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Document 02014R0165-20240519
Regulation (EU) No 165/2014 of the European Parliament and of the Council of 4 February 2014 on tachographs in road transport, repealing Council Regulation (EEC) No 3821/85 on recording equipment in road transport and amending Regulation (EC) No 561/2006 of the European Parliament and of the Council on the harmonisation of certain social legislation relating to road transport (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Règlement (UE) no 165/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement (UE) no 165/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
02014R0165 — FR — 19.05.2024 — 002.001
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RÈGLEMENT (UE) N o 165/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 060 du 28.2.2014, p. 1) |
Modifié par:
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RÈGLEMENT (UE) 2020/1054 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 juillet 2020 |
L 249 |
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31.7.2020 |
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RÈGLEMENT (UE) 2024/1230 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 24 avril 2024 |
L 1230 |
1 |
29.4.2024 |
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RÈGLEMENT (UE) N o 165/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 4 février 2014
relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
CHAPITRE I
PRINCIPES, CHAMP D’APPLICATION ET PRESCRIPTIONS
Article premier
Objet et principes
Les tachygraphes doivent répondre, en ce qui concerne leurs conditions de construction, d’installation, d’utilisation et d’essai, aux prescriptions du présent règlement.
Article 2
Définitions
Outre les définitions visées au paragraphe 1, aux fins du présent règlement, on entend par:
«tachygraphe» ou «appareil de contrôle», le dispositif destiné à être installé à bord de véhicules routiers pour indiquer, enregistrer, imprimer, stocker et fournir d’une manière automatique ou semi-automatique des données sur la marche de ces véhicules, y compris leur vitesse, conformément à l’article 4, paragraphe 3, et des données sur certaines périodes d’activité de leurs conducteurs;
«unité embarquée», le tachygraphe à l’exclusion du capteur de mouvement et des câbles de connexion de ce capteur. L’unité embarquée sur le véhicule peut se présenter sous la forme d’un seul élément ou de plusieurs composants répartis dans le véhicule, dans la mesure où elle est conforme aux exigences de sécurité du présent règlement; l’unité embarquée comprend, entre autres, une unité de traitement, une mémoire électronique, une fonction de mesure du temps, deux interfaces pour cartes à mémoire pour le conducteur et le convoyeur, une imprimante, un écran, des connecteurs ainsi que des dispositifs permettant la saisie de données par l’utilisateur;
«capteur de mouvement», un élément du tachygraphe émettant un signal représentatif de la vitesse et/ou de la distance parcourue par le véhicule;
«carte tachygraphique», une carte à mémoire destinée à être utilisée sur le tachygraphe, qui permet l’identification, par le tachygraphe, du détenteur de la carte et qui permet le transfert et le stockage de données;
«feuille d’enregistrement», une feuille conçue pour recevoir et fixer des données enregistrées, à placer dans un tachygraphe analogique et sur laquelle les dispositifs scripteurs du tachygraphe analogique inscrivent en continu les données à enregistrer;
«carte de conducteur», une carte tachygraphique délivrée par les autorités d’un État membre à un conducteur. La carte tachygraphique permet l’identification du conducteur et le stockage des données relatives à son activité;
«tachygraphe analogique», un tachygraphe utilisant une feuille d’enregistrement conforme au présent règlement;
«tachygraphe numérique», un tachygraphe utilisant une carte tachygraphique conforme au présent règlement;
«carte de contrôleur», une carte tachygraphique délivrée par les autorités d’un État membre à une autorité nationale de contrôle compétente; ladite carte permettant l’identification de l’organisme de contrôle et éventuellement du responsable du contrôle, ainsi que l’accès aux données stockées dans la mémoire, sur les cartes de conducteur ou éventuellement sur les cartes d’atelier, pour lecture, impression et/ou téléchargement;
«carte d’entreprise», une carte tachygraphique délivrée par les autorités d’un État membre à une entreprise de transport tenue d’utiliser des véhicules équipés d’un tachygraphe; ladite carte permettant l’identification de l’entreprise de transport ainsi que l’affichage, le téléchargement et l’impression des données stockées dans le tachygraphe, lesquelles données ont été verrouillées par cette même entreprise;
«carte d’atelier», une carte tachygraphique délivrée par les autorités d’un État membre à certains membres du personnel d’un constructeur de tachygraphes, d’un installateur, d’un constructeur de véhicules ou d’un atelier, homologué par cet État membre. La carte d’atelier permet l’identification du détenteur ainsi que l’essai, l’étalonnage et l’activation de tachygraphes et/ou le téléchargement à partir de ceux-ci;
«activation», la phase au cours de laquelle le tachygraphe devient pleinement opérationnel et exécute toutes les fonctions, y compris les fonctions de sécurité, par l’utilisation d’une carte d’atelier;
«étalonnage» d’un tachygraphe numérique, la mise à jour ou la confirmation des paramètres du véhicule, y compris l’identification du véhicule et les caractéristiques du véhicule, à conserver dans la mémoire électronique, par l’utilisation d’une carte d’atelier;
«téléchargement» à partir d’un tachygraphe numérique, la copie, avec signature numérique, d’une partie ou de la totalité d’un ensemble de fichiers de données enregistrés dans la mémoire électronique de l’unité embarquée ou dans la mémoire d’une carte tachygraphique, pour autant que ce processus ne modifie ni ne supprime aucune des données stockées;
«événement», une opération anormale détectée par le tachygraphe numérique et pouvant résulter d’une tentative de fraude;
«anomalie», une opération anormale détectée par le tachygraphe numérique et pouvant résulter d’un dysfonctionnement ou d’une panne de l’équipement;
«installation», le montage d’un tachygraphe dans un véhicule;
«carte non valable», une carte détectée comme présentant une anomalie, dont l’authentification initiale a échoué, dont la date de début de validité n’a pas encore été atteinte ou dont la date d’expiration est dépassée;
«inspection périodique», une série d’opérations de contrôle réalisées pour s’assurer que le tachygraphe fonctionne correctement, que ses réglages correspondent aux paramètres du véhicule et qu’aucun dispositif de manipulation n’est adjoint au tachygraphe;
«réparation», toute réparation d’un capteur de mouvement ou d’une unité embarquée qui impose de le ou de la déconnecter de son alimentation électrique ou d’autres composants du tachygraphe, ou d’ouvrir le capteur de mouvement ou l’unité embarquée;
«homologation», le processus mené par un État membre conformément à l’article 13 et visant à certifier que le tachygraphe, ses composants concernés ou la carte tachygraphique à mettre sur le marché satisfont aux exigences du présent règlement;
«interopérabilité», la capacité des systèmes et des processus sous-jacents à échanger des données et à partager des informations;
«interface», un mécanisme mis en place entre les systèmes, qui leur permet de se connecter et d’interagir;
«mesure du temps», un enregistrement numérique en continu de la date et du temps universel coordonné (UTC);
«remise à l’heure», un réglage automatique de l’heure à intervalles réguliers et dans la limite d’une tolérance maximale d’une minute ou un réglage effectué pendant l’étalonnage;
«norme ouverte», une norme définie dans une spécification de norme librement accessible ou disponible contre une somme symbolique et qu’il est permis de copier, de diffuser ou d’utiliser gratuitement ou pour une somme symbolique.
Article 3
Champ d’application
Les États membres peuvent dispenser de l’application du présent règlement les véhicules utilisés pour les opérations de transport auxquelles a été accordée une dérogation conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 561/2006; ils en informent immédiatement la Commission.
Au plus tard trois ans après la fin de l’année de l’entrée en vigueur des dispositions détaillées visées à l’article 11, deuxième alinéa, les catégories de véhicules suivantes circulant dans un État membre autre que leur État membre d’immatriculation sont équipées d’un tachygraphe intelligent conformément aux articles 8, 9 et 10 du présent règlement:
les véhicules équipés d’un tachygraphe analogique;
les véhicules équipés d’un tachygraphe numérique conforme aux spécifications énoncées à l’annexe I B du règlement (CEE) no 3821/85 applicables jusqu’au 30 septembre 2011;
les véhicules équipés d’un tachygraphe numérique conforme aux spécifications énoncées à l’annexe I B du règlement (CEE) no 3821/85 applicables à partir du 1er octobre 2011; et
les véhicules équipés d’un tachygraphe numérique conforme aux spécifications énoncées à l’annexe I B du règlement (CEE) no 3821/85 applicables à partir du 1er octobre 2012.
