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Document 02014R0283-20171104

Consolidated text: Règlement (UE) n o 283/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 concernant des orientations pour les réseaux transeuropéens dans le domaine des infrastructures de télécommunications et abrogeant la décision n o 1336/97/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/283/2017-11-04

02014R0283 — FR — 04.11.2017 — 001.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

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RÈGLEMENT (UE) No 283/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mars 2014

concernant des orientations pour les réseaux transeuropéens dans le domaine des infrastructures de télécommunications et abrogeant la décision no 1336/97/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 086 du 21.3.2014, p. 14)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT (UE) 2017/1953 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 octobre 2017

  L 286

1

1.11.2017




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RÈGLEMENT (UE) No 283/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mars 2014

concernant des orientations pour les réseaux transeuropéens dans le domaine des infrastructures de télécommunications et abrogeant la décision no 1336/97/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Objet

1.  Le présent règlement établit des orientations visant à permettre le déploiement en temps utile de projets d'intérêt commun dans le domaine des réseaux transeuropéens dans le secteur des infrastructures de télécommunications et à assurer leur interopérabilité.

2.  Le présent règlement prévoit notamment:

a) les objectifs et les priorités opérationnelles des projets d'intérêt commun;

b) le recensement des projets d'intérêt commun;

c) les critères en vertu desquels les actions contribuant aux projets d'intérêt commun sont éligibles à une aide financière de l'Union conformément au règlement (UE) no 1316/2013 en ce qui concerne leur développement, leur mise en œuvre, leur déploiement, leur interconnexion et leur interopérabilité;

d) les priorités en ce qui concerne le financement des projets d'intérêt commun.

Article 2

Définitions

1.  Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 2 du règlement (UE) no 1316/2013 s'appliquent.

2.  Aux fins du présent règlement et du règlement (UE) no 1316/2013, les définitions suivantes s'appliquent également:

a) "infrastructures de télécommunications", réseaux à haut débit et infrastructures de services numériques;

b) "infrastructures de services numériques", infrastructures permettant la fourniture de services en réseau par des moyens électroniques, généralement via l'internet, et la mise à disposition de services transeuropéens interopérables d'intérêt général pour les citoyens, les entreprises et/ou les autorités publiques et qui se composent de plateformes de services centrales et de services génériques;

c) "éléments constitutifs", infrastructures de services numériques de base, qui sont des outils clés à réutiliser dans des infrastructures de services numériques plus complexes;

d) "plateformes de services centrales", pivots des infrastructures de services numériques destinés à garantir la connectivité, l'accès et l'interopérabilité transeuropéens et qui sont ouvertes aux États membres et peuvent être ouvertes à d'autres entités;

e) "services génériques", services de passerelle reliant une ou plusieurs infrastructures nationales à une ou des plateformes de services centrales;

f) "réseaux à haut débit", des réseaux d'accès filaires et sans fil, les infrastructures auxiliaires et les réseaux centraux permettant de fournir une connectivité à très haut débit;

g) "actions horizontales", des études et des actions de soutien du programme telles que définies, respectivement, à l'article 2, points 6) et 7), du règlement (UE) no 1316/2013;

▼M1

h) "point d'accès sans fil local", un équipement de faible puissance et de petite taille, opérant à faible portée, utilisant sur une base non exclusive des radiofréquences pour lesquelles les conditions de disponibilité et d'utilisation efficiente à cette fin sont harmonisées au niveau de l'Union, et qui permet aux utilisateurs un accès sans fil à un réseau de communications électroniques.

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Article 3

Objectifs

1.  Les projets d'intérêt commun contribuent à la réalisation des objectifs généraux définis à l'article 3 du règlement (UE) no 1316/2013.

2.  Outre les objectifs généraux, les projets d'intérêt commun poursuivent un ou plusieurs des objectifs spécifiques suivants:

a) la croissance économique et le soutien à l'achèvement et au fonctionnement du marché intérieur pour soutenir la compétitivité de l'économie européenne, notamment des petites et moyennes entreprises (PME);

b) des améliorations de la vie quotidienne dont bénéficieront les citoyens, les entreprises et les autorités publiques à chaque niveau, grâce à la promotion des réseaux à haut débit, de l'interconnexion et de l'interopérabilité des réseaux à haut débit nationaux, régionaux et locaux ainsi que de l'accès non discriminatoire à ces réseaux et de l'insertion numérique.

