EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 02011R0540-20201212
Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011 of 25 May 2011 implementing Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council as regards the list of approved active substances (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
02011R0540 — FR — 12.12.2020 — 063.001
Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 540/2011 DE LA COMMISSION du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1) |
Modifié par:
Rectifié par:
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 540/2011 DE LA COMMISSION
du 25 mai 2011
portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article premier
Les substances actives telles qu’elles sont inscrites dans la partie A de l’annexe sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009.
Les substances actives approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 sont inscrites dans la partie B de l'annexe. Les substances de base approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 sont inscrites dans la partie C de l'annexe. Les substances actives à faible risque approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 sont inscrites dans la partie D de l'annexe. Les substances actives dont on envisage la substitution approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 sont inscrites dans la partie E de l'annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à partir du 14 juin 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.
ANNEXE — SUBSTANCES ACTIVES
PARTIE A
Substances actives réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009
Dispositions générales applicables à toutes les substances énumérées dans la présente partie:
Numéro |
Nom commun, numéros d'identification |
Dénomination de l'UICPA |
Pureté (1) |
Date d’approbation |
Expiration de l’approbation |
Dispositions spécifiques |
▼M6 ————— |
||||||
▼M4 ————— |
||||||
▼M18 ————— |
||||||
▼M13 ————— |
||||||
▼M5 ————— |
||||||
▼M8 ————— |
||||||
▼M169 ————— |
||||||
▼M3 ————— |
||||||
▼M181 ————— |
||||||
▼M162 ————— |
||||||
▼M253 ————— |
||||||
▼M170 ————— |
||||||
▼M155 ————— |
||||||
▼M182 ————— |
||||||
▼M280 ————— |
||||||
▼M148 ————— |
||||||
▼M198 ————— |
||||||
▼M136 ————— |
||||||
▼M233 ————— |
||||||
▼M175 ————— |
||||||
21 |
Cyclanilide No CAS 113136-77-9 No CIMAP 586 |
non disponible |
960 g/kg |
1er novembre 2001 |
31 octobre 2011 |
Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées. La teneur maximale de l’impureté 2,4-dichloroaniline (2,4-DCA) dans la substance active fabriquée doit être de 1 g/kg. Date de la mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent: 29 juin 2001. |
▼M152 ————— |
||||||
▼M279 ————— |
||||||
▼M173 ————— |
||||||
▼M244 ————— |
||||||
▼M191 ————— |
||||||
▼M161 ————— |
||||||
▼M183 ————— |
||||||
▼M193 ————— |
||||||
▼M171 ————— |
||||||
▼M205 ————— |
||||||
▼M150 ————— |
||||||
33 |
Cinidon-éthyl No CAS 142891-20-1 No CIMAP 598 |
(Z)-éthyl 2-chloro-3-[2- chloro-5-(cyclohex-1- ène-1,2-dicarboximido)phényl]acrylate |
940 g/kg |
1er octobre 2002 |
30 septembre 2012 |
Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le cinidon-éthyl, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril 2002. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent: — accorder une attention particulière au risque de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol (par exemple, sols à pH neutre ou élevé) et/ou des conditions climatiques, — accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. |
▼M215 ————— |
||||||
35 |
Famoxadone No CAS 131807-57-3 No CIMAP 594 |
3-anilino-5-méthyl-5-(4- phénoxyphényl)-1,3- oxazolidine-2,4-dione |
960 g/kg |
1er octobre 2002 |
►M328 30 juin 2021 ◄ |
Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le famoxadone, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril 2002. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent: — accorder une attention particulière aux risques chroniques potentiels de la substance mère ou des métabolites pour les vers de terre, — accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comprennent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, — accorder une attention particulière à la protection des opérateurs. |
▼M159 ————— |
||||||
▼M324 ————— |
||||||
▼M190 ————— |
||||||
39 |
Flumioxazine No CAS 103361-09-7 No CIMAP 578 |
N-(7-fluoro-3,4-dihydro-3-oxo-4-prop-2-ynyl-2H-1,4-benzoxazin-6-yl)cyclohex-1-ene-1,2-dicarboximide |
960 g/kg |
1er janvier 2003 |
►M328 30 juin 2021 ◄ |
Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le flumioxazine, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 juin 2002. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres: — doivent soigneusement évaluer les risques pour les plantes aquatiques et les algues. Les conditions d’agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. |
