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Document 02012R1011-20181001

Consolidated text: Règlement (UE) no 1011/2012 de la Banque centrale européenne du 17 octobre 2012 concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2012/24)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1011/2018-10-01

02012R1011 — FR — 01.10.2018 — 002.002


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT (UE) No 1011/2012 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 17 octobre 2012

concernant les statistiques sur les détentions de titres

(BCE/2012/24)

(JO L 305 du 1.11.2012, p. 6)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT (UE) 2015/730 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 16 avril 2015

  L 116

5

7.5.2015

►M2

RÈGLEMENT (UE) 2016/1384 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 2 août 2016

  L 222

24

17.8.2016

►M3

RÈGLEMENT (UE) 2018/318 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 22 février 2018

  L 62

4

5.3.2018




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 1011/2012 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 17 octobre 2012

concernant les statistiques sur les détentions de titres

(BCE/2012/24)



Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1. collecte des données «titre par titre»: la collecte des données ventilées par titre pris individuellement;

2. «position»: le montant des encours de titres, dont les catégories sont énumérées au point 15, détenus ou conservés par un agent déclarant effectif à la fin de la période de référence, ainsi que précisé à l’annexe II, quatrième partie;

▼M2

3. «établissement» a la même signification qu'à l'article 4, paragraphe 1, point 3), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 1 );

▼M2

bis. «entreprise mère» a la même signification qu'à l'article 2, point 9), de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ( 2 );

ter. «filiale»:

a) une entreprise filiale au sens de l'article 2, point 10), de la directive 2013/34/CE;

b) toute entreprise sur laquelle une entreprise mère exerce effectivement une influence dominante.

Les filiales de filiales sont aussi considérées comme des filiales de l'entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises;

3 quater. «établissement financier» a la même signification qu'à l'article 4, paragraphe 1, point 26), du règlement (UE) no 575/2013;

3 quinquies. «succursale d'une société d'assurance»: une agence ou succursale non constituée en société, mais pas le siège social, d'une société d'assurance ou de réassurance;

▼M2

4. «groupe bancaire»: les entreprises incluses dans le périmètre de consolidation du responsable d'un groupe bancaire selon l'article 18, paragraphes 1, 4 et 8, l'article 19, paragraphes 1 et 3 et l'article 23 du règlement (UE) no 575/2013;

▼B

5. «résident» a la même signification qu’à l’article 1er paragraphe 4, du règlement (CE) no 2533/98;

6. «institution financière monétaire» (IFM), «établissement de crédit» et «organisme de placement collectif monétaire» (OPC monétaire) ont la même signification qu’à l’article 1er du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32). Le secteur des IFM comprend les établissements de crédit et les fonds d’investissement monétaires;

7. «fonds d’investissement» a la même signification que celle d’«organisme de placement collectif» à l’article 1er du règlement (CE) no 958/2007 (BCE/2007/8);

8. «véhicule financier effectuant des opérations de titrisation» a la même signification que celle de «véhicule financier effectuant des opérations de titrisation» à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 24/2009 (BCE/208/30);

▼M1

8 bis. «société d'assurance» a la même signification que celle donnée à l'article 1er du règlement (UE) no 1374/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/50) ( 3 );

▼B

9. «conservateur»: une entité qui relève du «secteur financier» (S.12 ( 4 )) et qui assure la conservation et la gestion d’instruments financiers pour le compte de clients, y compris la garde et les services connexes, comme la gestion de trésorerie/de garanties, au sens de la directive 2004/39/CE, annexe I, section B, point 1;

▼M2

10. «responsable d'un groupe bancaire»: l'une des entités suivantes:

a) un établissement mère dans l'Union, selon la définition de l'article 4, paragraphe 1, point 29), du règlement (UE) no 575/2013, toute référence à un État membre, dans ladite définition, devant être interprétée comme une référence à un État membre participant;

b) une compagnie financière holding mère dans l'Union, selon la définition de l'article 4, paragraphe 1, point 31), du règlement (UE) no 575/2013, toute référence à un État membre, dans ladite définition, devant être interprétée comme une référence à un État membre participant;

c) une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union, selon la définition de l'article 4, paragraphe 1, point 33), du règlement (UE) no 575/2013, toute référence à un État membre, dans ladite définition, devant être interprétée comme une référence à un État membre participant;

d) un organisme central, selon la définition de l'article 10 du règlement (UE) no 575/2013, d'un État membre participant;

▼M2 —————

▼B

12. «investisseur»: une entité ou une personne détenant des instruments financiers;

▼M2

13. «titres conservés»: des titres qui sont détenus et gérés par des conservateurs, soit directement, soit indirectement via un client, pour le compte d'investisseurs;

▼B

14. «BCN concernée»: la BCN de l’État membre de la zone euro dans lequel l’agent déclarant est résident;

15. «titres»: les catégories de titres suivantes:

a) «titres de créance» (F.3);

b) «actions cotées» (F.511);

c) «parts de fonds d’investissement» (F.52);

16. «détention de titres»: la propriété économique de titres dont les catégories sont énumérées au point 15;

17. «code ISIN»: le numéro international d’identification des titres attribué aux titres, composé de 12 caractères alphanumériques et qui identifie exclusivement une émission de titres;

▼M2

18. «entité juridique»: toute entité, autre qu'une personne physique, ayant le statut d'une personne morale conformément à la législation nationale de son pays de résidence, ce qui lui permet d'avoir des droits et des obligations juridiques suivant le système juridique national de ce pays;

19. «données sectorielles»: les données déclarées conformément à l'article 3;

20. «données de groupe»: les données déclarées conformément à l'article 3 bis;

21. «État membre participant» a la même signification qu'à l'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2533/98;

22. «client»: une personne physique ou morale à laquelle un conservateur fournit des services de garde et des services connexes, ce qui comprend un autre conservateur;

23. «entité par entité»: un mode de déclaration selon lequel les données déclarées concernent les détentions des titres de chaque entité juridique individuelle d'un groupe bancaire, par exemple l'entreprise mère et chacune de ses filiales;

24. «au niveau du groupe»: un mode de déclaration selon lequel les données déclarées comprennent des informations sur les détentions de titres du groupe bancaire dans son ensemble.

▼B

Article 2

Population déclarante effective

▼M2

1.  La population déclarante effective se compose des agents déclarants pour les données sectorielles et des agents déclarants pour les données de groupe (ci-après conjointement les «agents déclarants effectifs»).

a) Les agents déclarants pour les données sectorielles sont les IFM, fonds d'investissement, véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation, sociétés d'assurance et conservateurs qui sont résidents.

b) Les agents déclarants pour les données de groupe sont:

i) les responsables de groupes bancaires; et

ii) les établissements ou établissements financiers qui sont implantés dans des États membres participants et qui ne font pas partie d'un groupe bancaire;

lorsqu'ils ont été identifiés par le conseil des gouverneurs en tant que membres de la population déclarante effective conformément au paragraphe 4 et qu'ils ont été notifiés de leurs obligations de déclaration conformément au paragraphe 5.

▼M1

2.  Si un OPC monétaire (money market fundMMF), un fonds d'investissement, un véhicule financier effectuant des opérations de titrisation ou une société d'assurance n'est pas doté de la personnalité juridique en vertu de son droit national, la déclaration des informations requises en vertu du présent règlement est effectuée par les personnes qui sont juridiquement habilitées à le représenter ou, en l'absence de représentation officielle, par les personnes qui, en vertu du droit national applicable, en sont responsables.

▼M1

2 bis.  Lorsque les BCN établissent des données, dont la déclaration est requise des sociétés d'assurance en vertu du présent règlement, à partir de données collectées en vertu de la directive 2009/138/CE, la population déclarante effective des sociétés d'assurance se compose:

a) des sociétés d'assurance constituées en société dans l'État membre de la zone euro concerné et résidant sur son territoire, y compris les filiales dont les sociétés mères se situent hors de ce territoire;

b) des succursales de sociétés d'assurance définies au point a), qui résident hors du territoire de l'État membre de la zone euro concerné;

c) des succursales de sociétés d'assurance qui résident sur le territoire de l'État membre de la zone euro concerné mais dont le siège social se situe hors de l'EEE.

Pour lever toute ambiguïté, les succursales de sociétés d'assurance qui résident sur le territoire d'un État membre de la zone euro et dont le siège social se situe dans l'EEE ne font pas partie de la population déclarante effective.

▼M2

3.  Les agents déclarants effectifs sont soumis à des obligations de déclaration complètes, à moins qu'ils ne bénéficient d'une dérogation octroyée en vertu des articles 4, 4 bis ou 4 ter.

4.  Le conseil des gouverneurs peut décider qu'un agent déclarant pour les données de groupe fait partie de la population déclarante effective si la valeur du total des actifs de bilan du groupe bancaire auquel il est fait référence au paragraphe 1, point b), i), ou de l'établissement ou l'établissement financier auquel il est fait référence au paragraphe 1, point b), ii), est:

a) supérieure à 0,5 % du total des actifs du bilan consolidé des groupes bancaires de l'Union (ci-après le «seuil de 0,5 %»), selon les données les plus récentes dont dispose la BCE, c'est-à-dire:

i) les données à la fin du mois de décembre de l'année calendaire précédant la notification visée au point 5 ou, si ces données ne sont pas disponibles:

ii) les données à la fin du mois de décembre de l'année précédente;

ou

▼M3

b) inférieure ou égale au seuil de 0,5 %, pour autant que l'agent déclarant pour les données de groupe remplisse certains critères quantitatifs ou qualitatifs attestant de son importance pour la stabilité et le fonctionnement du système financier dans la zone euro, par exemple en raison de son interconnectivité avec d'autres établissements financiers de la zone euro, de ses activités dans plusieurs États, de sa non-substituabilité, de la complexité de sa structure d'entreprise ou en raison de la surveillance prudentielle directe exercée par la BCE; et/ou dans les différents États membres de la zone euro, par exemple en raison de l'importance relative de l'agent déclarant pour les données de groupe au sein d'un segment particulier du marché des services bancaires dans un ou plusieurs des États membres de la zone euro ou en raison de la surveillance prudentielle directe exercée par la BCE.

▼M2

5.  La BCN concernée notifie aux agents déclarants pour les données de groupe la décision prise par le conseil des gouverneurs en vertu du paragraphe 4, et les informe des obligations leur incombant au titre du présent règlement.

6.  Sans préjudice de l'article 10, tout agent déclarant pour les données de groupe qui reçoit la notification visée au paragraphe 5 après le lancement de la première déclaration au titre du présent règlement commence à déclarer les données au plus tard dans les six mois qui suivent la date de notification.

7.  Un agent déclarant pour les données de groupe qui a reçu la notification visée au paragraphe 5 informe la BCN concernée des changements apportés à sa dénomination sociale ou à sa forme juridique, des fusions ou restructurations, ainsi que de tout autre fait ou de toutes autres circonstances ayant une incidence sur ses obligations de déclaration, et ce dans les 14 jours de la survenance dudit fait ou desdites circonstances.

8.  Un agent déclarant pour les données de groupe qui a reçu la notification visée au paragraphe 5 demeure soumis aux obligations du présent règlement jusqu'à notification contraire de la part de la BCN concernée.

▼B

Article 3

▼M2

Obligations de déclaration statistique des agents déclarants pour les données sectorielles

▼M1

1.  Les IFM, les fonds d'investissement, les véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation, les sociétés d'assurance et les conservateurs fournissent à leur BCN concernée respective, des données, titre par titre, relatives aux positions de fin de trimestre ou de fin de mois et, conformément au paragraphe 5, relatives aux opérations financières au cours du mois ou du trimestre de référence, ou les informations statistiques nécessaires à l'établissement des données relatives à de telles opérations, qui ont trait à leurs propres détentions de titres avec un code ISIN, conformément à la deuxième partie de l'annexe I. Ces données sont déclarées selon une périodicité trimestrielle ou mensuelle conformément aux instructions de déclaration définies par les BCN concernées.

▼B

2.  Le conservateur informe la BCN concernée de la conduite de ses activités en tant que conservateur dans un délai d’une semaine à compter de la date de son début d’activité, qu’il escompte ou non être soumis à des obligations de déclaration régulières en vertu du présent règlement, à moins qu’il en ait informé d’autres autorités compétentes.

Conformément aux instructions de déclaration établies par les BCN concernées, les conservateurs déclarent selon une périodicité trimestrielle ou mensuelle à la BCN concernée, les données, titre par titre, relatives aux positions de fin de trimestre ou de fin de mois et, conformément au paragraphe 5, les opérations financières du trimestre ou du mois de référence, qui ont trait aux titres suivants avec un code ISIN:

▼M2

a) les titres qu'ils conservent pour des clients résidents qui ne déclarent pas leurs propres détentions en vertu du paragraphe 1, conformément à l'annexe I, chapitre 1, troisième partie;

b) les titres qu'ils conservent pour des clients non financiers résidents d'autres États membres de la zone euro, conformément à l'annexe I, chapitre 1, quatrième partie;

c) les titres émis par des entités de la zone euro qu'ils conservent pour des clients résidant dans des États membres n'appartenant pas à la zone euro ou des clients résidant en dehors de l'Union, conformément à l'annexe I, chapitre 1, cinquième partie.

