Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014L0098-20230102

Consolidated text: Directive d'exécution 2014/98/UE de la Commission du 15 octobre 2014 portant mesures d'exécution de la directive 2008/90/CE du Conseil en ce qui concerne les prescriptions spécifiques applicables aux genres et aux espèces de plantes fruitières visés à l'annexe I de ladite directive, les prescriptions spécifiques applicables par les fournisseurs et les règles détaillées des inspections officielles

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2014/98/2023-01-02

02014L0098 — FR — 02.01.2023 — 002.002


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

DIRECTIVE D'EXÉCUTION 2014/98/UE DE LA COMMISSION

du 15 octobre 2014

portant mesures d'exécution de la directive 2008/90/CE du Conseil en ce qui concerne les prescriptions spécifiques applicables aux genres et aux espèces de plantes fruitières visés à l'annexe I de ladite directive, les prescriptions spécifiques applicables par les fournisseurs et les règles détaillées des inspections officielles

(JO L 298 du 16.10.2014, p. 22)

Modifiée par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

DIRECTIVE D’EXÉCUTION (UE) 2020/177 DE LA COMMISSION du 11 février 2020

  L 41

1

13.2.2020

►M2

DIRECTIVE D’EXÉCUTION (UE) 2022/2438 DE LA COMMISSION du 12 décembre 2022

  L 319

54

13.12.2022


Rectifiée par:

 C1

Rectificatif, JO L 148 du 10.6.2017, p.  48 (2014/98/UE)

►C2

Rectificatif, JO L 092 du 30.3.2023, p.  28 (d’exécution 2014/98/UE)




▼B

DIRECTIVE D'EXÉCUTION 2014/98/UE DE LA COMMISSION

du 15 octobre 2014

portant mesures d'exécution de la directive 2008/90/CE du Conseil en ce qui concerne les prescriptions spécifiques applicables aux genres et aux espèces de plantes fruitières visés à l'annexe I de ladite directive, les prescriptions spécifiques applicables par les fournisseurs et les règles détaillées des inspections officielles



CHAPITRE 1

DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) 

«plante mère», une plante identifiée destinée à la multiplication;

2) 

«plante mère initiale proposée», une plante mère que le fournisseur a l'intention de faire accepter comme plante mère initiale;

3) 

«plante mère initiale», une plante mère destinée à la production de matériels initiaux;

4) 

«plante mère de base», une plante mère destinée à la production de matériels de base;

5) 

«plante mère certifiée», une plante mère destinée à la production de matériels certifiés;

6) 

«organisme nuisible», toute espèce, souche ou biotype de végétal, d'animal ou d'agent pathogène nuisible pour les végétaux ou produits végétaux qui figure sur les listes des annexes I, II et III;

7) 

«inspection visuelle», l'examen de plantes ou de parties de plantes à l'œil nu, à l'aide d'une loupe, d'un stéréoscope ou d'un microscope;

8) 

«analyse», un examen autre qu'une inspection visuelle;

9) 

«plante portant des fruits», une plante issue d'une plante mère et cultivée de façon à produire des fruits qui permettront de vérifier l'identité variétale de la plante mère;

10) 

«catégorie», les matériels initiaux, les matériels de base, les matériels certifiés ou les matériels CAC;

11) 

l'obtention de plantes mères par «multiplication», la reproduction végétative de plantes mères visant à obtenir un nombre suffisant de plantes mères dans une même catégorie;

12) 

«renouvellement», le remplacement d'une plante mère par une plante issue d'elle par voie végétative;

13) 

«micropropagation», la multiplication de matériels végétaux visant à produire un grand nombre de végétaux en utilisant la culture in vitro de bourgeons ou de méristèmes végétatifs différenciés prélevés sur une plante;

14) 

un matériel de multiplication ou une plante fruitière «pratiquement exempt(e) de défauts», un matériel ou une plante qui présente des défauts susceptibles de nuire à sa qualité et à son utilité à un niveau compatible avec de bonnes pratiques culturales et de manutention, et égal ou inférieur au niveau supposé résulter de telles pratiques;

15) 

un matériel de multiplication «pratiquement exempt d'organismes nuisibles», un matériel qui présente trop peu d'organismes nuisibles pour qu'ils compromettent le caractère acceptable de sa qualité et de son utilité;

16) 

«laboratoire», toute installation utilisée pour l'analyse des matériels de multiplication et des plantes fruitières;

17) 

«cryoconservation», la conservation d'un matériel végétal à des températures extrêmement basses permettant d'en préserver la viabilité.

Article 2

Dispositions générales

1.  
Les États membres veillent à ce que les matériels de multiplication et les plantes fruitières appartenant aux genres et espèces énumérés à l'annexe I de la directive 2008/90/CE satisfont, au cours de leur production et commercialisation, aux dispositions pertinentes des articles 3 à 27 de la présente directive.
2.  
Les États membres veillent à ce que les fournisseurs appliquent les prescriptions des articles 28 et 29 au cours de la production des matériels de multiplication et des plantes fruitières appartenant aux genres et espèces énumérés à l'annexe I de la directive 2008/90/CE.
3.  
Les États membres veillent à ce que les matériels de multiplication et les plantes fruitières appartenant aux genres et espèces énumérés à l'annexe I de la directive 2008/90/CE fassent l'objet, au cours de leur production et commercialisation, d'inspections officielles conformes à l'article 30.
4.  
Les matériels de multiplication satisfaisant aux prescriptions de l'une des catégories ne sont pas mêlés aux matériels des autres catégories.



CHAPITRE 2

PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX MATÉRIELS DE MULTIPLICATION ET, S'IL Y A LIEU, AUX PLANTES FRUITIÈRES



SECTION 1

Prescriptions applicables aux matériels initiaux

Article 3

Prescriptions concernant la certification des matériels initiaux

1.  

Sur demande, les matériels de multiplication autres que les plantes mères, et autres que les porte-greffes n'appartenant pas à une variété, sont certifiés officiellement en tant que matériels initiaux s'ils satisfont aux conditions suivantes:

a) 

ils sont directement issus d'une plante mère conformément à l'article 13 ou à l'article 14;

b) 

ils sont conformes à la description de leur variété et ladite conformité a été vérifiée en application de l'article 7;

c) 

leur entretien est conforme à l'article 8;

d) 

ils satisfont aux prescriptions phytosanitaires de l'article 10;

e) 

si la Commission a accordé une dérogation, en vertu de l'article 8, paragraphe 4, pour la culture de plantes mères initiales et de matériels initiaux dans un champ non protégé des insectes, le sol satisfait aux prescriptions de l'article 11;

f) 

ils satisfont aux prescriptions de l'article 12 relatives aux défauts.

2.  
La plante mère mentionnée au paragraphe 1, point a), doit avoir été acceptée conformément à l'article 5, ou avoir été obtenue par multiplication conformément à l'article 13 ou par micropropagation conformément à l'article 14.
3.  
Lorsqu'une plante mère initiale ou un matériel initial ne satisfait plus aux prescriptions des articles 7 à 12, le fournisseur l'écarte des autres plantes mères initiales et matériels initiaux. La plante mère ou le matériel écarté peut être utilisé comme matériel de base, matériel certifié ou matériel CAC s'il satisfait aux prescriptions de la présente directive pour ces catégories.

Afin d'éviter le retrait de cette plante mère ou de ce matériel, le fournisseur peut prendre des mesures appropriées pour que la plante mère ou le matériel en question réponde à nouveau aux conditions.

Article 4

Prescriptions concernant la certification des porte-greffes n'appartenant pas à une variété comme matériels initiaux

1.  

Sur demande, les porte-greffes n'appartenant pas à une variété sont certifiés officiellement en tant que matériels initiaux s'ils satisfont aux conditions suivantes:

a) 

ils sont directement issus d'une plante mère par reproduction végétative ou sexuelle; en cas de reproduction sexuelle, les arbres pollinisateurs sont directement issus d'une plante mère par reproduction végétative;

b) 

ils sont conformes à la description de leur espèce;

c) 

leur entretien est conforme à l'article 8;

d) 

ils satisfont aux prescriptions phytosanitaires de l'article 10;

e) 

si la Commission a accordé une dérogation, en vertu de l'article 8, paragraphe 4, pour la culture de plantes mères initiales et de matériels initiaux dans un champ non protégé des insectes, le sol satisfait aux prescriptions de l'article 11;

f) 

ils satisfont aux prescriptions de l'article 12 relatives aux défauts.

2.  
La plante mère mentionnée au paragraphe 1, point a), doit avoir été acceptée conformément à l'article 6, ou avoir été obtenue par multiplication conformément à l'article 13 ou par micropropagation conformément à l'article 14.
3.  
Lorsqu'un porte-greffe qui est une plante mère initiale ou un matériel initial ne satisfait plus aux prescriptions des articles 8 à 12, le fournisseur l'écarte des autres plantes mères initiales et matériels initiaux. Le porte-greffe écarté peut être utilisé comme matériel de base, matériel certifié ou matériel CAC s'il satisfait aux prescriptions de la présente directive pour ces catégories.

Afin d'éviter le retrait de ce porte-greffe, le fournisseur peut prendre des mesures appropriées pour que le porte-greffe en question réponde à nouveau aux conditions.

Article 5

Prescriptions concernant l'acceptation d'une plante mère initiale

1.  
L'organisme officiel responsable accepte qu'une plante serve de plante mère initiale si elle satisfait aux articles 7 à 12 et s'il la juge conforme à la description de sa variété en application des paragraphes 2, 3 et 4.

Cette acceptation est fondée sur une inspection officielle et sur les procédures, les dossiers et les résultats des analyses visés à l'article 30.

2.  

L'organisme officiel responsable établit la conformité de la plante mère initiale à la description de sa variété en observant l'expression des caractères de la variété. Il fonde son observation sur l'un des éléments suivants:

a) 

la description officielle pour les variétés enregistrées dans l'un des registres nationaux et pour les variétés protégées par un droit d'obtention végétale;

b) 

la description accompagnant la demande pour les variétés qui font l'objet d'une demande d'enregistrement dans l'un des États membres, telle que visée à l'article 5, paragraphe 1, de la directive d'exécution 2014/97/UE de la Commission ( 1 );

c) 

la description accompagnant la demande pour les variétés qui font l'objet d'une demande de droit d'obtention végétale;

d) 

la description officiellement reconnue, si la variété faisant l'objet de cette description est enregistrée dans un registre national.

3.  
Quand il est fait usage des points b) ou c) du paragraphe 2, la plante mère initiale n'est acceptée que si la distinction, l'homogénéité et la stabilité de la variété en question sont établies dans un rapport disponible, rédigé par un organisme officiel responsable dans l'Union ou dans un pays tiers. Jusqu'à l'enregistrement de ladite variété, la plante mère et les matériels qui en sont issus ne peuvent par ailleurs être utilisés que pour la production de matériels de base ou de matériels certifiés et ne peuvent pas être commercialisés en tant que matériels initiaux, matériels de base ou matériels certifiés.
4.  
Si les caractères des fruits d'une plante sont indispensables pour établir la conformité à la description de la variété, l'organisme officiel responsable observe l'expression des caractères de la variété sur une plante portant des fruits obtenue à partir de la plante mère initiale. Les plantes portant des fruits sont tenues à l'écart des plantes mères initiales et des matériels initiaux.

Les plantes portant des fruits font l'objet d'une inspection visuelle aux périodes les plus appropriées de l'année, en fonction des conditions climatiques et des conditions d'expression des genres ou espèces concernés.

Article 6

Prescriptions concernant l'acceptation d'un porte-greffe n'appartenant pas à une variété

L'organisme officiel responsable accepte qu'un porte-greffe n'appartenant pas à une variété serve de plante mère initiale s'il est conforme à la description de son espèce et satisfait aux articles 8 à 12.

Cette acceptation est fondée sur une inspection officielle et sur les procédures, les dossiers et les résultats des analyses par le fournisseur visés à l'article 30.

Article 7

Vérification de la conformité à la description de la variété

L'organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur vérifient régulièrement la conformité des plantes mères initiales et des matériels initiaux à la description de leur variété dans le respect de l'article 5, paragraphes 2 et 3, en considérant la variété concernée et la méthode de multiplication utilisée.

Outre cette vérification régulière, après chaque renouvellement des plantes mères initiales, l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur vérifient les plantes mères initiales qui en sont issues.

Article 8

Prescriptions concernant l'entretien des plantes mères initiales et des matériels initiaux

1.  
Tout au long du processus de production, les fournisseurs entretiennent les plantes mères initiales et les matériels initiaux dans des installations choisies à cet effet pour les genres ou espèces concernés, à l'épreuve des insectes et permettant d'exclure toute infection qui emprunterait des vecteurs aériens ou résulterait d'autres sources potentielles.

Les plantes mères initiales proposées sont maintenues dans des conditions à l'épreuve des insectes, physiquement isolées des plantes mères initiales, dans les installations visées au premier alinéa, jusqu'à ce que toutes les analyses concernant leur conformité à l'article 9, paragraphes 1 et 2, soient terminées.

2.  
Le mode d'entretien des plantes mères initiales et des matériels initiaux garantit l'identification de chacun d'entre eux tout au long du processus de production.
3.  
Les plantes mères initiales et les matériels initiaux sont obtenus ou cultivés isolés du sol, dans des pots contenant un milieu de culture hydroponique ou stérilisé. Ils sont identifiés par une étiquette assurant leur traçabilité.
4.  
Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, un État membre peut autoriser la production de plantes mères initiales et de matériels initiaux dans un champ non protégé des insectes pour des genres ou des espèces déterminés. Ces matériels sont identifiés par une étiquette assurant leur traçabilité. L'autorisation est accordée à la condition que l'État membre concerné veille à ce que des mesures appropriées soient prises pour prévenir l'infection des végétaux par le canal de vecteurs aériens, de contacts au niveau des racines, des machines (infection croisée), des outils de greffage, ainsi que de toutes autres sources possibles.
5.  
Les plantes mères initiales et les matériels initiaux peuvent être conservés par cryoconservation.
6.  
Les plantes mères initiales ne peuvent être utilisées que pour une période déterminée en fonction de la stabilité de la variété ou des conditions environnementales de leur culture, et de tout autre facteur ayant une incidence sur ladite stabilité.

Article 9

Prescriptions phytosanitaires pour les plantes mères initiales proposées et pour les plantes mères initiales issues d'un renouvellement

1.  
Les plantes mères initiales proposées sont exemptes des organismes nuisibles énumérés à l'annexe I pour le genre ou l'espèce concerné.

Une inspection visuelle des installations et des champs permet de constater que lesdites plantes mères sont bien exemptes des organismes nuisibles énumérés à l'annexe I pour le genre ou l'espèce concerné.

Cette inspection visuelle est effectuée par l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, par le fournisseur.

Si des doutes apparaissent quant à la présence de ces organismes nuisibles, l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur prélèvent des échantillons sur la plante mère en cause et les analysent.

2.  
Les plantes mères initiales proposées sont exemptes des organismes nuisibles énumérés à l'annexe II pour le genre ou l'espèce concerné.

Une inspection visuelle des installations et des champs, ainsi qu'un échantillonnage et une analyse, permettent de constater que lesdites plantes mères sont bien exemptes des organismes nuisibles énumérés à l'annexe II pour le genre ou l'espèce concerné.

L'inspection visuelle, l'échantillonnage et l'analyse sont effectués par l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, par le fournisseur.

L'échantillonnage et l'analyse ont lieu à la période la plus appropriée de l'année, en fonction des conditions climatiques et des conditions d'expression de la plante, et de la biologie des organismes nuisibles impliqués. De plus, ils ont lieu à tout moment de l'année si des doutes apparaissent quant à la présence de ces organismes.

3.  
S'agissant de l'échantillonnage et de l'analyse visés aux paragraphes 1 et 2, les États membres appliquent les protocoles de l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP), ou d'autres protocoles reconnus au niveau international. Quand de tels protocoles n'existent pas, l'organisme officiel responsable applique les protocoles correspondants établis au niveau national. Dans ce cas, les États membres mettent ces protocoles, sur demande, à la disposition des autres États membres et de la Commission.

L'organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur soumettent les échantillons aux laboratoires agréés par l'organisme officiel responsable.

Pour déceler les virus, les viroïdes, les maladies apparentées aux viroses et les phytoplasmes touchant les plantes mères initiales proposées, la méthode utilisée est celle de l'indexage biologique sur plantes indicatrices. D'autres méthodes d'analyse peuvent être appliquées si l'État membre estime, au regard de données scientifiques validées par des pairs, qu'elles produisent des résultats aussi fiables.

4.  
Par dérogation au paragraphe 2, quand la plante mère initiale proposée est un semis, l'inspection visuelle, l'échantillonnage et l'analyse ne sont requis que pour déceler les virus, les viroïdes et les maladies apparentées aux viroses transmis par le pollen et mentionnés à l'annexe II pour le genre ou l'espèce concerné, pour autant qu'une inspection officielle a confirmé que ce semis était issu d'une semence produite par une plante exempte des symptômes causés par lesdits virus, viroïdes et maladies apparentées et qu'il a été entretenu conformément à l'article 8, paragraphes 1 et 3.
5.  
Les paragraphes 1 et 3 s'appliquent aussi aux plantes mères initiales issues d'un renouvellement.

Les plantes mères initiales issues d'un renouvellement sont exemptes des virus et viroïdes énumérés à l'annexe II pour le genre ou l'espèce concerné.

Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots, ainsi qu'un échantillonnage et une analyse, permettent de constater que lesdites plantes mères sont bien exemptes de ces virus et viroïdes.

L'inspection visuelle, l'échantillonnage et l'analyse sont effectués par l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, par le fournisseur.

▼M1

Article 10

Prescriptions phytosanitaires applicables aux plantes mères initiales et aux matériels initiaux

1.  
Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots permet de constater qu’une plante mère initiale ou un matériel initial est exempt des organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ) figurant aux annexes I et II, conformément aux prescriptions de l’annexe IV, pour le genre ou l’espèce concerné. Cette inspection visuelle est effectuée par l’organisme officiel responsable et, le cas échéant, par le fournisseur.

L’organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur soumettent la plante mère initiale ou le matériel initial à un échantillonnage et à une analyse en ce qui concerne les ORNQ figurant à l’annexe II, conformément aux prescriptions de l’annexe IV, pour le genre ou l’espèce concerné et la catégorie considérée.

Si des doutes apparaissent quant à la présence des ORNQ figurant à l’annexe I, l’organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur soumettent la plante mère initiale ou le matériel initial concerné à un échantillonnage et à une analyse.

2.  
S’agissant de l’échantillonnage et de l’analyse prévus au paragraphe 1, les États membres appliquent les protocoles de l’OEPP ou d’autres protocoles reconnus à l’échelle internationale. Quand de tels protocoles n’existent pas, l’organisme officiel responsable applique les protocoles correspondants établis à l’échelle nationale. Dans ce cas, les États membres mettent, sur demande, ces protocoles à la disposition des autres États membres et de la Commission.

L’organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur transmettent les échantillons aux laboratoires agréés par l’organisme officiel responsable.