40 |
Deltaméthrine No CAS 52918-63-5 No CIMAP 333 |
(S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate |
980 g/kg |
1er novembre 2003 |
►M341 31 octobre 2021 ◄ |
Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la deltaméthrine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité phytosanitaire permanent le 18 octobre 2002. Lors de cette évaluation générale, il importe que les États membres: — accordent une attention particulière à la sécurité des opérateurs et veillent à ce que les conditions d'agrément comportent des mesures de protection appropriée, — observent les cas d'exposition aiguë d'origine alimentaire pour les consommateurs dans la perspective d'une révision future des limites maximales de résidus, — accordent une attention particulière à la protection des organismes aquatiques, des abeilles et des arthropodes non ciblés et s'assurent que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. |
▼M239 ————— |
||||||
▼M265 ————— |
||||||
43 |
Éthoxysulfuron No CAS 126801-58-9 No CIMAP 591 |
3-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-1-(2-ethoxyphenoxy-sulfonyl)urea |
950 g/kg |
1er juillet 2003 |
30 juin 2013 |
Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen de l’éthoxysulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002. Les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des plantes aquatiques et des algues non ciblées dans les canaux de drainage. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant. |
▼M323 ————— |
||||||
45 |
Oxadiargyl No CAS 39807-15-3 No CIMAP 604 |
5-tert-butyl-3-(2,4-dichloro-5-propargyloxyphenyl)-1,3,4 oxadiazol-2-(3H)-one |
980 g/kg |
1er juillet 2003 |
30 juin 2013 |
Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen de l’oxadiargyl, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des algues et des plantes aquatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant. |
46 |
Cyazofamid No CAS 120116-88-3 No CIMAP 653 |
4-chloro-2cyano-N,N-dimethyl-5-P-tolylimidazole -1-sulfonamide |
935 g/kg |
1er juillet 2003 |
►M328 31 juillet 2021 ◄ |
Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen du cyazofamid, et notamment de ses annexes Iet II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002. Dans le cadre de cette évaluation générale: — les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques, — les États membres doivent accorder une attention particulière à la cinétique de la dégradation du métabolite CTCA dans le sol, en particulier dans les régions du nord de l'Europe. Des mesures visant à atténuer les risques ou des restrictions d'utilisation doivent être appliquées, le cas échéant. |
▼M232 ————— |
||||||
▼M329 ————— |
||||||
49 |
Cyfluthrine No CAS 68359-37-5 (stéréochimie non définie) No CIMAP 385 |
(RS),-α-cyano-4-fluoro-3-phénoxybenzyl-(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate |
920 g/kg |
1er janvier 2004 |
31 décembre 2013 |
Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées. Les utilisations autres que sur les plantes ornementales dans les serres et pour le traitement des semences ne sont actuellement pas suffisamment documentées et il n’est pas démontré qu’elles soient acceptables au regard des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009. Pour que des autorisations puissent être accordées pour ces utilisations, des données et des informations prouvant leur acceptabilité pour la consommation humaine et l'environnement devront être produites et transmises aux États membres. Il s'agit notamment des données permettant d'évaluer en détail les risques engendrés par l'utilisation pour des traitements foliaires en plein air et les risques alimentaires des traitements foliaires sur des cultures comestibles. Pour la mise en œuvre des principes uniformes, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la cyfluthrine, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002. Lors de cette évaluation générale: — il importe que les États membres accordent une attention particulière à la protection des arthropodes non visés et que les conditions d'agrément comportent des mesures visant à atténuer les risques. |
▼M243 ————— |
||||||
▼M201 ————— |
||||||
▼M234 ————— |
||||||
▼M227 ————— |
||||||
▼M251 ————— |
||||||
▼M260 ————— |
||||||
56 |
Mécoprop No CAS 7085-19-0 No CIMAP 51 |
(RS)-2-(4-chloro-o-tolyloxy)-acide propionique |
930 g/kg |
1er juin 2004 |
31 mai 2014 |
Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le mécroprop, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2003. Dans cette évaluation générale: — Les États membres doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d'agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, — les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des arthropodes non ciblés. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant. |
