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Document 02011R1178-20210112

Consolidated text: Règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1178/2021-01-12

02011R1178 — FR — 12.01.2021 — 015.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT (UE) No 1178/2011 DE LA COMMISSION

du 3 novembre 2011

déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 311 du 25.11.2011, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT (UE) No 290/2012 DE LA COMMISSION du 30 mars 2012

  L 100

1

5.4.2012

►M2

RÈGLEMENT (UE) No 70/2014 DE LA COMMISSION du 27 janvier 2014

  L 23

25

28.1.2014

►M3

RÈGLEMENT (UE) No 245/2014 DE LA COMMISSION du 13 mars 2014

  L 74

33

14.3.2014

►M4

RÈGLEMENT (UE) 2015/445 DE LA COMMISSION du 17 mars 2015

  L 74

1

18.3.2015

►M5

RÈGLEMENT (UE) 2016/539 DE LA COMMISSION du 6 avril 2016

  L 91

1

7.4.2016

►M6

RÈGLEMENT (UE) 2018/1065 DE LA COMMISSION du 27 juillet 2018

  L 192

31

30.7.2018

►M7

RÈGLEMENT (UE) 2018/1119 DE LA COMMISSION du 31 juillet 2018

  L 204

13

13.8.2018

►M8

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1974 DE LA COMMISSION du 14 décembre 2018

  L 326

1

20.12.2018

►M9

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/27 DE LA COMMISSION du 19 décembre 2018

  L 8

1

10.1.2019

►M10

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/430 DE LA COMMISSION du 18 mars 2019

  L 75

66

19.3.2019

►M11

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1747 DE LA COMMISSION du 15 octobre 2019

  L 268

23

22.10.2019

►M12

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/359 DE LA COMMISSION du 4 mars 2020

  L 67

82

5.3.2020

►M13

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/723 DE LA COMMISSION du 4 mars 2020

  L 170

1

2.6.2020

►M14

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/2193 DE LA COMMISSION du 16 décembre 2020

  L 434

13

23.12.2020




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 1178/2011 DE LA COMMISSION

du 3 novembre 2011

déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



▼M12

Article premier

Objet

1.  

Le présent règlement fixe des règles détaillées concernant:

a) 

les différentes qualifications pour les licences de pilote, les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de limitation, de suspension ou de retrait des licences de pilote, les privilèges et responsabilités des titulaires de licences de pilote, ainsi que les conditions dans lesquelles les licences nationales de pilote existantes et les licences nationales de mécanicien navigant peuvent être converties en licences de pilote;

b) 

la certification des personnes qui sont chargées de dispenser une formation au vol ou une formation au vol sur simulateur et d’évaluer les compétences des pilotes;

c) 

les différents certificats médicaux des pilotes, les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de limitation, de suspension ou de retrait des certificats, les privilèges et responsabilités des titulaires de certificats médicaux ainsi que les conditions dans lesquelles les certificats médicaux nationaux peuvent être convertis en certificats médicaux mutuellement reconnus;

d) 

la certification des examinateurs aéromédicaux ainsi que les circonstances dans lesquelles un médecin généraliste peut agir en tant qu’examinateur aéromédical;

e) 

l’évaluation aéromédicale régulière des membres de l’équipage de cabine, ainsi que les qualifications des personnes qui sont chargées de cette évaluation;

f) 

les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de limitation, de suspension ou de retrait du certificat de membre d’équipage de cabine, ainsi que les privilèges et les responsabilités des titulaires d’un certificat de membre d’équipage de cabine;

g) 

les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de limitation, de suspension ou de retrait des certificats des organismes de formation des pilotes et des centres aéromédicaux qui participent à la qualification et à l’évaluation aéromédicale du personnel navigant de l’aviation civile;

h) 

les exigences relatives à la certification des simulateurs d’entraînement au vol et aux organismes qui exploitent et utilisent ces dispositifs;

i) 

les exigences relatives au système d’administration et de gestion auxquelles doivent satisfaire les États membres, l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA) et les organismes en ce qui concerne les règles visées aux points a) à h).

2.  
Les articles 11 ter et 11 quater du présent règlement ainsi que l’annexe IV (partie MED), l’annexe VI (partie ARA), l’annexe VII (partie ORA) et l’annexe VIII (partie DTO) du présent règlement s’appliquent aux licences de pilote de ballons et de planeurs.

▼B

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) 

«licence “partie FCL”» une licence de membre d'équipage répondant aux exigences de l'annexe I;

2) 

«JAR», les exigences de navigabilité communes («Joint Aviation Requirements») adoptées par les JAA applicables au 30 juin 2009;

3) 

«licence de pilote d'aéronefs légers (“Light Aircraft Pilot Licence” — LAPL)», la licence de pilote de loisir visée à l'article 7 du règlement (CE) no 216/2008;

▼M11 —————

▼B

5) 

«licence non conforme aux JAR», la licence de pilote qui a été délivrée ou reconnue par un États membre conformément à la législation nationale et dont la reconnaissance mutuelle n'a pas été recommandée au regard des JAR en question;

6) 

«crédit», la reconnaissance d’une expérience ou de qualifications préalables;

7) 

«rapport de crédit», un rapport sur la base duquel une expérience ou des qualifications préalables peuvent être reconnues;

8) 

«rapport de conversion», un rapport sur la base duquel une licence peut être convertie en licence «partie FCL»;

▼M11 —————

▼M1

11) 

«membre d’équipage de cabine», un membre d’équipage disposant de qualifications appropriées, autre qu’un membre d’équipage de conduite ou qu’un membre d’équipage technique, à qui un exploitant confie des tâches liées à la sécurité des passagers et du vol pendant l’exploitation;

12) 

«personnel navigant», l’équipage de cabine et l’équipage de conduite;

▼M11 —————

▼M7

14) 

«moyens acceptables de conformité (acceptable means of compliance — AMC)», des normes non contraignantes adoptées par l'Agence pour illustrer des méthodes permettant d'établir la conformité avec le règlement (CE) no 216/2008 et ses modalités d'exécution;

15) 

«moyens alternatifs de conformité (alternative means of compliance — AltMOC)», les moyens de conformité qui constituent une alternative à un AMC existant ou proposent de nouvelles méthodes permettant d'établir la conformité avec le règlement (CE) no 216/2008 et ses modalités d'exécution, pour lesquelles aucun AMC associé n'a été adopté par l'Agence;

16) 

«organisme de formation agréé (approved training organisation — ATO)», un organisme qualifié pour dispenser une formation aux pilotes sur la base d'un agrément délivré conformément à l'article 10 bis, paragraphe 1, premier alinéa;

17) 

«système basique d'entraînement au vol aux instruments (Basic Instrument Training Device — BITD)», un système d'entraînement au sol des pilotes représentant le poste de pilotage d'une classe d'avions, qui peut être constitué d'une planche de bord reproduite sur écran et de commandes de vol actionnées par ressorts, et offrant une plateforme d'entraînement qui couvre au moins les aspects liés aux procédures de vol aux instruments;

18) 

«spécifications de certification (certification specifications — CS)», des normes techniques adoptées par l'Agence qui indiquent des moyens à utiliser par un organisme à des fins de certification;

▼M12

19) 

“instructeur de vol (flight instructor — FI)”, un instructeur disposant des privilèges pour dispenser une formation dans un aéronef conformément à la sous-partie J de l’annexe I (partie FCL) du présent règlement, à la sous-partie FI de l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 ( 1 ), ou à la sous-partie FI de l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 ( 2 );

▼M7

20) 

«simulateur d'entraînement au vol (flight simulation training device — FSTD)», un dispositif pour l'entraînement des pilotes qui:

a) 

dans le cas d'avions, désigne un simulateur de vol (full flight simulator — FFS), un système d'entraînement au vol (flight training device — FTD), un système d'entraînement aux procédures de vol et de navigation (flight and navigation procédures trainer — FNPT) ou un système basique d'entraînement au vol aux instruments (basic instrument training device — BITD);

b) 

dans le cas d'hélicoptères, désigne un simulateur de vol (FFS), un système d'entraînement au vol (FTD) ou un système d'entraînement aux procédures de vol et de navigation (FNPT);

21) 

«qualification FSTD», le niveau d'aptitude technique d'un FSTD, tel que défini dans les spécifications de certification relatives au FSTD en question;

22) 

«établissement principal» d'un organisme, le siège social ou le siège principal de l'organisme, au sein duquel sont exercées les principales fonctions financières, ainsi que le contrôle opérationnel des activités visées par le présent règlement;

▼M9

22 bis

«ARO.RAMP», la sous-partie RAMP de l'annexe II du règlement sur les opérations aériennes;

22 ter

«automatiquement validée», l'acceptation sans formalités, par un État contractant de l'OACI inclus dans la liste figurant sur le supplément OACI, d'une licence de membre d'équipage de conduite délivrée par un État conformément à l'annexe 1 de la convention de Chicago;

22 quater

«supplément OACI», un supplément à une licence de membre d'équipage de conduite validée automatiquement et délivrée conformément à l'annexe 1 de la convention de Chicago, mentionné au point XIII de la licence de membre de l'équipage de conduite;

▼M7

23) 

«guide d'essai de qualification (qualification test guide — QTG)», un document élaboré pour démontrer que les performances et les qualités de maniement d'un FSTD sont identiques à celles de l'aéronef, d'une classe d'avion ou d'un type d'hélicoptère, simulées dans les limites prévues et que toutes les exigences applicables ont été satisfaites. Le QTG inclut tant les données de l'aéronef, d'une classe d'avion ou d'un type d'hélicoptère, que les données du FSTD utilisées pour appuyer la validation;

24) 

«organisme de formation déclaré (declared training organisation — DTO)», un organisme autorisé à dispenser une formation aux pilotes sur la base d'une déclaration faite conformément l'article 10 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa;

25) 

«programme de formation du DTO», un document établi par un DTO décrivant en détail la formation dispensée par ce DTO.

▼M3

Article 3

Octroi des licences de pilote et certification médicale

1.  
Sans préjudice de l'article 8 du présent règlement, les pilotes d'aéronefs visés à l'article 4, paragraphe 1, points b) et c), et à l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 216/2008 respectent les exigences techniques et les procédures administratives énoncées dans les annexes I et IV du présent règlement.
2.  
Nonobstant les privilèges des titulaires de licences définis à l’annexe I du présent règlement, les titulaires de licences de pilote délivrées conformément à la sous-partie B ou C de l’annexe I du présent règlement peuvent effectuer des vols visés à l’article 6, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 965/2012. Cette possibilité est sans préjudice du respect de toute exigence supplémentaire pour le transport de passagers ou le développement d'activités commerciales définies dans les sous-parties B ou C de l’annexe I du présent règlement.

▼B

Article 4

Licences nationales de pilote existantes

▼M11 —————

▼B

2.  
Les licences non conformes aux JAR, ainsi que toute qualification, certificat ou autorisation associés, qui ont été délivrées ou reconnues par un État membre avant la mise en application du présent règlement, sont converties en licences «partie FCL» par l'État membre ayant délivré la licence.
3.  

Les licences non conformes aux JAR sont converties en licences «partie FCL» et qualifications ou certificats associés conformément:

a) 

aux dispositions de l'annexe II; ou

b) 

aux éléments prévus par un rapport de conversion.

4.  

Le rapport de conversion:

a) 

est établi par l'État membre qui a délivré la licence de pilote en consultation avec l'Agence européenne de la sécurité aérienne («l'Agence»);

b) 

décrit les exigences nationales sur la base desquelles les licences de pilote ont été délivrées;

c) 

décrit l’étendue des privilèges qui étaient accordés aux pilotes;

d) 

indique pour quelles exigences de l'annexe I il convient d'accorder un crédit;

e) 

indique les restrictions éventuelles à mentionner dans les licences «partie FCL» et les exigences éventuelles auxquelles le pilote doit satisfaire pour lever ces restrictions.

5.  
Le rapport de conversion contient des copies de tous les documents nécessaires pour établir les éléments énoncés aux points a) à e) du paragraphe 4, y compris des copies des exigences et procédures nationales applicables. En élaborant le rapport de conversion, les États membres s'efforcent de permettre aux pilotes de conserver dans la mesure du possible leur spectre d'activités.

▼M11

6.  
Nonobstant les dispositions du paragraphe 3, les titulaires d’un certificat d’instructeur de qualification de classe ou d’un certificat d’examinateur qui possèdent des privilèges pour avions complexes hautes performances monopilotes obtiennent la conversion de ces privilèges en un certificat d’instructeur de qualification de type ou un certificat d’examinateur pour avions monopilotes.

▼M10

7.  

Un État membre peut autoriser des élèves pilotes qui suivent une formation en vue d'une licence de pilote d'aéronefs légers (LAPL) à exercer des privilèges limités sans supervision avant de s'être conformés à toutes les exigences requises pour la délivrance d'une LAPL, sous les conditions suivantes:

a) 

le cadre des privilèges se fonde sur une analyse des risques en matière de sécurité effectuée par l'État membre, en tenant compte de l'ampleur de la formation requise pour atteindre le niveau de compétence de pilotage visé;

b) 

les privilèges sont limités aux éléments suivants:

i) 

l'ensemble ou une partie du territoire national de l'État membre qui autorise;

ii) 

les aéronefs immatriculés dans l'État membre qui autorise;

iii) 

les avions et les hélicoptères qui sont des aéronefs monomoteur à pistons dont la masse maximale au décollage ne dépasse pas 2 000  kg, les planeurs et les ballons;

c) 

aux fins de la formation effectuée en application de l'autorisation, le titulaire d'une telle autorisation qui sollicite la délivrance d'une LAPL reçoit des crédits qui sont déterminés par l'État membre sur la base d'une recommandation émanant d'un ATO ou d'un DTO;

d) 

l'État membre soumet tous les trois ans à la Commission et à l'Agence des rapports périodiques et des évaluations des risques en matière de sécurité;

e) 

l'État membre contrôle l'utilisation des autorisations délivrées en application du présent paragraphe afin de garantir un niveau acceptable de sûreté de l'aviation et prend des mesures appropriées en cas de détection d'un risque accru en matière de sécurité ou de toute autre observation préoccupante en matière de sécurité.

▼M3

8.  

Jusqu'au ►M12  8 septembre 2021 ◄ , un État membre peut délivrer à un pilote l'autorisation d'exercer des privilèges limités spécifiés en vue de piloter des avions selon les règles du vol aux instruments avant de s'être conformé à toutes les exigences requises pour la délivrance d’une qualification de vol aux instruments conformément au présent règlement, moyennant le respect des conditions suivantes:

a) 

l’État membre ne délivre ces autorisations que si cela est justifié par un besoin local spécifique qui ne peut être couvert par les qualifications établies au titre du présent règlement;

b) 

le cadre des privilèges accordés par l’autorisation se fonde sur une analyse des risques en matière de sécurité effectuée par l’État membre, en tenant compte de l’ampleur de la formation requise pour atteindre le niveau de compétence de pilotage visé;

c) 

les privilèges de l'autorisation sont limités à l’espace aérien du territoire national de l’État membre ou à des parties dudit espace aérien;

d) 

l’autorisation est délivrée au candidat ayant suivi une formation appropriée avec des instructeurs qualifiés et ayant démontré à un examinateur qualifié qu'il possède les compétences requises, selon les modalités déterminées par l’État membre;

e) 

l’État membre informe la Commission, l’AESA et les autres États membres des spécificités de cette autorisation, et notamment de sa motivation et de l'analyse des risques en matière de sécurité;

f) 

l’État membre contrôle les activités liées à l’autorisation afin de garantir un niveau acceptable de sécurité et prend des mesures appropriées en cas de détection d'un risque accru ou d'un problème de sécurité;

g) 

l'État membre réexamine les aspects de la mise en œuvre de l'autorisation touchant à la sécurité et présente un rapport à la Commission au plus tard le 8 avril 2017.

▼M6

9.  
Pour les licences délivrées avant le 19 août 2018, les États membres se conforment aux exigences prévues au deuxième alinéa du point a) du paragraphe ARA.FCL.200, tel que modifié par le règlement (UE) 2018/1065 de la Commission ( 3 ) au plus tard le 31 décembre 2022.

▼M5

Article 4 bis

Privilèges de qualification de vol aux instruments pour la navigation fondée sur les performances

1.  
Les pilotes ne peuvent effectuer de vols selon les procédures de navigation fondées sur les performances (PBN) qu'après s'être vu octroyer des privilèges PBN faisant l'objet d'une mention sur leur qualification de vol aux instruments (IR).
2.  

Un pilote se voit octroyer des privilèges PBN lorsqu'il satisfait à toutes les exigences suivantes:

a) 

le pilote a suivi avec succès un cours théorique couvrant notamment la PBN, conformément au paragraphe FCL.615 de l'annexe I (partie FCL);

b) 

le pilote a suivi avec succès une formation en vol couvrant notamment la PBN, conformément au paragraphe FCL.615 de l'annexe I (partie FCL);

c) 

le pilote a réussi soit un examen pratique conformément à l'appendice 7 de l'annexe I (partie FCL), soit un examen pratique ou un contrôle de compétences conformément à l'appendice 9 de l'annexe I (partie FCL).

3.  
Les exigences prévues au paragraphe 2, points a) et b), sont réputées satisfaites lorsque l'autorité compétente estime que les compétences acquises, soit après avoir suivi une formation soit après s'être familiarisé avec les exploitations PBN, sont équivalentes à celles acquises au terme des cours visés au paragraphe 2, points a) et b), et lorsque le pilote fait la preuve de ces compétences à la satisfaction de l'examinateur lors du contrôle de compétences ou de l'examen pratique visés au paragraphe 2, point c).
4.  
À l'issue de l'examen pratique ou du contrôle de compétences visés au paragraphe 2, point c), une mention attestant la démonstration des compétences en matière de PBN sera consignée dans le carnet de vol du pilote ou dans un document équivalent, et sera signée par l'examinateur ayant fait passer l'examen ou le contrôle.
5.  
Les pilotes titulaires d'une IR sans privilèges PBN ne peuvent voler que sur les routes ne requérant pas de privilèges PBN et n'effectuer que des approches ne requérant pas de privilèges PBN, et aucune mention PNB n'est requise pour le renouvellement de leur IR jusqu'au 25 août 2020; après cette date, des privilèges PNB sont requis pour chaque IR.

▼M8

Article 4 ter

Formation à la prévention et à la récupération à la suite d'une perte de contrôle

1.  

La formation à la prévention et à la récupération à la suite d'une perte de contrôle devient un élément obligatoire du cours de formation pour la délivrance d'une licence de pilote en équipage multiple (MPL), du cours de formation intégrée pour la délivrance d'une licence de pilote de ligne d'avion [ATP(A)], du cours de formation pour la délivrance d'une licence de pilote professionnel d'avion [CPL(A)], ainsi que des cours de formation pour l'obtention des qualifications de classe ou de type pour:

a) 

les avions monopilotes utilisés en exploitations multipilotes;

b) 

les avions complexes non hautes performances monopilotes;

c) 

les avions complexes hautes performances monopilotes; ou

d) 

les avions multipilotes,

conformément à l'annexe I (partie FCL).

2.  

Pour les cours de formation visés au paragraphe 1 qui commencent avant le 20 décembre 2019 dans un organisme de formation agréé (ATO), la formation à la prévention et à la récupération à la suite d'une perte de contrôle n'est pas obligatoire, à condition:

a) 

que les cours de formation pour la délivrance des licences CPL(A), ATP(A) ou MPL sont suivis autrement conformément à l'annexe I (partie FCL) et que l'examen pratique est effectué conformément aux paragraphes FCL.320 (CPL), FCL.620 (IR) ou FCL.415.A (MPL) de l'annexe I (partie FCL), au plus tard avant le 20 décembre 2021; ou

b) 

que les cours de formation pour l'obtention des qualifications de classe ou de type pour les avions sont suivis autrement conformément à l'annexe I (partie FCL) et que l'examen pratique est effectué conformément au deuxième alinéa du point c) du paragraphe FCL.725 de l'annexe I (partie FCL) du présent règlement, au plus tard avant le 20 décembre 2021.

Aux fins du paragraphe 1, l'autorité compétente peut, selon sa propre évaluation et sur recommandation émanant d'un ATO, octroyer des crédits pour toute formation relative à la prévention et à la récupération à la suite d'une perte de contrôle suivie avant le 20 décembre 2019 conformément aux exigences nationales de formation.

▼M12

Article 4 quater

Mesures transitoires pour les titulaires d’une qualification de vol aux instruments en route

1.  

Jusqu’au 8 septembre 2022 inclus, les titulaires d’une qualification de vol aux instruments en route (EIR) telle que visée au paragraphe FCL.825 de l’annexe I (partie FCL):

a) 

seront autorisés à continuer d’exercer les privilèges de leur EIR;

b) 

obtiendront la prorogation ou le renouvellement de leur EIR, conformément au paragraphe FCL.825, point g), du règlement délégué (UE) de la Commission ( 4 );

c) 

seront autorisés à recevoir l’intégralité des crédits correspondant aux exigences de formation énoncées au paragraphe FCL.835, points c) 2) i) et ii), de l’annexe I (partie FCL), lorsqu’ils demanderont la délivrance d’une qualification de base pour le vol aux instruments (BIR) conformément au paragraphe FCL.835 de l’annexe I (partie FCL); et

d) 

recevront l’intégralité des crédits tel qu’établi pour les titulaires d’une EIR à l’annexe I (partie FCL).

2.  
À partir du 8 septembre 2021, les cours de formation en vue d’une EIR, telle que visée au paragraphe 1, qui auront débuté avant cette date pourront être poursuivis et seront considérés comme des cours de formation en vue d’une BIR. Sur la base d’une évaluation du candidat, l’organisme de formation agréé responsable du cours de formation en vue d’une BIR déterminera le nombre d’heures de formation EIR devant être créditées en vue de la délivrance de la BIR.
3.  
Les candidats à une BIR qui sont titulaires d’une EIR ou qui ont réussi l’examen théorique en vue de l’obtention d’une EIR conformément au paragraphe FCL.825, point d), avant le 8 septembre 2021 recevront l’intégralité des crédits correspondant aux exigences en matière d’instruction théorique et d’examen théorique en vue de la BIR.

▼M11 —————

▼B

Article 6

Conversion des qualifications pour les essais en vol

1.  
Les qualifications pour les essais en vol des pilotes qui ont effectué avant la mise en application du présent règlement des essais en vol de catégorie 1 et 2 au sens de l'annexe du règlement (CE) no 1702/2003 de la Commission ( 5 ) ou qui ont dispensé une instruction à des pilotes d'essai en vol sont converties en qualifications d'essais en vol conformément à l'annexe I du présent règlement et, le cas échéant, en certificats d'instructeur d'essais en vol par l'État membre ayant délivré les qualifications pour les essais en vol.
2.  
Cette conversion est effectuée conformément aux éléments établis dans un rapport de conversion répondant aux exigences de l'article 4, paragraphes 4 et 5.

Article 7

Licences de mécanicien navigant nationales existantes

1.  
Pour convertir en licences «partie FCL» des licences de mécanicien navigant délivrées conformément à l'annexe 1 de la convention de Chicago, les titulaires adressent une demande à l'État membre ayant délivré les licences.
2.  
Les licences de mécanicien navigant sont converties en licences «partie FCL» conformément à un rapport de conversion répondant aux exigences de l'article 4, paragraphes 4 et 5.
3.  
Si la demande porte sur une licence de pilote de ligne, les dispositions de l'annexe I, FCL.510.A, point c)(2), relatives au crédit sont respectées.

▼M13 —————

▼B

Article 9

Crédit relatif aux formations entamées avant la mise en application du présent règlement

▼M11

1.  
En ce qui concerne la délivrance des licences «partie FCL» conformément à l’annexe I, les formations entamées avant la mise en application du présent règlement conformément aux JAR et procédures, sous la surveillance réglementaire d’un État membre dont la reconnaissance mutuelle a été recommandée au sein du système des autorités conjointes de l’aviation («JAA») au regard des JAR concernés, sont intégralement portées en crédit, à condition que les formations et les contrôles aient pris fin au plus tard le 8 avril 2016 et qu’une licence «partie FCL» soit délivrée au plus tard le 1er avril 2020.

▼B

2.  
Les formations entamées avant la mise en application du présent règlement conformément à l'annexe 1 de la convention de Chicago sont intégralement portées en crédit aux fins de la délivrance des licences «partie FCL» sur la base d'un rapport de crédit établi par l'État membre en consultation avec l'Agence.
3.  
Le rapport de crédit décrit le champ d'application des formations, indique les exigences des licences «partie FCL» concernées par le crédit, ainsi que, le cas échéant, les exigences auxquelles les candidats doivent satisfaire afin que leur soient délivrées des licences «partie FCL». Seront jointes au rapport des copies de tous les documents nécessaires pour établir le champ d'application des formations et des réglementations et procédures nationales en vertu desquelles les formations ont été entreprises.

▼M2

Article 9 bis

Formation de qualification de type et données d’adéquation opérationnelle

1.  
Lorsque les annexes du présent règlement renvoient aux données d’adéquation opérationnelle établies en application du règlement (UE) no 748/2012 et en cas d’indisponibilité de ces données pour le type d’aéronef approprié, le candidat à une formation de qualification de type satisfait uniquement aux dispositions des annexes du règlement (UE) no 1178/2011.
2.  
Les cours de formation de qualification de type agréés avant approbation du programme minimal de formation de qualification de type des pilotes, selon les données d’adéquation opérationnelle concernant le type d’aéronef approprié en application du règlement (UE) no 748/2012, incluent les matières obligatoires au plus tard le 18 décembre 2017 ou dans un délai de deux ans après approbation des données d’adéquation opérationnelle, au dernier des termes échus.

▼B

Article 10

Crédit relatif aux licences de pilote obtenues dans le cadre d'activités militaires

1.  
Pour obtenir des licences «partie FCL», les titulaires de licence d'équipage militaire en font la demande à l'État membre où ils ont servi.
2.  
Les connaissances, l'expérience et les compétences acquises dans le cadre d'activités militaires sont portées en crédit aux fins des exigences correspondantes de l'annexe I conformément aux éléments d'un rapport de crédit établi par l'État membre en consultation avec l'Agence.
3.  

Le rapport de crédit:

a) 

décrit les exigences nationales sur la base desquelles les licences, les qualifications, les certificats, les autorisations et/ou les approbations militaires ont été délivrés;

b) 

décrit l’étendue des privilèges qui étaient accordés aux pilotes;

c) 

indique pour quelles exigences de l'annexe I il convient d'accorder un crédit;

d) 

indique les restrictions éventuelles à mentionner dans les licences «partie FCL» et les exigences éventuelles auxquelles les pilotes doivent satisfaire pour lever ces restrictions;

e) 

inclut les copies de tous les documents nécessaires pour apporter la preuve des éléments précités et notamment les copies des exigences et procédures nationales pertinentes.

▼M1

Article 10 bis

Organismes de formation des pilotes

▼M11

1.  

Les organismes sont autorisés, conformément à l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1139, à dispenser une formation aux pilotes participant à l’exploitation des aéronefs visés à l’article 2, paragraphe 1, points b) i) et ii), du règlement (UE) 2018/1139, uniquement s’ils se sont vu délivrer par l’autorité compétente un agrément confirmant qu’ils satisfont aux exigences essentielles définies à l’annexe IV du règlement (UE) 2018/1139 et aux exigences de l’annexe VII du présent règlement.

Toutefois, compte tenu de l’article 24, paragraphe 6, du règlement (UE) 2018/1139, les organismes dont le principal établissement se situe sur le territoire d’un État membre sont autorisés à dispenser la formation visée au point DTO.GEN.110 de l’annexe VIII du présent règlement sans cet agrément à l’intérieur des territoires relevant de la responsabilité des États membres en application de la convention de Chicago, s’ils ont fait une déclaration à l’autorité compétente conformément aux exigences prévues au point DTO.GEN.115 de ladite annexe et si, dans les cas requis au point DTO.GEN.230 c) de ladite annexe, l’autorité compétente a approuvé le programme de formation.

▼M11 —————

▼M5

5.  
Les organismes de formation des pilotes veillent à ce que, le 25 août 2020 au plus tard, les cours de formation qu'ils dispensent pour l'obtention d'une IR comprennent une formation pour l'obtention de privilèges PBN conforme aux exigences de l'annexe I (partie FCL).

▼M1

Article 10 ter

Simulateurs d’entraînement au vol

1.  
Les simulateurs d’entraînement au vol (FSTD — Flight simulation training devices) utilisés pour la formation, l’examen et le contrôle des pilotes, à l’exception des simulateurs de développement utilisés pour l’entraînement aux essais en vol, sont conformes aux exigences techniques et aux procédures administratives figurant dans les annexes VI et VII et sont qualifiés.

▼M11 —————

▼M1

Article 10 quater

Centres aéromédicaux

1.  
Les centres aéromédicaux respectent les exigences techniques et les procédures administratives figurant dans les annexes VI et VII et sont certifiés.

▼M11 —————

▼B

Article 11

Aptitude médicale de l'équipage de cabine

1.  
Les membres de l'équipage de cabine participant à l'exploitation d'aéronefs visés à l'article 4, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 216/2008 respectent les exigences techniques et les procédures administratives énoncées dans l'annexe IV.

▼M11 —————

▼M1

Article 11 bis

Qualifications des équipages de cabine et certificats associés

1.  
Les membres d’équipage de cabine qui participent à l’exploitation commerciale d’aéronefs visés à l’article 4, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 216/2008 sont qualifiés et titulaires d’un certificat associé conformément aux exigences techniques et aux procédures administratives établies aux annexes V et VI.

▼M11 —————

▼M1

4.  

Les membres d’équipage de cabine qui participent à l’exploitation commerciale d’hélicoptères à la date d’application du présent règlement:

a) 

sont réputés en conformité avec les exigences de formation initiale figurant à l’annexe V s’ils satisfont aux clauses applicables des JAR en matière de formation, de contrôle et d’expérience récente dans le domaine du transport aérien commercial par hélicoptère; ou

b) 

s’ils ne satisfont pas aux exigences applicables des JAR en matière de formation, de contrôle et d’expérience récente dans le domaine du transport aérien commercial par hélicoptère, ils accomplissent toutes les formations et subissent tous les contrôles nécessaires à une exploitation sur hélicoptère, à l’exception de la formation initiale, avant d’être réputés en conformité avec le présent règlement; ou

c) 

s’ils n’ont pas exercé en exploitation commerciale sur hélicoptère depuis plus de cinq ans, ils suivent la formation initiale et réussissent l’examen associé, comme exigé par l’annexe V, avant d’être réputés en conformité avec le présent règlement.

5.  
Sans préjudice de l’article 2, des certificats de membre d’équipage de cabine conformes au modèle figurant à l’annexe VI sont délivrés à tous les membres d’équipage de cabine participant à l’exploitation commerciale d’hélicoptères au plus tard le 8 avril 2013.

Article 11 ter

Capacités de surveillance

1.  
Les États membres désignent en leur sein une ou plusieurs entités qui constituent l’autorité compétente, laquelle est investie des responsabilités de certification et de surveillance des personnes et des organismes visés par le règlement (CE) no 216/2008 et ses modalités d’exécution.
2.  

Si un État membre désigne plus d’une entité comme autorité compétente:

a) 

l’étendue des compétences de chaque autorité compétente est clairement définie en termes de responsabilités et de limites géographiques;

b) 

une coordination est assurée entre lesdites entités pour assurer l’efficacité de la surveillance de tous les organismes et de toutes les personnes visés par le règlement (CE) no 216/2008 et ses modalités d’exécution, dans le cadre de leur mandat respectif.

3.  
Les États membres s’assurent que la ou les autorités compétentes disposent de la capacité nécessaire pour garantir la surveillance de toutes les personnes et de tous les organismes couverts par leur programme de surveillance, et disposent notamment des ressources suffisantes pour satisfaire aux exigences du présent règlement.
4.  
Les États membres veillent à ce que le personnel de l’autorité compétente n’effectue pas d’activité de surveillance s’il est avéré que cela pourrait entraîner directement ou indirectement un conflit d’intérêts, notamment lorsqu’il s’agit d’intérêts familiaux ou financiers.
5.  

Le personnel agréé par l’autorité compétente pour exécuter des tâches de certification et/ou de surveillance est habilité à s’acquitter au moins des tâches suivantes:

a) 

examiner les dossiers, les données, les procédures et tout autre document utile pour l’exécution de la tâche de certification et/ou de surveillance;

b) 

faire des copies de ces dossiers, données, procédures et autres documents, en tout ou en partie;

c) 

demander une explication orale sur place;

d) 

pénétrer dans tout local, site d’exploitation ou moyen de transport concerné;

e) 

effectuer des audits, des enquêtes, des évaluations, des inspections, y compris des inspections au sol et des inspections non systématiques; et

f) 

prendre ou engager des mesures exécutoires si nécessaire.

6.  
Les tâches visées au paragraphe 5 sont exécutées conformément aux dispositions légales de l’État membre concerné.

▼M12

Article 11 quater

Mesures de transition

Les États membres:

a) 

transmettent à l’AESA, au plus tard le 8 avril 2021, tous les documents relatifs à la surveillance des organismes qui dispensent des formations en vue de la délivrance de licences de pilote conformément au règlement (UE) 2018/395 et au règlement d’exécution (UE) 2018/1976 et qui ont l’AESA pour autorité compétente conformément à l’article 78 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil ( 6 );

b) 

finalisent, en coordination avec l’AESA, les procédures de certification lancées avant le 8 avril 2020 et délivrent le certificat; une fois le certificat délivré, l’AESA assume toutes ses responsabilités d’autorité compétente envers ces organismes certifiés.

▼B

Article 12

Entrée en vigueur et mise en application

1.  
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du 8 avril 2012.

▼M11 —————

▼M12 —————

▼M11 —————

▼M8

4.  
Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les dispositions du présent règlement aux pilotes titulaires d'une licence et d'un certificat médical associé délivrés par un pays tiers participant à l'exploitation non commerciale d'aéronefs visés à l'article 2, paragraphe 1, point b) i) ou ii), du règlement (UE) 2018/1139 jusqu'au ►M14  20 juin 2022 ◄ . Les États membres rendent ces décisions publiques.

▼M11 —————

▼M11

7.  
Lorsqu’un État membre fait usage des exigences prévues aux paragraphes 2 bis et 4, il en informe la Commission et l’Agence. La notification décrit les motifs de cette dérogation et le programme de mise en œuvre contenant les actions prévues et le calendrier qui s’y rapporte.

▼M8

8.  
Par dérogation au paragraphe 1, le paragraphe FCL.315.A, la deuxième phrase du point a) du paragraphe FCL.410.A et le point c) du paragraphe FCL.725.A de l'annexe I (partie FCL) s'appliquent à partir du 20 décembre 2019.

▼B

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

[«PARTIE FCL»]

SOUS-PARTIE A

EXIGENCES GÉNÉRALES

FCL.001    Autorité compétente

Aux fins de la présente partie, l’autorité compétente sera une autorité désignée par l’État membre, auprès de laquelle une personne sollicite la délivrance de licences de pilote, qualifications ou d’autorisations associées.

FCL.005    Champ d’application

La présente partie établit les exigences relatives à la délivrance de licences de pilote et de leurs qualifications et autorisations associées, ainsi que les conditions de leur validité et de leur utilisation.

FCL.010    Définitions

▼M8

Aux fins de la présente annexe (partie FCL), les définitions suivantes s'appliquent:

▼M8

«Accessible» désigne un dispositif qui peut être utilisé par:
— 
l'organisme de formation agréé (ATO) sous l'autorité duquel un cours de formation pour une qualification de classe ou de type est dispensé; ou
— 
l'examinateur conduisant l'évaluation des compétences, l'examen pratique ou le contrôle de compétences à des fins d'évaluation, d'examen ou de contrôle.

