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Document 02013R0575-20180101

    Consolidated text: Règlement (UE) n o 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n o  648/2012 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/2018-01-01

    02013R0575 — FR — 01.01.2018 — 003.003


    Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

    ►B

    RÈGLEMENT (UE) No 575/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 26 juin 2013

    concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      n°

    page

    date

    ►M1

    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/62 DE LA COMMISSION du 10 octobre 2014

      L 11

    37

    17.1.2015

    ►M2

    RÈGLEMENT (UE) 2016/1014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 8 juin 2016

      L 171

    153

    29.6.2016

    ►M3

    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/2188 DE LA COMMISSION du 11 août 2017

      L 310

    1

    25.11.2017

    ►M4

    RÈGLEMENT (UE) 2017/2395 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 décembre 2017

      L 345

    27

    27.12.2017

     M5

    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/405 DE LA COMMISSION du 21 novembre 2017

      L 74

    3

    16.3.2018


    Rectifié par:

    ►C1

    Rectificatif, JO L 208 du 2.8.2013, p.  68 (575/2013)

    ►C2

    Rectificatif, JO L 321 du 30.11.2013, p.  6 (no 575/2013)

    ►C3

    Rectificatif, JO L 020 du 25.1.2017, p.  3 (575/2013)




    ▼B

    RÈGLEMENT (UE) No 575/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 26 juin 2013

    concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



    PREMIÈRE PARTIE

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES



    TITRE I

    OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

    Article premier

    Champ d'application

    Le présent règlement fixe des règles uniformes concernant les exigences prudentielles générales que tous les établissements faisant l'objet d'une surveillance en vertu de la directive 2013/36/UE respectent en ce qui concerne:

    a) les exigences de fonds propres relatives aux éléments entièrement quantifiables, uniformes et normalisés de risque de crédit, de risque de marché, de risque opérationnel et de risque de règlement;

    b) les exigences limitant les grands risques;

    c) après l'entrée en vigueur de l'acte délégué visé à l'article 460, les exigences de liquidité relatives aux éléments entièrement quantifiables, uniformes et normalisés de risque de liquidité;

    d) les obligations de déclaration en ce qui concerne les points a), b) et c) et le levier;

    e) les obligations de publication.

    Le présent règlement ne régit pas les exigences de publication applicables aux autorités compétentes dans le domaine de la régulation et de la surveillance prudentielles des établissements, prévues par la directive 2013/36/UE.

    Article 2

    Pouvoirs de surveillance

    Afin d'assurer le respect du présent règlement, les autorités compétentes disposent des pouvoirs et suivent les procédures prévus par la directive 2013/36/UE.

    Article 3

    Application d'exigences plus strictes par les établissements

    Le présent règlement n'empêche pas les établissements de détenir des fonds propres et des éléments de fonds propres au-delà des exigences du présent règlement ni de mettre en œuvre des mesures plus strictes que celles exigées par le présent règlement.

    Article 4

    Définitions

    1.  Au sens du présent règlement, on entend par:

    1)

    "établissement de crédit" : une entreprise dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte;

    2)

    "entreprise d'investissement" :

    une personne au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2004/39/CE qui est soumise aux exigences imposées par ladite directive, à l'exclusion:

    a) des établissements de crédit;

    b) des entreprises locales;

    c) des entreprises qui ne sont pas agréées pour fournir le service auxiliaire visé à l'annexe I, section B, point 1, de la directive 2004/39/CE, qui fournissent ou exercent uniquement un ou plusieurs des services et activités d'investissement figurant dans la liste de l'annexe I, section A, points 1, 2, 4 et 5, de ladite directive et qui ne sont pas autorisées à détenir des fonds ou des titres appartenant à leurs clients et qui, pour cette raison, ne peuvent à aucun moment être débitrices vis-à-vis de ces clients;

    3)

    "établissement" : un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement;

    4)

    "entreprise locale" : une entreprise qui négocie pour son compte sur des marchés d'instruments financiers à terme ou d'options ou sur d'autres marchés dérivés, ainsi que sur des marchés au comptant à seule fin de couvrir des positions sur les marchés dérivés, ou qui négocie pour le compte d'autres membres de ces marchés et qui est couverte par la garantie de membres compensateurs de ceux-ci, lorsque la responsabilité de l'exécution des contrats passés par cette entreprise est assumée par des membres compensateurs des mêmes marchés;

    5)

    "entreprise d'assurance" : une entreprise d'assurance au sens de l'article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) ( 1 );

    6)

    "entreprise de réassurance" : une entreprise de réassurance au sens de l'article 13, point 4), de la directive 2009/138/CE;

    7)

    "organisme de placement collectif" ou "OPC" : un OPCVM au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ( 2 ), y compris, sauf dispositions contraires, les entités de pays tiers qui exercent des activités similaires et qui sont soumises à une surveillance en vertu du droit de l'Union ou du droit d'un pays tiers appliquant des exigences réglementaires et de surveillance au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union ou un FIA au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs ( 3 ), ou un FIA de pays tiers au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a bis), de ladite directive;

    8)

    "entité du secteur public" : un organisme administratif non commercial qui rend compte de ses actes à des administrations centrales, régionales ou locales, ou aux autorités qui exercent les mêmes responsabilités que des administrations régionales ou locales, ou une entreprise non commerciale détenue ou créée par des administrations centrales, régionales ou locales et soutenue par celles-ci en qualité de sponsor, et qui bénéficie de garanties explicites, y compris les organismes autonomes régis par la loi et soumis à un contrôle public;

    9)

    "organe de direction" : un organe de direction au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 7) de la directive 2013/36/UE;

    10)

    "direction générale" : une direction générale au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 9), de la directive 2013/36/UE;

    11)

    "risque systémique" : un risque systémique au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 10), de la directive 2013/36/UE;

    12)

    "risque lié au modèle" : un risque lié au modèle au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 11), de la directive 2013/36/UE;

    13)

    "initiateur" :

    une entité qui:

    a) par elle-même ou par l'intermédiaire d'entités liées, a pris part directement ou indirectement à l'accord d'origine ayant donné naissance aux obligations ou obligations potentielles du débiteur ou débiteur potentiel et donnant lieu à l'exposition titrisée; ou

    b) achète les expositions d'un tiers pour son propre compte et qui les titrise;

    14)

    "sponsor" : un établissement, autre qu'un établissement initiateur, qui établit et gère un programme de papier commercial adossé à des actifs ou un autre dispositif de titrisation qui rachète les expositions de tiers;

    15)

    "entreprise mère" :

    a) une entreprise mère au sens des articles 1er et 2 de la directive 83/349/CEE,

    b) aux fins du titre VII, chapitres 3 et 4, section II, et du titre VIII de la directive 2013/36/UE ainsi que de la cinquième partie du présent règlement: une entreprise mère au sens de l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE et toute entreprise exerçant effectivement une influence dominante sur une autre entreprise;

    16)

    "filiale" :

    a) une entreprise filiale au sens des articles 1er et 2 de la directive 83/349/CEE;

    b) une entreprise filiale au sens de l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE et toute entreprise sur laquelle une entreprise mère exerce effectivement une influence dominante.

    Une filiale d'une filiale est aussi considérée comme filiale de l'entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises;

    17)

    "succursale" : un siège d'exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d'un établissement et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité d'établissement;

    18)

    "entreprise de services auxiliaires" : une entreprise dont l'activité principale consiste en la détention ou la gestion d'immeubles, en la gestion de services informatiques ou en une activité similaire ayant un caractère auxiliaire par rapport à l'activité principale d'un ou de plusieurs établissements;

    ►C2  19)

    "société de gestion de portefeuille" : une société de gestion de portefeuille au sens de l'article 2, point 5), de la directive 2002/87/CE ou un gestionnaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, point b) de la directive 2011/61/UE, y compris, sauf dispositions contraires, les entités de pays tiers qui exercent des activités similaires et qui sont soumises au droit d'un pays tiers ◄ appliquant des exigences réglementaires et de surveillance au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union;

    20)

    "compagnie financière holding" : un établissement financier dont les filiales sont exclusivement ou principalement des établissements ou des établissements financiers, l'une au moins de ces filiales étant un établissement, et qui n'est pas une compagnie financière holding mixte;

    21)

    "compagnie financière holding mixte" : une compagnie financière holding mixte au sens de l'article 2, point 15), de la directive 2002/87/CE;

    22)

    "compagnie holding mixte" : une entreprise mère autre qu'un établissement, une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte, qui compte parmi ses filiales au moins un établissement;

    23)

    "entreprise d'assurance d'un pays tiers" : une entreprise d'assurance d'un pays tiers au sens de l'article 13, point 3), de la directive 2009/138/CE;

    24)

    "entreprise de réassurance d'un pays tiers" : une entreprise de réassurance d'un pays tiers au sens de l'article 13, point 6), de la directive 2009/138/CE;

    25)

    "entreprise d'investissement reconnues de pays tiers" :

    une entreprise qui satisfait toutes les conditions suivantes:

    a) si elle était établie dans l'Union, elle aurait été couverte par la définition de l'entreprise d'investissement;

    b) elle est agréée dans un pays tiers;

    c) elle est soumise et satisfait à des règles prudentielles considérées par les autorités compétentes comme étant au moins aussi strictes que celles prévues par le présent règlement ou par la directive 2013/36/UE;

    26)

    "établissement financier" : une entreprise, autre qu'un établissement, dont l'activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs activités visées aux points 2 à 12 et au point 15 de la liste figurant à l'annexe I de la directive 2013/36/UE, en ce compris une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte, un établissement de paiement au sens de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur ( 4 ) et une société de gestion de portefeuille, ►C2  mais excluant les sociétés holding d'assurance et les sociétés holding mixtes d'assurance au sens, respectivement, de l'article 212, paragraphe 1, points f) et g) de la directive 2009/138/CE; ◄

    27)

    "entité du secteur financier" :

    l'une des entités suivantes:

    a) un établissement;

    b) un établissement financier;

    c) une entreprise de services auxiliaires figurant dans la situation financière consolidée d'un établissement;

    d) une entreprise d'assurance;

    e) une entreprise d'assurance d'un pays tiers;

    f) une entreprise de réassurance;

    g) une entreprise de réassurance d'un pays tiers;

    ▼C2

    h) une société holding d'assurance au sens de l'article 212, paragraphe 1, point f) de la directive 2009/138/CE;

    ▼C2

    ▼B

    k) une entreprise exclue du champ d'application de la directive 2009/138/CE conformément à l'article 4 de ladite directive;

    l) une entreprise d'un pays tiers dont l'activité principale est comparable à celle de l'une quelconque des entités visées aux points a) à k);

    28)

    "établissement mère dans un État membre" : un établissement dans un État membre qui a comme filiale un établissement ou un établissement financier, ou qui détient une participation dans un tel établissement ou un tel établissement financier, et qui n'est pas lui-même une filiale d'un autre établissement agréé dans le même État membre ou d'une compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte constituée dans le même État membre;

    29)

    "établissement mère dans l'Union" : un établissement mère dans un État membre qui n'est pas une filiale d'un autre établissement agréé dans un État membre ou d'une compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte constituée dans un État membre;

    30)

    "compagnie financière holding mère dans un État membre" : une compagnie financière holding qui n'est pas elle-même une filiale d'un établissement agréé dans le même État membre ou d'une compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte constituée dans le même État membre;

    31)

    "compagnie financière holding mère dans l'Union" : une compagnie financière holding mère dans un État membre qui n'est pas une filiale d'un établissement agréé dans un État membre ou d'une autre compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte constituée dans un État membre;

    32)

    "compagnie financière holding mixte mère dans un État membre" : une compagnie financière holding mixte qui n'est pas elle-même une filiale d'un établissement agréé dans le même État membre ou d'une compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte constituée dans le même État membre;

    33)

    "compagnie financière holding mixte mère dans l'Union" : une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre, qui n'est pas une filiale d'un établissement agréé dans un État membre ou d'une autre compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte constituée dans un État membre;

    34)

    "contrepartie centrale" ou "CCP" : une contrepartie centrale au sens de l'article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012;

    35)

    "participation" : une participation au sens de l'article 17, première phrase, de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés ( 5 ), ou le fait de détenir, directement ou indirectement, au moins 20 % des droits de vote ou du capital d'une entreprise;

    36)

    "participation qualifiée" : le fait de détenir dans une entreprise, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de cette entreprise;

    37)

    "contrôle" : le lien qui existe entre une entreprise mère et une filiale, au sens de l'article 1er de la directive 83/349/CEE, ou les normes comptables auxquelles l'établissement est soumis en vertu du règlement (CE) no 1606/2002, ou une relation de même nature entre toute personne physique ou morale et une entreprise;

    38)

    "liens étroits" :

    une situation dans laquelle deux personnes physiques ou morales, ou plus, sont liées de l'une des façons suivantes:

    a) par une participation, c'est-à-dire le fait de détenir, directement ou par le biais d'un lien de contrôle, 20 % ou plus des droits de vote ou du capital d'une entreprise;

    b) par un lien de contrôle;

    c) par un lien de contrôle durable à une autre et même tierce personne;

    39)

    "groupe de clients liés" :

    a) deux personnes physiques ou morales, ou plus, qui constituent, sauf preuve contraire, un ensemble du point de vue du risque parce que l'une d'entre elles détient sur l'autre ou sur les autres, directement ou indirectement, un pouvoir de contrôle;

    b) deux personnes physiques ou morales, ou plus, entre lesquelles il n'y a pas de lien de contrôle conformément au point a) mais qui doivent être considérées comme un ensemble du point de vue du risque parce qu'il existe entre elles des liens tels qu'il est probable que, si l'une d'entre elles rencontrait des problèmes financiers, notamment des difficultés de financement ou de remboursement, l'autre ou toutes les autres connaîtraient également des difficultés de financement ou de remboursement.

    Nonobstant les points a) et b), lorsqu'une administration centrale détient un pouvoir de contrôle direct sur plusieurs personnes physiques ou morales ou est directement liée à ces personnes, l'ensemble constitué de l'administration centrale et de la totalité des personnes physiques ou morales directement ou indirectement contrôlées par celle-ci conformément au point a) ou liées à celle-ci conformément au point b) peut être considéré comme ne constituant pas un groupe de clients liés. L'existence d'un groupe de clients liés constitué de l'administration centrale et d'autres personnes physiques ou morales peut être évaluée séparément pour chaque personne directement contrôlée par l'administration centrale conformément au point a) ou directement liée à celle-ci conformément au point b) et la totalité des personnes physiques ou morales qui sont contrôlées par cette personne conformément au point a) ou liées à cette personne conformément au point b), y compris l'administration centrale. La même règle s'applique aux administrations régionales et locales auxquelles l'article 115, paragraphe 2, s'applique;

    40)

    "autorité compétente" : une autorité publique ou un organisme officiellement reconnu par le droit national, qui est habilité en vertu du droit national à surveiller les établissements dans le cadre du système de surveillance existant dans l'État membre concerné;

    41)

    "autorité de surveillance sur base consolidée" : une autorité compétente chargée de la surveillance sur base consolidée des établissements mères dans l'Union et des établissements contrôlés par des compagnies financières holding mères dans l'Union ou des compagnies financières holding mixtes mères dans l'Union;

    42)

    "agrément" : un acte émanant des autorités, quelle qu'en soit la forme, qui confère le droit d'exercer l'activité;

    43)

    "État membre d'origine" : l'État membre dans lequel un établissement a été agréé;

    44)

    "État membre d'accueil" : l'État membre dans lequel un établissement a une succursale ou fournit des services;

    45)

    "banques centrales du SEBC" : les banques centrales nationales qui sont membres du Système européen de banques centrales (SEBC) et la Banque centrale européenne (BCE);

    46)

    "banques centrales" : les banques centrales du SEBC et les banques centrales de pays tiers;

    47)

    "situation consolidée" : la situation qui résulte de l'application à un établissement des exigences du présent règlement conformément à la première partie, titre II, chapitre 2, comme si cet établissement, ensemble avec une ou plusieurs autres entités, formait un seul établissement;

    48)

    "sur base consolidée" : sur la base de la situation consolidée;

    49)

    "sur base sous-consolidée" : sur la base de la situation consolidée de l'établissement mère, de la compagnie financière holding mère ou de la compagnie financière holding mixte mère, à l'exclusion d'un sous-groupe d'entités, ou sur la base de la situation consolidée d'un établissement mère, d'une compagnie financière holding mère ou d'une compagnie financière holding mixte mère qui n'est pas l'établissement mère ultime, la compagnie financière holding mère ultime ou la compagnie financière holding mixte mère ultime;

    50)

    "instrument financier" :

    a) un contrat qui donne lieu à la fois à un actif financier d'une partie et à un passif financier ou à un instrument de fonds propres d'une autre partie;

    b) un instrument visé à l'annexe I, section C, de la directive 2004/39/CE;

    c) un instrument financier dérivé;

    d) un instrument financier primaire;

    e) un instrument de trésorerie.

    Les instruments visés aux points a), b) et c) ne sont des instruments financiers que si leur valeur découle du prix d'un instrument financier sous-jacent ou d'un autre élément sous-jacent, d'un taux ou d'un indice;

    51)

    "capital initial" : le montant et les types de fonds propres fixés à l'article 12 de la directive 2013/36/UE pour les établissements de crédit et au titre IV de ladite directive pour les entreprises d'investissement;

    52)

    "risque opérationnel" : le risque de pertes découlant d'une inadéquation ou d'une défaillance des processus, du personnel et des systèmes internes ou d'événements extérieurs, y compris le risque juridique;

    53)

    "risque de dilution" : le risque que le montant d'une créance se trouve réduit par l'octroi de crédits, sous la forme de liquidités ou sous une autre forme, au débiteur;

    54)

    "probabilité de défaut" ou "PD" : la probabilité de défaut d'une contrepartie sur une période d'un an;

    55)

    "perte en cas de défaut" (loss given default) ou "LGD" : le rapport entre la perte subie sur une exposition en raison du défaut d'une contrepartie et le montant exposé au moment du défaut;

    56)

    "facteur de conversion" : le rapport entre la partie actuellement non prélevée d'une ligne de crédit qui pourrait être prélevée et serait donc exposée en cas de défaut et la partie actuellement non prélevée de cette ligne de crédit, l'importance de la ligne de crédit étant déterminée par la limite autorisée, à moins que la limite non autorisée soit supérieure;

    57)

    "atténuation du risque de crédit" : une technique utilisée par un établissement pour réduire le risque de crédit associé à une ou des expositions qu'il conserve;

    58)

    "protection de crédit financée" : une technique d'atténuation du risque de crédit selon laquelle le risque de crédit associé à l'exposition d'un établissement se trouve réduit par le droit qu'a celui-ci, en cas de défaut de la contrepartie ou en cas de survenance d'autres événements de crédit prédéterminés concernant la contrepartie, de liquider certains actifs ou montants, d'obtenir leur transfert, de se les approprier ou de les conserver, ou de réduire le montant de l'exposition au montant de la différence entre le montant de l'exposition et le montant d'une créance qui serait détenue sur l'établissement, ou de le remplacer par le montant de cette différence;

    59)

    "protection de crédit non financée" : une technique d'atténuation du risque de crédit selon laquelle le risque de crédit associé à l'exposition d'un établissement se trouve réduit par l'obligation d'un tiers de payer un montant en cas de défaut de l'emprunteur ou en cas de survenance d'autres événements de crédit prédéterminés;

    60)

    "instrument financier assimilé à des liquidités" : un certificat de dépôt, une obligation, y compris garantie, ou tout autre instrument non subordonné émis par un établissement, qui a été intégralement payé à celui-ci et que celui-ci doit rembourser sans condition à sa valeur nominale;

    61)

    "titrisation" :

    une opération par laquelle, ou un dispositif par lequel, le risque de crédit associé à une exposition ou à un ensemble d'expositions est subdivisé en tranches, et qui présente les deux caractéristiques suivantes:

    a) les paiements effectués dans le cadre de l'opération ou du dispositif dépendent de la performance de l'exposition ou de l'ensemble d'expositions;

    b) la subordination des tranches détermine la répartition des pertes pendant la durée de l'opération ou du dispositif;

    62)

    "position de titrisation" : une exposition sur une opération de titrisation;

    63)

    "retitrisation" : une titrisation pour laquelle le risque associé à l'ensemble d'expositions sous-jacent est subdivisé en tranches, une au moins des expositions sous-jacentes étant une position de titrisation;

    64)

    "position de retitrisation" : une exposition sur une opération de retitrisation;

    65)

    "rehaussement du crédit" : un contrat améliorant la qualité de crédit d'une position de titrisation par rapport à ce qu'elle aurait été sans rehaussement, y compris le rehaussement obtenu par la présence de tranches de rang inférieur dans la titrisation et d'autres types de protection de crédit;

    66)

    "entité de titrisation" ou "SSPE" : une fiducie ou autre entité, autre qu'un établissement, qui est organisée de façon à réaliser une ou plusieurs titrisations, dont les activités sont limitées à la réalisation de cet objectif, dont la structure vise à isoler ses obligations de celles de l'établissement initiateur et pour laquelle ceux qui y détiennent des intérêts peuvent gager ou échanger lesdits intérêts sans restriction;

    67)

    "tranche" : une fraction, établie contractuellement, du risque de crédit associé à une exposition ou à un certain nombre d'expositions, une position détenue dans cette fraction comportant un risque de perte de crédit supérieur ou inférieur à celui qu'implique une position de même montant détenue dans toute autre fraction, sans tenir compte de la protection de crédit directement offerte par des tiers aux détenteurs de positions dans la fraction considérée ou d'autres fractions;

    68)

    "évaluation au prix du marché" : l'évaluation de positions à des cours de liquidation aisément accessibles provenant de sources indépendantes, tels que cours boursiers, cotations électroniques ou cotations fournies par plusieurs courtiers indépendants de renom;

    69)

    "évaluation par référence à un modèle" : une évaluation résultant d'une mesure, d'une extrapolation ou d'un autre calcul effectué à partir d'une ou plusieurs données du marché;

    70)

    "vérification indépendante des prix" : une procédure visant à vérifier périodiquement la précision et l'indépendance des prix du marché et des données utilisées par les modèles;

    ▼C2

    71)

    "fonds propres éligibles" :

    a) aux fins du titre III de la deuxième partie, la somme des éléments suivants:

    i) les fonds propres de catégorie 1 visés à l'article 25, sans application de la déduction figurant à l'article 36, paragraphe 1, point k) i);

    ii) les fonds propres de catégorie 2 visés à l'article 71 et qui représentent un tiers ou moins des fonds propres de catégorie 1 calculés au titre du point i) du présent point;

    b) aux fins de l'article 97 et la quatrième partie, la somme des éléments suivants:

    i) les fonds propres de catégorie 1 visés à l'article 25;

    ii) les fonds propres de catégorie 2 visés à l'article 71 et qui représentent un tiers ou moins des fonds propres de catégorie 1;

    ▼B

    72)

    "marchés reconnus" :

    un marché qui satisfait toutes les conditions suivantes:

    a) il s'agit d'un marché réglementé;

    b) il dispose d'un mécanisme de compensation selon lequel les contrats figurant à l'annexe II sont soumis à des exigences en matière de marges journalières qui offrent une protection jugée appropriée par les autorités compétentes;

    73)

    "prestations de pension discrétionnaires" : des prestations de pension supplémentaires accordées sur une base discrétionnaire par un établissement à un salarié et formant une partie de la rémunération variable de ce salarié, qui ne comprennent pas les droits acquis qui lui sont accordés conformément au régime de retraite de sa société;

    74)

    "valeur hypothécaire" : la valeur d'un bien immobilier calculée sur la base d'une évaluation prudente de la valeur commerciale future du bien compte tenu de ses caractéristiques durables à long terme, des conditions de marché normales et locales, de l'usage actuel du bien et des autres usages qui pourraient lui être donnés;

    75)

    "bien immobilier résidentiel" : un logement occupé par le propriétaire ou le locataire du logement, en ce compris le droit d'habiter un appartement dans des coopératives de logement situées en Suède.

    76)

    "valeur de marché" : pour un bien immobilier, l'estimation du prix auquel le bien devrait s'échanger à la date de l'évaluation, entre un acheteur et un vendeur consentants dans le cadre d'une transaction effectuée dans des conditions de concurrence normale, où chaque partie agit en pleine connaissance de cause, de façon prudente et sans contrainte, à l'issue d'un processus de commercialisation approprié;

    77)

    "référentiel comptable applicable" : les normes comptables auxquelles l'établissement est soumis en vertu du règlement (CE) no 1606/20021 ou de la directive 86/635/CEE du Conseil;

    78)

    "taux de défaut à un an" : le rapport entre le nombre de défauts qui se sont produits au cours d'une période commençant un an avant une date T et le nombre de débiteurs classés dans cet échelon ou catégorie un an avant cette date;

    79)

    "financement spéculatif de biens immobiliers" : des prêts octroyés pour financer l'acquisition de terrains ou, le développement ou la construction sur des terrains de biens immobiliers, ou de biens immobiliers, en vue de les revendre en faisant un bénéfice;

    80)

    "crédits commerciaux" : un financement, y compris des garanties, lié à l'échange de biens et de services par le biais de produits financiers à terme fixe et à court terme, généralement moins d'un an, sans refinancement automatique;

    81)

    "crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public" : des prêts ou des crédits destinés à financer l'exportation des biens et des services pour lesquels un organisme public de crédit à l'exportation accorde des garanties, une assurance ou un financement direct;

    ▼C2

    82)

    "mise en pension" et "prise en pension" : tout accord par lequel un établissement ou sa contrepartie transfère des titres ou des matières premières ou des droits garantis relatifs à la propriété de titres ou de matières premières, lorsque cette garantie est émise par un marché reconnu qui détient les droits sur les titres ou les matières premières et que l'accord ne permet pas à un établissement de transférer ou de donner en gage un titre ou une matière première particulier à plus d'une contrepartie à la fois, en s'engageant à les racheter, ou des titres ou des matières premières présentant les mêmes caractéristiques, à un prix déterminé et à une date future fixée, ou à fixer, par l'établissement qui effectue le transfert; il s'agit d'une opération de "mise en pension" pour l'établissement qui vend les titres ou les matières premières et d'une opération de "prise en pension" pour l'établissement qui les achète;

    ▼B

    83)

    "opération de pension" : toute opération régie par un accord de "mise en pension" ou de "prise en pension";

    84)

    "mise en pension simple" : une opération de mise en pension d'un actif simple ou d'actifs non complexes similaires, par opposition à un panier d'actifs;

    85)

    "positions détenues à des fins de négociation" :

    a) les positions pour compte propre et les positions liées aux activités pour le compte de la clientèle et aux activités de teneur de marché;

    b) les positions destinées à une revente à court terme;

    c) les positions visant à tirer profit de différences à court terme réelles ou attendues entre prix de vente et d'achat ou d'autres variations de prix ou de taux d'intérêt;

    86)

    "portefeuille de négociation" : toutes les positions sur instruments financiers et matières premières détenues par un établissement à des fins de négociation ou dans le but de couvrir d'autres éléments du portefeuille de négociation;

    87)

    "système multilatéral de négociation" : un système multilatéral de négociation au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2004/39/CE;

    88)

    "contrepartie centrale éligible" ou "QCCP" : une contrepartie centrale qui a été soit agréée conformément à l'article 14 du règlement (UE) no 648/2012 soit reconnue conformément à l'article 25 dudit règlement;

    89)

    "fonds de défaillance" : un fonds établi par une contrepartie centrale conformément à l'article 42 du règlement (UE) no 648/2012 et utilisé conformément à l'article 45 dudit règlement;

    90)

    "contribution préfinancée au fonds de défaillance d'une contrepartie centrale" : une contribution au fonds de défaillance d'une contrepartie centrale qui est versée par un établissement;

    ►C2  91)

    "exposition de transaction" : l'exposition courante, en ce compris la marge de variation due au membre compensateur ou au client mais non encore reçue ◄ et l'exposition future potentielle d'un membre compensateur ou d'un client à une contrepartie centrale résultant de contrats et d'opérations visées à l'article 301, paragraphe 1, points a) à e), ainsi que la marge initiale;

    92)

    "marché réglementé" : un marché réglementé au sens de l'article 4, point 14) de la directive 2004/39/CE;

    93)

    "levier" : l'importance relative des actifs, des obligations de hors bilan et des obligations éventuelles de payer ou de fournir une prestation ou une sûreté, y compris les obligations qui découlent de financements reçus, d'engagements pris, d'instruments dérivés et de mises en pension, mais à l'exclusion de celles dont l'exécution ne peut être imposée que lors de la liquidation d'un établissement, par rapport aux fonds propres de cet établissement;

    94)

    "risque de levier excessif" : le risque de vulnérabilité d'un établissement, résultant d'un levier ou d'un levier éventuel pouvant nécessiter la prise de mesures correctives non prévues au plan d'entreprise, y compris une vente en urgence d'actifs pouvant se solder par des pertes ou une réévaluation des actifs restants;

    95)

    "ajustement pour risque de crédit" : le montant de la provision générale et spécifique pour pertes sur prêts destinée à couvrir les risques de crédit dont il a été tenu compte dans les états financiers de l'établissement conformément au référentiel comptable applicable;

    96)

    "couverture interne" : une position qui compense sensiblement les composantes de risque entre une position ou un groupe de positions relevant d'un portefeuille de négociation et une position ou un groupe de positions hors portefeuille de négociation;

    97)

    "créance de référence" : une créance utilisée pour déterminer la valeur du règlement en espèces d'un dérivé de crédit.

    98)

    "organisme externe d'évaluation du crédit" ou "OEEC" : une agence de notation de crédit enregistrée ou certifiée conformément au règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit ( 6 ) ou une banque centrale émettant des notations de crédit qui sont exemptées de l'application du règlement (CE) no 1060/2009;

    99)

    "OEEC désigné" : un OEEC désigné par un établissement;

    100)

    "autres éléments du résultat global accumulés" : les autres éléments du résultat global accumulés au sens de la norme comptable internationale IAS 1, telle qu'elle est applicable en vertu du règlement (CE) no 1606/2002;

    101)

    "fonds propres de base" : les fonds propres de base au sens de l'article 88 de la directive 2009/138/CE;

    102)

    "éléments de fonds propres de catégorie 1 d'entités relevant du secteur de l'assurance" : les éléments de fonds propres de base d'entreprises soumises aux exigences de la directive 2009/138/CE, lorsque ces éléments sont classés au niveau 1, au sens de la directive 2009/138/CE, conformément à l'article 94, paragraphe 1, de ladite directive;

    103)

    "éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités relevant du secteur de l'assurance" : les éléments de fonds propres de base d'entreprises soumises aux exigences de la directive 2009/138/CE, lorsque ces éléments sont classés au niveau 1, au sens de la directive 2009/138/CE, conformément à l'article 94, paragraphe 1, de ladite directive, et que l'inclusion de ces éléments est limitée par des actes délégués adoptés conformément à l'article 99 de ladite directive;

    104)

    "éléments de fonds propres de catégorie 2 d'entités relevant du secteur de l'assurance" : les éléments de fonds propres de base d'entreprises soumises aux exigences de la directive 2009/138/CE, lorsque ces éléments sont classés au niveau 2, au sens de la directive 2009/138/CE, conformément à l'article 94, paragraphe 2, de ladite directive;

    105)

    "éléments de fonds propres de catégorie 3 d'entités relevant du secteur de l'assurance" : les éléments de fonds propres de base d'entreprises soumises aux exigences de la directive 2009/138/CE, lorsque ces éléments sont classés au niveau 3, au sens de la directive 2009/138/CE, conformément à l'article 94, paragraphe 3, de ladite directive;

    106)

    "actifs d'impôt différé" : des actifs d'impôt différé au sens du référentiel comptable applicable;

    107)

    "actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs" : des actifs d'impôt différé dont la valeur future peut être réalisée uniquement si l'établissement génère un bénéfice imposable à l'avenir;

    108)

    "passifs d'impôt différé" : des passifs d'impôt différé au sens du référentiel comptable applicable;

    109)

    "actifs du fonds de pension à prestations définies" : les actifs d'un fonds ou d'un plan de pension à prestations définies, selon le cas, nets du montant des obligations au titre du même fonds ou plan;

    110)

    "distribution" : le paiement de dividendes ou d'intérêts, quelle que soit sa forme;

    111)

    "entreprise financière" : une entreprise financière au sens de l'article 13, point 25) b) et d), de la directive 2009/138/CE;

    112)

    "fonds pour risques bancaires généraux" : les fonds pour risques bancaires généraux au sens de l'article 38 de la directive 86/635/CEE;

    113)

    "goodwill" : le goodwill au sens du référentiel comptable applicable;

    114)

    "détention indirecte" : toute exposition sur une entité intermédiaire ayant une exposition sur des instruments de capital émis par une entité du secteur financier, dont l'annulation définitive entraînerait pour l'établissement une perte sensiblement identique à celle que celui-ci subirait s'il détenait directement les instruments de capital émis par l'entité du secteur financier;

    115)

    "immobilisations incorporelles" : des immobilisations incorporelles au sens du référentiel comptable applicable, y compris le goodwill;

    116)

    "autres instruments de capital" : des instruments de capital émis par des entités du secteur financier qui ne sont pas éligibles en tant que fonds propres de base de catégorie 1, fonds propres additionnels de catégorie 1 ou fonds propres de catégorie 2 ou en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 1 d'entités relevant du secteur de l'assurance, éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités relevant du secteur de l'assurance, éléments de fonds propres de catégorie 2 d'entités relevant du secteur de l'assurance ou éléments de fonds propres de catégorie 3 d'entités relevant du secteur de l'assurance;

    117)

    "autres réserves" : des réserves au sens du référentiel comptable applicable soumises à des obligations d'information en vertu de ce référentiel, à l'exclusion des montants déjà inclus dans les autres éléments du résultat global accumulés ou dans les résultats non distribués;

    118)

    "fonds propres" : la somme des fonds propres de catégorie 1 et des fonds propres de catégorie 2;

    119)

    "instruments de fonds propres" : des instruments de fonds propres émis par l'établissement qui sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2;

    120)

    "intérêt minoritaire" : le montant de fonds propres de base de catégorie 1 d'une filiale d'un établissement imputable à des personnes physiques ou morales autres que celles incluses dans le périmètre de consolidation prudentielle de l'établissement;

    121)

    "bénéfice" : le bénéfice au sens du référentiel comptable applicable;

    122)

    "détention croisée" : la détention, par un établissement, d'instruments de fonds propres ou d'autres instruments de capital émis par des entités du secteur financier, ces entités détenant elles-mêmes des instruments de fonds propres émis par l'établissement;

    123)

    "résultats non distribués" : les profits et les pertes reportés par affectation du résultat final au sens du référentiel comptable applicable;

    124)

    "compte des primes d'émission" : le compte des primes d'émission au sens du référentiel comptable applicable;

    125)

    "différences temporelles" : les différences temporelles au sens du référentiel comptable applicable;

    126)

    "détention synthétique" : un investissement effectué par un établissement dans un instrument financier dont la valeur est directement liée à la valeur des instruments de capital émis par une entité du secteur financier;

    127)

    "régime de contre-garantie" :

    un régime satisfaisant à toutes les conditions suivantes:

    a) les établissements relèvent d'un même système de protection institutionnel, tel que visé à l'article 113, paragraphe 7;

    b) les établissements sont entièrement consolidés conformément à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) ou d), ou paragraphe 2, de la directive 83/349/CEE et ils sont inclus dans la surveillance sur base consolidée de l'établissement qui est l'établissement mère dans un État membre conformément à la première partie, titre II, chapitre 2, du présent règlement et soumis à une exigence de fonds propres;

    c) l'établissement mère dans un État membre et les filiales sont établis dans le même État membre et sont soumis à l'agrément et à la surveillance de la même autorité compétente;

    d) l'établissement mère dans un État membre et les filiales ont conclu un arrangement de responsabilité contractuel ou prévu par la loi qui protège ces établissements et, en particulier, garantit leur liquidité et leur solvabilité pour éviter la faillite, si cela s'avère nécessaire;

    e) des arrangements sont en place pour assurer l'apport rapide de moyens financiers - fonds propres et liquidités – si l'arrangement de responsabilité contractuel ou prévu par la loi visé au point d) le requiert;

    f) l'adéquation des arrangements visés aux points d) et e) est suivie régulièrement par l'autorité compétente;

    g) la période de préavis minimum que doit respecter une filiale pour sortir volontairement de l'arrangement de responsabilité est de dix ans;

    h) l'autorité compétente a le pouvoir d'interdire à une filiale de sortir volontairement de l'arrangement de responsabilité;

    128)

    "éléments distribuables" : le montant des bénéfices à la fin du dernier exercice financier clos, augmenté des bénéfices reportés ainsi que des réserves disponibles à cet effet avant toute distribution faite aux détenteurs d'instruments de fonds propres et diminué des pertes reportées, des profits qui sont non distribuables en vertu de dispositions de la législation ou des statuts de l'établissement ainsi que des sommes incluses dans une réserve non distribuable conformément à la loi nationale applicable ou aux statuts de l'établissement, lesdites pertes et réserves étant déterminées sur la base des comptes individuels de l'établissement et non sur la base des comptes consolidés.

    ►C2  2.  Aux fins du présent règlement, toute référence à des biens immobiliers, à des biens immobiliers résidentiels ou à des biens immobiliers commerciaux ou à une hypothèque sur de tels biens comprend les participations détenues dans des sociétés finlandaises de logement fonctionnant conformément à la loi finlandaise sur les sociétés de logement de 1991 ou aux législations équivalentes ultérieures. Les États membres ou leurs autorités compétentes peuvent autoriser que des actions représentant l'équivalent d'une détention indirecte de biens immobiliers soient traitées comme une détention directe de biens immobiliers, à condition ◄ qu'une telle détention indirecte fasse l'objet d'une réglementation spécifique dans le droit national de l'État membre concerné et, si elle est donnée en sûreté, qu'elle apporte une protection équivalente aux créanciers.

    3.  Les crédits commerciaux visés au paragraphe 1, point 80), sont généralement non engagés et requièrent des pièces justificatives de transaction suffisantes pour chaque demande de prélèvement de crédit permettant le refus de financement en cas de doute concernant la qualité du crédit ou les pièces justificatives fournies concernant la transaction. Le remboursement des expositions liées aux crédits commerciaux est habituellement indépendant de l'emprunteur, les fonds proviennent au contraire des fonds reçus des importateurs ou résultent du produit de la vente des biens sous-jacents.

    Article 5

    Définitions spécifiques aux exigences de fonds propres pour risque de crédit

    Aux fins de la troisième partie, titre II, les définitions suivantes s'appliquent:

    1)

    "exposition" : tout actif et tout élément hors bilan;

    2)

    "perte" : une perte économique, y compris les effets d'actualisation significatifs et les coûts directs et indirects significatifs liés au recouvrement des montants à percevoir au titre d'un instrument;

    3)

    "perte anticipée" (expected loss) ou "EL" : le rapport entre la perte attendue sur une exposition en cas de défaut d'une contrepartie ou en cas de dilution sur une période d'un an et le montant exposé en cas de défaut;



    TITRE II

    NIVEAU D'APPLICATION DES EXIGENCES



    CHAPITRE 1

    Application des exigences sur base individuelle

    Article 6

    Principes généraux

    1.  Les établissements se conforment aux obligations prévues aux deuxième à cinquième et huitième parties sur base individuelle.

    ▼C2

    2.  Aucun établissement qui est soit une filiale dans l'État membre qui l'a agréé et où il est surveillé soit une entreprise mère, et aucun établissement qui est inclus dans le périmètre de consolidation en vertu de l'article 18, n'est tenu de se conformer aux obligations prévues aux articles 89, 90 et 91 sur base individuelle.

    3.  Aucun établissement qui est soit une entreprise mère soit une filiale et aucun établissement qui est inclus dans le périmètre de consolidation en vertu de l'article 18, n'est tenu de se conformer aux obligations prévues à la huitième partie sur base individuelle.

    ▼B

    4.  Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui sont agréées pour fournir les services et activités d'investissement visés à l'annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2004/39/CE se conforment aux obligations prévues à la sixième partie sur base individuelle. Dans l'attente du rapport établi par la Commission conformément à l'article 508, paragraphe 3, les autorités compétentes peuvent dispenser les entreprises d'investissement de se conformer aux obligations prévues à la sixième partie compte tenu de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités.

    5.  Les établissements, à l'exception des entreprises d'investissement visées à l'article 95, paragraphe 1, et à l'article 96, paragraphe 1, et des établissements pour lesquels les autorités compétentes ont exercé la dérogation prévue à l'article 7, paragraphe 1 ou 3, se conforment aux obligations prévues à la septième partie sur base individuelle.

    Article 7

    Dérogation à l'application des exigences prudentielles sur base individuelle

    1.  Les autorités compétentes peuvent exempter de l'application des dispositions de l'article 6, paragraphe 1, une filiale d'un établissement, lorsque tant la filiale que l'établissement relèvent de l'agrément et de la surveillance de l'État membre concerné, que la filiale est incluse dans la surveillance sur base consolidée de l'établissement qu'elle a pour entreprise mère et que toutes les conditions suivantes sont remplies, de manière à garantir une répartition adéquate des fonds propres entre l'entreprise mère et la filiale:

    a) il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs par son entreprise mère;

    b) soit l'entreprise mère donne toute garantie à l'autorité compétente en ce qui concerne la gestion prudente de la filiale et a déclaré, avec le consentement de l'autorité compétente, se porter garante des engagements contractés par la filiale, soit les risques de la filiale sont négligeables;

    c) les procédures d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques de l'entreprise mère couvrent la filiale;

    d) l'entreprise mère détient plus de 50 % des droits de vote attachés à la détention d'actions ou de parts dans le capital de la filiale et/ou a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe de direction de la filiale.

    2.  Les autorités compétentes peuvent exercer la faculté prévue au paragraphe 1 lorsque l'entreprise mère est une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte constituée dans le même État membre que l'établissement, à condition qu'elle soit soumise à la même surveillance que celle exercée sur les établissements, et en particulier aux règles énoncées à l'article 11, paragraphe 1.

    3.  Les autorités compétentes peuvent exempter de l'application des dispositions de l'article 6, paragraphe 1, un établissement mère dans un État membre, lorsque cet établissement relève de l'agrément et de la surveillance de l'État membre concerné, qu'il est inclus dans la surveillance sur base consolidée et que toutes les conditions suivantes sont remplies, de manière à garantir une répartition adéquate des fonds propres entre l'entreprise mère et les filiales:

    a) il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs à l'établissement mère dans un État membre;

    b) les procédures d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques utiles aux fins de la surveillance sur base consolidée couvrent l'établissement mère dans un État membre.

    L'autorité compétente qui fait usage des dispositions du présent paragraphe en informe les autorités compétentes de tous les autres États membres.

    Article 8

    Dérogation à l'application des exigences de liquidité sur base individuelle

    1.  Les autorités compétentes peuvent exempter entièrement ou partiellement de l'application des dispositions de la sixième partie un établissement et l'ensemble ou une partie de ses filiales dans l'Union et les surveiller en tant que sous-groupe de liquidité particulier dès lors qu'ils remplissent toutes les conditions suivantes:

    a) l'établissement mère sur base consolidée ou l'établissement filiale sur base sous-consolidée satisfait aux obligations prévues par la sixième partie;

    b) l'établissement mère sur base consolidée ou l'établissement filiale sur base sous-consolidée suit et supervise en permanence les positions de liquidité de tous les établissements du groupe ou du sous-groupe exemptés et veille à ce qu'il y ait un niveau de liquidité suffisant pour tous ces établissements;

    c) les établissements ont conclu des contrats, à la satisfaction des autorités compétentes, leur permettant de transférer librement des fonds entre eux afin de leur permettre de satisfaire à leurs obligations individuelles et collectives lorsqu'elles sont exigibles;

    d) il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, à l'exécution des contrats visés au point c).

    Au plus tard le 1er janvier 2014, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil de tout obstacle juridique susceptible de rendre impossible l'application du point c) du premier alinéa et est invitée à présenter, le cas échéant, une proposition législative au plus tard le 31 décembre 2015 indiquant lesquels de ces obstacles devraient être éliminés.

    2.  Les autorités compétentes peuvent exempter entièrement ou partiellement de l'application des dispositions de la sixième partie un établissement et l'ensemble ou une partie de ses filiales lorsque tous les établissements d'un sous-groupe de liquidité particulier sont agréés dans le même État membre et pour autant que les conditions énoncées au paragraphe 1 soient remplies.

    3.  Lorsque les établissements d'un sous-groupe de liquidité particulier sont agréés dans plusieurs États membres, le paragraphe 1 ne s'applique qu'au terme de la procédure prévue à l'article 21 et uniquement aux établissements dont les autorités compétentes se sont accordées sur les points suivants:

    a) l'évaluation de la conformité de l'organisation et du traitement du risque de liquidité aux conditions énoncées à l'article 86 de la directive 2013/36/UE, dans l'ensemble du sous-groupe de liquidité particulier;

    b) la répartition des montants, la localisation et la propriété des actifs liquides devant être détenus dans le sous-groupe de liquidité particulier;

    c) la détermination des montants minimums d'actifs liquides que doivent détenir les établissements qui seront exemptés de l'application de la sixième partie;

    d) la nécessité d'appliquer des paramètres plus stricts que ceux prévus à la sixième partie;

    e) le partage sans restriction d'informations complètes entre les autorités compétentes;

    f) la pleine compréhension des conséquences d'une telle exemption.

    ►C2  4.  Les autorités compétentes peuvent appliquer les paragraphes 1, 2 et 3 aux établissements couverts par un même système de protection institutionnel, visé à l'article 113, paragraphe 7, pour autant qu'ils satisfassent à toutes les conditions qui y sont énoncées, ainsi qu'à d'autres établissements liés par une relation visée à l'article 113, paragraphe 6, pour autant qu'ils satisfassent à toutes les conditions qui y sont énoncées. ◄ Dans ce cas, les autorités compétentes désignent l'un des établissements exemptés comme devant respecter la sixième partie sur la base de la situation consolidée de tous les établissements du sous-groupe de liquidité particulier.

    5.  Lorsqu'une exemption a été octroyée en application du paragraphe 1 ou 2, les autorités compétentes peuvent également décider d'appliquer tout ou partie de l'article 86 de la directive 2013/36/UE au niveau du sous-groupe de liquidité particulier et de renoncer à appliquer tout ou partie de l'article 86 de la directive 2013/36/UE sur une base individuelle.

    Article 9

    Méthode individuelle de consolidation

    1.  Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 à 3 du présent article et de l'article 144, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE les autorités compétentes peuvent autoriser au cas par cas les établissements mères à intégrer leurs filiales dans le calcul de leurs exigences de fonds propres en vertu de l'article 6, paragraphe 1, lorsque ces filiales remplissent les conditions énoncées à l'article 7, paragraphe 1, points c) et d), et que leurs expositions ou passifs significatifs existent à l'égard desdits établissements mères.

    2.  Le traitement énoncé au paragraphe 1 n'est autorisé que lorsque l'établissement mère prouve de façon circonstanciée aux autorités compétentes l'existence des conditions et dispositions, y compris des dispositions juridiques, en vertu desquelles il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement, à l'échéance, de passifs par la filiale à son entreprise mère.

    3.  Lorsqu'une autorité compétente exerce la faculté prévue au paragraphe 1, elle informe régulièrement et au moins une fois par an les autorités compétentes de tous les autres États membres de l'usage fait du paragraphe 1 ainsi que des conditions et dispositions visées au paragraphe 2. Lorsque la filiale est située dans un pays tiers, les autorités compétentes fournissent également les mêmes informations aux autorités compétentes de ce pays tiers.

    Article 10

    Exemption des établissements de crédit affiliés de manière permanente à un organisme central

    1.  Les autorités compétentes peuvent, conformément au droit national, exempter entièrement ou partiellement de l'application des exigences prévues aux parties deux à huit un ou plusieurs établissements de crédit situés dans le même État membre et qui sont affiliés de façon permanente à un organisme central qui les surveille et qui est établi dans le même État membre, si les conditions suivantes sont remplies:

    a) les engagements de l'organisme central et des établissements qui lui sont affiliés constituent des engagements solidaires ou les engagements des établissements qui lui sont affiliés sont entièrement garantis par l'organisme central;

    b) la solvabilité et la liquidité de l'organisme central et de tous les établissements affiliés sont suivies dans leur ensemble sur la base des comptes consolidés de ces établissements;

    c) la direction de l'organisme central est habilitée à donner des instructions à la direction des établissements affiliés.

    ▼C2

    Les États membres peuvent maintenir et invoquer la législation nationale existante concernant l'application de l'exemption visée au premier alinéa pour autant que celle-ci ne soit pas contraire au présent règlement ou à la directive 2013/36/UE.

    ▼B

    2.  Lorsque les autorités compétentes estiment que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies et lorsque les engagements de l'organisme central sont entièrement garantis par les établissements qui lui sont affiliés, les autorités compétentes peuvent exempter l'organisme central, sur base individuelle, de l'application des exigences prévues aux parties deux à huit.



    CHAPITRE 2

    Consolidation prudentielle



    Section 1

    Application des exigences sur base consolidée

    Article 11

    Traitement général

    1.  Les établissements mères dans un État membre se conforment, dans la mesure et selon les modalités exposées à l'article 18, aux obligations prévues aux deuxième à quatrième et septième parties sur la base de leur situation consolidée. Les entreprises mères et leurs filiales qui relèvent du présent règlement mettent en place la structure organisationnelle et les mécanismes de contrôle interne nécessaires pour assurer que les données requises aux fins de la consolidation soient dûment traitées et communiquées. Elles veillent en particulier à ce que les filiales qui ne relèvent pas du présent règlement mettent en œuvre les dispositifs, procédures et mécanismes nécessaires pour garantir une consolidation adéquate.

