303 52 10

– – –  de l'espèce Gadus morhua

0

0

0

0

0

0

0303 52 30

– – –  de l'espèce Gadus ogac

0

0

0

0

0

0

0303 52 90

– – –  de l'espèce Gadus macrocephalus

0

0

0

0

0

0

 

–  Espadons (Xiphias gladius) et légines (Dissostichus spp.), à l'exclusion des foies, œufs et laitances:

 

 

 

 

 

 

0303 61 00

– –  Espadons (Xiphias gladius)

0

0

0

0

0

0

0303 62 00

– –  Légines (Dissostichus spp.)

0

0

0

0

0

0

 

–  autres poissons, à l'exclusion des foies, œufs et laitances:

 

 

 

 

 

 

0303 71

– –  Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelles (Sardinella spp.), sprats ou esprots (Sprattus sprattus):

 

 

 

 

 

 

0303 71 10

– – –  Sardines de l'espèce Sardina pilchardus

0

0

0

0

0

0

0303 71 30

– – –  Sardines du genre Sardinops; sardinelles (Sardinella spp.)

0

0

0

0

0

0

0303 71 80

– – –  Sprats ou esprots (Sprattus sprattus)

0

0

0

0

0

0

0303 72 00

– –  Églefins (Melanogrammus aeglefinus)

0

0

0

0

0

0

0303 73 00

– –  Lieus noirs (Pollachius virens)

0

0

0

0

0

0

0303 74

– –  Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus):

 

 

 

 

 

 

0303 74 30

– – –  des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicus

0

0

0

0

0

0

0303 74 90

– – –  de l'espèce Scomber australasicus

0

0

0

0

0

0

0303 75

– –  Squales:

 

 

 

 

 

 

0303 75 20

– – –  Aiguillats (Squalus acanthias)

0

0

0

0

0

0

0303 75 50

– – –  Roussettes (Scyliorhinus spp.)

0

0

0

0

0

0

0303 75 90

– – –  autres

0

0

0

0

0

0

0303 76 00

– –  Anguilles (Anguilla spp.)

0

0

0

0

0

0

0303 77 00

– –  Bars (loups) (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus)

0

0

0

0

0

0

0303 78

– –  Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.):

 

 

 

 

 

 

 

– – –  Merlus du genre Merluccius:

 

 

 

 

 

 

0303 78 11

– – – –  Merlus blancs du Cap (Merluccius capensis) et merlus noirs du Cap (Merluccius paradoxus)

0

0

0

0

0

0

0303 78 12

– – – –  Merlus argentins (Merluccius hubbsi)

0

0

0

0

0

0

0303 78 13

– – – –  Merlus australs (Merluccius australis)

0

0

0

0

0

0

0303 78 19

– – – –  autres

0

0

0

0

0

0

0303 78 90

– – –  Merlus du genre Urophycis

0

0

0

0

0

0

0303 79

– –  autres:

 

 

 

 

 

 

 

– – –  d'eau douce:

 

 

 

 

 

 

0303 79 11

– – – –  Carpes

90

80

60

40

20

0

0303 79 19

– – – –  autres

75

50

25

0

0

0

 

– – –  de mer:

 

 

 

 

 

 

 

– – – –  Poissons du genre Euthynnus, autres que les listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] visés au no 0303 43 ci-dessus:

 

 

 

 

 

 

 

– – – – –  destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 :

 

 

 

 

 

 

0303 79 21

– – – – – –  entiers

0

0

0

0

0

0

0303 79 23

– – – – – –  vidés, sans branchies

0

0

0

0

0

0

0303 79 29

– – – – – –  autres (par exemple étêtés)

0

0

0

0

0

0

0303 79 31

– – – – –  autres

0

0

0

0

0

0

 

– – – –  Rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.):

 

 

 

 

 

 

0303 79 35

– – – – –  de l'espèce Sebastes marinus

0

0

0

0

0

0

0303 79 37

– – – – –  autres

0

0

0

0

0

0

0303 79 41

– – – –  Poissons de l'espèce Boreogadus saida

0

0

0

0

0

0

0303 79 45

– – – –  Merlans (Merlangius merlangus)

0

0

0

0

0

0

0303 79 51

– – – –  Lingues (Molva spp.)

0

0

0

0

0

0

0303 79 55

– – – –  Lieus de l'Alaska (Theragra chalcogramma) et lieus jaunes (Pollachius pollachius)

0

0

0

0

0

0

0303 79 58

– – – –  Poissons de l'espèce Orcynopsis unicolor

0

0

0

0

0

0

0303 79 65

– – – –  Anchois (Engraulis spp.)

0

0

0

0

0

0

0303 79 71

– – – –  Dorades de mer (Dentex dentex et Pagellus spp.)

0

0

0

0

0

0

0303 79 75

– – – –  Castagnoles (Brama spp.)

0

0

0

0

0

0

0303 79 81

– – – –  Baudroies (Lophius spp.)

0

0

0

0

0

0

0303 79 83

– – – –  Merlans poutassous (Micromesistius poutassou ou Gadus poutassou)

0

0

0

0

0

0

0303 79 85

– – – –  Merlans bleus australs (Micromesistius australis)

0

0

0

0

0

0

0303 79 91

– – – –  Chinchards (saurels) (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

0

0

0

0

0

0

0303 79 92

– – – –  Grenadiers bleus (Macruronus novaezelandiae)

0

0

0

0

0

0

0303 79 93

– – – –  Abadèches roses (Genypterus blacodes)

0

0

0

0

0

0

0303 79 94

– – – –  Poissons de l'espèce Pelotreis flavilatus et Peltorhamphus novaezelandiae

0

0

0

0

0

0

0303 79 98

– – – –  autres

0

0

0

0

0

0

0303 80

–  Foies, œufs et laitances:

 

 

 

 

 

 

0303 80 10

– –  Œufs et laitances de poissons, destinés à la production d'acide désoxyribonucléique ou de sulfate de protamine

0

0

0

0

0

0

0303 80 90

– –  autres

0

0

0

0

0

0

0304

Filets de poissons et autre chair de poisson (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés:

 

 

 

 

 

 

 

–  frais ou réfrigérés:

 

 

 

 

 

 

0304 11

– –  Espadons (Xiphias gladius):

 

 

 

 

 

 

0304 11 10

– – –  Filets

0

0

0

0

0

0

0304 11 90

– – –  autre chair de poissons (même hachée)

0

0

0

0

0

0

0304 12

– –  Légines (Dissostichus spp.):

 

 

 

 

 

 

0304 12 10

– – –  Filets

0

0

0

0

0

0

0304 12 90

– – –  autre chair de poissons (même hachée)

0

0

0

0

0

0

0304 19

– –  autres:

 

 

 

 

 

 

 

– – –  Filets:

 

 

 

 

 

 

 

– – – –  de poissons d'eau douce:

 

 

 

 

 

 

0304 19 13

– – – – –  de saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

50

0

0

0

0

0

 

– – – – –  de truites des espèces Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita et Oncorhynchus gilae:

 

 

 

 

 

 

0304 19 15

– – – – – –  de l'espèce Oncorhynchus mykiss pesant plus de 400 g pièce

50

0

0

0

0

0

0304 19 17

– – – – – –  autres

50

0

0

0

0

0

0304 19 19

– – – – –  d'autres poissons d'eau douce

50

0

0

0

0

0

 

– – – –  autres:

 

 

 

 

 

 

0304 19 31

– – – – –  de morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et de poissons de l'espèce Boreogadus saida

0

0

0

0

0

0

0304 19 33

– – – – –  de lieus noirs (Pollachius virens)

0

0

0

0

0

0

0304 19 35

– – – – –  de rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.)

0

0

0

0

0

0

0304 19 39

– – – – –  autres

0

0

0

0

0

0

 

– – –  autre chair de poissons (même hachée):

 

 

 

 

 

 

0304 19 91

– – – –  de poissons d'eau douce

0

0

0

0

0

0

 

– – – –  autres:

 

 

 

 

 

 

0304 19 97

– – – – –  Flancs de harengs

0

0

0

0

0

0

0304 19 99

– – – – –  autres

0

0

0

0

0

0

 

–  Filets congelés:

 

 

 

 

 

 

0304 21 00

– –  Espadons (Xiphias gladius)

0

0

0

0

0

0

0304 22 00

– –  Légines (Dissostichus spp.)

0

0

0

0

0

0

0304 29

– –  autres:

 

 

 

 

 

 

 

– – –  de poissons d'eau douce:

 

 

 

 

 

 

0304 29 13

– – – –  de saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

0

0

0

0

0

0

 

– – – –  de truites des espèces Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita et Oncorhynchus gilae:

 

 

 

 

 

 

0304 29 15

– – – – –  de l'espèce Oncorhynchus mykiss pesant plus de 400 g pièce

0

0

0

0

0

0

0304 29 17

– – – – –  autres

0

0

0

0

0

0

0304 29 19

– – – –  d'autres poissons d'eau douce

50

0

0

0

0

0

 

– – –  autres:

 

 

 

 

 

 

 

– – – –  de morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et des poissons de l'espèce Boreogadus saida:

 

 

 

 

 

 

0304 29 21

– – – – –  de morues de l'espèce Gadus macrocephalus

0

0

0

0

0

0

0304 29 29

– – – – –  autres

0

0

0

0

0

0

0304 29 31

– – – –  de lieus noirs (Pollachius virens)

0

0

0

0

0

0

0304 29 33

– – – –  d'églefins (Melanogrammus aeglefinus)

0

0

0

0

0

0

 

– – – –  de rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.):

 

 

 

 

 

 

0304 29 35

– – – – –  de l'espèce Sebastes marinus

0

0

0

0

0

0

0304 29 39

– – – – –  autres

0

0

0

0

0

0

0304 29 41

– – – –  de merlans (Merlangius merlangus)

0

0

0

0

0

0

0304 29 43

– – – –  de lingues (Molva spp.)

0

0

0

0

0

0

0304 29 45

– – – –  de thons (du genre Thunnus), et poissons du genre Euthynnus

0

0

0

0

0

0

 

– – – –  de maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) et poissons de l'espèce Orcynopsis unicolor:

 

 

 

 

 

 

0304 29 51

– – – – –  de l'espèce Scomber australasicus

0

0

0

0

0

0

0304 29 53

– – – – –  autres

0

0

0

0

0

0

 

– – – –  de merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.):

 

 

 

 

 

 

 

– – – – –  de merlus du genre Merluccius:

 

 

 

 

 

 

0304 29 55

– – – – – –  de merlus blancs du Cap (Merluccius capensis) et de merlus noirs du Cap (Merluccius paradoxus)

50

0

0

0

0

0

0304 29 56

– – – – – –  de merlus argentins (Merluccius hubbsi)

90

80

60

40

20

0

0304 29 58

– – – – – –  autres

90

80

60

40

20

0

0304 29 59

– – – – –  de merlus du genre Urophycis

0

0

0

0

0

0

 

– – – –  de squales:

 

 

 

 

 

 

0304 29 61

– – – – –  d'aiguillats et roussettes (Squalus acanthias et Scyliorhinus spp.)

0

0

0

0

0

0

0304 29 69

– – – – –  d'autres squales

0

0

0

0

0

0

0304 29 71

– – – –  de plies ou carrelets (Pleuronectes platessa)

0

0

0

0

0

0

0304 29 73

– – – –  de flets communs (Platichthys flesus)

0

0

0

0

0

0

0304 29 75

– – – –  de harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0

0

0

0

0

0

0304 29 79

– – – –  de cardines (Lepidorhombus spp.)

0

0

0

0

0

0

0304 29 83

– – – –  de baudroies (Lophius spp.)

0

0

0

0

0

0

0304 29 85

– – – –  de lieus de l'Alaska (Theragra chalcogramma)

0

0

0

0

0

0

0304 29 91

– – – –  de grenadiers bleus (Macruronus novaezelandiae)

0

0

0

0

0

0

0304 29 99

– – – –  autres

0

0

0

0

0

0

 

–  autres:

 

 

 

 

 

 

0304 91 00

– –  Espadons (Xiphias gladius)

0

0

0

0

0

0

0304 92 00

– –  Légines (Dissostichus spp.)

0

0

0

0

0

0

0304 99

– –  autres:

 

 

 

 

 

 

0304 99 10

– – –  Surimi

0

0

0

0

0

0

 

– – –  autres:

 

 

 

 

 

 

0304 99 21

– – – –  de poissons d'eau douce

0

0

0

0

0

0

 

– – – –  autres:

 

 

 

 

 

 

0304 99 23

– – – – –  de harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0

0

0

0

0

0

0304 99 29

– – – – –  de rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.)

0

0

0

0

0

0

 

– – – – –  de morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et de poissons de l'espèce Boreogadus saida:

 

 

 

 

 

 

0304 99 31

– – – – – –  de morues de l'espèce Gadus macrocephalus

0

0

0

0

0

0

0304 99 33

– – – – – –  de morues de l'espèce Gadus morhua

0

0

0

0

0

0

0304 99 39

– – – – – –  autres

0

0

0

0

0

0

0304 99 41

– – – – –  de lieus noirs (Pollachius virens)

0

0

0

0

0

0

0304 99 45

– – – – –  d'églefins (Melanogrammus aeglefinus)

0

0

0

0

0

0

0304 99 51

– – – – –  de merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.)

0

0

0

0

0

0

0304 99 55

– – – – –  de cardines (Lepidorhombus spp.)

0

0

0

0

0

0

0304 99 61

– – – – –  de castagnoles (Brama spp.)

0

0

0

0

0

0

0304 99 65

– – – – –  de baudroies (Lophius spp.)

0

0

0

0

0

0

0304 99 71

– – – – –  de merlans poutassous (Micromesistius poutassou ou Gadus poutassou)

0

0

0

0

0

0

0304 99 75

– – – – –  de lieus de l'Alaska (Theragra chalcogramma)

0

0

0

0

0

0

0304 99 99

– – – – –  autres

0

0

0

0

0

0

0305

Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l'alimentation humaine:

 

 

 

 

 

 

0305 10 00

–  Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l'alimentation humaine

0

0

0

0

0

0

0305 20 00

–  Foies, œufs et laitances de poissons, séchés, fumés, salés ou en saumure

0

0

0

0

0

0

0305 30

–  Filets de poissons, séchés, salés ou en saumure, mais non fumés:

 

 

 

 

 

 

 

– –  de morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et de poissons de l'espèce Boreogadus saida:

 

 

 

 

 

 

0305 30 11

– – –  de morues de l'espèce Gadus macrocephalus

0

0

0

0

0

0

0305 30 19

– – –  autres

0

0

0

0

0

0

0305 30 30

– –  de saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho), salés ou en saumure

0

0

0

0

0

0

0305 30 50

– –  de flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides), salés ou en saumure

0

0

0

0

0

0

0305 30 90

– –  autres

0

0

0

0

0

0

 

–  Poissons fumés, y compris les filets:

 

 

 

 

 

 

0305 41 00

– –  Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

50

0

0

0

0

0

0305 42 00

– –  Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0

0

0

0

0

0

0305 49

– –  autres:

 

 

 

 

 

 

0305 49 10

– – –  Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides)

0

0

0

0

0

0

0305 49 20

– – –  Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus)

0

0

0

0

0

0

0305 49 30

– – –  Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

0

0

0

0

0

0

0305 49 45

– – –  Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster)

90

80

60

40

20

0

0305 49 50

– – –  Anguilles (Anguilla spp.)

0

0

0

0

0

0

0305 49 80

– – –  autres

0

0

0

0

0

0

 

–  Poissons séchés, même salés mais non fumés:

 

 

 

 

 

 

0305 51

– –  Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus):

 

 

 

 

 

 

0305 51 10

– – –  séchées, non salées

0

0

0

0

0

0

0305 51 90

– – –  séchées et salées

0

0

0

0

0

0

0305 59

– –  autres:

 

 

 

 

 

 

 

– – –  Poissons de l'espèce Boreogadus saida:

 

 

 

 

 

 

0305 59 11

– – – –  séchés, non salés

0

0

0

0

0

0

0305 59 19

– – – –  séchés et salés

0

0

0

0

0

0

0305 59 30

– – –  Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0

0

0

0

0

0

0305 59 50

– – –  Anchois (Engraulis spp.)

0

0

0

0

0

0

0305 59 70

– – –  Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus)

0

0

0

0

0

0

0305 59 80

– – –  autres

0

0

0

0

0

0

 

–  Poissons salés mais non séchés ni fumés et poissons en saumure:

 

 

 

 

 

 

0305 61 00

– –  Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0

0

0

0

0

0

0305 62 00

– –  Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

0

0

0

0

0

0

0305 63 00

– –  Anchois (Engraulis spp.)

0

0

0

0

0

0

0305 69

– –  autres:

 

 

 

 

 

 

0305 69 10

– – –  Poissons de l'espèce Boreogadus saida

0

0

0

0

0

0

0305 69 30

– – –  Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus)

0

0

0

0

0

0

0305 69 50

– – –  Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

0

0

0

0

0

0

0305 69 80

– – –  autres

0

0

0

0

0

0

0306

Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés non décortiqués, cuits à l'eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l'alimentation humaine:

 

 

 

 

 

 

 

–  congelés:

 

 

 

 

 

 

0306 11

– –  Langoustes (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.):

 

 

 

 

 

 

0306 11 10

– – –  Queues de langoustes

0

0

0

0

0

0

0306 11 90

– – –  autres

0

0

0

0

0

0

0306 12

– –  Homards (Homarus spp.):

 

 

 

 

 

 

0306 12 10

– – –  entiers

0

0

0

0

0

0

0306 12 90

– – –  autres

0

0

0

0

0

0

0306 13

– –  Crevettes:

 

 

 

 

 

 

0306 13 10

– – –  Crevettes de la famille Pandalidae

0

0

0

0

0

0

0306 13 30

– – –  Crevettes grises du genre Crangon

0

0

0

0

0

0

0306 13 40

– – –  Crevettes roses du large (Parapenaeus longirostris)

0

0

0

0

0

0

0306 13 50

– – –  Crevettes du genre Penaeus

0

0

0

0

0

0

0306 13 80

– – –  autres

0

0

0

0

0

0

0306 14

– –  Crabes:

 

 

 

 

 

 

0306 14 10

– – –  Crabes des espèces Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. et Callinectes sapidus

0

0

0

0

0

0

0306 14 30

– – –  Crabes tourteau (Cancer pagurus)

0

0

0

0

0

0

0306 14 90

– – –  autres

0

0

0

0

0

0

0306 19

– –  autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l'alimentation humaine:

 

 

 

 

 

 

0306 19 10

– – –  Écrevisses

0

0

0

0

0

0

0306 19 30

– – –  Langoustines (Nephrops norvegicus)

0

0

0

0

0

0

0306 19 90

– – –  autres

0

0

0

0

0

0

 

–  non congelés:

 

 

 

 

 

 

0306 21 00

– –  Langoustes (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

0

0

0

0

0

0

0306 22

– –  Homards (Homarus spp.):

 

 

 

 

 

 

0306 22 10

– – –  vivants

0

0

0

0

0

0

 

– – –  autres:

 

 

 

 

 

 

0306 22 91

– – – –  entiers

0

0

0

0

0

0

0306 22 99

– – – –  autres

0

0

0

0

0

0

0306 23

– –  Crevettes:

 

 

 

 

 

 

0306 23 10

– – –  Crevettes de la famille Pandalidae

0

0

0

0

0

0

 

– – –  Crevettes grises du genre Crangon:

 

 

 

 

 

 

0306 23 31

– – – –  fraîches, réfrigérées ou cuites à l'eau ou à la vapeur

0

0

0

0

0

0

0306 23 39

– – – –  autres

0

0

0

0

0

0

0306 23 90

– – –  autres

0

0

0

0

0

0

0306 24

– –  Crabes:

 

 

 

 

 

 

0306 24 30

– – –  Crabes tourteaux (Cancer pagurus)

0

0

0

0

0

0

0306 24 80

– – –  autres

0

0

0

0

0

0

0306 29

– –  autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l'alimentation humaine:

 

 

 

 

 

 

0306 29 10

– – –  Écrevisses

0

0

0

0

0

0

0306 29 30

– – –  Langoustines (Nephrops norvegicus)

0

0

0

0

0

0

0306 29 90

– – –  autres

0

0

0

0

0

0

0307

Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d'invertébrés aquatiques autres que les crustacés, propres à l'alimentation humaine:

 

 

 

 

 

 

0307 10

–  Huîtres:

 

 

 

 

 

 

0307 10 10

– –  Huîtres plates (Ostrea spp.), vivantes, ne pesant pas, coquille comprise, plus de 40 g pièce

0

0

0

0

0

0

0307 10 90

– –  autres

0

0

0

0

0

0

 

–  Coquilles Saint-Jacques ou peignes, pétoncles ou vanneaux, autres coquillages des genres Pecten, Chlamys ou Placopecten:

 

 

 

 

 

 

0307 21 00

– –  vivants, frais ou réfrigérés

0

0

0

0

0

0

0307 29

– –  autres:

 

 

 

 

 

 

0307 29 10

– – –  Coquilles Saint-Jacques (Pecten maximus), congelées

0

0

0

0

0

0

0307 29 90

– – –  autres

0

0

0

0

0

0

 

–  Moules (Mytilus spp., Perna spp.):

 

 

 

 

 

 

0307 31

– –  vivantes, fraîches ou réfrigérées:

 

 

 

 

 

 

0307 31 10

– – –  Mytilus spp.

0

0

0

0

0

0

0307 31 90

– – –  Perna spp.

0

0

0

0

0

0

0307 39

– –  autres:

 

 

 

 

 

 

0307 39 10

– – –  Mytilus spp.

0

0

0

0

0

0

0307 39 90

– – –  Perna spp.

0

0

0

0

0

0

 

–  Seiches (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) et sépioles (Sepiola spp.); calmars et encornets (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):

 

 

 

 

 

 

0307 41

– –  vivants, frais ou réfrigérés:

 

 

 

 

 

 

0307 41 10

– – –  Seiches (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) et sépioles (Sepiola spp.)

0

0

0

0

0

0

 

– – –  Calmars et encornets (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):

 

 

 

 

 

 

0307 41 91

– – – –  Loligo spp., Ommastrephes sagittatus

0

0

0

0

0

0

0307 41 99

– – – –  autres

0

0

0

0

0

0

0307 49

– –  autres:

 

 

 

 

 

 

 

– – –  congelés:

 

 

 

 

 

 

 

– – – –  Seiches (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) et sépioles (Sepiola spp.):

 

 

 

 

 

 

 

– – – – –  du genre Sepiola:

 

 

 

 

 

 

0307 49 01

– – – – – –  Sepiola rondeleti

0

0

0

0

0

0

0307 49 11

– – – – – –  autres

0

0

0

0

0

0

0307 49 18

– – – – –  autres

0

0

0

0

0

0

 

– – – –  Calmars et encornets (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):

 

 

 

 

 

 

 

– – – – –  Loligo spp.:

 

 

 

 

 

 

0307 49 31

– – – – – –  Loligo vulgaris

0

0

0

0

0

0

0307 49 33

– – – – – –  Loligo pealei

0

0

0

0

0

0

0307 49 35

– – – – – –  Loligo patagonica

0

0

0

0

0

0

0307 49 38

– – – – – –  autres

0

0

0

0

0

0

0307 49 51

– – – – –  Ommastrephes sagittatus

0

0

0

0

0

0

0307 49 59

– – – – –  autres

0

0

0

0

0

0

 

– – –  autres:

 

 

 

 

 

 

0307 49 71

– – – –  Seiches (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) et sépioles (Sepiola spp.)