▼M8

Le «vol acrobatique» désigne une manœuvre intentionnelle impliquant un changement brusque de l'assiette de l'aéronef, une position anormale, ou une variation anormale de l'accélération et qui n'est pas nécessaire pour un vol normal ou pour l'instruction débouchant sur des licences, des certificats ou des qualifications autres que la qualification de vol acrobatique.

▼B

Un «avion» désigne un aéronef motopropulsé à voilure fixe et plus lourd que l’air, sustenté en vol par des réactions aérodynamiques sur la voilure.
Un «avion qui doit être exploité avec un copilote» désigne un type d’avion pour l’exploitation duquel un copilote est nécessaire, comme défini dans le manuel de vol ou par le certificat de transporteur aérien.

▼M8

La «formation à la prévention et à la récupération à la suite d'une perte de contrôle d'un avion» (UPRT) désigne une formation comprenant:
— 
une formation à la prévention de la perte de contrôle d'un avion: une combinaison de connaissances théoriques et de formation au vol dans le but de doter l'équipage de conduite des compétences requises pour prévenir la perte de contrôle d'un avion; et
— 
une formation à la récupération à la suite de la perte de contrôle d'un avion: une combinaison de connaissances théoriques et de formation au vol dans le but de doter l'équipage de conduite des compétences requises pour effectuer une récupération à la suite de la perte de contrôle d'un avion.

▼B

Un «aéronef» désigne tout appareil qui peut se soutenir dans l’atmosphère grâce à des réactions de l’air autres que les réactions de l’air sur la surface de la terre.
Le «sens de l’air (airmanship)» désigne une capacité d’agir avec discernement et d’utiliser des compétences et comportements pertinents, ainsi que des connaissances approfondies afin d’atteindre des objectifs de vol.

▼M12

Un «dirigeable» désigne un aéronef motorisé plus léger que l’air, à l’exception des dirigeables à air chaud, qui sont considérés comme des ballons conformément à l’article 2, paragraphe 7, du règlement (UE) 2018/395 de la Commission.

▼M8

Un «simulateur d'entraînement au vol (FSTD) disponible» désigne tout simulateur d'entraînement au vol (FSTD) disponible pour une utilisation par l'organisme exploitant le FSTD ou par le client, sans aucune considération de temps.

▼M5

Une «exploitation angulaire» désigne une opération d'approche aux instruments lors de laquelle l'erreur/la déviation maximale admissible par rapport à la trajectoire définie est exprimée en déviation des aiguilles sur la barre de déviation (CDI) ou sur un écran équivalent dans le poste de pilotage.

▼M11

Une «évaluation des compétences» désigne la démonstration des aptitudes, des connaissances et des attitudes pour la délivrance initiale, la prorogation ou le renouvellement d’une qualification d’instructeur ou d’un certificat d’examinateur.

▼B

Un «ballon» désigne un aéronef non motorisé plus léger que l’air et capable de voler grâce à l’utilisation soit de gaz, soit d’un brûleur embarqué. Aux fins de la présente partie, un dirigeable à air chaud, bien qu’il soit motorisé, est également considéré comme un ballon.

▼M7 —————

▼B

Une «catégorie d’aéronef» désigne une classification des aéronefs selon des caractéristiques de base définies, par exemple avion, aéronef à sustentation motorisée, hélicoptère, dirigeable, planeur ou ballon libre.
Une «classe d’avion» désigne une classification des avions monopilotes qui ne demandent pas de qualification de type.

▼M12 —————

▼B

Le «transport aérien commercial» désigne le transport de passagers, de fret ou de courrier contre rémunération ou effectué en vertu d’un contrat de location.
La «compétence» désigne une combinaison d’aptitudes, de connaissances et d’attitudes nécessaires pour effectuer une tâche selon la norme prescrite.
Un «élément de compétence» désigne une action constituant une tâche qui a un événement déclencheur et un événement de cessation définissant clairement ses limites et un aboutissement observable.
Une «unité de compétence» désigne une fonction bien délimitée comprenant un certain nombre d’éléments de compétence.
Le «copilote» désigne le pilote autre que le commandant de bord, sur un aéronef qui demande plus d’un pilote, mais qui exclut un pilote se trouvant à bord de l’aéronef à la simple fin de recevoir une instruction au vol en vue d’une licence ou d’une qualification.
Le «vol en campagne» désigne un vol entre un point de départ et un point d’arrivée, selon une route prédéfinie, en appliquant des procédures de navigation standard.
Le «copilote de relève en croisière» désigne un pilote qui prend la relève du copilote aux commandes pendant la phase de croisière d’un vol en exploitation multipilote au-dessus du niveau de vol 200 (FL 200).
Le «temps de vol d’instruction en double commande» désigne le temps de vol ou temps aux instruments au sol au cours duquel une personne reçoit une instruction au vol d’un instructeur habilité.
Une «erreur» désigne une action ou inaction de l’équipage de conduite qui donne lieu à des écarts par rapport aux intentions ou attentes en termes d’organisation ou de vol.
La «gestion des erreurs» désigne le processus consistant à déceler les erreurs et à y remédier en prenant des mesures qui permettent d’en réduire les conséquences ou de les éviter, ainsi que d’atténuer la probabilité d’erreurs ou de situations indésirables de l’aéronef.
Le «simulateur de vol (“Full Flight Simulator” — FFS)» désigne une réplique grandeur nature du poste de pilotage d’un aéronef d’un type, d’un modèle et d’une série spécifiques, comprenant tous les équipements et les programmes informatiques nécessaires à la représentation de l’aéronef en utilisation au sol et en vol, un système de visualisation offrant une vue de l’extérieur et un système de mouvement reproduisant les forces.

▼M12

Le «temps de vol»:
dans le cas des avions, des motoplaneurs et des aéronefs à sustentation motorisée, ce terme désigne le temps total depuis le moment où l’aéronef commence à se déplacer en vue de décoller jusqu’au moment où il s’immobilise à la fin du vol;
dans le cas des hélicoptères, ce terme désigne le temps total depuis le moment où les pales du rotor de l’hélicoptère commencent à tourner jusqu’au moment où l’hélicoptère s’immobilise à la fin du vol et où les pales du rotor s’arrêtent;
dans le cas des dirigeables, ce terme désigne le temps total depuis le moment où le dirigeable est détaché du mât en vue du décollage jusqu’au moment où le dirigeable s’immobilise à la fin du vol et est amarré au mât.

▼B

Le «temps de vol en IFR (“Instrument Flight Rules”)» fait référence au temps pendant lequel l’aéronef est exploité en régime de vol IFR.
Le «système d’entraînement au vol (“Flight Training Device” — FTD)» désigne une réplique grandeur nature des instruments, des équipements, des panneaux et des commandes d’un type d’aéronef dans un poste de pilotage ouvert ou un poste de pilotage d’aéronef fermé, comprenant l’ensemble des équipements et des programmes informatiques nécessaires à la représentation de l’aéronef au sol et en vol dans la limite des systèmes installés dans le système d’entraînement. Il ne nécessite pas de système de mouvement reproduisant les forces ou de système de visualisation, à l’exception des FTD d’hélicoptère de niveaux 2 et 3, qui exigent des systèmes de visualisation.
Le «système d’entraînement aux procédures de vol et de navigation (“Flight and Navigation Procedures Trainer” — FNPT)» désigne un système d’entraînement représentant l’environnement d’un poste de pilotage, comprenant tous les équipements et programmes informatiques nécessaires à la représentation d’un type d’aéronef ou d’une classe d’aéronef en utilisation en vol, dans la mesure où les systèmes fonctionnent comme dans un aéronef.

▼M11

«Piloté par seule référence aux instruments» signifie que les pilotes pilotent l’aéronef sans références visuelles extérieures, dans des conditions météorologiques de vol aux instruments (IMC) simulées ou réelles.

▼M12 —————

▼B

Un «hélicoptère» désigne un aéronef plus lourd que l’air dont la sustentation en vol est obtenue principalement par la réaction de l’air sur un ou plusieurs rotors qui tournent, entraînés par un organe moteur, autour d’axes essentiellement verticaux.
Le «temps de vol aux instruments» fait référence au temps pendant lequel l’aéronef est piloté par seule référence aux instruments.
Le «temps aux instruments au sol» fait référence au temps pendant lequel un pilote reçoit une instruction au vol aux instruments simulée sur un entraîneur synthétique de vol («Flight Simulation Training Device» — FSTD).
Le «temps aux instruments» fait référence au temps de vol aux instruments ou temps aux instruments au sol.

▼M5

Une «exploitation linéaire» désigne une opération d'approche aux instruments lors de laquelle l'erreur/la déviation maximale admissible par rapport à la trajectoire définie est exprimée en unités de longueur, par exemple en milles marins, pour la déviation latérale transversale à la trajectoire.

▼M11

Un «vol de ligne sous supervision (“Line flying under supervision” — LIFUS)» désigne un vol de ligne effectué après un cours de formation de qualification de type sans vol approuvé ou le vol de ligne requis par un rapport de données d’adéquation opérationnelle (OSD).

▼M5

La «LNAV» désigne la navigation transversale.
La «LPV» désigne la performance d'alignement de piste avec guidage vertical.

▼B

«L’exploitation multipilote»:
dans le cas des avions, ce terme désigne une exploitation qui exige au moins 2 pilotes travaillant en équipage sur avions multipilotes ou monopilotes;
dans le cas des hélicoptères, ce terme désigne une exploitation qui exige au moins 2 pilotes travaillant en équipage sur hélicoptères multipilotes.
Le «travail en équipage (“Multi-crew cooperation” — MCC») fait référence au fonctionnement de l’équipage de conduite en tant qu’équipe de membres coopérant sous la gestion du commandant de bord.
«Aéronef multipilote»:
dans le cas des avions, ce terme désigne les avions certifiés pour être exploités avec un équipage minimal de conduite de 2 pilotes;
dans le cas des hélicoptères, des dirigeables et des aéronefs à sustentation motorisée, ce terme désigne le type d’aéronef qui doit être exploité avec un copilote, tel que spécifié dans le manuel de vol ou dans le certificat de transporteur aérien ou tout autre document équivalent.

▼M11

La «nuit» désigne la période située entre la fin du crépuscule civil et le début de l’aube civile ou toute autre période entre le coucher et le lever du soleil, tel que prescrit par l’autorité adéquate.

▼M11

Les «OSD» désignent les données d’adéquation opérationnelle établies conformément à l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012.

▼M11

Les «autres dispositifs d’entraînement (“Other Training Devices” — OTD)» désignent des dispositifs d’entraînement autres que des FSTD, qui fournissent des moyens d’entraînement quand un poste de pilotage complet n’est pas nécessaire.

▼M5

Une «navigation fondée sur les performances» (PBN) désigne une navigation de surface fondée sur les exigences en matière de performances applicables aux aéronefs exploités sur une route ATS, conformément à une procédure d'approche aux instruments ou dans un espace aérien désigné.

▼B

Les «critères de performance» désignent des indications simples permettant d’évaluer le résultat à produire pour l’élément de compétence considéré, avec une description des critères utilisés pour juger si le niveau de performance requis a été atteint.
Le «commandant de bord (“Pilot-in-Command” — PIC)» fait référence au pilote désigné pour le commandement et chargé de conduire le vol en toute sécurité.
Le «pilote commandant de bord sous supervision (“Pilot-In-Command Under Supervision” — PICUS)» fait référence au copilote remplissant les tâches et les fonctions d’un pilote commandant de bord sous la supervision du pilote commandant de bord.
Un «aéronef à sustentation motorisée» désigne tout aéronef dont la sustentation verticale et la propulsion/sustentation en vol dérivent de rotors à géométrie variable ou de moteurs/organes propulseurs attachés à, ou contenus dans le fuselage ou les ailes.

▼M12

Un «planeur motorisé» désigne un planeur équipé d’un ou de plusieurs moteurs et qui, avec son ou ses moteurs à l’arrêt, possède les caractéristiques d’un planeur.

▼B

Un «pilote privé» désigne un pilote détenteur d’une licence ne permettant pas le pilotage d’aéronefs lors de vols exploités contre rémunération, à l’exclusion des activités d’instruction ou d’examen, comme établi dans la présente partie.

▼M11

Un «contrôle de compétences» désigne une épreuve pratique d’aptitude, effectuée en vue de proroger ou de renouveler des qualifications ou des privilèges et comportant tout examen oral susceptible d’être exigé.

▼B

Un «renouvellement» (par exemple, d’une qualification ou d’une autorisation) désigne un acte administratif effectué après qu’une qualification ou autorisation est arrivée en fin de validité et qui a pour effet de renouveler les privilèges de cette qualification ou autorisation pour une nouvelle période donnée, sous réserve de satisfaire aux exigences spécifiées.
Une «prorogation» (par exemple, d’une qualification ou d’une autorisation) désigne un acte administratif effectué pendant la période de validité d’une qualification ou d’une autorisation et qui permet au titulaire de continuer à exercer les privilèges de cette qualification ou autorisation pour une nouvelle période donnée, sous réserve de satisfaire aux exigences spécifiées.

▼M5

Une «RNP APCH» désigne une spécification reposant sur une PBN, utilisée pour les opérations d'approche aux instruments.
Une «opération RNP APCH jusqu'au minimum LNAV» désigne une opération d'approche aux instruments 2D pour laquelle le guidage latéral repose sur le positionnement GNSS.
Une «opération RNP APCH jusqu'au minimum LNAV/VNAV» désigne une opération d'approche aux instruments 3D pour laquelle le guidage latéral repose sur le positionnement GNSS et le guidage vertical repose soit sur la fonction de navigation barométrique verticale (BARO VNAV) soit sur le positionnement GNSS complété par le SBAS.
Une «opération RNP APCH jusqu'au minimum LPV» désigne une opération d'approche aux instruments 3D pour laquelle le guidage latéral et le guidage vertical reposent sur le positionnement GNSS complété par le SBAS.
Une «RNP AR APCH» désigne une spécification de navigation utilisée pour les opérations d'approche aux instruments soumises à agrément spécifique.

▼B

Une «étape» désigne un vol comprenant des phases de décollage, de départ, de vol de croisière d’au moins 15 minutes, d’arrivée, d’approche et d’atterrissage.
Un «planeur» désigne un aéronef plus lourd que l’air sustenté en vol par des réactions aérodynamiques sur sa voilure et dont le vol libre ne dépend d’aucun moteur.
Un «aéronef monopilote» désigne un aéronef certifié pour une exploitation par un seul pilote.
Un «examen pratique» désigne une épreuve pratique d’aptitude, effectuée en vue de délivrer une licence ou une qualification et comportant tout examen oral susceptible d’être exigé.
Le «temps de vol en solo» désigne le temps de vol pendant lequel l’élève pilote est le seul occupant d’un aéronef.
L’«élève pilote-commandant de bord (“Student Pilot-in-Command” — SPIC)» désigne un élève pilote remplissant les tâches et fonctions d’un pilote commandant de bord sous la supervision d’un instructeur, qui se limitera à observer l’élève pilote et ne devra pas influencer ou commander le vol de l’aéronef.
Une «menace» désigne des événements ou des erreurs qui se produisent en dehors de l’influence de l’équipage de conduite, qui augmentent la complexité opérationnelle et qu’il faut gérer pour maintenir la marge de sécurité.
La «gestion des menaces» désigne le processus consistant à déceler les menaces et à y remédier en prenant des mesures qui permettent d’en réduire les conséquences ou de les éviter, ainsi que d’atténuer la probabilité d’erreurs ou de situations indésirables de l’aéronef.

▼M5

Une «opération d'approche aux instruments tridimensionnelle (3D)» désigne une opération d'approche aux instruments utilisant à la fois le guidage latéral et le guidage vertical.

▼M12

Un «motoplaneur (Touring motor glider — TMG)» désigne, sauf indication contraire à la suite du processus de certification conformément à l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012, une classe spécifique de planeurs motorisés pourvus d’un moteur intégré et non rétractable et d’une hélice non rétractable. Il doit être capable de décoller et de s’élever grâce à la puissance de son moteur conformément à son manuel de vol.

▼M5

Une «opération d'approche aux instruments bidimensionnelle (2D)» désigne une opération d'approche aux instruments n'utilisant que le guidage latéral.

▼B

Le «type d’aéronef» désigne une classification d’aéronefs qui exige une qualification de type, comme défini dans les données d’adéquation opérationnelle établies conformément à la partie 21 et qui inclut l’ensemble des aéronefs offrant des caractéristiques fondamentales identiques, y compris toutes les modifications qui y sont apportées, à l’exception de celles qui entraînent un changement dans le maniement ou les caractéristiques de vol.

▼M11

Une «liste des qualifications de type et des mentions de licence» désigne une liste publiée par l’Agence sur la base des résultats de l’évaluation des OSD et contenant les classes d’avions et les types d’aéronefs aux fins de la délivrance de licences aux membres d’équipage de conduite.

▼M5

La «VNAV» désigne la navigation verticale.

▼M14

Un «exploitant EBT (formation basée sur des données probantes)» désigne un organisme qui est titulaire d’un certificat de transporteur aérien (CTA) conformément à l’annexe III (partie ORO) du règlement (UE) no 965/2012 et qui a mis en œuvre un programme EBT approuvé par l’autorité compétente, conformément aux dispositions dudit règlement.
L’«évaluation pratique EBT» désigne une méthode d’évaluation des performances qui sert à vérifier la performance intégrée des compétences. Elle s’effectue soit dans un environnement simulé, soit dans un environnement d’exploitation.
Le «programme EBT» désigne un programme d’évaluation et de formation des pilotes conformément au point ORO.FC.231 de l’annexe III (partie ORO) du règlement (UE) no 965/2012.
Un «programme mixte EBT» désigne un programme de l’exploitant en matière de formation de maintien des compétences et de contrôle conformément au point ORO.FC.230 de l’annexe III (partie ORO) du règlement (UE) no 965/2012, dont une partie est consacrée à la mise en œuvre de l’EBT, mais qui ne remplace pas les contrôles de compétences prévus à l’appendice 9 de la présente annexe.

▼M3

FCL.015    Demande et délivrance, prorogation et renouvellement de licences, de qualifications et d'autorisations

▼M12

a)

Les demandes de délivrance, de prorogation ou de renouvellement de licences de pilote et de leurs qualifications et autorisations associées, ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées, seront soumises à l’autorité compétente selon la forme et la manière établies par ladite autorité. Elles devront être accompagnées de la preuve que les candidats satisfont aux exigences de délivrance, de prorogation ou de renouvellement de licences ou d’autorisations, ainsi que des qualifications ou mentions associées, établies dans la présente annexe (partie FCL) et dans l’annexe IV (partie MED).

b)

Sauf indication contraire dans la présente annexe, toute limitation ou extension des privilèges accordés par une licence, une qualification ou une autorisation sera mentionnée sur la licence ou l’autorisation par l’autorité compétente.

▼B

c)

Une personne ne pourra détenir à aucun moment plus d’une licence par catégorie d’aéronef, délivrée conformément à la présente partie.

▼M12

d)

Le titulaire d’une licence soumettra les demandes conformément au point a) à l’autorité compétente désignée par l’État membre dans lequel sa licence a été délivrée conformément à la présente annexe (partie FCL), à l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission ou à l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission, selon le cas.

▼M12

e)

Le titulaire d’une licence délivrée conformément à la présente annexe (partie FCL) peut demander à l’autorité compétente désignée par un autre État membre un changement d’autorité compétente concernant toutes les licences détenues, conformément au point d).

f)

Pour la délivrance d’une licence, d’une qualification ou d’une autorisation, le candidat présentera sa demande au plus tard 6 mois après avoir réussi l’examen pratique ou l’évaluation de compétences.

▼M14

g)

La formation effectuée à bord d’un aéronef ou dans un FSTD conformément à l’annexe III (partie ORO) du règlement (UE) no 965/2012 sera prise en compte pour les exigences en matière d’expérience et de prorogation établies dans la présente annexe (partie FCL).

▼M3

FCL.020    Élève pilote

a) 

Un élève pilote ne volera pas en solo sauf s’il est autorisé à le faire et est supervisé par un instructeur de vol.

▼M12

b) 

Avant son premier vol solo, un élève pilote devra avoir au moins 16 ans révolus.

▼M3

FCL.025    Examens théoriques pour la délivrance de licences et de qualifications

▼B

a)    Obligations du candidat

▼M11

1) Les candidats présenteront la totalité des examens théoriques en vue de l’obtention d’une licence ou d’une qualification spécifique sous la responsabilité de l’autorité compétente du même État membre.

▼M7

2) Les candidats ne présenteront l'examen théorique que sur recommandation de l'organisme de formation déclaré (DTO) ou de l'organisme de formation agréé (ATO) responsable de leur formation, une fois qu'ils auront suivi de manière satisfaisante les parties appropriées du cours théorique.

3) La recommandation formulée par un DTO ou un ATO aura une validité de 12 mois. Si le candidat a omis de présenter au moins un des sujets de l'examen théorique au cours de la période de validité, le DTO ou l'ATO déterminera la nécessité d'une formation complémentaire sur la base des besoins du candidat.

▼M11

b)    Standards de réussite

1) 

Un candidat sera reçu à un sujet d’examen théorique s’il atteint au moins 75 % des points alloués à ce sujet. Aucune notation négative ne sera appliquée.

2) 

Sauf disposition contraire dans la présente partie, un candidat a réussi l’examen théorique requis pour la licence de pilote ou la qualification appropriée, lorsqu’il a été reçu à tous les sujets d’examen théorique requis pendant une période de 18 mois, qui débute à la fin du mois calendaire au cours duquel le candidat a présenté un examen pour la première fois.

3) 

Si un candidat à l’examen théorique dans le cadre d’une ATPL ou à la délivrance d’une licence de pilote professionnel (CPL), d’une qualification de vol aux instruments (IR) ou d’une qualification de vol aux instruments en route (EIR) a échoué à l’un des sujets d’examen théorique après quatre tentatives ou a échoué à tous les sujets après six sessions d’examen ou au cours de la période mentionnée au point b) 2), il devra présenter à nouveau la totalité des sujets d’examen théorique.

▼M14

4) 

Si les candidats à la délivrance d’une licence de pilote d’aéronef léger (LAPL) ou d’une licence de pilote privé (PPL) ont échoué à l’un des sujets d’examen théorique après quatre tentatives ou ont échoué à tous les sujets au cours de la période mentionnée au point b) 2), ils devront présenter à nouveau la totalité des sujets d’examen théorique.

▼M11

5) 

Avant de présenter à nouveau les examens théoriques, les candidats devront suivre une formation complémentaire auprès d’un DTO ou d’un ATO. La durée et le champ d’application de la formation nécessaire devront être déterminés par le DTO ou l’ATO sur la base des besoins des candidats.

▼B

c)    Durée de validité

1) La réussite aux examens théoriques sera valide:

▼M12

i) 

dans le cadre de la délivrance d’une licence de pilote d’aéronef léger ou d’une licence de pilote privé, pour une durée de 24 mois;

▼M3

ii) 

dans le cadre de la délivrance d'une licence de pilote commercial, d'une qualification de vol aux instruments (IR) ou d'une qualification de vol aux instruments en route (EIR), pour une durée de 36 mois;

▼B

iii) 

les périodes indiquées aux points i) et ii) débuteront à partir du jour de réussite de l’examen théorique par le pilote, conformément au point b), 2).

2) Les examens théoriques réussis dans le cadre d’une ATPL resteront valides pour la délivrance d’une ATPL pendant 7 ans à compter de la dernière date de validité:

i) 

d’une qualification IR inscrite sur la licence; ou

ii) 

dans le cas d’hélicoptères, d’une qualification de type d’hélicoptère inscrite sur ladite licence.

FCL.030    Examen pratique

a)

Avant de présenter un examen pratique pour la délivrance d’une licence, d’une qualification ou d’une autorisation, le candidat devra avoir réussi l’examen théorique requis, sauf dans le cas de candidats qui suivent un cours de formation en vol intégrée.

Dans tous les cas, l’instruction théorique devra toujours avoir été accomplie avant de pouvoir présenter les épreuves pratiques.

b)

À l’exception de la délivrance de licences de pilote de ligne, le candidat à un examen pratique doit être recommandé pour l’examen par l’organisme/la personne responsable de la formation, à l’issue de ladite formation. Les dossiers de formation seront mis à la disposition de l’examinateur.

FCL.035    Obtention de crédits de temps de vol et de connaissances théoriques

a)    Obtention de crédits de temps de vol

▼M3

1) Sauf spécification contraire dans la présente partie, le temps de vol porté en crédit pour une licence, une qualification ou une autorisation devra avoir été accompli sur la même catégorie d’aéronef que celle pour laquelle la licence, la qualification ou le certificat est demandé(e).

2) PIC ou en instruction

▼B

i) 

Un candidat à une licence, une qualification ou une autorisation bénéficiera de crédit pour la totalité du temps de vol effectué en solo, en instruction en double commande ou en tant que commandant de bord pour atteindre le temps de vol total requis pour la licence, qualification ou autorisation.

ii) 

Un candidat ayant accompli de manière complète et satisfaisante un cours de formation intégrée ATP peut bénéficier de crédit à concurrence de 50 heures du temps aux instruments en tant qu’élève pilote commandant de bord, pour atteindre le temps de vol en tant que PIC nécessaire à la délivrance d’une licence de pilote de ligne, d’une licence de pilote commercial, ainsi que d’une qualification de classe ou de type multimoteur.

iii) 

Un candidat ayant accompli de manière complète et satisfaisante un cours de formation intégrée CPL/IR peut bénéficier de crédits à concurrence de 50 heures du temps aux instruments en tant qu’élève pilote commandant de bord, pour atteindre le temps de vol en tant que PIC nécessaire à la délivrance d’une licence de pilote commercial, ainsi que d’une qualification de classe ou de type multimoteur.

▼M3

3) Temps de vol en tant que copilote ou PICUS. Sauf spécification contraire dans la présente partie, le titulaire d’une licence de pilote, lorsqu’il agit en tant que copilote ou PICUS, peut bénéficier de crédits pour l’ensemble du temps de vol accompli en tant que copilote pour atteindre le temps de vol total nécessaire à l’obtention d’un grade supérieur de licence de pilote.

▼M14

4) Toutes les heures de vol effectuées à bord d’un avion ou d’un TMG qui font l’objet d’une décision d’un État membre prise conformément à l’article 2, paragraphe 8, point a) ou c), du règlement (UE) 2018/1139 ou qui relèvent du champ d’application de l’annexe I dudit règlement seront intégralement portées en crédit pour satisfaire aux exigences en matière de temps de vol énoncées au point FCL.140.A a) 1) et au point FCL.740.A b) 1) ii) de la présente annexe, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

i) 

l’avion ou le TMG concerné appartient à la même catégorie et à la même classe que l’aéronef relevant de la partie FCL pour lequel les heures de vol doivent être créditées;

ii) 

dans le cas de vols d’entraînement avec un instructeur, l’avion ou le TMG utilisé est soumis à une autorisation prévue au point ORA.ATO.135 de l’annexe VII (partie ORA) ou au point DTO.GEN.240 de l’annexe VIII (partie DTO).

▼B

b)    Obtention de crédits de connaissances théoriques

▼M3

1) Un candidat qui a été reçu à l'examen théorique pour une licence de pilote de ligne bénéficiera des crédits correspondant à toutes les exigences de connaissances théoriques applicables à la licence de pilote d'aéronef léger, la licence de pilote privé, la licence de pilote commercial et, à l'exception du cas des hélicoptères, l'IR et l'EIR dans la même catégorie d’aéronef.

▼B

2) Un candidat qui a été reçu à l’examen théorique pour une licence de pilote commercial bénéficiera des crédits correspondant aux exigences de connaissances théoriques applicables à une licence de pilote d’aéronef léger ou une licence de pilote privé dans la même catégorie d’aéronef.

3) Le titulaire d’une IR ou un candidat reçu à l’examen théorique sur les instruments pour une catégorie d’aéronef, bénéficiera des crédits correspondant à l’ensemble des exigences en termes d’instruction et d’examen théoriques, en vue d’obtenir une IR dans une autre catégorie d’aéronef.

4) Le titulaire d’une licence de pilote bénéficiera des crédits correspondant aux exigences en termes d’instruction et d’examen théoriques, en vue d’obtenir une licence dans une autre catégorie d’aéronef conformément à l’appendice 1 à la présente partie.

▼M3

5) Nonobstant le point b) 3), le titulaire d’une IR(A) ayant validé un cours modulaire IR(A) reposant sur les compétences, ou le titulaire d'une EIR, bénéficiera intégralement des crédits correspondant aux exigences en termes d’instruction et d’examen théoriques, en vue d’obtenir une IR dans une autre catégorie d’aéronef, uniquement lorsqu'il aura validé l'instruction et l'examen théoriques pour la partie IFR du cours requis en application du paragraphe ►M14  FCL.720.A.(a)(2)(ii)(A) ◄ .

▼B

Ce crédit s’applique également aux candidats à une licence de pilote qui ont déjà été reçus aux examens théoriques pour la délivrance de ladite licence dans une autre catégorie d’aéronef, tant que la période de validité spécifiée au paragraphe FCL.025, sous c), n’est pas échue.

▼M11

FCL.040    Exercice des privilèges de licences

L’exercice des privilèges octroyés par une licence dépendra de la validité des qualifications qu’elle contient, le cas échéant, et de l’attestation médicale nécessaire aux privilèges exercés.

▼B

FCL.045    Obligation de porter et de présenter des documents

a)

Le pilote devra toujours être muni de sa licence et de son attestation médicale valides lorsqu’il exerce les privilèges de cette licence.

b)

Le pilote devra également être muni d’un document d’identité comportant sa photographie.

c)

Un pilote ou un élève pilote devra toujours présenter sans délai et pour inspection son carnet de vol, sur demande d’un représentant habilité d’une autorité compétente.

d)

Lors de tous ses vols en campagne en solo, un élève pilote devra être muni de la preuve qu’il est autorisé à voler, comme exigé au point FCL.020 a).

▼M6

e)

Tout pilote souhaitant effectuer un vol à l'extérieur du territoire de l'Union à bord d'un aéronef immatriculé dans un État membre autre que celui qui lui a délivré sa licence de membre d'équipage de conduite devra être muni de la version la plus récente, imprimée ou au format électronique, du supplément de l'OACI, qui fait référence au numéro d'enregistrement auprès de l'OACI de l'accord qui prévoit la validation automatique des licences, et qui contient la liste des États parties audit accord.

▼B

FCL.050    Enregistrement du temps de vol

Le pilote devra enregistrer de manière fiable les détails de tous les vols effectués selon une forme et une méthode établies par l’autorité compétente.

▼M11

FCL.055    Compétences linguistiques

a) 

Généralités. Les pilotes d’avions, d’hélicoptères, d’aéronefs à sustentation motorisée et de dirigeables qui doivent utiliser un radiotéléphone ne pourront exercer les privilèges de leur licence et de leurs qualifications que si leurs compétences linguistiques sont validées sur leur licence, soit pour l’anglais, soit pour la langue utilisée dans les communications radiotéléphoniques effectuées pendant le vol. La mention indiquera la langue, le niveau de compétences et la date de validité et elle sera obtenue conformément à une procédure établie par une autorité compétente. Le niveau de compétences minimal admissible est le niveau opérationnel (niveau 4) conformément à l’appendice 2 de la présente annexe.

b) 

Le candidat à une mention de compétences linguistiques fera la preuve, conformément à l’appendice 2 de la présente annexe, d’au moins un niveau opérationnel de compétences linguistiques, tant dans l’utilisation de phraséologies que dans le langage usuel, à un évaluateur certifié par une autorité compétente ou un organisme de test linguistique agréé par une autorité compétente, le cas échéant. Pour ce faire, le candidat devra faire la preuve de son aptitude à:

1) 

communiquer efficacement dans des échanges en phonie et en face à face;

2) 

s’exprimer avec précision et clarté sur des sujets courants et professionnels;

3) 

utiliser des stratégies de communication appropriées pour échanger des messages et pour reconnaître et résoudre les malentendus dans un contexte général ou professionnel;

4) 

traiter efficacement les difficultés linguistiques induites par des complications ou des événements imprévus qui se produisent dans le cadre d’une situation de travail ordinaire ou d’une tâche de communication à laquelle ils sont habitués en temps normal;

5) 

utiliser un dialecte ou un accent compréhensible pour la communauté aéronautique.

c) 

À l’exception des pilotes qui ont démontré une compétence linguistique d’un niveau expert (niveau 6), conformément à l’appendice 2 de la présente annexe, la mention de compétences linguistiques sera réévaluée:

1) 

tous les quatre ans, si le niveau démontré est un niveau opérationnel (niveau 4); ou

2) 

tous les six ans, si le niveau démontré est un niveau avancé (niveau 5).

d) 

Exigences particulières pour les titulaires d’une qualification de vol aux instruments (IR) ou d’une qualification de vol aux instruments en route (EIR). Sans préjudice des points précédents, les titulaires d’une IR ou d’une EIR devront avoir démontré leur aptitude à utiliser l’anglais à un niveau de compétences approprié tel que défini à l’appendice 2 de la présente annexe.

e) 

La preuve de la compétence linguistique et de l’aptitude à utiliser l’anglais des titulaires d’une IR ou d’une EIR sera effectuée selon une méthode d’évaluation établie par toute autorité compétente.

▼B

FCL.060    Expérience récente

b)

▼M12

Avions, hélicoptères, aéronefs à sustentation motorisée et dirigeables. Un pilote ne pourra exploiter un aéronef pour le transport aérien commercial ou le transport de passagers:

▼B

1) 

en tant que PIC ou copilote, que s’il a effectué, au cours des 90 jours qui précèdent, au moins 3 décollages, approches et atterrissages sur un aéronef de même type ou classe ou dans un FFS qui représente ce type ou cette classe. Les 3 décollages et atterrissages seront effectués en exploitations multipilotes ou monopilotes, en fonction des privilèges détenus par le pilote et

2) 

en tant que PIC de nuit que s’il:

i) 

a accompli, au cours des 90 jours qui précèdent, au moins 1 décollage, 1 approche et 1 atterrissage de nuit en tant que pilote aux commandes d’un aéronef du même type ou de la même classe ou dans un FFS qui représente ce type ou cette classe.

ii) 

est titulaire d’une qualification IR;

▼M3

3) 

en tant que copilote de relève en croisière que s’il:

i) 

satisfait aux exigences du point b) 1); ou

ii) 

a accompli, au cours des 90 jours qui précèdent, au moins 3 secteurs en tant que pilote de relève en croisière sur un aéronef de même type ou de même classe; ou

iii) 

a effectué un entraînement dans un FFS pour maintenir et rafraîchir ses compétences de vol. L’intervalle entre les entraînements ne dépassera pas 90 jours. Cette remise à niveau peut être combinée avec un cours de remise à niveau d’opérateur prescrit dans les exigences applicables de la partie ORO.

▼B

4) 

Lorsqu’un pilote possède le privilège d’exploiter plus d’un type d’avion présentant des caractéristiques de maniement et d’exploitation similaires, les 3 décollages, approches et atterrissages exigés au point 1) peuvent être effectués comme défini dans les données d’adéquation opérationnelle établies selon la partie 21.

5) 

Lorsqu’un pilote possède le privilège d’exploiter plus d’un type d’hélicoptère non complexe présentant des caractéristiques de maniement et d’exploitation similaires, comme défini dans les données d’adéquation opérationnelle établies selon la partie 21, les 3 décollages, approches et atterrissages exigés au point 1) peuvent être effectués dans un seul des types, pour autant que le pilote ait effectué au moins 2 heures de vol dans chacun des types d’hélicoptère au cours des 6 mois qui précèdent.

c)

Exigences particulières pour le transport aérien commercial

1) 

Dans le cas du transport aérien commercial, la période de 90 jours prescrite aux points b) 1) et b) 2) ci-dessus, peut être prolongée jusqu’à un maximum de 120 jours, tant que le pilote effectue des vols de ligne sous la supervision d’un instructeur de qualification de type ou d’un examinateur.

