EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 02013R0148-20171101
Commission Delegated Regulation (EU) No 148/2013 of 19 December 2012 supplementing Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories with regard to regulatory technical standards on the minimum details of the data to be reported to trade repositories (Text with EEA relevance)
Consolidated text: Règlement délégué (UE) n o 148/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) n o 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux en ce qui concerne les normes techniques de réglementation sur les informations minimales à déclarer aux référentiels centraux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Règlement délégué (UE) n o 148/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) n o 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux en ce qui concerne les normes techniques de réglementation sur les informations minimales à déclarer aux référentiels centraux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
02013R0148 — FR — 01.11.2017 — 001.001
Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 148/2013 DE LA COMMISSION du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux en ce qui concerne les normes techniques de réglementation sur les informations minimales à déclarer aux référentiels centraux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 052 du 23.2.2013, p. 1) |
Modifié par:
|
|
Journal officiel |
||
n° |
page |
date |
||
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/104 DE LA COMMISSION du 19 octobre 2016 |
L 17 |
1 |
21.1.2017 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 148/2013 DE LA COMMISSION
du 19 décembre 2012
complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux en ce qui concerne les normes techniques de réglementation sur les informations minimales à déclarer aux référentiels centraux
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article premier
Informations détaillées à fournir dans les déclarations effectuées conformément à l’article 9, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) no 648/2012
1. Les déclarations effectuées auprès des référentiels centraux comprennent:
a) les informations énoncées au tableau 1 de l’annexe, qui concernent les contreparties à un contrat;
b) les informations énoncées au tableau 2 de l’annexe, qui concernent le contrat dérivé conclu entre les deux contreparties.
2. Les informations visées au paragraphe 1 sont communiquées dans une déclaration unique.
Par dérogation au premier alinéa, les informations visées au paragraphe 1 sont communiquées dans des déclarations distinctes lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a) le contrat dérivé se compose d'une combinaison de contrats dérivés;
b) les champs des tableaux de l'annexe ne permettent pas de déclarer efficacement les éléments du contrat dérivé visé au point a).
Les contreparties à un contrat dérivé composé d'une combinaison de contrats dérivés conviennent, avant la date-limite de déclaration, du nombre de déclarations distinctes à soumettre au référentiel central pour ce contrat dérivé.
La contrepartie qui effectue la déclaration lie entre elles les déclarations distinctes par un identifiant qui est unique à son niveau pour ce groupe de déclarations de transaction, conformément au champ 14 du tableau 2 de l'annexe.
3. Lorsqu’une déclaration est effectuée pour le compte des deux contreparties, elle contient les informations énoncées au tableau 1 de l’annexe pour chacune des contreparties. Les informations énoncées au tableau 2 de l’annexe ne sont déclarées qu’une seule fois.
4. Lorsqu’une déclaration est effectuée au nom des deux contreparties, ce fait est mentionné, comme énoncé au champ 9 du tableau 1 de l’annexe.
5. Lorsqu’une contrepartie déclare les informations relatives à un contrat auprès d’un référentiel central au nom de l’autre contrepartie ou qu’un tiers déclare un contrat auprès d’un référentiel central au nom des deux contreparties, elle ou il fournit toutes les informations qui auraient été déclarées auprès du référentiel central si les contrats avaient été déclarés séparément par chaque contrepartie.
6. Lorsqu’un contrat dérivé présente des aspects caractéristiques de plusieurs actifs sous-jacents tels que précisés au tableau 2 de l’annexe, la déclaration précise à quelle catégorie le contrat ressemble le plus, conformément à ce que les parties conviennent entre elles avant que la déclaration ne soit transmise au référentiel central.
Article 2
Transactions compensées
1. Lorsqu'un contrat dérivé dont les éléments ont déjà été déclarés conformément à l'article 9 du règlement (UE) no 648/2012 est ensuite compensé par une contrepartie centrale, ce contrat doit être déclaré comme résilié, par l'inscription de l'indication «résiliation anticipée» dans le champ 93 «type d'action» du tableau 2 de l'annexe, et les nouveaux contrats découlant de la compensation doivent être déclarés.
2. Lorsqu'un contrat est conclu sur une plateforme de négociation et compensé le même jour, seuls les contrats résultant de la compensation sont déclarés.
Article 3
Déclaration des expositions
1. Les informations sur les sûretés (collateral) exigées dans le tableau 1 de l'annexe incluent toutes les sûretés fournies et reçues conformément aux champs 21 à 35 dudit tableau.