Article 4
Prescriptions et données à enregistrer
Ils:
Les tachygraphes numériques enregistrent les données suivantes:
la distance parcourue et la vitesse du véhicule;
la mesure du temps;
les emplacements visés à l’article 8, paragraphe 1;
l’identité du conducteur;
l’activité du conducteur;
les données relatives au contrôle, à l’étalonnage et à la réparation du tachygraphe, y compris l’identité de l’atelier;
les événements et les défaillances.
L’accès aux données stockées dans le tachygraphe et sur la carte tachygraphique peut être accordé à tout moment:
aux autorités de contrôle compétentes;
aux entreprises de transport concernées, afin qu’elles puissent s’acquitter de leurs obligations légales, notamment les obligations définies aux articles 32 et 33.
Article 5
Fonctions du tachygraphe numérique
Les tachygraphes numériques assurent les fonctions suivantes:
Article 6
Écran et dispositif d’avertissement
Les informations affichées sont les suivantes:
heure;
mode de fonctionnement;
activité du conducteur:
des données relatives aux avertissements;
des données relatives à l’accès aux menus.
Des informations supplémentaires peuvent être affichées, à condition de pouvoir être clairement distinguées des informations requises dans le présent paragraphe.
Article 7
Protection des données
Les États membres s’assurent, en particulier, que les données à caractère personnel sont protégées à l’égard des utilisations autres que celles qui sont strictement liées aux actes juridiques de l’Union visés au paragraphe 1, en ce qui concerne:
l’utilisation d’un système global de navigation par satellite pour l’enregistrement des données de localisation visées à l’article 8;
l’utilisation de la communication à distance à des fins de contrôle visée à l’article 9, l’utilisation d’un tachygraphe doté d’une interface au sens de l’article 10, l’échange électronique d’informations sur les cartes de conducteur visé à l’article 31, et notamment tout échange transfrontière de telles données avec des pays tiers; et
la conservation des enregistrements par les entreprises de transport visée à l’article 33.
CHAPITRE II
TACHYGRAPHE INTELLIGENT
Article 8
Enregistrement de la position du véhicule à certains points de la période de travail journalière
Pour faciliter la vérification du respect de la législation applicable, la position du véhicule est enregistrée automatiquement aux points suivants, ou au point le plus proche des lieux où le signal satellite est disponible:
Afin de faciliter le contrôle du respect par les autorités de contrôle, le tachygraphe intelligent mentionne également si le véhicule a servi au transport de marchandises ou de voyageurs, comme l’exige le règlement (CE) no 561/2006.
À ces fins, les véhicules immatriculés pour la première fois trente-six mois après l’entrée en vigueur des dispositions détaillées visées à l’article 11, premier alinéa, sont équipés d’un tachygraphe connecté à un service de positionnement s’appuyant sur un système de navigation par satellite.
Cependant, l’enregistrement du franchissement de frontière et d’autres activités visées au premier alinéa, deuxième et troisième tirets, et au deuxième alinéa s’applique aux véhicules qui ont été immatriculés dans un État membre pour la première fois plus de deux ans après l’entrée en vigueur des dispositions détaillées visées à l’article 11, deuxième alinéa, sans préjudice de l’obligation de mettre ultérieurement en conformité certains véhicules conformément à l’article 3, paragraphe 4.
Article 9
Détection précoce à distance d’une éventuelle manipulation ou utilisation abusive
Les données échangées durant la communication sont limitées à celles qui sont nécessaires aux fins des contrôles routiers ciblés des véhicules dont le tachygraphe a pu être manipulé ou faire l’objet d’une utilisation abusive. Ces données portent sur les faits ou données ci-dessous enregistrés par le tachygraphe:
Article 10
Interface avec les systèmes de transport intelligents
Les tachygraphes des véhicules immatriculés pour la première fois trente-six mois après l’entrée en vigueur des dispositions détaillées visées à l’article 11 peuvent être équipés d’une interface normalisée permettant l’utilisation en mode opérationnel, par un dispositif extérieur, des données enregistrées ou produites par le tachygraphe, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
l’interface n’affecte pas l’authenticité ou l’intégrité des données du tachygraphe;
l’interface est conforme aux dispositions détaillées énoncées à l’article 11;
le dispositif extérieur connecté à l’interface n’a accès aux données à caractère personnel, y compris celles relatives à la géolocalisation, qu’après obtention du consentement vérifiable du conducteur auquel les données se rapportent.
Les tachygraphes des véhicules immatriculés pour la première fois dans un État membre plus de deux ans après l’entrée en vigueur des dispositions détaillées visées à l’article 11, deuxième alinéa, sont équipés de l’interface visée au premier alinéa.
Article 11
Dispositions détaillées relatives au tachygraphe intelligent
Afin de faire en sorte que les tachygraphes intelligents soient conformes aux principes et aux exigences énoncés dans le présent règlement, la Commission arrête, aux moyens d’actes d’exécution, les dispositions détaillées qui sont nécessaires pour assurer l’application uniforme des articles 8, 9 et 10, à l’exclusion de toute disposition prévoyant l’enregistrement de données supplémentaires par le tachygraphe.
Au plus tard le 21 août 2021, la Commission adopte des actes d’exécution établissant des dispositions détaillées pour l’application uniforme de l’obligation d’enregistrer et de conserver les données relatives à tout franchissement de frontières par le véhicule et aux activités visés à l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième et troisième tirets, et à l’article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa.
Au plus tard le 21 février 2022 la Commission adopte des actes d’exécution établissant les dispositions détaillées nécessaires pour l’application uniforme des règles relatives aux exigences et aux fonctions relatives aux données, y compris les articles 8, 9 et 10 du présent règlement, et à l’installation de tachygraphes pour les véhicules visés à l’article 2, paragraphe 1, point aa), du règlement (CE) no 561/2006.
Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 3.
Les dispositions détaillées visées aux premier, deuxième et troisième alinéas du présent article:
couvrent, en ce qui concerne l’exécution des fonctions du tachygraphe intelligent visées au présent chapitre, les exigences nécessaires pour garantir la sécurité, la précision et la fiabilité des données fournies au tachygraphe par le service de positionnement par satellite et la technologie de communication à distance visées aux articles 8 et 9;
précisent les différentes conditions et exigences applicables au service de positionnement par satellite et à la technologie de communication à distance visées aux articles 8 et 9, qui peuvent être situés en dehors ou à l’intérieur du tachygraphe et, lorsqu’ils sont situés en dehors, précisent les conditions applicables à l’utilisation du signal de positionnement par satellite comme second capteur de mouvement;
précisent les normes requises pour l’interface visée à l’article 10. Ces normes peuvent comprendre une disposition relative à la répartition des droits d’accès entre les conducteurs, les ateliers et les entreprises de transport, et précisent les missions de contrôle concernant les données enregistrées par le tachygraphe; lesquelles missions de contrôle sont fondées sur un mécanisme d’authentification/d’autorisation défini pour l’interface, par exemple un certificat pour chaque niveau d’accès, sous réserve de sa faisabilité technique.
CHAPITRE III
HOMOLOGATION
Article 12
Demandes
Les certificats de fonctionnalité sont délivrés au constructeur par l’autorité d’homologation.
Le certificat d’interopérabilité est délivré par un seul et même laboratoire sous l’autorité et la responsabilité de la Commission.
En ce qui concerne les tachygraphes, leurs composants concernés et les cartes tachygraphiques:
le certificat de sécurité certifie les éléments suivants pour l’unité embarquée, les cartes tachygraphiques et le capteur de mouvement, ainsi que pour la connexion au récepteur GNSS lorsque le GNSS n’est pas intégré dans les unités embarquées:
la conformité au regard des objectifs de sécurité;
l’exécution des fonctions de sécurité suivantes: identification et authentification, autorisation, confidentialité, responsabilité, intégrité, audit, précision et fiabilité du service;
le certificat de fonctionnement certifie que l’objet testé remplit les exigences appropriées en termes de fonctions réalisées, de caractéristiques environnementales, de caractéristiques en termes de compatibilité électromagnétique, de respect des exigences physiques et de conformité avec les autres normes applicables;
le certificat d’interopérabilité certifie que l’objet testé est pleinement interopérable avec les modèles de tachygraphe ou de carte tachygraphique nécessaires.
