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Document 02014R0926-20220306

    Consolidated text: Règlement d'exécution (UE) no 926/2014 de la Commission du 27 août 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les formulaires, modèles et procédures normalisés pour les notifications relatives à l'exercice du droit d'établissement et de la libre prestation de services conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/926/2022-03-06

    02014R0926 — FR — 06.03.2022 — 001.001


    Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

    ►B

    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 926/2014 DE LA COMMISSION

    du 27 août 2014

    définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les formulaires, modèles et procédures normalisés pour les notifications relatives à l'exercice du droit d'établissement et de la libre prestation de services conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (JO L 254 du 28.8.2014, p. 2)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      n°

    page

    date

    ►M1

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/193 DE LA COMMISSION du 17 novembre 2021

      L 31

    4

    14.2.2022




    ▼B

    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 926/2014 DE LA COMMISSION

    du 27 août 2014

    définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les formulaires, modèles et procédures normalisés pour les notifications relatives à l'exercice du droit d'établissement et de la libre prestation de services conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



    CHAPITRE I

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article premier

    Objet

    Le présent règlement établit les formulaires, modèles et procédures normalisés pour les notifications relatives à l'exercice du droit d'établissement et de la libre prestation de services en vertu de l'article 35, paragraphe 6, de l'article 36, paragraphe 6, et de l'article 39, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    1) 

    «notification relative à l'exercice du droit d'établissement d'une succursale», la notification qu'un établissement de crédit qui désire établir une succursale sur le territoire d'un autre État membre adresse aux autorités compétentes de son État membre d'origine en application de l'article 35, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE;

    2) 

    «notification de modification des renseignements relatifs à une succursale», la notification d'une modification des renseignements communiqués conformément à l'article 35, paragraphe 2, point b), c) ou d), de la directive 2013/36/UE qu'un établissement de crédit adresse aux autorités compétentes de l'État membre d'origine et de l'État membre d'accueil en application de l'article 36, paragraphe 3, de ladite directive;

    3) 

    «notification relative à l'exercice de la libre prestation de services», la notification qu'un établissement de crédit qui désire exercer pour la première fois ses activités sur le territoire d'un autre État membre dans le cadre de la libre prestation de services adresse aux autorités compétentes de son État membre d'origine en application de l'article 39, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE;

    4) 

    «notification de passeport», une notification relative à l'exercice du droit d'établissement d'une succursale, une notification de modification des renseignements relatifs à une succursale ou une notification relative à l'exercice de la libre prestation de services.

    Article 3

    Exigences générales relatives aux notifications de passeport

    1.  

    Les notifications de passeport soumises en vertu du présent règlement sont conformes aux exigences suivantes:

    a) 

    elles sont soumises par écrit dans une langue acceptée par les autorités compétentes de l'État membre d'origine et dans une langue acceptée par les autorités compétentes de l'État membre d'accueil, ou dans toute langue de l'Union acceptée à la fois par les autorités compétentes de l'État membre d'origine et par les autorités compétentes de l'État membre d'accueil;

    b) 

    elles sont transmises par la poste, ou par des moyens électroniques lorsque ceux-ci sont acceptés par les autorités compétentes concernées.

    2.  

    Les autorités compétentes mettent les informations suivantes à la disposition du public:

    a) 

    les langues acceptées au titre du paragraphe 1, point a);

    b) 

    l'adresse à laquelle les notifications de passeport doivent être envoyées lorsqu'elles sont transmises par la poste;

    c) 

    tout moyen électronique par lequel les notifications de passeport peuvent être transmises et les coordonnées pertinentes.



    CHAPITRE II

    PROCÉDURES POUR UNE NOTIFICATION RELATIVE À L'EXERCICE DU DROIT D'ÉTABLISSEMENT D'UNE SUCCURSALE

    Article 4

    Soumission de la notification relative à l'exercice du droit d'établissement d'une succursale

    Les établissements de crédit utilisent le formulaire figurant à l'annexe I pour soumettre aux autorités compétentes de l'État membre d'origine une notification relative à l'exercice du droit d'établissement d'une succursale.

    Article 5

    Évaluation de l'exhaustivité et de l'exactitude de la notification relative à l'exercice du droit d'établissement d'une succursale

    1.  
    À la réception d'une notification relative à l'exercice du droit d'établissement d'une succursale, les autorités compétentes de l'État membre d'origine évaluent l'exhaustivité et l'exactitude des informations fournies.
    2.  
    Les autorités compétentes de l'État membre d'origine considèrent le délai de trois mois visé à l'article 35, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE comme ayant commencé à la date de réception de la notification relative à l'exercice du droit d'établissement d'une succursale contenant des informations jugées exhaustives et exactes.
    3.  
    Lorsque les informations fournies dans la notification relative à l'exercice du droit d'établissement d'une succursale sont jugées incomplètes ou inexactes, les autorités compétentes de l'État membre d'origine en informent sans délai l'établissement de crédit, en indiquant à quels égards les informations sont jugées incomplètes ou inexactes.

