This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 02013R0952-20131030
Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code (recast)
Consolidated text: Règlement (UE) n o 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (refonte)
Règlement (UE) n o 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (refonte)
2013R0952 — FR — 30.10.2013 — 000.003
Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document
RÈGLEMENT (UE) No 952/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1) |
Rectifié par:
RÈGLEMENT (UE) No 952/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 9 octobre 2013
établissant le code des douanes de l'Union
(refonte)
TABLE DES MATIÈRES |
|
TITRE I |
DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
CHAPITRE 1 |
Champ d'application de la législation douanière, mission de la douane et définitions |
CHAPITRE 2 |
Droits et obligations des personnes au regard de la législation douanière |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CHAPITRE 3 |
Conversions monétaires et délais |
TITRE II |
ÉLÉMENTS SUR LA BASE DESQUELS LES DROITS À L'IMPORTATION OU À L'EXPORTATION ET D'AUTRES MESURES SONT APPLIQUÉS DANS LE CADRE DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES |
CHAPITRE 1 |
Tarif douanier commun et classement tarifaire des marchandises |
CHAPITRE 2 |
Origine des marchandises |
|
|
|
|
|
|
CHAPITRE 3 |
Valeur en douane des marchandises |
TITRE III |
DETTE DOUANIÈRE ET GARANTIES |
CHAPITRE 1 |
Naissance de la dette douanière |
|
|
|
|
|
|
CHAPITRE 2 |
Garantie du montant d'une dette douanière existante ou potentielle |
CHAPITRE 3 |
Recouvrement, paiement, remboursement et remise du montant des droits à l'importation ou à l'exportation |
|
|
|
|
|
|
CHAPITRE 4 |
Extinction de la dette douanière |
TITRE IV |
MARCHANDISES INTRODUITES SUR LE TERRITOIRE DOUANIER DE L'UNION |
CHAPITRE 1 |
Déclaration sommaire d'entrée |
CHAPITRE 2 |
Arrivée des marchandises |
|
|
|
|
|
|
TITRE V |
RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATUT DOUANIER, AU PLACEMENT DE MARCHANDISES SOUS UN RÉGIME DOUANIER, À LA VÉRIFICATION, À LA MAINLEVÉE ET À LA DISPOSITION DES MARCHANDISES |
CHAPITRE 1 |
Statut douanier des marchandises |
CHAPITRE 2 |
Placement des marchandises sous un régime douanier |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CHAPITRE 3 |
Vérification et mainlevée des marchandises |
|
|
|
|
CHAPITRE 4 |
Disposition des marchandises |
TITRE VI |
MISE EN LIBRE PRATIQUE ET EXONÉRATION DES DROITS À L'IMPORTATION |
CHAPITRE 1 |
Mise en libre pratique |
CHAPITRE 2 |
Exonération des droits à l'importation |
|
|
|
|
TITRE VII |
RÉGIMES PARTICULIERS |
CHAPITRE 1 |
Dispositions générales |
CHAPITRE 2 |
Transit |
|
|
|
|
CHAPITRE 3 |
Stockage |
|
|
|
|
|
|
CHAPITRE 4 |
Utilisation spécifique |
|
|
|
|
CHAPITRE 5 |
Transformation |
|
|
|
|
|
|
TITRE VIII |
SORTIE DE MARCHANDISES DU TERRITOIRE DOUANIER DE L'UNION |
CHAPITRE 1 |
Formalités préalables à la sortie des marchandises |
CHAPITRE 2 |
Formalités de sortie des marchandises |
CHAPITRE 3 |
Exportation et réexportation |
CHAPITRE 4 |
Déclaration sommaire de sortie |
CHAPITRE 5 |
Notification de réexportation |
CHAPITRE 6 |
Exonération des droits à l'exportation |
TITRE IX |
SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES, SIMPLIFICATIONS, DÉLÉGATION DE POUVOIR, COMITÉ ET DISPOSITIONS FINALES |
CHAPITRE 1 |
Conception de systèmes électroniques |
CHAPITRE 2 |
Simplification de l'application de la législation douanière |
CHAPITRE 3 |
Délégation de pouvoir et comité |
CHAPITRE 4 |
Dispositions finales |
ANNEXE |
TABLEAU DE CORRESPONDANCE |
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 1
Champ d'application de la législation douanière, mission de la douane et définitions
Article premier
Objet et champ d'application
1. Le présent règlement établit le code des douanes de l'Union (ci-après dénommé "code") fixant les règles et procédures générales applicables aux marchandises entrant dans le territoire douanier de l'Union ou en sortant.
Sans préjudice des conventions et de la législation internationales ainsi que de la législation de l'Union régissant d'autres domaines, le code s'applique de façon uniforme dans l'ensemble du territoire douanier de l'Union.
2. Certaines dispositions de la législation douanière peuvent s'appliquer hors du territoire douanier de l'Union dans le cadre soit de réglementations spécifiques, soit de conventions internationales.
3. Certaines dispositions de la législation douanière, y compris les simplifications qu'elle prévoit, s'appliquent aux échanges de marchandises de l'Union entre les parties du territoire douanier de l'Union auxquelles s'appliquent les dispositions de la directive 2006/112/CE ou de la directive 2008/118/CE et les parties de ce territoire auxquelles lesdites dispositions ne s'appliquent pas, ou aux échanges entre les parties de ce territoire auxquelles lesdites dispositions ne s'appliquent pas.
Article 2
Délégation de pouvoir
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 284 précisant les dispositions de la législation douanière et la simplification de celles-ci pour ce qui est de la déclaration en douane, de la preuve du statut douanier et du recours au régime du transit interne de l'Union, dans la mesure où cela n'affecte pas l'application correcte des mesures fiscales concernées, dans le cas des échanges de marchandises de l'Union visés à l'article 1er, paragraphe 3. Ces actes sont susceptibles de concerner des circonstances particulières propres à des échanges de marchandises de l'Union impliquant un unique État membre.
Article 3
Mission des autorités douanières
Les autorités douanières sont essentiellement chargées de la surveillance du commerce international de l'Union, contribuant ainsi à garantir un commerce ouvert et équitable et à mettre en œuvre la dimension extérieure du marché intérieur, de la politique commerciale commune et des autres politiques communes de l'Union ayant une portée commerciale, ainsi qu'à assurer la sécurité de l'ensemble de la chaîne logistique. Les autorités douanières instaurent des mesures visant, en particulier, à:
a) protéger les intérêts financiers de l'Union et de ses États membres;
b) protéger l'Union du commerce déloyal et illégal tout en encourageant les activités économiques légitimes;
c) garantir la sécurité et la sûreté de l'Union et de ses résidents ainsi que la protection de l'environnement, le cas échéant en coopération étroite avec d'autres autorités; et
d) maintenir un équilibre adéquat entre les contrôles douaniers et la facilitation du commerce légitime.
Article 4
Territoire douanier
1. Le territoire douanier de l'Union comprend les territoires suivants, y compris leurs eaux territoriales, leurs eaux intérieures et leur espace aérien:
— le territoire du Royaume de Belgique,
— le territoire de la République de Bulgarie,
— le territoire de la République tchèque,
— le territoire du Royaume de Danemark, à l'exception des Îles Féroé et du Groenland,
— le territoire de la République fédérale d'Allemagne, à l'exception, d'une part, de l'Île de Helgoland et, d'autre part, du territoire de Büsingen (traité du 23 novembre 1964 conclu entre la République fédérale d'Allemagne et la Confédération suisse),
— le territoire de la République d'Estonie,
— le territoire de l'Irlande,
— le territoire de la République hellénique,
— le territoire du Royaume d'Espagne, à l'exception de Ceuta et Melilla,
— le territoire de la République française, à l'exception des pays et territoires français d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
— le territoire de la République de Croatie,
— le territoire de la République italienne, à l'exception des communes de Livigno et Campione d'Italia ainsi que des eaux nationales du lac de Lugano comprises entre la rive et la frontière politique de la zone située entre Ponte Tresa et Porto Ceresio,
— le territoire de la République de Chypre, conformément aux dispositions de l'acte d'adhésion de 2003,
— le territoire de la République de Lettonie,
— le territoire de la République de Lituanie,
— le territoire du Grand-Duché de Luxembourg,
— le territoire de la Hongrie,
— le territoire de Malte,
— le territoire du Royaume des Pays-Bas en Europe,
— le territoire de la République d'Autriche,
— le territoire de la République de Pologne,
— le territoire de la République portugaise,
— le territoire de la Roumanie,
— le territoire de la République de Slovénie,
— le territoire de la République slovaque,
— le territoire de la République de Finlande,
— le territoire du Royaume de Suède, et
— le territoire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ainsi que les Îles Anglo-Normandes et l'Île de Man.
2. Compte tenu des conventions et traités qui leur sont applicables, sont considérés comme faisant partie du territoire douanier de l'Union, les territoires suivants situés hors du territoire des États membres, y compris leurs eaux territoriales, leurs eaux intérieures et leur espace aérien:
a) FRANCE
Le territoire de Monaco défini par la convention douanière signée à Paris le 18 mai 1963 (Journal officiel de la République française du 27 septembre 1963, p. 8679);
b) CHYPRE
Le territoire des zones de souveraineté britannique d'Akrotiri et de Dhekelia, définies dans le traité relatif à la création de la République de Chypre, signé à Nicosie le 16 août 1960 [United Kingdom Treaty Series, No 4 (1961) Cmnd. 1252].
Article 5
Définitions
Aux fins du code, on entend par:
1) "autorités douanières": les administrations douanières des États membres chargées de l'application de la législation douanière et toute autre autorité habilitée en droit national à appliquer certaines dispositions douanières;
2) "législation douanière": l'ensemble des dispositions constitué par:
a) le code et les dispositions le complétant ou le mettant en œuvre adoptées au niveau de l'Union ou au niveau national;
b) le tarif douanier commun;
c) la législation établissant un régime de l'Union des franchises douanières;
d) les accords internationaux comportant des dispositions douanières, dans la mesure où celles-ci sont applicables dans l'Union;
3) "contrôles douaniers": les actes spécifiques accomplis par les autorités douanières pour garantir la conformité avec la législation douanière et les autres dispositions régissant l'entrée, la sortie, le transit, la circulation, le stockage et la destination particulière de marchandises circulant entre le territoire douanier de l'Union et les pays ou les territoires situés en dehors de ce dernier, et la présence et la circulation sur le territoire douanier de l'Union de marchandises non Union et de marchandises placées sous le régime de la destination particulière;
4) "personne": une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en droit de l'Union ou en droit national, comme ayant la capacité d'accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale;
5) "opérateur économique": une personne assurant, dans le cadre de ses activités professionnelles, des activités couvertes par la législation douanière;
6) "représentant en douane": toute personne désignée par une autre personne pour accomplir auprès des autorités douanières des actes ou des formalités prévus par la législation douanière;
7) "risque": la probabilité de la survenance et l'incidence d'un événement, en rapport avec l'entrée, la sortie, le transit, la circulation ou la destination particulière de marchandises circulant entre le territoire douanier de l'Union et les pays ou territoires situés hors de ce territoire, et avec la présence sur le territoire douanier de l'Union de marchandises non Union, qui aurait pour conséquence:
a) soit d'entraver l'application correcte de mesures de l'Union ou de mesures nationales;
b) soit de porter préjudice aux intérêts financiers de l'Union et de ses États membres; ou
c) soit de constituer une menace pour la sécurité ou la sûreté de l'Union et de ses résidents, pour la santé des personnes, des animaux ou des végétaux, pour l'environnement ou les consommateurs;
8) "formalités douanières": l'ensemble des opérations que doivent exécuter une personne et les autorités douanières afin de se conformer à la législation douanière;
9) "déclaration sommaire d'entrée": l'acte par lequel une personne informe les autorités douanières, dans les formes et selon les modalités prescrites, et dans un délai déterminé, que des marchandises vont entrer dans le territoire douanier de l'Union;
10) "déclaration sommaire de sortie": l'acte par lequel une personne informe les autorités douanières, dans les formes et selon les modalités prescrites, et dans un délai déterminé, que des marchandises vont sortir du territoire douanier de l'Union;
11) "déclaration de dépôt temporaire": l'acte par lequel une personne indique, dans les formes et selon les modalités prescrites, que des marchandises sont en dépôt temporaire;
12) "déclaration en douane": l'acte par lequel une personne manifeste, dans les formes et selon les modalités prescrites, la volonté d'assigner un régime douanier déterminé à une marchandise, en indiquant le cas échéant la procédure spécifique à appliquer;
13) "déclaration de réexportation": l'acte par lequel une personne manifeste, dans les formes et selon les modalités prescrites, la volonté de sortir des marchandises non Union du territoire douanier de l'Union, à l'exception des marchandises se trouvant en zone franche ou en dépôt temporaire;
14) "notification de réexportation": l'acte par lequel une personne manifeste, dans les formes et selon les modalités prescrites, la volonté de sortir du territoire douanier de l'Union des marchandises non Union qui se trouvent dans une zone franche ou en dépôt temporaire;
15) "déclarant": la personne qui dépose une déclaration en douane, une déclaration de dépôt temporaire, une déclaration sommaire d'entrée, une déclaration sommaire de sortie, une déclaration ou une notification de réexportation en son nom propre ou la personne au nom de laquelle une telle déclaration ou une telle notification est déposée;
16) "régime douanier": l'un des régimes suivants sous lequel les marchandises sont placées conformément au code:
a) la mise en libre pratique;
b) les régimes particuliers;
c) l'exportation;
17) "dépôt temporaire": la situation dans laquelle se trouvent des marchandises non Union qui sont placées temporairement sous surveillance douanière entre leur présentation en douane et leur placement sous un régime douanier ou leur réexportation;
18) "dette douanière": l'obligation incombant à une personne d'acquitter le montant des droits à l'importation ou à l'exportation applicables à des marchandises particulières en vertu de la législation douanière en vigueur;
19) "débiteur": toute personne tenue au paiement de la dette douanière;
20) "droits à l'importation": les droits de douane exigibles à l'importation des marchandises;
21) "droits à l'exportation": les droits de douane exigibles à l'exportation des marchandises;
22) "statut douanier": le statut d'une marchandise comme marchandise de l'Union ou non Union;
23) "marchandises de l'Union": les marchandises qui relèvent d'une des catégories suivantes:
a) les marchandises entièrement obtenues dans le territoire douanier de l'Union, sans apport de marchandises importées de pays ou territoires situés hors du territoire douanier de l'Union;
b) les marchandises entrant dans le territoire douanier de l'Union en provenance de pays ou territoires situés hors de ce territoire et mises en libre pratique;
c) les marchandises obtenues ou produites dans le territoire douanier de l'Union, soit à partir de marchandises visées au point b) exclusivement, soit à partir de marchandises visées aux points a) et b);
24) "marchandises non Union": les marchandises autres que celles visées au point 23 ou qui ont perdu leur statut douanier de marchandises de l'Union;
25) "gestion du risque": la détection systématique d'un risque, y compris au moyen de contrôles inopinés, et la mise en œuvre de toutes les mesures nécessaires pour limiter l'exposition à ce risque;
26) "mainlevée d'une marchandise": l'acte par lequel les autorités douanières mettent à disposition une marchandise aux fins prévues par le régime douanier sous lequel elle est placée;
27) "surveillance douanière": l'action générale menée par les autorités douanières en vue d'assurer le respect de la législation douanière et, le cas échéant, des autres dispositions applicables aux marchandises soumises à cette action;
28) "remboursement", la restitution d'un montant de droits ayant été acquitté à l'importation ou à l'exportation;
29) "remise": la dispense de payer un montant de droits à l'importation ou à l'exportation qui n'a pas été acquitté;
30) "produits transformés": les marchandises placées sous un régime de transformation et ayant subi des opérations de transformation;
31) "personne établie sur le territoire douanier de l'Union":
a) s'agissant d'une personne physique, toute personne qui y a sa résidence normale;
b) s'agissant d'une personne morale ou d'une association de personnes, toute personne qui y a son siège légal, son administration centrale ou un établissement stable;
32) "établissement stable": une installation fixe d'affaires disposant en permanence des ressources humaines et techniques nécessaires et par l'intermédiaire de laquelle les opérations douanières d'une personne sont effectuées en tout ou en partie;
33) "présentation en douane": la notification aux autorités douanières de l'arrivée des marchandises au bureau de douane ou en tout autre lieu désigné ou agréé par ces autorités douanières et de leur disponibilité aux fins des contrôles douaniers;
34) "détenteur des marchandises": la personne qui a qualité de propriétaire des marchandises ou qui est titulaire d'un droit similaire d'en disposer ou encore qui exerce un contrôle physique sur ces marchandises;
35) "titulaire du régime":
a) la personne qui dépose la déclaration en douane ou celle au nom de laquelle ladite déclaration est déposée; ou
b) la personne à qui les droits et les obligations relatifs à un régime douanier ont été transférés;
36) "mesures de politique commerciale": les mesures non tarifaires établies, dans le cadre de la politique commerciale commune, par les dispositions de l'Union applicables au commerce international de marchandises;
37) "opérations de transformation": l'une des opérations suivantes:
a) l'ouvraison de marchandises, y compris leur montage, leur assemblage ou leur adaptation à d'autres marchandises;
b) la transformation de marchandises;
c) la destruction de marchandises;
d) la réparation de marchandises, y compris leur remise en état et leur mise au point;
e) l'utilisation de marchandises qui ne se retrouvent pas dans les produits transformés, mais qui permettent ou facilitent l'obtention de ces produits, même si elles disparaissent totalement ou partiellement au cours du processus (aides à la production);
38) "taux de rendement": la quantité ou le pourcentage de produits transformés obtenus lors de la transformation d'une quantité déterminée de marchandises admises sous un régime de transformation;
39) "décision": tout acte concernant la législation douanière pris par une autorité douanière statuant sur un cas donné et qui a des effets de droit sur la ou les personnes concernées;
40) "transporteur":
a) dans le cadre de l'entrée de marchandises, la personne qui introduit les marchandises sur le territoire douanier de l'Union ou qui prend en charge leur transport sur ce territoire. Toutefois,
i) en cas de transport combiné, on entend par "transporteur" la personne qui exploite le moyen de transport qui, après son entrée sur le territoire douanier de l'Union, circule de lui-même en tant que moyen de transport actif;
ii) en cas de transport maritime ou aérien dans le cadre d'un accord de partage d'espace de navire/d'aéronef ou d'autres dispositions contractuelles, on entend par "transporteur" la personne qui conclut un contrat et qui émet un connaissement maritime ou une lettre de transport aérien pour le transport effectif des marchandises vers le territoire douanier de l'Union;
b) dans le cadre de la sortie de marchandises, la personne qui achemine les marchandises ou assume la responsabilité de leur transport hors du territoire douanier de l'Union. Toutefois:
i) en cas de transport combiné, lorsque le moyen de transport actif quittant le territoire douanier de l'Union sert uniquement à transporter un autre moyen de transport qui, après l'arrivée à destination du moyen de transport actif, circulera de lui-même en tant que moyen de transport actif, on entend par "transporteur" la personne qui exploite le moyen de transport qui circulera de lui-même lorsque le moyen de transport quittant le territoire douanier de l'Union sera arrivé à destination;
ii) en cas de transport maritime ou aérien dans le cadre d'un accord de partage d'espace de navire/d'aéronef ou d'autres dispositions contractuelles, on entend par "transporteur" la personne qui conclut un contrat et qui émet un connaissement maritime ou une lettre de transport aérien pour le transport effectif des marchandises hors du territoire douanier de l'Union;
41) "commission d'achats": la somme versée par un importateur à un agent pour le représenter en vue de l'achat des marchandises à évaluer.
CHAPITRE 2
Droits et obligations des personnes au regard de la législation douanière
Article 6
Moyens d'échange et de stockage d'informations et exigences communes en matière de données
1. Tout échange d'informations telles que des déclarations, demandes ou décisions entre les autorités douanières et entre les opérateurs économiques et les autorités douanières, ainsi que le stockage de ces informations, en vertu de la législation douanière, sont effectués en utilisant un procédé informatique de traitement des données.
2. Des exigences communes en matière de données sont définies aux fins de l'échange et du stockage d'informations visés au paragraphe 1.
3. Des moyens d'échange et de stockage d'informations autres que les procédés informatiques de traitement des données visés au paragraphe 1 peuvent être utilisés comme suit:
a) de façon permanente dans les cas dûment justifiés par le type de trafic concerné ou lorsque les procédés électroniques de traitement des données ne sont pas appropriés aux fins des formalités douanières concernées;
b) sur une base temporaire, en cas de panne temporaire des systèmes informatiques des autorités douanières ou des opérateurs économiques;
4. Par dérogation au paragraphe 1, la Commission peut adopter, dans des cas exceptionnels, des décisions autorisant un ou plusieurs États membres à utiliser des moyens d'échange et de stockage d'informations autres que des procédés informatiques de traitement des données.
Une telle décision sur une dérogation est justifiée par la situation particulière dans laquelle se trouve l'État membre qui la sollicite et la dérogation est accordée pour une période spécifique. Elle est réexaminée à intervalles réguliers et peut être prorogée pour une nouvelle période spécifique à la demande de l'État membre auquel elle est adressée. Elle est révoquée lorsqu'elle ne se justifie plus.
La dérogation n'affecte pas l'échange d'informations entre l'État membre auquel elle est adressée et les autres États membres ni l'échange et le stockage d'informations au sein de ces derniers aux fins de l'application de la législation douanière.
Article 7
Délégation de pouvoir
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 284, afin de déterminer:
a) les exigences communes en matière de données visées à l'article 6, paragraphe 2, compte tenu de la nécessité d'accomplir les formalités douanières prévues par la législation douanière ainsi que de la nature et de la finalité de l'échange et du stockage d'informations visés à l'article 6, paragraphe 1;
b) les cas spécifiques dans lesquels des moyens d'échange et de stockage d'informations autres que des procédés informatiques de traitement des données peuvent être utilisés conformément à l'article 6, paragraphe 3, point a);
c) le type d'informations et les énonciations qui doivent figurer dans les écritures visées à l'article 148, paragraphe 4, et à l'article 214, paragraphe 1.
Article 8
Attribution de compétences d'exécution
1. La Commission précise, par voie d'actes d'exécution:
a) au besoin, le modèle et le code applicables aux exigences communes en matière de données visées à l'article 6, paragraphe 2;
b) les règles de procédures relatives à l'échange et au stockage d'informations qui peuvent être effectués par les moyens autres que les procédés électroniques de traitement des données visés à l'article 6, paragraphe 3.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 285, paragraphe 4.
2. La Commission adopte par voie d'actes d'exécution les décisions relatives aux dérogations visées à l'article 6, paragraphe 4.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 285, paragraphe 2.
Article 9
Enregistrement
1. Les opérateurs économiques établis sur le territoire douanier de l'Union s'enregistrent auprès des autorités douanières compétentes pour le lieu où ils sont établis.
2. Dans des cas spécifiques, les opérateurs économiques qui ne sont pas établis sur le territoire douanier de l'Union s'enregistrent auprès des autorités douanières compétentes pour le lieu où ils déposent une déclaration ou sollicitent une décision en premier.
3. Sauf dispositions contraires, les personnes autres que les opérateurs économiques ne sont pas tenues de s'enregistrer auprès des autorités douanières.
Lorsque les personnes visées au premier alinéa sont tenues de s'enregistrer, les dispositions suivantes s'appliquent:
a) lorsqu'elles sont établies sur le territoire douanier de l'Union, elles s'enregistrent auprès des autorités douanières compétentes pour le lieu où elles sont établies;
b) lorsqu'elles ne sont pas établies sur le territoire douanier de l'Union, elles s'enregistrent auprès des autorités douanières compétentes pour le lieu où elles déposent une déclaration ou sollicitent une décision en premier.
4. Dans des cas spécifiques, les autorités douanières invalident l'enregistrement.
Article 10
Délégation de pouvoir
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 284, afin de déterminer:
a) les cas visés à l'article 9, paragraphe 2, dans lesquels les opérateurs économiques qui ne sont pas établis sur le territoire douanier de l'Union sont tenus de s'enregistrer auprès des autorités douanières;
b) les cas visés à l'article 9, paragraphe 3, premier alinéa, dans lesquels les personnes autres que les opérateurs économiques sont tenues de s'enregistrer auprès des autorités douanières;
c) les cas visés à l'article 9, paragraphe 4, dans lesquels les autorités douanières invalident un enregistrement.
Article 11
Attribution de compétences d'exécution
La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les autorités douanières compétentes pour l'enregistrement visé à l'article 9.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 285, paragraphe 4.
Article 12
Communication d'informations et protection de données
1. Toute information de nature confidentielle ou fournie à titre confidentiel obtenue par les autorités douanières dans le cadre de l'accomplissement de leurs tâches est couverte par le secret professionnel. Elle n'est pas divulguée par les autorités compétentes, sinon pour des motifs visés à l'article 47, paragraphe 2, et au deuxième alinéa du présent paragraphe, sans la permission expresse de la personne ou de l'autorité qui l'a fournie.
Toutefois, cette information peut être transmise sans permission lorsque les autorités douanières y sont contraintes ou autorisées conformément aux dispositions en vigueur, notamment en matière de protection des données, ou dans le cadre de procédures judiciaires.
2. Les informations confidentielles visées au paragraphe 1 peuvent être communiquées aux autorités douanières ou autres autorités compétentes de pays ou territoires situés hors du territoire douanier de l'Union aux fins de la coopération douanière avec ces pays ou territoires dans le cadre d'un accord international ou de la législation de l'Union dans le domaine de la politique commerciale commune.
3. Toute divulgation ou communication d'informations visée aux paragraphes 1 et 2 fait l'objet d'un niveau approprié de protection des données, dans le plein respect des dispositions en vigueur en la matière.
Article 13
Échange d'informations complémentaires entre les autorités douanières et les opérateurs économiques
1. Les autorités douanières et les opérateurs économiques peuvent échanger des informations qui ne sont pas expressément exigées par la législation douanière, en particulier lorsque ces informations sont échangées aux fins de la coopération mutuelle visant à identifier et à contrecarrer les risques. Cet échange peut s'effectuer dans le cadre d'un accord écrit et prévoir l'accès aux systèmes informatiques des opérateurs économiques par les autorités douanières.
2. À moins que les parties n'en conviennent autrement, toute information fournie par une partie à l'autre dans le cadre de la coopération visée au paragraphe 1 est considérée comme confidentielle.
Article 14
Communication d'informations par les autorités douanières
1. Toute personne peut demander aux autorités douanières des renseignements concernant l'application de la législation douanière. Une telle demande peut être refusée si elle ne se rapporte pas à une activité en matière de commerce international de marchandises qui est effectivement envisagée.
2. Les autorités douanières entretiennent un dialogue régulier avec les opérateurs économiques et d'autres autorités associées au commerce international des marchandises. Elles favorisent la transparence en mettant à disposition dans la mesure du possible gratuitement et grâce à l'internet la législation douanière, les décisions administratives générales et les formulaires de demande.
Article 15
Communication d'informations aux autorités douanières
1. Toute personne intervenant directement ou indirectement dans l'accomplissement des formalités douanières ou dans les contrôles douaniers fournit aux autorités douanières, à leur demande et dans les délais éventuellement fixés, la totalité des documents ou informations requis, sous une forme appropriée, ainsi que toute l'assistance nécessaire à l'accomplissement des formalités ou des contrôles précités.
2. Le dépôt d'une déclaration en douane, d'une déclaration de dépôt temporaire, d'une déclaration sommaire d'entrée, d'une déclaration sommaire de sortie, d'une déclaration de réexportation ou d'une notification de réexportation par une personne aux autorités douanières, ou la présentation d'une demande d'autorisation ou de toute autre décision, rend la personne concernée responsable de tout ce qui suit:
a) de l'exactitude et du caractère complet des renseignements fournis dans la déclaration, la notification ou la demande;
b) de l'authenticité, de l'exactitude et de la validité des documents accompagnant la déclaration, la notification ou la demande;
c) le cas échéant, de la conformité à l'ensemble des obligations se rapportant au placement des marchandises en question sous le régime douanier en cause, ou à l'exécution des opérations autorisées.
Le premier alinéa s'applique également à la communication sous toute autre forme de toute information requise par les autorités douanières ou fournies à ces dernières.
Lorsque la déclaration ou la notification est déposée, la demande présentée ou l'information fournie émane d'un représentant en douane de la personne concernée, tel que visé à l'article 18, ce représentant en douane est lié lui aussi par les obligations visées au premier alinéa du présent paragraphe.
Article 16
Systèmes informatiques
1. Les États membres coopèrent avec la Commission pour concevoir, assurer le fonctionnement et exploiter des systèmes informatiques pour l'échange d'informations entre autorités douanières et avec la Commission ainsi que pour le stockage de ces informations, conformément au code.
2. Les États membres auxquels une dérogation a été accordée conformément à l'article 6, paragraphe 4, ne sont pas tenus de concevoir, d'assurer le fonctionnement et d'exploiter, pour ce qui relève de ladite dérogation, les systèmes informatiques visés au paragraphe 1 du présent article.
Article 17
Attribution de compétences d'exécution
La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les dispositions techniques relatives à la conception, au fonctionnement et à l'exploitation des systèmes informatiques visés à l'article 16, paragraphe 1.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 285, paragraphe 4.
Article 18
Représentant en douane
1. Toute personne peut désigner un représentant en douane.
Cette représentation peut être soit directe, auquel cas le représentant en douane agit au nom et pour le compte d'autrui, soit indirecte, auquel cas le représentant en douane agit en son nom propre, mais pour le compte d'autrui.
2. Le représentant en douane est établi sur le territoire douanier de l'Union.
Sauf dispositions contraires, il est dérogé à cette exigence lorsque le représentant en douane agit pour le compte de personnes qui ne sont pas tenues d'être établies sur le territoire douanier de l'Union.
3. Les États membres peuvent déterminer, conformément au droit de l'Union, les conditions dans lesquelles un représentant en douane peut fournir des services dans l'État membre dans lequel il est établi. Toutefois, sans préjudice de l'application de critères moins stricts par l'État membre concerné, un représentant en douane satisfaisant aux critères fixés à l'article 39, points a) à d), est autorisé à proposer ces services dans un État membre autre que celui dans lequel il est établi.
4. Les États membres peuvent appliquer les conditions déterminées conformément à la première phrase du paragraphe 3 aux représentants en douane qui ne sont pas établis sur le territoire douanier de l'Union.
Article 19
Habilitation
1. Lorsqu'il traite avec les autorités douanières, le représentant en douane déclare agir pour le compte de la personne représentée et précise s'il s'agit d'une représentation directe ou indirecte.
Les personnes qui ne déclarent pas qu'elles agissent en tant que représentant en douane ou qui déclarent agir en tant que représentant en douane sans y être habilitées sont réputées agir en leur nom propre et pour leur propre compte.
2. Les autorités douanières peuvent exiger des personnes déclarant agir en tant que représentant en douane la preuve de leur habilitation par la personne représentée.
Dans des cas spécifiques, les autorités douanières n'exigent pas une telle preuve.
3. Les autorités douanières n'exigent pas d'une personne agissant en tant que représentant en douane qui accomplit des actes ou des formalités régulièrement qu'elle fournisse à chaque occasion la preuve de son habilitation, pour autant que cette personne soit en mesure de fournir une telle preuve à la demande des autorités douanières.
Article 20
Délégation de pouvoir
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 284, afin de déterminer:
a) les cas dans lesquels la dérogation visée à l'article 18, paragraphe 2, deuxième alinéa, ne s'applique pas;
b) les cas dans lesquels la preuve de l'habilitation visée à l'article 19, paragraphe 2, premier alinéa, n'est pas exigée par les autorités douanières.
Article 21
Attribution de compétences d'exécution
La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les règles régissant les procédures relatives à l'octroi et à la preuve de l'autorisation visée à l'article 18, paragraphe 3.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 285, paragraphe 4.
Article 22
Décisions arrêtées à la suite d'une demande
1. Lorsqu'une personne introduit une demande de décision relative à l'application de la législation douanière, elle fournit toutes les informations nécessaires aux autorités douanières compétentes pour leur permettre de statuer.
Une décision concernant plusieurs personnes peut également faire l'objet d'une demande et être arrêtée, selon les conditions énoncées dans la législation douanière.
Sauf dispositions contraires, l'autorité douanière compétente est celle du lieu où le demandeur tient sa comptabilité principale à des fins douanières ou le lieu où celle-ci est disponible, et où est exercée une partie au moins des activités devant être couvertes par la décision.
2. Les autorités douanières vérifient, sans tarder et au plus tard dans les trente jours qui suivent la réception de la demande de décision, si les conditions d'acceptation de ladite demande sont réunies.
Lorsque les autorités douanières établissent que la demande contient toutes les informations requises pour arrêter la décision, elles notifient au demandeur l'acceptation de sa demande dans le délai fixé au premier alinéa.
3. L'autorité douanière compétente arrête la décision visée au paragraphe 1 et la notifie au demandeur sans tarder, et au plus tard dans les cent vingt jours qui suivent la date d'acceptation de la demande, sauf dispositions contraires
Lorsque les autorités douanières ne sont pas en mesure de respecter le délai de prise de décision, elles en informent le demandeur avant l'expiration dudit délai, en indiquant les motifs qui justifient le dépassement ainsi que le nouveau délai qu'elles estiment nécessaire pour statuer. Sauf dispositions contraires, ce nouveau délai ne dépasse pas trente jours.
Sans préjudice du deuxième alinéa, les autorités douanières peuvent prolonger le délai de prise de décision, comme le prévoit la législation douanière, lorsque le demandeur sollicite une prolongation afin de procéder aux ajustements nécessaires pour garantir le respect des conditions et des critères applicables. Ces ajustements et le nouveau délai que ceux-ci exigent sont communiqués aux autorités douanières, qui statuent sur la prolongation du délai.
4. À moins que la décision ou la législation douanière n'en disposent autrement, cette décision prend effet à la date à laquelle elle est reçue ou réputée reçue par le demandeur. À l'exception des cas visés à l'article 45, paragraphe 2, les décisions prises sont exécutoires par les autorités douanières à compter de cette date.
5. À moins que la législation douanière n'en dispose autrement, la validité de la décision n'est pas limitée dans le temps.
6. Avant de prendre une décision susceptible d'avoir des conséquences défavorables pour le demandeur, les autorités douanières informent le demandeur des motifs sur lesquels elles comptent fonder leur décision, lequel a la possibilité d'exprimer son point de vue dans un délai déterminé à compter de la date à laquelle il reçoit ou à laquelle il est réputé avoir reçu cette communication desdits motifs. À la suite de l'expiration de ce délai, le demandeur est informé, dans la forme appropriée, de la décision.
Le premier alinéa ne s'applique dans aucun des cas suivants:
a) lorsqu'il s'agit d'une décision visée à l'article 33, paragraphe 1;
b) lorsque le bénéfice d'un contingent tarifaire est refusé parce que le volume prévu du contingent tarifaire est atteint, en application de l'article 56, paragraphe 4, premier alinéa;
c) lorsque la nature ou la gravité d'une menace pour la sécurité et la sûreté de l'Union et de ses résidents, pour la santé des personnes, des animaux ou des végétaux, pour l'environnement ou les consommateurs l'exige;
d) lorsque la décision considérée vise à assurer la mise en œuvre d'une autre décision ayant donné lieu à l'application du premier alinéa, sans préjudice du droit de l'État membre concerné;
e) lorsque cela risquerait de porter préjudice à des enquêtes entamées pour lutter contre la fraude;
f) dans d'autres cas spécifiques.
7. Une décision qui a des conséquences défavorables pour le demandeur expose les raisons qui la motivent et mentionne le droit de recours prévu à l'article 44.
Article 23
Gestion des décisions arrêtées à la suite d'une demande
1. Le titulaire de la décision satisfait aux obligations qui en découlent.
2. Le titulaire de la décision informe, sans tarder, les autorités douanières de tout événement survenu après la prise de décision et susceptible d'avoir une incidence sur son maintien ou son contenu.
3. Sans préjudice des dispositions prévues dans d'autres domaines et précisant les cas dans lesquels les décisions sont sans effet ou perdent leur effet, les autorités douanières qui ont arrêté une décision peuvent à tout moment l'annuler, la modifier ou la révoquer lorsqu'elle n'est pas conforme à la législation douanière.
4. Dans des cas spécifiques, les autorités douanières:
a) réexaminent la décision;
b) suspendent la décision s'il n'y a pas lieu de l'annuler, de la révoquer ou de la modifier.
5. Les autorités douanières vérifient les conditions et les critères à respecter par le titulaire d'une décision. Elles vérifient également le respect des obligations découlant de la décision. Lorsque le titulaire de la décision est établi depuis moins de trois ans, les autorités douanières la vérifient de façon minutieuse durant la première année suivant la date à laquelle la décision a été arrêtée.
Article 24
Délégation de pouvoir
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 284, afin de déterminer:
a) les exceptions à l'article 22, paragraphe 1, troisième alinéa;
b) les conditions d'acceptation d'une demande visées à l'article 22, paragraphe 2;
c) le délai imparti pour arrêter une décision spécifique, y compris l'éventuelle prolongation de ce délai, conformément à l'article 22, paragraphe 3;
d) les cas, visés à l'article 22, paragraphe 4, dans lesquels la décision prend effet à une date différente de la date à laquelle le demandeur en est informé ou est réputé en avoir été informé;
e) les cas, visés à l'article 22, paragraphe 5, dans lesquels la validité de la décision est limitée dans le temps;
f) le délai visé à l'article 22, paragraphe 6, premier alinéa;
g) les cas spécifiques, visés à l'article 22, paragraphe 6, deuxième alinéa, point f), dans lesquels le demandeur ne se voit pas donner la possibilité d'exprimer son point de vue;
h) les cas et les règles de réexamen et de suspension des décisions conformément à l'article 23, paragraphe 4.