0

0

0

0

0

0

 

– – – –  Calmars et encornets (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):

 

 

 

 

 

 

0307 49 91

– – – – –  Loligo spp., Ommastrephes sagittatus

0

0

0

0

0

0

0307 49 99

– – – – –  autres

0

0

0

0

0

0

 

–  Poulpes ou pieuvres (Octopus spp.):

 

 

 

 

 

 

0307 51 00

– –  vivants, frais ou réfrigérés

0

0

0

0

0

0

0307 59

– –  autres:

 

 

 

 

 

 

0307 59 10

– – –  congelés

0

0

0

0

0

0

0307 59 90

– – –  autres

0

0

0

0

0

0

0307 60 00

–  Escargots, autres que de mer

0

0

0

0

0

0

 

–  autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d'invertébrés aquatiques, autres que les crustacés, propres à l'alimentation humaine:

 

 

 

 

 

 

0307 91 00

– –  vivants, frais ou réfrigérés

0

0

0

0

0

0

0307 99

– –  autres:

 

 

 

 

 

 

 

– – –  congelés:

 

 

 

 

 

 

0307 99 11

– – – –  Illex spp.

0

0

0

0

0

0

0307 99 13

– – – –  Palourdes ou clovisses et autres espèces de la famille Veneridae

0

0

0

0

0

0

0307 99 15

– – – –  Méduses (Rhopilema spp.)

0

0

0

0

0

0

0307 99 18

– – – –  autres

0

0

0

0

0

0

0307 99 90

– – –  autres

0

0

0

0

0

0

0511

Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs: animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l'alimentation humaine:

 

 

 

 

 

 

 

–  autres:

 

 

 

 

 

 

0511 91

– –  Produits de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques; animaux morts du chapitre 3:

 

 

 

 

 

 

0511 91 10

– – –  Déchets de poissons

0

0

0

0

0

0

0511 91 90

– – –  autres

0

0

0

0

0

0

1604

Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'œufs de poisson:

 

 

 

 

 

 

 

–  Poissons entiers ou en morceaux, à l'exclusion des poissons hachés:

 

 

 

 

 

 

1604 11 00

– –  Saumons

75

50

25

0

0

0

1604 12

– –  Harengs:

 

 

 

 

 

 

1604 12 10

– – –  Filets crus, simplement enrobés de pâte ou de chapelure (panés), même précuits dans l'huile, congelés

75

50

25

0

0

0

 

– – –  autres:

 

 

 

 

 

 

1604 12 91

– – – –  en récipients hermétiquement clos

75

50

25

0

0

0

1604 12 99

– – – –  autres

75

50

25

0

0

0

1604 13

– –  Sardines, sardinelles et sprats ou esprots:

 

 

 

 

 

 

 

– – –  Sardines:

 

 

 

 

 

 

1604 13 11

– – – –  à l'huile d'olive

75

50

25

0

0

0

1604 13 19

– – – –  autres

75

50

25

0

0

0

1604 13 90

– – –  autres

75

50

25

0

0

0

1604 14

– –  Thons, listaos et bonites (Sarda spp.):

 

 

 

 

 

 

 

– – –  Thons et listaos:

 

 

 

 

 

 

1604 14 11

– – – –  à l'huile végétale

75

50

25

0

0

0

 

– – – –  autres:

 

 

 

 

 

 

1604 14 16

– – – – –  Filets dénommés «longes»

75

50

25

0

0

0

1604 14 18

– – – – –  autres

75

50

25

0

0

0

1604 14 90

– – –  Bonites (Sarda spp.)

75

50

25

0

0

0

1604 15

– –  Maquereaux:

 

 

 

 

 

 

 

– – –  des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicus:

 

 

 

 

 

 

1604 15 11

– – – –  Filets

75

50

25

0

0

0

1604 15 19

– – – –  autres

75

50

25

0

0

0

1604 15 90

– – –  de l'espèce Scomber australasicus

75

50

25

0

0

0

1604 16 00

– –  Anchois

75

50

25

0

0

0

1604 19

– –  autres:

 

 

 

 

 

 

1604 19 10

– – –  Salmonidés, autres que les saumons

75

50

25

0

0

0

 

– – –  Poissons du genre Euthynnus, autres que les listaos [Euthynnus (katsuwonus) pelamis]:

 

 

 

 

 

 

1604 19 31

– – – –  Filets dénommés «longes»

75

50

25

0

0

0

1604 19 39

– – – –  autres

75

50

25

0

0

0

1604 19 50

– – –  Poissons de l'espèce Orcynopsis unicolor

75

50

25

0

0

0

 

– – –  autres:

 

 

 

 

 

 

1604 19 91

– – – –  Filets crus, simplement enrobés de pâte ou de chapelure (panés), même précuits dans l'huile, congelés

75

50

25

0

0

0

 

– – – –  autres:

 

 

 

 

 

 

1604 19 92

– – – – –  Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

75

50

25

0

0

0

1604 19 93

– – – – –  Lieus noirs (Pollachius virens)

75

50

25

0

0

0

1604 19 94

– – – – –  Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.)

75

50

25

0

0

0

1604 19 95

– – – – –  Lieus de l'Alaska (Theragra chalcogramma) et lieus jaunes (Pollachius pollachius)

75

50

25

0

0

0

1604 19 98

– – – – –  autres

75

50

25

0

0

0

1604 20

–  autres préparations et conserves de poissons:

 

 

 

 

 

 

1604 20 05

– –  Préparations de surimi

75

50

25

0

0

0

 

– –  autres:

 

 

 

 

 

 

1604 20 10

– – –  de saumons

75

50

25

0

0

0

1604 20 30

– – –  de salmonidés, autres que les saumons

75

50

25

0

0

0

1604 20 40

– – –  d'anchois

75

50

25

0

0

0

1604 20 50

– – –  de sardines, de bonites, de maquereaux des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicus et poissons de l'espèce Orcynopsis unicolor

75

50

25

0

0

0

1604 20 70

– – –  de thons, listaos et autres poissons du genre Euthynnus

75

50

25

0

0

0

1604 20 90

– – –  d'autres poissons

75

50

25

0

0

0

1604 30

–  Caviar et ses succédanés:

 

 

 

 

 

 

1604 30 10

– –  Caviar (œufs d'esturgeon)

75

50

25

0

0

0

1604 30 90

– –  Succédanés de caviar

75

50

25

0

0

0

1605

Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés:

 

 

 

 

 

 

1605 10 00

–  Crabes

0

0

0

0

0

0

1605 20

–  Crevettes:

 

 

 

 

 

 

1605 20 10

– –  en récipients hermétiquement clos

0

0

0

0

0

0

 

– –  autres:

 

 

 

 

 

 

1605 20 91

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 kg

0

0

0

0

0

0

1605 20 99

– – –  autres

0

0

0

0

0

0

1605 30

–  Homards:

 

 

 

 

 

 

1605 30 10

– –  Chair de homard, cuite, pour la fabrication de beurres de homards, de terrines, de soupes ou de sauces

0

0

0

0

0

0

1605 30 90

– –  autres

0

0

0

0

0

0

1605 40 00

–  autres crustacés

0

0

0

0

0

0

1605 90

–  autres:

 

 

 

 

 

 

 

– –  Mollusques:

 

 

 

 

 

 

 

– – –  Moules (Mytilus spp., Perna spp.):

 

 

 

 

 

 

1605 90 11

– – – –  en récipients hermétiquement clos

0

0

0

0

0

0

1605 90 19

– – – –  autres

0

0

0

0

0

0

1605 90 30

– – –  autres

0

0

0

0

0

0

1605 90 90

– –  autres invertébrés aquatiques

0

0

0

0

0

0

1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:

 

 

 

 

 

 

1902 20

–  Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées):

 

 

 

 

 

 

1902 20 10

– –  contenant en poids plus de 20 % de poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

75

50

25

0

0

0

2301

Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine; cretons:

 

 

 

 

 

 

2301 20 00

–  Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques

0

0

0

0

0

0

(1)   

À l'exception des produits relevant du no0303290010 «Poissons d'eau douce»; ces produits ne seront exemptés de droit qu'à partir du 1er janvier de la troisième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, à l'issue d'un démantèlement progressif qui débutera à l'entrée en vigueur du présent accord.

ANNEXE VI

DROIT D'ÉTABLISSEMENT: SERVICES FINANCIERS

(visés au titre V, chapitre II)

SERVICES FINANCIERS: DEFINITIONS

La notion de «services financiers» vise tout service à caractère financier proposé par les prestataires d'une des parties assurant de tels services.

Elle recouvre les activités suivantes:

A. 

Tous les services d'assurance et services connexes:

1. 

assurance directe (y compris coassurance):

i) 

vie;

ii) 

non vie;

2. 

réassurance et rétrocession;

3. 

intermédiation en assurance, par exemple activités de courtage et d'agence;

4. 

services auxiliaires de l'assurance, tels que services de conseil, d'actuariat, d'évaluation de risque et de règlement de sinistres.

B. 

Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance):

1. 

acceptation de dépôts et d'autres fonds remboursables du public;

2. 

prêts de toute nature, à savoir, entre autres, le crédit à la consommation, le crédit hypothécaire, l'affacturage et le financement d'opérations commerciales;

3. 

crédit-bail financier;

4. 

tous services de règlement et de transferts monétaires, notamment cartes de crédit, de paiement et similaires, chèques de voyage et traites;

5. 

garanties et engagements;

6. 

opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une bourse, sur un marché hors cote ou autre, sur:

a) 

instruments du marché monétaire (chèques, traites, certificats de dépôt, etc.);

b) 

devises;

c) 

produits dérivés, à savoir, entre autres, contrats à terme et options;

d) 

taux de change et taux d'intérêt, dont les produits tels que swaps, contrats de garantie de taux, etc.;

e) 

valeurs mobilières transmissibles;

f) 

autres instruments et actifs financiers négociables, y compris métal;

7. 

participation à des émissions de titres de toute nature, notamment la souscription, les placements (privés ou publics) en qualité d'agent et la prestation de services se rapportant à ces émissions;

8. 

courtage monétaire;

9. 

gestion d'actifs, par exemple gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes de gestion de placements collectifs, gestion de fonds de pension, services de garde, services de dépositaire et services fiduciaires;

10. 

services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers, notamment valeurs mobilières, produits dérivés et autres instruments négociables;

11. 

communication et transfert d'informations financières, activités de traitement de données financières et fourniture de logiciels spécialisés par les prestataires d'autres services financiers;

12. 

services de conseils et autres services financiers auxiliaires se rapportant aux différentes activités énumérées aux points 1 à 11, notamment informations et évaluations sur dossiers de crédit, investigations et renseignements pour placements et constitution de portefeuilles, conseils relatifs aux prises de participation, restructurations et stratégies de sociétés.

Sont exclues de la définition des services financiers les activités suivantes:

a) 

les activités exercées par les banques centrales ou d'autres institutions publiques dans le cadre de politiques s'appliquant à la monnaie et aux taux de change;

b) 

les activités assurées par les banques centrales, les organismes, administrations ou institutions publics pour le compte ou sous la caution de l'État, sauf dans les cas où ces activités peuvent être exercées par des prestataires de services financiers concurrents de ces collectivités publiques;

c) 

les activités s'inscrivant dans un système officiel de sécurité sociale ou de pension de vieillesse, sauf dans les cas où ces activités peuvent être exercées par des prestataires de services financiers concurrents de collectivités publiques ou d'institutions privées.

ANNEXE VII

DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE

(visés à l'article 73)

1. L'article 73, paragraphe 4, du présent accord concerne les conventions multilatérales suivantes auxquelles les États membres sont parties ou qui sont appliquées de facto par les États membres:

— 
le traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (Budapest, 1977, amendé en 1980),
— 
l'arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels (acte de Genève, 1999),
— 
le protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (protocole de Madrid, 1989),
— 
le traité sur le droit des brevets (Genève, 2000),
— 
la convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre les reproductions non autorisées de leurs phonogrammes (convention sur les phonogrammes, Genève, 1971),
— 
la convention internationale pour la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (convention de Rome, 1961),
— 
l'arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets (Strasbourg, 1971, amendé en 1979),
— 
l'arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs des marques (Vienne, 1973, amendé en 1985),
— 
le traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (Genève, 1996),
— 
le traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (Genève, 1996),
— 
la convention internationale pour la protection des obtentions végétales (convention UPOV, Paris, 1961, révisée en 1972, 1978 et 1991),
— 
la convention sur la délivrance de brevets européens (convention sur le brevet européen — Munich, 1973, amendée, notamment sa révision de 2000),
— 
le traité sur le droit des marques (Genève, 1994).

2. Les parties expriment leur attachement au respect des obligations découlant des conventions multilatérales suivantes:

— 
la convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (convention de l'OMPI, Stockholm, 1967, amendée en 1979),
— 
la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (acte de Paris, 1971),
— 
la convention concernant la distribution de signaux porteurs de programmes transmis par satellite (Bruxelles, 1974),
— 
l'arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels (Locarno, 1968, amendé en 1979),
— 
l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (acte de Stockholm, 1967, amendé en 1979),
— 
l'arrangement de Nice sur la classification internationale des produits et des services pour l'enregistrement des marques (Genève, 1977, amendé en 1979),
— 
la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (acte de Stockholm, 1967, amendé en 1979),
— 
le traité de coopération en matière de brevets (Washington, 1970, amendé en 1979 et modifié en 1984).

PROTOCOLE No 1

relatif aux échanges de produits agricoles transformés entre la Communauté et la Bosnie-et-Herzégovine



Article premier

1.  
La Communauté et la Bosnie-et-Herzégovine appliquent aux produits agricoles transformés les droits énumérés respectivement à l'annexe I et à l'annexe II, conformément aux conditions qui y sont mentionnées, que les importations soient ou non limitées par des contingents.
2.  

Le conseil de stabilisation et d'association se prononce sur:

a) 

l'extension de la liste des produits agricoles transformés visés par le présent protocole,

b) 

la modification des droits visés aux annexes I et II,

c) 

l'augmentation ou la suppression de contingents tarifaires.

3.  
Le conseil de stabilisation et d'association peut remplacer les droits instaurés par le présent protocole par un régime établi sur la base des prix relevés sur les marchés respectifs de la Communauté et de la Bosnie-et-Herzégovine pour les produits agricoles effectivement mis en œuvre dans la fabrication des produits agricoles transformés couverts par le présent protocole.

Article 2

Les droits appliqués conformément à l'article 1er peuvent être réduits par décision du conseil de stabilisation et d'association:

a) 

lorsque, dans les échanges entre la Communauté et la Bosnie-et-Herzégovine, les droits appliqués aux produits de base sont réduits ou

b) 

en réponse à des réductions résultant de concessions mutuelles relatives aux produits agricoles transformés.

Les réductions prévues au point a) seront établies en fonction de la part du droit désignée comme élément agricole, qui correspond aux produits agricoles effectivement mis en œuvre dans la fabrication des produits agricoles transformés en question, et déduites des droits appliqués à ces produits agricoles de base.

Article 3

La Communauté et la Bosnie-et-Herzégovine se communiquent les régimes administratifs applicables aux produits couverts par le présent protocole. Ces régimes doivent garantir un traitement équitable de toutes les parties intéressées et être aussi simples et souples que possible.

ANNEXE I AU PROTOCOLE No 1

DROITS APPLICABLES AUX IMPORTATIONS DANS LA COMMUNAUTÉ DE PRODUITS ORIGINAIRES DE BOSNIE-ET-HERZÉGOVINE

Les droits sont nuls pour les importations dans la Communauté des produits agricoles transformés originaires de Bosnie-et-Herzégovine énumérés ci-après.



Code NC

Désignation des marchandises

(1)

(2)

0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

0403 10

–  Yoghourts:

 

– –  aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

 

– – –  en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

0403 10 51

– – – –  n'excédant pas 1,5 %

0403 10 53

– – – –  excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

0403 10 59

– – – –  excédant 27 %

 

– – –  autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

0403 10 91

– – – –  n'excédant pas 3 %

0403 10 93

– – – –  excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

0403 10 99

– – – –  excédant 6 %

0403 90

–  autres:

 

– –  aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

 

– – –  en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

0403 90 71

– – – –  n'excédant pas 1,5 %

0403 90 73

– – – –  excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

0403 90 79

– – – –  excédant 27 %

 

– – –  autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

0403 90 91

– – – –  n'excédant pas 3 %

0403 90 93

– – – –  excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

0403 90 99

– – – –  excédant 6 %

0405

Beurre et autres matières grasses du lait; pâtes à tartiner laitières:

0405 20

–  Pâtes à tartiner laitières:

0405 20 10

– –  d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 60 %

0405 20 30

– –  d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 60 % mais n'excédant pas 75 %

0501 00 00

Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux

0502

Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies ou poils

0505

Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes

0506

Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières

0507

Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d'autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés mais non découpés en forme; poudres et déchets de ces matières

0508 00 00

Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d'échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets

0510 00 00

Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d'origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire

0511

Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l'alimentation humaine:

 

–  autres:

0511 90

– –  autres:

 

– – –  Éponges naturelles d'origine animale:

0511 90 31

– – – –  brutes

0511 90 39

– – – –  autres

0511 90 85

– – –  autres:

ex 0511 90 85

– – – –  Crins et déchets de crins, même en nappes, avec ou sans support

0710

Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés:

0710 40 00

–  Maïs doux

0711

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état:

0711 90

–  autres légumes; mélanges de légumes:

 

– –  Légumes:

0711 90 30

– – –  Maïs doux

0903 00 00

Maté

1212

Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum), servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs:

1212 20 00

–  Algues

1302

Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

 

–  Sucs et extraits végétaux:

1302 12 00

– –  de réglisse

1302 13 00

– –  de houblon

1302 19

– –  autres:

1302 19 80

– – –  autres

1302 20

–  Matières pectiques, pectinates et pectates

 

–  Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

1302 31 00

– –  Agar-agar

1302 32

– –  Mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés:

1302 32 10

– – –  de caroubes ou de graines de caroubes

1401

Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple)

1404

Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs

1505 00

Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline

1506 00 00

Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1515

Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

1515 90

–  autres:

1515 90 11

– –  Huile de tung (d'abrasin); huiles de jojoba, d'oïticica; cire de myrica, cire du Japon; leurs fractions:

ex 1515 90 11

– – –  Huiles de jojoba, d'oïticica; cire de myrica, cire du Japon; leurs fractions

1516

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées mais non autrement préparées:

1516 20

–  Graisses et huiles végétales et leurs fractions:

1516 20 10

– –  Huiles de ricin hydrogénées, dites «opalwax»

1517

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 1516 :

1517 10

–  Margarine, à l'exclusion de la margarine liquide:

1517 10 10

– –  d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

1517 90

–  autres:

1517 90 10

– –  d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

 

– –  autres:

1517 90 93

– – –  Mélanges ou préparations culinaires utilisés pour le démoulage

1518 00

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du no 1516 ; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs:

1518 00 10

–  Linoxyne

 

–  autres:

1518 00 91

– –  Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du no 1516

 

– –  autres:

1518 00 95

– – –  Mélanges et préparations non alimentaires de graisses et d'huiles animales ou de graisses et d'huiles animales et végétales et leurs fractions

1518 00 99

– – –  autres

1520 00 00

Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses

1521

Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d'abeilles ou d'autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés

1522 00

Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales:

1522 00 10

–  Dégras

1702

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

1702 50 00

–  Fructose chimiquement pur

1702 90

–  autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose:

1702 90 10

– –  Maltose chimiquement pur

1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

1803

Pâte de cacao, même dégraissée

1804 00 00

Beurre, graisse et huile de cacao

1805 00 00

Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

1901

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404 , ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs

1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:

 

–  Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées:

1902 11 00

– –  contenant des œufs

1902 19

– –  autres

1902 20

–  Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées):

 

– –  autres:

1902 20 91

– – –  cuites

1902 20 99

– – –  autres

1902 30

–  autres pâtes alimentaires

1902 40

–  Couscous

1903 00 00

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

2001

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique:

2001 90

–  autres:

2001 90 30

– –  Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– –  Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

2001 90 60

– –  Cœurs de palmier

2004

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006 :

2004 10

–  Pommes de terre:

 

– –  autres:

2004 10 91

– – –  sous forme de farines, semoules ou flocons

2004 90

–  autres légumes et mélanges de légumes:

2004 90 10

– –  Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

2005

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du no 2006 :

2005 20

–  Pommes de terre:

2005 20 10

– –  sous forme de farines, semoules ou flocons

2005 80 00

–  Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

2008

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs:

 

–  Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux:

2008 11

– –  Arachides:

2008 11 10

– – –  Beurre d'arachide

 

–  autres, y compris les mélanges, à l'exception de ceux du no 2008 19 :

2008 91 00

– –  Cœurs de palmier

2008 99

– –  autres:

 

– – –  sans addition d'alcool:

 

– – – –  sans addition de sucre:

2008 99 85

– – – – –  Maïs, à l'exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

– – – – –  Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

2101

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés

2102

Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du no 3002 ); poudres à lever préparées

2103

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée

2104

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées

2105 00

Glaces de consommation, même contenant du cacao

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

2106 10

–  Concentrats de protéines et substances protéiques texturées

2106 90

–  autres:

2106 90 20

– –  Préparations alcooliques composées, autres que celles à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons

 

– –  autres:

2106 90 92

– – –  ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

2106 90 98

– – –  autres

2201

Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige

2202

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009

2203 00

Bières de malt

2205

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques

2207

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

2208

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses

2402

Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac

2403

Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»; extraits et sauces de tabac

2905

Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

 

–  autres polyalcools:

2905 43 00

– –  Mannitol

2905 44

– –  D-glucitol (sorbitol)

2905 45 00

– –  Glycérol

3301

Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles:

3301 90

–  autres

3302

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons:

3302 10

–  des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons:

 

– –  des types utilisés pour les industries des boissons:

 

– – –  Préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson:

3302 10 10

– – – –  ayant un titre alcoométrique acquis excédant 0,5 % vol

 

– – – –  autres:

3302 10 21

– – – – –  ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

3302 10 29

– – – – –  autres

3501

Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine:

3501 10

–  Caséines

3501 90

–  autres:

3501 90 90

– –  autres

3505

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés:

3505 10

–  Dextrine et autres amidons et fécules modifiés:

3505 10 10

– –  Dextrine

 

– –  autres amidons et fécules modifiés:

3505 10 90

– – –  autres

3505 20

–  Colles

3809

Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs:

3809 10

–  à base de matières amylacées

3823

Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels

3824

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs:

3824 60

–  Sorbitol autre que celui du no 2905 44

ANNEXE II AU PROTOCOLE No 1

DROITS APPLICABLES AUX IMPORTATIONS EN BOSNIE-ET-HERZÉGOVINE DE PRODUITS ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ (IMMÉDIATEMENT OU PROGRESSIVEMENT)



Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit (% du droit NPF)

à la date d'entrée en vigueur du présent accord

au 1er janvier de la première année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord

au 1er janvier de la deuxième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord

au 1er janvier de la troisième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord

au 1er janvier de la quatrième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord

au 1er janvier de la cinquième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord et les années suivantes

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

 

 

 

 

 

 

0403 10

–  Yoghourts:

 

 

 

 

 

 

 

– –  aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

 

 

 

 

 

 

 

– – –  en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

 

 

 

 

 

 

0403 10 51

– – – –  n'excédant pas 1,5 %

90

80

60

40

20

0

0403 10 53

– – – –  excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

90

80

60

40

20

0

0403 10 59

– – – –  excédant 27 %

90

80

60

40

20

0

 

– – –  autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

 

 

 

 

 

 

0403 10 91

– – – –  n'excédant pas 3 %

100

100

100

100

100

100

0403 10 93

– – – –  excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

100

100

100

100

100

100

0403 10 99

– – – –  excédant 6 %

100

100

100

100

100

100

0403 90

–  autres:

 

 

 

 

 

 

 

– –  aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

 

 

 

 

 

 

 

– – –  en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

 

 

 

 

 

 

0403 90 71

– – – –  n'excédant pas 1,5 %

90

80

60

40

20

0

0403 90 73

– – – –  excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

90

80

60

40

20

0

0403 90 79

– – – –  excédant 27 %

90

80

60

40

20

0

 