3.  
En cas de résultat d’analyse positif pour l’un quelconque des ORNQ figurant aux annexes I et II pour le genre ou l’espèce concerné, le fournisseur écarte la plante mère initiale ou le matériel initial infesté des autres plantes mères initiales et matériels initiaux, conformément à l’article 3, paragraphe 3, ou à l’article 4, paragraphe 3, ou prend des mesures appropriées conformément à l’annexe IV.
4.  
Les mesures visant à garantir le respect des prescriptions énoncées au paragraphe 1 figurent à l’annexe IV pour le genre ou l’espèce concerné et la catégorie considérée.

▼M2

5.  

Le paragraphe 1 ne s’applique pas:

a) 

aux plantes mères initiales et aux matériels initiaux placés en cryoconservation;

b) 

aux matériels initiaux lorsque ces matériels ont été produits dans des zones reconnues ou déclarées exemptes des organismes nuisibles concernés, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires pertinente [Exigences pour l’établissement de zones indemnes. NIMP 4 (1995), Rome, CIPV, FAO 2017].

▼B

Article 11

▼M1

Prescriptions relatives au sol applicables aux plantes mères initiales et aux matériels initiaux

▼B

1.  
Les plantes mères initiales et les matériels initiaux ne peuvent être cultivés que dans un sol exempt de tout organisme nuisible qui figure à l'annexe III pour le genre ou l'espèce concerné et qui héberge des virus contaminant ce genre ou cette espèce. L'absence de tels organismes est établie par le prélèvement d'échantillons et leur analyse.

L'échantillonnage est effectué par l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, par le fournisseur.

L'échantillonnage et l'analyse ont lieu avant que les plantes mères initiales ou les matériels initiaux concernés ne soient plantés, et ils sont réitérés pendant la croissance si la présence des organismes nuisibles visés au premier alinéa est suspectée.

L'échantillonnage et l'analyse sont effectués en tenant compte des conditions climatiques et de la biologie des organismes nuisibles qui figurent à l'annexe III et qui sont impliqués par les plantes mères initiales ou les matériels initiaux concernés.

2.  
L'échantillonnage et l'analyse n'ont pas lieu d'être quand aucune plante hôte des organismes nuisibles figurant à l'annexe III pour le genre ou l'espèce concerné n'a été cultivée depuis au moins cinq ans dans le sol servant à la production et que l'absence des organismes en cause dans ce sol ne fait pas de doute.

L'échantillonnage et l'analyse n'ont pas lieu d'être si l'organisme officiel responsable conclut, à la suite d'une inspection officielle, que le sol est exempt de tout organisme nuisible qui figure à l'annexe III pour le genre ou l'espèce concerné et qui héberge des virus contaminant ce genre ou cette espèce.

3.  
S'agissant de l'échantillonnage et de l'analyse visés au paragraphe 1, les États membres appliquent les protocoles de l'OEPP, ou d'autres protocoles reconnus au niveau international. Quand de tels protocoles n'existent pas, ils appliquent les protocoles correspondants établis au niveau national. Dans ce cas, les États membres mettent ces protocoles, sur demande, à la disposition des autres États membres et de la Commission.

Article 12

Prescriptions concernant les défauts susceptibles de nuire à la qualité

Une inspection visuelle permet de constater que les plantes mères initiales et les matériels initiaux sont pratiquement exempts de défauts. Cette inspection visuelle est effectuée par l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, par le fournisseur. Des lésions, des tissus cicatriciels, des traces de décoloration ou de dessiccation sont considérés comme des défauts s'ils altèrent la qualité et l'utilité des matériels de multiplication.

Article 13

Prescriptions concernant la multiplication et le renouvellement des plantes mères initiales

1.  
Le fournisseur peut obtenir des plantes mères initiales en multipliant ou en renouvelant une plante mère initiale acceptée conformément à l'article 5, paragraphe 1.
2.  
Le fournisseur peut multiplier une plante mère initiale pour produire des matériels initiaux.
3.  
La multiplication et le renouvellement des plantes mères initiales sont effectués conformément aux protocoles visés au paragraphe 4.
4.  
Les États membres appliquent les protocoles concernant la multiplication et le renouvellement des plantes mères initiales. Les États membres appliquent les protocoles de l'OEPP, ou d'autres protocoles reconnus au niveau international. Quand de tels protocoles n'existent pas, ils appliquent des protocoles correspondants établis au niveau national. Dans ce cas, les États membres mettent ces protocoles, sur demande, à la disposition des autres États membres et de la Commission.

Les protocoles visés au premier alinéa doivent avoir été expérimentés sur les genres ou espèces concernés pendant une période de temps considérée comme appropriée pour ces genres et espèces. La période de temps est considérée comme appropriée quand elle permet de valider la conformité du phénotype des plantes à la description de la variété sur la base de l'observation de leurs fruits ou du développement végétatif des porte-greffes.

5.  
Le fournisseur ne peut plus renouveler la plante mère initiale après la fin de la période visée à l'article 8, paragraphe 6.

Article 14

Prescriptions concernant la multiplication et le renouvellement de plantes mères initiales par micropropagation

1.  
Quand la micropropagation de plantes mères initiales est employée pour multiplier ou renouveler d'autres plantes mères initiales ou des matériels initiaux, elle est conforme aux protocoles prévus au paragraphe 2.
2.  
Les États membres appliquent des protocoles relatifs à l'obtention de plantes mères initiales et de matériels initiaux par micropropagation qui sont des protocoles de l'OEPP, ou d'autres protocoles reconnus au niveau international. Quand de tels protocoles n'existent pas, ils appliquent des protocoles correspondants établis au niveau national. Dans ce cas, les États membres mettent ces protocoles, sur demande, à la disposition des autres États membres et de la Commission.

Les États membres appliquent exclusivement des protocoles ayant été expérimentés sur les genres ou espèces concernés pendant une période de temps considérée comme suffisante pour permettre de valider la conformité du phénotype des plantes à la description de la variété sur la base de l'observation de leurs fruits ou du développement végétatif des porte-greffes.



SECTION 2

Prescriptions applicables aux matériels de base

Article 15

Prescriptions concernant la certification des matériels de base

1.  
Sur demande, les matériels de multiplication autres que les plantes mères de base, et autres que les porte-greffes n'appartenant pas à une variété, sont certifiés officiellement en tant que matériels de base s'ils satisfont aux prescriptions des paragraphes 2, 3 et 4.
2.  
Les matériels de multiplication doivent être issus d'une plante mère de base.

Une plante mère de base répond à l'une des conditions suivantes:

a) 

être issue de matériels initiaux;

b) 

être issue d'une plante mère de base par multiplication conformément à l'article 19.

3.  
Les matériels de multiplication doivent satisfaire aux prescriptions de l'article 7, de l'article 8, paragraphe 6, et de l'article 12.
4.  

Les matériels de multiplication doivent satisfaire aux prescriptions supplétives concernant:

a) 

l'état phytosanitaire, à l'article 16;

b) 

le sol, à l'article 17;

c) 

l'entretien des plantes mères de base et des matériels de base, à l'article 18;

d) 

les conditions de multiplication spécifiques de l'article 19.

5.  
Sur demande, les porte-greffes n'appartenant pas à une variété sont certifiés officiellement en tant que matériels de base s'ils sont conformes à la description de leur espèce, aux prescriptions de l'article 8, paragraphes 2 et 6, et aux prescriptions supplétives des articles 12, 16, 17, 18 et 19.
6.  
Aux fins de la présente section, dans les dispositions citées aux paragraphes 3 et 5, toute référence aux plantes mères initiales doit être comprise comme faisant référence aux plantes mères de base et toute référence aux matériels initiaux doit être comprise comme faisant référence aux matériels de base.
7.  
Lorsqu'une plante mère de base ou un matériel de base ne satisfait plus aux prescriptions de l'article 7, de l'article 8, paragraphes 2 et 6, et des articles 12, 16 et 17, le fournisseur l'écarte des autres plantes mères de base et matériels de base. La plante mère ou le matériel écarté peut être utilisé comme matériel certifié ou matériel CAC s'il satisfait aux prescriptions de la présente directive pour ces catégories.

Afin d'éviter le retrait de cette plante mère ou de ce matériel, le fournisseur peut prendre des mesures appropriées pour que la plante mère ou le matériel en question réponde à nouveau aux conditions.

8.  
Lorsqu'un porte-greffe n'appartenant pas à une variété fait partie des plantes mères de base et matériels de base et ne satisfait plus aux prescriptions de l'article 8, paragraphes 2 et 6, et des articles 12, 16 et 17, le fournisseur l'écarte des autres plantes mères de base et matériels de base. Le porte-greffe écarté peut être utilisé comme matériel certifié ou matériel CAC s'il satisfait aux prescriptions de la présente directive pour ces catégories.

Afin d'éviter le retrait de ce porte-greffe, le fournisseur peut prendre des mesures appropriées pour qu'il réponde à nouveau aux conditions.

▼M1

Article 16

Prescriptions phytosanitaires applicables aux plantes mères de base et aux matériels de base

1.  
Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots permet de constater qu’une plante mère de base ou un matériel de base est exempt des ORNQ figurant aux annexes I et II, conformément aux prescriptions de l’annexe IV, pour le genre ou l’espèce concerné. Cette inspection visuelle est effectuée par l’organisme officiel responsable et, le cas échéant, par le fournisseur.

L’organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur soumettent la plante mère de base ou le matériel de base à un échantillonnage et à une analyse en ce qui concerne les ORNQ figurant à l’annexe II, conformément aux prescriptions de l’annexe IV, pour le genre ou l’espèce concerné et la catégorie considérée.

Si des doutes apparaissent quant à la présence des ORNQ figurant à l’annexe I, l’organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur soumettent la plante mère de base ou le matériel de base concerné à un échantillonnage et à une analyse.

2.  
S’agissant de l’échantillonnage et de l’analyse prévus au paragraphe 1, les États membres appliquent les protocoles de l’OEPP ou d’autres protocoles reconnus à l’échelle internationale. Quand de tels protocoles n’existent pas, l’organisme officiel responsable applique les protocoles correspondants établis à l’échelle nationale. Dans ce cas, les États membres mettent, sur demande, ces protocoles à la disposition des autres États membres et de la Commission.

L’organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur transmettent les échantillons aux laboratoires agréés par l’organisme officiel responsable.

3.  
En cas de résultat d’analyse positif pour l’un quelconque des ORNQ figurant aux annexes I et II pour le genre ou l’espèce concerné, le fournisseur écarte la plante mère de base ou le matériel de base infesté des autres plantes mères de base et matériels de base, conformément à l’article 15, paragraphe 7, ou à l’article 15, paragraphe 8, ou prend des mesures appropriées conformément à l’annexe IV.
4.  
Les mesures visant à garantir le respect des prescriptions énoncées au paragraphe 1 figurent à l’annexe IV pour le genre ou l’espèce concerné et la catégorie considérée.

▼M2

5.  

Le paragraphe 1 ne s’applique pas:

a) 

aux plantes mères de base et aux matériels de base placés en cryoconservation;

b) 

aux matériels de base lorsque ces matériels ont été produits dans des zones reconnues ou déclarées exemptes des organismes nuisibles concernés, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires pertinente [Exigences pour l’établissement de zones indemnes. NIMP 4 (1995), Rome, CIPV, FAO 2017].

▼B

Article 17

▼M1

Prescriptions relatives au sol applicables aux plantes mères de base et aux matériels de base

▼B

1.  
Les plantes mères de base et les matériels de base ne peuvent être cultivés que dans un sol exempt de tout organisme nuisible qui figure à l'annexe III pour le genre ou l'espèce concerné et qui héberge des virus contaminant ce genre ou cette espèce. L'absence de ces organismes hébergeant des virus est établie par le prélèvement d'échantillons et leur analyse.

L'échantillonnage est effectué par l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, par le fournisseur.

L'échantillonnage et l'analyse ont lieu avant que les plantes mères de base ou les matériels de base concernés ne soient plantés, et ils sont réitérés pendant la croissance si la présence des organismes nuisibles visés au premier alinéa est suspectée.

L'échantillonnage et l'analyse sont effectués en tenant compte des conditions climatiques et de la biologie des organismes nuisibles qui figurent à l'annexe III et qui doivent être pris en compte pour les plantes mères de base ou les matériels de base concernés.

2.  
L'échantillonnage et l'analyse n'ont pas lieu d'être quand aucune plante hôte des organismes nuisibles figurant à l'annexe III pour le genre ou l'espèce concerné n'a été cultivée depuis au moins cinq ans dans le sol servant à la production et que l'absence des organismes en cause dans ce sol ne fait pas de doute.

L'échantillonnage et l'analyse n'ont pas lieu d'être si l'organisme officiel responsable conclut, à la suite d'une inspection officielle, que le sol est exempt de tout organisme nuisible qui figure à l'annexe III pour le genre ou l'espèce concerné et qui héberge des virus contaminant ce genre ou cette espèce.

3.  
S'agissant de l'échantillonnage et de l'analyse visés au paragraphe 1, les États membres appliquent les protocoles de l'OEPP, ou d'autres protocoles reconnus au niveau international. Quand de tels protocoles n'existent pas, ils appliquent les protocoles correspondants établis au niveau national. Dans ce cas, les États membres mettent ces protocoles, sur demande, à la disposition des autres États membres et de la Commission.

Article 18

Prescriptions concernant l'entretien des plantes mères de base et des matériels de base

1.  
Les plantes mères de base et les matériels de base sont entretenus dans des champs isolés des sources potentielles d'infection par le canal de vecteurs aériens, de contacts au niveau des racines, des machines (infection croisée), des outils de greffage, ainsi que de toutes autres sources possibles.
2.  
La distance d'isolement des champs visés au paragraphe 1 dépend de la situation régionale, du type de matériels de multiplication, de la présence d'organismes nuisibles dans la zone concernée et des risques encourus, déterminés par l'organisme officiel responsable sur la base d'inspections officielles.

Article 19

Conditions d'obtention des plantes mères de base par multiplication

1.  
Les plantes mères de base issues de matériels initiaux visées à l'article 15, paragraphe 2, point a), peuvent être multipliées sur un certain nombre de générations pour atteindre le nombre de plantes mères de base nécessaire. Les plantes mères de base sont obtenues par multiplication conformément à l'article 13, ou par micropropagation conformément à l'article 14. Le nombre maximal autorisé de générations et la durée de vie maximale autorisée des plantes mères de base sont fixés à l'annexe V pour les genres ou espèces concernés.
2.  
Quand de multiples générations de plantes mères de base sont autorisées, chaque génération ultérieure à la première peut provenir de quelque génération précédente que ce soit.
3.  
Les matériels de multiplication des différentes générations sont conservés séparément.



SECTION 3

Prescriptions applicables aux matériels certifiés

Article 20

Prescriptions concernant la certification des matériels certifiés

1.  
Sur demande, les matériels de multiplication autres que les plantes mères et les plantes fruitières sont certifiés officiellement en tant que matériels certifiés s'ils sont conformes aux prescriptions des paragraphes 2, 3 et 4.
2.  
Les matériels de multiplication et les plantes fruitières doivent être issus d'une plante mère certifiée.

Une plante mère certifiée répond à l'une des conditions suivantes:

a) 

être issue de matériels initiaux;

b) 

être issue de matériels de base.

3.  
Les matériels de multiplication et les plantes fruitières doivent satisfaire aux prescriptions de l'article 7, de l'article 8, paragraphe 6, et des articles 12, 21 et 22.
4.  
Les matériels de multiplication et les plantes fruitières doivent satisfaire aux prescriptions phytosanitaires de l'article 21.

Les matériels de multiplication et les plantes fruitières doivent être issus d'une plante mère certifiée qui satisfait aux prescriptions relatives au sol de l'article 22.

5.  
Sur demande, les porte-greffes n'appartenant pas à une variété sont certifiés officiellement en tant que matériels certifiés s'ils sont conformes à la description de leur espèce, aux prescriptions de l'article 8, paragraphe 6, et aux prescriptions supplétives des articles 12, 21 et 22.
6.  
Aux fins de la présente section, dans les dispositions citées aux paragraphes 3 et 5, toute référence aux plantes mères initiales doit être comprise comme faisant référence aux plantes mères certifiées et toute référence aux matériels initiaux doit être comprise comme faisant référence aux matériels certifiés.
7.  
Lorsqu'une plante mère certifiée ou un matériel certifié ne satisfait plus aux prescriptions de l'article 7, de l'article 8, paragraphe 6, et des articles 12, 21 et 22, le fournisseur l'écarte des autres plantes mères certifiées et matériels certifiés. La plante mère ou le matériel écarté peut être utilisé comme matériel CAC s'il satisfait aux prescriptions de la section 4.

Afin d'éviter le retrait de cette plante mère ou de ce matériel, le fournisseur peut prendre des mesures appropriées pour que la plante mère ou le matériel réponde à nouveau aux conditions.

8.  
Lorsqu'un porte-greffe n'appartenant pas à une variété fait partie des plantes mères certifiées et matériels certifiés et ne satisfait plus aux prescriptions de l'article 8, paragraphe 6, et des articles 12, 21 et 22, le fournisseur l'écarte des autres plantes mères certifiées et matériels certifiés. La plante mère ou le matériel écarté peut être utilisé comme matériel CAC s'il satisfait aux prescriptions de la section 4.

Afin d'éviter le retrait de ce porte-greffe, le fournisseur peut prendre des mesures appropriées pour qu'il réponde à nouveau aux conditions.

▼M1

Article 21

Prescriptions phytosanitaires applicables aux plantes mères certifiées et aux matériels certifiés

1.  
Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots permet de constater qu’une plante mère certifiée ou un matériel certifié est exempt des ORNQ figurant aux annexes I et II, conformément aux prescriptions de l’annexe IV, pour le genre ou l’espèce concerné. Cette inspection visuelle est effectuée par l’organisme officiel responsable et, le cas échéant, par le fournisseur.

L’organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur soumettent la plante mère certifiée ou le matériel certifié à un échantillonnage et à une analyse en ce qui concerne les ORNQ figurant à l’annexe II, conformément aux prescriptions de l’annexe IV, pour le genre ou l’espèce concerné et la catégorie considérée.

Si des doutes apparaissent quant à la présence des ORNQ figurant à l’annexe I, l’organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur soumettent la plante mère certifiée ou le matériel certifié concerné à un échantillonnage et à une analyse.

2.  
S’agissant de l’échantillonnage et de l’analyse prévus au paragraphe 1, les États membres appliquent les protocoles de l’OEPP ou d’autres protocoles reconnus à l’échelle internationale. Quand de tels protocoles n’existent pas, l’organisme officiel responsable applique les protocoles correspondants établis à l’échelle nationale. Dans ce cas, les États membres mettent, sur demande, ces protocoles à la disposition des autres États membres et de la Commission.

L’organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur transmettent les échantillons aux laboratoires agréés par l’organisme officiel responsable.

3.  
En cas de résultat d’analyse positif pour l’un quelconque des ORNQ figurant aux annexes I et II pour le genre ou l’espèce concerné, le fournisseur écarte la plante mère certifiée ou le matériel certifié infesté des autres plantes mères certifiées et matériels certifiés, conformément à l’article 20, paragraphe 7, ou à l’article 20, paragraphe 8, ou prend des mesures appropriées conformément à l’annexe IV.
4.  
Les mesures visant à garantir le respect des prescriptions énoncées au paragraphe 1 figurent à l’annexe IV pour le genre ou l’espèce concerné et la catégorie considérée.

