EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R1333-20201212

Consolidated text: Règlement (UE) no 1333/2014 de la Banque centrale européenne du 26 novembre 2014 concernant les statistiques des marchés monétaires (BCE/2014/48)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1333/2020-12-12

02014R1333 — FR — 12.12.2020 — 004.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT (UE) No 1333/2014 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 26 novembre 2014

concernant les statistiques des marchés monétaires

(BCE/2014/48)

(JO L 359 du 16.12.2014, p. 97)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

 M1

RÈGLEMENT (UE) 2015/1599 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 10 septembre 2015

  L 248

45

24.9.2015

►M2

RÈGLEMENT (UE) 2019/113 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 7 décembre 2018

  L 23

19

25.1.2019

►M3

RÈGLEMENT (UE) 2019/1677 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 27 septembre 2019 (BCE/2019/29)

  L 257

18

8.10.2019

►M4

RÈGLEMENT (UE) 2020/2004 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 26 novembre 2020

  L 412

31

8.12.2020




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 1333/2014 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 26 novembre 2014

concernant les statistiques des marchés monétaires

(BCE/2014/48)



Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1. 

«agents déclarants», «résident» et «résidant»: voir les définitions données à l'article 1er du règlement (CE) no 2533/98;

2. 

«institution financière monétaire» (IFM): voir la définition donnée à l'article 1er du règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/33) ( 1 ); cette expression s'entend comme incluant toutes les succursales des IFM situées dans l'Union et dans l'AELE, sauf disposition expresse contraire dans le présent règlement;

▼M2 —————

▼M2

bis

«sociétés financières», des unités institutionnelles dotées de la personnalité juridique qui sont des producteurs marchands et dont l'activité principale consiste à produire des services financiers, comme énoncé dans le système européen des comptes révisé (SEC 2010) établi par le règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 2 );

▼B

6. 

«sociétés non financières», le secteur des sociétés non financières, comme énoncé dans le SEC 2010;

7. 

«administrations publiques», les unités institutionnelles qui sont des producteurs non marchands dont la production est destinée à la consommation individuelle et collective et dont les ressources proviennent de contributions obligatoires versées par des unités appartenant aux autres secteurs, ainsi que les unités institutionnelles dont l'activité principale consiste à effectuer des opérations de redistribution du revenu et de la richesse nationale, comme énoncé dans le SEC 2010;

8. 

«total des principaux actifs de bilan», le total des actifs diminué des autres créances, telles que ces expressions sont définies dans le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33);

▼M2

9. 

«statistiques des marchés monétaires», des statistiques relatives à des opérations garanties, non garanties et sur produits dérivés, conclues avec des instruments du marché monétaire au cours de la période de déclaration concernée entre les agents déclarants et des sociétés financières (à l'exception des banques centrales lorsque l'opération n'est pas conclue à des fins d'investissement), des administrations publiques ou des sociétés non financières classées dans les contreparties «de gros» conformément au Dispositif LCR de Bâle III, mais en excluant les opérations intragroupe;

▼B

10. 

«instrument du marché monétaire», l'un des instruments énumérés aux annexes I, II et III;

11. 

«OPC monétaire», un organisme de placement collectif qui nécessite un agrément en tant qu'organisme de placement collectif en valeurs mobilières en vertu de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil ( 3 ) ou qui constitue un fonds d'investissement alternatif en vertu de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil ( 4 ), investit dans des actifs à court terme et a pour objectifs distincts ou cumulés d'offrir des rendements comparables à ceux du marché monétaire ou de préserver la valeur d'un investissement;

12. 

«banque centrale», toute banque centrale quelle que soit son implantation;

13. 

«banque centrale nationale», «banques centrales nationales» ou «BCN», la banque centrale nationale ou les banques centrales nationales d'États membres de l'Union;

▼M2

14. 

«population déclarante de référence», des IFM résidant dans la zone euro, à l'exception des banques centrales et des OPC monétaires, qui acceptent des dépôts libellés en euros et/ou émettent tout autre instrument de dette et/ou accordent des crédits libellés en euros, tels qu'énumérés aux annexes I, II ou III, provenant d'autres sociétés financières, administrations publiques, ou sociétés non financières, ou qui leur sont destinés;

▼B

15. 

«groupe», un groupe d'entreprises, notamment un groupe bancaire, constitué d'une société mère et de ses filiales dont les états financiers sont consolidés aux fins de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ( 5 );

16. 

«succursale», un centre d'activité juridiquement dépendant d'un établissement et qui effectue directement la totalité ou une partie des opérations inhérentes à l'activité de l'établissement;

17. 

«succursale de l'Union et de l'AELE», une succursale située et enregistrée dans un État membre de l'Union ou dans un pays de l'AELE;

18. 

«Association européenne de libre-échange», l'organisation intergouvernementale mise en place afin de promouvoir le libre-échange et l'intégration économique dans l'intérêt de ses États membres;

19. 

«opération intragroupe», une opération, portant sur des instruments du marché monétaire, conclue par un agent déclarant avec une autre entreprise intégralement incluse dans les mêmes états financiers consolidés. Les entreprises participant à l'opération sont considérées comme intégralement incluses dans la «même consolidation» lorsque les deux sont soit:

a) 

incluses dans une consolidation conforme à la directive 2013/34/UE ou aux normes internationales d'information financière (IFRS) adoptées en application du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil ( 6 ) ou, pour un groupe dont le siège de la société mère est situé dans un pays tiers, conforme aux principes comptables généralement admis de ce pays tiers, jugés équivalents aux IFRS conformément au règlement (CE) no 1569/2007 de la Commission ( 7 ) (ou aux normes comptables d'un pays tiers dont l'application est autorisée conformément à l'article 4 de ce règlement); soit

b) 

englobées dans la même surveillance sur base consolidée conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil ( 8 ) ou, pour un groupe dont le siège de la société mère est situé dans un pays tiers, dans la même surveillance sur base consolidée exercée par une autorité compétente du pays tiers jugée équivalente à la surveillance régie par les principes énoncés à l'article 127 de la directive 2013/36/UE;

20. 

«jour ouvrable», pour toute date mentionnée dans un accord ou dans une confirmation d'opération sur un instrument du marché monétaire, le jour où les banques commerciales et les marchés des changes sont ouverts pour des activités commerciales générales (y compris pour des opérations sur l'instrument du marché monétaire concerné) et procèdent à des règlements dans la même monnaie que l'obligation de paiement qui est due à cette date ou calculée par rapport à cette date. Dans le cas d'une opération sur un instrument du marché monétaire régie par une convention-cadre standard publiée par la Fédération bancaire européenne (FBE), la Loan Market Association (LMA), l'International Swaps and Derivatives Association, Inc. (ISDA) ou d'autres associations de marché européennes ou internationales de premier plan, il convient d'employer la définition fournie ou intégrée à cette convention par renvoi. En ce qui concerne le règlement de toute opération sur un instrument du marché monétaire qui doit être effectué par l'intermédiaire d'un système de règlement désigné, il s'agit d'un jour d'ouverture de ce système de règlement;

▼M2

20 bis

«établissement de crédit», voir la définition donnée à l'article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 9 );

▼B

21. 

«jour de règlement TARGET2», toute journée d'ouverture de TARGET2 (système de transfert express automatisé transeuropéen à règlement brut en temps réel);

22. 

