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Document 02013R0883-20210117
Regulation (EU, Euratom) No 883/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 September 2013 concerning investigations conducted by the European Anti-Fraud Office (OLAF) and repealing Regulation (EC) No 1073/1999 of the European Parliament and of the Council and Council Regulation (Euratom) No 1074/1999
Consolidated text: Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil
Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil
02013R0883 — FR — 17.01.2021 — 002.001
Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document
RÈGLEMENT (UE, EURATOM) No 883/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 septembre 2013 (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
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date |
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RÈGLEMENT (UE, Euratom) 2016/2030 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 octobre 2016 |
L 317 |
1 |
23.11.2016 |
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RÈGLEMENT (UE, EURATOM) 2020/2223 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 décembre 2020 |
L 437 |
49 |
28.12.2020 |
RÈGLEMENT (UE, EURATOM) No 883/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 11 septembre 2013
relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil
Article premier
Objectifs et fonctions
En vue de renforcer la lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommées collectivement «Union» lorsque le contexte le nécessite), l’Office européen de lutte antifraude, créé par la décision 1999/352/CE, CECA, Euratom (ci-après dénommé «Office»), exerce les compétences d’enquête conférées à la Commission par:
les actes de l’Union concernés; et
les accords de coopération et d’assistance mutuelle pertinents conclus par l’Union avec des pays tiers et des organisations internationales.
Le présent règlement s’applique sans préjudice:
du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
du statut des députés au Parlement européen;
du statut;
du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil ( 1 );
du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ).
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
«intérêts financiers de l’Union», les recettes, dépenses et avoirs couverts par le budget de l’Union européenne, ainsi que ceux qui sont couverts par le budget des institutions, organes et organismes, et les budgets gérés et contrôlés par ceux-ci;
«irrégularité», une «irrégularité» telle que définie à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95;
«fraude, corruption et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union», la notion définie dans les actes pertinents de l’Union et la notion de «toute autre activité illégale» inclut l’irrégularité telle qu’elle est définie à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95;
«enquêtes administratives» (ci-après dénommées «enquêtes»), tout contrôle, toute vérification ou action entrepris par l’Office, conformément aux articles 3 et 4, en vue d’atteindre les objectifs définis à l’article 1er et d’établir, le cas échéant, le caractère irrégulier des activités contrôlées; ces enquêtes n’affectent pas le pouvoir du Parquet européen ou des autorités compétentes des États membres d’engager et de mener des poursuites pénales;
«personne concernée», toute personne ou tout opérateur économique soupçonné de fraude, de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union et faisant de ce fait l’objet d’une enquête de la part de l’Office;
«opérateur économique», la notion définie dans le règlement (CE, Euratom) no 2988/95 et le règlement (Euratom, CE) no 2185/96;
«arrangements administratifs», les arrangements de nature technique et/ou opérationnelle conclus par l’Office, qui peuvent notamment viser à faciliter la coopération et l’échange d’information entre les parties et qui ne créent pas d’obligations légales supplémentaires;
«membre d’une institution», un membre du Parlement européen, un membre du Conseil européen, un représentant d’un État membre au niveau ministériel au sein du Conseil, un membre de la Commission, un membre de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), un membre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne ou un membre de la Cour des comptes, en ce qui concerne les obligations imposées par le droit de l’Union dans le cadre des fonctions qu’il exerce en cette qualité.
Article 3
Enquêtes externes
L’État membre concerné veille, conformément au règlement (Euratom, CE) no 2185/96, à ce que le personnel de l’Office soit autorisé à avoir accès à l’ensemble des informations, les documents et données concernant les faits faisant l’objet de l’enquête qui s’avèrent nécessaires à l’exécution efficace et efficiente des contrôles et vérifications sur place, et à ce que le personnel puisse assumer la garde de ces documents ou données pour éviter tout risque de disparition. Lorsque des dispositifs privés sont utilisés à des fins professionnelles, ces dispositifs peuvent être examinés par l’Office. L’Office soumet ces dispositifs privés à un examen uniquement dans les mêmes conditions et dans la mesure que celles dans lesquelles les autorités nationales de contrôle sont autorisées à examiner des dispositifs privés et lorsque l’Office a de bonnes raisons de penser que leur contenu peut être pertinent aux fins de l’enquête.
Lorsqu’elles prêtent leur assistance conformément au présent paragraphe ou au paragraphe 5, les autorités compétentes des États membres agissent conformément aux règles de procédure nationales applicables à l’autorité compétente concernée. Si cette assistance requiert l’autorisation d’une autorité judiciaire conformément au droit national, cette autorisation est demandée.
Sans préjudice des réglementations sectorielles visées à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95, les autorités compétentes des États membres concernés veillent à ce que des mesures appropriées soient prises, l’Office pouvant y prendre part, conformément au droit national. Sur demande, les autorités compétentes des États membres concernés informent l’Office des mesures prises et de leurs constatations sur la base des informations visées au premier alinéa du présent paragraphe.
