EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02012R0432-20150127

Consolidated text: Règlement (UE) n o 432/2012 de la Commission du 16 mai 2012 établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/432/2015-01-27

2012R0432 — FR — 27.01.2015 — 003.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

RÈGLEMENT (UE) No 432/2012 DE LA COMMISSION

du 16 mai 2012

établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 136, 25.5.2012, p.1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

RÈGLEMENT (UE) No 536/2013 DE LA COMMISSION du 11 juin 2013

  L 160

4

12.6.2013

►M2

RÈGLEMENT (UE) No 851/2013 DE LA COMMISSION du 3 septembre 2013

  L 235

3

4.9.2013

►M3

RÈGLEMENT (UE) No 1018/2013 DE LA COMMISSION du 23 octobre 2013

  L 282

43

24.10.2013

►M4

RÈGLEMENT (UE) No 40/2014 DE LA COMMISSION du 17 janvier 2014

  L 14

8

18.1.2014

 M5

RÈGLEMENT (UE) No 274/2014 DE LA COMMISSION du 14 mars 2014

  L 83

1

20.3.2014

►M6

RÈGLEMENT (UE) 2015/7 DE LA COMMISSION du 6 janvier 2015

  L 3

3

7.1.2015




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 432/2012 DE LA COMMISSION

du 16 mai 2012

établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires ( 1 ), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

En application de l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1924/2006, les allégations de santé portant sur les denrées alimentaires sont interdites, sauf si elles sont autorisées par la Commission conformément audit règlement et inscrites sur une liste d’allégations autorisées.

(2)

L’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1924/2006 dispose que les États membres doivent fournir à la Commission, au plus tard le 31 janvier 2008, les listes nationales des allégations de santé portant sur les denrées alimentaires visées à l’article 13, paragraphe 1, dudit règlement. Les listes nationales des allégations doivent inclure les conditions qui leur sont applicables et les références aux justifications scientifiques pertinentes.

(3)

L’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1924/2006 dispose que, après consultation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»), la Commission adopte, au plus tard le 31 janvier 2010, une liste d’allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires visées à l’article 13, paragraphe 1, dudit règlement, ainsi que toutes les conditions nécessaires pour l’utilisation de ces allégations.

(4)

Au 31 janvier 2008, la Commission a reçu de la part des États membres des listes rassemblant plus de 44 000 allégations de santé. Un examen des listes nationales a démontré l’existence de nombreux doublons et, à la suite de discussions avec les États membres, il s’est avéré nécessaire d’intégrer les listes nationales dans une liste consolidée incluant les allégations pour lesquelles il convenait que l’Autorité donnât un avis scientifique, ci-après la «liste consolidée» ( 2 ).

(5)

Le 24 juillet 2008, la Commission a formellement transmis à l’Autorité la demande d’avis scientifique conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1924/2006, ainsi qu’un mandat et une première partie de la liste consolidée. Les parties suivantes de la liste consolidée ont été transmises en novembre et décembre 2008. La Commission a complété la liste consolidée au moyen d’un addendum, qu’elle a transmis à l’Autorité le 12 mars 2010. Certaines allégations figurant dans la liste consolidée ont ensuite été retirées par les États membres avant leur évaluation par l’Autorité. L’évaluation scientifique à laquelle a procédé l’Autorité s’est conclue par la publication de ses avis, entre octobre 2009 et juillet 2011 ( 3 ).

(6)

Dans son évaluation, l’Autorité a estimé que certaines entrées faisaient référence à des effets allégués différents ou renvoyaient au même effet allégué. Par conséquent, il se peut qu’une allégation de santé faisant l’objet du présent règlement représente une ou plusieurs entrées de la liste consolidée.

(7)

Pour un certain nombre d’allégations de santé, l’Autorité est arrivée à la conclusion que les données présentées permettaient d’établir un lien de cause à effet entre une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l’un de ses composants et l’effet allégué. Il convient d’autoriser les allégations de santé ayant fait l’objet de cette conclusion et satisfaisant aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006 en application de l’article 13, paragraphe 3, dudit règlement et de les inclure dans une liste des allégations de santé autorisées.

(8)

L’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1924/2006 dispose que les allégations de santé autorisées doivent être accompagnées de toutes les conditions nécessaires pour leur utilisation (et les restrictions). En conséquence, la liste des allégations autorisées devrait inclure le libellé des allégations et leurs conditions d’utilisation spécifiques et, le cas échéant, toute condition ou restriction d’utilisation et/ou mention ou avertissement supplémentaire, conformément aux règles établies dans le règlement (CE) no 1924/2006 et aux avis de l’Autorité.

(9)

Le règlement (CE) no 1924/2006 vise notamment à garantir que les allégations de santé sont véridiques, claires, fiables et utiles au consommateur, leur libellé et leur présentation devant être pris en considération à cet égard. Toute allégation dont le libellé est tel qu’elle a le même sens pour les consommateurs qu’une allégation de santé autorisée, parce qu’elle démontre l’existence de la même relation entre, d’une part, une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l’un de ses composants et, d’autre part, la santé, doit être soumise aux mêmes conditions d’utilisation que celles des allégations de santé autorisées.

(10)

La Commission a recensé un certain nombre d’allégations, transmises pour évaluation, qui portent sur les effets de substances végétales ou à base de plantes, dites «substances botaniques», dont l’Autorité doit encore parachever l’évaluation scientifique. En outre, pour certaines allégations de santé, une évaluation complémentaire est nécessaire avant que la Commission puisse se prononcer sur leur inclusion dans la liste des allégations autorisées, tandis que pour d’autres, l’évaluation est terminée mais d’autres facteurs légitimes empêchent la Commission de se prononcer à ce stade.

(11)

Les allégations dont l’Autorité n’a pas terminé l’évaluation ou celles sur lesquelles la Commission ne s’est pas encore prononcée seront publiées sur le site internet de la Commission ( 4 ) et peuvent continuer à être utilisées conformément à l’article 28, paragraphes 5 et 6, du règlement (CE) no 1924/2006.

(12)

Conformément à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1924/2006, les allégations de santé doivent reposer sur des preuves scientifiques généralement admises. Par conséquent, il convient de ne pas autoriser les allégations de santé pour lesquelles l’évaluation de la justification scientifique n’a pas été positive, au motif qu’il n’a pas été conclu qu’un lien de cause à effet était établi entre une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l’un de ses composants et l’effet allégué. L’autorisation d’allégations de santé qui ne respectent pas d’autres exigences générales et spécifiques du règlement (CE) no 1924/2006 peut par ailleurs être légitimement retirée, même en cas d’évaluation scientifique positive de l’Autorité. Une allégation de santé ne peut être incompatible avec les principes nutritionnels et de santé généralement admis. En ce qui concerne une allégation ( 5 ) relative aux effets des matières grasses sur l’absorption normale de vitamines liposolubles et une autre allégation ( 6 ) concernant l’effet du sodium sur le maintien d’une fonction musculaire normale, l’Autorité a estimé qu’un lien de cause à effet était établi. Néanmoins, ces allégations de santé, si elles étaient utilisées, enverraient un message contradictoire et ambigu aux consommateurs, dans la mesure où elles encourageraient la consommation de ces nutriments, alors même que les autorités européennes, nationales et internationales recommandent aux consommateurs, sur la base d’avis scientifiques généralement admis, d’en réduire la consommation. Ces deux allégations ne sont donc pas conformes à l’article 3, deuxième alinéa, point a), qui prévoit que les allégations ne peuvent être ni ambiguës ni trompeuses. De plus, même si ces allégations de santé n’étaient autorisées qu’à des conditions d’utilisation spécifiques et/ou étaient accompagnées de mentions ou avertissements supplémentaires, la confusion pour le consommateur n’en serait pas amoindrie et il en résulte que les allégations ne devraient pas être autorisées.