Article 25
Attribution de compétences d'exécution
La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure relatives:
a) à l'introduction et à l'acceptation de la demande de décision visées à l'article 22, paragraphes 1 et 2;
b) à l'adoption de la décision visée à l'article 22, y compris, le cas échéant, la consultation des États membres concernés;
c) au suivi d'une décision, conformément à l'article 23, paragraphe 5.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 285, paragraphe 4.
Article 26
Validité des décisions à l'échelle de l'Union
Sauf lorsque les effets d'une décision sont limités à un ou plusieurs États membres, les décisions relatives à l'application de la législation douanière sont valables sur tout le territoire douanier de l'Union.
Article 27
Annulation de décisions favorables
1. Les autorités douanières annulent une décision favorable au titulaire de la décision si toutes les conditions suivantes sont réunies:
a) la décision a été arrêtée sur la base d'éléments inexacts ou incomplets;
b) le titulaire de la décision connaissait ou devait raisonnablement connaître le caractère inexact ou incomplet des éléments;
c) la décision aurait été différente si les éléments avaient été exacts et complets.
2. Le titulaire de la décision est informé de l'annulation de la décision.
3. L'annulation prend effet à compter de la date à laquelle la décision initiale a pris effet, à moins que la décision arrêtée en application de la législation douanière n'en dispose autrement.
Article 28
Révocation et modification de décisions favorables
1. Une décision favorable est révoquée ou modifiée lorsque, dans des cas autres que ceux visés à l'article 27,
a) une ou plusieurs des conditions fixées pour son adoption ne sont pas ou plus respectées; ou
b) le titulaire de la décision en fait la demande.
2. Sauf dispositions contraires, une décision favorable adressée à plusieurs destinataires ne peut être révoquée qu'à l'égard d'une personne qui ne se conforme pas à une obligation lui incombant du fait de cette décision.
3. Le titulaire de la décision est informé de sa révocation ou de sa modification.
4. L'article 22, paragraphe 4, s'applique en cas de révocation ou de modification de la décision.
Toutefois, dans les cas exceptionnels dans lesquels les intérêts légitimes du titulaire de la décision l'exigent, les autorités douanières peuvent reporter la prise d'effet de la révocation ou de la modification d'un an au maximum. Cette date est indiquée dans la décision de révocation ou de modification.
Article 29
Décisions arrêtées sans demande préalable
Sauf lorsqu'une autorité douanière agit en qualité d'autorité judiciaire, l'article 22, paragraphes 4, 5, 6 et 7, l'article 23, paragraphe 3, et les articles 26, 27 et 28 s'appliquent également aux décisions arrêtées par les autorités douanières sans demande préalable de la personne concernée.
Article 30
Limitations applicables aux décisions relatives aux marchandises placées sous un régime douanier ou en dépôt temporaire
Sauf en cas de demande de l'intéressé, la révocation, la modification ou la suspension d'une décision favorable n'a pas d'incidence sur les marchandises qui, au moment où la révocation, la modification ou la suspension prend effet, ont déjà été placées et se trouvent toujours sous un régime douanier ou en dépôt temporaire en vertu de la décision révoquée, modifiée ou suspendue.
Article 31
Délégation de pouvoir
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 284, afin de déterminer:
a) les cas, visés à l'article 28, paragraphe 2, dans lesquels une décision favorable adressée à plusieurs destinataires peut être révoquée également à l'égard de personnes autres que la personne qui ne se conforme pas à une obligation lui incombant du fait de cette décision;
b) les cas exceptionnels dans lesquels les autorités douanières peuvent reporter la prise d'effet de la révocation ou de la modification à une date ultérieure en conformité avec l'article 28, paragraphe 4, deuxième alinéa.
Article 32
Attribution de compétences d'exécution
La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure relatives à l'annulation, la révocation ou la modification de décisions favorables.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 285, paragraphe 4.
Article 33
Décisions en matière de renseignements contraignants
1. Les autorités douanières prennent, sur demande, des décisions en matière de renseignements tarifaires contraignants (ci-après dénommées "décisions RTC"), ou des décisions en matière de renseignements contraignants en matière d'origine (ci-après dénommées "décisions RCO").
Cette demande n'est pas acceptée dans tous les cas suivants:
a) la demande est présentée, ou a été présentée précédemment au même bureau ou à un autre bureau de douane, par le titulaire d'une décision relative aux mêmes marchandises ou pour son compte et, en ce qui concerne les décisions RCO, les conditions déterminant l'acquisition de l'origine sont inchangées;
b) la demande ne correspond à aucune utilisation prévue d'une décision RTC ou RCO ou à aucune utilisation prévue d'un régime douanier.
2. Les décisions RTC ou RCO ne sont contraignantes qu'en ce qui concerne le classement tarifaire ou la détermination de l'origine des marchandises:
a) pour les autorités douanières vis-à-vis du titulaire de la décision, qu'à l'égard des marchandises pour lesquelles les formalités douanières sont accomplies après la date à laquelle la décision prend effet;
b) pour le titulaire de la décision vis-à-vis des autorités douanières, qu'à partir de la date à laquelle la notification de la décision est reçue ou réputée reçue par celui-ci.
3. Les décisions RTC ou RCO sont valables trois ans à compter de la date à laquelle la décision prend effet.
4. Aux fins de l'application d'une décision RTC ou RCO dans le cadre d'un régime douanier particulier, le titulaire d'une telle décision est en mesure de prouver:
a) dans le cas d'une décision RTC, que les marchandises déclarées correspondent à tous égards à celles décrites dans la décision;
b) dans le cas d'une décision RCO, que les marchandises en question et les conditions déterminant l'acquisition de l'origine correspondent à tous égards aux marchandises et aux conditions décrites dans la décision.
Article 34
Gestion des décisions en matière de renseignements contraignants
1. Une décision RTC cesse d'être valable avant le terme de la période visée à l'article 33, paragraphe 3, lorsqu'elle n'est plus conforme au droit, pour l'une des raisons suivantes:
a) l'adoption d'une modification des nomenclatures visées à l'article 56, paragraphe 2, points a) et b);
b) l'adoption de mesures visées à l'article 57, paragraphe 4,
avec prise d'effet à la date d'application de la modification ou des mesures susvisées.
2. Une décision RCO cesse d'être valable avant le terme de la période visée à l'article 33, paragraphe 3, dans les cas suivants:
a) lorsqu'un règlement adopté ou un accord conclu par l'Union entre en application dans l'Union et que la décision RCO n'est plus conforme au droit ainsi établi, avec prise d'effet à la date d'application dudit règlement ou accord;
b) lorsqu'elle n'est plus compatible avec l'accord de l'Organisation mondiale du commerce sur les règles d'origine ou avec les notes explicatives ou un avis en matière d'origine adoptés aux fins de l'interprétation dudit accord, avec prise d'effet à la date de leur publication au Journal officiel de l'Union européenne.
3. La cessation de validité des décisions RTC ou RCO n'a pas d'effet rétroactif.
4. Par dérogation à l'article 23, paragraphe 3, et à l'article 27, les décisions RTC et RCO sont annulées lorsqu'elles sont fondées sur des informations inexactes ou incomplètes fournies par les demandeurs.
5. Les décisions RTC et RCO sont révoquées conformément à l'article 23, paragraphe 3, et à l'article 28. Ces décisions ne sont toutefois pas révoquées à la demande du titulaire des décisions.
6. Les décisions RTC et RCO ne peuvent pas être modifiées.
7. Les autorités douanières révoquent les décisions RTC:
a) lorsqu'elles sont devenues incompatibles avec l'interprétation d'une des nomenclatures visées à l'article 56, paragraphe 2, points a) et b), à la suite d'un des événements suivants:
i) de notes explicatives visées à l'article 9, paragraphe 1, point a), deuxième tiret du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ( 1 ), avec prise d'effet à la date de leur publication au Journal officiel de l'Union européenne;
ii) d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne, avec prise d'effet à la date de publication du dispositif de la décision au Journal officiel de l'Union européenne;
iii) de décisions de classement, d'avis de classement ou de modifications des notes explicatives de la nomenclature du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, adoptés par l'organisation établie par la Convention portant création d'un Conseil de coopération douanière faite à Bruxelles le 15 décembre 1950, avec prise d'effet à la date de publication de la communication de la Commission au Journal officiel de l'Union européenne, série C; ou
b) dans d'autres cas spécifiques.
8. Les décisions RCO sont révoquées:
a) lorsqu'elles ne sont plus compatibles avec une décision de la Cour de justice de l'Union européenne, avec prise d'effet à la date de publication du dispositif de la décision au Journal officiel de l'Union européenne; ou
b) dans d'autres cas spécifiques.
9. Lorsque le paragraphe 1, point b), ou les paragraphes 2, 7 ou 8 s'appliquent, une décision RTC ou RCO peut encore être utilisée en ce qui concerne les contrats fermes et définitifs qui étaient fondés sur cette décision et ont été conclus avant la cessation de sa validité ou sa révocation. Cette utilisation prolongée ne s'applique pas lorsqu'une décision RCO est arrêtée pour des marchandises destinées à l'exportation.
L'utilisation prolongée visée au premier alinéa n'excède pas six mois à compter de la date à laquelle la décision RTC ou RCO cesse d'être valable ou est révoquée. Toutefois, une mesure visée à l'article 57, paragraphe 4, ou à l'article 67 peut exclure ladite utilisation prolongée ou fixer une période plus courte. Lorsqu'il s'agit de produits pour lesquels un certificat d'importation ou d'exportation est présenté lors de l'accomplissement des formalités douanières, la période pour laquelle le certificat en question reste valable se substitue à la période de six mois.
Afin de bénéficier du prolongement de la validité d'une décision RTC ou RCO, le titulaire de cette décision dépose une demande auprès de l'autorité douanière qui a arrêté ladite décision dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle celle-ci cesse d'être valable ou est révoquée, en précisant les quantités pour lesquelles l'utilisation prolongée est sollicitée et le ou les États membres dans lequel ou lesquels les marchandises seront dédouanées au cours de la période d'utilisation prolongée. Cette autorité douanière arrête une décision concernant l'utilisation prolongée et la notifie au titulaire sans tarder et au plus tard dans les trente jours qui suivent la date à laquelle elle a reçu toutes les informations requises pour être en mesure de statuer.
10. La Commission notifie aux autorités douanières:
a) la suspension de l'adoption de décisions RTC et RCO pour les marchandises dont un classement tarifaire ou une détermination de l'origine corrects et uniformes ne sont pas assurés; ou
b) le retrait de la suspension visée au point a).
11. La Commission peut adopter des décisions demandant aux États membres de révoquer des décisions RTC ou RCO afin de garantir un classement tarifaire ou une détermination de l'origine corrects et uniformes des marchandises.
Article 35
Décisions en matière de renseignements contraignants ayant trait à d'autres éléments
Dans des cas spécifiques, les autorités douanières prennent, sur demande, des décisions en matière de renseignements contraignants ayant trait à d'autres éléments visés au titre II, sur la base desquels les droits à l'importation ou à l'exportation et d'autres mesures prévues dans le cadre des échanges de marchandises sont appliqués.
Article 36
Délégation de pouvoir
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 284, afin de déterminer:
a) les cas spécifiques visés à l'article 34, paragraphe 7, point b), et à l'article 34, paragraphe 8, point b), dans lesquels des décisions RTC et RCO doivent être révoquées;
b) les cas visés à l'article 35, dans lesquels des décisions en matière de renseignements contraignants sont arrêtées au sujet d'autres éléments sur la base desquels les droits à l'importation ou à l'exportation et d'autres mesures prévues dans le cadre des échanges de marchandises sont appliqués.
Article 37
Attribution de compétences d'exécution
1. La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure relatives à:
a) l'utilisation d'une décision RTC ou RCO ayant perdu sa validité ou ayant été révoquée, conformément à l'article 34, paragraphe 9, quatrième alinéa;
b) la notification des autorités douanières par la Commission conformément à l'article 34, paragraphe 10, points a) et b);
c) l'utilisation des décisions visées à l'article 35 et arrêtées conformément à l'article 36, point b), après qu'elles cessent d'être valables;
d) la suspension des décisions visées à l'article 35 et arrêtées conformément à l'article 36, point b), et à la notification de la suspension ou de la révocation de la suspension aux autorités douanières.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 285, paragraphe 4.
2. La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, les décisions demandant aux États membres de révoquer:
a) les décisions visées à l'article 34, paragraphe 11;
b) les décisions visées à l'article 35 et arrêtées conformément à l'article 36, point b).
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 285, paragraphe 2.
Lorsque l'avis du comité visé à l'article 285, paragraphe 1, doit être obtenu par procédure écrite, l'article 285, paragraphe 6, s'applique.
Article 38
Demande et autorisation
1. Un opérateur économique établi sur le territoire douanier de l'Union et satisfaisant aux critères énoncés à l'article 39 peut introduire une demande pour bénéficier du statut d'opérateur économique agréé.
Ce statut est accordé par les autorités douanières, si nécessaire après consultation d'autres autorités compétentes, et fait l'objet d'un suivi.
2. Le statut d'opérateur économique agréé comprend les types d'autorisations suivants:
a) le statut d'opérateur économique agréé pour les simplifications douanières, qui permet au titulaire de bénéficier de certaines simplifications conformément à la législation douanière; ou
b) le statut d'opérateur économique agréé pour la sécurité et la sûreté, qui permet au titulaire de bénéficier de certaines facilités en matière de sécurité et de sûreté.
3. Une personne peut être titulaire des deux types d'autorisations visés au paragraphe 2 en même temps.
4. Sous réserve des articles 39, 40 et 41, le statut d'opérateur économique agréé est reconnu par les autorités douanières de tous les États membres.
5. Sur la base de la reconnaissance du statut d'opérateur économique agréé pour les simplifications douanières, et à condition que les exigences liées à un type spécifique de simplification prévu dans la législation douanière soient remplies, les autorités douanières autorisent l'opérateur considéré à bénéficier de cette simplification. Les autorités douanières ne réexaminent pas les critères ayant déjà été examinés lors de l'octroi du statut d'opérateur économique agréé.
6. L'opérateur économique agréé visé au paragraphe 2 bénéficie d'un traitement plus favorable que les autres opérateurs économiques en matière de contrôles douaniers, en fonction du type d'autorisation accordée, y compris un allègement des contrôles physiques et documentaires.
7. Les autorités douanières accordent les avantages découlant du statut d'opérateur économique agréé aux personnes établies dans des pays ou territoires situés en dehors du territoire douanier de l'Union qui satisfont aux conditions et se conforment aux obligations définies dans la législation pertinente desdits pays ou territoires, dans la mesure où ces conditions et obligations sont reconnues par l'Union comme étant équivalentes à celles imposées aux opérateurs économiques agréés établis sur le territoire douanier de l'Union. Les avantages accordés le sont sur la base du principe de réciprocité, à moins que l'Union n'en décide autrement, et reposent sur un accord international ou la législation de l'Union dans le domaine de la politique commerciale commune.
Article 39
Octroi du statut
Les critères d'octroi du statut d'opérateur économique agréé sont les suivants:
a) l'absence d'infractions graves ou répétées à la législation douanière et aux dispositions fiscales, y compris l'absence d'infractions pénales graves liées à l'activité économique du demandeur;
b) la démonstration par le demandeur qu'il exerce un niveau élevé de contrôle sur ses opérations et les mouvements de marchandises au moyen d'un système de gestion des écritures commerciales et, le cas échéant, des documents relatifs au transport, permettant d'exercer les contrôles douaniers nécessaires;
c) la solvabilité financière, qui est considérée comme prouvée dès lors que le demandeur présente une situation financière satisfaisante lui permettant de s'acquitter de ses engagements, en tenant dûment compte des caractéristiques du type de l'activité économique concernée;
d) en ce qui concerne l'autorisation visée à l'article 38, paragraphe 2, point a), le respect de normes pratiques en matière de compétence ou de qualifications professionnelles directement liées à l'activité exercée; et
e) en ce qui concerne l'autorisation visée à l'article 38, paragraphe 2, point b), l'existence de normes de sécurité et de sûreté appropriées, qui sont considérées comme respectées dès lors que le demandeur prouve qu'il a pris les mesures appropriées pour assurer la sécurité et la sûreté de la chaîne d'approvisionnement internationale, y compris pour ce qui est de l'intégrité physique et des contrôles d'accès, des processus logistiques et de la manutention de types spécifiques de marchandises, de son personnel et de ses partenaires commerciaux.
Article 40
Délégation de pouvoir
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 284, afin de déterminer:
a) les simplifications visées à l'article 38, paragraphe 2, point a);
b) les facilités visées à l'article 38, paragraphe 2, point b);
c) le traitement plus favorable visé à l'article 38, paragraphe 6.
Article 41
Attribution de compétences d'exécution
La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, les modalités d'application des critères visés à l'article 39.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 285, paragraphe 4.
Article 42
Application des sanctions
1. Chaque État membre prévoit des sanctions en cas d'infraction à la législation douanière. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.
2. Lorsque des sanctions administratives sont appliquées, elles peuvent l'être, notamment, sous l'une ou les deux formes suivantes:
a) une charge pécuniaire imposée par les autorités douanières, y compris, le cas échéant, un règlement en lieu et place d'une sanction pénale;
b) le retrait, la suspension ou la modification de toute autorisation dont la personne concernée est titulaire.
3. Les États membres informent la Commission, dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la date d'application du présent article, déterminée conformément à l'article 288, paragraphe 2, des dispositions nationales en vigueur comme indiqué au paragraphe 1 du présent article et lui communiquent sans délai toute modification ultérieure de ces dispositions.
Article 43
Décisions prises par une autorité judiciaire
Les articles 44 et 45 ne s'appliquent pas aux recours introduits en vue de l'annulation, de la révocation ou de la modification d'une décision relative à l'application de la législation douanière prise par une autorité judiciaire, ou par les autorités douanières agissant en qualité d'autorité judiciaire.
Article 44
Droit de recours
1. Toute personne a le droit d'exercer un recours contre les décisions relatives à l'application de la législation douanière prises par les autorités douanières et qui la concernent directement et individuellement.
A également le droit d'exercer un recours quiconque a sollicité une décision auprès des autorités douanières mais qui n'a pas obtenu de décision sur la demande dans le délai visé à l'article 22, paragraphe 3.
2. Le droit de recours peut être exercé au minimum en deux temps:
a) dans un premier temps, devant les autorités douanières ou une autorité judiciaire ou un autre organisme désigné à cet effet par les États membres;
b) dans un second temps, devant une instance supérieure indépendante qui peut être une autorité judiciaire ou un organisme spécialisé équivalent, conformément aux dispositions en vigueur dans les États membres.
3. Le recours est introduit dans l'État membre où la décision a été prise ou sollicitée.
4. Les États membres veillent à ce que la procédure de recours permette de confirmer ou de rectifier rapidement les décisions prises par les autorités douanières.
Article 45
Suspension d'exécution
1. L'introduction d'un recours n'est pas suspensive de l'exécution de la décision contestée.
2. Toutefois, les autorités douanières sursoient en tout ou en partie à l'exécution de ladite décision lorsqu'elles ont des raisons fondées de douter de la conformité de la décision contestée à la législation douanière ou de penser qu'un dommage irréparable est à craindre pour l'intéressé.
3. Dans les cas visés au paragraphe 2, lorsque la décision contestée a pour effet l'application de droits à l'importation ou à l'exportation, le sursis à l'exécution de cette décision est subordonné à la constitution d'une garantie, à moins qu'il ne soit établi, sur la base d'une appréciation documentée, que cette garantie serait de nature à causer de graves difficultés d'ordre économique ou social au débiteur.
Article 46
Gestion des risques et contrôles douaniers
1. Les autorités douanières peuvent exercer tout contrôle douanier qu'elles estiment nécessaires.
Les contrôles douaniers peuvent notamment consister à vérifier les marchandises, prélever des échantillons, contrôler l'exactitude et le caractère complet des informations fournies dans une déclaration ou une notification ainsi que l'existence, l'authenticité, l'exactitude et la validité de documents, examiner la comptabilité des opérateurs économiques et d'autres écritures, contrôler les moyens de transport et inspecter les bagages et autres marchandises transportés par ou sur des personnes ainsi que mener des enquêtes officielles et procéder à d'autres actes similaires.
2. Les contrôles douaniers autres que les contrôles inopinés sont principalement fondés sur l'analyse de risque pratiquée à l'aide de procédés informatiques de traitement des données, et visent à déceler et à évaluer les risques et à élaborer les contre-mesures nécessaires, sur la base des critères établis au niveau national ou au niveau de l'Union et, le cas échéant, au niveau international.
3. Les contrôles douaniers sont réalisés dans un cadre commun de gestion des risques, fondé sur l'échange d'informations en matière de risque et de résultats d'analyses de risque entre les administrations douanières et l'établissement de critères et de normes communs en matière de risque, ainsi que de mesures de contrôle et de domaines de contrôle prioritaires.
Les contrôles fondés sur ces informations et critères sont effectués sans préjudice d'autres contrôles pratiqués conformément au paragraphe 1 ou à d'autres dispositions en vigueur.
4. Les autorités douanières appliquent une gestion des risques visant à distinguer les niveaux de risque associés aux marchandises faisant l'objet d'un contrôle douanier ou d'une surveillance douanière, et à établir s'il y a lieu de soumettre ces marchandises à des contrôles douaniers spécifiques et, dans l'affirmative, à en préciser le lieu.
Cette gestion des risques comprend notamment des activités telles que la collecte de données et d'informations, l'analyse et l'évaluation des risques, la détermination et la mise en œuvre des mesures requises, ainsi que le suivi et le réexamen réguliers du processus et des résultats obtenus, sur la base de sources et de stratégies internationales, de l'Union et nationales.
5. Les autorités douanières échangent des informations en matière de risque et les résultats de l'analyse de risque lorsque:
a) les autorités douanières estiment que les risques sont significatifs et requièrent un contrôle douanier et que les résultats de ce contrôle indiquent que l'événement à l'origine des risques est survenu;
b) lorsque les résultats d'un contrôle n'indiquent pas que l'événement à l'origine des risques est survenu, mais que les autorités douanières concernées estiment que la menace présente un risque élevé ailleurs dans l'Union.
6. Aux fins de l'établissement des critères et normes communs en matière de risque, ainsi que des mesures de contrôle et des domaines de contrôle prioritaires visés au paragraphe 3, il est tenu compte de tous les éléments suivants:
a) la proportionnalité par rapport au risque;
b) l'urgence de l'application nécessaire des contrôles;
c) l'incidence probable sur les échanges commerciaux, sur les différents États membres et sur les ressources consacrées aux contrôles.
7. Les critères et normes communs en matière de risque visés au paragraphe 3 comportent tous les éléments suivants:
a) une description des risques;
b) les facteurs ou indicateurs de risque à utiliser pour sélectionner les marchandises ou les opérateurs économiques à soumettre à des contrôles douaniers;
c) la nature des contrôles douaniers à effectuer par les autorités douanières;
d) la durée d'application des contrôles douaniers visés au point c).
8. Les domaines de contrôle prioritaires concernent certains régimes douaniers, types de marchandises, axes de circulation, modes de transport ou opérateurs économiques particuliers, qui font l'objet, pendant une certaine période, d'analyses de risque et de contrôles douaniers d'un niveau plus élevé, sans préjudice des autres contrôles menés habituellement par les autorités douanières.
Article 47
Coopération entre les autorités
1. Lorsque les mêmes marchandises font l'objet de contrôles autres que douaniers effectués par des autorités compétentes autres que les autorités douanières, ces dernières s'efforcent, en étroite coopération avec les autres autorités concernées, de faire en sorte que, dans la mesure du possible, ces contrôles soient effectués au même moment et au même endroit que les contrôles douaniers ("guichet unique"), les autorités douanières assurant la coordination de ces différents contrôles.
2. Dans le cadre des contrôles prévus dans la présente section, les autorités douanières et autres autorités compétentes peuvent, lorsque cela est nécessaire pour réduire au minimum les risques et lutter contre la fraude, échanger entre elles et avec la Commission les données reçues dans le cadre de l'entrée, de la sortie, du transit, de la circulation, du stockage et de la destination particulière des marchandises, y compris le trafic postal, circulant entre le territoire douanier de l'Union et des pays ou territoires situés hors du territoire douanier de l'Union, et de la présence et de la circulation dans le territoire douanier de l'Union de marchandises non Union et de marchandises placées sous le régime de la destination particulière, ainsi que les résultats des contrôles effectués. Les autorités douanières et la Commission peuvent également échanger ces données aux fins d'assurer une application uniforme de la législation douanière.
Article 48
Contrôle a posteriori
Aux fins des contrôles douaniers, les autorités douanières peuvent vérifier l'exactitude et le caractère complet des informations fournies dans une déclaration en douane, une déclaration de dépôt temporaire, une déclaration sommaire d'entrée, une déclaration sommaire de sortie, une déclaration de réexportation ou une notification de réexportation, ainsi que l'existence et l'authenticité, l'exactitude et la validité de tout document d'accompagnement, et peuvent examiner la comptabilité du déclarant et d'autres écritures se rapportant aux opérations relatives aux marchandises en question ou à d'autres opérations commerciales antérieures ou ultérieures portant sur ces marchandises, après octroi de la mainlevée. Ces autorités peuvent aussi examiner ces marchandises elles-mêmes et/ou prélever des échantillons lorsqu'il est encore possible de procéder à un tel examen ou prélèvement.
Ces contrôles peuvent s'exercer dans les locaux du détenteur des marchandises ou de son représentant, de toute personne directement ou indirectement liée à titre professionnel à ces opérations ainsi que de toute autre personne disposant de ces documents et données pour des raisons professionnelles.
Article 49
Vols aériens et traversées maritimes internes à l'Union
1. Les contrôles et les formalités en matière douanière s'appliquent aux bagages à main et aux bagages de soute des personnes effectuant soit un vol interne à l'Union soit une traversée maritime interne à l'Union uniquement lorsque la législation douanière le prévoit.
2. Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice:
a) des contrôles de sécurité et de sûreté;
b) des contrôles liés aux mesures de prohibition ou de restriction.
Article 50
Attribution de compétences d'exécution
1. La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, des mesures visant à assurer une application uniforme des contrôles douaniers, notamment en ce qui concerne l'échange d'informations en matière de risque et les résultats d'analyse de risque, les critères et normes communs en matière de risque, les mesures de contrôle et les domaines de contrôle prioritaires visés à l'article 46, paragraphe 3.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 285, paragraphe 4.
Pour des raisons d'urgence impérieuses liées à ces mesures et dûment justifiées par la nécessité d'actualiser rapidement le cadre commun de gestion des risques, et d'adapter rapidement l'échange d'informations en matière de risque et l'analyse de risque, les critères et normes communs en matière de risque, ainsi que les mesures de contrôle et les domaines de contrôle prioritaires en fonction de l'évolution des risques, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 285, paragraphe 5.
Lorsque l'avis du comité visé à l'article 285, paragraphe 1, doit être obtenu par procédure écrite, l'article 285, paragraphe 6, s'applique.
2. La Commission détermine, par voie d'actes d'exécution, les ports ou aéroports dans lesquels, conformément à l'article 49, les contrôles douaniers et les formalités douanières s'appliquent:
a) aux bagages à main et aux bagages de soute:
i) des personnes effectuant un vol à bord d'un aéronef venant d'un aéroport d'un pays tiers et appelé à poursuivre, après escale dans un aéroport de l'Union, ce vol à destination d'un autre aéroport de l'Union;
ii) des personnes effectuant un vol à bord d'un aéronef faisant escale dans un aéroport de l'Union avant de poursuivre ce vol à destination d'un aéroport d'un pays tiers;
iii) des personnes utilisant un service maritime effectué par le même navire et comportant des trajets successifs ayant débuté ou comportant une escale ou se terminant dans un port d'un pays tiers;
iv) des personnes se trouvant à bord d'un bateau de plaisance ou d'un aéronef de tourisme ou d'affaires;
b) aux bagages à main et aux bagages de soute:
i) arrivant dans un aéroport de l'Union à bord d'un aéronef provenant d'un aéroport d'un pays tiers et transbordés, dans cet aéroport de l'Union, sur un autre aéronef effectuant un vol à destination d'un autre aéroport de l'Union;
ii) embarqués dans un aéroport de l'Union sur un aéronef effectuant un vol intra-Union en vue d'être transbordés dans un autre aéroport de l'Union sur un aéronef à destination d'un aéroport d'un pays tiers.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 285, paragraphe 4.
Article 51
Conservation des documents et autres informations
1. La personne concernée conserve aux fins des contrôles douaniers, pendant au moins trois années, les documents et informations visés à l'article 15, paragraphe 1, par tout moyen permettant aux autorités douanières d'y avoir accès et acceptable par ces dernières.
Pour les marchandises mises en libre pratique dans des circonstances autres que celles visées au troisième alinéa ou pour les marchandises déclarées pour l'exportation, cette période commence à la fin de l'année au cours de laquelle les déclarations de mise en libre pratique ou d'exportation ont été acceptées.
Pour ce qui concerne les marchandises mises en libre pratique en exonération des droits ou à un taux de droit réduit en raison de leur destination particulière, ce délai commence à la fin de l'année au cours de laquelle elles cessent d'être sous surveillance douanière.
En ce qui concerne les marchandises placées sous un autre régime douanier ou les marchandises placées en dépôt temporaire, ce délai commence à la fin de l'année au cours de laquelle le régime douanier considéré a été apuré ou au cours de laquelle le dépôt temporaire a pris fin.
2. Sans préjudice de l'article 103, paragraphe 4, lorsqu'un contrôle concernant une dette douanière fait apparaître la nécessité de rectifier l'inscription correspondante et que la personne concernée en a été informée, les documents et informations sont conservés pendant trois ans au-delà du délai prévu au paragraphe 1 du présent article.
Lorsqu'un recours a été introduit ou lorsque la procédure judiciaire a été entamée, les documents et informations sont conservés pendant le délai prévu au paragraphe 1 ou jusqu'à la clôture de la procédure qui se termine en dernier lieu, que ce soit la procédure de recours ou la procédure judiciaire.
Article 52
Frais et coûts
1. Les autorités douanières ne demandent le paiement d'aucun frais pour l'accomplissement des contrôles douaniers ou de tout autre acte lié à l'application de la législation douanière pendant les heures d'ouverture officielles de leurs bureaux de douane compétents.
2. Les autorités douanières peuvent demander le paiement de frais ou récupérer des coûts pour des services spécifiques rendus, notamment dans les cas suivants:
a) la présence requise du personnel douanier en dehors des heures de bureau officielles ou dans des locaux autres que ceux de la douane;
b) des analyses ou des expertises de marchandises ainsi que des frais postaux pour leur renvoi au demandeur, notamment en rapport avec des décisions prises au titre de l'article 33 ou des informations fournies au titre de l'article 14, paragraphe 1;
c) l'examen ou le prélèvement d'échantillons de marchandises à des fins de vérification, ou la destruction de marchandises, en cas de frais autres que ceux liés au recours au personnel douanier;
d) des mesures exceptionnelles de contrôle, lorsque celles-ci se révèlent nécessaires en raison de la nature des marchandises ou d'un risque potentiel.
CHAPITRE 3
Conversions monétaires et délais
Article 53
Conversions monétaires
1. Les autorités compétentes publient et/ou communiquent sur l'internet le taux de change applicable lorsqu'une conversion monétaire est nécessaire pour l'une des raisons suivantes:
a) les éléments servant à déterminer la valeur en douane d'une marchandise sont exprimés dans une monnaie autre que celle de l'État membre où est déterminée la valeur en douane;
b) la contre-valeur de l'euro en monnaies nationales est requise pour déterminer le classement tarifaire des marchandises et le montant des droits à l'importation et à l'exportation, y compris les seuils de valeur dans le tarif douanier commun.
2. Lorsqu'une conversion monétaire est nécessaire pour des raisons autres que celles visées au paragraphe 1, la contre-valeur de l'euro en monnaies nationales à appliquer dans le cadre de la législation douanière est fixée au minimum une fois par an.
Article 54
Attribution de compétences d'exécution
La Commission établit, par voie d'actes d'exécution, les règles régissant la conversion monétaire aux fins de l'article 53, paragraphes 1 et 2.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 285, paragraphe 4.
Article 55
Délais, dates et termes
1. Sauf disposition contraire, lorsqu'un délai, une date ou un terme est fixé dans la législation douanière, ce délai ne peut être prorogé ou réduit et la date ou le terme reporté ou avancé.
2. Les règles applicables aux délais, aux dates et aux termes énoncées dans le règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes ( 2 ) s'appliquent, sauf dispositions contraires de la législation douanière.
TITRE II
ÉLÉMENTS SUR LA BASE DESQUELS LES DROITS À L'IMPORTATION OU À L'EXPORTATION ET D'AUTRES MESURES SONT APPLIQUÉS DANS LE CADRE DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES
CHAPITRE 1
Tarif douanier commun et classement tarifaire des marchandises
Article 56
Tarif douanier commun et surveillance
1. Les droits à l'importation ou à l'exportation dus sont fondés sur le tarif douanier commun.
D'autres mesures prévues par des dispositions spécifiques de l'Union dans le cadre des échanges des marchandises sont, le cas échéant, appliquées conformément au classement tarifaire de ces marchandises.
2. Le tarif douanier commun comprend tous les éléments suivants:
a) la nomenclature combinée des marchandises établie par le règlement (CEE) no 2658/87;
b) toute autre nomenclature qui reprend la nomenclature combinée en totalité ou en partie ou prévoyant d'autres subdivisions et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union en vue de l'application des mesures tarifaires dans le cadre des échanges de marchandises;
c) les droits de douane conventionnels ou autonomes normaux applicables aux marchandises couvertes par la nomenclature combinée;
d) les mesures tarifaires préférentielles contenues dans des accords que l'Union a conclus avec certains pays ou territoires ou groupes de pays ou de territoires situés hors du territoire douanier de l'Union;
e) les mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union vis-à-vis de certains pays ou territoires ou groupes de pays ou de territoires situés hors du territoire douanier de l'Union;
f) les mesures autonomes prévoyant la réduction ou l'exonération des droits de douane sur certaines marchandises;
g) les régimes tarifaires préférentiels définis pour certaines marchandises en raison de leur nature ou de leur destination particulière dans le cadre des mesures visées aux points c) à f) ou h);
h) d'autres mesures tarifaires prévues par la législation agricole ou commerciale ou par d'autres législations de l'Union.
3. Lorsque les marchandises en cause remplissent les conditions prévues par les mesures définies au paragraphe 2, points d) à g), ces dispositions s'appliquent, à la demande du déclarant, au lieu de celles prévues au point c) dudit paragraphe. La demande peut être introduite a posteriori tant que le délai et les conditions fixés dans la mesure correspondante ou dans le code sont respectés.
4. Lorsque l'application des mesures visées au paragraphe 2, points d) à g), ou l'exemption des mesures visées au point h) dudit paragraphe, est limitée à un certain volume d'importation ou d'exportation, elle prend fin, dans le cas des contingents tarifaires, dès que le volume d'importation ou d'exportation prévu est atteint.
Dans le cas des plafonds tarifaires, l'application des mesures considérées prend fin en vertu d'un acte juridique de l'Union.
5. La mise en libre pratique ou l'exportation des marchandises, auxquelles s'appliquent les mesures visées aux paragraphes 1 et 2, peuvent faire l'objet d'une surveillance.
Article 57
Classement tarifaire de marchandises
1. Aux fins de l'application du tarif douanier commun, on entend par classement tarifaire de marchandises la détermination d'une des sous-positions ou autres subdivisions de la nomenclature combinée dans laquelle les marchandises doivent être classées.
2. Aux fins de l'application de mesures non tarifaires, on entend par classement tarifaire de marchandises la détermination d'une des sous-positions ou autres subdivisions de la nomenclature combinée ou d'une autre nomenclature établie par des dispositions de l'Union et reprenant la nomenclature combinée en totalité ou en partie ou y ajoutant éventuellement des subdivisions, dans laquelle les marchandises doivent être classées.
3. La sous-position ou l'autre subdivision déterminée conformément aux paragraphes 1 et 2 est utilisée aux fins de l'application des mesures liées à cette sous-position.
4. La Commission peut adopter des mesures en vue de déterminer le classement tarifaire de marchandises conformément aux paragraphes 1 et 2.
Article 58
Attribution de compétences d'exécution
1. La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, des mesures relatives à la gestion uniforme des contingents tarifaires et des plafonds tarifaires, visés à l'article 56, paragraphe 4, ainsi qu'à la gestion de la surveillance de la mise en libre pratique ou de l'exportation des marchandises, visées à l'article 56, paragraphe 5.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 285, paragraphe 4.
2. La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, les mesures visées à l'article 57, paragraphe 4.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 285, paragraphe 4.
Pour des raisons d'urgence impérieuses liées à ces mesures et dûment justifiées par la nécessité d'assurer rapidement une application correcte et uniforme de la nomenclature combinée, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 285, paragraphe 5.
Lorsque l'avis du comité visé à l'article 285, paragraphe 1, doit être obtenu par procédure écrite, l'article 285, paragraphe 6, s'applique.
CHAPITRE 2
Origine des marchandises
Article 59
Champ d'application
Les articles 60 et 61 fixent les règles pour la détermination de l'origine non préférentielle des marchandises aux fins de l'application:
a) du tarif douanier commun, à l'exception des mesures visées à l'article 56, paragraphe 2, points d) et e);
b) des mesures autres que tarifaires établies par des dispositions de l'Union spécifiques définies dans le cadre des échanges de marchandises; et
c) d'autres mesures de l'Union se rapportant à l'origine des marchandises.
Article 60
Acquisition de l'origine
1. Les marchandises entièrement obtenues dans un même pays ou territoire sont considérées comme originaires de ce pays ou territoire.