    2.  Les établissements contrôlés par une compagnie financière holding mère ou une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre se conforment, dans la mesure et selon les modalités exposées à l'article 18, aux obligations prévues aux deuxième à quatrième et septième parties sur la base de la situation consolidée de cette compagnie financière holding ou de cette compagnie financière holding mixte.

    Lorsque plusieurs établissements sont contrôlés par une compagnie financière holding mère ou une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre, le premier alinéa ne s'applique qu'à l'établissement soumis à la surveillance sur base consolidée conformément à l'article 111 de la directive 2013/36/UE.

    3.  Les établissements mères dans l'Union, les établissements contrôlés par une compagnie financière holding mère dans l'Union et les établissements contrôlés par une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union se conforment aux obligations prévues à la sixième partie sur la base de la situation consolidée de cet établissement mère, de cette compagnie financière holding mère ou de cette compagnie financière holding mixte mère si le groupe comprend un ou plusieurs établissements de crédit ou entreprises d'investissement agréés pour fournir les services et activités d'investissement visés à l'annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2004/39/CE. ►C2  Dans l'attente du rapport établi par la Commission en application de l'article 508, paragraphe 2, du présent règlement, si le groupe ne comprend que ◄ des entreprises d'investissement, les autorités compétentes peuvent dispenser les entreprises d'investissement de se conformer, sur la base consolidée, aux obligations prévues à la sixième partie compte tenu de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités.

    4.  Lorsque l'article 10 s'applique, l'organisme central visé à cet article se conforme aux exigences prévues aux parties deux à huit sur la base de la situation consolidée de l'ensemble constitué de l'organisme central et de ses établissements affiliés.

    5.  Outre les exigences prévues aux paragraphes 1 à 4, et sans préjudice d'autres dispositions du présent règlement et de la directive 2013/36/UE, lorsque les particularités du risque ou de la structure du capital d'un établissement le justifient à des fins de surveillance ou lorsque les États membres adoptent des dispositions législatives exigeant la séparation structurelle des activités au sein d'un groupe bancaire, les autorités compétentes peuvent exiger des établissements faisant l'objet d'une séparation structurelle qu'ils se conforment aux obligations prévues aux deuxième à quatrième parties et aux sixième à huitième parties ainsi qu'au titre VII de la directive 2013/36/UE sur base sous-consolidée.

    La mise en œuvre de l'approche énoncée au premier alinéa est sans préjudice de la surveillance efficace sur base consolidée et ne peut entraîner ni d'effets négatifs disproportionnés sur tout ou partie du système financier d'autres États membres ou de l'Union dans son ensemble ni constituer ou créer un obstacle au fonctionnement du marché intérieur.

    Article 12

    Compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte ayant comme filiales à la fois un établissement de crédit et une entreprise d'investissement

    Lorsqu'une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte a comme filiales au moins un établissement de crédit et une entreprise d'investissement, les exigences qui s'appliquent sur la base de la situation consolidée de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte s'appliquent à l'établissement de crédit.

    Article 13

    Application des exigences de publication sur base consolidée

    1.  Les établissements mères dans l'Union se conforment aux obligations prévues à la huitième partie sur la base de leur situation consolidée.

    Les filiales importantes des établissements mères dans l'Union et les filiales qui ont une importance notable sur leur marché local publient les informations visées aux articles 437, 438, 440, 442, 450, 451 et 453 sur base individuelle ou sous-consolidée.

    2.  Les établissements contrôlés par une compagnie financière holding mère dans l'Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union se conforment aux obligations prévues à la huitième partie sur la base de la situation consolidée de cette compagnie financière holding ou de cette compagnie financière holding mixte.

    Les filiales importantes des compagnies financières holding mères dans l'Union et des compagnies financières holding mixtes mères dans l'Union et les filiales qui ont une importance notable sur leur marché local publient les informations visées aux articles 437, 438, 440, 442, 450, 451 et 453 sur base individuelle ou sous-consolidée.

    3.  Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent aux établissements mères dans l'Union, aux établissements contrôlés par une compagnie financière holding mère dans l'Union ou aux établissements contrôlés par une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union que dans la mesure où il n'existe pas par ailleurs d'obligations de publication sur base consolidée analogues applicables à une entreprise mère établie dans un pays tiers.

    4.  Lorsque l'article 10 s'applique, l'organisme central visé à cet article se conforme aux exigences prévues à la huitième partie sur la base de sa propre situation consolidée. L'article 18, paragraphe 1, s'applique à l'organisme central et les établissements affiliés sont considérés comme ses filiales.

    Article 14

    Application des exigences de la cinquième partie sur base consolidée

    1.  Les entreprises mères et leurs filiales qui relèvent du présent règlement se conforment aux obligations prévues par les dispositions de la cinquième partie sur base consolidée ou sous-consolidée, de manière à assurer la cohérence et la bonne intégration des dispositifs, procédures et mécanismes mis en œuvre pour se conformer à ces dispositions et à pouvoir fournir toute donnée et toute information utiles à la surveillance. Elles veillent en particulier à ce que les filiales qui ne relèvent pas du présent règlement mettent en œuvre de tels dispositifs, procédures et mécanismes.

    2.  Lorsque les établissements appliquent l'article 92 sur base consolidée ou sous-consolidée, que les exigences des articles 405 ou 406 ne sont pas respectées au niveau d'une entité établie dans un pays tiers inclus dans le périmètre de consolidation conformément à l'article 18 et que ce non-respect est significatif par rapport au profil de risque global du groupe, ils appliquent une pondération de risque supplémentaire conformément à l'article 407.

    3.  En ce qui concerne les filiales qui ne relèvent pas elles-mêmes du présent règlement, les obligations découlant de la cinquième partie ne s'appliquent pas si l'établissement de crédit mère dans l'Union ou les établissements de crédit contrôlés par une compagnie financière holding mère dans l'Union ou par une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union peuvent démontrer aux autorités compétentes que l'application de la cinquième partie est illégale en vertu du droit du pays tiers dans lequel la filiale est établie.

    Article 15

    Dérogation à l'application des exigences de fonds propres sur base consolidée pour les groupes d'entreprises d'investissement

    ►C2  1.  L'autorité de surveillance sur base consolidée peut, au cas par cas, renoncer à appliquer les dispositions de la troisième partie du présent règlement et du titre VII, chapitre 4, de la directive 2013/36/UE sur base consolidée, pour autant:

    a) que toutes les entreprises d'investissement de l'Union appartenant au groupe appliquent la méthode de calcul du montant total d'exposition au risque visé à l'article 95, paragraphe 2 ou à l'article 96, paragraphe 2;

    b) que toutes les entreprises d'investissement du groupe appartiennent à la catégorie visée à l'article 95, paragraphe 1 ou à l'article 96, paragraphe 1;

    c) que toutes les entreprises d'investissement de l'Union appartenant au groupe satisfassent, sur base individuelle, aux exigences prévues à l'article 95 ou 96 ◄ et déduisent en même temps de leurs fonds propres de base de catégorie 1 tous leurs engagements éventuels envers des entreprises d'investissement, des établissements financiers, des sociétés de gestion de portefeuille et des entreprises de services auxiliaires, qui seraient sans cela consolidés;

    d) que toute compagnie financière holding qui est la compagnie financière holding mère d'une entreprise d'investissement dans un État membre appartenant au groupe détienne au moins des fonds propres, définis ici comme étant la somme des éléments visés à l'article 26, paragraphe 1, à l'article 51, paragraphe 1, et à l'article 62, paragraphe 1, de façon à couvrir la somme des éléments suivants:

    i) la somme des valeurs comptables intégrales de toutes les participations, créances subordonnées et instruments visés à l'article 36, paragraphe 1, points h) et i), à l'article 56, paragraphe 1, points c) et d), et à l'article 66, paragraphe 1, points c) et d), détenus dans ou sur des entreprises d'investissement, des établissements financiers, des sociétés de gestion de portefeuille et des entreprises de services auxiliaires, qui seraient sans cela consolidés; et

    ii) le total des engagements éventuels envers des entreprises d'investissement, des établissements financiers, des sociétés de gestion de portefeuille et des entreprises de services auxiliaires, qui seraient sans cela consolidés;

    e) que le groupe ne comprend pas d'établissements de crédit.

    Lorsque les conditions fixées au premier alinéa sont remplies, chaque entreprise d'investissement de l'Union doit disposer de systèmes permettant de suivre et de contrôler les sources de fonds propres et d'autres financements des compagnies financières holding, entreprises d'investissement, établissements financiers, sociétés de gestion de portefeuille et entreprises de services auxiliaires du groupe.

    2.  Les autorités compétentes peuvent également appliquer l'exemption si une compagnie financière holding détient un montant de fonds propres inférieur à celui calculé en application du paragraphe 1, point d), mais qui n'est pas inférieur à la somme des exigences imposées sur base individuelle aux entreprises d'investissement, établissements financiers, sociétés de gestion de portefeuille et entreprises de services auxiliaires, qui seraient sans cela consolidés, et du total des engagements éventuels envers des entreprises d'investissement, des établissements financiers, des sociétés de gestion de portefeuille et des entreprises de services auxiliaires, qui seraient sans cela consolidés. Aux fins du présent paragraphe, l'exigence de fonds propres imposée aux entreprises d'investissement de pays tiers, établissements financiers, sociétés de gestion de portefeuille et entreprises de services auxiliaires est une exigence de fonds propres notionnelle.

    Article 16

    Dérogation à l'application des exigences relatives au ratio de levier sur base consolidée pour les groupes d'entreprises d'investissement

    Lorsque toutes les entités d'un groupe d'entreprises d'investissement, y compris l'entité mère, sont des entreprises d'investissement exemptées de l'application des obligations prévues à la septième partie sur base individuelle, conformément à l'article 6, paragraphe 5, l'entreprise d'investissement mère peut choisir de ne pas appliquer les exigences prévues à la septième partie sur base consolidée.

    Article 17

    Surveillance des entreprises d'investissement exemptées de l'application des exigences de fonds propres sur base consolidée

    1.  Les entreprises d'investissement d'un groupe bénéficiant de l'exemption prévue à l'article 15 notifient aux autorités compétentes les risques, y compris les risques liés à la composition et à l'origine de leurs fonds propres, de leur capital interne et de leur financement, qui pourraient porter atteinte à leur situation financière.

    2.  Lorsque les autorités compétentes chargées de la surveillance prudentielle de l'entreprise d'investissement renoncent à appliquer l'obligation de surveillance sur base consolidée conformément à l'article 15, elles prennent d'autres mesures appropriées pour suivre les risques, notamment les grands risques, dans l'ensemble du groupe, y compris dans les entreprises qui ne sont établies dans aucun des États membres.

    3.  Lorsque les autorités compétentes chargées de la surveillance prudentielle de l'entreprise d'investissement renoncent à appliquer les exigences de fonds propres sur base consolidée conformément à l'article 15, les obligations prévues à la huitième partie s'appliquent sur base individuelle.



    Section 2

    Méthodes de consolidation prudentielle

    Article 18

    Méthodes de consolidation prudentielle

    1.  Les établissements tenus de satisfaire aux exigences visées à la section 1 sur la base de leur situation consolidée effectuent une consolidation intégrale de tous les établissements et établissements financiers qui sont leurs filiales, ou, le cas échéant, les filiales de la même compagnie financière holding mère ou compagnie financière holding mixte mère. Les paragraphes 2 à 8 du présent article ne s'appliquent pas lorsque la sixième partie s'applique sur la base de la situation consolidée de l'établissement.

    2.  Les autorités compétentes peuvent toutefois autoriser, au cas par cas, une consolidation proportionnelle effectuée en fonction de la part du capital que l'entreprise mère détient dans la filiale. La consolidation proportionnelle ne peut être autorisée que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

    a) l'engagement de l'entreprise mère est limité à la part du capital détenu par l'entreprise mère dans la filiale eu égard à l'engagement des autres actionnaires ou associés;

    b) la solvabilité de ces autres actionnaires ou associés est satisfaisante;

    c) l'engagement des autres actionnaires ou associés est établi clairement et de manière juridiquement contraignante.

    3.  Dans le cas d'entreprises liées par une relation au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE, les autorités compétentes déterminent les modalités de la consolidation.

    4.  L'autorité de surveillance sur base consolidée exige une consolidation proportionnelle à la partie du capital des participations détenue dans des établissements et des établissements financiers qui sont dirigés par une entreprise incluse dans le périmètre de consolidation conjointement avec une ou plusieurs entreprises non incluses dans le périmètre de consolidation, lorsque la responsabilité desdites entreprises est limitée à la partie de capital qu'elles détiennent.

    5.   ►C2  Dans les cas de participations ou d'autres liens en capital que ceux visés aux paragraphes 1 et 4, les autorités compétentes déterminent ◄ si la consolidation doit être effectuée et sous quelle forme. Elles peuvent en particulier permettre ou exiger l'utilisation de la méthode de la mise en équivalence. Cette méthode ne constitue toutefois pas une inclusion des entreprises en cause dans la surveillance sur base consolidée.

    6.  Les autorités compétentes déterminent si et sous quelle forme la consolidation doit être effectuée dans les cas suivants:

    a) lorsqu'un établissement exerce, de l'avis des autorités compétentes, une influence notable sur un ou plusieurs établissements ou établissements financiers, sans détenir toutefois une participation ou d'autres liens en capital dans ces établissements; et

    b) lorsque deux établissements ou établissements financiers, ou plus, sont placés sous une direction unique, sans que celle-ci soit établie par un contrat ou des clauses statutaires.

    Les autorités compétentes peuvent en particulier permettre ou exiger l'utilisation de la méthode prévue à l'article 12 de la directive 83/349/CEE. Cette méthode ne constitue toutefois pas une inclusion des entreprises en cause dans la surveillance sur base consolidée.

    7.  L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les modalités selon lesquelles la consolidation est effectuée dans les cas visés aux paragraphes 2 à 6.

    L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2016.

    La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

    8.  Lorsque la surveillance sur base consolidée est requise en application de l'article 111 de la directive 2013/36/UE, les entreprises de services auxiliaires et les sociétés de gestion de portefeuille au sens de l'article 2, point 5 de la directive 2002/87/CE sont incluses dans le périmètre de consolidation dans les mêmes cas et selon les mêmes modalités que ceux prévus au présent article.



    Section 3

    Périmètre de la consolidation prudentielle

    Article 19

    Entités exclues du périmètre de la consolidation prudentielle

    1.  Peut être exclu du périmètre de consolidation un établissement, établissement financier ou entreprise de services auxiliaires qui est une filiale ou une entreprise dans laquelle une participation est détenue, dès lors que le montant total des actifs et des éléments de hors bilan de l'entreprise concernée est inférieur au plus petit des deux montants suivants:

    a) 10 000 000  EUR;

    b) 1 % du montant total des actifs et des éléments de hors bilan de l'entreprise mère ou de l'entreprise qui détient la participation.

    2.  Les autorités compétentes chargées d'exercer la surveillance sur base consolidée en application de l'article 111 de la directive 2013/36/UE peuvent renoncer dans les cas suivants à inclure dans le périmètre de consolidation un établissement de crédit, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires qui est une filiale ou dans lequel une participation est détenue:

    a) lorsque l'entreprise concernée est située dans un pays tiers où il existe des obstacles juridiques au transfert des informations nécessaires;

    ▼C2

    b) lorsque l'entreprise concernée ne présente qu'un intérêt négligeable au regard des objectifs du suivi des établissements;

    ▼B

    c) lorsque, de l'avis des autorités compétentes chargées d'exercer la surveillance sur base consolidée, ►C3  la consolidation de la situation financière de l'entreprise concernée serait inappropriée ou de nature à induire en erreur au regard des objectifs de la surveillance des établissements. ◄

    3.  Si, dans les cas visés au paragraphe 1 et au paragraphe 2, point b), plusieurs entreprises répondent aux critères qui y sont énoncés, elles sont néanmoins incluses dans le périmètre de consolidation dans la mesure où l'ensemble de ces entreprises présente un intérêt non négligeable au regard des objectifs spécifiés.

    Article 20

    Décisions communes sur les exigences prudentielles

    1.  Les autorités compétentes agissent en concertation étroite:

    a) lorsqu'une autorisation visée à l'article 143, paragraphe 1, à l'article 151, paragraphes 4 et 9, à l'article 277, à l'article 312, paragraphe 2, et à l'article 363 respectivement est demandée par un établissement mère dans l'Union et ses filiales ou conjointement par les filiales d'une compagnie financière holding mère dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union, aux fins de décider s'il convient ou non d'accorder l'autorisation demandée et de fixer les éventuelles conditions auxquelles cette autorisation devrait être soumise;

    b) aux fins de déterminer si les critères d'un traitement intragroupe spécifique visés à l'article 422, paragraphe 9, et à l'article 425, paragraphe 5, complétés par les normes techniques de réglementation de l'ABE visées à l'article 422, paragraphe 10, et à l'article 425, paragraphe 6, sont remplis.

    Les demandes ne sont présentées qu'à l'autorité de surveillance sur base consolidée.

    La demande visée à l'article 312, paragraphe 2, comprend une description des méthodes appliquées pour répartir la couverture en fonds propres du risque opérationnel entre les diverses entités du groupe. La demande indique s'il est envisagé d'intégrer les effets de la diversification dans le système d'évaluation des risques, et selon quelles modalités.

    2.  Les autorités compétentes font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir dans un délai de six mois à une décision commune sur:

    a) les demandes visées au paragraphe 1, point a);

    b) l'évaluation des critères et la détermination du traitement spécifique visé au paragraphe 1, point b).

    Cette décision commune est présentée dans un document contenant la décision dûment motivée que l'autorité compétente visée au paragraphe 1 communique au demandeur.

    3.  La période visée au paragraphe 2 commence:

    a) à la date de réception de la demande complète visée au paragraphe 1, point a) par l'autorité de surveillance sur base consolidée. Celle-ci transmet sans tarder la demande complète aux autres autorités compétentes;

    b) à la date de la réception, par les autorités compétentes, du rapport analysant les engagements intragroupe du groupe élaboré par l'autorité de surveillance sur base consolidée.

    4.  En l'absence d'une décision commune des autorités compétentes dans un délai de six mois, l'autorité de surveillance sur base consolidée se prononce elle-même en ce qui concerne le paragraphe 1, point a). La décision arrêtée par l'autorité de surveillance sur base consolidée est sans préjudice des pouvoirs dont disposent les autorités compétentes en vertu de l'article 105 de la directive 2013/36/UE.

    La décision est présentée dans un document contenant la décision dûment motivée et elle tient compte des avis et réserves des autres autorités compétentes, exprimés pendant cette période de six mois.

    La décision est transmise par l'autorité de surveillance sur base consolidée à l'établissement mère dans l'Union, la compagnie financière holding mère dans l'Union ou la compagnie financière holding mixte mère dans l'Union et aux autres autorités compétentes.

    Si, au terme du délai de six mois, l'une des autorités compétentes concernées a saisi l'ABE conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, l'autorité de surveillance sur base consolidée diffère sa décision en ce qui concerne le paragraphe 1, point a), du présent article et attend toute décision que l'ABE peut arrêter conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement, puis elle se prononce conformément à la décision de l'ABE. Le délai de six mois est réputé correspondre à la phase de conciliation au sens dudit règlement. L'ABE arrête sa décision dans un délai d'un mois. L'ABE ne peut être saisie après l'expiration du délai de six mois ou après qu'une décision commune a été prise.

    5.  En l'absence d'une décision commune des autorités compétentes dans un délai de six mois, l'autorité compétente chargée de la surveillance de la filiale sur base individuelle se prononce elle-même en ce qui concerne le paragraphe 1, point b).

    La décision est présentée dans un document contenant la décision dûment motivée et elle tient compte des avis et réserves des autres autorités compétentes, exprimés pendant cette période de six mois.

    La décision est transmise à l'autorité de surveillance sur base consolidée qui informe l'établissement mère dans l'Union, la compagnie financière holding mère dans l'Union ou la compagnie financière holding mixte mère dans l'Union.

    Si, au terme du délai de six mois, l'autorité de surveillance sur base consolidée a saisi l'ABE conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, l'autorité compétente chargée de la surveillance de la filiale sur base individuelle diffère sa décision en ce qui concerne le paragraphe 1, point b), du présent article et attend toute décision que l'ABE peut arrêter conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement, puis elle se prononce conformément à la décision de l'ABE. Le délai de six mois est réputé correspondre à la phase de conciliation au sens dudit règlement. L'ABE arrête sa décision dans un délai d'un mois. L'ABE ne peut être saisie après l'expiration du délai de six mois ou après qu'une décision commune a été prise.

    6.  Lorsqu'un établissement mère dans l'Union et ses filiales, les filiales d'une compagnie financière holding mère dans l'Union ou les filiales d'une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union appliquent sur une base unifiée une approche par mesure avancée visée à l'article 312, paragraphe 2, ou une approche NI visée à l'article 143, les autorités compétentes permettent que les critères de qualification respectivement fixés aux articles 321 et 322 ou à la troisième partie, titre II, chapitre 3, section 6, soient remplis par l'entreprise mère et ses filiales considérées ensemble, d'une manière conforme à la structure du groupe et à ses systèmes, procédures et méthodes de gestion des risques.

    7.  Les décisions visées aux paragraphes 2, 4 et 5 sont reconnues comme étant déterminantes et sont appliquées par les autorités compétentes dans les États membres concernés.

    8.  Afin de faciliter l'élaboration des décisions communes, l'ABE élabore des normes techniques d'exécution définissant la procédure décisionnelle visée au paragraphe 1, point a), en ce qui concerne les demandes d'autorisation visées à l'article 143, paragraphe 1, à l'article 151, paragraphes 4 et 9, à l'article 283, à l'article 312, paragraphe 2, et à l'article 363.

    L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.

    La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

    Article 21

    Décisions communes concernant le niveau d'application des exigences de liquidité

    1.  Sur demande d'un établissement mère dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mère dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union ou d'une filiale sur base sous-consolidée d'un établissement mère dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mère dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union, l'autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes chargées de la surveillance des filiales d'un établissement mère dans l'Union, d'une compagnie financière holding mère dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une décision commune sur la question de savoir si les conditions énoncées à l'article 8, paragraphe 1, points a) à d), sont remplies et sur la définition d'un sous-groupe de liquidité particulier aux fins de l'application de l'article 8.

    La décision commune est arrêtée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle l'autorité de surveillance sur base consolidée présente le rapport définissant les sous-groupes de liquidité particuliers sur la base des critères fixés à l'article 7. En cas de désaccord au cours de la période de six mois, l'autorité de surveillance sur base consolidée consulte l'ABE à la demande de toute autre autorité compétente concernée. L'autorité de surveillance sur base consolidée peut aussi consulter l'ABE de sa propre initiative.

    La décision commune peut imposer des contraintes quant à la localisation et la propriété des actifs liquides et exiger que les établissements exemptés de l'application de la sixième partie détiennent des montants minimaux d'actifs liquides.

    La décision commune est présentée dans un document contenant la décision dûment motivée que l'autorité de surveillance sur base consolidée transmet à l'établissement mère du sous-groupe de liquidité.

    2.  En l'absence de décision commune dans un délai de six mois, chaque autorité compétente responsable de la surveillance sur base individuelle arrête sa propre décision.

    Toutefois, toute autorité compétente peut, au cours de la période de six mois, saisir l'ABE de la question de savoir si les conditions énoncées à l'article 8, paragraphe 1, points a) à d), sont remplies. Dans ce cas, l'ABE peut mener une procédure de médiation non contraignante conformément à l'article 31, point c), du règlement (UE) no 1093/2010 et toutes les autorités compétentes concernées suspendent leur décision en attendant le résultat de la médiation non contraignante. Si la médiation ne permet pas aux autorités compétentes de parvenir à un accord dans un délai de trois mois, chaque autorité compétente responsable de la surveillance sur base individuelle arrête sa propre décision, compte tenu de la proportionnalité des avantages et des risques au niveau de l'État membre de l'établissement mère et de la proportionnalité des avantages et des risques au niveau de l'État membre de la filiale. L'ABE ne peut être saisie après l'expiration du délai de six mois ou après qu'une décision commune a été prise.

    La décision commune visée au paragraphe 1 et les décisions visées au deuxième alinéa du présent paragraphe sont contraignantes.

    3.  Toute autorité compétente peut, au cours de la période de six mois, consulter l'ABE en cas de désaccord sur les conditions énoncées à l'article 8, paragraphe 3, points a) à d). Dans ce cas, l'ABE peut mener une procédure de médiation non contraignante conformément à l'article 31, point c), du règlement (UE) no 1093/2010 et toutes les autorités compétentes concernées suspendent leur décision en attendant le résultat de la médiation non contraignante. Si la médiation ne permet pas aux autorités compétentes de parvenir à un accord dans un délai de trois mois, chaque autorité compétente responsable de la surveillance sur base individuelle arrête sa propre décision.

    Article 22

    Sous-consolidation dans le cas d'entités établies dans des pays tiers

    ►C2  Les établissements filiales appliquent les obligations prévues aux articles 89 à 91 et aux troisième et quatrième parties sur base sous-consolidée ◄ lorsque eux-mêmes, ou leur entreprise mère s'il s'agit d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte, comptent un établissement ou un établissement financier comme filiale dans un pays tiers ou y détiennent une participation.

    Article 23

    Entreprises établies dans des pays tiers

    ▼C3

    Aux fins de l'application de la surveillance sur base consolidée en vertu du présent chapitre, les termes "entreprise d'investissement", "établissement de crédit", "établissement financier" et "établissement" s'appliquent aussi aux entreprises établies dans des pays tiers qui, si elles étaient établies dans l'Union, correspondraient aux définitions de ces termes à l'article 4.

    ▼B

    Article 24

    Évaluation des actifs et des éléments de hors bilan

    1.  L'évaluation des actifs et des éléments de hors bilan est effectuée conformément au référentiel comptable applicable.

    2.  Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent exiger des établissements qu'ils procèdent à l'évaluation des actifs et des éléments de hors bilan et à la détermination des fonds propres conformément aux normes comptables internationales applicables en vertu du règlement (CE) no 1606/2002.



    DEUXIÈME PARTIE

    FONDS PROPRES



    TITRE I

    ÉLÉMENTS DE FONDS PROPRES



    CHAPITRE 1

    Fonds propres de catégorie 1

    Article 25

    Fonds propres de catégorie 1

    Les fonds propres de catégorie 1 d'un établissement sont constitués de la somme des fonds propres de base de catégorie 1 et des fonds propres additionnels de catégorie 1 de l'établissement.



    CHAPITRE 2

    Fonds propres de base de catégorie 1



    Section 1

    Éléments et instruments de fonds propres de base de catégorie 1

    Article 26

    Éléments de fonds propres de base de catégorie 1

    1.  Les éléments de fonds propres de base de catégorie 1 des établissements sont:

    a) les instruments de capital, sous réserve que les conditions énoncées à l'article 28, ou, selon le cas, à l'article 29, soient respectées;

    b) les comptes des primes d'émission liés aux instruments visés au point a);

    c) les résultats non distribués;

    d) les autres éléments du résultat global accumulés;

    e) les autres réserves;

    f) les fonds pour risques bancaires généraux.

    Les éléments visés aux points c) à f) ne sont pris en compte comme fonds propres de base de catégorie 1 que s'ils sont utilisables immédiatement et sans restriction par l'établissement pour couvrir les risques ou pertes dès que ceux-ci se présentent.

    2.  Aux fins du paragraphe 1, point c), les établissements peuvent inclure leurs bénéfices intermédiaires ou de fin d'exercice dans leurs fonds propres de base de catégorie 1 avant d'avoir pris une décision formelle confirmant le profit ou la perte pour l'exercice, sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité compétente. Celle-ci donne son autorisation lorsque les conditions suivantes sont remplies:

    a) les bénéfices en question ont été vérifiés par des personnes indépendantes de l'établissement qui sont responsables du contrôle de ses comptes;

    b) l'établissement a convaincu l'autorité compétente que toute charge et tout dividende prévisibles ont été déduits de ces bénéfices.

    Une vérification des bénéfices intermédiaires ou de fin d'exercice de l'établissement garantit de manière suffisante que ces bénéfices ont été évalués conformément aux principes énoncés dans le référentiel comptable applicable.

    3.  Les autorités compétentes évaluent si les émissions d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 respectent les conditions énoncées à l'article 28 ou, selon le cas, à l'article 29. ►C1  En ce qui concerne les émissions postérieures au 28 juin 2013, les établissements répertorient ◄ les instruments de capital comme des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 uniquement après accord des autorités compétentes, qui peuvent consulter l'ABE.

    Pour les instruments de capital, à l'exception des aides d'État, que les autorités compétentes considèrent comme éligibles à la classification comme instruments de fonds propres de base de catégorie 1 mais pour lesquels, selon l'avis de l'ABE, ►C2  il est sensiblement difficile d'établir si les conditions énoncées à l'article 28 ou, selon le cas, à l'article 29 sont respectés, les autorités compétentes expliquent les raisons de leur position à l'ABE. ◄

    Sur la base des informations reçues de chaque autorité compétente, l'ABE élabore, tient à jour et publie une liste de toutes les formes d'instruments de capital dans chaque État membre qui sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1. ►C1  L'ABE élabore et publie cette liste pour la première fois au plus tard le 28 juillet 2013. ◄

    L'ABE peut, à l'issue du processus de suivi visé à l'article 80 et au cas où il est manifeste que les instruments en question ne respectent pas les conditions énoncées à l'article 28 ou, selon le cas, à l'article 29, ►C1  décider de retirer des instruments de capital qui ne sont pas des aides d'État et qui ont été émis après le 28 juin 2013 de la liste ◄ et peut faire une annonce à cet effet.

    4.  L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser le sens de "prévisible" lorsqu'on détermine si toute charge et tout dividende prévisibles ont été déduits.

    ▼C1

    L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.

    ▼B

    La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

    Article 27

    Instruments de capitaux de sociétés mutuelles ou coopératives, de caisses d'épargne ou d'établissements analogues en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1

    1.  Sont des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 tous les instruments de capital émis par un établissement conformément aux statuts ou aux dispositions légales qui le régissent, sous réserve que les conditions suivantes soient respectées:

    a) l'établissement est défini par le droit national applicable et considéré par les autorités compétentes indifféremment comme

    i) une société mutuelle;

    ii) une société coopérative;

    iii) un établissement d'épargne;

    iv) un établissement analogue;

    v) un établissement de crédit qui est détenu en totalité par un des établissements visés aux points i) à iv) et qui bénéficie de l'accord des autorités compétentes concernées pour recourir aux dispositions du présent article, sous réserve et aussi longtemps que 100 % des actions ordinaires émises dans l'établissement de crédit sont détenues, directement ou indirectement, par un établissement visé auxdits points;

    b) les conditions énoncées à l'article 28 ou, selon le cas, à l'article 29, sont respectées.

    Les sociétés mutuelles, sociétés coopératives et caisses d'épargne considérées comme telles en vertu du droit national applicable avant le 31 décembre 2012 continuent d'être répertoriées comme telles aux fins de la présente partie, pour autant qu'elles continuent de respecter les critères déterminants à cet effet.

    2.  L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les conditions dans lesquelles les autorités compétentes considèrent qu'un établissement est considéré en vertu du droit national applicable comme une société mutuelle, une société coopérative, une établissement d'épargne ou un établissement analogue aux fins de la présente partie.

    ▼C1

    L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.

    ▼B

    La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

    Article 28

    Instruments de fonds propres de base de catégorie 1

    1.  Des instruments de capital ne sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

    a) les instruments sont directement émis par l'établissement avec l'accord préalable des propriétaires de l'établissement, ou, si le droit national applicable le permet, l'organe de direction de l'établissement;

    ▼C2

    b) les instruments sont libérés et leur achat n'est pas financé directement ou indirectement par l'établissement;

    ▼B

    c) les instruments respectent toutes les conditions ci-dessous en ce qui concerne leur classification:

    i) ils sont éligibles en tant que capital au sens de l'article 22 de la directive 86/635/CEE;

    ii) ils sont classés en tant que capitaux propres au sens du référentiel comptable applicable;

    iii) ils sont classés en tant que capitaux propres aux fins de la détermination de l'insolvabilité du bilan, s'il y a lieu en vertu du droit national régissant l'insolvabilité;

    d) les instruments sont présentés de manière explicite et distincte au bilan dans les états financiers de l'établissement;

    e) les instruments sont perpétuels;

    f) le principal des instruments ne peut donner lieu à réduction ou remboursement, sauf dans les cas suivants:

    i) la liquidation de l'établissement;

    ii) des rachats discrétionnaire des instruments, ou d'autres moyens discrétionnaires de réduction du capital, sous réserve que l'établissement ait obtenu l'autorisation préalable de l'autorité compétente conformément à l'article 77;

    g) les dispositions régissant les instruments ne prévoient ni expressément, ni implicitement que le principal des instruments sera ou pourra être réduit ou remboursé dans des cas autres que la liquidation de l'établissement, et l'établissement ne fait aucune autre mention en ce sens avant ou lors de l'émission des instruments, excepté en ce qui concerne les instruments visés à l'article 27, lorsque le droit national applicable interdit à l'établissement de refuser de rembourser ces instruments;

    h) les instruments respectent les conditions ci-dessous en ce qui concerne les distributions:

    i) il n'existe pas de traitement préférentiel des distributions concernant l'ordre de versement de celles-ci, y compris en rapport avec d'autres instruments de fonds propres de base de catégorie 1, et les stipulations auxquelles sont soumis les instruments ne prévoient pas de droits préférentiels pour le versement de distributions;

    ii) les distributions aux détenteurs des instruments ne peuvent provenir que des éléments distribuables;

    iii) les stipulations auxquelles sont soumis les instruments ne prévoient pas de plafond ni d'autre restriction quant au montant maximal des distributions, excepté en ce qui concerne les instruments visés à l'article 27;

    iv) le niveau des distributions n'est pas lié au prix auquel les instruments ont été achetés lors de l'émission, excepté en ce qui concerne les instruments visés à l'article 27;

    v) les stipulations auxquelles sont soumis les instruments ne prévoient pas l'obligation, pour l'établissement, d'effectuer des distributions au bénéfice de leurs détenteurs, et l'établissement n'est soumis à aucune autre obligation de cette nature;

    vi) le non-paiement de distributions ne constitue pas un événement de défaut pour l'établissement;

    vii) l'annulation de distributions n'impose aucune contrainte à l'établissement;

    i) par rapport à l'ensemble des instruments de capital émis par l'établissement, les instruments absorbent la première partie des pertes, et proportionnellement la plus importante, lorsque celles-ci ont lieu, chacun des instruments absorbant des pertes dans la même mesure que tous les autres instruments de fonds propres de base de catégorie 1;

    j) les instruments sont de rang inférieur à toutes les autres créances en cas d'insolvabilité ou de liquidation de l'établissement;

    k) les instruments donnent à leur propriétaire une créance sur les actifs résiduels de l'établissement, laquelle, en cas de liquidation et après paiement de toutes les créances de rang supérieur, est proportionnelle au montant de ces instruments émis et n'est ni fixe, ni soumise à un plafond, excepté en ce qui concerne les instruments de capital visés à l'article 27;

    l) les instruments ne bénéficient de la part d'aucune des entités suivantes de sûretés ou de garanties ayant pour effet de rehausser le rang des créances:

    i) l'établissement ou ses filiales;

    ii) l'entreprise mère de l'établissement ou ses filiales;

    iii) la compagnie financière holding mère ou ses filiales;

    iv) la compagnie holding mixte ou ses filiales;

    v) la compagnie financière holding mixte ou ses filiales;

    vi) toute entreprise ayant des liens étroits avec les entités visées aux points i) à v);

    m) les instruments ne font l'objet d'aucun arrangement, contractuel ou autre, rehaussant le rang des créances au titre des instruments en cas d'insolvabilité ou de liquidation.

    La condition énoncée au premier alinéa, point j) est réputée respectée même si les instruments sont inclus dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 ou dans les fonds propres de catégorie 2 en vertu de l'article 484, paragraphe 3, pour autant qu'ils aient rang égal.

    2.  Les conditions énoncées au paragraphe 1, point i) sont réputées respectées nonobstant une réduction permanente du principal des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2.

    La condition énoncée au paragraphe 1, point f) est réputée respectée même en cas de réduction du principal de l'instrument de capital dans le cadre d'une procédure de résolution ou à la suite de la réduction du principal des instruments de capital requise par l'autorité de résolution responsable de l'établissement.

    La condition énoncée au paragraphe 1, point g) est réputée respectée même si les dispositions régissant l'instrument de capital prévoient expressément ou implicitement que le principal de l'instrument serait ou pourrait être réduit dans le cadre d'une procédure de résolution ou à la suite de la réduction du principal des instruments de capital requise par l'autorité de résolution responsable de l'établissement.

    3.  La condition énoncée au paragraphe 1, point h) iii) est réputée respectée même si l'instrument verse un multiple de dividende, pour autant que ce multiple de dividende ne se traduise pas par une distribution constituant un prélèvement disproportionné sur les fonds propres.

    4.  Aux fins du paragraphe 1, point h) i), les distributions différenciées reflètent uniquement des droits de vote différenciés. À cet égard, les distributions plus élevées ne s'appliquent qu'aux instruments de fonds propres de base de catégorie 1 associés à des droits de vote moins nombreux ou inexistants.

    5.  L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

    a) les formes et les types applicables au financement indirect d'instruments de fonds propres;

    b) si et dans quelles circonstances des distributions multiples constitueraient un prélèvement disproportionné sur les fonds propres;

    c) la signification de "distributions préférentielles".

    ▼C1

    L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.

    ▼B

    La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

    Article 29

    Instruments de capital émis par des sociétés mutuelles ou coopératives, des caisses d'épargne ou des établissements analogues

    1.  Les instruments de capital émis par des sociétés mutuelles ou coopératives, des caisses d'épargne ou des établissements analogues ne sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 que si les conditions énoncées à l'article 28, modifiées en application du présent article, sont remplies.

    2.  Les conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne le remboursement des instruments de capital:

    a) sauf si le droit national l'interdit, l'établissement doit pouvoir refuser de rembourser ces instruments;

    b) lorsque le droit national interdit à l'établissement de refuser de rembourser ces instruments, les dispositions régissant ceux-ci donnent à l'établissement la faculté de limiter ce remboursement;

    c) le refus de rembourser les instruments, ou, le cas échéant, la limitation du remboursement des instruments, ne peuvent constituer un événement de défaut pour l'établissement.

    3.  Les instruments de capital ne peuvent inclure de plafond ou de restriction quant au montant maximal des distributions que si cette restriction ou ce plafond est prévu par le droit national ou les statuts de l'établissement.

    4.  Lorsque les instruments de capital donnent à leur propriétaire, en cas d'insolvabilité ou de liquidation de l'établissement, des droits d'un montant limité à la valeur nominale de ces instruments sur les réserves de l'établissement, cette limite s'applique dans la même mesure aux détenteurs de tous les autres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 émis par cet établissement.

    La condition énoncée au premier alinéa est sans préjudice de la possibilité pour une société mutuelle ou coopérative, d'un établissement d'épargne ou un établissement analogue de reconnaître parmi les fonds propres de base de catégorie 1 des instruments n'accordant pas de droit de vote au détenteur et satisfaisant à toutes les conditions suivantes:

    a) la créance des détenteurs d'instruments sans droit de vote en cas d'insolvabilité ou de liquidation de l'établissement est proportionnelle à la partie des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 que représentent lesdits instruments sans droit de vote;

    b) les instruments sont par ailleurs éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1.

    5.  Lorsque les instruments de capital donnent à leur propriétaire, en cas d'insolvabilité ou de liquidation de l'établissement, une créance d'un montant fixe ou soumis à un plafond sur les actifs de l'établissement, cette limite s'applique dans la même mesure à tous les détenteurs de tous les autres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 émis par cet établissement.

    6.  L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant la nature des limites au remboursement nécessaires lorsque le droit national interdit à l'établissement de refuser le remboursement des instruments de fonds propres.

    ▼C1

    L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.

    ▼B

    La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

    Article 30

    Conséquence du non-respect des conditions d'éligibilité d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1

    Lorsque les conditions énoncées à l'article 28 ou, selon le cas, à l'article 29, ne sont plus respectées pour un instrument de fonds propres de base de catégorie 1:

    a) l'instrument en question cesse immédiatement d'être éligible en tant qu'instrument de fonds propres de base de catégorie 1;

    b) les comptes des primes d'émission liés à cet instrument cessent immédiatement d'être éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1.

    Article 31

    Instruments de capital souscrits par les autorités publiques en cas d'urgence

    1.  En cas d'urgence, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à inclure dans les fonds propres de base de catégorie 1 des instruments de capital qui remplissent au moins les conditions énoncées à l'article 28, paragraphe 1, points b) à e), lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

    a) les instruments de capital sont émis après 1er janvier 2014;

    b) les instruments de capital sont considérés comme des aides d'État par la Commission;

    c) les instruments de capital sont émis dans le cadre de mesures de recapitalisation en application des règles relatives aux aides d'État en vigueur;

    d) les instruments de capital sont entièrement souscrits et détenus par l'État ou une autorité publique ou une entité publique;

    e) les instruments de capital sont en mesure d'absorber les pertes;

    f) sauf pour les instruments de capital visés à l'article 27, en cas de liquidation, les instruments de capital donnent à leur propriétaire une créance sur les actifs résiduels de l'établissement, après paiement de toutes les créances de rang supérieur;

    g) il existe des mécanismes de sortie appropriés pour l'État ou, le cas échéant, une autorité publique concernée ou une entité publique;

    h) l'autorité compétente a donné son autorisation préalable et a publié sa décision ainsi que les motifs qui la sous-tendent.

    2.  Sur demande motivée de l'autorité compétente concernée et en coopération avec elle, l'ABE considère ces instruments de capital visés au paragraphe 1, comme équivalents à des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 aux fins du présent règlement.



    Section 2

    Filtres prudentiels

    Article 32

    Actifs titrisés

    1.  Un établissement exclut de tous les éléments de fonds propres toute augmentation de la valeur de ses capitaux propres selon le référentiel comptable applicable résultant d'actifs titrisés, y compris:

    a) une augmentation provenant des produits futurs sur marge d'intérêt qui résultent en une plus-value pour l'établissement;

    b) lorsque l'établissement est l'initiateur de la titrisation, les gains nets résultant de la capitalisation de produits futurs des actifs titrisés qui fournissent du rehaussement de crédit à certaines positions de la titrisation.

    2.  L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser le concept de plus-value tel qu'il est visé au paragraphe 1, point a).

    ▼C1

    L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.

    ▼B

    La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

    Article 33

    Couvertures de flux de trésorerie et changements de la valeur des passifs propres

    1.  Les établissements n'incluent pas les éléments suivants dans les éléments de fonds propres:

    a) les réserves en juste valeur relatives aux pertes et aux gains générés par la couverture des flux de trésorerie des instruments financiers qui ne sont pas évalués à la juste valeur, y compris les flux de trésorerie prévus;

    b) les pertes ou les gains enregistrés par l'établissement sur ses passifs évalués à la juste valeur et qui sont liés à l'évolution de la qualité de crédit de l'établissement;

    ▼C2

    c) des pertes et des gains en juste valeur des instruments dérivés au passif du bilan de l'établissement et qui sont liés à l'évolution de la qualité de crédit de l'établissement.

    ▼B

    2.  Aux fins du paragraphe 1, point c), les établissements ne compensent pas les pertes et les gains en juste valeur qui résultent de leur propre risque de crédit avec ceux qui résultent du risque de crédit de leurs contreparties.

    3.  Sans préjudice du paragraphe 1, point b), les établissements peuvent inclure dans leurs fonds propres les pertes et les gains enregistrés sur leurs passifs lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

    a) les passifs ont la forme d'obligations visés à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE;

    b) l'évolution de la valeur des actifs et passifs de l'établissement est due à la même évolution de la qualité de crédit de l'établissement;

    c) il y a une corrélation étroite entre la valeur des obligations visées au point a) et la valeur des actifs de l'établissement;

    d) il est possible de rembourser les prêts hypothécaires en rachetant les obligations finançant ces prêts à la valeur de marché ou à la valeur nominale.

    4.  L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant ce qui constitue la corrélation étroite entre la valeur des obligations et la valeur des actifs, visée au paragraphe 3, point c).

    L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 30 septembre 2013.

    La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

    Article 34

    Corrections de valeur supplémentaires

    ▼C2

    Les établissements appliquent les obligations de l'article 105 à tous leurs actifs mesurés à la juste valeur lorsqu'ils calculent le montant de leurs fonds propres et déduisent de leurs fonds propres de base de catégorie 1 le montant de toute correction de valeur supplémentaire requise.

    ▼B

    Article 35

    Pertes et gains non réalisés mesurés à la juste valeur

    Excepté en ce qui concerne les éléments visés à l'article 33, les établissements n'effectuent pas de correction pour sortir de leurs fonds propres les pertes ou les gains non réalisés sur leurs actifs ou passifs mesurés à la juste valeur.



    Section 3

    Déductions des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, exemptions et alternatives



    Sous-Section 1

    Déductions des éléments de fonds propres de base de catégorie 1

    Article 36

    Déductions des éléments de fonds propres de base de catégorie 1

    1.  Les établissements déduisent des éléments de fonds propres de base de catégorie 1:

    a) les résultats négatifs de l'exercice en cours;

    b) les immobilisations incorporelles;

    c) les actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs;

    d) pour les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés en utilisant l'approche fondée sur les notations internes (ci-après dénommée "approche NI"), les montants négatifs résultant du calcul des pertes anticipées prévu aux articles 158 et 159;

    e) les actifs du fonds de pension à prestations définies inscrits au bilan de l'établissement;

    f) les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par un établissement dans les propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1, y compris les propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 que l'établissement a l'obligation réelle ou éventuelle d'acquérir en vertu d'une obligation contractuelle existante;

    g) les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par un établissement dans les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier, dès lors qu'il existe une détention croisée entre ces entités et l'établissement et que l'autorité compétente estime que cette participation vise à accroître artificiellement les fonds propres de l'établissement;

    h) le montant applicable des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier dans lesquelles il ne détient pas d'investissement important;

    i) le montant applicable des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier dans lesquelles il détient un investissement important;

    ▼C3

    j) le montant des éléments devant être déduit des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 conformément à l'article 56 qui excède les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 de l'établissement;

    ▼B

    k) le montant des expositions aux éléments suivants qui reçoivent une pondération de 1 250  %, lorsque l'établissement choisit de déduire ce montant du montant des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 plutôt que d'appliquer aux éléments une pondération de 1 250  %:

    i) participations qualifiées hors du secteur financier;

    ii) positions de titrisation conformément à l'article 243, paragraphe 1, point b), à l'article 244, paragraphe 1, point b), et à l'article 258;

    iii) positions de négociation non dénouées conformément à l'article 379, paragraphe 3;

    iv) positions d'un panier pour lesquelles un établissement n'est pas en mesure de déterminer la pondération de risque selon l'approche NI, conformément à l'article 153, paragraphe 8;

    v) expositions sous forme d'actions selon une approche fondée sur les modèles internes, conformément à l'article 155, paragraphe 4;

    l) toute charge d'impôt relative à des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 prévisible au moment de son calcul, sauf si l'établissement adapte en conséquence le montant des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 dans la mesure où ces impôts réduisent le montant à concurrence duquel ces éléments peuvent être affectés à la couverture des risques ou pertes.

    2.  L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser l'application des déductions visées au paragraphe 1, points a), c), e), f), h), i) et l) du présent article et des déductions connexes visées à l'article 56, points a), c), d) et f), ainsi qu'à l'article 66, points a), c) et d).

    ▼C1

    L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.

    ▼B

    La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

    3.  L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les types d'instruments de capital d'établissements financiers et, en consultation avec l'Autorité européenne de surveillance (l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) (AEAPP) instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et de Conseil du 24 novembre 2010 ( 7 ), d'entreprises d'assurance et de réassurance de pays tiers et d'entreprises exclues du champ d'application de la directive 2009/138/CE en vertu de son article 4 qui sont déduits des éléments de fonds propres suivants:

    a) éléments de fonds propres de base de catégorie 1;

    b) éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1;

    c) éléments de fonds propres de catégorie 2.

    ▼C1

    L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.

    ▼B

    La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

    Article 37

    Déductions des immobilisations incorporelles

    Les établissements déterminent le montant des immobilisations incorporelles à déduire comme suit:

    a) le montant à déduire est réduit du montant des passifs d'impôt différé associés qui seraient annulés si les immobilisations incorporelles faisaient l'objet d'une réduction de valeur ou étaient décomptabilisées conformément au référentiel comptable applicable;

    b) le montant à déduire comprend le goodwill inclus dans l'évaluation des investissements importants de l'établissement.

    Article 38

    Déductions des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs

    1.  Les établissements déterminent conformément au présent article le montant des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs qui doit être déduit.

    2.  Excepté lorsque les conditions énoncées au paragraphe 3 sont remplies, le montant des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs n'est pas diminué du montant des passifs d'impôt différé associés de l'établissement.

    3.  Le montant des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs peut être diminué du montant des passifs d'impôt différé associés de l'établissement si les conditions suivantes sont remplies:

    a) l'entité a un droit juridiquement exécutoire en vertu de la législation nationale applicable de compenser ces actifs d'impôt exigible par des passifs d'impôt exigible;

    b) les actifs d'impôt différé et les passifs d'impôt différé concernent des impôts prélevés par la même autorité fiscale et sur la même entité imposable.

