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Document 02014R0808-20220718

Consolidated text: Règlement d’exécution (UE) no 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/808/2022-07-18

02014R0808 — FR — 18.07.2022 — 007.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) no 808/2014 DE LA COMMISSION

du 17 juillet 2014

portant modalités d’application du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)

(JO L 227 du 31.7.2014, p. 18)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/669 DE LA COMMISSION du 28 avril 2016

  L 115

33

29.4.2016

►M2

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1997 DE LA COMMISSION du 15 novembre 2016

  L 308

5

16.11.2016

►M3

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1077 DE LA COMMISSION du 30 juillet 2018

  L 194

44

31.7.2018

►M4

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/936 DE LA COMMISSION du 6 juin 2019

  L 149

58

7.6.2019

►M5

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1009 DE LA COMMISSION du 10 juillet 2020

  L 224

1

13.7.2020

►M6

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/73 DE LA COMMISSION du 26 janvier 2021

  L 27

9

27.1.2021

►M7

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1227 DE LA COMMISSION du 15 juillet 2022

  L 189

12

18.7.2022




▼B

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) no 808/2014 DE LA COMMISSION

du 17 juillet 2014

portant modalités d’application du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)



Article premier

Objet

Le présent règlement établit les modalités d’application du règlement (UE) no 1305/2013 en ce qui concerne la présentation des programmes de développement rural, les procédures et les calendriers pour l’approbation et la modification des programmes de développement rural et des cadres nationaux, le contenu des cadres nationaux, l’information et la publicité pour les programmes de développement rural, la mise en œuvre de certaines mesures de développement rural, le suivi, l’évaluation et l’établissement des rapports.

Article 2

Contenu des programmes de développement rural et des cadres nationaux

La présentation du contenu des programmes de développement rural visé à l’article 27 du règlement (UE) no 1303/2013 et à l’article 8 du règlement (UE) no 1305/2013, des programmes nationaux consacrés à des instruments conjoints de garanties non plafonnées et de titrisation donnant lieu à un allégement des exigences de fonds propres mis en œuvre par la Banque européenne d’investissement («BEI») visés à l’article 28 du règlement (UE) no 1303/2013, et des cadres nationaux visés à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1305/2013, est établie conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 3

Adoption des cadres nationaux

Les cadres nationaux visés à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1305/2013 sont adoptés conformément aux dispositions de l’article 29 du règlement (UE) no 1303/2013.

Article 4

Modification des programmes de développement rural

1.  

Les propositions de modification des programmes de développement rural et des programmes spécifiques pour la mise en place et le fonctionnement des réseaux ruraux nationaux contiennent notamment les informations suivantes:

a) 

le type de modification proposée;

b) 

les motifs et/ou les problèmes de mise en œuvre qui justifient la modification;

c) 

les effets attendus de la modification;

d) 

l’incidence de la modification sur les indicateurs.

▼M6 —————

▼M2

2.  
►M6  Des modifications de programmes du type visé à l’article 11, point a) i), du règlement (UE) no 1305/2013 peuvent être proposées au maximum quatre fois pendant la durée de la période de programmation. ◄

▼M6

Pour tous les autres types de modification combinés:

a) 

une seule proposition de modification peut être soumise, par année civile et par programme, à l’exception de l’année 2025, au cours de laquelle plusieurs propositions de modification pourront être présentées pour les modifications portant exclusivement sur l’adaptation du plan de financement, y compris les modifications qui en résultent pour le plan des indicateurs;

b) 

quatre propositions supplémentaires de modification par programme peuvent être présentées pendant la durée de la période de programmation.

▼M2

Le nombre maximal de modifications visé aux premier et deuxième alinéas ne s'applique pas:

▼M7

a) 

dans le cas où des mesures d’urgence faisant suite à des catastrophes naturelles, des événements catastrophiques ou des phénomènes climatiques défavorables formellement reconnus par l’autorité publique nationale compétente, ou faisant suite à un changement brusque et important de la conjoncture socioéconomique de l’État membre ou de la région, y compris des variations démographiques fortes et soudaines dues à l’immigration ou à l’accueil de réfugiés, doivent être prises. Lorsqu’une modification du programme de développement rural liée à la crise de la COVID-19 est combinée à des modifications qui ne sont pas liées à la crise, le présent alinéa s’applique à toutes les modifications combinées, pour autant que la proposition de modification du programme de développement rural soit présentée à la Commission au plus tard le 30 juin 2021. Lorsqu’une modification du programme de développement rural apportée en réaction aux conséquences de l’invasion de l’Ukraine par la Russie est combinée à des modifications qui ne sont pas liées à la crise, le présent alinéa s’applique à toutes les modifications combinées, pour autant que la proposition de modification du programme de développement rural soit présentée à la Commission au plus tard le 30 juin 2023;

▼M6

b) 

dans le cas où une modification est rendue nécessaire par une modification du cadre juridique de l’Union, y compris une modification liée à la prolongation de la durée des programmes de développement rural ou une modification liée à la disponibilité des ressources supplémentaires affectées à la relance du secteur agricole et des zones rurales de l’Union conformément au règlement (UE) 2020/2220 du Parlement européen et du Conseil ( 1 );

▼M2

c) 

à la suite de l'examen des performances visé à l'article 21 du règlement (UE) no 1303/2013;

d) 

en cas de modification de la participation du Feader prévue pour chaque année visée à l'article 8, paragraphe 1, point h) i), du règlement (UE) no 1305/2013, à la suite de changements intervenus dans la ventilation annuelle par État membre visée à l'article 58, paragraphe 7, dudit règlement; les modifications proposées peuvent engendrer des modifications consécutives dans la description des mesures;

e) 

en cas de modifications relatives à l'introduction des instruments financiers visés à l'article 37 du règlement (UE) no 1303/2013; ou

f) 

en cas de modifications relatives à l'introduction de la nouvelle délimitation visée à l'article 32, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) no 1305/2013.

▼M6

3.  
Les États membres présentent leur dernière modification du programme du type visé à l’article 11, point a) iii), du règlement (UE) no 1305/2013 à la Commission au plus tard le 30 septembre 2022.

Les autres types de modification du programme sont présentés à la Commission au plus tard le 30 septembre 2025.

▼B

4.  
Lorsqu’une modification du programme modifie une des données qui figurent dans le tableau du cadre national visé à l’article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1305/2013, l’approbation de la modification du programme vaut approbation de la révision correspondante dudit tableau.

Article 5

Modification des cadres nationaux

1.  
L’article 30 du règlement (UE) no 1303/2013, l’article 11 du règlement (UE) no 1305/2013 et l’article 4, paragraphe 1, points b) et c), du présent règlement s’appliquent mutatis mutandis aux modifications des cadres nationaux.
2.  
Les États membres qui ont opté pour la présentation de cadres nationaux contenant le tableau visé à l’article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1305/2013 peuvent présenter à la Commission des modifications du cadre national concernant ledit tableau, en tenant compte du degré de mise en œuvre de leurs différents programmes.
3.  

La Commission, après avoir approuvé les modifications visées au paragraphe 2, adapte les plans de financement visés à l’article 8, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) no 1305/2013 des programmes concernés au tableau révisé, pour autant que:

a) 

la participation totale du Feader par programme sur toute la période de programmation demeure inchangée;

b) 

le montant total du concours du Feader en faveur de l’État membre concerné demeure inchangé;

c) 

les ventilations annuelles du programme, pour les années précédant celle de la révision, demeurent inchangées;

d) 

le montant annuel du concours du Feader en faveur de l’État membre concerné soit maintenu tel quel;

e) 

le financement total du Feader en faveur des mesures liées à l’environnement et au climat, prévu à l’article 59, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1305/2013 soit respecté.

▼M2

4.  
Sauf dans les cas de mesures d'urgence faisant suite à des catastrophes naturelles, des événements catastrophiques ou des phénomènes climatiques défavorables formellement reconnus par l'autorité publique nationale compétente, ou faisant suite à un changement brusque et important de la conjoncture socioéconomique de l'État membre ou de la région, y compris des variations démographiques fortes et soudaines dues à l'immigration ou à l'accueil de réfugiés, de modifications apportées au cadre juridique ou résultant de l'examen des performances visé à l'article 21 du règlement (UE) no 1303/2013, les demandes de modification du cadre national visées au paragraphe 2 ne peuvent être présentées qu'une seule fois par année civile avant le 1er avril. Par dérogation à l'article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, les modifications apportées aux programmes qui résultent de cette révision peuvent être effectuées en plus des propositions de modification introduites conformément audit alinéa.

▼B

5.  
L’acte d’exécution portant approbation de la modification est adopté en temps utile pour permettre de modifier les engagements budgétaires respectifs avant la fin de l’année pendant laquelle la révision a été présentée.

Article 6

Transfert de connaissances et actions d’information

1.  
Les États membres peuvent prévoir la possibilité de couvrir les dépenses liées aux frais de déplacement, de logement et les indemnités journalières des participants aux actions de transfert de connaissances et actions d’information visées à l’article 14 du règlement (UE) no 1305/2013, ainsi que les frais liés au remplacement des agriculteurs grâce à un système de coupons ou un autre système ayant un effet équivalent.
2.  

En ce qui concerne les systèmes visés au paragraphe 1, les États membres prévoient:

a) 

que la période de validité du chèque ou son équivalent ne peut dépasser un an;

b) 

des règles pour obtenir les coupons ou leur équivalent, en particulier, leur lien avec une action spécifique;

c) 

la définition de conditions spécifiques dans lesquelles les coupons peuvent être remboursés au prestataire de la formation ou des autres actions de transfert de connaissances et actions d’information.

▼M3 —————

▼B

Article 8

Plans d’entreprise

▼M3 —————

▼B

2.  
Dans le cas de l’aide au titre de l’article 19, paragraphe 1, point a) i), du règlement (UE) no 1305/2013, lorsque le plan d’entreprise mentionne le recours à d’autres mesures de développement rural au titre dudit règlement, les États membres peuvent prévoir que l’approbation de la demande d’aide donne également accès à un soutien au titre de ces mesures. Lorsqu’un État membre fait usage de cette possibilité, il prévoit que la demande d’aide fournit les informations nécessaires pour évaluer l’éligibilité au titre de ces mesures.

▼M1

Article 9

1.  
Lorsque les engagements pris au titre des articles 28, 29 et 34 du règlement (UE) no 1305/2013 font référence à des unités de gros bétail, les taux de conversion des différentes catégories d'animaux en unités de gros bétail prévus à l'annexe II s'appliquent.
2.  
Lorsque les engagements pris au titre des articles 28, 29 et 34 du règlement (UE) no 1305/2013 sont exprimés dans des unités autres que celles figurant à l'annexe II dudit règlement, les États membres peuvent calculer les paiements sur la base de ces autres unités. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que les montants annuels maximaux admissibles au bénéfice du soutien du Feader, tels que prévus à ladite annexe, soient respectés.
3.  
Sauf en ce qui concerne les paiements liés aux engagements pour l'élevage de races locales qui sont menacées d'être perdues pour l'agriculture visés à l'article 28, paragraphe 10, point b), du règlement (UE) no 1305/2013, les paiements au titre des articles 28, 29 et 34 dudit règlement ne peuvent être accordés par unité de gros bétail.

▼B

Article 10

Hypothèses standard relatives aux coûts supplémentaires et aux pertes de revenus

1.  
Les États membres peuvent fixer le montant des paiements pour les mesures ou les types d’opérations visées aux articles 28 à 31 et aux articles 33 et 34 du règlement (UE) no 1305/2013, sur la base d’hypothèses standard relatives aux coûts supplémentaires et aux pertes de revenus.
2.  

Les États membres veillent à ce que les calculs et les paiements correspondants visés au paragraphe 1:

a) 

ne contiennent que des éléments vérifiables;

b) 

soient fondés sur des chiffres établis au moyen d’une expertise appropriée;

c) 

soient assortis d’une indication claire relative à l’origine des chiffres utilisés;

d) 

soient différenciés, le cas échéant, de manière à prendre en compte les conditions spécifiques des sites, au niveau local ou régional, et l’affectation effective des sols;

e) 

ne contiennent pas d’éléments liés aux coûts d’investissement.

Article 11

Combinaison d’engagements et combinaison de mesures

1.  
Différents engagements agroenvironnementaux et climatiques au titre de l’article 28 du règlement (UE) no 1305/2013, engagements liés à l’agriculture biologique au titre de l’article 29 dudit règlement, engagements en faveur du bien-être des animaux au titre de l’article 33 dudit règlement et engagements forestiers, environnementaux et climatiques au titre de l’article 34 dudit règlement peuvent être combinés, à condition d’être complémentaires et compatibles. Les États membres joignent la liste des combinaisons autorisées à leurs programmes de développement rural.
2.  
Lorsque des mesures ou des engagements différents pris au titre de la même mesure ou de mesures différentes visées au paragraphe 1 sont combinés, les États membres tiennent compte, lors de la détermination du niveau de l’aide, des pertes de revenus et des coûts additionnels spécifiques découlant de la combinaison.
3.  
Lorsqu’une opération relève de deux mesures ou plus ou de deux différents types d’opérations ou plus, les États membres peuvent affecter les dépenses à la mesure ou au type d’opération prépondérant. Le taux de contribution spécifique de cette mesure ou type d’action prépondérant s’applique.

Article 12

Réseau rural national

1.  
Les États membres veillent à la mise en place et au fonctionnement du réseau rural national visé à l’article 54 du règlement (UE) no 1305/2013 et au début de son plan d’action au plus tard 12 mois après l’approbation par la Commission du programme de développement rural ou du programme spécifique relatif à la mise en place et au fonctionnement du réseau rural national, selon le cas.
2.  
La structure nécessaire au fonctionnement du réseau rural national est mise en place soit au sein des autorités nationales ou régionales compétentes ou de manière externe, par une sélection opérée par des procédures d’appels d’offres, ou par une combinaison des deux. Cette structure doit être capable de réaliser au moins les activités visées à l’article 54, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1305/2013.
3.  
Lorsqu’un État membre a opté pour un programme spécifique en vue de la mise en place et du fonctionnement du réseau rural national, ce programme inclut les éléments visés à l’annexe I, partie 3, du présent règlement.

Article 13

Information et publicité

1.  
L’autorité de gestion présente une stratégie d’information et de publicité ainsi que toute modification qui lui est apportée au comité de suivi pour information. La stratégie est présentée au plus tard six mois après l’adoption du programme de développement rural. L’autorité de gestion informe le comité de suivi au moins une fois par an des progrès réalisés dans la mise en œuvre de la stratégie d’information et de publicité et sur l’analyse des résultats ainsi que sur l’information et la publicité à réaliser au cours de l’année suivante.
2.  
Des règles détaillées concernant les responsabilités de l’autorité de gestion et les bénéficiaires en matière d’information et de publicité sont définies à l’annexe III.

Article 14

Système de suivi et d’évaluation

1.  

Le système commun de suivi et d’évaluation visé à l’article 67 du règlement (UE) no 1305/2013 comporte les éléments suivants:

a) 

une logique d’intervention indiquant les interactions entre les priorités, les domaines prioritaires et les mesures;

b) 

un ensemble d’indicateurs communs de contexte, de résultat et de réalisation, y compris les indicateurs à utiliser pour l’établissement d’objectifs chiffrés en ce qui concerne les domaines prioritaires du développement rural et un ensemble d’indicateurs préalablement définis pour l’évaluation des performances;

c) 

des questions d’évaluation communes, telles que fixées à l’annexe V;

d) 

la collecte, le stockage et la transmission des données;

e) 

des rapports réguliers sur les activités de suivi et d’évaluation;

f) 

le plan d’évaluation;

g) 

les évaluations ex ante et ex post et toutes les autres activités d’évaluation liées au programme de développement rural, y compris celles qui sont nécessaires pour répondre aux exigences supplémentaires des rapports annuels de mise en œuvre de 2017 et 2019 visées à l’article 50, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 1303/2013 et à l’article 75, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) no 1305/2013;

h) 

un soutien pour permettre à tous les acteurs responsables du suivi et de l’évaluation de satisfaire à leurs obligations.

2.  
L’ensemble commun d’indicateurs de contexte, de résultat et de réalisation de la politique de développement rural est présenté à l’annexe IV. Cette annexe recense également les indicateurs qui doivent être utilisés pour l’établissement d’objectifs chiffrés en ce qui concerne les domaines prioritaires du développement rural. Aux fins de l’établissement des étapes et des valeurs cibles du cadre de performance visées à l’annexe II, point 2, du règlement (UE) no 1303/2013, l’État membre utilise soit les indicateurs du cadre de performance prédéfinis figurant à l’annexe IV, point 5, du présent règlement ou remplace et/ou complète ces indicateurs par d’autres indicateurs de réalisation appropriés définis dans le programme de développement rural.
3.  
Les documents relatifs au soutien technique figurant à l’annexe VI font partie du système de suivi et d’évaluation.

▼M7

4.  
Pour les types d’opérations susceptibles de contribuer à des domaines prioritaires visés à l’article 5, premier alinéa, point 2, a), à l’article 5, premier alinéa, point 5, a) à d), et à l’article 5, premier alinéa, point 6, a), du règlement (UE) no 1305/2013, pour les types d’opérations pour lesquelles une contribution potentielle à l’intégration des ressortissants de pays tiers est indiquée, pour les types d’opérations soutenant l’atténuation des effets de la crise de la COVID-19 et des actions de relance, ou pour les types d’opérations soutenant l’atténuation des conséquences de l’invasion de l’Ukraine par la Russie et des actions de relance, l’enregistrement électronique des opérations visé à l’article 70 du règlement (UE) no 1305/2013 comprend un ou des indicateurs pour identifier les cas où l’opération comporte un élément contribuant à un ou plusieurs de ces domaines prioritaires ou à cet objectif.

▼B

Article 15

Rapport annuel sur la mise en œuvre

La présentation du rapport annuel sur la mise en œuvre visé à l’article 75 du règlement (UE) no 1305/2013 est établie à l’annexe VII du présent règlement.

Article 16

Plan d’évaluation

Les exigences minimales applicables au plan d’évaluation visé à l’article 56, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 sont définies à l’annexe I, partie 1, point 9, du présent règlement.

Article 17

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

PARTIE 1

Présentation du contenu des programmes de développement rural

1.    Intitulé du programme de développement rural (PDR)

2.    État membre ou subdivision administrative

a) 

Zone géographique couverte par le programme.

b) 

Classement de la région.