▼M11

2) 

Si le pilote ne satisfait pas aux exigences du point 1), il effectuera un vol de formation avec un instructeur qualifié conformément à la sous-partie J pour être formé à ce type d’aéronef. Le vol de formation sera effectué à bord de l’aéronef ou d’un FFS représentant le type aéronef à utiliser, et devra au moins inclure les exigences décrites aux points b) 1) et b) 2) avant qu’il ne puisse exercer ses privilèges.

▼M4

FCL.065    Restrictions des privilèges des titulaires d'une licence âgés de 60 ans ou plus pour le transport aérien commercial

a)

60-64 ans. Avions et hélicoptères. Le titulaire d'une licence de pilote qui a atteint l'âge de 60 ans ne pourra agir en tant que pilote d'un aéronef exploité pour le transport aérien commercial que s'il fait partie d'un équipage multipilote.

▼M12

b)

65 ans. Le titulaire d’une licence de pilote qui a atteint l’âge de 65 ans ne pourra agir en tant que pilote d’un aéronef exploité pour le transport aérien commercial.

▼M12 —————

▼B

FCL.070    Retrait, suspension et limitation de licences, qualifications et autorisations

a)

Les licences, qualifications et autorisations délivrées conformément à la présente partie peuvent être limitées, suspendues ou retirées par l’autorité compétente lorsque le pilote ne satisfait pas aux exigences de la présente partie, de la partie médicale ou aux exigences opérationnelles applicables, conformément aux conditions et procédures énoncées à la partie ARA.

b)

Lorsque le pilote voit sa licence suspendue ou retirée, il doit immédiatement restituer la licence ou l’autorisation à l’autorité compétente.

SOUS-PARTIE B

LICENCE DE PILOTE D’AÉRONEF LÉGER — LAPL

SECTION 1

Exigences communes

▼M12

FCL.100    LAPL — Âge minimum

Les candidats à une LAPL pour les avions ou les hélicoptères devront avoir au moins 17 ans révolus.

▼B

FCL.105    LAPL — Privilèges et conditions

a)

Généralités. Les privilèges du titulaire d’une LAPL permettent d’agir sans rémunération en tant que PIC en exploitations non commerciales, dans la catégorie appropriée d’aéronef.

b)

Conditions. Les candidats à la LAPL devront avoir satisfait aux exigences pour la catégorie concernée d’aéronef et le cas échéant, pour la classe ou le type d’aéronef utilisé lors de l’examen pratique.

FCL.110    LAPL — Obtention de crédits pour la même catégorie d’aéronef

a)

Les candidats à une LAPL qui étaient titulaires d’une autre licence dans la même catégorie d’aéronef recevront les crédits correspondant à l’ensemble des exigences de la LAPL dans ladite catégorie d’aéronef.

b)

Sans préjudice du paragraphe précédent, si la licence est arrivée en fin de validité, le candidat devra réussir un examen pratique, conformément au paragraphe FCL.125, pour se voir délivrer une LAPL dans la catégorie appropriée d’aéronef.

▼M7

FCL.115    LAPL — Cours de formation

a) 

Les candidats à une LAPL devront suivre un cours de formation auprès d'un DTO ou d'un ATO.

b) 

Le cours devra inclure une instruction théorique et une instruction au vol correspondant aux privilèges de la LAPL demandée.

c) 

L'instruction théorique et l'instruction au vol peuvent être achevées auprès d'un DTO ou d'un ATO différent de celui avec lequel les candidats ont commencé leur formation.

▼M11

d) 

Pour la formation au privilège de classe d’avion monomoteur à pistons (mer), les éléments de l’appendice 9 de la présente annexe, point 7 (Qualification de classe – mer) de la section B (Exigences particulières pour la catégorie d’avion) seront pris en considération.

▼M12

FCL.120    LAPL — Examen théorique

Les candidats à une LAPL devront démontrer un niveau de connaissances théoriques correspondant aux privilèges octroyés, au moyen d’examens portant sur:

a) 

sujets communs:

— 
droit aérien,
— 
performance humaine,
— 
météorologie,
— 
communications, et
— 
navigation.
b) 

Sujets spécifiques portant sur les différentes catégories d’aéronefs:

— 
principes du vol,
— 
procédures opérationnelles,
— 
performance de vol et préparation du vol, et
— 
connaissance générale de l’aéronef.

▼B

FCL.125    LAPL — Examen pratique

a)

Les candidats à une LAPL devront démontrer au travers d’un examen pratique leur aptitude à exécuter en tant que PIC, sur la catégorie appropriée d’aéronef, les procédures et manœuvres applicables avec une compétence qui correspond aux privilèges octroyés.

b)

Les candidats à l’examen pratique devront avoir suivi une instruction au vol sur la même classe ou le même type d’aéronef que celui qui sera utilisé pour l’examen pratique. Les privilèges seront limités à la classe ou au type utilisé pour l’examen pratique jusqu’à ce que des extensions supplémentaires soient annotées sur la licence, conformément à la présente sous-partie.

c)

Critères de réussite

1) L’examen pratique devra être divisé en différentes sections, représentant les différentes phases de vol correspondant à la catégorie d’aéronef utilisée.

2) L’échec à l’une des rubriques de la section entraînera l’échec du candidat à la totalité de la section. Si le candidat n’échoue qu’à une section, il ne devra représenter que ladite section. L’échec à plus d’une section entraînera l’échec du candidat à la totalité de l’examen pratique.

3) Lorsque l’examen doit être représenté conformément au paragraphe 2, l’échec à l’une des sections, y compris celles qui ont été réussies lors d’une tentative précédente, provoquera l’échec du candidat à la totalité l’examen.

4) À défaut d’être reçu dans toutes les sections de l’examen en 2 tentatives, 1 formation pratique additionnelle sera requise.

SECTION 2

Exigences particulières pour la LAPL pour avions — LAPL(A)

▼M11

FCL.105.À    LAPL(A) Privilèges et conditions

a) Privilèges

Les privilèges d’un titulaire d’une LAPL pour avion permettent d’agir en tant que PIC sur des avions monomoteurs à pistons (terre), des avions monomoteurs à pistons (mer) ou des TMG ayant une masse maximale certifiée au décollage ne dépassant pas 2 000 kg, transportant 3 passagers au maximum, de manière que le nombre maximum de personnes à bord soit toujours de 4.

b) Conditions

1) 

Les titulaires d’une LAPL(A) ne pourront transporter des passagers que s’ils ont effectué 10 heures de vol en tant que PIC sur avions ou TMG après la délivrance de la licence.

2) 

Les titulaires d’une LAPL(A) précédemment détenteurs d’une ATPL(A), d’une MPL(A), d’une CPL(A) ou d’une PPL(A) seront exemptés des exigences prévues au point b) 1).

▼B

FCL.110.A    LAPL(A) — Exigences en termes d’expérience et obtention de crédits

a)

Les candidats à une LAPL(A) devront avoir effectué au moins 30 heures d’instruction au vol sur des avions ou des TMG, comportant au moins:

1) 

15 heures d’instruction au vol en double commande dans la classe dans laquelle l’examen pratique sera présenté;

2) 

6 heures de vol en solo supervisé, dont un minimum de 3 heures de vol en campagne en solo avec au moins 1 vol en campagne d’un minimum de 150 km (80 NM), au cours duquel 1 atterrissage avec arrêt complet sera effectué sur un aérodrome autre que l’aérodrome de départ.

▼M12

b)

Exigences spécifiques pour les candidats qui sont titulaires d’une SPL délivrée conformément à l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission, y compris les privilèges pour piloter des TMG. Les candidats à une LAPL(A) qui sont titulaires d’une SPL avec les privilèges pour piloter des TMG devront avoir à leur actif au moins 21 heures de vol sur des TMG après mention des privilèges correspondant aux TMG, et satisfaire aux exigences du paragraphe FCL.135.A, point a), sur avions.

▼M7

c)

Obtention de crédits. Les candidats ayant une expérience antérieure en tant que PIC peuvent obtenir les crédits correspondant aux exigences du point a).

L'étendue du crédit sera décidée par le DTO ou l'ATO auprès duquel le pilote suit le cours de formation, sur la base d'un vol d'appréciation, mais en aucun cas:

1) 

ne devra dépasser le temps de vol total en tant que PIC;

2) 

ne devra dépasser 50 % des heures requises au point a);

3) 

n'inclura les exigences figurant au point a) 2).

▼B

FCL.135.A    LAPL(A) — Extension des privilèges à une autre classe ou variante d’avion

a)

Les privilèges d’une LAPL(A) seront limités à la classe et à la variante de l’avion ou du TMG utilisé pour présenter l’examen pratique. Cette restriction peut être levée lorsque le pilote a rempli dans une autre classe les exigences suivantes:

1) 

3 heures d’instruction au vol, comportant:

i) 

10 décollages et atterrissages en double commande; et

ii) 

10 décollages et atterrissages en solo supervisés;

2) 

un examen pratique pour démontrer un niveau adéquat de compétences dans la nouvelle classe. Au cours de l’examen pratique, le candidat devra également démontrer à l’examinateur un niveau adéquat de connaissances théoriques pour l’autre classe dans les sujets suivants:

i) 

procédures opérationnelles;

ii) 

performance et préparation du vol;

iii) 

connaissance générale de l’aéronef.

▼M11

b)

Afin d’étendre les privilèges à une autre variante au sein d’une classe, le pilote devra suivre une formation traitant des différences ou une formation de familiarisation. La formation traitant des différences sera inscrite dans le carnet de vol du pilote ou dans un document équivalent, et sera signée par l’instructeur.

▼M12

c)

Les candidats à l’extension des privilèges de la LAPL(A) aux TMG qui sont également titulaires d’une SPL conformément à l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission, y compris les privilèges de piloter des TMG, bénéficieront de l’intégralité des crédits correspondant aux exigences du point a).

▼M11

FCL.140.À    LAPL(A) Exigences en matière d’expérience récente

a) Les titulaires d’une LAPL(A) n’exerceront les privilèges de leur licence que si, au cours des 2 dernières années, ils ont rempli l’une des conditions suivantes en tant que pilotes sur avions ou TMG:

1) 

avoir effectué au moins 12 heures de vol en tant que PIC ou en vol à double commande ou en solo sous la supervision d’un instructeur, y compris:

— 
12 décollages et atterrissages,
— 
1 cours de remise à niveau d’au moins 1 heure du temps de vol total avec un instructeur;
2) 

avoir réussi un contrôle de compétences LAPL(A) avec un examinateur. Le programme de contrôle des compétences sera basé sur l’examen pratique de la LAPL(A).

b) Si les titulaires d’une LAPL(A) sont titulaires à la fois d’un privilège d’avion monomoteur à pistons (terre) et d’un privilège d’avion monomoteur à pistons (mer), ils peuvent satisfaire aux exigences du point a) 1) dans l’une des classes ou une association des deux qui sera valable pour les deux privilèges. À cette fin, au moins 1 heure du temps de vol requis et 6 des 12 décollages et atterrissages requis devront être effectués dans chaque classe.

▼B

SECTION 3

Exigences particulières pour la LAPL pour hélicoptères — LAPL(H)

FCL.105.H    LAPL(H) — Privilèges

Les privilèges du titulaire d’une LAPL pour hélicoptères permettent d’agir en tant que PIC sur hélicoptères monomoteurs à pistons ayant une masse maximale certifiée au décollage ne dépassant pas 2 000 kg, voire moins, transportant 3 passagers au maximum, de manière à ce qu’il n’y ait jamais plus de 4 personnes à bord de l’appareil.

FCL.110.H    LAPL(H) — Exigences en termes d’expérience et obtention de crédits

a)

Les candidats à la LAPL(H) devront avoir effectué 40 heures d’instruction au vol sur hélicoptères. Au moins 35 heures dudit temps de vol devront avoir été accomplies sur le type d’hélicoptère avec lequel l’examen pratique sera présenté. L’instruction au vol comprendra au moins:

1) 

20 heures d’instruction au vol en double commande et

2) 

10 heures de vol en solo supervisé, comportant au moins 5 heures de vol en campagne en solo, dont au moins 1 vol en campagne d’un minimum de 150 km (80 NM), au cours duquel 1 atterrissage avec arrêt complet sera effectué sur un aérodrome autre que l’aérodrome de départ.

▼M7

b)

Obtention de crédits. Les candidats ayant une expérience antérieure en tant que PIC peuvent obtenir les crédits correspondant aux exigences figurant au point a).

L'étendue du crédit sera décidée par le DTO ou l'ATO auprès duquel le pilote suit le cours de formation, sur la base d'un vol d'appréciation, mais en aucun cas:

1) 

ne devra dépasser le temps de vol total en tant que PIC;

2) 

ne devra dépasser 50 % des heures requises au point a);

3) 

n'inclura les exigences figurant au point a) 2).

▼B

FCL.135.H    LAPL(H) — Extension des privilèges à une autre classe ou variante d’hélicoptère

a)

Les privilèges d’une LAPL(H) seront limités au type spécifique et à la variante d’hélicoptère utilisés pour présenter l’examen pratique. Cette restriction peut être levée lorsque le pilote a accompli:

1) 

5 heures d’instruction au vol, notamment:

i) 

15 décollages, approches et atterrissages en double commande;

ii) 

15 décollages, approches et atterrissages en solo supervisés;

2) 

un examen pratique ayant pour but de démontrer un niveau approprié de compétences dans le nouveau type. Au cours de l’examen pratique, le candidat devra également démontrer à l’examinateur un niveau adéquat de connaissances théoriques pour l’autre type dans les sujets suivants:

— 
procédures opérationnelles,
— 
performance et préparation du vol,
— 
connaissance générale de l’aéronef.

b)

Avant que le titulaire d’une LAPL(H) ne puisse exercer les privilèges de la licence sur d’autres variantes d’un hélicoptère que celle utilisée pour l’examen pratique, le pilote devra suivre une formation traitant des différences ou une formation de familiarisation, comme défini dans les données d’adéquation opérationnelle établies conformément à la partie 21. La formation traitant des différences sera inscrite dans le carnet de vol du pilote ou dans un document équivalent, et sera signée par l’instructeur.

▼M11

FCL.140.H    LAPL(H) Exigences en matière d’expérience récente

Les titulaires d’une LAPL(H) n’exerceront les privilèges de leur licence sur un type spécifique que si, au cours des 12 derniers mois, ils ont, soit:

a) 

effectué au moins 6 heures de vol sur des hélicoptères de ce type en tant que PIC ou volé en double commande ou en solo sous la supervision d’un instructeur, y compris 6 décollages, approches et atterrissages, et effectué une formation de remise à niveau d’au moins 1 heure du temps de vol total avec un instructeur;

b) 

réussi un contrôle des compétences avec un examinateur sur le type spécifique avant de pouvoir reprendre l’exercice des privilèges de leur licence. Le programme de contrôle des compétences sera basé sur l’examen pratique de la LAPL(H).

▼M12 —————

▼B

SOUS-PARTIE C

▼M12

LICENCE DE PILOTE PRIVÉ (PPL)

▼B

SECTION 1

Exigences communes

▼M12

FCL.200    Âge minimum

Les candidats à une PPL doivent avoir au moins 17 ans révolus.

▼B

FCL.205    Conditions

Les candidats à la délivrance d’une PPL devront avoir satisfait aux exigences pour la qualification de classe ou de type applicable à l’aéronef utilisé lors de l’examen pratique, comme défini dans la sous-partie H.

▼M7

FCL.210    Cours de formation

▼M12

a) 

Les candidats à une PPL devront suivre un cours de formation auprès d’un ATO ou d’un DTO.

b) 

Le cours devra inclure une instruction théorique et une instruction au vol correspondant aux privilèges de la PPL demandée.

▼M7

c) 

L'instruction théorique et l'instruction au vol peuvent être achevées auprès d'un DTO ou d'un ATO différent de celui avec lequel les candidats ont commencé leur formation.

▼M12

FCL.215    Examen théorique

Les candidats à une PPL devront démontrer un niveau de connaissances théoriques correspondant aux privilèges octroyés, au moyen d’examens portant sur les sujets suivants:

a) 

sujets communs:

— 
droit aérien,
— 
performance humaine,
— 
météorologie,
— 
communications, et
— 
navigation.
b) 

Sujets spécifiques portant sur les différentes catégories d’aéronefs:

— 
principes du vol,
— 
procédures opérationnelles,
— 
performance de vol et préparation du vol, et
— 
connaissance générale de l’aéronef.

▼B

FCL.235    Examen pratique

▼M14

a)

Les candidats à une PPL devront démontrer, au moyen d’un examen pratique, leur aptitude à exécuter, en tant que PIC sur la catégorie appropriée d’aéronef, les procédures et manœuvres pertinentes avec la compétence correspondant aux privilèges accordés.

▼M12

b)

Les candidats à l’examen pratique devront avoir suivi une instruction au vol sur la même classe ou le même type d’aéronef que celui qui sera utilisé pour l’examen pratique.

▼B

c)

Critères de réussite

1) L’examen pratique devra être divisé en différentes sections, représentant les différentes phases de vol correspondant à la catégorie d’aéronef utilisée.

▼M3

2) L’échec à l’une des rubriques de la section entraînera l’échec du candidat à la totalité de la section. Si le candidat n’échoue qu’à une section, il ne devra représenter que ladite section. L’échec à plus d’une section entraînera l’échec du candidat à la totalité de l’examen pratique.

▼B

3) Lorsque l’examen doit être représenté conformément au paragraphe 2, l’échec à l’une des sections, y compris celles qui ont été réussies lors d’une tentative précédente, provoquera l’échec du candidat à la totalité l’examen.

4) À défaut d’être reçu dans toutes les sections de l’examen en 2 tentatives, 1 formation additionnelle sera requise.

SECTION 2

Exigences particulières pour la PPL avions — PPL(A)

FCL.205.A    PPL(A) — Privilèges

▼M11

a)

Les privilèges des titulaires d’une PPL(A) permettent d’agir sans rémunération en tant que PIC ou copilotes sur des avions ou des TMG utilisés en exploitation non commerciale et d’exercer tous les privilèges des titulaires d’une LAPL(A).

▼B

b)

Nonobstant le paragraphe précédent, le titulaire d’une PPL(A) qui possède des privilèges d’instructeur ou d’examinateur peut être rémunéré pour:

1) 

dispenser une instruction au vol pour la LAPL(A) ou la PPL(A);

2) 

conduire des examens pratiques et des contrôles de compétences pour ces licences;

▼M3

3) 

la formation, l’examen et le contrôle relatifs aux qualifications et autorisations liées à ces licences.

▼B

FCL.210.A    PPL(A) — Exigences en termes d’expérience et obtention de crédits

▼M4

a)

Les candidats à une PPL(A) devront avoir effectué au moins 45 heures d'instruction au vol sur avions ou TMG, dont 5 heures peuvent avoir été effectuées sur un FSTD, avec au moins:

1) 

25 heures d'instruction au vol en double commande; et

2) 

10 heures de vol en solo supervisé, comportant au minimum 5 heures de vol en campagne en solo avec au moins 1 vol en campagne d'un minimum de 270 km (150 NM), au cours duquel 1 atterrissage avec arrêt complet doit être effectué sur 2 aérodromes autres que l'aérodrome de départ.

▼M7

b)

Exigences particulières pour les candidats titulaires d'une LAPL(A). Les candidats à une PPL(A) qui sont titulaires d'une LAPL(A) devront avoir effectué au moins 15 heures de vol sur avions après la délivrance de la LAPL(A), dont au moins 10 heures d'instruction au vol, accomplies dans le cadre d'un cours de formation auprès d'un DTO ou d'un ATO. Cette formation devra inclure au moins quatre heures de vol en solo supervisé, avec au minimum deux heures de vol en campagne en solo dont au moins un vol en campagne d'un minimum de 270 km (150 NM), au cours duquel un atterrissage avec arrêt complet doit être effectué sur deux aérodromes autres que l'aérodrome de départ.

c)

▼M12

Exigences spécifiques pour les candidats qui sont titulaires d’une SPL délivrée conformément à l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission, y compris les privilèges pour piloter des TMG. Les candidats à une PPL(A) qui sont titulaires d’une SPL ayant les privilèges de piloter des TMG devront avoir à leur actif:

1. 

au moins 24 heures de vol sur TMG après la mention des privilèges correspondant aux TMG; et

▼M7

2. 

au moins 15 heures d'instruction au vol sur avions dans le cadre d'un cours de formation auprès d'un DTO ou d'un ATO, comprenant au moins les exigences figurant au point a) 2).

▼B

d)

Obtention de crédits. Les titulaires d’une licence de pilote pour une autre catégorie d’aéronef, à l’exception des ballons, recevront les crédits correspondant à 10 % du temps de vol total en tant que PIC sur de tels aéronefs, à concurrence de 10 heures. L’étendue des crédits octroyés n’inclura en aucun cas les exigences figurant au point a) 2).

SECTION 3

Exigences particulières pour la PPL hélicoptères — PPL(H)

FCL.205.H    PPL(H) — Privilèges

▼M11

a)

Les privilèges des titulaires d’une PPL(H) permettent d’agir sans rémunération en tant que PIC ou copilote sur des hélicoptères utilisés en exploitation non commerciale et d’exercer tous les privilèges des titulaires d’une LAPL (H).

▼B

b)

Nonobstant le paragraphe précédent, le titulaire d’une PPL(H) qui a des privilèges d’instructeur ou d’examinateur peut être rémunéré pour:

1) 

dispenser une instruction au vol pour la LAPL(H) ou la PPL(H);

2) 

conduire des examens pratiques et des contrôles de compétence pour ces licences;

▼M3

3) 

la formation, l’examen et le contrôle relatifs aux qualifications et autorisations liées à ces licences.

▼B

FCL.210.H    PPL(H) — Exigences en termes d’expérience et obtention de crédits

a)

Les candidats à une PPL(H) devront avoir à leur actif au moins 45 heures d’instruction au vol sur hélicoptères, dont 5 heures peuvent avoir été accomplies dans un FNPT ou un FFS, avec au moins:

1) 

25 heures d’instruction au vol en double commande et

2) 

10 heures de vol en solo supervisé, comportant au minimum 5 heures de vol en campagne en solo avec au moins 1 vol en campagne d’un minimum de 185 km (100 NM), au cours duquel 2 atterrissages avec arrêt complet doivent être effectués sur 2 aérodromes autres que l’aérodrome de départ.

3) 

35 des 45 heures d’instruction au vol doivent être accomplies sur le même type d’hélicoptère que celui utilisé pour l’examen pratique.

▼M7

b)

Exigences particulières pour les candidats titulaires d'une LAPL(H). Les candidats à une PPL(H) qui sont titulaires d'une LAPL(H) devront suivre un cours de formation auprès d'un DTO ou d'un ATO. La formation devra inclure au minimum cinq heures de temps d'instruction au vol en double commande et au moins un vol en campagne en solo supervisé d'un minimum de 185 km (100 NM) au cours duquel un atterrissage avec arrêt complet doit être effectué sur deux aérodromes autres que l'aérodrome de départ.

▼B

c)

Les titulaires d’une licence de pilote pour une autre catégorie d’aéronef, à l’exception des ballons, recevront les crédits correspondant à 10 % du temps de vol total en tant que PIC sur de tels aéronefs, à concurrence de 6 heures. L’étendue des crédits octroyés n’inclura en aucun cas les exigences figurant au point a), 2).

SECTION 4

Exigences particulières pour la PPL dirigeables — PPL(As)

FCL.205.As    PPL(As) — Privilèges

a)

Les privilèges du titulaire d’une PPL(As) permettent d’agir sans rémunération comme PIC ou copilote sur des dirigeables utilisés en exploitations non commerciales.

b)

Nonobstant le paragraphe précédent, le titulaire d’une PPL(As) qui a des privilèges d’instructeur ou d’examinateur peut être rémunéré pour:

1) 

dispenser une instruction au vol pour la PPL(As);

2) 

conduire des examens pratiques et des contrôles de compétences pour ladite licence;

▼M3

3) 

la formation, l’examen et le contrôle relatifs aux qualifications et autorisations liées à ladite licence.

▼B

FCL.210.As    PPL(As) — Exigences en termes d’expérience et obtention de crédits

a)

Les candidats à une PPL(As) devront avoir à leur actif au moins 35 heures d’instruction au vol sur dirigeables, dont 5 heures peuvent avoir été accomplies dans un FSTD, avec au moins:

1) 

25 heures d’instruction au vol en double commande, comportant:

i) 

3 heures d’entraînement au vol en campagne, dont 1 vol en campagne d’au moins 65 km (35 NM);

ii) 

3 heures d’instruction au vol aux instruments;

2) 

8 décollages et atterrissages sur un aérodrome, procédures d’amarrage et de séparation du mât incluses;

3) 

8 heures de vol en solo supervisé.

▼M12

b)

Les candidats qui sont titulaires d’une BPL délivrée conformément à l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission et sont qualifiés pour le vol sur dirigeables à air chaud recevront un crédit correspondant à 10 % de leur temps de vol total en tant que PIC sur de tels dirigeables, jusqu’à un maximum de 5 heures.

▼M12 —————

▼B

SOUS-PARTIE D

LICENCE DE PILOTE COMMERCIAL — CPL

SECTION 1

Exigences communes

FCL.300    CPL — Âge minimum

Les candidats à une CPL devront avoir au moins 18 ans révolus.

FCL.305    CPL — Privilèges et conditions

a)

Privilèges. Les privilèges du titulaire d’une CPL, dans la catégorie appropriée d’aéronef, permettent d’agir:

1) 

exercer tous les privilèges du titulaire d’une LAPL et d’une PPL;

2) 

agir en tant que PIC ou copilote sur tout aéronef exploité pour des opérations autres que le transport aérien commercial;

3) 

agir en tant que PIC pour le transport aérien commercial avec tout aéronef monopilote soumis aux restrictions spécifiées au paragraphe FCL.060 et dans la présente sous-partie;

4) 

agir en tant que copilote lors de transport aérien commercial soumis aux restrictions spécifiées au paragraphe FCL.060.

b)

Conditions. Un candidat à la délivrance d’une CPL devra avoir satisfait aux exigences relatives à la qualification de classe ou de type de l’aéronef utilisé lors de l’examen pratique.

FCL.310    CPL — Examens théoriques

Les candidats à une CPL devront démontrer, dans les sujets suivants, un niveau de connaissance approprié aux privilèges octroyés:

— 
réglementation,
— 
connaissance générale de l’aéronef – cellule/systèmes/motorisation,
— 
connaissance générale de l’aéronef – instruments,
— 
masse et centrage,
— 
performance,
— 
préparation et surveillance du vol,
— 
performance humaine,
— 
météorologie,
— 
navigation générale,
— 
radionavigation,
— 
procédures opérationnelles,
— 
principes du vol,
— 
communications en VFR (Visual Flight Rule),

FCL.315    CPL — Cours de formation

Les candidats à une CPL devront avoir effectué une formation portant sur les connaissances théoriques et une formation au vol auprès d’un ATO, conformément à l’appendice 3 à la présente partie.

FCL.320    CPL — Examen pratique

Les candidats à une CPL devront être reçus à un examen pratique, conformément à l’appendice 4 à la présente partie, afin de démontrer leur aptitude à effectuer, en tant que PIC de la catégorie appropriée d’aéronef, les procédures et manœuvres applicables, avec la compétence correspondant aux privilèges octroyés.

SECTION 2

Exigences particulières pour la catégorie d’avions — CPL(A)

▼M4

FCL.315.À    CPL — Cours de formation

L'instruction théorique et l'instruction au vol pour la délivrance d'une CPL(A) devront comprendre une formation à la prévention et à la récupération à la suite d'une perte de contrôle.

▼B

FCL.325.A    CPL(A) — Conditions particulières pour les titulaires d’une MPL

Avant d’exercer les privilèges d’une CPL(A), le titulaire d’une MPL devra avoir effectué, sur des avions:

a) 

70 heures de vol:

1) 

en tant que PIC; ou

2) 

constituées d’au moins 10 heures en tant que PIC et du temps de vol additionnel en tant que PIC sous supervision (PICUS).

De ces 70 heures, 20 seront du temps de vol en VFR en campagne en tant que PIC ou du temps de vol en campagne comportant au moins 10 heures en tant que PIC et 10 heures en tant que PICUS. Elles incluront 1 vol en VFR en campagne d’au moins 540 km (300 NM), accompli en tant que PIC, au cours duquel des atterrissages avec arrêt complet seront effectués sur 2 aérodromes différents;

b) 

les éléments du cours modulaire de la CPL(A), établis aux paragraphes 10, point a) et 11 de l’appendice 3, E à la présente partie et

c) 

l’examen pratique de la CPL(A), conformément au paragraphe FCL.320.

SOUS-PARTIE E

LICENCE DE PILOTE EN ÉQUIPAGE MULTIPLE — MPL

FCL.400.A    MPL — Âge minimum

Les candidats à une MPL devront avoir au moins 18 ans révolus.

FCL.405.A    MPL — Privilèges

a)

Les privilèges du titulaire d’une MPL permettent d’agir en tant que copilote sur un avion qui doit être exploité avec un copilote.

b)

Le titulaire d’une MPL peut obtenir les privilèges additionnels:

1) 

de titulaire d’une PPL(A), pour autant que les exigences relatives à la PPL(A) spécifiées dans la sous-partie C soient satisfaites;

2) 

d’une CPL(A) pour autant que les exigences spécifiées au paragraphe FCL.325.A soient satisfaites.

c)

Le titulaire d’une MPL verra les privilèges de son IR(A) limités aux avions qui doivent être exploités avec un copilote. Les privilèges de l’IR(A) peuvent être étendus aux exploitations monopilotes sur avion, pour autant que le titulaire de la licence ait effectué la formation additionnelle pour agir en tant que PIC lors d’opérations monopilotes exécutées par seule référence aux instruments et qu’il ait réussi l’examen pratique de l’IR(A) en tant que pilote unique.

▼M8

FCL.410.A    MPL — Cours de formation et examens théoriques

a)   Cours

Les candidats à la délivrance d'une MPL devront avoir suivi une instruction théorique et une instruction au vol auprès d'un ATO, conformément à l'appendice 5 de la présente annexe (partie FCL).

b)   Examen

Les candidats à la délivrance d'une MPL devront avoir démontré un niveau de connaissances théoriques correspondant à celui d'un titulaire d'une ATPL(A), conformément au paragraphe FCL.515 et à une qualification de type multipilote.

▼B

FCL.415.A    MPL — Aptitudes pratiques

a)

Les candidats à une MPL devront avoir démontré, dans le cadre d’une évaluation continue, les aptitudes nécessaires pour satisfaire à toutes les unités de compétence spécifiées dans l’appendice 5 à la présente partie, en tant que pilote aux commandes et pilote n’étant pas aux commandes, dans un avion à turbine multimoteur et multipilote, en VFR et IFR.

b)

Au terme du cours de formation, le candidat devra être reçu à un examen pratique conforme à l’appendice 9 à la présente partie, afin de démontrer son aptitude à effectuer, en tant que PIC de la catégorie appropriée d’aéronef, les procédures et manœuvres pertinentes, avec la compétence correspondant aux privilèges octroyés. L’examen pratique sera effectué sur le type d’avion utilisé dans la phase avancée du cours de formation intégré de la MPL ou dans un FFS représentant le même type.

SOUS-PARTIE F

LICENCE DE PILOTE DE LIGNE — ATPL

SECTION 1

Exigences communes

FCL.500    ATPL — Âge minimum

Les candidats à une ATPL devront avoir au moins 21 ans révolus.

FCL.505    ATPL — Privilèges

a)

Les privilèges du titulaire d’une ATPL, dans la catégorie appropriée d’aéronef, permettent d’agir.

1) 

exercer tous les privilèges du titulaire d’une LAPL, d’une PPL et d’une CPL;

2) 

agir en tant que PIC sur des aéronefs utilisés pour le transport aérien commercial.

b)

Les candidats à la délivrance d’une ATPL devront avoir satisfait aux exigences relatives à la qualification de type de l’aéronef utilisé lors de l’examen pratique.

FCL.515    ATPL — Cours de formation et examens théoriques

a)

Cours. Les candidats à une ATPL devront avoir suivi un cours de formation auprès d’un ATO. Le cours sera soit un cours de formation intégré, soit un cours modulaire, conformément à l’appendice 3 à la présente partie.

b)

Examen. Les candidats à une ATPL devront démontrer, dans les sujets suivants, un niveau de connaissance correspondant aux privilèges octroyés:

— 
réglementation,
— 
connaissance générale de l’aéronef – cellule/systèmes/motorisation,
— 
connaissance générale de l’aéronef – instruments,
— 
masse et centrage,
— 
performance,
— 
préparation et surveillance du vol,
— 
performance humaine,
— 
météorologie,
— 
navigation générale,
— 
radionavigation,
— 
procédures opérationnelles,
— 
principes du vol,
— 
communications en VFR,
— 
communications en IFR.

SECTION 2

Exigences particulières pour la catégorie des avions — ATPL(A)

FCL.505.A    ATPL(A) — Restriction des privilèges pour les pilotes précédemment titulaires d’une MPL

Lorsque le titulaire d’une ATPL(A) n’était précédemment détenteur que d’une MPL, les privilèges seront restreints aux exploitations multipilotes, sauf si le titulaire satisfait au paragraphe FCL.405.A, point b), 2) c), relatif aux exploitations monopilotes.

FCL.510.A    ATPL(A) — Prérequis, expérience et obtention de crédits

a)

Prérequis. Les candidats à une ATPL(A) devront être titulaires:

1) 

d’une MPL; ou

2) 

d’une CPL(A) et d’une qualification IR multimoteur pour avions. Dans ce cas, le candidat devra également avoir reçu une formation au MCC.

b)

Expérience. Les candidats à une ATPL(A) devront avoir à leur actif un minimum de 1 500 heures de vol sur avions, avec au moins:

1) 

500 heures en exploitation multipilote sur avions;

2) 
i) 

500 heures en tant que PIC sous supervision; ou

ii) 

250 heures en tant que PIC; ou encore

iii) 

250 heures, dont au moins 70 heures en tant que PIC, et le reste en tant que PIC sous supervision;

3) 

200 heures de vol en campagne, dont au moins 100 heures en tant que PIC ou PIC sous supervision;

4) 

75 heures de temps aux instruments, dont un maximum de 30 heures peut être du temps aux instruments au sol et

5) 

100 heures de vol de nuit en tant que PIC ou copilote.

Dans les 1 500 heures de vol, jusqu’à 100 heures de vol peuvent avoir été accomplies dans un FFS et un FNPT. Sur ces 100 heures, seul un maximum de 25 heures peut être effectué dans un FNPT.

c)

Obtention de crédits.

1) 

Les titulaires d’une licence de pilote pour d’autres catégories d’aéronefs recevront des crédits de temps de vol à concurrence de:

i) 

pour les TMG ou les planeurs, 30 heures de vol en tant que PIC;

ii) 

pour les hélicoptères, 50 % de toutes les exigences relatives au temps de vol figurant au point b).

▼M3

2) 

Les titulaires d’une licence de mécanicien navigant octroyée conformément aux règles nationales applicables recevront les crédits correspondant à 50 % des heures effectuées comme mécanicien navigant, à concurrence de 250 heures. Ces 250 heures peuvent être portées en crédit pour satisfaire à l’exigence de 1 500 heures du point b) et à celle de 500 heures du point b) 1), pour autant que le crédit total octroyé pour satisfaire à l’un de ces points ne dépasse pas 250 heures.