«accord de pension», un accord selon lequel les parties contractantes peuvent conclure des opérations où une partie («vendeur») convient de vendre à l'autre partie («acheteur») des «actifs» déterminés («titres», «matières premières» ou «autres actifs financiers») à une date prochaine, en échange du paiement, par l'acheteur au vendeur, du prix d'achat, l'acheteur convenant simultanément de revendre au vendeur les actifs à une date future déterminée ou sur demande, en échange du paiement, par le vendeur à l'acheteur, du prix de rachat. Chacune de ces opérations peut être une opération de rachat ou une opération d'achat et de revente. On entend aussi par «accord de pension» un accord de nantissement d'actifs avec octroi d'un droit général de réutilisation en échange d'un prêt de liquidités à une date prochaine ainsi que de remboursement du prêt et des intérêts à une date plus lointaine en échange de la restitution des actifs. Les opérations de pension peuvent être conclues avec une date d'échéance prédéfinie (opérations de pension «à échéance fixe») ou sans date d'échéance prédéfinie, les deux parties ayant la possibilité de convenir, chaque jour, de renouveler ou de résilier l'accord (opérations de pension «ouvertes»);

23. 

«accord de pension tripartite», un accord de pension dans lequel un tiers est chargé de sélectionner et de gérer les garanties pendant la durée de vie de l'opération;

24. 

«swap de change», une opération d'échange financier dans laquelle une partie vend à l'autre partie un montant déterminé d'une monnaie déterminée en échange du paiement d'un montant convenu d'une autre monnaie déterminée, sur la base d'un taux de change convenu (appelé le taux de change au comptant), et convient de racheter la monnaie vendue à une date ultérieure (appelée la date d'échéance) en échange de la vente de la monnaie initialement achetée à un taux de change différent (appelé le taux de change à terme);

▼M2

25. 

«Overnight Index Swap» ou «OIS», un swap de taux d'intérêt où le taux d'intérêt variable périodique est égal à la moyenne géométrique d'un taux au jour le jour (ou taux indexé sur le taux au jour le jour) sur une période déterminée. Le paiement final sera calculé comme étant la différence entre le taux d'intérêt fixe et le taux d'intérêt composé au jour le jour enregistré sur la durée de vie de l'OIS, appliqués au montant nominal de l'opération;

▼B

26. 

«Dispositif LCR de Bâle III», le ratio de liquidité à court terme (Liquidity Coverage Ratio — LCR) proposé par le Comité de Bâle et adopté le 7 janvier 2013 par le Groupe des gouverneurs de banque centrale et des responsables du contrôle bancaire, l'organe de surveillance du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, et qui sert de norme réglementaire minimale, à l'échelle mondiale, pour les mesures de la liquidité à court terme dans le secteur bancaire.

Article 2

Population déclarante effective

1.  
La population déclarante effective se compose des IFM résidant dans la zone euro, prises dans la population déclarante de référence, que le conseil des gouverneurs identifie comme étant des agents déclarants conformément au paragraphe 2 ou 3, selon le cas, ou bien des IFM identifiées comme étant des agents déclarants eu égard aux critères énoncés au paragraphe 4, et qui ont été informées de leurs obligations de déclaration conformément au paragraphe 5 (ci-après les «agents déclarants»).
2.  

Dès l'entrée en vigueur du présent règlement, le conseil des gouverneurs peut décider qu'une IFM constitue un agent déclarant si le total des principaux actifs de bilan que celle-ci détient est supérieur à 0,35 % du total des principaux actifs de bilan de toutes les IFM de la zone euro, en s'appuyant sur les données les plus récentes dont dispose la BCE, à savoir:

a) 

les données à la fin du mois de décembre de l'année civile précédant la notification visée au paragraphe 5; ou

b) 

si les données visées au point a) ne sont pas disponibles, les données à la fin du mois de décembre de l'année précédente.

Aux fins de cette décision, le calcul du total des principaux actifs de bilan de l'IFM concernée ne tient pas compte des succursales établies en dehors du pays d'accueil de cette IFM.

3.  
À compter du 1er janvier 2017, le conseil des gouverneurs peut décider de classer toute autre IFM comme un agent déclarant au vu de l'importance du total des principaux actifs de bilan de l'IFM par rapport au total des principaux actifs de bilan de toutes les IFM de la zone euro, de l'importance des activités de l'IFM en matière de négociation d'instruments du marché monétaire ainsi que de l'importance de l'IFM pour la stabilité et le fonctionnement du système financier de la zone euro et/ou de différents États membres.
4.  
À compter du 1er janvier 2017, le conseil des gouverneurs peut aussi décider que, pour chaque État membre de la zone euro, au moins trois IFM sont identifiées comme des agents déclarants. Par conséquent, si, par suite des décisions prises par le conseil des gouverneurs en vertu du paragraphe 2 ou 3, moins de trois IFM sont sélectionnées dans un État membre particulier de la zone euro, la population déclarante effective comprendra aussi d'autres IFM de cet État membre que la BCN concernée considère comme représentatives (ci-après les «agents déclarants représentatifs»), de sorte qu'au moins trois agents déclarants soient identifiés comme des agents déclarants pour cet État membre de la zone euro.

Les agents déclarants représentatifs sont sélectionnés parmi les établissements de crédit les plus importants résidant dans l'État membre de la zone euro concerné, en se fondant sur le total des principaux actifs de bilan de ces établissements, sauf si les BCN proposent d'appliquer d'autres critères et que la BCE les approuve par écrit.

5.  
La BCE ou la BCN concernée notifie aux IFM concernées toute décision prise par le conseil des gouverneurs conformément au paragraphe 2, 3 ou 4, ainsi que leurs obligations en vertu du présent règlement. La notification est envoyée par écrit au moins quatre mois avant le début de la première déclaration.
6.  
Nonobstant toute décision prise par le conseil des gouverneurs conformément au paragraphe 2, 3 ou 4, les BCN peuvent aussi collecter des statistiques des marchés monétaires auprès d'IFM, résidant dans leur État membre, qui ne sont pas des agents déclarants conformément au paragraphe 2, 3 ou 4, en fonction de leurs obligations nationales de déclaration statistique (ci-après les «agents déclarants supplémentaires»). Si une BCN identifie des agents déclarants supplémentaires de cette manière, elle les en informe rapidement.

Article 3

Obligations de déclaration statistique

▼M4

1.  
Aux fins de la production régulière de statistiques relatives au marché monétaire, les agents déclarants déclarent à la BCN de l’État membre dans lequel ils résident, sous forme consolidée, y compris pour toutes leurs succursales de l’Union et de l’AELE ainsi que pour leurs succursales situées au Royaume-Uni, des informations statistiques quotidiennes concernant les instruments du marché monétaire. Les annexes I, II et III précisent les informations statistiques requises. Les agents déclarants déclarent les informations statistiques requises conformément aux normes minimales de transmission, d’exactitude, de conformité par rapport aux concepts, de révision et d’intégrité des données précisées à l’annexe IV. La BCN transmet à la BCE les informations statistiques qu’elle reçoit des agents déclarants conformément à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement.

▼M2

2.  
Les BCN définissent et mettent en œuvre les dispositifs de déclaration applicables par les agents déclarants pour les instruments du marché monétaire. Ces dispositifs de déclaration doivent garantir la fourniture des informations statistiques requises et permettre la vérification précise du respect des normes minimales précisées à l'annexe IV.