– – –  autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

 

 

 

 

 

 

0403 90 91

– – – –  n'excédant pas 3 %

100

100

100

100

100

100

0403 90 93

– – – –  excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

100

100

100

100

100

100

0403 90 99

– – – –  excédant 6 %

100

100

100

100

100

100

0405

Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières:

 

 

 

 

 

 

0405 20

–  Pâtes à tartiner laitières:

 

 

 

 

 

 

0405 20 10

– –  d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 60 %

90

80

60

40

20

0

0405 20 30

– –  d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 60 % mais n'excédant pas 75 %

90

80

60

40

20

0

0501 00 00

Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux

0

0

0

0

0

0

0502

Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies ou poils

0

0

0

0

0

0

0505

Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes

0

0

0

0

0

0

0506

Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières

0

0

0

0

0

0

0507

Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d'autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés mais non découpés en forme; poudres et déchets de ces matières

0

0

0

0

0

0

0508 00 00

Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d'échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets

0

0

0

0

0

0

0510 00 00

Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d'origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire

0

0

0

0

0

0

0511

Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs: animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l'alimentation humaine:

 

 

 

 

 

 

 

–  autres:

 

 

 

 

 

 

0511 99

– –  autres:

 

 

 

 

 

 

 

– – –  Éponges naturelles d'origine animale:

 

 

 

 

 

 

0511 99 31

– – – –  brutes

0

0

0

0

0

0

0511 99 39

– – – –  autres

0

0

0

0

0

0

0511 99 85

– – –  autres:

 

 

 

 

 

 

ex 0511 99 85

– – – –  Crins et déchets de crins, même en nappes, avec ou sans support

0

0

0

0

0

0

0710

Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés:

 

 

 

 

 

 

0710 40 00

–  Maïs doux

0

0

0

0

0

0

0711

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état:

 

 

 

 

 

 

0711 90

–  autres légumes; mélanges de légumes:

 

 

 

 

 

 

 

– –  Légumes:

 

 

 

 

 

 

0711 90 30

– – –  Maïs doux

0

0

0

0

0

0

0903 00 00

Maté

0

0

0

0

0

0

1212

Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum), servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs:

 

 

 

 

 

 

1212 20 00

–  Algues

0

0

0

0

0

0

1302

Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

 

 

 

 

 

 

 

–  Sucs et extraits végétaux:

 

 

 

 

 

 

1302 12 00

– –  de réglisse

0

0

0

0

0

0

1302 13 00

– –  de houblon

0

0

0

0

0

0

1302 19

– –  autres:

 

 

 

 

 

 

1302 19 80

– – –  autres

0

0

0

0

0

0

1302 20

–  Matières pectiques, pectinates et pectates

0

0

0

0

0

0

 

–  Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

 

 

 

 

 

 

1302 31 00

– –  Agar-agar

0

0

0

0

0

0

1302 32

– –  Mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés:

 

 

 

 

 

 

1302 32 10

– – –  de caroubes ou de graines de caroubes

0

0

0

0

0

0

1401

Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple)

0

0

0

0

0

0

1404

Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs

0

0

0

0

0

0

1505 00

Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline

0

0

0

0

0

0

1506 00 00

Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

0

0

0

0

0

0

1515

Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

 

 

 

 

 

 

1515 90

–  autres:

 

 

 

 

 

 

1515 90 11

– –  huile de tung (d'abrasin); huiles de jojoba, d'oïticica; cire de myrica, cire du Japon; leurs fractions:

 

 

 

 

 

 

ex 1515 90 11

– – –  Huiles de jojoba, d'oïticica; cire de myrica, cire du Japon; leurs fractions

0

0

0

0

0

0

1516

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées:

 

 

 

 

 

 

1516 20

–  Graisses et huiles végétales et leurs fractions:

 

 

 

 

 

 

1516 20 10

– –  Huiles de ricin hydrogénées, dites «opalwax»

0

0

0

0

0

0

1517

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 1516 :

 

 

 

 

 

 

1517 10

–  Margarine, à l'exclusion de la margarine liquide:

 

 

 

 

 

 

1517 10 10

– –  d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

0

0

0

0

0

0

1517 90

–  autres:

 

 

 

 

 

 

1517 90 10

– –  d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

0

0

0

0

0

0

 

– –  autres:

 

 

 

 

 

 

1517 90 93

– – –  Mélanges ou préparations culinaires utilisés pour le démoulage

0

0

0

0

0

0

1518 00

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du no 1516 ; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs:

 

 

 

 

 

 

1518 00 10

–  Linoxyne

0

0

0

0

0

0

 

–  autres:

 

 

 

 

 

 

1518 00 91

– –  Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du no 1516

0

0

0

0

0

0

 

– –  autres:

 

 

 

 

 

 

1518 00 95

– – –  Mélanges et préparations non alimentaires de graisses et d'huiles animales ou de graisses et d'huiles animales et végétales et leurs fractions

0

0

0

0

0

0

1518 00 99

– – –  autres

0

0

0

0

0

0

1520 00 00

Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses

0

0

0

0

0

0

1521

Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d'abeilles ou d'autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés

0

0

0

0

0

0

1522 00

Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales:

 

 

 

 

 

 

1522 00 10

–  Dégras

0

0

0

0

0

0

1702

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

 

 

 

 

 

 

1702 50 00

–  Fructose chimiquement pur

0

0

0

0

0

0

1702 90

–  autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose:

 

 

 

 

 

 

1702 90 10

– –  Maltose chimiquement pur

0

0

0

0

0

0

1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc):

 

 

 

 

 

 

1704 10

–  Gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre

75

50

25

0

0

0

1704 90

–  autres:

 

 

 

 

 

 

1704 90 10

– –  Extraits de réglisse contenant en poids plus de 10 % de saccharose, sans addition d'autres matières

0

0

0

0

0

0

1704 90 30

– –  Préparation dite «chocolat blanc»

75

50

25

0

0

0

 

– –  autres:

 

 

 

 

 

 

1704 90 51

– – –  Pâtes et masses, y compris le massepain, en emballages immédiats d'un contenu net égal ou supérieur à 1 kg

75

50

25

0

0

0

1704 90 55

– – –  Pastilles pour la gorge et bonbons contre la toux

75

50

25

0

0

0

1704 90 61

– – –  Dragées et sucreries similaires dragéifiées

75

50

25

0

0

0

 

– – –  autres:

 

 

 

 

 

 

1704 90 65

– – – –  Gommes et autres confiseries à base de gélifiants, y compris les pâtes de fruits sous forme de sucreries

75

50

25

0

0

0

1704 90 71

– – – –  Bonbons de sucre cuit, même fourrés

75

50

25

0

0

0

1704 90 75

– – – –  Caramels

75

50

25

0

0

0

 

– – – –  autres:

 

 

 

 

 

 

1704 90 81

– – – – –  obtenues par compression

75

50

25

0

0

0

1704 90 99

– – – – –  autres

75

50

25

0

0

0

1803

Pâte de cacao, même dégraissée

0

0

0

0

0

0

1804 00 00

Beurre, graisse et huile de cacao

0

0

0

0

0

0

1805 00 00

Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

0

0

0

0

0

0

1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao:

 

 

 

 

 

 

1806 10

–  Poudre de cacao avec addition de sucre ou d'autres édulcorants:

 

 

 

 

 

 

1806 10 15

– –  ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose également calculé en saccharose

50

0

0

0

0

0

1806 10 20

– –  d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 65 %

50

0

0

0

0

0

1806 10 30

– –  d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 65 % et inférieure à 80 %

0

0

0

0

0

0

1806 10 90

– –  d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 80 %

0

0

0

0

0

0

1806 20

–  autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d'un poids excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu excédant 2 kg:

 

 

 

 

 

 

1806 20 10

– –  d'une teneur en poids de beurre de cacao égale ou supérieure à 31 % ou d'une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 31 %

75

50

25

0

0

0

1806 20 30

– –  d'une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 25 % et inférieure à 31 %

75

50

25

0

0

0

 

– –  autres:

 

 

 

 

 

 

1806 20 50

– – –  d'une teneur en poids de beurre de cacao égale ou supérieure à 18 %

90

80

60

40

20

0

1806 20 70

– – –  Préparations dites chocolate milk crumb

90

80

60

40

20

0

1806 20 80

– – –  Glaçage au cacao

90

80

60

40

20

0

1806 20 95

– – –  autres

90

80

60

40

20

0

 

–  autres, présentés en tablettes, barres ou bâtons:

 

 

 

 

 

 

1806 31 00

– –  fourrés

90

80

60

40

20

0

1806 32

– –  non fourrés:

 

 

 

 

 

 

1806 32 10

– – –  additionnés de céréales, de noix ou d'autres fruits

90

80

60

40

20

0

1806 32 90

– – –  autres

90

80

60

40

20

0

1806 90

–  autres:

 

 

 

 

 

 

 

– –  Chocolat et articles en chocolat:

 

 

 

 

 

 

 

– – –  Bonbons au chocolat (pralines), fourrés ou non:

 

 

 

 

 

 

1806 90 11

– – – –  contenant de l'alcool

90

80

60

40

20

0

1806 90 19

– – – –  autres

90

80

60

40

20

0

 

– – –  autres:

 

 

 

 

 

 

1806 90 31

– – – –  fourrés

90

80

60

40

20

0

1806 90 39

– – – –  non fourrés

90

80

60

40

20

0

1806 90 50

– –  Sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substitution du sucre, contenant du cacao

90

80

60

40

20

0

1806 90 60

– –  Pâtes à tartiner contenant du cacao

90

80

60

40

20

0

1806 90 70

– –  Préparations pour boissons contenant du cacao

90

80

60

40

20

0

1806 90 90

– –  autres

90

80

60

40

20

0

1901

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404 , ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs:

 

 

 

 

 

 

1901 10 00

–  Préparations pour l'alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail

0

0

0

0

0

0

1901 20 00

–  Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no 1905

50

0

0

0

0

0

1901 90

–  autres:

 

 

 

 

 

 

 

– –  Extraits de malt:

 

 

 

 

 

 

1901 90 11

– – –  d'une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 90 % en poids

50

0

0

0

0

0

1901 90 19

– – –  autres

75

50

25

0

0

0

 

– –  autres:

 

 

 

 

 

 

1901 90 91

– – –  ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti) ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule, à l'exclusion des préparations alimentaires en poudre de produits des nos 0401 à 0404

0

0

0

0

0

0

1901 90 99

– – –  autres

0

0

0

0

0

0

1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:

 

 

 

 

 

 

 

–  Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées:

 

 

 

 

 

 

1902 11 00

– –  contenant des œufs

90

80

60

40

20

0

1902 19

– –  autres:

 

 

 

 

 

 

1902 19 10

– – –  ne contenant pas de farine ni de semoule de froment (blé) tendre

90

80

60

40

20

0

1902 19 90

– – –  autres

90

80

60

40

20

0

1902 20

–  Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées):

 

 

 

 

 

 

 

– –  autres:

 

 

 

 

 

 

1902 20 91

– – –  cuites

75

50

25

0

0

0

1902 20 99

– – –  autres

75

50

25

0

0

0

1902 30

–  autres pâtes alimentaires:

 

 

 

 

 

 

1902 30 10

– –  séchées

90

80

60

40

20

0

1902 30 90

– –  autres

90

80

60

40

20

0

1902 40

–  Couscous:

 

 

 

 

 

 

1902 40 10

– –  non préparé

75

50

25

0

0

0

1902 40 90

– –  autre

75

50

25

0

0

0

1903 00 00

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

0

0

0

0

0

0

1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs:

 

 

 

 

 

 

1904 10

–  Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage:

 

 

 

 

 

 

1904 10 10

– –  à base de maïs

0

0

0

0

0

0

1904 10 30

– –  à base de riz

0

0

0

0

0

0

1904 10 90

– –  autres

0

0

0

0

0

0

1904 20

–  Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées:

 

 

 

 

 

 

1904 20 10

– –  Préparations du type Müsli à base de flocons de céréales non grillés

0

0

0

0

0

0

 

– –  autres:

 

 

 

 

 

 

1904 20 91

– – –  à base de maïs

50

0

0

0

0

0

1904 20 95

– – –  à base de riz

0

0

0

0

0

0

1904 20 99

– – –  autres

0

0

0

0

0

0

1904 30 00

–  Bulgur de blé

0

0

0

0

0

0

1904 90

–  autres:

 

 

 

 

 

 

1904 90 10

– –  Riz

0

0

0

0

0

0

1904 90 80

– –  autres

0

0

0

0

0

0

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires:

 

 

 

 

 

 

1905 10 00

–  Pain croustillant dit Knäckebrot

0

0

0

0

0

0

1905 20

–  Pain d'épices:

 

 

 

 

 

 

1905 20 10

– –  d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) inférieure à 30 %

90

80

60

40

20

0

1905 20 30

– –  d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30 % et inférieure à 50 %

90

80

60

40

20

0

1905 20 90

– –  d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 50 %

90

80

60

40

20

0

 

–  Biscuits additionnés d'édulcorants; gaufres et gaufrettes:

 

 

 

 

 

 

1905 31

– –  Biscuits additionnés d'édulcorants:

 

 

 

 

 

 

 

– – –  entièrement ou partiellement enrobés ou recouverts de chocolat ou d'autres préparations contenant du cacao:

 

 

 

 

 

 

1905 31 11

– – – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 85 g

100

100

100

100

100

100

1905 31 19

– – – –  autres

100

100

100

100

100

100

 

– – –  autres:

 

 

 

 

 

 

1905 31 30

– – – –  d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 8 %

90

80

60

40

20

0

 

– – – –  autres:

 

 

 

 

 

 

1905 31 91

– – – – –  doubles biscuits fourrés

90

80

60

40

20

0

1905 31 99

– – – – –  autres

100

100

100

100

100

100

1905 32

– –  Gaufres et gaufrettes:

 

 

 

 

 

 

1905 32 05

– – –  d'une teneur en eau excédant 10 %

90

80

60

40

20

0

 

– – –  autres:

 

 

 

 

 

 

 

– – – –  entièrement ou partiellement enrobées ou recouvertes de chocolat ou d'autres préparations contenant du cacao:

 

 

 

 

 

 

1905 32 11

– – – – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 85 g

100

100

100

100

100

100

1905 32 19

– – – – –  autres

100

100

100

100

100

100

 

– – – –  autres:

 

 

 

 

 

 

1905 32 91

– – – – –  salées, fourrées ou non

90

80

60

40

20

0

1905 32 99

– – – – –  autres

90

80

60

40

20

0

1905 40

–  Biscottes, pain grillé et produits similaires grillés:

 

 

 

 

 

 

1905 40 10

– –  Biscottes

75

50

25

0

0

0

1905 40 90

– –  autres

75

50

25

0

0

0

1905 90

–  autres:

 

 

 

 

 

 

1905 90 10

– –  Pain azyme (mazoth)

75

50

25

0

0

0

1905 90 20

– –  Hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

75

50

25

0

0

0

 

– –  autres:

 

 

 

 

 

 

1905 90 30

– – –  Pain sans addition de miel, d'œufs, de fromage ou de fruits et d'une teneur en sucres et matières grasses n'excédant pas, chacune, 5 % en poids sur matière sèche

75

50

25

0

0

0

1905 90 45

– – –  Biscuits

100

100

100

100

100

100

1905 90 55

– – –  Produits extrudés ou expansés, salés ou aromatisés

90

80

60

40

20

0

 

– – –  autres:

 

 

 

 

 

 

1905 90 60

– – – –  additionnés d'édulcorants

90

80

60

40

20

0

1905 90 90

– – – –  autres

90

80

60

40

20

0

2001

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique:

 

 

 

 

 

 

2001 90

–  autres:

 

 

 

 

 

 

2001 90 30

– –  Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

0

0

0

0

0

0

2001 90 40

– –  Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

0

0

0

0

0

0

2001 90 60

– –  Cœurs de palmier

0

0

0

0

0

0

2004

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006 :

 

 

 

 

 

 

2004 10

–  Pommes de terre:

 

 

 

 

 

 

 

– –  autres:

 

 

 

 

 

 

2004 10 91

– – –  sous forme de farines, semoules ou flocons

0

0

0

0

0

0

2004 90

–  autres légumes et mélanges de légumes:

 

 

 

 

 

 

2004 90 10

– –  Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

75

50

25

0

0

0

2005

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du no 2006 :

 

 

 

 

 

 

2005 20

–  Pommes de terre:

 

 

 

 

 

 

2005 20 10

– –  sous forme de farines, semoules ou flocons

50

0

0

0

0

0

2005 80 00

–  Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

50

0

0

0

0

0

2008

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs:

 

 

 

 

 

 

 

–  Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux:

 

 

 

 

 

 

2008 11

– –  Arachides:

 

 

 

 

 

 

2008 11 10

– – –  Beurre d'arachide

50

0

0

0

0

0

 

–  autres, y compris les mélanges, à l'exception de ceux du no 2008 19 :

 

 

 

 

 

 

2008 91 00

– –  Cœurs de palmier

0

0

0

0

0

0

2008 99

– –  autres:

 

 

 

 

 

 

 

– – –  sans addition d'alcool:

 

 

 

 

 

 

 

– – – –  sans addition de sucre:

 

 

 

 

 

 

2008 99 85

– – – – –  Maïs, à l'exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata)

0

0

0

0

0

0

2008 99 91

– – – – –  Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

0

0

0

0

0

0

2101

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés

0

0

0

0

0

0

2102

Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du no 3002 ); poudres à lever préparées:

 

 

 

 

 

 

2102 10

–  Levures vivantes:

 

 

 

 

 

 

2102 10 10

– –  Levures mères sélectionnées (levures de culture)

0

0

0

0

0

0

 

– –  Levures de panification:

 

 

 

 

 

 

2102 10 31

– – –  séchées

0

0

0

0

0

0

2102 10 39

– – –  autres

0

0

0

0

0

0

2102 10 90

– –  autres

0

0

0

0

0

0

2102 20

–  Levures mortes; autres micro-organismes monocellulaires morts:

 

 

 

 

 

 

 

– –  Levures mortes:

 

 

 

 

 

 

2102 20 11

– – –  en tablettes, cubes ou présentations similaires, ou bien en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

0

0

0

0

0

0

2102 20 19

– – –  autres

0

0

0

0

0

0

2102 20 90

– –  autres

0

0

0

0

0

0

2102 30 00

–  Poudres à lever préparées

90

80

60

40

20

0

2103

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée:

 

 

 

 

 

 

2103 10 00

–  Sauce de soja

0

0

0

0

0

0

2103 20 00

–  Tomato ketchup et autres sauces tomates

50

0

0

0

0

0

2103 30

–  Farine de moutarde et moutarde préparée:

 

 

 

 

 

 

2103 30 10

– –  Farine de moutarde

0

0

0

0

0

0

2103 30 90

– –  Moutarde préparée

0

0

0

0

0

0

2103 90

–  autres:

 

 

 

 

 

 

2103 90 10

– –  Chutney de mangue liquide

0

0

0

0

0

0

2103 90 30

– –  Amers aromatiques, d'un titre alcoométrique volumique égal ou supérieur à 44,2 % vol et n'excédant pas 49,2 % vol et contenant de 1,5 % à 6 % en poids de gentiane, d'épices et ingrédients divers, de 4 % à 10 % de sucre et présentés en récipients d'une contenance n'excédant pas 0,50 l

50

0

0

0

0

0

2103 90 90

– –  autres

50

0

0

0

0

0

2104

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées:

 

 

 

 

 

 

2104 10

–  Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés:

 

 

 

 

 

 

2104 10 10

– –  séchés ou desséchés

90

80

60

40

20

0

2104 10 90

– –  autres

90

80

60

40

20

0

2104 20 00

–  Préparations alimentaires composites homogénéisées

50

0

0

0

0

0

2105 00

Glaces de consommation, même contenant du cacao

90

80

60

40

20

0

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

 

 

 

 

 

 

2106 10

–  Concentrats de protéines et substances protéiques texturées:

 

 

 

 

 

 

2106 10 20

– –  ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

0

0

0

0

0

0

2106 10 80

– –  autres

0

0

0

0

0

0

2106 90

–  autres:

 

 

 

 

 

 

2106 90 20

– –  Préparations alcooliques composées, autres que celles à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons

0

0

0

0

0

0

 

– –  autres:

 

 

 

 

 

 

2106 90 92

– – –  ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule:

0

0

0

0

0

0

2106 90 98  (1)

– – –  autres

90

80

60

40

20

0

2201

Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige

100

100

80

60

40

0

2202

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009

100

100

80

60

40

0

2203 00

Bières de malt

100

100

80

60

40

0

2205

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques

90

80

60

40

20

0

2207

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vies dénaturés de tout titres:

 

 

 

 

 

 

2207 10 00

–  Alcool éthylique non dénaturé, d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus

50

0

0

0

0

0

2207 20 00

–  Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

0

0

0

0

0

0

2208

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses:

 

 

 

 

 

 

2208 20

–  Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisins:

 

 

 

 

 

 

 

– –  présentées en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l:

 

 

 

 

 

 

2208 20 12

– – –  Cognac

75

50

25

0

0

0

2208 20 14

– – –  Armagnac

75

50

25

0

0

0

2208 20 26

– – –  Grappa

75

50

25

0

0

0

2208 20 27

– – –  Brandy de Jerez

75

50

25

0

0

0

2208 20 29

– – –  autres:

 

 

 

 

 

 

ex 2208 20 29

– – – –  Eaux-de-vie de vin

90

80

60

40

20

0

ex 2208 20 29

– – – –  autres

100

100

100

100

100

100

 

– –  présentées en récipients d'une contenance excédant 2 l:

 

 

 

 

 

 

2208 20 40

– – –  Distillat brut

75

50

25

0

0

0

 

– – –  autres:

 

 

 

 

 

 

2208 20 62

– – – –  Cognac

75

50

25

0

0

0

2208 20 64

– – – –  Armagnac

75

50

25

0

0

0

2208 20 86

– – – –  Grappa

75

50

25

0

0

0

2208 20 87

– – – –  Brandy de Jerez

75

50

25

0

0

0

2208 20 89  (2)

– – – –  autres

75

50

25

0

0

0

2208 30

–  Whiskies:

 

 

 

 

 

 

 

– –  Whisky «bourbon», présenté en récipients d'une contenance:

 

 

 

 

 

 

2208 30 11

– – –  n'excédant pas 2 l

90

80

60

40

20

0

2208 30 19

– – –  excédant 2 l

75

50

25

0

0

0

 

– –  Whisky écossais (scotch whisky):

 

 

 

 

 

 

 

– – –  Whisky malt, présenté en récipients d'une contenance:

 

 

 

 

 

 

2208 30 32

– – – –  n'excédant pas 2 l

90

80

60

40

20

0

2208 30 38

– – – –  excédant 2 l

75

50

25

0

0

0

 

– – –  Whisky blended, présenté en récipients d'une contenance:

 

 

 

 

 

 

2208 30 52

– – – –  n'excédant pas 2 l

75

50

25

0

0

0

2208 30 58

– – – –  excédant 2 l

75

50

25

0

0

0

 

– – –  autre, présenté en récipients d'une contenance:

 

 

 

 

 

 

2208 30 72

– – – –  n'excédant pas 2 l

75

50

25

0

0

0

2208 30 78

– – – –  excédant 2 l

75

50

25

0

0

0

 

– –  autres, présentés en récipients d'une contenance:

 

 

 

 

 

 

2208 30 82

– – –  n'excédant pas 2 l

75

50

25

0

0

0

2208 30 88

– – –  excédant 2 l

75

50

25

0

0

0

2208 40

–  Rhum et autres eaux-de-vie provenant de la distillation, après fermentation, de produits de cannes à sucre:

 

 

 

 

 

 

 

– –  présentés en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l:

 

 

 

 

 

 

2208 40 11

– – –  Rhum d'une teneur en substances volatiles autres que l'alcool éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur (avec une tolérance de 10 %)