Article 4
Enquêtes internes
Au cours d’une enquête interne:
l’Office a le droit d’accéder sans préavis et sans délai à l’ensemble des informations et données pertinentes concernant les faits faisant l’objet de l’enquête, indépendamment du type de support sur lequel elles sont stockées, détenues par les institutions, organes et organismes, ainsi qu’aux locaux de ceux-ci. Lorsque des dispositifs privés sont utilisés à des fins professionnelles, ceux-ci peuvent être examinés par l’Office. L’Office soumet ces dispositifs privés à un examen uniquement dans la mesure où les dispositifs sont utilisés à des fins professionnelles, dans les conditions fixées dans les décisions adoptées par l’institution, l’organe ou l’organisme concerné, et si l’Office a de bonnes raisons de penser que leur contenu peut être pertinent aux fins de l’enquête.
L’Office est habilité à vérifier la comptabilité des institutions, organes et organismes. L’Office peut prendre copie et obtenir des extraits de tout document et du contenu de tout support d’information que les institutions, organes et organismes détiennent et, au besoin, assumer la garde de ces documents ou informations pour éviter tout risque de disparition;
l’Office peut demander aux fonctionnaires, aux autres agents, aux membres d’institutions ou organes, aux dirigeants des organismes ou aux membres du personnel des informations orales, y compris par voie d’entretiens, et des informations écrites, dûment documentées et traitées conformément aux règles de l’Union applicables en matière de confidentialité et de protection des données.
Dans les cas où la confidentialité de l’enquête interne ne peut être assurée par les voies de communication habituelles, l’Office recourt à d’autres moyens appropriés pour transmettre les informations.
Dans des cas exceptionnels, la communication de ces informations peut être différée sur la base d’une décision motivée du directeur général, qui est transmise au comité de surveillance après la clôture de l’enquête.
Si nécessaire, l’Office informe également les autorités compétentes de l’État membre concerné. Dans ce cas, les exigences de procédure prévues à l’article 9, paragraphe 4, deuxième et troisième alinéas, s’appliquent. Si les autorités compétentes décident, conformément au droit national, de prendre des mesures sur la base des informations qui leur ont été transmises, elles en informent l’Office sur demande.
Article 5
Ouverture des enquêtes
Le présent paragraphe ne s’applique pas aux enquêtes menées par le Parquet européen en vertu du règlement (UE) 2017/1939.
Lorsqu’un fonctionnaire, un autre agent, un membre d’une institution ou d’un organe, un dirigeant d’un organisme ou un membre du personnel, agissant conformément à l’article 22 bis du statut, fournit à l’Office des informations relatives à une suspicion de fraude ou d’irrégularité, l’Office informe cette personne de la décision d’ouvrir ou non une enquête sur les faits en question.
Article 6
Accès aux informations figurant dans des bases de données avant l’ouverture d’une enquête
Article 7
Exécution des enquêtes
Sur demande expliquée par écrit de l’Office, en rapport avec les faits faisant l’objet de l’enquête, les autorités compétentes concernées des États membres fournissent à l’Office, dans les mêmes conditions que celles qui s’appliquent aux autorités compétentes nationales, les informations suivantes:
les informations disponibles dans les mécanismes automatisés centralisés visées à l’article 32 bis, paragraphe 3, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil ( 4 );
lorsque cela est strictement nécessaire aux fins de l’enquête, le relevé des transactions.
La demande de l’Office contient une justification de l’opportunité et de la proportionnalité de la mesure eu égard à la nature et à la gravité des faits faisant l’objet de l’enquête. Une telle demande ne se rapporte qu’aux informations visées au premier alinéa, points a) et b).
Les États membres indiquent à la Commission quelles sont les autorités compétentes concernées aux fins du premier alinéa, points a) et b).
Lorsque les enquêtes montrent qu’il pourrait être opportun de prendre des mesures administratives conservatoires afin de protéger les intérêts financiers de l’Union, l’Office informe sans délai l’institution, l’organe ou l’organisme concerné de l’enquête en cours. Les informations transmises comprennent les éléments suivants:
l’identité du fonctionnaire, de l’autre agent, du membre d’une institution ou d’un organe, du dirigeant d’un organisme ou du membre du personnel concerné ainsi qu’un résumé des faits en question;
toute information susceptible d’aider l’institution, l’organe ou l’organisme concerné à décider des mesures administratives conservatoires qu’il y a lieu de prendre afin de protéger les intérêts financiers de l’Union;
les mesures de confidentialité particulières préconisées, notamment en cas de recours à des mesures d’investigation qui relèvent de la compétence d’une autorité judiciaire nationale ou, dans le cas d’une enquête externe, de la compétence d’une autorité nationale, conformément à la réglementation nationale applicable aux enquêtes.