    4.  Les passifs d'impôt différé associés de l'établissement utilisés aux fins du paragraphe 3 ne peuvent inclure des passifs d'impôt différé qui réduisent le montant des immobilisations incorporelles ou des actifs du fonds de pension à prestations définies devant être déduit.

    5.  Le montant des passifs d'impôt différé associés visés au paragraphe 4 est affecté:

    a) aux actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles qui ne sont pas déduits conformément à l'article 48, paragraphe 1;

    b) à tous les autres actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs.

    Les établissements affectent les passifs d'impôt différé associés au prorata des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs que représentent les éléments visés aux points a) et b).

    Article 39

    Excédents d'impôts, reports de déficits fiscaux et actifs d'impôt différé ne dépendant pas de bénéfices futurs

    1.  Les éléments suivants ne sont pas déduits des fonds propres et sont soumis à une pondération de risque conformément à ce qui est prévu à la troisième partie, titre II, chapitre 2 ou 3, selon le cas:

    a) excédent d'impôt payé par l'établissement pour l'exercice courant;

    b) déficits fiscaux de l'établissement pour l'exercice courant reportés sur les exercices antérieurs, qui donnent lieu à une créance sur une administration centrale ou régionale ou une autorité fiscale locale;

    2.  Les actifs d'impôt différé ne dépendant pas de bénéfices futurs sont limités aux actifs d'impôt différé résultant de différences temporelles, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:

    a) ils sont automatiquement et obligatoirement remplacés sans tarder par un crédit d'impôt si l'établissement fait rapport d'une perte alors que ses états financiers annuels sont formellement approuvés, en cas de liquidation ou en cas d'insolvabilité de l'établissement;

    b) un établissement a la faculté, conformément au droit fiscal national applicable, de compenser un crédit d'impôt visé au point a) et un passif d'impôt de l'établissement ou de toute autre entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation que l'établissement à des fins d'imposition au titre du droit fiscal applicable ou de toute autre entreprise faisant l'objet d'une surveillance sur base consolidée conformément à ce qui est prévu à la première partie, titre II, chapitre 2;

    c) lorsque le montant du crédit d'impôt visé au point b) est supérieur au passif d'impôt visé au même point, l'excédent est remplacé sans tarder par une créance directe sur l'administration centrale de l'État membre dans lequel l'établissement est constitué.

    Les établissements appliquent une pondération de risque de 100 % aux actifs d'impôt différé lorsque les conditions énoncées aux points a), b) et c) sont remplies.

    Article 40

    Déduction des montants négatifs résultant du calcul des montants des pertes anticipées

    Le montant à déduire conformément à l'article 36, paragraphe 1, point d), n'est pas réduit par une augmentation du montant des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs, ou par d'autres effets fiscaux supplémentaires qui auraient lieu ►C2  si les provisions atteignaient le niveau des pertes attendues, comme visé à la troisième partie, titre II, chapitre 3, section 3. ◄

    Article 41

    Déductions des actifs du fonds de pension à prestations définies

    ▼C2

    1.  Aux fins de l'article 36, paragraphe 1, point e), le montant des actifs du fonds de pension à prestations définies à déduire est diminué:

    a) du montant de tout passif d'impôt différé associé qui pourrait être annulé si les actifs faisaient l'objet d'une réduction de valeur ou étaient décomptabilisés conformément au référentiel comptable applicable;

    b) du montant des actifs du fonds de pension à prestations définies dont l'établissement peut disposer sans contrainte, pour autant que celui-ci ait obtenu l'autorisation préalable de l'autorité compétente.

    Les actifs utilisés pour réduire le montant à déduire sont pondérés en fonction de la troisième partie, titre II, chapitre 2 ou 3, selon le cas.

    ▼B

    2.  L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les critères selon lesquels une autorité compétente peut autoriser un établissement à réduire le montant des actifs d'un fonds de pension à prestations définies conformément au paragraphe 1, point b).

    ▼C1

    L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.

    ▼B

    La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

    Article 42

    Déductions des propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'établissement

    Aux fins de l'article 36, paragraphe 1, point f), les établissements calculent les propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 qu'ils détiennent sur la base des positions longues brutes, sous réserve des exceptions suivantes:

    a) les établissements peuvent calculer le montant des propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 qu'ils détiennent sur la base de la position longue nette, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:

    i) les positions longue et courte portent sur la même exposition sous-jacente et les positions courtes n'impliquent aucun risque de contrepartie;

    ii) les positions longue et courte sont toutes les deux détenues soit dans le portefeuille de négociation soit hors portefeuille de négociation;

    b) les établissements déterminent le montant à déduire pour les détentions directes, indirectes et synthétiques qu'ils détiennent dans des titres indiciels, en calculant l'exposition sous-jacente aux propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 faisant partie de ces indices;

    c) les établissements peuvent compenser les positions longues brutes détenues sur les propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 qui résultent de la détention de titres indiciels avec les positions courtes détenues sur les propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 qui résultent de positions courtes sur les indices sous-jacents, y compris lorsque ces positions courtes impliquent un risque de contrepartie, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:

    i) les positions longue et courte portent sur les mêmes indices sous-jacents;

    ii) les positions longue et courte sont toutes les deux détenues soit dans le portefeuille de négociation soit hors portefeuille de négociation.

    Article 43

    Investissement important dans une entité du secteur financier

    Aux fins de la déduction, il y a investissement important d'un établissement dans une entité du secteur financier dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie:

    a) l'établissement possède plus de 10 % des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 émis par cette entité;

    b) l'établissement a des liens étroits avec cette entité et possède des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 émis par celle-ci;

    c) l'établissement possède des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 émis par cette entité et celle-ci n'est pas incluse dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2, mais est incluse dans le périmètre de consolidation de l'établissement aux fins des rapports financiers en vertu du référentiel comptable applicable.

    Article 44

    Déductions des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier détenus par un établissement lorsque celui-ci a mis en place une détention croisée destinée à accroître artificiellement ses fonds propres

    Les établissements effectuent les déductions prévues à l'article 36, paragraphe 1, points g), h) et i), comme suit:

    a) le calcul des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 et des autres instruments de capital d'entités du secteur financier détenus par l'établissement est effectué sur la base des positions longues brutes;

    b) aux fins de la déduction, les éléments de fonds propres de catégorie 1 d'entités relevant du secteur de l'assurance sont traités comme des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'établissement.

    Article 45

    Déductions des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier détenus par les établissements

    Les établissements effectuent les déductions prévues à l'article 36, paragraphe 1, points h) et i), comme suit:

    a) ils peuvent calculer la valeur des détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier sur la base de la position nette longue sur la même exposition sous-jacente, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:

    i) l'échéance de la position courte est identique à celle de la position longue ou l'échéance résiduelle est d'au moins un an;

    ii) les positions courte et longue sont toutes les deux détenues soit dans le portefeuille de négociation soit hors portefeuille de négociation;

    b) ils déterminent le montant à déduire pour les détentions directes, indirectes et synthétiques dans des titres indiciels en calculant l'exposition sous-jacente aux instruments de capital des entités du secteur financier faisant partie de ces indices.

    Article 46

    Déductions des détentions d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 lorsqu'un établissement ne détient pas d'investissement important dans une entité du secteur financier

    1.  Les établissements calculent le montant applicable à déduire conformément à l'article 36, paragraphe 1, point h), en multipliant le montant visé au point a) du présent paragraphe par le facteur découlant du calcul visé au point b) du présent paragraphe:

    a) le montant agrégé des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 et de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important au-delà de 10 % du montant agrégé des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement, après application à ces derniers:

    i) des articles 32 à 35;

    ii) des déductions prévues à l'article 36, paragraphe 1, points a) à g), point k) ii) à v), et point l), à l'exclusion des montants à déduire pour les actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles;

    iii) des articles 44 et 45;

    b) le montant des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important, ►C2  divisé par le montant agrégé des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et des instruments de fonds propres de catégorie 2 de ces entités du secteur financier. ◄

    2.  Les établissements excluent du calcul du montant visé au paragraphe 1, point a), et du facteur visé au paragraphe 1, point b), les positions de prise ferme détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins.

    3.  Le montant à déduire en application du paragraphe 1 est ventilé entre tous les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 détenus. ►C2  Les établissements déterminent le montant de chaque instrument de fonds propres de base de catégorie 1 à déduire conformément au paragraphe 1 en multipliant ◄ le montant visé au point a) du présent paragraphe par la proportion visée au point b) du présent paragraphe:

    a) le montant des détentions devant être déduits conformément au paragraphe 1;

    b) la proportion du montant agrégé des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier dans lesquelles cet établissement ne détient pas d'investissement important que représente chaque instrument de fonds propres de base de catégorie 1 détenu.

    4.  Le montant des détentions visé à l'article 36, paragraphe 1, point h), inférieur ou égal à 10 % des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement après application des dispositions du paragraphe 1, points a) i) à iii), n'est pas déduit et est soumis aux pondérations de risques applicables prévues à la troisième partie, titre II, chapitre 2 ou 3, et aux exigences de la troisième partie, titre IV, selon le cas.

    ▼C2

    5.  Les établissements déterminent le montant de chaque instrument de fonds propres à pondérer conformément au paragraphe 4 en multipliant le montant visé au point a) du présent paragraphe par le montant visé au point b) du présent paragraphe:

    a) le montant des détentions devant être pondérés conformément au paragraphe 4;

    b) la proportion calculée au paragraphe 3, point b).

    ▼B

    Article 47

    Déductions des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'établissement lorsque celui-ci détient un investissement important dans une entité du secteur financier

    Aux fins de l'article 36, paragraphe 1, point i), le montant applicable à déduire des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 est déterminé conformément aux articles 44 et 45 et à la sous-section 2 et ne tient pas compte des positions de prise ferme détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins.



    Sous-Section 2

    Déductions des éléments de fonds propres de base de catégorie 1: exemptions et alternatives

    Article 48

    Exemptions sous forme de seuils s'appliquant aux déductions des éléments de fonds propres de base de catégorie 1

    1.  Lorsqu'ils effectuent les déductions en vertu de l'article 36, paragraphe 1, points c) et i), les établissements ne sont pas tenus de déduire les montants des éléments visés aux points a) et b) du présent paragraphe qui, au total, sont inférieurs ou égaux au montant de seuil visé au paragraphe 2:

    a) les actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles qui, au total, représentent 10 % ou moins des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement calculés après application:

    i) des articles 32 à 35;

    ii) de l'article 36, paragraphe 1, points a) à h), point k) ii) à v), et point l), à l'exclusion des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles;

    b) lorsqu'un établissement détient un investissement important dans une entité du secteur financier, les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 de ces entités qui, au total, représentent 10 % ou moins des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement après application:

    i) des articles 32 à 35;

    ii) de l'article 36, paragraphe 1, points a) à h), point k) ii) à v), et point l), à l'exclusion des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles.

    2.  Aux fins du paragraphe 1, le montant de seuil est égal au montant visé au point a) du présent paragraphe multiplié par le pourcentage visé au point b) du présent paragraphe:

    a) le montant résiduel d'éléments de fonds propres de base de catégorie 1 après application, dans leur intégralité, des corrections et déductions prévues aux articles 32 à 36 et sans appliquer les exemptions sous forme de seuils précisées au présent article;

    b) 17,65 %.

    3.  Aux fins du paragraphe 1, un établissement détermine la part d'actifs d'impôt différé dans le montant total des éléments qui ne doivent pas être déduits en divisant le montant visé au point a) du présent paragraphe par le montant visé au point b) du présent paragraphe:

    a) le montant des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles qui, au total, représentent 10 % ou moins des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement;

    b) la somme des deux montants suivants:

    i) le montant visé au point a);

    ii) le montant des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans les instruments de fonds propres d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important et qui, au total, représentent 10 % ou moins des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement.

    La proportion des investissements importants dans le montant total des éléments qui ne doivent pas être déduits est égale à 1 moins la part visée au premier alinéa.

    4.  Les montants des éléments qui ne sont pas déduits en vertu du paragraphe 1 reçoivent une pondération de 250 %.

    Article 49

    Exigence de déduction en cas de consolidation, de surveillance complémentaire ou de systèmes de protection institutionnels

    1.  Pour le calcul des fonds propres sur base individuelle, sous-consolidée ou consolidée, lorsque les autorités compétentes exigent des établissements qu'ils appliquent la méthode de calcul no 1, no 2 ou no 3 visée à l'annexe I de la directive 2002/87/CE ou autorisent les établissements à appliquer ces méthodes, elles peuvent autoriser les établissements à ne pas déduire les détentions des instruments de fonds propres d'une entité du secteur financier dans laquelle l'établissement mère, la compagnie financière holding mère ou la compagnie financière holding mixte mère détient un investissement important, pour autant que les conditions définies aux points a) à e) du présent paragraphe soient réunies:

    a) l'entité du secteur financier est une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance ou une société holding d'assurance;

    b) l'entreprise d'assurance, l'entreprise de réassurance ou la société holding d'assurance est soumise en vertu de la directive 2002/87/CE à la même surveillance complémentaire que l'établissement mère, la compagnie financière holding mère ou la compagnie financière holding mixte mère ou l'établissement qui détient la participation;

    c) l'établissement a reçu l'autorisation préalable des autorités compétentes;

    d) avant d'accorder l'autorisation visée au point c) et sans discontinuer, les autorités compétentes sont sûres que les entités auxquelles serait appliquée la consolidation selon la méthode no 1, no 2 ou no 3 présentent un niveau approprié de gestion intégrée, de gestion du risque et de contrôle interne;

    e) les participations dans l'entité appartiennent à:

    i) l'établissement de crédit mère;

    ii) la compagnie financière holding mère;

    iii) la compagnie financière holding mixte mère;

    iv) l'établissement;

    v) une filiale d'une des entités visées aux points i) à iv) incluse dans le périmètre de consolidation en application de la première partie, titre II, chapitre 2.

    La méthode choisie est appliquée de manière constante sur le long terme.

    2.  Pour le calcul des fonds propres sur base individuelle et sous-consolidée, les établissements soumis à une surveillance sur base consolidée conformément à la première partie, titre II, chapitre 2, ne déduisent pas les participations dans des instruments de fonds propres émis par des entités du secteur financier incluses dans le périmètre de consolidation de la surveillance, sauf si, à des fins spécifiques, en particulier aux fins de la séparation structurelle des activités bancaires et de l'élaboration du plan de résolution, les autorités compétentes déterminent que lesdites déductions sont nécessaires.

    La mise en œuvre de l'approche visée au premier alinéa n'entraîne pas d'effets négatifs disproportionnés sur tout ou partie du système financier d'autres États membres ou de l'Union dans son ensemble ne constituant pas ou ne créant pas un obstacle au fonctionnement du marché intérieur.

    3.  Les autorités compétentes peuvent, pour le calcul des fonds propres sur base individuelle et sous-consolidée, autoriser les établissements à ne pas déduire des participations dans des instruments de fonds propres, dans les cas suivants:

    a) lorsqu'un établissement détient des éléments d'un autre établissement et que les conditions visées aux points i) à v) sont remplies:

    i) les établissements relèvent du même système de protection institutionnel, visé à l'article 113, paragraphe 7;

    ii) les autorités compétentes ont accordé l'autorisation visée à l'article 113, paragraphe 7;

    iii) les conditions énoncées à l'article 113, paragraphe 7, sont respectées;

    iv) le système de protection institutionnel établit un bilan consolidé conformément à l'article 113, paragraphe 7, point e) ou, s'il n'est pas tenu d'établir des comptes consolidés, procède à un calcul agrégé étendu que les autorités compétentes jugent équivalent aux dispositions de la directive 86/635/CEE, qui intègre certaines adaptations des dispositions de la directive 83/349/CEE, ou aux dispositions du règlement (CE) no 1606/2002, régissant les comptes consolidés des groupes d'établissements de crédit. L'équivalence de ce calcul agrégé étendu est vérifiée par un auditeur externe et notamment que l'utilisation multiple d'éléments éligibles aux fins du calcul des fonds propres ainsi que toute création inappropriée de fonds propres entre les membres du système de protection institutionnel sont exclues lors du calcul. Le bilan consolidé ou le calcul agrégé étendu font l'objet d'une déclaration à l'intention des autorités compétentes avec une fréquence au moins égale à celle prévue à l'article 99;

    v) les établissements relevant d'un système de protection institutionnel satisfont ensemble, sur base consolidée ou sur base agrégée étendue, aux exigences énoncées à l'article 92 et procèdent à la déclaration conformément à l'article 99 concernant le respect de ces exigences. Au sein d'un système de protection institutionnel, la déduction de l'intérêt détenu par des membres coopérateurs ou des entités juridiques qui ne sont pas membres dudit système n'est pas requise, pour autant que l'utilisation multiple d'éléments éligibles aux fins du calcul des fonds propres ainsi que toute création inappropriée de fonds propres entre les membres du système de protection institutionnel et l'actionnaire minoritaire, lorsqu'il s'agit d'un établissement, soient exclues;

    b) lorsqu'un établissement de crédit régional détient des éléments d'un établissement de crédit central ou d'un autre établissement de crédit régional et que les conditions énoncées au point a) i) à v), sont remplies.

    4.  Les détentions qui ne donnent pas lieu à une déduction conformément aux paragraphes 1, 2 ou 3 sont éligibles en tant qu'expositions et font l'objet d'une pondération du risque conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2 ou chapitre 3, selon le cas.

    ►C2  5.  Lorsqu'un établissement applique la méthode de calcul no 1, no 2 ou no 3 visée à l'annexe I de la directive 2002/87/CE, il publie ◄ les exigences complémentaires en matière de fonds propres et de ratio d'adéquation des fonds propres du conglomérat financier calculés conformément à l'article 6 et l'annexe I de ladite directive.

    6.  L'ABE, l'AEAPP et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 ( 8 ) élaborent, par l'intermédiaire du comité mixte, des projets de normes techniques de réglementation qui définissent, aux fins du présent article, les conditions d'application des méthodes de calcul figurant à l'annexe I, partie II, de la directive 2002/87/CE en ce qui concerne les alternatives à la déduction visée au paragraphe 1 du présent article.

    ▼C1

    L'ABE, l'AEAPP et l'AEMF soumettent ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.

    ▼B

    La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement.



    Section 4

    Fonds propres de base de catégorie 1

    Article 50

    Fonds propres de base de catégorie 1

    Les fonds propres de base de catégorie 1 d'un établissement sont constitués des éléments de ses fonds propres de base de catégorie 1 après application des corrections requises par les articles 32 à 35, des déductions au titre de l'article 36 et des exemptions et alternatives prévues aux articles 48, 49 et 79.



    CHAPITRE 3

    Fonds propres additionnels de catégorie 1



    Section 1

    Éléments et instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1

    Article 51

    Éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1

    Les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 sont:

    a) les instruments de capital, sous réserve que les conditions énoncées à l'article 52, paragraphe 1 soient respectées;

    b) les comptes des primes d'émission liés aux instruments visés au point a).

    Les instruments visés au point a) ne sont pas éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2.

    Article 52

    Instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1

    1.  Des instruments de capital ne sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 que si les conditions suivantes sont remplies:

    a) les instruments ont été émis et libérés;

    b) les instruments n'ont été acquis par aucune des entités suivantes:

    i) l'établissement ou ses filiales;

    ii) une entreprise dans laquelle l'établissement détient une participation sous la forme de la détention, directe ou par le biais d'un lien de contrôle, de 20 % ou plus de ses droits de vote ou de son capital;

    c) l'achat des instruments n'est pas financé directement ou indirectement par l'établissement;

    d) les instruments sont de rang inférieur aux instruments de fonds propres de catégorie 2 en cas d'insolvabilité de l'établissement;

    e) les instruments ne bénéficient, de la part d'aucune des entités suivantes, de sûretés ou de garanties ayant pour effet de rehausser le rang des créances:

    i) l'établissement ou ses filiales;

    ii) l'entreprise mère de l'établissement ou ses filiales;

    iii) la compagnie financière holding mère ou ses filiales;

    iv) la compagnie holding mixte ou ses filiales;

    v) la compagnie financière holding mixte ou ses filiales;

    vi) toute entreprise ayant des liens étroits avec les entités visées au point i) à v);

    f) les instruments ne font l'objet d'aucun arrangement, contractuel ou autre, rehaussant le rang des créances au titre des instruments en cas d'insolvabilité ou de liquidation;

    g) les instruments sont perpétuels et les dispositions qui les régissent ne prévoient pas d'incitation, pour l'établissement, de les rembourser;

    h) lorsque les dispositions régissant les instruments comportent une ou plusieurs options de rachat, ces options ne peuvent être exercées qu'à la discrétion de l'émetteur;

    i) les instruments ne peuvent être rachetés ou remboursés que si les conditions énoncées à l'article 77 sont respectées, et au plus tôt cinq ans après la date d'émission, sauf si les conditions énoncées à l'article 78, paragraphe 4, sont remplies;

    j) les dispositions régissant les instruments ne prévoient ni explicitement, ni implicitement que ceux-ci seront ou pourront être rachetés ou remboursés, et l'établissement ne fait aucune autre mention en ce sens, sauf dans les cas suivants:

    i) après la liquidation de l'établissement;

    ii) des rachats discrétionnaire des instruments, ou d'autres moyens discrétionnaires de réduction du montant des fonds propres additionnels de catégorie 1, sous réserve que l'établissement ait reçu l'autorisation préalable de l'autorité compétente conformément à l'article 77;

    k) l'établissement ne mentionne ni explicitement, ni implicitement que l'autorité compétente accepterait une demande de rachat ou de remboursement des instruments;

    l) les distributions au titre des instruments respectent les conditions suivantes:

    i) elles proviennent d'éléments distribuables;

    ii) le montant des distributions au titre des instruments ne sera pas modifié sur la base de la qualité de crédit de l'établissement ou de son entreprise mère;

    iii) les dispositions régissant les instruments laissent à l'établissement toute latitude, à tout moment, d'annuler les distributions au titre des instruments pour une période indéterminée et sur une base non cumulative, et l'établissement peut utiliser sans restriction ces paiements annulés pour faire face à ses obligations;

    iv) l'annulation de distributions ne constitue pas un événement de défaut pour l'établissement;

    v) l'annulation de distributions n'impose aucune contrainte à l'établissement;

    m) les instruments ne contribuent pas à établir que les passifs de l'établissement dépassent ses actifs, au cas où le droit national prévoit qu'une telle situation est prise en considération pour déterminer l'insolvabilité d'un établissement;

    n) les dispositions régissant les instruments exigent que, si un événement déclencheur se produit, leur principal est réduit à titre permanent ou temporaire ou qu'ils sont convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1;

    o) les dispositions régissant les instruments ne comportent pas de caractéristiques susceptibles d'entraver la recapitalisation de l'établissement;

    p) lorsque les instruments ne sont pas directement émis par un établissement, les deux conditions suivantes doivent être remplies:

    i) les instruments sont émis via une entité incluse dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2;

    ii) l'établissement en question peut immédiatement disposer du produit de ces instruments, sans limitation et sous une forme qui satisfasse les conditions énoncées au présent paragraphe.

    La condition énoncée au premier alinéa, point d) est réputée respectée même si les instruments sont inclus dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 ou dans les fonds propres de catégorie 2 en vertu de l'article 484, paragraphe 3, pour autant qu'ils aient rang égal.

    2.  L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

    a) la forme et la nature des incitations de remboursement;

    b) la nature de toute augmentation du principal d'un instrument de fonds propres additionnel de catégorie 1 à la suite d'une réduction temporaire du principal;

    c) la procédure et le calendrier à suivre pour:

    i) déterminer qu'un événement déclencheur s'est produit;

    ii) augmenter le principal d'un instrument de fonds propres additionnel de catégorie 1 à la suite d'une réduction temporaire du principal;

    d) les caractéristiques d'un instrument susceptibles d'entraver la recapitalisation de l'établissement;

    e) les modalités d'utilisation d'entités ad hoc pour l'émission indirecte d'instruments de fonds propres.

    ▼C1

    L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.

    ▼B

    La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

    Article 53

    Limitations de la possibilité d'annulation des distributions au titre d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et caractéristiques susceptibles d'entraver la recapitalisation de l'établissement

    Aux fins de l'article 52, paragraphe 1, points l), v) et o), les dispositions régissant les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ne prévoient pas, en particulier:

    a) l'obligation d'une distribution au titre de l'instrument au cas où a lieu une distribution au titre d'un instrument émis par l'établissement et dont le rang est égal ou inférieur à un instrument de fonds propres additionnel de catégorie 1, y compris à un instrument de fonds propres de base de catégorie 1;

    b) l'obligation d'annulation d'une distribution au titre d'un instrument de fonds propres de base de catégorie 1, d'un instrument de fonds propres additionnel de catégorie 1 ou d'un instrument de fonds propres de catégorie 2 au cas où une distribution au titre de ces instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 n'aurait pas lieu;

    c) l'obligation de substituer un paiement sous une autre forme au paiement d'intérêts ou de dividendes. L'établissement n'est pas soumis à une telle obligation par ailleurs.

    Article 54

    Réduction du principal ou conversion d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1

    1.  Les dispositions suivantes s'appliquent aux instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 aux fins de l'article 52, paragraphe 1, point n):

    a) un événement déclencheur se produit lorsque le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement visé à l'article 92, paragraphe 1, point a), franchit à la baisse les seuils suivants:

    i) 5,125 %;

    ii) un pourcentage supérieur à 5,125 % fixé par l'établissement et spécifié dans les dispositions régissant l'instrument;

    b) les établissements peuvent indiquer dans les dispositions régissant l'instrument un ou plusieurs événements déclencheurs en sus de celui visé au point a);

    c) lorsque les dispositions régissant les instruments prévoient que ceux-ci sont convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 s'il se produit un événement déclencheur, ces dispositions précisent:

    i) soit le rapport à utiliser pour cette conversion et les limites au montant autorisé de la conversion;

    ii) soit une plage au sein de laquelle les instruments seront convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1;

    d) lorsque les dispositions régissant les instruments prévoient que leur principal est réduit s'il se produit un événement déclencheur, cette réduction du principal porte à la fois sur:

    i) la créance du détenteur de l'instrument en cas d'insolvabilité ou de liquidation de l'établissement;

    ii) le montant à payer en cas de rachat ou de remboursement de l'instrument;

    iii) les distributions au titre de l'instrument.

    2.  La réduction du principal ou la conversion d'un instrument de fonds propres additionnel de catégorie 1 produit, en vertu du référentiel comptable applicable, des éléments éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1.

    3.  Le montant des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 pris en compte dans les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 est limité au montant minimal des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 qui serait généré si le principal des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 était intégralement réduit ou converti en instruments de fonds propres de base de catégorie 1.

    4.  Le montant agrégé du principal des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 qui doit être réduit ou converti s'il se produit un événement déclencheur ne peut être inférieur au plus petit des deux montants suivants:

    a) le montant requis pour ramener le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 à 5,125 %;

    b) le montant intégral du principal de l'instrument.

    5.  Lorsqu'un événement déclencheur se produit, les établissements prennent les initiatives suivantes:

    a) informer immédiatement les autorités compétentes;

    b) informer les détenteurs des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1;

    c) réduire le principal des instruments ou convertir les instruments en instruments de fonds propres de base de catégorie 1, sans tarder et au plus tard dans un délai d'un mois, conformément aux exigences prévues au présent article.

    6.  Un établissement émettant des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 qui sont convertis en fonds propres de base de catégorie 1 s'il se produit un événement déclencheur veille à ce que son capital social autorisé soit à tout moment suffisant pour convertir en actions ces instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 convertibles si un événement déclencheur se produit. Toutes les autorisations requises doivent être obtenues à la date d'émission desdits instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 convertibles. L'établissement fait en sorte de disposer à tout moment de l'autorisation préalable requise pour émettre les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 dans lesquels lesdits instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 seraient convertis s'il se produisait un événement déclencheur.

    7.  Un établissement émettant des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 qui sont convertis en fonds propres de base de catégorie 1 s'il se produit un événement déclencheur veille à ce qu'aucun obstacle de procédure lié à leur acte constitutif, à leurs statuts ou à un dispositif contractuel n'entrave cette conversion.

    Article 55

    Conséquence du non-respect des conditions d'éligibilité d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1

    Lorsque les conditions énoncées à l'article 52 ne sont plus respectées pour un instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1:

    a) l'instrument en question cesse immédiatement d'être éligible en tant qu'instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1;

    b) la partie des comptes des primes d'émission liée à cet instrument cesse immédiatement d'être éligible en tant qu'élément de fonds propres additionnels de catégorie 1.



    Section 2

    Déductions des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1

    Article 56

    Déductions des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1

    Les établissements déduisent des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1:

    a) les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans les propres instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, y compris les propres instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 que l'établissement est susceptible de devoir acheter en vertu d'une obligation contractuelle existante;

    b) les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités du secteur financier, dès lors qu'il existe une détention croisée entre ces entités et l'établissement et que l'autorité compétente estime que cette participation vise à accroître artificiellement les fonds propres de l'établissement;

    c) le montant applicable, conformément à l'article 60, des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités du secteur financier dans lesquelles il ne détient pas d'investissement important;

    d) les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités du secteur financier dans lesquelles il détient un investissement important, à l'exclusion des positions de prise ferme détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins;

    ▼C3

    e) le montant des éléments devant être déduit des éléments de fonds propres de catégorie 2 conformément à l'article 66 qui excède les éléments de fonds propres de catégorie 2 de l'établissement;

    ▼B

    f) toute charge d'impôt relative à des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 prévisible au moment de son calcul, sauf si l'établissement adapte en conséquence le montant des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 dans la mesure où ces impôts réduisent le montant à concurrence duquel ces éléments peuvent être affectés à la couverture des risques ou pertes.

    Article 57

    Déductions des propres instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 détenus par l'établissement

    Aux fins de l'article 56, point a), les établissements calculent les propres instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 qu'ils détiennent sur la base des positions longues brutes, sous réserve des exceptions suivantes:

    a) les établissements peuvent calculer le montant des propres instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 qu'ils détiennent sur la base de la position longue nette, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

    i) les positions longue et courte portent sur la même exposition sous-jacente et les positions courtes n'impliquent aucun risque de contrepartie;

    ii) les positions longue et courte sont toutes les deux détenues soit dans le portefeuille de négociation soit hors portefeuille de négociation;

    b) les établissements déterminent le montant à déduire pour les détentions directes, indirectes ou synthétiques qu'ils détiennent dans des titres indiciels, en calculant l'exposition sous-jacente aux propres instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 faisant partie de ces indices;

    c) les établissements peuvent compenser les positions longues brutes détenues sur les propres instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 qui résultent de la détention de titres indiciels avec les positions courtes détenues sur les propres instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 qui résultent de positions courtes sur les indices sous-jacents, y compris lorsque ces positions courtes impliquent un risque de contrepartie, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:

    i) les positions longue et courte portent sur les mêmes indices sous-jacents;

    ii) les positions longue et courte sont toutes les deux détenues soit dans le portefeuille de négociation soit hors portefeuille de négociation.

    Article 58

    Déductions des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités du secteur financier détenus par un établissement lorsque celui-ci a mis en place une détention croisée destinée à accroître artificiellement ses fonds propres

    Les établissements effectuent les déductions prévues à l'article 56, points b), c) et d), comme suit:

    a) le calcul des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 détenus par l'établissement est effectué sur la base des positions longues brutes;

    b) aux fins de la déduction, les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités relevant du secteur de l'assurance sont traités comme des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 détenus par l'établissement.

    Article 59

    Déductions des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités du secteur financier détenus par les établissements

    Les établissements effectuent les déductions prévues à l'article 56, points c) et d), comme suit:

    a) ils peuvent calculer la valeur des détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 dans des entités du secteur financier sur la base de la position nette longue sur la même exposition sous-jacente, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:

    i) l'échéance de la position courte est identique à celle de la position longue ou l'échéance résiduelle est d'au moins un an;

    ii) les positions longue et courte sont toutes les deux détenues soit dans le portefeuille de négociation soit hors portefeuille de négociation;

    b) ils déterminent le montant à déduire pour les détentions directes, indirectes et synthétiques dans des titres indiciels en calculant l'exposition sous-jacente aux instruments de capital des entités du secteur financier faisant partie de ces indices.

    Article 60

    Déductions des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 détenus lorsqu'un établissement ne détient pas d'investissement important dans une entité du secteur financier

    1.  Les établissements calculent le montant applicable à déduire conformément à l'article 56, point c), en multipliant le montant visé au point a) du présent paragraphe par le facteur découlant du calcul visé au point b) du présent paragraphe:

    ▼C2

    a) le montant agrégé des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 et de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important au-delà de 10 % des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement, après application:

    i) des articles 32 à 35;

    ii) de l'article 36, paragraphe 1, points a) à g), point k) ii) à v), et point l), à l'exclusion des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles;

    iii) des articles 44 et 45;

    b) le montant des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important, divisé par le montant agrégé de toutes les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et instruments de fonds propres de catégorie 2 de ces entités du secteur financier.

    2.  Les établissements excluent du calcul du montant visé au paragraphe 1, point a), et du facteur visé au paragraphe 1, point b), les positions de prise ferme détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins.

    ▼C2

    3.  Le montant à déduire en application du paragraphe 1 est ventilé entre tous les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 détenus. Les établissements déterminent le montant de chaque instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1 à déduire conformément au paragraphe 1 en multipliant le montant visé au point a) du présent paragraphe par la proportion visée au point b) du présent paragraphe:

    a) le montant des détentions devant être déduites conformément au paragraphe 1;

    b) la proportion du montant agrégé des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités du secteur financier dans lesquelles cet établissement ne détient pas d'investissement important que représente chaque instrument de fonds propres additionnel de catégorie 1 détenu.

    ▼B

    4.  Le montant des détentions visé à l'article 56, point c), inférieur ou égal à 10 % des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement après application des dispositions du paragraphe 1, points a) i), ii) et iii), n'est pas déduit et est soumis aux pondérations de risque applicables prévues à la troisième partie, titre II, chapitre 2 ou 3, et aux exigences de la troisième partie, titre IV, selon le cas.

    ▼C2

    5.  Les établissements déterminent le montant de chaque instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1 à pondérer conformément au paragraphe 4 en multipliant le montant visé au point a) du présent paragraphe par le montant visé au point b) du présent paragraphe:

    a) le montant des détentions devant être pondérées conformément au paragraphe 4;

    b) la proportion calculée au paragraphe 3, point b).

    ▼B



    Section 3

    Fonds propres additionnels de Catégorie 1

    Article 61

    Fonds propres additionnels de catégorie 1

    Les fonds propres additionnels de catégorie 1 d'un établissement sont constitués des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 après déduction des éléments visés à l'article 56 et après application de l'article 79.



    CHAPITRE 4

    Fonds propres de catégorie 2



    Section 1

    Éléments et instruments de fonds propres de catégorie 2

    Article 62

    Éléments de fonds propres de catégorie 2

    Les éléments de fonds propres de catégorie 2 sont:

    a) les instruments de capital et les emprunts subordonnés, sous réserve que les conditions énoncées à l'article 63 soient respectées;

    b) les comptes des primes d'émission liés aux instruments visés au point a);

    c) pour les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2, les ajustements pour risque de crédit, bruts des effets fiscaux, jusqu'à concurrence de 1,25 % des montants d'exposition pondérés calculés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2;

    d) pour les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3, les montants positifs, bruts des effets fiscaux, résultant du calcul visé aux articles 158 et 159, jusqu'à concurrence de 0,6 % des montants d'exposition pondérés calculés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3.

    Les éléments visés au point a) ne sont pas éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1 ou éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1.

    Article 63

    Instruments de fonds propres de catégorie 2

    Des instruments de capital et des emprunts subordonnés sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de catégorie 2 si les conditions suivantes sont remplies:

    a) les instruments ont été émis ou les emprunts subordonnés ont été levés, selon le cas, et sont entièrement libérés;

    b) les instruments n'ont été acquis ou les emprunts subordonnés n'ont été octroyés, selon le cas, par aucune des entités suivantes:

    i) l'établissement ou ses filiales;

    ii) une entreprise dans laquelle l'établissement détient une participation sous la forme de la détention, directe ou par le biais d'un lien de contrôle, de 20 % ou plus de ses droits de vote ou de son capital;

    c) l'achat des instruments ou l'octroi des emprunts subordonnés, selon le cas, n'est pas financé directement ou indirectement par l'établissement;

    d) les dispositions régissant les instruments prévoient que la créance sur le principal des instruments ou les dispositions régissant les emprunts subordonnés prévoient que la créance sur le principal des emprunts subordonnés, selon le cas, est entièrement subordonnée à celle de tous les créanciers non subordonnés;

    e) les instruments ou les emprunts subordonnés, selon le cas, ne bénéficient de la part d'aucune des entités suivantes de sûretés ou de garanties ayant pour effet de rehausser le rang des créances:

    i) l'établissement ou ses filiales;

    ii) l'entreprise mère de l'établissement ou ses filiales;

    iii) la compagnie financière holding mère ou ses filiales;

    iv) la compagnie holding mixte ou ses filiales;

    v) la compagnie financière holding mixte ou ses filiales;

    vi) toute entreprise ayant des liens étroits avec les entités visées aux points i) à v);

    f) les instruments ou les emprunts subordonnés, selon le cas, ne font l'objet d'aucun arrangement rehaussant par ailleurs le rang des créances au titre des instruments ou des emprunts subordonnés respectivement;

    g) l'échéance initiale des instruments ou des emprunts subordonnés, selon le cas, est d'au moins cinq ans;

    h) les dispositions régissant les instruments ou les emprunts subordonnés, selon le cas, ne prévoient aucune incitation au remboursement par l'établissement du principal desdits instruments ou emprunts avant leur échéance;

    i) lorsque les instruments ou les emprunts subordonnés, selon le cas, comportent une ou plusieurs options de rachat ou de remboursement anticipé, le cas échéant, ces options ne peuvent être exercées qu'à la discrétion de l'émetteur ou du débiteur, le cas échéant;

    j) les instruments ou les emprunts subordonnés, selon le cas, ne peuvent être rachetés, remboursés ou remboursés anticipativement que si les conditions énoncées à l'article 77 sont respectées, et au plus tôt cinq ans après la date d'émission ou de levée, selon le cas, sauf si les conditions énoncées à l'article 78, paragraphe 4, sont remplies;

    k) les dispositions régissant les instruments ou les emprunts subordonnés, selon le cas, ne prévoient ni explicitement, ni implicitement que ceux-ci seraient ou pourraient être rachetés ou remboursés ou remboursés anticipativement, selon le cas, par l'établissement dans d'autres circonstances que l'insolvabilité ou la liquidation dudit établissement et l'établissement ne fait aucune autre mention en ce sens;

    l) les dispositions régissant les instruments ou les emprunts subordonnés, selon le cas, ne donnent pas au détenteur le droit de percevoir des intérêts ou le principal de manière anticipée par rapport au calendrier initial, à l'exclusion des cas d'insolvabilité ou de liquidation de l'établissement;

    m) le montant des intérêts ou des dividendes, selon le cas, à verser au titre des instruments ou des emprunts subordonnés, selon le cas, n'est pas modifié sur la base de la qualité de crédit de l'établissement ou de son entreprise mère;

    n) lorsque les instruments ne sont pas directement émis par un établissement ou lorsque les emprunts subordonnés ne sont pas levés directement par l'établissement, selon le cas, les deux conditions suivantes doivent être remplies:

    i) les instruments sont émis ou les emprunts subordonnés sont levés, selon le cas, via une entité incluse dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2;

    ii) l'établissement en question peut immédiatement disposer du produit de ces instruments ou emprunts, sans limitation et sous une forme qui satisfasse les conditions énoncées au présent paragraphe.

    Article 64

    Amortissement des instruments de fonds propres de catégorie 2

    La mesure dans laquelle les instruments de fonds propres de catégorie 2 sont éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2 au cours des cinq dernières années avant leur échéance est calculée en multipliant le résultat du calcul visé au point a) par le montant visé au point b):

    a) la valeur nominale des instruments ou emprunts subordonnés au premier jour de la période finale de cinq ans avant l'échéance contractuelle de l'instrument, divisée par le nombre de jours civils au cours de cette période;

    b) le nombre de jours civils restants avant l'échéance contractuelle des instruments ou emprunts subordonnés.

    Article 65

    Conséquence du non-respect des conditions d'éligibilité d'instruments de fonds propres de catégorie 2

    Lorsque les conditions énoncées à l'article 60 ne sont plus respectées pour un instrument de fonds propres de catégorie 2:

    a) l'instrument en question cesse immédiatement d'être éligible en tant qu'instrument de fonds propres de catégorie 2;

    b) la partie des comptes des primes d'émission liée à cet instrument cesse immédiatement d'être éligible en tant qu'élément de fonds propres de catégorie 2.



    Section 2

    Déductions des éléments de fonds propres de catégorie 2

    Article 66

    Déductions des éléments de fonds propres de catégorie 2

    Les éléments suivants sont déduits des éléments de fonds propres de catégorie 2:

    a) les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans les propres instruments de fonds propres de catégorie 2, y compris les propres instruments de fonds propres de catégorie 2 que l'établissement est susceptible de devoir acheter en vertu d'une obligation contractuelle existante;

    b) les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier, dès lors qu'il existe une détention croisée entre ces entités et l'établissement et que l'autorité compétente estime que cette participation vise à accroître artificiellement les fonds propres de l'établissement;

    c) le montant applicable, conformément à l'article 70, des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier dans lesquelles il ne détient pas d'investissement important;

    d) les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier dans lesquelles il détient un investissement important, à l'exclusion des positions de prise ferme détenues pendant moins de cinq jours ouvrables.

    Article 67

    Déductions des propres instruments de fonds propres de catégorie 2 détenus par l'établissement

    Aux fins de l'article 66, point a), les établissements calculent les détentions sur la base des positions longues brutes, sous réserve des exceptions suivantes:

    a) les établissements peuvent calculer le montant des détentions sur la base de la position longue nette, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:

    i) les positions longue et courte portent sur la même exposition sous-jacente et que les positions courtes n'impliquent aucun risque de contrepartie;

    ii) les positions longue et courte sont toutes les deux détenues soit dans le portefeuille de négociation soit hors portefeuille de négociation;

    b) les établissements déterminent le montant à déduire pour les détentions directes, indirectes et synthétiques qu'ils détiennent dans des titres indiciels, en calculant l'exposition sous-jacente aux propres instruments de fonds propres de catégorie 2 faisant partie de ces indices;

    c) les établissements peuvent compenser les positions longues brutes détenues sur les propres instruments de fonds propres de catégorie 2 qui résultent de la détention de titres indiciels avec les positions courtes détenues sur les propres instruments de fonds propres de catégorie 2 qui résultent de positions courtes sur les indices sous-jacents, y compris lorsque ces positions courtes impliquent un risque de contrepartie, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:

    i) les positions longue et courte portent sur les mêmes indices sous-jacents;

    ii) les positions longue et courte sont toutes les deux détenues soit dans le portefeuille de négociation soit hors portefeuille de négociation.

    Article 68

    Déductions des instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier détenus par un établissement lorsque celui-ci a mis en place une détention croisée destinée à accroître artificiellement ses fonds propres

    Les établissements effectuent les déductions prévues à l'article 66, points b), c) et d), comme suit:

    a) le calcul des instruments de fonds propres de catégorie 2 détenus par l'établissement est effectué sur la base des positions longues brutes;

    b) aux fins de la déduction, les éléments de fonds propres de catégorie 2 d'entités relevant du secteur de l'assurance et les éléments de fonds propres de catégorie 3 d'entités relevant du secteur de l'assurance sont traités comme des instruments de fonds propres de catégorie 2 détenus par l'établissement.

    Article 69

    Déductions des instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier détenus par un établissement

    Les établissements effectuent les déductions prévues à l'article 66, points c) et d), comme suit:

    a) ils peuvent calculer la valeur des détentions directes, indirectes et synthétiques d' instruments de fonds propres de catégorie 2 dans des entités du secteur financier sur la base de la position nette longue sur la même exposition sous-jacente, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:

    i) l'échéance de la position courte est identique à celle de la position longue ou l'échéance résiduelle est d'au moins un an;

    ii) les positions longue et courte sont toutes les deux détenues soit dans le portefeuille de négociation soit hors portefeuille de négociation;

    b) ils déterminent le montant à déduire pour les détentions directes, indirectes et synthétiques dans des titres indiciels en calculant l'exposition sous-jacente aux instruments de capital des entités du secteur financier faisant partie de ces indices.

    Article 70

    Déductions des instruments de fonds propres de catégorie 2 lorsqu'un établissement ne détient pas d'investissement important dans une entité pertinente

    1.  Les établissements calculent le montant applicable à déduire conformément à l'article 66, point c), en multipliant le montant visé au point a) du présent paragraphe par le facteur découlant du calcul visé au point b) du présent paragraphe:

    ▼C2

    a) le montant agrégé des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 et de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important au-delà de 10 % des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement, après application:

    i) des articles 32 à 35;

    ii) de l'article 36, paragraphe 1, points a) à g), points k) ii) à v), et point l), à l'exclusion des montants à déduire pour les actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles;

    iii) des articles 44 et 45;

    ▼C2

    b) le montant des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important, divisé par le montant agrégé de toutes les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans les instruments de fonds propres de base de catégorie 1, instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et instruments de fonds propres de catégorie 2 de ces entités du secteur financier.

    ▼B

    2.  Les établissements excluent du calcul du montant visé au paragraphe 1, point a), et du facteur visé au paragraphe 1, point b), les positions de prise ferme détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins.

    ▼C2

    3.  Le montant à déduire en application du paragraphe 1 est ventilé entre les différents instruments de fonds propres de catégorie 2 détenus. Les établissements déterminent le montant de chaque instrument de fonds propres de catégorie 2 à déduire conformément au paragraphe 1 en multipliant le montant visé au point a) du présent paragraphe par la proportion visée au point b) du présent paragraphe:

    a) le montant total des détentions devant être déduites conformément au paragraphe 1;

    b) la proportion du montant agrégé des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier dans lesquelles cet établissement ne détient pas d'investissement important que représente chaque instrument de fonds propres de catégorie 2 détenu.

    ▼B

    4.  Le montant des détentions visé à l'article 36, paragraphe 1, point h), inférieur ou égal à 10 % des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement après application des dispositions du paragraphe 1, points a) i) à iii), n'est pas déduit et est soumis aux pondérations de risques applicables prévues à la troisième partie, titre II, chapitre 2 ou 3, et aux exigences de la troisième partie, titre IV, selon le cas.

    ▼C2

    5.  Les établissements déterminent le montant de chaque instrument de fonds propres de catégorie 2 à pondérer conformément au paragraphe 4 en multipliant le montant visé au point a) du présent paragraphe par le montant visé au point b) du présent paragraphe:

    a) le montant des détentions devant être pondérés conformément au paragraphe 4;

    b) la proportion calculée au paragraphe 3, point b).

    ▼B



    Section 3

    Fonds propres de catégorie 2

    Article 71

    Fonds propres de catégorie 2

    Les fonds propres de catégorie 2 d'un établissement sont constitués de ses éléments de fonds propres de catégorie 2 après déduction des éléments visés à l'article 66 et après application de l'article 79.



    CHAPITRE 5

    Fonds propres

    Article 72

    Fonds propres

    Les fonds propres d'un établissement sont constitués de la somme de ses fonds propres de catégorie 1 et de ses fonds propres de catégorie 2.



    CHAPITRE 6

    Exigences générales

    Article 73

    Distributions au titre d'instruments de fonds propres

    1.  Les instruments de capital pour lesquels un établissement a toute latitude pour décider de verser des distributions sous une forme autre que des liquidités ou un instrument de fonds propres ne peuvent pas être éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1, instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou instruments de fonds propres de catégorie 2 sauf si l'établissement a reçu l'autorisation préalable des autorités compétentes.

    2.  Les autorités compétentes n'accordent l'autorisation visée au paragraphe 1 que lorsqu'elles estiment que les conditions suivantes sont remplies:

    a) la capacité de l'établissement à annuler des paiements au titre de l'instrument ne serait pas atteinte par la latitude visée au paragraphe 1 ou par la forme sous laquelle les distributions pourraient être effectuées;

    b) la capacité de l'instrument à absorber des pertes ne serait pas atteinte par la latitude visée au paragraphe 1 ou par la forme sous laquelle les distributions pourraient être effectuées;

    c) la qualité de l'instrument de capital ne serait pas autrement réduite par la latitude visée au paragraphe 1 ou par la forme sous laquelle les distributions pourraient être effectuées.

    3.  Les instruments de capital pour lesquels une personne morale autre que l'établissement qui les émet a toute latitude pour décider ou exiger que le paiement de distributions au titre de l'instrument soit effectué sous une forme autre que des liquidités ou un instrument de fonds propres ne peuvent pas être éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1, instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou instruments de fonds propres de catégorie 2.

    4.  Les établissements peuvent utiliser un large indice de marché comme l'une des bases de calcul du montant des distributions au titre des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et des instruments de fonds propres de catégorie 2.

    5.  Le paragraphe 4 ne s'applique pas lorsque l'établissement est une entité de référence dans ce large indice de marché, sauf si les deux conditions suivantes sont remplies:

    a) l'établissement considère que les mouvements de ce large indice de marché ne présentent pas de corrélation significative avec sa qualité de crédit ou la qualité de crédit de son établissement mère ou de la compagnie financière holding mère, de la compagnie financière holding mixte mère ou de la compagnie holding mixte mère;

    b) l'autorité compétente n'est pas parvenue à une conclusion différente de celle visée au point a).