3.  Les priorités opérationnelles qui contribuent à la réalisation des objectifs visés aux paragraphes 1 et 2 sont les suivantes:

a) l'interopérabilité, la connectivité, le déploiement durable, l'exploitation et la mise à niveau des infrastructures de services numériques transeuropéennes, ainsi que la coordination au niveau européen;

b) un flux efficace d'investissements privés et publics qui vise à encourager le déploiement et la modernisation des réseaux à haut débit en vue de contribuer à la réalisation des objectifs dans le domaine du haut débit de la stratégie numérique pour l'Europe.

Article 4

Projets d'intérêt commun

1.  Les projets d'intérêt commun visent notamment:

a) à créer et/ou à améliorer des plateformes de services centrales interopérables et, dans la mesure du possible, compatibles au plan international, accompagnées de services génériques pour les infrastructures de services numériques;

b) à fournir des outils d'investissement efficaces pour les réseaux à haut débit, attirer de nouvelles catégories d'investisseurs et de promoteurs de projets et encourager la reproductibilité de projets innovants et de modèles d'entreprise;

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c) à soutenir la fourniture d'une connectivité sans fil locale de haute qualité gratuite et sans conditions discriminatoires dans les communautés locales.

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2.  Les projets d'intérêt commun peuvent englober la totalité de leur cycle, comprenant les études de faisabilité, la mise en œuvre, l'exploitation continue et la mise à niveau permanente, ainsi que la coordination et l'évaluation.

3.  Les projets d'intérêt commun peuvent bénéficier de l'appui d'actions horizontales.

4.  Les projets d'intérêt commun et les actions qui contribuent à leur mise en œuvre sont décrits plus en détail à l'annexe.

Article 5

Méthodes d'intervention

1.  Dans le domaine des infrastructures de services numériques, les plateformes de services centrales sont mises en œuvre principalement par l'Union, tandis que les services génériques sont mis en œuvre par les parties qui se connectent à la plateforme de services centrale pertinente. Les investissements dans les réseaux à haut débit sont essentiellement consentis par le secteur privé, soutenu par un cadre réglementaire concurrentiel et propice aux investissements. L'aide publique aux réseaux à haut débit n'est octroyée que lorsque le marché est défaillant ou que la situation d'investissement n'est pas optimale.

2.  Les États membres et les autres entités chargées de la mise en œuvre de projets d'intérêt commun ou y contribuant sont encouragés à prendre les mesures nécessaires pour faciliter la mise en œuvre de ces projets d'intérêt commun. La décision définitive quant à la mise en œuvre d'un projet d'intérêt commun se rapportant au territoire d'un État membre n'est prise qu'après accord dudit État membre.

3.  Les actions en faveur de projets d'intérêt commun, qui satisfont aux critères énoncés à l'article 6 du présent règlement, sont éligibles à une aide financière de l'Union selon les conditions et instruments disponibles au titre du règlement (UE) no 1316/2013. L'aide financière est octroyée conformément aux règles et procédures pertinentes adoptées par l'Union, aux priorités en matière de financement énoncées à l'article 6 du présent règlement et à la disponibilité des ressources, compte tenu des besoins spécifiques des bénéficiaires.

4.  Les actions en faveur de projets d'intérêt commun dans le domaine des infrastructures de services numériques sont soutenues par:

a) des marchés publics; et/ou

b) des subventions.

5.  Les actions en faveur de projets d'intérêt commun dans le domaine des réseaux à haut débit sont soutenues par:

a) les instruments financiers tels que définis dans le règlement (UE) no 1316/2013, qui sont ouverts à des contributions supplémentaires provenant d'autres secteurs du MIE, d'autres instruments, programmes et lignes budgétaires du budget de l'Union, des États membres, y compris les autorités régionales et locales et tout autre investisseur, y compris des investisseurs privés conformément à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1316/2013; et/ou

b) une combinaison d'instruments financiers et de subventions provenant de sources publiques, nationales ou de l'Union, autres que le MIE.

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5 bis.  Les actions en faveur de projets d'intérêt commun dans le domaine de la fourniture d'une connectivité sans fil locale gratuite et sans conditions discriminatoires dans les communautés locales sont soutenues par:

a) des subventions; et/ou

b) d'autres formes de concours financier, à l'exclusion des instruments financiers.

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6.  Les actions horizontales sont soutenues par

a) des marchés publics; et/ou

b) des subventions.

7.  Le montant total du budget alloué aux instruments financiers en faveur des réseaux à haut débit ne dépasse pas le minimum nécessaire pour mettre en place des interventions présentant un bon rapport coût/efficacité qui sont déterminées sur la base des évaluations ex ante visées à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1316/2013.

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Ce montant correspond au maximum à 15 % de l'enveloppe financière prévue pour le secteur des télécommunications visée à l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1316/2013.