L’institution, l’organe ou l’organisme concerné peut, à tout moment, consulter l’Office en vue de prendre, en étroite coopération avec celui-ci, toutes les mesures conservatoires appropriées, y compris des mesures pour sauvegarder les éléments de preuve. L’institution, l’organe ou l’organisme concerné informe l’Office sans retard de toute mesure conservatoire prise.
Article 8
Obligation d’informer l’Office
Lorsque les institutions, organes et organismes effectuent un signalement au Parquet européen conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2017/1939, ils peuvent se conformer à l’obligation énoncée au premier alinéa du présent paragraphe en communiquant à l’Office une copie du signalement envoyé au Parquet européen.
Avant l’ouverture d’une enquête, ils transmettent, sur demande expliquée par écrit de l’Office, tout document ou toute information en leur possession qui est nécessaire pour évaluer les allégations ou pour appliquer les critères déterminant l’ouverture d’une enquête, tels qu’ils sont énoncés à l’article 5, paragraphe 1.
Cela s’entend sans préjudice de la possibilité pour le Parquet européen de communiquer à l’Office les informations pertinentes sur des affaires conformément à l’article 34, paragraphe 8, à l’article 36, paragraphe 6, à l’article 39, paragraphe 4, et à l’article 101, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2017/1939.
Article 9
Garanties de procédure
L’invitation à un entretien est envoyée à une personne concernée moyennant un préavis d’au moins dix jours ouvrables. Ce délai de préavis peut être réduit avec le consentement exprès de la personne concernée ou pour des raisons dûment motivées par l’urgence de l’enquête. Dans ce dernier cas, le délai de préavis ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. L’invitation contient notamment la liste des droits de la personne concernée, en particulier le droit d’être assistée par une personne de son choix.
L’invitation à un entretien est envoyée au témoin moyennant un préavis d’au moins vingt-quatre heures. Ce délai de préavis peut être réduit avec le consentement exprès du témoin ou pour des raisons dûment motivées par l’urgence de l’enquête.
Les exigences visées aux deuxième et troisième alinéas ne s’appliquent pas aux déclarations recueillies dans le cadre de contrôles et vérifications sur place. Les garanties de procédure visées à l’article 3, paragraphes 7 et 8, s’appliquent à la personne concernée, en particulier le droit d’être assisté par une personne de son choix.
Lorsque, au cours d’un entretien, des indices laissent penser qu’un témoin est susceptible d’être une personne concernée, il est mis fin à l’entretien. Les règles de procédure prévues au présent paragraphe et aux paragraphes 3 et 4 sont d’application immédiate. Ce témoin est informé immédiatement de ses droits en tant que personne concernée et reçoit, sur demande, une copie du relevé de toutes les déclarations qu’il a faites dans le passé. L’Office ne peut utiliser les déclarations antérieures de cette personne contre elle sans lui donner auparavant la possibilité de présenter des observations sur ces déclarations.
L’Office établit un compte rendu de l’entretien et permet à la personne entendue d’y avoir accès afin que la personne entendue puisse soit approuver le compte rendu, soit y apporter des observations. L’Office remet à la personne concernée une copie du compte rendu.
À cette fin, l’Office envoie à la personne concernée une invitation à présenter ses observations par écrit ou lors d’un entretien avec le personnel désigné par l’Office. Cette invitation comprend un résumé des faits concernant la personne concernée et les informations prescrites par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2018/1725, et précise le délai fixé pour transmettre des observations, lequel ne peut être inférieur à dix jours ouvrables à compter de la date de réception de l’invitation à s’exprimer. Ce délai de préavis peut être réduit avec le consentement exprès de la personne concernée ou pour des raisons dûment motivées par l’urgence de l’enquête. Le rapport d’enquête final fait état de telles observations.
Dans les cas dûment justifiés où il est nécessaire de préserver la confidentialité de l’enquête ou d’une enquête pénale future ou en cours du Parquet européen ou d’une autorité judiciaire nationale, le directeur général peut, s’il y a lieu après consultation du Parquet européen ou de l’autorité judiciaire nationale concernée, décider de différer l’exécution de l’obligation d’inviter la personne concernée à présenter ses observations.
Dans les cas visés à l’article 1er, paragraphe 2, de l’annexe IX du statut, l’absence de réponse de la part de l’institution, de l’organe ou de l’organisme dans un délai d’un mois à la demande du directeur général de différer l’exécution de l’obligation d’inviter la personne concernée à présenter ses observations est réputée constituer une réponse affirmative.
Article 9 bis
Le contrôleur des garanties de procédure
Article 9 ter
Mécanisme de traitement des plaintes
Les plaintes relatives au délai de préavis visé à l’article 9, paragraphes 2 et 4, sont toutefois déposées avant l’expiration du délai de préavis de dix jours visé dans ces dispositions.
Dans un délai de dix jours ouvrables à compter du jour du dépôt de la plainte, le contrôleur détermine si les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 sont remplies.