    6.  Les établissements déclarent et publient les larges indices de marché qui sous-tendent leurs instruments de capital.

    7.  L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les conditions dans lesquelles les indices sont réputés éligibles en tant que larges indices de marché aux fins du paragraphe 4.

    ▼C1

    L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.

    ▼B

    La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

    Article 74

    Détentions d'instruments de capital émis par des entités réglementées du secteur financier qui ne sont pas éligibles en tant que fonds propres réglementaires

    Les établissements n'appliquent pas de déduction aux détentions directes, indirectes ou synthétiques d'instruments de capital émis par une entité réglementée du secteur financier qui ne sont pas éligibles en tant que fonds propres réglementaires de cette entité. Les établissements appliquent à ces détentions de pondérations de risque conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2 ou 3, selon le cas.

    Article 75

    Exigences en matière de déduction et d'échéance applicables aux positions courtes

    Les exigences en matière d'échéance des positions courtes visées à l'article 45, point a), à l'article 59, point a), et à l'article 69, point a), sont réputées respectées pour les positions détenues lorsque les conditions suivantes sont remplies:

    a) l'établissement est contractuellement en droit de vendre la position longue couverte à une date future donnée à la contrepartie fournissant la couverture;

    b) la contrepartie fournissant la couverture à l'établissement est contractuellement tenue d'acheter auprès de l'établissement à cette date future donnée la position longue visée au point a).

    Article 76

    Détention d'instruments de capital à travers des indices

    1.  Aux fins de l'article 42, point a), de l'article 45, point a), de l'article 57, point a), de l'article 59, point a), de l'article 67, point a), et de l'article 69, point a), les établissements peuvent réduire le montant d'une position longue dans un instrument de capital de la partie d'un indice constituée par la même exposition sous-jacente couverte, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

    a) la position longue couverte et la position courte sur un indice servant à couvrir cette position longue sont toutes deux détenues soit dans le portefeuille de négociation soit hors portefeuille de négociation;

    b) les positions visées au point a) sont détenues à la juste valeur dans le bilan de l'établissement;

    c) la position courte visée au point a) constitue une couverture effective selon les procédures de contrôle interne de l'établissement;

    d) les autorités compétentes évaluent au moins une fois par an la qualité des procédures de contrôle visées au point c) et sont convaincues que ces procédures conservent leur validité.

    2.  Lorsque l'autorité compétente a donné son autorisation préalable, un établissement peut recourir à une estimation prudente de son exposition sous-jacente aux instruments de capital faisant partie d'indices au lieu de calculer son exposition aux éléments visés aux points a) et/ou b);

    a) les propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1, instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et instruments de fonds propres de catégorie 2 faisant partie d'indices;

    b) les instruments de fonds propres de base de catégorie 1, instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier, faisant partie d'indices.

    3.  Les autorités compétentes ne donnent l' autorisation visée au paragraphe 2 que si l'établissement parvient à leur démontrer que le suivi de ses expositions sous-jacentes aux éléments visés au paragraphe 2, points a) et/ou b), selon le cas, représenterait une charge opérationnelle importante.

    4.  L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

    a) si les estimations remplaçant le calcul des expositions sous-jacentes conformément au paragraphe 2 sont suffisamment prudentes;

    b) le sens de "charge opérationnelle importante" aux fins du paragraphe 3.

    ▼C1

    L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.

    ▼B

    La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

    Article 77

    Conditions pour la réduction des fonds propres

    1.  Un établissement obtient l'autorisation préalable de l'autorité compétente avant l'une ou les deux opérations suivantes:

    a) réduire, rembourser ou racheter des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 émis par l'établissement, dans le respect des dispositions du droit national;

    b) rembourser ou racheter des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou des instruments de fonds propres de catégorie 2, selon le cas, avant leur date d'échéance contractuelle.

    Article 78

    Autorisation prudentielle pour la réduction des fonds propres

    1.  L'autorité compétente autorise un établissement à réduire, racheter ou rembourser des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou des instruments de fonds propres de catégorie 2 dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie:

    a) au plus tard à la date d'une opération visée à l'article 77, l'établissement remplace les instruments visés à l'article 77 par des instruments de fonds propres de qualité égale ou supérieure, ►C2   selon des modalités viables compte tenu des revenus potentiels de l'établissement; ◄

    b) l'établissement est parvenu à démontrer à l'autorité compétente que, suite à l'action envisagée, les fonds propres de l'établissement dépasseront les exigences énoncées à l'article 92, paragraphe 1, du présent règlement et l'exigence globale de coussin de fonds propres définie à l'article 128, point 6 de la directive 2013/36/UE, d'une marge que l'autorité compétente peut juger nécessaire sur la base de l'article 104, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE.

    ►C2  2.  Lorsqu'elles évaluent, en vertu du paragraphe 1, point a), la viabilité des instruments de remplacement compte tenu des revenus potentiels de l'établissement, ◄ les autorités compétentes examinent dans quelle mesure ces instruments de capital de remplacement seraient plus coûteux pour l'établissement que ceux qu'ils devraient remplacer.

    3.  Lorsqu'un établissement effectue une opération visée à l'article 77, point a), et que le droit national applicable interdit de refuser le remboursement des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 visés à l'article 27, l'autorité compétente peut renoncer à imposer les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article, à condition qu'elle impose à l'établissement de limiter de manière appropriée le remboursement de ces instruments.

    4.  Les autorités compétentes ne peuvent autoriser les établissements à racheter des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou des instruments de fonds propres de catégorie 2 moins de cinq ans à compter de la date d'émission que si les conditions énoncées au paragraphe 1 et au présent paragraphe, point a) ou b), sont remplies:

    a) il y a une modification de la classification réglementaire de ces instruments qui serait susceptible de provoquer leur exclusion des fonds propres ou une reclassification sous une forme de fonds propres de moindre qualité, et les deux conditions suivantes sont remplies:

    i) l'autorité compétente juge qu'une telle modification est suffisamment attestée;

    ii) l'établissement parvient à démontrer aux autorités compétentes que la reclassification réglementaire de ces instruments n'était pas raisonnablement prévisible au moment de leur émission;

    b) il y a une modification du traitement fiscal applicable à ces instruments et l'établissement parvient à démontrer aux autorités compétentes que cette modification est significative et n'était pas raisonnablement prévisible au moment de leur émission.

    5.  L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

    ▼C2

    a) le sens de "viable compte tenu des revenus potentiels de l'établissement";

    ▼B

    b) ce qui constitue une limitation appropriée du remboursement au sens du paragraphe 3;

    c) les procédures à suivre et les données à fournir par l'établissement afin de demander à l'autorité compétente l'autorisation d'effectuer une opération visée à l'article 77, y compris le processus à mettre en œuvre en cas de remboursement des actions émises au profit des membres de sociétés coopératives et les délais pour le traitement d'une telle demande.

    ▼C1

    L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.

    ▼B

    La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

    Article 79

    Non-application provisoire des déductions des fonds propres

    1.  Lorsqu'un établissement détient provisoirement des instruments de capital ou a accordé des emprunts subordonnés, le cas échéant, relatives à une entité du secteur financier qui sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1, instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou instruments de fonds propres de catégorie 2 et que l'autorité compétente estime que ces instruments sont détenus dans le cadre d'une opération d'assistance financière destinée à réorganiser et à sauver cette entité, l'autorité compétente peut renoncer provisoirement à appliquer les dispositions en matière de déductions qui s'appliquent en principe auxdits instruments.

    2.  L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant le concept de "provisoire" aux fins du paragraphe 1 et les conditions auxquelles une autorité compétente peut estimer que ces détentions provisoires le sont dans le cadre d'une opération d'assistance financière destinée à réorganiser et à sauver une entité pertinente.

    ▼C1

    L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.

    ▼B

    La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

    Article 80

    Suivi continu de la qualité des fonds propres

    1.  L'ABE assure le suivi de la qualité des instruments de fonds propres émis par les établissements dans l'Union et notifie immédiatement à la Commission tout cas où il est manifeste que les instruments en question ne respectent pas les critères énoncés à l'article 28 ou, selon le cas, à l'article 29.

    À la demande de l'ABE, les autorités compétentes transmettent sans tarder toute information que celle-ci juge utile concernant les nouveaux instruments de capital émis afin que l'ABE puisse assurer le suivi de la qualité des instruments de fonds propres émis par les établissements dans l'Union.

    2.  Une notification comprend:

    a) une explication détaillée de la nature et de l'étendue de l'insuffisance constatée;

    b) des conseils techniques sur les mesures dont l'ABE estime qu'elles devraient être adoptées par la Commission;

    c) des changements importants de la méthodologie des tests de résistance de l'ABE destinée à éprouver la solvabilité des établissements.

    3.  L'ABE fournit des conseils techniques à la Commission sur tout changement important qu'elle juge nécessaire d'apporter à la définition des fonds propres suite à:

    a) des évolutions des règles ou des pratiques des marchés;

    b) des évolutions des normes juridiques ou comptables applicables;

    c) des changements importants de la méthodologie des tests de résistance de l'ABE destinée à éprouver la solvabilité des établissements.

    4.  L'ABE fournit à la Commission, au plus tard le 1er janvier 2014, des conseils techniques sur le traitement possible des gains non réalisés mesurés à la juste valeur, autre que leur inclusion sans ajustement dans les fonds propres de base de catégorie 1. Ces recommandations tiennent dûment compte de l'évolution des normes comptables internationales et d'accords internationaux sur les normes prudentielles applicables aux banques.



    TITRE II

    INTÉRÊTS MINORITAIRES ET INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 ET INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 ÉMIS PAR DES FILIALES

    Article 81

    Intérêts minoritaires reconnaissables en tant que fonds propres de base de catégorie 1 consolidés

    1.  Les intérêts minoritaires comprennent la somme des instruments de fonds propre de base de catégorie 1, des comptes des primes d'émission relatifs à ces instruments, des résultats non distribués, et des autres réserves, d'une filiale lorsque les conditions suivantes sont remplies:

    a) la filiale est:

    i) soit un établissement;

    ii) soit une entreprise qui, en vertu des dispositions légales nationales, est soumise aux exigences du présent règlement et de la directive 2013/36/UE;

    b) la filiale est entièrement incluse dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2;

    c) les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 visés dans la partie introductive du présent paragraphe appartiennent à des personnes autres que les entreprises incluses dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2.

    2.  Les intérêts minoritaires que l'entreprise mère de l'établissement ou ses filiales financent, directement ou indirectement, via une entité ad hoc ou par un autre moyen, ne sont pas reconnaissables en tant que fonds propres de base de catégorie 1.

    Article 82

    Fonds propres additionnels de catégorie 1 reconnus, fonds propres de catégorie 1 reconnus, fonds propres de catégorie 2 reconnaissables et fonds propres reconnus

    Les fonds propres additionnels de catégorie 1 reconnaissables, les fonds propres de catégorie 1 reconnaissables, les fonds propres de catégorie 2 reconnaissables et les fonds propres reconnaissables comprennent les intérêts minoritaires, les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou les instruments de fonds propres de catégorie 2, selon le cas, plus les résultats non distribués et comptes des primes d'émission y afférents, d'une filiale lorsque les conditions suivantes sont remplies:

    a) la filiale est:

    i) soit un établissement;

    ii) soit une entreprise qui, en vertu du droit national, est soumise aux exigences du présent règlement et de la directive 2013/36/UE;

    b) la filiale est entièrement incluse dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2;

    c) les instruments concernés appartiennent à des personnes autres que les entreprises incluses dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2.

    Article 83

    Fonds propres additionnels de catégorie 1 reconnaissables et fonds propres de catégorie 2 reconnaissables émis par une entité ad hoc

    1.  Les fonds propres additionnels de catégorie 1 et les fonds propres de catégorie 2 émis par une entité ad hoc, ainsi que les comptes des primes d'émission y afférents, ne sont inclus dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 reconnaissables, les fonds propres de catégorie 1 reconnaissables, les fonds propres de catégorie 2 reconnaissables ou les fonds propres reconnaissables, selon le cas, que pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

    a) l'entité ad hoc émettant ces instruments est entièrement incluse dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2;

    b) les instruments, ainsi que les comptes des primes d'émission y afférents, ne sont inclus dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 reconnaissables que dans la mesure où les conditions énoncées à l'article 52, paragraphe 1, sont satisfaites;

    c) les instruments, ainsi que les comptes des primes d'émission y afférents, ne sont inclus dans les fonds propres de catégorie 2 reconnaissables que dans la mesure où les conditions énoncées à l'article 63 sont satisfaites;

    d) le seul actif de l'entité ad hoc est son investissement dans les fonds propres de l'entreprise mère ou d'une filiale de celle-ci qui est entièrement incluse dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2, sous une forme respectant les conditions énoncées à l'article 52, paragraphe 1, ou à l'article 63, selon le cas.

    Lorsque l'autorité compétente estime que les actifs d'une entité ad hoc, autres que son investissement dans les fonds propres de l'entreprise mère ou d'une filiale de celle-ci qui est entièrement incluse dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2, sont minimes et insignifiants pour cette entité, elle peut renoncer à appliquer la condition visée au point d) du premier alinéa.

    2.  L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les types d'actifs susceptibles de se rapporter au fonctionnement des entités ad hoc et les concepts de "minime et insignifiant" visés au paragraphe 1, deuxième alinéa.

    ▼C1

    L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.

    ▼B

    La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

    Article 84

    Intérêts minoritaires inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 consolidés

    1.  Les établissements déterminent le montant des intérêts minoritaires détenus dans une filiale inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 consolidés en soustrayant des intérêts minoritaires détenus dans cette entreprise le produit du montant visé au point a) et du pourcentage visé au point b):

    a) les fonds propres de base de catégorie 1 de la filiale, diminués du plus petit des deux éléments suivants:

    i) le montant des fonds propres de base de catégorie 1 de cette filiale requis pour atteindre la somme de l'exigence prévue à l'article 92, paragraphe 1, point a), des exigences prévues aux articles 458 et 459, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l'article 104 de la directive 2013/36/UE, de l'exigence globale de coussin de fonds propres définie à l'article 128, point 6), de la directive 2013/36/UE, des exigences visées à l'article 500 et de toute autre réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers, pour autant que ces exigences doivent être satisfaites au moyen de fonds propres de base de catégorie 1;

    ii) le montant des fonds propres de base de catégorie 1 consolidés relatifs à cette filiale requis sur base consolidée pour atteindre la somme de l'exigence prévue à l'article 92, paragraphe 1, point a), des exigences prévues aux articles 458 et 459, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l'article 104 de la directive 2013/36/UE, de l'exigence globale de coussin de fonds propres définie à l'article 128, point 6), de la directive 2013/36/UE, des exigences visées à l'article 500 et de toute autre réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers, pour autant que ces exigences doivent être satisfaites au moyen de fonds propres de base de catégorie 1;

    b) les intérêts minoritaires détenus dans la filiale, exprimés en pourcentage de tous les instruments de fonds propre de base de catégorie 1 de cette entreprise, plus les comptes des primes d'émission, résultats non distribués et autres réserves y afférents.

    2.  Le calcul visé au paragraphe 1 est effectué sur base sous-consolidée pour chaque filiale visée à l'article 81, paragraphe 1.

    Un établissement peut décider de ne pas effectuer ce calcul pour une filiale visée à l'article 81, paragraphe 1. Dans ce cas, les intérêts minoritaires détenus dans cette filiale ne peuvent pas être inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 consolidés.

    3.  Lorsqu'une autorité compétente déroge à l'application des exigences prudentielles sur base individuelle, comme prévu à l'article 7, les intérêts minoritaires détenus dans les filiales auxquelles la dérogation est appliquée ne sont pas pris en compte dans les fonds propres au niveau sous-consolidé ou consolidé, selon le cas.

    4.  L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les modalités du calcul effectué sur base sous-consolidée requis conformément au présent article, paragraphe 2, et aux articles 85 et 87.

    ▼C1

    L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.

    ▼B

    La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

    5.  Les autorités compétentes peuvent exempter de l'application des dispositions du présent article une compagnie financière holding mère qui remplit toutes les conditions suivantes:

    a) son activité principale consiste à acquérir des détentions;

    b) elle fait l'objet d'une surveillance prudentielle sur base consolidée;

    c) elle consolide un établissement filiale dans lequel elle ne détient qu'une participation minoritaire en vertu de la relation de contrôle visée à l'article 1er de la directive 83/349/CEE;

    d) plus de 90 % des fonds propres de base de catégorie 1 consolidés requis proviennent de l'établissement filiale visé au point c), calculés sur base sous-consolidée.

    ►C1  Si, après le 28 juin 2013, une compagnie financière holding mère ◄ qui remplit toutes les conditions énoncées au premier alinéa devient une compagnie financière holding mixte mère, les autorités compétentes peuvent lui accorder l'exemption visée au premier alinéa, pour autant qu'elle remplisse les conditions qui y sont énoncées.

    6.  Lorsque des établissements de crédit affiliés de manière permanente à un organisme central dans le cadre d'un réseau et des établissements relevant d'un système de protection institutionnel soumis aux conditions énoncées à l'article 113, paragraphe 7 ont mis en place un régime de contre-garantie en vertu duquel il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert du montant de fonds propres au-delà des exigences réglementaires de la contrepartie vers l'établissement de crédit, ces établissements sont exemptés des dispositions du présent article en ce qui concerne les déductions et peuvent prendre intégralement en compte tout intérêt minoritaire existant au sein du régime de contre-garantie.

    Article 85

    Instruments de fonds propres de catégorie 1 reconnaissables inclus dans les fonds propres de catégorie 1 consolidés

    ►C2  1.  Les établissements déterminent le montant des fonds propres de catégorie 1 reconnaissables d'une filiale inclus dans les fonds propres consolidés en soustrayant des fonds propres de catégorie 1 reconnaissables de cette entreprise ◄ le produit du montant visé au point a) et du pourcentage visé au point b):

    a) les fonds propres de catégorie 1 de la filiale diminués du plus petit des deux éléments suivants:

    i) le montant des fonds propres de catégorie 1 de cette filiale requis pour atteindre la somme de l'exigence prévue à l'article 92, paragraphe 1, point b), des exigences prévues aux articles 458 et 459,des exigences spécifiques de fonds propres visées à l'article 104 de la directive 2013/36/UE, de l'exigence globale de coussin de fonds propres définie à l'article 128, point 6), de la directive 2013/36/UE, des exigences visées à l'article 500 et de toute autre réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers, pour autant que ces exigences doivent être satisfaites au moyen de fonds propres de catégorie 1;

    ii) le montant des fonds propres de catégorie 1 consolidés relatifs à cette filiale requis sur base consolidée pour atteindre la somme de l'exigence prévue à l'article 92, paragraphe 1, point b), des exigences prévues aux articles 458 et 459, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l'article 104 de la directive 2013/36/UE, de l'exigence globale de coussin de fonds propres définie à l'article 128, point 6), de la directive 2013/36/UE, des exigences visées à l'article 500 du présent règlement et de toute autre réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers, pour autant que ces exigences doivent être satisfaites au moyen de fonds propres de catégorie 1;

    b) les fonds propres de catégorie 1 reconnaissables de la filiale, exprimés en pourcentage de tous les instruments de fonds propres de catégorie 1 de cette entreprise, plus les comptes des primes d'émission, résultats non distribués et autres réserves y afférents.

    2.  Le calcul visé au paragraphe 1 est effectué sur base sous-consolidée pour chaque filiale visée à l'article 81, paragraphe 1.

    Un établissement peut décider de ne pas effectuer ce calcul pour une filiale visée à l'article 81, paragraphe 1. Dans ce cas, les fonds propres de catégorie 1 reconnaissables de cette filiale ne peuvent pas être inclus dans les fonds propres de catégorie 1 consolidés.

    3.  Lorsqu'une autorité compétente déroge à l'application des exigences prudentielles sur base individuelle, comme prévu à l'article 7, les instruments de fonds propres de catégorie 1 dans les filiales auxquelles la dérogation est appliquée ne sont pas pris en compte dans les fonds propres au niveau sous-consolidé ou consolidé, selon le cas.

    Article 86

    Fonds propres de catégorie 1 reconnaissables inclus dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 consolidés

    Sans préjudice de l'article 84, paragraphes 5 et 6, les établissements déterminent le montant des fonds propres de catégorie 1 reconnaissables d'une filiale inclus dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 consolidés en soustrayant des fonds propres de catégorie 1 reconnaissables de cette entreprise inclus dans les fonds propres de catégorie 1 consolidés les intérêts minoritaires détenus dans cette entreprise qui sont inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 consolidés.

    Article 87

    Fonds propres reconnaissables inclus dans les fonds propres consolidés

    1.  Les établissements déterminent le montant des fonds propres reconnaissables d'une filiale inclus dans les fonds propres consolidés en soustrayant des fonds propres reconnaissables de cette entreprise le produit du montant visé au point a) et du pourcentage visé au point b):

    a) les fonds propres de la filiale diminués du plus petit des deux éléments suivants:

    i) le montant des fonds propres de cette filiale requis pour atteindre la somme de l'exigence prévue à l'article 92, paragraphe 1, point c), des exigences prévues aux articles 458 et 459, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l'article 104 de la directive 2013/36/UE, de l'exigence globale de coussin de fonds propres définie à l'article 128, point 6), de la directive 2013/36/UE, des exigences visées à l'article 500 du présent règlement et de toute autre réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers;

    ii) le montant des fonds propres relatifs à cette filiale requis sur base consolidée pour atteindre la somme de l'exigence prévue à l'article 92, paragraphe 1, point c), des exigences prévues aux articles 458 et 459, du présent règlement, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l'article 104 de la directive 2013/36/UE, de l'exigence globale de coussin de fonds propres définie à l'article 128, point 6), de la directive 2013/36/UE, des exigences visés à l'article 500 du présent règlement et de toute autre réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers;

    b) les fonds propres reconnaissables de la filiale, exprimés en pourcentage de tous les instruments de fonds propres de cette filiale inclus dans les éléments de fonds propres de base de catégorie 1, les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les éléments de fonds propres de catégorie 2, plus les comptes des primes d'émission, résultats non distribués et autres réserves y afférents.

    2.  Le calcul visé au paragraphe 1 est effectué sur base sous-consolidée pour chaque filiale visée à l'article 81, paragraphe 1.

    Un établissement peut décider de ne pas effectuer ce calcul pour une filiale visée à l'article 81, paragraphe 1. Dans ce cas, les fonds propres reconnaissables de cette filiale ne peuvent pas être inclus dans les fonds propres consolidés.

    3.  Lorsqu'une autorité compétente déroge à l'application des exigences prudentielles sur base individuelle, comme prévu à l'article 7, les instruments de fonds propres dans les filiales auxquelles la dérogation est appliquée ne sont pas pris en compte dans les fonds propres au niveau sous-consolidé ou consolidé, selon le cas.

    Article 88

    Instruments de fonds propres reconnaissables inclus dans les fonds propres de catégorie 2 consolidés

    Sans préjudice de l'article 84, paragraphes 5 et 6, les établissements déterminent le montant des fonds propres reconnaissables d'une filiale inclus dans les fonds propres de catégorie 2 consolidés en soustrayant des fonds propres reconnaissables de cette entreprise inclus dans les fonds propres consolidés les fonds propres de catégorie 1 reconnaissables de cette entreprise qui sont inclus dans les fonds propres de catégorie 1 consolidés.



    TITRE III

    PARTICIPATIONS QUALIFIÉES HORS DU SECTEUR FINANCIER

    Article 89

    Pondération et interdiction de participations qualifiées hors du secteur financier

    1.  Une participation qualifiée, dans une entreprise autre que les suivantes et dont le montant excède 15 % des fonds propres éligibles de l'établissement, est soumise aux dispositions du paragraphe 3:

    a) une entité du secteur financier;

    b) une entité qui n'est pas une entité du secteur financier mais qui mène des activités dont l'autorité compétente estime qu'elles répondent à l'une quelconque des caractéristiques suivantes:

    i) elles se situent dans le prolongement direct de l'activité bancaire;

    ii) elles relèvent de services auxiliaires à l'activité bancaire;

    iii) elles relèvent de services de crédit-bail, d'affacturage, de gestion de fonds communs de placement, de gestion de services de traitement de données ou de toute autre activité similaire.

    2.  Le montant total des participations qualifiées d'un établissement dans des entreprises autres que celles visées au paragraphe 1, point a) et b), excédant 60 % de ses fonds propres éligibles, est soumis aux dispositions du paragraphe 3.

    3.  Les autorités compétentes appliquent les exigences énoncées au point a) ou b) aux participations qualifiées des établissements visées aux paragraphes 1 et 2:

    a) pour le calcul des exigences de fonds propres conformément à la troisième partie, les établissements appliquent une pondération de 1 250  % au plus élevé des montants suivants:

    i) le montant des participations qualifiées visées au paragraphe 1 qui excèdent 15 % des fonds propres éligibles;

    ii) le montant total des participations qualifiées visées au paragraphe 2 qui excède 60 % des fonds propres éligibles de l'établissement;

    b) les autorités compétentes interdisent aux établissements de détenir des participations qualifiées visées aux paragraphes 1 et 2 dont le montant excède les pourcentages de fonds propres éligibles prévus à ces paragraphes.

    Les autorités compétentes publient leur choix quant aux options a) et b).

    4.  Aux fins du paragraphe 1, point b), l'ABE émet des orientations précisant les notions suivantes:

    a) les activités qui se situent dans le prolongement direct de l'activité bancaire;

    b) les activités auxiliaires à l'activité bancaire;

    c) les activités similaires.

    Ces orientations sont adoptées conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010.

    Article 90

    Alternative à la pondération de 1 250  %

    Au lieu d'appliquer une pondération de 1 250  % aux montants excédant les limites fixées à l'article 89, paragraphes 1 et 2, les établissements peuvent déduire ces montants des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 36, paragraphe 1, point k).

    Article 91

    Exceptions

    1.  Les actions d'entreprises non visées à l'article 89, paragraphe 1, points a) et b), ne sont pas prises en compte lors du calcul des limites des fonds propres éligibles conformément audit article dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie:

    a) ces actions sont détenues provisoirement au cours d'une opération d'assistance financière, comme prévu à l'article 79;

    b) ces actions sont détenues en tant que position de prise ferme pendant cinq jours ouvrables ou moins;

    c) ces actions sont détenues au nom de l'établissement pour le compte de tiers.

    2.  Les actions qui n'ont pas le caractère d'immobilisations financières visées à l'article 35, paragraphe 2, de la directive 86/635/CEE ne sont pas incluses dans le calcul prévu à l'article 89.



    TROISIÈME PARTIE

    EXIGENCES DE FONDS PROPRES



    TITRE I

    EXIGENCES GÉNÉRALES, ÉVALUATION ET DÉCLARATIONS



    CHAPITRE 1

    Niveau de fonds propres requis



    Section 1

    Exigences de fonds propres applicables aux établissements

    Article 92

    Exigences de fonds propres

    1.  Sous réserve des articles 93 et 94, les établissements satisfont à tout moment aux exigences de fonds propres suivantes:

    a) un ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de 4,5 %;

    b) un ratio de fonds propres de catégorie 1 de 6 %;

    c) un ratio de fonds propres total de 8 %.

    2.  Les établissements calculent leurs ratios de fonds propres comme suit:

    a) le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 correspond aux fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque;

    b) le ratio de fonds propres de catégorie 1 correspond aux fonds propres de catégorie 1 de l'établissement, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque;

    c) le ratio de fonds propres total correspond aux fonds propres de l'établissement, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque.

    3.  Le montant total d'exposition au risque est égal à la somme des points a) à f) du présent paragraphe, après prise en compte des dispositions du paragraphe 4:

    a) les montants d'exposition pondérés pour risque de crédit et risque de dilution, calculés conformément au titre II, et à l'article 379 pour toutes les activités d'un établissement, à l'exclusion des montants pondérés des expositions relevant du portefeuille de négociation de l'établissement;

    b) les exigences de fonds propres applicables au portefeuille de négociation de l'établissement, calculées, selon le cas, conformément au titre IV de la présente partie, ou à la quatrième partie pour:

    i) le risque de position;

    ii) les grands risques dépassant les limites prévues aux articles 395 à 401, dans la mesure où l'établissement est autorisé à dépasser ces limites;

    c) les exigences de fonds propres calculées, selon le cas, conformément aux titres IV ou V, à l'exclusion de l'article 379, pour:

    i) risque de change;

    ii) risque de règlement;

    iii) risque sur matières premières;

    d) les exigences de fonds propres, calculées conformément au titre VI, pour le risque d'ajustement de l'évaluation de crédit inhérent aux dérivés de gré à gré autres que les dérivés de crédit reconnus comme réduisant les montants d'exposition pondérés pour risque de crédit;

    e) les exigences de fonds propres, calculées conformément au titre III, pour risque opérationnel;

    f) les montants d'exposition pondérés pour risque de contrepartie découlant du portefeuille de négociation de l'établissement, calculés conformément au titre II, pour les types d'opérations et d'accords suivants:

    i) les contrats figurant sur la liste de l'annexe II et dérivés de crédit;

    ii) les opérations de pension et les opérations d'emprunt ou de prêt de titres ou de matières premières;

    iii) les opérations de prêt avec appel de marge fondées sur des titres ou des matières premières;

    iv) les opérations à règlement différé.

    4.  Les dispositions suivantes s'appliquent lors du calcul du montant total d'exposition au risque visé au paragraphe 3:

    a) les exigences de fonds propres visées aux points c), d) et e) dudit paragraphe incluent les exigences de fonds propres découlant de toutes les activités d'un établissement;

    b) les établissements multiplient les exigences de fonds propres visées aux points b) à e) dudit paragraphe par 12,5.

    Article 93

    Exigence de capital initial en continuité d'exploitation

    1.  Les fonds propres d'un établissement ne peuvent tomber à un niveau inférieur au montant du capital initial exigé lors de son agrément.

    2.  Les établissements de crédit qui existaient déjà au 1er janvier 1993 et dont le montant des fonds propres n'atteint pas le montant de capital initial exigé peuvent poursuivre leurs activités. Dans ce cas, le montant des fonds propres ne peut tomber à un niveau inférieur au montant maximal qu'il a atteint à compter du 22 décembre 1989.

    3.  Les entreprises d'investissement et les entreprises agréées qui relevaient de l'article 6 de la directive 2006/49/CE qui existaient avant le 31 décembre 1995 et dont le montant des fonds propres n'atteint pas le montant de capital initial exigé peuvent poursuivre leurs activités. Les fonds propres de ces entreprises ou entreprises d'investissement ne peuvent pas tomber à un niveau inférieur au niveau de référence le plus élevé calculé après la date de notification selon la directive 93/6/CEE du Conseil du 15 mars 1993 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit ( 9 ). Ce niveau de référence est le niveau moyen quotidien des fonds propres calculé sur la période de six mois précédant la date de calcul. Ce niveau de référence est calculé tous les six mois pour la période correspondante précédente.

    4.  Lorsque le contrôle d'un établissement relevant de la catégorie visée au paragraphe 2 ou 3 est pris par une personne physique ou morale différente de celle qui contrôlait précédemment l'établissement, le montant des fonds propres de cet établissement doit atteindre le montant de capital initial exigé.

    5.  En cas de fusion d'établissements relevant de la catégorie visée au paragraphe 2 ou 3, le montant des fonds propres de l'établissement résultant de cette fusion ne peut tomber à un niveau inférieur au montant total des fonds propres des établissements ayant fusionné au moment de la fusion, aussi longtemps que le montant de capital initial exigé n'est pas atteint.

    6.  Lorsque les autorités compétentes jugent nécessaire que s'applique l'exigence prévue au paragraphe 1 pour garantir la solvabilité d'un établissement, les dispositions des paragraphes 2 à 5 ne s'appliquent pas.

    Article 94

    Dérogation applicable aux portefeuilles de négociation de faible taille

    1.  Les établissements peuvent, pour leur portefeuille de négociation, remplacer l'exigence de fonds propres visée à l'article 92, paragraphe 3, point b), par une exigence de fonds propres calculée conformément au point a) dudit paragraphe, pour autant que leur portefeuille de négociation au bilan et hors bilan:

    a) soit normalement inférieur à 5 % du total de l'actif et à 15 000 000  EUR; et

    b) ne dépasse jamais 6 % du total de l'actif et 20 000 000  EUR.

    2.  Aux fins du calcul du volume des opérations de bilan et de hors bilan, les établissements appliquent ce qui suit:

    a) les titres de créance sont évalués à leur prix de marché ou à leur valeur nominale, les titres de propriété le sont aux prix du marché et les instruments dérivés selon la valeur nominale ou la valeur de marché des instruments sous-jacents;

    b) la valeur absolue des positions longues est additionnée à la valeur absolue des positions courtes.

    3.  Lorsqu'un établissement ne remplit pas la condition énoncée au paragraphe 1, point b), il le notifie immédiatement aux autorités compétentes. Si, à l'issue de leur évaluation, les autorités compétentes établissent que la condition énoncée au paragraphe 1, point a), n'est pas remplie et en informent l'établissement, celui-ci cesse d'appliquer le paragraphe 1 à compter de la prochaine date de déclaration.



    Section 2

    Exigences de fonds propres applicables aux entreprises d'investissement agréées pour fournir des services d'investissement dans une mesure limitée

    Article 95

    Exigences de fonds propres applicables aux entreprises d'investissement agréées pour fournir des services d'investissement dans une mesure limitée

    1.  Aux fins de l'article 92, paragraphe 3, les entreprises d'investissement qui ne sont pas gréées pour fournir les services et activités d'investissement figurant sur la liste de l'annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2004/39/CE, utilisent le calcul du montant total d'exposition au risque spécifié au paragraphe 2.

    2.  Pour le calcul du montant total d'exposition au risque, les entreprises d'investissement visées au paragraphe 1 du présent article et les entreprises visées à l'article 4, paragraphe 1, point 2) c) qui fournissent ou exercent les services et activités d'investissement figurant sur la liste de l'annexe I, section A, points 2 et 4, de la directive 2004/39/CE utilisent le plus grand des deux montants suivants:

    a) la somme des éléments visés à l'article 92, paragraphe 3, points a) à d) et f), après application de l'article 92, paragraphe 4;

    b) le montant prévu à l'article 97, multiplié par 12,5.

    Les entreprises visées à l'article 4, paragraphe 1, point 2) c) qui fournissent ou exercent les services et activités d'investissement figurant sur la liste de l'annexe I, section A, points 2 et 4, de la directive 2004/39/CE remplissent les exigences énoncées à l'article 92, paragraphes 1 et 2 sur la base du montant total d'exposition au risque visé au premier alinéa.

    Les autorités compétentes peuvent fixer les exigences de fonds propres pour les entreprises visées à l'article 4, paragraphe 1, point 2) c) qui fournissent ou exercent les services et activités d'investissement figurant sur la liste de l'annexe I, section A, points 2 et 4, de la directive 2004/39/CE sous la forme des exigences de fonds propres qui s'imposeraient à ces entreprises en vertu des mesures nationales transposant les directives 2006/49/CE et 2006/48/CE en vigueur au 31 décembre 2013.

    ▼C2

    3.  Les entreprises d'investissement visées au paragraphe 1 sont soumises à toutes les autres dispositions relatives au risque opérationnel prévues au titre VII, chapitre 2, section II, sous-section 2, de la directive 2013/36/UE.

    ▼B

    Article 96

    Exigences de fonds propres applicables aux entreprises d'investissement qui détiennent le capital initial prévu à l'article 28, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE

    1.  Aux fins de l'article 92, paragraphe 3, les catégories suivantes d'entreprises d'investissement qui détiennent le capital initial prévu à l'article 28, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE utilisent le calcul du montant total d'exposition au risque spécifié au paragraphe 2 du présent article:

    a) les entreprises d'investissement qui négocient pour leur propre compte aux seules fins d'exécuter l'ordre d'un client ou d'accéder à un système de compensation et de règlement ou à un marché reconnu lorsqu'elles agissent en qualité d'agent ou exécutent l'ordre d'un client;

    b) les entreprises d'investissement qui remplissent toutes les conditions suivantes:

    i) elles ne détiennent pas de fonds ou de titres de clients;

    ii) elles ne négocient que pour leur propre compte;

    iii) elles n'ont aucun client extérieur;

    iv) leurs transactions sont exécutées et réglées sous la responsabilité d'un organisme de compensation et sont garanties par celui-ci.

    2.  Pour les entreprises d'investissement visées au paragraphe 1, le montant total d'exposition au risque est égal à la somme des éléments suivants:

    a) les éléments visés à l'article 92, paragraphe 3, points a) à d) et f), après application de l'article 92, paragraphe 4;

    b) le montant prévu à l'article 97, multiplié par 12,5.

    3.  Les entreprises d'investissement visées au paragraphe 1 sont soumises à toutes les autres dispositions relatives au risque opérationnel prévues au titre VII, chapitre 3, section II, sous-section 1, de la directive 2013/36/UE.

    Article 97

    Exigence de fonds propres basée sur les frais généraux

    1.  Conformément aux articles 95 et 96, les entreprises d'investissement et les entreprises visées à l'article 4, paragraphe 1, point 2) c) qui fournissent ou exercent les services et activités d'investissement figurant sur la liste de l'annexe I, section A, points 2 et 4, de la directive 2004/39/CE détiennent des fonds propres éligibles équivalant à au moins un quart de leurs frais généraux de l'année précédente.

    2.  Lorsque l'activité d'une entreprise d'investissement connaît, par rapport à l'année précédente, une modification qu'elles jugent significative, les autorités compétentes peuvent ajuster l'exigence prévue au paragraphe 1.

    3.  Une entreprise qui exerce son activité depuis moins d'un an, jour de démarrage compris, détient des fonds propres éligibles équivalant à au moins un quart des frais généraux prévus dans son programme d'activité, sauf si les autorités compétentes exigent un ajustement de ce programme.

    4.  L'ABE, en consultation avec l'AEMF, élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:

    a) le calcul de l'exigence de fonds propres éligibles équivalant à au moins un quart des frais généraux de l'année précédente;

    b) les conditions d'ajustement, par les autorités compétentes, de l'exigence de fonds propres éligibles équivalant à au moins un quart des frais généraux de l'année précédente;

    c) le calcul des frais généraux prévus, dans le cas d'une entreprise d'investissement qui exerce son activité depuis moins d'un an.

    L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er mars 2014.

    La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

    Article 98

    Fonds propres des entreprises d'investissement sur base consolidée

    1.  Dans le cas des entreprises d'investissement visées à l'article 95, paragraphe 1, qui font partie d'un groupe n'incluant pas d'établissement de crédit, une entreprise d'investissement mère dans un État membre applique comme suit l'article 92 à un niveau consolidé:

    a) le calcul du montant total d'exposition au risque spécifié à l'article 95, paragraphe 2, est utilisé;

    b) les fonds propres sont calculés sur la base de la situation consolidée de l'entreprise d'investissement mère, celle de la compagnie financière holding ou celle de la compagnie financière holding mixte, selon le cas.

    2.  Dans le cas des entreprises d'investissement visées à l'article 96, paragraphe 1, qui font partie d'un groupe n'incluant pas d'établissement de crédit, une entreprise d'investissement mère dans un État membre et une entreprise d'investissement contrôlée par une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte appliquent comme suit l'article 92 sur base consolidée:

    a) le calcul du montant total d'exposition au risque spécifié à l'article 96, paragraphe 2, est utilisé;

    b) les fonds propres sont calculés sur la base de la situation consolidée de l'entreprise d'investissement mère, de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte, selon le cas, conformément à la première partie, titre II, chapitre 2.



    CHAPITRE 2

    Exigences en matière de calcul et de déclaration

    Article 99

    Déclaration concernant les exigences de fonds propres et informations financières

    1.  Les obligations prévues à l'article 92 donnent lieu au moins chaque semestre à une déclaration des établissements à l'intention des autorités compétentes.

    2.  Les établissements soumis à l'article 4 du règlement (CE) no 1606/2002 et les établissements de crédit, autres que ceux visés à l'article 4 dudit règlement, qui établissent leurs comptes consolidés selon les normes comptables internationales adoptées conformément à la procédure visée à l'article 6, paragraphe 2 dudit règlement, déclarent également les informations financières.

    3.  Les autorités compétentes peuvent exiger des établissements de crédit qui appliquent les normes comptables internationales en vertu du règlement (CE) no 1606/2002 aux fins de la déclaration sur les exigences de fonds propres sur base consolidée en vertu de l'article 24, paragraphe 2, du présent règlement qu'ils déclarent également les informations financières comme prévu au paragraphe 2 du présent article.

    4.  Des informations financières visées aux paragraphes 2 et 3 sont déclarées dans la mesure où cela est nécessaire pour obtenir une vue complète du profil de risque inhérent aux activités d'un établissement et pour apprécier les risques systémiques que les établissements présentent pour le secteur financier ou l'économie réelle conformément au règlement (UE) no 1093/2010.

    5.  L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour préciser les formats harmonisés, les fréquences et dates et les définitions pour les déclarations visées aux paragraphes 1 à 4 ainsi que les solutions informatiques à mettre en œuvre dans l'Union aux fins de ces déclarations.

    Les exigences de déclaration sont adaptées à la nature, à l'échelle et à la complexité des activités des établissements.

    ▼C1

    L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.

    ▼B

    La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

    6.  Si une autorité compétente juge que les informations financières exigées au paragraphe 2 sont nécessaires pour obtenir une vue complète du profil de risque inhérent aux activités des établissements autres que ceux visés aux paragraphes 2 et 3, qui sont soumis à un référentiel comptable fondé sur la directive 86/635/CEE, et pour apprécier les risques systémiques que ceux-ci présentent pour le secteur financier ou l'économie réelle, les autorités compétentes consultent l'ABE sur l'élargissement des exigences de déclarations d'informations financières sur base consolidée à ces autres établissements, lorsque ceux-ci ne le déclarent pas déjà sur cette base.

    L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour préciser les formats à utiliser par les établissements, auxquels les autorités compétentes peuvent étendre les exigences de déclarations d'informations financières, conformément au premier alinéa.

    ▼C1

    L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.

    ▼B

    La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

    7.  Lorsqu'une autorité compétente juge que des informations ne relevant pas de la norme technique d'exécution visée au paragraphe 5 sont nécessaires aux fins exposées au paragraphe 4, elle notifie à l'ABE et au CERS les informations supplémentaires qu'elle juge nécessaire d'inclure dans la norme technique d'exécution visée au paragraphe 5.

    Article 100

    Exigences de déclarations supplémentaires

    Les établissements font rapport aux autorités compétentes sur le niveau, au moins en termes agrégés, des mises en pension, des prêts de titres et de toute forme de charges grevant des actifs.

    L'ABE inclut cette information dans la norme technique d'exécution relative aux déclarations visée à l'article 99, paragraphe 5.

    Article 101

    Obligations de déclarations spécifiques

    1.  Les établissements déclarent tous les semestres aux autorités compétentes les informations suivantes, pour chaque marché immobilier national auquel ils sont exposés:

    a) les pertes générées par les expositions pour lesquelles un établissement dispose de biens immobiliers résidentiels reconnus à titre de garantie, à concurrence du montant le plus bas entre le montant nanti et 80 % de la valeur de marché ou 80 % de la valeur hypothécaire, sauf disposition contraire prévue à l'article 124, paragraphe 2;

    b) les pertes globales générées par les expositions pour lesquelles un établissement dispose de biens immobiliers résidentiels reconnus à titre de garantie, à concurrence de la part de l'exposition qui est traitée comme pleinement garantie par un bien immobilier résidentiel conformément à l'article 124, paragraphe 1;

    c) la valeur exposée au risque de l'encours total des expositions pour lesquelles un établissement dispose de biens immobiliers résidentiels reconnus à titre de garantie, limitée à la part qui est traitée comme pleinement garantie par un bien immobilier résidentiel conformément à l'article 124, paragraphe 1;

    d) les pertes générées par les expositions pour lesquelles un établissement dispose de biens immobiliers commerciaux reconnus à titre de garantie, à concurrence du montant le plus bas entre le montant nanti et 50 % de la valeur de marché ou 60 % de la valeur hypothécaire, sauf disposition contraire prévue à l'article 124, paragraphe 2;

    e) les pertes globales générées par les expositions pour lesquelles un établissement dispose de biens immobiliers commerciaux reconnus à titre de garantie, à concurrence de la part de l'exposition qui est traitée comme pleinement garantie par un bien immobilier commercial conformément à l'article 124, paragraphe 1;

    f) la valeur exposée au risque de l'encours total des expositions pour lesquelles un établissement dispose de biens immobiliers commerciaux reconnus à titre de garantie, limitée à la part qui est traitée comme pleinement garantie par un bien immobilier commercial conformément à l'article 124, paragraphe 1.

    2.  Les données font l'objet de déclarations à l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'établissement concerné. Si un établissement a une succursale dans un autre État membre, les données concernant cette succursale font en outre l'objet de déclarations aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil. Les données sont déclarées de manière séparée pour chaque marché immobilier au sein de l'Union auquel l'établissement concerné est exposé.

    3.  Les autorités compétentes publient une fois par an, sur une base agrégée, les données prévues au paragraphe 1, points a) à f), assorties de données historiques s'il en existe. Une autorité compétente qui en reçoit la demande d'une autre autorité compétente d'un État membre ou de l'ABE fournit, à cette autorité compétente ou à l'ABE, des informations plus détaillées sur l'état du marché immobilier résidentiel ou commercial dans son État membre.

    4.  L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour préciser:

    a) les formats harmonisés, les définitions, les fréquences et dates des déclarations, ainsi que les solutions informatiques à utiliser pour les informations visées au paragraphe 1;

    b) les formats harmonisés, les définitions, les fréquences et dates des déclarations, ainsi que les solutions informatiques à utiliser pour les données agrégées visées au paragraphe 2.

    ▼C1

    L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.

    ▼B

    La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.



    CHAPITRE 3

    Portefeuille de négociation

    Article 102

    Exigences relatives au portefeuille de négociation

    1.  Les positions dans le portefeuille de négociation sont libres de restrictions sur leur négociabilité ou peuvent être couvertes.

    2.  L'intention de négociation est démontrée sur la base de stratégies, politiques et procédures mises en place par l'établissement pour gérer la position ou le portefeuille, conformément à l'article 103.

    3.  Les établissements mettent en place et maintiennent des systèmes et mécanismes de contrôle pour gérer leur portefeuille de négociation conformément aux articles 104 et 105.

    4.  Les établissements peuvent inclure les couvertures internes dans le calcul des exigences de fonds propres au titre du risque de position, sous réserve que celles-ci soient détenues à des fins de négociation et que les exigences énoncées aux articles 103 à 106 soient remplies.

    Article 103

    Gestion du portefeuille de négociation

    Dans la gestion des positions ou ensembles de positions de son portefeuille de négociation, un établissement satisfait à toutes les conditions suivantes:

    a) l'établissement dispose, pour la position/l'instrument ou le portefeuille, d'une stratégie de négociation clairement documentée et approuvée par la direction générale, qui précise la période de détention envisagée;

    b) l'établissement dispose de politiques et procédures clairement définies pour la gestion active des positions prises en salle des marchés. Ces politiques et procédures prévoient notamment ce qui suit:

    i) quelles positions peuvent être prises par quelle salle des marchés;

    ii) les positions sont soumises à des limites, dont le caractère adéquat fait l'objet d'un suivi;

    iii) les opérateurs peuvent prendre et gérer des positions de façon autonome, dans les limites prédéterminées et conformément à la stratégie approuvée;

    iv) les positions font l'objet de rapports à la direction générale dans le cadre du processus de gestion des risques de l'établissement;

    v) les positions font l'objet d'un suivi actif par référence aux sources d'information du marché et la négociabilité des positions ou de leurs composantes de risque ou la possibilité de les couvrir sont évaluées, y compris pour ce qui concerne la qualité et la disponibilité des informations de marché servant au processus d'évaluation, le volume du marché et la taille des positions négociées sur le marché;

    vi) des procédures et contrôles effectifs en matière de lutte contre la fraude;

    c) l'établissement dispose de politiques et procédures clairement définies permettant un suivi des positions par rapport à la stratégie de négociation de l'établissement, y compris un suivi du volume des opérations et des positions dont la période de détention initialement envisagée a été dépassée.

    Article 104

    Inclusion dans le portefeuille de négociation

    1.  Les établissements disposent de politiques et procédures clairement définies pour déterminer les positions à inclure dans leur portefeuille de négociation aux fins du calcul de leurs exigences de fonds propres, conformément aux exigences fixées à l'article 102 et à la définition du portefeuille de négociation énoncée à l'article 4, paragraphe 1, point 86), compte tenu également des capacités et pratiques de l'établissement en matière de gestion des risques. Les établissements attestent pleinement, par des documents, qu'ils respectent ces politiques et procédures et ils soumettent celles-ci à un audit interne régulier.