Article 13
Octroi de l’homologation
Chaque État membre accorde l’homologation à tout type d’unité embarquée, de capteur de mouvement, de modèle de feuille d’enregistrement ou de carte tachygraphique conforme aux prescriptions visées aux articles 4 et 11, s’il est à même de vérifier la conformité de la production au modèle homologué.
Les modifications ou adjonctions à un modèle homologué doivent faire l’objet d’une homologation complémentaire de la part de l’État membre qui a accordé l’homologation initiale.
Article 14
Marque d’homologation
Les États membres attribuent au demandeur une marque d’homologation conforme au modèle préétabli pour chaque type d’unité embarquée, de capteur de mouvement, de modèle de feuille d’enregistrement ou de carte tachygraphique qu’ils homologuent en vertu de l’article 13 et de l’annexe II. Ces modèles sont adoptés par la Commission au moyen d’actes d’exécution, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 3.
Article 15
Acceptation ou refus
Les autorités compétentes de l’État membre auprès duquel la demande d’homologation a été introduite envoient à celles des autres États membres, dans un délai d’un mois, une copie du certificat d’homologation, accompagnée d’une copie de la documentation nécessaire, y compris en ce qui concerne les scellements, pour chaque type d’unité embarquée, de capteur de mouvement, de modèle de feuille d’enregistrement ou de carte tachygraphique qu’elles homologuent. Lorsque les autorités compétentes rejettent la demande d’homologation, elles informent les autorités des autres États membres de leur refus et leur en communiquent les raisons.
Article 16
Conformité des équipements au modèle homologué
En tout état de cause, les autorités compétentes des États membres s’informent mutuellement et informent la Commission, dans un délai d’un mois, du retrait d’une homologation et des autres mesures prises en conformité avec les paragraphes 1, 2 ou 3, en précisant les motifs justifiant ces mesures.
Au cas où, dans un délai de quatre mois à compter de l’information visée au paragraphe 3, les pourparlers entre les États membres n’ont pas abouti à un accord, la Commission, après consultation des experts de tous les États membres et après examen de tous les facteurs pertinents, par exemple économiques et techniques, adopte dans un délai de six mois à compter de l’expiration de cette première période de quatre mois une décision qui est notifiée aux États membres intéressés et communiquée simultanément aux autres États membres. La Commission fixe, selon les cas, le délai de mise en application de sa décision.
Article 17
Homologation des feuilles d’enregistrement
Article 18
Justification des refus
Toute décision portant refus ou retrait d’homologation d’un type d’unité embarquée, de capteur de mouvement, de modèle de feuille d’enregistrement ou de carte tachygraphique prise en vertu du présent règlement est motivée de façon précise. Elle est notifiée à l’intéressé avec une indication des voies de recours ouvertes en vertu du droit de l’État membre concerné et des délais dans lesquels ces recours peuvent être introduits.
Article 19
Reconnaissance de l’homologation d’un type de tachygraphe
Les États membres ne peuvent refuser l’immatriculation ni interdire la mise en circulation ou l’usage des véhicules équipés d’un tachygraphe pour des motifs inhérents à un tel équipement si l’appareil est muni de la marque d’homologation visée à l’article 14 et de la plaquette d’installation visée à l’article 22, paragraphe 4.
Article 20
Sécurité
Article 21
Essais sur le terrain
CHAPITRE IV
INSTALLATION ET INSPECTION
Article 22
Installation et réparation
Un scellement ne peut être enlevé ou brisé que:
Les scellements enlevés ou brisés sont remplacés par un installateur ou un atelier agréé dans un délai raisonnable et au plus tard dans les sept jours suivant leur retrait ou leur casse. Lorsque les scellements ont été enlevés ou brisés à des fins de contrôle, ils peuvent être remplacés sans retard injustifié par un agent de contrôle équipé d’un matériel de scellement et d’une marque particulière unique.
Lorsqu’un agent de contrôle enlève un scellement, la carte de contrôleur est insérée dans le tachygraphe à partir du moment où le scellement est enlevé jusqu’à ce que l’inspection soit terminée, y compris en cas de placement d’un nouveau scellement. L’agent de contrôle établit une déclaration écrite comportant au minimum les informations suivantes:
Avant le remplacement d’un scellement, une vérification et un étalonnage du tachygraphe sont réalisés par un atelier agréé, sauf lorsque le scellement a été enlevé ou brisé à des fins de contrôle et remplacé par un agent de contrôle.
Article 23
Inspections des tachygraphes
Les inspections visées au paragraphe 1 comprennent au moins les vérifications suivantes:
Article 24
Agrément des installateurs, des ateliers et des constructeurs de véhicules
Les États membres s’assurent de la compétence et de la fiabilité des installateurs, des ateliers et des constructeurs de véhicules. À cet effet, ils établissent et publient un ensemble de procédures nationales claires et veillent au respect des exigences minimales suivantes:
formation correcte du personnel;
disponibilité des équipements nécessaires pour effectuer les essais et travaux nécessaires;
bonne réputation des installateurs, des ateliers et des constructeurs de véhicules.
Des audits des installateurs ou ateliers agréés sont réalisés comme suit:
les installateurs ou ateliers agréés sont soumis à un contrôle au moins bisannuel des procédures qu’ils appliquent lorsqu’ils interviennent sur des tachygraphes. Le contrôle porte en particulier sur les mesures de sécurité adoptées et sur les interventions concernant les cartes d’atelier. Les États membres peuvent procéder à ces contrôles sans procéder à une visite du site;
des contrôles techniques inopinés sont également effectués chez les installateurs ou dans les ateliers agréés afin de vérifier les étalonnages, les inspections et les installations réalisés. Ces contrôles couvrent au moins 10 % des installateurs et des ateliers agréés chaque année.
La Commission publie la liste de ces sites internet nationaux sur son site internet.
Article 25
Cartes d’atelier
CHAPITRE V
CARTES DE CONDUCTEUR
Article 26
Délivrance des cartes de conducteur
Toutefois, la résidence normale d’une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans des lieux différents situés dans deux ou plusieurs États membres est censée se trouver au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu’elle y retourne régulièrement. Cette dernière condition n’est pas requise lorsque la personne séjourne dans un État membre pour l’exécution d’une mission d’une durée déterminée.
Sur la base des données fournies par les États membres, la Commission contrôle de près l’application du présent paragraphe. Elle fait part de ses conclusions au Parlement européen et au Conseil tous les deux ans et examine en particulier si les cartes de conducteur temporaires ont des effets négatifs sur le marché du travail et si les cartes temporaires sont couramment délivrées plusieurs fois aux mêmes conducteurs. La Commission peut faire une proposition législative visant à réviser le présent paragraphe.
Article 27
Utilisation des cartes de conducteur
Article 28
Renouvellement des cartes de conducteur
Article 29
Vol, perte ou mauvais fonctionnement de la carte du conducteur
Article 30
Reconnaissance mutuelle et échange des cartes de conducteur
Article 31
Échange électronique d’informations sur les cartes de conducteur
Afin de s’assurer, comme le prévoit l’article 26, qu’un demandeur n’est pas déjà titulaire d’une carte de conducteur en cours de validité, les États membres conservent, durant une période correspondant au moins à la durée de validité des cartes, des registres électroniques nationaux contenant les informations suivantes sur les cartes de conducteur, y compris sur celles visées à l’article 26, paragraphe 4:
CHAPITRE VI
UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS
Article 32
Utilisation correcte des tachygraphes
Article 33
Responsabilité des entreprises de transport
Les entreprises de transport délivrent, aux conducteurs de véhicules équipés de tachygraphes analogiques, un nombre suffisant de feuilles d’enregistrement, compte tenu du caractère individuel des feuilles d’enregistrement, de la durée du service et de l’obligation de remplacer éventuellement les feuilles d’enregistrement endommagées ou saisies par un agent de contrôle habilité. Les entreprises de transport ne remettent aux conducteurs que des feuilles d’un modèle homologué aptes à être utilisées dans l’appareil installé à bord du véhicule.