Si les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 sont remplies, le contrôleur invite l’Office à prendre des mesures pour résoudre la plainte et à informer le contrôleur en conséquence dans un délai de quinze jours ouvrables.
Si les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas remplies, le contrôleur clôt le dossier et en informe le plaignant sans retard.
Dans des cas exceptionnels, le contrôleur peut décider de prolonger de 15 jours civils supplémentaires le délai pour émettre une recommandation. Le contrôleur informe le directeur général par écrit des raisons de cette prolongation.
Le contrôleur peut recommander à l’Office de modifier ou d’abroger ses recommandations ou rapports en raison d’une violation des garanties de procédure visées à l’article 9 ou des règles applicables aux enquêtes menées par l’Office, en particulier une violation des exigences de procédure et des droits fondamentaux.
Avant de formuler une recommandation, le contrôleur sollicite l’avis du comité de surveillance.
Le contrôleur soumet sa recommandation à l’Office et en informe le plaignant.
En l’absence de recommandation du contrôleur dans les délais fixés au présent paragraphe, le contrôleur est réputé avoir rejeté la plainte sans recommandation.
Le contrôleur peut également demander à des témoins de fournir des explications écrites ou orales lorsqu’il le juge utile pour établir les faits. Les témoins peuvent refuser de fournir ces explications.
Ces dispositions d’exécution comprennent notamment des règles détaillées concernant:
le dépôt d’une plainte;
l’échange d’informations entre le comité de surveillance, le contrôleur et le directeur-général;
la procédure de traitement par l’Office des problèmes soulevés dans une plainte;
l’examen d’une plainte dans le cadre d’une procédure contradictoire conformément au paragraphe 6, premier alinéa;
l’émission et la communication de la recommandation du contrôleur;
les cas dûment justifiés dans lesquels le directeur général peut s’écarter de la recommandation du contrôleur et la procédure à suivre en pareils cas.
Article 10
Confidentialité et protection des données
L’autorité compétente peut également autoriser l’Office à accorder l’accès avant l’expiration de ce délai.
Le délégué à la protection des données est compétent pour le traitement des données réalisé par l'Office et par le secrétariat du comité de surveillance.
Conformément au statut, le personnel de l'Office et celui du secrétariat du comité de surveillance s'abstiennent de toute divulgation non autorisée d'informations portées à leur connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, à moins que ces informations n'aient déjà été licitement rendues publiques ou ne soient accessibles au public, et ils continuent d'être liés par cette obligation après avoir quitté leurs fonctions.
Les membres du comité de surveillance sont liés par la même obligation de secret professionnel dans l'exercice de leurs fonctions, et ils continuent d'être liés par cette obligation après la fin de leur mandat.
Article 11
Rapport d’enquête et suites à donner aux enquêtes
Le rapport est accompagné, s’il y a lieu, des recommandations du directeur général relatives aux suites qu’il convient de donner. Ces recommandations indiquent, le cas échéant, les mesures disciplinaires, administratives, financières ou judiciaires que doivent prendre les institutions, organes et organismes ainsi que les autorités compétentes des États membres concernés, et précisent en particulier le montant estimé des sommes à recouvrer et la qualification juridique préliminaire des faits constatés.
Lors de l’élaboration des rapports et recommandations visés au paragraphe 1, il est tenu compte des dispositions pertinentes du droit de l’Union et, dans la mesure où il s’applique, du droit national de l’État membre concerné.
Les rapports établis sur la base du premier alinéa, de même que tous les éléments de preuve à l’appui de ces rapports et qui y sont annexés, constituent des éléments de preuve recevables:
dans les procédures judiciaires de nature non pénale devant les juridictions nationales, ainsi que dans les procédures administratives dans les États membres;
dans les procédures pénales de l’État membre où leur utilisation s’avère nécessaire, au même titre et dans les mêmes conditions que les rapports administratifs établis par les contrôleurs administratifs nationaux, et sont soumis aux mêmes règles d’appréciation que celles applicables aux rapports administratifs établis par les contrôleurs administratifs nationaux et ont la même force probante que ceux-ci;
dans les procédures judiciaires devant la CJUE et dans les procédures administratives devant les institutions, organes et organismes.
Les États membres notifient à l’Office toute disposition du droit national pertinente aux fins du deuxième alinéa, point b).
En ce qui concerne le deuxième alinéa, point b), les États membres communiquent à l’Office, à la demande de celui-ci, la décision définitive de la juridiction nationale une fois que la procédure judiciaire concernée est définitivement achevée et que la décision de justice définitive est devenue publique.
Le présent règlement ne porte pas atteinte au pouvoir dont disposent la CJUE, les juridictions nationales et les instances compétentes dans les procédures administratives et pénales d’apprécier librement la valeur probante des rapports établis par l’Office.