▼B

3.  
Nonobstant l'obligation de déclaration précisée au paragraphe 1, une BCN peut décider que des agents déclarants, sélectionnés conformément à l'article 2, paragraphes 2, 3 et 4, qui résident dans l'État membre de la BCN, déclarent à la BCE les informations statistiques précisées aux annexes I, II, III. La BCN informe la BCE et les agents déclarants en conséquence, à la suite de quoi la BCE définit et met en œuvre les dispositifs de déclaration à respecter par les agents déclarants et se charge de collecter les données requises directement auprès des agents déclarants.
4.  
Si une BCN a sélectionné des agents déclarants supplémentaires et les en a informés, comme indiqué à l'article 2, paragraphe 6, ceux-ci déclarent à la BCN des informations statistiques quotidiennes concernant des instruments du marché monétaire. La BCN transmet à la BCE, à la demande de celle-ci, les informations statistiques qu'elle reçoit des agents déclarants supplémentaires conformément à l'article 4, paragraphe 2, du présent règlement.

▼M2

5.  
Les BCN déterminent et mettent en œuvre les dispositifs de déclaration applicables par les agents déclarants supplémentaires conformément à leurs obligations nationales de déclaration statistique. Les BCN s'assurent que les dispositifs nationaux de déclaration demandent aux agents déclarants supplémentaires de respecter des exigences équivalentes à celles des articles 6 à 8, de l'article 10, paragraphe 3, des articles 11 et 12, du présent règlement. Les BCN s'assurent que ces dispositifs de déclaration fournissent les informations statistiques requises et permettent la vérification précise du respect des normes minimales précisées à l'annexe IV.

▼B

Article 4

Délais

▼M2

1.  
Au cas où une BCN décide, conformément à l'article 3, paragraphe 3, que les agents déclarants déclarent directement à la BCE les informations statistiques précisées aux annexes I, II et III, ceux-ci transmettent ces informations à la BCE une fois par jour entre 18 heures le jour de l'opération et 7 heures, heure d'Europe centrale ( 10 ), le premier jour de règlement TARGET2 suivant le jour de l'opération.
2.  
En dehors des cas décrits au paragraphe 1, les BCN transmettent les informations statistiques quotidiennes relatives aux marchés monétaires, précisées aux annexes I, II et III, qu'elles reçoivent des agents déclarants sélectionnés conformément à l'article 2, paragraphes 2, 3 et 4, ou des agents déclarants supplémentaires sélectionnés conformément à l'article 2, paragraphe 6, à la BCE une fois par jour avant 7 heures, heure d'Europe centrale, le premier jour de règlement TARGET2 suivant le jour de l'opération.

▼B

3.  
Les BCN décident du délai dans lequel elles ont besoin de recevoir les données des agents déclarants afin de respecter leurs délais de déclaration précisés au paragraphe 2 et en informent les agents déclarants en conséquence.
4.  
Si un délai visé au paragraphe 1 ou 2 correspond à un jour de fermeture de TARGET2, le délai est prolongé jusqu'au jour de fonctionnement suivant de TARGET2, comme annoncé sur le site internet de la BCE.

▼M2

5.  
Lorsqu'il est évalué si un agent déclarant a satisfait aux obligations figurant au présent article, toute violation des normes minimales de transmission fixées à l'annexe IV, paragraphe 1, points i) et ii), constitue un cas de non-respect du même type que celui de l'obligation de déclaration aux fins de l'établissement d'un non-respect dans le cadre des non-respects statistiques de la BCE.

▼M2 —————

▼B

Article 6

Fusions, scissions, restructurations et insolvabilités

1.  
En cas de fusion, de scission, de scission-distribution ou de toute autre restructuration susceptible d'avoir une influence sur le respect de ses obligations en matière statistique, l'agent déclarant concerné informe la BCE et la BCN pertinente des procédures qui sont prévues afin de satisfaire aux obligations de déclaration statistique énoncées dans le présent règlement, dès que l'intention de mettre en œuvre une telle opération a été rendue publique et dans un délai raisonnable avant la prise d'effet de l'opération. En outre, l'agent déclarant notifie l'opération à la BCE et à la BCN concernée dans un délai de quatorze jours à compter de la conclusion de cette opération.
2.  
Si un agent déclarant fusionne avec une autre entité par voie d'absorption, telle que cette opération est définie dans la directive 2011/35/UE du Parlement européen et du Conseil ( 11 ), et qu'une des entités qui fusionnent était un agent déclarant, l'entité fusionnée continue d'établir des déclarations conformément au présent règlement.
3.  
Si un agent déclarant fusionne avec une autre entité par constitution d'une nouvelle société, telle que cette opération est définie dans la directive 2011/35/UE, et qu'une des entités qui fusionnent était un agent déclarant, l'entité qui en résulte établit des déclarations conformément au présent règlement si elle répond à la définition d'un agent déclarant.
4.  
Si un agent déclarant est divisé en deux ou plusieurs entités en raison d'une scission par absorption ou par constitution de nouvelles sociétés, telles que ces opérations sont définies dans la sixième directive 82/891/CEE du Conseil ( 12 ), et qu'une des nouvelles entités est un agent déclarant, la nouvelle entité établit des déclarations conformément au présent règlement. Les opérations de scission englobent les opérations de scission-distribution, par lesquelles un agent déclarant transfère tout ou partie de ses actifs et de ses passifs à une nouvelle société en échange d'actions dans la nouvelle société.
5.  
Si un agent déclarant devient insolvable, perd son agrément bancaire ou cesse, d'une autre manière, d'exercer des activités bancaires, comme cela est confirmé par l'autorité de surveillance prudentielle compétente, il n'est plus tenu d'établir des déclarations en vertu du présent règlement.
6.  

Aux fins du paragraphe 5, un agent déclarant est jugé insolvable en cas de survenue d'un ou de plusieurs des événements ci-dessous:

a) 

il effectue une cession générale au profit de créanciers, ou en vue de l'application de mesures d'assainissement, de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de la conclusion d'un accord avec les créanciers;

b) 

il reconnaît par écrit être incapable de payer ses dettes à leur échéance;

c) 

il demande, accepte expressément ou tacitement la nomination d'un représentant des créanciers, d'un administrateur judiciaire, d'un mandataire judiciaire, d'un liquidateur ou d'une personne ayant une fonction équivalente à son égard ou à l'égard d'une partie importante ou de la totalité de ses biens;

d) 

présentation devant une juridiction ou dépôt auprès d'une autre instance ou autorité compétente d'une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à son égard (mais pas par une contrepartie s'il s'agit d'une obligation détenue par l'agent déclarant à l'égard de cette contrepartie);

e) 

il est liquidé ou devient insolvable (ou fait l'objet d'une procédure similaire), ou bien il demande, ou une autorité publique ou une autre entité ou personne demande qu'il fasse l'objet de mesures d'assainissement, qu'il conclue un accord avec ses créanciers, qu'il suive une procédure de redressement judiciaire ou volontaire, qu'il soit placé sous administration judiciaire, liquidé ou dissous, ou dépose un recours similaire en vertu d'une disposition statutaire, législative ou réglementaire, existante ou future, une telle demande (sauf une demande de liquidation ou toute procédure similaire, pour laquelle ne s'applique pas la période de 30 jours) ne devant pas avoir été suspendue ni rejetée dans les 30 jours suivant son dépôt;

f) 

nomination d'un représentant des créanciers, d'un administrateur judiciaire, d'un mandataire judiciaire, d'un liquidateur ou d'une personne ayant une fonction équivalente à son égard ou à l'égard d'une partie importante ou de la totalité de ses biens; ou

g) 

convocation de ses créanciers en assemblée afin d'envisager un accord volontaire (ou une procédure similaire).

