This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Council Regulation (EU) No 692/2014 of 23 June 2014 concerning restrictive measures in response to the illegal annexation of Crimea and Sevastopol
Consolidated text: Règlement (UE) n o 692/2014 du Conseil du 23 juin 2014 concernant des mesures restrictives en réponse à l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol
Règlement (UE) n o 692/2014 du Conseil du 23 juin 2014 concernant des mesures restrictives en réponse à l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol
2014R0692 — FR — 31.07.2014 — 001.001
Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions
RÈGLEMENT (UE) No 692/2014 DU CONSEIL du 23 juin 2014 concernant des mesures restrictives en réponse à l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol (JO L 183, 24.6.2014, p.9) |
Modifié par:
|
|
Journal officiel |
||
No |
page |
date |
||
L 226 |
2 |
30.7.2014 |
Rectifié par:
RÈGLEMENT (UE) No 692/2014 DU CONSEIL
du 23 juin 2014
concernant des mesures restrictives en réponse à l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,
vu la décision 2014/386/PESC du Conseil ( 1 ) concernant des restrictions sur des marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol, en réponse à l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol,
vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Lors de sa réunion des 20 et 21 mars 2014, le Conseil européen a fermement condamné l'annexion de la République autonome de Crimée (ci-après dénommée «Crimée») et de la ville de Sébastopol (ci-après dénommée «Sébastopol») à la Fédération de Russie et a souligné qu'il ne reconnaîtrait pas cette annexion. Le Conseil européen a demandé à la Commission d'évaluer les conséquences juridiques de ladite annexion et de proposer des restrictions économiques, commerciales et financières concernant la Crimée, destinées à être mises en œuvre rapidement. |
(2) |
Dans sa résolution du 27 mars 2014, l'Assemblée générale des Nations unies a affirmé son engagement en faveur de la souveraineté, l'indépendance politique, l'unité et l'intégrité territoriale de l'Ukraine dans ses frontières internationalement reconnues, en soulignant que le référendum qui s'est tenu le 16 mars en Crimée n'avait aucune validité, et a invité tous les États à ne reconnaître aucune modification du statut de la Crimée ou de Sébastopol. |
(3) |
Le 23 juin 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/386/PESC concernant des restrictions sur les marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol et sur la fourniture, directe ou indirecte, d'un financement ou d'une aide financière, ainsi que de produits d'assurance et de réassurance, en rapport avec l'importation de telles marchandises, en réponse à l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol. Afin de réduire au minimum les effets de ces mesures restrictives sur les opérateurs économiques, des dérogations et des périodes transitoires devraient être prévues dans le cadre des échanges de marchandises et de services connexes pour lesquels des transactions sont requises en vertu d'un contrat commercial ou d'un contrat accessoire, sous réserve d'une procédure de notification. |
(4) |
Ces mesures entrent dans le champ d'application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire pour leur mise en œuvre, notamment pour assurer leur application uniforme dans tous les États membres. |
(5) |
Afin de garantir l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) «demande»: toute demande, sous forme contentieuse ou non, introduite antérieurement ou postérieurement au 25 juin 2014 et résultant d'un contrat ou d'une opération ou rattachée à un contrat ou à une opération, et notamment:
i) une demande visant à obtenir l'exécution de toute obligation résultant d'un contrat ou d'une opération ou rattachée à un contrat ou à une opération;
ii) une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie financières, quelle qu'en soit la forme;
iii) une demande d'indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération;
iv) une demande reconventionnelle;
v) une demande visant à obtenir, y compris par voie d'exequatur, la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus;
b) «contrat ou opération»: toute opération, quelle qu'en soit la forme, quelle que soit la législation qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme «contrat» inclut toute garantie ou toute contre-garantie, notamment financières, et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y relative qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée;
c) «marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol»: les marchandises qui ont été entièrement obtenues en Crimée ou à Sébastopol ou qui y ont subi leur dernière transformation substantielle, en application, mutatis mutandis, des articles 23 et 24 du règlement (CEE) no 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire ( 2 );
d) «territoire de l'Union»: les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien;
e) «autorités compétentes»: les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet indiqués à l'annexe;
f) «services de courtage»:
i) la négociation ou l'organisation d'opérations en vue de l'achat, de la vente ou de la fourniture de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, y compris d'un pays tiers vers un autre pays tiers; ou
ii) la vente ou l'achat de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, y compris si ces biens et technologies se situent dans des pays tiers en vue de leur transfert vers un autre pays tiers;
g) «assistance technique»: tout appui de nature technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseils, l'assistance technique inclut l'assistance par voie orale.
Article 2
Il est interdit:
a) d'importer dans l'Union européenne des marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol;
b) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière, ainsi que des produits d'assurance et de réassurance, en rapport avec l'importation des marchandises visées au point a).
Article 2 bis
1. Sont interdits:
a) l'octroi de tout prêt ou crédit spécifiquement lié à la création, l'acquisition ou le développement d'infrastructures dans les secteurs des transports, des télécommunications ou de l'énergie en Crimée ou à Sébastopol;
b) l'acquisition ou l'augmentation d'une participation, y compris l'acquisition en totalité et l'acquisition d'actions et de titres à caractère participatif, dans des entreprises établies en Crimée ou à Sébastopol qui ont des activités liées à la création, l'acquisition ou le développement d'infrastructures dans les secteurs des transports, des télécommunications ou de l'énergie en Crimée ou à Sébastopol;
c) la création de toute coentreprise liée à la création, l'acquisition ou le développement des infrastructures dans les secteurs des transports, des télécommunications ou de l'énergie en Crimée ou à Sébastopol.