3.    Évaluation ex ante

Non applicable aux programmes nationaux consacrés à la mise en œuvre des instruments conjoints de la BEI visés à l’article 28 du règlement (UE) no 1303/2013

a) 

Description du processus, y compris le calendrier des principaux événements, rapports intermédiaires, en ce qui concerne les principales étapes de l’évolution du PDR.

b) 

Tableau structuré contenant les recommandations de l’évaluation ex ante et indiquant la manière dont elles ont été prises en compte.

c) 

Le rapport complet de l’évaluation ex ante [y compris les exigences en matière d’évaluation environnementale stratégique (EES)] est joint en annexe au PDR.

4.    Atouts, faiblesses, opportunités et menaces («AFOM») et recensement des besoins

Non applicable aux programmes nationaux consacrés à la mise en œuvre des instruments conjoints de la BEI visés à l’article 28 du règlement (UE) no 1303/2013

a) 

Analyse AFOM contenant les sections suivantes:

i) 

description générale exhaustive de la situation actuelle de la zone de programmation, sur la base d’indicateurs contextuels communs et spécifiques à un programme et d’autres informations qualitatives actualisées;

ii) 

atouts recensés dans la zone de programmation;

iii) 

faiblesses recensées dans la zone de programmation;

iv) 

opportunités recensées dans la zone de programmation;

v) 

menaces recensées dans la zone de programmation;

vi) 

tableau structuré contenant les données des indicateurs contextuels communs et spécifiques à un programme.

b) 

Évaluation des besoins, sur la base d’éléments probants issus de l’analyse AFOM, pour chaque priorité en matière de développement rural (ci-après «priorité») et domaine prioritaire de l’Union et pour les trois objectifs transversaux (environnement, y compris les besoins spécifiques des zones Natura 2000 conformément au cadre d’action prioritaire ( 2 ), atténuation des changements climatiques et adaptation à ces changements, innovation).

5.    Description de la stratégie

a) 

Une justification des besoins auxquels le PDR doit répondre, choix des objectifs, des priorités, des domaines prioritaires et fixation des objectifs, sur la base d’éléments probants issus de l’analyse AFOM et de l’évaluation des besoins. Le cas échéant, une justification des sous-programmes thématiques inclus dans le programme. La justification doit notamment démontrer le respect des exigences visées à l’article 8, paragraphe 1, point c), i) et iv), du règlement (UE) no 1305/2013.

b) 

La combinaison et la justification des mesures de développement rural, pour chaque domaine prioritaire, et notamment la justification des allocations financières accordées pour ces mesures et l’adéquation des ressources financières à la réalisation des objectifs fixés, visés à l’article 8, paragraphe 1, point c), ii) et iii), du règlement (UE) no 1305/2013. La combinaison des mesures inscrites dans la logique d’intervention est fondée sur les éléments de preuve fournis par l’analyse AFOM et la justification et hiérarchisation des besoins visés au point a).

c) 

Une description de la manière dont les objectifs transversaux seront traités, notamment les exigences spécifiques visées à l’article 8, paragraphe 1, point c) v), du règlement (UE) no 1305/2013.

d) 

Un tableau récapitulatif de la logique d’intervention indiquant les priorités et domaines prioritaires retenus pour le PDR, les objectifs quantifiés et la combinaison des mesures à utiliser pour les atteindre, y compris les dépenses prévues. Le tableau récapitulatif est généré automatiquement à partir des informations fournies au point 5 b) et au point 11, en utilisant les caractéristiques du système d’échange électronique de données («SFC2014») visé à l’article 4, points a) et b), du règlement d’exécution (UE) no 184/2014 de la Commission ( 3 ).

e) 

Une description de la capacité de conseil en vue de la fourniture des conseils et du soutien adéquats concernant les exigences réglementaires et les actions relatives à l’innovation, afin de démontrer les mesures prises, conformément à l’article 8, paragraphe 1, point c) vi), du règlement (UE) no 1305/2013.

6.

Évaluation des conditions ex ante comportant les tableaux structurés suivants:

a) 

Information sur l’évaluation de l’applicabilité des conditions ex ante.

b) 

Pour chaque condition ex-ante générale et liée aux priorités applicable, dans un tableau:

i) 

évaluation de son respect, et

ii) 

liste des priorités/domaines prioritaires et mesures auxquels la condition est applicable. Une liste indicative de priorités/domaines prioritaires et mesures présentant un intérêt particulier pour chaque condition ex ante figure dans la partie 4;

iii) 

liste des critères pertinents, ainsi qu’une évaluation de leur respect;

iv) 

références aux stratégies, aux actes juridiques ou autres documents pertinents, y compris des références aux sections pertinentes, aux articles documentant le respect d’un critère donné.

c) 

Deux tableaux distincts, l’un pour les conditions ex ante générales applicables et un autre pour les conditions ex ante applicables, liées aux priorités qui ne sont absolument pas remplies ou sont partiellement remplies, fournissant chacun les informations suivantes:

i) 

recensement des critères non satisfaits;

ii) 

actions à entreprendre aux fins du respect de chacun de ces critères;

iii) 

délais pour ces actions, et

iv) 

organismes responsables du respect des conditions.

7.

Description du cadre de performance

Non applicable aux programmes nationaux consacrés à la mise en œuvre des instruments conjoints de la BEI visés à l’article 28 du règlement (UE) no 1303/2013

a) 

Le cas échéant, des informations sur la sélection des indicateurs visés à l’article 14, paragraphe 2, des étapes, des principales mesures de mise en œuvre, ainsi que de l’attribution de la réserve de performance. La définition des objectifs doit être justifiée dans le cadre de la stratégie, conformément au point 5 a).

b) 

Un tableau précisant, pour chaque priorité, l’attribution de la réserve de performance, et pour chaque indicateur:

▼M6

i) 

les objectifs pour 2025. Les objectifs ne tiennent pas compte du financement national complémentaire visé au point 12 ni des aides d’État sous la forme de financement complémentaire visées au point 13, ni des ressources supplémentaires visées à l’article 58 bis du règlement (UE) no 1305/2013;

▼B

ii) 

les étapes pour 2018, sur la base des objectifs fixés.

Dans le cas où le montant total du Feader alloué à la réserve de performance est différent de la répartition proportionnelle ( 4 ) du total de l’allocation nationale de la réserve de performance du Feader dans l’accord de partenariat entre tous les programmes nationaux et régionaux, à l’exception des programmes nationaux consacrés à la mise en œuvre des instruments conjoints de la BEI visés à l’article 28 du règlement (UE) no 1303/2013, et des programmes spécifiques pour la mise en place et le fonctionnement du réseau national rural visé à l’article 54, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1305/2013, la justification du montant de la réserve de performance.

8.

Description des mesures retenues

(1) Description des conditions générales appliquées à plus d’une mesure, y compris, le cas échéant, la définition de la zone rurale, les valeurs de référence, la conditionnalité, l’utilisation prévue des instruments financiers, l’utilisation prévue d’avances et les dispositions communes pour les investissements, y compris les dispositions des articles 45 et 46 du règlement (UE) no 1305/2013.

Le cas échéant, la liste des combinaisons autorisées d’engagements visés à l’article 11, paragraphe 1, est annexée au programme de développement rural.

(2) Description par mesure comprenant:

a) 

la base juridique;

b) 

la description générale de la mesure, y compris sa logique d’intervention et sa contribution aux domaines prioritaires et objectifs transversaux;

▼M6

c) 

le champ d’application, le niveau de l’aide, les bénéficiaires éligibles et, le cas échéant, la méthode de calcul du montant ou du taux d’aide ventilé par sous-mesure et/ou type d’opération, le cas échéant. Pour chaque type d’opération, détermination des coûts éligibles, conditions d’éligibilité, montants applicables et taux de l’aide et principes applicables à l’établissement des critères de sélection. Lorsqu’une aide est accordée à un instrument financier mis en œuvre au titre de l’article 38, paragraphe 4, premier alinéa, points a) et b), du règlement (UE) no 1303/2013, la description du type d’instrument financier, les catégories générales de destinataires finaux, les catégories générales de coûts éligibles et le niveau maximal de l’aide. Une description séparée est fournie pour les mesures ou parties de mesures financées par les ressources supplémentaires visées à l’article 58 bis du règlement (UE) no 1305/2013;

▼B

d) 

Description du caractère vérifiable et contrôlable des mesures et/ou types d’opérations:

i) 

risque(s) lié(s) à la mise en œuvre des mesures et/ou du type d’opérations;

ii) 

mesures d’atténuation;

iii) 

évaluation globale de la mesure et/ou du type d’opérations.

Pour la mesure au titre de l’article 28 du règlement (UE) no 1305/2013, la description doit inclure un tableau illustrant la relation entre les engagements agroenvironnementaux et climatiques et les méthodes de vérification et de contrôle.

e) 

Description spécifique à chaque mesure et/ou type d’opération comme suit:

1.    Transfert de connaissances et actions d’information [article 14 du règlement (UE) no 1305/2013]

— 
Définition des capacités appropriées des organismes fournissant les services de transfert de connaissances pour l’exécution des tâches qui leur sont confiées en termes de qualification du personnel et de formation régulière;
— 
définition de la durée et du contenu des programmes d’échanges et des visites d’exploitations agricoles ou forestières, visés à l’article 3 du règlement délégué (UE) no 807/2014.

2.    Services de conseil, d’aide à la gestion agricole et services de remplacement sur l’exploitation [article 15 du règlement (UE) no 1305/2013]

— 
principes généraux pour garantir des ressources appropriées en termes de qualification du personnel et de formation régulière, d’expérience en matière de conseil et de fiabilité dans le domaine du conseil; détermination des éléments sur lesquels porteront les conseils.

3.    Systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires [article 16 du règlement (UE) no 1305/2013]

— 
Indication des systèmes de qualité éligibles, et notamment les systèmes de certification pour les exploitations agricoles, applicables aux produits agricoles, au coton ou aux denrées alimentaires, dont les États membres reconnaissent qu’ils respectent les critères énoncés à l’article 16, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1305/2013;
— 
indication des systèmes éligibles de certification volontaires pour les produits agricoles reconnus par les États membres comme correspondant aux meilleures pratiques de l’Union.

4.    Investissements physiques [article 17 du règlement (UE) no 1305/2013]

— 
Définition des investissements non productifs;
— 
définition des investissements collectifs;
— 
définition des projets intégrés;
— 
définition et recensement des sites Natura 2000 et des autres zones à haute valeur naturelle admissibles;
— 
description du ciblage de l’aide aux exploitations conformément à l’analyse AFOM réalisée en ce qui concerne la priorité visée à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1305/2013;
— 
liste des nouvelles exigences imposées par la législation de l’Union dont le respect permet l’octroi d’une aide en vertu de l’article 17, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1305/2013;
— 
le cas échéant, les normes minimales en matière d’efficacité énergétique, visées à l’article 13, point c), du règlement délégué (UE) no 807/2014;
— 
le cas échéant, la définition des seuils visés à l’article 13, point e), du règlement délégué (UE) no 807/2014.

▼M3

5.    Développement des exploitations agricoles et des entreprises [article 19 du règlement (UE) no 1305/2013]

— 
définition des petites exploitations visées à l'article 19, paragraphe 1, point a) iii), du règlement (UE) no 1305/2013;
— 
définition des actions visées à l'article 2, paragraphe 1, point s), du règlement (UE) no 1305/2013 («date de l'installation»);
— 
définition des seuils plancher et plafond visés à l'article 19, paragraphe 4, cinquième alinéa, du règlement (UE) no 1305/2013;
— 
conditions spécifiques du soutien aux jeunes agriculteurs lorsqu'ils ne s'installent pas en qualité de chef d'exploitation exclusif conformément à l'article 2, paragraphes 1et 2, du règlement délégué (UE) no 807/2014;
— 
informations sur l'application du délai de grâce visé à l'article 2, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 807/2014;
— 
résumé des exigences du plan d'entreprise;
— 
utilisation de la possibilité de combiner différentes mesures par l'intermédiaire du plan d'entreprise donnant au jeune agriculteur l'accès à ces mesures;
— 
domaines couverts par la diversification.

▼B

6.    Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales [article 20 du règlement (UE) no 1305/2013]

— 
Définition des infrastructures à petite échelle, et notamment les infrastructures touristiques à petite échelle visées à l’article 20, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 1305/2013;
— 
le cas échéant, la dérogation spécifique permettant de soutenir des infrastructures à plus grande échelle en faveur d’investissements dans les infrastructures à haut débit et dans les énergies renouvelables;
— 
les normes minimales en matière d’efficacité énergétique visées à l’article 13, point c), du règlement délégué (UE) no 807/2014;
— 
définition des seuils visés à l’article 13, point e), du règlement délégué (UE) no 807/2014.

7.    Investissements dans le développement des zones forestières et amélioration de la viabilité des forêts [article 21 du règlement (UE) no 1305/2013]

— 
Définition et justification de la taille de l’exploitation au-delà de laquelle l’octroi d’un soutien est subordonné à la présentation d’un plan de gestion forestière ou d’un instrument équivalent en conformité avec la gestion durable des forêts;
— 
définition de la notion d’«instrument équivalent».

Boisement et création de surfaces boisées

— 
Recensement des espèces, des zones et des méthodes qui seront utilisées afin d’éviter un boisement inadéquat, visé à l’article 6, point a), du règlement (UE) no 807/2014, et notamment la description des conditions environnementales et climatiques des zones dans lesquelles le boisement est prévu conformément à l’article 6, point b), dudit règlement;
— 
définition des exigences environnementales minimales visées à l’article 6 du règlement délégué (UE) no 807/2014.

Mise en place de systèmes agroforestiers

— 
Spécification du nombre minimal et du nombre maximal d’arbres à planter et, lorsqu’ils sont arrivés à maturité, à préserver, par hectare et par espèce forestière à utiliser comme indiqué à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1305/2013;
— 
indication des avantages environnementaux escomptés des systèmes bénéficiant d’un soutien.

Prévention et réparation des dommages causés aux forêts par des incendies de forêt, des catastrophes naturelles et des événements catastrophiques

— 
Le cas échéant, liste des espèces d’organismes nuisibles pour les végétaux qui peuvent causer une catastrophe;
— 
détermination des zones forestières classées parmi les zones présentant un risque d’incendie moyen à élevé, selon le plan de protection des forêts applicable;
— 
dans le cas des actions de prévention concernant les organismes nuisibles et les maladies, description de catastrophes dans ces domaines, étayée par des preuves scientifiques, y compris, le cas échéant, des recommandations des organisations scientifiques sur le traitement des organismes nuisibles et des maladies.

Investissements améliorant la résilience et la valeur environnementale des écosystèmes forestiers

— 
Définition des types d’investissements admissibles et leurs retombées environnementales et/ou caractère d’utilité publique.

8.    Mise en place de groupements et d’organisations de producteurs [article 27 du règlement (UE) no 1305/2013]

— 
Description de la procédure de reconnaissance officielle des groupements et organisations.

9.    Agroenvironnement - climat [article 28 du règlement (UE) no 1305/2013]

— 
Détermination et définition des éléments du niveau de référence applicable, ce qui inclut les normes obligatoires établies en application du titre VI, chapitre I, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 5 ), les critères pertinents et les activités minimales établies en application de l’article 4, paragraphe 1, point c), ii) et iii), du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 6 ), les exigences minimales applicables à l’utilisation des engrais et des produits phytosanitaires, ainsi que les autres exigences obligatoires pertinentes établies par le droit national;
— 
les exigences minimales relatives à l’utilisation d’engrais doivent comprendre, entre autres, le respect des codes de bonnes pratiques introduits au titre de la directive 91/676/CEE ( 7 ) pour les exploitations situées en dehors des zones vulnérables aux nitrates, et des exigences concernant la pollution au phosphore; les exigences minimales relatives à l’utilisation de produits phytosanitaires doivent comprendre, entre autres, les principes généraux pour la lutte intégrée contre les ennemis des cultures introduits par la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil ( 8 ), l’obligation de détenir une autorisation d’utiliser les produits et de satisfaire aux conditions de formation, d’assurer un stockage sûr et de contrôler les équipements destinés à l’épandage ainsi que des règles relatives à l’utilisation de pesticides à proximité d’étendues d’eau et d’autres sites sensibles, telles qu’établies par la législation nationale;
— 
un tableau illustrant la relation entre les engagements agroenvironnementaux et climatiques et les pratiques agricoles habituelles et les éléments pertinents du niveau de référence (éléments de référence), c’est-à-dire les bonnes conditions agricoles et environnementales et les exigences réglementaires en matière de gestion, les exigences minimales relatives aux engrais et aux pesticides, d’autres exigences nationales/régionales, et activités minimales;
— 
une liste des races locales qui sont menacées d’être perdues pour l’agriculture et des ressources génétiques végétales menacées d’érosion génétique;
— 
description de la méthode et des hypothèses et paramètres agronomiques, y compris la description des exigences minimales visées à l’article 28, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1305/2013 correspondant à chaque type particulier d’engagement, utilisés comme référence pour les calculs justifiant les coûts supplémentaires et les pertes de revenus résultant de l’engagement pris et le niveau des coûts des transactions; le cas échéant, cette méthode tient compte des aides accordées au titre du règlement (UE) no 1307/2013, et notamment des paiements en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement, afin d’exclure un double financement; le cas échéant, la méthode de conversion utilisée pour d’autres unités conformément à l’article 9 du présent règlement.

10.    Agriculture biologique [article 29 du règlement (UE) no 1305/2013]

— 
Détermination et définition des éléments du niveau de référence applicable, ce qui inclut les normes obligatoires établies en application du titre VI, chapitre I, du règlement (UE) no 1306/2013, les critères pertinents et les activités minimales établies en application de l’article 4, paragraphe 1, point c), ii) et iii), du règlement (UE) no 1307/2013, les exigences minimales applicables à l’utilisation des engrais et des produits phytosanitaires, ainsi que les autres exigences obligatoires pertinentes établies par le droit national;
— 
description de la méthode et des hypothèses et paramètres agronomiques, y compris la description des exigences minimales visées à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1305/2013 correspondant à chaque type particulier d’engagement, utilisés comme référence pour les calculs justifiant les coûts supplémentaires et les pertes de revenus résultant de l’engagement pris et le niveau des coûts des transactions; le cas échéant, cette méthode tient compte des aides accordées au titre du règlement (UE) no 1307/2013, et notamment des paiements en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement, afin d’exclure un double financement; le cas échéant, la méthode de conversion utilisée pour d’autres unités conformément à l’article 9 du présent règlement.

