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Document 02013R0876-20210107
Commission Delegated Regulation (EU) No 876/2013 of 28 May 2013 supplementing Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on colleges for central counterparties (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Règlement délégué (UE) no 876/2013 de la Commission du 28 mai 2013 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation régissant les collèges pour contreparties centrales (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement délégué (UE) no 876/2013 de la Commission du 28 mai 2013 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation régissant les collèges pour contreparties centrales (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
02013R0876 — FR — 07.01.2021 — 001.001
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 876/2013 DE LA COMMISSION du 28 mai 2013 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation régissant les collèges pour contreparties centrales (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 244 du 13.9.2013, p. 19) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/2145 DE LA COMMISSION du 1er septembre 2020 |
L 428 |
1 |
18.12.2020 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 876/2013 DE LA COMMISSION
du 28 mai 2013
complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation régissant les collèges pour contreparties centrales
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article premier
Définition des monnaies les plus pertinentes
Article 2
Organisation opérationnelle des collèges
Article 3
Participants aux collèges
Article 4
Gouvernance des collèges
L’autorité compétente de la contrepartie centrale veille au moins à ce que:
les objectifs de chaque réunion ou activité du collège soient clairement définis;
les réunions ou activités du collège restent efficaces tout en faisant en sorte que tous les membres du collège soient pleinement informés des activités du collège qui les concernent;
le calendrier des réunions ou des activités du collège soit établi de telle manière que leur résultat contribue à l’exercice la surveillance de la contrepartie centrale;
la contrepartie centrale et les autres parties prenantes clés aient une compréhension claire du rôle et du fonctionnement du collège;
les activités du collège soient régulièrement réexaminées et, si le collège ne fonctionne pas de manière efficace, des mesures correctives soient prises;
le programme contienne une réunion annuelle de planification de gestion de crise entre membres du collège, en collaboration avec la contrepartie centrale si nécessaire.
Pour garantir l’efficacité et l’efficience des travaux du collège, l’autorité compétente de la contrepartie centrale assume le rôle de point de contact central pour toute question relative à l’organisation pratique du collège. L’autorité compétente de la contrepartie centrale accomplit au moins les tâches suivantes:
élaborer, actualiser et diffuser la liste de contact des membres du collège;
diffuser le programme ainsi que la documentation pour les réunions et les activités du collège;
établir les comptes rendus des réunions et officialiser les points d’action;
gérer le site web du collège ou un autre système électronique d’échange d’informations, le cas échéant;
si possible, fournir des informations et des équipes spécialisées le cas échéant, pour assister le collège dans ses tâches;
assurer une diffusion adéquate d’informations aux membres du collège.
Aux fins du point b), l’autorité compétente de la contrepartie centrale diffuse suffisamment à l’avance un projet de programme pour chaque réunion du collège, sauf les réunions convoquées en situation d’urgence, afin de permettre aux membres du collège de contribuer à l’établissement de l’ordre du jour, notamment en y ajoutant des points.
Le programme est finalisé par l’autorité compétente de la contrepartie centrale et diffusé aux membres du collège suffisamment longtemps avant chaque réunion du collège. L’autorité compétente de la contrepartie centrale et les autres membres du collège diffusent suffisamment à l’avance toute information à examiner lors d’une réunion du collège.
Aux fins du point c), l’autorité compétente de la contrepartie centrale diffuse le compte rendu des réunions aux membres du collège dès que possible après chaque réunion et leur donne suffisamment de temps pour formuler leurs commentaires.
Les membres du collège peuvent demander que l’autorité compétente de la contrepartie centrale organise une réunion du collège. L’autorité compétente de la contrepartie centrale motive dûment tout rejet d’une telle demande.
Article 5
Échange d’informations entre autorités
►M1 L’autorité compétente de la contrepartie centrale fournit aux membres du collège au moins les informations suivantes: ◄
les changements significatifs de la structure et de l’actionnariat du groupe de la contrepartie centrale;
les changements importants en ce qui concerne le niveau de capital de la contrepartie centrale;
les changements dans l’organisation, les instances dirigeantes, les procédures ou les arrangements lorsque ces changements ont une incidence significative sur la gouvernance ou la gestion des risques;
une liste des membres compensateurs de la contrepartie centrale;
les renseignements concernant les autorités participant à la surveillance de la contrepartie centrale, notamment tout changement dans leurs responsabilités;
les informations sur toute menace significative susceptible de faire obstacle au respect, par la contrepartie centrale, du règlement (UE) no 648/2012 et des règlements délégués et d’exécution pertinents;
les difficultés ayant des retombées potentiellement significatives;
les facteurs qui suggèrent un risque de contagion potentiellement élevé;
les évolutions significatives de la situation financière de la contrepartie centrale;
les alertes précoces en cas d’éventuelles difficultés en matière de liquidité ou de fraude importante;
les cas de défaillance d’un membre et toute action de suivi;
les sanctions et mesures exceptionnelles de surveillance;
les rapports sur les problèmes ou incidents opérationnels qui se sont produits et sur les mesures correctives prises;
des données régulières sur l’activité de la contrepartie centrale, dont la portée et la fréquence sont convenues dans l’accord écrit prévu à l’article 2;
un aperçu des principales propositions commerciales, notamment les nouveaux produits ou services offerts;
les modifications apportées au modèle de risque de la contrepartie centrale, aux simulations de crise et aux tests a posteriori;
les modifications apportées aux accords d’interopérabilité de la contrepartie centrale, le cas échéant;
les modifications apportées aux modalités d’externalisation de la contrepartie centrale pour des activités importantes liées à la gestion des risques;
les modifications apportées aux conditions de participation, aux modèles en matière de membres compensateurs et aux modèles en matière de ségrégation des comptes de la contrepartie centrale;
les modifications apportées aux procédures en matière de défaillance de la contrepartie centrale et les rapports sur les simulations de crise menées par la contrepartie centrale sur ses procédures en matière de défaillance conformément à l’article 49, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012;
les modifications apportées aux systèmes de paiement et de règlement de la contrepartie centrale.
Article 5 bis
Contribution du collège au réexamen et à l’évaluation
Article 6
Partage et délégation volontaires de tâches
Les parties aux arrangements de délégation spécifique et d’attribution volontaire de tâches conviennent de conditions détaillées qui couvrent au moins les points suivants:
les activités spécifiques, dans des domaines clairement définis, qui seront confiées ou déléguées;
les procédures et processus à appliquer;
le rôle et les responsabilités de chaque partie;
le type d’informations à échanger entre les parties.
Article 7
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.