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Document 02011R0540-20201212

Consolidated text: Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/540/2020-12-12

02011R0540 — FR — 12.12.2020 — 063.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 540/2011 DE LA COMMISSION

du 25 mai 2011

portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 153 du 11.6.2011, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 541/2011 DE LA COMMISSION du 1er juin 2011

  L 153

187

11.6.2011

►M2

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 542/2011 DE LA COMMISSION du 1er juin 2011

  L 153

189

11.6.2011

►M3

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 702/2011 DE LA COMMISSION du 20 juillet 2011

  L 190

28

21.7.2011

►M4

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 703/2011 DE LA COMMISSION du 20 juillet 2011

  L 190

33

21.7.2011

►M5

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 704/2011 DE LA COMMISSION du 20 juillet 2011

  L 190

38

21.7.2011

►M6

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 705/2011 DE LA COMMISSION du 20 juillet 2011

  L 190

43

21.7.2011

►M7

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 706/2011 DE LA COMMISSION du 20 juillet 2011

  L 190

50

21.7.2011

►M8

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 736/2011 DE LA COMMISSION du 26 juillet 2011

  L 195

37

27.7.2011

►M9

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 740/2011 DE LA COMMISSION du 27 juillet 2011

  L 196

6

28.7.2011

►M10

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 786/2011 DE LA COMMISSION du 5 août 2011

  L 203

11

6.8.2011

►M11

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 787/2011 DE LA COMMISSION du 5 août 2011

  L 203

16

6.8.2011

►M12

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 788/2011 DE LA COMMISSION du 5 août 2011

  L 203

21

6.8.2011

►M13

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 797/2011 DE LA COMMISSION du 9 août 2011

  L 205

3

10.8.2011

►M14

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 798/2011 DE LA COMMISSION du 9 août 2011

  L 205

9

10.8.2011

►M15

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 800/2011 DE LA COMMISSION du 9 août 2011

  L 205

22

10.8.2011

►M16

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 806/2011 DE LA COMMISSION du 10 août 2011

  L 206

39

11.8.2011

►M17

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 807/2011 DE LA COMMISSION du 10 août 2011

  L 206

44

11.8.2011

►M18

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 810/2011 DE LA COMMISSION du 11 août 2011

  L 207

7

12.8.2011

►M19

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 820/2011 DE LA COMMISSION du 16 août 2011

  L 209

18

17.8.2011

►M20

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 974/2011 DE LA COMMISSION du 29 septembre 2011

  L 255

1

1.10.2011

►M21

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 993/2011 DE LA COMMISSION du 6 octobre 2011

  L 263

1

7.10.2011

►M22

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1022/2011 DE LA COMMISSION du 14 octobre 2011

  L 270

20

15.10.2011

►M23

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1100/2011 DE LA COMMISSION du 31 octobre 2011

  L 285

10

1.11.2011

►M24

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1134/2011 DE LA COMMISSION du 9 novembre 2011

  L 292

1

10.11.2011

►M25

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1143/2011 DE LA COMMISSION du 10 novembre 2011

  L 293

26

11.11.2011

 M26

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1278/2011 DE LA COMMISSION du 8 décembre 2011

  L 327

49

9.12.2011

►M27

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 87/2012 DE LA COMMISSION du 1er février 2012

  L 30

8

2.2.2012

►M28

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 127/2012 DE LA COMMISSION du 14 février 2012

  L 41

12

15.2.2012

►M29

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 287/2012 DE LA COMMISSION du 30 mars 2012

  L 95

7

31.3.2012

►M30

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 359/2012 DE LA COMMISSION du 25 avril 2012

  L 114

1

26.4.2012

►M31

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 369/2012 DE LA COMMISSION du 27 avril 2012

  L 116

19

28.4.2012

►M32

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 571/2012 DE LA COMMISSION du 28 juin 2012

  L 169

46

29.6.2012

►M33

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 582/2012 DE LA COMMISSION du 2 juillet 2012

  L 173

3

3.7.2012

►M34

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 589/2012 DE LA COMMISSION du 4 juillet 2012

  L 175

7

5.7.2012

►M35

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 595/2012 DE LA COMMISSION du 5 juillet 2012

  L 176

46

6.7.2012

►M36

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 597/2012 DE LA COMMISSION du 5 juillet 2012

  L 176

54

6.7.2012

►M37

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 608/2012 DE LA COMMISSION du 6 juillet 2012

  L 177

19

7.7.2012

►M38

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 637/2012 DE LA COMMISSION du 13 juillet 2012

  L 186

20

14.7.2012

►M39

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 735/2012 DE LA COMMISSION du 14 août 2012

  L 218

3

15.8.2012

►M40

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 746/2012 DE LA COMMISSION du 16 août 2012

  L 219

15

17.8.2012

►M41

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1037/2012 DE LA COMMISSION du 7 novembre 2012

  L 308

15

8.11.2012

►M42

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1043/2012 DE LA COMMISSION du 8 novembre 2012

  L 310

24

9.11.2012

►M43

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1197/2012 DE LA COMMISSION du 13 décembre 2012

  L 342

27

14.12.2012

►M44

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1237/2012 DE LA COMMISSION du 19 décembre 2012

  L 350

55

20.12.2012

►M45

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1238/2012 DE LA COMMISSION du 19 décembre 2012

  L 350

59

20.12.2012

►M46

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 17/2013 DE LA COMMISSION du 14 janvier 2013

  L 9

5

15.1.2013

►M47

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 22/2013 DE LA COMMISSION du 15 janvier 2013

  L 11

8

16.1.2013

►M48

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 175/2013 DE LA COMMISSION du 27 février 2013

  L 56

4

28.2.2013

►M49

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 187/2013 DE LA COMMISSION du 5 mars 2013

  L 62

10

6.3.2013

►M50

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 188/2013 DE LA COMMISSION du 5 mars 2013

  L 62

13

6.3.2013

►M51

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 190/2013 DE LA COMMISSION du 5 mars 2013

  L 62

19

6.3.2013

►M52

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 200/2013 DE LA COMMISSION du 8 mars 2013

  L 67

1

9.3.2013

►M53

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 201/2013 DE LA COMMISSION du 8 mars 2013

  L 67

6

9.3.2013

►M54

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 350/2013 DE LA COMMISSION du 17 avril 2013

  L 108

9

18.4.2013

►M55

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 355/2013 DE LA COMMISSION du 18 avril 2013

  L 109

14

19.4.2013

►M56

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 356/2013 DE LA COMMISSION du 18 avril 2013

  L 109

18

19.4.2013

►M57

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 365/2013 DE LA COMMISSION du 22 avril 2013

  L 111

27

23.4.2013

►M58

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 366/2013 DE LA COMMISSION du 22 avril 2013

  L 111

30

23.4.2013

►M59

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 367/2013 DE LA COMMISSION du 22 avril 2013

  L 111

33

23.4.2013

►M60

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 368/2013 DE LA COMMISSION du 22 avril 2013

  L 111

36

23.4.2013

►M61

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 369/2013 DE LA COMMISSION du 22 avril 2013

  L 111

39

23.4.2013

►M62

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 373/2013 DE LA COMMISSION du 23 avril 2013

  L 112

10

24.4.2013

►M63

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 375/2013 DE LA COMMISSION du 23 avril 2013

  L 112

15

24.4.2013

►M64

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 378/2013 DE LA COMMISSION du 24 avril 2013

  L 113

5

25.4.2013

 M65

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 485/2013 DE LA COMMISSION du 24 mai 2013

  L 139

12

25.5.2013

►M66

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 532/2013 DE LA COMMISSION du 10 juin 2013

  L 159

6

11.6.2013

 M67

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 533/2013 DE LA COMMISSION du 10 juin 2013

  L 159

9

11.6.2013

►M68

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 546/2013 DE LA COMMISSION du 14 juin 2013

  L 163

17

15.6.2013

►M69

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 568/2013 DE LA COMMISSION du 18 juin 2013

  L 167

33

19.6.2013

►M70

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 570/2013 DE LA COMMISSION du 17 juin 2013

  L 168

18

20.6.2013

 M71

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 762/2013 DE LA COMMISSION du 7 août 2013

  L 213

14

8.8.2013

►M72

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 767/2013 DE LA COMMISSION du 8 août 2013

  L 214

5

9.8.2013

►M73

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 781/2013 DE LA COMMISSION du 14 août 2013

  L 219

22

15.8.2013

►M74

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 790/2013 DE LA COMMISSION du 19 août 2013

  L 222

6

20.8.2013

►M75

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 798/2013 DE LA COMMISSION du 21 août 2013

  L 224

9

22.8.2013

►M76

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 802/2013 DE LA COMMISSION du 22 août 2013

  L 225

13

23.8.2013

►M77

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 826/2013 DE LA COMMISSION du 29 août 2013

  L 232

13

30.8.2013

►M78

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 827/2013 DE LA COMMISSION du 29 août 2013

  L 232

18

30.8.2013

►M79

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 828/2013 DE LA COMMISSION du 29 août 2013

  L 232

23

30.8.2013

►M80

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 829/2013 DE LA COMMISSION du 29 août 2013

  L 232

29

30.8.2013

►M81

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 832/2013 DE LA COMMISSION du 30 août 2013

  L 233

3

31.8.2013

►M82

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 833/2013 DE LA COMMISSION du 30 août 2013

  L 233

7

31.8.2013

►M83

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1031/2013 DE LA COMMISSION du 24 octobre 2013

  L 283

17

25.10.2013

►M84

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1089/2013 DE LA COMMISSION du 4 novembre 2013

  L 293

31

5.11.2013

►M85

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1124/2013 DE LA COMMISSION du 8 novembre 2013

  L 299

34

9.11.2013

 M86

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1136/2013 DE LA COMMISSION du 12 novembre 2013

  L 302

34

13.11.2013

►M87

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1150/2013 DE LA COMMISSION du 14 novembre 2013

  L 305

13

15.11.2013

►M88

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1165/2013 DE LA COMMISSION du 18 novembre 2013

  L 309

17

19.11.2013

►M89

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1166/2013 DE LA COMMISSION du 18 novembre 2013

  L 309

22

19.11.2013

►M90

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1175/2013 DE LA COMMISSION du 20 novembre 2013

  L 312

18

21.11.2013

►M91

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1176/2013 DE LA COMMISSION du 20 novembre 2013

  L 312

23

21.11.2013

►M92

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1177/2013 DE LA COMMISSION du 20 novembre 2013

  L 312

28

21.11.2013

 M93

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1178/2013 DE LA COMMISSION du 20 novembre 2013

  L 312

33

21.11.2013

►M94

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1187/2013 DE LA COMMISSION du 21 novembre 2013

  L 313

42

22.11.2013

►M95

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1192/2013 DE LA COMMISSION du 22 novembre 2013

  L 314

6

23.11.2013

►M96

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1195/2013 DE LA COMMISSION du 22 novembre 2013

  L 315

27

26.11.2013

►M97

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1199/2013 DE LA COMMISSION du 25 novembre 2013

  L 315

69

26.11.2013

 M98

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 85/2014 DE LA COMMISSION du 30 janvier 2014

  L 28

34

31.1.2014

►M99

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 140/2014 DE LA COMMISSION du 13 février 2014

  L 44

35

14.2.2014

►M100

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 141/2014 DE LA COMMISSION du 13 février 2014

  L 44

40

14.2.2014

►M101

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 143/2014 DE LA COMMISSION du 14 février 2014

  L 45

1

15.2.2014

►M102

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 144/2014 DE LA COMMISSION du 14 février 2014

  L 45

7

15.2.2014

►M103

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 145/2014 DE LA COMMISSION du 14 février 2014

  L 45

12

15.2.2014

►M104

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 149/2014 DE LA COMMISSION du 17 février 2014

  L 46

3

18.2.2014

►M105

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 151/2014 DE LA COMMISSION du 18 février 2014

  L 48

1

19.2.2014

►M106

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 154/2014 DE LA COMMISSION du 19 février 2014

  L 50

7

20.2.2014

 M107

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 187/2014 DE LA COMMISSION du 26 février 2014

  L 57

24

27.2.2014

►M108

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 192/2014 DE LA COMMISSION du 27 février 2014

  L 59

20

28.2.2014

►M109

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 193/2014 DE LA COMMISSION du 27 février 2014

  L 59

25

28.2.2014

►M110

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 462/2014 DE LA COMMISSION du 5 mai 2014

  L 134

28

7.5.2014

►M111

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 485/2014 DE LA COMMISSION du 12 mai 2014

  L 138

65

13.5.2014

►M112

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 486/2014 DE LA COMMISSION du 12 mai 2014

  L 138

70

13.5.2014

 M113

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 487/2014 DE LA COMMISSION du 12 mai 2014

  L 138

72

13.5.2014

►M114

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 496/2014 DE LA COMMISSION du 14 mai 2014

  L 143

1

15.5.2014

►M115

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 504/2014 DE LA COMMISSION du 15 mai 2014

  L 145

28

16.5.2014

►M116

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 563/2014 DE LA COMMISSION du 23 mai 2014

  L 156

5

24.5.2014

►M117

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 571/2014 DE LA COMMISSION du 26 mai 2014

  L 157

96

27.5.2014

 M118

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 629/2014 DE LA COMMISSION du 12 juin 2014

  L 174

33

13.6.2014

►M119

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 632/2014 DE LA COMMISSION du 13 mai 2014

  L 175

1

14.6.2014

 M120

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 678/2014 DE LA COMMISSION du 19 juin 2014

  L 180

11

20.6.2014

 M121

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 878/2014 DE LA COMMISSION du 12 août 2014

  L 240

18

13.8.2014

►M122

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 880/2014 DE LA COMMISSION du 12 août 2014

  L 240

22

13.8.2014

►M123

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 890/2014 DE LA COMMISSION du 14 août 2014

  L 243

42

15.8.2014

►M124

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 891/2014 DE LA COMMISSION du 14 août 2014

  L 243

47

15.8.2014

►M125

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 916/2014 DE LA COMMISSION du 22 août 2014

  L 251

16

23.8.2014

►M126

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 917/2014 DE LA COMMISSION du 22 août 2014

  L 251

19

23.8.2014

►M127

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 918/2014 DE LA COMMISSION du 22 août 2014

  L 251

24

23.8.2014

►M128

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 921/2014 DE LA COMMISSION du 25 août 2014

  L 252

3

26.8.2014

►M129

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 922/2014 DE LA COMMISSION du 25 août 2014

  L 252

6

26.8.2014

►M130

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1316/2014 DE LA COMMISSION du 11 décembre 2014

  L 355

1

12.12.2014

►M131

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1330/2014 DE LA COMMISSION du 15 décembre 2014

  L 359

85

16.12.2014

►M132

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1334/2014 DE LA COMMISSION du 16 décembre 2014

  L 360

1

17.12.2014

►M133

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 2015/51 DE LA COMMISSION du 14 janvier 2015

  L 9

22

15.1.2015

►M134

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 2015/58 DE LA COMMISSION du 15 janvier 2015

  L 10

25

16.1.2015

 M135

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 2015/232 DE LA COMMISSION du 13 février 2015

  L 39

7

14.2.2015

►M136

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/306 DE LA COMMISSION du 26 février 2015

  L 56

1

27.2.2015

►M137

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 2015/307 DE LA COMMISSION du 26 février 2015