11.    Paiements au titre de Natura 2000 et de la directive-cadre sur l’eau [article 30 du règlement (UE) no 1305/2013]

— 
Pour Natura 2000: les zones désignées pour la mise en œuvre de la directive 92/43/CEE du Conseil et de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil ( 9 ) et les obligations pour les agriculteurs découlant des dispositions nationales ou régionales correspondantes en matière de gestion;
— 
dans le cas où d’autres zones naturelles protégées qui sont assorties de restrictions environnementales sont sélectionnées pour bénéficier d’un soutien au titre de cette mesure, la spécification des sites et la contribution à la mise en œuvre de l’article 10 de la directive 92/43/CEE;
— 
pour les paiements au titre de la directive-cadre sur l’eau: définition des principaux changements quant au type d’utilisation des sols et description des liens avec les programmes de mesures prévus dans le plan de gestion de district hydrographique visé à l’article 13 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil ( 10 ) («directive-cadre sur l’eau»);
— 
détermination et définition des éléments du niveau de référence; pour les paiements au titre de Natura 2000, cela inclut les bonnes conditions agricoles et environnementales visées à l’article 94 et à l’annexe II du règlement (UE) no 1306/2013 et les critères pertinents et les activités minimales visés à l’article 4, paragraphe 1, point c), ii) et iii), du règlement (UE) no 1307/2013; pour les paiements au titre de la directive-cadre sur l’eau, cela inclut les normes obligatoires établies en application du titre VI, chapitre 1, du règlement (UE) no 1306/2013 et les critères pertinents et les activités minimales établis en application de l’article 4, paragraphe 1, point c), ii) et iii), du règlement (UE) no 1307/2013;
— 
indication du lien entre la mise en œuvre de la mesure et le cadre d’action prioritaire (article 8, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE);
— 
détermination des restrictions/désavantages en raison desquels des paiements peuvent être accordés et indication des pratiques obligatoires;
— 
description de la méthode et des hypothèses agronomiques, et notamment description des exigences minimales visées à l’article 30, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1305/2013, en ce qui concerne les directives 92/43/CEE et 2009/147/CE, ainsi qu’à l’article 30, paragraphe 4, dudit règlement dans le cadre de la directive-cadre sur l’eau, utilisées comme référence pour les calculs justifiant les coûts supplémentaires et les pertes de revenus résultant des désavantages dans les zones concernées par la mise en œuvre de la directive 92/43/CEE, de la directive 2009/147/CE et de la directive-cadre sur l’eau; le cas échéant, cette méthode tient compte des paiements en faveur de pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement accordés conformément au règlement (UE) no 1307/2013, afin d’exclure un double financement.

12.    Paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d’autres contraintes spécifiques [article 31 du règlement (UE) no 1305/2013]

— 
Fixation de la superficie minimale par exploitation sur la base de laquelle l’État membre calcule la dégressivité des paiements.

Désignation des zones soumises à des contraintes naturelles et à d’autres contraintes spécifiques

— 
Description du niveau de l’unité locale appliquée pour la désignation des zones;
— 
description de l’application de la méthode, y compris les critères visés à l’article 32 du règlement (UE) no 1305/2013, pour la délimitation des trois catégories de zones visées dans ledit article, y compris la description et les résultats du rééquilibrage en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles et à d’autres contraintes spécifiques autres que les zones de montagne.

13.    Bien-être des animaux [article 33 du règlement (UE) no 1305/2013]

— 
Définition et détermination des exigences nationales et de l’Union correspondant aux normes obligatoires établies en application du titre VI, chapitre 1, du règlement (UE) no 1306/2013;
— 
description de la méthode et des hypothèses et paramètres agronomiques ou zootechniques, y compris la description des exigences minimales visées à l’article 33, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1305/2013 correspondant à chaque type particulier d’engagement, utilisés comme référence pour les calculs justifiant les coûts supplémentaires et les pertes de revenus résultant de l’engagement pris.

14.    Services forestiers, environnementaux et climatiques et conservation des forêts [article 34 du règlement (UE) no 1305/2013]

— 
Définition et justification de la taille de l’exploitation au-delà de laquelle l’octroi d’un soutien est subordonné à la présentation d’un plan de gestion forestière ou d’un instrument équivalent;
— 
définition de la notion d’«instrument équivalent»;
— 
détermination des exigences obligatoires applicables, établies par la législation nationale relative aux forêts ou les autres dispositions juridiques nationales pertinentes;
— 
description de la méthode et des hypothèses et paramètres, y compris la description des exigences minimales visées à l’article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1305/2013 correspondant à chaque type particulier d’engagement, utilisés comme référence pour les calculs justifiant les coûts supplémentaires et les pertes de revenus résultant de l’engagement pris.

15.    Coopération [article 35 du règlement (UE) no 1305/2013]

— 
Spécification des caractéristiques des projets pilotes, des pôles, des réseaux, des circuits d’approvisionnement courts et des marchés locaux.

▼M3

16.    Gestion des risques [articles 36 à 39 bis du règlement (UE) no 1305/2013]

▼B

— 
Description des mécanismes garantissant qu’il n’y a pas de surcompensation.

Assurance cultures, animaux et végétaux

— 
Description des conditions auxquelles est subordonné l’octroi d’une aide pour des contrats d’assurance, dont au moins:
a) 

les risques particuliers assurés;

b) 

les pertes économiques particulières couvertes;

— 
modalités du calcul de la proportion de la production annuelle moyenne d’un agriculteur qui a été détruite.

Fonds de mutualisation intervenant en cas de phénomènes climatiques défavorables, de maladies animales et végétales, d’infestations parasitaires et d’incidents environnementaux

— 
Principes régissant les dispositifs de financement, la constitution et la gestion des fonds de mutualisation, comportant en particulier:
a) 

la liste des phénomènes climatiques défavorables, des maladies animales ou végétales, des infestations parasitaires ou incidents environnementaux pouvant donner lieu au paiement d’une indemnité aux agriculteurs, y compris la couverture géographique, s’il y a lieu;

b) 

les critères permettant d’évaluer si un événement déterminé donne lieu au paiement d’une indemnité aux agriculteurs;

c) 

les méthodes de calcul des coûts supplémentaires qui constituent des pertes économiques;

d) 

le calcul des coûts administratifs;

e) 

les modalités du calcul de la proportion de la production annuelle moyenne d’un agriculteur qui a été détruite;

f) 

toute limite des coûts admissibles au bénéfice d’une contribution financière;

— 
lorsqu’un prêt commercial a été contracté par le fonds de mutualisation aux fins du paiement de l’indemnité financière, la durée minimale et maximale de ce prêt.

Instrument de stabilisation des revenus

— 
Principes régissant les dispositifs de financement, la constitution et la gestion des fonds de mutualisation, en vue de l’octroi d’indemnités aux agriculteurs, comprenant en particulier:
a) 

le calcul des coûts administratifs;

b) 

les modalités du calcul de la baisse du revenu;

c) 

toute limite des coûts admissibles au bénéfice d’une contribution financière;

— 
lorsqu’un prêt commercial a été contracté par le fonds de mutualisation aux fins du paiement de l’indemnité financière, la durée minimale et maximale de ce prêt.

17.    Développement local mené par les acteurs locaux (Leader) [article 35 du règlement (UE) no 1303/2013, articles 43 et 44 du règlement (UE) no 1305/2013]

— 
description des éléments obligatoires du développement local mené par les acteurs locaux dont la mesure Leader est composée: soutien préparatoire, mise en œuvre des opérations relevant de la stratégie de développement local mené par les acteurs locaux, préparation et mise en œuvre des activités de coopération du groupe d’action locale (ci-après «GAL»), frais de fonctionnement et animation, visés à l’article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013;
— 
description de l’utilisation du kit de démarrage Leader visé à l’article 43 du règlement (UE) no 1305/2013 en tant que type particulier de soutien préparatoire, le cas échéant;
— 
description du système de candidatures permanent pour les projets de coopération Leader visé à l’article 44, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1305/2013;
— 
procédure et calendrier de la sélection des stratégies locales de développement;
— 
justification de la sélection des zones géographiques en vue de la mise en œuvre de la stratégie locale de développement, dont la population dépasse les limites fixées à l’article 33, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1303/2013;
— 
coordination avec les autres Fonds structurels et d’investissement européens (ci-après les «Fonds ESI») en ce qui concerne le développement local mené par les acteurs locaux, et notamment une éventuelle solution mise en œuvre en ce qui concerne le recours à l’option du fonds principal et les complémentarités globales entre les Fonds ESI pour le financement du soutien préparatoire;
— 
possibilité ou non de verser des avances;
— 
définition des tâches de l’autorité de gestion, de l’organisme payeur et des groupes d’action locale dans le cadre de Leader, en particulier en ce qui concerne la procédure de sélection transparente et non discriminatoire et les critères objectifs de sélection des opérations visés à l’article 34, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1303/2013;
— 
description des mécanismes de coordination prévus et des complémentarités assurées avec les opérations bénéficiant d’un soutien dans le cadre d’autres mesures de développement rural, en particulier en ce qui concerne:
— 
les investissements dans des activités non agricoles et l’aide au démarrage d’entreprises au titre de l’article 19 du règlement (UE) no 1305/2013,
— 
les investissements au titre de l’article 20 du règlement (UE) no 1305/2013, et
— 
la coopération au titre de l’article 35 du règlement (UE) no 1305/2013, notamment la mise en œuvre de stratégies locales de développement grâce à des partenariats public-privé.

9.

Plan d’évaluation, contenant les sections ci-après

Non applicable aux programmes nationaux consacrés à la mise en œuvre des instruments conjoints de la BEI visés à l’article 28 du règlement (UE) no 1303/2013

(1)   Objectifs et finalité

Indication des objectifs et de la finalité du plan d’évaluation, sur la base de la nécessité d’assurer que des activités d’évaluation suffisantes et appropriées soient entreprises, dans le but notamment de fournir les informations nécessaires pour le pilotage du programme, pour les rapports annuels de mise en œuvre de 2017 et 2019 et pour l’évaluation ex post, et de garantir que les données nécessaires à l’évaluation du PDR sont disponibles.

(2)   Gouvernance et coordination

Brève description du système de suivi et d’évaluation pour le PDR, indiquant les principaux organismes concernés et leurs responsabilités. Explication de la manière dont les activités d’évaluation sont liées à la mise en œuvre du PDR en termes de contenu et de calendrier.

(3)   Sujets et activités d’évaluation

Description indicative des sujets d’évaluation et des activités prévues, y compris, mais non exclusivement, le respect des exigences en matière d’évaluation prévues dans le règlement (UE) no 1303/2013 et dans le règlement (UE) no 1305/2013. Elle couvre:

a) 

les activités nécessaires pour évaluer la contribution de chacune des priorités de l’Union pour le développement rural visées à l’article 5 du règlement (UE) no 1305/2013 en faveur des objectifs de développement rural énoncés à l’article 4 dudit règlement, l’évaluation des valeurs des indicateurs de résultat et d’impact, l’analyse des effets nets, des questions thématiques comprenant des sous-programmes, des questions transversales, le réseau rural national, la contribution des stratégies de développement local mené par les acteurs locaux;

b) 

le soutien prévu à l’évaluation au niveau des groupes d’action locale;

c) 

des éléments spécifiques au programme, tels que les travaux nécessaires au développement de méthodologies ou à la prise en compte de domaines d’action spécifiques.

(4)   Données et informations

Brève description du système d’enregistrement permettant de conserver, de gérer et de fournir des informations statistiques sur le PDR, sa mise en œuvre et mise à disposition des données de suivi aux fins de l’évaluation. Détermination des sources de données à utiliser, des lacunes en matière de données et des éventuels problèmes institutionnels liés à la fourniture de données, et solutions proposées. Cette section doit démontrer que des systèmes appropriés de gestion des données seront opérationnels en temps utile.

(5)   Calendrier

Principales étapes de la période de programmation et description indicative du calendrier nécessaire pour assurer que les résultats seront disponibles en temps utile.

(6)   Communication

Description de la manière dont les données recueillies dans le cadre de l’évaluation seront diffusées aux bénéficiaires cibles, y compris une description des mécanismes mis en place pour assurer le suivi de l’utilisation des résultats de l’évaluation.

(7)   Ressources

Description des ressources requises et prévues pour mettre en œuvre le plan d’évaluation, y compris une indication des besoins en capacités administratives, en données, en ressources financières et en moyens informatiques. Description des activités de renforcement des capacités prévues pour garantir que le plan d’évaluation pourra être pleinement mis en œuvre.

10.

►M6  Plan de financement, comprenant des tableaux structurés distincts pour les points a) à d), indiquant séparément pour l’instrument de l’Union européenne pour la relance les informations visées au point e): ◄

a)    la participation annuelle du Feader

i) 

pour tous les types de régions visés à l’article 59, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1305/2013;

ii) 

pour les montants visés à l’article 59, paragraphe 4, point f), du règlement (UE) no 1305/2013, et les fonds transférés au Feader, visés à l’article 58, paragraphe 6, dudit règlement;

iii) 

pour les ressources affectées à la réserve de performance conformément à l’article 20 du règlement (UE) no 1303/2013;

b)

le seul taux de participation du Feader applicable à toutes les mesures, avec une ventilation par types de régions visés à l’article 59, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1305/2013;

c)

la ventilation par mesure ou type d’opération bénéficiant d’un taux de participation spécifique du Feader:

i) 

participation totale de l’Union, taux de participation du Feader et répartition indicative de la participation totale de l’Union par domaine prioritaire ( 11 );

ii) 

pour les mesures visées aux articles 17 et 30 du règlement (UE) no 1305/2013, la participation totale de l’Union réservée aux mesures visées à l’article 59, paragraphe 6, dudit règlement;

iii) 

pour l’assistance technique, la participation totale de l’Union et le taux de participation du Feader utilisé conformément à l’article 51, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1305/2013;

iv) 

pour les dépenses relatives aux engagements juridiques pris à l’égard des bénéficiaires au titre des mesures prévues dans le cadre du règlement (CE) no 1698/2005, qui n’ont pas de correspondance au cours de la période de programmation 2014-2020, la participation totale de l’Union et le taux de participation du Feader;

▼M6

v) 

pour les opérations mises en œuvre conformément aux articles 38 et 39 du règlement (UE) no 1305/2013, lorsque l’État membre décide de fixer le niveau minimal de perte entre 20 et 30 %, et pour les opérations mises en œuvre conformément à l’article 37, paragraphe 1, et à l’article 39 bis du règlement (UE) no 1305/2013, la participation du Feader applicable et le taux de contribution indicatif.

▼M4

Lorsqu'une mesure ou un type d'opération bénéficiant d'un taux de participation spécifique du Feader contribue aux instruments financiers visés à l'article 38, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (UE) no 1303/2013, le tableau indique séparément les taux de participation pour les instruments financiers et pour les autres opérations et un montant indicatif du Feader correspondant à la participation prévue de l'instrument financier.

▼B

Pour la mesure visée à l’article 17 du règlement (UE) no 1305/2013, la participation du Feader réservée à des activités relevant du champ d’application de l’article 59, paragraphe 6, dudit règlement correspond à la contribution de la mesure à la réalisation des priorités fixées à l’article 5, paragraphes 4, et 5, dudit règlement.

▼M3

Aux fins des paiements intermédiaires visés à l'article 36 du règlement (UE) no 1306/2013, le paiement du solde visé à l'article 37, et l'apurement des comptes visé à l'article 51 dudit règlement, la contribution du Feader à verser dans les limites des dépenses publiques admissibles du programme concerné est respectée au niveau de la mesure;

▼B

d)

Pour chaque sous-programme, une répartition indicative par mesure de la participation totale de l’Union par mesure.

▼M6

e)

pour les ressources supplémentaires visées à l’article 58 bis du règlement (UE) no 1305/2013:
i) 

la participation annuelle;

ii) 

le taux de participation applicable aux mesures soutenues;

iii) 

la ventilation par mesure et par domaine prioritaire;

iv) 

la participation pour l’assistance technique;

v) 

lorsqu’une mesure ou un type d’opération est mis en œuvre avec la participation d’instruments financiers visés à l’article 38, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (UE) no 1303/2013, le tableau indique séparément les taux de participation pour les instruments financiers et un montant indicatif du soutien apporté par l’instrument de l’Union européenne pour la relance correspondant à la participation prévue de l’instrument financier;

vi) 

pour les opérations mises en œuvre conformément aux articles 38 et 39 du règlement (UE) no 1305/2013, lorsque l’État membre décide de fixer le niveau minimal de perte entre 20 et 30 %, et pour les opérations mises en œuvre conformément à l’article 37, paragraphe 1, et à l’article 39 bis du règlement (UE) no 1305/2013, la participation de l’instrument de l’Union européenne pour la relance applicable et le taux de contribution indicatif.

▼B

11.

Plan des indicateurs comprenant des tableaux structurés distincts présentant:

▼M6

a) 

par domaine prioritaire, les objectifs chiffrés accompagnés des résultats prévus et les dépenses publiques totales prévues des mesures retenues pour couvrir le domaine prioritaire, y compris les sous-totaux de ces résultats prévus et les dépenses totales prévues financées par les ressources supplémentaires visées à l’article 58 bis du règlement (UE) no 1305/2013;

▼B

b) 

pour le secteur agricole et le secteur forestier, le calcul détaillé des objectifs des priorités visées à l’article 5, paragraphe 4, et à l’article 5, paragraphe 5, points d) et e), du règlement (UE) no 1305/2013;

c) 

sur le plan qualitatif, la contribution supplémentaire des mesures à d’autres domaines prioritaires;

▼M6

d) 

les dépenses publiques totales prévues liées à l’aide conformément à l’article 36 du règlement (UE) no 1305/2013, lorsque le niveau minimal de perte est inférieur à 30 %.

▼B

12.

Financement national complémentaire:

Pour les mesures et opérations relevant du champ d’application de l’article 42 du traité, un tableau portant sur le financement national complémentaire par mesure conformément à l’article 82 du règlement (UE) no 1305/2013, y compris les montants par mesure et l’indication de la conformité avec les critères établis dans le cadre dudit règlement.

13.

Éléments nécessaires pour l’évaluation relative aux aides d’État:

Pour les mesures et opérations ne relevant pas du champ d’application de l’article 42 du traité, le tableau des régimes d’aides relevant de l’article 81, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1305/2013 à utiliser pour la mise en œuvre des programmes, et comprenant l’intitulé du régime d’aides, la participation du Feader, le cofinancement national et le financement national complémentaire. La compatibilité avec la législation de l’Union applicable en matière d’aides d’État doit être garantie au cours de toute la durée du programme.