Article 7

Dispositions de confidentialité

1.  
Lorsque la BCE et les BCN reçoivent et traitent des données, en vertu du présent règlement, contenant des informations confidentielles, y compris lorsqu'elles partagent ces données avec d'autres BCN de la zone euro, elles appliquent les normes en matière de protection et d'utilisation des informations statistiques confidentielles prévues par les articles 8 et 8 quater du règlement (CE) no 2533/98.
2.  
Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, aucune information confidentielle figurant dans les données statistiques collectées par la BCE ou une BCN en vertu du présent règlement n'est transmise à, ni partagée d'une autre manière avec une autre autorité ou un autre tiers que la BCE et les BCN de la zone euro, sauf si l'agent déclarant concerné a préalablement donné son consentement écrit exprès à la BCE ou à la BCN concernée, et que la BCE ou la BCN concernée, selon le cas, a conclu un accord de confidentialité approprié avec cet agent déclarant.

Article 8

Vérification et collecte obligatoire

La BCE et les BCN, le cas échéant, ont le droit de vérifier et, si nécessaire, de collecter de manière obligatoire les informations que les agents déclarants fournissent conformément aux obligations de déclaration statistique énoncées à l'article 3 et aux annexes I, II et III du présent règlement. Ce droit peut en particulier être exercé lorsqu'un agent déclarant ne respecte pas les normes de transmission, d'exactitude, de conformité aux concepts et de révision énoncées à l'annexe IV. L'article 6 du règlement (CE) no 2533/98 est également applicable.

Article 9

Procédure simplifiée de modification

En tenant compte de l'avis du comité des statistiques du SEBC, le directoire de la BCE est habilité à apporter des modifications d'ordre technique aux annexes du présent règlement, pour autant que de telles modifications ne modifient pas le cadre conceptuel de base et n'aient pas de répercussions sur la charge de déclaration incombant aux agents déclarants. Le directoire informe le conseil des gouverneurs dans un délai raisonnable de toute modification prise en vertu de cette disposition.

Article 10

Première déclaration

1.  
En cas d'agents déclarants sélectionnés conformément à l'article 2, paragraphe 2, la première déclaration en application du présent règlement, sous réserve des dispositions transitoires de l'article 12, commence avec les données du 1er avril 2016.
2.  
En cas d'agents déclarants sélectionnés conformément à l'article 2, paragraphes 3 et 4, la première déclaration en application du présent règlement commence à la date communiquée par la BCE ou la BCN concernée à l'agent déclarant conformément à l'article 2, paragraphe 5, et, dans tous les cas, au plus tôt 12 mois après l'adoption de la décision du conseil des gouverneurs prise conformément à l'article 2, paragraphe 3 ou 4.
3.  
En outre, lorsque des agents déclarants représentatifs sont sélectionnés conformément à l'article 2, paragraphe 4, un agent déclarant représentatif peut demander par écrit à la BCE ou à la BCN concernée que la première date de déclaration soit provisoirement reportée, en indiquant les motifs du retard. Il peut être accordé un report allant jusqu'à six mois, avec possibilité de prolongations supplémentaires totalisant six mois maximum. La BCE ou la BCN concernée peut accepter de reporter la première date de déclaration pour les agents déclarants représentatifs si elle juge ce délai justifié. De plus, si l'agent déclarant représentatif n'a aucune donnée à déclarer ou qu'il n'a à déclarer que des données jugées non représentatives tant par la BCE que par la BCN, à la première date de déclaration, la BCN peut accepter de le dispenser de l'obligation de respecter la première date de déclaration. La BCN, en lien avec la BCE, ne peut accorder une telle dispense que si la BCE et la BCN jugent toutes deux la demande justifiée et si cela ne porte pas atteinte à la représentativité de l'échantillon déclaratif.
4.  
En cas d'IFM sélectionnées en tant qu'agents déclarants supplémentaires conformément à l'article 2, paragraphe 6, la première déclaration en application du présent règlement commence à la date communiquée à l'agent déclarant supplémentaire par la BCN conformément à l'article 2, paragraphe 6.

Article 11

Clause de réexamen périodique

La BCE réexamine l'application du présent règlement 12 mois après la première déclaration et publie un rapport à ce sujet. Conformément aux recommandations formulées dans le rapport, elle peut augmenter ou diminuer le nombre d'agents déclarants et/ou des obligations de déclaration statistique. Après ce premier réexamen, des mises à jour régulières de la population déclarante effective seront effectuées tous les deux ans.

Article 12

Dispositions transitoires

Au cours de la période allant du 1er avril 2016 au 1er juillet 2016, les agents déclarants seront autorisés à déclarer à la BCE ou à la BCN concernée les statistiques des marchés monétaires pour une partie seulement des jours pertinents. La BCE ou la BCN concernée peut préciser les jours pour lesquels une déclaration est requise.

Article 13

Dispositions finales

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre, conformément aux dispositions des traités.

▼M2




ANNEXE I

Dispositif de déclaration aux fins des statistiques des marchés monétaires relatives aux opérations garanties

PREMIÈRE PARTIE

TYPE D'INSTRUMENTS

Les agents déclarants déclarent à la Banque centrale européenne (BCE) ou à la banque centrale nationale (BCN) concernée l'ensemble des accords de pension et des opérations conclues sur la base de tels accords, y compris les opérations de pension tripartites, qui sont libellées en euros et assorties d'une échéance inférieure ou égale à un an (définies comme des opérations avec une date d'échéance n'excédant pas 397 jours après la date du règlement), entre l'agent déclarant et des sociétés financières (à l'exception des banques centrales lorsque l'opération n'est pas conclue à des fins d'investissement), des administrations publiques ou des sociétés non financières classées dans les contreparties «de gros» conformément au Dispositif LCR de Bâle III. Les opérations intragroupe sont exclues.

DEUXIÈME PARTIE

TYPE DE DONNÉES

1. Type de données liées aux opérations ( 13 ) à déclarer pour chaque opération:



Champ

Description des données

Autre option de déclaration (selon le cas) et autres conditions

Reported transaction status (statut de l'opération déclarée)

Cet attribut précise s'il s'agit d'une nouvelle opération, d'une modification apportée à une opération déclarée antérieurement, d'une annulation ou d'une correction apportée à une opération déclarée antérieurement.

 

Novation status (statut de la novation)

Cet attribut précise si l'opération est une novation.

 

Unique transaction identifier (identifiant d'opération unique)

Code unique qui permet d'identifier une opération dans le compartiment de marché correspondant.

Ce champ doit être déclaré si les données sont disponibles.

Proprietary transaction identification (identification de l'opération par l'opérateur sujet à sa déclaration)

Identifiant d'opération interne unique utilisé par l'agent déclarant pour chaque opération. L'identification de l'opération par l'opérateur sujet à sa déclaration est unique pour toute opération déclarée pour chaque compartiment du marché monétaire et pour chaque agent déclarant.

 

Related proprietary transaction identification (identification initiale de l'opération par l'opérateur sujet à sa déclaration)

Identifiant d'opération interne unique utilisé par l'agent déclarant pour l'opération initiale qui a ensuite été novée.

Le cas échéant, la déclaration de ce champ est obligatoire.

Counterparty proprietary transaction identification (identification de l'opération par la contrepartie de l'opérateur sujet à sa déclaration)

Identification de l'opération par l'opérateur sujet à sa déclaration attribuée par la contrepartie de l'agent déclarant à la même opération.

Ce champ doit être déclaré si les données sont disponibles.

Counterparty identification (identification de la contrepartie)

Code d'identification utilisé pour reconnaître la contrepartie de l'agent déclarant pour l'opération déclarée.

Le code de l'identifiant d'entité juridique (Legal Entity Identifier — LEI) doit être utilisé dans tous les cas où la contrepartie en dispose d'un. Le secteur et l'implantation de la contrepartie doivent être déclarés si la contrepartie n'a pas de code LEI.