▼M1

2 bis.  Les BCN concernées demandent aux conservateurs de déclarer, selon une périodicité mensuelle ou trimestrielle, conformément aux instructions de déclaration définies par les BCN concernées, des données, titre par titre, et des informations sur les investisseurs, relatives aux positions de fin de trimestre ou de fin de mois et, conformément au paragraphe 5, relatives aux opérations financières au cours du mois ou du trimestre de référence, qui ont trait aux titres avec un code ISIN conservés pour le compte de sociétés d'assurance.

2 ter.  Lorsque les BCN établissent les données, dont la déclaration est requise des sociétés d'assurance conformément au présent règlement, à partir de données collectées en vertu de la directive 2009/138/CE, les sociétés d'assurance fournissent à la BCN concernée, selon une périodicité annuelle, des données agrégées ou des données titre par titre relatives aux positions de fin d'année en titres avec un code ISIN, ventilées en détentions nationales totales de la société d'assurance et en détentions totales de ses succursales dans chaque pays de l'EEE et en dehors de l'EEE, conformément à la huitième partie de l'annexe I. Dans ce cas, les sociétés d'assurance qui contribuent aux déclarations annuelles représentent au moins 95 % du total des titres avec un code ISIN détenus par les sociétés d'assurance dans l'État membre de la zone euro concerné.

▼M2 —————

▼M2

5.  Conformément aux instructions de la BCN concernée, les agents déclarants pour les données sectorielles déclarent soit a) les données, titre par titre, relatives aux opérations financières mensuelles ou trimestrielles et, lorsque la BCN concernée le requiert, les autres variations en volume; soit b) les informations statistiques nécessaires à l'établissement des données sur les opérations financières, sur la base d'une des méthodes précisées à l'annexe I, chapitre 1, première partie. D'autres obligations et indications relatives à l'élaboration des données concernant les opérations figurent à l'annexe II, troisième partie.

6.  Si la BCN concernée en a donné l'instruction, les agents déclarants pour les données sectorielles déclarent, selon une périodicité trimestrielle ou mensuelle, les données relatives aux positions de fin de trimestre ou de fin de mois et, conformément au paragraphe 5, les informations statistiques du trimestre ou mois de référence, qui ont trait aux détentions de titres sans code ISIN, conformément à l'annexe I, chapitre 1, septième partie. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux agents déclarants pour les données sectorielles qui bénéficient de dérogations en vertu de l'article 4 ou 4 ter.

▼M2 —————

▼M1

9.  Les BCN peuvent obtenir les données relatives aux détentions de titres des sociétés d'assurance, qui doivent être déclarées en vertu du présent règlement, à partir des données suivantes collectées conformément au cadre instauré par la directive 2009/138/CE:

a) les données figurant dans les modèles déclaratifs quantitatifs destinés à la déclaration d'informations prudentielles, transmises aux BCN par les ACN, que la BCN et l'ACN soient constituées séparément ou intégrées dans la même institution, selon les conditions des accords de coopération conclus entre les deux organismes; ou

b) les données figurant dans les modèles déclaratifs quantitatifs destinés à la déclaration d'informations prudentielles, telles que transmises directement par les agents déclarants, et de façon simultanée, à une BCN et à une ACN.

10.  Lorsqu'un modèle déclaratif quantitatif destiné à la déclaration d'informations prudentielles contient des données nécessaires au respect, par les sociétés d'assurance, des obligations de déclaration statistique imposées par le présent règlement, les BCN ont accès à l'intégralité de ce modèle à des fins de qualité des données.

11.  Les États membres peuvent mettre en place des accords de coopération prévoyant une collecte centralisée des informations, par l'ACN concernée, couvrant à la fois les obligations de collecte de données imposées par le cadre instauré par la directive 2009/138/CE et les obligations de collecte de données supplémentaires définies dans le présent règlement, conformément à la législation nationale et aux éventuels mandats harmonisés définis par la BCE.

▼M2

12.  Lorsqu'une IFM déclare, conformément à l'article 3, paragraphe 1, des données titre par titre sur ses propres détentions de titres avec un code ISIN, la BCN concernée lui demande de déclarer l'attribut «titre émis par le détenteur», comme prévu à l'annexe I, chapitre 1, deuxième partie.

13.  Lorsqu'une IFM déclare, conformément à l'article 3, paragraphe 6, des informations statistiques sur ses propres détentions de titres sans code ISIN, la BCN concernée peut lui demander de déclarer l'attribut «titre émis par le détenteur», comme prévu à l'annexe I, chapitre 1, septième partie.

Article 3 bis

Obligations de déclaration statistique des agents déclarants pour les données de groupe

1.  Les agents déclarants pour les données de groupe fournissent à la BCN concernée, selon une périodicité trimestrielle, des données titre par titre relatives aux positions de fin de trimestre qu'ils détiennent ou que leurs groupes, y compris les entités non résidentes, détiennent. Ces données sont déclarées pour leur montant brut, sans déduire des détentions du groupe les titres émis par des entités appartenant à ce même groupe. Ces données sont déclarées suivant les instructions de déclaration établies par les BCN concernées.

Les agents déclarants pour les données de groupe déclarent les données relatives aux détentions de titres comme précisé à l'annexe I, chapitre 2.

2.  Les agents déclarants pour les données de groupe devant fournir des données en application du paragraphe 1 déclarent les données au niveau du groupe ou entité par entité pour les instruments détenus par l'entreprise mère et/ou ses filiales conformément aux tableaux de l'annexe 1, chapitre 2.

▼M3

3.  La BCN concernée ou lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE conformément au paragraphe 5, la BCE demande aux agents déclarants pour les données de groupe de déclarer selon une périodicité trimestrielle l'attribut «l'émetteur fait partie du groupe déclarant (périmètre prudentiel)», titre par titre, et l'attribut «l'émetteur fait partie du groupe déclarant (périmètre comptable)», titre par titre, pour les titres avec ou sans code ISIN que leur groupe détient conformément à l'annexe I, chapitre 2.

▼M2

4.  Les agents déclarants de données de groupe définis à l'article 2, paragraphe 1, point b), ii), se conforment au présent règlement, en fonction des détentions de l'établissement ou de l'établissement financier individuel concerné.

▼M3

5.  Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, les agents déclarants pour les données de groupe déclarent les données de groupe à la BCE si la BCN concernée décide qu'il convient que lesdits agents déclarent les informations statistiques directement à la BCE en vertu des articles 3 bis et 4 ter de l'orientation BCE/2013/7.

▼M2

Article 3 ter

Obligations générales de déclaration statistique

1.  Les obligations de déclaration imposées par le présent règlement, y compris toute dérogation à celles-ci, sont sans préjudice des obligations de déclaration énoncées dans: a) le règlement (UE) no 1073/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/38) ( 5 ); b) le règlement (UE) no 1075/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/40) ( 6 ); et c) le règlement (UE) no 1374/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/50).

2.  La déclaration des données, titre par titre, relatives aux positions de fin de trimestre ou de fin de mois et, conformément à l'article 3, paragraphe 5, des informations statistiques du trimestre ou mois de référence, s'effectue conformément à l'annexe II, première, deuxième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième parties, et aux règles comptables visées aux articles 5, 5 bis et 5 ter.

▼B

Article 4

▼M2

Dérogations octroyées aux agents déclarants pour les données sectorielles

▼B

1.   ►M2  Chaque BCN concernée peut octroyer les dérogations suivantes aux agents déclarants pour les données sectorielles: ◄

a) dans les États membres de la zone euro avec un total de détention en titres avec un code ISIN, détenues par des investisseurs résidents, dont la valeur marchande est inférieure ou égale à 40 milliards d’euros:

i)  ►M1  les BCN peuvent octroyer aux IFM, aux fonds d'investissement, aux véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation, aux sociétés d'assurance et aux conservateurs des dérogations aux obligations de déclaration énoncées à l'article 3, paragraphe 1, pour autant qu'en termes de positions, la contribution combinée par secteur ou sous-secteur des IFM, fonds d'investissement, véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation, sociétés d'assurance et conservateurs, bénéficiant de la dérogation, aux détentions nationales des IFM, fonds d'investissement, véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation, sociétés d'assurance et conservateurs, respectivement, ne soit pas supérieure à 40 %.  ◄ Les véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation qui ne déclarent pas les données titre par titre en vertu du règlement (CE) no 24/2009 (BCE/2008/30) ont le droit, conformément aux instructions de leur BCN concernée, de dépasser ce seuil pendant les deux premières années après le début de la déclaration au titre du présent règlement;

ii) les BCN peuvent octroyer aux conservateurs des dérogations aux obligations de déclaration énoncées à l’article 3, paragraphe 2, point a), pour autant qu’en termes de positions la contribution combinée des conservateurs bénéficiant de la dérogation au montant national des titres conservés, ne soit pas supérieure à 40%;

b) dans les États membres de la zone euro avec un total de détention de titres avec un code ISIN, détenues par des investisseurs résidents, dont la valeur marchande est supérieure à 40 milliards d’euros;

▼M1

i) les BCN peuvent octroyer aux IFM, aux fonds d'investissement, aux véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation, aux sociétés d'assurance et aux conservateurs des dérogations aux obligations de déclaration énoncées à l'article 3, paragraphe 1, pour autant qu'en termes de positions, la contribution combinée par secteur ou sous-secteur des IFM, fonds d'investissement, véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation, sociétés d'assurance et conservateurs, bénéficiant de la dérogation, aux détentions nationales des IFM, fonds d'investissement, véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation, sociétés d'assurance et conservateurs, respectivement, ne soit pas supérieure à 5 %;

▼B

ii) les BCN peuvent octroyer aux conservateurs des dérogations aux obligations de déclaration énoncées à l’article 3, paragraphe 2, point a), pour autant qu’en termes de positions, la contribution combinée des conservateurs bénéficiant de la dérogation au montant national des titres conservés, ne soit pas supérieure à 5%;

c) les BCN consultent la BCE quant à l’utilisation des informations, permettant de recenser le total des détentions de titres à la valeur marchande nécessaires aux fins de l’octroi des dérogations en vertu du présent paragraphe.

▼M1

2.  Les BCN peuvent exempter partiellement ou totalement les établissements de crédit des obligations de déclaration, pour autant que la contribution combinée, détenue par les établissements de crédit bénéficiant de la dérogation, au montant total des titres dans l'État membre de la zone euro concerné, en termes de positions, ne soit pas supérieure à 5 %; toutefois, ce seuil peut être porté à 15 % pendant les deux premières années suivant le début de la déclaration en vertu du présent règlement.

▼M1

2 bis.  Les BCN peuvent octroyer aux sociétés d'assurance des dérogations aux obligations de déclaration énoncées à l'article 3, paragraphe 1, comme suit:

a) les BCN peuvent octroyer aux sociétés d'assurance des dérogations sur la base du total des détentions, par les sociétés d'assurance, de titres avec un code ISIN, pour autant qu'en termes de positions, la contribution combinée, détenue par les sociétés d'assurance bénéficiant de la dérogation, au montant total des titres dans l'État membre de la zone euro concerné ne soit pas supérieure à 5 %; ou

b) les BCN peuvent octroyer aux sociétés d'assurance des dérogations sur la base du total des détentions, par les sociétés d'assurance, de titres avec un code ISIN pour autant que:

i) en termes de positions, la contribution combinée, détenue par les sociétés d'assurance bénéficiant de la dérogation, au montant total des titres dans l'État membre de la zone euro concerné ne soit pas supérieure à 20 %; et

ii) les données directement déclarées par les sociétés d'assurance conformément à l'article 3, paragraphe 1, et les données déclarées par les conservateurs concernant les détentions de sociétés d'assurance qui ne sont pas soumises aux obligations de déclaration directe, représentent ensemble, titre par titre, 95 % ou plus du total des détentions, par les sociétés d'assurance, de titres avec un code ISIN, dans chaque État membre de la zone euro.

▼M1

3.  Les BCN peuvent octroyer à tous les OPC monétaires des dérogations aux obligations de déclaration prévues à l'article 3, paragraphe 1, pour autant que leur total de détentions de titres avec un code ISIN représente moins de 2 % des titres détenus par les OPC monétaires de la zone euro.

4.  Les BCN peuvent octroyer à tous les véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation des dérogations aux obligations de déclaration prévues à l'article 3, paragraphe 1, pour autant que leur total de détentions de titres avec un code ISIN représente moins de 2 % des titres détenus par les véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation de la zone euro.