2. Sont interdits:
a) l'octroi de tout prêt ou crédit spécifiquement lié à l'exploitation des ressources pétrolières, gazières ou minières en Crimée ou à Sébastopol;
b) l'acquisition ou l'augmentation d'une participation, y compris l'acquisition en totalité de telles entreprises et l'acquisition d'actions et de titres à caractère participatif, dans des entreprises établies en Crimée ou à Sébastopol qui ont des activités liées à l'exploitation des ressources pétrolières, gazières ou minières en Crimée ou à Sébastopol;
c) la création de toute coentreprise liée à l'exploitation des ressources pétrolières, gazières ou minières en Crimée ou à Sébastopol.
3. Aux fins du présent article et de l'article 2 ter, on entend par:
a) «ressources minières», celles énumérées à l'annexe II;
b) «exploitation», l'exploration, la prospection, l'extraction, le raffinage et la gestion des ressources pétrolières, gazières et minières, ainsi que la prestation des services géologiques y afférents, en excluant toutefois l'entretien visant à assurer la sécurité des infrastructures existantes;
c) «raffinage», la transformation, le conditionnement et la préparation en vue de la vente.
Article 2 ter
Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage liés aux activités d'investissement visées à l'article 2 bis.
Article 2 quater
1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer, d'exporter, directement ou indirectement, les équipements et technologies essentiels énumérés à l'annexe III à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme en Crimée ou à Sébastopol ou pour utilisation en Crimée ou à Sébastopol.
2. L'annexe III contient la liste des équipements et technologies essentiels liés à la création, à l'acquisition ou au développement d'infrastructures dans les secteurs suivants:
a) transports;
b) télécommunications;
c) énergie;
d) exploitation des réserves pétrolières, gazières et minières en Crimée et à Sébastopol.
3. Il est interdit de:
a) fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les équipements et technologies essentiels énumérés à l'annexe III, ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien et à l'utilisation des biens énumérés à l'annexe III à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme en Crimée ou à Sébastopol ou pour utilisation en Crimée ou à Sébastopol; et
b) fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les équipements et technologies essentiels énumérés à l'annexe III à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme en Crimée ou à Sébastopol ou pour utilisation en Crimée ou à Sébastopol.
4. Il est interdit de participer, sciemment ou volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux paragraphes 1 et 3.
5. Les interdictions figurant aux paragraphes 1 et 3 ne s'appliquent pas à l'exécution, jusqu'au 28 octobre 2014, des opérations requises par un accord commercial conclu avant le 30 juillet 2014 portant sur des équipements ou technologies essentiels, tels qu'énumérés à l'annexe III, ou par des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats, pour autant que la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme souhaitant se livrer à de telles opérations, ou fournir une assistance dans le cadre de ces opérations, ait notifié, au moins dix jours ouvrables à l'avance, l'opération ou l'assistance à l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel il ou elle est établi(e).
Article 2 quinquies
Les articles 2 bis et 2 ter ne s'appliquent ni à l'octroi d'un prêt ou d'un crédit, ni à l'augmentation d'une participation, ni à la création d'une coentreprise, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
a) l'opération est requise par un accord ou par un contrat conclu avant le 30 juillet 2014 et
b) l'autorité compétente a été informée au moins dix jours ouvrables à l'avance.
Article 3
Les interdictions visées à l'article 2 ne s'appliquent pas en ce qui concerne:
a) l'exécution, jusqu'au 26 septembre 2014, de contrats commerciaux conclus avant le 25 juin 2014, ou de contrats accessoires nécessaires à l'exécution desdits contrats, pour autant que les personnes physiques ou morales, l'entité ou l'organisme souhaitant exécuter le contrat aient notifié, au moins dix jours ouvrables à l'avance, l'activité ou la transaction à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils sont établis;
b) les marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol qui ont été mises à la disposition des autorités ukrainiennes pour examen, pour lesquelles le respect des conditions conférant un droit à l'origine préférentielle a été vérifié et pour lesquelles un certificat d'origine a été délivré conformément aux règlements (UE) no 978/2012 et (UE) no 374/2014 ( 3 ) ou conformément à l'accord d'association UE-Ukraine.
Article 4
Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions énoncées à l'article 2.
Article 5
Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n'entraînent pour eux aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions violeraient les mesures énoncées dans le présent règlement.
Article 6
1. Il n'est fait droit à aucune demande à l'occasion de tout contrat ou toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, y compris à des demandes d'indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie, notamment financière, quelle qu'en soit la forme, présentée par:
a) des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 269/2014 du Conseil;
b) toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l'intermédiaire ou pour le compte d'une des personnes ou entités ou d'un des organismes visés au point a);
c) toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme ayant fait l'objet d'une décision arbitrale, judiciaire ou administrative qui aura jugé qu'il ou elle a enfreint les interdictions visées dans le présent règlement;
d) toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme, si la demande se rapporte à des marchandises dont l'importation est interdite en vertu de l'article 2.
2. Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n'est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme cherchant à donner effet à cette demande.
