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Document 02014R0361-20140430

    Consolidated text: Règlement (UE) n o 361/2014 de la Commission du 9 avril 2014 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les documents relatifs aux transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus, et abrogeant le règlement (CE) n o 2121/98 de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/361/2014-04-30

    2014R0361 — FR — 30.04.2014 — 000.002


    Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

    ►B

    RÈGLEMENT (UE) No 361/2014 DE LA COMMISSION

    du 9 avril 2014

    portant modalités d'application du règlement (CE) no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les documents relatifs aux transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus, et abrogeant le règlement (CE) no 2121/98 de la Commission

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (JO L 107 du 10.4.2014, p. 39)


    Rectifié par:

    ►C1

    Rectificatif, JO L 258 du 3.10.2015, p.  11 (361/2014)




    ▼B

    RÈGLEMENT (UE) No 361/2014 DE LA COMMISSION

    du 9 avril 2014

    portant modalités d'application du règlement (CE) no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les documents relatifs aux transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus, et abrogeant le règlement (CE) no 2121/98 de la Commission

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 ( 1 ), et notamment son article 5, paragraphes 3 et 5, son article 6, paragraphe 4, son article 7, paragraphe 2, son article 12, paragraphe 5, et son article 28, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'article 5 du règlement (CE) no 1073/2009 prévoit que les services réguliers et certains services réguliers spécialisés doivent faire l'objet d'une autorisation.

    (2)

    L'article 12, paragraphe 1, du règlement susmentionné dispose que les services occasionnels définis à l'article 2, paragraphe 4, doivent être exécutés sous le couvert d'un document de contrôle.

    (3)

    L'article 5, paragraphe 5, dudit règlement prévoit que les transports pour compte propre définis à l'article 2, paragraphe 5, doivent être soumis à un régime d'attestation.

    (4)

    Il convient de définir les modalités d'utilisation des documents de contrôle visés à l'article 12 dudit règlement et les procédures de communication aux États membres des noms des transporteurs assurant les services occasionnels ainsi que des points de correspondance en cours de route.

    (5)

    Dans un souci de simplification, il est nécessaire d'unifier la feuille de route prévue pour les services occasionnels internationaux et celle prévue pour les transports de cabotage dans le cadre de services occasionnels.

    (6)

    Il convient que la feuille de route utilisée comme document de contrôle pour les transports de cabotage dans le cadre de services réguliers spécialisés prenne la forme d'un récapitulatif mensuel.

    (7)

    Il est nécessaire d'unifier les formulaires que les États membres utilisent pour communiquer à la Commission les informations statistiques concernant le nombre d'autorisations de services réguliers et de transports de cabotage.

    (8)

    Dans un souci de transparence et de simplification, il convient d'adapter au règlement (CE) no 1073/2009 concernant les services de transport par autocar et autobus tous les modèles de documents adoptés dans le règlement (CE) no 2121/98 de la Commission du 2 octobre 1998 portant modalités d'application des règlements (CEE) no 684/92 et (CE) no 12/98 du Conseil en ce qui concerne les documents pour les transports de voyageurs effectués par autocar et autobus ( 2 ).

    (9)

    Il convient dès lors d'abroger le règlement (CE) no 2121/98.

    (10)

    Les États membres ont besoin d'un certain temps pour faire imprimer et distribuer les nouveaux documents. Il convient donc que, dans l'intervalle, les transporteurs puissent continuer d'utiliser les documents prévus dans le règlement (CE) no 2121/98, sur lesquels il y a lieu de signaler la prise en considération des dispositions du règlement (CE) no 1073/2009.

    (11)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des transports routiers,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



    SECTION I

    DOCUMENT DE CONTROLE

    Article premier

    1.  Le document de contrôle (feuille de route) utilisé pour les services occasionnels définis à l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1073/2009 est conforme au modèle figurant à l'annexe I du présent règlement.

    2.  Les feuilles de route sont réunies en carnets de vingt-cinq feuilles détachables, en double exemplaire. Chaque carnet est numéroté. Les feuilles de route portent une numérotation complémentaire de 1 à 25. La page de garde du carnet est conforme au modèle figurant à l'annexe II. Les États membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour adapter ces prescriptions au traitement informatisé des feuilles de route.

    Article 2

    1.  Le carnet visé à l'article 1er est établi au nom du transporteur et n'est pas transférable.

    2.  La feuille de route est remplie lisiblement et de façon indélébile, en double exemplaire, soit par le transporteur, soit par le conducteur, pour chaque voyage, avant le début de celui-ci. Elle est valable pour tout le parcours.