Lorsqu’un véhicule est équipé d’un tachygraphe numérique, l’entreprise de transport et le conducteur veillent à ce que, compte tenu de la durée du service, l’impression de données provenant du tachygraphe à la demande d’un agent de contrôle puisse s’effectuer correctement en cas de contrôle.
Article 34
Utilisation des cartes de conducteur et des feuilles d’enregistrement
Lorsque, par suite de son éloignement du véhicule, le conducteur ne peut pas utiliser le tachygraphe installé dans le véhicule, les périodes visées au paragraphe 5, point b), ii), iii) et iv), sont:
si le véhicule est équipé d’un tachygraphe analogique, inscrites sur la feuille d’enregistrement de façon lisible et sans souillure, manuellement, automatiquement ou par d’autres moyens; ou
si le véhicule est équipé d’un tachygraphe numérique, inscrites sur la carte de conducteur à l’aide de la fonction de saisie manuelle dont dispose le tachygraphe.
Les États membres n’imposent pas aux conducteurs la présentation de formulaires attestant de leurs activités lorsqu’ils sont éloignés de leur véhicule.
Lorsque plusieurs conducteurs se trouvent à bord d’un véhicule équipé d’un tachygraphe analogique, ils portent sur les feuilles d’enregistrement les modifications nécessaires, de telle sorte que les informations pertinentes soient enregistrées sur la feuille du conducteur qui tient effectivement le volant.
Les conducteurs:
veillent à la concordance entre le marquage horaire sur la feuille d’enregistrement et l’heure légale du pays d’immatriculation du véhicule;
actionnent les dispositifs de commutation permettant d’enregistrer séparément et distinctement les périodes de temps suivantes:
sous le signe: le temps de conduite;
sous le signe: toute «autre tâche», à savoir toute activité autre que la conduite, au sens de l’article 3, point a), de la directive 2002/15/CE, ainsi que toute activité accomplie pour le même ou un autre employeur dans le secteur du transport ou en dehors;
sous le signe: la «disponibilité», au sens de l’article 3, point b), de la directive 2002/15/CE;
sous le signe : les pauses, repos, congés annuels ou congés de maladie;
sous le signe «ferry/train»: en plus du signe : le temps de repos passé à bord d’un ferry ou d’un train, tel que l’exige l’article 9 du règlement (CE) no 561/2006.
Chaque conducteur d’un véhicule équipé d’un tachygraphe analogique porte sur sa feuille d’enregistrement les indications suivantes:
ses nom et prénom au début de l’utilisation de la feuille d’enregistrement;
la date et le lieu du début et de la fin d’utilisation de la feuille d’enregistrement;
le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule auquel il est affecté, avant le premier trajet enregistré sur la feuille d’enregistrement et ensuite, en cas de changement de véhicule, pendant l’utilisation de la feuille d’enregistrement;
le relevé du compteur kilométrique:
avant le premier trajet enregistré sur la feuille d’enregistrement;
à la fin du dernier trajet enregistré sur la feuille d’enregistrement;
en cas de changement de véhicule pendant la journée de service, le relevé du compteur du véhicule auquel il a été affecté et le relevé du compteur du véhicule auquel il va être affecté;
le cas échéant, l’heure du changement de véhicule;
le symbole du pays où il commence et celui du pays où il finit sa période de travail journalière. Le conducteur introduit également le symbole du pays où il entre après avoir franchi la frontière d’un État membre au début de son premier arrêt dans ledit État membre. Ce premier arrêt s’effectue au point d’arrêt le plus proche possible à la frontière ou après celle-ci. Lorsque le franchissement de la frontière d’un État membre intervient à bord d’un ferry ou d’un train, le conducteur introduit le symbole du pays dans le port ou dans la gare d’arrivée.
À partir du 2 février 2022, le conducteur introduit également le symbole du pays où il entre après avoir franchi la frontière d’un État membre au début de son premier arrêt dans ledit État membre. Ce premier arrêt s’effectue au point d’arrêt le plus proche possible à la frontière ou après celle-ci. Lorsque le franchissement de la frontière d’un État membre intervient à bord d’un ferry ou d’un train, le conducteur introduit le symbole du pays dans le port ou dans la gare d’arrivée.
Les États membres peuvent imposer aux conducteurs de véhicules effectuant un transport intérieur sur leur territoire d’ajouter au symbole du pays des spécifications géographiques plus détaillées, pour autant que ces États membres aient notifié lesdites spécifications géographiques détaillées à la Commission avant le 1er avril 1998.
Le premier conducteur n’est pas tenu d’introduire les informations visées au premier alinéa si le tachygraphe enregistre automatiquement les données de localisation conformément à l’article 8.
Article 35
Cartes de conducteur et feuilles d’enregistrement endommagées
En cas de détérioration, de mauvais fonctionnement, de perte ou de vol de la carte de conducteur, le conducteur:
au début de son trajet, imprime les données détaillées relatives au véhicule qu’il conduit et fait figurer sur cette feuille imprimée:
les données détaillées permettant d’identifier le conducteur (nom, numéro de carte de conducteur ou de permis de conduire), y compris sa signature;
les périodes visées à l’article 34, paragraphe 5, point b), ii), iii) et iv);
à la fin de son trajet, imprime les informations concernant les périodes de temps enregistrées par le tachygraphe, enregistre toutes les périodes consacrées à une autre activité, les périodes de disponibilité et de repos prises depuis l’impression des données obtenue au début du trajet, lorsque ces informations n’ont pas été enregistrées par le tachygraphe, porte sur ce document les données détaillées permettant d’identifier le conducteur (nom, numéro de carte de conducteur ou de permis de conduire), y compris sa signature.
Article 36
Enregistrements à produire par le conducteur
Lorsqu’un conducteur conduit un véhicule équipé d’un tachygraphe analogique, il doit être en mesure de présenter, à toute demande d’un agent de contrôle habilité:
les feuilles d’enregistrement de la journée en cours et celles qu’il a utilisées au cours des vingt-huit jours précédents;
la carte de conducteur, s’il est titulaire d’une telle carte; et
toute information enregistrée manuellement et imprimée pendant la journée en cours et pendant les vingt-huit jours précédents, conformément au présent règlement et au règlement (CE) no 561/2006.
Lorsque le conducteur conduit un véhicule équipé d’un tachygraphe numérique, il doit être en mesure de présenter, à toute demande d’un agent de contrôle habilité:
sa carte de conducteur;
toute information enregistrée manuellement et imprimée pendant la journée en cours et pendant les vingt-huit jours précédents, conformément au présent règlement et au règlement (CE) no 561/2006;
les feuilles d’enregistrement correspondant à la même période que celle visée au point ii), dans le cas où il aurait conduit, pendant cette période, un véhicule équipé d’un tachygraphe analogique.
Article 37
Procédures en cas de mauvais fonctionnement de l’équipement
Si le retour dans les locaux de l’entreprise de transport ne peut s’effectuer qu’après une période dépassant une semaine à compter du jour de la panne ou de la constatation de la défaillance, la réparation doit être effectuée en cours de route.
Les États membres prévoient, dans le cadre des dispositions prévues à l’article 41, la faculté pour les autorités compétentes d’interdire l’usage du véhicule dans les cas où il n’a pas été remédié à la panne ou à la défaillance dans les conditions fixées aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe, à condition que cela soit conforme à la législation de l’État membre concerné.
Durant la période de panne ou de défaillance du tachygraphe, le conducteur reporte les éléments permettant de l’identifier (nom et numéro de son permis de conduire ou de sa carte de conducteur), y compris sa signature, ainsi que les indications relatives aux différentes périodes dans la mesure où celles-ci ne sont plus enregistrées ou imprimées par le tachygraphe de façon correcte:
sur la ou les feuilles d’enregistrement; ou
sur une feuille ad hoc à joindre à la feuille d’enregistrement ou à conserver avec la carte de conducteur.
