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Document 02013R1306-20140101

    Consolidated text: Règlement (UE) n o 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n o  352/78, (CE) n o  165/94, (CE) n o  2799/98, (CE) n o  814/2000, (CE) n o  1290/2005 et (CE) n o  485/2008 du Conseil

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1306/2014-01-01

    2013R1306 — FR — 01.01.2014 — 000.002


    Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

    ►B

    ▼C1

    RÈGLEMENT (UE) No 1306/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 17 décembre 2013

    relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil

    ▼B

    (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      n°

    page

    date

    ►M1

    RÈGLEMENT (UE) No 1310/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 décembre 2013

      L 347

    865

    20.12.2013


    Rectifié par:

    ►C1

    Rectificatif, JO L 130 du 19.5.2016, p.  13 (no 1306/2013)




    ▼B

    ▼C1

    RÈGLEMENT (UE) No 1306/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 17 décembre 2013

    relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil

    ▼B



    TITRE I

    CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

    Article premier

    Champ d'application

    Le présent règlement établit les règles régissant:

    a) le financement des dépenses au titre de la politique agricole commune (PAC), y compris les dépenses de développement rural;

    b) le système de conseil agricole;

    c) les systèmes de gestion et de contrôle à mettre en place par les États membres;

    d) le système de conditionnalité;

    e) l'apurement des comptes.

    Article 2

    Termes utilisés dans le présent règlement

    1.  Aux fins du présent règlement, on entend par:

    a) "agriculteur", un agriculteur au sens de l'article 4 du règlement (UE) no 1307/2013;

    b) "activité agricole", une activité agricole au sens de l'article 4 du règlement (UE) no 1307/2013;

    c) "surface agricole", une surface agricole au sens de l'article 4 du règlement (UE) no 1307/2013;

    ▼C1

    d) "exploitation", une exploitation au sens de l'article 4 du règlement (UE) no 1307/2013, sauf disposition contraire prévue à l'article 91, paragraphe 3;

    ▼B

    e) "paiements directs", les paiements directs au sens de l'article 1er du règlement (UE) no 1307/2013;

    f) "législation agricole sectorielle", tout acte applicable adopté sur la base de l'article 43 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dans le cadre de la PAC ainsi que, le cas échéant, tout acte délégué ou acte d'exécution adopté sur la base de ces actes et la partie II du règlement (UE) no 1303/2013 dans la mesure où elle s'applique au Feader;

    g) "irrégularité", une irrégularité au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil.

    2.  Aux fins du financement, de la gestion et du suivi de la PAC, peuvent notamment être reconnus comme cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles les cas suivants:

    a) le décès du bénéficiaire;

    b) l'incapacité professionnelle de longue durée du bénéficiaire;

    c) une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante l'exploitation;

    d) la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitation destinés à l'élevage;

    e) une épizootie ou une maladie des végétaux affectant tout ou partie du cheptel ou du capital végétal de l'agriculteur;

    f) l'expropriation de la totalité ou d'une grande partie de l'exploitation pour autant que cette expropriation n'ait pu être anticipée le jour de l'introduction de la demande.



    TITRE II

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX FONDS AGRICOLES



    CHAPITRE I

    Fonds agricoles

    Article 3

    Fonds de financement des dépenses agricoles

    1.  Afin d'atteindre les objectifs de la PAC énoncés dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le financement des différentes mesures relevant de cette politique, y compris celles de développement rural, est assuré par:

    a) le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA);

    b) le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader).

    2.  Le FEAGA et le Feader (ci-après dénommés les "Fonds") relèvent du budget général de l'Union européenne (ci-après dénommé "budget de l'Union").

    Article 4

    Dépenses du FEAGA

    1.  Le FEAGA est mis en œuvre en gestion partagée entre les États membres et l'Union. Il finance les dépenses suivantes, lesquelles sont effectuées conformément au droit de l'Union:

    ▼C1

    a) les mesures régulant ou soutenant les marchés agricoles;

    ▼B

    b) les paiements directs aux agriculteurs prévus dans le cadre de la PAC;

    c) la contribution financière de l'Union aux actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur de l'Union et dans les pays tiers, dont la réalisation est effectuée par l'intermédiaire des États membres sur la base des programmes, autres que ceux visés à l'article 5 et qui sont retenus par la Commission;

    ▼C1

    d) la contribution financière de l'Union au programme en faveur de la consommation de fruits et légumes à l'école, visé à l'article 23 du règlement (UE) no 1308/2013, et aux mesures liées aux maladies animales et à la perte de confiance des consommateurs, visées à l'article 220 dudit règlement.

    ▼B

    2.  Le FEAGA finance les dépenses suivantes de manière directe et conformément au droit de l'Union:

    a) la promotion en faveur des produits agricoles, effectuée directement par la Commission ou par l'intermédiaire d'organisations internationales;

    b) les mesures, arrêtées conformément au droit de l'Union, destinées à assurer la conservation, la caractérisation, la collecte et l'utilisation des ressources génétiques en agriculture;

    ▼C1

    c) la mise en place et la maintenance des systèmes d'information comptable agricole;

    ▼B

    d) les systèmes d'enquête agricole, y compris les enquêtes sur la structure des exploitations agricoles.

    Article 5

    Dépenses du Feader

    Le Feader est mis en œuvre en gestion partagée entre les États membres et l'Union. Le Feader finance la contribution financière de l'Union aux programmes de développement rural mis en œuvre conformément au droit de l'Union concernant le soutien au développement rural.

    Article 6

    Autres financements, y compris l'assistance technique

    Les Fonds peuvent chacun financer, de manière directe, sur l'initiative de la Commission et/ou pour son compte, les actions de préparation, de suivi, d'appui administratif et technique, ainsi que les mesures d'évaluation, d'audit et de contrôle requis pour la mise en œuvre de la PAC. Ces actions comprennent notamment:

    a) les actions nécessaires pour l'analyse, la gestion, le suivi, l'échange d'informations et la mise en œuvre de la PAC, ainsi que celles relatives à la mise en œuvre des systèmes de contrôle et à l'assistance technique et administrative;

    b) l'obtention par la Commission des images satellites requises pour les contrôles conformément à l'article 21;

    c) les mesures prises par la Commission par le biais des applications de télédétection servant au suivi des ressources agricoles conformément à l'article 22;

    d) les actions nécessaires pour maintenir et développer les méthodes et moyens techniques d'information, d'interconnexion, de suivi et de contrôle de la gestion financière des Fonds utilisés pour le financement de la PAC;

    e) la communication d'informations sur la PAC conformément à l'article 45;

    f) les études sur la PAC et l'évaluation des mesures financées par les Fonds, y compris l'amélioration des méthodes d'évaluation et l'échange d'informations sur les pratiques dans le cadre de la PAC;

    g) le cas échéant, les agences exécutives qui sont instituées conformément au règlement (CE) no 58/2003 du Conseil ( 29 ), intervenant dans le cadre de la PAC;

    h) les mesures relatives à la diffusion d'informations, à la sensibilisation, à la promotion de la coopération et aux échanges d'expériences au niveau de l'Union, prises dans le cadre du développement rural, y compris la création d'un réseau des acteurs concernés;

    i) les actions nécessaires pour l'élaboration, l'enregistrement et la protection des logos dans le cadre des politiques de qualité de l'Union et pour la protection des droits de propriété intellectuelle y afférents, ainsi que la mise en place des technologies de l'information requises.



    CHAPITRE II

    Organismes payeurs et autres entités

    Article 7

    Agrément et retrait d'agrément des organismes payeurs et organismes de coordination

    1.  Les organismes payeurs sont des services ou des entités des États membres chargés de gérer et de contrôler les dépenses visées à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 5.

    À l'exception du paiement, l'exécution de ces tâches peut être déléguée.

    2.  Les États membres agréent comme organismes payeurs les services ou organismes qui sont dotés d'une organisation administrative et d'un système de contrôle interne offrant suffisamment de garanties pour que les paiements soient effectués de manière légale et régulière et soient convenablement comptabilisés. À cette fin, les organismes payeurs remplissent les conditions minimales d'agrément portant sur l'environnement interne, les activités de contrôle, l'information et la communication, et le suivi, fixées par la Commission conformément à l'article 8, paragraphe 1, point a).

    En fonction de ses dispositions constitutionnelles, chaque État membre limite le nombre de ses organismes payeurs agréés à un seul au niveau national ou, le cas échéant, à un par région. Toutefois, lorsque des organismes payeurs sont désignés au niveau régional, les États membres doivent, en outre, soit agréer un organisme payeur au niveau national pour les régimes d'aide qui, de par leur nature, doivent être gérés à ce niveau, soit confier la gestion de ces régimes à leurs organismes payeurs régionaux.

    Par dérogation au deuxième alinéa, les États membres peuvent conserver le nombre d'organismes payeurs qui ont été agréés avant le 20 décembre 2013.

    D'ici la fin de 2016, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement du système des organismes payeurs dans l'Union, accompagné, le cas échéant, de propositions législatives.

    3.  Au plus tard le 15 février de l'année suivant l'exercice financier concerné, le responsable de l'organisme payeur agréé établit:

    ▼C1

    a) les comptes annuels pour les dépenses effectuées dans le cadre de l'exécution des tâches confiées à ses organismes payeurs agréés, assortis des informations nécessaires pour leur apurement conformément à l'article 51;

    ▼B

    b) une déclaration de gestion concernant l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes et le bon fonctionnement des systèmes de contrôle interne, sur la base de critères objectifs, ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes;

    c) un résumé annuel des rapports finaux d'audit et des contrôles effectués, y compris une analyse de la nature et de l'étendue des erreurs et des faiblesses relevées dans les systèmes, ainsi que les mesures correctrices à prendre ou à prévoir.

    À la demande de l'État membre concerné, la Commission peut, à titre exceptionnel, reporter la date limite du 15 février au 1er mars au plus tard.

    4.  Lorsque plus d'un organisme payeur est agréé, l'État membre désigne un organisme public (ci-après dénommé "l'organisme de coordination"), qu'il charge des missions suivantes:

    a) collecter les informations à mettre à la disposition de la Commission et lui transmettre ces informations;

    b) prendre ou coordonner, selon le cas, des mesures en vue de résoudre les insuffisances communes et tenir la Commission informée du suivi;

    c) encourager et, dans la mesure du possible, assurer une application harmonisée des règles de l'Union.

    L'organisme de coordination est soumis à un agrément spécial des États membres en ce qui concerne le traitement des informations financières visées au premier alinéa, point a).

    5.  Lorsqu'un ou plusieurs des critères d'agrément prévus au paragraphe 2 ne sont pas ou ne sont plus remplis par un organisme payeur agréé, l'État membre, de sa propre initiative ou à la demande de la Commission, retire son agrément, à moins que l'organisme payeur ne procède, dans un délai à fixer en fonction de la gravité du problème, aux adaptations nécessaires.

    6.  Les organismes payeurs gèrent et assurent le contrôle des opérations liées à l'intervention publique qui relèvent de leur responsabilité et conservent une responsabilité globale dans ce domaine.

    Article 8

    Pouvoirs de la Commission

    1.  Afin d'assurer le bon fonctionnement du système prévu à l'article 7, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 111 en ce qui concerne:

    a) les conditions minimales d'agrément des organismes payeurs et des organismes de coordination visés respectivement à l'article 7, paragraphes 2 et 4;

    b) les obligations des organismes payeurs en ce qui concerne l'intervention publique, ainsi que les règles relatives à la teneur de leurs responsabilités en matière de gestion et de contrôle.

    2.  La Commission adopte des actes d'exécution fixant les règles concernant:

    a) les procédures relatives à l'octroi, au retrait et à la révision de l'agrément des organismes payeurs et des organismes de coordination ainsi que les procédures en matière de supervision de l'accréditation des organismes payeurs;

    b) les travaux et les contrôles sur lesquels repose la déclaration de gestion des organismes payeurs;

    c) le fonctionnement de l'organisme de coordination et la notification des informations à la Commission comme prévu à l'article 7, paragraphe 4.

    Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.

    Article 9

    Organismes de certification

    1.  L'organisme de certification est un organisme d'audit public ou privé, désigné par l'État membre. Lorsqu'il s'agit d'un organisme d'audit privé et que le droit applicable de l'Union ou de l'État concerné l'exige, il est sélectionné par l'État membre au terme d'une procédure d'appel d'offres. Il émet un avis, formulé conformément aux normes d'audit internationalement admises, sur l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes annuels de l'organisme payeur, le bon fonctionnement de son système de contrôle interne ainsi que la légalité et la régularité des dépenses dont le remboursement a été demandé à la Commission. Cet avis indique également si l'examen met en doute les affirmations figurant dans la déclaration de gestion.

    L'organisme de certification dispose de la compétence technique nécessaire. Du point de vue de son fonctionnement, il est indépendant à la fois de l'organisme payeur et de l'organisme de coordination concernés ainsi que de l'autorité ayant agréé cet organisme payeur.

    2.  La Commission adopte des actes d'exécution fixant les règles concernant les tâches des organismes de certification, notamment les contrôles, ainsi que les règles concernant les certificats et rapports devant être rédigés par ces organismes et leurs documents d'accompagnement. ►C1  Compte tenu de la nécessité d'une efficacité maximale, de tests de transactions et de jugements d'audit professionnels, dans le cadre d'une approche intégrée, les actes d'exécution énoncent également: ◄

    a) les principes régissant l'audit sur lesquels se fondent les avis des organismes de certification, y compris une évaluation des risques, des contrôles internes et le niveau exigé en matière d'éléments probants réunis dans le cadre de l'audit;

    b) les méthodes d'audit que doivent utiliser les organismes de certification, compte tenu des normes internationales en matière d'audit, en vue d'émettre leurs avis, y compris, si nécessaire, l'utilisation d'un échantillon unique pour chaque population et, le cas échéant, la possibilité d'accompagner les contrôles sur place des organismes payeurs.

    Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.

    Article 10

    Recevabilité des paiements effectués par les organismes payeurs

    Les dépenses visées à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 5 ne peuvent faire l'objet d'un financement de l'Union que si elles ont été effectuées par des organismes payeurs agréés.

    Article 11

    Paiement intégral aux bénéficiaires

    Sauf disposition expresse en sens contraire dans le droit de l'Union, les paiements liés au financement prévu par le présent règlement sont effectués intégralement en faveur des bénéficiaires.



    TITRE III

    SYSTÈME DE CONSEIL AGRICOLE

    Article 12

    Principe et champ d'application

    1.  Les États membres mettent en place un système visant à conseiller les bénéficiaires en matière de gestion des terres et des exploitations ("système de conseil agricole"). Ce système de conseil agricole est géré par des organismes publics désignés et/ou des organismes privés sélectionnés.

    2.  Le système de conseil agricole couvre au moins ce qui suit:

    a) les obligations applicables au niveau de l'exploitation découlant des exigences réglementaires en matière de gestion et des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres visées au titre VI, chapitre I;

    b) les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement visées au titre III, chapitre 3, du règlement (UE) no 1307/2013 et le maintien de la surface agricole visé à l'article 4, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1307/2013;

    c) les mesures au niveau de l'exploitation prévues dans les programmes de développement rural, encourageant la modernisation des exploitations, le renforcement de la compétitivité, l'intégration dans les filières, l'innovation, l'orientation vers le marché et la promotion de l'esprit d'entreprise;

    d) les exigences définies par les États membres, au niveau des bénéficiaires, pour mettre en œuvre l'article 11, paragraphe 3, de la directive 2000/60/CE;

    e) les exigences définies par les États membres, au niveau des bénéficiaires, pour mettre en œuvre l'article 55 du règlement (CE) no 1107/2009, notamment l'exigence visée à l'article 14 de la directive 2009/128/CE.

    3.  Le système de conseil agricole peut également couvrir:

    a) la promotion des conversions d'exploitations et la diversification de leur activité économique;

    b) la gestion des risques et la mise en place de mesures préventives appropriées visant à faire face aux catastrophes naturelles, aux événements catastrophiques ainsi qu'aux maladies des animaux ou des végétaux;

    c) les exigences minimales établies par le droit national visées à l'article 28, paragraphe 3, et à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1305/2013;

    d) les informations ayant trait à l'atténuation du changement climatique et à l'adaptation à celui-ci, à la biodiversité et à la protection des eaux prévues à l'annexe I du présent règlement.

    Article 13

    Exigences spécifiques applicables au système de conseil agricole

    1.  Les États membres veillent à ce que les conseillers opérant dans le cadre du système de conseil agricole possèdent les qualifications requises et suivent des formations régulières.

    2.   ►C1  À cet égard et sans préjudice du droit national concernant l'accès du public aux documents, les États membres veillent à ce que les organismes sélectionnés et désignés visés à l'article 12, paragraphe 1, ne communiquent aucune information ou donnée personnelle ou individuelle qu'ils obtiennent dans le cadre de leur activité de conseil à des personnes autres que le bénéficiaire assumant la gestion de l'exploitation concernée, sauf en cas d'irrégularité ou d'infraction constatée dans le cadre de leur activité pour laquelle la législation de l'Union ou des États membres prévoit l'obligation d'informer une autorité publique, en particulier en cas d'infraction pénale. ◄

    3.  L'autorité nationale concernée fournit au bénéficiaire potentiel, principalement par voie électronique, la liste appropriée des organismes sélectionnés et désignés visés à l'article 12, paragraphe 1.

    Article 14

    Accès au système de conseil agricole

    Les bénéficiaires et les agriculteurs qui ne reçoivent pas d'aide au titre de la PAC peuvent utiliser le système de conseil agricole sur une base volontaire.

    Sans préjudice de l'article 99, paragraphe 2, quatrième alinéa, les États membres peuvent toutefois déterminer, conformément à des critères objectifs, les catégories de bénéficiaires prioritaires pour l'accès au système de conseil agricole, y compris les réseaux opérant avec des ressources limitées au sens des articles 53, 55 et 56 du règlement (UE) no 1305/2013.

    Dans ces cas, les États membres s'assurent que la priorité est accordée aux agriculteurs ayant l'accès le plus limité à un service de conseil autre que le système de conseil agricole.

    Le système de conseil agricole garantit aux bénéficiaires l'accès à un service de conseil tenant compte de la situation particulière de leur exploitation.

    Article 15

    Pouvoirs de la Commission

    La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les règles concernant la mise en œuvre uniforme du système de conseil agricole dans le but de rendre le système pleinement opérationnel.

    Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.



    TITRE IV

    GESTION FINANCIÈRE DES FONDS



    CHAPITRE I

    FEAGA



    Section 1

    Financement des dépenses

    Article 16

    Plafond budgétaire

    1.  Le plafond annuel des dépenses du FEAGA est constitué par les montants maximaux fixés pour ce fonds par le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013.

    2.  Au cas où le droit de l'Union prévoit la déduction de sommes des montants visés au paragraphe 1, ou leur ajout à ces montants, la Commission adopte des actes d'exécution sans recourir à la procédure visée à l'article 116, en fixant le solde net disponible pour les dépenses du FEAGA, sur la base des données visées dans le droit de l'Union.

    Article 17

    Paiements mensuels

    ▼C1

    1.  Les crédits nécessaires pour financer les dépenses visées à l'article 4, paragraphe 1, sont mis à la disposition des États membres par la Commission, sous forme de paiements mensuels, sur la base des dépenses effectuées par les organismes payeurs agréés pendant une période de référence.

    ▼B

    2.  Jusqu'au versement des paiements mensuels par la Commission, les moyens nécessaires pour procéder aux dépenses sont mobilisés par les États membres en fonction des besoins de leurs organismes payeurs agréés.

    Article 18

    Modalités relatives aux paiements mensuels

    1.  Les paiements mensuels sont effectués par la Commission, sans préjudice de l'application des articles 51 et 52, pour les dépenses effectuées par les organismes payeurs agréés au cours du mois de référence.

    2.  Les paiements mensuels sont versés à l'État membre au plus tard le troisième jour ouvrable du deuxième mois qui suit celui au cours duquel les dépenses ont été effectuées. Les dépenses des États membres effectuées du 1er au 15 octobre sont rattachées au mois d'octobre. Les dépenses effectuées du 16 au 31 octobre sont rattachées au mois de novembre.

    3.  La Commission adopte des actes d'exécution déterminant les paiements mensuels qu'elle effectue sur la base d'une déclaration de dépense des États membres et des renseignements fournis, conformément à l'article 102, paragraphe 1, en tenant compte des réductions ou des suspensions appliquées conformément à l'article 41 ou de toute autre correction. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 116, paragraphe 2.

    4.  La Commission peut adopter des actes d'exécution sans recourir à la procédure visée à l'article 116, afin de déterminer des paiements complémentaires ou des déductions. Dans ce cas, le comité visé à l'article 116, paragraphe 1, en est informé lors de sa prochaine réunion.

    Article 19

    Coûts administratifs et de personnel

    Les dépenses concernant les coûts administratifs et de personnel, effectuées par les États membres et par les bénéficiaires du concours du FEAGA, ne sont pas prises en charge par le FEAGA.

    Article 20

    Dépenses liées à l'intervention publique

    1.  Lorsqu'il n'est pas défini de montant unitaire, dans le cadre d'une organisation commune des marchés, aux fins d'une intervention, le FEAGA finance la mesure concernée sur la base de montants forfaitaires uniformes pour toute l'Union, en particulier pour ce qui est des fonds originaires des États membres utilisés aux fins des achats de produits, des opérations physiques liées au stockage et, le cas échéant, de la transformation des produits d'intervention.

    2.  Afin d'assurer le financement par le FEAGA des dépenses d'intervention publique, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 115, notamment en ce qui concerne:

    a) le type de mesures susceptibles de bénéficier du financement de l'Union et les conditions de leur remboursement;

    b) les conditions d'admissibilité et les modalités de calcul sur la base des éléments effectivement constatés par les organismes payeurs, sur la base de forfaits déterminés par la Commission ou sur la base des montants forfaitaires ou non forfaitaires prévus par la législation agricole sectorielle.

    3.  Afin d'assurer la bonne gestion des crédits inscrits au budget de l'Union pour le FEAGA, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 115, énonçant des règles portant sur la valorisation des opérations en liaison avec l'intervention publique, les mesures à prendre en cas de perte ou de détérioration des produits dans le cadre de l'intervention publique, et des règles sur la détermination des montants à financer.