    2.  Les établissements disposent de politiques et procédures clairement définies pour la gestion globale de leur portefeuille de négociation. Ces politiques et procédures portent au moins sur les éléments suivants:

    a) les activités qui sont considérées par l'établissement comme relevant de la négociation et du portefeuille de négociation aux fins du calcul des exigences de fonds propres;

    b) la mesure dans laquelle une position peut être quotidiennement évaluée au prix du marché, par référence à un marché liquide et actif, à double sens;

    c) pour les positions qui sont évaluées par référence à un modèle, la mesure dans laquelle l'établissement peut:

    i) identifier tous les risques significatifs liés à la position;

    ii) couvrir tous les risques significatifs liés à la position au moyen d'instruments pour lesquels il existe un marché liquide et actif, à double sens;

    iii) établir des estimations fiables concernant les hypothèses et les paramètres clés utilisés dans le modèle;

    d) la mesure dans laquelle l'établissement peut, et doit, générer des évaluations concernant la position qui peuvent être validées en externe d'une manière cohérente;

    e) la mesure dans laquelle des restrictions légales ou d'autres exigences opérationnelles auraient pour effet d'entraver la capacité de l'établissement à procéder à la liquidation ou à la couverture de la position à court terme;

    f) la mesure dans laquelle l'établissement peut, et doit, gérer activement les risques liés aux positions dans le cadre de ses opérations de négociation;

    g) la mesure dans laquelle l'établissement peut transférer le risque ou la position entre portefeuille hors négociation et portefeuille de négociation et les critères applicables à ces transferts.

    Article 105

    Exigences d'évaluation prudente

    1.  Toutes les positions d'un portefeuille de négociation sont soumises aux critères d'évaluation prudente énoncés dans le présent article. Les établissements veillent, en particulier, à ce que l'évaluation prudente des positions de leur portefeuille de négociation leur permette d'atteindre un niveau de certitude approprié, compte tenu de la nature dynamique de ces positions, des exigences de solidité prudentielle, ainsi que du mode opératoire et de la finalité des exigences de fonds propres relatives à ces positions.

    2.  Les établissements mettent en place et maintiennent des systèmes et contrôles suffisants pour obtenir des estimations prudentes et fiables aux fins de l'évaluation. Ces systèmes et contrôles comprennent au moins les éléments suivants:

    a) des politiques et procédures d'évaluation documentées, y compris une définition claire des responsabilités des différentes unités contribuant à établir l'évaluation, les sources d'information de marché et l'examen de leur pertinence, des orientations sur l'utilisation de données non observables correspondant aux hypothèses de l'établissement quant aux éléments sur lesquels se fondent les participants au marché pour établir le prix de la position, la fréquence des évaluations indépendantes, l'heure des prix de clôture, les procédures d'ajustement des évaluations, les procédures de vérification en fin de mois et au cas par cas;

    ▼C2

    b) un système de rapport, clair et indépendant de la salle des marchés, permettant au service responsable du processus d'évaluation de rendre compte, en dernier lieu, jusqu'à un membre de l'organe de direction.

    ▼B

    3.  Les établissements réévaluent au moins quotidiennement les positions de leur portefeuille de négociation.

    4.  Chaque fois que possible, les établissements évaluent leurs positions au prix du marché, y compris lorsqu'elles appliquent le traitement en matière de fonds propres réservé au portefeuille de négociation.

    5.  Lors de l'évaluation au prix du marché, l'établissement retient le plus prudent du cours vendeur ou du cours acheteur, sauf s'il est en mesure de liquider sa position au cours moyen du marché. Les établissements qui font usage de cette dérogation informent au moins tous les six mois leurs autorités compétentes des positions concernées et apportent la preuve qu'ils sont en mesure de liquider leur position au cours moyen du marché.

    6.  Lorsqu'une évaluation au prix du marché n'est pas possible, les établissements évaluent de manière prudente leurs positions et portefeuilles par référence à un modèle, y compris lorsqu'ils calculent leurs exigences de fonds propres pour les positions de leur portefeuille de négociation.

    7.  Lors de l'évaluation par référence à un modèle, les établissements se conforment aux exigences suivantes:

    a) la direction générale connaît les éléments du portefeuille de négociation ou les autres éléments évalués à la juste valeur évalués par référence à un modèle et comprend le degré d'incertitude ainsi créé dans le rapport sur des risques/résultats de l'activité;

    b) les établissements utilisent des données de marché si possible en phase avec les prix du marché et évaluent fréquemment la pertinence des données de marché relatives à la position évaluée ainsi que les paramètres du modèle;

    c) les établissements utilisent, si possible, des méthodes d'évaluation couramment acceptées sur le marché pour des instruments financiers ou des matières premières donnés;

    d) lorsque le modèle est développé par l'établissement lui-même, il repose sur des hypothèses appropriées, qui ont été examinées et testées par des parties dûment qualifiées, indépendantes du processus de développement;

    e) les établissements disposent de procédures formelles de contrôle des modifications et conservent une copie sécurisée du modèle, qu'ils utilisent régulièrement pour vérifier les évaluations effectuées;

    f) le service responsable de la gestion des risques connaît les faiblesses du modèle utilisé et sait comment en tenir compte dans les résultats de l'évaluation; et

    g) les modèles des établissements sont soumis à un examen régulier pour déterminer la qualité de leurs performances. Il s'agit notamment de contrôler que les hypothèses demeurent appropriées, d'analyser les profits et les pertes par rapport aux facteurs de risque et de comparer les valeurs de liquidation effectives aux résultats du modèle.

    Aux fins du point d), le modèle est développé ou approuvé par des unités indépendantes de la salle des marchés et il est testé de manière indépendante, y compris pour la validation des calculs mathématiques, des hypothèses et de la programmation informatique.

    8.  Les établissements procèdent à une évaluation indépendante des prix, en plus de l'évaluation quotidienne au prix du marché ou par référence à un modèle. La vérification des prix du marché et des données d'entrée du modèle est effectuée par une personne ou une unité indépendante des personnes ou des unités bénéficiaires du portefeuille de négociation, au moins une fois par mois ou plus fréquemment, selon la nature du marché ou des opérations de négociation. Lorsque des sources de prix indépendantes ne sont pas disponibles ou que les sources de prix disponibles sont plus subjectives, il peut être approprié d'adopter des mesures de prudence telles qu'un ajustement d'évaluation.

    9.  Les établissements mettent en place et maintiennent des procédures pour les ajustements d'évaluation à envisager.

    10.  Les établissements envisagent formellement les ajustements d'évaluation suivants: écarts de crédit constatés d'avance, coûts de liquidation, risque opérationnel, incertitude sur les prix du marché, résiliation anticipée, coûts d'investissement et de financement, frais administratifs futurs et, le cas échéant, risque inhérent au modèle.

    11.  Les établissements mettent en place et maintiennent des procédures pour calculer les ajustements à apporter à l'évaluation actuelle des positions moins liquides, par exemple des positions concentrées et/ou dont la période de détention initialement envisagée a été dépassée, pouvant résulter en particulier d'événements du marché ou de situations propres à l'établissement. Si nécessaire, les établissements procèdent à ces ajustements en sus des changements de valeur des positions qui sont requis aux fins des obligations de rapports financier et ils les conçoivent de manière à refléter l'illiquidité de la position. Dans le cadre de telles procédures, les établissements tiennent compte de plusieurs facteurs pour déterminer si des ajustements d'évaluation sont nécessaires pour les positions moins liquides. Ces facteurs sont notamment les suivants:

    a) le temps qu'il faudrait pour couvrir la position ou les risques inhérents à la position;

    b) la volatilité et la moyenne des écarts entre cours vendeur et cours acheteur;

    c) la disponibilité des cotations de marché (nombre et identité des teneurs de marché) ainsi que la volatilité et la moyenne des volumes négociés, y compris les volumes négociés en période de tensions sur les marchés;

    d) les concentrations de marché;

    e) le vieillissement des positions;

    f) la mesure dans laquelle l'évaluation repose sur des évaluations par référence à un modèle;

    g) l'impact des autres risques inhérents au modèle.

    12.  Les établissements qui utilisent les évaluations de tiers ou qui évaluent par référence à un modèle déterminent l'opportunité de procéder à des ajustements d'évaluation. Ils examinent également la nécessité de prévoir des ajustements pour les positions moins liquides et ils évaluent en permanence leur caractère adéquat. Les établissements évaluent expressément la nécessité de procéder à des ajustements d'évaluation en ce qui concerne l'incertitude liée aux paramètres d'entrée utilisés dans les modèles.

    13.  En ce qui concerne les produits complexes, et notamment les expositions de titrisation et les dérivés de crédit au nième cas de défaut, les établissements évaluent expressément la nécessité de procéder à des ajustements d'évaluation pour tenir compte du risque de modèle lié à l'utilisation d'une méthodologie d'évaluation potentiellement erronée et du risque de modèle lié à l'emploi, dans le modèle d'évaluation, de paramètres d'étalonnage non observables (et potentiellement erronés).

    14.  L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les modalités d'application des exigences visées à l'article 105 aux fins du paragraphe 1 du présent article.

    ▼C1

    L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.

    ▼B

    La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

    Article 106

    Couvertures internes

    1.  Une couverture interne satisfait, en particulier, aux exigences suivantes:

    a) elle n'a pas pour objectif premier d'éluder ou de réduire les exigences de fonds propres;

    b) elle est dûment documentée et soumise à des procédures internes d'approbation et d'audit spécifiques;

    c) elle est effectuée aux conditions du marché;

    d) le risque de marché qu'elle génère fait l'objet d'une gestion dynamique à l'intérieur du portefeuille de négociation, dans les limites autorisées;

    ▼C2

    e) elle fait l'objet d'un suivi attentif conformément aux procédures adéquates.

    ▼B

    2.  Les exigences du paragraphe 1 sont sans préjudice des exigences applicables aux positions couvertes hors portefeuille de négociation.

    3.  Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, lorsqu'un établissement couvre une exposition de crédit ou de contrepartie hors portefeuille de négociation au moyen d'un dérivé de crédit enregistré dans son portefeuille de négociation (via une couverture interne), l'exposition de crédit ou de contrepartie hors portefeuille de négociation est réputée non couverte aux fins du calcul des montants d'exposition pondérés, sauf si l'établissement acquiert auprès d'un tiers, fournisseur éligible de protection, un dérivé de crédit correspondant qui satisfasse aux exigences relatives à la protection de crédit non financée hors portefeuille de négociation. Sans préjudice de l'article 299, paragraphe 2, point h), lorsqu'une telle protection d'un tiers est acquise et reconnue en tant que couverture d'une exposition hors portefeuille de négociation aux fins du calcul des exigences de fonds propres, ni la couverture interne ni la couverture externe par un dérivé de crédit n'est incluse dans le portefeuille de négociation aux fins de ce calcul.



    TITRE II

    EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT



    CHAPITRE 1

    Principes généraux

    Article 107

    Approches du risque de crédit

    1.  Pour calculer les montants d'exposition pondérés aux fins de l'article 92, paragraphe 3, points a) et f), les établissements appliquent soit l'approche standard prévue au chapitre 2, soit, si les autorités compétentes l'autorisent conformément à l'article 143, l'approche fondée sur les notations internes prévue au chapitre 3.

    2.  En ce qui concerne les expositions de transaction sur des CCP et les contributions à un fonds de défaillance d'une contrepartie centrale, les établissements appliquent le traitement énoncé au chapitre 6, section 9, pour calculer les montants d'exposition pondérés aux fins de l'article 92, paragraphe 3, points a) et f), Pour tous les autres types d'exposition sur une contrepartie centrale, les établissements traitent ces expositions comme suit:

    a) comme des expositions sur un établissement, pour les autres types d'expositions sur une CCP éligible;

    b) comme des expositions sur une entreprise, pour les autres types d'expositions sur une CCP non éligible.

    3.  Aux fins du présent règlement, les établissements ne traitent les expositions sur des entreprises d'investissement de pays tiers, les expositions sur des établissements de crédit de pays tiers et les expositions sur des chambres de compensation et marchés de pays tiers comme des expositions sur un établissement que si le pays tiers applique à cette entité des exigences prudentielles et de surveillance au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union.

    4.  Aux fins du paragraphe 3, la Commission peut adopter, par voie d'actes d'exécution et sous réserve de la procédure d'examen visée à l'article 464, paragraphe 2, une décision sur la question de savoir si un pays tiers applique des exigences réglementaires et de surveillance au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union. Jusqu'au 1er janvier 2015, les établissements peuvent, en l'absence d'une telle décision, continuer à traiter les expositions sur les entités visées au paragraphe 3 comme des expositions sur des établissements à condition que les autorités compétentes ont déclarés le pays tiers éligible à ce traitement avant le 1er janvier 2014.

    Article 108

    Utilisation de la technique d'atténuation du risque de crédit dans le cadre de l'approche standard et de l'approche NI

    1.  Pour une exposition auquel il applique l'approche standard en vertu du chapitre 2 ou l'approche NI en vertu du chapitre 3 sans toutefois utiliser ses propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et facteurs de conversion en vertu de l'article 151, un établissement peut recourir à l'atténuation du risque de crédit conformément au chapitre 4 lorsqu'il calcule les montants pondérés de ses expositions aux fins de l'article 92, paragraphe 3, points a) et f), ou, le cas échéant, les montants des pertes anticipées aux fins du calcul visé à l'article 36, paragraphe 1, point d), et à l'article 62, point c).

    2.  Pour une exposition auquel il applique l'approche NI en utilisant ses propres estimations des LGD et facteurs de conversion en vertu de l'article 151, un établissement peut recourir à l'atténuation du risque de crédit conformément au chapitre 3.

    Article 109

    Traitement des expositions titrisées dans le cadre de l'approche standard et de l'approche NI

    1.  Lorsqu'un établissement utilise l'approche standard en vertu du chapitre 2 pour calculer les montants d'exposition pondérés dans la catégorie d'expositions où les expositions titrisées seraient classées en vertu de l'article 112, il calcule le montant d'exposition pondéré d'une position de titrisation conformément aux articles 245, 246 et 251 à 258. Les établissements qui utilisent l'approche standard peuvent également utiliser l'approche par évaluation interne lorsque cela a été autorisé en vertu de l'article 259, paragraphe 3.

    2.  Lorsqu'un établissement utilise l'approche NI en vertu du chapitre 3 pour calculer les montants d'exposition pondérés dans la catégorie d'expositions où les expositions titrisées seraient classées en vertu de l'article 147, il calcule le montant d'exposition pondéré conformément aux articles 245, 246 et 259 à 266.

    Sauf dans le cas de l'approche par évaluation interne, lorsque l'approche NI n'est utilisée que pour une partie des expositions titrisées sous-jacentes à une titrisation, l'établissement utilise l'approche correspondant à la part prédominante des expositions titrisées sous-jacentes à cette titrisation.

    Article 110

    Traitement des ajustements pour risque de crédit

    1.  Les établissements qui appliquent l'approche standard traitent les ajustements pour risque de crédit général conformément à l'article 62, point c).

    2.  Les établissements qui appliquent l'approche NI traitent les ajustements pour risque de crédit général conformément à l'article 159, à l'article 62, point d), et à l'article 36, paragraphe 1, point d).

    Aux fins du présent article et des chapitres 2 et 3, les ajustements pour risque de crédit général et spécifique excluent les fonds pour risques bancaires généraux.

    3.  Les établissements utilisant l'approche NI qui appliquent l'approche standard pour une partie de leurs expositions sur base consolidée ou individuelle, conformément aux articles 148 et 150, déterminent comme suit la part de l'ajustement pour risque de crédit général qui doit respectivement faire l'objet du traitement de l'ajustement pour risque de crédit général en vertu de l'approche standard et du traitement de l'ajustement pour risque de crédit général en vertu de l'approche NI:

    a) le cas échéant, lorsqu'un établissement inclus dans le périmètre de consolidation applique exclusivement l'approche NI, l'ajustement pour risque de crédit général de cet établissement est affecté au traitement énoncé au paragraphe 2;

    b) le cas échéant, lorsqu'un établissement inclus dans le périmètre de consolidation applique exclusivement l'approche standard, l'ajustement pour risque de crédit général de cet établissement est affecté au traitement énoncé au paragraphe 1;

    c) le reste de l'ajustement pour risque de crédit est affecté au prorata, selon la proportion des montants d'exposition pondérés relevant respectivement de l'approche standard et de l'approche NI.

    4.  L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser, pour les éléments suivants, le calcul des ajustements pour risque de crédit général et spécifique en vertu du référentiel comptable applicable:

    a) la valeur exposée au risque en vertu de l'approche standard, visée à l'article 111;

    b) la valeur exposée au risque en vertu de l'approche NI, visée aux articles 166 à 168;

    c) le traitement des montants des pertes anticipées, visé à l'article 159;

    d) la valeur exposée au risque aux fins du calcul des montants d'exposition pondérés des positions de titrisation, visée aux articles 246 et 266;

    e) la détermination du défaut en vertu de l'article 178.

    ▼C1

    L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.

    ▼B

    La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.



    CHAPITRE 2

    Approche standard



    Section 1

    Principes généraux

    Article 111

    Valeur exposée au risque

    1.  La valeur exposée au risque d'un élément d'actif est sa valeur comptable restante après application des ajustements pour risque de crédit spécifique, des corrections de valeur supplémentaires conformément aux articles 34 et 110 et des autres réductions des fonds propres liées à l'élément d'actif. La valeur exposée au risque d'un élément de hors bilan figurant à l'annexe I correspond au pourcentage suivant de sa valeur nominale, réduite des ajustements pour risque de crédit spécifique:

    a) 100 % pour un élément présentant un risque élevé;

    b) 50 % pour un risque moyen;

    c) 20 % pour un risque modéré;

    d) 0 % pour un risque faible.

    Les éléments de hors bilan visés à la deuxième phrase du premier alinéa sont répartis selon les catégories de risque visées à l'annexe I.

    Lorsqu'un établissement utilise la méthode générale fondée sur les sûretés financières en vertu de l'article 223, la valeur exposée au risque de titres ou de matières premières vendus, gagés ou prêtés dans le cadre d'une opération de pension, ou d'une opération de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, et d'une opération de prêt avec appel de marge est augmentée de la correction pour volatilité qui convient pour ces titres ou matières premières conformément aux articles 223 à 225.

    2.  La valeur exposée au risque d'un instrument dérivé figurant à l'annexe II est déterminée conformément au chapitre 6, les effets de contrats de novation et autres conventions de compensation étant pris en considération aux fins de ces méthodes conformément au chapitre 6. La valeur exposée au risque des opérations de pension, des opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, des opérations à règlement différé et des opérations de prêt avec appel de marge peut être déterminée conformément au chapitre 6 ou au chapitre 4.

    3.  Lorsqu'une exposition fait l'objet d'une protection de crédit financée, la valeur exposée au risque qui lui est applicable peut être modifiée conformément au chapitre 4.

    Article 112

    Catégories d'expositions

    Chaque exposition est classée dans l'une des catégories d'expositions suivantes:

    a) expositions sur les administrations centrales ou les banques centrales;

    b) expositions sur les administrations régionales ou locales;

    c) expositions sur les entités du secteur public;

    d) expositions sur les banques multilatérales de développement;

    e) expositions sur les organisations internationales;

    f) expositions sur les établissements;

    g) expositions sur les entreprises;

    h) expositions sur la clientèle de détail;

    i) expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier;

    j) expositions en défaut;

    k) expositions présentant un risque particulièrement élevé;

    l) expositions sous forme d'obligations garanties;

    m) éléments représentatifs de positions de titrisation;

    n) expositions sur des établissements et des entreprises faisant l'objet d'une évaluation du crédit à court terme;

    o) expositions sous la forme de parts ou d'actions d'OPC;

    p) expositions sous forme d' actions;

    q) autres éléments.

    Article 113

    Calcul des montants d'exposition pondérés

    1.  Aux fins du calcul des montants d'exposition pondérés, des pondérations de risque sont appliquées à toutes les expositions, à moins qu'elles ne soient déduites des fonds propres, conformément aux dispositions de la section 2. La pondération appliquée dépend de la catégorie dans laquelle chaque exposition est classée et, dans la mesure prévue à la section 2, de sa qualité de crédit. La qualité de crédit peut être déterminée par référence aux évaluations effectuées par les OEEC ou à celles réalisées par les organismes de crédit à l'exportation conformément à la section 3.

    2.  Aux fins de l'application d'une pondération de risque au sens du paragraphe 1, la valeur exposée au risque est multipliée par la pondération prévue ou déterminée conformément à la section 2.

    3.  Lorsqu'une exposition fait l'objet d'une protection de crédit, la pondération de risque qui lui est applicable peut être modifiée conformément au chapitre 4.

    4.  Pour les expositions titrisées, les montants d'exposition pondérés sont calculés conformément au chapitre 5.

    5.  Les expositions pour lesquelles aucun calcul n'est prévu à la section 2 reçoivent une pondération de risque de 100 %.

    6.  À l'exception des expositions donnant lieu à des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2, un établissement peut, sous réserve de l'autorisation préalable des autorités compétentes, décider de ne pas appliquer les obligations prévues au paragraphe 1 du présent article à ses expositions envers une contrepartie qui est son entreprise mère, sa filiale, une filiale de son entreprise mère ou une entreprise liée par une relation au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE. Les autorités compétentes sont habilitées à accorder l'autorisation si les conditions suivantes sont remplies:

    ▼C2

    a) la contrepartie est un établissement, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires soumis à des exigences prudentielles appropriées;

    ▼B

    b) elle est intégralement incluse dans le même périmètre de consolidation que l'établissement;

    c) elle est soumise aux mêmes procédures d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques que l'établissement;

    d) elle est établie dans le même État membre que l'établissement;

    e) il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs par la contrepartie à l'établissement.

    Lorsque l'établissement, conformément au présent paragraphe, est autorisé à ne pas appliquer les obligations prévues au paragraphe 1, il peut appliquer une pondération de risque de 0 %.

    7.  À l'exception des expositions donnant lieu à des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2, un établissement peut, sous réserve de l'autorisation préalable des autorités compétentes, décider de ne pas appliquer les obligations prévues au paragraphe 1 du présent article à ses expositions envers des contreparties avec lesquelles il a conclu un arrangement de responsabilité contractuel ou prévu par la loi qui protège les établissements et, en particulier, garantit leur liquidité et leur solvabilité pour éviter la faillite, le cas échéant. Les autorités compétentes sont habilitées à accorder l'autorisation si les conditions suivantes sont remplies:

    a) il est satisfait aux exigences exposées au paragraphe 6, points a), d) et e);

    b) les arrangements pris garantissent que le système de protection institutionnel est à même d'accorder le soutien nécessaire, conformément aux obligations lui incombant, à partir de fonds aisément accessibles;

    c) le système de protection institutionnel dispose d'instruments appropriés et uniformisés pour le suivi et la classification des risques (donnant une vue complète des situations de risque de tous les membres pris individuellement et du système de protection institutionnel dans son ensemble), avec des possibilités correspondantes d'exercer une influence; ces instruments permettent de suivre de manière appropriée les expositions en défaut conformément à l'article 178, paragraphe 1;

    d) le système de protection institutionnel conduit sa propre analyse des risques, laquelle est communiquée aux différents membres;

    e) le système de protection institutionnel établit et publie une fois par an un rapport consolidé comprenant le bilan, le compte de résultat, le rapport de situation et le rapport sur les risques concernant le système de protection institutionnel dans son ensemble, ou un rapport comprenant le bilan agrégé, le compte de résultat agrégé, le rapport de situation et le rapport sur les risques concernant le système de protection institutionnel dans son ensemble;

    f) les membres du système de protection institutionnel sont tenus de donner un préavis de 24 mois au moins s'ils souhaitent mettre fin au système de protection institutionnel;

    g) l'utilisation multiple d'éléments éligibles aux fins du calcul des fonds propres (ci-après dénommée "double emploi des fonds propres") ainsi que toute création inappropriée de fonds propres entre les membres du système de protection institutionnel sont exclues;

    h) le système de protection institutionnel se fonde sur une large participation d'établissements de crédit présentant un profil d'activités pour l'essentiel homogène;

    i) l'adéquation des instruments visés aux points c) et d) est acceptée et suivie à intervalles réguliers par les autorités compétentes.

    Lorsque l'établissement décide, conformément au présent paragraphe, de ne pas appliquer les obligations prévues au paragraphe 1, il peut appliquer une pondération de risque de 0 %.



    Section 2

    Pondérations de risque

    Article 114

    Expositions sur les administrations centrales ou les banques centrales

    1.  Les expositions sur les administrations centrales ou les banques centrales reçoivent une pondération de risque de 100 %, à moins que les traitements énoncés aux paragraphes 2 à 7 ne s'appliquent.

    2.  Les expositions sur les administrations centrales ou les banques centrales pour lesquelles il existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque attribuée conformément au tableau 1, qui correspond à l'évaluation de crédit établie par l'OEEC conformément à l'article 136.



    Tableau 1

    Échelon de qualité de crédit

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    Pondération de risque

    0  %

    20  %

    50  %

    100  %

    100  %

    150  %

    3.  Les expositions sur la BCE reçoivent une pondération de risque de 0 %.

    4.  Les expositions sur les administrations centrales ou les banques centrales des États membres qui sont libellées et financées dans la monnaie nationale de cette administration centrale et de cette banque centrale reçoivent une pondération de risque de 0 %.

    ▼C2

    ▼C2

    6.  Pour les expositions visées à l'article 495, paragraphe 2:

    a) en 2018, la pondération de risque appliquée aux valeurs exposées au risque est de 20 % de la pondération de risque attribuée à ces expositions en vertu du paragraphe 2;

    b) en 2019, la pondération de risque appliquée aux valeurs exposées au risque est de 50 % de la pondération de risque attribuée à ces expositions en vertu du paragraphe 2;

    c) en 2020 et par la suite, la pondération de risque appliquée aux valeurs exposées au risque est de 100 % de la pondération de risque attribuée à ces expositions en vertu du paragraphe 2.

    ▼B

    7.  Lorsque les autorités compétentes d'un pays tiers qui applique des dispositions de surveillance et réglementaires au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union attribuent une pondération inférieure à celle visée aux paragraphes 1 et 2 aux expositions sur l'administration centrale et la banque centrale de ce pays tiers qui sont libellées et financées dans sa monnaie nationale, les établissements peuvent pondérer ces expositions de la même manière.

    Aux fins du présent paragraphe, la Commission peut adopter, par voie d'actes d'exécution et sous réserve de la procédure d'examen visée à l'article 464, paragraphe 2, une décision sur la question de savoir si un pays tiers applique des dispositions de surveillance et réglementaires au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union. Jusqu'au 1er janvier 2015, les établissements peuvent, en l'absence d'une telle décision, continuer à appliquer le traitement énoncé au présent paragraphe aux expositions sur l'administration centrale et la banque centrale d'un pays tiers que les autorités compétentes ont déclaré éligible à ce traitement avant le 1er janvier 2014.

    Article 115

    Expositions sur les administrations régionales ou locales

    1.  Les expositions sur les administrations régionales ou locales sont pondérées comme des expositions sur les établissements, à moins qu'elles ne soient traitées comme des expositions sur les administrations centrales en vertu du paragraphe 2 ou 4 ou reçoivent une pondération de risque comme prévu au paragraphe 5. Le traitement préférentiel des expositions à court terme prévu à l'article 119, paragraphe 2, et à l'article 120, paragraphe 2, ne s'applique pas.

    2.  Les expositions sur les administrations régionales ou locales sont traitées comme des expositions sur l'administration centrale dans la juridiction de laquelle celles-ci sont établies lorsqu'il n'existe pas de différence de risque entre ces expositions en raison du pouvoir spécifique desdites administrations régionales ou locales de lever des impôts et de l'existence d'accords institutionnels spécifiques ayant pour effet de réduire leur risque de défaut.

    L'ABE enregistre dans une base de données accessible au public toutes les administrations régionales et locales dans l'Union dont les expositions sont traitées par les autorités compétentes comme des expositions sur leurs administrations centrales.

    3.  Les expositions sur les églises ou les communautés religieuses qui sont constituées sous la forme de personnes morales de droit public, dans la mesure où elles lèvent des impôts conformément à la législation leur conférant ce droit, sont traitées comme des expositions sur des administrations régionales ou locales. Dans ce cas, le paragraphe 2 ne s'applique pas et aux fins de l'article 150, paragraphe 1, point a), l'autorisation d'appliquer l'approche standard n'est pas exclue.

    4.  Lorsque les autorités compétentes d'un pays tiers qui applique des dispositions de surveillance et réglementaires au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union traitent les expositions sur les administrations régionales ou locales comme des expositions sur l'administration centrale de ce pays tiers et qu'il n'existe pas de différence de risque entre ces expositions en raison du pouvoir spécifique desdites administrations régionales ou locales de lever des impôts et de l'existence d'accords institutionnels spécifiques visant à réduire leur risque de défaut, les établissements peuvent pondérer les expositions sur ces administrations régionales ou locales de la même manière.

    Aux fins du présent paragraphe, la Commission peut adopter, par voie d'actes d'exécution et sous réserve de la procédure d'examen visée à l'article 464, paragraphe 2, une décision sur la question de savoir si un pays tiers applique des dispositions de surveillance et réglementaires au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union. Jusqu'au 1er janvier 2015, les établissements peuvent, en l'absence d'une telle décision, continuer à appliquer le traitement énoncé au présent paragraphe au pays tiers que les autorités compétentes ont déclaré éligible à ce traitement avant le 1er janvier 2014.

    5.  Les expositions sur des administrations régionales ou locales des États membres qui ne sont pas visées aux paragraphes 2 à 4 et qui sont libellées et financées dans la monnaie nationale de ces administrations régionales ou locales reçoivent une pondération de risque de 20 %.

    Article 116

    Expositions sur les entités du secteur public

    1.  Les expositions sur les entités du secteur public pour lesquelles il n'existe pas d'évaluation de crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque correspondant à l'échelon de qualité de crédit auquel sont affectées les expositions sur l'administration centrale dans la juridiction de laquelle l'entité du secteur public est constituée, conformément au tableau 2:



    Tableau 2

    Échelon de qualité de crédit attribué à l'administration centrale

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    Pondération de risque

    20  %

    50  %

    100  %

    100  %

    100  %

    150  %

    Les expositions sur les entités du secteur public constituées dans des pays dont l'administration centrale n'est pas notée reçoivent une pondération de risque de 100 %.

    2.  Les expositions sur les entités du secteur public pour lesquelles il existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné sont traitées conformément à l'article 120. Le traitement préférentiel des expositions à court terme prévu à l'article 119, paragraphe 2, et à l'article 120, paragraphe 2, ne s'applique pas à ces entités.

    3.  Les expositions sur les entités du secteur public d'une échéance initiale inférieure ou égale à trois mois reçoivent une pondération de risque de 20 %.

    4.  Dans des circonstances exceptionnelles, les expositions sur les entités du secteur public peuvent être traitées comme des expositions sur l'administration centrale, régionale ou locale dans la juridiction de laquelle celles-ci sont établies lorsque, de l'avis des autorités compétentes de ladite juridiction, il n'existe pas de différence de risque entre ces expositions en raison de l'existence d'une garantie appropriée de l'administration centrale, régionale ou locale.

    5.  Lorsque les autorités compétentes d'un pays tiers qui applique des dispositions de surveillance et réglementaires au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union traitent les expositions sur les entités du secteur public conformément aux paragraphes 1 et 2, les établissements peuvent pondérer les expositions sur ces entités du secteur public de la même manière. Dans le cas contraire, les établissements appliquent une pondération de risque de 100 %.

    Aux fins du présent paragraphe, la Commission peut adopter, par voie d'actes d'exécution et sous réserve de la procédure d'examen visée à l'article 464, paragraphe 2, une décision sur la question de savoir si un pays tiers applique des dispositions de surveillance et réglementaires au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union. Jusqu'au 1er janvier 2015, les établissements peuvent, en l'absence d'une telle décision, continuer à appliquer le traitement énoncé au présent paragraphe au pays tiers que les autorités compétentes ont déclaré éligible à ce traitement avant le 1er janvier 2014.

    Article 117

    Expositions sur les banques multilatérales de développement

    1.  Les expositions sur les banques multilatérales de développement non visées au paragraphe 2 sont traitées comme des expositions sur les établissements. Le traitement préférentiel des expositions à court terme énoncé à l'article 119, paragraphe 2, à l'article 120, paragraphe 2, et à l'article 121, paragraphe 3, ne s'applique pas.

    La Société interaméricaine d'investissement, la Banque de commerce et de développement de la mer Noire, la Banque centraméricaine d'intégration économique et la CAF-Banque latino-américaine de développement sont considérées comme des banques multilatérales de développement.

    2.  Les expositions sur les banques multilatérales de développement suivantes reçoivent une pondération de risque de 0 %:

    a) la Banque internationale pour la reconstruction et le développement;

    b) la Société financière internationale;

    c) la Banque interaméricaine de développement;

    d) la Banque asiatique de développement;

    e) la Banque africaine de développement;

    f) la Banque de développement du Conseil de l'Europe;

    g) la Banque nordique d'investissement;

    h) la Banque de développement des Caraïbes;

    i) la Banque européenne pour la reconstruction et le développement;

    j) la Banque européenne d'investissement;

    k) le Fonds européen d'investissement;

    l) l'Agence multilatérale de garantie des investissements;

    m) la Facilité financière internationale pour la vaccination;

    n) la Banque islamique de développement.

    3.  Une pondération de risque de 20 % est appliquée à la fraction non libérée de toute participation prise dans le Fonds européen d'investissement.

    Article 118

    Expositions sur les organisations internationales

    Les expositions sur les organisations internationales suivantes reçoivent une pondération de 0 %:

    a) l'Union;

    b) le Fonds monétaire international;

    c) la Banque des règlements internationaux;

    d) le Fonds européen de stabilité financière;

    e) le Mécanisme européen de stabilité;

    f) une institution financière internationale créée par plusieurs États membres, dont l'objet est de mobiliser des fonds et d'accorder une aide financière à ceux de ses membres qui connaissent ou risquent de connaître de graves problèmes de financement.

    Article 119

    Expositions sur les établissements

    1.  Les expositions sur les établissements pour lesquelles il existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné sont pondérées conformément à l'article 120. Les expositions sur les établissements pour lesquelles il n'existe pas d'évaluation de crédit établie par un OEEC désigné sont pondérées conformément à l'article 121.

    2.  Les expositions sur les établissements qui ont une échéance résiduelle inférieure ou égale à trois mois et qui sont libellées et financées en monnaie nationale de l'emprunteur reçoivent une pondération de risque moins favorable d'une catégorie que la pondération préférentielle, visée à l'article 114, paragraphes 4 à 7, appliquée aux expositions sur l'administration centrale dans la juridiction de laquelle l'établissement est constitué.

    3.  Aucune exposition qui a une échéance résiduelle inférieure ou égale à trois mois et qui est libellée et financée dans la monnaie nationale de l'emprunteur ne peut recevoir une pondération de risque inférieure à 20 %.

    4.  Les expositions sur un établissement, prenant la forme de réserves obligatoires qu'un établissement est tenu de détenir conformément aux exigences de la BCE ou de la banque centrale d'un État membre, peuvent être pondérées comme des expositions sur la banque centrale de cet État membre sous réserve:

    a) que les réserves soient détenues conformément au règlement (CE) no 1745/2003 de la Banque centrale européenne du 12 septembre 2003 concernant l'application de réserves obligatoires ( 10 ) ou à des prescriptions nationales équivalentes à ce règlement pour tous les aspects de fond;

    b) qu'en cas de faillite ou d'insolvabilité de l'établissement dans lequel les réserves sont détenues, les réserves soient reversées à l'établissement dans leur intégralité et dans les temps et ne servent pas à faire face à d'autres engagements de l'établissement.

    5.  Les expositions sur les établissements financiers soumis à l'agrément et à la surveillance des autorités compétentes et à des exigences prudentielles comparables à celles qui s'appliquent aux établissements en termes de solidité sont traitées comme des expositions sur les établissements.

    Article 120

    Expositions sur les établissements notés

    1.  Les expositions sur les établissements, d'une échéance résiduelle de plus de trois mois, pour lesquelles il existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque attribuée conformément au tableau 3, qui correspond à l'évaluation de crédit établie par l'OEEC conformément à l'article 136.



    Tableau 3

    Échelon de qualité de crédit

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    Pondération de risque

    20  %

    50  %

    50  %

    100  %

    100  %

    150  %

    2.  Les expositions sur les établissements, d'une échéance résiduelle inférieure ou égale à trois mois, pour lesquelles il existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque attribuée conformément au tableau 4, qui correspond à l'évaluation de crédit établie par l'OEEC conformément à l'article 136.



    Tableau 4

    Échelon de qualité de crédit

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    Pondération de risque

    20  %

    20  %

    20  %

    50  %

    50  %

    150  %

    3.  L'interaction entre le traitement à réserver aux évaluations de crédit à court terme en vertu de l'article 131 et le traitement préférentiel général énoncé au paragraphe 2 pour les expositions à court terme est la suivante:

    a) lorsqu'il n'y a pas d'évaluation des expositions à court terme, le traitement préférentiel général réservé aux expositions à court terme en vertu du paragraphe 2 est appliqué à toutes les expositions sur les établissements qui ont une échéance résiduelle inférieure ou égale à trois mois;

    b) lorsqu'il existe une évaluation à court terme et qu'elle entraîne l'application d'une pondération de risque identique ou plus favorable que celle prévue par le traitement préférentiel général réservé aux expositions à court terme en vertu du paragraphe 2, cette évaluation à court terme est utilisée pour l'exposition spécifique considérée uniquement. Les autres expositions à court terme se voient réserver le traitement préférentiel général en vertu du paragraphe 2 pour les expositions à court terme;

    c) lorsqu'il existe une évaluation à court terme et qu'elle entraîne l'application d'une pondération de risque moins favorable que celle prévue par le traitement préférentiel général réservé aux expositions à court terme en vertu du paragraphe 2, ledit traitement préférentiel ne s'applique pas et toutes les créances à court terme non notées reçoivent la même pondération que celle résultant de l'évaluation à court terme.

    Article 121

    Expositions sur les établissements non notés

    1.  Les expositions sur les établissements pour lesquelles il n'existe pas d'évaluation de crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque correspondant à l'échelon de qualité de crédit auquel sont affectées les expositions sur l'administration centrale dans la juridiction de laquelle l'établissement est constitué, conformément au tableau 5.



    Tableau 5

    Échelon de qualité de crédit attribué à l'administration centrale

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    Pondération de risque

    20  %

    50  %

    100  %

    100  %

    100  %

    150  %

    2.  Les expositions sur les établissements non notés constitués dans des pays dont l'administration centrale n'est pas notée reçoivent une pondération de risque de 100 %.

    3.  Les expositions sur les établissements non notés d'une échéance initiale effective inférieure ou égale à trois mois reçoivent une pondération de risque de 20 %.

    4.  Nonobstant les paragraphes 2 et 3, en ce qui concerne les opérations de financement des crédits commerciaux visées à l'article 162, paragraphe 3, deuxième alinéa, point b), les expositions sur les établissements non cotés reçoivent une pondération de risque de 50 % et, si l'échéance résiduelle desdites opérations est inférieure ou égale à trois mois, une pondération de risque de 20 %.

    Article 122

    Expositions sur les entreprises

    1.  Les expositions sur les entreprises pour lesquelles il existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque attribuée conformément au tableau 6, qui correspond à l'évaluation de crédit établie par l'OEEC conformément à l'article 136.



    Tableau 6

    Échelon de qualité de crédit

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    Pondération de risque

    20  %

    50  %

    100  %

    100  %

    150  %

    150  %

    2.  Les expositions sur les entreprises pour lesquelles il n'existe pas d'évaluation de crédit reçoivent la plus élevée des pondérations, entre une pondération de 100 % et celle appliquée aux expositions sur l'administration centrale dans la juridiction de laquelle l'entreprise est constituée.

    Article 123

    Expositions sur la clientèle de détail

    Les expositions qui satisfont aux critères suivants reçoivent une pondération de risque de 75 %:

    a) l'exposition est sur un ou plusieurs particuliers, ou une petite ou moyenne entreprise (PME);

    b) elle fait partie d'un grand nombre d'expositions présentant des caractéristiques similaires, de telle sorte que les risques liés au prêt sont fortement réduits;

    c) le montant total dû à l'établissement ainsi qu'à ses entreprises mères et à ses filiales, y compris toute exposition en défaut, par le client débiteur ou le groupe de clients débiteurs liés, à l'exclusion toutefois des expositions pleinement garanties par des biens immobiliers résidentiels qui ont été classés dans la catégorie d'expositions visée à l'article 112, point i), n'excède pas, à la connaissance de l'établissement, 1 000 000  EUR. L'établissement prend toute mesure raisonnable pour s'en assurer.

    Les titres ne peuvent relever de la catégorie des expositions sur la clientèle de détail.

    Les expositions qui ne satisfont pas aux critères visés au premier alinéa, points a) à c), ne peuvent relever de la catégorie des expositions sur la clientèle de détail.

    ▼C2

    La valeur actuelle des paiements minimaux au titre de contrats de location ou de crédit-bail avec la clientèle de détail peut être classée dans la catégorie "expositions sur la clientèle de détail".

    ▼B

    Article 124

    Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier

    ▼C2

    1.  Toute exposition ou partie d'une exposition qui est pleinement garantie par une hypothèque sur un bien immobilier reçoit une pondération de risque de 100 % lorsque les conditions prévues aux articles 125 ou 126 ne sont pas remplies, à l'exception de toute partie de l'exposition qui est classée dans une autre catégorie d'expositions. La partie de l'exposition qui excède la valeur de l'hypothèque du bien immobilier reçoit la pondération de risque applicable aux expositions non garanties de la contrepartie concernée.

    ▼B

    La part d'une exposition qui est traitée comme pleinement garantie par un bien immobilier ne peut être supérieure à la valeur de marché du bien donné en nantissement ou, dans les États membres qui ont fixé, par voie de dispositions légales ou réglementaires, des critères stricts pour l'évaluation des valeurs hypothécaires, à la valeur hypothécaire du bien en question.

    2.  Sur la base des données collectées en vertu de l'article 101 et de tout autre indicateur pertinent, les autorités compétentes évaluent à intervalles réguliers, et au moins une fois par an, si la pondération de risque de 35 %, visée à l'article 125, qui est applicable aux expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel situé sur leur territoire et la pondération de risque de 50 %, visée à l'article 126, qui est applicable aux expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial situé sur leur territoire sont appropriées, compte tenu

    a) de l'historique de perte des expositions garanties par un bien immobilier;

    b) des perspectives d'évolution des marchés immobiliers.

    Les autorités compétentes peuvent, lorsque cela est approprié, imposer une pondération de risque plus élevée ou des critères plus stricts que ceux prévus à l'article 125, paragraphe 2, et à l'article 126, paragraphe 2, pour des considérations de stabilité financière.

    Pour les expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel, l'autorité compétente fixe la pondération de risque dans une fourchette comprise entre 35 % et 150 %.

    Pour les expositions garanties par un bien immobilier commercial, l'autorité compétente fixe la pondération de risque dans une fourchette comprise entre 50 % et 150 %.

    Dans ces fourchettes, la pondération de risque la plus élevée est fondée sur l'historique de perte et tient compte des perspectives d'évolution des marchés immobiliers et de considérations de stabilité financière. Lorsque l'évaluation fait apparaître que les pondérations de risque fixées à l'article 125, paragraphe 2, et à l'article 126, paragraphe 2, ne traduisent pas les risques réels liés à un ou plusieurs segments immobiliers de ces expositions, pleinement garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel ou un bien immobilier commercial situé sur une ou plusieurs parties de leur territoire, les autorités compétentes fixent, pour ces segments, une pondération de risque plus élevée correspondant aux risques réels.

    Les autorités compétentes consultent l'ABE sur les ajustements à apporter aux pondérations de risque et aux critères appliqués, qui seront calculés conformément aux critères énoncés dans le présent paragraphe, précisés par les normes techniques de réglementation visées au paragraphe 2 ter du présent article. ►C2  L'ABE publie les pondérations de risque et les critères que fixent les autorités compétentes pour les expositions visées aux articles 125, 126 et à l'article 199, paragraphe 1, point a). ◄

    3.  Lorsque les autorités compétentes fixent une pondération de risque plus élevée ou des critères plus stricts, les établissements disposent d'une période de transition de six mois pour appliquer la nouvelle pondération de risque.

    4.  L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:

    a) les critères stricts pour l'évaluation de la valeur hypothécaire visée au paragraphe 1;

    b) les conditions visées au paragraphe 2 que les autorités compétentes prennent en compte pour calculer les pondérations de risque plus élevées, en particulier les termes "considérations de stabilité financière".

    L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.

    La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

    5.  Les établissements appliquent les pondérations de risque et les critères fixés par les autorités compétentes d'un autre État membre aux expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel ou commercial situé dans cet autre État membre.

    Article 125

    Expositions pleinement garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel

    1.  Sauf décision contraire des autorités compétentes arrêtée en vertu de l'article 124, paragraphe 2, les expositions pleinement garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel sont traitées comme suit:

    a) les expositions ou toute partie d'une exposition pleinement garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel qui est ou sera occupé ou donné en location par le propriétaire, ou par le propriétaire bénéficiaire dans le cas d'entreprises d'investissement à caractère personnel, reçoivent une pondération de risque de 35 %;

    b) les expositions sur un locataire, dans le cadre d'opérations de crédit-bail portant sur un bien immobilier résidentiel dans lesquelles l'établissement est le bailleur et le locataire a une option d'achat, reçoivent une pondération de risque de 35 %, pour autant que l'exposition de l'établissement soit pleinement garantie par la propriété du bien.

    2.  Les établissements ne considèrent une exposition ou toute partie d'une exposition comme pleinement garantie aux fins du paragraphe 1 que si les conditions suivantes sont remplies:

    a) la valeur du bien immobilier ne dépend pas significativement de la qualité de crédit de l'emprunteur. Lorsqu'ils apprécient l'importance de cette relation de dépendance, les établissements peuvent exclure les cas dans lesquels des facteurs macroéconomiques affectent tant la valeur du bien immobilier que les performances de l'emprunteur;

    b) le risque de l'emprunteur ne dépend pas significativement de la performance du bien immobilier ou du projet sous-jacent, mais de la capacité sous-jacente de l'emprunteur à rembourser sa dette à partir d'autres sources, en conséquence de quoi le remboursement du crédit ne dépend pas significativement d'un éventuel flux de trésorerie généré par le bien immobilier sous-jacent servant de sûreté. En ce qui concerne ces autres sources, les établissements calculent les ratios emprunt/revenus maximum dans le cadre de leur politique de prêt et recueillent la preuve appropriée de revenus suffisants au moment d'octroyer le prêt;

    c) les exigences fixées à l'article 208 et les règles d'évaluation énoncées à l'article 229, paragraphe 1, sont respectées;

    d) sauf décision contraire arrêtée en vertu de l'article 124, paragraphe 2, la fraction du prêt à laquelle s'applique la pondération de risque de 35 %, ne dépasse pas 80 % de la valeur de marché du bien immobilier en question ou, dans les États membres qui ont fixé, par voie de dispositions légales ou réglementaires, des critères stricts pour l'évaluation des valeurs hypothécaires, 80 % de la valeur hypothécaire du bien immobilier en question.

    3.  Les établissements peuvent déroger au paragraphe 2, point b), pour les expositions pleinement garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel situé sur le territoire d'un État membre, lorsque les autorités compétentes de cet État membre ont rendu publics des éléments de preuve attestant qu'il y existe de longue date un marché de l'immobilier résidentiel bien développé, avec des taux de pertes qui ne dépassent pas les limites suivantes:

    a) les pertes générées par les prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels jusqu'à 80 % de la valeur de marché ou jusqu'à 80 % de la valeur hypothécaire, sauf décision contraire arrêtée en vertu de l'article 124, paragraphe 2, ne dépassent pas 0,3 % de l'encours de tels prêts sur un exercice donné;

    b) les pertes globales générées par les prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels ne dépassent pas 0,5 % de l'encours de tels prêts sur un exercice donné.

    4.  Lorsque l'une des limites visées au paragraphe 3 n'est pas respectée durant un exercice donné, le droit d'appliquer le paragraphe 3 cesse, et la condition énoncée au paragraphe 2, point b), est applicable jusqu'à ce que les conditions prévues au paragraphe 3 soient remplies au cours d'un exercice ultérieur.

    Article 126

    Expositions pleinement garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial

    1.  Sauf décision contraire des autorités compétentes arrêtée en vertu de l'article 124, paragraphe 2, les expositions pleinement garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial sont traitées comme suit:

    a) les expositions ou toute partie d'une exposition pleinement garanties par une hypothèque sur des bureaux ou d'autres locaux commerciaux peuvent recevoir une pondération de risque de 50 %;

    b) les expositions liées à des opérations de crédit-bail immobilier portant sur des bureaux ou d'autres locaux commerciaux, dans lesquelles l'établissement est le bailleur et le locataire a une option d'achat, peuvent recevoir une pondération de 50 %, pour autant que l'exposition de l'établissement soit pleinement garantie par la propriété du bien.

    2.  Les établissements considèrent qu'une exposition ou une partie d'une exposition est pleinement garantie aux fins du paragraphe 1 uniquement si les conditions suivantes sont remplies:

    a) la valeur du bien immobilier ne dépend pas significativement de la qualité de crédit de l'emprunteur. Lorsqu'ils apprécient l'importance de cette relation de dépendance, les établissements peuvent exclure les cas dans lesquels des facteurs macroéconomiques affectent tant la valeur du bien immobilier que les performances de l'emprunteur;

    b) le risque de l'emprunteur ne dépend pas significativement de la performance du bien immobilier ou du projet sous-jacent, mais de la capacité sous-jacente de l'emprunteur à rembourser sa dette à partir d'autres sources, en conséquence de quoi le remboursement du crédit ne dépend pas significativement d'un éventuel flux de trésorerie généré par le bien immobilier sous-jacent servant de sûreté.

    c) les exigences fixées à l'article 208 et les règles d'évaluation énoncées à l'article 229, paragraphe 1, sont respectées;

    d) la pondération de risque de 50 % qui est applicable, sauf décision contraire arrêtée en vertu de l'article 124, paragraphe 2, s'applique à la fraction du prêt qui ne dépasse pas 50 % de la valeur de marché du bien immobilier en question ou, dans les États membres qui ont fixé, par voie de dispositions légales ou réglementaires, des critères stricts pour l'évaluation des valeurs hypothécaires, 60 % de la valeur hypothécaire du bien immobilier en question, sauf décision contraire arrêtée en vertu de l'article 124, paragraphe 2.