3. Le présent article s'applique sans préjudice du droit des personnes physiques ou morales, entités ou organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément au présent règlement.
Article 7
1. La Commission et les États membres s'informent mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, concernant notamment les problèmes de violation du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.
2. Les États membres se tiennent mutuellement et immédiatement informés de toute autre information utile dont ils disposent et qui serait susceptible d'entraver la mise en œuvre effective du présent règlement et en tiennent de même immédiatement informée la Commission.
Article 8
1. Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
2. Les États membres notifient le régime visé au paragraphe 1 à la Commission sans délai après l'entrée en vigueur du présent règlement et lui notifient toute modification ultérieure de ce régime.
Article 9
1. Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les mentionnent sur les sites internet énumérés en annexe. Les États membres notifient à la Commission toute modification relative aux adresses de leurs sites internet énumérés en annexe.
2. Les États membres notifient à la Commission leurs autorités compétentes, y compris leurs coordonnées, dès l'entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que toute modification ultérieure.
3. Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d'information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, l'adresse et autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles figurant en annexe.
Article 10
Le présent règlement s'applique:
a) sur le territoire de l'Union, y compris dans son espace aérien;
b) à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;
c) à toute personne, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union, qui est ressortissante d'un État membre;
d) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union, établi ou constitué selon le droit d'un État membre;
e) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme pour toute activité économique exercée en totalité ou en partie dans l'Union.
Article 11
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
Sites internet contenant des informations sur les autorités compétentes et adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne
BELGIQUE
http://www.diplomatie.be/eusanctions
BULGARIE
http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce
DANEMARK
http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/
ALLEMAGNE
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html
ESTONIE
http://www.vm.ee/est/kat_622/
IRLANDE
http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519
GRÈCE
http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html
ESPAGNE
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf
FRANCE
http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/
CROATIE
http://www.mvep.hr/sankcije
ITALIE
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm
CHYPRE
http://www.mfa.gov.cy/sanctions
LETTONIE
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
LITUANIE
http://www.urm.lt/sanctions
LUXEMBOURG
http://www.mae.lu/sanctions
HONGRIE
http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/
MALTE
http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp
PAYS-BAS
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties
AUTRICHE
http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=
POLOGNE
http://www.msz.gov.pl
PORTUGAL
http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx
ROUMANIE
http://www.mae.ro/node/1548
SLOVÉNIE
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/
SLOVAQUIE
http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu
FINLANDE
http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet
SUÈDE
http://www.ud.se/sanktioner
ROYAUME-UNI
https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions
Adresse pour les notifications à la Commission européenne:
Commission européenne
Service des instruments de politique étrangère (FPI)
SEAE 02/309
1049 Bruxelles
BELGIQUE
Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu
ANNEXE II
Ressources minières visées à l'article 2 bis:
Code NC |
Désignation du produit |
2501 00 10 |
Eau de mer et eaux mères de salines |
2501 00 31 |
Sel destiné à la transformation chimique (séparation Na de Cl) pour la fabrication d'autres produits |
2501 00 51 |
Sel dénaturé ou destiné à d'autres usages industriels (y compris le raffinage), à l'exclusion de la transformation chimique ou la conservation ou la préparation de produits destinés à l'alimentation humaine ou animale |
2501 00 99 |
Sel et chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse ou additionnés d'agents antiagglomérants ou d'agents assurant une bonne fluidité (à l'exclusion du sel préparé pour la table, du sel destiné à la transformation chimique (séparation Na de Cl), du sel dénaturé et du sel destiné à d'autres usages industriels) |