    3.  L'original de la feuille de route détachée est conservé à bord du véhicule pendant toute la durée du voyage pour lequel elle a été établie. Une copie est conservée au siège de l'entreprise.

    4.  Le transporteur est responsable de la tenue des feuilles de route.

    Article 3

    Dans le cas d'un service occasionnel international assuré par un groupe de transporteurs agissant pour le compte du même donneur d'ordre, et comportant éventuellement une correspondance en cours de route effectuée par les voyageurs avec un autre transporteur du même groupe, l'original de la feuille de route est conservé à bord du véhicule exécutant le transport. Une copie de la feuille de route est conservée au siège de chaque transporteur.

    Article 4

    1.  Les exemplaires des feuilles de route utilisées comme documents de contrôle pour les transports de cabotage dans le cadre de services occasionnels conformément à l'article 15, point b), du règlement (CE) no 1073/2009 sont renvoyés par le transporteur à l'autorité compétente ou à l'organisme compétent de l'État membre d'établissement selon des modalités à déterminer par cette autorité ou cet organisme.

    2.  Dans le cas de transports de cabotage dans le cadre de services réguliers spécialisés conformément à l'article 15, point a), du règlement (CE) no 1073/2009, la feuille de route dont le modèle figure à l'annexe I du présent règlement prend la forme d'un récapitulatif mensuel rempli et renvoyé par le transporteur à l'autorité compétente ou à l'organisme compétent de l'État membre d'établissement selon des modalités à déterminer par cette autorité ou cet organisme.

    Article 5

    La feuille de route habilite le titulaire à effectuer, dans le cadre d'un service occasionnel international, des excursions locales dans un État membre autre que celui dans lequel le transporteur est établi, dans les conditions énoncées à l'article 13, second alinéa, du règlement (CE) no 1073/2009. Les excursions locales sont inscrites sur les feuilles de route avant le départ du véhicule pour l'excursion concernée. L'original de la feuille de route est conservé à bord du véhicule pendant toute la durée de l'excursion locale.

    Article 6

    Le document de contrôle est présenté aux agents chargés du contrôle s'ils en font la demande.



    SECTION II

    AUTORISATIONS

    Article 7

    1.  Les demandes d'autorisation concernant des services réguliers et des services réguliers spécialisés soumis à autorisation sont conformes au modèle figurant à l'annexe III.

    2.  Les demandes d'autorisation comportent les renseignements suivants:

    a) les horaires;

    b) les barèmes tarifaires;

    c) une copie certifiée conforme de la licence communautaire pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus pour compte d'autrui prévue à l'article 4 du règlement (CE) no 1073/2009;

    d) des précisions concernant la nature et le volume de trafic que le requérant envisage d'assurer, s'il s'agit d'une demande de création de service, ou qu'il a assuré, s'il s'agit d'une demande de renouvellement de l'autorisation;

    e) une carte à échelle appropriée, sur laquelle sont marqués l'itinéraire ainsi que les points d'arrêt pour la prise en charge ou le dépôt de voyageurs;

    f) un schéma de conduite permettant de contrôler le respect de la réglementation de l'Union européenne relative aux temps de conduite et de repos.

    3.  Le demandeur fournit, à l'appui de sa demande, tout renseignement complémentaire qu'il juge utile ou qui lui est demandé par l'autorité de délivrance.

    Article 8

    1.  Les autorisations sont conformes au modèle figurant à l'annexe IV.

    2.  Chaque véhicule participant à l'exécution d'un service soumis à autorisation transporte à son bord une autorisation ou une copie certifiée conforme par l'autorité de délivrance.

    3.  Les autorisations sont valables pour un maximum de cinq ans.



    SECTION III

    ATTESTATIONS

    Article 9

    1.  L'attestation pour les transports pour compte propre définis à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1073/2009 est conforme au modèle figurant à l'annexe V du présent règlement.

    2.  L'entreprise qui demande une attestation apporte à l'autorité de délivrance responsable la preuve ou l'assurance que les conditions prévues à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1073/2009 sont remplies.

    3.  Chaque véhicule participant à l'exécution d'un service soumis à un régime d'attestation transporte à son bord, et pendant toute la durée du voyage, une attestation ou une copie certifiée conforme, présentée aux agents chargés du contrôle s'ils en font la demande.

    4.  L'attestation est valable pour un maximum de cinq ans.



    SECTION IV

    COMMUNICATION DES DONNEES STATISTIQUES

    Article 10

    Les données concernant les transports de cabotage visées à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1073/2009 sont communiquées au moyen d'un tableau établi conformément au modèle figurant à l'annexe VI du présent règlement.