(13)

Le présent règlement devrait être applicable six mois après sa date d’entrée en vigueur pour permettre aux exploitants du secteur alimentaire de s’adapter à ses dispositions, notamment l’interdiction, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1924/2006, des allégations de santé dont l’Autorité a terminé l’évaluation et sur lesquelles la Commission s’est prononcée.

(14)

L’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1924/2006 prévoit que la Commission établit et tient un registre de l’Union des allégations nutritionnelles et de santé concernant les denrées alimentaires, ci-après «le registre». Ce registre comprend toutes les allégations autorisées, et notamment les conditions d’utilisation qui leur sont applicables. Il contient également une liste des allégations de santé qui ont été rejetées et les raisons de leur rejet.

(15)

Les allégations de santé qui ont été retirées par les États membres ne figureront pas sur la liste des allégations rejetées dans le registre de l’Union. Le registre sera actualisé périodiquement et, le cas échéant, selon l’état d’avancement de la procédure pour les allégations dont l’Autorité n’a pas terminé l’évaluation ou celles sur lesquelles la Commission ne s’est pas encore prononcée.

(16)

Les observations du public et des parties intéressées reçues par la Commission ont été prises en considération lors de la fixation des mesures prévues au présent règlement.

(17)

L’ajout ou l’emploi de substances dans des denrées alimentaires est régi par des dispositions de l’Union et des dispositions nationales spécifiques, tout comme la classification des produits comme denrées alimentaires ou comme médicaments. Toute décision relative à une allégation de santé prise conformément au règlement (CE) no 1924/2006, telle que la décision de l’inclure dans la liste des allégations autorisées visée à l’article 13, paragraphe 3, dudit règlement, ne constitue pas une autorisation de commercialiser la substance faisant l’objet de l’allégation, ni une décision relative à la possibilité d’utiliser la substance dans des denrées alimentaires, ni la classification d’un produit déterminé comme denrée alimentaire.

(18)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen, ni du Conseil,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Allégations de santé autorisées

1.  La liste des allégations de santé qui peuvent porter sur les denrées alimentaires, visée à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1924/2006, figure à l'annexe du présent règlement.

2.  Les allégations de santé visées au paragraphe 1 peuvent porter sur des denrées alimentaires dans le respect des conditions énoncées en annexe.

Article 2

Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 14 décembre 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE



LISTE DES ALLÉGATIONS DE SANTÉ AUTORISÉES

Nutriment, substance, denrée alimentaire ou catégorie de denrées alimentaires

Allégation

Conditions d’utilisation de l’allégation

Conditions d’utilisation de la denrée alimentaire et/ou restrictions à cette utilisation et/ou mention ou avertissement supplémentaire

Numéro du Journal de l’EFSA

Numéro d’entrée correspondant dans la liste consolidée soumise à l’EFSA pour évaluation

Acide alpha-linolénique

(ALA)

L’acide alpha-linolénique (ALA) contribue au maintien d’une cholestérolémie normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source d’ALA au sens de l’allégation SOURCE D’ACIDE GRAS OMÉGA-3 définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 2 g d’ALA.

 

2009; 7(9):1252

2011;9(6):2203

493, 568

Acide docosahexaénoïque

(DHA)

L’acide docosahexaénoïque (DHA) contribue au fonctionnement normal du cerveau

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant au moins 40 mg d’acide docosahexaénoïque (DHA) pour 100 g et pour 100 kcal. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 250 mg de DHA.

 

2010;8(10):1734

2011;9(4):2078

565, 626, 631, 689, 704, 742, 3148, 690, 3151, 497, 501, 510, 513, 519, 521, 534, 540, 688, 1323, 1360, 4294

Acide docosahexaénoïque

(DHA)

L’acide docosahexaénoïque (DHA) contribue au maintien d’une vision normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant au moins 40 mg de DHA pour 100 g et pour 100 kcal. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 250 mg de DHA.

 

2010;8(10):1734

2011;9(4):2078

627, 632, 743, 3149, 2905, 508, 510, 513, 519, 529, 540, 688, 4294

▼M1

Acide docosahexaénoïque

(DHA)

L’acide docosahexaénoïque (DHA) contribue au maintien d’une concentration normale de triglycérides dans le sang.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui garantit une consommation journalière de 2 g de DHA et qui contient du DHA en association avec de l’acide eicosapentaénoïque (EPA). L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 2 g de DHA. Lorsque l’allégation porte sur des compléments alimentaires et/ou des aliments enrichis, le consommateur est également informé que la consommation journalière complémentaire d’EPA et de DHA confondus ne peut dépasser 5 g.

L’allégation ne peut être utilisée pour des denrées alimentaires destinées aux enfants.

2010;8(10):1734

533, 691, 3150

Acide docosahexaénoïque et acide eicosapentaénoïque

(DHA/EPA)

L’acide docosahexaénoïque (DHA) et l’acide eicosapentaénoïque (EPA) contribuent au maintien d’une pression sanguine normale.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui garantit une consommation journalière de 3 g d’EPA et de DHA. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 3 g d’EPA et de DHA. Lorsque l’allégation porte sur des compléments alimentaires et/ou des aliments enrichis, le consommateur doit également être informé que la consommation journalière complémentaire d’EPA et de DHA confondus ne peut dépasser 5 g.

L’allégation ne peut être utilisée pour des denrées alimentaires destinées aux enfants.

2009; 7(9):1263

2010;8(10):1796

502, 506, 516, 703, 1317, 1324

Acide docosahexaénoïque et acide eicosapentaénoïque

(DHA/EPA)

L’acide docosahexaénoïque (DHA) et l’acide eicosapentaénoïque (EPA) contribuent au maintien d’une concentration normale de triglycérides dans le sang.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui garantit une consommation journalière de 2 g d’EPA et de DHA. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 2 g d’EPA et de DHA. Lorsque l’allégation porte sur des compléments alimentaires et/ou des aliments enrichis, le consommateur doit également être informé que la consommation journalière complémentaire d’EPA et de DHA confondus ne peut dépasser 5 g.

L’allégation ne peut être utilisée pour des denrées alimentaires destinées aux enfants.

2009; 7(9):1263

2010;8(10):1796

506, 517, 527, 538, 1317, 1324, 1325

▼B

Acide eicosapentaénoïque et acide docosahexaénoïque (EPA/DHA)

L’acide eicosapentaénoïque (EPA) et l’acide docosahexaénoïque (DHA) contribuent à une fonction cardiaque normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source d’EPA et de DHA au sens de l’allégation SOURCE D’ACIDE GRAS OMÉGA-3 définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 250 mg d’EPA et de DHA.

 

2010;8(10):1796

2011;9(4):2078

504, 506, 516, 527, 538, 703, 1128, 1317, 1324, 1325, 510, 688, 1360

Acide linoléique

L’acide linoléique contribue au maintien d’une cholestérolémie normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire fournissant au moins 1,5 g d’acide linoléique pour 100 g et 100 kcal.

Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 10 g d’acide linoléique.