75

50

25

0

0

0

 

– – –  autres:

 

 

 

 

 

 

2208 40 31

– – – –  d'une valeur excédant 7,9 € par litre d'alcool pur

75

50

25

0

0

0

2208 40 39

– – – –  autres

75

50

25

0

0

0

 

– –  présentés en récipients d'une contenance excédant 2 l:

 

 

 

 

 

 

2208 40 51

– – –  Rhum d'une teneur en substances volatiles autres que l'alcool éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur (avec une tolérance de 10 %)

75

50

25

0

0

0

 

– – –  autres:

 

 

 

 

 

 

2208 40 91

– – – –  d'une valeur excédant 2 € par litre d'alcool pur

75

50

25

0

0

0

2208 40 99

– – – –  autres

75

50

25

0

0

0

2208 50

–  Gin et genièvre:

 

 

 

 

 

 

 

– –  Gin, présenté en récipients d'une contenance:

 

 

 

 

 

 

2208 50 11

– – –  n'excédant pas 2 l

75

50

25

0

0

0

2208 50 19

– – –  excédant 2 l

75

50

25

0

0

0

 

– –  Genièvre, présenté en récipients d'une contenance:

 

 

 

 

 

 

2208 50 91

– – –  n'excédant pas 2 l

75

50

25

0

0

0

2208 50 99

– – –  excédant 2 l

75

50

25

0

0

0

2208 60

–  Vodka:

 

 

 

 

 

 

 

– –  d'un titre alcoométrique volumique de 45,4 % vol ou moins, présentée en récipients d'une contenance:

 

 

 

 

 

 

2208 60 11

– – –  n'excédant pas 2 l

75

50

25

0

0

0

2208 60 19

– – –  excédant 2 l

75

50

25

0

0

0

 

– –  d'un titre alcoométrique volumique supérieur à 45,4 % vol, présentée en récipients d'une contenance:

 

 

 

 

 

 

2208 60 91

– – –  n'excédant pas 2 l

75

50

25

0

0

0

2208 60 99

– – –  excédant 2 l

75

50

25

0

0

0

2208 70

–  Liqueurs:

 

 

 

 

 

 

2208 70 10

– –  présentées en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l

75

50

25

0

0

0

2208 70 90

– –  présentées en récipients d'une contenance excédant 2 l

75

50

25

0

0

0

2208 90

–  autres:

 

 

 

 

 

 

 

– –  Arak, présenté en récipients d'une contenance:

 

 

 

 

 

 

2208 90 11

– – –  n'excédant pas 2 l

75

50

25

0

0

0

2208 90 19

– – –  excédant 2 l

75

50

25

0

0

0

 

– –  Eaux-de-vie de prunes, de poires ou de cerises, présentées en récipients d'une contenance:

 

 

 

 

 

 

2208 90 33

– – –  n'excédant pas 2 l

100

100

100

100

100

100

2208 90 38

– – –  excédant 2 l

100

100

100

100

100

100

 

– –  autres eaux-de-vie et autres boissons spiritueuses, présentées en récipients d'une contenance:

 

 

 

 

 

 

 

– – –  n'excédant pas 2 l:

 

 

 

 

 

 

2208 90 41

– – – –  Ouzo

75

50

25

0

0

0

 

– – – –  autres:

 

 

 

 

 

 

 

– – – – –  Eaux-de-vie:

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – –  de fruits:

 

 

 

 

 

 

2208 90 45

– – – – – – –  Calvados

75

50

25

0

0

0

2208 90 48

– – – – – – –  autres

75

50

25

0

0

0

 

– – – – – –  autres:

 

 

 

 

 

 

2208 90 52

– – – – – – –  Korn

75

50

25

0

0

0

2208 90 54

– – – – – – –  Tequilla

75

50

25

0

0

0

2208 90 56

– – – – – – –  autres

75

50

25

0

0

0

2208 90 69

– – – – –  autres boissons spiritueuses

75

50

25

0

0

0

 

– – –  excédant 2 l:

 

 

 

 

 

 

 

– – – –  Eaux-de-vie:

 

 

 

 

 

 

2208 90 71

– – – – –  de fruits

90

80

60

40

20

0

2208 90 75

– – – – –  Tequilla

75

50

25

0

0

0

2208 90 77

– – – – –  autres

75

50

25

0

0

0

2208 90 78

– – – –  autres boissons spiritueuses

75

50

25

0

0

0

 

– –  Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol, présenté en récipients d'une contenance:

 

 

 

 

 

 

2208 90 91

– – –  n'excédant pas 2 l

90

80

60

40

20

0

2208 90 99

– – –  excédant 2 l

0

0

0

0

0

0

2402

Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac:

 

 

 

 

 

 

2402 10 00

–  Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac

90

80

60

40

20

0

2402 20

–  Cigarettes contenant du tabac:

 

 

 

 

 

 

2402 20 10

– –  contenant des girofles

100

100

100

100

100

100

2402 20 90

– –  autres

100

100

100

100

100

100

2402 90 00

–  autres

100

100

100

100

100

100

2403

Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»; extraits et sauces de tabac:

 

 

 

 

 

 

2403 10

–  Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion:

 

 

 

 

 

 

2403 10 10

– –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 500 g

90

80

60

40

20

0

2403 10 90

– –  autre

90

80

60

40

20

0

 

–  autres:

 

 

 

 

 

 

2403 91 00

– –  Tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»

0

0

0

0

0

0

2403 99

– –  autres:

 

 

 

 

 

 

2403 99 10

– – –  Tabac à mâcher et tabac à priser

75

50

25

0

0

0

2403 99 90

– – –  autres

75

50

25

0

0

0

2905

Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

 

 

 

 

 

 

 

–  autres polyalcools:

 

 

 

 

 

 

2905 43 00

– –  Mannitol

0

0

0

0

0

0

2905 44

– –  D-glucitol (sorbitol):

 

 

 

 

 

 

 

– – –  en solution aqueuse:

 

 

 

 

 

 

2905 44 11

– – – –  contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol

0

0

0

0

0

0

2905 44 19

– – – –  autre

0

0

0

0

0

0

 

– – –  autre:

 

 

 

 

 

 

2905 44 91

– – – –  contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol

0

0

0

0

0

0

2905 44 99

– – – –  autre

0

0

0

0

0

0

2905 45 00

– –  Glycérol

0

0

0

0

0

0

3301

Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles:

 

 

 

 

 

 

3301 90

–  autres:

 

 

 

 

 

 

3301 90 10

– –  Sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles

0

0

0

0

0

0

 

– –  Oléorésines d'extraction

 

 

 

 

 

 

3301 90 21

– – –  de réglisse et de houblon

0

0

0

0

0

0

3301 90 30

– – –  autres

0

0

0

0

0

0

3301 90 90

– –  autres

0

0

0

0

0

0

3302

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons:

 

 

 

 

 

 

3302 10

–  des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons:

 

 

 

 

 

 

 

– –  des types utilisés pour les industries des boissons:

 

 

 

 

 

 

 

– – –  Préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson:

 

 

 

 

 

 

3302 10 10

– – – –  ayant un titre alcoométrique acquis excédant 0,5 % vol

0

0

0

0

0

0

 

– – – –  autres:

 

 

 

 

 

 

3302 10 21

– – – – –  ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

0

0

0

0

0

0

3302 10 29

– – – – –  autres

0

0

0

0

0

0

3501

Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine:

 

 

 

 

 

 

3501 10

–  Caséines:

 

 

 

 

 

 

3501 10 10

– –  destinées à la fabrication de fibres textiles artificielles

0

0

0

0

0

0

3501 10 50

– –  destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits alimentaires ou fourragers

0

0

0

0

0

0

3501 10 90

– –  autres

0

0

0

0

0

0

3501 90

–  autres:

 

 

 

 

 

 

3501 90 90

– –  autres

50

0

0

0

0

0

3505

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés:

 

 

 

 

 

 

3505 10

–  Dextrine et autres amidons et fécules modifiés:

 

 

 

 

 

 

3505 10 10

– –  Dextrine

0

0

0

0

0

0

 

– –  autres amidons et fécules modifiés:

 

 

 

 

 

 

3505 10 90

– – –  autres

0

0

0

0

0

0

3505 20

–  Colles:

 

 

 

 

 

 

3505 20 10

– –  d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, inférieure à 25 %

0

0

0

0

0

0

3505 20 30

– –  d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 25 % et inférieure à 55 %

0

0

0

0

0

0

3505 20 50

– –  d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 55 % et inférieure à 80 %

0

0

0

0

0

0

3505 20 90

– –  d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 80 %

0

0

0

0

0

0

3809

Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs:

 

 

 

 

 

 

3809 10

–  à base de matières amylacées:

 

 

 

 

 

 

3809 10 10

– –  d'une teneur en poids de ces matières inférieure à 55 %

0

0

0

0

0

0

3809 10 30

– –  d'une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 55 % et inférieure à 70 %

0

0

0

0

0

0

3809 10 50

– –  d'une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 70 % et inférieure à 83 %

0

0

0

0

0

0

3809 10 90

– –  d'une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 83 %

0

0

0

0

0

0

3823

Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels

0

0

0

0

0

0

3824

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs:

 

 

 

 

 

 

3824 60

–  Sorbitol autre que celui du no 2905 44 :

 

 

 

 

 

 

 

– –  en solution aqueuse:

 

 

 

 

 

 

3824 60 11

– – –  contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol

0

0

0

0

0

0

3824 60 19

– – –  autre

0

0

0

0

0

0

 

– –  autre:

 

 

 

 

 

 

3824 60 91

– – –  contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol

0

0

0

0

0

0

3824 60 99

– – –  autre

0

0

0

0

0

0

(1)   

À l'exception des «sirops de fruits aromatisés» (2106909810 ), des «préparations instantanées pour la fabrication de boissons non alcoolisées» (2106909820 ) et des «fondues au fromage» (ex 2106 90 98 ); ces produits bénéficient d'un taux de droit NPF nul à l'entrée en vigueur du présent accord (libéralisation immédiate).

(2)   

À l'exception de l'«eau-de-vie de vin» (2208208910 ), qui continue de se voir appliquer 100 % du taux du droit NPF (aucune concession).

▼M1

ANNEXE III AU PROTOCOLE No 1

CONCESSIONS TARIFAIRES DE LA BOSNIE-HERZÉGOVINE POUR LES PRODUITS AGRICOLES TRANSFORMÉS ORIGINAIRES DE L'UNION EUROPÉENNE

(visées à l'article 25 de l'ASA)

Dès la date d'entrée en vigueur ou d'application provisoire du protocole visant à tenir compte de l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne, les droits à l'importation sont supprimés dans les limites des quantités de contingents tarifaires indiquées ci-dessous. Pour les importations hors contingent, le taux de droit NPF s'applique. Pour l'année 2017, le montant intégral du contingent s'applique, indépendamment de la date d'entrée en vigueur ou d'application provisoire du protocole.



Code NC

Désignation des marchandises

Contingent tarifaire (tonnes)

0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

 

0403 10

–  Yoghourts:

 

 

– –  aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

 

 

– – –  autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

 

0403 10 91

– – – –  n'excédant pas 3 %

480

0403 10 93

– – – –  excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

130

0403 10 99

– – – –  excédant 6 %

25

0403 90

–  autres:

 

 

– –  aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

 

 

– – –  autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

 

0403 90 91

– – – –  n'excédant pas 3 %

530

0403 90 93

– – – –  excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

55

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires:

 

 

–  Biscuits additionnés d'édulcorants; gaufres et gaufrettes:

 

1905 31

– –  Biscuits additionnés d'édulcorants:

 

 

– – –  entièrement ou partiellement enrobés ou recouverts de chocolat ou d'autres préparations contenant du cacao:

 

1905 31 19

– – – –  autres

365

 

– – –  autres:

 

 

– – – –  autres:

 

1905 31 99

– – – – –  autres

600

1905 32

– –  Gaufres et gaufrettes:

 

 

– – –  autres:

 

 

– – – –  entièrement ou partiellement enrobées ou recouvertes de chocolat ou d'autres préparations contenant du cacao:

 

1905 32 19

– – – – –  autres

300

1905 90

–  autres:

 

 

– –  autres:

 

1905 90 45

– – –  Biscuits

35

2208

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses:

 

2208 20

–  Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisins:

 

 

– –  présentées en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l

 

2208 20 29

– – –  autres:

 

ex 2208 20 29

– – – –  Eau-de-vie de vin et de marc de raisin

85

ex 2208 20 29

– – – –  autres

2402

Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac:

 

2402 20

–  Cigarettes contenant du tabac:

 

2402 20 90

– –  autres

3 200

▼M3

PROTOCOLE no 2

portant sur la définition de la notion de «produits originaires» et sur les méthodes de coopération administrative



Article premier

Règles d’origine applicables

1.  
Aux fins de la mise en œuvre de l’accord, l’appendice I et les dispositions pertinentes de l’appendice II de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes ( 7 ) (ci-après dénommée «convention»), tels qu’ils ont été modifiés en dernier lieu et publiés au Journal officiel de l’Union européenne, s’appliquent.
2.  
Toutes les références à l’«accord pertinent» figurant dans l’appendice I et dans les dispositions pertinentes de l’appendice II de la convention s’entendent comme faites à l’accord.
3.  
Nonobstant l’article 16, paragraphe 5, et l’article 21, paragraphe 3, de l’appendice I de la convention, lorsque le cumul ne concerne que les États de l’AELE, les Îles Féroé, l’Union européenne, la République de Turquie, les participants au processus de stabilisation et d’association, la République de Moldavie, la Géorgie et l’Ukraine, la preuve de l’origine peut être un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d’origine.

Article 2

Règles d’origine applicables de substitution

1.  
Nonobstant l’article 1er du présent protocole, aux fins de la mise en œuvre de l’accord, les produits qui acquièrent l’origine préférentielle conformément aux règles d’origine applicables de substitution énoncées à l’appendice A du présent protocole (ci-après dénommées «règles transitoires») sont également considérés comme originaires de l’Union européenne ou de Bosnie-Herzégovine.
2.  
Les règles transitoires s’appliquent jusqu’à l’entrée en vigueur de la modification de la convention, sur laquelle s’appuient les règles transitoires.

Article 3

Règlement des différends

1.  
Lorsque des différends survenus à l’occasion des contrôles visés à l’article 32 de l’appendice I de la convention ou à l’article 34 de l’appendice A du présent protocole ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et celles responsables de sa réalisation, ils sont soumis au conseil de stabilisation et d’association.
2.  
Dans tous les cas, le règlement des différends entre l’importateur et les autorités douanières du pays d’importation s’effectue conformément à la législation de ce pays.

Article 4

Modifications du protocole

Le conseil de stabilisation et d’association peut décider de modifier le présent protocole.

Article 5

Dénonciation de la convention

1.  
Si l’Union européenne ou la Bosnie-Herzégovine notifie par écrit au dépositaire de la convention son intention de dénoncer la convention conformément à l’article 9 de cette dernière, l’Union européenne et la Bosnie-Herzégovine engagent immédiatement des négociations sur les règles d’origine aux fins de la mise en œuvre de l’accord.
2.  
Jusqu’à l’entrée en vigueur de ces règles d’origine nouvellement négociées, les règles d’origine figurant à l’appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l’appendice II de la convention applicables au moment de la dénonciation continuent de s’appliquer à l’accord. Toutefois, à compter de la dénonciation, les règles d’origine figurant à l’appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l’appendice II de la convention sont interprétées de manière à permettre un cumul bilatéral entre l’Union européenne et la Bosnie-Herzégovine uniquement.

Appendice A

RÈGLES D’ORIGINE APPLICABLES DE SUBSTITUTION

Règles faisant l’objet d’une application facultative entre les parties contractantes à la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes, dans l’attente de la conclusion et de l’entrée en vigueur de la modification de la convention

(ci-après dénommées les «règles» ou les «règles transitoires»)

DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES» ET MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

TABLE DES MATIÈRES

OBJECTIFS

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er

Définitions

TITRE II

DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES»

Article 2

Conditions générales

Article 3

Produits entièrement obtenus

Article 4

Ouvraisons ou transformations suffisantes

Article 5

Règle de tolérance

Article 6

Ouvraisons ou transformations insuffisantes

Article 7

Cumul de l’origine

Article 8

Conditions d’application du cumul de l’origine

Article 9

Unité à prendre en considération

Article 10

Assortiments

Article 11

Éléments neutres

Article 12

Séparation comptable

TITRE III

CONDITIONS TERRITORIALES

Article 13

Principe de territorialité

Article 14

Non-modification

Article 15

Expositions

TITRE IV

RISTOURNES OU EXONÉRATIONS

Article 16

Ristournes ou exonérations des droits de douane

TITRE V

PREUVE DE L’ORIGINE

Article 17

Conditions générales

Article 18

Conditions d’établissement d’une déclaration d’origine

Article 19

Exportateur agréé

Article 20

Procédure de délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1

Article 21

Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori

Article 22

Délivrance d’un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1

Article 23

Validité de la preuve de l’origine

Article 24

Zones franches

Article 25

Exigences à l’importation

Article 26

Importation par envois échelonnés

Article 27

Exemption de la preuve de l’origine

Article 28

Discordances et erreurs formelles

Article 29

Déclarations du fournisseur

Article 30

Montants exprimés en euros

TITRE VI

PRINCIPES DE COOPÉRATION ET PIÈCES JUSTIFICATIVES

Article 31

Pièces justificatives, conservation des preuves de l’origine et des documents probants

Article 32

Règlement des différends

TITRE VII

COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 33

Notification et coopération

Article 34

Contrôle de la preuve de l’origine

Article 35

Contrôle des déclarations du fournisseur

Article 36

Sanctions

TITRE VIII

APPLICATION DE L’APPENDICE A

Article 37

Espace économique européen

Article 38

Liechtenstein

Article 39

République de Saint-Marin

Article 40

Principauté d’Andorre

Article 41

Ceuta et Melilla

Liste des annexes

ANNEXE I:

Notes introductives à la liste de l’annexe II

ANNEXE II:

Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire

ANNEXE III:

Texte de la déclaration d’origine

ANNEXE IV:

Modèles de certificat de circulation des marchandises EUR.1 et de demande de certificat de circulation des marchandises EUR.1

ANNEXE V:

Conditions particulières relatives aux produits originaires de Ceuta et Melilla

ANNEXE VI:

Déclaration du fournisseur

ANNEXE VII:

Déclaration à long terme du fournisseur

OBJECTIFS

Ces règles sont facultatives. Elles sont destinées à être appliquées à titre provisoire, dans l’attente de la conclusion et de l’entrée en vigueur de la modification de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (ci-après dénommée la «convention paneuro-méditerranéenne» ou la «convention»). Ces règles s’appliqueront sur une base bilatérale aux échanges entre les parties contractantes qui conviendront d’y faire référence ou de les intégrer dans leurs accords commerciaux préférentiels bilatéraux. Ces règles ont vocation à être appliquées en se substituant aux règles de la convention qui, conformément à ce qui est prévu dans la convention, sont sans préjudice des principes énoncés dans les accords pertinents et autres accords bilatéraux entre les parties contractantes. En conséquence, ces règles ne seront pas obligatoires, mais facultatives. Elles pourront être appliquées par les opérateurs économiques qui souhaitent bénéficier d’un régime préférentiel sur la base de ces règles plutôt que sur la base des règles de la convention.

Ces règles n’ont pas pour objectif de modifier la convention. La convention continue de s’appliquer dans son intégralité entre les parties contractantes à la convention. Ces règles n’altéreront en rien les droits et obligations des parties contractantes aux termes de la convention.

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Définitions

Aux fins des présentes règles, on entend par:

a) 

«partie contractante appliquant les règles», une partie contractante à la convention paneuro-méditerranéenne qui intègre ces règles dans ses accords commerciaux préférentiels bilatéraux avec une autre partie contractante à la convention paneuro-méditerranéenne et cela couvre les parties à l’accord;

b) 

«chapitres», «positions» et «sous-positions», les chapitres, les positions et les sous-positions (codes à quatre ou six chiffres) utilisés dans la nomenclature constituant le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après dénommé «système harmonisé»), assorti des modifications visées par la recommandation du Conseil de coopération douanière du 26 juin 2004;

c) 

«classé», le terme faisant référence au classement de marchandises dans une position ou une sous-position spécifique du système harmonisé;

d) 

«envoi», les produits qui sont:

i) 

envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire; ou

ii) 

acheminés de l’exportateur au destinataire sous le couvert d’un document de transport unique ou, à défaut de ce document, sous le couvert d’une facture unique;

e) 

«autorités douanières de la partie ou de la partie contractante appliquant les règles», en ce qui concerne l’Union européenne, toute autorité douanière des États membres de l’Union européenne;

f) 

«valeur en douane», la valeur déterminée conformément à l’accord relatif à la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (accord de l’OMC sur la valeur en douane);

g) 

«prix départ usine», le prix payé pour le produit au fabricant de la partie dans l’entreprise duquel s’est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en œuvre et tous les autres coûts liés à sa production, et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté. Si la dernière ouvraison ou transformation a été sous-traitée à un fabricant, le terme «fabricant» désigne l’entreprise qui a fait appel au sous-traitant.

Si le prix effectivement payé ne reflète pas tous les coûts liés à la fabrication du produit qui sont effectivement supportés dans la partie, on entend par «prix départ usine» la somme de tous ces coûts, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;

h) 

«matières fongibles» ou «produits fongibles», des matières ou produits qui sont de nature et de qualité commerciale identiques, qui possèdent les mêmes caractéristiques techniques et physiques et qui ne peuvent être distingués les uns des autres;

i) 

«marchandises», les matières et les produits;

j) 

«fabrication», toute ouvraison ou transformation, y compris l’assemblage;

k) 

«matière», tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit;

l) 

«proportion maximale de matières non originaires», la proportion maximale de matières non originaires autorisée pour qu’il soit possible de considérer une fabrication comme une ouvraison ou transformation suffisante pour conférer au produit le caractère originaire. Elle peut être exprimée sous la forme d’un pourcentage du prix départ usine du produit ou d’un pourcentage du poids net de ces matières mises en œuvre, classées dans un groupe de chapitres, un chapitre, une position ou une sous-position spécifiques;

m) 

«produit», le produit obtenu, même s’il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d’une autre opération de fabrication;

n) 

«territoire», le territoire terrestre, les eaux intérieures et la mer territoriale d’une partie;

o) 

«valeur ajoutée», le prix départ usine du produit, diminué de la valeur en douane de toutes les matières utilisées qui sont originaires des autres parties contractantes appliquant les règles avec lesquelles le cumul est applicable, ou, si la valeur en douane n’est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la partie exportatrice;

p) 

«valeur des matières», la valeur en douane au moment de l’importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n’est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la partie exportatrice. Lorsque la valeur des matières originaires mises en œuvre doit être établie, les dispositions du présent point sont appliquées mutatis mutandis.

TITRE II

DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES»

Article 2

Conditions générales

Aux fins de la mise en œuvre de l’accord, les produits suivants sont considérés comme originaires d’une partie lorsqu’ils sont exportés vers l’autre partie:

a) 

les produits entièrement obtenus dans une partie au sens de l’article 3;

b) 

les produits obtenus dans une partie et contenant des matières qui n’y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l’objet, dans cette partie, d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 4.

Article 3

Produits entièrement obtenus

1.  