▼B

d)

L’expérience requise au point b) sera acquise avant de présenter l’examen pratique pour l’ATPL(A).

FCL.520.A    ATPL(A) — Examen pratique

Les candidats à une ATPL(A) devront être reçus à un examen pratique conforme à l’appendice 9 de la présente partie, afin de démontrer leur aptitude à effectuer, en tant que PIC d’un avion multipilote en IFR, les procédures et manœuvres pertinentes, avec la compétence correspondant aux privilèges octroyés.

L’examen pratique sera présenté dans un avion ou un FFS correctement qualifié et représentant le même type.

SECTION 3

Exigences particulières pour la catégorie des hélicoptères — ATPL(H)

FCL.510.H    ATPL(H) — Prérequis, expérience et obtention de crédits

Les candidats à une ATPL(H) devront:

a) 

être titulaires d’une CPL(H), ainsi que d’une qualification de type d’hélicoptère multipilote et avoir reçu une formation au MCC;

b) 

avoir à leur actif un minimum de 1 000 heures de vol en tant que pilotes d’hélicoptères, avec au moins:

1) 

350 heures dans des hélicoptères multipilotes;

2) 
i) 

250 heures en tant que PIC; ou

ii) 

100 heures en tant que PIC et 150 heures en tant que PIC sous supervision; ou encore

iii) 

250 heures en tant que PIC sous supervision dans des hélicoptères multipilotes. Dans ce cas, les privilèges de l’ATPL(H) seront limités aux exploitations multipilotes, jusqu’à ce que 100 heures aient été accomplies en tant que PIC;

3) 

200 heures de vol en campagne, dont au moins 100 heures en tant que PIC ou PIC sous supervision;

4) 

30 heures de temps aux instruments, dont un maximum de 10 heures peut être du temps aux instruments au sol; et

5) 

100 heures de vol de nuit en tant que PIC ou copilote.

Au cours de ces 1 000 heures, un FSTD peut être utilisé pour accomplir un maximum de 100 heures, dont 25 heures tout au plus peuvent être effectuées dans un FNPT.

c) 

Le temps de vol sur avions peut être porté en crédit à concurrence de 50 % du temps de vol exigé au point b).

d) 

L’expérience requise au point b) devra être acquise avant de présenter l’examen pratique pour l’ATPL(H).

FCL.520.H    ATPL(H) — Examen pratique

Un candidat à une ATPL(H) devra être reçu un examen pratique conforme à l’appendice 9 à la présente partie, afin de démontrer son aptitude à effectuer, en tant que PIC d’un hélicoptère multipilote, les procédures et manœuvres pertinentes, avec la compétence correspondant aux privilèges octroyés.

L’examen pratique sera présenté dans un hélicoptère ou un FFS qualifié à cet effet et représentant le même type.

SOUS-PARTIE G

QUALIFICATION DE VOL AUX INSTRUMENTS — IR

SECTION 1

Exigences communes

▼M12

FCL.600    IR — General

Sauf exception prévue au paragraphe FCL.835, les opérations en IFR à bord d’un avion, d’un hélicoptère, d’un dirigeable ou d’un aéronef à sustentation motorisée ne pourront être effectuées que par les titulaires d’une PPL, CPL, MPL et ATPL qui détiennent une IR correspondant à la catégorie d’aéronef ou, si une IR correspondant à la catégorie d’aéronef n’est pas disponible, uniquement lors d’examens pratiques ou d’une instruction en double commande.

▼B

FCL.605    IR — Privilèges

▼M5

a)

Les privilèges du titulaire d'une IR permettent de piloter un aéronef en régime IFR, y compris en exploitation PBN, avec une hauteur minimale de décision de 200 pieds au moins (60 m).

▼B

b)

Dans le cas d’une IR multimoteur, ces privilèges peuvent être étendus à des hauteurs de décision plus basses que 200 pieds (60 m) lorsque le candidat a suivi une formation spécifique auprès d’un ATO et a réussi, dans un aéronef multipilote, la section 6 de l’examen pratique établi à l’appendice 9 à la présente partie.

c)

Les titulaires d’une IR exerceront leurs privilèges conformément aux conditions définies dans l’appendice 8 à la présente partie.

d)

Hélicoptères exclusivement. Pour exercer des privilèges en tant que PIC en IFR dans des hélicoptères multipilotes, le titulaire d’une IR(H) devra avoir effectué au moins 70 heures de temps aux instruments, dont un maximum de 30 heures peut être du temps aux instruments au sol.

FCL.610    IR — Prérequis et obtention de crédits

Les candidats à une IR:

a) 

devront être titulaires:

1) 

d’au moins une PPL de la catégorie appropriée d’aéronef et:

▼M3

i) 

des privilèges de voler de nuit conformément au paragraphe FCL.810, s'il est prévu d'exercer les privilèges IR de nuit; ou

▼B

ii) 

d’une ATPL dans une autre catégorie d’aéronef; ou encore

2) 

d’une CPL dans la catégorie appropriée d’aéronef;

▼M3

b) 

devront avoir effectué au moins 50 heures de vol en campagne en tant que PIC sur avions, TMG, hélicoptères ou dirigeables, dont au moins 10 heures ou, dans le cas des dirigeables, 20 heures auront été accomplies dans la catégorie d’aéronef pertinente.

▼B

c) 

Hélicoptères exclusivement. Les candidats qui auront suivi un cours de formation intégré ATP(H)/IR, ATP(H), CPL(H)/IR ou CPL(H) seront exemptés de l’exigence du point b).

FCL.615    IR — Instruction théorique et instruction au vol

a)

Cours. Les candidats à une IR devront avoir suivi un cours théorique et une instruction au vol auprès d’un ATO. Le cours devra être:

1) 

1 cours de formation intégré qui inclut un entraînement pour l’IR, conformément à l’appendice 3 de la présente partie; ou

2) 

1 cours modulaire, conformément à l’appendice 6 à la présente partie.

▼M3

b)

Examen. Les candidats devront démontrer, dans les sujets suivants, un niveau de connaissances théoriques correspondant aux privilèges octroyés:

— 
droit aérien,
— 
connaissance générale de l’aéronef – instruments,
— 
préparation et surveillance du vol,
— 
performance humaine,
— 
météorologie,
— 
radionavigation,
— 
communications en IFR.

▼B

FCL.620    IR — Examen pratique

a)

Les candidats à une IR devront être reçus à un examen pratique conforme à l’appendice 7 à la présente partie, afin de démontrer leur aptitude à exécuter les procédures et manœuvres pertinentes, avec un degré de compétence correspondant aux privilèges octroyés.

b)

Pour une IR multimoteur, l’examen pratique sera présenté sur un aéronef multimoteur. Pour une IR monomoteur, l’examen pratique sera présenté sur un aéronef monomoteur. Un avion multimoteur à traction centrale sera réputé être un avion monomoteur aux fins du présent paragraphe.

▼M12

c)

Les candidats qui ont réussi un examen pratique pour une IR multimoteur à bord d’un avion monopilote multimoteur pour lequel une qualification de classe est exigée devront également obtenir une IR monomoteur pour les qualifications de la classe ou du type d’avion monomoteur qu’ils détiennent.

▼M11

FCL.625    IR Validité, prorogation et renouvellement

a) Validité

Une IR aura une durée de validité d’un an.

b) Prorogation

1) 

Une IR devra être prorogée dans les 3 mois qui précèdent directement sa date d’expiration en respectant les critères de prorogation pour la catégorie d’aéronef concernée.

2) 

Si les candidats choisissent de satisfaire aux exigences de prorogation avant la date prescrite au point 1), la nouvelle période de validité commencera à compter de la date du contrôle de compétences.

3) 

Les candidats qui n’ont pas réussi la section pertinente d’un contrôle de compétences d’une IR avant la date d’expiration de l’IR n’exerceront les privilèges de l’IR que s’ils réussissent le contrôle de compétences IR.

▼M14

4) 

Les candidats à la prorogation d’une IR bénéficieront de l’intégralité des crédits correspondant au contrôle de compétences, comme requis dans la présente sous-partie, lorsqu’ils auront achevé l’évaluation pratique EBT conformément à l’appendice 10 relative à l’IR obtenue auprès d’un exploitant EBT.

▼M14

c) Renouvellement

Si une IR a expiré, les candidats devront, pour renouveler leurs privilèges, satisfaire à toutes les conditions suivantes:

1) 

afin de déterminer si une formation de remise à niveau est nécessaire pour que les candidats atteignent le niveau de compétences requis pour réussir la rubrique de l’examen pratique relative au vol aux instruments conformément à l’appendice 9, ils devront faire l’objet d’une évaluation auprès de l’un des organismes suivants:

i) 

un ATO;

ii) 

un exploitant EBT spécialement agréé pour cette formation de remise à niveau;

2) 

si l’organisme effectuant l’évaluation conformément au point 1) le juge nécessaire, ils devront suivre une formation de remise à niveau auprès de cet organisme;

3) 

après avoir satisfait aux dispositions du point 1) et, le cas échéant, du point 2), ils devront réussir un contrôle de compétences conformément à l’appendice 9 ou effectuer une évaluation pratique EBT conformément à l’appendice 10 dans la catégorie d’aéronef concernée. L’évaluation pratique EBT peut être combinée avec la formation de remise à niveau prévue au point 2);

4) 

ils devront détenir la qualification de classe ou de type appropriée, sauf disposition contraire dans la présente annexe.

▼M11

d) Si l’IR n’a pas été prorogée ou renouvelée dans les 7 ans qui précèdent, les candidats à une IR devront à nouveau satisfaire aux examens théorique et pratique de l’IR.

▼M14

e) Les titulaires d’une IR valide sur une licence de pilote délivrée par un pays tiers conformément à l’annexe 1 de la convention de Chicago seront dispensés de se conformer aux exigences définies aux points c) 1), c) 2) et d) lors du renouvellement des privilèges IR contenus dans les licences délivrées conformément à la présente annexe.

f) Le contrôle de compétences visé au point c) 3) peut être combiné avec un contrôle de compétences effectué en vue du renouvellement de la qualification de classe ou de type concernée.

▼B

SECTION 2

Exigences particulières pour la catégorie des avions

FCL.625.A    IR(A) — Prorogation

▼M11

a)

Prorogation.

Pour proroger une IR(A), les candidats devront:

1) 

détenir la qualification de classe ou de type appropriée, à moins que la prorogation de l’IR ne soit combinée avec le renouvellement de la qualification de classe ou de type appropriée;

▼M14

2) 

réussir un contrôle de compétences conformément à l’appendice 9, ou effectuer une évaluation pratique EBT conformément à l’appendice 10, si la prorogation de l’IR est combinée avec la prorogation d’une qualification de classe ou de type;

▼M11

3) 

si la prorogation de l’IR n’est pas combinée avec la prorogation d’une qualification de classe ou de type:

i) 

dans le cas des aéronefs monopilotes, effectuer la section 3b et les parties de la section 1 applicables au vol prévu, du contrôle de compétences conformément à l’appendice 9 de la présente annexe;

ii) 

dans le cas des avions multimoteurs, accomplir la section 6 du contrôle de compétences pour les avions monopilotes, conformément à l’appendice 9 de la présente annexe, par seule référence aux instruments.

▼M14

4) 

Un FNPT II ou un FFS représentant la classe ou le type pertinent d’avion peut être utilisé pour la prorogation conformément au point 3), à condition qu’au moins chaque contrôle de compétences suivant visant la prorogation d’une IR(A) soit accompli dans un avion.

▼B

b)

Des crédits croisés seront octroyés conformément à l’appendice 8 à la présente partie.

SECTION 3

Exigences particulières pour la catégorie des hélicoptères

▼M11

FCL.625.H    IR(H) Prorogation

a) Pour proroger une IR(H), les candidats devront:

1) 

détenir la qualification de type appropriée, à moins que la prorogation de l’IR ne soit combinée avec le renouvellement de la qualification de type appropriée;

2) 

réussir un contrôle de compétences conformément à l’appendice 9 de la présente annexe pour le type d’hélicoptère concerné, si la prorogation de l’IR est combinée avec la prorogation d’une qualification de type;

3) 

si la prorogation de l’IR n’est pas combinée avec la prorogation d’une qualification de type, accomplir la section 5 et les parties applicables de la section 1 du contrôle de compétences conformément à l’appendice 9 de la présente annexe pour le type d’hélicoptère concerné.

b) Un FTD 2/3 ou un FFS représentant le type d’hélicoptère concerné peut être utilisé pour le contrôle de compétences conformément au point a) 3), à condition qu’au moins chaque contrôle de compétences suivant visant la prorogation d’une IR(H) soit accompli dans un hélicoptère.

c) Des crédits croisés seront octroyés conformément à l’appendice 8 de la présente annexe.

▼B

FCL.630.H    IR(H) — Extension aux hélicoptères multimoteurs des privilèges applicables aux hélicoptères monomoteurs

Les titulaires d’une IR(H) valide pour les hélicoptères monomoteurs qui souhaitent étendre pour la première fois leur qualification aux hélicoptères multimoteurs devront:

a) 

suivre 1 cours de formation auprès d’un ATO, comportant au moins 5 heures d’instruction au vol aux instruments, dont 3 heures peuvent être effectuées dans un FFS ou un FTD II/III, voire dans un FNPT II/III et

b) 

la section 5 de l’examen pratique conformément à l’appendice 9 à la présente partie, sur des hélicoptères multimoteurs.

SECTION 4

Exigences particulières pour la catégorie des dirigeables

FCL.625.As    IR(As) — Prorogation

Les candidats à la prorogation d’une IR(As):

a) 

lorsque la prorogation est combinée à la prorogation d’une qualification de type, devront réussir un contrôle de compétences conforme à l’appendice 9 à la présente partie, pour le type de dirigeable pertinent;

b) 

lorsqu’elle n’est pas combinée à la prorogation d’une qualification de type, devront effectuer la section 5 et les parties de la section 1 applicables au vol prévu, du contrôle de compétences pour les dirigeables, conformément à l’appendice 9 à la présente partie. Dans ce cas, un FTD II/III ou un FFS représentant le type pertinent peut être utilisé, mais le contrôle de compétences suivant visant la prorogation d’une IR(As) devra alors être accompli dans un dirigeable.

SOUS-PARTIE H

QUALIFICATIONS DE CLASSE ET DE TYPE

SECTION 1

Exigences communes

FCL.700    Circonstances dans lesquelles des qualifications de classe ou de type sont exigées

▼M12

a)

Les titulaires d’une licence de pilote ne pourront agir en tant que pilote d’un aéronef que s’ils possèdent une qualification de classe ou de type en cours de validité et appropriée, sauf si l’un des cas suivants s’applique:

1) 

ils exercent les privilèges d’une LAPL;

2) 

ils passent des examens pratiques ou des contrôles de compétences visant à renouveler des qualifications de classe ou de type;

3) 

ils suivent une instruction au vol;

4) 

ils sont titulaires d’une qualification pour les essais en vol délivrée conformément au paragraphe FCL.820.

▼B

b)

Nonobstant les dispositions du point a), dans le cas de vols liés à l’introduction ou à la modification de types d’aéronefs, les pilotes peuvent détenir un certificat spécial délivré par l’autorité compétente, qui les autorise à effectuer ces vols. Cette autorisation aura une validité limitée aux vols spécifiques.

▼M5 —————

▼B

FCL.705    Privilèges du titulaire d’une qualification de classe ou de type

Les privilèges du titulaire d’une qualification de classe ou de type permettent d’agir en tant que pilote sur une classe ou un type d’aéronef défini dans la qualification.

▼M11

FCL.710    Qualifications de classe et de type — variantes

a) Les pilotes devront accomplir une formation traitant des différences ou une formation de familiarisation afin d’étendre leurs privilèges à une autre variante d’aéronef au sein d’une qualification de classe ou de type. Dans le cas de variantes au sein d’une qualification de classe ou de type, la formation traitant des différences ou la formation de familiarisation devra inclure les éléments pertinents définis dans les OSD, le cas échéant.

b) La formation traitant des différences sera dispensée à l’un ou l’autre des endroits suivants:

1) 

dans un ATO;

2) 

dans un DTO dans le cas des aéronefs visés aux points a) 1) c) et a) 2) c) du paragraphe DTO.GEN.110 de l’annexe VIII;

3) 

auprès du titulaire d’un AOC dont le programme de formation traitant des différences est approuvé pour la classe ou le type concerné.

c) Nonobstant l’exigence du point b), la formation traitant des différences pour les TMG, les avions monomoteurs à pistons, les avions monomoteurs à turbine et les avions multimoteurs à pistons peut être dispensée par un instructeur possédant les qualifications requises, sauf disposition contraire prévue dans les OSD.

d) Si les pilotes n’ont pas piloté la variante dans les deux ans suivant la formation visée au point b), une autre formation traitant des différences ou un contrôle de compétences dans cette variante sera accompli, sauf pour les types ou les variantes appartenant aux qualifications de classes avions monomoteurs à pistons et TMG.

e) La formation traitant des différences ou le contrôle de compétences portant sur cette variante sera inscrit(e) dans le carnet de vol du pilote ou dans un document équivalent, et sera signée par l’instructeur ou l’examinateur le cas échéant.

▼B

FCL.725    Exigences pour la délivrance de qualifications de classe et de type

▼M7

a)

Cours de formation. Un candidat à une qualification de classe ou de type devra suivre un cours de formation auprès d'un ATO. Un candidat à une qualification de classe d'avion monomoteur à pistons ne présentant pas de hautes performances, à une qualification de classe de TMG ou à une qualification de type d'hélicoptère monomoteur visé au point DTO.GEN.110 a) 2) c) de l'annexe VIII (partie DTO) pourra suivre le cours de formation auprès d'un DTO. Le cours de formation de qualification de type devra inclure les éléments de formation obligatoires pour le type concerné, comme défini dans les données d'adéquation opérationnelle établies selon l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 de la Commission.

▼B

b)

Examen théorique. Le candidat à une qualification de classe ou de type devra être reçu à un examen théorique organisé par un ATO afin de démontrer le niveau de connaissances théoriques requises pour utiliser le type ou la classe d’aéronef applicable en toute sécurité.

1) 

Dans le cas des aéronefs multipilotes, l’examen théorique sera une épreuve écrite et contiendra au moins 100 questions à choix multiple, réparties de manière appropriée entre les sujets principaux du programme.

2) 

Dans le cas des aéronefs monopilotes multimoteurs, l’examen théorique sera une épreuve écrite et le nombre de questions à choix multiple dépendra de la complexité de l’aéronef.

3) 

Dans le cas des aéronefs monomoteurs, l’examen théorique sera conduit oralement par l’examinateur pendant l’examen pratique afin de déterminer si un niveau de connaissance suffisant a été atteint ou pas.

▼M3

4) 

Dans le cas des avions monopilotes qui sont classés comme avions hautes performances, l’examen théorique sera une épreuve écrite et contiendra au moins 100 questions à choix multiple, réparties de manière appropriée entre les sujets du programme.

▼M11

5) 

Dans le cas des avions monopilotes monomoteurs et monopilotes multimoteurs (mer), l’examen sera une épreuve écrite et contiendra au moins 30 questions à choix multiple.

▼B

c)

Examen pratique. Un candidat à une qualification de classe ou de type devra être reçu à un examen pratique conforme à l’appendice 9 à la présente partie, afin de démontrer l’aptitude requise pour exploiter la classe ou le type d’aéronef applicable, en toute sécurité.

Le candidat devra réussir l’examen pratique dans les 6 mois qui suivent le début du cours de formation relatif à la qualification de classe ou de type, et dans les 6 mois qui précèdent l’introduction de la demande de délivrance d’une qualification de classe ou de type.

▼M8

d)

Un candidat qui est déjà titulaire d'une qualification de type pour un type d'aéronef, ayant des privilèges pour l'exploitation monopilote ou multipilote, sera réputé avoir déjà satisfait aux exigences théoriques lorsqu'il introduira la demande d'ajout de privilèges pour une autre forme d'exploitation sur le même type d'aéronef. Ce candidat devra suivre une formation en vol supplémentaire pour l'autre forme d'exploitation auprès d'un ATO ou d'un titulaire de CTA spécifiquement autorisé par l'autorité compétente à dispenser cette formation. La forme d'exploitation devra être inscrite sur la licence.

▼B

e)

Nonobstant les paragraphes précédents, les pilotes détenteurs d’une qualification d’essais en vol délivrée conformément au paragraphe FCL.820, qui étaient impliqués dans les essais en vol de développement, de certification ou de production pour un type d’aéronef, et qui ont à leur actif soit 50 heures de vol total, soit 10 heures de vol en tant que PIC pour des vols d’essai sur ledit type d’aéronef, peuvent demander la délivrance de qualification du type pertinent, pour autant qu’ils satisfassent aux exigences relatives à l’expérience, ainsi qu’aux prérequis pour la délivrance de ladite qualification de type, comme établi dans la présente sous-partie pour la catégorie d’aéronef pertinente.

▼M12

f)

Les candidats à l’obtention d’une qualification de classe pour les TMG qui sont également titulaires d’une SPL conformément à l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission, y compris les privilèges pour piloter des TMG, bénéficieront de l’intégralité des crédits correspondant aux exigences des points a), b) et c).

▼M14

FCL.740    Validité et renouvellement de qualifications de classe et de type

a) 

Validité

1) 

La période de validité des qualifications de classe et de type sera d’un an, à l’exception des qualifications de classe monopilote monomoteur, dont la période de validité sera de 2 ans, sauf spécification contraire prévue dans les OSD. Si les pilotes choisissent de satisfaire aux exigences de prorogation avant la date prescrite aux points FCL.740.A, FCL.740.H, FCL.740.PL et FCL.740.As, la nouvelle période de validité commencera à compter de la date du contrôle de compétences.

2) 

Les candidats à la prorogation d’une qualification de classe et de type bénéficieront de l’intégralité des crédits correspondant au contrôle de compétences, comme requis dans la présente sous-partie, lorsqu’ils auront achevé l’évaluation pratique EBT conformément à l’appendice 10 auprès d’un exploitant ayant mis en œuvre un programme EBT pour la qualification de classe ou de type pertinente.

b) 

Renouvellement

Pour le renouvellement d’une qualification de classe ou de type, les candidats devront satisfaire à toutes les conditions suivantes:

1) 

afin de déterminer si une formation de remise à niveau est nécessaire pour que les candidats atteignent le niveau de compétences requis pour exploiter l’aéronef en toute sécurité, ils devront faire l’objet d’une évaluation auprès de l’un des organismes suivants:

i) 

un ATO;

ii) 

un DTO ou un ATO, si la qualification arrivée à échéance était une qualification de classe d’avion monomoteur à pistons ne présentant pas de hautes performances, une qualification de classe de TMG ou une qualification de type d’hélicoptère monomoteur visé au point DTO.GEN.110 a) 2) c), de l’annexe VIII;

iii) 

un DTO, un ATO ou avec un instructeur, si la qualification est arrivée à échéance depuis moins de 3 ans et était une qualification de classe d’avion monomoteur à pistons ne présentant pas de hautes performances ou une qualification de classe de TMG;

iv) 

un exploitant EBT spécialement agréé pour cette formation de remise à niveau;

2) 

si l’organisme ou l’instructeur procédant à l’évaluation conformément au point 1) le juge nécessaire, ils devront suivre une formation de remise à niveau auprès de cet organisme ou avec cet instructeur;

3) 

après avoir satisfait aux dispositions du point 1) et, le cas échéant, du point 2), ils devront réussir un contrôle de compétences conformément à l’appendice 9 ou effectuer une évaluation pratique EBT conformément à l’appendice 10. L’évaluation pratique EBT peut être combinée avec la formation de remise à niveau prévue au point 2).

Au moyen d’une dérogation aux points b) 1), b) 2) et b) 3), les pilotes titulaires d’une qualification pour les essais en vol délivrée conformément au point FCL.820, qui étaient impliqués dans les essais en vol de développement, de certification ou de production pour un type d’aéronef, et qui ont à leur actif soit 50 heures de vol au total, soit 10 heures de vol en tant que PIC pour des vols d’essai sur ledit type d’aéronef pendant l’année précédant la date d’introduction de leur demande, pourront demander la prorogation ou le renouvellement de la qualification de type concernée.

Les candidats seront exemptés des exigences énoncées aux points b) 1) et b) 2) s’ils sont titulaires d’une qualification valide pour la même classe ou le même type d’aéronef sur une licence de pilote délivrée par un pays tiers conformément à l’annexe 1 de la convention de Chicago et s’ils sont habilités à exercer les privilèges de cette qualification.

c) 

Les pilotes qui quittent le programme EBT d’un exploitant sans avoir démontré un niveau de compétence acceptable conformément à ce programme EBT ne pourront exercer les privilèges de cette qualification de type qu’après s’être conformés à l’une des conditions suivantes:

1) 

ils ont achevé une évaluation pratique EBT conformément à l’appendice 10;

2) 

ils ont réussi un contrôle de compétences conformément au point FCL.625 c) 3) ou au point FCL.740 b) 3), selon le cas. Dans une telle hypothèse, le point FCL.625 b) 4) et le point FCL.740 a) 2) ne s’appliquent pas.

▼B

SECTION 2

Exigences particulières pour la catégorie des avions

▼M8

FCL.720.A    Exigences en termes d'expérience et prérequis pour la délivrance de qualifications de classe ou de type — avions

Sauf spécification contraire dans les données d'adéquation opérationnelle établies conformément à l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 (OSD), les candidats à la délivrance d'une qualification de classe ou de type devront satisfaire aux exigences relatives à l'expérience et aux prérequis suivants pour la délivrance de la qualification concernée:

a)   Avions monopilotes

▼M14

Les candidats à la délivrance initiale de privilèges pour l’exploitation d’un avion monopilote en exploitation multipilote, soit lors de la demande de délivrance d’une qualification de classe ou de type, soit lors de l’extension des privilèges d’une qualification de classe ou de type déjà détenue en exploitation multipilote, devront satisfaire aux exigences du point b) 4) et, avant de commencer le cours de formation correspondant, au point b) 5).

▼M8

De plus, pour:

1.   les avions monopilotes multimoteurs

Les candidats à la délivrance d'une première qualification de classe ou de type sur un avion monopilote multimoteur devront avoir effectué au moins 70 heures en tant que PIC à bord d'avions;

2.   les avions non complexes hautes performances monopilotes

Avant de commencer la formation en vol, les candidats à la délivrance d'une première qualification de classe ou de type pour un avion monopilote classé comme avion hautes performances devront:

i) 

avoir effectué au moins 200 heures d'expérience totale en vol, dont 70 heures en tant que PIC à bord d'avions; et

ii) 

satisfaire à l'une des exigences suivantes:

A) 

être titulaires d'un certificat attestant qu'ils ont suivi de manière satisfaisante un cours théorique additionnel auprès d'un ATO; ou

B) 

avoir réussi les examens théoriques de l'ATPL(A) conformément à la présente annexe (partie FCL); ou

C) 

en plus d'une licence délivrée conformément à la présente annexe (partie FCL), être titulaires d'une ATPL(A) ou d'une CPL(A)/IR avec un crédit de connaissances théoriques pour l'ATPL(A), délivrée conformément à l'annexe 1 de la convention de Chicago;

▼M14

3.

les avions complexes hautes performances monopilotes

Les candidats à la délivrance d’une qualification de type pour un avion monopilote complexe classé comme avion hautes performances devront, en plus de satisfaire aux exigences du point 2), satisfaire à toutes les conditions suivantes:

i)

être titulaires ou avoir été titulaires d’une IR(A) monomoteur ou multimoteur, selon le cas et comme défini dans la sous-partie G;

ii)

pour la délivrance de la première qualification de type, ils devront, avant de commencer le cours de formation à la qualification de type, satisfaire aux exigences du point b) 5).

▼M8

b)   Avions multipilotes

▼M14

Les candidats à la délivrance de la première qualification de type pour un avion multipilote seront des élèves pilotes en train de suivre une formation dans un cours MPL ou devront, avant de commencer le cours de formation à la qualification de type, satisfaire aux exigences suivantes:

▼M8

1. 

avoir effectué au moins 70 heures d'expérience de vol en tant que PIC à bord d'avions;

2. 

être ou avoir été titulaires d'une IR(A) multimoteur;

3. 

avoir réussi les examens théoriques de l'ATPL(A) conformément à la présente annexe (partie FCL);

4. 

sauf lorsque le cours de qualification de type est combiné avec un cours sur le MCC:

i) 

être titulaires d'un certificat attestant qu'ils ont suivi de manière satisfaisante un cours sur le MCC à bord d'avions; ou

ii) 

être titulaires d'un certificat attestant qu'ils ont suivi de manière satisfaisante une formation sur le MCC sur hélicoptère et avoir à leur actif une expérience de plus de 100 heures de vol en tant que pilotes sur des hélicoptères multipilotes; ou

iii) 

avoir à leur actif au moins 500 heures en tant que pilotes sur des hélicoptères multipilotes; ou

iv) 

avoir à leur actif au moins 500 heures en tant que pilotes en exploitations multipilotes sur des avions monopilotes multimoteurs, en transport aérien commercial, conformément aux exigences d'exploitation aérienne applicables; et

▼M14

5. 

avoir suivi le cours de formation visé au point FCL.745.A, à moins qu’ils ne satisfassent à l’une des conditions suivantes:

i) 

avoir achevé, au cours des 3 années précédentes, les formations et les contrôles conformément aux points ORO.FC.220 et ORO.FC.230 de l’annexe III (partie ORO) du règlement (UE) no 965/2012;

ii) 

avoir achevé la formation visée au point FCL.915 e) 1) ii).

▼M8

c)

Nonobstant les dispositions du point b), un État membre peut délivrer une qualification de type avec des privilèges limités pour un avion multipilote qui permet aux titulaires de cette qualification d'agir en tant que copilotes de relève en croisière au-dessus du niveau de vol. 200, à condition que deux autres membres d'équipage possèdent une qualification de type conformément au point b).

d)

Lorsque défini dans les OSD, l'exercice des privilèges d'une qualification de type peut être initialement restreint au vol sous la supervision d'un instructeur. Les heures de vol sous supervision seront consignées dans le carnet de vol des pilotes ou dans un document équivalent, et seront validées par la signature de l'instructeur. Cette limitation sera supprimée lorsque les pilotes pourront démontrer que les heures de vol sous supervision exigées par les OSD ont été accomplies.

FCL.725.A    Instruction théorique et instruction au vol pour la délivrance de qualifications de classe et de type — avions

Sauf spécification contraire dans les données d'adéquation opérationnelle établies conformément à l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012:

a) 

pour les avions monopilotes multimoteurs:

1. 

le cours théorique pour une qualification de classe monopilote multimoteur devra inclure au moins 7 heures d'instruction à l'exploitation d'avions multimoteurs; et

2. 

le cours de formation en vol pour une qualification de type ou de classe monopilote multimoteur devra inclure au moins 2 heures et 30 minutes d'instruction au vol en double commande en conditions normales d'exploitation d'avion multimoteur et pas moins de 3 heures 30 minutes d'instruction au vol en double commande en procédures de panne moteur et en techniques de vol asymétrique;

b) 

pour les avions monopilotes (hydravions):

1. 

le cours de formation pour des qualifications sur avion monopilote (hydravions) devra inclure une instruction théorique et une instruction au vol; et

2. 

la formation en vol pour une qualification de classe ou de type (hydravions) pour des avions monopilotes (hydravions) devra inclure au moins 8 heures d'instruction au vol en double commande si les candidats sont titulaires d'une version terrestre de la qualification de classe ou de type concernée, ou 10 heures si les candidats ne détiennent pas une telle qualification; et

c) 

pour les avions complexes non hautes performances monopilotes, les avions complexes hautes performances monopilotes et les avions multipilotes: les cours de formation devront inclure une instruction théorique à l'UPRT et une instruction au vol adaptées aux spécificités de la classe ou du type concerné.

▼B

FCL.730.A    Exigences particulières pour les pilotes suivant un cours de qualification de type sans vol (ZFTT) — avions

a)

Un pilote qui suit une instruction dans un cours ZFTT devra avoir accompli, sur un avion multipilote à turboréacteurs, certifié selon les normes du CS-25 ou un code de navigabilité équivalent, ou sur un avion multipilote à turbopropulseurs dont la masse maximale certifiée au décollage est d’au moins 10 tonnes ou dispose d’une configuration approuvée en sièges passagers supérieure à 19 sièges, au moins:

1) 

1 500 heures de vol ou 250 étapes si un FFS qualifié pour le niveau CG, C ou C intermédiaire est utilisé pendant le cours; ou

2) 

500 heures de vol ou 100 étapes si un FFS qualifié pour le niveau DG ou D est utilisé pendant le cours.

b)

Lorsqu’un pilote passe d’un avion à turbopropulseurs à un avion à turboréacteurs ou inversement, une formation complémentaire sur simulateur sera exigée.

FCL.735.A    Cours de formation au travail en équipage — avions

a)

Le cours de formation au MCC contiendra au moins:

1) 

25 heures d’instruction et d’exercices théoriques et

2) 

20 heures de formation pratique au MCC ou 15 heures dans le cas des élèves pilotes qui suivent un cours intégré ATP.

Un FNPT II MCC ou un FFS sera utilisé. Lorsqu’une formation au MCC est combinée avec une formation de qualification initiale de type, la formation pratique au MCC peut être réduite à 10 heures au minimum si le même FFS est utilisé tant pour la formation au MCC que pour la formation de qualification de type.

b)

Le cours de formation au MCC sera accompli dans les 6 mois auprès d’un ATO.

c)

À moins que le cours sur le MCC n’ait été combiné avec un cours de qualification de type, le candidat se verra attribuer, à l’issue du cours de formation au MCC, un certificat attestant qu’il l’a suivi.

d)

Un candidat qui a suivi la formation au MCC pour toute autre catégorie d’aéronef sera exempté de l’exigence du point a) 1).

FCL.740.A    Prorogation des qualifications de classe et de type — avions

a)

Prorogation des qualifications de classe multimoteur et qualifications de type. Pour la prorogation des qualifications de classe multimoteur et des qualifications de type, le candidat devra:

▼M14

1) 

réussir un contrôle de compétences conformément à l’appendice 9 ou effectuer une évaluation pratique EBT conformément à l’appendice 10 dans la classe ou le type pertinent d’avion ou un FSTD représentant cette classe ou ce type, dans les 3 mois précédant immédiatement la date d’expiration de la qualification; et

▼B

2) 

accomplir au cours de la période de validité de la qualification, au moins:

i) 

10 étapes en tant que pilote de la catégorie ou du type d’avion pertinent; ou

ii) 

1 étape en tant que pilote sur un avion ou un FFS de la classe ou du type concerné, avec un examinateur. Cette étape peut être effectuée au cours du contrôle de compétences.

3) 

Un pilote qui travaille pour un opérateur de transport aérien commercial agréé conformément aux exigences d’exploitation aérienne applicables, qui a réussi le contrôle de compétences de l’opérateur, ainsi que le contrôle de compétences visant à la prorogation de la qualification de classe ou de type, sera exempté de devoir satisfaire aux exigences du point 2).

▼M12

4) 

La prorogation d’une BIR ou d’une IR(A), si une telle qualification est détenue, peut être combinée avec un contrôle de compétences pour la prorogation d’une qualification de classe ou de type.

▼M4

b)

Prorogation des qualifications de classe monopilote monomoteur.