 

2009; 7(9):1276

2011;9(6):2235

489, 2899

Acide oléique

Le remplacement de graisses saturées par des graisses insaturées dans le régime alimentaire contribue au maintien d’une cholestérolémie normale. L’acide oléique est une graisse insaturée

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est riche en acides gras insaturés au sens de l’allégation RICHE EN GRAISSES INSATURÉES définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2011;9(4):2043

673, 728, 729, 1302, 4334

Acide pantothénique

L’acide pantothénique contribue à un métabolisme énergétique normal

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source d’acide pantothénique au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1218

56, 59, 60, 64, 171, 172, 208

Acide pantothénique

L’acide pantothénique contribue à la synthèse normale et au métabolisme normal des hormones stéroïdes, de la vitamine D et de certains neurotransmetteurs

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source d’acide pantothénique au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1218

181

Acide pantothénique

L’acide pantothénique contribue à réduire la fatigue

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source d’acide pantothénique au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):1758

63

Acide pantothénique

L’acide pantothénique contribue à des performances intellectuelles normales

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source d’acide pantothénique au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1218

2010;8(10):1758

57, 58

Acides gras monoinsaturés et/ou polyinsaturés

Le remplacement de graisses saturées par des graisses insaturées dans le régime alimentaire contribue au maintien d’une cholestérolémie normale [les acides gras monoinsaturés (AGMI) et les acides gras polyinsaturés (AGPI) sont des graisses insaturées]

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est riche en acides gras insaturés au sens de l’allégation RICHE EN GRAISSES INSATURÉES définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2011;9(4):2069

2011;9(6):2203

621, 1190, 1203, 2906, 2910, 3065

674, 4335

▼M1

Alpha-cyclodextrine

La consommation d’alpha-cyclodextrine à l’occasion d’un repas contenant de l’amidon contribue à l’atténuation de la hausse de la glycémie après ce repas.

L’allégation peut être utilisée pour une denrée alimentaire contenant au moins 5 g d’alpha-cyclodextrine pour 50 g d’amidon par portion quantifiée du repas. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation d’alpha-cyclodextrine à l’occasion du repas.

 

2012;10(6):2713

2926

▼M2

Amidon lentement digestible

La consommation de produits riches en amidon lentement digestible (ALD) augmente moins la concentration de glucose dans le sang après un repas que la consommation de produits pauvres en ALD (4)

L’allégation ne peut être utilisée pour une denrée que si les hydrates de carbone digestibles fournissent au moins 60 % de la totalité de l’énergie et si au moins 55 % de ces hydrates de carbone consistent en amidon digestible constitué d’au moins 40 % d’ALD

2011;9(7):2292

▼B

Amidon résistant

Le remplacement d’amidon digestible par de l’amidon résistant dans un repas contribue à atténuer la hausse de la glycémie après ce repas

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire dans laquelle l’amidon digestible a été remplacé par de l’amidon résistant de telle sorte que la teneur définitive en amidon résistant représente au moins 14 % de la teneur totale en amidon.

 

2011;9(4):2024

681

Arabinoxylane produit à partir d’endosperme de blé

La consommation d’arabinoxylane à l’occasion d’un repas contribue à atténuer la hausse de la glycémie après ce repas

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant au moins 8 g de fibres riches en arabinoxylane produites à partir d’endosperme de blé (au moins 60 % d’arabinoxylane en poids) pour 100 g de glucides assimilables dans une portion quantifiée du repas. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation de fibres riches en arabinoxylane produites à partir d’endosperme de blé au cours du repas.

 

2011;9(6):2205

830

Bêta-glucanes

Les bêta-glucanes contribuent au maintien d’une cholestérolémie normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant au moins 1 g de bêta-glucanes provenant d’avoine, de son d’avoine, d’orge, de son d’orge, ou provenant de plusieurs de ces sources, par portion quantifiée. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 3 g de bêta-glucanes provenant d’avoine, de son d’avoine, d’orge, de son d’orge ou provenant de plusieurs de ces sources.

 

2009; 7(9):1254

2011;9(6):2207

754, 755, 757, 801, 1465, 2934

1236, 1299

Bêta-glucanes provenant d’avoine et d’orge

La consommation de bêta-glucanes provenant d’avoine ou d’orge à l’occasion d’un repas contribue à atténuer la hausse de la glycémie après ce repas

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant au moins 4 g de bêta-glucanes provenant d’avoine ou d’orge pour 30 g de glucides assimilables dans une portion quantifiée du repas. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation des bêta-glucanes provenant d’avoine ou d’orge au cours du repas.

 

2011;9(6):2207

821, 824

Bétaïne

La bétaïne contribue au métabolisme normal de l’homocystéine

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant au moins 500 mg de bétaïne par portion quantifiée. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 1,5 g de bétaïne.

L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que la consommation journalière de plus de 4 g peut accroître sensiblement la cholestérolémie.

2011;9(4):2052

4325

Biotine

La biotine contribue à un métabolisme énergétique normal

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de biotine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1209

114, 117

Biotine

La biotine contribue au fonctionnement normal du système nerveux

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de biotine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1209

116

Biotine

La biotine contribue au métabolisme normal des macronutriments

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de biotine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1209

2010;8(10):1728

113, 114, 117, 4661

Biotine

La biotine contribue à des fonctions psychologiques normales

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de biotine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):1728

120

Biotine

La biotine contribue au maintien de cheveux normaux

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de biotine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1209

2010;8(10):1728

118, 121, 2876

Biotine

La biotine contribue au maintien de muqueuses normales

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de biotine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1209

115

Biotine

La biotine contribue au maintien d’une peau normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de biotine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1209

2010;8(10):1728

115, 121

▼M2

Boisson acide non alcoolisée reformulée ayant:

— moins de 1 g d’hydrate de carbone fermentescible par 100 ml (sucres et autres hydrates de carbone à l’exception des polyols),

— de 0,3 à 0,8 mol de calcium par mol d’acidifiant,

— un pH compris entre 3,7 et 4,0.

Le remplacement de boissons acides contenant du sucre, telles que les boissons rafraîchissantes sans alcool (contenant habituellement de 8 à 12 g de sucres par 100 ml), par des boissons reformulées contribue au maintien de la minéralisation des dents (3)

Pour porter l’allégation, les boissons acides reformulées doivent correspondre à la description de la denrée alimentaire faisant l’objet de l’allégation

2010;8(12):1884

▼B

Calcium

Le calcium contribue à une coagulation sanguine normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de calcium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1210

230, 236

Calcium

Le calcium contribue à un métabolisme énergétique normal

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de calcium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1210

234

Calcium

Le calcium contribue à une fonction musculaire normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de calcium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1210

226, 230, 235

Calcium

Le calcium contribue à une neurotransmission normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de calcium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1210

227, 230, 235

Calcium

Le calcium contribue au fonctionnement normal des enzymes digestives

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de calcium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1210

355

Calcium

Le calcium joue un rôle dans les processus de division et de spécialisation cellulaires

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de calcium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):1725

237

Calcium

Le calcium est nécessaire au maintien d’une ossature normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de calcium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1210

2009; 7(9):1272

2010;8(10):1725

2011;9(6):2203

224, 230, 350, 354, 2731, 3155, 4311, 4312, 4703

4704

Calcium

Le calcium est nécessaire au maintien d’une dentition normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de calcium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1210

2010;8(10):1725

2011;9(6):2203

224, 230, 231, 2731, 3099,3155, 4311, 4312, 4703

4704

Charbon actif

Le charbon actif contribue à réduire l’excès de flatulence après le repas

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant 1 g de charbon actif par portion quantifiée. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation de 1 g au moins 30 minutes avant le repas et de 1 g juste après celui-ci.

 

2011;9(4):2049

1938

Chitosane

Le chitosane contribue au maintien d’une cholestérolémie normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui garantit une consommation journalière de 3 g de chitosane. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 3 g de chitosane.

 

2011;9(6):2214

4663

Chlorure

Le chlorure contribue à une digestion normale grâce à la production d’acide chlorhydrique dans l’estomac

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de chlorure au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

L’allégation ne peut être utilisée pour du chlorure dont la source est du chlorure de sodium.

2010;8(10):1764

326

Choline

La choline contribue au métabolisme normal de l’homocystéine

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant au moins 82,5 mg de choline pour 100 g ou 100 ml ou par portion de la denrée alimentaire.

 

2011;9(4):2056

3090

Choline

La choline contribue à un métabolisme lipidique normal

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant au moins 82,5 mg de choline pour 100 g ou 100 ml ou par portion de la denrée alimentaire.

 

2011;9(4):2056

3186

Choline

La choline contribue au maintien d’une fonction hépatique normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant au moins 82,5 mg de choline pour 100 g ou 100 ml ou par portion de la denrée alimentaire.

