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Document 02013R0575-20201228
Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
02013R0575 — FR — 28.12.2020 — 009.001
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RÈGLEMENT (UE) No 575/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
page |
date |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/62 DE LA COMMISSION du 10 octobre 2014 |
L 11 |
37 |
17.1.2015 |
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RÈGLEMENT (UE) 2016/1014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 8 juin 2016 |
L 171 |
153 |
29.6.2016 |
|
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/2188 DE LA COMMISSION du 11 août 2017 |
L 310 |
1 |
25.11.2017 |
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RÈGLEMENT (UE) 2017/2395 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 décembre 2017 |
L 345 |
27 |
27.12.2017 |
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RÈGLEMENT (UE) 2017/2401 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 décembre 2017 |
L 347 |
1 |
28.12.2017 |
|
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/405 DE LA COMMISSION du 21 novembre 2017 |
L 74 |
3 |
16.3.2018 |
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RÈGLEMENT (UE) 2019/630 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 avril 2019 |
L 111 |
4 |
25.4.2019 |
|
RÈGLEMENT (UE) 2019/876 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 mai 2019 |
L 150 |
1 |
7.6.2019 |
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RÈGLEMENT (UE) 2019/2033 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 novembre 2019 |
L 314 |
1 |
5.12.2019 |
|
RÈGLEMENT (UE) 2020/873 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 24 juin 2020 |
L 204 |
4 |
26.6.2020 |
Rectifié par:
RÈGLEMENT (UE) No 575/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 26 juin 2013
concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
PREMIÈRE PARTIE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE I
OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premier
Champ d'application
Le présent règlement fixe des règles uniformes concernant les exigences prudentielles générales que tous les établissements, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes faisant l'objet d'une surveillance en vertu de la directive 2013/36/UE respectent en ce qui concerne:
les exigences de fonds propres relatives aux éléments entièrement quantifiables, uniformes et normalisés de risque de crédit, de risque de marché, de risque opérationnel, de risque de règlement et le levier;
les exigences limitant les grands risques;
les exigences de liquidité relatives aux éléments entièrement quantifiables, uniformes et normalisés de risque de liquidité;
les obligations de déclaration en ce qui concerne les points a), b) et c);
les obligations de publication.
Le présent règlement fixe des règles uniformes concernant les exigences de fonds propres et d'engagements éligibles que doivent respecter les entités de résolution qui sont des établissements d'importance systémique mondiale (EISm) ou font partie d'EISm et les filiales importantes d'EISm non UE.
Le présent règlement ne régit pas les exigences de publication applicables aux autorités compétentes dans le domaine de la régulation et de la surveillance prudentielles des établissements, prévues par la directive 2013/36/UE.
Article 2
Pouvoirs de surveillance
Article 3
Application d'exigences plus strictes par les établissements
Le présent règlement n'empêche pas les établissements de détenir des fonds propres et des éléments de fonds propres au-delà des exigences du présent règlement ni de mettre en œuvre des mesures plus strictes que celles exigées par le présent règlement.
Article 4
Définitions
Au sens du présent règlement, on entend par:
1) |
"établissement de crédit" : une entreprise dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte; |
2) |
"entreprise d'investissement" : une personne au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2004/39/CE qui est soumise aux exigences imposées par ladite directive, à l'exclusion:
a)
des établissements de crédit;
b)
des entreprises locales;
c)
des entreprises qui ne sont pas agréées pour fournir le service auxiliaire visé à l'annexe I, section B, point 1, de la directive 2004/39/CE, qui fournissent ou exercent uniquement un ou plusieurs des services et activités d'investissement figurant dans la liste de l'annexe I, section A, points 1, 2, 4 et 5, de ladite directive et qui ne sont pas autorisées à détenir des fonds ou des titres appartenant à leurs clients et qui, pour cette raison, ne peuvent à aucun moment être débitrices vis-à-vis de ces clients; |
3) |
"établissement" : un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement; |
4) |
"entreprise locale" : une entreprise qui négocie pour son compte sur des marchés d'instruments financiers à terme ou d'options ou sur d'autres marchés dérivés, ainsi que sur des marchés au comptant à seule fin de couvrir des positions sur les marchés dérivés, ou qui négocie pour le compte d'autres membres de ces marchés et qui est couverte par la garantie de membres compensateurs de ceux-ci, lorsque la responsabilité de l'exécution des contrats passés par cette entreprise est assumée par des membres compensateurs des mêmes marchés; |
5) |
"entreprise d'assurance" : une entreprise d'assurance au sens de l'article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) ( 4 ); |
6) |
"entreprise de réassurance" : une entreprise de réassurance au sens de l'article 13, point 4), de la directive 2009/138/CE; |
7) |
"organisme de placement collectif" ou «OPC» : un OPCVM au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil ( 5 ) ou un fonds d'investissement alternatif (FIA) au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil ( 6 ); |
8) |
"entité du secteur public" : un organisme administratif non commercial qui rend compte de ses actes à des administrations centrales, régionales ou locales, ou aux autorités qui exercent les mêmes responsabilités que des administrations régionales ou locales, ou une entreprise non commerciale détenue ou créée par des administrations centrales, régionales ou locales et soutenue par celles-ci en qualité de sponsor, et qui bénéficie de garanties explicites, y compris les organismes autonomes régis par la loi et soumis à un contrôle public; |
9) |
"organe de direction" : un organe de direction au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 7) de la directive 2013/36/UE; |
10) |
"direction générale" : une direction générale au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 9), de la directive 2013/36/UE; |
11) |
"risque systémique" : un risque systémique au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 10), de la directive 2013/36/UE; |
12) |
"risque lié au modèle" : un risque lié au modèle au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 11), de la directive 2013/36/UE; |
13) |
"initiateur" : un initiateur au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2017/2402 ( 7 ); |
14) |
"sponsor" : un sponsor au sens de l’article 2, point 5), du règlement (UE) 2017/2402; |
14 bis) |
"prêteur initial" : un prêteur initial au sens de l’article 2, point 20), du règlement (UE) 2017/2402; |
15) |
"entreprise mère" :
a)
une entreprise mère au sens des articles 1er et 2 de la directive 83/349/CEE,
b)
aux fins du titre VII, chapitres 3 et 4, section II, et du titre VIII de la directive 2013/36/UE ainsi que de la cinquième partie du présent règlement: une entreprise mère au sens de l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE et toute entreprise exerçant effectivement une influence dominante sur une autre entreprise; |
16) |
"filiale" :
a)
une entreprise filiale au sens des articles 1er et 2 de la directive 83/349/CEE;
b)
une entreprise filiale au sens de l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE et toute entreprise sur laquelle une entreprise mère exerce effectivement une influence dominante. Une filiale d'une filiale est aussi considérée comme filiale de l'entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises; |
17) |
"succursale" : un siège d'exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d'un établissement et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité d'établissement; |
18) |
"entreprise de services auxiliaires" : une entreprise dont l'activité principale consiste en la détention ou la gestion d'immeubles, en la gestion de services informatiques ou en une activité similaire ayant un caractère auxiliaire par rapport à l'activité principale d'un ou de plusieurs établissements; |
►C2 19) |
"société de gestion de portefeuille" : une société de gestion de portefeuille au sens de l'article 2, point 5), de la directive 2002/87/CE ou un gestionnaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, point b) de la directive 2011/61/UE, y compris, sauf dispositions contraires, les entités de pays tiers qui exercent des activités similaires et qui sont soumises au droit d'un pays tiers ◄ appliquant des exigences réglementaires et de surveillance au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union; |
20) |
"compagnie financière holding" : un établissement financier dont les filiales sont exclusivement ou principalement des établissements ou des établissements financiers, et qui n'est pas une compagnie financière holding mixte; les filiales d'un établissement financier sont principalement des établissements ou des établissements financiers lorsqu'au moins l'une d'elles est un établissement et lorsque plus de 50 % des fonds propres, des actifs consolidés, des recettes ou du personnel de l'établissement financier, ou de tout autre indicateur jugé pertinent par l'autorité compétente, sont liés à des filiales qui sont des établissements ou des établissements financiers; |
21) |
"compagnie financière holding mixte" : une compagnie financière holding mixte au sens de l'article 2, point 15), de la directive 2002/87/CE; |
22) |
"compagnie holding mixte" : une entreprise mère autre qu'un établissement, une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte, qui compte parmi ses filiales au moins un établissement; |
23) |
"entreprise d'assurance d'un pays tiers" : une entreprise d'assurance d'un pays tiers au sens de l'article 13, point 3), de la directive 2009/138/CE; |
24) |
"entreprise de réassurance d'un pays tiers" : une entreprise de réassurance d'un pays tiers au sens de l'article 13, point 6), de la directive 2009/138/CE; |
25) |
"entreprise d'investissement reconnues de pays tiers" : une entreprise qui satisfait toutes les conditions suivantes:
a)
si elle était établie dans l'Union, elle aurait été couverte par la définition de l'entreprise d'investissement;
b)
elle est agréée dans un pays tiers;
c)
elle est soumise et satisfait à des règles prudentielles considérées par les autorités compétentes comme étant au moins aussi strictes que celles prévues par le présent règlement ou par la directive 2013/36/UE; |
26) |
"établissement financier" : une entreprise, autre qu'un établissement et autre qu'une compagnie holding purement industrielle, dont l'activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs activités visées aux points 2 à 12 et au point 15 de la liste figurant à l'annexe I de la directive 2013/36/UE, en ce compris une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte, un établissement de paiement au sens de l'article 4, point 4), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil ( 8 ) et une société de gestion de portefeuille, mais excluant les sociétés holding d'assurance et les sociétés holding mixtes d'assurance au sens, respectivement, de l'article 212, paragraphe 1, points f) et g), de la directive 2009/138/CE; |
27) |
"entité du secteur financier" : l'une des entités suivantes:
a)
un établissement;
b)
un établissement financier;
c)
une entreprise de services auxiliaires figurant dans la situation financière consolidée d'un établissement;
d)
une entreprise d'assurance;
e)
une entreprise d'assurance d'un pays tiers;
f)
une entreprise de réassurance;
g)
une entreprise de réassurance d'un pays tiers;
h)
une société holding d'assurance au sens de l'article 212, paragraphe 1, point f) de la directive 2009/138/CE;
k)
une entreprise exclue du champ d'application de la directive 2009/138/CE conformément à l'article 4 de ladite directive;
l)
une entreprise d'un pays tiers dont l'activité principale est comparable à celle de l'une quelconque des entités visées aux points a) à k); |
28) |
"établissement mère dans un État membre" : un établissement dans un État membre qui a comme filiale un établissement, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires, ou qui détient une participation dans un établissement, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires, et qui n'est pas lui-même une filiale d'un autre établissement agréé dans le même État membre ou d'une compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte constituée dans le même État membre; |
29) |
"établissement mère dans l'Union" : un établissement mère dans un État membre qui n'est pas une filiale d'un autre établissement agréé dans un État membre ou d'une compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte constituée dans un État membre; |
29 bis) |
"entreprise d'investissement mère dans un État membre" : un établissement mère dans un État membre qui est une entreprise d'investissement; |
29 ter) |
"entreprise d'investissement mère dans l'Union" : un établissement mère dans l'Union qui est une entreprise d'investissement; |
29 quater) |
"établissement de crédit mère dans un État membre" : un établissement mère dans un État membre qui est un établissement de crédit; |
29 quinquies) |
"établissement de crédit mère dans l'Union" : un établissement mère dans l'Union qui est un établissement de crédit; |
30) |
"compagnie financière holding mère dans un État membre" : une compagnie financière holding qui n'est pas elle-même une filiale d'un établissement agréé dans le même État membre ou d'une compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte constituée dans le même État membre; |
31) |
"compagnie financière holding mère dans l'Union" : une compagnie financière holding mère dans un État membre qui n'est pas une filiale d'un établissement agréé dans un État membre ou d'une autre compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte constituée dans un État membre; |
32) |
"compagnie financière holding mixte mère dans un État membre" : une compagnie financière holding mixte qui n'est pas elle-même une filiale d'un établissement agréé dans le même État membre ou d'une compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte constituée dans le même État membre; |
33) |
"compagnie financière holding mixte mère dans l'Union" : une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre, qui n'est pas une filiale d'un établissement agréé dans un État membre ou d'une autre compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte constituée dans un État membre; |
34) |
"contrepartie centrale" ou "CCP" : une contrepartie centrale au sens de l'article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012; |
35) |
"participation" : une participation au sens de l'article 17, première phrase, de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés ( 9 ), ou le fait de détenir, directement ou indirectement, au moins 20 % des droits de vote ou du capital d'une entreprise; |
36) |
"participation qualifiée" : le fait de détenir dans une entreprise, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de cette entreprise; |
37) |
"contrôle" : le lien qui existe entre une entreprise mère et une filiale, au sens de l'article 1er de la directive 83/349/CEE, ou les normes comptables auxquelles l'établissement est soumis en vertu du règlement (CE) no 1606/2002, ou une relation de même nature entre toute personne physique ou morale et une entreprise; |
38) |
"liens étroits" : une situation dans laquelle deux personnes physiques ou morales, ou plus, sont liées de l'une des façons suivantes:
a)
par une participation, c'est-à-dire le fait de détenir, directement ou par le biais d'un lien de contrôle, 20 % ou plus des droits de vote ou du capital d'une entreprise;
b)
par un lien de contrôle;
c)
par un lien de contrôle durable à une autre et même tierce personne; |
39) |
"groupe de clients liés" :
a)
deux personnes physiques ou morales, ou plus, qui constituent, sauf preuve contraire, un ensemble du point de vue du risque parce que l'une d'entre elles détient sur l'autre ou sur les autres, directement ou indirectement, un pouvoir de contrôle;
b)
deux personnes physiques ou morales, ou plus, entre lesquelles il n'y a pas de lien de contrôle conformément au point a) mais qui doivent être considérées comme un ensemble du point de vue du risque parce qu'il existe entre elles des liens tels qu'il est probable que, si l'une d'entre elles rencontrait des problèmes financiers, notamment des difficultés de financement ou de remboursement, l'autre ou toutes les autres connaîtraient également des difficultés de financement ou de remboursement. Nonobstant les points a) et b), lorsqu'une administration centrale détient un pouvoir de contrôle direct sur plusieurs personnes physiques ou morales ou est directement liée à ces personnes, l'ensemble constitué de l'administration centrale et de la totalité des personnes physiques ou morales directement ou indirectement contrôlées par celle-ci conformément au point a) ou liées à celle-ci conformément au point b) peut être considéré comme ne constituant pas un groupe de clients liés. L'existence d'un groupe de clients liés constitué de l'administration centrale et d'autres personnes physiques ou morales peut être évaluée séparément pour chaque personne directement contrôlée par l'administration centrale conformément au point a) ou directement liée à celle-ci conformément au point b) et la totalité des personnes physiques ou morales qui sont contrôlées par cette personne conformément au point a) ou liées à cette personne conformément au point b), y compris l'administration centrale. La même règle s'applique aux administrations régionales et locales auxquelles l'article 115, paragraphe 2, s'applique. Deux personnes physiques ou morales, ou plus, qui remplissent les conditions énoncées au point a) ou b) du fait de leur exposition directe sur la même CCP aux fins d'activités de compensation ne sont pas considérées comme constituant un groupe de clients liés; |
40) |
"autorité compétente" : une autorité publique ou un organisme officiellement reconnu par le droit national, qui est habilité en vertu du droit national à surveiller les établissements dans le cadre du système de surveillance existant dans l'État membre concerné; |
41) |
"autorité de surveillance sur base consolidée" : une autorité compétente chargée d'exercer la surveillance sur base consolidée, au sens de l'article 111 de la directive 2013/36/UE; |
42) |
"agrément" : un acte émanant des autorités, quelle qu'en soit la forme, qui confère le droit d'exercer l'activité; |
43) |
"État membre d'origine" : l'État membre dans lequel un établissement a été agréé; |
44) |
"État membre d'accueil" : l'État membre dans lequel un établissement a une succursale ou fournit des services; |
45) |
"banques centrales du SEBC" : les banques centrales nationales qui sont membres du Système européen de banques centrales (SEBC) et la Banque centrale européenne (BCE); |
46) |
"banques centrales" : les banques centrales du SEBC et les banques centrales de pays tiers; |
47) |
"situation consolidée" : la situation qui résulte de l'application à un établissement des exigences du présent règlement conformément à la première partie, titre II, chapitre 2, comme si cet établissement, ensemble avec une ou plusieurs autres entités, formait un seul établissement; |
48) |
"sur base consolidée" : sur la base de la situation consolidée; |
49) |
"sur base sous-consolidée" : sur la base de la situation consolidée de l'établissement mère, de la compagnie financière holding mère ou de la compagnie financière holding mixte mère, à l'exclusion d'un sous-groupe d'entités, ou sur la base de la situation consolidée d'un établissement mère, d'une compagnie financière holding mère ou d'une compagnie financière holding mixte mère qui n'est pas l'établissement mère ultime, la compagnie financière holding mère ultime ou la compagnie financière holding mixte mère ultime; |
50) |
"instrument financier" :
a)
un contrat qui donne lieu à la fois à un actif financier d'une partie et à un passif financier ou à un instrument de fonds propres d'une autre partie;
b)
un instrument visé à l'annexe I, section C, de la directive 2004/39/CE;
c)
un instrument financier dérivé;
d)
un instrument financier primaire;
e)
un instrument de trésorerie. Les instruments visés aux points a), b) et c) ne sont des instruments financiers que si leur valeur découle du prix d'un instrument financier sous-jacent ou d'un autre élément sous-jacent, d'un taux ou d'un indice; |
51) |
"capital initial" : le montant et les types de fonds propres fixés à l'article 12 de la directive 2013/36/UE pour les établissements de crédit et au titre IV de ladite directive pour les entreprises d'investissement; |
52) |
"risque opérationnel" : le risque de pertes découlant d'une inadéquation ou d'une défaillance des processus, du personnel et des systèmes internes ou d'événements extérieurs, y compris le risque juridique; |
53) |
"risque de dilution" : le risque que le montant d'une créance se trouve réduit par l'octroi de crédits, sous la forme de liquidités ou sous une autre forme, au débiteur; |
54) |
"probabilité de défaut" ou "PD" : la probabilité de défaut d'une contrepartie sur une période d'un an; |
55) |
"perte en cas de défaut" (loss given default) ou "LGD" : le rapport entre la perte subie sur une exposition en raison du défaut d'une contrepartie et le montant exposé au moment du défaut; |
56) |
"facteur de conversion" : le rapport entre la partie actuellement non prélevée d'une ligne de crédit qui pourrait être prélevée et serait donc exposée en cas de défaut et la partie actuellement non prélevée de cette ligne de crédit, l'importance de la ligne de crédit étant déterminée par la limite autorisée, à moins que la limite non autorisée soit supérieure; |
57) |
"atténuation du risque de crédit" : une technique utilisée par un établissement pour réduire le risque de crédit associé à une ou des expositions qu'il conserve; |
58) |
"protection de crédit financée" : une technique d'atténuation du risque de crédit selon laquelle le risque de crédit associé à l'exposition d'un établissement se trouve réduit par le droit qu'a celui-ci, en cas de défaut de la contrepartie ou en cas de survenance d'autres événements de crédit prédéterminés concernant la contrepartie, de liquider certains actifs ou montants, d'obtenir leur transfert, de se les approprier ou de les conserver, ou de réduire le montant de l'exposition au montant de la différence entre le montant de l'exposition et le montant d'une créance qui serait détenue sur l'établissement, ou de le remplacer par le montant de cette différence; |
59) |
"protection de crédit non financée" : une technique d'atténuation du risque de crédit selon laquelle le risque de crédit associé à l'exposition d'un établissement se trouve réduit par l'obligation d'un tiers de payer un montant en cas de défaut de l'emprunteur ou en cas de survenance d'autres événements de crédit prédéterminés; |
60) |
"instrument financier assimilé à des liquidités" : un certificat de dépôt, une obligation, y compris garantie, ou tout autre instrument non subordonné émis par un établissement, qui a été intégralement payé à celui-ci et que celui-ci doit rembourser sans condition à sa valeur nominale; |
61) |
"titrisation" : une titrisation au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2017/2402; |
62) |
"position de titrisation" : une position de titrisation au sens de l’article 2, point 19), du règlement (UE) 2017/2402; |
63) |
"retitrisation" : une retitrisation au sens de l’article 2, point 4), du règlement (UE) 2017/2402; |
64) |
"position de retitrisation" : une exposition sur une opération de retitrisation; |
65) |
"rehaussement du crédit" : un contrat améliorant la qualité de crédit d'une position de titrisation par rapport à ce qu'elle aurait été sans rehaussement, y compris le rehaussement obtenu par la présence de tranches de rang inférieur dans la titrisation et d'autres types de protection de crédit; |
66) |
"entité de titrisation" ou "SSPE" : une entité de titrisation ou SSPE au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2017/2402; |
67) |
"tranche" : une tranche au sens de l’article 2, point 6), du règlement (UE) 2017/2402; |
68) |
"évaluation au prix du marché" : l'évaluation de positions à des cours de liquidation aisément accessibles provenant de sources indépendantes, tels que cours boursiers, cotations électroniques ou cotations fournies par plusieurs courtiers indépendants de renom; |
69) |
"évaluation par référence à un modèle" : une évaluation résultant d'une mesure, d'une extrapolation ou d'un autre calcul effectué à partir d'une ou plusieurs données du marché; |
70) |
"vérification indépendante des prix" : une procédure visant à vérifier périodiquement la précision et l'indépendance des prix du marché et des données utilisées par les modèles; |
71) |
"fonds propres éligibles" :
a)
aux fins du titre III de la deuxième partie, la somme des éléments suivants:
i)
les fonds propres de catégorie 1 visés à l'article 25, sans application de la déduction figurant à l'article 36, paragraphe 1, point k) i);
ii)
les fonds propres de catégorie 2 visés à l'article 71 et qui représentent un tiers ou moins des fonds propres de catégorie 1 calculés au titre du point i) du présent point; |
72) |
"marchés reconnus" : un marché qui satisfait toutes les conditions suivantes:
a)
il s'agit d'un marché réglementé ou d'un marché d'un pays tiers considéré comme équivalent à un marché réglementé conformément à la procédure prévue à l'article 25, paragraphe 4, point a), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil ( 10 );
b)
il dispose d'un mécanisme de compensation selon lequel les contrats figurant à l'annexe II sont soumis à des exigences en matière de marges journalières qui offrent une protection jugée appropriée par les autorités compétentes; |
73) |
"prestations de pension discrétionnaires" : des prestations de pension supplémentaires accordées sur une base discrétionnaire par un établissement à un salarié et formant une partie de la rémunération variable de ce salarié, qui ne comprennent pas les droits acquis qui lui sont accordés conformément au régime de retraite de sa société; |
74) |
"valeur hypothécaire" : la valeur d'un bien immobilier calculée sur la base d'une évaluation prudente de la valeur commerciale future du bien compte tenu de ses caractéristiques durables à long terme, des conditions de marché normales et locales, de l'usage actuel du bien et des autres usages qui pourraient lui être donnés; |
75) |
"bien immobilier résidentiel" : un logement occupé par le propriétaire ou le locataire du logement, en ce compris le droit d'habiter un appartement dans des coopératives de logement situées en Suède. |
76) |
"valeur de marché" : pour un bien immobilier, l'estimation du prix auquel le bien devrait s'échanger à la date de l'évaluation, entre un acheteur et un vendeur consentants dans le cadre d'une transaction effectuée dans des conditions de concurrence normale, où chaque partie agit en pleine connaissance de cause, de façon prudente et sans contrainte, à l'issue d'un processus de commercialisation approprié; |
77) |
"référentiel comptable applicable" : les normes comptables auxquelles l'établissement est soumis en vertu du règlement (CE) no 1606/20021 ou de la directive 86/635/CEE du Conseil; |
78) |
"taux de défaut à un an" : le rapport entre le nombre de défauts qui se sont produits au cours d'une période commençant un an avant une date T et le nombre de débiteurs classés dans cet échelon ou catégorie un an avant cette date; |
79) |
"financement spéculatif de biens immobiliers" : des prêts octroyés pour financer l'acquisition de terrains ou, le développement ou la construction sur des terrains de biens immobiliers, ou de biens immobiliers, en vue de les revendre en faisant un bénéfice; |
80) |
"crédits commerciaux" : un financement, y compris des garanties, lié à l'échange de biens et de services par le biais de produits financiers à terme fixe et à court terme, généralement moins d'un an, sans refinancement automatique; |
81) |
"crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public" : des prêts ou des crédits destinés à financer l'exportation des biens et des services pour lesquels un organisme public de crédit à l'exportation accorde des garanties, une assurance ou un financement direct; |
82) |
"mise en pension" et "prise en pension" : tout accord par lequel un établissement ou sa contrepartie transfère des titres ou des matières premières ou des droits garantis relatifs à la propriété de titres ou de matières premières, lorsque cette garantie est émise par un marché reconnu qui détient les droits sur les titres ou les matières premières et que l'accord ne permet pas à un établissement de transférer ou de donner en gage un titre ou une matière première particulier à plus d'une contrepartie à la fois, en s'engageant à les racheter, ou des titres ou des matières premières présentant les mêmes caractéristiques, à un prix déterminé et à une date future fixée, ou à fixer, par l'établissement qui effectue le transfert; il s'agit d'une opération de "mise en pension" pour l'établissement qui vend les titres ou les matières premières et d'une opération de "prise en pension" pour l'établissement qui les achète; |
83) |
"opération de pension" : toute opération régie par un accord de "mise en pension" ou de "prise en pension"; |
84) |
"mise en pension simple" : une opération de mise en pension d'un actif simple ou d'actifs non complexes similaires, par opposition à un panier d'actifs; |
85) |
"positions détenues à des fins de négociation" :
a)
les positions pour compte propre et les positions liées aux activités pour le compte de la clientèle et aux activités de teneur de marché;
b)
les positions destinées à une revente à court terme;
c)
les positions visant à tirer profit de différences à court terme réelles ou attendues entre prix de vente et d'achat ou d'autres variations de prix ou de taux d'intérêt; |
86) |
"portefeuille de négociation" : toutes les positions sur instruments financiers et matières premières détenues par un établissement à des fins de négociation ou dans le but de couvrir des positions détenues à des fins de négociation, conformément à l'article 104; |
87) |
"système multilatéral de négociation" : un système multilatéral de négociation au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2004/39/CE; |