Sont considérés comme entièrement obtenus dans une partie lorsqu’ils sont exportés vers l’autre partie:

a) 

les produits minéraux et l’eau naturelle extraits de son sol ou de ses fonds marins ou océaniques;

b) 

les végétaux, y compris les plantes aquatiques, et produits du règne végétal qui y sont cultivés ou récoltés;

c) 

les animaux vivants qui y sont nés et élevés;

d) 

les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage;

e) 

les produits issus d’animaux abattus qui y sont nés et y ont été élevés;

f) 

les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;

g) 

les produits de l’aquaculture, si les poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques y sont nés ou y ont été élevés à partir d’œufs, de larves, d’alevins ou de juvéniles;

h) 

les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer par ses navires hors de toute mer territoriale;

i) 

les produits fabriqués à bord de ses navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point h);

j) 

les articles usagés y collectés ne pouvant servir qu’à la récupération des matières premières;

k) 

les déchets provenant d’opérations manufacturières qui y sont effectuées;

l) 

les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de ses eaux territoriales, pour autant que la partie dispose de droits exclusifs d’exploitation;

m) 

les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à l).

2.  

Au paragraphe 1, points h) et i), les termes «ses navires» et «ses navires-usines» ne s’appliquent qu’aux navires et navires-usines qui satisfont à chacune des conditions suivantes:

a) 

ils sont immatriculés dans la partie exportatrice ou importatrice;

b) 

ils battent pavillon de la partie exportatrice ou importatrice;

c) 

ils remplissent l’une des conditions suivantes:

i) 

ils appartiennent, à au moins 50 %, à des ressortissants de la partie exportatrice ou importatrice; ou

ii) 

ils appartiennent à des sociétés:

— 
dont le siège social et le lieu principal d’activité économique sont situés dans la partie exportatrice ou importatrice, et
— 
qui sont détenues au moins à 50 % par la partie exportatrice ou importatrice ou par des collectivités publiques ou des ressortissants de ces parties.
3.  
Aux fins du paragraphe 2, lorsque la partie importatrice ou exportatrice est l’Union européenne, les conditions se réfèrent aux États membres de l’Union européenne.
4.  
Aux fins du paragraphe 2, les États de l’AELE doivent être considérés comme une seule partie contractante appliquant les règles.

Article 4

Ouvraisons ou transformations suffisantes

1.  
Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article et de l’article 6, les produits non entièrement obtenus dans une partie sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions fixées dans la liste de l’annexe II pour les marchandises concernées sont remplies.
2.  
Si un produit ayant acquis le caractère originaire dans une partie conformément au paragraphe 1 est mis en œuvre dans la fabrication d’un autre produit, il n’est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.
3.  
Le respect des exigences du paragraphe 1 est vérifié pour chaque produit.

Toutefois, lorsque la règle applicable se fonde sur le respect d’une proportion maximale de matières non originaires, les autorités douanières des parties peuvent autoriser les exportateurs à calculer le prix départ usine du produit et la valeur des matières non originaires sur une base moyenne, comme indiqué au paragraphe 4, afin de prendre en compte les fluctuations des coûts et des taux de change.

4.  
Si le paragraphe 3, deuxième alinéa, s’applique, le prix moyen départ usine du produit et la valeur moyenne des matières non originaires mises en œuvre sont calculés, respectivement, sur la base de la somme des prix départ usine facturés pour toutes les ventes de produits identiques effectuées au cours de l’année fiscale précédente et de la somme des valeurs de toutes les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits identiques au cours de l’année fiscale précédente telle qu’elle est définie dans la partie exportatrice; si l’on ne dispose pas des chiffres correspondant à un exercice fiscal complet, il est possible de se limiter à une période plus brève, qui ne peut toutefois pas être inférieure à trois mois.
5.  
Les exportateurs ayant opté pour le calcul sur la base de moyennes appliquent systématiquement cette méthode au long de l’année suivant l’année fiscale de référence ou, le cas échéant, au long de l’année suivant la période plus courte utilisée comme référence. Ils peuvent cesser d’appliquer cette méthode s’ils constatent, sur une année fiscale donnée ou sur une période représentative plus courte d’au moins trois mois, la disparition des fluctuations de coûts ou de taux de change qui justifiaient le recours à ladite méthode.
6.  
Aux fins de la vérification du respect de la proportion maximale de matières non originaires, les moyennes visées au paragraphe 4 sont utilisées en lieu et place, respectivement, du prix départ usine et de la valeur des matières non originaires.

Article 5

Règle de tolérance

1.  

Par dérogation à l’article 4, et sous réserve des paragraphes 2 et 3 du présent article, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées dans la liste de l’annexe II, ne doivent pas être mises en œuvre dans la fabrication d’un produit déterminé peuvent néanmoins l’être, à condition que leur poids net total ou la valeur évaluée pour le produit en question ne dépasse pas:

a) 

15 % du poids net du produit relevant des chapitres 2 et 4 à 24, autres que les produits de la pêche transformés du chapitre 16;

b) 

15 % du prix départ usine du produit pour les produits autres que ceux visés au point a).

Le présent paragraphe ne s’applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé, pour lesquels s’appliquent les tolérances mentionnées dans les notes 6 et 7 de l’annexe I.

2.  
Le paragraphe 1 du présent article n’autorise aucun dépassement du ou des pourcentages correspondant à la proportion maximale de matières non originaires indiquée dans les règles fixées dans la liste de l’annexe II.
3.  
Les paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas aux produits qui sont entièrement obtenus dans une partie au sens de l’article 3. Toutefois, sans préjudice de l’article 6 et de l’article 9, paragraphe 1, la tolérance prévue par ces dispositions s’applique néanmoins aux produits pour lesquels la règle fixée dans la liste de l’annexe II exige que les matières qui sont utilisées dans la fabrication de ces produits soient entièrement obtenues.

Article 6

Ouvraisons ou transformations insuffisantes

1.  

Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, les opérations suivantes sont considérées comme des ouvraisons ou transformations insuffisantes pour conférer le caractère de produits originaires, que les conditions de l’article 4 soient ou non remplies:

a) 

les manipulations destinées à assurer la conservation en l’état des produits pendant leur transport et leur stockage;

b) 

les divisions et réunions de colis;

c) 

le lavage, le nettoyage; le dépoussiérage, l’enlèvement d’oxyde, d’huile, de peinture ou d’autres revêtements;

d) 

le repassage ou le pressage des textiles;

e) 

les opérations simples de peinture et de polissage;

f) 

le décorticage et la mouture partielle ou totale du riz; le lissage et le glaçage des céréales ou du riz;

g) 

les opérations consistant à colorer ou aromatiser le sucre, ou à le mouler en morceaux; la mouture totale ou partielle du sucre cristallisé;

h) 

l’épluchage, le dénoyautage ou l’écorçage des fruits et des légumes;

i) 

l’aiguisage, le simple broyage ou le simple coupage;

j) 

le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le calibrage, l’assortiment; (y compris la composition de jeux de marchandises);

k) 

la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement;

l) 

l’apposition ou l’impression, sur les produits ou sur leurs emballages, de marques, d’étiquettes, de logos ou d’autres signes distinctifs similaires;

m) 

le simple mélange de produits, même d’espèces différentes;

n) 

le mélange de sucre et de toute autre matière;

o) 

la simple addition d’eau, la dilution, la déshydratation ou la dénaturation des produits;

p) 

le simple assemblage de parties en vue de constituer un produit complet ou le démontage de produits en parties;

q) 

l’abattage des animaux;

r) 

le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à q).

2.  
Toutes les opérations effectuées dans la partie exportatrice sur un produit déterminé sont prises en considération pour déterminer si l’ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être considérée comme insuffisante au sens du paragraphe 1.

Article 7

Cumul de l’origine

1.  
Sans préjudice de l’article 2, des produits sont considérés comme originaires de la partie exportatrice lorsqu’ils sont exportés vers l’autre partie s’ils y sont obtenus par incorporation de matières originaires d’une partie contractante appliquant les règles autre que la partie exportatrice, à condition que ces matières aient fait l’objet, dans la partie exportatrice, d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l’article 6. Il n’est pas exigé que ces matières y aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes.
2.  
Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées dans la partie exportatrice ne vont pas au-delà des opérations visées à l’article 6, le produit obtenu par incorporation de matières originaires d’une autre partie contractante appliquant les règles est considéré comme originaire de la partie exportatrice uniquement lorsque la valeur ajoutée y apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires de toute autre partie contractante appliquant les règles. Si tel n’est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire de la partie contractante appliquant les règles qui a fourni la plus forte valeur en matières originaires utilisées lors de la fabrication dans la partie exportatrice.
3.  
Sans préjudice de l’article 2, et à l’exclusion des produits relevant des chapitres 50 à 63, les ouvraisons ou transformations effectuées dans l’une des parties contractantes appliquant les règles autres que la partie exportatrice sont considérées comme ayant été effectuées dans la partie exportatrice si les produits obtenus font ensuite l’objet d’ouvraisons ou de transformations dans ladite partie exportatrice.
4.  
Sans préjudice de l’article 2, en ce qui concerne les produits visés aux chapitres 50 à 63 et uniquement dans le cadre du commerce bilatéral entre les parties, les ouvraisons ou transformations effectuées dans la partie importatrice sont considérées comme ayant été effectuées dans la partie exportatrice si les produits font ensuite l’objet d’ouvraisons ou de transformations dans ladite partie exportatrice.

Aux fins du présent paragraphe, les participants au processus de stabilisation et d’association de l’Union européenne et la République de Moldavie doivent être considérés comme une seule partie contractante appliquant les règles.

5.  
Les parties peuvent décider d’étendre l’application du paragraphe 3 du présent article à l’importation de produits relevant des chapitres 50 à 63 de manière unilatérale. Une partie qui opte pour cette extension le notifie à l’autre partie et en informe la Commission européenne conformément à l’article 8, paragraphe 2.
6.  
Aux fins du cumul au sens des paragraphes 3 à 5 du présent article, les produits originaires ne sont considérés comme originaires de la partie exportatrice que s’ils y ont fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l’article 6.
7.  
Les produits originaires de l’une des parties contractantes appliquant les règles visés au paragraphe 1, qui ne subissent aucune ouvraison ou transformation dans la partie exportatrice, conservent leur origine lorsqu’ils sont exportés vers l’une des autres parties contractantes appliquant les règles.

Article 8

Conditions d’application du cumul de l’origine

1.  

Le cumul prévu à l’article 7 ne peut être appliqué qu’aux conditions suivantes:

a) 

un accord commercial préférentiel conforme à l’article XXIV de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT) existe entre les parties contractantes appliquant les règles participant à l’acquisition du caractère originaire et la partie contractante appliquant les règles de destination; et

b) 

les marchandises ont acquis leur caractère originaire par l’application de règles d’origine identiques à celles qui figurent dans les présentes règles.

2.  
Des avis précisant que les conditions nécessaires à l’application du cumul sont remplies sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne (série C) et dans une publication officielle en Bosnie-Herzégovine, conformément à ses propres procédures.

Le cumul prévu à l’article 7 s’applique à partir de la date indiquée dans ces avis.

Les parties fournissent à la Commission européenne des informations détaillées sur les accords pertinents conclus avec les autres parties contractantes appliquant les règles, y compris les dates d’entrée en vigueur de ces règles.

3.  
La preuve d’origine porte la mention en anglais «CUMULATION APPLIED WITH [nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernée(s), en anglais]» lorsque les produits ont obtenu le caractère originaire par application du cumul de l’origine conformément à l’article 7.

Dans les cas où un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est utilisé comme preuve de l’origine, cette mention est inscrite dans la case 7 du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

4.  
Les parties peuvent décider, pour les produits exportés vers elles ayant acquis le caractère originaire dans la partie exportatrice par l’application du cumul de l’origine conformément à l’article 7, de déroger à l’obligation d’inclure la mention visée au paragraphe 3 du présent article sur la preuve de l’origine ( 8 ).

Les parties notifient la dérogation à la Commission européenne conformément à l’article 8, paragraphe 2.

Article 9

Unité à prendre en considération

1.  

L’unité à prendre en considération pour l’application des présentes règles est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé. Il s’ensuit que:

a) 

lorsqu’un produit composé d’un groupe ou d’un assemblage d’articles est classé dans une seule position aux termes du système harmonisé, l’ensemble constitue l’unité à prendre en considération;

b) 

lorsqu’un envoi est composé d’un certain nombre de produits identiques classés dans la même position du système harmonisé, chacun de ces produits doit être pris en considération lors de l’application des présentes règles.

2.  
Lorsque, en application de la règle générale no 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu’ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l’origine.
3.  
Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l’équipement normal et sont compris dans le prix départ usine, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l’appareil ou le véhicule considéré.

Article 10

Assortiments

Les assortiments au sens de la règle générale no 3 du système harmonisé sont considérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires.

Toutefois, lorsqu’un assortiment composé de produits originaires et non originaires, l’ensemble de l’assortiment sera réputé originaire à condition que la valeur des articles non originaires n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment.

Article 11

Éléments neutres

Pour déterminer si un produit est originaire, il n’est pas tenu compte de l’origine des éléments suivants susceptibles d’être utilisés dans sa fabrication:

a) 

énergie et combustibles;

b) 

installations et équipements;

c) 

machines et outils;

d) 

toute autre marchandise qui n’entre pas et n’est pas destinée à entrer dans la composition finale du produit.

Article 12

Séparation comptable

1.  
Si des matières fongibles originaires et non originaires sont utilisées dans l’ouvraison ou la transformation d’un produit, les opérateurs économiques peuvent assurer la gestion de produits en utilisant la méthode de la séparation comptable, sans conserver les matières dans des stocks séparés.
2.  
Les opérateurs économiques peuvent assurer la gestion des produits originaires et non originaires de la position 1701 en utilisant la méthode de la séparation comptable, sans conserver les produits dans des stocks séparés.
3.  
Les parties peuvent exiger que l’application de la séparation comptable soit soumise à autorisation préalable des autorités douanières. Les autorités douanières peuvent accorder l’autorisation subordonnée à toutes conditions qu’elles estiment appropriées et doivent surveiller l’utilisation qui est faite de l’autorisation. Les autorités douanières peuvent retirer l’autorisation lorsque le bénéficiaire en fait un usage abusif de quelque façon que ce soit ou ne remplit pas l’une des autres conditions fixées dans les présentes règles.

L’usage de la séparation comptable n’est permis que s’il est garanti qu’à tout moment, le nombre de produits obtenus qui peuvent être considérés comme «originaires de la partie exportatrice» n’est pas supérieur au nombre qui aurait été obtenu sur la base d’une méthode de séparation physique des stocks.

La méthode est appliquée et son utilisation enregistrée conformément aux principes de comptabilité généralement admis qui sont applicables dans la partie exportatrice.

4.  
Le bénéficiaire de la méthode visée aux paragraphes 1 et 2 doit établir ou demander des preuves de l’origine pour la quantité de produits qui peuvent être considérés comme originaires de la partie exportatrice. À la demande des autorités douanières, le bénéficiaire est tenu de fournir une déclaration sur la façon dont ces quantités ont été gérées.

TITRE III

CONDITIONS TERRITORIALES

Article 13

Principe de territorialité

1.  
Les conditions énoncées dans le titre II doivent être remplies sans interruption dans la partie concernée.
2.  

Si des produits originaires exportés d’une partie vers un autre pays y sont retournés, ils sont considérés comme étant non originaires, à moins qu’il puisse être démontré, à la satisfaction des autorités douanières:

a) 

que les produits retournés sont les mêmes que ceux qui ont été exportés; et

b) 

qu’ils n’ont pas subi d’opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l’état pendant qu’ils se trouvaient dans ce pays ou qu’ils étaient exportés.

3.  

L’acquisition du caractère originaire dans les conditions énoncées au titre II n’est pas affectée par une ouvraison ou transformation effectuée en dehors de la partie exportatrice sur des matières exportées de cette partie et ultérieurement réimportées, à condition que:

a) 

ces matières soient entièrement obtenues dans la partie exportatrice ou qu’elles y aient subi une ouvraison ou transformation allant au-delà des opérations énumérées à l’article 6 avant leur exportation; et

b) 

qu’il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:

i) 

que les produits réimportés résultent de l’ouvraison ou de la transformation des matières exportées; et

ii) 

que la valeur ajoutée totale acquise en dehors de la partie exportatrice par l’application du présent article n’excède pas 10 % du prix départ usine du produit final pour lequel le caractère originaire est allégué.

4.  
Aux fins de l’application du paragraphe 3 du présent article, les conditions énumérées au titre II concernant l’acquisition du caractère originaire ne s’appliquent pas aux ouvraisons ou aux transformations effectuées en dehors de la partie exportatrice. Néanmoins, lorsque, dans la liste de l’annexe II, une règle fixant la valeur maximale de toutes les matières non originaires incorporées est appliquée pour la détermination du caractère originaire du produit final, la valeur totale des matières non originaires incorporées sur le territoire de la partie exportatrice, conjuguées à la valeur ajoutée totale acquise en dehors de ladite partie par application du présent article ne doivent pas excéder le pourcentage indiqué.
5.  
Aux fins de l’application des paragraphes 3 et 4, on entend par «valeur ajoutée totale» l’ensemble des coûts accumulés en dehors de la partie exportatrice, y compris la valeur des matières qui y sont incorporées.
6.  
Les paragraphes 3 et 4 du présent article ne s’appliquent pas aux produits qui ne remplissent pas les conditions énoncées dans la liste de l’annexe II ou qui ne peuvent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés que si la tolérance générale de l’article 5 est appliquée.
7.  
Les ouvraisons ou transformations relevant du présent article qui sont effectuées en dehors de la partie exportatrice sont réalisées sous couvert du régime de perfectionnement passif ou de régimes similaires.

Article 14

Non-modification

1.  
Le régime préférentiel prévu par l’accord s’applique uniquement aux produits remplissant les conditions des présentes règles et déclaré à l’importation dans une des parties, pour autant que ces produits soient les mêmes que ceux exportés de depuis la partie exportatrice. Ils doivent n’avoir subi aucune modification ou transformation d’aucune sorte, ni fait l’objet d’opérations autres que pour assurer leur conservation en l’état ou l’ajout ou l’apposition de marques, d’étiquettes, de scellés ou toute autre documentation spécifique pour garantir le respect des exigences nationales de la partie importatrice effectuées sous la surveillance des autorités douanières du ou des pays tiers de transit ou de fractionnement, avant d’être déclarés en vue de leur mise en libre pratique.
2.  
Il est possible de procéder à l’entreposage des produits ou des envois à condition qu’ils restent sous la surveillance des autorités douanières du ou des pays tiers de transit.
3.  
Sans préjudice du titre V du présent appendice, il est possible de procéder au fractionnement des envois, à condition que ceux-ci restent sous la surveillance des autorités douanières du ou des pays tiers de fractionnement.
4.  

En cas de doute, la partie importatrice peut demander à l’importateur ou à son représentant de présenter à tout moment tous les documents appropriés pour apporter la preuve de la conformité au présent article, qui peut être fournie par tout document justificatif, et notamment:

a) 

des documents de transport contractuels tels que des connaissements;

b) 

des preuves factuelles ou concrètes basées sur le marquage ou la numérotation des emballages;

c) 

un certificat de non-manipulation fourni par les autorités douanières du ou des pays de transit ou de fractionnement ou tout autre document prouvant que les marchandises sont restées sous la surveillance des autorités douanières du ou des pays de transit ou de fractionnement; ou

d) 

toute preuve liée aux marchandises elles-mêmes.

Article 15

Expositions

1.  

Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un pays autre que ceux visés aux articles 7 et 8 avec lesquels le cumul est applicable et qui sont vendus, à la fin de l’exposition, en vue d’être importés dans une partie, bénéficient à l’importation de l’accord pertinent, pour autant qu’il soit démontré, à la satisfaction des autorités douanières:

a) 

qu’un exportateur a expédié les produits d’une partie vers le pays de l’exposition et les y a exposés;

b) 

que les produits ont été vendus ou cédés par cet exportateur à un destinataire dans une autre partie;

c) 

que les produits ont été expédiés durant l’exposition ou immédiatement après dans l’état où ils ont été expédiés en vue de l’exposition; et

d) 

que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l’exposition, les produits n’ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.

2.  
Une preuve de l’origine est délivrée ou établie conformément au titre V du présent appendice et produite selon les modalités habituelles aux autorités douanières de la partie importatrice. La désignation et l’adresse de l’exposition y sont indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire des conditions dans lesquelles les produits ont été exposés.
3.  
Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues, de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, et pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.

TITRE IV

RISTOURNES OU EXONÉRATIONS

Article 16

Ristournes ou exonérations des droits de douane

1.  
Les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé, originaires d’une partie et pour lesquels une preuve de l’origine est délivrée ou établie conformément au titre V du présent appendice, ne bénéficient pas, dans la partie exportatrice, d’une ristourne ou d’une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.
2.  
L’interdiction visée au paragraphe 1 s’applique à tout arrangement en vue du remboursement, de la remise ou du non-paiement partiel ou total des droits de douane ou des taxes d’effet équivalent applicables dans la partie exportatrice aux matières mises en œuvre dans la fabrication si ce remboursement, cette remise ou ce non-paiement s’applique, expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir de ces matières sont exportés et non lorsqu’ils sont destinés à la consommation nationale.
3.  
L’exportateur de produits couverts par une preuve de l’origine doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous les documents appropriés établissant qu’aucune ristourne n’a été obtenue pour les matières non originaires utilisées dans la fabrication des produits concernés, et que tous les droits de douane ou taxes d’effet équivalent applicables à ces matières ont été effectivement acquittés.
4.  
L’interdiction prévue au paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux échanges entre les parties pour les produits qui ont obtenu le caractère originaire par application du cumul de l’origine couvert par l’article 7, paragraphe 4 ou 5.

TITRE V

PREUVE DE L’ORIGINE

Article 17

Conditions générales

1.  

Les produits originaires d’une des parties, lorsqu’ils sont importés dans l’autre partie, bénéficient des dispositions de l’accord, sur présentation d’une des preuves de l’origine suivantes:

a) 

un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l’annexe IV du présent appendice;

b) 

dans les cas précisés à l’article 18, paragraphe 1, une déclaration (ci-après dénommée «déclaration d’origine») établie par l’exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concernés de manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier; le texte de la déclaration d’origine figure à l’annexe III du présent appendice.

2.  
Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, dans les cas visés à l’article 27, les produits originaires au sens des présentes règles sont admis au bénéfice des dispositions de l’accord sans qu’il soit nécessaire de produire aucune des preuves de l’origine visées au paragraphe 1 du présent article.
3.  
Sans préjudice du paragraphe 1, les parties peuvent convenir, dans le cadre du commerce préférentiel entre elles, de remplacer les preuves de l’origine visées au paragraphe 1, points a) et b), par des déclarations d’origine établies par des exportateurs enregistrés dans une base de données électronique conformément à la législation interne des parties.

Le recours à une déclaration d’origine établie par les exportateurs enregistrés dans une base de données électronique ayant fait l’objet d’un accord entre deux ou plusieurs parties contractantes n’empêche pas l’utilisation du cumul diagonal avec les autres parties contractantes appliquant les règles.

4.  
Aux fins du paragraphe 1, les parties peuvent convenir d’établir un système permettant de délivrer et/ou de présenter par voie électronique les preuves de l’origine énumérées au paragraphe 1, points a) et b).
5.  
Aux fins de l’article 7, si l’article 8, paragraphe 4, s’applique, l’exportateur établi dans une partie contractante appliquant les règles qui délivre ou demande une preuve de l’origine sur la base d’ une autre preuve de l’ origine qui a été exemptée de l’obligation d’inclure la mention autrement exigée à l’article 8, paragraphe 3, doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les conditions d’application du cumul sont remplies et être disposé à présenter aux autorités douanièrestous les documents pertinents.

Article 18

Conditions d’établissement d’une déclaration d’origine

1.  

Une déclaration d’origine visée à l’article 17, paragraphe 1, point b), peut être établie:

a) 

par un exportateur agréé au sens de l’article 19; ou

b) 

par tout exportateur pour tout envoi constitué d’un ou plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n’excède pas 6 000  EUR.