1) 

▼M12

Qualifications de classe d’avion monomoteur à pistons et qualifications de classe de TMG. Aux fins de la prorogation des qualifications de classe d’avion monopilote monomoteur à pistons ou des qualifications de classe de TMG, les candidats devront:

▼M4

i) 

au cours des 3 mois précédant la date d'expiration de la qualification, réussir, avec un examinateur, un contrôle de compétences dans la classe concernée, conformément à l'appendice 9 de la présente partie; ou

ii) 

au cours des 12 mois précédant la date d'expiration de la qualification, accomplir 12 heures de vol dans la classe concernée, avec:

— 
6 heures de vol en tant que PIC,
— 
12 décollages et 12 atterrissages, et
— 
une formation de remise à niveau d'au moins 1 heure du temps de vol total avec un instructeur de vol (FI) ou un instructeur de qualification de classe (CRI). Les candidats seront exemptés de cette formation s'ils ont réussi un contrôle de compétences pour la qualification de classe ou de type, un examen pratique ou une évaluation des compétences pour toute autre classe ou tout autre type d'avion.
2) 

Lorsque les candidats sont titulaires d'une qualification de classe d'avion monomoteur à pistons (terre) et d'une qualification de TMG, ils peuvent satisfaire aux exigences du point 1) dans l'une des classes ou une association des deux et obtenir la prorogation des deux qualifications.

3) 

Avions monopilotes monomoteurs à turbopropulseurs. En cas de prorogation de qualifications de classe monomoteur à turbopropulseurs, les candidats devront, au cours des 3 mois précédant la date d'expiration de la qualification, réussir, avec un examinateur, un contrôle de compétences dans la classe concernée conformément à l'appendice 9 de la présente partie.

4) 

Lorsque les candidats sont titulaires d'une qualification de classe d'avion monomoteur à pistons (terre) et d'une qualification de classe d'avion monomoteur à pistons (mer), ils peuvent satisfaire aux exigences du point 1) ii) dans l'une des classes ou une association des deux et obtenir la prorogation des deux qualifications. Au moins 1 heure du temps de vol en tant que PIC requis et 6 des 12 décollages et atterrissages requis devront être effectués dans chaque classe.

▼M12

5) 

Le contrôle de compétences en vue de la prorogation d’une qualification de classe d’avion monopilote monomoteur peut être combiné avec le contrôle de compétences en vue de la prorogation d’une BIR, conformément au paragraphe FCL.835, point g) 8).

▼B

c)

Les candidats qui ne sont pas reçus à toutes les sections d’un contrôle de compétences avant la date d’expiration de la qualification de classe ou de type ne pourront pas exercer les privilèges de cette qualification tant qu’ils n’ont pas réussi le contrôle de compétences.

▼M8

FCL.745.À Cours avancé sur l'UPRT — avions

a) 

Le cours avancé sur l'UPRT sera suivi auprès d'un ATO et comprendra au moins:

1. 

5 heures d'instruction théorique;

2. 

des exposés avant et après le vol; et

3. 

3 heures d'instruction au vol en double commande avec un instructeur de vol sur avions FI(A) qualifié conformément au point e) du paragraphe FCL.915 et consistant en un cours avancé sur l'UPRT à bord d'un avion qualifié pour la formation.

b) 

À l'issue du cours avancé sur l'UPRT, l'ATO délivrera aux candidats un certificat attestant qu'ils ont suivi ce cours.

▼B

SECTION 3

Exigences particulières pour la catégorie des hélicoptères

FCL.720.H    Exigences en termes d’expérience et prérequis pour la délivrance de qualifications de classe ou de type — hélicoptères

Sauf spécification contraire dans les données d’adéquation opérationnelle établies conformément à la partie 21, un candidat à la délivrance d’une première qualification de type d’hélicoptère devra satisfaire aux exigences relatives à l’expérience et aux prérequis suivants pour la délivrance de la qualification concernée:

a) 

hélicoptères multipilotes. Les candidats à un cours de première qualification de type pour un type d’hélicoptère multipilote devront:

1) 

avoir effectué au moins 70 heures de vol en tant que PIC sur hélicoptère;

2) 

sauf lorsque le cours de qualification de type est combiné avec un cours sur le MCC:

i) 

être titulaires d’un certificat attestant qu’ils ont suivi de manière satisfaisante un cours relatif au MCC sur hélicoptères; ou

ii) 

avoir effectué au moins 500 heures en tant que pilotes sur des avions multipilotes; ou

iii) 

avoir effectué au moins 500 heures en tant que pilotes en exploitations multipilotes d’hélicoptères multimoteurs;

3) 

avoir été reçus aux examens théoriques de l’ATPL(H);

b) 

les candidats à un cours de première qualification de type pour un type d’hélicoptère multipilote qui ont suivi avec succès un cours intégré ATP(H)/IR, ATP(H), CPL(H)/IR ou CPL(H) et qui ne satisfont pas aux exigences du point a) 1), se verront délivrer une qualification de type dont les privilèges sont réduits à l’exercice des fonctions de copilote uniquement. Cette restriction sera levée lorsque le pilote aura:

1) 

accompli 70 heures de vol en tant que PIC ou commandant de bord sous supervision sur hélicoptères;

2) 

réussi l’examen pratique multipilote en tant que PIC sur le type d’hélicoptère correspondant;

c) 

hélicoptères monopilotes multimoteurs. Les candidats à la délivrance d’une première qualification de type pour un hélicoptère monopilote multimoteur devront:

1) 

avant de commencer la formation en vol:

i) 

avoir été reçus aux examens théoriques de l’ATPL(H); ou

ii) 

être titulaires d’un certificat attestant du suivi d’un cours préliminaire auprès d’un ATO. Ce cours devra couvrir les sujets suivants du cours théorique de l’ATPL(H):

— 
connaissance générale de l’aéronef: cellule/système/motorisation, et instruments/électronique,
— 
performance et préparation du vol: masse et centrage, performances;
2) 

dans le cas de candidats qui n’ont pas suivi de cours de formation intégré ATP(H)/IR, ATP(H), ou CPL(H)/IR, avoir effectué au moins 70 heures en tant que PIC sur hélicoptères.

FCL.735.H    Cours de formation au travail en équipage — hélicoptères

a)

Le cours de formation au MCC contiendra au moins:

1) 

pour la MCC/IR:

i) 

25 heures d’instruction et d’exercices théoriques et

ii) 

20 heures de formation pratique au MCC ou 15 heures dans le cas des élèves pilotes qui suivent un cours intégré ATP(H)/IR. Lorsqu’une formation au MCC est combinée avec une formation de qualification de type initiale pour un hélicoptère multipilote, la formation pratique au MCC peut être réduite à un minimum de 10 heures si le même FSTD est utilisé tant pour la formation au MCC que pour la formation de qualification de type;

2) 

pour le MCC/VFR:

i) 

25 heures d’instruction et d’exercices théoriques et

ii) 

15 heures de formation pratique au MCC ou 10 heures dans le cas des élèves pilotes qui suivent un cours intégré ATP(H)/IR. Lorsqu’une formation au MCC est combinée avec une formation de qualification de type initiale pour un hélicoptère multipilote, la formation pratique au MCC peut être réduite à un minimum de 7 heures si le même FSTD est utilisé tant pour la formation au MCC que pour la formation de qualification de type;

b)

le cours de formation au MCC sera accompli dans les 6 mois auprès d’un ATO.

Un FNPT II ou III agréé pour le MCC, un FTD II/III ou un FFS sera utilisé;

c)

à moins que le cours sur le MCC ait été combiné avec un cours de qualification de type multipilote, le candidat se verra attribuer, à l’issue du cours de formation au MCC, un certificat attestant qu’ils l’ont suivi;

d)

le candidat qui a suivi la formation au MCC pour toute autre catégorie d’aéronefs seront exempts de l’exigence du point a) 1) i), ou du point a) 2) i), selon le cas;

e)

le candidat à une formation MCC/IR qui a suivi une formation MCC/VFR seront exempté de remplir l’exigence du point a) 1) i) et devront effectuer 5 heures de formation pratique MCC/IR.

FCL.740.H    Prorogation des qualifications de type — hélicoptères

a)

Prorogation. Pour la prorogation des qualifications de type d’hélicoptères, le candidat devra:

1) 

réussir un contrôle de compétences conformément à l’appendice 9 à la présente partie sur le type d’hélicoptère pertinent ou dans un FSTD représentant ledit type, dans les 3 mois qui précèdent directement la date d’expiration de la qualification et

2) 

voler au moins 2 heures en tant que pilote sur le type d’hélicoptère concerné au cours de la période de validité de la qualification. La durée du contrôle de compétences peut être comptabilisée dans ces 2 heures;

3) 

lorsque des candidats sont titulaires de plus d’une qualification de type pour des hélicoptères monomoteurs à pistons, ils peuvent obtenir la prorogation de toutes les qualifications des types concernés, en effectuant le contrôle de compétences sur l’un des types concernés pour lesquels ils détiennent une qualification, pour autant qu’ils accomplissent au moins 2 heures de vol en tant que PIC sur les autres types au cours de la période de validité.

Le contrôle de compétences sera à chaque fois exécuté sur un type différent;

4) 

lorsque des candidats sont titulaires de plus d’une qualification de type pour des hélicoptères à turbine monomoteurs, ayant une masse maximale certifiée au décollage inférieure ou égale à 3 175 kg, ils peuvent obtenir la prorogation de toutes les qualifications des types concernés, en effectuant le contrôle de compétences sur seulement l’un des types concernés pour lesquels ils ont la qualification, pour autant qu’ils aient effectué:

i) 

300 heures en tant que PIC sur hélicoptères;

ii) 

15 heures sur chacun des types pour lesquels ils sont titulaires d’une qualification et

iii) 

au moins 2 heures de vol en tant que PIC sur chacun des autres types au cours de la période de validité.

Le contrôle de compétences sera à chaque fois exécuté sur un type différent;

5) 

un pilote qui est reçu à un examen pratique pour la délivrance d’une qualification de type additionnelle obtiendra une prorogation pour les qualifications des types concernés dans l’un des groupes identifiés aux points 3 ou 4.

6) 

La prorogation d’une IR(H), si une telle qualification est détenue, peut être combinée avec un contrôle de compétences pour la prorogation d’une qualification de type.

b)

Un candidat qui n’est pas reçu à toutes les sections d’un contrôle de compétences avant la date d’expiration de la qualification de type ne pourra pas exercer les privilèges de cette qualification tant qu’il n’aura pas réussi le contrôle de compétences. Dans le cas des points a) 3) et a) 4), le candidat n’exercera ses privilèges dans aucun des types.

SECTION 4

Exigences particulières pour la catégorie des aéronefs à sustentation motorisée

FCL.720.PL    Exigence en termes d’expérience et prérequis pour la délivrance de qualifications de type — aéronefs à sustentation motorisée

Sauf spécification contraire dans les données d’adéquation opérationnelle établies conformément à la partie 21, un candidat à la première qualification de type d’aéronef à sustentation motorisée devra satisfaire aux exigences relatives à l’expérience et aux prérequis suivants:

a) 

pour les pilotes d’avions:

1) 

être titulaire d’une CPL/IR(A) avec une connaissance théorique de niveau ATPL ou une d’ATPL(A);

2) 

être titulaire d’un certificat attestant qu’il a suivi un cours sur le MCC;

3) 

avoir à son actif plus de 100 heures de vol en tant que pilote sur des avions multipilotes;

4) 

avoir suivi 40 heures d’instruction au vol sur des hélicoptères;

b) 

pour les pilotes d’hélicoptères:

1) 

être titulaire d’une CPL/IR(H) avec une connaissance théorique de niveau ATPL ou d’une ATPL/IR(H);

2) 

être titulaire d’un certificat attestant qu’il a suivi un cours sur le MCC;

3) 

avoir à son actif plus de 100 heures de vol en tant que pilote sur des hélicoptères multipilotes;

4) 

avoir accompli 40 heures d’instruction au vol sur des avions;

c) 

dans le cas de pilotes qualifiés pour piloter tant des avions que des hélicoptères:

1) 

être titulaire d’au moins une CPL(H);

2) 

être titulaire d’une IR et avoir des connaissances théoriques de niveau ATPL ou d’une ATPL pour avions ou hélicoptères;

3) 

être titulaire d’un certificat attestant le suivi d’un cours sur le MCC sur hélicoptères ou sur avions;

4) 

avoir à son actif au moins 100 heures de vol en tant que pilote sur des hélicoptères ou avions multipilotes;

5) 

avoir accompli une instruction au vol de 40 heures sur des avions ou des hélicoptères, selon le cas, si le pilote n’a pas l’expérience de niveau ATPL ou pas d’expérience sur des aéronefs multipilotes.

FCL.725.PL    Instruction au vol pour la délivrance de qualifications de type — aéronefs à sustentation motorisée

La partie instruction au vol du cours de formation pour une qualification de type d’aéronef à sustentation motorisée sera effectuée tant sur avion que dans un FSTD représentant l’aéronef et correctement qualifié à cet effet.

FCL.740.PL    Prorogation des qualifications de type — aéronefs à sustentation motorisée

a)

Prorogation. Pour la prorogation des qualifications de type d’aéronefs à sustentation motorisée, le candidat devra:

1) 

réussir un contrôle de compétences, conformément à l’appendice 9 à la présente partie sur le type d’aéronef à sustentation motorisée concerné dans les 3 mois qui précèdent directement la date d’expiration de la qualification;

2) 

effectuer au cours de la période de validité de la qualification, au moins:

i) 

10 étapes en tant que pilote du type d’aéronef à sustentation motorisée pertinent; ou

ii) 

1 étape en tant que pilote sur un aéronef à sustentation motorisée ou un FFS du type concerné, avec un examinateur. Cette étape peut être effectuée au cours du contrôle de compétences;

3) 

un pilote qui travaille pour un opérateur de transport aérien commercial agréé conformément aux exigences d’exploitation aérienne applicables, qui a réussi le contrôle de compétences de l’opérateur, ainsi que le contrôle de compétences visant à la prorogation de la qualification de type, sera exempté de devoir satisfaire aux exigences du point 2).

b)

Un candidat qui n’est pas reçu à toutes les sections d’un contrôle de compétences avant la date d’expiration de la qualification de type ne pourra pas exercer les privilèges de cette qualification tant qu’il n’aura pas réussi le contrôle de compétences.

SECTION 5

Exigences particulières pour la catégorie des dirigeables

FCL.720.As    Prérequis pour la délivrance de qualifications de type — dirigeables

Sauf spécification contraire dans les données d’adéquation opérationnelle établies conformément à la partie 21, un candidat à une première qualification de type de dirigeable devra satisfaire aux exigences et aux prérequis suivants en termes d’expérience:

a) 

dans le cas des dirigeables multipilotes:

1) 

avoir à son actif 70 heures de vol en tant que PIC sur dirigeables;

2) 

détenir un certificat attestant qu’il a suivi de manière satisfaisante un cours sur le MCC sur dirigeables;

3) 

Un candidat qui ne satisfait pas aux exigences du point 2) se verra délivrer la qualification de type avec des privilèges limités à l’exercice exclusif de fonctions de copilote. Cette restriction sera levée une fois que le pilote aura effectué 100 heures de vol sur dirigeables en tant que PIC ou commandant de bord sous supervision.

FCL.735.As    Cours de formation au travail en équipage (MCC) — dirigeables

▼M3

a)

Le cours de formation au MCC comprendra au moins:

1) 

12 heures d’instruction et d’exercices théoriques et

2) 

5 heures de formation pratique au MCC;

un FNPT II ou III agréé pour le MCC, un FTD 2/3 ou un FFS sera utilisé.

▼B

b)

Le cours de formation au MCC sera accompli dans les 6 mois auprès d’un ATO.

c)

À moins que le cours sur le MCC n’ait été combiné avec un cours de qualification de type multipilote, le candidat se verra attribuer, à l’issue du cours de formation au MCC, un certificat attestant qu’il l’a suivi.

d)

Un candidat qui a suivi la formation au MCC pour toute autre catégorie d’aéronef sera exempté des exigences du point a) 1).

FCL.740.As    Prorogation des qualifications de type — dirigeables

a)

Prorogation. Dans le cas d’une prorogation des qualifications de type pour les dirigeables, le candidat devra:

1) 

réussir un contrôle de compétences, conformément à l’appendice 9 à la présente partie sur le type de dirigeable concerné dans les 3 mois qui précèdent directement la date d’expiration de la qualification et

2) 

voler au moins 2 heures en tant que pilote sur le type de dirigeable concerné au cours de la période de validité de la qualification. La durée du contrôle de compétences peut être comptabilisée dans ces 2 heures.

3) 

La prorogation d’une IR(As), si une telle qualification est détenue, peut être combinée avec un contrôle de compétences pour la prorogation d’une qualification de type.

b)

Un candidat qui n’est pas reçu à toutes les sections d’un contrôle de compétences avant la date d’expiration de la qualification de type ne pourra pas exercer les privilèges de cette qualification tant qu’il n’aura pas réussi le contrôle de compétences.

SOUS-PARTIE I

QUALIFICATIONS ADDITIONNELLES

FCL.800    Qualification de vol acrobatique

▼M12

a)

Les titulaires d’une licence de pilote ayant des privilèges pour piloter des avions ou des TMG devront effectuer des vols acrobatiques uniquement s’ils sont titulaires d’une qualification de vol acrobatique conformément au présent point.

▼B

b)

Les candidats à une qualification de vol acrobatique devront avoir effectué:

▼M12

1) 

après la délivrance de la licence, au moins 30 heures de vol en tant que PIC sur avions ou TMG;

2) 

▼M7

un cours de formation auprès d'un DTO ou d'un ATO, incluant:

▼B

i) 

1 instruction théorique correspondant à la qualification;

▼M12

ii) 

au moins 5 heures d’instruction de vol acrobatique sur des avions ou des TMG pilotés avec le moteur en fonctionnement.

c)

Les privilèges de la qualification de vol acrobatique seront restreints au vol acrobatique sur des avions ou des TMG pilotés avec le moteur en fonctionnement, en fonction de l’aéronef pour lequel les exigences des points b) 1) et b) 2) ii) ont été satisfaites. Cette restriction sera levée sur demande si un pilote a accompli avec succès au moins 3 vols de formation en double commande sur des avions ou des TMG pilotés avec le moteur en fonctionnement, selon le cas, couvrant la totalité du programme de formation à l’acrobatie.

▼M12

d)

Les candidats à l’obtention d’une qualification de vol acrobatique qui possèdent également une qualification de classe de TMG ainsi que des privilèges pour le vol acrobatique avancé pour planeurs avec les privilèges spécifiés au paragraphe SFC.200, point d), de l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission devront:

1) 

être dispensés d’obtenir leur qualification de vol acrobatique restreinte aux avions comme spécifié au point c) s’ils ont satisfait aux exigences des points b) 1) et b) 2) ii) dans le cas des avions, ou

2) 

recevoir l’intégralité des crédits correspondant aux exigences du point b) pour la délivrance d’une qualification de vol acrobatique restreinte aux TMG pilotés avec le moteur en fonctionnement. Cette restriction est levée sur demande si un pilote a suivi la formation visée au point c).

▼B

FCL.805    Qualifications pour le remorquage de planeurs et le remorquage de banderoles

a)

Les titulaires d’une licence de pilote ayant des privilèges pour piloter des avions ou des TMG ne pourront remorquer des planeurs ou des banderoles que lorsqu’ils seront titulaires de la qualification appropriée pour remorquer des planeurs ou des banderoles.

b)

Les candidats à une qualification pour le remorquage de planeurs devront avoir accompli:

1) 

après la délivrance de la licence, au moins 30 heures de vol en tant que PIC et 60 décollages et atterrissages sur des avions si l’activité doit être effectuée sur des avions, ou sur des TMG si l’activité doit être effectuée sur des TMG

2) 

▼M7

un cours de formation auprès d'un DTO ou d'un ATO, incluant:

▼B

i) 

1 instruction théorique sur les opérations et les procédures de remorquage;

ii) 

au moins 10 vols d’instruction au remorquage d’un planeur, incluant au moins 5 vols d’instruction en double commande; et

▼M12

iii) 

sauf pour les titulaires d’une SPL conformément à l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission, 5 vols de familiarisation dans un planeur lancé par un aéronef.

▼B

c)

Les candidats à une qualification pour le remorquage de banderoles devront avoir effectué:

1) 

au moins 100 heures de vol et 200 décollages et atterrissages en tant que PIC sur des avions ou des TMG après l’obtention de la licence. Au moins 30 de ces heures seront accomplies sur avion si l’activité doit être effectuée sur des avions, ou sur des TMG si l’activité doit être effectuée sur des TMG;

2) 

▼M7

un cours de formation auprès d'un DTO ou d'un ATO, incluant:

▼B

i) 

1 instruction théorique sur les opérations et les procédures de remorquage;

ii) 

au moins 10 vols d’instruction au remorquage d’une banderole, avec au moins 5 vols d’instruction en double commande.

▼M11

d)

Les privilèges liés aux qualifications de remorquage de planeurs et de banderoles seront limités aux avions ou aux TMG, de manière appropriée selon l’aéronef sur lequel l’instruction au vol a été accomplie. Pour le remorquage de banderoles, les privilèges seront limités à la méthode de remorquage utilisée pour l’instruction en vol. Les privilèges seront étendus si les pilotes ont accompli avec succès au moins 3 vols de formation en double commande couvrant la totalité du programme de formation au remorquage sur l’aéronef pertinent et de la méthode de remorquage pour le remorquage de banderoles.

▼B

e)

Pour pouvoir continuer à exercer les privilèges des qualifications de remorquage de planeurs ou de banderoles, le titulaire de la qualification devra avoir accompli au moins 5 remorquages au cours des derniers 24 mois.

f)

Lorsque le pilote ne satisfait pas aux exigences du point e), avant de reprendre l’exercice de ses privilèges, le pilote devra effectuer les remorquages manquants en présence d’un instructeur ou sous sa supervision.

▼M12

g)

Les candidats à l’obtention d’une qualification de remorquage de planeurs ou de banderoles sur des TMG conformément au présent point recevront l’intégralité des crédits correspondant aux exigences du point b) ou c), selon le cas, s’ils sont titulaires d’une qualification de remorquage de planeurs ou de banderoles conformément au paragraphe SFCL.205 de l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission, selon le cas, ou s’ils ont satisfait à toutes les exigences relatives à la délivrance de cette qualification.

▼B

FCL.810    Qualification de vol de nuit

a)

Avions, TMG, dirigeables

1) 

▼M12

Les candidats devront avoir suivi un cours de formation dans un délai maximal de six mois auprès d’un DTO ou d’un ATO pour exercer les privilèges d’une LAPL ou d’une PPL pour les avions, les TMG ou les dirigeables en conditions VFR de nuit. Le cours devra inclure:

▼B

i) 

1 instruction théorique;

▼M3

ii) 

au moins 5 heures de vol de nuit dans la catégorie appropriée d’aéronef, dont au moins 3 heures d’instruction en double commande, incluant au moins 1 heure de navigation en campagne avec au minimum 1 vol en campagne en double commande d’au moins 50 km (27 NM), ainsi que 5 décollages en solo et 5 atterrissages avec arrêt complet en solo.

▼B

2) 

Avant d’effectuer la formation de nuit, les titulaires d’une LAPL devront avoir effectué la formation de base au vol aux instruments nécessaire pour la délivrance d’une PPL.

3) 

Lorsque des candidats sont titulaires tant d’une qualification de classe d’avion monomoteur à pistons (terre) que d’une qualification de TMG, ils peuvent remplir les exigences du point 1) dans l’une des classes ou les deux.

▼M12

4) 

Les candidats à une qualification de vol de nuit sur avions ou TMG conformément au présent point recevront l’intégralité des crédits correspondant aux exigences des points 1) et 2) s’ils sont titulaires d’une qualification de vol de nuit sur TMG conformément au paragraphe SFCL.210 de l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission, ou s’ils ont satisfait à toutes les exigences pour la délivrance de cette qualification.

▼B

b)

Hélicoptères. Si les privilèges d’une PPL pour hélicoptères doivent être exercés en condition VFR de nuit, le candidat devra avoir:

1) 

accompli au moins 100 heures de vol en tant que pilote d’hélicoptères après la délivrance de la licence, dont au moins 60 heures en tant que PIC sur hélicoptères et 20 heures de vol en campagne;

2) 

▼M7

suivi un cours de formation auprès d'un DTO ou d'un ATO. Le cours devra être accompli en six mois et comporter:

▼B

i) 

5 heures d’instruction théorique;

ii) 

10 heures d’instruction au vol aux instruments en double commande sur hélicoptère; et

iii) 

5 heures de vol de nuit, dont au moins 3 heures d’instruction au vol en double commande incluant un minimum d’une heure de navigation en campagne, ainsi que 5 circuits de nuit en solo. Chaque circuit devra inclure 1 décollage et 1 atterrissage.

3) 

Un candidat qui est ou était titulaire d’une IR pour avions ou TMG recevra les crédits correspondant à 5 heures pour remplir les exigences du point 2) ii) précité.

▼M12 —————

▼B

FCL.815    Qualification de vol en montagne

a)

▼M12

Privilèges. Les privilèges du titulaire d’une qualification de vol en montagne permettent de piloter des avions ou des TMG vers et au départ de surfaces pour lesquelles les autorités appropriées désignées par les États membres jugent qu’une telle qualification est nécessaire.

Les titulaires d’une LAPL ou d’une PPL leur octroyant des privilèges pour piloter des avions ou des TMG peuvent obtenir la qualification initiale de vol en montagne soit sur:

▼B

1) 

roues, pour exercer le privilège de voler vers et au départ desdites surfaces lorsqu’elles ne sont pas couvertes de neige; ou

2) 

skis, pour exercer le privilège de voler vers et au départ desdites surfaces lorsqu’elles sont couvertes de neige;

3) 

Les privilèges de la qualification initiale peuvent être étendus soit aux privilèges pour les roues soit à ceux pour les skis lorsque le pilote a suivi un cours de familiarisation additionnel approprié, comportant une instruction théorique et une formation au vol avec un instructeur de vol en montagne.

▼M7

b)

Cours de formation. Les candidats à une qualification de vol en montagne devront avoir suivi, au cours d'une période de 24 mois, un cours théorique et une formation en vol auprès d'un DTO ou d'un ATO. Le contenu du cours correspondra aux privilèges de la qualification de vol en montagne demandée.

▼B

c)

Examen pratique. À l’issue de la formation, le candidat devra réussir un examen pratique avec un FE qualifié à cet effet. L’examen pratique devra inclure:

1) 

un examen oral portant sur les connaissances théoriques;

2) 

6 atterrissages sur au moins 2 surfaces différentes pour lesquelles une qualification de vol en montagne est jugée nécessaire et qui sont autres que la surface de départ.

d)

Validité. Une qualification pour la montagne sera valide pendant 24 mois.

▼M11

e)

Prorogation

Pour proroger la qualification de vol en montage, les candidats devront soit:

1) 

avoir accompli au moins 6 atterrissages, sur une surface désignée comme nécessitant une qualification de vol en montagne, au cours des 2 années précédentes;

2) 

avoir réussi un contrôle de compétences satisfaisant aux exigences du point c).

▼B

f)

Renouvellement. Si la qualification est arrivée à échéance, le candidat devra satisfaire à l’exigence du point e) 2).

FCL.820    Qualification pour les essais en vol

a)

Les titulaires d’une licence de pilote pour avions ou hélicoptères ne peuvent agir en tant que PIC pour des essais en vol de catégorie 1 ou 2, comme défini dans la partie 21, que lorsqu’ils sont titulaires d’une qualification pour les essais en vol.

b)

L’obligation de détenir une qualification pour les essais en vol établie au point a) ne s’appliquera qu’aux essais en vol menés sur:

1) 

des hélicoptères certifiés ou à certifier conformément aux normes du code de navigabilité CS-27 ou CS-29 ou à des codes de navigabilité équivalents; ou

2) 

des avions certifiés ou à certifier conformément:

i) 

aux normes du code de navigabilité CS-25 ou à des codes de navigabilité équivalents; ou

ii) 

aux normes du code de navigabilité CS-23 ou à des codes de navigabilité équivalents, à l’exception des avions ayant une masse maximale au décollage inférieure à 2 000 kg.

c)

Les privilèges du titulaire d’une qualification pour les essais en vol permettent, dans la catégorie d’aéronef concernée, de:

1) 

dans le cas d’une qualification pour les essais en vol de catégorie 1, conduire toutes les catégories d’essais en vol telles que définies dans la partie 21, comme PIC ou copilote;

2) 

dans le cas d’une qualification pour les essais en vol de catégorie 2:

i) 

mener des essais en vol de catégorie 1, comme défini dans la partie 21:

— 
en tant que copilote, ou
— 
en tant que PIC, dans le cas d’avions auxquels le point b), 2), ii), fait référence, à l’exception de ceux qui entrent dans la catégorie des avions de transport régional ou dans la catégorie des avions dont la vitesse de conception en piqué est supérieure à mach 0,6 ou dont le plafond maximum est supérieur à 25 000 pieds;
ii) 

mener toutes les autres catégories d’essais en vol, comme établi dans la partie 21, soit comme PIC soit comme copilote.

▼M5

3) 

conduire des vols sans détenir de qualification de type ou de classe définie à la sous-partie H; toutefois, la qualification pour les essais en vol ne peut être utilisée pour les activités de transport aérien commercial.

▼B

d)

Les candidats à une première délivrance de qualification pour les essais en vol devront:

1) 

être titulaires d’au moins une CPL et d’une IR dans la catégorie appropriée d’aéronef;

2) 

avoir à leur actif au moins 1 000 heures de vol dans la catégorie appropriée d’aéronef, dont au moins 400 heures en tant que PIC;

3) 

avoir suivi un cours de formation auprès d’un ATO, approprié aux aéronefs et à la catégorie de vols visés. La formation couvrira au moins les sujets suivants:

— 
performance,
— 
stabilité et commande/qualités de vol,
— 
systèmes,
— 
gestion des essais,
— 
gestion des risques/de la sécurité.

e)

Les privilèges des titulaires d’une qualification pour les essais en vol peuvent être étendus à une autre catégorie d’essais en vol et à une autre catégorie d’aéronef lorsque les titulaires ont suivi un cours de formation additionnel auprès d’un ATO.

▼M3

FCL.825    Qualification de vol aux instruments en route (EIR)

a) 

Privilèges et conditions

1) 

Les privilèges du titulaire d'une qualification de vol aux instruments en route (EIR) consistent à exécuter des vols de jour en IFR pendant la phase en route du vol, à bord d'un avion dont il détient la qualification de classe ou de type. Ce privilège peut être élargi à l'exécution de vols de nuit en IFR pendant la phase en route du vol si le pilote est titulaire d'une qualification au vol de nuit conformément au paragraphe FCL.810.

2) 

Le titulaire d'une EIR n'amorcera ou ne poursuivra un vol pour lequel il prévoit d'exercer les privilèges associés à sa qualification que si les dernières informations météorologiques disponibles indiquent que:

i) 

les conditions météorologiques permettent de réaliser le segment de vol compris entre le décollage et une transition VFR-à-IFR programmée, dans le respect des conditions de VFR; et

ii) 

à l'heure d'arrivée estimée sur l'aérodrome de destination prévu, les conditions météorologiques permettront de réaliser le segment de vol compris entre une transition IFR-à-VFR et l'atterrissage dans le respect des conditions de VFR.

b) 

Prérequis. Les candidats à l'EIR devront être titulaires au minimum d'une PPL(A) et avoir à leur actif au moins 20 heures de vol en campagne en tant que PIC à bord d'avions.

c) 

Cours de formation. Les candidats à une EIR devront avoir suivi, sur une période de 36 mois et auprès d'un ATO:

1) 

au moins 80 heures d'instruction théorique conformément aux termes du paragraphe FCL.615; et

2) 

une instruction de vol aux instruments, au cours de laquelle:

i) 

la formation en vol pour une EIR monomoteur comprendra au moins 15 heures de temps de vol aux instruments en instruction; et

ii) 

la formation en vol pour une EIR multimoteur comprendra au moins 16 heures de temps de vol aux instruments en instruction, dont au moins 4 seront effectuées à bord d'avions multimoteurs.

d) 

Connaissances théoriques. Avant de présenter l'examen pratique, le candidat devra démontrer, dans les sujets visés au paragraphe FCL.615, point b), un niveau de connaissances théoriques correspondant aux privilèges octroyés.

e) 

Examen pratique. À l’issue de la formation, le candidat devra réussir un examen pratique à bord d'un avion en présence d'un IRE. Pour une EIR multimoteur, l’examen pratique sera présenté à bord d'un avion multimoteur. Pour une EIR monomoteur, l’examen pratique sera présenté à bord d'un avion monomoteur.

f) 

Par dérogation aux points c) et d), le titulaire d’une EIR monomoteur, également titulaire d’une qualification de classe ou de type multimoteur, qui souhaite obtenir une EIR multimoteur pour la première fois devra suivre un cours auprès d’un ATO comportant au moins 2 heures de vol aux instruments en instruction pendant la phase en route du vol à bord d'avions multimoteurs, et devra réussir l'examen pratique mentionné au point e).

g) 

Validité, prorogation et renouvellement.

1) 

Une EIR aura une durée de validité d’un an.

2) 

Les candidats à la prorogation d'une EIR devront:

i) 

réussir un contrôle de compétence à bord d'un avion dans les trois mois qui précèdent directement la date d'expiration de la qualification; ou

ii) 

dans les 12 mois qui précèdent la date d'expiration de la qualification, effectuer 6 heures de vol en tant que PIC en IFR et un vol d'entraînement d'au moins 1 heure en présence d'un instructeur détenteur des privilèges requis pour dispenser une formation au vol IR(A) ou EIR.

3) 

Pour les prorogations ultérieures, une fois sur deux, le titulaire de l'EIR devra réussir un contrôle de compétence conformément aux termes du point g) 2) i).

4) 

Si une EIR a expiré, les candidats devront, pour renouveler leurs privilèges:

i) 

valider une formation de remise à niveau dispensée par un instructeur détenteur des privilèges requis pour dispenser une formation au vol IR(A) ou EIR afin d'obtenir le niveau de compétence nécessaire; et

ii) 

se soumettre à un contrôle de compétence.

5) 

Si l’EIR n’a pas été prorogée ou renouvelée dans les 7 ans qui suivent la dernière date de validité, le titulaire sera tenu d'être à nouveau reçu aux examens théoriques de l'EIR, conformément au paragraphe FCL.615, point b).

▼M4

6) 

Pour une EIR multimoteur, le contrôle de compétences avant prorogation ou renouvellement et le vol d'entraînement requis en vertu du point g) 2) ii) doivent avoir été effectués à bord d'un avion multimoteur. Si le pilote est également titulaire d'une EIR monomoteur, ce contrôle de compétences permettra également d'obtenir la prorogation ou le renouvellement de l'EIR monomoteur. Le vol d'entraînement effectué à bord d'un avion multimoteur devra aussi satisfaire aux exigences du vol d'entraînement prévu pour une EIR monomoteur.

▼M3

h) 

Lorsque le candidat à l'EIR a effectué le temps de vol aux instruments dans le cadre d'une instruction en présence d'un IRI(A) ou d'un FI(A) détenteur des privilèges requis pour dispenser une formation au vol IR ou EIR, ces heures de vol peuvent être créditées en vue d'obtenir les heures requises au point c) 2) i) et ii) dans les limites respectives de 5 et 6 heures maximum. Les 4 heures d'instruction de vol aux instruments à bord d'avions multimoteurs requises au point c) 2) ii) ne pourront pas être intégrées à ce crédit.

1) 

Pour déterminer le nombre d'heures à créditer et définir les besoins en formation, le candidat devra se soumettre à une évaluation d'appréciation auprès de l'ATO.