2. Lorsqu'une contrepartie n'effectue pas de collatéralisation au niveau de la transaction, les contreparties déclarent au référentiel central les sûretés fournies et reçues au niveau du portefeuille conformément aux champs 21 à 35 du tableau 1 de l'annexe.
3. Lorsque les sûretés relatives à un contrat donné sont déclarées au niveau du portefeuille, la contrepartie déclarante communique au référentiel central un code identifiant le portefeuille lié au contrat déclaré, conformément au champ 23 du tableau 1 de l'annexe.
4. Les contreparties non financières autres que celles visées à l'article 10 du règlement (UE) no 648/2012 ne sont pas tenues de déclarer de sûretés, de valorisations au prix du marché ou de valorisations par rapport à un modèle pour les contrats visés dans le tableau 1 de l'annexe du présent règlement.
5. Pour les contrats compensés par une contrepartie centrale, la contrepartie déclare la valorisation du contrat fournie par la contrepartie centrale, conformément aux champs 17 à 20 du tableau 1 de l'annexe.
6. Pour les contrats non compensés par une contrepartie centrale, la contrepartie déclare, conformément aux champs 17 à 20 du tableau 1 de l'annexe, la valorisation du contrat effectuée conformément à la méthode définie dans la norme internationale d'information financière IFRS 13 Évaluation de la juste valeur, telle qu'adoptée par l'Union et visée à l'annexe du règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission ( 1 ).
Article 3 bis
Montant notionnel
1. Le montant notionnel d'un contrat dérivé, tel que visé dans le champ 20 du tableau 2 de l'annexe, est indiqué comme suit:
a) dans le cas des contrats d'échange (swaps), des futures (contrats à terme négociés sur un marché réglementé) et des forwards (contrats à terme négociés de gré à gré) négociés en unités monétaires, le montant de référence à partir duquel les paiements contractuels sont déterminés sur les marchés des dérivés;
b) dans le cas des options, le prix d'exercice;
c) dans le cas des contrats financiers avec paiement d'un différentiel et des contrats dérivés sur matières premières libellés en unités telles que barils ou tonnes, le montant résultant de la quantité au prix fixé dans le contrat;
d) dans le cas des contrats dérivés dont le montant notionnel est calculé sur la base du prix de l'actif sous-jacent, lequel n'est disponible qu'au moment du règlement, le prix de fin de journée de l'actif sous-jacent à la date de conclusion du contrat.
2. La déclaration initiale d'un contrat dérivé dont le montant notionnel varie au fil du temps indique le montant notionnel applicable à la date de la conclusion du contrat dérivé.
Article 4
Journal des déclarations
Toute modification apportée aux données enregistrées dans les référentiels centraux est consignée dans un journal identifiant la ou les personnes ayant demandé la modification, y compris, le cas échéant, le référentiel central lui-même, le ou les motifs de la modification, un horodatage et une description claire des changements apportés, y compris les anciennes et les nouvelles données pertinentes comme prévu dans le champ 93 du tableau 2 de l'annexe.
Article 5
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE
Informations à déclarer aux référentiels centraux
Tableau 1
Données des contreparties
|
Champ |
Informations à déclarer |
|
Parties au contrat |
|
1 |
Horodatage de la déclaration |
Jour et heure de la déclaration auprès du référentiel central. |
2 |
Identifiant de la contrepartie qui effectue la déclaration |
Code unique identifiant la contrepartie qui effectue la déclaration. |
3 |
Type d'identifiant de l'autre contrepartie |
Type de code utilisé pour identifier l'autre contrepartie. |
4 |
Identifiant de l'autre contrepartie |
Code unique identifiant l'autre contrepartie au contrat. Ce champ est rempli du point de vue de la contrepartie qui effectue la déclaration. S'il s'agit d'une personne privée, le code à employer, de manière constante, est un code client. |
5 |
Pays de l'autre contrepartie |
Code du pays où est situé le siège statutaire de l'autre contrepartie ou, si cette autre contrepartie est une personne physique, de son pays de résidence. |
6 |
Secteur d'activité de la contrepartie qui effectue la déclaration. |