▼B

5.  Les BCN peuvent choisir d’octroyer aux conservateurs les dérogations suivantes:

a) les BCN peuvent exempter totalement ou partiellement les conservateurs des obligations de déclaration prévues à l’article 3, paragraphe 2, point a), pour autant que les données visées à l’article 3, paragraphe 2, point a), puissent être établies à partir d’autres sources de données statistiques ou prudentielles, conformément aux normes statistiques minimales précisées à l’annexe III. En outre, les règles suivantes s’appliquent:

i) dans les États membres dans lesquels les dérogations visées au paragraphe 1, point a), s’appliquent et dans lesquels les données visées à l’article 3, paragraphe 2, point a), sont directement déclarées par les investisseurs, ces données couvrent au minimum, titre par titre, 60% du montant des titres visés à l’article 3, paragraphe 2, point a);

ii) dans les États membres dans lesquels les dérogations visées au paragraphe 1, point b), s’appliquent et dans lesquels les données visées à l’article 3, paragraphe 2, point a), sont directement déclarées par les investisseurs, ces données couvrent au minimum, titre par titre, 75% du montant des titres visés à l’article 3, paragraphe 2, point a).

▼M2

b) Les BCN peuvent exempter partiellement ou totalement les conservateurs qui détiennent, pour tous les clients non résidents, un montant total de titres inférieur à 10 milliards d'euros, des obligations de déclaration prévues à l'article 3, paragraphe 2, points b) et c).

▼M1

c) Les BCN peuvent exempter partiellement ou totalement les conservateurs des obligations de déclaration prévues à l'article 3, paragraphe 2 bis, pour autant que les données directement déclarées par les sociétés d'assurance conformément à l'article 3, paragraphe 1, et les données déclarées par les conservateurs concernant les détentions des sociétés d'assurance qui ne sont pas soumises à l'obligation de déclaration directe représentent ensemble, titre par titre, 95 % ou plus du total des titres avec un code ISIN détenus par les sociétés d'assurance, dans chaque État membre de la zone euro concerné.

▼M2 —————

▼M2

8.  En ce qui concerne les agents déclarants pour les données sectorielles qui bénéficient d'une dérogation visée aux paragraphes 1, 2, 2 bis, 3 ou 4, les BCN continuent de collecter, selon une périodicité annuelle, les données relatives au montant des titres que ces agents déclarants détiennent ou conservent, conformément aux obligations prévues à l'article 3, paragraphe 1, d'une façon agrégée ou titre par titre.

▼M2 —————

▼B

10.  La BCN concernée retire toute dérogation octroyée aux conservateurs en vertu du paragraphe 5, point a), si les données provenant d’autres sources de données statistiques ou prudentielles satisfaisant aux normes statistiques minimales figurant à l’annexe III n’ont pas été fournies dans les délais, et cela pendant trois périodes de déclaration consécutives, indépendamment de toute faute imputable aux conservateurs. Les conservateurs commencent à déclarer les données, conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphe 2, au plus tard trois mois à compter de la date à laquelle la BCN concernée leur notifie la décision de retrait de la dérogation.

▼M2 —————

▼M2

13.  Les BCN peuvent choisir d'octroyer aux IFM des dérogations aux obligations de déclaration prévues à l'article 3, paragraphe 12, pour autant que les BCN puissent établir ces données à partir de données collectées auprès d'autres sources.

▼M3

Article 4 bis

Dérogations octroyées aux agents déclarants pour les données de groupe

1.  La BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, la BCE, après consultation de la BCN concernée, peut octroyer, aux agents déclarants pour les données de groupe, les dérogations suivantes aux obligations de déclaration prévues à l'article 3 bis:

a) la BCN concernée ou, le cas échéant, la BCE peut autoriser les agents déclarants pour les données de groupe à déclarer, titre par titre, des informations statistiques couvrant 95 % du montant des titres qu'ils détiennent ou que leur groupe détient, conformément au présent règlement, pour autant que les 5 % restants de titres détenus par le groupe n'aient pas été émis par un seul émetteur;

b) la BCN concernée ou, le cas échéant, la BCE peut demander aux agents déclarants pour les données de groupe de fournir d'autres informations sur les catégories de titres bénéficiant d'une dérogation en vertu du point a).

2.  La BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, la BCE, après consultation de la BCN concernée, peut octroyer aux agents déclarants pour les données de groupe des dérogations aux obligations de déclaration titre par titre concernant l'attribut «l'émetteur fait partie du groupe déclarant (périmètre prudentiel)», prévues à l'article 3 bis, paragraphe 3, pour autant que la BCN concernée ou, le cas échéant, la BCE puisse établir ces données à partir de données collectées auprès d'autres sources.

3.  Pendant deux ans à compter de la première déclaration effectuée conformément à l'article 10 ter, paragraphe 2, la BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, la BCE, après consultation de la BCN concernée, peut octroyer aux agents déclarants pour les données de groupe des dérogations aux obligations de déclaration entité par entité prévues à l'annexe I, chapitre 2, pour les entités résidant en dehors de l'Union, pour autant que la BCN concernée ou, le cas échéant, la BCE puisse obtenir les informations de l'annexe I, chapitre 2, pour l'ensemble des entités résidant en dehors de l'Union.

Article 4 ter

Dérogations générales et cadre applicable à toutes les dérogations

1.  La BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, la BCE, après consultation de la BCN concernée, peut octroyer des dérogations aux obligations de déclaration prévues par le présent règlement si les agents déclarants effectifs déclarent les mêmes données en application a) du règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/33) ( 7 ); b) du règlement (UE) no 1073/2013 (BCE/2013/38); c) du règlement (UE) no 1075/2013 (BCE/2013/40); ou d) du règlement (UE) no 1374/2014 (BCE/2014/50); ou si la BCN concernée ou, le cas échéant, la BCE, peut établir les mêmes données par d'autres moyens, conformément aux normes statistiques minimales précisées à l'annexe III.

2.  La BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, la BCE, après consultation de la BCN concernée, veille au respect des conditions énoncées au présent article et aux articles 4 et 4 bis aux fins d'octroyer, de renouveler ou de retirer, le cas échéant, toute dérogation avec effet au début de chaque année calendaire.

3.  La BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, la BCE, après consultation de la BCN concernée, peut soumettre les agents déclarants effectifs auxquels des dérogations ont été octroyées conformément au présent article, à l'article 4 ou à l'article 4 bis à des obligations déclaratives supplémentaires lorsqu'elle estime nécessaire d'obtenir des informations plus détaillées. Les agents déclarants effectifs déclarent les données demandées dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la demande formulée par la BCN concernée ou, le cas échéant, par la BCE.

4.  En cas d'octroi de dérogations par la BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, par la BCE, les agents déclarants effectifs peuvent néanmoins remplir l'intégralité des obligations déclaratives. Un agent déclarant effectif qui choisit de ne pas faire usage de dérogations octroyées par la BCN concernée ou, le cas échéant, par la BCE doit obtenir le consentement préalable de la BCN concernée ou, le cas échéant, de la BCE, avant de faire ultérieurement usage de ces dérogations.

▼B

Article 5

▼M2

Règles comptables pour la déclaration des données sectorielles

▼M2 —————

▼B

2.  Sans préjudice des pratiques comptables nationales, les détentions de titres sont déclarées en valeur nominale ou nombre de parts. Il est également possible de déclarer les valeurs marchandes comme indiqué à l’annexe II, quatrième partie.

3.  Sans préjudice des pratiques comptables nationales et des accords de compensation, les détentions de titres sont déclarées pour leur montant brut à des fins statistiques.

▼M2 —————

▼M2

Article 5 bis

Règles comptables pour la déclaration des données de groupe

1.  Sans préjudice des pratiques comptables nationales, les agents déclarants pour les données de groupe déclarent les détentions de titres aux valeurs indiquées à l'annexe II, quatrième et huitième parties.

2.  Sans préjudice des pratiques comptables nationales et des accords de compensation, les agents déclarants pour les données de groupe déclarent les détentions de titres pour leur montant brut à des fins statistiques. Il y a également lieu de déclarer, en particulier, les détentions, par les agents déclarants pour les données de groupe, de titres émis par l'agent déclarant lui-même ainsi que les détentions, par les entités juridiques individuelles du groupe déclarant identifié conformément à l'article 2, paragraphe 4, de titres émis par les entités elles-mêmes.

Article 5 ter

Règles comptables générales

1.  Sauf disposition contraire du présent règlement, les règles comptables suivies par les agents déclarants effectifs aux fins de l'établissement des déclarations conformément au présent règlement sont celles qui sont fixées dans le cadre de la transposition, dans les législations nationales, de la directive 86/635/CEE ( 8 ) ou, le cas échéant, celles qui sont fixées dans le cadre de toute autre norme nationale ou internationale qui s'applique aux agents déclarants effectifs.

2.  Les titres prêtés dans le cadre d'opérations de prêt de titres ou vendus dans le cadre de contrats de mise en pension sont comptabilisés comme des détentions du propriétaire initial, et non comme des détentions de l'acquéreur temporaire, lorsqu'il existe un engagement ferme de procéder à la reprise des titres et pas simplement une option en ce sens. Lorsque l'acquéreur temporaire vend les titres obtenus, cette vente est comptabilisée comme une opération ferme sur titres et déclarée par l'acquéreur temporaire comme une position négative dans le portefeuille de titres correspondant.

▼M2

Article 6

Délais des données sectorielles

Les BCN transmettent à la BCE:

a) des données sectorielles trimestrielles, titre par titre, conformément à l'article 3, paragraphes 1, 2, 2 bis et 5, le 70e jour calendaire suivant la fin du trimestre auquel ces données se rapportent; ou

b) des données sectorielles mensuelles, titre par titre, conformément à l'article 3, paragraphe 5 et à l'annexe I, chapitre 1, première partie, selon l'option i) ou ii) suivante:

i) selon une périodicité trimestrielle, pour les trois mois du trimestre de référence, avant 18h00, heure d'Europe centrale, le 63e jour calendaire suivant la fin du trimestre auquel les données se rapportent; ou

ii) selon une périodicité mensuelle, pour chacun des mois du trimestre de référence, avant 18h00, heure d'Europe centrale, le 63e jour calendaire suivant la fin du mois auquel les données se rapportent.

▼M3

Article 6 bis

Délais des données de groupe

1.  Les BCN transmettent à la BCE, selon une périodicité trimestrielle, les données de groupe, titre par titre, conformément à l'article 3 bis, paragraphe 1, et à l'annexe I, chapitre 2, avant 18 h 00, heure d'Europe centrale, le 55e jour calendaire suivant la fin du trimestre auquel ces données se rapportent.

2.  Si une BCN décide, conformément à l'article 3 bis, paragraphe 5, que les agents déclarants sont tenues de déclarer les informations statistiques directement à la BCE, les agents déclarants transmettent ces informations à la BCE avant 18 h 00, heure d'Europe centrale, le 45e jour calendaire suivant la fin du trimestre auquel ces données se rapportent.

▼M2

Article 6 ter

Délais généraux

1.  Les BCN décident du calendrier selon lequel elles doivent recevoir les données de la part des agents déclarants effectifs afin d'être en mesure d'appliquer les procédures de contrôle de qualité nécessaires et de respecter les échéances fixées aux articles 6 et 6 bis.

2.  Si un délai visé à l'article 6 ou 6 bis correspond à un jour de fermeture de TARGET2, le délai est prorogé jusqu'au jour de fonctionnement suivant de TARGET2, comme publié sur le site internet de la BCE.

▼B

Article 7

Normes minimales et dispositifs nationaux de déclaration

1.  Les agents déclarants effectifs se conforment aux obligations de déclaration auxquelles ils sont soumis conformément aux normes minimales précisées à l’annexe III.

2.  Les BCN déterminent et mettent en œuvre le dispositif de déclaration devant être suivi par les agents déclarants effectifs conformément aux caractéristiques nationales. Les BCN décident si elles demandent aux conservateurs de déclarer les données titre par titre, et investisseur par investisseur. Les BCN s’assurent que ce dispositif de déclaration fournit les informations statistiques requises et permet la vérification du respect des normes minimales de transmission, d’exactitude et de révision précisées à l’annexe III.

▼M3

Article 7 bis

Fusions, scissions et restructurations

En cas de fusion, de scission ou de restructuration susceptible d'avoir une incidence sur le respect de leurs obligations en matière statistique, les agents déclarants concernés informent la BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, la BCE des procédures qui sont prévues afin de satisfaire aux obligations de déclaration statistique énoncées dans le présent règlement, directement ou par l'intermédiaire de l'ACN concernée conformément aux accords de coopération, dès que l'intention de mettre en œuvre une telle opération a été rendue publique et avant la prise d'effet de celle-ci.