Le tableau est accompagné d’un engagement de l’État membre suivant lequel, lorsque cela est prévu par les règles relatives aux aides d’État ou, dans des conditions spécifiques, dans le cadre d’une décision d’autorisation d’aides d’État, ces mesures feront l’objet d’une notification individuelle conformément à l’article 108, paragraphe 3, du traité.

14.

Informations sur la complémentarité contenant les sections ci-après:

Non applicable aux programmes nationaux consacrés à la mise en œuvre des instruments conjoints de la BEI visés à l’article 28 du règlement (UE) no 1303/2013

(1) Description des moyens pour assurer la complémentarité/cohérence avec:

— 
d’autres instruments de l’Union et, en particulier, avec les Fonds ESI et le pilier 1, y compris les exigences écologiques, et d’autres instruments de la politique agricole commune;
— 
lorsque l’État membre a choisi de soumettre un programme national et un ensemble de programmes régionaux visés à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1305/2013, des informations sur la complémentarité entre eux.

(2) Le cas échéant, des informations sur la complémentarité avec d’autres instruments de l’Union, y compris LIFE ( 12 ).

15.

Modalités de mise en œuvre du programme, qui contient les sections ci-après:

Pour les programmes nationaux consacrés à la mise en œuvre des instruments communs de la BEI visés à l’article 28 du règlement (UE) no 1303/2013, seuls les points a), b) et c) du présent point sont applicables

a) 

La désignation par l’État membre de toutes les autorités visées à l’article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1305/2013 et une description sommaire de la structure de gestion et de contrôle du programme visée à l’article 8, paragraphe 1, point m), i), du règlement (UE) no 1305/2013 et des dispositions relevant de l’article 74, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013;

b) 

la composition envisagée du comité de suivi;

c) 

les dispositions prévues pour assurer la publicité du programme, y compris au moyen du réseau rural national, en faisant référence à la stratégie en matière d’information et de publicité visée à l’article 13;

d) 

description des mécanismes visant à assurer une cohérence en ce qui concerne les stratégies locales de développement mises en œuvre dans le cadre de Leader, activités prévues dans le cadre de la mesure de coopération visée à l’article 35 du règlement (UE) no 1305/2013, mesure relative aux services de base et à la rénovation des villages dans les zones rurales, visée à l’article 20 dudit règlement, et des autres fonds ESI;

e) 

description des actions visant à réduire la charge administrative pour les bénéficiaires visées à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013;

f) 

description de l’utilisation du soutien technique, y compris les actions relatives à la préparation, à la gestion, au suivi, à l’évaluation, à l’information et au contrôle du programme et à sa mise en œuvre, ainsi que les activités concernant les périodes de programmation antérieures ou postérieures visées à l’article 59, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013.

16.

Actions entreprises pour associer les partenaires

Non applicable aux programmes nationaux consacrés à la mise en œuvre des instruments conjoints de la BEI visés à l’article 28 du règlement (UE) no 1303/2013

Liste des actions entreprises pour associer les partenaires, objet et synthèse des résultats des consultations correspondantes.

17.

Réseau rural national

Non applicable aux programmes nationaux consacrés à la mise en œuvre des instruments conjoints de la BEI visés à l’article 28 du règlement (UE) no 1303/2013

Description des éléments suivants:

a) 

procédure et calendrier pour la mise en place du réseau rural national (ci-après le «RRN»);

b) 

organisation prévue du RRN, à savoir la manière dont les organisations et les administrations concernées par le développement rural, et notamment les partenaires visés à l’article 54, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1305/2013 seront associés, et la manière dont les activités de mise en réseau seront facilitées;

c) 

description succincte des principales catégories d’activités à entreprendre par le RRN conformément aux objectifs du programme;

d) 

ressources disponibles pour la mise en place et le fonctionnement du RRN.

18.

Évaluation ex ante du caractère vérifiable et contrôlable et du risque d’erreur

Non applicable aux programmes nationaux consacrés à la mise en œuvre des instruments conjoints de la BEI visés à l’article 28 du règlement (UE) no 1303/2013

— 
Déclaration de l’autorité de gestion et de l’organisme payeur sur le caractère vérifiable et contrôlable des mesures bénéficiant du soutien au titre du programme de développement rural;
— 
déclaration de l’organisme indépendant du point de vue fonctionnel visé à l’article 62, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1305/2013, confirmant l’adéquation et l’exactitude des calculs des coûts standard, des coûts supplémentaires et de la perte de revenus.

19.

Dispositions transitoires

Non applicable aux programmes nationaux consacrés à la mise en œuvre des instruments conjoints de la BEI visés à l’article 28 du règlement (UE) no 1303/2013

— 
Description des conditions transitoires par mesure;
— 
tableau indicatif des reports.

20.

Sous-programmes thématiques

20.1.    Analyse AFOM et recensement des besoins

a) 

Analyse fondée sur la méthodologie AFOM contenant les sections suivantes:

i) 

description générale exhaustive du thème du sous-programme, sur la base d’indicateurs contextuels communs et spécifiques au programme et d’informations qualitatives;

ii) 

atouts recensés en ce qui concerne le thème du sous-programme;

iii) 

faiblesses recensées en ce qui concerne le thème du sous-programme;

iv) 

opportunités recensées en ce qui concerne le thème du sous-programme;

v) 

menaces recensées en ce qui concerne le thème du sous-programme;

b) 

évaluation des besoins, sur la base d’éléments probants issus de l’analyse AFOM, pour chaque priorité et domaine prioritaire et pour les trois objectifs transversaux (environnement, atténuation des changements climatiques et adaptation à ces changements, innovation) auxquels contribue le sous-programme thématique.

20.2.    Description de la stratégie

a) 

Si tous les besoins recensés au point 20.1, b) ne peuvent être satisfaits par le sous-programme thématique, une justification des besoins pris en considération et du choix des objectifs, priorités et domaines prioritaires, sur la base des éléments de preuve issus de l’analyse AFOM et de l’évaluation des besoins;

b) 

la combinaison et la justification des mesures de développement rural, pour chaque domaine prioritaire auquel le sous-programme thématique contribue, et notamment la justification de l’allocation des ressources financières accordées pour ces mesures et l’adéquation des ressources financières à la réalisation des objectifs fixés, visés à l’article 8, paragraphe 1, point c), ii) et iii), du règlement (UE) no 1305/2013. La combinaison des mesures inscrites dans la logique d’intervention est fondée sur les éléments de preuve issus de l’analyse AFOM, le cas échéant, la justification et hiérarchisation des besoins visés au point a);

c) 

une description de la manière dont les objectifs transversaux seront traités, notamment les exigences spécifiques visées à l’article 8, paragraphe 1, point c) v), du règlement (UE) no 1305/2013;

d) 

un tableau récapitulatif de la logique d’intervention indiquant les priorités et domaines prioritaires retenus pour le sous-programme, les objectifs chiffrés et la combinaison des mesures à mettre en œuvre pour les atteindre, y compris les dépenses prévues. Le tableau récapitulatif est généré automatiquement à partir des informations fournies au point 5 b) et au point 11, en utilisant les caractéristiques du système SFC2014.

20.3.

Plan des indicateurs comprenant des tableaux structurés distincts présentant:

a) 

par domaine prioritaire, les objectifs chiffrés accompagnés des résultats prévus et les dépenses publiques totales prévues des mesures retenues pour couvrir le domaine prioritaire;

b) 

pour le secteur agricole et le secteur forestier, le calcul détaillé des objectifs des priorités visées à l’article 5, paragraphe 4, et à l’article 5, paragraphe 5, points d) et e), du règlement (UE) no 1305/2013.

PARTIE 2

Présentation du contenu des cadres nationaux

1.    Intitulé du cadre national

2.    État membre

a) Zone géographique couverte par le cadre.

b) Classement des régions.

3.    Présentation générale des relations entre le cadre national, l’accord de partenariat et les programmes de développement rural

▼M6

4.    Tableau résumant, par région et par année, le montant total de la participation du Feader pour l’État membre sur l’ensemble de la période de programmation, sans les ressources supplémentaires visées à l’article 58 bis du règlement (UE) no 1305/2013 et, séparément, la participation de ces ressources supplémentaires pour l’État membre pour les années 2021 et 2022

▼B

5.    Description des mesures

(1) Description des conditions générales, appliquées à plus d’une mesure, y compris, le cas échéant, la définition de la zone rurale, les niveaux de référence, la conditionnalité, l’utilisation prévue des instruments financiers, l’utilisation prévue des avances.

(2) Description par mesure comprenant:

a) 

la base juridique;

b) 

la description générale de la mesure, y compris les principes généraux régissant sa logique d’intervention, et de sa contribution aux domaines prioritaires et aux objectifs transversaux;

▼M6

c) 

le champ d’application, le niveau de l’aide, les bénéficiaires éligibles et, le cas échéant, la méthode de calcul du montant ou du taux d’aide ventilé par sous-mesure et/ou type d’opération, le cas échéant. Pour chaque type d’opération, détermination des coûts éligibles, conditions d’éligibilité, montants applicables et taux de l’aide et principes applicables à l’établissement des critères de sélection. Lorsqu’une aide est accordée à un instrument financier mis en œuvre au titre de l’article 38, paragraphe 4, premier alinéa, points a) et b), du règlement (UE) no 1303/2013, la description du type d’instrument financier, les catégories générales de destinataires finaux, les catégories générales de coûts éligibles et le niveau maximal de l’aide. Une description séparée est fournie pour les mesures ou parties de mesures financées par les ressources supplémentaires visées à l’article 58 bis du règlement (UE) no 1305/2013;

▼B

d) 

les principes généraux pour garantir le caractère vérifiable et contrôlable des mesures et, le cas échéant, méthode de calcul du montant de l’aide;

e) 

le cas échéant, la description spécifique à chaque mesure visée à la partie 1, point 8.2.

6.    Le cas échéant, financement national complémentaire:

Pour les mesures et opérations relevant du champ d’application de l’article 42 du traité, un tableau portant sur le financement national complémentaire par mesure conformément à l’article 82 du règlement (UE) no 1305/2013, y compris l’indication de la conformité avec les critères établis dans le cadre dudit règlement.

7.    Le cas échéant, éléments nécessaires pour l’évaluation relative aux aides d’État:

Pour les mesures et opérations ne relevant pas du champ d’application de l’article 42 du traité, le tableau des régimes d’aides relevant de l’article 81, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1305/2013 à utiliser pour la mise en œuvre des programmes, et comprenant l’intitulé et les références du régime d’aides, la participation du Feader, le cofinancement national et le financement national complémentaire. La compatibilité avec la législation de l’Union applicable en matière d’aides d’État doit être garantie au cours de toute la durée des programmes concernés.

Le tableau est accompagné d’un engagement de l’État membre suivant lequel, lorsque cela est prévu par les règles relatives aux aides d’État ou, dans des conditions spécifiques, dans le cadre d’une décision d’autorisation d’aides d’État, ces mesures feront l’objet d’une notification individuelle conformément à l’article 108, paragraphe 3, du traité.

Déclaration confirmant si la mesure/opération bénéficie d’une aide d’État au titre du cadre national ou des programmes de développement rural concernés.

PARTIE 3

Présentation du contenu du programme du réseau rural national (RRN)

1.    Intitulé du programme spécifique du RRN

2.    État membre ou subdivision administrative

a) 

Zone géographique couverte par le programme.

b) 

Classement de la région.

3.    Évaluation ex ante

a) Description du processus, y compris le calendrier des principaux événements, rapports intermédiaires, en ce qui concerne les principales étapes de l’évolution du programme du RRN;

b) tableau structuré contenant les recommandations de l’évaluation ex ante et indiquant la manière dont elles ont été prises en compte;

c) le rapport d’évaluation ex ante complet doit être annexé au programme du réseau rural national.

4.    Plan d’évaluation, contenant les sections ci-après

(1)   Objectifs et finalité

Indication des objectifs et de la finalité du plan d’évaluation, sur la base de la nécessité d’assurer que des activités d’évaluation suffisantes et appropriées soient entreprises, dans le but notamment de fournir les informations nécessaires pour le pilotage du programme, pour les rapports annuels de mise en œuvre de 2017 et 2019 et pour l’évaluation ex post, et de garantir que les données nécessaires à l’évaluation du programme du RRN sont disponibles.

(2)   Gouvernance et coordination

Brève description du système de suivi et d’évaluation pour le programme du RRN, indiquant les principaux organismes concernés et leurs responsabilités. Explication de la manière dont les activités d’évaluation sont liées à la mise en œuvre du programme du RRN en termes de contenu et de calendrier.

(3)   Sujets et activités d’évaluation

Description indicative des sujets d’évaluation liés au RRN et des activités prévues, y compris, mais non exclusivement, le respect des exigences en matière d’évaluation prévues par le règlement (UE) no 1303/2013 et par le règlement (UE) no 1305/2013. Il couvre les activités nécessaires pour évaluer la contribution du programme aux objectifs du réseau rural national, l’évaluation des valeurs des indicateurs de résultats, l’analyse des effets nets. Éléments spécifiques au programme, tels que les travaux nécessaires au développement de méthodologies ou à la prise en compte de domaines d’action spécifiques.

(4)   Données et informations

Brève description du système d’enregistrement permettant de conserver, de gérer et de fournir des informations statistiques sur la mise en œuvre du programme du RRN, et la mise à disposition des données de suivi aux fins de l’évaluation. Détermination des sources de données à utiliser, des lacunes en matière de données et des éventuels problèmes institutionnels liés à la fourniture de données, et solutions proposées. Cette section doit démontrer que des systèmes appropriés de gestion des données seront opérationnels en temps utile.

(5)   Calendrier

Principales étapes de la période de programmation et description indicative du calendrier nécessaire pour assurer que les résultats seront disponibles en temps utile.

(6)   Communication

Description de la manière dont les données recueillies dans le cadre de l’évaluation seront diffusées aux bénéficiaires cibles, y compris une description des mécanismes mis en place pour assurer le suivi de l’utilisation des résultats de l’évaluation.

(7)   Ressources

Description des ressources requises et prévues pour mettre en œuvre le plan d’évaluation, y compris une indication des besoins en capacités administratives, en données, en ressources financières et en moyens informatiques. Description des activités de renforcement des capacités prévues pour garantir que le plan d’évaluation pourra être pleinement mis en œuvre.

▼M6

5.

Plan de financement établissant:

a) 

la participation annuelle du Feader, sans les ressources supplémentaires visées à l’article 58 bis du règlement (UE) no 1305/2013;

b) 

la participation totale de l’Union et le taux de participation du Feader;

c) 

pour les ressources supplémentaires visées à l’article 58 bis du règlement (UE) no 1305/2013:

i) 

la participation annuelle;

ii) 

la participation totale et le taux de participation.

▼B

6.

Modalités de mise en œuvre du programme, qui contient les sections ci-après:

a) 

La désignation par l’État membre de toutes les autorités visées à l’article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1305/2013 et une description sommaire de la structure de gestion et de contrôle du programme visée à l’article 8, paragraphe 1, point m), i), du règlement (UE) no 1305/2013 et des dispositions relevant de l’article 74, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013;

b) 

la composition envisagée du comité de suivi;

c) 

la description du système de suivi et d’évaluation.

7.

RRN

Description des éléments suivants:

a) 

procédure et calendrier pour la mise en place du réseau rural national (RRN);

b) 

organisation et fonctionnement prévus du RRN, à savoir la manière dont les organisations et les administrations concernées par le développement rural, et notamment les partenaires visés à l’article 54, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1305/2013 seront associés, et la manière dont les activités de mise en réseau seront facilitées.

Lorsque l’État membre a choisi d’accorder un soutien au RRN sur la base du programme spécifique du RRN et des programmes régionaux, informations sur leur complémentarité;

c) 

description succincte des principales catégories d’activités à entreprendre par le RRN conformément aux objectifs du programme;

d) 

ressources disponibles pour la mise en place et le fonctionnement du RRN.

PARTIE 4

Liste indicative des priorités/domaines prioritaires et mesures présentant un intérêt particulier pour chaque condition ex ante [liées aux priorités du développement rural et générales visées à la partie 1, point 6, point b) ii)]



1.  CONDITIONS EX ANTE SPÉCIFIQUES POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL

Priorité UE pour le DR/Objectif thématique (OT) du RPDC

Condition ex ante

Critères de vérification du respect des conditions

Applicabilité aux domaines prioritaires, mesures

Conformément à l’annexe V du règlement (UE) no 1305/2013

Conformément à l’annexe V du règlement (UE) no 1305/2013

Conformément à l’annexe V du règlement (UE) no 1305/2013

Priorité DR 3: promouvoir l’organisation de la chaîne alimentaire, y compris la transformation et la commercialisation des produits agricoles, le bien-être animal ainsi que la gestion des risques dans le secteur de l’agriculture

OT 5: promouvoir l’adaptation aux changements climatiques ainsi que la prévention et la gestion des risques

3.1.  Prévention et gestion des risques: l’existence, à l’échelon national ou régional, d’évaluations des risques aux fins de la gestion des catastrophes qui prennent en considération l’adaptation au changement climatique

—  Un plan national ou régional d’évaluation des risques est en place, comprenant les éléments suivants:

— une description du processus, de la méthodologie, des méthodes et des données non sensibles utilisées pour l’évaluation des risques, ainsi que des critères fondés sur les risques pour déterminer les priorités d’investissement;

— une description de scénarios à risque unique et à risques multiples;

— la prise en compte, lorsque cela est nécessaire, des stratégies nationales d’adaptation aux changements climatiques.

Domaine prioritaire: 3B

Mesures au titre des articles 18, 24 et 36 à 39 du règlement (UE) no 1305/2013

Priorité DR 4: restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes liés à l’agriculture et à la foresterie

OT 5: promouvoir l’adaptation aux changements climatiques ainsi que la prévention et la gestion des risques

OT 6: préserver et protéger l’environnement et encourager l’utilisation rationnelle des ressources

4.1.  Bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE): les normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres visées au titre VI, chapitre 1, du règlement (UE) no 1306/2013 sont établies au niveau national

—  Les normes des bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) sont définies dans la législation nationale et indiquées dans les programmes

Domaine(s) prioritaire(s): 4A, 4B, 4C

Mesures au titre des articles 28, 29 et 30 du règlement (UE) no 1305/2013

4.2.  Exigences minimales applicables à l’utilisation des engrais et des produits phytosanitaires: les exigences minimales applicables à l’utilisation des engrais et des produits phytosanitaires visées au titre III, chapitre I, article 28, du règlement (UE) no 1305/2013 sont définies au niveau national

—  Les exigences minimales applicables à l’utilisation des engrais et des produits phytosanitaires visées au titre III, chapitre I, du règlement (UE) no 1305/2013 sont définies dans les programmes.