Nature des activités de la société de la contrepartie qui effectue la déclaration. Si la contrepartie qui effectue la déclaration est une contrepartie financière, ce champ doit contenir tous les codes figurant dans la taxonomie pour les contreparties financières et s'appliquant à cette contrepartie. Si la contrepartie qui effectue la déclaration est une contrepartie non financière, ce champ doit contenir toutes les codes figurant dans la taxonomie pour les contreparties non financières et s'appliquant à cette contrepartie. Si plusieurs activités sont déclarées, les codes sont indiqués par ordre d'importance relative des activités correspondantes. |
7 |
Type de la contrepartie qui effectue la déclaration |
Indiquer si la contrepartie qui effectue la déclaration est une contrepartie centrale, une contrepartie financière, une contrepartie non financière ou un autre type de contrepartie, au sens de l'article 1er, paragraphe 5, et de l'article 2, points 1), 8) et 9), du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (1). |
8 |
Identifiant du courtier |
Si un courtier agit en tant qu'intermédiaire pour la contrepartie qui effectue la déclaration sans devenir lui-même une contrepartie, la contrepartie qui effectue la déclaration identifie ce courtier par un code unique. |
9 |
Identifiant de l'entité qui fournit la déclaration |
Si la contrepartie qui effectue la déclaration a délégué la fourniture de la déclaration à un tiers ou à l'autre contrepartie, ce champ est utilisé pour identifier cette entité au moyen d'un code unique. Sinon, ce champ reste vide. |
10 |
Identifiant du membre compensateur |
Si le contrat dérivé est compensé et que la contrepartie qui effectue la déclaration n'est pas elle-même un membre compensateur, le membre compensateur par l'intermédiaire duquel le contrat dérivé est compensé est identifié dans ce champ par un code unique. |
11 |
Type d'identifiant du bénéficiaire |
Type de code utilisé pour identifier le bénéficiaire. |
12 |
Identifiant du bénéficiaire |
La partie à laquelle s'appliquent les droits et obligations qui découlent du contrat. Si la transaction est exécutée via une structure, par exemple un fonds, qui représente plusieurs bénéficiaires, c'est cette structure qui constitue le bénéficiaire. Si le bénéficiaire du contrat n'est pas une contrepartie au contrat, la contrepartie qui effectue la déclaration doit identifier ce bénéficiaire au moyen d'un code unique ou, dans le cas d'une personne privée, d'un code client utilisé de manière constante qui lui est attribué par l'entité juridique à laquelle recourt cette personne. |
13 |
Capacité |
Précise si la contrepartie qui effectue la déclaration a conclu le contrat en tant que principal pour son propre compte (en son nom propre ou au nom d'un client) ou en tant que mandataire pour le compte et au nom d'un client. |
14 |
Côté de la contrepartie |
Indique si la contrepartie qui effectue la déclaration est acheteuse ou vendeuse. |
15 |
Lien direct avec l'activité commerciale ou le financement de trésorerie |
Le fait qu'il est possible ou non de mesurer objectivement le contrat comme étant directement lié aux activités commerciales ou de financement de trésorerie de la contrepartie qui effectue la déclaration, conformément à l'article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012. Ce champ est laissé vide si la contrepartie qui effectue la déclaration est une contrepartie financière au sens de l'article 2, point 8), du règlement (UE) no 648/2012. |
16 |
Seuil de compensation |
Le fait que la contrepartie qui effectue la déclaration dépasse ou non le seuil de compensation visé à l'article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012. Ce champ est laissé vide si la contrepartie qui effectue la déclaration est une contrepartie financière au sens de l'article 2, point 8), du règlement (UE) no 648/2012. |
17 |
Valeur du contrat |
Valorisation du contrat au prix du marché, ou par rapport à un modèle s'il y a lieu en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012. La valorisation par la contrepartie centrale doit être utilisée en cas de compensation. |
18 |
Monnaie de la valeur |
La monnaie utilisée pour la valorisation du contrat. |
19 |
Horodatage de la valorisation |
Date et heure de la dernière valorisation. Pour la valorisation au prix du marché, indiquer la date et l'heure de publication des prix de référence. |
20 |
Type de valorisation |
Indiquer si la valorisation a été effectuée sur la base du prix du marché ou par référence à un modèle, ou si elle a été effectuée par la contrepartie centrale. |
21 |
Collatéralisation |
Indiquer s'il existe un accord de collatéralisation entre les contreparties. |
22 |
Portefeuille de sûretés |