57 |
Mécoprop-P No CAS 16484-77-8 No CIMAP 475 |
(R)-2-(4-chloro-o-tolyloxy)-acide propionique |
860 g/kg |
1er juin 2004 |
►M318 31 janvier 2021 ◄ |
Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le mécroprop-P, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2003. Dans cette évaluation générale: — les États membres doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. |
▼M282 ————— |
||||||
▼M267 ————— |
||||||
▼M268 ————— |
||||||
▼M214 ————— |
||||||
▼M266 ————— |
||||||
▼M305 ————— |
||||||
▼M287 ————— |
||||||
65 |
Flufénacet No CAS 142459-58-3 No CIMAP 588 |
4′-fluoro-N-isopropyl-2-[5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yloxy]acetanilide |
950 g/kg |
1er janvier 2004 |
►M341 31 octobre 2021 ◄ |
Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le flufénacet, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale, les États membres: — doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques, — doivent accorder une attention particulière à la protection des algues et des plantes aquatiques, — doivent accorder une attention particulière à la protection des opérateurs. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant. |
▼M207 ————— |
||||||
▼M311 ————— |
||||||
▼M231 ————— |
||||||
69 |
Fosthiazate No CAS 98886-44-3 No CIMAP 585 |
(RS)-S-sec-butyl O-ethyl 2-oxo-1,3-thiazolidin-3-ylphosphonothioate |
930 g/kg |
1er janvier 2004 |
►M341 31 octobre 2021 ◄ |
Seules les utilisations en tant qu'insecticide ou nématicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fosthiazate, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale, les États membres — doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques, — doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux et des mammifères sauvages, notamment si la substance est appliquée au cours de la période de reproduction, — doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes non ciblés vivant dans le sol. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant. Pour atténuer le risque potentiel pour les petits oiseaux, les autorisations des produits doivent exiger un niveau très élevé d'incorporation des granulés dans le sol. Conformément à l’article 38 du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres informent la Commission de la spécification du matériel technique produit commercialement. |
▼M259 ————— |
||||||
▼M222 ————— |
||||||
72 |
Molinate No CAS 2212-67-1 No CIMAP 235 |
S-ethyl azepane-1-carbothioate; S-ethyl perhydroazepine-1-carbothioate; S-ethyl perhydroazepine-1-thiocarboxilate |
950 g/kg |
1er août 2004 |
31 juillet 2014 |
Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le molinate, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale, — les États membres doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, — les États membres doivent accorder une attention particulière à la possibilité du transport à courte distance de la substance active dans l'air. |
▼M278 ————— |
||||||
74 |
Zirame No CAS 137-30-4 No CIMAP 31 |
Zinc bis (dimethyldithiocarbamate) |
950 g/kg (spécification de la FAO) Arsenic: au maximum 250 mg/kg Eau: au maximum 1,5 % |
1er août 2004 |
►M322 30 avril 2021 ◄ |
Seules les utilisations comme fongicide ou comme répulsif peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le zirame, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale, — les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des arthropodes et des organismes aquatiques non ciblés. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant, — les États membres doivent observer les cas d'exposition aiguë d'origine alimentaire pour les consommateurs dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus. |
▼M216 ————— |
||||||
▼M228 ————— |
||||||
▼M258 ————— |
||||||
▼M306 ————— |
||||||
▼M226 ————— |
||||||
▼M218 ————— |
||||||
81 |
Pyraclostrobine No CAS 175013-18-0 No CIMAP 657 |
methyl N-(2-{[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxymethyl}phenyl) N-methoxy carbamate |
975 g/kg Le sulfate de diméthyl (DMS) [impureté découlant du processus de production] est jugé toxique et sa concentration dans le matériel technique ne doit pas dépasser 0,0001 %. |
1er juin 2004 |
►M318 31 janvier 2021 ◄ |