    Article 6

    Communication de la notification relative à l'exercice du droit d'établissement d'une succursale

    ▼M1

    1.  
    Les autorités compétentes de l’État membre d’origine utilisent le formulaire figurant à l’annexe II pour communiquer une notification relative à l’exercice du droit d’établissement d’une succursale aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil, en l’accompagnant d’une copie de la notification relative à l’exercice du droit d’établissement d’une succursale et des dernières informations disponibles sur les fonds propres présentées au moyen du formulaire figurant à l’annexe III. Les dernières informations disponibles sur les fonds propres de l’établissement de crédit qui soumet la notification relative à l’exercice du droit d’établissement sont notifiées aussi bien au niveau individuel que, le cas échéant, au niveau consolidé, lorsqu’elles sont à la disposition de l’autorité compétente de l’État membre d’origine.

    ▼B

    2.  
    Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil accusent sans délai réception de la notification relative à l'exercice du droit d'établissement d'une succursale auprès des autorités compétentes de l'État membre d'origine, en indiquant la date de réception de la notification relative à l'exercice du droit d'établissement d'une succursale.
    3.  

    À la suite de l'accusé de réception par les autorités compétentes de l'État membre d'accueil, les autorités compétentes de l'État membre d'origine informent sans délai l'établissement de crédit des éléments suivants:

    a) 

    la communication de la notification relative à l'exercice du droit d'établissement d'une succursale aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil;

    b) 

    la date à laquelle les autorités compétentes de l'État membre d'accueil ont reçu la notification relative à l'exercice du droit d'établissement d'une succursale.

    Article 7

    Communication des conditions pour raisons d'intérêt général

    1.  
    Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil communiquent par écrit à l'établissement de crédit les conditions visées à l'article 36, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE, dans lesquelles, pour des raisons d'intérêt général, les activités peuvent devoir être exercées sur le territoire de l'État membre d'accueil.
    2.  
    Lorsque les conditions visées au paragraphe 1 imposent des restrictions aux activités de la succursale, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil communiquent également ces conditions par écrit aux autorités compétentes de l'État membre d'origine.



    CHAPITRE III

    PROCÉDURES POUR UNE NOTIFICATION DE MODIFICATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS À UNE SUCCURSALE

    Article 8

    Soumission d'une notification de modification des renseignements relatifs à une succursale

    1.  
    Les établissements de crédit utilisent le formulaire figurant à l'annexe I pour soumettre une notification de modification des renseignements relatifs à une succursale aux autorités compétentes de l'État membre d'origine et de l'État membre d'accueil, sauf lorsque cette modification concerne la cessation prévue de l'exploitation de la succursale.

    ▼M1

    2.  
    Les établissements de crédit utilisent le formulaire figurant à l’annexe IV pour notifier une modification qui concerne la cessation prévue de l’exploitation d’une succursale. Lorsque la succursale d’un établissement de crédit reçoit ou a reçu des dépôts et d’autres fonds remboursables, l’établissement de crédit concerné soumet également une déclaration énonçant les mesures qui ont été prises ou qui sont en train de l’être pour garantir que l’établissement de crédit ne détiendra plus de dépôts ou d’autres fonds remboursables du public par l’intermédiaire de la succursale après la cessation de l’exploitation de celle-ci.

    ▼B

    Article 9

    Évaluation de l'exhaustivité et de l'exactitude de la notification

    1.  
    À la réception d'une notification de modification des renseignements relatifs à une succursale, les autorités compétentes de l'État membre d'origine évaluent l'exhaustivité et l'exactitude des informations fournies.
    2.  
    Les autorités compétentes des États membres d'origine et d'accueil considèrent le délai d'un mois visé à l'article 36, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE comme ayant commencé à la date de réception de la notification de modification des renseignements relatifs à une succursale contenant des informations jugées exhaustives et exactes. Les autorités compétentes des États membres d'origine et d'accueil coopèrent afin de prendre les décisions visées à l'article 36, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE dans le délai qui y est mentionné.
    3.  
    Lorsque les informations fournies dans la notification de modification des renseignements relatifs à une succursale sont jugées incomplètes ou inexactes, les autorités compétentes de l'État membre d'origine en informent sans délai l'établissement de crédit, en indiquant à quels égards les informations sont jugées incomplètes ou inexactes.