88) |
"contrepartie centrale éligible" ou "QCCP" : une contrepartie centrale qui a été soit agréée conformément à l'article 14 du règlement (UE) no 648/2012 soit reconnue conformément à l'article 25 dudit règlement; |
89) |
"fonds de défaillance" : un fonds établi par une contrepartie centrale conformément à l'article 42 du règlement (UE) no 648/2012 et utilisé conformément à l'article 45 dudit règlement; |
90) |
"contribution préfinancée au fonds de défaillance d'une contrepartie centrale" : une contribution au fonds de défaillance d'une contrepartie centrale qui est versée par un établissement; |
91) |
"exposition de transaction" : l'exposition courante, en ce compris la marge de variation due au membre compensateur mais non encore reçue, et toute exposition future potentielle d'un membre compensateur ou d'un client à une CCP résultant de contrats et d'opérations visées à l'article 301, paragraphe 1, points a), b) et c), ainsi que la marge initiale; |
92) |
"marché réglementé" : un marché réglementé au sens de l'article 4, point 14) de la directive 2004/39/CE; |
93) |
"levier" : l'importance relative des actifs, des obligations de hors bilan et des obligations éventuelles de payer ou de fournir une prestation ou une sûreté, y compris les obligations qui découlent de financements reçus, d'engagements pris, d'instruments dérivés et de mises en pension, mais à l'exclusion de celles dont l'exécution ne peut être imposée que lors de la liquidation d'un établissement, par rapport aux fonds propres de cet établissement; |
94) |
"risque de levier excessif" : le risque de vulnérabilité d'un établissement, résultant d'un levier ou d'un levier éventuel pouvant nécessiter la prise de mesures correctives non prévues au plan d'entreprise, y compris une vente en urgence d'actifs pouvant se solder par des pertes ou une réévaluation des actifs restants; |
95) |
"ajustement pour risque de crédit" : le montant de la provision générale et spécifique pour pertes sur prêts destinée à couvrir les risques de crédit dont il a été tenu compte dans les états financiers de l'établissement conformément au référentiel comptable applicable; |
96) |
"couverture interne" : une position qui compense sensiblement les composantes de risque entre une position d'un portefeuille de négociation et une ou plusieurs positions hors portefeuille de négociation ou entre deux tables de négociation; |
97) |
"créance de référence" : une créance utilisée pour déterminer la valeur du règlement en espèces d'un dérivé de crédit. |
98) |
"organisme externe d'évaluation du crédit" ou "OEEC" : une agence de notation de crédit enregistrée ou certifiée conformément au règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit ( 11 ) ou une banque centrale émettant des notations de crédit qui sont exemptées de l'application du règlement (CE) no 1060/2009; |
99) |
"OEEC désigné" : un OEEC désigné par un établissement; |
100) |
"autres éléments du résultat global accumulés" : les autres éléments du résultat global accumulés au sens de la norme comptable internationale IAS 1, telle qu'elle est applicable en vertu du règlement (CE) no 1606/2002; |
101) |
"fonds propres de base" : les fonds propres de base au sens de l'article 88 de la directive 2009/138/CE; |
102) |
"éléments de fonds propres de catégorie 1 d'entités relevant du secteur de l'assurance" : les éléments de fonds propres de base d'entreprises soumises aux exigences de la directive 2009/138/CE, lorsque ces éléments sont classés au niveau 1, au sens de la directive 2009/138/CE, conformément à l'article 94, paragraphe 1, de ladite directive; |
103) |
"éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités relevant du secteur de l'assurance" : les éléments de fonds propres de base d'entreprises soumises aux exigences de la directive 2009/138/CE, lorsque ces éléments sont classés au niveau 1, au sens de la directive 2009/138/CE, conformément à l'article 94, paragraphe 1, de ladite directive, et que l'inclusion de ces éléments est limitée par des actes délégués adoptés conformément à l'article 99 de ladite directive; |
104) |
"éléments de fonds propres de catégorie 2 d'entités relevant du secteur de l'assurance" : les éléments de fonds propres de base d'entreprises soumises aux exigences de la directive 2009/138/CE, lorsque ces éléments sont classés au niveau 2, au sens de la directive 2009/138/CE, conformément à l'article 94, paragraphe 2, de ladite directive; |
105) |
"éléments de fonds propres de catégorie 3 d'entités relevant du secteur de l'assurance" : les éléments de fonds propres de base d'entreprises soumises aux exigences de la directive 2009/138/CE, lorsque ces éléments sont classés au niveau 3, au sens de la directive 2009/138/CE, conformément à l'article 94, paragraphe 3, de ladite directive; |
106) |
"actifs d'impôt différé" : des actifs d'impôt différé au sens du référentiel comptable applicable; |
107) |
"actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs" : des actifs d'impôt différé dont la valeur future peut être réalisée uniquement si l'établissement génère un bénéfice imposable à l'avenir; |
108) |
"passifs d'impôt différé" : des passifs d'impôt différé au sens du référentiel comptable applicable; |
109) |
"actifs du fonds de pension à prestations définies" : les actifs d'un fonds ou d'un plan de pension à prestations définies, selon le cas, nets du montant des obligations au titre du même fonds ou plan; |
110) |
"distribution" : le paiement de dividendes ou d'intérêts, quelle que soit sa forme; |
111) |
"entreprise financière" : une entreprise financière au sens de l'article 13, point 25) b) et d), de la directive 2009/138/CE; |
112) |
"fonds pour risques bancaires généraux" : les fonds pour risques bancaires généraux au sens de l'article 38 de la directive 86/635/CEE; |
113) |
"goodwill" : le goodwill au sens du référentiel comptable applicable; |
114) |
"détention indirecte" : toute exposition sur une entité intermédiaire ayant une exposition sur des instruments de capital émis par une entité du secteur financier, dont l'annulation définitive entraînerait pour l'établissement une perte sensiblement identique à celle que celui-ci subirait s'il détenait directement les instruments de capital émis par l'entité du secteur financier; |
115) |
"immobilisations incorporelles" : des immobilisations incorporelles au sens du référentiel comptable applicable, y compris le goodwill; |
116) |
"autres instruments de capital" : des instruments de capital émis par des entités du secteur financier qui ne sont pas éligibles en tant que fonds propres de base de catégorie 1, fonds propres additionnels de catégorie 1 ou fonds propres de catégorie 2 ou en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 1 d'entités relevant du secteur de l'assurance, éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités relevant du secteur de l'assurance, éléments de fonds propres de catégorie 2 d'entités relevant du secteur de l'assurance ou éléments de fonds propres de catégorie 3 d'entités relevant du secteur de l'assurance; |
117) |
"autres réserves" : des réserves au sens du référentiel comptable applicable soumises à des obligations d'information en vertu de ce référentiel, à l'exclusion des montants déjà inclus dans les autres éléments du résultat global accumulés ou dans les résultats non distribués; |
118) |
"fonds propres" : la somme des fonds propres de catégorie 1 et des fonds propres de catégorie 2; |
119) |
"instruments de fonds propres" : des instruments de fonds propres émis par l'établissement qui sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2; |
120) |
"intérêt minoritaire" : le montant de fonds propres de base de catégorie 1 d'une filiale d'un établissement imputable à des personnes physiques ou morales autres que celles incluses dans le périmètre de consolidation prudentielle de l'établissement; |
121) |
"bénéfice" : le bénéfice au sens du référentiel comptable applicable; |
122) |
"détention croisée" : la détention, par un établissement, d'instruments de fonds propres ou d'autres instruments de capital émis par des entités du secteur financier, ces entités détenant elles-mêmes des instruments de fonds propres émis par l'établissement; |
123) |
"résultats non distribués" : les profits et les pertes reportés par affectation du résultat final au sens du référentiel comptable applicable; |
124) |
"compte des primes d'émission" : le compte des primes d'émission au sens du référentiel comptable applicable; |
125) |
"différences temporelles" : les différences temporelles au sens du référentiel comptable applicable; |
126) |
"détention synthétique" : un investissement effectué par un établissement dans un instrument financier dont la valeur est directement liée à la valeur des instruments de capital émis par une entité du secteur financier; |
127) |
"régime de contre-garantie" : un régime satisfaisant à toutes les conditions suivantes:
a)
les établissements relèvent du même système de protection institutionnel, tel que visé à l'article 113, paragraphe 7, ou sont affiliés de manière permanente à un organisme central dans le cadre d'un réseau;
b)
les établissements sont entièrement consolidés conformément à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) ou d), ou paragraphe 2, de la directive 83/349/CEE et ils sont inclus dans la surveillance sur base consolidée de l'établissement qui est l'établissement mère dans un État membre conformément à la première partie, titre II, chapitre 2, du présent règlement et soumis à une exigence de fonds propres;
c)
l'établissement mère dans un État membre et les filiales sont établis dans le même État membre et sont soumis à l'agrément et à la surveillance de la même autorité compétente;
d)
l'établissement mère dans un État membre et les filiales ont conclu un arrangement de responsabilité contractuel ou prévu par la loi qui protège ces établissements et, en particulier, garantit leur liquidité et leur solvabilité pour éviter la faillite, si cela s'avère nécessaire;
e)
des arrangements sont en place pour assurer l'apport rapide de moyens financiers - fonds propres et liquidités – si l'arrangement de responsabilité contractuel ou prévu par la loi visé au point d) le requiert;
f)
l'adéquation des arrangements visés aux points d) et e) est suivie régulièrement par l'autorité compétente;
g)
la période de préavis minimum que doit respecter une filiale pour sortir volontairement de l'arrangement de responsabilité est de dix ans;
h)
l'autorité compétente a le pouvoir d'interdire à une filiale de sortir volontairement de l'arrangement de responsabilité; |
128) |
"éléments distribuables" : le montant des bénéfices à la fin du dernier exercice financier clos, augmenté des bénéfices reportés ainsi que des réserves disponibles à cet effet, avant toute distribution faite aux détenteurs d'instruments de fonds propres, et diminué des pertes reportées, des profits qui sont non distribuables en vertu du droit de l'Union ou du droit national ou des statuts de l'établissement ainsi que des sommes incluses dans des réserves non distribuables conformément au droit national ou aux statuts de l'établissement, dans chaque cas en ce qui concerne la catégorie spécifique d'instruments de fonds propres sur laquelle portent les dispositions du droit de l'Union ou du droit national ou les statuts des établissements, ces profits, pertes et réserves étant déterminés sur la base des comptes individuels de l'établissement et non sur la base des comptes consolidés; |
129) |
"organe de gestion" : un organe de gestion au sens de l’article 2, point 13), du règlement (UE) 2017/2402; |
130) |
"autorité de résolution" : une autorité de résolution au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 18), de la directive 2014/59/UE; |
131) |
"entité de résolution" : une entité de résolution au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 83 bis, de la directive 2014/59/UE; |
132) |
"groupe de résolution" : un groupe de résolution au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 83 ter, de la directive 2014/59/UE; |
133) |
"établissement d'importance systémique mondiale" ou «EISm» : un établissement d'importance systémique mondiale qui a été recensé conformément à l'article 131, paragraphes 1 et 2 de la directive 2013/36/UE; |
134) |
"établissement d'importance systémique mondiale non UE" ou «EISm non UE» : une banque ou un groupe bancaire d'importance systémique mondiale (BISm) qui n'est pas un EISm et qui figure sur la liste de BISm publiée par le Conseil de stabilité financière, telle qu'elle est régulièrement mise à jour; |
135) |
"filiale importante" : une filiale qui, sur base individuelle ou consolidée, remplit l'une des conditions suivantes:
a)
elle détient plus de 5 % des actifs consolidés pondérés en fonction des risques de son entreprise mère faîtière;
b)
elle génère plus de 5 % du total des produits d'exploitation de son entreprise mère faîtière;
c)
la mesure de son exposition totale visée à l'article 429, paragraphe 4, du présent règlement dépasse 5 % de la mesure de l'exposition totale consolidée aux fins du ratio de levier de son entreprise mère faîtière; aux fins de déterminer la filiale importante, dans les cas où l'article 21 ter, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE s'applique, les deux entreprises mères intermédiaires dans l'Union sont considérées comme une filiale unique sur la base de leur situation consolidée; |
136) |
"entité EISm" : une entité dotée de la personnalité juridique qui est un EISm ou fait partie d'un EISm ou d'un EISm non UE; |
137) |
"instrument de renflouement interne" : l'instrument de renflouement interne au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 57, de la directive 2014/59/UE; |
138) |
"groupe" : un groupe d'entreprises dont l'une au moins est un établissement et qui est constitué d'une entreprise mère et de ses filiales, ou d'entreprises liées au sens de l'article 22 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ( 12 ); |
139) |
"opération de financement sur titres" : une opération de pension, une opération de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, ou une opération de prêt avec appel de marge; |
140) |
"marge initiale" : oute sûreté, autre que la marge de variation, reçue d'une entité ou fournie à celle-ci pour couvrir l'exposition courante et l'exposition future potentielle d'une opération ou d'un portefeuille d'opérations pendant la période nécessaire pour liquider ces opérations ou renouveler la couverture de leur risque de marché, à la suite du défaut de la contrepartie à l'opération ou au portefeuille d'opérations; |
141) |
"risque de marché" : le risque de pertes découlant de variations des prix sur le marché, y compris des taux de change ou des prix des matières premières; |
142) |
"risque de change" : le risque de pertes découlant de variations des taux de change; |
143) |
"risque sur matières premières" : le risque de pertes découlant de variations des prix des matières premières; |
144) |
"table de négociation" : un groupe bien défini d'opérateurs mis en place par l'établissement pour gérer conjointement un portefeuille de positions de négociation conformément à une stratégie commerciale cohérente et bien définie et qui opèrent au sein de la même structure de gestion des risques; |
145) |
"établissement de petite taille et non complexe" : un établissement qui remplit toutes les conditions suivantes:
a)
il ne s'agit pas d'un établissement de grande taille;
b)
la valeur totale de ses actifs sur base individuelle ou, le cas échéant, sur base consolidée conformément au présent règlement et à la directive 2013/36/UE est en moyenne égale ou inférieure à un seuil de 5 milliards d'euros sur la période de quatre ans qui précède immédiatement la période de déclaration annuelle en cours; les États membres peuvent abaisser ce seuil;
c)
il n'est soumis à aucune obligation, ou est soumis à des obligations simplifiées, en ce qui concerne la planification des mesures de redressement et de résolution conformément à l'article 4 de la directive 2014/59/UE;
d)
son portefeuille de négociation est classé comme étant de faible taille au sens de l'article 94, paragraphe 1;
e)
la valeur totale de ses positions sur instruments dérivés qu'il détient à des fins de négociation ne dépasse pas 2 % du montant total de ses actifs au bilan et hors bilan et la valeur totale de l'ensemble de ses positions sur instruments dérivés ne dépasse pas 5 %, ces deux pourcentages étant calculés conformément à l'article 273 bis, paragraphe 3;
f)
plus de 75 % du total des actifs et des passifs consolidés de l'établissement, à l'exclusion, dans les deux cas, des expositions intragroupe, sont liés à des activités avec des contreparties situées dans l'Espace économique européen;
g)
l'établissement n'utilise pas de modèles internes pour satisfaire aux exigences prudentielles prévues par le présent règlement, à l'exception des filiales qui utilisent des modèles internes mis au point au niveau du groupe, à condition que ce groupe soit soumis aux exigences de publication prévues à l'article 433 bis ou 433 quater sur base consolidée;
h)
l'établissement n'a pas communiqué à l'autorité compétente son opposition à être classé en tant qu'établissement de petite taille et non complexe;
i)
l'autorité compétente n'a pas jugé, sur la base d'une analyse de la taille, de l'interconnexion, de la complexité ou du profil de risque de l'établissement, que l'établissement ne doit pas être considéré comme étant un établissement de petite taille et non complexe; |
146) |
"établissement de grande taille" : un établissement qui remplit l'une des conditions suivantes:
a)
il s'agit d'un EISm;
b)
il a été recensé en tant qu'autre établissement d'importance systémique (ci-après dénommé «autre EIS») conformément à l'article 131, paragraphes 1 et 3, de la directive 2013/36/UE;
c)
il est, dans l'État membre où il est établi, l'un des trois plus grands établissements en termes de valeur totale des actifs;
d)
la valeur totale de ses actifs, sur base individuelle ou, le cas échéant, sur la base de sa situation consolidée conformément au présent règlement et à la directive 2013/36/UE est égale ou supérieure à 30 milliards d'euros; |
147) |
"filiale de grande taille" : une filiale considérée comme un établissement de grande taille; |
148) |
"établissement non coté" : un établissement qui n'a pas émis de valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé d'un État membre, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 21), de la directive 2014/65/UE; |
149) |
"rapport financier" : aux fins de la huitième partie, un rapport financier au sens des articles 4 et 5 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil ( 13 ). |
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juin 2020.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 5
Définitions spécifiques aux exigences de fonds propres pour risque de crédit
Aux fins de la troisième partie, titre II, les définitions suivantes s'appliquent:
1) |
"exposition" : tout actif et tout élément hors bilan; |
2) |
"perte" : une perte économique, y compris les effets d'actualisation significatifs et les coûts directs et indirects significatifs liés au recouvrement des montants à percevoir au titre d'un instrument; |
3) |
"perte anticipée" (expected loss) ou "EL" : le rapport entre la perte attendue sur une exposition en cas de défaut d'une contrepartie ou en cas de dilution sur une période d'un an et le montant exposé en cas de défaut; |
TITRE II
NIVEAU D'APPLICATION DES EXIGENCES
CHAPITRE 1
Application des exigences sur base individuelle
Article 6
Principes généraux
Les filiales importantes d'un EISm non EU se conforment à l'article 92 ter sur base individuelle, lorsqu'elles remplissent l'ensemble des conditions suivantes:
elles ne sont pas des entités de résolution;
elles n'ont pas de filiales;
elles ne sont pas les filiales d'un établissement mère dans l'Union.
Article 7
Dérogation à l'application des exigences prudentielles sur base individuelle
Les autorités compétentes peuvent exempter de l'application des dispositions de l'article 6, paragraphe 1, une filiale d'un établissement, lorsque tant la filiale que l'établissement relèvent de l'agrément et de la surveillance de l'État membre concerné, que la filiale est incluse dans la surveillance sur base consolidée de l'établissement qu'elle a pour entreprise mère et que toutes les conditions suivantes sont remplies, de manière à garantir une répartition adéquate des fonds propres entre l'entreprise mère et la filiale:
il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs par son entreprise mère;
soit l'entreprise mère donne toute garantie à l'autorité compétente en ce qui concerne la gestion prudente de la filiale et a déclaré, avec le consentement de l'autorité compétente, se porter garante des engagements contractés par la filiale, soit les risques de la filiale sont négligeables;
les procédures d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques de l'entreprise mère couvrent la filiale;
l'entreprise mère détient plus de 50 % des droits de vote attachés à la détention d'actions ou de parts dans le capital de la filiale et/ou a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe de direction de la filiale.
Les autorités compétentes peuvent exempter de l'application des dispositions de l'article 6, paragraphe 1, un établissement mère dans un État membre, lorsque cet établissement relève de l'agrément et de la surveillance de l'État membre concerné, qu'il est inclus dans la surveillance sur base consolidée et que toutes les conditions suivantes sont remplies, de manière à garantir une répartition adéquate des fonds propres entre l'entreprise mère et les filiales:
il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs à l'établissement mère dans un État membre;
les procédures d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques utiles aux fins de la surveillance sur base consolidée couvrent l'établissement mère dans un État membre.
L'autorité compétente qui fait usage des dispositions du présent paragraphe en informe les autorités compétentes de tous les autres États membres.
Article 8
Dérogation à l'application des exigences de liquidité sur base individuelle
Les autorités compétentes peuvent exempter entièrement ou partiellement de l'application des dispositions de la sixième partie un établissement et l'ensemble ou une partie de ses filiales dans l'Union et les surveiller en tant que sous-groupe de liquidité particulier dès lors qu'ils remplissent toutes les conditions suivantes:
l'établissement mère sur base consolidée ou l'établissement filiale sur base sous-consolidée satisfait aux obligations prévues par la sixième partie;
l'établissement mère sur base consolidée ou l'établissement filiale sur base sous-consolidée suit et supervise en permanence les positions de liquidité de tous les établissements du groupe ou du sous-groupe exemptés et veille à ce qu'il y ait un niveau de liquidité suffisant pour tous ces établissements;
les établissements ont conclu des contrats, à la satisfaction des autorités compétentes, leur permettant de transférer librement des fonds entre eux afin de leur permettre de satisfaire à leurs obligations individuelles et collectives lorsqu'elles sont exigibles;
il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, à l'exécution des contrats visés au point c).
Au plus tard le 1er janvier 2014, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil de tout obstacle juridique susceptible de rendre impossible l'application du point c) du premier alinéa et est invitée à présenter, le cas échéant, une proposition législative au plus tard le 31 décembre 2015 indiquant lesquels de ces obstacles devraient être éliminés.
Lorsque les établissements d'un sous-groupe de liquidité particulier sont agréés dans plusieurs États membres, le paragraphe 1 ne s'applique qu'au terme de la procédure prévue à l'article 21 et uniquement aux établissements dont les autorités compétentes se sont accordées sur les points suivants:
l'évaluation de la conformité de l'organisation et du traitement du risque de liquidité aux conditions énoncées à l'article 86 de la directive 2013/36/UE, dans l'ensemble du sous-groupe de liquidité particulier;
la répartition des montants, la localisation et la propriété des actifs liquides devant être détenus dans le sous-groupe de liquidité particulier;
la détermination des montants minimums d'actifs liquides que doivent détenir les établissements qui seront exemptés de l'application de la sixième partie;
la nécessité d'appliquer des paramètres plus stricts que ceux prévus à la sixième partie;
le partage sans restriction d'informations complètes entre les autorités compétentes;
la pleine compréhension des conséquences d'une telle exemption.
Article 9
Méthode individuelle de consolidation
Article 10
Exemption des établissements de crédit affiliés de manière permanente à un organisme central
Les autorités compétentes peuvent, conformément au droit national, exempter entièrement ou partiellement de l'application des exigences prévues aux parties deux à huit un ou plusieurs établissements de crédit situés dans le même État membre et qui sont affiliés de façon permanente à un organisme central qui les surveille et qui est établi dans le même État membre, si les conditions suivantes sont remplies:
les engagements de l'organisme central et des établissements qui lui sont affiliés constituent des engagements solidaires ou les engagements des établissements qui lui sont affiliés sont entièrement garantis par l'organisme central;
la solvabilité et la liquidité de l'organisme central et de tous les établissements affiliés sont suivies dans leur ensemble sur la base des comptes consolidés de ces établissements;
la direction de l'organisme central est habilitée à donner des instructions à la direction des établissements affiliés.
Les États membres peuvent maintenir et invoquer la législation nationale existante concernant l'application de l'exemption visée au premier alinéa pour autant que celle-ci ne soit pas contraire au présent règlement ou à la directive 2013/36/UE.
CHAPITRE 2
Consolidation prudentielle
Article 11
Traitement général
Afin de veiller à ce que les exigences du présent règlement soient appliquées sur base consolidée, les termes «établissement», «établissement mère dans un État membre», «établissement mère dans l'Union» et «entreprise mère», selon le cas, désignent également:
une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte approuvée conformément à l'article 21 bis de la directive 2013/36/UE;
un établissement désigné contrôlé par une compagnie financière holding mère ou une compagnie financière holding mixte mère lorsque cette compagnie mère n'est pas soumise à l'approbation prévue à l'article 21 bis, paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE;
une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte ou un établissement désignés conformément à l'article 21 bis, paragraphe 6, point d), de la directive 2013/36/UE.
La situation consolidée d'une entreprise visée au premier alinéa, point b), du présent paragraphe est la situation consolidée de la compagnie financière holding mère ou de la compagnie financière holding mixte mère qui n'est pas soumise l'approbation en vertu de l'article 21 bis, paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE. La situation consolidée d'une entreprise visée au premier alinéa, point c), du présent paragraphe est la situation consolidée de sa compagnie financière holding mère ou de sa compagnie financière holding mixte mère.
▼M8 —————
Seules les entreprises mères de l'UE qui sont des filiales importantes d'un EISm non UE et ne sont pas des entités de résolution se conforment à l'article 92 ter du présent règlement sur base consolidée, dans la mesure et selon les modalités énoncées à l'article 18 du présent règlement. Lorsque l'article 21 ter, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE s'applique, les deux entreprises mères intermédiaires dans l'Union recensées conjointement comme une filiale importante se conforment à l'article 92 ter du présent règlement sur la base de leur situation consolidée.
Lorsqu'une exemption a été accordée en vertu de l'article 8, paragraphes 1 à 5, les établissements et, le cas échéant, les compagnies financières holding ou les compagnies financières holding mixtes qui font partie d'un sous-groupe de liquidité respectent la sixième partie et l'article 430, paragraphe 1, point d), sur base consolidée ou sur base sous-consolidée du sous-groupe de liquidité.
La mise en œuvre de l'approche décrite au premier alinéa est sans préjudice de la surveillance efficace sur base consolidée et ne peut ni entraîner d'effets négatifs disproportionnés sur tout ou partie du système financier d'autres États membres ou de l'Union dans son ensemble ni constituer ou créer un obstacle au fonctionnement du marché intérieur.
▼M8 —————
Article 12 bis
Calcul consolidé pour les EISm comprenant plusieurs entités de résolution
Lorsqu'au moins deux entités EISm appartenant au même EISm sont des entités de résolution, l'établissement mère dans l'Union dudit EISm calcule le montant de fonds propres et d'engagements éligibles visé à l'article 92 bis, paragraphe 1, point a), du présent règlement. Ce calcul est effectué sur la base de la situation consolidée de l'établissement mère dans l'Union comme si ce dernier était la seule entité de résolution de l'EISm.
Lorsque le montant calculé conformément au premier alinéa du présent article est inférieur à la somme des montants de fonds propres et d'engagements éligibles visés à l'article 92 bis, paragraphe 1, point a), du présent règlement de toutes les entités de résolution appartenant à l'EISm concerné, les autorités de résolution agissent conformément à l'article 45 quinquies, paragraphe 3, et à l'article 45 nonies, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE.
Lorsque le montant calculé conformément au premier alinéa du présent article est supérieur à la somme des montants de fonds propres et d'engagements éligibles visés à l'article 92 bis, paragraphe 1, point a), du présent règlement de toutes les entités de résolution appartenant à l'EISm concerné, les autorités de résolution peuvent agir conformément à l'article 45 quinquies, paragraphe 3, et à l'article 45 nonies, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE.
Article 13
Application des exigences de publication sur base consolidée
Les filiales de grande taille des établissements mères dans l'Union publient les informations visées aux articles 437, 438, 440, 442, 450, 451, 451 bis et 453 sur base individuelle ou, lorsque le présent règlement et la directive 2013/36/UE le prévoient, sur base sous-consolidée.
Le deuxième alinéa du paragraphe 1 s'applique aux filiales des entreprises mères établies dans un pays tiers lorsque ces filiales sont considérées comme des filiales de grande taille.