▼B

Article 8

Vérification et collecte obligatoire

Les BCN exercent le droit de vérification, en fonction du niveau de détail que la BCN concernée juge nécessaire, ou le droit de collecte des informations que les agents déclarants effectifs sont tenus de fournir en vertu du présent règlement, sans préjudice du droit de la BCE d’exercer elle-même ces droits. Les BCN exercent notamment ces droits lorsque les agents déclarants effectifs ne respectent pas les normes minimales précisées à l’annexe III.

Article 9

Procédure de révision simplifiée

En tenant compte de l’avis du comité des statistiques du SEBC, le directoire de la BCE est habilité à apporter des modifications d’ordre technique aux annexes du présent règlement, pour autant que de telles modifications ne modifient pas le cadre conceptuel de base et n’aient pas de répercussions sur la charge de déclaration incombant aux agents déclarants effectifs. Le directoire informe le conseil des gouverneurs dans un délai raisonnable de toute modification prise en vertu de cette disposition.

Article 10

Première déclaration

La première déclaration en vertu du présent règlement commence avec les données concernant la période de référence de décembre 2013. Lors de la première déclaration des BCN à la BCE, les BCN sont seulement tenues de fournir les données relatives aux positions.

▼M1

Article 10 bis

Première déclaration suivant l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2015/730 (BCE/2015/18) ( 9 )

1.  La première déclaration suivant l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2015/730 (BCE/2015/18) commence avec les données concernant la période de référence de mars 2015, sauf disposition contraire dans le présent article.

2.  La première déclaration effectuée par les sociétés d'assurance conformément à l'article 3, paragraphe 1, commence avec les données concernant la période de référence de mars 2016.

3.  La première déclaration effectuée par les conservateurs conformément à l'article 3, paragraphe 2 bis, commence avec les données concernant la période de référence de mars 2016.

4.  La première déclaration effectuée par les sociétés d'assurance conformément à l'article 3, paragraphe 2 ter, commence avec les données annuelles concernant l'année de référence 2016.

▼M2

Article 10 ter

Première déclaration suivant l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2016/1384 de la Banque centrale européenne (BCE/2016/22) ( 10 )

1.  La première déclaration de données sectorielles effectuée conformément à l'article 3 commence avec les données concernant la période de référence de septembre 2018.

2.  La première déclaration de données de groupe effectuée conformément à l'article 3 bis commence avec les données concernant la période de référence de septembre 2018.

▼M3

Article 10 quater

Première déclaration suivant l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2018/318 de la Banque centrale européenne (BCE/2018/7)

La première déclaration de données de groupe, effectuée en vertu de l'article 3 bis, suivant l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2018/318 de la Banque centrale européenne (BCE/2018/7) ( 11 ) commence avec les données concernant la période de référence de septembre 2018.

▼B

Article 11

Dispositions finales

Le présent règlement entre en vigueur le 20ème jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.




ANNEXE I

OBLIGATIONS DE DÉCLARATION STATISTIQUE

▼M2

CHAPITRE 1: DONNÉES SECTORIELLES

▼B

PREMIÈRE PARTIE

Opérations financières

1.  ►M2  Les IFM, les fonds d'investissement et les conservateurs qui déclarent des données relatives à leurs propres détentions de titres ou aux titres qu'ils conservent pour le compte de clients résidents, fournissent les informations statistiques en suivant l'une des méthodes suivantes: ◄

a) selon une périodicité mensuelle ou trimestrielle, les opérations financières mensuelles ou trimestrielles, titre par titre, et, à la demande de la BCN concernée, les autres variations de volume pour le mois ou le trimestre de référence; ou

b) selon une périodicité mensuelle ou trimestrielle, les positions mensuelles, titre par titre, et, à la demande de la BCN concernée, les autres variations de volume pour le mois de référence ou les trois mois du trimestre de référence.

2.  ►M1  Les véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation et les sociétés d'assurance fournissent les informations statistiques en suivant l'une des méthodes suivantes: ◄

a) selon une périodicité trimestrielle, les opérations financières trimestrielles, titre par titre, et, à la demande de la BCN concernée, les autres variations en volume pour le trimestre de référence; ou

b) selon une périodicité mensuelle ou trimestrielle, les positions mensuelles, titre par titre, et, à la demande de la BCN concernée, les autres variations en volume pour le mois de référence ou pour les trois mois du trimestre de référence; ou

c) selon une périodicité trimestrielle, les positions trimestrielles, titre par titre, et, à la demande de la BCN concernée, les autres variations en volume pour le trimestre de référence.

▼M2

3. Les conservateurs qui déclarent, i) les titres qu'ils conservent pour le compte de clients non financiers résidents d'autres États membres de la zone euro, et ii) les titres émis par des entités de la zone euro qu'ils conservent pour des clients résidents d'États membres n'appartenant pas à la zone euro et des clients résidant en dehors de l'Union, fournissent les informations statistiques en suivant l'une des méthodes précisées au paragraphe 2.

▼M1

DEUXIÈME PARTIE

Données relatives aux propres détentions de titres avec un code ISIN, des IFM, fonds d'investissement, véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation, sociétés d'assurance et conservateurs

▼M2

Pour chaque titre auquel un code ISIN a été attribué, classé dans la catégorie «titres de créance» (F.31 et F.32), «actions cotées» (F.511) ou «titres de fonds d'investissement» (investment fund shares or units) (F.521 et F.522), les données concernant les champs qui figurent dans le tableau ci-dessous sont déclarées par les investisseurs financiers faisant partie des IFM, fonds d'investissement, véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation ou sociétés d'assurance et par les conservateurs pour ce qui est de leurs propres détentions de titres.

▼M1

a) les données relatives aux champs 1 et 2 sont déclarées;

b) les données sont déclarées conformément au point i), ou au point ii), comme suit:

i) si les IFM, fonds d'investissement, véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation, sociétés d'assurance et les conservateurs déclarent les opérations financières titre par titre, les données relatives au champ 5 et, lorsque la BCN concernée le demande, les données relatives au champ 6 sont déclarées; ou

ii) si les IFM, fonds d'investissement, véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation, sociétés d'assurance et les conservateurs ne déclarent pas les opérations financières titre par titre, les données relatives au champ 6, lorsque la BCN concernée le demande, sont déclarées.

La BCN concernée peut choisir de demander aux investisseurs financiers faisant partie des IFM, fonds d'investissement, véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation, sociétés d'assurance et aux conservateurs de déclarer les données relatives aux champs 1 et 3 au lieu des données visées au point a). Dans ce cas, au lieu des données visées au point b), les données relatives au champ 5 et, lorsque la BCN concernée le demande, les données relatives au champ 7 sont également déclarées.

La BCN concernée peut également choisir de demander aux investisseurs financiers faisant partie des IFM, fonds d'investissement, véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation, sociétés d'assurance et aux conservateurs de déclarer les données relatives aux champs 2b, 3 et 4.

▼M2

La BCN concernée peut également choisir de demander aux IFM de déclarer les données relatives au champ 8.

▼M1



Champ

Description

1

Code ISIN

2

Nombre d'unités ou valeur nominale agrégée

▼M2

2b

Base de déclaration

▼M1

3

Valeur marchande

4

Investissements de portefeuille ou investissements directs

5

Opérations financières

6

Autres variations en volume à la valeur nominale

7

Autres variations en volume à la valeur marchande

▼M2

8

Titre émis par le détenteur

▼B

TROISIÈME PARTIE

▼M2

Données relatives aux titres ayant un code ISIN conservés pour des clients non financiers résidents et d'autres clients financiers non tenus de déclarer leurs propres détentions de titres

Les conservateurs déclarent, pour chaque titre auquel un code ISIN a été attribué, classé dans la catégorie de titres «titres de créance» (F.31 et F.32), «actions cotées» (F.511) ou «titres de fonds d'investissement» (investment fund shares or units) (F.521 et F.522), qu'ils conservent pour des clients non financiers résidents et d'autres clients financiers qui ne déclarent pas leurs propres détentions de titres, les données concernant les champs qui figurent dans le tableau ci-dessous.

▼B

a) les données relatives aux champs 1, 2, et 3 sont déclarées;

b) les données sont déclarées conformément au point i), ou au point ii), comme suit:

i) si les conservateurs déclarent les opérations financières titre par titre, les données relatives au champ 6 et, lorsque la BCN concernée le demande, au champ 7, sont déclarées; ou

ii) si les conservateurs ne déclarent pas les transactions financières titre par titre, les données relatives au champ 7, lorsque la BCN concernée le demande, sont déclarées.

La BCN concernée peut choisir de demander aux conservateurs de déclarer les données relatives aux champs 1, 3 et 4 au lieu des données visées au point a). Dans ce cas, au lieu des données visées au point b), les données relatives au champ 6 et, lorsque la BCN concernée le demande, au champ 8, sont également déclarées.

La BCN concernée peut également choisir de demander aux conservateurs de déclarer les données relatives aux champs 2b, 4 et 5.

▼M1

Les conservateurs qui déclarent les détentions de sociétés d'assurance conformément à l'article 3, paragraphe 2 bis, déclarent également les données relatives au champ 9 ou au champ 10.

▼M1



Champ

Description

1

Code ISIN

2

Nombre d'unités ou valeur nominale agrégée

▼M2

2b

Base de déclaration

3

Secteur du client:

— Sociétés d'assurance (S.128)

— Fonds de pension (S.129)

— Autres intermédiaires financiers, à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension (S.125), auxiliaires financiers (S.126) et institutions financières captives et prêteurs non institutionnels(S.127), à l'exclusion des véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation

— Sociétés non financières (S.11)

— Administrations publiques (S.13) (1)

— Ménages et institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14+S.15) (2)

▼M1

4

Valeur marchande

5

Investissements de portefeuille ou investissements directs

6

Opérations financières

7

Autres variations en volume à la valeur nominale

8

Autres variations en volume à la valeur marchande

▼M2

9

Établissement client

10

L'établissement client est soumis à une obligation de déclaration directe

(1)   Lorsque c'est possible, les sous-secteurs «Administration centrale» (S.1311), «Administrations d'États fédérés» (S.1312), «Administrations locales» (S.1313) et «Administrations de sécurité sociale» (S.1314) sont déclarés séparément.

(2)   La BCN concernée peut demander aux agents déclarants effectifs que les sous-secteurs «Ménages» (S.14) et «Institutions sans but lucratif au service des ménages» (S.15) soient déclarés séparément.

▼B

QUATRIÈME PARTIE

▼M2

Données relatives aux titres ayant un code ISIN conservés pour des clients résidents d'autres États membres de la zone euro

Les conservateurs déclarent, pour chaque titre auquel un code ISIN a été attribué, classé dans la catégorie de titres «titres de créance» (F.31 et F.32), «actions cotées» (F.511) ou «titres de fonds d'investissement» (investment fund shares or units) (F.521 et F.522), qu'ils conservent pour des clients non financiers résidents d'autres États membres de la zone euro, les données concernant les champs qui figurent dans le tableau ci-dessous.

▼B

a) les données relatives aux champs 1, 2, 3 et 4 sont déclarées;

b) lorsque la BCN concernée le demande, les données relatives au champ 7 sont déclarées.

La BCN concernée peut choisir de demander aux conservateurs de déclarer les données relatives aux champs 1, 3, 4 et 5 au lieu des données visées au point a). Dans ce cas, lorsque la BCN concernée le demande, au lieu des données visées au point b), les données relatives au champ 8 sont aussi déclarées.

La BCN concernée peut également choisir de demander aux conservateurs de déclarer les données relatives aux champs 2b, 5, 6 et 9.



Champ

Description

1

Code ISIN

2

Nombre d’unités ou valeur nominale agrégée

▼M2

2b

Base de déclaration

3

Secteur du client:

— Ménages (S.14)

— Autres clients non financiers à l'exclusion des ménages

4

Pays du client

▼B

5

Valeur marchande

6

Investissements de portefeuille ou investissements directs

7

Autres variations en volume à la valeur nominale

8

Autres variations en volume à la valeur marchande

9

Opérations financières

CINQUIÈME PARTIE

▼M2

Données relatives aux titres ayant un code ISIN émis par des résidents de la zone euro et conservés pour des clients résidents d'États membres n'appartenant pas à la zone euro ou résidant en dehors de l'Union

Les conservateurs déclarent, pour chaque titre émis par des résidents de la zone euro auquel un code ISIN a été attribué, classé dans la catégorie de titres «titres de créance» (F.31 et F.32), «actions cotées» (F.511) ou «titres de fonds d'investissement» (investment fund shares or units) (F.521 et F.522), qu'ils conservent pour des clients résidents d'États membres n'appartenant pas à la zone euro ou résidant en dehors de l'Union, les données concernant les champs qui figurent dans le tableau ci-dessous.