Seules les utilisations en tant que fongicide ou régulateur de croissance des végétaux peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la pyraclostrobine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 novembre 2003. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres: — doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques, notamment des poissons, — doivent accorder une attention particulière à la protection des arthropodes et des vers de terre. S’il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises. Conformément à l’article 38 du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres informent la Commission de la spécification du matériel technique produit commercialement. |
▼M284 ————— |
||||||
▼M317 ————— |
||||||
▼M338 ————— |
||||||
▼M337 ————— |
||||||
▼M309 ————— |
||||||
87 |
Ioxynil No CAS 13684-83-4 No CIMAP 86 |
4-Hydroxy-3,5-di-iodobenzonitrile |
960 g/kg |
1er mars 2005 |
28 février 2015 |
Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’ioxynil, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 13 février 2004. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux et des mammifères sauvages, en particulier lorsque la substance active est appliquée en hiver, et des organismes aquatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. |
88 |
Phenmedipham No CAS 13684-63-4 No CIMAP 77 |
Méthyl 3-(3-éthylcarbaniloyloxy)carbani-late; 3-méthoxycarbonylamino-phényl 3′-méthylcarbanilate |
Au minimum 970 g/kg |
1er mars 2005 |
►M328 31 juillet 2021 ◄ |
Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le phenmedipham, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 13 février 2004. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. |
89 |
Pseudomonas chlororaphis Souche: MA 342 No CIMAP 574 |
Sans objet |
La concentration du métabolite secondaire, 2,3-deepoxy-2,3-didehydro-rhizoxine (DDR) dans le fermentat au moment de la formulation du produit ne doit pas dépasser la limite de quantification (LOQ de 2 mg/l). |
1er octobre 2004 |
►M322 30 avril 2021 ◄ |
Seuls les usages comme fongicide de traitement de semences par enrobage en système fermé peuvent être autorisés. Pour la délivrance de toute autorisation, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen relatif à Pseudomonas chlororaphis, et notamment de ses annexes I et II, élaborées le 30 mars 2004 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la sécurité des utilisateurs et travailleurs exposés. Le cas échéant, il convient de prendre des mesures visant à atténuer les risques. |
90 |
Mépanipyrim No CAS 110235-47-7 No CIMAP 611 |
N-(4-methyl-6-prop-1-ynylpyrimidin-2-yl)aniline |
960 g/kg |
1er octobre 2004 |
►M322 30 avril 2021 ◄ |
Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le mépanipyrim, et notamment de ses annexes I et II, élaborées le 30 mars 2004 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Le cas échéant, il convient de prendre des mesures visant à atténuer les risques. |
▼M247 ————— |
||||||
▼M321 ————— |
||||||
▼M269 ————— |
||||||
94 |
Imazosulfuron No CAS 122548-33-8 No CIMAP 590 |
1-(2-chloroimidazo[1,2-α]pyridin-3-ylsul-phonyl)-3-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)urea |
≥ 980 g/kg |
1er avril 2005 |
►M43 31 juillet 2017 ◄ |
Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’imazosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 8 octobre 2004. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des plantes aquatiques et terrestres non ciblées. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s’il y a lieu. |
▼M246 ————— |
||||||
▼M293 ————— |
||||||
97 |
S-métolachlore No CAS 87392-12-9 (isomère S) 178961-20-1 (isomère R) No CIMAP 607 |
Mélange de: (aRS, 1 S)-2-chloro-N-(6-éthyl-otolyl)-N-(2-méthoxy-1-méthyléthyl)acétamide (80-100 %) et de: (aRS, 1 S)-2-chloro-N-(6-éthyl-otolyl)-N-(2-méthoxy-1-méthyléthyl)acétamide (20-0 %) |
≥ 960 g/kg |
1er avril 2005 |
►M328 31 juillet 2021 ◄ |
Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le s-métolachlore, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 8 octobre 2004. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent: — accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines, en particulier par la substance active et ses métabolites CGA 51202 et CGA 354743, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques; — accorder une attention particulière à la protection des plantes aquatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s’il y a lieu. |
▼M292 ————— |
||||||
99 |
Étoxazole No CAS 153233-91-1 No CIMAP 623 |
(RS)-5-tert-butyl-2-[2-(2,6-difluorophényl)-4,5-dihydro-1,3-oxazol-4-yl] phénétole |
≥ 948 g/kg |
1er juin 2005 |
►M328 31 juillet 2021 ◄ |
Seules les utilisations en tant qu’acaricide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’étoxazole, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2004. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s’il y a lieu. |
100 |
Tépraloxydim No CAS 149979-41-9 No CIMAP 608 |
(EZ)-(RS)-2-{1-[(2E)-3-chloroallyloxyimino]propyl}-3-hydroxy-5-perhydropyran-4-ylcyclohex-2-en-1-one |