Domaine(s) prioritaire(s): 4A, 4B, 4C

Mesures au titre des articles 28 et 29 du règlement (UE) no 1305/2013

4.3.  Autres normes nationales applicables: les normes nationales obligatoires applicables sont définies aux fins du titre III, chapitre I, article 28, du règlement(UE) no 1305/2013

—  Les normes nationales obligatoires applicables sont indiquées dans les programmes

Domaine(s) prioritaire(s): 4A, 4B, 4C

Mesures au titre des articles 28 et 29 du règlement (UE) no 1305/2013

Priorité DR 5: promouvoir l’utilisation efficace des ressources et soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 et résiliente face au changement climatique dans les secteurs agricole et alimentaire, ainsi que dans le secteur forestier

OT 4: soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 dans tous les secteurs

OT 6: préserver et protéger l’environnement et encourager l’utilisation rationnelle des ressources

5.1.  Efficacité énergétique: des mesures ont été mises en œuvre pour favoriser l’amélioration de l’efficacité énergétique de manière rentable dans les utilisations finales ainsi que les investissements rentables dans l’efficacité énergétique lors de la construction ou de la rénovation de bâtiments.

—  Il s’agit des mesures suivantes:

— mesures destinées à assurer que des exigences minimales existent pour la performance énergétique des bâtiments, conformément aux articles 3, 4 et 5 de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil (1);

— mesures nécessaires pour établir un système de certification de la performance énergétique des bâtiments conformément à l’article 11 de la directive 2010/31/UE;

— mesures visant à assurer une planification stratégique en matière d’efficacité énergétique, conformément à l’article 3 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (2);

— mesures conformes à l’article 13 de la directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil (3) relative à l’efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques, et destinées à doter les clients finaux de compteurs individuels dans la mesure où cela est techniquement possible, financièrement raisonnable et proportionné, compte tenu des économies d’énergie potentielles.

Domaine(s) prioritaire(s): 5B

Mesures au titre des articles 17, 19, 20 et 35 du règlement (UE) no 1305/2013

5.2.  Secteur de l’eau: l’existence, a) d’une politique de prix de l’eau qui fournisse des mesures incitatives appropriées en faveur d’une utilisation efficiente des ressources hydriques par les utilisateurs et, b) d’une contribution adéquate des différents utilisateurs d’eau à la récupération des coûts des services de l’eau, à un taux déterminé dans le plan approuvé de gestion de district hydrographique pour les investissements soutenus par les programmes.

Dans les secteurs bénéficiant du soutien du Feader, un État membre a veillé à ce que les différents utilisateurs d’eau contribuent à la récupération des coûts des services de l’eau par secteur, conformément à l’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive-cadre sur l’eau, compte tenu le cas échéant des effets sociaux, environnementaux et économiques de la récupération ainsi que des conditions géographiques et climatiques de la région ou des régions concernées.

Domaine prioritaire: 5A

Mesures au titre des articles 17 et 35 du règlement (UE) no 1305/2013

5.3.  Énergies renouvelables: des mesures ont été mises en œuvre pour favoriser la production et la distribution de sources d’énergie renouvelables (4).

— Des régimes d’aide transparents, un accès prioritaire ou garanti au réseau de distribution et un appel prioritaire ainsi que des règles types rendues publiques concernant la prise en charge et le partage des coûts des adaptations techniques ont été mis en place conformément à l’article 14, paragraphe 1, et à l’article 16, paragraphes 2 et 3, de la directive 2009/28/CE;

— un État membre a adopté un plan d’action national en matière d’énergies renouvelables conformément à l’article 4 de la directive 2009/28/CE.

Domaine prioritaire: 5C

Mesures au titre des articles 17, 19, 20 et 35 du règlement (UE) no 1305/2013

Priorité DR 6: promouvoir l’inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement économique dans les zones rurales

OT 2: améliorer l’accès aux technologies de l’information et de la communication, leur utilisation et leur qualité (objectif «Haut débit»)

6.1.  Infrastructures de réseau de nouvelle génération (NGN): l’existence de plans NGN nationaux ou régionaux en faveur des réseaux de nouvelle génération tenant compte des actions régionales menées en vue d’atteindre les valeurs cibles de l’Union en matière d’accès à l’internet à haut débit et focalisées sur les domaines dans lesquels le marché ne fournit pas une infrastructure ouverte de qualité à un prix abordable conformément aux règles de l’Union en matière de concurrence et d’aides d’État, et fournissant des services accessibles aux groupes vulnérables.

—  Un plan national ou régional «NGN» est en place, comprenant:

— un plan des investissements en infrastructures basé sur une analyse économique qui tient compte des infrastructures privées et publiques existantes et des investissements prévus;

— des modèles d’investissements pérennes favorisant la concurrence et assurant l’accès à des infrastructures et services ouverts, de qualité, conçus pour durer et dont le prix sera abordable;

— des mesures de stimulation des investissements privés.

Domaine prioritaire: 6C

Mesures au titre des articles 20 et 35 du règlement (UE) no 1305/2013

(1)   

Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13).

(2)   

Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).

(3)   

Directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l’efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques et abrogeant la directive 93/76/CEE du Conseil (JO L 114 du 27.4.2006, p. 64).

(4)   

Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO L 140 du 5.6.2009, p. 16).



2.  CONDITIONS EX ANTE GÉNÉRALES

Condition ex ante

Critères de vérification du respect des conditions

Applicabilité aux domaines prioritaires, mesures

Conformément à l’annexe XI, partie II, du règlement (UE) no 1303/2013

Conformément à l’annexe XI, partie II, du règlement (UE) no 1303/2013

1.  Lutte contre la discrimination

L’existence de capacités administratives pour la transposition et l’application de la législation et de la politique de l’Union en matière de lutte contre la discrimination dans le domaine des Fonds ESI.

Des modalités conformes au cadre institutionnel et juridique des États membres, en vue d’associer les organes chargés de promouvoir l’égalité de traitement de toutes les personnes à l’ensemble de la préparation et de l’exécution des programmes, notamment en fournissant des conseils en matière d’égalité dans les activités liées aux Fonds ESI;

— des modalités de formation du personnel des autorités participant à la gestion et au contrôle des Fonds ESI dans le domaine de la législation et de la politique de l’Union en matière de lutte contre la discrimination.

Domaine prioritaire: 6B

Mesures au titre des articles 14, 15 et 35 du règlement (UE) no 1305/2013

2.  Égalité entre les hommes et les femmes

L’existence de capacités administratives pour la transposition et l’application de la législation et de la politique de l’Union en matière d’égalité entre les hommes et les femmes dans le domaine des Fonds ESI.

Des modalités conformes au cadre institutionnel et juridique des États membres, en vue d’associer les organes chargés de promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes à l’ensemble de la préparation et de l’exécution des programmes, notamment en fournissant des conseils en matière d’égalité entre les hommes et les femmes dans les activités liées aux Fonds ESI;

— des modalités de formation du personnel des autorités participant à la gestion et au contrôle des Fonds ESI dans le domaine de la législation et de la politique de l’Union en matière d’égalité entre les hommes et les femmes et d’intégration de la dimension hommes-femmes.

Domaine(s) prioritaire(s): 6A, 6B

Mesures au titre des articles 14, 15, 19, 20 et 35 du règlement (UE) no 1305/2013, et de Leader

3.  Handicap

L’existence de capacités administratives pour la transposition et l’application de la convention des Nations unies sur les droits des personnes handicapées (CNUDPH) dans le domaine des Fonds ESI conformément à la décision 2010/48/CE du Conseil (1).

Des modalités conformes au cadre institutionnel et juridique des États membres, en vue de consulter et d’associer les organes chargés de protéger les droits des personnes handicapées ou les organisations représentatives des personnes handicapées et les autres parties concernées à l’ensemble de la préparation et de l’exécution des programmes.

Des modalités de formation du personnel des autorités participant à la gestion et au contrôle des Fonds ESI dans le domaine de la législation et de la politique de l’Union et des États membres relative aux personnes handicapées, y compris en matière d’accessibilité, et de l’application pratique de la CNUDPH, telle que mise en œuvre dans la législation de l’Union et des États membres le cas échéant.

— Des modalités destinées à assurer le suivi de la mise en œuvre de l’article 9 de la CNUDPH en relation avec les Fonds ESI dans l’ensemble de la préparation et de l’exécution des programmes.

Domaine(s) prioritaire(s): 6A, 6B

Mesures au titre des articles 19, 20 et 35 du règlement (UE) no 1305/2013

4.  Marchés publics

L’existence de modalités pour l’application effective de la législation de l’Union en matière de marchés publics dans le domaine des Fonds ESI.

Des modalités pour l’application effective des règles de l’Union en matière de marchés publics au moyen de mécanismes appropriés.

Des modalités assurant des procédures transparentes d’attribution des marchés.

Des modalités de formation du personnel intervenant dans la mise en œuvre des Fonds ESI et de diffusion d’informations auprès de celui-ci.

— Des modalités permettant de garantir la capacité administrative nécessaire pour la transposition et l’application des règles de l’Union en matière de marchés publics.

Domaine(s) prioritaire(s): 2A, 5A, 5B, 5C, 6B

Mesures au titre des articles 14, 15, 17, 19, 20, de l’article 21, point e), et de l’article 35 du règlement (UE) no 1305/2013, et de Leader

5.  Aides d’État

L’existence de modalités pour l’application effective de la législation de l’Union en matière d’aides d’État dans le domaine des Fonds ESI.

Des modalités pour l’application effective des règles de l’Union en matière d’aides d’État.

Des modalités de formation du personnel intervenant dans la mise en œuvre des Fonds ESI et de diffusion d’informations auprès de celui-ci.

— Des modalités permettant de garantir la capacité administrative nécessaire pour la transposition et l’application des règles de l’Union en matière d’aides d’État.

Tous les domaines prioritaires et les mesures, pour autant que les opérations qui en relèvent n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 42 du traité

6.  Législation environnementale régissant l’évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) et l’évaluation environnementale stratégique (EES)

L’existence de modalités pour l’application effective de la législation environnementale de l’Union relative à l’EIE et à l’EES.

Des modalités pour l’application effective de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil (2) (EIE) et de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil (3) (EES).

Des modalités de formation du personnel intervenant dans l’application des directives régisssant l’EIE et l’EES et de diffusion d’informations auprès de celui-ci.

— Des modalités permettant de garantir une capacité administrative suffisante.

Domaine(s) prioritaire(s): 2A, 3A, 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 6A, 6C

Mesures au titre des articles 17, 19, 20, 21 et des articles 28 à 35 du règlement (UE) no 1305/2013

7.  Systèmes statistiques et indicateurs de résultats

L’existence d’une base statistique nécessaire pour entreprendre des évaluations permettant d’analyser l’efficacité et l’impact des programmes.

L’existence d’un système d’indicateurs de résultats requis pour sélectionner les actions qui contribuent le plus efficacement aux résultats souhaités, pour suivre l’avancement vers la production des résultats et pour entreprendre l’évaluation des incidences.

Des modalités de collecte et d’agrégation des données statistiques en temps utile sont en place. Elles comprennent les éléments suivants:

la détermination des sources et des mécanismes permettant de garantir la validation statistique;

des modalités de publication et de mise à disposition de données agrégées au public.

Un système efficace d’indicateurs de résultats comportant notamment:

la sélection d’indicateurs de résultats pour chaque programme fournissant des informations sur ce qui motive la sélection des mesures financées par le programme,

la fixation de valeurs cibles pour ces indicateurs,

la congruence de chaque indicateur par rapport aux conditions suivantes: robustesse et validation statistique, clarté de l’interprétation normative, réactivité aux mesures prises, collecte en temps utile des données.

— Des procédures mises en place pour garantir que toute opération financée par le programme est assortie d’un système d’indicateurs efficace.

Est applicable mais déjà rempli; système commun de suivi et d’évaluation (CMES)

(1)   

Décision du Conseil du 26 novembre 2009 concernant la conclusion, par la Communauté européenne, de la Convention des Nations unies relatives aux droits des personnes handicapées (JO L 23 du 27.1.2010, p. 35).

(2)   

Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 26 du 28.1.2012, p. 1).

(3)   

Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (JO L 197 du 21.7.2001, p. 30).

PARTIE 5



Codes des mesures et sous-mesures

Mesure prévue par le règlement (UE) no 1305/2013 ou le règlement (UE) no 1303/2013

Code de la mesure au titre du présent règlement

Sous-mesure à des fins de programmation

Code de la sous-mesure au titre du présent règlement

Article 14 du règlement (UE) no 1305/2013

Transfert de connaissances et actions d’information

1

Aide aux actions portant sur la formation professionnelle et l’acquisition de compétences

1.1

Aide aux activités de démonstration et aux actions d’information

1.2

Aide aux échanges de courte durée centrés sur la gestion de l’exploitation agricole ou forestière, ainsi qu’aux visites d’exploitations agricoles ou forestières

1.3

Article 15 du règlement (UE) no 1305/2013

Services de conseil, services d’aide à la gestion agricole et services de remplacement sur l’exploitation

2

Aide à l’obtention de services de conseil

2.1

Aide à la mise en place de services d’aide à la gestion agricole, de remplacement sur l’exploitation et de conseil agricole ainsi que de services de conseil dans le secteur forestier

2.2

Aide à la formation de conseillers

2.3

Article 16 du règlement (UE) no 1305/2013

Systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

3

Aide à la nouvelle participation à des systèmes de qualité

3.1

Aide aux activités d’information et de promotion mises en œuvre par des groupements de producteurs sur le marché intérieur

3.2

Article 17 du règlement (UE) no 1305/2013

Investissements physiques

4

Aide aux investissements dans les exploitations agricoles

4.1

Aide aux investissements dans la transformation, la commercialisation et/ou le développement de produits agricoles

4.2

Aide aux investissements dans les infrastructures liées au développement, à la modernisation ou à l’adaptation du secteur agricole et du secteur forestier

4.3

Aide aux investissements non productifs liés à la réalisation d’objectifs agroenvironnementaux et climatiques

4.4

Article 18 du règlement (UE) no 1305/2013

Reconstitution du potentiel de production agricole endommagé par des catastrophes naturelles et mise en place de mesures de prévention appropriées

5

Aide aux investissements dans des actions préventives visant à réduire les conséquences de catastrophes naturelles, de phénomènes climatiques défavorables et d’événements catastrophiques probables

5.1

Aide aux investissements destinés à la réhabilitation des terres agricoles et à la reconstitution du potentiel de production qui a été endommagé par des catastrophes naturelles, des phénomènes climatiques défavorables et des événements catastrophiques

5.2

Article 19 du règlement (UE) no 1305/2013

Développement des exploitations agricoles et des entreprises,

6

Aide au démarrage d’entreprises pour les jeunes agriculteurs

6.1

Aide au démarrage d’entreprises pour les activités non agricoles dans les zones rurales

6.2

Aides au démarrage pour le développement des petites exploitations

6.3

Aide aux investissements dans la création et le développement d’activités non agricoles

6.4

Paiements octroyés aux agriculteurs remplissant les conditions requises pour participer au régime des petits exploitants agricoles qui transfèrent à titre permanent leur exploitation à un autre agriculteur

6.5

Article 20 du règlement (UE) no 1305/2013

Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales

7

Aide à l’établissement et à la mise à jour des plans de développement des communes et des villages dans les zones rurales et de leurs services de base ainsi que des plans de protection et de gestion liés aux sites Natura 2000 et à d’autres zones de grande valeur naturelle

7.1

Aide aux investissements dans la création, l’amélioration ou le développement de tout type d’infrastructure à petite échelle, notamment les investissements dans les énergies renouvelables et les économies d’énergie

7.2

Aide aux infrastructures à haut débit, y compris leur mise en place, leur amélioration et leur développement, aux infrastructures passives à haut débit et à la fourniture de l’accès au haut débit et de solutions d’administration en ligne

7.3

Aide aux investissements dans la mise en place, l’amélioration ou le développement des services de base au niveau local pour la population rurale, y compris les activités culturelles et récréatives, et des infrastructures qui y sont liées

7.4

Aide aux investissements à l’usage du public dans les infrastructures récréatives, les informations touristiques et les infrastructures touristiques à petite échelle

7.5

Aide aux études et investissements liés à l’entretien, à la restauration et à la réhabilitation du patrimoine culturel et naturel des villages, des paysages ruraux et des sites à haute valeur naturelle, y compris les aspects socio-économiques, ainsi qu’aux actions de sensibilisation environnementale

7.6

Aide aux investissements en faveur de la délocalisation d’activités et de la reconversion des bâtiments ou d’autres installations situées au sein ou à proximité des communautés rurales, en vue d’améliorer la qualité de la vie ou d’augmenter la performance environnementale de la communauté

7.7

Autres

7.8

Article 21 du règlement (UE) no 1305/2013

Investissements dans le développement des zones forestières et amélioration de la viabilité des forêts

8

Aide au boisement et à la création de surfaces boisées

8.1

Aide à la mise en place et à l’entretien de systèmes agroforestiers

8.2

Aide à la prévention des dommages causés aux forêts par les incendies de forêt, les catastrophes naturelles et les événements catastrophiques

8.3

Aide à la réparation des dommages causés aux forêts par les incendies de forêt, les catastrophes naturelles et les événements catastrophiques

8.4

Aides aux investissements améliorant la résilience et la valeur environnementale des écosystèmes forestiers

8.5

Aide aux investissements dans les techniques forestières et dans la transformation, la mobilisation et la commercialisation des produits forestiers

8.6

Article 27 du règlement (UE) no 1305/2013

Mise en place de groupements et d’organisations de producteurs

9

Mise en place de groupements et d’organisations de producteurs dans les secteurs agricole et forestier

9

Article 28 du règlement (UE) no 1305/2013

Agroenvironnement - climat

10

Paiements au titre d’engagements agroenvironnementaux et climatiques

10.1

Aide à la conservation ainsi qu’à l’utilisation et au développement durables des ressources génétiques en agriculture

10.2

Article 29 du règlement (UE) no 1305/2013

Agriculture biologique

11

Paiement pour la conversion aux pratiques et méthodes de l’agriculture biologique

11.1

Paiement en faveur du maintien des pratiques et méthodes de l’agriculture biologique

11.2

Article 30 du règlement (UE) no 1305/2013

Paiements au titre de Natura 2000 et de la directive-cadre sur l’eau

12

Paiement d’indemnités en faveur des zones agricoles Natura 2000

12.1

Paiement d’indemnités en faveur des zones forestières Natura 2000

12.2

Paiement d’indemnités en faveur des zones agricoles incluses dans les plans de gestion de district hydrographique