2.  
Une déclaration d’origine peut être établie si les produits en question peuvent être considérés comme des produits originaires d’une partie contractante appliquant les règles, et qu’ils remplissent les autres conditions des présentes règles.
3.  
L’exportateur établissant une déclaration d’origine doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières de la partie exportatrice, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par les présentes règles.
4.  
L’exportateur établit la déclaration d’origine en dactylographiant, en tamponnant ou en imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l’annexe III du présent appendice, en utilisant l’une des versions linguistiques de ladite annexe, et conformément aux dispositions de droit interne du pays d’exportation. Si la déclaration est établie à la main, elle doit l’être à l’encre et en caractères d’imprimerie.
5.  
Les déclarations d’origine portent la signature manuscrite originale de l’exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l’article 19 n’est pas tenu de signer ces déclarations, à condition de présenter aux autorités douanières de la partie exportatrice un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration d’origine l’identifiant, comme si elle avait été signée de sa propre main.
6.  
Une déclaration d’origine peut être établie par l’exportateur au moment où les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation (ci-après dénommée «déclaration d’origine a posteriori»), pour autant que sa présentation dans le pays d’importation intervienne dans les deux ans qui suivent l’importation des produits auxquels elle se rapporte.

En cas de fractionnement d’un envoi conformément à l’article 14, paragraphe 3, et à condition que le même délai de deux ans soit respecté, la déclaration d’origine a posteriori est établie par l’exportateur de la partie exportatrice des produits.

Article 19

Exportateur agréé

1.  
Les autorités douanières de la partie exportatrice peuvent, sous réserve des exigences nationales, autoriser tout exportateur établi dans cette partie (ci-après dénommé «exportateur agréé») à établir des déclarations d’origine quelle que soit la valeur des produits concernés.
2.  
L’exportateur qui sollicite cette autorisation doit offrir, à la satisfaction des autorités douanières, toutes les garanties nécessaires pour contrôler le caractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions des présentes règles.
3.  
Les autorités douanières attribuent à l’exportateur agréé un numéro d’autorisation douanière, qui doit figurer sur la déclaration d’origine.
4.  
Les autorités douanières contrôlent le bon usage qui est fait de l’autorisation. Elles peuvent révoquer l’autorisation si l’exportateur agréé fait un usage abusif de celle-ci et doivent le faire lorsque l’exportateur agréé n’offre plus les garanties visées au paragraphe 2.

Article 20

Procédure de délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1

1.  
Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières de la partie exportatrice sur demande écrite établie par l’exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité.
2.  
À cet effet, l’exportateur ou son représentant habilité remplit le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande, dont les modèles figurent à l’annexe IV du présent appendice. Ces formulaires sont complétés dans l’une des langues dans lesquelles l’accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays d’exportation. Les formulaires remplis à la main sont complétés à l’encre et en caractères d’imprimerie. Les produits sont désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n’est pas complètement remplie, un trait horizontal est tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l’espace non utilisé étant bâtonné.
3.  
Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit inclure la mention en anglais «TRANSITIONAL RULES» dans la case 7.
4.  
L’exportateur sollicitant la délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières de la partie exportatrice où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par les présentes règles.
5.  
Un certificat de circulation de marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières de la partie exportatrice si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires et qu’ils remplissent les autres conditions des présentes règles.
6.  
Les autorités douanières délivrant des certificats de circulation des marchandises EUR.1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et le respect des autres conditions prévues par les présentes règles. À cet effet, celles-ci sont habilitées à exiger toutes les pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité de l’exportateur ou à tout autre contrôle qu’elles jugent utile. Elles doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 du présent article soient dûment remplis. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d’adjonctions frauduleuses.
7.  
La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la case 11 du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
8.  
Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières et tenu à la disposition de l’exportateur dès que l’exportation réelle est effectuée ou assurée.

Article 21

Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori

1.  

Nonobstant l’article 20, paragraphe 8, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut être délivré après l’exportation des produits auxquels il se rapporte:

a) 

s’il n’a pas été délivré au moment de l’exportation par suite d’erreurs, d’omissions involontaires ou de circonstances particulières;

b) 

s’il est démontré, à la satisfaction des autorités douanières, qu’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n’a pas été accepté à l’importation pour des raisons techniques;

c) 

si la destination finale des produits concernés n’était pas connue au moment de l’exportation et a été déterminée au cours de leur transport ou entreposage et après un éventuel fractionnement de l’envoi, conformément à l’article 14, paragraphe 3;

d) 

si un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR.MED a été délivré conformément aux dispositions de la convention paneuro-méditerranéenne pour les produits qui sont également originaires conformément aux présentes règles; l’exportateur prend toutes les mesures nécessaires pour garantir que les conditions d’application du cumul sont remplies et est disposé à présenter aux autorités douanières tous les documents pertinents prouvant que le produit est originaire conformément aux présentes règles; ou

e) 

un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré sur la base de l’article 8, paragraphe 4, et l’application de l’article 8, paragraphe 3, est requise lors de l’importation dans une autre partie contractante.

2.  
Aux fins de l’application du paragraphe 1, l’exportateur indique dans sa demande le lieu et la date de l’exportation des produits auxquels le certificat de circulation des marchandises EUR.1 se rapporte ainsi que les raisons de sa demande.
3.  
Les autorités douanières peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a posteriori dans un délai de deux ans à compter de la date de l’exportation, et ce uniquement après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l’exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.
4.  
Outre la condition prévue à l’article 20, paragraphe 3, les certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori sont revêtus de la mention suivante en anglais: «ISSUED RETROSPECTIVELY».
5.  
La mention visée au paragraphe 4 est apposée dans la case 7 du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

Article 22

Délivrance d’un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1

1.  
En cas de vol, de perte ou de destruction d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1, l’exportateur peut réclamer un duplicata aux autorités douanières qui l’ont délivré sur la base des documents d’exportation qui sont en leur possession.
2.  
Outre la condition prévue à l’article 20, paragraphe 3, le duplicata délivré conformément au paragraphe 1 du présent article est revêtu de la mention suivante en anglais: «DUPLICATE».
3.  
La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case 7 du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
4.  
Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 original, prend effet à cette date.

Article 23

Validité de la preuve de l’origine

1.  
Une preuve de l’origine est valable pendant dix mois à compter de la date de délivrance ou d’établissement dans la partie exportatrice et doit être présentée dans ce même délai aux autorités douanières de la partie importatrice.
2.  
Les preuves de l’origine qui sont présentées aux autorités douanières de la partie importatrice après la période de validité visée au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de l’application de préférences tarifaires lorsque le non-respect de la date limite de présentation de ces documents est dû à des circonstances exceptionnelles.
3.  
Dans les autres cas de présentation tardive, les autorités douanières de la partie importatrice peuvent accepter les preuves de l’origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l’expiration de cette date limite.

Article 24

Zones franches

1.  
Les parties prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que les produits qui sont échangés sous le couvert d’une preuve de l’origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n’y fassent pas l’objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à prévenir leur détérioration.
2.  
Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires d’une partie contractante appliquant les règles sont importés dans une zone franche sous le couvert d’une preuve de l’origine et subissent un traitement ou une transformation, une nouvelle preuve de l’origine peut être délivrée ou établie, si le traitement ou la transformation subie est conforme aux présentes règles.

Article 25

Exigences à l’importation

Les preuves de l’origine sont présentées aux autorités douanières de la partie importatrice conformément aux procédures applicables dans cette partie.

Article 26

Importation par envois échelonnés

Lorsque, à la demande de l’importateur et en fonction des conditions fixées par les autorités douanières de la partie importatrice, des produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale no 2 a) pour l’interprétation du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des nos 7308 et 9406 sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l’origine pour ces produits est produite aux autorités douanières lors de l’importation du premier envoi.

Article 27

Exemption de la preuve de l’origine

1.  
Sont admis comme produits originaires, sans qu’il y ait lieu de produire une preuve de l’origine, les produits qui font l’objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu’il s’agisse d’importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu’elles sont déclarées comme répondant aux conditions des présentes règles et qu’il n’existe aucun doute quant à la sincérité d’une telle déclaration.
2.  

Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui satisfont à toutes les conditions suivantes:

a) 

elles présentent un caractère occasionnel;

b) 

elles portent uniquement sur des produits réservés à l’usage personnel des destinataires, des voyageurs ou de leurs familles;

c) 

par la nature et la quantité des produits concernés, elles ne font de toute évidence l’objet d’aucune opération de type commercial.

3.  
La valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 EUR en ce qui concerne les petits envois ou 1 200  EUR dans le cas de produits faisant partie des bagages personnels des voyageurs.

Article 28

Discordances et erreurs formelles

1.  
La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l’origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l’accomplissement des formalités d’importation des produits n’entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l’origine, s’il est dûment établi que ce document correspond aux produits présentés.
2.  
Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l’origine n’entraînent pas le refus des documents visés au paragraphe 1 du présent article si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l’exactitude des déclarations contenues dans ces documents.

Article 29

Déclarations du fournisseur

1.  
Lorsqu’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré ou qu’une déclaration d’origine est établie, dans l’une des parties, pour des produits originaires dont la fabrication met en œuvre, conformément à l’article 7, paragraphes 3 ou 4, des marchandises provenant d’une autre partie contractante appliquant les règles et y ayant subi une ouvraison ou transformation sans avoir acquis le caractère originaire à titre préférentiel, il est tenu compte de la déclaration du fournisseur concernant ces marchandises conformément au présent article.
2.  
La déclaration du fournisseur visée au paragraphe 1 sert de preuve de l’ouvraison ou de la transformation subie dans une partie contractante appliquant les règles par les marchandises concernées pour déterminer si les produits dont la fabrication met en œuvre ces marchandises peuvent être considérés comme des produits originaires de la partie exportatrice et remplissent les autres conditions prévues par les présentes règles.
3.  
Sauf dans les cas prévus au paragraphe 4, une déclaration distincte du fournisseur doit être établie par le fournisseur pour chaque envoi de marchandises, sous la forme prévue à l’annexe VI, sur une feuille annexée à la facture, au bon de livraison ou à tout autre document commercial désignant les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification.
4.  
Lorsqu’un fournisseur livre régulièrement à un client donné des marchandises pour lesquelles l’ouvraison ou la transformation subie dans une partie contractante appliquant les règles est censée rester constante pour une période donnée, il peut remettre une déclaration du fournisseur unique pour couvrir les envois ultérieurs desdites marchandises (ci-après dénommée «déclaration à long terme du fournisseur»). Une déclaration à long terme du fournisseur peut normalement être valable pour une période d’une durée maximale de deux ans à compter de la date d’établissement de la déclaration. Les autorités douanières de la partie contractante appliquant les règles où la déclaration est établie fixent les conditions dans lesquelles des périodes de validité plus longues sont admises. La déclaration à long terme du fournisseur est établie par ce dernier selon la forme prévue à l’annexe VII et désigne les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification. Elle est fournie au client concerné avant le premier envoi des marchandises qu’elle couvre ou au moment de ce premier envoi. Le fournisseur informe immédiatement son client lorsque la déclaration à long terme n’est plus valable pour les marchandises livrées.
5.  
La déclaration du fournisseur visée aux paragraphes 3 et 4 est dactylographiée ou imprimée dans l’une des langues de l’accord, conformément au droit interne de la partie contractante appliquant les règles où la déclaration est établie, et porte la signature manuscrite originale du fournisseur. Elle peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle est écrite à l’encre en caractères d’imprimerie.
6.  
Le fournisseur qui établit une déclaration doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières de la partie contractante appliquant les règles dans lequel la déclaration est établie, tous les documents appropriés établissant que les informations contenues dans cette déclaration sont correctes.

Article 30

Montants exprimés en euros

1.  
Aux fins de l’application de l’article 18, paragraphe 1, point b), et de l’article 27, paragraphe 3, lorsque les produits sont facturés dans une monnaie autre que l’euro, les montants exprimés dans la monnaie nationale des parties équivalents aux montants en euros sont fixés annuellement par chacun des pays concernés.
2.  
Un envoi bénéficie de l’article 18, paragraphe 1, point b), ou de l’article 27, paragraphe 3, sur la base de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le montant fixé par le pays concerné.
3.  
Les montants à utiliser dans une monnaie nationale donnée sont la contre-valeur dans cette monnaie des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d’octobre. Ces montants sont communiqués à la Commission européenne au plus tard le 15 octobre et sont appliqués à dater du 1er janvier de l’année suivante. La Commission européenne notifie les montants considérés à tous les pays concernés.
4.  
Une partie peut arrondir au niveau supérieur ou inférieur le montant résultant de la conversion dans sa monnaie nationale d’un montant exprimé en euros. Le montant arrondi ne peut différer de plus de 5 % du montant résultant de la conversion. Une partie peut maintenir inchangée la contre-valeur dans sa monnaie nationale d’un montant exprimé en euros si, au moment de l’adaptation annuelle prévue au paragraphe 3, la conversion de ce montant se traduit, avant toute opération d’arrondissement, par une augmentation de moins de 15 % de sa contre-valeur en monnaie nationale. La contre-valeur en monnaie nationale peut être maintenue inchangée si la conversion se traduit par une diminution de cette contre-valeur.
5.  
Les montants exprimés en euros font l’objet d’un réexamen par le conseil de stabilisation et d’association à la demande d’une partie. Lors de ce réexamen, le conseil de stabilisation et d’association examine l’opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cette fin, il est habilité à décider de modifier les montants exprimés en euros.

TITRE VI

PRINCIPES DE COOPÉRATION ET PIÈCES JUSTIFICATIVES

Article 31

Pièces justificatives, conservation des preuves de l’origine et des documents probants

1.  
L’exportateur qui a établi une déclaration d’origine ou a demandé un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit conserver une copie papier ou une version électronique de ces preuves de l’origine ainsi que tous les documents étayant le caractère originaire du produit, pendant un délai d’au moins trois ans à compter de la date de la délivrance ou de l’établissement de la déclaration d’origine.
2.  
Le fournisseur établissant une déclaration du fournisseur doit conserver une copie de la déclaration et de l’ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux auxquels cette déclaration est annexée, de même que les documents visés à l’article 29, paragraphe 6, pendant un délai d’au moins trois ans.

Le fournisseur établissant une déclaration à long terme du fournisseur doit conserver une copie de la déclaration et de l’ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux afférents aux marchandises couvertes par cette déclaration adressés au client concerné, de même que les documents visés à l’article 29, paragraphe 6, pendant un délai d’au moins trois ans. Ce délai commence à courir à compter de la date d’expiration de la validité de la déclaration à long terme du fournisseur.

3.  

Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les documents étayant le caractère originaire sont, entre autres, les éléments suivants:

a) 

preuve directe des opérations effectuées par l’exportateur ou le fournisseur afin d’obtenir le produit, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne;

b) 

documents établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans la partie contractante appliquant les règles concernée conformément à sa législation nationale;

c) 

documents établissant l’ouvraison ou la transformation des matières subie dans la partie concernée, établis ou délivrés dans la partie concernée conformément à sa législation nationale;

d) 

les déclarations d’origine, des certificats de circulation des marchandises EUR.1 établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans les parties conformément aux présentes règles;

e) 

preuves appropriées concernant l’ouvraison ou la transformation subie en dehors des parties par application des articles 13 et 14, attestant le respect des prescriptions de ces articles.

4.  
Les autorités douanières de la partie exportatrice qui délivrent des certificats de circulation des marchandises EUR.1 conservent le formulaire de demande visé à l’article 20, paragraphe 2, pendant au moins trois ans.
5.  
Les autorités douanières de la partie importatrice conservent les déclarations d’origine ainsi que les certificats de circulation des marchandises EUR.1 qui leur sont présentés pendant au moins trois ans.
6.  
Les déclarations du fournisseur, établies dans une partie contractante appliquant les règles prouvant l’ouvraison ou la transformation subie dans ladite partie contractante par les matières mises en œuvre, sont considérées comme un document, tel que visé à l’article 18, paragraphe 3, à l’article 20, paragraphe 4, et à l’article 29, paragraphe 6, destiné à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d’origine peuvent être considérés comme des produits originaires de ladite partie contractante appliquant les règles et satisfont aux autres conditions prévues dans les présentes règles.

Article 32

Règlement des différends

Lorsque des différends survenus à l’occasion des contrôles visés aux articles 34 et 35 ou en relation avec l’interprétation du présent appendice ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et celles responsables de sa réalisation, ils sont soumis au conseil de stabilisation et d’association.

Dans tous les cas, le règlement des différends entre l’importateur et les autorités douanières de la partie importatrice s’effectue conformément à la législation de ce pays.

TITRE VII

COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 33

Notification et coopération

1.  
Les autorités douanières des parties se communiquent mutuellement les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1, les modèles des numéros d’autorisation des exportateurs agréés ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la vérification de ces certificats et des déclarations d’origine.
2.  
Afin de garantir une application correcte des présentes règles, les parties se prêtent mutuellement assistance, par l’entremise des autorités douanières compétentes, pour le contrôle de l’authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1 et des déclarations d’origine, des déclarations du fournisseur et de l’exactitude des renseignements fournis dans ces documents.

Article 34

Contrôle de la preuve de l’origine

1.  
Le contrôle a posteriori des preuves de l’origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de la partie importatrice ont des doutes fondés en ce qui concerne l’authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par les présentes règles.
2.  
Lorsqu’elles présentent une demande de contrôle a posteriori, les autorités douanières de la partie importatrice renvoient le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et la facture, si elle a été présentée, la déclaration d’origine ou une copie de ces documents, aux autorités douanières de la partie exportatrice en indiquant, le cas échéant, les motifs justifiant la demande de contrôle. À l’appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l’origine sont inexactes.
3.  
Le contrôle est effectué par les autorités douanières de la partie exportatrice. À cet effet, celles-ci sont habilitées à exiger toutes les pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité de l’exportateur ou à tout autre contrôle qu’elles jugent utile.
4.  
Si les autorités douanières de la partie importatrice décident de surseoir à l’octroi du traitement préférentiel pour les produits concernés dans l’attente des résultats du contrôle, elles offrent à l’importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.
5.  
Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ces résultats indiquent clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires d’une des parties et remplissent les autres conditions prévues par les présentes règles.
6.  
En cas de doutes fondés et en l’absence de réponse à l’expiration d’un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l’authenticité du document en cause ou l’origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 35

Contrôle des déclarations du fournisseur

1.  
Le contrôle a posteriori des déclarations du fournisseur ou des déclarations à long terme du fournisseur peut être effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières d’une partie où ces déclarations ont été prises en considération pour délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou pour établir une déclaration d’origine ont des doutes fondés quant à l’authenticité du document ou à l’exactitude des renseignements fournis dans ce document.
2.  
Aux fins de l’application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières de la partie visée au paragraphe 1 renvoient la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur et la ou les factures, le(s) bon(s) de livraison ou tout autre document commercial concernant les marchandises couvertes par cette déclaration aux autorités douanières de la partie contractante appliquant les règles où la déclaration a été établie, en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme de la demande de contrôle.

À l’appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles joignent tous les documents et renseignements obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur sont inexactes.

3.  
Le contrôle est effectué par les autorités douanières de la partie contractante appliquant les règles où la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur est établie. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes du fournisseur ou tout autre contrôle qu’elles estiment utile.
4.  
Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci indiquent clairement si les informations figurant dans la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur sont correctes et permettent de déterminer si et dans quelle mesure cette déclaration peut être prise en considération pour la délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou l’établissement d’une déclaration d’origine.

Article 36

Sanctions

Chaque partie prévoit des sanctions pénales, civiles ou administratives dans les cas de violations de sa législation nationale liées aux présentes règles.

TITRE VIII

APPLICATION DE L’APPENDICE A

Article 37

Espace économique européen

Les marchandises originaires de l’Espace économique européen (EEE) au sens du protocole 4 de l’accord sur l’Espace économique européen doivent être considérées comme originaires de l’Union européenne, d’Islande, du Liechtenstein ou de Norvège (ci-après dénommées «parties contractantes de l’accord EEE») lorsqu’elles sont exportées de l’Union européenne, d’Islande, du Liechtenstein ou de Norvège vers la Bosnie-Herzégovine, à condition que les accords de libre-échange reprenant les présentes règles soient applicables entre la Bosnie-Herzégovine et les parties contractantes de l’accord EEE.

Article 38

Liechtenstein

Sans préjudice de l’article 2, un produit originaire du Liechtenstein, en raison de l’existence de l’union douanière entre la Suisse et le Liechtenstein, est considéré comme originaire de Suisse.

Article 39

République de Saint-Marin

Sans préjudice de l’article 2, un produit originaire de la République de Saint-Marin est considéré, en raison de l’existence de l’union douanière entre l’Union européenne et la République de Saint-Marin, comme originaire de l’Union européenne.

Article 40

Principauté d’Andorre

Sans préjudice de l’article 2, un produit originaire de la Principauté d’Andorre relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé est considéré, en raison de l’existence de l’union douanière entre l’Union européenne et la Principauté d’Andorre, comme originaire de l’Union européenne.

Article 41

Ceuta et Melilla

1.  
Aux fins des présentes règles, le terme «Union européenne» ne comprend pas Ceuta et Melilla.
2.  
Les produits originaires de Bosnie-et-Herzégovine bénéficient à tous égards, lors de leur importation à Ceuta et Melilla, du même régime douanier que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de l’Union européenne en vertu du protocole no 2 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités ( 9 ). La Bosnie-Herzégovine accorde aux importations de produits couverts par l’accord correspondant et originaires de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui qu’elle accorde aux produits importés de l’Union européenne et originaires de celle-ci.
3.  
Aux fins du paragraphe 2 du présent article concernant les produits originaires de Ceuta et Melilla, les présentes règles s’appliquent mutatis mutandis, sous réserve des conditions particulières définies à l’annexe V.

ANNEXE I

NOTES INTRODUCTIVES À LA LISTE DE L’ANNEXE II

Note 1 — Introduction générale

Dans la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens du présent appendice, titre II, article 4. Il existe à cet égard quatre catégories de règles, qui varient selon les produits:

a) 

respect d’une proportion maximale de matières non originaires utilisées lors de l’ouvraison ou de la transformation;

b) 

réalisation d’une ouvraison ou d’une transformation aboutissant à des produits manufacturés classés dans une position (code à quatre chiffres) ou dans une sous-position (code à six chiffres) du système harmonisé différentes de la position (code à quatre chiffres) ou de la sous-position (code à six chiffres) dans lesquelles sont classées les matières mises en œuvre;

c) 

réalisation d’une opération spécifique d’ouvraison ou de transformation;

d) 

ouvraison ou transformation mettant en œuvre des matières entièrement obtenues spécifiques.

Note 2 — Structure de la liste

2.1. Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La colonne (1) précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la colonne (2) précise la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En face des mentions reprises dans les deux premières colonnes, une règle est exposée dans la colonne (3). Lorsque, dans certains cas, le code de la colonne (1) est précédé d’un «ex», cela indique que la règle figurant dans la colonne (3) ne s’applique qu’à la partie de la position décrite dans la colonne (2).

2.2. Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne (1) ou qu’un numéro de chapitre y est mentionné et que les produits figurant dans la colonne (2) sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans la colonne (3) s’applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions regroupées dans la colonne (1).

2.3. Lorsque la liste indique différentes règles applicables à différents produits relevant d’une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l’objet de la règle correspondante énoncée dans la colonne (3).

2.4. Lorsque la colonne (3) indique deux règles distinctes séparées par la conjonction «ou», il appartient à l’exportateur de choisir celle qu’il veut utiliser.

Note 3 — Exemples de la manière d’appliquer les règles

3.1. Les dispositions du présent appendice, titre II, article 4, concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en œuvre dans la fabrication d’autres produits s’appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l’usine où ces produits sont mis en œuvre ou dans une autre usine d’une partie.