 

2011;9(4):2056

2011;9(6):2203

1501

712, 1633

Chrome

Le chrome contribue au métabolisme normal des macronutriments

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de chrome trivalent au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):1732

260, 401, 4665, 4666, 4667

Chrome

Le chrome contribue au maintien d’une glycémie normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de chrome trivalent au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):1732

2011;9(6):2203

262, 4667

4698

Créatine

La créatine améliore les capacités physiques en cas de séries successives d’exercices très intenses de courte durée

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui garantit une consommation journalière de 3 g de créatine. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 3 g de créatine.

L’allégation ne peut être utilisée que pour des denrées alimentaires réservées aux adultes effectuant des exercices physiques très intenses.

2011;9(7):2303

739, 1520, 1521, 1522, 1523, 1525, 1526, 1531, 1532, 1533, 1534, 1922, 1923, 1924

Cuivre

Le cuivre contribue au maintien de tissus conjonctifs normaux

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de cuivre au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

265, 271, 1722

Cuivre

Le cuivre contribue à un métabolisme énergétique normal

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de cuivre au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

2011;9(4):2079

266, 1729

Cuivre

Le cuivre contribue au fonctionnement normal du système nerveux

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de cuivre au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

2011;9(4):2079

267, 1723

Cuivre

Le cuivre contribue à la pigmentation normale des cheveux

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de cuivre au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

268, 1724

Cuivre

Le cuivre contribue au transport normal du fer dans l’organisme

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de cuivre au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

269, 270, 1727

Cuivre

Le cuivre contribue à la pigmentation normale de la peau

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de cuivre au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

268, 1724

Cuivre

Le cuivre contribue au fonctionnement normal du système immunitaire

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de cuivre au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

2011;9(4):2079

264, 1725

Cuivre

Le cuivre contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de cuivre au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

263, 1726

Cultures vivantes des yaourts

Les cultures vivantes des yaourts ou des laits fermentés améliorent la digestion du lactose de ces produits chez les individus ayant des difficultés à le digérer

Les yaourts ou les laits fermentés doivent contenir au moins 108 unités formant colonies de ferments (Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus et Streptococcus thermophilus) par gramme.

 

2010;8(10):1763

1143, 2976

Denrées alimentaires à teneur en acides gras saturés faible ou réduite

La réduction de la consommation de graisses saturées contribue au maintien d’une cholestérolémie normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire dont la teneur en acides gras saturés est au moins faible au sens de l’allégation FAIBLE TENEUR EN GRAISSES SATURÉES

ou réduite au sens de l’allégation

RÉDUIT EN [NOM DU NUTRIMENT] définies dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2011;9(4):2062

620, 671, 4332

Denrées alimentaires pauvres en sodium ou à teneur en sodium réduite

La réduction de la consommation de sodium contribue au maintien d’une pression sanguine normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire dont la teneur en sodium ou en sel est au moins pauvre au sens de l’allégation PAUVRE EN SODIUM OU EN SEL

ou réduite au sens de l’allégation

RÉDUIT EN [NOM DU NUTRIMENT] définies dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2011;9(6):2237

336, 705, 1148, 1178, 1185, 1420

Eau

L’eau contribue au maintien d’une fonction physique et d’une fonction cognitive normales

L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation d’au moins deux litres d’eau par jour, toutes sources confondues.

L’allégation ne peut être utilisée que pour de l’eau conforme aux directives 2009/54/CE et/ou 98/83/CE.

2011;9(4):2075

1102, 1209, 1294, 1331

Eau

L’eau contribue au maintien de la régulation normale de la température du corps

L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation d’au moins deux litres d’eau par jour, toutes sources confondues.

L’allégation ne peut être utilisée que pour de l’eau conforme aux directives 2009/54/CE et/ou 98/83/CE.

2011;9(4):2075

1208

Fer

Le fer contribue à une fonction cognitive normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de fer au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1215

253

Fer

Le fer contribue à un métabolisme énergétique normal

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de fer au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1215

2010;8(10):1740

251, 1589, 255

Fer

Le fer contribue à la formation normale de globules rouges et d’hémoglobine

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de fer au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1215

2010;8(10):1740

249, 1589, 374, 2889

Fer

Le fer contribue au transport normal de l’oxygène dans l’organisme

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de fer au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1215

2010;8(10):1740

250, 254, 256, 255

Fer

Le fer contribue au fonctionnement normal du système immunitaire

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de fer au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1215

252, 259

Fer

Le fer contribue à réduire la fatigue

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de fer au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):1740

255, 374, 2889

Fer

Le fer joue un rôle dans le processus de division cellulaire

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de fer au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1215

368

Fibres d’avoine

Les fibres d’avoine contribuent à augmenter le volume des selles

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est riche en fibres de ce type au sens de l’allégation RICHE EN FIBRES définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2011;9(6):2249

822

▼M4

Fibre de betterave à sucre

Les fibres de betterave à sucre contribuent à augmenter le volume des selles.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est riche en fibres de ce type au sens de l’allégation RICHE EN FIBRES définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2011;9(12):2468

 

▼B

Fibres de grains d’orge

Les fibres de grains d’orge contribuent à augmenter le volume des selles

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est riche en fibres de ce type au sens de l’allégation RICHE EN FIBRES définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2011;9(6):2249

819

Fibres de seigle

Les fibres de seigle contribuent à une fonction intestinale normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est riche en fibres de ce type au sens de l’allégation RICHE EN FIBRES définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2011;9(6):2258

825

Fibres de son de blé

Les fibres de son de blé contribuent à accélérer le transit intestinal

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est riche en fibres de ce type au sens de l’allégation RICHE EN FIBRES définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière d’au moins 10 g de fibres de son de blé.

 

2010;8(10):1817

828, 839, 3067, 4699

Fibres de son de blé

Les fibres de son de blé contribuent à augmenter le volume des selles

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est riche en fibres de ce type au sens de l’allégation RICHE EN FIBRES définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):1817

3066

▼M2

Flavanols de cacao

Les flavanols de cacao aident à préserver l’élasticité des vaisseaux sanguins, ce qui contribue à une circulation sanguine normale (5)

Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 200 mg de flavanols de cacao.

L’allégation ne peut être utilisée que pour les boissons cacaotées (contenant de la poudre de cacao) ou le chocolat noir qui garantissent une consommation journalière d’au moins 200 mg de flavanols de cacao présentant un degré de polymérisation compris entre 1 et 10

2012;10(7):2809

▼B

Fluorure

Le fluorure contribue au maintien de la minéralisation des dents

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de fluorure au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1212

2010;8(10):1797

275, 276, 338, 4238,

Folates

Les folates contribuent à la croissance des tissus maternels durant la grossesse

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de folates au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1213

2882

Folates

Les folates contribuent à la synthèse normale des acides aminés

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de folates au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):1760

195, 2881

Folates

Les folates contribuent à la formation normale du sang

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de folates au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1213

79

Folates

Les folates contribuent au métabolisme normal de l’homocystéine

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de folates au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1213

80

Folates

Les folates contribuent à des fonctions psychologiques normales

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de folates au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):1760

81, 85, 86, 88

Folates

Les folates contribuent au fonctionnement normal du système immunitaire

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de folates au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1213

91

Folates

Les folates contribuent à réduire la fatigue

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de folates au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):1760

84

Folates

Les folates jouent un rôle dans le processus de division cellulaire

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de folates au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1213

2010;8(10):1760

193, 195, 2881

▼M1

Fructose

La consommation de denrées alimentaires contenant du fructose entraîne une hausse de la glycémie inférieure à celle qu’entraîne la consommation de denrées alimentaires contenant du saccharose ou du glucose.