▼M2

5.  

Le paragraphe 1 ne s’applique pas:

a) 

aux plantes mères certifiées et aux matériels certifiés placés en cryoconservation;

b) 

aux matériels certifiés lorsque ces matériels ont été produits dans des zones reconnues ou déclarées exemptes des organismes nuisibles concernés, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires pertinente [Exigences pour l’établissement de zones indemnes. NIMP 4 (1995), Rome, CIPV, FAO 2017].

▼B

Article 22

▼M1

Prescriptions relatives au sol applicables aux plantes mères certifiées et aux matériels certifiés

▼B

1.  
Les plantes mères certifiées ne peuvent être cultivées que dans un sol exempt de tout organisme nuisible qui figure à l'annexe III pour le genre ou l'espèce concerné et qui héberge des virus contaminant ce genre ou cette espèce. L'absence de ces organismes hébergeant des virus est établie par le prélèvement d'échantillons et leur analyse.

L'échantillonnage est effectué par l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, par le fournisseur.

L'échantillonnage et l'analyse ont lieu avant que les plantes mères certifiées concernées ne soient plantées, et ils sont réitérés pendant la croissance si la présence des organismes nuisibles visés au premier alinéa est suspectée.

L'échantillonnage et l'analyse sont effectués en tenant compte des conditions climatiques et de la biologie des organismes nuisibles qui figurent à l'annexe III et qui sont impliqués par les plantes mères certifiées ou les matériels certifiés concernés.

2.  
L'échantillonnage et l'analyse n'ont pas lieu d'être quand aucune plante hôte des organismes nuisibles figurant à l'annexe III pour le genre ou l'espèce concerné n'a été cultivée depuis au moins cinq ans dans le sol servant à la production et que l'absence des organismes en cause dans ce sol ne fait pas de doute.

L'échantillonnage et l'analyse n'ont pas lieu d'être si l'organisme officiel responsable conclut, à la suite d'une inspection officielle, que le sol est exempt de tout organisme nuisible qui figure à l'annexe III pour le genre ou l'espèce concerné et qui héberge des virus contaminant ce genre ou cette espèce.

▼M1

Sauf indication contraire, l’échantillonnage et l’analyse n’ont pas lieu d’être dans le cas des plantes fruitières certifiées.

▼B

3.  
S'agissant de l'échantillonnage et de l'analyse visés au paragraphe 1, les États membres appliquent les protocoles de l'OEPP, ou d'autres protocoles reconnus au niveau international. Quand de tels protocoles n'existent pas, ils appliquent les protocoles correspondants établis au niveau national. Dans ce cas, les États membres mettent ces protocoles, sur demande, à la disposition des autres États membres et de la Commission.



SECTION 4

Prescriptions applicables aux matériels CAC

Article 23

Conditions applicables aux matériels CAC autres que les porte-greffes n'appartenant pas à une variété

1.  

Les matériels CAC autres que les porte-greffes n'appartenant pas à une variété ne peuvent être commercialisés que s'ils répondent aux conditions suivantes:

a) 

ils sont issus d'une source identifiée de matériels, consignée par le fournisseur;

b) 

ils sont conformes à la description de leur variété en application de l'article 25;

c) 

ils satisfont aux prescriptions phytosanitaires de l'article 26;

d) 

ils satisfont aux prescriptions de l'article 27 relatives aux défauts.

2.  
Le fournisseur met en œuvre les actions lui permettant de se conformer au paragraphe 1.
3.  

S'il constate qu'un matériel CAC ne répond plus aux conditions du paragraphe 1, le fournisseur choisit l'une des actions suivantes:

a) 

il écarte ledit matériel des autres matériels CAC;

b) 

il prend les mesures appropriées pour que ledit matériel réponde à nouveau aux conditions.

Article 24

Conditions applicables aux matériels CAC dans le cas des porte-greffes n'appartenant pas à une variété

1.  

Dans le cas des porte-greffes n'appartenant pas à une variété, les matériels CAC répondent aux conditions suivantes:

a) 

ils sont conformes à la description de leur espèce;

b) 

ils satisfont aux prescriptions phytosanitaires de l'article 26;

c) 

ils satisfont aux prescriptions de l'article 27 relatives aux défauts.

2.  
Le fournisseur met en œuvre les actions lui permettant de se conformer au paragraphe 1.
3.  

S'il constate qu'un matériel CAC ne répond plus aux conditions du paragraphe 1, le fournisseur choisit l'une des actions suivantes:

a) 

il écarte ledit matériel des autres matériels CAC;

b) 

il prend les mesures appropriées pour que ledit matériel réponde à nouveau aux conditions.

Article 25

Conformité à la description de la variété

1.  

La conformité des matériels CAC à la description de leur variété est établie par l'observation de l'expression des caractères de la variété, au regard de l'un des documents suivants:

a) 

la description officielle pour les variétés enregistrées, telle que visée par la directive d'exécution 2014/97/UE, et pour les variétés protégées par un droit d'obtention végétale;

b) 

la description accompagnant la demande pour les variétés qui font l'objet d'une demande d'enregistrement dans l'un des États membres, telle que visée par la directive 2014/97/UE;

c) 

la description accompagnant la demande de droit d'obtention végétale;

d) 

la description officiellement reconnue de la variété, visée à l'article 7, paragraphe 2, point c) iii), de la directive 2008/90/CE.

2.  
La conformité des matériels CAC à la description de leur variété est vérifiée régulièrement au moyen de l'observation de l'expression des caractères de ladite variété sur ces matériels.

▼M1

Article 26

Prescriptions phytosanitaires applicables aux matériels CAC

1.  
Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots effectuée par le fournisseur au stade de la production permet de constater que les matériels CAC sont pratiquement exempts des organismes nuisibles figurant aux annexes I et II pour le genre ou l’espèce concerné, sauf autre indication précisée à l’annexe IV.

Le fournisseur soumet la source identifiée de matériels ou les matériels CAC à un échantillonnage et à une analyse en ce qui concerne les ORNQ figurant à l’annexe II, conformément aux prescriptions de l’annexe IV, pour le genre ou l’espèce concerné et la catégorie considérée.

Si des doutes apparaissent quant à la présence des ORNQ figurant à l’annexe I, le fournisseur soumet la source identifiée de matériels ou les matériels CAC concernés à un échantillonnage et à une analyse.

Les matériels de multiplication CAC et les plantes fruitières CAC en lots ne sont commercialisés, après le stade de la production, que s’ils se révèlent exempts de signes ou de symptômes des organismes nuisibles figurant aux annexes I et II lors de l’inspection visuelle effectuée par le fournisseur.

Le fournisseur met en œuvre les mesures visant à garantir le respect des prescriptions énoncées au paragraphe 1, conformément à l’annexe IV, pour le genre ou l’espèce concerné et la catégorie considérée.

▼M2

2.  

Le paragraphe 1 ne s’applique pas:

a) 

aux matériels CAC placés en cryoconservation;

b) 

aux matériels CAC lorsque ces matériels ont été produits dans des zones reconnues ou déclarées exemptes des organismes nuisibles concernés, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires pertinente [Exigences pour l’établissement de zones indemnes. NIMP 4 (1995), Rome, CIPV, FAO 2017].

▼B

Article 27

Prescriptions concernant les défauts

Une inspection visuelle permet de constater que les matériels CAC sont pratiquement exempts de défauts. Des lésions, des tissus cicatriciels, des traces de décoloration ou de dessiccation sont considérés comme des défauts s'ils altèrent la qualité et l'utilité des matériels de multiplication.

▼M1

Article 27 bis

Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone

Outre les prescriptions phytosanitaires et celles relatives au sol énoncées aux articles 9, 10, 11, 16, 17, 21, 22 et 26, les matériels de multiplication et les plantes fruitières sont produits conformément aux prescriptions concernant le site de production, le lieu de production ou la zone énoncées à l’annexe IV, afin de limiter la présence des ORNQ figurant dans ladite annexe pour le genre ou l’espèce concerné.

▼B



CHAPITRE 3

PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES POUR LES FOURNISSEURS ENGAGES DANS LA PRODUCTION OU LA REPRODUCTION DE MATERIELS DE MULTIPLICATION ET DE PLANTES FRUITIERES

Article 28

Plan pour déterminer et surveiller les points critiques du processus de production

Au cours de la production de matériels de multiplication et de plantes fruitières, les États membres veillent à ce que les fournisseurs disposent, en fonction des genres ou espèces concernés, d'un plan pour déterminer et surveiller les points critiques du processus de production. Le plan doit au moins porter sur les éléments suivants:

a) 

la localisation et le nombre de plantes;

b) 

le calendrier de leur culture;

c) 

les opérations de multiplication;

d) 

les opérations de conditionnement, de stockage et de transport.

Article 29

Conservation des informations relatives à la surveillance, à des fins de consultation

1.  
Les États membres veillent à ce que les fournisseurs conservent dans un dossier les données de surveillance des points critiques, comme le requiert l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/90/CE, aux fins d'une consultation sur demande.
2.  
Les dossiers restent disponibles au moins pendant trois ans à compter de la date de production du matériel concerné.
3.  
Les États membres veillent à ce que les fournisseurs conservent des dossiers relatifs aux inspections sur place, aux échantillonnages et aux analyses aussi longtemps que les matériels de multiplication et les plantes fruitières concernés restent sous le contrôle des fournisseurs, et au moins trois ans après le retrait ou la commercialisation desdits matériels et plantes.



CHAPITRE 4

INSPECTIONS OFFICIELLES

Article 30

Prescriptions générales relatives aux inspections officielles

1.  
Les inspections officielles consistent en des inspections visuelles et, le cas échéant, des prélèvements d'échantillons et leurs analyses.
2.  

À l'occasion des inspections officielles, l'organisme officiel responsable accorde une attention particulière:

a) 

à l'adéquation des méthodes choisies par le fournisseur pour surveiller chacun des points critiques du processus de production, et à leur bonne utilisation;

b) 

à la capacité d'ensemble du personnel du fournisseur à mener les actions visées à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/90/CE.

3.  
Les États membres veillent à ce que les organismes officiels responsables consignent les résultats et les dates de toutes les inspections sur le terrain, échantillonnages et analyses auxquels ils procèdent, et conservent ces dossiers.



CHAPITRE 5

DISPOSITIONS FINALES

Article 31

Transposition

1.  
Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2016, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en communiquent immédiatement le texte à la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2017.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  
Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

▼M2

Article 32

Mesures transitoires

Jusqu’au 31 décembre 2029, les États membres peuvent autoriser la commercialisation de semences et de plants produits à partir de plantes mères initiales, de plantes mères de base, de plantes mères certifiées ou de matériels CAC qui existaient avant le 1er janvier 2017 et qui ont été certifiés officiellement ou qui satisfont aux conditions requises pour être qualifiés de matériels CAC avant le 31 décembre 2029. Lorsqu’ils sont commercialisés, ces matériels sont identifiés par l’inscription d’une référence au présent article sur l’étiquette et par un document.

▼B

Article 33

Abrogation

Les directives 93/48/CEE et 93/64/CEE sont abrogées.

Article 34

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 35

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

▼M1




ANNEXE I

Liste des ORNQ dont la présence doit obligatoirement être établie au moyen d’une inspection visuelle et, en cas de doutes, d’un échantillonnage et d’une analyse, conformément à l’article 9, paragraphe 1, à l’article 10, paragraphe 1, à l’article 16, paragraphe 1, à l’article 21, paragraphe 1, et à l’article 26, paragraphe 1



Genre ou espèce

ORNQ

Castanea sativa Mill.

Champignons et oomycètes

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

 

 

Mycosphaerella punctiformis Verkley & U. Braun [RAMUEN]

 

Phytophthora cambivora (Petri) Buisman [PHYTCM]

 

Phytophthora cinnamomi Rands [PHYTCN]

 

Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes

 

Agent de la mosaïque du châtaignier

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

Champignons et oomycètes

 

Phytophthora citrophthora (R.E.Smith & E.H.Smith) Leonian [PHYTCO]

 

Phytophthora nicotianae var. parasitica (Dastur) Waterhouse [PHYTNP]

 

Insectes et acariens

 

Aleurothrixus floccosus Maskell [ALTHFL]

 

Parabemisia myricae Kuwana [PRABMY]

 

Nématodes

 

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

 

Tylenchulus semipenetrans Cobb [TYLESE]

Corylus avellana L.

Bactéries

 

Pseudomonas avellanae Janse et al. [PSDMAL]

 

Xanthomonas arboricola pv. Corylina (Miller, Bollen, Simmons, Gross & Barss) Vauterin, Hoste, Kersters & Swings [XANTCY]

 

Champignons et oomycètes

 

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

 

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]

 

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Insectes et acariens

 

Phytoptus avellanae Nalepa [ERPHAV]

Cydonia oblonga Mill. et Pyrus L.

Bactéries

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

 

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

 

Pseudomonas syringae pv. Syringae van Hall [PSDMSY]

 

Champignons et oomycètes

 

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

 

Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]

 

Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]

 

Neofabraea alba Desmazières [PEZIAL]

 

Neofabraea malicorticis Jackson [PEZIMA]

 

Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]

 

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

 

Sclerophora pallida Yao & Spooner [SKLPPA]

 

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]

 

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Insectes et acariens

 

Eriosoma lanigerum Hausmann [ERISLA]

 

Psylla spp. Geoffroy [1PSYLG]

 

Nématodes

 

Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]

 

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

 

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

 

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Ficus carica L.

Bactéries

 

Xanthomonas campestris pv. fici (Cavara) Dye [XANTFI]

 

Champignons et oomycètes

 

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

 

Insectes et acariens

 

Ceroplastes rusci Linnaeus [CERPRU]

 

Nématodes

 

Heterodera fici Kirjanova [HETDFI]

 

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

 

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

 

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

 

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

 

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

 

Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes

 

Agent de la mosaïque du figuier [FGM000]

Fragaria L.

Bactéries

 

Candidatus Phlomobacter fragariae Zreik, Bové & Garnier [PHMBFR]

 

Champignons et oomycètes

 

Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu [PODOAP]

 

Rhizoctonia fragariae Hussain & W.E.McKeen [RHIZFR]

 

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]

 

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Insectes et acariens

 

Chaetosiphon fragaefolii Cockerell [CHTSFR]

 

Phytonemus pallidus Banks [TARSPA]

 

Nématodes

 

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

 

Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]

 

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

 

Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes

 

Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al. [PHYPAS]

 

►M2  Candidatusaustralienseet al ◄

 

Candidatus Phytoplasma fragariae Valiunas, Staniulis & Davis [PHYPFG]

 

Candidatus Phytoplasma pruni [PHYPPN]

 

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

 

Phytoplasme de la phyllodie du trèfle [PHYP03]

 

Phytoplasme de la maladie des collets multiples du fraisier [PHYP75]

Juglans regia L.

Bactéries

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

 

Xanthomonas arboricola pv. Juglandi (Pierce) Vauterin et al. [XANTJU]

 

Champignons et oomycètes

 

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

 

Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]

 

Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

 

Insectes et acariens

 

Epidiaspis leperii Signoret [EPIDBE]

 

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

 

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

Malus Mill.

Bactéries

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

 

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

 

Pseudomonas syringae pv. Syringae van Hall [PSDMSY]

 

Champignons et oomycètes

 

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

 

Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]

 

Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]

 

Neofabraea alba Desmazières [PEZIAL]

 

Neofabraea malicorticis Jackson [PEZIMA]

Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

Sclerophora pallida Yao & Spooner [SKLPPA]

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Insectes et acariens

 

Eriosoma lanigerum Hausmann [ERISLA]Psylla spp. Geoffroy [1PSYLG]

 

Nématodes

 

Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Olea europaea L.

Bactéries

 

Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi (Smith) Gardan et al. [PSDMSA]

 

Nématodes

 

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

 

Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes

 

Virus associé au jaunissement foliaire de l’olivier [OLYAV0]

Virus associé au jaunissement des nervures de l’olivier [OVYAV0]

Virus associé à la marbrure jaune et au dépérissement de l’olivier [OYMDAV]

Pistacia vera L.

Champignons et oomycètes

 

Phytophthora cambivora (Petri) Buisman [PHYTCM]

Phytophthora cryptogea Pethybridge & Lafferty [PHYTCR]

Rosellinia necatrix Prillieux [ROSLNE]

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Nématodes

 

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Prunus domestica L. et Prunus dulcis (Miller) Webb

Bactéries

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]

 

Champignons et oomycètes

 

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Insectes et acariens

 

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

 

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

 

Nématodes

 

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Prunus armeniaca L.

Bactéries

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]

Pseudomonas syringae pv. Syringae van Hall [PSDMSY]

Pseudomonas viridiflava (Burkholder) Dowson [PSDMVF]

 

Champignons et oomycètes

 

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

 

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Insectes et acariens

 

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

 

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

 

Nématodes

 

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Prunus avium L. et Prunus cerasus L.

Bactéries

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

 

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]

 

Champignons et oomycètes

 

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

 

Insectes et acariens

 

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

 

Nématodes

 

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Prunus persica (L.) Batsch et Prunus salicina Lindley

Bactéries

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

 

Champignons et oomycètes

 

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Insectes et acariens

 

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

 

Nématodes

 

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Ribes L.

Champignons et oomycètes

 

Diaporthe strumella (Fries) Fuckel [DIAPST]

Microsphaera grossulariae (Wallroth) Léveillé [MCRSGR]

Podosphaera mors-uvae (Schweinitz) Braun & Takamatsu [SPHRMU]

 

Insectes et acariens

 

Cecidophyopsis ribis Westwood [ERPHRI]

Dasineura tetensi Rübsaamen [DASYTE]

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

Tetranychus urticae Koch [TETRUR]

 

Nématodes

Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes

Agent de la mosaïque aucuba et agent de la jaunisse du cassis combinés

Rubus L.

Bactéries

 

Agrobacterium spp. Conn [1AGRBG]

Rhodococcus fascians Tilford [CORBFA]

Champignons et oomycètes

Peronospora rubi Rabenhorst [PERORU]

Insectes et acariens

Resseliella theobaldi Barnes [THOMTE]

Vaccinium L.

Bactéries

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Champignons et oomycètes

Diaporthe vaccinii Shear [DIAPVA]

Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin [EXOBVA]

Godronia cassandrae (forme anamorphe Topospora myrtilli) Peck [GODRCA]




ANNEXE II

Liste des ORNQ dont la présence doit obligatoirement être établie au moyen d’une inspection visuelle et, s’il y a lieu, d’un échantillonnage et d’une analyse, conformément à l’article 9, paragraphes 2 et 4, à l’article 10, paragraphe 1, à l’article 16, paragraphe 1, à l’article 21, paragraphe 1, à l’article 26, paragraphe 1, et à l’annexe IV



Genre ou espèce

ORNQ

▼M2

Castanea sativa Mill.

Champignons et oomycètes

Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld [PHYTRA]

▼M1

Citrus L., Fortunella Swingle et Poncirus Raf.

Bactéries

 

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

 

Champignons et oomycètes

 

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

 

Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes

 

Agent du cristacortis des agrumes [CSCC00]

Viroïde de l’exocortis des agrumes [CEVD00]

Agent de l’impietratura des agrumes [CSI000]

Virus des taches foliaires des agrumes [CLBV00]

Virus de la psorose des agrumes [CPSV00]

Virus de la tristeza des agrumes (isolats de l’Union européenne) [CTV000]

Virus de la panachure infectieuse des agrumes [CVV000]

Viroïde de la cachexie des agrumes [HSVD00]

Corylus avellana L.

Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes

 

Virus de la mosaïque du pommier [APMV00]

Cydonia oblonga Mill.

Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes

 

Virus des taches chlorotiques du pommier [ACLSV0]

Agent du bois souple du pommier [ARW000]

Virus du bois rayé du pommier [ASGV00]

Virus du bois strié du pommier [ASPV00]

Agent de la nécrose de l’écorce du poirier [PRBN00]

Agent de l’écorce fendue du poirier [PRBS00]

Viroïde du chancre pustuleux du poirier [PBCVD0]

Agent de la rugosité de l’écorce du poirier [PRRB00]

Agent des pustules jaunes du cognassier [ARW000]

Fragaria L.

Bactéries

 

Xanthomonas fragariae Kennedy & King [XANTFR]

Champignons et oomycètes

Colletotrichum acutatum Simmonds [COLLAC]

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

Phytophthora fragariae C.J. Hickman [PHYTFR]

Nématodes

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Aphelenchoides blastophthorus Franklin [APLOBL]

Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie [APLOFR]

Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]

 

Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes

Virus de la mosaïque de l’arabette [ARMV00]

Virus des taches annulaires du framboisier [RPRSV0]

Virus de la frisolée du fraisier [SCRV00]

Virus des taches annulaires latentes du fraisier [SLRSV0]

Virus du bord jaune du fraisier [SMYEV0]

Virus de la marbrure du fraisier [SMOV00]

Virus du liséré des nervures du fraisier [SVBV00]

Virus des anneaux noirs de la tomate [TBRV00]

Juglans regia L

Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes

 

Virus de l’enroulement foliaire du cerisier [CLRV00]

Malus Mill.

Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes

Virus des taches chlorotiques du pommier [ACLSV0]

Viroïde de la pomme ridée [ADFVD0]

Agent de la plastomanie du pommier [AFL000]

Virus de la mosaïque du pommier [APMV00]

Agent du bois souple du pommier [ARW000]

Viroïde de l’épiderme balafré du pommier [ASSVD0]

Agent de la craquelure étoilée de la pomme [APHW00]

Virus du bois rayé du pommier [ASGV00]

Virus du bois strié du pommier [ASPV00]

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]

Altérations sur fruits: fruit atrophié du pommier [APCF00], fruits bosselés [APGC00], fruits cabossés de Ben Davis, maladie des taches liégeuses [APRSK0], craquelure étoilée, roussissement annulaire [APLP00], fruits verruqueux

Olea europaea L.

Champignons et oomycètes

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes

Virus de la mosaïque de l’arabette [ARMV00]

Virus de l’enroulement foliaire du cerisier [CLRV00]

Virus des taches annulaires latentes du fraisier [SLRSV0]

Prunus dulcis (Miller) Webb

Bactéries

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes

Virus des taches chlorotiques du pommier [ACLSV0]

Virus de la mosaïque du pommier [APMV00]

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Virus de la sharka [PPV000]

Virus du rabougrissement du prunier [PDV000]

Virus des taches annulaires nécrotiques des Prunus [PNRSV0]

Prunus armeniaca L.

Bactéries

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes

Virus des taches chlorotiques du pommier [ACLSV0]

Virus de la mosaïque du pommier [APMV00]

Virus latent de l’abricotier [ALV000]

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Virus de la sharka [PPV000]

Virus du rabougrissement du prunier [PDV000]

Virus des taches annulaires nécrotiques des Prunus [PNRSV0]

Prunus avium L. et Prunus cerasus L.

Bactéries

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes

Virus des taches chlorotiques du pommier [ACLSV0]

Virus de la mosaïque du pommier [APMV00]

Virus de la mosaïque de l’arabette [ARMV00]

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]Virus de la marbrure annulaire verte du cerisier [CGRMV0]

Virus de l’enroulement foliaire du cerisier [CLRV00]

Virus de la marbrure foliaire du cerisier [CMLV00]

Virus de la marbrure brune nécrotique du cerisier [CRNRM0]

Virus 1 et 2 de la petite cerise [LCHV10], [LCHV20]

Virus de la sharka [PPV000]

Virus du rabougrissement du prunier [PDV000]

Virus des taches annulaires nécrotiques des Prunus [PNRSV0]

Virus des taches annulaires du framboisier [RPRSV0]

Virus des taches annulaires latentes du fraisier [SLRSV0]

Virus des anneaux noirs de la tomate [TBRV00]

Prunus domestica L., Prunus salicina Lindley et autres espèces de Prunus L. sensibles au virus de la sharka dans le cas des hybrides de Prunus L.

Bactéries

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes

Virus des taches chlorotiques du pommier [ACLSV0]

Virus de la mosaïque du pommier [APMV00]

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Virus des taches annulaires latentes du myrobolan [MLRSV0]

Virus de la sharka [PPV000]

Virus du rabougrissement du prunier [PDV000]

Virus des taches annulaires nécrotiques des Prunus [PNRSV0]

Prunus persica (L.) Batsch

Bactéries

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes

Virus des taches chlorotiques du pommier [ACLSV0]

Virus de la mosaïque du pommier [APMV00]

Virus latent de l’abricotier [ALV000]

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Viroïde de la mosaïque latente du pêcher [PLMVD0]

Virus de la sharka [PPV000]

Virus du rabougrissement du prunier [PDV000]

Virus des taches annulaires nécrotiques des Prunus [PNRSV0]

Virus des taches annulaires latentes du fraisier [SLRSV0]

Pyrus L.

Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes

Virus des taches chlorotiques du pommier [ACLSV0]

Agent du bois souple du pommier [ARW000]

Virus du bois rayé du pommier [ASGV00]

Virus du bois strié du pommier [ASPV00]

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

Agent de la nécrose de l’écorce du poirier [PRBN00]

Agent de l’écorce fendue du poirier [PRBS00]

Viroïde du chancre pustuleux du poirier [PBCVD0]

Agent de la rugosité de l’écorce du poirier [PRRB00]

Agent des pustules jaunes du cognassier [ARW000]

Ribes L.

Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes

Virus de la mosaïque de l’arabette [ARMV00]

Virus de la réversion du cassis [BRAV00]

Virus de la mosaïque du concombre [CMV000]

Virus associé à la chlorose des nervures du groseillier à maquereau [GOVB00]

Virus des taches annulaires du framboisier [RPRSV0]

Virus des taches annulaires latentes du fraisier [SLRSV0]

Rubus L.

Champignons et oomycètes

Phytophthora spp. de Bary [1PHYTG]

Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes

Virus de la mosaïque du pommier [APMV00]

Virus de la mosaïque de l’arabette [ARMV00]

Virus de la nécrose du Rubus ou de la ronce [BRNV00]

Candidatus Phytoplasma rubi Malembic-Maher et al. [PHYPRU]

Virus de la mosaïque du concombre [CMV000]

Virus du rabougrissement buissonnant du framboisier [RBDV00]

 

Virus de la marbrure foliaire du framboisier [RLMV00]

Virus des taches annulaires du framboisier [RPRSV0]

Virus de la chlorose des nervures du framboisier [RVCV00]

Raspberry yellow spot [RYS000]

Virus du réseau jaune du Rubus [RYNV00]

Virus des taches annulaires latentes du fraisier [SLRSV0]

Virus des anneaux noirs de la tomate [TBRV00]

Vaccinium L.

►M2  
Champignons et oomycètes
Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld [PHYTRA]  ◄
Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes
Ophiovirus associé à Blueberry mosaic [BLMAV0]
Blueberry red ringspot virus [BRRV00]
Virus de la brunissure nécrotique de la myrtille [BLSCV0]
Virus du choc de la myrtille [BLSHV0]
Blueberry shoestring virus [BSSV00]
Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al. [PHYPAS]
Candidatus Phytoplasma pruni [PHYPPN]
Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]
Cranberry false blossom phytoplasma [PHYPFB]




ANNEXE III

Liste des ORNQ dont la présence dans le sol est prévue à l’article 11, paragraphes 1 et 2, à l’article 17, paragraphes 1 et 2, et à l’article 22, paragraphes 1 et 2



Genre ou espèce

ORNQ

Fragaria L.

Nématodes

 

Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Juglans regia L.

Nématodes

 

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Olea europaea L.

Nématodes

 

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Pistacia vera L.

Nématodes

 

Xiphinema index Thorne & Allen [XIPHIN]

Prunus avium L. et Prunus cerasus L.

Nématodes

 

Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch et Prunus salicina Lindley

Nématodes

Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Ribes L.

Nématodes

 

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Rubus L.

Nématodes

 

Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]




ANNEXE IV

Prescriptions concernant les mesures par genre ou espèce et par catégorie, conformément à l’article 10, paragraphe 4, à l’article 16, paragraphe 4, à l’article 21, paragraphe 4, et à l’article 26, paragraphe 2

Les matériels de multiplication satisfont aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l’Union et les organismes de quarantaine de zone protégée prévues dans les actes d’exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031, ainsi qu’aux mesures adoptées en application de l’article 30, paragraphe 1, dudit règlement.

De plus, ils satisfont aux prescriptions suivantes par genre ou par espèce et par catégorie concernée:

1.    Castanea sativa Mill.

a)    Toutes les catégories

Inspections visuelles

Des inspections visuelles sont effectuées une fois par an.

Échantillonnages et analyses

En cas de doutes quant à la présence d’ORNQ figurant à l’annexe I, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses.

▼M2

b)    Catégorie initiale

Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone

Lorsque, par dérogation, il est permis de produire des matériels initiaux dans un champ non protégé des insectes, conformément à la décision d’exécution (UE) 2017/925 de la Commission ( 2 ), les prescriptions suivantes s’appliquent:

i) 

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr:

— 
les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie initiale sont produits dans des zones déclarées exemptes de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr par l’autorité compétente, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, ou
— 
aucun symptôme de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr n’a été observé, sur le site de production, sur les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie initiale au cours du dernier cycle complet de végétation.
ii) 

Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld:

— 
les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie initiale sont produits dans des zones déclarées exemptes de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld par l’autorité compétente, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, ou
— 
aucun symptôme de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld n’a été observé, sur le site de production, sur les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie initiale au cours du dernier cycle complet de végétation.

c)    Catégorie de base

Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone

i) 

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr:

— 
les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie de base sont produits dans des zones déclarées exemptes de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr par l’autorité compétente, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, ou
— 
aucun symptôme de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr n’a été observé, sur le site de production, sur les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie de base au cours du dernier cycle complet de végétation.
ii) 

Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld:

— 
les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie de base sont produits dans des zones déclarées exemptes de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld par l’autorité compétente, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, ou
— 
aucun symptôme de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld n’a été observé, sur le site de production, sur les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie de base au cours du dernier cycle complet de végétation.

d)    Catégorie certifiée et catégorie CAC

Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone

i) 

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr:

— 
les matériels de multiplication et les plantes fruitières des catégories certifiée et CAC sont produits dans des zones déclarées exemptes de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr par l’autorité compétente, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, ou
— 
aucun symptôme de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr n’a été observé, sur le site de production, sur les matériels de multiplication et les plantes fruitières des catégories certifiée et CAC au cours du dernier cycle complet de végétation, ou
— 
les matériels de multiplication et les plantes fruitières des catégories certifiée et CAC présentant des symptômes de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr sont arrachés, les matériels de multiplication et les plantes fruitières restants sont inspectés chaque semaine et aucun symptôme n’a été observé sur le site de production au cours des trois dernières semaines au moins avant l’expédition.
ii) 

Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld:

— 
les matériels de multiplication et les plantes fruitières des catégories certifiée et CAC sont produits dans des zones déclarées exemptes de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld par l’autorité compétente, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, ou
— 
aucun symptôme de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld n’a été observé, sur le site de production, sur les matériels de multiplication et les plantes fruitières des catégories certifiée et CAC au cours du dernier cycle complet de végétation,
ou
— 
— 
les matériels de multiplication et les plantes fruitières des catégories certifiée et CAC présentant des symptômes de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld sur le site de production et tous les végétaux situés dans un rayon de 2 m des matériels de multiplication et des plantes fruitières symptomatiques sont arrachés et détruits, y compris la terre adhérente,
et
— 
pour tous les végétaux situés dans un rayon de 10 m des matériels de multiplication et des plantes fruitières symptomatiques et pour tous les matériels de multiplication et plantes fruitières restants du lot contaminé:
— 
dans les trois mois suivant la détection de matériels de multiplication et de plantes fruitières symptomatiques, aucun symptôme de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld n’est observé sur ces matériels de multiplication et plantes fruitières au cours d’au moins deux inspections effectuées à des moments opportuns pour détecter l’organisme nuisible et, au cours de ces trois mois, aucun traitement visant à supprimer les symptômes de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld n’est appliqué, et
— 
après ces trois mois:
— 
aucun symptôme de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld n’est observé sur ces matériels de multiplication et plantes fruitières sur le site de production, ou
— 
un échantillon représentatif de ces matériels de multiplication et plantes fruitières à déplacer est analysé et déclaré exempt de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld,
et
— 
pour tous les autres matériels de multiplication et plantes fruitières sur le site de production:
— 
aucun symptôme de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld n’est observé, sur le site de production, sur ces matériels de multiplication et plantes fruitières, ou
— 
un échantillon représentatif de ces matériels de multiplication et plantes fruitières à déplacer a été analysé et déclaré exempt de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld.

▼M1

2.    Citrus L., Fortunella Swingle et Poncirus Raf.

a)    Catégorie initiale

Inspections visuelles

Des inspections visuelles sont effectuées deux fois par an.

Échantillonnages et analyses

Chaque plante mère initiale est échantillonnée et analysée chaque année en vue de la recherche de Spiroplasma citri Saglio et al. Chaque plante mère initiale est échantillonnée et analysée trois ans après son acceptation en tant que plante mère initiale, puis tous les trois ans, en vue de la recherche du virus de la tristeza des agrumes (isolats de l’Union européenne).

Chaque plante mère initiale est échantillonnée et analysée six ans après son acceptation en tant que plante mère initiale, puis tous les six ans, en vue de la recherche d’ORNQ figurant à l’annexe II, autres que le virus de la tristeza des agrumes (isolats de l’Union européenne) et Spiroplasma citri Saglio et al., et en cas de doutes quant à la présence d’ORNQ figurant à l’annexe I.

b)    Catégorie de base

Inspections visuelles

Des inspections visuelles sont effectuées deux fois par an en ce qui concerne le virus de la tristeza des agrumes (isolats de l’Union européenne), Spiroplasma citri Saglio et al. et Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley. Des inspections visuelles sont effectuées une fois par an pour tous les ORNQ figurant aux annexes I et II, autres que le virus de la tristeza des agrumes (isolats de l’Union européenne), Spiroplasma citri Saglio et al. et Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley.

Échantillonnages et analyses

Dans le cas de plantes mères de base qui ont été entretenues dans des installations à l’épreuve des insectes, chaque plante mère de base est échantillonnée et analysée tous les trois ans en vue de la recherche du virus de la tristeza des agrumes (isolats de l’Union européenne). Une partie représentative de plantes mères de base est échantillonnée et analysée tous les trois ans en vue de la recherche de Spiroplasma citri Saglio et al.

Dans le cas de plantes mères de base qui n’ont pas été entretenues dans des installations à l’épreuve des insectes, une partie représentative de plantes mères de base est échantillonnée et analysée chaque année en vue de la recherche du virus de la tristeza des agrumes (isolats de l’Union européenne) et de Spiroplasma citri Saglio et al., de telle sorte que la totalité des plantes mères soient analysées dans un laps de temps de deux ans. En cas de résultat d’analyse positif pour le virus de la tristeza des agrumes (isolats de l’Union européenne), toutes les plantes mères de base du site de production sont échantillonnées et analysées. Une partie représentative de plantes mères de base qui n’ont pas été entretenues dans des installations à l’épreuve des insectes est échantillonnée et analysée tous les six ans sur la base d’une évaluation du risque d’infection de ces plantes en vue de la recherche d’ORNQ figurant aux annexes I et II, autres que le virus de la tristeza des agrumes (isolats de l’Union européenne) et Spiroplasma citri Saglio et al.

c)    Catégorie certifiée

Inspections visuelles

Des inspections visuelles sont effectuées deux fois par an en ce qui concerne le virus de la tristeza des agrumes (isolats de l’Union européenne), Spiroplasma citri Saglio et al. et Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley. Des inspections visuelles sont effectuées une fois par an pour tous les ORNQ figurant aux annexes I et II, autres que le virus de la tristeza des agrumes (isolats de l’Union européenne), Spiroplasma citri Saglio et al. et Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley.

Échantillonnages et analyses

Dans le cas de plantes mères certifiées qui ont été entretenues dans des installations à l’épreuve des insectes, une partie représentative de plantes mères certifiées est échantillonnée et analysée tous les quatre ans en vue de la recherche du virus de la tristeza des agrumes (isolats de l’Union européenne), de telle sorte que la totalité des plantes mères soient analysées dans un laps de temps de huit ans.

Dans le cas de plantes mères certifiées qui n’ont pas été entretenues dans des installations à l’épreuve des insectes, une partie représentative de plantes mères certifiées est échantillonnée et analysée chaque année en vue de la recherche du virus de la tristeza des agrumes (isolats de l’Union européenne), de telle sorte que la totalité des plantes mères soient analysées dans un laps de temps de trois ans. Une partie représentative de plantes mères certifiées qui n’ont pas été entretenues dans des installations à l’épreuve des insectes est échantillonnée et analysée en cas de doutes quant à la présence d’organismes nuisibles figurant aux annexes I et II, autres que le virus de la tristeza des agrumes (isolats de l’Union européenne).