À la demande de l’Office, les autorités compétentes des États membres concernés envoient à l’Office, dans un délai fixé dans les recommandations, des informations sur les suites éventuellement données, ainsi que les raisons de l’absence de mise en œuvre des recommandations, le cas échéant, après la transmission par l’Office de toute information conformément au premier alinéa du présent paragraphe.
▼M2 —————
Article 12
Échange d’information entre l’Office et les autorités compétentes des États membres
Conformément à l’article 4 et sans préjudice de l’article 10, le directeur général transmet également à l’institution, à l’organe ou à l’organisme concerné les informations visées au premier alinéa du présent paragraphe, notamment l’identité de la personne concernée, un résumé des faits constatés, leur qualification juridique préliminaire et l’estimation de leur incidence sur les intérêts financiers de l’Union.
L’article 9, paragraphe 4, s’applique.
Article 12 bis
Services de coordination antifraude
Article 12 ter
Activités de coordination
Article 12 quater
Signalement au Parquet européen d’un comportement délictueux
Aux fins de l’application du premier alinéa du présent paragraphe, l’Office vérifie conformément à l’article 12 octies, paragraphe 2, par l’intermédiaire du système de gestion des dossiers du Parquet européen, si ce dernier mène une enquête. L’Office peut demander des informations complémentaires au Parquet européen. Le Parquet européen répond à cette demande dans un délai à fixer conformément à l’article 12 octies.
Article 12 quinquies
Non-duplication des enquêtes
Aux fins de l’application du premier alinéa du présent paragraphe, l’Office vérifie, conformément à l’article 12 octies, paragraphe 2, par l’intermédiaire du système de gestion des dossiers du Parquet européen, si ce dernier mène une enquête. L’Office peut demander des informations complémentaires au Parquet européen. Le Parquet européen répond à cette demande dans un délai à fixer conformément à l’article 12 octies.
Lorsque l’Office interrompt son enquête conformément au premier alinéa du présent paragraphe, l’article 9, paragraphe 4, et l’article 11 ne s’appliquent pas.
Article 12 sexies
Soutien de l’Office au Parquet européen
Au cours d’une enquête menée par le Parquet européen, et à la demande de ce dernier conformément à l’article 101, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1939, l’Office, conformément à son mandat, soutient ou complète l’action du Parquet européen, notamment par:
la fourniture d’informations, d’analyses (y compris d’analyses criminalistiques), d’un service d’expertise et d’un support opérationnel;
la facilitation de la coordination d’actions spécifiques menées par les autorités administratives nationales compétentes et les organes de l’Union;
la conduite d’enquêtes administratives.
Lorsqu’il apporte un soutien au Parquet européen, l’Office s’abstient de mettre en œuvre certaines actions ou mesures qui seraient susceptibles de compromettre l’enquête ou les poursuites.
Une demande visée au paragraphe 1 est transmise par écrit et précise au moins:
les informations concernant l’enquête menée par le Parquet européen dans la mesure où elles sont pertinentes pour l’objet de la demande;
les mesures que le Parquet européen demande à l’Office de mettre en œuvre;
le cas échéant, le moment envisagé pour l’exécution de la demande.
Lorsque c’est nécessaire, l’Office peut demander des informations complémentaires.
Article 12 septies
Enquêtes complémentaires
Après réception de ces informations et dans un délai à fixer conformément à l’article 12 octies, le Parquet européen peut s’opposer à l’ouverture d’une enquête ou à l’accomplissement de certains actes relevant de l’enquête. Lorsque le Parquet européen s’oppose à l’ouverture d’une enquête ou à l’accomplissement de certains actes relevant de l’enquête, il informe l’Office sans retard injustifié lorsque les raisons justifiant l’opposition cessent de s’appliquer.
Lorsque le Parquet européen ne s’oppose pas dans le délai à fixer conformément à l’article 12 octies, l’Office peut ouvrir une enquête, qu’il poursuit en consultation continue avec le Parquet européen. Si le Parquet européen s’oppose par la suite, l’Office suspend la conduite de l’enquête ou y met fin, ou s’abstient d’accomplir certains actes relevant de l’enquête.
Article 12 octies
Arrangements de travail et échange d’informations avec le Parquet européen
Les arrangements de travail comprennent des dispositions détaillées relatives à l’échange continu d’informations lors de la réception et la vérification d’allégations aux fins de déterminer la compétence en ce qui concerne les enquêtes. Ils comprennent également des dispositions sur le transfert d’informations entre l’Office et le Parquet européen, lorsque l’Office intervient au soutien ou en complément du Parquet européen. Ils prévoient des délais pour les réponses que chacun apporte aux demandes de l’autre.
Le Parquet européen et l’Office s’accordent sur les délais et les modalités détaillées concernant l’article 12 quater, paragraphe 5, l’article 12 quinquies, paragraphe 1, et l’article 12 septies, paragraphe 1. Jusqu’à ce que cet accord intervienne, le Parquet européen répond aux demandes de l’Office sans retard et, en tout état de cause, dans un délai de 10 jours ouvrables à compter d’une demande visée à l’article 12 quater, paragraphe 5, et à l’article 12 quinquies, paragraphe 1, et de 20 jours ouvrables à compter d’une demande d’informations visée à l’article 12 septies, paragraphe 1, premier alinéa.