≥ 920 g/kg |
1er juin 2005 |
►M134 31 mai 2015 ◄ |
Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le tépraloxydim, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2004. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des arthropodes terrestres non ciblés. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s’il y a lieu. |
▼M301 ————— |
||||||
102 |
Chlorotoluron (stéréochimie non définie) No CAS 15545-48-9 No CIMAP 217 |
3-(3-chloro-p-tolyl)-1,1-diméthylurée |
975 g/kg |
1er mars 2006 |
►M341 31 octobre 2021 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le chlorotoluron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 février 2005. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. |
103 |
Cyperméthrine No CAS 52315-07-8 No CIMAP 332 |
(RS)-α-cyano-3 phénoxybenzyl-(1RS)-cis, trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropane carboxylate (4 paires d’isomères: cis-1, cis-2, trans-3, trans-4) |
900 g/kg |
1er mars 2006 |
►M341 31 octobre 2021 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la cyperméthrine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 février 2005. Dans le cadre de cette évaluation générale: — les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques, des abeilles et des arthropodes non ciblés. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, — les États membres doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures de protection. |
104 |
Daminozide No CAS 1596-84-5 No CIMAP 330 |
Acide N-diméthylaminosuccinamique |
990 g/kg Impuretés: — N-nitrosodiméthylamine: pas plus de 2,0 mg/kg — 1,1-diméthylhydrazide: pas plus de 30 mg/kg |
1er mars 2006 |
►M341 31 octobre 2021 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance dans des cultures non comestibles peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le daminozide, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 février 2005. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et des travailleurs après rentrée dans l’espace traité. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures de protection. |
▼M340 ————— |
||||||
▼M283 ————— |
||||||
107 |
MCPA No CAS 94-74-6 No CIMAP 2 |
Acide 4-4-chloro-o-tolyloxyacétique |
≥ 930 g/kg |
1er mai 2006 |
►M341 31 octobre 2021 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le MCPA, notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2005. Les États membres doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. Les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d’agrément comprennent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme la mise en place de zones tampons. |
108 |
MCPB No CAS 94-81-5 No CIMAP 50 |
Acide 4-(4-chloro-o-tolyloxy)butyrique |
≥ 920 g/kg |
1er mai 2006 |
►M341 31 octobre 2021 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le MCPB, notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2005. Les États membres doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. Les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d’agrément comprennent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme la mise en place de zones tampons. |
109 |
Bifénazate No CAS 149877-41-8 No CIMAP 736 |
Isopropyl 2-(4-methoxybiphenyl-3-yl)hydrazinoformate |
≥ 950 g/kg |
1er décembre 2005 |
►M328 31 juillet 2021 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’acaricide peuvent être autorisées. PARTIE B Lors de l'évaluation des demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du bifénazate pour d'autres usages que ceux concernant les plantes ornementales en serre, les États membres accorderont une attention particulière aux critères énoncés à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veilleront à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le bifénazate, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 juin 2005. |
110 |
Milbémectine La milbémectine est un mélange de M.A3 et M.A4 No CAS M.A3: 51596-10-2 M.A4: 51596-11-3 No CIMAP 660 |
M.A3: (10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5′S,6R,6′R,8R,13R,20R,21R,24S)-21,24-dihydroxy-5′,6′,11,13,22-pentamethyl-3,7,19-trioxatetracyclo[15.6.1.14,8.020,24] pentacosa-10,14,16,22-tetraene-6-spiro-2′-tetrahydropyran-2-one M.A4: (10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5′S,6R,6′R,8R,13R,20R,21R,24S)-6′-ethyl-21,24-dihydroxy-5′,11,13,22-tetramethyl-3,7,19-trioxatetracyclo[15.6.1. 14,8020,24] pentacosa-10,14,16,22-tetraene-6-spiro-2′-tetrahydropyran-2-one |
≥ 950 g/kg |
1er décembre 2005 |
►M328 31 juillet 2021 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations comme acaricide ou insecticide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la milbémectine, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 juin 2005. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s’il y a lieu. |