    4.  Les montants visés au paragraphe 1 sont fixés par la Commission au moyen d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 116, paragraphe 2.

    Article 21

    Obtention d'images satellite

    La liste des images satellite requises pour les contrôles est approuvée par la Commission et les États membres conformément aux spécifications préparées par chaque État membre.

    La Commission fournit ces images satellite gratuitement aux organismes de contrôle ou aux prestataires de services autorisés par ces organismes à les représenter.

    La Commission reste propriétaire des images satellite et les récupère à la fin des travaux. Elle peut également prévoir des travaux visant à améliorer les techniques et les méthodes de travail en rapport avec le contrôle des superficies agricoles par télédétection.

    Article 22

    Suivi des ressources agricoles

    Les mesures financées conformément à l'article 6, point c), visent à donner à la Commission les moyens:

    a) de contrôler les marchés agricoles de l'Union dans un contexte mondial;

    b) d'assurer le suivi agroéconomique et agroenvironnemental des terres à vocation agricole, y compris l'agroforesterie, et le suivi de l'état des cultures de manière à permettre des estimations, notamment en ce qui concerne les rendements et la production agricole;

    c) de partager l'accès à ces estimations dans un contexte international comme les initiatives coordonnées par les organisations des Nations unies ou d'autres agences internationales;

    d) de contribuer à la transparence des marchés mondiaux; et

    e) d'assurer le suivi technologique du système agrométéorologique.

    Les mesures susmentionnées concernent la collecte ou l'achat des informations nécessaires pour la mise en œuvre et le suivi de la PAC, y compris les données obtenues par satellite et les données météorologiques, la création d'une infrastructure de données spatiales et d'un site informatique, la réalisation d'études spécifiques sur les conditions climatiques, la télédétection utilisée pour contribuer au suivi de l'état de santé des sols et la mise à jour de modèles agrométéorologiques et économétriques. Si nécessaire, ces mesures sont effectuées en collaboration avec des laboratoires et des organismes nationaux.

    Article 23

    Compétences d'exécution

    ▼C1

    La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant:

    ▼B

    a) des règles en ce qui concerne le financement conformément à l'article 6, points b) et c),

    b) les modalités d'exécution des mesures visées aux articles 21 et 22 en vue d'atteindre les objectifs fixés,

    c) le cadre régissant l'obtention, l'amélioration et l'utilisation d'images satellite et de données météorologiques, ainsi que les délais applicables.

    Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.



    Section 2

    Discipline budgétaire

    Article 24

    Respect du plafond

    1.  À tout moment de la procédure budgétaire et de l'exécution du budget, les crédits relatifs aux dépenses du FEAGA ne peuvent dépasser le montant visé à l'article 16.

    Tous les actes juridiques proposés par la Commission et adoptés par le Parlement européen et le Conseil, le Conseil ou la Commission, et qui ont une incidence sur le budget du FEAGA, respectent le montant visé à l'article 16.

    2.  Lorsque, pour un État membre donné, un plafond financier des dépenses agricoles est prévu en euros par le droit de l'Union, les dépenses correspondantes lui sont remboursées dans la limite de ce plafond fixé en euros et, lorsque l'article 41 s'applique, elles sont ajustées si nécessaire.

    3.  Les plafonds nationaux applicables aux paiements directs visés à l'article 7 du règlement (UE) no 1307/2013, ajustés conformément à l'article 26 du présent règlement, sont réputés être des plafonds financiers exprimés en euros.

    Article 25

    Réserve pour les crises dans le secteur agricole

    ▼C1

    Une réserve destinée à apporter un soutien supplémentaire au secteur agricole en cas de crises majeures affectant la production ou la distribution agricole (ci-après dénommée "réserve pour les crises dans le secteur agricole") est constituée en appliquant, au début de chaque exercice, une réduction aux paiements directs dans le cadre du mécanisme de discipline financière visé à l'article 26.

    ▼B

    Le montant total de la réserve s'élève à 2 800 millions d'euros, réparti en tranches annuelles égales de 400 millions d'euros (prix de 2011) pour la période 2014-2020, et est intégré à la rubrique 2 du cadre financier pluriannuel figurant à l'annexe du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013.

    Article 26

    Discipline financière

    1.  Afin de garantir le respect des plafonds fixés dans le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 pour le financement des dépenses de marché et des paiements directs, un taux d'ajustement des paiements directs est déterminé lorsque les prévisions de financement des mesures financées au titre de ce sous-plafond pour un exercice donné indiquent que les plafonds annuels seront dépassés.

    2.  La Commission présente au Parlement européen et au Conseil une proposition relative au taux d'ajustement au plus tard le 31 mars de l'année civile pour laquelle l'ajustement visé au paragraphe 1 s'applique.

    3.  Si le taux d'ajustement n'a pas été fixé au plus tard le 30 juin de chaque année par le Parlement européen et le Conseil, la Commission adopte des actes d'exécution pour le fixer et en informe immédiatement le Parlement européen et le Conseil. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 116, paragraphe 2.

    4.  Au plus tard le 1er décembre, la Commission peut, en fonction des nouveaux éléments en sa possession, adopter des actes d'exécution adaptant le taux d'ajustement fixé conformément aux paragraphes 2 et 3. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 116, paragraphe 2.

    ▼C1

    5.  Par dérogation à l'article 169, paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, les États membres remboursent les crédits reportés conformément à l'article 169, paragraphe 3, dudit règlement aux bénéficiaires finals qui font l'objet de l'ajustement au cours de l'exercice auquel les crédits sont reportés.

    ▼B

    Le remboursement visé au premier alinéa ne s'applique qu'aux bénéficiaires finals des États membres dans lesquels la discipline financière a été appliquée au cours de l'exercice précédent.

    6.  La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les conditions et les modalités applicables aux crédits reportés conformément à l'article 169, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 en vue de financer les dépenses visées à l'article 4, paragraphe 1, point b), du présent règlement. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 116, paragraphe 2.

    7.  Lors de l'application du présent article, le montant affecté à la réserve pour les crises dans le secteur agricole visée à l'article 25 est pris en compte dans la détermination du taux d'ajustement. Tout montant qui n'est pas mis à disposition pour des mesures de crise à la fin de l'exercice est versé conformément au paragraphe 5 du présent article.

    Article 27

    Procédure de discipline budgétaire

    ▼C1

    1.  La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, en même temps que le projet de budget pour un exercice N, ses prévisions pour les exercices N – 1, N et N + 1.

    ▼B

    2.  Si, lors de l'établissement du projet de budget pour l'exercice N, il apparaît que le montant visé à l'article 16 pour l'exercice N risque d'être dépassé, la Commission propose au Parlement européen et au Conseil ou au Conseil les mesures nécessaires pour garantir le respect de ce montant.

    3.  À tout moment, si la Commission estime qu'il existe un risque que le montant visé à l'article 16 soit dépassé et qu'il ne lui est pas possible de prendre des mesures suffisantes pour redresser la situation dans le cadre de ses pouvoirs, elle propose d'autres mesures pour assurer le respect de ce montant. Ces mesures sont adoptées par le Conseil lorsque la base juridique de la mesure concernée est l'article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou par le Parlement européen et le Conseil lorsque la base juridique de la mesure concernée est l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    4.  Si, à la fin de l'exercice budgétaire N, des demandes de remboursements des États membres dépassent ou sont susceptibles de dépasser le montant fixé conformément à l'article 16, la Commission:

    a) prend ces demandes en considération au prorata des demandes présentées par les États membres et dans la limite du budget disponible et, au moyen d'actes d'exécution, fixe à titre provisionnel le montant des paiements pour le mois concerné;

    b) détermine, pour tous les États membres, au plus tard le 28 février de l'exercice N + 1, leur situation au regard du financement de l'Union pour l'exercice N;

    c) adopte des actes d'exécution fixant le montant total du financement de l'Union réparti par État membre, sur la base d'un taux unique de financement de l'Union, dans la limite du budget qui était disponible pour les paiements mensuels;

    d) effectue, au plus tard lors des paiements mensuels effectués au titre du mois de mars de l'exercice N + 1, les éventuelles compensations à effectuer à l'égard des États membres.

    Les actes d'exécution visés au premier alinéa, points a) et c), sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 116, paragraphe 2.

    Article 28

    Système d'alerte et de suivi

    Afin d'assurer que le plafond budgétaire visé à l'article 16 n'est pas dépassé, la Commission met en œuvre un système d'alerte et de suivi mensuel des dépenses du FEAGA.

    À cet effet, la Commission définit au début de chaque exercice budgétaire des profils de dépenses mensuelles, en se fondant, le cas échéant, sur la moyenne des dépenses mensuelles au cours des trois années précédentes.

    La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport périodique dans lequel elle examine l'évolution des dépenses effectuées par rapport aux profils et comportant une appréciation de l'exécution prévue pour l'exercice en cours.

    Article 29

    Taux de change de référence

    1.  Lorsque la Commission adopte le projet de budget, ou une lettre rectificative au projet de budget qui concerne les dépenses agricoles, elle utilise pour établir les estimations du budget du FEAGA le taux de change entre l'euro et le dollar des États-Unis constaté en moyenne sur le marché au cours du trimestre le plus récent se terminant au moins vingt jours avant l'adoption par la Commission du document budgétaire.

    2.  Lorsque la Commission adopte un projet de budget rectificatif et supplémentaire ou une lettre rectificative à celui-ci, dans la mesure où ces documents concernent les crédits relatifs aux actions visées à l'article 4, paragraphe 1, point a), elle utilise:

    a) le taux de change entre l'euro et le dollar des États-Unis effectivement constaté en moyenne sur le marché à compter du 1er août de l'exercice précédent jusqu'à la fin du trimestre le plus récent se terminant au moins vingt jours avant l'adoption par la Commission du document budgétaire et au plus tard le 31 juillet de l'exercice en cours;

    b) ledit taux de change moyen effectivement constaté au cours du trimestre le plus récent se terminant au moins vingt jours avant l'adoption par la Commission du document budgétaire, en prévision pour le reste de l'exercice.



    CHAPITRE II

    Feader



    Section 1

    ▼C1

    Dispositions générales relatives au Feader

    ▼B

    Article 30

    Exclusion du double financement

    Les dépenses financées au titre du Feader ne font l'objet d'aucun autre financement à partir du budget de l'Union.

    Article 31

    Dispositions communes à tous les paiements

    1.  Conformément à l'article 77, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013, les paiements par la Commission de la contribution du Feader visée à l'article 5 du présent règlement ne dépassent pas les engagements budgétaires.

    Ces paiements sont affectés à l'engagement budgétaire ouvert le plus ancien.

    2.  L'article 84 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s'applique.



    Section 2

    Financement des programmes de développement rural

    Article 32

    Participation financière du Feader

    La participation financière du Feader aux dépenses des programmes de développement rural est déterminée pour chaque programme, dans la limite des plafonds établis par le droit de l'Union relative au soutien du développement rural fourni par le Feader.

    Article 33

    Engagements budgétaires

    L'article 76 du règlement (UE) no 1303/2013 s'applique en ce qui concerne les engagements budgétaires de l'Union pour les programmes de développement rural.



    Section 3

    Contribution financière aux programmes de développement rural

    Article 34

    Dispositions applicables aux paiements pour les programmes de développement rural

    1.  Les crédits nécessaires au financement des dépenses visées à l'article 5 sont mis à la disposition des États membres sous forme d'un préfinancement, de paiements intermédiaires et du paiement d'un solde, comme décrit dans la présente section.

    2.  Le total cumulé du paiement du préfinancement et des paiements intermédiaires s'élève au maximum à 95 % de la participation du Feader à chaque programme de développement rural.

    Lorsque le plafond de 95 % est atteint, les États membres continuent à transmettre les demandes de paiement à la Commission.

    Article 35

    Versement du préfinancement

    1.  Après avoir pris la décision d'approuver le programme de développement rural, la Commission verse un préfinancement initial à l'État membre pour l'ensemble de la période de programmation. Le montant de ce préfinancement initial est versé par tranches réparties comme suit:

    a) en 2014: 1 % du montant de l'intervention du Feader au profit du programme pour toute la période de programmation et 1,5 % du montant de l'intervention du Feader au profit du programme pour toute la période de programmation lorsqu'un État membre bénéficie d'une assistance financière depuis 2010, soit conformément aux articles 122 et 143 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, soit au titre du Fonds européen de stabilité financière (FESF), ou bénéficie d'un concours financier à la date du 31 décembre 2013 en application des articles 136 et 143 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

    b) en 2015: 1 % du montant de l'intervention du Feader au profit du programme pour toute la période de programmation et 1,5 % du montant de l'intervention du Feader au profit du programme pour toute la période de programmation lorsqu'un État membre bénéficie d'une assistance financière depuis 2010 conformément aux articles 122 et 143 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou au titre du Fonds européen de stabilité financière (FESF), ou bénéficie d'un concours financier à la date du 31 décembre 2014 en application des articles 136 et 143 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

    c) en 2016: 1 % du montant de l'intervention du Feader au profit du programme pour toute la période de programmation.

    Si un programme de développement rural est adopté en 2015 ou après 2015, les sommes correspondant aux tranches antérieures sont versées au cours de l'année d'adoption.

    2.  Le montant total versé au titre du préfinancement est remboursé à la Commission si aucune dépense n'a été effectuée et qu'aucune déclaration de dépenses au titre du programme de développement rural n'est envoyée dans un délai de 24 mois à compter du versement de la première partie du préfinancement.

    3.  Les intérêts produits par le préfinancement sont affectés au programme de développement rural concerné et sont déduits du montant des dépenses publiques figurant dans la déclaration finale de dépenses.

    4.  Le montant versé au titre du préfinancement est apuré selon la procédure visée à l'article 51 du présent règlement, avant la clôture du programme de développement rural.

    Article 36

    Paiements intermédiaires

    1.  Les paiements intermédiaires sont effectués au niveau de chaque programme de développement rural. Ils sont calculés en appliquant le taux de cofinancement de chaque mesure aux dépenses publiques effectuées au titre de cette mesure comme prévu à l'article 59 du règlement (UE) no 1305/2013.

    2.  La Commission effectue les paiements intermédiaires sous réserve des disponibilités budgétaires, en tenant compte des réductions ou des suspensions appliquées en vertu de l'article 41, pour rembourser les dépenses effectuées par les organismes payeurs agréés pour la mise en œuvre des opérations.

    3.  Chaque paiement intermédiaire est effectué par la Commission sous réserve du respect des obligations suivantes:

    a) la transmission à la Commission d'une déclaration des dépenses signée par l'organisme payeur agréé, conformément à l'article 102, paragraphe 1, point c);

    b) le respect du montant total de la participation du Feader octroyé à chacun des axes prioritaires pour toute la période couverte par le programme concerné;

    c) la transmission à la Commission du dernier rapport annuel d'exécution relatif à la mise en œuvre du programme de développement rural.

    4.  Si l'une des exigences prévues au paragraphe 3 n'est pas remplie, la Commission en informe immédiatement l'organisme payeur agréé et l'organisme de coordination, lorsqu'il en a été désigné un. En cas de non-respect d'une des exigences prévues au paragraphe 3, points a) ou c), la déclaration de dépenses n'est pas recevable.

    5.  Sans préjudice de l'application des articles 51 et 52, la Commission effectue le paiement intermédiaire dans un délai n'excédant pas 45 jours à compter de l'enregistrement d'une déclaration de dépenses remplissant les conditions visées au présent article, paragraphe 3.

    6.  Les organismes payeurs agréés établissent et transmettent à la Commission, soit directement soit par l'intermédiaire de l'organisme de coordination, lorsqu'il a été désigné, les déclarations intermédiaires de dépenses relatives aux programmes de développement rural, dans les délais fixés par la Commission.

    La Commission adopte des actes d'exécution fixant les périodes au cours desquelles les organismes payeurs agréés font suivre les déclarations intermédiaires de dépenses. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.

    Ces déclarations de dépenses couvrent les dépenses effectuées par les organismes payeurs agréés au cours de chacune des périodes concernées. Toutefois, lorsque les dépenses visées à l'article 65, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1303/2013 ne peuvent être déclarées à la Commission pendant la période concernée car la modification du programme n'a pas encore été approuvée par la Commission, elles pourront être déclarées lors de périodes ultérieures.

    Les déclarations de dépenses intermédiaires relatives aux dépenses effectuées à partir du 16 octobre sont prises en charge au titre du budget de l'année suivante.

    7.  L'article 83 du règlement (UE) no 1303/2013 s'applique.

    Article 37

    Versement du solde et clôture du programme

    1.  Le paiement du solde est effectué par la Commission, après réception du dernier rapport annuel d'avancement relatif à la mise en œuvre d'un programme de développement rural, sur la base du plan financier existant, des comptes annuels du dernier exercice de mise en œuvre du programme de développement rural concerné et de la décision d'apurement correspondante, sous réserve des disponibilités budgétaires. Ces comptes sont présentés à la Commission au plus tard six mois après la date finale d'admissibilité visée à l'article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013 et couvrent les dépenses effectuées par l'organisme payeur jusqu'à la dernière date d'admissibilité des dépenses.

    2.  Le paiement du solde intervient au plus tard six mois après la réception par la Commission des informations et documents visés au paragraphe 1, et l'apurement du dernier compte annuel. Les montants restant engagés après le paiement du solde sont dégagés par la Commission au plus tard dans un délai de six mois, sans préjudice des dispositions de l'article 38, paragraphe 5.

    3.  L'absence de transmission à la Commission, avant l'expiration du délai fixé au paragraphe 1, du dernier rapport annuel d'exécution et des documents nécessaires à l'apurement des comptes de la dernière année de mise en œuvre du programme entraîne le dégagement d'office du solde conformément à l'article 38.

    Article 38

    Dégagement d'office pour les programmes de développement rural

    1.  La part d'un engagement budgétaire pour un programme de développement rural qui n'a pas été utilisée pour le paiement du préfinancement ou pour des paiements intermédiaires ou pour laquelle aucune déclaration de dépenses remplissant les conditions prévues à l'article 36, paragraphe 3, n'a été présentée à la Commission au titre des dépenses effectuées au plus tard le 31 décembre de la troisième année suivant celle de l'engagement budgétaire, est dégagée d'office par la Commission.

    2.  La part des engagements budgétaires encore ouverte à la dernière date d'admissibilité des dépenses visée à l'article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013, pour laquelle aucune déclaration de dépenses n'a été effectuée dans un délai de six mois après cette date, est dégagée d'office.

    3.  En cas de procédure judiciaire ou de recours administratif ayant un effet suspensif, le délai visé au paragraphe 1 ou 2, au terme duquel intervient le dégagement d'office, pour le montant correspondant aux opérations concernées, est interrompu pour la durée de ladite procédure ou dudit recours administratif, sous réserve que la Commission reçoive de l'État membre une notification motivée au plus tard le 31 décembre de l'année N + 3.

    4.  N'entrent pas dans le calcul des montants dégagés d'office:

    a) la part des engagements budgétaires qui a fait l'objet d'une déclaration de dépenses mais dont le remboursement fait l'objet d'une réduction ou d'une suspension par la Commission au 31 décembre de l'année N + 3;

    b) la part des engagements budgétaires qui n'a pas pu faire l'objet d'un paiement par un organisme payeur pour cause de force majeure ayant des répercussions sérieuses sur la mise en œuvre du programme de développement rural. Les autorités nationales qui invoquent la force majeure doivent démontrer ses conséquences directes sur la mise en œuvre de tout ou partie du programme.

    Au plus tard le 31 janvier, l'État membre transmet à la Commission des informations sur les exceptions visées au premier alinéa, en ce qui concerne les montants déclarés avant la fin de l'année précédente.

    5.  La Commission informe en temps utile les États membres lorsqu'il existe un risque que soit appliqué le dégagement d'office. Elle informe l'État membre et les autorités concernées du montant du dégagement d'office résultant des informations en sa possession. L'État membre dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de cette information pour donner son accord sur le montant en cause ou présenter ses observations. La Commission procède au dégagement d'office au plus tard neuf mois après la dernière date limite résultant de l'application des paragraphes 1 à 3.

    6.  En cas de dégagement d'office, la participation du Feader au programme de développement rural concerné est réduite, pour l'année concernée, du montant du dégagement d'office. L'État membre soumet à l'approbation de la Commission un plan de financement révisé visant à répartir le montant de la réduction du concours entre les mesures. À défaut, la Commission réduit au prorata les montants alloués à chaque mesure.



    CHAPITRE III

    Dispositions communes

    Article 39

    Exercice financier agricole

    Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives aux déclarations de dépenses et de recettes afférentes à l'intervention publique, établies par la Commission conformément à l'article 46, paragraphe 6, point a), l'exercice financier agricole couvre les dépenses encourues et les recettes perçues et inscrites dans la comptabilité budgétaire des Fonds par les organismes payeurs pour l'exercice financier "N" commençant le 16 octobre de l'année "N-1" et se terminant le 15 octobre de l'année "N".

    Article 40

    Respect des délais de paiement

    Lorsque des délais de paiement sont prévus par le droit de l'Union, tout paiement effectué par les organismes payeurs aux bénéficiaires avant la première date possible et après la dernière date possible rend les paiements non admissibles au financement de l'Union, sauf dans des cas, conditions et limites à déterminer en respectant le principe de proportionnalité.

    Afin que les dépenses effectuées avant la première date de paiement possible ou après la dernière date de paiement possible soient admissibles au financement de l'Union tout en limitant l'impact financier, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 115 en dérogeant à la règle figurant au premier alinéa.

    Article 41

    Réduction et suspension des paiements mensuels et intermédiaires

    1.  Lorsque les déclarations de dépenses ou les renseignements visés à l'article 102 permettent à la Commission d'établir que les dépenses ont été effectuées par des organismes payeurs non agréés, que les délais de paiement ou les plafonds financiers fixés par le droit de l'Union n'ont pas été respectés ou que des dépenses n'ont, d'une manière ou d'une autre, pas été effectuées conformément aux règles de l'Union, la Commission peut réduire ou suspendre les paiements mensuels ou intermédiaires à l'État membre concerné dans le cadre des actes d'exécution concernant les paiements mensuels visée à l'article 18, paragraphe 3, ou dans le cadre des paiements intermédiaires visés à l'article 36, après avoir permis à l'État membre de présenter ses observations.