2502 00 00 |
Pyrites de fer non grillées |
2503 00 |
Soufres de toute espèce, à l'exclusion du soufre sublimé, du soufre précipité et du soufre colloïdal |
2504 |
Graphite naturel |
2505 |
Sables naturels de toute espèce, même colorés, à l'exclusion des sables métallifères du chapitre 26 |
2506 |
Quartz (autres que les sables naturels); quartzites, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire |
2507 00 |
Kaolin et autres argiles kaoliniques, même calcinés |
2508 |
Autres argiles (à l'exclusion des argiles expansées du no 6806), andalousite, cyanite, sillimanite, même calcinées; mullite; terres de chamotte ou de dinas |
2509 00 00 |
Craie |
2510 |
Phosphates de calcium naturels, phosphates aluminocalciques naturels et craies naturelles et phosphatées |
2511 |
Sulfate de baryum naturel (barytine); carbonate de baryum naturel (withérite), même calciné, à l'exclusion de l'oxyde de baryum du no 2816 |
2512 00 00 |
Farines siliceuses fossiles (kieselguhr, tripolite, diatomite, par exemple) et autres terres siliceuses analogues, d'une densité apparente n'excédant pas 1, même calcinées |
2513 |
Pierre ponce; émeri; corindon naturel, grenat naturel et autres abrasifs naturels, même traités thermiquement |
2514 00 00 |
Ardoise, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire |
2515 |
Marbres, travertins, écaussines et autres pierres calcaires de taille ou de construction d'une densité apparente égale ou supérieure à 2,5, et albâtre, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire |
2516 |
Granit, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de construction, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire |
2517 |
Cailloux, graviers, pierres concassées, des types généralement utilisés pour le bétonnage ou pour l'empierrement des routes, des voies ferrées ou autres ballasts, galets et silex, même traités thermiquement; macadam de laitier, de scories ou de déchets industriels similaires, même comprenant des matières reprises dans la première partie du libellé; tarmacadam; granulés, éclats et poudres de pierres des nos 2515 ou 2516, même traités thermiquement |
2518 |
Dolomie, même frittée ou calcinée, y compris la dolomie dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire; pisé de dolomie |
2519 00 00 |
Carbonate de magnésium naturel (magnésite); magnésie électrofondue; magnésie calcinée à mort (frittée), même contenant de faibles quantités d'autres oxydes ajoutés avant le frittage; autre oxyde de magnésium, même pur |
2520 |
Gypse; anhydrite; plâtres, même colorés ou additionnés de faibles quantités d'accélérateurs ou de retardateurs |
2521 00 00 |
Castines; pierres à chaux ou à ciment |
2522 |
Chaux vive, chaux éteinte et chaux hydraulique, à l'exclusion de l'oxyde et de l'hydroxyde de calcium du no 2825 |
2523 |
Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits clinkers), même colorés |
2524 |
Amiante (asbeste) |
2525 |
Mica, y compris le mica clivé en lamelles irrégulières (splittings); déchets de mica |
2526 |
Stéatite naturelle, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire; talc |
2528 00 00 |
Borates naturels et leurs concentrés (calcinés ou non), à l'exclusion des borates extraits des saumures naturelles; acide borique naturel titrant au maximum 85 % de H3BO3 sur produit sec |
2529 |
Feldspath; leucite; néphéline et néphéline syénite; spath fluor |
2530 |
Matières minérales non dénommées ni comprises ailleurs |
2601 |
Minerais de fer et leurs concentrés, y compris les pyrites de fer grillées (cendres de pyrites) |
2602 00 00 |
Minerais de manganèse et leurs concentrés, y compris les minerais de manganèse ferrugineux et leurs concentrés d'une teneur en manganèse de 20 % ou plus en poids, sur produit sec |
2603 00 00 |
Minerais de cuivre et leurs concentrés |
2604 00 00 |
Minerais de nickel et leurs concentrés |
2605 00 00 |
Minerais de cobalt et leurs concentrés |
2606 00 00 |
Minerais d'aluminium et leurs concentrés |
2607 00 00 |
Minerais de plomb et leurs concentrés |
2608 00 00 |
Minerais de zinc et leurs concentrés |
2609 00 00 |
Minerais d'étain et leurs concentrés |
2610 00 00 |
Minerais de chrome et leurs concentrés |
2611 00 00 |
Minerais de tungstène et leurs concentrés |
2612 |
Minerais d'uranium ou de thorium et leurs concentrés |
2613 |
Minerais de molybdène et leurs concentrés |
2614 00 00 |
Minerais de titane et leurs concentrés |
2615 |
Minerais de niobium, de tantale, de vanadium ou de zirconium et leurs concentrés |
2616 |
Minerais de métaux précieux et leurs concentrés |
2617 |
Autres minerais et leurs concentrés |
2618 00 00 |
Laitier granulé (sable-laitier) provenant de la fabrication de la fonte, du fer ou de l'acier |
2619 00 |
Scories, laitiers (autres que le laitier granulé), battitures et autres déchets de la fabrication de la fonte, du fer ou de l'acier |