▼M320 ————— |
||||||
▼M319 ————— |
||||||
113 |
Manèbe No CAS 12427-38-2 No CIMAP 61 |
Éthylènebis(dithiocarbamate) de manganèse (polymérisé) |
≥ 860 g/kg L'éthylènethiourée (impureté découlant du processus de production) peut constituer un problème toxicologique et ne peut dépasser 0,5 % de la teneur en manèbe |
1er juillet 2006 |
►M197 31 janvier 2017 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le manèbe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 juin 2005. Les États membres doivent accorder une attention particulière au risque de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou connaissant des conditions climatiques extrêmes. Les États membres doivent accorder une attention particulière aux résidus présents dans les denrées alimentaires et évaluer l'exposition alimentaire des consommateurs. Les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des arthropodes non ciblés, et garantir que les conditions d'autorisation comprennent des mesures visant à atténuer les risques. Les États membres demandent la communication d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères et des risques de toxicité pour le développement. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le manèbe a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation. |
114 |
Mancozèbe No CAS 8018-01-7 (antérieurement 8065-67-5) No CIMAP 34 |
Complexe d'éthylènebis(dithiocarbamate) de manganèse (polymérisé) et de sel de zinc |
≥ 800 g/kg L'éthylènethiourée (impureté découlant du processus de production) peut constituer un problème toxicologique et ne peut dépasser 0,5 % de la teneur en mancozèbe |
1er juillet 2006 |
►M318 31 janvier 2021 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le mancozèbe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 juin 2005. Les États membres doivent accorder une attention particulière au risque de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou connaissant des conditions climatiques extrêmes. Les États membres doivent accorder une attention particulière aux résidus présents dans les denrées alimentaires et évaluer l'exposition alimentaire des consommateurs. Les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des arthropodes non ciblés, et garantir que les conditions d'autorisation comprennent des mesures visant à atténuer les risques. Les États membres demandent la communication d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères et des risques de toxicité pour le développement. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le mancozèbe a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation. |
115 |
Métirame No CAS 9006-42-2 No CIMAP 478 |
Éthylènebis(dithiocarbamate) d'ammoniacate de zinc — poly[éthylènebis(disulfure de thiourame)] |
≥ 840 g/kg L'éthylènethiourée (impureté découlant du processus de production) peut constituer un problème toxicologique et ne peut dépasser 0,5 % de la teneur en métirame |
1er juillet 2006 |
►M318 31 janvier 2021 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le métirame, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 juin 2005. Les États membres doivent accorder une attention particulière au risque de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou connaissant des conditions climatiques extrêmes. Les États membres doivent accorder une attention particulière aux résidus présents dans les denrées alimentaires et évaluer l'exposition alimentaire des consommateurs. Les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des arthropodes non ciblés, et garantir que les conditions d'autorisation comprennent des mesures visant à atténuer les risques. Les États membres demandent la communication d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le métirame a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation. |
116 |
Oxamyl No CAS 23135-22-0 No CIMAP 342 |
N,N-diméthyl-2-méthylcarbamoyloxyimino-2-(méthylthio) acétamide |
970 g/kg |
1er août 2006 |
►M318 31 janvier 2021 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que nématicide et insecticide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’oxamyl, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 juillet 2005. Dans le cadre de cette évaluation générale: — les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux et des mammifères, des vers de terre, des organismes aquatiques, des eaux de surface et des eaux souterraines dans des situations vulnérables. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. — les États membres doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures de protection. Les États membres demandent la communication d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour la contamination des eaux souterraines dans les sols acides, les oiseaux, les mammifères et les vers de terre. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels l’oxamyl a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation. |