L’allégation peut être utilisée pour des denrées alimentaires ou des boissons édulcorées dans lesquelles le glucose et/ou le saccharose sont remplacés par du fructose de telle sorte que la teneur de ces denrées ou boissons en glucose et/ou saccharose est réduite d’au moins 30 %.

 

2011;9(6):2223

558

▼M3

Glucides

Les glucides contribuent au maintien des fonctions cérébrales normales.

L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par une consommation journalière de 130 g de glucides, toutes sources confondues.

L’allégation peut être utilisée pour des denrées alimentaires qui contiennent au moins 20 g de glucides métabolisés par l’être humain, à l’exclusion des polyols, par portion quantifiée et qui sont conformes à l’allégation nutritionnelle «FAIBLE TENEUR EN SUCRES» ou «SANS SUCRES AJOUTÉS» définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

L’allégation ne peut pas être utilisée sur des denrées alimentaires contenant 100 % de sucres.

2011;9(6):2226

603,653

▼M6

Glucides

Les glucides contribuent à la récupération d'une fonction musculaire normale (contraction) après un effort physique très intense et/ou prolongé occasionnant une fatigue musculaire et une diminution des réserves de glycogène dans les muscles squelettiques.

L'allégation ne peut être utilisée que pour des denrées alimentaires qui fournissent des glucides métabolisés par l'être humain (à l'exclusion des polyols).

Le consommateur doit être informé que l'effet bénéfique est obtenu moyennant la consommation de glucides, toutes sources confondues, à une dose totale de 4 g par kg de poids corporel, par prises fractionnées débutant dans les quatre premières heures suivant un effort physique très intense et/ou prolongé qui occasionne une fatigue musculaire et une diminution des réserves de glycogène dans les muscles squelettiques, et pas plus tard que 6 heures après cet effort.

L'allégation ne peut être utilisée que pour des denrées alimentaires destinées aux adultes qui ont fourni un effort physique très intense et/ou prolongé occasionnant une fatigue musculaire et la diminution des réserves de glycogène dans les muscles squelettiques.

2013;11(10):3409

 

▼B

Glucomannane

(mannane de konjac)

Le glucomannane contribue au maintien d’une cholestérolémie normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui garantit une consommation journalière de 4 g de glucomannane. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 4 g de glucomannane.

Avertissement quant au risque de suffocation en cas de difficultés de déglutition ou en cas d’ingestion avec un fluide inadéquat

— consommation avec beaucoup d’eau conseillée pour garantir l’ingestion de la substance jusqu’à l’estomac.

2009; 7(9):1258

2010;8(10):1798

836, 1560, 3100, 3217

Glucomannane

(mannane de konjac)

Le glucomannane consommé dans le cadre d’un régime hypocalorique contribue à la perte de poids

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant 1 g de glucomannane par portion quantifiée. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 3 g de glucomannane en trois doses de 1 g chacune, prises avec 1 à 2 verres d’eau, avant les repas et dans le cadre d’un régime hypocalorique.

Avertissement quant au risque de suffocation en cas de difficultés de déglutition ou en cas d’ingestion avec un fluide inadéquat

— consommation avec beaucoup d’eau conseillée pour garantir l’ingestion de la substance jusqu’à l’estomac.

2010;8(10):1798

854, 1556, 3725,

Gomme de guar

La gomme de guar contribue au maintien d’une cholestérolémie normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui garantit une consommation journalière de 10 g de gomme de guar. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 10 g de gomme de guar.

Avertissement quant au risque de suffocation en cas de difficultés de déglutition ou en cas d’ingestion avec un fluide inadéquat

— consommation avec beaucoup d’eau conseillée pour garantir l’ingestion de la substance jusqu’à l’estomac.

2010;8(2):1464

808

Gommes à mâcher sans sucres

Les gommes à mâcher sans sucres contribuent au maintien de la minéralisation des dents

L’allégation ne peut être utilisée que pour des gommes à mâcher conformes aux conditions d’utilisation dont est assortie l’allégation nutritionnelle SANS SUCRES définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique est obtenu par la mastication de la gomme à mâcher pendant au moins 20 minutes après avoir mangé ou bu.

 

2009; 7(9):1271

2011;9(4):2072

2011;9(6):2266

1151, 1154

486, 562, 1181

Gommes à mâcher sans sucres

Les gommes à mâcher sans sucres contribuent à neutraliser les acides de la plaque dentaire

L’allégation ne peut être utilisée que pour des gommes à mâcher conformes aux conditions d’utilisation dont est assortie l’allégation nutritionnelle SANS SUCRES définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique est obtenu par la mastication de la gomme à mâcher pendant au moins 20 minutes après avoir mangé ou bu.

 

2009; 7(9):1271

2011;6(6):2266

1150

485

Gommes à mâcher sans sucres

Les gommes à mâcher sans sucres contribuent à réduire la sécheresse buccale

L’allégation ne peut être utilisée que pour des gommes à mâcher conformes aux conditions d’utilisation dont est assortie l’allégation nutritionnelle SANS SUCRES définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique est obtenu par la mastication de la gomme à mâcher dès l’apparition de la sensation de sécheresse dans la bouche.

 

2009; 7(9):1271

1240

Gommes à mâcher sans sucres et contenant de la carbamide

Les gommes à mâcher sans sucres et contenant de la carbamide neutralisent les acides de la plaque dentaire plus efficacement que les gommes à mâcher sans sucres sans carbamide

L’allégation ne peut être utilisée que pour des gommes à mâcher conformes aux conditions d’utilisation dont est assortie l’allégation nutritionnelle SANS SUCRES définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

Pour porter l’allégation, chaque gomme à mâcher sans sucres doit contenir au moins 20 mg de carbamide. Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique est obtenu par la mastication de la gomme à mâcher pendant au moins 20 minutes après avoir mangé ou bu.

 

2011;9(4):2071

1153

Hydroxypropyl méthylcellulose

(HPMC)

La consommation d’hydroxypropyl méthylcellulose à l’occasion d’un repas contribue à atténuer la hausse de la glycémie après ce repas

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant 4 g de HPMC par portion quantifiée du repas. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation de 4 g de HPMC au cours du repas.

Avertissement quant au risque de suffocation en cas de difficultés de déglutition ou en cas d’ingestion avec un fluide inadéquat

— consommation avec beaucoup d’eau conseillée pour garantir l’ingestion de la substance jusqu’à l’estomac.

2010;8(10):1739

814

Hydroxypropyl méthylcellulose

(HPMC)

L’hydroxypropyl méthylcellulose contribue au maintien d’une cholestérolémie normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui garantit une consommation journalière de 5 g de HPMC. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 5 g de HPMC.

Avertissement quant au risque de suffocation en cas de difficultés de déglutition ou en cas d’ingestion avec un fluide inadéquat

— consommation avec beaucoup d’eau conseillée pour garantir l’ingestion de la substance jusqu’à l’estomac.

2010;8(10):1739

815

Iode

L’iode contribue à une fonction cognitive normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source d’iode au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):1800

273

Iode

L’iode contribue à un métabolisme énergétique normal

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source d’iode au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1214

2010;8(10):1800

274, 402

Iode

L’iode contribue au fonctionnement normal du système nerveux

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source d’iode au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):1800

273

Iode

L’iode contribue au maintien d’une peau normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source d’iode au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1214

370

Iode

L’iode contribue à la production normale d’hormones thyroïdiennes et à une fonction thyroïdienne normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source d’iode au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1214

2010;8(10):1800

274, 1237

Lactase

La lactase améliore la digestion du lactose chez les individus ayant des difficultés à le digérer

L’allégation ne peut être utilisée que pour des compléments alimentaires, à une dose minimale de 4 500 unités de FCC (Codex des produits chimiques alimentaires), la population cible devant être invitée à en consommer avec chaque produit contenant du lactose.

La population cible doit également être informée que la tolérance au lactose varie d’une personne à l’autre et doit être invitée à se renseigner sur le rôle de cette substance dans son régime alimentaire.