2. Les marchandises dans la production de laquelle interviennent plusieurs pays ou territoires sont considérées comme originaires de celui où elles ont subi leur dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d'un produit nouveau ou correspondant à un stade de fabrication important.
Article 61
Preuve de l'origine
1. Lorsque l'origine est indiquée dans la déclaration en douane conformément à la législation douanière, les autorités douanières peuvent exiger du déclarant qu'il prouve l'origine des marchandises.
2. Lorsque la preuve de l'origine est fournie conformément à la législation douanière ou d'autres dispositions spécifiques de l'Union, les autorités douanières peuvent, en cas de doute raisonnable, exiger tout élément justificatif complémentaire nécessaire pour s'assurer que l'indication d'origine est conforme aux règles établies par la législation applicable de l'Union.
3. Lorsque les échanges commerciaux l'exigent, un document prouvant l'origine peut aussi être délivré dans l'Union en conformité avec les règles d'origine en vigueur dans le pays ou territoire de destination ou selon toute autre méthode permettant d'identifier le pays dans lequel les marchandises ont été entièrement obtenues ou ont subi leur dernière transformation substantielle.
Article 62
Délégation de pouvoir
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 284, établissant les règles selon lesquelles on considère que des marchandises dont l'origine non préférentielle doit être déterminée aux fins de l'application des mesures de l'Union visées à l'article 59 ont été entièrement obtenues dans un même pays ou territoire, ou ont subi leur dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d'un produit nouveau ou correspondant à un stade de fabrication important dans un pays ou territoire donné, conformément à l'article 60.
Article 63
Attribution de compétences d'exécution
La Commission adopte par voie d'actes d'exécution les règles de procédure régissant la fourniture et la vérification de la preuve de l'origine visée à l'article 61.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 285, paragraphe 4.
Article 64
Origine préférentielle des marchandises
1. Pour bénéficier des mesures visées à l'article 56, paragraphe 2, point d) ou e), ou de mesures préférentielles non tarifaires, les marchandises doivent satisfaire aux règles d'origine préférentielle visées aux paragraphes 2 à 5 du présent article.
2. Pour les marchandises bénéficiant de mesures préférentielles définies dans les accords conclus par l'Union avec certains pays ou territoires ou groupes de pays ou de territoires situés hors du territoire douanier de l'Union, les règles d'origine préférentielle sont déterminées dans ces accords.
3. Pour les marchandises bénéficiant de mesures préférentielles adoptées unilatéralement par l'Union à l'égard de certains pays ou territoires ou groupes de pays ou de territoires situés hors du territoire douanier de l'Union, autres que ceux visés au paragraphe 5, la Commission arrête les mesures établissant les règles d'origine préférentielle.
Ces règles sont fondées, soit sur le critère selon lequel les marchandises ont été entièrement obtenues, soit sur le critère selon lequel elles résultent d'une transformation ou d'une ouvraison suffisante.
4. Pour les marchandises bénéficiant de mesures préférentielles applicables au commerce entre le territoire douanier de l'Union et Ceuta et Melilla, définies dans le protocole no 2 de l'acte d'adhésion de 1985, les règles d'origine préférentielle sont arrêtées conformément à l'article 9 dudit protocole.
5. Pour les marchandises bénéficiant de mesures préférentielles définies dans les dispositifs préférentiels mis en place en faveur des pays et territoire d'outre-mer associés à l'Union, les règles d'origine préférentielle sont arrêtées conformément à l'article 203 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
6. De sa propre initiative ou à la demande d'un pays tiers ou d'un territoire bénéficiaire, la Commission peut accorder à ce pays ou à ce territoire et pour certaines marchandises, une dérogation temporaire aux règles d'origine préférentielle visées au paragraphe 3.
La dérogation temporaire se justifie pour l'une des raisons suivantes:
a) des facteurs internes ou externes empêchent temporairement le pays ou le territoire bénéficiaire de se conformer aux règles d'origine préférentielle;
b) le pays ou le territoire bénéficiaire a besoin d'un délai supplémentaire pour se préparer à se conformer auxdites règles.
Le pays ou le territoire bénéficiaire adresse une demande de dérogation par écrit à la Commission. La demande précise les raisons, comme indiqué au deuxième alinéa, pour lesquelles la dérogation est nécessaire et contient les documents justificatifs appropriés.
La dérogation temporaire est limitée à la durée des effets des facteurs internes ou externes qui la justifient ou au délai nécessaire au pays ou au territoire bénéficiaire pour se conformer aux règles.
Lorsqu'une dérogation est accordée, le pays ou le territoire bénéficiaire concerné satisfait à toute exigence établie quant aux informations à transmettre à la Commission concernant l'utilisation qui en est faite, ainsi que la gestion des quantités pour lesquelles elle a été accordée.
Article 65
Délégation de pouvoir
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 284, afin de définir les règles d'origine préférentielle visées à l'article 64, paragraphe 3.
Article 66
Attribution de compétences d'exécution
La Commission adopte par voie d'actes d'exécution:
a) les règles de procédure, visées à l'article 64, paragraphe 1, facilitant la détermination dans l'Union de l'origine préférentielle des marchandises;
b) la mesure octroyant à un pays ou à un territoire bénéficiaire la dérogation temporaire visée à l'article 64, paragraphe 6.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 285, paragraphe 4.
Article 67
Mesures prises par la Commission
La Commission peut adopter des mesures en matière de détermination de l'origine de marchandises particulières en conformité avec les règles d'origine applicables auxdites marchandises.
Article 68
Attribution de compétences d'exécution
La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, les mesures visées à l'article 67. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 285, paragraphe 4.
Pour des raisons d'urgence impérieuses liées à ces mesures et dûment justifiées par la nécessité d'assurer rapidement une application correcte et uniforme des règles d'origine, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 285, paragraphe 5.
Lorsque l'avis du comité visé à l'article 285, paragraphe 1, doit être obtenu par procédure écrite, l'article 285, paragraphe 6, s'applique.
CHAPITRE 3
Valeur en douane des marchandises
Article 69
Champ d'application
Aux fins de l'application du tarif douanier commun et des mesures non tarifaires établies par des dispositions spécifiques de l'Union dans le cadre des échanges de marchandises, la valeur en douane des marchandises est déterminée conformément aux articles 70 et 74.
Article 70
Détermination de la valeur en douane sur la base de la valeur transactionnelle
1. La base première pour la détermination de la valeur en douane des marchandises est la valeur transactionnelle, c'est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier de l'Union, après ajustement, le cas échéant.
2. Le prix effectivement payé ou à payer est le paiement total effectué ou à effectuer par l'acheteur au vendeur ou par l'acheteur à une tierce partie au bénéfice du vendeur, pour les marchandises importées et comprend tous les paiements effectués ou à effectuer comme condition de la vente des marchandises importées.
3. La valeur transactionnelle s'applique à condition que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies:
a) qu'il n'existe pas de restrictions concernant la cession ou l'utilisation des marchandises par l'acheteur, autres que l'une quelconque de celles qui:
i) sont imposées ou exigées par la loi ou par les autorités publiques dans l'Union;
ii) limitent la zone géographique dans laquelle les marchandises peuvent être revendues;
iii) n'affectent pas substantiellement la valeur en douane des marchandises;
b) que la vente ou le prix ne soit pas subordonné à des conditions ou à des prestations dont la valeur n'est pas déterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises à évaluer;
c) qu'aucune partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises par l'acheteur ne revienne directement ou indirectement au vendeur, sauf si un ajustement approprié peut être opéré;
d) que l'acheteur et le vendeur ne soient pas liés ou que les liens n'aient pas influencé le prix.
Article 71
Éléments de la valeur transactionnelle
1. Pour déterminer la valeur en douane en application de l'article 70, le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées est complété par:
a) les éléments suivants, dans la mesure où ils sont supportés par l'acheteur mais n'ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises:
i) commissions et frais de courtage, à l'exception des commissions d'achat;
ii) coût des contenants traités, aux fins douanières, comme ne faisant qu'un avec la marchandise; et
iii) coût de l'emballage, comprenant aussi bien la main-d'œuvre que les matériaux;
b) la valeur, imputée de façon appropriée, des produits et services suivants lorsqu'ils sont fournis directement ou indirectement par l'acheteur, sans frais ou à coût réduit, et utilisés dans le cadre de la production et de la vente pour l'exportation des marchandises importées dans la mesure où cette valeur n'a pas été incluse dans le prix effectivement payé ou à payer:
i) matières, composants, parties et éléments similaires incorporés dans les marchandises importées;
ii) outils, matrices, moules et objets similaires utilisés lors de la production des marchandises importées;
iii) matières consommées dans la production des marchandises importées; et
iv) travaux d'ingénierie, d'étude, d'art et de design, plans et croquis, exécutés ailleurs que dans l'Union et nécessaires pour la production des marchandises importées;
c) les redevances et les droits de licence relatifs aux marchandises à évaluer, que l'acheteur est tenu d'acquitter, soit directement soit indirectement, en tant que condition de la vente des marchandises à évaluer, dans la mesure où ces redevances et droits de licence n'ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer;
d) la valeur de toute partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises importées qui revient directement ou indirectement au vendeur; et
e) les frais suivants jusqu'au lieu où les marchandises sont introduites sur le territoire douanier de l'Union:
i) les frais de transport et d'assurance des marchandises importées; et
ii) les frais de chargement et de manutention connexes au transport des marchandises importées.
2. Tout élément qui est ajouté, en application du paragraphe 1, au prix effectivement payé ou à payer est fondé exclusivement sur des données objectives et quantifiables.
3. Pour la détermination de la valeur en douane, aucun élément n'est ajouté au prix effectivement payé ou à payer, à l'exception de ceux qui sont prévus par le présent article.
Article 72
Éléments ne devant pas être inclus dans la valeur en douane
Pour déterminer la valeur en douane en vertu de l'article 70, aucun des éléments suivants n'est inclus:
a) les frais de transport des marchandises importées après leur entrée sur le territoire douanier de l'Union;
b) les frais relatifs à des travaux de construction, d'installation, de montage, d'entretien ou d'assistance technique, entrepris après l'entrée sur le territoire douanier de l'Union, des marchandises importées, telles que des installations, des machines ou du matériel industriels;
c) les montants des intérêts au titre d'un accord de financement conclu par l'acheteur et relatif à l'achat des marchandises importées, que le financement soit assuré par le vendeur ou par une autre personne pour autant que l'accord de financement considéré a été établi par écrit et que l'acheteur peut démontrer, si demande lui en est faite, que les conditions suivantes sont réunies:
i) de telles marchandises sont effectivement vendues au prix déclaré comme prix effectivement payé ou à payer;
ii) le taux d'intérêt réclamé n'excède pas le niveau couramment pratiqué pour de telles transactions au moment et dans le pays où le financement a été assuré;
d) les frais relatifs au droit de reproduire dans l'Union les marchandises importées;
e) les commissions d'achat;
f) les droits à l'importation et autres taxes dans l'Union en raison de l'importation ou de la vente des marchandises;
g) nonobstant l'article 71, paragraphe 1, point c), les paiements effectués par l'acheteur en contrepartie du droit de distribuer ou de revendre les marchandises importées, si ces paiements ne sont pas une condition de la vente pour l'exportation des marchandises importées à destination de l'Union.
Article 73
Simplification
Les autorités douanières peuvent, sur demande, autoriser que les montants ci-après soient déterminés sur la base de critères spécifiques, lorsqu'ils ne sont pas quantifiables à la date à laquelle la déclaration en douane est acceptée:
a) les montants à inclure dans la valeur en douane conformément à l'article 70, paragraphe 2; et
b) les montants visés aux articles 71 et 72.
Article 74
Méthodes secondaires de détermination de la valeur en douane
1. Lorsque la valeur en douane des marchandises ne peut être déterminée par application de l'article 70, il y a lieu de passer successivement du point a) au point d) du paragraphe 2 jusqu'au premier de ces points qui permettra de la déterminer.
L'ordre d'application des points c) et d) du paragraphe 2 est inversé si le déclarant émet une demande en ce sens.
2. La valeur en douane déterminée par application du paragraphe 1 est:
a) la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier de l'Union et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer;
b) la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier de l'Union et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer;
c) la valeur fondée sur le prix unitaire correspondant aux ventes sur le territoire douanier de l'Union des marchandises importées ou de marchandises identiques ou similaires importées totalisant la quantité la plus élevée, ainsi faites à des personnes non liées aux vendeurs; ou
d) la valeur calculée, égale à la somme:
i) du coût ou de la valeur des matières et des opérations de fabrication ou autres, mises en œuvre pour produire les marchandises importées;
ii) d'un montant représentant les bénéfices et les frais généraux égal à celui qui entre généralement dans les ventes de marchandises de la même nature ou de la même espèce que les marchandises à évaluer, qui sont faites par des producteurs du pays d'exportation pour l'exportation à destination de l'Union;
iii) du coût ou de la valeur des éléments visés à l'article 71, paragraphe 1, point e).
3. Si la valeur en douane ne peut pas être déterminée par application du paragraphe 1, elle est déterminée, sur la base des données disponibles dans le territoire douanier de l'Union, par des moyens raisonnables compatibles avec tous les principes et toutes les dispositions générales suivantes:
a) l'accord relatif à la mise en œuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce;
b) l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce;
c) le présent chapitre.
Article 75
Délégation de pouvoir
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 284, afin de déterminer les conditions d'octroi de l'autorisation visée à l'article 73.
Article 76
Attribution de compétences d'exécution
La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure relatives à:
a) la détermination de la valeur en douane conformément à l'article 70, paragraphes 1 et 2, et aux articles 71 et 72, y compris les règles relatives à l'ajustement du prix effectivement payé ou à payer;
b) l'application des conditions visées à l'article 70, paragraphe 3;
c) la détermination de la valeur en douane visée à l'article 74.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 285, paragraphe 4.
TITRE III
DETTE DOUANIÈRE ET GARANTIES
CHAPITRE 1
Naissance de la dette douanière
Article 77
Mise en libre pratique et admission temporaire
1. Une dette douanière à l'importation naît par suite du placement de marchandises non Union soumises aux droits à l'importation sous l'un des régimes douaniers suivants:
a) la mise en libre pratique, y compris dans le cadre du régime de la destination particulière;
b) l'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation.
2. La dette douanière naît au moment de l'acceptation de la déclaration en douane.
3. Le déclarant est le débiteur. En cas de représentation indirecte, la personne pour le compte de laquelle la déclaration en douane est faite est également débiteur.
Lorsqu'une déclaration en douane pour l'un des régimes visés au paragraphe 1 est établie sur la base d'informations qui conduisent à ce que les droits à l'importation ne sont pas perçus en totalité ou en partie, la personne qui a fourni les données nécessaires à l'établissement de la déclaration et qui savait ou devait raisonnablement savoir que ces données étaient fausses est également débiteur.
Article 78
Dispositions particulières relatives aux marchandises non originaires
1. Lorsqu'une interdiction de rembours ou d'exonération des droits à l'importation s'applique à des marchandises non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits pour lesquels une preuve d'origine est délivrée ou établie dans le cadre d'un régime préférentiel institué entre l'Union et certains pays ou territoires ou groupes de pays ou de territoires situés hors du territoire douanier de l'Union, une dette douanière naît, à l'importation de ces marchandises non originaires, de l'acceptation de la déclaration de réexportation relative aux produits en cause.
2. Lorsqu'une dette douanière naît en vertu du paragraphe 1, le montant des droits à l'importation correspondant à cette dette est déterminé dans les mêmes conditions que s'il s'agissait d'une dette douanière résultant de l'acceptation, à la même date, pour mettre fin au régime de perfectionnement actif, de la déclaration de mise en libre pratique des marchandises non originaires mises en œuvre dans la fabrication des produits en cause.
3. L'article 77, paragraphes 2 et 3, s'applique. Toutefois, dans le cas des marchandises non Union visées à l'article 270, la personne qui dépose la déclaration de réexportation est débiteur. En cas de représentation indirecte, la personne pour le compte de laquelle la déclaration est déposée est également débiteur.
Article 79
Dette douanière née en raison d'une inobservation
1. Une dette douanière naît à l'importation, dans la mesure où les marchandises sont passibles de droits à l'importation, par suite de l'inobservation:
a) soit d'une des obligations définies dans la législation douanière applicable à l'introduction de marchandises non Union dans le territoire douanier de l'Union, à leur soustraction à la surveillance douanière, ou à la circulation, à la transformation, au stockage, au dépôt temporaire, à l'admission temporaire ou à la disposition de ces marchandises dans ce territoire;
b) soit d'une des obligations définies dans la législation douanière pour la destination particulière de marchandises dans le territoire douanier de l'Union;
c) soit d'une des conditions fixées pour le placement des marchandises non Union sous un régime douanier ou pour l'octroi d'une exonération de droits ou d'un droit à l'importation réduit en raison de la destination particulière des marchandises.
2. Le moment où naît la dette douanière est:
a) soit le moment où l'obligation dont l'inexécution fait naître la dette douanière n'est pas remplie ou cesse d'être remplie;
b) soit le moment où une déclaration en douane est acceptée en vue du placement des marchandises sous un régime douanier, lorsqu'il apparaît a posteriori qu'une des conditions fixées pour le placement de ces marchandises sous ce régime ou pour l'octroi d'une exonération des droits ou d'un droit à l'importation réduit en raison de leur destination particulière n'était pas réellement satisfaite.
3. Dans les cas visés au paragraphe 1, points a) et b), le débiteur est:
a) toute personne appelée à remplir les obligations considérées;
b) toute personne qui savait ou devait raisonnablement savoir qu'une obligation découlant de la législation douanière n'était pas remplie et qui a agi pour le compte de la personne qui était tenue de remplir l'obligation ou qui a participé à l'acte ayant donné lieu à l'inexécution de l'obligation;
c) toute personne qui a acquis ou détenu les marchandises en cause et qui savait ou devait raisonnablement savoir, au moment où elle a acquis ou reçu ces marchandises, qu'une obligation découlant de la législation douanière n'était pas remplie.
4. Dans les cas visés au paragraphe 1, point c), le débiteur est la personne qui doit satisfaire aux conditions régissant le placement des marchandises sous un régime douanier ou la déclaration en douane pour les marchandises placées sous ce régime douanier ou l'octroi d'une exonération des droits ou d'un droit à l'importation réduit en raison de la destination particulière des marchandises.
Lorsqu'une déclaration en douane pour l'un des régimes douaniers visés au paragraphe 1, point c), est établie et lorsque d'éventuelles informations requises en vertu de la législation douanière sur les conditions fixées pour le placement sous un régime douanier sont fournies aux autorités douanières, conduisant à ce que les droits à l'importation ne soient pas perçus en totalité ou en partie, la personne qui a fourni les données nécessaires à l'établissement de la déclaration en douane, en sachant ou en devant raisonnablement savoir que ces données étaient fausses, est également débiteur.
Article 80
Déduction d'un montant de droits à l'importation déjà payé
1. Lorsque, conformément à l'article 79, paragraphe 1, une dette douanière naît à l'égard de marchandises mises en libre pratique à un taux réduit de droit à l'importation en raison de leur destination particulière, le montant de droits à l'importation payé lors de la mise en libre pratique est déduit du montant de droits à l'importation correspondant à la dette douanière.
Le premier alinéa s'applique lorsqu'une dette douanière naît pour des déchets et débris résultant de la destruction de telles marchandises.
2. Lorsque, conformément à l'article 79, paragraphe 1, une dette douanière naît à l'égard de marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation, le montant de droits à l'importation acquitté au titre de l'exonération partielle est déduit du montant de droits à l'importation correspondant à la dette douanière.
Article 81
Exportation et perfectionnement passif
1. Une dette douanière à l'exportation naît du fait du placement de marchandises passibles de droits à l'exportation sous le régime de l'exportation ou du perfectionnement passif.
2. La dette douanière naît au moment de l'acceptation de la déclaration en douane.
3. Le déclarant est le débiteur. En cas de représentation indirecte, la personne pour le compte de laquelle la déclaration en douane est faite est également débiteur.
Lorsqu'une déclaration en douane est établie sur la base de données qui conduisent à ce que les droits à l'exportation ne sont pas perçus en totalité ou en partie, la personne qui a fourni les données nécessaires à la déclaration en sachant ou en devant raisonnablement savoir que ces données étaient fausses est également débiteur.
Article 82
Dette douanière née en raison d'une inobservation
1. Une dette douanière naît à l'exportation, dans la mesure où les marchandises sont passibles de droits à l'exportation, par suite de l'inobservation:
a) soit d'une des obligations définies dans la législation douanière applicable à la sortie des marchandises;
b) soit des conditions qui ont permis la sortie de la marchandise hors du territoire douanier de l'Union en exonération totale ou partielle des droits à l'exportation.
2. Le moment où naît la dette douanière est:
a) soit le moment où les marchandises sortent effectivement du territoire douanier de l'Union sans déclaration en douane;
b) soit le moment où les marchandises atteignent une destination autre que celle pour laquelle elles ont été autorisées à sortir du territoire douanier de l'Union en exonération totale ou partielle des droits à l'exportation;
c) soit, à défaut de la possibilité pour les autorités douanières de déterminer le moment visé au point b), le moment où expire le délai fixé pour la production de la preuve attestant que les conditions qui donnent droit à cette exonération ont été remplies.
3. Dans les cas visés au paragraphe 1, point a), le débiteur est:
a) toute personne appelée à remplir l'obligation considérée;
b) toute personne qui savait ou devait raisonnablement savoir que l'obligation considérée n'était pas remplie et qui a agi pour le compte de la personne qui était tenue de remplir l'obligation;
c) toute personne qui a participé à l'acte ayant donné lieu au non-respect de l'obligation et qui savait ou aurait raisonnablement dû savoir qu'une déclaration en douane n'avait pas été déposée alors qu'elle aurait dû l'être.
4. Dans les cas visés au paragraphe 1, point b), le débiteur est toute personne qui doit remplir les conditions qui ont permis la sortie des marchandises hors du territoire douanier de l'Union en exonération totale ou partielle des droits à l'exportation.
Article 83
Mesures de prohibition et de restriction
1. La dette douanière à l'importation ou à l'exportation prend naissance même si elle concerne des marchandises faisant l'objet de mesures de prohibition ou de restriction à l'importation ou à l'exportation, quelle qu'en soit la nature.
2. Toutefois, aucune dette douanière ne prend naissance:
a) lors de l'introduction irrégulière, dans le territoire douanier de l'Union, de fausse monnaie;
b) lors de l'introduction, dans le territoire douanier de l'Union, de stupéfiants et de substances psychotropes lorsque cette introduction n'est pas étroitement surveillée par les autorités compétentes en vue d'une utilisation à des fins médicales et scientifiques.
3. Pour les besoins des sanctions applicables aux infractions douanières, la dette douanière est cependant considérée comme ayant pris naissance lorsque la législation d'un État membre prévoit que les droits à l'importation ou à l'exportation ou l'existence d'une dette douanière servent de base à la détermination de sanctions.
Article 84
Débiteurs multiples
Lorsque plusieurs personnes sont redevables du montant de droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à une dette douanière, elles sont tenues conjointement et solidairement au paiement de ce montant.
Article 85
Règles générales de calcul du montant des droits à l'importation ou à l'exportation
1. Le montant des droits à l'importation ou à l'exportation est déterminé sur la base des règles de calcul des droits applicables aux marchandises concernées au moment où prend naissance la dette douanière les concernant.
2. Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer avec exactitude le moment où prend naissance la dette douanière, ce moment est réputé être celui où les autorités douanières constatent que ces marchandises se trouvent dans une situation ayant fait naître une dette douanière.
Toutefois, lorsque les éléments d'information dont disposent les autorités douanières leur permettent d'établir que la dette douanière a pris naissance à un moment antérieur à celui auquel elles ont procédé à cette constatation, la dette douanière est réputée avoir pris naissance au moment le plus éloigné dans le temps où l'existence de la dette douanière résultant de cette situation peut être établie.
Article 86
Règles particulières de calcul du montant des droits à l'importation
1. Lorsque, pour des marchandises placées sous un régime douanier ou en dépôt temporaire, des coûts ont été supportés dans le territoire douanier de l'Union par suite du stockage ou de l'exécution de manipulations usuelles, ces coûts ou la plus-value acquise ne sont pas pris en considération dans le calcul des droits dus à l'importation si le déclarant est en mesure de fournir des éléments justificatifs suffisants à leur sujet.
La valeur en douane, la nature, la quantité et l'origine des marchandises non Union utilisées dans ces opérations sont toutefois prises en considération pour le calcul des droits à l'importation.
2. Lorsque le classement tarifaire des marchandises placées sous un régime douanier est modifié à la suite de l'exécution de manipulations usuelles réalisées dans le territoire douanier de l'Union, le classement tarifaire initial des marchandises placées sous le régime est appliqué à la demande du déclarant.
3. Lorsqu'une dette douanière naît en rapport avec des produits transformés issus d'une opération de perfectionnement actif, le montant de droits à l'importation correspondant à cette dette est déterminé, à la demande du déclarant, sur la base du classement tarifaire, de la valeur en douane, de la quantité, de la nature et de l'origine des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif au moment de l'acceptation de la déclaration en douane relative à ces marchandises.
4. Dans des cas spécifiques, le montant des droits à l'importation est déterminé conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article sans que le déclarant en fasse la demande, afin d'éviter le détournement des mesures tarifaires visées à l'article 56, paragraphe 2, point h).
5. Lorsqu'une dette douanière naît en rapport avec des produits transformés issus du régime du perfectionnement passif, ou avec des produits de remplacement visés à l'article 261, paragraphe 1, le montant des droits à l'importation est déterminé sur la base du coût de l'opération de transformation réalisée hors du territoire douanier de l'Union.
6. Lorsque la législation douanière prévoit un traitement tarifaire favorable, une franchise ou une exonération totale ou partielle des droits à l'importation ou à l'exportation en vertu de l'article 56, paragraphe 2, points d) à g), et des articles 203, 204, 205 et 208 ou 259 à 262 du présent règlement, ou du règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières ( 3 ), ce traitement favorable, cette franchise ou cette exonération s'applique également en cas de naissance d'une dette douanière en vertu des articles 79 ou 82 du présent règlement, à condition que l'inobservation à l'origine de la naissance de la dette douanière ne constitue pas une tentative de manœuvre.
Article 87
Lieu de naissance de la dette douanière
1. La dette douanière prend naissance au lieu où est déposée la déclaration en douane ou la déclaration de réexportation visées aux articles 77, 78 et 81.
Dans tous les autres cas, la dette douanière prend naissance au lieu où se produisent les faits qui sont à l'origine de cette dette.
S'il n'est pas possible de déterminer ce lieu, la dette douanière prend naissance au lieu où les autorités douanières constatent que les marchandises se trouvent dans une situation ayant fait naître une dette douanière.
2. Si les marchandises ont été placées sous un régime douanier qui n'a pas été apuré ou lorsqu'il n'a pas été mis fin correctement au dépôt temporaire, et que le lieu où la dette douanière prend naissance ne peut pas être déterminé conformément au paragraphe 1, deuxième ou troisième alinéa, dans un délai spécifique, la dette douanière prend naissance au lieu où les marchandises ont soit été placées sous le régime considéré, soit été introduites dans le territoire douanier de l'Union sous ce régime, soit été placées en dépôt temporaire.
3. Lorsque les éléments d'information dont disposent les autorités douanières leur permettent d'établir que la dette douanière a pu prendre naissance en plusieurs lieux, cette dette est considérée comme née à celui de ces lieux où elle a initialement pris naissance.
4. Si une autorité douanière établit qu'une dette douanière prend naissance, en vertu des articles 79 ou 82, dans un autre État membre et que le montant de droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à cette dette est inférieur à 10 000 EUR, la dette douanière en question est considérée comme ayant pris naissance dans l'État membre où la constatation en a été faite.
Article 88
Délégation de pouvoir
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 284, afin de déterminer:
a) les modalités de calcul du montant des droits à l'importation ou à l'exportation applicables aux marchandises pour lesquelles il existe une dette douanière dans le cadre d'un régime particulier, qui complète les règles établies aux articles 85 et 86;
b) les cas visés à l'article 86, paragraphe 4;
c) le délai visé à l'article 87, paragraphe 2.
CHAPITRE 2
Garantie du montant d'une dette douanière existante ou potentielle
Article 89
Dispositions générales
1. À moins qu'il n'en soit disposé autrement, le présent chapitre définit les règles applicables aux garanties à constituer aussi bien pour les dettes douanières nées que pour les dettes douanières susceptibles de naître.
2. Lorsque les autorités douanières exigent la constitution d'une garantie du montant d'une dette potentielle ou existante, cette garantie couvre le montant des droits à l'importation ou à l'exportation et des autres impositions dues en rapport avec l'importation ou l'exportation des marchandises lorsque:
a) la garantie est utilisée aux fins du placement de marchandises sous le régime du transit de l'Union; ou
b) la garantie peut être utilisée dans plusieurs États membres.
Une garantie qui ne peut pas être utilisée en dehors de l'État membre dans lequel elle est exigée est valable uniquement dans cet État membre et couvre au minimum le montant des droits à l'importation ou à l'exportation.
3. Lorsque les autorités douanières exigent la constitution d'une garantie, cette garantie doit être fournie par le débiteur ou la personne susceptible de le devenir. Les autorités douanières peuvent également autoriser que la garantie soit constituée par une personne autre que celle auprès de laquelle elle est exigée.
4. Sans préjudice de l'article 97, les autorités douanières ne peuvent exiger la constitution que d'une seule garantie pour des marchandises déterminées ou une déclaration déterminée.
La garantie constituée pour une déclaration déterminée s'applique au montant de droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à la dette douanière et d'autres impositions afférentes à toutes les marchandises couvertes par cette déclaration ou pour lesquelles la mainlevée a été donnée en rapport avec cette déclaration, même si cette déclaration n'est pas correcte.
Lorsque la garantie n'a pas été libérée, elle peut également être employée, dans les limites du montant garanti, aux fins du recouvrement des montants de droits à l'importation ou à l'exportation et des autres impositions exigibles à la suite d'un contrôle a posteriori des marchandises considérées.
5. À la demande de la personne visée au paragraphe 3 du présent article, les autorités douanières peuvent, conformément à l'article 95, paragraphes 1, 2 et 3, permettre qu'une garantie globale soit constituée pour couvrir le montant des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à la dette douanière se rapportant à deux ou plusieurs opérations, déclarations ou régimes douaniers.
6. Les autorités douanières assurent le suivi de la garantie.
7. Aucune garantie n'est exigée des États, collectivités territoriales, autorités régionales et locales et autres organismes de droit public, pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques.
8. Aucune garantie n'est exigée dans les situations suivantes:
a) en ce qui concerne les marchandises transportées sur le Rhin, les voies rhénanes, le Danube ou les voies danubiennes;
b) en ce qui concerne les marchandises transportées par l'intermédiaire d'une installation de transport fixe;
c) dans des cas spécifiques dans lesquels des marchandises sont placées sous le régime de l'admission temporaire;
d) en ce qui concerne les marchandises placées sous le régime du transit de l'Union dans le cadre de la simplification visée à l'article 233, paragraphe 4, point e), et acheminées par voie maritime ou aérienne entre des ports ou des aéroports de l'Union.
9. Les autorités douanières peuvent dispenser de l'obligation de constituer une garantie lorsque le montant des droits à l'importation ou à l'exportation à couvrir n'excède pas le seuil de valeur statistique fixé pour les déclarations conformément à l'article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers ( 4 ).
Article 90
Garantie obligatoire
1. Lorsque la constitution d'une garantie est obligatoire, les autorités douanières fixent le montant de cette garantie à un niveau égal au montant des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à la dette douanière et des autres impositions, si ce montant peut être déterminé de façon certaine au moment où la garantie est exigée.
Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le montant de façon certaine, la garantie correspond au montant le plus élevé, estimé par les autorités douanières, des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à la dette douanière et des autres impositions nées ou susceptibles de naître.
2. Sans préjudice de l'article 95, dans le cas d'une garantie globale constituée pour le montant de droits à l'importation ou à l'exportation correspondant aux dettes douanières et des autres impositions dont la somme varie dans le temps, le montant de cette garantie est fixé à un niveau permettant de couvrir à tout moment le montant des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant aux dettes douanières et des autres impositions.
Article 91
Garantie facultative
Lorsque la constitution d'une garantie est facultative, cette garantie est en tout état de cause exigée par les autorités douanières si elles estiment qu'il n'est pas certain que le montant des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à la dette douanière et des autres impositions soit acquitté dans les délais prescrits. Le montant de la garantie est fixé par les autorités douanières de telle sorte qu'il n'excède pas le niveau prévu à l'article 90.
Article 92
Constitution d'une garantie
1. La garantie peut être constituée comme suit:
a) soit par le dépôt d'espèces ou de tout autre moyen de paiement reconnu par les autorités douanières comme équivalent à un dépôt en espèces, effectué en euro ou dans la monnaie de l'État membre dans lequel la garantie est exigée;
b) soit par l'engagement d'une caution;
c) soit encore par un autre type de garantie, qui fournit une assurance équivalente que le montant des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à la dette douanière et des autres impositions sera payé.
2. Le dépôt en espèces ou tout autre moyen de paiement assimilé est constitué d'une façon conforme aux dispositions de l'État membre dans lequel la garantie est exigée.
La constitution d'une garantie par dépôt en espèces ou tout autre moyen de paiement assimilé n'ouvre pas droit à paiement d'intérêts par les autorités douanières.
Article 93
Choix de la garantie
La personne tenue de fournir la garantie a le libre choix entre les modes de garantie prévus à l'article 92, paragraphe 1.
Toutefois, les autorités douanières peuvent refuser d'accepter le mode de garantie choisi lorsque celui-ci est incompatible avec le bon fonctionnement du régime douanier considéré.
Les autorités douanières peuvent exiger que le mode de garantie choisi soit maintenu pendant une période déterminée.
Article 94
Caution
1. La caution visée à l'article 92, paragraphe 1, point b), est une tierce personne établie sur le territoire douanier de l'Union. Elle est agréée par les autorités douanières exigeant la garantie, sauf si la caution est un établissement de crédit, une institution financière ou une compagnie d'assurances accrédités dans l'Union conformément aux dispositions en vigueur.
2. La caution s'engage par écrit à payer le montant garanti des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à la dette douanière et des autres impositions.
3. Les autorités douanières peuvent refuser d'agréer la caution ou le mode de garantie proposé lorsque l'une ou l'autre ne leur semble pas assurer d'une manière certaine le paiement dans les délais prescrits du montant des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à la dette douanière et des autres impositions.
Article 95
Garantie globale
1. L'autorisation visée à l'article 89, paragraphe 5, n'est accordée qu'aux personnes qui remplissent toutes les conditions suivantes:
a) être établies sur le territoire douanier de l'Union;
b) remplir les conditions fixées à l'article 39, point a);
c) être des utilisateurs réguliers des régimes douaniers concernés ou des exploitants d'installations pour le dépôt temporaire ou remplir les critères fixés à l'article 39, point d).
2. Lorsqu'une garantie globale doit être constituée pour couvrir des dettes douanières et d'autres frais susceptibles de naître, un opérateur économique peut être autorisé à fournir une garantie globale d'un montant réduit ou à bénéficier d'une dispense de garantie, pour autant qu'il remplisse les critères fixés à l'article 39, points b) et c).
3. Lorsqu'une garantie globale doit être constituée pour couvrir des dettes douanières et d'autres frais qui ont pris naissance, un opérateur économique agréé pour les simplifications douanières est autorisé, sur demande, à fournir une garantie globale d'un montant réduit.
4. La garantie globale d'un montant réduit visée au paragraphe 3 équivaut à la constitution d'une garantie.
Article 96
Interdictions temporaires du recours à des garanties globales
1. Dans le cadre des régimes particuliers ou du dépôt temporaire, la Commission peut décider d'interdire temporairement le recours:
a) soit à la garantie globale d'un montant réduit ou à la dispense de garantie visées à l'article 95, paragraphe 2;
b) soit à la garantie globale visée à l'article 95, pour les marchandises qui ont fait l'objet de fraudes avérées en grande quantité.
2. Lorsque le paragraphe 1, point a) ou b), du présent article s'applique, le recours à une garantie globale d'un montant réduit ou à une dispense de garantie ou le recours à la garantie globale visée à l'article 95 peut être autorisé pour autant que la personne concernée remplisse l'une des conditions suivantes:
a) la personne peut apporter la preuve qu'aucune dette douanière n'est née en rapport avec les marchandises en question au cours des opérations que cette personne a effectuées au cours des deux années précédant la décision visée au paragraphe 1;
b) lorsqu'une dette douanière est née au cours des deux années précédant la décision visée au paragraphe 1, la personne concernée peut apporter la preuve que cette dette a été apurée par le ou les débiteurs ou par la caution dans le délai imparti.
Pour obtenir l'autorisation de recourir à une garantie globale temporairement interdite, la personne concernée doit également satisfaire aux critères énoncés à l'article 39, points b) et c).
Article 97
Garantie complémentaire ou de remplacement
Lorsque les autorités douanières constatent que la garantie fournie n'assure pas ou n'assure plus d'une manière certaine ou complète le paiement dans les délais prescrits du montant des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à la dette douanière et des autres impositions, elles exigent de l'une quelconque des personnes visées à l'article 89, paragraphe 3, au choix de celle-ci, soit la fourniture d'une garantie complémentaire, soit le remplacement de la garantie initiale par une nouvelle garantie.
Article 98
Libération de la garantie
1. Les autorités douanières libèrent immédiatement la garantie dès que la dette douanière pour laquelle elle a été constituée ou que l'obligation de payer d'autres impositions est éteinte ou n'est plus susceptible de prendre naissance.