  L 56

6

27.2.2015

 M138

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 2015/308 DE LA COMMISSION du 26 février 2015

  L 56

9

27.2.2015

►M139

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/404 DE LA COMMISSION du 11 mars 2015

  L 67

6

12.3.2015

 M140

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/415 DE LA COMMISSION du 12 mars 2015

  L 68

28

13.3.2015

 M141

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/418 DE LA COMMISSION du 12 mars 2015

  L 68

36

13.3.2015

►M142

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/543 DE LA COMMISSION du 1er avril 2015

  L 90

1

2.4.2015

►M143

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/553 DE LA COMMISSION du 7 avril 2015

  L 92

86

8.4.2015

►M144

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/762 DE LA COMMISSION du 12 mai 2015

  L 120

6

13.5.2015

►M145

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1106 DE LA COMMISSION du 8 juillet 2015

  L 181

70

9.7.2015

►M146

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1107 DE LA COMMISSION du 8 juillet 2015

  L 181

72

9.7.2015

►M147

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1108 DE LA COMMISSION du 8 juillet 2015

  L 181

75

9.7.2015

►M148

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1115 DE LA COMMISSION du 9 juillet 2015

  L 182

22

10.7.2015

►M149

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1116 DE LA COMMISSION du 9 juillet 2015

  L 182

26

10.7.2015

►M150

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1154 DE LA COMMISSION du 14 juillet 2015

  L 187

18

15.7.2015

►M151

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1165 DE LA COMMISSION du 15 juillet 2015

  L 188

30

16.7.2015

►M152

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1166 DE LA COMMISSION du 15 juillet 2015

  L 188

34

16.7.2015

►M153

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1176 DE LA COMMISSION du 17 juillet 2015

  L 192

1

18.7.2015

►M154

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1192 DE LA COMMISSION du 20 juillet 2015

  L 193

124

21.7.2015

►M155

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1201 DE LA COMMISSION du 22 juillet 2015

  L 195

37

23.7.2015

►M156

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1295 DE LA COMMISSION du 27 juillet 2015

  L 199

8

29.7.2015

►M157

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1392 DE LA COMMISSION du 13 août 2015

  L 215

34

14.8.2015

►M158

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1396 DE LA COMMISSION du 14 août 2015

  L 216

1

15.8.2015

►M159

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1397 DE LA COMMISSION du 14 août 2015

  L 216

3

15.8.2015

 M160

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1885 DE LA COMMISSION du 20 octobre 2015

  L 276

48

21.10.2015

►M161

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2033 DE LA COMMISSION du 13 novembre 2015

  L 298

8

14.11.2015

►M162

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2047 DE LA COMMISSION du 16 novembre 2015

  L 300

8

17.11.2015

►M163

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2069 DE LA COMMISSION du 17 novembre 2015

  L 301

42

18.11.2015

►M164

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2084 DE LA COMMISSION du 18 novembre 2015

  L 302

89

19.11.2015

►M165

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2085 DE LA COMMISSION du 18 novembre 2015

  L 302

93

19.11.2015

►M166

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2105 DE LA COMMISSION du 20 novembre 2015

  L 305

31

21.11.2015

►M167

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2198 DE LA COMMISSION du 27 novembre 2015

  L 313

35

28.11.2015

►M168

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2233 DE LA COMMISSION du 2 décembre 2015

  L 317

26

3.12.2015

►M169

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/139 DE LA COMMISSION du 2 février 2016

  L 27

7

3.2.2016

►M170

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/146 DE LA COMMISSION du 4 février 2016

  L 30

7

5.2.2016

►M171

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/147 DE LA COMMISSION du 4 février 2016

  L 30

12

5.2.2016

►M172

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/177 DE LA COMMISSION du 10 février 2016

  L 35

1

11.2.2016

►M173

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/182 DE LA COMMISSION du 11 février 2016

  L 37

40

12.2.2016

►M174

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/370 DE LA COMMISSION du 15 mars 2016

  L 70

7

16.3.2016

►M175

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/389 DE LA COMMISSION du 17 mars 2016

  L 73

77

18.3.2016

►M176

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/548 DE LA COMMISSION du 8 avril 2016

  L 95

1

9.4.2016

 M177

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/549 DE LA COMMISSION du 8 avril 2016

  L 95

4

9.4.2016

►M178

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/560 DE LA COMMISSION du 11 avril 2016

  L 96

23

12.4.2016

►M179

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/636 DE LA COMMISSION du 22 avril 2016

  L 108

22

23.4.2016

►M180

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/638 DE LA COMMISSION du 22 avril 2016

  L 108

28

23.4.2016

►M181

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/864 DE LA COMMISSION du 31 mai 2016

  L 144

32

1.6.2016

►M182

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/871 DE LA COMMISSION du 1er juin 2016

  L 145

4

2.6.2016

►M183

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/872 DE LA COMMISSION du 1er juin 2016

  L 145

7

2.6.2016

 M184

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/950 DE LA COMMISSION du 15 juin 2016

  L 159

3

16.6.2016

►M185

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/951 DE LA COMMISSION du 15 juin 2016

  L 159

6

16.6.2016

►M186

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/952 DE LA COMMISSION du 15 juin 2016

  L 159

10

16.6.2016

 M187

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1056 DE LA COMMISSION du 29 juin 2016

  L 173

52

30.6.2016

 M188

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1313 DE LA COMMISSION du 1er août 2016

  L 208

1

2.8.2016

►M189

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1414 DE LA COMMISSION du 24 août 2016

  L 230

16

25.8.2016

►M190

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1423 DE LA COMMISSION du 25 août 2016

  L 231

20

26.8.2016

►M191

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1424 DE LA COMMISSION du 25 août 2016

  L 231

25

26.8.2016

►M192

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1425 DE LA COMMISSION du 25 août 2016

  L 231

30

26.8.2016

►M193

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1426 DE LA COMMISSION du 25 août 2016

  L 231

34

26.8.2016

►M194

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1429 DE LA COMMISSION du 26 août 2016

  L 232

1

27.8.2016

►M195

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1978 DE LA COMMISSION du 11 novembre 2016

  L 305

23

12.11.2016

 M196

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/2016 DE LA COMMISSION du 17 novembre 2016

  L 312

21

18.11.2016

►M197

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/2035 DE LA COMMISSION du 21 novembre 2016

  L 314

7

22.11.2016

►M198

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/157 DE LA COMMISSION du 30 janvier 2017

  L 25

5

31.1.2017

►M199

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/195 DE LA COMMISSION du 3 février 2017

  L 31

21

4.2.2017

►M200

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/239 DE LA COMMISSION du 10 février 2017

  L 36

39

11.2.2017

►M201

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/244 DE LA COMMISSION du 10 février 2017

  L 36

54

11.2.2017

►M202

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/270 DE LA COMMISSION du 16 février 2017

  L 40

48

17.2.2017

►M203

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/359 DE LA COMMISSION du 28 février 2017

  L 54

8

1.3.2017

►M204

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/360 DE LA COMMISSION du 28 février 2017

  L 54

11

1.3.2017

►M205

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/375 DE LA COMMISSION du 2 mars 2017

  L 58

3

4.3.2017

►M206

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/406 DE LA COMMISSION du 8 mars 2017

  L 63

83

9.3.2017

►M207

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/407 DE LA COMMISSION du 8 mars 2017

  L 63

87

9.3.2017

►M208

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/408 DE LA COMMISSION du 8 mars 2017

  L 63

91

9.3.2017

►M209

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/409 DE LA COMMISSION du 8 mars 2017

  L 63

95

9.3.2017

►M210

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/419 DE LA COMMISSION du 9 mars 2017

  L 64

4

10.3.2017

►M211

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/428 DE LA COMMISSION du 10 mars 2017

  L 66

1

11.3.2017

►M212

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/438 DE LA COMMISSION du 13 mars 2017

  L 67

67

14.3.2017

►M213

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/555 DE LA COMMISSION du 24 mars 2017

  L 80

1

25.3.2017

►M214

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/725 DE LA COMMISSION du 24 avril 2017

  L 107

24

25.4.2017

►M215

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/753 DE LA COMMISSION du 28 avril 2017

  L 113

24

29.4.2017

►M216

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/755 DE LA COMMISSION du 28 avril 2017

  L 113

35

29.4.2017

►M217

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/781 DE LA COMMISSION du 5 mai 2017

  L 118

1

6.5.2017

►M218

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/805 DE LA COMMISSION du 11 mai 2017

  L 121

26

12.5.2017

►M219

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/806 DE LA COMMISSION du 11 mai 2017

  L 121

31

12.5.2017

►M220

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/831 DE LA COMMISSION du 16 mai 2017

  L 124

27

17.5.2017

 M221

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/841 DE LA COMMISSION du 17 mai 2017

  L 125

12

18.5.2017

►M222

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/842 DE LA COMMISSION du 17 mai 2017

  L 125

16

18.5.2017

►M223

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/843 DE LA COMMISSION du 17 mai 2017

  L 125

21

18.5.2017

►M224

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/855 DE LA COMMISSION du 18 mai 2017

  L 128

10

19.5.2017

►M225

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/856 DE LA COMMISSION du 18 mai 2017

  L 128

14

19.5.2017

►M226

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1113 DE LA COMMISSION du 22 juin 2017

  L 162

27

23.6.2017

►M227

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1114 DE LA COMMISSION du 22 juin 2017

  L 162

32

23.6.2017

►M228

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1115 DE LA COMMISSION du 22 juin 2017

  L 162

38

23.6.2017

►M229

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1125 DE LA COMMISSION du 22 juin 2017

  L 163

10

24.6.2017

►M230

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1186 DE LA COMMISSION du 3 juillet 2017

  L 171

131

4.7.2017

►M231

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1455 DE LA COMMISSION du 10 août 2017

  L 208

28

11.8.2017

►M232

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1491 DE LA COMMISSION du 21 août 2017

  L 216

15

22.8.2017

►M233

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1496 DE LA COMMISSION du 23 août 2017

  L 218

7

24.8.2017

►M234

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1506 DE LA COMMISSION du 28 août 2017

  L 222

21

29.8.2017

 M235

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1511 DE LA COMMISSION du 30 août 2017

  L 224

115

31.8.2017

►M236

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1527 DE LA COMMISSION du 6 septembre 2017

  L 231

3

7.9.2017

►M237

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1529 DE LA COMMISSION du 7 septembre 2017

  L 232

1

8.9.2017

►M238

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1530 DE LA COMMISSION du 7 septembre 2017

  L 232

4

8.9.2017

►M239

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1531 DE LA COMMISSION du 7 septembre 2017

  L 232

6

8.9.2017

►M240

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2066 DE LA COMMISSION du 13 novembre 2017

  L 295

43

14.11.2017

►M241

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2069 DE LA COMMISSION du 13 novembre 2017

  L 295

51

14.11.2017

►M242

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2090 DE LA COMMISSION du 14 novembre 2017

  L 297

22

15.11.2017

►M243

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2091 DE LA COMMISSION du 14 novembre 2017

  L 297

25

15.11.2017

►M244

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2324 DE LA COMMISSION du 12 décembre 2017

  L 333

10

15.12.2017

►M245

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/84 DE LA COMMISSION du 19 janvier 2018

  L 16

8

20.1.2018

►M246

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/112 DE LA COMMISSION du 24 janvier 2018

  L 20

3

25.1.2018

►M247

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/113 DE LA COMMISSION du 24 janvier 2018

  L 20

7

25.1.2018

►M248

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/184 DE LA COMMISSION du 7 février 2018

  L 34

10

8.2.2018

►M249

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/185 DE LA COMMISSION du 7 février 2018

  L 34

13

8.2.2018

►M250

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/291 DE LA COMMISSION du 26 février 2018

  L 55

30

27.2.2018

►M251

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/309 DE LA COMMISSION du 1er mars 2018

  L 60

16

2.3.2018

►M252

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/524 DE LA COMMISSION du 28 mars 2018

  L 88

4

4.4.2018

►M253

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/660 DE LA COMMISSION du 26 avril 2018

  L 110

122

30.4.2018

►M254

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/670 DE LA COMMISSION du 30 avril 2018

  L 113

1

3.5.2018

►M255

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/679 DE LA COMMISSION du 3 mai 2018

  L 114

18

4.5.2018

►M256

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/690 DE LA COMMISSION du 7 mai 2018

  L 117

3

8.5.2018

►M257

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/691 DE LA COMMISSION du 7 mai 2018

  L 117

6

8.5.2018

►M258

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/692 DE LA COMMISSION du 7 mai 2018

  L 117

9

8.5.2018

►M259

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/710 DE LA COMMISSION du 14 mai 2018

  L 119

31

15.5.2018

►M260

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/755 DE LA COMMISSION du 23 mai 2018

  L 128

4

24.5.2018

►M261

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/783 DE LA COMMISSION du 29 mai 2018

  L 132

31

30.5.2018

►M262

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/784 DE LA COMMISSION du 29 mai 2018

  L 132

35

30.5.2018

►M263

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/785 DE LA COMMISSION du 29 mai 2018

  L 132

40

30.5.2018

 M264

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/917 DE LA COMMISSION du 27 juin 2018

  L 163

13

28.6.2018

►M265

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1019 DE LA COMMISSION du 18 juillet 2018

  L 183

14

19.7.2018

►M266

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1043 DE LA COMMISSION du 24 juillet 2018

  L 188

9

25.7.2018

►M267

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1060 DE LA COMMISSION du 26 juillet 2018

  L 190

3

27.7.2018

►M268

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1061 DE LA COMMISSION du 26 juillet 2018

  L 190

8

27.7.2018

►M269

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1075 DE LA COMMISSION du 27 juillet 2018

  L 194

36

31.7.2018

►M270

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1260 DE LA COMMISSION du 20 septembre 2018

  L 238

30

21.9.2018

 M271

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1262 DE LA COMMISSION du 20 septembre 2018

  L 238

62

21.9.2018

►M272

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1264 DE LA COMMISSION du 20 septembre 2018

  L 238

71

21.9.2018

►M273

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1265 DE LA COMMISSION du 20 septembre 2018

  L 238

77

21.9.2018

►M274

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1266 DE LA COMMISSION du 20 septembre 2018

  L 238

81

21.9.2018

►M275

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1278 DE LA COMMISSION du 21 septembre 2018

  L 239

4

24.9.2018

►M276

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1295 DE LA COMMISSION du 26 septembre 2018

  L 243

7

27.9.2018

►M277

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1495 DE LA COMMISSION du 8 octobre 2018

  L 253

1

9.10.2018

►M278

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1500 DE LA COMMISSION du 9 octobre 2018

  L 254

1

10.10.2018

►M279

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1501 DE LA COMMISSION du 9 octobre 2018

  L 254

4

10.10.2018

►M280

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1532 DE LA COMMISSION du 12 octobre 2018

  L 257

10

15.10.2018

 M281

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1796 DE LA COMMISSION du 20 novembre 2018

  L 294

15

21.11.2018

►M282

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1865 DE LA COMMISSION du 28 novembre 2018

  L 304

6

29.11.2018

►M283

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1913 DE LA COMMISSION du 6 décembre 2018

  L 311

13

7.12.2018

►M284

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1914 DE LA COMMISSION du 6 décembre 2018

  L 311

17

7.12.2018

►M285

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1915 DE LA COMMISSION du 6 décembre 2018

  L 311

20

7.12.2018

►M286

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1916 DE LA COMMISSION du 6 décembre 2018

  L 311

24

7.12.2018

►M287

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1917 DE LA COMMISSION du 6 décembre 2018

  L 311

27

7.12.2018

►M288

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1981 DE LA COMMISSION du 13 décembre 2018

  L 317

16

14.12.2018

►M289

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/139 DE LA COMMISSION du 29 janvier 2019

  L 26

4

30.1.2019

►M290

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/147 DE LA COMMISSION du 30 janvier 2019

  L 27

14

31.1.2019

►M291

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/149 DE LA COMMISSION du 30 janvier 2019

  L 27

20

31.1.2019

►M292

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/151 DE LA COMMISSION du 30 janvier 2019

  L 27

26

31.1.2019

►M293

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/158 DE LA COMMISSION du 31 janvier 2019

  L 31

21

1.2.2019

►M294

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/168 DE LA COMMISSION du 31 janvier 2019

  L 33

1

5.2.2019

►M295

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/291 DE LA COMMISSION du 19 février 2019

  L 48

17

20.2.2019

►M296

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/324 DE LA COMMISSION du 25 février 2019

  L 57

1

26.2.2019

►M297

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/337 DE LA COMMISSION du 27 février 2019

  L 60

12

28.2.2019

►M298

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/344 DE LA COMMISSION du 28 février 2019

  L 62

7

1.3.2019

►M299

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/481 DE LA COMMISSION du 22 mars 2019

  L 82

19

25.3.2019

►M300

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/676 DE LA COMMISSION du 29 avril 2019

  L 114

12

30.4.2019

►M301

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/677 DE LA COMMISSION du 29 avril 2019

  L 114

15

30.4.2019

►M302

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/706 DE LA COMMISSION du 7 mai 2019

  L 120

11

8.5.2019

►M303

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/707 DE LA COMMISSION du 7 mai 2019

  L 120

16

8.5.2019

►M304

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/716 DE LA COMMISSION du 30 avril 2019

  L 122

39

10.5.2019

►M305

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/717 DE LA COMMISSION du 8 mai 2019

  L 122

44

10.5.2019

►M306

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/989 DE LA COMMISSION du 17 juin 2019

  L 160

11

18.6.2019

►M307

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1085 DE LA COMMISSION du 25 juin 2019

  L 171

110

26.6.2019

►M308

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1090 DE LA COMMISSION du 26 juin 2019

  L 173

39

27.6.2019

►M309

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1100 DE LA COMMISSION du 27 juin 2019

  L 175

17

28.6.2019

►M310

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1101 DE LA COMMISSION du 27 juin 2019

  L 175

20

28.6.2019

►M311

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1137 DE LA COMMISSION du 3 juillet 2019

  L 180

3

4.7.2019

►M312

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1138 DE LA COMMISSION du 3 juillet 2019

  L 180

8

4.7.2019

►M313

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1589 DE LA COMMISSION du 26 septembre 2019

  L 248

24

27.9.2019

►M314

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1605 DE LA COMMISSION du 27 septembre 2019

  L 250

49

30.9.2019

►M315

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1606 DE LA COMMISSION du 27 septembre 2019

  L 250

53

30.9.2019

►M316

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1675 DE LA COMMISSION du 4 octobre 2019

  L 257

6

8.10.2019

►M317

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1690 DE LA COMMISSION du 9 octobre 2019

  L 259

2

10.10.2019

►M318

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/2094 DE LA COMMISSION du 29 novembre 2019

  L 317

102

9.12.2019

►M319

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/17 DE LA COMMISSION du 10 janvier 2020

  L 7

11

13.1.2020

►M320

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/18 DE LA COMMISSION du 10 janvier 2020

  L 7

14

13.1.2020

►M321

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/23 DE LA COMMISSION du 13 janvier 2020

  L 8

8

14.1.2020

►M322

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/421 DE LA COMMISSION du 18 mars 2020

  L 84

7

20.3.2020

►M323

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/616 DE LA COMMISSION du 5 mai 2020

  L 143

1

6.5.2020

►M324

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/617 DE LA COMMISSION du 5 mai 2020

  L 143

6

6.5.2020

►M325

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/642 DE LA COMMISSION du 12 mai 2020

  L 150

134

13.5.2020

►M326

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/646 DE LA COMMISSION du 13 mai 2020

  L 151

3

14.5.2020

►M327

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/653 DE LA COMMISSION du 14 mai 2020

  L 152

1

15.5.2020

►M328

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/869 DE LA COMMISSION du 24 juin 2020

  L 201

7

25.6.2020

►M329

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/892 DE LA COMMISSION du 29 juin 2020

  L 206

5

30.6.2020

►M330

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/968 DE LA COMMISSION du 3 juillet 2020

  L 213

7

6.7.2020

►M331

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1003 DE LA COMMISSION du 9 juillet 2020

  L 221

127

10.7.2020

►M332

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1004 DE LA COMMISSION du 9 juillet 2020

  L 221

133

10.7.2020

►M333

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1018 DE LA COMMISSION du 13 juillet 2020

  L 225

9

14.7.2020

►M334

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1160 DE LA COMMISSION du 5 août 2020

  L 257

29

6.8.2020

►M335

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1246 DE LA COMMISSION du 2 septembre 2020

  L 288

18

3.9.2020

►M336

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1263 DE LA COMMISSION Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE du 10 septembre 2020

  L 297

1

11.9.2020

►M337

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1276 DE LA COMMISSION du 11 septembre 2020

  L 300

32

14.9.2020

►M338

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1280 DE LA COMMISSION du 14 septembre 2020

  L 301

4

15.9.2020

►M339

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1293 DE LA COMMISSION du 15 septembre 2020

  L 302

24

16.9.2020

►M340

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1498 DE LA COMMISSION du 15 octobre 2020

  L 342

5

16.10.2020

►M341

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1511 DE LA COMMISSION du 16 octobre 2020

  L 344

18

19.10.2020

►M342

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1643 DE LA COMMISSION du 5 novembre 2020

  L 370

18

6.11.2020

►M343

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/2007 DE LA COMMISSION du 8 décembre 2020

  L 414

10

9.12.2020


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 026 du 28.1.2012, p.  38 (540/2011)

►C2

Rectificatif, JO L 235 du 4.9.2013, p.  12 (200/2013)

►C3

Rectificatif, JO L 277 du 22.10.2015, p.  60 (140/2014)

►C4

Rectificatif, JO L 002 du 5.1.2018, p.  15 (2017/842)




▼B

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 540/2011 DE LA COMMISSION

du 25 mai 2011

portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



▼M1

Article premier

Les substances actives telles qu’elles sont inscrites dans la partie A de l’annexe sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009.

▼M166

Les substances actives approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 sont inscrites dans la partie B de l'annexe. Les substances de base approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 sont inscrites dans la partie C de l'annexe. Les substances actives à faible risque approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 sont inscrites dans la partie D de l'annexe. Les substances actives dont on envisage la substitution approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 sont inscrites dans la partie E de l'annexe.

▼B

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 14 juin 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.




▼M110

ANNEXE — SUBSTANCES ACTIVES

▼M1

PARTIE A

Substances actives réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009

Dispositions générales applicables à toutes les substances énumérées dans la présente partie:

▼B

— 
pour l’application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009 pour chacune des substances, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen pertinent, et notamment de ses annexes I et II;
— 
les États membres tiennent à disposition le rapport d’examen [sauf en ce qui concerne les informations confidentielles au sens de l'article 63 du règlement (CE) no 1107/2009] pour une consultation par toutes les parties intéressées ou le mettent à leur disposition sur demande.



Numéro

Nom commun, numéros d'identification

Dénomination de l'UICPA

Pureté (1)

Date d’approbation

Expiration de l’approbation

Dispositions spécifiques

▼M6 —————

▼M4 —————

▼M18 —————

▼M13 —————

▼M5 —————

▼M8 —————

▼M169 —————

▼M3 —————

▼M181 —————

▼M162 —————

▼M253 —————

▼M170 —————

▼M155 —————

▼M182 —————

▼M280 —————

▼M148 —————

▼M198 —————

▼M136 —————

▼M233 —————

▼M175 —————

▼M22

21

Cyclanilide

No CAS 113136-77-9

No CIMAP 586

non disponible

960  g/kg

1er novembre 2001

31 octobre 2011

Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.

La teneur maximale de l’impureté 2,4-dichloroaniline (2,4-DCA) dans la substance active fabriquée doit être de 1 g/kg.

Date de la mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent: 29 juin 2001.

▼M152 —————

▼M279 —————

▼M173 —————

▼M244 —————

▼M191 —————

▼M161 —————

▼M183 —————

▼M193 —————

▼M171 —————

▼M205 —————

▼M150 —————

▼M24

33

Cinidon-éthyl

No CAS 142891-20-1

No CIMAP 598

(Z)-éthyl 2-chloro-3-[2- chloro-5-(cyclohex-1- ène-1,2-dicarboximido)phényl]acrylate

940  g/kg

1er octobre 2002

30 septembre 2012

Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le cinidon-éthyl, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril 2002. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent:

— accorder une attention particulière au risque de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol (par exemple, sols à pH neutre ou élevé) et/ou des conditions climatiques,

— accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques.

Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

▼M215 —————

▼B

35

Famoxadone

No CAS 131807-57-3

No CIMAP 594

3-anilino-5-méthyl-5-(4- phénoxyphényl)-1,3- oxazolidine-2,4-dione

960  g/kg

1er octobre 2002

►M328  30 juin 2021 ◄

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le famoxadone, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril 2002. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent:

— accorder une attention particulière aux risques chroniques potentiels de la substance mère ou des métabolites pour les vers de terre,

— accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comprennent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques,

— accorder une attention particulière à la protection des opérateurs.

▼M159 —————

▼M324 —————

▼M190 —————

▼B

39

Flumioxazine

No CAS 103361-09-7

No CIMAP 578

N-(7-fluoro-3,4-dihydro-3-oxo-4-prop-2-ynyl-2H-1,4-benzoxazin-6-yl)cyclohex-1-ene-1,2-dicarboximide

960  g/kg

1er janvier 2003

►M328  30 juin 2021 ◄

Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le flumioxazine, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 juin 2002. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres:

— doivent soigneusement évaluer les risques pour les plantes aquatiques et les algues. Les conditions d’agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

40

Deltaméthrine

No CAS 52918-63-5

No CIMAP 333

(S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate

980  g/kg

1er novembre 2003

►M341  31 octobre 2021 ◄

Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la deltaméthrine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité phytosanitaire permanent le 18 octobre 2002. Lors de cette évaluation générale, il importe que les États membres:

— accordent une attention particulière à la sécurité des opérateurs et veillent à ce que les conditions d'agrément comportent des mesures de protection appropriée,

— observent les cas d'exposition aiguë d'origine alimentaire pour les consommateurs dans la perspective d'une révision future des limites maximales de résidus,

— accordent une attention particulière à la protection des organismes aquatiques, des abeilles et des arthropodes non ciblés et s'assurent que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

▼M239 —————

▼M265 —————

▼B

43

Éthoxysulfuron

No CAS 126801-58-9

No CIMAP 591

3-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-1-(2-ethoxyphenoxy-sulfonyl)urea

950  g/kg

1er juillet 2003

30 juin 2013

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen de l’éthoxysulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002.

Les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des plantes aquatiques et des algues non ciblées dans les canaux de drainage. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.

▼M323 —————

▼B

45

Oxadiargyl

No CAS 39807-15-3

No CIMAP 604

5-tert-butyl-3-(2,4-dichloro-5-propargyloxyphenyl)-1,3,4 oxadiazol-2-(3H)-one

980  g/kg

1er juillet 2003

30 juin 2013

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen de l’oxadiargyl, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des algues et des plantes aquatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.

46

Cyazofamid

No CAS 120116-88-3

No CIMAP 653

4-chloro-2cyano-N,N-dimethyl-5-P-tolylimidazole -1-sulfonamide

935  g/kg

1er juillet 2003

►M328  31 juillet 2021 ◄

Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen du cyazofamid, et notamment de ses annexes Iet II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002. Dans le cadre de cette évaluation générale:

— les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques,

— les États membres doivent accorder une attention particulière à la cinétique de la dégradation du métabolite CTCA dans le sol, en particulier dans les régions du nord de l'Europe.

Des mesures visant à atténuer les risques ou des restrictions d'utilisation doivent être appliquées, le cas échéant.

▼M232 —————

▼M329 —————

▼B

49

Cyfluthrine

No CAS 68359-37-5 (stéréochimie non définie)

No CIMAP 385

(RS),-α-cyano-4-fluoro-3-phénoxybenzyl-(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate

920  g/kg

1er janvier 2004

31 décembre 2013

Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.

Les utilisations autres que sur les plantes ornementales dans les serres et pour le traitement des semences ne sont actuellement pas suffisamment documentées et il n’est pas démontré qu’elles soient acceptables au regard des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009. Pour que des autorisations puissent être accordées pour ces utilisations, des données et des informations prouvant leur acceptabilité pour la consommation humaine et l'environnement devront être produites et transmises aux États membres. Il s'agit notamment des données permettant d'évaluer en détail les risques engendrés par l'utilisation pour des traitements foliaires en plein air et les risques alimentaires des traitements foliaires sur des cultures comestibles.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la cyfluthrine, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002. Lors de cette évaluation générale:

— il importe que les États membres accordent une attention particulière à la protection des arthropodes non visés et que les conditions d'agrément comportent des mesures visant à atténuer les risques.

▼M243 —————

▼M201 —————

▼M234 —————

▼M227 —————

▼M251 —————

▼M260 —————

▼B

56

Mécoprop

No CAS 7085-19-0

No CIMAP 51

(RS)-2-(4-chloro-o-tolyloxy)-acide propionique

930  g/kg

1er juin 2004

31 mai 2014

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le mécroprop, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2003. Dans cette évaluation générale:

— Les États membres doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d'agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques,

— les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des arthropodes non ciblés. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.

57

Mécoprop-P

No CAS 16484-77-8

No CIMAP 475

(R)-2-(4-chloro-o-tolyloxy)-acide propionique

860  g/kg

1er juin 2004

►M318  31 janvier 2021 ◄

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le mécroprop-P, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2003. Dans cette évaluation générale:

— les États membres doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

▼M282 —————

▼M267 —————

▼M268 —————

▼M214 —————

▼M266 —————

▼M305 —————

▼M287 —————

▼B

65

Flufénacet

No CAS 142459-58-3

No CIMAP 588

4′-fluoro-N-isopropyl-2-[5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yloxy]acetanilide

950  g/kg

1er janvier 2004

►M341  31 octobre 2021 ◄

Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le flufénacet, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale, les États membres:

— doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,

— doivent accorder une attention particulière à la protection des algues et des plantes aquatiques,

— doivent accorder une attention particulière à la protection des opérateurs.

Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.

▼M207 —————

▼M311 —————

▼M231 —————

▼B

69

Fosthiazate

No CAS 98886-44-3

No CIMAP 585

(RS)-S-sec-butyl O-ethyl 2-oxo-1,3-thiazolidin-3-ylphosphonothioate

930  g/kg

1er janvier 2004

►M341  31 octobre 2021 ◄

Seules les utilisations en tant qu'insecticide ou nématicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fosthiazate, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale, les États membres

— doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,

— doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux et des mammifères sauvages, notamment si la substance est appliquée au cours de la période de reproduction,

— doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes non ciblés vivant dans le sol.

Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant. Pour atténuer le risque potentiel pour les petits oiseaux, les autorisations des produits doivent exiger un niveau très élevé d'incorporation des granulés dans le sol.

Conformément à l’article 38 du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres informent la Commission de la spécification du matériel technique produit commercialement.

▼M259 —————

▼M222 —————

▼B

72

Molinate

No CAS 2212-67-1

No CIMAP 235

S-ethyl azepane-1-carbothioate;

S-ethyl perhydroazepine-1-carbothioate;

S-ethyl perhydroazepine-1-thiocarboxilate

950  g/kg

1er août 2004

31 juillet 2014

Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le molinate, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale,

— les États membres doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques,

— les États membres doivent accorder une attention particulière à la possibilité du transport à courte distance de la substance active dans l'air.

▼M278 —————

▼B

74

Zirame

No CAS 137-30-4

No CIMAP 31

Zinc bis (dimethyldithiocarbamate)

950 g/kg (spécification de la FAO)

Arsenic: au maximum 250 mg/kg

Eau: au maximum 1,5 %

1er août 2004

►M322  30 avril 2021 ◄

Seules les utilisations comme fongicide ou comme répulsif peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le zirame, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale,

— les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des arthropodes et des organismes aquatiques non ciblés. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant,

— les États membres doivent observer les cas d'exposition aiguë d'origine alimentaire pour les consommateurs dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus.

▼M216 —————

▼M228 —————

▼M258 —————

▼M306 —————

▼M226 —————

▼M218 —————

▼B

81

Pyraclostrobine

No CAS 175013-18-0

No CIMAP 657

methyl N-(2-{[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxymethyl}phenyl) N-methoxy carbamate

975 g/kg

Le sulfate de diméthyl (DMS) [impureté découlant du processus de production] est jugé toxique et sa concentration dans le matériel technique ne doit pas dépasser 0,0001 %.

1er juin 2004

►M318  31 janvier 2021 ◄

Seules les utilisations en tant que fongicide ou régulateur de croissance des végétaux peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la pyraclostrobine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 novembre 2003. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres:

— doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques, notamment des poissons,

— doivent accorder une attention particulière à la protection des arthropodes et des vers de terre.

S’il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises.

Conformément à l’article 38 du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres informent la Commission de la spécification du matériel technique produit commercialement.

▼M284 —————

▼M317 —————

▼M338 —————

▼M337 —————

▼M309 —————

▼B

87

Ioxynil

No CAS 13684-83-4

No CIMAP 86

4-Hydroxy-3,5-di-iodobenzonitrile

960  g/kg

1er mars 2005

28 février 2015

Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’ioxynil, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 13 février 2004. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux et des mammifères sauvages, en particulier lorsque la substance active est appliquée en hiver, et des organismes aquatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

88

Phenmedipham

No CAS 13684-63-4

No CIMAP 77

Méthyl 3-(3-éthylcarbaniloyloxy)carbani-late;

3-méthoxycarbonylamino-phényl 3′-méthylcarbanilate

Au minimum 970 g/kg

1er mars 2005

►M328  31 juillet 2021 ◄

Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le phenmedipham, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 13 février 2004. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

89

Pseudomonas chlororaphis

Souche: MA 342

No CIMAP 574

Sans objet

La concentration du métabolite secondaire, 2,3-deepoxy-2,3-didehydro-rhizoxine (DDR) dans le fermentat au moment de la formulation du produit ne doit pas dépasser la limite de quantification (LOQ de 2 mg/l).

1er octobre 2004

►M322  30 avril 2021 ◄

Seuls les usages comme fongicide de traitement de semences par enrobage en système fermé peuvent être autorisés.

Pour la délivrance de toute autorisation, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen relatif à Pseudomonas chlororaphis, et notamment de ses annexes I et II, élaborées le 30 mars 2004 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la sécurité des utilisateurs et travailleurs exposés. Le cas échéant, il convient de prendre des mesures visant à atténuer les risques.

90

Mépanipyrim

No CAS 110235-47-7

No CIMAP 611

N-(4-methyl-6-prop-1-ynylpyrimidin-2-yl)aniline

960  g/kg

1er octobre 2004

►M322  30 avril 2021 ◄

Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le mépanipyrim, et notamment de ses annexes I et II, élaborées le 30 mars 2004 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Le cas échéant, il convient de prendre des mesures visant à atténuer les risques.

▼M247 —————

▼M321 —————

▼M269 —————

▼B

94

Imazosulfuron

No CAS 122548-33-8

No CIMAP 590

1-(2-chloroimidazo[1,2-α]pyridin-3-ylsul-phonyl)-3-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)urea

≥ 980 g/kg

1er avril 2005

►M43  31 juillet 2017 ◄

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’imazosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 8 octobre 2004.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des plantes aquatiques et terrestres non ciblées. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s’il y a lieu.

▼M246 —————

▼M293 —————

▼B

97

S-métolachlore

No CAS 87392-12-9

(isomère S)

178961-20-1 (isomère R)

No CIMAP 607

Mélange de:

(aRS, 1 S)-2-chloro-N-(6-éthyl-otolyl)-N-(2-méthoxy-1-méthyléthyl)acétamide (80-100 %)

et de:

(aRS, 1 S)-2-chloro-N-(6-éthyl-otolyl)-N-(2-méthoxy-1-méthyléthyl)acétamide (20-0 %)

≥ 960 g/kg

1er avril 2005

►M328  31 juillet 2021 ◄

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le s-métolachlore, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 8 octobre 2004.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent:

— accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines, en particulier par la substance active et ses métabolites CGA 51202 et CGA 354743, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;

— accorder une attention particulière à la protection des plantes aquatiques.

Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s’il y a lieu.

▼M292 —————

▼B

99

Étoxazole

No CAS 153233-91-1

No CIMAP 623

(RS)-5-tert-butyl-2-[2-(2,6-difluorophényl)-4,5-dihydro-1,3-oxazol-4-yl] phénétole

≥ 948 g/kg

1er juin 2005

►M328  31 juillet 2021 ◄

Seules les utilisations en tant qu’acaricide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’étoxazole, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2004.

Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques.

Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s’il y a lieu.

100

Tépraloxydim

No CAS 149979-41-9

No CIMAP 608

(EZ)-(RS)-2-{1-[(2E)-3-chloroallyloxyimino]propyl}-3-hydroxy-5-perhydropyran-4-ylcyclohex-2-en-1-one

≥ 920 g/kg

1er juin 2005

►M134  31 mai 2015 ◄

Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le tépraloxydim, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2004.

Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des arthropodes terrestres non ciblés.

Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s’il y a lieu.

▼M301 —————

▼B

102

Chlorotoluron (stéréochimie non définie)

No CAS 15545-48-9

No CIMAP 217

3-(3-chloro-p-tolyl)-1,1-diméthylurée

975  g/kg

1er mars 2006

►M341  31 octobre 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le chlorotoluron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 février 2005. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

103

Cyperméthrine

No CAS 52315-07-8

No CIMAP 332

(RS)-α-cyano-3 phénoxybenzyl-(1RS)-cis, trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropane carboxylate

(4 paires d’isomères: cis-1, cis-2, trans-3, trans-4)

900  g/kg

1er mars 2006

►M341  31 octobre 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la cyperméthrine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 février 2005. Dans le cadre de cette évaluation générale:

— les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques, des abeilles et des arthropodes non ciblés. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques,

— les États membres doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures de protection.

104

Daminozide

No CAS 1596-84-5

No CIMAP 330

Acide N-diméthylaminosuccinamique

990 g/kg

Impuretés:

— N-nitrosodiméthylamine: pas plus de 2,0 mg/kg

— 1,1-diméthylhydrazide: pas plus de 30 mg/kg

1er mars 2006

►M341  31 octobre 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance dans des cultures non comestibles peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le daminozide, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 février 2005. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et des travailleurs après rentrée dans l’espace traité. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures de protection.

▼M340 —————

▼M283 —————

▼B

107

MCPA

No CAS 94-74-6

No CIMAP 2

Acide 4-4-chloro-o-tolyloxyacétique

≥ 930 g/kg

1er mai 2006

►M341  31 octobre 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le MCPA, notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2005.

Les États membres doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d’agrément comprennent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme la mise en place de zones tampons.

108

MCPB

No CAS 94-81-5

No CIMAP 50

Acide 4-(4-chloro-o-tolyloxy)butyrique

≥ 920 g/kg

1er mai 2006

►M341  31 octobre 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le MCPB, notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2005.

Les États membres doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d’agrément comprennent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme la mise en place de zones tampons.

109

Bifénazate

No CAS 149877-41-8

No CIMAP 736

Isopropyl 2-(4-methoxybiphenyl-3-yl)hydrazinoformate

≥ 950 g/kg

1er décembre 2005

►M328  31 juillet 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’acaricide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Lors de l'évaluation des demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du bifénazate pour d'autres usages que ceux concernant les plantes ornementales en serre, les États membres accorderont une attention particulière aux critères énoncés à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veilleront à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le bifénazate, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 juin 2005.

110

Milbémectine

La milbémectine est un mélange de M.A3 et M.A4

No CAS

M.A3: 51596-10-2

M.A4: 51596-11-3

No CIMAP 660

M.A3: (10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5′S,6R,6′R,8R,13R,20R,21R,24S)-21,24-dihydroxy-5′,6′,11,13,22-pentamethyl-3,7,19-trioxatetracyclo[15.6.1.14,8.020,24] pentacosa-10,14,16,22-tetraene-6-spiro-2′-tetrahydropyran-2-one

M.A4: (10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5′S,6R,6′R,8R,13R,20R,21R,24S)-6′-ethyl-21,24-dihydroxy-5′,11,13,22-tetramethyl-3,7,19-trioxatetracyclo[15.6.1. 14,8020,24] pentacosa-10,14,16,22-tetraene-6-spiro-2′-tetrahydropyran-2-one

≥ 950 g/kg

1er décembre 2005

►M328  31 juillet 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations comme acaricide ou insecticide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la milbémectine, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 juin 2005.

Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques.

Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s’il y a lieu.

▼M320 —————

▼M319 —————

▼B

113

Manèbe

No CAS 12427-38-2

No CIMAP 61

Éthylènebis(dithiocarbamate) de manganèse (polymérisé)

≥ 860 g/kg

L'éthylènethiourée (impureté découlant du processus de production) peut constituer un problème toxicologique et ne peut dépasser 0,5 % de la teneur en manèbe

1er juillet 2006

►M197  31 janvier 2017 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le manèbe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 juin 2005.

Les États membres doivent accorder une attention particulière au risque de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou connaissant des conditions climatiques extrêmes.

Les États membres doivent accorder une attention particulière aux résidus présents dans les denrées alimentaires et évaluer l'exposition alimentaire des consommateurs.

Les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des arthropodes non ciblés, et garantir que les conditions d'autorisation comprennent des mesures visant à atténuer les risques.

Les États membres demandent la communication d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères et des risques de toxicité pour le développement.

Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le manèbe a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.

114

Mancozèbe

No CAS 8018-01-7 (antérieurement 8065-67-5)

No CIMAP 34

Complexe d'éthylènebis(dithiocarbamate) de manganèse (polymérisé) et de sel de zinc

≥ 800 g/kg

L'éthylènethiourée (impureté découlant du processus de production) peut constituer un problème toxicologique et ne peut dépasser 0,5 % de la teneur en mancozèbe

1er juillet 2006

►M318  31 janvier 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le mancozèbe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 juin 2005.

Les États membres doivent accorder une attention particulière au risque de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou connaissant des conditions climatiques extrêmes.

Les États membres doivent accorder une attention particulière aux résidus présents dans les denrées alimentaires et évaluer l'exposition alimentaire des consommateurs.

Les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des arthropodes non ciblés, et garantir que les conditions d'autorisation comprennent des mesures visant à atténuer les risques.

Les États membres demandent la communication d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères et des risques de toxicité pour le développement.

Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le mancozèbe a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.

115

Métirame

No CAS 9006-42-2

No CIMAP 478

Éthylènebis(dithiocarbamate) d'ammoniacate de zinc — poly[éthylènebis(disulfure de thiourame)]

≥ 840 g/kg

L'éthylènethiourée (impureté découlant du processus de production) peut constituer un problème toxicologique et ne peut dépasser 0,5 % de la teneur en métirame

1er juillet 2006

►M318  31 janvier 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le métirame, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 juin 2005.

Les États membres doivent accorder une attention particulière au risque de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou connaissant des conditions climatiques extrêmes.

Les États membres doivent accorder une attention particulière aux résidus présents dans les denrées alimentaires et évaluer l'exposition alimentaire des consommateurs.

Les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des arthropodes non ciblés, et garantir que les conditions d'autorisation comprennent des mesures visant à atténuer les risques.

Les États membres demandent la communication d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le métirame a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.

116

Oxamyl

No CAS 23135-22-0

No CIMAP 342

N,N-diméthyl-2-méthylcarbamoyloxyimino-2-(méthylthio) acétamide

970  g/kg

1er août 2006

►M318  31 janvier 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que nématicide et insecticide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’oxamyl, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 juillet 2005. Dans le cadre de cette évaluation générale:

— les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux et des mammifères, des vers de terre, des organismes aquatiques, des eaux de surface et des eaux souterraines dans des situations vulnérables.

Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

— les États membres doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures de protection.

Les États membres demandent la communication d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour la contamination des eaux souterraines dans les sols acides, les oiseaux, les mammifères et les vers de terre. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels l’oxamyl a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.

▼M307 —————

▼M255 —————

▼B

119

Indoxacarbe

No CAS 173584-44-6

No CIMAP 612

methyl (S)-N-[7-chloro-2,3,4a,5-tetrahydro-4a-(methoxycarbonyl)indeno[1,2-e][1,3,4]oxadiazin-2-ylcarbonyl]-4′-(trifluoromethoxy)carbanilate

MT (matériel technique): ≥ 628 g/kg indoxacarbe

1er avril 2006

►M341  31 octobre 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’indoxacarbe, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 septembre 2005.

Les États membres doivent procéder à cette évaluation générale en accordant une attention particulière à la protection des organismes aquatiques.

Les conditions d'utilisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques.

120

Warfarine

No CAS 81-81-2

No CIMAP 70

(RS)-4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phénylbutyl)coumarine 3-(α-acétonyl-benzyl)-4-(hydroxycoumarine)

≥ 990 g/kg

1er octobre 2006

30 septembre 2013

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que rodenticide sous la forme d'appâts préparés à l'avance placés, au besoin, dans des trémies construites à cet effet, sont autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la warfarine, et notamment de ses annexes I et II, telles que finalisées par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 septembre 2005. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des opérateurs, des oiseaux et des mammifères non ciblés.

Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s’il y a lieu.

121

Clothianidine

No CAS 210880-92-5

No CIMAP 738

(E)-1-(2-chloro-1,3-thiazol-5-ylméthyl)-3-méthyl-2-nitroguanidine

≥ 960 g/kg

1er août 2006

►M245  31 janvier 2019 ◄

►M262

 

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu'insecticide, dans des serres permanentes ou pour le traitement de semences destinées à être utilisées uniquement dans des serres permanentes, peuvent être autorisées. La culture obtenue doit rester dans une serre permanente tout au long de son cycle de vie.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la clothianidine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006, ainsi que des conclusions de l'addendum révisé au rapport d'examen sur la clothianidine, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 27 avril 2018.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

— au risque pour les eaux souterraines,

— au risque pour les abeilles et les bourdons utilisés pour la pollinisation dans les serres permanentes,

— à l'exposition des abeilles par la consommation d'eaux contaminées provenant des serres permanentes.

Les États membres veillent à ce que l'enrobage des semences soit effectué exclusivement dans des infrastructures professionnelles de traitement des semences. Ces infrastructures doivent utiliser les meilleures techniques disponibles en vue de réduire au minimum la libération de poussières durant l'application sur les semences, le stockage et le transport.

Les conditions d'utilisation comprennent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

 ◄

▼M272 —————

▼B

123

Clodinafop

No CAS 114420-56-3

No CIMAP 683

(R)-2-[4-(5-chloro-3-fluoro- 2 pyridyloxy)-phenoxy]-propionic acid

≥ 950 g/kg (quantités de clodinafop-propargyl)

1er février 2007

►M322  30 avril 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le clodinafop, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006.

124

Pirimicarbe

No CAS 23103-98-2

No CIMAP 231

2-dimethylamino-5,6-dimethylpyrimidin-4-yl dimethylcarbamate

≥ 950 g/kg

1er février 2007

►M322  30 avril 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le pirimicarbe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006.

Les États membres sont tenus de prêter une attention particulière à la sécurité des opérateurs et de veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection personnelle.

Les États membres sont tenus d’accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et de veiller à ce que les conditions d’autorisation comprennent, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques, telles que la mise en place de zones tampons.

Les États membres concernés demandent la communication d’études complémentaires visant à confirmer l’évaluation des risques à long terme, liés notamment au métabolite R35140, pour les oiseaux et en matière de pollution éventuelle des eaux souterraines. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le pirimicarbe a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.

125

Rimsulfuron

No CAS 122931-48-0 (rimsulfuron)

No CIMAP 716

1-(4-6 dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(3-ethylsulfonyl-2-pyridylsulfonyl) urea

≥ 960 g/kg (quantités de rimsulfuron)

1er février 2007

►M322  30 avril 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le rimsulfuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006.

Les États membres sont tenus d’accorder une attention particulière à la protection des plantes non ciblées et des eaux souterraines qui se trouvent en situation de vulnérabilité. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

▼M310 —————

▼B

127

Triticonazole

No CAS 131983-72-7

No CIMAP 652

(±)-(E)-5-(4-chlorobenzylidene)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)cyclopentanol

≥ 950 g/kg

1er février 2007

►M322  30 avril 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du triticonazole pour d’autres usages que le traitement des semences, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le triticonazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006. Aux fins de cette évaluation générale, les États membres sont tenus:

— d’accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures de protection,

— d’accorder une attention particulière aux risques de pollution des eaux souterraines dans les zones vulnérables, en particulier par la substance active, qui est hautement persistante, et par son métabolite RPA 406341,

— d’accorder une attention particulière à la protection des oiseaux granivores (risque à long terme).

Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

Les États membres concernés demandent la communication d’études complémentaires visant à confirmer l’évaluation des risques pour les oiseaux granivores. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le triticonazole a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.

128

Dimoxystrobine

No CAS 149961-52-4

No CIMAP 739

(E)-o-(2,5-diméthylphénoxyméthyl)-2-méthoxyimino-N-méthylphénylacétamide

≥ 980 g/kg

1er octobre 2006

►M318  31 janvier 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation des produits phytopharmaceutiques contenant du dimoxystrobine destinés à être utilisés à l’intérieur, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le dimoxystrobine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006.

Dans le cadre de cette évaluation globle, les États membres:

— doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des cas où le facteur d’interception par les cultures est faible, ou dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,

— accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques.

Les conditions d’utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Les États membres concernés demandent la communication:

— d’une évaluation affinée des risques pour les oiseaux et les mammifères, tenant compte de la substance active formulée,

— d’une évaluation complète du risque aquatique, tenant compte du risque chronique élevé pour les poissons et de l’efficacité des éventuelles mesures visant à atténuer les risques, et prenant notamment en considération l’écoulement et le drainage.

Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le dimoxystrobine a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.

129

Clopyralid

No CAS 1702-17-6

No CIMAP 455

3,6-dichloropyridine-2-carboxylic acid

≥ 950 g/kg

1er mai 2007

►M322  30 avril 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du clopyralid pour d’autres usages que les applications au printemps, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le clopyralid, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 avril 2006.

Les États membres doivent accorder une attention particulière à:

— la protection des plantes non ciblées et des eaux souterraines qui se trouvent en situation de vulnérabilité. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques et des programmes de surveillance destinés à vérifier une contamination potentielle des eaux souterraines doivent, le cas échéant, commencer dans les zones vulnérables.

Les États membres concernés demandent la communication d’études complémentaires visant à confirmer les résultats concernant le métabolisme des animaux. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le clopyralid a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.

130

Cyprodinil

No CAS 121522-61-2

No CIMAP 511

(4-cyclopropyl-6-methyl-pyrimidin-2-yl)-phenyl-amine

≥ 980 g/kg

1er mai 2007

►M322  30 avril 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le cyprodinil, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 avril 2006.

Aux fins de cette évaluation générale, les États membres doivent:

— prêter une attention particulière à la sécurité des opérateurs et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection personnelle,

— accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques telles que des zones tampons.

Les États membres concernés demandent la communication d’études complémentaires visant à confirmer l’évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères et à vérifier la présence éventuelle du métabolite CGA 304075 dans les denrées alimentaires d'origine animale. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le cypronidil a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.

131

Fosétyl

No CAS 15845-66-6

No CIMAP 384

Hydrogénophosphonate d'éthyle

≥ 960 g/kg (exprimé en fosétyl-Al)

1er mai 2007

►M322  30 avril 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fosétyl, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 avril 2006.

Aux fins de cette évaluation générale, les États membres:

— doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques ainsi que des arthropodes non ciblés.

Les conditions d’autorisation doivent, le cas échéant, comprendre des mesures d’atténuation des risques telles que des zones tampons.

Les États membres concernés demandent la communication d’études complémentaires visant à confirmer l’évaluation des risques pour les arthropodes non ciblés, notamment en ce qui concerne la récupération au champ, et pour les mammifères herbivores. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le fosétyl a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.

132

Trinexapac

No CAS 104273-73-6

No CIMAP 732

4-(cyclopropyl-hydroxymethylene)-3,5-dioxo- cyclohexanecarboxylic acid

≥ 940 g/kg (exprimé en trinexapac-éthyle)

1er mai 2007

►M322  30 avril 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le trinexapac, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 avril 2006.

Aux fins de cette évaluation générale, les États membres:

— doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux et des mammifères.

Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

133

Dichlorprop-P

No CAS 15165-67-0

No CIMAP 476

Acide (R)-2-(2,4-dichlorophenoxy) propanoïque

≥ 900 g/kg

1er juin 2007

►M322  30 avril 2021 ◄

►M89  
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.
Pour les céréales, seules les applications au printemps peuvent être autorisées, à des taux ne dépassant pas 800 g de substance active par hectare et par application.
L’utilisation dans les herbages n’est pas autorisée.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le dichlorprop-P, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 mai 2006.
Aux fins de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des plantes non-cibles.
Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.  ◄

134

Metconazole

No CAS 125116-23-6 (stéréochimie non définie)

No CIMAP 706

(1RS,5RS:1RS,5SR)-5-(4-chlorobenzyl)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl) cyclopentanol

≥ 940 g/kg

(somme des isomères cis et trans)

1er juin 2007

►M322  30 avril 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide et régulateur de croissance des végétaux peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le metconazole, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 mai 2006.

Dans le cadre de cette évaluation générale:

— les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques, des oiseaux et des mammifères. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques,

— les États membres doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures de protection.

135

Pyriméthanile

No CAS 53112-28-0

No CIMAP non attribué

N-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl) aniline

≥ 975 g/kg

[le cyanamide (impureté découlant du processus de production) peut constituer un problème toxicologique, et sa concentration dans le produit technique ne peut dépasser 0,5 g/kg]

1er juin 2007

►M322  30 avril 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la pyriméthanile, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 mai 2006.

Aux fins de cette évaluation générale, les États membres:

— doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques telles que des zones tampons,

— doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle.

Les États membres concernés demandent la présentation d'études complémentaires visant à confirmer l'évaluation des risques pour les poissons. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le pyriméthanile a été inscrit à la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.

136

Triclopyr

No CAS 055335-06-3

No CIMAP 376

Acide trichloro-3,5,6pyridyl-2 oxyacétique

≥ 960 g/kg

(sous la forme d’ester butoxyéthylique de triclopyr)

1er juin 2007

►M322  30 avril 2021 ◄

►M137

 

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées. Seules les utilisations correspondant à une application totale annuelle ne dépassant pas 480 g de substance active par hectare sont autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur le triclopyr, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 12 décembre 2014.

Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres:

— accordent une attention particulière à la protection des eaux souterraines dans les zones vulnérables. Les conditions d'autorisation prévoient des mesures visant à atténuer les risques et des programmes de surveillance sont mis en place dans les zones vulnérables, s'il y a lieu,

— accordent une attention particulière à la sécurité des opérateurs et veillent à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle,

— accordent une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des plantes non cibles. Les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

 ◄

137

Metrafenone

No CAS 220899-03-6

No CIMAP 752

3′-bromo-2,3,4,6′-tetramethoxy-2′,6-dimethylbenzophenone

≥ 940 g/kg

1er février 2007

►M322  30 avril 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le metrafenone, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 juillet 2006.

Conformément à l’article 38 du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres informent la Commission de la spécification du matériel technique produit commercialement.

138

Bacillus subtilis

(Cohn 1872)

Souche QST 713, identique à la souche AQ 713

Collection de cultures no NRRL B -21661

No CIMAP non attribué

Sans objet

 

1er février 2007

►M322  30 avril 2021 ◄

►M158  
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que fongicide et bactéricide peuvent être autorisées.  ◄
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le Bacillus subtilis, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 juillet 2006.

139

Spinosad

No CAS 131929-60-7 (spinosyne A)

131929-63-0 (spinosyne D)

No CIMAP 636

Spinosyne A:

(2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-(6-deoxy-2,3,4-tri-O-methyl-α-L-mannopyranosyloxy)-13-(4-dimethylamino-2,3,4,6-tetradeoxy-ß-D-erythropyranosyloxy)-9-ethyl-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-hexadecahydro-14-methyl-1H-8-oxacyclododeca[b]as-indacene-7,15-dione

Spinosyne D:

(2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bS)-2-(6-deoxy-2,3,4-tri-O-methyl-α-L-mannopyranosyloxy)-13-(4-dimethylamino-2,3,4,6-tetradeoxy-ß-D-erythropyranosyloxy)-9-ethyl-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-hexadecahydro-4,14-dimethyl-1H-8-oxacyclododeca[b]as-indacene-7,15-dione

Le spinosad est un mélange de 50-95 % de spinosyne A et de 5-50 % de spinosyne D.

≥ 850 g/kg

1er février 2007

►M322  30 avril 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le spinosad, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 juillet 2006.

Dans le cadre de cette évaluation globle, les États membres:

— doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques,

— doivent accorder une attention particulière aux risques pour les vers de terre lorsque la substance est utilisée sous serre.

Les conditions d’utilisation incluent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

140

Thiamethoxam

No CAS 153719-23-4

No CIMAP 637

(E,Z)-3-(2-chloro-thiazol-5-ylmethyl)-5-methyl-[1,3,5]oxadiazinan-4-ylidene-N-nitroamine

≥ 980 g/kg

1er février 2007

►M252  30 avril 2019 ◄

►M263

 

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu'insecticide, dans des serres permanentes ou pour le traitement de semences destinées à être utilisées uniquement dans des serres permanentes, peuvent être autorisées. La culture obtenue doit rester dans une serre permanente tout au long de son cycle de vie.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le thiaméthoxame, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 juillet 2006, ainsi que des conclusions de l'addendum révisé au rapport d'examen sur le thiaméthoxame, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 27 avril 2018.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

— au risque pour les eaux souterraines,

— aux risques pour les organismes aquatiques,

— au risque pour les abeilles et les bourdons utilisés pour la pollinisation dans les serres permanentes,

— à l'exposition des abeilles par la consommation d'eaux contaminées provenant des serres permanentes.

Les États membres veillent à ce que l'enrobage des semences soit effectué exclusivement dans des infrastructures professionnelles de traitement des semences. Ces infrastructures doivent utiliser les meilleures techniques disponibles en vue de réduire au minimum la libération de poussières durant l'application sur les semences, le stockage et le transport.

Les conditions d'utilisation comprennent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

 ◄

▼M335 —————

▼B

142

Éthéphon

No CAS 16672-87-0

No CIMAP 373

Acide 2-chloroéthylphosphonique

≥ 910 g/kg (produit technique — TC)

Le MEPHA (acide mono 2-chloroéthyl ester, 2-chloroéthylphos-phonique) et le 1,2-dichloroéthane (impuretés découlant du processus de production) peuvent constituer un problème toxicologique et leur concentration dans le produit technique ne peut dépasser respectivement 20 g/kg et 0,5 g/kg.

1er août 2007

►M328  31 juillet 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’éthéphon, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 juillet 2006.

143

Flusilazole (2)

No CAS 85509-19-9

No CIMAP 435

Bis(4-fluorophenyl)(methyl) (1H-1,2.4-triazol-1-ylmethyl)silane

925  g/kg

1er janvier 2007

30 juin 2008 (2)

PARTIE A

Seules les utilisations comme fongicide sur les cultures suivantes peuvent être autorisées:

— céréales (autres que le riz) (2),

— maïs (2),

— graines de colza (2),

— betteraves sucrières (2),

à des taux ne dépassant pas 200 g de substance active par hectare et par application.

Les utilisations suivantes ne peuvent pas être autorisées:

— application aérienne,

— pulvérisateurs à dos ou appareils tenus à la main, ni par des utilisateurs amateurs ni par des utilisateurs professionnels,

— jardinage.

Les États membres veillent à ce que toutes les mesures appropriées visant à atténuer les risques soient appliquées. Une attention particulière doit être accordée à la protection:

— des organismes aquatiques. Une distance appropriée doit être maintenue entre les surfaces traitées et les masses d'eaux de surface. Cette distance peut dépendre de l'application ou non de techniques ou de dispositifs réduisant les embruns,

— des oiseaux et des mammifères. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures visant à atténuer les risques, telles que le choix judicieux du moment de l'application et la sélection des formulations qui, en raison de leur présentation physique ou de la présence d'agents qui assurent une prévention appropriée, minimisent l'exposition des espèces concernées,

— des opérateurs, qui doivent porter des vêtements de protection appropriés, notamment des gants, des combinaisons, des bottes en caoutchouc et une protection du visage ou des lunettes de sécurité pendant le mélange, le chargement, l'application et le nettoyage de l'équipement, sauf si l'exposition à la substance est évitée de manière appropriée par la conception et la construction de l'équipement ou par l'installation d'éléments de protection spécifiques sur cet équipement.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le flusilazole, et notamment de ses appendices I et II.

Les États membres doivent veiller à ce que les détenteurs de l'autorisation signalent au plus tard le 31 décembre de chaque année les incidences sur la santé des opérateurs. Les États membres peuvent exiger que des éléments tels que les données de ventes et une enquête sur les modes d'utilisation soient fournis, afin d'avoir une idée réaliste des conditions d'utilisation et de l'impact toxicologique éventuel du flusilazole.

Les États membres demandent la présentation d'autres études concernant les propriétés potentielles de perturbation endocrinienne du flusilazole dans un délai de deux ans après l'adoption des lignes directrices pour les essais sur la perturbation endocrinienne par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Ils veillent à ce que l'auteur de la notification à la demande duquel le flusilazole a été inscrit dans la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans les deux années suivant l'adoption des lignes directrices susvisées.

▼M2

144

Carbendazime

No CAS 10605-21-7

No CIMAP 263

Methyl benzimidazol-2-ylcarbamate

≥ 980 g/kg

Impuretés pertinentes

2-amino-3-hydroxyphenazine (AHP): pas plus de 0,0005 g/kg

2,3-diaminophenazine (DAP): pas plus de 0,003 g/kg

1er juin 2011

30 novembre 2014

PARTIE A

Seules les utilisations comme fongicide sur les cultures suivantes peuvent être autorisées:

— céréales,

— graines de colza,

— betteraves sucrières et betteraves fourragères,

— maïs,

à des taux ne dépassant pas:

— 0,25 kg de substance active par hectare et par application pour les céréales et les graines de colza,

— 0,075 kg de substance active par hectare et par application pour les betteraves sucrières et les betteraves fourragères,

— 0,1 kg de substance active par hectare et par application pour le maïs.

Les utilisations suivantes ne peuvent pas être autorisées:

— application aérienne,

— pulvérisateurs à dos ou appareils tenus à la main, ni par des utilisateurs amateurs ni par des utilisateurs professionnels,

— jardinage.

Les États membres veillent à ce que toutes les mesures appropriées visant à atténuer les risques soient appliquées. Une attention particulière doit être accordée à la protection:

— des organismes aquatiques; des mesures appropriées de réduction des embruns doivent être appliquées pour réduire au maximum l’exposition des masses d’eau de surface. Il convient pour cela de maintenir une distance entre les zones traitées et les masses d’eau de surface, en combinaison ou non avec l’utilisation de techniques ou de dispositifs réduisant les embruns,

— des vers de terre et autres macro-organismes du sol; les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures visant à atténuer les risques, telles que le choix de la combinaison la plus appropriée du nombre d’applications, du moment de l’application, et, si nécessaire, du degré de concentration de la substance active,

— des oiseaux (risque à long terme); en fonction des résultats de l’évaluation des risques liés à des utilisations spécifiques, des mesures d’atténuation ciblées visant à réduire au maximum l’exposition pourront s’avérer nécessaires,

— des opérateurs, qui doivent porter des vêtements de protection appropriés, notamment des gants, des combinaisons, des bottes en caoutchouc et une protection du visage ou des lunettes de sécurité pendant le mélange, le chargement, l’application et le nettoyage de l’équipement, sauf si l’exposition à la substance est évitée de manière appropriée par la conception et la construction de l’équipement ou par l’installation d’éléments de protection spécifiques sur cet équipement.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le carbendazime, et notamment de ses appendices I et II.

Les États membres concernés invitent le demandeur à fournir à la Commission:

— au plus tard le 1er décembre 2011, des informations relatives à la pertinence toxicologique et écotoxicologique de l’impureté AEF037197,

— au plus tard le 1er juin 2012, l’examen des études jointes à la liste figurant dans le projet de rapport de réévaluation du 16 juillet 2009 (volume 1, niveau 4 «Further information», p. 155 à 157),

— au plus tard le 1er juin 2013, des informations sur le devenir et le comportement de cette substance (voies de dégradation aérobie dans le sol) ainsi que sur les risques à long terme pour les oiseaux.

▼B

145

Captane

No CAS 133-06-2

No CIMAP 40

N-(trichlorométhylthio) cyclohex-4-ène-1,2-dicarboximide

≥ 910 g/kg

Impuretés:

perchlorométhylmercaptan (R005406): pas plus de 5 g/kg

folpet: pas plus de 10 g/kg

tétrachlorure de carbone: pas plus de 0,1 g/kg

1er octobre 2007

►M328  31 juillet 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Les États membres évaluent les demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du captane pour des usages autres que ceux concernant les tomates en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le captane, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 29 septembre 2006.

Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:

— à la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d'atténuation des risques afin de réduire l'exposition,

— à l'exposition d'origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus,

— à la protection des eaux souterraines exposées au risque. Les conditions d'autorisation doivent prévoir des mesures visant à atténuer les risques et des programmes de surveillance doivent être mis en place dans les zones vulnérables, s'il y a lieu,

— à la protection des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques. Les conditions d'autorisation doivent prévoir des mesures visant à atténuer les risques.

Les États membres concernés demandent la présentation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques à long terme pour les oiseaux et les mammifères ainsi que l'évaluation toxicologique des métabolites pouvant se trouver dans les eaux souterraines exposées au risque. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le captane a été inscrit dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.

146

Folpet

No CAS 133-07-3

No CIMAP 75

N-(trichlorométhylthio) phtalimide

≥ 940 g/kg

Impuretés:

perchlorométhylmercaptan (R005406): pas plus de 3,5 g/kg

Tétrachlorure de carbone: pas plus de 4 g/kg.

1er octobre 2007

►M328  31 juillet 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Les États membres évaluent les demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du folpet pour des usages autres que ceux concernant le blé d’hiver en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le folpet, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 29 septembre 2006.

Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:

— à la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle;

— à l'exposition d'origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus,

— à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des organismes du sol. Les conditions d'autorisation doivent prévoir des mesures visant à atténuer les risques.

Les États membres concernés demandent la présentation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux, les mammifères et les vers de terre. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le folpet a été inscrit à la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.

147

Formétanate

No CAS 23422-53-9

No CIMAP 697

3-diméthylaminométhylèneaminophényl méthylcarbamate

≥ 910 g/kg

1er octobre 2007

►M328  31 juillet 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’insecticide et acaricide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Les États membres évaluent les demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du formétanate pour des usages autres que ceux concernant les tomates de plein champ et les arbustes ornementaux en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le formétanate, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 29 septembre 2006.

Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale:

— en accordant une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des arthropodes non ciblés et des abeilles, et en veillant à ce que les conditions d'autorisation prévoient, s'il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques,

— en accordant une attention particulière à la sécurité de l'opérateur et en veillant à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,

— en accordant une attention particulière à l'exposition d'origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus.

Les États membres concernés demandent la présentation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux, les mammifères et les arthropodes non ciblés. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel le formétanate a été inscrit à la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.

▼M315 —————

▼M308 —————

▼B

150

Diméthomorphe

No CAS 110488-70-5

No CIMAP 483

(E,Z) 4-[3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl]morpholine

≥ 965 g/kg

1er octobre 2007

►M328  31 juillet 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen du diméthomorphe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 24 novembre 2006.

Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:

— à la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle;

— à la protection des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques.

Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

151

Glufosinate

No CAS 77182-82-2

No CIMAP 437.007

ammonium(DL)-homoalanin-4-yl(methyl)phosphinate

950  g/kg

1er octobre 2007

►M139  31 juillet 2018 ◄

►M57  
PARTIE A
Seuls les usages en tant qu’herbicide pour l’épandage en bandes ou l’épandage ponctuel peuvent être autorisés à des taux ne dépassant pas 750 g de substance active/ha (surface traitée) par épandage et à raison de deux épandages au maximum par an.
PARTIE B
Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du glufosinate, s’agissant plus spécialement de l’exposition de l’opérateur et du consommateur, les États membres accordent une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009 et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.
Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le glufosinate et, notamment, de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 24 novembre 2006. Dans le contexte de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:
a)  à la sécurité des opérateurs, des travailleurs et des personnes présentes sur les lieux; les conditions d’autorisation comprennent, le cas échéant, des mesures de protection;
b)  aux risques de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est épandue dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques;
c)  à la protection des mammifères, des arthropodes non ciblés et des plantes non ciblées.
Les conditions d’autorisation incluent l’utilisation de buses antidérive et d’écrans de protection contre la pulvérisation et prévoient l’étiquetage correspondant des produits phytopharmaceutiques. Les conditions d’utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.  ◄

152

Métribuzine

No CAS 21087-64-9

No CIMAP 283

4-amino-6-tert-butyl-3-methylthio-1,2,4-triazin-5(4H)-one

≥ 910 g/kg

1er octobre 2007

►M328  31 juillet 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Les États membres évaluent les demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de la métribuzine pour des usages autres que comme herbicide sélectif de post-levée sur les pommes de terre en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen de la métribuzine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 24 novembre 2006.

Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale:

— en accordant une attention particulière à la protection des algues et des plantes aquatiques ainsi que des plantes non ciblées en dehors des champs traités, et en veillant à ce que les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques;

— en accordant une attention particulière à la sécurité des opérateurs et en veillant à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle.

Les États membres concernés demandent la présentation d’études complémentaires en vue de confirmer l’évaluation des risques pour les eaux souterraines. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels la métribuzine a été inscrite à la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.

153

Phosmet

No CAS 732-11-6

No CIMAP 318

O,O-dimethyl S-phthalimidomethyl phosphorodithioate; N-(dimethoxyphosphinothioylthiomethyl)phatalimide

≥ 950 g/kg

Impuretés:

— phosmet oxon: pas plus de 0,8 g/kg.

— isophosmet: pas plus de 0,4 g/kg.

1er octobre 2007

►M328  31 juillet 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’insecticide et acaricide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen du phosmet, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 24 novembre 2006.

Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale:

— en accordant une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des abeilles ainsi que des autres arthropodes non ciblés. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques, telles que des zones tampons et la réduction de l’apport du ruissellement et du drainage aux eaux de surface;

— en accordant une attention particulière à la sécurité des opérateurs et en veillant à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et respiratoire.

Les États membres concernés demandent la présentation d’études complémentaires en vue de confirmer l’évaluation des risques pour les oiseaux (risques aigus) et les mammifères herbivores (risques à long terme). Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel le phosmet a été inscrit à la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.

154

Propamocarbe

No CAS 24579-73-5

No CIMAP 399

Propyl 3-(dimethylamino)propylcarbamate

≥ 920 g/kg

1er octobre 2007

►M328  31 juillet 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Les États membres évaluent les demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du propamocarbe pour des usages autres que les applications foliaires en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009 en ce qui concerne l’exposition du travailleur et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen du propamocarbe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 24 novembre 2006.

Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:

— à la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures de protection;

— au transfert de résidus présents dans le sol dans les cultures de rotation ou les cultures suivantes;

— à la protection des eaux de surface et des eaux souterraines dans les zones vulnérables;

— à la protection des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

▼M298 —————

▼B

156

Pirimiphos-méthyl

No CAS 29232-93-7

No CIMAP 239

Thiophosphate de O-(2-diéthylamino-6-méthylpyrimidine-4-yle) et de O,O-diméthyle

> 880 g/kg

1er octobre 2007

►M328  31 juillet 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’insecticide employé dans le contexte d’un stockage après récolte peuvent être autorisées.

L'application au moyen d'appareils tenus à la main n'est pas autorisée.

PARTIE B

Les États membres évaluent les demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du pyrimiphos-méthyl pour des usages autres que l’application par système automatisé dans des entrepôts de céréales vides en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen du pyrimiphos-méthyl, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 mars 2007.

Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:

— à la sécurité des opérateurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, y compris d’équipements de protection respiratoire, et des mesures d’atténuation des risques afin de réduire l’exposition,

— à l’exposition d’origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus.

157

Fipronil

No CAS 120068-37-3

No CIMAP 581

(±)-5-amino-1-(2,6-dichloro-α,α,α-trifluoro-para-tolyl)-4-trifluoromethylsulfinylpyrazole-3-carbonitrile

≥ 950 g/kg

1er octobre 2007

►M197  30 septembre 2017 ◄

►M73  
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu’insecticide destiné au traitement des semences peuvent être autorisées. Ces utilisations sont uniquement autorisées pour les semences destinées à être utilisées sous serre et les semences de poireaux, d’oignons, d’échalotes et de brassicées destinées à être utilisées en champ et récoltées avant la floraison.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen du fipronil, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 mars 2007, ainsi que des conclusions de l’addendum au rapport d’examen du fipronil, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 16 juillet 2013.
Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:
a)  à l’emballage des produits mis sur le marché dans le but d’éviter la génération de produits de photodégradation présentant un risque;
b)  au potentiel de contamination des eaux souterraines, en particulier par les métabolites qui sont plus persistants que le précurseur, lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;
c)  à la protection des oiseaux et des mammifères granivores, des organismes aquatiques, des arthropodes non ciblés et des abeilles.
Les États membres doivent également veiller à ce que:
a)  l’enrobage des semences s’effectue exclusivement dans des infrastructures professionnelles de traitement des semences. Ces infrastructures doivent utiliser les meilleures techniques disponibles en vue de réduire au minimum la libération de poussières durant l’application sur les semences, le stockage et le transport;
b)  un équipement de semis adéquat assurant un degré élevé d’incorporation dans le sol ainsi que la réduction au minimum des pertes et des émissions de poussières soit utilisé;
c)  l’étiquette des semences traitées mentionne que ces semences ont été traitées au fipronil et indique les mesures d’atténuation des risques prévues dans l’autorisation;
d)  des programmes de surveillance soient mis en place dans le but de vérifier l’exposition réelle des abeilles au fipronil dans les zones largement utilisées par les abeilles pour butiner ou par les apiculteurs, lorsque cela se justifie.
Les conditions d’utilisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.
L’auteur de la notification doit présenter des informations confirmatives sur:
a)  le risque pour les pollinisateurs autres que les abeilles;
b)  le risque aigu et le risque à long terme pour la survie et le développement des colonies ainsi que le risque pour les couvains d’abeilles résultant de métabolites végétaux et du sol, à l’exception des métabolites issus de la photolyse dans le sol;
c)  l’exposition potentielle à la dérive de poussières émises durant le semis, le risque aigu et le risque à long terme pour la survie et le développement des colonies ainsi que le risque pour les couvains d’abeilles lorsque les abeilles butinent des végétaux exposés à la dérive de poussières;
d)  le risque aigu et le risque à long terme pour la survie et le développement des colonies ainsi que le risque pour les couvains d’abeilles résultant du butinage de miellat;
e)  l’exposition potentielle à la guttation, le risque aigu et le risque à long terme pour la survie et le développement des colonies ainsi que le risque pour les couvains d’abeilles;
f)  l’exposition potentielle à des résidus présents dans le pollen et le nectar, le miellat et la guttation des cultures suivantes ou des adventices dans les champs, y compris les métabolites persistants dans le sol (RPA 200766, MB 46136 et MB 45950).
L’auteur de la notification doit présenter ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité au plus tard le 30 mars 2015.  ◄

158

Beflubutamid

No CAS 113614-08-7

No CIMAP 662

(RS)-N-benzyl-2-(4-fluoro-3-trifluoromethylphenoxy) butanamide

≥ 970 g/kg

1er décembre 2007

►M328  31 juillet 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le beflubutamid, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 mai 2007.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres:

— doivent accorder une attention particulière aux risques pour les organismes aquatiques.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

159

Virus de la polyhédrose nucléaire Spodoptera exigua

No CIMAP

Non attribué

Sans objet

 

1er décembre 2007

30 novembre 2017

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le VPN Spodoptera exigua, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 mai 2007.

160

Prosulfocarbe

No CAS 52888-80-9

No CIMAP 539

S-benzyl dipropyl(thiocarbamat)

970  g/kg

1er novembre 2008

►M341  31 octobre 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le prosulfocarbe, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 9 octobre 2007.

Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale:

— en accordant une attention particulière à la sécurité des opérateurs et en veillant à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,

— en accordant une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et en veillant à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme une zone tampon,

— en accordant une attention particulière à la protection des végétaux non ciblés et en veillant à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme une zone tampon pour les pulvérisations en champ.

161

Fludioxonyl

No CAS 131341-86-1

No CIMAP 522

4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile

950  g/kg

1er novembre 2008

►M341  31 octobre 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du fludioxonyl pour d’autres usages que le traitement des semences, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation; de plus, ils:

— doivent accorder une attention particulière aux risques de pollution des eaux souterraines, en particulier par les métabolites de photolyse dans le sol CGA 339833 et CGA 192155, dans les zones vulnérables,

— doivent accorder une attention particulière à la protection des poissons et invertébrés aquatiques.

Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fludioxonyl, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 9 octobre 2007.

162

Clomazone

No CAS 81777-89-1

No CIMAP 509

2-(2-chlorobenzyl)-4,4-dimethyl-1,2-oxazolidin-3-one

960  g/kg

1er novembre 2008

►M341  31 octobre 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le clomazone, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 9 octobre 2007.

Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale:

— en accordant une attention particulière à la sécurité des opérateurs et en veillant à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,

— en accordant une attention particulière à la protection des végétaux non ciblés et en veillant à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme des zones tampons.

163

Benthiavalicarb

No CAS 413615-35-7

No CIMAP 744

[(S)-1-{[(R)-1-(6-fluoro-1,3-benzothiazol-2-yl)ethyl]carbamoyl}-2-methylpropyl]carbamic acid

≥ 910 g/kg

Les impuretés découlant du processus de production mentionnées ci-après peuvent constituer un problème toxicologique et aucune d’elles ne peut dépasser une quantité déterminée dans le produit technique:

6,6′-difluoro-2,2′-dibenzothiazole: < 3,5 mg/kg

Disulfure de bis(2-amino-5-fluorophényl): < 14 mg/kg

1er août 2008

►M328  31 juillet 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le benthiavalicarb, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à:

— la sécurité de l’opérateur,

— la protection des arthropodes non ciblés.

Les conditions d'autorisation incluent, au besoin, des mesures appropriées visant à atténuer les risques.

Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du benthiavalicarb pour d’autres usages que sous serre, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.

Conformément à l’article 38 du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres informent la Commission de la spécification du matériel technique produit commercialement.

164

Boscalid

No CAS 188425-85-6

No CIMAP 673

2-Chloro-N-(4′-chlorobiphényl-2-yl)nicotinamide

≥ 960 g/kg

1er août 2008

►M328  31 juillet 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le boscalid, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

— à la sécurité de l’opérateur,

— au risque à long terme pour les oiseaux et les organismes vivant dans le sol,

— au risque d'accumulation dans le sol si la substance est utilisée dans des cultures pérennes ou des cultures successives par assolement.

Les conditions d'autorisation incluent, au besoin, des mesures appropriées visant à atténuer les risques.

▼M302 —————

▼B

166

Fluoxastrobine

No CAS 361377-29-9

No CIMAP 746

(E)-{2-[6-(2-chlorophénoxy)-5-fluoropyrimidin-4-yloxy]phényl}(5,6-dihydro-1,4,2-dioxazin-3-yl)méthanone O-méthyloxime

≥ 940 g/kg

1er août 2008

►M328  31 juillet 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la fluoxastrobine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

— à la sécurité de l’opérateur, notamment lors de la manipulation du concentré non dilué. Les conditions d'utilisation doivent comprendre des mesures de protection appropriées, par exemple le port d’un masque,

— à la protection des organismes aquatiques. Des mesures visant à atténuer les risques telles que la mise en place de zones tampons doivent être prises au besoin,

— aux niveaux de résidus des métabolites de la fluoxastrobine lorsque la paille provenant de zones traitées est utilisée pour l'alimentation animale. Les conditions d'utilisation doivent comprendre, au besoin, des restrictions applicables à l’alimentation animale,

— au risque d'accumulation à la surface du sol si la substance est utilisée dans des cultures pérennes ou des cultures successives par assolement.

Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

Les États membres concernés demandent la communication:

— de données permettant de réaliser une évaluation globale du risque pour le milieu aquatique compte tenu des dérives de pulvérisation, de l’écoulement, du drainage et de l’efficacité des éventuelles mesures visant à atténuer les risques,

— de données concernant la toxicité des métabolites chez les animaux autres que le rat lorsque la paille provenant de zones traitées est utilisée pour l'alimentation animale.

Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel la fluoxastrobine a été inscrite dans la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.

167

Paecilomyces lilacinus (Thom)

Samson 1974 souche 251 (AGAL: no 89/030550)

No CIMAP 753

Sans objet

 

1er août 2008

►M328  31 juillet 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que nématicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le Paecilomyces lilacinus, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à:

— la sécurité de l’opérateur (bien qu’il n’ait pas été nécessaire de fixer un NAEO, en règle générale, les microorganismes doivent être considérés comme des sensibilisateurs potentiels),

— la protection des arthropodes non ciblés vivant sur les feuilles.

Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

168

Prothioconazole

No CAS 178928-70-6

No CIMAP 745

(RS)-2-[2-(1-chlorocyclopropyl)-3-(2-chlorophenyl)-2-hydroxypropyl]-2,4-dihydro-1,2,4-triazole-3-thione

≥ 970 g/kg

Les impuretés découlant du processus de production mentionnées ci-après peuvent constituer un problème toxicologique et aucune d’elles ne peut dépasser une quantité déterminée dans le produit technique:

— Toluène: < 5 g/kg

— Prothioconazole-desthio (2-(1-chlorocyclopropyl)1-(2-chlorophényl)-3-(1,2,4-triazol-1-yl)-propan-2-ol): < 0,5 g/kg (LD)

1er août 2008

►M328  31 juillet 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le prothioconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à:

— la protection de l’opérateur lors des applications par pulvérisation. Les conditions d'utilisation doivent comprendre des mesures de protection appropriées,

— la protection des organismes aquatiques. Des mesures visant à atténuer les risques telles que la mise en place de zones tampons doivent être prises au besoin,

— à la protection des oiseaux et des petits mammifères. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises au besoin.

Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

Les États membres concernés demandent la communication:

— d’informations permettant d’évaluer l’exposition des consommateurs aux dérivés métaboliques du triazole dans les cultures primaires, les cultures par assolement et les produits d’origine animale,

— d’une comparaison du mode d’action du prothioconazole et des dérivés métaboliques du triazole permettant d’évaluer la toxicité résultant de l’exposition combinée à ces composés,

— d'informations complémentaires sur le risque à long terme pour les oiseaux granivores et les mammifères résultant de l’utilisation du prothioconazole pour le traitement des semences.

Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel le prothioconazole a été inscrit dans la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans un délai de deux à compter de l’approbation.

169

Amidosulfuron

No CAS 120923-37-7

No CIMAP 515

3-(4,6-diméthoxypyrimidin-2-yl)-1-(N-méthyl-N-méthylsulfonyl-aminosulfonyl)urée

ou

1-(4,6-diméthoxypyrimidin-2-yl)-3-mésyl(méthyl) sulfamoylurée

≥ 970 g/kg

1er janvier 2009

►M341  31 décembre 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l’amidosulfuron pour d’autres usages que le traitement des prairies et des pâturages, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’amidosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008.

Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière à:

— la protection des eaux souterraines en raison du risque de contamination de ces eaux par certains produits de dégradation lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,

— la protection des plantes aquatiques.

Au regard de ces risques identifiés, des mesures d'atténuation des risques, comme l'aménagement de zones tampon, doivent être appliquées, le cas échéant.

170

Nicosulfuron

No CAS 111991-09-4

No CIMAP 709

2-[(4,6-diméthoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl)sulfamoyl]-N,N-diméthylnicotinamide

ou

1-(4,6-diméthoxypyrimidin-2-yl)-3-(3-diméthyl-carbamoyl-2-pyridylsulfonyl)urée

≥ 910 g/kg

1er janvier 2009

►M341  31 décembre 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le nicosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008.

Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:

— à l’exposition potentielle de l’environnement aquatique au métabolite DUDN lorsque le nicosulfuron est appliqué dans des régions sensibles du point de vue des conditions du sol,

— à la protection des plantes aquatiques et en veillant à ce que les conditions d’autorisation comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme des zones tampon,

— à la protection des végétaux non ciblés et en veillant à ce que les conditions d’autorisation comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme une zone tampon,

— à la protection des eaux souterraines et des eaux de surface dans des régions sensibles du point de vue du sol et des conditions climatiques.

171

Clofentézine

No CAS 74115-24-5

No CIMAP 418

3,6-bis(2-chlorophényl)-1,2,4,5-tétrazine

≥ 980 g/kg (matière sèche)

1er janvier 2009

►M341  31 décembre 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’acaricide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la clofentézine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mai 2010.

Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

— à la spécification du matériel technique transformé commercialement, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d’essai utilisé pour les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci,

— à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, s’il y a lieu,

— au potentiel de transport atmosphérique à grande distance,

— au risque pour les organismes non ciblés. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification transmette à la Commission, pour le 31 juillet 2011, un programme de contrôle pour l’évaluation du potentiel de transport atmosphérique à grande distance de la clofentézine, et des risques y afférents pour l’environnement. Les résultats de ce programme seront présentés à l’État membre rapporteur et à la Commission pour le 31 juillet 2013, sous la forme d’un rapport de contrôle.

Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification transmette à la Commission, pour le 30 juin 2012, des études de confirmation sur les métabolites de la clofentézine en ce qui concerne l’évaluation des risques toxicologiques et environnementaux présentés par ces métabolites.

▼M23

172

Dicamba

No CAS 1918-00-9

No CIMAP 85

Acide 3,6-dichloro-2-méthoxybenzoïque

≥ 850 g/kg

1er janvier 2009

►M341  31 décembre 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur le dicamba, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 septembre 2011.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des végétaux non ciblés.

Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures appropriées visant à atténuer les risques.

L’auteur de la notification présente des informations confirmatives sur:

a)  l’identification et la quantification d’un groupe de produits de transformation dans le sol formés pendant une étude d’incubation sur sol;

b)  le potentiel de propagation sur de grandes distances dans l’atmosphère.

L’auteur de la notification soumet ces informations aux États membres, à la Commission et à l’Autorité au plus tard le 30 novembre 2013.

173

Difénoconazole

No CAS: 119446-68-3

No CIMAP 687

Éther de 4-chlorophényle et de 3-chloro-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-méthyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylméthyl)-1,3-dioxolane-2-yl]phényle

≥ 940 g/kg

Teneur maximale en toluène: 5 g/kg

1er janvier 2009

►M341  31 décembre 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen concernant le difénoconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 septembre 2011.

Les États membres doivent procéder à cette évaluation générale en accordant une attention particulière à la protection des organismes aquatiques.

Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures appropriées visant à atténuer les risques.

L’auteur de la notification présente des informations confirmatives sur:

a)  des données complémentaires concernant la spécification du matériel technique;

b)  les résidus de dérivés métaboliques du triazole (DMT) dans les cultures primaires, les cultures par assolement, les marchandises transformées et les produits d’origine animale;

c)  les risques de perturbation endocrinienne chez les poissons (étude sur le cycle de vie complet des poissons) et le risque chronique pour les vers de terre, du fait de la substance active et de son métabolite CGA 205375 (16);

d)  les répercussions possibles du rapport variable entre les isomères dans le matériel technique et de la dégradation préférentielle et/ou de la conversion du mélange d’isomères sur les évaluations des risques pour les travailleurs, les consommateurs et l’environnement.

L’auteur de la notification présente aux États membres, à la Commission et à l’Autorité les informations visées au point a) au plus tard le 31 mai 2012, celles visées aux points b) et c) au plus tard le 30 novembre 2013 et celles visées au point d) dans les deux ans suivant l’adoption d’orientations spécifiques.

▼B

174

Diflubenzuron

No CAS 35367-38-5

No CIMAP 339

1-(4-chlorophényl)-3-(2,6-difluorobenzoyl) urée

≥ 950 g/kg. Impuretés: 4-chloroaniline: max. 0,03 g/kg

1er janvier 2009

►M313  31 décembre 2020 ◄

PARTIE A

►M224  Seules les utilisations en tant qu'insecticide sur des cultures non comestibles peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapportd'examen sur le diflubenzuron, et notamment de ses appendices I et II, dans la version modifiée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 23 mars 2017.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

— à la spécification du produit technique fabriqué pour le commerce, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d'essai utilisé pour les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci,

— à la protection des organismes aquatiques, des organismes terrestres et des arthropodes non ciblés, y compris des abeilles,

— à l'éventuelle exposition involontaire de cultures vivrières et fourragères au diflubenzuron résultant d'utilisations sur des cultures non comestibles (par exemple par dérive de pulvérisation),

— à la protection des travailleurs, des résidents et des personnes présentes.

Les États membres veillent à ce que les cultures traitées avec le diflubenzuron n'entrent pas dans la chaîne alimentaire humaine et animale.

Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures appropriées visant à atténuer les risques. ◄

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le diflubenzuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mai 2010.

Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

— à la spécification du matériel technique transformé commercialement, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d’essai utilisé pour les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci,

— à la protection des organismes aquatiques;

— à la protection des organismes terrestres,

— à la protection des arthropodes non ciblés, y compris des abeilles.

Les conditions d'autorisation incluent, au besoin, des mesures appropriées visant à atténuer les risques.

Les États membres concernés veillent à ce que les auteurs des notifications présentent à la Commission, pour le 30 juin 2011, des études complémentaires sur la pertinence toxicologique potentielle des impuretés et du métabolite 4-chloroaniline (PCA).

▼M23

175

Imazaquine

No CAS 81335-37-7

No CIMAP 699

Acide 2-[(RS)-4-isopropyl-4-méthyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl]quinoline-3-carboxylique

≥ 960 g/kg (mélange racémique)

1er janvier 2009

31 décembre 2018

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur l’imazaquine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 septembre 2011.

L’auteur de la notification présente des informations confirmatives sur:

a)  des données complémentaires concernant les spécifications du matériel technique;

b)  les répercussions possibles du rapport variable entre les isomères dans le matériel technique et de la dégradation préférentielle et/ou de la conversion du mélange d’isomères sur les évaluations des risques pour les travailleurs, les consommateurs et l’environnement.

L’auteur de la notification fournit à la Commission, aux États membres et à l’Autorité les informations visées au point a), au plus tard le 31 mai 2012, et les informations visées au point b) dans les deux ans suivant l’adoption d’orientations spécifiques.

▼B

176

Lénacile

No CAS 2164-08-1

No CIMAP 163

3-cyclohexyl-1,5,6,7-tetrahydrocyclopentapyrimidine-2,4(3H)-dione

≥ 975 g/kg

1er janvier 2009

►M341  31 décembre 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le lénacile, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mai 2010.

Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

— au risque pour les organismes aquatiques, en particulier les algues et les plantes aquatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques comme des zones tampon entre les zones traitées et les masses d’eau de surface,

— à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, et des programmes de surveillance doivent être mis en place dans les zones vulnérables, le cas échéant, afin de détecter une éventuelle contamination des eaux souterraines par les métabolites IN-KF 313, M1, M2 et M3.

Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification présente à la Commission des informations de confirmation concernant l’identité et la caractérisation des métabolites du sol Polar B et Polars et des métabolites M1, M2 et M3 apparus dans les études lysimétriques ainsi que des données confirmatives sur les cultures par assolement, y compris sur d’éventuels effets phytotoxiques. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 30 juin 2012.

Si une décision sur la classification du lénacile au titre règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (3) relève la nécessité d’un complément d’information sur la pertinence des métabolites IN-KE 121, IN-KF 313, M1, M2, M3, Polar B et Polars, les États membres concernés demandent la communication de telles informations. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission dans les six mois suivant la notification d’une telle décision de classification.

177

Oxadiazon

No CAS 19666-30-9

No CIMAP 213

5-tert-butyl-3-(2,4-dichloro-5-isopropoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-one

≥ 940 g/kg

1er janvier 2009

31 décembre 2018

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’oxadiazon, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mai 2010.

Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

— à la spécification du matériel technique transformé commercialement, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d’essai utilisé pour les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci,

— au risque de contamination des eaux souterraines par le métabolite AE0608022 lorsque la substance active est appliquée dans des situations pour lesquelles des conditions anaérobies prolongées sont susceptibles d’exister ou dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures visant l'atténuation des risques, s’il y a lieu.

Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification communique à la Commission:

— des études complémentaires sur la pertinence toxicologique potentielle d’une impureté dans la spécification technique proposée,

— des précisions supplémentaires sur l’apparition du métabolite AE0608033 dans les cultures primaires et les cultures par assolement,

— des essais complémentaires sur les cultures par assolement (notamment les plantes sarclées et les céréales) et une étude du métabolisme chez les ruminants en vue de confirmer l’évaluation des risques pour les consommateurs,

— des informations complémentaires sur le risque pour les oiseaux et les mammifères se nourrissant de vers de terre, ainsi que sur le risque à long terme pour les poissons.

Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission, au plus tard le 30 juin 2012.

178

Piclorame

No CAS 1918-02-1

No CIMAP 174

Acide 4-amino-3,5,6-trichloropyridine-2-carboxylique

≥ 920 g/kg

1er janvier 2009

►M341  31 décembre 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le piclorame, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mai 2010.

Dans le cadre de l’évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

— au risque de contamination des eaux souterraines lorsque le piclorame est appliqué dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu.

Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification communique à la Commission:

— des informations complémentaires permettant de confirmer que la méthode d’analyse appliquée pour les essais relatifs aux résidus quantifie de manière correcte les résidus de piclorame et ses éléments combinés,

— une étude de photodégradation dans le sol destinée à confirmer l’évaluation de la dégradation du piclorame.

Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission, au plus tard le 30 juin 2012.

▼M330 —————

▼B

180

Bifénox

No CAS 42576-02-3

No CIMAP 413

5-(2,4-dichlorophénoxy)-2-nitrobenzoate de méthyle

≥ 970 g/kg impuretés:

max. 3 g/kg 2,4-dichlorophénol

max. 6 g/kg 2,4-dichloroanisole

1er janvier 2009

►M341  31 décembre 2021 ◄

►M85  
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le bifénox, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 mars 2008.
Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:
a)  à la sécurité des opérateurs, et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, s’il y a lieu;
b)  à l’exposition alimentaire des consommateurs aux résidus de bifénox dans les produits d’origine animale et dans les cultures par assolement ultérieures;
c)  aux conditions environnementales conduisant à l’éventuelle formation de nitrofène.
Si nécessaire au regard du point c), les États membres imposent des restrictions concernant les conditions d’utilisation.  ◄

181

Diflufénican

No CAS 83164-33-4

No CIMAP 462

2′,4′-difluoro-2-(α,α,α-trifluoro-m-tolyloxy) nicotinanilide

≥ 970 g/kg

1er janvier 2009

►M341  31 décembre 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le diflufénican, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 14 mars 2008.

Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

— à la protection des organismes aquatiques. Des mesures visant à atténuer les risques telles que la mise en place de zones tampons doivent être prises, au besoin,

— à la protection des plantes non ciblées. Des mesures visant à atténuer les risques telles que la mise en place de zones tampons non traitées doivent être prises, au besoin.

182

Fenoxaprop-P

No CAS 113158-40-0

No CIMAP 484

acide (R)-2[4-[(6-chloro-2-benzoxazolyl)oxy]-phenoxy]-propanoïque

≥ 920 g/kg

1er janvier 2009

►M341  31 décembre 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fenoxaprop-P, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 mars 2008.

Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

— à la sécurité des opérateurs et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,

— à la protection des plantes non ciblées,

— à la présence de l’agent protecteur méfenpyr diéthyl dans les préparations concernant l’exposition des opérateurs, des travailleurs et des personnes présentes,

— à la persistance de la substance et de certains de ses produits de dégradation dans des zones plus froides et des endroits où des conditions anaérobiques peuvent exister.

Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

183

Fenpropidine

No CAS 67306-00-7

No CIMAP 520

(R,S)-1-[3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropyl]-piperidine

≥ 960 g/kg (racémique)

1er janvier 2009

►M341  31 décembre 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la fénopropidine, notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 mars 2008.

Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

— à la sécurité des opérateurs et des travailleurs et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,

— à la protection des organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme une zone tampon.

Les États membres concernés demandent la communication:

— d’informations sur le risque à long terme résultant de l'utilisation de la fenpropidine pour les oiseaux herbivores et insectivores.

Ils veillent à ce que les auteurs des notifications fournissent ces données confirmatives et ces informations à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’approbation.

184

Quinoclamine

No CAS 2797-51-5

No CIMAP 648

2-amino-3-chloro-1,4-naphthoquinone

≥ 965 g/kg impureté:

dichlone (2,3-dichloro-1,4-naphthoquinone) max. 15 g/kg

1er janvier 2009

31 décembre 2018

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Les États membres évaluent les demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de la quinoclamine pour des usages autres que ceux concernant les plantes ornementales et les plants de pépinières, en accordant une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la quinoclamine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 mars 2008.

Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

— à la sécurité des opérateurs, des travailleurs et des personnes présentes et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,

— à la protection des organismes aquatiques,

— à la protection des oiseaux et des petits mammifères.

Les conditions d'autorisation incluent, au besoin, des mesures appropriées visant à atténuer les risques.

185

Chloridazon

No CAS 1698-60-8

No CIMAP 111

5-amino-4-chloro-2-phénylpyridazine-3(2H)-one

920 g/kg

Le 4-amino-5-chloro-isomer (impureté découlant du processus de production) peut constituer un problème toxicologique et la teneur maximale autorisée est fixée à 60 g/kg.

1er janvier 2009

31 décembre 2018

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide, appliqué à raison de 2,6 kg/ha maximum tous les trois ans, peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le chloridazon, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 décembre 2007.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à:

— la sécurité de l’opérateur, et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,

— la protection des organismes aquatiques,

— la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.

Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques et des programmes de surveillance doivent être mis en place dans les zones vulnérables, le cas échéant, afin de détecter une éventuelle contamination des eaux souterraines par les métabolites B et B1.

186

Tritosulfuron

No CAS 142469-14-5

No CIMAP 735

1-(4-méthoxy-6-trifluorométhyl-1,3,5-triazin-2-yl)-3-(2-trifluorométhyl-benzènesulfonyl) urée

≥ 960 g/kg

L’impureté découlant du processus de production ci-après peut constituer un problème toxicologique et ne peut dépasser une quantité déterminée dans le produit technique:

2-Amino-4-méthoxy-6-(trifluorméthyl)-1,3,5-triazine: < 0,2 g/kg

1er décembre 2008

►M341  30 novembre 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le tritosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mai 2008.

Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:

— aux risques de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,

— à la protection des organismes aquatiques,

— à la protection des petits mammifères.

Les conditions d’utilisation prévoient, s’il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques.

187

Flutolanil

No CAS 66332-96-5

No CIMAP 524

α,α,α-trifluoro-3′-isopropoxy-o-toluanilide

≥ 975 g/kg

1er mars 2009

►M318  28 février 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du flutolanil pour des usages autres que le traitement des tubercules de pomme de terre, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le flutolanil, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mai 2008.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

— à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.

Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

188

Benfluraline

No CAS 1861-40-1

No CIMAP 285

N-butyl-N-éthyl-α,α,α-trifluoro-2,6-dinitro-p-toluidine

≥ 960 g/kg

Impuretés:

— éthyl-butyl-nitrosamine: pas plus de 0,1 mg/kg

1er mars 2009

►M318  28 février 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de la benfluraline pour des usages autres que ceux concernant la laitue et la chicorée witloof, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions durapport d'examen sur la benfluraline, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mai 2008.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

— à la protection de la sécurité des opérateurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d’atténuation des risques afin de réduire l’exposition,

— aux résidus présents dans les denrées alimentaires d'origine végétale et animale et évaluer l'exposition alimentaire des consommateurs,

— à la protection des oiseaux, des mammifères, des eaux de surface et des organismes aquatiques. Au regard de ces risques identifiés, des mesures d'atténuation des risques, comme l'aménagement de zones tampon, doivent être appliquées, le cas échéant.

Les États membres concernés demandent la communication d'études complémentaires sur le métabolisme dans les rotations culturales et en vue de confirmer l'évaluation des risques pour le métabolite B12 et pour les organismes aquatiques. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels la benfluraline a été incluse dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’approbation.

189

Fluazinam

No CAS 79622-59-6

No CIMAP 521

3-chloro-N-(3-chloro-5-trifluorométhyl-2-pyridyl)-α,α,α-trifluoro-2, 6-dinitro-p-toluidine

≥ 960 g/kg

Impuretés:

5-chloro-N-(3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyl)-α,α,α-trifluoro-4,6-dinitro-o-toluidine

— pas plus de 2 g/kg.

1er mars 2009

►M318  28 février 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du fluazinam pour des usages autres que ceux concernant les pommes de terre, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fluazinam, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mai 2008.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent:

— accorder une attention particulière à la protection de la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d'emploi autorisés doivent prescrire l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d'atténuation des risques afin de réduire l'exposition,

— accorder une attention particulière aux résidus présents dans les denrées alimentaires d'origine végétale et animale et évaluer l'exposition alimentaire des consommateurs,

— accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Au regard de ce risque identifié, des mesures d'atténuation des risques, comme l'aménagement de zones tampons, doivent être appliquées, le cas échéant.

Les États membres concernés demandent la communication d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les organismes aquatiques et les macro-organismes du sol. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le fluazinam a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’approbation.

190

Fuberidazole

No CAS 3878-19-1

No CIMAP 525

2-(2′-furyl)benzimidazole

≥ 970 g/kg

1er mars 2009

28 février 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du fuberidazole pour des usages autres que le traitement des semences, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fuberidazole, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mai 2008.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent:

— accorder une attention particulière à la sécurité de l’opérateur, et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,

— accorder une attention particulière aux risques à long terme pour les mammifères et veiller à ce que les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. Si tel est le cas, il convient de prescrire l'utilisation d'un équipement adéquat assurant un degré élevé d'incorporation dans le sol et une réduction maximale des écoulements accidentels lors de l'application.

Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures appropriées d’atténuation des risques.

191

Mépiquat

No CAS 15302-91-7

No CIMAP 440

Chlorure de 1,1-diméthylpipéridinium (mépiquat-chlorure)

≥ 990 g/kg

1er mars 2009

►M318  28 février 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.

PARTIE B

Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du mépiquat pour des usages autres que concernant l’orge, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le mépiquat, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mai 2008.

Les États membres doivent accorder une attention particulière aux résidus présents dans les denrées alimentaires d'origine végétale et animale et évaluer l'exposition alimentaire des consommateurs.

192

Diuron

No CAS 330-54-1

No CIMAP 100

3-(3,4-dichlorophényle)-1,1-diméthylurée

≥ 930 g/kg

1er octobre 2008

►M303  30 septembre 2020 ◄

PARTIE A

Ne peut être utilisé que comme herbicide à des taux ne dépassant pas 0,5 kg/ha (moyenne surfacique).

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen du diuron, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 juillet 2008.

Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:

— à la sécurité de l'opérateur; les conditions d'utilisation prescrivent l'utilisation d'un équipement de protection personnelle, le cas échéant,

— à la protection des organismes aquatiques et des végétaux non ciblés.

Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

193

Bacillus thuringiensis subsp. aizawai

SOUCHE: ABTS-1857

Collection de cultures: no SD-1372,

SOUCHE: GC-91

Collection de cultures: no NCTC 11821

Sans objet

Pas d'impureté caractéristique

1er mai 2009

►M322  30 avril 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai ABTS-1857 (SANCO/1539/2008) et GC-91 (SANCO/1538/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

194

Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (sérotype H-14)

SOUCHE: AM65-52

Collection de cultures: no ATCC-1276

Sans objet

Pas d'impureté caractéristique

1er mai 2009

►M322  30 avril 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis(sérotypeH-14) AM65-52 (SANCO/ 1540/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

195

Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki

SOUCHE: ABTS 351

Collection de cultures: no ATCC SD-1275

SOUCHE: PB 54

Collection de cultures: no CECT 7209

SOUCHE: SA 11

Collection de cultures: no NRRL B-30790

SOUCHE: SA 12

Collection de cultures: no NRRL B-30791

SOUCHE: EG 2348

Collection de cultures: no NRRL B-18208

Sans objet

Pas d'impureté caractéristique

1er mai 2009

►M322  30 avril 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki ABTS 351 (SANCO/1541/2008), PB 54 (SANCO/1542/2008), SA 11, SA 12 et EG 2348 (SANCO/1543/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

196

Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis

SOUCHE: NB 176 (TM 14 1)

Collection de cultures: no SD-5428

Sans objet

Pas d'impureté caractéristique

1er mai 2009

30 avril 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis NB 176 (SANCO/1545/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

197

Beauveria bassiana

SOUCHE: ATCC 74040

Collection de cultures: no ATCC 74040

SOUCHE: GHA

Collection de cultures: no ATCC 74250

Sans objet

Teneur max. en beauvericine: 5 mg/kg

1er mai 2009