Counterparty sector (secteur de la contrepartie)

Le secteur institutionnel de la contrepartie.

Obligatoire si l'identification de la contrepartie n'est pas fournie.

Counterparty location (implantation de la contrepartie)

Code de pays défini par l'Organisation internationale de normalisation (International Organisation for Standardisation — ISO) pour le pays dans lequel la contrepartie est constituée en société.

Obligatoire si l'identification de la contrepartie n'est pas fournie.

Tri-party agent identification (identification de l'agent tripartite)

Identifiant de contrepartie de l'agent tripartite.

Ce champ doit être déclaré pour les opérations tripartites.

Le code LEI doit être utilisé dans tous les cas où l'agent dispose de cet identifiant.

Reporting date (date de déclaration)

Date et heure de début et de fin de la période à laquelle se rapportent les données de l'opération dans le dossier.

 

Electronic time stamp (horodatage électronique)

Heure à laquelle une opération est conclue ou comptabilisée.

 

Trade date (date d'opération)

Date à laquelle les parties concluent l'opération financière.

 

Settlement date (date de règlement)

Date à laquelle les liquidités sont initialement échangées contre l'actif comme convenu contractuellement.

En cas de renouvellement d'opérations de pension sans échéance fixe, il s'agit de la date de règlement de l'opération de pension renouvelée, même si aucun échange de liquidités n'a lieu.

Maturity date (date d'échéance)

Date de rachat, c'est-à-dire la date à laquelle les liquidités doivent être remboursées ou reçues en échange de l'actif remis ou reçu en garantie.

 

Transaction type (type d'opération)

Cet attribut précise si l'opération est effectuée pour emprunter ou prêter des liquidités.

 

Transaction nominal amount (montant nominal de l'opération)

Montant en euros initialement emprunté ou prêté.

 

Rate type (type de taux)

Sert à déterminer si l'instrument est assorti d'un taux fixe ou d'un taux variable.

 

Deal rate (taux de l'opération)

Taux d'intérêt, exprimé conformément à la convention du marché monétaire Nombre de jours exact/360, auquel l'accord de pension a été conclu et auquel les liquidités prêtées seront rémunérées.

Ce champ doit être déclaré uniquement pour les instruments à taux fixe.

Reference rate index (indice du taux de référence)

Le numéro international d'identification des titres (International Securities Identification Number — ISIN) du taux de référence sous-jacent en fonction duquel sont calculés les versements périodiques d'intérêts.

Ce champ doit être déclaré uniquement pour les instruments à taux variable.

Basis point spread (écart de points de base)

Nombre de points de base ajouté (si l'écart est positif) au taux de référence sous-jacent ou déduit (si l'écart est négatif) du taux de référence sous-jacent pour calculer le taux d'intérêt effectif applicable pour une période donnée lors de l'émission de l'instrument à taux variable.

Ce champ doit être déclaré uniquement pour les instruments à taux variable.

Collateral ISIN (code ISIN de la garantie)

Code ISIN de l'actif remis en garantie.

La déclaration de ce champ est facultative pour les accords de pension tripartites non conclus en échange d'un panier de titres pour lesquels il existe un code ISIN générique, ou pour les types de garanties pour lesquels il n'existe pas de code ISIN.

Lorsque le code ISIN de l'actif remis en garantie n'est pas fourni, le type de garantie, le secteur de l'émetteur de la garantie et le panier de garanties doivent être indiqués.

Collateral pool (panier de garanties)

Indique si l'actif remis en garantie est un panier de garanties.

 

Collateral type (type de garantie)

Sert à identifier la catégorie de l'actif remis en garantie.

Obligatoire si le code ISIN de la garantie n'est pas fourni.

Collateral issuer sector (secteur de l'émetteur de la garantie)

Secteur institutionnel de l'émetteur de la garantie.

Obligatoire si le code ISIN de la garantie n'est pas fourni.

Special collateral indicator (indicateur de garantie spéciale)

Sert à identifier tous les accords de pension conclus moyennant une garantie générale et ceux conclus moyennant une garantie spéciale.

Champ à déclarer uniquement si cela est faisable pour l'agent déclarant.

Collateral nominal amount (montant nominal de la garantie)

Montant nominal en euros des titres remis en garantie.

Facultatif pour les opérations de pension tripartites et pour toute opération où les actifs remis en garantie ne sont pas identifiés par un code ISIN.

Collateral haircut (décote de la garantie)

Mesure de contrôle du risque appliquée à la garantie sous-jacente, selon laquelle la valeur de celle-ci est calculée comme étant la valeur de marché des actifs diminuée d'un certain pourcentage (taux de décote).

Ce champ doit être déclaré pour les opérations assorties d'une seule garantie, sinon il est facultatif.

2. Seuil d'importance:

Il convient de déclarer les opérations effectuées avec des sociétés non financières que si ces dernières sont classées dans les contreparties «de gros» conformément au Dispositif LCR de Bâle III ( 14 ).




ANNEXE II

Dispositif de déclaration pour les statistiques des marchés monétaires concernant des opérations non garanties

PREMIÈRE PARTIE

TYPE D'INSTRUMENTS

1. Les agents déclarants déclarent à la Banque centrale européenne (BCE) ou à la banque centrale nationale (BCN) concernée:

a) 

l'ensemble des emprunts effectués avec les instruments définis dans le tableau ci-dessous, qui sont libellés en euros et assortis d'une échéance inférieure ou égale à un an (définis comme des opérations avec une date d'échéance n'excédant pas 397 jours après la date de règlement), et qui sont contractés par l'agent déclarant auprès de sociétés financières (à l'exception des banques centrales lorsque l'opération n'est pas conclue à des fins d'investissement), des administrations publiques ou des sociétés non financières classées dans les contreparties «de gros» conformément au Dispositif LCR de Bâle III;

b) 

l'ensemble des prêts libellés en euros assortis d'une échéance inférieure ou égale à un an (définis comme des opérations avec une date d'échéance n'excédant pas 397 jours après la date de règlement), accordés à d'autres établissements de crédit par le biais de dépôts non garantis ou de comptes à terme ou moyennant l'achat, auprès des établissements de crédit émetteurs, de billets de trésorerie, de certificats de dépôt, d'obligations à taux variable et d'autres titres de créance avec une échéance inférieure ou égale à un an.

Aux fins du point 1 a) et b) ci-dessus, les opérations intragroupe sont exclues.

2. Le tableau ci-dessous donne une description type détaillée des catégories d'instruments pour les opérations que les agents déclarants doivent déclarer à la BCE. Si les agents déclarants doivent déclarer les opérations à leur BCN, il convient que cette dernière transpose ces descriptions des catégories d'instruments au niveau national conformément au présent règlement.



Type d'instrument

Description

Deposits (dépôts)

Dépôts rémunérés non garantis [comptes à terme (call accounts) compris, mais à l'exclusion des comptes courants], remboursables avec préavis ou assortis d'une échéance inférieure ou égale à un an, c'est-à-dire jusqu'à 397 jours après la date de règlement, et qui sont soit reçus (emprunt) soit placés (prêt) par l'agent déclarant.

Call account/Call money (compte à terme/liquidités disponibles sur le compte à terme)

Comptes de trésorerie pour lesquels le taux d'intérêt change quotidiennement, donnant lieu à des paiements ou des calculs d'intérêts à intervalles réguliers et au retrait de fonds nécessitant un préavis.

Compte d'épargne avec préavis pour le retrait de fonds.