12.3

Article 31 du règlement (UE) no 1305/2013

Paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d’autres contraintes spécifiques

13

Paiement d’indemnités en faveur des zones de montagne

13.1

Paiement d’indemnités en faveur d’autres zones soumises à des contraintes naturelles importantes

13.2

Paiement d’indemnités en faveur d’autres zones soumises à des contraintes spécifiques

13.3

Article 33 du règlement (UE) no 1305/2013

Bien-être des animaux

14

Paiements en faveur du bien-être des animaux

14

Article 34 du règlement (UE) no 1305/2013

Services forestiers, environnementaux et climatiques et conservation des forêts

15

Paiement en faveur des engagements forestiers, environnementaux et climatiques

15.1

Aide à la conservation et à la promotion de ressources génétiques forestières

15.2

Article 35 du règlement (UE) no 1305/2013

Coopération

16

Aide à la mise en place et au fonctionnement des groupes opérationnels du PEI pour la productivité et le développement durable de l’agriculture

16.1

Aide aux projets pilotes et à la mise au point de nouveaux produits, pratiques, procédés et technologies

16.2

Coopération entre petits opérateurs pour l’organisation de processus de travail communs et le partage d’installations et de ressources, ainsi que pour le développement et la commercialisation de services touristiques liés au tourisme rural

16.3

Aide à la coopération horizontale et verticale entre les acteurs de la chaîne d’approvisionnement en vue de la mise en place et du développement de circuits d’approvisionnement courts et de marchés locaux, et aux activités de promotion dans un contexte local relatives au développement de circuits d’approvisionnement courts et de marchés locaux

16.4

Aide aux actions conjointes entreprises à des fins d’adaptation aux changements climatiques ou d’atténuation de ceux-ci, et aux approches communes à l’égard des projets environnementaux et des pratiques environnementales en vigueur

16.5

Aide à la coopération entre acteurs de la chaîne d’approvisionnement dans le cadre de la fourniture durable de biomasse utilisée dans la production alimentaire et énergétique et dans les processus industriels

16.6

Aide à la mise en œuvre de stratégies autres que celles de développement local menées par des acteurs locaux

16.7

Aide à la conception de plans de gestion forestière ou d’instruments équivalents

16.8

Aide à la diversification des activités agricoles vers des activités ayant trait aux soins de santé, à l’intégration sociale, à l’agriculture soutenue par les consommateurs ainsi qu’à l’éducation dans les domaines de l’environnement et de l’alimentation

16.9

Autres

16.10

Article 36 du règlement (UE) no 1305/2013

Gestion des risques

17

Primes d’assurance concernant les cultures, les animaux et les végétaux

17.1

Fonds de mutualisation intervenant en cas de phénomènes climatiques défavorables, de maladies animales et végétales, d’infestations parasitaires et d’incidents environnementaux

17.2

Instrument de stabilisation des revenus

17.3

Article 40 du règlement (UE) no 1305/2013

Financement des paiements directs nationaux complémentaires pour la Croatie

18

Financement des paiements directs nationaux complémentaires pour la Croatie

18

Article 35 du règlement (UE) no 1303/2013

Soutien en faveur du développement local au titre de Leader (DLAL)

19

Aide préparatoire

19.1

Aide à la mise en œuvre d’opérations dans le cadre de la stratégie DLAL

19.2

Préparation et exécution des activités de coopération du groupe d’action locale

19.3

Aide aux frais de fonctionnement et d’animation

19.4

Articles 51 à 54 du règlement (UE) no 1305/2013

Assistance technique

20

Aide à l’assistance technique (hors RRN)

20.1

Aide à la mise en place et au fonctionnement du RRN

20.2

▼M5

Article 39 ter du règlement (UE) no 1305/2013

soutien temporaire exceptionnel en faveur des agriculteurs et des PME particulièrement touchés par la crise de la COVID-19

21

soutien temporaire exceptionnel en faveur des agriculteurs et des PME particulièrement touchés par la crise de la COVID-19

21

▼M7

Article 39 quater du règlement (UE) no 1305/2013

soutien temporaire exceptionnel en faveur des agriculteurs et des PME particulièrement touchés par les conséquences de l’invasion de l’Ukraine par la Russie

22

soutien temporaire exceptionnel en faveur des agriculteurs et des PME particulièrement touchés par les conséquences de l’invasion de l’Ukraine par la Russie

22

▼B

PARTIE 6



Priorités de l’Union pour le développement rural et codes des domaines prioritaires

Priorité

Article du règlement (UE) no 1305/2013/code du domaine prioritaire

Domaine prioritaire

Priorité 1: encourager le transfert de connaissances et l’innovation dans les secteurs de l’agriculture et de la foresterie et dans les zones rurales

article 5, paragraphe 1, point a) = domaine prioritaire 1A

Favoriser l’innovation, la coopération et le développement de la base de connaissances dans les zones rurales

article 5, paragraphe 1, point b) = domaine prioritaire 1B

Renforcer les liens entre l’agriculture, la production alimentaire et la foresterie, la recherche et l’innovation, y compris aux fins d’améliorer la gestion et les performances environnementales

article 5, paragraphe 1, point c) = domaine prioritaire 1C

Favoriser l’apprentissage tout au long de la vie et la formation professionnelle dans les secteurs de l’agriculture et de la foresterie

Priorité 2: renforcer la viabilité des exploitations agricoles et la compétitivité de tous les types d’agriculture dans toutes les régions et promouvoir les techniques agricoles innovantes et la gestion durable des forêts

article 5, paragraphe 2, point a) = domaine prioritaire 2A

Améliorer les résultats économiques de toutes les exploitations agricoles et faciliter la restructuration et la modernisation des exploitations agricoles, notamment en vue d’accroître la participation au marché et l’orientation vers le marché ainsi que la diversification agricole

article 5, paragraphe 2, point b) = domaine prioritaire 2B

Faciliter l’entrée d’exploitants agricoles suffisamment qualifiés dans le secteur de l’agriculture et en particulier le renouvellement des générations

Priorité 3: promouvoir l’organisation de la chaîne alimentaire, et notamment la transformation et la commercialisation des produits agricoles, le bien-être des animaux et de la gestion des risques dans le secteur de l’agriculture

article 5, paragraphe 3, point a) = domaine prioritaire 3A

Améliorer la compétitivité des producteurs primaires en les intégrant mieux dans la chaîne agroalimentaire au moyen des programmes de qualité, en conférant une valeur ajoutée aux produits agricoles, et par le biais de la promotion sur les marchés locaux et des circuits d’approvisionnement courts, des groupements et des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles

article 5, paragraphe 3, point b) = domaine prioritaire 3B

Soutien à la prévention et à la gestion des risques au niveau des exploitations

Priorité 4: restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes liés à l’agriculture et à la foresterie

article 5, paragraphe 4, point a) = domaine prioritaire 4A

Restaurer, préserver et renforcer la biodiversité (y compris dans les zones Natura 2000, et dans les zones soumises à des contraintes naturelles ou à d’autres contraintes spécifiques)et l’agriculture à haute valeur naturelle, ainsi que les paysages européens

article 5, paragraphe 4, point b) = domaine prioritaire 4B

Améliorer la gestion de l’eau, y compris la gestion des engrais et des pesticides

article 5, paragraphe 4, point c) = domaine prioritaire 4C

Prévenir l’érosion des sols et améliorer la gestion des sols

Priorité 5: promouvoir l’utilisation efficace des ressources et soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 et résiliente face au changement climatique dans les secteurs agricole, forestier et alimentaire

article 5, paragraphe 5, point a) = domaine prioritaire 5A

Développer l’utilisation efficace de l’eau dans l’agriculture

article 5, paragraphe 5, point b) = domaine prioritaire 5B

Développer l’utilisation efficace de l’énergie dans l’agriculture et la transformation alimentaire

article 5, paragraphe 5, point c) = domaine prioritaire 5C

Faciliter la fourniture et l’utilisation de sources d’énergie renouvelables, de sous-produits, des déchets et des résidus et d’autres matières premières non alimentaires à des fins de bioéconomie

article 5, paragraphe 5, point d) = domaine prioritaire 5D

Réduire les émissions de gaz à effet de serre et d’ammoniac provenant de l’agriculture

article 5, paragraphe 5, point e) = domaine prioritaire 5E

Promouvoir la conservation et la séquestration du carbone dans les secteurs de l’agriculture et de la foresterie

Priorité 6: promouvoir l’inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement économique dans les zones rurales

article 5, paragraphe 6, point a) = domaine prioritaire 6A

Faciliter la diversification, la création et le développement de petites entreprises ainsi que la création d’emplois

article 5, paragraphe 6, point b) = domaine prioritaire 6B

Promouvoir le développement local dans les zones rurales

article 5, paragraphe 6, point c) = domaine prioritaire 6C

Améliorer l’accessibilité, l’utilisation et la qualité des technologies de l’information et de la communication (TIC) dans les zones rurales

▼M1




ANNEXE II



Taux de conversion des animaux en unités de gros bétail (UGB) visés à l'article 9, paragraphes 1 et 2

1)  Taureaux, vaches et autres bovins de plus de 2 ans et équidés de plus de 6 mois

1,0 UGB

2)  Bovins entre 6 mois et 2 ans

0,6 UGB

3)  Bovins de moins de 6 mois

0,4 UGB

4)  Ovins et caprins

0,15 UGB

5)  Truies reproductrices > 50 kg

0,5 UGB

6)  Autres porcins

0,3 UGB

7)  Poules pondeuses

0,014 UGB

8)  Autres volailles

0,03 UGB

Pour les catégories ou sous-catégories d'animaux figurant dans ce tableau, les taux de conversion peuvent être augmentés ou diminués, à titre exceptionnel, en tenant compte de preuves scientifiques qu'il convient d'expliquer et de justifier dûment dans les programmes de développement rural.

D'autres catégories d'animaux peuvent être ajoutées à titre exceptionnel. Les taux de conversion pour ces catégories sont établis en tenant compte des circonstances particulières et des preuves scientifiques qu'il convient d'expliquer et de justifier dûment dans les programmes de développement rural.

▼B




ANNEXE III

Information et publicité visées à l’article 13

PARTIE 1

Actions d’information et de publicité

1.    Responsabilités de l’autorité de gestion

1.1    Stratégie d’information et de publicité

L’autorité de gestion veille à ce que les actions d’information et de publicité soient mises en œuvre conformément à la stratégie en matière d’information et de publicité qui contient au moins les éléments suivants:

a) 

les objectifs de la stratégie et les groupes cibles;

b) 

une description du contenu des actions d’information et de publicité;

c) 

le budget indicatif de la stratégie;

d) 

une description des organismes administratifs, et notamment les ressources en personnel, chargés de la réalisation des actions d’information et de publicité;

e) 

une description du rôle joué par le RRN et de la contribution de son plan de communication visé à l’article 54, paragraphe 3, point vi), du règlement (UE) no 1305/2013 à la mise en œuvre de la stratégie;

f) 

une description des actions d’information et de publicité au regard de la visibilité et de la notoriété de la politique concernée, des programmes, des opérations et du rôle joué par le Feader et l’Union;

g) 

une mise à jour annuelle détaillant les actions d’information et de publicité qui seront menées au cours de l’exercice suivant.

1.2    Information pour les bénéficiaires potentiels

L’autorité de gestion veille, compte tenu de l’accessibilité des services de communication électronique ou d’autres services de communication pour certains bénéficiaires potentiels, à ce que ces derniers aient accès au moins aux informations pertinentes suivantes, y compris aux informations actualisées si nécessaire:

a) 

les possibilités de financement et le lancement d’appels à candidature au titre des PDR;

b) 

les procédures administratives à suivre en vue de pouvoir bénéficier d’un financement dans le cadre d’un PDR;

c) 

les procédures d’examen des demandes de financement;

d) 

les conditions d’admissibilité et/ou les critères de sélection et d’évaluation des projets à financer;

e) 

les noms des personnes ou points de contacts au niveau national, régional ou local pouvant expliquer le fonctionnement des PDR et les critères de sélection et d’évaluation des opérations;

f) 

la responsabilité des bénéficiaires relative à l’information du public sur la finalité de l’opération et le soutien apporté par le Feader à l’opération conformément à la partie 1, section 2. L’autorité de gestion peut inviter les bénéficiaires potentiels à proposer à titre indicatif des activités de communication proportionnelles à l’ampleur de l’opération, dans les demandes;

g) 

les procédures relatives à l’examen des plaintes au titre de l’article 74, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013.

1.3    Information du public

L’autorité de gestion informe le public du contenu du PDR, de son adoption par la Commission et de ses mises à jour, des principales réalisations dans le cadre de la mise en œuvre du programme et de sa clôture, ainsi que de sa contribution à la réalisation des priorités de l’Union, telles que définies dans l’accord de partenariat.

L’autorité de gestion veille à la mise en place d’un site ou d’un portail web unique fournissant les informations visées aux points 1.1 et 1.2 et au premier alinéa du présent point. La mise en place du site web unique ne doit perturber la bonne mise en œuvre du Feader et ne pas limiter l’accès à l’information pour les bénéficiaires potentiels et les parties intéressées. Les mesures d’information du public comprennent les éléments décrits à la partie 2, point 1.

1.4    Participation des organismes jouant le rôle de relais

L’autorité de gestion veille, notamment par l’intermédiaire du RRN, à ce que les organismes qui peuvent intervenir en tant que relais soient engagés dans les actions d’information à destination des bénéficiaires potentiels, et en particulier:

a) 

les partenaires visés à l’article 5 du règlement (CE) no 1303/2013;

b) 

les centres d’information sur l’Europe et les bureaux de représentation de la Commission, ainsi que les bureaux d’information du Parlement européen dans les États membres;

c) 

les établissements d’enseignement et de recherche.

1.5.    Notification de l’octroi de l’aide

L’autorité de gestion veille à ce que la notification de l’octroi de l’aide informe les bénéficiaires que l’action est financée dans le cadre d’un programme cofinancé par le Feader ainsi que de la mesure et de la priorité du programme de développement rural concerné.

2.    Responsabilités des bénéficiaires

2.1.

Toutes les actions d’information et de communication menées par le bénéficiaire témoignent du soutien octroyé par le Feader à l’opération par l’apposition:

a) 

de l’emblème de l’Union;

b) 

d’une mention faisant référence au soutien du Feader.

Lorsqu’une action d’information ou de publicité a trait à une ou à plusieurs opérations cofinancées par plusieurs Fonds, la référence prévue au point b) peut être remplacée par une référence aux Fonds ESI.

2.2.

Pendant la mise en œuvre d’une opération, le bénéficiaire informe le public du soutien octroyé par le Feader:

a) 

en donnant sur son éventuel site web à usage professionnel, dès lors qu’un tel site existe, et quand un lien peut-être établi entre ledit site et le soutien apporté à l’opération, une description succincte de l’opération, proportionnée au niveau de l’aide, y compris de sa finalité et de ses résultats, et mettant en lumière le soutien financier apporté par l’Union;

▼M1

b) 

en apposant, pour les opérations ne relevant pas du point c), dont l'aide publique totale est supérieure à 50 000 EUR, au moins une affiche (dimension minimale: A3) ou une plaque présentant des informations sur le projet, mettant en lumière le soutien financier apporté par l'Union, en un lieu aisément visible par le public. Les États membres peuvent toutefois décider que l'obligation précitée ne s'applique pas, ou que le seuil est relevé pour les opérations visées à l'article 21, paragraphe 1, points a) et b) (en ce qui concerne la perte de revenus et les coûts d'entretien), et aux articles 28 à 31 et aux articles 33, 34 et 40 du règlement (UE) no 1305/2013. Les États membres peuvent également décider que cette obligation n'est pas applicable ou que le seuil est relevé pour les autres opérations qui ne donnent pas lieu à un investissement lorsque, en fonction de la nature de l'opération financée, il n'est pas possible de déterminer un lieu adéquat pour l'affiche ou la plaque. Une plaque explicative est installée dans les locaux des groupes d'action locale financés par Leader;

▼B

c) 

en apposant, en un lieu aisément visible par le public, un panneau temporaire de dimensions importantes pour toute opération de financement d’infrastructures ou de constructions pour lesquelles l’aide publique totale octroyée dépasse 500 000 EUR.

Au plus tard trois mois après l’achèvement d’une opération, le bénéficiaire appose une plaque ou un panneau permanent de dimensions importantes, en un lieu aisément visible par le public, pour chaque opération satisfaisant aux critères suivants:

i) 

l’aide publique totale octroyée à l’opération dépasse 500 000 EUR;

ii) 

l’opération porte sur l’achat d’un objet matériel ou sur le financement de travaux d’infrastructure ou de construction.

Ce panneau indique le nom et l’objectif principal de l’opération et met en évidence le soutien financier de l’Union.

Les affiches, panneaux, plaques et sites web comportent la description du projet/de l’opération et les éléments visés à la partie 2, point 1. Ces informations occupent au moins 25 % du panneau, de la plaque ou du site web.

PARTIE 2

Caractéristiques techniques des actions d’information et de publicité

1.    Logo et slogan

Chaque action d’information et de publicité affiche les éléments suivants:

a) 

l’emblème de l’Union conformément aux normes graphiques présentées à l’adresse suivante: http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_en.htm, assorti d’une explication du rôle de l’Union, au moyen de la mention suivante:

«Fonds européen agricole pour le développement rural: l’Europe investit dans les zones rurales»;

▼M2

b) 

pour les actions et mesures financées par Leader, le logo de Leader:

image

▼B

2.    Matériel d’information et de communication

Les publications (brochures, dépliants, lettres d’information, par exemple) et les affiches concernant des mesures ou actions cofinancées par le Feader contiennent une indication claire, sur la page de titre, de la participation de l’Union, ainsi que l’emblème de l’Union, s’il est aussi fait usage d’un emblème national ou régional. Les publications comportent les références de l’organisme responsable du contenu de l’information, ainsi que de l’autorité de gestion désignée pour la mise en œuvre de l’intervention du Feader et/ou nationale concernée.

Pour ce qui est des informations publiées par voie électronique (sites web, bases de données à l’usage des bénéficiaires potentiels) ou sous forme de matériel audiovisuel, les dispositions énoncées au premier alinéa s’appliquent par analogie.

Les sites web concernant le Feader doivent:

a) 

mentionner la contribution du Feader, au moins sur la page d’accueil;

b) 

comporter un hyperlien pointant vers le site web de la Commission relatif au Feader.