2620 |
Scories, cendres et résidus (autres que ceux provenant de la fabrication de la fonte, du fer ou de l'acier) contenant des métaux, de l'arsenic, ou leurs composés |
2621 |
Autres scories et cendres, y compris les cendres de varech; cendres et résidus provenant de l'incinération des déchets municipaux |
2701 |
Houilles; briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille |
2702 |
Lignites, même agglomérés, à l'exclusion du jais |
2703 00 00 |
Tourbe (y compris la tourbe pour litière), même agglomérée |
2704 00 |
Cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe, même agglomérés; charbon de cornue |
2705 00 00 |
Gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvre et gaz similaires, à l'exclusion des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux |
2706 00 00 |
Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués |
2707 |
Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques |
2708 |
Brai et coke de brai de goudron de houille ou d'autres goudrons minéraux |
2709 00 |
Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux |
2710 |
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles |
2711 |
Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux |
2712 |
Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés |
2713 |
Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux |
2714 |
Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques |
2715 00 00 |
Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple) |
2716 00 00 |
Énergie électrique |
2801 |
Fluor, chlore, brome et iode |
2802 00 00 |
Soufre sublimé ou précipité; soufre colloïdal |
2803 00 00 |
Carbone (noirs de carbone et autres formes de carbone non dénommées ni comprises ailleurs) |
2804 |
Hydrogène, gaz rares et autres éléments non métalliques |
2805 |
Métaux alcalins ou alcalino-terreux; métaux de terres rares, scandium et yttrium, même mélangés ou alliés entre eux; mercure |
2806 |
Chlorure d'hydrogène (acide chlorhydrique); acide chlorosulfurique |
2807 00 00 |
Acide sulfurique; oléum |
2808 00 00 |
Acide nitrique; acides sulfonitriques |
2809 |
Pentaoxyde de diphosphore; acide phosphorique; acides polyphosphoriques, de constitution chimique définie ou non |
2810 00 |
Oxydes de bore; acides boriques |
2811 |
Autres acides inorganiques et autres composés oxygénés inorganiques des éléments non métalliques |
2812 |
Halogénures et oxyhalogénures des éléments non métalliques |
2813 |
Sulfures des éléments non métalliques; trisulfure de phosphore du commerce |
2814 |
Ammoniac anhydre ou en solution aqueuse (ammoniaque) |
2815 |
Hydroxyde de sodium (soude caustique); hydroxyde de potassium (potasse caustique); peroxydes de sodium ou de potassium |
2816 |
Hydroxyde et peroxyde de magnésium; oxydes, hydroxydes et peroxydes de strontium ou de baryum |
2817 00 00 |
Oxyde de zinc; peroxyde de zinc |
2818 |
Corindon artificiel, chimiquement défini ou non; oxyde d'aluminium; hydroxyde d'aluminium |
2819 |
Oxydes et hydroxydes de chrome |
2820 |
Oxydes de manganèse |
2821 |
Oxydes et hydroxydes de fer; terres colorantes contenant en poids 70 % ou plus de fer combiné, évalué en Fe2O3 |
2822 00 00 |
Oxydes et hydroxydes de cobalt; oxydes de cobalt du commerce |
2823 00 00 |
Oxydes de titane |
2824 |
Oxydes de plomb; minium et mine orange |
2825 |
Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques; autres bases inorganiques; autres oxydes, hydroxydes et peroxydes de métaux |
2826 |
Fluorures; fluorosilicates, fluoroaluminates et autres sels complexes de fluor |
2827 |
Chlorures, oxychlorures et hydroxychlorures; bromures et oxybromures; iodures et oxyiodures |
2828 |
Hypochlorites; hypochlorite de calcium du commerce; chlorites; hypobromites |
2829 |
Chlorates et perchlorates; bromates et perbromates; iodates et periodates |
2830 |
Sulfures; polysulfures, de constitution chimique définie ou non |
2831 |
Dithionites et sulfoxylates |
2832 |
Sulfites; thiosulfates |
2833 |
Sulfates; aluns; peroxosulfates (persulfates) |
2834 |
Nitrites; nitrates |
2835 |
Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites) et phosphates; polyphosphates, de constitution chimique définie ou non |
2836 |
Carbonates; peroxocarbonates (percarbonates); carbonate d'ammonium du commerce contenant du carbamate d'ammonium |
2837 |
Cyanures, oxycyanures et cyanures complexes |
2839 |
Silicates; silicates des métaux alcalins du commerce |
2840 |
Borates; peroxoborates (perborates) |
2841 |
Sels des acides oxométalliques ou peroxométalliques |
2842 |
Autres sels des acides ou peroxoacides inorganiques (y compris les aluminosilicates de constitution chimique définie ou non), autres que les azotures |
2843 |
Métaux précieux à l'état colloïdal; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, de constitution chimique définie ou non; amalgames de métaux précieux |