Avant l’adoption des arrangements de travail avec le Parquet européen, le directeur général en transmet le projet pour information au comité de surveillance, ainsi qu’au Parlement européen et au Conseil. Le comité de surveillance rend un avis sans retard.
Chaque fois que se produit une correspondance entre les données introduites par l’Office dans le système de gestion des dossiers et les données détenues par le Parquet européen, l’Office et le Parquet européen en sont tous deux informés. L’Office prend des mesures appropriées pour permettre au Parquet européen d’avoir accès aux informations figurant dans son système de gestion des dossiers sur la base d’un système de concordance/non-concordance.
Les aspects techniques et de sécurité de l’accès réciproque au système de gestion des dossiers, notamment des procédures internes visant à garantir que chaque accès est dûment justifié pour l’exercice de leurs fonctions et fait l’objet d’un suivi documenté, sont établis dans les arrangements de travail.
Article 13
Coopération de l’Office avec Eurojust et Europol
L’Office communique à Eurojust toute information relevant du mandat de celui-ci qui est susceptible d’appuyer et de renforcer la coordination et la coopération entre les autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites ou les éléments d’information qu’il a transmis aux autorités compétentes des États membres laissant supposer l’existence d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union et relevant de formes graves de criminalité.
Article 14
Coopération avec des pays tiers et des organisations internationales
L’Office garde une trace écrite de toutes les transmissions de données à caractère personnel, y compris les raisons de celles-ci, conformément au règlement (CE) no 45/2001.
Article 15
Comité de surveillance
Le comité de surveillance suit en particulier l’évolution de l’application des garanties de procédure et la durée des enquêtes.
Le comité de surveillance formule des avis à l’intention du directeur général, y compris, s’il y a lieu, des recommandations, notamment sur les ressources nécessaires à l’Office pour exercer sa fonction d’enquête, sur les priorités d’enquête de l’Office et sur la durée des enquêtes. Ces avis peuvent être émis de sa propre initiative, à la demande du directeur général ou à la demande d’une institution, d’un organe ou d’un organisme, sans toutefois qu’ils nuisent au déroulement des enquêtes en cours.
L’Office publie sur son site internet ses réponses aux avis rendus par le comité de surveillance.
Un exemplaire des avis émis en vertu du troisième alinéa est adressé aux institutions, organes ou organismes.
Le comité de surveillance se voit accorder l’accès à toutes les informations et à tous les documents qu’il juge nécessaires à l’accomplissement de ses missions, y compris des rapports et des recommandations sur des enquêtes clôturées et des affaires classées sans suite, sans toutefois interférer dans la conduite des enquêtes en cours, et dans le respect des exigences de confidentialité et de protection des données.
La décision portant nomination des membres du comité de surveillance comprend également une liste de réserve de membres pouvant remplacer les membres du comité de surveillance pour le reste de leur mandat en cas de démission, de décès ou d’incapacité permanente d’un ou de plusieurs de ces membres.
Les fonctionnaires affectés au secrétariat du comité de surveillance ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune institution, d'aucun organe ou organisme en ce qui concerne l'exercice des fonctions de contrôle du comité de surveillance.
Le comité de surveillance peut présenter des rapports au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes sur les résultats des enquêtes effectuées par l’Office et les mesures prises sur la base de ces résultats.
Article 16
Échange de vues avec les institutions
Dans le cadre de l’objectif du paragraphe 1, l’échange de vues peut porter sur tout sujet dont conviennent le Parlement européen, le Conseil et la Commission. Plus précisément, l’échange de vues peut porter sur:
les priorités stratégiques des politiques de l’Office en matière d’enquêtes;
les avis et les rapports d’activités du comité de surveillance prévus par l’article 15;
les rapports du directeur général visés à l’article 17, paragraphe 4, et, le cas échéant, tout autre rapport des institutions concernant le mandat de l’Office;
le cadre des relations entre l’Office et les institutions, organes et organismes, en particulier le Parquet européen, y compris toute question systémique et horizontal rencontré dans le suivi des rapports finaux d’enquête de l’Office;
le cadre des relations entre l’Office et les autorités compétentes des États membres, y compris toute question systémique et horizontale rencontrée dans le suivi des rapports finaux d’enquête de l’Office;
les relations entre l’Office et les autorités compétentes des pays tiers ainsi qu’avec les organisations internationales dans le cadre des arrangements visés par le présent règlement;
l’efficacité des travaux de l’Office en ce qui concerne l’exécution de son mandat.
Article 17
Directeur général
Le directeur général tient le comité de surveillance périodiquement informé des activités de l’Office, de l’exécution de sa fonction d’enquête et des suites qui ont été données aux enquêtes.