▼B

a) les données relatives aux champs 1, 2, 3 et 4 sont déclarées;

b) lorsque la BCN concernée le demande, les données relatives au champ 7 sont déclarées.

La BCN concernée peut choisir de demander aux conservateurs de déclarer les données relatives aux champs 1, 3, 4 et 5 au lieu des données visées au point a). Dans ce cas, lorsque la BCN concernée le demande, au lieu des données visées au point b), les données relatives au champ 8 sont aussi déclarées.

La BCN concernée peut également choisir de demander aux conservateurs de déclarer les données relatives aux champs 2 b, 5, 6 et 9.



Champ

Description

1

Code ISIN

2

Nombre d’unités ou valeur nominale agrégée

▼M2

2b

Base de déclaration

3

Secteur du client (1):

— Administrations publiques et banque centrale

— Autres clients à l'exclusion des administrations publiques et de la banque centrale

4

Pays du client

▼B

5

Valeur marchande

6

Investissements de portefeuille ou investissements directs

7

Autres variations en volume à la valeur nominale

8

Autres variations en volume à la valeur marchande

9

Opérations financières

(1)   La classification sectorielle du Système de comptabilité nationale de 2008 s'applique dans ce cas, étant donné que le SEC 2010 ne s'applique pas.

▼M2 —————

▼M2

SEPTIÈME PARTIE

Données sur les détentions de titres sans code ISIN

Pour chaque titre auquel il n'a pas été attribué de code ISIN, classé dans la catégorie «titres de créance» (F.31 et F.32), «actions cotées» (F.511) ou «titres de fonds d'investissement» (investment fund shares or units) (F.521 et F.522), les données concernant les champs qui figurent dans le tableau ci-dessous peuvent être déclarées par les investisseurs financiers appartenant aux IFM, fonds d'investissement, véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation ou sociétés d'assurance, et par les conservateurs. Elles sont déclarées conformément aux règles suivantes et conformément aux définitions figurant à l'annexe II:

a) Pour les investisseurs déclarant les données relatives à leurs détentions de titres, les données trimestrielles ou mensuelles peuvent être déclarées comme suit:

i) les données relatives aux champs 1 à 4 (les données relatives au champ 5 peuvent être déclarées au lieu de celles relatives aux champs 2 et 4), les données relatives aux champs 6 à 13, et soit les données relatives au champ 14, soit les données relatives aux champs 15 et 16, pour le trimestre ou mois de référence, titre par titre, en utilisant un numéro d'identification tel que le code CUSIP, SEDOL, un numéro d'identification de la BCN, etc.; ou

ii) les données agrégées relatives aux champs 2 à 4 (les données relatives au champ 5 peuvent être déclarées au lieu de celles relatives aux champs 2 et 4), les données agrégées relatives aux champs 6 à 13, et soit les données relatives au champ 14, soit les données relatives aux champs 15 et 16, pour le trimestre ou mois de référence.

La BCN concernée peut demander aux IFM de déclarer également les données du champ 17.



Données à déclarer par les investisseurs déclarant des données relatives à leurs détentions de titres

Domaine

Description

1

Code d'identification du titre (numéro d'identification de la BCN, code CUSIP, SEDOL, autre)

2

Nombre d'unités ou valeur nominale agrégée (1)

3

Base de déclaration

4

Valeur à prix marchand

5

Valeur marchande

6

Instrument:

— Titres de créance à court terme (F.31)

— Titres de créance à long terme (F.32)

— Actions cotées (F.511)

— Titres d'OPC monétaires (F.521)

— Titres d'OPC non monétaires (F.522)

7

Secteur ou sous-secteur des investisseurs déclarant des données relatives à leurs propres détentions de titres:

— Banque centrale (S.121)

— Institutions de dépôt, à l'exclusion de la banque centrale (S.122)

— OPC monétaires (S.123)

— OPC non monétaires (S.124)

— Véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation

— Sociétés d'assurance (S.128)

8

Secteur ou sous-secteur de l'émetteur:

— Banque centrale (S.121)

— Institutions de dépôt, à l'exclusion de la banque centrale (S.122)

— OPC monétaires (S.123)

— OPC non monétaires (S.124)

— Autres intermédiaires financiers, à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension (S.125)

— Auxiliaires financiers (S.126)

— Institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.127)

— Sociétés d'assurance (S.128)

— Fonds de pension (S.129)

— Sociétés non financières (S.11)

— Administrations publiques (S.13) (2)

— Ménages (S.14)

— Institutions sans but lucratif au service des ménages (S.15)

9

Investissements de portefeuille ou investissements directs

10

Ventilation par pays d'émetteur

11

Monnaie dans laquelle le titre est libellé

12

Date d'émission

13

Date d'échéance

14

Opérations financières

15

Ajustements liés aux effets de valorisation

16

Autres variations en volume

17

Titre émis par le détenteur

(1)   Pour les données agrégées: nombre d'unités ou valeur nominale agrégée ayant la même valeur à prix marchand (voir le champ 4).

(2)   Lorsque c'est possible, les sous-secteurs «Administration centrale» (S.1311), «Administrations d'États fédérés» (S.1312), «Administrations locales» (S.1313) et «Administrations de sécurité sociale» (S.1314) sont déclarés séparément.

b) Pour les conservateurs déclarant des données sur les titres qu'ils détiennent pour des clients financiers résidents qui ne sont pas tenus de déclarer leurs détentions de titres et pour des clients non financiers, les données trimestrielles et mensuelles peuvent être déclarées comme suit:

i) les données relatives aux champs 1 à 4 (les données relatives au champ 5 peuvent être déclarées au lieu de celles relatives aux champs 2 et 4), les données relatives aux champs 6 à 14, et soit les données relatives au champ 15, soit les données relatives aux champs 16 et 17, pour le trimestre ou mois de référence, titre par titre, en utilisant un numéro d'identification tel que le code CUSIP, SEDOL, un numéro d'identification de la BCN, etc.; ou

ii) les données agrégées relatives aux champs 2 à 4 (les données relatives au champ 5 peuvent être déclarées au lieu de celles relatives aux champs 2 et 4), les données agrégées relatives aux champs 6 à 14, et soit les données relatives au champ 15, soit les données relatives aux champs 16 et 17, pour le trimestre ou mois de référence.

Les conservateurs déclarant les détentions de sociétés d'assurance conformément à l'article 3, paragraphe 2 bis, doivent également déclarer les données relatives au champ 18 ou 19.



Données à déclarer par les conservateurs

Domaine

Description

1

Code d'identification du titre (numéro d'identification de la BCN, code CUSIP, SEDOL, autre)

2

Nombre d'unités ou valeur nominale agrégée (1)

3

Base de déclaration

4

Valeur à prix marchand

5

Valeur marchande

6

Instrument:

— Titres de créance à court terme (F.31)

— Titres de créance à long terme (F.32)

— Actions cotées (F.511)

— Titres d'OPC monétaires (F.521)

— Titres d'OPC non monétaires (F.522)

7

Secteur ou sous-secteur des clients déclarés par les conservateurs:

— Sociétés d'assurance (S.128)

— Fonds de pension (S.129)

— Autres intermédiaires financiers, à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension (S.125), auxiliaires financiers (S.126) et institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.127), à l'exclusion des véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation

— Sociétés non financières (S.11)

— Administrations publiques (S.13) (2)

— Ménages et institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14+S.15) (3)

8

Secteur ou sous-secteur de l'émetteur:

— Banque centrale (S.121)

— Institutions de dépôt, à l'exclusion de la banque centrale (S.122)

— OPC monétaires (S.123)

— OPC non monétaires (S.124)

— Autres intermédiaires financiers, à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension (S.125)

— Auxiliaires financiers (S.126)

— Institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.127)

— Sociétés d'assurance (S.128)

— Fonds de pension (S.129)

— Sociétés non financières (S.11)

— Administrations publiques (S.13)

— Ménages (S.14)

— Institutions sans but lucratif au service des ménages (S.15)

9

Investissements de portefeuille ou investissements directs

10

Ventilation par pays d'investisseur

11

Ventilation par pays d'émetteur

12

Monnaie dans laquelle le titre est libellé

13

Date d'émission

14

Date d'échéance

15

Opérations financières

16

Ajustements liés aux effets de valorisation

17

Autres variations en volume

18

Établissement client

19

L'établissement client est soumis à une obligation de déclaration directe

(1)   Pour les données agrégées: nombre d'unités ou valeur nominale agrégée ayant la même valeur à prix marchand (voir le champ 4).

(2)   Lorsque c'est possible, les sous-secteurs «Administration centrale» (S.1311), «Administrations d'États fédérés» (S.1312), «Administrations locales» (S.1313) et «Administrations de sécurité sociale» (S.1314) sont déclarés séparément.

(3)   Lorsque c'est possible, les sous-secteurs «Ménages» (S.14) et «Institutions sans but lucratif au service des ménages» (S.15) sont déclarés séparément.

▼M1

HUITIÈME PARTIE

Déclaration annuelle des propres détentions de titres avec un code ISIN par les sociétés d'assurance

▼M2

Pour chaque titre auquel un code ISIN a été attribué, classé dans la catégorie «titres de créance» (F.31 et F.32), «actions cotées» (F.511) ou «titres de fonds d'investissement» (F.521 et F.522), les données concernant les champs qui figurent dans le tableau ci-dessous sont déclarées par les sociétés d'assurance pour ce qui est de leurs propres détentions de titres, selon une périodicité annuelle.

▼M1

a) si les sociétés d'assurance déclarent des données titre par titre, les données relatives aux champs 1, 2 et 4 sont déclarées;

b) la BCN concernée peut demander aux investisseurs financiers faisant partie des sociétés d'assurance de déclarer également les données relatives aux champs 2b et 3;

c) si les sociétés d'assurance déclarent des données agrégées, les données relatives aux champs 3 et 4 à 8 sont déclarées.

▼M2



Domaine

Description

1

Code ISIN

2

Nombre d'unités ou valeur nominale agrégée

2b

Base de déclaration

3

Valeur marchande

4

Ventilation géographique des détenteurs (pays de l'EEE, pays qui ne font pas partie de l'EEE)

5

Instrument:

— Titres de créance à court terme (F.31)

— Titres de créance à long terme (F.32)

— Actions cotées (F.511)

— Titres d'OPC monétaires (F.521)

— Titres d'OPC non monétaires (F.522)

6

Secteur ou sous-secteur de l'émetteur:

— Banque centrale (S.121)

— Institutions de dépôt, à l'exclusion de la banque centrale (S.122)

— OPC monétaires (S.123)

— OPC non monétaires (S.124)

— Autres intermédiaires financiers, à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension (S.125)

— Auxiliaires financiers (S.126)

— Institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.127)

— Sociétés d'assurance (S.128)

— Fonds de pension (S.129)

— Sociétés non financières (S.11)

— Administrations publiques (S.13)

— Ménages (S.14)

— Institutions sans but lucratif au service des ménages (S.15)

7

Ventilation par pays d'émetteur

8

Monnaie dans laquelle le titre est libellé

▼M2

CHAPITRE 2: DONNÉES DE GROUPE

PREMIÈRE PARTIE

Données sur les détentions de titres avec un code ISIN

Les agents déclarants pour les données de groupe déclarent, pour chaque titre auquel un code ISIN a été attribué, classé dans la catégorie «titres de créance» (F.31 et F.32), «actions cotées» (F.511) ou «titres de fonds d'investissement» (F.521 et F.522), détenu par le groupe, les données concernant les champs qui figurent dans le tableau ci-dessous. Elles sont déclarées conformément aux règles suivantes et conformément aux définitions figurant à l'annexe II:

a) les données relatives aux champs 1 à 8 et 12 à 30 sont déclarées;

b) les données relatives aux champs 31 à 33 et 35 à 37 sont déclarées, si l'approche fondée sur les notations internes («approche NI») est utilisée pour le calcul des fonds propres réglementaires ou si les données sont disponibles par d'autres moyens;

c) les données relatives aux champs 34 à 37 sont déclarées, si l'approche NI n'est pas utilisée pour le calcul des fonds propres réglementaires ou si les données sont disponibles par d'autres moyens;

▼M3

La BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, la BCE peut également choisir de demander aux agents déclarants pour les données de groupe de déclarer les données relatives aux champs 9 à 11 et, si elles ne sont pas déjà couvertes en application du point b) ou c), celles relatives aux champs 31 à 37.