En cas de résultat d’analyse positif pour le virus de la tristeza des agrumes (isolats de l’Union européenne), toutes les plantes mères certifiées du site de production sont échantillonnées et analysées.

d)    Catégories de base et certifiée

Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone

i) 

Les matériels de multiplication et les plantes fruitières des catégories de base et certifiée sont produits dans des zones reconnues exemptes du virus de la tristeza des agrumes (isolats de l’Union européenne), de Spiroplasma citri Saglio et al. et de Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley; ou

ii) 

dans le cas de matériels de multiplication et de plantes fruitières des catégories de base et certifiée qui ont été cultivés dans des installations à l’épreuve des insectes, aucun symptôme de Spiroplasma citri Saglio et al. ou de Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley n’a été observé sur ces matériels de multiplication et ces plantes fruitières au cours de la dernière saison végétative complète et les matériels ont fait l’objet d’échantillonnages et d’analyses aléatoires en ce qui concerne le virus de la tristeza des agrumes (isolats de l’Union européenne) avant leur commercialisation; ou

iii) 

dans le cas de matériels de multiplication et de plantes fruitières de la catégorie certifiée qui n’ont pas été cultivés dans des installations à l’épreuve des insectes, aucun symptôme de Spiroplasma citri Saglio et al. ou de Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley n’a été observé sur ces matériels de multiplication et ces plantes fruitières au cours de la dernière saison végétative complète et une partie représentative de matériels a été échantillonnée et analysée avant commercialisation en vue de la recherche du virus de la tristeza des agrumes (isolats de l’Union européenne); ou

iv) 

dans le cas de matériels de multiplication et de plantes fruitières de la catégorie certifiée qui n’ont pas été cultivés dans des installations à l’épreuve des insectes:

— 
des symptômes de Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley ou de Spiroplasma citri Saglio et al. ont été observés sur 2 % au maximum des matériels de multiplication et des plantes fruitières de la catégorie certifiée du site de production au cours de la dernière saison végétative complète, et ces matériels de multiplication et ces plantes fruitières, ainsi que toutes les plantes symptomatiques situées à proximité immédiate, ont été arrachés et immédiatement détruits; et
— 
une partie représentative de matériels de multiplication et de plantes fruitières de la catégorie certifiée a été échantillonnée et analysée avant commercialisation en vue de la recherche du virus de la tristeza des agrumes (isolats de l’Union européenne), et 2 % au maximum des matériels de multiplication et des plantes fruitières de la catégorie certifiée du site de production ont été déclarés positifs au cours de la dernière saison végétative complète. Les matériels de multiplication et les plantes fruitières concernés ont été arrachés et immédiatement détruits. Les matériels de multiplication et les plantes fruitières situés à proximité immédiate ont fait l’objet d’échantillonnages et d’analyses aléatoires, et tous les matériels de multiplication et les plantes fruitières qui ont été déclarés positifs ont été arrachés et immédiatement détruits.

e)    Catégorie CAC

Inspections visuelles

Des inspections visuelles sont effectuées une fois par an.

Échantillonnages et analyses

Les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie CAC proviennent d’une source identifiée de matériels qui, à la suite d’une inspection visuelle, d’un échantillonnage et d’une analyse, ont été déclarés exempts des ORNQ figurant à l’annexe II.

Lorsque la source identifiée de matériels a été entretenue dans des installations à l’épreuve des insectes, une partie représentative de ces matériels est échantillonnée et analysée tous les huit ans en vue de la recherche du virus de la tristeza des agrumes (isolats de l’Union européenne).

Lorsque la source identifiée de matériels n’a pas été entretenue dans des installations à l’épreuve des insectes, une partie représentative de ces matériels est échantillonnée et analysée tous les trois ans en vue de la recherche du virus de la tristeza des agrumes (isolats de l’Union européenne).

Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone

i) 

Les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie CAC sont produits dans des zones reconnues exemptes du virus de la tristeza des agrumes (isolats de l’Union européenne), de Spiroplasma citri Saglio et al. et de Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley; ou

ii) 

dans le cas de matériels de multiplication et de plantes fruitières de la catégorie CAC qui ont été cultivés dans des installations à l’épreuve des insectes, aucun symptôme de Spiroplasma citri Saglio et al. ou de Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley n’a été observé sur ces matériels de multiplication et ces plantes fruitières au cours de la dernière saison végétative complète et les matériels ont fait l’objet d’échantillonnages et d’analyses aléatoires en ce qui concerne le virus de la tristeza des agrumes (isolats de l’Union européenne) avant leur commercialisation; ou

iii) 

dans le cas de matériels de multiplication et de plantes fruitières de la catégorie CAC qui n’ont pas été cultivés dans des installations à l’épreuve des insectes, aucun symptôme de Spiroplasma citri Saglio et al. ou de Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley n’a été observé sur les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie CAC du site de production au cours de la dernière saison végétative complète, toutes les plantes symptomatiques situées à proximité immédiate ont été arrachées et immédiatement détruites et une partie représentative de matériels a été échantillonnée et analysée avant commercialisation en vue de la recherche du virus de la tristeza des agrumes (isolats de l’Union européenne); ou

iv) 

dans le cas de matériels de multiplication et de plantes fruitières de la catégorie CAC qui n’ont pas été cultivés dans des installations à l’épreuve des insectes:

— 
des symptômes de Spiroplasma citri Saglio et al. et de Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley ont été observés sur 2 % au maximum des matériels de multiplication et des plantes fruitières de la catégorie CAC du site de production au cours de la dernière saison végétative complète, et ces matériels de multiplication et ces plantes fruitières, ainsi que toutes les plantes symptomatiques situées à proximité immédiate, ont été arrachés et immédiatement détruits; et
— 
une partie représentative de matériels de multiplication et de plantes fruitières de la catégorie CAC a été échantillonnée et analysée avant commercialisation en vue de la recherche du virus de la tristeza des agrumes (isolats de l’Union européenne), et 2 % au maximum des matériels de multiplication et des plantes fruitières de la catégorie CAC du site de production ont été déclarés positifs au cours de la dernière saison végétative complète. Les matériels de multiplication et les plantes fruitières concernés ont été arrachés et immédiatement détruits. Les matériels de multiplication et les plantes fruitières situés à proximité immédiate ont fait l’objet d’échantillonnages et d’analyses aléatoires, et tous les matériels de multiplication et les plantes fruitières qui ont été déclarés positifs ont été arrachés et immédiatement détruits.

3.    Corylus avellana L.

Toutes les catégories

Inspections visuelles

Des inspections visuelles sont effectuées une fois par an.

Échantillonnages et analyses

En cas de doutes quant à la présence des ORNQ figurant aux annexes I et II, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses.

4.    Cydonia oblonga Mill.

a)    Toutes les catégories

Inspections visuelles

Des inspections visuelles sont effectuées au cours de la dernière saison végétative complète pour Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. Pour tous les ORNQ, autres que Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., des inspections visuelles sont effectuées une fois par an.

b)    Catégorie initiale

Échantillonnages et analyses

Chaque plante mère initiale est échantillonnée et analysée quinze ans après son acceptation en tant que plante mère initiale, puis tous les quinze ans, en vue de la recherche d’ORNQ figurant à l’annexe II, autres que les organismes apparentés aux virus et les viroïdes, et en cas de doutes quant à la présence d’ORNQ figurant à l’annexe I.

▼M2 —————

▼M1

c)    Catégorie de base

Échantillonnages et analyses

Une partie représentative de plantes mères de base est échantillonnée et analysée tous les quinze ans sur la base d’une évaluation du risque d’infection de ces plantes en vue de la recherche d’ORNQ figurant à l’annexe II, autres que les organismes apparentés aux virus et les viroïdes, et en cas de doutes quant à la présence d’ORNQ figurant à l’annexe I.

d)    Catégorie certifiée

Échantillonnages et analyses

Une partie représentative de plantes mères certifiées est échantillonnée et analysée tous les quinze ans sur la base d’une évaluation du risque d’infection de ces plantes en vue de la recherche d’ORNQ figurant à l’annexe II, autres que les organismes apparentés aux virus et les viroïdes, et en cas de doutes quant à la présence d’ORNQ figurant à l’annexe I.

En cas de doutes quant à la présence d’ORNQ figurant aux annexes I et II, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses des plantes fruitières certifiées.

e)    Catégories de base et certifiée

Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone

i) 

Les matériels de multiplication et les plantes fruitières des catégories de base et certifiée sont produits dans des zones reconnues exemptes d’Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.; ou

ii) 

les matériels de multiplication et les plantes fruitières des catégories de base et certifiée du site de production ont été inspectés au cours de la dernière saison végétative complète, et tous les matériels de multiplication et les plantes fruitières présentant des symptômes d’Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., ainsi que toutes les plantes hôtes environnantes, ont été immédiatement arrachés et détruits.

f)    Catégorie CAC

Échantillonnages et analyses

En cas de doutes quant à la présence d’ORNQ figurant aux annexes I et II, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses.

Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone

i) 

Les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie CAC sont produits dans des zones reconnues exemptes d’Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.; ou

ii) 

les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie CAC du site de production ont été inspectés au cours de la dernière saison végétative complète, et tous les matériels de multiplication et les plantes fruitières présentant des symptômes d’Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., ainsi que toutes les plantes hôtes environnantes, ont été immédiatement arrachés et détruits.

5.    Ficus carica L.

Toutes les catégories

Inspections visuelles

Des inspections visuelles sont effectuées une fois par an.

Échantillonnages et analyses

En cas de doutes quant à la présence des ORNQ figurant à l’annexe I, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses.

6.    Fragaria L.

a)    Toutes les catégories

Inspections visuelles

Des inspections visuelles sont effectuées deux fois par an pendant la saison végétative. Le feuillage de Fragaria L. fait l’objet d’inspections visuelles visant à déceler la présence de Phytophthora fragariae C.J. Hickman.

Pour les matériels de multiplication et les plantes fruitières obtenus par micropropagation qui sont entretenus pendant moins de trois mois, une seule inspection visuelle est requise au cours de cette période.

b)    Catégorie initiale

Échantillonnages et analyses

Chaque plante mère initiale est échantillonnée et analysée un an après son acceptation en tant que plante mère initiale, puis une fois par saison végétative, en vue de la recherche d’ORNQ figurant à l’annexe II, et en cas de doutes quant à la présence d’ORNQ figurant à l’annexe I.

c)    Catégorie de base

Échantillonnages et analyses

Un échantillon représentatif de racines est prélevé et analysé en cas de symptômes de Phytophthora fragariae C.J. Hickman sur le feuillage. L’échantillonnage et l’analyse sont effectués si, lors d’une inspection visuelle, les symptômes du virus de la mosaïque de l’arabette, du virus des taches annulaires du framboisier, du virus de la frisolée du fraisier, du virus des taches annulaires latentes du fraisier, du virus du bord jaune du fraisier, du virus du liséré des nervures du fraisier et du virus des anneaux noirs de la tomate ne sont pas clairs. L’échantillonnage et l’analyse sont effectués en cas de doutes quant à la présence d’ORNQ figurant aux annexes I et II, autres que le virus de la mosaïque de l’arabette, Phytophthora fragariae C.J. Hickman, le virus des taches annulaires du framboisier, le virus de la frisolée du fraisier, le virus des taches annulaires latentes du fraisier, le virus du bord jaune du fraisier, le virus du liséré des nervures du fraisier et le virus des anneaux noirs de la tomate.

Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone

i) 
— 
Phytophthora fragariae C.J. Hickman
— 
les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie de base sont produits dans des zones reconnues exemptes de Phytophthora fragariae C.J. Hickman; ou
— 
aucun symptôme de Phytophthora fragariae C.J. Hickman n’a été observé sur le feuillage des matériels de multiplication et des plantes fruitières de la catégorie de base du site de production au cours de la dernière saison végétative complète, et tous les matériels de multiplication ainsi que toutes les plantes fruitières et plantes infectés situés dans un rayon d’au moins 5 m ont été marqués, exclus de l’enlèvement et de la commercialisation et détruits après que les matériels de multiplication, les plantes fruitières et les plantes non infectés ont été enlevés;
— 
Xanthomonas fragariae Kennedy & King
— 
les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie de base sont produits dans des zones reconnues exemptes de Xanthomonas fragariae Kennedy & King; ou
— 
aucun symptôme de Xanthomonas fragariae Kennedy & King n’a été observé sur les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie de base du site de production au cours de la dernière saison végétative complète, et toutes les plantes symptomatiques situées à proximité immédiate ont été arrachées et immédiatement détruites.
ii) 
— 
Phytophthora fragariae C.J. Hickman
— 
il doit y avoir une période de repos durant laquelle les matériels de multiplication et les plantes fruitières concernés ne sont pas cultivés, d’une durée d’au moins dix ans entre la constatation de la présence de Phytophthora fragariae C.J. Hickman et la plantation suivante; ou
— 
le précédent cultural et l’historique des maladies transmises par le sol du site de production sont consignés;
— 
Xanthomonas fragariae Kennedy & King
— 
il doit y avoir une période de repos durant laquelle les matériels de multiplication et les plantes fruitières concernés ne sont pas cultivés, d’une durée d’au moins un an entre la constatation de la présence de Xanthomonas fragariae Kennedy & King et la plantation suivante;
iii) 

Prescriptions pour les ORNQ autres que Xanthomonas fragariae Kennedy & King et Phytophthora fragariae C.J. Hickman, et autres que des virus:

— 
Le pourcentage de matériels de multiplication et de plantes fruitières de la catégorie de base du site de production présentant, au cours de la dernière saison végétative complète, des symptômes de chacun des ORNQ suivants ne dépasse pas:
— 
0,05 % dans le cas d’Aphelenchoides besseyi;
— 
0,1 % dans le cas du phytoplasme de la maladie des collets multiples du fraisier;
— 
0,2 % dans le cas de:
Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al.;
Candidatus Phytoplasma pruni;
Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.;
Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold;
Verticillium dahliae Kleb;
— 
0,5 % dans le cas de:
Chaetosiphon fragaefolii Cockerell;
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev;
Meloidogyne hapla Chitwood;
Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu;
— 
1 % dans le cas de Pratylenchus vulnus Allen & Jensen, et ces matériels de multiplication et ces plantes fruitières, ainsi que toutes les plantes hôtes environnantes, ont été arrachés et détruits; et
— 
En cas de résultat d’analyse positif pour les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie de base présentant des symptômes du virus de la mosaïque de l’arabette, du virus des taches annulaires du framboisier, du virus de la frisolée du fraisier, du virus des taches annulaires latentes du fraisier, du virus du bord jaune du fraisier, du virus du liséré des nervures du fraisier et du virus des anneaux noirs de la tomate, les matériels de multiplication et les plantes fruitières concernés sont arrachés et immédiatement détruits.
iv) 

Prescriptions pour tous les virus:

Des symptômes de tous les virus figurant aux annexes I et II ont été observés sur 1 % au maximum des matériels de multiplication et des plantes fruitières de la catégorie de base du site de production au cours de la dernière saison végétative complète, et ces matériels de multiplication et ces plantes fruitières, ainsi que toutes les plantes symptomatiques situées à proximité immédiate, ont été arrachés et immédiatement détruits.

d)    Catégorie certifiée

Échantillonnages et analyses

Un échantillon représentatif de racines est prélevé et analysé en cas de symptômes de Phytophthora fragariae C.J. Hickman sur le feuillage. L’échantillonnage et l’analyse sont effectués si, lors d’une inspection visuelle, les symptômes du virus de la mosaïque de l’arabette, du virus des taches annulaires du framboisier, du virus de la frisolée du fraisier, du virus des taches annulaires latentes du fraisier, du virus du bord jaune du fraisier, du virus du liséré des nervures du fraisier et du virus des anneaux noirs de la tomate ne sont pas clairs. L’échantillonnage et l’analyse sont effectués en cas de doutes quant à la présence d’ORNQ figurant aux annexes I et II, autres que le virus de la mosaïque de l’arabette, Phytophthora fragariae C.J. Hickman, le virus des taches annulaires du framboisier, le virus de la frisolée du fraisier, le virus des taches annulaires latentes du fraisier, le virus du bord jaune du fraisier, le virus du liséré des nervures du fraisier et le virus des anneaux noirs de la tomate.

Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone

i) 
— 
Phytophthora fragariae C.J. Hickman
— 
les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie certifiée sont produits dans des zones reconnues exemptes de Phytophthora fragariae C.J. Hickman; ou
— 
aucun symptôme de Phytophthora fragariae C.J. Hickman n’a été observé sur le feuillage des matériels de multiplication et des plantes fruitières de la catégorie certifiée du site de production au cours de la dernière saison végétative complète, et tous les matériels de multiplication ainsi que toutes les plantes fruitières et plantes infectés situés dans un rayon d’au moins 5 m ont été marqués, exclus de l’enlèvement et de la commercialisation et détruits après que les plantes non infectées ont été enlevées;
— 
Xanthomonas fragariae Kennedy & King
— 
les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie certifiée sont produits dans des zones reconnues exemptes de Xanthomonas fragariae Kennedy & King; ou
— 
des symptômes de Xanthomonas fragariae Kennedy & King ont été observés sur 2 % au maximum des matériels de multiplication et des plantes fruitières de la catégorie certifiée du site de production au cours de la dernière saison végétative complète, et ces matériels de multiplication et ces plantes fruitières, ainsi que toutes les plantes symptomatiques situées à proximité immédiate, ont été arrachés et immédiatement détruits.
ii) 
— 
Phytophthora fragariae C.J. Hickman
— 
il doit y avoir une période de repos durant laquelle les matériels de multiplication et les plantes fruitières concernés ne sont pas cultivés, d’une durée d’au moins dix ans entre la constatation de la présence de Phytophthora fragariae C.J. Hickman et la plantation suivante; ou
— 
le précédent cultural et l’historique des maladies transmises par le sol du site de production sont consignés;
— 
Xanthomonas fragariae Kennedy & King
— 
il doit y avoir une période de repos durant laquelle les matériels de multiplication et les plantes fruitières concernés ne sont pas cultivés, d’une durée d’au moins un an entre la constatation de la présence de Xanthomonas fragariae Kennedy & King et la plantation suivante;
iii) 

Prescriptions pour les ORNQ autres que Xanthomonas fragariae Kennedy & King et Phytophthora fragariae C.J. Hickman, et autres que des virus:

— 
le pourcentage de matériels de multiplication et de plantes fruitières de la catégorie certifiée du site de production présentant, au cours de la dernière saison végétative complète, des symptômes de chacun des ORNQ suivants ne dépasse pas:
— 
0,1 % dans le cas de Phytonemus pallidus Banks;
— 
0,5 % dans le cas:
d’Aphelenchoides besseyi Christie;
du phytoplasme de la maladie des collets multiples du fraisier;
— 
1 % dans le cas:
d’Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie;
de Candidatus Phlomobacter fragariae Zreik, Bové & Garnier;
Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al.;

▼M2 —————

▼M1

de Candidatus Phytoplasma fragariae Valiunas, Staniulis & Davis;
Candidatus Phytoplasma pruni;
Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.;
Chaetosiphon fragaefolii Cockerell;
du phytoplasme de la phyllodie du trèfle;
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev;
de Meloidogyne hapla Chitwood Chitwood;
Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu;
de Pratylenchus vulnus Allen & Jensen;
de Rhizoctonia fragariae Hussain & W.E.McKeen;
— 
2 % dans le cas de:
Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold;
Verticillium dahliae Kleb; et ces matériels de multiplication et ces plantes fruitières, ainsi que toutes les plantes hôtes environnantes, ont été arrachés et détruits; et
— 
En cas de résultat d’analyse positif pour les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie certifiée présentant des symptômes du virus de la mosaïque de l’arabette, du virus des taches annulaires du framboisier, du virus de la frisolée du fraisier, du virus des taches annulaires latentes du fraisier, du virus du bord jaune du fraisier, du virus du liséré des nervures du fraisier et du virus des anneaux noirs de la tomate, les matériels de multiplication et les plantes fruitières concernés sont arrachés et immédiatement détruits.
iv) 

Prescriptions pour tous les virus

Des symptômes de tous les virus figurant aux annexes I et II ont été observés sur 2 % au maximum des matériels de multiplication et des plantes fruitières de la catégorie certifiée du site de production au cours de la dernière saison végétative complète, et ces matériels de multiplication et ces plantes fruitières, ainsi que toutes les plantes symptomatiques situées à proximité immédiate, ont été arrachés et immédiatement détruits.

e)    Catégorie CAC

Échantillonnages et analyses

Un échantillon représentatif de racines est prélevé et analysé en cas de symptômes de Phytophthora fragariae C.J. Hickman sur le feuillage. L’échantillonnage et l’analyse sont effectués si, lors d’une inspection visuelle, les symptômes du virus de la mosaïque de l’arabette, du virus des taches annulaires du framboisier, du virus de la frisolée du fraisier, du virus des taches annulaires latentes du fraisier, du virus du bord jaune du fraisier, du virus du liséré des nervures du fraisier et du virus des anneaux noirs de la tomate ne sont pas clairs. L’échantillonnage et l’analyse sont effectués en cas de doutes quant à la présence d’ORNQ figurant aux annexes I et II, autres que le virus de la mosaïque de l’arabette, Phytophthora fragariae C.J. Hickman, le virus des taches annulaires du framboisier, le virus de la frisolée du fraisier, le virus des taches annulaires latentes du fraisier, le virus du bord jaune du fraisier, le virus du liséré des nervures du fraisier et le virus des anneaux noirs de la tomate.

Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone

i) 
— 
Phytophthora fragariae C.J. Hickman
— 
les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie CAC sont produits dans des zones reconnues exemptes de Phytophthora fragariae C.J. Hickman; ou
— 
aucun symptôme de Phytophthora fragariae C.J. Hickman n’a été observé sur le feuillage des matériels de multiplication et des plantes fruitières de la catégorie CAC du site de production au cours de la dernière saison végétative complète, et tous les matériels de multiplication ainsi que toutes les plantes fruitières et plantes infectés situés dans un rayon d’au moins 5 m ont été marqués, exclus de l’enlèvement et de la commercialisation et détruits après que les matériels de multiplication et les plantes fruitières non infectés ont été enlevés;
— 
Xanthomonas fragariae Kennedy & King
— 
les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie CAC sont produits dans des zones reconnues exemptes de Xanthomonas fragariae Kennedy & King; ou
— 
aucun symptôme de Xanthomonas fragariae Kennedy & King n’a été observé sur les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie CAC du site de production au cours de la dernière saison végétative complète, et toutes les plantes symptomatiques situées à proximité immédiate ont été arrachées; ou
— 
des symptômes de Xanthomonas fragariae Kennedy & King ont été observés sur 5 % au maximum des matériels de multiplication et des plantes fruitières de la catégorie CAC du site de production au cours de la dernière saison végétative complète, et ces matériels de multiplication et ces plantes fruitières, ainsi que toutes les plantes symptomatiques situées à proximité immédiate, ont été arrachés et immédiatement détruits.
ii) 

Prescriptions pour les virus:

En cas de résultat d’analyse positif pour les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie CAC présentant des symptômes du virus de la mosaïque de l’arabette, du virus des taches annulaires du framboisier, du virus de la frisolée du fraisier, du virus des taches annulaires latentes du fraisier, du virus du bord jaune du fraisier, du virus du liséré des nervures du fraisier et du virus des anneaux noirs de la tomate, les matériels de multiplication et les plantes fruitières concernés sont arrachés et immédiatement détruits.

7.    Juglans regia L.

a)    Toutes les catégories

Inspections visuelles

Des inspections visuelles sont effectuées une fois par an.

b)    Catégorie initiale

Échantillonnages et analyses

Chaque plante mère initiale portant des fleurs est échantillonnée et analysée un an après son acceptation en tant que plante mère initiale, puis tous les ans, en vue de la recherche d’ORNQ figurant à l’annexe II, et en cas de doutes quant à la présence d’ORNQ figurant à l’annexe I.

c)    Catégorie de base

Échantillonnages et analyses

Une partie représentative de plantes mères de base est échantillonnée et analysée chaque année sur la base d’une évaluation du risque d’infection de ces plantes en vue de la recherche des ORNQ figurant aux annexes I et II.

d)    Catégorie certifiée

Échantillonnages et analyses

Une partie représentative de plantes mères certifiées est échantillonnée et analysée tous les trois ans sur la base d’une évaluation du risque d’infection de ces plantes en vue de la recherche des ORNQ figurant aux annexes I et II.

En cas de doutes quant à la présence des ORNQ figurant aux annexes I et II, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses des plantes fruitières certifiées.

e)    Catégorie CAC

Échantillonnages et analyses

En cas de doutes quant à la présence des ORNQ figurant aux annexes I et II, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses.

8.    Malus Mill.

a)    Toutes les catégories

Inspections visuelles

Des inspections visuelles sont effectuées une fois par an.

b)    Catégorie initiale

Échantillonnages et analyses

Chaque plante mère initiale est échantillonnée et analysée quinze ans après son acceptation en tant que plante mère initiale, puis tous les quinze ans, en vue de la recherche d’ORNQ figurant à l’annexe II, autres que les organismes apparentés aux virus et les viroïdes, et en cas de doutes quant à la présence d’ORNQ figurant à l’annexe I.

Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone

Lorsque, par dérogation, il est permis de produire des matériels initiaux dans un champ non protégé des insectes, conformément à la décision d’exécution (UE) 2017/925 de la Commission, les prescriptions suivantes s’appliquent en ce qui concerne Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider et Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.:

i) 

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

— 
les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie initiale sont produits dans des zones reconnues exemptes de Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider; ou
— 
aucun symptôme de Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider n’a été observé sur les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie initiale du site de production au cours de la dernière saison végétative complète, et toutes les plantes symptomatiques situées à proximité immédiate ont été arrachées et immédiatement détruites;
ii) 

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

— 
les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie initiale sont produits dans des zones reconnues exemptes d’Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.; ou
— 
les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie initiale du site de production ont été inspectés au cours de la dernière saison végétative complète, et tous les matériels de multiplication et les plantes fruitières présentant des symptômes d’Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., ainsi que toutes les plantes hôtes environnantes, ont été immédiatement arrachés et détruits.

c)    Catégorie de base

Échantillonnages et analyses

Dans le cas de plantes mères de base qui ont été entretenues dans des installations à l’épreuve des insectes, une partie représentative de plantes mères de base est échantillonnée et analysée tous les quinze ans en vue de la recherche de Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider.

Dans le cas de plantes mères de base qui n’ont pas été entretenues dans des installations à l’épreuve des insectes, une partie représentative de plantes mères de base est échantillonnée et analysée tous les trois ans en vue de la recherche de Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider; une partie représentative de plantes mères de base est échantillonnée et analysée tous les quinze ans sur la base d’une évaluation du risque d’infection de ces plantes en vue de la recherche d’ORNQ figurant à l’annexe II, autres que Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider et que les organismes apparentés aux virus et les viroïdes, et en cas de doutes quant à la présence d’ORNQ figurant à l’annexe I.

▼M2

Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone

i) 

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

— 
les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie de base sont produits dans des zones reconnues exemptes de Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, ou
— 
aucun symptôme de Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider n’a été observé, sur le site de production, sur les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie de base au cours de la dernière saison végétative complète, et toutes les plantes symptomatiques situées à proximité immédiate sont arrachées et immédiatement détruites;
ii) 

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

— 
les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie de base sont produits dans des zones reconnues exemptes d’Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., ou
— 
les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie de base sur le site de production ont été inspectés au cours de la dernière saison végétative complète, et tous les matériels de multiplication et plantes fruitières présentant des symptômes d’Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., ainsi que toutes les plantes hôtes environnantes, ont été immédiatement arrachés et détruits.

▼M1

d)    Catégorie certifiée

Échantillonnages et analyses

Dans le cas de plantes mères certifiées qui ont été entretenues dans des installations à l’épreuve des insectes, une partie représentative de plantes mères certifiées est échantillonnée et analysée tous les quinze ans en vue de la recherche de Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider.

Dans le cas de plantes mères certifiées qui n’ont pas été entretenues dans des installations à l’épreuve des insectes, une partie représentative de plantes mères certifiées est échantillonnée et analysée tous les cinq ans en vue de la recherche de Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider; une partie représentative de plantes mères certifiées est échantillonnée et analysée tous les quinze ans sur la base d’une évaluation du risque d’infection de ces plantes en vue de la recherche d’ORNQ figurant à l’annexe II, autres que Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider et que les organismes apparentés aux virus et les viroïdes, et en cas de doutes quant à la présence d’ORNQ figurant à l’annexe I.

En cas de doutes quant à la présence d’ORNQ figurant aux annexes I et II, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses des plantes fruitières certifiées.

▼M2

Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone

i) 

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

— 
les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie certifiée sont produits dans des zones reconnues exemptes de Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, ou
— 
aucun symptôme de Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider n’a été observé, sur le site de production, sur les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie certifiée au cours de la dernière saison végétative complète, et toutes les plantes symptomatiques situées à proximité immédiate sont arrachées et immédiatement détruites, ou
— 
des symptômes de Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider ont été observés, sur le site de production, sur 2 % au maximum des matériels de multiplication et des plantes fruitières de la catégorie certifiée au cours de la dernière saison végétative complète, et ces matériels de multiplication et ces plantes fruitières, de même que toutes les plantes symptomatiques situées à proximité immédiate, ont été arrachés et immédiatement détruits, et un échantillon représentatif des matériels de multiplication et des plantes fruitières asymptomatiques restants dans les lots dans lesquels des matériels de multiplication et des plantes fruitières symptomatiques ont été trouvés a été analysé et déclaré exempt de Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider;
ii) 

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

— 
les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie certifiée sont produits dans des zones reconnues exemptes d’Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., ou
— 
les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie certifiée sur le site de production ont été inspectés au cours de la dernière saison végétative complète, et tous les matériels de multiplication et les plantes fruitières présentant des symptômes d’Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., ainsi que toutes les plantes hôtes environnantes, ont été immédiatement arrachés et détruits.

▼M2 —————

▼M1

f)    Catégorie CAC

Échantillonnages et analyses

En cas de doutes quant à la présence d’ORNQ figurant aux annexes I et II, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses.

Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone

i) 

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

— 
les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie CAC sont produits dans des zones reconnues exemptes de Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider ou
— 
aucun symptôme de Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider n’a été observé sur les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie CAC du site de production au cours de la dernière saison végétative complète, et toutes les plantes symptomatiques situées à proximité immédiate ont été arrachées et immédiatement détruites; ou
— 
des symptômes de Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider ont été observés sur 2 % au maximum des matériels de multiplication et des plantes fruitières de la catégorie CAC du site de production au cours de la dernière saison végétative complète, toutes les plantes symptomatiques situées à proximité immédiate ont été arrachées et immédiatement détruites et un échantillon représentatif de matériels de multiplication et de plantes fruitières asymptomatiques restants dans les lots dans lesquels des matériels de multiplication et des plantes fruitières symptomatiques ont été trouvés a été analysé et déclaré exempt de Candidatus Phytoplasma maliSeemüller & Schneider;
ii) 

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

— 
les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie CAC sont produits dans des zones reconnues exemptes d’Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.; ou
— 
les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie CAC du site de production ont été inspectés au cours de la dernière saison végétative complète, et tous les matériels de multiplication et les plantes fruitières présentant des symptômes d’Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., ainsi que toutes les plantes hôtes environnantes, ont été immédiatement arrachés et détruits.

9.    Olea europaea L.

a)    Toutes les catégories

Inspections visuelles

Des inspections visuelles sont effectuées une fois par an.

b)    Catégorie initiale

Échantillonnages et analyses

Chaque plante mère initiale est échantillonnée et analysée dix ans après son acceptation en tant que plante mère initiale, puis tous les dix ans, en vue de la recherche d’ORNQ figurant à l’annexe II, et en cas de doutes quant à la présence d’ORNQ figurant à l’annexe I.

c)    Catégorie de base

Échantillonnages et analyses

Une partie représentative de plantes mères de base est échantillonnée de telle sorte que la totalité des plantes soient analysées dans un laps de temps de trente ans, sur la base d’une évaluation du risque d’infection de ces plantes, en vue de la recherche des ORNQ figurant aux annexe I et II.

d)    Catégorie certifiée

Échantillonnages et analyses

En ce qui concerne les plantes mères destinées à la production de graines (les «plantes mères à graines»), une partie représentative de ces plantes est échantillonnée de telle sorte que la totalité des plantes soient analysées dans un laps de temps de quarante ans, sur la base d’une évaluation du risque d’infection de ces plantes, en vue de la recherche des ORNQ figurant aux annexes I et II. En ce qui concerne les plantes mères autres que les plantes mères à graines, une partie représentative de ces plantes est échantillonnée de telle sorte que la totalité des plantes soient analysées dans un laps de temps de trente ans, sur la base d’une évaluation du risque d’infection de ces plantes, en vue de la recherche des ORNQ figurant aux annexes I et II.

e)    Catégorie CAC

Échantillonnages et analyses

En cas de doutes quant à la présence des ORNQ figurant aux annexes I et II, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses.

10.    Pistacia vera L.

Toutes les catégories

Inspections visuelles

Des inspections visuelles sont effectuées une fois par an.

Échantillonnages et analyses

En cas de doutes quant à la présence des ORNQ figurant à l’annexe I, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses.

11.    Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Miller) Webb, Prunus persica (L.) Batsch et Prunus salicina Lindley

a)    Catégorie initiale

Inspections visuelles

Des inspections visuelles sont effectuées deux fois par an en ce qui concerne Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, le virus de la sharka, Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. et Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [Prunus persica (L.) Batsch et Prunus salicina Lindley]. Des inspections visuelles sont effectuées une fois par an pour tous les ORNQ figurant aux annexes I et II, autres que Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, le virus de la sharka, Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. et Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie.

Échantillonnages et analyses

Les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie initiale de Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L. et Prunus dulcis (Miller) Webb proviennent de plantes mères qui ont été analysées au cours de la saison végétative précédente et déclarées exemptes du virus de la sharka.

Les porte-greffes initiaux de Prunus cerasifera Ehrh. et Prunus domestica L. proviennent de plantes mères qui ont été analysées au cours de la saison végétative précédente et déclarées exemptes du virus de la sharka. Les porte-greffes initiaux de Prunus cerasifera Ehrh. et Prunus domestica L. proviennent de plantes mères qui ont été analysées au cours des cinq saisons végétatives précédentes et déclarées exemptes de Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

Chaque plante mère initiale portant des fleurs est échantillonnée et analysée un an après son acceptation en tant que plante mère initiale, puis tous les ans, en vue de la recherche du virus du rabougrissement du prunier et du virus des taches annulaires nécrotiques des Prunus. Dans le cas de Prunus persica, chaque plante mère initiale portant des fleurs est échantillonnée un an après son acceptation en tant que plante mère initiale et analysée en vue de la recherche du viroïde de la mosaïque latente du pêcher. Les arbres plantés spécialement à des fins de pollinisation et, s’il y a lieu, les principaux arbres pollinisateurs situés dans les environs sont échantillonnés et analysés en vue de la recherche du virus du rabougrissement du prunier et du virus des taches annulaires nécrotiques des Prunus.

Chaque plante mère initiale est échantillonnée cinq ans après son acceptation en tant que plante mère initiale, puis tous les cinq ans, et analysée en vue de la recherche de Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider et du virus de la sharka. Chaque plante mère initiale est échantillonnée dix ans après son acceptation en tant que plante mère initiale, puis tous les dix ans, et analysée en vue de la recherche d’ORNQ figurant à l’annexe II, autres que le virus du rabougrissement du prunier, le virus de la sharka et le virus des taches annulaires nécrotiques des Prunus, nuisibles à l’espèce, et en cas de doutes quant à la présence d’ORNQ figurant à l’annexe I. Une partie représentative de plantes mères initiales est échantillonnée et analysée en cas de doutes quant à la présence de Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone

Lorsque, par dérogation, il est permis de produire des matériels initiaux dans un champ non protégé des insectes, conformément à la décision d’exécution (UE) 2017/925 de la Commission, les prescriptions suivantes s’appliquent en ce qui concerne Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, le virus de la sharka, Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. et Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie:

i) 

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider

— 
les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie initiale sont produits dans des zones reconnues exemptes de Candidatus Phytoplasma prunorumSeemüller & Schneider; ou
— 
aucun symptôme de Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider n’a été observé sur les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie initiale du site de production au cours de la dernière saison végétative complète, et toutes les plantes symptomatiques situées à proximité immédiate ont été arrachées et immédiatement détruites; ou
— 
les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie initiale du site de production sont isolées des autres plantes hôtes. La distance d’isolement du site de production dépend de la situation régionale, du type de matériels de multiplication, de la présence de Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider dans la zone concernée ainsi que des risques qui y sont associés, tels que déterminés par les autorités compétentes sur la base d’une inspection;
ii) 

Virus de la sharka

— 
les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie initiale sont produits dans des zones reconnues exemptes du virus de la sharka; ou
— 
aucun symptôme du virus de la sharka n’a été observé sur les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie initiale du site de production au cours de la dernière saison végétative complète, et toutes les plantes symptomatiques situées à proximité immédiate ont été arrachées et immédiatement détruites; ou
— 
les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie initiale du site de production sont isolées des autres plantes hôtes. La distance d’isolement du site de production dépend de la situation régionale, du type de matériels de multiplication, de la présence du virus de la sharka dans la zone concernée, ainsi que des risques qui y sont associés, tels que déterminés par les autorités compétentes sur la base d’une inspection.
iii) 

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie

— 
les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie initiale sont produits dans des zones reconnues exemptes de Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie; ou
— 
aucun symptôme de Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie n’a été observé sur les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie initiale du site de production au cours de la dernière saison végétative complète, et toutes les plantes symptomatiques situées à proximité immédiate ont été arrachées et immédiatement détruites;
iv) 

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

— 
les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie initiale sont produits dans des zones reconnues exemptes de Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.; ou
— 
aucun symptôme de Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. n’a été observé sur les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie initiale du site de production au cours de la dernière saison végétative complète, et toutes les plantes symptomatiques situées à proximité immédiate ont été arrachées et immédiatement détruites.

b)    Catégorie de base, catégorie certifiée et catégorie CAC

Inspections visuelles

Des inspections visuelles sont effectuées une fois par an.

c)    Catégorie de base

Échantillonnages et analyses

i) 

Plantes mères ayant été entretenues dans des installations à l’épreuve des insectes

Une partie représentative de plantes mères de base est échantillonnée et analysée tous les trois ans en vue de la recherche du virus du rabougrissement du prunier, du virus des taches annulaires nécrotiques des Prunus et du virus de la sharka. Une partie représentative de plantes mères de base est échantillonnée et analysée tous les dix ans en vue de la recherche de Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

ii) 

Plantes mères n’ayant pas été entretenues dans des installations à l’épreuve des insectes

Une partie représentative de plantes mères de base, autres que celles destinées à la production de porte-greffes, est échantillonnée chaque année et analysée en vue de la recherche du virus de la sharka, de telle sorte que la totalité des plantes soient analysées dans un laps de temps de dix ans.

Une partie représentative de plantes mères de base destinées à la production de porte-greffes est échantillonnée et analysée chaque année en vue de la recherche du virus de la sharka et déclarée exempte de cet ORNQ. Une partie représentative de plantes mères de base de Prunus domestica L. destinées à la production de porte-greffes doit être échantillonnée et analysée au cours des cinq saisons végétatives précédentes en vue de la recherche de Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider et déclarée exempte de cet ORNQ.

Une partie représentative de plantes mères de base est échantillonnée et analysée en cas de doutes quant à la présence de Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. Une partie représentative de plantes mères de base est échantillonnée et analysée tous les dix ans sur la base d’une évaluation du risque d’infection de ces plantes en vue de la recherche d’ORNQ figurant à l’annexe II, autres que Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, le virus du rabougrissement du prunier, le virus des taches annulaires nécrotiques des Prunus et le virus de la sharka, et en cas de doutes quant à la présence d’ORNQ figurant à l’annexe I.

— 
Plantes mères portant des fleurs
Une partie représentative de plantes mères de base portant des fleurs est échantillonnée chaque année et analysée sur la base d’une évaluation du risque d’infection de ces plantes en vue de la recherche de Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, du virus du rabougrissement du prunier et du virus des taches annulaires nécrotiques des Prunus.
Dans le cas de Prunus persica (L.) Batsch, une partie représentative de plantes mères de base portant des fleurs est échantillonnée et analysée chaque année sur la base d’une évaluation du risque d’infection de ces plantes en vue de la recherche du viroïde de la mosaïque latente du pêcher. Une partie représentative d’arbres plantés spécialement à des fins de pollinisation et, s’il y a lieu, les principaux arbres pollinisateurs situés dans les environs sont échantillonnés et analysés sur la base d’une évaluation du risque d’infection de ces plantes en vue de la recherche du virus du rabougrissement du prunier et du virus des taches annulaires nécrotiques des Prunus.
— 
Plantes mères ne portant pas de fleurs
Une partie représentative de plantes mères de base ne portant pas de fleurs et n’ayant pas été entretenues dans des installations à l’épreuve des insectes est échantillonnée et analysée tous les trois ans sur la base d’une évaluation du risque d’infection de ces plantes en vue de la recherche du virus du rabougrissement du prunier, du virus des taches annulaires nécrotiques des Prunus et de Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

d)    Catégorie certifiée

Échantillonnages et analyses

i) 

Plantes mères ayant été entretenues dans des installations à l’épreuve des insectes

Une partie représentative de plantes mères certifiées est échantillonnée tous les cinq ans et analysée en vue de la recherche du virus du rabougrissement du prunier, du virus des taches annulaires nécrotiques des Prunus et du virus de la sharka, de telle sorte que la totalité des plantes soient analysées dans un laps de temps de quinze ans. Une partie représentative de plantes mères certifiées est échantillonnée tous les quinze ans et analysée en vue de la recherche de Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

ii) 

Plantes mères n’ayant pas été entretenues dans des installations à l’épreuve des insectes

Une partie représentative de plantes mères certifiées est échantillonnée tous les trois ans et analysée en vue de la recherche du virus de la sharka, de telle sorte que la totalité des plantes soient analysées dans un laps de temps de quinze ans.

Une partie représentative de plantes mères certifiées destinées à la production de porte-greffes est échantillonnée chaque année et analysée en vue de la recherche du virus de la sharka et déclarée exempte de cet ORNQ. Une partie représentative de plantes mères certifiées de Prunus cerasifera Ehrh. et de Prunus domestica L. destinées à la production de porte-greffes a été échantillonnée au cours des cinq saisons végétatives précédentes et analysée en vue de la recherche de Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider et déclarée exempte de cet ORNQ.

Une partie représentative de plantes mères certifiées est échantillonnée et analysée en cas de doutes quant à la présence de Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. Une partie représentative de plantes mères certifiées est échantillonnée tous les quinze ans et analysée sur la base d’une évaluation du risque d’infection de ces plantes en vue de la recherche d’ORNQ figurant à l’annexe II, autres que Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, le virus du rabougrissement du prunier, le virus des taches annulaires nécrotiques des Prunus et le virus de la sharka, et en cas de doutes quant à la présence d’ORNQ figurant à l’annexe I.

— 
Plantes mères portant des fleurs
Une partie représentative de plantes mères certifiées portant des fleurs est échantillonnée chaque année et analysée sur la base d’une évaluation du risque d’infection de ces plantes en vue de la recherche de Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, du virus du rabougrissement du prunier et du virus des taches annulaires nécrotiques des Prunus. Dans le cas de Prunus persica (L.) Batsch, une partie représentative de plantes mères certifiées portant des fleurs est échantillonnée chaque année et analysée sur la base d’une évaluation du risque d’infection de ces plantes en vue de la recherche du viroïde de la mosaïque latente du pêcher. Une partie représentative d’arbres plantés spécialement à des fins de pollinisation et, s’il y a lieu, les principaux arbres pollinisateurs situés dans les environs sont échantillonnés et analysés sur la base d’une évaluation du risque d’infection de ces plantes en vue de la recherche du virus du rabougrissement du prunier et du virus des taches annulaires nécrotiques des Prunus.
— 
Plantes mères ne portant pas de fleurs
Une partie représentative de plantes mères certifiées ne portant pas de fleurs et n’ayant pas été entretenues dans des installations à l’épreuve des insectes est échantillonnée tous les trois ans et analysée sur la base d’une évaluation du risque d’infection de ces plantes en vue de la recherche de Candidatus Phytoplasma prunorum, du virus du rabougrissement du prunier et du virus des taches annulaires nécrotiques des Prunus.

e)    Catégories de base et certifiée

Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone

i) 

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider

— 
les matériels de multiplication et les plantes fruitières des catégories de base et certifiée sont produits dans des zones reconnues exemptes de Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider; ou
— 
aucun symptôme de Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider n’a été observé sur les matériels de multiplication et les plantes fruitières des catégories de base et certifiée du site de production au cours de la dernière saison végétative complète, et toutes les plantes symptomatiques situées à proximité immédiate ont été arrachées et immédiatement détruites; ou
— 
des symptômes de Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider ont été observés sur 1 % au maximum des matériels de multiplication et des plantes fruitières de la catégorie certifiée du site de production au cours de la dernière saison végétative complète, ces matériels de multiplication et ces plantes fruitières, de même que toutes les plantes symptomatiques situées à proximité immédiate, ont été arrachés et immédiatement détruits, et un échantillon représentatif de matériels de multiplication et de plantes fruitières asymptomatiques restants dans les lots dans lesquels des plantes symptomatiques ont été trouvées a été analysé et déclaré exempt de Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider;
ii) 

Virus de la sharka

— 
les matériels de multiplication et les plantes fruitières des catégories de base et certifiée sont produits dans des zones reconnues exemptes du virus de la sharka; ou
— 
aucun symptôme du virus de la sharka n’a été observé sur les matériels de multiplication et les plantes fruitières des catégories de base et certifiée du site de production au cours de la dernière saison végétative complète, et toutes les plantes symptomatiques situées à proximité immédiate ont été arrachées et immédiatement détruites; ou
— 
des symptômes du virus de la sharka ont été observés sur 1 % au maximum des matériels de multiplication et des plantes fruitières de la catégorie certifiée du site de production au cours de la dernière saison végétative complète, ces matériels de multiplication et ces plantes fruitières, de même que toutes les plantes symptomatiques situées à proximité immédiate, ont été arrachés et immédiatement détruits, et un échantillon représentatif de matériels de multiplication et de plantes fruitières asymptomatiques restants dans les lots dans lesquels des plantes symptomatiques ont été trouvées a été analysé et déclaré exempt du virus de la sharka;
iii) 

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie

— 
les matériels de multiplication et les plantes fruitières des catégories de base et certifiée sont produits dans des zones reconnues exemptes de Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie; ou
— 
aucun symptôme de Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie n’a été observé sur les matériels de multiplication et les plantes fruitières des catégories de base et certifiée du site de production au cours de la dernière saison végétative complète, et toutes les plantes symptomatiques situées à proximité immédiate ont été arrachées et immédiatement détruites; ou
— 
des symptômes de Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie ont été observés sur 2 % au maximum des matériels de multiplication et des plantes fruitières de la catégorie certifiée du site de production au cours de la dernière saison végétative complète, et ces matériels de multiplication et ces plantes fruitières, ainsi que toutes les plantes symptomatiques situées à proximité immédiate, ont été arrachés et immédiatement détruits;
iv) 

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

— 
les matériels de multiplication et les plantes fruitières des catégories de base et certifiée sont produits dans des zones reconnues exemptes de Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.; ou
— 
aucun symptôme de Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. n’a été observé sur les matériels de multiplication et les plantes fruitières des catégories de base et certifiée du site de production au cours de la dernière saison végétative complète, et toutes les plantes symptomatiques situées à proximité immédiate ont été arrachées et immédiatement détruites; ou
— 
des symptômes de Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. ont été observés sur 2 % au maximum des matériels de multiplication et des plantes fruitières de la catégorie certifiée du site de production au cours de la dernière saison végétative complète, et ces matériels de multiplication et ces plantes fruitières, ainsi que toutes les plantes symptomatiques situées à proximité immédiate, ont été arrachés et immédiatement détruits.

f)    Catégorie CAC

Échantillonnages et analyses

Les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie CAC proviennent d’une source identifiée de matériels dont une partie représentative a été échantillonnée et analysée au cours des trois saisons végétatives précédentes et déclarée exempte du virus de la sharka.

Les porte-greffes CAC de Prunus cerasifera Ehrh. et de Prunus domestica L. proviennent d’une source identifiée de matériels dont une partie représentative a été échantillonnée et analysée au cours des cinq dernières années et déclarée exempte de Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider et du virus de la sharka.

En cas de doutes quant à la présence de Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al., il est procédé à un échantillonnage et à une analyse d’une partie représentative de matériels de multiplication et de plantes fruitières de la catégorie CAC.

Une partie représentative de plantes fruitières de la catégorie CAC ne présentant aucun symptôme du virus de la sharka lors d’une inspection visuelle est échantillonnée et analysée sur la base d’une évaluation du risque d’infection de ces plantes fruitières en vue de la recherche de cet ORNQ et lorsque des plantes symptomatiques sont situées à proximité immédiate.

À la suite de la détection, par inspection visuelle, de matériels de multiplication et de plantes fruitières de la catégorie CAC du site de production présentant des symptômes de Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, une partie représentative de matériels de multiplication et de plantes fruitières de la catégorie CAC asymptomatiques restants dans les lots dans lesquels des matériels de multiplication et des plantes fruitières symptomatiques ont été trouvés est échantillonnée et analysée en vue de la recherche de Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

L’échantillonnage et l’analyse sont effectués en cas de doutes quant à la présence d’ORNQ figurant aux annexes I et II, autres que Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider et que le virus de la sharka.

Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone

i) 

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider

— 
les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie CAC sont produits dans des zones reconnues exemptes de Candidatus Phytoplasma prunorumSeemüller & Schneider; ou
— 
aucun symptôme de Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider n’a été observé sur les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie CAC du site de production au cours de la dernière saison végétative complète, et toutes les plantes symptomatiques situées à proximité immédiate ont été arrachées et immédiatement détruites; ou
— 
des symptômes de Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider ont été observés sur 1 % au maximum des matériels de multiplication et des plantes fruitières de la catégorie CAC du site de production au cours de la dernière saison végétative complète, ces matériels de multiplication et ces plantes fruitières, de même que toutes les plantes symptomatiques situées à proximité immédiate, ont été arrachés et immédiatement détruits, et un échantillon représentatif de matériels de multiplication et de plantes fruitières asymptomatiques restants dans les lots dans lesquels des matériels de multiplication et des plantes fruitières symptomatiques ont été trouvés a été analysé et déclaré exempt de Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider; ou
— 
des symptômes de Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie et de Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.ont été observés sur 2 % au maximum des matériels de multiplication et des plantes fruitières de la catégorie CAC du site de production au cours de la dernière saison végétative complète, et ces matériels de multiplication et ces plantes fruitières, ainsi que toutes les plantes symptomatiques situées à proximité immédiate, ont été arrachés et immédiatement détruits;
ii) 

Virus de la sharka

— 
les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie CAC sont produits dans des zones reconnues exemptes du virus de la sharka; ou
— 
aucun symptôme du virus de la sharka n’a été observé sur les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie CAC du site de production au cours de la dernière saison végétative complète, et toutes les plantes symptomatiques situées à proximité immédiate ont été arrachées et immédiatement détruites; ou
— 
des symptômes du virus de la sharka ont été observés sur 1 % au maximum des matériels de multiplication et des plantes fruitières de la catégorie CAC du site de production au cours de la dernière saison végétative complète, ces matériels de multiplication et ces plantes fruitières, de même que toutes les plantes symptomatiques situées à proximité immédiate, ont été arrachés et immédiatement détruits, et un échantillon représentatif de matériels de multiplication et de plantes fruitières asymptomatiques restants dans les lots dans lesquels des matériels de multiplication et des plantes fruitières symptomatiques ont été trouvés a été analysé et déclaré exempt du virus de la sharka;
iii) 

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie

— 
les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie CAC sont produits dans des zones reconnues exemptes de Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie; ou
— 
aucun symptôme de Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie n’a été observé sur les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie CAC du site de production au cours de la dernière saison végétative complète, et toutes les plantes symptomatiques situées à proximité immédiate ont été arrachées et immédiatement détruites; ou
— 
des symptômes de Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie ont été observés sur 2 % au maximum des matériels de multiplication et des plantes fruitières de la catégorie CAC du site de production au cours de la dernière saison végétative complète, et ces matériels de multiplication et ces plantes fruitières, ainsi que toutes les plantes symptomatiques situées à proximité immédiate, ont été arrachés et immédiatement détruits;
iv) 

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

— 
les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie CAC sont produits dans des zones reconnues exemptes de Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.; ou
— 
aucun symptôme de Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. n’a été observé sur les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie CAC du site de production au cours de la dernière saison végétative complète, et toutes les plantes symptomatiques situées à proximité immédiate ont été arrachées et immédiatement détruites; ou
— 
des symptômes de Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. ont été observés sur 2 % au maximum des matériels de multiplication et des plantes fruitières de la catégorie CAC du site de production au cours de la dernière saison végétative complète, et ces matériels de multiplication et ces plantes fruitières, ainsi que toutes les plantes symptomatiques situées à proximité immédiate, ont été arrachés et immédiatement détruits.

12.    Pyrus L.

a)    Toutes les catégories

Inspections visuelles

Des inspections visuelles sont effectuées une fois par an.

b)    Catégorie initiale

Échantillonnages et analyses

Chaque plante mère initiale est échantillonnée et analysée quinze ans après son acceptation en tant que plante mère initiale, puis tous les quinze ans, en vue de la recherche d’ORNQ figurant à l’annexe II, autres que les organismes apparentés aux virus et les viroïdes, et en cas de doutes quant à la présence d’ORNQ figurant à l’annexe I.

Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone

Lorsque, par dérogation, il est permis de produire des matériels initiaux dans un champ non protégé des insectes, conformément à la décision d’exécution (UE) 2017/925 de la Commission, les prescriptions suivantes s’appliquent en ce qui concerne Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider et Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.:

i) 

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider

▼M2

— 
les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie initiale sont produits dans des zones déclarées exemptes de Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider par l’autorité compétente, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, ou
— 
aucun symptôme de Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider n’a été observé, sur le site de production, sur les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie initiale au cours des trois dernières saisons végétatives, et toutes les plantes symptomatiques situées à proximité immédiate sont arrachées et immédiatement détruites,

▼M1

ii) 

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

— 
les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie initiale sont produits dans des zones reconnues exemptes d’Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.; ou
— 
les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie initiale du site de production ont été inspectés au cours de la dernière saison végétative complète, et tous les matériels de multiplication et les plantes fruitières présentant des symptômes d’Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., ainsi que toutes les plantes hôtes environnantes, ont été immédiatement arrachés et détruits.

c)    Catégorie de base

Échantillonnages et analyses

Dans le cas de plantes mères de base qui ont été entretenues dans des installations à l’épreuve des insectes, une partie représentative de plantes mères de base est échantillonnée et analysée tous les quinze ans en vue de la recherche de Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider.

Dans le cas de plantes mères de base qui n’ont pas été entretenues dans des installations à l’épreuve des insectes, une partie représentative de plantes mères de base est échantillonnée et analysée tous les trois ans en vue de la recherche de Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider; une partie représentative de plantes mères de base est échantillonnée et analysée tous les quinze ans sur la base d’une évaluation du risque d’infection de ces plantes en vue de la recherche d’ORNQ figurant à l’annexe II, autres que Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider et que les organismes apparentés aux virus et les viroïdes, et en cas de doutes quant à la présence d’ORNQ figurant à l’annexe I.

d)    Catégorie certifiée

Échantillonnages et analyses

Dans le cas de plantes mères certifiées qui ont été entretenues dans des installations à l’épreuve des insectes, une partie représentative de plantes mères certifiées est échantillonnée et analysée tous les quinze ans en vue de la recherche de Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider.

Dans le cas de plantes mères certifiées qui n’ont pas été entretenues dans des installations à l’épreuve des insectes, une partie représentative de plantes mères certifiées est échantillonnée et analysée tous les cinq ans en vue de la recherche de Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider; une partie représentative de plantes mères certifiées est échantillonnée et analysée tous les quinze ans sur la base d’une évaluation du risque d’infection de ces plantes en vue de la recherche d’ORNQ figurant à l’annexe II, autres que Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider et que les organismes apparentés aux virus et les viroïdes, et en cas de doutes quant à la présence d’ORNQ figurant à l’annexe I.

En cas de doutes quant à la présence d’ORNQ figurant aux annexes I et II, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses des plantes fruitières certifiées.

e)    Catégories de base et certifiée

Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone

i) 

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider

▼M2

— 
les matériels de multiplication et les plantes fruitières des catégories de base et certifiée sont produits dans des zones déclarées exemptes de Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider par l’autorité compétente, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, ou
— 
aucun symptôme de Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider n’a été observé, sur le site de production, sur les matériels de multiplication et les plantes fruitières des catégories de base et certifiée au cours de la dernière saison végétative complète, et toutes les plantes symptomatiques situées à proximité immédiate sont arrachées et immédiatement détruites, ou
— 
les matériels de multiplication et les plantes fruitières des catégories de base et certifiée sur le site de production ainsi que tout végétal situé à proximité immédiate qui ont présenté des symptômes de Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider lors d’inspections visuelles effectuées au cours des trois dernières saisons végétatives sont arrachés et immédiatement détruits,

▼M1

ii) 

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

— 
les matériels de multiplication et les plantes fruitières des catégories de base et certifiée sont produits dans des zones reconnues exemptes d’Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.; ou
— 
les matériels de multiplication et les plantes fruitières des catégories de base et certifiée du site de production ont été inspectés au cours de la dernière saison végétative complète, et tous les matériels de multiplication et les plantes fruitières présentant des symptômes d’Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., ainsi que toutes les plantes hôtes environnantes, ont été immédiatement arrachés et détruits.

f)    Catégorie CAC

Échantillonnages et analyses

En cas de doutes quant à la présence d’ORNQ figurant aux annexes I et II, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses.

Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone

i) 

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider

▼M2

— 
les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie CAC sont produits dans des zones déclarées exemptes de Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider par l’autorité compétente, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, ou
— 
aucun symptôme de Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider n’a été observé, sur le site de production, sur les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie CAC au cours de la dernière saison végétative complète, et toutes les plantes symptomatiques situées à proximité immédiate sont arrachées et immédiatement détruites, ou
— 
les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie CAC sur le site de production ainsi que tout végétal situé à proximité immédiate qui ont présenté des symptômes de Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider lors d’inspections visuelles effectuées au cours des trois dernières saisons végétatives sont arrachés et immédiatement détruits,

▼M1

ii) 

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

— 
les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie CAC sont produits dans des zones reconnues exemptes d’Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.; ou
— 
les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie CAC du site de production ont été inspectés au cours de la dernière saison végétative complète, et tous les matériels de multiplication et les plantes fruitières présentant des symptômes d’Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., ainsi que toutes les plantes hôtes environnantes, ont été immédiatement arrachés et détruits.

13.    Ribes L.

a)    Catégorie initiale

Inspections visuelles

Des inspections visuelles sont effectuées deux fois par an.

Échantillonnages et analyses

Chaque plante mère initiale est échantillonnée et analysée quatre ans après son acceptation en tant que plante mère initiale, puis tous les quatre ans, en vue de la recherche d’ORNQ figurant à l’annexe II, et en cas de doutes quant à la présence d’ORNQ figurant à l’annexe I.

b)    Catégorie de base, catégorie certifiée et catégorie CAC

Inspections visuelles

Des inspections visuelles sont effectuées une fois par an.

Échantillonnages et analyses

En cas de doutes quant à la présence des ORNQ figurant aux annexes I et II, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses.

c)    Catégorie de base

Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone

Le pourcentage de matériels de multiplication et de plantes fruitières de la catégorie de base du site de production présentant, au cours de la dernière saison végétative complète, des symptômes d’Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer ne dépasse pas 0,05 %, et ces matériels de multiplication et ces plantes fruitières, ainsi que toutes les plantes hôtes environnantes, ont été arrachés et détruits.

d)    Catégorie certifiée

Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone

Le pourcentage de matériels de multiplication et de plantes fruitières de la catégorie certifiée du site de production présentant, au cours de la dernière saison végétative complète, des symptômes d’Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer ne dépasse pas 0,5 %, et ces matériels de multiplication et ces plantes fruitières, ainsi que toutes les plantes hôtes environnantes, ont été arrachés et détruits.

14.    Rubus L.

a)    Catégorie initiale

Inspections visuelles

Des inspections visuelles sont effectuées deux fois par an.

Échantillonnages et analyses

Chaque plante mère initiale est échantillonnée et analysée deux ans après son acceptation en tant que plante mère initiale, puis tous les deux ans, en vue de la recherche d’ORNQ figurant à l’annexe II, et en cas de doutes quant à la présence d’ORNQ figurant à l’annexe I.

b)    Catégorie de base

Inspections visuelles

Pour les matériels de multiplication et les plantes fruitières cultivées en plein champ ou en pot, des inspections visuelles sont effectuées deux fois par an.

Pour les matériels de multiplication et les plantes fruitières obtenus par micropropagation qui sont entretenus pendant moins de trois mois, une seule inspection visuelle est requise au cours de cette période.

Échantillonnages et analyses

L’échantillonnage et l’analyse sont effectués si, lors d’une inspection visuelle, les symptômes du virus de la mosaïque de l’arabette, du virus des taches annulaires du framboisier, du virus des taches annulaires latentes du fraisier et du virus des anneaux noirs de la tomate ne sont pas clairs. L’échantillonnage et l’analyse sont effectués en cas de doutes quant à la présence d’ORNQ figurant aux annexes I et II, autres que le virus de la mosaïque de l’arabette, le virus des taches annulaires du framboisier, le virus des taches annulaires latentes du fraisier et le virus des anneaux noirs de la tomate.

Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone

i) 

En cas de résultat d’analyse positif pour les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie de base présentant des symptômes du virus de la mosaïque de l’arabette, du virus des taches annulaires du framboisier, du virus des taches annulaires latentes du fraisier et du virus des anneaux noirs de la tomate, les matériels de multiplication et les plantes fruitières concernés sont arrachés et immédiatement détruits.

ii) 

Prescriptions pour les ORNQ autres que le virus de la mosaïque de l’arabette, le virus des taches annulaires du framboisier, le virus des taches annulaires latentes du fraisier et le virus des anneaux noirs de la tomate:

Le pourcentage de matériels de multiplication et de plantes fruitières de la catégorie de base du site de production présentant, au cours de la dernière saison végétative complète, des symptômes de chacun des ORNQ suivants ne dépasse pas:

— 
0,1 % dans le cas de:
Agrobacterium spp. Conn.;
Rhodococcus fascians Tilford, et ces matériels de multiplication et ces plantes fruitières, ainsi que toutes les plantes hôtes environnantes, ont été arrachés et détruits; et
iii) 

Prescriptions pour tous les virus:

Des symptômes de tous les virus figurant aux annexes I et II ont été observés sur 0,25 % au maximum des matériels de multiplication et des plantes fruitières de la catégorie de base du site de production au cours de la dernière saison végétative complète, et ces matériels de multiplication et ces plantes fruitières, ainsi que toutes les plantes symptomatiques situées à proximité immédiate, ont été arrachés et immédiatement détruits.

c)    Catégorie certifiée

Inspections visuelles

Des inspections visuelles sont effectuées une fois par an.

Échantillonnages et analyses

L’échantillonnage et l’analyse sont effectués si, lors d’une inspection visuelle, les symptômes du virus de la mosaïque de l’arabette, du virus des taches annulaires du framboisier, du virus des taches annulaires latentes du fraisier et du virus des anneaux noirs de la tomate ne sont pas clairs. L’échantillonnage et l’analyse sont effectués en cas de doutes quant à la présence d’ORNQ figurant aux annexes I et II, autres que le virus de la mosaïque de l’arabette, le virus des taches annulaires du framboisier, le virus des taches annulaires latentes du fraisier et le virus des anneaux noirs de la tomate.

Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone

i) 

En cas de résultat d’analyse positif pour les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie certifiée présentant des symptômes du virus de la mosaïque de l’arabette, du virus des taches annulaires du framboisier, du virus des taches annulaires latentes du fraisier et du virus des anneaux noirs de la tomate, les matériels de multiplication et les plantes fruitières concernés sont arrachés et immédiatement détruits;

ii) 

Prescriptions pour les ORNQ autres que le virus de la mosaïque de l’arabette, le virus des taches annulaires du framboisier, le virus des taches annulaires latentes du fraisier et le virus des anneaux noirs de la tomate:

Le pourcentage de matériels de multiplication et de plantes fruitières de la catégorie certifiée du site de production présentant, au cours de la dernière saison végétative complète, des symptômes de chacun des ORNQ suivants ne dépasse pas:

— 
0,5 % dans le cas de Resseliella theobaldi Barnes;
— 
1 % dans le cas de:
Agrobacterium spp. Conn.;
Rhodococcus fascians Tilford, et ces matériels de multiplication et ces plantes fruitières, ainsi que toutes les plantes hôtes environnantes, ont été arrachés et détruits;
iii) 

Prescriptions pour tous les virus

Des symptômes de tous les virus figurant aux annexes I et II ont été observés sur 0,5 % au maximum des matériels de multiplication et des plantes fruitières de la catégorie certifiée du site de production au cours de la dernière saison végétative complète, et ces matériels de multiplication et ces plantes fruitières, ainsi que toutes les plantes symptomatiques situées à proximité immédiate, ont été arrachés et immédiatement détruits.

d)    Catégorie CAC

Inspections visuelles

Des inspections visuelles sont effectuées une fois par an.

Échantillonnages et analyses

L’échantillonnage et l’analyse sont effectués si, lors d’une inspection visuelle, les symptômes du virus de la mosaïque de l’arabette, du virus des taches annulaires du framboisier, du virus des taches annulaires latentes du fraisier et du virus des anneaux noirs de la tomate ne sont pas clairs. L’échantillonnage et l’analyse sont effectués en cas de doutes quant à la présence d’ORNQ figurant aux annexes I et II, autres que le virus de la mosaïque de l’arabette, le virus des taches annulaires du framboisier, le virus des taches annulaires latentes du fraisier et le virus des anneaux noirs de la tomate.

Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone

En cas de résultat d’analyse positif pour les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie CAC présentant des symptômes du virus de la mosaïque de l’arabette, du virus des taches annulaires du framboisier, du virus des taches annulaires latentes du fraisier et du virus des anneaux noirs de la tomate, les matériels de multiplication et les plantes fruitières concernés sont arrachés et immédiatement détruits;

15.    Vaccinium L.

a)    Catégorie initiale

Inspections visuelles

Des inspections visuelles sont effectuées deux fois par an.

Échantillonnages et analyses

Chaque plante mère initiale est échantillonnée et analysée cinq ans après son acceptation en tant que plante mère initiale, puis tous les cinq ans, en vue de la recherche d’ORNQ figurant à l’annexe II, et en cas de doutes quant à la présence d’ORNQ figurant à l’annexe I.

b)    Catégorie de base

Inspections visuelles

Des inspections visuelles sont effectuées deux fois par an.

Échantillonnages et analyses

En cas de doutes quant à la présence d’ORNQ figurant aux annexes I et II, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses.

Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone

i) 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn

— 
aucun symptôme d’Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn n’a été observé sur le site de production au cours de la dernière saison végétative complète;
ii) 

Diaporthe vaccinii Shear

— 
les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie de base sont produits dans des zones reconnues exemptes de Diaporthe vaccinii Shear; ou
— 
aucun symptôme de Diaporthe vaccinii Shear n’a été observé sur le site de production au cours de la dernière saison végétative complète;
iii) 

Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin et Godronia cassandrae (forme anamorphe Topospora myrtilli) Peck

— 
le pourcentage de matériels de multiplication et de plantes fruitières de la catégorie de base du site de production présentant, au cours de la dernière saison végétative complète, des symptômes de chacun des ORNQ suivants ne dépasse pas:
— 
0,1 % dans le cas de Godronia cassandrae (forme anamorphe Topospora myrtilli) Peck;
— 
0,5 % dans le cas d’Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin, et ces matériels de multiplication et ces plantes fruitières, ainsi que toutes les plantes hôtes environnantes, ont été arrachés et détruits.

▼M2

iv) 

Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld:

— 
les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie de base sont produits dans des zones déclarées exemptes de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld par l’autorité compétente, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, ou
— 
aucun symptôme de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld n’a été observé, sur le site de production, sur les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie de base au cours du dernier cycle complet de végétation.

▼M1

c)    Catégorie certifiée et catégorie CAC

Inspections visuelles

Des inspections visuelles sont effectuées une fois par an.

Échantillonnages et analyses

En cas de doutes quant à la présence d’ORNQ figurant aux annexes I et II, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses.

d)    Catégorie certifiée

Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone

i) 

Diaporthe vaccinii Shear

— 
les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie certifiée sont produits dans des zones reconnues exemptes de Diaporthe vaccinii Shear; ou
— 
aucun symptôme de Diaporthe vaccinii Shear n’a été observé sur le site de production au cours de la dernière saison végétative complète;
ii) 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn, Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin et Godronia cassandrae (forme anamorphe Topospora myrtilli) Peck

— 
le pourcentage de matériels de multiplication et de plantes fruitières de la catégorie certifiée du site de production présentant, au cours de la dernière saison végétative complète, des symptômes de chacun des ORNQ suivants ne dépasse pas:
— 
0,5 % dans le cas de:
Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn;
Godronia cassandrae (forme anamorphe Topospora myrtilli) Peck;
— 
1 % dans le cas d’Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin, et ces matériels de multiplication et ces plantes fruitières, ainsi que toutes les plantes hôtes environnantes, ont été arrachés et détruits.

▼M2

iii) 

Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld:

— 
les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie certifiée sont produits dans des zones déclarées exemptes de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld par l’autorité compétente, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, ou
— 
aucun symptôme de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld n’a été observé, sur le site de production, sur les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie certifiée au cours du dernier cycle complet de végétation,
ou
— 
— 
les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie certifiée présentant des symptômes de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld sur le site de production et tous les végétaux situés dans un rayon de 2 m des matériels de multiplication et des plantes fruitières symptomatiques sont arrachés et détruits, y compris la terre adhérente,
et
— 
pour tous les végétaux situés dans un rayon de 10 m des matériels de multiplication et des plantes fruitières symptomatiques et pour tous les matériels de multiplication et plantes fruitières restants du lot contaminé:
— 
dans les trois mois suivant la détection de matériels de multiplication et de plantes fruitières symptomatiques, aucun symptôme de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld n’est observé sur ces matériels de multiplication et plantes fruitières au cours d’au moins deux inspections effectuées à des moments opportuns pour détecter l’organisme nuisible et, au cours de ces trois mois, aucun traitement visant à supprimer les symptômes de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld n’est appliqué, et
— 
après ces trois mois:
— 
aucun symptôme de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld n’est observé, sur le site de production, sur ces matériels de multiplication et plantes fruitières, ou
— 
un échantillon représentatif de ces matériels de multiplication et plantes fruitières à déplacer a été analysé et déclaré exempt de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld,
et
— 
— 
pour tous les autres matériels de multiplication et plantes fruitières sur le site de production:
— 
aucun symptôme de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld n’est observé, sur le site de production, sur ces matériels de multiplication et plantes fruitières, ou
— 
un échantillon représentatif de ces matériels de multiplication et plantes fruitières à déplacer a été analysé et déclaré exempt de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld.

e)    Catégorie CAC

Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone

— 
Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld:
— 
les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie CAC sont produits dans des zones déclarées exemptes de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld par l’autorité compétente, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, ou
— 
aucun symptôme de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld n’a été observé, sur le site de production, sur les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie CAC au cours du dernier cycle complet de végétation,
ou
— 
— 
les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie CAC présentant des symptômes de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld sur le site de production et tous les végétaux situés dans un rayon de 2 m des matériels de multiplication et des plantes fruitières symptomatiques sont arrachés et détruits, y compris la terre adhérente, et
— 
pour tous les végétaux situés dans un rayon de 10 m des matériels de multiplication et des plantes fruitières symptomatiques et pour tous les matériels de multiplication et plantes fruitières restants du lot contaminé:
— 
dans les trois mois suivant la détection de matériels de multiplication et de plantes fruitières symptomatiques, aucun symptôme de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld n’est observé sur ces matériels de multiplication et plantes fruitières au cours d’au moins deux inspections effectuées à des moments opportuns pour détecter l’organisme nuisible et, au cours de ces trois mois, aucun traitement visant à supprimer les symptômes de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld n’est appliqué; et après ces trois mois:
— 
aucun symptôme de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld n’est observé, sur le site de production, sur ces matériels de multiplication et plantes fruitières, ou
— 
un échantillon représentatif de ces matériels de multiplication et plantes fruitières à déplacer a été analysé et déclaré exempt de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld,
et
— 
pour tous les autres matériels de multiplication et plantes fruitières sur le site de production:
— 
aucun symptôme de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld n’est observé, sur le site de production, sur ces matériels de multiplication et plantes fruitières, ou
— 
un échantillon représentatif de ces matériels de multiplication et plantes fruitières à déplacer a été analysé et déclaré exempt de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld.

▼B




ANNEXE V

Nombre maximal autorisé de générations dans un champ non protégé des insectes et durée de vie maximale autorisée des plantes mères de base par genre ou espèce, conformément à l'article 19, paragraphe 1

Castanea sativa Mill.

Catégorie de base

Une plante mère de base au sens de l'article 15, paragraphe 2, point a), peut être multipliée tout au plus sur deux générations.

Si la plante mère de base au sens de l'article 15, paragraphe 2, point a), est un porte-greffe, elle peut être multipliée tout au plus sur trois générations.

Lorsque les porte-greffes font partie des plantes mères de base, ils constituent le matériel de base de la première génération.

Citrus L., Fortunella Swingle et Poncirus Raf.

Catégorie de base

Une plante mère de base au sens de l'article 15, paragraphe 2, point a), peut être multipliée tout au plus sur une génération.

Si la plante mère de base au sens de l'article 15, paragraphe 2, point a), est un porte-greffe, elle peut être multipliée tout au plus sur trois générations.

Lorsque les porte-greffes font partie des plantes mères de base, ils constituent le matériel de base de la première génération.

Corylus avellana L.

Catégorie de base

Une plante mère de base au sens de l'article 15, paragraphe 2, point a), peut être multipliée tout au plus sur deux générations.

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

Catégorie de base

Une plante mère de base au sens de l'article 15, paragraphe 2, point a), peut être multipliée tout au plus sur deux générations.

Si la plante mère de base au sens de l'article 15, paragraphe 2, point a), est un porte-greffe, elle peut être multipliée tout au plus sur trois générations.

Lorsque les porte-greffes font partie des plantes mères de base, ils constituent le matériel de base de la première génération.

Ficus carica L.

Catégorie de base

Une plante mère de base au sens de l'article 15, paragraphe 2, point a), peut être multipliée tout au plus sur deux générations.

Fragaria L.

Catégorie de base

Une plante mère de base au sens de l'article 15, paragraphe 2, point a), peut être multipliée tout au plus sur cinq générations.

Juglans regia L.

Catégorie de base

Une plante mère de base au sens de l'article 15, paragraphe 2, point a), peut être multipliée tout au plus sur deux générations.

Olea europaea L.

Catégorie de base

Une plante mère de base au sens de l'article 15, paragraphe 2, point a), peut être multipliée tout au plus sur une génération.

▼M2

Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch et Prunus salicina Lindl.

▼B

Catégorie de base

Une plante mère de base au sens de l'article 15, paragraphe 2, point a), peut être multipliée tout au plus sur deux générations.

Si la plante mère de base au sens de l'article 15, paragraphe 2, point a), est un porte-greffe, elle peut être multipliée tout au plus sur trois générations.

Lorsque les porte-greffes font partie des plantes mères de base, ils constituent le matériel de base de la première génération.

▼C2

Prunus avium L. et Prunus cerasus L.

▼B

Catégorie de base

Une plante mère de base au sens de l'article 15, paragraphe 2, point a), peut être multipliée tout au plus sur deux générations.

Si la plante mère de base au sens de l'article 15, paragraphe 2, point a), est un porte-greffe, elle peut être multipliée tout au plus sur trois générations.

Lorsque les porte-greffes font partie des plantes mères de base, ils constituent le matériel de base de la première génération.

Ribes L.

Catégorie de base

Une plante mère de base au sens de l'article 15, paragraphe 2, point a), peut être multipliée tout au plus sur trois générations. Les plantes mères sont entretenues en tant que telles pendant tout au plus six ans.

Rubus L.

Catégorie de base

Une plante mère de base au sens de l'article 15, paragraphe 2, point a), peut être multipliée tout au plus sur deux générations. Les plantes mères de chaque génération sont entretenues en tant que telles pendant tout au plus quatre ans.

Vaccinium L.

Catégorie de base

Une plante mère de base au sens de l'article 15, paragraphe 2, point a), peut être multipliée tout au plus sur deux générations.



( 1 ) Directive d'exécution 2014/97/UE de la Commission du 15 octobre 2014 portant mesures d'exécution de la directive 2008/90/CE du Conseil en ce qui concerne l'enregistrement des fournisseurs et des variétés et la liste commune des variétés (voir page 16 du présent Journal officiel).

( 2 ) Décision d’exécution (UE) 2017/925 de la Commission du 29 mai 2017 autorisant temporairement certains États membres à certifier les matériels initiaux d’espèces déterminées de plantes fruitières produites dans un champ non protégé des insectes et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2017/167 (JO L 140 du 31.5.2017, p. 7).

Top