CHAPITRE VII
CONTRÔLE ET SANCTIONS
Article 38
Agents de contrôle
Afin de contrôler efficacement le respect du présent règlement, les agents de contrôle agréés disposent d’un équipement suffisant et de compétences légales appropriées pour leur permettre d’exercer leurs fonctions conformément au présent règlement. Cet équipement comprend notamment:
des cartes de contrôle donnant accès aux données enregistrées sur des tachygraphes et sur des cartes tachygraphiques, et éventuellement sur des cartes d’atelier;
les outils nécessaires pour télécharger les fichiers de données des unités embarquées et des cartes tachygraphiques et analyser ces fichiers et les sorties imprimées des tachygraphes numériques en combinaison avec les feuilles d’enregistrement ou les tableaux provenant des tachygraphes analogiques.
Si, après un contrôle, les agents de contrôle trouvent suffisamment de preuves étayant un soupçon raisonnable de fraude, ils sont habilités à envoyer le véhicule dans un atelier agréé pour que d’autres vérifications y soient effectuées, en vue de s’assurer, en particulier, que le tachygraphe:
fonctionne correctement;
enregistre et stocke correctement les données et est étalonné selon des paramètres corrects.
Article 39
Formation des agents de contrôle
Article 40
Assistance mutuelle
Les États membres s’accordent mutuellement assistance pour l’application du présent règlement et le contrôle de celle-ci.
Dans le cadre de cette assistance mutuelle, les autorités compétentes des États membres se communiquent, en particulier, régulièrement toutes les informations disponibles concernant les infractions au présent règlement commises par des installateurs et des ateliers, les types de pratiques de manipulation et les sanctions imposées pour ces infractions.
Article 41
Sanctions
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES
Article 42
Comité
Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour la formulation de l’avis, le président du comité le décide ou une majorité simple des membres du comité le demande.
Article 43
Forum du tachygraphe
Article 44
Communication des mesures nationales
Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions législatives, réglementaires et administratives qu’ils adoptent dans le domaine régi par le présent règlement, au plus tard trente jours après la date de leur adoption et, pour la première fois, au plus tard le 2 mars 2015.
Article 45
Modification du règlement (CE) no 561/2006
Le règlement (CE) no 561/2006 est modifié comme suit:
À l’article 3, le point suivant est inséré après le point a):
véhicules ou combinaisons de véhicules d’une masse maximale autorisée ne dépassant pas 7,5 tonnes utilisés pour le transport de matériel, d’équipement ou de machines destinés au conducteur dans l’exercice de ses fonctions, pour autant que ces véhicules ne soient utilisés que dans un rayon de 100 kilomètres autour du lieu d’établissement de l’entreprise de transport et à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l’activité principale du conducteur.»
À l’article 13, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
aux points d), f) et p), les termes «50 kilomètres» ou «50 km» sont remplacés par les termes «100 kilomètres»;
au point d), le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
véhicules ou combinaison de véhicules d’une masse maximale admissible n’excédant pas 7,5 tonnes utilisés par des prestataires du service universel tels qu’ils sont définis à l’article 2, point 13), de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service ( *1 ) pour livrer des envois dans le cadre du service universel.
Article 46
Mesures transitoires
Tant que les actes d’exécution visés dans le présent règlement ne sont pas adoptés, de manière à ce qu’ils puissent être mis en œuvre lors de la mise en application de celui-ci, les dispositions figurant dans le règlement (CEE) no 3821/85, y compris à l’annexe IB, continuent de s’appliquer, à titre transitoire, jusqu’à la date d’application des actes d’exécution visés dans le présent règlement.
Article 47
Abrogation
Le règlement (CEE) no 3821/85 est abrogé. Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement.
Article 48
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il devient applicable, sous réserve des mesures transitoires visées à l’article 46, à compter du 2 mars 2016. Toutefois, les articles 24, 34 et 45 sont applicables à compter du 2 mars 2015.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
EXIGENCES APPLICABLES À LA CONSTRUCTION, AUX ESSAIS, À L’INSTALLATION ET À L’INSPECTION DES TACHYGRAPHES ANALOGIQUES
I. DÉFINITIONS
Aux fins de la présente annexe, on entend par:
|
a) |
«appareil de contrôle» ou «tachygraphe analogique» : un appareil destiné à être installé à bord de véhicules routiers pour indiquer et enregistrer d’une manière automatique ou semi-automatique des données sur la marche de ces véhicules et des données sur certains temps d’activité de leurs conducteurs; |
|
b) |
«constante de l’appareil de contrôle» : la caractéristique numérique donnant la valeur du signal d’entrée nécessaire pour obtenir l’indication et l’enregistrement d’une distance parcourue d’un kilomètre; cette constante doit être exprimée soit en tours par kilomètre (k = … tr/km), soit en impulsions par kilomètre (k = … imp/km); |
|
c) |
«coefficient caractéristique» : la caractéristique numérique donnant la valeur du signal de sortie émis par la pièce prévue sur le véhicule pour son raccordement à l’appareil de contrôle (prise de sortie de la boîte de vitesse dans certains cas, roue du véhicule dans d’autres cas), quand le véhicule parcourt la distance d'un kilomètre mesurée dans les conditions normales d’essai (voir partie VI, point 4, de la présente annexe). Le coefficient caractéristique est exprimé soit en tours par kilomètre (w = … tr/km), soit en impulsions par kilomètre (w = … imp/km); |
|
d) |
«circonférence effective des pneus des roues» : la moyenne des distances parcourues par chacune des roues entraînant le véhicule (roues motrices) lors d’une rotation complète. La mesure de ces distances doit avoir lieu dans les conditions normales d’essai (voir partie VI, point 4, de la présente annexe) et est exprimée sous la forme «l = … mm». |
II. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES ET FONCTIONS DE L’APPAREIL DE CONTRÔLE
L’appareil doit permettre l’enregistrement des éléments suivants:
distance parcourue par le véhicule;
vitesse du véhicule;
temps de conduite;
autres temps de travail et temps de disponibilité;
interruptions de travail et temps de repos journaliers;
ouverture du boîtier contenant la feuille d’enregistrement;
pour les appareils électroniques fonctionnant sur la base de signaux transmis électriquement par le capteur de distance et de vitesse, toute coupure d’alimentation supérieure à 100 millisecondes de l’appareil (exception faite de l’éclairage), de l’alimentation du capteur de distance et de vitesse et toute coupure du signal du capteur de distance et de vitesse.
Pour les véhicules utilisés par deux conducteurs, l’appareil doit permettre l’enregistrement des temps visés au premier alinéa, points 3, 4 et 5, simultanément mais de façon différenciée sur deux feuilles d’enregistrement distinctes.
III. CONDITIONS DE CONSTRUCTION DE L’APPAREIL DE CONTRÔLE
a) Points généraux
1. Pour l’appareil de contrôle, les dispositifs suivants sont prescrits:
des dispositifs indicateurs:
des dispositifs enregistreurs comprenant:
un dispositif marqueur indiquant séparément sur la feuille d’enregistrement:
2. La présence éventuelle dans l’appareil de dispositifs autres que ceux énumérés au point 1 ne doit pas compromettre le bon fonctionnement des dispositifs obligatoires ni gêner leur lecture.
L’appareil doit être présenté à l’homologation muni de ces dispositifs complémentaires éventuels.
3. Matériaux
3.1. Tous les éléments constitutifs de l’appareil de contrôle doivent être réalisés en matériaux d’une stabilité et d’une résistance mécanique suffisantes et présentant des caractéristiques électriques et magnétiques invariables.
3.2. Toute modification d’un élément de l’appareil ou de la nature des matériaux employés pour sa fabrication doit être approuvée, avant d’être utilisée dans la fabrication, par l’autorité qui a homologué l’appareil.
4. Mesure de la distance parcourue
Les distances parcourues peuvent être totalisées et enregistrées:
L’enregistrement éventuel des manœuvres de marche arrière ne doit nullement porter atteinte à la clarté et ni à la précision des autres enregistrements.