Domaine

Description

Niveau de déclaration (1)

(G = groupe/E = entité)

1.  Informations liées au détenteur

1

Code d'identification du détenteur

E

2

Identifiant de l'entité juridique (LEI) du détenteur

E

3

Nom du détenteur

E

4

Pays du détenteur

E

5

Secteur du détenteur

E

6

Code d'identification de l'entreprise mère immédiate du détenteur

E

2.  Informations liées à l'instrument

7

Code ISIN

E

8

Nombre d'unités ou valeur nominale agrégée

E

9

Base de déclaration

E

10

Valeur marchande

E

11

L'émetteur fait partie du groupe déclarant (périmètre prudentiel)

G

12

L'émetteur fait partie du groupe déclarant (périmètre comptable)

G

3.  Informations comptables et liées au risque

13

État des mesures de concession et de renégociation

G

14

Date de l'état des mesures de concession et de renégociation

G

15

État de performance de l'instrument

G

16

Date de l'état de performance de l'instrument

G

17

État de défaut de l'émetteur

G

18

Date de l'état de défaut de l'émetteur

G

19

État de défaut de l'instrument

G

20

Date de l'état de défaut de l'instrument

G

21

Norme comptable

G et E

22

Valeur comptable

E

23

Type de dépréciation

E

24

Méthode d'évaluation de la dépréciation

E

25

Montant cumulé des dépréciations

E

26

Sources de la charge

E

27

Classification comptable des instruments

E

28

Portefeuille prudentiel

E

29

Variations cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit

E

30

Montant cumulé des recouvrements depuis le défaut

E

31

Probabilité de défaut (PD) de l'émetteur

G

32

Pertes en cas de défaut (LGD) en période de ralentissement économique

G

33

LGD en période de conjoncture économique normale

G

34

Pondération de risque

G

35

Valeur exposée au risque (aussi appelée exposition au moment du défaut)

E

36

Méthode de calcul des fonds propres à des fins prudentielles

E

37

Catégorie d'expositions

E

(1)   En cas d'utilisation de la dérogation prévue à l'article 4 bis, paragraphe 3, il convient de déclarer les champs de données concernant la déclaration entité par entité conformément aux règles correspondantes, établies par la BCN concernée ayant octroyé la dérogation ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, par la BCE en veillant à l'homogénéité des données quant aux ventilations obligatoires.

DEUXIÈME PARTIE

Données sur les détentions de titres sans code ISIN

Les agents déclarants pour les données de groupe déclarent, pour chaque titre auquel il n'a pas été attribué de code ISIN, classé dans la catégorie «titres de créance» (F.31 et F.32), «actions cotées» (F.511) ou «titres de fonds d'investissement» (F.521 et F.522), détenu par le groupe, les données concernant les champs qui figurent dans le tableau ci-dessous. Elles sont déclarées conformément aux règles suivantes et conformément aux définitions figurant à l'annexe II:

a) les données relatives aux champs 1 à 7, 11, et 13 à 52 sont déclarées titre par titre, en utilisant un numéro d'identification tel que le code CUSIP, SEDOL, un numéro d'identification de la BCN, etc.;

b) les données relatives aux champs 53 à 55 et 57 à 59 sont déclarées, si l'approche NI est utilisée pour le calcul des fonds propres réglementaires ou si les données sont disponibles par d'autres moyens;

c) les données relatives aux champs 56 à 59 sont déclarées, si l'approche NI n'est pas utilisée pour le calcul des fonds propres réglementaires ou si les données sont disponibles par d'autres moyens.

▼M3

La BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, la BCE peut demander aux agents déclarants pour les données de groupe de déclarer aussi les données relatives aux champs 8 à 10 et 12 et, si elles ne sont pas déjà couvertes en application du point b) ou c), celles relatives aux champs 53 à 59.

▼M2



Domaine

Description

Niveau de déclaration (1)

(G = groupe/E = entité)

1.  Informations liées au détenteur

1

Code d'identification du détenteur

E

2

LEI du détenteur

E

3

Nom du détenteur

E

4

Pays du détenteur

E

5

Secteur du détenteur

E

6

Code d'identification de l'entreprise mère immédiate du détenteur

E

2.  Informations liées à l'instrument

7

Code d'identification du titre (numéro d'identification de la BCN, code CUSIP, SEDOL, autre)

E

8

Nombre d'unités ou valeur nominale agrégée

E

9

Base de déclaration

E

10

Valeur à prix marchand

E

11

Valeur marchande (2)

E

12

L'émetteur fait partie du groupe déclarant (périmètre prudentiel)

G

13

L'émetteur fait partie du groupe déclarant (périmètre comptable)

G

14

Instrument:

— Titres de créance à court terme (F.31)

— Titres de créance à long terme (F.32)

— Actions cotées (F.511)

— Titres d'OPC monétaires (F.521)

— Titres d'OPC non monétaires (F.522)

E

15

Monnaie dans laquelle le titre est libellé

E

16

Date d'émission

E

17

Date d'échéance

E

18

Classification principale de l'actif

E

19

Type de titrisation de l'actif

E

20

État du titre

E

21

Date de l'état du titre

E

22

Arriérés de l'instrument

E

23

Date des arriérés de l'instrument

E

24

Type de rang de priorité de l'instrument

E

25

Implantation géographique de la garantie

E

26

Code d'identification du garant

E

27

Code d'identification de l'émetteur

E

28

LEI de l'émetteur

E

29

Nom de l'émetteur

E

30

Ventilation par pays d'émetteur

E

31

Secteur ou sous-secteur de l'émetteur:

— Banque centrale (S.121)

— Institutions de dépôt, à l'exclusion de la banque centrale (S.122)

— OPC monétaires (S.123)

— OPC non monétaires (S.124)

— Autres intermédiaires financiers, à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension (S.125)

— Auxiliaires financiers (S.126)

— Institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.127)

— Sociétés d'assurance (S.128)

— Fonds de pension (S.129)

— Sociétés non financières (S.11)

— Administrations publiques (S.13) (3)

— Ménages (S.14)

— Institutions sans but lucratif au service des ménages (S.15)

E

32

Secteur NACE de l'émetteur

E

33

État de l'entité

E

34

Date de l'état de l'entité

E

3.  Informations comptables et liées au risque

35

État des mesures de concession et de renégociation

G

36

Date de l'état des mesures de concession et de renégociation

G

37

État de performance de l'instrument

G

38

Date de l'état de performance de l'instrument

G

39

État de défaut de l'émetteur

G

40

Date de l'état de défaut de l'émetteur

G

41

État de défaut de l'instrument

G

42

Date de l'état de défaut de l'instrument

G

43

Norme comptable

G et E

44

Valeur comptable

E

45

Type de dépréciation

E

46

Méthode d'évaluation de la dépréciation

E

47

Montant cumulé des dépréciations

E

48

Sources de la charge

E

49

Classification comptable des instruments

E

50

Portefeuille prudentiel

E

51

Variations cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit

E

52

Montant cumulé des recouvrements depuis le défaut

E

53

Probabilité de défaut (PD) de l'émetteur

G

54

Pertes en cas de défaut (LGD) en période de ralentissement économique

G

55

LGD en période de conjoncture économique normale

G

56

Pondération de risque

G

57

Valeur exposée au risque (aussi appelée exposition au moment du défaut)

E

58

Méthode de calcul des fonds propres à des fins prudentielles

E

59

Catégorie d'expositions

E

(1)   En cas d'utilisation de la dérogation prévue à l'article 4 bis, paragraphe 3, il convient de déclarer les champs de données concernant la déclaration entité par entité conformément aux règles correspondantes, établies par la BCN ayant octroyé la dérogation ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, par la BCE en veillant à l'homogénéité des données quant aux ventilations obligatoires.

(2)   Il est possible d'utiliser d'autres valeurs approchées (telles que la valeur comptable), dans toute la mesure du possible, si la valeur de marché n'est pas disponible.

(3)   Lorsque c'est possible, les sous-secteurs «Administration centrale» (S.1311), «Administrations d'États fédérés» (S.1312), «Administrations locales» (S.1313) et «Administrations de sécurité sociale» (S.1314) sont déclarés séparément.

▼B




ANNEXE II

DÉFINITIONS

PREMIÈRE PARTIE

Définitions des catégories d’instruments

▼M3

Le présent tableau présente une description détaillée des catégories d'instruments que la banque centrale nationale (BCN) concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la Banque centrale européenne (BCE) en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, la BCE transpose en catégories applicables au niveau national conformément au présent règlement.

▼M1



Catégorie

Principales caractéristiques

1.  Titres de créance (F.3)

Les titres de créance sont des instruments financiers négociables attestant de l'existence d'une dette. Le titre de créance présente les caractéristiques suivantes:

a)  une date d'émission à laquelle il est émis;

b)  un prix d'émission auquel les investisseurs l'achètent lors de sa première émission;

c)  une date de remboursement ou d'échéance à laquelle la restitution finale du principal stipulée contractuellement doit avoir lieu;

d)  un prix de remboursement ou valeur faciale, correspondant au montant à payer par l'émetteur au détenteur à l'échéance;

e)  une échéance initiale correspondant à la période courant à compter de la date d'émission jusqu'au paiement final prévu par contrat;

f)  une échéance résiduelle ou restant à courir correspondant à la période courant à compter de la date de référence jusqu'au paiement final prévu par contrat;

g)  un taux de coupon, que l'émetteur paie aux détenteurs de titres de créance; le coupon peut être fixé pour toute la durée de vie du titre de créance ou varier avec l'inflation, les taux d'intérêt ou les prix des actifs. Les bons et les titres de créance à coupon zéro n'offrent pas d'intérêt de coupon;

h)  des dates de coupon auxquelles l'émetteur paie le coupon au détenteur du titre;

i)  la possibilité de libeller (ou régler) le prix d'émission, le prix de remboursement et le taux de coupon en monnaie nationale ou en devises.

Les notations des titres de créance, qui indiquent la qualité du crédit des émissions individuelles de titres de créance, sont attribuées par des agences de notation reconnues sur la base des catégories de notation.

En ce qui concerne le point c) ci-dessus, la date d'échéance peut coïncider avec la conversion d'un titre de créance en action. Dans ce contexte, la convertibilité signifie que le détenteur peut échanger un titre de créance contre des actions ordinaires de l'émetteur. L'échangeabilité signifie que le détenteur peut échanger un titre de créance contre des actions d'une société autre que l'émetteur. Les titres perpétuels, qui n'ont pas de date d'échéance convenue, sont classés parmi les titres de créance.

1a.  Titres de créance à court terme (F.31)

Titres de créance dont l'échéance initiale est d'un an au plus et titres de créance remboursables à vue à la demande du créancier.

1b.  Titres de créance à long terme (F.32)

Titres de créance dont l'échéance initiale est de plus d'un an ou sans échéance déterminée.

2.  Actions (F.51)

Une action est un actif financier représentatif d'un droit sur la valeur résiduelle d'une société après désintéressement de tous les créanciers. La propriété du capital d'entités juridiques est habituellement matérialisée par des actions, parts, certificats représentatifs de titres, participations ou documents analogues. En fait, actions et parts ont la même signification.

Les actions sont ventilées en plusieurs catégories: actions cotées (F.511); actions non cotées (F.512); autres participations (F.519).

2a.  Actions cotées (F.511)

Les actions cotées sont des titres de participation au capital cotés en Bourse. Il peut s'agir d'un marché boursier reconnu ou de toute autre forme de marché secondaire. L'existence de cours pour les actions cotées en Bourse signifie généralement que les prix du marché courants sont facilement disponibles.

3.  Titres de fonds d'investissement (F.52)

Les titres de fonds d'investissement sont des actions si le fonds a la structure d'une société ou des parts si le fonds est un trust. Ils sont émis par des fonds d'investissement, c'est-à-dire des organismes de placement collectif par l'intermédiaire desquels les investisseurs collectent des fonds pour investir dans des actifs financiers ou non financiers.

Les titres de fonds d'investissement sont ventilés en: titres d'OPC monétaires (MMF shares or units) (F.521); et titres d'OPC non monétaires (Non-MMF investment fund shares/units) (F.522).

▼B

DEUXIÈME PARTIE

Définitions des secteurs

▼M3

Le présent tableau présente une description des catégories sectorielles, que la BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la Banque centrale européenne (BCE) en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, la BCE transpose en catégories applicables au niveau national conformément au présent règlement.

▼M1



Secteur

Définition

1.  Sociétés non financières (S.11)

Le secteur des sociétés non financières (S.11) est constitué des unités institutionnelles dotées de la personnalité juridique qui sont des producteurs marchands et dont l'activité principale consiste à produire des biens et des services non financiers. Ce secteur couvre également les quasi-sociétés non financières.

2.  Banque centrale (S.121)

Le sous-secteur de la banque centrale (S.121) regroupe toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à émettre la monnaie, à maintenir sa valeur interne et externe et à gérer une partie ou la totalité des réserves de change du pays.