    3.  Les établissements peuvent déroger au paragraphe 2, point b), pour les expositions pleinement garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial situé sur le territoire d'un État membre, lorsque l' autorité compétente de cet État membre a rendu publics des éléments de preuve attestant qu'il y existe de longue date un marché de l'immobilier commercial bien développé, avec des taux de pertes ne dépassant pas les limites suivantes:

    a) les pertes générées par les prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux jusqu'à 50 % de la valeur de marché ou jusqu'à 60 % de la valeur hypothécaire, sauf décision contraire arrêtée en vertu de l'article 124, paragraphe 2, ne dépassent pas 0,3 % de l'encours des prêts garantis par ce type de biens immobiliers;

    b) les pertes globales générées par les prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux ne dépassent pas 0,5 % de l'encours des prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux.

    4.  Lorsque l'une des limites visées au paragraphe 3 n'est pas respectée durant un exercice donné, le droit d'appliquer le paragraphe 3 cesse, et la condition énoncée au paragraphe 2, point b), est applicable jusqu'à ce que les conditions prévues au paragraphe 3 soient remplies au cours d'un exercice ultérieur.

    Article 127

    Expositions en défaut

    1.  La fraction non garantie de tout élément, lorsque le débiteur a fait défaut conformément à l'article 178 ou, en cas d'expositions sur la clientèle de détail, la fraction non garantie de toute facilité de crédit sur laquelle il y a eu défaut conformément à l'article 178 reçoit une pondération de risque de:

    a) 150 %, lorsque les ajustements pour risque de crédit spécifique représentent moins de 20 % de la fraction non garantie de la valeur exposée au risque compte non tenu desdits ajustements;

    b) 100 %, lorsque les ajustements pour risque de crédit spécifique ne représentent pas moins de 20 % de la fraction non garantie de la valeur exposée au risque compte non tenu desdits ajustements.

    2.  Aux fins de déterminer la fraction garantie de l'élément échu, les sûretés et garanties éligibles sont celles éligibles pour l'atténuation du risque de crédit en vertu du chapitre 4.

    3.  La valeur exposée au risque restante après déduction des ajustements pour risque de crédit spécifique des expositions pleinement garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel conformément à l'article 125 reçoivent une pondération de risque de 100 % s'il y a eu défaut conformément à l'article 178.

    4.  La valeur exposée au risque restante après déduction des ajustements pour risque de crédit spécifique des expositions pleinement garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial conformément à l'article 126 reçoivent une pondération de risque de 100 % s'il y a eu défaut conformément à l'article 178.

    Article 128

    Éléments présentant un risque particulièrement élevé

    1.  Le cas échéant, les établissements appliquent une pondération de risque de 150 % aux expositions, y compris les expositions prenant la forme de parts ou d'actions d'OPC, qui présentent un risque particulièrement élevé.

    2.  Les expositions présentant un risque particulièrement élevé incluent les expositions suivantes:

    a) les investissements dans des entreprises de capital-risque;

    b) les investissements dans des FIA au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE, sauf si le mandat du fonds ne permet pas un levier plus élevé que celui exigé en vertu de l'article 51, paragraphe 3, de la directive 2009/65/CE;

    c) les investissements en capital-investissement;

    d) le financement spéculatif de biens immobiliers.

    3.  Lorsqu'ils apprécient si une exposition, autre que les expositions visées au paragraphe 2, présente un risque particulièrement élevé, les établissements tiennent compte des caractéristiques de risque suivantes:

    a) le risque de pertes consécutives à un défaut du débiteur est élevé;

    b) il est impossible d'apprécier de manière adéquate si l'exposition relève du point a).

    L'ABE émet des orientations précisant quels types d'expositions présentent un risque particulièrement élevé et dans quelles circonstances.

    Ces orientations sont adoptées conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010.

    Article 129

    Expositions sous forme d'obligations garanties

    1.  Pour bénéficier du traitement préférentiel énoncé aux paragraphes 4 et 5, les obligations visées à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE (ci-après dénommées "obligations garanties") remplissent les conditions prévues au paragraphe 7 et sont garanties par l'un des actifs éligibles suivants:

    a) les expositions sur, ou garanties par, des administrations centrales, des banques centrales du SEBC, des entités du secteur public ou des administrations régionales ou locales de l'Union;

    b) les expositions sur, ou garanties par, des administrations centrales ou des banques centrales de pays tiers, des banques multilatérales de développement ou des organisations internationales, lorsqu'elles relèvent du premier échelon de qualité de crédit prévu dans le présent chapitre; les expositions sur, ou garanties par, des entités du secteur public ou des administrations régionales ou locales de pays tiers lorsqu'elles sont pondérées comme des expositions sur des établissements ou sur des administrations centrales et des banques centrales conformément à l'article 115, paragraphe 1 ou 2, ou à l'article 116, paragraphe 1, 2 ou 4 respectivement et relèvent du premier échelon de qualité de crédit prévu dans le présent chapitre; et les expositions au sens du présent point qui relèvent au minimum du deuxième échelon de qualité de crédit prévu dans le présent chapitre, pour autant qu'elles ne dépassent pas 20 % de l'encours nominal des obligations garanties des établissements émetteurs;

    c) les expositions sur des établissements qui relèvent du premier échelon de qualité de crédit prévu dans le présent chapitre. Le total des expositions de ce type ne dépasse pas 15 % de l'encours nominal des obligations garanties de l'établissement émetteur. Les expositions sur des établissements de l'Union dont l'échéance n'excède pas 100 jours ne relèvent pas de l'exigence de premier échelon de qualité de crédit, mais les établissements en question doivent relever au minimum du deuxième échelon de qualité de crédit prévu dans le présent chapitre;

    d) les prêts garantis par:

    i) un bien immobilier résidentiel dans la limite de la plus basse des valeurs entre le principal des hypothèques correspondantes combinées à toutes les hypothèques antérieures et 80 % de la valeur des biens nantis; ou

    ii) des parts privilégiées émises par des fonds communs de titrisation français ou des organismes de titrisation équivalents régis par le droit d'un État membre qui réalisent la titrisation des expositions sur l'immobilier résidentiel. Lorsque de telles parts privilégiées sont utilisées en garantie, la surveillance spéciale des autorités publiques destinée à protéger les détenteurs d'obligations, prévue à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE permet d'assurer que les actifs sous-jacents à ces parts soient, à tout moment de leur inclusion dans le panier de couverture, constitués pour au moins 90 % d'hypothèques sur un bien immobilier résidentiel combinées à toutes les hypothèques antérieures, dans la limite de la plus basse des valeurs entre le principal dû au titre des parts, le principal des hypothèques et 80 % de la valeur des biens nantis, et permet en outre d'assurer que les parts relèvent du premier échelon de qualité de crédit prévu dans le présent chapitre et que la valeur de ces parts ne dépasse pas 10 % de l'encours nominal de l'émission.

    e) les prêts immobiliers résidentiels pleinement garantis par un fournisseur de protection éligible au sens de l'article 201 relevant au minimum du deuxième échelon de qualité de crédit prévu dans le présent chapitre, lorsque la part de chacun des prêts qui est utilisée pour satisfaire à l'exigence de constitution de garantie énoncée au présent paragraphe ne représente pas plus de 80 % de la valeur du bien immobilier résidentiel correspondant situé en France et que le ratio emprunt/revenus atteint au maximum 33 % lors de l'octroi du prêt. Aucune hypothèque n'est prise sur le bien immobilier résidentiel lors de l'octroi du prêt et, pour les prêts octroyés à partir du 1er janvier 2014, l'emprunteur est contractuellement tenu de ne pas en accorder sans le consentement de l'établissement de crédit qui a consenti le prêt. Le ratio emprunt/revenus constitue la part des revenus bruts de l'emprunteur qui couvre le remboursement du prêt, y compris les intérêts. Le fournisseur de protection est soit un établissement financier soumis à l'agrément et à la surveillance des autorités compétentes et à des exigences prudentielles comparables à celles qui s'appliquent aux établissements en termes de solidité, soit un établissement ou une entreprise d'assurance. ►C2  Il met en place un fonds mutuel de garantie ou un système de protection équivalent dans le cas des entreprises d'assurance, ◄ destiné à absorber les pertes liées au risque de crédit et dont le calibrage est périodiquement réexaminé par les autorités compétentes. L'établissement de crédit et le fournisseur de protection procèdent tous deux à une évaluation de la qualité de crédit de l'emprunteur;

    f) les prêts garantis par:

    i) un bien immobilier commercial dans la limite de la plus basse des valeurs entre le principal des hypothèques correspondantes combinées à toutes les hypothèques antérieures et 60 % de la valeur des biens nantis; ou

    ii) ou par des parts privilégiées émises par des fonds communs de titrisation français ou des organismes de titrisation équivalents régis par le droit d'un État membre qui réalisent la titrisation des expositions sur l'immobilier résidentiel. Lorsque de telles parts privilégiées sont utilisées en garantie, la surveillance spéciale des autorités publiques destinée à protéger les détenteurs d'obligations, prévue à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE, permet d'assurer que les actifs sous-jacents à ces parts soient, à tout moment de leur inclusion dans le panier de couverture, constitués pour au moins 90 % d'hypothèques sur un bien immobilier commercial combinées à toutes les hypothèques antérieures, dans la limite de la plus basse des valeurs entre le principal dû au titre des parts, le principal des hypothèques et 60 % de la valeur des biens nantis, et permet en outre d'assurer que les parts relèvent du premier échelon de qualité de crédit prévu dans le présent chapitre et que la valeur de ces parts ne dépasse pas 10 % de l'encours nominal de l'émission.

    Les prêts garantis par un bien immobilier commercial sont éligibles lorsque le ratio prêt/valeur de 60 % est dépassé dans la limite de 70 %, pour autant que la valeur de tous les actifs donnés en sûreté des obligations garanties dépasse l'encours nominal desdites obligations garanties d'au moins 10 % et que la créance des détenteurs de ces obligations satisfasse aux exigences de sécurité juridique énoncées au chapitre 4. Cette créance a priorité sur toutes les autres créances sur la sûreté.

    g) les prêts garantis par des privilèges maritimes sur des navires jusqu'à concurrence de la différence entre 60 % de la valeur du navire nanti et la valeur de tout privilège maritime antérieur.

    Aux fins du premier alinéa, points c), d) ii) et f) ii), les expositions générées par la transmission et la gestion de paiements des débiteurs, ou par des produits de liquidation, de prêts garantis par des biens nantis en rapport avec des parts privilégiées ou des titres de créance n'entrent pas dans le calcul de la limite visés auxdits points.

    Les autorités compétentes peuvent, après avoir consulté l'ABE, déroger partiellement au premier alinéa, point c), et permettre le deuxième échelon de qualité de crédit pour un total d'expositions représentant jusqu'à 10 % de l'encours nominal des obligations garanties de l'établissement émetteur, sous réserve que les problèmes de concentration potentiels importants dans les États membres concernés puissent être documentés du fait de l'application de l'exigence de premier échelon de qualité de crédit visée audit point

    2.  Les situations visées au paragraphe 1, points a) à f) recouvrent également les sûretés qui sont exclusivement affectées, en vertu de la législation, à la protection des détenteurs d'obligations contre les pertes.

    3.  Pour les biens immobiliers donnés en sûreté d'obligations garanties, les établissements respectent les exigences fixées à l'article 208 et les règles d'évaluation énoncées à l'article 229, paragraphe 1.

    4.  Les obligations garanties pour lesquelles il existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque attribuée conformément au tableau 6 bis, qui correspond à l'évaluation de crédit établie par l'OEEC conformément à l'article 136.



    Tableau 6 bis

    Échelon de qualité de crédit

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    Pondération de risque

    10  %

    20  %

    20  %

    50  %

    50  %

    100  %

    5.  Les obligations garanties pour lesquelles il n'existe pas d'évaluation de crédit établie par un OEEC désigné sont pondérées sur la base des pondérations de risque attribuées aux expositions prioritaires non garanties sur l'établissement qui les émet. Les correspondances suivantes s'appliquent entre ces pondérations:

    a) lorsque les expositions sur l'établissement reçoivent une pondération de 20 %, une pondération de 10 % est appliquée aux obligations garanties;

    b) lorsque les expositions sur l'établissement reçoivent une pondération de 50 %, une pondération de 20 % est appliquée aux obligations garanties;

    c) lorsque les expositions sur l'établissement reçoivent une pondération de 100 %, une pondération de 50 % est appliquée aux obligations garanties;

    d) lorsque les expositions sur l'établissement reçoivent une pondération de 150 %, une pondération de 100 % est appliquée aux obligations garanties.

    6.  Les obligations garanties émises avant le 31 décembre 2007 ne sont pas soumises aux exigences des paragraphes 1 et 3. Elles peuvent bénéficier du traitement préférentiel énoncé aux paragraphes 4 et 5 jusqu'à leur échéance.

    7.  Les expositions sous forme d'obligations garanties peuvent bénéficier d'un traitement préférentiel, pour autant que l'établissement qui investit dans ces obligations garanties puisse démontrer aux autorités compétentes:

    a) qu'il reçoit des informations concernant le portefeuille portant au moins sur:

    i) la valeur du panier de couverture et de l'encours des obligations garanties;

    ii) la distribution géographique et le type des actifs de couverture, la taille du prêt, le taux d'intérêt et les risques de change;

    iii) la structure des échéances des actifs de couverture et des obligations garanties; et

    iv) le pourcentage de prêts en arriéré depuis plus de 90 jours;

    b) que l'émetteur met l'information visée au point a) à la disposition de l'établissement une fois par semestre.

    Article 130

    Éléments représentatifs de positions de titrisation

    Pour les positions de titrisation, les montants d'exposition pondérés sont calculés conformément au chapitre 5.

    Article 131

    Expositions sur des établissements et des entreprises faisant l'objet d'une évaluation de crédit à court terme

    Les expositions sur des établissements et des entreprises pour lesquels il existe une évaluation de crédit à court terme établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque attribuée conformément au tableau 7, qui correspond à l'évaluation de crédit établie par l'OEEC conformément à l'article 136.



    Tableau 7

    Échelon de qualité de crédit

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    Pondération de risque

    20  %

    50  %

    100  %

    150  %

    150  %

    150  %

    Article 132

    Expositions sous forme de parts ou d'actions d'OPC

    1.  Les expositions sous forme de parts ou d'actions d'OPC reçoivent une pondération de risque de 100 %, à moins que l'établissement n'applique la méthode d'évaluation du risque de crédit prévue au paragraphe 2, l'approche par transparence prévue au paragraphe 4 ou l'approche de la pondération de risque moyenne prévue au paragraphe 5 lorsque les conditions énoncées au paragraphe 3 sont réunies.

    2.  Les expositions sous forme de parts ou d'actions d'OPC pour lesquels il existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque attribuée conformément au tableau 8, qui correspond à l'évaluation de crédit établie par l'OEEC conformément à l'article 136.



    Tableau 8

    Échelon de qualité de crédit

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    Pondération de risque

    20  %

    50  %

    100  %

    100  %

    150  %

    150  %

    3.  Les établissements peuvent déterminer la pondération de risque applicable à un OPC conformément aux paragraphes 4 et 5 lorsque les critères d'éligibilité suivants sont remplis:

    a) l'OPC est géré par une société assujettie à surveillance dans un État membre ou, dans le cas d'un OPC de pays tiers, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

    i) l'OPC est géré par une société assujettie à une surveillance considérée comme équivalente à celle prévue dans le droit de l'Union;

    ii) une coopération suffisante entre les autorités compétentes est assurée;

    b) le prospectus de l'OPC ou les documents équivalents incluent les informations suivantes:

    i) les catégories d'actifs dans lesquelles l'OPC est autorisé à investir;

    ii) si des limites d'investissement s'appliquent, les limites relatives appliquées et les méthodes utilisées pour les calculer;

    c) l'activité de l'OPC fait l'objet d'un rapport au moins annuel, qui vise à permettre une évaluation de son bilan, de ses résultats et de ses opérations sur la période visée par le rapport.

    Aux fins du point a), la Commission peut adopter, par voie d'actes d'exécution et sous réserve de la procédure d'examen visée à l'article 464, paragraphe 2, une décision sur la question de savoir si un pays tiers applique des dispositions de surveillance et réglementaires au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union. Jusqu'au 1er janvier 2015, les établissements peuvent, en l'absence d'une telle décision, continuer à appliquer le traitement énoncé au présent paragraphe aux expositions sous forme de parts ou d'actions d'OPC de pays tiers que les autorités compétentes ont déclarés éligibles à ce traitement avant le 1er janvier 2014.

    4.  Lorsque l'établissement a connaissance des expositions sous-jacentes d'un OPC, il peut tenir directement compte desdites expositions sous-jacentes aux fins de calculer une pondération de risque moyenne à appliquer à ses expositions sous forme de parts ou d'actions de cet OPC conformément aux méthodes exposées dans le présent chapitre. Lorsqu'une exposition sous-jacente de l'OPC est elle-même une exposition sous forme de parts ou d'actions d'un autre OPC remplissant les critères énoncés au paragraphe 3, l'établissement peut tenir directement compte des expositions sous-jacentes de cet autre OPC (approche dite "par transparence").

    5.  Lorsque l'établissement n'a pas connaissance des expositions sous-jacentes d'un OPC, il peut calculer une pondération de risque moyenne à appliquer à ses expositions sous forme de parts ou d'actions de cet OPC conformément aux méthodes exposées dans le présent chapitre, en supposant que l'OPC investit d'abord, dans toute la mesure permise par son mandat, dans les catégories d'expositions appelant la plus haute exigence de fonds propres, puis, par ordre décroissant, dans les catégories directement inférieures, jusqu'à atteindre la limite d'investissement total maximum.

    Les établissements peuvent charger les tiers suivants de calculer, conformément aux méthodes exposées aux paragraphes 4 et 5, la pondération de risque applicable à un OPC et de faire rapport la concernant:

    a) l'établissement dépositaire ou l'établissement financier dépositaire de l'OPC, sous réserve que l'OPC investisse exclusivement dans des titres et dépose tous ces titres auprès de cet établissement dépositaire ou de cet établissement financier dépositaire;

    b) pour les OPC ne relevant pas du point a), la société de gestion de l'OPC, sous réserve que cette société de gestion remplisse les critères énoncés au paragraphe 3, point a).

    L'exactitude du calcul visé au premier alinéa est confirmée par un auditeur externe.

    Article 133

    Expositions sur actions

    1.  Les expositions suivantes sont considérées comme des expositions sur actions:

    a) les expositions ne portant pas sur des créances et donnant droit à une créance subordonnée et résiduelle sur les actifs ou le revenu de l'émetteur;

    b) les expositions portant sur des créances et autres titres, partenariats, instruments dérivés, ou autres véhicules, dont la substance économique est similaire à celle des expositions visées au point a).

    2.  Les expositions sur actions reçoivent une pondération de risque de 100 % à moins de devoir être déduites conformément à la deuxième partie, une pondération de 250 % conformément à l'article 48, paragraphe 4, ou une pondération de 1 250  % conformément à l'article 89, paragraphe 3, ou elles sont traitées comme des éléments présentant un risque élevé conformément à l'article 128.

    3.  Les investissements dans des actions ou des instruments de capital réglementaires émis par des établissements sont classés comme engagements sous forme d'actions, à moins d'être déduits des fonds propres, de recevoir une pondération de risque de 250 % en vertu de l'article 48, paragraphe 4, ou d'être traités comme des éléments présentant un risque élevé conformément à l'article 128.

    Article 134

    Autres éléments

    ▼C2

    1.  Les actifs corporels au sens de l'article 4, point 10 sous le titre "Actif", de la directive 86/635/CEE reçoivent une pondération de risque de 100 %.

    ▼B

    2.  Les comptes de régularisation pour lesquels un établissement n'est pas en mesure de déterminer la contrepartie conformément à la directive 86/635/CEE reçoivent une pondération de 100 %.

    3.  Les valeurs en cours de recouvrement reçoivent une pondération de 20 %. L'encaisse et les valeurs assimilées reçoivent une pondération de 0 %.

    4.  Les réserves d'or détenues matériellement ou sous dossier à concurrence des montants couverts par des passifs en or reçoivent une pondération de 0 %.

    5.  Dans le cas des mises en pension et autres cessions avec engagement de reprise ainsi que des engagements d'achat à terme, les pondérations portent sur les actifs eux-mêmes et non sur les contreparties aux transactions.

    6.  Lorsqu'un établissement fournit une protection de crédit couvrant un certain nombre d'expositions aux conditions que le nième défaut parmi ces expositions déclenche le paiement et mette un terme au contrat, si le produit concerné fait l'objet d'une évaluation externe de crédit établie par un OEEC, les pondérations prévues au chapitre 5 s'appliquent. Si le produit n'est pas noté par un OEEC, les pondérations des expositions incluses dans le panier, à l'exclusion des expositions n-1, sont agrégées jusqu'à concurrence de 1 250  %, puis multipliées par le montant nominal de la protection fournie par le dérivé de crédit, pour obtenir le montant de l'actif pondéré. Les expositions n-1 qui doivent être exclues de l'agrégat sont ainsi déterminées qu'elles englobent chaque exposition donnant lieu à un montant d'exposition pondéré inférieur à celui de toute exposition incluse dans l'agrégat.

    ▼C2

    7.  La valeur exposée au risque des contrats de location ou de crédit-bail correspond aux paiements minimaux actualisés qu'ils génèrent. Les paiements minimaux au titre des contrats de location ou de crédit-bail sont les paiements que le preneur est ou peut être tenu d'effectuer pendant la durée du contrat de location ou de crédit-bail, ainsi que toute option d'achat avantageuse dont l'exercice est raisonnablement certain. Si une partie autre que le preneur peut être tenue d'effectuer un paiement lié à la valeur résiduelle d'un actif loué et que cette obligation de paiement remplit l'ensemble des conditions de l'article 201 concernant l'éligibilité des fournisseurs de protection ainsi que les exigences relatives à la reconnaissance d'autres types de garanties énoncées aux articles 213 à 215, ladite obligation de paiement peut être prise en considération en qualité de protection de crédit non financée conformément au chapitre 4. Ces expositions sont classées dans la catégorie d'expositions qui convient, conformément à l'article 112. Lorsque l'exposition est une valeur résiduelle de biens loués, les montants d'exposition pondérés sont calculés comme suit: 1/t * 100 % * valeur résiduelle, où t est le nombre le plus grand entre 1 et le nombre le plus proche d'années entières du contrat de location ou de crédit-bail restant à courir.

    ▼B



    Section 3

    Reconnaissance et mise en correspondance ("mapping") des évaluations de crédit



    Sous-Section 1

    Reconnaissance des OEEC

    Article 135

    Utilisation des évaluations de crédit établies par les OEEC

    1.  Une évaluation externe de crédit ne peut être utilisée pour déterminer la pondération de risque applicable à une exposition en vertu du présent chapitre que si elle a été émise ou avalisée par un OEEC conformément au règlement (CE) no 1060/2009.

    2.  L'ABE publie sur son site internet la liste des OEEC conformément à l'article 2, paragraphe 4, et à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1060/2009.



    Sous-Section 2

    Mise en correspondance des évaluations de crédit établies par les OEEC

    Article 136

    Mise en correspondance des évaluations de crédit établies par les OEEC

    1.  L'ABE, l'AEAPP et l'AEMF élaborent, via le comité mixte, des projets de normes techniques d'exécution pour préciser, pour tous les OEEC, à quel échelon de qualité de crédit prévu à la section 2 correspondent les évaluations de crédit pertinentes établies par les OEEC (mise en correspondance). Ces décisions sont objectives et cohérentes.

    L'ABE, l'AEAPP et l'AEMF soumettent ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 1er juillet 2014, puis des projets de normes techniques d'exécution révisées si nécessaire.

    La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement.

    2.  Lorsqu'il procède à la mise en correspondance des évaluations de crédit, l'ABE, l'AEAPP et l'AEMF respectent les exigences suivantes:

    a) afin de différencier les degrés de risque relatifs exprimés par chaque évaluation de crédit, l'ABE, l'AEAPP et l'AEMF tiennent compte de facteurs quantitatifs, comme le taux de défaut à long terme associé à tous les éléments ayant reçu la même évaluation de crédit. L'ABE, l'AEAPP et l'AEMF demandent aux OEEC récemment établis et aux OEEC ne disposant que d'un volume limité de données sur les cas de défaut ce qu'ils estiment être le taux de défaut à long terme associé à tous les éléments ayant reçu la même évaluation de crédit;

    b) afin de différencier les degrés de risque relatifs exprimés par chaque évaluation de crédit, l'ABE, l'AEAPP et l'AEMF tiennent compte de facteurs qualitatifs, comme l'ensemble des émetteurs couverts par un OEEC, la gamme des évaluations de crédit qu'il délivre, la signification de chaque évaluation de crédit et la définition qu'il donne du "défaut";

    c) L'ABE, l'AEAPP et l'AEMF comparent le taux de défaut enregistré pour chaque évaluation de crédit établie par un OEEC donné à un taux de référence fondé sur les taux de défaut enregistrés par d'autres OEEC pour une population d'émetteurs présentant un niveau équivalent de risque de crédit;

    d) lorsque le taux de défaut enregistré pour une évaluation de crédit établie par un OEEC donné est significativement et systématiquement supérieur au taux de référence, l'ABE, l'AEAPP et l'AEMF affectent cette évaluation de crédit à un échelon plus élevé de qualité de crédit sur l'échelle d'évaluation de la qualité de crédit;

    e) lorsqu'elles ont augmenté la pondération de risque associée à une évaluation de crédit spécifique établie par un OEEC donné et que le taux de défaut enregistré pour cette évaluation de crédit n'est plus significativement et systématiquement supérieur au taux de référence, l'ABE, l'AEAPP et l'AEMF peuvent réaffecter ladite évaluation de crédit à son échelon initial de qualité de crédit sur l'échelle d'évaluation de la qualité de crédit.

    3.  L'ABE, l'AEAPP et l'AEMF élaborent des projets de normes techniques d'exécution pour préciser les facteurs quantitatifs visés au paragraphe 2, point a), les facteurs qualitatifs visés au paragraphe 2, point b), et le taux de référence visé au paragraphe 2, point c).

    L'ABE, l'AEAPP et l'AEMF soumettent ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 1er juillet 2014.

    La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement.



    Sous-Section 3

    Utilisation des évaluations de crédit établies par les organismes de crédit à l'exportation

    Article 137

    Utilisation des évaluations de crédit établies par les organismes de crédit à l'exportation

    1.  Aux fins de l'article 114, les établissements peuvent utiliser les évaluations de crédit établies par un organisme de crédit à l'exportation que l'établissement a désigné si l'une des conditions suivantes est remplie:

    a) il s'agit d'une note de risque consensuelle établie par des organismes de crédit à l'exportation participant à l'"Arrangement relatif à des lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public" de l'OCDE;

    b) l'organisme de crédit à l'exportation publie ses évaluations de crédit et adhère à la méthode agréée par l'OCDE, et son évaluation est associée à l'une des huit primes minimales d'assurance à l'exportation (PMAE) que cette méthode établit. Un établissement peut révoquer sa désignation d'un organisme de crédit à l'exportation. L'établissement motive la révocation lorsqu'il existe des éléments concrets indiquant que la révocation est destinée à réduire les exigences d'adéquation des fonds propres.

    2.  Les expositions pour lesquelles une évaluation de crédit établie par un organisme de crédit à l'exportation est reconnue à des fins de pondération de risque reçoivent une pondération attribuée conformément au tableau 9.



    Tableau 9

    PMAE

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    Pondération de risque

    0  %

    0  %

    20  %

    50  %

    100  %

    100  %

    100  %

    150  %



    Section 4

    Utilisation des évaluations de crédit établies par les oeec pour la détermination des pondérations de risque

    Article 138

    Exigences générales

    Un établissement peut désigner un ou plusieurs OEEC auxquels il décide de recourir pour la détermination des pondérations de risque applicables à ses éléments d'actif et de hors bilan. Un établissement peut révoquer sa désignation d'un OEEC. L'établissement motive la révocation lorsqu'il existe des éléments concrets indiquant que la révocation est destinée à réduire les exigences d'adéquation des fonds propres. Les évaluations de crédit ne peuvent être utilisées de manière sélective. Un établissement utilise des évaluations de crédit sollicitées. Toutefois, il peut utiliser des évaluations de crédit non sollicitées si l'ABE a confirmé que les évaluations de crédit non sollicitées d'un OEEC ne diffèrent pas en termes de qualité des évaluations de crédit sollicitées de cet OEEC. L'ABE refuse ou révoque cette confirmation en particulier lorsque l'OEEC a utilisé une évaluation de crédit non sollicitée pour exercer une pression sur l'entité notée en vue d'obtenir la commande d'une évaluation de crédit ou d'autres services. Lorsqu'ils utilisent des évaluations de crédit, les établissements se conforment aux exigences suivantes:

    a) un établissement qui décide d'utiliser les évaluations de crédit établies par un OEEC pour une catégorie donnée d'éléments utilise ces évaluations de crédit de façon systématique pour toutes les expositions relevant de cette catégorie;

    b) un établissement qui décide d'utiliser les évaluations de crédit établies par un OEEC utilise ces évaluations de crédit de façon continue et systématique sur la durée;

    c) un établissement n'utilise que les évaluations de crédit d'OEEC qui tiennent compte de tous les montants qui lui sont dus, principal et intérêts;

    d) si seule une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné est disponible pour un élément noté, cette évaluation de crédit est utilisée pour déterminer la pondération de risque applicable à cet élément;

    e) lorsque, pour un élément noté, il existe deux évaluations de crédit d'OEEC désignés qui aboutissent à des pondérations de risque différentes, c'est la pondération la plus élevée qui s'applique;

    f) lorsque, pour un élément noté, il existe plus de deux évaluations de crédit d'OEEC désignés, les deux évaluations aboutissant aux plus faibles pondérations de risque servent de référence. Si les deux pondérations de risque les plus faibles sont différentes, c'est la plus élevée des deux qui s'applique. Si elles sont identiques, c'est cette pondération de risque qui s'applique.

    Article 139

    Évaluation de crédit relative à un émetteur ou à une émission

    1.  Lorsqu'il existe une évaluation de crédit pour un programme ou un dispositif d'émission spécifique dont relève l'élément constituant l'exposition, cette évaluation de crédit est utilisée pour déterminer la pondération de risque applicable à cet élément.

    2.  Lorsqu'il n'existe aucune évaluation de crédit directement applicable à un élément, mais qu'il existe une évaluation de crédit pour un programme ou un dispositif d'émission spécifique dont ne relève pas l'élément constituant l'exposition ou une évaluation générale de crédit de l'émetteur, cette évaluation est utilisée dans l'un ou l'autre des cas suivants:

    a) elle produit une pondération de risque plus élevée que cela n'aurait été autrement le cas et l'exposition en question est d'un rang égal ou inférieur, à tous égards, à celui du programme ou du dispositif d'émission spécifique ou, le cas échéant, à celui des expositions prioritaires non garanties de l'émetteur;

    b) elle produit une pondération de risque moins élevée et l'exposition en question est d'un rang égal ou supérieur, à tous égards, à celui du programme ou du dispositif d'émission spécifique ou, le cas échéant, à celui des expositions prioritaires non garanties de l'émetteur.

    Dans tous les autres cas, l'exposition est traitée comme non notée.

    3.  Les paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacles à l'application de l'article 129.

    4.  Les évaluations de crédit relatives aux émetteurs faisant partie d'un groupe ne peuvent être utilisées pour un autre émetteur du même groupe.

    Article 140

    Évaluations de crédit à court terme et à long terme

    1.  Les évaluations de crédit à court terme ne peuvent être utilisées que pour les éléments d'actif et de hors bilan à court terme, constituant des expositions sur des établissements et des entreprises.

    2.  Une évaluation de crédit à court terme ne peut être utilisée que pour l'élément auquel elle renvoie, et elle ne peut pas être utilisée pour déterminer la pondération de risque applicable à un autre élément, sauf dans les cas suivants:

    a) si une facilité de crédit à court terme qui a été notée reçoit une pondération de risque de 150 %, toutes les expositions non garanties et non notées sur le débiteur concerné, qu'elles soient à court terme ou à long terme, reçoivent aussi une pondération de 150 %;

    b) si une facilité de crédit à court terme qui a été notée reçoit une pondération de risque de 50 %, aucune exposition à court terme non notée ne peut recevoir de pondération inférieure à 100 %.

    Article 141

    Éléments libellés en monnaie nationale et en devises

    Une évaluation de crédit renvoyant à un élément libellé dans la monnaie nationale du débiteur ne peut être utilisée pour déterminer la pondération de risque applicable à une autre exposition sur le même débiteur qui serait libellée en devises.

    ►C3  Lorsqu'une exposition résulte de la participation d'un établissement à un prêt accordé par une banque multilatérale de développement ◄ dont le statut de créancier privilégié est reconnu sur le marché, l'évaluation de crédit afférente à l'élément libellé dans la monnaie nationale du débiteur peut être utilisée à des fins de pondération de risque.



    CHAPITRE 3

    Approche fondée sur les notations internes (NI)



    Section 1

    Autorisation d'utiliser l'approche ni délivrée par les autorités compétentes

    Article 142

    Définitions

    1.  Aux fins du présent chapitre, on entend par:

    1)

    "système de notation" : l'ensemble des méthodes, processus, contrôles, systèmes de collecte de données et systèmes d'information qui ont été développés pour un type d'expositions donné et qui permettent l'évaluation du risque de crédit, l'affectation des expositions à un échelon donné ou à une catégorie donnée et la quantification de la probabilité de défaut et des estimations de pertes;

    2)

    "type d'expositions" : un groupe d'expositions géré de manière homogène, constitué d'un certain type de facilités et pouvant être limité à une seule entité ou à un seul sous-ensemble d'entités à l'intérieur d'un groupe, sous réserve que le même type d'expositions soit géré de manière différente dans les autres entités du groupe;

    3)

    "unité opérationnelle" : toute entité organisationnelle ou juridique, toute ligne d'activité ou toute implantation géographique distincte;

    ▼C2

    4)

    "entité du secteur financier de grande taille" :

    toute entité du secteur financier qui remplit les conditions suivantes:

    ▼B

    a) le total de son actif, calculé sur base individuelle ou consolidée, est supérieur ou égal au seuil de 70 milliards EUR, les états financiers ou les états financiers consolidés audités les plus récents étant utilisés pour déterminer la taille de l'actif; et

    b) l'entité elle-même ou une de ses filiales est soumise à une régulation prudentielle dans l'Union ou au droit d'un pays tiers qui applique des exigences prudentielles réglementaires et de surveillance au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union;

    ►C2  5)

    "entité du secteur financier non réglementée" : toute autre entité qui n'est pas une entité du secteur financier réglementée ◄ , mais qui exerce, en tant qu'activité principale, une ou plusieurs des activités visées à l'annexe I de la directive 2013/36/UE ou à l'annexe I de la directive 2004/39/CE;

    6)

    "échelon de débiteurs" : une catégorie de risques à laquelle certains débiteurs sont affectés, sur une échelle de notation des débiteurs incluse dans un système de notation, sur la base d'un ensemble précis et distinct de critères de notation à partir desquels les estimations de la probabilité de défaut (PD) sont établies;

    7)

    "échelon de facilités de crédit" : une catégorie de risques à laquelle certaines expositions sont affectées, sur une échelle de notation des facilités de crédit incluse dans un système de notation, sur la base d'un ensemble précis et distinct de critères de notation à partir desquels les estimations propres des LGD sont établies;

    8)

    "organe de gestion" : une entité gérant, sur une base journalière, un panier de créances achetées ou les expositions de crédit sous-jacentes.

    2.  Aux fins du paragraphe 1, point 4) b) du présent article, la Commission peut adopter, par voie d'actes d'exécution et sous réserve de la procédure d'examen visée à l'article 464, paragraphe 2, une décision sur la question de savoir si un pays tiers applique des dispositions de surveillance et réglementaires au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union. Jusqu'au 1er janvier 2015, les établissements peuvent, en l'absence d'une telle décision, continuer à appliquer le traitement énoncé au présent paragraphe à un pays tiers lorsque les autorités compétentes pertinentes ont déclarés ce pays tiers éligible à ce traitement avant le 1er janvier 2014.

    Article 143

    Autorisation d'utiliser l'approche NI

    1.  Lorsque les conditions prévues au présent chapitre sont réunies, les autorités compétentes autorisent les établissements à calculer les montants pondérés de leurs expositions en utilisant l'approche fondée sur les notations internes (ci-après dénommée "approche NI").

    2.  L'autorisation préalable d'utiliser l'approche NI, y compris les propres estimations des LGD et facteurs de conversion, est requise pour chaque catégorie d'expositions et système de notation utilisé, chaque méthode fondée sur les modèles internes utilisée pour les expositions sous forme d'actions et chaque approche utilisée pour estimer les LGD et facteurs de conversion.

    3.  Les établissements obtiennent l'autorisation préalable des autorités compétentes pour:

    a) modifier de manière significative le champ d'application d'un système de notation ou d'une approche fondée sur les modèles internes appliquée aux expositions sous forme d' actions que l'établissement a été autorisé à utiliser;

    b) modifier de manière significative un système de notation ou une approche fondée sur les modèles internes appliquée aux expositions sous forme d'actions que l'établissement a été autorisé à utiliser.

    Le champ d'application d'un système de notation englobe toutes les expositions du type d'expositions pour lequel ce système de notation a été développé.

    4.  Les établissements notifient aux autorités compétentes toute modification de leurs systèmes de notation et approches fondées sur les modèles internes appliquées aux expositions sous forme d' actions.

    5.  L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour déterminer les conditions pour l'évaluation de l'importance de l'utilisation d'un système de notation existant pour des expositions supplémentaires qui ne sont pas déjà couvertes par ce système de notation et des modifications des systèmes de notation ou approches fondées sur les modèles internes appliquées aux expositions sous forme d' actions qu'ils utilisent dans le cadre de l'approche NI.

    L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2013.

    La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

    Article 144

    Appréciation, par les autorités compétentes, d'une demande d'utilisation de l'approche NI

    1.  Les autorités compétentes ne délivrent à un établissement l'autorisation d'utiliser l'approche NI, y compris ses propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et facteurs de conversion, conformément à l'article 143, que si elles ont l'assurance que les exigences prévues dans le présent chapitre et, en particulier, à la section 6 sont satisfaites et que les systèmes de gestion et de notation des expositions de crédit dont dispose l'établissement sont sains et mis en œuvre avec intégrité et, surtout, que si l'établissement a démontré, à leur satisfaction, que les critères suivants sont remplis:

    a) les systèmes de notation de l'établissement permettent une évaluation pertinente des caractéristiques du débiteur et de la transaction, ainsi qu'une différenciation pertinente et une quantification précise et cohérente du risque;

    b) les notations internes et estimations de défauts et de pertes utilisées dans le calcul des exigences de fonds propres et les systèmes et processus liés jouent un rôle essentiel dans la gestion des risques et le processus décisionnel, ainsi que dans les fonctions d'approbation des crédits, d'allocation interne des fonds propres et de gouvernance d'entreprise de l'établissement;

    c) l'établissement dispose d'une unité de contrôle du risque de crédit qui est responsable de ses systèmes de notation et qui est suffisamment indépendante et dégagée de toute influence inopportune;

    d) l'établissement collecte et enregistre toutes les données de nature à étayer efficacement ses processus de mesure et de gestion du risque de crédit;

    e) l'établissement constitue une documentation de ses systèmes de notation et les motifs qui justifient leur conception et il valide les systèmes en question;

    f) l'établissement a validé chaque système de notation et chaque approche fondée sur les modèles internes appliqués aux expositions sous forme d'actions sur une période de temps appropriée, antérieure à l'autorisation d'utiliser ledit système ou ladite approche, il a apprécié, durant cette période de temps, si le système ou les approches en question sont adaptés à leur champ d'application et il leur a apporté les modifications nécessaires compte tenu de cette appréciation;

    g) l'établissement a calculé, en application de l'approche NI, les exigences de fonds propres résultant de ses estimations des paramètres de risque et il est en mesure de soumettre le rapport requis à l'article 99;

    h) l'établissement a classé et continue de classer chaque exposition relevant du champ d'application d'un système de notation dans un échelon ou une catégorie de ce système de notation; l'établissement a classé et continue de classer chaque exposition relevant du champ d'application d'une approche appliquée aux expositions sous forme d' actions dans le cadre de l'approche en question.

    Les exigences relatives à l'utilisation de l'approche NI, y compris les propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et facteurs de conversion, s'appliquent également lorsqu'un établissement applique un système de notation, ou un modèle utilisé à l'intérieur d'un système de notation, qu'il a acheté d'un tiers.

    2.  L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser la méthode d'évaluation que les autorités compétentes doivent appliquer lorsqu'elles apprécient si un établissement satisfait aux exigences relatives à l'utilisation de l'approche NI.

    L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.

    La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

    Article 145

    Expérience antérieure dans l'utilisation d'approches NI

    1.  Un établissement qui demande l'autorisation d'utiliser l'approche NI doit avoir utilisé, pour les catégories d'expositions qui en relèvent, des systèmes de notation conformes, dans leurs grandes lignes, aux exigences fixées à la section 6 pour la mesure et la gestion internes des risques durant au moins les trois années qui ont précédé le moment où il se qualifie pour cette autorisation.

    2.  Un établissement qui demande l'autorisation d'utiliser ses propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et facteurs de conversion doit démontrer, à la satisfaction des autorités compétentes, qu'il a estimé et employé ses propres estimations des pertes en cas de défaut et facteurs de conversion d'une manière conforme, dans ses grandes lignes, aux exigences relatives à l'utilisation de propres estimations de ces paramètres fixées à la section 6 durant au moins les trois années qui ont précédé le moment où il se qualifie pour cette autorisation.

    3.  Lorsqu'un établissement étend son utilisation de l'approche NI à la suite de l'autorisation qu'il a reçue à l'origine, il jouit d'une expérience suffisante pour satisfaire aux exigences des paragraphes 1 et 2 pour les expositions supplémentaires couvertes. En cas d'extension des systèmes de notation à des expositions sensiblement différentes de celles relevant de leur champ d'application existant de sorte qu'on ne peut raisonnablement présumer que l'établissement jouit d'une expérience suffisante pour satisfaire aux exigences des paragraphes 1 et 2 pour ces expositions supplémentaires, les exigences en question s'appliquent séparément auxdites expositions supplémentaires.

    Article 146

    Mesures à prendre lorsque les exigences du présent chapitre ne sont plus remplies

    Lorsqu'un établissement ne se conforme plus aux exigences du présent chapitre, il le notifie aux autorités compétentes et fait l'une des deux choses suivantes:

    a) il soumet, à la satisfaction des autorités compétentes, un plan de retour rapide à la conformité et met en application ce plan dans le délai convenu avec l'autorité compétente;

    b) il démontre, à la satisfaction des autorités compétentes, que les effets de la non-conformité sont négligeables.

    Article 147

    Méthode de classement des expositions dans les catégories d'expositions

    1.  La méthode utilisée par l'établissement pour classer les expositions selon les différentes catégories d'expositions est appropriée et cohérente dans le temps.

    2.  Chaque exposition est classée dans l'une des catégories d'expositions suivantes:

    a) expositions sur les administrations centrales et les banques centrales;

    b) expositions sur les établissements;

    c) expositions sur les entreprises;

    d) expositions sur la clientèle de détail;

    e) expositions sous forme d'actions;

    f) éléments représentatifs de positions de titrisation;

    g) actifs autres que des obligations de crédit.

    3.  Les expositions suivantes sont classées dans la catégorie visée au paragraphe 2, point a):

    a) les expositions sur les administrations régionales ou locales ou sur les entités du secteur public qui sont traitées comme des expositions sur les administrations centrales en vertu des articles 115 et 116;

    b) les expositions sur les banques multilatérales de développement, visées à l'article 117, paragraphe 2;

    c) les expositions sur les organisations internationales qui reçoivent une pondération de risque de 0 % en vertu de l'article 118.

    4.  Les expositions suivantes sont classées dans la catégorie visée au paragraphe 2, point b):

    a) les expositions sur les administrations régionales ou locales qui ne sont pas traitées comme des expositions sur les administrations centrales conformément à l'article 115, paragraphes 2 et 4;

    b) les expositions sur les entités du secteur public qui ne sont pas traitées comme des expositions sur les administrations centrales conformément à l'article 116, paragraphe 4;

    c) les expositions sur les banques multilatérales de développement qui ne reçoivent pas une pondération de risque de 0 % en vertu de l'article 117; et

    d) les expositions sur les établissements financiers qui sont traitées comme des expositions sur les établissements conformément à l'article 119, paragraphe 5.

    5.  Pour pouvoir relever de la catégorie des expositions sur la clientèle de détail visée au paragraphe 2, point d), les expositions remplissent les conditions suivantes:

    a) elles existent à l'égard de:

    i) une ou plusieurs personnes physiques;

    ii) une PME, sous réserve que, dans ce cas, le montant total dû, par le client débiteur ou le groupe de clients débiteurs liés, à l'établissement ainsi qu'à ses entreprises mères et à ses filiales, y compris tout engagement échu, à l'exclusion toutefois des expositions garanties par des biens immobiliers résidentiels, n'excède pas, à la connaissance de l'établissement qui doit prendre toute mesure raisonnable pour s'en assurer, 1 000 000  EUR;

    b) elles font l'objet, dans la gestion des risques de l'établissement, d'un traitement cohérent dans le temps et similaire;

    c) elles ne sont pas gérées de la même façon à titre individuel que les expositions relevant de la catégorie des expositions sur les entreprises;

    d) elles font chacune partie d'un grand nombre d'expositions gérées de façon similaire.

    ▼C2

    Outre les expositions visées au premier alinéa, la catégorie des expositions sur la clientèle de détail inclut la valeur actuelle des paiements minimaux au titre de contrats de location ou de crédit-bail avec la clientèle de détail.

    ▼B

    6.  Les expositions suivantes sont classées dans la catégorie des expositions sous forme d' actions, visée au paragraphe 2, point e):

    a) les expositions ne portant pas sur des créances et donnant droit à une créance subordonnée et résiduelle sur les actifs ou le revenu de l'émetteur;

    b) les expositions portant sur des créances et autres titres, partenariats, instruments dérivés, ou autres véhicules, dont la substance économique est similaire à celle des expositions visées au point a).

    7.  Toute obligation de crédit qui n'est pas classée dans l'une des catégories d'expositions visées au paragraphe 2, points a), b), d), e) et f), est classée dans la catégorie des expositions sur les entreprises visée au point c) dudit paragraphe.

    8.  Dans la catégorie des expositions sur les entreprises visée au paragraphe 2, point c), les établissements distinguent comme expositions de financement spécialisé les expositions qui présentent les caractéristiques suivantes:

    a) elles existent à l'égard d'une entité qui a été créée spécifiquement pour financer ou gérer des actifs corporels ou constituent des expositions comparables sur le plan économique;

    b) les dispositions contractuelles donnent au prêteur un degré important de contrôle sur les actifs et le revenu qu'elles génèrent;

    c) la première source de remboursement du prêt réside dans le revenu généré par les actifs financés, plutôt que dans la capacité indépendante de remboursement d'une entreprise commerciale considérée dans son ensemble.

    ▼C2

    9.  La valeur résiduelle de biens loués est classée dans la catégorie visée au paragraphe 2, point g), sauf dans la mesure où elle est déjà incluse dans les expositions découlant de contrats de location ou de crédit-bail visés à l'article 166, paragraphe 4.

    ▼B

    10.  L'exposition résultant d'une protection en vertu d'un dérivé de crédit au nième défaut fondé sur un panier d'instruments est classée dans la catégorie visée au paragraphe 2 dans laquelle les expositions incluses dans le panier seraient classées, sauf si les expositions incluses dans le panier devaient être classées dans des catégories différentes, auquel cas l'exposition est classée dans la catégorie des expositions sur les entreprises visée au paragraphe 2, point c).

    Article 148

    Conditions de mise en œuvre de l'approche NI pour les différentes catégories d'expositions et unités opérationnelles

    1.  Les établissements, et toute entreprise mère et ses filiales, appliquent l'approche NI à toutes leurs expositions, à moins d'avoir reçu des autorités compétentes l'autorisation d'utiliser en permanence l'approche standard conformément à l'article 150.

    Sous réserve de l'autorisation préalable des autorités compétentes, cette mise en œuvre peut se faire progressivement pour les différentes catégories d'expositions, visées à l'article 147, à l'intérieur d'une même unité opérationnelle, pour les différentes unités opérationnelles d'un même groupe ou pour l'utilisation des propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) ou facteurs de conversion aux fins du calcul des pondérations de risque à appliquer aux expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et les banques centrales.

    Dans le cas de la catégorie des expositions sur la clientèle de détail visée à l'article 147, paragraphe 5, la mise en œuvre peut se faire progressivement entre les catégories d'expositions auxquelles correspondent les diverses corrélations prévues à l'article 154.