5. Mesure de la vitesse
5.1. L’étendue de mesure de la vitesse est fixée par le certificat d’homologation du modèle.
5.2. La fréquence propre et le dispositif d’amortissement du mécanisme de mesure doivent être tels que les dispositifs indicateur et enregistreur de vitesse puissent, dans la plage de mesure, suivre des accélérations allant jusqu’à 2 m/s2, dans les limites des tolérances admises.
6. Mesure du temps (horloge)
6.1. La commande du dispositif de remise à l’heure doit se trouver à l’intérieur d’un boîtier contenant la feuille d’enregistrement, dont chaque ouverture est marquée automatiquement sur la feuille d’enregistrement.
6.2. Si le mécanisme d’avancement de la feuille d’enregistrement est commandé par l’horloge, la durée de fonctionnement correcte de celle-ci, après remontage complet, devra être supérieure d’au moins 10 % à la durée d’enregistrement correspondant au chargement maximal de l’appareil en feuille(s).
7. Éclairage et protection
7.1. Les dispositifs indicateurs de l’appareil doivent être pourvus d’un éclairage adéquat non éblouissant.
7.2. Pour les conditions normales d’utilisation, toutes les parties internes de l’appareil doivent être protégées contre l’humidité et la poussière. Elles doivent en outre être protégées contre les manipulations par des enveloppes susceptibles d’être scellées.
b) Dispositifs indicateurs
1. Indicateur de la distance parcourue (compteur totalisateur)
1.1. La valeur du plus petit échelon du dispositif indicateur de la distance parcourue doit être de 0,1 kilomètre. Les chiffres exprimant les hectomètres doivent pouvoir être distingués nettement de ceux exprimant les nombres entiers de kilomètres.
1.2. Les chiffres du compteur totalizator doivent être clairement lisibles et avoir une hauteur apparente de 4 millimètres au moins.
1.3. Le compteur totalisateur doit pouvoir indiquer jusqu’à 99 999,9 kilomètres au moins.
2. Indicateur de la vitesse (tachymètre)
2.1. À l’intérieur de la plage de mesure, l’échelle de la vitesse doit être graduée uniformément par 1, 2, 5 ou 10 kilomètres par heure. La valeur en vitesse de l’échelon (intervalle compris entre deux repères successifs) ne doit pas dépasser 10 % de la vitesse maximale figurant en fin d’échelle.
2.2. La plage d’indication au-delà de la plage de mesure ne doit pas être chiffrée.
2.3. La longueur de l’intervalle de la graduation correspondant à une différence de vitesse de 10 kilomètres par heure ne doit pas être inférieure à 10 millimètres.
2.4. Sur un indicateur à aiguille, la distance entre l’aiguille et le cadran ne doit pas dépasser 3 millimètres.
3. Indicateur de temps (horloge)
L’indicateur de temps doit être visible de l’extérieur de l’appareil et la lecture doit en être sûre, facile et non ambiguë.
c) Dispositifs enregistreurs
1. Points généraux
1.1. Dans tout appareil, quelle que soit la forme de la feuille d’enregistrement (bande ou disque), il doit être prévu un repère permettant un placement correct de la feuille d’enregistrement de façon que soit assurée la correspondance entre l’heure indiquée par l’horloge et le marquage horaire sur la feuille d’enregistrement.
1.2. Le mécanisme entraînant la feuille d’enregistrement doit garantir que celle-ci soit entraînée sans jeu et puisse être placée et enlevée librement.
1.3. Le dispositif d’avancement de la feuille d’enregistrement, lorsque celle-ci a la forme d’un disque, doit être commandé par le mécanisme de l’horloge. Dans ce cas, le mouvement de rotation de la feuille d’enregistrement doit être continu et uniforme, avec une vitesse minimale de 7 millimètres par heure mesurée sur le bord intérieur de la couronne circulaire délimitant la zone d’enregistrement de la vitesse. Dans les appareils à bande, lorsque le dispositif d’avancement des feuilles d’enregistrement est commandé par le mécanisme de l’horloge, la vitesse d’avancement rectiligne doit être de 10 millimètres par heure au moins.
1.4. Les enregistrements de la distance parcourue, de la vitesse du véhicule et de l’ouverture du boîtier contenant la ou les feuilles d’enregistrement doivent être automatiques.
2. Enregistrement de la distance parcourue
2.1. Toute distance parcourue de 1 kilomètre doit être représentée sur le diagramme par une variation d’au moins 1 millimètre de la coordonnée correspondante.
2.2. Même à des vitesses se situant à la limite supérieure de la plage de mesure, le diagramme des distances doit encore être clairement lisible.
3. Enregistrement de la vitesse
3.1. Le stylet d’enregistrement de la vitesse doit en principe avoir un mouvement rectiligne et perpendiculaire à la direction de déplacement de la feuille d’enregistrement, quelle que soit la géométrie de celle-ci. Toutefois, un mouvement curviligne du stylet peut être admis si les conditions suivantes sont remplies:
3.2. Toute variation de 10 kilomètres par heure de la vitesse doit être représentée, sur le diagramme, par une variation d’au moins 1,5 millimètre de la coordonnée correspondante.
4. Enregistrement du temps
4.1. L’appareil doit enregistrer le temps de conduite de façon entièrement automatique. Il doit également enregistrer, après manœuvre éventuelle d’une commande appropriée, les autres périodes de temps visés à l’article 34, paragraphe 5, point b), ii), iii) et iv), du présent règlement de façon différenciée.
4.2. Les caractéristiques des tracés, leurs positions relatives et, si nécessaire, les signes prévus à l’article 34 du présent règlement doivent permettre de distinguer clairement la nature des différents temps. Les différentes périodes de temps devraient être représentées, dans le diagramme, par des différences d’épaisseur de traits s’y rapportant ou par tout autre système d’une efficacité au moins égale du point de vue de la lisibilité et de la facilité d’interprétation du diagramme.
4.3. Dans le cas de véhicules utilisés par un équipage composé de plusieurs conducteurs, les enregistrements du point 4.1 doivent être réalisés sur des feuilles d’enregistrement distinctes, chacune étant attribuée à un conducteur. Dans ce cas, l’avancement des différentes feuilles d’enregistrement doit être assuré soit par le même mécanisme, soit par des mécanismes synchronisés.
d) Dispositif de fermeture
1. Le boîtier contenant la ou les feuilles d’enregistrement et la commande du dispositif de remise à l’heure doivent être pourvus d’une serrure.
2. Toute ouverture du boîtier contenant la ou les feuilles d’enregistrement et la commande du dispositif de remise à l’heure doit être marquée automatiquement sur la ou les feuilles d’enregistrement.
e) Inscriptions
1. Sur le cadran de l’appareil doivent figurer les inscriptions suivantes:
Toutefois, ces prescriptions ne sont pas applicables aux appareils de contrôle homologués avant le 10 août 1970.
2. Sur la plaque signalétique rendue solidaire de l’appareil doivent figurer les indications suivantes, qui doivent être visibles sur l’appareil installé:
dans laquelle α représente l’angle mesuré à partir de la position horizontale de la face avant (orientée vers le haut) de l’appareil pour lequel l’instrument est étalonné, β et γ représentant respectivement les écarts limites admissibles vers le haut et vers le bas par rapport à l’angle α.
f) Tolérances maximales (dispositifs indicateurs et enregistreurs)
1. Au banc d’essai avant installation:
distance parcourue:
1 % en plus ou en moins par rapport à la distance réelle, celle-ci étant au moins égale à 1 kilomètre;
vitesse:
3 kilomètres par heure en plus ou en moins par rapport à la vitesse réelle;
temps:
± 2 minutes par jour avec un maximum de 10 minutes par période de sept jours dans les cas où la durée de marche de l’horloge après remontage n’est pas inférieure à cette période.
