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Document 02013R1321-20240821

Consolidated text: Règlement d’exécution (UE) no 1321/2013 de la Commission du 10 décembre 2013 établissant la liste des produits primaires d’arômes de fumée autorisés dans l’Union pour une utilisation en l’état dans ou sur des denrées alimentaires et/ou pour la production d’arômes de fumée dérivés (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1321/2024-08-21

02013R1321 — FR — 21.08.2024 — 003.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 1321/2013 DE LA COMMISSION

du 10 décembre 2013

établissant la liste des produits primaires d’arômes de fumée autorisés dans l’Union pour une utilisation en l’état dans ou sur des denrées alimentaires et/ou pour la production d’arômes de fumée dérivés

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 333 du 12.12.2013, p. 54)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

 M1

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/502 DE LA COMMISSION  du 29 mars 2022

  L 102

6

30.3.2022

 M2

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/952 DE LA COMMISSION  du 12 mai 2023

  L 128

79

15.5.2023

►M3

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/2067 DE LA COMMISSION  du 31 juillet 2024

  L 2067

1

1.8.2024




▼B

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 1321/2013 DE LA COMMISSION

du 10 décembre 2013

établissant la liste des produits primaires d’arômes de fumée autorisés dans l’Union pour une utilisation en l’état dans ou sur des denrées alimentaires et/ou pour la production d’arômes de fumée dérivés

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

La liste des produits primaires d’arômes de fumée autorisés dans l’Union, à l’exclusion de tous les autres, pour une utilisation dans ou sur des denrées alimentaires et/ou pour la production d’arômes de fumée dérivés, telle que visée à l’article 6 du règlement (CE) no 2065/2003, est établie à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

La liste des arômes de fumée autorisés est établie, avec effet au 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE

Liste des produits primaires d’arômes de fumée autorisés dans l’Union pour une utilisation en l’état dans ou sur des denrées alimentaires et/ou pour la production d’arômes de fumée dérivés

Note 1:  Les teneurs maximales s’appliquent aux teneurs présentes dans ou sur les denrées alimentaires telles qu’elles sont commercialisées. Par dérogation à ce principe, pour les denrées alimentaires séchées et/ou concentrées qui doivent être reconstituées, les teneurs maximales s’appliquent aux denrées alimentaires reconstituées conformément aux instructions figurant sur l’étiquette, compte tenu du facteur de dilution minimal. Si les produits primaires sont utilisés pour la production d’arômes de fumée dérivés, les concentrations maximales sont adaptées en conséquence.

Note 2:  Lorsque des combinaisons d’arômes de fumée sont utilisées dans ou sur des denrées alimentaires, les concentrations respectives doivent être réduites en proportion.

Note 3:  Lorsque l’utilisation d’arômes de fumée est autorisée dans des viandes transformées (catégorie de denrées alimentaires 8.2) ou dans des poissons et produits de la pêche transformés (catégorie de denrées alimentaires 9.2) et que ces denrées sont fumées dans un fumoir par fumée régénérée au moyen de ces arômes de fumée autorisés, l’utilisation doit être conforme aux bonnes pratiques de fabrication.

Note 4:  La présence d’un arôme de fumée est permise:

a) 

dans une denrée alimentaire composée autre que celles visées dans l’annexe, lorsque l’utilisation du produit primaire est autorisée dans l’un des ingrédients qui constituent cette denrée alimentaire composée;

b) 

dans une denrée alimentaire exclusivement destinée à la préparation d’une denrée alimentaire composée, à condition que cette dernière soit conforme au présent règlement.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux préparations pour nourrissons, aux préparations de suite, aux aliments et aliments pour bébé transformés à base de céréales ni aux aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales pour nourrissons et enfants en bas âge visés dans la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière ( 1 ).

▼M3 —————



( 1 )  JO L 124 du 20.5.2009, p. 21.

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