    Lorsque les déclarations de dépenses ou les renseignements visés à l'article 102 ne permettent pas à la Commission de conclure que les dépenses ont été effectuées conformément aux règles de l'Union, la Commission demande à l'État membre concerné de fournir des informations supplémentaires et de soumettre ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à 30 jours. En l'absence de réponse de la part de l'État membre à la demande de la Commission ou en cas de réponse jugée insatisfaisante ou permettant de conclure que les dépenses n'ont pas été effectuées conformément aux règles de l'Union, la Commission peut réduire ou suspendre les paiements mensuels ou intermédiaires à l'État membre concerné dans le cadre des actes d'exécution concernant les paiements mensuels visée à l'article 18, paragraphe 3, ou dans le cadre des paiements intermédiaires visés à l'article 36.

    2.  La Commission peut adopter des actes d'exécution pour réduire ou suspendre les paiements mensuels ou intermédiaires à un État membre si un ou plusieurs des éléments clés du système de contrôle national en cause font défaut ou sont inopérants en raison de la gravité ou de la persistance des déficiences constatées, ou si le système de recouvrement des paiements irréguliers présente de graves déficiences similaires et si l'une des conditions suivantes est remplie:

    a) les déficiences visées au premier alinéa sont permanentes et ont donné lieu à au moins deux actes d'exécution conformément à l'article 52, excluant du financement de l'Union certaines dépenses de l'État membre concerné; ou

    ▼C1

    b) la Commission conclut que l'État membre concerné n'est pas en mesure de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour remédier à la situation dans l'immédiat, conformément à un plan d'action comportant des indicateurs de progrès clairs qui doivent être établis après consultation de la Commission.

    ▼B

    La réduction ou la suspension sont appliquées aux dépenses concernées, effectuées par l'organisme payeur au sein duquel des déficiences sont constatées, pendant une période à déterminer dans les actes d'exécution visés au premier alinéa, qui ne dépassera pas douze mois. Si les conditions de la réduction ou de la suspension persistent, la Commission peut adopter des actes d'exécution prolongeant cette période de nouvelles périodes ne dépassant pas douze mois au total. La réduction et la suspension ne sont pas poursuivies si ces conditions ne sont plus remplies.

    Les actes d'exécution prévus au premier alinéa sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 116, paragraphe 2.

    Avant d'adopter les actes d'exécution visés au présent paragraphe, la Commission informe l'État membre concerné de son intention et lui demande de réagir dans un délai qui ne peut être inférieur à 30 jours.

    Les actes d'exécution déterminant les paiements mensuels visés à l'article 18, paragraphe 3, ou les paiements intermédiaires visés à l'article 36 tiennent compte des actes d'exécution adoptés en vertu du présent paragraphe.

    3.  Les réductions et les suspensions prévues par le présent article sont appliquées conformément au principe de proportionnalité et sont sans préjudice de l'application des articles 51 et 52.

    4.  Les réductions et les suspensions au titre du présent article sont sans préjudice des articles 19, 22 et 23, du règlement (UE) no 1303/2013.

    Les suspensions visées aux articles 19 et 22, du règlement (UE) no 1303/2013 sont appliquées selon la procédure établie au paragraphe 2 du présent article.

    Article 42

    Suspension des paiements en cas de soumission tardive

    Lorsque la législation agricole sectorielle exige des États membres qu'ils soumettent, dans des délais donnés, des informations sur le nombre de contrôles réalisés au titre de l'article 59 et leurs résultats et que les États membres ne respectent pas ces délais, la Commission peut suspendre les paiements mensuels visés à l'article 18 ou les paiements intermédiaires visés à l'article 36, à condition qu'elle ait fourni aux États membres l'ensemble des informations, des formulaires et des explications nécessaires à l'élaboration des statistiques concernées en temps utile avant le début de la période de référence. Le montant ainsi suspendu ne peut excéder 1,5 % des dépenses pour lesquelles les données statistiques concernées n'ont pas été transmises en temps utile. Lorsqu'elle applique la suspension, la Commission respecte le principe de proportionnalité, en tenant compte du retard pris; elle détermine en particulier si la transmission tardive des informations met en danger la procédure de décharge annuelle pour l'exécution du budget. Avant de suspendre les paiements mensuels, la Commission en informe l'État membre concerné par écrit. Elle rembourse les montants suspendus lorsqu'elle reçoit les informations statistiques fournies par les États membres concernés, pour autant que la date de leur réception ne soit pas postérieure au 31 janvier de l'année suivante.

    Article 43

    Affectation des recettes

    1.  Sont considérées comme des recettes affectées, au sens de l'article 21 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012:

    a) les montants qui, en vertu de l'article 40 et de l'article 51 pour les dépenses au titre du FEAGA et des articles 52 et 54, doivent être versés au budget de l'Union, y compris les intérêts y afférents;

    b) les montants qui sont collectés ou recouvrés au titre de la partie II, titre I, chapitre III, section III, du règlement (CE) no 1234/2007;

    c) les montants qui ont été collectés du fait de sanctions, conformément aux règles spécifiques établies dans la législation agricole sectorielle, sauf si cette législation prévoit explicitement que ces montants peuvent être conservés par les États membres;

    d) les montants correspondant à des sanctions appliquées conformément aux règles de conditionnalité énoncées au titre VI, chapitre II, pour ce qui est des dépenses au titre du FEAGA;

    ►C1  e) les cautions, cautionnements ou garanties, fournis conformément au droit de l'Union adopté dans le cadre de la PAC, à l'exclusion du développement rural, qui sont restés acquis. ◄ Les cautions acquises, constituées au moment de la délivrance des certificats d'exportation ou d'importation ou lors d'une procédure d'adjudication dans le seul but de garantir la présentation par les soumissionnaires d'offres authentiques, sont toutefois conservées par les États membres.

    2.  Les sommes visées au paragraphe 1 sont versées au budget de l'Union et, en cas de réutilisation, exclusivement utilisées pour financer respectivement des dépenses du FEAGA ou du Feader.

    3.  Le présent règlement s'applique mutatis mutandis aux recettes affectées visées au paragraphe 1.

    4.  En ce qui concerne le FEAGA, les articles 170 et 171 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s'appliquent mutatis mutandis à la comptabilisation des recettes affectées visées par le présent règlement.

    Article 44

    Tenue de comptes séparés

    Chaque organisme payeur tient une comptabilité séparée pour les crédits inscrits au budget de l'Union pour les Fonds.

    Article 45

    Actions d'information

    1.  La communication d'informations financée conformément à l'article 6, point e), vise, en particulier, à favoriser la présentation, la mise en œuvre et le développement de la PAC et la sensibilisation du public au contenu et aux objectifs de celle-ci, à restaurer la confiance des consommateurs après les crises grâce à des campagnes d'information, à informer les agriculteurs et les autres acteurs des zones rurales et à promouvoir le modèle agricole européen et sa compréhension par les citoyens.

    Elle fournit une information cohérente, objective et globale aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union, afin d'offrir une vue d'ensemble exacte de la PAC.

    2.  Les actions visées au paragraphe 1 peuvent être:

    a) des programmes de travail annuels ou d'autres mesures spécifiques présentées par des tiers;

    b) des activités mises en œuvre sur l'initiative de la Commission.

    Sont exclues les actions requises par la législation ou celles qui bénéficient déjà d'un financement au titre d'une autre mesure de l'Union.

    En vue de mettre en œuvre les activités visées au point b), la Commission peut être assistée par des experts externes.

    Les mesures visées au premier alinéa contribuent également à assurer la communication institutionnelle des priorités politiques de l'Union, pour autant qu'elles soient liées aux objectifs généraux du présent règlement.

    3.  La Commission publie, au plus tard le 31 octobre de chaque année, un appel à propositions respectant les conditions établies dans le règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

    4.  Le comité des fonds agricoles visé à l'article 116, paragraphe 1, est informé des actions envisagées et adoptées conformément au présent article.

    5.  La Commission présente tous les deux ans au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent article.

    Article 46

    Pouvoirs de la Commission

    1.  Afin de tenir compte des recettes perçues par les organismes payeurs pour le compte du budget de l'Union lors des paiements effectués sur la base des déclarations de dépenses transmises par les États membres, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 115 en ce qui concerne les conditions dans lesquelles certaines compensations sont à effectuer entre dépenses et recettes relatives aux Fonds.

    2.  Afin de fixer équitablement la répartition des crédits disponibles entre les États membres, lorsque le budget de l'Union n'est pas arrêté à l'ouverture de l'exercice ou si le montant global des engagements anticipés dépasse le seuil fixé à l'article 170, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 115 du présent règlement, en ce qui concerne la méthode applicable aux engagements et au paiement des montants.

    3.  Afin de vérifier la cohérence des données communiquées par les États membres relatives aux dépenses ou autres informations prévues par le présent règlement, la Commission se voit conférer, en cas de non-respect de l'obligation d'informer la Commission prévue à l'article 102, le pouvoir d'adopter des actes délégués, en conformité avec l'article 115, concernant le report des paiements mensuels aux États membres visés à l'article 42 en ce qui concerne les dépenses du FEAGA et les conditions régissant la réduction ou la suspension par la Commission des paiements intermédiaires versés aux États membres au titre du Feader visés audit article.

    4.  Lors de l'application de l'article 42, afin de veiller au respect du principe de proportionnalité, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 115, en ce qui concerne les règles relatives:

    a) à la liste des mesures qui relèvent de l'article 42;

    b) au taux de suspension des paiements visé à l'article précité.

    5.  La Commission peut adopter des actes d'exécution définissant d'autres modalités relatives à l'obligation établie à l'article 44 ainsi que les conditions spécifiques applicables aux informations à enregistrer dans la comptabilité tenue par les organismes payeurs. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.

    6.  La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les règles concernant:

    ▼C1

    a) le financement et le cadre comptable des interventions sous forme de stockage public ainsi que d'autres dépenses financées par les Fonds;

    ▼B

    b) les modalités d'exécution des procédures de dégagement d'office;

    c) la procédure et les autres arrangements pratiques permettant le bon fonctionnement du mécanisme prévu à l'article 42.

    Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.



    CHAPITRE IV

    Apurement comptable



    Section I

    Dispositions générales

    Article 47

    Contrôles sur place effectués par la Commission

    1.  Sans préjudice des contrôles effectués par les États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, de l'article 287 du traité, ou de tout contrôle organisé sur la base de l'article 322 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou du règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil ( 30 ), la Commission peut organiser des contrôles sur place dans les États membres dans le but de vérifier notamment:

    a) la conformité des pratiques administratives avec les règles de l'Union;

    b) l'existence des pièces justificatives nécessaires et leur concordance avec les opérations financées par le FEAGA ou le Feader;

    c) les conditions dans lesquelles sont réalisées et vérifiées les opérations financées par le FEAGA ou le Feader;

    d) le respect ou non par l'organisme payeur des critères d'agrément visés à l'article 7, paragraphe 2, ainsi que l'application correcte des dispositions de l'article 7, paragraphe 5, par l'État membre.

    Les personnes mandatées par la Commission pour les contrôles sur place, ou les agents de la Commission agissant dans le cadre des compétences qui leur ont été conférées, ont accès aux livres et à tous autres documents, y compris les documents et leurs métadonnées établies ou reçues et conservées sur support électronique, ayant trait aux dépenses financées par le FEAGA ou par le Feader.

    Les pouvoirs associés à la réalisation des contrôles sur place n'affectent pas l'application des dispositions nationales qui réservent certains actes à des agents spécifiquement désignés par le droit national. Sans préjudice des dispositions spécifiques du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil, et du règlement (Euratom, CE) ( 31 ) no 2185/96, les personnes mandatées par la Commission ne participent pas, en particulier, aux visites domiciliaires ou à l'interrogatoire formel des personnes dans le cadre du droit national de l'État membre. Elles ont toutefois accès aux informations ainsi obtenues.

    2.  La Commission avise, en temps utile avant le contrôle sur place, l'État membre concerné ou l'État membre sur le territoire duquel le contrôle doit avoir lieu, en tenant compte, lors de l'organisation des contrôles, de leur incidence administrative sur les organismes payeurs. Des agents de l'État membre concerné peuvent participer à ce contrôle.

    À la demande de la Commission et avec l'accord de l'État membre, des contrôles complémentaires ou enquêtes concernant les opérations visées par le présent règlement sont effectués par les instances compétentes dudit État membre. Les agents de la Commission ou les personnes mandatées par celle-ci peuvent y participer.

    Afin d'améliorer les vérifications, la Commission peut, avec l'accord des États membres concernés, associer des administrations desdits États membres à certains contrôles ou à certaines enquêtes.

    Article 48

    Accès à l'information

    1.  Les États membres tiennent à la disposition de la Commission toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement des Fonds et prennent toutes les mesures susceptibles de faciliter les contrôles que la Commission estimerait utile d'entreprendre dans le cadre de la gestion du financement de l'Union, y compris des contrôles sur place.

    2.  Les États membres communiquent, sur demande de la Commission, les dispositions législatives, réglementaires et administratives qu'ils ont adoptées pour l'application des actes législatifs de l'Union ayant trait à la PAC, lorsque ces actes ont une incidence financière pour le FEAGA ou le Feader.

    3.  Les États membres mettent à la disposition de la Commission les informations sur les irrégularités et les cas de fraude présumée détectés ainsi que les informations sur les mesures prises pour recouvrer les paiements indus liés à ces irrégularités et fraudes.

    Article 49

    Accès aux documents

    Les organismes payeurs agréés détiennent les documents justificatifs des paiements effectués et les documents relatifs à l'exécution des contrôles administratifs et physiques prescrits par le droit de l'Union et mettent ces documents et informations à la disposition de la Commission. Ces documents justificatifs peuvent être conservés sous forme électronique, dans les conditions fixées par la Commission sur la base de l'article 50, paragraphe 2.

    Dans le cas où ces documents sont conservés par une autorité, agissant par délégation d'un organisme payeur, chargée de l'ordonnancement des dépenses, ce dernier transmet à l'organisme payeur agréé des rapports portant sur le nombre de vérifications effectuées, sur leur contenu et sur les mesures prises au vu de leurs résultats.

    Article 50

    Pouvoirs de la Commission

    1.  Afin de garantir une application correcte et efficace des dispositions relatives aux contrôles sur place et à l'accès aux documents et à l'information figurant dans le présent chapitre, la Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l'article 115, des actes délégués complétant les obligations spécifiques à respecter par les États membres en vertu du présent chapitre.

    2.  La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les règles concernant:

    a) les procédures relatives aux obligations spécifiques à respecter par les États membres en ce qui concerne les contrôles prévus par le présent chapitre;

    b) les procédures relatives aux obligations de coopération à respecter par les États membres pour la mise en œuvre des articles 47 et 48;

    c) les procédures et les autres arrangements pratiques relatifs à l'obligation d'information visée à l'article 48, paragraphe 3;

    d) les conditions dans lesquelles les documents justificatifs visés à l'article 49 sont conservés, y compris la forme et la durée de leur conservation.

    Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.



    Section II

    Apurement

    Article 51

    Apurement comptable

    Avant le 31 mai de l'année suivant l'exercice concerné et sur la base des informations transmises conformément à l'article 102, paragraphe 1, point c), la Commission prend une décision, au moyen d'actes d'exécution, sur l'apurement comptable des organismes payeurs agréés. La décision d'apurement des comptes couvre l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes annuels soumis. Elle est adoptée sans préjudice des décisions adoptées ultérieurement conformément à l'article 52.

    Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 116, paragraphe 2.

    Article 52

    Apurement de conformité

    1.  Lorsqu'elle considère que des dépenses relevant du champ d'application de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5 n'ont pas été effectuées conformément au droit de l'Union et, pour le Feader, n'ont pas été effectuées conformément au droit de l'Union et de l'État membre applicable visé à l'article 85 du règlement (UE) no 1303/2013, la Commission adopte des actes d'exécution déterminant les montants à exclure du financement de l'Union. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 116, paragraphe 2.

    2.  La Commission évalue les montants à exclure au vu, notamment, de l'importance de la non-conformité constatée. La Commission tient compte de la nature de l'infraction, ainsi que du préjudice financier causé à l'Union. Elle fonde l'exclusion sur la mise en évidence des montants indûment dépensés et, lorsque ceux-ci ne peuvent être mis en évidence en déployant des efforts proportionnés, elle peut appliquer des corrections extrapolées ou forfaitaires. Des corrections forfaitaires ne sont appliquées que lorsque, en raison de la nature du cas ou parce que l'État membre n'a pas fourni les informations nécessaires à la Commission, il n'est pas possible, en déployant des efforts proportionnés, de déterminer plus précisément le préjudice financier causé à l'Union.

    3.  Préalablement à l'adoption de toute décision de refus de financement, les résultats des vérifications de la Commission ainsi que les réponses de l'État membre concerné font l'objet de notifications écrites, à l'issue desquelles les deux parties tentent de parvenir à un accord sur les mesures à prendre. À ce stade de la procédure, les États membres se voient accorder la possibilité de démontrer que l'ampleur réelle de la non-conformité est moindre que ne l'évalue la Commission.

    Si aucun accord ne peut être dégagé, l'État membre peut demander l'ouverture d'une procédure destinée à concilier la position de chaque partie dans un délai de quatre mois. Un rapport sur l'issue de la procédure est présenté à la Commission. La Commission tient compte des recommandations du rapport avant de se prononcer sur un refus de financement et si elle décide de ne pas suivre ces recommandations, elle en indique les raisons.

    4.  Un refus de financement ne peut pas porter sur:

    a) les dépenses visées à l'article 4, paragraphe 1, qui ont été effectuées plus de vingt-quatre mois avant que la Commission ait notifié par écrit à l'État membre concerné les résultats de ses vérifications;

    b) les dépenses relatives à des mesures pluriannuelles faisant partie des dépenses visées à l'article 4, paragraphe 1, ou des programmes visés à l'article 5, pour lesquelles la dernière obligation imposée au bénéficiaire est intervenue plus de vingt-quatre mois avant que la Commission ait notifié par écrit à l'État membre concerné le résultat de ses vérifications;

    c) les dépenses relatives aux mesures prévues dans les programmes visés à l'article 5 autres que celles visées au point b) du présent paragraphe, pour lesquelles le paiement ou, le cas échéant, le paiement final, par l'organisme payeur, a été effectué plus de 24 mois avant que la Commission ait notifié par écrit à l'État membre concerné le résultat de ses vérifications.

    5.  Le paragraphe 4 ne s'applique pas en cas:

    a) d'irrégularités couvertes par la section III du présent chapitre;

    ▼C1

    b) d'aides nationales pour lesquelles la Commission a engagé la procédure visée à l'article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou d'infractions pour lesquelles la Commission a adressé à l'État membre concerné une mise en demeure conformément à l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

    c) de non-respect par les États membres des obligations qui leur incombent en vertu du titre V, chapitre III, du présent règlement, à condition que la Commission ait notifié par écrit à l'État membre concerné les résultats de ses vérifications dans les 12 mois suivant la réception du rapport de l'État membre sur les résultats des contrôles effectués par ses soins sur les dépenses concernées.

    ▼B

    Article 53

    Pouvoirs de la Commission

    1.  La Commission adopte des actes d'exécution fixant les règles de mise en œuvre pour:

    a) l'apurement comptable prévu à l'article 51, en ce qui concerne les mesures à prendre en vue de l'adoption de la décision et de sa mise en œuvre, y compris les échanges d'informations entre la Commission et les États membres et les délais à respecter;

    b) l'apurement de conformité prévu à l'article 52 pour les mesures à prendre en vue de l'adoption de la décision et de sa mise en œuvre, y compris les échanges d'informations entre la Commission et les États membres et les délais à respecter, ainsi que la procédure de conciliation prévue par cet article, y compris la création, les tâches, la composition et les modalités de travail de l'organe de conciliation.

    2.  Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.

    3.  Afin que la Commission puisse protéger les intérêts financiers de l'Union et veiller à l'application efficace des dispositions relatives à l'apurement de conformité prévu à l'article 52, elle est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 115 en ce qui concerne les critères et la méthode d'application des corrections.



    Section III

    Irrégularités

    Article 54

    Dispositions communes

    1.  Pour tout paiement indu résultant d'irrégularités ou de négligences, les États membres exigent un recouvrement auprès du bénéficiaire dans un délai de 18 mois suivant l'approbation et, le cas échéant, la réception par l'organisme payeur ou l'organisme chargé du recouvrement, d'un rapport de contrôle ou document similaire, indiquant l'existence d'une irrégularité. Parallèlement à la demande de recouvrement, les montants correspondants sont inscrits au grand livre des débiteurs de l'organisme payeur.

    2.  Si le recouvrement n'a pas eu lieu dans un délai de quatre ans après la date de la demande de recouvrement, ou dans un délai de huit ans lorsque celui-ci est porté devant les juridictions nationales, 50 % des conséquences financières du non-recouvrement sont pris en charge par l'État membre concerné et 50 % par le budget de l'Union, sans préjudice de l'obligation pour cet État membre de poursuivre les procédures de recouvrement en application de l'article 58.

    Lorsque dans le cadre de la procédure de recouvrement, l'absence d'irrégularité est constatée par un acte administratif ou judiciaire ayant un caractère définitif, l'État membre concerné déclare aux Fonds comme dépense la charge financière supportée par lui en vertu du premier alinéa.

    Toutefois, si, pour des raisons non imputables à l'État membre concerné, le recouvrement ne peut pas être effectué dans le délai indiqué au premier alinéa et si le montant à récupérer est supérieur à 1 million d'euros, la Commission peut, à la demande de l'État membre, prolonger le délai d'une durée correspondant au maximum à la moitié du délai initialement prévu.