Article 14
Application des obligations visées à l'article 5 du règlement (UE) 2017/2402 sur base consolidée
Article 15
Dérogation à l'application des exigences de fonds propres sur base consolidée pour les groupes d'entreprises d'investissement
L'autorité de surveillance sur base consolidée peut, au cas par cas, renoncer à appliquer les dispositions de la troisième partie du présent règlement et du titre VII, chapitre 4, de la directive 2013/36/UE sur base consolidée, pour autant:
que toutes les entreprises d'investissement de l'Union appartenant au groupe appliquent la méthode de calcul du montant total d'exposition au risque visé à l'article 95, paragraphe 2 ou à l'article 96, paragraphe 2;
que toutes les entreprises d'investissement du groupe appartiennent à la catégorie visée à l'article 95, paragraphe 1 ou à l'article 96, paragraphe 1;
que toutes les entreprises d'investissement de l'Union appartenant au groupe satisfassent, sur base individuelle, aux exigences prévues à l'article 95 ou 96 ◄ et déduisent en même temps de leurs fonds propres de base de catégorie 1 tous leurs engagements éventuels envers des entreprises d'investissement, des établissements financiers, des sociétés de gestion de portefeuille et des entreprises de services auxiliaires, qui seraient sans cela consolidés;
que toute compagnie financière holding qui est la compagnie financière holding mère d'une entreprise d'investissement dans un État membre appartenant au groupe détienne au moins des fonds propres, définis ici comme étant la somme des éléments visés à l'article 26, paragraphe 1, à l'article 51, paragraphe 1, et à l'article 62, paragraphe 1, de façon à couvrir la somme des éléments suivants:
la somme des valeurs comptables intégrales de toutes les participations, créances subordonnées et instruments visés à l'article 36, paragraphe 1, points h) et i), à l'article 56, paragraphe 1, points c) et d), et à l'article 66, paragraphe 1, points c) et d), détenus dans ou sur des entreprises d'investissement, des établissements financiers, des sociétés de gestion de portefeuille et des entreprises de services auxiliaires, qui seraient sans cela consolidés; et
le total des engagements éventuels envers des entreprises d'investissement, des établissements financiers, des sociétés de gestion de portefeuille et des entreprises de services auxiliaires, qui seraient sans cela consolidés;
que le groupe ne comprend pas d'établissements de crédit.
Lorsque les conditions fixées au premier alinéa sont remplies, chaque entreprise d'investissement de l'Union doit disposer de systèmes permettant de suivre et de contrôler les sources de fonds propres et d'autres financements des compagnies financières holding, entreprises d'investissement, établissements financiers, sociétés de gestion de portefeuille et entreprises de services auxiliaires du groupe.
Article 16
Dérogation à l'application des exigences relatives au ratio de levier sur base consolidée pour les groupes d'entreprises d'investissement
Lorsque toutes les entités d'un groupe d'entreprises d'investissement, y compris l'entité mère, sont des entreprises d'investissement exemptées de l'application des obligations prévues à la septième partie sur base individuelle, conformément à l'article 6, paragraphe 5, l'entreprise d'investissement mère peut choisir de ne pas appliquer les exigences prévues à la septième partie sur base consolidée.
Article 17
Surveillance des entreprises d'investissement exemptées de l'application des exigences de fonds propres sur base consolidée
Article 18
Méthodes de consolidation prudentielle
Aux fins de l'article 11, paragraphe 3 bis, les établissements qui sont tenus de respecter les exigences visées à l'article 92 bis ou 92 ter sur base consolidée effectuent une consolidation intégrale de tous les établissements et établissements financiers qui sont leurs filiales dans les groupes de résolution concernés.
Les autorités compétentes déterminent si et sous quelle forme la consolidation doit être effectuée dans les cas suivants:
lorsqu'un établissement exerce, de l'avis des autorités compétentes, une influence notable sur un ou plusieurs établissements ou établissements financiers, sans détenir toutefois une participation ou d'autres liens en capital dans ces établissements; et
lorsque deux établissements ou établissements financiers, ou plus, sont placés sous une direction unique, sans que celle-ci soit établie par un contrat ou des clauses statutaires.
Les autorités compétentes peuvent en particulier permettre ou exiger l'utilisation de la méthode prévue à l'article 22, paragraphes 7, 8 et 9, de la directive 2013/34/UE. Cette méthode ne constitue toutefois pas une inclusion des entreprises en cause dans la surveillance sur base consolidée.
Par dérogation au premier alinéa, les autorités compétentes peuvent autoriser ou exiger que les établissements appliquent une méthode différente à ces filiales ou participations, y compris la méthode requise par le référentiel comptable applicable, à condition que:
l'établissement n'applique pas encore la méthode de la mise en équivalence au 28 décembre 2020;
l'application de la méthode de la mise en équivalence constituerait une contrainte excessive ou cette méthode ne tient pas adéquatement compte des risques que l'entreprise visée au premier alinéa fait peser sur l'établissement; et
la méthode appliquée n'aboutit pas à une consolidation intégrale ou proportionnelle de cette entreprise.
Les autorités compétentes peuvent exiger une consolidation intégrale ou proportionnelle d'une filiale ou d'une entreprise dans laquelle un établissement détient une participation lorsque cette filiale ou cette entreprise n'est pas un établissement, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires et lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
l'entreprise n'est pas une entreprise d'assurance, une entreprise d'assurance de pays tiers, une entreprise de réassurance, une entreprise de réassurance de pays tiers, une société holding d'assurance ou une entreprise exclue du champ d'application de la directive 2009/138/CE conformément à l'article 4 de ladite directive;
il existe un risque substantiel que l'établissement décide de fournir un soutien financier à cette entreprise dans une situation de tensions, en l'absence de toute obligation contractuelle de fournir un tel soutien ou en allant au-delà de toute obligation contractuelle en ce sens.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2020.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 19
Entités exclues du périmètre de la consolidation prudentielle
Peut être exclu du périmètre de consolidation un établissement, établissement financier ou entreprise de services auxiliaires qui est une filiale ou une entreprise dans laquelle une participation est détenue, dès lors que le montant total des actifs et des éléments de hors bilan de l'entreprise concernée est inférieur au plus petit des deux montants suivants:
10 000 000 EUR;
1 % du montant total des actifs et des éléments de hors bilan de l'entreprise mère ou de l'entreprise qui détient la participation.
Les autorités compétentes chargées d'exercer la surveillance sur base consolidée en application de l'article 111 de la directive 2013/36/UE peuvent renoncer dans les cas suivants à inclure dans le périmètre de consolidation un établissement de crédit, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires qui est une filiale ou dans lequel une participation est détenue:
lorsque l'entreprise concernée est située dans un pays tiers où il existe des obstacles juridiques au transfert des informations nécessaires;
lorsque l'entreprise concernée ne présente qu'un intérêt négligeable au regard des objectifs du suivi des établissements;
lorsque, de l'avis des autorités compétentes chargées d'exercer la surveillance sur base consolidée, ►C3 la consolidation de la situation financière de l'entreprise concernée serait inappropriée ou de nature à induire en erreur au regard des objectifs de la surveillance des établissements. ◄
Article 20
Décisions communes sur les exigences prudentielles
Les autorités compétentes agissent en concertation étroite:
lorsqu'une autorisation visée à l'article 143, paragraphe 1, à l'article 151, paragraphes 4 et 9, à l'article 277, à l'article 312, paragraphe 2, et à l'article 363 respectivement est demandée par un établissement mère dans l'Union et ses filiales ou conjointement par les filiales d'une compagnie financière holding mère dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union, aux fins de décider s'il convient ou non d'accorder l'autorisation demandée et de fixer les éventuelles conditions auxquelles cette autorisation devrait être soumise;
aux fins de déterminer si les critères d'un traitement intragroupe spécifique visés à l'article 422, paragraphe 9, et à l'article 425, paragraphe 5, complétés par les normes techniques de réglementation de l'ABE visées à l'article 422, paragraphe 10, et à l'article 425, paragraphe 6, sont remplis.
Les demandes ne sont présentées qu'à l'autorité de surveillance sur base consolidée.
La demande visée à l'article 312, paragraphe 2, comprend une description des méthodes appliquées pour répartir la couverture en fonds propres du risque opérationnel entre les diverses entités du groupe. La demande indique s'il est envisagé d'intégrer les effets de la diversification dans le système d'évaluation des risques, et selon quelles modalités.
Les autorités compétentes font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir dans un délai de six mois à une décision commune sur:
les demandes visées au paragraphe 1, point a);
l'évaluation des critères et la détermination du traitement spécifique visé au paragraphe 1, point b).
Cette décision commune est présentée dans un document contenant la décision dûment motivée que l'autorité compétente visée au paragraphe 1 communique au demandeur.
La période visée au paragraphe 2 commence:
à la date de réception de la demande complète visée au paragraphe 1, point a) par l'autorité de surveillance sur base consolidée. Celle-ci transmet sans tarder la demande complète aux autres autorités compétentes;
à la date de la réception, par les autorités compétentes, du rapport analysant les engagements intragroupe du groupe élaboré par l'autorité de surveillance sur base consolidée.
La décision est présentée dans un document contenant la décision dûment motivée et elle tient compte des avis et réserves des autres autorités compétentes, exprimés pendant cette période de six mois.
La décision est transmise par l'autorité de surveillance sur base consolidée à l'établissement mère dans l'Union, la compagnie financière holding mère dans l'Union ou la compagnie financière holding mixte mère dans l'Union et aux autres autorités compétentes.
Si, au terme du délai de six mois, l'une des autorités compétentes concernées a saisi l'ABE conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, l'autorité de surveillance sur base consolidée diffère sa décision en ce qui concerne le paragraphe 1, point a), du présent article et attend toute décision que l'ABE peut arrêter conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement, puis elle se prononce conformément à la décision de l'ABE. Le délai de six mois est réputé correspondre à la phase de conciliation au sens dudit règlement. L'ABE arrête sa décision dans un délai d'un mois. L'ABE ne peut être saisie après l'expiration du délai de six mois ou après qu'une décision commune a été prise.
La décision est présentée dans un document contenant la décision dûment motivée et elle tient compte des avis et réserves des autres autorités compétentes, exprimés pendant cette période de six mois.
La décision est transmise à l'autorité de surveillance sur base consolidée qui informe l'établissement mère dans l'Union, la compagnie financière holding mère dans l'Union ou la compagnie financière holding mixte mère dans l'Union.
Si, au terme du délai de six mois, l'autorité de surveillance sur base consolidée a saisi l'ABE conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, l'autorité compétente chargée de la surveillance de la filiale sur base individuelle diffère sa décision en ce qui concerne le paragraphe 1, point b), du présent article et attend toute décision que l'ABE peut arrêter conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement, puis elle se prononce conformément à la décision de l'ABE. Le délai de six mois est réputé correspondre à la phase de conciliation au sens dudit règlement. L'ABE arrête sa décision dans un délai d'un mois. L'ABE ne peut être saisie après l'expiration du délai de six mois ou après qu'une décision commune a été prise.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 21
Décisions communes concernant le niveau d'application des exigences de liquidité
La décision commune est arrêtée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle l'autorité de surveillance sur base consolidée présente le rapport définissant les sous-groupes de liquidité particuliers sur la base des critères fixés à l'article 7. En cas de désaccord au cours de la période de six mois, l'autorité de surveillance sur base consolidée consulte l'ABE à la demande de toute autre autorité compétente concernée. L'autorité de surveillance sur base consolidée peut aussi consulter l'ABE de sa propre initiative.
La décision commune peut imposer des contraintes quant à la localisation et la propriété des actifs liquides et exiger que les établissements exemptés de l'application de la sixième partie détiennent des montants minimaux d'actifs liquides.
La décision commune est présentée dans un document contenant la décision dûment motivée que l'autorité de surveillance sur base consolidée transmet à l'établissement mère du sous-groupe de liquidité.
Toutefois, toute autorité compétente peut, au cours de la période de six mois, saisir l'ABE de la question de savoir si les conditions énoncées à l'article 8, paragraphe 1, points a) à d), sont remplies. Dans ce cas, l'ABE peut mener une procédure de médiation non contraignante conformément à l'article 31, point c), du règlement (UE) no 1093/2010 et toutes les autorités compétentes concernées suspendent leur décision en attendant le résultat de la médiation non contraignante. Si la médiation ne permet pas aux autorités compétentes de parvenir à un accord dans un délai de trois mois, chaque autorité compétente responsable de la surveillance sur base individuelle arrête sa propre décision, compte tenu de la proportionnalité des avantages et des risques au niveau de l'État membre de l'établissement mère et de la proportionnalité des avantages et des risques au niveau de l'État membre de la filiale. L'ABE ne peut être saisie après l'expiration du délai de six mois ou après qu'une décision commune a été prise.
La décision commune visée au paragraphe 1 et les décisions visées au deuxième alinéa du présent paragraphe sont contraignantes.
Article 22
Sous-consolidation dans le cas d'entités établies dans des pays tiers
►C2 Les établissements filiales appliquent les obligations prévues aux articles 89 à 91 et aux troisième et quatrième parties sur base sous-consolidée ◄ lorsque eux-mêmes, ou leur entreprise mère s'il s'agit d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte, comptent un établissement ou un établissement financier comme filiale dans un pays tiers ou y détiennent une participation.
Article 23
Entreprises établies dans des pays tiers
Aux fins de l'application de la surveillance sur base consolidée en vertu du présent chapitre, les termes "entreprise d'investissement", "établissement de crédit", "établissement financier" et "établissement" s'appliquent aussi aux entreprises établies dans des pays tiers qui, si elles étaient établies dans l'Union, correspondraient aux définitions de ces termes à l'article 4.
Article 24
Évaluation des actifs et des éléments de hors bilan
DEUXIÈME PARTIE
FONDS PROPRES ET ENGAGEMENTS ÉLIGIBLES
TITRE I
ÉLÉMENTS DE FONDS PROPRES
CHAPITRE 1
Fonds propres de catégorie 1
Article 25
Fonds propres de catégorie 1
Les fonds propres de catégorie 1 d'un établissement sont constitués de la somme des fonds propres de base de catégorie 1 et des fonds propres additionnels de catégorie 1 de l'établissement.
CHAPITRE 2
Fonds propres de base de catégorie 1
Article 26
Éléments de fonds propres de base de catégorie 1
Les éléments de fonds propres de base de catégorie 1 des établissements sont:
les instruments de capital, sous réserve que les conditions énoncées à l'article 28, ou, selon le cas, à l'article 29, soient respectées;
les comptes des primes d'émission liés aux instruments visés au point a);
les résultats non distribués;
les autres éléments du résultat global accumulés;
les autres réserves;
les fonds pour risques bancaires généraux.
Les éléments visés aux points c) à f) ne sont pris en compte comme fonds propres de base de catégorie 1 que s'ils sont utilisables immédiatement et sans restriction par l'établissement pour couvrir les risques ou pertes dès que ceux-ci se présentent.
Aux fins du paragraphe 1, point c), les établissements peuvent inclure leurs bénéfices intermédiaires ou de fin d'exercice dans leurs fonds propres de base de catégorie 1 avant d'avoir pris une décision formelle confirmant le profit ou la perte pour l'exercice, sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité compétente. Celle-ci donne son autorisation lorsque les conditions suivantes sont remplies:
les bénéfices en question ont été vérifiés par des personnes indépendantes de l'établissement qui sont responsables du contrôle de ses comptes;
l'établissement a convaincu l'autorité compétente que toute charge et tout dividende prévisibles ont été déduits de ces bénéfices.
Une vérification des bénéfices intermédiaires ou de fin d'exercice de l'établissement garantit de manière suffisante que ces bénéfices ont été évalués conformément aux principes énoncés dans le référentiel comptable applicable.
Par dérogation au premier alinéa, les établissements peuvent répertorier en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 les émissions ultérieures d'une forme d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 pour lesquels ils ont déjà reçu cette autorisation, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:
les dispositions régissant ces émissions ultérieures sont substantiellement identiques à celles régissant les émissions pour lesquelles les établissements ont déjà reçu une autorisation;
les établissements ont notifié ces émissions ultérieures aux autorités compétentes suffisamment longtemps avant de les répertorier en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1.
Les autorités compétentes consultent l'ABE avant d'accorder l'autorisation de répertorier de nouvelles formes d'instruments de capital en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1. Les autorités compétentes tiennent dûment compte de l'avis de l'ABE et, lorsqu'elles décident de s'en écarter, elles envoient un courrier à l'ABE dans un délai de trois mois à compter de la date de réception dudit avis, en exposant les raisons pour lesquelles elles n'ont pas suivi l'avis en question. Le présent alinéa ne s'applique pas aux instruments de capital visés à l'article 31.
Sur la base des informations collectées auprès des autorités compétentes, l'ABE élabore, tient à jour et publie une liste de toutes les formes d'instruments de capital qui, dans chaque État membre, sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1. Conformément à l'article 35 du règlement (UE) no 1093/2010, l'ABE peut collecter toute information en relation avec les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 qu'elle considère nécessaire pour garantir le respect des conditions énoncées à l'article 28 ou, selon le cas, à l'article 29 du présent règlement ainsi qu'aux fins de maintenir et de mettre à jour la liste visée au présent alinéa.
À l'issue du processus de suivi visé à l'article 80 et dans les cas où il existe des preuves suffisantes indiquant que les instruments de capital concernés ne remplissent pas ou plus les conditions énoncées à l'article 28 ou, selon le cas, à l'article 29, l'ABE peut décider de ne pas ajouter ces instruments à la liste visée au quatrième alinéa ou de les retirer de cette liste, selon le cas. L'ABE fait une annonce à cet effet, dans laquelle elle fait également référence à la position de l'autorité compétente concernée sur la question. Le présent alinéa ne s'applique pas aux instruments de capital visés à l'article 31.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 27
Instruments de capitaux de sociétés mutuelles ou coopératives, de caisses d'épargne ou d'établissements analogues en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1
Sont des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 tous les instruments de capital émis par un établissement conformément aux statuts ou aux dispositions légales qui le régissent, sous réserve que les conditions suivantes soient respectées:
l'établissement est défini par le droit national applicable et considéré par les autorités compétentes indifféremment comme
une société mutuelle;
une société coopérative;
un établissement d'épargne;
un établissement analogue;
un établissement de crédit qui est détenu en totalité par un des établissements visés aux points i) à iv) et qui bénéficie de l'accord des autorités compétentes concernées pour recourir aux dispositions du présent article, sous réserve et aussi longtemps que 100 % des actions ordinaires émises dans l'établissement de crédit sont détenues, directement ou indirectement, par un établissement visé auxdits points;
les conditions énoncées à l'article 28 ou, selon le cas, à l'article 29, sont respectées.
Les sociétés mutuelles, sociétés coopératives et caisses d'épargne considérées comme telles en vertu du droit national applicable avant le 31 décembre 2012 continuent d'être répertoriées comme telles aux fins de la présente partie, pour autant qu'elles continuent de respecter les critères déterminants à cet effet.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 28
Instruments de fonds propres de base de catégorie 1
Des instruments de capital ne sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 que si toutes les conditions suivantes sont remplies:
les instruments sont directement émis par l'établissement avec l'accord préalable des propriétaires de l'établissement, ou, si le droit national applicable le permet, l'organe de direction de l'établissement;
les instruments sont entièrement libérés et l'acquisition de la propriété de ces instruments n'est pas financée directement ou indirectement par l'établissement;
les instruments respectent toutes les conditions ci-dessous en ce qui concerne leur classification:
ils sont éligibles en tant que capital au sens de l'article 22 de la directive 86/635/CEE;
ils sont classés en tant que capitaux propres au sens du référentiel comptable applicable;
ils sont classés en tant que capitaux propres aux fins de la détermination de l'insolvabilité du bilan, s'il y a lieu en vertu du droit national régissant l'insolvabilité;
les instruments sont présentés de manière explicite et distincte au bilan dans les états financiers de l'établissement;
les instruments sont perpétuels;
le principal des instruments ne peut donner lieu à réduction ou remboursement, sauf dans les cas suivants:
la liquidation de l'établissement;
des rachats discrétionnaire des instruments, ou d'autres moyens discrétionnaires de réduction du capital, sous réserve que l'établissement ait obtenu l'autorisation préalable de l'autorité compétente conformément à l'article 77;
les dispositions régissant les instruments ne prévoient ni expressément, ni implicitement que le principal des instruments sera ou pourra être réduit ou remboursé dans des cas autres que la liquidation de l'établissement, et l'établissement ne fait aucune autre mention en ce sens avant ou lors de l'émission des instruments, excepté en ce qui concerne les instruments visés à l'article 27, lorsque le droit national applicable interdit à l'établissement de refuser de rembourser ces instruments;
les instruments respectent les conditions ci-dessous en ce qui concerne les distributions:
il n'existe pas de traitement préférentiel des distributions concernant l'ordre de versement de celles-ci, y compris en rapport avec d'autres instruments de fonds propres de base de catégorie 1, et les stipulations auxquelles sont soumis les instruments ne prévoient pas de droits préférentiels pour le versement de distributions;
les distributions aux détenteurs des instruments ne peuvent provenir que des éléments distribuables;
les stipulations auxquelles sont soumis les instruments ne prévoient pas de plafond ni d'autre restriction quant au montant maximal des distributions, excepté en ce qui concerne les instruments visés à l'article 27;
le niveau des distributions n'est pas lié au prix auquel les instruments ont été achetés lors de l'émission, excepté en ce qui concerne les instruments visés à l'article 27;
les stipulations auxquelles sont soumis les instruments ne prévoient pas l'obligation, pour l'établissement, d'effectuer des distributions au bénéfice de leurs détenteurs, et l'établissement n'est soumis à aucune autre obligation de cette nature;
le non-paiement de distributions ne constitue pas un événement de défaut pour l'établissement;
l'annulation de distributions n'impose aucune contrainte à l'établissement;
par rapport à l'ensemble des instruments de capital émis par l'établissement, les instruments absorbent la première partie des pertes, et proportionnellement la plus importante, lorsque celles-ci ont lieu, chacun des instruments absorbant des pertes dans la même mesure que tous les autres instruments de fonds propres de base de catégorie 1;
les instruments sont de rang inférieur à toutes les autres créances en cas d'insolvabilité ou de liquidation de l'établissement;
les instruments donnent à leur propriétaire une créance sur les actifs résiduels de l'établissement, laquelle, en cas de liquidation et après paiement de toutes les créances de rang supérieur, est proportionnelle au montant de ces instruments émis et n'est ni fixe, ni soumise à un plafond, excepté en ce qui concerne les instruments de capital visés à l'article 27;
les instruments ne bénéficient de la part d'aucune des entités suivantes de sûretés ou de garanties ayant pour effet de rehausser le rang des créances:
l'établissement ou ses filiales;
l'entreprise mère de l'établissement ou ses filiales;
la compagnie financière holding mère ou ses filiales;
la compagnie holding mixte ou ses filiales;
la compagnie financière holding mixte ou ses filiales;
toute entreprise ayant des liens étroits avec les entités visées aux points i) à v);
les instruments ne font l'objet d'aucun arrangement, contractuel ou autre, rehaussant le rang des créances au titre des instruments en cas d'insolvabilité ou de liquidation.
La condition énoncée au premier alinéa, point j) est réputée respectée même si les instruments sont inclus dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 ou dans les fonds propres de catégorie 2 en vertu de l'article 484, paragraphe 3, pour autant qu'ils aient rang égal.
Aux fins du point b) du premier alinéa, seule la partie d'un instrument de capital qui est entièrement libérée est éligible en tant qu'instrument de fonds propres de base de catégorie 1.
La condition énoncée au paragraphe 1, point f) est réputée respectée même en cas de réduction du principal de l'instrument de capital dans le cadre d'une procédure de résolution ou à la suite de la réduction du principal des instruments de capital requise par l'autorité de résolution responsable de l'établissement.
La condition énoncée au paragraphe 1, point g) est réputée respectée même si les dispositions régissant l'instrument de capital prévoient expressément ou implicitement que le principal de l'instrument serait ou pourrait être réduit dans le cadre d'une procédure de résolution ou à la suite de la réduction du principal des instruments de capital requise par l'autorité de résolution responsable de l'établissement.
La condition énoncée au paragraphe 1, premier alinéa, point h) v), est réputée respectée, même si une filiale a conclu un accord de transfert de profits et pertes avec son entreprise mère, en vertu duquel la filiale est tenue de transférer, après l'élaboration de ses états financiers annuels, son résultat annuel à l'entreprise mère, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
l'entreprise mère détient 90 % ou plus des droits de vote et du capital de la filiale;
l'entreprise mère et la filiale sont situées dans le même État membre;
l'accord a été conclu à des fins fiscales légitimes;
lors de l'élaboration de ses états financiers annuels, la filiale peut, à sa discrétion, réduire le montant des distributions en affectant tout ou partie de ses profits à ses réserves propres ou à son fonds pour risques bancaires généraux avant de faire d'éventuels paiements à son entreprise mère;
l'entreprise mère est tenue, en vertu de l'accord, d'indemniser intégralement la filiale pour toutes les pertes de cette dernière;
l'accord est assorti d'un délai de préavis en vertu duquel il ne peut être résilié qu'à la fin d'un exercice comptable, cette résiliation ne prenant pas effet avant le début de l'exercice comptable suivant, ce qui ne modifie en rien l'obligation qui incombe à l'entreprise mère d'indemniser intégralement la filiale pour toutes les pertes qu'elle a subies pendant l'exercice comptable en cours.
Lorsqu'un établissement a conclu un accord de transfert de profits et pertes, il le notifie à l'autorité compétente sans retard et lui fournit une copie dudit accord. L'établissement notifie, en outre, à l'autorité compétente sans retard tout changement apporté à l'accord de transfert de profits et pertes et la résiliation de celui-ci. Un établissement conclut au maximum un accord de transfert de profits et pertes.
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:
les formes et les types applicables au financement indirect d'instruments de fonds propres;
si et dans quelles circonstances des distributions multiples constitueraient un prélèvement disproportionné sur les fonds propres;
la signification de "distributions préférentielles".
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 29
Instruments de capital émis par des sociétés mutuelles ou coopératives, des caisses d'épargne ou des établissements analogues
Les conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne le remboursement des instruments de capital:
sauf si le droit national l'interdit, l'établissement doit pouvoir refuser de rembourser ces instruments;
lorsque le droit national interdit à l'établissement de refuser de rembourser ces instruments, les dispositions régissant ceux-ci donnent à l'établissement la faculté de limiter ce remboursement;
le refus de rembourser les instruments, ou, le cas échéant, la limitation du remboursement des instruments, ne peuvent constituer un événement de défaut pour l'établissement.
La condition énoncée au premier alinéa est sans préjudice de la possibilité pour une société mutuelle ou coopérative, d'un établissement d'épargne ou un établissement analogue de reconnaître parmi les fonds propres de base de catégorie 1 des instruments n'accordant pas de droit de vote au détenteur et satisfaisant à toutes les conditions suivantes:
la créance des détenteurs d'instruments sans droit de vote en cas d'insolvabilité ou de liquidation de l'établissement est proportionnelle à la partie des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 que représentent lesdits instruments sans droit de vote;
les instruments sont par ailleurs éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 30
Conséquence du non-respect des conditions d'éligibilité d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1
Lorsque les conditions énoncées à l'article 28 ou, selon le cas, à l'article 29, ne sont plus respectées pour un instrument de fonds propres de base de catégorie 1:
l'instrument en question cesse immédiatement d'être éligible en tant qu'instrument de fonds propres de base de catégorie 1;
les comptes des primes d'émission liés à cet instrument cessent immédiatement d'être éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1.