Certificate of deposit (certificat de dépôt)

Un instrument de dette à taux fixe négociable ou non négociable émis par une IFM conférant au détenteur le droit de bénéficier d'un taux d'intérêt fixe spécifique assorti d'une échéance fixe définie inférieure ou égale à un an, c'est-à-dire jusqu'à 397 jours après la date de règlement, et qui porte intérêt ou est escompté.

Commercial paper (billet de trésorerie)

Un instrument de dette non garanti émis par une IFM assorti d'une échéance inférieure ou égale à un an, c'est-à-dire avec une date d'échéance inférieure à 397 jours après la date de règlement, et qui porte intérêt ou est escompté.

Asset backed commercial paper (billet de trésorerie adossé à un actif)

Un instrument de dette émis par une IFM assorti d'une échéance inférieure ou égale à un an, c'est-à-dire jusqu'à 397 jours après la date de règlement, qui porte intérêt ou est escompté et qui est assorti d'une forme de garantie.

Floating rate note (obligation à taux variable)

Instrument de dette pour lequel les versements périodiques d'intérêts sont calculés en fonction de la valeur, c'est-à-dire en déterminant un taux de référence sous-jacent, tel que le taux interbancaire offert en euros (Euro Interbank Offered Rate — Euribor), à des dates prédéfinies appelées dates de fixing, et qui est assorti d'une échéance inférieure ou égale à un an, c'est-à-dire jusqu'à 397 jours après la date de règlement.

Other short-term debt securities (autres titres de créance à court terme)

Titres non subordonnés, autres que des actions, assortis d'une échéance inférieure ou égale à un an, c'est-à-dire jusqu'à 397 jours après la date de règlement, émis par les agents déclarants, qui sont des instruments habituellement négociables et font l'objet de transactions sur des marchés secondaires ou qui peuvent être compensés sur le marché, et qui ne confèrent à leur détenteur aucun droit de propriété sur l'institution émettrice. Ce poste comprend:

a)  les titres qui confèrent à leur détenteur le droit inconditionnel de percevoir des revenus d'un montant fixe ou d'un montant défini contractuellement sous forme de paiement de coupons et/ou d'une somme fixe versée à une ou plusieurs dates données ou à partir d'une date fixée à l'émission;

b)  les instruments non négociables émis par les agents déclarants qui deviennent par la suite négociables et qui devraient être reclassés en tant que «titres de créance».

DEUXIÈME PARTIE

TYPE DE DONNÉES

1. Type de données liées aux opérations ( 15 ) à déclarer pour chaque opération:



Champ

Description des données

Autre option de déclaration (selon le cas) et conditions supplémentaires

Reported transaction status (statut de l'opération déclarée)

Cet attribut précise s'il s'agit d'une nouvelle opération, d'une modification apportée à une opération déclarée antérieurement, d'une annulation ou d'une correction apportée à une opération déclarée antérieurement.

 

Novation status (statut de la novation)

Cet attribut précise si l'opération est une novation.

 

Unique transaction identifier (identifiant d'opération unique)

Code unique qui permet d'identifier une opération dans le compartiment de marché correspondant.

Ce champ doit être déclaré si les données sont disponibles.

Proprietary transaction identification (identification de l'opération par l'opérateur sujet à sa déclaration)

Identifiant d'opération interne unique utilisé par l'agent déclarant pour chaque opération. L'identification de l'opération par l'opérateur sujet à sa déclaration est unique pour toute opération déclarée pour chaque compartiment du marché monétaire et pour chaque agent déclarant.

 

Related proprietary transaction identification (identification initiale de l'opération par l'opérateur sujet à sa déclaration)

Identifiant d'opération interne unique utilisé par l'agent déclarant pour l'opération initiale qui a ensuite été novée.

Le cas échéant, la déclaration de ce champ est obligatoire.

Counterparty proprietary transaction identification (identification de l'opération par la contrepartie de l'opérateur sujet à sa déclaration)

Identification de l'opération par l'opérateur sujet à sa déclaration attribuée par la contrepartie de l'agent déclarant à la même opération.

Ce champ doit être déclaré si les données sont disponibles.

Counterparty identification (identification de la contrepartie)

Code d'identification utilisé pour reconnaître la contrepartie de l'agent déclarant pour l'opération déclarée.

Le code de l'identifiant d'entité juridique (Legal Entity Identifier — LEI) doit être utilisé dans tous les cas où la contrepartie en dispose d'un. Le secteur et l'implantation de la contrepartie doivent être déclarés si la contrepartie n'a pas de code LEI.

Counterparty sector (secteur de la contrepartie)

Le secteur institutionnel de la contrepartie

Obligatoire si l'identification de la contrepartie n'est pas fournie.

Counterparty location (implantation de la contrepartie)

Code de pays défini par l'Organisation internationale de normalisation (International Organisation for Standardisation — ISO) pour le pays dans lequel la contrepartie est constituée en société.

Obligatoire si l'identification de la contrepartie n'est pas fournie.

Reporting date (date de déclaration)

Date et heure de début et de fin de la période à laquelle se rapportent les données d'opération dans le dossier.

 

Electronic time stamp (horodatage électronique)

Heure à laquelle une opération est conclue ou comptabilisée.

 

Trade date (date d'opération)

Date à laquelle les parties concluent l'opération financière déclarée.

 

Settlement date (date de règlement)

Date à laquelle la somme d'argent est échangée par les contreparties ou à laquelle l'achat ou la vente d'un instrument de dette est réglé(e).

En cas de comptes à terme et d'autres emprunts ou prêts non garantis remboursables avec préavis, la date à laquelle le dépôt est renouvelé (c'est-à-dire la date à laquelle il aurait été remboursé s'il avait été exigé et non renouvelé).

Maturity date (date d'échéance)

Date à laquelle l'emprunteur doit rembourser la somme d'argent au prêteur ou à laquelle un instrument de dette vient à échéance et doit être remboursé.

 

Instrument type (type d'instrument)

L'instrument par lequel l'emprunt ou le prêt est effectué.

 

Transaction type (type d'opération)

Cet attribut précise si l'opération est effectuée pour emprunter ou prêter des liquidités.

 

Transaction nominal amount (montant nominal de l'opération)

Somme d'argent en euros prêtée ou empruntée sur les dépôts. En cas de titres de créance, il s'agit du montant nominal du titre émis ou acheté.

 

Transaction deal price (prix de conclusion de l'opération)

Le prix de coupon couru (dirty price) (c'est-à-dire le prix qui inclut les intérêts courus) auquel le titre est émis ou échangé, en points de pourcentage.

À déclarer comme égal à 100 pour les dépôts non garantis.

Rate type (type de taux)

Sert à déterminer si l'instrument est assorti d'un taux fixe ou d'un taux variable.

 

Deal rate (taux de l'opération)

Taux d'intérêt, exprimé conformément à la convention du marché monétaire Nombre de jours exact/360, auquel le dépôt a été conclu et auquel est rémunéré le prêt de liquidités. En cas d'instruments de dette, il s'agit du taux d'intérêt effectif, exprimé conformément à la convention du marché monétaire Nombre de jours exact/360, auquel l'instrument a été émis ou acheté.

Ce champ doit être déclaré uniquement pour les instruments à taux fixe.

Reference rate index (indice du taux de référence)

Le numéro international d'identification des titres (International Securities Identification Number — ISIN) du taux de référence sous-jacent en fonction duquel sont calculés les versements périodiques d'intérêts.

Ce champ doit être déclaré uniquement pour les instruments à taux variable.

Basis point spread (écart de points de base)

Nombre de points de base ajouté (si l'écart est positif) à l'indice du taux de référence ou déduit (si l'écart est négatif) de l'indice du taux de référence pour calculer le taux d'intérêt effectif applicable pour une période donnée lors de l'émission de l'instrument à taux variable.