    Article 10

    Communication des décisions prises à la suite de la notification

    1.  
    Les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent par écrit leur décision visée à l'article 36, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE à l'établissement de crédit et aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil.
    2.  
    Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil communiquent par écrit leur décision visée à l'article 36, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE à l'établissement de crédit.
    3.  
    Lorsque la décision visée au paragraphe 2 fixe des conditions imposant des restrictions aux activités de la succursale, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil communiquent également ces conditions par écrit aux autorités compétentes de l'État membre d'origine.



    CHAPITRE IV

    PROCÉDURES POUR UNE NOTIFICATION RELATIVE À L'EXERCICE DE LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES

    Article 11

    Soumission de la notification relative à l'exercice de la libre prestation de services

    Les établissements de crédit utilisent le formulaire figurant à l'annexe V pour soumettre aux autorités compétentes de l'État membre d'origine une notification relative à l'exercice de la libre prestation de services.

    Article 12

    Évaluation de l'exhaustivité et de l'exactitude de la notification relative à l'exercice de la libre prestation de services

    1.  
    À la réception d'une notification relative à l'exercice de la libre prestation de services, les autorités compétentes de l'État membre d'origine évaluent l'exhaustivité et l'exactitude des informations fournies.
    2.  
    Les autorités compétentes de l'État membre d'origine considèrent le délai d'un mois visé à l'article 39, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE comme ayant commencé à la date de réception de la notification relative à l'exercice de la libre prestation de services contenant des informations jugées exhaustives et exactes.
    3.  
    Lorsque les informations fournies dans la notification relative à l'exercice de la libre prestation de services sont jugées incomplètes ou inexactes, les autorités compétentes de l'État membre d'origine en informent sans délai l'établissement de crédit, en indiquant à quels égards les informations sont jugées incomplètes ou inexactes.

    Article 13

    Communication de la notification relative à l'exercice de la libre prestation de services

    Les autorités compétentes de l'État membre d'origine utilisent le formulaire figurant à l'annexe VI pour communiquer aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil une notification relative à l'exercice de la libre prestation de services.



    CHAPITRE V

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 14

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    ▼M1




    ANNEXE I

    Formulaire pour la soumission d’une notification relative à l’exercice du droit d’établissement d’une succursale ou d’une notification de modification des renseignements relatifs à une succursale

    Lorsque les établissements de crédit soumettent une notification de modification des renseignements relatifs à une succursale aux autorités compétentes des États membres d’origine et d’accueil, ils remplissent uniquement les parties du formulaire qui contiennent les informations qui ont changé.

    1.    Informations de contact



    Type de notification

    □  Notification initiale relative à l’exercice du droit d’établissement d’une succursale

    □  Notification de modification des renseignements concernant une succursale

    État membre d’accueil dans lequel il est prévu d’établir la succursale:

    [à remplir par l’établissement de crédit]

    Nom et code de référence national de l’établissement de crédit tels qu’ils figurent dans le registre des établissements de crédit tenu par l’Autorité bancaire européenne (EBA):

    [à remplir par l’établissement de crédit]

    Code LEI de l’établissement de crédit:

    [à remplir par l’établissement de crédit]

    Adresse de l’établissement de crédit dans l’État membre d’accueil auprès duquel les documents peuvent être obtenus:

    [à remplir par l’établissement de crédit]

    Siège d’exploitation principal prévu de la succursale dans l’État membre d’accueil:

    [à remplir par l’établissement de crédit]

    Date à laquelle la succursale prévoit de commencer ses activités:

    [à remplir par l’établissement de crédit]

    Nom de la personne de contact au sein de la succursale:

    [à remplir par l’établissement de crédit]

    Numéro de téléphone:

    [à remplir par l’établissement de crédit]

    Courriel:

    [à remplir par l’établissement de crédit]

    2.    Programme d’activités

    2.1.    Types d’activités envisagées

    2.1.1. Description des principaux objectifs et de la stratégie commerciale de la succursale et explication sur la façon dont la succursale contribuera à la stratégie de l’établissement et, le cas échéant, de son groupe.

    Description des clients et contreparties cibles

    2.1.2. [à remplir par l’établissement de crédit]

    Description des clients et contreparties cibles

    2.1.3. Liste des activités visées à l’annexe I de la directive 2013/36/UE que l’établissement de crédit entend exercer dans l’État membre d’accueil, avec indication des activités qui constitueront les activités de base dans l’État membre d’accueil, y compris la date de commencement prévue pour chaque activité (aussi exacte que possible).



    No

    Activité

    Activités que l’établissement de crédit entend commencer à exercer (indiquer «S»)/ou cesser d’exercer (indiquer «C»)

    Activités qui constitueront les activités de base

    Date prévue de commencement ou de cessation pour chaque activité

    1.