3.  Institutions de dépôt, à l'exclusion de la banque centrale (S.122)

Le sous-secteur «Institutions de dépôts, à l'exclusion de la banque centrale» (S.122) comprend toutes les sociétés et quasi-sociétés financières, à l'exclusion de celles relevant des sous-secteurs «Banque centrale» et «OPC monétaires», exerçant à titre principal des activités d'intermédiation financière consistant à recevoir des dépôts et/ou des proches substituts des dépôts de la part d'unités institutionnelles, et donc, pas seulement des IFM, ainsi qu'à octroyer des crédits et/ou à effectuer des placements en valeurs mobilières pour leur propre compte.

4.  OPC monétaires (S.123)

Le sous-secteur des OPC monétaires (S.123) regroupe toutes les sociétés et quasi-sociétés financières, à l'exclusion de celles relevant du sous-secteur de la banque centrale et du sous-secteur des institutions de crédit, qui exercent à titre principal des activités d'intermédiation financière. Leur activité consiste à émettre des titres de fonds d'investissement en tant que proches substituts des dépôts de la part d'unités institutionnelles et, pour leur propre compte, à effectuer des placements essentiellement dans des titres d'OPC monétaires, des titres de créance à court terme et/ou des dépôts.

Les OPC monétaires englobent les fonds communs de placement, les sociétés d'investissement à capital variable et les autres organismes de placement collectif dont les titres sont des proches substituts des dépôts.

5.  OPC non monétaires (S.124)

Le sous-secteur des OPC non monétaires (S.124) comprend tous les organismes de placement collectif, à l'exclusion de ceux qui font partie du sous-secteur des OPC monétaires, exerçant à titre principal des activités d'intermédiation financière. Leur activité consiste à émettre des titres de fonds d'investissement qui ne sont pas des proches substituts des dépôts et à effectuer, pour leur propre compte, des investissements essentiellement dans des actifs financiers autres que des actifs financiers à court terme ainsi que dans des actifs non financiers (généralement immobiliers). Les OPC non monétaires englobent les fonds communs de placement, les sociétés d'investissement à capital variable et les autres organismes de placement collectif dont les titres ne sont pas considérés comme des proches substituts des dépôts.

6.  Autres intermédiaires financiers, à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension (S.125)

Le sous-secteur des autres intermédiaires financiers, à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension (S.125), regroupe toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à fournir des services d'intermédiation financière en souscrivant des engagements provenant d'unités institutionnelles sous des formes autres que du numéraire, des dépôts, des titres de fonds d'investissement ou des engagements liés à des régimes d'assurance, de pensions et de garanties standards.

▼M2

7.  Véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation («VFT») (S.125A)

Les VFT sont des sociétés qui réalisent des opérations de titrisation. Les VFT qui satisfont aux critères d'une unité institutionnelle sont classés en S.125, sinon ils sont considérés comme faisant partie intégrante de leur maison mère.

▼M1

8.  Auxiliaires financiers (S.126)

Le sous-secteur des auxiliaires financiers (S.126) comprend toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à exercer des activités étroitement liées à l'intermédiation financière mais qui ne sont pas elles-mêmes des intermédiaires financiers.

9.  Institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.127)

Le sous-secteur des institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.127) comprend toutes les sociétés et quasi-sociétés financières qui n'exercent aucune activité d'intermédiation financière ni ne fournissent de services financiers auxiliaires et dont la plus grande partie des actifs ou des passifs ne font pas l'objet d'opérations sur les marchés financiers ouverts.

10.  Sociétés d'assurance (S.128)

Le sous-secteur des sociétés d'assurance (S.128) regroupe toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à fournir des services d'intermédiation financière résultant de la mutualisation de risques, principalement sous la forme d'activités d'assurance directe ou de réassurance.

11.  Fonds de pension (S.129)

Le sous-secteur des fonds de pension (S.129) regroupe toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à fournir des services d'intermédiation financière résultant de la mutualisation des risques et des besoins sociaux des assurés (assurance sociale). Les fonds de pension en tant que régimes d'assurance sociale assurent des revenus au moment de la retraite (et souvent des allocations de décès et des prestations d'invalidité).

12.  Administrations publiques (S.13)

Le secteur des administrations publiques (S.13) comprend toutes les unités institutionnelles qui sont des producteurs non marchands dont la production est destinée à la consommation individuelle et collective et dont les ressources proviennent de contributions obligatoires versées par des unités appartenant aux autres secteurs, ainsi que les unités institutionnelles dont l'activité principale consiste à effectuer des opérations de redistribution du revenu et de la richesse nationale.

Le secteur des administrations publiques est subdivisé en quatre sous-secteurs: l'administration centrale (S.1311); les administrations d'États fédérés (S.1312); les administrations locales (S.1313); et les administrations de sécurité sociale (S.1314).

13.  Ménages (S.14)

Le secteur des ménages (S.14) comprend les individus ou groupes d'individus, considérés tant dans leur fonction de consommateurs que dans celle d'entrepreneurs, produisant des biens marchands ou des services financiers et non financiers marchands (producteurs marchands), pour autant que la production de biens et de services ne soit pas le fait d'unités distinctes traitées comme des quasi-sociétés. Il inclut également les individus ou groupes d'individus qui produisent des biens et des services non financiers exclusivement pour usage final propre.

14.  Institutions sans but lucratif au service des ménages (S.15)

Le secteur des institutions sans but lucratif au service des ménages (S.15) regroupe les unités dotées de la personnalité juridique qui servent les ménages et sont des producteurs non marchands privés. Leurs ressources principales proviennent de contributions volontaires en espèces ou en nature effectuées par les ménages en leur qualité de consommateurs, de versements provenant des administrations publiques, ainsi que de revenus de la propriété.

▼B

TROISIÈME PARTIE

Définition des opérations financières

1. Les agents déclarants effectifs déclarent les données relatives aux opérations, ainsi que prévu à l’article 3, paragraphe 5.

2. Par opérations financières on entend les opérations sur actifs et passifs financiers entre unités institutionnelles résidentes ou entre celles-ci et des unités institutionnelles non résidentes. Une opération financière entre unités institutionnelles correspond soit la création ou la liquidation simultanée d'un actif financier et de son passif de contrepartie, soit le changement de propriété d'un actif financier, soit encore la souscription d'un engagement. Les intérêts courus non encore versés sont comptabilisés en tant qu’opération financière, indiquant que les intérêts sont réinvestis dans l’instrument financier pertinent.

Les opérations financières sont comptabilisées à la valeur de transaction, c'est-à-dire la valeur en monnaie nationale à laquelle les actifs et/ou les passifs financiers sont créés, liquidés, échangés ou souscrits entre unités institutionnelles.

La valeur de transaction inclut les intérêts courus et n’inclut pas le service, les honoraires, les commissions et les autres paiements liés aux services fournis lors de l'exécution de l’opération ni les impôts sur les opérations financières. Les changements de valorisation ne constituent pas des opérations financières.

▼M1

En particulier, les opérations financières comprennent les annulations de créances décidées d'un commun accord entre créanciers et débiteurs (annulations ou remises de dettes).

3. Les opérations financières peuvent également être mesurées comme la différence entre les positions en titres (y compris les intérêts courus) aux dates de déclaration de fin de période, corrigé de l’effet des changements dus à l’incidence des «ajustements liés aux effets de valorisation» dus à des fluctuations des cours et des taux de change) et des «autres changements de volume».

4. Les ajustements de prix et de taux de change sont liés aux fluctuations de l’évaluation des titres, causées par des fluctuations du cours des titres et/ou des taux de change qui affectent la valeur exprimée en euro des titres libellés dans une devise étrangère. Comme ces variations représentent des gains ou des pertes de détention qui n’ont pas pour cause des opérations financières, ces variations ne doivent pas être prises en compte dans les données relatives aux opérations financières.

▼M1

 Les réévaluations de prix comprennent les variations, au cours de la période de référence, de la valeur des positions de fin de période dues aux variations de la valeur de référence à laquelle elles ont été enregistrées, c'est-à-dire les gains ou pertes de détention. Elles incluent également les variations de créances financières qui résultent de réductions de valeur reflétant la valeur marchande effective de créances financières négociables.

▼B

 Les ajustements de taux de change se rapportent aux fluctuations des taux de change par rapport à l’euro qui se produisent entre les dates de déclaration de fin de période, donnant lieu à des variations de la valeur des titres libellés en devises étrangères, exprimée en euro.

▼M1

5. Les autres variations en volume se rapportent aux variations en volume des actifs qui peuvent se produire du côté de l'investisseur en raison: a) du changement de la couverture statistique de la population [par exemple, le reclassement et la restructuration d'unités institutionnelles ( 12 )]; b) du reclassement d'actifs; c) d'erreurs de déclaration qui ont été corrigées dans les données déclarées uniquement au cours d'une période de temps limitée; d) de l'abandon ou de la réduction de la valeur, par les créanciers, de créances irrécouvrables, lorsque celles-ci revêtent la forme de titres; ainsi que e) du changement de résidence de l'investisseur.

▼B

QUATRIÈME PARTIE

Définitions des attributs titre par titre



Champ

Description

Numéro d’identification des titres

Un code qui identifie exclusivement un titre. Il s’agit du code ISIN si ce code a été attribué au titre, ou de tout autre numéro d’identification des titres.

Positions à leur valeur nominale (en monnaie nominale ou en euros ou positions en nombre de parts ou d’unités)

Nombre d’unités d’un titre, ou montant nominal agrégé si le titre se négocie par référence au montant, plutôt que par référence aux unités, intérêts courus exclus.

Positions à la valeur du marché

►M3  Montant d'un titre détenu au prix du marché en euros. La BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, la BCE est en principe tenue d'exiger que les intérêts courus soient déclarés, sous ce poste ou séparément. Toutefois, les BCN concernées ou, le cas échéant, la BCE ont la possibilité de demander des données excluant les intérêts courus. ◄

Autres variations en volume (valeur nominale)

Autres variations en volume du titre détenu, à la valeur nominale dans la monnaie nominale/unité ou en euros.

Autres variations en volume (valeur de marché)

Autres changements en volume du titre détenu, à la valeur de marché en euros.

Opérations financières

La somme des achats moins les ventes d’un titre, comptabilisé à la valeur de transaction en euros.

Investissements de portefeuille ou investissements directs

La fonction de l’investissement selon la classification des statistiques de la balance des paiements (1).

Valeur à prix marchand

Prix du titre à la fin de la période de référence.

►M2  Base de déclaration ◄

Indique si le titre est coté en pourcentage ou en unités.

Ajustements liés aux effets de valorisation

Les ajustements de prix et de taux de change, tels que visés à la troisième partie.

Monnaie dans laquelle le titre est libellé

Le code ISO (Organisation internationale de normalisation), ou un code équivalent, de la monnaie servant à exprimer le prix et/ou le montant du titre.

▼M2

Date d'émission

Date à laquelle les titres sont livrés par l'émetteur au souscripteur contre paiement. Il s'agit de la date à laquelle les titres sont disponibles pour première livraison aux investisseurs.

En cas de titre démembré, cette colonne indique la date de démembrement du coupon ou du principal.

Date d'échéance

Date à laquelle le titre de créance est effectivement remboursé.

Titre émis par le détenteur

Indique si le titre a été émis par le détenteur.

Classification principale de l'actif

Classification de l'instrument.

Type de titrisation de l'actif

Type d'actif fourni en garantie

État du titre

Attribut supplémentaire décrivant l'état du titre, à savoir si l'instrument existe encore ou non, par exemple s'il est en défaut, est parvenu à échéance ou a fait l'objet d'un remboursement anticipé.

Date de l'état du titre

Date à laquelle un état du titre, déclaré à la rubrique correspondante, a pris effet.

Arriérés de l'instrument

Montant agrégé du principal, des intérêts et des frais éventuels restant dû à la date de référence, qui est exigible contractuellement et n'a pas été acquitté (retard de paiement). Ce montant doit toujours être déclaré. Il convient de déclarer le chiffre «0» si l'instrument ne présentait pas de retard de paiement à la date de référence.

Date des arriérés de l'instrument

Date à laquelle l'instrument présentait un retard de paiement, conformément à l'annexe V, deuxième partie, point 48, du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission (2). Il s'agit de la date la plus récente à laquelle il existe un arriéré pour l'instrument à la date de référence; elle doit être déclarée si l'instrument présente un retard de paiement à la date de référence.

Type de rang de priorité de l'instrument

Le type de rang de priorité de l'instrument indique si celui-ci est garanti ou non, le niveau de son rang et s'il est ou non sécurisé.

Implantation géographique de la garantie

Ventilation géographique de la garantie

Code d'identification du garant

►M3  Un code standard, convenu avec la BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, avec la BCE, qui identifie de façon unique un garant et les informations sur le type d'identifiant du code utilisé, par exemple identifiant de l'entité juridique, identifiant UE ou identifiant national. ◄

(1)   Orientation BCE/2011/23 du 9 décembre 2011 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne en matière de statistiques extérieures (JO L 65 du 3.3.2012, p. 1).

(2)   Règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission du 16 avril 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 28.6.2014, p. 1).

CINQUIÈME PARTIE

Définitions générales



Domaine

Description

Identifiant de l'entité juridique

Code de référence conforme à la norme de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) 17442, attribué à une entité juridique nécessitant un identifiant d'entité juridique (LEI). Le code LEI permet l'identification unique, au niveau mondial, des entités nécessitant un LEI.

Identifiant UE

►M3  Identifiant UE signifie un code d'identification communément utilisé, convenu avec la BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, avec la BCE, qui permet d'identifier sans ambigüité toute entité au sein de l'Union européenne. ◄

Identifiant national

►M3  Identifiant national signifie un code d'identification communément utilisé, convenu avec la BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, avec la BCE, qui permet d'identifier sans ambigüité toute entité dans son pays de résidence. ◄

Périmètre de la consolidation prudentielle

Périmètre de la consolidation prudentielle fait référence au périmètre de la consolidation défini à la première partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013.

Normes internationales d'information financière

Normes internationales d'information financière (International Financial Reporting Standards — IFRS), telles que définies à l'article 2 du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (1).

Périmètre de la consolidation comptable

Périmètre de la consolidation comptable fait référence au périmètre de la consolidation destiné à l'information financière selon les IFRS, ou, si ces normes sont inapplicables, selon toute autre norme nationale ou internationale applicable aux agents déclarants effectifs.

Classification NACE

Classification des contreparties en fonction de leurs activités économiques, conformément à la nomenclature statistique NACE Rév. 2 fixée par le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (2).

Un code NACE signifie un code NACE de niveau deux, trois ou quatre conformément au règlement (CE) no 1893/2006.

Approche NI

Approche fondée sur les notations internes (NI) servant à calculer les montants d'exposition pondérés conformément au règlement (UE) no 575/2013.

Niveau de déclaration

►M3  Le niveau de déclaration indique si les données sont déclarées entité par entité ou au niveau du groupe, conformément aux définitions des points 23 et 24 de l'article 1er. Il y a lieu d'appliquer des principes comptables et de consolidation harmonisés, en accord avec la BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, avec la BCE, aux données déclarées au niveau d'une entité, c'est-à-dire que les informations au niveau d'une entité doivent suivre, dans la mesure du possible, les principes comptables et de calcul des risques appliqués par le groupe. ◄

Date de référence

La dernière date de la période de référence à laquelle se rapportent les données, c'est-à-dire la fin du trimestre conformément à l'article 6 bis.

(1)   Règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1).

(2)   Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).

SIXIÈME PARTIE

Définition des attributs du détenteur



Domaine

Description

Code d'identification du détenteur

►M3  Un code standard, convenu avec la BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, avec la BCE, qui identifie de façon unique le détenteur et les informations sur le type d'identifiant du code utilisé, par exemple identifiant UE ou identifiant national. ◄

Code d'identification de l'entreprise mère immédiate du détenteur

►M3  Un code standard, convenu avec la BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, avec la BCE, qui identifie de façon unique l'entité juridique immédiate dont fait juridiquement partie le détenteur et les informations sur le type d'identifiant du code utilisé, par exemple identifiant de l'entité juridique, identifiant UE ou identifiant national. ◄

L'émetteur fait partie du groupe déclarant (périmètre prudentiel)

Indique que le titre a été émis par une entité du même groupe selon le périmètre de la consolidation prudentielle.

L'émetteur fait partie du groupe déclarant (périmètre comptable)

Indique que le titre a été émis par une entité du même groupe selon le périmètre de la consolidation comptable.

SEPTIÈME PARTIE

Définition des attributs de l'émetteur



Domaine

Description

Code d'identification de l'émetteur

►M3  Un code standard, convenu avec la BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, avec la BCE, qui identifie de façon unique un émetteur et les informations sur le type d'identifiant du code utilisé, par exemple identifiant UE ou identifiant national. ◄

État de l'entité

Attribut supplémentaire destiné à couvrir les informations sur l'état de l'entité émettrice, y compris l'état de défaut et les informations sur les raisons du défaut possible de l'entité conformément à l'article 178 du règlement (UE) no 575/2013, et toute autre information sur l'état de l'entité émettrice, telle que son éventuelle fusion, son éventuelle acquisition, etc.

Date de l'état de l'entité

Date à laquelle l'état de l'entité a changé.

HUITIÈME PARTIE

Définition des attributs comptables et liés au risque



Domaine

Description

État des mesures de concession et de renégociation

Identification des instruments faisant l'objet de mesures de concession et de renégociation.

Date de l'état des mesures de concession et de renégociation

Date à laquelle a pris effet un état des mesures de concession et de renégociation, déclaré à la rubrique État des mesures de concession et de renégociation.

État de performance de l'instrument

Identification des instruments non performants conformément au règlement d'exécution (UE) no 680/2014.

Date de l'état de performance de l'instrument

Date à laquelle l'état de performance, déclaré à la rubrique État de performance de l'instrument, a pris effet ou a changé.

État de défaut de l'émetteur

Identification de l'état de défaut de l'émetteur conformément à l'article 178 du règlement (UE) no 575/2013.

Date de l'état de défaut de l'émetteur

Date à laquelle l'état de défaut, déclaré à la rubrique État de défaut de l'émetteur, a pris effet ou a changé.

État de défaut de l'instrument

Identification de l'état de défaut de l'instrument conformément à l'article 178 du règlement (UE) no 575/2013.

Date de l'état de défaut de l'instrument

Date à laquelle l'état de défaut, déclaré à la rubrique État de défaut de l'instrument, a pris effet ou a changé.

Norme comptable

Norme comptable utilisée par l'agent déclarant.

Valeur comptable

La valeur comptable selon l'annexe V du règlement d'exécution (UE) no 680/2014.

Type de dépréciation

Type de dépréciation selon les normes comptables appliquées.

Méthode d'évaluation de la dépréciation

La méthode d'évaluation de la dépréciation, si l'instrument est soumis à dépréciation conformément aux normes comptables appliquées. Une distinction est opérée entre les méthodes collectives et les méthodes individuelles.

Montant cumulé des dépréciations

Montant des provisions pour pertes détenues sur ou affectées à l'instrument à la date de référence. Cet attribut de données s'applique aux instruments soumis à dépréciation selon la norme comptable appliquée.

Sources de la charge

Type de transaction dans laquelle l'exposition est grevée conformément au règlement d'exécution (UE) no 680/2014. Un actif sera traité comme étant grevé s'il a été nanti ou s'il fait l'objet d'un dispositif de sûreté, de garantie ou de rehaussement du crédit d'un instrument dont il ne peut être librement détaché.

Classification comptable des instruments

Portefeuille comptable dans lequel l'instrument est enregistré conformément à la norme comptable appliquée par l'agent déclarant.

Portefeuille prudentiel

Classification des expositions du portefeuille de négociation et du portefeuille hors négociation. Instruments du portefeuille de négociation au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 86, du règlement (UE) no 575/2013.

Variations cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit

Variations cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit, conformément à l'annexe V, deuxième partie, paragraphe 46, du règlement d'exécution (UE) no 680/2014.

Montant cumulé des recouvrements depuis le défaut

Montant total recouvré depuis la date de défaut.

Probabilité de défaut de l'émetteur

Probabilité de défaut de l'émetteur sur une période d'un an déterminée conformément aux articles 160, 163, 179 et 180 du règlement (UE) no 575/2013.

Pertes en cas de défaut (LGD) en période de ralentissement économique

Rapport entre le montant qui pourrait être perdu sur une exposition dans des périodes de ralentissement économique, à la suite d'un défaut sur une période d'un an, et le montant qui serait exposé au moment du défaut, conformément à l'article 181 du règlement (UE) no 575/2013.

Pertes en cas de défaut (LGD) en période de conjoncture économique normale

Rapport entre le montant qui pourrait être perdu sur une exposition dans des périodes de conjoncture économique normale, à la suite d'un défaut sur une période d'un an, et le montant qui serait exposé au moment du défaut.

Pondération de risque

Pondérations de risque associées à l'exposition, conformément au règlement (UE) no 575/2013.

Valeur exposée au risque (aussi appelée exposition au moment du défaut)

Valeur exposée au risque après prise en considération des techniques d'atténuation du risque de crédit et des facteurs de conversion de crédit selon le règlement d'exécution (UE) no 680/2014.

Méthode de calcul des fonds propres à des fins prudentielles

Identification de la méthode utilisée pour calculer les montants d'exposition pondérés aux fins de l'article 92, paragraphe 3, points a) et f), du règlement no 575/2013.

Catégorie d'expositions

Catégorie d'expositions telle que définie dans le règlement (UE) no 575/2013.

▼B




ANNEXE III

NORMES MINIMALES DEVANT ÊTRE APPLIQUÉES PAR LA POPULATION DÉCLARANTE EFFECTIVE

Les agents déclarants effectifs doivent respecter les normes minimales suivantes pour satisfaire aux obligations de déclaration statistique imposée par la Banque centrale européenne (BCE).

▼M3

1. Normes minimales en matière de transmission:

a) les déclarations à la banque centrale nationale (BCN) concernée et, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, à la BCE, doivent intervenir à temps et dans les délais fixés par la BCN concernée ou, le cas échéant, par la BCE;

b) la forme et la présentation des déclarations statistiques doivent être conformes aux obligations de déclaration techniques fixées par la BCN concernée ou, le cas échéant, par la BCE;

c) les personnes à contacter chez l'agent déclarant effectif doivent être indiquées;

d) les spécifications techniques en matière de transmission des données à la BCN concernée ou, le cas échéant, à la BCE doivent être respectées.

▼B

2. Normes minimales en matière d’exactitude:

a) toutes les contraintes d’équilibre des tableaux doivent, le cas échéant, être respectées (par exemple, les sommes des sous-totaux doivent être égales aux totaux);

b) les agents déclarants effectifs doivent être en mesure de fournir des informations sur les évolutions sous-entendues par les données communiquées;

c) les informations statistiques doivent être complètes;

▼M3

d) les agents déclarants effectifs doivent respecter les dimensions et le nombre de décimales fixés par la BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, par la BCE pour la transmission technique des données;

e) les agents déclarants effectifs doivent se conformer à la politique d'arrondis arrêtée par la BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, par la BCE pour la transmission technique des données.

▼B

3. Normes minimales en matière de conformité par rapport aux concepts:

a) les informations statistiques doivent satisfaire aux définitions et aux classifications figurant dans le présent règlement;

b) en cas d’écart par rapport à ces définitions et classifications, les agents déclarants effectifs doivent contrôler régulièrement et quantifier, le cas échéant, la différence entre la mesure utilisée et la mesure prévue par le présent règlement;

c) les agents déclarants effectifs doivent être en mesure d’expliquer les ruptures dans les données communiquées par rapport aux chiffres des périodes précédentes.

4. Normes minimales en matière de révision:

La politique et les procédures de révision fixées par la BCE et les BCN doivent être respectées. Les révisions qui s’écartent des révisions normales doivent être accompagnées de notes explicatives.



( 1 ) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

( 2 ) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

( 3 ) Règlement (UE) no 1374/2014 de la Banque centrale européenne du 28 novembre 2014 relatif aux obligations de déclaration statistique applicables aux sociétés d'assurance (BCE/2014/50) (JO L 366 du 20.12.2014, p. 36).

( 4 ) Dans le présent règlement, la numérotation des catégories suit celle retenue par la proposition de la Commission COM(2010) 774 final (la proposition de règlement SEC 2010).

( 5 ) Règlement (UE) no 1073/2013 de la Banque centrale européenne du 18 octobre 2013 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des fonds d'investissement (BCE/2013/38) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 73).

( 6 ) Règlement (UE) no 1075/2013 de la Banque centrale européenne du 18 octobre 2013 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des véhicules de titrisation (BCE/2013/40) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 107).

( 7 ) Règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne du 24 septembre 2013 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2013/33) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 1).

( 8 ) Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO L 372 du 31.12.1986, p. 1).

( 9 ) Règlement (UE) 2015/730 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2015 modifiant le règlement (UE) no 1011/2012 concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2012/24) (BCE/2015/18) (JO L 116 du 7.5.2015, p. 5).

( 10 ) Règlement (UE) 2016/1384 de la Banque centrale européenne du 2 août 2016 modifiant le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2016/22) (JO L 222 du 17.8.2016, p. 24).

( 11 ) Règlement (UE) 2018/318 de la Banque centrale européenne du 22 février 2018 modifiant le règlement (UE) no 1011/2012 concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2018/7) (JO L 62 du 5.3.2018, p. 4).

( 12 ) Par exemple, en cas de fusions et d'acquisitions, la transmission à la société absorbante des actifs et passifs financiers qui existent entre la société absorbée et des tiers.

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