Ce champ doit être déclaré uniquement pour les instruments à taux variable.

Call or put (option de rachat ou de vente)

Sert à déterminer si l'instrument est assorti d'une option de rachat ou de vente.

Ce champ doit être déclaré uniquement pour les instruments assortis d'une option de rachat ou de vente.

First call/put date (première date d'option de rachat ou de vente)

Première date à laquelle l'option de rachat ou de vente peut être exercée.

Ce champ doit être déclaré uniquement pour les instruments assortis d'une option de rachat ou de vente qui peut être exercée à une ou plusieurs dates prédéfinies.

Call/put notice period (délai de préavis de l'option de rachat ou de vente)

Le délai, exprimé en nombre de jours civils, que le détenteur ou l'émetteur de l'instrument donnera à l'émetteur ou au détenteur de l'instrument avant d'exercer l'option de rachat ou de vente.

Ce champ doit être déclaré uniquement pour les instruments ou les opérations assorti(e)s d'une option de rachat ou de vente soumise à un délai de préavis convenu d'avance.

2. Seuil d'importance

Il convient de ne déclarer les opérations effectuées avec des sociétés non financières que si ces dernières sont classées dans les contreparties «de gros» conformément au Dispositif LCR de Bâle III.




ANNEXE III

Dispositif de déclaration pour les statistiques des marchés monétaires concernant des opérations sur produits dérivés

PREMIÈRE PARTIE

TYPE D'INSTRUMENTS

Les agents déclarants déclarent à la Banque centrale européenne (BCE) ou à la banque centrale nationale (BCN) concernée:

a) 

toutes les opérations de swaps de change lors desquelles des euros sont achetés ou vendus au comptant contre des devises et revendus ou achetés de nouveau à terme à un taux de change à terme prédéfini, assorties d'une échéance inférieure ou égale à un an (définies comme des opérations dont la date d'échéance n'excède pas 397 jours après la date de règlement de la partie au comptant de l'opération de change au comptant), conclues entre l'agent déclarant et des sociétés financières (à l'exception des banques centrales lorsque l'opération n'est pas conclue à des fins d'investissement), des administrations publiques ou des sociétés non financières classées dans les contreparties «de gros» conformément au Dispositif LCR de Bâle III;

b) 

les opérations sur OIS libellées en euros conclues entre l'agent déclarant et des sociétés financières (à l'exception des banques centrales lorsque l'opération n'est pas conclue à des fins d'investissement), des administrations publiques ou des sociétés non financières classées dans les contreparties «de gros» conformément au Dispositif LCR de Bâle III.

Aux fins des points a) et b) ci-dessus, les opérations intragroupe sont exclues.

DEUXIÈME PARTIE

TYPE DE DONNÉES

1. Type de données liées aux opérations ( 16 ) à déclarer pour chaque opération de swap de change:



Champ

Description des données

Autre option de déclaration (selon le cas) et autres conditions

Reported transaction status (statut de l'opération déclarée)

Cet attribut précise s'il s'agit d'une nouvelle opération, d'une modification apportée à une opération déclarée antérieurement, d'une annulation ou d'une correction apportée à une opération déclarée antérieurement.

 

Novation status (statut de la novation)

Cet attribut précise si l'opération est une novation.

 

Unique transaction identifier (identifiant d'opération unique)

Code unique qui permet d'identifier une opération dans le compartiment de marché correspondant.

Ce champ doit être déclaré si les données sont disponibles.

Proprietary transaction identification (identification de l'opération par l'opérateur sujet à sa déclaration)

Identifiant d'opération interne unique utilisé par l'agent déclarant pour chaque opération. L'identification de l'opération par l'opérateur sujet à sa déclarationest unique pour toute opération déclarée pour chaque compartiment du marché monétaire et pour chaque agent déclarant.

 

Related proprietary transaction identification (identification initiale de l'opération par l'opérateur sujet à sa déclaration)

Identifiant d'opération interne unique utilisé par l'agent déclarant pour l'opération initiale qui a ensuite été novée.

Le cas échéant, la déclaration de ce champ est obligatoire.

Counterparty proprietary transaction identification (identification de l'opération par la contrepartie de l'opérateur sujet à sa déclaration)

Identification de l'opération par l'opérateur sujet à sa déclaration attribuée par la contrepartie de l'agent déclarant à la même opération.

Ce champ doit être déclaré si les données sont disponibles.

Counterparty identification (identification de la contrepartie)

Code d'identification utilisé pour reconnaître la contrepartie de l'agent déclarant pour l'opération déclarée.

Le code de l'identifiant d'entité juridique (Legal Entity Identifier — LEI) doit être utilisé dans tous les cas où la contrepartie en dispose d'un. Le secteur et l'implantation de la contrepartie doivent être déclarés si la contrepartie n'a pas de code LEI.

Counterparty sector (secteur de la contrepartie)

Secteur institutionnel de la contrepartie

Obligatoire si l'identification de la contrepartie n'est pas fournie.

Counterparty location (implantation de la contrepartie)

Code de pays défini par l'Organisation internationale de normalisation (International Organisation for Standardisation — ISO) pour le pays dans lequel la contrepartie est constituée en société.

Obligatoire si l'identification de la contrepartie n'est pas fournie.

Reporting date (date de déclaration)

Date et heure de début et de fin de la période à laquelle se rapportent les données de l'opération dans le dossier.

 

Electronic time stamp (horodatage électronique)

Heure à laquelle une opération est conclue ou comptabilisée.

 

Trade date (date d'opération)

Date à laquelle les parties concluent l'opération financière déclarée.

 

Spot value date (date de valeur au comptant)

Date à laquelle une partie vend à l'autre partie un montant déterminé d'une monnaie déterminée en échange du paiement d'un montant convenu d'une autre monnaie déterminée, sur la base d'un taux de change convenu appelé le taux de change au comptant.

 

Maturity date (date d'échéance)

Date d'expiration de l'opération de swap de change et de rachat de la monnaie vendue à la date de valeur au comptant.

 

Foreign exchange transaction type (type d'opération de change)

Cet attribut précise si le montant en euros déclaré au poste montant nominal de l'opération est acheté ou vendu à la date de valeur au comptant.

Cela devrait faire référéernce à l'euro au comptant, c'est-à-dire les achats ou les ventes d'euros à la date de valeur au comptant.

 

Transaction nominal amount (montant nominal de l'opération)

Montant nominal en euros du swap de change.

 

Foreign currency code (code de la devise)

Code ISO international à trois chiffres de la monnaie achetée ou vendue en échange d'euros.

 

Foreign exchange spot rate (taux de change au comptant)

Taux de change entre l'euro et la devise applicable à la première partie de l'opération de swap de change.

 

Foreign exchange forward points (points de change à terme)

Différence entre le taux de change à terme et le taux de change au comptant exprimée en points de base conformément aux conventions applicables sur le marché pour le couple de devises.

 

2. Type de données liées aux opérations à déclarer pour chaque opération sur OIS



Champ

Description des données

Autre option de déclaration (selon le cas) et autres conditions

Reported transaction status (statut de l'opération déclarée)

Cet attribut précise s'il s'agit d'une nouvelle opération, d'une modification apportée à une opération déclarée antérieurement, d'une annulation ou d'une correction apportée à une opération déclarée antérieurement.

 

Novation status (statut de la novation)

Cet attribut précise si l'opération est une novation.

 

Unique transaction identifier (identifiant d'opération unique)

Code unique qui permet d'identifier une opération dans le compartiment de marché correspondant.

Ce champ doit être déclaré si les données sont disponibles.