3.2. En application du présent appendice, titre II, article 6, les opérations d’ouvraison ou de transformation effectuées doivent aller au-delà des opérations dont la liste figure dans cet article. Si ce n’est pas le cas, les marchandises ne sont pas admissibles au bénéfice du traitement tarifaire préférentiel, même si les conditions énoncées sur la liste ci-dessous sont remplies.

Sous réserve du présent appendice, titre II, article 6, les règles figurant dans la liste fixent le degré minimal d’ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et qu’à l’inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas le caractère originaire.

En d’autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d’élaboration déterminé peuvent être utilisées, l’utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l’utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l’est pas.

Si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d’élaboration déterminé ne peuvent pas être utilisées, l’utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est autorisée, alors que l’utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l’est pas.

Exemple: lorsque la règle de la liste pour le chapitre 19 impose que «les matières non originaires des nos 1101 à 1108 ne puissent pas dépasser 20 % en poids», l’utilisation (c’est-à-dire l’importation) de céréales du chapitre 10 (matières à un stade antérieur de fabrication) n’est pas limitée.

3.3. Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu’une règle utilise l’expression «fabrication à partir de matières de toute position», les matières de toute position (même les matières de la même désignation et de la même position que le produit) peuvent être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d’être aussi énoncées dans la règle.

Toutefois, lorsqu’une règle utilise l’expression «fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no …» ou «fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la même position que le produit», les matières de toute position peuvent être utilisées, à l’exclusion des matières de la même désignation que le produit telle qu’elle apparaît dans la colonne (2) de la liste.

3.4. Lorsqu’une règle de la liste précise qu’un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu’une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n’implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.

3.5. Lorsqu’une règle prévoit, dans la liste, qu’un produit doit être fabriqué à partir d’une matière déterminée, cette condition n’empêche évidemment pas l’utilisation d’autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à cette règle.

3.6. S’il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s’ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. En outre, les pourcentages spécifiques qui s’appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés.

Note 4 — Dispositions générales relatives à certaines marchandises agricoles

4.1. Les marchandises agricoles relevant des chapitres 6, 7, 8, 9, 10 et 12 et de la position 2401 qui sont cultivées ou récoltées sur le territoire d’une partie sont considérées comme originaires du territoire de cette partie, même si elles ont été cultivées à partir de semences, de bulbes, de rhizomes, de boutures, de greffons, de pousses, de bourgeons ou d’autres parties vivantes de végétaux importées.

4.2. Dans les cas où la quantité de sucre non originaire incorporé à un produit donné fait l’objet de limitations, le calcul de ces limitations prend en compte le poids des sucres relevant des nos 1701 (saccharose) et 1702 (comme le fructose, le glucose, le lactose, le maltose, l’isoglucose ou le sucre inverti) mis en œuvre dans la fabrication du produit final, ainsi que dans la fabrication des produits non originaires incorporés dans le produit final.

Note 5 — Terminologie utilisée en ce qui concerne certains produits textiles

5.1. L’expression «fibres naturelles», lorsqu’elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques Elle doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature, mais non filées.

5.2. L’expression «fibres naturelles» couvre le crin du no 0511 , la soie des nos 5002 et 5003 , ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos 5101 à 5105 , les fibres de coton des nos 5201 à 5203 et les autres fibres d’origine végétale des nos 5301 à 5305 .

5.3. Les expressions «pâtes textiles», «matières chimiques» et «matières destinées à la fabrication du papier» utilisées dans la liste désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fibres ou fils de papier.

5.4. L’expression «fibres synthétiques ou artificielles discontinues» utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des nos 5501 à 5507 .

5.5. L’impression (lorsqu’elle est accompagnée du tissage, du tricotage/crochet, du touffetage ou du flocage) est définie comme une technique par laquelle un substrat textile reçoit une fonction objectivement déterminée, telle que la couleur, la conception ou une qualité technique, de caractère permanent, en utilisant des techniques de sérigraphie, de rouleau, de transfert ou numériques.

5.6. L’impression (en qualité d’opération unique) est définie comme une technique par laquelle un substrat textile reçoit une fonction objectivement déterminée, telle que la couleur, la conception ou une qualité technique, de caractère permanent, en utilisant des techniques de sérigraphie, de rouleau, de transfert ou numériques, accompagnée au moins de deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

Note 6 — Tolérances applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles

6.1. Lorsqu’il est fait référence à la présente note pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne (3) ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 15 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 6.3 et 6.4).

6.2. Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 6.1 s’applique uniquement aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.

Les matières textiles de base sont les suivantes:

— 
la soie,
— 
la laine,
— 
les poils grossiers d’animaux,
— 
les poils fins d’animaux,
— 
le crin,
— 
le coton,
— 
les matières servant à la fabrication du papier et le papier,
— 
le lin,
— 
le chanvre,
— 
le jute et les autres fibres libériennes,
— 
le sisal et les autres fibres textiles du genre «agave»,
— 
le coco, l’abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales,
— 
les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de polypropylène,
— 
les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de polyester,
— 
les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de polyamide,
— 
les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de polyacrylonitrile,
— 
les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de polyimide,
— 
les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de polytétrafluoroéthylène,
— 
les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de poly(sulfure de phénylène),
— 
les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de poly(chlorure de vinyle),
— 
les autres fibres synthétiques ou artificielles de filaments,
— 
les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de viscose,
— 
les autres fibres synthétiques ou artificielles de filaments,
— 
les filaments conducteurs électriques,
— 
les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de polypropylène,
— 
les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de polyester,
— 
les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de polyamide,
— 
les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de polyacrylonitrile,
— 
les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de polyimide,
— 
les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de polytétrafluoroéthylène,
— 
les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de poly(sulfure de phénylène),
— 
les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de poly(chlorure de vinyle),
— 
les autres fibres synthétiques ou artificielles discontinues,
— 
les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de viscose,
— 
les autres fibres synthétiques ou artificielles discontinues,
— 
les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés,
— 
les produits du no 5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d’une âme consistant soit en une bande mince d’aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d’aluminium, d’une largeur n’excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l’aide d’une colle transparente ou colorée,
— 
les autres produits de la position 5605 ,
— 
les fibres de verre;
— 
les fibres métalliques,
— 
les fibres minérales.

6.3. Dans le cas des produits incorporant des «fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers, même guipés», cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils.

6.4. Dans le cas des produits formés d’«une âme consistant soit en une bande mince d’aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d’aluminium, d’une largeur n’excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l’aide d’une colle transparente ou colorée», cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme.

Note 7 — Autres tolérances applicables à certains produits textiles

7.1. Pour les produits textiles confectionnés qui font l’objet, sur la liste, d’une note de bas de page renvoyant à la présente note introductive, les matières textiles (à l’exception des doublures et des toiles tailleurs) qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne (3) de la liste pour le produit confectionné concerné peuvent être utilisées à condition qu’elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n’excède pas 15 % du prix départ usine du produit.

7.2. Sans préjudice de la note 7.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu’elles contiennent ou non des matières textiles.

7.3. Lorsqu’une règle de pourcentage s’applique, la valeur des matières non originaires qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.

Note 8 — Définition des traitements spécifiques et des opérations simples effectués dans le cas de certains produits du chapitre 27

8.1. Les «traitements spécifiques» au sens des nos ex  27 07 et 2713 sont les suivants:

a) 

la distillation sous vide;

b) 

la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;

c) 

le craquage;

d) 

le reformage;

e) 

l’extraction par solvants sélectifs;

f) 

le traitement comportant l’ensemble des opérations suivantes: traitement à l’acide sulfurique concentré ou à l’oléum ou à l’anhydride sulfurique; neutralisation par des agents alcalins; décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;

g) 

la polymérisation;

h) 

l’alkylation;

i) 

l’isomérisation.

8.2. Les «traitements spécifiques» au sens des nos 2710 , 2711 et 2712 sont les suivants:

a) 

la distillation sous vide;

b) 

la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;

c) 

le craquage;

d) 

le reformage;

e) 

l’extraction par solvants sélectifs;

f) 

le traitement comportant l’ensemble des opérations suivantes: traitement à l’acide sulfurique concentré ou à l’oléum ou à l’anhydride sulfurique; neutralisation par des agents alcalins; décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;

g) 

la polymérisation;

h) 

l’alkylation;

i) 

l’isomérisation;

j) 

la désulfuration, avec emploi d’hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du no ex  27 10 , conduisant à une réduction d’au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T);

k) 

le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du no 2710 ;

l) 

le traitement à l’hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du no ex  27 10 , dans lequel l’hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 °C à l’aide d’un catalyseur. Les traitements de finition à l’hydrogène d’huiles lubrifiantes relevant du no ex  27 10 ayant notamment pour but d’améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple, hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements spécifiques;

m) 

la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant du no ex  27 10 , à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 °C, d’après la méthode ASTM D 86;

n) 

le traitement par l’effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les «fuel oils» du no ex  27 10 ;

o) 

le déshuilage par cristallisation fractionnée, uniquement en ce qui concerne les produits du no ex  27 12 , autres que la vaseline, l’ozokérite, la cire de lignite, la cire de tourbe ou la paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d’huile.

8.3. Au sens des nos ex  27 07 et 2713 , les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l’eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l’obtention d’une teneur en soufre donnée par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toute combinaison de ces opérations ou toute opération similaire ne confèrent pas l’origine.

Note 9 — Définition des traitements et opérations spécifiques effectués dans le cas de certains produits

9.1. Les produits relevant du chapitre 30 qui sont obtenus dans une partie au moyen de cultures cellulaires sont considérés comme des produits originaires de cette partie. On entend par «culture cellulaire» la culture de cellules humaines, animales et végétales dans des conditions contrôlées (telles que températures définies, milieu de croissance, mélange de gaz, pH) en dehors d’un organisme vivant.

9.2. Les produits relevant des chapitres 29 (à l’exclusion de: 2905.43 et 2905.44), 30, 32, 33 (à l’exclusion de: 3302.10, 3301), 34, 35 (à l’exclusion de: 3501, 3502 11-3502 19, 3502.20, 3505), 36, 37, 38 (à l’exclusion de: 3809.10, 3823, 3824.60, 3826) et 39 (à l’exclusion de: 3916-3926) obtenus dans une partie par fermentation sont considérés comme originaires de cette partie. La «fermentation» est un procédé biotechnologique dans lequel des cellules humaines, animales ou végétales, des bactéries, des levures, des champignons ou des enzymes sont utilisés pour fabriquer des produits relevant des chapitres 29 à 39.

9.3. Les transformations suivantes sont jugées suffisantes, conformément à l’article 4, paragraphe 1, pour les produits relevant des chapitres 28, 29 (à l’exclusion de: 2905.43 et 2905.44), 30, 32, 33 (à l’exclusion de: 3302.10, 3301), 34, 35 (à l’exclusion de: 3501, 3502 11-3502 19, 3502.20, 3505), 36, 37, 38 (à l’exclusion de: 3809.10, 3823, 3824.60, 3826) et 39 (à l’exclusion de: 3916-3926):

— 
Réaction chimique: une «réaction chimique» désigne un processus (y compris un processus biochimique) qui a pour résultat une molécule présentant une nouvelle structure, par rupture des liens intramoléculaires et formation de nouveaux liens intramoléculaires, ou par modification de la disposition spatiale des atomes dans une molécule. Une réaction chimique peut être exprimée par une modification du «numéro CAS».
Ne sont pas pris en considération aux fins de l’obtention du caractère originaire les processus suivants: a) la dissolution dans l’eau ou dans d’autres solvants; b) l’élimination de solvants (y compris l’eau); ou c) l’addition ou l’élimination de l’eau de cristallisation. La réaction chimique telle que définie ci-dessus doit être considérée comme conférant le caractère originaire.
— 
Mélanges: tout mélange délibéré et proportionnellement contrôlé de matières (y compris la dispersion) autre que l’addition de diluants réalisé en vue de respecter des spécifications prédéterminées et débouchant sur la production d’une marchandise dotée de caractéristiques physiques ou chimiques propres aux fins et utilisations de la marchandise et différentes de celles des matières initiales, doit être considéré comme conférant l’origine.
— 
Purification: la purification doit être considérée comme conférant le caractère originaire dès lors qu’elle a lieu sur le territoire de l’une des parties ou des deux, sous réserve que l’un des critères suivants soit rempli:
a) 

purification d’une marchandise entraînant l’élimination d’au moins 80 % de la teneur en impuretés existantes; ou

b) 

réduction ou élimination des impuretés permettant d’obtenir une marchandise adéquate pour une ou plusieurs des applications ci-après:

i) 

substances pharmaceutiques, médicinales, cosmétiques, vétérinaires ou alimentaires;

ii) 

produits et réactifs chimiques utilisés à des fins d’analyse, de diagnostic ou en laboratoire;

iii) 

éléments et composants à usage microélectronique;

iv) 

produits à usages optiques spécifiques;

v) 

utilisation à des fins biotechniques (par exemple dans la culture de cellules, la technologie génétique ou comme catalyseur);

vi) 

supports utilisés dans les processus de séparation; ou

vii) 

usages de qualité nucléaire.

— 
Modification de la taille des particules: la modification délibérée et contrôlée de la taille des particules d’une marchandise, autre que le simple concassage ou pressage, aboutissant à une marchandise ayant une taille de particule définie, une répartition définie de la taille des particules ou une zone de surface définie, pertinente pour l’usage auquel elle est destinée et présentant des caractéristiques physiques ou chimiques différentes de celles des matières premières, doit être considérée comme conférant le caractère originaire.
— 
Matériaux de référence: les matériaux de référence (y compris les solutions de référence) sont des préparations indiquées à des fins d’analyse, d’étalonnage ou de référencement, présentant des degrés de pureté ou des proportions précis, certifiés par le fabricant. La fabrication de matériaux de référence doit être considérée comme conférant le caractère originaire.
— 
Séparation des isomères: l’isolement ou la séparation des isomères d’un mélange d’isomères doit être considéré comme conférant le caractère originaire.

ANNEXE II

LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE



Position SH

Désignation du produit

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

Chapitre 1

Animaux vivants

Tous les animaux du chapitre 1 doivent être entièrement obtenus

Chapitre 2

Viandes et abats comestibles

Fabrication dans laquelle toutes les viandes et tous les abats comestibles contenus dans les produits de ce chapitre doivent être entièrement obtenus

Chapitre 3

Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

Chapitre 4

Lait et produits de la laiterie; œufs d’oiseaux, miel naturel, produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues

ex Chapitre 5

Autres produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position

ex051191

Œufs et laitances de poissons impropres à l’alimentation humaine

La totalité des œufs et de la laitance doivent être intégralement obtenus

Chapitre 6

Plantes vivantes et produits de la floriculture; bulbes, racines et produits similaires; fleurs coupées et feuillages d’ornement

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 6 utilisées doivent être entièrement obtenues

Chapitre 7

Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues

Chapitre 8

Fruits comestibles; Écorces d’agrumes ou de melons

Fabrication dans laquelle tous les fruits, fruits à coques et écorces d’agrumes ou de melons du chapitre 8 sont entièrement obtenus

Chapitre 9

Café, thé, maté et épices

Fabrication à partir de matières de toute position

Chapitre 10

Céréales

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 10 utilisées doivent être entièrement obtenues

Chapitre 11

Produits de la minoterie; malt; fécules et amidons; inuline; gluten de froment

Fabrication dans laquelle toutes les matières mises en œuvre qui relèvent des chapitres 8, 10 et 11, nos 0701 , 0714 , 2302 et 2303 , et sous-position 0710 10 , doivent être entièrement obtenues

Chapitre 12

Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ex Chapitre 13

Gomme laque; gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position

ex1302

Matières pectiques, pectinates et pectates

Fabrication à partir de matières de toute position dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final

Chapitre 14

Matières à tresser; produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs

Fabrication à partir de matières de toute position

ex Chapitre 15

Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

1504 à 1506

Graisses et huiles de poissons et de mammifères marins et leurs fractions; graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline; autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

Fabrication à partir de matières de toute position

1508

Huile d’arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

Fabrication à partir de matières de toute sous-position à l’exclusion de celle dont relève le produit

1509 et 1510

Huile d’olive et ses fractions

Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales mises en œuvre doivent être entièrement obtenues

1511

Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

Fabrication à partir de matières de toute sous-position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ex  15 12

Huiles de graines de tournesol et leurs fractions:

 

— destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

— autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales mises en œuvre doivent être entièrement obtenues

1515

Autres graisses et huiles végétales (y compris l’huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

Fabrication à partir de matières de toute sous-position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ex1516

Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons

Fabrication à partir de matières de toute position

1520

Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses

Fabrication à partir de matières de toute position

Chapitre 16

Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques

Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2, 3 et 16 utilisées doivent être entièrement obtenues

ex Chapitre 17

Sucres et sucreries; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

1702

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

 

— Maltose ou fructose chimiquement purs

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1702

— Autres

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids des matières des nos 1101 à 1108 , 1701 et 1703 utilisées ne doit pas excéder 30 % du poids du produit final

1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle:

— le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final

ou

— la valeur du sucre mis en œuvre n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 18

Cacao et ses préparations; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final

ex1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle:

— le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final

— ou

— la valeur du sucre mis en œuvre n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit

180610

Poudre de cacao avec addition de sucre ou d’autres édulcorants

Fabrication à partir de matières de toute position eà l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final

1901

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404 , ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs:

 

— Extraits de malt

Fabrication à partir des céréales du chapitre 10

— Autres

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids individuel du sucre et des matières du chapitre 4 mises en œuvre ne doit pas excéder 40 % du poids du produit final

1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle:

— le poids des matières des nos 1006 et 1101 à 1108 utilisées ne doit pas excéder 20 % du poids du produit final, et

— le poids des matières mises en œuvre relevant des chapitres 2, 3 et 16 utilisées ne doit pas excéder 20 % du poids du produit final

1903

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de la fécule de pommes de terre du n° 1108

1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle:

— le poids des matières des nos1006 et 1101 à 1108 utilisées ne doit pas excéder 20 % du poids du produit final, et

— le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids des matières des nos 1006 et 1101 à 1108 mises en œuvre ne doit pas excéder 20 % du poids du produit final

ex Chapitre 20

Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

2002 et 2003

Tomates, champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues

2006

Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés)

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final

2007

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final

ex 2008

Les produits, autres que:

— Fruits à coques, sans addition de sucre ou d’alcool

— Beurre d’arachide; mélanges à base de céréales; cœurs de palmier; maïs

— Fruits (y compris les fruits à coques), cuits autrement qu’à l’eau ou à la vapeur, sans addition de sucre, congelés

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final

2009

Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

Fabrication à partir de matières de toute position exceptée celle du produit, dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final

ex Chapitre 21

Préparations alimentaires diverses; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

2103

— Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. La farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent toutefois être utilisées

— Farine de moutarde et moutarde préparée

Fabrication à partir de matières de toute position

2105

Glaces de consommation, même contenant du cacao

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit, dans laquelle:

— le poids individuel du sucre et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final

— et

— le poids total combiné du sucre et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 60 % du poids du produit final

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

Fabrication à partir de matières de toute position exceptée celle du produit, dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final

ex Chapitre 22

Boissons, liquides alcooliques et vinaigres; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit, dans laquelle toutes les matières mises en œuvre qui relèvent des sous-positions 0806 10 , 2009 61 et 2009 69 sont entièrement obtenues

2202

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du n° 2009

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

2207 et 2208

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique supérieur ou inférieur à 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses

Fabrication à partir de matières de toute position excepté les nos 2207 et 2208 , dans laquelle toutes les matières mises en œuvre qui relèvent des sous-positions 0806 10 , 2009 61 et 2009 69 doivent être entièrement obtenues

ex Chapitre 23

Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

2309

Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières des chapitres 2 et 3 mises en œuvre sont entièrement obtenues,

— le poids des matières mises en œuvre qui relèvent des chapitres 10 et 11 et des nos 2302 et 2303 n’excède pas 20 % du poids du produit final,

— le poids individuel du sucre et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final, et

— le poids total combiné du sucre et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 50 % du poids du produit final

ex Chapitre 24

Tabacs et succédanés de tabac fabriqués; à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, dans laquelle le poids des matières du no 2401 mises en œuvre n’excède pas 30 % du poids total des matières du chapitre 24 mises en œuvre

2401

Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac

Fabrication dans laquelle toutes les matières du no 2401 utilisées doivent être entièrement obtenues

ex2402

Cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit et du tabac à fumer de la sous-position 2403 19 , dans laquelle au moins 10 % en poids de toutes les matières du no 2401 utilisées sont entièrement obtenues

ex2403

Produits destinés à l’inhalation par diffusion chauffée ou d’autres moyens, sans combustion

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit, dans laquelle 10 % au moins en poids de toutes les matières du no 2401 utilisées sont entièrement obtenues

ex Chapitre 25

Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit

ex2519

Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l’exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée)

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé

Chapitre 26

Minerais, scories et cendres

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ex Chapitre 27

Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex2707

Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu’à 250 °C (y compris les mélanges d’essence de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

2710

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base; déchets d’huiles

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

2711

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

2712

Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d’autres procédés, même colorés

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

2713

Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 28

Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d’éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d’isotopes

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 29

Produits chimiques organiques; sauf:

Traitement(s) spécifique(s) (4)

ou

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex2901

Hydrocarbures acycliques utilisés comme carburants ou comme combustibles

Traitement(s) spécifique(s) (4)

ou

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1)

ou

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex2902

Cyclanes et cyclènes (à l’exclusion des azulènes), benzène, toluène et xylènes, utilisés comme carburants ou comme combustibles

Traitement(s) spécifique(s) (4)

ou

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1)

ou

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex2905

Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l’éthanol

Traitement(s) spécifique(s) (4)

ou

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 2905 . Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 30

Produits pharmaceutiques

Traitement(s) spécifique(s) (4)

ou

Fabrication à partir de matières de toute position

Chapitre 31

Engrais

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 32

Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres

Traitement(s) spécifique(s) (4)

ou

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 33

Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques

Traitement(s) spécifique(s) (4)

ou

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 34

Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l’art dentaire» et compositions pour l’art dentaire à base de plâtre

Traitement(s) spécifique(s) (4)

ou

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 35

Matières albuminoïdes; amidons modifiés; colles; enzymes

Traitement(s) spécifique(s) (4)

ou

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

Chapitre 36

Explosifs; produits pyrotechniques; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables

Traitement(s) spécifique(s) (4)

ou

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 37

Produits photographiques ou cinématographiques

Traitement(s) spécifique(s) (4)

ou

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 38

Produits divers des industries chimiques; à l’exclusion des:

Traitement(s) spécifique(s) (4)

ou

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex  38 11

Préparations antidétonantes, inhibiteurs d’oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l’essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales:

Traitement(s) spécifique(s) (4)

ou

— Additifs préparés pour lubrifiants contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no 3811 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex382499 et ex 3826 00

Biodiesel

Fabrication dans laquelle du biodiesel est obtenu par transesthérification, et/ou esthérification ou par hydrotraitement

Chapitre 39

Matières plastiques et ouvrages en ces matières

Traitement(s) spécifique(s) (4)

ou

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même sous-position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 40

Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex4012

Pneumatiques et bandages (pleins ou creux), rechapés en caoutchouc

Rechapage de pneumatiques ou de bandages (pleins ou creux) usagés

ex Chapitre 41

Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

4104 à 4106

Cuirs et peaux épilés et peaux d’animaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés

Retannage de peaux ou de cuirs prétannés

ou

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

Chapitre 42

Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyau

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 43

Pelleteries et fourrures; pelleteries factices; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ex  43 02

Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées:

 

— Nappes, sacs, croix, carrés et présentations similaires

Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées

— Autres

Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées

4303

Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries

Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées du no 4302

ex Chapitre 44

Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; charbon de bois; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex4407

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

Rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout

ex4408

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié) et feuilles pour contreplaqués, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm, tranchées, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