Le fait que la collatéralisation a été effectuée au niveau d'un portefeuille ou non. Le portefeuille est l'ensemble de sûretés (collateral) calculé sur la base des positions nettes résultant d'un ensemble de contrats plutôt que par transaction. |
23 |
Code du portefeuille de sûretés |
Si les sûretés sont déclarées au niveau d'un portefeuille, ce dernier doit être identifié par un code unique déterminé par la contrepartie déclarante. |
24 |
Marge initiale fournie |
Valeur de la marge initiale fournie par la contrepartie qui effectue la déclaration à l'autre contrepartie. Si la marge initiale est fournie au niveau d'un portefeuille, ce champ doit inclure la valeur globale de la marge initiale fournie pour le portefeuille. |
25 |
Monnaie de la marge initiale fournie |
Préciser la monnaie de la marge initiale fournie. |
26 |
Marge de variation fournie |
La valeur de la marge de variation fournie par la contrepartie qui effectue la déclaration à l'autre contrepartie, y compris les règlements en numéraire. Si la marge de variation est fournie au niveau d'un portefeuille, ce champ doit inclure la valeur globale de la marge de variation fournie pour le portefeuille. |
27 |
Monnaie de la marge de variation fournie |
Préciser la monnaie de la marge de variation fournie. |
28 |
Marge initiale reçue |
Valeur de la marge initiale reçue de l'autre contrepartie par la contrepartie qui effectue la déclaration. Si la marge initiale est reçue au niveau d'un portefeuille, ce champ doit inclure la valeur globale de la marge initiale reçue pour le portefeuille. |
29 |
Monnaie de la marge initiale reçue |
Préciser la monnaie de la marge initiale reçue. |
30 |
Marge de variation reçue |
Valeur de la marge de variation reçue par la contrepartie qui effectue la déclaration, y compris les règlements en numéraire. Si la marge de variation est reçue au niveau d'un portefeuille, ce champ doit inclure la valeur globale de la marge de variation reçue pour le portefeuille. |
31 |
Monnaie de la marge de variation reçue |
Préciser la monnaie de la marge de variation reçue. |
32 |
Sûretés excédentaires fournies |
Valeur des sûretés fournies en sus des sûretés requises. |
33 |
Monnaie des sûretés excédentaires fournies |
Préciser la monnaie des sûretés excédentaires fournies. |
34 |
Sûretés excédentaires reçues |
Valeur des sûretés reçues en sus des sûretés requises. Sûretés |
35 |
Monnaie des sûretés excédentaires reçues |
Préciser la monnaie des sûretés excédentaires reçues. |
(1) Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1). |
Tableau 2
Données communes
|
Champ |
Informations à déclarer |
Types de contrats dérivés concernés |
|
Section 2a — Type de contrat |
|
Tous les contrats |
1 |
Type de contrat |
Chaque contrat déclaré est classé en fonction de sa nature. |
|
2 |
Catégorie d'actif |
Chaque contrat déclaré est classé en fonction de la catégorie d'actifs à laquelle il se rapporte. |
|
|
Section 2b — Informations sur le contrat |
|
Tous les contrats |
3 |
Type de classement du produit |
Le type de classement applicable au produit. |
|
4 |
Classement du produit |
Pour les produits identifiés par code ISIN (International Securities Identification Number) ou AII (Alternative Instrument Identifier), indiquer le code CFI (Classification of Financial Instruments). Pour les produits pour lesquels le code ISIN ou AII n'est pas disponible, utiliser un identifiant unique de produit (IUP) approuvé. Dans l'attente de l'approbation d'un IUP, classer ces produits avec leur code CFI. |
|
5 |
Type d'identification du produit |
Le type d'identification du produit. |
|
6 |
Identification du produit |
Le produit doit être identifié par son ISIN ou son AII. Utiliser l'AII si le produit est négocié sur une plate-forme de négociation classée comme AII dans le registre publié sur le site web de l'AEMF et établi sur la base des informations fournies par les autorités compétentes, conformément à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1287/2006 de la Commission (1). Les AII ne sont utilisés que jusqu'à la date d'application de l'acte délégué adopté par la Commission en application de l'article 27, paragraphe 3, du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (2). |
|
7 |
Type d'identification du sous-jacent |
Le type d'identification du sous-jacent. |
|
8 |
Identification du sous-jacent |