    Réception de dépôts et d’autres fonds remboursables

     

     

     

    2.

    Prêts, y compris, notamment: crédit à la consommation, crédit hypothécaire, affacturage avec ou sans recours et financement des transactions commerciales (affacturage à forfait inclus).

     

     

     

    3.

    Crédits-bails

     

     

     

    4.

    Services de paiement au sens de l’article 4, point 3), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil (1)

     

     

     

    4a.

    Services permettant de verser des espèces sur un compte de paiement et toutes les opérations qu’exige la gestion d’un compte de paiement

     

     

     

    4b.

    Services permettant de retirer des espèces d’un compte de paiement et toutes les opérations qu’exige la gestion d’un compte de paiement

     

     

     

    4c.

    Exécution d’opérations de paiement, y compris transferts de fonds sur un compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement de l’utilisateur ou auprès d’un autre prestataire de services de paiement:

    — exécution de prélèvements, y compris de prélèvements autorisés unitairement

    — exécution d’opérations de paiement à l’aide d’une carte de paiement ou d’un dispositif similaire

    — exécution de virements, y compris d’ordres permanents

     

     

     

    4d. ()

    Exécution d’opérations de paiement dans le cadre desquelles les fonds sont couverts par une ligne de crédit accordée à l’utilisateur de services de paiement:

    — exécution de prélèvements, y compris de prélèvements autorisés unitairement

    — exécution d’opérations de paiement à l’aide d’une carte de paiement ou d’un dispositif similaire

    — exécution de virements, y compris d’ordres permanents

     

     

     

    4e. ()

    — Émission d’instruments de paiement

    — Acquisition d’opérations de paiement

     

     

     

    4f.

    Transmission de fonds

     

     

     

    4g.

    Services d’initiation de paiement

     

     

     

    4h.

    Services d’information sur les comptes

     

     

     

    5.

    Émission et gestion d’autres moyens de paiement (par exemple, chèques de voyage et lettres de crédit) dans la mesure où cette activité n’est pas couverte par le point 4.

     

     

     

    6.

    Octroi de garanties et souscription d’engagements

     

     

     

    7.

    Transactions, pour compte propre ou pour le compte des clients, sur tout élément suivant:

     

     

     

    7a.

    — Instruments du marché monétaire (par exemple chèques, effets, certificats de dépôt)

     

     

     

    7b.

    — Devises

     

     

     

    7c.

    — Instruments financiers à terme et options

     

     

     

    7d.

    — Instruments sur devises ou sur taux d’intérêt

     

     

     

    7e.

    — Valeurs mobilières

     

     

     

    8.

    Participation aux émissions de titres et prestations de services y afférents

     

     

     

    9.

    Conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et questions connexes et conseils ainsi que services dans le domaine de la fusion et du rachat d’entreprises

     

     

     

    10.

    Intermédiation sur les marchés interbancaires

     

     

     

    11.

    Gestion et conseil en gestion de patrimoine

     

     

     

    12.

    Conservation et administration de valeurs mobilières

     

     

     

    13.

    Renseignements commerciaux

     

     

     

    14.

    Location de coffres

     

     

     

    15.

    Émission de monnaie électronique

     

     

     

    (1)   

    Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).

    (2)   

    L’activité visée au point 4d inclut-elle l’octroi de crédits conformément à l’article 18, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/2366?


    □oui□non

    (3)   

    L’activité visée au point 4e inclut-elle l’octroi de crédits conformément à l’article 18, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/2366?


    □oui□non

    2.1.4. Liste des services et activités que l’établissement de crédit entend assurer dans l’État membre d’accueil et qui sont prévus aux sections A et B de l’annexe I de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil ( 1 ), lorsqu’ils renvoient aux instruments financiers visés à la section C de l’annexe I de ladite directive.



    Instruments financiers

    Services et activités d’investissement

    Services accessoires

     

    A 1

    A 2

    A 3

    A 4

    A 5

    A 6

    A 7

    A 8

    A9

    B 1

    B 2

    B 3

    B 4

    B 5

    B 6

    B 7

    C1

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    C2

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    C3

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    C4

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    C5

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    C6

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    C7

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    C8

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    C9

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    C10

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    C11

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Note 1:

    Les en-têtes de ligne et de colonne sont des références aux numéros de section et de point correspondants de l’annexe I de la directive 2014/65/UE (par exemple, A1 fait référence à la section A, point 1, de l’annexe I).

    2.2.    Organisation structurelle de la succursale

    2.2.1. Description de la structure organisationnelle de la succursale, y compris des voies hiérarchiques fonctionnelles et juridiques, ainsi que de la position et du rôle de la succursale au sein de la structure interne de l’établissement et, le cas échéant, de son groupe.