Article 31
Instruments de capital souscrits par les autorités publiques en cas d'urgence
En cas d'urgence, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à inclure dans les fonds propres de base de catégorie 1 des instruments de capital qui remplissent au moins les conditions énoncées à l'article 28, paragraphe 1, points b) à e), lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
les instruments de capital sont émis après 1er janvier 2014;
les instruments de capital sont considérés comme des aides d'État par la Commission;
les instruments de capital sont émis dans le cadre de mesures de recapitalisation en application des règles relatives aux aides d'État en vigueur;
les instruments de capital sont entièrement souscrits et détenus par l'État ou une autorité publique ou une entité publique;
les instruments de capital sont en mesure d'absorber les pertes;
sauf pour les instruments de capital visés à l'article 27, en cas de liquidation, les instruments de capital donnent à leur propriétaire une créance sur les actifs résiduels de l'établissement, après paiement de toutes les créances de rang supérieur;
il existe des mécanismes de sortie appropriés pour l'État ou, le cas échéant, une autorité publique concernée ou une entité publique;
l'autorité compétente a donné son autorisation préalable et a publié sa décision ainsi que les motifs qui la sous-tendent.
Article 32
Actifs titrisés
Un établissement exclut de tous les éléments de fonds propres toute augmentation de la valeur de ses capitaux propres selon le référentiel comptable applicable résultant d'actifs titrisés, y compris:
une augmentation provenant des produits futurs sur marge d'intérêt qui résultent en une plus-value pour l'établissement;
lorsque l'établissement est l'initiateur de la titrisation, les gains nets résultant de la capitalisation de produits futurs des actifs titrisés qui fournissent du rehaussement de crédit à certaines positions de la titrisation.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 33
Couvertures de flux de trésorerie et changements de la valeur des passifs propres
Les établissements n'incluent pas les éléments suivants dans les éléments de fonds propres:
les réserves en juste valeur relatives aux pertes et aux gains générés par la couverture des flux de trésorerie des instruments financiers qui ne sont pas évalués à la juste valeur, y compris les flux de trésorerie prévus;
les pertes ou les gains enregistrés par l'établissement sur ses passifs évalués à la juste valeur et qui sont liés à l'évolution de la qualité de crédit de l'établissement;
des pertes et des gains en juste valeur des instruments dérivés au passif du bilan de l'établissement résultant de l'évolution du risque de crédit propre de l'établissement.
Sans préjudice du paragraphe 1, point b), les établissements peuvent inclure dans leurs fonds propres les pertes et les gains enregistrés sur leurs passifs lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
les passifs ont la forme d'obligations visés à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE;
l'évolution de la valeur des actifs et passifs de l'établissement est due à la même évolution de la qualité de crédit de l'établissement;
il y a une corrélation étroite entre la valeur des obligations visées au point a) et la valeur des actifs de l'établissement;
il est possible de rembourser les prêts hypothécaires en rachetant les obligations finançant ces prêts à la valeur de marché ou à la valeur nominale.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 30 septembre 2013.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 34
Corrections de valeur supplémentaires
Les établissements appliquent les obligations de l'article 105 à tous leurs actifs mesurés à la juste valeur lorsqu'ils calculent le montant de leurs fonds propres et déduisent de leurs fonds propres de base de catégorie 1 le montant de toute correction de valeur supplémentaire requise.
Article 35
Pertes et gains non réalisés mesurés à la juste valeur
Excepté en ce qui concerne les éléments visés à l'article 33, les établissements n'effectuent pas de correction pour sortir de leurs fonds propres les pertes ou les gains non réalisés sur leurs actifs ou passifs mesurés à la juste valeur.
Article 36
Déductions des éléments de fonds propres de base de catégorie 1
Les établissements déduisent des éléments de fonds propres de base de catégorie 1:
les résultats négatifs de l'exercice en cours;
les immobilisations incorporelles;
les actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs;
pour les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés en utilisant l'approche fondée sur les notations internes (ci-après dénommée "approche NI"), les montants négatifs résultant du calcul des pertes anticipées prévu aux articles 158 et 159;
les actifs du fonds de pension à prestations définies inscrits au bilan de l'établissement;
les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par un établissement dans les propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1, y compris les propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 que l'établissement a l'obligation réelle ou éventuelle d'acquérir en vertu d'une obligation contractuelle existante;
les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par un établissement dans les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier, dès lors qu'il existe une détention croisée entre ces entités et l'établissement et que l'autorité compétente estime que cette participation vise à accroître artificiellement les fonds propres de l'établissement;
le montant applicable des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier dans lesquelles il ne détient pas d'investissement important;
le montant applicable des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier dans lesquelles il détient un investissement important;
le montant des éléments devant être déduit des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 conformément à l'article 56 qui excède les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 de l'établissement;
le montant des expositions aux éléments suivants qui reçoivent une pondération de 1 250 %, lorsque l'établissement choisit de déduire ce montant du montant des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 plutôt que d'appliquer aux éléments une pondération de 1 250 %:
participations qualifiées hors du secteur financier;
positions de titrisation conformément à l’article 244, paragraphe 1, point b), à l’article 245, paragraphe 1, point b), et à l’article 253;
positions de négociation non dénouées conformément à l'article 379, paragraphe 3;
positions d'un panier pour lesquelles un établissement n'est pas en mesure de déterminer la pondération de risque selon l'approche NI, conformément à l'article 153, paragraphe 8;
expositions sous forme d'actions selon une approche fondée sur les modèles internes, conformément à l'article 155, paragraphe 4;
toute charge d'impôt relative à des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 prévisible au moment de son calcul, sauf si l'établissement adapte en conséquence le montant des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 dans la mesure où ces impôts réduisent le montant à concurrence duquel ces éléments peuvent être affectés à la couverture des risques ou pertes;
le montant applicable de couverture insuffisante pour les expositions non performantes.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les types d'instruments de capital d'établissements financiers et, en consultation avec l'Autorité européenne de surveillance (l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) (AEAPP) instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et de Conseil du 24 novembre 2010 ( 14 ), d'entreprises d'assurance et de réassurance de pays tiers et d'entreprises exclues du champ d'application de la directive 2009/138/CE en vertu de son article 4 qui sont déduits des éléments de fonds propres suivants:
éléments de fonds propres de base de catégorie 1;
éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1;
éléments de fonds propres de catégorie 2.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juin 2020.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 37
Déductions des immobilisations incorporelles
Les établissements déterminent le montant des immobilisations incorporelles à déduire comme suit:
le montant à déduire est réduit du montant des passifs d'impôt différé associés qui seraient annulés si les immobilisations incorporelles faisaient l'objet d'une réduction de valeur ou étaient décomptabilisées conformément au référentiel comptable applicable;
le montant à déduire comprend le goodwill inclus dans l'évaluation des investissements importants de l'établissement;
le montant à déduire est réduit du montant de la réévaluation comptable des immobilisations incorporelles des filiales découlant de la consolidation des filiales imputables à des personnes autres que les entreprises incluses dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2.
Article 38
Déductions des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs
Le montant des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs peut être diminué du montant des passifs d'impôt différé associés de l'établissement si les conditions suivantes sont remplies:
l'entité a un droit juridiquement exécutoire en vertu de la législation nationale applicable de compenser ces actifs d'impôt exigible par des passifs d'impôt exigible;
les actifs d'impôt différé et les passifs d'impôt différé concernent des impôts prélevés par la même autorité fiscale et sur la même entité imposable.
Le montant des passifs d'impôt différé associés visés au paragraphe 4 est affecté:
aux actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles qui ne sont pas déduits conformément à l'article 48, paragraphe 1;
à tous les autres actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs.
Les établissements affectent les passifs d'impôt différé associés au prorata des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs que représentent les éléments visés aux points a) et b).
Article 39
Excédents d'impôts, reports de déficits fiscaux et actifs d'impôt différé ne dépendant pas de bénéfices futurs
Les éléments suivants ne sont pas déduits des fonds propres et sont soumis à une pondération de risque conformément à ce qui est prévu à la troisième partie, titre II, chapitre 2 ou 3, selon le cas:
excédent d'impôt payé par l'établissement pour l'exercice courant;
déficits fiscaux de l'établissement pour l'exercice courant reportés sur les exercices antérieurs, qui donnent lieu à une créance sur une administration centrale ou régionale ou une autorité fiscale locale;
►M8 Les actifs d'impôt différé ne dépendant pas de bénéfices futurs sont limités aux actifs d'impôt différé qui ont été créés avant le 23 novembre 2016 et qui résultent de différences temporelles, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: ◄
ils sont automatiquement et obligatoirement remplacés sans tarder par un crédit d'impôt si l'établissement fait rapport d'une perte alors que ses états financiers annuels sont formellement approuvés, en cas de liquidation ou en cas d'insolvabilité de l'établissement;
un établissement a la faculté, conformément au droit fiscal national applicable, de compenser un crédit d'impôt visé au point a) et un passif d'impôt de l'établissement ou de toute autre entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation que l'établissement à des fins d'imposition au titre du droit fiscal applicable ou de toute autre entreprise faisant l'objet d'une surveillance sur base consolidée conformément à ce qui est prévu à la première partie, titre II, chapitre 2;
lorsque le montant du crédit d'impôt visé au point b) est supérieur au passif d'impôt visé au même point, l'excédent est remplacé sans tarder par une créance directe sur l'administration centrale de l'État membre dans lequel l'établissement est constitué.
Les établissements appliquent une pondération de risque de 100 % aux actifs d'impôt différé lorsque les conditions énoncées aux points a), b) et c) sont remplies.
Article 40
Déduction des montants négatifs résultant du calcul des montants des pertes anticipées
Le montant à déduire conformément à l'article 36, paragraphe 1, point d), n'est pas réduit par une augmentation du montant des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs, ou par d'autres effets fiscaux supplémentaires qui auraient lieu ►C2 si les provisions atteignaient le niveau des pertes attendues, comme visé à la troisième partie, titre II, chapitre 3, section 3. ◄
Article 41
Déductions des actifs du fonds de pension à prestations définies
Aux fins de l'article 36, paragraphe 1, point e), le montant des actifs du fonds de pension à prestations définies à déduire est diminué:
du montant de tout passif d'impôt différé associé qui pourrait être annulé si les actifs faisaient l'objet d'une réduction de valeur ou étaient décomptabilisés conformément au référentiel comptable applicable;
du montant des actifs du fonds de pension à prestations définies dont l'établissement peut disposer sans contrainte, pour autant que celui-ci ait obtenu l'autorisation préalable de l'autorité compétente.
Les actifs utilisés pour réduire le montant à déduire sont pondérés en fonction de la troisième partie, titre II, chapitre 2 ou 3, selon le cas.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 42
Déductions des propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'établissement
Aux fins de l'article 36, paragraphe 1, point f), les établissements calculent les propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 qu'ils détiennent sur la base des positions longues brutes, sous réserve des exceptions suivantes:
les établissements peuvent calculer le montant des propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 qu'ils détiennent sur la base de la position longue nette, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:
les positions longue et courte portent sur la même exposition sous-jacente et les positions courtes n'impliquent aucun risque de contrepartie;
les positions longue et courte sont toutes les deux détenues soit dans le portefeuille de négociation soit hors portefeuille de négociation;
les établissements déterminent le montant à déduire pour les détentions directes, indirectes et synthétiques qu'ils détiennent dans des titres indiciels, en calculant l'exposition sous-jacente aux propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 faisant partie de ces indices;
les établissements peuvent compenser les positions longues brutes détenues sur les propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 qui résultent de la détention de titres indiciels avec les positions courtes détenues sur les propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 qui résultent de positions courtes sur les indices sous-jacents, y compris lorsque ces positions courtes impliquent un risque de contrepartie, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:
les positions longue et courte portent sur les mêmes indices sous-jacents;
les positions longue et courte sont toutes les deux détenues soit dans le portefeuille de négociation soit hors portefeuille de négociation.
Article 43
Investissement important dans une entité du secteur financier
Aux fins de la déduction, il y a investissement important d'un établissement dans une entité du secteur financier dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie:
l'établissement possède plus de 10 % des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 émis par cette entité;
l'établissement a des liens étroits avec cette entité et possède des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 émis par celle-ci;
l'établissement possède des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 émis par cette entité et celle-ci n'est pas incluse dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2, mais est incluse dans le périmètre de consolidation de l'établissement aux fins des rapports financiers en vertu du référentiel comptable applicable.
Article 44
Déductions des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier détenus par un établissement lorsque celui-ci a mis en place une détention croisée destinée à accroître artificiellement ses fonds propres
Les établissements effectuent les déductions prévues à l'article 36, paragraphe 1, points g), h) et i), comme suit:
le calcul des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 et des autres instruments de capital d'entités du secteur financier détenus par l'établissement est effectué sur la base des positions longues brutes;
aux fins de la déduction, les éléments de fonds propres de catégorie 1 d'entités relevant du secteur de l'assurance sont traités comme des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'établissement.
Article 45
Déductions des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier détenus par les établissements
Les établissements effectuent les déductions prévues à l'article 36, paragraphe 1, points h) et i), comme suit:
ils peuvent calculer la valeur des détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier sur la base de la position nette longue sur la même exposition sous-jacente, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:
la date d'échéance de la position courte est identique ou postérieure à celle de la position longue ou l'échéance résiduelle de la position courte est d'au moins un an;
les positions courte et longue sont toutes les deux détenues soit dans le portefeuille de négociation soit hors portefeuille de négociation;
ils déterminent le montant à déduire pour les détentions directes, indirectes et synthétiques dans des titres indiciels en calculant l'exposition sous-jacente aux instruments de capital des entités du secteur financier faisant partie de ces indices.
Article 46
Déductions des détentions d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 lorsqu'un établissement ne détient pas d'investissement important dans une entité du secteur financier
Les établissements calculent le montant applicable à déduire conformément à l'article 36, paragraphe 1, point h), en multipliant le montant visé au point a) du présent paragraphe par le facteur découlant du calcul visé au point b) du présent paragraphe:
le montant agrégé des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 et de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important au-delà de 10 % du montant agrégé des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement, après application à ces derniers:
des articles 32 à 35;
des déductions prévues à l'article 36, paragraphe 1, points a) à g), point k) ii) à v), et point l), à l'exclusion des montants à déduire pour les actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles;
des articles 44 et 45;
le montant des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important, ►C2 divisé par le montant agrégé des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et des instruments de fonds propres de catégorie 2 de ces entités du secteur financier. ◄
Le montant à déduire en application du paragraphe 1 est ventilé entre tous les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 détenus. ►C2 Les établissements déterminent le montant de chaque instrument de fonds propres de base de catégorie 1 à déduire conformément au paragraphe 1 en multipliant ◄ le montant visé au point a) du présent paragraphe par la proportion visée au point b) du présent paragraphe:
le montant des détentions devant être déduits conformément au paragraphe 1;
la proportion du montant agrégé des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier dans lesquelles cet établissement ne détient pas d'investissement important que représente chaque instrument de fonds propres de base de catégorie 1 détenu.
Les établissements déterminent le montant de chaque instrument de fonds propres à pondérer conformément au paragraphe 4 en multipliant le montant visé au point a) du présent paragraphe par le montant visé au point b) du présent paragraphe:
le montant des détentions devant être pondérés conformément au paragraphe 4;
la proportion calculée au paragraphe 3, point b).
Article 47
Déductions des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'établissement lorsque celui-ci détient un investissement important dans une entité du secteur financier
Aux fins de l'article 36, paragraphe 1, point i), le montant applicable à déduire des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 est déterminé conformément aux articles 44 et 45 et à la sous-section 2 et ne tient pas compte des positions de prise ferme détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins.
Article 47 bis
Expositions non performantes
Aux fins de l'article 36, paragraphe 1, point m), le terme «exposition» désigne un des éléments suivants, pour autant qu'il ne soit pas inclus dans le portefeuille de négociation de l'établissement:
un instrument de dette, y compris un titre de créance, un prêt, une avance et un dépôt à vue;
un engagement de prêt donné, une garantie financière donnée ou tout autre engagement donné, qu'il soit révocable ou irrévocable, à l'exception des facilités de crédit non tirées qui peuvent être annulées sans condition à tout moment et sans préavis, ou qui prévoient effectivement une annulation automatique due à la détérioration de la qualité de crédit de l'emprunteur.
Aux fins de l'article 36, paragraphe 1, point m), la valeur exposée au risque d'un instrument de dette acheté à un prix inférieur au montant dû par le débiteur comprend la différence entre le prix d'achat et le montant dû par le débiteur.
Aux fins de l'article 36, paragraphe 1, point m), la valeur exposée au risque d'un engagement de prêt donné, d'une garantie financière donnée ou de tout autre engagement donné tel que visé au paragraphe 1, point b), du présent article est sa valeur nominale, qui représente l'exposition maximale de l'établissement au risque de crédit, compte non tenu de toute protection de crédit financée ou non financée. La valeur nominale d'un engagement de prêt donné est le montant non tiré que l'établissement s'est engagé à prêter et la valeur nominale d'une garantie financière donnée est le montant maximal que l'entité pourrait devoir payer si la garantie est appelée.
La valeur nominale visée au troisième alinéa du présent paragraphe ne tient pas compte de tout ajustement pour risque de crédit spécifique, des corrections de valeur supplémentaires conformément aux articles 34 et 105, des montants déduits conformément à l'article 36, paragraphe 1, point m), ou d'autres réductions des fonds propres, liés à l'exposition.
Aux fins de l'article 36, paragraphe 1, point m), les expositions suivantes sont classées comme non performantes:
une exposition pour laquelle il est jugé y avoir eu défaut conformément à l'article 178;
une exposition considérée comme dépréciée conformément au référentiel comptable applicable;
une exposition en période probatoire conformément au paragraphe 7, lorsque des mesures de renégociation supplémentaires sont appliquées ou lorsque l'exposition est en souffrance depuis plus de 30 jours;
une exposition sous la forme d'un engagement qui, s'il était prélevé ou utilisé autrement, ne serait probablement pas remboursé intégralement sans la réalisation de la sûreté;
une exposition sous la forme d'une garantie financière qui serait probablement appelée par le bénéficiaire de la garantie, y compris lorsque l'exposition garantie sous-jacente remplit les critères pour être considérée comme non performante.
Aux fins du point a), lorsqu'un établissement a des expositions au bilan à l'égard d'un débiteur qui sont en souffrance depuis plus de 90 jours et qui représentent plus de 20 % de toutes les expositions au bilan à l'égard de ce débiteur, toutes les expositions au bilan et hors bilan à l'égard de ce débiteur sont considérées comme étant non performantes.
Les expositions qui n'ont pas fait l'objet d'une mesure de renégociation cessent d'être classées comme non performantes aux fins de l'article 36, paragraphe 1, point m), lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
l'exposition remplit les critères appliqués par l'établissement pour mettre fin au classement comme exposition dépréciée conformément au référentiel comptable applicable et comme exposition en défaut conformément à l'article 178;
la situation du débiteur s'est améliorée au point que l'établissement est convaincu qu'un remboursement intégral et dans les délais est vraisemblable;
le débiteur n'a aucun montant en souffrance depuis plus de 90 jours.
Les expositions non performantes faisant l'objet de mesures de renégociation cessent d'être classées comme non performantes aux fins de l'article 36, paragraphe 1, point m), lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
les expositions ont cessé d'être dans une situation qui conduirait à leur classification comme non performantes en vertu du paragraphe 3;
un an au moins s'est écoulé depuis la date à laquelle les mesures de renégociation ont été appliquées et la date à laquelle les expositions ont été classées comme non performantes, la date la plus tardive étant retenue;
aucun montant n'est en souffrance à la suite des mesures de négociation et l'établissement, sur la base de l'analyse de la situation financière du débiteur, est convaincu de la probabilité que l'exposition sera intégralement remboursée dans les délais.
Un remboursement intégral et dans les délais peut être considéré comme probable lorsque le débiteur a effectué des paiements réguliers, dans les délais, de montants égaux à l’un des montants suivants:
le montant en souffrance avant l'application des mesures de renégociation, lorsque des montants étaient en souffrance;
le montant sorti du bilan au titre des mesures de renégociation appliquées, lorsque aucun montant n'était en souffrance.
Lorsqu'une exposition non performante a cessé d'être classée comme non performante conformément au paragraphe 6, elle sera en période probatoire jusqu'à ce que toutes les conditions suivantes soient remplies:
au moins deux années se sont écoulées depuis la date à laquelle l'exposition qui a fait l'objet de mesures de renégociation a été reclassée comme performante;
des paiements réguliers et dans les délais ont été effectués pendant au moins la moitié de la période probatoire, ce qui a permis le paiement d'un montant agrégé important du principal ou des intérêts;
aucune des expositions envers le débiteur n'est en souffrance depuis plus de 30 jours.
Article 47 ter
Mesures de renégociation
Une «mesure de renégociation» est une concession par un établissement en faveur d'un débiteur qui éprouve ou qui risque d'éprouver des difficultés à honorer ses engagements financiers. Une concession peut donner lieu à une perte pour le prêteur et désigne l'une des actions suivantes:
une modification des conditions d'une dette, lorsqu'une telle modification n'aurait pas été accordée si le débiteur n'avait pas éprouvé des difficultés à honorer ses engagements financiers;
un refinancement total ou partiel d'une dette, lorsqu'un tel refinancement n'aurait pas été accordé si le débiteur n'avait pas éprouvé des difficultés à honorer ses engagements financiers.
Les situations suivantes au moins sont considérées comme des mesures de renégociation:
de nouvelles conditions contractuelles plus favorables au débiteur que les précédentes, lorsque le débiteur éprouve ou qui risque d'éprouver des difficultés à honorer ses engagements financiers;
de nouvelles conditions contractuelles plus favorables au débiteur que les conditions contractuelles proposées par le même établissement aux débiteurs présentant un profil de risque similaire au même moment, lorsque le débiteur éprouve ou qui risque d'éprouver des difficultés à honorer ses engagements financiers;
l'exposition était classée comme non performante avant la modification des conditions contractuelles initiales ou aurait été classée comme non performante en l'absence de modification des conditions contractuelles;
la mesure donne lieu à une annulation totale ou partielle de la dette;
l'établissement approuve le recours à des clauses permettant au débiteur de modifier les conditions du contrat, et l'exposition était classée comme non performante avant le recours à ces clauses ou aurait été classée comme non performante si ces clauses n'avaient pas été exercées;
au moment de l'octroi du crédit, ou à un moment proche de l'octroi du crédit, le débiteur a effectué des paiements portant sur le principal ou les intérêts d'une autre dette contractée auprès du même établissement, qui était classée comme exposition non performante ou aurait été classée comme exposition non performante en l'absence de ces paiements;
la modification des conditions contractuelles implique des remboursements sous la forme de prise de possession de la sûreté, lorsqu'une telle modification constitue une concession.
Les circonstances suivantes sont des indicateurs que des mesures de renégociation peuvent avoir été adoptées:
le contrat initial a été en souffrance pendant plus de 30 jours au moins une fois au cours des trois mois précédant sa modification ou aurait été en souffrance pendant plus de 30 jours sans modification;
au moment de la conclusion du contrat de crédit, ou à un moment proche de la conclusion du contrat de crédit, le débiteur a effectué des paiements portant sur le principal ou les intérêts d'une autre dette contractée auprès du même établissement, qui a été en souffrance pendant 30 jours au moins une fois au cours des trois mois précédant l'octroi du nouveau crédit;
l'établissement approuve le recours à des clauses permettant au débiteur de modifier les conditions du contrat, et l'exposition est en souffrance depuis 30 jours ou aurait été en souffrance depuis 30 jours si ces clauses n'avaient pas été exercées.
Article 47 quater
Déduction pour expositions non performantes
Aux fins de l'article 36, paragraphe 1, point m), les établissements calculent séparément pour chaque exposition non performante le montant applicable de couverture insuffisante à déduire des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 en soustrayant le montant calculé en vertu du point b) du présent paragraphe du montant calculé en vertu du point a) du présent paragraphe, lorsque le montant visé au point a) du présent paragraphe est supérieur au montant visé au point b) du présent paragraphe:
la somme de:
la fraction non garantie de chaque exposition non performante, le cas échéant, multipliée par le facteur applicable visé au paragraphe 2;
la fraction garantie de chaque exposition non performante, le cas échéant, multipliée par le facteur applicable visé au paragraphe 3;
la somme des éléments suivants, pour autant qu'ils aient trait à la même exposition non performante:
les ajustements pour risque de crédit spécifique;
les corrections de valeur supplémentaires conformément aux articles 34 et 105;
les autres réductions des fonds propres;
pour les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés au moyen de l'approche fondée sur les notations internes, la valeur absolue des montants déduits conformément à l'article 36, paragraphe 1, point d), en lien avec des expositions non performantes, lorsque la valeur absolue attribuable à chaque exposition non performante est calculée en multipliant les montants déduits conformément à l'article 36, paragraphe 1, point d), par la contribution du montant de la perte anticipée sur l'exposition non performante dans le montant total des pertes anticipées sur les expositions en défaut et les expositions qui ne sont pas en défaut, le cas échéant;
lorsqu'une exposition non performante est achetée à un prix inférieur au montant dû par le débiteur, la différence entre le prix d'achat et le montant dû par le débiteur;
les montants sortis du bilan par l'établissement depuis que l'exposition a été classée comme non performante.
La fraction garantie d'une exposition non performante est cette fraction de l'exposition qui, aux fins du calcul des exigences de fonds propres conformément à la troisième partie, titre II, est considérée comme étant couverte par une protection de crédit financée ou par une protection de crédit non financée ou qui est pleinement garantie par une hypothèque.
La fraction non garantie d'une exposition non performante correspond à la différence, s'il y en a une, entre la valeur de l'exposition telle qu'elle est visée à l'article 47 bis, paragraphe 1, et la fraction garantie de l'exposition, le cas échéant.
Aux fins du paragraphe 1, point a) i), les facteurs suivants s'appliquent:
0,35 pour la fraction non garantie d'une exposition non performante, à appliquer pendant la période comprise entre le premier et le dernier jour de la troisième année suivant sa classification comme non performante;
1 pour la fraction non garantie d'une exposition non performante, à appliquer à compter du premier jour de la quatrième année suivant sa classification comme non performante.