ANNEXE IV

Ensemble commun d’indicateurs de contexte, de résultat et de réalisation, visé à l’article 14, paragraphe 2

1.    Indicateurs de contexte

C1.

Population

C2.

Pyramide des âges

C3.

Territoire

C4.

Densité de population

C5.

Taux d’emploi ( *1 )

C6.

Taux d’emploi indépendant

C7.

Taux de chômage

C8.

PIB par habitant (*1) 

C9.

Taux de pauvreté (*1) 

C10.

Structure de l’économie

C11.

Structure de l’emploi

C12.

Productivité du travail par secteur économique

C13.

Emploi par activité économique

C14.

Productivité du travail dans l’agriculture

C15.

Productivité du travail dans la foresterie

C16.

Productivité du travail dans l’industrie agroalimentaire

C17.

Exploitations agricoles (fermes)

C18.

Surface agricole

C19.

Surface agricole en agriculture biologique

C20.

Terres irriguées

C21.

Unités de gros bétail

C22.

Main-d’œuvre agricole

C23.

Pyramide des âges des chefs d’exploitation agricole

C24.

Formation agricole des chefs d’exploitation

C25.

Revenu des facteurs agricoles (*1) 

C26.

Revenu d’entreprise agricole (*1) 

C27.

Productivité totale des facteurs dans l’agriculture (*1) 

C28.

Formation brute de capital fixe dans l’agriculture

C29.

Forêts et autres terres boisées

C30.

Infrastructures touristiques

C31.

Occupation des terres

▼M2

C32.

Zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques

▼B

C33.

Intensité de l’agriculture

C34.

Zones Natura 2000

C35.

Indice des populations d’oiseaux des champs (*1) 

C36.

État de conservation des habitats agricoles (formations herbeuses)

C37.

Agriculture à haute valeur naturelle (*1) 

C38.

Forêt protégée

C39.

Prélèvements d’eau dans l’agriculture (*1) 

C40.

Qualité de l’eau (*1) 

C41.

Matière organique dans le sol des terres arables (*1) 

C42.

Érosion des sols par l’eau (*1) 

C43.

Production d’énergie renouvelable issue de l’agriculture et de la foresterie

C44.

Utilisation d’énergie dans l’agriculture, la foresterie et l’industrie agroalimentaire

C45.

Émissions de gaz d’origine agricole (*1) 

2.    Indicateurs de résultat

R1

:

pourcentage d’exploitations agricoles bénéficiant d’un soutien au titre du PDR pour des investissements dans la restructuration ou la modernisation (domaine prioritaire 2A)

R2

:

changement de la production agricole dans les exploitations bénéficiant d’un soutien/UTA (unité de travail annuel) (domaine prioritaire 2A) ( *2 )

R3

:

pourcentage d’exploitations agricoles avec un plan de développement d’entreprise/des investissements pour les jeunes agriculteurs, bénéficiant d’un soutien au titre du PDR (domaine prioritaire 2B)

R4

:

pourcentage d’exploitations agricoles bénéficiant d’un soutien pour la participation à des systèmes de qualité, des marchés locaux et des circuits d’approvisionnement courts ou des groupements/organisations de producteurs (domaine prioritaire 3A)

R5

:

pourcentage d’exploitations participant à des mécanismes de gestion des risques (domaine prioritaire 3B)

R6

:

pourcentage de forêts ou d’autres zones boisées sous contrats de gestion soutenant la biodiversité (domaine prioritaire 4A)

R7

:

pourcentage des terres agricoles sous contrats de gestion soutenant la biodiversité et/ou la préservation des paysages (domaine prioritaire 4A)

R8

:

pourcentage des terres agricoles sous contrats de gestion visant à améliorer la gestion de l’eau (domaine prioritaire 4B)

R9

:

pourcentage des terres forestières sous contrats de gestion visant à améliorer la gestion de l’eau (domaine prioritaire 4B)

R10

:

pourcentage de terres agricoles sous contrats de gestion visant à améliorer la gestion des sols et/ou empêcher l’érosion des sols (domaine prioritaire 4C)

R11

:

pourcentage de terres forestières sous contrats de gestion visant à améliorer la gestion des sols et/ou empêcher l’érosion des sols (domaine prioritaire 4C)

R12

:

pourcentage de terres irriguées passant à un système d’irrigation plus efficace (domaine prioritaire 5A)

R13

:

développement de l’utilisation efficace de l’eau par l’agriculture dans les projets soutenus par le PDR (domaine prioritaire 5A) (*2) 

R14

:

développement de l’utilisation efficace de l’énergie par l’agriculture et la transformation des produits alimentaires dans les projets soutenus le PDR (domaine prioritaire 5B) (*2) 

R15

:

énergie renouvelable produite à partir de projets bénéficiant d’un soutien (domaine prioritaire 5C) (*2) 

R16

:

pourcentage d’UGB (unités de gros bétail) concerné par les investissements dans la gestion du bétail visant à réduire les gaz à effet de serre (GES) et/ou les émissions d’ammoniac (f(domaine prioritaire 5D)

R17

:

pourcentage des terres agricoles sous contrats de gestion visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et/ou les émissions d’ammoniac (domaine prioritaire 5D)

R18

:

réduction des émissions de méthane et d’oxyde nitreux (domaine prioritaire 5D) (*2) 

R19

:

réduction des émissions d’ammoniac (domaine prioritaire 5D) (*2) 

R20

:

pourcentage des terres agricoles et forestières sous contrats de gestion qui contribuent à la séquestration ou à la conservation du carbone (domaine prioritaire 5E)

R21

:

emplois créés dans des projets bénéficiant d’un soutien (domaine prioritaire 6A)

R22

:

pourcentage de la population rurale concernée par les stratégies de développement local (domaine prioritaire 6B)

R23

:

pourcentage de la population rurale bénéficiant de meilleurs services/infrastructures (domaine prioritaire 6B)

R24

:

emplois créés dans des projets bénéficiant d’un soutien (Leader)(domaine prioritaire 6B)

R25

:

pourcentage de la population rurale bénéficiant de services/infrastructures nouveaux ou améliorés (technologies de l’information et de la communication (TIC) (domaine prioritaire 6C)

Les indicateurs en italique sont également les indicateurs cibles énumérés au point 4.

3.    Indicateurs de réalisation DR



Numéro

Indicateurs de réalisation

Codes de la mesure prévue par des articles du règlement (UE) no 1305/2013 ou du règlement (UE) no 1303/2013

O.1

Total des dépenses publiques (*1)

Toutes les mesures

O.2

Total des investissements

4 (article 17), 5 (article 18), 6.4 (article 19), 7.2 à 7.8 (article 20), 8.5 et 8.6 (article 21) [règlement (UE) no 1305/2013]

O.3

Nombre d’actions/d’opérations bénéficiant d’un soutien

1 (article 14), 2 (article 15), 4 (article 17), 7 (article 20), 8.5 et 8.6 (article 21), 9 (article 27), 17.2 et 17.3 (article 36) [règlement (UE) no 1305/2013]

▼M7

O.4

Nombre d’exploitations/de bénéficiaires bénéficiant d’un soutien

3 (article 16), 4.1 (article 17), 5 (article 18), 6 (article 19), 8.1 à 8.4 (article 21), 11 (article 29), 12 (article 30), 13 (article 31), 14 (article 33), 17.1 (article 36), 21 (article 39 ter), 22 (article 39 quater) [règlement (UE) no 1305/2013]

▼B

O.5

Superficie totale (ha)

4 (article 17), 8.1 à 8.5 (article 21), 10 (article 28), 11 (article 29), 12 (article 30), 13 (article 31), 15 (article 34) [règlement (UE) no 1305/2013]

O.6

Surface physique bénéficiant d’un soutien (ha)

10 (article 28) [règlement (UE) no 1305/2013]

O.7

Nombre de contrats bénéficiant d’un soutien

10 (article 28), 15 (article 34) [règlement (UE) no 1305/2013]

O.8

Nombre d’unités de gros bétail bénéficiant d’un soutien (UGB)

14 (article 33), 4 (article 17) [règlement (UE) no 1305/2013]

O.9

Nombre d’exploitations participant à des régimes qui bénéficient d’un soutien

9 (article 27), 16.4 (article 35), 17.2 et 17.3 (article 36) [règlement (UE) no 1305/2013]

O.10

Nombre d’agriculteurs bénéficiant de paiements

17.2 et 17.3 (article 36) [règlement (UE) no 1305/2013]

O.11

Nombre de jours de formation dispensés

1 [article 14 du règlement (UE) no 1305/2013]

O.12

Nombre de participants aux formations

1 [article 14 du règlement (UE) no 1305/2013]

O.13

Nombre de bénéficiaires conseillés

2 [article 15 du règlement (UE) no 1305/2013]

O.14

Nombre de conseillers formés

2 [article 15 du règlement (UE) no 1305/2013]

O.15

Population bénéficiant de meilleurs services/infrastructures (informatiques ou autres)

7 [article 20 du règlement (UE) no 1305/2013]

O.16

Nombre de groupes du PEI et nombre d’opérations du PEI bénéficiant d’un soutien et nombre et type de partenaires au sein des groupes du PEI

16 [article 35 du règlement (UE) no 1305/2013]

O.17

Nombre d’opérations de coopération bénéficiant d’un soutien (autres que le PEI)

16 [article 35 du règlement (UE) no 1305/2013]

O.18

Population concernée par les groupes d’action locale

19 [article 32 du règlement (UE) no 1303/2013]

O.19

Nombre de groupes d’action locale sélectionnés

19 [article 32 du règlement (UE) no 1303/2013]

O.20

Nombre de projets Leader bénéficiant d’un soutien

19 [article 35, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1303/2013]

O.21

Nombre de projets de coopération bénéficiant d’un soutien

19 [article 35, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1303/2013]

O.22

Nombre et type de promoteurs de projets

19 [article 35, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1303/2013]

O.23

Numéro d’identification unique des groupes d’action locale engagés dans un projet de coopération

19 [article 35, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1303/2013]

O.24

Nombre d’échanges thématiques et analytiques mis en place avec le soutien du RRN

Mise en réseau [article 54 du règlement (UE) no 1305/2013]

O.25

Nombre d’outils de communication du RRN

Mise en réseau [article 54 du règlement (UE) no 1305/2013]

O.26

Nombre d’activités du réseau européen de développement rural auxquelles le RRN a participé

Mise en réseau [article 54 du règlement (UE) no 1305/2013]

(*1)   

Cet indicateur correspond à l’indicateur du cadre de performance établi à l’article 5, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 215/2014 de la Commission du 7 mars 2014 fixant les modalités d’application du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, en ce qui concerne les méthodologies du soutien aux objectifs liés au changement climatique, la détermination des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles dans le cadre de performance et la nomenclature des catégories d’intervention pour les Fonds structurels et d’investissement européens (JO L 69 du 8.3.2014, p. 65).

4.    Indicateurs cibles

T1

:

pourcentage des dépenses au titre des articles 14, 15 et 35 du règlement (UE) no 1305/2013 en ce qui concerne le montant total des dépenses pour le PDR (domaine prioritaire 1A)

T2

:

nombre total des actions de coopération bénéficiant d’une aide au titre de la mesure de coopération [article 35 du règlement (UE) no 1305/2013] (groupements, réseaux et pôles, projets pilotes…) (domaine prioritaire 1B)

T3

:

nombre total de participants formés en vertu de l’article 14 du règlement (UE) no 1305/2013 (domaine prioritaire 1C)

T4

:

pourcentage d’exploitations agricoles bénéficiant d’un soutien au titre du PDR pour des investissements dans la restructuration ou la modernisation (domaine prioritaire 2A)

T5

:

pourcentage d’exploitations agricoles avec un plan de développement d’entreprise/des investissements pour les jeunes agriculteurs, soutenues par le PDR (domaine prioritaire 2B)

T6

:

pourcentage d’exploitations agricoles bénéficiant d’un soutien pour la participation à des systèmes de qualité, des marchés locaux et des circuits d’approvisionnement courts ou des groupements/organisations de producteurs (domaine prioritaire 3A)

T7

:

pourcentage d’exploitations participant à des mécanismes de gestion des risques (domaine prioritaire 3B)

T8

:

pourcentage de forêts ou d’autres zones boisées sous contrats de gestion soutenant la biodiversité (domaine prioritaire 4A)

T9

:

pourcentage des terres agricoles sous contrats de gestion soutenant la biodiversité et/ou la préservation des paysages (domaine prioritaire 4A)

T10

:

pourcentage des terres agricoles sous contrats de gestion visant à améliorer la gestion de l’eau (domaine prioritaire 4B)

T11

:

pourcentage des terres forestières sous contrats de gestion visant à améliorer la gestion de l’eau (domaine prioritaire 4B)

T12

:

pourcentage de terres agricoles sous contrats de gestion visant à améliorer la gestion des sols et/ou empêcher l’érosion des sols (domaine prioritaire 4C)

T13

:

pourcentage de terres forestières sous contrats de gestion visant à améliorer la gestion des sols et/ou empêcher l’érosion des sols (domaine prioritaire 4C)

T14

:

pourcentage de terres irriguées passant à un système d’irrigation plus efficace (domaine prioritaire 5A)

T15

:

total des investissements dans l’efficacité énergétique (domaine prioritaire 5B)

T16

:

total des investissements dans la production d’énergie renouvelable (domaine prioritaire 5C)

T17

:

pourcentage d’UGB concernées par les investissements dans la gestion du bétail visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et/ou d’ammoniac (domaine prioritaire 5D)

T18

:

pourcentage des terres agricoles sous contrats de gestion visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et/ou les émissions d’ammoniac (domaine prioritaire 5D)

T19

:

pourcentage des terres agricoles et forestières sous contrats de gestion qui contribuent à la séquestration et à la conservation du carbone (domaine prioritaire 5E)

T20

:

emplois créés dans des projets bénéficiant d’un soutien (domaine prioritaire 6A)

T21

:

pourcentage de la population rurale concernée par les stratégies de développement local (domaine prioritaire 6B)

T22

:

pourcentage de la population rurale bénéficiant de meilleurs services/infrastructures (domaine prioritaire 6B)

T23

:

emplois créés dans des projets bénéficiant d’un soutien (Leader) (domaine prioritaire 6B)

T24

:

pourcentage de la population rurale bénéficiant de services/infrastructures nouveaux ou améliorés [technologies de l’information et de la communication (TIC)] (domaine prioritaire 6C)

5.    Indicateurs du cadre de performance proposés



 

Indicateurs

Indicateur de réalisation concerné

Priorité 2 (P2)

Total des dépenses publiques P2 (EUR)

O.1

Nombre d’exploitations agricoles bénéficiant d’un soutien au titre du PDR pour des investissements dans la restructuration ou la modernisation (domaine prioritaire 2A) + exploitations avec un plan de développement d’entreprise/des investissements pour les jeunes agriculteurs, bénéficiant d’un soutien au titre du PDR (domaine prioritaire 2B)

O.4

Priorité 3

(P3)

Total des dépenses publiques P3 (EUR)

O.1

Nombre d’exploitations agricoles bénéficiant d’un soutien pour la participation à des systèmes de qualité, des marchés locaux et des circuits d’approvisionnement courts, et des groupements/organisations de producteurs (domaine prioritaire 3A)

O.4, O.9

Nombre d’exploitations agricoles participant à des mécanismes de gestion des risques (domaine prioritaire 3B)

O.4, O.9

Priorité 4

(P4)

Total des dépenses publiques P4 (EUR)

O.1

Terres agricoles sous contrats de gestion qui contribuent à la biodiversité (domaine prioritaire 4A) + amélioration de la gestion de l’eau (domaine prioritaire 4B) + amélioration de la gestion des sols et prévention de l’érosion des sols (domaine prioritaire 4C)

O.5

Priorité 5

(P5)

Total des dépenses publiques P5 (EUR)

O.1

Nombre d’opérations d’investissement dans les économies d’énergie et l’efficacité énergétique (domaine prioritaire 5B) + dans la production d’énergie renouvelable (domaine prioritaire 5C)

O.3

Terres agricoles et forestières sous contrats de gestion visant à promouvoir la séquestration et la conservation du carbone (domaine prioritaire 5E) + terres agricoles sous contrats de gestion visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et/ou les émissions d’ammoniac (domaine prioritaire 5D) + terres irriguées passant à un système d’irrigation plus efficace (domaine prioritaire 5A)

O.5

Priorité 6

(P6)

Total des dépenses publiques P6 (EUR)

O.1

Nombre d’opérations bénéficiant d’un soutien visant à améliorer les services de base et les infrastructures dans les zones rurales (domaines prioritaires 6B et 6C)

O.3

Population concernée par les groupes d’action locale (domaine prioritaire 6B)

O.18




ANNEXE V

Questions d’évaluation communes pour le développement rural

Questions d’évaluation liées aux domaines prioritaires

Pour chaque domaine prioritaire inclus dans le PDR, la question concernée doit faire l’objet d’une réponse dans les rapports annuels de mise en œuvre renforcés (ci-après «RAM»), présentés en 2017 et 2019, et dans le rapport d’évaluation ex post.

1. 

Domaine prioritaire 1A: Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles soutenu l’innovation, la coopération et le développement de la base de connaissances dans les zones rurales?

2. 

Domaine prioritaire 1B: Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles favorisé le renforcement des liens entre l’agriculture, la production alimentaire et la foresterie, la recherche et l’innovation, y compris aux fins d’améliorer la gestion et les performances environnementales?

3. 

Domaine prioritaire 1C: Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles soutenu l’apprentissage tout au long de la vie et la formation professionnelle dans les secteurs de l’agriculture et de la foresterie?

4. 

Domaine prioritaire 2A: Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles contribué à l’amélioration des performances économiques, à la restructuration et à la modernisation des exploitations bénéficiant d’un soutien, notamment en augmentant leur participation au marché et la diversification agricole?

5. 

Domaine prioritaire 2B: Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles soutenu l’entrée d’exploitants agricoles suffisamment qualifiés dans le secteur de l’agriculture, et en particulier le renouvellement des générations?

6. 

Domaine prioritaire 3A: Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles contribué à améliorer la compétitivité des producteurs primaires en les intégrant mieux dans la chaîne agroalimentaire au moyen des programmes de qualité, en conférant une valeur ajoutée aux produits agricoles, et par le biais de la promotion sur les marchés locaux et des circuits d’approvisionnement courts, des groupements de producteurs et des organisations interprofessionnelles?

7. 

Domaine prioritaire 3B: Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles soutenu la prévention et la gestion des risques agricoles?

8. 