    2.  Les autorités compétentes déterminent la période de temps dont dispose un établissement, et toute entreprise mère et ses filiales, pour appliquer l'approche NI à toutes leurs expositions. Cette période de temps est celle que les autorités compétentes jugent appropriée, sur la base de la nature et de l'échelle des activités de l'établissement, ou de toute entreprise mère et ses filiales, ainsi que sur la base du nombre et de la nature des systèmes de notation à mettre en œuvre.

    3.  Les établissements mettent en œuvre l'approche NI selon les conditions arrêtées par les autorités compétentes. Les autorités compétentes établissent ces conditions de manière à garantir que la souplesse au titre du paragraphe 1 n'est pas utilisée de façon sélective dans le but de réduire les exigences de fonds propres applicables aux catégories d'expositions ou aux unités opérationnelles qui doivent encore être incluses dans l'approche NI ou pour l'utilisation des propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et facteurs de conversion.

    4.  Les établissements qui n'ont commencé à appliquer l'approche NI qu'après le 1er janvier 2013, ou qui ont été tenus jusqu'à cette date par les autorités compétentes d'être en mesure de calculer leurs exigences de fonds propres selon la méthode standard, conservent, durant la période de mise en œuvre, la possibilité de calculer leurs exigences de fonds propres selon l'approche standard pour toutes leurs expositions jusqu'à ce que les autorités compétentes leur notifient être raisonnablement certaines que la mise en œuvre de l'approche NI sera achevée.

    5.  Un établissement autorisé à utiliser l'approche NI pour une catégorie d'expositions donnée l'utilise également pour la catégorie des expositions sous forme d'actions visée à l'article 147, paragraphe 2, point e), à moins d'être autorisé à appliquer l'approche standard aux expositions sous forme d' actions conformément à l'article 150, et pour les expositions sur des actifs autres que des obligations de crédit visées à l'article 147, paragraphe 2, point g).

    6.  L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les conditions selon lesquelles les autorités compétentes arrêtent les modalités et le calendrier appropriés du déploiement progressif de l'approche NI à toutes les catégories d'expositions visées au paragraphe 3.

    L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.

    La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

    Article 149

    Conditions de retour à des approches moins sophistiquées

    1.  Un établissement qui utilise l'approche NI pour une catégorie ou un type d'expositions particulier ne cesse pas d'utiliser cette approche pour appliquer plutôt l'approche standard aux fins du calcul des montants pondérés de ses expositions, à moins que les conditions suivantes ne soient remplies:

    a) l'établissement a convaincu les autorités compétentes que l'application de l'approche standard n'est pas proposée dans le but de réduire les exigences de fonds propres qui lui sont applicables, qu'elle est nécessaire au vu de la nature et de la complexité de l'ensemble de ses expositions de ce type et qu'elle ne devrait pas avoir d'impact négatif significatif sur sa solvabilité ou sur sa capacité à gérer efficacement le risque;

    b) l'établissement a reçu l'autorisation préalable des autorités compétentes.

    2.  Les établissements qui ont reçu l'autorisation d'utiliser leurs propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et facteurs de conversion en vertu de l'article 151, paragraphe 9, ne retournent pas à l'utilisation des valeurs de LGD et des facteurs de conversion visés à l'article 151, paragraphe 8, à moins que les conditions suivantes ne soient remplies:

    a) l'établissement a convaincu les autorités compétentes que l'utilisation des valeurs de LGD et facteurs de conversion visés à l'article 151, paragraphe 8, pour une catégorie ou un type d'expositions particulier n'est pas proposée dans le but de réduire les exigences de fonds propres qui lui sont applicables, qu'elle est nécessaire au vu de la nature et de la complexité de l'ensemble de ses expositions de ce type et qu'elle ne devrait pas avoir d'impact négatif significatif sur sa solvabilité ou sur sa capacité à gérer efficacement le risque;

    b) l'établissement a reçu l'autorisation préalable des autorités compétentes.

    3.  L'application des paragraphes 1 et 2 est subordonnée aux conditions de déploiement de l'approche NI arrêtées par les autorités compétentes conformément à l'article 148 et à l'autorisation d'utilisation partielle permanente visée à l'article 150.

    Article 150

    Conditions d'utilisation partielle permanente

    1.  Sous réserve de l'autorisation préalable des autorités compétentes, les établissements autorisés à utiliser l'approche NI pour le calcul des montants d'exposition pondérés et des montants des pertes anticipées afférents à une ou plusieurs catégories d'expositions peuvent appliquer l'approche standard aux expositions suivantes:

    a) les expositions relevant de la catégorie visée à l'article 147, paragraphe 2, point a), lorsque le nombre de contreparties significatives est limité et que la mise en œuvre d'un système de notation pour ces contreparties représenterait une contrainte excessive pour l'établissement;

    b) les expositions relevant de la catégorie visée à l'article 147, paragraphe 2, point b), lorsque le nombre de contreparties significatives est limité et que la mise en œuvre d'un système de notation pour ces contreparties représenterait une contrainte excessive pour l'établissement;

    c) les expositions prises dans des unités opérationnelles peu importantes, ainsi que les expositions relevant de catégories ou de types peu significatifs en termes de taille et de profil de risque perçu;

    d) les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales des États membres et sur leurs administrations régionales ou locales, les organismes administratifs et entités du secteur public, sous réserve:

    i) qu'il n'y ait pas de différence de risque entre les expositions sur l'administration centrale et la banque centrale et les autres expositions précitées, en raison de dispositions publiques spécifiques; et

    ▼C2

    ii) que les expositions sur l'administration centrale et la banque centrale reçoivent une pondération de risque de 0 %, en vertu de l'article 114, paragraphe 2 ou 4 ou de l'article 495, paragraphe 2;

    ▼B

    e) les expositions d'un établissement sur une contrepartie qui est son entreprise mère, sa filiale ou une filiale de son entreprise mère, à condition qu'il s'agisse d'un établissement, d'une compagnie financière holding, d'une compagnie financière holding mixte, d'un établissement financier, d'une société de gestion de portefeuille ou d'une entreprise de services auxiliaires soumis à des exigences prudentielles appropriées, ou d'une entreprise liée par une relation au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE;

    f) les expositions entre établissements qui satisfont aux exigences énoncées à l'article 113, paragraphe 7;

    g) les expositions sous forme d' des actions d'entités dont les obligations de crédit reçoivent une pondération de risque de 0 % en vertu du chapitre 2, y compris les entités à caractère public auxquels une pondération de risque de 0 % peut être appliquée;

    h) les expositions sous forme d' actions prises dans le cadre de programmes législatifs visant à promouvoir certains secteurs de l'économie, qui accordent à l'établissement d'importantes subventions à l'investissement et impliquent aussi une certaine forme de contrôle public et des restrictions aux investissements en actions, ces expositions ne pouvant être exclues de l'approche NI que pour un total ne représentant pas plus de 10 % des fonds propres;

    i) les expositions visées à l'article 119, paragraphe 4, qui remplissent les conditions énoncées dans cette disposition;

    j) les garanties fournies et contre-garanties fournies par l'État, visées à l'article 215, paragraphe 2.

    Les autorités compétentes autorisent l'application de l'approche standard aux expositions sous forme d' actions visées aux points g) et h) du premier alinéa pour lesquelles ce traitement a été autorisé dans d'autres États membres. L'ABE publie sur son site internet et actualise régulièrement une liste des expositions visées audits points à traiter selon l'approche standard.

    2.  Aux fins du paragraphe 1, la catégorie des expositions sous forme d' actions d'un établissement est significative si leur valeur agrégée, ►C2  à l'exclusion des expositions sous forme d'actions prises dans le cadre de programmes législatifs visées au paragraphe 1, point h), ◄ dépasse en moyenne, sur l'année écoulée, 10 % des fonds propres de l'établissement. Si le nombre de ces expositions sous forme d' actions est inférieur à 10 participations distinctes, le seuil est ramené à 5 % des fonds propres de l'établissement.

    3.  L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour déterminer les conditions d'application du paragraphe 1, points a), b) et c).

    L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.

    La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

    4.  En 2018, l'ABE émet des orientations concernant l'application du paragraphe 1, point d), recommandant des limites en termes de pourcentage du total du bilan et/ou d'actifs pondérés en fonction du risque pour le calcul selon l'approche standard.

    Ces orientations sont adoptées conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010.



    Section 2

    Calcul des montants d'exposition pondérés



    Sous-Section 1

    Traitement par type de catégorie d'expositions

    Article 151

    Traitement par catégorie d'expositions

    1.  Sauf déduction des fonds propres, les montants d'exposition pondérés pour risque de crédit, pour les expositions relevant de l'une des catégories d'expositions visées à l'article 147, paragraphe 2, points a) à e) et g), sont calculés conformément à la sous-section 2, sauf lorsque ces expositions sont déduites des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2;

    2.  Pour les créances achetées, les montants d'exposition pondérés pour risque de dilution sont calculés conformément à l'article 157. Lorsque, pour ce qui est du risque de défaut et du risque de dilution, un établissement dispose d'un droit de recours complet à l'égard du vendeur des créances achetées, les dispositions du présent article, ainsi que de l'article 152 et de l'article 158, paragraphes 1 à 4 en relation avec les créances achetées, ne s'appliquent pas et l'exposition est traitée comme une exposition garantie.

    3.  Les montants d'exposition pondérés pour risque de crédit et risque de dilution sont calculés sur la base des paramètres pertinents associés aux expositions concernées. Ces paramètres incluent la PD, les pertes en cas de défaut (LGD), l'échéance ("maturity" - M) et la valeur exposée au risque. La probabilité de défaut et les pertes en cas de défaut peuvent être considérées de manière distincte ou conjointe, conformément à la section 4.

    4.  Pour les expositions relevant de la catégorie des expositions sous forme d'actions visée à l'article 147, paragraphe 2, point e), les établissements calculent les montants d'exposition pondérés pour risque de crédit conformément à l'article 155. Les établissements peuvent utiliser les méthodes visées à l'article 155, paragraphes 3 et 4, lorsqu'ils en ont reçu l'autorisation préalable des autorités compétentes. Les autorités compétentes autorisent l'établissement à utiliser l'approche fondée sur les modèles internes prévue à l'article 155, paragraphe 4, sous réserve qu'il satisfasse aux exigences énoncées à la section 6, sous-section 4.

    5.  Pour les expositions de financement spécialisé, les montants d'exposition pondérés peuvent être calculés conformément à l'article 153, paragraphe 5.

    6.  Pour les expositions relevant des catégories d'expositions visées à l'article 147, paragraphe 2, points a) à d), les établissements fournissent leurs propres estimations de la probabilité de défaut (PD) conformément à l'article 143 et à la section 6.

    7.  Pour les expositions relevant de la catégorie d'expositions visée à l'article 147, paragraphe 2, point d), les établissements fournissent leurs propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et facteurs de conversion conformément à l'article 143 et à la section 6.

    8.  Pour les expositions relevant des catégories d'expositions visées à l'article 147, paragraphe 2, points a) à c), les établissements appliquent les valeurs de LGD prévues à l'article 161, paragraphe 1, et les facteurs de conversion prévus à l'article 166, paragraphe 8, points a) à d), à moins d'avoir été autorisés à utiliser leurs propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et facteurs de conversion pour ces catégories d'expositions conformément au paragraphe 9.

    9.  Pour toutes les expositions relevant des catégories d'expositions visées à l'article 147, paragraphe 2, points a) à c), les autorités compétentes autorisent les établissements à utiliser leurs propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et facteurs de conversion conformément à l'article 143 et à la section 6.

    10.  Pour les expositions titrisées et les expositions relevant de la catégorie d'expositions visée à l'article 147, paragraphe 2, point f), les montants d'exposition pondérés sont calculés conformément au chapitre 5.

    Article 152

    Expositions sous forme de parts ou d'actions d'OPC

    1.  Lorsque des expositions sous forme de parts ou d'actions d'OPC satisfont aux critères fixés à l'article 132, paragraphe 3, et que l'établissement a connaissance de la totalité ou d'une partie des expositions sous-jacentes de cet OPC, il tient directement compte de ces expositions sous-jacentes pour calculer les montants pondérés de ses expositions et les montants des pertes anticipées, conformément aux méthodes prévues dans le présent chapitre (approche dite "par transparence").

    Lorsqu'une exposition sous-jacente de l'OPC est elle-même une exposition sous forme de parts ou d'actions d'un autre OPC, l'établissement tient aussi directement compte des expositions sous-jacentes de cet autre OPC.

    2.  Lorsque l'établissement ne remplit pas les conditions d'utilisation des méthodes prévues dans le présent chapitre pour la totalité ou une partie des expositions sous-jacentes de l'OPC, les montants pondérés de ses expositions et les montants des pertes anticipées sont calculés comme suit:

    a) pour les expositions relevant de la catégorie des expositions sous forme d'actions visée à l'article 147, paragraphe 2, point e), les établissements appliquent la méthode de pondération simple prévue à l'article 155, paragraphe 2;

    b) pour toutes les autres expositions sous-jacentes visées au paragraphe 1, les établissements appliquent l'approche standard prévue au chapitre 2, sous réserve des dispositions suivantes:

    i) pour les expositions faisant l'objet d'une pondération de risque spécifique pour expositions non notées, ou relevant de l'échelon de qualité de crédit attirant la plus haute pondération de risque pour une catégorie d'expositions donnée, la pondération de risque est multipliée par un facteur de 2, mais ne dépasse pas 1 250  %;

    ii) pour toutes les autres expositions, la pondération de risque est multipliée par un facteur de 1,1 avec un minimum de 5 %.

    Lorsque, aux fins du point a), l'établissement n'est pas en mesure d'opérer une distinction entre les expositions sur capital-investissement, les expositions sous forme d' actions cotées et les expositions sur autres actions, il traite les expositions concernées comme des expositions sur autres actions. Lorsque ces expositions, jointes aux expositions directes de l'établissement dans cette catégorie d'expositions, ne sont pas significatives au sens de l'article 150, paragraphes 1 et 2, peut être appliqué, sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes.

    ►C2  3.  Lorsque des expositions sous forme de parts ou d'actions d'un OPC ne satisfont pas aux critères fixés à l'article 132, paragraphe 3, ou lorsque l'établissement n'a pas connaissance de la totalité des expositions sous-jacentes de l'OPC ou des expositions sous-jacentes de parts ou d'actions d'un OPC qui sont elles-mêmes des expositions sous-jacentes de l'OPC, ◄ il tient directement compte de ces expositions sous-jacentes et calcule les montants pondérés de ses expositions et les montants des pertes anticipées conformément à la méthode de pondération simple prévue à l'article 155, paragraphe 2.

    Lorsque l'établissement n'est pas en mesure d'opérer une distinction entre les expositions sur capital-investissement, les expositions sous forme d'actions cotées et les expositions sur autres actions, il traite les expositions concernées comme des expositions sur autres actions. Il classe les expositions ne portant pas sur des actions dans la catégorie des expositions sur autres actions.

    4.  En lieu et place de la méthode décrite au paragraphe 3, les établissements peuvent calculer eux-mêmes ou charger une tierce partie de calculer les montants moyens pondérés des expositions et de faire rapport les concernant, sur la base des expositions sous-jacentes de l'OPC et conformément aux approches visées au paragraphe 2, points a) et b), pour les entités suivantes:

    a) l'établissement dépositaire ou l'établissement financier dépositaire de l'OPC, sous réserve que l'OPC investisse exclusivement dans des titres et dépose tous ces titres auprès de cet établissement dépositaire ou de cet établissement financier dépositaire;

    b) pour les autres OPC, la société de gestion de l'OPC, sous réserve que cette société de gestion remplisse les critères énoncés à l'article 132, paragraphe 3, point a).

    L'exactitude du calcul est confirmée par un auditeur externe.

    5.  L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les conditions dans lesquelles les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à recourir à l'approche standard visée à l'article 150, paragraphe 1, aux fins du paragraphe 2, point b), du présent article.

    L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 30 juin 2014.

    La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.



    Sous-Section 2

    Calcul des montants d'exposition pondérés pour risque de crédit

    Article 153

    Montants pondérés des expositions sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales

    1.  Sous réserve de l'application des traitements spécifiques énoncés aux paragraphes 2, 3 et 4, les montants pondérés des expositions sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales sont calculés conformément à la formule suivante:

    image

    la pondération de risque (RW) étant définie comme suit:

    i) si la probabilité de défaut (PD) = 0, RW = 0;

    ii) si PD = 1, c'est-à-dire pour les expositions en défaut:

     lorsque les établissements utilisent leurs propres estimations des LGD,

    ▼C2

     lorsque les établissements utilisent leurs propres estimations des LGD,
    image ;

    ▼B

    où ELBE (Expected Loss Best Estimate) est la meilleure estimation de la perte anticipée sur l'exposition en défaut établie par l'établissement conformément à l'article 181, paragraphe 1, point h);

    iii) si 0 < PD < 1

    image

    N(x)

    =

    la fonction de répartition d'une variable aléatoire suivant une loi normale centrée réduite (c'est-à-dire exprimant la probabilité qu'une variable aléatoire normale de moyenne zéro et de variance un soit inférieure ou égale à x);

    G (Z)

    =

    la réciproque de cette fonction de répartition (c'est-à-dire la valeur de x telle que N(x) = z).

    R

    =

    le coefficient de corrélation, défini comme suit:

    image

    b

    =

    l'ajustement lié à l'échéance, qui est défini comme suit:.

    image

    .

    2.  Pour toutes les expositions sur des entités du secteur financier de grande taille, le coefficient de corrélation visé au paragraphe 1, point iii), est multiplié par 1,25. ►C2   Pour toutes les expositions sur des entités du secteur financier non réglementées, les coefficients de corrélation visés au paragraphe 1, point iii), et au paragraphe 4, le cas échéant, sont multipliés par 1,25. ◄

    3.  Pour chaque exposition satisfaisant aux exigences énoncées aux articles 202 et 217, le montant d'exposition pondéré peut être ajusté selon la formule suivante:

    image

    PDpp

    =

    probabilité de défaut du fournisseur de protection.

    La pondération de risque (RW) est calculée au moyen de la formule de pondération pertinente prévue au point 1 pour l'exposition, la probabilité de défaut du débiteur et la valeur de la perte en cas de défaut d'une exposition directe comparable sur le fournisseur de la protection. L'ajustement lié à l'échéance (b) est calculé sur la base du plus faible des deux montants, entre la probabilité de défaut du fournisseur de la protection et celle du débiteur.

    4.  Pour calculer les pondérations de risque applicables aux expositions sur les entreprises, lorsque le chiffre d'affaires annuel total du groupe consolidé dont l'entreprise fait partie est inférieur à 50 000 000  EUR, les établissements peuvent appliquer la formule de corrélation prévue au paragraphe 1, point iii). Dans cette formule, S (pour "sales") correspond au chiffre d'affaires annuel total exprimé en millions EUR, avec 5 000 000  EUR ≤ S ≤ 50 000 000  EUR. Tout chiffre d'affaires rapporté d'un montant inférieur à 5 000 000  EUR est traité comme équivalent à 5 000 000  EUR. Pour les créances achetées, le chiffre d'affaires annuel total correspond à la moyenne pondérée des différentes expositions du panier.

    image

    Les établissements remplacent le chiffre d'affaires annuel total par l'actif total du groupe consolidé lorsque le chiffre d'affaires annuel total n'est pas un bon indicateur de la taille de l'entreprise et que l'actif total est, à cet égard, plus significatif.

    5.  Dans le cas d'expositions de financement spécialisé, lorsqu'un établissement n'est pas en mesure d'estimer les probabilités de défaut (PD) ou si ses estimations de PD ne satisfont pas aux exigences fixées à la section 6, il applique à ces expositions les pondérations de risque prévues dans le tableau 1:



    Tableau 1

    Échéance résiduelle

    Catégorie 1

    Catégorie 2

    Catégorie 3

    Catégorie 4

    Catégorie 5

    Moins de 2,5 ans

    50  %

    70  %

    115  %

    250  %

    0  %

    2,5 ans ou plus

    70  %

    90  %

    115  %

    250  %

    0  %

    Lorsqu'ils attribuent des pondérations de risque à leurs expositions de financement spécialisé, les établissements tiennent compte des facteurs suivants: la solidité financière, l'environnement politique et juridique, les caractéristiques de la transaction et/ou de l'actif, la solidité du sponsor et du promoteur, y compris pour ce qui concerne les revenus dégagés par tout partenariat public-privé, et les mécanismes de garantie.

    6.  Pour leurs créances achetées sur des entreprises, les établissements se conforment aux exigences fixées à l'article 184. Dans le cas des créances achetées sur des entreprises qui satisfont en outre aux conditions énoncées à l'article 154, paragraphe 5, si l'application des normes de quantification des risques pour les expositions sur les entreprises prévues à la section 6 représente une contrainte excessive pour l'établissement, les normes de quantification des risques sur la clientèle de détail prévues à ladite section 6 peuvent être appliquées.

    7.  Dans le cas des créances achetées sur des entreprises, les escomptes d'achats remboursables, les sûretés et les garanties partielles qui fournissent une protection "première perte" pour les pertes en cas de défaut, les pertes en cas de dilution ou les deux peuvent être traités comme des positions de première perte dans le cadre de la méthode fondée sur les notations internes applicable aux titrisations.

    8.  Lorsqu'un établissement fournit une protection de crédit couvrant un certain nombre d'expositions aux conditions que le nième défaut parmi ces expositions déclenche le paiement et mette un terme au contrat, si le produit concerné fait l'objet d'une évaluation externe de crédit établie par un OEEC, les pondérations prévues au chapitre 5 s'appliquent. Si le produit n'a pas été noté par un OEEC, les pondérations des expositions incluses dans le panier sont agrégées, à l'exclusion des expositions n-1, lorsque la somme du montant de la perte anticipée multiplié par 12,5 et du montant d'exposition pondéré ne dépasse pas le montant nominal de la protection fournie par le dérivé de crédit, multiplié par 12,5. Les expositions n-1 qui doivent être exclues de l'agrégat sont ainsi déterminées qu'elles englobent chaque exposition donnant lieu à un montant d'exposition pondéré inférieur à celui de toute exposition incluse dans l'agrégat. Dans le cas de positions d'un panier pour lesquelles l'établissement n'est pas en mesure de déterminer la pondération de risque applicable en vertu de l'approche NI, une pondération de 1 250  % est appliquée.

    9.  L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser comment les établissements tiennent compte des facteurs visés au paragraphe 5, deuxième alinéa, lorsqu'ils attribuent des pondérations de risque à leurs expositions de financement spécialisé.

    L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.

    La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

    Article 154

    Montants pondérés des expositions sur la clientèle de détail

    1.  Les montants pondérés des expositions sur la clientèle de détail sont calculés conformément à la formule suivante:

    image

    la pondération de risque (risk weight, RW) étant définie comme suit:

    i) si PD = 1, c'est-à-dire pour les expositions en défaut,

    image

    ;

    où ELBE est la meilleure estimation de la perte anticipée sur l'exposition en défaut établie par l'établissement conformément à l'article 181, paragraphe 1, point h);

    ii) si 0 < PD < 1, c'est-à-dire pour toute autre valeur possible de PD que les valeurs visées sous i):

    image

    N(x)

    =

    représente la fonction de répartition d'une variable aléatoire suivant une loi normale centrée réduite (c'est-à-dire exprimant la probabilité qu'une variable aléatoire normale de moyenne zéro et de variance un soit inférieure ou égale à x);

    G(z)

    =

    représente la réciproque de cette fonction de répartition (c'est-à-dire la valeur de x telle que N(x) = z).

    R

    =

    représente le coefficient de corrélation, défini comme suit:

    image

    2.  Pour chaque exposition sur une PME, visé à l'article 147, paragraphe 5, qui satisfait aux exigences fixées aux articles 202 et 217, le montant d'exposition pondéré peut être calculé conformément à l'article 153, paragraphe 3.

    3.  Pour les expositions sur la clientèle de détail garanties par une sûreté immobilière, un coefficient de corrélation (R) de 0,15 remplace le chiffre produit par la formule de corrélation énoncée au paragraphe 1.

    4.  Pour les expositions renouvelables éligibles sur la clientèle de détail conformément aux points a) à e), un coefficient de corrélation (R) de 0,04 remplace le chiffre produit par la formule de corrélation énoncée au paragraphe 1.

    Sont considérées comme des expositions renouvelables éligibles sur la clientèle de détail les expositions remplissant les conditions suivantes:

    a) elles portent sur des particuliers;

    b) il s'agit d'expositions renouvelables, non garanties, et annulables par l'établissement dans la mesure où elles ne sont pas prélevées immédiatement et sans condition. Dans ce contexte, on entend par expositions renouvelables, les expositions en vertu desquelles le solde des clients peut fluctuer en fonction de leurs décisions d'emprunt et de remboursement, dans une limite fixée par l'établissement. ►C2   Les crédits non utilisés peuvent être considérés comme annulables sans condition, si ◄ leurs clauses permettent à l'établissement de les annuler dans toute la mesure autorisée par la législation relative à la protection des consommateurs et la législation connexe;

    c) l'exposition maximale envers un particulier donné au titre du sous-portefeuille ne dépasse pas 100 000  EUR;

    d) l'utilisation de la corrélation visée au présent paragraphe est limitée aux portefeuilles affichant une faible volatilité des taux de perte par rapport au niveau moyen de ces taux, notamment dans les fourchettes basses de la probabilité de défaut;

    e) le traitement en tant qu'expositions renouvelables éligibles sur la clientèle de détail est conforme aux caractéristiques de risque sous-jacentes du sous-portefeuille considéré.

    Par dérogation au point b), l'obligation selon laquelle l'exposition ne doit pas être garantie ne s'applique pas dans le cas de facilités de crédit pour lesquelles une sûreté a été constituée et qui sont liées à un compte sur lequel un salaire est versé. Dans ce cas, les montants recouvrés au titre de la sûreté ne sont pas pris en compte dans l'estimation des pertes en cas de défaut (LGD).

    Les autorités compétentes contrôlent la volatilité relative des taux de perte pour les différents sous-portefeuilles ainsi que pour le portefeuille global des engagements renouvelables éligibles sur la clientèle de détail et partagent entre les États membres les informations recueillies sur les caractéristiques types de ces taux de perte.

    5.  Pour pouvoir bénéficier du traitement réservé aux expositions sur la clientèle de détail, les créances achetées doivent satisfaire aux exigences fixées à l'article 184, ainsi qu'aux conditions suivantes:

    a) l'établissement a acheté les créances à des tiers n'ayant aucun lien et ses expositions sur les débiteurs de ces créances n'incluent pas d'exposition dont il est lui-même directement ou indirectement à l'origine;

    b) les créances achetées sont nées dans des conditions de pleine concurrence entre vendeur et débiteur. En tant que telles, les créances interentreprises et celles faisant l'objet d'un compte d'opérations croisées entre entreprises sont inéligibles;

    c) l'établissement acquéreur détient une créance sur l'ensemble des revenus générés par les créances achetées ou un droit proportionnel sur ces revenus; et

    d) le portefeuille de créances achetées est suffisamment diversifié.

    6.  Dans le cas des créances achetées, les escomptes d'achats remboursables, les sûretés et les garanties partielles qui fournissent une protection "première perte" pour les pertes en cas de défaut, les pertes en cas de dilution ou les deux peuvent être traités comme des positions de première perte dans le cadre de la méthode fondée sur les notations internes applicable aux titrisations.

    7.  Dans le cas de paniers hybrides de créances achetées sur la clientèle de détail, lorsque l'établissement acquéreur ne peut distinguer les expositions garanties par une sûreté immobilière et les expositions renouvelables éligibles des autres expositions sur la clientèle de détail, c'est la fonction de pondération des risques sur la clientèle de détail produisant les exigences de fonds propres les plus élevées pour ce type d'expositions qui s'applique.

    Article 155

    Montants pondérés des expositions sous frome d'actions

    1.  Dans le cas des expositions sous frome d' actions, à l'exclusion de celles déduites conformément à la deuxième partie ou recevant une pondération de risque de 250 % conformément à l'article 48, les établissements calculent les montants d'exposition pondérés conformément aux méthodes prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article. Un établissement peut appliquer différentes méthodes à différents portefeuilles d'actions lorsque lui-même utilise différentes approches aux fins de la gestion interne des risques. Lorsqu'un établissement utilise différentes approches, le choix de l'approche fondée sur la probabilité de défaut et les pertes en cas de défaut (PD / LGD) ou de l'approche fondée sur les modèles internes est cohérent, y compris dans la durée et avec l'approche utilisée pour la gestion interne des risques de l'exposition sur actions concernée, et il n'est pas déterminé par des considérations d'arbitrage réglementaire.

    Les établissements peuvent traiter les expositions sur des actions d'entreprises de services auxiliaires selon le traitement réservé aux actifs autres que des obligations de crédit.

    2.  Selon la méthode de pondération simple, le montant d'exposition pondéré est calculé conformément à la formule:

    image

    ,

    où:

    pondération de risque (RW) = 190 % pour les expositions sur capital-investissement relevant de portefeuilles suffisamment diversifiés;

    pondération de risque (RW) = 290 % pour les expositions sous frome d'actions cotées;

    pondération de risque (RW) = 370 % pour toutes les autres expositions sous frome d' actions.

    Les positions courtes de trésorerie et les instruments dérivés ne relevant pas du portefeuille de négociation peuvent compenser des positions longues portant sur les mêmes titres, sous réserve d'avoir été explicitement affectés à la couverture d'expositions sous frome d' actions spécifiques et de fournir une couverture d'au moins un an. Les autres positions courtes doivent être traitées comme des positions longues, avec application des pondérations pertinentes à la valeur absolue de chaque position. En cas d'asymétrie d'échéances, la méthode appliquée est celle réservée aux expositions sur les entreprises prévue à l'article 162, paragraphe 5.

    Les établissements peuvent tenir compte d'une protection de crédit non financée obtenue pour une exposition sur actions conformément aux méthodes exposées au chapitre 4.

    3.  Selon la méthode fondée sur la probabilité de défaut et les pertes en cas de défaut (méthode PD/LGD), les montants d'exposition pondérés sont calculés conformément aux formules énoncées à l'article 153, paragraphe 1. Lorsque les établissements ne disposent pas d'informations suffisantes pour pouvoir utiliser la définition du défaut énoncée à l'article 178, un facteur de majoration de 1,5 est appliqué aux pondérations de risque.

    Au niveau de chaque exposition, la somme du montant de la perte anticipée multiplié par 12,5 et du montant d'exposition pondéré ne doit pas dépasser la valeur exposée au risque multipliée par 12,5.

    Les établissements peuvent tenir compte d'une protection de crédit non financée obtenue pour une exposition sur actions conformément aux méthodes exposées au chapitre 4. Ceci s'applique sous réserve d'une valeur de LGD de 90 % pour l'exposition sur le fournisseur de la protection. Pour les expositions sur capital-investissement relevant de portefeuilles suffisamment diversifiés, une valeur de LGD de 65 % peut être utilisée. À cet effet, l'échéance (M) est de cinq ans.

    4.  Selon l'approche fondée sur les modèles internes, les montants d'exposition pondérés correspondent à la perte potentielle afférente aux expositions sous frome d' actions de l'établissement, telle qu'elle est calculée au moyen de modèles internes "valeur en risque" supposant un intervalle de confiance, exprimé en centiles et unilatéral, de 99 % pour la différence entre, d'une part, les rendements trimestriels et, d'autre part, un taux sans risque approprié, calculé sur une longue période-échantillon, cette perte potentielle étant ensuite multipliée par 12,5. Au niveau du portefeuille d'actions, les montants d'exposition pondérés ne doivent pas être inférieurs au total des sommes des éléments suivants:

    a) les montants d'exposition pondérés requis par la méthode PD/LGD; et

    b) les montants de la perte anticipée correspondante, multipliés par 12,5.

    Les montants visés aux points a) et b) sont calculés sur la base des valeurs de PD prévues à l'article 165, paragraphe 1, et des valeurs de LGD correspondantes prévues à l'article 165, paragraphe 2.

    Les établissements peuvent tenir compte d'une protection de crédit non financée obtenue pour une position sur actions.

    Article 156

    Montants d'exposition pondérés pour les actifs autres que des obligations de crédit

    Pour les actifs autres que des obligations de crédit, les montants d'exposition pondérés sont calculés conformément à la formule suivante:

    image

    ,

    sauf

    a) dans le cas de l'encaisse et des valeurs assimilées, ainsi que des réserves d'or détenues matériellement ou sous dossier à concurrence des montants couverts par des passifs en or, qui reçoivent une pondération de risque de 0 %;

    b) lorsque l'exposition est une valeur résiduelle de biens loués, auquel cas le montant d'exposition pondéré est calculé comme suit:

    image

    ▼C2

    où t est le nombre le plus grand entre 1 et le nombre le plus proche d'années entières du contrat de location ou de crédit-bail restant à courir.



    Sous-Section 2

    Calcul des montants d'exposition pondérés pour risque de dilution des créances achetées

    Article 157

    Montants d'exposition pondérés pour risque de dilution des créances achetées

    1.  Les établissements calculent les montants d'exposition pondérés pour risque de dilution des créances achetées sur des entreprises et sur la clientèle de détail conformément à la formule énoncée à l'article 153, paragraphe 1.

    2.  Ils déterminent les paramètres d'entrée que sont la probabilité de défaut (PD) et les pertes en cas de défaut (LGD) conformément à la section 4.

    3.  Ils déterminent la valeur exposée au risque conformément à la section 5.

    4.  Aux fins du présent article, la valeur de l'échéance (M) est de 1 an.

    5.  Les autorités compétentes exonèrent un établissement du calcul et de la prise en compte des montants d'exposition pondérés pour risque de dilution d'un type d'expositions découlant de créances achetées sur des entreprises ou sur la clientèle de détail lorsque cet établissement a démontré, à leur satisfaction, que le risque de dilution est négligeable dans son cas pour ce type d'expositions.



    Section 3

    Montants des pertes anticipées

    Article 158

    Traitement par type d'expositions

    1.  Le calcul des montants des pertes anticipées est effectué sur la base des mêmes valeurs de la probabilité de défaut (PD), des pertes en cas de défaut (LGD) et de la valeur exposée au risque que celles utilisées aux fins du calcul des montants d'exposition pondérés effectué conformément à l'article 151.

    2.  Pour les expositions titrisées, les montants des pertes anticipées sont calculés conformément au chapitre 5.

    3.  Pour les expositions relevant de la catégorie d'expositions "actifs autres que des obligations de crédit" visée à l'article 147, paragraphe 2, point g), le montant des pertes anticipées est égal à zéro.

    4.  Pour les expositions sous forme de parts ou d'actions d'OPC visées à l'article 152, les montants des pertes anticipées sont calculés conformément aux méthodes définies dans ledit article.

    5.  Pour les expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et banques centrales, ainsi que sur la clientèle de détail, les pertes anticipées (EL) et les montants des pertes anticipées sont calculés conformément aux formules suivantes:

    image

    Montan t pertes anticipées

    =

    EL [multipliées par] la valeur exposée au risque.

    Pour les expositions sur lesquelles il y a eu défaut (PD = 100 %), lorsque les établissements utilisent leurs propres estimations de LGD, EL est ELBE, soit la meilleure estimation établie par l'établissement de la perte anticipée correspondant à l'exposition pour laquelle il y a eu défaut, conformément à l'article 181, paragraphe 1, point h).

    Pour les expositions soumises au traitement énoncé à l'article 153, paragraphe 3, la valeur de EL est égale à 0 %.

    6.  Dans le cas des expositions de financement spécialisé pour lesquelles les établissements appliquent les méthodes exposées à l'article 153, paragraphe 5, aux fins de l'assignation des pondérations de risque, les valeurs de EL sont attribuées conformément au tableau 2.



    Tableau 2

    Échéance résiduelle

    Catégorie 1

    Catégorie 2

    Catégorie 3

    Catégorie 4

    Catégorie 5

    Moins de 2,5 ans

    0  %

    0,4  %

    2,8  %

    8  %

    50  %

    2,5 ans ou plus

    0,4  %

    0,8  %

    2,8  %

    8  %

    50  %

    7.  Dans le cas des expositions sous frome d'actions dont les montants pondérés sont calculés selon la méthode de pondération simple, les montants des pertes anticipées sont calculés conformément à la formule suivante:

    image

    Les valeurs de EL sont les suivantes:

    EL = 0,8 % pour les expositions sur capital-investissement relevant de portefeuilles suffisamment diversifiés

    EL = 0,8 % pour les expositions sous frome d' actions cotées

    EL = 2,4 % pour toutes les autres expositions sous frome d' actions.

    8.  Dans le cas des expositions sous frome d' actions dont les montants pondérés sont calculés selon la méthode PD/LGD, les pertes anticipées et les montants des pertes anticipées sont calculés conformément à la formule suivante:

    image

    image

    9.  Dans le cas des expositions sous forme d'actions dont les montants pondérés sont calculés selon l'approche fondée sur les modèles internes, les montants des pertes anticipées sont égaux à zéro.

    10.  Dans le cas des créances achetées, les montants des pertes anticipées pour risque de dilution sont calculés conformément à la formule suivante:

    image

    image

    Article 159

    Traitement des montants des pertes anticipées

    Les établissements soustraient les montants des pertes anticipées calculés conformément à l'article 158, paragraphes 5, 6 et 10, des ajustements pour risque de crédit général et spécifique et corrections de valeur supplémentaires conformément aux articles 34 et 110 et des autres réductions des fonds propres afférents aux expositions concernées. Les décotes sur les éléments de bilan achetés en situation de défaut conformément à l'article 166, paragraphe 1, sont traités comme les ajustements pour risque de crédit spécifique. Les ajustements pour risque de crédit spécifique sur les expositions en défaut ne doivent pas être utilisés pour couvrir les montants des pertes anticipées sur d'autres expositions. Ni les montants des pertes anticipées sur les expositions titrisées ni les ajustements pour risque de crédit général et spécifique afférents à ces expositions ne sont pris en compte dans ce calcul.



    Section 4

    Probabilité de défaut, pertes en cas de défaut et échéance



    Sous-Section 1

    Expositions sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales

    Article 160

    Probabilité de défaut (PD)

    1.  Pour une exposition sur une entreprise ou un établissement, PD est d'au moins 0,03 %.

    2.  Dans le cas des créances sur entreprises achetées, si un établissement n'est pas en mesure d'estimer PD ou si ses estimations de PD ne satisfont pas aux exigences fixées à la section 6, il détermine les valeurs de PD pour ces expositions conformément aux méthodes suivantes:

    a) pour les créances de premier rang, PD correspond à l'estimation des pertes anticipées (EL) établie par l'établissement, divisée par les pertes en cas de défaut (LGD) pour lesdites créances;

    b) pour les créances subordonnées, PD correspond à l'estimation de EL établie par l'établissement;

    c) si l'établissement a été autorisé par l'autorité compétente à utiliser ses propres estimations de LGD pour les créances sur les entreprises conformément à l'article 143, et si, pour ces créances, il est en mesure de décomposer ses estimations de pertes anticipées (EL) en PD et LGD d'une manière jugée fiable par l'autorité compétente, il peut utiliser l'estimation de PD résultant de cette décomposition.

    3.  Pour les débiteurs défaillants, PD est de 100 %.

    4.  Dans le calcul de PD, les établissements peuvent prendre en compte une protection de crédit non financée conformément aux dispositions du chapitre 4. Pour le risque de dilution, outre les fournisseurs de protection visés à l'article 201, paragraphe 1, point g), le vendeur des créances achetées est éligible si les conditions suivantes sont remplies:

    a) l'entreprise concernée a fait l'objet, de la part d'un OEEC, d'une évaluation de crédit que l'ABE associe à une qualité de crédit d'échelon 3 ou supérieur en application des règles de pondération des expositions sur les entreprises énoncées au chapitre 2;

    b) l'entreprise concernée, dans le cas d'un établissement calculant ses montants d'exposition pondérés et les montants de ses pertes anticipées selon l'approche NI, ne bénéficie pas d'une évaluation de crédit établie par un OEEC reconnu, mais reçoit, dans le cadre de la notation interne, une probabilité de défaut équivalente à celle correspondant aux évaluations de crédit d'OEEC que l'ABE associe à une qualité de crédit d'échelon 3 ou supérieur en application des règles de pondération des expositions sur les entreprises énoncées au chapitre 2.

    5.  Les établissements utilisant leurs propres estimations de LGD peuvent prendre en compte une protection de crédit non financée en ajustant les valeurs de PD, sous réserve de l'article 161, paragraphe 3.

    6.  Pour le risque de dilution relatif aux créances sur entreprises achetées, PD est égale à l'estimation de EL de l'établissement pour risque de dilution. Un établissement qui a été autorisé par l'autorité compétente, conformément à l'article 143, à utiliser ses propres estimations de LGD pour les créances sur les entreprises et qui est en mesure de décomposer en PD et LGD ses estimations de EL pour le risque de dilution inhérent aux créances achetées de ce type d'une manière jugée fiable par l'autorité compétente peut utiliser l'estimation de PD résultant de cette décomposition. Dans le calcul de PD, les établissements peuvent prendre en compte une protection de crédit non financée conformément aux dispositions du chapitre 4. Pour le risque de dilution, outre les fournisseurs de protection visés à l'article 201, paragraphe 1, point g), le vendeur des créances achetées est éligible si les conditions énoncées au paragraphe 4 sont remplies.

    7.  Par dérogation à l'article 201, paragraphe 1, point g), les entreprises qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 4 sont éligibles.

    Un établissement qui a été autorisé par l'autorité compétente, conformément à l'article 143, à utiliser ses propres estimations de LGD pour le risque de dilution des créances sur entreprises achetées peut prendre en compte une protection de crédit non financée moyennant un ajustement des valeurs de PD, sous réserve de l'article 161, paragraphe 3.

    Article 161

    Pertes en cas de défaut (LGD)

    1.  Les établissements utilisent les valeurs de LGD suivantes:

    a) pour les expositions de premier rang sans sûreté éligible: 45 %;

    b) pour les expositions subordonnées sans sûreté éligible: 75 %;

    c) dans le calcul de LGD, les établissements peuvent prendre en compte une protection de crédit financée ou non financée conformément aux dispositions du chapitre 4;

    d) pour les obligations garanties éligibles au traitement énoncé à l'article 129, paragraphes 4 ou 5, une valeur de LGD de 11, 25 % peut être assignée;

    e) pour les expositions relatives à des créances de premier rang sur entreprises achetées, lorsque l'établissement n'est pas en mesure d'estimer PD ou si ses estimations de PD ne satisfont pas aux exigences fixées à la section 6: 45 %;

    f) pour les expositions relatives à des créances subordonnées sur entreprises achetées, lorsque l'établissement n'est pas en mesure d'estimer PD ou si ses estimations de PD ne satisfont pas aux exigences fixées à la section 6: 100 %;

    g) pour le risque de dilution inhérent aux créances sur entreprises achetées: 75 %.

    2.  Pour le risque de dilution et de défaut, si un établissement a été autorisé par l'autorité compétente, conformément à l'article 143, à utiliser ses propres estimations de LGD pour les créances sur les entreprises et s'il est en mesure de décomposer en PD et LGD ses estimations de EL pour les créances achetées de ce type d'une manière jugée fiable par l'autorité compétente, il peut utiliser l'estimation de LGD pour les créances sur entreprises achetées.

    3.  Lorsqu'un établissement a été autorisé par l'autorité compétente, conformément à l'article 143, à utiliser ses propres estimations de LGD pour les expositions sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales, il peut prendre en compte une protection de crédit non financée moyennant un ajustement de PD ou de LGD, sous réserve des exigences fixées à la section 6 et de l'acceptation des autorités compétentes. Un établissement ne peut cependant assigner à une exposition garantie une valeur ajustée de PD ou de LGD telle que la pondération ajustée serait inférieure à celle applicable à une exposition directe comparable sur le garant.

    4.  Aux fins des calculs visés à l'article 153, paragraphe 3, la valeur de LGD applicable à une exposition directe comparable sur le fournisseur de la protection est soit celle associée à une ligne de crédit non couverte en faveur du garant, soit celle associée à la ligne de crédit non couverte en faveur du débiteur, selon qu'il ressort des éléments d'information disponibles et de la structure de la garantie que, en cas de défaut conjoint du garant et du débiteur survenant pendant la durée de vie de l'opération couverte, le montant recouvré dépendrait de la situation financière du premier ou du second, respectivement.

    Article 162

    Échéance

    1.  Les établissements qui n'ont pas été autorisés à utiliser leurs propres LGD et leurs propres facteurs de conversion pour les expositions sur les entreprises, les établissements ou les administrations centrales et banques centrales attribuent aux expositions découlant d'opérations de pension ou d'opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières une valeur d'échéance (M) de 0,5 an et à toutes les autres expositions une valeur M de 2,5 ans.

    Toutefois, dans le cadre de l'autorisation visée à l'article 143, les autorités compétentes décident si l'établissement doit utiliser, pour chaque exposition, une échéance (M) calculée conformément au paragraphe 2.

    2.  Les établissements qui ont reçu de l'autorité compétente, conformément à l'article 143, l'autorisation d'utiliser leurs propres estimations de LGD ou leurs propres facteurs de conversion pour les expositions sur les entreprises, les établissements ou les administrations centrales et banques centrales calculent la valeur de M afférente à chacune de ces expositions conformément aux points a) à e) du présent paragraphe, sous réserve des paragraphes 3 à 5 du présent article. M ne peut pas être supérieur à cinq ans, sauf dans les cas visés à l'article 384, paragraphe 1, où M a la valeur qui y est précisée:

    a) pour un instrument soumis à un échéancier de trésorerie, M est calculé conformément à la formule suivante:

    image

    où CFt indique les flux de trésorerie (principal, intérêts et commissions) que le débiteur est contractuellement tenu de payer durant la période t;

    b) pour les instruments dérivés faisant l'objet d'un accord-cadre de compensation, M correspond à l'échéance résiduelle moyenne pondérée de l'exposition et ne peut être inférieur à un an. Pour pondérer l'échéance, il est tenu compte du montant notionnel de chaque transaction;

    c) pour les expositions découlant d'instruments dérivés, visés à l'annexe II, intégralement ou quasi intégralement couverts par des sûretés et d'opérations de prêt avec appel de marge intégralement ou quasi intégralement couvertes par des sûretés qui font l'objet d'un accord-cadre de compensation, M correspond à l'échéance résiduelle moyenne pondérée des opérations et ne peut être inférieur à 10 jours;

    d) pour les opérations de pension ou des opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières qui font l'objet d'un accord-cadre de compensation, M correspond à l'échéance résiduelle moyenne pondérée des opérations et ne peut être inférieur à 5 jours. Pour pondérer l'échéance, il est tenu compte du montant notionnel de chaque opération;

    e) lorsqu'un établissement de crédit a reçu de l'autorité compétente, conformément à l'article 143, l'autorisation d'utiliser ses propres estimations de PD pour les créances sur entreprises achetées, dans le cas des montants tirés, M est égal à l'échéance moyenne pondérée de ces créances et ne peut être inférieur à 90 jours. La même valeur de M est également appliquée à la part non tirée d'une facilité d'achat garantie, sous réserve que cette facilité d'achat prévoie des engagements effectifs, des seuils déclencheurs d'un remboursement anticipé ou d'autres dispositifs visant à protéger l'établissement acquéreur contre une détérioration significative de la qualité des créances qu'il sera tenu d'acheter pendant la durée de la facilité. En l'absence de telles protections efficaces, la valeur de M applicable aux montants non tirés est égale à la somme de la créance potentielle ayant la plus longue échéance en vertu du contrat d'achat et de l'échéance résiduelle de la facilité d'achat et ne peut être inférieure à 90 jours;

    f) pour tout instrument autre que ceux visés au présent paragraphe, ou lorsqu'un établissement n'est pas en mesure de calculer M conformément au point a), M est égal à la durée résiduelle maximale (en années) dont un débiteur dispose pour s'acquitter pleinement de ses obligations contractuelles et ne peut être inférieur à un an;

    g) lorsqu'un établissement utilise la méthode du modèle interne décrite au chapitre 6, section 6, pour calculer la valeur exposée au risque, la valeur de M est calculée selon la formule suivante pour les expositions auxquelles ladite méthode est appliquée et qui sont incluses dans un ensemble de compensation où l'échéance du contrat ayant la durée de vie la plus longue est supérieure à un an:

    image

    image

    =

    le risque anticipé à la période future tk;

    image

    =

    le risque anticipé effectif à la période future tk;

    image

    =

    le facteur d'actualisation sans risque pour la période future tk;.

    image

    =

    le facteur d'actualisation sans risque pour la période future tk ;

    image

    ;

    h) lorsqu'il recourt à un modèle interne pour calculer un ajustement unilatéral de l'évaluation de crédit (CVA), un établissement peut, sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes, prendre pour valeur de M la duration effective du crédit telle qu'elle est estimée par ledit modèle interne.

    Sous réserve du paragraphe 2, pour les ensembles de compensation dans lesquels tous les contrats ont une échéance initiale de moins d'un an, la formule figurant au point a) s'applique;

    i) lorsqu'un établissement utilise la méthode du modèle interne décrite au chapitre 6, section 6, pour calculer la valeur exposée au risque et qu'il dispose de l'autorisation de l'utiliser pour les risques spécifiques associés aux positions sur titres de créance conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 5, la valeur de M est fixée à 1 dans la formule établie à l'article 153, paragraphe 1, sous réserve que l'établissement puisse démontrer aux autorités compétentes que le modèle interne qu'il applique au risque spécifique associé à ces positions conformément à l'article 383 permet de contenir les effets des migrations de notation;

    j) aux fins de l'article 153, paragraphe 3, M est l'échéance effective de la protection de crédit mais ne peut être inférieure à un an.