    [à remplir par l’établissement de crédit]

    La description peut être accompagnée de documents pertinents, par exemple un organigramme.

    2.2.2. Description des dispositifs de gouvernance et des mécanismes de contrôle interne de la succursale, notamment:

    2.2.2.1. Procédures de gestion des risques de la succursale et détail de la gestion du risque de liquidité de l’établissement et, le cas échéant, de son groupe

    [à remplir par l’établissement de crédit]

    2.2.2.2. Éventuelles limites applicables aux activités de la succursale, notamment à ses activités de prêt

    [à remplir par l’établissement de crédit]

    2.2.2.3. Détails des dispositifs d’audit interne de la succursale, y compris les coordonnées de la personne responsable de ces dispositifs et, le cas échéant, les coordonnées de l’auditeur externe

    [à remplir par l’établissement de crédit]

    2.2.2.4. Mesures contre le blanchiment d’argent adoptées par la succursale, avec les coordonnées de la personne nommée pour veiller au respect de ces mesures

    [à remplir par l’établissement de crédit]

    2.2.2.5. Contrôle des accords d’externalisation et autres accords passés avec des tiers en rapport avec les activités menées dans la succursale qui sont couvertes par l’agrément de l’établissement.

    [à remplir par l’établissement de crédit]

    2.2.3. Lorsqu’il est prévu que la succursale assure un ou plusieurs services et activités d’investissement définis à l’article 4, paragraphe 1, point 2, de la directive 2014/65/UE, une description des mesures suivantes:

    2.2.3.1. Mesures de protection des fonds et actifs des clients

    [à remplir par l’établissement de crédit]

    2.2.3.2. Mesures adoptées pour se conformer aux obligations établies par les articles 24, 25, 27 et 28 de la directive 2014/65/UE et mesures adoptées en vertu de celles-ci par les autorités compétentes concernées de l’État membre d’accueil

    [à remplir par l’établissement de crédit]

    2.2.3.3. Code de conduite interne, y compris les contrôles des transactions réalisées par les membres du personnel pour leur propre compte

    [à remplir par l’établissement de crédit]

    2.2.3.4. Coordonnées de la personne chargée de traiter les réclamations en rapport avec les services et activités d’investissement de la succursale

    [à remplir par l’établissement de crédit]

    2.2.3.5. Coordonnées de la personne nommée pour veiller au respect des accords de la succursale en rapport avec les services et activités d’investissement

    [à remplir par l’établissement de crédit]

    2.2.4. Renseignements sur l’expérience personnelle des personnes responsables de la direction de la succursale

    [à remplir par l’établissement de crédit]

    2.3.    Autres informations

    2.3.1. Plan financier contenant les prévisions de bilan et de compte de résultat couvrant une période de trois années, comprenant les hypothèses sous-jacentes

    [à remplir par l’établissement de crédit]

    Ces informations peuvent être fournies en pièce jointe à la notification.

    2.3.2. Nom et coordonnées des systèmes européens de garantie des dépôts et de protection des investisseurs dans l’État membre dont l’établissement est membre et qui couvrent les activités et services de la succursale, ainsi que la couverture maximale du système de protection des investisseurs.

    [à remplir par l’établissement de crédit]

    2.3.3. Renseignements sur les dispositions prises par la succursale en matière de systèmes informatiques

    [à remplir par l’établissement de crédit]




    ANNEXE II

    Formulaire pour la communication d’une notification relative à l’exercice du droit d’établissement d’une succursale



    Autorités compétentes de l’État membre d’origine:

     

    Nom du département compétent:

     

    Adresse électronique générale du département compétent (le cas échéant):

     

    Nom de la personne de contact:

     

    Numéro de téléphone:

     

    Courriel:

     

     

     

    Adresse des autorités compétentes de l’État membre d’accueil:

     

     

    [Date]

     

    Réf.:

     

     

     

     

    Communication d’une notification relative à l’exercice du droit d’établissement d’une succursale

    [La communication contient les informations suivantes:

     

    — nom et code de référence national de l’établissement de crédit tels qu’ils figurent dans le registre des établissements de crédit tenu par l’ABE;

     

    — Code LEI de l’établissement de crédit;

     

    — autorités compétentes chargées de l’agrément et de la surveillance de l’établissement de crédit;

     

    — déclaration sur l’intention de l’établissement de crédit d’exercer des activités sur le territoire de l’État membre d’accueil, y compris date de réception de la notification de libre établissement d’une succursale contenant des informations jugées exhaustives et exactes;

     

    — nom et coordonnées des personnes chargées de la gestion de la succursale;

     

    — nom et coordonnées des systèmes européens de garantie des dépôts et de protection des investisseurs dont l’établissement est membre et qui couvrent les activités et services de la succursale.]