Jointage, rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout

ex4410 à ex  44 13

Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires

Transformation sous forme de baguettes ou de moulures

ex4415

Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois

Fabrication à partir de planches non coupées à dimension

ex  44 18

— Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente en bois

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux (shingles et shakes) peuvent être utilisés

— Baguettes et moulures

Transformation sous forme de baguettes ou de moulures

ex4421

Bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussures

Fabrication à partir de bois de toute position, à l’exclusion des bois filés du no 4409

Chapitre 45

Liège et ouvrages en liège

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 46

Ouvrages de sparterie ou de vannerie

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 47

Pâtes de bois ou d’autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts)

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 48

Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 49

Produits de l’édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 50

Soie; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ex5003

Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), cardés ou peignés

Cardage ou peignage de déchets de soie

5004 à ex  50 06

Fils de soie et fils de déchets de soie

 (2)

Filage de fibres naturelles

ou

Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels continus combinée à un filage

ou

Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels continus combinée à un retordage

ou

Retordage combiné à toute autre opération mécanique

5007

Tissus de soie ou de déchets de soie

 (2)

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, associé à du tissage

ou

Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage

ou

Retordage, ou toute opération mécanique, combiné à un tissage

ou

Tissage combiné à une teinture

ou

Teinture de fils combiné à un tissage

ou

Tissage combiné à une impression

ou

Impression (en tant qu’opération indépendante)

ex Chapitre 51

Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

5106 à 5110

Fils de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin

 (2)

Filage de fibres naturelles

ou

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage

ou

Retordage combiné à toute autre opération mécanique

5111 à 5113

Tissus de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin:

 (2)

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, associé à du tissage

ou

Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage

ou

Tissage combiné à une teinture

ou

Teinture de fils combiné à un tissage

ou

Tissage combiné à une impression

ou

Impression (en tant qu’opération indépendante)

ex Chapitre 52

Coton; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

5204 à 5207

Fils de coton

 (2)

Filage de fibres naturelles

ou

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage

ou

Retordage combiné à toute autre opération mécanique

5208 à 5212

Tissus de coton

 (2)

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, associé à du tissage

ou

Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage

ou

Retordage, ou toute opération mécanique, combiné à un tissage

ou

Tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification

ou

Teinture de fils combiné à un tissage

ou

Tissage combiné à une impression

ou

Impression (en tant qu’opération indépendante)

ex Chapitre 53

Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

5306 à 5308

Fils d’autres fibres textiles végétales;

fils de papier

 (2)

Filage de fibres naturelles

ou

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage

ou

Retordage combiné à toute autre opération mécanique

5309 à 5311

Tissus d’autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier

 (2)

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, associé à du tissage

ou

Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage

ou

Tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification

ou

Teinture de fils combiné à un tissage

ou

Tissage combiné à une impression

ou

Impression (en tant qu’opération indépendante)

5401 à 5406

Fils, monofilaments et fils de filaments synthétiques ou artificiels

 (2)

Filage de fibres naturelles

ou

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage

ou

Retordage combiné à toute autre opération mécanique

5407 et 5408

Tissus de fils de filaments synthétiques ou artificiels

 (2)

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, associé à du tissage

ou

Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage

ou

Retordage, ou toute opération mécanique, combiné à un tissage

ou

Teinture de fils combiné à un tissage

ou

Tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification

ou

Tissage combiné à une impression

ou

Impression (en tant qu’opération indépendante)

5501 à 5507

Fibres synthétiques ou artificielles discontinues

Extrusion de fibres artificielles ou synthétiques

5508 à 5511

Fils à coudre et autres fils de fibres synthétiques ou artificielles discontinues

 (2)

Filage de fibres naturelles

ou

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage

ou

Retordage combiné à toute autre opération mécanique

5512 à 5516

Tissus de fibres synthétiques ou artificielles discontinues

 (2)

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, associé à du tissage

ou

Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage

ou

Retordage, ou toute opération mécanique, combiné à un tissage

ou

Tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification

ou

Teinture de fils combiné à un tissage

ou

Tissage combiné à une impression

ou

Impression (en tant qu’opération indépendante)

ex Chapitre 56

Ouates, feutres et non tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie; à l’exclusion des:

 (2)

Filage de fibres naturelles

ou

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage

5601

Ouates de matières textiles et articles en ces ouates; fibres textiles d’une longueur n’excédant pas 5 mm (tontisses), nœuds et noppes (boutons) de matières textiles

Filage de fibres naturelles

ou

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage

ou

Flocage accompagné de teinture ou d’impression

ou

Enduction, flocage, stratification ou métallisation, combinés à au moins deux opérations principales de préparation ou de finissage (telles que calandrage, test de résistance au rétrécissement, thermofixage, fini permanent) à condition que la valeur des matières mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du prix départ usine du produit

5602

Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés:

 

— Feutres aiguilletés

 (2)

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à la fabrication de tissu

Toutefois:

— des fils de filaments de polypropylène du no 5402 ,

— des fibres de polypropylène des nos 5503 ou 5506 , ou

— des câbles de filaments de polypropylène du no 5501 ,

dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés pour autant que leur valeur totale n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

ou

fabrication de tissu non-tissé uniquement dans le cas des feutres élaborés à partir de fibres naturelles

— Autres

 (2)

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à la fabrication de tissu

ou

Formation de non-tissés uniquement, dans le cas des autres feutres élaborés à partir de fibres naturelles

5603

Non-tissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés

 

560311 à 5603 14

Non-tissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés de filaments synthétiques ou artificiels

Fabrication à partir:

— de filaments à orientation déterminée ou aléatoire

— ou

— de substances ou de polymères d’origine naturelle, synthétique ou artificielle,

suivie dans les deux cas par une consolidation formant un non-tissé

560391 à 5603 94

Non-tissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, autres que de filaments synthétiques ou artificiels

Fabrication à partir:

— de fibres discontinues à orientation déterminée ou aléatoire

et/ou

— de fils coupés d’origine naturelle, synthétique ou artificielle,

suivie dans les deux cas par une consolidation formant un non-tissé

5604

Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405 , imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique:

 

— Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles

Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles

— Autres

 (2)

Filage de fibres naturelles

ou

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage

ou

Retordage combiné à toute autre opération mécanique

5605

Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des nos 5404 ou 5405 , combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal

 (2)

Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues

ou

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage

ou

Retordage combiné à toute autre opération mécanique

5606

Fils guipés, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du no 5605 et autres que les fils de crins guipés; fils de chenille; fils dits «de chaînette»

 (2)

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage

ou

Détordage combiné à un guipage

ou

Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues

ou

Flocage combiné à une teinture

Chapitre 57

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles

 (2)

Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage ou à un touffetage

ou

Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou à un touffetage

ou

Fabrication à partir de fils de coco, de sisal, de jute ou de fibranne filée sur un métier continu à anneaux classique

ou

Touffetage combiné à une teinture ou une impression

ou

Flocage combiné à une teinture ou une impression

ou

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à des techniques de fabrication de non-tissés, y compris l’aiguilletage

De la toile de jute peut être utilisée en tant que support

ex Chapitre 58

Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies; à l’exclusion des:

 (2)

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage ou à un touffetage

ou

Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou à un touffetage

ou

Tissage combiné à une teinture, à un flocage, à une enduction, à une stratification ou à une métallisation

ou

Touffetage combiné à une teinture ou une impression

ou

Flocage combiné à une teinture ou une impression

ou

Teinture de fils combiné à un tissage

ou

Tissage combiné à une impression

ou

Impression (en tant qu’opération indépendante)

5805

Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l’aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

5810

Broderies en pièces, en bandes ou en motifs

Broderie dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit, ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

5901

Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie

Tissage combiné à une teinture, à un flocage, à une enduction, à une stratification ou à une métallisation

ou

Flocage combiné à une teinture ou une impression

5902

Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d’autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose:

 

— Contenant 90 % ou moins en poids de matières textiles

Tissage

— Autres

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un tissage

5903

Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du no 5902

Tissage combiné à une imprégnation, à une enduction, à un recouvrement, à une stratification ou à une métallisation

ou

Tissage combiné à une impression

ou

Impression (en tant qu’opération indépendante)

5904

Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur support de matières textiles, même découpés

 (2)

Tissage combiné à une teinture, à une enduction, à une stratification ou à une métallisation

De la toile de jute peut être utilisée en tant que support

5905

Revêtements muraux en matières textiles:

— Imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc, de matière plastique ou d’autres matières, ou stratifiés avec du caoutchouc, de la matière plastique ou d’autres matières

Tissage, tricotage ou formation de non-tissé combiné à une imprégnation, à une enduction, à un recouvrement, à une stratification ou à une métallisation

— Autres

 (2)

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, associé à du tissage

ou

Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage

ou

Tissage, tricotage ou formation de non-tissé combiné à une imprégnation, à une enduction ou à une stratification

ou

Tissage combiné à une impression

ou

Impression (en tant qu’opération indépendante)

5906

Tissus caoutchoutés, autres que ceux du no 5902 :

- Étoffes de bonneterie

 (2)

Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues combiné à une bonneterie

ou

Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels combinée à une bonneterie

ou

Bonneterie combinée à un caoutchoutage

ou

Caoutchoutage combiné à au moins deux opérations principales de préparation ou de finissage (telles que calandrage, test de résistance au rétrécissement, thermofixage, fini permanent) à condition que la valeur des matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du prix départ usine du produit

— Autres tissus obtenus à partir de fils de filaments synthétiques, contenant plus de 90 % en poids de matières textiles

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un tissage

— Autres

Tissage, tricotage ou procédé de fabrication de non-tissés combiné à une teinture ou à un revêtement en caoutchouc

ou

Teinture de fils combiné à un tissage, à un tricotage ou à un procédé de fabrication de non-tissés

ou

Caoutchoutage combiné à au moins deux opérations principales de préparation ou de finissage (telles que calandrage, test de résistance au rétrécissement, thermofixage, fini permanent) à condition que la valeur des matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du prix départ usine du produit

5907

Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d’atelier ou usages analogues

Tissage, tricotage ou procédé de fabrication de non-tissés combiné à une teinture, à une impression, à une enduction, à une imprégnation ou à un recouvrement

ou

Flocage combiné à une teinture ou une impression

ou

Impression (en tant qu’opération indépendante)

5908

Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés:

 

— Manchons à incandescence, imprégnés

Fabrication à partir d’étoffes tubulaires tricotées/en bonneterie

— Autres

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

5909 à 5911

Produits et articles textiles pour usages techniques

 (2)

Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage

ou

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un tissage

ou

Tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification

ou

Enduction, flocage, stratification ou métallisation, combinés à au moins deux opérations principales de préparation ou de finissage (telles que calandrage, test de résistance au rétrécissement, thermofixage, fini permanent) à condition que la valeur des matières mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 60

Étoffes de bonneterie

 (2)

Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues combiné à une bonneterie

ou

Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels combinée à une bonneterie

ou

Bonneterie combinée à une teinture, à un flocage, à une enduction, à une stratification ou à une impression

ou

Flocage combiné à une teinture ou une impression

ou

Teinture de fils combinée à une bonneterie

ou

Torsion ou texturation combinée à une bonneterie, à condition que la valeur des fils non originaires non tordus ou non texturés utilisés ne dépasse pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 61

Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie:

 

— Obtenus par assemblage par couture ou autrement de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme

 (2) (3)

Bonneterie combinée à une confection y compris une coupe de tissu

— Autres

 (2)

Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues combiné à une bonneterie

ou

Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels combinée à une bonneterie

ou

Tricotage et confection en une seule opération

ex Chapitre 62

Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie; à l’exclusion des:

 (2) (3)

Tissage combiné à une confection y compris une coupe de tissu

ou

Confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante)

ex6202 , ex  62 04 , ex  62 06 , ex  62 09 et ex  62 11

Vêtements pour femmes, fillettes et bébés, et autres accessoires confectionnés du vêtement pour bébés, brodés

 (3)

Tissage combiné à une confection y compris une coupe de tissu

ou

Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

ex6210 et ex  62 16

Équipements antifeu en tissus recouverts d’une feuille de polyester aluminisée

 (2) (3)

Tissage combiné à une confection y compris une coupe de tissu

ou

Enduction ou stratification combinée à une confection y compris une coupe de tissu, à condition que la valeur des tissus non enduits et non stratifiés utilisés ne dépasse pas 40 % du prix départ usine du produit

ex6212

Soutiens-gorge, corsets, gaines, bustiers, porte-jarretelles, jarretières et articles similaires, et leurs parties, en bonneterie, obtenus par assemblage par couture ou autrement d’au moins deux pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme

 (2) (3)

Tricotage combiné à une confection y compris une coupe de tissu

ou

Confection y compris une coupe de tissu précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante)

6213 et 6214

Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires:

 

— Brodés

 (2) (3)

Tissage combiné à une confection y compris une coupe de tissu

ou

Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

ou

Confection y compris une coupe de tissu

précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante)

— Autres

 (2) (3)

Tissage combiné à une confection y compris une coupe de tissu

ou

Confection précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante)

6217

Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d’accessoires du vêtement, autres que celles du no 6212 :

 

— Brodés

 (3)

Tissage combiné à une confection y compris une coupe de tissu

ou

Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

ou

Confection précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante)

— Équipements antifeu en tissus recouverts d’une feuille de polyester aluminisée

 (3)

Tissage combiné à une confection y compris une coupe de tissu

ou

Enduction ou stratification combinée à une confection y compris une coupe de tissu, à condition que la valeur des tissus non enduits et non stratifiés utilisés ne dépasse pas 40 % du prix départ usine du produit

— Triplures pour cols et poignets, découpées

Fabrication:

— à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

— Autres

 (3)

Tissage combiné à une confection y compris une coupe de tissu

ex Chapitre 63

Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

6301 à 6304

Couvertures, linge de lit, etc.; rideaux, etc.; autres articles d’ameublement:

 

— En feutre, en non-tissés

 (2)

Procédé de fabrication de non-tissés combiné à une confection y compris une coupe de tissu

— Autres:

 

--  Brodés

 (2) (3)

Tissage ou bonneterie combiné à une confection y compris une coupe de tissu

ou

Fabrication à partir de tissus (autres qu’en bonneterie) non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

--  Autres

 (2) (3)

Tissage ou bonneterie combiné à une confection y compris une coupe de tissu

6305

Sacs et sachets d’emballage

 (2)Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles ou filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinue, combinés à un tissage ou à un tricotage et à une confection y compris une coupe de tissu

6306

Bâches et stores d’extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement:

 

— En non-tissés

 (2) (3)

Procédé de fabrication de non-tissés combiné à une confection y compris une coupe de tissu

— Autres

 (2) (3)

Tissage combiné à une confection y compris une coupe de tissu

6307

Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

6308

Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d’articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail

Chacun des articles de l’assortiment doit respecter la règle qui lui serait applicable s’il n’était pas inclus dans l’assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment

ex Chapitre 64

Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d’autres parties inférieures du no 6406

6406

Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

Chapitre 65

Coiffures et parties de coiffures

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

Chapitre 66

Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 67

Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 68

Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit

Chapitre 69

Produits céramiques

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ex Chapitre 70

Verre et ouvrages en verre:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

7010

Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d’emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Taille d’objets en verre, à condition que la valeur de l’objet en verre non taillé n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

7013

Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l’ornementation des appartements ou usages similaires (autres que ceux du no 7010 ou 7018 )

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ex Chapitre 71

Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit

ex7102 , ex  71 03 et ex  71 04

Pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, travaillées

Fabrication à partir de matières de toute sous-position à l’exclusion de celle dont relève le produit

7106 , 7108 et 7110

Métaux précieux:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos 7106 , 7108 et 7110 , ou

séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des nos 7106 , 7108 ou 7110 , ou

fusion et/ou alliage des métaux précieux des nos 7106 , 7108 ou 7110 entre eux ou avec des métaux communs ou purification

— Sous formes brutes

— Sous formes mi-ouvrées ou en poudre

Fabrication à partir de métaux précieux, sous forme brute

ex7107 , ex  71 09 et ex  71 11

Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées

Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous forme brute

ex Chapitre 72

Fonte, fer et acier; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

7207

Demi-produits en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir des matières des nos 7201 , 7202 , 7203 , 7204 ou 7205

7208 à 7212

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir de demi-produits du no 7207

7213 à 7216

Barres et profilés et fil machine, en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires du n° 7206

7217

Fils en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir de demi-produits du no 7207

721891 et 7218 99

Demi-produits

Fabrication à partir des matières des nos 7201 , 7202 , 7203 , 7204 ou 7205

7219 à 7222

Produits laminés plats, fil machine, barres et profilés en aciers inoxydables

Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires du no 7218

7223

Fils en aciers inoxydables

Fabrication à partir de demi-produits du no 7218

722490

Demi-produits

Fabrication à partir des matières des nos 7201 , 7202 , 7203 , 7204 ou 7205

7225 à 7228

Produits laminés plats, fil machine, barres et fils machines laminés à chaud; barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés

Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires des nos 7206 , 7218 ou 7224

7229

Fils en autres aciers alliés

Fabrication à partir de demi-produits du no 7224

ex Chapitre 73

Ouvrages en fonte, fer ou acier; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ex7301

Palplanches

Fabrication à partir des matières du no 7207

7302

Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d’aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d’assise, plaques de serrage, plaques et barres d’écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails

Fabrication à partir des matières du no 7206

7304 , 7305 et 7306

Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer ou en acier

Fabrication à partir des matières des nos 7206 à 7212 et 7218 ou 7224

ex7307

Accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables (ISO no X5CrNiMo 1712) consistant en plusieurs pièces

Tournage, perçage, alésage, filetage, ébavurage et sablage d’ébauches forgées dont la valeur ne doit pas excéder 35 % du prix départ usine du produit

7308

Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d’écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l’exception des constructions préfabriquées du n° 9406 ; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage du no 7301 ne peuvent pas être utilisés

ex7315

Chaînes antidérapantes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du n° 7315 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 74

Cuivre et ouvrages en cuivre; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

7403

Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute:

Fabrication à partir de matières de toute position

7408

Fil de cuivre

Fabrication:

— À partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, et

— Dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 75

Nickel et ouvrages en nickel

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ex Chapitre 76

Aluminium et ouvrages en aluminium; à l’exclusion des:

Fabrication:

— À partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, et

— Dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

7601

Aluminium sous forme brute

Fabrication:

— À partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, et

— Dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication par traitement thermique ou électrolytique à partir d’aluminium non allié ou de déchets et débris d’aluminium

7602

Déchets et débris d’aluminium

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ex7616

Ouvrages en aluminium autres que toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils métalliques, de tôles ou bandes déployées, en aluminium

Fabrication:

— À partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, peuvent être utilisés des toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), des grillages et treillis, en fils métalliques, des tôles ou bandes déployées, en aluminium, et

— Dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 78

Plomb et ouvrages en plomb

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

Chapitre 79

Zinc et ouvrages en zinc

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

Chapitre 80

Étain et ouvrages en étain

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

Chapitre 81

Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières

Fabrication à partir de matières de toute position

ex Chapitre 82

Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8206

Outils d’au moins deux des nos 8202 à 8205 , conditionnés en assortiments pour la vente au détail

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos 8202 à 8205 . Toutefois, des outils des nos 8202 à 8205 peuvent être incorporés dans la composition de l’assortiment, à condition que leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de cet assortiment

Chapitre 83

Ouvrages divers en métaux communs

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 84

Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils, à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8407

Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8408

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8425 à 8430

Palans; treuils et cabestans; crics et vérins:

Bigues; grues et blondins; ponts roulants, portiques de déchargement ou de manutention, ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues

Chariots-gerbeurs; autres chariots de manutention munis d’un dispositif de levage

Autres machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention (ascenseurs, escaliers mécaniques, transporteurs, téléphériques, par exemple)

Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés

Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l’arrachage des pieux; chasse-neige

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et du no 8431

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8444 à 8447

Machines pour le filage (extrusion), l’étirage, la texturation ou le tranchage des matières textiles synthétiques ou artificielles:

Machines pour la préparation des matières textiles; machines pour la filature, le doublage ou le retordage des matières textiles et autres machines et appareils pour la fabrication des fils textiles; machines à bobiner (y compris les canetières) ou à dévider les matières textiles et machines pour la préparation des fils textiles en vue de leur utilisation sur les machines du no 8446 ou 8447

Métiers à tisser:

Machines et métiers à bonneterie, de couture-tricotage, à guipure, à tulle, à dentelle, à broderie, à passementerie, à tresses, à filet ou à touffeter

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et du no 8448

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8456 à 8465

Machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière,

Centres d’usinage, machines à poste fixe et machines à stations multiples, pour le travail des métaux

Tours travaillant par enlèvement de métal

Machines-outils

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle du produit et du no 8466

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8470 à 8472

Machines à calculer et machines de poche permettant d’enregistrer, de reproduire et d’afficher des informations, comportant une fonction de calcul; postage- machines comptables, machines à affranchir, à établir les tickets et machines similaires, comportant un dispositif de calcul; caisses enregistreuses

Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces données

Autres machines de bureau

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle du produit et du no 8473

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 85

Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son; appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils; à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8501 à 8502

Moteurs et machines génératrices, électriques

Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle du produit et du no 8503

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8519 , 8521

Appareils d’enregistrement du son; appareils de reproduction du son

Appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle du produit et du no 8522

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8525 à 8528

Appareils d’émission pour la radiodiffusion ou la télévision, caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes

Appareils de radiodétection et de radiosondage (radars), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande

Appareils récepteurs pour la radiodiffusion

Moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle du produit et du no 8529

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8535 à 8537

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques; connecteurs de fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques; tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports pour la commande ou la distribution électrique

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle du produit et du no 8538

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

854231 à 8542 39

Circuits intégrés monolithiques

Opération de diffusion, dans laquelle les circuits intégrés sont formés sur un support semi-conducteur, grâce à l’introduction sélective d’un dopant adéquat, qu’il soit ou non assemblé et/ou testé dans un pays non partie

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8544 à 8548

Fils, câbles et autres conducteurs isolés pour l’électricité, câbles de fibres optiques

Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, pour usages électriques

Isolateurs en toutes matières pour l’électricité

Pièces isolantes pour machines, appareils ou installations électriques, tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement

Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d’accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d’usage et accumulateurs électriques hors d’usage; parties électriques de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 86

Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; matériel fixe de voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 87

Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires; à l’exclusion des:

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 45 % du prix départ usine du produit

8708

Parties et accessoires des véhicules des nos 8701 à 8705

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8711

Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d’un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 88

Navigation aérienne ou spatiale

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 89

Navigation maritime ou fluviale

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit; toutefois, les coques du no 8906 ne peuvent pas être utilisées

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 90

Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; leurs parties et accessoires; à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

900150

Verres de lunetterie en matières autres que le verre

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle l’une des opérations suivantes est réalisée:

— usinage de la surface de verres semi-finis les transformant en verres optiques correcteurs finis destinés à être enchâssés dans une monture

— revêtement des verres par des traitements appropriés pour améliorer la vision de l’utilisateur et assurer sa sécurité

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 91

Horlogerie

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

Chapitre 92

Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 93

Armes, munitions et leurs parties et accessoires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 94

Meubles; articles de literie, matelas, sommiers, coussins et articles rembourrés similaires; appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 95

Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 96

Ouvrages divers

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 97

Objets d’art, de collection ou d’antiquité

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

(1)   

Les conditions particulières relatives aux «traitements spécifiques» sont exposées dans les notes introductives 8.1 et 8.3.

(2)   

Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.

(3)   

Voir la note introductive 7.

(4)   

Voir la note introductive 9.

ANNEXE III

TEXTE DE LA DÉCLARATION D’ORIGINE

La déclaration d’origine, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n’est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

Version albanaise

Eksportuesi i produkteve të mbuluara nga ky dokument (autorizim doganor Nr. … ( 10 )) deklaron që përveç rasteve kur tregohet qartësisht ndryshe, këto produkte janë me origjine preferenciale … ( 11 ) n në përputhje me Rregullat kalimtare të origjinës.

Version arabe