    SECTION V

    DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

    Article 11

    1.  Les États membres peuvent autoriser l'utilisation des stocks existants de feuilles de route, de demandes d'autorisation, d'autorisations et d'attestations établies conformément au règlement (CE) no 2121/98 jusqu'au 31 décembre 2015.

    2.  Les autres États membres acceptent les feuilles de route et les demandes d'autorisation sur leur territoire jusqu'au 31 décembre 2015.

    3.  Les autorisations et attestations établies conformément au règlement (CE) no 2121/98 et délivrées avant le 31 décembre 2015 demeureront valables jusqu'à leur date d'expiration.

    Article 12

    Le règlement (CE) no 2121/98 est abrogé.

    Article 13

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    ▼C1




    ANNEXE I

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    ANNEXE II

    Page de garde du carnet

    (Papier non couché au format DIN A4 100 g/m2 ou plus)

    Texte libellé dans la, les ou une des langues officielles de l'État membre d'établissement du transporteur



    ÉTAT DE DÉLIVRANCE DU CARNET

    Dénomination de l'autorité compétente

    Signe distinctif du pays (1)

    (1)   Autriche (A), Belgique (B), Bulgarie (BG), Croatie (HR), Chypre (CY), République tchèque (CZ), Danemark (DK), Estonie (EST), Finlande (FIN), France (F), Allemagne (D), Grèce (GR), Irlande (IRL), Italie (I), Lettonie (LV), Lituanie (LT), Luxembourg (L), Hongrie (H), Malte (M), Pays-Bas (NL), Pologne (PL), Portugal (P), Roumanie (RO), Slovaquie (SK), Slovénie (SLO), Espagne (E), Suède (S), Royaume-Uni (UK).

    CARNET No

    de feuilles de route:

    a)   pour des services occasionnels internationaux effectués par autocar et autobus entre États membres, délivré sur la base du règlement (CE) no 1073/2009;

    b)   pour des transports de cabotage dans le cadre de services occasionnels effectués par un transporteur dans un État membre autre que celui où il est établi, délivré sur la base du règlement (CE) no 1073/2009.

    à: …

    (Nom et prénom ou raison sociale du transporteur)

    (Adresse complète et numéros de téléphone et de télécopieur)



    (Lieu et date de délivrance)

    (Signature et cachet de l'autorité ou de l'organisme de délivrance du carnet)

    (Deuxième page de garde du carnet)

    Texte libellé dans la, les ou une des langues officielles de l'État membre d'établissement du transporteur

    AVIS IMPORTANT

    A.   DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    1. L'article 12, paragraphe 1, l'article 5, paragraphe 3, deuxième alinéa, et l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1073/2009 prévoient que les services occasionnels sont exécutés sous le couvert d'un document de contrôle (feuille de route détachée du carnet de feuilles de route délivré à un transporteur).

    2. L'article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1073/2009 définit les services occasionnels comme étant «les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, et qui ont pour principale caractéristique de transporter des groupes constitués à l'initiative d'un donneur d'ordre ou du transporteur lui-même».

    L'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1073/2009 définit les services réguliers comme étant «les services qui assurent le transport de voyageurs selon une fréquence et sur un trajet déterminés, les voyageurs pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés». Les services réguliers sont accessibles à tout le monde, nonobstant, le cas échéant, l'obligation de réserver.

    Le caractère régulier du service n'est pas affecté par le fait d'une adaptation des conditions d'exploitation du service.

    Les services, quel qu'en soit l'organisateur, qui assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, sont considérés comme des services réguliers. Ces services sont dénommés «services réguliers spécialisés» et comprennent:

    a) le transport des travailleurs entre leur domicile et leur travail;

    b) le transport des écoliers et étudiants à destination et en provenance de l'établissement d'enseignement. Le caractère régulier des services spécialisés n'est pas affecté par le fait que l'organisation du transport peut être adaptée aux besoins des utilisateurs.

    3. La feuille de route est valable pour tout le parcours.

    4. Le titulaire de la licence communautaire et de la feuille de route est habilité à effectuer:

    i) des services occasionnels internationaux entre deux ou plusieurs États membres en autocar et autobus;

    ii) des transports de cabotage dans le cadre de services occasionnels dans un État membre autre que celui où il est établi.

    5. La feuille de route doit être remplie, en double exemplaire, soit par le transporteur, soit par le conducteur, avant le début de chaque service. La copie de la feuille de route reste à l'entreprise. Le conducteur conserve l'original à bord du véhicule pendant toute la durée du voyage et le présente aux agents chargés du contrôle s'ils en font la demande.