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8.  Au moins un tiers des projets dans le domaine du haut débit qui reçoivent une aide financière au titre du présent règlement ont pour objectif des vitesses de haut débit supérieures à 100 Mbps.

9.  À la suite du rapport visé à l'article 8, paragraphe 6, le Parlement européen et le Conseil peuvent, sur proposition de la Commission, revoir le montant déterminé conformément au paragraphe 7 du présent article et la proportion de projets visée au paragraphe 8 du présent article.

10.  Lorsque l'aide octroyée au titre du MIE complète le soutien octroyé par les Fonds ESI et d'autres régimes d'aides publiques directes, le recours à un mécanisme de coordination approprié peut renforcer la création de synergies entre les actions entreprises au titre du MIE et le soutien octroyé par les Fonds ESI.

Article 6

Critères d'éligibilité et priorités de financement

1.  Les actions en faveur de projets d'intérêt commun dans le domaine des infrastructures de services numériques satisfont à tous les critères suivants pour être éligibles à un financement:

a) avoir une maturité suffisante pour être déployées, ce qui est démontré notamment par des phases pilotes réussies dans le cadre de programmes tels que les programmes de l'Union en matière d'innovation et de recherche;

b) contribuer aux politiques et activités de l'Union visant à soutenir le marché intérieur;

c) créer une valeur ajoutée européenne et s'appuyer sur une stratégie et des plans de viabilité à long terme, le cas échéant en ayant recours à des sources de financement autres que le MIE, dont la qualité doit être attestée par une évaluation de la faisabilité et du rapport coûts-avantages. Cette stratégie est mise à jour le cas échéant;

d) respecter les normes internationales et/ou européennes, ou les spécifications ouvertes et les orientations en matière d'interopérabilité, telles que le cadre d'interopérabilité européen, et se fonder sur des solutions existantes.

2.  La sélection des actions en faveur de projets d'intérêt commun dans le domaine des infrastructures de services numériques qui doivent être financées au titre du MIE, ainsi que la détermination de leur niveau de financement, sont effectuées dans le cadre d'un programme de travail annuel visé à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1316/2013.

3.  Les éléments constitutifs essentiels au développement, au déploiement et à l'exploitation d'autres infrastructures de services numériques énumérées à l'annexe, section 1, point 1, et dont les probabilités d'utilisation à ces fins ont été démontrées, bénéficient d'un traitement prioritaire de premier rang pour ce qui est du financement.

4.  Les autres infrastructures de services numériques à l'appui du droit, des politiques et des programmes de l'Union, énumérées à l'annexe, section 1, points 2 et 3, bénéficient d'un traitement prioritaire de second rang et, dans la mesure du possible, sont fondées sur des éléments constitutifs existants.

5.  Le soutien aux plateformes de services centrales est prioritaire par rapport aux services génériques.

6.  Sur la base des objectifs fixés à l'article 3 du présent règlement, la description des projets d'intérêt commun figurant à l'annexe du présent règlement et, en fonction du budget disponible, les programmes de travail annuels et pluriannuels visés à l'article 17 du règlement (UE) no 1316/2013 peuvent établir d'autres critères d'éligibilité et de priorité dans le domaine des infrastructures de services numériques.

7.  Les actions en faveur de projets d'intérêt commun dans le domaine des réseaux à haut débit satisfont à tous les critères suivants pour être éligibles à un financement:

a) contribuer de manière significative à la réalisation des objectifs de la stratégie numérique pour l'Europe;

b) avoir atteint des stades de préparation et de développement de projet suffisamment avancés et étayés par des mécanismes de mise en œuvre efficaces;

c) remédier aux défaillances du marché ou aux situations d'investissement non optimales;

d) ne pas entraîner de distorsions du marché ni d'éviction de l'investissement privé;

e) utiliser la technologie qui est jugée la plus adéquate pour répondre aux besoins de la zone géographique en question en tenant compte de facteurs géographiques, sociaux et économiques sur la base de critères objectifs et dans le respect de la neutralité technologique;

f) déployer la technologie la mieux adaptée au projet concerné, tout en proposant le meilleur équilibre entre les technologies de pointe en termes de capacités de flux de données, de sécurité de la transmission, de résilience des réseaux et de rentabilité;

g) présenter un potentiel élevé de reproductibilité et/ou être fondées sur des modèles d'entreprise innovants.

8.  Les projets financés par les contributions supplémentaires limitées fournies conformément à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1316/2013 ne doivent pas nécessairement satisfaire aux critères visés au paragraphe 7, point g), du présent article.

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8 bis.  Les actions en faveur de projets d'intérêt commun dans le domaine de la fourniture d'une connectivité sans fil locale de haute qualité gratuite et sans conditions discriminatoires dans les communautés locales satisfont aux conditions énoncées à la section 4 de l'annexe afin de pouvoir bénéficier d'un financement.