Aux fins du paragraphe 1, point a) ii), les facteurs suivants s'appliquent:
0,25 pour la fraction garantie d'une exposition non performante, à appliquer pendant la période comprise entre le premier et le dernier jour de la quatrième année suivant sa classification comme non performante;
0,35 pour la fraction garantie d'une exposition non performante, à appliquer pendant la période comprise entre le premier et le dernier jour de la cinquième année suivant sa classification comme non performante;
0,55 pour la fraction garantie d'une exposition non performante, à appliquer pendant la période comprise entre le premier et le dernier jour de la sixième année suivant sa classification comme non performante;
0,70 pour la fraction d'une exposition non performante garantie par un bien immobilier conformément à la troisième partie, titre II, ou qui est un prêt immobilier résidentiel garanti par un fournisseur de protection éligible tel que visé à l'article 201, à appliquer pendant la période comprise entre le premier et le dernier jour de la septième année suivant sa classification comme non performante;
0,80 pour la fraction d'une exposition non performante garantie par une autre protection de crédit financée ou non financée conformément à la troisième partie, titre II, à appliquer pendant la période comprise entre le premier et le dernier jour de la septième année suivant sa classification comme non performante;
0,80 pour la fraction d'une exposition non performante garantie par un bien immobilier conformément à la troisième partie, titre II, ou qui est un prêt immobilier résidentiel garanti par un fournisseur de protection éligible visé à l'article 201, à appliquer pendant la période comprise entre le premier et le dernier jour de la huitième année suivant sa classification comme non performante;
1 pour la fraction d'une exposition non performante garantie par une autre protection de crédit financée ou non financée conformément à la troisième partie, titre II, à appliquer à compter du premier jour de la huitième année suivant sa classification comme non performante;
0,85 pour la fraction d'une exposition non performante garantie par un bien immobilier conformément à la troisième partie, titre II, ou qui est un prêt immobilier résidentiel garanti par un fournisseur de protection éligible tel que visé à l'article 201, à appliquer pendant la période comprise entre le premier et le dernier jour de la neuvième année suivant sa classification comme non performante;
1 pour la fraction d'une exposition non performante garantie par un bien immobilier conformément à la troisième partie, titre II, ou qui est un prêt immobilier résidentiel garanti par un fournisseur de protection éligible tel que visé à l'article 201, à appliquer à compter du premier jour de la dixième année suivant sa classification comme non performante.
Par dérogation au paragraphe 3 du présent article, les facteurs suivants s’appliquent à la fraction de l’exposition non performante garantie ou assurée par un organisme public de crédit à l’exportation ou garantie ou contregarantie par un fournisseur de protection éligible visé à l’article 201, paragraphe 1, points a) à e), dès lors que les expositions non garanties sur ce fournisseur de protection éligible recevraient une pondération de risque de 0 % en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2:
0 pour la fraction garantie de l'exposition non performante, à appliquer pendant la période comprise entre un et sept ans suivant sa classification comme non performante; et
1 pour la fraction garantie de l'exposition non performante, à appliquer à compter du premier jour de la huitième année suivant sa classification comme non performante.
Ces orientations sont émises conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010.
Par dérogation au paragraphe 3, lorsqu'une exposition a fait l'objet d'une mesure de renégociation entre la deuxième et la sixième année suivant sa classification comme non performante, le facteur applicable conformément au paragraphe 3 à la date de l'application de la mesure de renégociation l'est pour une période supplémentaire de un an.
Le présent paragraphe ne s'applique qu'en rapport avec la première mesure de renégociation appliquée depuis la classification de l'exposition comme non performante.
Article 48
Exemptions sous forme de seuils s'appliquant aux déductions des éléments de fonds propres de base de catégorie 1
Lorsqu'ils effectuent les déductions en vertu de l'article 36, paragraphe 1, points c) et i), les établissements ne sont pas tenus de déduire les montants des éléments visés aux points a) et b) du présent paragraphe qui, au total, sont inférieurs ou égaux au montant de seuil visé au paragraphe 2:
les actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles qui, au total, représentent 10 % ou moins des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement calculés après application:
des articles 32 à 35;
de l'article 36, paragraphe 1, points a) à h), point k) ii) à v), et point l), à l'exclusion des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles;
lorsqu'un établissement détient un investissement important dans une entité du secteur financier, les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 de ces entités qui, au total, représentent 10 % ou moins des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement après application:
des articles 32 à 35;
de l'article 36, paragraphe 1, points a) à h), point k) ii) à v), et point l), à l'exclusion des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles.
Aux fins du paragraphe 1, le montant de seuil est égal au montant visé au point a) du présent paragraphe multiplié par le pourcentage visé au point b) du présent paragraphe:
le montant résiduel d'éléments de fonds propres de base de catégorie 1 après application, dans leur intégralité, des corrections et déductions prévues aux articles 32 à 36 et sans appliquer les exemptions sous forme de seuils précisées au présent article;
17,65 %.
Aux fins du paragraphe 1, un établissement détermine la part d'actifs d'impôt différé dans le montant total des éléments qui ne doivent pas être déduits en divisant le montant visé au point a) du présent paragraphe par le montant visé au point b) du présent paragraphe:
le montant des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles qui, au total, représentent 10 % ou moins des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement;
la somme des deux montants suivants:
le montant visé au point a);
le montant des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans les instruments de fonds propres d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important et qui, au total, représentent 10 % ou moins des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement.
La proportion des investissements importants dans le montant total des éléments qui ne doivent pas être déduits est égale à 1 moins la part visée au premier alinéa.
Article 49
Exigence de déduction en cas de consolidation, de surveillance complémentaire ou de systèmes de protection institutionnels
Pour le calcul des fonds propres sur base individuelle, sous-consolidée ou consolidée, lorsque les autorités compétentes exigent des établissements qu'ils appliquent la méthode de calcul no 1, no 2 ou no 3 visée à l'annexe I de la directive 2002/87/CE ou autorisent les établissements à appliquer ces méthodes, elles peuvent autoriser les établissements à ne pas déduire les détentions des instruments de fonds propres d'une entité du secteur financier dans laquelle l'établissement mère, la compagnie financière holding mère ou la compagnie financière holding mixte mère détient un investissement important, pour autant que les conditions définies aux points a) à e) du présent paragraphe soient réunies:
l'entité du secteur financier est une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance ou une société holding d'assurance;
l'entreprise d'assurance, l'entreprise de réassurance ou la société holding d'assurance est soumise en vertu de la directive 2002/87/CE à la même surveillance complémentaire que l'établissement mère, la compagnie financière holding mère ou la compagnie financière holding mixte mère ou l'établissement qui détient la participation;
l'établissement a reçu l'autorisation préalable des autorités compétentes;
avant d'accorder l'autorisation visée au point c) et sans discontinuer, les autorités compétentes sont sûres que les entités auxquelles serait appliquée la consolidation selon la méthode no 1, no 2 ou no 3 présentent un niveau approprié de gestion intégrée, de gestion du risque et de contrôle interne;
les participations dans l'entité appartiennent à:
l'établissement de crédit mère;
la compagnie financière holding mère;
la compagnie financière holding mixte mère;
l'établissement;
une filiale d'une des entités visées aux points i) à iv) incluse dans le périmètre de consolidation en application de la première partie, titre II, chapitre 2.
La méthode choisie est appliquée de manière constante sur le long terme.
La mise en œuvre de l'approche visée au premier alinéa n'entraîne pas d'effets négatifs disproportionnés sur tout ou partie du système financier d'autres États membres ou de l'Union dans son ensemble ne constituant pas ou ne créant pas un obstacle au fonctionnement du marché intérieur.
Le présent paragraphe ne s'applique pas au calcul des fonds propres aux fins des exigences prévues aux articles 92 bis et 92 ter, lesquels sont calculés conformément au cadre de déduction fixé à l'article 72 sexies, paragraphe 4.
Les autorités compétentes peuvent, pour le calcul des fonds propres sur base individuelle et sous-consolidée, autoriser les établissements à ne pas déduire des participations dans des instruments de fonds propres, dans les cas suivants:
lorsqu'un établissement détient des éléments d'un autre établissement et que les conditions visées aux points i) à v) sont remplies:
les établissements relèvent du même système de protection institutionnel, visé à l'article 113, paragraphe 7;
les autorités compétentes ont accordé l'autorisation visée à l'article 113, paragraphe 7;
les conditions énoncées à l'article 113, paragraphe 7, sont respectées;
le système de protection institutionnel établit un bilan consolidé conformément à l'article 113, paragraphe 7, point e) ou, s'il n'est pas tenu d'établir des comptes consolidés, procède à un calcul agrégé étendu que les autorités compétentes jugent équivalent aux dispositions de la directive 86/635/CEE, qui intègre certaines adaptations des dispositions de la directive 83/349/CEE, ou aux dispositions du règlement (CE) no 1606/2002, régissant les comptes consolidés des groupes d'établissements de crédit. L'équivalence de ce calcul agrégé étendu est vérifiée par un auditeur externe et notamment que l'utilisation multiple d'éléments éligibles aux fins du calcul des fonds propres ainsi que toute création inappropriée de fonds propres entre les membres du système de protection institutionnel sont exclues lors du calcul. ►M8 Le bilan consolidé ou le calcul agrégé étendu font l'objet d'une déclaration à l'intention des autorités compétentes à la fréquence indiquée dans les normes techniques d'exécution visées à l'article 430, paragraphe 7; ◄
les établissements relevant d'un système de protection institutionnel satisfont ensemble, sur base consolidée ou sur base agrégée étendue, aux exigences énoncées à l'article 92 et procèdent à la déclaration conformément à l'article 430 concernant le respect de ces exigences. ◄ Au sein d'un système de protection institutionnel, la déduction de l'intérêt détenu par des membres coopérateurs ou des entités juridiques qui ne sont pas membres dudit système n'est pas requise, pour autant que l'utilisation multiple d'éléments éligibles aux fins du calcul des fonds propres ainsi que toute création inappropriée de fonds propres entre les membres du système de protection institutionnel et l'actionnaire minoritaire, lorsqu'il s'agit d'un établissement, soient exclues;
lorsqu'un établissement de crédit régional détient des éléments d'un établissement de crédit central ou d'un autre établissement de crédit régional et que les conditions énoncées au point a) i) à v), sont remplies.
L'ABE, l'AEAPP et l'AEMF soumettent ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement.
Article 50
Fonds propres de base de catégorie 1
Les fonds propres de base de catégorie 1 d'un établissement sont constitués des éléments de ses fonds propres de base de catégorie 1 après application des corrections requises par les articles 32 à 35, des déductions au titre de l'article 36 et des exemptions et alternatives prévues aux articles 48, 49 et 79.
CHAPITRE 3
Fonds propres additionnels de catégorie 1
Article 51
Éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1
Les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 sont:
les instruments de capital, sous réserve que les conditions énoncées à l'article 52, paragraphe 1 soient respectées;
les comptes des primes d'émission liés aux instruments visés au point a).
Les instruments visés au point a) ne sont pas éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2.
Article 52
Instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1
Des instruments de capital ne sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 que si les conditions suivantes sont remplies:
les instruments sont directement émis par un établissement et sont entièrement libérés;
les instruments ne sont la propriété d'aucune des entités suivantes:
l'établissement ou ses filiales;
une entreprise dans laquelle l'établissement détient une participation sous la forme de la détention, directe ou par le biais d'un lien de contrôle, de 20 % ou plus de ses droits de vote ou de son capital;
l'acquisition de la propriété des instruments n'est pas financée directement ou indirectement par l'établissement;
les instruments sont de rang inférieur aux instruments de fonds propres de catégorie 2 en cas d'insolvabilité de l'établissement;
les instruments ne bénéficient, de la part d'aucune des entités suivantes, de sûretés ou de garanties ayant pour effet de rehausser le rang des créances:
l'établissement ou ses filiales;
l'entreprise mère de l'établissement ou ses filiales;
la compagnie financière holding mère ou ses filiales;
la compagnie holding mixte ou ses filiales;
la compagnie financière holding mixte ou ses filiales;
toute entreprise ayant des liens étroits avec les entités visées au point i) à v);
les instruments ne font l'objet d'aucun arrangement, contractuel ou autre, rehaussant le rang des créances au titre des instruments en cas d'insolvabilité ou de liquidation;
les instruments sont perpétuels et les dispositions qui les régissent ne prévoient pas d'incitation, pour l'établissement, de les rembourser;
lorsque les instruments comportent une ou plusieurs options de remboursement anticipé, y compris des options de rachat, ces options ne peuvent être exercées qu'à la discrétion de l'émetteur;
les instruments ne peuvent être rachetés ou remboursés que si les conditions énoncées à l'article 77 sont respectées, et au plus tôt cinq ans après la date d'émission, sauf si les conditions énoncées à l'article 78, paragraphe 4, sont remplies;
les dispositions régissant les instruments ne prévoient ni explicitement ni implicitement que ceux-ci seraient rachetés ou remboursés, selon le cas, par l'établissement dans d'autres circonstances que l'insolvabilité ou la liquidation de l'établissement, et l'établissement ne fait aucune autre mention en ce sens.
l'établissement ne mentionne ni explicitement, ni implicitement que l'autorité compétente accepterait une demande de rachat ou de remboursement des instruments;
les distributions au titre des instruments respectent les conditions suivantes:
elles proviennent d'éléments distribuables;
le montant des distributions au titre des instruments ne sera pas modifié sur la base de la qualité de crédit de l'établissement ou de son entreprise mère;
les dispositions régissant les instruments laissent à l'établissement toute latitude, à tout moment, d'annuler les distributions au titre des instruments pour une période indéterminée et sur une base non cumulative, et l'établissement peut utiliser sans restriction ces paiements annulés pour faire face à ses obligations;
l'annulation de distributions ne constitue pas un événement de défaut pour l'établissement;
l'annulation de distributions n'impose aucune contrainte à l'établissement;
les instruments ne contribuent pas à établir que les passifs de l'établissement dépassent ses actifs, au cas où le droit national prévoit qu'une telle situation est prise en considération pour déterminer l'insolvabilité d'un établissement;
les dispositions régissant les instruments exigent que, si un événement déclencheur se produit, leur principal est réduit à titre permanent ou temporaire ou qu'ils sont convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1;
les dispositions régissant les instruments ne comportent pas de caractéristiques susceptibles d'entraver la recapitalisation de l'établissement;
lorsque l'émetteur est établi dans un pays tiers et a été désigné conformément à l'article 12 de la directive 2014/59/UE comme faisant partie d'un groupe de résolution dont l'entité de résolution est établie dans l'Union ou lorsque l'émetteur est établi dans un État membre, les dispositions législatives ou contractuelles régissant les instruments prévoient que, sur décision de l'autorité de résolution d'exercer les pouvoirs de dépréciation et de conversion visés à l'article 59 de ladite directive, le principal des instruments doit être déprécié à titre permanent ou les instruments doivent être convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1;
lorsque l'émetteur est établi dans un pays tiers et n'a pas été désigné conformément à l'article 12 de la directive 2014/59/UE comme faisant partie d'un groupe de résolution dont l'entité de résolution est établie dans l'Union, les dispositions législatives ou contractuelles régissant les instruments prévoient que, sur décision de l'autorité de résolution d'exercer le pouvoir visé à l'article 59 de ladite directive, le principal des instruments doit être déprécié à titre permanent ou les instruments doivent être convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1;
lorsque l'émetteur est établi dans un pays tiers et a été désigné conformément à l'article 12 de la directive 2014/59/UE comme faisant partie d'un groupe de résolution dont l'entité de résolution est établie dans l'Union ou lorsque l'émetteur est établi dans un État membre, les instruments ne peuvent être émis en vertu des dispositions législatives d'un pays tiers, ou être soumis d'une autre manière à celles-ci, que, lorsqu'en vertu de ces dispositions législatives, l'exercice des pouvoirs de dépréciation et de conversion visés à l'article 59 de ladite directive est effectif et exécutoire sur la base de dispositions législatives ou de dispositions contractuelles juridiquement contraignantes qui reconnaissent les mesures de résolution ou les autres mesures de dépréciation ou de conversion;
les instruments ne font pas l'objet d'accords de compensation (set-off or netting arrangements) qui compromettraient leur capacité à absorber les pertes.
La condition énoncée au premier alinéa, point d) est réputée respectée même si les instruments sont inclus dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 ou dans les fonds propres de catégorie 2 en vertu de l'article 484, paragraphe 3, pour autant qu'ils aient rang égal.
Aux fins du premier alinéa, point a), seule la partie d'un instrument de capital qui est entièrement libérée est éligible en tant qu'instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1.
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:
la forme et la nature des incitations de remboursement;
la nature de toute augmentation du principal d'un instrument de fonds propres additionnel de catégorie 1 à la suite d'une réduction temporaire du principal;
la procédure et le calendrier à suivre pour:
déterminer qu'un événement déclencheur s'est produit;
augmenter le principal d'un instrument de fonds propres additionnel de catégorie 1 à la suite d'une réduction temporaire du principal;
les caractéristiques d'un instrument susceptibles d'entraver la recapitalisation de l'établissement;
les modalités d'utilisation d'entités ad hoc pour l'émission indirecte d'instruments de fonds propres.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 53
Limitations de la possibilité d'annulation des distributions au titre d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et caractéristiques susceptibles d'entraver la recapitalisation de l'établissement
Aux fins de l'article 52, paragraphe 1, points l), v) et o), les dispositions régissant les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ne prévoient pas, en particulier:
l'obligation d'une distribution au titre de l'instrument au cas où a lieu une distribution au titre d'un instrument émis par l'établissement et dont le rang est égal ou inférieur à un instrument de fonds propres additionnel de catégorie 1, y compris à un instrument de fonds propres de base de catégorie 1;
l'obligation d'annulation d'une distribution au titre d'un instrument de fonds propres de base de catégorie 1, d'un instrument de fonds propres additionnel de catégorie 1 ou d'un instrument de fonds propres de catégorie 2 au cas où une distribution au titre de ces instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 n'aurait pas lieu;
l'obligation de substituer un paiement sous une autre forme au paiement d'intérêts ou de dividendes. L'établissement n'est pas soumis à une telle obligation par ailleurs.
Article 54
Réduction du principal ou conversion d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1
Les dispositions suivantes s'appliquent aux instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 aux fins de l'article 52, paragraphe 1, point n):
un événement déclencheur se produit lorsque le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement visé à l'article 92, paragraphe 1, point a), franchit à la baisse les seuils suivants:
5,125 %;
un pourcentage supérieur à 5,125 % fixé par l'établissement et spécifié dans les dispositions régissant l'instrument;
les établissements peuvent indiquer dans les dispositions régissant l'instrument un ou plusieurs événements déclencheurs en sus de celui visé au point a);
lorsque les dispositions régissant les instruments prévoient que ceux-ci sont convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 s'il se produit un événement déclencheur, ces dispositions précisent:
soit le rapport à utiliser pour cette conversion et les limites au montant autorisé de la conversion;
soit une plage au sein de laquelle les instruments seront convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1;
lorsque les dispositions régissant les instruments prévoient que leur principal est réduit s'il se produit un événement déclencheur, cette réduction du principal porte à la fois sur:
la créance du détenteur de l'instrument en cas d'insolvabilité ou de liquidation de l'établissement;
le montant à payer en cas de rachat ou de remboursement de l'instrument;
les distributions au titre de l'instrument;
lorsque les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ont été émis par une entreprise filiale établie dans un pays tiers, le seuil de déclenchement de 5,125 % ou plus visé au point a) est calculé conformément aux dispositions législatives nationales de ce pays tiers ou aux dispositions contractuelles régissant les instruments, pour autant que l'autorité compétente, après avoir consulté l'ABE, ait pu établir que ces dispositions sont au moins équivalentes aux exigences énoncées dans le présent article.
Le montant agrégé du principal des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 qui doit être réduit ou converti s'il se produit un événement déclencheur ne peut être inférieur au plus petit des deux montants suivants:
le montant requis pour ramener le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 à 5,125 %;
le montant intégral du principal de l'instrument.
Lorsqu'un événement déclencheur se produit, les établissements prennent les initiatives suivantes:
informer immédiatement les autorités compétentes;
informer les détenteurs des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1;
réduire le principal des instruments ou convertir les instruments en instruments de fonds propres de base de catégorie 1, sans tarder et au plus tard dans un délai d'un mois, conformément aux exigences prévues au présent article.
Article 55
Conséquence du non-respect des conditions d'éligibilité d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1
Lorsque les conditions énoncées à l'article 52 ne sont plus respectées pour un instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1:
l'instrument en question cesse immédiatement d'être éligible en tant qu'instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1;
la partie des comptes des primes d'émission liée à cet instrument cesse immédiatement d'être éligible en tant qu'élément de fonds propres additionnels de catégorie 1.
Article 56
Déductions des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1
Les établissements déduisent des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1:
les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans les propres instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, y compris les propres instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 que l'établissement est susceptible de devoir acheter en vertu d'une obligation contractuelle existante;
les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités du secteur financier, dès lors qu'il existe une détention croisée entre ces entités et l'établissement et que l'autorité compétente estime que cette participation vise à accroître artificiellement les fonds propres de l'établissement;
le montant applicable, conformément à l'article 60, des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités du secteur financier dans lesquelles il ne détient pas d'investissement important;
les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités du secteur financier dans lesquelles il détient un investissement important, à l'exclusion des positions de prise ferme détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins;
le montant des éléments devant être déduit des éléments de fonds propres de catégorie 2 conformément à l'article 66 qui excède les éléments de fonds propres de catégorie 2 de l'établissement;
toute charge d'impôt relative à des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 prévisible au moment de son calcul, sauf si l'établissement adapte en conséquence le montant des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 dans la mesure où ces impôts réduisent le montant à concurrence duquel ces éléments peuvent être affectés à la couverture des risques ou pertes.
Article 57
Déductions des propres instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 détenus par l'établissement
Aux fins de l'article 56, point a), les établissements calculent les propres instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 qu'ils détiennent sur la base des positions longues brutes, sous réserve des exceptions suivantes:
les établissements peuvent calculer le montant des propres instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 qu'ils détiennent sur la base de la position longue nette, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
les positions longue et courte portent sur la même exposition sous-jacente et les positions courtes n'impliquent aucun risque de contrepartie;
les positions longue et courte sont toutes les deux détenues soit dans le portefeuille de négociation soit hors portefeuille de négociation;
les établissements déterminent le montant à déduire pour les détentions directes, indirectes ou synthétiques qu'ils détiennent dans des titres indiciels, en calculant l'exposition sous-jacente aux propres instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 faisant partie de ces indices;
les établissements peuvent compenser les positions longues brutes détenues sur les propres instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 qui résultent de la détention de titres indiciels avec les positions courtes détenues sur les propres instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 qui résultent de positions courtes sur les indices sous-jacents, y compris lorsque ces positions courtes impliquent un risque de contrepartie, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:
les positions longue et courte portent sur les mêmes indices sous-jacents;
les positions longue et courte sont toutes les deux détenues soit dans le portefeuille de négociation soit hors portefeuille de négociation.
Article 58
Déductions des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités du secteur financier détenus par un établissement lorsque celui-ci a mis en place une détention croisée destinée à accroître artificiellement ses fonds propres
Les établissements effectuent les déductions prévues à l'article 56, points b), c) et d), comme suit:
le calcul des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 détenus par l'établissement est effectué sur la base des positions longues brutes;
aux fins de la déduction, les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités relevant du secteur de l'assurance sont traités comme des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 détenus par l'établissement.
Article 59
Déductions des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités du secteur financier détenus par les établissements
Les établissements effectuent les déductions prévues à l'article 56, points c) et d), comme suit:
ils peuvent calculer la valeur des détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 dans des entités du secteur financier sur la base de la position nette longue sur la même exposition sous-jacente, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:
la date d'échéance de la position courte est identique ou postérieure à celle de la position longue ou l'échéance résiduelle de la position courte est d'au moins un an;
les positions longue et courte sont toutes les deux détenues soit dans le portefeuille de négociation soit hors portefeuille de négociation;
ils déterminent le montant à déduire pour les détentions directes, indirectes et synthétiques dans des titres indiciels en calculant l'exposition sous-jacente aux instruments de capital des entités du secteur financier faisant partie de ces indices.
Article 60
Déductions des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 détenus lorsqu'un établissement ne détient pas d'investissement important dans une entité du secteur financier
Les établissements calculent le montant applicable à déduire conformément à l'article 56, point c), en multipliant le montant visé au point a) du présent paragraphe par le facteur découlant du calcul visé au point b) du présent paragraphe:
le montant agrégé des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 et de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important au-delà de 10 % des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement, après application:
des articles 32 à 35;
de l'article 36, paragraphe 1, points a) à g), point k) ii) à v), et point l), à l'exclusion des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles;
des articles 44 et 45;
le montant des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important, divisé par le montant agrégé de toutes les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et instruments de fonds propres de catégorie 2 de ces entités du secteur financier.
Le montant à déduire en application du paragraphe 1 est ventilé entre tous les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 détenus. Les établissements déterminent le montant de chaque instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1 à déduire conformément au paragraphe 1 en multipliant le montant visé au point a) du présent paragraphe par la proportion visée au point b) du présent paragraphe:
le montant des détentions devant être déduites conformément au paragraphe 1;
la proportion du montant agrégé des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités du secteur financier dans lesquelles cet établissement ne détient pas d'investissement important que représente chaque instrument de fonds propres additionnel de catégorie 1 détenu.
Les établissements déterminent le montant de chaque instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1 à pondérer conformément au paragraphe 4 en multipliant le montant visé au point a) du présent paragraphe par le montant visé au point b) du présent paragraphe:
le montant des détentions devant être pondérées conformément au paragraphe 4;
la proportion calculée au paragraphe 3, point b).
Article 61
Fonds propres additionnels de catégorie 1
Les fonds propres additionnels de catégorie 1 d'un établissement sont constitués des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 après déduction des éléments visés à l'article 56 et après application de l'article 79.
CHAPITRE 4
Fonds propres de catégorie 2
Article 62
Éléments de fonds propres de catégorie 2
Les éléments de fonds propres de catégorie 2 sont:
les instruments de capital, sous réserve que les conditions énoncées à l'article 63 soient remplies et dans la mesure précisée à l'article 64;
les comptes des primes d'émission liés aux instruments visés au point a);
pour les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2, les ajustements pour risque de crédit, bruts des effets fiscaux, jusqu'à concurrence de 1,25 % des montants d'exposition pondérés calculés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2;
pour les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3, les montants positifs, bruts des effets fiscaux, résultant du calcul visé aux articles 158 et 159, jusqu'à concurrence de 0,6 % des montants d'exposition pondérés calculés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3.
Les éléments visés au point a) ne sont pas éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1 ou éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1.