    3.  Pour des motifs dûment justifiés, les États membres peuvent décider de ne pas poursuivre le recouvrement. Cette décision ne peut être prise que dans les cas suivants:

    a) lorsque les frais déjà engagés et risquant d'être engagés dépassent au total le montant à recouvrer, cette condition étant considérée comme remplie si:

    i) le montant à recouvrer auprès du bénéficiaire au titre d'un paiement individuel dans le cadre d'un régime d'aides ou d'une mesure de soutien, intérêts non compris, est inférieur ou égal à 100 EUR; ou

    ii) le montant à recouvrer auprès du bénéficiaire au titre d'un paiement individuel dans le cadre d'un régime d'aides ou d'une mesure de soutien, intérêts non compris, se situe entre 100 et 150 EUR et que l'État membre concerné applique, en vertu de son droit national pour autoriser de ne pas poursuivre une dette publique, un seuil égal ou supérieur au montant à recouvrer;

    b) lorsque le recouvrement s'avère impossible à cause de l'insolvabilité du débiteur ou des personnes juridiquement responsables de l'irrégularité, constatée et admise conformément au droit national de l'État membre concerné.

    Lorsque la décision visée au premier alinéa du présent paragraphe est prise avant que le montant dû ait été soumis aux règles visées au paragraphe 2, la conséquence financière du non-recouvrement est à la charge du budget de l'Union.

    4.  Les conséquences financières à la charge de l'État membre en vertu du paragraphe 2 du présent article sont inscrites par l'État membre concerné dans les comptes annuels à transmettre à la Commission conformément à l'article 102, paragraphe 1, point c) iv). La Commission en vérifie l'application correcte et procède, le cas échéant, aux adaptations nécessaires dans l'acte d'exécution visé à l'article 51.

    5.  La Commission peut, pour autant que la procédure établie à l'article 52, paragraphe 3, ait été suivie, adopter des actes d'exécution excluant du financement de l'Union les montants imputés au budget de l'Union dans les cas suivants:

    a) si l'État membre n'a pas respecté les délais visés au paragraphe 1;

    b) si elle considère que la décision de ne pas poursuivre le recouvrement prise par l'État membre conformément au paragraphe 3 n'est pas justifiée;

    c) si elle considère que les irrégularités ou l'absence de recouvrement résultent d'irrégularités ou de négligences imputables à l'administration ou à un service ou organisme d'un État membre.

    ▼C1

    Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 116, paragraphe 2.

    ▼B

    Article 55

    Dispositions spécifiques au FEAGA

    Les sommes récupérées à la suite d'irrégularités ou de négligences et les intérêts y afférents sont versés aux organismes payeurs et portés par ceux-ci en recette affectée au FEAGA, au titre du mois de leur encaissement effectif.

    Lors du versement au budget de l'Union visé au premier alinéa, l'État membre peut retenir 20 % des montants correspondants, à titre de remboursement forfaitaire des frais de recouvrement, sauf pour les sommes se référant à des irrégularités ou négligences imputables aux administrations ou autres organismes de l'État membre en question.

    Article 56

    Dispositions spécifiques au Feader

    Les États membres effectuent les redressements financiers résultant des irrégularités ou des négligences détectées dans les opérations ou les programmes de développement rural par la suppression totale ou partielle du financement de l'Union concerné. Les États membres prennent en considération la nature et la gravité des irrégularités constatées, ainsi que le niveau de la perte financière pour le Feader.

    Les montants retirés du financement de l'Union au titre du Feader et les montants recouvrés ainsi que les intérêts y afférents sont réaffectés au programme concerné. Toutefois, les fonds de l'Union supprimés ou récupérés ne peuvent être réutilisés par l'État membre que pour une opération prévue dans le même programme de développement rural, et sous réserve que ces fonds ne soient pas réaffectés aux opérations ayant fait l'objet d'un redressement financier. Après la clôture d'un programme de développement rural, l'État membre reverse les montants recouvrés au budget de l'Union.

    Article 57

    Pouvoirs de la Commission

    1.  Afin de garantir une application correcte et efficace des dispositions relatives aux conditions de recouvrement des paiements indus et des intérêts y afférents, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 115, en ce qui concerne les obligations spécifiques à respecter par les États membres.

    2.  La Commission adopte des actes d'exécution fixant les règles concernant:

    a) les procédures de recouvrement des paiements indus et des intérêts y afférents énoncées dans la présente section et les procédures de notification à la Commission des recouvrements en attente;

    b) les formulaires de notification et de communication à adresser par les États membres à la Commission en rapport avec les obligations énoncées dans la présente section.

    Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.



    TITRE V

    SYSTÈMES DE CONTRÔLE ET SANCTIONS



    CHAPITRE I

    Règles générales

    Article 58

    Protection des intérêts financiers de l'Union

    1.  Les États membres prennent, dans le cadre de la PAC, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives, ainsi que toute autre mesure nécessaire pour assurer une protection efficace des intérêts financiers de l'Union, en particulier pour:

    a) s'assurer de la légalité et de la régularité des opérations financées par les Fonds;

    b) assurer une prévention efficace de la fraude, en particulier pour les zones à plus haut niveau de risque, qui aura un effet dissuasif, eu égard aux coûts et avantages ainsi qu'à la proportionnalité des mesures;

    c) prévenir, détecter et corriger les irrégularités et les fraudes;

    d) imposer des sanctions efficaces, dissuasives et proportionnées conformément au droit de l'Union ou, à défaut, des États membres, et engager les procédures judiciaires nécessaires à cette fin, le cas échéant;

    e) recouvrer les paiements indus et les intérêts et engager les procédures judiciaires nécessaires à cette fin, le cas échéant.

    2.  Les États membres mettent en place des systèmes de gestion et de contrôle efficaces afin de garantir le respect de la législation régissant les régimes d'aide de l'Union destinés à réduire à son minimum le risque de préjudice financier pour l'Union.

    3.  Les États membres informent la Commission des dispositions adoptées et des mesures prises en application des paragraphes 1 et 2.

    Toute condition établie par les États membres pour compléter les conditions définies par les règles de l'Union en matière d'éligibilité aux aides financées par le FEAGA et le Feader doit pouvoir être vérifiée.

    4.  La Commission peut adopter, au moyen d'actes d'exécution, les dispositions nécessaires pour parvenir à une application uniforme du présent article. Ces règles peuvent porter sur les éléments suivants:

    a) les procédures, les délais, l'échange d'informations concernant les obligations énoncées aux paragraphes 1 et 2;

    b) la notification et la communication à adresser par les États membres à la Commission en rapport avec l'obligation énoncée au paragraphe 3.

    Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.

    Article 59

    Principes généraux applicables aux contrôles

    1.  Le système mis en place par les États membres conformément à l'article 58, paragraphe 2, comprend, sauf disposition contraire, le contrôle administratif systématique de toutes les demandes d'aide et de toutes les demandes de paiement. Des contrôles sur place s'ajoutent à ce système.

    2.  Pour les contrôles sur place, l'autorité responsable prélève un échantillon de contrôle dans l'ensemble des demandeurs, constitué, le cas échéant, en partie de manière aléatoire en vue d'obtenir un taux d'erreur représentatif et en partie sur la base du niveau de risque, qui vise les domaines où le risque d'erreur est le plus élevé.

    3.  Après chaque contrôle sur place, l'autorité responsable établit un rapport.

    4.  Le cas échéant, tous les contrôles sur place prévus par les règles de l'Union pour les aides agricoles et le soutien au développement rural sont effectués simultanément.

    5.  Les États membres assurent un niveau minimal de contrôles sur place nécessaires pour gérer efficacement les risques et relèvent ce niveau minimal, si nécessaire. Les États membres peuvent abaisser ce niveau minimal lorsque les systèmes de gestion et de contrôle fonctionnent correctement et lorsque les taux d'erreur restent à un niveau acceptable.

    6.  Dans des cas à prévoir par la Commission sur la base de l'article 62, paragraphe 2, point h), les demandes d'aide et les demandes de paiement ou toutes autres communications, demandes ou requêtes peuvent être corrigées et ajustées après leur présentation en cas d'erreurs manifestes reconnues par l'autorité compétente.

    7.  Une demande d'aide ou une demande de paiement est rejetée si le bénéficiaire ou son représentant empêche la réalisation d'un contrôle sur place, sauf dans les cas de force majeure ou dans des circonstances exceptionnelles.

    Article 60

    Clause de contournement

    Sans préjudice de dispositions particulières, aucun des avantages prévus par la législation agricole sectorielle n'est accordé en faveur des personnes physiques ou morales dont il est établi qu'elles ont créé artificiellement les conditions requises en vue de l'obtention de ces avantages, en contradiction avec les objectifs visés par cette législation.

    Article 61

    Compatibilité des régimes d'aide aux fins des contrôles dans le secteur du vin

    Aux fins de l'application des régimes d'aide dans le secteur du vin visés dans le règlement (UE) no 1308/2013, les États membres veillent à ce que les procédures administratives et les procédures de contrôle appliquées à ces régimes soient compatibles avec le système intégré visé au chapitre II du présent titre, en ce qui concerne les éléments suivants:

    a) la base de données informatisée;

    b) les systèmes d'identification des parcelles agricoles;

    c) les contrôles administratifs.

    Les procédures permettent un fonctionnement commun ou des échanges de données avec le système intégré.

    Article 62

    Compétences de la Commission en matière de contrôles

    1.  Afin d'assurer que les contrôles sont effectués de manière correcte et efficace et que la vérification des conditions d'éligibilité est effectuée de manière efficace, cohérente et non-discriminatoire, garantissant la protection des intérêts financiers de l'Union, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 115, en ce qui concerne, si la bonne gestion du système l'exige, des exigences supplémentaires eu égard aux procédures douanières, et notamment à celles définies dans le règlement (CE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 32 ).

    2.  La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, les règles nécessaires pour une application uniforme du présent chapitre dans l'Union, et notamment:

    a) les règles relatives aux contrôles administratifs et aux contrôles sur place à réaliser par les États membres eu égard au respect des obligations, engagements et critères d'admissibilité découlant de l'application du droit de l'Union;

    b) les règles relatives au niveau minimal de contrôles sur place et à l'obligation de le relever ou la possibilité de l'abaisser comme prévu à l'article 59, paragraphe 5;

    c) les règles et méthodes applicables pour rendre compte des contrôles et des vérifications effectués et de leurs résultats;

    d) les autorités chargées de l'exécution des contrôles de conformité ainsi que le contenu, la fréquence et le stade de commercialisation auquel ces contrôles doivent être réalisés;

    ▼C1

    e) pour le chanvre visé à l'article 32 du règlement (UE) no 1307/2013, les règles sur les mesures de contrôle spécifiques et les méthodes pour déterminer les niveaux de tétrahydrocannabinol;

    ▼B

    f) pour le coton visé à l'article 56 du règlement (UE) no 1307/2013, un système de contrôle des organisations interprofessionnelles agréées;

    ▼C1

    g) pour le vin visé au règlement (UE) no 1308/2013, les règles sur la mesure des superficies, sur les contrôles et les règles régissant les procédures financières spécifiques destinées à améliorer les contrôles;

    ▼B

    h) les cas dans lesquels les demandes d'aides et les demandes de paiement ou toutes autres communications, demandes ou requêtes peuvent être corrigées et ajustées après leur présentation, conformément à l'article 59, paragraphe 6;

    i) les essais et les méthodes à utiliser pour déterminer l'admissibilité des produits à l'intervention publique et au stockage privé, ainsi que l'utilisation de procédures d'appel d'offres, à la fois pour l'intervention publique et pour le stockage privé.

    Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.

    Article 63

    Paiements indus et sanctions administratives

    1.  Lorsqu'il est constaté qu'un bénéficiaire ne respecte pas les critères d'admissibilité, les engagements ou les autres obligations relatifs aux conditions d'octroi de l'aide ou du soutien prévus par la législation agricole sectorielle, l'aide n'est pas payée ou est retirée en totalité ou en partie et, le cas échéant, les droits au paiement correspondants visés à l'article 21 du règlement (UE) no 1307/2013 ne sont pas alloués ou sont retirés.

    2.  De surcroît, lorsque la législation agricole sectorielle le prévoit, les États membres imposent également des sanctions administratives, conformément aux règles énoncées aux articles 64 et 77, et sans préjudice des dispositions du titre VI, articles 91 à 101.

    3.  Les montants, y compris les intérêts y afférents, et les droits au paiement concernés par le retrait visé au paragraphe 1 et par les sanctions visées au paragraphe 2 sont recouvrés sans préjudice de l'article 54, paragraphe 3.

    4.  La Commission adopte, en conformité avec l'article 115, des actes délégués établissant les conditions du retrait partiel ou total visé au paragraphe 1.

    5.  La Commission adopte des actes d'exécution fixant les procédures et les modalités techniques concernant:

    a) l'application et le calcul du retrait partiel ou total visé au paragraphe 1;

    b) le recouvrement des paiements indus et des montants dus au titre des sanctions, ainsi que les droits à paiement indûment alloués et l'application d'intérêts.

    Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.

    Article 64

    Application de sanctions administratives

    1.  En ce qui concerne les sanctions administratives visées à l'article 63, paragraphe 2, le présent article s'applique en cas de non-respect des critères d'admissibilité, des engagements ou des autres obligations découlant de l'application de la législation agricole sectorielle, à l'exception des cas visés au présent titre, chapitre II, articles 67 à 78, et au titre VI, articles 91 à 101, et de ceux passibles des sanctions prévues à l'article 89, paragraphes 3 et 4.

    2.  Il n'est imposé aucune sanction administrative:

    a) lorsque le non-respect résulte d'un cas de force majeure;

    b) lorsque le non-respect résulte d'erreurs manifestes visées à l'article 59, paragraphe 6;

    c) lorsque le non-respect résulte d'une erreur de l'autorité compétente ou d'une autre autorité, que la personne concernée par la sanction administrative n'aurait pas pu raisonnablement détecter;

    d) lorsque la personne concernée peut démontrer, d'une manière jugée convaincante par l'autorité compétente, qu'elle n'a pas commis de faute en ne respectant pas les obligations visées au paragraphe 1 ou que l'autorité compétente a acquis d'une autre manière la conviction que la personne concernée n'a pas commis de faute;

    e) lorsque le non-respect est d'ordre mineur, y compris lorsqu'il est exprimé sous la forme d'un seuil que la Commission fixe conformément au paragraphe 7, point b);

    ▼C1

    f) dans les autres cas où l'imposition d'une sanction est inappropriée, à définir par la Commission conformément au paragraphe 6, point b).

    ▼B

    3.  Des sanctions administratives peuvent être imposées aux bénéficiaires de l'aide ou du soutien et à d'autres personnes physiques ou morales, y compris à des groupes ou des associations de ces bénéficiaires ou de ces autres personnes, qui sont liés par les obligations énoncées dans les règles visées au paragraphe 1.

    4.  Les sanctions administratives peuvent revêtir l'une des formes suivantes:

    a) une réduction du montant de l'aide ou du soutien à verser au titre de la demande d'aide ou de paiement concernée par le non-respect, ou de demandes ultérieures; s'agissant du soutien au développement rural, cela s'entend sans préjudice de la possibilité de suspendre le soutien lorsque l'on peut s'attendre à ce que le bénéficiaire remédie au non-respect dans un délai raisonnable;

    b) le paiement d'un montant calculé sur la base de la quantité et/ou de la période concernées par le non-respect;

    c) la suspension ou le retrait d'une autorisation, d'une reconnaissance ou d'un agrément;

    d) l'exclusion du droit de participer au régime d'aide, à la mesure de soutien ou à une autre mesure concernés ou de bénéficier de ceux-ci.

    5.  Les sanctions administratives, qui sont proportionnées et progressives en fonction de la gravité, de l'étendue, de la durée et de la répétition du non-respect constaté, s'inscrivent dans les limites suivantes:

    a) le montant de la sanction administrative visée au paragraphe 4, point a), ne dépasse pas 200 % du montant de la demande d'aide ou de paiement;

    b) s'agissant du développement rural et nonobstant le point a), le montant de la sanction administrative visée au paragraphe 4, point a), ne dépasse pas 100 % du montant admissible;

    c) le montant de la sanction administrative visée au paragraphe 4, point b), ne dépasse pas un montant comparable au pourcentage indiqué au point a);

    d) la suspension, le retrait ou l'exclusion visés au paragraphe 4, points c) et d), peuvent s'appliquer au maximum pendant une période de trois années consécutives, renouvelable en présence d'un nouveau cas de non-respect.

    6.  Afin de tenir compte, d'une part, de l'effet dissuasif des sanctions, notamment financières, à imposer et, d'autre part, de la spécificité de chaque régime d'aide ou mesure de soutien relevant de la législation agricole sectorielle, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 115:

    a) indiquant, pour chaque régime d'aide ou mesure de soutien et chaque personne concernée visée au paragraphe 3, à partir de la liste figurant au paragraphe 4 et dans les limites fixées au paragraphe 5, la sanction administrative et déterminant le barème précis, devant être imposés par les États membres, y compris dans les cas de non-respect non quantifiable;

    b) indiquant les cas où les sanctions administratives ne doivent pas être imposées, visés au paragraphe 2, point f).

    7.   ►C1  La Commission adopte des actes d'exécution fixant des règles de procédure et des règles techniques détaillées afin d'harmoniser la mise en œuvre du présent article, en ce qui concerne: ◄

    a) l'application et le calcul des sanctions administratives;

    ▼C1

    b) la définition des cas de non-respect d'ordre mineur visés au paragraphe 2, point e), y compris la fixation d'un seuil quantitatif, exprimé en valeur nominale ou en pourcentage du montant admissible de l'aide ou du soutien, qui, pour ce qui est du soutien au développement rural, n'est pas inférieur à 3 % et qui, pour ce qui est de tout autre aide ou soutien, n'est pas inférieur à 1 %;

    ▼B

    c) les cas dans lesquels, en raison de la nature des sanctions, les États membres peuvent conserver les montants recouvrés.

    Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.

    Article 65

    Suspension des paiements aux États membres dans des cas particuliers couverts par le règlement (UE) no 1308/2013

    1.  Lorsque le règlement (UE) no 1308/2013 exige des États membres qu'ils soumettent certaines informations dans un délai donné et que les États membres n'envoient pas lesdites informations à la Commission, ne les envoient pas en temps voulu ou envoient des informations erronées, la Commission peut suspendre les paiements mensuels visés à l'article 18 pour autant qu'elle ait fourni en temps utile aux États membres les informations, formulaires et explications nécessaires. Le montant ainsi suspendu concerne les dépenses afférentes aux mesures de marché pour lesquelles les informations demandées n'ont pas été envoyées, n'ont pas été envoyées en temps voulu ou sont erronées.

    2.  Afin de veiller au respect du principe de proportionnalité lors de l'application du paragraphe 1, la Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l'article 115, des actes délégués concernant les mesures de marché relevant de la suspension ainsi que le taux et la durée de la suspension des paiements visée au paragraphe 1.

    3.  La Commission adopte des actes d'exécution fixant les règles détaillées sur la procédure et les autres modalités permettant le bon fonctionnement de la suspension des paiements mensuels visée au paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.

    Article 66

    Garanties

    1.  Lorsque la législation agricole sectorielle le prévoit, les États membres demandent la constitution d'une garantie assurant qu'une somme d'argent sera payée ou restera acquise à une autorité compétente si une obligation donnée relevant de cette législation n'est pas remplie.

    2.  Sauf cas de force majeure, la garantie reste acquise en totalité ou en partie lorsque l'exécution d'une obligation donnée n'est pas réalisée ou n'est réalisée que partiellement.

    3.  La Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l'article 115, des actes délégués fixant les règles qui garantissent un traitement non discriminatoire, l'équité et le respect de la proportionnalité au moment de la constitution d'une garantie et:

    a) déterminant la partie responsable en cas de non-respect d'une obligation;

    b) établissant les situations spécifiques dans lesquelles l'autorité compétente peut déroger à l'obligation de constituer une garantie;

    c) fixant les conditions applicables à la garantie à constituer et au garant, ainsi que les conditions de constitution et de libération de la garantie;

    d) fixant les conditions spécifiques applicables à la garantie constituée dans le cadre des avances;

    e) déterminant les conséquences découlant du non-respect des obligations pour lesquelles une garantie a été constituée, comme prévu au paragraphe 1, y compris l'acquisition des garanties, le taux de réduction à appliquer à la libération des garanties constituées pour des restitutions, des certificats, des offres, des adjudications ou des demandes spécifiques et lorsqu'une obligation couverte par cette garantie n'a pas, partiellement ou totalement, été remplie, compte tenu de la nature de l'obligation, de la quantité pour laquelle l'obligation n'a pas été respectée, de la période dépassant la date butoir à laquelle l'obligation aurait dû être remplie et du temps écoulé pour produire les éléments prouvant que l'obligation a été respectée.

    4.   ►C1  La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant des règles concernant: ◄

    a) la forme de la garantie à constituer et la procédure à suivre pour la constituer, l'accepter et remplacer la garantie originale;

    b) les procédures de libération d'une garantie;

    c) les notifications à la charge des États membres et de la Commission.

    Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.



    CHAPITRE II

    Système intégré de gestion et de contrôle

    Article 67

    Champ d'application et termes utilisés

    1.  Chaque État membre établit et gère un système intégré de gestion et de contrôle ("système intégré").

    ▼C1

    2.  Le système intégré s'applique aux régimes de soutien énumérés à l'annexe I du règlement (UE) no 1307/2013 et à l'aide octroyée conformément à l'article 21, paragraphe 1, points a) et b), aux articles 28 à 31 et aux articles 33, 34 et 40 du règlement (UE) no 1305/2013 et, le cas échéant, à l'article 35, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (UE) no 1303/2013.

    ▼B

    Toutefois, le présent chapitre ne s'applique pas aux mesures visées à l'article 28, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1305/2013. Il ne s'applique pas non plus aux mesures prévues à l'article 21, paragraphe 1, points a) et b), dudit règlement en ce qui concerne les coûts d'installation.

    3.  Dans la mesure nécessaire, le système intégré s'applique également au contrôle de la conditionnalité défini au titre VI.