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9.  Les actions horizontales satisfont à l'un des critères suivants pour être éligibles à un financement:

a) préparer ou soutenir des actions de mise en œuvre au niveau de leur déploiement, de leur gouvernance et du traitement des problèmes de mise en œuvre qui existent ou qui apparaissent;

b) créer une nouvelle demande d'infrastructures de services numériques.

Article 7

Coopération avec des pays tiers et des organisations internationales

1.  L'Union peut établir des contacts, dialoguer et échanger des informations, et coopérer avec les autorités publiques ou avec tout autre organisme de pays tiers en vue de réaliser tout objectif poursuivi par le présent règlement. Cette coopération a notamment pour but de favoriser l'interopérabilité entre les réseaux de l'Union dans le domaine des infrastructures de télécommunications et les réseaux de télécommunications analogues de pays tiers.

2.  Les pays de l'Association européenne de libre échange (AELE) qui sont membres de l'espace économique européen (EEE) peuvent participer au secteur du MIE portant sur les infrastructures de télécommunications conformément aux conditions fixées dans l'accord EEE.

3.  Par dérogation à l'article 8, paragraphe 3, et à l'article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1316/2013, les États adhérents et les pays candidats bénéficiant d'une stratégie de préadhésion peuvent participer au secteur du MIE portant sur les infrastructures de télécommunications, conformément aux accords signés avec l'Union.

4.  Aux fins de la participation des pays de l'AELE, le secteur du MIE portant sur les infrastructures de télécommunications est considéré comme un programme distinct.

Article 8

Échange d'informations, suivi et compte rendus

1.  Sur la base des informations reçues au titre de l'article 22, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1316/2013, les États membres et la Commission échangent des informations et des bonnes pratiques concernant les progrès réalisés dans la mise en œuvre du présent règlement. S'il y a lieu, les États membres associent les pouvoirs locaux et régionaux à ce processus. La Commission publie une synthèse annuelle de ces informations et la présente au Parlement européen et au Conseil.

2.  La Commission consulte et est assistée par un groupe d'experts composé d'un représentant par État membre. Le groupe d'experts aide notamment la Commission:

a) à assurer le contrôle de la mise en œuvre du présent règlement;

b) à prendre en compte les plans nationaux ou stratégies nationales, le cas échéant;

c) à prendre des mesures destinées à évaluer la mise en œuvre des programmes de travail sur les plans financier et technique;

d) à traiter les problèmes qui existent ou qui apparaissent en ce qui concerne la mise en œuvre des projets;

e) à définir des orientations stratégiques avant d'établir les programmes de travail annuels et pluriannuels visés à l'article 17 du règlement (UE) no 1316/2013, plus particulièrement en ce qui concerne la sélection et l'annulation d'actions contribuant aux projets d'intérêt commun, la ventilation du budget et le réexamen de ces programmes de travail.

3.  Le groupe d'experts peut également examiner toute autre question relative au développement des réseaux transeuropéens dans le domaine des infrastructures de télécommunications.

4.  La Commission informe le groupe d'experts des progrès accomplis dans la mise en œuvre des programmes de travail annuels et pluriannuels visés à l'article 17 du règlement (UE) no 1316/2013.

5.  Le groupe d'experts coopère avec les entités associées à la planification, au développement et à la gestion des réseaux et services numériques ainsi qu'avec d'autres parties prenantes concernées.

La Commission et les autres entités responsables de la mise en œuvre du présent règlement, telles que la Banque européenne d'investissement, accordent une attention particulière aux observations du groupe d'experts.

6.  En liaison avec l'évaluation à mi-parcours et l'évaluation ex post du règlement (UE) no 1316/2013 visées à l'article 27 dudit règlement et avec l'aide du groupe d'experts, la Commission publie un rapport sur l'avancement de la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport est transmis au Parlement européen et au Conseil.

7.  Ce rapport fournit une évaluation des progrès accomplis dans le développement et la mise en œuvre des projets d'intérêt commun, y compris le cas échéant en ce qui concerne les retards constatés dans la mise en œuvre et les difficultés rencontrées, ainsi que des informations sur les engagements et les paiements.

8.  Dans ce rapport, la Commission étudie aussi si la portée des projets d'intérêt commun continue à être adaptée à l'évolution et aux innovations technologiques, ainsi qu'à l'évolution sur le plan réglementaire ou économique et commercial et si, compte tenu de ces évolutions et de la nécessité d'assurer la viabilité à long terme, le financement pour l'un des projets d'intérêt commun soutenu devrait être supprimé ou organisé à partir de sources différentes. Pour les projets susceptibles d'avoir des effets significatifs sur l'environnement, ces rapports contiennent une analyse de l'incidence sur l'environnement qui tient compte, le cas échéant, des exigences en matière d'adaptation au changement climatique et d'atténuation de ses effets et de la résilience face aux catastrophes. Cette évaluation peut également être effectuée à tout autre moment jugé approprié.

9.  La réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l'article 3 est mesurée ex post, notamment sur la base de:

a) la disponibilité des infrastructures de services numériques, mesurée par le nombre d'États membres connectés à chaque infrastructure de services numériques;

b) le pourcentage de citoyens et d'entreprises utilisant les infrastructures de services numériques et la disponibilité de tels services dans un contexte transfrontalier;

c) le volume d'investissements attiré dans le domaine du haut débit et l'effet de levier produit, pour les projets financés par des contributions provenant des sources publiques visées à l'article 5, paragraphe 5, point b);

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d) le nombre de connexions à des points d'accès sans fil locaux établis en application d'actions mettant en œuvre la section 4 de l'annexe.

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Article 9

Abrogation

La décision no 1336/97/CE est abrogée.

Article 10

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE

PROJETS D'INTÉRÊT COMMUN

SECTION 1.   INFRASTRUCTURES DE SERVICES NUMÉRIQUES

Les interventions dans le domaine des infrastructures de services numériques se fondent généralement sur une architecture à deux niveaux: les plateformes de services centrales et les services génériques. La plateforme de services centrale est une condition préalable à l'établissement d'une infrastructure de services numériques.

Les plateformes de services centrales répondent aux besoins en matière d'interopérabilité et de sécurité des projets d'intérêt commun. Elles visent à permettre l'interaction numérique entre les autorités publiques et les citoyens, entre les autorités publiques et les entreprises et organisations, ou entre les autorités publiques de différents États membres par l'intermédiaire de plateformes d'interaction normalisées, transfrontalières et conviviales.

Les infrastructures de services numériques qui sont des éléments constitutifs sont prioritaires par rapport aux autres infrastructures de services numériques, dans la mesure où les premières constituent une condition préalable à l'existence des secondes. Les services génériques servent à établir la connexion avec les plateformes de services centrales et permettent aux services à valeur ajoutée nationaux d'utiliser les plateformes de services centrales. Ils fournissent des passerelles entre les services nationaux et les plateformes de services centrales et permettent aux autorités publiques nationales et organisations, entreprises et/ou citoyens au niveau national d'avoir accès à la plateforme de services centrale pour effectuer leurs transactions transfrontalières. La qualité des services et le soutien des parties prenantes associées aux opérations transfrontalières doivent être garantis. Ils doivent appuyer les plateformes de services centrales et favorisent leur adoption.

L'accent ne doit pas être mis uniquement sur la création d'infrastructures de services numériques et de services connexes, mais aussi sur la gouvernance relative à l'exploitation de ces plateformes.

Les nouvelles plateformes de services centrales doivent être fondées principalement sur des plateformes existantes et leurs éléments constitutifs et/ou, dans la mesure du possible, doivent être constituées d'éléments constitutifs supplémentaires.

1. Éléments constitutifs identifiés en vue d'une inclusion dans les programmes de travail, sous réserve de l'article 6, paragraphes 1 et 3, sont les suivants:

a) identification électronique et authentification: cela se réfère à des services permettant la reconnaissance et la validation de l'identification et de la signature électroniques dans un contexte transfrontalier;

b) transmission électronique de documents: cela se réfère à des services permettant la transmission transfrontalière sécurisée de documents électroniques avec une assurance de traçabilité;

c) traduction automatique: cela se réfère à des moteurs de traduction automatique et ressources linguistiques spécialisées, notamment les outils et interfaces de programmation nécessaires pour exploiter les services numériques paneuropéens dans un environnement multilingue;

d) soutien aux infrastructures numériques critiques: cela se réfère aux canaux et plateformes de communication destinés à renforcer les capacités de l'Union en matière de préparation aux situations d'urgence, de partage des informations, de coordination et de réaction en cas de menaces informatiques;

e) facturation électronique: cela se réfère à des services permettant l'échange électronique sécurisé des factures.

2. Des infrastructures de services numériques bien établies, spécifiquement identifiées comme éligibles à un financement et contribuant à la continuité du service, sous réserve de l'article 6, paragraphe 1:

a) accès aux ressources numérisées du patrimoine européen. Il s'agit d'une plateforme de services centrale fondée sur l'actuel portail Europeana. La plateforme fournit le point d'accès au contenu du patrimoine culturel d'Europeana au niveau de l'élément, un ensemble de spécifications d'interface pour l'interaction avec l'infrastructure (recherche de données, téléchargement de données), une assistance à l'adaptation des métadonnées et à l'ajout de nouveau contenu ainsi que des informations sur les conditions de réutilisation du contenu accessible par l'intermédiaire de l'infrastructure;

b) infrastructures de services pour un internet plus sûr. Il s'agit de la plateforme permettant l'acquisition, la gestion et la maintenance de capacités informatiques, bases de données et outils logiciels ainsi que l'échange de bonnes pratiques pour les centres pour un internet plus sûr dans les États membres. Elle comprend également des services administratifs chargés de la gestion des signalements de contenus sur internet ayant trait à des abus sexuels sur mineurs et de la liaison avec les autorités de police et notamment des organismes internationaux tels qu'Interpol et, le cas échéant, de la gestion du retrait de ce contenu par les sites internet concernés. Ces activités s'effectuent avec le soutien de bases de données communes et de systèmes logiciels communs. Les centres pour un internet plus sûr et les actions qu'ils mènent dans ce domaine, par exemple les lignes d'assistance, les numéros d'appel d'urgence, les nœuds de sensibilisation et les autres activités de sensibilisation, constituent la pierre angulaire d'une infrastructure internet plus sûre.

3. Autres infrastructures de services numériques identifiées comme éligibles à un financement, sous réserve de l'article 6, paragraphe 1:

a) services transfrontaliers interopérables dans le domaine des marchés publics par voie électronique. Il s'agit d'un ensemble de services qui peuvent être utilisés par les prestataires de services de passation de marchés publics par voie électronique des secteurs public et privé pour créer des plateformes de marchés publics transfrontalières. Cette infrastructure permettra à toute entreprise de l'Union de répondre à des procédures d'appels d'offres publiques lancées par tout pouvoir adjudicateur ou entité dans tout État membre couvrant les activités liées à la passation de marchés par voie électronique avant et après l'attribution du marché, y compris la soumission d'offres par voie électronique, les dossiers virtuels d'entreprise et les catalogues, commandes et factures en ligne;

b) services transfrontaliers interopérables dans le domaine de la santé en ligne. Il s'agit d'une plateforme permettant l'interaction entre les citoyens/patients et les prestataires de soins de santé, la transmission de données entre différentes institutions et entre différents organismes ou la communication entre pairs entre les citoyens/patients et/ou les professionnels et institutions du secteur de la santé. Ces services comprennent l'accès transfrontalier aux dossiers médicaux électroniques et des services de prescription électronique ainsi que des services de santé/assistance à l'autonomie à domicile à distance, etc.;

c) plateforme européenne pour l'interconnexion des registres du commerce européens. Il s'agit d'une plateforme qui fournit un ensemble d'outils et de services centralisés permettant aux registres du commerce de tous les États membres d'échanger des informations sur les entreprises enregistrées ainsi que sur leurs filiales, fusions et liquidations. Elle propose aussi aux utilisateurs une fonction de recherche multi-pays et multilingue par l'intermédiaire d'un point d'accès central qui est accessible via le portail e-Justice;

d) accès aux informations réutilisables du secteur public. Il s'agit d'une plateforme permettant d'accéder, par l'intermédiaire d'un point d'accès unique, à des sous-ensembles de données multilingues (langues officielles des institutions de l'Union) détenus par des organismes publics de l'Union au niveau européen, national, régional et local, de disposer d'outils d'interrogation et de visualisation des sous-ensembles, de s'assurer que les sous-ensembles disponibles sont correctement anonymisés, couverts par une licence, et le cas échéant, rendus payants avant la publication, la rediffusion et la réutilisation, notamment grâce à une piste d'audit relative à la provenance des données.

Procédures électroniques pour la création et la gestion d'une entreprise dans un autre pays européen. Ce service permettra la gestion électronique transfrontalière de toutes les procédures administratives nécessaires par l'intermédiaire de guichets uniques. Il correspond à une exigence de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 );

e) services en ligne transfrontaliers interopérables. Il s'agit de plateformes qui facilitent l'interopérabilité et la coopération entre États membres dans des domaines d'intérêt commun, notamment en vue d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur, en particulier la justice en ligne, qui permettront aux citoyens, aux entreprises, aux organisations et aux praticiens de la justice de disposer en ligne d'un accès transfrontalier à des ressources et documents juridiques et à des procédures judiciaires; le mécanisme de règlement en ligne des litiges (RLL), qui permettra de régler en ligne les litiges transfrontaliers entre consommateurs et commerçants, et le système d'échange électronique d'informations sur la sécurité sociale (EESSI), qui aidera les organismes de sécurité sociale dans l'Union à échanger des informations plus rapidement et en toute sécurité.

SECTION 2.   RÉSEAUX À HAUT DÉBIT

1.    Portée des actions

Les actions comportent, notamment, une ou plusieurs des composantes suivantes:

a) le déploiement d'une infrastructure physique passive, d'une infrastructure physique active ou d'une combinaison des deux et d'éléments d'infrastructure auxiliaires, accompagné des services nécessaires à l'exploitation de cette infrastructure;

b) les équipements et services associés, tels que le câblage des immeubles, les antennes, les tours et autres constructions de soutènement, les gaines, conduites, pylônes, trous de visite et boîtiers;

c) si possible, les synergies potentielles entre le déploiement de réseaux à haut débit et d'autres réseaux de services publics (dans le domaine de l'énergie, des transports, de l'eau, des eaux usées, etc.), notamment ceux qui sont liés à la distribution intelligente d'électricité, sont exploitées.

2.    Contribution à la réalisation des objectifs de la stratégie numérique pour l'Europe.

Tous les projets recevant une aide financière au titre de la présente section contribuent de manière significative à la réalisation des objectifs de la stratégie numérique pour l'Europe.

Les actions financées directement par l'Union:

a) sont fondées sur des technologies filaires ou sans fil, permettant de fournir des services à très haut débit, de manière à satisfaire la demande d'applications très exigeantes en matière de largeur de bande;

b) sont fondées sur des modèles d'entreprise innovants et/ou attirent de nouvelles catégories de promoteurs de projets ou d'investisseurs; ou

c) ont un fort potentiel de reproductibilité, ce qui leur permet, en raison de leur valeur d'exemple, d'avoir un impact plus large sur le marché;

d) contribuent, si possible, à réduire la fracture numérique;

e) respectent le droit applicable, en particulier le droit de la concurrence, et les obligations en matière d'accès, conformément à la directive 2002/19/CE.

Les actions financées par les contributions supplémentaires limitées fournies conformément à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1316/2013 favorisent l'arrivée sur le marché de nouvelles ressources significatives en termes de disponibilité des services à haut débit, de vitesse et de capacité. Les projets prévoyant des vitesses de transmission de données inférieures à 30 Mbps devraient faire en sorte que ces vitesses deviennent progressivement supérieures à 30 Mbps et, si possible, à 100 Mbps.

3.    Évaluation du projet en vue de mettre en place des structures de financement optimales

La mise en œuvre des actions se fonde sur une évaluation complète du projet. Cette évaluation porte, notamment, sur les conditions du marché, et notamment les informations sur les infrastructures existantes et/ou prévues, les obligations réglementaires incombant aux promoteurs de projets, ainsi que les stratégies commerciales et de marketing. En particulier, l'évaluation détermine si le programme:

a) est nécessaire pour remédier aux défaillances du marché ou aux situations d'investissement non optimales qui ne peuvent être résolues par des mesures réglementaires;

b) n'entraîne ni distorsion du marché ni éviction de l'investissement privé.

Ces critères sont établis essentiellement sur la base des revenus potentiels, du niveau de risque associé au projet et du type de zone géographique couverte par l'action.

4.    Sources de financement

a) Les projets d'intérêt commun dans le domaine du haut débit sont financés par des instruments financiers. Le budget alloué à ces instruments est suffisant, mais il n'excède pas le montant nécessaire pour établir un mécanisme d'intervention pleinement opérationnel et pour obtenir un instrument atteignant une taille minimale lui permettant d'être efficace.

b) Sous réserve des règles du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, du règlement (UE) no 1316/2013 et de tous les règlements pertinents concernant les Fonds ESI, les instruments financiers visés au point a) peuvent être combinés avec des contributions supplémentaires provenant:

i) d'autres secteurs du MIE;

ii) d'autres instruments, programmes et lignes budgétaires du budget de l'Union;

iii) des États membres, y compris d'autorités régionales et locales, qui décident de verser des ressources qui leur sont propres ou des ressources disponibles dans le cadre des Fonds ESI. Les contributions provenant des Fonds ESI seront exclusivement affectées à une zone géographique donnée afin de garantir qu'elles sont utilisées dans un État membre ou une région qui fournit une contribution;

iv) de tout autre investisseur, y compris d'investisseurs privés.

c) Les instruments financiers visés aux points a) et b) peuvent également être combinés avec des subventions provenant des États membres, y compris d'autorités régionales et locales, qui souhaitent verser des ressources qui leur sont propres ou des ressources disponibles dans le cadre des Fonds ESI, à condition que:

i) l'action en question réponde à tous les critères applicables pour bénéficier d'un financement au titre du présent règlement; et

ii) l'autorisation d'aide d'État correspondante ait été obtenue.

SECTION 3.   ACTIONS HORIZONTALES

Le déploiement de réseaux transeuropéens dans le domaine des infrastructures de télécommunications, qui contribuera à faire disparaître les goulets d'étranglement existant sur le marché unique du numérique, est accompagné d'études et d'actions de soutien du programme. Ces actions peuvent être:

a) des mesures d'assistance technique destinées à préparer ou soutenir le déploiement et la gouvernance des actions de mise en œuvre et à traiter des problèmes de mise en œuvre qui existent ou qui apparaissent; ou

b) des actions visant à créer une nouvelle demande d'infrastructures de services numériques.

L'aide de l'Union octroyée au titre du présent règlement est coordonnée avec le soutien de toutes les autres sources disponibles, tout en évitant la duplication des infrastructures et la délocalisation des investissements privés.

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SECTION 4.   CONNECTIVITÉ SANS FIL DANS LES COMMUNAUTÉS LOCALES

Les actions doivent viser à fournir une connectivité sans fil locale gratuite et sans conditions discriminatoires dans les centres de la vie publique locale, y compris dans des espaces extérieurs accessibles au grand public qui jouent un rôle important dans la vie publique des communautés locales, afin de pouvoir bénéficier d'un concours financier. À des fins d'accessibilité, ces actions fournissent un accès aux services au minimum dans les langues pertinentes de l'État membre concerné et, dans la mesure du possible, dans d'autres langues officielles des institutions de l'Union.

Un concours financier est mis à la disposition des organismes du secteur public, au sens de l'article 3, point 1), de la directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), qui s'engagent à fournir, conformément au droit national, une connectivité sans fil locale gratuite et sans conditions discriminatoires en installant des points d'accès sans fil locaux.

Les actions pour la fourniture d'une connectivité sans fil locale bénéficient d'un financement si elles:

1) sont mises en œuvre par un organisme du secteur public visé au deuxième alinéa qui est capable de planifier et de superviser l'installation ainsi que d'assurer, pendant une durée minimale de trois ans, le financement des frais de fonctionnement de points d'accès sans fil locaux en intérieur ou en extérieur dans des espaces publics;

2) s'appuient sur une connectivité à haut débit pouvant fournir aux utilisateurs une expérience internet de haute qualité qui:

a) est gratuite et sans conditions discriminatoires, facile d'accès, sécurisée, et qui utilise les équipements disponibles les plus récents et les plus performants, capables de fournir une connectivité à haut débit à leurs utilisateurs; et

b) permet l'accès à des services numériques innovants tels que ceux offerts par l'intermédiaire d'infrastructures de services numériques;

3) utilisent l'identité visuelle commune qui sera fournie par la Commission et comportent un ou des liens vers les outils en ligne associés;

4) respectent les principes de neutralité technologique au niveau du backhaul, d'utilisation efficace des financements publics et de capacité d'adaptation des projets aux meilleures offres technologiques;

5) s'engagent à fournir les équipements nécessaires et/ou les services d'installation correspondants conformément à la législation applicable pour que ces projets n'entraînent pas de distorsion injustifiée de la concurrence.

Les actions faisant double emploi avec des offres gratuites privées ou publiques existantes présentant des caractéristiques analogues, y compris en ce qui concerne la qualité, dans le même espace public ne peuvent pas bénéficier d'un financement. De tels doubles emplois peuvent être évités en veillant à ce que la gamme de points d'accès financés au titre du présent règlement soit conçue de façon à couvrir principalement des espaces publics, sans chevauchement avec celle d'offres privées ou publiques existantes présentant des caractéristiques analogues.

Le budget disponible est attribué, en veillant à assurer un équilibre géographique entre les États membres, à des actions qui remplissent les conditions énoncées dans la présente section, compte tenu du nombre de propositions reçues et, en principe, selon la méthode du «premier arrivé, premier servi». Le montant total des financements attribués au titre de chaque appel à propositions concerne l'ensemble des États membres qui ont présenté des propositions éligibles.

Les actions financées au titre de la présente section sont menées et surveillées étroitement par la Commission pendant au moins trois ans. Après la période opérationnelle, la Commission continue de fournir un aperçu de la fonctionnalité de ces actions et de l'apport possible pour de futures initiatives.



( 1 ) Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376 du 27.12.2006, p. 36).

( 2 ) Directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public (JO L 327 du 2.12.2016, p. 1).

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