2) 

La validation de l'instruction de vol aux instruments dispensée par un IRI(A) ou un FI(A) devra être consignée dans un dossier de formation spécifique et signée par l'instructeur.

i) 

Les candidats à l'EIR qui sont titulaires d'une PPL ou d'une CPL «partie FCL» et d'une IR(A) valide délivrées par un pays tiers en application des exigences de l'annexe 2 de la Convention de Chicago peuvent bénéficier intégralement des crédits requis pour valider le cours de formation mentionné au point c). Pour se voir délivrer l'EIR, le candidat devra:

1) 

réussir l'examen pratique pour l'EIR;

2) 

par dérogation au point d), démontrer à l'examinateur lors de l'examen pratique qu'il a acquis un niveau approprié de connaissances théoriques en matière de droit aérien, de météorologie ainsi que de préparation et d'exécution de vol (IR);

3) 

avoir au moins 25 heures d'expérience de vol en IFR en tant que PIC à bord d'avions.

▼M12 —————

▼B

SOUS-PARTIE J

INSTRUCTEURS

SECTION 1

Exigences communes

FCL.900    Qualifications d’instructeur

a)

Généralités. Une personne ne pourra dispenser:

1) 

1 instruction en vol sur un aéronef que lorsqu’il est titulaire:

i) 

d’une licence de pilote délivrée ou acceptée selon le présent règlement;

ii) 

d’une qualification d’instructeur appropriée à l’instruction dispensée, délivrée selon la présente sous-partie;

2) 

1 instruction sur entraîneur synthétique de vol ou 1 instruction au MCC que lorsqu’il est titulaire d’une qualification d’instructeur appropriée à l’instruction dispensée, délivrée conformément à la présente sous-partie.

b)

Conditions particulières

▼M8

1) 

L'autorité compétente peut délivrer une qualification spécifique octroyant des privilèges pour l'instruction au vol lorsque la conformité avec les exigences établies dans la présente sous-partie n'est pas possible du fait de l'introduction:

i) 

d'un aéronef nouveau dans les États membres ou dans la flotte d'un transporteur; ou

ii) 

de nouveaux cours de formation dans la présente annexe (partie FCL).

Une telle qualification sera limitée aux vols de formation nécessaires pour l'introduction du nouveau type d'aéronef ou du nouveau cours de formation et sa durée de validité ne sera en aucun cas supérieure à un an.

▼B

2) 

Les titulaires d’une qualification délivrée conformément au point b) 1) qui présentent une demande de qualification d’instructeur devront satisfaire aux prérequis et aux exigences de prorogation établis pour cette qualification d’instructeur. Nonobstant le paragraphe FCL.905.TRI, point b), une qualification TRI délivrée conformément au présent point comprendra le privilège de dispenser une instruction pour la délivrance d’une qualification TRI ou SFI pour le type pertinent.

▼M11

c)

Instruction dispensée hors du territoire des États membres

1) 

Par dérogation aux dispositions du point a), dans le cas d’une instruction au vol dispensée pendant un cours de formation approuvé conformément à la présente annexe en dehors des territoires relevant de la responsabilité des États membres en vertu de la convention de Chicago, l’autorité compétente délivrera une qualification d’instructeur aux candidats qui:

i) 

sont titulaires d’une licence de pilote qui satisfait à tous les critères suivants:

a) 

elle est conforme à l’annexe 1 de la convention de Chicago;

b) 

en tout état de cause, il s’agit au moins d’une CPL dans la catégorie d’aéronef concernée avec une qualification ou une autorisation concernée;

ii) 

satisfont aux exigences établies dans la présente sous-partie pour la délivrance de la qualification d’instructeur pertinente;

iii) 

démontrent à l’autorité compétente un niveau adéquat de connaissances des règles de sécurité aérienne européennes pour pouvoir exercer des privilèges d’instructeur conformément à la présente annexe.

2) 

La qualification sera limitée à dispenser une instruction au vol pendant un cours de formation approuvé conformément à la présente annexe, qui remplit toutes les conditions suivantes:

i) 

il est dispensé en dehors des territoires relevant de la responsabilité des États membres en vertu de la convention de Chicago;

ii) 

il est dispensé à des élèves pilotes qui ont une connaissance suffisante de la langue dans laquelle l’instruction au vol est dispensée.

▼M8

FCL.915    Conditions préalables et exigences générales applicables aux instructeurs

a)   Généralités

Les candidats à l'obtention d'une qualification d'instructeur auront au moins 18 ans révolus.

b)   Exigences additionnelles pour les instructeurs qui dispensent une instruction au vol sur des aéronefs

Les candidats à l'obtention d'une qualification d'instructeur ou les titulaires d'une telle qualification ayant des privilèges pour dispenser une instruction au vol sur un aéronef devront:

1. 

pour dispenser une formation en vue de la délivrance d'une licence, être au moins titulaires de la licence pour laquelle l'instruction au vol est dispensée ou, dans le cas du point c) du paragraphe FCL.900, d'une licence équivalente;

2. 

pour dispenser une formation en vue d'une qualification, être titulaires de la qualification pour laquelle l'instruction au vol est dispensée ou, dans le cas du point c) du paragraphe FCL.900, d'une qualification équivalente;

3. 

à l'exception des instructeurs pour les essais en vol (FTI), avoir:

i) 

effectué au moins 15 heures de vol en tant que pilotes sur la classe ou le type d'aéronef utilisé pour l'instruction au vol, dont un maximum de 7 heures peuvent avoir été effectuées dans un FSTD représentant la classe ou le type d'aéronef, si applicable; ou

ii) 

réussi une évaluation de compétences pour la qualification pertinente d'instructeur sur cette classe ou ce type d'aéronef; et

4. 

être autorisés à agir en tant que PIC à bord de l'aéronef au cours d'une telle instruction au vol.

▼M12

c)   Crédit pour l’obtention de qualifications d’instructeur additionnelles et à des fins de prorogation

1. 

L’intégralité des crédits correspondant aux aptitudes d’enseignement et d’apprentissage peut être accordée:

i) 

aux titulaires d’une qualification d’instructeur qui demandent des qualifications d’instructeur additionnelles; et

ii) 

aux candidats à l’obtention d’une qualification d’instructeur qui sont déjà titulaires d’une qualification d’instructeur délivrée conformément à l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission ou à l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission.

▼M8

2. 

Les heures de vol accomplies en tant qu'examinateur au cours des épreuves d'aptitude ou des contrôles de compétences seront portées en crédit pour satisfaire aux exigences relatives à la prorogation, dans le cas de toutes les qualifications d'instructeur détenues.

d)

Les crédits pour l'extension à d'autres types devront tenir compte des éléments pertinents définis dans les données d'adéquation opérationnelle établies conformément à l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 (OSD).

e)

Exigences additionnelles pour pouvoir dispenser une formation conformément au paragraphe FCL.745.A:

1. 

Outre le respect du point b), avant d'intervenir comme instructeurs dans un cours de formation conformément au paragraphe FCL.745.A, les titulaires d'une qualification d'instructeur devront:

i) 

avoir à leur actif au moins 500 heures de vol en tant que pilotes d'avions, dont 200 heures d'instruction au vol;

ii) 

après avoir satisfait aux exigences d'expérience du point e) 1) i), avoir suivi un cours de formation d'instructeur pour l'UPRT auprès d'un ATO, au cours duquel la compétence des candidats devra avoir été évaluée en continu; et

iii) 

à l'issue du cours, s'être vu délivrer un certificat attestant qu'ils ont suivi ce cours par l'ATO, dont le responsable de formation aura inscrit les privilèges spécifiés au point e) 1) dans le carnet de vol des candidats.

2. 

Les privilèges visés au point e) 1) devront être exercés uniquement si les instructeurs ont, au cours de l'année précédente, suivi une formation de remise à niveau auprès d'un ATO, au cours de laquelle les compétences requises pour pouvoir dispenser un cours conformément au paragraphe FCL.745.A sont évaluées à la satisfaction du responsable de formation.

3. 

Les instructeurs qui détiennent les privilèges visés au point e) 1) peuvent dispenser un cours, comme précisé au point e) 1) ii), à condition:

i) 

qu'ils disposent d'une expérience de 25 heures d'instruction au vol acquise pendant leur formation conformément au paragraphe FCL745.A;

ii) 

qu'ils aient passé une évaluation de compétences pour ce privilège; et

iii) 

qu'ils satisfont aux exigences en matière d'expérience récente du point e) 2).

4. 

Ces privilèges seront inscrits dans le carnet de vol des instructeurs et validés par la signature de l'examinateur.

▼B

FCL.920    Compétences d’instructeur et évaluation

Tous les instructeurs seront formés pour atteindre les compétences suivantes:

— 
préparer les moyens,
— 
créer un climat propice à l’apprentissage,
— 
transmettre les connaissances,
— 
intégrer la gestion des menaces et des erreurs (TEM) et la gestion des ressources équipages,
— 
gérer le temps pour atteindre les objectifs de formation,
— 
faciliter l’apprentissage,
— 
évaluer les performances du stagiaire,
— 
suivre et faire le bilan de la progression
— 
évaluer les sessions de formation,
— 
rendre compte des résultats.

FCL.925    Exigences additionnelles relatives aux instructeurs pour la MPL

a)

Les instructeurs qui dispensent une formation pour la MPL devront:

1) 

avoir suivi avec succès un cours de formation d’instructeur pour la MPL auprès d’un ATO et

2) 

en outre, pour les phases de base, intermédiaire et avancée du cours de formation intégrée de la MPL:

i) 

avoir une expérience en exploitations multipilotes; et

ii) 

avoir suivi une formation initiale en gestion des équipages auprès d’un transporteur aérien commercial conformément aux exigences applicables en termes d’exploitation aérienne.

b)

Cours de formation des instructeurs MPL

1) Le cours de formation des instructeurs MPL inclura au moins 14 heures de formation.

À l’issue du cours de formation, le candidat devra subir une évaluation de ses compétences d’instructeur et de ses connaissances relatives à l’approche fondée sur la compétence appliquée à la formation.

2) Cette évaluation sera constituée d’une démonstration pratique d’instruction au vol dans la phase appropriée du cours de formation MPL. Cette évaluation sera conduite par un examinateur qualifié conformément à la sous-partie K.

3) Une fois le cours de formation MPL réussi, l’ATO délivrera au candidat une attestation de réussite à la formation à la qualification d’instructeur MPL.

c)

Pour exercer ses privilèges, l’instructeur devra avoir, au cours des 12 derniers mois, effectué dans le cadre d’un cours de formation MPL:

1) 

une session sur simulateur d’au moins 3 heures; ou

2) 

1 exercice en vol d’au moins 1 heure incluant au moins 2 décollages et atterrissages.

d)

Si l’instructeur n’a pas satisfait aux exigences du point c), avant d’exercer les privilèges liés à l’instruction au vol pour la MPL, il devra:

1) 

suivre une formation de remise à niveau auprès d’un ATO afin d’atteindre le niveau de compétences nécessaire pour réussir l’évaluation des compétences d’instructeur et

2) 

réussir l’évaluation des compétences d’instructeur tel qu’établie au point b) 2).

▼M7

FCL.930    Cours de formation

a) 

Un candidat à un certificat d'instructeur devra avoir suivi un cours théorique et une instruction au vol auprès d'un ATO. Un candidat à un certificat d'instructeur pour planeurs ou ballons peut avoir suivi un cours théorique et une instruction au vol auprès d'un DTO.

b) 

Outre les éléments spécifiques décrits dans la présente annexe (partie FCL) pour chaque catégorie d'instructeur, le cours de formation contiendra les éléments requis au point FCL.920.

▼B

FCL.935    Évaluation des compétences

▼M11

a)

Sauf dans le cas d’un instructeur au travail en équipage (MCCI), d’un instructeur sur entraîneur synthétique de vol (STI), d’un instructeur de vol en montagne (MI) et d’un instructeur d’essais en vol (FTI), un candidat à une qualification d’instructeur devra réussir une évaluation de compétences dans la catégorie appropriée d’aéronef, dans la classe ou le type concerné ou dans un FSTD approprié, afin de démontrer à un examinateur qualifié selon la sous-partie K de la présente annexe son aptitude à instruire un élève pilote pour l’amener au niveau requis pour la délivrance de la licence, de la qualification ou de l’autorisation considérée.

▼B

b)

Cette évaluation devra inclure:

1) 

la démonstration des compétences décrites au paragraphe FCL.920, durant l’instruction avant le vol, après le vol et théorique;

2) 

des examens théoriques oraux au sol, des exposés avant le vol et après le vol, ainsi que les démonstrations en vol sur la classe, le type ou le FSTD d’aéronef approprié;

3) 

des exercices adéquats pour évaluer les compétences de l’instructeur.

c)

L’évaluation sera effectuée sur la même classe ou le même type d’aéronef ou sur le FSTD utilisé pour l’instruction au vol.

d)

Lorsqu’une évaluation de compétences est nécessaire pour la prorogation d’une qualification d’instructeur, un candidat qui échoue à l’évaluation avant la date d’expiration de la qualification d’instructeur ne pourra exercer les privilèges de cette qualification tant que l’évaluation n’a pas été accomplie avec succès.

▼M11

FCL.940    Validité des qualifications d’instructeur

À l’exception du MI et sans préjudice du paragraphe FCL.900, point b) 1), et du paragraphe FCL.915, point e) 2), les qualifications d’instructeur seront valides pour une durée de 3 ans.

▼M4

FCL.945    Obligations des instructeurs

Une fois effectué le vol d'entraînement pour la prorogation d'une qualification de classe d'avion monomoteur à pistons ou de TMG conformément au paragraphe FCL.740.A, point b) 1), et seulement au cas où tous les autres critères de prorogation requis audit paragraphe sont remplis, l'instructeur mentionne sur la licence du candidat la nouvelle date d'expiration de la classification ou de l'autorisation, s'il est expressément autorisé à le faire par l'autorité compétente responsable de la licence.

▼B

SECTION 2

Exigences particulières pour l’instructeur de vol — FI

▼M11

FCL.905.FI    FI — Privilèges et conditions

Les privilèges des FI permettent de dispenser une instruction au vol pour la délivrance, la prorogation ou le renouvellement:

▼M12

a) 

d’une PPL et d’une LAPL dans la catégorie appropriée d’aéronef;

b) 

de qualifications de classe et de type pour les aéronefs monopilotes, à l’exception des avions complexes hautes performances monopilotes;

▼M11

c) 

de qualifications de classe et de type pour les avions monopilotes, à l’exception des avions complexes hautes performances monopilotes en exploitation multipilotes, à condition que les FI satisfassent à l’une des conditions suivantes:

1) 

être ou avoir été titulaires d’une qualification TRI pour des avions multipilotes;

2) 

avoir accompli tout ce qui suit:

i) 

au moins 500 heures en tant que pilote en exploitation multipilote sur avions;

ii) 

le cours de formation d’un MCCI conformément au paragraphe FCL.930.MCCI;

d) 

de qualifications de type pour les dirigeables monopilotes ou multipilotes;

e) 

d’une CPL dans la catégorie d’aéronef appropriée, à condition que les FI aient effectué au moins 200 heures d’instruction au vol dans cette catégorie d’aéronef;

f) 

de la qualification de vol de nuit, à condition que les FI remplissent toutes les conditions suivantes:

1) 

être qualifiés à voler de nuit dans la catégorie appropriée d’aéronef;

2) 

avoir démontré leur aptitude à dispenser une instruction de nuit à un FI qualifié conformément au point j);

3) 

satisfaire à l’exigence relative à l’expérience en vol de nuit définie au paragraphe FCL.060, point b) 2);

▼M12

g) 

d’une qualification pour le remorquage ou le vol acrobatique, pour autant que le FI possède de tels privilèges et ait démontré son aptitude à dispenser une instruction pour cette qualification à un FI qui est qualifié conformément au point j);

▼M11

h) 

d’une EIR ou une d’IR dans la catégorie appropriée d’aéronef, pour autant que les FI remplissent toutes les conditions suivantes:

1) 

avoir à leur actif au moins 200 heures de vol en IFR, dont 50 heures au maximum peuvent être du temps aux instruments au sol dans un FFS, un FTD 2/3 ou un FNPT II;

2) 

avoir suivi le cours de formation IRI en tant qu’élèves pilotes et avoir réussi une évaluation de compétences pour la qualification IRI;

3) 

satisfaire aux paragraphes FCL.915.CRI, point a), FCL.930.CRI et FCL.935 dans le cas des avions multimoteurs et aux paragraphes FCL.910.TRI, point c) 1), et FCL.915.TRI, point d) 2), dans le cas des hélicoptères multimoteurs;

i) 

de qualifications de classe ou de type monopilote multimoteur, à l’exception des avions complexes hautes performances monopilotes, à condition qu’ils remplissent les conditions suivantes:

1) 

dans le cas des avions, respecter les paragraphes FCL.915.CRI, point a), FCL.930.CRI et FCL.935;

2) 

dans le cas des hélicoptères, respecter les paragraphes FCL.910.TRI, point c) 1), et FCL.915.TRI, point d) 2);

j) 

d’une qualification FI, IRI, CRI, STI ou MI, à condition qu’ils remplissent toutes les conditions suivantes:

▼M12

1) 

ait à son actif au moins 500 heures d’instruction au vol dans la catégorie appropriée d’aéronef;

▼M11

2) 

avoir réussi une évaluation de compétences, conformément au paragraphe FCL.935 dans la catégorie appropriée d’aéronef aux fins de démontrer à un examinateur d’instructeur de vol (FIE) leur aptitude à dispenser une instruction dans le cadre de la qualification concernée;

k) 

d’une MPL, pour autant que les FI remplissent toutes les conditions suivantes:

1) 

pour la phase de formation «habileté de pilotage essentielle», avoir à leur actif au moins 500 heures de vol en tant que pilote sur avions, dont au moins 200 heures d’instruction au vol;

2) 

pour la phase «de base» de la formation:

i) 

être titulaires d’une IR pour avion multimoteurs et disposer du privilège de dispenser une instruction pour une IR;

ii) 

avoir à leur actif au moins 1 500 heures de vol en exploitations en équipages multiples;

3) 

dans le cas de FI déjà qualifiés pour dispenser une instruction lors de cours intégrés ATP(A) ou CPL(A)/IR, l’exigence du point 2) ii) peut être remplacée par l’exécution d’un cours structuré de formation constitué:

i) 

d’une qualification au MCC;

ii) 

d’une observation de 5 sessions d’instruction au vol en phase 3 d’un cours MPL;

iii) 

d’une observation de 5 sessions d’instruction au vol en phase 4 d’un cours MPL;

iv) 

d’une observation de 5 sessions d’entraînement type orienté ligne chez l’exploitant;

v) 

du contenu du cours pour la qualification MCCI.

Dans ce cas, les FI devront conduire leurs 5 premières sessions en tant qu’instructeur sous la supervision d’un TRI(A), d’un MCCI(A) ou d’un SFI(A) qualifié pour l’instruction au vol de la MPL.

▼B

FCL.910.FI    FI — Privilèges restreints

a)

▼M7

Un FI verra ses privilèges limités à ne dispenser une instruction au vol que sous la supervision d'un FI pour la même catégorie d'aéronef, désigné par le DTO ou l'ATO à cet effet, dans les cas suivants:

▼M12

1) 

pour la délivrance des PPL et LAPL;

▼B

2) 

dans tous les cours intégrés au niveau PPL, dans le cas d’avions et hélicoptères;

▼M12

3) 

pour les qualifications de classe et de type pour les aéronefs monopilotes monomoteurs, à l’exception des avions complexes hautes performances monopilotes;

▼B

4) 

pour les qualifications de vol de nuit, de remorquage ou de vol acrobatique.

b)

Lorsqu’il conduit une formation sous supervision conformément au point a), le FI ne disposera pas du privilège d’autoriser les élèves pilotes à faire leurs premiers vols solo et leurs premiers vols en campagne solo.

c)

Les limitations des points a) et b) seront levées lorsque le FI aura au moins effectué:

1) 

dans le cas du FI(A), 100 heures d’instruction au vol sur des avions ou des TMG et a en outre supervisé au moins 25 vols solo d’élèves pilotes;

2) 

dans le cas du FI(H), 100 heures d’instruction au vol sur des hélicoptères et a en outre supervisé au moins 25 exercices en vol solo d’élèves pilotes;

▼M12

3) 

dans le cas des FI(As), 15 heures ou 50 décollages en instruction au vol couvrant la totalité du programme d’entraînement pour la délivrance d’une PPL(As).

▼B

FCL.915.FI    FI — Prérequis

Un candidat à une qualification FI devra:

a) 

dans le cas d’une FI(A) et d’une FI(H):

1) 

avoir suivi au moins 10 heures d’instruction au vol aux instruments sur la catégorie appropriée d’aéronef, dont au maximum 5 heures peuvent être du temps aux instruments au sol dans un FSTD;

2) 

avoir effectué 20 heures de vol en campagne VFR en tant que PIC sur la catégorie appropriée d’aéronef; et

b) 

en outre, pour la FI(A):

1) 

être titulaire d’au moins une CPL(A); ou

2) 

être titulaire d’au moins une PPL(A) et avoir:

▼M11

i) 

sauf dans le cas de FI(A) dispensant une formation pour la LAPL(A) uniquement, réussi l’examen de connaissances théoriques pour la CPL, qui peut être passé sans avoir suivi un cours de formation théorique à la CPL et qui ne sera pas valable pour la délivrance d’une CPL; et

▼B

ii) 

effectué au moins 200 heures de vol sur avions ou TMG dont 150 heures en tant que PIC;

3) 

avoir effectué au moins 30 heures sur avions monomoteurs à pistons dont au moins 5 heures devront avoir été effectuées au cours des 6 mois qui précèdent le vol d’appréciation défini au paragraphe FCL.930.FI, point a);

4) 

avoir effectué 1 vol en VFR en campagne en tant que PIC, incluant 1 vol d’au moins 540 km (300 NM) au cours duquel des atterrissages avec arrêt complet doivent être effectués sur 2 aérodromes différents;

c) 

en outre, pour la FI(H), avoir accompli un temps de vol total de 250 heures en tant que pilote sur hélicoptères dont:

1) 

au moins 100 heures en tant que PIC, si le candidat est titulaire d’au moins une CPL(H); ou

▼M11

2) 

au moins 200 heures en tant que PIC, si le candidat est titulaire d’au moins une PPL(H) et a réussi l’examen de connaissances théoriques pour la CPL, qui peut être passé sans avoir suivi un cours de formation théorique à la CPL et qui ne sera pas valable pour la délivrance d’une CPL;

▼B

d) 

dans le cas d’une FI(As), avoir effectué 500 heures de vol sur dirigeables en tant que PIC, dont 400 heures en tant que PIC titulaire d’une CPL(As);

▼M12 —————

▼B

FCL.930.FI    FI — Cours de formation

a)

Les candidats à la qualification FI devront avoir réussi une épreuve spécifique en vol de pré-admission avec un FI qualifié conformément au paragraphe FCL.905.FI, point i), au cours des 6 mois qui précèdent le début du cours, afin d’évaluer leur aptitude à suivre le cours. Ladite épreuve reposera sur le contrôle de compétences pour les qualifications de classe et de type comme prévu dans l’appendice 9 à la présente partie.

b)

Le cours de formation FI devra inclure:

1) 

25 heures d’enseignement et d’apprentissage;

▼M12

2) 

au moins 100 heures d’instruction théorique, incluant les épreuves intermédiaires d’évaluation;

▼B

3) 
i) 

dans le cas d’une qualification FI (A) et (H), au moins 30 heures d’instruction au vol, dont 25 heures consisteront en une instruction au vol en double commande, avec 5 heures qui peuvent être accomplies dans un FFS, un FNPT I ou II ou un FTD II/III;

▼M12

ii) 

dans le cas d’une qualification FI(As), au moins 20 heures d’instruction au vol dont 15 heures consisteront en une instruction au vol en double commande.

▼M12 —————

▼M12

4) 

Les candidats à l’obtention d’une qualification FI dans une autre catégorie d’aéronefs, qui sont ou ont été titulaires d’une FI(A), (H) ou (As) recevront un crédit de 55 heures pour satisfaire à l’exigence du point b) 2).

▼M11

c)

Les candidats à la qualification FI qui sont ou ont été titulaires de toute autre qualification d’instructeur délivrée conformément à la présente annexe seront réputés satisfaire aux exigences énoncées au point b) 1).

▼M11

FCL.940.FI    FI — Prorogation et renouvellement

a) Prorogation

1) 

Pour proroger une qualification FI, les titulaires devront satisfaire au moins à 2 des 3 exigences suivantes avant la date d’expiration de la qualification FI:

i) 

avoir effectué:

a) 

dans le cas d’une qualification FI(A) et FI(H), au moins 50 heures d’instruction en vol dans une catégorie appropriée d’aéronef en tant que FI, TRI, CRI, IRI, MI ou examinateurs. Si les privilèges pour dispenser une instruction pour l’IR doivent être prorogés, au moins 10 de ces heures devront consister en de l’instruction au vol pour une IR et devront avoir été effectuées dans la période de 12 mois précédant immédiatement la date d’expiration de la qualification FI;

b) 

dans le cas d’une qualification FI(As), au moins 20 heures d’instruction en vol sur des dirigeables en tant que FI, IRI ou examinateurs. Si les privilèges pour dispenser une instruction pour l’IR doivent être prorogés, 10 de ces heures devront consister en de l’instruction au vol pour une IR et devront avoir été effectuées dans la période de 12 mois précédant immédiatement la date d’expiration de la qualification FI;

▼M12 —————

▼M11

ii) 

avoir suivi une formation de remise à niveau d’instructeur en tant que FI auprès d’un ATO ou de l’autorité compétente. Les FI(B) et les FI(S) peuvent suivre cette formation de remise à niveau d’instructeur auprès d’un DTO;

iii) 

avoir réussi une évaluation de compétences, conformément au paragraphe FCL.935 dans la période de 12 mois précédant immédiatement la date d’expiration de la qualification FI.

▼M12

2) 

Au minimum toutes les 2 prorogations dans le cas des FI(A) ou FI(H), ou toutes les 3 prorogations dans le cas des FI(As), les titulaires de la qualification FI appropriée devront valider une évaluation de compétences, conformément au paragraphe FCL.935.

▼M11

b) Renouvellement.

Si la qualification FI est arrivée à expiration, les candidats devront, dans une période de 12 mois précédant la date d’introduction de la demande de renouvellement, accomplir une formation de remise à niveau d’instructeur en tant que FI auprès d’un ATO ou d’une autorité compétente ou, dans le cas d’une qualification FI(B) ou FI(S), auprès d’un ATO ou d’une autorité compétente et valider une évaluation de compétences conformément au paragraphe FCL.935.

▼B

SECTION 4

Exigences particulières pour l’instructeur de qualification de type — TRI

▼M14

FCL.905.TRI   TRI — Privilèges et conditions

a) 

Les privilèges d’un TRI permettent de dispenser une instruction pour:

1) 

la prorogation et le renouvellement d’une IR, pour autant que le TRI dispose d’une IR valable;

2) 

la délivrance d’une qualification TRI ou SFI, pour autant que le titulaire remplisse toutes les conditions suivantes:

i) 

avoir au moins 50 heures d’expérience d’instruction en tant que TRI ou SFI conformément au présent règlement ou au règlement (UE) no 965/2012;

ii) 

avoir dispensé le programme d’instruction en vol de la partie concernée du cours de formation TRI conformément au point FCL.930.TRI a) 3), à la satisfaction du responsable de la formation d’un ATO;

3) 

dans le cas d’un TRI pour les avions monopilotes:

i) 

la délivrance, la prorogation et le renouvellement de qualifications de type pour les avions complexes hautes performances monopilotes, pour autant que le candidat souhaite obtenir des privilèges couvrant les exploitations monopilotes.

Les privilèges du TRI(SPA) peuvent être étendus à l’instruction au vol pour les qualifications de type d’avions complexes hautes performances monopilotes dans des exploitations multipilotes, pour autant que le TRI remplisse l’une des conditions suivantes:

A) 

être ou avoir été titulaire d’une qualification TRI pour des avions multipilotes;

B) 

avoir effectué au moins 500 heures de vol sur des avions en exploitation multipilotes et avoir accompli un cours de formation MCCI conformément au point FCL.930.MCCI;

ii) 

la phase «de base» du cours MPL, pour autant qu’il dispose de privilèges étendus aux opérations multipilotes et soit ou ait été titulaire d’une qualification FI(A) ou d’IRI(A);

4) 

dans le cas d’un TRI pour les avions multipilotes:

i) 

la délivrance, la prorogation et le renouvellement des qualifications de type pour:

A) 

les avions multipilotes;

B) 

les avions complexes hautes performances monopilotes lorsque le candidat souhaite obtenir des privilèges en exploitations multipilotes;

ii) 

la formation au MCC;

iii) 

les phases de base, intermédiaire et avancée du cours MPL pour autant que, pour la phase de base, il soit ou ait été titulaire d’une qualification FI(A) ou IRI(A);

5) 

dans le cas d’un TRI pour hélicoptères:

i) 

la délivrance, la prorogation et le renouvellement des qualifications de type d’hélicoptère;

ii) 

la formation au MCC, pour autant qu’il soit titulaire d’une qualification de type pour hélicoptères multipilotes;

iii) 

l’extension des qualifications IR(H) monomoteurs aux qualifications IR(H) multimoteur;

6) 

dans le cas d’un TRI pour les aéronefs à sustentation motorisée:

i) 

la délivrance, la prorogation et le renouvellement des qualifications de type des aéronefs à sustentation motorisée;

ii) 

la formation au MCC.

b) 

Les privilèges d’un TRI incluent les privilèges pour effectuer une évaluation pratique EBT auprès d’un exploitant EBT, à condition que l’instructeur satisfasse aux exigences de l’annexe III (partie ORO) du règlement (UE) no 965/2012 en ce qui concerne la standardisation de l’instructeur EBT auprès de cet exploitant EBT.

▼M11

FCL.910.TRI    TRI — Privilèges restreints

a) Généralités. Si la formation TRI est effectuée exclusivement dans des FSTD, les privilèges des qualifications TRI seront restreints à la formation dans des FSTD. Cette restriction devra toutefois inclure les privilèges suivants pour la conduite à bord de l’aéronef:

1) 

vols en ligne sous supervision, à condition que le cours de formation TRI ait inclus la formation spécifiée au paragraphe FCL.930.TRI, point a) 4) i);

2) 

formation à l’atterrissage, à condition que le cours de formation TRI ait inclus la formation spécifiée au paragraphe FCL.930.TRI, point a) 4) ii); ou

3) 

le vol de formation visé au paragraphe FCL.060, point c) 2), à condition que le cours de formation TRI ait inclus la formation visée aux points a) 1) ou a) 2).

La restriction au FSTD sera supprimée si les TRI ont validé une évaluation des compétences à bord de l’aéronef.

b) TRI pour avions et pour aéronefs à sustentation motorisée — TRI(A) et TRI(PL). Les privilèges des TRI sont restreints au type d’avion ou d’aéronef à sustentation motorisée dans lequel la formation et l’évaluation de compétences ont été effectuées. Sauf disposition contraire dans les OSD, pour étendre les privilèges des TRI à d’autres types, les TRI devront:

1) 

avoir effectué, au cours des 12 mois précédant l’introduction de la demande, au moins 15 étapes comportant des décollages et atterrissages sur le type d’aéronef applicable, dont 7 étapes au maximum peuvent avoir été effectuées dans un FSTD;

2) 

avoir effectué les parties pertinentes de la formation technique et de l’instruction au vol qui font partie du cours TRI applicable;

3) 

avoir réussi les sections pertinentes de l’évaluation de compétences, conformément au paragraphe FCL.935, afin de démontrer à un FIE ou un TRE qualifié conformément à la sous-partie K de la présente annexe leur aptitude à dispenser une instruction à un pilote pour atteindre le niveau requis en vue de la délivrance d’une qualification de type, y compris une instruction portant sur les procédures avant le vol et après le vol et une instruction théorique.

Les privilèges des TRI seront étendus à d’autres variantes conformément aux OSD si les TRI ont effectué les parties pertinentes de la formation technique et de l’instruction au vol qui font partie du cours TRI applicable.

c) TRI pour hélicoptères — TRI(H).

1) 

Les privilèges des TRI(H) sont restreints au type d’hélicoptère dans lequel l’évaluation de compétences a été passée pour la délivrance de la qualification TRI. Sauf disposition contraire dans les OSD, les privilèges des TRI seront étendus à d’autres types si les TRI ont:

i) 

réussi les parties pertinentes de la formation technique et de l’instruction au vol qui font partie du cours TRI;

ii) 

effectué au cours des 12 mois qui précèdent la date d’introduction de la demande, au moins 10 heures sur le type d’hélicoptère applicable, dont 5 heures au maximum peuvent avoir été effectuées dans un FFS ou un FTD 2/3; et

iii) 

réussi les sections pertinentes de l’évaluation de compétences, conformément au paragraphe FCL.935, afin de démontrer à un FIE ou un TRE qualifié conformément à la sous-partie K de la présente annexe leur aptitude à dispenser une instruction à un pilote pour atteindre le niveau requis en vue de la délivrance d’une qualification de type, y compris une instruction portant sur les procédures avant le vol et après le vol et une instruction théorique.

Les privilèges des TRI seront étendus à d’autres variantes conformément aux OSD si les TRI ont effectué les parties pertinentes de la formation technique et de l’instruction au vol qui font partie du cours TRI applicable.

2) 

Avant que les privilèges monopilotes d’un TRI(H) ne soient étendus à des privilèges multipilotes sur le même type d’hélicoptères, le titulaire devra avoir accompli au moins 100 heures de vol en exploitations multipilotes sur ledit type.

d) Nonobstant les points ci-dessus, les titulaires d’une qualification TRI qui ont obtenu une qualification de type conformément au paragraphe FCL.725, point e), seront autorisés à voir leurs privilèges TRI étendus à ce nouveau type d’aéronef.

▼B

FCL.915.TRI    TRI — Prérequis

Un candidat à une qualification TRI devra:

a) 

être titulaire d’une licence de pilote de type CPL, MPL ou ATPL dans la catégorie d’aéronef applicable;

b) 

pour une qualification TRI(MPA):

1) 

avoir à son actif 1 500 heures de vol en tant que pilote sur des avions multipilotes et

2) 

avoir effectué au cours des 12 mois qui précèdent la date d’introduction de la demande, au moins 30 étapes avec décollages et atterrissages, en tant que PIC ou copilote sur le type d’avion applicable, dont 15 étapes peuvent avoir été effectuées dans un FFS qui représente ledit type;

c) 

▼M11

pour une qualification TRI(SPA):

1) 

avoir effectué au cours des 12 mois qui précèdent la date d’introduction de la demande, au moins 30 étapes avec décollages et atterrissages, en tant que PIC sur le type d’avion applicable, dont 15 étapes au maximum peuvent avoir été accomplies dans un FSTD qui représente ledit type; et

▼B

2) 
i) 

avoir effectué au moins 500 heures de vol en tant que pilote sur avion, dont 30 heures en tant que PIC sur le type d’avion applicable; ou

ii) 

être ou avoir été titulaire d’une qualification FI pour des avions multimoteurs avec des privilèges IR(A);

d) 

pour la qualification TRI(H):

1) 

pour une qualification TRI(H) pour hélicoptères monopilotes monomoteurs, avoir effectué 250 heures en tant que pilote sur hélicoptères;

2) 

pour une qualification TRI(H) pour hélicoptères monopilotes multimoteurs, avoir effectué 500 heures en tant que pilote d’hélicoptères, dont 100 heures en tant que PIC sur des hélicoptères monopilotes multimoteurs;

3) 

pour une qualification TRI(H) pour hélicoptères multipilotes, avoir effectué 1 000 heures de vol en tant que pilote sur hélicoptères, incluant;

i) 

350 heures en tant que pilote sur des hélicoptères multipilotes; ou

ii) 

dans le cas de candidats déjà titulaires d’une qualification TRI(H) pour des hélicoptères monopilotes multimoteurs, 100 heures en tant que pilote sur ce type dans des exploitations multipilotes;

4) 

les titulaires d’une qualification FI(H) obtiendront les crédits correspondant à l’ensemble des exigences des points 1) et 2) pour l’hélicoptère monopilote pertinent;

e) 

pour la qualification TRI(PL):

1) 

avoir à son actif 1 500 heures de vol en tant que pilote sur des avions multipilotes, des aéronefs à sustentation motorisée ou des hélicoptères multipilotes et

2) 

avoir effectué au cours des 12 mois qui précèdent l’introduction de la demande, 30 étapes avec décollages et atterrissages, en tant que PIC ou copilote sur le type applicable d’aéronef à sustentation motorisée, dont 15 étapes peuvent avoir été effectuées dans un FFS qui représente ledit type.