2009; 7(9):1236

2011;9(6):2203

1697, 1818

1974

Lactulose

Le lactulose contribue à accélérer le transit intestinal

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant 10 g de lactulose à consommer en une seule portion quantifiée. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation de 10 g de lactulose en une seule dose par jour.

 

2010;8(10):1806

807

Magnésium

Le magnésium contribue à réduire la fatigue

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de magnésium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):1807

244

Magnésium

Le magnésium contribue à l’équilibre électrolytique

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de magnésium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

238

Magnésium

Le magnésium contribue à un métabolisme énergétique normal

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de magnésium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

240, 247, 248

Magnésium

Le magnésium contribue au fonctionnement normal du système nerveux

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de magnésium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

242

Magnésium

Le magnésium contribue à une fonction musculaire normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de magnésium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

2010;8(10):1807

241, 380, 3083

Magnésium

Le magnésium contribue à une synthèse protéique normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de magnésium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

364

Magnésium

Le magnésium contribue à des fonctions psychologiques normales

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de magnésium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):1807

245, 246

Magnésium

Le magnésium contribue au maintien d’une ossature normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de magnésium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

239

Magnésium

Le magnésium contribue au maintien d’une dentition normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de magnésium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

239

Magnésium

Le magnésium joue un rôle dans le processus de division cellulaire

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de magnésium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

365

Manganèse

Le manganèse contribue à un métabolisme énergétique normal

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de manganèse au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1217

2010;8(10):1808

311, 405

Manganèse

Le manganèse contribue au maintien d’une ossature normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de manganèse au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1217

310

Manganèse

Le manganèse contribue à la formation normale de tissus conjonctifs

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de manganèse au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):1808

404

Manganèse

Le manganèse contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de manganèse au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1217

309

Mélatonine

La mélatonine contribue à atténuer les effets du décalage horaire

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant au moins 0,5 mg de mélatonine par portion quantifiée. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation d’au moins 0,5 mg juste avant le coucher le premier jour du voyage et les quelques jours suivant le jour d’arrivée à destination.

 

2010; 8(2):1467

1953

Mélatonine

La mélatonine contribue à réduire le temps d’endormissement

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant 1 mg de mélatonine par portion quantifiée. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation de 1 mg de mélatonine avant le coucher.

 

2011;9(6):2241

1698, 1780, 4080

Molybdène

Le molybdène contribue au métabolisme normal des acides aminés soufrés

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de molybdène au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):1745

313

Monascus purpureus

(levure de riz rouge)

La monacoline K de la levure de riz rouge contribue au maintien d’une cholestérolémie normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui garantit une consommation journalière de 10 mg de monacoline K de levure de riz rouge. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 10 mg de monacoline K provenant de préparations de levure de riz rouge fermentée.

 

2011;9(7):2304

1648, 1700

Niacine

La niacine contribue à un métabolisme énergétique normal

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de niacine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1224

2010;8(10):1757

43, 49, 54, 51

Niacine

La niacine contribue au fonctionnement normal du système nerveux

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de niacine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1224

44, 53

Niacine

La niacine contribue à des fonctions psychologiques normales

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de niacine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):1757

55

Niacine

La niacine contribue au maintien de muqueuses normales

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de niacine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1224

45, 52, 4700

Niacine

La niacine contribue au maintien d’une peau normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de niacine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1224

2010;8(10):1757

45, 48, 50, 52, 4700

Niacine

La niacine contribue à réduire la fatigue

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de niacine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):1757

47

Noix

Les noix contribuent à améliorer l’élasticité des vaisseaux sanguins

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui garantit une consommation journalière de 30 g de noix. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 30 g de noix.

 

2011;9(4):2074

1155, 1157

Pectines

Les pectines contribuent au maintien d’une cholestérolémie normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui garantit une consommation journalière de 6 g de pectines. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 6 g de pectines.

Avertissement quant au risque de suffocation en cas de difficultés de déglutition ou en cas d’ingestion avec un fluide inadéquat

— consommation avec beaucoup d’eau conseillée pour garantir l’ingestion de la substance jusqu’à l’estomac.

2010;8(10):1747

818, 4236

Pectines

La consommation de pectines à l’occasion d’un repas contribue à atténuer la hausse de la glycémie après ce repas

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant 10 g de pectines par portion quantifiée. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation de 10 g de pectines à l’occasion du repas.

Avertissement quant au risque de suffocation en cas de difficultés de déglutition ou en cas d’ingestion avec un fluide inadéquat

— consommation avec beaucoup d’eau conseillée pour garantir l’ingestion de la substance jusqu’à l’estomac.

2010;8(10):1747

786

Phosphore

Le phosphore contribue à un métabolisme énergétique normal

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de phosphore au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1219

329, 373

Phosphore

Le phosphore contribue au fonctionnement normal des membranes cellulaires

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de phosphore au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1219

328

Phosphore

Le phosphore contribue au maintien d’une ossature normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de phosphore au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1219

324, 327

Phosphore

Le phosphore contribue au maintien d’une dentition normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de phosphore au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1219

324, 327

Polyphénols présents dans l’huile d’olive

Les polyphénols présents dans l’huile d’olive contribuent à protéger les lipides sanguins contre le stress oxydatif

L’allégation ne peut être utilisée que pour de l’huile d’olive contenant au moins 5 mg d’hydroxytyrosol et ses dérivés (comme le complexe oleuropéine et le tyrosol) pour 20 g d’huile d’olive. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 20 g d’huile d’olive.

 

2011;9(4):2033

1333, 1638, 1639, 1696, 2865

Potassium

Le potassium contribue au fonctionnement normal du système nerveux

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de potassium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010; 8(2):1469

386

Potassium

Le potassium contribue à une fonction musculaire normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de potassium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010; 8(2):1469

320

Potassium

Le potassium contribue au maintien d’une pression sanguine normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de potassium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010; 8(2):1469

321

Protéines

Les protéines contribuent à augmenter la masse musculaire

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de protéines au sens de l’allégation SOURCE DE PROTÉINES définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):1811

2011;9(6):2203

415, 417, 593, 594, 595, 715

1398

Protéines

Les protéines contribuent au maintien de la masse musculaire

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de protéines au sens de l’allégation SOURCE DE PROTÉINES définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):1811

2011;9(6):2203

415, 417, 593, 594, 595, 715

1398

Protéines

Les protéines contribuent au maintien d’une ossature normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de protéines au sens de l’allégation SOURCE DE PROTÉINES définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):1811

2011;9(6):2203

416

4704

▼M1

Pruneaux (Prunus domestica L.)

Les pruneaux contribuent à une fonction intestinale normale.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui garantit une consommation journalière de 100 g de pruneaux. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 100 g de pruneaux.