Le sous-jacent direct est identifié au moyen d'un identifiant unique pour ce sous-jacent sur la base de son type. Les AII ne sont utilisés que jusqu'à la date d'application de l'acte délégué adopté par la Commission en application de l'article 27, paragraphe 3, du règlement (UE) no 600/2014. Pour les contrats d'échange sur risque de crédit (CDS), indiquer le code ISIN de l'obligation de référence. Dans le cas de paniers comprenant entre autres des instruments financiers négociés sur une plate-forme de négociation, seuls les instruments financiers négociés sur une plate-forme de négociation doivent être précisés. |
|
9 |
Monnaie du notionnel 1 |
La monnaie du montant notionnel. Pour les contrats dérivés sur taux d'intérêt ou sur devises, il s'agira de la monnaie du notionnel de la jambe 1. |
|
10 |
Monnaie du notionnel 2 |
L'autre monnaie du montant notionnel. Pour les contrats dérivés sur taux d'intérêt ou sur devises, il s'agira de la monnaie du notionnel de la jambe 2. |
|
11 |
Monnaie du règlement |
La monnaie à fournir. |
|
|
Section 2c — Détails de la transaction |
|
Tous les contrats |
12 |
Identifiant de la transaction |
En attendant qu'un UTI global soit disponible, un identifiant de transaction unique convenu avec l'autre contrepartie. |
|
13 |
Numéro de suivi de la déclaration |
Un numéro unique pour l'ensemble de déclarations qui concernent la même exécution d'un contrat dérivé. |
|
14 |
Identifiant des composantes de transactions complexes |
Identifiant interne à l'entreprise déclarante, qui identifie et relie entre elles toutes les déclarations qui concernent le même contrat dérivé composé d'une combinaison de contrats dérivés. Ce code doit être unique au niveau de la contrepartie pour le groupe de déclarations de transactions résultant du contrat dérivé. Ce champ ne s'applique que lorsqu'une entreprise exécute un contrat dérivé se composant de deux ou plusieurs contrats dérivés et lorsque ce contrat ne peut être adéquatement déclaré en une seule déclaration. |
|
15 |
Lieu d'exécution |
Le lieu d'exécution du contrat dérivé est identifié au moyen d'un identifiant unique pour ce lieu d'exécution. Lorsqu'un contrat a été conclu de gré à gré et que l'instrument concerné est admis à la négociation ou négocié sur une plate-forme de négociation, utiliser le code MIC «XOFF». Lorsqu'un contrat a été conclu de gré à gré et que l'instrument concerné n'est pas admis à la négociation ou négocié sur une plate-forme de négociation, utiliser le code MIC «XXXX». |
|
16 |
Compression |
Indique si le contrat résulte d'une opération de compression au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 47), du règlement (UE) no 600/2014. |
|
17 |
Prix/taux |
Le prix par dérivé à l'exclusion, s'il y a lieu, de la commission et des intérêts dus. |
|
18 |
Expression du prix |
La manière dont est exprimé le prix. |
|
19 |
Monnaie du prix |
La monnaie dans laquelle est libellé le prix/taux. |
|
20 |
Montant notionnel |
Le montant de référence qui sert à déterminer les paiements contractuels. En ce qui concerne les cessations partielles, les amortissements et les contrats dont le montant notionnel, du fait des caractéristiques du contrat, varie dans le temps, indiquer le notionnel restant après que le changement a eu lieu. |
|
21 |
Multiplicateur du prix |
Le nombre d'unités de l'instrument financier contenues dans un lot négocié; par exemple, le nombre de dérivés représentés par le contrat. |
|
22 |
Quantité |
Le nombre de contrats inclus dans la déclaration. Pour les contrats permettant de miser sur un écart (spread bets), la quantité est égale à la valeur monétaire de la mise par point de variation de l'instrument financier immédiatement sous-jacent. |
|
23 |
Paiement initial |
Montant d'un éventuel paiement initial effectué ou reçu par la contrepartie qui effectue la déclaration. |
|
24 |
Type de livraison |
Préciser si le contrat est réglé physiquement ou en espèces. |
|
25 |
Horodatage de l'exécution |
Date et heure d'exécution de la transaction. |
|
26 |
Date de prise d'effet |
Date de prise d'effet des obligations du contrat. |
|
27 |
Date d'échéance |
Date initiale d'échéance du contrat déclaré. Une éventuelle résiliation anticipée ne sera pas déclarée dans ce champ. |
|
28 |
Date de résiliation |
Date de résiliation en cas de résiliation anticipée du contrat déclaré. |
|
29 |
Date de règlement |
Date de règlement du sous-jacent. S'il existe plusieurs dates, plusieurs champs seront utilisés. |
|
30 |
Type de convention-cadre (master agreement) |