FCL.930.TRI    TRI — Cours de formation

a)

▼M11

Le cours de formation du TRI ne sera dispensé à bord de l’aéronef que si aucun FSTD n’est disponible et accessible et devra comprendre:

▼B

1) 

25 heures d’enseignement et d’apprentissage;

2) 

10 heures d’entraînement technique, comprenant la révision des connaissances techniques, la préparation des plans de leçons et le développement d’aptitudes pédagogiques en classe ou sur simulateur;

▼M11

3) 

5 heures d’instruction en vol sur l’aéronef approprié ou dans un FSTD représentant ledit aéronef pour un aéronef monopilote et 10 heures pour les aéronefs multipilotes ou dans un FSTD représentant ledit aéronef;

▼M11

4) 

la formation suivante, le cas échéant:

i) 

une formation spécifique supplémentaire avant d’effectuer un LIFUS;

ii) 

une formation spécifique supplémentaire avant de dispenser l’entraînement à l’atterrissage. Cette formation dans le FSTD devra comprendre une formation sur les procédures d’urgence liées à l’aéronef.

▼B

b)

Les candidats qui sont ou étaient titulaires d’une qualification d’instructeur recevront les crédits correspondant à l’exigence du point a) 1);

c)

Un candidat à une qualification TRI qui est titulaire d’une qualification SFI pour le type pertinent recevra les crédits correspondant à l’ensemble des exigences du présent paragraphe en vue de la délivrance d’une qualification TRI restreinte à l’instruction au vol sur simulateur.

▼M11

FCL.935.TRI    TRI — Évaluation des compétences

a) L’évaluation des compétences d’un TRI pour MPA et PL sera effectuée dans un FFS. Si aucun FFS n’est disponible ou accessible, un aéronef sera utilisé.

b) L’évaluation des compétences d’un TRI pour les avions complexes hautes performances monopilotes et les hélicoptères sera effectuée:

1) 

dans un FFS disponible et accessible;

2) 

si aucun FFS n’est disponible ou accessible, dans une combinaison de FSTD et d’un aéronef;

3) 

si aucun FSTD n’est disponible ou accessible, dans un aéronef.

FCL.940.TRI    TRI — Prorogation et renouvellement

a) Prorogation

1) 

Avions

Pour proroger une qualification TRI(A), les candidats devront, au cours des 12 mois précédant immédiatement la date d’expiration de la qualification, satisfaire à au moins 2 des 3 exigences suivantes:

i) 

effectuer l’un des éléments suivants d’un cours de formation complet de qualification de type ou d’une formation de maintien des compétences: une session sur simulateur d’au moins 3 heures, ou un exercice en vol d’au moins 1 heure incluant au minimum 2 décollages et atterrissages;

ii) 

accomplir une formation de remise à niveau d’instructeur en tant que TRI(A) auprès d’un ATO;

iii) 

réussir une évaluation de compétences, conformément au paragraphe FCL.935. Les candidats qui se sont conformés au paragraphe FCL.910.TRI, point b) 3), seront réputés satisfaire à cette exigence.

2) 

Hélicoptères et aéronefs à sustentation motorisée

Pour proroger une qualification TRI(H) ou TRI(PL), les candidats devront, pendant la période de validité de la qualification TRI, satisfaire à au moins 2 des 3 exigences suivantes:

i) 

avoir effectué au moins 50 heures d’instruction en vol sur chacun des types d’aéronefs pour lequel ils détiennent des privilèges d’instruction ou dans un FSTD représentant lesdits types, dont au moins 15 heures seront effectuées dans la période de 12 mois précédant immédiatement la date d’expiration de la qualification TRI. Dans le cas d’une qualification TRI(PL), ces heures devront être accomplies en tant que TRI, en tant qu’examinateur de qualification de type (TRE), en tant que SFI ou en tant qu’un examinateur sur entraîneur synthétique de vol (SFE). Dans le cas de la qualification TRI(H), le temps de vol effectué en tant que FI, qu’instructeurs de qualification aux instruments (IRI), qu’instructeurs sur entraîneur synthétique de vol (STI) ou en tant que tout autre type d’examinateur sera également pris en considération à cette fin;

ii) 

accomplir une formation de remise à niveau d’instructeur en tant que TRI(H) ou TRI(PL), selon le cas, auprès d’un ATO;

iii) 

réussir, dans la période de 12 mois précédant immédiatement la date d’expiration de la qualification, une évaluation de compétences conformément aux paragraphes FCL.935, FCL.910.TRI, point b) 3), ou FCL.910.TRI, point c) 3), le cas échéant.

3) 

Au minimum toutes les 2 prorogations d’une qualification TRI, les titulaires devront réussir l’évaluation de compétences, conformément au paragraphe FCL.935.

4) 

Si des TRI sont titulaires d’une qualification pour plus d’un type d’aéronef au sein de la même catégorie, l’évaluation de compétences, effectuée sur l’un de ces types d’aéronefs, prorogera la qualification TRI pour les autres types détenus dans la même catégorie d’aéronef, sauf disposition contraire dans les OSD.

5) 

Exigences particulières pour la prorogation d’une qualification TRI(H).

Des TRI(H) titulaires d’une qualification FI(H) du type pertinent seront réputés satisfaire aux exigences du point a). Dans ce cas, la qualification TRI(H) sera valide jusqu’à la date d’expiration de la qualification FI(H).

b) Renouvellement

Pour renouveler une qualification TRI, les candidats devront, dans les 12 mois précédant immédiatement la date d’introduction de la demande, réussir l’évaluation de compétences conformément au paragraphe FCL.935 et avoir accompli ce qui suit:

1) 

pour les avions:

i) 

au moins 30 étapes comportant des décollages et atterrissages sur le type d’aéronef applicable, dont 15 étapes au maximum peuvent avoir été effectuées dans un FFS;

ii) 

une formation de remise à niveau d’instructeur en tant que TRI auprès d’un ATO, qui devra couvrir les éléments pertinents du cours de formation TRI;

2) 

pour les hélicoptères et les aéronefs à sustentation motorisée:

i) 

au moins 10 heures de vol, comportant des décollages et atterrissages sur le type d’aéronef applicable, dont 5 heures au maximum peuvent avoir été effectuées dans un FFS ou un FTD 2/3;

ii) 

une formation de remise à niveau d’instructeur en tant que TRI auprès d’un ATO, qui devra couvrir les éléments pertinents du cours de formation TRI;

3) 

si des candidats sont titulaires d’une qualification pour plus d’un type d’aéronef au sein de la même catégorie, l’évaluation de compétences effectuée sur l’un de ces types d’aéronefs renouvellera la qualification TRI pour les autres types détenus dans la même catégorie d’aéronef, sauf disposition contraire dans les OSD.

▼B

SECTION 5

Exigences particulières pour l’instructeur de qualification de type — CRI

FCL.905.CRI    CRI — Privilèges et conditions

a)

Les privilèges d’un CRI consistent à dispenser une instruction pour:

▼M3

1) 

la délivrance, la prorogation ou le renouvellement d’une qualification de classe ou de type pour des avions monopilotes, à l'exception des avions complexes hautes performances monopilotes, lorsque les privilèges souhaités par le candidat permettent de voler dans des conditions d’exploitation monopilote;

▼B

2) 

une qualification de remorquage ou de vol acrobatique pour les avions, pour autant que le CRI soit titulaire de la qualification pertinente et ait fait la preuve de l’aptitude à dispenser une instruction pour ladite qualification à un FI qualifié conformément au paragraphe FCL.905.FI, point i);

▼M4

3) 

l'extension de privilèges LAPL(A) à une autre classe ou variante d'avion.

▼B

b)

Les privilèges d’un CRI sont limités à la classe ou au type d’avion dans lequel l’évaluation des compétences de l’instructeur a été effectuée. Les privilèges du CRI seront étendus à d’autres classes ou type lorsque le CRI aura effectué au cours des 12 derniers mois:

1) 

15 heures de vol en tant que PIC sur avions de la classe ou du type applicable à l’avion;

2) 

1 vol d’entraînement en siège de droite sous la supervision d’un autre CRI ou FI qualifié pour cette classe ou ce type qui occupe l’autre siège de pilote.

▼M11

b bis)

Les privilèges des CRI consistent à dispenser une instruction pour les qualifications de classe et de type pour les avions monopilotes, à l’exception des avions complexes hautes performances monopilotes en exploitations multipilotes, à condition que les CRI remplissent au moins l’une des conditions suivantes:

1) 

être ou avoir été titulaires d’une qualification TRI pour des avions multipilotes;

2) 

avoir effectué au moins 500 heures de vol sur des avions en exploitation multipilotes et avoir suivi un cours de formation de MCCI conformément au paragraphe FCL.930.MCCI.

▼M3

c)

les candidats à une qualification CRI pour avions multimoteurs qui sont titulaires d'une qualification CRI pour avions monomoteurs devront avoir satisfait aux prérequis pour la formation CRI établis au paragraphe FCL.915.CRI, point a) ainsi qu'aux exigences du paragraphe FCL.930.CRI, point a) 3) et du paragraphe FCL.935.

▼B

FCL.915.CRI    CRI — Prérequis

Un candidat à une qualification CRI devra avoir effectué au moins:

a) 

dans le cas des avions multimoteurs:

1) 

500 heures de vol en tant que pilote sur avions;

2) 

30 heures de vol en tant que PIC sur avions de la classe ou du type applicable;

b) 

dans le cas des avions monomoteurs:

1) 

300 heures de vol en tant que pilote sur avions;

2) 

30 heures en tant que PIC sur avion de la classe ou du type applicable.

FCL.930.CRI    CRI — Cours de formation

a)

Le cours de formation pour le CRI devra au moins inclure:

1) 

25 heures d’enseignement et d’apprentissage;

2) 

10 heures d’entraînement technique, comprenant la révision des connaissances techniques, la préparation des plans de leçons et le développement des aptitudes pédagogiques en classe ou sur simulateur;

▼M11

3) 

5 heures d’instruction au vol sur des avions multimoteurs ou dans un FSTD représentant cette classe ou ce type d’avion, dont au moins 3 heures sur l’avion, ou au moins 3 heures d’instruction au vol sur des avions monomoteurs dispensées par un FI(A) qualifié conformément au paragraphe FCL.905.FI, point j).

▼B

b)

Les candidats qui sont ou étaient titulaires d’une qualification d’instructeur recevront les crédits correspondant à l’exigence du point a) 1).

▼M11

FCL.940.CRI    CRI — Prorogation et renouvellement

a) Pour proroger une qualification CRI, les candidats devront, pendant la période de validité de la qualification CRI, satisfaire à au moins 2 des 3 exigences suivantes:

1) 

effectuer au moins 10 heures d’instruction au vol en tant que CRI. Si les candidats détiennent des privilèges de CRI sur les avions monomoteurs et multimoteurs, ces heures d’instruction au vol seront réparties de manière égale entre les avions monomoteurs et les avions multimoteurs;

2) 

accomplir une formation de remise à niveau en tant que CRI auprès d’un ATO ou d’une autorité compétente;

3) 

réussir l’évaluation de compétences, conformément au paragraphe FCL.935, pour les avions multimoteurs ou monomoteurs, selon le cas.

b) Au minimum toutes les 2 prorogations d’une qualification CRI, les titulaires auront satisfait à l’exigence du point a) 3).

c) Renouvellement

Si la qualification CRI a expiré, elle sera renouvelée si, dans la période de 12 mois précédant la demande de renouvellement, les candidats:

1) 

ont accompli une formation de remise à niveau en tant que CRI auprès d’un ATO ou d’une autorité compétente;

2) 

ont réussi l’évaluation de compétences telle que requise par le paragraphe FCL.935.

▼B

SECTION 6

Exigences particulières pour l’instructeur de qualification de vol aux instruments — IRI

FCL.905.IRI    IRI — Privilèges et conditions

▼M3

a)

Les privilèges d’un IRI permettent de dispenser une instruction pour la délivrance, la prorogation et le renouvellement d’une EIR ou d'une IR sur la catégorie appropriée d’aéronef.

▼B

b)

Exigences particulières pour le cours MPL. Pour dispenser une instruction sur les phases «de base» de la formation MPL, l’IRI(A) devra:

1) 

être titulaire d’une IR pour avions multimoteurs et

2) 

avoir à son actif au moins 1 500 heures de vol en en opérations multipilotes;

3) 

dans le cas d’un IRI déjà qualifié pour dispenser une instruction lors de cours ATP(A) ou CPL(A)/IR intégrés, l’exigence du point b) 2), peut être remplacée par l’exécution d’un cours décrit au paragraphe FCL.905.FI, point j) 3).

▼M12

FCL.915.IRI    IRI – Edellytykset

Les candidats à une qualification IRI devront:

a) 

dans le cas d’une IRI(A):

1) 

pour dispenser une formation dans des FSTD pendant un cours de formation approuvé suivi auprès d’un ATO, avoir effectué au moins 200 heures de vol en IFR après la délivrance de la BIR ou de l’IR, dont au moins 50 heures devront être effectuées à bord d’avions;

2) 

pour dispenser une formation à bord d’un avion, avoir effectué au moins 800 heures de vol en IFR, dont au moins 400 heures devront être effectuées à bord d’avions;

3) 

pour demander une IRI(A) pour avions multimoteurs, satisfaire aux exigences du paragraphe FCL.915.CRI, point a), du paragraphe FCL.930.CRI et du paragraphe FCL.935;

b) 

dans le cas d’une IRI(H):

1) 

pour dispenser une formation dans des FSTD pendant un cours de formation approuvé suivi auprès d’un ATO, avoir effectué au moins 125 heures de vol en IFR après la délivrance de l’IR, dont au moins 65 heures devront être du temps de vol aux instruments à bord d’hélicoptères;

2) 

pour dispenser une formation à bord d’un hélicoptère, avoir effectué au moins 500 heures de vol en IFR, dont au moins 250 heures devront être du temps de vol aux instruments à bord d’hélicoptères; et

3) 

pour demander une IR(H) pour hélicoptères multimoteurs, satisfaire aux exigences du paragraphe FCL.905.FI, point h) 2);

c) 

Les candidats à l’obtention d’une qualification IRI(As) devront avoir effectué au moins 300 heures de vol en IFR, dont au moins 100 heures devront être du temps de vol aux instruments à bord de dirigeables.

▼B

FCL.930.IRI    IRI — Cours de formation

a)

Le cours de formation pour une IRI devra au moins inclure:

1) 

25 heures d’enseignement et d’apprentissage;

2) 

10 heures de formation technique, comprenant la révision des connaissances théoriques sur le vol aux instruments, la préparation des plans de leçons et le développement d’aptitudes pédagogiques en classe;

3) 
i) 

pour la qualification IRI(A), au moins 10 heures d’instruction au vol sur avion, sur FFS, FTD II/III ou FPNT II. Dans le cas de candidats titulaires d’une qualification FI(A), ces heures sont ramenées à 5;

▼M11

ii) 

pour la qualification IRI(H), au moins 10 heures d’instruction au vol sur hélicoptère, sur FFS, FTD 2/3 ou FPNT II/III. Dans le cas de candidats titulaires d’une qualification FI(H), ces heures sont ramenées à au moins 5;

▼B

iii) 

pour la qualification IRI(As), au moins 10 heures d’instruction au vol sur dirigeable, sur FFS, FTD II/III ou FPNT II.

b)

L’instruction au vol sera dispensée par un FI qualifié conformément au paragraphe FCL.905.FI, point i).

c)

Les candidats qui sont ou étaient titulaires d’une qualification d’instructeur recevront les crédits correspondant à l’exigence du point a) 1).

FCL.940.IRI    IRI — Prorogation et renouvellement

Pour la prorogation et le renouvellement d’une qualification IRI, le titulaire devra satisfaire aux exigences de prorogation et de renouvellement d’une qualification FI, conformément au paragraphe FCL.940.FI.

SECTION 7

Exigences particulières pour l’instructeur sur entraîneur synthétique de vol — SFI

▼M11

FCL.905.SFI    SFI — Privilèges et conditions

a) Les privilèges des SFI consistent à dispenser une instruction au vol sur entraîneur synthétique de vol, dans la catégorie d’aéronef concernée, pour:

1) 

la prorogation et le renouvellement d’une IR, pour autant qu’ils soient ou aient été titulaires d’une IR dans la catégorie correspondante d’aéronef;

2) 

la délivrance d’une IR, pour autant qu’ils soient ou aient été titulaires d’une IR dans la catégorie correspondante d’aéronef et aient suivi un cours de formation IRI.

b) Les privilèges des SFI pour les avions monopilotes consistent à dispenser une instruction au vol sur entraîneur synthétique de vol pour:

1) 

la délivrance, la prorogation et le renouvellement de qualifications de type pour les avions complexes hautes performances monopilotes si les candidats souhaitent obtenir des privilèges incluant les exploitations monopilotes.

Les privilèges des SFI pour les avions monopilotes peuvent être étendus à l’instruction au vol pour les qualifications de type d’avions complexes hautes performances monopilotes dans des exploitations multipilotes, à condition qu’ils remplissent l’une des conditions suivantes:

i) 

être ou avoir été titulaires d’une qualification TRI pour des avions multipilotes;

ii) 

avoir effectué au moins 500 heures de vol sur des avions en exploitations multipilotes et avoir suivi un cours de formation de MCCI conformément au paragraphe FCL.930.MCCI;

2) 

les cours de formation MCC et MPL sur la phase «de base», pour autant que les privilèges des SFI(SPA) aient été étendus aux opérations multipilotes conformément au point 1).

c) Les privilèges des SFI pour les avions multipilotes consistent à dispenser l’instruction au vol sur entraîneur synthétique de vol pour:

1) 

la délivrance, la prorogation et le renouvellement des qualifications de type pour les avions multipilotes et, si les candidats souhaitent obtenir des privilèges incluant les exploitations multipilotes, pour les avions complexes hautes performances monopilotes;

2) 

le cours de formation MCC;

3) 

le cours MPL dans ses phases de base, intermédiaire et avancée pour autant que, pour la phase de base, ils soient ou aient été titulaires d’une qualification FI(A) ou d’une qualification IRI(A).

d) Les privilèges des SFI pour les hélicoptères consistent à dispenser l’instruction au vol sur entraîneur synthétique de vol pour:

1) 

la délivrance, la prorogation et le renouvellement des qualifications de type d’hélicoptère;

2) 

une formation MCC si les SFI disposent de privilèges pour dispenser une instruction pour des hélicoptères multipilotes.

▼M14

e) Les privilèges d’un SFI incluent les privilèges pour effectuer une évaluation pratique EBT auprès d’un exploitant EBT, à condition que l’instructeur satisfasse aux exigences de l’annexe III (partie ORO) du règlement (UE) no 965/2012 en ce qui concerne la standardisation de l’instructeur EBT auprès de cet exploitant EBT.

▼M11

FCL.910.SFI    SFI — Privilèges restreints

Les privilèges des SFI seront restreints au FTD 2/3 ou FFS du type d’aéronef dans lequel le cours de formation de SFI a été effectué.

Les privilèges peuvent être étendus à d’autres FSTD représentant d’autres types de la même catégorie d’aéronef si les titulaires ont:

a) 

accompli la partie relative au simulateur de vol du cours de qualification de type pertinent;

b) 

effectué les parties pertinentes de la formation technique et le contenu FSTD du programme d’instruction au vol qui font partie du cours TRI applicable;

c) 

dispensé, pendant un cours complet de qualification de type, au moins 3 heures d’instruction relevant des tâches d’un SFI sur le type applicable, sous la supervision et à la satisfaction d’un TRE ou d’un SFE qualifié à cet effet.

Les privilèges du SFI seront étendus à d’autres variantes conformément aux OSD si le SFI a suivi les parties pertinentes de la formation technique relatives au type et le contenu FSTD du programme d’instruction au vol qui font partie du cours TRI applicable.

▼B

FCL.915.SFI    SFI — Prérequis

Un candidat à une qualification SFI devra:

a) 

être ou avoir été titulaire d’une CPL, MPL ou ATPL dans la catégorie appropriée d’aéronef;

b) 

avoir effectué le contrôle de compétences pour la délivrance de la qualification de type d’aéronef spécifique dans un FFS représentant le type applicable, au cours des 12 mois qui précèdent la demande et

c) 

de surcroît, dans le cas d’une qualification SFI(A) pour des avions multipilotes ou d’une SFI(PL), avoir:

1) 

au moins 1 500 heures de vol en tant que pilote sur des avions multipilotes ou des aéronefs à sustentation motorisée, selon le cas;

2) 

accompli en tant que pilote ou observateur, au cours des 12 mois qui précèdent la demande, au moins:

i) 

3 étapes dans le poste de pilotage du type applicable d’aéronef; ou

ii) 

2 sessions en simulateur aux fins d’un entraînement type «orienté ligne» (LOFT), menées par un équipage de conduite qualifié dans le poste de pilotage du type applicable. Ces sessions en simulateur devront inclure 2 vols d’au moins 2 heures chacun, entre 2 aérodromes différents, ainsi que la préparation du vol et le débriefing associé;

d) 

par ailleurs, dans le cas d’une qualification SFI(A) pour des avions complexes hautes performances monopilotes:

1) 

avoir effectué au moins 500 heures de vol en tant que PIC sur avions monopilotes;

2) 

être ou avoir été titulaire d’une qualification IR(A) multimoteur et

3) 

avoir rempli les exigences du point c) 2);

e) 

en outre, pour une SFI(H), avoir:

1) 

effectué, en tant que pilote ou observateur, au moins 1 heure de vol dans le poste de pilotage du type applicable, au cours des 12 mois qui précèdent la demande et

2) 

dans le cas d’hélicoptères multipilotes, au moins 1 000 heures d’expérience de vol en tant que pilote sur hélicoptères, dont au moins 350 heures en tant que pilote sur des hélicoptères multipilotes;

3) 

dans le cas d’hélicoptères monopilotes multimoteurs, avoir effectué 500 heures en tant que pilote d’hélicoptères, dont 100 heures en tant que PIC sur des hélicoptères monopilotes multimoteurs;

4) 

dans le cas d’hélicoptères monopilotes monomoteurs, avoir effectué 250 heures en tant que pilote sur hélicoptères.

FCL.930.SFI    SFI — Cours de formation

▼M14

a)

Le cours de formation pour le SFI devra inclure:

1) 

la partie relative au FSTD du cours de qualification de type applicable;

2) 

les parties pertinentes de la formation technique et le contenu FSTD du programme d’instruction au vol qui font partie du cours de formation TRI applicable;

3) 

25 heures d’enseignement et d’apprentissage.

▼B

b)

Un candidat à une qualification SFI titulaire d’une qualification TRI pour le type pertinent, recevra les crédits correspondant à l’ensemble des exigences du présent paragraphe.

▼M11

FCL.940.SFI    SFI — Prorogation et renouvellement

a) Prorogation

Pour proroger une qualification SFI, les candidats devront, avant la date d’expiration de la qualification SFI, satisfaire à au moins 2 des 3 exigences suivantes:

1) 

avoir effectué au moins 50 heures en tant qu’instructeurs ou examinateurs dans des FSTD, dont au moins 15 heures au cours de la période de 12 mois précédant immédiatement la date d’expiration de la qualification SFI;

2) 

avoir accompli une formation de remise à niveau d’instructeur en tant que SFI auprès d’un ATO;

3) 

avoir réussi les sections pertinentes de l’évaluation de compétences, conformément au paragraphe FCL.935.

b) En outre, les candidats devront avoir effectué sur un FFS, le contrôle de compétences pour la délivrance des qualifications de type d’un aéronef spécifique correspondant aux types pour lesquels ils détiennent des privilèges.

c) Au minimum toutes les 2 prorogations d’une qualification SFI, les titulaires devront satisfaire à l’exigence du point a) 3).

d) Si un SFI est titulaire d’une qualification sur plus d’un type d’aéronef au sein de la même catégorie, l’évaluation de compétences, effectuée sur l’un de ces types, prorogera la qualification SFI pour les autres types détenus dans la même catégorie d’aéronef, sauf disposition contraire prévue dans les OSD.

e) Renouvellement

Pour renouveler la qualification SFI, les candidats devront, dans la période de 12 mois précédant immédiatement la demande de renouvellement, satisfaire à toutes les conditions suivantes:

1) 

avoir accompli une formation de remise à niveau d’instructeur en tant que SFI auprès d’un ATO;

2) 

avoir réussi une évaluation de compétences, conformément au paragraphe FCL.935;

3) 

avoir effectué sur un FSTD, l’examen pratique pour la délivrance des qualifications de type d’un aéronef spécifique correspondant aux types pour lesquels les privilèges sont à renouveler.

▼B

SECTION 8

Exigences particulières pour l’instructeur de travail en équipage — MCCI

FCL.905.MCCI    MCCI — Privilèges et conditions

a)

Les privilèges d’un MCCI consistent à dispenser une instruction au vol pendant:

1) 

la partie pratique du cours portant sur le MCC lorsqu’il n’est pas combiné avec une formation de qualification de type et

2) 

dans le cas d’une MCCI(A), la phase de base du cours de formation intégré MPL, pour autant qu’il soit ou ait été titulaire d’une qualification FI(A) ou IRI(A).

FCL.910.MCCI    MCCI — Privilèges restreints

Les privilèges du titulaire d’une qualification MCCI seront limités au FNPT II/III MCC, FTD II/III ou FFS dans lequel le cours de formation MCCI a été effectué.

Les privilèges peuvent être étendus à d’autres FSTD représentant d’autres types d’aéronefs lorsque le titulaire à accompli l’entraînement pratique du cours MCCI sur ledit type de FNPT II/III MCC, FTD II/III ou FFS.

FCL.915.MCCI    MCCI — Prérequis

Un candidat à une qualification MCCI devra:

a) 

être ou avoir été titulaire d’une CPL, MPL ou ATPL dans la catégorie appropriée d’aéronef;

b) 

avoir au moins:

▼M3

1) 

dans le cas d’avions, de dirigeables et d’aéronefs à sustentation motorisée, 1 500 heures d’expérience de vol en tant que pilote en exploitations multipilotes;

▼B

2) 

dans le cas d’hélicoptères, 1 000 heures d’expérience de vol en tant que pilote dans des opérations en équipage multiple, dont au moins 350 heures sur des hélicoptères multipilotes.

FCL.930.MCCI    MCCI — Cours de formation

a)

Le cours de formation pour une qualification MCCI devra au moins inclure:

1) 

25 heures d’enseignement et d’apprentissage;

2) 

1 entraînement technique lié au type de FSTD que le candidat souhaite utiliser pour l’instruction;

3) 

3 heures d’instruction pratique, qui peuvent être une instruction au vol ou une instruction au MCC sur le FNPT II/III MCC, FTD II/III ou FFS pertinent, sous la supervision d’un TRI, SFI ou MCCI désigné par l’ATO à cet effet. Lesdites heures d’instruction au vol sous supervision devront inclure l’évaluation des compétences du candidat comme décrit au paragraphe FCL.920.

b)

Les candidats qui sont ou étaient titulaires d’une qualification FI, TRI, CRI, IRI ou SFI recevront les crédits correspondant à la totalité de l’exigence du point a) 1).

FCL.940.MCCI    MCCI — Prorogation et renouvellement

a)

Dans le cas de la prorogation d’une qualification MCCI, le candidat devra avoir rempli les exigences du paragraphe FCL.930.MCCI, point a), 3), sur le type pertinent de FNPT II/III, FTD II/III ou FFS, au cours des 12 derniers mois de validité de la qualification MCCI

b)

Renouvellement. Si la qualification MCCI est arrivée à échéance, le candidat devra remplir les exigences du paragraphe FCL.930.MCCI, point a), 2) et 3), relatives au type pertinent de FNPT II/III MCC, FTD II/III ou FFS.

SECTION 9

Exigences particulières pour l’instructeur pour la formation sur entraîneur synthétique — STI

FCL.905.STI    STI — Privilèges et conditions

a)

Les privilèges d’un STI permettent de dispenser une instruction au vol sur système synthétique de vol, dans la catégorie appropriée d’aéronef, pour:

1) 

la délivrance d’une licence;

2) 

la délivrance, la prorogation ou le renouvellement d’une IR et d’une qualification de classe ou de type pour les aéronefs monopilotes, à l’exception des avions complexes hautes performances monopilotes.

b)

Privilèges additionnels pour le STI(A). Les privilèges d’un STI(A) incluront l’instruction sur système synthétique de vol pendant la formation de base relative aux aptitudes de vol du cours de formation intégrée MPL.

▼M11

FCL.910.STI    STI — Privilèges restreints

Les privilèges des STI seront restreints au FSTD dans lequel le cours de formation STI a été effectué.

Les privilèges peuvent être étendus à d’autres FSTD représentant d’autres types d’aéronefs si, dans la période de 12 mois précédant immédiatement l’introduction de la demande, les titulaires ont:

a) 

accompli la partie relative au FSTD du cours CRI ou TRI sur la classe ou le type d’aéronef pour lequel des privilèges d’instruction sont demandés;

b) 

réussi, dans le FSTD sur lequel l’instruction au vol doit être dispensée, la section applicable du contrôle de compétences conformément à l’appendice 9 de la présente annexe pour les types ou classes appropriés d’aéronefs;

Dans le cas des STI(A) pour une instruction sur BITD exclusivement, le contrôle de compétences n’inclura que les exercices appropriés à l’examen pratique pour la délivrance d’une PPL(A);

c) 

effectué, lors d’un cours CPL, IR, PPL ou de qualification de classe ou de type, au moins 3 heures d’instruction au vol sous la supervision d’un FI, d’un CRI(A), d’un IRI ou d’un TRI(H) désigné par l’ATO à cet effet, dont au moins 1 heure d’instruction au vol supervisée par un FIE dans la catégorie d’aéronef appropriée.

FCL.915.STI    STI — Prérequis

a) Les candidats à la délivrance d’une qualification STI devront:

1) 

être ou avoir été titulaires au cours des 3 années précédant l’introduction de la demande, d’une licence de pilote et de privilèges d’instruction appropriés aux cours pour lesquels l’instruction est prévue;

2) 

avoir effectué dans un FSTD le contrôle de compétences pertinent pour la qualification de classe ou de type, au cours de la période de 12 mois précédant immédiatement l’introduction de la demande.

Les candidats à la délivrance d’une qualification STI(A), qui souhaitent dispenser une instruction sur BITD exclusivement, devront effectuer les exercices appropriés à l’examen pratique pour la délivrance d’une PPL(A) uniquement.

b) En plus des exigences prévues au point a), les candidats à la délivrance d’une qualification STI(H) devront avoir effectué au moins 1 heure de vol en tant qu’observateurs dans le poste de pilotage du type d’hélicoptères applicable, au cours de la période de 12 mois précédant l’introduction de la demande.

▼B

FCL.930.STI    STI — Cours de formation

a)

Le cours de formation pour la qualification STI inclura au moins 3 heures d’instruction au vol portant sur les tâches d’un STI, dans un FFS, FTD II/III ou un FNPT II/III, sous la supervision d’un FIE. Lesdites heures d’instruction au vol sous supervision devront inclure l’évaluation des compétences du candidat comme décrit au paragraphe FCL.920.

Les candidats à une qualification STI(A), qui souhaitent dispenser une instruction sur un BITD exclusivement, devront effectuer l’instruction au vol sur un BITD.

b)

Dans le cas des candidats à une qualification STI(H), le cours devra également inclure le contenu FFS du cours TRI applicable.

▼M11

FCL.940.STI    STI — Prorogation et renouvellement de la qualification STI

a) Prorogation

Pour proroger la qualification SFI, les candidats devront, dans la période de 12 mois précédant immédiatement la date d’expiration de la qualification STI, satisfaire à toutes les conditions suivantes:

1) 

avoir effectué au moins 3 heures d’instruction au vol dans un FSTD, comme partie intégrante d’un cours complet CPL, IR, PPL ou de qualification de classe ou de type;

2) 

avoir réussi dans le FSTD sur lequel l’instruction au vol doit être dispensée, les sections applicables du contrôle de compétences conformément à l’appendice 9 de la présente annexe pour les types ou classes appropriés d’aéronefs.

Dans le cas des STI(A) qui dispensent une instruction sur BITD exclusivement, le contrôle de compétences inclura les exercices appropriés à un examen pratique pour la délivrance d’une PPL(A) uniquement.

b) Renouvellement

Pour renouveler la qualification STI, les candidats devront, dans la période de 12 mois précédant immédiatement l’introduction de la demande de renouvellement:

1) 

suivre une formation de remise à niveau en tant que STI auprès d’un ATO;

2) 

réussir dans le FSTD sur lequel l’instruction au vol est dispensée, les sections applicables du contrôle de compétences conformément à l’appendice 9 de la présente annexe pour les types ou classes appropriés d’aéronefs.

Dans le cas d’une qualification STI(A) pour une instruction sur BITD exclusivement, le contrôle de compétences inclura les exercices appropriés à un examen pratique pour la délivrance d’une PPL(A) uniquement;

3) 

effectuer, dans la catégorie d’aéronef concernée, lors d’un cours complet CPL, IR, PPL ou de qualification de classe ou de type, au moins 3 heures d’instruction au vol sous la supervision d’un FI, d’un CRI, d’un IRI ou d’un TRI désigné par l’ATO à cette fin, dont au moins 1 heure d’instruction au vol sous la supervision d’un examinateur d’instructeur de vol (FIE).

▼B

SECTION 10

Instructeur de qualification de vol en montagne — MI

FCL.905.MI    MI — Privilèges et conditions

Les privilèges d’un MI permettent de dispenser une instruction en vol pour la délivrance d’une qualification de vol en montagne.

FCL.915.MI    MI — Prérequis

Un candidat à une qualification MI devra être titulaire:

a) 

d’une qualification FI, CRI, ou TRI avec des privilèges pour les avions monopilotes;

b) 

d’une qualification de vol en montagne.

FCL.930.MI    MI — Cours de formation

a)

Le cours de formation pour la qualification MI devra inclure l’évaluation des compétences du candidat comme décrit au paragraphe FCL.920.

b)

Avant d’entrer en formation, les candidats devront avoir réussi 1 vol de pré-admission avec un MI titulaire d’une qualification FI, aux fins d’évaluer leur expérience et leur capacité à suivre la formation.

▼M3

FCL.940.MI    Validité de la qualification MI

La qualification MI est valide tant que la qualification FI, TRI ou CRI l’est aussi.

▼B

SECTION 11

Exigences particulières pour l’instructeur d’essais en vol — FTI

FCL.905.FTI    FTI — Privilèges et conditions

a)

Les privilèges d’un instructeur d’essais en vol (FTI) consistent, dans la catégorie d’aéronef concernée, à:

1) 

délivrer des qualifications pour les essais en vol de catégorie 1 ou 2, pour autant qu’il soit titulaire de la qualification pour les essais en vol de la catégorie pertinente;

2) 

délivrer une qualification FTI, dans la catégorie pertinente des qualifications pour les essais en vol, pour autant que l’instructeur ait au moins 2 ans d’expérience d’instruction pour la délivrance de qualification pour les essais en vol.

b)

Les privilèges d’un FTI titulaire d’une qualification pour les essais en vol de catégorie 1 comprennent le privilège de dispenser une instruction au vol liée aux qualifications pour les essais en vol de catégorie 2.