 

2012;10(6):2712

1164

▼B

Riboflavine

(vitamine B2)

La riboflavine contribue à un métabolisme énergétique normal

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de riboflavine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

29, 35, 36, 42

Riboflavine

(vitamine B2)

La riboflavine contribue au fonctionnement normal du système nerveux

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de riboflavine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

213

Riboflavine

(vitamine B2)

La riboflavine contribue au maintien de muqueuses normales

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de riboflavine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

31

Riboflavine

(vitamine B2)

La riboflavine contribue au maintien de globules rouges normaux

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de riboflavine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

40

Riboflavine

(vitamine B2)

La riboflavine contribue au maintien d’une peau normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de riboflavine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

31, 33

Riboflavine

(vitamine B2)

La riboflavine contribue au maintien d’une vision normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de riboflavine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

39

Riboflavine

(vitamine B2)

La riboflavine contribue au métabolisme normal du fer

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de riboflavine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

30, 37

Riboflavine

(vitamine B2)

La riboflavine contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de riboflavine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

207

Riboflavine

(vitamine B2)

La riboflavine contribue à réduire la fatigue

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de riboflavine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

41

Sélénium

Le sélénium contribue à une spermatogénèse normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de sélénium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1220

396

Sélénium

Le sélénium contribue au maintien de cheveux normaux

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de sélénium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):1727

281

Sélénium

Le sélénium contribue au maintien d’ongles normaux

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de sélénium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):1727

281

Sélénium

Le sélénium contribue au fonctionnement normal du système immunitaire

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de sélénium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1220

2010;8(10):1727

278, 1750

Sélénium

Le sélénium contribue à une fonction thyroïdienne normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de sélénium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):1727

2009; 7(9):1220

279, 282, 286, 410, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293

Sélénium

Le sélénium contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de sélénium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1220

2010;8(10):1727

277, 283, 286, 1289, 1290, 1291, 1293, 1751, 410, 1292

Solutions de glucides et d’électrolytes

Les solutions de glucides et d’électrolytes contribuent à maintenir la performance au cours d’un exercice d’endurance prolongé

Pour porter l’allégation, les solutions de glucides et d’électrolytes doivent contenir 80 à 350 Kcal/l provenant de glucides, et au moins 75 % de l’énergie doit provenir de glucides entraînant une réponse glycémique élevée, tels que le glucose, les polymères du glucose et le saccharose. De plus, ces boissons doivent contenir entre 20 mmol/l (460 mg/l) et 50 mmol/l (1 150  mg/l) de sodium et avoir une osmolalité située entre 200 et 330 mosm/kg d’eau.

 

2011;9(6):2211

466, 469

Solutions de glucides et d’électrolytes

Les solutions de glucides et d’électrolytes accroissent l’absorption d’eau durant un exercice physique

Pour porter l’allégation, les solutions de glucides et d’électrolytes doivent contenir 80 à 350 Kcal/l provenant de glucides, et au moins 75 % de l’énergie doit provenir des glucides entraînant une réponse glycémique élevée, tels que le glucose, les polymères du glucose et le saccharose. De plus, ces boissons doivent contenir entre 20 mmol/l (460 mg/l) et 50 mmol/l (1 150  mg/l) de sodium et avoir une osmolalité située entre 200 et 330 mosm/kg d’eau.

 

2011;9(6):2211

314, 315, 316, 317, 319, 322, 325, 332, 408, 465, 473, 1168, 1574, 1593, 1618, 4302, 4309

Stérols végétaux et stanols végétaux

Les stérols végétaux/stanols végétaux contribuent au maintien d’une cholestérolémie normale

L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière d’au moins 0,8 g de stérols végétaux/stanols végétaux.

 

2010;8(10):1813

2011;9(6):2203

549, 550, 567, 713, 1234, 1235, 1466, 1634, 1984, 2909, 3140

568

Substitut de repas pour contrôle du poids

Le remplacement d’un des repas constituant la ration journalière d’un régime hypocalorique par un substitut de repas contribue au maintien du poids après la perte de poids

La denrée alimentaire doit répondre aux spécifications de la directive 96/8/CE relatives aux produits alimentaires visés à son article 1er, paragraphe 2, point b). Pour que l’effet allégué soit obtenu, un repas de la journée doit être remplacé par un substitut de repas.

 

2010; 8(2):1466

1418

Substitut de repas pour contrôle du poids

Le remplacement de deux des repas constituant la ration journalière d’un régime hypocalorique par des substituts de repas contribue à la perte de poids

La denrée alimentaire doit répondre aux spécifications de la directive 96/8/CE relatives aux produits alimentaires visés à son article 1er, paragraphe 2, point b). Pour que l’effet allégué soit obtenu, deux repas de la journée doivent être remplacés par des substituts de repas.

 

2010; 8(2):1466

1417

Succédanés du sucre, à savoir édulcorants intenses;

xylitol, sorbitol, mannitol, maltitol, lactitol, isomalt, érythritol, sucralose et polydextrose; D-tagatose et isomaltulose

La consommation de denrées alimentaires/boissons contenant <nom du succédané du sucre> à la place de sucre (1) entraîne une hausse de la glycémie inférieure à celle qu’entraîne la consommation de denrées alimentaires/boissons contenant du sucre

Les sucres dans les denrées alimentaires ou les boissons doivent être remplacés par des succédanés du sucre, à savoir des édulcorants intenses, du xylitol, du sorbitol, du mannitol, du maltitol, du lactitol, de l’isomalt, de l’érythritol, du sucralose ou du polydextrose, ou une combinaison de plusieurs d’entre eux, de telle sorte que les denrées alimentaires ou les boissons aient une teneur en sucre réduite d’au moins la proportion visée dans l’allégation RÉDUIT EN [NOM DU NUTRIMENT] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

Dans le cas du D-tagatose et de l’isomaltulose, ils doivent remplacer des teneurs équivalentes d’autres sucres dans la même proportion que celle indiquée dans l’allégation RÉDUIT EN [NOM DU NUTRIMENT] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2011;9(4):2076

2011;9(6):2229

617, 619, 669, 1590, 1762, 2903, 2908, 2920

4298

Succédanés du sucre, à savoir édulcorants intenses;

xylitol, sorbitol, mannitol, maltitol, lactitol, isomalt, érythritol, sucralose et polydextrose; D-tagatose et isomaltulose

La consommation de denrées alimentaires/boissons contenant <nom du succédané du sucre> à la place de sucre (2) contribue au maintien de la minéralisation des dents

L’allégation peut être utilisée si les sucres dans les denrées alimentaires ou les boissons (qui abaissent le pH de la plaque dentaire sous 5,7) sont remplacés par des succédanés du sucre, à savoir des édulcorants intenses, du xylitol, du sorbitol, du mannitol, du maltitol, du lactitol, de l’isomalt, de l’érythritol, du sucralose ou du polydextrose, ou une combinaison de plusieurs d’entre eux, dans une proportion telle que la consommation des denrées alimentaires ou boissons n’abaisse pas le pH de la plaque dentaire sous 5,7 dans les 30 minutes après la consommation de celles-ci.

 

2011;9(4):2076

2011;9(6):2229

463, 464, 563, 618, 647, 1182, 1591, 2907, 2921, 4300

1134, 1167, 1283

Thiamine

La thiamine contribue à un métabolisme énergétique normal

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de thiamine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1222

21, 24, 28

Thiamine

La thiamine contribue au fonctionnement normal du système nerveux

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de thiamine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1222

22, 27

Thiamine

La thiamine contribue à des fonctions psychologiques normales

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de thiamine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):1755

205

Thiamine

La thiamine contribue à une fonction cardiaque normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de thiamine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1222

20

Viande et poisson

La viande et le poisson contribuent à améliorer l’absorption de fer en cas de consommation avec d’autres denrées alimentaires contenant du fer

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant au moins 50 g de viande ou de poisson par portion quantifiée. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation de 50 g de viande ou de poisson avec une ou des denrées alimentaires contenant du fer non héminique.