Le directeur général informe périodiquement le comité de surveillance:
des cas dans lesquels les recommandations formulées par le directeur général n’ont pas été suivies;
des cas dans lesquels les informations ont été transmises aux autorités judiciaires des États membres ou au Parquet européen;
des cas dans lesquels une enquête n’a pas été ouverte et des affaires classées sans suite;
de la durée des enquêtes, conformément à l’article 7, paragraphe 8.
Le directeur général adopte des lignes directrices concernant les procédures d’enquête applicables au personnel de l’Office. Ces lignes directrices sont conformes au présent règlement et portent entre autres sur:
les pratiques à respecter dans la mise en œuvre du mandat de l’Office;
les règles détaillées régissant les procédures d’enquête;
les garanties de procédure;
des informations détaillées concernant les procédures internes de consultation et de contrôle, y compris le contrôle de la légalité;
la protection de données et les politiques en matière de communication et d’accès aux documents, selon ce qui est prévu à l’article 10, paragraphe 3 ter;
les relations avec le Parquet européen.
Ces lignes directrices, et toute modification de celles-ci, sont adoptées après que le comité de surveillance a eu la possibilité de soumettre ses observations à leur égard et sont ensuite transmises pour information au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, puis publiées à titre d’information sur le site internet de l’Office dans les langues officielles des institutions de l’Union.
L’imposition de toute sanction disciplinaire visant le directeur général fait l’objet d’une décision motivée, qui est transmise pour information au Parlement européen, au Conseil et au comité de surveillance.
Article 18
Financement
Le montant total des crédits de l'Office est inscrit sur une ligne budgétaire spécifique à l'intérieur de la section du budget général de l'Union européenne afférente à la Commission et est exposé en détail dans une annexe de cette section. Les crédits relatifs au comité de surveillance et à son secrétariat sont inscrits dans la section du budget général de l'Union européenne afférente à la Commission.
Le tableau des effectifs de l'Office est annexé au tableau des effectifs de la Commission. Le tableau des effectifs de la Commission inclut le secrétariat du comité du surveillance.
Article 19
Rapport d’évaluation et possibilité de révision
Article 20
Abrogation
Le règlement (CE) no 1073/1999 et le règlement (Euratom) no 1074/1999 sont abrogés.
Les références aux règlements abrogés s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.
Article 21
Entrée en vigueur et dispositions transitoires
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
RÈGLEMENTS ABROGÉS (VISÉS À L’ARTICLE 20)
Règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil
(JO L 136 du 31.5.1999, p. 1).
Règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil
(JO L 136 du 31.5.1999, p. 8).
ANNEXE II
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Règlement (CE) no 1073/1999 et règlement (Euratom) no 1074/1999 |
Présent règlement |
Article 1er, paragraphe 1 |
Article 1er, paragraphe 1 |
Article 1er, paragraphe 2 |
Article 1er, paragraphe 2 |
— |
Article 1er, paragraphe 3 |
Article 1er, paragraphe 3 |
Article 1er, paragraphe 4 |
— |
Article 1er, paragraphe 5 |
— |
Article 2, point 1 |
— |
Article 2, point 2 |
— |
Article 2, point 3 |
Article 2 |
Article 2, point 4 |
— |
Article 2, point 5 |
— |
Article 2, point 6 |
— |
Article 2, point 7 |
Article 3, premier alinéa |
Article 3, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 3, second alinéa |
Article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa |
— |
Article 3, paragraphe 2 |
— |
Article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa |
— |
Article 3, paragraphe 3, troisième alinéa |
— |
Article 3, paragraphe 4 |
— |
Article 3, paragraphe 5 |
— |
Article 3, paragraphe 6 |
Article 4, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 4, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 4, paragraphe 1, second alinéa |
Article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 4, paragraphe 2 |
Article 4, paragraphe 2 |
Article 4, paragraphe 3, premier alinéa |
Article 4, paragraphe 3 |
Article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa |
— |
Article 4, paragraphe 4 |
Article 4, paragraphe 4, première phrase |
— |
Article 4, paragraphe 5 |
Article 4, paragraphe 5, premier alinéa |
Article 4, paragraphe 6, premier alinéa |
— |
Article 4, paragraphe 6, deuxième alinéa |
Article 4, paragraphe 5, deuxième alinéa |