Proprietary transaction identification (identification de l'opération par l'opérateur sujet à sa déclaration)

Identifiant d'opération interne unique utilisé par l'agent déclarant pour chaque opération. L'identification de l'opération par l'opérateur sujet à sa déclaration est unique pour toute opération déclarée pour chaque compartiment du marché monétaire et pour chaque agent déclarant.

 

Related proprietary transaction identification (identification initiale de l'opération par l'opérateur sujet à sa déclaration)

Identifiant d'opération interne unique utilisé par l'agent déclarant pour l'opération initiale qui a ensuite été novée.

Le cas échéant, la déclaration de ce champ est obligatoire.

Counterparty proprietary transaction identification (identification de l'opération par la contrepartie de l'opérateur sujet à sa déclaration)

Identification de l'opération par l'opérateur sujet à sa déclaration attribuée par la contrepartie de l'agent déclarant à la même opération.

Ce champ doit être déclaré si les données sont disponibles.

Counterparty identification (identification de la contrepartie)

Code d'identification utilisé pour reconnaître la contrepartie de l'agent déclarant pour l'opération déclarée.

Le code de l'identifiant d'entité juridique (Legal Entity Identifier — LEI) doit être utilisé dans tous les cas où la contrepartie en dispose d'un. Le secteur et l'implantation de la contrepartie doivent être déclarés si la contrepartie n'a pas de code LEI.

Counterparty sector (secteur de la contrepartie)

Secteur institutionnel de la contrepartie

Obligatoire si l'identification de la contrepartie n'est pas fournie.

Counterparty location (implantation de la contrepartie)

Code de pays ISO du pays dans lequel la contrepartie est constituée en société.

Obligatoire si l'identification de la contrepartie n'est pas fournie.

Reporting date (date de déclaration)

Date et heure de début et de fin de la période à laquelle se rapportent les données d'opération dans le fichier.

 

Electronic time stamp (horodatage électronique)

Heure à laquelle une opération est conclue ou comptabilisée.

Facultatif.

Trade date (date d'opération)

Date à laquelle les parties concluent l'opération financière.

 

Start date (date de départ)

Date de calcul du taux d'intérêt au jour le jour de la partie variable.

 

Maturity date (date d'échéance)

Dernier jour de la période au cours de laquelle est calculé le taux d'intérêt composé au jour le jour.

 

Fixed interest rate (taux d'intérêt fixe)

Taux d'intérêt fixe utilisé lors du calcul du versement de l'OIS.

 

Transaction type (type d'opération)

Cet attribut précise si le taux d'intérêt fixe est payé ou reçu par l'agent déclarant.

 

Transaction nominal amount (montant nominal de l'opération)

Montant notionnel de l'OIS.

 

3. Seuil d'importance

Il convient de ne déclarer les opérations effectuées avec des sociétés non financières que si ces dernières sont classées dans les contreparties «de gros» conformément au Dispositif LCR de Bâle III.

▼M3




ANNEXE IV

Normes minimales applicables par la population déclarante effective

Les agents déclarants doivent respecter les normes minimales suivantes pour satisfaire aux obligations de déclaration statistique imposées par la Banque centrale européenne (BCE).

1.   Normes minimales en matière de transmission:

i) 

les déclarations doivent être effectuées en temps voulu, en respectant les délais fixés par la BCE et la banque centrale nationale (BCN) concernée;

ii) 

la forme et la présentation des déclarations statistiques doivent être conformes aux obligations de déclaration techniques fixées par la BCE et la BCN concernée;

iii) 

l’agent déclarant doit indiquer à la BCE et à la BCN concernée les coordonnées d’une ou de plusieurs personnes à contacter;

iv) 

les spécifications techniques en matière de transmission des données à la BCE et à la BCN concernée doivent être respectées.

2.   Normes minimales en matière d’exactitude:

i) 

les informations statistiques doivent être correctes;

ii) 

les agents déclarants doivent être en mesure de fournir des informations sur les évolutions sous-entendues par les données transmises;

iii) 

les informations statistiques doivent être complètes et ne doivent pas contenir de lacunes continues ou structurelles; les lacunes existantes doivent être signalées, expliquées à la BCE et à la BCN concernée et, le cas échéant, comblées le plus rapidement possible;

iv) 

les agents déclarants doivent respecter les dimensions, la politique d’arrondis et le nombre de décimales déterminés par la BCE et la BCN concernée pour la transmission technique des données;

v) 

les agents déclarants doivent communiquer les informations requises, en respectant les délais fixés par la BCE ou la BCN concernée, en réponse à toute communication de la BCE ou de la BCN concernée leur demandant de confirmer l’exactitude des informations statistiques ou de répondre à toute question sur leur exactitude.

3.   Normes minimales en matière de conformité aux concepts:

i) 

les informations statistiques doivent satisfaire aux définitions et aux classifications figurant dans le présent règlement;

ii) 

en cas d’écart par rapport à ces définitions et classifications, les agents déclarants doivent contrôler et quantifier, de façon régulière, la différence entre la mesure utilisée et la mesure prévue par le présent règlement;

iii) 

les agents déclarants doivent être en mesure d’expliquer les ruptures dans les données communiquées par rapport aux chiffres des périodes précédentes.

4.   Normes minimales en matière de révision:

La politique et les procédures de révision instaurées par la BCE et la BCN concernée doivent être respectées. Les révisions qui s’écartent des révisions normales doivent être accompagnées de notes explicatives.

5.   Normes minimales en matière d’intégrité des données:

i) 

les informations statistiques doivent être collectées et transmises par les agents déclarants de façon impartiale et objective;

ii) 

les erreurs dans les informations transmises doivent être corrigées et communiquées par les agents déclarants à la BCE et à la BCN concernée dans les meilleurs délais.



( 1 ) Règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne du 24 septembre 2013 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2013/33) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 1).

( 2 ) Règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne (JO L 174 du 26.6.2013, p. 1).

( 3 ) Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).

( 4 ) Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).

( 5 ) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

( 6 ) Règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1).

( 7 ) Règlement (CE) no 1569/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 établissant un mécanisme de détermination de l'équivalence des normes comptables appliquées par des émetteurs de valeurs mobilières de pays tiers conformément aux directives 2003/71/CE et 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 340 du 22.12.2007, p. 66).

( 8 ) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

( 9 ) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

( 10 ) L'heure d'Europe centrale tient compte du passage à l'heure d'été d'Europe centrale.

( 11 ) Directive 2011/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant les fusions des sociétés anonymes (JO L 110 du 29.4.2011, p. 1).

( 12 ) Sixième directive 82/891/CEE du Conseil du 17 décembre 1982 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g), du traité et concernant les scissions des sociétés anonymes (JO L 378 du 31.12.1982, p. 47).

( 13 ) Les normes de déclaration électronique et les spécifications techniques applicables aux données sont définies séparément. Elles sont disponibles sur le site internet de la BCE à l'adresse suivante: www.ecb.europa.eu

( 14 ) Voir «Bâle III: Ratio de liquidité à court terme et outils de suivi du risque de liquidité», Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, janvier 2013, p. 23 à 27, disponible sur le site internet de la Banque des règlements internationaux à l'adresse suivante: www.bis.org

( 15 ) Les normes de déclaration électronique et les spécifications techniques applicables aux données sont définies séparément. Elles sont disponibles sur le site internet de la BCE à l'adresse suivante: www.ecb.europa.eu

( 16 ) Les normes de déclaration électronique et les spécifications techniques applicables aux données sont définies séparément. Elles sont disponibles sur le site internet de la BCE à l'adresse suivante: www.ecb.europa.eu

Top