 

2011;9(4):2040

1223

Vitamine A

La vitamine À contribue au métabolisme normal du fer

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine A au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1221

206

Vitamine A

La vitamine À contribue au maintien de muqueuses normales

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine A au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1221

2010;8(10):1754

15, 4702

Vitamine A

La vitamine À contribue au maintien d’une peau normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine A au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1221

2010;8(10):1754

15, 17, 4660, 4702

Vitamine A

La vitamine À contribue au maintien d’une vision normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine A au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1221

2010;8(10):1754

16, 4239, 4701

Vitamine A

La vitamine À contribue au fonctionnement normal du système immunitaire

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine A au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1222

2011;9(4):2021

14, 200, 1462

Vitamine A

La vitamine A joue un rôle dans le processus de spécialisation cellulaire

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine A au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1221

14

Vitamine B6

La vitamine B6 contribue à la synthèse normale de la cystéine

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B6 au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):1759

4283

Vitamine B6

La vitamine B6 contribue à un métabolisme énergétique normal

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B6 au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):1759

75, 214

Vitamine B6

La vitamine B6 contribue au fonctionnement normal du système nerveux

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B6 au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1225

66

Vitamine B6

La vitamine B6 contribue au métabolisme normal de l’homocystéine

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B6 au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):1759

73, 76, 199

Vitamine B6

La vitamine B6 contribue au métabolisme normal des protéines et du glycogène

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B6 au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1225

65, 70, 71

Vitamine B6

La vitamine B6 contribue à des fonctions psychologiques normales

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B6 au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):1759

77

Vitamine B6

La vitamine B6 contribue à la formation normale de globules rouges

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B6 au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1225

67, 72, 186

Vitamine B6

La vitamine B6 contribue au fonctionnement normal du système immunitaire

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B6 au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1225

68

Vitamine B6

La vitamine B6 contribue à réduire la fatigue

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B6 au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):1759

78

Vitamine B6

La vitamine B6 contribue à réguler l’activité hormonale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B6 au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1225

69

Vitamine B12

La vitamine B12 contribue à un métabolisme énergétique normal

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B12 au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1223

99, 190

Vitamine B12

La vitamine B12 contribue au fonctionnement normal du système nerveux

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B12 au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):4114

95, 97, 98, 100, 102, 109

Vitamine B12

La vitamine B12 contribue au métabolisme normal de l’homocystéine

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B12 au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):4114

96, 103, 106

Vitamine B12

La vitamine B12 contribue à des fonctions psychologiques normales

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B12 au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):4114

95, 97, 98, 100, 102, 109

Vitamine B12

La vitamine B12 contribue à la formation normale de globules rouges

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B12 au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1223

92, 101

Vitamine B12

La vitamine B12 contribue au fonctionnement normal du système immunitaire

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B12 au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1223

107

Vitamine B12

La vitamine B12 contribue à réduire la fatigue

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B12 au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):4114

108

Vitamine B12

La vitamine B12 joue un rôle dans le processus de division cellulaire

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B12 au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1223

2010;8(10):1756

93, 212

Vitamine C

La vitamine C contribue à maintenir le fonctionnement normal du système immunitaire pendant et après un exercice physique intense

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui garantit une consommation journalière de 200 mg de vitamine C. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 200 mg en plus de la dose journalière de vitamine C recommandée.

 

2009; 7(9):1226

144

Vitamine C

La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer le fonctionnement normal des vaisseaux sanguins

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine C au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

130, 131, 149

Vitamine C

La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer la fonction normale des os

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine C au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

131, 149

Vitamine C

La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer la fonction normale des cartilages

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine C au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

131, 149

Vitamine C

La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer la fonction normale des gencives

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine C au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

131, 136, 149

Vitamine C

La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer la fonction normale de la peau

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine C au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

131, 137, 149

Vitamine C

La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer la fonction normale des dents

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine C au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

131, 149

Vitamine C

La vitamine C contribue à un métabolisme énergétique normal

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine C au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

2010;8(10):1815

135, 2334, 3196

Vitamine C

La vitamine C contribue au fonctionnement normal du système nerveux

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine C au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

133

Vitamine C

La vitamine C contribue à des fonctions psychologiques normales

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine C au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):1815

140

Vitamine C

La vitamine C contribue au fonctionnement normal du système immunitaire

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine C au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

2010;8(10):1815

134, 4321

Vitamine C

La vitamine C contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine C au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

2010;8(10):1815

129, 138, 143, 148, 3331

Vitamine C

La vitamine C contribue à réduire la fatigue

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine C au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):1815

139, 2622

Vitamine C

La vitamine C contribue à la régénération de la forme réduite de la vitamine E

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine C au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):1815

202

Vitamine C

La vitamine C accroît l’absorption de fer

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine C au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

132, 147

Vitamine D

La vitamine D contribue à l’absorption et à l’utilisation normales du calcium et du phosphore

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine D au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1227

152, 157, 215

Vitamine D

La vitamine D contribue à une calcémie normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine D au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1227

2011;9(6):2203

152, 157

215

Vitamine D

La vitamine D contribue au maintien d’une ossature normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine D au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1227

150, 151, 158, 350

Vitamine D

La vitamine D contribue au maintien d’une fonction musculaire normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine D au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010; 8(2):1468

155

Vitamine D

La vitamine D contribue au maintien d’une dentition normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine D au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1227

151, 158

Vitamine D

La vitamine D contribue au fonctionnement normal du système immunitaire

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine D au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010; 8(2):1468

154, 159

Vitamine D

La vitamine D joue un rôle dans le processus de division cellulaire

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine D au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1227

153

Vitamine E

La vitamine E contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine E au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):1816

160, 162, 1947

Vitamine K

La vitamine K contribue à une coagulation sanguine normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine K au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7 (9):1228

124, 126

Vitamine K

La vitamine K contribue au maintien d’une ossature normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine K au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7 (9):1228

123, 127, 128, 2879

Zinc

Le zinc contribue à un métabolisme acido-basique normal

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

360

Zinc

Le zinc contribue à un métabolisme glucidique normal

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

382

Zinc

Le zinc contribue à une fonction cognitive normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

296

Zinc

Le zinc contribue à la synthèse normale de l’ADN

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

292, 293, 1759

Zinc

Le zinc contribue à une fertilité et une reproduction normales

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

297, 300

Zinc

Le zinc contribue au métabolisme normal des macronutriments

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

2890

Zinc

Le zinc contribue au métabolisme normal des acides gras

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

302

Zinc

Le zinc contribue au métabolisme normal de la vitamine A

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

361

Zinc

Le zinc contribue à une synthèse protéique normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

293, 4293

Zinc

Le zinc contribue au maintien d’une ossature normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

295, 1756

Zinc

Le zinc contribue au maintien de cheveux normaux

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

412

Zinc

Le zinc contribue au maintien d’ongles normaux

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

412

Zinc

Le zinc contribue au maintien d’une peau normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

293

Zinc

Le zinc contribue au maintien d’un taux normal de testostérone dans le sang

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

301

Zinc

Le zinc contribue au maintien d’une vision normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

361

Zinc

Le zinc contribue au fonctionnement normal du système immunitaire

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

291, 1757

Zinc

Le zinc contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

294, 1758

Zinc

Le zinc joue un rôle dans le processus de division cellulaire

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

292, 293, 1759

(1)   Dans le cas du D-tagatose et de l’isomaltulose, remplacer «sucre» par «autres sucres»

(2)   Dans le cas du D-tagatose et de l’isomaltulose, remplacer «sucre» par «autres sucres»

(3)   Allégation autorisée le 24.9.2013; elle ne peut être utilisée que par GlaxoSmithKline Services Unlimited et les sociétés du groupe (GSK House, 980 Great West Road, Brentford, TW89GS, Royaume-Uni) pendant une période de cinq ans.

(4)   Allégation autorisée le 24.9.2013; elle ne peut être utilisée que par le groupe Mondelēz International (Three Parkway North Deerfield, IL 60015, États-Unis d’Amérique) pendant une période de cinq ans.

(5)   Allégation autorisée le 24.9.2013; elle ne peut être utilisée que par Barry Callebaut Belgium nv. (Aalstersestraat 122, 9280 Lebbeke-Wieze, Belgique) pendant une période de cinq ans.



( 1 ) JO L 404 du 30.12.2006, p. 9.

( 2 ) http://www.efsa.europa.eu/en/ndaclaims13/docs/ndaclaims13.zip

( 3 ) http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/article13.htm

( 4 ) http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/claims/index_en.htm

( 5 ) Entrées ID 670 et ID 2902 dans la liste consolidée.

( 6 ) Entrée ID 359 dans la liste consolidée.

Top