    4.  Aux fins du présent chapitre, on entend par:

    a) "parcelle agricole", une surface continue de terres déclarée par un agriculteur, sur laquelle un seul groupe de cultures est cultivé; cependant, dans le cas où une déclaration séparée d'utilisation concernant une surface faisant partie d'un groupe de cultures est requise dans le cadre du règlement (UE) no 1307/2013, cette utilisation spécifique limite également, le cas échéant, la parcelle agricole; les États membres peuvent fixer des critères supplémentaires pour délimiter davantage une parcelle agricole;

    ►C1  b) "paiement direct à la surface", le régime de paiement de base, le régime de paiement unique à la surface et le paiement redistributif visés au titre III, chapitres 1 et 2, du règlement (UE) no 1307/2013, le paiement en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement visé au titre III, chapitre 3, du règlement (UE) no 1307/2013, le paiement en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles visé au titre III, chapitre 4, du règlement (UE) no 1307/2013, le paiement en faveur des jeunes agriculteurs visé au titre III, chapitre 5, du règlement (UE) no 1307/2013, le soutien couplé facultatif visé au titre IV, chapitre 1, lorsque l'aide est payée à l'hectare, l'aide spécifique au coton visée au titre IV, chapitre 3, le régime des petits agriculteurs visé au titre V du règlement (UE) no 1307/2013, ◄ les mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union visées au chapitre IV du règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 33 ), lorsque l'aide est payée à l'hectare, et les mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée visées au chapitre IV du règlement (CE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 34 ), lorsque l'aide est payée à l'hectare.

    Article 68

    Éléments du système intégré

    1.  Le système intégré comprend les éléments suivants:

    a) une base de données informatisée;

    b) un système d'identification des parcelles agricoles;

    c) un système d'identification et d'enregistrement des droits au paiement;

    d) les demandes d'aide et les demandes de paiement;

    e) un système intégré de contrôle;

    f) un système unique pour enregistrer l'identité de chaque bénéficiaire de l'aide visée à l'article 67, paragraphe 2, soumettant une demande d'aide ou de paiement.

    2.  Le cas échéant, le système intégré comprend un système d'identification et d'enregistrement des animaux établi conformément au règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil ( 35 ) et au règlement (CE) no 21/2004 du Conseil ( 36 ).

    3.  Sans préjudice des responsabilités des États membres dans la mise en œuvre et l'application du système intégré, la Commission peut recourir aux services de personnes ou d'organismes spécialisés, afin de favoriser la mise en place, le suivi et l'exploitation du système intégré, notamment en vue de donner, à leur demande, des conseils techniques aux autorités compétentes des États membres.

    4.  Les États membres prennent toute autre mesure qui s'impose en vue de la bonne application du système intégré et se prêtent mutuellement assistance en vue de l'exécution des contrôles prévus par le présent règlement.

    Article 69

    Base de données informatisée

    1.  La base de données informatisée (ci-après dénommée "base de données") enregistre, pour chaque bénéficiaire de l'aide visée à l'article 67, paragraphe 2, les données contenues dans les demandes d'aide et demandes de paiement.

    La base de données permet notamment la consultation, auprès de l'autorité compétente de l'État membre, des données relatives aux années civiles et/ou campagnes de commercialisation en cours ainsi qu'aux dix années précédentes. Lorsque le niveau d'aide aux agriculteurs est influencé par les données relatives aux années civiles et/ou campagnes de commercialisation à partir de l'année 2000, la base de données permet également la consultation des données relatives à ces années. La base de données permet aussi la consultation directe et immédiate des données concernant au moins les quatre dernières années civiles consécutives, et pour les données relatives aux "pâturages permanents" définis à l'article 2, point c), du règlement (CE) no 1120/2009 de la Commission ( 37 ) dans sa version originale, ainsi que, pour les périodes ultérieures à sa date d'application, aux "prairies permanentes et pâturages permanents" définis à l'article 4, point h), du règlement (UE) no 1307/2013, concernant au moins les cinq dernières années civiles consécutives.

    Par dérogation au deuxième alinéa, les États membres qui ont adhéré à l'Union en 2004 ou ultérieurement ne doivent assurer la consultation des données qu'à partir de l'année de leur adhésion.

    2.  Les États membres peuvent créer des bases de données décentralisées, à condition que celles-ci, ainsi que les procédures administratives relatives à l'enregistrement des données et à l'accès à ces dernières, soient conçues de façon homogène sur tout le territoire de l'État membre et soient compatibles entre elles afin de permettre des contrôles croisés.

    Article 70

    Système d'identification des parcelles agricoles

    1.  Le système d'identification des parcelles agricoles est établi sur la base de plans, de documents cadastraux ou d'autres références cartographiques. Les techniques utilisées s'appuient sur un système d'information géographique informatisé comprenant une couverture d'ortho-imagerie aérienne ou spatiale, avec des normes homogènes garantissant une précision au moins équivalente à celle de la cartographie à une échelle de 1:10 000 et, à partir de 2016, à une échelle de 1:5 000 , tout en tenant compte de la configuration et de l'état de la parcelle. Ce point est fixé conformément aux normes actuelles de l'Union.

    ▼C1

    Sans préjudice du premier alinéa, les États membres peuvent toutefois continuer à recourir aux techniques comprenant une couverture d'ortho-imagerie aérienne ou spatiale, avec des normes homogènes garantissant une précision au moins équivalente à celle de la cartographie à une échelle de 1:10 000 à partir de 2016, sur la base de contrats à long terme qui ont été conclus avant novembre 2012.

    ▼B

    2.  Les États membres veillent à ce que le système d'identification des parcelles agricoles comporte une couche de référence pour tenir compte des surfaces d'intérêt écologique. Cette couche de référence couvre, en particulier, les engagements spécifiques concernés et/ou les systèmes de certification environnementale visés à l'article 43, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013 qui sont équivalents aux pratiques visées à l'article 46 dudit règlement, avant que les formulaires de demande visés à l'article 72 pour les paiements relatifs aux pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement visées aux articles 43 à 46 du règlement (UE) no 1307/2013 ne soient fournis pour l'année 2018 au plus tard.

    Article 71

    Système d'identification et d'enregistrement des droits au paiement

    1.  Le système d'identification et d'enregistrement des droits au paiement permet la vérification des droits et les contrôles croisés avec les demandes d'aide et le système d'identification des parcelles agricoles.

    2.  Le système visé au paragraphe 1 doit permettre la consultation directe et immédiate, auprès de l'autorité compétente de l'État membre, des données relatives au moins aux quatre dernières années civiles consécutives.

    Article 72

    Demandes d'aide et demandes de paiement

    1.  Chaque année, un bénéficiaire de l'aide visée à l'article 67, paragraphe 2, présente une demande de paiement direct ou une demande de paiement au titre des mesures de développement rural liées à la surface ou aux animaux, en indiquant respectivement le cas échéant:

    a) toutes les parcelles agricoles de l'exploitation ainsi que la surface non agricole pour laquelle l'aide visée à l'article 67, paragraphe 2, est demandée;

    b) les droits au paiement déclarés en vue de leur activation;

    c) toute autre information prévue par le présent règlement ou requise en vue de l'application de la législation agricole sectorielle pertinente ou par l'État membre concerné.

    Pour les paiements directs à la surface, chaque État membre détermine la taille minimale des parcelles agricoles pouvant faire l'objet d'une demande. Cette taille minimale ne peut toutefois dépasser 0,3 hectare.

    2.  Par dérogation au paragraphe 1, point a), les États membres peuvent décider que les parcelles agricoles d'une superficie inférieure ou égale à 0,1 ha, pour lesquelles une demande de paiement n'est pas présentée, ne sont pas tenues d'être déclarées pour autant que leur superficie totale ne dépasse pas 1 ha, et/ou peuvent décider qu'un agriculteur qui ne demande pas un paiement direct à la surface n'est pas tenu de déclarer ses parcelles agricoles si la superficie totale de ces parcelles ne dépasse pas 1 ha. Dans tous les cas, l'agriculteur indique dans sa demande qu'il dispose de parcelles agricoles et, à la demande des autorités compétentes, indique leur localisation.

    3.  Les États membres fournissent, entre autres par des moyens électroniques, des formulaires préétablis qui se fondent sur les superficies déterminées l'année précédente ainsi que des documents graphiques localisant ces superficies.

    L'État membre peut décider que la demande d'aide et la demande de paiement:

    a) sont valides si le bénéficiaire confirme l'absence de changements par rapport aux demandes introduites l'année précédente;

    b) ne doivent mentionner que les changements par rapport aux demandes introduites pour l'année précédente.

    Toutefois, en ce qui concerne le régime des petits agriculteurs visé au titre V du règlement (UE) no 1307/2013, cette possibilité est offerte à tous les agriculteurs concernés.

    4.  Un État membre peut décider qu'une seule demande d'aide couvre plusieurs, voire la totalité, des régimes et mesures d'aide visés à l'article 67 ou d'autres régimes et mesures d'aide.

    5.  Par dérogation au règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil ( 38 ), le calcul de la date de dépôt ou de modification d'une demande d'aide, d'une demande de paiement ou de tout document, contrat ou déclaration complémentaires en vertu du présent chapitre est adapté aux spécificités du système intégré. La Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l'article 115, des actes délégués concernant les règles applicables aux délais, aux dates et aux termes lorsque la date limite d'introduction des demandes ou des modifications tombe un jour férié, un samedi ou un dimanche.

    Article 73

    Système d'identification des bénéficiaires

    ▼C1

    Le système unique destiné à l'enregistrement de l'identité de chaque bénéficiaire de l'aide visée à l'article 67, paragraphe 2, garantit que toutes les demandes d'aide et de paiement présentées par un même bénéficiaire peuvent être identifiées comme telles.

    ▼B

    Article 74

    Vérification des conditions d'admissibilité et réductions

    1.  Conformément à l'article 59, les États membres pratiquent, par l'intermédiaire des agences de paiement ou des organismes mandatés par elles, des contrôles administratifs sur la demande d'aide afin de vérifier si les conditions d'admissibilité sont remplies pour l'aide en question. Ces contrôles sont complétés par des contrôles sur place.

    2.  Aux fins des contrôles sur place, les États membres établissent un plan d'échantillonnage des exploitations agricoles et/ou des bénéficiaires.

    3.  Les États membres peuvent utiliser des techniques de télédétection ou un système global de navigation par satellite (GNSS) pour réaliser les vérifications sur place des parcelles agricoles.

    4.  En cas de non-respect des conditions d'admissibilité, l'article 63 s'applique.

    Article 75

    Paiement aux bénéficiaires

    1.  Les paiements au titre des régimes et mesures d'aide visés à l'article 67, paragraphe 2, sont effectués au cours de la période comprise entre le 1er décembre et le 30 juin de l'année civile suivante.

    Les paiements sont effectués en une ou deux tranches au cours de cette période.

    Nonobstant les premier et deuxième alinéas, les États membres peuvent, avant le 1er décembre et uniquement à partir du 16 octobre, verser des avances allant jusqu'à 50 % pour les paiements directs et jusqu'à 75 % pour l'aide accordée au titre du développement rural, visée à l'article 67, paragraphe 2.

    En ce qui concerne l'aide accordée au titre du développement rural, visée à l'article 67, paragraphe 2, le présent paragraphe s'applique aux demandes d'aide ou de paiement introduites à compter de l'année de demande 2018, sauf pour les avances jusqu'à 75 % prévues au troisième alinéa du présent paragraphe.

    2.  Les paiements visés au paragraphe 1 ne sont pas effectués avant l'achèvement de la vérification des conditions d'admissibilité, à réaliser par les États membres conformément à l'article 74.

    Par dérogation au premier alinéa, les avances pour l'aide accordée au titre du développement rural visée à l'article 67, paragraphe 2, peuvent être versées une fois terminé le contrôle administratif visé à l'article 59, paragraphe 1.

    3.  En cas d'urgence, la Commission adopte les actes d'exécution qui sont à la fois nécessaires et justifiés pour résoudre des problèmes spécifiques liés à l'application du présent article. Ces actes d'exécution peuvent déroger aux paragraphes 1 et 2, mais uniquement dans la mesure et pour la période où cela est strictement nécessaire.

    Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.

    Article 76

    Pouvoirs délégués

    1.  Afin d'assurer une application efficace, cohérente et non discriminatoire du système intégré prévu par le présent chapitre et protéger ainsi les intérêts financiers de l'Union, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 115, en ce qui concerne:

    a) les définitions spécifiques nécessaires pour assurer la mise en œuvre harmonisée du système intégré, en plus de celles énoncées dans le règlement (UE) no 1307/2013 et le règlement (UE) no 1305/2013;

    b) s'agissant des articles 67 à 75, les règles relatives aux autres mesures, nécessaires pour assurer le respect des exigences en matière de contrôle établies par le présent règlement ou par la législation agricole sectorielle, à prendre par les États membres à l'encontre des producteurs, services, organismes, organisations ou autres acteurs, comme les abattoirs ou les associations se chargeant de la procédure d'octroi de l'aide, lorsque le présent règlement ne prévoit pas de sanctions administratives pertinentes; ces mesures s'alignent dans la mesure du possible, mutatis mutandis, sur les dispositions relatives aux sanctions figurant à l'article 77, paragraphes 1 à 5.

    2.  Afin d'assurer une répartition correcte des fonds résultant des demandes d'aide visées à l'article 72 entre les bénéficiaires admissibles et de pouvoir vérifier que ceux-ci respectent les obligations y afférentes, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l'article 115, concernant:

    a)  ►C1  les caractéristiques essentielles, les règles techniques, y compris pour la mise à jour des parcelles de référence, des marges de tolérance appropriées tenant compte de la configuration et de l'état de la parcelle et y compris des règles sur l'inclusion des particularités topographiques adjacentes à une parcelle, ◄ et les exigences de qualité de base applicables au système d'identification des parcelles agricoles visé à l'article 70 et au système d'identification des bénéficiaires visé à l'article 73;

    b) les caractéristiques essentielles, les règles techniques et les exigences de qualité applicables au système d'identification et d'enregistrement des droits au paiement visé à l'article 71;

    c) les règles relatives à la définition de la base de calcul des aides, y compris les règles sur la manière de traiter certains cas dans lesquels les surfaces admissibles comportent des particularités topographiques ou des arbres; ces règles autorisent les États membres à considérer, pour les surfaces consacrées aux prairies permanentes, que les particularités topographiques disséminées et les arbres disséminés dont la surface totale est inférieure à un pourcentage donné de la parcelle de référence font automatiquement partie de la surface admissible, sans obligation de les cartographier à cette fin.

    Article 77

    Application de sanctions administratives

    1.  En ce qui concerne les sanctions administratives visées à l'article 63, paragraphe 2, le présent article s'applique en cas de non-respect des critères d'admissibilité, obligations ou autres engagements découlant de l'application des règles relatives au soutien visé à l'article 67, paragraphe 2.

    2.  Il n'est imposé aucune sanction administrative:

    a) lorsque le non-respect résulte d'un cas de force majeure;

    b) lorsque le non-respect résulte d'erreurs manifestes visées à l'article 59, paragraphe 6;

    c) lorsque le non-respect résulte d'une erreur de l'autorité compétente ou d'une autre autorité, que la personne concernée par la sanction administrative n'aurait pas pu raisonnablement détecter;

    d) lorsque la personne concernée peut démontrer, d'une manière jugée convaincante par l'autorité compétente, qu'elle n'a pas commis de faute en ne respectant pas les obligations visées au paragraphe 1 ou que l'autorité compétente a acquis d'une autre manière la conviction que la personne concernée n'a pas commis de faute;

    e) lorsque le non-respect est d'ordre mineur, y compris lorsqu'il est exprimé sous la forme d'un seuil à fixer par la Commission conformément au paragraphe 7, point b);

    f) dans les autres cas dans lesquels l'imposition d'une sanction est inappropriée, qui seront définis par la Commission conformément au paragraphe 7, point b.

    3.  Des sanctions administratives peuvent être imposées aux bénéficiaires de l'aide ou du soutien, y compris à des groupes ou des associations de ceux-ci, qui sont liés par les obligations énoncées dans les règles visées au paragraphe 1.

    4.  Les sanctions administratives peuvent revêtir les formes suivantes:

    a) une réduction du montant de l'aide ou du soutien versé ou à verser au titre des demandes d'aide ou des demandes de paiement concernées par le non-respect, et/ou au titre de demandes d'aide ou de demandes de paiement concernant des années précédentes ou ultérieures;

    b) le paiement d'un montant calculé sur la base de la quantité et/ou de la période concernées par le non-respect;

    c) l'exclusion du droit de participer au régime d'aide ou à la mesure de soutien concerné.

    5.  Les sanctions administratives, qui sont proportionnées et progressives en fonction de la gravité, de l'étendue, de la durée et de la répétition du non-respect constaté, s'inscrivent dans les limites suivantes:

    a) le montant de la sanction administrative pour une année donnée, visée au paragraphe 4, point a), ne dépasse pas 100 % du montant des demandes d'aide ou de paiement;

    b) le montant de la sanction administrative pour une année donnée, visée au paragraphe 4, point b), ne dépasse pas 100 % du montant des demandes d'aide ou des demandes de paiement auxquelles la sanction est appliquée;

    c) l'exclusion visée au paragraphe 4, point c), peut s'appliquer au maximum pendant une période de trois années consécutives, et s'appliquer à nouveau en présence d'un nouveau cas de non-respect.

    6.  Nonobstant les paragraphes 4 et 5, pour les paiements visés au titre III, chapitre 3, du règlement (UE) no 1307/2013, les sanctions administratives prennent la forme d'une réduction du montant des paiements versés ou à verser au titre dudit règlement.

    Le montant des sanctions administratives visées au présent paragraphe est proportionné et progressif en fonction de la gravité, de l'étendue, de la durée et de la répétition du non-respect constaté.

    Ce montant ne peut être supérieur, pour une année donnée, aux pourcentages suivants du montant du paiement visé audit titre III, chapitre 3, du règlement (UE) no 1307/2013 auquel l'agriculteur concerné a droit si l'agriculteur remplit les conditions fixées à cet effet: 0 % pour les deux premières années d'application du titre III, chapitre 3, du règlement (UE) no 1307/2013 (années de demande 2015 et 2016), 20 % pour la troisième année d'application (année de demande 2017) et 25 % à partir de la quatrième année d'application (année de demande 2018).

    7.  Afin de tenir compte, d'une part, de l'effet dissuasif des sanctions à imposer et, d'autre part, des caractéristiques spécifiques de chaque régime d'aide ou mesure de soutien visé à l'article 67, paragraphe 2, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 115:

    a) indiquant, pour chaque régime d'aide ou mesure de soutien et chaque personne concernée visée au paragraphe 3, à partir de la liste figurant au paragraphe 4 et dans les limites fixées aux paragraphes 5 et 6, la sanction administrative et déterminant son barème précis, devant être imposés par les États membres, y compris dans les cas de non-respect non quantifiable;

    b) indiquant les cas où les sanctions administratives ne doivent pas être imposées, visés au paragraphe 2, point f).

    8.  Afin d'harmoniser la mise en œuvre du présent article, la Commission adopte des actes d'exécution fixant les règles de procédure et les règles techniques détaillées en ce qui concerne:

    a) l'application et le calcul des sanctions administratives;

    b) la définition des cas de non-respect d'ordre mineur visés au paragraphe 2, point e). y compris la fixation d'un seuil quantitatif, exprimé en valeur nominale ou en pourcentage du montant admissible de l'aide ou du soutien, qui n'est pas inférieur à 0,5 %.

    Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.

    Article 78

    Pouvoirs d'exécution

    La Commission adopte des actes d'exécution fixant ce qui suit:

    a) les caractéristiques essentielles, les règles techniques et les exigences de qualité applicables à la base de données informatisée visée à l'article 69;

    ▼C1

    b) les modalités applicables aux demandes d'aide et de paiement prévues à l'article 72 et aux demandes de droits au paiement, notamment en ce qui concerne la date limite d'introduction des demandes, les exigences concernant les informations minimales à inclure dans les demandes, les dispositions concernant la modification et le retrait des demandes d'aide, l'exemption de l'obligation d'introduire des demandes d'aide et la possibilité pour les États membres d'appliquer des procédures simplifiées et de corriger les erreurs manifestes;

    ▼B

    c) les modalités d'exécution des contrôles destinés à vérifier le respect des obligations ainsi que l'exactitude et l'exhaustivité des informations fournies dans les demandes d'aide ou de paiement, y compris les règles relatives aux tolérances de mesurage pour les contrôles sur place;

    d) les spécifications techniques nécessaires aux fins de la mise en œuvre uniforme du présent chapitre;

    e) les règles relatives aux cas de transfert d'exploitations s'accompagnant du transfert d'une ou de plusieurs obligations ayant trait à l'admissibilité pour l'aide en question et qui doivent toujours être respectées;

    f) les règles relatives au paiement des avances visées à l'article 75.

    Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.



    CHAPITRE III

    Contrôle des opérations

    Article 79

    Champ d'application et définitions

    1.  Le présent chapitre établit les règles relatives au contrôle de la réalité et de la régularité des opérations faisant directement ou indirectement partie du système de financement par le FEAGA, sur la base des documents commerciaux des bénéficiaires ou redevables, ou de leurs représentants ("entreprises").

    2.  Le présent chapitre ne s'applique pas aux mesures couvertes par le système intégré visé au chapitre II du présent titre. Afin de tenir compte des modifications de la législation agricole sectorielle et de veiller à l'efficacité du système des contrôles ex-post établi au présent chapitre, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 115 afin d'établir une liste de mesures qui, de par leur conception et leurs exigences de contrôle, ne se prêtent pas à des contrôles ex-post supplémentaires sur la base des documents commerciaux et qui ne sont dès lors pas soumises au contrôle prévu par le présent chapitre.

    3.  Aux fins du présent chapitre, on entend par:

    a)

    "documents commerciaux" : l'ensemble des livres, registres, notes et pièces justificatives, la comptabilité, les dossiers de production et de qualité et la correspondance, relatifs à l'activité professionnelle de l'entreprise, ainsi que les données commerciales, sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme informatique, pour autant que ces documents ou données soient en relation directe ou indirecte avec les opérations visées au paragraphe 1;

    b)

    "tiers" : toute personne physique ou morale présentant un lien direct ou indirect avec les opérations effectuées dans le cadre du système de financement par le FEAGA.

    Article 80

    Contrôles effectués par les États membres

    1.  Les États membres procèdent à des contrôles des documents commerciaux des entreprises en tenant compte du caractère des opérations à contrôler. Les États membres veillent à ce que la sélection d'entreprises à des fins de contrôle donne la meilleure assurance possible de l'efficacité des mesures de prévention et de détection des irrégularités. La sélection tiendra notamment compte de l'importance financière des entreprises dans ce système et d'autres facteurs de risque.

    2.  Dans les cas appropriés, les contrôles prévus au paragraphe 1 sont étendus aux personnes physiques ou morales auxquelles les entreprises sont associées ainsi qu'à toute autre personne physique ou morale susceptible de présenter un intérêt dans la poursuite des objectifs énoncés à l'article 81.

    3.  Les contrôles effectués conformément au présent chapitre sont sans préjudice des contrôles réalisés conformément aux articles 47 et 48.

    Article 81

    Objectifs des contrôles

    1.  L'exactitude des principales données soumises au contrôle est vérifiée par des vérifications croisées, y compris, au besoin, les documents commerciaux de tiers, en nombre approprié au niveau de risque présenté, comprenant:

    a) des comparaisons avec les documents commerciaux des fournisseurs, des clients, des transporteurs ou d'autres tiers;

    b) le cas échéant, des contrôles physiques de la quantité et de la nature des stocks;

    c) des comparaisons avec la comptabilité des mouvements financiers en amont ou en aval des opérations effectuées dans le cadre du FEAGA; et

    d) des vérifications, au niveau de la comptabilité ou des registres des mouvements financiers qui reflètent, à la date du contrôle, l'exactitude des documents qui servent de base, à l'organisme d'intervention, pour le paiement de l'aide au bénéficiaire.

    2.  Plus particulièrement lorsque les entreprises sont obligées de tenir une comptabilité matière spécifique conformément aux dispositions de l'Union ou des États membres, le contrôle de cette comptabilité comprend, dans les cas appropriés, la comparaison de celle-ci avec les documents commerciaux et, le cas échéant, avec les quantités en stock de l'entreprise.

    3.  Pour la sélection des opérations à contrôler, il est pleinement tenu compte du niveau de risque présenté.

    Article 82

    Accès aux documents commerciaux

    1.  Les responsables des entreprises ou un tiers s'assurent que tous les documents commerciaux et les renseignements complémentaires sont fournis aux agents chargés du contrôle ou aux personnes habilitées à cet effet. Les données stockées sous forme informatique sont fournies sur un support adéquat.

    2.  Les agents chargés du contrôle ou les personnes habilitées à cet effet peuvent se faire délivrer des extraits ou des copies des documents visés au paragraphe 1.

    3.  Lorsque, au cours du contrôle effectué au titre du présent chapitre, les documents commerciaux conservés par l'entreprise sont jugés inadéquats aux fins du contrôle, il est demandé à l'entreprise d'établir à l'avenir ces documents selon les instructions de l'État membre responsable du contrôle, sans préjudice des obligations définies dans d'autres règlements relatifs au secteur concerné.

    Les États membres fixent la date à partir de laquelle ces documents doivent être établis.

    Lorsque tout ou partie des documents commerciaux devant faire l'objet d'un contrôle dans le cadre du présent chapitre se trouvent dans une entreprise appartenant au même groupe commercial, à la même société ou à la même association d'entreprises gérées sur une base unifiée que l'entreprise contrôlée, qu'elle soit située sur le territoire de l'Union ou en dehors de celui-ci, l'entreprise contrôlée doit mettre ces documents à la disposition des agents responsables du contrôle, en un lieu et à une date à déterminer par l'État membre responsable de l'exécution du contrôle.

    4.  Les États membres s'assurent que les agents chargés des contrôles ont le droit de saisir ou de faire saisir les documents commerciaux. Ce droit s'exerce dans le respect des dispositions nationales en la matière et est sans préjudice de l'application de règles régissant la procédure pénale concernant la saisie de documents.

    Article 83

    Assistance mutuelle

    1.  Les États membres se prêtent mutuellement l'assistance nécessaire pour l'exécution des contrôles prévus au présent chapitre dans les cas suivants:

    a) lorsqu'une entreprise ou un tiers est établi dans un État membre autre que celui où le paiement et/ou le versement du montant concerné est intervenu ou aurait dû intervenir;

    b) lorsqu'une entreprise ou un tiers est établi dans un autre État membre autre que celui où se trouvent les documents et informations nécessaires au contrôle.

    La Commission peut coordonner des actions communes comportant une assistance mutuelle entre deux ou plusieurs États membres.

    2.  Au cours des trois premiers mois suivant l'exercice du FEAGA au cours duquel le paiement est intervenu, les États membres communiquent à la Commission une liste des entreprises établies dans un pays tiers pour lesquelles le paiement du montant en question est intervenu ou aurait dû intervenir ou être reçu dans cet État membre.

    3.  Si des informations supplémentaires sont requises dans un autre État membre dans le cadre du contrôle d'une entreprise conformément à l'article 80, et notamment de vérifications croisées conformément à l'article 81, des demandes spécifiques de contrôle peuvent être présentées en indiquant les motifs de la demande. Un aperçu de ces demandes spécifiques est envoyé à la Commission chaque trimestre, dans le délai d'un mois suivant la fin du trimestre. La Commission peut réclamer qu'une copie des demandes individuelles lui soit fournie.

    La réponse à la demande est donnée au plus tard dans un délai de six mois suivant la réception de celle-ci et les résultats du contrôle sont communiqués sans retard à l'État membre demandeur et à la Commission. La communication à la Commission est effectuée chaque trimestre dans le délai d'un mois suivant la fin du trimestre.

    Article 84

    Programmation

    1.  Les États membres établissent les programmes de contrôle qui vont être mis en œuvre, conformément à l'article 80, au cours de la période de contrôle suivante.

    2.  Chaque année, avant le 15 avril, les États membres communiquent à la Commission leur programme visé au paragraphe 1 en précisant:

    a) le nombre d'entreprises qui seront contrôlées et leur répartition par secteur compte tenu des montants y relatifs;

    b) les critères qui ont été retenus pour l'élaboration du programme.

    3.  Les programmes établis par les États membres et communiqués à la Commission sont mis en œuvre par les États membres si, dans un délai de huit semaines, la Commission n'a pas fait connaître ses observations.

    4.  Le paragraphe 3 s'applique mutatis mutandis aux modifications apportées au programme par les États membres.

    5.  La Commission peut, à n'importe quel stade, demander que soit incluse dans le programme d'un État membre une catégorie particulière d'entreprises.

    6.  Les entreprises dont la somme des recettes ou redevances a été inférieure à 40 000  EUR sont contrôlées en application du présent chapitre uniquement pour des raisons spécifiques qui doivent être indiquées par les États membres dans leur programme annuel visé au paragraphe 1 ou par la Commission dans toute modification demandée de ce programme. Afin de tenir compte des évolutions économiques, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 115 afin de modifier le seuil de 40 000  EUR.

    Article 85

    Services spécifiques

    1.  Dans chaque État membre, un service spécifique est chargé du suivi de l'application du présent chapitre. Ces services sont notamment chargés de:

    a) l'exécution du contrôle prévu au présent chapitre par des agents qui dépendent directement de ce service spécifique; ou

    b) la coordination et la surveillance générale du contrôle effectué par des agents qui dépendent d'autres services.

    Les États membres peuvent également prévoir que le contrôle à effectuer en application du présent chapitre est réparti entre les services spécifiques et d'autres services nationaux, pour autant que les premiers en assurent la coordination.

    2.  Le ou les services chargés de l'application du présent chapitre doivent être organisés de manière à être indépendants des services ou branches de services chargés des paiements et des contrôles effectués avant ceux-ci.

    3.  Le service spécifique visé au paragraphe 1 prend toutes les mesures nécessaires afin de veiller à la bonne application du présent chapitre, et l'État membre concerné lui confère tous les pouvoirs nécessaires à l'exécution des tâches visées au présent chapitre.

    4.  Les États membres prennent les mesures appropriées pour sanctionner les personnes physiques ou morales qui ne respectent pas les obligations prévues par le présent chapitre.

    Article 86

    Rapports

    1.  Avant le 1er janvier suivant la période de contrôle, les États membres communiquent à la Commission un rapport détaillé sur l'application du présent chapitre.

    2.  Les États membres et la Commission procèdent régulièrement à un échange de vues sur l'application du présent chapitre.

    Article 87

    Accès de la Commission aux informations et au contrôle

    1.  Conformément aux droits nationaux applicables en la matière, les agents de la Commission ont accès à tous les documents préparés en vue ou à la suite des contrôles organisés au titre du présent chapitre, ainsi qu'aux données recueillies, y compris celles qui sont stockées dans des systèmes informatiques. Ces données sont présentées, sur demande, sur un support adéquat.

    2.  Les contrôles visés à l'article 80 sont effectués par les agents de l'État membre. Les agents de la Commission peuvent participer à ces contrôles. Ils ne peuvent toutefois exercer eux-mêmes les compétences de contrôle reconnues aux agents nationaux. Ils ont cependant accès aux mêmes locaux et aux mêmes documents que les agents de l'État membre.

    3.  Lorsque le contrôle se déroule selon les modalités indiquées à l'article 83, des agents de l'État membre demandeur peuvent être présents, avec l'accord de l'État membre requis, au contrôle effectué dans l'État membre requis et avoir accès aux mêmes locaux et aux mêmes documents que les agents dudit État membre.

    Les agents de l'État membre demandeur présents lors du contrôle effectué dans l'État membre requis doivent pouvoir, à tout moment, justifier de leur qualité officielle. Le contrôle est, en toutes circonstances, effectué par des agents de l'État membre requis.

    4.  Sans préjudice des dispositions des règlements (UE, Euratom) no 883/2013 et (UE, Euratom) no 2185/96, lorsque des dispositions nationales en matière de procédure pénale réservent certains actes à des agents spécifiquement désignés par la loi nationale, ni les agents de la Commission, ni les agents de l'État membre visés au paragraphe 3, ne participent à ces actes. En tout état de cause, ils ne participent notamment pas aux visites domiciliaires ou à l'interrogatoire formel des personnes dans le cadre du droit pénal de l'État membre concerné. Ils ont toutefois accès aux informations ainsi obtenues.

    Article 88

    Pouvoirs de la Commission

    Le cas échéant, la Commission adopte des actes d'exécution fixant les règles pour une application uniforme du présent chapitre, en particulier en ce qui concerne:

    a) l'exécution des contrôles visés à l'article 80 en ce qui concerne la sélection des entreprises, le taux et le calendrier des contrôles;

    b) la conservation des documents commerciaux et les types de documents à conserver ou les données à enregistrer;

    c) l'exécution et la coordination d'actions communes visées à l'article 83, paragraphe 1;

    d) les précisions et spécifications concernant le contenu, la forme et le mode d'introduction des demandes ainsi que le contenu, la forme et la procédure de notification, de transmission et d'échange d'informations requises dans le cadre du présent chapitre;

    e) les conditions et moyens de publication ou les dispositions et conditions spécifiques relatives à la diffusion ou à la mise à disposition, par la Commission, des informations requises dans le cadre du présent règlement auprès des autorités compétentes des États membres;

    f) les responsabilités du service spécifique visé à l'article 85;

    g) le contenu des rapports visés à l'article 86.

    Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.



    CHAPITRE IV

    Autres dispositions relatives aux contrôles et aux sanctions

    Article 89

    Autres contrôles et sanctions relatifs aux règles de mise sur le marché

    1.  Les États membres adoptent des mesures pour garantir que les produits visés à l'article 119, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, qui ne sont pas étiquetés conformément aux dispositions dudit règlement, ne sont pas mis sur le marché ou en sont retirés.

    2.  Sans préjudice de toute disposition particulière que pourrait adopter la Commission, les importations dans l'Union des produits visés à l'article 189, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) no 1308/2013 font l'objet de contrôles destinés à déterminer si les conditions prévues au paragraphe 1 dudit article sont remplies.

    3.  Les États membres effectuent des contrôles, sur la base d'une analyse de risque, afin de vérifier que les produits visés à l'annexe I du règlement (UE) no 1308/2013 respectent les règles établies à la partie II, titre II, chapitre I, section I, dudit règlement et, le cas échéant, appliquent des sanctions administratives.

    4.  Sans préjudice des actes concernant le secteur du vin qui sont adoptés sur la base de l'article 64, les États membres appliquent, en cas d'infraction aux règles de l'Union dans le secteur du vin, des sanctions administratives proportionnées, effectives et dissuasives. Ces sanctions ne s'appliquent pas dans les cas décrits à l'article 64, paragraphe 2, points a) à d), ni lorsque le non-respect est d'ordre mineur.

    5.  Afin de protéger les fonds de l'Union et l'identité, la provenance et la qualité du vin de l'Union, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 115, en ce qui concerne:

    a) la mise en place, à partir d'échantillons prélevés par les États membres, d'une banque analytique de données isotopiques qui facilitera la détection de la fraude;

    b) les règles relatives aux organismes de contrôle et l'assistance mutuelle entre eux;

    c) les règles relatives à l'utilisation commune des résultats des États membres.

    6.  La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant toutes les mesures nécessaires concernant:

    a) les procédures relatives aux banques de données des États membres et à la banque analytique de données isotopiques qui facilitera la détection de la fraude;

    b) les procédures relatives à la coopération et à l'assistance entre autorités et organismes de contrôle;

    c) pour ce qui est de l'obligation énoncée au paragraphe 3, les règles d'exécution des contrôles de conformité avec les normes de commercialisation et les règles sur les autorités chargées de l'exécution des contrôles, ainsi que sur le contenu, la fréquence et le stade de commercialisation auquel ces contrôles doivent être réalisés.

    Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.

    Article 90

    Contrôles relatifs aux appellations d'origine, aux indications géographiques et aux mentions traditionnelles protégées

    1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'utilisation illicite des appellations d'origine protégées, des indications géographiques protégées et des mentions traditionnelles protégées visées dans le règlement (UE) no 1308/2013.

    2.  L'État membre désigne l'autorité compétente responsable de la réalisation des contrôles en ce qui concerne les obligations énoncées à la partie 2, titre II, chapitre I, section II, du règlement (UE) no 1308/2013, conformément aux critères établis à l'article 4 du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil ( 39 ), et veille à ce que tous les opérateurs respectant ces obligations puissent être couverts par un système de contrôle.

    3.  Au sein de l'Union, la vérification annuelle du respect du cahier des charges, durant la production et durant ou après le conditionnement du vin, est confiée à l'autorité compétente visée au paragraphe 2 ou à un ou plusieurs organismes de contrôle au sens de l'article 2, deuxième alinéa, point 5), du règlement (CE) no 882/2004, agissant en tant qu'organisme de certification du produit conformément aux critères établis à l'article 5 dudit règlement.

    4.  La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution:

    a) les communications que les États membres doivent transmettre à la Commission;

    b) les règles relatives à l'autorité chargée de vérifier le respect du cahier des charges, y compris lorsque l'aire géographique est située dans un pays tiers;

    c) les actions que les États membres doivent mettre en œuvre pour éviter l'utilisation illicite des appellations d'origine protégées, des indications géographiques protégées et des mentions traditionnelles protégées;

    d) les contrôles et les vérifications à effectuer par les États membres, y compris les analyses.

    Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.



    TITRE VI

    CONDITIONNALITÉ



    CHAPITRE I

    Champ d'application

    Article 91

    Principe général

    1.  Lorsqu'un bénéficiaire visé à l'article 92 ne respecte pas les règles de conditionnalité énoncées à l'article 93, une sanction administrative lui est imposée.

    2.  La sanction administrative visée au paragraphe 1 s'applique uniquement lorsque le non-respect résulte d'un acte ou d'une omission directement imputable au bénéficiaire concerné et lorsque l'une ou chacune des deux conditions supplémentaires ci-après est remplie:

    a) le non-respect est lié à l'activité agricole du bénéficiaire;

    b) la superficie de l'exploitation du bénéficiaire est concernée.

    Toutefois, en ce qui concerne les zones forestières, cette sanction ne s'applique pas si aucune aide n'est demandée pour la zone en question conformément à l'article 21, paragraphe 1, point a), et aux articles 30 et 34, du règlement (UE) no 1305/2013.

    3.  Aux fins du présent titre, on entend par:

    a) "exploitation", toutes les unités et surfaces de production gérées par le bénéficiaire visé à l'article 92, situées sur le territoire d'un même État membre;

    ▼C1

    b) "exigence", toute exigence réglementaire d'un acte donné en matière de gestion individuelle visée à l'annexe II découlant du droit de l'Union, distincte, quant au fond, de toute autre exigence dudit acte.

    ▼B

    Article 92

    Bénéficiaires concernés

    L'article 91 s'applique aux bénéficiaires recevant des paiements directs au titre du règlement (UE) no 1307/2013, des paiements au titre des articles 46 et 47 du règlement (UE) no 1308/2013 et des primes annuelles en vertu de l'article 21, paragraphe 1, points a) et b), des articles 28 à 31, et des articles 33 et 34, du règlement (UE) no 1305/2013.

    L'article 91 ne s'applique toutefois pas aux bénéficiaires participant au régime des petits agriculteurs visé au titre V du règlement (UE) no 1307/2013. La sanction prévue audit article ne s'applique pas non plus au soutien visé à l'article 28, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1305/2013.

    Article 93

    Règles relatives à la conditionnalité

    1.  Les règles relatives à la conditionnalité sont les exigences réglementaires en matière de gestion prévues par le droit de l'Union et les normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres, établies au niveau national et énumérées à l'annexe II, en ce qui concerne les domaines suivants:

    a) environnement, changement climatique et bonnes conditions agricoles des terres;

    b) santé publique, santé animale et végétale;

    c) bien-être des animaux.

    2.  Les actes juridiques visés à l'annexe II relatifs aux exigences réglementaires en matière de gestion s'appliquent dans la version en vigueur et, dans le cas de directives, dans la version mise en œuvre par les États membres.

    3.  En outre, pour les années 2015 et 2016, les règles de conditionnalité portent également sur le maintien des pâturages permanents. Les États membres qui étaient membres de l'Union le 1er janvier 2004 veillent à ce que les terres consacrées aux pâturages permanents à la date prévue dans les demandes d'aide à la surface en 2003 restent affectées à cet usage dans des limites déterminées. Les États membres qui sont devenus membres de l'Union en 2004 veillent à ce que les terres consacrées aux pâturages permanents au 1er mai 2004 restent affectées à cet usage dans des limites déterminées. La Bulgarie et la Roumanie veillent à ce que les terres consacrées aux pâturages permanents au 1er janvier 2007 le restent dans des limites déterminées. La Croatie veille à ce que les terres consacrées aux pâturages permanents au 1er juillet 2013 le restent dans des limites déterminées.

    Le premier alinéa ne s'applique pas aux terres consacrées aux pâturages permanents destinées au boisement, si celui-ci est compatible avec l'environnement et à l'exclusion de la plantation d'arbres de Noël et d'espèces à croissance rapide cultivées à court terme.

    4.   ►C1  Afin de prendre en considération les éléments visés au paragraphe 3, la Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l'article 115, des actes délégués fixant les règles relatives au maintien des pâturages permanents, ◄ destinés en particulier à assurer l'adoption de mesures visant à maintenir les terres en pâturages permanents au niveau des agriculteurs, comprenant notamment les obligations individuelles de reconversion des surfaces en pâturages permanents lorsqu'il est établi que la proportion de ces pâturages est en diminution.

    Afin d'assurer une bonne exécution des obligations tant des États membres que des agriculteurs en ce qui concerne le maintien des pâturages permanents, la Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l'article 115, des actes délégués fixant les conditions et les méthodes à utiliser aux fins de déterminer le ratio qu'il convient de maintenir entre les pâturages permanents et les terres agricoles.

    5.  Aux fins des paragraphes 3 et 4, on entend par "pâturages permanents" les pâturages permanents définis à l'article 2, point c), du règlement (CE) no 1120/2009 dans sa version originelle.

    Article 94

    Obligations des États membres relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales

    ►C1  Les États membres veillent à ce que toutes les surfaces agricoles, y compris les terres qui ne sont plus exploitées à des fins de production, soient maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales. ◄ Les États membres définissent, au niveau national ou régional, des normes minimales à appliquer par les bénéficiaires en matière de bonnes conditions agricoles et environnementales sur la base de l'annexe II, en tenant compte des caractéristiques des surfaces concernées, y compris des conditions pédologiques et climatiques, des modes d'exploitation existants, de l'utilisation des terres, de la rotation des cultures, des pratiques agricoles et de la structure des exploitations.

    Les États membres ne définissent pas d'exigences minimales qui ne sont pas prévues à l'annexe II.

    Article 95

    Information des bénéficiaires

    Les États membres communiquent aux bénéficiaires concernés, le cas échéant par voie électronique, la liste des exigences et normes à appliquer au niveau des exploitations, assortie d'informations claires et précises à cet égard.



    CHAPITRE II

    Système de contrôle et sanctions administratives en matière de conditionnalité

    Article 96

    Contrôles de conditionnalité

    1.  Le cas échéant, les États membres utilisent le système intégré établi au titre V, chapitre II, notamment les éléments visés à l'article 68, paragraphe 1, points a), b), d), e) et f).

    Les États membres peuvent utiliser leurs systèmes de gestion et de contrôle en place, afin d'assurer le respect des règles de conditionnalité.

    Ces systèmes, et en particulier le système d'identification et d'enregistrement des animaux établi conformément à la directive 2008/71/CE du Conseil ( 40 ) et aux règlements (CE) no 1760/2000 et (CE) no 21/2004, doivent être compatibles avec le système intégré visé au titre V, chapitre II, du présent règlement.

    2.  Selon la nature des exigences, normes, actes ou domaines de conditionnalité concernés, les États membres peuvent décider d'effectuer des contrôles administratifs, et notamment ceux qui sont déjà prévus dans le cadre des systèmes de contrôle applicables à ces exigences, normes, actes ou domaines de conditionnalité.

    3.  Les États membres procèdent à des contrôles sur place pour vérifier si un bénéficiaire respecte les obligations établies au présent titre.

    4.  La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, des règles relatives à la réalisation des contrôles destinés à vérifier le respect des obligations visées au présent titre, y compris des règles permettant que l'analyse des risques tienne compte des facteur suivants:

    a) la participation des agriculteurs au système de conseil agricole prévu au titre III du présent règlement;

    b) la participation des agriculteurs à un système de certification dès lors que ce dernier couvre les exigences et les normes concernées.

    Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.

    Article 97

    Application de la sanction administrative

    1.  La sanction administrative prévue à l'article 91 est appliquée lorsque les règles de conditionnalité ne sont pas respectées à tout moment d'une année civile donnée ("l'année civile concernée"), et que le non-respect est directement imputable au bénéficiaire ayant introduit la demande d'aide ou de paiement durant l'année civile concernée.

    ▼C1

    Le premier alinéa s'applique mutatis mutandis aux bénéficiaires pour lesquels un non-respect des règles de conditionnalité a été constaté à tout moment d'une période de trois ans à compter du 1er janvier de l'année suivant l'année civile où le premier paiement a été accordé au titre de programmes de soutien à la restructuration et à la reconversion, ou à tout moment d'une période d'un an à compter du 1er janvier de l'année suivant l'année civile où le paiement a été accordé au titre de programmes de soutien à la récolte en vert visés dans le règlement (UE) no 1308/2013 ("les années concernées").

    ▼B

    2.  Dans les cas dans lesquels les terres sont cédées durant l'année civile concernée ou les années concernées, le paragraphe 1 s'applique également lorsque le non-respect en question résulte d'un acte ou d'une omission directement imputable à la personne à laquelle les terres agricoles ont été cédées ou à la personne les ayant cédées. Par dérogation à la première phrase, lorsque la personne à laquelle l'acte ou l'omission est directement imputable a introduit une demande d'aide ou de paiement durant l'année civile concernée ou les années concernées, la sanction administrative est appliquée sur la base du montant total des paiements visés à l'article 92, versés ou à verser à cette personne.

    Aux fins du présent paragraphe, on entend par "cession" tout type de transaction par laquelle les terres agricoles cessent d'être à la disposition du cessionnaire.

    3.  Nonobstant le paragraphe 1 et dans le respect des règles devant être adoptées conformément à l'article 101, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer une sanction administrative d'un montant inférieur ou égal à 100 EUR par bénéficiaire et par année civile

    ▼C1

    Lorsqu'un État membre décide de recourir à la possibilité prévue au premier alinéa, au cours de l'année suivante, l'autorité compétente prend les mesures requises, pour un échantillon de bénéficiaires, afin de vérifier que le bénéficiaire a remédié à la situation de non-respect constatée. Le constat de non-respect et l'obligation de mettre en œuvre une action corrective sont notifiés au bénéficiaire.

    4.  L'imposition d'une sanction administrative n'a pas d'incidence sur la légalité et la régularité des paiements sur lesquels elle porte.

    ▼B

    Article 98

    Application de la sanction administrative en Bulgarie, en Croatie et en Roumanie

    Pour la Bulgarie et la Roumanie, les sanctions administratives visées à l'article 91 sont appliquées au plus tard le 1er janvier 2016 en ce qui concerne les exigences réglementaires en matière de gestion dans le domaine du bien-être animal, visées à l'annexe II.

    Pour la Croatie, les sanctions visées à l'article 91 sont appliquées conformément au calendrier ci-après en ce qui concerne les exigences réglementaires en matière de gestion (ERMG) visées à l'annexe II:

    a) à compter du 1er janvier 2014 pour les ERMG 1 à ERMG 3 et les ERMG 6 à ERMG 8;

    b) à compter du 1er janvier 2016 pour les ERMG 4, ERMG 5, ERMG 9 et ERMG 10;

    c) à compter du 1er janvier 2018 pour les ERMG 11 à ERMG 13.

    Article 99

    Calcul de la sanction administrative

    1.  La sanction administrative prévue à l'article 91 est appliquée par réduction ou exclusion du montant total des paiements énumérés à l'article 92, octroyés ou à octroyer au bénéficiaire concerné pour les demandes d'aide qu'il a introduites ou qu'il introduira au cours de l'année civile de la constatation.

    Aux fins du calcul de ces réductions et exclusions, il est tenu compte de la gravité, de l'étendue, de la persistance et de la répétition du non-respect constaté, ainsi que des critères fixés aux paragraphes 2, 3 et 4.

    2.  En cas de non-respect dû à la négligence, le pourcentage de réduction ne dépasse pas 5 % ou, s'il s'agit d'un cas de non-respect répété, 15 %.

    Les États membres peuvent établir un système d'avertissement précoce applicable aux cas de non-respect qui, en raison du caractère mineur de leur gravité, de leur étendue et de leur durée, dans des cas dûment justifiés, n'entraînent pas de réduction ou d'exclusion. Lorsqu'un État membre décide de recourir à cette option, l'autorité compétente envoie un avertissement précoce au bénéficiaire afin de lui notifier le constat du non-respect et l'obligation de mettre en œuvre une action corrective. Si un contrôle ultérieur établit que le non-respect n'a pas été corrigé, la réduction prévue au premier alinéa s'applique rétroactivement.

    Néanmoins, les cas de non-respect constituant un risque direct pour la santé humaine ou la santé animale entraînent toujours une réduction ou une exclusion.

    Les États membres peuvent octroyer un accès prioritaire au système de conseil agricole aux bénéficiaires qui ont reçu un avertissement précoce pour la première fois.

    3.  En cas de non-respect intentionnel, le pourcentage de réduction ne peut pas être inférieur à 20 % et peut aller jusqu'à l'exclusion totale du bénéfice d'un ou de plusieurs régimes d'aide et peut s'appliquer à une ou plusieurs années civiles.

    4.  En tout état de cause, le montant total des réductions et exclusions pour une année civile ne dépasse pas le montant total visé au paragraphe 1, premier alinéa.

    Article 100

    Montants résultant de la conditionnalité

    Les États membres peuvent retenir 25 % des montants résultant de l'application des réductions et des exclusions visées à l'article 99.

    Article 101

    Pouvoirs de la Commission relatifs à l'application et au calcul des sanctions administratives

    1.   ►C1  Afin d'assurer une juste répartition des fonds entre les bénéficiaires éligibles et le fonctionnement efficace, cohérent et non discriminatoire du système de conditionnalité, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués, en conformité avec l'article 115: ◄

    a) afin d'établir une base harmonisée pour le calcul des sanctions administratives liées à la conditionnalité, visées à l'article 99, tenant compte des réductions découlant de la discipline financière;

    ▼C1

    b) relatifs aux conditions d'application et de calcul des sanctions administratives liées à la conditionnalité, y compris en cas de non-respect directement imputable au bénéficiaire concerné.

    ▼B

    2.  La Commission définit en détail, au moyen d'actes d'exécution, les procédures et les modalités techniques concernant le calcul et l'application des sanctions administratives visées aux articles 97 à 99, y compris à l'égard des bénéficiaires constitués en groupes de personnes en application des articles 28 et 29 du règlement (UE) no 1305/2013.

    Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.



    TITRE VII

    DISPOSITIONS COMMUNES



    CHAPITRE I

    Communication

    Article 102

    Communication des informations

    1.  Outre les dispositions prévues dans les règlements sectoriels, les États membres transmettent à la Commission les informations, déclarations et documents suivants:

    a) pour les organismes payeurs agréés et les organismes de coordination agréés:

    i) leur acte d'agrément;

    ii) leur fonction (organisme payeur agréé ou organisme de coordination agréé);

    iii) le cas échéant, le retrait de leur agrément;

    b) pour les organismes de certification:

    i) leur identification;

    ii) leur adresse;

    c) pour les actions afférentes aux opérations financées par les Fonds:

    i) les déclarations de dépenses, qui valent également demande de paiement, signées par l'organisme payeur agréé ou par l'organisme de coordination agréé, accompagnées des renseignements requis;

    ii) les états prévisionnels de leurs besoins financiers, pour ce qui concerne le FEAGA et, pour ce qui concerne le Feader, l'actualisation des prévisions des déclarations de dépenses qui seront présentées au cours de l'année et les prévisions des déclarations de dépenses pour l'exercice budgétaire suivant;

    iii) la déclaration de gestion et les comptes annuels des organismes payeurs agréés;

    iv) une synthèse annuelle des résultats de tous les audits et contrôles disponibles effectués conformément au calendrier établi et aux modalités fixées dans les règles sectorielles spécifiques.

    Les comptes annuels des organismes payeurs agréés concernant les dépenses du Feader sont communiqués au niveau de chaque programme.

    2.  Les États membres fournissent à la Commission une description détaillée des mesures prises pour mettre en œuvre les bonnes conditions agricoles et environnementales visées à l'article 94 ainsi que du système de conseil agricole visé au titre III.

    3.  Les États membres informent régulièrement la Commission de l'application du système intégré visé au titre V, chapitre II. La Commission organise des échanges de vues sur ce sujet avec les États membres.

    Article 103

    Confidentialité

    1.  Les États membres et la Commission prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des informations communiquées ou obtenues dans le cadre des actions de contrôle et d'apurement des comptes effectuées en application du présent règlement.

    Les règles établies à l'article 8 du règlement (Euratom, CE) no 2185/96 s'appliquent à ces informations.

    2.  Sans préjudice des dispositions nationales relatives aux procédures judiciaires, les informations recueillies au cours des contrôles conformément au titre V, chapitre III, sont protégées par le secret professionnel. Elles ne peuvent être communiquées à des personnes autres que celles qui, de par leurs fonctions dans les États membres ou dans les institutions de l'Union, sont appelées à les connaître pour l'exercice de ces fonctions.

    Article 104

    Pouvoirs de la Commission

    La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les règles concernant:

    a) la forme, le contenu, la périodicité, les délais et les modalités de transmission à la Commission ou de mise à sa disposition:

    i) des déclarations de dépenses et des états prévisionnels de dépenses ainsi que leur actualisation, y compris les recettes affectées;

    ii) de la déclaration de gestion et des comptes annuels des organismes payeurs, ainsi que des résultats de tous les audits et contrôles disponibles ayant été effectués;

    iii) des rapports de certification des comptes;

    iv) des données d'identification des organismes payeurs agréés, des organismes de coordination agréés et des organismes de certification,

    v) des modalités de prise en compte et de paiement des dépenses financées au titre des Fonds,

    vi) des notifications des redressements financiers effectués par les États membres dans le cadre des opérations ou programmes de développement rural et des états récapitulatifs des procédures de récupération engagées par les États membres à la suite d'irrégularités,

    vii) des informations relatives aux mesures prises en application de l'article 58;

    b) les modalités d'échange d'informations et de documents entre la Commission et les États membres et la mise en place de systèmes d'information y compris le type, la forme, le contenu des données à traiter par ces systèmes et les règles applicables à leur conservation;

    c) la notification à la Commission par les États membres d'informations, de documents, de statistiques et de rapports, ainsi que les délais et les modalités de leur notification.

    Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.



    CHAPITRE II

    Utilisation de l'euro

    Article 105

    Principes généraux

    1.  Les montants figurant dans les décisions de la Commission adoptant les programmes de développement rural, les montants des engagements et des paiements de la Commission, ainsi que les montants des dépenses attestées ou certifiées et des déclarations de dépenses des États membres sont exprimés et versés en euros.

    2.  Les prix et montants établis dans la législation agricole sectorielle sont exprimés en euros.

    Ils sont versés ou collectés en euros dans les États membres ayant adopté cette devise et dans la devise nationale dans les autres.

    Article 106

    Taux de change et fait générateur

    1.  Les prix et montants visés à l'article 105, paragraphe 2, sont convertis, dans les États membres qui n'ont pas adopté l'euro, en devise nationale au moyen d'un taux de change.

    2.  Le fait générateur du taux de change est:

    a) l'accomplissement des formalités douanières d'importation ou d'exportation en ce qui concerne les montants perçus ou octroyés dans les échanges avec les pays tiers;

    b) le fait par lequel le but économique de l'opération est atteint dans tous les autres cas.

    3.  Lorsqu'un paiement direct prévu par le règlement (UE) no 1307/2013 est effectué à un bénéficiaire dans une monnaie autre que l'euro, les États membres convertissent en monnaie nationale le montant de l'aide exprimé en euros sur la base du dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne avant le 1er octobre de l'année pour laquelle l'aide est octroyée.

    Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent décider, dans des cas dûment justifiés, de procéder à la conversion sur la base de la moyenne des taux de change établis par la Banque centrale européenne au cours du mois précédant le 1er octobre de l'année pour laquelle l'aide est octroyée. Les États membres qui optent pour cette solution établissent et publient ce taux moyen avant le 1er décembre de ladite année.

    4.  En ce qui concerne le FEAGA, lors de l'établissement de leurs déclarations de dépenses, les États membres n'ayant pas adopté l'euro appliquent le même taux de change que celui qu'ils ont utilisé pour effectuer les paiements aux bénéficiaires ou percevoir les recettes, conformément aux dispositions du présent chapitre.

    5.  Afin de spécifier le fait générateur visé au paragraphe 2 ou de le fixer pour des raisons particulières liées à l'organisation de marché ou au montant en question, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 115, comprenant des règles relatives aux faits générateurs et au taux de change à utiliser. Le fait générateur spécifique est déterminé en tenant compte des critères suivants:

    a) applicabilité effective et dans les plus brefs délais possibles des adaptations des taux de change;

    b) similitude des faits générateurs relatifs à des opérations analogues, réalisées dans le cadre de l'organisation de marché;

    c) cohérence des faits générateurs pour les divers prix et montants relatifs à l'organisation de marché;

    d) praticabilité et efficacité des contrôles de l'application de taux de change adéquats.

    6.  Afin d'éviter l'application, par les États membres n'ayant pas adopté l'euro, de taux de change différents, d'une part lors de la comptabilisation, dans une monnaie autre que l'euro, des recettes perçues ou des aides versées aux bénéficiaires et, d'autre part, lors de l'établissement de la déclaration de dépenses par l'organisme payeur, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 115, établissant des règles relatives au taux de change applicable lors de l'établissement des déclarations de dépenses et de l'enregistrement des opérations de stockage public dans la comptabilité de l'organisme payeur.

    Article 107

    Mesures de sauvegarde et dérogations

    1.  La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, adopter des mesures en vue de sauvegarder l'application du droit de l'Union au cas où des pratiques monétaires liées à une devise nationale risquent de la compromettre. Ces mesures ne peuvent, le cas échéant, déroger aux règles existantes que pendant une période d'une durée strictement nécessaire.

    Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.

    Les mesures visées au premier alinéa sont communiquées sans délai au Parlement européen, au Conseil et aux États membres.

    2.  Lorsque des pratiques monétaires exceptionnelles relatives à une devise nationale risquent de compromettre l'application du droit de l'Union, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 115, en dérogeant à la présente section, notamment dans les cas suivants:

    ▼C1

    a) lorsqu'un pays recourt à des techniques de change anormales, telles que des taux de change multiples, ou applique des accords de troc;

    ▼B

    b) lorsque des pays disposent d'une monnaie qui ne fait pas l'objet de cotation sur les marchés officiels de change, ou risque d'évoluer en créant des distorsions dans les échanges.

    Article 108

    Utilisation de l'euro par les États membres ne l'ayant pas adopté

    1.  Au cas où un État membre n'ayant pas adopté l'euro décide de payer les dépenses résultant de la législation agricole sectorielle en euros et non dans sa monnaie nationale, l'État membre prend des mesures pour garantir que l'utilisation de l'euro ne procure pas un avantage systématique par rapport à l'utilisation de sa monnaie nationale.

    2.  L'État membre communique avant leur prise d'effet les mesures envisagées à la Commission. Il ne peut les mettre en œuvre qu'après avoir reçu l'accord de la Commission.



    CHAPITRE III

    Rapports et évaluation

    Article 109

    Rapport financier annuel

    Avant la fin septembre de chaque année suivant celle de l'exercice budgétaire, la Commission établit un rapport financier sur l'administration des Fonds au cours de l'exercice écoulé et l'adresse au Parlement européen et au Conseil.

    Article 110

    Suivi et évaluation de la PAC

    1.   ►C1  Un cadre commun de suivi et d'évaluation est établi en vue de mesurer la performance de la PAC, et notamment: ◄

    a) les paiements directs prévus au règlement (UE) no 1307/2013,

    b) les mesures de marché prévues au règlement (UE) no 1308/2013,

    c) les mesures de développement rural prévues au règlement (UE) no 1305/2013, ainsi que

    d) les dispositions du présent règlement.

    La Commission assure un suivi des mesures prises dans ces domaines sur la base des rapports que lui font les États membres conformément aux règles spécifiées dans les règlements visés au premier alinéa. Elle établit un plan pluriannuel d'évaluation comprenant les évaluations régulières d'instruments spécifiques qu'elle effectuera.

    Afin d'assurer une évaluation efficace des performances, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués, en conformité avec l'article 115, en ce qui concerne le contenu et la mise en place de ce cadre.

    2.  La performance des mesures de la PAC visées au paragraphe 1 est mesurée au regard des objectifs ci-après:

    a) une production alimentaire viable, en mettant l'accent sur les revenus agricoles, la productivité agricole et la stabilité des prix;

    b) une gestion durable des ressources naturelles et des mesures en matière de climat, avec un accent particulier sur les émissions de gaz à effet de serre, la biodiversité, le sol et l'eau;

    c) un développement territorial équilibré, avec un accent particulier sur l'emploi, la croissance et la pauvreté dans les zones rurales.

    La Commission définit, au moyen d'actes d'exécution, l'ensemble des indicateurs spécifiques aux objectifs visés au premier alinéa. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.

    ▼C1

    Les indicateurs sont liés à la structure et aux objectifs de la politique, et permettent l'évaluation des progrès, de l'efficacité et de l'efficience de la politique par rapport auxdits objectifs.

    ▼B

    3.  Le cadre de suivi et d'évaluation tient compte de la structure de la PAC comme suit:

    a) pour les paiements directs prévus par le règlement (UE) no 1307/2013, les mesures de marché prévues par le règlement (UE) no 1308/2013 et les dispositions du présent règlement, la Commission procède au suivi de ces instruments sur la base des informations transmises par les États membres conformément aux règles fixées dans ces règlements. La Commission établit un plan d'évaluation pluriannuel prévoyant des évaluations périodiques des instruments spécifiques qui doivent être menées sous la responsabilité de la Commission. Les évaluations sont effectuées en temps voulu et par des évaluateurs indépendants;

    b) le suivi et l'évaluation de l'intervention dans le cadre de la politique de développement rural sont effectués conformément aux articles 67 à 79 du règlement (UE) no 1305/2013.

    La Commission veille à ce que l'effet combiné de tous les instruments de la PAC visés au paragraphe 1 soit mesuré et évalué au regard des objectifs communs visés au paragraphe 2. La performance de la PAC dans la réalisation de ses objectifs communs est mesurée et évaluée sur la base d'indicateurs d'impact communs, et les objectifs spécifiques sous-jacents sont évalués sur la base des indicateurs de résultat. Sur la base des éléments fournis dans les évaluations concernant la PAC, y compris les évaluations portant sur les programmes de développement rural, ainsi que d'autres sources d'information pertinentes, les rapports concernant la mesure et l'évaluation de la performance commune de tous les instruments de la PAC sont établis par la Commission.

    4.  Les États membres fournissent à la Commission toutes les informations nécessaires pour permettre le suivi et l'évaluation des mesures concernées. Dans la mesure du possible, ces informations sont fondées sur des sources de données reconnues, telles que le réseau d'information comptable agricole et Eurostat.

    La Commission tient compte des besoins en données et des synergies entre les sources de données potentielles, notamment de leur utilisation le cas échéant à des fins statistiques.

    La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, des règles relatives aux informations devant être transmises par les États membres, en tenant compte de la nécessité d'éviter toute charge administrative injustifiée, ainsi que des règles relatives aux besoins en données et aux synergies entre les sources de données potentielles. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.

    5.  La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un premier rapport sur l'application du présent article, qui comprend les premiers résultats concernant la performance de la PAC, au plus tard le 31 décembre 2018. Un deuxième rapport comportant une évaluation de la performance de la PAC est présenté au plus tard le 31 décembre 2021.



    CHAPITRE IV

    Transparence

    Article 111

    Publication des bénéficiaires

    1.  Les États membres veillent à la publication ex post annuelle des bénéficiaires des Fonds. Cette publication contient:

    a) sans préjudice de l'article 112, premier alinéa, le nom des bénéficiaires, comme suit:

    i) le prénom et le nom, lorsque les bénéficiaires sont des personnes physiques;

    ii) le nom légal complet tel qu'il a été enregistré, lorsque les bénéficiaires sont des personnes morales ayant la personnalité juridique autonome selon la législation de l'État membre concerné;

    iii) le nom complet de l'association tel qu'il a été enregistré ou officiellement reconnu, lorsque les bénéficiaires sont des associations de personnes morales sans personnalité juridique propre;

    b) la municipalité dans laquelle le bénéficiaire réside ou est enregistré et, le cas échéant, le code postal ou la partie de ce code qui indique la municipalité;

    c) les montants des paiements correspondant à chaque mesure financée par les Fonds, perçus par chaque bénéficiaire au cours de l'exercice financier concerné;

    d) le type et la description des mesures financées par l'un ou l'autre des Fonds et au titre desquelles le paiement visé au point c) est octroyé.

    Les informations visées au premier alinéa sont mises à disposition sur un site web unique pour chaque État membre. Elles restent accessibles pendant deux ans à compter de la date de leur publication initiale.

    2.  En ce qui concerne les paiements correspondant aux mesures financées par le Feader tels qu'ils sont visés au paragraphe 1, premier alinéa, point c), les montants à publier correspondent au financement public total, y compris la contribution nationale et celle de l'Union.

    Article 112

    Seuil

    Dans les cas suivants, les États membres ne publient pas le nom d'un bénéficiaire comme le prévoit l'article 111, paragraphe 1, premier alinéa, point a):

    a) s'agissant des États membres qui ont établi le régime des petits agriculteurs prévu au titre V du règlement (UE) no 1307/2013, lorsque le montant de l'aide perçue au cours d'une année par un bénéficiaire est égal ou inférieur au montant fixé par l'État membre, visé à l'article 63, paragraphe 1, deuxième alinéa, ou à l'article 63, paragraphe 2, deuxième alinéa, dudit règlement;

    b) s'agissant des États membres qui n'ont pas établi le régime des petits agriculteurs prévu au titre V du règlement (UE) no 1307/2013, lorsque le montant de l'aide perçue au cours d'une année par un bénéficiaire est égal ou inférieur à 1 250  EUR.