     

     

     

     

     

    [Coordonnées]

     




    ANNEXE III

    Formulaire pour la communication du montant et de la composition des fonds propres et exigences de fonds propres

    1.    Montant et composition des fonds propres au niveau individuel et au niveau consolidé (le cas échéant et si disponible)



    Nom de l’établissement de crédit: ________________________________________________________________

    Date de référence (niveau individuel): _________________________________________________________

    Date de référence (niveau consolidé — le cas échéant et si disponible): ____________________________

    Élément

    Toutes les références sont des références aux dispositions du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (1)

    Niveau individuel

    Montant

    (en millions d’EUR)

    Niveau consolidé

    (le cas échéant et si disponible)

    Montant

    (en millions d’EUR)

    Fonds propres

    Article 4, paragraphe 1, point 118), et article 72

    [données telles que déclarées à la ligne 010 du modèle 1 de l’annexe I, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission (2)]

    [données telles que déclarées à la ligne 010 du modèle 1 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 680/2014]

    Fonds propres de catégorie 1

    Article 25

    [données telles que déclarées à la ligne 015 du modèle 1 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 680/2014]

    [données telles que déclarées à la ligne 015 du modèle 1 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 680/2014]

    Fonds propres de base de catégorie 1

    Article 50

    [données telles que déclarées à la ligne 020 du modèle 1 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 680/2014]

    [données telles que déclarées à la ligne 020 du modèle 1 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 680/2014]

    Fonds propres additionnels de catégorie 1

    Article 61

    [données telles que déclarées à la ligne 530 du modèle 1 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 680/2014]

    [données telles que déclarées à la ligne 530 du modèle 1 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 680/2014]

    Fonds propres de catégorie 2

    Article 71

    [données telles que déclarées à la ligne 750 du modèle 1 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 680/2014]

    [données telles que déclarées à la ligne 750 du modèle 1 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 680/2014]

    (1)   

    Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

    (2)   

    Règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission du 16 avril 2014 définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne l’information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 28.6.2014, p. 1).

    2.    Exigences de fonds propres



    Nom de l’établissement de crédit: ________________________________________________________________

    Date de référence (niveau individuel): _________________________________________________________

    Date de référence (niveau consolidé — le cas échéant et si disponible): ____________________________

    Élément

    Toutes les références sont des références aux dispositions du règlement (UE) no 575/2013

    Niveau individuel

    Montant

    (en millions d’EUR)

    Niveau consolidé

    (le cas échéant et si disponible)

    Montant

    (en millions d’EUR)

    Montant total d’exposition au risque

    Article 92, paragraphe 3, et articles 95, 96 et 98

    [données telles que déclarées à la ligne 010 du modèle 2 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 680/2014]

    [données telles que déclarées à la ligne 010 du modèle 2 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 680/2014]

    Montants d’exposition pondérés pour les risques de crédit, de crédit de contrepartie et de dilution et les positions de négociation non dénouées

    Article 92, paragraphe 3, points a) et f)

    [données telles que déclarées à la ligne 040 du modèle 2 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 680/2014]

    [données telles que déclarées à la ligne 040 du modèle 2 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 680/2014]

    Montant total de l’exposition au risque de règlement/livraison

    Article 92, paragraphe 3, point c) ii), et article 92, paragraphe 4, point b)

    [données telles que déclarées à la ligne 490 du modèle 2 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 680/2014]

    [données telles que déclarées à la ligne 490 du modèle 2 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 680/2014]

    Montant total de l’exposition au risque de position, au risque de change et au risque sur matières premières

    Article 92, paragraphe 3, points b) i), c) i) et c) iii), et article 92, paragraphe 4, point b)

    [données telles que déclarées à la ligne 520 du modèle 2 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 680/2014]

    [données telles que déclarées à la ligne 520 du modèle 2 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 680/2014]

    Montant total d’exposition au risque opérationnel

    Article 92, paragraphe 3, point e), et article 92, paragraphe 4, point b)

    [données telles que déclarées à la ligne 590 du modèle 2 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 680/2014]

    [données telles que déclarées à la ligne 590 du modèle 2 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 680/2014]

    Montant d’exposition au risque supplémentaire lié aux frais généraux

    Article 95, paragraphe 2, article 96, paragraphe 2, article 97 et article 98, paragraphe 1, point a)

    [données telles que déclarées à la ligne 630 du modèle 2 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 680/2014]

    [données telles que déclarées à la ligne 630 du modèle 2 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 680/2014]

    Montant total d’exposition au risque d’ajustement de l’évaluation de crédit

    Article 92, paragraphe 3, point d)

    [données telles que déclarées à la ligne 640 du modèle 2 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 680/2014]

    [données telles que déclarées à la ligne 640 du modèle 2 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 680/2014]

    Montant total d’exposition lié aux grands risques du portefeuille de négociation

    Article 92, paragraphe 3, point b) ii), et articles 395 à 401

    [données telles que déclarées à la ligne 680 du modèle 2 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 680/2014]

    [données telles que déclarées à la ligne 680 du modèle 2 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 680/2014]

    Montants d’exposition aux autres risques

    Articles 3, 458, 459 et 500 et montants d’exposition aux risques qui ne peuvent être attribués à l’un des autres éléments du présent tableau.