Article 4, paragraphe 6, troisième alinéa |
Article 4, paragraphe 6, point a) |
Article 4, paragraphe 7 |
Article 4, paragraphe 6, point b) |
— |
— |
Article 4, paragraphe 8 |
— |
Article 5, paragraphe 1 |
Article 5, premier alinéa |
Article 5, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 5, second alinéa |
Article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa |
— |
Article 5, paragraphe 3 |
— |
Article 5, paragraphe 4 |
— |
Article 5, paragraphe 5 |
— |
Article 5, paragraphe 6 |
— |
Article 6 |
Article 6, paragraphe 1 |
Article 7, paragraphe 1 |
Article 6, paragraphe 2 |
Article 7, paragraphe 2, première phrase |
Article 6, paragraphe 3 |
Article 7, paragraphe 2, deuxième phrase |
Article 6, paragraphe 4 |
Article 3, paragraphe 3, premier alinéa |
— |
Article 7, paragraphe 4 |
Article 6, paragraphe 5 |
Article 7, paragraphe 5 |
Article 6, paragraphe 6 |
Article 7, paragraphe 3 |
— |
Article 7, paragraphe 6 |
— |
Article 7, paragraphe 7 |
— |
Article 7, paragraphe 8 |
Article 7, paragraphe 1 |
Article 8, paragraphe 1 |
Article 7, paragraphe 2 |
Article 8, paragraphe 2 |
Article 7, paragraphe 3 |
Article 8, paragraphe 3 |
— |
Article 9 |
Article 8, paragraphe 1 |
Article 10, paragraphe 1 |
Article 8, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 10, paragraphe 2 |
Article 8, paragraphe 2, second alinéa |
— |
Article 8, paragraphe 3 |
— |
Article 8, paragraphe 4 |
— |
— |
Article 10, paragraphe 4 |
— |
Article 10, paragraphe 5 |
Article 9, paragraphe 1 |
Article 11, paragraphe 1, premier alinéa |
— |
Article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 9, paragraphe 2 |
Article 11, paragraphe 2 |
Article 9, paragraphe 3 |
Article 11, paragraphe 3 |
Article 9, paragraphe 4 |
Article 11, paragraphe 4 |
— |
Article 11, paragraphe 5 |
— |
Article 11, paragraphe 6 |
— |
Article 11, paragraphe 7 |
— |
Article 11, paragraphe 8 |
Article 10, paragraphe 1 |
Article 12, paragraphe 1 |
Article 10, paragraphe 2 |
Article 12, paragraphe 2, premier alinéa |
— |
Article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa |
— |
Article 12, paragraphe 2, troisième alinéa |
Article 10, paragraphe 3 |
Article 4, paragraphe 4, deuxième phrase |
— |
Article 12, paragraphe 3 |
— |
Article 12, paragraphe 4 |
— |
Article 13 |
— |
Article 14 |
Article 11, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 15, paragraphe 1, premier alinéa |
— |
Article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 11, paragraphe 1, second alinéa |
Article 15, paragraphe 1, troisième alinéa |
— |
Article 15, paragraphe 1, quatrième alinéa |
— |
Article 15, paragraphe 1, cinquième alinéa |
Article 11, paragraphe 2 |
Article 15, paragraphe 2, premier alinéa |
— |
Article 15, paragraphe 2, deuxième alinéa |
Article 11, paragraphe 3 |
Article 15, paragraphe 3 |
Article 11, paragraphe 4 |
Article 15, paragraphe 4 |
— |
Article 15, paragraphe 5 |
— |
Article 15, paragraphe 6 |
Article 11, paragraphe 5 |
Article 15, paragraphe 7 |
Article 11, paragraphe 6 |
Article 15, paragraphe 8 |
Article 11, paragraphe 7 |
Article 17, paragraphe 5, troisième alinéa |
Article 11, paragraphe 8 |
Article 15, paragraphe 9 |
— |
Article 16 |
Article 12, paragraphe 1 |
Article 17, paragraphe 1 |
Article 12, paragraphe 2 |
Article 17, paragraphe 2 |
Article 12, paragraphe 3, premier alinéa |
Article 17, paragraphe 3 |
Article 12, paragraphe 3, second alinéa |
Article 17, paragraphe 4 |
Article 12, paragraphe 3, troisième alinéa |
Article 10, paragraphe 3 |
— |
Article 17, paragraphe 5, premier alinéa |
— |
Article 17, paragraphe 5, deuxième alinéa |
— |
Article 17, paragraphe 6 |
— |
Article 17, paragraphe 7 |
— |
Article 17, paragraphe 8 |
Article 12, paragraphe 4, première phrase |
Article 17, paragraphe 9, premier alinéa |
Article 12, paragraphe 4, seconde phrase |
Article 17, paragraphe 9, deuxième alinéa |
— |
Article 17, paragraphe 10 |
Article 13 |
Article 18 |
Article 14 |
— |
Article 15 |
Article 19 |
— |
Article 20 |
Article 16 |
Article 21, paragraphe 1 |
— |
Article 21, paragraphe 2 |
— |
Article 21, paragraphe 3 |
— |
Annexe I |
— |
Annexe II |
( 1 ) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
( 2 ) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
( 3 ) Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).
( 4 ) Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).
( 5 ) Règlement (UE) no 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 268 du 12.10.2010, p. 1).
( 6 ) Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (JO L 305 du 26.11.2019, p. 17).
( 7 ) JO L 26 du 28.1.2012, p. 30.