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Document 02014R0651-20170710

Consolidated text: Réglement (UE) n o  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/651/2017-07-10

02014R0651 — FR — 10.07.2017 — 001.004


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÉGLEMENT (UE) No 651/2014 DE LA COMMISSION

du 17 juin 2014

déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 187 du 26.6.2014, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT (UE) 2017/1084 DE LA COMMISSION du 14 juin 2017

  L 156

1

20.6.2017


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 026 du 31.1.2018, p.  53 (2017/1084)




▼B

RÉGLEMENT (UE) No 651/2014 DE LA COMMISSION

du 17 juin 2014

déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE I:

Dispositions communes

CHAPITRE II:

Contrôle

CHAPITRE III:

Dispositions spécifiques applicables aux différentes catégories d'aides

Section 1 —

Aides à finalité régionale

Section 2 —

Aides en faveur des PME

Section 3 —

Aides en faveur de l'accès des PME au financement

Section 4 —

Aides à la recherche, au développement et à l'innovation

Section 5 —

Aides à la formation

Section 6 —

Aides aux travailleurs défavorisés et aux travailleurs handicapés

Section 7 —

Aides à la protection de l'environnement

Section 8 —

Aides destinées à remédier aux dommages causés par certaines calamités naturelles

Section 9 —

Aides sociales au transport en faveur des habitants de régions périphériques

Section 10 —

Aides en faveur des infrastructures à haut débit

Section 11 —

Aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine

Section 12 —

Aides en faveur des infrastructures sportives et des infrastructures récréatives multifonctionnelles

Section 13 —

Aides en faveur des infrastructures locales

Section 14 —

Aides en faveur des aéroports régionaux

Section 15 —

Aides en faveur des ports

CHAPITRE IV:

Dispositions finales



CHAPITRE I

DISPOSITIONS COMMUNES

Article premier

Champ d'application

1.  Le présent règlement s'applique aux catégories d'aides suivantes:

a) aux aides à finalité régionale;

b) aux aides en faveur des PME prenant la forme d'aides à l'investissement, d'aides au fonctionnement ou d'aides en faveur de l'accès des PME au financement;

c) aux aides à la protection de l'environnement;

d) aux aides à la recherche, au développement et à l'innovation;

e) aux aides à la formation;

f) aux aides à l'embauche et à l'emploi de travailleurs défavorisés et de travailleurs handicapés;

g) aux aides destinées à remédier aux dommages causés par certaines calamités naturelles;

h) aux aides sociales au transport en faveur des habitants de régions périphériques;

i) aux aides en faveur des infrastructures à haut débit;

j) aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine;

▼M1

k) aux aides en faveur des infrastructures sportives et des infrastructures récréatives multifonctionnelles;

l) aux aides en faveur des infrastructures locales;

▼M1

m) aux aides en faveur des aéroports régionaux; et

n) aux aides en faveur des ports.

▼B

2.  Le présent règlement ne s'applique pas:

a) aux régimes relevant des sections 1 (exception faite de l'article 15), 2, 3, 4, 7 (exception faite de l'article 44) et 10 du chapitre III du présent règlement dont le budget annuel moyen consacré aux aides d'État excède 150 millions EUR, une fois écoulés les six premiers mois suivant leur entrée en vigueur. La Commission peut décider que le présent règlement continuera de s'appliquer pour une période plus longue à l'un ou l'autre de ces régimes d'aides après avoir examiné le plan d'évaluation correspondant notifié par l'État membre à la Commission dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de l'entrée en vigueur du régime;

b) aux modifications apportées aux régimes visés à l'article 1er, paragraphe 2, point a), autres que les modifications qui ne sont pas de nature à compromettre la compatibilité du régime d'aides avec le marché intérieur au regard du présent règlement ou qui ne sont pas de nature à altérer sensiblement le contenu du plan d'évaluation approuvé;

c) aux aides en faveur d'activités liées à l'exportation vers des pays tiers ou des États membres, c'est-à-dire aux aides directement liées aux quantités exportées et aux aides servant à financer la mise en place et le fonctionnement d'un réseau de distribution ou d'autres dépenses courantes liées à l'activité d'exportation;

d) aux aides subordonnées à l'utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés.

3.   ►M1  Le présent règlement ne s'applique pas:

a) aux aides octroyées dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, lequel relève du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ), exception faite des aides à la formation, des aides visant à favoriser l'accès des PME au financement, des aides à la recherche et au développement, des aides à l'innovation en faveur des PME, des aides en faveur des travailleurs défavorisés et des travailleurs handicapés, des aides à l'investissement à finalité régionale dans les régions ultrapériphériques, ainsi que des régimes d'aides au fonctionnement à finalité régionale;

b) aux aides octroyées dans le secteur de la production agricole primaire, exception faite des aides à l'investissement à finalité régionale dans les régions ultrapériphériques, des régimes d'aides au fonctionnement à finalité régionale, des aides aux services de conseil en faveur des PME, des aides au financement des risques, des aides à la recherche et au développement, des aides à l'innovation en faveur des PME, des aides environnementales, des aides à la formation et des aides en faveur des travailleurs défavorisés et des travailleurs handicapés;

c) aux aides octroyées dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles, dans les cas suivants:

i) lorsque le montant d'aide est fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits de ce type achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées;

ii) lorsque l'aide est conditionnée au fait d'être partiellement ou entièrement cédée à des producteurs primaires;

d) aux aides destinées à faciliter la fermeture des mines de charbon qui ne sont pas compétitives, qui relèvent de la décision 2010/787/UE du Conseil ( 2 );

e) aux catégories d'aides à finalité régionale visées à l'article 13. ◄

Lorsqu'une entreprise exerce ses activités à la fois dans un ou plusieurs des secteurs exclus mentionnés aux points a), b) ou c) du premier alinéa et dans un ou plusieurs autres secteurs entrant dans le champ d'application du présent règlement, ce dernier s'applique aux aides octroyées pour ces autres secteurs ou activités, à condition que les États membres veillent, par des moyens appropriés, tels que la séparation des activités ou la distinction des coûts, à ce que les activités exercées dans le ou les secteurs exclus ne bénéficient pas des aides octroyées conformément au présent règlement.

4.  Le présent règlement ne s'applique pas:

▼M1

a) aux régimes d'aides qui n'excluent pas explicitement le versement d'aides individuelles en faveur d'une entreprise faisant l'objet d'une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission déclarant une aide octroyée par le même État membre illégale et incompatible avec le marché intérieur, exception faite des régimes d'aides destinés à remédier aux dommages causés par certaines calamités naturelles;

▼B

b) aux aides ad hoc en faveur d'une entreprise visée au point a);

▼M1

c) aux aides aux entreprises en difficulté, exception faite des régimes d'aides destinés à remédier aux dommages causés par certaines calamités naturelles, des régimes d'aides aux jeunes pousses et des régimes d'aides au fonctionnement à finalité régionale, pour autant que ces régimes ne traitent pas les entreprises en difficulté plus favorablement que les autres entreprises.

▼B

5.  Le présent règlement ne s'applique pas aux mesures d'aide d'État qui, par elles-mêmes, par les modalités dont elles sont assorties ou par leur mode de financement, entraînent de manière indissociable une violation du droit de l'Union, en particulier:

a) aux mesures d'aide dont l'octroi est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire d'avoir son siège dans l'État membre concerné ou d'être établi à titre principal dans ledit État membre. Il est toutefois autorisé d'exiger que le bénéficiaire ait un établissement ou une succursale dans l'État membre qui octroie l'aide au moment du versement de l'aide;

b) aux mesures d'aide dont l'octroi est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire d'utiliser des biens produits sur le territoire national ou d'avoir recours à des prestations de services effectuées depuis le territoire national;

c) aux mesures d'aide limitant la possibilité pour les bénéficiaires d'exploiter les résultats des activités de recherche, de développement et d'innovation dans d'autres États membres.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1. «aide»: toute mesure remplissant tous les critères énoncés à l'article 107, paragraphe 1, du traité;

2. «petites et moyennes entreprises» ou «PME»: les entreprises remplissant les critères énoncés à l'annexe I;

3. «travailleur handicapé»: toute personne:

a) reconnue comme travailleur handicapé en vertu du droit national, ou

b) présentant une ou des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à sa pleine et effective participation à un environnement de travail sur la base de l'égalité avec les autres travailleurs;

4. «travailleur défavorisé»: toute personne:

a) qui n'exerce aucune activité régulière rémunérée depuis les 6 derniers mois, ou

b) dont l'âge se situe entre 15 et 24 ans, ou

c) qui n'a pas atteint le niveau du deuxième cycle de l'enseignement secondaire ni obtenu des qualifications professionnelles (Classification internationale type de l'éducation 3) ou qui a achevé des études à temps plein depuis un maximum de deux ans et n'a pas encore exercé d'activité régulière rémunérée, ou

d) qui a plus de 50 ans, ou

e) qui vit seule et a à sa charge une ou plusieurs personnes, ou

f) qui travaille dans un secteur ou dans une profession dans un État membre où le déséquilibre des sexes est supérieur d'au moins 25 % au déséquilibre moyen des sexes dans l'ensemble des secteurs économiques dudit État membre, et qui fait partie du sexe sous-représenté, ou

g) qui est membre d'une minorité ethnique d'un État membre, qui a besoin de renforcer sa formation linguistique, sa formation professionnelle ou son expérience professionnelle pour augmenter ses chances d'obtenir un emploi stable;

5. «transport»: le transport de passagers par aéronef, voie maritime, route, chemin de fer ou voies navigables intérieures ou des services de transport de marchandises pour compte d'autrui;

6. «coûts de transport»: les coûts liés au transport pour compte d'autrui réellement supportés par les bénéficiaires, par trajet, comprenant:

a) les coûts liés à l'affrètement, à la manutention et à l'entreposage temporaire, dans la mesure où ces coûts se rapportent au trajet,

b) les coûts d'assurance appliqués aux marchandises,

c) les impôts, taxes ou redevances prélevés sur les marchandises et, le cas échéant, le port en lourd, à la fois au point d'origine et au point de destination, et

d) les coûts liés au contrôle de la sûreté et de la sécurité, les surtaxes liées à l'augmentation des frais de carburant;

7. «régions périphériques»: les régions ultrapériphériques, Malte, Chypre, Ceuta et Melilla, les îles appartenant au territoire d'un État membre et les zones à faible densité de population;

8. «commercialisation de produits agricoles»: la détention ou l'exposition en vue de la vente, de la mise en vente, de la livraison ou de toute autre forme de mise sur le marché, à l'exception de la première vente par un producteur primaire à des revendeurs ou à des transformateurs et de toute activité consistant à préparer un produit en vue de cette vente. Une vente par un producteur primaire aux consommateurs finaux est considérée comme une commercialisation si elle a lieu dans des locaux distincts réservés à cette activité;

9. «production agricole primaire»: la production de produits du sol et de l'élevage, énumérés à l'annexe I du traité, sans exercer d'autre opération modifiant la nature de ces produits;

10. «transformation de produits agricoles»: toute opération portant sur un produit agricole qui aboutit à un produit qui est aussi un produit agricole, à l'exception des activités réalisées dans l'exploitation agricole qui sont nécessaires à la préparation d'un produit animal ou végétal destiné à la première vente;

11. «produit agricole», les produits énumérés à l'annexe I du traité, à l'exclusion des produits de la pêche et de l'aquaculture énumérés à l'annexe I du règlement (UE) no 1379/2013;

12. «régions ultrapériphériques»: les régions définies à l'article 349 du traité. Conformément à la décision du Conseil européen 2010/718/UE, le 1er janvier 2012, Saint-Barthélemy a cessé d'être une région ultrapériphérique. Conformément à la décision du Conseil européen 2012/419/UE, le 1er janvier 2014, Mayotte est devenue une région ultrapériphérique;

13. «houille ou charbon»: des charbons de haut rang, de rang moyen et de bas rang de classe A et B, au sens de la classification établie par la commission économique des Nations unies pour l'Europe dans le système international de codification des charbons et clarifiée dans la décision du Conseil du 10 décembre 2010 relative aux aides d'État destinées à faciliter la fermeture des mines de charbon qui ne sont pas compétitives ( 3 );

14. «aide individuelle»:

i) une aide ad hoc, et

ii) une aide octroyée à un bénéficiaire individuel sur la base d'un régime d'aides;

15. «régime d'aides»: toute disposition sur la base de laquelle, sans qu'il soit besoin de mesures d'application supplémentaires, des aides individuelles peuvent être accordées à des entreprises définies d'une manière générale et abstraite dans ladite disposition, et toute disposition sur la base de laquelle une aide non liée à un projet spécifique peut être octroyée à une ou à plusieurs entreprises pour une période indéterminée et/ou pour un montant indéterminé;

16. «plan d'évaluation»: un document contenant au minimum les éléments suivants: les objectifs du régime d'aides à évaluer, les questions d'évaluation, les indicateurs de résultat, la méthode envisagée pour réaliser l'évaluation, les exigences en matière de collecte des données, le calendrier proposé pour l'évaluation, y compris la date de présentation du rapport d'évaluation final, la description de l'organisme indépendant réalisant l'évaluation ou les critères qui seront utilisés pour sa sélection et les modalités prévues pour garantir la publicité de l'évaluation;

17. «aide ad hoc»: toute aide qui n'est pas octroyée sur la base d'un régime d'aides;

18. «entreprise en difficulté»: une entreprise remplissant au moins une des conditions suivantes:

a) s'il s'agit d'une société à responsabilité limitée (autre qu'une PME en existence depuis moins de trois ans ou, aux fins de l'admissibilité au bénéfice des aides au financement des risques, une PME exerçant ses activités depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale et qui peut bénéficier d'investissements en faveur du financement des risques au terme du contrôle préalable effectué par l'intermédiaire financier sélectionné), lorsque plus de la moitié de son capital social souscrit a disparu en raison des pertes accumulées. Tel est le cas lorsque la déduction des pertes accumulées des réserves (et de tous les autres éléments généralement considérés comme relevant des fonds propres de la société) conduit à un montant cumulé négatif qui excède la moitié du capital social souscrit. Aux fins de la présente disposition, on entend par «société à responsabilité limitée» notamment les types d'entreprises mentionnés à l'annexe I de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ( 4 ) et le «capital social» comprend, le cas échéant, les primes d'émission,

b) s'il s'agit d'une société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société (autre qu'une PME en existence depuis moins de trois ans ou, aux fins de l'admissibilité au bénéfice des aides au financement des risques, une PME exerçant ses activités depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale et qui peut bénéficier d'investissements en faveur du financement des risques au terme du contrôle préalable effectué par l'intermédiaire financier sélectionné), lorsque plus de la moitié des fonds propres, tels qu'ils sont inscrits dans les comptes de la société, a disparu en raison des pertes accumulées. Aux fins de la présente disposition, on entend par «société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société» en particulier les types de sociétés mentionnés à l'annexe II de la directive 2013/34/UE,

c) lorsque l'entreprise fait l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité ou remplit, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d'insolvabilité à la demande de ses créanciers,

d) lorsque l'entreprise a bénéficié d'une aide au sauvetage et n'a pas encore remboursé le prêt ou mis fin à la garantie, ou a bénéficié d'une aide à la restructuration et est toujours soumise à un plan de restructuration,

e) dans le cas d'une entreprise autre qu'une PME, lorsque depuis les deux exercices précédents:

1) le ratio emprunts/capitaux propres de l'entreprise est supérieur à 7,5; et

2) le ratio de couverture des intérêts de l'entreprise, calculé sur la base de l'EBITDA, est inférieur à 1,0;

19. «obligations de territorialisation des dépenses»: les obligations imposées aux bénéficiaires de l'aide par l'autorité d'octroi consistant à exiger qu'ils dépensent un montant minimal et/ou qu'ils exercent une activité de production minimale sur un territoire donné;

20. «montant ajusté de l'aide»: le montant maximal de l'aide autorisé pour un grand projet d'investissement, calculé en appliquant la formule suivante:

montant maximal de l'aide = R × (A + 0,50 × B + 0 × C)

où: R est l'intensité d'aide maximale applicable dans la zone concernée, prévue dans une carte des aides à finalité régionale approuvée et en vigueur à la date d'octroi de l'aide, à l'exclusion de l'intensité d'aide majorée en faveur des PME; A est la première tranche des coûts admissibles de 50 millions EUR, B est la tranche des coûts admissibles comprise entre 50 millions et 100 millions EUR et C est la part des coûts admissibles supérieure à 100 millions EUR;

21. «avance récupérable»: un prêt en faveur d'un projet versé en une ou plusieurs tranches et dont les conditions de remboursement dépendent de l'issue du projet;

22. «équivalent-subvention brut»: le montant auquel s'élèverait l'aide si elle avait été fournie au bénéficiaire sous la forme d'une subvention, avant impôts ou autres prélèvements;

23. «début des travaux»: soit le début des travaux de construction liés à l'investissement, soit le premier engagement juridiquement contraignant de commande d'équipement ou tout autre engagement rendant l'investissement irréversible, selon l'événement qui se produit en premier. L'achat de terrains et les préparatifs tels que l'obtention d'autorisations et la réalisation d'études de faisabilité ne sont pas considérés comme le début des travaux. Dans le cas des rachats, le «début des travaux» est le moment de l'acquisition des actifs directement liés à l'établissement acquis;

24. «grande entreprise»: toute entreprise ne remplissant pas les critères énoncés à l'annexe I;

25. «version ultérieure d'un régime fiscal»: un régime sous forme d'avantages fiscaux constituant une version modifiée d'un régime sous forme d'avantages fiscaux antérieur et remplaçant ce dernier;

26. «intensité de l'aide»: le montant brut de l'aide exprimé en pourcentage des coûts admissibles, avant impôts ou autres prélèvements;

27. «zone assistée»: toute zone désignée sur une carte des aides à finalité régionale approuvée pour la période allant du 1.7.2014 au 31.12.2020, en application de l'article 107, paragraphe 3, points a) ou c), du traité;

28. «date d'octroi de l'aide»: la date à laquelle le droit légal de recevoir l'aide est conféré au bénéficiaire en vertu de la réglementation nationale applicable;

29. «actifs corporels»: les actifs consistant en des terrains, bâtiments, machines et équipements;

30. «actifs incorporels»: les actifs n'ayant aucune forme physique ni financière tels que les brevets, les licences, le savoir-faire ou d'autres types de propriété intellectuelle;

31. «coût salarial»: le montant total effectivement à la charge du bénéficiaire de l'aide d'État pour l'emploi considéré, comprenant, sur une période de temps définie, le salaire brut (avant impôt) et les cotisations obligatoires telles que les cotisations de sécurité sociale et les frais de garde d'enfants et de parents;

32. «augmentation nette du nombre de salariés»: toute augmentation nette du nombre de salariés dans l'établissement concerné par rapport à la moyenne au cours d'une période donnée. Tout poste supprimé au cours de cette période doit donc être déduit et le nombre de personnes employées à temps plein, à temps partiel et sous contrat saisonnier doit être pris en compte selon leurs fractions d'unités de travail annuel;

33. «infrastructure réservée»: une infrastructure construite pour une ou des entreprises identifiables au préalable et adaptée à leurs besoins;

34. «intermédiaire financier»: tout établissement financier, quelle que soit sa forme ou sa structure de propriété, y compris les fonds de fonds, les fonds de capital-investissement privés, les fonds de placement publics, les banques, les établissements de microfinancement et les sociétés de garantie;

35. «trajet»: le transport de marchandises du point d'origine au point de destination, y compris toutes les sections ou étapes intermédiaires à l'intérieur ou en dehors de l'État membre concerné, effectué par un ou plusieurs moyens de transport;

36. «taux de rendement équitable»: le taux de rendement escompté équivalant à un taux d'actualisation ajusté pour tenir compte du niveau de risque lié à un projet et prenant en considération la nature et le volume des capitaux que les investisseurs privés projettent d'investir;

37. «financement total»: le montant total de l'investissement réalisé dans une entreprise ou un projet admissible relevant de la section 3 ou des articles 16 ou 39 du présent règlement, à l'exclusion des investissements entièrement privés fournis aux conditions du marché et en dehors du champ d'application de la mesure d'aide d'État concernée;

38. «procédure de mise en concurrence»: une procédure d'appels d'offres non discriminatoire qui prévoit la participation d'un nombre suffisant d'entreprises et selon laquelle l'aide est octroyée sur la base soit de l'offre initiale soumise par le soumissionnaire soit d'un prix d'équilibre. En outre, le budget ou le volume lié à l'appel d'offres doit être contraignant, de telle sorte que tous les soumissionnaires ne peuvent pas bénéficier d'une aide;

▼M1

39. «marge d'exploitation»: la différence entre les revenus actualisés et les coûts d'exploitation actualisés sur la durée de vie économique de l'investissement, lorsque cette différence est positive. Les coûts d'exploitation comprennent les coûts tels que ceux liés au personnel, aux matériaux, aux services contractés, aux communications, à l'énergie, à la maintenance, aux locations, à l'administration, mais ne comprennent pas les charges d'amortissement ni les coûts de financement si ceux-ci ont été couverts par une aide à l'investissement. L'actualisation des revenus et des coûts d'exploitation au moyen d'un taux d'actualisation approprié permet la réalisation d'un bénéfice raisonnable.

▼B

Définitions applicables aux aides à finalité régionale

40. Les définitions applicables aux infrastructures à haut débit (section 10) sont applicables aux dispositions correspondantes concernant les aides à finalité régionales.

41. «aide à l'investissement à finalité régionale»: toute aide à finalité régionale octroyée pour un investissement initial ou un investissement initial en faveur d'une nouvelle activité économique;

▼M1

42. «aide au fonctionnement à finalité régionale»: toute aide visant à réduire les dépenses courantes d'une entreprise, ce qui inclut les catégories de coûts telles que les coûts liés au personnel, aux matériaux, aux services contractés, aux communications, à l'énergie, à la maintenance, aux locations, à l'administration, mais non les charges d'amortissement ni les coûts de financement si ceux-ci ont été inclus dans les coûts admissibles au moment de l'octroi de l'aide à l'investissement;

▼B

43. «secteur de la sidérurgie»: toutes les activités liées à la production d'un ou plusieurs des produits suivants:

a) fonte et ferro-alliages:

fonte pour la fabrication de l'acier, fonte de fonderie et autres fontes brutes, spiegels et ferromanganèse carburé, à l'exclusion des autres ferro-alliages,

b) produits bruts et produits semi-finis en fer, en acier ordinaire ou en acier spécial:

acier liquide coulé ou non en lingots, dont lingots destinés à la forge, produits semi-finis: blooms, billettes et brames; largets; coils larges laminés à chaud, à l'exception de productions d'acier coulé pour moulages des petites et moyennes fonderies,

c) produits finis à chaud en fer, en acier ordinaire ou en acier spécial:

rails, traverses, selles et éclisses, poutrelles, profilés lourds et barres de 80 mm et plus, palplanches, barres et profilés de moins de 80 mm et plats de moins de 150 mm, fil machine, ronds et carrés pour tubes, feuillards et bandes laminées à chaud (y compris les bandes à tubes), tôles laminées à chaud de moins de 3 mm (non revêtues et revêtues), plaques et tôles d'une épaisseur de 3 mm et plus, larges plats de 150 mm et plus, à l'exception des moulages d'acier, des pièces de forge et des produits obtenus à partir de poudres,

d) produits finis à froid:

fer blanc, tôles plombées, fer noir, tôles galvanisées, autres tôles revêtues, tôles laminées à froid, tôles magnétiques, tôles destinées à la fabrication de fer blanc, tôles laminées à froid, en rouleaux et en feuilles,

e) tubes:

toute la catégorie de tubes d'acier sans soudure, de tubes d'acier soudés, d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm;

44. «secteur des fibres synthétiques»:

a) extrusion/texturation de tous les types génériques de fibres et de fils à base de polyester, de polyamide, d'acrylique ou de polypropylène, quelles qu'en soient les utilisations finales, ou

b) polymérisation (y compris la polycondensation), lorsque celle-ci est intégrée à l'extrusion au niveau des équipements utilisés, ou

c) tout processus annexe lié à l'installation simultanée d'une capacité d'extrusion et/ou de texturation par le futur bénéficiaire ou par une autre société du groupe auquel il appartient et qui, dans l'activité industrielle spécifique concernée, est normalement intégré à cette capacité au niveau des équipements utilisés;

45. «secteur des transports»: le transport de passagers par aéronef, voie maritime, route ou chemin de fer et par voies navigables intérieures ou les services de transport de marchandises pour compte d'autrui. Plus spécifiquement, on entend par «secteur des transports»: les activités suivantes selon la NACE Rév. 2:

a) NACE 49: Transports terrestres et transport par conduites, à l'exclusion des activités NACE 49.32 Transports de voyageurs par taxis, 49.42 Services de déménagement, 49.5 Transports par conduites,

b) NACE 50: Transports par eau,

c) NACE 51: Transports aériens, à l'exclusion des activités NACE 51.22 Transports spatiaux;

46. «régime ciblant un nombre limité de secteurs d'activité économique particuliers»: un régime couvrant des activités relevant de moins de cinq catégories (code à quatre chiffres) de la de la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2;

47. «activités touristiques»: les activités suivantes selon la NACE Rév. 2:

a) NACE 55: Hébergement,

b) NACE 56: Restauration,

c) NACE 79: Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes,

d) NACE 90: Activités créatives, artistiques et de spectacle,

e) NACE 91: Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles,

f) NACE 93: Activités sportives, récréatives et de loisirs;

▼M1

48. «zones à faible densité de population»: les régions NUTS 2 comptant moins de huit habitants au km2 ou les régions NUTS 3 comptant moins de 12,5 habitants au km2, ou les zones reconnues comme telles par la Commission dans une décision individuelle relative à une carte des aides à finalité régionale en vigueur au moment de l'octroi de l'aide;

▼M1

48 bis. «zones à très faible densité de population»: les régions NUTS 2 comptant moins de huit habitants au km2 ou les zones reconnues comme telles par la Commission dans une décision individuelle relative à une carte des aides à finalité régionale en vigueur au moment de l'octroi de l'aide;

▼B

49. «investissement initial»:

a) tout investissement dans des actifs corporels et incorporels se rapportant à la création d'un établissement, à l'extension des capacités d'un établissement existant, à la diversification de la production d'un établissement vers des produits qu'il ne produisait pas auparavant ou à un changement fondamental de l'ensemble du processus de production d'un établissement existant, ou

b) toute acquisition d'actifs appartenant à un établissement qui a fermé, ou aurait fermé sans cette acquisition, et qui est racheté par un investisseur non lié au vendeur, à l'exclusion de la simple acquisition des parts d'une entreprise;

50. «activité identique ou similaire»: toute activité relevant de la même catégorie (code à quatre chiffres) de la NACE Rév. 2: nomenclature statistique des activités économiques, conformément au règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques ( 5 );

51. «investissement initial en faveur d'une nouvelle activité économique»:

a) tout investissement dans des actifs corporels et incorporels se rapportant à la création d'un établissement ou à la diversification de l'activité d'un établissement, à la condition que la nouvelle activité ne soit pas identique ni similaire à celle exercée précédemment au sein de l'établissement,

b) l'acquisition des actifs appartenant à un établissement qui a fermé, ou aurait fermé sans cette acquisition, et qui est racheté par un investisseur non lié au vendeur, à la condition que la nouvelle activité exercée grâce aux actifs acquis ne soit pas identique ni similaire à celle exercée au sein de l'établissement avant l'acquisition;

52. «grand projet d'investissement»: tout investissement initial dont les coûts admissibles sont supérieurs à 50 millions EUR, calculés aux prix et taux de change en vigueur à la date d'octroi de l'aide;

53. «point de destination»: le lieu où les marchandises sont déchargées;

54. «point d'origine»: le lieu où les marchandises sont chargées en vue de leur transport;

▼M1

55. «zone admissible au bénéfice des aides au fonctionnement»: toute région ultrapériphérique mentionnée à l'article 349 du traité, toute zone à faible densité de population ou toute zone à très faible densité de population;

▼B

56. «moyen de transport»: le transport ferroviaire, le transport routier de marchandises, le transport par voie navigable intérieure, le transport maritime, le transport aérien et le transport intermodal;

57. «fonds de développement urbain» («FDU»): un instrument d'investissement spécialisé créé en vue d'investir dans des projets de développement urbain dans le cadre d'une mesure d'aide en faveur du développement urbain. Les FDU sont gérés par un gestionnaire de fonds de développement urbain;

58. «gestionnaire de fonds de développement urbain»: une société de gestion professionnelle possédant la personnalité juridique, sélectionnant et réalisant des investissements dans des projets de développement urbain admissibles;

59. «projet de développement urbain» («PDU»): un projet d'investissement ayant le potentiel de soutenir la mise en œuvre des interventions envisagées dans le cadre d'une stratégie intégrée en faveur du développement urbain durable et de contribuer à la réalisation des objectifs qu'elle définit, ce qui inclut les projets dont le taux de rentabilité interne peut ne pas être suffisant pour attirer des financements sur une base purement commerciale. Un projet de développement urbain peut être organisé comme un financement séparé au sein des structures juridiques de l'investisseur privé bénéficiaire ou en tant qu'entité juridique indépendante, comme par exemple une entité ad hoc;

60. «stratégie intégrée en faveur du développement urbain durable»: une stratégie proposée officiellement et certifiée par une autorité ou un organisme du secteur public compétents au niveau local, définie pour une zone géographique urbaine spécifique et une période donnée et qui prévoit des actions intégrées visant à remédier aux problèmes économiques, environnementaux, climatiques, démographiques et sociaux que connaissent les zones urbaines;

61. «contribution en nature»: la contribution que constitue le terrain ou le bien immobilier lorsque le terrain ou le bien immobilier fait partie du projet de développement urbain;

▼M1

61 bis. «délocalisation»: un transfert, en tout ou en partie, d'une activité identique ou similaire d'un établissement situé sur le territoire d'une partie contractante à l'accord EEE (établissement initial) vers l'établissement dans lequel est effectué l'investissement bénéficiant d'une aide sur le territoire d'une autre partie contractante à l'accord EEE (établissement bénéficiant de l'aide). Il y a transfert si le produit ou le service dans l'établissement initial et l'établissement bénéficiant de l'aide a au moins en partie les mêmes finalités et répond aux demandes ou aux besoins du même type de consommateurs et que des emplois sont supprimés dans une activité identique ou similaire dans un des établissements initiaux du bénéficiaire dans l'EEE;

▼B

Définitions applicables aux aides en faveur des PME

62. «emplois directement créés par un projet d'investissement»: les emplois qui concernent l'activité à laquelle se rapporte l'investissement, et notamment les emplois créés à la suite d'une augmentation du taux d'utilisation de la capacité créée par cet investissement;

63. «coopération organisationnelle»: l'élaboration de stratégies commerciales ou de structures de gestion communes, la prestation de services en commun ou de services visant à faciliter la coopération, les activités coordonnées comme la recherche ou la commercialisation, le soutien aux réseaux et aux groupements, l'amélioration de l'accessibilité et de la communication, l'utilisation d'instruments communs visant à encourager l'esprit d'entreprise et le commerce avec les PME;

64. «services de conseil en matière de coopération»: les services de conseil, d'assistance et de formation concernant l'échange de connaissances et d'expériences et l'amélioration de la coopération;

65. «services d'appui en matière de coopération»: la fourniture de locaux, de sites internet, de banques de données, de bibliothèques, d'études de marché, de manuels, de documents de travail et de modèles;

Définitions applicables aux aides en faveur de l'accès des PME au financement

66. «investissement en quasi-fonds propres»: un type de financement se situant entre les fonds propres et les emprunts, de risque plus élevé que la dette de premier rang mais moins élevé que les fonds propres de première catégorie, dont la rentabilité pour son détenteur dépend essentiellement des bénéfices ou des pertes réalisés par l'entreprise cible et qui n'est pas garanti en cas de défaillance de cette dernière. Les investissements en quasi-fonds propres peuvent être structurés comme de la dette, non garantie ou subordonnée, ce qui inclut la dette mezzanine, et, dans certains cas, convertible en fonds propres, ou comme des fonds propres privilégiés;

67. «garantie»: dans le contexte des sections 1, 3 et 7 du présent règlement, un engagement écrit d'assumer la responsabilité de tout ou partie des nouvelles opérations d'emprunt d'un tiers, tels que les instruments d'emprunt, les contrats de bail ou les instruments de quasi-fonds propres;

68. «taux de garantie»: le taux de couverture des pertes offerte par un investisseur public pour chacune des opérations admissibles au titre de la mesure d'aide d'État concernée;

69. «désengagement»: la liquidation des participations détenues par un intermédiaire financier ou un investisseur, comprenant la vente commerciale, la radiation, le remboursement des actions/des prêts, la cession à un autre intermédiaire financier ou investisseur, la cession à un établissement financier et la vente par mise sur le marché, y compris par première offre publique de souscription (OPS);

70. «dotation financière»: un investissement public remboursable effectué dans un intermédiaire financier aux fins de la réalisation d'investissements dans le cadre d'une mesure de financement des risques et dont l'ensemble des produits reviennent à l'investisseur public;

71. «investissement en faveur du financement des risques»: un investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, un prêt, ce qui inclut les baux, une garantie ou une combinaison de ces divers instruments, consentis en faveur d'une entreprise admissible aux fins de la réalisation de nouveaux investissements;

72. «investisseur privé indépendant»: tout investisseur privé qui n'est pas actionnaire de l'entreprise admissible dans laquelle il investit, y compris les investisseurs providentiels («business angels») et les établissements financiers, quelle que soit leur structure de propriété, dans la mesure où ils assument la totalité du risque lié à leur investissement. Au moment de la création d'une nouvelle entreprise, tous les investisseurs privés, y compris les fondateurs, sont considérés comme étant indépendants de l'entreprise;

73. «personne physique»: aux fins des articles 21 et 23, toute personne autre qu'une personne morale qui n'est pas une entreprise au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité;

74. «investissement en fonds propres»: un apport de capitaux propres à une entreprise, investis directement ou indirectement en contrepartie de la propriété d'une part correspondante de celle-ci;

75. «première vente commerciale»: la première vente réalisée par une entreprise sur un marché de produits ou de services, à l'exclusion des ventes limitées pour tester le marché;

76. «PME non cotée»: une PME non reprise à la cote officielle d'une bourse de valeurs, exception faite des plates-formes de négociation alternatives;

77. «investissement de suivi»: un investissement supplémentaire en faveur du financement des risques réalisé dans une entreprise après un ou plusieurs cycles d'investissement en faveur du financement des risques;

78. «capital de remplacement»: l'achat d'actions existantes dans une entreprise auprès d'un investisseur ou actionnaire antérieur;

79. «entité mandatée»: la Banque européenne d'investissement et le Fonds d'investissement européen, une institution financière internationale dont un État membre est actionnaire, ou un établissement financier établi dans un État membre et ayant pour mission de réaliser des objectifs d'intérêt général sous le contrôle d'une autorité publique, d'un organisme de droit public ou d'un organisme de droit privé investi d'une mission de service public. L'entité mandatée peut être sélectionnée ou désignée directement si cette sélection ou cette désignation remplissent les conditions fixées dans la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services ( 6 ) ou tout acte législatif ultérieur remplaçant intégralement ou en partie cette directive;

80. «entreprise innovante»: une entreprise:

a) capable de démontrer, au moyen d'une évaluation effectuée par un expert extérieur, qu'elle développera, dans un avenir prévisible, des produits, services ou procédés neufs ou substantiellement améliorés par rapport à l'état de la technique dans le secteur considéré, et qui présentent un risque d'échec technologique ou industriel, ou

b) dont les dépenses de recherche et de développement représentent au moins 10 % du total de ses coûts d'exploitation au cours d'une au moins des trois années précédant l'octroi de l'aide ou, dans le cas d'une jeune pousse sans historique financier, au cours de l'exercice courant, le chiffre étant certifié par un auditeur externe;

81. «plate-forme de négociation alternative»: un système multilatéral de négociation, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 15, de la directive 2004/39/CE, où la majorité des instruments financiers admis à la négociation sont émis par des PME;

82. «prêt»: un accord par lequel le prêteur met à la disposition de l'emprunteur une somme d'argent convenue pour un délai convenu et en vertu duquel l'emprunteur est tenu de rembourser ladite somme dans le délai convenu. Il peut s'agir de prêts et d'autres instruments de financement, baux compris, dont la caractéristique prédominante est d'offrir au prêteur un rendement minimal. Le refinancement de prêts existants n'est pas considéré comme une forme de prêt admissible;

Définitions applicables aux aides à la recherche, au développement et à l'innovation

83. «organisme de recherche et de diffusion des connaissances»: une entité (telle qu'une université ou un institut de recherche, une agence de transfert de technologies, un intermédiaire en innovation, une entité collaborative réelle ou virtuelle axée sur la recherche), quel que soit son statut légal (de droit public ou de droit privé) ou son mode de financement, dont le but premier est d'exercer, en toute indépendance, des activités de recherche fondamentale, de recherche industrielle ou de développement expérimental, ou de diffuser largement les résultats de ces activités au moyen d'un enseignement, de publications ou de transferts de connaissances. Lorsqu'une telle entité exerce également des activités économiques, le financement, les coûts et les revenus de ces activités économiques doivent être comptabilisés séparément. Les entreprises qui peuvent exercer une influence déterminante sur une telle entité, par exemple en leur qualité d'actionnaire ou d'associé, ne peuvent pas bénéficier d'un accès privilégié aux résultats qu'elle produit;

84. «recherche fondamentale»: des travaux expérimentaux ou théoriques entrepris essentiellement en vue d'acquérir de nouvelles connaissances sur les fondements de phénomènes ou de faits observables, sans envisager aucune application ni utilisation commerciales directes;

85. «recherche industrielle»: la recherche planifiée ou des enquêtes critiques visant à acquérir de nouvelles connaissances et aptitudes en vue de mettre au point de nouveaux produits, procédés ou services, ou d'entraîner une amélioration notable de produits, procédés ou services existants. Elle comprend la création de composants de systèmes complexes et peut inclure la construction de prototypes dans un environnement de laboratoire ou dans un environnement à interfaces simulées vers les systèmes existants, ainsi que des lignes pilotes, lorsque c'est nécessaire pour la recherche industrielle, et notamment pour la validation de technologies génériques;

86. «développement expérimental»: l'acquisition, l'association, la mise en forme et l'utilisation de connaissances et d'aptitudes scientifiques, technologiques, commerciales et autres pertinentes en vue de développer des produits, des procédés ou des services nouveaux ou améliorés. Il peut aussi s'agir, par exemple, d'activités visant la définition théorique et la planification de produits, de procédés ou de services nouveaux, ainsi que la consignation des informations qui s'y rapportent.

Le développement expérimental peut comprendre la création de prototypes, la démonstration, l'élaboration de projets pilotes, les essais et la validation de produits, de procédés ou de services nouveaux ou améliorés dans des environnements représentatifs des conditions de la vie réelle, lorsque l'objectif premier est d'apporter des améliorations supplémentaires, au niveau technique, aux produits, procédés ou services qui ne sont pas en grande partie «fixés». Il peut comprendre la création de prototypes et de projets pilotes commercialement exploitables qui sont nécessairement les produits commerciaux finals et qui sont trop onéreux à produire pour être utilisés uniquement à des fins de démonstration et de validation.

Le développement expérimental ne comprend pas les modifications de routine ou périodiques apportées à des produits, lignes de production, procédés de fabrication et services existants et à d'autres opérations en cours, même si ces modifications peuvent représenter des améliorations;

87. «étude de faisabilité»: l'évaluation et l'analyse du potentiel d'un projet, qui visent à soutenir le processus décisionnel en révélant de façon objective et rationnelle les forces et les faiblesses du projet, ainsi que les perspectives et les menaces qu'il suppose, et qui précisent les ressources nécessaires pour le mener à bien et en évaluent, en définitive, les chances de succès;

88. «frais de personnel»: les coûts liés aux chercheurs, aux techniciens et aux autres personnels d'appui dans la mesure où ils sont employés pour le projet ou l'activité concernés;

89. «conditions de pleine concurrence»: une situation dans laquelle les conditions de l'opération entre les parties contractantes ne sont pas différentes de celles qui seraient exigées entre des entreprises indépendantes et ne contiennent aucun élément de collusion. Toute opération résultant d'une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire est considérée comme respectueuse du principe de pleine concurrence;

90. «collaboration effective»: une collaboration entre au moins deux parties indépendantes l'une de l'autre et visant à échanger des connaissances ou des technologies, ou à atteindre un objectif commun, fondée sur une division du travail impliquant que les parties définissent conjointement la portée du projet collaboratif, contribuent à sa réalisation, et en partagent les risques et les résultats. Une ou plusieurs parties peuvent supporter l'intégralité des coûts du projet et donc soustraire d'autres parties à tout risque financier. Les contrats de recherche et la fourniture de services de recherche ne sont pas considérés comme des formes de collaboration;

91. «infrastructure de recherche»: les installations, les ressources et les services associés utilisés par la communauté scientifique pour mener des recherches dans ses domaines de compétence. Cette définition englobe les équipements scientifiques et le matériel de recherche, les ressources cognitives comme les collections, les archives et les informations scientifiques structurées, les infrastructures habilitantes fondées sur les technologies de l'information et de la communication telles que le GRID, les infrastructures de calcul, les logiciels et les systèmes de communication, ainsi que tous les autres moyens nécessaires pour mener les recherches. Ces infrastructures peuvent être implantées sur un seul site ou être «distribuées» (un réseau organisé de ressources) conformément à l'article 2, point a), du règlement (CE) no 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) ( 7 );

92. «pôle d'innovation»: une structure ou un groupe organisé de parties indépendantes (jeunes pousses innovantes, petites, moyennes ou grandes entreprises, organismes de recherche et de diffusion des connaissances, organismes sans but lucratif et autres acteurs économiques apparentés) destinés à stimuler l'activité d'innovation par des actions de promotion, le partage des équipements et l'échange de connaissances et de savoir-faire, ainsi qu'en contribuant de manière effective au transfert de connaissances, à la mise en réseau, à la diffusion de l'information et à la collaboration entre les entreprises et organismes qui constituent le pôle;

93. «personnel hautement qualifié»: le personnel titulaire d'un titre universitaire et disposant d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans le domaine concerné, qui peut également consister en une formation doctorale;

94. «services de conseil en matière d'innovation»: le conseil, l'assistance et la formation dans les domaines du transfert de connaissances, de l'acquisition, de la protection et de l'exploitation d'actifs incorporels et de l'utilisation des normes et des réglementations qui les intègrent;

95. «services d'appui à l'innovation»: les bureaux, les banques de données, les bibliothèques, les études de marché, les laboratoires, l'étiquetage de la qualité, ainsi que les essais et la certification, en vue de développer des produits, des procédés ou des services plus efficaces;

96. «innovation d'organisation»: la mise en œuvre d'une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques commerciales, l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l'entreprise, ce qui exclut les changements s'appuyant sur des méthodes organisationnelles déjà en usage dans l'entreprise, les changements dans la stratégie de gestion, les fusions et les acquisitions, la cessation de l'utilisation d'un procédé, le simple remplacement ou l'extension de l'équipement, les changements découlant uniquement de variations du prix des facteurs, la production personnalisée, l'adaptation aux marchés locaux, les modifications régulières ou saisonnières et autres changements cycliques, ainsi que le commerce de produits nouveaux ou sensiblement améliorés;

97. «innovation de procédé»: la mise en œuvre d'une méthode de production ou de distribution nouvelle ou sensiblement améliorée (cette notion impliquant des changements significatifs d'ordre technique, matériel ou logiciel), ce qui exclut les changements ou améliorations mineurs, les accroissements de capacités de production ou de service obtenus par l'adjonction de systèmes de fabrication ou de systèmes logistiques qui sont très analogues à ceux déjà en usage, la cessation de l'utilisation d'un procédé, le simple remplacement ou l'extension de l'équipement, les changements découlant uniquement de variations du prix des facteurs, la production personnalisée, l'adaptation aux marchés locaux, les modifications saisonnières, régulières et autres changements cycliques et le commerce de produits nouveaux ou sensiblement améliorés;

98. «détachement»: l'engagement temporaire de personnel par un bénéficiaire, assorti d'un droit de retour de ce personnel auprès de l'employeur précédent;

Définitions applicables aux aides aux travailleurs défavorisés et aux travailleurs handicapés

99. «travailleur gravement défavorisé»: toute personne:

a) qui n'exerce aucune activité régulière rémunérée depuis les 24 derniers mois au moins, ou

b) qui n'exerce aucune activité régulière rémunérée depuis les 12 derniers mois au moins et qui appartient à une des catégories b) à g) mentionnées dans la définition du «travailleur défavorisé»;

100. «emploi protégé»: un emploi dans une entreprise dont au moins 30 % des salariés sont des travailleurs handicapés;

Définitions applicables aux aides à la protection de l'environnement

101. «protection de l'environnement»: toute action visant à réparer ou à prévenir une atteinte au milieu physique ou aux ressources naturelles due aux propres activités d'un bénéficiaire, à réduire le risque d'une telle atteinte ou à entraîner une utilisation plus rationnelle des ressources naturelles, notamment par des mesures d'économie d'énergie et le recours à des sources d'énergie renouvelables;

102. «norme de l'Union»:

a) une norme de l'Union obligatoire fixant les niveaux à atteindre par chaque entreprise en matière d'environnement, ou

b) l'obligation, prévue par la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil ( 8 ), d'appliquer les meilleures techniques disponibles (MTD) et de garantir que les niveaux d'émission de substances polluantes ne dépassent pas les niveaux qui seraient atteints en appliquant les MTD. Pour les cas où les niveaux d'émission associés aux MTD ont été définis dans des actes d'exécution adoptés sur le fondement de la directive 2010/75/UE, ces niveaux seront applicables aux fins du présent règlement; lorsqu'ils sont exprimés sous forme de fourchettes, la valeur limite atteinte d'abord par la MTD est applicable;

103. «efficacité énergétique»: la quantité d'énergie économisée, déterminée en mesurant et/ou en estimant la consommation avant et après la mise en œuvre d'une mesure visant à améliorer l'efficacité énergétique, les conditions externes qui ont une incidence sur la consommation d'énergie faisant l'objet d'une normalisation;

104. «projet promouvant l'efficacité énergétique»: un projet d'investissement qui accroît l'efficacité énergétique d'un bâtiment;

105. «fonds pour la promotion de l'efficacité énergétique (FEE)»: un instrument d'investissement spécialisé créé en vue d'investir dans des projets visant à promouvoir l'efficacité énergétique des bâtiments dans les secteurs aussi bien résidentiel que non résidentiel. Les FEE sont gérés par un gestionnaire de fonds pour la promotion de l'efficacité énergétique;

106. «gestionnaire de fonds pour la promotion de l'efficacité énergétique»: une société de gestion professionnelle possédant la personnalité juridique, sélectionnant et réalisant des investissements dans des projets promouvant l'efficacité énergétique admissibles;

107. «cogénération à haut rendement»: la cogénération correspondant à la définition figurant à l'article 2, point 34), de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE ( 9 );

108. «cogénération» ou production combinée de chaleur et d'électricité (PCCE): la production simultanée, dans un seul processus, d'énergie thermique et d'énergie électrique et/ou mécanique;

109. «énergie produite à partir de sources renouvelables»: l'énergie produite par des installations utilisant exclusivement des sources d'énergie renouvelables, ainsi que la part, en termes de valeur calorifique, d'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables dans les installations hybrides utilisant également des sources d'énergie classiques, ce qui inclut l'électricité renouvelable utilisée pour remplir les systèmes de stockage, mais exclut l'électricité produite à partir de ces systèmes;

110. «sources d'énergie renouvelables»: les sources d'énergie non-fossiles renouvelables suivantes: énergie éolienne, solaire, aérothermique, géothermique, hydrothermique, océanique et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d'épuration d'eaux usées et biogaz;

111. «biocarburant»: un combustible liquide ou gazeux utilisé pour le transport et produit à partir de la biomasse;

112. «biocarburant durable»: un biocarburant qui respecte les critères de durabilité établis à l'article 17 de la directive 2009/28/CE;

113. «biocarburants produits à partir de cultures alimentaires»: biocarburants produits à partir de céréales et d'autres plantes riches en amidon, sucres ou huiles telles que définies dans la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, présentée par la Commission ( 10 );

114. «technologie nouvelle et innovante»: une technologie nouvelle et n'ayant pas encore fait ses preuves par comparaison avec l'état de la technique dans le secteur concerné, qui comporte un risque d'échec technologique ou industriel et qui ne constitue pas une optimisation ni une mise à niveau d'une technologique existante;

115. «responsabilité en matière d'équilibrage»: la responsabilité des déséquilibres (écarts entre la production, la consommation et les opérations sur le marché) d'un opérateur du marché, ou de son représentant désigné, appelé «responsable d'équilibre» au cours d'une période donnée, appelée période de compensation des écarts;

116. «responsabilités standard en matière d'équilibrage»: les responsabilités en matière d'équilibrage ne créant aucune discrimination entre les technologies, de sorte qu'aucun producteur n'est exonéré de ces responsabilités;

117. «biomasse»: la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus provenant de l'agriculture (comprenant les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l'aquaculture, ainsi que les biogaz et la fraction biodégradable des déchets industriels et urbains;

118. «coûts totaux moyens actualisés de l'énergie produite»: un calcul du coût de la production d'énergie au point de connexion à un réseau de charge ou d'électricité. Ce calcul inclut le capital initial, le taux d'actualisation, ainsi que les coûts d'exploitation continue, de carburant et de maintenance;

119. «taxe environnementale»: une taxe dont la base imposable spécifique a manifestement un effet négatif sur l'environnement ou qui vise à taxer certaines activités, certains biens ou certains services de manière que les prix de ces derniers incluent les coûts environnementaux et/ou à ce que les fabricants et les consommateurs soient orientés vers des activités qui respectent davantage l'environnement;

120. «niveau minimum de taxation prévu par l'Union»: le niveau minimum de taxation prévu par la législation de l'Union. Dans le cas particulier de l'électricité et des produits énergétiques, il s'agit du niveau minimum de taxation prévu à l'annexe I de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité ( 11 );

121. «site contaminé»: site sur lequel a été confirmée la présence de substances dangereuses découlant de l'activité humaine, dans des concentrations telles qu'elles présentent un risque important pour la santé humaine ou pour l'environnement compte tenu de l'utilisation effective des terrains et de leur utilisation future autorisée;

122. «principe du pollueur-payeur» ou «PPP»: principe selon lequel les coûts de la lutte contre la pollution devraient être supportés par le pollueur qui la provoque;

123. «pollution»: le dommage causé par un pollueur qui dégrade directement ou indirectement l'environnement ou crée des conditions aboutissant à la dégradation du milieu physique ou des ressources naturelles;

124. «réseau de chaleur et de froid efficace»: un réseau de chaleur et de froid correspondant à la définition figurant à l'article 2, points 41) et 42), de la directive 2012/27/UE. Cette définition inclut les installations de production de chaleur/de froid et le réseau (y compris les installations connexes) nécessaire pour distribuer la chaleur/le froid depuis les unités de production jusqu'aux locaux du client;

125. «pollueur»: celui qui dégrade directement ou indirectement l'environnement ou qui crée des conditions aboutissant à sa dégradation;

126. «réemploi»: toute opération par laquelle des produits ou des composants qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus;

127. «préparation en vue du réemploi»: toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation, par laquelle des produits ou des composants de produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement;

128. «recyclage»: toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins. Cela inclut le retraitement des matières organiques, mais n'inclut pas la valorisation énergétique, la conversion pour l'utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage;

129. «état de la technique»: un procédé dans lequel le réemploi d'un déchet en vue de la fabrication d'un produit fini constitue une pratique courante et économiquement rentable. Il y a lieu, le cas échéant, d'interpréter cette notion d'«état de la technique» sous l'angle du marché intérieur et de technologies à l'échelle de l'Union;

130. «infrastructure énergétique»: tout équipement matériel ou toute installation situés dans l'Union ou qui relient l'Union à un ou plusieurs pays tiers et relevant des catégories suivantes:

a) en ce qui concerne l'électricité:

i) les infrastructures de transport, au sens de l'article 2, paragraphe 3, de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité ( 12 ),

ii) les infrastructures de distribution, au sens de l'article 2, paragraphe 5, de la directive 2009/72/CE,

iii) le stockage d'électricité, défini comme les installations de stockage utilisées pour stocker l'électricité de manière permanente ou temporaire dans des infrastructures situées en surface ou en sous-sol ou dans des sites géologiques, pour autant qu'elles soient directement raccordées à des lignes de transport à haute tension conçues pour une tension d'au moins 110 kV,

iv) les équipements ou installations indispensables pour assurer la sécurité, la sûreté et l'efficacité du fonctionnement des systèmes visés aux points i) à iii), notamment les systèmes de protection, de surveillance et de contrôle pour toutes les tensions et les sous-stations, et

v) les réseaux intelligents, définis comme tout équipement, toute ligne, tout câble ou toute installation, utilisés tant pour le transport que pour la distribution à basse et moyenne tension, permettant une communication numérique bidirectionnelle, en temps réel ou quasi réel, la surveillance et la gestion interactives et intelligentes de la production, du transport, de la distribution et de la consommation d'électricité au sein d'un réseau, en vue de développer un réseau intégrant efficacement les comportements et actions de tous les utilisateurs raccordés (producteurs, consommateurs et producteurs-consommateurs) de façon à mettre en place un système électrique durable et présentant un bon rapport coût-efficacité, limitant les pertes, offrant des niveaux élevés de qualité et de sécurité d'approvisionnement, et garantissant la sûreté,

b) en ce qui concerne le gaz:

i) les canalisations de transport et de distribution de gaz naturel et de biogaz qui font partie d'un réseau, à l'exclusion des gazoducs à haute pression utilisés en amont pour la distribution de gaz naturel,

ii) les installations souterraines de stockage raccordées aux gazoducs à haute pression visés au point i),

iii) les installations de réception, de stockage et de regazéification ou de décompression du gaz naturel liquéfié (GNL) ou du gaz naturel comprimé (GNC), et

iv) les équipements ou installations indispensables pour assurer la sécurité, la sûreté et l'efficacité du fonctionnement du système ou pour mettre en place une capacité bidirectionnelle, y compris les stations de compression,

c) en ce qui concerne le pétrole:

i) les oléoducs utilisés pour le transport de pétrole brut,

ii) les stations de pompage et les installations de stockage nécessaires à l'exploitation des oléoducs de pétrole brut, et

iii) les équipements ou installations indispensables pour assurer le fonctionnement correct, sûr et efficace du système considéré, y compris les systèmes de protection, de surveillance et de contrôle et les dispositifs d'inversion de flux,

d) en ce qui concerne le CO2: les réseaux de pipelines y compris les stations de compression associées, destiné à transporter le CO2 vers des sites de stockage, dans le but de l'injecter dans des formations géologiques souterraines appropriées en vue d'un stockage permanent;

131. «législation relative au marché intérieur de l'énergie»: la directive 2009/72/CE; la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel ( 13 ); le règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie ( 14 ); le règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité ( 15 ) et le règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel ( 16 ); ou toute législation ultérieure remplaçant ces actes en tout ou en partie;

Définitions applicables aux aides sociales au transport en faveur des habitants de régions périphériques

132. «résidence normale»: le lieu où une personne physique demeure pendant au moins 185 jours par année civile en raison d'attaches personnelles et professionnelles. La résidence normale d'une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles et qui séjourne dans deux ou plusieurs États membres est censée se situer au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu'elle y retourne régulièrement. Lorsqu'une personne séjourne dans un État membre afin d'y accomplir une mission d'une durée déterminée, son lieu de résidence continue d'être considéré comme le lieu de ses attaches personnelles, qu'elle y retourne ou non pendant la durée de cette activité. La fréquentation d'une université ou d'une école d'un autre État membre n'implique pas le transfert de la résidence normale. La notion de «résidence normale» peut aussi avoir le sens que lui attribue la législation nationale des États membres;

Définitions applicables aux aides en faveur des infrastructures à haut débit

133. «haut débit classique» ou «réseau à haut débit classique»: un réseau offrant des fonctionnalités classiques et reposant sur des plates-formes technologiques telles que les solutions de ligne téléphonique numérique asymétrique (jusqu'à l'ADSL2+), le câble non amélioré (DOCSIS 2.0, par exemple), les réseaux mobiles de troisième génération (UMTS) et les systèmes par satellite;

134. «travaux de génie civil liés au haut débit»: les travaux de génie civil nécessaires au déploiement d'un réseau à haut débit, tels que le terrassement d'une route destiné à permettre le placement de fourreaux (à haut débit);

135. «fourreau»: une canalisation ou une conduite souterraine pouvant accueillir des câbles (fibre optique, cuivre ou coaxiaux) pour un réseau à haut débit;

136. «dégroupage physique»: le dégroupage donnant accès à la liaison d'accès jusqu'à l'abonné et permettant aux systèmes de transmission de concurrents de transmettre directement sur cette liaison;

137. «infrastructure passive à haut débit»: un réseau à haut débit sans composant actif. Un réseau passif comprend généralement une infrastructure de génie civil, des fourreaux, des fibres noires et des armoires de rue;

138. «réseau d'accès de nouvelle génération («NGA»)»: un réseau avancé présentant au moins les caractéristiques suivantes: a) il fournit à l'abonné, de manière fiable, des services à très haut débit au moyen d'une transmission à fibre optique (ou d'une technologie équivalente) suffisamment proche des locaux de l'utilisateur pour garantir la fourniture effective du très haut débit; b) il supporte un large éventail de services numériques avancés, notamment des services convergents exclusivement basés sur l'IP, et c) il offre des vitesses de téléchargement nettement plus élevées (que des réseaux à haut débit classique). Au stade actuel de développement du marché et de la technologie, les réseaux NGA sont: a) des réseaux d'accès à fibre optique (FttX), b) des réseaux câblés avancés et c) certains réseaux d'accès sans fil avancés capables d'offrir à l'abonné, de manière fiable, un très haut débit;

139. «accès en gros»: un accès permettant à un opérateur d'utiliser les installations d'un autre opérateur. L'accès le plus large possible à fournir sur le réseau en cause inclut notamment, sur la base des évolutions technologiques actuelles, au moins les produits d'accès suivants. Pour un réseau FttH/FttB, l'accès aux fourreaux, l'accès aux fibres noires, l'accès dégroupé à la boucle locale et l'accès à haut débit. Pour un réseau câblé, l'accès aux fourreaux et l'accès à haut débit. Pour un réseau FttC, l'accès aux fourreaux, le dégroupage de la sous-boucle et l'accès à haut débit. Pour une infrastructure de réseau passive, l'accès aux fourreaux, l'accès aux fibres noires et/ou l'accès dégroupé à la boucle locale. Pour un réseau à haut débit fondé sur l'ADSL, l'accès dégroupé à la boucle locale et l'accès à haut débit. Pour un réseau mobile ou sans fil, l'accès à haut débit, le partage des appuis aériens et l'accès au réseau de transmission. Pour une plate-forme satellite, l'accès à haut débit;

Définitions applicables aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine

140. «œuvres audiovisuelles difficiles»: les œuvres identifiées comme telles par les États membres sur la base de critères prédéfinis lors de la mise en place de régimes d'aides ou de l'octroi d'aides et pouvant inclure les films dont la version originale unique est dans la langue officielle d'un État membre dont le territoire, la population ou l'aire linguistique sont limités, les courts métrages, les premiers et seconds films d'un réalisateur, les documentaires ou les œuvres à petit budget ou autres œuvres commercialement difficiles;

141. «liste du Comité d'aide au développement (CAD) de l'OCDE»: tous les pays et territoires pouvant bénéficier d'une aide officielle au développement figurant sur la liste dressée par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE);

142. «bénéfice raisonnable»: un bénéfice déterminé en prenant comme référence le bénéfice généralement réalisé dans le secteur concerné. En tout état de cause, un taux de rendement du capital qui ne dépasse pas le taux de swap applicable majoré d'une prime de 100 points de base est considéré comme raisonnable;

Définitions applicables aux aides en faveur des infrastructures sportives et des infrastructures récréatives multifonctionnelles

143. «sport professionnel»: la pratique d'un sport ayant le caractère d'une prestation de travail salariée ou d'une prestation de service rémunérée, indépendamment de l'existence d'un contrat de travail officiel entre le sportif et l'organisation sportive correspondante, lorsque la rémunération excède le coût de participation à l'activité et constitue une part importante des revenus du sportif. Le remboursement des frais de voyage et de séjour liés à la participation à un événement sportif n'est pas considéré comme faisant partie de la rémunération aux fins du présent règlement.

▼M1

Définitions applicables aux aides en faveur des aéroports régionaux

144. «infrastructures aéroportuaires»: les infrastructures et équipements permettant à un aéroport de fournir des services aéroportuaires aux compagnies aériennes et aux divers prestataires de services et comprenant les pistes, les terminaux, les aires de trafic, les voies de circulation, les infrastructures centralisées d'assistance en escale et tout autre aménagement utilisé directement pour les services aéroportuaires, exception faite des infrastructures et des équipements nécessaires principalement à la poursuite d'activités non aéronautiques;

145. «compagnie aérienne»: toute compagnie aérienne titulaire d'une licence d'exploitation en cours de validité délivrée par un État membre ou un membre de l'espace aérien commun européen conformément au règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil ( 17 );

146. «aéroport»: une entité ou un groupe d'entités exerçant une activité économique qui consiste à fournir des services aéroportuaires à des compagnies aériennes;

147. «services aéroportuaires»: les services fournis à des compagnies aériennes par un aéroport ou l'une de ses filiales, consistant à assurer la prise en charge des aéronefs, depuis l'atterrissage jusqu'au décollage, ainsi que des passagers et du fret, afin de permettre aux compagnies aériennes de fournir des services de transport aérien. Les services aéroportuaires peuvent comprendre la fourniture de services d'assistance en escale ainsi que d'infrastructures centralisées d'assistance en escale;

148. «trafic de passagers annuel moyen»: un chiffre déterminé sur la base du trafic de passagers entrant et sortant au cours des deux exercices précédant celui de l'octroi de l'aide;

149. «infrastructures centralisées d'assistance en escale»: les infrastructures généralement exploitées par le gestionnaire d'aéroport et mises à la disposition des différents prestataires de services d'assistance en escale présents à l'aéroport contre rémunération, exception faite des équipements détenus ou exploités par ces derniers;

150. «train à grande vitesse»: un train pouvant atteindre une vitesse supérieure à 200 km/h;

151. «assistance en escale»: les services rendus sur un aéroport à un usager, tels que décrits à l'annexe de la directive 96/67/CE du Conseil ( 18 );

152. «activités non aéronautiques»: les services commerciaux fournis aux compagnies aériennes ou aux autres usagers de l'aéroport, y compris les services auxiliaires fournis aux passagers, aux transitaires ou à d'autres prestataires de services, la location de bureaux et de commerces, les parcs de stationnement, les hôtels;

153. «aéroport régional»: un aéroport dont le trafic de passagers annuel moyen n'excède pas 3 millions de passagers;

Définitions applicables aux aides en faveur des ports

154.. «port»: une zone de terre ferme et d'eau constituée d'infrastructures et d'équipements permettant l'accueil des bateaux, leur chargement et leur déchargement, le stockage de marchandises, la réception et la livraison de ces marchandises et l'embarquement et le débarquement de passagers, de membres d'équipage et d'autres personnes, ainsi que toute autre infrastructure nécessaire aux transporteurs dans le port;

155. «port maritime»: un port destiné principalement à l'accueil des navires de mer;

156. «port intérieur»: un port autre que maritime, destiné à l'accueil des bateaux de navigation intérieure;

157. «infrastructures portuaires»: les infrastructures et installations destinées à la fourniture de services portuaires liés au transport, par exemple les quais d'amarrage des bateaux, les murs de quai, les jetées, les rampes et pontons flottants dans les zones de marée, les bassins intérieurs, les remblais et assèchements de terres, les infrastructures pour carburants de substitution et les infrastructures pour la collecte des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison;

158. «superstructures portuaires»: les installations de surface (notamment de stockage), les équipements fixes (comme les entrepôts et les terminaux), ainsi que les équipements mobiles (comme les grues), situées dans un port pour la fourniture de services portuaires liés aux transports;

159. «infrastructures d'accès»: tout type d'infrastructures nécessaires pour garantir l'accès et l'entrée aux utilisateurs du port, ou la circulation à l'intérieur du port, par voie terrestre, par voie maritime ou par voie navigable intérieure, comme les routes, les voies ferroviaires, les chenaux et les écluses;

160. «dragage»: le déblaiement des sédiments qui recouvrent le lit de la voie navigable donnant accès à un port, ou dans un port;

161. «infrastructures pour carburants de substitution»: infrastructures portuaires fixes, mobiles ou en mer permettant à un port de fournir aux bateaux des sources d'énergie comme l'électricité, l'hydrogène, les biocarburants, tels que définis à l'article 2, point i), de la directive 2009/28/CE, les carburants de synthèse et paraffiniques, le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme gazeuse [gaz naturel comprimé (CNG) et gaz naturel liquéfié (LNG)] et le gaz de pétrole liquéfié (LPG), lesquels servent, au moins partiellement, de substituts aux sources d'énergie fossile pour les transports et peuvent contribuer à la décarbonisation de ces derniers ainsi qu'à l'amélioration de la performance environnementale du secteur des transports;

162. «bateau»: une construction flottante, autopropulsée ou non, ayant une ou plusieurs coques à déplacement ou à effet de surface;

163. «navire de mer»: un bateau autre que ceux qui naviguent uniquement ou principalement dans les eaux intérieures ou dans les eaux situées à l'intérieur ou dans le proche voisinage d'eaux abritées;

164. «bateau de navigation intérieure»: un bateau destiné uniquement ou principalement à la navigation dans les eaux intérieures ou dans les eaux situées à l'intérieur ou dans le proche voisinage d'eaux abritées;

165. «infrastructures pour la collecte des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison»: toute installation portuaire fixe, flottante ou mobile pouvant servir à la collecte des déchets d'exploitation des navires ou des résidus de cargaison, tels que définis dans la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil ( 19 ).

▼B

Article 3

Conditions d'exemption

Les régimes d'aides, les aides individuelles octroyées au titre de régimes d'aides et les aides ad hoc sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphes 2 ou 3, du traité et sont exemptés de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que ces régimes et ces aides remplissent toutes les conditions prévues au chapitre I du présent règlement, ainsi que les conditions spécifiques prévues à son chapitre III pour la catégorie d'aides concernée.

Article 4

Seuils de notification

1.  Le présent règlement ne s'applique pas aux aides excédant les seuils suivants:

a) en ce qui concerne les aides à l'investissement à finalité régionale: le «montant ajusté de l'aide», calculé selon la formule précisée à l'article 2, point 20, pour un investissement dont les coûts admissibles s'élèvent à 100 millions EUR;

b) en ce qui concerne les aides à finalité régionale en faveur du développement urbain: 20 millions EUR, comme prévu à l'article 16, paragraphe 3;

c) en ce qui concerne les aides à l'investissement en faveur des PME: 7,5 millions EUR par entreprise et par projet d'investissement;

d) en ce qui concerne les aides aux services de conseil en faveur des PME: 2 millions EUR par entreprise et par projet;

e) en ce qui concerne les aides à la participation des PME aux foires: 2 millions EUR par entreprise et par an;

f) en ce qui concerne les aides couvrant les coûts de coopération supportés par les PME participant à des projets de coopération territoriale européenne: 2 millions EUR par entreprise et par projet;

g) en ce qui concerne les aides au financement des risques: 15 millions EUR par entreprise admissible, comme prévu à l'article 21, paragraphe 9;

h) en ce qui concerne les aides en faveur des jeunes pousses: les montants prévus par entreprise à l'article 22, paragraphes 3, 4 et 5;

i) en ce qui concerne les aides à la recherche et au développement:

i) si le projet consiste à titre principal en de la recherche fondamentale: 40 millions EUR par entreprise et par projet. C'est le cas lorsque plus de la moitié des coûts admissibles du projet sont liés à des activités relevant de la catégorie de la recherche fondamentale,

ii) si le projet consiste à titre principal en de la recherche industrielle: 20 millions EUR par entreprise et par projet. C'est le cas lorsque plus de la moitié des coûts admissibles du projet sont liés à des activités relevant de la catégorie de la recherche industrielle ou des catégories de la recherche industrielle et de la recherche fondamentale prises ensemble,

iii) si le projet consiste à titre principal en du développement expérimental: 15 millions EUR par entreprise et par projet. C'est le cas lorsque plus de la moitié des coûts admissibles du projet sont liés à des activités relevant de la catégorie du développement expérimental,

iv) si le projet est un projet Eureka ou est mis en œuvre par une entreprise commune établie sur la base de l'article 185 ou de l'article 187 du traité, les montants visés aux points i) à iii) sont doublés,

v) si l'aide en faveur de projets de recherche et de développement est octroyée sous forme d'avances récupérables qui, en l'absence de méthode approuvée pour calculer leur équivalent-subvention brut, sont exprimées en pourcentage des coûts admissibles, et que la mesure prévoit qu'en cas d'issue favorable du projet, définie sur la base d'une hypothèse prudente et raisonnable, les avances sont remboursées à un taux d'intérêt au moins égal au taux d'actualisation applicable au moment de l'octroi de la subvention, les montants visés aux points i) à iv) sont majorés de 50 %;

vi) aides aux études de faisabilité préalables aux activités de recherche: 7,5 millions EUR par étude;

j) en ce qui concerne les aides à l'investissement en faveur des infrastructures de recherche: 20 millions EUR par infrastructure;

k) en ce qui concerne les aides en faveur des pôles d'innovation: 7,5 millions EUR par pôle;

l) en ce qui concerne les aides à l'innovation en faveur des PME: 5 millions EUR par entreprise et par projet;

m) en ce qui concerne les aides en faveur de l'innovation de procédé et d'organisation: 7,5 millions EUR par entreprise et par projet;

n) en ce qui concerne les aides à la formation: 2 millions EUR par projet de formation;

o) en ce qui concerne les aides à l'embauche de travailleurs défavorisés: 5 millions EUR par entreprise et par an;

p) en ce qui concerne les aides à l'emploi de travailleurs handicapés sous forme de subventions salariales: 10 millions EUR par entreprise et par an;

q) en ce qui concerne les aides destinées à compenser les surcoûts liés à l'emploi de travailleurs handicapés: 10 millions EUR par entreprise et par an;

r) en ce qui concerne les aides destinées à compenser les coûts de l'assistance fournie aux travailleurs défavorisés: 5 millions EUR par entreprise et par an;

s) en ce qui concerne les aides à l'investissement en faveur de la protection de l'environnement, à l'exclusion des aides à l'investissement en faveur de l'assainissement des sites contaminés et des aides en faveur de la partie des installations de chaleur et de froid efficaces correspondant au réseau de distribution: 15 millions EUR par entreprise et par projet d'investissement;

t) en ce qui concerne les aides à l'investissement en faveur des projets promouvant l'efficacité énergétique: 10 millions EUR, comme prévu à l'article 39, paragraphe 5;

u) en ce qui concerne les aides à l'investissement en faveur de l'assainissement des sites contaminés: 20 millions EUR par entreprise et par projet d'investissement;

v) en ce qui concerne les aides au fonctionnement en faveur de la production d'électricité à partir de sources renouvelables et les aides au fonctionnement en faveur de la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans des installations de petite taille: 15 millions EUR par entreprise et par projet. Lorsque l'aide est octroyée au moyen d'une procédure de mise en concurrence conformément à l'article 42: 150 millions EUR par an, en tenant compte du budget cumulé de tous les régimes relevant de l'article 42;

w) en ce qui concerne les aides à l'investissement en faveur des réseaux de distribution de chaleur et de froid: 20 millions EUR par entreprise et par projet d'investissement;

x) en ce qui concerne les aides à l'investissement en faveur des infrastructures énergétiques: 50 millions EUR par entreprise et par projet d'investissement;

y) en ce qui concerne les aides en faveur des infrastructures à haut débit: des coûts totaux de 70 millions EUR par projet;

▼M1

z) en ce qui concerne les aides à l'investissement en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine: 150 millions d'EUR par projet; en ce qui concerne les aides au fonctionnement en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine: 75 millions d'EUR par entreprise et par an;

▼B

aa) en ce qui concerne les régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles: 50 millions EUR par régime et par an;

▼M1

bb) en ce qui concerne les aides à l'investissement en faveur des infrastructures sportives et des infrastructures récréatives multifonctionnelles: 30 millions d'EUR ou des coûts totaux excédant 100 millions d'EUR par projet; en ce qui concerne les aides au fonctionnement en faveur des infrastructures sportives: 2 millions d'EUR par infrastructure et par an;

▼B

cc) en ce qui concerne les aides à l'investissement en faveur des infrastructures locales: 10 millions EUR ou des coûts totaux excédant 20 millions EUR pour la même infrastructure;

▼M1

dd) en ce qui concerne les aides en faveur des aéroports régionaux: les intensités et montants d'aide fixés à l'article 56 bis;

ee) en ce qui concerne les aides en faveur des ports maritimes: coûts admissibles à hauteur de 130 millions d'EUR par projet [ou 150 millions d'EUR par projet dans un port maritime inclus dans le plan de travail d'un corridor de réseau central tel que visé à l'article 47 du règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 20 )]; en ce qui concerne le dragage, un projet désigne l'ensemble des dragages effectués pendant une année civile; et

ff) en ce qui concerne les aides en faveur des ports intérieurs: coûts admissibles à hauteur de 40 millions d'EUR par projet [ou 50 millions d'EUR par projet dans un port intérieur inclus dans le plan de travail d'un corridor de réseau central tel que visé à l'article 47 du règlement (UE) no 1315/2013]; en ce qui concerne le dragage, un projet désigne l'ensemble des dragages effectués pendant une année civile.

▼B

2.  Les seuils fixés au paragraphe 1 ou auxquels ce dernier renvoie ne peuvent pas être contournés en scindant artificiellement les régimes d'aides ou les projets d'aide.

Article 5

Transparence des aides

1.  Le présent règlement ne s'applique qu'aux aides pour lesquelles il est possible de calculer précisément et préalablement l'équivalent-subvention brut, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer une analyse du risque («aides transparentes»).

2.  Les catégories d'aides suivantes sont considérées comme transparentes:

a) les aides consistant en des subventions et des bonifications d'intérêts;

b) les aides consistant en des prêts, lorsque l'équivalent-subvention brut est calculé sur la base du taux de référence en vigueur au moment de l'octroi de l'aide;

c) les aides consistant en des garanties:

i) si l'équivalent-subvention brut a été calculé sur la base de primes «refuges» établies dans une communication de la Commission, ou

ii) si avant la mise en œuvre de la mesure, la méthode de calcul de l'équivalent-subvention brut de la garantie a été approuvée sur la base de la communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous forme de garanties ( 21 ), ou de toute autre communication lui ayant succédé, après notification de cette méthode à la Commission en vertu d'un règlement adopté par cette dernière dans le domaine des aides d'État et applicable à ce moment-là, et si cette méthode porte explicitement sur le type de garanties et le type d'opérations sous-jacentes concernées dans le cadre de l'application de ce règlement;

d) les aides sous forme d'avantages fiscaux, lorsque la mesure prévoit un plafond garantissant que le seuil applicable n'est pas dépassé;

e) les aides en faveur du développement régional urbain, lorsque les conditions définies à l'article 16 sont remplies;

f) les aides consistant en des mesures de financement des risques, lorsque les conditions définies à l'article 21 sont remplies;

g) les aides en faveur des jeunes pousses, lorsque les conditions définies à l'article 22 sont remplies;

h) les aides aux projets promouvant l'efficacité énergétique, lorsque les conditions définies à l'article 39 sont remplies;

i) les aides sous forme de primes s'ajoutant au prix du marché, lorsque les conditions définies à l'article 42 sont remplies;

j) les aides sous forme d'avances récupérables, lorsque le montant nominal total de l'avance récupérable n'excède pas les seuils applicables en vertu du présent règlement ou lorsque, avant la mise en œuvre de la mesure, la méthode de calcul de l'équivalent-subvention brut de l'avance récupérable a été approuvée après notification de cette méthode à la Commission;

▼M1

k) les aides sous la forme de vente ou de location d'actifs corporels sous la valeur du marché, lorsque la valeur retenue est établie soit par une évaluation effectuée par un expert indépendant avant l'opération, soit par référence à une valeur étalon publique, régulièrement mise à jour et généralement acceptée.

▼B

Article 6

Effet incitatif

1.  Le présent règlement s'applique exclusivement aux aides ayant un effet incitatif.

2.  Une aide est réputée avoir un effet incitatif si le bénéficiaire a présenté une demande d'aide écrite à l'État membre concerné avant le début des travaux liés au projet ou à l'activité en question. La demande d'aide contient au moins les informations suivantes:

a) le nom et la taille de l'entreprise;

b) une description du projet, y compris ses dates de début et de fin;

c) la localisation du projet;

d) une liste des coûts du projet;

e) le type d'aide (subvention, prêt, garantie, avance récupérable, apport de fonds propres ou autre) et le montant du financement public nécessaire pour le projet;

3.  Les aides ad hoc octroyées aux grandes entreprises sont réputées avoir un effet incitatif si, en plus de veiller au respect de la condition énoncée au paragraphe 2, l'État membre a vérifié, avant d'octroyer l'aide en question, que les documents établis par le bénéficiaire montrent que l'aide débouchera sur un ou plusieurs des résultats suivants:

a) dans le cas des aides à l'investissement à finalité régionale: la réalisation d'un projet d'aide qui n'aurait pas été réalisé dans la zone concernée ou n'aurait pas été suffisamment rentable pour le bénéficiaire dans la zone concernée en l'absence d'aide;

b) dans tous les autres cas:

 une augmentation notable, résultant de l'aide, de la portée du projet/de l'activité, ou

 une augmentation notable, résultant de l'aide, du montant total consacré par le bénéficiaire au projet/à l'activité, ou

 une augmentation notable de la rapidité avec laquelle le bénéficiaire compte achever le projet concerné/l'activité concernée;

4.  Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, les mesures sous forme d'avantages fiscaux sont réputées avoir un effet incitatif lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a) la mesure instaure un droit à des aides selon des critères objectifs et sans autre exercice d'un pouvoir discrétionnaire de la part de l'État membre; et

b) la mesure a été adoptée et est entrée en vigueur avant le début des travaux liés au projet ou à l'activité bénéficiant de l'aide, excepté dans le cas d'une version ultérieure d'un régime fiscal, lorsque l'activité a déjà bénéficié du précédent régime sous forme d'avantage fiscal.

5.  Par dérogation aux paragraphes 2, 3 et 4, les catégories d'aides suivantes ne doivent pas avoir d'effet incitatif ou sont réputées avoir un tel effet:

▼M1

a) les aides au fonctionnement à finalité régionale et les aides en faveur du développement régional urbain, lorsque les conditions applicables définies aux articles 15 et 16 sont remplies;

▼B

b) les aides en faveur de l'accès des PME au financement, lorsque les conditions applicables définies aux articles 21 et 22 sont remplies;

c) les aides à l'embauche de travailleurs défavorisés sous forme de subventions salariales et les aides à l'emploi de travailleurs handicapés sous forme de subventions salariales, lorsque les conditions applicables définies respectivement aux articles 32 et 33 sont remplies;

▼M1

d) les aides destinées à compenser les surcoûts liés à l'emploi de travailleurs handicapés et les aides destinées à compenser les coûts de l'assistance fournie aux travailleurs défavorisés, lorsque les conditions applicables définies aux articles 34 et 35 sont remplies;

▼B

e) les aides sous forme de réductions de taxes environnementales accordées en vertu de la directive 2003/96/CE, lorsque les conditions définies à l'article 44 du présent règlement sont remplies;

f) les aides destinées à remédier aux dommages causés par certaines calamités naturelles, lorsque les conditions définies à l'article 50 sont remplies;

g) les aides sociales au transport en faveur des habitants de régions périphériques, lorsque les conditions définies à l'article 51 sont remplies;

h) les aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine, lorsque les conditions définies à l'article 53 sont remplies.

Article 7

Intensité de l'aide et coûts admissibles

1.  Aux fins du calcul de l'intensité de l'aide et des coûts admissibles, tous les chiffres utilisés sont avant impôts ou autres prélèvements. Les coûts admissibles sont étayés de pièces justificatives qui sont claires, spécifiques et contemporaines des faits.

▼M1

Le montant des coûts admissibles peut être calculé conformément aux options de coûts simplifiés prévues par le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 22 ), pour autant que l'opération soit au moins en partie financée par un Fonds de l'Union qui autorise l'utilisation de ces options de coûts simplifiés et que la catégorie de coûts soit admissible au regard de la disposition d'exemption applicable.

▼B

2.  Lorsqu'une aide est octroyée sous une forme autre qu'une subvention, le montant de l'aide est son équivalent-subvention brut.

3.   ►M1  Les aides payables dans le futur, notamment celles payables en plusieurs tranches, sont actualisées à leur valeur au moment de leur octroi. ◄ Les coûts admissibles sont actualisés à leur valeur au moment de l'octroi de l'aide. Le taux d'intérêt à appliquer aux fins de l'actualisation est le taux d'actualisation applicable au moment de l'octroi de l'aide.

▼M1 —————

▼B

5.  Lorsque l'aide est octroyée sous forme d'avances récupérables qui, en l'absence de méthode approuvée pour calculer leur équivalent-subvention brut, sont exprimées en pourcentage des coûts admissibles, et que la mesure prévoit qu'en cas d'issue favorable du projet, définie sur la base d'une hypothèse prudente et raisonnable, les avances sont remboursées à un taux d'intérêt au moins égal au taux d'actualisation applicable au moment de l'octroi de l'aide, les intensités d'aide maximales fixées au chapitre III peuvent être majorées de 10 points de pourcentage.

6.  Lorsqu'une aide à finalité régionale est octroyée sous forme d'avances récupérables, les intensités d'aide maximales fixées dans une carte des aides à finalité régionale en vigueur au moment de l'octroi de l'aide ne peuvent pas être majorées.

Article 8

Cumul

1.  Afin de déterminer si les seuils de notification fixés à l'article 4 et les intensités d'aide maximales fixées au chapitre III sont respectés, il est tenu compte du montant total des aides d'État octroyées en faveur de l'activité, du projet ou de l'entreprise considérés.

2.  Lorsqu'un financement de l'Union géré au niveau central par les institutions, les agences, des entreprises communes ou d'autres organes de l'Union, et contrôlé ni directement ni indirectement par l'État membre est combiné avec une aide d'État, seule cette dernière est prise en compte pour déterminer si les seuils de notification et les intensités d'aide maximales ou les montants d'aide maximaux sont respectés, pour autant que le montant total du financement public octroyé pour les mêmes coûts admissibles n'excède pas le taux de financement le plus favorable prévu par les règles applicables du droit de l'Union.

3.  Les aides aux coûts admissibles identifiables exemptées par le présent règlement peuvent être cumulées avec:

a) toute autre aide d'État, dès lors qu'elle porte sur des coûts admissibles identifiables différents;

b) toute autre aide d'État portant sur les mêmes coûts admissibles, se chevauchant en partie ou totalement, uniquement dans les cas où ce cumul ne conduit pas à un dépassement de l'intensité ou du montant d'aide les plus élevés applicables à ces aides en vertu du présent règlement.

4.  Les aides aux coûts admissibles non identifiables exemptées en vertu des articles 21, 22 et 23 du présent règlement peuvent être cumulées avec n'importe quelle autre aide d'État ayant des coûts admissibles identifiables. Les aides aux coûts admissibles non identifiables peuvent être cumulées avec n'importe quelle autre aide d'État aux coûts admissibles non identifiables, à concurrence du seuil de financement total le plus élevé applicable fixé, dans les circonstances propres à chaque cas, par le présent règlement ou un autre règlement d'exemption par catégorie ou une décision adoptés par la Commission.

5.  Les aides d'État exemptées par le présent règlement ne peuvent pas être cumulées avec des aides de minimis concernant les mêmes coûts admissibles si ce cumul conduit à une intensité d'aide excédant celles fixées au chapitre III du présent règlement.

6.  Par dérogation au paragraphe 3, point b), les aides en faveur des travailleurs handicapés prévues aux articles 33 et 34 peuvent être cumulées avec d'autres aides exemptées par le présent règlement portant sur les mêmes coûts admissibles et dépasser ainsi le seuil applicable le plus élevé prévu par le présent règlement, à condition que ce cumul ne conduise pas à une intensité d'aide supérieure à 100 % des coûts correspondants sur toute période pendant laquelle les travailleurs concernés sont employés.

▼M1

7.  Par dérogation aux paragraphes 1 à 6, pour déterminer si les plafonds fixés à l'article 15, paragraphe 4, pour les aides au fonctionnement à finalité régionale dans les régions ultrapériphériques sont respectés, seules les aides au fonctionnement à finalité régionale dans les régions ultrapériphériques mises en œuvre en vertu du présent règlement sont prises en compte.

▼B

Article 9

Publication et information

1.  L'État membre concerné veille à ce que les informations suivantes soient publiées sur un site internet exhaustif consacré aux aides d'État, au niveau national ou régional:

a) les informations succinctes visées à l'article 11, présentées en utilisant le formulaire type établi à l'annexe II, ou un lien permettant d'y accéder;

b) le texte intégral de chaque mesure d'aide, comme indiqué à l'article 11, ou un lien permettant d'y accéder;

c) les informations précisées à l'annexe III concernant chaque aide individuelle de plus de 0,5 million EUR.

En ce qui concerne les aides octroyées en faveur de projets de coopération territoriale européenne, les informations visées au présent paragraphe sont placées sur le site internet de l'État membre dans lequel se trouve l'autorité de gestion concernée, telle que définie à l'article 21 du règlement (UE) no 1299/2013. Les États membres participants peuvent aussi décider, à l'inverse, que chacun d'eux fournira les informations concernant les mesures d'aide mises en œuvre sur son territoire sur son propre site internet.

2.  Pour les régimes sous forme d'avantages fiscaux, ainsi que pour les régimes relevant des articles 16 et 21 ( 23 ), les conditions énoncées au paragraphe 1, point c), du présent article sont considérées comme remplies si l'État membre concerné publie les informations requises pour les montants des aides individuelles en utilisant les fourchettes suivantes (en millions d'euros):

0,5-1;

1-2;

2-5;

5-10;

10-30; et

30 et plus.

3.  Pour les régimes relevant de l'article 51 du présent règlement, les obligations en matière de publication définies dans le présent article ne s'appliquent pas aux consommateurs finals.

4.  Les informations visées au paragraphe 1, point c), du présent article sont organisées et présentées sous une forme normalisée, décrite à l'annexe III, et permettent l'exécution de fonctions de recherche et de téléchargement efficaces. Les informations visées au paragraphe 1 sont publiées dans les six mois suivant la date à laquelle l'aide a été octroyée ou, pour les aides sous forme d'avantages fiscaux, dans l'année qui suit la date à laquelle la déclaration fiscale doit être introduite, et peuvent être consultées pendant au moins dix ans après la date à laquelle l'aide a été octroyée.

5.  La Commission publie sur son site internet:

a) les liens renvoyant aux sites internet relatifs aux aides d'État visés au paragraphe 1 du présent article; et

b) les informations succinctes visées à l'article 11.

6.  Les États membres se conforment aux dispositions du présent article au plus tard dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.



CHAPITRE II

CONTRÔLE

Article 10

Retrait du bénéfice de l'exemption par catégorie

Lorsqu'un État membre octroie une aide présumée exemptée de l'obligation de notification en vertu du présent règlement sans remplir les conditions définies aux chapitres I à III, la Commission peut, après avoir donné à cet État membre la possibilité de faire connaître son point de vue, adopter une décision indiquant que toutes les futures mesures d'aide, ou certaines d'entre elles, adoptées par l'État membre concerné et qui, dans le cas contraire rempliraient les conditions du présent règlement, doivent être notifiées à la Commission conformément à l'article 108, paragraphe 3, du traité. Les mesures à notifier peuvent être limitées aux mesures octroyant certains types d'aides ou bénéficiant à certains bénéficiaires ou aux mesures d'aide adoptées par certaines autorités de l'État membre concerné.

Article 11

Communication des informations et rapports

Les États membres ou, dans le cas des aides octroyées en faveur de projets de coopération territoriale européenne, l'État membre dans lequel se trouve l'autorité de gestion, telle que définie à l'article 21 du règlement (UE) no 1299/2013, transmettent à la Commission:

a) par l'intermédiaire du système de notification électronique de la Commission, les informations succinctes concernant chaque mesure d'aide exemptée par le présent règlement en utilisant le formulaire type établi à l'annexe II, ainsi qu'un lien fournissant l'accès au texte intégral de la mesure d'aide, y compris ses modifications, dans les 20 jours ouvrables qui suivent son entrée en vigueur;

b) comme indiqué dans le règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE ( 24 ), tel que modifié, un rapport annuel sous forme électronique concernant l'application du présent règlement et contenant les informations précisées dans le règlement d'application, pour chaque année complète ou chaque partie de l'année durant laquelle le présent règlement s'applique.

▼M1

Article 12

Contrôle

1.  Afin de permettre à la Commission de contrôler les aides exemptées de l'obligation de notification par le présent règlement, les États membres ou, dans le cas des aides octroyées en faveur de projets de coopération territoriale européenne, l'État membre dans lequel se trouve l'autorité de gestion, conservent des dossiers détaillés contenant les informations et les pièces justificatives nécessaires pour établir si toutes les conditions énoncées dans le présent règlement sont remplies. Ces dossiers sont conservés pendant dix ans à compter de la date d'octroi de l'aide ad hoc ou de la dernière aide octroyée au titre du régime considéré.

2.  Dans le cas des régimes prévoyant l'octroi automatique d'une aide fiscale, comme ceux basés sur les déclarations fiscales des bénéficiaires, sans qu'aucune vérification ex ante ne permette de vérifier que chaque bénéficiaire satisfait à toutes les conditions de compatibilité, les États membres vérifient régulièrement, au moins a posteriori et sur la base d'échantillons, si l'ensemble des conditions de compatibilité sont remplies, et tirent les conclusions qui s'imposent. Les États membres conservent des registres détaillés des vérifications pendant au moins dix ans à compter de la date de ces dernières.

3.  La Commission peut demander à chaque État membre toutes les informations et pièces justificatives qu'elle juge nécessaires pour contrôler l'application du présent règlement, y compris les informations mentionnées aux paragraphes 1 et 2. L'État membre concerné communique toutes les informations et pièces justificatives demandées à la Commission dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la réception de la demande ou dans un délai plus long éventuellement fixé dans cette dernière.

▼B



CHAPITRE III

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'AIDES



SECTION 1

Aides à finalité régionale



Sous-section A

Aides à l'investissement et au fonctionnement à finalité régionale

▼M1

Article 13

Champ d'application des aides à finalité régionale

La présente section ne s'applique pas:

a) aux aides en faveur des activités des secteurs de la sidérurgie, du charbon, de la construction navale et des fibres synthétiques;

b) aux aides en faveur du secteur des transports et des infrastructures qui y sont liées, et aux aides en faveur du secteur de la production et de la distribution d'énergie et des infrastructures énergétiques, exception faite des aides à l'investissement à finalité régionale dans les régions ultrapériphériques et des régimes d'aides au fonctionnement à finalité régionale;

c) aux régimes d'aides à finalité régionale qui ciblent un nombre limité de secteurs d'activité économique particuliers; les régimes bénéficiant aux activités touristiques, aux infrastructures à haut débit ou à la transformation et à la commercialisation de produits agricoles n'étant pas considérés comme ciblant des secteurs d'activité économique particuliers;

d) aux aides au fonctionnement à finalité régionale octroyées aux entreprises dont les activités principales relèvent de la section K «Activités financières et d'assurance» de la NACE Rév. 2 ou aux entreprises qui exercent des activités intragroupe et dont les activités principales relèvent des classes 70.10 «Activités des sièges sociaux» ou 70.22 «Conseils pour les affaires et autres conseils de gestion» de la NACE Rév. 2.

▼B

Article 14

Aides à l'investissement à finalité régionale

1.  Les mesures d'aide à l'investissement à finalité régionale sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2.  Les aides sont octroyées dans des zones assistées.

3.  Dans les zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point a), du traité, les aides peuvent être octroyées pour un investissement initial, quelle que soit la taille du bénéficiaire. Dans les zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité, les aides peuvent être octroyées aux PME pour un investissement initial, quelle qu'en soit la forme. Les aides aux grandes entreprises ne peuvent être octroyées que pour un investissement initial en faveur d'une nouvelle activité économique dans la zone concernée.

4.  Les coûts admissibles sont les suivants:

a) les coûts d'investissement dans des actifs corporels et incorporels;

b) les coûts salariaux estimés liés à la création d'emplois à la suite d'un investissement initial, calculés sur une période de deux ans; ou

c) une combinaison des coûts visés aux points a) et b), pour autant que le montant cumulé n'excède pas le montant le plus élevé des deux.

5.  Après son achèvement, l'investissement est maintenu dans la zone bénéficiaire pendant un minimum de cinq ans, ou un minimum de trois ans dans le cas des PME. Cette condition n'empêche pas le remplacement d'une installation ou d'un équipement devenus obsolètes ou endommagés au cours de cette période, pour autant que l'activité économique soit maintenue dans la zone considérée pendant la période minimale applicable.

6.  Les actifs acquis sont neufs, excepté lorsqu'ils sont acquis par une PME ou lorsqu'il s'agit d'établissements. Les coûts liés à la location d'actifs corporels peuvent être pris en compte dans les conditions suivantes:

a) en ce qui concerne les terrains et les bâtiments, le bail doit se poursuivre au moins cinq ans après la date escomptée d'achèvement du projet d'investissement pour les grandes entreprises, ou trois ans pour les PME;

b) en ce qui concerne les installations ou les machines, le bail doit prendre la forme d'un crédit-bail et prévoir l'obligation, pour le bénéficiaire de l'aide, d'acheter le bien à l'expiration du contrat de bail.

►M1  Dans le cas de l'acquisition des actifs d'un établissement au sens de l'article 2, point 49 ou point 51, seuls les coûts d'acquisition des actifs auprès d'un tiers non lié à l'acheteur sont pris en considération. ◄ L'opération se déroule aux conditions du marché. Lorsque des aides ont déjà été octroyées aux fins de l'acquisition d'actifs avant leur achat, les coûts de ces actifs doivent être déduits des coûts admissibles liés à l'acquisition d'un établissement. Lorsqu'un membre de la famille du propriétaire initial, ou un salarié, rachète une petite entreprise, la condition concernant l'acquisition des actifs auprès d'un tiers non lié à l'acheteur n'est pas exigée. L'acquisition d'actions n'est pas considérée comme un investissement initial.

7.   ►M1  En ce qui concerne les aides octroyées à de grandes entreprises pour un changement fondamental dans le processus de production, les coûts admissibles doivent excéder l'amortissement des actifs liés à l'activité à moderniser au cours des trois exercices précédents. ◄ En ce qui concerne les aides octroyées en vue de la diversification des activités d'un établissement existant, les coûts admissibles doivent excéder d'au moins 200 % la valeur comptable des actifs réutilisés, telle qu'enregistrée au cours de l'exercice précédant le début des travaux.

8.  Les actifs incorporels sont admissibles pour le calcul des coûts d'investissement s'ils remplissent les conditions suivantes:

a) ils doivent être exploités exclusivement dans l'établissement bénéficiaire de l'aide;

b) ils doivent être amortissables;

c) ils doivent être acquis aux conditions du marché auprès d'un tiers non lié à l'acheteur; et

d) ils doivent être inclus dans les actifs de l'entreprise bénéficiaire de l'aide et rester associés au projet pour lequel l'aide est octroyée pendant au moins cinq ans ou trois ans dans le cas des PME.

Dans le cas des grandes entreprises, les coûts des actifs incorporels ne sont admissibles qu'à concurrence d'un maximum de 50 % des coûts d'investissement totaux admissibles pour l'investissement initial.

9.  Lorsque les coûts admissibles sont calculés sur la base d'une estimation des coûts salariaux visés au paragraphe 4, point b), les conditions suivantes sont remplies:

a) le projet d'investissement conduit à une augmentation nette du nombre de salariés dans l'établissement concerné par rapport à la moyenne des douze mois précédents, ce qui signifie que les emplois supprimés sont déduits du nombre apparent d'emplois créés au cours de cette période;

b) chaque poste est pourvu dans un délai de trois ans à compter de l'achèvement des travaux; et

c) chaque emploi créé grâce à l'investissement est maintenu dans la zone considérée pendant une période minimale de cinq ans à compter de la date à laquelle le poste a été pourvu pour la première fois, ou de trois ans dans le cas des PME.

10.  Les aides à finalité régionale en faveur du développement des réseaux à haut débit remplissent les conditions suivantes:

a) les aides sont octroyées uniquement dans des zones ne disposant pas de réseau de même catégorie (haut débit classique ou NGA) et où il est peu probable qu'un tel réseau soit déployé sur une base commerciale dans les trois années suivant la décision d'octroyer l'aide; et

b) l'opérateur du réseau subventionné doit offrir un accès en gros actif et passif à des conditions équitables et non discriminatoires, ce qui comprend un dégroupage physique dans le cas des réseaux NGA; et

c) l'aide est attribuée au moyen d'une procédure de mise en concurrence.

11.  Les aides à finalité régionale en faveur des infrastructures de recherche ne sont octroyées que lorsqu'elles sont subordonnées à la fourniture d'un accès transparent et non discriminatoire aux infrastructures bénéficiant des aides.

12.  L'intensité de l'aide en équivalent-subvention brut n'excède pas l'intensité d'aide maximale fixée dans la carte des aides à finalité régionale en vigueur au moment de l'octroi de l'aide dans la zone concernée. Si l'intensité de l'aide est calculée sur la base du paragraphe 4, point c), l'intensité d'aide maximale n'excède pas le montant le plus favorable résultant de l'application de cette intensité sur la base des coûts d'investissement ou des coûts salariaux. Pour les grands projets d'investissement, le montant d'aide n'excède pas le montant ajusté de l'aide calculé selon la formule précisée à l'article 2, point 20.

13.  Tout investissement initial engagé par le même bénéficiaire (au niveau d'un groupe) au cours d'une période de trois ans commençant à la date de début de travaux réalisés grâce à un autre investissement ayant bénéficié d'une aide dans la même région de niveau 3 de la nomenclature des unités territoriales statistiques est considéré comme faisant partie d'un projet d'investissement unique. Lorsqu'un tel projet d'investissement unique est un grand projet d'investissement, le montant d'aide total pour le projet d'investissement unique n'excède pas le montant ajusté de l'aide applicable aux grands projets d'investissement.

14.  Le bénéficiaire de l'aide doit apporter une contribution financière équivalant à au moins 25 % des coûts admissibles, au moyen de ses propres ressources ou d'un financement extérieur, sous une forme qui ne fasse l'objet d'aucun soutien public. Dans les régions ultrapériphériques, tout investissement réalisé par une PME peut bénéficier d'une aide pour laquelle l'intensité d'aide maximale excède 75 %. Dans de tels cas, le solde est fourni sous forme de contribution financière du bénéficiaire de l'aide.

15.  Pour ce qui est des investissements initiaux liés à des projets de coopération territoriale européenne relevant du règlement (UE) no 1299/2013, l'intensité d'aide applicable à la zone dans laquelle l'investissement initial est effectué s'applique à tous les bénéficiaires qui participent au projet. Si l'investissement initial est réalisé dans au moins deux zones assistées, l'intensité d'aide maximale est celle applicable à la zone assistée dans laquelle le montant le plus élevé des coûts admissibles est supporté. Dans les zones assistées admissibles au bénéfice d'une aide en vertu de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité, cette disposition ne s'applique aux grandes entreprises que si l'investissement initial concerne une nouvelle activité économique.

▼M1

16.  Le bénéficiaire confirme qu'il n'a pas procédé à une délocalisation vers l'établissement dans lequel doit avoir lieu l'investissement initial pour lequel l'aide est demandée, dans les deux années précédant la demande d'aide, et s'engage à ne pas le faire dans les deux ans à compter de l'achèvement de l'investissement initial pour lequel l'aide est demandée.

17.  Dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, les aides ne sont pas octroyées à des entreprises qui ont commis une ou plusieurs des infractions énumérées à l'article 10, paragraphe 1, points a) à d), et à l'article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 25 ) ni en faveur des opérations énumérées à l'article 11 de ce règlement.

▼M1

Article 15

Aides au fonctionnement à finalité régionale

1.  Les régimes d'aides au fonctionnement à finalité régionale mis en œuvre dans les régions ultrapériphériques, dans les zones à faible densité de population et dans les zones à très faible densité de population sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptés de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2.  Dans les zones à faible densité de population, les régimes d'aides au fonctionnement à finalité régionale servent à compenser les surcoûts liés au transport des marchandises produites dans les zones admissibles au bénéfice des aides au fonctionnement, ainsi que les surcoûts liés au transport des marchandises transformées dans ces zones, sous réserve des conditions suivantes:

a) les aides sont objectivement quantifiables à l'avance sur la base d'un montant forfaitaire ou d'un rapport tonne/kilomètre ou de toute autre unité pertinente;

b) les surcoûts liés au transport sont calculés sur la base du trajet parcouru par les marchandises à l'intérieur des frontières de l'État membre concerné, en utilisant le moyen de transport qui présente le coût le plus faible pour le bénéficiaire.

L'intensité de l'aide ne peut excéder 100 % des surcoûts liés au transport tels que définis dans le présent paragraphe.

3.  Dans les zones à très faible densité de population, les régimes d'aides au fonctionnement à finalité régionale servent à empêcher ou à réduire le dépeuplement sous réserve des conditions suivantes:

a) les bénéficiaires exercent leur activité économique dans la zone concernée;

b) le montant annuel de l'aide par bénéficiaire octroyé au titre de tous les régimes d'aides au fonctionnement n'excède pas 20 % des coûts annuels du travail supportés par le bénéficiaire dans la zone concernée.

4.   ►C1  Dans les régions ultrapériphériques, les régimes d'aides au fonctionnement servent à compenser les surcoûts de fonctionnement qui sont supportés dans ces régions et qui sont la conséquence directe d'un ou de plusieurs des handicaps permanents mentionnés à l'article 349 du traité, lorsque les bénéficiaires exercent leur activité économique dans une région ultrapériphérique, et pour autant que le montant annuel de l'aide par bénéficiaire octroyé au titre de tous les régimes d'aides au fonctionnement mis en œuvre dans le respect du présent règlement n'excède pas un des pourcentages suivants: ◄

a) 35 % de la valeur ajoutée brute créée chaque année par le bénéficiaire dans la région ultrapériphérique concernée;

b) 40 % des coûts annuels du travail supportés par le bénéficiaire dans la région ultrapériphérique concernée;

c) 30 % du chiffre d'affaires annuel réalisé par le bénéficiaire dans la région ultrapériphérique concernée.

▼B



Sous-section B

Aides au développement urbain

Article 16

Aides à finalité régionale en faveur du développement urbain

1.  Les aides à finalité régionale en faveur du développement urbain sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2.  Les projets de développement urbain remplissent les critères suivants:

a) ils sont mis en œuvre par l'intermédiaire de fonds de développement urbain dans des zones assistées;

b) ils sont cofinancés par les Fonds structurels et d'investissement européens;

c) ils soutiennent la mise en œuvre d'une «stratégie intégrée en faveur du développement urbain durable»;

3.  L'investissement total dans un projet de développement urbain au titre d'une mesure d'aide au développement urbain, quelle qu'elle soit, n'excède pas 20 millions EUR.

4.  Les coûts admissibles sont les coûts totaux du projet de développement urbain dans la mesure où ils sont conformes aux articles 65 et 37 du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 26 ).

5.  Les aides octroyées par un fonds de développement urbain aux projets de développement urbain admissibles peuvent prendre la forme de fonds propres, de quasi-fonds propres, de prêts, de garanties, ou d'une combinaison de ces instruments.

6.  Les aides au développement urbain mobilisent des fonds supplémentaires auprès d'investisseurs privés au niveau des fonds de développement urbain ou des projets de développement urbain, de manière à atteindre un montant agrégé équivalant à 30 %, au minimum, du financement total fourni à un projet de développement urbain.

7.  Les investisseurs publics et privés peuvent apporter une contribution en espèces ou en nature, ou une combinaison des deux, aux fins de la mise en œuvre d'un projet de développement urbain. Toute contribution en nature est prise en compte à sa valeur de marché, telle que certifiée par un expert indépendant qualifié ou un organisme officiel dûment agréé.

8.  Les mesures de développement urbain remplissent les conditions suivantes:

a) les gestionnaires de fonds de développement urbain sont sélectionnés au moyen d'une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire, conformément aux réglementations nationales et de l'Union applicables. En particulier, aucune discrimination n'est opérée entre les gestionnaires de fonds de développement urbain sur la base de leur lieu d'établissement ou d'enregistrement, quel que soit l'État membre concerné. Les gestionnaires de fonds de développement urbain peuvent être tenus de remplir des critères prédéfinis se justifiant objectivement par la nature des investissements;

b) les investisseurs privés indépendants sont sélectionnés au moyen d'une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire, conformément aux réglementations nationales et de l'Union applicables, visant à établir des modalités appropriées de partage des risques et de la rémunération, de telle sorte que, pour les investissements autres que les garanties, le partage inégal des profits aura la préférence sur la protection contre le risque de pertes. Si les investisseurs privés ne sont pas sélectionnés au moyen d'une telle procédure, le taux de rendement équitable pour les investisseurs privés est établi par un expert indépendant sélectionné au moyen d'une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire;

c) en cas de partage inégal des pertes entre les investisseurs publics et les investisseurs privés, la première perte subie par l'investisseur public est plafonnée à 25 % de l'investissement total;

d) dans le cas des garanties accordées aux investisseurs privés dans les projets de développement urbain, le taux de garantie est limité à 80 % et les pertes totales supportées par un État membre sont plafonnées à 25 % du portefeuille sous-jacent garanti;

e) les investisseurs sont autorisés à être représentés dans les organes de gouvernance du fonds de développement urbain tels que le conseil de surveillance ou le comité consultatif;

f) le fonds de développement urbain est établi conformément aux législations applicables. L'État membre prévoit un processus de contrôle préalable afin de garantir une stratégie d'investissement commercialement saine aux fins de la mise en œuvre de la mesure d'aide au développement urbain.

9.  Les fonds de développement urbain sont gérés dans une optique commerciale et garantissent que les décisions de financement sont motivées par la recherche d'un profit. Il est estimé que c'est le cas lorsque les gestionnaires du fonds de développement urbain remplissent les conditions suivantes:

a) ils sont tenus, légalement ou contractuellement, d'agir avec la diligence d'un gestionnaire professionnel et de bonne foi, ainsi que d'éviter les conflits d'intérêts; ils se conforment aux bonnes pratiques et font l'objet d'une surveillance prudentielle;

b) leur rémunération est conforme aux pratiques du marché. Cette exigence est considérée comme satisfaite lorsqu'un gestionnaire est sélectionné au moyen d'une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire, fondée sur des critères objectifs liés à l'expérience, à l'expertise et à la capacité opérationnelle et financière;

c) ils perçoivent une rémunération liée à leurs résultats ou partagent une partie des risques d'investissement en coïnvestissant au moyen de leurs propres ressources, de sorte que leurs intérêts correspondent à tout moment à ceux des investisseurs publics;

d) ils présentent une stratégie d'investissement, des critères et une proposition de calendrier des investissements dans des projets de développement urbain, établissant la viabilité financière ex ante, ainsi que leurs effets attendus sur le développement urbain;

e) il existe une stratégie de désengagement claire et réaliste pour chaque investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres.

10.  Lorsqu'un fonds de développement urbain accorde des prêts ou des garanties pour des projets de développement urbain, les conditions suivantes sont remplies:

a) dans le cas des prêts, le montant nominal du prêt est pris en compte dans le calcul du montant d'investissement maximal aux fins de l'application du paragraphe 3 du présent article;

b) dans le cas des garanties, le montant nominal du prêt sous-jacent est pris en compte dans le calcul du montant d'investissement maximal aux fins de l'application du paragraphe 3 du présent article.

11.  L'État membre peut confier la mise en œuvre de la mesure d'aide au développement urbain à une entité mandatée.



SECTION 2

Aides en faveur des PME

Article 17

Aides à l'investissement en faveur des PME

1.  Les aides à l'investissement en faveur des PME exerçant leurs activités à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2.  Les coûts admissibles sont l'un ou l'autre des types de coûts suivants, ou les deux à la fois:

a) les coûts des investissements dans des actifs corporels et incorporels;

b) les coûts salariaux estimés des emplois directement créés par le projet d'investissement, calculés sur une période de deux ans.

3.  Pour être considéré comme un coût admissible aux fins du présent article, un investissement consiste:

a) en un investissement dans des actifs corporels et/ou incorporels se rapportant à la création d'un établissement, à l'extension d'un établissement existant, à la diversification de la production d'un établissement vers de nouveaux produits supplémentaires ou à un changement fondamental de l'ensemble du processus de production d'un établissement existant; ou

b) en l'acquisition des actifs appartenant à un établissement, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

 l'établissement a fermé ou aurait fermé s'il n'avait pas été racheté,

 les actifs sont achetés à un tiers non lié à l'acheteur, et

 l'opération se déroule aux conditions du marché.

Lorsqu'un membre de la famille du propriétaire initial, ou un salarié, rachète une petite entreprise, la condition concernant l'acquisition des actifs auprès d'un tiers non lié à l'acheteur n'est pas exigée. La simple acquisition des actions d'une entreprise n'est pas considérée comme un investissement.

4.  Les actifs incorporels remplissent toutes les conditions suivantes:

a) ils sont exploités exclusivement dans l'établissement bénéficiaire de l'aide;

b) ils sont considérés comme des éléments d'actif amortissables;

c) ils sont acquis aux conditions du marché auprès d'un tiers non lié à l'acheteur;

d) ils figurent à l'actif de l'entreprise pendant au moins trois ans.

5.  Les emplois directement créés par un projet d'investissement remplissent les conditions suivantes:

a) les emplois sont créés dans un délai de trois ans à compter de l'achèvement de l'investissement;

b) une augmentation nette du nombre de salariés de l'établissement concerné est constatée par rapport à la moyenne des douze mois précédents; et

c) les emplois créés sont maintenus pendant au moins trois ans à compter de la date à laquelle les postes ont été pourvus pour la première fois.

6.  L'intensité de l'aide n'excède pas:

a) 20 % des coûts admissibles pour les petites entreprises;

b) 10 % des coûts admissibles pour les moyennes entreprises.

Article 18

Aides aux services de conseil en faveur des PME

1.  Les aides aux services de conseil en faveur des PME sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2.  L'intensité de l'aide n'excède pas 50 % des coûts admissibles.

3.  Les coûts admissibles sont les coûts des services de conseil fournis par des conseillers extérieurs.

4.  Les services en question ne constituent pas une activité permanente ou périodique et ils sont sans rapport avec les dépenses de fonctionnement normales de l'entreprise, telles que les services réguliers de conseil fiscal ou juridique, ou la publicité.

Article 19

Aides à la participation des PME aux foires

1.  Les aides à la participation des PME aux foires sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2.  Les coûts admissibles sont les coûts supportés pour la location, la mise en place et la gestion d'un stand lors de la participation d'une entreprise à toute foire ou exposition.

3.  L'intensité de l'aide n'excède pas 50 % des coûts admissibles.

Article 20

Aides couvrant les coûts de coopération supportés par les PME participant à des projets de coopération territoriale européenne

1.  Les aides couvrant les coûts de coopération supportés par les PME participant à des projets de coopération territoriale européenne relevant du règlement (UE) no 1299/2013 sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2.  Les coûts admissibles sont les suivants:

a) les coûts liés à la coopération organisationnelle, y compris les coûts de personnel et de bureaux, dans la mesure où ils sont afférents au projet de coopération;

b) les coûts liés aux services de conseil et d'appui à la coopération fournis par des conseillers et des prestataires de services externes;

c) les frais de déplacement, les dépenses d'équipement et d'investissement directement liées au projet, ainsi que l'amortissement des instruments et des équipements utilisés directement pour le projet en cause.

3.  Les services visés au paragraphe 2, point b), ne constituent pas une activité permanente ou périodique et sont sans rapport avec les dépenses de fonctionnement habituelles de l'entreprise, telles que celles liées aux services réguliers de conseil fiscal ou juridique, ou à la publicité courante.

4.  L'intensité de l'aide n'excède pas 50 % des coûts admissibles.



SECTION 3

Aides en faveur de l'accès des PME au financement

Article 21

Aides au financement des risques

1.  Les régimes d'aides au financement des risques en faveur des PME sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptés de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2.  Au niveau des intermédiaires financiers, les aides au financement des risques en faveur d'investisseurs privés indépendants peuvent prendre une des formes suivantes:

a) des fonds propres ou des quasi-fonds propres, ou une dotation financière destinée à fournir des investissements en faveur du financement des risques directement ou indirectement aux entreprises admissibles;

b) des prêts destinés à fournir des investissements en faveur du financement des risques directement ou indirectement aux entreprises admissibles;

c) des garanties destinées à couvrir les pertes liées aux investissements en faveur du financement des risques fournies directement ou indirectement aux entreprises admissibles.

3.  Au niveau des investisseurs privés indépendants, les aides au financement des risques peuvent prendre les formes mentionnées au paragraphe 2 du présent article ou consister en des incitations fiscales en faveur d'investisseurs privés ayant la qualité de personnes physiques finançant directement ou indirectement les risques d'entreprises admissibles.

4.  Au niveau des entreprises admissibles, les aides au financement des risques peuvent prendre la forme d'investissements en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d'une combinaison de ces instruments.

5.  Les entreprises admissibles sont des entreprises qui, au moment de l'investissement initial en faveur du financement des risques, sont des PME non cotées et remplissent au moins une des conditions suivantes:

a) elles n'exercent leurs activités sur aucun marché;

b) elles exercent leurs activités sur un marché, quel qu'il soit, depuis moins de sept ans après leur première vente commerciale;

c) elles ont besoin d'un investissement initial en faveur du financement des risques qui, sur la base d'un plan d'entreprise établi en vue d'intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de leur chiffre d'affaires annuel moyen des cinq années précédentes.

6.  Les aides au financement des risques peuvent également couvrir des investissements de suivi fournis à des entreprises admissibles, y compris après la période de sept ans mentionnée au paragraphe 5, point b), pour autant que les conditions cumulatives suivantes soient remplies:

a) le montant total du financement des risques mentionné au paragraphe 9 n'est pas dépassé;

b) de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d'entreprise initial;

c) l'entreprise bénéficiaire des investissements de suivi n'est pas devenue liée, au sens de l'article 3, paragraphe 3, de l'annexe I, à une entreprise autre que l'intermédiaire financier ou l'investisseur privé indépendant qui finance les risques au titre de la mesure, excepté si la nouvelle entité remplit les conditions prévues dans la définition des PME.

7.  En ce qui concerne les investissements en fonds propres et quasi-fonds propres dans des entreprises admissibles, une mesure de financement des risques peut fournir un soutien au capital de remplacement uniquement si ce dernier est combiné à du nouveau capital représentant au moins 50 % de chacun des cycles d'investissements dans les entreprises admissibles.

8.  En ce qui concerne les investissements en fonds propres et quasi-fonds propres visés au paragraphe 2, point a), la part totale des apports en capital et du capital souscrit non appelé de l'intermédiaire financier utilisée à des fins de gestion des liquidités ne peut excéder 30 %.

9.  Le montant total du financement des risques mentionné au paragraphe 4 n'excède pas 15 millions EUR par entreprise admissible, quelle que soit la mesure de financement des risques.

10.  Les mesures de financement des risques consistant en des investissements en fonds propres, en quasi-fonds propres ou sous forme de prêts en faveur d'entreprises admissibles mobilisent des fonds supplémentaires auprès d'investisseurs privés indépendants au niveau des intermédiaires financiers ou des entreprises admissibles, de manière que le taux global de participation privée atteigne les seuils minimaux suivants:

a) 10 % du financement des risques des entreprises admissibles avant leur première vente commerciale, sur quelque marché que ce soit;

b) 40 % du financement des risques des entreprises admissibles visées au paragraphe 5, point b), du présent article;

c) 60 % du financement des risques pour les investissements réalisés dans les entreprises admissibles visées au paragraphe 5, point c), et pour les investissements de suivi réalisés dans les entreprises admissibles après la période de sept ans mentionnée au paragraphe 5, point b).

11.  Lorsqu'une mesure de financement des risques est mise en œuvre en passant par un intermédiaire financier qui cible des entreprises admissibles à différents stades de leur développement, mentionnés au paragraphe 10, et qu'elle ne prévoit pas de participation de capitaux privés au niveau des entreprises admissibles, l'intermédiaire financier veille à atteindre un taux de participation privée représentant au moins la moyenne pondérée calculée sur la base du volume des investissements individuels dans le portefeuille sous-jacent et résultant de l'application, à ces investissements, des taux de participation minimaux mentionnés au paragraphe 10.

12.  Une mesure de financement des risques n'opère aucune discrimination entre les intermédiaires financiers sur la base de leur lieu d'établissement ou d'enregistrement, quel que soit l'État membre concerné. Les intermédiaires financiers peuvent être tenus de remplir des critères prédéfinis se justifiant objectivement par la nature des investissements.

13.  Toute mesure de financement des risques remplit les conditions suivantes:

a) elle est mise en œuvre par un ou plusieurs intermédiaires financiers, excepté dans le cas des incitations fiscales accordées à des investisseurs privés pour les investissements directs qu'ils réalisent dans des entreprises admissibles;

b) les intermédiaires financiers, ainsi que les investisseurs ou les gestionnaires de fonds, sont sélectionnés au moyen d'une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire, conformément aux réglementations nationales et de l'Union applicables, visant à établir les modalités appropriées de partage des risques et de la rémunération, où, pour les investissements autres que les garanties, le partage inégal des profits aura la préférence sur la protection contre le risque de pertes;

c) en cas de partage inégal des pertes entre les investisseurs publics et les investisseurs privés, la première perte subie par l'investisseur public est plafonnée à 25 % de l'investissement total;

d) pour les garanties relevant du paragraphe 2, point c), le taux de garantie est limité à 80 % et les pertes totales supportées par un État membre sont plafonnées à 25 % du portefeuille sous-jacent garanti. Seules les garanties couvrant les pertes anticipées du portefeuille sous-jacent garanti peuvent être fournies gratuitement. Lorsqu'une garantie comprend également la couverture de pertes non anticipées, l'intermédiaire financier verse, pour la part de la garantie couvrant ces pertes, une prime de garantie conforme au marché.

14.  Les mesures de financement des risques garantissent que les décisions de financement sont motivées par la recherche d'un profit. Il est estimé que c'est le cas lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) les intermédiaires financiers sont établis conformément aux législations applicables;

b) l'État membre, ou l'entité chargée de la mise en œuvre de la mesure, prévoit un processus de contrôle préalable afin de garantir une stratégie d'investissement commercialement saine aux fins de la mise en œuvre de la mesure de financement des risques, ce qui inclut l'adoption d'une stratégie appropriée de diversification des risques visant à parvenir à la viabilité économique et à un niveau efficient en termes de taille et de portée territoriale du portefeuille d'investissements correspondant;

c) le financement des risques des entreprises admissibles se fonde sur un plan d'entreprise viable, contenant des informations sur l'évolution des produits, des ventes et de la rentabilité et établissant la viabilité financière ex ante;

d) il existe une stratégie de désengagement claire et réaliste pour chaque investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres.

15.  Les intermédiaires financiers sont gérés dans une optique commerciale. Cette exigence est réputée satisfaite lorsque l'intermédiaire financier et, en fonction du type de mesure de financement des risques, le gestionnaire de fonds, remplissent les conditions suivantes:

a) ils sont tenus, légalement ou contractuellement, d'agir avec la diligence d'un gestionnaire professionnel et de bonne foi, ainsi que d'éviter les conflits d'intérêts; ils se conforment aux bonnes pratiques et font l'objet d'une surveillance prudentielle;

b) leur rémunération est conforme aux pratiques du marché. Cette exigence est réputée satisfaite lorsque le gestionnaire ou l'intermédiaire financier est sélectionné au moyen d'une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire, fondée sur des critères objectifs liés à l'expérience, à l'expertise et à la capacité opérationnelle et financière;

c) ils perçoivent une rémunération liée à leurs résultats, ou partagent une partie des risques d'investissement en coïnvestissant au moyen de leurs propres ressources de sorte que leurs intérêts correspondent à tout moment à ceux de l'investisseur public;

d) ils présentent une stratégie d'investissement, des critères et une proposition de calendrier des investissements;

e) les investisseurs sont autorisés à être représentés dans les organes de gouvernance du fonds d'investissement tels que le conseil de surveillance ou le comité consultatif.

16.   ►M1  Une mesure de financement des risques consistant en des garanties ou des prêts accordés à des entreprises admissibles ou fournissant à des entreprises admissibles des investissements en quasi-fonds propres structurés comme de la dette remplit les conditions suivantes: ◄

a) à la suite de la mesure, l'intermédiaire financier réalise des investissements qui n'auraient pas eu lieu, qui auraient été limités ou qui auraient été effectués différemment en l'absence d'aide. L'intermédiaire financier est en mesure de démontrer qu'il a recours à un mécanisme garantissant que tous les avantages sont répercutés autant que possible sur les bénéficiaires finals, sous la forme de volumes de financement plus importants, de portefeuilles plus risqués, d'exigences moindres en matière de sûretés requises, de primes de garantie plus faibles ou de taux d'intérêt réduits;

▼M1

b) dans le cas des prêts et des investissements en quasi-fonds propres structurés comme de la dette, le montant nominal de l'instrument est pris en compte dans le calcul du montant d'investissement maximal aux fins de l'application du paragraphe 9;

▼B

c) dans le cas des garanties, le montant nominal du prêt sous-jacent est pris en compte dans le calcul du montant d'investissement maximal aux fins de l'application du paragraphe 9. La garantie n'excède pas 80 % du prêt sous-jacent.

17.  Un État membre peut confier la mise en œuvre d'une mesure de financement des risques à une entité mandatée.

18.  Les aides au financement des risques en faveur des PME qui ne remplissent pas les conditions définies au paragraphe 5 sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a) au niveau des PME, les aides remplissent les conditions définies dans le règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission ( 27 ); et

b) toutes les conditions définies au présent article, à l'exception de celles prévues aux paragraphes 5, 6, 9, 10 et 11, sont remplies; et

c) les mesures de financement des risques consistant en des investissements en fonds propres, en quasi-fonds propres ou sous forme de prêts en faveur d'entreprises admissibles mobilisent des fonds supplémentaires auprès d'investisseurs privés indépendants au niveau des intermédiaires financiers ou des PME, de manière que le taux global de participation privée atteigne au moins 60 % du financement des risques fourni aux PME.

Article 22

Aides en faveur des jeunes pousses

1.  Les régimes d'aides en faveur des jeunes pousses sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptés de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

▼M1

2.  Est admissible au bénéfice d'une aide toute petite entreprise non cotée, enregistrée depuis un maximum de cinq ans, qui remplit les conditions suivantes:

a) elle n'a pas repris l'activité d'une autre entreprise;

b) elle n'a pas encore distribué de bénéfices; et

c) elle n'est pas issue d'une concentration.

Pour les entreprises admissibles dont l'enregistrement n'est pas obligatoire, la période d'admissibilité de cinq ans peut être considérée comme débutant soit au moment où l'entreprise démarre son activité économique soit au moment où elle est assujettie à l'impôt pour l'activité économique qu'elle exerce.

Par dérogation au point c) du premier alinéa, les entreprises issues d'une concentration entre des entreprises admissibles au bénéfice d'une aide au titre du présent article sont également considérées comme des entreprises admissibles pendant une période maximale de cinq ans à compter de la date d'enregistrement de la plus ancienne entreprise participant à la concentration.

▼B

3.  Les aides en faveur des jeunes pousses prennent les formes suivantes:

a) des prêts dont les taux d'intérêt ne sont pas conformes aux conditions en vigueur sur le marché, d'une durée de dix ans et dont le montant nominal n'excède pas 1 million EUR, ou 1,5 million EUR pour les entreprises établies dans des zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité, ou 2 millions EUR pour les entreprises établies dans des zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point a), du traité. Pour les prêts d'une durée comprise entre cinq et dix ans, les montants maximaux peuvent être ajustés en multipliant les montants mentionnés ci-dessus par le ratio dix ans/durée réelle du prêt. Pour les prêts d'une durée inférieure à cinq ans, le montant maximal sera le même que pour les prêts d'une durée de cinq ans;

b) des garanties dont les primes ne sont pas conformes aux conditions en vigueur sur le marché, d'une durée de dix ans et pour lesquelles le montant garanti n'excède pas 1,5 million EUR, ou 2,25 millions EUR pour les entreprises établies dans des zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité, ou 3 millions EUR pour les entreprises établies dans des zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point a), du traité. Pour les garanties d'une durée comprise entre cinq et dix ans, les montants maximaux garantis peuvent être ajustés en multipliant les montants mentionnés ci-dessus par le ratio dix ans/durée réelle de la garantie. Pour les garanties d'une durée inférieure à cinq ans, le montant maximal garanti sera le même que pour les garanties d'une durée de cinq ans; La garantie n'excède pas 80 % du prêt sous-jacent;

c) des subventions, notamment sous la forme d'investissements en fonds propres ou quasi-fonds propres ou de réductions de taux d'intérêt et de primes de garantie dont le montant en équivalent-subvention brut n'excède pas 0,4 million EUR, ou 0,6 million EUR pour les entreprises établies dans des zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité, ou 0,8 million EUR pour les entreprises établies dans des zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point a), du traité.

4.  Un bénéficiaire peut être soutenu au moyen d'une combinaison des instruments d'aide visés au paragraphe 3 du présent article, pour autant que la part du montant octroyé au moyen d'un seul de ces instruments, calculée sur la base du montant d'aide maximal autorisé pour cet instrument, soit prise en compte pour déterminer la part résiduelle du montant d'aide maximal autorisé pour les autres instruments entrant dans la combinaison d'instruments.

5.  Pour les petites entreprises innovantes, les montants maximaux fixés au paragraphe 3 peuvent être doublés.

Article 23

Aides aux plates-formes de négociation alternatives spécialisées dans les PME

1.  Les aides en faveur des plates-formes de négociation alternatives spécialisées dans les PME sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2.  Lorsque le gestionnaire de plate-forme est une petite entreprise, les mesures d'aide peuvent prendre la forme d'aides au démarrage en faveur du gestionnaire de plate-forme, auquel cas les conditions fixées à l'article 22 s'appliquent.

Elles peuvent également prendre la forme d'incitations fiscales en faveur d'investisseurs privés indépendants ayant la qualité de personnes physiques pour les investissements en faveur du financement des risques réalisés par l'intermédiaire d'une plate-forme de négociation alternative dans des entreprises admissibles aux conditions prévues à l'article 21.

Article 24

Aides couvrant les coûts de prospection

1.  Les aides couvrant les coûts de prospection sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2.  Les coûts admissibles sont les coûts de premier examen et de contrôle préalable formel effectués par des gestionnaires d'intermédiaires financiers ou des investisseurs pour déterminer quelles seront les entreprises admissibles en vertu des articles 21 et 22.

3.  L'intensité de l'aide n'excède pas 50 % des coûts admissibles.



SECTION 4

Aides à la recherche, au développement et à l'innovation

Article 25

Aides aux projets de recherche et de développement

▼M1

1.  Les aides aux projets de recherche et de développement, y compris les projets qui ont reçu un label d'excellence au titre de l'instrument d'Horizon 2020 dédié aux PME, sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

▼B

2.  Le volet du projet de recherche et de développement bénéficiant de l'aide relève intégralement d'une ou de plusieurs des catégories suivantes:

a) recherche fondamentale;

b) recherche industrielle;

c) développement expérimental;

d) études de faisabilité.

3.  Les coûts admissibles des projets de recherche et de développement sont affectés à une catégorie spécifique de recherche et de développement et sont les suivants:

a) les frais de personnel: chercheurs, techniciens et autres personnels d'appui s'ils sont employés pour le projet;

b) les coûts des instruments et du matériel, dans la mesure où et aussi longtemps qu'ils sont utilisés pour le projet. Lorsque ces instruments et ce matériel ne sont pas utilisés pendant toute leur durée de vie dans le cadre du projet, seuls les coûts d'amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont jugés admissibles;

c) les coûts des bâtiments et des terrains, dans la mesure où et aussi longtemps qu'ils sont utilisés pour le projet. En ce qui concerne les bâtiments, seuls les coûts d'amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont jugés admissibles. Pour ce qui est des terrains, les frais de cession commerciale ou les coûts d'investissement effectivement supportés sont admissibles;

d) les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances et des brevets achetés ou pris sous licence auprès de sources extérieures à des conditions de pleine concurrence, ainsi que les coûts des services de conseil et des services équivalents utilisés exclusivement aux fins du projet;

e) les frais généraux additionnels et les autres frais d'exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait du projet.

4.  Les coûts admissibles pour les études de faisabilité correspondent aux coûts de l'étude.

5.  L'intensité de l'aide pour chaque bénéficiaire n'excède pas:

a) 100 % des coûts admissibles pour la recherche fondamentale;

b) 50 % des coûts admissibles pour la recherche industrielle;

c) 25 % des coûts admissibles pour le développement expérimental;

d) 50 % des coûts admissibles pour les études de faisabilité.

6.  Pour autant qu'elle ne dépasse pas 80 % des coûts admissibles, l'intensité de l'aide pour la recherche industrielle et le développement expérimental peut être majorée:

a) de 10 points de pourcentage pour les moyennes entreprises et de 20 points de pourcentage pour les petites entreprises;

b) de 15 points de pourcentage si une des conditions suivantes est remplie:

i) le projet repose sur une collaboration effective:

 entre des entreprises parmi lesquelles figure au moins une PME, ou est mené dans au moins deux États membres, ou dans un État membre et une partie contractante à l'accord l'EEE, et aucune entreprise unique ne supporte seule plus de 70 % des coûts admissibles, ou

 entre une entreprise et un ou plusieurs organismes de recherche et de diffusion des connaissances, et ce ou ces derniers supportent au moins 10 % des coûts admissibles et ont le droit de publier les résultats de leurs propres recherches;

ii) les résultats du projet sont largement diffusés au moyen de conférences, de publications, de dépôts en libre accès ou de logiciels gratuits ou libres.

7.  Les intensités d'aide applicables pour les études de faisabilité peuvent être majorées de 10 points de pourcentage pour les moyennes entreprises et de 20 points de pourcentage pour les petites entreprises.

Article 26

Aides à l'investissement en faveur des infrastructures de recherche

1.  Les aides à la construction ou à la modernisation d'infrastructures de recherche exerçant des activités économiques sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2.  Lorsqu'une infrastructure de recherche exerce à la fois des activités économiques et des activités non économiques, le financement, les coûts et les revenus de chaque type d'activités sont comptabilisés séparément, sur la base de principes de comptabilisation des coûts appliqués de manière cohérente et objectivement justifiables.

3.  Le prix à payer pour l'exploitation ou l'utilisation de l'infrastructure correspond au prix du marché.

4.  L'accès à l'infrastructure est ouvert à plusieurs utilisateurs et est octroyé sur une base transparente et non discriminatoire. Les entreprises qui ont financé au moins 10 % des coûts d'investissement d'une infrastructure peuvent bénéficier d'un accès privilégié à cette dernière à des conditions plus favorables. Afin d'éviter toute surcompensation, cet accès privilégié est proportionnel à la contribution de l'entreprise aux coûts d'investissement et les conditions de cet accès privilégié sont rendues publiques.

5.  Les coûts admissibles sont les coûts d'investissement dans des actifs corporels et incorporels.

6.  L'intensité de l'aide n'excède pas 50 % des coûts admissibles.

7.  Lorsqu'une infrastructure de recherche reçoit un financement public à la fois pour des activités économiques et pour des activités non économiques, les États membres mettent en place un mécanisme de contrôle et de récupération afin de garantir que l'intensité d'aide applicable ne sera pas dépassée à la suite d'une hausse de la part des activités économiques par rapport à la situation envisagée au moment de l'attribution de l'aide.

Article 27

Aides en faveur des pôles d'innovation

1.  Les aides en faveur des pôles d'innovation sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2.  Les aides en faveur des pôles d'innovation sont octroyées exclusivement à la personne morale qui assure la gestion du pôle d'innovation (organisation de pôle).

3.  L'accès aux locaux, aux installations et aux activités du pôle est ouvert à plusieurs utilisateurs et est accordé sur une base transparente et non discriminatoire. Les entreprises qui ont financé au moins 10 % des coûts d'investissement d'un pôle d'innovation peuvent bénéficier d'un accès privilégié à ce dernier à des conditions plus favorables. Afin d'éviter toute surcompensation, cet accès privilégié est proportionnel à la contribution de l'entreprise aux coûts d'investissement et les conditions de cet accès privilégié sont rendues publiques.

4.  Les redevances payées pour l'utilisation des installations du pôle et pour la participation aux activités qui s'y déroulent correspondent aux prix du marché ou sont en rapport avec le coût de cette utilisation et de cette participation.

5.  Des aides à l'investissement peuvent être octroyées pour la construction ou la modernisation de pôles d'innovation. Les coûts admissibles sont les coûts d'investissement dans des actifs corporels et incorporels.

6.  L'intensité des aides à l'investissement en faveur des pôles d'innovation est limitée à 50 % des coûts admissibles. L'intensité de l'aide peut être majorée de 15 points de pourcentage pour les pôles d'innovation situés dans des zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point a), du traité et de 5 points de pourcentage pour les pôles d'innovation situés dans des zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité.

7.  Des aides au fonctionnement peuvent être octroyées pour la gestion des pôles d'innovation. Elles sont octroyées pour un maximum de dix ans.

8.  Les coûts admissibles pour les aides au fonctionnement en faveur des pôles d'innovation sont les frais de personnel et les frais administratifs (frais généraux compris) liés aux activités suivantes:

a) l'animation du pôle en vue de favoriser la collaboration, le partage d'informations et la prestation ou la mise à disposition de services de soutien aux entreprises spécialisés et adaptés aux besoins de ces dernières;

b) les opérations de marketing du pôle visant à renforcer la participation de nouvelles entreprises ou organisations ainsi qu'à accroître la visibilité du pôle;

c) la gestion des installations du pôle; l'organisation de programmes de formation, d'ateliers et de conférences pour faciliter le transfert de connaissances et le travail en réseau entre les membres du pôle ainsi que la coopération transnationale.

9.  L'intensité de l'aide au fonctionnement n'excède pas 50 % du total des coûts admissibles pendant la période au cours de laquelle l'aide est octroyée.

Article 28

Aides à l'innovation en faveur des PME

1.  Les aides à l'innovation en faveur des PME sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2.  Les coûts admissibles sont les suivants:

a) les coûts liés à l'obtention, à la validation et à la défense des brevets et autres actifs incorporels;

b) les coûts liés au détachement de personnel hautement qualifié provenant d'un organisme de recherche ou de diffusion des connaissances ou d'une grande entreprise, qui effectue des tâches de recherche, de développement et d'innovation dans le cadre d'une fonction nouvellement créée dans l'entreprise bénéficiaire, sans remplacer d'autres membres du personnel;

c) les coûts liés aux services de conseil et d'appui en matière d'innovation.

3.  L'intensité de l'aide n'excède pas 50 % des coûts admissibles.

4.  Dans le cas particulier des aides octroyées pour le recours à des services de conseil et d'appui en matière d'innovation, l'intensité de l'aide peut être portée à 100 % des coûts admissibles, pour autant que le montant total de l'aide octroyée pour ces services de conseil et d'appui en matière d'innovation n'excède pas 0,2 million EUR par entreprise sur une période de trois ans.

Article 29

Aides en faveur de l'innovation de procédé et d'organisation

1.  Les aides en faveur de l'innovation de procédé et d'organisation sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2.  Les aides en faveur des grandes entreprises ne sont compatibles avec le marché intérieur que si ces dernières collaborent effectivement avec des PME dans l'activité bénéficiant de l'aide, les PME supportant, quant à elles, au moins 30 % des coûts totaux admissibles.

3.  Les coûts admissibles sont les suivants:

a) les frais de personnel;

b) les coûts des instruments, du matériel, des bâtiments et des terrains dans la mesure où et aussi longtemps qu'ils sont utilisés pour le projet;

c) les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances et des brevets achetés ou pris sous licence auprès de sources extérieures dans des conditions de pleine concurrence;

d) les frais généraux additionnels et les autres frais d'exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait du projet.

4.  L'intensité de l'aide n'excède pas 15 % des coûts admissibles pour les grandes entreprises et 50 % des coûts admissibles pour les PME.

Article 30

Aides à la recherche et au développement dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture

1.  Les aides à la recherche et au développement dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2.  Le projet bénéficiant de l'aide présente un intérêt pour tous les opérateurs du secteur ou du sous-secteur particulier considéré.

3.  Avant la date de début du projet bénéficiant de l'aide, les informations suivantes sont publiées sur l'internet:

a) une mention précisant que le projet bénéficiant de l'aide sera effectivement mis en œuvre;

b) les objectifs du projet bénéficiant de l'aide;

c) la date approximative de publication des résultats que le projet bénéficiant de l'aide est censé produire et l'adresse à laquelle ils seront publiés sur l'internet;

d) une mention signalant que les résultats du projet bénéficiant de l'aide seront gratuitement mis à la disposition de toutes les entreprises qui exercent des activités dans le secteur ou le sous-secteur particulier concerné.

4.  Les résultats du projet bénéficiant de l'aide sont publiés sur l'internet à partir de la date d'achèvement du projet ou de la date à laquelle des informations au sujet de ces résultats sont communiquées aux membres d'un quelconque organisme particulier, selon l'événement qui se produit en premier. Les résultats restent consultables sur l'internet pendant une période d'au moins 5 ans à compter de la date d'achèvement du projet bénéficiant de l'aide.

5.  Les aides sont octroyées directement à l'organisme de recherche et de diffusion des connaissances et ne comportent pas l'octroi direct d'une aide sans rapport avec la recherche à une entreprise produisant, transformant ou commercialisant des produits de la pêche ou de l'aquaculture.

6.  Les coûts admissibles sont ceux prévus à l'article 25, paragraphe 3.

7.  L'intensité de l'aide n'excède pas 100 % des coûts admissibles.



SECTION 5

Aides à la formation

Article 31

Aides à la formation

1.  Les aides à la formation sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2.  Les aides ne sont pas autorisées si elles concernent des actions de formation que les entreprises réalisent en vue de se conformer aux normes nationales obligatoires en matière de formation.

3.  Les coûts admissibles sont les suivants:

a) les frais de personnel des formateurs, pour les heures durant lesquelles ils participent à la formation;

▼M1

b) les coûts de fonctionnement des formateurs et des participants directement liés au projet de formation tels que les frais de déplacement et d'hébergement, les dépenses de matériaux et de fournitures directement liés au projet, l'amortissement des instruments et des équipements, au prorata de leur utilisation exclusive pour le projet de formation en cause;

▼B

c) les coûts des services de conseil liés au projet de formation;

d) les coûts de personnel des participants à la formation et les coûts généraux indirects (coûts administratifs, location, frais généraux), pour les heures durant lesquelles les participants assistent à la formation.

4.  L'intensité de l'aide n'excède pas 50 % des coûts admissibles. Elle peut toutefois être majorée comme suit, jusqu'à un niveau maximal équivalant à 70 % des coûts admissibles:

a) de 10 points de pourcentage si la formation est dispensée à des travailleurs défavorisés ou à des travailleurs handicapés;

b) de 10 points de pourcentage si l'aide est octroyée à des moyennes entreprises et de 20 points de pourcentage si elle est octroyée à des petites entreprises.

5.  L'intensité des aides octroyées dans le secteur du transport maritime peut être portée à 100 % des coûts admissibles, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a) les bénéficiaires de la formation ne sont pas des membres actifs de l'équipage mais sont surnuméraires à bord; et

b) la formation est dispensée à bord de navires immatriculés dans l'Union.



SECTION 6

Aides aux travailleurs défavorisés et aux travailleurs handicapés

Article 32

Aides à l'embauche de travailleurs défavorisés sous forme de subventions salariales

1.  Les régimes d'aides à l'embauche de travailleurs défavorisés sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptés de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2.  Les coûts admissibles sont les coûts salariaux supportés pendant une période maximale de 12 mois à compter de l'embauche d'un travailleur défavorisé. Lorsque le travailleur concerné est un travailleur gravement défavorisé, les coûts admissibles sont les coûts salariaux supportés pendant une période maximale de 24 mois à compter de l'embauche.

3.  Lorsque l'embauche ne représente pas une augmentation nette, par rapport à la moyenne des 12 mois précédents, du nombre de salariés de l'entreprise considérée, le ou les postes sont devenus vacants en raison de départs volontaires, d'incapacités de travail, de départs à la retraite pour des raisons d'âge, de réductions volontaires du temps de travail ou de licenciements légaux pour faute, et non en raison de suppressions de postes.

4.  Sauf en cas de licenciement légal pour faute, les travailleurs défavorisés sont en droit de bénéficier d'un emploi continu pendant une période minimale conforme à la législation nationale applicable ou à toute convention collective régissant les contrats de travail.

5.  Si la période d'emploi est inférieure à 12 mois, ou à 24 mois dans le cas des travailleurs gravement défavorisés, l'aide est réduite au prorata.

6.  L'intensité de l'aide n'excède pas 50 % des coûts admissibles.

Article 33

Aides à l'emploi de travailleurs handicapés sous forme de subventions salariales

1.  Les aides à l'emploi de travailleurs handicapés sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2.  Les coûts admissibles sont les coûts salariaux supportés au cours de toute période pendant laquelle le travailleur handicapé est employé.

3.  Lorsque l'embauche ne représente pas une augmentation nette, par rapport à la moyenne des 12 mois précédents, du nombre de salariés de l'entreprise considérée, le ou les postes sont devenus vacants en raison de départs volontaires, d'incapacités de travail, de départs à la retraite pour des raisons d'âge, de réductions volontaires du temps de travail ou de licenciements légaux pour faute, et non en raison de suppressions de postes.

4.  Sauf en cas de licenciement légal pour faute, les travailleurs handicapés sont en droit de bénéficier d'un emploi continu pendant une période minimale conforme à la législation nationale applicable ou à toute convention collective régissant les contrats de travail juridiquement contraignante pour l'entreprise.

5.  L'intensité de l'aide n'excède pas 75 % des coûts admissibles.

Article 34

Aides destinées à compenser les surcoûts liés à l'emploi de travailleurs handicapés

1.  Les aides destinées à compenser les surcoûts liés à l'emploi de travailleurs handicapés sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2.  Les coûts admissibles sont les suivants:

a) les coûts liés à l'adaptation des locaux;

b) les coûts liés à l'emploi de personnes uniquement pour le temps passé à assister les travailleurs handicapés et les coûts liés à la formation de ces personnes à cette tâche;

c) les coûts liés à l'adaptation des équipements existants, à l'acquisition de nouveaux équipements ou à l'acquisition et à la validation de logiciels destinés à être utilisés par les travailleurs handicapés, notamment des outils technologiques adaptés ou d'assistance, qui s'ajoutent à ceux que le bénéficiaire aurait supportés s'il avait employé des travailleurs ne souffrant pas d'un handicap;

d) les coûts directement liés au transport de travailleurs handicapés vers le lieu de travail et dans le cadre de leurs activités professionnelles;

e) les coûts salariaux pour les heures passées en rééducation par un travailleur handicapé;

f) lorsque le bénéficiaire de l'aide fournit un emploi protégé, les coûts de la construction, de l'installation ou de la modernisation des unités de production de l'entreprise concernée, ainsi que les coûts d'administration et de transport, pour autant que ceux-ci résultent directement de l'emploi de travailleurs handicapés.

3.  L'intensité de l'aide n'excède pas 100 % des coûts admissibles.

Article 35

Aides destinées à compenser les coûts de l'assistance fournie aux travailleurs défavorisés

1.  Les aides destinées à compenser les coûts de l'assistance fournie aux travailleurs défavorisés sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2.  Les coûts admissibles sont les suivants:

a) les coûts liés à l'emploi de personnes uniquement pour le temps passé à assister les travailleurs défavorisés sur une période maximale de 12 mois après l'embauche d'un travailleur défavorisé ou sur une période maximale de 24 mois après l'embauche d'un travailleur gravement défavorisé;

b) les coûts liés à la formation de ces personnes à cette tâche.

3.  L'assistance fournie consiste en des mesures destinées à développer l'autonomie du travailleur défavorisé et à améliorer son adaptation à l'environnement de travail en l'accompagnant dans les procédures sociales et administratives, en facilitant la communication avec l'entrepreneur et en gérant les conflits.

4.  L'intensité de l'aide n'excède pas 50 % des coûts admissibles.



SECTION 7

Aides à la protection de l'environnement

Article 36

Aides à l'investissement permettant aux entreprises d'aller au-delà des normes de protection environnementale de l'Union ou d'augmenter le niveau de protection de l'environnement en l'absence de normes de l'Union

1.  Les aides à l'investissement permettant aux entreprises d'aller au-delà des normes de protection environnementale de l'Union ou d'augmenter le niveau de protection de l'environnement en l'absence de normes de l'Union sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2.  L'investissement remplit une des conditions suivantes:

a) il permet au bénéficiaire d'augmenter le niveau de protection de l'environnement découlant de ses activités en allant au-delà des normes de l'Union applicables, indépendamment de l'existence ou non de normes nationales obligatoires plus strictes que les normes de l'Union;

b) il permet au bénéficiaire d'augmenter le niveau de protection de l'environnement découlant de ses activités en l'absence de normes de l'Union.

3.  Les aides ne sont pas autorisées lorsque les investissements sont réalisés afin de garantir que les entreprises se conforment à des normes de l'Union déjà adoptées mais non encore entrées en vigueur.

4.  Par dérogation au paragraphe 3, une aide peut être octroyée aux fins suivantes:

a) l'acquisition de nouveaux véhicules de transport routier, ferroviaire, fluvial et maritime conformes aux normes de l'Union adoptées, sous réserve que celles-ci ne soient pas entrées en vigueur avant la date d'acquisition des véhicules et qu'une fois obligatoires, elles ne s'appliquent pas à des véhicules déjà acquis;

b) le post-équipement de véhicules existants destinés au transport routier, ferroviaire, fluvial et maritime, sous réserve que les normes de l'Union ne soient pas entrées en vigueur avant la date de mise en service de ces véhicules et qu'une fois devenues obligatoires, elles ne s'appliquent pas à ces derniers de façon rétroactive.

5.  Les coûts admissibles sont les coûts d'investissement supplémentaires nécessaires pour aller au-delà des normes applicables de l'Union ou pour augmenter le niveau de protection de l'environnement en l'absence de normes de l'Union. Ils sont déterminés comme suit:

a) si les coûts de l'investissement dans la protection de l'environnement peuvent être identifiés comme investissement distinct dans les coûts d'investissement totaux, ces coûts liés à la protection de l'environnement constituent les coûts admissibles;

b) dans tous les autres cas, les coûts de l'investissement dans la protection de l'environnement sont déterminés par référence à un investissement similaire, moins respectueux de l'environnement, qui aurait été plausible en l'absence d'aide. La différence entre les coûts des deux investissements représente les coûts liés à la protection de l'environnement et constitue les coûts admissibles.

Les coûts non directement liés à une augmentation du niveau de protection de l'environnement ne sont pas admissibles.

6.  L'intensité de l'aide n'excède pas 40 % des coûts admissibles.

7.  Elle peut toutefois être majorée de 10 points de pourcentage pour les aides octroyées aux moyennes entreprises et de 20 points de pourcentage pour celles octroyées aux petites entreprises.

8.  L'intensité de l'aide peut être majorée de 15 points de pourcentage pour les investissements effectués dans des zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point a), du traité et de 5 points de pourcentage pour les investissements effectués dans des zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité.

Article 37

Aides à l'investissement en faveur de l'adaptation anticipée aux futures normes de l'Union

1.  Les aides encourageant les entreprises à se conformer à de nouvelles normes de l'Union non encore en vigueur qui augmentent le niveau de protection de l'environnement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2.  Les normes de l'Union ont été adoptées et l'investissement est mis en œuvre et achevé au moins un an avant la date d'entrée en vigueur de la norme en question.

3.  Les coûts admissibles sont les coûts d'investissement supplémentaires nécessaires pour aller au-delà des normes applicables de l'Union. Ils sont déterminés comme suit:

a) si les coûts de l'investissement dans la protection de l'environnement peuvent être identifiés comme investissement distinct dans les coûts d'investissement totaux, ces coûts liés à la protection de l'environnement constituent les coûts admissibles;

b) dans tous les autres cas, les coûts de l'investissement dans la protection de l'environnement sont déterminés par référence à un investissement similaire, moins respectueux de l'environnement, qui aurait été plausible en l'absence d'aide. La différence entre les coûts des deux investissements représente les coûts liés à la protection de l'environnement et constitue les coûts admissibles.

Les coûts non directement liés à une augmentation du niveau de protection de l'environnement ne sont pas admissibles.

4.  L'intensité de l'aide n'excède pas:

a) 20 % des coûts admissibles pour les petites entreprises, 15 % des coûts admissibles pour les moyennes entreprises et 10 % des coûts admissibles pour les grandes entreprises si l'investissement est mis en œuvre et achevé plus de trois ans avant la date d'entrée en vigueur de la norme de l'Union;

b) 15 % des coûts admissibles pour les petites entreprises, 10 % des coûts admissibles pour les moyennes entreprises et 5 % des coûts admissibles pour les grandes entreprises si l'investissement est mis en œuvre et achevé entre un et trois ans avant la date d'entrée en vigueur de la nouvelle norme de l'Union;

5.  L'intensité de l'aide peut être majorée de 15 points de pourcentage pour les investissements effectués dans des zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point a), du traité et de 5 points de pourcentage pour les investissements effectués dans des zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité.

Article 38

Aides à l'investissement en faveur des mesures d'efficacité énergétique

1.  Les aides à l'investissement permettant aux entreprises d'atteindre des objectifs d'efficacité énergétique sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2.  Les aides ne sont pas autorisées au titre du présent article lorsque les améliorations sont réalisées afin de garantir que les entreprises se conforment à des normes de l'Union qui ont déjà été adoptées, même si elles ne sont pas encore entrées en vigueur.

3.  Les coûts admissibles sont les coûts d'investissement supplémentaires nécessaires pour parvenir à un niveau d'efficacité énergétique supérieur. Ils sont déterminés comme suit:

a) si les coûts de l'investissement dans l'efficacité énergétique peuvent être identifiés comme investissement distinct dans les coûts d'investissement totaux, ces coûts liés à l'efficacité énergétique constituent les coûts admissibles;

b) dans tous les autres cas, les coûts de l'investissement dans l'efficacité énergétique sont déterminés par référence à un investissement similaire, favorisant moins l'efficacité énergétique, qui aurait été plausible en l'absence d'aide. La différence entre les coûts des deux investissements représente les coûts liés à l'efficacité énergétique et constitue les coûts admissibles.

Les coûts non directement liés à l'augmentation du niveau d'efficacité énergétique ne sont pas admissibles.

4.  L'intensité de l'aide n'excède pas 30 % des coûts admissibles.

5.  Elle peut toutefois être majorée de 20 points de pourcentage pour les aides octroyées aux petites entreprises et de 10 points de pourcentage pour celles octroyées aux moyennes entreprises.

6.  L'intensité de l'aide peut être majorée de 15 points de pourcentage pour les investissements effectués dans des zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point a), du traité et de 5 points de pourcentage pour les investissements effectués dans des zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité.

Article 39

Aides à l'investissement en faveur des projets promouvant l'efficacité énergétique des bâtiments

1.  Les aides à l'investissement en faveur des projets promouvant l'efficacité énergétique des bâtiments sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2.  Sont admissibles au bénéfice d'une aide au titre du présent article les projets promouvant l'efficacité énergétique des bâtiments.

3.  Les coûts admissibles sont les coûts totaux du projet promouvant l'efficacité énergétique.

4.  Les aides prennent la forme d'une dotation, de fonds propres, d'une garantie ou d'un prêt octroyés à un fonds pour la promotion de l'efficacité énergétique ou à un autre intermédiaire financier, qui les répercute intégralement sur les bénéficiaires finals, à savoir les propriétaires ou les locataires de bâtiments.

5.  Les aides octroyées par le fonds pour la promotion de l'efficacité énergétique ou un autre intermédiaire financier en faveur des projets promouvant l'efficacité énergétique admissibles peuvent prendre la forme de prêts ou de garanties. La valeur nominale du prêt ou le montant garanti, selon le cas, n'excède pas 10 millions EUR par projet au niveau des bénéficiaires finals. La garantie n'excède pas 80 % du prêt sous-jacent.

6.  Le montant à rembourser par les propriétaires de bâtiments au fonds pour la promotion de l'efficacité énergétique ou à l'autre intermédiaire financier n'est pas inférieur à la valeur nominale du prêt.

7.  Les aides en faveur de l'efficacité énergétique mobilisent des investissements supplémentaires auprès d'investisseurs privés à hauteur de 30 %, au minimum, du financement total fourni à un projet promouvant l'efficacité énergétique. Lorsque l'aide est fournie par un fonds pour la promotion de l'efficacité énergétique, les investissements privés peuvent être mobilisés au niveau du fonds pour la promotion de l'efficacité énergétique et/ou au niveau des projets promouvant l'efficacité énergétique, de manière à atteindre, au total, minimum 30 % du financement total fourni à un projet promouvant l'efficacité énergétique.

8.  Les États membres peuvent établir des fonds pour la promotion de l'efficacité énergétique et/ou peuvent avoir recours à des intermédiaires financiers lorsqu'ils fournissent des aides en faveur de l'efficacité énergétique. Les conditions suivantes doivent être remplies:

a) les gestionnaires des intermédiaires financiers, ainsi que les gestionnaires de fonds pour la promotion de l'efficacité énergétique, sont sélectionnés au moyen d'une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire, conformément aux réglementations nationales et de l'Union applicables. En particulier, aucune discrimination n'est opérée sur la base de leur lieu d'établissement ou d'enregistrement, quel que soit l'État membre concerné. Les intermédiaires financiers et les gestionnaires de fonds pour la promotion de l'efficacité énergétique peuvent être tenus de remplir des critères prédéfinis se justifiant objectivement par la nature des investissements;

b) les investisseurs privés indépendants sont sélectionnés au moyen d'une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire, conformément aux réglementations nationales et de l'Union applicables, visant à établir des modalités appropriées de partage des risques et de la rémunération, de telle sorte que, pour les investissements autres que les garanties, le partage inégal des profits aura la préférence sur la protection contre le risque de pertes. Si les investisseurs privés ne sont pas sélectionnés au moyen d'une telle procédure, le taux de rendement équitable pour les investisseurs privés est établi par un expert indépendant sélectionné au moyen d'une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire;

c) en cas de partage inégal des pertes entre les investisseurs publics et les investisseurs privés, la première perte subie par l'investisseur public est plafonnée à 25 % de l'investissement total;

d) dans le cas des garanties, le taux de garantie est limité à 80 % et les pertes totales supportées par un État membre sont plafonnées à 25 % du portefeuille sous-jacent garanti. Seules les garanties couvrant les pertes anticipées du portefeuille sous-jacent garanti peuvent être fournies gratuitement. Lorsqu'une garantie comprend également la couverture de pertes non anticipées, l'intermédiaire financier verse, pour la part de la garantie couvrant ces pertes, une prime de garantie conforme au marché;

e) les investisseurs sont autorisés à être représentés dans les organes de gouvernance du fonds pour la promotion de l'efficacité énergétique ou de l'intermédiaire financier, tels que le conseil de surveillance ou le comité consultatif;

f) le fonds pour la promotion de l'efficacité énergétique ou l'intermédiaire financier est établi conformément aux législations applicables et l'État membre prévoit un processus de contrôle préalable afin de garantir une stratégie d'investissement commercialement saine aux fins de la mise en œuvre de la mesure d'aide en faveur de l'efficacité énergétique.

9.  Les intermédiaires financiers, y compris les fonds pour la promotion de l'efficacité énergétique, sont gérés dans une optique commerciale et garantissent que les décisions de financement sont motivées par la recherche d'un profit. Il est estimé que c'est le cas lorsque l'intermédiaire financier et, le cas échéant, les gestionnaires du fonds pour la promotion de l'efficacité énergétique, remplissent les conditions suivantes:

a) ils sont tenus, légalement ou contractuellement, d'agir avec la diligence d'un gestionnaire professionnel et de bonne foi, ainsi que d'éviter les conflits d'intérêts; ils se conforment aux bonnes pratiques et font l'objet d'une surveillance prudentielle;

b) leur rémunération est conforme aux pratiques du marché. Cette exigence est considérée comme satisfaite lorsque le gestionnaire est sélectionné au moyen d'une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire, fondée sur des critères objectifs liés à l'expérience, à l'expertise et à la capacité opérationnelle et financière;

c) ils perçoivent une rémunération liée à leurs résultats, ou partagent une partie des risques d'investissement en coïnvestissant au moyen de leurs propres ressources de sorte que leurs intérêts correspondent à tout moment à ceux de l'investisseur public;

d) ils présentent une stratégie d'investissement, des critères et une proposition de calendrier des investissements dans des projets promouvant l'efficacité énergétique, établissant la viabilité financière ex ante, ainsi que leurs effets attendus sur l'efficacité énergétique;

e) il existe une stratégie de désengagement claire et réaliste pour les fonds publics investis dans le fonds pour la promotion de l'efficacité énergétique ou octroyés à l'intermédiaire financier, permettant au marché de financer des projets promouvant l'efficacité énergétique lorsqu'il est prêt à le faire.

10.  Les améliorations de l'efficacité énergétique réalisées afin de garantir que le bénéficiaire respecte des normes de l'Union qui ont déjà été adoptées ne sont pas exemptées de l'obligation de notification par le présent article.

Article 40

Aides à l'investissement en faveur de la cogénération à haut rendement

1.  Les aides à l'investissement en faveur de la cogénération à haut rendement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2.  Les aides à l'investissement sont octroyées uniquement pour des capacités nouvellement installées ou rénovées.

3.  La nouvelle unité de cogénération assure globalement, par rapport à la production séparée de chaleur et d'électricité, le niveau d'économies d'énergie primaire prévu par la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE ( 28 ). L'amélioration d'une unité de cogénération existante ou la conversion d'une unité de production électrique existante en une unité de cogénération entraîne des économies d'énergie primaire par rapport à la situation d'origine.

4.  Les coûts admissibles sont les coûts d'investissement supplémentaires liés aux équipements nécessaires pour permettre à l'installation de cogénération d'atteindre un haut rendement, par rapport à une installation de production d'électricité ou de chaleur classique de même capacité, ou les coûts d'investissement supplémentaires nécessaires pour moderniser une installation qui atteint déjà un haut rendement afin que celle-ci soit encore plus efficace.

5.  L'intensité de l'aide n'excède pas 45 % des coûts admissibles. Elle peut toutefois être majorée de 20 points de pourcentage pour les aides octroyées aux petites entreprises et de 10 points de pourcentage pour celles octroyées aux moyennes entreprises.

6.  L'intensité de l'aide peut être majorée de 15 points de pourcentage pour les investissements effectués dans des zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point a), du traité et de 5 points de pourcentage pour les investissements effectués dans des zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité.

Article 41

Aides à l'investissement en faveur de la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables

1.  Les aides à l'investissement en faveur de la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2.  Les aides à l'investissement en faveur de la production de biocarburants ne sont exemptées de l'obligation de notification que dans la mesure où les investissements bénéficiant d'une aide sont utilisés pour la production de biocarburants durables autres que ceux produits à partir de cultures alimentaires. Les aides à l'investissement destinées à convertir les usines de biocarburants produits à partir de cultures alimentaires en usines de biocarburants avancés sont toutefois exemptées de cette obligation par le présent article, pour autant que la production à partir de cultures alimentaires soit réduite dans une proportion correspondant à la nouvelle capacité.

3.  Les aides ne sont pas autorisées pour les biocarburants soumis à une obligation de fourniture ou d'incorporation de biocarburants.

4.  Les aides en faveur d'installations hydroélectriques non conformes à la directive 2000/60/CE ne sont pas autorisées.

5.  Les aides à l'investissement sont octroyées uniquement aux nouvelles installations. Aucune aide ne peut être octroyée ni versée une fois que l'installation a démarré ses activités et les aides sont indépendantes de la production.

6.  Les coûts admissibles sont les coûts d'investissement supplémentaires nécessaires pour promouvoir la production d'énergie à partir de sources renouvelables. Ils sont déterminés comme suit:

a) si les coûts de l'investissement dans la production d'énergie à partir de sources renouvelables peuvent être identifiés comme investissement distinct dans les coûts d'investissement totaux, par exemple parce qu'ils peuvent être rattachés à un élément aisément identifiable rajouté à une installation préexistante, ces coûts liés à des sources d'énergie renouvelables constituent les coûts admissibles;

b) si les coûts de l'investissement dans la production d'énergie à partir de sources renouvelables peuvent être déterminés par référence à un investissement similaire, moins respectueux de l'environnement, qui aurait été plausible en l'absence d'aide, la différence entre les coûts des deux investissements représente les coûts liés à l'utilisation d'énergies renouvelables et constitue les coûts admissibles;

c) dans le cas de certaines petites installations pour lesquelles il est impossible d'imaginer un investissement moins respectueux de l'environnement du fait qu'il n'existe pas d'installations de taille limitée, les coûts d'investissement totaux supportés pour atteindre un niveau supérieur de protection de l'environnement constituent les coûts admissibles.

Les coûts non directement liés à une augmentation du niveau de protection de l'environnement ne sont pas admissibles.

7.  L'intensité de l'aide n'excède pas:

a) 45 % des coûts admissibles si ces derniers sont calculés sur la base du paragraphe 6, point a) ou b);

b) 30 % des coûts admissibles si ces derniers sont calculés sur la base du paragraphe 6, point c).

8.  Elle peut toutefois être majorée de 20 points de pourcentage pour les aides octroyées aux petites entreprises et de 10 points de pourcentage pour celles octroyées aux moyennes entreprises.

9.  L'intensité de l'aide peut être majorée de 15 points de pourcentage pour les investissements effectués dans des zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point a), du traité et de 5 points de pourcentage pour les investissements effectués dans des zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité.

10.  Lorsque l'aide est octroyée au moyen d'une procédure de mise en concurrence fondée sur des critères clairs, transparents et non discriminatoires, son intensité peut atteindre 100 % des coûts admissibles. La procédure de mise en concurrence en question est non discriminatoire et permet la participation de toutes les entreprises intéressées. Le budget lié à la procédure est contraignant, de telle sorte que tous les participants ne peuvent pas bénéficier d'une aide, et l'aide est octroyée sur la base de l'offre initiale soumise par le soumissionnaire, ce qui exclut donc des négociations ultérieures.

Article 42

Aides au fonctionnement en faveur de la promotion de l'électricité produite à partir de sources renouvelables

1.  Les aides au fonctionnement en faveur de la promotion de l'électricité produite à partir de sources renouvelables sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2.  Les aides sont octroyées au moyen d'une procédure de mise en concurrence fondée sur des critères clairs, transparents et non discriminatoires, et ouverte à tous les producteurs produisant de l'électricité à partir de sources renouvelables sur une base non discriminatoire.

3.  La procédure de mise en concurrence peut être limitée à certaines technologies dans le cas où une procédure ouverte à tous les producteurs donnerait un résultat insuffisant que ne peut améliorer la conception de la procédure compte tenu notamment:

i) du potentiel à plus long terme d'une technologie nouvelle et innovante déterminée; ou

ii) du besoin de diversification; ou

iii) des contraintes et de la stabilité du réseau; ou

iv) des coûts (d'intégration) du système; ou

v) de la nécessité d'éviter les distorsions sur les marchés des matières premières dues à l'aide apportée à la biomasse.

Les États membres effectuent une évaluation détaillée de l'applicabilité de ces conditions et la communiquent à la Commission selon les modalités décrites à l'article 11, point a).

4.  Les aides sont octroyées en faveur de technologies d'exploitation des énergies renouvelables nouvelles et innovantes au moyen d'une procédure de mise en concurrence ouverte au moins à une de ces technologies et fondée sur des critères clairs, transparents et non discriminatoires. Le total des aides octroyées ne peut bénéficier à plus de 5 % par an de la nouvelle capacité planifiée produisant de l'électricité à partir de sources renouvelables.

5.  Les aides sont octroyées sous la forme d'une prime s'ajoutant au prix du marché auquel les producteurs vendent leur électricité directement sur le marché.

6.  Les bénéficiaires des aides sont soumis à des obligations standard en matière d'équilibrage. Ils peuvent sous-traiter leurs responsabilités en matière d'équilibrage à d'autres entreprises agissant en leur nom, telles que des agrégateurs.

7.  Les aides ne sont pas autorisées quand les prix sont négatifs.

8.  Les aides peuvent être octroyées sans recourir à une procédure de mise en concurrence telle que décrite au paragraphe 2 aux installations ayant une capacité de production d'électricité installée inférieure à 1 MW pour la production d'électricité à partir de toutes les sources renouvelables excepté l'énergie éolienne, pour laquelle des aides peuvent être octroyées sans recourir à une procédure de mise en concurrence telle que décrite au paragraphe 2 aux installations ayant une capacité de production d'électricité installée inférieure à 6 MW ou aux installations disposant de moins de 6 unités de production. Sans préjudice du paragraphe 9, lorsqu'une aide est octroyée sans recourir à une procédure de mise en concurrence, les conditions définies aux paragraphes 5, 6 et 7 sont remplies. En outre, lorsqu'une aide est octroyée sans recourir à une procédure de mise en concurrence, les conditions définies à l'article 43, paragraphes 5, 6 et 7 s'appliquent.

9.  Les conditions définies aux paragraphes 5, 6 et 7 ne s'appliquent pas aux aides au fonctionnement octroyées aux installations ayant une capacité de production d'électricité installée inférieure à 500 kW pour la production d'électricité à partir de toutes les sources renouvelables excepté l'énergie éolienne, pour laquelle ces conditions ne s'appliquent pas aux aides au fonctionnement octroyées aux installations ayant une capacité de production d'électricité installée inférieure à 3 MW ou disposant de moins de 3 unités de production.

10.  Aux fins du calcul des capacités maximales mentionnées aux paragraphes 8 et 9, les installations ayant un point de connexion commun au réseau électrique sont considérées comme une installation unique.

11.  Les aides sont octroyées uniquement jusqu'à ce que l'installation qui produit de l'électricité à partir de sources renouvelables ait été totalement amortie conformément aux principes comptables généralement admis. Toute aide à l'investissement perçue précédemment doit être déduite des aides au fonctionnement.

Article 43

Aides au fonctionnement en faveur de la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans des installations de petite taille

1.  Les aides au fonctionnement en faveur de la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans des installations de petite taille sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2.  Les aides sont octroyées uniquement aux installations ayant une capacité installée inférieure à 500 kW pour la production d'énergie à partir de toutes les sources renouvelables excepté l'énergie éolienne, pour laquelle les aides sont octroyées uniquement aux installations ayant une capacité installée inférieure à 3 MW ou disposant de moins de 3 unités de production, et les biocarburants, pour lesquels les aides sont octroyées uniquement aux installations ayant une capacité installée inférieure à 50 000 tonnes par an. Aux fins du calcul de ces capacités maximales, les installations de petite taille ayant un point de connexion commun au réseau électrique sont considérées comme une installation unique.

3.  Les aides sont octroyées uniquement aux installations produisant des biocarburants durables autres que ceux produits à partir de cultures alimentaires. Les aides au fonctionnement en faveur des installations produisant des biocarburants à partir de cultures alimentaires qui ont commencé leurs activités avant le 31 décembre 2013 et qui ne sont pas encore totalement amorties bénéficient toutefois d'une exemption au titre du présent article mais, en tout état de cause, pas au-delà de 2020.

4.  Les aides ne sont pas autorisées pour les biocarburants soumis à une obligation de fourniture ou d'incorporation de biocarburants.

5.  L'aide par unité d'énergie n'excède pas la différence entre les coûts totaux moyens actualisés de l'énergie produite à partir de la source renouvelable en question et le prix de marché pour le type d'énergie concerné. Les coûts moyens actualisés de l'énergie sont actualisés régulièrement et au moins une fois par an.

6.  Le taux de rendement maximal utilisé dans le calcul du coût moyen actualisé n'excède pas le taux de swap applicable majoré d'une prime de 100 points de base. Le taux de swap applicable correspond au taux de swap de la devise dans laquelle l'aide est octroyée à une échéance correspondant à la période d'amortissement des installations soutenues.

7.  Les aides sont octroyées uniquement jusqu'à ce que l'installation ait été totalement amortie conformément aux principes comptables généralement admis. Toute aide à l'investissement octroyée à une installation est déduite des aides au fonctionnement.

Article 44

Aides sous forme de réductions de taxes environnementales accordées en vertu de la directive 2003/96/CE

1.  Les régimes d'aides sous forme de réductions de taxes environnementales qui remplissent les conditions fixées par la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité ( 29 ) sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptés de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2.  Les bénéficiaires de la réduction de taxation sont sélectionnés sur la base de critères transparents et objectifs et paient au moins le niveau minimum de taxation applicable fixé par la directive 2003/96/CE.

3.  Les régimes d'aides sous forme de réductions de taxation se fondent sur une réduction du taux applicable de la taxe environnementale ou sur le versement d'un montant fixe de compensation ou sur une combinaison des deux.

4.  Les aides ne sont pas autorisées pour les biocarburants soumis à une obligation de fourniture ou d'incorporation de biocarburants.

Article 45

Aides à l'investissement en faveur de l'assainissement des sites contaminés

1.  Les aides à l'investissement bénéficiant aux entreprises qui réparent des dommages environnementaux en assainissant des sites contaminés sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2.  L'investissement conduit à la réparation du dommage environnemental, y compris les atteintes à la qualité du sol et des eaux de surface ou souterraines.

3.  Lorsqu'est identifiée la personne morale ou physique responsable du dommage environnemental selon le droit applicable dans chaque État membre, sans préjudice des règles de l'Union en la matière — en particulier la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux ( 30 ), telle que modifiée par la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive ( 31 ), la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil ( 32 ) et la directive 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer et modifiant la directive 2004/35/CE ( 33 ) — cette personne est tenue de financer l'assainissement conformément au principe du «pollueur-payeur» et aucune aide d'État n'est octroyée. Lorsque la personne responsable selon le droit applicable n'est pas identifiée ou ne peut être astreinte à supporter les coûts, la personne chargée des travaux d'assainissement ou de décontamination peut recevoir une aide d'État.

4.  Les coûts admissibles sont les coûts supportés pour les travaux d'assainissement, déduction faite de l'augmentation de la valeur du terrain. Pour l'assainissement des sites contaminés sont considérées comme investissements admissibles l'ensemble des dépenses supportées par l'entreprise pour assainir son site, que ces dépenses puissent ou non figurer au bilan comme actifs immobilisés.

5.  L'augmentation de la valeur du terrain résultant de l'assainissement est évaluée par un expert indépendant.

6.  L'intensité de l'aide n'excède pas 100 % des coûts admissibles.

Article 46

Aides à l'investissement en faveur des réseaux de chaleur et de froid efficaces

1.  Les aides à l'investissement en faveur de l'installation de réseaux de chaleur et de froid efficaces sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2.  Les coûts admissibles pour l'installation de production sont les coûts supplémentaires nécessaires à la construction, à l'extension ou à la rénovation d'une ou de plusieurs unités de production afin que celles-ci puissent constituer un réseau de chaleur et de froid efficace, par comparaison avec une installation de production conventionnelle. L'investissement fait partie intégrante du réseau de chaleur et de froid efficace.

3.  L'intensité de l'aide en faveur de l'installation de production n'excède pas 45 % des coûts admissibles. Elle peut toutefois être majorée de 20 points de pourcentage pour les aides octroyées aux petites entreprises et de 10 points de pourcentage pour celles octroyées aux moyennes entreprises.

4.  L'intensité de l'aide en faveur de l'installation de production peut être majorée de 15 points de pourcentage pour les investissements effectués dans des zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point a), du traité et de 5 points de pourcentage pour les investissements effectués dans des zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité.

5.  Les coûts admissibles pour le réseau de distribution sont les coûts d'investissement.

6.  Le montant de l'aide en faveur du réseau de distribution n'excède pas la différence entre les coûts admissibles et la marge d'exploitation. La marge d'exploitation est déduite des coûts admissibles ex ante ou au moyen d'un mécanisme de récupération.

Article 47

Aides à l'investissement en faveur du recyclage et du réemploi des déchets

1.  Les aides à l'investissement en faveur du recyclage et du réemploi des déchets sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2.  Les aides à l'investissement sont octroyées pour le recyclage et le réemploi des déchets générés par d'autres entreprises.

3.  Les matières recyclées ou réemployées seraient, à défaut, éliminées ou traitées d'une façon moins respectueuse de l'environnement. Les aides en faveur des opérations de valorisation autres que le recyclage ne bénéficient pas d'une exemption par catégorie au titre du présent article.

4.  Les aides ne soulagent pas indirectement les pollueurs de charges qu'ils devraient supporter en vertu du droit de l'Union, ou de charges devant être considérées comme des coûts normaux pour une entreprise.

5.  Les investissements n'ont pas pour seul effet d'accroître la demande de matières à recycler sans que cela ne débouche sur une intensification de la collecte desdites matières.

6.  Les investissements vont au-delà de l'état de la technique.

7.  Les coûts admissibles sont les coûts d'investissement supplémentaires nécessaires à la réalisation d'un investissement débouchant sur des activités de recyclage ou de réemploi de meilleure qualité ou plus efficientes, par comparaison avec un processus conventionnel d'activités de réemploi et de recyclage de même capacité qui serait élaboré en l'absence d'aide.

8.  L'intensité de l'aide n'excède pas 35 % des coûts admissibles. Elle peut toutefois être majorée de 20 points de pourcentage pour les aides octroyées aux petites entreprises et de 10 points de pourcentage pour celles octroyées aux moyennes entreprises.

9.  L'intensité de l'aide peut être majorée de 15 points de pourcentage pour les investissements effectués dans des zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point a), du traité et de 5 points de pourcentage pour les investissements effectués dans des zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité.

10.  Les aides à l'investissement liées au recyclage et au réemploi, par le bénéficiaire, de ses propres déchets ne sont pas exemptées de l'obligation de notification au titre du présent article.

Article 48

Aides à l'investissement en faveur des infrastructures énergétiques

1.  Les aides à l'investissement en faveur de la construction ou de la modernisation d'infrastructures énergétiques sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2.  Les aides sont octroyées pour des infrastructures énergétiques situées dans des régions assistées.

3.  Les infrastructures énergétiques sont pleinement soumises à la régulation en matière de tarifs et d'accès conformément à la législation relative au marché intérieur de l'énergie.

4.  Les coûts admissibles sont les coûts d'investissement.

5.  Le montant de l'aide n'excède pas la différence entre les coûts admissibles et la marge d'exploitation de l'investissement. La marge d'exploitation est déduite des coûts admissibles ex ante ou au moyen d'un mécanisme de récupération.

6.  Les aides en faveur des investissements dans des projets concernant le stockage du gaz et de l'électricité et dans des infrastructures pétrolières ne sont pas exemptées de l'obligation de notification au titre du présent article.

Article 49

Aides aux études environnementales

1.  Les aides aux études, notamment aux audits énergétiques, directement liées aux investissements visés à la présente section sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2.  Les coûts admissibles sont les coûts des études visées au paragraphe 1.

3.  L'intensité de l'aide n'excède pas 50 % des coûts admissibles.

4.  L'intensité de l'aide peut être majorée de 20 points de pourcentage pour les études effectuées pour le compte de petites entreprises et de 10 points de pourcentage pour les études effectuées pour le compte de moyennes entreprises.

5.  Aucune aide n'est octroyée aux grandes entreprises pour les audits énergétiques effectués conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 2012/27/UE, excepté lorsque l'audit énergétique est effectué en plus des audits énergétiques imposés par cette directive.



SECTION 8

Aides destinées à remédier aux dommages causés par certaines calamités naturelles

Article 50

Régimes d'aides destinés à remédier aux dommages causés par certaines calamités naturelles

1.  Les régimes d'aides destinés à remédier aux dommages causés par les séismes, les avalanches, les glissements de terrain, les inondations, les tornades, les ouragans, les éruptions volcaniques et les feux de végétation d'origine naturelle sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 2, point b), du traité et sont exemptés de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2.  Les aides sont octroyées sous réserve des conditions suivantes:

a) les autorités publiques compétentes d'un État membre ont reconnu officiellement l'événement comme une calamité naturelle; et

b) il existe un lien de causalité direct entre la calamité naturelle et le préjudice subi par l'entreprise concernée.

3.  Les régimes d'aides liés à une calamité naturelle donnée sont mis en place dans les trois années qui suivent la survenance de l'événement. Les aides relevant de ces régimes sont octroyées dans les quatre années qui suivent la survenance de l'événement.

4.  Les coûts résultant du préjudice subi comme conséquence directe de la calamité naturelle, tels qu'évalués par un expert indépendant reconnu par l'autorité nationale compétente ou par une entreprise d'assurance, constituent les coûts admissibles. Ce préjudice peut inclure les dommages matériels causés aux actifs tels que les bâtiments, les équipements, les machines ou les stocks et les pertes de revenus dues à la suspension totale ou partielle de l'activité pendant une période n'excédant pas six mois à compter de la survenance de la calamité. Le préjudice matériel est calculé sur la base du coût de réparation de l'actif concerné ou de la valeur économique qu'il avait avant la survenance de la calamité. Il n'excède pas le coût de la réparation ou la baisse de la juste valeur marchande causée par la calamité, c'est-à-dire la différence entre la valeur du bien immédiatement avant la survenance de la calamité et sa valeur immédiatement après celle-ci. La perte de revenus est calculée sur la base des données financières de l'entreprise concernée [résultat avant intérêts et impôts (EBIT), amortissements et coûts de la main-d'œuvre liés uniquement à l'établissement touché par la calamité naturelle] en comparant les données financières des six mois qui suivent la survenance de la calamité avec la moyenne de trois années choisies parmi les cinq années qui ont précédé la survenance de la calamité (en excluant les deux années correspondant respectivement aux meilleurs et aux pires résultats financiers) ramenée à la même période de six mois de l'année. Le préjudice est calculé au niveau de chaque bénéficiaire.

5.  L'aide et les autres sommes éventuellement perçues comme indemnisation du préjudice, notamment au titre de polices d'assurance, n'excèdent pas 100 % des coûts admissibles.



SECTION 9

Aides sociales au transport en faveur des habitants de régions périphériques

Article 51

Aides sociales au transport en faveur des habitants de régions périphériques

1.  Les aides au transport aérien et maritime de passagers sont compatibles avec le marché intérieur en vertu de l'article 107, paragraphe 2, point a), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2.  Les aides doivent bénéficier dans leur intégralité aux consommateurs finals dont la résidence normale se trouve dans une région périphérique.

3.  Les aides sont octroyées pour le transport de passagers sur une liaison reliant un aéroport ou un port situé dans une région périphérique à un autre aéroport ou port de l'Espace économique européen.

4.  Les aides sont octroyées sans discrimination quant à l'identité du transporteur ou au type de service et sans restriction quant à la liaison précise à destination ou en provenance de la région périphérique.

5.  Les coûts admissibles correspondent au prix d'un billet aller-retour en provenance ou à destination de la région périphérique et incluent toutes les taxes et autres suppléments facturés par le transporteur au consommateur.

6.  L'intensité de l'aide n'excède pas 100 % des coûts admissibles.



SECTION 10

Aides en faveur des infrastructures à haut débit

Article 52

Aides en faveur des infrastructures à haut débit

1.  Les aides à l'investissement en faveur du développement des réseaux à haut débit sont compatibles avec le marché intérieur en vertu de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2.  Les coûts admissibles sont les suivants:

a) les coûts d'investissement supportés pour le déploiement d'une infrastructure passive à haut débit;

b) les coûts d'investissement des travaux de génie civil liés au haut débit;

c) les coûts d'investissement supportés pour le déploiement de réseaux à haut débit classique; et

d) les coûts d'investissement supportés pour le déploiement de réseaux d'accès de nouvelle génération («NGA»).

▼M1

bis.  À défaut d'établir les coûts admissibles comme prévu au paragraphe 2, le montant maximal de l'aide à un projet peut être établi sur la base de la procédure de mise en concurrence exigée au paragraphe 4.

▼B

3.  Les investissements sont réalisés dans des zones ne disposant pas d'infrastructure de même catégorie (haut débit classique ou réseau NGA) et où il est peu probable qu'une telle infrastructure soit déployée sur une base commerciale dans les trois années suivant la date de publication de la mesure d'aide planifiée, ce qui doit aussi être vérifié au moyen d'une consultation publique ouverte.

4.  Les aides sont attribuées sur la base d'une procédure de mise en concurrence ouverte, transparente et non discriminatoire respectant le principe de neutralité technologique.

5.  L'opérateur du réseau offre un accès en gros actif et passif le plus large possible, conformément à l'article 2, point 139 du présent règlement, à des conditions équitables et non discriminatoires ainsi que la possibilité de disposer d'un dégroupage physique dans le cas des réseaux NGA. Cet accès en gros est offert pour une période minimale de sept ans et l'accès aux fourreaux ou aux appuis aériens n'est pas limité dans le temps. Dans le cas d'une aide octroyée pour financer la construction de fourreaux, ceux-ci doivent être suffisamment larges pour accueillir plusieurs réseaux câblés et supporter différentes topologies de réseau.

6.  Le tarif de l'accès en gros est fondé sur les principes de tarification établis par l'autorité de régulation nationale et sur les critères de référence en vigueur dans d'autres zones comparables, plus compétitives, de l'État membre ou de l'Union, compte tenu de l'aide reçue par l'opérateur du réseau. L'autorité de régulation nationale est consultée sur les conditions d'accès, notamment la tarification, et en cas de conflit entre les demandeurs d'accès et l'opérateur de l'infrastructure subventionnée.

7.  Les États membres mettent en place un mécanisme de suivi et de récupération si le montant de l'aide octroyée en faveur du projet excède 10 millions EUR.



SECTION 11

Aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine

Article 53

Aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine

1.  Les aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2.  Les aides sont octroyées en faveur des objectifs et activités culturels suivants:

▼M1

a) les musées, les archives, les bibliothèques, les centres ou espaces artistiques et culturels, les théâtres, les cinémas, les opéras, les salles de concert, les autres organisations de spectacles vivants, les institutions chargées du patrimoine cinématographique et les autres infrastructures, organisations et institutions artistiques et culturelles similaires;

▼B

b) le patrimoine matériel, ce qui inclut toutes les formes de patrimoine culturel mobilier ou immobilier ainsi que les sites archéologiques, les monuments, les sites et bâtiments historiques; le patrimoine naturel lié au patrimoine culturel ou officiellement reconnu comme appartenant au patrimoine culturel ou naturel par les autorités publiques compétentes d'un État membre;

c) le patrimoine immatériel sous toutes ses formes, y compris les coutumes et l'artisanat folkloriques;

d) les événements et performances artistiques ou culturels, les festivals, les expositions et les autres activités culturelles similaires;

e) les activités d'éducation culturelle et artistique ainsi que la promotion de la compréhension de l'importance de la protection et de la promotion de la diversité des expressions culturelles au moyen de programmes éducatifs et de programmes plus larges de sensibilisation du public, y compris grâce à l'utilisation de nouvelles technologies;

f) l'écriture, l'édition, la production, la distribution, la numérisation et la publication d'œuvres musicales et littéraires, y compris de traductions.

3.  Les aides peuvent prendre la forme:

a) d'aides à l'investissement, notamment d'aides à la construction ou à la modernisation d'infrastructures culturelles;

b) d'aides au fonctionnement.

4.  Pour les aides à l'investissement, les coûts admissibles sont les coûts des investissements dans des actifs corporels et incorporels, ce qui comprend:

a) les coûts de construction, de modernisation, d'acquisition, de conservation ou d'amélioration de l'infrastructure, pour autant que chaque année, sa capacité, tant en termes de temps que d'espace, soit utilisée au moins à 80 % à des fins culturelles;

b) les coûts d'acquisition, ce qui inclut la location-vente, le transfert de possession ou le déplacement physique du patrimoine culturel;

c) les coûts de sauvegarde, de préservation, de restauration et de réhabilitation du patrimoine culturel matériel et immatériel, ce qui inclut les coûts supplémentaires générés par le stockage dans des conditions appropriées et l'utilisation d'outils et de matériaux spéciaux ainsi que les coûts de documentation, de recherche, de numérisation et de publication;

d) les coûts supportés pour rendre le patrimoine culturel plus accessible au public, ce qui inclut les coûts liés à la numérisation et à d'autres nouvelles technologies, les coûts engagés pour améliorer l'accessibilité pour les personnes ayant des besoins particuliers (rampes et ascenseurs destinés aux personnes handicapées, indications en braille, expositions touche-à-tout dans les musées, notamment) et pour promouvoir la diversité culturelle en matière de présentations, de programmes et de visiteurs;

e) les coûts des projets et activités culturels, des programmes de coopération et d'échange et des subventions, ce qui inclut les coûts des procédures de sélection, les coûts de promotion et les coûts supportés directement du fait du projet.

5.  Pour les aides au fonctionnement, les coûts admissibles sont les suivants:

a) les coûts des institutions culturelles ou des sites du patrimoine liés aux activités permanentes ou périodiques telles que les expositions, les manifestations et événements et les activités culturelles similaires qui se déroulent dans le cours normal de l'activité;

b) les activités d'éducation culturelle et artistique ainsi que la promotion de la compréhension de l'importance de la protection et de la promotion de la diversité des expressions culturelles au moyen de programmes éducatifs et de programmes plus larges de sensibilisation du public, y compris grâce à l'utilisation de nouvelles technologies;

c) les coûts supportés pour améliorer l'accès du public aux sites et activités des institutions culturelles ou du patrimoine, notamment les coûts de numérisation et d'utilisation des nouvelles technologies, ainsi que les coûts supportés pour améliorer l'accessibilité pour les personnes handicapées;

d) les coûts de fonctionnement directement liés au projet ou à l'activité culturels, tels que les coûts de location simple ou avec option d'achat de biens immobiliers et de lieux culturels, les frais de voyage, les équipements et fournitures directement liés au projet ou à l'activité culturels, les structures architecturales utilisées pour les expositions et les décors, les prêts, la location avec option d'achat et l'amortissement des instruments, des logiciels et des équipements, les coûts liés aux droits d'accès aux œuvres protégées par des droits d'auteur et à d'autres contenus protégés par des droits de propriété intellectuelle, les coûts de promotion et les coûts supportés directement du fait du projet ou de l'activité; les charges d'amortissement et les coûts de financement ne sont admissibles que s'ils n'ont pas été couverts par une aide à l'investissement;

e) les coûts du personnel travaillant pour l'institution culturelle ou le site du patrimoine ou pour un projet;

f) les coûts des services de conseil et de soutien fournis par des consultants et prestataires de services extérieurs, supportés directement du fait du projet.

6.  Pour ce qui est des aides à l'investissement, le montant de l'aide n'excède pas la différence entre les coûts admissibles et la marge d'exploitation de l'investissement. La marge d'exploitation est déduite des coûts admissibles ex ante, sur la base de projections raisonnables, ou au moyen d'un mécanisme de récupération. L'opérateur de l'infrastructure est autorisé à conserver un bénéfice raisonnable sur la période concernée.

7.  Pour ce qui est des aides au fonctionnement, le montant de l'aide n'excède pas ce qui est nécessaire pour couvrir les pertes d'exploitation et un bénéfice raisonnable sur la période concernée. Le calcul correspondant est effectué ex ante, sur la base de projections raisonnables, ou au moyen d'un mécanisme de récupération.

▼M1

8.  Pour les aides n'excédant pas 2 millions d'EUR, le montant maximal de l'aide peut être fixé à 80 % des coûts admissibles, au lieu d'être fixé en appliquant la méthode mentionnée aux paragraphes 6 et 7.

▼B

9.   ►M1  Pour ce qui est des activités définies au paragraphe 2, point f), le montant maximal de l'aide n'excède pas soit la différence entre les coûts admissibles et les revenus actualisés du projet soit 70 % des coûts admissibles. ◄ Les revenus sont déduits des coûts admissibles ex ante ou au moyen d'un mécanisme de récupération. Les coûts admissibles sont les coûts de publication d'œuvres musicales et littéraires, y compris la rémunération des auteurs (coûts de droits d'auteur), la rémunération des traducteurs, la rémunération des éditeurs, d'autres coûts d'édition (relecture d'épreuves, correction, révision), les coûts de mise en page et de prépresse et les coûts d'impression ou de publication en ligne.

10.  Les aides aux journaux et aux magazines, qu'ils soient publiés sur papier ou sous forme électronique, ne sont pas admissibles au titre du présent article.

Article 54

Régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles

1.  Les régimes d'aides à l'écriture de scénarios et au développement, à la production, à la distribution et à la promotion d'œuvres audiovisuelles sont compatibles avec le marché intérieur en vertu de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptés de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2.  Toute aide est destinée à soutenir un produit culturel. Pour éviter les erreurs manifestes dans la qualification d'un produit comme produit culturel, chaque État membre établit des procédures efficaces, comme une sélection des propositions par une ou plusieurs personnes mandatées pour les retenir ou les vérifier sur la base d'une liste prédéfinie de critères culturels.

3.  Les aides peuvent prendre la forme:

a) d'aides à la production d'œuvres audiovisuelles;

b) d'aides à la préproduction; et

c) d'aides à la distribution.

4.  Lorsqu'un État membre subordonne l'octroi de l'aide à des obligations de territorialisation des dépenses, les régimes d'aides en faveur de la production d'œuvres audiovisuelles peuvent:

a) exiger que jusqu'à 160 % de l'aide octroyée à la production d'une œuvre audiovisuelle donnée soient dépensés sur le territoire de l'État membre qui octroie l'aide; ou

b) calculer l'aide octroyée pour la production d'une œuvre audiovisuelle donnée en pourcentage des dépenses liées aux activités de production dans l'État membre qui octroie l'aide. C'est en général le cas pour les régimes d'aides sous forme d'incitations fiscales.

▼M1

Dans les deux cas, les dépenses maximales soumises aux obligations de territorialisation n'excèdent en aucun cas 80 % du budget global de la production.

Un État membre peut également subordonner l'admissibilité d'un projet à une aide à un niveau minimal d'activité de production sur le territoire concerné, mais ce niveau ne peut excéder 50 % du budget global de la production.

▼B

5.  Les coûts admissibles sont les suivants:

a) pour les aides à la production: les coûts globaux de la production d'œuvres audiovisuelles, y compris les coûts destinés à améliorer l'accessibilité pour les personnes handicapées;

b) pour les aides à la préproduction: les coûts de l'écriture de scénarios et du développement d'œuvres audiovisuelles;

c) pour les aides à la distribution: les coûts de la distribution et de la promotion d'œuvres audiovisuelles.

6.  L'intensité de l'aide à la production d'œuvres audiovisuelles n'excède pas 50 % des coûts admissibles.

7.  Elle peut être portée:

a) à 60 % des coûts admissibles pour les productions transfrontières financées par plus d'un État membre et faisant intervenir des producteurs de plus d'un État membre;

b) à 100 % des coûts admissibles pour les œuvres audiovisuelles difficiles et les coproductions faisant intervenir des pays de la liste du Comité d'aide au développement (CAD) de l'OCDE.

8.  L'intensité de l'aide à la préproduction n'excède pas 100 % des coûts admissibles. Si le scénario ou le projet débouche sur une œuvre audiovisuelle telle qu'un film, les coûts de préproduction sont intégrés au budget global et pris en compte dans le calcul de l'intensité de l'aide. L'intensité de l'aide à la distribution est la même que l'intensité de l'aide à la production.

9.  Les aides ne sont pas réservées à des activités de production spécifiques ni à des maillons individuels de la chaîne de valeur de la production. Les aides en faveur des infrastructures des studios cinématographiques ne sont pas admissibles au titre du présent article.

10.  Les aides ne sont pas réservées exclusivement aux ressortissants nationaux et les bénéficiaires ne sont pas tenus de posséder le statut d'entreprise établie conformément au droit commercial national.



SECTION 12

Aides en faveur des infrastructures sportives et des infrastructures récréatives multifonctionnelles

Article 55

Aides en faveur des infrastructures sportives et des infrastructures récréatives multifonctionnelles

1.  Les aides en faveur des infrastructures sportives et des infrastructures récréatives multifonctionnelles sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2.  Les infrastructures sportives ne sont pas réservées à un seul utilisateur appartenant au monde du sport professionnel. L'utilisation qui en est faite par les autres utilisateurs, professionnels ou non, représente, chaque année, au moins 20 % des créneaux d'occupation. Si les infrastructures sont utilisées simultanément par plusieurs utilisateurs, il convient de calculer les fractions correspondantes des créneaux d'occupation utilisés.

3.  Les infrastructures récréatives multifonctionnelles sont des installations récréatives, autres que les parcs de loisirs et les équipements hôteliers, ayant un caractère multifonctionnel et offrant notamment des services culturels et récréatifs.

4.  L'accès aux infrastructures sportives ou aux infrastructures récréatives multifonctionnelles est ouvert à plusieurs utilisateurs et est accordé sur une base transparente et non discriminatoire. Les entreprises qui ont financé au moins 30 % des coûts d'investissement des infrastructures peuvent bénéficier d'un accès privilégié à ces dernières à des conditions plus favorables, pour autant que ces conditions soient rendues publiques.

5.  Si les infrastructures sportives sont utilisées par des clubs sportifs professionnels, les États membres veillent à ce que les conditions tarifaires liées à leur utilisation soient rendues publiques.

6.  Toute concession ou autre forme de mandat confiant à un tiers la construction, la modernisation et/ou l'exploitation de l'infrastructure sportive ou de l'infrastructure récréative multifonctionnelle est attribuée sur une base ouverte, transparente et non discriminatoire, dans le respect des règles applicables en matière de passation des marchés publics.

7.  Les aides peuvent prendre la forme:

a) d'aides à l'investissement, notamment d'aides à la construction ou à la modernisation d'infrastructures sportives ou d'infrastructures récréatives multifonctionnelles;

b) d'aides au fonctionnement en faveur d'infrastructures sportives.

8.  Pour les aides à l'investissement en faveur d'infrastructures sportives ou d'infrastructures récréatives multifonctionnelles, les coûts admissibles sont les coûts des investissements dans des actifs corporels et incorporels.

9.  Pour les aides au fonctionnement en faveur d'infrastructures sportives, les coûts admissibles sont les coûts d'exploitation liés à la prestation de services par l'infrastructure. Ces coûts d'exploitation comprennent les coûts tels que ceux liés au personnel, aux matériaux, aux services contractés, aux communications, à l'énergie, à la maintenance, aux locations, à l'administration, etc., mais ne comprennent pas les charges d'amortissement ni les coûts de financement si ceux-ci ont été couverts par une aide à l'investissement.

10.  Pour les aides à l'investissement en faveur d'infrastructures sportives ou d'infrastructures récréatives multifonctionnelles, le montant de l'aide n'excède pas la différence entre les coûts admissibles et la marge d'exploitation de l'investissement. La marge d'exploitation est déduite des coûts admissibles ex ante, sur la base de projections raisonnables, ou au moyen d'un mécanisme de récupération.

11.  Pour les aides au fonctionnement en faveur d'infrastructures sportives, le montant de l'aide n'excède pas les pertes d'exploitation enregistrées sur la période concernée. Il convient d'y veiller ex ante, soit sur la base de projections raisonnables, soit au moyen d'un mécanisme de récupération.

▼M1

12.  Pour les aides n'excédant pas 2 millions d'EUR, le montant maximal de l'aide peut être fixé à 80 % des coûts admissibles, au lieu d'être fixé en appliquant la méthode mentionnée aux paragraphes 10 et 11.

▼B



SECTION 13

Aides en faveur des infrastructures locales

Article 56

Aides à l'investissement en faveur des infrastructures locales

1.  Tout financement de la construction ou de la modernisation d'infrastructures locales qui concerne des infrastructures contribuant au niveau local à améliorer l'environnement des entreprises et des consommateurs ainsi qu'à moderniser et à développer la base industrielle est compatible avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et est exempté de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2.  Le présent article ne s'applique pas aux aides en faveur des infrastructures qui relèvent d'autres sections du chapitre III du présent règlement, exception faite de la Section 1 — Aides à finalité régionale. Le présent article ne s'applique pas non plus aux infrastructures portuaires et aéroportuaires.

3.  Les infrastructures sont mises à la disposition des utilisateurs intéressés sur une base ouverte, transparente et non discriminatoire. Le prix pratiqué en cas d'utilisation ou de vente de l'infrastructure correspond au prix du marché.

4.  Toute concession ou autre forme de mandat confiant à un tiers l'exploitation de l'infrastructure est attribuée sur une base ouverte, transparente et non discriminatoire, dans le respect des règles applicables en matière de passation des marchés publics.

5.  Les coûts admissibles sont les coûts d'investissement dans des actifs corporels et incorporels.

6.  Le montant de l'aide n'excède pas la différence entre les coûts admissibles et la marge d'exploitation de l'investissement. La marge d'exploitation est déduite des coûts admissibles ex ante, sur la base de projections raisonnables, ou au moyen d'un mécanisme de récupération.

7.  Les infrastructures réservées ne bénéficient pas d'une exemption au titre du présent article.

▼M1



SECTION 14

Aides en faveur des aéroports régionaux

Article 56 bis

Aides en faveur des aéroports régionaux

1.  Les aides à l'investissement en faveur des aéroports sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues aux paragraphes 3 à 14 du présent article et au chapitre I soient remplies.

2.  Les aides au fonctionnement en faveur des aéroports sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues aux paragraphes 3, 4, 10 et 15 à 18 du présent article et au chapitre I soient remplies.

3.  L'aéroport est ouvert à tous les usagers potentiels. En cas de limitation physique de la capacité, l'aide est allouée sur la base de critères pertinents, objectifs, transparents et non discriminatoires.

4.  L'aide n'est pas octroyée pour la délocalisation d'aéroports existants ni pour la création d'un nouvel aéroport assurant le transport de passagers, y compris la transformation d'un terrain d'aviation existant en un aéroport de ce type.

5.  L'investissement concerné n'excède pas ce qui est nécessaire pour accueillir le trafic attendu à moyen terme sur la base de prévisions de trafic raisonnables.

6.  L'aide à l'investissement n'est pas octroyée à un aéroport situé dans un rayon de 100 kilomètres ou à 60 minutes en voiture, bus, train ou train à grande vitesse d'un aéroport existant à partir duquel des services aériens réguliers au sens de l'article 2, paragraphe 16, du règlement (CE) no 1008/2008 sont exploités.

7.  Les paragraphes 5 et 6 ne s'appliquent pas aux aéroports qui ont enregistré un trafic de passagers annuel moyen n'excédant pas 200 000  passagers au cours des deux exercices précédant l'année au cours de laquelle l'aide est effectivement octroyée si l'aide à l'investissement n'est pas susceptible de permettre à l'aéroport d'accroître son trafic de passagers annuel moyen pour le porter à plus de 200 000  passagers au cours des deux exercices suivant l'octroi de l'aide. L'aide à l'investissement octroyée à ce type d'aéroports est conforme soit au paragraphe 11 soit aux paragraphes 13 et 14.

8.  Le paragraphe 6 ne s'applique pas lorsque l'aide à l'investissement est octroyée à un aéroport situé dans un rayon de 100 kilomètres d'aéroports existants à partir desquels des services aériens réguliers au sens de l'article 2, paragraphe 16, du règlement (CE) no 1008/2008 sont exploités, pour autant que la liaison entre chacun de ces autres aéroports existants et l'aéroport bénéficiaire de l'aide implique nécessairement soit un temps de trajet total par voie maritime d'au moins 90 minutes, soit un transport aérien.

9.  L'aide à l'investissement n'est pas octroyée aux aéroports qui ont enregistré un trafic de passagers annuel moyen de plus de trois millions de passagers au cours des deux exercices précédant l'année au cours de laquelle l'aide est effectivement octroyée. Pendant les deux exercices qui suivent son octroi, l'aide à l'investissement n'est pas susceptible de permettre à l'aéroport d'accroître son trafic de passagers annuel moyen pour le porter à plus de trois millions de passagers.

10.  L'aide n'est pas octroyée aux aéroports qui ont enregistré un trafic de fret annuel moyen de plus de 200 000  tonnes au cours des deux exercices précédant l'année au cours de laquelle l'aide est effectivement octroyée. Pendant les deux exercices qui suivent son octroi, l'aide n'est pas susceptible de permettre à l'aéroport d'accroître son trafic de passagers annuel moyen pour le porter à plus de 200 000  tonnes.

11.  Le montant de l'aide à l'investissement n'excède pas la différence entre les coûts admissibles et la marge d'exploitation de l'investissement. La marge d'exploitation est déduite des coûts admissibles ex ante, sur la base de projections raisonnables, ou au moyen d'un mécanisme de récupération.

12.  Les coûts admissibles sont les coûts afférents aux investissements dans des infrastructures aéroportuaires, y compris les coûts de planification.

13.  Le montant de l'aide à l'investissement n'excède pas:

a) 50 % des coûts admissibles pour les aéroports qui ont enregistré un trafic de passagers annuel moyen d'un à trois millions de passagers au cours des deux exercices précédant l'année au cours de laquelle l'aide est effectivement octroyée;

b) 75 % des coûts admissibles pour les aéroports qui ont enregistré un trafic de passagers annuel moyen n'excédant pas un million de passagers au cours des deux exercices précédant l'année au cours de laquelle l'aide est effectivement octroyée.

14.  Les intensités d'aide maximales indiquées au paragraphe 13 peuvent être majorées de 20 points de pourcentage pour les aéroports situés dans des régions périphériques.

15.  L'aide au fonctionnement n'est pas octroyée aux aéroports qui ont enregistré un trafic de passagers annuel moyen de plus de 200 000  passagers au cours des deux exercices précédant l'année au cours de laquelle l'aide est effectivement octroyée.

16.  Le montant de l'aide au fonctionnement n'excède pas ce qui est nécessaire pour couvrir les pertes d'exploitation et un bénéfice raisonnable sur la période concernée. L'aide est octroyée soit sous la forme de versements par tranches périodiques fixées ex ante, qui n'augmenteront pas au cours de la période pendant laquelle l'aide est octroyée, soit sous la forme de montants définis ex post sur la base des pertes d'exploitation observées.

17.  L'aide au fonctionnement n'est pas versée lorsqu'au cours de l'année civile concernée, le trafic de passagers annuel de l'aéroport excède 200 000  passagers.

18.  L'octroi de l'aide au fonctionnement n'est pas subordonné à la conclusion d'accords avec des compagnies aériennes spécifiques en matière de redevances aéroportuaires, de paiements liés au marketing ou d'autres aspects financiers des activités des compagnies aériennes dans l'aéroport concerné.



SECTION 15

Aides en faveur des ports

Article 56 ter

Aides en faveur des ports maritimes

1.  Les aides en faveur des ports maritimes sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2.  Les coûts admissibles sont les coûts (y compris de planification):

a) des investissements dans la construction, le remplacement ou la modernisation d'infrastructures portuaires;

b) des investissements dans la construction, le remplacement ou la modernisation d'infrastructures d'accès;

c) de dragage.

3.  Les coûts afférents aux activités non liées aux transports, notamment à des installations de production industrielle actives dans un port, à des bureaux ou à des commerces, ainsi qu'à des superstructures portuaires, ne constituent pas des coûts admissibles.

4.  Le montant de l'aide n'excède pas la différence entre les coûts admissibles et la marge d'exploitation de l'investissement ou du dragage. La marge d'exploitation est déduite des coûts admissibles ex ante, sur la base de projections raisonnables, ou au moyen d'un mécanisme de récupération.

5.  L'intensité d'aide par investissement visé au paragraphe 2, point a), n'excède pas:

a) 100 % des coûts admissibles lorsque les coûts totaux admissibles du projet ne dépassent pas 20 millions d'EUR;

b) 80 % des coûts admissibles lorsque les coûts totaux admissibles du projet sont supérieurs à 20 millions d'EUR sans dépasser 50 millions d'EUR;

c) 60 % des coûts admissibles lorsque les coûts totaux admissibles du projet sont supérieurs à 50 millions d'EUR, sans dépasser le montant fixé à l'article 4, paragraphe 1, point ee).

L'intensité d'aide n'excède pas 100 % des coûts admissibles déterminés au paragraphe 2, point b), et au paragraphe 2, point c), et ne dépasse pas le montant fixé à l'article 4, paragraphe 1, point ee).

6.  Les intensités d'aide fixées au paragraphe 5, premier alinéa, points b) et c), peuvent être majorées de 10 points de pourcentage pour les investissements effectués dans des zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point a), du traité et de 5 points de pourcentage pour les investissements effectués dans des zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité.

7.  Toute concession ou autre forme de mandat confiant à un tiers la construction, la modernisation, l'exploitation ou la location d'une infrastructure portuaire bénéficiant d'une aide est attribuée sur une base concurrentielle, transparente, non discriminatoire et inconditionnelle.

8.  L'infrastructure portuaire bénéficiant d'une aide est mise à la disposition des utilisateurs intéressés de manière égale et non discriminatoire, et aux conditions du marché.

9.  Pour les aides n'excédant pas 5 millions d'EUR, le montant maximal de l'aide peut être fixé à 80 % des coûts admissibles, au lieu d'être fixé en appliquant la méthode mentionnée aux paragraphes 4, 5 et 6.

Article 56 quater

Aides en faveur des ports intérieurs

1.  Les aides en faveur des ports intérieurs sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2.  Les coûts admissibles sont les coûts (y compris de planification):

a) des investissements dans la construction, le remplacement ou la modernisation d'infrastructures portuaires;

b) des investissements dans la construction, le remplacement ou la modernisation d'infrastructures d'accès;

c) de dragage.

3.  Les coûts afférents aux activités non liées aux transports, notamment à des installations de production industrielle actives dans un port, à des bureaux ou à des commerces, ainsi qu'à des superstructures portuaires, ne constituent pas des coûts admissibles.

4.  Le montant de l'aide n'excède pas la différence entre les coûts admissibles et la marge d'exploitation de l'investissement ou du dragage. La marge d'exploitation est déduite des coûts admissibles ex ante, sur la base de projections raisonnables, ou au moyen d'un mécanisme de récupération.

5.  L'intensité d'aide maximale n'excède pas 100 % des coûts admissibles et ne dépasse pas le montant fixé à l'article 4, paragraphe 1, point ff).

6.  Toute concession ou autre forme de mandat confiant à un tiers la construction, la modernisation, l'exploitation ou la location d'une infrastructure portuaire bénéficiant d'une aide est attribuée sur une base concurrentielle, transparente, non discriminatoire et inconditionnelle.

7.  L'infrastructure portuaire bénéficiant d'une aide est mise à la disposition des utilisateurs intéressés de manière égale et non discriminatoire, et aux conditions du marché.

8.  Pour les aides n'excédant pas 2 millions d'EUR, le montant maximal de l'aide peut être fixé à 80 % des coûts admissibles, au lieu d'être fixé en appliquant la méthode mentionnée aux paragraphes 4 et 5.

▼B



CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 57

Abrogation

Le règlement (CE) no 800/2008 est abrogé.

Article 58

Dispositions transitoires

▼M1

1.  Le présent règlement s'applique aux aides individuelles octroyées avant l'entrée en vigueur des dispositions qui les concernent, pour autant que ces aides remplissent toutes les conditions prévues par ce règlement, à l'exception de l'article 9.

▼B

2.  Toute aide non exemptée de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité en vertu du présent règlement ou d'autres règlements adoptés sur le fondement de l'article 1er du règlement (CE) no 994/98 et en vigueur précédemment est appréciée par la Commission au regard des encadrements, lignes directrices et communications applicables.

3.  Toute aide individuelle octroyée avant le 1er janvier 2015 en vertu de tout règlement adopté sur le fondement de l'article 1er du règlement (CE) no 994/98 et en vigueur au moment de l'octroi de l'aide est compatible avec le marché intérieur et est exemptée de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, à l'exception des aides à finalité régionale. Les régimes d'aides au capital-investissement en faveur des PME établis avant le 1er juillet 2014 et exemptés de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité en vertu du règlement (CE) no 800/2008 restent exemptés et compatibles avec le marché intérieur jusqu'à l'échéance de la convention de financement, pour autant que les fonds publics engagés dans le fonds de placement privé soutenu sur la base d'une telle convention l'aient été avant le 1er janvier 2015 et que les autres conditions d'exemption continuent d'être remplies.

▼M1

bis.  Toute aide individuelle octroyée entre le 1er juillet 2014 et le 9 juillet 2017 conformément aux dispositions du présent règlement, tel qu'applicable au moment de l'octroi de l'aide, est compatible avec le marché intérieur et exemptée de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité. Toute aide individuelle octroyée avant le 1er juillet 2014 conformément aux dispositions du présent règlement, à l'exception de l'article 9, tel qu'applicable soit avant, soit après le 10 juillet 2017, est compatible avec le marché intérieur et exemptée de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité.

▼B

4.  À l'expiration de la période de validité du présent règlement, les régimes d'aides qu'il exempte continuent de bénéficier de cette exemption durant une période d'adaptation de six mois, à l'exception des régimes d'aides à finalité régionale. L'exemption des régimes d'aides à finalité régionale expire à la date d'expiration des cartes des aides à finalité régionale approuvées. L'exemption des aides au financement des risques en vertu de l'article 21, paragraphe 2, point a), expire à la fin de la période prévue dans la convention de financement, pour autant que les fonds publics engagés dans le fonds de placement privé soutenu sur la base d'une telle convention l'aient été dans les six mois suivant la fin de la période de validité du présent règlement et que les autres conditions d'exemption continuent d'être remplies.

▼M1

5.  Si le présent règlement est modifié, tout régime d'aides bénéficiant d'une exemption en vertu du présent règlement, tel qu'applicable au moment de l'entrée en vigueur du régime, continuera de bénéficier de cette exemption pendant une période transitoire de six mois.

▼B

Article 59

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2014.

Il s'applique jusqu'au 31 décembre 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

DÉFINITION DES PME

Article premier

Entreprise

Est considérée comme entreprise toute entité, indépendamment de sa forme juridique, exerçant une activité économique. Sont notamment considérées comme telles les entités exerçant une activité artisanale ou d'autres activités à titre individuel ou familial, les sociétés de personnes ou les associations qui exercent régulièrement une activité économique.

Article 2

Effectif et seuils financiers définissant les catégories d'entreprises

1.  La catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions EUR ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions EUR.

2.  Dans la catégorie des PME, une petite entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions EUR.

3.  Dans la catégorie des PME, une microentreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 millions EUR.

Article 3

Types d'entreprises pris en considération pour le calcul de l'effectif et des montants financiers

1.  Est une «entreprise autonome» toute entreprise qui n'est pas qualifiée comme entreprise partenaire au sens du paragraphe 2 ou comme entreprise liée au sens du paragraphe 3.

2.  Sont des «entreprises partenaires» toutes les entreprises qui ne sont pas qualifiées comme entreprises liées au sens du paragraphe 3 et entre lesquelles existe la relation suivante: une entreprise (entreprise en amont) détient, seule ou conjointement avec une ou plusieurs entreprises liées au sens du paragraphe 3, 25 % ou plus du capital ou des droits de vote d'une autre entreprise (entreprise en aval).

Une entreprise peut toutefois être qualifiée d'autonome, donc n'ayant pas d'entreprises partenaires, même si le seuil de 25 % est atteint ou dépassé, lorsque l'on est en présence des catégories d'investisseurs suivants, et à la condition que ceux-ci ne soient pas, à titre individuel ou conjointement, liés au sens du paragraphe 3 avec l'entreprise concernée:

a) sociétés publiques de participation, sociétés de capital à risque, personnes physiques ou groupes de personnes physiques ayant une activité régulière d'investissement en capital à risque (business angels) qui investissent des fonds propres dans des entreprises non cotées en bourse, pourvu que le total de l'investissement desdits business angels dans une même entreprise n'excède pas 1,25 million EUR;

b) universités ou centres de recherche à but non lucratif;

c) investisseurs institutionnels, y compris fonds de développement régional;

d) autorités locales autonomes ayant un budget annuel inférieur à 10 millions EUR et moins de 5 000 habitants.

3.  Sont des «entreprises liées» les entreprises qui entretiennent entre elles l'une ou l'autre des relations suivantes:

a) une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d'une autre entreprise;

b) une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise;

c) une entreprise a le droit d'exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d'un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d'une clause des statuts de celle-ci;

d) une entreprise actionnaire ou associée d'une autre entreprise contrôle seule, en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci.

Il y a présomption qu'il n'y a pas d'influence dominante, dès lors que les investisseurs énoncés au paragraphe 2, deuxième alinéa, ne s'immiscent pas directement ou indirectement dans la gestion de l'entreprise considérée, sans préjudice des droits qu'ils détiennent en leur qualité d'actionnaires ou d'associés.

Les entreprises qui entretiennent l'une ou l'autre des relations visées au premier alinéa à travers une ou plusieurs autres entreprises, ou avec des investisseurs visés au paragraphe 2, sont également considérées comme liées.

Les entreprises qui entretiennent l'une ou l'autre de ces relations à travers une personne physique ou un groupe de personnes physiques agissant de concert, sont également considérées comme entreprises liées pour autant que ces entreprises exercent leurs activités ou une partie de leurs activités dans le même marché en cause ou dans des marchés contigus.

Est considéré comme marché contigu le marché d'un produit ou service se situant directement en amont ou en aval du marché en cause.

4.  Hormis les cas visés au paragraphe 2, deuxième alinéa, une entreprise ne peut pas être considérée comme une PME si 25 % ou plus de son capital ou de ses droits de vote sont contrôlés, directement ou indirectement, par un ou plusieurs organismes publics ou collectivités publiques, à titre individuel ou conjointement.

5.  Les entreprises peuvent établir une déclaration relative à leur qualification d'entreprise autonome, partenaire ou liée, ainsi qu'aux données relatives aux seuils énoncés dans l'article 2. Cette déclaration peut être établie même si la dispersion du capital ne permet pas de savoir précisément qui le détient, l'entreprise déclarant de bonne foi qu'elle peut légitimement présumer ne pas être détenue à 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par des entreprises liées entre elles ou à travers des personnes physiques ou un groupe de personnes physiques. De telles déclarations sont effectuées sans préjudice des contrôles ou vérifications prévus par les réglementations nationales ou de l'Union.

Article 4

Données à retenir pour le calcul de l'effectif et des montants financiers et période de référence

1.  Les données retenues pour le calcul de l'effectif et des montants financiers sont celles afférentes au dernier exercice comptable clos et sont calculées sur une base annuelle. Elles sont prises en compte à partir de la date de clôture des comptes. Le montant du chiffre d'affaires retenu est calculé hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et hors autres droits ou taxes indirects.

2.  Lorsqu'une entreprise, à la date de clôture des comptes, constate un dépassement dans un sens ou dans un autre et sur une base annuelle, des seuils de l'effectif ou des seuils financiers énoncés à l'article 2, cette circonstance ne lui fait acquérir ou perdre la qualité de moyenne, petite ou microentreprise que si ce dépassement se produit pour deux exercices consécutifs.

3.  Dans le cas d'une entreprise nouvellement créée et dont les comptes n'ont pas encore été clos, les données à considérer font l'objet d'une estimation de bonne foi en cours d'exercice.

Article 5

L'effectif

L'effectif correspond au nombre d'unités de travail par année (UTA), c'est-à-dire au nombre de personnes ayant travaillé dans l'entreprise considérée ou pour le compte de cette entreprise à temps plein pendant toute l'année considérée. Le travail des personnes n'ayant pas travaillé toute l'année, ou ayant travaillé à temps partiel, quelle que soit sa durée, ou le travail saisonnier, est compté comme fractions d'UTA. L'effectif est composé:

a) des salariés;

b) des personnes travaillant pour cette entreprise, ayant un lien de subordination avec elle et assimilées à des salariés au regard du droit national;

c) des propriétaires exploitants;

d) des associés exerçant une activité régulière dans l'entreprise et bénéficiant d'avantages financiers de la part de l'entreprise.

Les apprentis ou étudiants en formation professionnelle bénéficiant d'un contrat d'apprentissage ou de formation professionnelle ne sont pas comptabilisés dans l'effectif. La durée des congés de maternité ou congés parentaux n'est pas comptabilisée.

Article 6

Détermination des données de l'entreprise

1.  Dans le cas d'une entreprise autonome, la détermination des données, y compris de l'effectif, s'effectue uniquement sur la base des comptes de cette entreprise.

2.  Les données, y compris l'effectif, d'une entreprise ayant des entreprises partenaires ou liées, sont déterminées sur la base des comptes et autres données de l'entreprise, ou — s'ils existent — des comptes consolidés de l'entreprise, ou des comptes consolidés dans lesquels l'entreprise est reprise par consolidation.

Aux données visées au premier alinéa sont agrégées les données des éventuelles entreprises partenaires de l'entreprise considérée, situées immédiatement en amont ou en aval de celle-ci. L'agrégation est proportionnelle au pourcentage de participation au capital ou des droits de vote (le plus élevé de ces deux pourcentages). En cas de participation croisée, le plus élevé de ces pourcentages s'applique.

Aux données visées aux premier et deuxième alinéas sont ajoutées 100 % des données des éventuelles entreprises directement ou indirectement liées à l'entreprise considérée et qui n'ont pas déjà été reprises dans les comptes par consolidation.

3.  Pour l'application du paragraphe 2, les données des entreprises partenaires de l'entreprise considérée résultent des comptes et autres données, consolidés s'ils existent, auxquelles sont ajoutées 100 % des données des entreprises liées à ces entreprises partenaires, sauf si leurs données ont déjà été reprises par consolidation.

Pour l'application du paragraphe 2, les données des entreprises liées à l'entreprise considérée résultent de leurs comptes et autres données, consolidés s'ils existent. À celles-ci sont agrégées proportionnellement les données des éventuelles entreprises partenaires de ces entreprises liées, situées immédiatement en amont ou en aval de celles-ci, si elles n'ont pas déjà été reprises dans les comptes consolidés dans une proportion au moins équivalente au pourcentage défini au paragraphe 2, deuxième alinéa.

4.  Lorsque les comptes consolidés ne font pas apparaître l'effectif d'une entreprise donnée, le calcul de celui-ci s'effectue en agrégeant de façon proportionnelle les données relatives aux entreprises avec lesquelles cette entreprise est partenaire, et par addition de celles relatives aux entreprises avec lesquelles elle est liée.




ANNEXE II

INFORMATIONS CONCERNANT LES AIDES D'ÉTAT EXEMPTÉES AUX CONDITIONS DÉFINIES PAR LE PRÉSENT RÈGLEMENT

PARTIE I

à fournir au moyen de l'application informatique établie par la Commission comme prévu à l'article 11

image

image

▼M1

PARTIE II

à fournir au moyen de l'application informatique établie par la Commission comme prévu à l'article 11

Veuillez indiquer la disposition du RGEC au titre de laquelle la mesure d'aide est mise en œuvre.



Objectifs premiers — Objectifs généraux (liste)

Objectifs (liste)

Intensité maximale de l'aide en % ou montant annuel maximal de l'aide en monnaie nationale (sans décimale)

Suppléments pour PME en %

Aides à finalité régionale — aides à l'investissement (1) (article 14)

□  Régime

… %

… %

□  Aide ad hoc

… %

… %

Aides à finalité régionale — aides au fonctionnement (article 15)

□  Coûts liés au transport des marchandises dans les zones admissibles [article 15, paragraphe 2, point a)]

… %

… %

□  Surcoûts dans les régions ultrapériphériques [article 15, paragraphe 2, point b)]

… %

… %

□  Aides à finalité régionale en faveur du développement urbain (article 16)

… monnaie nationale

… %

Aides en faveur des PME (articles 17-18-19-20)

□  Aides à l'investissement en faveur des PME (article 17)

… %

… %

□  Aides aux services de conseil en faveur des PME (article 18)

… %

… %

□  Aides à la participation des PME aux foires (article 19)

… %

… %

□  Aides couvrant les coûts de coopération supportés par les PME participant à des projets de coopération territoriale européenne (article 20)

… %

… %

Aides en faveur des PME — accès des PME au financement (articles 21-22)

□  Aides au financement des risques (article 21)

… monnaie nationale

… %

□  Aides en faveur des jeunes pousses (article 22)

… monnaie nationale

… %

□  Aides en faveur des PME — aides aux plates-formes de négociation alternatives spécialisées dans les PME (article 23)

… %; dans le cas où la mesure d'aide prend la forme d'une aide aux jeunes pousses: … monnaie nationale

… %

□  Aides en faveur des PME — aides couvrant les coûts de prospection (article 24)

… %

… %

Aides à la recherche, au développement et à l'innovation (articles 25-30)

Aides aux projets de recherche et de développement (article 25)

□  Recherche fondamentale [article 25, paragraphe 2, point a)]

… %

… %

□  Recherche industrielle [article 25, paragraphe 2, point b)]

… %

… %

□  Développement expérimental [article 25, paragraphe 2, point c)]

… %

… %

□  Études de faisabilité [article 25, paragraphe 2, point d)]

… %

… %

□  Aides à l'investissement en faveur des infrastructures de recherche (article 26)

… %

… %

□  Aides en faveur des pôles d'innovation (article 27)

… %

… %

□  Aides à l'innovation en faveur des PME (article 28)

… %

… %

□  Aides en faveur de l'innovation de procédé et d'organisation (article 29)

… %

… %

□  Aides à la recherche et au développement dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture (article 30)

… %

… %

□  Aides à la formation (article 31)

… %

… %

Aides aux travailleurs défavorisés et aux travailleurs handicapés (articles 32-35)

□  Aides à l'embauche de travailleurs défavorisés sous forme de subventions salariales (article 32)

… %

… %

□  Aides à l'emploi de travailleurs handicapés sous forme de subventions salariales (article 33)

… %

… %

□  Aides destinées à compenser les surcoûts liés à l'emploi de travailleurs handicapés (article 34)

… %

… %

□  Aides destinées à compenser les coûts de l'assistance fournie aux travailleurs défavorisés (article 35)

… %

… %

Aides à la protection de l'environnement (articles 36-49)

□  Aides à l'investissement permettant aux entreprises d'aller au-delà des normes de protection environnementale de l'Union ou d'augmenter le niveau de protection de l'environnement en l'absence de normes de l'Union (article 36)

… %

… %

□  Aides à l'investissement en faveur de l'adaptation anticipée aux futures normes de l'Union (article 37)

… %

… %

□  Aides à l'investissement en faveur des mesures d'efficacité énergétique (article 38)

… %

… %

□  Aides à l'investissement en faveur des projets promouvant l'efficacité énergétique des bâtiments (article 39)

… monnaie nationale

… %

□  Aides à l'investissement en faveur de la cogénération à haut rendement (article 40)

… %

… %

□  Aides à l'investissement en faveur de la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (article 41)

… %

… %

□  Aides au fonctionnement en faveur de la promotion de l'électricité produite à partir de sources renouvelables (article 42)

… %

… %

□  Aides au fonctionnement en faveur de la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans des installations de petite taille (article 43)

… %

… %

□  Aides sous forme de réductions de taxes environnementales accordées en vertu de la directive 2003/96/CE (article 44)

… %

… %

□  Aides à l'investissement en faveur de l'assainissement des sites contaminés (article 45)

… %

… %

□  Aides à l'investissement en faveur des réseaux de chaleur et de froid efficaces (article 46)

… %

… %

□  Aides à l'investissement en faveur du recyclage et du réemploi des déchets (article 47)

… %

… %

□  Aides à l'investissement en faveur des infrastructures énergétiques (article 48)

… %

… %

□  Aides aux études environnementales (article 49)

… %

… %

□  Régimes d'aides destinés à remédier aux dommages causés par certaines calamités naturelles (article 50)

Intensité maximale de l'aide

… %

… %

Type de calamité naturelle

□  séisme

□  avalanche

□  glissement de terrain

□  inondation

□  tornade

□  ouragan

□  éruption volcanique

□  feu de végétation

Date de survenance de la calamité naturelle

du jj/mm/aaaa au jj/mm/aaaa

□  Aides sociales au transport en faveur des habitants de régions périphériques (article 51)

… %

… %

□  Aides en faveur des infrastructures à haut débit (article 52)

… monnaie nationale

… %

□  Aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine (article 53)

… %

… %

□  Régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles (article 54)

 

 

… %

… %

□  Aides en faveur des infrastructures sportives et des infrastructures récréatives multifonctionnelles (article 55)

… %

… %

□  Aides à l'investissement en faveur des infrastructures locales (article 56)

… %

… %

□  Aides en faveur des aéroports régionaux (article 56 bis)

… %

… %

□  Aides en faveur des ports maritimes (article 56 ter)

… %

… %

□  Aides en faveur des ports intérieurs (article 56 quater)

… %

… %

(1)   Dans le cas d'aides ad hoc à finalité régionale complétant des aides accordées au titre d'un ou de plusieurs régimes d'aides, veuillez indiquer l'intensité de l'aide octroyée au titre du régime et l'intensité de l'aide ad hoc.

▼B




ANNEXE III

Dispositions relatives à la publication des informations précisées à l'article 9, paragraphe 1

Les États membres organisent leurs sites internet exhaustifs consacrés aux aides d'État, sur lesquels doivent être publiées les informations visées à l'article 9, paragraphe 1, de manière à permettre un accès aisé à celles-ci. Les informations sont publiées sous la forme de feuilles de calcul rendant possibles la recherche, l'extraction et la publication aisée des données sur l'internet, par exemple au format CSV ou XML. Le site internet est accessible, sans restriction, à toute partie intéressée. Aucune inscription préalable n'est nécessaire pour y accéder.

Pour les aides individuelles visées à l'article 9, paragraphe 1, point c), il convient de publier les informations suivantes:

 nom du bénéficiaire,

 identifiant du bénéficiaire,

 type d'entreprise (PME/grande entreprise) au moment de l'octroi de l'aide,

 région du bénéficiaire, au niveau NUTS II ( 34 ),

 secteur d'activité au niveau du groupe NACE ( 35 ),

 élément d'aide, montant exprimé en monnaie nationale, sans décimale ( 36 ),

 instrument d'aide ( 37 ) [subvention/bonification d'intérêts, prêt/avances récupérables/subvention remboursable, garantie, avantage fiscal ou exonération de taxation, financement des risques, autre (à préciser)],

 date d'octroi,

 objectif de l'aide,

 autorité d'octroi,

 pour les régimes relevant des articles 16 et 21, nom de l'entité mandatée et noms des intermédiaires financiers sélectionnés

 Numéro de la mesure d'aide ( 38 ).



( 1 ) Règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 1).

( 2 ) Décision 2010/787/UEdu Conseil du 10 décembre 2010 relative aux aides d'État destinées à faciliter la fermeture des mines de charbon qui ne sont pas compétitives (JO L 336 du 21.12.2010, p. 24).

( 3 ) JO L 336 du 21.12.2010, p. 24.

( 4 ) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

( 5 ) JO L 393 du 30.12.2006, p. 1.

( 6 ) JO L 134 du 30.4.2004, p. 114.

( 7 ) JO L 206 du 8.8.2009, p. 1.

( 8 ) JO L 24 du 29.1.2008, p. 8.

( 9 ) JO L 315 du 14.11.2012, p. 1.

( 10 ) COM(2012) 595 du 17.10.2012.

( 11 ) JO L 283 du 31.10.2003, p. 51.

( 12 ) JO L 211 du 14.8.2009, p. 55.

( 13 ) JO L 211 du 14.8.2009, p. 94.

( 14 ) JO L 211 du 14.8.2009, p. 1.

( 15 ) JO L 211 du 14.8.2009, p. 15.

( 16 ) JO L 211 du 14.8.2009, p. 36.

( 17 ) Règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté (JO L 293 du 31.10.2008, p. 3).

( 18 ) Directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté (JO L 272 du 25.10.1996, p. 36).

( 19 ) Directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison (JO L 332 du 28.12.2000, p. 81).

( 20 ) Règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision no 661/2010/UE (JO L 348 du 20.12.2013, p. 1).

( 21 ) JO C 155 du 20.6.2008, p. 10.

( 22 ) Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).

( 23 ) Pour les régimes relevant des articles 16 et 21 du présent règlement, une dérogation à l'obligation de publier des informations concernant chaque aide individuelle de plus de 500 000 EUR peut être accordée pour les PME qui n'ont effectué aucune vente commerciale sur aucun marché.

( 24 ) JO L 140 du 30.4.2004, p. 1.

( 25 ) Règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 20.5.2014, p. 1).

( 26 ) Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).

( 27 ) Règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis (JO L 352 du 24.12.2013, p. 1).

( 28 ) JO L 315 du 14.11.2012, p. 1.

( 29 ) JO L 283 du 31.10.2003, p. 51.

( 30 ) JO L 143 du 30.4.2004, p. 56.

( 31 ) JO L 102 du 11.4.2006, p. 1.

( 32 ) JO L 140 du 5.6.2009, p. 114.

( 33 ) JO L 178 du 28.6.2013, p. 66.

( 34 ) NUTS — Nomenclature des unités territoriales statistiques. En règle générale, la région est classée au niveau 2.

( 35 ►M1  Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1). ◄

( 36 ►M1  Équivalent-subvention brut ou, pour les mesures relevant des articles 16, 21, 22 ou 39 du présent règlement, montant de l'investissement. ◄ Pour les aides au fonctionnement, il est autorisé de fournir le montant d'aide annuel par bénéficiaire. Pour les régimes fiscaux et les régimes relevant des articles 16 (Aides à finalité régionale en faveur du développement urbain) et 21 (Aides au financement des risques), ce montant peut être fourni selon les tranches fixées à l'article 9, paragraphe 2, du présent règlement.

( 37 ) Si l'aide est octroyée au moyen de plusieurs instruments d'aide différents, le montant d'aide est indiqué par instrument.

( 38 ) Tel qu'attribué par la Commission selon la procédure électronique visée à l'article 11 du présent règlement.

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