    [données telles que déclarées à la ligne 690 du modèle 2 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 680/2014]

    [données telles que déclarées à la ligne 690 du modèle 2 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 680/2014]




    ANNEXE IV

    Formulaire pour la notification d’une modification concernant la cessation prévue de l’exploitation d’une succursale



    Nom de la personne de contact au sein de l’établissement de crédit ou de la succursale:

     

    Numéro de téléphone:

     

    Courriel:

     

     

     

    Adresse des autorités compétentes de l’État membre d’origine:

     

    Adresse des autorités compétentes de l’État membre d’accueil:

     

     

     

     

    [Date]

     

    [Réf.:]

     

     

     

     

    Soumission d’une modification concernant la cessation prévue de l’exploitation d’une succursale

    [La notification contient les informations suivantes:

     

    — nom et code de référence national de l’établissement de crédit tels qu’ils figurent dans le registre des établissements de crédit tenu par l’ABE;

     

    — Code LEI de l’établissement de crédit;

     

    — dénomination de la succursale sur le territoire de l’État membre d’accueil;

     

    — autorités compétentes chargées de l’agrément et de la surveillance de l’établissement de crédit;

     

    — déclaration sur l’intention de l’établissement de crédit de cesser l’exploitation de la succursale sur le territoire de l’État membre d’accueil et date à laquelle la cessation sera effective;

     

    — nom et coordonnées des personnes qui seront chargées du processus de cessation de l’exploitation de la succursale;

     

    — calendrier estimatif pour la cessation prévue;

     

    — informations sur le processus de cessation des relations commerciales avec les clients de la succursale.]

     

    — lorsque la succursale exerce l’activité No 1 (Réception de dépôts et d’autres fonds remboursables) indiquée dans la section 2.1.3 de l’annexe I, une déclaration par l’établissement de crédit indiquant les mesures qui ont été prises ou qui sont en train de l’être pour garantir que la succursale ne détiendra plus de dépôts ou d’autres fonds remboursables du public par l’intermédiaire de la succursale après la cessation d’exploitation de celle-ci.

     

    [Coordonnées]

     




    ANNEXE V

    Formulaire pour la soumission d’une notification relative à l’exercice de la libre prestation de services

    1.    Informations de contact



    Type de notification

    Notification relative à la libre prestation de services

    État membre d’accueil dans lequel l’établissement de crédit entend exercer ses activités:

     

    Nom et code de référence national de l’établissement de crédit tels qu’ils figurent dans le registre des établissements de crédit tenu par l’ABE:

     

    Code LEI de l’établissement de crédit:

     

    Adresse du siège social de l’établissement de crédit:

     

    Nom de la personne contact au sein de l’établissement de crédit:

     

    Numéro de téléphone:

     

    Courriel:

     

    2.    Liste des activités visées à l’annexe I de la directive 2013/36/UE que l’établissement de crédit exercera dans l’État membre d’accueil, avec indication des activités qui constitueront les activités de base de l’établissement de crédit dans l’État membre d’accueil, y compris la date de commencement prévue pour chaque activité (aussi exacte que possible).



    No

    Activité

    Activités que l’établissement de crédit entend exercer (compléter par «X»)

    Activités qui constitueront les activités de base

    Date de commencement prévue pour chaque activité

    1.

    Réception de dépôts et d’autres fonds remboursables

     

     

     

    2.

    Prêts, y compris, notamment: crédit à la consommation, crédit hypothécaire, affacturage avec ou sans recours et financement des transactions commerciales (affacturage à forfait inclus).

     

     

     

    3.

    Crédits-bails

     

     

     

    4.