2844 |
Éléments chimiques radioactifs et isotopes radioactifs (y compris les éléments chimiques et isotopes fissiles ou fertiles) et leurs composés; mélanges et résidus contenant ces produits |
2845 |
Isotopes autres que ceux du no 2844; leurs composés inorganiques ou organiques, de constitution chimique définie ou non |
2846 |
Composés, inorganiques ou organiques, des métaux des terres rares, de l'yttrium ou du scandium ou des mélanges de ces métaux |
2847 00 00 |
Peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée) même solidifié avec de l'urée |
2848 00 00 |
Phosphures, de constitution chimique définie ou non, à l'exclusion des ferrophosphores |
2849 |
Carbures, de constitution chimique définie ou non |
2850 00 |
Hydrures, nitrures, azotures, siliciures et borures, de constitution chimique définie ou non, autres que les composés qui constituent également des carbures du no 2849 |
2852 |
Composés inorganiques ou organiques du mercure, de constitution chimique définie ou non, à l'exclusion des amalgames |
2853 00 |
Autres composés inorganiques (y compris les eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté); air liquide (y compris l'air liquide dont les gaz rares ont été éliminés); air comprimé; amalgames autres que de métaux précieux |
2901 |
Hydrocarbures acycliques |
2902 |
Hydrocarbures cycliques |
2903 |
Dérivés halogénés des hydrocarbures |
2904 |
Dérivés sulfonés, nitrés ou nitrosés des hydrocarbures, même halogénés |
2905 |
Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
2906 |
Alcools cycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
2907 |
Phénols; phénols-alcools |
2908 |
Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des phénols ou des phénols-alcools |
2909 |
Éthers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-alcools-phénols, peroxydes d'alcools, peroxydes d'éthers, peroxydes de cétones (de constitution chimique définie ou non) et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
2910 |
Époxydes, époxy-alcools, époxy-phénols et époxy-éthers, avec trois atomes dans le cycle, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
2911 00 00 |
Acétals et hémi-acétals, même contenant d'autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
2912 |
Aldéhydes, même contenant d'autres fonctions oxygénées; polymères cycliques des aldéhydes; paraformaldéhyde |
2913 00 00 |
Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des produits du no2912 |
2914 |
Cétones et quinones, même contenant d'autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
2915 |
Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
2916 |
Acides monocarboxyliques acycliques non saturés et acides monocarboxyliques cycliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
2917 |
Acides polycarboxyliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
2918 |
Acides carboxyliques contenant des fonctions oxygénées supplémentaires et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
2919 |
Esters phosphoriques et leurs sels, y compris les lactophosphates; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
2920 |
Esters des autres acides inorganiques des non-métaux (à l'exclusion des esters des halogénures d'hydrogène) et leurs sels; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
2921 |
Composés à fonction amine |
2922 |
Composés aminés à fonctions oxygénées |
2923 |
Sels et hydroxydes d'ammonium quaternaires; lécithines et autres phosphoaminolipides, de constitution chimique définie ou non |
2924 |
Composés à fonction carboxyamide; composés à fonction amide de l'acide carbonique |
2925 |
Composés à fonction carboxyimide (y compris la saccharine et ses sels) ou à fonction imine |
2926 |
Composés à fonction nitrile |
2927 00 00 |
Composés diazoïques, azoïques ou azoxyques |
2928 00 |
Dérivés organiques de l'hydrazine ou de l'hydroxylamine |
2929 |
Composés à autres fonctions azotées |
2930 |
Thiocomposés organiques |
2931 |
Autres composés organo-inorganiques |
2932 |
Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'oxygène exclusivement |
2933 |
Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote exclusivement |
2934 |
Acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques |
2935 00 |
Sulfonamides |
7106 |
Argent (y compris l'argent doré ou vermeil et l'argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre |
7107 00 00 |
Plaqué ou doublé d'argent sur métaux communs, sous formes brutes ou mi-ouvrées |
7108 |
Or (y compris l'or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre |
7109 00 00 |
Plaqué ou doublé d'or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou mi-ouvrées |
7110 |
Platine, sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre |
7111 00 00 |
Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent ou sur or, sous formes brutes ou mi-ouvrées |
7112 |
Déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou doublé de métaux précieux; autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux |
7201 |
Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires |
7202 |
Ferro-alliages |
7203 |
Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires |
7204 |
Déchets et débris de fonte, de fer ou d'acier (ferrailles); déchets lingotés en fer ou en acier |
7205 |
Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d'acier |
7206 |
Fer et aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires, à l'exclusion du fer du no 7203 |
7401 00 00 |
Mattes de cuivre; cuivre de cément (précipité de cuivre) |
7402 00 00 |
Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affinage électrolytique |
7403 |
Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute |
7404 00 |
Déchets et débris de cuivre |
7405 00 00 |
Alliages mères de cuivre |
7406 |
Poudres et paillettes de cuivre |
7501 |
Mattes de nickel, sinters d'oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel |
7502 |
Nickel sous forme brute |
7503 00 |
Déchets et débris de nickel |
7504 00 00 |
Poudres et paillettes de nickel |
7601 |
Aluminium sous forme brute |
7602 00 |
Déchets et débris d'aluminium |
7603 |
Poudres et paillettes d'aluminium |
7801 |
Plomb sous forme brute |
7802 00 00 |
Déchets et débris de plomb |
ex78 04 |
Poudres et paillettes de plomb |
7901 |
Zinc sous forme brute |
7902 00 00 |
Déchets et débris de zinc |
7903 |
Poussières, poudres et paillettes, de zinc |
8001 |
Étain sous forme brute |
8002 00 00 |
Déchets et débris d'étain |
ex81 01 |
Tungstène (wolfram), y compris les déchets et débris (à l'exclusion des demi-produits et produits finis) |
ex81 02 |
Molybdène, y compris les déchets et débris (à l'exclusion des demi-produits et produits finis) |
ex81 03 |
Tantale, y compris les déchets et débris (à l'exclusion des demi-produits et produits finis) |
ex81 04 |
Magnésium, y compris les déchets et débris (à l'exclusion des demi-produits et produits finis) |
ex81 05 |
Cobalt, y compris les déchets et débris (à l'exclusion des demi-produits et produits finis) |
ex81 06 00 |
Bismuth, y compris les déchets et débris (à l'exclusion des demi-produits et produits finis) |
ex81 07 |
Cadmium, y compris les déchets et débris (à l'exclusion des demi-produits et produits finis) |
ex81 08 |
Titane, y compris les déchets et débris (à l'exclusion des demi-produits et produits finis) |
ex81 09 |
Zirconium, y compris les déchets et débris (à l'exclusion des demi-produits et produits finis) |
ex81 10 |
Antimoine, y compris les déchets et débris (à l'exclusion des demi-produits et produits finis) |
ex81 11 00 |
Manganèse, y compris les déchets et débris (à l'exclusion des demi-produits et produits finis) |
ex81 12 |
Béryllium, chrome, germanium, vanadium, gallium, hafnium (celtium), indium, niobium (columbium), rhénium et thallium, y compris les déchets et débris (à l'exclusion des demi-produits et produits finis) |
ex81 13 00 |
Cermets, y compris les déchets et débris (à l'exclusion des demi-produits et produits finis) |
ANNEXE III
Équipements et technologies essentiels liés à la création, l'acquisition ou le développement d'infrastructures en Crimée et à Sébastopol visés à l'article 2 quater:
Code NCc |
Désignation du produit |
7304 11 00 |
TUBES ET TUYAUX DES TYPES UTILISÉS POUR OLÉODUCS OU GAZODUCS, SANS SOUDURE, EN ACIERS INOXYDABLES |
7304 19 10 |
TUBES ET TUYAUX DES TYPES UTILISÉS POUR OLÉODUCS OU GAZODUCS, SANS SOUDURE, EN FER OU EN ACIER, D'UN DIAMÈTRE EXTÉRIEUR N'EXCÉDANT PAS 168,3 MM (À L'EXCLUSION DES PRODUITS EN ACIERS INOXYDABLES OU EN FONTE) |
7304 19 30 |
TUBES ET TUYAUX DES TYPES UTILISÉS POUR OLÉODUCS OU GAZODUCS, SANS SOUDURE, EN FER OU EN ACIER, D'UN DIAMÈTRE EXTÉRIEUR EXCÉDANT 168,3 MM MAIS N'EXCÉDANT PAS 406,4 MM (À L'EXCLUSION DES PRODUITS EN ACIERS INOXYDABLES OU EN FONTE) |
7304 19 90 |
TUBES ET TUYAUX DES TYPES UTILISÉS POUR OLÉODUCS OU GAZODUCS, SANS SOUDURE, EN FER OU EN ACIER, D'UN DIAMÈTRE EXTÉRIEUR EXCÉDANT 406,4 MM (À L'EXCLUSION DES PRODUITS EN ACIERS INOXYDABLES OU EN FONTE) |
7304 22 00 |
TIGES DE FORAGE, SANS SOUDURE, EN ACIERS INOXYDABLES, DES TYPES UTILISÉS POUR L'EXTRACTION DU PÉTROLE OU DU GAZ |
7304 23 00 |
TIGES DE FORAGE, SANS SOUDURE, DES TYPES UTILISÉS POUR L'EXTRACTION DU PÉTROLE OU DU GAZ, EN FER OU EN ACIER (À L'EXCLUSION DES PRODUITS EN ACIERS INOXYDABLES OU EN FONTE) |
7304 24 00 |
TUBES ET TUYAUX DE CUVELAGE, SANS SOUDURE, DES TYPES UTILISÉS POUR L'EXTRACTION DU PÉTROLE OU DU GAZ, EN ACIERS INOXYDABLES |
7304 29 10 |
TUBES ET TUYAUX DE CUVELAGE, DES TYPES UTILISÉS POUR L'EXTRACTION DU PÉTROLE OU DU GAZ, SANS SOUDURES, EN FER OU EN ACIER, D'UN DIAMÈTRE EXTÉRIEUR N'EXCÉDANT PAS 168,3 MM (À L'EXCLUSION DES PRODUITS EN FONTE) |
7304 29 30 |