Référence à une convention-cadre, si elle existe [par exemple ISDA Master Agreement; Master Power Purchase and Sale Agreement; International ForEx Master Agreement; Convention cadre européenne (Euromaster Agreement); ou convention cadre locale]. |
|
31 |
Version de la convention-cadre (master agreement) |
Référence à l'année de la version de la convention-cadre employée pour le contrat déclaré, s'il y a lieu (par exemple, 1992, 2002, etc.). |
|
|
Section 2d — Réduction des risques, déclaration |
|
Tous les contrats |
32 |
Horodatage de la confirmation |
Date et heure de la confirmation, telle que définie à l'article 12 du règlement délégué (UE) no 149/2013 de la Commission (3). |
|
33 |
Mode de confirmation |
Le mode de confirmation du contrat, électronique ou non, ou le fait qu'il n'a pas été confirmé. |
|
|
Section 2e — Compensation |
|
Tous les contrats |
34 |
Obligation de compensation |
Indiquer si le contrat déclaré appartient à une catégorie de produits dérivés de gré à gré soumise à l'obligation de compensation et si les deux contreparties au contrat sont soumises à l'obligation de compensation en vertu du règlement (UE) no 648/2012 lors de l'exécution du contrat. |
|
35 |
Compensé |
Le fait que la compensation a eu lieu ou non. |
|
36 |
Horodatage de la compensation |
Heure et date où la compensation a eu lieu. |
|
37 |
Contrepartie centrale |
Si le contrat a donné lieu à une compensation, le code unique de la contrepartie centrale qui a compensé le contrat. |
|
38 |
Intragroupe |
Le fait que le contrat a été conclu ou non en tant que transaction intragroupe telle que définie à l'article 3 du règlement (UE) no 648/2012. |
|
|
Section 2f — Taux d'intérêt |
|
Dérivés sur taux d'intérêt |
39 |
Taux fixe de la jambe 1 |
Une indication du taux fixe de la jambe 1 utilisé, s'il y a lieu. |
|
40 |
Taux fixe de la jambe 2 |
Une indication du taux fixe de la jambe 2 utilisé, s'il y a lieu. |
|
41 |
Nombre de jours du taux fixe de la jambe 1 |
Le nombre effectif de jours de la période applicable pour le calcul de la jambe 1 taux fixe payeur, s'il y a lieu. |
|
42 |
Nombre de jours du taux fixe de la jambe 2 |
Le nombre effectif de jours de la période applicable pour le calcul de la jambe 2 taux fixe payeur, s'il y a lieu. |
|
43 |
Fréquence de paiement du taux fixe de la jambe 1 — période de temps |
La période décrivant la fréquence des paiements pour la jambe 1 taux fixe, s'il y a lieu. |
|
44 |
Fréquence de paiement du taux fixe de la jambe 1 — multiplicateur |
Le multiplicateur de la période décrivant la fréquence des paiements pour la jambe 1 taux fixe, s'il y a lieu. |
|
45 |
Fréquence de paiement du taux fixe de la jambe 2 — période de temps |
La période décrivant la fréquence des paiements pour la jambe 2 taux fixe, s'il y a lieu. |
|
46 |
Fréquence de paiement du taux fixe de la jambe 2 — multiplicateur |
Le multiplicateur de la période décrivant la fréquence des paiements pour la jambe 2 taux fixe, s'il y a lieu. |
|
47 |
Fréquence de paiement du taux variable de la jambe 1 — période de temps |
La période décrivant la fréquence des paiements pour la jambe 1 taux variable, s'il y a lieu. |
|
48 |
Fréquence de paiement du taux variable de la jambe 1 — multiplicateur |
Le multiplicateur de la période décrivant la fréquence des paiements pour la jambe 1 taux variable, s'il y a lieu. |
|
49 |
Fréquence de paiement du taux variable de la jambe 2 — période de temps |
La période décrivant la fréquence des paiements pour la jambe 2 taux variable, s'il y a lieu. |
|
50 |
Fréquence de paiement du taux variable de la jambe 2 — multiplicateur |
Le multiplicateur de la période décrivant la fréquence des paiements pour la jambe 2 taux variable, s'il y a lieu. |
|
51 |
Fréquence de réinitialisation du taux variable de la jambe 1 — période de temps |
La période décrivant la fréquence à laquelle la jambe 1 taux variable est réinitialisée, s'il y a lieu. |
|
52 |
Fréquence de réinitialisation du taux variable de la jambe 1 — multiplicateur |
Le multiplicateur de la période décrivant la fréquence à laquelle la jambe 1 taux variable est réinitialisée, s'il y a lieu. |
|
53 |
Fréquence de réinitialisation du taux variable de la jambe 2 — période de temps |
La période décrivant la fréquence à laquelle la jambe 2 taux variable est réinitialisée, s'il y a lieu. |
|
54 |
Fréquence de réinitialisation du taux variable de la jambe 2 — multiplicateur |
Le multiplicateur de la période décrivant la fréquence à laquelle la jambe 2 taux variable est réinitialisée, s'il y a lieu. |
|
55 |
Taux variable de la jambe 1 |