    Services de paiement au sens de l’article 4, point 3), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil (1)

     

     

     

    4a

    Services permettant de verser des espèces sur un compte de paiement et toutes les opérations qu’exige la gestion d’un compte de paiement

     

     

     

    4b

    Services permettant de retirer des espèces d’un compte de paiement et toutes les opérations qu’exige la gestion d’un compte de paiement

     

     

     

    4c

    Exécution d’opérations de paiement, y compris transferts de fonds sur un compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement de l’utilisateur ou auprès d’un autre prestataire de services de paiement:

    — exécution de prélèvements, y compris de prélèvements autorisés unitairement

    — exécution d’opérations de paiement à l’aide d’une carte de paiement ou d’un dispositif similaire

    — exécution de virements, y compris d’ordres permanents

     

     

     

    4d ()

    Exécution d’opérations de paiement dans le cadre desquelles les fonds sont couverts par une ligne de crédit accordée à l’utilisateur de services de paiement:

    — exécution de prélèvements, y compris de prélèvements autorisés unitairement

    — exécution d’opérations de paiement à l’aide d’une carte de paiement ou d’un dispositif similaire

    — exécution de virements, y compris d’ordres permanents

     

     

     

    4e ()

    — Émission d’instruments de paiement

    — Acquisition d’opérations de paiement

     

     

     

    4f

    Transmission de fonds

     

     

     

    4g

    Services d’initiation de paiement

     

     

     

    4h

    Services d’information sur les comptes

     

     

     

    5.

    Émission et gestion d’autres moyens de paiement (par exemple, chèques de voyage et lettres de crédit) dans la mesure où cette activité n’est pas couverte par le point 4.

     

     

     

    6.

    Octroi de garanties et souscription d’engagements

     

     

     

    7.

    Transactions, pour compte propre ou pour le compte des clients, sur tout élément suivant:

     

     

     

    7a

    — instruments du marché monétaire (par exemple chèques, effets, certificats de dépôt)

     

     

     

    7b

    — devises

     

     

     

    7c

    — instruments financiers à terme et options

     

     

     

    7d

    — instruments sur devises ou sur taux d’intérêt

     

     

     

    7e

    — valeurs mobilières

     

     

     

    8.

    Participation aux émissions de titres et prestations de services y afférents

     

     

     

    9.

    Conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et questions connexes et conseils ainsi que services dans le domaine de la fusion et du rachat d’entreprises

     

     

     

    10.

    Intermédiation sur les marchés interbancaires

     

     

     

    11.

    Gestion et conseil en gestion de patrimoine

     

     

     

    12.

    Conservation et administration de valeurs mobilières

     

     

     

    13.

    Renseignements commerciaux

     

     

     

    14.

    Location de coffres

     

     

     

    15.

    Émission de monnaie électronique

     

     

     

    (1)   

    Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).

    (2)   

    L’activité visée au point 4d inclut-elle l’octroi de crédits conformément à l’article 18, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/2366?


    □oui□non

    (3)   

    L’activité visée au point 4e inclut-elle l’octroi de crédits conformément à l’article 18, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/2366?


    □oui□non

    3.    Liste des services et activités que l’établissement de crédit entend assurer dans l’État membre d’accueil et qui sont prévus aux sections A et B de l’annexe I de la directive 2014/65/UE, lorsqu’ils renvoient aux instruments financiers visés à la section C de ladite annexe



    Instruments financiers

    Services et activités d’investissement

     

    Services accessoires

     

    A 1

    A 2

    A 3

    A 4

    A 5

    A 6

    A 7

    A 8

    A9

    B 1

    B 2

    B 3

    B 4

    B 5

    B 6

    B 7

    C1

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    C2

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    C3

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    C4

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    C5

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    C6

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    C7

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    C8

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    C9

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    C10

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    C11

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Note 1:

    Les en-têtes de ligne et de colonne sont des références aux numéros de section et de point correspondants de l’annexe I de la directive 2014/65/UE (par exemple, A1 fait référence à la section A, point 1, de l’annexe I).




    ANNEXE VI

    Formulaire pour la communication d’une notification relative à l’exercice de la libre prestation de services



    Autorités compétentes de l’État membre d’origine:

     

    Nom du département compétent:

     

    Adresse électronique générale du département compétent (le cas échéant):

     

    Nom de la personne de contact:

     

    Numéro de téléphone:

     

    Courriel:

     

     

     

    Adresse des autorités compétentes de l’État membre d’accueil:

     

     

     

     

    [Date]

     

    Réf.:

     

     

    Communication de la notification relative à l’exercice de la libre prestation de services

    [La communication contient les informations suivantes:

     

    — nom et code de référence national de l’établissement de crédit tels qu’ils figurent dans le registre des établissements de crédit tenu par l’ABE;

     

    — Code LEI de l’établissement de crédit;

     

    — autorités compétentes chargées de l’agrément et de la surveillance de l’établissement de crédit;

     

    — déclaration sur l’intention de l’établissement de crédit d’exercer des activités sur le territoire de l’État membre d’accueil au titre de l’exercice de la libre prestation de services.]

     

     

     

     

     

    [Coordonnées]

     



    ( 1 ) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant les directives 2002/92/CE et 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

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