2. À l’installation:
distance parcourue:
2 % en plus ou en moins par rapport à la distance réelle, celle-ci étant au moins égale à 1 kilomètre;
vitesse:
4 kilomètres par heure en plus ou en moins par rapport à la vitesse réelle;
temps:
3. En usage:
distance parcourue:
4 % en plus ou en moins par rapport à la distance réelle, celle-ci étant au moins égale à 1 kilomètre;
vitesse:
6 kilomètres par heure en plus ou en moins par rapport à la vitesse réelle;
temps:
4. Les tolérances maximales prévues aux points 1, 2 et 3 sont valables pour des températures situées entre 0 °C et 40 °C, les températures étant relevées à proximité immédiate de l’appareil.
5. Les tolérances maximales prévues aux points 2 et 3 s’entendent lorsqu’elles sont mesurées dans les conditions énoncées dans la partie VI.
IV. FEUILLES D’ENREGISTREMENT
a) Points généraux
1. Les feuilles d’enregistrement doivent être d’une qualité telle qu’elles n’empêchent pas le fonctionnement normal de l’appareil et que les enregistrements qu’elles supportent soient indélébiles et facilement lisibles et identifiables.
Les feuilles d’enregistrement doivent conserver leurs dimensions et leurs enregistrements dans des conditions normales d’hygrométrie et de température.
Il doit, en outre, être possible d’inscrire sur les feuilles d’enregistrement, sans les détériorer et sans empêcher la lisibilité des enregistrements, les indications mentionnées à l’article 34 du présent règlement.
Dans des conditions normales de conservation, les enregistrements doivent rester clairement lisibles pendant au moins un an.
2. La capacité minimale d’enregistrement des feuilles d’enregistrement, quelle que soit leur forme, doit être de vingt-quatre heures.
Si plusieurs disques sont reliés entre eux afin d’augmenter la capacité d’enregistrement en continu réalisable sans intervention du personnel, les raccordements entre les différents disques doivent être réalisés de telle manière que les enregistrements, aux endroits de passage d’un disque au suivant, ne présentent ni interruptions ni chevauchements.
b) Zones d’enregistrement et leurs graduations
1. Les feuilles d’enregistrement comportent les zones d’enregistrement suivantes:
2. La zone réservée à l’enregistrement de la vitesse doit être subdivisée au moins de 20 en 20 kilomètres par heure. La vitesse correspondante doit être indiquée en chiffres sur chaque ligne de cette subdivision. Le symbole «km/h» doit figurer au moins une fois à l’intérieur de cette zone. La dernière ligne de cette zone doit coïncider avec la limite supérieure de la plage de mesure.
3. La zone réservée à l’enregistrement de la distance parcourue doit se présenter de façon à permettre une lecture aisée du nombre de kilomètres parcourus.
4. La ou les zones réservées à l’enregistrement des temps visées au point 1 doivent porter les mentions nécessaires pour pouvoir distinguer sans ambiguïté les différentes périodes de temps.
c) Indications à imprimer sur les feuilles d’enregistrement
Chaque feuille d’enregistrement doit porter, imprimées, les indications suivantes:
À titre d’exigences supplémentaires minimales, chaque feuille d’enregistrement doit porter, imprimée, au moins une échelle de temps graduée de façon à permettre la lecture directe du temps par intervalles de 15 minutes, chaque intervalle de 5 minutes pouvant être repéré sans difficulté.
d) Espace libre pour les inscriptions manuscrites
Un espace libre doit être prévu sur les feuilles d’enregistrement pour permettre au conducteur d’y reporter au moins les mentions manuscrites suivantes:
V. INSTALLATION DE L’APPAREIL DE CONTRÔLE
|
1. |
Les appareils de contrôle doivent être placés sur les véhicules de manière telle que, d’une part, le conducteur puisse aisément surveiller, de sa place, l’indicateur de vitesse, le compteur totalisateur et l’horloge et que, d’autre part, tous leurs éléments, y compris ceux de transmission, soient protégés contre toute détérioration fortuite. |
|
2. |
La constante de l’appareil de contrôle doit pouvoir être adaptée au coefficient caractéristique du véhicule au moyen d’un dispositif adéquat appelé adaptateur. Les véhicules à plusieurs rapports de pont doivent être munis d’un dispositif de commutation ramenant automatiquement ces divers rapports à celui pour lequel l’adaptation de l’appareil au véhicule est réalisée par l’adaptateur. |
|
3. |
Une plaquette d’installation bien visible est fixée sur le véhicule à proximité de l’appareil, ou sur l’appareil même, après la vérification lors de la première installation. Après chaque intervention d’un installateur ou d’un atelier agréé nécessitant une modification du réglage de l’installation proprement dite, une nouvelle plaquette d’installation, remplaçant la précédente, doit être apposée. La plaquette d’installation doit porter au moins les mentions suivantes:
—
le nom, l’adresse ou la raison sociale de l’installateur, de l’atelier ou du constructeur de véhicules agréé,
—
le coefficient caractéristique du véhicule, sous la forme «w = … tr/km» ou «w = … imp/km»,
—
la circonférence effective des pneus des roues sous la forme «1 = … mm»,
—
les dates du relevé du coefficient caractéristique du véhicule et du mesurage de la circonférence effective des pneus des roues.
|
|
4. |
Scellements Les éléments suivants doivent être scellés:
a)
la plaquette d’installation, à moins qu’elle ne soit appliquée de telle manière qu’elle ne puisse être enlevée sans destruction des indications;
b)
les extrémités de la liaison entre l’appareil de contrôle proprement dit et le véhicule;
c)
l’adaptateur proprement dit et son insertion dans le circuit;
d)
le dispositif de commutation pour les véhicules à plusieurs rapports de pont;
e)
les liaisons de l’adaptateur et du dispositif de commutation aux autres éléments de l’installation;
f)
les enveloppes prévues dans la partie III, point a), 7.2;
g)
toute couverture donnant accès aux dispositifs permettant d’adapter la constante de l’appareil de contrôle au coefficient caractéristique du véhicule. Pour des cas particuliers, d’autres scellements peuvent être prévus lors de l’homologation du modèle d’appareil et la mention de l’emplacement de ces scellements doit être faite sur le certificat d’homologation. Les scellements visés au premier alinéa, points b), c) et e), peuvent être enlevés:
—
en cas d’urgence,
—
pour installer, régler ou réparer un limiteur de vitesse ou tout autre dispositif contribuant à la sécurité routière,
à condition que l’appareil de contrôle continue à fonctionner de façon fiable et correcte et soit rescellé par un installateur ou un atelier agréé immédiatement après l’installation d’un limiteur de vitesse ou de tout autre dispositif contribuant à la sécurité routière, ou dans un délai de sept jours dans les autres cas. Tout bris de ces scellements doit faire l’objet d’une justification par écrit tenue à la disposition de l’autorité compétente. |
|
5. |
Les câbles de liaison de l’appareil de contrôle à l’émetteur d’impulsions doivent être protégés par une gaine continue en acier inoxydable recouverte d’un enrobage plastique et terminée par des embouts sertis, sauf lorsqu’une protection équivalente contre toute manipulation est garantie par d’autres méthodes (par exemple par contrôle électronique, tel qu’un encryptage des signaux) capables de détecter la présence de tout dispositif qui ne serait pas nécessaire au fonctionnement précis de l’appareil de contrôle et qui est destiné à empêcher le bon fonctionnement de cet appareil par court-circuit, interruption ou modification des données électroniques émises au départ des capteurs de vitesse et de distance. Au sens du présent règlement, une liaison comprenant des raccordements scellés est considérée comme continue. Le contrôle électronique susmentionné peut être remplacé par un contrôle électronique qui permet à l’appareil de contrôle d’enregistrer tout mouvement du véhicule indépendamment du signal émis par les capteurs de vitesse et de distance. Aux fins de l’application du présent point, on entend par véhicules de catégorie M1 et N1 les véhicules définis à l’annexe II, point A, de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil ( 12 ). Pour les véhicules qui sont munis de tachygraphes conformément au présent règlement et qui ne sont pas conçus pour être équipés d’un câble armé entre les capteurs de distance et de vitesse et l’appareil de contrôle, un adaptateur est fixé aussi près que possible desdits capteurs. Le câble armé est alors installé entre l’adaptateur et l’appareil de contrôle. |
VI. VÉRIFICATIONS ET CONTRÔLES
Les États membres désignent les organismes qui effectuent les vérifications et contrôles.