    Lorsque le point a) du premier alinéa s'applique, les montants fixés par les États membres en vertu de l'article 63 du règlement (UE) no 1307/2013 et notifiés à la Commission au titre dudit règlement sont rendus publics par la Commission conformément aux règles adoptées au titre de l'article 114.

    Lorsque le premier alinéa s'applique, les États membres publient les informations visées à l'article 111, paragraphe 1, premier alinéa, points b), c) et d), et le bénéficiaire est identifié par un code. Les États membres décident de la forme du code.

    Article 113

    Informations des bénéficiaires

    Les États membres informent les bénéficiaires que les données les concernant seront publiées, conformément à l'article 111, et qu'elles pourront être traitées par les organes de l'Union et des États membres compétents en matière d'audit et d'enquête aux fins de la sauvegarde des intérêts financiers de l'Union.

    Conformément aux exigences de la directive 95/46/CE, lorsqu'il s'agit de données à caractère personnel, les États membres informent les bénéficiaires de leurs droits en vertu des règles régissant la protection des données et des procédures applicables pour l'exercice de ces droits.

    Article 114

    Pouvoirs de la Commission

    La Commission adopte des actes d'exécution fixant les règles concernant:

    a) la forme, y compris le mode de présentation par mesure, et le calendrier de la publication prévus aux articles 111 et 112;

    b) l'application uniforme de l'article 113;

    c) la coopération entre la Commission et les États membres.

    Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.



    TITRE VIII

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 115

    Exercice de la délégation

    1.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé aux articles 8, 20, 40, 46, 50, 53, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 72, 76, 77, 79, 84, 89, 93, 101, 106, 107, 110 et 120 conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

    2.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé aux articles 8, 20, 40, 46, 50, 53, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 72, 76, 77, 79, 84, 89, 93, 101, 106, 107, 110 et 120 est conféré à la Commission pour une période de sept ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de sept ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

    3.  La délégation de pouvoirs visée aux articles 8, 20, 40, 46, 50, 53, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 72, 76, 77, 79, 84, 89, 93, 101, 106, 107, 110 et 120 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    4.  Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

    5.  Un acte délégué adopté en vertu des articles 8, 20, 40, 46, 50, 53, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 72, 76, 77, 79, 84, 89, 93, 101, 106, 107, 110 et 120 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    Article 116

    Procédure de comité

    1.  La Commission est assistée par un comité dénommé "comité des fonds agricoles". Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

    Aux fins des articles 15, 58, 62, 63, 64, 65, 66, 75, 77, 78, 89, 90, 96, 101 et 104, pour les questions relatives aux paiements directs, au développement rural et/ou à l'organisation commune des marchés, la Commission est assistée par le comité des fonds agricoles, le comité des paiements directs, le comité pour le développement rural et/ou le comité de l'organisation commune des marchés agricoles, établis respectivement par le présent règlement, le règlement (UE) no 1307/2013, le règlement (UE) no 1305/2013 et le règlement (UE) no 1308/2013. Il s'agit de comités au sens du règlement (UE) no 182/2011.

    2.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

    3.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

    Dans le cas où il s'agit des actes visés à l'article 8, lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

    Article 117

    Traitement et protection des données à caractère personnel

    1.  Les États membres et la Commission collectent les données à caractère personnel dans le but d'exécuter leurs obligations en matière de gestion, de contrôle, d'audit ainsi que de suivi et d'évaluation au titre du présent règlement et, notamment, celles qui figurent au titre II, chapitre II, au titre III, au titre IV, chapitre III et IV, aux titres V et VI et au titre VII, chapitre III, ainsi qu'à des fins statistiques, et ne traitent pas ces données de manière incompatible avec ces buts.

    2.  Lorsque des données à caractère personnel sont traitées à des fins de suivi et d'évaluation en vertu du titre VII, chapitre III, ainsi qu'à des fins statistiques, elles sont rendues anonymes et sont traitées sous forme agrégée uniquement.

    3.  Les données à caractère personnel sont traitées conformément aux règles de la directive 95/46/CE et du règlement (CE) no 45/2001. Plus particulièrement, ces données ne sont pas stockées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée excédant celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement, compte tenu des durées minimales de conservation fixées par le droit national et le droit de l'Union.

    4.  Les États membres informent les personnes concernées que les données les concernant sont susceptibles d'être traitées par des organismes nationaux et de l'Union conformément au paragraphe 1 et qu'elles bénéficient à cet égard des droits énoncés dans les règles en matière de protection des données figurant dans la directive 95/46/CE et le règlement (CE) no 45/2001, respectivement.

    5.  Le présent article est soumis aux articles 111 à 114.

    Article 118

    Niveau de mise en œuvre

    Les États membres sont chargés de la mise en œuvre des programmes et de l'exécution des tâches qui leur incombent en vertu du présent règlement au niveau qu'ils jugent approprié, dans le respect de leur cadre institutionnel, légal et financier et à condition que le présent règlement et les autres règles applicables de l'Union soient respectées.

    Article 119

    Abrogation

    1.  Les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 sont abrogés.

    ▼M1

    Toutefois, l'article 31 du règlement (CE) no 1290/2005 et les règles de mise en œuvre correspondantes continuent de s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2014 et les articles 30 et 44 bis du règlement (CE) no 1290/2005 et les règles de mise en œuvre correspondantes continuent de s'appliquer aux dépenses et aux paiements effectués pour l'exercice financier agricole 2013, respectivement.

    ▼B

    2.  Les références faites aux règlements abrogés s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

    ▼M1

    Article 119 bis

    Dérogation au règlement (UE) no 966/2012

    Par dérogation à l'article 59, paragraphe 5, du règlement (UE) no 966/2012 et à l'article 9, paragraphe 1, du présent règlement, pour l'exercice financier agricole 2014, il n'est pas nécessaire que l'avis de l'organisme de certification établisse si les dépenses dont le remboursement a été demandé à la Commission sont légales et régulières.

    ▼B

    Article 120

    Mesures transitoires

    ▼C1

    Afin d'assurer une transition sans heurts entre les dispositions prévues par les règlements abrogés visés à l'article 119 et celles prévues par le présent règlement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 115 dans les cas dans lesquels des dérogations et des ajouts aux règles prévues par le présent règlement sont applicables.

    ▼B

    Article 121

    Entrée en vigueur et application

    1.  Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 2014.

    ▼M1

    2.  Toutefois, les dispositions ci-après s'appliquent comme suit:

    a) les articles 7, 8, 16, 25, 26 et 43, à compter du 16 octobre 2013;

    b) l'article 52, le titre III, le titre V, chapitre II, et le titre VI, à compter du 1er janvier 2015.

    3.  Nonobstant les paragraphes 1 et 2:

    a) les articles 9, 18, 40 et 51 s'appliquent aux dépenses effectuées à compter du 16 octobre 2013;

    b) le titre VII, chapitre IV s'applique aux paiements effectués à compter de l'exercice financier agricole 2014.

    ▼B

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




    ANNEXE I

    INFORMATION EN MATIÈRE D'ATTÉNUATION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET D'ADAPTATION À CELUI-CI, DE BIODIVERSITÉ ET DE PROTECTION DES EAUX, CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 12, PARAGRAPHE 3, POINT D)

    Atténuation du changement climatique et adaptation à celui-ci

     Information sur les effets prévus du changement climatique dans les régions concernées et des émissions de gaz à effet de serre des pratiques agricoles concernées et information sur la contribution du secteur agricole à l'atténuation du changement climatique grâce à de meilleures pratiques agricoles et agroforestières et au développement de projets sur les énergies renouvelables dans les exploitations et l'amélioration de l'efficacité énergétique dans les exploitations.

     Information aidant les exploitants à planifier comment investir au mieux dans l'adaptation de leurs exploitations de façon à résister au changement climatique, et à savoir quels fonds sont à leur disposition pour ce faire; plus particulièrement, information sur l'adaptation des terres agricoles aux variations climatiques et aux changements à long terme, et information sur la façon d'adopter des mesures agronomiques pratiques afin d'accroître la résistance des systèmes agricoles aux inondations et sécheresses, ainsi que d'améliorer et d'optimiser les niveaux de carbone dans le sol.

    Biodiversité

     Information sur la corrélation positive entre la biodiversité et la résilience des agro-écosystèmes, sur la dispersion du risque, et également sur le lien entre les monocultures et la vulnérabilité et les dégâts des récoltes du fait de parasites et de conditions météorologiques extrêmes.

     Information sur la meilleure manière de lutter contre la propagation d'espèces invasives exotiques et sur les raisons de l'importance de telles mesures pour le fonctionnement efficace de l'écosystème et sa résilience face au changement climatique, y compris des données sur l'accès aux soutiens financiers en faveur de projets d'éradication en cas de surcoûts avérés.

    Protection des eaux:

     Information sur les systèmes d'irrigation durables à faible consommation d'eau et sur la façon d'optimiser les systèmes d'agriculture pluviale, en vue d'encourager une utilisation rationnelle de l'eau.

     Information sur la réduction de la consommation d'eau dans l'agriculture, y compris sur le choix des cultures, l'amélioration de l'humus pour accroître la rétention d'eau et la réduction des besoins d'irrigation.

    Contexte général

    ▼C1

     Échange des meilleures pratiques, formation et renforcement des capacités (applicable à l'atténuation du changement climatique et à l'adaptation à celui-ci, à la biodiversité et à la protection des eaux, mentionnés ci-dessus dans la présente annexe).

    ▼B




    ANNEXE II



    RÈGLES RELATIVES À LA CONDITIONNALITÉ, CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 93

    Domaine

    Thème principal

    Exigences et normes

    Environnement, changement climatique et bonnes conditions agricoles des terres

    Eau

    ERMG 1

    Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375 du 31.12.1991, p. 1)

    Articles 4 et 5

    BCAE 1

    Établissement de bandes tampons le long des cours d'eau (1)

     

    BCAE 2

    Lorsque l'utilisation de l'eau à des fins d'irrigation est soumise à autorisation, respect des procédures d'autorisation

     

    BCAE 3

    ►C1  Protection des eaux souterraines contre la pollution: interdiction des rejets directs dans les eaux souterraines et mesures destinées à éviter la pollution indirecte de ces eaux par les rejets dans les sols et la percolation à travers les sols des substances dangereuses visées à l'annexe de la directive 80/68/CEE dans la version en vigueur le dernier jour de sa validité, pour ce qui concerne l'activité agricole. ◄

     

    Sols et stockage du carbone

    BCAE 4

    Couverture minimale des sols

     

    BCAE 5

    Gestion minimale de la terre reflétant les conditions locales spécifiques en vue de limiter l'érosion

     

    BCAE 6

    Maintien des niveaux de matière organique des sols par des pratiques idoines, notamment grâce à l'interdiction du brûlage du chaume, sauf pour des raisons phytosanitaires (2).

     

    Biodiversité

    ERMG 2

    Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7)

    Article 3, paragraphe 1, article 3, paragraphe 2, point b), article 4, paragraphes 1, 2 et 4

    ERMG 3

    Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7)

    Article 6, paragraphes 1 et 2

    Paysage, niveau minimal d'entretien

    BCAE 7

    Maintien des particularités topographiques, y compris, le cas échéant, les haies, les mares et étangs, les fossés, les arbres en lignes, en groupes ou isolés, les bordures de champs et les terrasses, y compris l'interdiction de tailler les haies et les arbres durant la période de reproduction et de nidification des oiseaux ainsi que, à titre facultatif, des mesures destinées à éviter les espèces végétales envahissantes

     

    Santé publique, santé animale et santé végétale

    Sécurité des denrées alimentaires

    ERMG 4

    Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1)

    Articles 14 et 15, article 17, paragraphe 1 (3), et articles 18, 19 et 20

    ERMG 5

    Directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l'interdiction de l'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances-agonistes dans les spéculations animales, et abrogeant les directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 88/299/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 3)

    Article 3, points a), b), d) et e), et articles 4, 5 et 7

    Identification et enregistrement des animaux

    ERMG 6

    Directive 2008/71/CE du Conseil du 15 juillet 2008 concernant l'identification et l'enregistrement des animaux de l'espèce porcine (JO L 213 du 8.8.2005, p. 31)

    Articles 3, 4 et 5

    ERMG 7

    Règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil (JO L 204 du 11.8.2000, p. 1)

    Articles 4 et 7

    ERMG 8

    Règlement (CE) no 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8).

    Articles 3, 4 et 5

    Maladies animales

    ERMG 9

    Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1).

    Articles 7, 11, 12, 13 et 15

    Produits phytopharma-ceutiques

    ERMG 10

    Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1)

    Article 55, première et deuxième phrases

    Bien-être des animaux

    Bien-être des animaux

    ERMG 11

    Directive 2008/119/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux (JO L 10 du 15.1.2009, p. 7)

    Articles 3 and 4

    ERMG 12

    Directive 2008/120/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs (JO L 47 du 18.2.2009, p. 5)

    Articles 3 et 4

    ERMG 13

    Directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages (JO L 221 du 8.8.1998, p. 23)

    Article 4

    (1)   Les bandes tampons BCAE doivent respecter, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des zones vulnérables désignées en vertu de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 91/676/CEE, au moins les exigences relatives aux conditions d'épandage des fertilisants près des cours d'eau visées au point A 4) de l'annexe II de la directive 91/676/CEE, à appliquer conformément aux programmes d'action établis par les États membres conformément à l'article 5, paragraphe 4, de la directive 91/676/CEE.

    (2)   L'exigence peut être limitée à une interdiction générale du brûlage de chaume, mais un État membre peut décider d'imposer des exigences plus strictes.

    (3)   Mis en œuvre notamment par: — l'article 14 du règlement (CE) no 470/2009 et l'annexe du règlement (CE) no 37/2010; — le règlement (CE) no 852/2004: article 4, paragraphe 1, et annexe I, partie A (II 4 (g, h, j), 5 (f, h), 6; III 8 (a, b, d, e), 9 (a, c)), — le règlement (CE) no 853/2004: article 3, paragraphe 1, et annexe III, section IX, chapitre 1 (I-1 b, c, d, e; I-2 a (i, ii, iii), b (i, ii), c; I-3; I-4; I-5; II-A 1, 2, 3, 4; II-B 1(a, d), 2, 4 (a, b)), annexe III, section X, chapitre 1 (1), — le règlement (CE) no 183/2005: article 5, paragraphe1, et annexe I, partie A (I-4 e, g; II-2 a, b, e), article 5, paragraphe 5, et annexe III (1, 2), article 5, paragraphe 6, et — le règlement (CE) no 396/2005: article 18.




    ANNEXE III

    TABLEAU DE CORRESPONDANCE



    1.  Règlement (CEE) no 352/78

    Règlement (CEE) no 352/78

    Présent règlement

    Article 1er

    Article 43, paragraphe 1, point e)

    Article 2

    Article 43, paragraphe 2

    Article 3

    Article 46, paragraphe 1

    Article 4

    Article 5

    Article 6



    2.  Règlement (CE) no 2799/98

    Règlement (CE) no 2799/98

    Présent règlement

    Article 1er

    Article 2

    Article 105, paragraphe 2 et 106

    Article 3

    Article 106

    Article 4

    Article 5

    Article 6

    Article 7

    Article 107

    Article 8

    Article 108

    Article 9

    Article 10

    Article 11



    3.  Règlement (CE) no 814/2000

    Règlement (CE) no 814/2000

    Présent règlement

    Article 1er

    Article 45, paragraphe 1

    Article 2

    Article 45, paragraphe 2

    Article 3

    Article 4

    Article 5

    Article 6

    Article 7

    Article 8

    Article 45, paragraphe 5

    Article 9

    Article 10

    Articles 45, paragraphe 4 et 116

    Article 11



    4.  Règlement (CE) no 1290/2005

    Règlement (CE) no 1290/2005

    Présent règlement

    Article 1er

    Article 1er

    Article 2

    Article 3

    Article 3

    Article 4

    Article 4

    Article 5

    Article 5

    Article 6

    Article 6

    Article 7

    Article 7

    Article 9

    Article 8

    Article 102

    Article 9

    Article 58

    Article 10

    Article 10

    Article 11

    Article 11

    Article 12

    Article 16

    Article 13

    Article 19

    Article 14

    Article 17

    Article 15

    Article 18

    Article 16

    Article 40

    Article 17

    Article 41, paragraphe 1

    Article 17 bis

    Article 41, paragraphe 2

    Article 18

    Article 24

    Article 19

    Article 27

    Article 20

    Article 28

    Article 21

    Article 29

    Article 22

    Article 32

    Article 23

    Article 33

    Article 24

    Article 34

    Article 25

    Article 35

    Article 26

    Article 36

    Article 27

    Article 41, paragraphe 1

    Article 27 bis

    Article 41, paragraphe 2

    Article 28

    Article 37

    Article 29

    Article 38

    Article 30

    Article 51

    Article 31

    Article 52

    Article 32

    Articles 54 et 55

    Article 33

    Articles 54 et 56

    Article 34

    Article 43

    Article 35

    Article 36

    Article 48

    Article 37

    Article 47

    Article 38

    Article 39

    Article 40

    Article 41

    Article 116

    Article 42

    Article 43

    Article 109

    Article 44

    Article 103

    Article 44 bis

    Article 113, paragraphe 1

    Article 45

    Article 105, paragraphe 1 et 106, paragraphes 3 et 4

    Article 46

    Article 47

    Article 119

    Article 48

    Article 120

    Article 49

    Article 121



    5.  Règlement (CE) no 485/2008

    Règlement (CE) no 485/2008

    Présent règlement

    Article 1er

    Article 79

    Article 2

    Article 80

    Article 3

    Article 81

    Article 4

    Article 5

    Article 82, paragraphe 1, 2 et 3

    Article 6

    Article 82, paragraphe 4

    Article 7

    Article 83

    Article 8

    Article 103, paragraphe 2

    Article 9

    Article 86

    Article 10

    Article 84

    Article 11

    Article 85

    Article 12

    Article 106, paragraphe 3

    Article 13

    Article 14

    Article 15

    Article 87

    Article 16

    Article 17




    Déclaration commune du Parlement européen et du Conseil sur la conditionnalité

    Le Conseil et le Parlement européen invitent la Commission à assurer le suivi de la transposition et de la mise en œuvre par les États membres de la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ainsi que de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable et, le cas échéant, à présenter, lorsque ces directives auront été mises en œuvre dans tous les États membres et que les obligations directement applicables aux agriculteurs auront été définies, une proposition législative visant à modifier le présent règlement en vue d'intégrer les parties pertinentes desdites directives dans le système de conditionnalité.



    ( 1 ) JO C 191 du 29.6.2012, p. 116.

    ( 2 ) Règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 209 du 11.8.2005, p. 1).

    ( 3 ) Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

    ( 4 ) Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles applicables aux régimes de paiements directs en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 (Voir page 608 du présent Journal officiel).

    ( 5 ) Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

    ( 6 ) Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).

    ( 7 ) Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (JO L 309 du 24.11.2009, p. 71).

    ( 8 ) Règlement (CE) no 165/94 du Conseil du 24 janvier 1994 concernant le cofinancement par la Communauté des contrôles par télédétection (JO L 24 du 29.1.1994, p. 6).

    ( 9 ) Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (Voir page 884 du présent Journal officiel).

    ( 10 ) Règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 30 du 31.1.2009, p. 16).

    ( 11 ) Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche relevant du Cadre stratégique commun, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen et au Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 (Voir page 320 du présent Journal officiel).

    ( 12 ) Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (Voir page 487du présent Journal officiel).

    ( 13 ) Règlement (CEE) no 352/78 du Conseil du 20 février 1978 concernant l'attribution des cautions, cautionnements ou garanties constitués dans le cadre de la politique agricole commune et restant acquis (JO L 50 du 22.2.1978, p. 1).

    ( 14 ) Règlement (CE) no 814/2000 du Conseil du 17 avril 2000 relatif aux actions d'information dans le domaine de la politique agricole commune (JO L 100 du 20.4.2000, p. 7).

    ( 15 ) Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.)

    ( 16 ) Règlement (CE) no 485/2008 du Conseil du 26 mai 2008 relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen agricole de garantie (JO L 143 du 3.6.2008, p. 1).

    ( 17 ) Règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).

    ( 18 ) Règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 277 du 21.10.2005, p. 1).

    ( 19 ) Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique") (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).

    ( 20 ) Directive 80/68/CEE du Conseil du 17 décembre 1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses (JO L 20 du 26.1.1980, p. 43).

    ( 21 ) Règlement (CE) no 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agromonétaire de l'euro (JO L 349 du 24.12.1998, p. 1).

    ( 22 ) Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

    ( 23 ) Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

    ( 24 ) Rec. 2010 p. I-11063.

    ( 25 ) Règlement (CE) no 259/2008 de la Commission du 18 mars 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne la publication des informations relatives aux bénéficiaires de fonds en provenance du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 76 du 19.3.2008, p. 28).

    ( 26 ) Règlement d'exécution (UE) no 410/2011 de la Commission du 27 avril 2011 modifiant le règlement (CE) no 259/2008 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne la publication des informations relatives aux bénéficiaires de fonds en provenance du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 108 du 28.4.2011, p. 24).

    ( 27 ) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

    ( 28 ) JO C 35 du 9.2.2012, p. 1.

    ( 29 ) Règlement (CE) no 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (JO L 11 du 16.1.2003, p. 1).

    ( 30 ) Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 5.11.1996, p. 2).

    ( 31 ) Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

    ( 32 ) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

    ( 33 ) Règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union et abrogeant le règlement (CE) no 247/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 23).

    ( 34 ) Règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée et abrogeant le règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 41).

    ( 35 ) Règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil (JO L 204 du 11.8.2000, p. 1).

    ( 36 ) Règlement (CE) no 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8).

    ( 37 ) Règlement (CE) no 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO L 316 du 2.12.2009, p. 1).

    ( 38 ) Règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (JO L 124 du 8.6.1971, p. 1).

    ( 39 ) Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).

    ( 40 ) Directive 2008/71/CE du Conseil du 15 juillet 2008 concernant l'identification et l'enregistrement des animaux de l'espèce porcine (JO L 213 du 8.8.2008, p. 31).

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