Article 63
Instruments de fonds propres de catégorie 2
Des instruments de capital sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de catégorie 2 si les conditions suivantes sont remplies:
les instruments sont directement émis par un établissement et sont entièrement libérés;
les instruments ne sont la propriété d'aucune des entités suivantes:
l'établissement ou ses filiales;
une entreprise dans laquelle l'établissement détient une participation sous la forme de la détention, directe ou par le biais d'un lien de contrôle, de 20 % ou plus de ses droits de vote ou de son capital;
l'acquisition de la propriété des instruments n'est pas financée directement ou indirectement par l'établissement;
la créance sur le principal des instruments, d'après les dispositions régissant les instruments, est de rang inférieur à toute créance résultant d'instruments d'engagements éligibles;
les instruments ne bénéficient, de la part d'aucune des entités suivantes, de sûretés ou de garanties ayant pour effet de rehausser le rang des créances:
l'établissement ou ses filiales;
l'entreprise mère de l'établissement ou ses filiales;
la compagnie financière holding mère ou ses filiales;
la compagnie holding mixte ou ses filiales;
la compagnie financière holding mixte ou ses filiales;
toute entreprise ayant des liens étroits avec les entités visées aux points i) à v);
les instruments ne font l'objet d'aucun arrangement rehaussant par ailleurs le rang des créances au titre des instruments;
l'échéance initiale des instruments est d'au moins cinq ans;
les dispositions régissant les instruments ne prévoient aucune incitation au remboursement par l'établissement du principal desdits instruments avant leur échéance;
lorsque les instruments comportent une ou plusieurs options de remboursement anticipé, y compris des options de rachat, ces options ne peuvent être exercées qu'à la discrétion de l'émetteur;
les instruments ne peuvent être rachetés ou remboursés par anticipation que si les conditions énoncées à l'article 77 sont remplies, et au plus tôt cinq ans après la date d'émission, sauf si les conditions énoncées à l'article 78, paragraphe 4, sont remplies;
les dispositions régissant les instruments ne prévoient ni explicitement ni implicitement que ceux-ci seraient rachetés ou remboursés par anticipation, selon le cas, par l'établissement dans d'autres circonstances que l'insolvabilité ou la liquidation de l'établissement, et l'établissement ne fait aucune autre mention en ce sens;
les dispositions régissant les instruments ne donnent pas au détenteur le droit de percevoir des intérêts ou le principal de manière anticipée par rapport au calendrier initial, à l'exclusion des cas d'insolvabilité ou de liquidation de l'établissement;
le montant des intérêts ou des dividendes, selon le cas, à verser au titre des instruments n'est pas modifié sur la base de la qualité de crédit de l'établissement ou de son entreprise mère;
lorsque l'émetteur est établi dans un pays tiers et a été désigné conformément à l'article 12 de la directive 2014/59/UE comme faisant partie d'un groupe de résolution dont l'entité de résolution est établie dans l'Union ou lorsque l'émetteur est établi dans un État membre, les dispositions législatives ou contractuelles régissant les instruments prévoient que, sur décision de l'autorité de résolution d'exercer les pouvoirs de dépréciation et de conversion visés à l'article 59 de ladite directive, le principal des instruments doit être déprécié à titre permanent ou les instruments doivent être convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1;
lorsque l'émetteur est établi dans un pays tiers et n'a pas été désigné conformément à l'article 12 de la directive 2014/59/UE comme faisant partie d'un groupe de résolution dont l'entité de résolution est établie dans l'Union, les dispositions législatives ou contractuelles régissant les instruments prévoient qu'en cas de décision de l'autorité du pays tiers compétente, le principal des instruments doit être déprécié à titre permanent ou les instruments doivent être convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1;
lorsque l'émetteur est établi dans un pays tiers et a été désigné conformément à l'article 12 de la directive 2014/59/UE comme faisant partie d'un groupe de résolution dont l'entité de résolution est établie dans l'Union ou lorsque l'émetteur est établi dans un État membre, les instruments ne peuvent être émis en vertu des dispositions législatives d'un pays tiers, ou être soumis d'une autre manière à celles-ci, que, lorsqu'en vertu de ces dispositions législatives, l'exercice des pouvoirs de dépréciation et de conversion visés à l'article 59 de ladite directive est effectif et exécutoire sur la base de dispositions législatives ou de dispositions contractuelles juridiquement contraignantes qui reconnaissent les mesures de résolution ou les autres mesures de dépréciation ou de conversion;
les instruments ne font pas l'objet d'accords de compensation (set-off or netting arrangements) qui compromettraient leur capacité à absorber les pertes.
Aux fins du premier alinéa, point a), seule la partie d'un instrument de capital qui est entièrement libérée est éligible en tant qu'instrument de catégorie 2.
Article 64
Amortissement des instruments de fonds propres de catégorie 2
La mesure dans laquelle les instruments de fonds propres de catégorie 2 sont éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2 au cours des cinq dernières années avant leur échéance est calculée en multipliant le résultat du calcul visé au point a) par le montant visé au point b):
la valeur comptable des instruments au premier jour de la période des cinq dernières années avant l'échéance contractuelle des instruments, divisée par le nombre de jours au cours de cette période;
le nombre de jours restants avant l'échéance contractuelle des instruments.
Article 65
Conséquence du non-respect des conditions d'éligibilité d'instruments de fonds propres de catégorie 2
Lorsque les conditions énoncées à l'article 60 ne sont plus respectées pour un instrument de fonds propres de catégorie 2:
l'instrument en question cesse immédiatement d'être éligible en tant qu'instrument de fonds propres de catégorie 2;
la partie des comptes des primes d'émission liée à cet instrument cesse immédiatement d'être éligible en tant qu'élément de fonds propres de catégorie 2.
Article 66
Déductions des éléments de fonds propres de catégorie 2
Les éléments suivants sont déduits des éléments de fonds propres de catégorie 2:
les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans les propres instruments de fonds propres de catégorie 2, y compris les propres instruments de fonds propres de catégorie 2 que l'établissement est susceptible de devoir acheter en vertu d'une obligation contractuelle existante;
les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier, dès lors qu'il existe une détention croisée entre ces entités et l'établissement et que l'autorité compétente estime que cette participation vise à accroître artificiellement les fonds propres de l'établissement;
le montant applicable, conformément à l'article 70, des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier dans lesquelles il ne détient pas d'investissement important;
les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier dans lesquelles il détient un investissement important, à l'exclusion des positions de prise ferme détenues pendant moins de cinq jours ouvrables;
le montant des éléments devant être déduits des éléments d'engagements éligibles conformément à l'article 72 sexies qui excède les éléments d'engagements éligibles de l'établissement.
Article 67
Déductions des propres instruments de fonds propres de catégorie 2 détenus par l'établissement
Aux fins de l'article 66, point a), les établissements calculent les détentions sur la base des positions longues brutes, sous réserve des exceptions suivantes:
les établissements peuvent calculer le montant des détentions sur la base de la position longue nette, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:
les positions longue et courte portent sur la même exposition sous-jacente et que les positions courtes n'impliquent aucun risque de contrepartie;
les positions longue et courte sont toutes les deux détenues soit dans le portefeuille de négociation soit hors portefeuille de négociation;
les établissements déterminent le montant à déduire pour les détentions directes, indirectes et synthétiques qu'ils détiennent dans des titres indiciels, en calculant l'exposition sous-jacente aux propres instruments de fonds propres de catégorie 2 faisant partie de ces indices;
les établissements peuvent compenser les positions longues brutes détenues sur les propres instruments de fonds propres de catégorie 2 qui résultent de la détention de titres indiciels avec les positions courtes détenues sur les propres instruments de fonds propres de catégorie 2 qui résultent de positions courtes sur les indices sous-jacents, y compris lorsque ces positions courtes impliquent un risque de contrepartie, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:
les positions longue et courte portent sur les mêmes indices sous-jacents;
les positions longue et courte sont toutes les deux détenues soit dans le portefeuille de négociation soit hors portefeuille de négociation.
Article 68
Déductions des instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier détenus par un établissement lorsque celui-ci a mis en place une détention croisée destinée à accroître artificiellement ses fonds propres
Les établissements effectuent les déductions prévues à l'article 66, points b), c) et d), comme suit:
le calcul des instruments de fonds propres de catégorie 2 détenus par l'établissement est effectué sur la base des positions longues brutes;
aux fins de la déduction, les éléments de fonds propres de catégorie 2 d'entités relevant du secteur de l'assurance et les éléments de fonds propres de catégorie 3 d'entités relevant du secteur de l'assurance sont traités comme des instruments de fonds propres de catégorie 2 détenus par l'établissement.
Article 69
Déductions des instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier détenus par un établissement
Les établissements effectuent les déductions prévues à l'article 66, points c) et d), comme suit:
ils peuvent calculer la valeur des détentions directes, indirectes et synthétiques d' instruments de fonds propres de catégorie 2 dans des entités du secteur financier sur la base de la position nette longue sur la même exposition sous-jacente, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:
la date d'échéance de la position courte est identique ou postérieure à celle de la position longue ou l'échéance résiduelle de la position courte est d'au moins un an;
les positions longue et courte sont toutes les deux détenues soit dans le portefeuille de négociation soit hors portefeuille de négociation;
ils déterminent le montant à déduire pour les détentions directes, indirectes et synthétiques dans des titres indiciels en calculant l'exposition sous-jacente aux instruments de capital des entités du secteur financier faisant partie de ces indices.
Article 70
Déductions des instruments de fonds propres de catégorie 2 lorsqu'un établissement ne détient pas d'investissement important dans une entité pertinente
Les établissements calculent le montant applicable à déduire conformément à l'article 66, point c), en multipliant le montant visé au point a) du présent paragraphe par le facteur découlant du calcul visé au point b) du présent paragraphe:
le montant agrégé des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 et de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important au-delà de 10 % des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement, après application:
des articles 32 à 35;
de l'article 36, paragraphe 1, points a) à g), points k) ii) à v), et point l), à l'exclusion des montants à déduire pour les actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles;
des articles 44 et 45;
le montant des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important, divisé par le montant agrégé de toutes les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans les instruments de fonds propres de base de catégorie 1, instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et instruments de fonds propres de catégorie 2 de ces entités du secteur financier.
Le montant à déduire en application du paragraphe 1 est ventilé entre les différents instruments de fonds propres de catégorie 2 détenus. Les établissements déterminent le montant de chaque instrument de fonds propres de catégorie 2 à déduire conformément au paragraphe 1 en multipliant le montant visé au point a) du présent paragraphe par la proportion visée au point b) du présent paragraphe:
le montant total des détentions devant être déduites conformément au paragraphe 1;
la proportion du montant agrégé des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier dans lesquelles cet établissement ne détient pas d'investissement important que représente chaque instrument de fonds propres de catégorie 2 détenu.
Les établissements déterminent le montant de chaque instrument de fonds propres de catégorie 2 à pondérer conformément au paragraphe 4 en multipliant le montant visé au point a) du présent paragraphe par le montant visé au point b) du présent paragraphe:
le montant des détentions devant être pondérés conformément au paragraphe 4;
la proportion calculée au paragraphe 3, point b).
Article 71
Fonds propres de catégorie 2
Les fonds propres de catégorie 2 d'un établissement sont constitués de ses éléments de fonds propres de catégorie 2 après déduction des éléments visés à l'article 66 et après application de l'article 79.
CHAPITRE 5
Fonds propres
Article 72
Fonds propres
Les fonds propres d'un établissement sont constitués de la somme de ses fonds propres de catégorie 1 et de ses fonds propres de catégorie 2.
CHAPITRE 5 bis
Engagements éligibles
Article 72 bis
Éléments d'engagements éligibles
Les éléments d'engagements éligibles comprennent les éléments suivants, à moins qu'ils ne relèvent de l'une des catégories d'engagements exclus visées au paragraphe 2 du présent article, et dans la mesure précisée à l'article 72 quater:
les instruments d'engagements éligibles lorsque les conditions énoncées à l'article 72 ter sont remplies, dans la mesure où ils ne sont pas éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1, éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou éléments de fonds propres de catégorie 2;
les instruments de fonds propres de catégorie 2 ayant une échéance résiduelle d'au moins un an, dans la mesure où ils ne sont pas éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2 conformément à l'article 64.
Les engagements suivants sont exclus des éléments d'engagements éligibles:
les dépôts garantis;
les dépôts à vue et les dépôts à court terme ayant une échéance initiale de moins d'un an;
la partie des dépôts éligibles des personnes physiques et des micro, petites et moyennes entreprises qui excède le niveau de garantie visé à l'article 6 de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil ( 16 );
les dépôts des personnes physiques et des micro, petites et moyennes entreprises qui seraient des dépôts éligibles s'ils n'étaient pas effectués par l'intermédiaire de succursales situées hors de l'Union d'établissements établis dans l'Union;
les engagements garantis, y compris les obligations garanties et les engagements sous forme d'instruments financiers utilisés à des fins de couverture qui font partie intégrante du panier de couverture et qui, conformément au droit national, sont garantis d'une manière similaire aux obligations garanties, à condition que, dans leur intégralité, les actifs sécurisés liés à un panier de couverture d'obligations garanties ne soient pas affectés, restent séparés et fassent l'objet d'un financement suffisant et à l'exclusion de toute partie d'un engagement garanti, ou d'un engagement couvert par une sûreté, qui excède la valeur des actifs, du gage, du privilège ou de la sûreté servant de garantie;
tout engagement qui résulte de la détention d'actifs ou de liquidités de clients, y compris les actifs ou les liquidités de clients déposés par un organisme de placement collectif, à condition que lesdits clients soient protégés par le droit applicable en matière d'insolvabilité;
tout engagement qui résulte d'une relation de fiducie entre l'entité de résolution ou l'une de ses filiales (en tant que fiduciaire) et une autre personne (en tant que bénéficiaire), à condition que ledit bénéficiaire soit protégé en vertu du droit applicable en matière d'insolvabilité ou du droit civil;
les engagements envers des établissements, à l'exclusion des engagements envers des entités faisant partie du même groupe, qui ont une échéance initiale de moins de sept jours;
les engagements qui ont une échéance résiduelle de moins de sept jours, envers:
des systèmes ou des exploitants de systèmes désignés conformément à la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil ( 17 );
des participants à un système désigné conformément à la directive 98/26/CE et les engagements résultant de la participation à un tel système; ou
des contreparties centrales de pays tiers reconnues conformément à l'article 25 du règlement (UE) no 648/2012;
tout engagement envers l'une des personnes suivantes:
un salarié, en relation avec des salaires, allocations de retraite ou toute autre rémunération fixe échus, à l'exception de la composante variable de la rémunération qui n'est pas réglementée par une convention collective, et à l'exception de la composante variable de la rémunération des preneurs de risques significatifs visés à l'article 92, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE;
un créancier commercial, lorsque l'engagement résulte de la fourniture à l'établissement, ou à l'entreprise mère, de biens ou de services qui sont indispensables pour les activités quotidiennes de l'établissement ou de l'entreprise mère, comme des services informatiques, des services d'utilité publique ainsi que la location, l'entretien et la maintenance de locaux;
des autorités fiscales et de sécurité sociale, à condition que ces engagements soient considérés comme des créances privilégiées par le droit applicable;
des systèmes de garantie des dépôts, lorsque l'engagement résulte de contributions dues conformément à la directive 2014/49/UE;
les engagements résultant de produits dérivés;
les engagements résultant de titres de créance comprenant des dérivés intégrés.
Aux fins du premier alinéa, point l), les titres de créance comportant des options de remboursement anticipé pouvant être exercées à la discrétion de l'émetteur ou du détenteur et les titres de créance à taux d'intérêt variable basés sur un taux de référence largement utilisé, tel que l'Euribor ou le Libor, ne sont pas considérés comme des titres de créance comprenant des dérivés intégrés uniquement du fait qu'ils présentent ces caractéristiques.
Article 72 ter
Instruments d'engagements éligibles
Les engagements sont admissibles en tant qu'instruments d'engagements éligibles à condition que toutes les conditions suivantes soient remplies:
les engagements sont directement émis ou levés, selon le cas, par un établissement et sont entièrement libérés;
les engagements ne sont la propriété d'aucune des entités suivantes:
l'établissement ou une entité incluse dans le même groupe de résolution;
une entreprise dans laquelle l'établissement détient une participation directe ou indirecte sous la forme de la détention, directe ou par le biais d'un lien de contrôle, de 20 % ou plus de ses droits de vote ou de son capital;
l'acquisition de la propriété des engagements n'est pas financée directement ou indirectement par l'entité de résolution;
la créance sur le principal des engagements, d'après les dispositions régissant les instruments, est entièrement subordonnée aux créances résultant des engagements exclus visés à l'article 72 bis, paragraphe 2; cette exigence de subordination est considérée comme remplie dans les situations suivantes:
les dispositions contractuelles régissant les engagements précisent que, dans le cas d'une procédure normale d'insolvabilité telle que définie à l'article 2, paragraphe 1, point 47, de la directive 2014/59/UE, la créance sur le principal des instruments est de rang inférieur à toute créance résultant de l'un quelconque des engagements exclus visés à l'article 72 bis, paragraphe 2, du présent règlement;
les dispositions législatives applicables précisent que, dans le cas d'une procédure normale d'insolvabilité telle que définie à l'article 2, paragraphe 1, point 47, de la directive 2014/59/UE, la créance sur le principal des instruments est de rang inférieur aux créances résultant de tout engagement exclu visé à l'article 72 bis, paragraphe 2, du présent règlement;
les instruments sont émis par une entité de résolution au bilan de laquelle n'est inscrit aucun engagement exclu visé à l'article 72 bis, paragraphe 2, du présent règlement de rang égal ou inférieur aux instruments d'engagements éligibles;
les engagements ne bénéficient, de la part d'aucune des entités suivantes, de sûretés ou de garanties, ou de tout autre dispositif, ayant pour effet de rehausser le rang des créances:
l'établissement ou ses filiales;
l'entreprise mère de l'établissement ou ses filiales;
toute entreprise ayant des liens étroits avec les entités visées aux points i) et ii);
les engagements ne font pas l'objet d'accords de compensation (set-off or netting arrangements) qui compromettraient leur capacité à absorber les pertes en cas de résolution;
les dispositions régissant les engagements ne prévoient aucune incitation au rachat ou au remboursement, par l'établissement du principal desdits engagements avant leur échéance, ou au remboursement par anticipation, selon le cas, excepté dans les cas visés à l'article 72 quater, paragraphe 3;
les engagements ne sont pas rachetables par les détenteurs des instruments avant leur échéance, excepté dans les cas visés à l'article 72 quater, paragraphe 2;
sous réserve de l'article 72 quater, paragraphes 3 et 4, lorsque les engagements comportent une ou plusieurs options de remboursement anticipé, y compris des options de rachat, ces options ne peuvent être exercées qu'à la discrétion de l'émetteur, excepté dans les cas visés à l'article 72 quater, paragraphe 2;
les engagements ne peuvent être rachetés ou remboursés par anticipation que si les conditions énoncées aux articles 77 et 78 bis sont remplies;
les dispositions régissant les engagements ne prévoient ni explicitement ni implicitement que ceux-ci seraient rachetés ou remboursés par anticipation, selon le cas, par l'entité de résolution dans d'autres circonstances que l'insolvabilité ou la liquidation de l'établissement, et l'établissement ne fait aucune autre mention en ce sens;
les dispositions régissant les engagements ne donnent pas au détenteur le droit de percevoir des intérêts ou le principal de manière anticipée par rapport au calendrier initial, à l'exclusion des cas d'insolvabilité ou de liquidation de l'entité de résolution;
le montant des intérêts ou des dividendes, selon le cas, à verser au titre des engagements n'est pas modifié sur la base de la qualité de crédit de l'entité de résolution ou de son entreprise mère;
pour les instruments émis après le 28 juin 2021, les documents contractuels pertinents et, le cas échéant, le prospectus relatif à l'émission font explicitement référence à l'exercice possible des pouvoirs de dépréciation et de conversion conformément à l'article 48 de la directive 2014/59/UE.
Aux fins du premier alinéa, point a), seules les parties des engagements qui sont entièrement libérées sont admissibles en tant qu'instruments d'engagements éligibles.
Aux fins du premier alinéa, point d), du présent article, lorsque certains des engagements exclus visés à l'article 72 bis, paragraphe 2, sont subordonnés à des créances ordinaires non garanties en vertu du droit national en matière d'insolvabilité, entre autres, en raison du fait qu'ils sont détenus par un créancier ayant des liens étroits avec le débiteur parce qu'il en est ou en a été un actionnaire, parce qu'il se trouve dans une relation de contrôle ou de groupe, parce qu'il est membre de l'organe de direction ou parce qu'il a un lien avec l'une de ces personnes, l'appréciation de la subordination ne tient pas compte des créances découlant des engagements ainsi exclus.
L'autorité de résolution peut autoriser que des engagements, outre ceux visés au paragraphe 2 du présent article, soient admissibles en tant qu'instruments d'engagements éligibles à concurrence d'un montant agrégé ne dépassant pas 3,5 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphes 3 et 4, si:
toutes les conditions énoncées au paragraphe 2 sont remplies, à l'exception de la condition énoncée au paragraphe 2, premier alinéa, point d);
les engagements sont de même rang que les engagements du rang le plus bas parmi les engagements exclus visés à l'article 72 bis, paragraphe 2, à l'exception des engagements exclus qui sont subordonnés à des créances ordinaires non garanties en vertu du droit national en matière d'insolvabilité, visées au paragraphe 2, troisième alinéa, du présent article; et
l'inclusion de ces engagements dans les éléments d'engagements éligibles ne donnerait pas lieu à un risque significatif de recours juridictionnel susceptible d'aboutir ou de demandes d'indemnisation valables selon l'appréciation de l'autorité de résolution au regard des principes visés à l'article 34, paragraphe 1, point g), et à l'article 75 de la directive 2014/59/UE.
L'autorité de résolution peut autoriser que des engagements, outre ceux visés au paragraphe 2 du présent article, soient admissibles en tant qu'instruments d'engagements éligibles si:
l'établissement n'est pas autorisé à inclure dans les éléments d'engagements éligibles les engagements visés au paragraphe 3;
toutes les conditions énoncées au paragraphe 2 sont remplies, à l'exception de la condition énoncée au paragraphe 2, premier alinéa, point d);
les engagements sont de rang égal ou supérieur aux engagements du rang le plus bas parmi les engagements exclus visés à l'article 72 bis, paragraphe 2, à l'exception des engagements exclus subordonnés à des créances ordinaires non garanties en vertu du droit national en matière d'insolvabilité, visées au paragraphe 2, troisième alinéa, du présent article;
au bilan de l'établissement, le montant des engagements exclus visés à l'article 72 bis, paragraphe 2, qui sont de rang égal ou inférieur à ces engagements en cas d'insolvabilité ne dépasse pas 5 % du montant des fonds propres et des engagements éligibles de l'établissement;
l'inclusion de ces engagements dans les éléments d'engagements éligibles ne donnerait pas lieu à un risque significatif de recours juridictionnel susceptible d'aboutir ou de demandes d'indemnisation valables selon l'appréciation de l'autorité de résolution au regard des principes visés à l'article 34, paragraphe 1, point g), et à l'article 75 de la directive 2014/59/UE.
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:
les formes et la nature du financement indirect applicables aux instruments d'engagements éligibles;
la forme et la nature des incitations au remboursement aux fins de la condition énoncée au paragraphe 2, premier alinéa, point g), du présent article et à l'article 72 quater, paragraphe 3.
Ces projets de normes techniques de réglementation sont complètement alignés sur l'acte délégué visé à l'article 28, paragraphe 5, point a), et à l'article 52, paragraphe 2, point a).
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 décembre 2019.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 72 quater
Amortissement des instruments d'engagements éligibles
Les instruments d'engagements éligibles ayant une échéance résiduelle inférieure à un an ne sont pas admissibles en tant qu'éléments d'engagements éligibles.
Article 72 quinquies
Conséquences d'un non-respect des conditions d'éligibilité
Lorsque, pour un instrument d'engagements éligibles, les conditions applicables énoncées à l'article 72 ter ne sont plus respectées, les engagements en question cessent immédiatement d'être admissibles en tant qu'instruments d'engagements éligibles.
Les engagements visés à l'article 72 ter, paragraphe 2, peuvent continuer d'être pris en compte en tant qu'instruments d'engagements éligibles tant qu'ils sont admissibles en tant qu'instruments d'engagements éligibles en vertu de l'article 72 ter, paragraphe 3 ou 4.
Article 72 sexies
Déductions appliquées aux éléments d'engagements éligibles
Les établissements qui sont soumis à l'article 92 bis déduisent des éléments d'engagements éligibles:
les détentions directes, indirectes et synthétiques, par l'établissement, d'instruments d'engagements éligibles propres, y compris les engagements propres que cet établissement est susceptible de devoir acheter en vertu d'obligations contractuelles existantes;
les détentions directes, indirectes et synthétiques, par l'établissement, d'instruments d'engagements éligibles d'entités EISm, dès lors qu'il existe, entre ces entités et l'établissement, des détentions croisées que l'autorité compétente estime être destinées à accroître artificiellement la capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation de l'entité de résolution;
le montant applicable, déterminé conformément à l'article 72 decies, des détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments d'engagements éligibles d'entités EISm, lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important dans ces entités;
les détentions directes, indirectes et synthétiques, par l'établissement, d'instruments d'engagements éligibles d'entités EISm, lorsque l'établissement détient un investissement important dans ces entités, à l'exclusion des positions de prise ferme détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins.
Aux fins de la présente section, les établissements peuvent calculer le montant des détentions d'instruments d'engagements éligibles visés à l'article 72 ter, paragraphe 3, comme suit:
où:
h |
= |
le montant des détentions d'instruments d'engagements éligibles visés à l'article 72 ter, paragraphe 3; |
i |
= |
l'indice désignant l'établissement émetteur; |
Hi |
= |
le montant total des détentions d'engagements éligibles de l'établissement émetteur i visés à l'article 72 ter, paragraphe 3; |
li |
= |
le montant des engagements inclus dans les éléments d'engagements éligibles par l'établissement émetteur i dans les limites précisées à l'article 72 ter, paragraphe 3, selon les dernières informations publiées par l'établissement émetteur; et |
Li |
= |
le montant total de l'encours des engagements de l'établissement émetteur i visés à l'article 72 ter, paragraphe 3, selon les dernières informations publiées par l'émetteur. |
Lorsqu'un établissement mère dans l'Union ou un établissement mère dans un État membre qui est soumis à l'article 92 bis possède des détentions directes, indirectes ou synthétiques d'instruments de fonds propres ou d'instruments d'engagements éligibles d'une ou plusieurs filiales qui n'appartiennent pas au même groupe de résolution que cet établissement mère, l'autorité de résolution de cet établissement mère, après avoir dûment pris en considération l'avis des autorités de résolution de toute filiale concernée, peut autoriser l'établissement mère à déduire ces détentions en déduisant un montant plus faible spécifié par l'autorité de résolution de cet établissement mère. Ce montant ajusté est au moins égal au montant (m) calculé comme suit:
i |
= |
l'indice désignant la filiale; |
OPi |
= |
le montant des instruments de fonds propres émis par la filiale i et détenus par l'établissement mère; |
LPi |
= |
le montant des éléments d'engagements éligibles émis par la filiale i et détenus par l'établissement mère; |
β |
= |
le pourcentage d'instruments de fonds propres et d'éléments d'engagements éligibles émis par la filiale i et détenus par l'entreprise mère; |
Oi |
= |
le montant de fonds propres de la filiale i, compte non tenu de la déduction calculée en application du présent paragraphe; |
Li |
= |
le montant des engagements éligibles de la filiale i, compte non tenu de la déduction calculée conformément au présent paragraphe; |
ri |
= |
le ratio applicable à la filiale i au niveau de son groupe de résolution conformément à l'article 92 bis, paragraphe 1, point a), du présent règlement, et à l'article 45 quinquies de la directive 2014/59/UE; et |
aRWAi |
= |
le montant total d'exposition au risque de l'entité EISm i calculé conformément à l'article 92, paragraphes 3 et 4, compte tenu des ajustements énoncés à l'article 12 bis. |
Lorsque l'établissement mère est autorisé à déduire le montant ajusté conformément au premier alinéa, la différence entre le montant des détentions d'instruments de fonds propres et d'instruments d'engagements éligibles visées au premier alinéa et ce montant ajusté est déduite par la filiale.