TUBES ET TUYAUX DE CUVELAGE, DES TYPES UTILISÉS POUR L'EXTRACTION DU PÉTROLE OU DU GAZ, SANS SOUDURES, EN FER OU EN ACIER, D'UN DIAMÈTRE EXTÉRIEUR EXCÉDANT 168,3 MM MAIS N'EXCÉDANT PAS 406,4 MM (À L'EXCLUSION DES PRODUITS EN FONTE) |
7304 29 90 |
TUBES ET TUYAUX DE CUVELAGE, DES TYPES UTILISÉS POUR L'EXTRACTION DU PÉTROLE OU DU GAZ, SANS SOUDURES, EN FER OU EN ACIER, D'UN DIAMÈTRE EXTÉRIEUR EXCÉDANT 406,4 MM (À L'EXCLUSION DES PRODUITS EN FONTE) |
7305 11 00 |
TUBES ET TUYAUX DES TYPES UTILISÉS POUR OLÉODUCS OU GAZODUCS, DE SECTION CIRCULAIRE, D'UN DIAMÈTRE EXTÉRIEUR EXCÉDANT 406,4 MM, EN FER OU EN ACIER, SOUDÉS LONGITUDINALEMENT À L'ARC IMMERGÉ |
7305 12 00 |
TUBES ET TUYAUX DES TYPES UTILISÉS POUR OLÉODUCS OU GAZODUCS, DE SECTION CIRCULAIRE, D'UN DIAMÈTRE EXTÉRIEUR EXCÉDANT 406,4 MM, EN FER OU EN ACIER, SOUDÉS LONGITUDINALEMENT, AUTRES (À L'EXCLUSION DES PRODUITS SOUDÉS LONGITUDINALEMENT À L'ARC IMMERGÉ) |
7305 19 00 |
TUBES ET TUYAUX DES TYPES UTILISÉS POUR OLÉODUCS OU GAZODUCS, DE SECTION CIRCULAIRE, D'UN DIAMÈTRE EXTÉRIEUR EXCÉDANT 406,4 MM, OBTENUS À PARTIR DE PRODUITS LAMINÉS PLATS EN FER OU EN ACIER, (À L'EXCLUSION DES PRODUITS SOUDÉS LONGITUDINALEMENT, AUTRES) |
7305 20 00 |
TUBES ET TUYAUX DE CUVELAGE DES TYPES UTILISÉS POUR L'EXTRACTION DU PÉTROLE OU DU GAZ, DE SECTION CIRCULAIRE ET D'UN DIAMÈTRE EXTÉRIEUR EXCÉDANT 406,4 MM, OBTENUS À PARTIR DE PRODUITS LAMINÉS PLATS EN FER OU EN ACIER |
7306 11 |
TUBES ET TUYAUX DES TYPES UTILISÉS POUR OLÉODUCS OU GAZODUCS, SOUDÉS, OBTENUS À PARTIR DE PRODUITS LAMINÉS PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, D'UN DIAMÈTRE EXTÉRIEUR N'EXCÉDANT PAS 406,4 MM |
7306 19 |
TUBES ET TUYAUX DES TYPES UTILISÉS POUR OLÉODUCS OU GAZODUCS, SOUDÉS, OBTENUS À PARTIR DE PRODUITS LAMINÉS PLATS EN FER OU EN ACIER, D'UN DIAMÈTRE EXTÉRIEUR N'EXCÉDANT PAS 406,4 MM (À L'EXCLUSION DES PRODUITS EN ACIERS INOXYDABLES OU EN FONTE) |
7306 21 |
TUBES ET TUYAUX DE CUVELAGE, DES TYPES UTILISÉS POUR L'EXTRACTION DU PÉTROLE OU DU GAZ, SOUDÉS, OBTENUS À PARTIR DE PRODUITS LAMINÉS PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, D'UN DIAMÈTRE EXTÉRIEUR N'EXCÉDANT PAS 406,4 MM |
7306 29 |
TUBES ET TUYAUX DE CUVELAGE, DES TYPES UTILISÉS POUR L'EXTRACTION DU PÉTROLE OU DU GAZ, SOUDÉS, OBTENUS À PARTIR DE PRODUITS LAMINÉS PLATS EN FER OU EN ACIER, D'UN DIAMÈTRE EXTÉRIEUR N'EXCÉDANT PAS 406,4 MM (À L'EXCLUSION DES PRODUITS EN ACIERS INOXYDABLES OU EN FONTE) |
ex73 11 00 |
RÉCIPIENTS EN FONTE, FER OU ACIER POUR GAZ COMPRIMÉS OU LIQUÉFIÉS (À L'EXCLUSION DES RÉCIPIENTS SPÉCIFIQUEMENT CONÇUS OU ÉQUIPÉS POUR UN OU PLUSIEURS MOYENS DE TRANSPORT) |
8207 13 00 |
OUTILS DE FORAGE OU DE SONDAGE, INTERCHANGEABLES, AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN CARBURES MÉTALLIQUES FRITTÉS OU EN CERMETS |
8207 19 10 |
OUTILS DE FORAGE OU DE SONDAGE, INTERCHANGEABLES, AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN DIAMANT OU EN AGGLOMÉRÉS DE DIAMANT |
8413 50 |
POMPES VOLUMÉTRIQUES ALTERNATIVES POUR LIQUIDES, À MOTEUR (SAUF CELLES DES NOS8413 11 ET 8413 19, POMPES À CARBURANT, À HUILE OU À LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT POUR MOTEURS À ALLUMAGE PAR ÉTINCELLES OU PAR COMPRESSION, POMPES À BÉTON) |
8413 60 |
POMPES VOLUMÉTRIQUES ROTATIVES POUR LIQUIDES, À MOTEUR (SAUF CELLES DES NOS8413 11 ET 8413 19, POMPES À CARBURANT, À HUILE OU À LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT POUR MOTEURS À ALLUMAGE PAR ÉTINCELLES OU PAR COMPRESSION) |
8413 82 00 |
ÉLÉVATEURS À LIQUIDES (SAUF POMPES) |
8413 92 00 |
PARTIES D'ÉLÉVATEURS À LIQUIDES, N.D.A. |
8430 49 00 |
MACHINES DE SONDAGE OU DE FORAGE DE LA TERRE, OU D'EXTRACTION DES MINÉRAUX OU DES MINERAIS, NON AUTOPROPULSÉES ET NON HYDRAULIQUES (À L'EXCLUSION DES MACHINES À CREUSER LES TUNNELS ET OUTILLAGE POUR EMPLOI À LA MAIN) |
8431 39 00 |
PARTIES DE MACHINES DU NO 8428, N.D.A. |
8431 43 00 |
PARTIES DE MACHINES DE SONDAGE OU DE FORAGE DES NOS 8430 41 OU 8430 49, N.D.A. |
8431 49 |
PARTIES DE MACHINES DE SONDAGE OU DE FORAGE DES NOS8426, 8429 ET 8430, N.D.A. |
8479 89 97 |
MACHINES ET APPAREILS, Y COMPRIS MÉCANIQUES, N.D.A. |
8705 20 00 |
DERRICKS AUTOMOBILES POUR LE SONDAGE OU LE FORAGE |
8905 20 00 |
PLATES-FORMES DE FORAGE OU D'EXPLOITATION, FLOTTANTES OU SUBMERSIBLES |
8905 90 10 |
BATEAUX-PHARES, BATEAUX-POMPES, BATEAUX-DRAGUEURS, PONTONS-GRUES ET AUTRES BATEAUX POUR LESQUELS LA NAVIGATION N'EST QU'ACCESSOIRE PAR RAPPORT À LA FONCTION, POUR LA NAVIGATION MARITIME (SAUF BATEAUX-DRAGUEURS, PLATES-FORMES DE FORAGE OU D'EXPLOITATION, FLOTTANTES OU SUBMERSIBLES, BATEAUX DE PÊCHE ET NAVIRES DE GUERRE) |
( 1 ) Décision 2014/386/PESC du Conseil du 23 juin 2014 concernant des restrictions sur des marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol, en réponse à l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol (voir page 70 du présent Journal officiel).
( 2 ) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
( 3 ) JO L 118 du 22.4.2014, p. 1.