Une indication des taux d'intérêt utilisés réinitialisés à des intervalles prédéterminés par rapport à un taux de référence du marché, s'il y a lieu. |
|
56 |
Période de référence du taux variable de la jambe 1 — période de temps |
Période de temps décrivant la période de référence pour le taux variable de la jambe 1. |
|
57 |
Période de référence du taux variable de la jambe 1 — multiplicateur |
Multiplicateur de la période de temps décrivant la période de référence pour le taux variable de la jambe 1. |
|
58 |
Taux variable de la jambe 2 |
Une indication des taux d'intérêt utilisés réinitialisés à des intervalles prédéterminés par rapport à un taux de référence du marché, s'il y a lieu. |
|
59 |
Période de référence du taux variable de la jambe 2 — période de temps |
Période de temps décrivant la période de référence pour le taux variable de la jambe 2. |
|
60 |
Période de référence du taux variable de la jambe 2 — multiplicateur |
Multiplicateur de la période de temps décrivant la période de référence pour le taux variable de la jambe 2. |
|
|
Section 2 g — Devises |
|
Dérivés sur devises |
61 |
Devise de livraison 2 |
L'autre devise, si elle diffère de la devise de livraison. |
|
62 |
Taux de change 1 |
Le taux de change à la date et l'heure auxquels le contrat a été conclu. Il doit être exprimé en tant que prix de la devise de base dans la devise de contrepartie. |
|
63 |
Taux de change à terme |
Taux de change à terme convenu entre les contreparties dans l'accord contractuel. Il doit être exprimé en tant que prix de la devise de base dans la devise de contrepartie. |
|
64 |
Base du taux de change |
Monnaies de base pour le taux de change. |
|
|
Section 2 h — Matières premières et quotas d'émission |
|
Instruments dérivés sur matières premières et sur quotas d'émission |
|
Informations générales |
|
|
65 |
Catégorie de matière première |
Indiquer le type de matière première sous-jacente au contrat. |
|
66 |
Catégories spécifiques de matières premières |
Précisions sur la matière première sous-jacente, au-delà des informations fournies dans le champ 65. |
|
|
Énergie |
Les champs 67 à 77 ne s'appliquent qu'aux contrats dérivés en rapport avec le gaz naturel et l'électricité livrés dans l'Union. |
|
67 |
Lieu ou zone de livraison |
Lieu(x) de livraison ou zone(s) du marché. |
|
68 |
Point d'interconnexion |
Identification du ou des points frontaliers d'un contrat de transport. |
|
69 |
Type de charge |
Identification du profil de la livraison. |
|
|
Section répétable des champs 70 à 77 |
|
|
70 |
Intervalles de livraison de la charge |
L'intervalle de temps pour chaque bloc ou forme. |
|
71 |
Date et heure de début de livraison |
La date et l'heure de début de la livraison. |
|
72 |
Date et heure de fin de livraison |
La date et l'heure de fin de la livraison. |
|
73 |
Durée |
La durée de la période de livraison. |
|
74 |
Jours de la semaine |
Les jours de la semaine de la livraison. |
|
75 |
Capacité de livraison |
La capacité de livraison pour chaque intervalle de livraison spécifié dans le champ 70. |
|
76 |
Nombre d'unités |
La quantité journalière ou horaire en MWh/j ou en kWh/j correspondant à la matière première sous-jacente. |
|
77 |
Prix par quantité par intervalle de temps de livraison |
Selon le cas, prix par quantité par intervalle de temps de livraison. |
|
|
Section 2i — Options |
|
Contrats contenant une option |
78 |
Type d'option |
Indiquer si le contrat dérivé est une option d'achat (droit à l'achat d'un actif sous-jacent spécifique) ou une option de vente (droit à la vente d'un actif sous-jacent spécifique) ou s'il est impossible de déterminer s'il s'agit d'une option d'achat ou d'une option de vente au moment de l'exécution du contrat dérivé. — En ce qui concerne les options d'échange (swaptions), il s'agit: — d'une «option de vente» dans le cas d'une option d'échange «receveur» (receiver swaption), dans le cadre de laquelle l'acheteur a le droit de conclure un contrat d'échange en tant que receveur de taux fixe, — d'une «option d'achat» dans le cas d'une option d'échange «payeur» (payer swaption), dans le cadre de laquelle l'acheteur a le droit de conclure un contrat d'échange en tant que payeur de taux fixe. — En ce qui concerne les plafonds et planchers, indiquer: — «option de vente» si un plancher est prévu, — «option d'achat» si un plafond est prévu. |
|
79 |
Modalités d'exercice de l'option |
Indiquer si l'option peut être exercée à une date fixe uniquement (option européenne ou asiatique), à différentes dates prédéterminées (option bermudienne) ou à n'importe quel moment de la vie du contrat (option américaine). |