    6. Le conducteur rend la feuille de route à l'entreprise qui l'a délivrée après avoir fini le voyage. Le transporteur est responsable de la tenue régulière de ces documents. Ceux-ci doivent être remplis en caractères lisibles et de façon indélébile.

    (Troisième page de garde du carnet)

    B.   DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX SERVICES OCCASIONNELS INTERNATIONAUX

    1. L'article 5, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1073/2009 dispose que l'organisation de services parallèles ou temporaires comparables aux services réguliers existants et captant la même clientèle que ces derniers est soumise à autorisation.

    2. Dans le cadre d'un service occasionnel international, un transporteur peut effectuer des excursions locales dans un État membre autre que celui où il est établi. Ces services sont destinés à des voyageurs non-résidents transportés au préalable par le même transporteur dans le cadre d'un service occasionnel international. Ces voyageurs sont transportés dans le même véhicule ou dans un véhicule du même transporteur ou groupe de transporteurs.

    3. Dans le cas des excursions locales, la feuille de route est remplie avant le départ du véhicule pour l'excursion concernée.

    4. Dans le cas d'un service occasionnel international exploité par un groupe de transporteurs agissant pour le compte du même donneur d'ordre et comportant éventuellement une correspondance en cours de route effectuée par les voyageurs avec un autre transporteur du même groupe, l'original de la feuille de route est conservé à bord du véhicule assurant le service. Une copie de la feuille de route est conservée au siège de chaque transporteur concerné.

    C.   DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX TRANSPORTS DE CABOTAGE DANS LE CADRE DE SERVICES OCCASIONNELS

    1. L'exécution de transports de cabotage dans le cadre de services occasionnels est soumise, sous réserve de l'application de la réglementation de l'Union, aux dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans l'État membre d'accueil, en ce qui concerne les domaines suivants:

    i) les conditions régissant le contrat de transport;

    ii) les poids et les dimensions des véhicules routiers;

    iii) les prescriptions relatives au transport de certaines catégories de voyageurs, à savoir les écoliers, les enfants et les personnes à mobilité réduite;

    iv) le temps de conduite et les périodes de repos;

    v) la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les services de transport. Dans ce domaine, la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ( 3 ), notamment son article 48, en liaison avec les articles 193 et 194, s'applique aux services visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1073/2009.

    2. Les normes techniques concernant la construction et l'équipement des véhicules auxquelles doivent satisfaire les véhicules utilisés pour effectuer des transports de cabotage sont celles qui sont imposées aux véhicules admis à la circulation en transport international.

    3. Les États membres appliquent les dispositions nationales visées aux points 1 et 2 ci-dessus aux transporteurs non-résidents dans les mêmes conditions que celles qui sont imposées aux transporteurs établis dans l'État membre d'accueil, afin d'éviter toute discrimination fondée sur la nationalité ou le lieu d'établissement.

    4. Dans le cas de transports de cabotage dans le cadre de services occasionnels, les feuilles de route sont renvoyées par le transporteur à l'autorité compétente ou à l'organisme compétent de l'État membre d'établissement selon des modalités à déterminer par cette autorité ou cet organisme ( 4 ).

    5. Dans le cas de l'exécution de transports de cabotage dans le cadre de services réguliers spécialisés, la feuille de route doit prendre la forme d'un récapitulatif mensuel rempli et renvoyé par le transporteur à l'autorité compétente ou à l'organisme compétent de l'État membre d'établissement selon des modalités à déterminer par cette autorité ou cet organisme.




    ANNEXE III

    Page de garde du carnet

    (Papier non couché au format DIN A4)

    Texte libellé dans la, les ou une des langues officielles de l'État membre d'établissement du transporteur

    DEMANDE D'AUTORISATION POUR ( 5 ):

    UN SERVICE RÉGULIER □

    UN SERVICE RÉGULIER SPÉCIALISÉ ( 6 ) □

    LE RENOUVELLEMENT D'UNE AUTORISATION D'UN SERVICE ( 7 ) □

    LA MODIFICATION DES CONDITIONS D'UN SERVICE AUTORISÉ (7)  □

    effectué par autocar et autobus entre États membres, délivrée sur la base du règlement (CE) no 1073/2009

    adressée à …

    (Autorité compétente)

    1.

    Nom et prénom ou raison sociale, adresse, numéro de téléphone, de télécopieur et/ou adresse de courrier électronique de l'entreprise requérante et, le cas échéant, de l'entreprise gérante de l'association d'entreprises (pool):

    2.

    Service(s) exploité(s) (7) 



    par une entreprise □

    en association d'entreprises (pool) □

    en sous-traitance □

    3.

    Noms et adresses:

    du transporteur, du (des) transporteur(s) associé(s) ou du (des) sous-traitant(s) ( 8 ) ( 9 )

    3.1.