Article 72 septies
Déduction de détentions de propres instruments d'engagements éligibles
Aux fins de l'article 72 sexies, paragraphe 1, point a), les établissements calculent les détentions sur la base des positions longues brutes, sous réserve des exceptions suivantes:
les établissements peuvent calculer le montant des détentions sur la base de la position longue nette, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:
les positions longue et courte portent sur la même exposition sous-jacente et les positions courtes n'impliquent aucun risque de contrepartie;
les positions longue et courte sont soit détenues toutes les deux dans le portefeuille de négociation, soit détenues toutes les deux hors portefeuille de négociation;
les établissements déterminent le montant à déduire pour les détentions directes, indirectes et synthétiques de titres indiciels, en calculant l'exposition sous-jacente aux propres instruments d'engagements éligibles faisant partie de ces indices;
les établissements peuvent compenser les positions longues brutes sur les propres instruments d'engagements éligibles qui résultent de la détention de titres indiciels avec les positions courtes sur les propres instruments d'engagements éligibles qui résultent de positions courtes sur les indices sous-jacents, y compris lorsque ces positions courtes impliquent un risque de contrepartie, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:
les positions longue et courte portent sur les mêmes indices sous-jacents;
les positions longue et courte sont toutes les deux détenues soit dans le portefeuille de négociation soit hors portefeuille de négociation.
Article 72 octies
Base de déduction pour les éléments d'engagements éligibles
Aux fins de l'article 72 sexies, paragraphe 1, points b), c) et d), les établissements déduisent les positions longues brutes, sous réserve des exceptions prévues aux articles 72 nonies et 72 decies.
Article 72 nonies
Déduction d'engagements éligibles d'autres entités EISm
Les établissements qui n'ont pas recours à l'exception prévue à l'article 72 undecies effectuent les déductions visées à l'article 72 sexies, paragraphe 1, points c) et d), conformément à ce qui suit:
ils peuvent calculer la valeur des détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments d'engagements éligibles sur la base de la position longue nette sur la même exposition sous-jacente, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:
la date d'échéance de la position courte est identique ou postérieure à celle de la position longue ou l'échéance résiduelle de la position courte est d'au moins un an;
les positions longue et courte sont toutes les deux détenues soit dans le portefeuille de négociation soit hors portefeuille de négociation;
ils déterminent le montant à déduire pour les détentions directes, indirectes et synthétiques de titres indiciels, en calculant l'exposition sous-jacente aux instruments d'engagements éligibles faisant partie de ces indices.
Article 72 decies
Déduction d'engagements éligibles lorsqu'un établissement ne détient pas d'investissement important dans des entités EISM
Aux fins de l'article 72 sexies, paragraphe 1, point c), les établissements calculent le montant applicable à déduire en multipliant le montant visé au point a) du présent paragraphe par le facteur découlant du calcul visé au point b) du présent paragraphe:
le montant agrégé des détentions directes, indirectes et synthétiques, par l'établissement, d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1, d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et d'instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier et d'instruments d'engagements éligibles d'entités EISm dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important qui excède 10 % des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement, après application:
des articles 32 à 35;
de l'article 36, paragraphe 1, points a) à g), points k) ii) à k) v), et point l), à l'exclusion des montants à déduire pour les actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles;
des articles 44 et 45;
le montant des détentions directes, indirectes et synthétiques, par l'établissement, d'instruments d'engagements éligibles d'entités EISm dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important, divisé par le montant agrégé des détentions directes, indirectes et synthétiques, par l'établissement, d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1, d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et d'instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier et d'instruments d'engagements éligibles d'entités EISm dans lesquelles l'entité de résolution ne détient pas d'investissement important.
Le montant à déduire en application du paragraphe 1 est ventilé entre les différents instruments d'engagements éligibles d'une entité EISm détenus par l'établissement. Les établissements déterminent le montant de chaque instrument d'engagements éligibles à déduire en application du paragraphe 1 en multipliant le montant visé au point a) du présent paragraphe par la proportion visée au point b) du présent paragraphe:
le montant des détentions devant être déduites conformément au paragraphe 1;
la proportion du montant agrégé des détentions directes, indirectes et synthétiques, par l'établissement, d'instruments d'engagements éligibles d'entités EISm dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important que représente chaque instrument d'engagements éligibles détenu par l'établissement.
Article 72 undecies
Exception, pour le portefeuille de négociation, aux déductions appliquées aux éléments d'engagements éligibles
Les établissements peuvent décider de ne pas déduire une partie déterminée de leurs détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments d'engagements éligibles qui, sous forme agrégée et mesurée sur la base d'une position longue brute, est inférieure ou égale à 5 % des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement après application des articles 32 à 36, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies:
les détentions font partie du portefeuille de négociation;
les instruments d'engagements éligibles sont détenus pendant une durée n'excédant pas trente jours ouvrés.
Article 72 duodecies
Engagements éligibles
Les engagements éligibles d'un établissement sont constitués des éléments d'engagements éligibles de cet établissement après les déductions visées à l'article 72 sexies.
Article 72 terdecies
Fonds propres et engagements éligibles
Les fonds propres et les engagements éligibles d'un établissement sont constitués de la somme de ses fonds propres et de ses engagements éligibles.
CHAPITRE 6
Exigences générales relatives aux fonds propres et aux engagements éligibles
Article 73
Stributions au titre d'instruments
Les autorités compétentes n'accordent l'autorisation préalable visée au paragraphe 1 que lorsqu'elles estiment que les conditions suivantes sont remplies:
la capacité de l'établissement à annuler des paiements au titre de l'instrument ne serait pas compromise par la latitude visée au paragraphe 1 ou par la forme sous laquelle les distributions pourraient être effectuées;
la capacité de l'instrument de capital ou de l'engagement à absorber des pertes ne serait pas atteinte par la latitude visée au paragraphe 1 ou par la forme sous laquelle les distributions pourraient être effectuées;
la qualité de l'instrument de capital ou de l'engagement ne serait pas autrement réduite par la latitude visée au paragraphe 1 ou par la forme sous laquelle les distributions pourraient être effectuées.
L'autorité compétente consulte l'autorité de résolution en ce qui concerne le respect de ces conditions par un établissement avant d'accorder l'autorisation préalable visée au paragraphe 1.
Le paragraphe 4 ne s'applique pas lorsque l'établissement est une entité de référence dans ce large indice de marché, sauf si les deux conditions suivantes sont remplies:
l'établissement considère que les mouvements de ce large indice de marché ne présentent pas de corrélation significative avec sa qualité de crédit ou la qualité de crédit de son établissement mère ou de la compagnie financière holding mère, de la compagnie financière holding mixte mère ou de la compagnie holding mixte mère;
l'autorité compétente n'est pas parvenue à une conclusion différente de celle visée au point a).
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 74
Détentions d'instruments de capital émis par des entités réglementées du secteur financier qui ne sont pas éligibles en tant que fonds propres réglementaires
Les établissements n'appliquent pas de déduction aux détentions directes, indirectes ou synthétiques d'instruments de capital émis par une entité réglementée du secteur financier qui ne sont pas éligibles en tant que fonds propres réglementaires de cette entité. Les établissements appliquent à ces détentions de pondérations de risque conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2 ou 3, selon le cas.
Article 75
Exigences en matière de déduction et d'échéance applicables aux positions courtes
Les exigences en matière d'échéance des positions courtes visées à l'article 45, point a), à l'article 59, point a), à l'article 69, point a), et à l'article 72 nonies, point a), sont considérées comme respectées pour les positions détenues lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
l'établissement est contractuellement en droit de vendre la position longue couverte à une date future donnée à la contrepartie fournissant la couverture;
la contrepartie fournissant la couverture à l'établissement est contractuellement tenue d'acheter auprès de l'établissement à cette date future donnée la position longue visée au point a).
Article 76
Détention d'instruments de capital à travers des indices
Aux fins de l'article 42, point a), de l'article 45, point a), de l'article 57, point a), de l'article 59, point a), de l'article 67, point a), de l'article 69, point a), et de l'article 72 nonies, point a), les établissements peuvent réduire le montant d'une position longue sur un instrument de capital de la partie d'un indice constituée par la même exposition sous-jacente couverte, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
la position longue couverte et la position courte sur un indice servant à couvrir cette position longue sont toutes deux détenues soit dans le portefeuille de négociation soit hors portefeuille de négociation;
les positions visées au point a) sont détenues à la juste valeur dans le bilan de l'établissement;
la position courte visée au point a) constitue une couverture effective selon les procédures de contrôle interne de l'établissement;
les autorités compétentes évaluent au moins une fois par an la qualité des procédures de contrôle internes visées au point c) et établissent que ces procédures demeurent appropriées.
Lorsque l'autorité compétente donne son autorisation préalable, un établissement peut recourir à une estimation prudente de son exposition sous-jacente aux instruments faisant partie d'indices au lieu de calculer son exposition aux éléments visés à l'un ou à plusieurs des points suivants:
ses propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1, instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, instruments de fonds propres de catégorie 2 et instruments d'engagements éligibles faisant partie d'indices;
les instruments de fonds propres de base de catégorie 1, instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier, faisant partie d'indices;
les instruments d'engagements éligibles d'établissements, faisant partie d'indices.
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:
si les estimations remplaçant le calcul des expositions sous-jacentes conformément au paragraphe 2 sont suffisamment prudentes;
le sens de "charge opérationnelle importante" aux fins du paragraphe 3.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 77
Conditions pour la réduction des fonds propres et des engagements éligibles
Un établissement obtient l'autorisation préalable de l'autorité compétente avant d'effectuer l'une des opérations suivantes:
réduire, rembourser ou racheter des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 émis par l'établissement, dans le respect des dispositions du droit national applicables;
réduire, distribuer ou reclasser en tant qu'autres éléments de fonds propres les comptes des primes d'émission afférents aux instruments de fonds propres;
rembourser ou racheter des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou des instruments de fonds propres de catégorie 2 avant leur date d'échéance contractuelle.
Article 78
Autorisation prudentielle pour réduire les fonds propres
L'autorité compétente autorise un établissement à réduire, rembourser ou racheter des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou des instruments de fonds propres de catégorie 2, ou à réduire, distribuer ou reclasser les comptes des primes d'émission y afférents, dès lors que l'une des conditions ci-après est remplie:
au plus tard à la date de l'une des opérations visées à l'article 77, paragraphe 1, l'établissement remplace les instruments ou les comptes des primes d'émissions y afférents visés à l'article 77, paragraphe 1, par des instruments de fonds propres de qualité égale ou supérieure, selon des modalités viables compte tenu des revenus potentiels de l'établissement;
l'établissement a démontré, à la satisfaction de l'autorité compétente, qu'après l'opération visée à l'article 77, paragraphe 1, du présent règlement, ses fonds propres et engagements éligibles excèderaient les exigences prévues dans le présent règlement et dans les directives 2013/36/UE et 2014/59/UE à concurrence de la marge que l'autorité compétente estime nécessaire.
Lorsqu'un établissement fournit des garanties suffisantes quant à sa capacité à exercer ses activités avec des fonds propres excédant les montants requis dans le présent règlement et dans la directive 2013/36/UE, l'autorité compétente peut accorder à cet établissement une autorisation préalable générale d'effectuer l'une des opérations visées à l'article 77, paragraphe 1, du présent règlement, sous réserve du respect de critères visant à garantir qu'une telle opération future sera conforme aux conditions énoncées aux points a) et b) du présent paragraphe. Cette autorisation préalable générale n'est accordée que pour une période déterminée ne dépassant pas un an, à l'issue de laquelle elle peut être renouvelée. L'autorisation préalable générale est accordée à concurrence d'un certain montant prédéterminé, qui est fixé par l'autorité compétente. Dans le cas d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1, ce montant prédéterminé ne dépasse pas 3 % de l'émission concernée et 10 % du montant à hauteur duquel les fonds propres de base de catégorie 1 excèdent les exigences de fonds propres de base de catégorie 1 prévues par le présent règlement et les directives 2013/36/UE et 2014/59/UE de la marge que l'autorité compétente estime nécessaire. Dans le cas d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou d'instruments de fonds propres de catégorie 2, ce montant prédéterminé ne dépasse pas 10 % de l'émission concernée et 3 % de l'encours total des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou des instruments de fonds propres de catégorie 2, selon le cas.
Les autorités compétentes retirent l'autorisation préalable générale lorsqu'un établissement contrevient à l'un des critères fixés aux fins de cette autorisation.
Les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à rembourser ou racheter des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, des instruments de fonds propres de catégorie 2 ou des comptes des primes d'émissions y afférents au cours des cinq années suivant la date de leur émission lorsque les conditions énoncées au paragraphe 1, ainsi que l'une des conditions suivantes, sont remplies:
il y a une modification de la classification réglementaire de ces instruments qui serait susceptible de provoquer leur exclusion des fonds propres ou une reclassification en tant que fonds propres de moindre qualité, et les deux conditions suivantes sont remplies:
l'autorité compétente juge qu'une telle modification est suffisamment attestée;
l'établissement démontre, à la satisfaction de l'autorité compétente, que la reclassification réglementaire de ces instruments n'était pas raisonnablement prévisible au moment de leur émission;
il y a une modification du traitement fiscal applicable à ces instruments et l'établissement démontre, à la satisfaction de l'autorité compétente, que cette modification est significative et n'était pas raisonnablement prévisible au moment de leur émission;
les instruments et les comptes des primes d'émission y afférents bénéficient d'une clause d'antériorité conformément à l'article 494 ter;
au plus tard à la date de l'opération visée à l'article 77, paragraphe 1, l'établissement remplace les instruments ou les comptes des primes d'émission y afférents visés à l'article 77, paragraphe 1, par des instruments de fonds propres de qualité égale ou supérieure, selon des modalités viables compte tenu des revenus potentiels de l'établissement, et l'autorité compétente a autorisé cette opération sur la base de la constatation qu'elle serait bénéfique d'un point de vue prudentiel et justifiée par des circonstances exceptionnelles;
les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou les instruments de fonds propres de catégorie 2 sont rachetés à des fins de tenue de marché.
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:
le sens de l'expression «viables compte tenu des revenus potentiels de l'établissement»;
ce qui constitue une limitation appropriée du remboursement au sens du paragraphe 3;
le processus, y compris les limites et les procédures à suivre pour l'octroi d'une autorisation préalable par les autorités compétentes pour une opération visée à l'article 77, paragraphe 1, et les données à fournir par l'établissement afin de demander à l'autorité compétente l'autorisation d'effectuer une opération qui y est visée, y compris le processus à mettre en œuvre en cas de remboursement d'actions émises au profit des membres de sociétés coopératives et les délais pour le traitement d'une telle demande.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 78 bis
Autorisation pour la réduction des instruments d'engagements éligibles
L'autorité de résolution autorise un établissement à rembourser ou racheter des instruments d'engagements éligibles dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie:
au plus tard à la date de l'une des opérations visées à l'article 77, paragraphe 2, l'établissement remplace les instruments d'engagements éligibles par des instruments de fonds propres ou des instruments d'engagements éligibles de qualité égale ou supérieure, selon des modalités viables compte tenu des revenus potentiels de l'établissement;
l'établissement a démontré, à la satisfaction de l'autorité de résolution, qu'après l'opération visée à l'article 77, paragraphe 2, du présent règlement, ses fonds propres et engagements éligibles excèderaient les exigences en matière de fonds propres et d'engagements éligibles, prévues dans le présent règlement et dans les directives 2013/36/UE et 2014/59/UE, à concurrence de la marge que l'autorité de résolution, en accord avec l'autorité compétente, estime nécessaire;
l'établissement a démontré, à la satisfaction de l'autorité de résolution, que le remplacement partiel ou total des engagements éligibles par des instruments de fonds propres est nécessaire afin d'assurer le respect des exigences de fonds propres prévues dans le présent règlement et dans la directive 2013/36/UE pour continuer à bénéficier de l'autorisation.
Lorsqu'un établissement fournit des garanties suffisantes quant à sa capacité à exercer ses activités avec des fonds propres et des engagements éligibles excédant les exigences prévues dans le présent règlement et dans les directives 2013/36/UE et 2014/59/UE, l'autorité de résolution, après avoir consulté l'autorité compétente, peut accorder à cet établissement une autorisation préalable générale de rembourser ou de racheter des instruments d'engagements éligibles, sous réserve du respect de critères visant à garantir qu'une telle opération future sera conforme aux conditions énoncées aux points a) et b) du présent paragraphe. Cette autorisation préalable générale n'est accordée que pour une période déterminée ne dépassant pas un an, à l'issue de laquelle elle peut être renouvelée. L'autorisation préalable générale est accordée à concurrence d'un certain montant prédéterminé, qui est fixé par l'autorité de résolution. Les autorités de résolution informent les autorités compétentes de toute autorisation préalable générale accordée.
L'autorité de résolution retire l'autorisation préalable générale lorsqu'un établissement contrevient à l'un des critères fixés aux fins de cette autorisation.
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:
la procédure de coopération entre l'autorité compétente et l'autorité de résolution;
la procédure, y compris les délais et les exigences en matière d'information, relative à l'octroi de l'autorisation, conformément au premier alinéa du paragraphe 1;
la procédure, y compris les délais et les exigences en matière d'information, relative à l'octroi de l'autorisation préalable générale, conformément au deuxième alinéa du paragraphe 1;
le sens de l'expression «viables compte tenu des revenus potentiels de l'établissement».
Aux fins du premier alinéa, point d), du présent paragraphe, les projets de normes techniques de réglementation sont complètement alignés sur l'acte délégué visé à l'article 78.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 décembre 2019.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 79
Non-application provisoire des déductions des fonds propres et des engagements éligibles
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 79 bis
Évaluation du respect des conditions applicables aux instruments de fonds propres et aux instruments d'engagements éligibles
Les établissements tiennent compte des caractéristiques essentielles des instruments et pas uniquement de leur forme juridique lorsqu'ils évaluent le respect des exigences prévues dans la deuxième partie. L'évaluation des caractéristiques essentielles d'un instrument tient compte de l'ensemble des modalités relatives aux instruments, même si celles-ci ne sont pas décrites de manière explicite dans les clauses et conditions des instruments eux-mêmes, aux fins d'établir que les effets économiques combinés de ces modalités sont conformes à l'objectif poursuivi par les dispositions applicables.
Article 80
Suivi continu de la qualité des instruments de fonds propres et des instruments d'engagements éligibles
À la demande de l'ABE, les autorités compétentes lui transmettent sans tarder toute information que celle-ci juge utile concernant les nouveaux instruments de capital ou les nouveaux types d'engagements émis afin qu'elle puisse assurer le suivi de la qualité des instruments de fonds propres et des instruments d'engagements éligibles émis par les établissements dans l'Union.
Une notification comprend:
une explication détaillée de la nature et de l'étendue de l'insuffisance constatée;
des conseils techniques sur les mesures dont l'ABE estime qu'elles devraient être adoptées par la Commission;
des changements importants de la méthodologie des tests de résistance de l'ABE destinée à éprouver la solvabilité des établissements.
L'ABE fournit des conseils techniques à la Commission sur tout changement important qu'elle juge nécessaire d'apporter à la définition des fonds propres et des engagements éligibles suite à:
des évolutions des règles ou des pratiques des marchés;
des évolutions des normes juridiques ou comptables applicables;
des changements importants de la méthodologie des tests de résistance de l'ABE destinée à éprouver la solvabilité des établissements.
TITRE II
INTÉRÊTS MINORITAIRES ET INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 ET INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 ÉMIS PAR DES FILIALES
Article 81
Intérêts minoritaires reconnaissables en tant que fonds propres de base de catégorie 1 consolidés
Les intérêts minoritaires comprennent la somme des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 d'une filiale lorsque les conditions suivantes sont remplies:
la filiale est:
soit un établissement;
soit une entreprise qui, en vertu du droit national applicable, est soumise aux exigences du présent règlement et de la directive 2013/36/UE;
soit une compagnie financière holding intermédiaire dans un pays tiers qui est soumise à des exigences prudentielles aussi strictes que celles appliquées aux établissements de crédit de ce pays tiers, lorsque la Commission a décidé, conformément à l'article 107, paragraphe 4, que ces exigences prudentielles sont au moins équivalentes à celles prévues par le présent règlement;
la filiale est entièrement incluse dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2;
les éléments de fonds propres de base de catégorie 1 visés dans la partie introductive du présent paragraphe appartiennent à des personnes autres que les entreprises incluses dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2.
Article 82
Fonds propres additionnels de catégorie 1 reconnaissables, fonds propres de catégorie 1 reconnaissables, fonds propres de catégorie 2 reconnaissables et fonds propres reconnaissables
Les fonds propres additionnels de catégorie 1 reconnaissables, les fonds propres de catégorie 1 reconnaissables, les fonds propres de catégorie 2 reconnaissables et les fonds propres reconnaissables comprennent les intérêts minoritaires, les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou les instruments de fonds propres de catégorie 2, selon le cas, plus les résultats non distribués et comptes des primes d'émission y afférents, d'une filiale lorsque les conditions suivantes sont remplies:
la filiale est:
soit un établissement;
soit une entreprise qui, en vertu du droit national applicable, est soumise aux exigences du présent règlement et de la directive 2013/36/UE;
soit une compagnie financière holding intermédiaire dans un pays tiers qui est soumise à des exigences prudentielles aussi strictes que celles appliquées aux établissements de crédit de ce pays tiers, lorsque la Commission a décidé, conformément à l'article 107, paragraphe 4, que ces exigences prudentielles sont au moins équivalentes à celles prévues par le présent règlement;
la filiale est entièrement incluse dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2;
les instruments concernés appartiennent à des personnes autres que les entreprises incluses dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2.
Article 83
Fonds propres additionnels de catégorie 1 reconnaissables et fonds propres de catégorie 2 reconnaissables émis par une entité ad hoc
Les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les instruments de fonds propres de catégorie 2 émis par une entité ad hoc, ainsi que les comptes des primes d'émission y afférents, ne sont inclus jusqu'au 31 décembre 2021 dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 reconnaissables, les fonds propres de catégorie 1 reconnaissables, les fonds propres de catégorie 2 reconnaissables ou les fonds propres reconnaissables, selon le cas, que pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
l'entité ad hoc émettant ces instruments est entièrement incluse dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2;
les instruments, ainsi que les comptes des primes d'émission y afférents, ne sont inclus dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 reconnaissables que dans la mesure où les conditions énoncées à l'article 52, paragraphe 1, sont satisfaites;
les instruments, ainsi que les comptes des primes d'émission y afférents, ne sont inclus dans les fonds propres de catégorie 2 reconnaissables que dans la mesure où les conditions énoncées à l'article 63 sont satisfaites;
le seul actif de l'entité ad hoc est son investissement dans les fonds propres de l'entreprise mère ou d'une filiale de celle-ci qui est entièrement incluse dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2, sous une forme respectant les conditions énoncées à l'article 52, paragraphe 1, ou à l'article 63, selon le cas.
Lorsque l'autorité compétente estime que les actifs d'une entité ad hoc, autres que son investissement dans les fonds propres de l'entreprise mère ou d'une filiale de celle-ci qui est entièrement incluse dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2, sont minimes et insignifiants pour cette entité, elle peut renoncer à appliquer la condition visée au point d) du premier alinéa.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 84
Intérêts minoritaires inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 consolidés
Les établissements déterminent le montant des intérêts minoritaires détenus dans une filiale inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 consolidés en soustrayant des intérêts minoritaires détenus dans cette entreprise le produit du montant visé au point a) et du pourcentage visé au point b):
les fonds propres de base de catégorie 1 de la filiale, diminués du plus petit des deux éléments suivants:
le montant des fonds propres de base de catégorie 1 de cette filiale requis pour atteindre la somme de l'exigence prévue à l'article 92, paragraphe 1, point a), des exigences prévues aux articles 458 et 459, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l'article 104 de la directive 2013/36/UE, de l'exigence globale de coussin de fonds propres définie à l'article 128, point 6), de la directive 2013/36/UE, des exigences visées à l'article 500 et de toute autre réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers, pour autant que ces exigences doivent être satisfaites au moyen de fonds propres de base de catégorie 1;
le montant des fonds propres de base de catégorie 1 consolidés relatifs à cette filiale requis sur base consolidée pour atteindre la somme de l'exigence prévue à l'article 92, paragraphe 1, point a), des exigences prévues aux articles 458 et 459, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l'article 104 de la directive 2013/36/UE, de l'exigence globale de coussin de fonds propres définie à l'article 128, point 6), de la directive 2013/36/UE, des exigences visées à l'article 500 et de toute autre réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers, pour autant que ces exigences doivent être satisfaites au moyen de fonds propres de base de catégorie 1;
les intérêts minoritaires détenus dans la filiale, exprimés en pourcentage de tous les instruments de fonds propre de base de catégorie 1 de cette entreprise, plus les comptes des primes d'émission, résultats non distribués et autres réserves y afférents.
Un établissement peut décider de ne pas effectuer ce calcul pour une filiale visée à l'article 81, paragraphe 1. Dans ce cas, les intérêts minoritaires détenus dans cette filiale ne peuvent pas être inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 consolidés.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Les autorités compétentes peuvent exempter de l'application des dispositions du présent article une compagnie financière holding mère qui remplit toutes les conditions suivantes:
son activité principale consiste à acquérir des détentions;
elle fait l'objet d'une surveillance prudentielle sur base consolidée;
elle consolide un établissement filiale dans lequel elle ne détient qu'une participation minoritaire en vertu de la relation de contrôle visée à l'article 1er de la directive 83/349/CEE;
plus de 90 % des fonds propres de base de catégorie 1 consolidés requis proviennent de l'établissement filiale visé au point c), calculés sur base sous-consolidée.