|
80 |
Prix d'exercice (taux plafond/plancher) |
Le prix d'exercice de l'option. |
|
81 |
Notation du prix d'exercice |
La manière dont est exprimé le prix d'exercice. |
|
82 |
Date d'échéance du sous-jacent |
En ce qui concerne les options d'échange, la date d'échéance du contrat d'échange sous-jacent. |
|
|
Section 2j — Dérivés de crédit |
|
|
83 |
Rang |
Information sur le rang, pour les contrats sur indice ou mono-émetteur. |
|
84 |
Entité de référence |
Identification de l'entité de référence sous-jacente. |
|
85 |
Fréquence du paiement |
La fréquence du paiement du taux d'intérêt ou du coupon. |
|
86 |
Base de calcul |
La base de calcul du taux d'intérêt. |
|
87 |
Séries |
Le numéro de série de la composition de l'indice, le cas échéant. |
|
88 |
Version |
Une nouvelle version d'une série est émise en cas de défaillance de l'une des composantes et l'indice doit être repondéré pour tenir compte du nouveau nombre total de composantes de l'indice. |
|
89 |
Facteur d'indice |
Le facteur à appliquer au notionnel (champ 20) pour l'ajuster à tous les événements de crédit précédents de la série indicielle. Il s'agit d'un nombre compris entre 0 et 100. |
|
90 |
Tranche |
Indiquer si le contrat dérivé est subdivisé en tranches. |
|
91 |
Point d'attachement |
Le seuil à partir duquel les pertes du panier sont attachées à une tranche donnée. |
|
92 |
Point de détachement |
Le seuil au-delà duquel les pertes n'affectent plus une tranche donnée. |
|
|
Section 2k — Modifications du contrat |
|
|
93 |
Type d'action |
Le fait qu'une déclaration contient: — pour la première fois un contrat dérivé, auquel cas le type est «nouveau», — une modification des termes ou des informations d'un contrat dérivé précédemment déclaré (hors corrections de déclarations), auquel cas le type est «modification». Ceci comprend l'actualisation d'une précédente déclaration faisant apparaître une position afin de tenir compte des nouvelles transactions incluses dans cette position, — l'annulation d'une déclaration entière soumise par erreur dans le cas où le contrat n'a jamais vu le jour ou n'était pas soumis aux exigences de déclaration du règlement (UE) no 648/2012, mais a été transmis à un référentiel central par erreur, auquel cas le type est «erreur», — la résiliation anticipée d'un contrat existant, auquel cas le type est «annulation anticipée», — une déclaration précédemment transmise contenant des champs de données erronées, auquel cas le type de la déclaration corrigeant les champs de données erronés de la déclaration précédente est «correction», — une compression d'un contrat déclaré, auquel cas le type est «compression», — une actualisation de la valorisation d'un contrat ou de ses sûretés (collateral), auquel cas le type est «actualisation de la valorisation», — un contrat dérivé devant être déclaré en tant que nouvelle transaction et être inclus dans une déclaration de position distincte le même jour, auquel cas le type est «composante de position». Cette valeur sera équivalente à la déclaration d'une nouvelle transaction, suivie d'une actualisation de cette déclaration montrant qu'elle est compressée. |
|
94 |
Niveau |
Indiquer si la déclaration est réalisée au niveau de la transaction ou de la position. Une déclaration au niveau de la position ne peut être utilisée qu'en complément d'une déclaration au niveau de la transaction pour déclarer des événements post-négociation et uniquement si des transactions distinctes sur des produits fongibles ont été remplacées par la position. |
|
(1) Règlement (CE) no 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations des entreprises d'investissement en matière d'enregistrement, le compte rendu des transactions, la transparence du marché, l'admission des instruments financiers à la négociation et la définition de termes aux fins de ladite directive (JO L 241 du 2.9.2006, p. 1). (2) Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84). (3) Règlement délégué (UE) no 149/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les accords de compensation indirecte, l'obligation de compensation, le registre public, l'accès à une plate-forme de négociation, les contreparties non financières et les techniques d'atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale (JO L 52 du 23.2.2013, p. 11). |
( 1 ) Règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 320 du 29.11.2008, p. 1).