1. Certification des instruments neufs ou réparés
Tout appareil individuel, neuf ou réparé, est certifié en ce qui concerne son bon fonctionnement et l’exactitude de ses indications et enregistrements, dans les limites fixées dans la partie III, point f), 1, par le scellement prévu dans la partie V, point 4, premier alinéa, point f).
Les États membres peuvent prescrire, à cet effet, une vérification initiale, consistant à contrôler et à confirmer la conformité d’un appareil neuf ou réparé avec le modèle homologué et/ou avec les exigences du présent règlement, ou déléguer la certification aux fabricants ou à leurs mandataires.
2. Installation
Lors de son installation à bord d’un véhicule, l’appareil et l’installation dans son ensemble doivent satisfaire aux dispositions relatives aux tolérances maximales fixées dans la partie III, point f), 2.
Les essais de contrôle y afférents sont exécutés, sous sa propre responsabilité, par l’installateur ou l’atelier agréé.
3. Contrôles périodiques
a) Des contrôles périodiques des appareils installés sur les véhicules ont lieu au moins tous les deux ans et peuvent être effectués dans le cadre des inspections techniques des véhicules de véhicules.
Seront notamment contrôlés:
b) Le contrôle du respect de la partie III, point f), 3, relative au tolérances maximales en usage est effectué au moins une fois tous les six ans, avec possibilité, pour tout État membre, de prescrire un délai plus court pour les véhicules immatriculés sur son territoire. Ce contrôle comporte obligatoirement le remplacement de la plaquette d’installation.
4. Mesure des erreurs
La détermination des erreurs à l’installation et en usage s’effectue dans les conditions suivantes, à considérer comme conditions normales d’essai:
ANNEXE II
MARQUE ET CERTIFICAT D’HOMOLOGATION
I. MARQUE D’HOMOLOGATION
1. La marque d’homologation est composée:
d’un rectangle à l’intérieur duquel est placée la lettre «e» minuscule suivie d’un numéro distinctif ou d’une lettre distinctive du pays ayant délivré l’homologation, conformément aux conventions suivantes:
|
Belgique |
6, |
|
Bulgarie |
34, |
|
République tchèque |
8, |
|
Danemark |
18, |
|
Allemagne |
1, |
|
Estonie |
29, |
|
Irlande |
24, |
|
Grèce |
23, |
|
Espagne |
9, |
|
France |
2, |
|
Croatie |
25, |
|
Italie |
3, |
|
Chypre |
CY, |
|
Lettonie |
32, |
|
Lituanie |
36, |
|
Luxembourg |
13, |
|
Hongrie |
7, |
|
Malte |
MT, |
|
Pays-Bas |
4, |
|
Autriche |
12, |
|
Pologne |
20, |
|
Portugal |
21, |
|
Roumanie |
19, |
|
Slovénie |
26, |
|
Slovaquie |
27, |
|
Finlande |
17, |
|
Suède |
5, |
|
Royaume-Uni |
11; |
et
d’un numéro d’homologation correspondant au numéro du certificat d’homologation établi pour le prototype de l’appareil de contrôle ou de la feuille d’enregistrement ou correspondant au numéro d’une carte tachygraphique, placé dans une position quelconque à proximité du rectangle.
2. La marque d’homologation est apposée sur la plaque signalétique de chaque appareil, sur chaque feuille d’enregistrement et sur chaque carte tachygraphique. Elle doit être indélébile et rester toujours bien lisible.
3. Les dimensions de la marque d’homologation dessinées ci-après ( 13 ) sont exprimées en millimètres, ces dimensions constituant des minima. Les rapports entre ces dimensions doivent être respectés.
II. CERTIFICAT D’HOMOLOGATION DES TACHYGRAPHES ANALOGIQUES
Un État membre ayant procédé à une homologation délivre au demandeur un certificat d’homologation, établi selon le modèle figurant ci-après. Des copies de ce certificat doivent être utilisées pour informer les autres États membres des homologations délivrées ou, le cas échéant, retirées.
CERTIFICAT D’HOMOLOGATION
Nom de l’administration compétente …
Communication concernant ( 14 ):
…
No d’homologation …
1. Marque de fabrique ou de commerce …
2. Dénomination du modèle …
3. Nom du fabricant …
4. Adresse du fabricant …
5. Présenté à l’homologation le …
6. Laboratoire(s) …
7. Date et numéro de l’essai ou des essais …
8. Date de l’homologation …
9. Date du retrait de l’homologation …
10. Modèle d’appareil(s) de contrôle sur le(s)quel(s) la feuille est destinée à être utilisée …
11. Lieu …
12. Date …
13. Documents descriptifs annexés …
14. Remarques (notamment, le cas échéant, concernant l’emplacement des scellements)
…
(Signature)
III. CERTIFICAT D’HOMOLOGATION DES TACHYGRAPHES NUMÉRIQUES
Un État membre ayant accordé une homologation délivre au demandeur un certificat d’homologation dont le modèle figure ci-après. Des copies de ce certificat doivent être utilisées pour informer les autres États membres des homologations délivrées ou, le cas échéant, retirées.
CERTIFICAT D’HOMOLOGATION DES TACHYGRAPHES NUMÉRIQUES
Nom de l’administration compétente …
Communication concernant ( 15 ):
|
□ l’homologation de: |
□ le retrait de l’homologation de |
□ un modèle d’appareil de contrôle
□ un composant d’appareil de contrôle ( 16 )
□ une carte de conducteur
□ une carte d’atelier
□ une carte d’entreprise
□ une carte d’agent de contrôle
…
No d’homologation …
1. Marque de fabrique ou marque commerciale …
2. Nom du modèle …
3. Nom du fabricant …
4. Adresse du fabricant …
5. Soumis pour homologation de …
6. Laboratoire(s) …
7. Date et numéro du procès-verbal du laboratoire. …
8. Date de l’homologation. …
9. Date du retrait de l’homologation …
10. Modèle(s) d’appareil(s) de contrôle avec le(s)quel(s) le composant est destiné à être utilisé …
11. Lieu …
12. Date …
13. Documents descriptifs annexés …
14. Remarques
…
(Signature)
( 1 ) Règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (JO L 300 du 14.11.2009, p. 51).
( 2 ) Règlement (CE) no 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route (JO L 300 du 14.11.2009, p. 72).
( 3 ) Règlement (CE) no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 (JO L 300 du 14.11.2009, p. 88).
( 4 ) Directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l’aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier (JO L 80 du 23.3.2002, p. 35).
( 5 ) Directive 92/6/CEE du Conseil du 10 février 1992 relative à l’installation et à l’utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur (JO L 57 du 2.3.1992, p. 27).
( 6 ) Directive 92/106/CEE du Conseil du 7 décembre 1992 relative à l’établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États membres (JO L 368 du 17.12.1992, p. 38).
( 7 ) Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (JO L 18 du 21.1.1997, p. 1).
( 8 ) Directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur («règlement IMI») (JO L 159 du 28.5.2014, p. 11).
( 9 ) Directive (UE) 2020/1057 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 établissant des règles spécifiques en ce qui concerne la directive 96/71/CE et de la directive 2014/67/UE pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier et modifiant la directive 2006/22/CE quant aux exigences en matière de contrôle et le règlement (UE) no 1024/2012 (JO L 249 du 31.7.2020, p. 49).
( 10 ) Règlement d’exécution (UE) 2016/799 de la Commission du 18 mars 2016 mettant en œuvre le règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à la construction, aux essais, à l’installation, à l’utilisation et à la réparation des tachygraphes et de leurs composants (JO L 139 du 26.5.2016, p. 1).
( 11 ) Règlement (CE) no 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route (JO L 300 du 14.11.2009, p. 72).
( *1 ) JO L 15 du 21.1.1998, p. 14.»
( 12 ) Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1).
( 13 ) Ces chiffres sont donnés à titre indicatif uniquement.
( 14 ) Rayer les mentions inutiles.
( 15 ) Cochez les cases pertinentes.
( 16 ) Préciser le composant qui fait l’objet de la notification.