Domaine prioritaire 4A: Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles soutenu la restauration, la préservation et l’amélioration de la biodiversité, y compris dans les zones Natura 2000, les zones soumises à des contraintes naturelles ou à d’autres contraintes spécifiques et l’agriculture à haute valeur naturelle, et les paysages européens?

9. 

Domaine prioritaire 4B: Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles soutenu l’amélioration de la gestion de l’eau, y compris la gestion des engrais et des pesticides?

10. 

Domaine prioritaire 4C: Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles soutenu la prévention de l’érosion des sols et l’amélioration de la gestion des sols?

11. 

Domaine prioritaire 5A: Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles contribué à développer l’utilisation efficace de l’eau dans l’agriculture?

12. 

Domaine prioritaire 5B: Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles contribué à développer l’utilisation efficace de l’énergie dans l’agriculture et la transformation des produits alimentaires?

13. 

Domaine prioritaire 5C: Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles contribué à la faciliter la fourniture et l’utilisation de sources d’énergie renouvelables, de sous-produits, des déchets, résidus et autres matières premières non alimentaires à des fins de bioéconomie?

14. 

Domaine prioritaire 5D: Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles contribué à réduire les émissions de gaz à effet de serre et d’ammoniac provenant de l’agriculture?

15. 

Domaine prioritaire 5E: Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles soutenu la conservation et la séquestration du carbone dans les secteurs de l’agriculture et de la foresterie?

16. 

Domaine prioritaire 6A: Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles soutenu la diversification, la création et le développement de petites entreprises et la création d’emplois?

17. 

Domaine prioritaire 6B: Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles soutenu le développement local dans les zones rurales?

18. 

Domaine prioritaire 6C: Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles amélioré l’accessibilité, l’utilisation et la qualité des technologies de l’information et de la communication (TIC) dans les zones rurales?

Questions d’évaluation liées à d’autres aspects du PDR

Les questions suivantes doivent faire l’objet d’une réponse dans les rapports annuels de mise en œuvre renforcés, présentés en 2017 et 2019, et dans le rapport d’évaluation ex post.

19. 

Dans quelle mesure les synergies entre les priorités et les domaines prioritaires ont-elles renforcé l’efficacité du PDR?

20. 

Dans quelle mesure l’assistance technique a-t-elle contribué à la réalisation des objectifs fixés à l’article 59 du règlement (UE) no 1303/2013 et à l’article 51, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1305/2013?

21. 

Dans quelle mesure le RRN a-t-il contribué à la réalisation des objectifs fixés à l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1305/2013?

Questions d’évaluation liées aux objectifs fixés au niveau de l’Union

Les questions suivantes doivent faire l’objet d’une réponse dans le rapport annuel de mise en œuvre renforcé, présenté en 2019, et dans le rapport d’évaluation ex post.

22. 

Dans quelle mesure le PDR a-t-il contribué à la réalisation de l’objectif phare de la stratégie 2020 de l’Union européenne visant à porter le taux d’emploi de la population âgée de 20 à 64 ans à au moins 75 %?

23. 

Dans quelle mesure le PDR a-t-il contribué à la réalisation de l’objectif phare de la stratégie Europe 2020 visant à investir 3 % du PIB de l’Union européenne dans la recherche et le développement et l’innovation?

24. 

Dans quelle mesure le PDR a-t-il contribué à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à ces changements et à la réalisation de l’objectif phare de la stratégie 2020 de l’Union européenne visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 20 % par rapport aux niveaux de 1990, ou de 30 % si les conditions le permettent, à porter la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie à 20 %, et à augmenter de 20 % l’efficacité énergétique?

25. 

Dans quelle mesure le PDR a-t-il contribué à la réalisation de l’objectif phare de la stratégie 2020 de l’Union européenne visant à réduire le nombre des européens vivant au-dessous du seuil national de pauvreté?

26. 

Dans quelle mesure le PDR a-t-il contribué à l’amélioration de l’environnement et à la réalisation de la stratégie de l’Union européenne en faveur de la biodiversité visant à enrayer la perte de biodiversité et la dégradation des services écosystémiques, et de les rétablir?

27. 

Dans quelle mesure le PDR a-t-il contribué à l’objectif de la PAC consistant à stimuler la compétitivité de l’agriculture?

28. 

Dans quelle mesure le PDR a-t-il contribué à l’objectif de la PAC qui consiste à assurer une gestion durable des ressources naturelles et l’action pour le climat?

29. 

Dans quelle mesure le PDR a-t-il contribué à l’objectif de la PAC qui vise à réaliser un développement territorial équilibré des économies et des communautés rurales, y compris la création et le maintien de l’emploi?

30. 

Dans quelle mesure le PDR a-t-il contribué à l’objectif de la PAC visant la promotion de l’innovation?




ANNEXE VI

Principaux éléments des documents relatifs au soutien technique pour le système de suivi et d’évaluation

L’un des éléments clés du système de suivi et d’évaluation pour le développement rural est le soutien technique qui est fourni aux États membres, aux évaluateurs et à d’autres parties prenantes de l’évaluation afin de mettre en place la capacité d’évaluation et d’améliorer la qualité et la cohérence des activités d’évaluation. La Commission, en coopération avec les États membres, produit les documents relatifs au soutien technique couvrant les points ci-après:

1) 

Des fiches pour chacun des indicateurs communs, qui incluent une définition de l’indicateur, le lien avec la logique d’intervention, l’unité de mesure, la méthode utilisée pour obtenir les valeurs, les données requises et les sources des données, des informations sur la collecte des données, y compris l’organisme responsable et la fréquence de la collecte des données, les exigences en matière de rapports.

2) 

Des orientations méthodologiques pour permettre aux États membres et aux évaluateurs de satisfaire aux exigences du système de suivi et d’évaluation, couvrant ses différentes composantes, y compris les méthodes et approches d’évaluation, et la fourniture d’un soutien pour des questions spécifiques telles que l’évaluation du développement local mené par les acteurs locaux.

3) 

Des orientations pour l’évaluation ex ante des programmes de développement rural couvrant l’évaluation ex ante, le processus et les rôles des acteurs concernés, ainsi que le champ d’application de l’opération, et fournissant un soutien méthodologique pour les approches et méthodes appropriées, et une boîte à outils comprenant des modèles indicatifs.

4) 

Des orientations pour la préparation des plans d’évaluation couvrant l’objectif et les avantages d’un plan d’évaluation, les éléments qui sont inclus, et des recommandations sur les procédures appropriées pour le mettre en place. Des considérations liées à la gouvernance et à la mise en œuvre sont également abordées, ainsi que des modèles indicatifs pour les aspects de l’opération.

5) 

Des orientations pour l’utilisation et la mise en place d’indicateurs de substitution, ciblant en particulier les PDR régionaux, décrivant la finalité et les caractéristiques des indicateurs de substitution et recensant les données et les méthodes pouvant être utilisées lorsque des approximations sont requises.

6) 

Des orientations pour le plan des indicateurs couvrant les éléments qui sont inclus, les règles à appliquer et les modèles de tableaux.

7) 

Des orientations pour le suivi couvrant les éléments qui sont inclus dans les rapports annuels sur la mise en œuvre, les règles à appliquer et les modèles de tableaux.

8) 

Des orientations pour l’appréciation des valeurs des indicateurs de résultat complémentaires, portant sur l’identification de la population concernée par les projets, les stratégies d’échantillonnage, les méthodologies appropriées, les sources de données et les techniques d’évaluation.

9) 

Des orientations pour l’évaluation des incidences du PDR, qui couvrent la finalité et l’utilisation des indicateurs d’impact, les liens entre la politique de développement rural et les autres politiques et facteurs ayant une influence sur les valeurs de l’indicateur d’impact, et les méthodes proposées pour estimer l’effet net des interventions au titre du développement rural.

10) 

Des orientations pour la réponse aux questions d’évaluation communes pour le développement rural, y compris les liens avec la logique d’intervention et les indicateurs communs, et proposant des données supplémentaires, des critères de jugement et une série d’approches possibles qui pourraient être utilisées pour répondre aux questions.

11) 

Des orientations pour l’évaluation ex post des programmes de développement rural 2014-2020, couvrant l’objectif, le processus et le champ d’application de l’opération, fournissant un soutien méthodologique et recensant les bonnes pratiques, et notamment des modèles indicatifs pour les aspects de l’exercice.




ANNEXE VII

Structure et contenu des rapports annuels de mise en œuvre visés à l’article 50 du règlement (UE) no 1303/2013 et à l’article 75 du règlement (UE) no 1305/2013

1.    Informations clés sur la mise en œuvre du programme et ses priorités

a)    Données financières

Les données sur l’exécution financière présentant, pour chaque mesure domaine prioritaire, un relevé des dépenses effectuées et déclarées dans les déclarations de dépenses. Elles couvrent le total des dépenses publiques supportées ainsi que les recouvrements financiers et corrections financières des États membres au cours de l’année civile précédente.

B)    Indicateurs communs et indicateurs spécifiques au programme et valeurs cibles chiffrées

▼M6

Des informations sur la mise en œuvre du PDR mesurée par les indicateurs communs et spécifiques, y compris les progrès réalisés par rapport aux objectifs fixés pour chaque domaine prioritaire et les réalisations accomplies par rapport aux réalisations prévues, comme indiqué dans le plan des indicateurs. À partir du rapport annuel de mise en œuvre qui doit être présenté en 2017, les progrès réalisés par rapport aux étapes et aux valeurs cibles définies dans le cadre de performance (tableau F). Des informations complémentaires sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du PDR sont fournies à l’aide de données relatives aux engagements financiers, pour chaque mesure et domaine prioritaire, et les progrès escomptés vers les objectifs.

▼B

Tableaux:

▼M6

— 
Tableau A: Dépenses engagées par mesure et par domaine prioritaire, en indiquant ces informations séparément pour les ressources supplémentaires visées à l’article 58 bis du règlement (UE) no 1305/2013

▼B

— 
Tableau B: indicateurs de réalisation par mesure et par domaine prioritaire

▼M7

— 
Tableau C: ventilation pour les réalisations et les mesures par type de zone, sexe et/ou âge, par opération pour les opérations contribuant à l’intégration des ressortissants de pays tiers et par opération, par opération et type d’aide aux opérations soutenant l’atténuation des effets de la crise de la COVID-19 et aux actions de relance, et par opération et type d’aide aux opérations soutenant l’atténuation des conséquences de l’invasion de l’Ukraine par la Russie et aux actions de relance

▼B

— 
Tableau D: progrès dans la réalisation des objectifs
— 
Tableau E: suivi des mesures transitoires
— 
Tableau F: réalisation des indicateurs du cadre de performance

2.    Les progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan d’évaluation sont présentés comme suit:

a) 

Description de toutes les modifications apportées au plan d’évaluation, dans le PDR au cours de l’exercice, avec leur justification.

b) 

Description des activités d’évaluation menées au cours de l’année (en ce qui concerne la section 3 du plan d’évaluation).*

c) 

Description des activités entreprises dans le cadre de la fourniture et de la gestion des données (concernant la section 4 du plan d’évaluation).*

d) 

Une liste des évaluations réalisées, y compris des références à l’adresse où elles ont été publiées en ligne.

e) 

Un résumé des évaluations réalisées mettant l’accent sur les constatations de l’évaluation.

f) 

Description des activités de communication entreprises dans le cadre de la publicité donnée aux conclusions de l’évaluation (concernant la section 6 du plan d’évaluation).*

g) 

Description du suivi donné aux résultats de l’évaluation (en ce qui concerne la section 6 du plan d’évaluation).*

* Il convient de faire référence au plan d’évaluation et de préciser les difficultés éventuelles rencontrées dans la mise en œuvre, ainsi que les solutions adoptées ou proposées.

3.    Problèmes entravant la réalisation du programme ainsi que les mesures prises

Description des mesures prises par l’autorité de gestion et par le comité de suivi pour assurer la qualité et l’efficacité de la mise en œuvre du programme, en particulier en ce qui concerne les problèmes rencontrés dans la gestion du programme et les éventuelles mesures correctives qui ont été prises, notamment à la suite des observations de la Commission.

4.    Mesures prises pour mettre en œuvre le soutien technique et les exigences en matière de publicité du programme

a) Dans le cas de la couverture au titre du soutien technique apporté à la mise en place et au fonctionnement du RRN, le rapport décrit les mesures prises et l’état d’avancement en ce qui concerne la mise en place du RRN et la mise en œuvre de son plan d’action.

b) Les mesures prises pour assurer la publicité du programme (article 13 du présent règlement).

5.    Actions menées pour satisfaire aux conditions ex ante (en 2017 et en 2016, le cas échéant)

Description des actions menées pour chaque priorité/domaine prioritaire/mesure afin de satisfaire aux conditions ex ante générales et liées aux priorités applicables et non remplies ou partiellement remplies à la date de l’adoption du programme de développement rural. Il convient de faire référence aux critères qui n’étaient pas remplis ou étaient partiellement remplis, à la stratégie éventuelle, à un acte juridique ou tout autre document pertinent, incluant des références aux sections et articles pertinents, aux organismes chargés de l’exécution. Le cas échéant, les États membres peuvent fournir des explications ou des informations complémentaires afin de compléter cette description.

6.    Description de la mise en œuvre des sous-programmes

Les rapports annuels de mise en œuvre présentés en 2017 et en 2019 contiennent également des informations sur la mise en œuvre, telle que mesurée par les indicateurs communs et spécifiques, y compris sur les progrès enregistrés par rapport aux objectifs fixés dans le plan des indicateurs du sous-programme, ainsi que sur les réalisations et les dépenses réalisées par rapport aux réalisations et dépenses prévues et établies dans le sous-programme.

7.    Évaluation des informations et des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du programme

Les rapports annuels de mise en œuvre présentés en 2017 et 2019 comportent également les informations ci-après résultant des activités d’évaluation:

description des réalisations du programme et quantification, en particulier sur la base de l’évaluation des indicateurs de résultat complémentaires, et des questions d’évaluation pertinentes.

Les rapports annuels de mise en œuvre présentés en 2019 comportent également les informations ci-après résultant des activités d’évaluation:

description des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du programme et sa contribution à la réalisation de la stratégie de l’Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, notamment sur la base de l’évaluation de la contribution nette du programme à l’évolution des valeurs des indicateurs d’impact, et des questions d’évaluation pertinentes.

8.    Mise en œuvre d’actions visant à tenir compte des principes énoncés aux articles 6, 7 et 8 du règlement (UE) no 1303/2013

Les rapports annuels de mise en œuvre présentés en 2017 et 2019 comportent également les informations ci-après:

a)    Promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes et de la non- discrimination [article 7 du règlement (UE) no 1303/2013]

Évaluation des actions menées pour garantir que l’égalité entre les hommes et les femmes et l’intégration de la dimension «hommes-femmes» soient prises en compte et favorisées tout au long de l’élaboration et de la mise en œuvre des programmes, y compris en ce qui concerne le suivi, l’établissement des rapports et l’évaluation.

b)    Développement durable [article 8 du règlement (UE) no 1303/2013]

Évaluation des actions menées pour garantir que les objectifs et la mise en œuvre du Feader soient poursuivis en conformité avec le principe du développement durable et avec la promotion par l’Union des objectifs de préservation, de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement inscrits à l’article 11 et à l’article 91, paragraphe 1, du traité, en tenant compte du principe du «pollueur-payeur».

En outre, des informations sont fournies sur le soutien en faveur des objectifs en matière de changement climatique (suivi du changement climatique).

c)    Rôle des partenaires visés à l’article 5 du règlement (UE) no 1303/2013 lors de la mise en œuvre du programme

Évaluation des actions menées pour garantir que les partenaires visés à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 participent à l’élaboration des rapports d’avancement, ainsi que tout au long de la mise en œuvre des programmes, notamment en les faisant participer aux comités de suivi pour les programmes conformément à l’article 48 dudit règlement, ainsi qu’aux activités du RRN.

9.    Progrès réalisés en vue de garantir une approche intégrée

Les rapports annuels de mise en œuvre présentés en 2019 comportent également les informations ci-après:

description des progrès accomplis en vue de garantir une approche intégrée de l’utilisation du Feader et des autres instruments financiers de l’Union pour soutenir le développement territorial des zones rurales, y compris au moyen de stratégies locales de développement.

10.    Rapport sur la mise en œuvre des instruments financiers [article 46 du règlement (UE) no 1303/2013]

Les rapports annuels de mise en œuvre comportent également en annexe:

un rapport spécifique portant sur les opérations comprenant des instruments financiers. Le contenu de ce rapport est défini à l’article 46, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013 et cette présentation doit être faite à l’aide du modèle relatif aux Fonds ESI.



( 1 ) Règlement (UE) 2020/2220 du Parlement européen et du Conseil du 23 décembre 2020 établissant des dispositions transitoires relatives au soutien du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) en 2021 et 2022, et modifiant les règlements (UE) no 1305/2013, (UE) no 1306/2013 et (UE) no 1307/2013 en ce qui concerne les ressources et leur application en 2021 et 2022 et le règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne les ressources et la répartition de ce soutien pour les exercices 2021 et 2022 (JO L 437 du 28.12.2020, p. 1).

( 2 ) Article 8, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

( 3 ) Règlement d’exécution (UE) no 184/2014 de la Commission du 25 février 2014 établissant, conformément au règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, les conditions et modalités applicables au système d’échange de données électroniques entre les États membres et la Commission, et adoptant, conformément au règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l’objectif «Coopération territoriale européenne», la nomenclature des catégories d’intervention relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (JO L 57 du 27.2.2014, p. 7).

( 4 ) Sur la base du montant total de la participation du FEADER à chacun des programmes concernés.

( 5 ) Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).

( 6 ) Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).

( 7 ) Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375 du 31.12.1991, p. 1).

( 8 ) Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (JO L 309 du 24.11.2009, p. 71).

( 9 ) Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).

( 10 ) Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

( 11 ) La répartition indicative de la participation totale de l’Union par domaine prioritaire est à utiliser dans le cadre de la contribution du programme de développement rural aux objectifs thématiques et aux objectifs liés au changement climatique visés à l’article 15, paragraphe 1, point a) iv), du règlement (UE) no 1303/2013, dans le cadre des suspensions visées à l’article 19, paragraphe 5, et à et l’article 22, paragraphe 6, dudit règlement et, le cas échéant, du calcul des montants devant être réservés en vertu de l’article 59, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1305/2013.

( 12 ) Article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1293/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à l’établissement d’un programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) et abrogeant le règlement (CE) no 614/2007 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 185).

( *1 Indicateurs de contexte qui incorporent les indicateurs d’impact de la politique agricole commune («PAC»)

( *2 Indicateurs de résultat complémentaires

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