    3.  Lorsque les contrats prévoient des ajustements de marge quotidiens et une réévaluation quotidienne et comprennent des clauses permettant la liquidation ou la compensation rapide des sûretés en cas de défaut ou d'absence d'ajustement de marge, M est au moins égal à un jour pour:

    a) les instruments dérivés visés à l'annexe II intégralement ou quasi intégralement couverts par des sûretés;

    b) les opérations de prêt avec appel de marge intégralement ou quasi intégralement couvertes par des sûretés;

    c) les opérations de pension et les opérations d'emprunt ou de prêt de titres ou de matières premières.

    De plus, pour les expositions à court terme éligibles qui ne relèvent pas du financement courant du débiteur par l'établissement, M ne peut être inférieur à un jour. Les expositions à court terme éligibles sont les suivantes:

    a) expositions sur les établissements découlant du règlement d'obligations en monnaie étrangère;

    b) opérations de financement des crédits commerciaux à court terme se dénouant d'elles-mêmes et liées à l'échange de biens et de services, dont l'échéance résiduelle est d'un an ou moins, visé à l'article 4, paragraphe 1, point 80);

    c) expositions découlant du règlement d'achats et de ventes de titres dans le délai de livraison usuel de deux jours ouvrables;

    d) expositions découlant de règlements en espèces par virement électronique, d'opérations de paiement électronique et de coûts prépayés, y compris pour découverts résultant d'opérations avortées ne dépassant pas un petit nombre de jours ouvrables, fixe et convenu.

    4.  Pour les expositions sur des entreprises établies dans l'Union et ayant un chiffre d'affaires consolidé et un actif consolidé inférieurs à 500 millions EUR, les établissements peuvent choisir de fixer systématiquement la valeur de M conformément au paragraphe 1 plutôt que d'appliquer le paragraphe 2. Les établissements peuvent remplacer l'actif total de 500 millions EUR par un actif total de un milliard EUR pour les entreprises qui investissent essentiellement dans l'immobilier résidentiel non spéculatif.

    5.  Les asymétries d'échéances sont traitées conformément aux dispositions du chapitre 4.



    Sous-Section 2

    Expositions sur la clientèle de détail

    Article 163

    Probabilité de défaut (PD)

    1.  Pour une exposition sur la clientèle de détail, PD est d'au moins 0,03 %.

    2.  Pour les débiteurs défaillants ou, lorsqu'une approche par transaction est utilisée, pour les expositions en défaut, PD est de 100 %.

    3.  Pour le risque de dilution relatif aux créances achetées, PD est égal aux estimations de EL pour risque de dilution. Lorsqu'un établissement peut décomposer en PD et LGD ses estimations de EL pour risque de dilution des créances achetées d'une manière jugée fiable par les autorités compétentes, il peut utiliser son estimation de PD.

    4.  Une protection de crédit non financée peut être prise en compte en ajustant les valeurs de PD, sous réserve de l'article 164, paragraphe 2. Pour le risque de dilution, outre les fournisseurs de protection visés à l'article 201, paragraphe 1, point g), le vendeur des créances achetées est éligible si les conditions énoncées au paragraphe 160, paragraphe 4, sont remplies.

    Article 164

    Pertes en cas de défaut (LGD)

    ►C3  1.  Les établissements fournissent leurs propres estimations de LGD s'ils satisfont aux exigences fixées à la section 6 et disposent de l'autorisation accordée par les autorités compétentes en application de l'article 143. ◄ Pour le risque de dilution relatif aux créances achetées, une valeur de LGD de 75 % est utilisée. Lorsque, pour les créances achetées, un établissement peut décomposer de manière fiable ses estimations de EL pour risque de dilution en PD et LGD, il peut utiliser son estimation de LGD.

    2.  Une protection de crédit non financée peut être prise en compte, en soutien soit d'une exposition donnée, soit d'un panier d'expositions, moyennant un ajustement des estimations de PD ou de LGD, sous réserve du respect des exigences fixées à l'article 183, paragraphes 1, 2 et 3, et de l'autorisation des autorités compétentes. Un établissement ne peut cependant assigner à une exposition garantie une valeur ajustée de PD ou de LGD telle que la pondération ajustée serait inférieure à celle applicable à une exposition directe comparable sur le garant.

    3.  Aux fins des calculs visés à l'article 154, paragraphe 2, la valeur de LGD applicable à une exposition directe comparable sur le fournisseur de la protection visée à l'article 153, paragraphe 3, est soit celle associée à une ligne de crédit non couverte en faveur du garant, soit celle associée à la ligne de crédit non couverte en faveur du débiteur, selon qu'il ressort des éléments d'information disponibles et de la structure de la garantie que, en cas de défaut conjoint du garant et du débiteur survenant pendant la durée de vie de l'opération couverte, le montant recouvré dépendrait de la situation financière du premier ou du second, respectivement.

    4.  Le montant pondéré moyen des pertes en cas de défaut applicable à toutes les expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel et ne bénéficiant pas de garanties des administrations centrales ne peut être inférieur à 10 %.

    Le montant pondéré moyen des pertes en cas de défaut applicable à toutes les expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier commercial et ne bénéficiant pas de garanties des administrations centrales ne peut être inférieur à 15 %.

    ▼C2

    5.  Sur la base des données collectées en vertu de l'article 101 et compte tenu des perspectives d'évolution des marchés des biens immobiliers et de tout autre indicateur pertinent, les autorités compétentes évaluent à intervalles réguliers, et au moins une fois par an, si les valeurs minimales de LGD visées au paragraphe 4 du présent article sont appropriées pour des expositions garanties par un bien immobilier résidentiel ou commercial situé sur leur territoire. Les autorités compétentes peuvent, lorsque cela est approprié, pour des considérations de stabilité financière, imposer des valeurs minimales plus élevées de montant pondéré moyen des pertes en cas de défaut applicable aux expositions garanties par un bien immobilier situé sur leur territoire.

    ▼B

    Les autorités compétentes notifient à l'ABE toute modification des valeurs minimales de LGD à laquelle elles procèdent conformément au premier alinéa et l'ABE publie ces valeurs de LGD.

    6.  L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les conditions dont les autorités compétentes doivent tenir compte lorsqu'elles décident d'imposer des valeurs minimales de LGD plus élevées.

    L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.

    La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

    ▼C2

    7.  Les établissements d'un État membre appliquent les valeurs minimales de LGD plus élevées fixées par les autorités compétentes d'un autre État membre aux expositions garanties par un bien immobilier situé dans cet autre État membre.

    ▼B



    Sous-Section 3

    Expositions sous forme d'actions soumises à la méthode PD/LGD

    Article 165

    Expositions sous forme d' actions soumises à la méthode PD/LGD

    1.  Les valeurs de PD sont déterminées conformément à la méthode retenue pour les expositions sur les entreprises.

    Les valeurs minimales de PD suivantes sont appliquées:

    a) 0,09 % pour les expositions sous forme d' actions cotées, lorsque l'investissement s'inscrit dans le cadre d'une relation de clientèle à long terme;

    b) 0,09 % pour les expositions sous forme d' actions non cotées, lorsque le retour sur investissement est fondé sur des flux de trésorerie périodiques et réguliers ne provenant pas de plus-values;

    c) 0,40 % pour les expositions sous forme d' actions cotées incluant d'autres positions courtes visées à l'article 155, paragraphe 2;

    d) 1,25 % pour toutes les autres expositions sous forme d' actions incluant d'autres positions courtes visées à l'article 155, paragraphe 2.

    2.  Pour les expositions sur capital-investissement relevant de portefeuilles suffisamment diversifiés, une valeur de LGD de 65 % peut être utilisée. Toutes les autres expositions de ce type se voient attribuer une valeur de LGD de 90 %.

    3.  Pour toutes les expositions, la valeur de M est de cinq ans.



    Section 5

    Valeur exposée au risque

    Article 166

    Expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et banques centrales et la clientèle de détail

    1.  Sauf indication contraire, la valeur exposée au risque des éléments du bilan est égale à leur valeur comptable compte non tenu des ajustements éventuellement opérés pour risque de crédit.

    Cette règle s'applique également aux actifs achetés à un prix différent du montant dû.

    Pour les actifs achetés, la différence entre le montant dû et la valeur comptable résiduelle après ajustements pour risque de crédit spécifique qui a été portée au bilan de l'établissement lors de l'achat de l'actif est comptabilisée comme une décote si le montant dû est le plus important et comme une surcote dans le cas inverse.

    2.  Lorsque les établissements recourent à des accords-cadres de compensation pour leurs opérations de pension ou leurs opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, la valeur exposée au risque est calculée conformément aux dispositions du chapitre 4 ou 6.

    3.  Aux fins du calcul de la valeur exposée au risque pour la compensation des prêts et dépôts au bilan, les établissements appliquent les méthodes décrites au chapitre 4.

    ►C2  4.  La valeur exposée au risque des contrats de location ou de crédit-bail correspond aux paiements minimaux actualisés qu'ils génèrent. Les paiements minimaux au titre des contrats de location ou de crédit-bail comprennent les paiements que le preneur est ou peut être tenu d'effectuer pendant la durée du contrat de location ou de crédit-bail, ainsi que ◄ toute option d'achat avantageuse, à savoir toute option dont l'exercice est raisonnablement certain. Si une partie autre que le preneur peut être tenue d'effectuer un paiement lié à la valeur résiduelle d'un actif loué et si cette obligation de paiement remplit l'ensemble des conditions de l'article 201concernant l'éligibilité des fournisseurs de protection ainsi que les exigences aux fins de la reconnaissance d'autres types de garanties énoncées à l'article 213, ladite obligation de paiement peut être prise en compte en qualité de protection de crédit non financée conformément au chapitre 4.

    5.  Pour tout contrat figurant dans la liste de l'annexe II, la valeur exposée au risque est déterminée selon les méthodes décrites au chapitre 6 et ne prend pas en compte les ajustements éventuellement opérés pour risque de crédit.

    6.  Aux fins du calcul des montants d'exposition pondérés des créances achetées, la valeur exposée au risque correspond à la valeur déterminée conformément au paragraphe 1, moins les exigences de fonds propres pour risque de dilution, avant atténuation du risque de crédit.

    7.  Lorsqu'une exposition prend la forme de titres ou de matières premières vendus, gagés ou prêtés dans le cadre d'opérations de pension ou d'opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, d'opérations à règlement différé et d'opérations de prêt avec appel de marge, la valeur exposée au risque correspond à la valeur des titres ou matières premières en question, calculée conformément à l'article 24. Lorsque la méthode générale fondée sur les sûretés financières présentée à l'article 223 est utilisée, la valeur exposée au risque est augmentée de la correction pour volatilité adaptée à ces titres ou matières premières, conformément aux dispositions dudit article. La valeur exposée au risque des opérations de pension, des opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, des opérations à règlement différé et des opérations de prêt avec appel de marge peut être déterminée conformément au chapitre 6 ou à l'article 220, paragraphe 2.

    8.  La valeur exposée au risque des éléments suivants correspond au montant engagé, mais non tiré, multiplié par un facteur de conversion. Les établissements utilisent les facteurs de conversion suivants conformément à l'article 151, paragraphe 8 pour les expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et banques centrales:

    a) pour les lignes de crédit annulables sans condition par l'établissement à tout moment et sans préavis ou qui prévoient effectivement une annulation automatique en cas de détérioration de la qualité de crédit de l'emprunteur, un facteur de conversion de 0 % est appliqué. Pour pouvoir appliquer un facteur de conversion de 0 %, les établissements suivent activement la situation financière du débiteur et leurs systèmes de contrôle interne doivent leur permettre de détecter immédiatement une détérioration de sa qualité de crédit. Une ligne de crédit non tirée peut être considérée comme annulable sans condition si les clauses autorisent l'établissement à l'annuler dans toute la mesure permise par la législation relative à la protection des consommateurs et la législation connexe;

    b) pour les lettres de crédit à court terme découlant de mouvements de biens, un facteur de conversion de 20 % est appliqué aux établissements tant émetteurs que confirmants;

    c) pour les lignes d'achat non tirées de créances renouvelables qui sont annulables sans condition ou offrent effectivement à l'établissement une possibilité d'annulation automatique à tout moment et sans préavis, un facteur de conversion de 0 % est appliqué. Pour pouvoir appliquer un facteur de conversion de 0 %, les établissements suivent activement la situation financière du débiteur et leurs systèmes de contrôle interne doivent leur permettre de détecter immédiatement une détérioration de sa qualité de crédit;

    d) pour les autres lignes de crédit, les facilités d'émission d'effets et les facilités renouvelables de prise ferme, un facteur de conversion de 75 % est appliqué.

    ▼C2

    Sous réserve d'une autorisation des autorités compétentes, les établissements qui satisfont aux exigences fixées à la section 6 pour l'utilisation des estimations propres des facteurs de conversion peuvent appliquer leurs propres estimations de ces facteurs aux différents types de produits indiqués aux points a) à d).

    ▼B

    9.  Lorsqu'un engagement a trait à l'extension d'un autre engagement, le plus faible des deux facteurs de conversion associés respectivement à ces engagements est utilisé.

    10.  Pour tous les éléments de hors bilan autres que ceux visés aux paragraphes 1 à 8, la valeur exposée au risque correspond au pourcentage suivant de leur valeur:

    a) 100 % pour un élément présentant un risque élevé;

    b) 50 % pour un risque moyen;

    c) 20 % pour un risque moyen à faible;

    d) 0 % pour un risque faible.

    Aux fins du présent paragraphe, les éléments de hors bilan sont classés selon les catégories de risque visées à l'annexe I.

    Article 167

    Expositions sous forme d' actions

    1.  La valeur exposée au risque des expositions sous forme d' actions est leur valeur comptable après ajustement pour risque de crédit spécifique.

    2.  La valeur exposée au risque des expositions sous forme d' actions de hors bilan est égale à leur valeur nominale diminuée des ajustements pour risque de crédit spécifique appliqués à l'exposition.

    Article 168

    Actifs autres que des obligations de crédit

    La valeur exposée au risque des actifs autres que des obligations de crédit est leur valeur comptable après ajustement spécifique pour risque de crédit.



    Section 6

    Conditions d'utilisation de l'approche NI



    Sous-Section 1

    Systèmes de notation

    Article 169

    Principes généraux

    1.  Lorsqu'un établissement utilise plusieurs systèmes de notation, les critères pour l'affectation d'un débiteur donné ou d'une opération donnée à tel ou tel système doit être consignée par écrit et appliquée d'une façon qui reflète adéquatement le niveau de risque encouru.

    2.  Les critères et procédures d'affectation sont revus régulièrement, afin de vérifier qu'ils restent adaptés au portefeuille courant et aux conditions extérieures.

    3.  Lorsqu'un établissement utilise des estimations directes de ses paramètres de risque pour certains débiteurs ou certaines expositions, celles-ci peuvent être considérées comme des estimations affectées à des échelons sur une échelle de notation continue.

    Article 170

    Structure des systèmes de notation

    1.  La structure des systèmes de notation des expositions sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales satisfait aux conditions suivantes:

    a) le système de notation tient compte des caractéristiques de risque du débiteur et de l'opération;

    b) le système de notation inclut une échelle de notation des débiteurs qui reflète exclusivement la quantification du risque de défaut des débiteurs. Cette échelle comporte au moins sept échelons pour les débiteurs non défaillants et un échelon pour les débiteurs défaillants;

    c) l'établissement concerné constitue une documentation explicitant la relation entre les différents échelons de débiteurs en termes de niveau de risque de défaut propre à chaque échelon, ainsi que les critères utilisés pour déterminer ce niveau;

    d) les établissements dont les portefeuilles sont concentrés sur un segment de marché et une fourchette de risque de défaut particuliers disposent d'un nombre suffisant d'échelons de débiteurs dans cette fourchette pour éviter une concentration excessive de débiteurs sur un échelon donné. Les concentrations significatives sur un échelon particulier sont étayées par des preuves empiriques convaincantes que cet échelon de débiteurs couvre une fourchette de probabilité de défaut raisonnablement étroite et que le risque de défaut présenté par tous les débiteurs de l'échelon tombe dans cette fourchette;

    e) pour que soit autorisée par les autorités compétentes l'utilisation des estimations propres des pertes en cas de défaut (LGD) aux fins du calcul des exigences de fonds propres, un système de notation doit inclure une échelle distincte de notation des facilités de crédit qui reflète exclusivement les caractéristiques des opérations liées auxdites pertes en cas de défaut. La définition de l'échelon de facilités de crédit contient une description de la façon dont les expositions sont affectées à tel ou tel échelon et des critères utilisés pour distinguer le niveau de risque associé à chaque échelon;

    f) les concentrations significatives sur un échelon de facilités de crédit donné sont étayées par des preuves empiriques convaincantes que cet échelon couvre une fourchette de LGD raisonnablement étroite et que le risque présenté par toutes les expositions de l'échelon tombe dans cette fourchette.

    2.  Les établissements qui appliquent la méthode définie à l'article 153, paragraphe 5, pour l'attribution de pondérations de risque à leurs expositions de financement spécialisé sont exonérés de l'obligation de disposer d'une échelle de notation des débiteurs reflétant exclusivement la quantification du risque de défaut présenté par ceux-ci pour lesdites expositions. Ces établissements de crédit disposent au moins, pour ces expositions, de quatre échelons pour les débiteurs non défaillants et d'un échelon pour les débiteurs défaillants.

    3.  La structure des systèmes de notation des expositions sur la clientèle de détail satisfait aux conditions suivantes:

    a) le système de notation intègre le risque inhérent tant au débiteur qu'à la transaction et tient compte de toutes leurs caractéristiques pertinentes;

    b) Le degré de différenciation des risques garantit l'affectation, à un échelon ou à une catégorie, d'un nombre d'expositions suffisant pour permettre une quantification et une validation adéquates des caractéristiques des pertes au niveau de cet échelon ou de cette catégorie. La répartition des expositions et des débiteurs par échelon ou catégorie est telle qu'elle évite les concentrations excessives;

    c) le processus d'affectation des expositions aux échelons ou catégories prévoit une différenciation adéquate des risques, leur regroupement en ensembles suffisamment homogènes et permet une estimation précise et cohérente des caractéristiques des pertes au niveau de chaque échelon ou catégorie. Pour les créances achetées, ce regroupement reflète les pratiques de souscription des vendeurs et l'hétérogénéité de leurs clients.

    4.  Lorsqu'ils répartissent leurs expositions par échelon ou catégorie, les établissements tiennent compte des facteurs de risque suivants:

    a) les caractéristiques de risque du débiteur;

    b) les caractéristiques de risque de l'opération, y compris le type de produit ou de sûreté ou les deux. Les établissements réservent un traitement distinct aux cas dans lesquels plusieurs expositions sont couvertes par la même sûreté;

    c) les incidents de paiement, à moins qu'un établissement ne démontre à ses autorités compétentes qu'il ne s'agit pas d'un facteur de risque significatif pour l'exposition considérée.

    Article 171

    Affectation aux échelons ou catégories

    1.  Les établissements disposent de définitions, de procédures et de critères spécifiques pour l'affectation de leurs expositions aux différents échelons ou catégories d'un système de notation satisfaisant aux conditions suivantes:

    a) les définitions et critères relatifs aux échelons et catégories sont suffisamment détaillés pour permettre aux responsables des notations d'affecter systématiquement les débiteurs ou les facilités de crédit présentant le même risque au même échelon ou à la même catégorie. Cette cohérence doit être assurée quels que soient les branches d'activité, les services ou l'implantation géographique;

    b) la documentation afférente au processus de notation doit permettre à des tiers de comprendre le mode d'affectation des expositions aux différents échelons ou catégories, de le reproduire et d'évaluer son adéquation;

    c) les critères utilisés doivent également être conformes aux normes internes en matière de prêt de l'établissement et à ses politiques de gestion des débiteurs et facilités de crédit à problème.

    2.  Les établissements tiennent compte de toutes les informations pertinentes pour l'affectation de leurs débiteurs et facilités de crédit aux différents échelons ou catégories. Ces informations doivent être à jour et leur permettre de prévoir la performance future de l'exposition. Moins un établissement dispose d'informations, plus il doit être prudent pour la réalisation de cette affectation. Lorsqu'un établissement se fonde sur une notation externe comme premier facteur de détermination de sa notation interne, il doit aussi veiller à tenir compte d'autres informations pertinentes.

    Article 172

    Affectation des expositions

    1.  Pour les expositions sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales et pour les expositions sous forme d' actions lorsqu'un établissement utilise la méthode PD/LGD prévue à l'article 155, paragraphe 3, l'affectation des expositions s'effectue conformément aux critères suivants:

    a) chaque débiteur est affecté à un échelon de débiteurs dans le cadre de la procédure d'approbation du crédit;

    b) pour les expositions pour lesquelles un établissement a été autorisé par l'autorité compétente, conformément à l'article 143, à utiliser ses propres estimations de LGD et facteurs de conversion, chaque exposition est également affectée à un échelon de facilités de crédit dans le cadre de la procédure d'approbation du crédit;

    c) les établissements qui appliquent les méthodes exposées à l'article 153, paragraphe 5, pour l'attribution de pondérations de risque à leurs expositions de financement spécialisé affectent chacune de ces expositions à un échelon déterminé conformément à l'article 170, paragraphe 2;

    d) chaque entité juridique distincte envers laquelle un établissement est exposé est notée séparément. L'établissement dispose de politiques appropriées pour le traitement des clients débiteurs et groupes de clients débiteurs liés;

    e) les expositions distinctes sur un même débiteur sont affectées au même échelon de débiteurs, indépendamment de toute différence dans la nature des opérations spécifiques. L'affectation à des échelons différents d'expositions distinctes sur un même débiteur est néanmoins possible dans les cas suivants:

    i) le risque pays de non-transfert, selon que les expositions sont libellées en monnaie locale ou étrangère;

    ii) les garanties attachées à une exposition peuvent être prises en compte sous forme d'ajustement de l'affectation à un échelon de débiteurs;

    iii) la législation en matière de protection des consommateurs ou de secret bancaire, ou toute autre législation, interdit l'échange de données relatives aux clients.

    2.  Pour la clientèle de détail, chaque exposition est affectée à un échelon ou à une catégorie dans le cadre de la procédure d'approbation du crédit.

    3.  Aux fins du processus d'affectation à un échelon ou à une catégorie, les établissements répertorient par écrit les cas dans lesquels le jugement humain peut primer sur les données entrées dans le processus et sur ses résultats, ainsi que le personnel chargé d'approuver de tels écarts. Ces écarts sont consignés avec mention du personnel responsable. Ils analysent la performance des expositions pour lesquelles il a été passé outre à l'affectation d'origine. Cette analyse porte notamment sur la performance des expositions dont la notation d'origine a été modifiée par une personne donnée, qui en assume la responsabilité pour tout le personnel compétent.

    Article 173

    Intégrité du processus d'affectation

    1.  Pour les expositions sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales et pour les expositions sous forme d' actions lorsqu'un établissement utilise la méthode PD/LGD prévue à l'article 155, paragraphe 3, le processus d'affectation satisfait aux critères d'intégrité suivants:

    a) l'affectation des expositions et sa révision régulière sont effectuées ou approuvées par une partie indépendante qui ne tire pas directement bénéfice de la décision d'octroi du crédit;

    b) les établissements révisent leurs affectations au moins une fois par an et ajustent l'affectation lorsque le résultat de la révision ne justifie pas le report de l'affectation courante. Les débiteurs à haut risque et les expositions à problème font l'objet d'une révision plus fréquente. En outre, les établissements revoient une affectation chaque fois que de nouveaux éléments significatifs sur le débiteur ou l'exposition viennent à être connus;

    c) les établissements disposent d'une procédure efficace pour obtenir et garder à jour l'information pertinente sur les caractéristiques des débiteurs ayant une incidence sur les probabilités de défaut, ainsi que sur les caractéristiques des opérations ayant une incidence sur les pertes en cas de défaut et/ou les facteurs de conversion.

    2.  Pour les expositions sur la clientèle de détail, les établissements révisent au moins une fois par an l'affectation de leurs débiteurs et facilités de crédit et ajustent l'affectation lorsque le résultat de la révision ne justifie pas le report de l'affectation courante, ou revoient les caractéristiques des pertes et la situation en termes d'arriérés de chaque catégorie de risques, selon le cas. Au moins une fois par an, ils revoient aussi l'état d'expositions individuelles au sein d'un échantillon représentatif de chaque catégorie afin de vérifier que les expositions restent affectées à la bonne catégorie et ajustent l'affectation lorsque le résultat de la révision ne justifie pas le report de l'affectation courante.

    3.  L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour les méthodes des autorités compétentes visant à évaluer l'intégrité du processus d'affectation et l'évaluation régulière et indépendante des risques.

    L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.

    La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

    Article 174

    Utilisation de modèles

    Lorsqu'un établissement utilise un modèle statistique ou une autre méthode mécanique pour affecter ses expositions aux différents échelons ou catégories de débiteurs ou de facilités de crédit, les conditions suivantes doivent être remplies:

    a) le modèle a un solide pouvoir prédictif et son utilisation n'entraîne pas de distorsion des exigences de fonds propres. Les variables d'entrée du modèle forment une base cohérente et efficace de prédiction. En outre, le modèle ne pâtit pas de biais significatifs;

    b) l'établissement a mis en place un processus permettant de vérifier les données entrées dans le modèle et notamment d'en évaluer l'exactitude, l'exhaustivité et la pertinence;

    c) les données utilisées pour construire le modèle sont représentatives de la population effective de ses débiteurs ou expositions;

    d) l'établissement instaure un cycle régulier de validation du modèle incluant un suivi de sa performance et de sa stabilité, la révision de ses spécifications et l'évaluation de ses résultats au regard des résultats réels;

    e) l'établissement complète le modèle statistique par un jugement et une supervision humains afin de vérifier les affectations produites par le modèle et de s'assurer qu'il est bien utilisé. Les procédures de contrôle en place permettent de détecter et de limiter les erreurs liées à ses carences. Le jugement humain prend en compte toutes les informations pertinentes non exploitées par le modèle. L'établissement établit des instructions écrites expliquant comment conjuguer jugement humain et résultats du modèle.

    Article 175

    Documentation des systèmes de notation

    1.  Les établissements détaillent par écrit la conception et le mode opératoire de leurs systèmes de notation. Ce document atteste du respect des exigences minimales fixées dans la présente section et traite de sujets comme la différenciation des portefeuilles, les critères de notation, les responsabilités des parties chargées de noter les débiteurs et expositions, la fréquence de révision des affectations et la supervision par la direction du processus de notation.

    2.  Les établissements consignent par écrit les raisons et l'analyse sous-tendant leur choix de critères de notation. Ils consignent aussi tout changement majeur apporté à leur processus de notation des risques dans un document, qui permet notamment de discerner les modifications apportées à ce processus depuis le dernier contrôle des autorités compétentes. Un autre document explique comment l'attribution des notations est organisée, au regard notamment du processus y afférent et de la structure de contrôle interne.

    3.  Les établissements explicitent par écrit les définitions spécifiques du défaut et de la perte qu'ils utilisent en interne et veillent à la cohérence de ces définitions avec celles énoncées dans le présent règlement.

    4.  Lorsqu'un établissement utilise un modèle statistique dans le cadre de son processus de notation, il en explicite la méthodologie par écrit. Ledit document:

    a) décrit en détail la théorie, les hypothèses et/ou la base mathématique et empirique à partir desquelles les estimations sont affectées à certains échelons, débiteurs, expositions ou catégories, ainsi que la source ou les sources de données utilisées pour évaluer le modèle;

    b) instaure un processus statistique rigoureux de validation du modèle, y compris des tests de performance hors temps et hors échantillon;

    c) indique toutes les circonstances dans lesquelles le modèle ne fonctionne pas correctement.

    5.  Lorsqu'un établissement utilise un système de notation ou un modèle interne audit système fournis par un tiers et que ce tiers refuse ou restreint l'accès de l'établissement aux informations afférentes à la méthodologie de ce système ou modèle ou aux données sous-jacentes utilisées pour développer cette méthodologie ou ce modèle, en invoquant ses droits de propriété sur ces informations, ledit établissement démontre, à la satisfaction de l'autorité compétente, que les exigences du présent article sont respectées.

    Article 176

    Conservation des données

    1.  Les établissements recueillent et stockent des données sur les différents aspects de leurs notations internes conformément aux exigences prévues à la huitième partie.

    2.  Pour les expositions sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales et pour les expositions sous forme d'actions lorsqu'un établissement utilise la méthode PD/LGD prévue à l'article 155, paragraphe 3, les établissements recueillent et stockent:

    a) un historique complet des notations attribuées aux débiteurs et aux garants reconnus;

    b) les dates d'attribution des notations;

    c) la méthode et les principales données utilisées pour établir les notations;

    d) l'identité de la personne chargée d'attribuer les notations;

    e) l'identité des débiteurs défaillants et les expositions pour lesquelles il y a eu défaut;

    f) la date et les circonstances de ces défauts;

    g) des données relatives aux probabilités de défaut et aux taux de défaut effectifs associés à chaque échelon de notation et à la migration des notations.

    3.  Les établissements qui n'utilisent pas leurs propres estimations de LGD et des facteurs de conversion recueillent et stockent des données de comparaison entre les valeurs effectives des LGD et les valeurs prévues à l'article 161, paragraphe 1, et entre les valeurs effectives des facteurs de conversion et les valeurs prévues à l'article 166, paragraphe 8.

    4.  Les établissements qui utilisent leurs propres estimations de LGD et des facteurs de conversion collectent et stockent les données suivantes:

    a) un historique complet des notations des facilités de crédit ainsi que des estimations de LGD et des facteurs de conversion associés à chaque échelle de notation;

    b) les dates auxquelles les notations ont été attribuées et les estimations réalisées;

    c) la méthode et les principales données utilisées pour établir les notations des facilités de crédit, ainsi que les estimations de LGD et des facteurs de conversion;

    d) l'identité de la personne qui a attribué les notations des facilités de crédit ainsi que de la personne qui a fourni les estimations de LGD et des facteurs de conversion;

    e) des données sur la valeur estimée et la valeur effective de LGD et des facteurs de conversion afférents à chaque exposition pour laquelle il y a eu défaut;

    f) des données sur les LGD inhérentes à l'exposition considérée, avant et après évaluation des effets d'une garantie ou d'un dérivé de crédit, pour les établissements de crédit qui reflètent, dans leur calcul de LGD, les effets d'atténuation du risque de crédit qu'ont les garanties ou les dérivés de crédit;

    g) des données sur les composantes des pertes enregistrées pour chaque exposition pour laquelle il y a eu défaut.

    5.  Pour les expositions sur la clientèle de détail, les établissements collectent et stockent les données suivantes:

    a) les données utilisées dans le processus d'affectation des expositions à des échelons ou des catégories;

    b) des données sur les estimations de PD, de LGD et des facteurs de conversion associées à chaque échelon ou catégorie d'expositions;

    c) l'identité des débiteurs défaillants et les expositions pour lesquelles il y a eu défaut;

    d) pour toute exposition pour laquelle il y a eu défaut, des données sur l'échelon ou la catégorie auquel elle a été affectée durant l'année antérieure au défaut et la valeur effective de LGD et du facteur de conversion;

    e) des données sur les taux de perte enregistrés pour les expositions renouvelables éligibles sur la clientèle de détail.

    Article 177

    Tests de résistance évaluant l'adéquation des fonds propres

    1.  Les établissements sont dotés de solides processus de tests de résistance, qu'ils utilisent lorsqu'ils évaluent l'adéquation de leur fonds propres. Les tests de résistance permettent notamment aux établissements de détecter les événements possibles ou les modifications futures de la conjoncture économique susceptibles d'avoir des conséquences préjudiciables sur leurs expositions de crédit et d'évaluer leur capacité à faire face à de telles modifications.

    2.  Les établissements procèdent régulièrement à des tests de résistance pour le risque de crédit, en vue d'évaluer l'incidence de certaines circonstances particulières sur le total de leurs exigences de fonds propres pour risque de crédit. Le test est choisi par chaque établissement, sous réserve du contrôle prudentiel. Il doit être pertinent et raisonnablement prudent, en envisageant au moins les conséquences de scénarios de récession sévère, mais plausible. L'établissement évalue également la migration de ses notations dans le cadre des scénarios des tests de résistance. Les portefeuilles testés doivent inclure la grande majorité de son exposition totale.

    3.  Les établissements qui appliquent le traitement énoncé à l'article 153, paragraphe 3, tiennent compte, dans le cadre de leurs tests de résistance, de l'impact d'une détérioration de la qualité de crédit des fournisseurs de protections, et en particulier de l'hypothèse où ils ne répondraient plus aux critères d'éligibilité.



    Sous-Section 2

    Quantification des risques

    Article 178

    Défaut d'un débiteur

    1.  Il est réputé y avoir défaut d'un débiteur particulier dans l'un des cas suivants ou les deux:

    a) l'établissement estime que, sauf recours à des mesures telles que la réalisation de la garantie, le débiteur ne pourra probablement pas s'acquitter intégralement de ses obligations de crédit envers lui, son entreprise mère ou l'une de ses filiales;

    b) l'arriéré du débiteur sur une obligation de crédit significative envers l'établissement, son entreprise mère ou l'une de ses filiales est supérieur à 90 jours. Les autorités compétentes peuvent remplacer le délai de 90 jours par 180 jours pour les expositions garanties par des biens immobiliers résidentiels ou commerciaux des PME dans la catégorie des expositions sur la clientèle de détail, ainsi que pour les expositions sur les entités du secteur public. Le délai de 180 jours ne s'applique pas aux fins de l'article 127.

    Dans le cas des expositions sur la clientèle de détail, les établissements peuvent appliquer la définition du défaut prévue aux points a) et b) du premier alinéa au niveau d'une facilité de crédit et non en liaison avec l'ensemble des obligations d'un emprunteur.

    2.  Les dispositions suivantes s'appliquent aux fins du paragraphe 1, point b):

    a) pour les découverts, l'arriéré commence à courir dès que le débiteur a dépassé une limite autorisée, a été averti qu'il disposait d'une limite inférieure à l'encours actuel ou a tiré sur un crédit sans autorisation et que le montant sous-jacent est significatif;

    b) aux fins du point a), la limite autorisée comprend toute limite de crédit introduite par l'établissement, dont le débiteur a été informé;

    c) pour les cartes de crédit, l'arriéré commence à courir à la date d'échéance du paiement minimal;

    d) le caractère significatif de l'arriéré sur une obligation de crédit est évalué par rapport à un seuil défini par les autorités compétentes. Ce seuil traduit le niveau de risque que cette autorité considère comme raisonnable;

    e) les établissements consignent par écrit les politiques appliquées au comptage des jours d'arriéré, en particulier pour la réinitialisation des facilités et l'octroi d'extensions, d'aménagements ou de reports, les renouvellements et la compensation entre comptes existants. Ces politiques sont appliquées de manière cohérente dans la durée et compatible avec la gestion interne des risques et les procédures de décision de l'établissement.

    3.  Aux fins du paragraphe 1, point a), sont notamment à considérer comme des signes d'une probable absence de paiement les éléments suivants:

    a) l'établissement cesse de comptabiliser les intérêts courus non encaissés;

    b) l'établissement procède à un ajustement pour risque de crédit spécifique justifié par la perception d'une détérioration significative de la qualité de crédit depuis le moment où il s'est exposé au risque;

    c) l'établissement vend l'obligation de crédit avec une perte économique significative en raison du crédit;

    d) l'établissement consent à une restructuration en urgence de l'obligation de crédit, qui aboutira vraisemblablement à sa réduction, du fait de l'annulation ou du report d'une fraction significative du principal, des intérêts ou, le cas échéant, des commissions. Dans le cas des expositions sous forme d' actions évaluées selon la méthode PD/LGD, ceci vaut pour la restructuration en urgence de la participation elle-même;

    e) l'établissement a demandé la mise en faillite du débiteur ou l'application d'une mesure similaire concernant l'obligation de crédit que ce dernier a envers lui, son entreprise mère ou l'une de ses filiales;

    f) le débiteur a demandé ou a fait l'objet d'une mise en faillite ou d'une protection similaire, évitant ou retardant le remboursement de son obligation de crédit envers l'établissement, l'entreprise mère ou l'une de ses filiales.

    4.  Les établissements qui utilisent des données externes incompatibles avec la définition du défaut prévue au paragraphe 1 procèdent aux ajustements appropriés pour parvenir à un large degré d'équivalence avec la définition du défaut.

    5.  Si un établissement estime qu'une exposition sur laquelle il y a eu précédemment défaut est désormais telle qu'aucune clause de déclenchement du défaut ne continue de s'appliquer, il note le débiteur ou la facilité de crédit en question comme il le ferait pour une exposition sur laquelle il n'y a pas eu défaut. Si, par la suite, l'application de la définition du défaut est déclenchée, l'établissement considère qu'un autre défaut s'est produit.

    6.  L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les conditions selon lesquelles l'autorité compétente fixe le seuil visé au paragraphe 2, point d).

    L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.

    La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

    7.  L'ABE émet des orientations sur l'application du présent article. Ces orientations sont adoptées conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010.

    Article 179

    Exigences globales en matière d'estimations

    1.  Dans leur quantification des paramètres de risque à associer aux échelons ou catégories de notation, les établissements se conforment aux exigences suivantes:

    a) les estimations propres d'un établissement concernant les paramètres de risque PD, LGD, facteurs de conversion et EL tiennent compte de toutes les données, informations et méthodes pertinentes. Les estimations sont établies à partir tant d'antécédents que de constatations empiriques, et non pas seulement à partir de considérations subjectives. Elles sont plausibles et intuitives et sont fondées sur les facteurs significatifs déterminant l'évolution des différents paramètres de risque. Moins un établissement dispose de données, plus ses estimations doivent être prudentes;

    b) les établissements sont en mesure de fournir un historique de leurs pertes, ventilé en ce qui concerne la fréquence de défaut, LGD, les facteurs de conversion ou les pertes, lorsqu'ils utilisent des estimations de EL, selon les facteurs qu'ils jugent déterminants pour l'évolution des différents paramètres de risque. Les estimations des établissements sont représentatives de leur expérience de long terme;

    c) il est tenu compte de toute modification des pratiques en matière de prêt ou de mode de recouvrement intervenue lors des périodes d'observation visées à l'article 180, paragraphe 1, points h), et paragraphe 2, point e), à l'article 181, paragraphe 1, point j), et paragraphe 2 et à l'article 182, paragraphes 2 et 3. Les estimations des établissements tiennent également compte des implications de toute avancée technique et de toute nouvelle donnée et autres informations, au moment où celles-ci deviennent disponibles. Les établissements revoient leurs estimations lorsque de nouvelles informations viennent à leur connaissance et au moins une fois par an;

    d) la population des expositions représentées dans les données utilisées aux fins des estimations, les normes de prêt en usage lors de la création de ces données et les autres caractéristiques pertinentes sont comparables à celles des expositions et normes de l'établissement concerné. Les conditions économiques ou de marché sous-tendant ces données sont en phase avec les conditions courantes et leur évolution prévisible. Le nombre d'expositions comprises dans l'échantillon et la période de référence utilisée pour la quantification sont suffisants pour donner à l'établissement l'assurance de l'exactitude et de la solidité de ses estimations;

    e) dans le cas de créances achetées, les estimations reflètent toutes les informations pertinentes dont dispose l'établissement acquéreur sur la qualité des créances sous-jacentes, y compris les données relatives à des lots de créances similaires, émanant du vendeur, de lui-même ou de sources extérieures. L'établissement acquéreur évalue toute donnée fournie par le vendeur sur laquelle il se fonde;

    f) Les établissements ajoutent à leurs estimations une marge de prudence, liée à l'éventail possible des erreurs d'estimation. Lorsque les données et méthodes utilisées sont moins satisfaisantes et que l'éventail possible des erreurs est plus grand, la marge de prudence est également plus importante.

    Lorsque les établissements usent d'estimations différentes pour le calcul des pondérations de risque et à des fins internes, ce choix doit être consigné par écrit et raisonnable. Lorsque les établissements peuvent démontrer à leurs autorités compétentes que, dans le cas des données collectées avant le 1er janvier 2007, ils ont procédé à des corrections appropriées pour parvenir à un large degré d'équivalence avec la définition du défaut au sens de l'article 178 ou avec la perte, les autorités compétentes peuvent leur permettre une certaine souplesse dans l'application des normes requises en matière de données.

    2.  Lorsqu'un établissement utilise des données centralisées au sein d'un panier commun à plusieurs établissements, il se conforme aux exigences suivantes:

    a) les systèmes et critères de notation des autres établissements du panier sont similaires aux siens;

    b) le panier est représentatif du portefeuille pour lequel les données centralisées sont utilisées;

    c) l'établissement utilise les données centralisées de façon cohérente dans la durée pour ses estimations;

    d) l'établissement reste responsable de l'intégrité de ses systèmes de notation;

    e) l'établissement dispose en permanence d'une connaissance interne suffisante de ses systèmes de notation, y compris de la capacité effective de suivre et d'auditer le processus de notation.

    Article 180

    Exigences spécifiques aux estimations de PD

    1.  Dans leur quantification des paramètres de risque à associer aux échelons ou catégories de notation, les établissements se conforment aux exigences spécifiques suivantes, applicables aux estimations de PD des expositions sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales et pour les expositions sous forme d' actions lorsqu'un établissement utilise la méthode PD/LGD prévue à l'article 155, paragraphe 3:

    a) les établissements estiment la valeur de PD par échelon de débiteurs à partir de moyennes à long terme des taux de défaut annuels. Les estimations de PD des débiteurs à fort effet de levier ou de ceux dont les actifs sont essentiellement détenus à des fins de négociation doivent refléter la performance des actifs sous-jacents mesurée sur des périodes de volatilités accentuées;

    b) pour les créances sur entreprises achetées, les établissements peuvent estimer la perte anticipée (EL) par échelon de débiteurs à partir de moyennes à long terme des taux de défaut annuels effectifs;

    c) lorsque, pour les créances sur entreprises achetées, un établissement tire ses estimations moyennes à long terme de PD et de LGD d'une estimation de EL ainsi que d'une estimation appropriée de PD ou de LGD, le processus d'estimation des pertes totales satisfait aux normes globales d'estimation de PD et de LGD exposées dans la présente partie, et le résultat est cohérent avec le concept de LGD exposé à l'article 181, paragraphe 1, point a);

    d) les établissements ne peuvent utiliser de techniques d'estimation de PD sans étayer cette utilisation par une analyse. Ils tiennent compte de l'importance des considérations subjectives dans la combinaison des résultats de différentes techniques et dans les ajustements visant à tenir compte des limites inhérentes aux techniques et informations;

    e) dans la mesure où un établissement utilise, pour estimer PD, des données découlant de son propre historique de défaut, il veille à ce que ses estimations reflètent ses normes de souscription et toute différence entre le système de notation qui a généré les données en question et l'actuel système de notation. Lorsque les normes de souscription ou le système de notation ont changé, l'établissement ajoute une plus grande marge de prudence à ses estimations de PD;

    f) dans la mesure où un établissement établit un lien ou une correspondance entre ses échelons internes de notation et l'échelle utilisée par un OEEC ou un organisme similaire, puis leur impute le taux de défaut observé pour les échelons de notation de cet organisme externe, il assoit cette mise en correspondance sur une comparaison entre ses propres critères de notation et ceux de l'organisme externe, de même que sur une comparaison entre notations internes et externes de tout débiteur commun. L'établissement évite toute distorsion ou incohérence dans son processus de mise en correspondance ou au niveau des données sous-jacentes. Les critères de l'organisme externe sous-tendant les données utilisées pour la quantification sont exclusivement axés sur le risque de défaut et ne reflètent pas les caractéristiques de l'opération. L'analyse effectuée par l'établissement inclut une comparaison des définitions du défaut respectivement utilisées, sous réserve des exigences énoncées à l'article 178. L'établissement explique par écrit quelle base il utilise pour la mise en correspondance;

    g) dans la mesure où un établissement utilise des modèles statistiques de prévision du défaut, il est autorisé à estimer PD, pour un échelon donné, comme la simple moyenne des estimations de la probabilité de défaut afférentes à chaque débiteur de cet échelon. L'utilisation à cette fin, par l'établissement, de modèles relatifs à la probabilité de défaut doit satisfaire aux critères énoncés à l'article 174;

    h) que l'établissement fonde ses estimations de PD sur des sources de données externes, internes ou centralisées, ou une combinaison des trois, la période d'observation sous-jacente est d'au moins cinq ans pour l'une au moins de ces sources. Si la période d'observation disponible pour une source est plus longue et que les données correspondantes sont pertinentes, c'est cette plus longue période qui est retenue. Ce point vaut également pour la méthode PD/LGD applicable aux actions. Sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes, les établissements qui n'ont pas reçu de celles-ci l'autorisation prévue à l'article 143 de recourir à leurs propres estimations de LGD ou des facteurs de conversion, peuvent utiliser, lorsqu'ils appliquent l'approche NI, des données pertinentes couvrant une période de deux ans. La période à couvrir augmente chaque année d'un an jusqu'à ce que les données pertinentes couvrent une période de cinq ans.

    2.  Pour les expositions sur la clientèle de détail, les exigences suivantes s'appliquent:

    a) les établissements estiment PD par échelon ou catégorie de débiteurs à partir de moyennes à long terme des taux de défaut annuels;

    b) les estimations de PD peuvent également être déduites d'une estimation des pertes totales et d'estimations appropriées de LGD;

    c) les établissements considèrent les données internes utilisées pour affecter leurs expositions à des échelons ou catégories comme la principale source d'information pour l'estimation des caractéristiques de pertes. À des fins de quantification, ils peuvent utiliser des données externes (y compris des données centralisées) ou des modèles statistiques, sous réserve de l'existence de liens forts:

    i) entre leur processus d'affectation des expositions par échelon ou catégorie et celui utilisé par la source externe de données; et

    ii) entre leur profil de risque interne et la composition des données externes;

    ►C2  d) lorsque, pour les expositions sur la clientèle de détail, un établissement tire ses estimations moyennes à long terme de PD et de LGD d'une estimation des pertes totales ◄ ainsi que d'une estimation appropriée de PD ou de LGD, le processus d'estimation des pertes totales satisfait aux normes globales d'estimation de PD et de LGD exposées dans la présente partie, et le résultat est cohérent avec le concept de LGD exposé à l'article 181, paragraphe 1, point a);

    e) que l'établissement utilise des sources de données externes, internes ou centralisées, ou une combinaison des trois, pour son estimation des caractéristiques de pertes, la période d'observation sous-jacente est d'au moins cinq ans pour l'une au moins de ces sources. Si la période d'observation disponible pour une source est plus longue et que les données correspondantes sont pertinentes, c'est cette plus longue période qui est retenue. Les établissements ne sont pas tenus d'accorder la même importance aux données historiques si des données plus récentes offrent un meilleur pouvoir prédictif des taux de perte. Sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes, les établissements peuvent utiliser, lorsqu'ils appliquent l'approche NI, des données pertinentes couvrant une période de deux ans. La période à couvrir augmente chaque année d'un an jusqu'à ce que les données pertinentes couvrent une période de cinq ans;

    f) les établissements identifient et analysent les changements prévisibles des paramètres de risque sur la durée de vie de leurs expositions de crédit (effets de variations saisonnières).

    Pour les créances sur clientèle de détail achetées, les établissements de crédit peuvent utiliser des données de référence internes et externes. Ils utilisent toutes les sources de données pertinentes comme points de comparaison.

    3.  L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

    a) les conditions dans lesquelles les autorités compétentes peuvent accorder les autorisations visées au paragraphe 1, point h), et au paragraphe 2, point e);

    b) les méthodes selon lesquelles les autorités compétentes évaluent, conformément à l'article 143, la méthodologie d'un établissement pour l'estimation de PD.

    L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.

    La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

    Article 181

    Exigences spécifiques aux estimations propres de LGD

    1.  Dans leur quantification des paramètres de risque à associer aux échelons ou catégories de notation, les établissements se conforment aux exigences suivantes, spécifiques aux estimations propres de LGD:

    a) les établissements estiment les LGD par échelon ou catégorie de facilités de crédit sur la base de la moyenne des valeurs effectives de LGD par échelon ou catégorie de facilités de crédit, compte tenu de tous les cas de défaut observés pour les différentes sources de données (moyenne pondérée des défauts);

    b) les établissements utilisent des estimations de LGD qui sont appropriées dans l'hypothèse d'un ralentissement économique, si ces estimations sont plus prudentes que la moyenne à long terme. Un établissement dont le système de notation est censé produire, sur la durée, des valeurs effectives de LGD d'un niveau constant par échelon ou catégorie, apporte à ses estimations des paramètres de risque par échelon ou catégorie les ajustements nécessaires pour limiter l'impact d'un ralentissement économique sur ses fonds propres;

    c) les établissements tiennent compte du degré de dépendance éventuelle entre le risque afférent au débiteur et celui présenté par la sûreté ou le fournisseur de la sûreté. Les cas dans lesquels ce degré de dépendance est significatif sont traités avec prudence;

    d) dans leurs estimations de LGD, les établissements traitent également avec prudence les cas d'asymétrie de devises entre la créance sous-jacente et la sûreté;

    e) lorsque les estimations de LGD prennent en compte l'existence d'une sûreté, elles ne sont pas uniquement fondées sur la va