►C1 Si, après le 28 juin 2013, une compagnie financière holding mère ◄ qui remplit toutes les conditions énoncées au premier alinéa devient une compagnie financière holding mixte mère, les autorités compétentes peuvent lui accorder l'exemption visée au premier alinéa, pour autant qu'elle remplisse les conditions qui y sont énoncées.
Article 85
Instruments de fonds propres de catégorie 1 reconnaissables inclus dans les fonds propres de catégorie 1 consolidés
Les établissements déterminent le montant des fonds propres de catégorie 1 reconnaissables d'une filiale inclus dans les fonds propres consolidés en soustrayant des fonds propres de catégorie 1 reconnaissables de cette entreprise ◄ le produit du montant visé au point a) et du pourcentage visé au point b):
les fonds propres de catégorie 1 de la filiale diminués du plus petit des deux éléments suivants:
le montant des fonds propres de catégorie 1 de cette filiale requis pour atteindre la somme de l'exigence prévue à l'article 92, paragraphe 1, point b), des exigences prévues aux articles 458 et 459,des exigences spécifiques de fonds propres visées à l'article 104 de la directive 2013/36/UE, de l'exigence globale de coussin de fonds propres définie à l'article 128, point 6), de la directive 2013/36/UE, des exigences visées à l'article 500 et de toute autre réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers, pour autant que ces exigences doivent être satisfaites au moyen de fonds propres de catégorie 1;
le montant des fonds propres de catégorie 1 consolidés relatifs à cette filiale requis sur base consolidée pour atteindre la somme de l'exigence prévue à l'article 92, paragraphe 1, point b), des exigences prévues aux articles 458 et 459, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l'article 104 de la directive 2013/36/UE, de l'exigence globale de coussin de fonds propres définie à l'article 128, point 6), de la directive 2013/36/UE, des exigences visées à l'article 500 du présent règlement et de toute autre réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers, pour autant que ces exigences doivent être satisfaites au moyen de fonds propres de catégorie 1;
les fonds propres de catégorie 1 reconnaissables de la filiale, exprimés en pourcentage de tous les instruments de fonds propres de catégorie 1 de cette entreprise, plus les comptes des primes d'émission, résultats non distribués et autres réserves y afférents.
Un établissement peut décider de ne pas effectuer ce calcul pour une filiale visée à l'article 81, paragraphe 1. Dans ce cas, les fonds propres de catégorie 1 reconnaissables de cette filiale ne peuvent pas être inclus dans les fonds propres de catégorie 1 consolidés.
Article 86
Fonds propres de catégorie 1 reconnaissables inclus dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 consolidés
Sans préjudice de l'article 84, paragraphes 5 et 6, les établissements déterminent le montant des fonds propres de catégorie 1 reconnaissables d'une filiale inclus dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 consolidés en soustrayant des fonds propres de catégorie 1 reconnaissables de cette entreprise inclus dans les fonds propres de catégorie 1 consolidés les intérêts minoritaires détenus dans cette entreprise qui sont inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 consolidés.
Article 87
Fonds propres reconnaissables inclus dans les fonds propres consolidés
Les établissements déterminent le montant des fonds propres reconnaissables d'une filiale inclus dans les fonds propres consolidés en soustrayant des fonds propres reconnaissables de cette entreprise le produit du montant visé au point a) et du pourcentage visé au point b):
les fonds propres de la filiale diminués du plus petit des deux éléments suivants:
le montant des fonds propres de cette filiale requis pour atteindre la somme de l'exigence prévue à l'article 92, paragraphe 1, point c), des exigences prévues aux articles 458 et 459, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l'article 104 de la directive 2013/36/UE, de l'exigence globale de coussin de fonds propres définie à l'article 128, point 6), de la directive 2013/36/UE, des exigences visées à l'article 500 du présent règlement et de toute autre réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers;
le montant des fonds propres relatifs à cette filiale requis sur base consolidée pour atteindre la somme de l'exigence prévue à l'article 92, paragraphe 1, point c), des exigences prévues aux articles 458 et 459, du présent règlement, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l'article 104 de la directive 2013/36/UE, de l'exigence globale de coussin de fonds propres définie à l'article 128, point 6), de la directive 2013/36/UE, des exigences visés à l'article 500 du présent règlement et de toute autre réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers;
les fonds propres reconnaissables de la filiale, exprimés en pourcentage de tous les instruments de fonds propres de cette filiale inclus dans les éléments de fonds propres de base de catégorie 1, les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les éléments de fonds propres de catégorie 2, plus les comptes des primes d'émission, résultats non distribués et autres réserves y afférents.
Un établissement peut décider de ne pas effectuer ce calcul pour une filiale visée à l'article 81, paragraphe 1. Dans ce cas, les fonds propres reconnaissables de cette filiale ne peuvent pas être inclus dans les fonds propres consolidés.
Article 88
Instruments de fonds propres reconnaissables inclus dans les fonds propres de catégorie 2 consolidés
Sans préjudice de l'article 84, paragraphes 5 et 6, les établissements déterminent le montant des fonds propres reconnaissables d'une filiale inclus dans les fonds propres de catégorie 2 consolidés en soustrayant des fonds propres reconnaissables de cette entreprise inclus dans les fonds propres consolidés les fonds propres de catégorie 1 reconnaissables de cette entreprise qui sont inclus dans les fonds propres de catégorie 1 consolidés.
TITRE III
PARTICIPATIONS QUALIFIÉES HORS DU SECTEUR FINANCIER
Article 89
Pondération et interdiction de participations qualifiées hors du secteur financier
Une participation qualifiée, dans une entreprise autre que les suivantes et dont le montant excède 15 % des fonds propres éligibles de l'établissement, est soumise aux dispositions du paragraphe 3:
une entité du secteur financier;
une entité qui n'est pas une entité du secteur financier mais qui mène des activités dont l'autorité compétente estime qu'elles répondent à l'une quelconque des caractéristiques suivantes:
elles se situent dans le prolongement direct de l'activité bancaire;
elles relèvent de services auxiliaires à l'activité bancaire;
elles relèvent de services de crédit-bail, d'affacturage, de gestion de fonds communs de placement, de gestion de services de traitement de données ou de toute autre activité similaire.
Les autorités compétentes appliquent les exigences énoncées au point a) ou b) aux participations qualifiées des établissements visées aux paragraphes 1 et 2:
pour le calcul des exigences de fonds propres conformément à la troisième partie, les établissements appliquent une pondération de 1 250 % au plus élevé des montants suivants:
le montant des participations qualifiées visées au paragraphe 1 qui excèdent 15 % des fonds propres éligibles;
le montant total des participations qualifiées visées au paragraphe 2 qui excède 60 % des fonds propres éligibles de l'établissement;
les autorités compétentes interdisent aux établissements de détenir des participations qualifiées visées aux paragraphes 1 et 2 dont le montant excède les pourcentages de fonds propres éligibles prévus à ces paragraphes.
Les autorités compétentes publient leur choix quant aux options a) et b).
Aux fins du paragraphe 1, point b), l'ABE émet des orientations précisant les notions suivantes:
les activités qui se situent dans le prolongement direct de l'activité bancaire;
les activités auxiliaires à l'activité bancaire;
les activités similaires.
Ces orientations sont adoptées conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 90
Alternative à la pondération de 1 250 %
Au lieu d'appliquer une pondération de 1 250 % aux montants excédant les limites fixées à l'article 89, paragraphes 1 et 2, les établissements peuvent déduire ces montants des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 36, paragraphe 1, point k).
Article 91
Exceptions
Les actions d'entreprises non visées à l'article 89, paragraphe 1, points a) et b), ne sont pas prises en compte lors du calcul des limites des fonds propres éligibles conformément audit article dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie:
ces actions sont détenues provisoirement au cours d'une opération d'assistance financière, comme prévu à l'article 79;
ces actions sont détenues en tant que position de prise ferme pendant cinq jours ouvrables ou moins;
ces actions sont détenues au nom de l'établissement pour le compte de tiers.
TROISIÈME PARTIE
EXIGENCES DE FONDS PROPRES
TITRE I
EXIGENCES GÉNÉRALES, ÉVALUATION ET DÉCLARATIONS
CHAPITRE 1
Niveau de fonds propres requis
Article 92
Exigences de fonds propres
Sous réserve des articles 93 et 94, les établissements satisfont à tout moment aux exigences de fonds propres suivantes:
un ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de 4,5 %;
un ratio de fonds propres de catégorie 1 de 6 %;
un ratio de fonds propres total de 8 %.
Les établissements calculent leurs ratios de fonds propres comme suit:
le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 correspond aux fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque;
le ratio de fonds propres de catégorie 1 correspond aux fonds propres de catégorie 1 de l'établissement, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque;
le ratio de fonds propres total correspond aux fonds propres de l'établissement, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque.
Le montant total d'exposition au risque est égal à la somme des points a) à f) du présent paragraphe, après prise en compte des dispositions du paragraphe 4:
les montants d'exposition pondérés pour risque de crédit et risque de dilution, calculés conformément au titre II, et à l'article 379 pour toutes les activités d'un établissement, à l'exclusion des montants pondérés des expositions relevant du portefeuille de négociation de l'établissement;
les exigences de fonds propres applicables au portefeuille de négociation de l'établissement, calculées, selon le cas, conformément au titre IV de la présente partie, ou à la quatrième partie pour:
le risque de position;
les grands risques dépassant les limites prévues aux articles 395 à 401, dans la mesure où l'établissement est autorisé à dépasser ces limites;
les exigences de fonds propres calculées, selon le cas, conformément aux titres IV ou V, à l'exclusion de l'article 379, pour:
risque de change;
risque de règlement;
risque sur matières premières;
les exigences de fonds propres, calculées conformément au titre VI, pour le risque d'ajustement de l'évaluation de crédit inhérent aux dérivés de gré à gré autres que les dérivés de crédit reconnus comme réduisant les montants d'exposition pondérés pour risque de crédit;
les exigences de fonds propres, calculées conformément au titre III, pour risque opérationnel;
les montants d'exposition pondérés pour risque de contrepartie découlant du portefeuille de négociation de l'établissement, calculés conformément au titre II, pour les types d'opérations et d'accords suivants:
les contrats figurant sur la liste de l'annexe II et dérivés de crédit;
les opérations de pension et les opérations d'emprunt ou de prêt de titres ou de matières premières;
les opérations de prêt avec appel de marge fondées sur des titres ou des matières premières;
les opérations à règlement différé.
Les dispositions suivantes s'appliquent lors du calcul du montant total d'exposition au risque visé au paragraphe 3:
les exigences de fonds propres visées aux points c), d) et e) dudit paragraphe incluent les exigences de fonds propres découlant de toutes les activités d'un établissement;
les établissements multiplient les exigences de fonds propres visées aux points b) à e) dudit paragraphe par 12,5.
Article 92 bis
Exigences en matière de fonds propres et d'engagements éligibles applicables aux EISm
Sous réserve des articles 93 et 94 et des exceptions énoncées au paragraphe 2 du présent article, les établissements recensés en tant qu'entités de résolution et qui sont des EISm ou font partie d'un EISm satisfont à tout moment aux exigences de fonds propres et d'engagements éligibles suivantes:
un ratio fondé sur le risque de 18 %, représentant les fonds propres et les engagements éligibles de l'établissement exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphes 3 et 4;
un ratio non fondé sur le risque de 6,75 %, représentant les fonds propres et les engagements éligibles de l'établissement exprimés en pourcentage de la mesure de l'exposition totale visée à l'article 429, paragraphe 4.
Les exigences prévues au paragraphe 1 ne s'appliquent pas dans les cas suivants:
pendant les trois années qui suivent la date à laquelle l'établissement, ou le groupe auquel appartient l'établissement, a été recensé en tant qu'EISm;
pendant les deux années qui suivent la date à laquelle l'autorité de résolution a appliqué l'instrument de renflouement interne conformément à la directive 2014/59/UE;
pendant les deux années qui suivent la date à laquelle l'entité de résolution a mis en place une autre mesure de nature privée visée à l'article 32, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/59/UE, par laquelle des instruments de capital et d'autres engagements ont été dépréciés ou convertis en éléments de fonds propres de base de catégorie 1 afin de recapitaliser l'entité de résolution sans appliquer les instruments de résolution.
Article 92 ter
Exigences en matière de fonds propres et d'engagements éligibles applicables aux EISm non UE
Un instrument d'engagements éligibles n'est pris en considération aux fins du respect du paragraphe 1 que s'il remplit toutes les conditions supplémentaires suivantes:
dans le cas d'une procédure normale d'insolvabilité, telle que définie à l'article 2, paragraphe 1, point 47, de la directive 2014/59/UE, la créance résultant de l'engagement est de rang inférieur aux créances résultant d'engagements qui ne remplissent pas les conditions mentionnées au paragraphe 2 du présent article et ne sont pas éligibles en tant que fonds propres;
il est soumis aux pouvoirs de dépréciation ou de conversion conformément aux articles 59 à 62 de la directive 2014/59/UE.
Article 93
Exigence de capital initial en continuité d'exploitation
Article 94
Dérogation applicable aux portefeuilles de négociation de faible taille
Les établissements peuvent, pour leur portefeuille de négociation, remplacer l'exigence de fonds propres visée à l'article 92, paragraphe 3, point b), par une exigence de fonds propres calculée conformément au point a) dudit paragraphe, pour autant que leur portefeuille de négociation au bilan et hors bilan:
soit normalement inférieur à 5 % du total de l'actif et à 15 000 000 EUR; et
ne dépasse jamais 6 % du total de l'actif et 20 000 000 EUR.
Aux fins du calcul du volume des opérations de bilan et de hors bilan, les établissements appliquent ce qui suit:
les titres de créance sont évalués à leur prix de marché ou à leur valeur nominale, les titres de propriété le sont aux prix du marché et les instruments dérivés selon la valeur nominale ou la valeur de marché des instruments sous-jacents;
la valeur absolue des positions longues est additionnée à la valeur absolue des positions courtes.
Article 95
Exigences de fonds propres applicables aux entreprises d'investissement agréées pour fournir des services d'investissement dans une mesure limitée
Pour le calcul du montant total d'exposition au risque, les entreprises d'investissement visées au paragraphe 1 du présent article et les entreprises visées à l'article 4, paragraphe 1, point 2) c) qui fournissent ou exercent les services et activités d'investissement figurant sur la liste de l'annexe I, section A, points 2 et 4, de la directive 2004/39/CE utilisent le plus grand des deux montants suivants:
la somme des éléments visés à l'article 92, paragraphe 3, points a) à d) et f), après application de l'article 92, paragraphe 4;
le montant prévu à l'article 97, multiplié par 12,5.
Les entreprises visées à l'article 4, paragraphe 1, point 2) c) qui fournissent ou exercent les services et activités d'investissement figurant sur la liste de l'annexe I, section A, points 2 et 4, de la directive 2004/39/CE remplissent les exigences énoncées à l'article 92, paragraphes 1 et 2 sur la base du montant total d'exposition au risque visé au premier alinéa.
Les autorités compétentes peuvent fixer les exigences de fonds propres pour les entreprises visées à l'article 4, paragraphe 1, point 2) c) qui fournissent ou exercent les services et activités d'investissement figurant sur la liste de l'annexe I, section A, points 2 et 4, de la directive 2004/39/CE sous la forme des exigences de fonds propres qui s'imposeraient à ces entreprises en vertu des mesures nationales transposant les directives 2006/49/CE et 2006/48/CE en vigueur au 31 décembre 2013.
Article 96
Exigences de fonds propres applicables aux entreprises d'investissement qui détiennent le capital initial prévu à l'article 28, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE
Aux fins de l'article 92, paragraphe 3, les catégories suivantes d'entreprises d'investissement qui détiennent le capital initial prévu à l'article 28, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE utilisent le calcul du montant total d'exposition au risque spécifié au paragraphe 2 du présent article:
les entreprises d'investissement qui négocient pour leur propre compte aux seules fins d'exécuter l'ordre d'un client ou d'accéder à un système de compensation et de règlement ou à un marché reconnu lorsqu'elles agissent en qualité d'agent ou exécutent l'ordre d'un client;
les entreprises d'investissement qui remplissent toutes les conditions suivantes:
elles ne détiennent pas de fonds ou de titres de clients;
elles ne négocient que pour leur propre compte;
elles n'ont aucun client extérieur;
leurs transactions sont exécutées et réglées sous la responsabilité d'un organisme de compensation et sont garanties par celui-ci.
Pour les entreprises d'investissement visées au paragraphe 1, le montant total d'exposition au risque est égal à la somme des éléments suivants:
les éléments visés à l'article 92, paragraphe 3, points a) à d) et f), après application de l'article 92, paragraphe 4;
le montant prévu à l'article 97, multiplié par 12,5.
Article 97
Exigence de fonds propres basée sur les frais généraux
L'ABE, en consultation avec l'AEMF, élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:
le calcul de l'exigence de fonds propres éligibles équivalant à au moins un quart des frais généraux de l'année précédente;
les conditions d'ajustement, par les autorités compétentes, de l'exigence de fonds propres éligibles équivalant à au moins un quart des frais généraux de l'année précédente;
le calcul des frais généraux prévus, dans le cas d'une entreprise d'investissement qui exerce son activité depuis moins d'un an.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er mars 2014.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 98
Fonds propres des entreprises d'investissement sur base consolidée
Dans le cas des entreprises d'investissement visées à l'article 95, paragraphe 1, qui font partie d'un groupe n'incluant pas d'établissement de crédit, une entreprise d'investissement mère dans un État membre applique comme suit l'article 92 à un niveau consolidé:
le calcul du montant total d'exposition au risque spécifié à l'article 95, paragraphe 2, est utilisé;
les fonds propres sont calculés sur la base de la situation consolidée de l'entreprise d'investissement mère, celle de la compagnie financière holding ou celle de la compagnie financière holding mixte, selon le cas.
Dans le cas des entreprises d'investissement visées à l'article 96, paragraphe 1, qui font partie d'un groupe n'incluant pas d'établissement de crédit, une entreprise d'investissement mère dans un État membre et une entreprise d'investissement contrôlée par une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte appliquent comme suit l'article 92 sur base consolidée:
le calcul du montant total d'exposition au risque spécifié à l'article 96, paragraphe 2, est utilisé;
les fonds propres sont calculés sur la base de la situation consolidée de l'entreprise d'investissement mère, de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte, selon le cas, conformément à la première partie, titre II, chapitre 2.
CHAPITRE 2
Exigences en matière de calcul et de déclaration
Article 99
Déclaration concernant les exigences de fonds propres et informations financières
Les exigences de déclaration sont adaptées à la nature, à l'échelle et à la complexité des activités des établissements.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.
L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour préciser les formats à utiliser par les établissements, auxquels les autorités compétentes peuvent étendre les exigences de déclarations d'informations financières, conformément au premier alinéa.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 100
Exigences de déclarations supplémentaires
Les établissements font rapport aux autorités compétentes sur le niveau, au moins en termes agrégés, des mises en pension, des prêts de titres et de toute forme de charges grevant des actifs.
L'ABE inclut cette information dans la norme technique d'exécution relative aux déclarations visée à l'article 99, paragraphe 5.
Article 101
Obligations de déclarations spécifiques
Les établissements déclarent tous les semestres aux autorités compétentes les informations suivantes, pour chaque marché immobilier national auquel ils sont exposés:
les pertes générées par les expositions pour lesquelles un établissement dispose de biens immobiliers résidentiels reconnus à titre de garantie, à concurrence du montant le plus bas entre le montant nanti et 80 % de la valeur de marché ou 80 % de la valeur hypothécaire, sauf disposition contraire prévue à l'article 124, paragraphe 2;
les pertes globales générées par les expositions pour lesquelles un établissement dispose de biens immobiliers résidentiels reconnus à titre de garantie, à concurrence de la part de l'exposition qui est traitée comme pleinement garantie par un bien immobilier résidentiel conformément à l'article 124, paragraphe 1;
la valeur exposée au risque de l'encours total des expositions pour lesquelles un établissement dispose de biens immobiliers résidentiels reconnus à titre de garantie, limitée à la part qui est traitée comme pleinement garantie par un bien immobilier résidentiel conformément à l'article 124, paragraphe 1;
les pertes générées par les expositions pour lesquelles un établissement dispose de biens immobiliers commerciaux reconnus à titre de garantie, à concurrence du montant le plus bas entre le montant nanti et 50 % de la valeur de marché ou 60 % de la valeur hypothécaire, sauf disposition contraire prévue à l'article 124, paragraphe 2;
les pertes globales générées par les expositions pour lesquelles un établissement dispose de biens immobiliers commerciaux reconnus à titre de garantie, à concurrence de la part de l'exposition qui est traitée comme pleinement garantie par un bien immobilier commercial conformément à l'article 124, paragraphe 1;
la valeur exposée au risque de l'encours total des expositions pour lesquelles un établissement dispose de biens immobiliers commerciaux reconnus à titre de garantie, limitée à la part qui est traitée comme pleinement garantie par un bien immobilier commercial conformément à l'article 124, paragraphe 1.
L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour préciser:
les formats harmonisés, les définitions, les fréquences et dates des déclarations, ainsi que les solutions informatiques à utiliser pour les informations visées au paragraphe 1;
les formats harmonisés, les définitions, les fréquences et dates des déclarations, ainsi que les solutions informatiques à utiliser pour les données agrégées visées au paragraphe 2.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.
CHAPITRE 3
Portefeuille de négociation
Article 102
Exigences relatives au portefeuille de négociation
Article 103
Gestion du portefeuille de négociation
Dans la gestion des positions ou ensembles de positions de son portefeuille de négociation, un établissement satisfait à toutes les conditions suivantes:
l'établissement dispose, pour la position/l'instrument ou le portefeuille, d'une stratégie de négociation clairement documentée et approuvée par la direction générale, qui précise la période de détention envisagée;
l'établissement dispose de politiques et procédures clairement définies pour la gestion active des positions prises en salle des marchés. Ces politiques et procédures prévoient notamment ce qui suit:
quelles positions peuvent être prises par quelle salle des marchés;
les positions sont soumises à des limites, dont le caractère adéquat fait l'objet d'un suivi;
les opérateurs peuvent prendre et gérer des positions de façon autonome, dans les limites prédéterminées et conformément à la stratégie approuvée;
les positions font l'objet de rapports à la direction générale dans le cadre du processus de gestion des risques de l'établissement;
les positions font l'objet d'un suivi actif par référence aux sources d'information du marché et la négociabilité des positions ou de leurs composantes de risque ou la possibilité de les couvrir sont évaluées, y compris pour ce qui concerne la qualité et la disponibilité des informations de marché servant au processus d'évaluation, le volume du marché et la taille des positions négociées sur le marché;
des procédures et contrôles effectifs en matière de lutte contre la fraude;
l'établissement dispose de politiques et procédures clairement définies permettant un suivi des positions par rapport à la stratégie de négociation de l'établissement, y compris un suivi du volume des opérations et des positions dont la période de détention initialement envisagée a été dépassée.
Article 104
Inclusion dans le portefeuille de négociation
Les établissements disposent de politiques et procédures clairement définies pour la gestion globale de leur portefeuille de négociation. Ces politiques et procédures portent au moins sur les éléments suivants:
les activités qui sont considérées par l'établissement comme relevant de la négociation et du portefeuille de négociation aux fins du calcul des exigences de fonds propres;
la mesure dans laquelle une position peut être quotidiennement évaluée au prix du marché, par référence à un marché liquide et actif, à double sens;
pour les positions qui sont évaluées par référence à un modèle, la mesure dans laquelle l'établissement peut:
identifier tous les risques significatifs liés à la position;
couvrir tous les risques significatifs liés à la position au moyen d'instruments pour lesquels il existe un marché liquide et actif, à double sens;
établir des estimations fiables concernant les hypothèses et les paramètres clés utilisés dans le modèle;
la mesure dans laquelle l'établissement peut, et doit, générer des évaluations concernant la position qui peuvent être validées en externe d'une manière cohérente;
la mesure dans laquelle des restrictions légales ou d'autres exigences opérationnelles auraient pour effet d'entraver la capacité de l'établissement à procéder à la liquidation ou à la couverture de la position à court terme;
la mesure dans laquelle l'établissement peut, et doit, gérer activement les risques liés aux positions dans le cadre de ses opérations de négociation;
la mesure dans laquelle l'établissement peut transférer le risque ou la position entre portefeuille hors négociation et portefeuille de négociation et les critères applicables à ces transferts.
Article 104 ter
Exigences en matière de table de négociation
Les tables de négociation des établissements satisfont en permanence à toutes les exigences suivantes:
chaque table de négociation a une stratégie commerciale claire et distincte et une structure de gestion des risques adaptée à sa stratégie commerciale;
chaque table de négociation a une structure organisationnelle claire; les positions d'une table de négociation donnée sont gérées par des opérateurs désignés au sein de l'établissement; chaque opérateur a des fonctions spécifiques à la table de négociation; chaque opérateur ne peut être affecté qu'à une seule table de négociation;
les limites de position sont fixées au sein de chaque table de négociation conformément à sa stratégie commerciale;
des rapports sur les activités, la rentabilité, la gestion des risques et les exigences réglementaires au niveau de la table de négociation sont établis au moins une fois par semaine et communiqués à l'organe de direction sur une base régulière;
chaque table de négociation dispose d'un plan d'activité annuel clair, y compris une politique de rémunération bien définie sur la base de critères solides utilisés pour mesurer les performances;
des rapports sur les positions venant à échéance, les dépassements intrajournaliers des limites de négociation, les dépassements journaliers des limites de négociation et les actions entreprises par l'établissement pour remédier à ces dépassements, ainsi que des évaluations de la liquidité du marché, sont élaborés une fois par mois pour chaque table de négociation et communiqués aux autorités compétentes.
Article 105
Exigences d'évaluation prudente
Les établissements mettent en place et maintiennent des systèmes et contrôles suffisants pour obtenir des estimations prudentes et fiables aux fins de l'évaluation. Ces systèmes et contrôles comprennent au moins les éléments suivants:
des politiques et procédures d'évaluation documentées, y compris une définition claire des responsabilités des différentes unités contribuant à établir l'évaluation, les sources d'information de marché et l'examen de leur pertinence, des orientations sur l'utilisation de données non observables correspondant aux hypothèses de l'établissement quant aux éléments sur lesquels se fondent les participants au marché pour établir le prix de la position, la fréquence des évaluations indépendantes, l'heure des prix de clôture, les procédures d'ajustement des évaluations, les procédures de vérification en fin de mois et au cas par cas;
un système de rapport, clair et indépendant de la salle des marchés, permettant au service responsable du processus d'évaluation de rendre compte, en dernier lieu, jusqu'à un membre de l'organe de direction.
Lors de l'évaluation par référence à un modèle, les établissements se conforment aux exigences suivantes:
la direction générale connaît les éléments du portefeuille de négociation ou les autres éléments évalués à la juste valeur évalués par référence à un modèle et comprend le degré d'incertitude ainsi créé dans le rap