FCL.915.FTI    FTI — Prérequis

Un candidat à une qualification FTI devra:

a) 

être titulaire d’une qualification pour les essais en vol délivrée conformément au paragraphe FCL.820;

b) 

avoir à son actif au moins 200 heures d’essais en vol de catégorie 1 ou 2.

FCL.930.FTI    FTI — Cours de formation

a)

Le cours de formation pour une qualification FTI devra au moins inclure:

1) 

25 heures d’enseignement et d’apprentissage;

2) 

10 heures d’entraînement technique, comprenant la révision des connaissances techniques, la préparation des plans de leçons et le développement des aptitudes pédagogiques en classe ou sur simulateur;

3) 

5 heures d’instruction au vol pratique sous la supervision d’un FTI qualifié conformément au paragraphe FCL.905.FTI b). Lesdites heures d’instruction au vol devront inclure l’évaluation des compétences du candidat comme décrit au paragraphe FCL.920.

b)

Obtention de crédits.

1) 

Les candidats qui sont ou étaient titulaires d’une qualification d’instructeur recevront les crédits correspondant à l’exigence du point a) 1);

2) 

En outre, les candidats qui sont ou étaient titulaires d’une qualification FI ou TRI dans la catégorie pertinente d’aéronef, recevront les crédits correspondant à l’exigence du point a) 2).

FCL.940.FTI    FTI — Prorogation et renouvellement

a)

Prorogation. Pour la prorogation d’une qualification FTI, le candidat devra, pendant la période de validité de la qualification FTI, satisfaire à 1 des exigences suivantes:

1) 

effectuer au moins:

i) 

50 heures d’essais en vol, dont au moins 15 heures dans les 12 mois qui précèdent la date d’expiration de la qualification FTI; et

ii) 

5 heures d’instruction au vol pour les essais en vol, au cours des 12 mois qui précèdent la date d’expiration de la qualification FTI; ou

2) 

suivre une formation de remise à niveau en tant que FTI auprès d’un ATO. La formation de remise à niveau portera sur la partie pratique de l’instruction au vol du cours de formation FTI, conformément au paragraphe FCL.930.FTI, point a), 3) et inclura au moins 1 instruction au vol sous la supervision d’un FTI qualifié conformément au paragraphe FCL.905.FTI, point b).

b)

Renouvellement. Si la qualification FTI est arrivée à expiration, le candidat devra suivre une formation de remise à niveau en tant que FTI auprès d’un ATO. La formation de remise à niveau devra au moins satisfaire aux exigences du paragraphe FCL.930.FTI, point a), 3).

SOUS-PARTIE K

EXAMINATEURS

SECTION 1

Exigences communes

▼M11

FCL.1000    Autorisations d’examinateur

a) Généralités

Les titulaires d’une autorisation d’examinateur devront:

1) 

être titulaires, sauf disposition contraire prévue dans la présente annexe, d’une licence, d’une qualification ou d’une autorisation équivalente à celles pour lesquelles ils sont habilités à faire passer des examens pratiques, des contrôles de compétences ou des évaluations de compétences et détenir les privilèges de dispenser une instruction pour celles-ci;

2) 

être qualifiés pour agir en tant que PIC dans un aéronef pendant un examen pratique, un contrôle de compétences ou une évaluation de compétences si celui-ci ou celle-ci est accompli(e) sur l’aéronef.

b) Conditions particulières:

1) 

L’autorité compétente peut délivrer une autorisation spécifique accordant des privilèges pour la conduite d’examens pratiques, de contrôles de compétences et d’évaluations de compétences si le respect des exigences établies dans la présente sous-partie n’est pas possible en raison de l’introduction de l’un des éléments suivants:

i) 

un aéronef nouveau dans la flotte d’un un État membre ou dans la flotte d’un exploitant;

ii) 

de nouveaux cours de formation dans la présente annexe.

Cette autorisation sera limitée aux examens pratiques, aux contrôles de compétences et aux évaluations de compétences nécessaires pour l’introduction de l’aéronef nouveau ou du nouveau cours de formation et sa durée de validité ne sera en aucun cas supérieure à un an.

2) 

Les titulaires d’une autorisation délivrée conformément au point b) 1), qui souhaitent présenter une demande d’autorisation d’examinateur, devront satisfaire aux prérequis et aux exigences de prorogation établis pour ladite catégorie d’autorisation d’examinateur.

3) 

Lorsque aucun examinateur qualifié n’est disponible, les autorités compétentes peuvent, au cas par cas, autoriser des inspecteurs ou des examinateurs qui ne satisfont pas aux exigences pertinentes en matière d’instructeur, de qualification de type ou de classe visées au point a), à effectuer des examens pratiques, des contrôles de compétences et des évaluations des compétences.

c) Examen effectué hors du territoire des États membres:

1) 

Par dérogation aux dispositions du point a), dans le cas d’examens pratiques et de contrôles de compétence effectués en dehors des territoires relevant de la compétence des États membres en vertu de la convention de Chicago, l’autorité compétente délivrera une autorisation d’examinateur aux candidats titulaires d’une licence de pilote conforme à l’annexe 1 de la convention de Chicago, à condition que ces candidats:

i) 

soient titulaires au moins d’une licence, d’une qualification ou d’une autorisation équivalente à celle pour laquelle ils sont habilités à faire passer des examens pratiques, des contrôles de compétences ou des évaluations de compétences et, dans tous les cas, au moins d’une CPL;

ii) 

soient qualifiés pour agir en tant que PIC sur un aéronef pendant un examen pratique ou un contrôle de compétences réalisé à bord de l’aéronef;

iii) 

satisfassent aux exigences établies dans la présente sous-partie pour la délivrance de l’autorisation d’examinateur pertinente; et

iv) 

démontrent à l’autorité compétente un niveau adéquat de connaissances des règles de sécurité aérienne européennes pour pouvoir exercer des privilèges d’examinateur conformément à la présente annexe.

2) 

L’autorisation visée au point 1) sera limitée à faire passer des examens pratiques et des contrôles de compétences:

i) 

en dehors des territoires relevant de la responsabilité des États membres en vertu de la convention de Chicago; et

ii) 

à des pilotes qui ont une connaissance suffisante de la langue dans laquelle l’examen ou le contrôle est effectué.

FCL.1005    Limitation des privilèges en cas d’intérêts directs

Les examinateurs ne pourront conduire:

a) 

des épreuves pratiques ou des évaluations de compétences pour la délivrance d’une licence, d’une qualification ou d’une autorisation à des candidats auxquels ils ont dispensé plus de 25 % de l’instruction au vol requise pour la licence, la qualification ou l’attestation pour laquelle les candidats passent l’examen pratique ou l’évaluation de compétences; et

b) 

des épreuves pratiques, des contrôles de compétences ou des évaluations de compétences, lorsqu’ils sentent que leur objectivité peut être affectée.

▼B

FCL.1010    Prérequis pour les examinateurs

Les candidats à une autorisation d’examinateur devront faire la preuve:

a) 

de connaissances et d’un cursus pertinents, ainsi que d’une expérience appropriée par rapport aux privilèges d’un examinateur;

b) 

qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune sanction au cours des 3 dernières années, et notamment d’aucune suspension, limitation ou retrait d’aucune de leurs licences, qualifications ou autorisations délivrées conformément à la présente partie, pour défaut de conformité avec le règlement de base et de ses règles de mise en œuvre.

FCL.1015    Standardisation des examinateurs

▼M14

a)

Un candidat à un certificat d’examinateur devra suivre un cours de standardisation dispensé par l’autorité compétente, ou dispensé par un ATO et agréé par l’autorité compétente.

▼B

b)

Le cours de standardisation comportera une instruction théorique et pratique et devra au moins inclure:

1) 

la conduite de 2 examens pratiques, contrôles de compétences ou évaluations de compétences pour des licences, des qualifications ou des autorisations pour lesquelles le candidat souhaite obtenir le privilège de conduire des épreuves et des contrôles;

2) 

1 instruction sur les exigences applicables de la présente partie, ainsi que les exigences applicables en termes d’exploitation aérienne, sur la conduite d’examens pratiques, de contrôles de compétences et d’évaluations de compétences et leur documentation, ainsi que sur la préparation de rapports;

3) 

1 séance d’information portant sur les procédures administratives nationales, les exigences en termes de protection des données personnelles, de responsabilité, d’assurances contre les accidents et de redevances;

▼M3

4) 

un briefing sur la nécessité de revoir et appliquer les éléments du point 3) lorsqu'on fait passer un examen pratique, un contrôle de compétences ou une évaluation de compétences à un candidat qui dépend d'une autorité compétente autre que celle qui a délivré l'autorisation de l'examinateur; et

5) 

une instruction sur la manière d'obtenir l'accès à ces procédures et exigences nationales d'autres autorités compétentes en tant que de besoin.

▼M3

c)

Les titulaires d’une autorisation d’examinateur ne pourront faire passer des examens pratiques, des contrôles de compétences ou des évaluations de compétences à un candidat qui dépend d’une autorité compétente autre que celle qui a délivré l’autorisation de l’examinateur, sauf s'ils ont revu les informations disponibles les plus récentes décrivant les procédures nationales pertinentes de l'autorité compétente dont dépend le candidat.

▼B

FCL.1020    Évaluation des compétences des examinateurs

Les candidats à une autorisation d’examinateur devront faire la preuve de leur compétence à un inspecteur de l’autorité compétente ou à un examinateur expérimenté ayant reçu de l’autorité compétente responsable de l’autorisation d’examinateur l’autorisation expresse de le faire, en faisant passer un examen pratique, un contrôle de compétences ou une évaluation de compétences dans le rôle d’examinateur, pour lequel ils souhaitent obtenir des privilèges. Cela inclura la séance d’information, la conduite de l’examen pratique, du contrôle de compétences ou de l’évaluation de compétences, ainsi que l’évaluation de la personne à laquelle ils font passer l’épreuve, le contrôle ou l’évaluation, le débriefing et l’enregistrement des données dans la documentation.

▼M11

FCL.1025    Validité, prorogation et renouvellement des autorisations d’examinateur

a) Validité

Une autorisation d’examinateur sera valide pendant 3 ans.

b) Prorogation

Pour proroger une autorisation d’examinateur, les titulaires satisferont à toutes les conditions suivantes:

▼M14

1) 

avant la date d’expiration du certificat, avoir conduit au moins six examens pratiques, contrôles de compétences, évaluations de compétences ou phases d’évaluation EBT au cours d’un module EBT visé au point ORO.FC.231 de l’annexe III (partie ORO) du règlement (UE) no 965/2012;

2) 

au cours de la période de 12 mois précédant immédiatement la date d’expiration de l’autorisation, avoir suivi un cours de remise à niveau d’examinateur dispensé par l’autorité compétente ou par un ATO et agréé par l’autorité compétente.

3) 

l’un des examens pratiques, l’un des contrôles de compétences, l’une des évaluations de compétences ou l’une des phases d’évaluation EBT effectués conformément au point 1) devra avoir lieu au cours de la période de 12 mois précédant immédiatement la date d’expiration de l’autorisation d’examinateur et devra:

▼M11

i) 

avoir été évalué(e) par un inspecteur de l’autorité compétente ou par un examinateur expérimenté ayant reçu de l’autorité compétente responsable de l’autorisation d’examinateur l’autorisation expresse de le faire; ou

ii) 

satisfaire aux exigences du paragraphe FCL.1020.

Si les candidats à la prorogation sont titulaires de privilèges pour plus d’une catégorie d’examinateurs, tous les privilèges d’examinateur peuvent être prorogés si les candidats satisfont aux exigences fixées aux points b) 1) et 2) et au paragraphe FCL.1020 pour l’une des catégories d’autorisations d’examinateur qu’ils détiennent, en accord avec l’autorité compétente.

c) Renouvellement

Si l’autorisation est arrivée à expiration, avant de reprendre l’exercice des privilèges, les candidats devront satisfaire aux exigences du point b) 2) et du paragraphe FCL.1020 au cours de la période de 12 mois précédant immédiatement l’introduction de la demande de renouvellement.

d) Une autorisation d’examinateur ne sera prorogée ou renouvelée que si les candidats répondent à tout moment aux exigences des paragraphes FCL.1010 et FCL.1030

▼B

FCL.1030    Conduite des examens pratiques, des contrôles de compétences et des évaluations de compétences

a)

Lorsqu’ils conduisent des examens pratiques, des contrôles de compétences et des évaluations de compétences, les examinateurs doivent:

1) 

s’assurer que la communication avec le candidat peut être établie sans qu’il y ait de barrières linguistiques;

2) 

vérifier que le candidat satisfait à toutes les exigences en termes de qualification, formation et expérience figurant dans la présente partie pour la délivrance, la prorogation ou le renouvellement de la licence, de la qualification ou de l’autorisation pour laquelle l’épreuve pratique, le contrôle de compétences ou l’évaluation de compétences sont accomplis;

3) 

attirer l’attention des candidats sur les conséquences lorsqu’ils fournissent des informations incomplètes, imprécises ou fausses quant à leur formation et à leur expérience de vol.

b)

À l’issue de l’examen pratique ou du contrôle de compétences, l’examinateur devra:

1) 

informer le candidat du résultat de l’épreuve. Dans le cas d’une réussite partielle ou d’un échec, l’examinateur devra informer le candidat qu’il ne peut exercer les privilèges de la qualification tant qu’il n’aura pas totalement réussi l’épreuve. L’examinateur devra donner en détail les besoins additionnels en termes de formation et expliquer au candidat son droit de recours;

2) 

dans le cas de la réussite d’un contrôle de compétences ou d’une évaluation de compétences pour la prorogation ou le renouvellement, autoriser à porter sur la licence ou l’autorisation du candidat les mentions requises en y indiquant la nouvelle date d’expiration de la qualification ou de l’autorisation, s’il a reçu de l’autorité compétente responsable de la licence du candidat l’autorisation expresse de le faire;

3) 

fournir au candidat un rapport signé de l’examen écrit ou du contrôle de compétences et remettre sans délai des copies dudit rapport à l’autorité compétente responsable de la licence du candidat, ainsi qu’à l’autorité compétente qui avait délivré l’autorisation d’examinateur. Ce rapport devra inclure:

i) 

une déclaration attestant que l’examinateur a reçu du candidat des informations concernant son expérience et l’instruction suivie, et qu’il a constaté que lesdites expérience et instruction satisfont aux exigences applicables de la présente partie;

ii) 

une confirmation que toutes les manœuvres et tous les exercices requis ont été effectués, ainsi qu’une information relative à l’examen oral de connaissances théoriques, si applicable; En cas d’échec à l’une des rubriques, l’examinateur indiquera les raisons;

iii) 

le résultat de l’examen, du contrôle et de l’évaluation de compétences;

▼M3

iv) 

une déclaration selon laquelle l'examinateur a revu et appliqué les procédures et exigences nationales de l'autorité compétente dont relève le candidat si l'autorité compétente responsable de la licence du candidat n'est pas la même que celle qui a délivré l'autorisation de l'examinateur;

v) 

une copie de l’autorisation de l’examinateur indiquant l'étendue de ses privilèges d'examinateur dans le cadre d'examens pratiques, de contrôles de compétences ou d'évaluations de compétences concernant un candidat qui dépend d'une autorité compétente autre que celle qui a délivré l'autorisation de l'examinateur.

▼B

c)

Les examinateurs devront conserver pendant 5 ans des dossiers reprenant le détail de tous les examens pratiques, contrôles de compétences et évaluations de compétences effectués, ainsi que leurs résultats.

d)

Sur demande de l’autorité compétente responsable de l’autorisation de l’examinateur, ou de l’autorité compétente responsable de la licence du candidat, les examinateurs devront soumettre tous leurs dossiers et rapports, ainsi que toute autre information, si requis dans le cadre d’éventuelles activités de surveillance.

SECTION 2

Exigences particulières pour les examinateurs de vol — FE

FCL.1005.FE    FE — Privilèges et conditions

a)

FE(A). Les privilèges d’un FE pour avions permettent de conduire:

1) 

des examens pratiques pour la délivrance d’une PPL(A), ainsi que des examens pratiques et des contrôles de compétences pour les qualifications associées de classe et de type monopilote, à l’exception des avions complexes hautes performances monopilotes, pour autant que l’examinateur ait effectué au moins 1 000 heures de vol en tant que pilote sur avion ou TMG, dont au moins 250 heures d’instruction en vol;

2) 

des examens pratiques pour la délivrance d’une CPL(A), ainsi que des examens pratiques et des contrôles de compétences pour les qualifications associées de classe et de type monopilote, à l’exception des avions complexes hautes performances monopilotes, pour autant que l’examinateur ait effectué au moins 2 000 heures de vol en tant que pilote sur avion ou TMG, dont au moins 250 heures d’instruction en vol;

3) 

des examens pratiques et des contrôles de compétences pour la LAPL(A), pour autant que l’examinateur ait effectué au moins 500 heures de vol en tant que pilote sur avion ou TMG, dont au moins 100 heures d’instruction en vol;

4) 

des examens pratiques pour la délivrance de la qualification de vol en montagne, pour autant que l’examinateur ait effectué au moins 500 heures de vol en tant que pilote sur avion ou TMG, incluant au moins 500 décollages et atterrissages en instruction en vol pour la qualification de vol en montagne;

▼M3

5) 

des contrôles de compétence en vue de la prorogation et du renouvellement des EIR, pour autant que le FE ait effectué au moins 1 500 heures en tant que pilote à bord d'avions et satisfasse aux exigences du paragraphe FCL.1010.IRE, point a) 2).

▼B

b)

FE(H). Les privilèges d’un FE pour hélicoptères permettent de conduire:

1) 

des examens pratiques pour la délivrance d’une PPL(H), ainsi que des examens pratiques et des contrôles de compétences pour les qualifications de type d’hélicoptères monopilotes monomoteurs intégrées à une PPL(H), pour autant que l’examinateur ait accompli 1 000 heures de vol en tant que pilote sur hélicoptères, dont au moins 250 heures d’instruction en vol;

2) 

des examens pratiques pour la délivrance d’une CPL(H), ainsi que des examens pratiques et des contrôles de compétences pour les qualifications de type d’hélicoptères monopilotes monomoteurs intégrées à une CPL(H), pour autant que l’examinateur ait accompli 2 000 heures de vol en tant que pilote sur hélicoptères, dont au moins 250 heures d’instruction en vol;

3) 

des examens pratiques et des contrôles de compétences pour des qualifications de type d’hélicoptères monopilotes multimoteurs intégrés à une PPL(H) ou une CPL(H), pour autant que l’examinateur ait satisfait aux exigences des points 1) ou 2), selon le cas, et soit titulaire d’une CPL(H) ou d’une ATPL(H) et, le cas échéant, une IR(H);

4) 

des examens pratiques et des contrôles de compétences pour la LAPL(H), pour autant que l’examinateur ait accompli au moins 500 heures de vol en tant que pilote sur hélicoptères, dont au moins 150 heures d’instruction en vol.

c)

FE(As). Les privilèges d’un FE pour dirigeables consistent à conduire des examens pratiques pour la délivrance de PPL(As) et de CPL(As), ainsi que des examens pratiques et des contrôles de compétences pour les qualifications associées de type de dirigeable, pour autant que l’examinateur ait accompli 500 heures de vol en tant que pilote sur dirigeable, dont 100 heures d’instruction en vol.

▼M12 —————

▼B

FCL.1010.FE    FE — Prérequis

Un candidat à une autorisation FE devra être titulaire d’une qualification FI dans la catégorie appropriée d’aéronef.

SECTION 3

Exigences particulières pour les examinateurs de qualification de type — TRE

FCL.1005.TRE    TRE — Privilèges et conditions

a)

TRE(A) et TRE(PL). Les privilèges d’un TRE pour avions ou aéronefs à sustentation motorisée permettent de conduire:

1) 

des examens pratiques pour la délivrance initiale de qualifications de type pour des avions ou des aéronefs à sustentation motorisée, selon le cas;

▼M3

2) 

des contrôles de compétences pour la prorogation ou le renouvellement de qualifications de type, d'EIR et d’IR;

▼B

3) 

des examens pratiques pour la délivrance d’une ATPL(A);

4) 

des examens pratiques pour la délivrance d’une MPL, pour autant que l’examinateur ait satisfait à l’exigence du paragraphe FCL.925;

▼M11

5) 

des évaluations de compétences pour la délivrance, la prorogation ou le renouvellement de qualifications TRI ou SFI dans la catégorie applicable d’aéronef, pour autant qu’ils aient exercé au moins 3 ans en tant que TRE et qu’ils aient suivi une formation spécifique pour l’évaluation de compétences conformément au paragraphe FCL.1015, point b).

▼B

b)

TRE(H). Les privilèges d’un TRE(H) permettent de conduire:

1) 

des examens pratiques et des contrôles de compétences pour la délivrance, la prorogation ou le renouvellement des qualifications de type d’hélicoptères:

2) 

des contrôles de compétences pour la prorogation ou le renouvellement d’IR ou pour l’extension aux hélicoptères multimoteurs d’une IR(H) pour hélicoptères monomoteurs, pour autant que le TRE(H) soit titulaire d’une IR(H) valide;

3) 

des examens pratiques pour la délivrance d’une ATPL(H);

▼M11

4) 

des évaluations de compétences pour la délivrance, la prorogation ou le renouvellement de qualifications TRI(H) ou SFI(H), pour autant qu’ils aient exercé au moins 3 ans en tant que TRE et qu’ils aient suivi une formation spécifique pour l’évaluation de compétences conformément au paragraphe FCL.1015, point b).

▼B

FCL.1010.TRE    TRE — Prérequis

a)

TRE(A) et TRE(PL). Les candidats à une autorisation TRE pour avions et aéronefs à sustentation motorisée devront:

1) 

dans le cas d’avions multipilotes ou d’aéronefs à sustentation motorisée, avoir accompli 1 500 heures de vol en tant que pilotes d’avions multipilotes ou d’aéronefs à sustentation motorisée, selon le cas, dont au moins 500 heures en tant que PIC;

2) 

dans le cas d’avions complexes hautes performances monopilotes, avoir accompli 500 heures de vol en tant que pilotes d’avions monopilotes, dont au moins 200 heures en tant que PIC;

3) 

être titulaires d’une CPL ou ATPL et d’une qualification TRI pour le type applicable;

4) 

pour la délivrance initiale d’une autorisation TRE, avoir à leur actif au moins 50 heures d’instruction au vol en tant que TRI, FI ou SFI dans le type applicable ou dans un FSTD représentant ledit type.

b)

TRE(H). Les candidats à une autorisation TRE(H) pour hélicoptères devront:

1) 

être titulaires d’une qualification TRI(H), ou dans le cas des hélicoptères monopilotes monomoteurs, détenir une qualification FI(H) valide, pour le type applicable;

2) 

pour la délivrance initiale d’une autorisation TRE, avoir à leur actif 50 heures d’instruction au vol en tant que TRI, FI, ou SFI dans le type applicable ou dans un FSTD représentant ledit type;

3) 

dans le cas d’hélicoptères multipilotes, être titulaires d’une CPL(H) ou d’une ATPL(H) et avoir accompli 1 500 heures de vol en tant que pilotes d’hélicoptères multipilotes, dont au moins 500 heures en tant que PIC;

4) 

dans le cas d’hélicoptères monopilotes multimoteurs:

i) 

avoir accompli au moins 1 000 heures de vol en tant que pilotes sur hélicoptères, dont au moins 500 heures en tant que PIC;

ii) 

être titulaires d’une CPL(H) ou ATPL(H) et, le cas échéant, d’une IR(H) valide;

5) 

dans le cas d’hélicoptères monopilotes monomoteurs:

i) 

avoir accompli 750 heures de vol en tant que pilotes sur hélicoptères, dont au moins 500 heures en tant que PIC;

▼M3

ii) 

être titulaires d’une CPL(H) ou d'une ATPL(H).

▼B

6) 

avant que des privilèges monopilotes multimoteurs d’un TRE(H) soient étendus à des privilèges multipilotes multimoteurs sur le même type d’hélicoptères, le titulaire devra avoir à son actif au moins 100 heures en exploitations multipilotes sur ledit type;

7) 

dans le cas de candidats à une première autorisation TRE multipilote multimoteur, l’exigence de 1 500 heures de vol d’expérience sur des hélicoptères multipilotes, requise du point b) 3), peut être réputée satisfaite s’ils ont accompli les 500 heures de vol en tant que PIC sur un hélicoptère multipilote du même type.

SECTION 4

Exigences particulières pour l’examinateur de qualification de classe — CRE

FCL.1005.CRE    CRE — Privilèges

Les privilèges d’un CRE permettent de conduire, pour des avions monopilotes, à l’exception des avions complexes hautes performances monopilotes:

a) 

des examens pratiques pour la délivrance de qualifications de classe et de type;

▼M11

b) 

des contrôles de compétences pour:

1) 

la prorogation ou le renouvellement de qualifications de classe et de type;

2) 

la prorogation d’IR, à condition d’avoir effectué au moins 1500 heures de vol en tant que pilote sur avions et d’avoir effectué au moins 450 heures de vol en IFR;

3) 

le renouvellement d’IR, à condition qu’ils satisfassent aux exigences fixées au paragraphe FCL.1010.IRE, point a); et

4) 

la prorogation et le renouvellement des EIR, pour autant qu’ils aient effectué au moins 1 500 heures de vol en tant que pilotes sur avions et qu’ils satisfassent aux exigences du paragraphe FCL.1010.IRE, point a) 2).

▼M4

c) 

des examens pratiques pour l'extension de privilèges LAPL(A) à une autre classe ou variante d'avion.

▼B

FCL.1010.CRE    CRE — Prérequis

Les candidats à une autorisation CRE devront:

a) 

être ou avoir été titulaires d’une CPL(A), MPL(A) ou ATPL(A) avec des privilèges monopilotes, ainsi que d’une PPL(A);

▼M11

b) 

être titulaire d’une qualification CRI ou FI avec des privilèges d’instruction pour la classe ou le type applicable;

▼B

c) 

avoir à leur actif 500 heures de vol en tant que pilotes sur avions.

SECTION 5

Exigences particulières pour l’examinateur de qualification de vol aux instruments — IRE

▼M3

FCL.1005.IRE    IRE — Privilèges

Les privilèges du titulaire d’une autorisation IRE consistent à conduire des examens pratiques pour la délivrance d'EIR ou d'IR, et des contrôles de compétences pour leur prorogation ou leur renouvellement.

▼M11

FCL.1010.IRE    IRE — Prérequis

a) IRE(A)

Les candidats à une autorisation IRE pour avions devront être titulaires d’une IRI(A) ou d’une FI(A) avec le privilège de dispenser une instruction pour l’IR(A) et avoir accompli:

1) 

2000 heures de vol en tant que pilotes sur avions; et

2) 

450 heures de vol en IFR dont 250 heures en tant qu’instructeur.

b) IRE(H)

Les candidats à une autorisation IRE pour hélicoptères devront être titulaires d’une IRI(H) ou d’une FI(H) avec le privilège de dispenser une instruction pour l’IR(H) et avoir accompli:

1) 

2000 heures de vol en tant que pilotes sur hélicoptères; et

2) 

300 heures de vol aux instruments sur hélicoptères dont 200 heures en tant qu’instructeur.

c) IRE(As)

Les candidats à une autorisation IRE pour dirigeables devront être titulaires d’une IRI(A) ou d’une FI(A) avec le privilège de dispenser une instruction pour l’IR(A) et avoir accompli:

1) 

500 heures de vol en tant que pilotes sur dirigeables; et

2) 

100 heures de vol aux instruments sur dirigeables dont 50 heures en tant qu’instructeur.

▼B

SECTION 6

Exigences particulières pour l’examinateur sur système synthétique de vol — SFE

▼M11

FCL.1005.SFE    SFE — Privilèges et conditions

a) SFE pour avions [SFE(A)] et SFE pour aéronefs à sustentation motorisée [SFE(PL)]

Les privilèges des SFE pour avions ou aéronefs à sustentation motorisée consistent à conduire dans un FFS ou pour les évaluations visées au point 5) dans le FSTD applicable:

1) 

des examens pratiques et des contrôles de compétences pour la délivrance, la prorogation ou le renouvellement de qualifications de type d’avions ou d’aéronefs à sustentation motorisée, selon le cas;

2) 

des contrôles de compétences pour la prorogation ou le renouvellement d’IR s’ils sont combinés avec la prorogation ou le renouvellement d’une qualification de type, pour autant qu’ils aient réussi un contrôle de compétences pour le type d’aéronef, y compris la qualification de vol aux instruments au cours de la dernière année;

3) 

des examens pratiques pour la délivrance d’une ATPL(A);

4) 

des examens pratiques pour la délivrance d’une MPL, pour autant qu’ils aient satisfait aux exigences du paragraphe FCL.925; et

5) 

des évaluations de compétences pour la délivrance, la prorogation ou le renouvellement d’une qualification SFI dans la catégorie applicable d’aéronef, pour autant qu’ils aient exercé au moins 3 ans en tant que SFE(A) et qu’ils aient suivi une formation spécifique pour l’évaluation de compétences conformément au paragraphe FCL.1015, point b).

b) SFE pour hélicoptères [SFE(H)]

Les privilèges des SFE(H) consistent à conduire dans un FFS ou pour les évaluations visées au point 4) dans le FSTD applicable:

1) 

des examens pratiques et des contrôles de compétences pour la délivrance, la prorogation et le renouvellement de qualifications de type;

2) 

des contrôles de compétences pour la prorogation et le renouvellement d’IR s’ils sont combinés avec la prorogation ou le renouvellement d’une qualification de type, pour autant que les SFE aient réussi un contrôle de compétences pour le type d’aéronef, y compris la qualification de vol aux instruments au cours de la dernière année précédant le contrôle de compétences;

3) 

des examens pratiques pour la délivrance d’une ATPL(H); et

4) 

des évaluations de compétences pour la délivrance, la prorogation ou le renouvellement d’une qualification SFI(H), pour autant qu’ils aient exercé au moins 3 ans en tant que SFE(H) et qu’ils aient suivi une formation spécifique pour l’évaluation de compétences conformément au paragraphe FCL.1015, point b).

FCL.1010.SFE    SFE — Prérequis

▼M12

a) SFE(A)

Les candidats à une autorisation SFE(A) devront satisfaire à toutes les conditions suivantes:

1) 

dans le cas d’avions multipilotes:

i) 

être ou avoir été titulaires d’une ATPL(A) et d’une qualification de type;

▼M14

ii) 

être titulaires d’une qualification SFI(A) pour le type applicable d’avion; et

▼M12

iii) 

avoir à leur actif au moins 1 500 heures de vol en tant que pilotes sur des avions multipilotes;

2) 

dans le cas d’avions complexes hautes performances monopilotes:

i) 

être ou avoir été titulaires d’une CPL(A) ou d’une ATPL(A) et d’une qualification de type;

▼M14

ii) 

être titulaires d’une qualification SFI(A) pour la classe ou le type applicable d’avion; et

▼M12

iii) 

avoir à leur actif au moins 500 heures de vol en tant que pilotes sur des avions monopilotes;

▼M11

3) 

pour la délivrance initiale d’une autorisation SFE, avoir à leur actif au moins 50 heures d’instruction au vol dans un système de vol synthétique en tant que TRI(A) ou SFI(A) sur le type applicable.

b) SFE(H)

Les candidats à une qualification SFE(H) devront satisfaire à toutes les conditions suivantes:

1) 

être ou avoir été titulaires d’une ATPL(H) et d’une qualification de type pour le type applicable d’hélicoptère;

2) 

être titulaire d’une qualification SFI(H) pour le type applicable d’hélicoptère;

3) 

avoir à leur actif au moins 1000 heures de vol en tant que pilotes sur des hélicoptères multipilotes;

4) 

pour la délivrance initiale d’une autorisation SFE, avoir à leur actif au moins 50 heures d’instruction au vol dans un système de vol synthétique en tant que TRI(H) ou SFI(H) sur le type applicable.

▼B

SECTION 7

Exigences particulières pour l’examinateur d’instructeur de vol — FIE

FCL.1005.FIE    FIE — Privilèges et conditions

a)

FIE(A). Les privilèges d’un FIE sur avions consistent à conduire des évaluations de compétences pour la délivrance, la prorogation ou le renouvellement de qualifications de FI(A), CRI(A), IRI(A) et TRI(A) sur avions monopilotes, pour autant qu’il soit titulaire de la qualification d’instructeur pertinente.

b)

FIE(H). Les privilèges d’un FIE sur hélicoptères consistent à conduire des évaluations de compétences pour la délivrance, la prorogation ou le renouvellement de qualifications de FI(H), IRI(H) et TRI(H) sur hélicoptères monopilotes, pour autant qu’il soit titulaire de la qualification d’instructeur pertinente.

▼M12

c)

FIE(As). Les privilèges d’un FIE sur dirigeables consistent à procéder à des évaluations de compétences pour la délivrance, la prorogation ou le renouvellement de qualifications d’instructeur sur dirigeables, pour autant qu’il soit titulaire de la qualification d’instructeur pertinente.

▼B

FCL.1010.FIE    FIE — Prérequis

a)

FIE(A). Les candidats à une autorisation FIE pour avions devront,

dans le cas de candidats qui souhaitent effectuer des évaluations de compétences:

1) 

être titulaires de la qualification d’instructeur pertinente, selon le cas;

2) 

avoir à leur actif 2 000 heures de vol en tant que pilotes sur avions ou TMG et

3) 

avoir dispensé une instruction d’au moins 100 heures de vol, à des candidats à une qualification d’instructeur.

b)

FIE(H). Les candidats à une autorisation FIE pour hélicoptères devront:

1) 

être titulaires de la qualification d’instructeur pertinente, selon le cas;

2) 

avoir accompli 2 000 heures de vol sur hélicoptères en tant que pilotes;

3) 

avoir dispensé une instruction d’au moins 100 heures de vol, à des candidats à une qualification d’instructeur;

c)

FIE(As). Les candidats à une autorisation FIE pour dirigeables devront:

1) 

avoir à leur actif 500 heures de vol en tant que pilotes sur dirigeables;

2) 

avoir dispensé une instruction d’au moins 20 heures de vol, à des candidats à une qualification FI(As);

3) 

être titulaires de la qualification d’instructeur pertinente.

▼M12 —————

▼B




Appendice 1

Obtention de crédits de connaissances théoriques

▼M4

A.   OBTENTION DE CRÉDITS DE CONNAISSANCES THÉORIQUES POUR LA DÉLIVRANCE D'UNE LICENCE DE PILOTE — PASSERELLES ET CONDITIONS D'EXAMEN

▼M12

1.    LAPL et PPL

1.1. Dans le cas de la délivrance d’une LAPL, le titulaire d’une LAPL dans une autre catégorie d’aéronef recevra l’intégralité des crédits correspondant aux exigences en matière de connaissances théoriques dans les sujets communs établis au paragraphe FCL.120, point a).

1.2. Dans le cas de la délivrance d’une LAPL ou d’une PPL, les titulaires d’une PPL, d’une CPL ou d’une ATPL dans une autre catégorie d’aéronef recevront les crédits correspondant aux exigences en matière de connaissances théoriques dans les sujets communs établis au paragraphe FCL.215, point a). Ces crédits seront également octroyés aux candidats à une LAPL ou à une PPL qui sont titulaires d’une BPL délivrée conformément à l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission o