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Document 02014R0641-20180418
Commission Implementing Regulation (EU) No 641/2014 of 16 June 2014 laying down rules for the application of Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council establishing rules for direct payments to farmers under support schemes within the framework of the common agricultural policy
Consolidated text: Règlement d’exécution (UE) n o 641/2014 de la Commission du 16 juin 2014 fixant les modalités d’application du règlement (UE) n o 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune
Règlement d’exécution (UE) n o 641/2014 de la Commission du 16 juin 2014 fixant les modalités d’application du règlement (UE) n o 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune
02014R0641 — FR — 18.04.2018 — 001.001
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RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 641/2014 DE LA COMMISSION du 16 juin 2014 (JO L 181 du 20.6.2014, p. 74) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/557 DE LA COMMISSION du 9 avril 2018 |
L 93 |
1 |
11.4.2018 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 641/2014 DE LA COMMISSION
du 16 juin 2014
fixant les modalités d’application du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune
CHAPITRE 1
CHAMP D’APPLICATION ET PRINCIPES GENERAUX
Article premier
Champ d’application
Le présent règlement établit les modalités d’application du règlement (UE) no 1307/2013 en ce qui concerne:
a) les dispositions générales applicables aux paiements directs;
b) le régime de paiement de base;
c) le paiement pour les agriculteurs recourant à des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement;
d) le soutien couplé facultatif;
e) l’aide spécifique au coton;
f) les notifications à transmettre par les États membres.
Article 2
Principes généraux
Les États membres mettent en œuvre le présent règlement conformément à des critères objectifs et de manière à assurer l’égalité de traitement entre agriculteurs et à éviter des distorsions de marché et de concurrence, tout en promouvant une gestion durable des ressources naturelles et des mesures en faveur du climat.
CHAPITRE 2
REGIME DE PAIEMENT DE BASE
SECTION 1
Première attribution des droits au paiement
Article 3
Demande d’attribution de droits au paiement en cas de vente ou de bail par clause contractuelle conformément à l’article 24, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1307/2013
En cas de vente ou de bail par clause contractuelle conformément à l’article 24, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1307/2013, la demande d’attribution des droits au paiement est soumise par l’acquéreur ou le preneur, respectivement. Cette demande comporte les informations suivantes:
a) les détails du contrat de vente ou de bail, respectivement, y compris la clause contractuelle pertinente et/ou, lorsque l’État membre l’exige, une copie de ce contrat;
b) les données d’identification de l’agriculteur qui a transféré le droit de recevoir des droits à l’acquéreur ou au preneur, y compris, le cas échéant, l’identification unique du bénéficiaire visée à l’article 8 du règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission ( 1 ).
En outre, les États membres exigent de l’acquéreur ou du preneur toutes les informations nécessaires à la vérification de l’application de l’article 60 du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ).
Article 4
Demande d’attribution de droits au paiement en cas de vente par clause contractuelle conformément à l’article 20 du règlement délégué (UE) no 639/2014
1. En cas de vente par clause contractuelle conformément à l’article 20 du règlement délégué (UE) no 639/2014, la demande d’attribution des droits au paiement faisant l’objet de cette clause est soumise par le vendeur. Cette demande comporte les informations suivantes:
a) les détails du contrat de vente, y compris la clause contractuelle pertinente et/ou, lorsque l’État membre l’exige, une copie de ce contrat de vente;
b) le nombre d’hectares admissibles faisant l’objet de ladite clause contractuelle;
c) les données d’identification de l’agriculteur bénéficiant du transfert en vertu de cette clause, y compris, le cas échéant, l’identification unique du bénéficiaire visée à l’article 8 du règlement délégué (UE) no 640/2014.
2. Un État membre peut autoriser l’acquéreur à présenter la demande d’attribution des droits au paiement au nom du vendeur. Dans ce cas, l’État membre vérifie que le vendeur a autorisé l’acquéreur à soumettre la demande.
Article 5
Demande d’attribution de droits au paiement en cas de bail par clause contractuelle conformément à l’article 21 du règlement délégué (UE) no 639/2014
1. En cas de bail par clause contractuelle conformément à l’article 21 du règlement délégué (UE) no 639/2014, la demande d’attribution des droits au paiement faisant l’objet de cette clause est soumise par le bailleur. Cette demande comporte les informations suivantes:
a) les détails du contrat de bail, y compris la clause contractuelle pertinente et/ou, lorsque l’État membre l’exige, une copie de ce contrat de bail;
b) le nombre d’hectares admissibles faisant l’objet de ladite clause contractuelle;
c) les données d’identification de l’agriculteur bénéficiant du transfert en vertu de cette clause, y compris, le cas échéant, l’identification unique du bénéficiaire visée à l’article 8 du règlement délégué (UE) no 640/2014.
2. Un État membre peut autoriser le preneur à présenter la demande d’attribution des droits au paiement au nom du bailleur. Dans ce cas, l’État membre vérifie que le bailleur a autorisé le preneur à soumettre la demande.
Article 6
Valeur des droits au paiement en cas d’héritage
1. Dans les États membres qui appliquent l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013, lorsqu’un agriculteur est autorisé à se voir attribuer des droits conformément à l’article 24 dudit règlement en plus d’un droit de recevoir des droits au paiement au titre de l’article 14, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 639/2014, la valeur de ses droits au paiement est établie conformément à l’article 26 du règlement (UE) no 1307/2013 selon un calcul qui tient compte de la somme des données pour 2014 relatives à son exploitation d’origine et à l’exploitation ou à la partie de l’exploitation dont il a hérité.
2. Dans les États membres qui appliquent l’article 40, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013, lorsqu’un agriculteur est autorisé à se voir attribuer des droits au paiement conformément à l’article 39 dudit règlement en plus d’un droit de recevoir des droits au paiement au titre de l’article 14, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 639/2014, la valeur de ses droits au paiement est établie conformément à l’article 40, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013 sur la base de la somme des données relatives à son exploitation d’origine et à l’exploitation ou à la partie de l’exploitation dont il a hérité pour l’année concernée.
SECTION 2
Activation et transfert des droits au paiement
Article 7
Activation des droits au paiement en cas de vente ou de bail par clause contractuelle conformément à l’article 24, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1307/2013 ou aux articles 20 et 21 du règlement délégué (UE) no 639/2014
1. En cas de vente ou de bail par clause contractuelle conformément à l’article 24, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1307/2013, la première demande de paiement de l’acquéreur ou du preneur au titre du régime de paiement de base est présentée au cours de la même année que la demande d’attribution de droits au paiement visée à l’article 3 du présent règlement.
2. En cas de vente par clause contractuelle conformément à l’article 20 du règlement délégué (UE) no 639/2014, l’acquéreur inclut, dans sa première demande de paiement au titre du régime de paiement de base, les éléments du contrat de vente indiquant la clause contractuelle concernée et/ou, lorsque l’État membre l’exige, une copie de ce contrat de vente. Une telle demande doit être soumise au cours de la même année que la demande d’attribution de droits au paiement visée à l’article 4 du présent règlement.
3. En cas de bail par clause contractuelle conformément à l’article 21 du règlement délégué (UE) no 639/2014, le preneur inclut, dans sa première demande de paiement au titre du régime de paiement de base, les éléments du contrat de bail indiquant la clause contractuelle concernée et/ou, lorsque l’État membre l’exige, une copie de ce contrat de bail. Une telle demande doit être soumise au cours de la même année que la demande d’attribution de droits au paiement visée à l’article 5 du présent règlement.
Article 8
Notifications de transfert
1. En cas de transfert au titre de l’article 34 du règlement (UE) no 1307/2013, le cédant notifie le transfert à l’autorité compétente dans un délai fixé par l’État membre.
2. Le transfert a lieu comme prévu dans la notification, sauf si l’autorité compétente émet des objections quant à ce transfert. L’autorité compétente ne peut s’opposer à un transfert qu’en cas de non-conformité de ce dernier avec le règlement (UE) no 1307/2013, le règlement délégué (UE) no 639/2014 et le présent règlement. L’autorité compétente notifie son objection au cédant dans les meilleurs délais.
SECTION 3
Réserve nationale ou réserves régionales
Article 9
Reversement à la réserve nationale ou régionale
1. Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, aux fins de l’article 31, paragraphe 1, point a) ou b), du règlement (UE) no 1307/2013, les droits au paiement inutilisés sont considérés comme ayant été reversés à la réserve nationale ou régionale le jour suivant la date limite que la Commission fixe sur la base de l’article 78, point b), du règlement (UE) no 1306/2013 pour la modification de la demande unique au titre du régime de paiement de base au cours de l’année civile où expire la période visée à l’article 31, paragraphe 1, point a) ou b), du règlement (UE) no 1307/2013.
2. Les États membres mettant en œuvre des réserves régionales conformément à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013 appliquent les règles relatives au reversement des droits au paiement inutilisés au niveau régional.
CHAPITRE 3
ÉCOLOGISATION
Article 10
Procédure de notification et d’évaluation des pratiques incluses dans les engagements spécifiques ou les régimes de certification
1. Les notifications visées à l’article 43, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1307/2013 sont communiquées au plus tard le 1er août 2014 dans le cas d’une mise en œuvre en 2015 ou au plus tard le 1er juillet précédant l’année de mise en œuvre dans le cas d’une mise en œuvre après 2015.
Ces notifications peuvent être modifiées une fois par an, pour autant que la Commission en soit informée au plus tard le 1er juillet précédant l’année de mise en œuvre de la modification.
2. En ce qui concerne les engagements visés à l’article 43, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 1307/2013, les notifications à la Commission décrivent clairement les pratiques sur lesquelles porte l’engagement et précisent à quelles pratiques visées à l’article 43, paragraphe 2, dudit règlement elles sont équivalentes et par quelles pratiques équivalentes énumérées à l’annexe IX de ce règlement elles sont censées être couvertes. Ces notifications comportent une référence aux engagements pris dans le cadre du programme de développement rural présenté à la Commission conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ) ou approuvé par la Commission conformément à l’article 18, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil ( 4 ).
3. En ce qui concerne les régimes de certification visés à l’article 43, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1307/2013, les notifications à la Commission décrivent clairement les pratiques sur lesquelles porte le régime de certification et précisent à quelles pratiques visées à l’article 43, paragraphe 2, dudit règlement elles sont équivalentes et par quelles pratiques équivalentes énumérées à l’annexe IX de ce règlement elles sont censées être couvertes.
4. Lorsque la vérification effectuée par la Commission conclut que les pratiques notifiées incluses dans les engagements spécifiques ou dans les régimes de certification ne relèvent pas de la liste de l’annexe IX du règlement (UE) no 1307/2013, la Commission en informe l’État membre dans un délai de trois mois suivant la réception de la notification. Les États membres peuvent fournir des informations supplémentaires dans un délai d’un mois après réception des informations de la Commission. L’acte d’exécution visé à l’article 43, paragraphe 8, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013 est adopté dans un délai de sept mois à compter de la réception de la notification initiale.
Article 11
Limites au maintien de la valeur absolue des prairies permanentes
Les limites à utiliser aux fins de l’évaluation du maintien de la valeur absolue des prairies permanentes visée à l’article 45, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013 équivalent à une réduction maximale de 0,5 % des surfaces de prairies permanentes établies conformément à l’article 45, paragraphe 2, point a), dudit règlement.
CHAPITRE 4
SOUTIEN COUPLE
SECTION 1
Soutien couplé facultatif
Article 12
Procédure d’évaluation et d’approbation des décisions visées à l’article 55, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013
La Commission évalue les décisions visées à l’article 55, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 au regard de leur conformité avec ledit règlement, notamment en ce qui concerne la démonstration de l’existence de l’un des besoins prévus à l’article 55, paragraphe 1, dudit règlement, et avec le règlement délégué (UE) no 639/2014.
Si la Commission considère que les informations fournies par un État membre ne permettent pas de conclure que les conditions visées au premier alinéa sont remplies, elle demande à l’État membre de lui transmettre des informations complémentaires ou de revoir sa décision.
La Commission adopte un acte d’exécution approuvant ou rejetant la décision d’un État membre dans un délai de quatre mois à compter de la réception de toutes les informations requises.
SECTION 2
Aide spécifique au coton
Article 13
Procédure d’agrément des terres et des variétés
La procédure d’agrément des terres et variétés aux fins de l’aide spécifique au coton prévue à l’article 57 du règlement (UE) no 1307/2013 prend fin au plus tard le 31 janvier de chaque année pour la campagne d’ensemencement de l’année en question.
Article 14
Notifications aux producteurs
1. Avant le 1er mars de chaque année, les États membres communiquent aux producteurs de coton les renseignements suivants pour la campagne d’ensemencement de l’année en question:
a) les variétés agréées pour l’ensemencement;
b) les critères d’agrément des terres pour la production de coton tels qu’établis par les États membres conformément à l’article 56 du règlement délégué (UE) no 639/2014;
c) la densité minimale de plants de coton visée à l’article 58 du règlement délégué (UE) no 639/2014;
d) les pratiques agronomiques exigées.
2. Lorsqu’une variété cesse d’être agréée, les États membres en informent les producteurs avant le 1er mars pour la campagne d’ensemencement de l’année suivante.
CHAPITRE 5
REGLES RELATIVES A LA NOTIFICATION
Article 15
Notifications relatives à la flexibilité entre piliers
1. Les informations qui doivent être notifiées à la Commission conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 et à l’article 136 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil ( 5 ) sont exprimées en pourcentages annuels des plafonds nationaux annuels visés à l’article 14, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013 et à l’article 136 bis, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 73/2009, pour chaque année civile, jusqu’en 2019.
2. Les informations qui doivent être notifiées à la Commission conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013 et à l’article 136 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 sont exprimées en pourcentages annuels des montants annuels attribués au soutien à des mesures relevant de la programmation du développement rural visés à l’article 14, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013 et à l’article 136 bis, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 73/2009, pour chaque exercice, jusqu’en 2020.
Article 16
Notification de l’augmentation du plafond fixé pour le régime de paiement de base visée à l’article 22, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1307/2013
Lorsqu’un État membre notifie à la Commission ses décisions prises conformément à l’article 22, paragraphes 2 ou 3, du règlement (UE) no 1307/2013, les informations à soumettre à la Commission consistent en des pourcentages des plafonds nationaux annuels fixés à l’annexe II dudit règlement, après déduction du montant résultant de l’application de l’article 47, paragraphe 1, dudit règlement, pour chaque année civile, jusqu’en 2020.
Article 16 bis
Notification de l'augmentation du plafond fixé pour le régime de paiement unique à la surface visée à l'article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013
Lorsqu'un État membre notifie à la Commission ses décisions prises conformément à l'article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013, les informations à soumettre à la Commission consistent en des pourcentages des plafonds nationaux annuels fixés à l'annexe II dudit règlement, après déduction du montant résultant de l'application de l'article 47, paragraphe 1, dudit règlement, pour chaque année civile de 2018 à 2020.
Article 17
Octroi d’aides financières dans le cadre du paiement redistributif, du paiement pour les zones soumises à des contraintes naturelles et du paiement en faveur des jeunes agriculteurs
Lorsqu’un État membre notifie à la Commission ses décisions prises conformément à l’article 42, paragraphe 1, à l’article 49, paragraphe 1, et à l’article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013, les informations à soumettre à la Commission doivent consister en des pourcentages des plafonds nationaux annuels fixés à l’annexe II dudit règlement, pour chaque année civile, jusqu’en 2020.
Article 18
Application du règlement (CE) no 792/2009
Les notifications à la Commission prévues par le règlement (UE) no 1307/2013, par le règlement délégué (UE) no 639/2014 et par le présent règlement sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009.
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS FINALES
Article 19
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique aux demandes d’aide relatives aux années civiles postérieures à l’année civile 2014.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
( 1 ) Règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune (voir page 48 du présent Journal officiel).
( 2 ) Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).
( 3 ) Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).
( 4 ) Règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 277 du 21.10.2005, p. 1).
( 5 ) Règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 30 du 31.1.2009, p. 16).