    …téléphone …

    3.2.

    …téléphone …

    3.3.

    …téléphone …

    3.4.

    …téléphone …

    (Deuxième page de la demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation)

    4.

    En cas de service régulier spécialisé:

    4.1.

    Catégorie de voyageurs: …

    5.

    Durée de l'autorisation demandée ou date à laquelle le service prendra fin:

    6.

    Itinéraire principal du service (souligner les points de prise en charge des voyageurs):

    7.

    Période d'exploitation:

    8.

    Fréquence (journalière, hebdomadaire, etc.):

    9.

    Tarifs: … Annexe jointe

    10.

    Ajouter en annexe un schéma de conduite permettant de contrôler le respect de la réglementation de l'Union européenne relative aux temps de conduite et de repos.

    11.

    Nombre d'autorisations ou de copies d'autorisations demandées ( 10 ):

    12.

    Indications complémentaires éventuelles:



    13.

     

    (Lieu et date)

    (Signature du requérant)

    (Troisième page de la demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation)

    AVIS IMPORTANT

    1. Doivent être annexés à la présente demande, le cas échéant:

    a) les horaires;

    b) les barèmes tarifaires;

    c) une copie certifiée conforme de la licence communautaire pour le transport international de voyageurs par route pour compte d'autrui prévue à l'article 4 du règlement no 1073/2009;

    d) des précisions concernant la nature et le volume de trafic que le requérant envisage d'assurer s'il s'agit d'une demande de création de service, ou qu'il a assuré s'il s'agit d'une demande de renouvellement de l'autorisation;

    e) une carte à échelle appropriée sur laquelle sont marqués l'itinéraire ainsi que les points d'arrêt pour la prise ou le dépôt de voyageurs;

    f) un schéma de conduite permettant de contrôler le respect de la réglementation de l'Union européenne relative aux temps de conduite et de repos.

    2. Le demandeur fournit, à l'appui de sa demande, tout renseignement complémentaire qu'il juge utile ou qui lui est demandé par l'autorité de délivrance.

    3. Le règlement (CE) no 1073/2009 dispose à son article 5 que sont soumis à autorisation:

    a) les services réguliers, les services qui assurent le transport de voyageurs selon une fréquence et sur un trajet déterminés, les voyageurs pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés. Les services réguliers sont accessibles à tout le monde, nonobstant, le cas échéant, l'obligation de réserver. Le caractère régulier du service n'est pas affecté par le fait d'une adaptation des conditions d'exploitation du service;

    b) les services réguliers spécialisés non couverts par un contrat conclu entre l'organisateur et le transporteur. Les services, quel qu'en soit l'organisateur, qui assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, sont considérés comme des services réguliers. De tels services sont dénommés «services réguliers spécialisés» et comprennent:

    i) le transport entre le domicile et le lieu de travail des travailleurs;

    ii) le transport des écoliers et étudiants à destination et en provenance de l'établissement d'enseignement.

    Le caractère régulier des services spécialisés n'est pas affecté par le fait que l'organisation du transport est adaptée aux besoins des utilisateurs.

    4. La demande est introduite auprès de l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel se trouve le point de départ du service, c'est-à-dire, l'un des terminus du service.

    5. La durée maximale de validité de l'autorisation est de cinq ans.

    ▼B




    ANNEXE IV

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    ANNEXE V

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    ANNEXE VI

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    ( 1 ) JO L 300 du 14.11.2009, p. 88.

    ( 2 ) JO L 268 du 3.10.1998, p. 10.

    ( 3 ) JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

    ( 4 ) Les autorités compétentes des États membres peuvent compléter le point 4 en fournissant des renseignements sur les membres du personnel de l'organisme chargés de recueillir les feuilles de route ainsi que sur les modalités de transmission des informations.

    ( 5 ) Cocher la mention pertinente ou compléter.

    ( 6 ) Il s'agit des services réguliers spécialisés qui ne sont pas couverts par un contrat conclu entre l'organisateur et le transporteur.

    ( 7 ) Dans le contexte de l'article 9 du règlement (CE) no 1073/2009.

    ( 8 ) Indiquer, pour chaque cas, s'il s'agit d'un transporteur associé ou d'un sous-traitant.

    ( 9 ) Relevé joint, le cas échéant.

    ( 10 ) L'attention du requérant est attirée sur le fait que, l'autorisation devant se trouver à bord du véhicule, le nombre d'autorisations dont il devra disposer doit correspondre au nombre de véhicules appelés à circuler simultanément à une date quelconque pour l'exécution du service demandé.

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