2. Lorsque la dette douanière ou l'obligation de payer d'autres impositions est partiellement éteinte ou n'est plus susceptible de prendre naissance que pour une partie du montant qui a été garanti, la garantie constituée est libérée dans une proportion correspondante, à la demande de la personne concernée, à moins que le montant en jeu ne le justifie pas.
Article 99
Délégation de pouvoir
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 284, afin de déterminer:
a) les cas précis, visés à l'article 89, paragraphe 8, point c), dans lesquels aucune garantie n'est exigée pour des marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire;
b) le type de garantie, visée à l'article 92, paragraphe 1, point c), et les règles applicables à la caution visée l'article 94;
c) les conditions d'octroi d'une autorisation relative à la constitution d'une garantie globale d'un montant réduit ou au bénéfice de la dispense de garantie prévue à l'article 95, paragraphe 2;
d) les délais applicables pour la libération d'une garantie.
Article 100
Attribution de compétences d'exécution
1. La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure relatives:
a) à la détermination du montant de la garantie, y compris le montant réduit visé à l'article 95, paragraphes 2 et 3;
b) à la constitution et au suivi de la garantie visée à l'article 89, à la révocation et à l'annulation de l'engagement de la caution visée à l'article 94, ainsi qu'à la libération de la garantie visée à l'article 98;
c) aux interdictions temporaires visées à l'article 96.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 285, paragraphe 4.
2. La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, les mesures visées à l'article 96.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 285, paragraphe 4.
Pour des raisons d'urgence impérieuses liées à ces mesures et dûment justifiées par la nécessité de renforcer rapidement la protection des intérêts financiers de l'Union et de ses États membres, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 285, paragraphe 5.
Lorsque l'avis du comité visé à l'article 285, paragraphe 1, doit être obtenu par procédure écrite, l'article 285, paragraphe 6, s'applique.
CHAPITRE 3
Recouvrement, paiement, remboursement et remise du montant des droits à l'importation ou à l'exportation
Article 101
Détermination du montant des droits à l'importation ou à l'exportation
1. Le montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles est déterminé par les autorités douanières compétentes pour le lieu où la dette douanière a pris naissance, ou est réputée avoir pris naissance en vertu de l'article 87, dès qu'elles disposent des informations nécessaires.
2. Sans préjudice de l'article 48, les autorités douanières peuvent accepter le montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles déterminé par le déclarant.
3. Lorsque le montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles n'est pas un nombre entier, ce montant peut être arrondi.
Lorsque le montant visé au premier alinéa est exprimé en euros, il ne peut être arrondi à la hausse ou à la baisse qu'au nombre entier le plus proche.
Un État membre dont la monnaie n'est pas l'euro peut soit appliquer mutatis mutandis les dispositions du deuxième alinéa, soit déroger à cet alinéa, pour autant que les règles qui sont appliquées pour arrondir les montants n'aient pas un impact financier supérieur à celles énoncées au deuxième alinéa.
Article 102
Notification de la dette douanière
1. La dette douanière est notifiée au débiteur sous la forme prescrite au lieu où la dette douanière est née ou réputée être née conformément à l'article 87.
Il n'est pas procédé à la notification visée au premier alinéa dans les cas suivants:
a) lorsque, dans l'attente de la détermination définitive du montant des droits à l'importation ou à l'exportation, une mesure de politique commerciale provisoire prenant la forme d'un droit a été instituée;
b) lorsque le montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles est supérieur à celui déterminé sur la base d'une décision prise conformément à l'article 33;
c) lorsque la décision initiale de ne pas notifier la dette douanière ou de la notifier en indiquant un montant de droits à l'importation ou à l'exportation inférieur au montant de droits à l'importation ou à l'exportation exigible a été prise sur la base de dispositions à caractère général ultérieurement invalidées par une décision judiciaire;
d) lorsque les autorités douanières sont dispensées en vertu de la législation douanière de notifier la dette douanière.
2. Lorsque le montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles correspond au montant mentionné dans la déclaration en douane, l'octroi de la mainlevée des marchandises par les autorités douanières vaut décision notifiant au débiteur la dette douanière.
3. Lorsque le paragraphe 2 ne s'applique pas, la dette douanière est notifiée au débiteur par les autorités douanières lorsque ces dernières sont en mesure de déterminer le montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles et d'arrêter une décision en la matière.
Toutefois, lorsque la notification de la dette douanière porterait préjudice à une enquête pénale, les autorités douanières peuvent différer la notification jusqu'à ce que celle-ci ne porte plus préjudice à l'enquête.
4. Sous réserve que le paiement ait été garanti, la dette douanière correspondant au montant total des droits à l'importation ou à l'exportation relatifs à l'ensemble des marchandises dont la mainlevée a été donnée au profit d'une même personne au cours d'une période fixée par les autorités douanières peut être notifiée à la fin de cette période. La période fixée par les autorités douanières n'est pas supérieure à trente et un jours.
Article 103
Prescription de la dette douanière
1. Aucune dette douanière n'est notifiée au débiteur après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière.
2. Lorsque la dette douanière est née par suite d'un acte qui, à l'époque où il a été accompli, était passible de poursuites judiciaires répressives, le délai de trois ans fixé au paragraphe 1 est porté à un minimum de cinq ans et un maximum de dix ans en conformité avec le droit national.
3. Les délais fixés aux paragraphes 1 et 2 sont suspendus lorsque:
a) un recours est formé conformément à l'article 44; cette suspension s'applique à partir de la date à laquelle le recours a été formé et sa durée correspond à celle de la procédure de recours; ou
b) les autorités douanières notifient au débiteur, conformément à l'article 22, paragraphe 6, les raisons pour lesquelles elles ont l'intention de notifier la dette douanière; cette suspension s'applique à partir de la date de cette notification et jusqu'à la fin du délai imparti au débiteur pour lui permettre d'exprimer son point de vue.
4. Lorsqu'une dette douanière est rétablie en vertu de l'article 116, paragraphe 7, les délais fixés aux paragraphes 1 et 2 sont considérés comme suspendus à partir de la date à laquelle la demande de remboursement ou de remise a été déposée conformément à l'article 121, et jusqu'à la date à laquelle la décision relative au remboursement ou à la remise a été arrêtée.
Article 104
Prise en compte
1. Les autorités douanières visées à l'article 101 prennent en compte, conformément à la législation nationale, le montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles, déterminé conformément audit article.
Le premier alinéa ne s'applique pas dans les cas visés à l'article 102, paragraphe 1, deuxième alinéa.
2. Les autorités douanières peuvent ne pas prendre en compte des montants des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à une dette douanière qui ne peut plus être notifiée au débiteur en vertu de l'article 103.
3. Les modalités pratiques de prise en compte des montants des droits à l'importation ou à l'exportation sont déterminées par les États membres. Ces modalités peuvent être différentes, selon que les autorités douanières, compte tenu des circonstances dans lesquelles la dette douanière est née, sont assurées ou non du paiement de ces montants.
Article 105
Délais de prise en compte
1. Lorsqu'une dette douanière naît de l'acceptation de la déclaration de marchandises pour un régime douanier autre que l'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation ou de tout autre acte ayant les mêmes effets juridiques que cette acceptation, les autorités douanières prennent en compte le montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles dans un délai de quatorze jours à compter de la mainlevée des marchandises.
Toutefois, sous réserve que leur paiement ait été garanti, l'ensemble des montants des droits à l'importation ou à l'exportation relatifs aux marchandises dont la mainlevée a été donnée au profit d'une même personne au cours d'une période fixée par les autorités douanières et qui ne peut pas être supérieure à trente et un jours, peuvent faire l'objet d'une prise en compte unique à la fin de cette période. Cette prise en compte intervient dans un délai de quatorze jours à compter de la date d'expiration de la période considérée.
2. Lorsque la mainlevée d'une marchandise est subordonnée à certaines conditions dont dépend soit la détermination du montant des droits à l'importation ou à l'exportation, soit la perception de celui-ci, la prise en compte intervient dans un délai de quatorze jours à compter du jour où soit le montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles est déterminé, soit l'obligation d'acquitter ces droits est fixée.
Toutefois, lorsque la dette douanière concerne une mesure de politique commerciale provisoire prenant la forme d'un droit, la prise en compte du montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles intervient dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du règlement instituant la mesure de politique commerciale définitive au Journal officiel de l'Union européenne.
3. En cas de naissance d'une dette douanière dans des conditions autres que celles visées au paragraphe 1, la prise en compte du montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles correspondants intervient dans un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle les autorités douanières sont en mesure de déterminer le montant des droits à l'importation ou à l'exportation en cause et d'arrêter une décision.
4. Lorsque le montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles n'a pas été pris en compte conformément aux paragraphes 1, 2 et 3, ou a été calculé et pris en compte à raison d'un montant de droits à l'importation ou à l'exportation inférieur au montant dû, le paragraphe 3 s'applique au montant des droits à recouvrer ou restant à recouvrer.
5. Les délais de prise en compte prévus aux paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas dans les cas fortuits ou de force majeure.
6. La prise en compte peut être différée dans les cas visés à l'article 102, paragraphe 3, deuxième alinéa, jusqu'à ce que la notification de la dette douanière ne porte plus préjudice à une enquête pénale.
Article 106
Délégation de pouvoir
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 284, ►C2 afin de déterminer les cas visés à l'article 102, paragraphe 1, second alinéa, point d), ◄ dans lesquels les autorités douanières sont dispensées de notifier la dette douanière.
Article 107
Attribution de compétences d'exécution
La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, des mesures visant à garantir une assistance mutuelle entre les autorités douanières en cas de naissance d'une dette douanière.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 285, paragraphe 4.
Article 108
Délai général de paiement et suspension du délai de paiement
1. Tout montant de droits à l'importation ou à l'exportation, correspondant à une dette douanière, qui a fait l'objet de la notification visée à l'article 102, est acquitté par le débiteur dans le délai fixé par les autorités douanières.
Sans préjudice de l'article 45, paragraphe 2, ce délai ne peut excéder dix jours à compter de la notification au débiteur de la dette douanière. En cas de globalisation des prises en compte dans les conditions prévues à l'article 105, paragraphe 1, deuxième alinéa, ce délai est fixé de façon à ne pas permettre au débiteur d'obtenir un délai de paiement plus long que s'il avait bénéficié d'un report de paiement conformément à l'article 110.
À la demande du débiteur, les autorités douanières peuvent prolonger ce délai lorsque le montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles résulte d'un contrôle a posteriori visé à l'article 48. Sans préjudice de l'article 112, paragraphe 1, cette prolongation ne peut excéder le temps nécessaire pour permettre au débiteur de prendre les mesures qui s'imposent pour s'acquitter de son obligation.
2. Si le débiteur bénéficie d'une des facilités de paiement prévues aux articles 110 à 112, le paiement s'effectue dans le(s) délai(s) fixé(s) dans le cadre de ces facilités.
3. Le délai de paiement du montant de droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à la dette douanière est suspendu dans les cas suivants:
a) lorsqu'une demande de remise des droits est introduite conformément à l'article 121;
b) lorsque les marchandises doivent être confisquées, détruites ou abandonnées à l'État;
c) lorsqu'il y a naissance d'une dette douanière en vertu de l'article 79 et qu'il y a plusieurs débiteurs.
Article 109
Paiement
1. Le paiement est effectué en espèces ou par tout autre moyen ayant un pouvoir libératoire similaire, y compris par voie de compensation, conformément à la législation nationale.
2. Le paiement peut être effectué par une tierce personne se substituant au débiteur.
3. Le débiteur peut en tout état de cause acquitter tout ou partie du montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles avant l'expiration du délai qui lui a été imparti à cette fin.
Article 110
Report de paiement
Les autorités douanières autorisent, à la demande de la personne concernée et sous réserve de la constitution d'une garantie, un report de paiement du montant des droits exigibles selon une des modalités suivantes:
a) soit isolément pour chaque montant de droits à l'importation ou à l'exportation pris en compte conformément à l'article 105, paragraphe 1, premier alinéa, ou à l'article 105, paragraphe 4;
b) soit globalement pour l'ensemble des montants de droits à l'importation ou à l'exportation pris en compte conformément à l'article 105, paragraphe 1, premier alinéa, pendant une période fixée par les autorités douanières et qui ne peut être supérieure à trente et un jours;
c) soit globalement pour l'ensemble des montants de droits à l'importation ou à l'exportation faisant l'objet d'une prise en compte unique en application de l'article 105, paragraphe 1, deuxième alinéa.
Article 111
Délais de report de paiement
1. Le délai d'un report de paiement accordé en vertu de l'article 110 est de trente jours.
2. Lorsque le report de paiement est accordé conformément à l'article 110, point a), le délai est calculé à compter du jour suivant celui au cours duquel la dette douanière est notifiée au débiteur.
3. Lorsque le report de paiement est accordé conformément à l'article 110, point b), le délai est calculé à compter du jour suivant celui où expire la période de globalisation. Il est diminué d'un nombre de jours correspondant à la moitié du nombre de jours que comprend la période de globalisation.
4. Lorsque le report de paiement est accordé conformément à l'article 110, point c), le délai est calculé à compter du jour suivant celui où expire la période fixée pour la mainlevée des marchandises considérées. Il est diminué d'un nombre de jours correspondant à la moitié du nombre de jours que comprend la période en question.
5. Lorsque les périodes visées aux paragraphes 3 et 4 comprennent un nombre de jours impair, le nombre de jours à déduire du délai de trente jours, en application de ces paragraphes, est égal à la moitié du nombre pair immédiatement inférieur à ce nombre impair.
6. Lorsque les périodes visées aux paragraphes 3 et 4 sont d'une semaine, les États membres peuvent prévoir que le paiement des montants des droits à l'importation ou à l'exportation qui ont fait l'objet du report de paiement soit effectué au plus tard le vendredi de la quatrième semaine suivant cette semaine.
Lorsque ces périodes sont d'un mois, les États membres peuvent prévoir que le paiement des montants des droits à l'importation ou à l'exportation qui ont fait l'objet du report de paiement soit effectué au plus tard le seizième jour du mois suivant ce mois.
Article 112
Autres facilités de paiement
1. Les autorités douanières peuvent octroyer au débiteur des facilités de paiement autres que le report de paiement, sous réserve qu'une garantie soit constituée.
2. Lorsque les facilités visées au paragraphe 1 sont accordées, un intérêt de crédit est perçu en plus du montant des droits à l'importation ou à l'exportation.
Pour un État membre dont la monnaie est l'euro, le taux de l'intérêt de crédit est égal au taux d'intérêt, publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C, que la Banque centrale européenne a appliqué à ses opérations principales de refinancement le premier jour du mois de l'échéance, majoré d'un point de pourcentage.
Pour un État membre dont la monnaie n'est pas l'euro, le taux de l'intérêt de crédit est égal au taux appliqué le premier jour du mois en question par la banque centrale nationale pour ses opérations principales de refinancement, majoré d'un point de pourcentage, ou, pour les États membres pour lesquels le taux de la banque centrale nationale n'est pas disponible, le taux le plus équivalent appliqué le premier jour du mois en question sur le marché monétaire, majoré d'un point de pourcentage.
3. Les autorités douanières peuvent renoncer à exiger la constitution d'une garantie ou à appliquer un intérêt de crédit, lorsqu'il est établi, sur la base d'une évaluation documentée de la situation du débiteur, que cela provoquerait de graves difficultés d'ordre économique ou social.
4. Les autorités douanières renoncent à appliquer un intérêt de crédit lorsque le montant sur lequel porte chaque action en recouvrement est inférieur à 10 EUR.
Article 113
Exécution forcée
Lorsque le montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles n'a pas été acquitté dans le délai imparti, les autorités douanières utilisent tous les moyens dont elles disposent en vertu du droit de l'État membre concerné pour assurer le paiement de ce montant.
Article 114
Intérêt de retard
1. Un intérêt de retard est perçu en plus du montant des droits à l'importation ou à l'exportation pour la période comprise entre l'expiration du délai fixé et la date de paiement.
Pour un État membre dont la monnaie est l'euro, le taux de l'intérêt de retard est égal au taux, publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C, que la Banque centrale européenne a appliqué à ses opérations principales de refinancement le premier jour du mois de l'échéance, majoré de deux points de pourcentage.
Pour un État membre dont la monnaie n'est pas l'euro, le taux de l'intérêt de retard est égal au taux appliqué le premier jour du mois en question par la banque centrale nationale pour ses opérations principales de refinancement, majoré de deux points de pourcentage, ou, pour les États membres pour lesquels le taux de la banque centrale nationale n'est pas disponible, le taux le plus équivalent appliqué le premier jour du mois en question sur le marché monétaire, majoré de deux points de pourcentage.
2. Lorsque la dette douanière a pris naissance sur la base des articles 79 ou 82, ou que la notification de la dette douanière résulte d'un contrôle a posteriori, un intérêt de retard est perçu en plus du montant des droits à l'importation ou à l'exportation, à partir de la date de naissance de la dette jusqu'à la date de sa notification.
Le taux de cet intérêt est fixé conformément au paragraphe 1.
3. Les autorités douanières peuvent renoncer à appliquer un intérêt de retard lorsqu'il est établi, sur la base d'une évaluation documentée de la situation du débiteur, que cela provoquerait de graves difficultés d'ordre économique ou social.
4. Les autorités douanières renoncent à appliquer un intérêt de retard lorsque le montant sur lequel porte chaque action en recouvrement est inférieur à 10 EUR.
Article 115
Délégation de pouvoir
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 284 afin de déterminer les règles régissant la suspension du délai de rigueur pour le paiement du montant des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à une dette douanière visée à l'article 108, paragraphe 3, ainsi que la durée de cette suspension.
Article 116
Dispositions générales
1. Sous réserve des conditions fixées dans la présente section, le montant des droits à l'importation ou à l'exportation est remboursé ou remis pour l'une des raisons suivantes:
a) perception de montants excessifs de droits à l'importation ou à l'exportation;
b) marchandises défectueuses ou non conformes aux stipulations du contrat;
c) erreur des autorités compétentes;
d) équité.
Il est procédé au remboursement du montant des droits à l'importation ou à l'exportation lorsque la déclaration en douane est invalidée conformément à l'article 174 et que ce montant a été acquitté.
2. Les autorités douanières procèdent au remboursement ou à la remise du montant des droits à l'importation ou à l'exportation visé au paragraphe 1 lorsque celui-ci est égal ou supérieur à 10 EUR, sauf si la personne concernée demande le remboursement ou la remise d'un montant inférieur.
3. Lorsque les autorités douanières estiment qu'il y a lieu d'accorder le remboursement ou la remise sur la base des articles 119 ou 120, l'État membre concerné transmet le dossier à la Commission, qui adopte une décision dans les cas suivants:
a) lorsque les autorités douanières considèrent que les circonstances particulières découlent du fait que la Commission a manqué à ses obligations;
b) lorsque les autorités douanières estiment que la Commission a commis une erreur au sens de l'article 119;
c) lorsque les circonstances de l'espèce sont liées aux résultats d'une enquête de l'Union effectuée en vertu du règlement (CE) no 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole ( 5 ) ou effectuée en vertu de toute autre législation de l'Union ou accord conclu par l'Union avec certains pays ou groupes de pays, dans lesquels la possibilité de procéder à de telles enquêtes est prévue;
d) lorsque le montant dont la personne concernée est susceptible d'être redevable pour une ou plusieurs opérations d'importation ou d'exportation est égal ou supérieur à 500 000 EUR par suite d'une erreur ou de circonstances particulières.
Nonobstant le premier alinéa, les dossiers ne sont pas transmis dans les situations suivantes:
a) lorsque la Commission a déjà adopté une décision sur un dossier dans lequel des éléments de fait et de droit comparables se présentaient;
b) lorsque la Commission est déjà saisie d'un dossier dans lequel des éléments de fait et de droit comparables se présentent.
4. Sous réserve des règles de compétence en matière de décision, lorsque les autorités douanières constatent d'elles-mêmes, pendant les délais visés à l'article 121, paragraphe 1, qu'un montant de droits à l'importation ou à l'exportation peut être remboursé ou remis en vertu des articles 117, 119 ou 120, elles procèdent d'office au remboursement ou à la remise.
5. Aucun remboursement ni remise n'est accordé lorsque la situation ayant conduit à la notification de la dette douanière résulte d'une manœuvre du débiteur.
6. Le remboursement ne donne pas lieu au paiement d'intérêts par les autorités douanières concernées.
Toutefois, des intérêts sont payés si la décision d'accorder le remboursement n'est pas mise en œuvre dans les trois mois qui suivent la date à laquelle cette décision a été prise, à moins que les raisons du non-respect du délai n'échappent au contrôle des autorités douanières.
Dans de tels cas, des intérêts sont payés pour la période comprise entre l'expiration de la période de trois mois et la date de remboursement. Le taux de ces intérêts est déterminé conformément à l'article 112.
7. Lorsque les autorités douanières ont accordé à tort un remboursement ou une remise, la dette douanière initiale est rétablie dans la mesure où il n'y a pas prescription en vertu de l'article 103.
Dans ce cas, les intérêts éventuellement acquittés en vertu du paragraphe 6, deuxième alinéa, sont remboursés.
Article 117
Montants excessifs de droits à l'importation ou à l'exportation
1. Il est procédé au remboursement ou à la remise d'un montant de droits à l'importation ou à l'exportation dans la mesure où le montant correspondant à la dette douanière initialement notifiée excède le montant exigible ou dans la mesure ►C2 au débiteur en contradiction avec l'article 102, paragraphe 1, deuxième alinéa, point c) ou d). ◄
2. Lorsque la demande de remboursement ou de remise est fondée sur l'existence, à la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique des marchandises, d'un droit à l'importation réduit ou nul applicable dans le cadre d'un contingent tarifaire, d'un plafond tarifaire ou d'un autre régime tarifaire préférentiel, le remboursement ou la remise n'est accordé que dans la mesure où, à la date du dépôt de cette demande, accompagnée des documents nécessaires, l'une des conditions suivantes est remplie:
a) s'il s'agit d'un contingent tarifaire, le volume de celui-ci n'est pas épuisé;
b) dans les autres cas, le rétablissement du droit normalement dû n'est pas intervenu.
Article 118
Marchandises défectueuses ou non conformes aux stipulations du contrat
1. Il est procédé au remboursement ou à la remise d'un montant de droits à l'importation lorsque la notification de la dette douanière se rapporte à des marchandises refusées par l'importateur parce qu'au moment de la mainlevée, elles étaient défectueuses ou non conformes aux stipulations du contrat ayant donné lieu à leur importation.
Sont assimilées aux marchandises défectueuses, les marchandises endommagées avant la mainlevée.
2. Nonobstant le paragraphe 3, le remboursement ou la remise est subordonné à la condition que les marchandises n'aient pas été utilisées, à moins qu'un commencement d'utilisation n'ait été nécessaire pour constater leur défectuosité ou leur non-conformité aux stipulations du contrat, et qu'elles sortent du territoire douanier de l'Union.
3. Le remboursement ou la remise n'est pas accordé lorsque:
a) les marchandises, avant leur mise en libre pratique, avaient été placées sous un régime particulier pour essais, à moins qu'il ne soit établi que la défectuosité de ces marchandises ou leur non-conformité aux stipulations du contrat ne pouvait pas être normalement décelée au cours de ces essais;
b) le caractère défectueux des marchandises a été pris en considération lors de l'établissement des termes du contrat, en particulier du prix, à la suite duquel lesdites marchandises ont été placées sous un régime douanier entraînant la naissance d'une dette douanière; ou
c) les marchandises sont vendues par le demandeur après que leur défectuosité ou leur non-conformité aux stipulations du contrat a été constatée.
4. À la demande de la personne concernée, les autorités douanières autorisent que la sortie des marchandises hors du territoire douanier de l'Union soit remplacée par leur placement sous le régime du perfectionnement actif, y compris en vue de leur destruction, ou du transit externe, de l'entrepôt douanier ou en zone franche.
Article 119
Erreur des autorités compétentes
1. Dans des cas autres que ceux visés à l'article 116, paragraphe 1, deuxième alinéa, et aux articles 117, 118 et 120, il est procédé au remboursement ou à la remise d'un montant de droits à l'importation ou à l'exportation lorsque, par suite d'une erreur des autorités compétentes, le montant correspondant à la dette douanière initialement notifiée était inférieur au montant exigible, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a) le débiteur ne pouvait pas raisonnablement déceler cette erreur; et
b) le débiteur a agi de bonne foi.
2. Lorsque les conditions prévues à l'article 117, paragraphe 2, ne sont pas remplies, le remboursement ou la remise est accordé lorsque par suite d'une erreur des autorités douanières le droit réduit ou nul n'a pas été appliqué, et que la déclaration pour la libre pratique comportait toutes les énonciations et était assortie de tous les documents nécessaires pour l'application du droit réduit ou nul.
3. Lorsque le traitement préférentiel des marchandises est accordé sur la base d'un système de coopération administrative impliquant les autorités d'un pays ou territoire situé hors du territoire douanier de l'Union, la délivrance d'un certificat par ces autorités, s'il se révèle incorrect, constitue une erreur qui n'était pas raisonnablement décelable au sens du paragraphe 1, point a).
Toutefois, la délivrance d'un certificat incorrect ne constitue pas une erreur si l'établissement de ce certificat résulte d'une présentation incorrecte des faits par l'exportateur, sauf s'il est évident que les autorités de délivrance du certificat savaient ou auraient dû savoir que les marchandises ne remplissaient pas les conditions requises pour bénéficier du régime préférentiel.
Le débiteur est considéré comme de bonne foi s'il est en mesure de prouver que, durant la période couverte par les opérations commerciales en cause, il a fait diligence pour s'assurer que toutes les conditions pour le traitement préférentiel ont été respectées.
Le débiteur ne peut toutefois pas invoquer la bonne foi si la Commission européenne a publié, au Journal officiel de l'Union européenne, un avis indiquant que des doutes fondés existent quant à l'application correcte du régime préférentiel par le pays ou territoire bénéficiaire.
Article 120
Équité
1. Dans des cas autres que ceux visés à l'article 116, paragraphe 1, deuxième alinéa, et aux articles 117, 118 et 119, il est procédé au remboursement ou à la remise d'un montant de droits à l'importation ou à l'exportation, pour des raisons d'équité, lorsque la dette douanière est née dans des circonstances particulières dans lesquelles aucune manœuvre ni négligence manifeste ne peut être reprochée au débiteur.
2. L'existence de circonstances particulières comme mentionné au paragraphe 1 est établie lorsqu'il ressort clairement des circonstances de l'espèce que le débiteur se trouve dans une situation exceptionnelle par rapport aux autres opérateurs exerçant la même activité et que, en l'absence de ces circonstances, il n'aurait pas subi le désavantage résultant de la perception du montant des droits à l'importation ou à l'exportation.
Article 121
Procédure pour le remboursement et la remise
1. Les demandes de remboursement ou de remise présentées en vertu de l'article 116 sont déposées auprès des autorités douanières dans les délais suivants:
a) en cas de perception de montants excessifs de droits à l'importation ou à l'exportation, d'erreur des autorités compétentes et pour des raisons d'équité, dans un délai de trois ans à compter de la date de la notification de la dette douanière;
b) en cas de marchandises défectueuses ou non conformes aux stipulations du contrat, dans un délai d'un an à compter de la notification de la dette douanière;
c) en cas d'invalidation d'une déclaration en douane, dans le délai fixé par les règles relatives à l'invalidation.
Le délai visé au premier alinéa, points a) et b), est prorogé si le demandeur apporte la preuve qu'il a été empêché de déposer une demande dans ce délai par suite d'un cas fortuit ou de force majeure.
2. Lorsque les autorités douanières ne sont pas en mesure de procéder au remboursement ou à la remise d'un montant de droits à l'importation ou à l'exportation sur la base des motifs invoqués, elles sont tenues d'examiner les éléments d'une demande de remboursement ou de remise au regard des autres motifs de remboursement ou de remise visés à l'article 116.
3. Lorsqu'un recours contre la notification de la dette douanière est formé sur la base de l'article 44, les délais visés au paragraphe 1, premier alinéa, sont suspendus à partir de la date à laquelle le recours a été formé et pour la durée de cette procédure de recours.
4. Lorsqu'une autorité douanière octroie un remboursement ou une remise conformément aux articles 119 et 120, l'État membre concerné en informe la Commission.
Article 122
Délégation de pouvoir
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 284, afin d'établir les règles qu'elle doit respecter lors de l'adoption d'une décision visée à l'article 116, paragraphe 3, notamment en ce qui concerne:
a) les conditions d'acceptation du dossier;
b) le délai pour la prise de décision et la suspension de ce délai;
c) la communication des motifs sur lesquels elle compte fonder sa décision, avant de prendre une décision susceptible d'avoir des conséquences défavorables pour la personne concernée;
d) la notification de la décision;
e) les conséquences d'une absence de décision ou de notification de cette décision.
Article 123
Attribution de compétences d'exécution
1. La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure relatives:
a) au remboursement et à la remise visés à l'article 116;
b) à la communication d'informations à la Commission conformément à l'article 121, paragraphe 4, ainsi qu'aux informations à communiquer.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 285, paragraphe 4.
2. La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, la décision visée à l'article 116, paragraphe 3.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 285, paragraphe 2.
Lorsque l'avis du comité visé à l'article 285, paragraphe 1, doit être obtenu par procédure écrite, l'article 285, paragraphe 6, s'applique.
CHAPITRE 4
Extinction de la dette douanière
Article 124
Extinction
1. Sans préjudice des dispositions applicables au non-recouvrement du montant des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à une dette douanière en cas d'insolvabilité du débiteur constatée par voie judiciaire, la dette douanière à l'importation ou à l'exportation s'éteint de l'une des manières suivantes:
a) lorsque le débiteur ne peut plus recevoir de notification de la dette douanière, conformément à l'article 103;
b) par le paiement du montant des droits à l'importation ou à l'exportation;
c) sous réserve du paragraphe 5, par la remise du montant des droits à l'importation ou à l'exportation;
d) lorsque, à l'égard de marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation d'acquitter des droits à l'importation ou à l'exportation, la déclaration en douane est invalidée;
e) lorsque des marchandises passibles de droits à l'importation ou à l'exportation sont saisies et simultanément ou ultérieurement confisquées.
f) lorsque des marchandises passibles de droits à l'importation ou à l'exportation sont détruites sous surveillance douanière ou abandonnées au profit de l'État;
g) lorsque la disparition des marchandises ou la non-exécution d'obligations découlant de la législation douanière résulte de leur destruction totale ou de leur perte irrémédiable du fait de la nature même des marchandises ou d'un cas fortuit ou de force majeure, ou encore par suite d'une instruction des autorités douanières; aux fins du présent point, les marchandises sont considérées comme irrémédiablement perdues lorsqu'elles sont rendues inutilisables par quiconque;
h) lorsque la dette douanière est née en vertu de l'article 79 ou 82 et que les conditions suivantes sont réunies:
i) le manquement ayant donné lieu à la naissance de la dette douanière n'a pas eu de conséquence réelle sur le fonctionnement correct du régime douanier considéré et ne constituait pas une tentative de manœuvre;
ii) toutes les formalités nécessaires pour régulariser la situation de la marchandise sont accomplies a posteriori;
i) lorsque les marchandises mises en libre pratique en exonération des droits à l'importation ou à un taux réduit de ces droits en raison de leur destination particulière ont été exportées avec l'autorisation des autorités douanières;
j) lorsque la dette est née en vertu de l'article 78 et que les formalités accomplies pour permettre l'obtention du régime tarifaire préférentiel visé dans cet article sont annulées;
k) lorsque, sous réserve du paragraphe 6, la dette douanière est née en vertu de l'article 79 et que la preuve est fournie, à la satisfaction des autorités douanières, que les marchandises n'ont pas été utilisées ou consommées et qu'elles sont sorties du territoire douanier de l'Union.
2. Dans les cas visés au paragraphe 1, point e), la dette douanière est cependant considérée, pour les besoins des sanctions applicables aux infractions douanières, comme n'étant pas éteinte lorsque le droit d'un État membre prévoit que les droits à l'importation ou à l'exportation ou l'existence d'une dette douanière servent de base à la détermination de sanctions.
3. Lorsque, conformément au paragraphe 1, point g), une dette douanière s'éteint en rapport avec des marchandises mises en libre pratique en exonération des droits à l'importation ou à un taux réduit de ces droits en raison de leur destination particulière, les déchets et débris résultant de leur destruction sont considérés comme des marchandises non Union.
4. Les dispositions en vigueur concernant les taux forfaitaires de perte irrémédiable pour une cause dépendant de la nature même des marchandises s'appliquent lorsque la personne concernée n'est pas en mesure d'apporter la preuve que la perte réelle a été plus importante que celle qui a été calculée en appliquant le taux forfaitaire correspondant aux marchandises en question.
5. Lorsque plusieurs débiteurs sont tenus au paiement d'un montant de droits à l'importation ou à l'exportation et qu'une remise est accordée, la dette douanière n'est éteinte qu'à l'égard de la personne à laquelle ou des personnes auxquelles la remise a été accordée.
6. Dans le cas visé au paragraphe 1, point k), la dette douanière n'est pas éteinte à l'égard de la/des personne(s) qui a/ont commis une tentative de manœuvre.
7. Lorsque la dette douanière est née en vertu de l'article 79, elle est éteinte à l'égard de la personne dont le comportement n'a impliqué aucune tentative de manœuvre et qui a participé à la lutte contre la fraude.
Article 125
Application de sanctions
Une fois éteinte la dette douanière conformément à l'article 124, paragraphe 1, point h), les États membres ne sont pas dispensés de l'application de sanctions pour non-respect de la législation douanière.
Article 126
Délégation de pouvoir
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 284, afin d'établir la liste des manquements restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du régime douanier concerné et de compléter l'article 124, paragraphe 1, point h) i).
TITRE IV
MARCHANDISES INTRODUITES SUR LE TERRITOIRE DOUANIER DE L'UNION
CHAPITRE 1
Déclaration sommaire d'entrée
Article 127
Dépôt d'une déclaration sommaire d'entrée
1. Les marchandises introduites sur le territoire douanier de l'Union sont couvertes par une déclaration sommaire d'entrée.
2. L'obligation visée au paragraphe 1 est levée:
a) pour les moyens de transport et les marchandises se trouvant à leur bord ne faisant que traverser les eaux territoriales ou l'espace aérien du territoire douanier de l'Union, sans s'arrêter dans ce territoire; et
b) dans les autres cas dûment justifiés par le type de marchandises ou de trafic concerné ou les obligations découlant d'accords internationaux.
3. La déclaration sommaire d'entrée est déposée au bureau de douane de première entrée dans un délai spécifique, avant l'introduction des marchandises sur le territoire douanier de l'Union.
Les autorités douanières peuvent permettre que la déclaration sommaire d'entrée soit déposée à un autre bureau de douane, à condition que ce dernier communique immédiatement au bureau de douane de première entrée, par la voie électronique, les énonciations nécessaires ou que ces énonciations soient immédiatement mises à sa disposition.
4. La déclaration sommaire d'entrée est déposée par le transporteur.
Nonobstant les obligations du transporteur, la déclaration sommaire d'entrée peut aussi être déposée par l'une des personnes suivantes:
a) l'importateur, le destinataire ou toute autre personne au nom ou pour le compte de laquelle le transporteur agit;
b) toute personne en mesure de présenter ou de faire présenter les marchandises en question au bureau de douane d'entrée.
5. La déclaration sommaire d'entrée comporte les énonciations nécessaires pour l'analyse des risques réalisée à des fins de sécurité et de sûreté.
6. Dans des cas spécifiques, lorsque toutes les énonciations visées au paragraphe 5 ne peuvent être obtenues des personnes visées au paragraphe 4, il peut être exigé d'autres personnes qu'elles communiquent ces énonciations dans la mesure où elles les détiennent et qu'elles disposent des droits nécessaires pour le faire.
7. Les autorités douanières peuvent accepter l'utilisation des systèmes informatiques des opérateurs commerciaux, portuaires ou de transport aux fins du dépôt d'une déclaration sommaire d'entrée, sous réserve que ces systèmes contiennent les énonciations nécessaires à ladite déclaration et que ces dernières soient disponibles dans un délai déterminé avant l'introduction des marchandises sur le territoire douanier de l'Union.
8. Les autorités douanières peuvent autoriser, en remplacement du dépôt de la déclaration sommaire d'entrée, le dépôt d'une notification et l'accès aux énonciations figurant dans la déclaration sommaire d'entrée se trouvant dans le système informatique de l'opérateur économique.
Article 128
Analyse de risque
Le bureau de douane visé à l'article 127, paragraphe 3, veille, dans un délai déterminé et principalement à des fins de sécurité et de sûreté, à ce qu'une analyse de risque soit réalisée sur la base de la déclaration sommaire d'entrée visée à l'article 127, paragraphe 1, ou des énonciations visées à l'article 127, paragraphe 8, et prend les mesures nécessaires en fonction des conclusions de cette analyse de risque.
Article 129
Rectification et invalidation de la déclaration sommaire d'entrée
1. Le déclarant peut, sur demande, être autorisé à rectifier une ou plusieurs des énonciations de la déclaration sommaire d'entrée après le dépôt de celle-ci.
Aucune rectification n'est possible après que:
a) les autorités douanières ont informé la personne qui a déposé la déclaration sommaire d'entrée qu'elles ont l'intention d'examiner les marchandises; ou
b) les autorités douanières ont constaté l'inexactitude des énonciations de la déclaration sommaire d'entrée; ou que
c) les marchandises ont été présentées en douane.
2. Lorsque les marchandises pour lesquelles une déclaration sommaire d'entrée a été déposée n'ont pas été introduites sur le territoire douanier de l'Union, les autorités douanières invalident ladite déclaration dans l'un des cas suivants:
a) à la demande du déclarant;
b) dans un délai de 200 jours après le dépôt de la déclaration.
Article 130
Déclarations déposées à la place d'une déclaration sommaire d'entrée
1. Le bureau de douane visé à l'article 127, paragraphe 3, peut dispenser du dépôt d'une déclaration sommaire d'entrée dans le cas de marchandises pour lesquelles une déclaration en douane est déposée avant l'expiration du délai pour le dépôt de ladite déclaration. Dans ce cas, la déclaration en douane comporte au moins les énonciations à faire figurer dans la déclaration sommaire d'entrée. Jusqu'au moment où la déclaration en douane est acceptée conformément à l'article 172, elle a le statut de déclaration sommaire d'entrée.
2. Le bureau de douane visé à l'article 127, paragraphe 3, peut dispenser du dépôt d'une déclaration sommaire d'entrée dans le cas de marchandises pour lesquelles une déclaration de dépôt temporaire est déposée avant l'expiration du délai pour le dépôt de ladite déclaration. Cette déclaration comporte au moins les énonciations à faire figurer dans la déclaration sommaire d'entrée. Jusqu'au moment où les marchandises déclarées sont présentées en douane conformément à l'article 139, la déclaration de dépôt temporaire a le statut de déclaration sommaire d'entrée.
Article 131
Délégation de pouvoir
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 284, afin de déterminer:
a) les cas dans lesquels l'obligation de déposer une déclaration sommaire d'entrée est levée, conformément à l'article 127, paragraphe 2, point b);
b) le délai déterminé visé à l'article 127, paragraphes 3 et 7, dans lequel la déclaration sommaire d'entrée doit être déposée avant l'introduction des marchandises sur le territoire douanier de l'Union, compte tenu du type de marchandises ou de trafic;
c) les cas visés à l'article 127, paragraphe 6, ainsi que les autres personnes qui peuvent être tenues de fournir les énonciations de la déclaration sommaire d'entrée dans ces cas.
Article 132
Attribution de compétences d'exécution
La Commission précise, par voie d'actes d'exécution:
a) les règles de procédure relatives au dépôt de la déclaration sommaire d'entrée visée à l'article 127;
b) les règles de procédure et la fourniture des énonciations de la déclaration sommaire d'entrée par les autres personnes visées à l'article 127, paragraphe 6;
c) le délai dans lequel une analyse de risque doit être effectuée et les mesures nécessaires doivent être prises, conformément à l'article 128;
d) les règles de procédure relatives à la rectification de la déclaration sommaire d'entrée, conformément à l'article 129, paragraphe 1;
e) les règles de procédure relatives à l'invalidation de la déclaration sommaire d'entrée, conformément à l'article 129, paragraphe 2, compte tenu de la bonne gestion de l'entrée des marchandises.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 285, paragraphe 4.
CHAPITRE 2
Arrivée des marchandises
Article 133
Notification de l'arrivée d'un navire de mer ou d'un aéronef
1. L'exploitant d'un navire de mer ou d'un aéronef pénétrant sur le territoire douanier de l'Union notifie l'arrivée du moyen de transport concerné au bureau de douane de première entrée.
Si elles ont accès aux informations relatives à l'arrivée du navire de mer ou de l'aéronef, les autorités douanières peuvent dispenser l'intéressé de la notification visée au premier alinéa.
2. Les autorités douanières peuvent accepter l'utilisation des systèmes portuaires ou aéroportuaires ou d'autres moyens d'information disponibles aux fins de la notification de l'arrivée du moyen de transport.
Article 134
Surveillance douanière
1. Les marchandises qui sont introduites sur le territoire douanier de l'Union sont, dès cette introduction, soumises à la surveillance douanière et peuvent faire l'objet de contrôles douaniers. Le cas échéant, elles peuvent faire l'objet de mesures de prohibition ou de restriction justifiées, entre autres, par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection de l'environnement, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique et la protection de la propriété industrielle ou commerciale, y compris le contrôle des précurseurs chimiques, des marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle et des sommes d'argent liquide, ainsi que la mise en œuvre de mesures de conservation et de gestion des ressources de pêche et de mesures de politique commerciale.
Elles restent sous cette surveillance aussi longtemps qu'il est nécessaire pour déterminer leur statut douanier et ne peuvent y être soustraites sans l'autorisation des autorités douanières.
Sans préjudice de l'article 254, les marchandises de l'Union ne font pas l'objet d'une surveillance douanière une fois leur statut douanier établi.
Les marchandises non Union restent sous surveillance douanière, soit jusqu'à ce qu'elles changent de statut douanier, soit jusqu'à ce qu'elles soient sorties du territoire douanier de l'Union ou détruites.
2. Le détenteur des marchandises faisant l'objet d'une surveillance douanière peut à tout moment, avec l'autorisation des autorités douanières, examiner ces marchandises ou les échantillonner, notamment afin d'en déterminer le classement tarifaire, la valeur en douane ou le statut douanier.
Article 135
Acheminement vers un lieu approprié
1. La personne qui introduit les marchandises sur le territoire douanier de l'Union les achemine sans délai, par la voie déterminée et selon les modalités éventuellement fixées par les autorités douanières, soit au bureau de douane désigné par ces dernières ou en tout autre lieu désigné ou agréé par elles, soit dans une zone franche.
2. L'introduction de marchandises dans une zone franche s'effectue directement, soit par voie maritime ou aérienne, soit par voie terrestre sans emprunt d'une autre partie du territoire douanier de l'Union, lorsque la zone franche jouxte la frontière terrestre entre un État membre et un pays tiers.
3. Toute personne qui prend en charge le transport de marchandises après qu'elles ont été introduites sur le territoire douanier de l'Union devient responsable de l'exécution des obligations visées aux paragraphes 1 et 2.
4. Les marchandises qui, bien que se trouvant encore en dehors du territoire douanier de l'Union, peuvent faire l'objet de contrôles effectués par les autorités douanières d'un État membre en vertu d'un accord conclu avec le pays ou territoire concerné situé hors du territoire douanier de l'Union, sont assimilées aux marchandises introduites dans le territoire douanier de l'Union.
5. Les paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle à l'application de règles particulières se rapportant aux marchandises transportées dans les zones frontalières ou par canalisations ou câbles et dans le cadre d'un trafic d'importance économique négligeable, telles les lettres, cartes postales, imprimés et leurs équivalents électroniques enregistrés sur d'autres supports ou marchandises transportées par les voyageurs, pour autant que la surveillance douanière et les possibilités de contrôle douanier ne s'en trouvent pas compromises.
6. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux moyens de transport ni aux marchandises se trouvant à bord ne faisant que traverser les eaux territoriales ou l'espace aérien du territoire douanier de l'Union sans s'y arrêter.
Article 136
Vols aériens et traversées maritimes internes à l'Union
Les articles 127 à 130 et 133, l'article 135, paragraphe 1, et les articles 137, 139 à 141, et 144 à 149 ne s'appliquent pas aux marchandises non Union ni aux marchandises visées à l'article 155, qui ont quitté temporairement le territoire douanier de l'Union en circulant entre deux points de ce territoire par voie maritime ou aérienne, à condition que le transport ait été effectué en ligne directe sans escale en dehors du territoire douanier de l'Union.
Article 137
Acheminement dans des situations particulières
1. Lorsque, par suite d'un cas fortuit ou de force majeure, l'obligation visée à l'article 135, paragraphe 1, ne peut être exécutée, la personne tenue par cette obligation, ou toute autre personne agissant pour son compte, informe sans tarder les autorités douanières de cette situation. Lorsque ce cas fortuit ou de force majeure n'a pas entraîné la perte totale des marchandises, les autorités douanières sont en outre informées du lieu précis où ces marchandises se trouvent.
2. Lorsqu'un navire ou un aéronef visé à l'article 135, paragraphe 6, est contraint, par suite d'un cas fortuit ou de force majeure, à faire relâche ou à stationner temporairement dans le territoire douanier de l'Union sans pouvoir respecter l'obligation prévue à l'article 135, paragraphe 1, la personne qui a introduit ce navire ou cet aéronef sur ledit territoire douanier, ou toute autre personne agissant pour son compte, informe sans tarder les autorités douanières de cette situation.
3. Les autorités douanières déterminent les mesures à observer pour permettre la surveillance douanière des marchandises visées au paragraphe 1 ou du navire ou de l'aéronef et de toutes marchandises se trouvant à bord dans les circonstances spécifiées au paragraphe 2, et assurer, le cas échéant, leur acheminement ultérieur à un bureau de douane ou en tout autre lieu désigné ou agréé par elles.
Article 138
Attribution de compétences d'exécution
La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure relatives à:
a) la notification de l'arrivée visée à l'article 133;
b) l'acheminement de marchandises visé à l'article 135, paragraphe 5.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 285, paragraphe 4.
Article 139
Présentation en douane des marchandises
1. Les marchandises introduites sur le territoire douanier de l'Union sont présentées en douane immédiatement après leur arrivée au bureau de douane désigné ou à tout autre lieu désigné ou agréé par les autorités douanières ou dans la zone franche par l'une des personnes ci-après:
a) la personne qui a introduit les marchandises sur le territoire douanier de l'Union;
b) la personne au nom ou pour le compte de laquelle agit la personne qui a introduit les marchandises sur le territoire douanier de l'Union;
c) la personne qui a pris en charge le transport des marchandises après leur introduction sur le territoire douanier de l'Union.
2. Les marchandises introduites sur le territoire douanier de l'Union par voie maritime ou aérienne et qui demeurent à bord du même moyen de transport aux fins de leur acheminement sont présentées en douane uniquement au port ou à l'aéroport dans lequel elles sont déchargées ou transbordées. Toutefois, les marchandises introduites sur le territoire douanier de l'Union qui sont déchargées et rechargées à bord du même moyen de transport au cours de leur acheminement pour permettre le déchargement ou le chargement d'autres marchandises ne sont pas présentées en douane à ce port ou aéroport.
3. Nonobstant les obligations de la personne visée au paragraphe 1, les marchandises peuvent aussi être présentées par l'une des personnes suivantes:
a) toute personne qui place immédiatement les marchandises sous un régime douanier spécifique;
b) le titulaire d'une autorisation d'exploitation d'installations de stockage ou toute personne exerçant une activité dans une zone franche.
4. La personne qui présente les marchandises fait mention de la déclaration sommaire d'entrée ou, dans les cas visés à l'article 130, de la déclaration en douane ou de la déclaration de dépôt temporaire déposée pour ces marchandises, excepté lorsque l'obligation de déposer une déclaration sommaire d'entrée est levée.
5. Lorsque des marchandises non Union présentées aux douanes ne sont pas couvertes par une déclaration sommaire d'entrée, l'une des personnes visées à l'article 127, paragraphe 4, dépose immédiatement ladite déclaration ou une déclaration en douane ou une déclaration de dépôt temporaire, sans préjudice de l'article 127, paragraphe 6, excepté lorsque l'obligation de déposer une telle déclaration d'entrée est levée.
6. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'application de règles particulières se rapportant aux marchandises transportées dans les zones frontalières ou par canalisations ou câbles et dans le cadre d'un trafic d'importance économique négligeable, telles les lettres, cartes postales, imprimés et leurs équivalents électroniques enregistrés sur d'autres supports ou marchandises transportées par les voyageurs, pour autant que la surveillance douanière et les possibilités de contrôle douanier ne s'en trouvent pas compromises.
7. Les marchandises présentées en douane ne peuvent être enlevées de l'endroit où elles ont été présentées sans l'autorisation des autorités douanières.
Article 140
Déchargement et examen des marchandises
1. Les marchandises ne peuvent être déchargées ou transbordées du moyen de transport sur lequel elles se trouvent qu'avec l'autorisation des autorités douanières, dans les lieux désignés ou agréés par ces dernières.
Toutefois, cette autorisation n'est pas requise en cas de péril imminent nécessitant le déchargement immédiat des marchandises, en totalité ou en partie. Dans ce cas, les autorités douanières en sont informées sans délai.
2. Les autorités douanières peuvent, en vue d'assurer le contrôle des marchandises et du moyen sur lequel elles se trouvent ou de prélever des échantillons, exiger à tout moment le déchargement et le déballage des marchandises.
Article 141
Marchandises acheminées sous un régime de transit
1. L'article 135, paragraphes 2 à 6, et les articles 139, 140 et 144 à 149 ne s'appliquent pas lors de l'introduction, sur le territoire douanier de l'Union, de marchandises qui se trouvent déjà placées sous un régime de transit.
2. Les articles 140 et 144 à 149 s'appliquent aux marchandises non Union circulant sous le régime du transit, dès que ces marchandises ont fait l'objet d'une présentation au bureau de douane de destination situé sur le territoire douanier de l'Union conformément aux règles régissant le régime du transit.
Article 142
Délégation de pouvoir
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 284, afin de déterminer les conditions d'approbation des lieux visés à l'article 139, paragraphe 1.
Article 143
Attribution de compétences d'exécution
La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure relatives à la présentation en douane des marchandises visée à l'article 139.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 285, paragraphe 4.
Article 144
Marchandises en dépôt temporaire
Les marchandises non Union sont placées en dépôt temporaire au moment de leur présentation en douane.
Article 145
Déclaration de dépôt temporaire
1. Les marchandises non Union présentées en douane sont couvertes par une déclaration de dépôt temporaire comportant toutes les énonciations nécessaires aux fins de l'application des dispositions régissant le dépôt temporaire.
2. Des documents relatifs aux marchandises placées en dépôt temporaire sont fournis aux autorités douanières lorsque cela est exigé par la législation de l'Union ou nécessaire aux fins des contrôles douaniers.
►C2 3. La déclaration de dépôt temporaire est déposée par l'une des personnes visées à l'article 139, paragraphe 1 ou 3, ◄ au plus tard au moment de la présentation des marchandises en douane.
4. Excepté lorsque l'obligation de déposer une déclaration sommaire d'entrée est levée, la déclaration de dépôt temporaire fait mention de toute déclaration sommaire d'entrée déposée pour les marchandises présentées en douane, sauf lorsque lesdites marchandises ont déjà été placées en dépôt temporaire ou ont été placées sous un régime douanier et ne sont pas sorties du territoire douanier de l'Union.
5. Les autorités douanières peuvent accepter que la déclaration de dépôt temporaire prenne également l'une des formes suivantes:
a) une référence à une quelconque déclaration sommaire d'entrée déposée pour les marchandises concernées, complétée par les énonciations d'une déclaration sommaire de dépôt temporaire;
b) un manifeste ou autre document de transport pour autant qu'il comporte les énonciations d'une déclaration de dépôt temporaire, y compris une référence à une déclaration sommaire d'entrée relative aux marchandises concernées.
6. Les autorités douanières peuvent accepter l'utilisation des systèmes informatiques des opérateurs commerciaux, portuaires ou de transports aux fins du dépôt d'une déclaration de dépôt temporaire, sous réserve que ces systèmes comportent les énonciations nécessaires à ladite déclaration et que ces dernières soient mises à disposition conformément au paragraphe 3.
7. Les articles 188 à 193 s'appliquent à la déclaration de dépôt temporaire.
8. La déclaration de dépôt temporaire peut également être utilisée aux fins suivantes:
a) la notification de l'arrivée visée à l'article 133; ou
b) la présentation en douane des marchandises visée à l'article 139, en conformité avec les conditions établies dans ces dispositions.
9. Une déclaration de dépôt temporaire n'est pas requise lorsque, au plus tard au moment de la présentation des marchandises en douane, leur statut douanier de marchandises de l'Union est déterminé conformément aux articles 153 à 156.
10. La déclaration de dépôt temporaire est conservée par les autorités douanières, ou leur est accessible, pour leur permettre de vérifier que les marchandises auxquelles elle se rapporte sont par la suite placées sous un régime douanier ou réexportées conformément à l'article 149.
11. Aux fins des paragraphes 1 à 10, lorsque des marchandises non Union acheminées sous le régime du transit sont présentées en douane au bureau de destination situé sur le territoire douanier de l'Union, les énonciations relatives à l'opération de transit sont réputées être la déclaration de dépôt temporaire, à condition qu'elles répondent aux exigences à cet égard. Toutefois, le détendeur des marchandises peut déposer une déclaration de dépôt temporaire à l'issue de la procédure de transit.
Article 146
Rectification et invalidation d'une déclaration de dépôt temporaire
1. Le déclarant est autorisé, sur demande, à rectifier une ou plusieurs des énonciations de la déclaration de dépôt temporaire après le dépôt de celle-ci. La rectification n'a pas pour effet de faire porter la déclaration en douane sur des marchandises autres que celles qui en ont fait initialement l'objet.
Aucune rectification n'est possible après que les autorités douanières:
a) ont informé la personne qui a déposé la déclaration qu'elles ont l'intention d'examiner les marchandises;
b) ont constaté l'inexactitude des énonciations de la déclaration.
2. Lorsque les marchandises pour lesquelles une déclaration de dépôt temporaire a été déposée n'ont pas été présentées en douane, les autorités douanières invalident ladite déclaration dans l'un des cas suivants:
a) à la demande du déclarant;
b) dans un délai de 30 jours après le dépôt de la déclaration.
Article 147
Conditions et responsabilités concernant le dépôt temporaire de marchandises
1. Les marchandises placées en dépôt temporaire sont stockées uniquement dans des installations de stockage temporaire conformément à l'article 148 ou, lorsque cela se justifie, dans d'autres lieux, désignés ou agréés par les autorités douanières.
2. Sans préjudice de l'article 134, paragraphe 2, les marchandises placées en dépôt temporaire ne font pas l'objet de manipulations autres que celles destinées à assurer leur conservation en l'état, sans en modifier la présentation ou les caractéristiques techniques.
3. Le titulaire de l'autorisation visée à l'article 148 ou la personne qui stocke les marchandises dans le cas où les marchandises sont stockées dans d'autres lieux, désignés ou agréés par les autorités douanières, est tenu:
a) d'assurer que les marchandises en dépôt temporaire ne sont pas soustraites à la surveillance douanière; et
b) d'exécuter les obligations découlant du placement des marchandises en dépôt temporaire.
4. Lorsque, pour une raison quelconque, des marchandises ne peuvent être maintenues en dépôt temporaire, les autorités douanières prennent, sans tarder, toutes les mesures nécessaires pour régulariser la situation de ces marchandises conformément aux articles 197, 198 et 199.
Article 148
Autorisation d'exploitation d'installations de stockage temporaire
1. Une autorisation délivrée par les autorités douanières est requise pour exploiter des installations de stockage temporaire. Une telle autorisation n'est pas requise lorsque l'exploitant de l'installation de stockage est l'autorité douanière elle-même.
Les conditions auxquelles l'exploitation d'installations de stockage temporaire est permise sont énoncées dans l'autorisation.
2. L'autorisation visée au paragraphe 1 n'est accordée qu'aux personnes qui remplissent toutes les conditions suivantes:
a) elles sont établies sur le territoire douanier de l'Union;
b) elles offrent l'assurance nécessaire du bon déroulement des opérations; un opérateur économique agréé pour les simplifications douanières est réputé remplir cette condition dans la mesure où l'exploitation d'installations de stockage temporaire a été prise en considération dans l'autorisation visée à l'article 38, paragraphe 2, point a).
c) elles ont constitué une garantie conformément à l'article 89.
Lorsqu'une garantie globale est constituée, le respect des obligations découlant de ladite garantie est vérifié dans le cadre d'un audit adéquat.
3. L'autorisation visée au paragraphe 1 est accordée uniquement lorsque les autorités douanières peuvent assurer la surveillance douanière sans devoir mettre en place un dispositif administratif qui est disproportionné par rapport aux besoins économiques en question.
4. Le titulaire de l'autorisation tient des écritures appropriées sous la forme approuvée par les autorités douanières.
Ces écritures comportent les informations et les énonciations qui permettent aux autorités douanières de surveiller l'exploitation des installations de dépôt temporaire, notamment en ce qui concerne l'identification des marchandises entreposées, leur statut douanier et les mouvements dont elles font l'objet.
Un opérateur économique agréé pour les simplifications douanières est réputé remplir l'obligation visée au premier et au deuxième alinéas dans la mesure où ses écritures sont appropriées aux fins de l'exploitation d'installations de stockage temporaire.
5. Les autorités douanières peuvent autoriser le titulaire de l'autorisation à déplacer les marchandises placées en dépôt temporaire entre différentes installations de stockage temporaire à condition que ces déplacements n'aggravent pas le risque de fraude, dans les cas suivants:
a) le mouvement est effectué sous la responsabilité d'une seule autorité douanière;
b) le mouvement est couvert par une seule autorisation, délivrée à un opérateur économique agréé pour les simplifications douanières; ou
c) dans d'autres cas de mouvement.
6. Lorsqu'il existe un besoin économique et que la surveillance douanière ne s'en trouve pas compromise, les autorités douanières peuvent autoriser l'entreposage de marchandises de l'Union dans une installation de stockage temporaire. Ces marchandises ne sont pas considérées comme des marchandises en dépôt temporaire.
Article 149
Fin du dépôt temporaire
Les marchandises non Union en dépôt temporaire sont placées sous un régime douanier ou réexportées dans un délai de 90 jours.
Article 150
Choix du régime douanier
Sauf dispositions contraires, le déclarant est libre de choisir, conformément aux conditions fixées pour ce régime, le régime douanier sous lequel placer les marchandises, quels que soient leur nature, leur quantité, leur pays d'origine, de provenance ou de destination.
Article 151
Délégation de pouvoir
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 284, afin de déterminer:
a) les conditions d'approbation des lieux visés à l'article 147, paragraphe 1;
b) les conditions d'octroi de l'autorisation d'exploitation d'installations de stockage temporaire visée à l'article 148;
c) les cas de mouvements visés à l'article 148, paragraphe 5, point c).
Article 152
Attribution de compétences d'exécution
La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure relatives:
a) au dépôt de la déclaration de dépôt temporaire visée à l'article 145;
b) à la rectification de la déclaration de dépôt temporaire, conformément à l'article 146, paragraphe 1;
c) à l'invalidation de la déclaration de dépôt temporaire, conformément à l'article 146, paragraphe 2;
d) au mouvement de marchandises placées en dépôt temporaire visé à l'article 148, paragraphe 5.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 285, paragraphe 4.
TITRE V
RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATUT DOUANIER, AU PLACEMENT DE MARCHANDISES SOUS UN RÉGIME DOUANIER, À LA VÉRIFICATION, À LA MAINLEVÉE ET À LA DISPOSITION DES MARCHANDISES
CHAPITRE 1
Statut douanier des marchandises
Article 153
Présomption de statut douanier de marchandises de l'Union
1. Toutes les marchandises se trouvant sur le territoire douanier de l'Union sont présumées avoir le statut douanier de marchandises de l'Union, sauf s'il est établi qu'elles ne sont pas des marchandises de l'Union.
2. Dans des cas spécifiques, dans lesquels la présomption visée au paragraphe 1 ne s'applique pas, le statut douanier de marchandises de l'Union doit être prouvé.
3. Dans des cas spécifiques, les marchandises entièrement obtenues dans le territoire douanier de l'Union n'ont pas le statut douanier de marchandises de l'Union, si elles sont obtenues à partir de marchandises placées en dépôt temporaire ou sous le régime du transit externe, le régime du stockage, le régime de l'admission temporaire ou le régime du perfectionnement actif.
Article 154
Perte du statut douanier de marchandises de l'Union
Les marchandises de l'Union deviennent des marchandises non Union dans les cas suivants:
a) lorsqu'elles sont sorties du territoire douanier de l'Union, dans la mesure où les règles en matière de transit interne ne s'appliquent pas;
b) lorsqu'elles sont placées sous le régime du transit externe, le régime du stockage ou le régime du perfectionnement actif, dans la mesure où la législation douanière le prévoit;
c) lorsqu'elles sont placées sous le régime de la destination particulière et sont ensuite soit abandonnées à l'État soit détruites en laissant des déchets;
d) lorsque la déclaration de mise en libre pratique est invalidée après octroi de la mainlevée des marchandises.
Article 155
Marchandises de l'Union quittant temporairement le territoire douanier de l'Union
1. Dans les cas visés à l'article 227, paragraphe 2, points b) à f), les marchandises ne gardent leur statut douanier de marchandises de l'Union que pour autant que ce statut soit établi sous certaines conditions et par les moyens prévus par la législation douanière.
2. Dans des cas spécifiques, les marchandises de l'Union peuvent circuler, sans faire l'objet d'un régime douanier, d'un point à l'autre du territoire douanier de l'Union et quitter temporairement ce territoire sans altération de leur statut douanier.
Article 156
Délégation de pouvoir
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 284, afin de déterminer:
a) les cas dans lesquels la présomption prévue à l'article 153, paragraphe 1, ne s'applique pas;
b) les conditions d'octroi de facilités pour l'établissement de la preuve du statut douanier de marchandises de l'Union;
c) les cas dans lesquels les marchandises visées à l'article 153, paragraphe 3, n'ont pas le statut douanier de marchandises de l'Union;
d) les cas dans lesquels le statut douanier des marchandises visé à l'article 155, paragraphe 2, reste inchangé.
Article 157
Attribution de compétences d'exécution
La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure relatives à la fourniture et à la vérification de la preuve du statut douanier de marchandises de l'Union.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 285, paragraphe 4.
CHAPITRE 2
Placement des marchandises sous un régime douanier
Article 158
Déclaration des marchandises à la douane et surveillance douanière des marchandises de l'Union
1. Toute marchandise destinée à être placée sous un régime douanier, à l'exclusion du régime de la zone franche, fait l'objet d'une déclaration en douane correspondant au régime concerné.
►C2 2. Dans des cas spécifiques, autres que ceux visés à l'article 6, paragraphe 3, le dépôt de la déclaration en douane peut se faire ◄ par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.
3. Les marchandises de l'Union déclarées pour l'exportation, le transit interne de l'Union ou le perfectionnement passif se trouvent sous surveillance douanière dès l'acceptation de la déclaration visée au paragraphe 1 et jusqu'au moment où elles sortent du territoire douanier de l'Union ou sont abandonnées à l'État ou sont détruites, ou jusqu'au moment où la déclaration en douane est invalidée.
Article 159
Bureaux de douane compétents
1. Sauf disposition contraire de la législation de l'Union, les États membres définissent l'emplacement et la compétence des différents bureaux de douane situés sur leur territoire.
2. Les États membres veillent à fixer pour ces bureaux des heures d'ouverture officielles qui soient raisonnables et adéquates, qui tiennent compte de la nature du trafic et des marchandises et du régime douanier sous lequel elles doivent être placées, de sorte que le flux de trafic international ne s'en trouve pas entravé ni perturbé.
3. Sauf dispositions contraires, le bureau de douane compétent pour le placement de marchandises sous un régime douanier est le bureau de douane compétent pour le lieu où les marchandises sont présentées en douane.
Article 160
Délégation de pouvoir
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 284 afin de déterminer les cas dans lesquels le dépôt de la déclaration en douane peut se faire par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données conformément à l'article 158, paragraphe 2.
Article 161
Attribution de compétences d'exécution
La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure relatives:
a) à la désignation des bureaux de douane compétents autres que celui visé à l'article 159, paragraphe 3, y compris les bureaux de douane d'entrée et de sortie;
b) au dépôt de la déclaration en douane dans les cas visés à l'article 158, paragraphe 2.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 285, paragraphe 4.
Article 162
Contenu d'une déclaration en douane normale
Les déclarations en douane normales comportent toutes les énonciations nécessaires à l'application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées.
Article 163
Documents d'accompagnement
1. Les documents d'accompagnement exigés pour l'application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées sont en la possession du déclarant et à la disposition des autorités douanières au moment du dépôt de la déclaration en douane.
2. Des documents d'accompagnement sont fournis aux autorités douanières lorsque cela est exigé par la législation de l'Union ou que cela est nécessaire aux fins des contrôles douaniers.
3. Dans des cas spécifiques, les opérateurs économiques peuvent établir les documents d'accompagnement à condition d'y être autorisés par les autorités douanières.
Article 164
Délégation de pouvoir
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 284, établissant les conditions d'octroi de l'autorisation visée à l'article 163, paragraphe 3.
Article 165
Attribution de compétences d'exécution
La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure relatives:
a) au dépôt de la déclaration en douane normale visée à l'article 162;
b) à la mise à disposition des documents d'accompagnement visés à l'article 163, paragraphe 1.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 285, paragraphe 4.
Article 166
Déclaration simplifiée
1. Les autorités douanières peuvent accepter qu'une personne obtienne que les marchandises soient placées sous un régime douanier sur la base d'une déclaration simplifiée qui peut omettre une partie des énonciations visées à l'article 162 ou les documents d'accompagnement visés à l'article 163.
2. L'utilisation régulière de la déclaration simplifiée visée au paragraphe 1 fait l'objet d'une autorisation des autorités douanières.
Article 167
Déclaration complémentaire
1. En cas de déclaration simplifiée au titre de l'article 166 ou d'inscription dans les écritures du déclarant au titre de l'article 182, le déclarant dépose, au bureau de douane compétent, dans un délai déterminé, une déclaration complémentaire comportant les énonciations nécessaires pour le régime douanier concerné.
En cas de déclaration simplifiée au titre de l'article 166, les documents d'accompagnement nécessaires sont en la possession du déclarant et à la disposition des autorités douanières dans un délai déterminé.
La déclaration complémentaire peut présenter un caractère global, périodique ou récapitulatif.
2. L'obligation de déposer une déclaration complémentaire est levée dans les cas suivants:
a) les marchandises sont placées sous le régime de l'entrepôt douanier;
b) dans d'autres cas spécifiques.
3. Les autorités douanières peuvent lever l'obligation de déposer une déclaration complémentaire lorsque les conditions suivantes s'appliquent:
a) la déclaration simplifiée concerne des marchandises dont la valeur et la quantité n'excèdent pas le seuil statistique;
b) la déclaration simplifiée comporte déjà toutes les informations nécessaires aux fins du régime douanier concerné; et
c) la déclaration simplifiée n'est pas déposée sous la forme d'une inscription dans les écritures du déclarant.
4. La déclaration simplifiée visée à l'article 166 ou l'inscription dans les écritures du déclarant visée à l'article 182 et la déclaration complémentaire sont réputées constituer un acte unique et indivisible prenant effet, respectivement, à la date à laquelle la déclaration simplifiée est acceptée conformément à l'article 172 et à la date à laquelle les marchandises sont inscrites dans les écritures du déclarant.
5. Aux fins de l'article 87, le lieu où la déclaration complémentaire doit être déposée est réputé être celui où la déclaration en douane a été déposée.
Article 168
Délégation de pouvoir
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 284, afin de déterminer:
a) les conditions d'octroi de l'autorisation visée à l'article 166, paragraphe 2;
b) le délai déterminé, visé à l'article 167, paragraphe 1, premier alinéa, dans lequel la déclaration sommaire complémentaire doit être déposée;
c) le délai déterminé, visé à l'article 167, paragraphe 1, deuxième alinéa, dans lequel les documents d'accompagnement doivent être en la possession du déclarant;
d) les cas spécifiques dans lesquels l'obligation de déposer une déclaration complémentaire est levée, conformément à l'article 167, paragraphe 2, point b).
Article 169
Attribution de compétences d'exécution
La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure relatives au dépôt:
a) de la déclaration simplifiée visée à l'article 166;
b) de la déclaration complémentaire visée à l'article 167.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 285, paragraphe 4.
Article 170
Dépôt d'une déclaration en douane
1. Sans préjudice de l'article 167, paragraphe 1, une déclaration en douane peut être déposée par toute personne qui est en mesure de fournir toutes les informations nécessaires pour permettre l'application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées. Cette personne est également en mesure de présenter ou de faire présenter les marchandises en question en douane.
Cependant, lorsque l'acceptation d'une déclaration en douane entraîne des obligations particulières pour une personne déterminée, cette déclaration est déposée par cette personne ou par son représentant.
2. Le déclarant est établi sur le territoire douanier de l'Union.
3. Par dérogation au paragraphe 2, la condition d'établissement sur le territoire douanier de l'Union n'est pas exigée des personnes qui:
a) déposent une déclaration en douane de transit ou d'admission temporaire,
b) déposent occasionnellement une déclaration en douane, y compris sous le régime de la destination particulière ou du perfectionnement actif, à condition que les autorités douanières le considèrent justifié;
c) sont établies dans un pays dont le territoire est adjacent au territoire douanier de l'Union et présentent les marchandises auxquelles se rapporte la déclaration en douane dans un bureau de douane de l'Union frontalier adjacent à ce pays, pour autant que ce pays dans lequel les personnes sont établies offre des avantages réciproques aux personnes établies sur le territoire douanier de l'Union.
4. Les déclarations en douane sont authentifiées.
Article 171
Dépôt d'une déclaration en douane préalablement à la présentation des marchandises
Une déclaration en douane peut être déposée avant la présentation attendue des marchandises en douane. Si les marchandises ne sont pas présentées dans les 30 jours suivant le dépôt de la déclaration en douane, la déclaration en douane est réputée ne pas avoir été déposée.
Article 172
Acceptation d'une déclaration en douane
1. Les déclarations en douane qui répondent aux conditions fixées au présent chapitre sont immédiatement acceptées par les autorités douanières, pour autant que les marchandises auxquelles elles se rapportent aient été présentées en douane.
2. La date d'acceptation de la déclaration en douane par les autorités douanières est, sauf dispositions contraires, la date à prendre en considération pour l'application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées et pour toutes les autres formalités d'importation ou d'exportation.
Article 173
Rectification d'une déclaration en douane
1. Le déclarant est autorisé, sur demande, à rectifier une ou plusieurs des énonciations de la déclaration en douane après son acceptation par les autorités douanières. La rectification n'a pas pour effet de faire porter la déclaration en douane sur des marchandises autres que celles qui en ont fait initialement l'objet.
2. Une telle rectification ne peut pas être autorisée si elle est demandée après que les autorités douanières:
a) ont informé le déclarant de leur intention de procéder à un examen des marchandises;
b) ont constaté l'inexactitude des énonciations de la déclaration en douane;
c) ont octroyé la mainlevée aux marchandises.
3. À la demande du déclarant, dans un délai de trois ans à compter de la date d'acceptation de la déclaration en douane, la rectification de la déclaration en douane peut être autorisée après la mainlevée des marchandises pour permettre au déclarant de satisfaire à ses obligations relatives au placement des marchandises sous le régime douanier concerné.
Article 174
Invalidation d'une déclaration en douane
1. À la demande du déclarant, les autorités douanières invalident une déclaration en douane déjà acceptée dans l'un des cas suivants:
a) lorsqu'elles sont assurées que les marchandises sont placées immédiatement sous un autre régime douanier;
b) lorsqu'elles sont assurées que, par suite de circonstances particulières, le placement des marchandises sous le régime douanier pour lequel elles ont été déclarées ne se justifie plus.
Toutefois, lorsque les autorités douanières ont informé le déclarant de leur intention de procéder à un examen des marchandises, la demande d'invalidation de la déclaration en douane ne peut être acceptée avant que cet examen n'ait eu lieu.
2. Sauf dispositions contraires, la déclaration en douane ne peut être invalidée après octroi de la mainlevée des marchandises.
Article 175
Délégation de pouvoir
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 284, afin de déterminer les cas dans lesquels la déclaration en douane est invalidée après la mainlevée des marchandises conformément à l'article 174, paragraphe 2.
Article 176
Attribution de compétences d'exécution
La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure relatives:
a) au dépôt de la déclaration en douane conformément à l'article 171;
b) à l'acceptation d'une déclaration en douane visée à l'article 172, y compris l'application de ces règles dans les cas visés à l'article 179;
c) à la rectification de la déclaration en douane après la mainlevée des marchandises conformément à l'article 173, paragraphe 3.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 285, paragraphe 4.
Article 177
Simplification de l'établissement des déclarations en douane relatives à des marchandises relevant de différentes sous-positions tarifaires
1. Lorsqu'un même envoi est composé de marchandises dont la sous-position tarifaire est différente et que le traitement de chacune de ces marchandises selon sa sous-position tarifaire entraînerait, pour l'établissement de la déclaration en douane, un travail et des frais hors de proportion avec le montant des droits à l'importation ou à l'exportation qui leur sont applicables, les autorités douanières peuvent, à la demande du déclarant, accepter que la totalité de l'envoi soit taxée en retenant la sous-position tarifaire de celle de ces marchandises qui est soumise au droit à l'importation ou à l'exportation le plus élevé.
2. Les autorités douanières refusent le recours à la simplification visée au paragraphe 1 pour les marchandises soumises à des mesures de prohibition ou de restriction ou à des droits d'accise lorsque le classement correct est nécessaire aux fins de l'application de la mesure.
Article 178
Attribution de compétences d'exécution
La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, des mesures permettant de déterminer la sous-position tarifaire aux fins de l'application de l'article 177, paragraphe 1.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 285, paragraphe 4.
Article 179
Dédouanement centralisé
1. Les autorités douanières peuvent, sur demande, autoriser une personne à déposer auprès d'un bureau de douane compétent pour le lieu où cette personne est établie une déclaration en douane concernant des marchandises présentées en douane à un autre bureau de douane.
L'obligation d'autorisation visée au premier alinéa peut être levée lorsque la déclaration en douane a été déposée et que les marchandises ont été présentées à des bureaux de douanes sous la responsabilité d'une seule autorité douanière.
2. Le demandeur de l'autorisation visée au paragraphe 1 est un opérateur économique agréé pour les simplifications douanières.
3. Le bureau de douane auprès duquel la déclaration en douane est déposée:
a) surveille le placement des marchandises sous le régime douanier concerné;
b) procède aux contrôles douaniers aux fins de la vérification de la déclaration en douane visée à l'article 188, points a) et b);
c) au besoin, demande que le bureau de douane auquel les marchandises sont présentées procède aux contrôles douaniers aux fins de la vérification de la déclaration en douane conformément à l'article 188, points c) et d); et
d) accomplit les formalités douanières aux fins du recouvrement du montant des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à l'éventuelle dette douanière.
4. Le bureau de douane auprès duquel la déclaration en douane est déposée et le bureau de douane auquel les marchandises sont présentées s'échangent les informations nécessaires pour vérifier la déclaration en douane et octroyer la mainlevée des marchandises.
5. Sans préjudice de ses propres contrôles en ce qui concerne les marchandises qui sont introduites sur le territoire douanier de l'Union ou qui en sortent, le bureau de douane auquel les marchandises sont présentées procède aux contrôles douaniers visés au paragraphe 3, point c), et communique au bureau de douane auprès duquel la déclaration en douane est déposée les résultats de ces contrôles.
6. Le bureau de douanes auprès duquel la déclaration en douane est déposée procède à la mainlevée des marchandises conformément aux articles 194 et 195, en prenant en compte:
a) les résultats des contrôles auxquels il a procédé lui-même aux fins de la vérification de la déclaration en douane;
b) les résultats des contrôles effectués par le bureau de douane auquel les marchandises ont été présentées aux fins de la vérification de la déclaration en douane et des contrôles applicables aux marchandises qui sont introduites sur le territoire douanier de l'Union ou qui en sortent.
Article 180
Délégation de pouvoir
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 284, afin de déterminer les conditions d'octroi de l'autorisation visée à l'article 179, paragraphe 1, premier alinéa.
Article 181
Attribution de compétences d'exécution
La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure relatives:
a) au dédouanement centralisé, y compris en ce qui concerne les formalités douanières et les contrôles douaniers applicables, visés à l'article 179;
b) à la dispense de l'obligation de présenter les marchandises visée à l'article 182, paragraphe 3, dans le contexte d'un dédouanement centralisé.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 285, paragraphe 4.
Article 182
Inscription dans les écritures du déclarant
1. Les autorités douanières peuvent, sur demande, autoriser une personne à déposer une déclaration en douane, y compris une déclaration simplifiée, sous la forme d'une inscription dans les écritures du déclarant, à condition que les énonciations de ladite déclaration soient à la disposition des autorités douanières dans le système électronique du déclarant au moment du dépôt de la déclaration en douane sous la forme d'une inscription dans les écritures du déclarant.
2. La déclaration en douane est réputée avoir été acceptée au moment où les marchandises sont inscrites dans les écritures.
3. Les autorités douanières peuvent, sur demande, dispenser le déclarant de l'obligation de présenter les marchandises. Dans ce cas, les marchandises sont réputées avoir fait l'objet d'une mainlevée au moment de l'inscription dans les écritures du déclarant.
Cette dispense peut être accordée lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:
a) le déclarant est un opérateur économique agréé pour les simplifications douanières;
b) la nature et le mouvement des marchandises concernées le justifient et sont connus des autorités douanières;
c) le bureau de contrôle a accès à toutes les informations qu'il juge nécessaires pour lui permettre d'exercer son droit d'examiner les marchandises en cas de besoin;
d) au moment de l'inscription dans les écritures, les marchandises ne sont plus soumises à des mesures de prohibition ou de restriction, à moins que l'autorisation n'en dispose autrement.
Toutefois, dans des situations spécifiques, le bureau de contrôle peut demander que les marchandises soient présentées.
4. Les conditions dans lesquelles la mainlevée des marchandises est octroyée sont énoncées dans l'autorisation.
Article 183
Délégation de pouvoir
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 284, afin de déterminer les conditions d'octroi de l'autorisation visée à l'article 182, paragraphe 1.
Article 184
Attribution de compétences d'exécution
La Commission précise, au moyen d'actes d'exécution, les règles de procédure relatives à l'inscription dans les écritures du déclarant visée à l'article 182, y compris en ce qui concerne les formalités douanières et les contrôles douaniers applicables.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 285, paragraphe 4.
Article 185
Autoévaluation
1. Les autorités douanières peuvent, sur demande, autoriser un opérateur économique à effectuer certaines formalités douanières qui leur incombent, à déterminer le montant des droits exigibles à l'importation ou à l'exportation et à réaliser certains contrôles sous surveillance douanière.
2. Le demandeur de l'autorisation visée au paragraphe 1 est un opérateur économique agréé pour les simplifications douanières.
Article 186
Délégation de pouvoir
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 284, afin de déterminer:
a) les conditions d'octroi de l'autorisation visée à l'article 185, paragraphe 1;
b) les formalités douanières et les contrôles à effectuer par le titulaire de l'autorisation, visés à l'article 185, paragraphe 1.
Article 187
Attribution de compétences d'exécution
La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure relatives aux formalités douanières et aux contrôles douaniers à effectuer par le titulaire de l'autorisation, conformément à l'article 185, paragraphe 1.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 285, paragraphe 4.
CHAPITRE 3
Vérification et mainlevée des marchandises
Article 188
Vérification d'une déclaration en douane
Aux fins de la vérification de l'exactitude des énonciations contenues dans une déclaration en douane qui a été acceptée, les autorités douanières peuvent:
a) procéder à un examen de la déclaration et des documents d'accompagnement;
b) exiger du déclarant qu'il leur fournisse d'autres documents;
c) examiner les marchandises;
d) prélever des échantillons en vue de l'analyse ou d'un examen approfondi des marchandises.
Article 189
Examen des marchandises et prélèvement d'échantillons
1. Le transport des marchandises aux lieux où il doit être procédé à leur examen ainsi que, le cas échéant, au prélèvement d'échantillons, et toutes les manipulations nécessitées pour permettre cet examen ou ce prélèvement sont effectuées par le déclarant ou sous sa responsabilité. Les frais qui en résultent sont à la charge du déclarant.
2. Le déclarant a le droit d'assister ou d'être représenté à l'examen des marchandises ou au prélèvement d'échantillons. Lorsque les autorités douanières ont des motifs raisonnables de le faire, elles peuvent exiger du déclarant qu'il assiste à cet examen ou à ce prélèvement ou qu'il s'y fasse représenter, ou qu'il leur fournisse l'assistance nécessaire pour faciliter ledit examen ou prélèvement d'échantillons.
3. Dès lors qu'il est effectué selon les dispositions en vigueur, le prélèvement d'échantillons ne donne lieu à aucune indemnisation de la part des autorités douanières, mais les frais d'analyse ou de contrôle sont à charge de ces dernières.
Article 190
Examen partiel des marchandises et prélèvement d'échantillons
1. Lorsque l'examen ne porte que sur une partie des marchandises couvertes par une déclaration en douane ou qu'il est procédé par échantillonnage, les résultats de cet examen partiel ou de l'analyse ou du contrôle des échantillons sont valables pour l'ensemble des marchandises couvertes par la même déclaration.
Toutefois, le déclarant peut demander un examen ou un échantillonnage supplémentaire des marchandises lorsqu'il estime que les résultats de l'examen partiel ou de l'analyse ou du contrôle des échantillons prélevés ne sont pas valables pour le reste des marchandises déclarées. La demande est acceptée à condition que les marchandises n'aient pas fait l'objet d'une mainlevée ou, si celle-ci a été octroyée, que le déclarant démontre qu'elles n'ont pas été altérées de quelque manière que ce soit.
2. Aux fins du paragraphe 1, lorsqu'une déclaration en douane couvre des marchandises relevant de deux ou plusieurs rubriques, les énonciations relatives aux marchandises relevant de chaque rubrique sont considérées comme constituant une déclaration séparée.
Article 191
Résultats de la vérification
1. Les résultats de la vérification de la déclaration en douane servent de base pour l'application des dispositions régissant le régime douanier sous lequel les marchandises sont placées.
2. Lorsqu'il n'est pas procédé à la vérification de la déclaration en douane, l'application du paragraphe 1 s'effectue d'après les énonciations de ladite déclaration.
3. Les résultats de la vérification effectuée par les autorités douanières ont la même force probante sur tout le territoire douanier de l'Union.
Article 192
Mesures d'identification
1. Les autorités douanières ou, le cas échéant, les opérateurs économiques agréés à le faire par les autorités douanières, prennent les mesures permettant d'identifier les marchandises lorsque cette identification est nécessaire pour garantir le respect des dispositions du régime douanier pour lequel ces marchandises ont été déclarées.
Ces mesures d'identification ont les mêmes effets de droit sur tout le territoire douanier de l'Union.
2. Les moyens d'identification apposés sur les marchandises, sur l'emballage ou sur les moyens de transport ne peuvent être enlevés ou détruits que par les autorités douanières ou, lorsque ces dernières les y autorisent, par les opérateurs économiques, à moins que, par suite d'un cas fortuit ou de force majeure, leur enlèvement ou leur destruction ne soit indispensable pour assurer la sauvegarde des marchandises ou des moyens de transport.
Article 193
Attribution de compétences d'exécution
La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les mesures concernant la vérification de la déclaration en douane, l'examen et le prélèvement d'échantillons ainsi que les résultats de la vérification.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 285, paragraphe 4.
Article 194
Mainlevée des marchandises
1. Lorsque les conditions de placement sous le régime concerné sont réunies et pour autant que les éventuelles restrictions aient été appliquées et que les marchandises ne fassent pas l'objet de mesures de prohibition, les autorités douanières octroient la mainlevée des marchandises dès que les énonciations de la déclaration en douane ont été vérifiées ou admises sans vérification.
Le premier alinéa s'applique également si la vérification visée à l'article 188 ne peut pas être terminée dans un délai raisonnable et si la présence des marchandises en vue de cette vérification n'est plus nécessaire.
2. La mainlevée est donnée en une seule fois pour la totalité des marchandises faisant l'objet d'une même déclaration.
Aux fins du premier alinéa, lorsqu'une déclaration en douane couvre des marchandises relevant de deux ou plusieurs rubriques, les énonciations relatives aux marchandises relevant de chaque rubrique sont considérées comme constituant une déclaration en douane séparée.
Article 195
Mainlevée subordonnée au paiement d'un montant de droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à la dette douanière ou à la constitution d'une garantie
1. Lorsque le placement des marchandises sous un régime douanier entraîne la naissance d'une dette douanière, l'octroi de la mainlevée des marchandises est subordonné au paiement du montant des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à la dette douanière ou à la constitution d'une garantie pour couvrir cette dette.
Toutefois, sans préjudice du troisième alinéa, le premier alinéa n'est pas applicable au régime de l'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation.
Lorsque, en application des dispositions relatives au régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées, les autorités douanières exigent la constitution d'une garantie, la mainlevée de ces marchandises pour le régime douanier concerné ne peut être octroyée qu'après que cette garantie a été constituée.
2. Dans des cas spécifiques, en ce qui concerne les marchandises qui font l'objet d'une demande d'imputation sur un contingent tarifaire, la mainlevée des marchandises n'est pas subordonnée à la constitution d'une garantie.
3. Lorsque la simplification visée aux articles 166, 182 et 185 est appliquée et qu'une garantie globale est constituée, la mainlevée des marchandises n'est pas subordonnée à la vérification de la garantie par les autorités douanières.
Article 196
Délégation de pouvoir
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 284, afin de déterminer les cas visés à l'article 195, paragraphe 2.
CHAPITRE 4
Disposition des marchandises
Article 197
Destruction des marchandises
Lorsqu'elles ont des motifs raisonnables de le faire, les autorités douanières peuvent exiger que les marchandises qui ont été présentées en douane soient détruites et elles en informent le détenteur de ces marchandises. Les frais résultant de la destruction sont à la charge de ce dernier.
Article 198
Mesures à prendre par les autorités douanières
1. Les autorités douanières prennent toutes les mesures nécessaires, y compris la confiscation et la vente ou la destruction, pour régler la situation des marchandises dans les cas suivants:
a) lorsqu'une des obligations prévues par la législation douanière en ce qui concerne l'introduction de marchandises non Union sur le territoire douanier de l'Union n'a pas été satisfaite ou que les marchandises ont été soustraites à la surveillance douanière;
b) lorsque les marchandises ne peuvent donner lieu à mainlevée pour une des raisons suivantes:
i) leur examen n'a pu, pour des motifs imputables au déclarant, être entrepris ou poursuivi dans les délais fixés par les autorités douanières;
ii) les documents dont la présentation conditionne le placement sous le régime douanier sollicité ou la mainlevée pour ce régime n'ont pas été fournis;
iii) les paiements ou garanties qui auraient dû être effectués ou constitués en rapport avec les droits à l'importation ou à l'exportation, selon le cas, n'ont pas été opérés ou fournis dans les délais prescrits;
iv) les marchandises sont soumises à des mesures de prohibition ou de restriction;
c) lorsque les marchandises ne sont pas enlevées dans un délai raisonnable après leur mainlevée;
d) lorsque, après mainlevée, il apparaît que les marchandises n'ont pas rempli les conditions justifiant cette mainlevée; ou
e) lorsque les marchandises sont abandonnées à l'État en vertu de l'article 199.
2. Les marchandises non Union qui ont été abandonnées à l'État, saisies ou confisquées sont considérées comme placées sous le régime de l'entrepôt douanier. Elles sont inscrites dans les écritures de l'exploitant de l'entrepôt douanier ou, lorsqu'elles sont détenues par les autorités douanières, dans les écritures de ces dernières.
Dans les cas où des marchandises destinées à être détruites, abandonnées à l'État, saisies ou confisquées ont déjà fait l'objet d'une déclaration en douane, les écritures font mention de la déclaration en douane. Les autorités douanières invalident cette dernière.
3. Le coût des mesures visées au paragraphe 1 est supporté:
a) dans le cas visé au paragraphe 1, point a), par toute personne appelée à remplir les obligations considérées ou qui a soustrait les marchandises à la surveillance douanière;
b) dans les cas visés au paragraphe 1, points b) et c), par le déclarant;
c) dans le cas visé au paragraphe 1, point d), par la personne qui doit satisfaire aux conditions régissant l'octroi de la mainlevée des marchandises;
d) dans le cas visé au paragraphe 1, point e), par la personne qui abandonne les marchandises à l'État.
Article 199
Abandon
Des marchandises non Union ou sous destination particulière peuvent, avec l'autorisation préalable des autorités douanières, être abandonnées à l'État par le titulaire du régime ou, le cas échéant, par leur détenteur.
Article 200
Attribution de compétences d'exécution
La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure relatives à:
a) la destruction de marchandises visée à l'article 197;
b) la vente de marchandises visée à l'article 198, paragraphe 1;
c) l'abandon de marchandises à l'État, conformément à l'article 199.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 285, paragraphe 4.
TITRE VI
MISE EN LIBRE PRATIQUE ET EXONÉRATION DES DROITS À L'IMPORTATION
CHAPITRE 1
Mise en libre pratique
Article 201
Champ d'application et effet
1. Les marchandises non Union destinées à être versées sur le marché de l'Union ou à un usage ou à la consommation privés à l'intérieur du territoire douanier de l'Union font l'objet d'une mise en libre pratique.
2. La mise en libre pratique implique:
a) la perception des droits à l'importation dus;
b) la perception, le cas échéant, d'autres impositions, selon les dispositions pertinentes en vigueur en matière de perception desdites impositions;
c) l'application des mesures de politique commerciale, ainsi que des mesures de prohibition ou de restriction, pour autant qu'elles n'aient pas été appliquées à un stade antérieur; et
d) l'accomplissement des autres formalités prévues pour l'importation des marchandises.
3. La mise en libre pratique confère le statut douanier de marchandise de l'Union à une marchandise non Union.
Article 202
Mesures de politique commerciale
1. Lorsque des produits transformés obtenus dans le cadre du perfectionnement actif sont mis en libre pratique et que le montant des droits à l'importation est calculé conformément à l'article 86, paragraphe 3, les mesures de politique commerciale à appliquer sont celles qui sont applicables à la mise en libre pratique des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux déchets et débris.
3. Lorsque des produits transformés obtenus dans le cadre du perfectionnement actif sont mis en libre pratique et que le montant des droits à l'importation est calculé conformément à l'article 85, paragraphe 1, les mesures de politique commerciale applicables à ces marchandises sont appliquées uniquement lorsque les marchandises qui sont placées sous le régime du perfectionnement actif sont soumises à ces mesures.
4. Lorsque la législation de l'Union prévoit des mesures de politique commerciale pour la mise en libre pratique, ces mesures ne s'appliquent pas aux produits transformés mis en libre pratique à la suite d'un perfectionnement passif lorsque:
a) les produits transformés demeurent originaires de l'Union au sens de l'article 60;
b) le perfectionnement passif inclut des opérations de réparation, y compris le système des échanges standard visé à l'article 261; ou
c) le perfectionnement passif suit des opérations de transformation complémentaires conformément à l'article 258.
CHAPITRE 2
Exonération des droits à l'importation
Article 203
Champ d'application et effet
1. Les marchandises non Union qui, après avoir été initialement exportées en tant que marchandises de l'Union hors du territoire douanier de l'Union, y sont réintroduites dans un délai de trois ans et déclarées pour la mise en libre pratique sont, à la demande de la personne concernée, exonérées des droits à l'importation.
Le premier alinéa s'applique même lorsque les marchandises en retour ne constituent qu'une partie des marchandises préalablement exportées hors du territoire douanier de l'Union.
2. Le délai de trois ans visé au paragraphe 1 peut être dépassé pour tenir compte de circonstances particulières.
3. Lorsque les marchandises en retour avaient été, préalablement à leur exportation hors du territoire douanier de l'Union, mises en libre pratique en exonération des droits ou à un taux réduit de droits à l'importation en raison de leur destination particulière, l'exonération visée au paragraphe 1 n'est accordée qu'à la condition qu'elles soient mises en libre pratique pour la même destination.
Lorsque la destination particulière pour laquelle les marchandises en question sont appelées à être mises en libre pratique n'est plus la même, le montant des droits à l'importation est diminué du montant éventuellement perçu lors de leur première mise en libre pratique. Si ce dernier montant est supérieur à celui perçu lors de la mise en libre pratique des marchandises en retour, il n'est accordé aucun remboursement.
4. Lorsque des marchandises de l'Union ont perdu leur statut douanier de marchandises de l'Union en vertu de l'article 154 et sont ensuite mises en libre pratique, les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent.
5. L'exonération des droits à l'importation n'est accordée que pour autant que les marchandises soient réintroduites dans le même état que celui dans lequel elles ont été exportées.
6. L'exonération des droits à l'importation s'appuie sur des informations établissant que les conditions relatives à l'exonération sont remplies.
Article 204
Marchandises ayant bénéficié de mesures prévues dans le cadre de la politique agricole commune
L'exonération des droits à l'importation prévue à l'article 203 n'est pas accordée aux marchandises qui ont bénéficié de mesures prévues dans le cadre de la politique agricole commune impliquant leur exportation hors du territoire douanier de l'Union, sauf dispositions contraires dans des cas spécifiques.
Article 205
Marchandises préalablement placées sous le régime du perfectionnement actif
1. L'article 203 s'applique aux produits transformés qui ont été initialement réexportés hors du territoire douanier de l'Union sous un régime de perfectionnement actif.
2. À la demande du déclarant et sous réserve que le déclarant communique les informations nécessaires, le montant des droits à l'importation sur les marchandises visées au paragraphe 1 est déterminé conformément à l'article 86, paragraphe 3. La date d'acceptation de la déclaration de réexportation est considérée comme la date de mise en libre pratique.
3. L'exonération des droits à l'importation prévue à l'article 203 n'est pas accordée aux produits transformés qui avaient été exportés conformément à l'article 223, paragraphe 2, point c), sauf s'il est assuré qu'aucune marchandise d'importation ne sera admise sous le régime du perfectionnement actif.
Article 206
Délégation de pouvoir
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 284, afin de déterminer:
a) les cas où les marchandises sont destinées à être réintroduites dans le même état que celui dans lequel elles ont été exportées;
b) les cas particuliers visés à l'article 204.
Article 207
Attribution de compétences d'exécution
La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure relatives à la communication d'informations visée à l'article 203, paragraphe 6.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 285, paragraphe 4.
Article 208
Produits de la pêche maritime et autres produits extraits de la mer
1. Sans préjudice de l'article 60, paragraphe 1, sont exonérés des droits à l'importation lorsqu'ils sont mis en libre pratique:
a) les produits de la pêche et les autres produits extraits de la mer territoriale d'un pays ou territoire situé hors du territoire douanier de l'Union, exclusivement par des bateaux immatriculés ou enregistrés dans un État membre et battant pavillon de cet État;
b) les produits obtenus, à partir de produits visés au point a), à bord de navires-usines remplissant les conditions définies dans ce même point.
2. L'exonération des droits d'importation visée au paragraphe 1 s'appuie sur des éléments démontrant que les conditions fixées dans ledit paragraphe sont remplies.
Article 209
Attribution de compétences d'exécution
La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure relatives à la communication des éléments de preuve visés à l'article 208, paragraphe 2.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 285, paragraphe 4.
TITRE VII
RÉGIMES PARTICULIERS
CHAPITRE 1
Dispositions générales
Article 210
Champ d'application
Les marchandises peuvent être placées dans l'une des catégories suivantes de régimes particuliers:
a) le transit, lequel comprend le transit externe et le transit interne;
b) le stockage, lequel comprend l'entrepôt douanier et les zones franches;
c) l'utilisation spécifique, laquelle comprend l'admission temporaire et la destination particulière;
d) la transformation, laquelle comprend le perfectionnement actif et le perfectionnement passif.
Article 211
Autorisation
1. Une autorisation des autorités douanières est requise en cas:
a) de recours au régime de perfectionnement actif ou passif, au régime de l'admission temporaire ou au régime de la destination particulière;
b) d'exploitation d'installations de stockage pour l'entrepôt douanier de marchandises, sauf si l'exploitant de l'installation de stockage est l'autorité douanière elle-même.
Les conditions dans lesquelles l'utilisation d'un ou de plusieurs des régimes visés au premier alinéa ou l'exploitation d'installations de stockage est autorisée sont énoncées dans l'autorisation.
2. Les autorités douanières peuvent accorder une autorisation avec effet rétroactif lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:
a) il existe un besoin économique démontré;
b) la demande n'est pas liée à une tentative de manœuvre;
c) le demandeur a démontré sur la base de la comptabilité ou d'écritures que:
i) toutes les exigences du régime sont respectées;
ii) le cas échéant, les marchandises peuvent être identifiées pour la période concernée;
iii) les comptes et écritures précités permettent de vérifier le régime;
d) toutes les formalités nécessaires pour régulariser la situation des marchandises peuvent être accomplies, y compris, le cas échéant, l'invalidation de la déclaration en douane concernée;
e) aucune autorisation avec effet rétroactif n'a été accordée au demandeur dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la demande a été acceptée;
f) un examen des conditions économiques n'est pas requis, sauf lorsque la demande porte sur le renouvellement d'une autorisation couvrant le même type d'opérations ou de marchandises;
g) la demande ne concerne pas l'exploitation d'installations de stockage pour l'entrepôt douanier de marchandises;
h) lorsque la demande concerne le renouvellement d'une autorisation couvrant le même type d'opérations et de marchandises, elle est présentée dans un délai de trois ans à compter de la cessation de la validité de l'autorisation initiale.
Les autorités douanières peuvent également accorder une autorisation avec effet rétroactif lorsque les marchandises qui ont été placées sous un régime douanier ne sont plus disponibles au moment où la demande d'autorisation a été acceptée.
3. Sauf dispositions contraires, l'autorisation visée au paragraphe 1 est accordée exclusivement aux personnes qui remplissent toutes les conditions suivantes:
a) elles sont établies sur le territoire douanier de l'Union;
b) elles offrent l'assurance nécessaire d'un bon déroulement des opérations; un opérateur économique agréé pour les simplifications douanières est réputé remplir la présente condition, dans la mesure où l'activité relevant du régime particulier concerné est prise en considération dans l'autorisation visée à l'article 38, paragraphe 2, point a);
c) lorsqu' une dette douanière ou d'autres impositions peuvent prendre naissance pour des marchandises placées sous un régime particulier, elles constituent une garantie conformément à l'article 89;
d) dans le cas du régime de l'admission temporaire ou du perfectionnement actif, elles utilisent les marchandises ou se chargent de les faire utiliser, ou elles réalisent des opérations de transformation ou se chargent de les faire exécuter.
4. Sauf dispositions contraires et en complément du paragraphe 3, l'autorisation visée au paragraphe 1 n'est accordée que si toutes les conditions suivantes sont réunies:
a) les autorités douanières peuvent assurer la surveillance douanière sans devoir mettre en place un dispositif administratif disproportionné par rapport aux besoins économiques en question;
b) les intérêts essentiels des producteurs de l'Union ne risquent pas d'être affectés négativement par une autorisation de placement sous un régime de transformation (conditions économiques).
5. Les intérêts essentiels des producteurs de l'Union sont considérés comme n'étant pas affectés négativement, comme indiqué au paragraphe 4, point b), sauf en cas de preuve du contraire ou lorsque les conditions économiques sont considérées comme remplies.
6. Lorsqu'il est prouvé que les intérêts essentiels des producteurs de l'Union risquent d'être affectés négativement, un examen des conditions économiques est opéré au niveau de l'Union.
Article 212
Délégation de pouvoir
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 284, afin de déterminer:
a) les conditions d'octroi de l'autorisation aux fins des régimes visés à l'article 211, paragraphe 1;
b) les exceptions aux conditions visées à l'article 211, paragraphes 3 et 4;
c) les cas dans lesquels les conditions économiques sont réputées remplies conformément à l'article 211, paragraphe 5.
Article 213
Attribution de compétences d'exécution
La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure relatives à l'examen des conditions économiques visé à l'article 211, paragraphe 6.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 285, paragraphe 4.
Article 214
Écritures
1. Sauf dans le cas du régime du transit, ou sauf dispositions contraires, le titulaire de l'autorisation, le titulaire du régime et toutes les personnes exerçant une activité portant sur le stockage, l'ouvraison ou la transformation de marchandises, ou encore sur la vente ou l'achat de marchandises dans des zones franches tiennent des écritures appropriées sous la forme approuvée par les autorités douanières.
Ces écritures comportent les informations et les énonciations qui permettent aux autorités douanières de surveiller le régime concerné, et plus particulièrement en ce qui concerne l'identification des marchandises placées sous ce régime, leur statut douanier et les mouvements dont elles font l'objet.
2. Un opérateur économique agréé pour les simplifications douanières est réputé remplir l'obligation prévue au paragraphe 1 dans la mesure où ses écritures sont appropriées aux fins du régime particulier concerné.
Article 215
Apurement d'un régime particulier
1. Dans les cas autres que le régime du transit et sans préjudice de l'article 254, un régime particulier est apuré lorsque les marchandises admises sous ce régime ou les produits transformés sont placés sous un nouveau régime douanier, sont sortis du territoire douanier de l'Union, ont été détruits sans laisser de déchets ou sont abandonnés à l'État en vertu de l'article 199.
2. Le régime du transit est apuré par les autorités douanières, lorsque celles-ci sont en mesure d'établir, sur la base d'une comparaison entre les données disponibles au bureau de départ et celles disponibles au bureau de douane de destination, que le régime a pris fin correctement.
3. Les autorités douanières prennent toutes mesures nécessaires en vue de régler la situation des marchandises pour lesquelles le régime n'est pas apuré dans les conditions prévues.
4. L'apurement du régime s'effectue dans un certain délai, sauf dispositions contraires.
Article 216
Délégation de pouvoir
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 284, afin de déterminer le délai visé à l'article 215, paragraphe 4.
Article 217
Attribution de compétences d'exécution
La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure relatives à l'apurement d'un régime particulier visé à l'article 215.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 285, paragraphe 4.
Article 218
Transfert des droits et obligations
Les droits et obligations du titulaire d'un régime, au regard des marchandises placées sous un régime particulier autre que le transit, peuvent être partiellement ou entièrement transférés à une autre personne remplissant les conditions définies pour le régime en question.
Article 219
Circulation des marchandises
Dans des cas spécifiques, des marchandises placées sous un régime particulier autre que le transit ou placées en zone franche peuvent circuler entre différents lieux du territoire douanier de l'Union.
Article 220
Manipulations usuelles
Des marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier ou un régime de transformation, ou placées dans une zone franche, peuvent subir les manipulations usuelles destinées à en assurer la conservation, à en améliorer la présentation ou la qualité marchande ou à en préparer la distribution ou la revente.
Article 221
Délégation de pouvoir
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 284, afin de:
a) fixer les cas et les conditions concernant la circulation des marchandises placées sous un régime particulier autre que le transit ou placées en zone franche conformément à l'article 219;
b) préciser les manipulations usuelles des marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier ou un régime de transformation, ou placées dans une zone franche, telles qu'elles sont visées à l'article 220.
Article 222
Attribution de compétences d'exécution
La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure relatives:
a) au transfert des droits et obligations du titulaire du régime en ce qui concerne les marchandises qui ont été placées sous un régime particulier autre que le transit, conformément à l'article 218;
b) à la circulation des marchandises placées sous un régime particulier autre que le transit ou placées en zone franche conformément à l'article 219.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 285, paragraphe 4.
Article 223
Marchandises équivalentes
1. On entend par "marchandises équivalentes", des marchandises de l'Union entreposées, utilisées ou transformées en lieu et place de marchandises placées sous un régime particulier.
Dans le cadre du régime du perfectionnement passif, on entend par "marchandises équivalentes", des marchandises non Union transformées en lieu et place des marchandises de l'Union placées sous le régime du perfectionnement passif.
Sauf dispositions contraires, les marchandises équivalentes relèvent du même code à huit chiffres de la nomenclature combinée, sont de même qualité commerciale et présentent les mêmes caractéristiques techniques que les marchandises qu'elles remplacent.
2. Les autorités douanières autorisent, sur demande, à la condition que le bon déroulement du régime et, en particulier, la surveillance douanière de ce dernier soient garantis:
a) que des marchandises équivalentes soient utilisées dans le cadre du régime de l'entrepôt douanier, de la zone franche, de la destination particulière et de la transformation;
b) que des marchandises équivalentes soient utilisées dans le cadre du régime de l'admission temporaire, dans des cas spécifiques;
c) que, dans le cas du régime du perfectionnement actif, des produits transformés obtenus à partir de marchandises équivalentes soient exportés avant l'importation des marchandises qu'ils remplacent;
d) que, dans le cas du régime du perfectionnement passif, des produits transformés obtenus à partir de marchandises équivalentes soient importés avant l'exportation des marchandises qu'ils remplacent.
Un opérateur économique agréé pour les simplifications douanières est réputé remplir la condition selon laquelle le bon déroulement du régime est garanti, dans la mesure où l'activité liée à l'utilisation de marchandises équivalentes dans le cadre du régime concerné est prise en considération dans l'autorisation visée à l'article 38, paragraphe 2, point a).
3. L'utilisation de marchandises équivalentes n'est pas autorisée dans les cas suivants:
a) lorsque seules les manipulations usuelles définies à l'article 220 sont effectuées dans le cadre du régime du perfectionnement actif;
b) lorsqu'une interdiction de rembours ou d'exonération des droits à l'importation s'applique à des marchandises non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits transformés dans le cadre du régime du perfectionnement actif, pour lesquels une preuve d'origine est délivrée ou établie dans le cadre d'un régime préférentiel institué entre l'Union et certains pays ou territoires ou groupes de pays ou de territoires situés hors du territoire douanier de l'Union;
c) lorsque cette utilisation risquerait de donner lieu à un avantage tarifaire injustifié à l'importation ou lorsque la législation de l'Union le prévoit.
4. Dans le cas visé au paragraphe 2, point c), et lorsque les produits transformés seraient assujettis à des droits à l'exportation s'ils n'étaient pas exportés dans le cadre du régime du perfectionnement actif, le titulaire de l'autorisation est tenu de constituer une garantie couvrant le paiement des droits à l'exportation qui seraient dus si les marchandises non Union n'étaient pas importées dans le délai visé à l'article 257, paragraphe 3.
Article 224
Délégation de pouvoir
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 284, afin de déterminer:
a) les exceptions à l'article 223, paragraphe 1, troisième alinéa;
b) les conditions dans lesquelles des marchandises équivalentes sont utilisées conformément à l'article 223, paragraphe 2;
c) les cas spécifiques où des marchandises équivalentes sont utilisées dans le cadre du régime de l'admission temporaire, conformément à l'article 223, paragraphe 2, point b);
d) les cas où l'utilisation de marchandises équivalentes n'est pas autorisée conformément à l'article 223, paragraphe 3, point c).
Article 225
Attribution de compétences d'exécution
La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure relatives à l'utilisation de marchandises équivalentes autorisées conformément à l'article 223, paragraphe 2.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 285, paragraphe 4.
CHAPITRE 2
Transit
Article 226
Transit externe
1. Le régime du transit externe permet la circulation de marchandises non Union d'un point à un autre du territoire douanier de l'Union sans que ces marchandises soient soumises:
a) aux droits à l'importation;
b) aux autres impositions, conformément aux autres dispositions pertinentes;
c) aux mesures de politique commerciale dans la mesure où elles n'interdisent pas l'entrée de marchandises sur le territoire douanier de l'Union ou leur sortie de ce territoire.
2. Dans des cas spécifiques, les marchandises de l'Union sont placées sous le régime du transit externe.
3. La circulation visée au paragraphe 1 s'effectue de l'une des manières suivantes:
a) sous le régime du transit externe de l'Union;
b) conformément à la convention TIR, à condition:
i) qu'elle ait débuté ou doive se terminer à l'extérieur du territoire douanier de l'Union;
ii) qu'elle soit effectuée d'un point à un autre du territoire douanier de l'Union avec emprunt du territoire d'un pays ou territoire hors du territoire douanier de l'Union;
c) conformément à la convention ATA/convention d'Istanbul, lorsqu'intervient une circulation en transit;
d) sous le couvert du manifeste rhénan (article 9 de la convention révisée pour la navigation du Rhin);
e) sous le couvert du formulaire 302 prévu dans le cadre de la convention entre les États parties au traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951;
f) par la poste, conformément aux statuts de l'Union postale universelle, lorsque les marchandises sont transportées par les titulaires de droits et obligations découlant de ces statuts ou pour leur compte.
Article 227
Transit interne
1. Le régime du transit interne permet, aux conditions prévues au paragraphe 2, la circulation de marchandises de l'Union d'un point à un autre du territoire douanier de l'Union, avec emprunt d'un pays ou territoire situé en dehors de ce territoire douanier, sans modification de leur statut douanier.
2. La circulation visée au paragraphe 1 s'effectue de l'une des manières suivantes:
a) sous le régime du transit interne de l'Union, pour autant qu'une telle possibilité soit prévue par un accord international;
b) conformément à la convention TIR;
c) conformément à la convention ATA/convention d'Istanbul, lorsqu'intervient une circulation en transit;
d) sous le couvert du manifeste rhénan (article 9 de la convention révisée pour la navigation du Rhin);
e) sous le couvert du formulaire 302 comme prévu dans le cadre de la convention entre les États parties au traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres, le 19 juin 1951;
f) par la poste, conformément aux statuts de l'Union postale universelle, lorsque les marchandises sont transportées par les titulaires de droits et obligations découlant de ces statuts ou pour leur compte.
Article 228
Territoire unique aux fins du transit
Lorsque des marchandises circulent d'un point à un autre du territoire douanier de l'Union conformément à la convention TIR, à la convention ATA/convention d'Istanbul, sous le couvert du formulaire 302 ou par la poste, le territoire de l'Union est considéré, aux fins de ce transport, comme formant un territoire unique.
Article 229
Exclusion des opérations TIR visant des personnes
1. Lorsque les autorités douanières d'un État membre décident d'exclure une personne des opérations TIR en vertu de l'article 38 de la convention TIR, cette décision est applicable sur la totalité du territoire de l'Union, et les carnets TIR présentés par cette personne ne sont acceptés par aucun bureau de douane.
2. Un État membre communique sa décision visée au paragraphe 1, ainsi que la date d'application de celle-ci, aux autres États membres et à la Commission.
Article 230
Destinataire agréé aux fins du régime TIR
Les autorités douanières peuvent, sur demande, autoriser une personne, dénommée destinataire agréé, à recevoir, dans un lieu agréé, des marchandises circulant conformément à la convention TIR, la procédure étant alors terminée conformément à l'article 1er, point d), de la convention TIR.
Article 231
Délégation de pouvoir
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 284, afin de déterminer:
a) les cas spécifiques où les marchandises de l'Union sont destinées à être placées sous le régime du transit externe, conformément à l'article 226, paragraphe 2;
b) les conditions d'octroi de l'autorisation visée à l'article 230.
Article 232
Attribution de compétences d'exécution
La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure relatives à l'application, sur le territoire douanier de l'Union, de l'article 226, paragraphe 3, points b) à f), et de l'article 227, paragraphe 2, points b) à f), en tenant compte des besoins de l'Union.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 285, paragraphe 4.
Article 233
Obligations du titulaire du régime du transit de l'Union et du transporteur ou destinataire des marchandises circulant sous le régime du transit de l'Union
1. Le titulaire du régime du transit de l'Union est tenu de:
a) présenter en douane les marchandises intactes et les informations requises au bureau de douane de destination, dans le délai prescrit et dans le respect des mesures d'identification prises par les autorités douanières;
b) respecter les dispositions douanières relatives au régime considéré; et
c) sauf disposition contraire de la législation douanière, constituer une garantie afin d'assurer le paiement du montant des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à toute dette douanière ou d'autres impositions, conformément aux autres dispositions pertinentes, qui pourrait naître en rapport avec les marchandises.
2. Les obligations du titulaire du régime sont remplies et le régime du transit prend fin lorsque les marchandises placées sous le régime et les informations requises sont disponibles au bureau de douane de destination, conformément à la législation douanière.
3. Le transporteur ou le destinataire des marchandises qui accepte celles-ci en sachant qu'elles circulent sous le régime du transit de l'Union est tenu aussi de les présenter intactes au bureau de douane de destination dans le délai prescrit et dans le respect des mesures d'identification prises par les autorités douanières.
4. Sur demande, les autorités douanières peuvent autoriser l'une des simplifications suivantes concernant le placement des marchandises sous le régime du transit de l'Union ou concernant la fin de ce régime:
a) le statut d'expéditeur agréé, qui permet au titulaire de l'autorisation de placer des marchandises sous le régime du transit de l'Union sans présenter lesdites marchandises en douane;
b) le statut de destinataire agréé, qui permet au titulaire de l'autorisation de recevoir des marchandises acheminées sous le régime du transit de l'Union dans un lieu agréé et de mettre fin au régime conformément à l'article 233, paragraphe 2;
c) l'utilisation de scellés d'un modèle spécial, lorsque le scellement est requis pour assurer l'identification des marchandises placées sous le régime du transit de l'Union;
d) l'utilisation d'une déclaration en douane comportant des exigences réduites en matière de données en vue du placement des marchandises sous le régime du transit de l'Union;
e) l'utilisation d'un document électronique de transport en tant que déclaration en douane en vue du placement des marchandises sous le régime du transit de l'Union, pour autant que ledit document contienne les énonciations que comporte une telle déclaration et que ces énonciations soient à la disposition des autorités douanières de départ et de destination afin de permettre la surveillance douanière des marchandises et l'apurement du régime.
Article 234
Marchandises empruntant le territoire d'un pays ou territoire hors du territoire douanier de l'Union sous le régime du transit externe de l'Union
1. Le régime du transit externe de l'Union ne s'applique aux marchandises empruntant un pays ou un territoire situé hors du territoire douanier de l'Union que pour autant qu'une des conditions suivantes soit réunie:
a) qu'une telle possibilité soit prévue par un accord international;
b) que la traversée de ce pays ou territoire s'effectue sous le couvert d'un titre de transport unique établi dans le territoire douanier de l'Union.
2. Dans le cas visé au paragraphe 1, point b), l'effet du régime du transit externe de l'Union est suspendu lorsque les marchandises se trouvent hors du territoire douanier de l'Union.
Article 235
Délégation de pouvoir
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 284, afin de déterminer les conditions d'octroi des autorisations visées à l'article 233, paragraphe 4.
Article 236
Attribution de compétences d'exécution
La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure relatives:
a) au placement de marchandises sous le régime du transit de l'Union et à l'achèvement de ce régime;
b) aux modalités des simplifications visées à l'article 233, paragraphe 4;
c) à la surveillance douanière des marchandises traversant le territoire d'un pays ou d'un territoire situé hors du territoire douanier de l'Union sous le régime du transit externe de l'Union visé à l'article 234.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 285, paragraphe 4.
CHAPITRE 3
Stockage
Article 237
Champ d'application
1. Un régime de stockage permet de stocker des marchandises non Union dans le territoire douanier de l'Union sans que ces marchandises ne soient soumises:
a) aux droits à l'importation;
b) aux autres impositions, conformément aux autres dispositions pertinentes;
c) aux mesures de politique commerciale dans la mesure où elles n'interdisent pas l'entrée de marchandises dans le territoire douanier de l'Union ou leur sortie de ce territoire.
2. Les marchandises de l'Union peuvent être admises sous le régime de l'entrepôt douanier ou des zones franches conformément à la législation de l'Union régissant des domaines spécifiques ou pour bénéficier d'une décision accordant le remboursement ou la remise des droits à l'importation.
3. Lorsqu'il existe un besoin économique et que la surveillance douanière ne s'en trouve pas compromise, les autorités douanières peuvent autoriser le stockage des marchandises de l'Union dans une installation de stockage pour l'entrepôt douanier. Ces marchandises ne sont pas considérées comme se trouvant sous le régime de l'entrepôt douanier.
Article 238
Durée d'un régime de stockage
1. La durée du séjour des marchandises sous un régime de stockage n'est pas limitée.
2. Dans des circonstances exceptionnelles, les autorités douanières peuvent fixer un délai dans lequel un régime de stockage doit être apuré, plus particulièrement lorsque le type et la nature des marchandises peuvent, en cas de stockage à long terme, constituer une menace pour la santé des personnes, des animaux ou des végétaux, ou pour l'environnement.
Article 239
Attribution de compétences d'exécution
La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure relatives au placement des marchandises de l'Union sous le régime de l'entrepôt douanier ou des zones franches visé à l'article 237, paragraphe 2.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 285, paragraphe 4.
Article 240
Stockage dans des entrepôts douaniers
1. Les marchandises non Union placées sous le régime de l'entrepôt douanier peuvent être stockées dans des locaux ou tout autre endroit agréé pour ce régime par les autorités douanières et soumis à la surveillance douanière (ci-après dénommés "entrepôts douaniers").
2. Les entrepôts douaniers peuvent être utilisés pour le stockage en douane de marchandises par toute personne ("entrepôt douanier public") ou pour le stockage par le titulaire d'une autorisation d'entrepôt douanier ("entrepôt douanier privé").
3. Les marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier peuvent être temporairement enlevées de l'entrepôt douanier. Sauf dans les cas de force majeure, cet enlèvement est autorisé préalablement par les autorités douanières.
Article 241
Transformation
1. Les autorités douanières peuvent, lorsqu'il existe un besoin économique et que la surveillance douanière n'est pas compromise, autoriser, dans un entrepôt douanier, la transformation de marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif ou de la destination particulière, aux conditions prévues par ces régimes.
2. Les marchandises visées au paragraphe 1 ne sont pas considérées comme se trouvant sous le régime de l'entrepôt douanier.
Article 242
Responsabilités du titulaire de l'autorisation ou du régime
1. Le titulaire d'une autorisation et le titulaire du régime de l'entrepôt douanier ont la responsabilité:
a) d'assurer que les marchandises admises sous le régime de l'entrepôt douanier ne sont pas soustraites à la surveillance douanière; et
b) d'exécuter des obligations qui résultent du stockage des marchandises se trouvant sous le régime de l'entrepôt douanier.
2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque l'autorisation concerne un entrepôt douanier public, elle peut prévoir que les responsabilités visées au paragraphe 1, point a) ou b), incombent exclusivement au titulaire du régime.
3. Le titulaire du régime est responsable de l'exécution des obligations découlant du placement des marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier.
Article 243
Désignation des zones franches
1. Les États membres peuvent constituer certaines parties du territoire douanier de l'Union en zones franches.
L'État membre détermine le périmètre de chaque zone franche ainsi que ses points d'accès et de sortie.
2. Les États membres communiquent à la Commission les informations relatives à leurs zones franches existantes.
3. Les zones franches sont clôturées.
Le périmètre et les points d'accès et de sortie d'une zone franche sont soumis à la surveillance douanière.
4. Les personnes, les marchandises et les moyens de transport qui entrent dans une zone franche ou qui en sortent peuvent faire l'objet de contrôles douaniers.
Article 244
Constructions et activités autorisées dans les zones franches
1. Toute construction d'immeuble dans une zone franche est subordonnée à une autorisation préalable des autorités douanières.
2. Sous réserve de la législation douanière, toute activité de nature industrielle, commerciale, ou de prestation de services est autorisée dans une zone franche. L'exercice de ces activités fait l'objet d'une notification préalable aux autorités douanières.
3. Les autorités douanières peuvent prévoir des interdictions ou restrictions aux activités visées au paragraphe 2, compte tenu de la nature des marchandises en cause, des besoins de surveillance douanière ou des nécessités de la sécurité et de la sûreté.
4. Les autorités douanières peuvent interdire l'exercice d'une activité dans une zone franche aux personnes qui n'offrent pas les assurances nécessaires pour le respect des dispositions douanières.
Article 245
Présentation des marchandises et placement sous le régime
1. Les marchandises introduites dans une zone franche sont présentées en douane et font l'objet des formalités douanières prévues dans les cas suivants:
a) lorsqu'elles sont introduites dans la zone franche en arrivant directement de l'extérieur du territoire douanier de l'Union;
b) lorsqu'elles se trouvent placées sous un régime douanier qui prend fin ou est apuré lorsqu'elles sont admises sous le régime de la zone franche;
c) lorsqu'elles sont placées sous le régime de la zone franche pour bénéficier d'une décision accordant le remboursement ou la remise des droits à l'importation;
d) lorsqu'une législation autre que la législation douanière prévoit de telles formalités.
2. Les marchandises introduites dans une zone franche dans des circonstances autres que celles couvertes par le paragraphe 1 ne sont pas présentées en douane.
3. Sans préjudice de l'article 246, les marchandises introduites dans une zone franche sont considérées comme placées sous le régime de la zone franche:
a) au moment de leur introduction dans cette zone, sauf si elles se trouvent déjà sous un autre régime douanier; ou
b) à la fin d'un régime de transit, sauf si elles sont immédiatement placées sous un autre régime douanier.
Article 246
Marchandises de l'Union en zone franche
1. Des marchandises de l'Union peuvent être introduites, entreposées, déplacées, utilisées, transformées ou consommées dans une zone franche. Dans ces cas, elles ne sont pas considérées comme se trouvant sous le régime de la zone franche.
2. À la demande de la personne concernée, les autorités douanières établissent le statut douanier de marchandises de l'Union des marchandises suivantes:
a) marchandises de l'Union introduites dans une zone franche;
b) marchandises de l'Union ayant subi des opérations de transformation dans une zone franche;
c) marchandises mises en libre pratique dans une zone franche.
Article 247
Marchandises non Union en zone franche
1. Les marchandises non Union peuvent, pendant leur séjour en zone franche, être mises en libre pratique ou être placées sous le régime du perfectionnement actif, de l'admission temporaire ou d'une destination particulière, aux conditions prévues par ces régimes.
Dans ces cas, elles ne sont pas considérées comme se trouvant sous le régime de la zone franche.
2. Sans préjudice des dispositions applicables aux provisions ou produits d'avitaillement et dans la mesure où le régime en question le permet, le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'utilisation ou à la consommation des marchandises qui, en cas de mise en libre pratique ou d'admission temporaire, ne seraient pas soumises à l'application de droits à l'importation ou à des mesures arrêtées dans le cadre de la politique agricole commune ou de la politique commerciale commune.
Dans le cas d'une telle utilisation ou consommation, une déclaration en douane de mise en libre pratique ou de placement sous le régime de l'admission temporaire n'est pas nécessaire.
Une déclaration est toutefois exigée dans le cas où ces marchandises sont soumises à un contingent ou un plafond tarifaire.
Article 248
Marchandises sortant d'une zone franche
1. Sans préjudice de la législation dans des domaines autres que les douanes, les marchandises séjournant en zone franche peuvent être exportées ou réexportées hors du territoire douanier de l'Union, ou introduites dans une autre partie de ce territoire.
2. Les articles 134 à 149 s'appliquent aux marchandises sortant d'une zone franche pour être introduites sur d'autres parties du territoire douanier de l'Union.
Article 249
Statut douanier
Lorsque des marchandises sortant d'une zone franche sont introduites dans une autre partie du territoire douanier de l'Union ou placées sous un régime douanier, elles sont considérées comme des marchandises non Union, à moins que leur statut douanier de marchandises de l'Union n'ait été démontré.
Néanmoins, aux fins de l'application des droits à l'exportation et des certificats d'exportation ou des mesures de contrôle à l'exportation prévues dans le cadre de la politique agricole commune ou de la politique commerciale commune, ces marchandises sont considérées comme des marchandises de l'Union, sauf s'il est établi qu'elles n'ont pas le statut douanier de marchandises de l'Union.
CHAPITRE 4
Utilisation spécifique
Article 250
Champ d'application
1. Le régime de l'admission temporaire permet l'utilisation spécifique dans le territoire douanier de l'Union de marchandises non Union destinées à la réexportation, en exonération totale ou partielle des droits à l'importation et sans qu'elles soient soumises:
a) aux autres impositions, conformément aux autres dispositions pertinentes;
b) aux mesures de politique commerciale dans la mesure où elles n'interdisent pas l'entrée de marchandises dans le territoire douanier de l'Union ou leur sortie de ce territoire.
2. Le régime de l'admission temporaire ne peut être utilisé que si les conditions suivantes sont satisfaites:
a) les marchandises ne sont appelées à subir aucune modification, exception faite de leur dépréciation normale par suite de l'usage qui en est fait;
b) il est possible d'assurer l'identification des marchandises placées sous le régime sauf si, compte tenu de la nature de celles-ci ou de leur utilisation prévue, l'absence de mesures d'identification ne risque pas de conduire à des abus du régime ou, dans le cas visé à l'article 223, lorsqu'il est possible de vérifier que les conditions prévues pour des marchandises équivalentes sont remplies;
c) le titulaire du régime est établi en dehors du territoire douanier de l'Union, à moins qu'il n'en soit disposé autrement;
d) les exigences prévues par la législation douanière pour l'octroi de l'exonération totale ou partielle des droits sont satisfaites.
Article 251
Délai de séjour des marchandises sous admission temporaire
1. Les autorités douanières fixent le délai dans lequel les marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire doivent être réexportées ou placées sous un autre régime douanier. Ce délai est suffisant pour que l'objectif de l'utilisation autorisée soit atteint.
2. Sauf dispositions contraires, la durée maximale du séjour des marchandises sous le régime de l'admission temporaire pour la même utilisation et sous la responsabilité du même titulaire de l'autorisation est de vingt-quatre mois, même lorsque le régime a été apuré par le placement des marchandises sous un autre régime particulier, lui-même suivi par un nouveau placement sous le régime de l'admission temporaire.
3. Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, le délai d'utilisation autorisée visé aux paragraphes 1 et 2 n'est pas suffisant, les autorités douanières peuvent le proroger pour une durée raisonnable sur demande justifiée introduite par le titulaire de l'autorisation.
4. La durée totale du séjour des marchandises sous le régime de l'admission temporaire n'excède pas dix ans, sauf en cas d'événement fortuit.
Article 252
Montant des droits à l'importation dans le cas d'une admission temporaire assortie d'une exonération partielle des droits à l'importation
1. Le montant des droits à l'importation pour des marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation est fixé à 3 % du montant des droits qui auraient été dus pour ces marchandises si celles-ci avaient fait l'objet d'une mise en libre pratique à la date à laquelle elles ont été placées sous le régime de l'admission temporaire.
Le montant est dû pour chaque mois ou fraction de mois pendant lequel les marchandises ont été placées sous le régime de l'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation.
2. Le montant des droits à l'importation n'est pas supérieur à celui qui aurait été dû en cas de mise en libre pratique des marchandises concernées à la date à laquelle elles ont été placées sous le régime de l'admission temporaire.
Article 253
Délégation de pouvoir
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 284, afin de déterminer:
a) l'utilisation spécifique visée à l'article 250, paragraphe 1;
b) les exigences visées à l'article 250, paragraphe 2, point d).
Article 254
Régime de la destination particulière
1. Le régime de la destination particulière permet la mise en libre pratique de marchandises en exonération totale ou partielle de droits en raison de leur utilisation spécifique.
2. Lorsque le processus de fabrication des marchandises a atteint un stade tel que, du point de vue économique, les marchandises ne pourraient être affectées qu'à la destination particulière prescrite, les autorités douanières peuvent prévoir dans l'autorisation les conditions auxquelles les marchandises seront réputées avoir été utilisées aux fins prévues dans la demande d'exonération de droits ou de taux de droits réduit.
3. Lorsque les marchandises se prêtent à une utilisation répétée et que les autorités douanières le jugent approprié pour éviter les abus, la surveillance douanière est maintenue pour une période ne dépassant pas deux ans à compter de la première utilisation aux fins prévues dans la demande d'exonération de droits ou de taux de droits réduit.
4. La surveillance douanière exercée dans le cadre du régime de la destination particulière prend fin dans les cas suivants:
a) lorsque les marchandises ont été utilisées aux fins prévues dans la demande d'exonération de droits ou de taux de droits réduit;
b) lorsque les marchandises sont sorties du territoire douanier de l'Union, ont été détruites ou abandonnées à l'État;
c) lorsque les marchandises ont été utilisées à des fins autres que celles prévues dans la demande d'admission en exonération de droits ou à taux réduit et que les droits dus à l'importation ont été acquittés.
5. Lorsqu'un taux de rendement est requis, l'article 255 s'applique au régime de la destination particulière.
6. Les déchets et débris résultant de l'ouvraison ou de la transformation de marchandises conformément à la destination particulière prescrite ainsi que les pertes de matières dues à des causes naturelles sont considérés comme des marchandises ayant été affectées à la destination particulière prescrite.
7. Les déchets et débris résultant de la destruction de marchandises placées sous le régime de la destination particulière sont réputés être placés sous le régime de l'entrepôt douanier.
CHAPITRE 5
Transformation
Article 255
Taux de rendement
À moins qu'un taux de rendement ne soit précisé dans la législation de l'Union régissant des domaines spécifiques, les autorités douanières fixent soit le taux de rendement ou le taux de rendement moyen de l'opération de transformation, soit, le cas échéant, le mode de détermination de ce taux.
Le taux de rendement ou le taux de rendement moyen est établi en fonction des conditions réelles dans lesquelles s'effectue ou devra s'effectuer cette opération de transformation. Ce taux peut, le cas échéant, être ajusté en application de l'article 28.
Article 256
Champ d'application
1. Sans préjudice de l'article 223, le régime du perfectionnement actif permet de mettre en œuvre dans le territoire douanier de l'Union, pour leur faire subir une ou plusieurs opérations de transformation, des marchandises non Union, sans que ces marchandises soient soumises:
a) aux droits à l'importation;
b) aux autres impositions, conformément aux autres dispositions pertinentes;
c) aux mesures de politique commerciale dans la mesure où elles n'interdisent pas l'entrée de marchandises dans le territoire douanier de l'Union ou leur sortie de ce territoire.
2. Le régime du perfectionnement actif ne peut être utilisé, dans les cas autres que la réparation et la destruction, que si les marchandises admises sous ce régime peuvent être identifiées dans les produits transformés, sans préjudice de l'utilisation d'aides à la production.
Dans les cas visés à l'article 223, le régime ne peut être utilisé que si le respect des conditions définies en ce qui concerne les marchandises équivalentes peut être vérifié.
3. Outre les paragraphes 1 et 2, le régime du perfectionnement actif peut aussi être utilisé pour les marchandises suivantes:
a) marchandises appelées à subir des opérations visant à assurer leur conformité aux spécifications techniques nécessaires à leur mise en libre pratique;
b) marchandises devant faire l'objet des manipulations usuelles visées à l'article 220.
Article 257
Délai d'apurement
1. Les autorités douanières fixent le délai dans lequel le régime du perfectionnement actif doit être apuré, conformément à l'article 215.
Ce délai court à partir de la date à laquelle les marchandises non Union sont placées sous le régime et est déterminé en tenant compte de la durée nécessaire à la réalisation des opérations de transformation et à l'apurement du régime.
2. Les autorités douanières peuvent proroger pour une durée raisonnable le délai fixé conformément au paragraphe 1, sur demande dûment justifiée introduite par le titulaire de l'autorisation.
L'autorisation peut préciser qu'un délai commençant à courir au cours d'un mois, d'un trimestre ou d'un semestre expire le dernier jour, selon le cas, d'un mois, d'un trimestre ou d'un semestre ultérieur.
3. En cas d'exportation anticipée conformément à l'article 223, paragraphe 2, point c), l'autorisation fixe le délai dans lequel les marchandises non Union sont déclarées pour le régime du perfectionnement actif, en tenant compte des délais nécessaires à l'approvisionnement et au transport vers le territoire douanier de l'Union.
Le délai visé au premier alinéa est exprimé en mois et n'excède pas six mois. Il court à compter de la date de l'acceptation de la déclaration d'exportation des produits transformés obtenus à partir des marchandises équivalentes correspondantes.
4. À la demande du titulaire de l'autorisation, le délai de six mois visé au paragraphe 3 peut être prolongé même après son expiration, à condition que sa durée totale n'excède pas douze mois.
Article 258
Réexportation temporaire pour transformation complémentaire
Sur demande, les autorités douanières peuvent autoriser que les marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif ou des produits transformés fassent l'objet en tout ou en partie d'une réexportation temporaire en vue d'opérations de transformation complémentaire à effectuer en dehors du territoire douanier de l'Union, selon les conditions fixées pour le régime du perfectionnement passif.
Article 259
Champ d'application
1. Le régime du perfectionnement passif permet d'exporter temporairement des marchandises de l'Union hors du territoire douanier de l'Union en vue de les soumettre à des opérations de transformation. Les produits transformés résultant de ces opérations peuvent être mis en libre pratique en exonération totale ou partielle des droits à l'importation à la demande du titulaire de l'autorisation ou par toute autre personne établie sur le territoire douanier de l'Union, à condition qu'elle ait obtenu le consentement du titulaire de l'autorisation et que les conditions de l'autorisation soient remplies.
2. Les marchandises de l'Union suivantes ne peuvent pas être placées sous le régime du perfectionnement passif:
a) les marchandises dont l'exportation donne lieu à un remboursement ou à une remise des droits à l'importation;
b) les marchandises qui, préalablement à leur exportation, avaient été mises en libre pratique en exonération ou à un taux réduit de droits en raison de leur destination particulière, aussi longtemps que les finalités de cette destination particulière ne sont pas remplies, à moins que ces marchandises ne doivent subir des opérations de réparation;
c) les marchandises dont l'exportation donne lieu à l'octroi de restitutions à l'exportation;
d) les marchandises pour lesquelles un avantage financier autre que les restitutions visées au point c) est octroyé dans le cadre de la politique agricole commune en raison de l'exportation de ces marchandises.
3. Les autorités douanières fixent le délai dans lequel les marchandises d'exportation temporaire doivent être réimportées, sous forme de produits transformés, dans le territoire douanier de l'Union et être mises en libre pratique pour pouvoir bénéficier de l'exonération totale ou partielle des droits à l'importation. Elles peuvent le prolonger pour une durée raisonnable sur demande dûment justifiée introduite par le titulaire de l'autorisation.
Article 260
Marchandises réparées gratuitement
1. Des marchandises bénéficient d'une exonération totale des droits à l'importation s'il est établi, à la satisfaction des autorités douanières, qu'elles ont été réparées gratuitement, soit en raison d'une obligation contractuelle ou légale de garantie, soit par suite de l'existence d'un vice de fabrication ou d'un défaut matériel.
2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable lorsqu'il a été tenu compte du vice de fabrication ou du défaut matériel au moment de la première mise en libre pratique des marchandises en question.
Article 261
Système des échanges standard
1. Le système des échanges standard permet, conformément aux paragraphes 2 à 5, de substituer un produit importé (ci-après dénommé "produit de remplacement") à un produit compensateur.
2. Les autorités douanières permettent, sur demande, le recours au système des échanges standard lorsque l'opération de transformation consiste en une réparation de marchandises de l'Union défectueuses autres que celles soumises à des mesures adoptées dans le cadre de la politique agricole commune ou des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles.
3. Les produits de remplacement doivent relever du même code à huit chiffres de la nomenclature combinée, être de même qualité commerciale et présenter les mêmes caractéristiques techniques que les marchandises défectueuses si ces dernières avaient fait l'objet d'une réparation.
4. Si les marchandises défectueuses ont été utilisées avant l'exportation, les produits de remplacement doivent aussi l'avoir été.
Les autorités douanières dérogent toutefois à la condition énoncée au premier alinéa si le produit de remplacement a été livré gratuitement, soit en raison d'une obligation contractuelle ou légale de garantie, soit par suite de l'existence d'un défaut matériel ou d'un vice de fabrication.
5. Les dispositions applicables aux produits transformés s'appliquent aussi aux produits de remplacement.
Article 262
Importation préalable de produits de remplacement
1. Les autorités douanières autorisent, dans les conditions fixées par elles et à la demande de la personne concernée, que les produits de remplacement soient importés préalablement à l'exportation des marchandises défectueuses.
En cas d'importation préalable d'un produit de remplacement, une garantie est constituée, couvrant le montant du droit à l'importation qui serait exigible si les marchandises défectueuses n'étaient pas exportées conformément au paragraphe 2.
2. L'exportation des marchandises défectueuses est réalisée dans un délai de deux mois à compter de l'acceptation, par les autorités douanières, de la déclaration de mise en libre pratique des produits de remplacement.
3. Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, les marchandises défectueuses ne peuvent pas être exportées dans le délai visé au paragraphe 2, les autorités douanières peuvent proroger ce délai pour une durée raisonnable, sur demande justifiée introduite par le titulaire de l'autorisation.
TITRE VIII
SORTIE DE MARCHANDISES DU TERRITOIRE DOUANIER DE L'UNION
CHAPITRE 1
Formalités préalables à la sortie des marchandises
Article 263
Dépôt d'une déclaration préalable à la sortie
1. Les marchandises destinées à sortir du territoire douanier de l'Union sont couvertes par une déclaration préalable à la sortie à déposer auprès du bureau de douane compétent dans un délai déterminé avant que les marchandises ne sortent du territoire douanier de l'Union.
2. L'obligation visée au paragraphe 1 est levée:
a) pour les moyens de transport et les marchandises se trouvant à leur bord ne faisant que traverser les eaux territoriales ou l'espace aérien du territoire douanier de l'Union, sans s'arrêter dans ce territoire; ou
b) dans d'autres cas spécifiques, lorsqu'ils sont dûment justifiés par le type de marchandises ou de trafic concerné ou lorsque les obligations découlant d'accords internationaux le requièrent.
3. La déclaration préalable à la sortie revêt une des formes suivantes:
a) une déclaration en douane, lorsque les marchandises destinées à sortir du territoire douanier de l'Union sont placées sous un régime douanier aux fins duquel une telle déclaration est requise;
b) une déclaration de réexportation, conformément à l'article 270;
c) une déclaration sommaire de sortie, conformément à l'article 271.
4. La déclaration préalable à la sortie comporte les énonciations nécessaires pour l'analyse des risques réalisée à des fins de sécurité et de sûreté.
Article 264
Analyse de risque
Le bureau de douane auprès duquel est déposée la déclaration préalable à la sortie visée à l'article 263 veille à ce que, dans un délai déterminé et principalement à des fins de sécurité et de sûreté, il soit procédé à une analyse de risque sur la base de ladite déclaration et prend les mesures nécessaires en fonction des conclusions de cette analyse.
Article 265
Délégation de pouvoir
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 284, afin de déterminer:
a) le délai déterminé visé à l'article 263, paragraphe 1, dans lequel la déclaration préalable à la sortie doit être déposée avant que les marchandises ne sortent du territoire douanier de l'Union, compte tenu du type de trafic;
b) les cas spécifiques dans lesquels l'obligation de déposer une déclaration préalable à la sortie est levée, conformément à l'article 263, paragraphe 2, point b).
Article 266
Attribution de compétences d'exécution
La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, le délai visé à l'article 264 dans lequel doit être effectuée l'analyse de risque, compte tenu du délai visé à l'article 263, paragraphe 1.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 285, paragraphe 4.
CHAPITRE 2
Formalités de sortie des marchandises
Article 267
Surveillance douanière et formalités de sortie
1. Les marchandises qui sortent du territoire douanier de l'Union sont soumises à la surveillance douanière et peuvent faire l'objet de contrôles douaniers. Le cas échéant, les autorités douanières peuvent déterminer l'itinéraire que doivent emprunter les marchandises sortant du territoire douanier de l'Union et le délai à respecter à cette fin.
2. Les marchandises destinées à sortir du territoire douanier de l'Union sont présentées en douane à la sortie par l'une des personnes suivantes:
a) la personne qui sort les marchandises du territoire douanier de l'Union;
b) la personne au nom de laquelle ou pour le compte de laquelle la personne qui sort les marchandises du territoire douanier de l'Union agit;
c) la personne qui prend en charge le transport des marchandises avant leur sortie du territoire douanier de l'Union.
3. Les marchandises destinées à sortir du territoire douanier de l'Union sont soumises, selon le cas:
a) au remboursement ou à la remise des droits à l'importation;
b) au paiement de restitutions à l'exportation;
c) à la perception des droits à l'exportation;
d) aux formalités requises conformément aux dispositions en vigueur en matière d'autres impositions;
e) à l'application de mesures de prohibition ou de restriction justifiées par des raisons, entre autres, de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection de l'environnement, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique et la protection de la propriété industrielle ou commerciale, y compris le contrôle des précurseurs chimiques, des marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle et des sommes d'argent liquide, ainsi que la mise en œuvre de mesures de conservation et de gestion des ressources de pêche et de mesures de politique commerciale.
4. La mainlevée pour la sortie est accordée par les autorités douanières à condition que les marchandises en cause sortent du territoire douanier de l'Union dans l'état qui était le leur au moment:
a) de l'acceptation de la déclaration en douane ou de réexportation; ou
b) du dépôt de la déclaration sommaire de sortie.
Article 268
Attribution de compétences d'exécution
La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure relatives à la sortie visée à l'article 267.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 285, paragraphe 4.
CHAPITRE 3
Exportation et réexportation
Article 269
Exportation de marchandises de l'Union
1. Les marchandises de l'Union destinées à sortir du territoire douanier de l'Union sont placées sous le régime de l'exportation.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique à aucune des marchandises de l'Union suivantes:
a) les marchandises admises sous le régime du perfectionnement passif;
b) les marchandises qui sont sorties du territoire de l'Union après avoir été placées sous le régime de la destination particulière;
c) les marchandises livrées, en exonération de la TVA ou des droits d'accise, pour l'avitaillement des navires et des aéronefs, indépendamment de la destination desdits navires et aéronefs, et pour lesquelles la preuve de cette livraison est requise;
d) les marchandises placées sous le régime du transit interne;
e) les marchandises acheminées temporairement hors du territoire douanier de l'Union conformément à l'article 155.
3. Les formalités relatives à la déclaration d'exportation fixées par la législation douanière s'appliquent dans les cas visés au paragraphe 2, points a), b) et c).
Article 270
Réexportation de marchandises non Union
1. Les marchandises non Union destinées à sortir du territoire douanier de l'Union sont soumises à une déclaration de réexportation à déposer au bureau de douane compétent.
2. Les articles 158 à 195 s'appliquent à la déclaration de réexportation.
3. Le paragraphe 1 ne s'applique à aucune des marchandises suivantes:
a) les marchandises placées sous le régime du transit externe et ne faisant que traverser le territoire douanier de l'Union;
b) les marchandises transbordées dans une zone franche ou réexportées directement d'une zone franche;
c) les marchandises placées en dépôt temporaire qui sont directement réexportées d'une installation de stockage temporaire.
CHAPITRE 4
Déclaration sommaire de sortie
Article 271
Dépôt d'une déclaration sommaire de sortie
1. Lorsque des marchandises sont destinées à sortir du territoire douanier de l'Union et qu'une déclaration en douane ou une déclaration de réexportation n'est pas déposée en tant que déclaration préalable à la sortie, une déclaration sommaire de sortie est déposée au bureau de douane de sortie.
Les autorités douanières peuvent autoriser le dépôt de cette déclaration auprès d'un autre bureau de douane, à condition que ce dernier communique ou mette immédiatement à la disposition du bureau de douane de sortie, par voie électronique, les énonciations nécessaires.
2. La déclaration sommaire de sortie est déposée par le transporteur.
Nonobstant les obligations du transporteur, la déclaration sommaire de sortie peut être déposée par l'une des personnes suivantes à la place du transporteur:
a) l'exportateur, l'expéditeur ou toute autre personne au nom ou pour le compte de laquelle le transporteur agit;
b) toute personne en mesure de présenter ou de faire présenter les marchandises en question au bureau de douane de sortie.
3. Les autorités douanières peuvent accepter l'utilisation des systèmes informatiques commerciaux, portuaires ou de transports aux fins du dépôt d'une déclaration sommaire de sortie, sous réserve que ces systèmes comportent les énonciations nécessaires à ladite déclaration et que ces dernières soient disponibles dans un délai déterminé avant la sortie des marchandises du territoire douanier de l'Union.
4. Les autorités douanières peuvent autoriser, en remplacement du dépôt de la déclaration sommaire de sortie, le dépôt d'une notification et l'accès aux énonciations figurant dans la déclaration sommaire de sortie se trouvant dans le système informatique de l'opérateur économique.
Article 272
Rectification et invalidation de la déclaration sommaire de sortie
1. Le déclarant peut être autorisé, sur demande, à rectifier une ou plusieurs des énonciations de la déclaration sommaire de sortie après le dépôt de celle-ci.
Aucune rectification n'est possible après que les autorités douanières:
a) ont informé la personne qui a déposé la déclaration sommaire de sortie qu'elles ont l'intention d'examiner les marchandises;
b) ont constaté l'inexactitude ou le caractère incomplet d'une ou de plusieurs énonciations de la déclaration sommaire de sortie en question;
c) ont déjà octroyé la mainlevée des marchandises en vue de leur sortie.
2. Lorsque les marchandises pour lesquelles une déclaration sommaire de sortie a été déposée ne sont pas sorties du territoire douanier de l'Union, les autorités douanières invalident ladite déclaration dans l'une ou l'autre des situations suivantes:
a) à la demande du déclarant;
b) dans un délai de 150 jours après le dépôt de la déclaration.
Article 273
Attribution de compétences d'exécution
La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure relatives:
a) au dépôt de la déclaration sommaire de sortie visée à l'article 271;
b) à la rectification de la déclaration sommaire de sortie, conformément à l'article 272, paragraphe 1, premier alinéa;
c) à l'invalidation de la déclaration sommaire de sortie, conformément à l'article 272, paragraphe 2.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 285, paragraphe 4.
CHAPITRE 5
Notification de réexportation
Article 274
Dépôt d'une notification de réexportation
1. Lorsque des marchandises non Union visées à l'article 270, paragraphe 3, points b) et c), sortent du territoire douanier de l'Union et que l'obligation de déposer une déclaration sommaire de sortie concernant ces marchandises est levée, une notification de réexportation est déposée.
2. La notification de réexportation est déposée dans le bureau de douane de sortie des marchandises par la personne responsable de la présentation des marchandises à la sortie conformément à l'article 267, paragraphe 2.
3. La notification de réexportation comporte les énonciations nécessaires aux fins de l'apurement du régime de la zone franche ou de l'achèvement du dépôt temporaire.
Les autorités douanières peuvent accepter l'utilisation des systèmes informatiques commerciaux, portuaires ou de transports aux fins du dépôt d'une notification de réexportation, sous réserve que ces systèmes comportent les énonciations nécessaires à ladite notification et que ces dernières soient disponibles avant la sortie des marchandises du territoire douanier de l'Union.
4. Les autorités douanières peuvent accepter, en remplacement du dépôt de la notification de réexportation, le dépôt d'une notification et l'accès aux énonciations figurant dans la notification de réexportation se trouvant dans le système informatique de l'opérateur économique.
Article 275
Rectification et invalidation de la notification de réexportation
1. Le déclarant peut, sur demande, être autorisé à rectifier une ou plusieurs énonciations de la notification de réexportation après le dépôt de celle-ci.
Aucune rectification n'est possible après que les autorités douanières:
a) ont informé la personne qui a déposé la notification de réexportation qu'elles ont l'intention d'examiner les marchandises;
b) ont constaté l'inexactitude ou le caractère incomplet d'une ou de plusieurs énonciations de la notification de réexportation en question;
c) ont déjà octroyé la mainlevée des marchandises en vue de leur sortie.
2. Lorsque les marchandises pour lesquelles une notification de réexportation a été déposée ne sont pas sorties du territoire douanier de l'Union, les autorités douanières invalident ladite notification dans l'une ou l'autre des situations suivantes:
a) à la demande du déclarant;
b) dans un délai de 150 jours après le dépôt de la notification.
Article 276
Attribution de compétences d'exécution
La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure relatives:
a) au dépôt de la notification de réexportation visée à l'article 274;
b) à la rectification de la notification de réexportation, conformément à l'article 275, paragraphe 1, premier alinéa;
c) à l'invalidation de la notification de réexportation, conformément à l'article 275, paragraphe 2.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 285, paragraphe 4.
CHAPITRE 6
Exonération des droits à l'exportation
Article 277
Exonération des droits à l'exportation pour les marchandises exportées temporairement
Sans préjudice de l'article 259, les marchandises de l'Union qui sont exportées temporairement hors du territoire douanier de l'Union bénéficient d'une exonération des droits à l'exportation, sous réserve de leur réimportation.
TITRE IX
SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES, SIMPLIFICATIONS, DÉLÉGATION DE POUVOIR, COMITÉ ET DISPOSITIONS FINALES
CHAPITRE 1
Conception de systèmes électroniques
Article 278
Mesures transitoires
Des moyens d'échange et de stockage d'informations autres que les techniques électroniques de traitement des données visées à l'article 6, paragraphe 1, peuvent être utilisés de manière transitoire et jusqu'au 31 décembre 2020 au plus tard, lorsque les systèmes électroniques qui sont nécessaires aux fins de l'application des dispositions du code ne sont pas encore opérationnels.
Article 279
Délégation de pouvoir
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 284, afin de préciser les règles relatives à l'échange et au stockage de données dans la situation visée à l'article 278.
Article 280
Programme de travail
1. Afin de soutenir la conception des systèmes électroniques visés à l'article 278 et de réglementer la mise en place de périodes transitoires, la Commission établit, avant le 1 mai 2014, un programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques visés à l'article 16, paragraphe 1.
2. Les priorités du programme de travail visé au paragraphe 1 sont les suivantes:
a) l'harmonisation des échanges d'informations, sur la base de modèles de données et de formats de messages acceptés au niveau international;
b) la refonte des procédures douanières et des procédures connexes dans le but d'en améliorer l'efficience, l'efficacité et l'application uniforme, et de réduire les coûts liés au respect de la réglementation; et
c) la mise à la disposition des opérateurs économiques d'un large éventail de services douaniers électroniques leur permettant de dialoguer de la même manière avec les administrations douanières de tous les États membres.
3. Le programme de travail visé au paragraphe 1 est régulièrement actualisé.
Article 281
Attribution de compétences d'exécution
La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, le programme de travail visé à l'article 280.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 285, paragraphe 4.
Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas les actes d'exécution visés au premier alinéa du présent article, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
CHAPITRE 2
Simplification de l'application de la législation douanière
Article 282
Essais
La Commission peut autoriser un ou plusieurs États membres, à leur demande, à effectuer, pendant une période limitée, des essais de simplification de l'application de la législation douanière, notamment en ce qui concerne les aspects informatiques. Les essais n'affectent pas l'application de la législation douanière dans les États membres qui ne participent pas à ces essais et font l'objet d'une évaluation périodique.
Article 283
Attribution de compétences d'exécution
La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, les décisions visées à l'article 282.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 285, paragraphe 4.
CHAPITRE 3
Délégation de pouvoir et comité
Article 284
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé aux articles 2, 7, 10, 20, 24, 31, 36, 40, 62, 65, 75, 88, 99, 106, 115, 122, 126, 131, 142, 151, 156, 160, 164, 168, 175, 180, 183, 186, 196, 206, 212, ►C2 216 ◄ , 221, 224, 231, 235, 253, 265 et 279 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 30 octobre 2013. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant l'expiration de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée aux articles 2, 7, 10, 20, 24, 31, 36, 40, 62, 65, 75, 88, 99, 106, 115, 122, 126, 131, 142, 151, 156, 160, 164, 168, 175, 180, 183, 186, 196, 206, 212, ►C2 216 ◄ , 221, 224, 231, 235, 253, 265 et 279 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5. Un acte délégué adopté en vertu des articles 2, 7, 10, 20, 24, 31, 36, 40, 62, 65, 75, 88, 99, 106, 115, 122, 126, 131, 142, 151, 156, 160, 164, 168, 175, 180, 183, 186, 196, 206, 212, ►C2 216 ◄ , 221, 224, 231, 235, 253, 265 et 279 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 285
Comité
1. La Commission est assistée du comité du code des douanes. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
3. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l'article 4, s'applique.
4. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
5. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l'article 5, s'applique.
6. Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite et qu'il est fait référence au présent paragraphe, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide.
CHAPITRE 4
Dispositions finales
Article 286
Abrogation et modification de la législation en vigueur
1. Le règlement (CE) no 450/2008 est abrogé.
2. Le règlement (CEE) no 3925/91, le règlement (CEE) no 2913/92 et le règlement (CE) no 1207/2001 sont abrogés à compter de la date visée à l'article 288, paragraphe 2.
3. Les références aux règlements abrogés s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon les tableaux de correspondance figurant en annexe.
4. À l'article 3, paragraphe 1, sixième tiret, du règlement (CEE) no 2913/92, les termes "et de Mayotte" sont supprimés à partir du 1er janvier 2014.
5. À l'article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2658/87, le premier tiret est supprimé à partir de la date visée à l'article 288, paragraphe 2.
Article 287
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 288
Application
1. Les articles 2, 7, 8, 10, 11, 17, 20, 21, 24, 25, 31, 32, 36, 37, 40, 41, 50, 52, 54, 58, 62, 63, 65, 66, 68, 75, 76, 88, 99, 100, 106, 107, 115, 122, 123, 126, 131, 132, 138, 142, 143, 151, 152, 156, 157, 160, 161, 164, 165, 168, 169, 175, 176, 178, 180, 181, 183, 184, 186, 187, 193, 196, 200, 206, 207, 209, 212, 213, 216, 217, 221, 222, 224, 225, 231, 232, 235, 236, 239, 253, 265, 266, 268, 273, 276, 279, 280, 281, 283, 284, 285 et 286 s'appliquent à compter du 30 octobre 2013.
2. Les articles autres que ceux visés au paragraphe 1 s'appliquent à partir du 1er mai 2016.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Règlement (CE) no 450/2008 |
Présent règlement |
Article 1er, paragraphes 1 et 2 |
Article 1er, paragraphes 1 et 2 |
Article 1er, paragraphe 3, premier alinéa |
Article 1er, paragraphe 3 |
Article 1er, paragraphe 3, deuxième alinéa |
Article 2 |
Article 2 |
Article 3 |
Article 3 |
Article 4 |
Article 4, points 1 à 8 |
Article 5, points 1 à 8 |
Article 4, point 9 |
Article 5, points 9 et 10 |
Article 4, point 10 |
Article 5, point 12 |
Article 4, points 11 et 12 |
Article 5, points 15 et 16 |
Article 4, points 13 à 17 |
Article 5, points 18 à 22 |
Article 4, point 18 bis, première phrase |
Article 5, point 23 a) |
Article 4, point 18 a), deuxième phrase |
Article 130, paragraphe 3 |
Article 4, points 18 b) et 18 c) |
Article 5, points 23 b) et 23 c) |
Article 4, points 19 à 26 |
Article 5, points 24 à 31 |
Article 4, points 27 à 32 |
Article 5, points 33 à 38 |
Article 4, point 33 |
— |
Article 5, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 6, paragraphe 1 |
Article 5, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas |
Article 6, paragraphe 3, et article 7, point b) |
Article 5, paragraphe 2 |
Article 6, paragraphe 2, article 7, point a), et article 8, paragraphe 1, point a) |
Article 6 |
Article 12 |
Article 7 |
Article 13 |
Article 8 |
Article 14 |
Article 9 |
Article 15 |
Article 10, paragraphe 1 |
Article 9 et article 16, paragraphe 1 |
Article 10, paragraphe 2 |
Articles 10, 11 et 17 |
Article 11, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas |
Article 18 |
Article 11, paragraphe 1, troisième alinéa |
Article 18, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 11, paragraphe 2 |
Article 18, paragraphe 3 |
Article 11, paragraphe 3, point a) |
Article 18, paragraphe 2, deuxième alinéa, et article 21 |
Article 11, paragraphe 3, point b) |
Article 21 |
Article 11, paragraphe 3, point c) |
— |
Article 12, paragraphe 1 |
Article 19, paragraphe 1 |
Article 12, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 19, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa |
Article 19, paragraphe 2, deuxième alinéa, et article 20, point b) |
Article 13, paragraphe 1 |
Article 38, paragraphe 1 |
Article 13, paragraphe 2 |
Article 38, paragraphes 2 et 3 |
Article 13, paragraphe 3 |
Article 38, paragraphe 4 |
Article 13, paragraphe 4 |
Article 38, paragraphe 5, première phrase |
Article 13, paragraphe 5 |
— |
Article 13, paragraphe 6 |
Article 23, paragraphe 2 |
Article 14 |
Article 39 |
Article 15, paragraphe 1, point a) |
Article 22, article 24, points a) à g), et article 25, points a) et b) |
Article 15, paragraphe 1, point b) |
Article 23, paragraphe 4, point b), et article 24, point h) |
Article 15, paragraphe 1, point c) |
— |
Article 15, paragraphe 1, point d) |
Article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, et article 24, point a) |
Article 15, paragraphe 1, point e) |
Article 40, point b) |
Article 15, paragraphe 1, point f) |
Article 25, point b) |
Article 15, paragraphe 1, point g) |
Article 23, paragraphe 4, point b), article 24, point h), article 24, point c), article 28, article 31, point b), et article 32 |
Article 15, paragraphe 1, point h) |
— |
Article 15, paragraphe 2 |
— |
Article 16, paragraphe 1 |
Article 22, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas |
Article 16, paragraphes 2 |
Article 22, paragraphe 3, premier et second alinéas |
Article 16, paragraphe 3 |
Article 22, paragraphe 2 |
Article 16, paragraphe 4, premier alinéa |
Article 22, paragraphe 6, premier alinéa, première phrase |
Article 16, paragraphe 4, deuxième alinéa |
Article 22, paragraphe 6, premier alinéa, et article 22, paragraphe 7 |
Article 16, paragraphe 5, point a) |
Article 22, paragraphe 6, deuxième alinéa, et article 24, point g) |
Article 16, paragraphe 5, point b) |
Article 24, point f) |
Article 16, paragraphe 6 |
Article 23, paragraphe 3 |
Article 16, paragraphe 7 |
Article 29 |
Article 17 |
Article 26 |
Article 18, paragraphes 1 à 3 |
Article 27 |
Article 18, paragraphe 4 |
Article 32 |
Article 19, paragraphe 1 |
Article 28, paragraphe 1, point a) |
Article 19, paragraphes 2 et 3 |
Article 28, paragraphes 2 et 3 |
Article 19, paragraphe 4 |
Article 28, paragraphe 4, premier alinéa et second alinéa, première phrase |
Article 19, paragraphe 5 |
Article 31, point a) |
Article 20, paragraphes 1 à 4 |
Article 33 |
Article 20, paragraphe 5 |
Article 34, paragraphe 4 |
Article 20, paragraphe 6, premier alinéa |
Article 34, paragraphe 5, première phrase |
Article 20, paragraphe 6, deuxième alinéa |
Article 34, paragraphe 6 |
Article 20, paragraphe 7 |
Articles 22, 23, 24, 25 et 32 |
Article 20, paragraphe 8, point a) |
Article 34, paragraphes 1 à 3 |
Article 20, paragraphe 8, point b) |
Article 34, paragraphe 9, et article 37, paragraphe 1, point a) |
Article 20, paragraphe 8, point c) |
Article 34, paragraphe 11, et article 37, paragraphe 2 |
Article 20, paragraphe 9 |
Article 35, article 36, point b), et article 37, paragraphe 1, points c) et d) |
Article 21 |
Article 42 |
Article 22 |
Article 43 |
Article 23 |
Article 44 |
Article 24, paragraphes 1 et 2 |
Article 45, paragraphes 1 et 2 |
Article 24, paragraphe 3, premier alinéa |
Article 45, paragraphe 3 |
Article 24, paragraphe 3, deuxième alinéa |
— |
Article 25, paragraphe 1 |
Article 46, paragraphe 1 |
Article 25, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 46, paragraphe 2 |
Article 25, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas |
Article 46, paragraphe 3 |
Article 25, paragraphe 3 |
Article 46, paragraphes 4 à 8, et article 50 |
Article 26 |
Article 47 |
Article 27 |
Article 48 |
Article 28, paragraphes 1 et 2 |
Article 49 |
Article 28, paragraphe 3 |
Article 50, paragraphe 2 |
Article 29 |
Article 51 |
Article 30, paragraphe 1 |
Article 52 |
Article 30(2) |
— |
Article 31, paragraphe 1 |
Article 53, paragraphe 1 |
Article 31, paragraphe 2 |
Article 53, paragraphe 3 |
Article 31, paragraphe 3 |
Article 54 |
Article 32 |
Article 55 |
Article 33, paragraphes 1 à 4 |
Article 56, paragraphes 1 à 4 |
Article 33, paragraphe 5 |
Article 56, paragraphe 5, et article 58, paragraphe 1 |
Article 34 |
Article 57, paragraphes 1, 2 et 3 |
Article 35 |
Article 59 |
Article 36 |
Article 60 |
Article 37 |
Article 61 |
Article 38 |
Article 62, 63, 67 et 68 |
Article 39, paragraphes 1 et 2 |
Article 64, paragraphes 1 et 2 |
Article 39, paragraphe 3 |
Article 64, paragraphe 3, premier alinéa |
Article 39, paragraphes 4 et 5 |
Article 64, paragraphes 4 et 5 |
Article 39, paragraphe 6 |
Article 64, paragraphe 3, second alinéa, article 64, paragraphe 6, et articles 63 à 68 |
Article 40 |
Article 69 |
Article 41 |
Article 70 |
Article 42, paragraphe 1 |
Article 74, paragraphe 1 |
Article 42, paragraphe 2 |
Article 74, paragraphe 2, points a) à c), et la phrase introductive du point d) |
Article 42, paragraphe 3 |
Article 74, paragraphe 3 |
Article 43, point a) |
Articles 71, 72 et article 76, point a) |
Article 43, point b) |
Article 74, paragraphe 2, point d) i), ii) et iii) |
Article 43, point c) |
— |
Article 43, point d) |
Articles 73 et 75 et article 76, points b) et c) |
Article 44 |
Article 77 |
Article 45 |
Article 78 |
Article 46 |
Article 79 |
Article 47 |
Article 80 |
Article 48 |
Article 81 |
Article 49 |
Article 82 |
Article 50 |
Article 83 |
Article 51 |
Article 84 |
Article 52 |
Article 85 |
Article 53, paragraphes 1 à 3 |
Article 86, paragraphes 1 à 3 |
Article 53, paragraphe 4 |
Article 86, paragraphe 6 |
Article 54, points a) et b) |
Article 86, paragraphe 5, et article 88, point a) |
Article 54, point c) |
Article 86, paragraphe 4, et article 88, point b) |
Article 55, paragraphe 1 |
Article 87, paragraphe 1 |
Article 55, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 87, paragraphe 2 |
Article 55, paragraphe 2, deuxième alinéa |
Article 88, point c) |
Article 55, paragraphes 3 et 4 |
Article 87, paragraphes 3 et 4 |
Article 56, paragraphes 1 à 5 |
Article 89, paragraphes 1 à 5 |
Article 56, paragraphe 6 |
Article 89, paragraphe 7 |
Article 56, paragraphe 7 |
Article 89, paragraphe 9 |
Article 56, paragraphe 8 |
Article 89, paragraphe 2, deuxième alinéa |
Article 56, paragraphe 9, premier tiret |
Article 100, paragraphe 1, point b) |
Article 56, paragraphe 9, deuxième tiret |
Article 89, paragraphe 8, et article 99, point a) |
Article 56, paragraphe 9, troisième tiret |
Article 89, paragraphe 2, deuxième alinéa |
Article 57, paragraphes 1 et 2 |
Article 90 |
Article 57, paragraphe 3 |
Article 100, paragraphe 1, point a) |
Article 58, premier alinéa |
Article 91 |
Article 58, deuxième alinéa |
— |
Article 59, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 100, paragraphe 1 |
Article 59, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 99, point b) |
Article 59, paragraphe 2 |
Article 92, paragraphe 2 |
Article 60 |
Article 93 |
Article 61 |
Article 94 |
Article 62, paragraphes 1 et 2 |
Article 95, paragraphes 1 et 2 |
Article 62, paragraphe 3 |
Article 22, article 24, points a) à g), article 25, points a) et b), et article 99, point c) |
Article 63, paragraphes 1 et 2 |
— |
Article 63, paragraphe 3, point a) |
— |
Article 63, paragraphe 3, point b) |
Article 96, paragraphe 1, point a), article 96, paragraphe 2, article 100, paragraphe 1, point c), et article 100, paragraphe 2 |
Article 63, paragraphe 3, point c) |
Article 96, paragraphe 1, point b), article 96, paragraphe 2, article 100, paragraphe 1, point c), et article 100, paragraphe 2 |
Article 64 |
Article 97 |
Article 65, paragraphes 1 et 2 |
Article 98 |
Article 65, paragraphe 3 |
Article 99, point d), et article 100, paragraphe 1, point b) |
Article 66 |
Article 101, paragraphes 1 et 2 |
Article 67, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas |
Article 102, paragraphe 1 |
Article 67, paragraphe 1, troisième alinéa |
Article 106 |
Article 67, paragraphes 2 et 3 |
Article 102, paragraphes 2 et 3, premier alinéa |
Article 68, paragraphes 1 et 2 |
Article 103, paragraphes 1 et 2 |
Article 68, paragraphe 3 |
Article 103, paragraphe 3, point a) |
Article 68, paragraphe 4 |
Article 103, paragraphe 4 |
Article 69 |
Article 104 |
Article 70 |
Article 105, paragraphes 1 à 5 |
Article 71 |
Article 105, paragraphe 6 |
Article 72, paragraphes 1 et 2 |
Article 108, paragraphes 1 et 2 |
Article 72, paragraphe 3 |
Article 108, paragraphe 3, et article 115 |
Article 73 |
Article 109 |
Article 74 |
Article 110 |
Article 75 |
Article 111 |
Article 76 |
— |
Article 77, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 112, paragraphe 1 |
Article 77, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas |
Article 112, paragraphe 2 |
Article 77, paragraphe 2 |
Article 112, paragraphe 3 |
Article 77, paragraphe 3 |
Article 112, paragraphe 4 |
Article 78, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 113 |
Article 78, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 99, point d), et article 100, paragraphe 1, point b) |
Article 78, paragraphes 2 à 4 |
Article 114, paragraphes 1 à 3 |
Article 78, paragraphe 5 |
Article 114, paragraphe 4 |
Article 79, paragraphe 1 |
Article 116, paragraphe 1 |
Article 79, paragraphes 2 à 5 |
Article 116, paragraphes 4 à 7 |
Article 80 |
Article 117, paragraphe 1 |
Article 81, paragraphes 1 et 2 |
Article 118, paragraphes 1 et 2 |
Article 81, paragraphe 3 |
Article 118, paragraphe 4 |
Article 82, paragraphe 1 |
Article 119, paragraphe 1 |
Article 82, paragraphe 2 |
Article 119, paragraphe 3 |
Article 83 |
Article 120, paragraphe 1 |
Article 84, paragraphe 1 |
Article 121, paragraphe 1 |
Article 84, paragraphe 2 |
Article 121, paragraphe 3 |
Article 85, première phrase |
Article 116, paragraphe 2, article 117, paragraphe 2, article 118, paragraphe 3, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 2, article 121, paragraphe 2 et article 123, paragraphe 1 |
Article 85, deuxième phrase |
Article 106, paragraphe 3, article 122, et article 123, paragraphe 2 |
Article 86, paragraphe 1, phrase introductive |
Article 124, paragraphe 1, phrase introductive et point a) |
Article 86, paragraphe 1, points a) à c) |
Article 124, paragraphe 1, points b) à d) |
Article 86, paragraphe 1, points d) et e) |
Article 124, paragraphe 1, point e) |
Article 86, paragraphe 1, points f) à k) |
Article 124, paragraphe 1, points f) à k) |
Article 86, paragraphes 2 et 3 |
Article 124, paragraphes 2 et 3 |
Article 86, paragraphes 4 à 6 |
Article 124, paragraphes 5 à 7 |
Article 86, paragraphe 7 |
Article 126 |
Article 87(1) |
Article 127, paragraphe 1, et paragraphe 2, point a) |
Article 87, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 127, paragraphe 3, premier alinéa |
Article 87, paragraphe 2, deuxième alinéa |
Article 127, paragraphe 8 |
Article 87, paragraphe 3, premier alinéa, point a) |
Article 127, paragraphe 2, point b), et article 131, point a) |
Article 87, paragraphe 3, premier alinéa, points b) et c) |
Article 131, point b) |
Article 87, paragraphe 3, premier alinéa, point d) |
Articles 127, paragraphe 3, et article 161, point a) |
Article 87, paragraphe 3, deuxième alinéa |
— |
Article 88, paragraphe 1, premier alinéa, première phrase |
Article 6, paragraphe 1 |
Article 88, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième phrase |
Article 127, paragraphe 7 |
Article 88, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 6, paragraphe 2 |
Article 88, paragraphe 2 |
Article 127, paragraphe 4, premier alinéa |
Article 88, paragraphe 3 |
Article 127, paragraphe 4, deuxième alinéa, et paragraphe 6 |
Article 88, paragraphe 4, premier alinéa |
Article 133, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 88, paragraphe 4, deuxième et troisième alinéas |
Article 6, paragraphe 2, et article 7, point a) |
Article 89, paragraphe 1 |
Article 129, paragraphe 1 |
Article 89, paragraphe 2 |
— |
Article 90 |
Article 130, paragraphe 1 |
Article 91 |
Article 134 |
Article 92, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 135, paragraphe 1 |
Article 92, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 135, paragraphe 2 |
Article 92, paragraphe 1, troisième alinéa |
— |
Article 92, paragraphes 2 à 5 |
Article 135, paragraphes 3 à 6 |
Article 93, paragraphe 1 |
Article 136 |
Article 93, paragraphe 2 |
— |
Article 94 |
Article 137 |
Article 95, paragraphe 1 |
Article 139, paragraphe 1 |
Article 95, paragraphes 2 et 3 |
Article 139, paragraphes 3 et 4 |
Article 95, paragraphe 4 |
Article 139, paragraphe 6 |
Article 96, paragraphes 1 et 2 |
Article 140 |
Article 96, paragraphe 3 |
Article 139, paragraphe 7 |
Article 97, paragraphe 1 |
Article 149 |
Article 97, paragraphe 2 |
Article 150 |
Article 98, paragraphe 1 |
Article 144 |
Article 98, paragraphe 2 |
Article 139, paragraphe 5 |
Article 99 |
Article 141, paragraphe 1 |
Article 100 |
Article 141, paragraphe 2 |
Article 101, paragraphe 1 |
Article 153, paragraphe 1 |
Article 101, paragraphe 2, point a) |
Article 153, paragraphe 2, et article 156, point a) |
Article 101, paragraphe 2, point b) |
Article 156, point b), et article 157 |
Article 101, paragraphe 2, point c) |
Article 153, paragraphe 3, et article 156, point c) |
Article 102 |
Article 154 |
Article 103 |
Article 155, paragraphe 2, et article 156, point d) |
Article 104, paragraphe 1 |
Article 158, paragraphe 1 |
Article 104, paragraphe 2 |
Article 158, paragraphe 3 |
Article 105, paragraphe 1 |
Article 159, paragraphes 1 et 2 |
Article 105, paragraphe 2, points a) et b) |
Article 159, paragraphe 3, et article 161, point a) |
Article 105, paragraphe 2, point c) |
Article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, et article 25, point c) |
Article 106, paragraphe 1, premier alinéa, première phrase |
Article 179, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 106, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième phrase |
— |
Article 106, paragraphe 2 |
Article 179, paragraphes 3 et 6 |
Article 106, paragraphe 3 |
Article 179, paragraphe 5 |
Article 106, paragraphe 4, premier alinéa, point a) |
Article 22, article 24, points a) à g), et article 25, points a) et b) |
Article 106, paragraphe 4, premier alinéa, point b) |
Article 23, paragraphe 4, point a), et article 24, point h) |
Article 106, paragraphe 4, premier alinéa, point c) |
Article 179, paragraphe 1, deuxième alinéa, article 179, paragraphe 2, et article 180 |
Article 106, paragraphe 4, premier alinéa, point d) |
Article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, et article 24, point a) |
Article 106, paragraphe 4, premier alinéa, point e) |
Article 25, point b) |
Article 106, paragraphe 4, premier alinéa, point f) |
Article 23, paragraphe 4, point b), article 24, point h), article 28, article 31, point b), et article 32 |
Article 106, paragraphe 4, premier alinéa, points g) et h) |
Article 181 |
Article 106, paragraphe 4, deuxième alinéa |
— |
Article 107, paragraphe 1, première phrase |
Article 6, paragraphe 1 |
Article 107, paragraphe 1, deuxième phrase |
Article 182, paragraphe 1 |
Article 107, paragraphe 2 |
Article 158, paragraphe 2 |
Article 107, paragraphe 3 |
Article 160, article 161, point b), article 182, paragraphes 2 à 4, articles 183 et 184 |
Article 108, paragraphe 1, première phrase |
Article 162 |
Article 108, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième et troisième phrases |
Article 170, paragraphe 4 |
Article 108, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 6, paragraphe 2, article 7, point a), et article 8, paragraphe 1, point a) |
Article 108, paragraphe 2 |
Article 163, paragraphes 1 et 2 |
Article 108, paragraphe 3, premier alinéa |
Article 6, paragraphe 1 |
Article 108, paragraphe 3, deuxième alinéa |
— |
Article 108, paragraphe 4 |
Article 163, paragraphe 3, article 164 et article 165, point b) |
Article 109, paragraphe 1 |
Article 166, paragraphe 1 |
Article 109, paragraphe 2 |
Article 166, paragraphe 2, et article 168, point a) |
Article 109, paragraphe 3 |
Article 6, paragraphe 2, article 7, point a), article 8, paragraphe 1, point a), et article 165, point a) |
Article 110, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 167, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 110, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 167, paragraphe 1, troisième alinéa |
Article 110, paragraphe 1, troisième alinéa |
Article 167, paragraphes 2 et 3, et article 168, point d) |
Article 110, paragraphes 2 et 3 |
Article 167, paragraphes 4 et 5 |
Article 111, paragraphe 1 |
Article 170, paragraphe 1 |
Article 111, paragraphe 2, première phrase |
Article 170, paragraphe 2 |
Article 111, paragraphe 2, deuxième phrase |
Article 170, paragraphe 3, points a) et b) |
Article 111, paragraphe 3 |
Article 146, paragraphe 3, point c) |
Article 112, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 172, paragraphe 1 |
Article 112, paragraphe 1, deuxième alinéa, première phrase |
Article 182, paragraphe 2 |
Article 112, paragraphe 1, deuxième alinéa, deuxième phrase |
Article 182, paragraphe 3 |
Article 112, paragraphe 2 |
— |
Article 112, paragraphe 3 |
Article 172, paragraphe 2 |
Article 112, paragraphe 4 |
Article 176, point b) |
Article 113, paragraphes 1 et 2 |
Article 173, paragraphes 1 et 2 |
Article 113, paragraphe 3 |
Article 173, paragraphe 3, et article 176, point c) |
Article 114, paragraphe 1 |
Article 174, paragraphe 1 |
Article 114, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 174, paragraphe 2 |
Article 114, paragraphe 2, deuxième alinéa |
Article 175 |
Article 115, premier alinéa |
Article 177, paragraphe 1 |
Article 115, deuxième alinéa |
Article 177, paragraphe 2, et article 178 |
Article 116, paragraphe 1 |
Article 185, paragraphe 1 |
Article 116, paragraphe 2, premier alinéa, point a) |
Article 22, article 24, points a) à g), et article 25, points a) et b) |
Article 116, paragraphe 2, premier alinéa, point b) |
Article 23, paragraphe 4, point a), article 23, paragraphe 5, article 24, point h), et article 25, point c) |
Article 116, paragraphe 2, premier alinéa, points c) et d) |
Article 185, paragraphe 2, et article 186, point a) |
Article 116, paragraphe 2, premier alinéa, point e) |
Article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, et article 24, point a) |
Article 116, paragraphe 2, premier alinéa, point f) |
Article 25, point b) |
Article 116, paragraphe 2, premier alinéa, point g) |
Article 23, paragraphe 4, point b), article 24, point h), article 28, article 31, point b), et article 32 |
Article 116, paragraphe 2, premier alinéa, points h) et i) |
Article 186, point b), et article 187 |
Article 116, paragraphe 2, deuxième alinéa |
— |
Article 117 |
Article 188 |
Article 118 |
Article 189 |
Article 119, paragraphes 1 et 2 |
Article 190 |
Article 119(3) |
Article 193 |
Article 120 |
Article 191 |
Article 121 |
Article 192 |
Article 122 |
Article 193 |
Article 123, paragraphes 1 et 2 |
Article 194 |
Article 123, paragraphe 3 |
Article 179, paragraphe 4 |
Article 124, paragraphe 1 |
Article 195, paragraphe 1 |
Article 124, paragraphe 2 |
Article 195, paragraphes 2 et 3, et article 196 |
Article 125 |
Article 197 |
Article 126, paragraphe 1 |
Article 198, paragraphe 1 |
Article 126, paragraphe 2 |
Article 198, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase |
Article 127, paragraphe 1 |
Article 199 |
Article 127, paragraphe 2 |
Article 198, paragraphe 3, point d) |
Article 128 |
Article 198, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième phrase, et deuxième alinéa, article 198, paragraphe 3, points a à c), et article 200 |
Article 129 |
Article 201 |
Article 130, paragraphe 1 |
Article 203, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 130, paragraphes 2 à 5 |
Article 203, paragraphes 2 à 5 |
Article 131, point a) |
— |
Article 131, point b) |
Article 204 |
Article 132 |
Article 205 |
Article 133 |
Article 208, paragraphe 1 |
Article 134 |
Article 202, article 203, paragraphe 1, deuxième alinéa, article 203, paragraphe 6, article 206, articles 207 et 209 |
Article 135 |
Article 210 |
Article 136, paragraphe 1 |
Article 211, paragraphe 1 |
Article 136, paragraphe 2, premier alinéa, point a) |
Article 22, article 24, points a) à g), et article 25, points a) et b) |
Article 136, paragraphe 2, premier alinéa, point b) |
Article 23, paragraphe 4, point a), et article 24, point h) |
Article 136, paragraphe 2, premier alinéa, point c) |
Article 212, point a) |
Article 136, paragraphe 2, premier alinéa, point d) |
Article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, et article 24, point a) |
Article 136, paragraphe 2, premier alinéa, point e) |
Article 25, point b) |
Article 136, paragraphe 2, premier alinéa, point f) |
Article 23, paragraphe 4, point b), article 24, point h), article 28, article 31, point b), et article 32 |
Article 136, paragraphe 2, premier alinéa, point g) |
— |
Article 136, paragraphe 2, premier alinéa, point h) |
— |
Article 136, paragraphe 2, deuxième alinéa |
— |
Article 136, paragraphe 3, premier alinéa, point a) |
Article 211, paragraphe 3, premier alinéa, point a) |
Article 136, paragraphe 3, premier alinéa, point b) |
Article 211, paragraphe 3, premier alinéa, points b) et c) |
Article 136, paragraphe 3, premier alinéa, point c) |
Article 211, paragraphe 3, premier alinéa, point d) |
Article 136, paragraphe 3, deuxième alinéa |
Article 212, point c) |
Article 136, paragraphe 4, premier alinéa |
Article 211, paragraphe 4 |
Article 136, paragraphe 4, deuxième alinéa |
Article 211, paragraphe 5 |
Article 136, paragraphe 4, troisième alinéa |
Article 211, paragraphe 6 |
Article 136, paragraphe 4, quatrième alinéa, points a) et b) |
Article 213 |
Article 136, paragraphe 4, quatrième alinéa, point c) |
Article 212, point c) |
Article 136, paragraphe 5 |
Article 23, paragraphe 2 |
Article 137, paragraphe 1 |
Article 214, paragraphe 1 |
Article 137, paragraphe 2 |
Article 214, paragraphe 2, et article 7, point c) |
Article 138 |
Article 215, paragraphes 1 à 3 |
Article 139 |
Article 218 |
Article 140, paragraphe 1 |
Article 219 |
Article 140, paragraphe 2 |
Article 221, point a), et article 222, point b) |
Article 141 |
Article 220 |
Article 142, paragraphe 1, premier, deuxième et troisième alinéas |
Article 223, paragraphe 1 |
Article 142, paragraphe 1, quatrième alinéa |
Article 224, point a) |
Article 142, paragraphe 2, premier alinéa, point a) |
Article 223, paragraphe 2, premier alinéa, point a) |
Article 142, paragraphe 2, premier alinéa, points b) et c) |
Article 223, paragraphe 2, premier alinéa, points c) et d) |
Article 142, paragraphe 2, deuxième alinéa |
Article 223, paragraphe 2, premier alinéa, point b), et article 224, point c) |
Article 142, paragraphe 3, premier alinéa |
Article 223, paragraphe 3 |
Article 142, paragraphe 3, deuxième alinéa |
Article 224, point d) |
Article 142, paragraphe 4 |
Article 223, paragraphe 4 |
Article 143 |
Article 211, paragraphe 2, articles 216 et 217, article 221, point b), article 222, point b), article 224, point b), articles 225, 228, 229 et 230, article 231, point b), article 232, article 233, paragraphe 4, articles 235 et 236, article 243, paragraphe 2, article 251, paragraphe 4, article 254, paragraphes 2, 3, 6 et 7, et article 257, paragraphe 4 |
Article 144, paragraphe 1 |
Article 226, paragraphe 1 |
Article 144, paragraphe 2 |
Article 226, paragraphe 2, et article 231, point a) |
Article 144, paragraphe 3 |
Article 226, paragraphe 3 |
Article 144, paragraphe 4 |
— |
Article 145, paragraphes 1 et 2 |
Article 227 |
Article 145, paragraphe 3, premier alinéa |
Article 155, paragraphe 1 |
Article 145, paragraphe 3, deuxième alinéa |
Article 157 |
Article 146 |
Article 233, paragraphes 1 à 3 |
Article 147 |
Article 234 |
Article 148, paragraphe 1 |
Article 237, paragraphe 1 |
Article 148, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 237, paragraphe 2 |
Article 148, paragraphe 2, deuxième alinéa |
Article 237, paragraphe 3, et article 239 |
Article 149 |
Article 242 |
Article 150, paragraphe 1 |
Article 238, paragraphe 1 |
Article 150, paragraphe 2, point a) |
— |
Article 150, paragraphe 2, point b) |
Article 238, paragraphe 2 |
Article 150, paragraphe 3 |
— |
Article 151, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 144 |
Article 151, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 145, paragraphe 3 |
Article 151, paragraphe 2 |
Article 145, paragraphes 5 et 11 |
Article 151, paragraphe 3 |
— |
Article 151, paragraphe 4 |
Article 147, paragraphe 4 |
Article 151, paragraphe 5 |
Article 145, paragraphes 1, 2, 4 et 6 à 10, article 146, article 147, paragraphes 3 et 4, et articles 148 et 151 |
Article 152 |
Article 147, paragraphes 1 et 2 |
Article 153 |
Article 240 |
Article 154, paragraphe 1, point a) |
Article 237, paragraphe 3, première phrase |
Article 154, paragraphe 1, point b) |
Article 241, paragraphe 1 |
Article 154, paragraphe 2 |
Article 237, paragraphe 3, deuxième phrase, et article 241, paragraphe 2 |
Article 155, paragraphe 1 |
Article 243, paragraphe 1 |
Article 155, paragraphes 2 et 3 |
Article 243, paragraphes 3 et 4 |
Article 156 |
Article 244 |
Article 157 |
Article 245 |
Article 158 |
Article 246 |
Article 159 |
Article 247 |
Article 160 |
Article 248 |
Article 161 |
Article 249 |
Article 162 |
Article 250 |
Article 163 |
Article 251, paragraphes 1 à 3 |
Article 164, premier alinéa |
Article 253 |
Article 164, deuxième alinéa |
— |
Article 165 |
Article 252 |
Article 166, paragraphe 1 |
Article 254, paragraphe 1 |
Article 166, paragraphes 2 et 3 |
Article 254, paragraphes 4 et 5 |
Article 167 |
Article 255 |
Article 168 |
Article 256 |
Article 169 |
Article 257, paragraphes 1 et 3 |
Article 170 |
Article 258 |
Article 171, paragraphes 1 et 2 |
Article 259, paragraphes 1 et 2 |
Article 171, paragraphe 3 |
Article 86, paragraphe 5 |
Article 171, paragraphe 4 |
Article 259, paragraphe 3 |
Article 172 |
Article 260 |
Article 173 |
Article 261 |
Article 174 |
Article 262 |
Article 175, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 263, paragraphe 1 |
Article 175, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 263, paragraphe 2, point a) |
Article 175, paragraphes 2 et 3 |
Article 263, paragraphes 3 et 4 |
Article 176, paragraphe 1, points a) et b) |
Article 263, paragraphe 2, point b), et article 265, point b) |
Article 176, paragraphe 1, points c) et d) |
Article 265, point b) |
Article 176, paragraphe 1, point e) |
Article 161, point a) |
Article 176, paragraphe 2 |
— |
Article 177, paragraphes 1 et 2 |
Article 267, paragraphes 1 et 3 |
Article 177, paragraphe 3 |
Article 267, paragraphe 2 |
Article 177, paragraphe 4 |
Article 267, paragraphe 2 |
Article 177, paragraphe 5 |
Article 268 |
Article 178, paragraphe 1 |
Article 269, paragraphe 1 |
Article 178, paragraphe 2, point a) |
Article 269, paragraphe 2, points a) et b) |
Article 178, paragraphe 2, point b) |
Article 269, paragraphe 2, points d) et e) |
Article 178, paragraphe 3 |
Article 269, paragraphe 3 |
Article 179 |
Article 270 |
Article 180, paragraphe 1 |
Article 271, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 180, paragraphe 2, première phrase |
Article 6, paragraphe 1 |
Article 180, paragraphe 2, deuxième phrase |
Article 271, paragraphe 3 |
Article 180, paragraphe 3, premier alinéa |
Article 6, paragraphe 2 |
Article 180, paragraphe 3, deuxième alinéa |
Article 271, paragraphe 4 |
Article 180, paragraphe 4 |
Article 271, paragraphe 2 |
Article 181, premier et deuxième alinéas |
Article 272, paragraphe 1 |
Article 181, deuxième et troisième alinéas |
— |
Article 182, paragraphe 1 |
Article 277 |
Article 182, paragraphe 2 |
— |
Article 183, paragraphe 1 |
Article 16, paragraphe 1, et article 17 |
Article 183, paragraphe 2, points a) et b) |
— |
Article 183, paragraphe 2, point c) |
Articles 280 et 283 |
Article 184 |
Article 285 |
Article 185 |
— |
Article 186 |
Article 286, paragraphes 2 et 3 |
Article 187 |
Article 287 |
Article 188, paragraphe 1 |
Article 288, paragraphe 1 |
Article 188, paragraphe 2 |
Article 288, paragraphe 2 |
Article 188, paragraphe 3 |
Article 288, paragraphe 1 |
( 1 ) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
( 2 ) JO L 124 du 8.6.1971, p. 1.
( 3 ) JO L 324 du 10.12.2009, p. 23.
( 4 ) JO L 152 du 16.6.2009, p. 23.
( 5 ) JO L 82 du 22.3.1997, p. 1.