▼M307 ————— |
||||||
▼M255 ————— |
||||||
119 |
Indoxacarbe No CAS 173584-44-6 No CIMAP 612 |
methyl (S)-N-[7-chloro-2,3,4a,5-tetrahydro-4a-(methoxycarbonyl)indeno[1,2-e][1,3,4]oxadiazin-2-ylcarbonyl]-4′-(trifluoromethoxy)carbanilate |
MT (matériel technique): ≥ 628 g/kg indoxacarbe |
1er avril 2006 |
►M341 31 octobre 2021 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’indoxacarbe, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 septembre 2005. Les États membres doivent procéder à cette évaluation générale en accordant une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d'utilisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques. |
120 |
Warfarine No CAS 81-81-2 No CIMAP 70 |
(RS)-4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phénylbutyl)coumarine 3-(α-acétonyl-benzyl)-4-(hydroxycoumarine) |
≥ 990 g/kg |
1er octobre 2006 |
30 septembre 2013 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que rodenticide sous la forme d'appâts préparés à l'avance placés, au besoin, dans des trémies construites à cet effet, sont autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la warfarine, et notamment de ses annexes I et II, telles que finalisées par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 septembre 2005. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des opérateurs, des oiseaux et des mammifères non ciblés. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s’il y a lieu. |
121 |
Clothianidine No CAS 210880-92-5 No CIMAP 738 |
(E)-1-(2-chloro-1,3-thiazol-5-ylméthyl)-3-méthyl-2-nitroguanidine |
≥ 960 g/kg |
1er août 2006 |
►M245 31 janvier 2019 ◄ |
►M262
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu'insecticide, dans des serres permanentes ou pour le traitement de semences destinées à être utilisées uniquement dans des serres permanentes, peuvent être autorisées. La culture obtenue doit rester dans une serre permanente tout au long de son cycle de vie. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la clothianidine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006, ainsi que des conclusions de l'addendum révisé au rapport d'examen sur la clothianidine, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 27 avril 2018. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière: — au risque pour les eaux souterraines, — au risque pour les abeilles et les bourdons utilisés pour la pollinisation dans les serres permanentes, — à l'exposition des abeilles par la consommation d'eaux contaminées provenant des serres permanentes. Les États membres veillent à ce que l'enrobage des semences soit effectué exclusivement dans des infrastructures professionnelles de traitement des semences. Ces infrastructures doivent utiliser les meilleures techniques disponibles en vue de réduire au minimum la libération de poussières durant l'application sur les semences, le stockage et le transport. Les conditions d'utilisation comprennent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. ◄ |
▼M272 ————— |
||||||
123 |
Clodinafop No CAS 114420-56-3 No CIMAP 683 |
(R)-2-[4-(5-chloro-3-fluoro- 2 pyridyloxy)-phenoxy]-propionic acid |
≥ 950 g/kg (quantités de clodinafop-propargyl) |
1er février 2007 |
►M322 30 avril 2021 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le clodinafop, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006. |
124 |
Pirimicarbe No CAS 23103-98-2 No CIMAP 231 |
2-dimethylamino-5,6-dimethylpyrimidin-4-yl dimethylcarbamate |
≥ 950 g/kg |
1er février 2007 |
►M322 30 avril 2021 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le pirimicarbe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006. Les États membres sont tenus de prêter une attention particulière à la sécurité des opérateurs et de veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection personnelle. Les États membres sont tenus d’accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et de veiller à ce que les conditions d’autorisation comprennent, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques, telles que la mise en place de zones tampons. Les États membres concernés demandent la communication d’études complémentaires visant à confirmer l’évaluation des risques à long terme, liés notamment au métabolite R35140, pour les oiseaux et en matière de pollution éventuelle des eaux souterraines. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le pirimicarbe a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation. |
125 |
Rimsulfuron No CAS 122931-48-0 (rimsulfuron) No CIMAP 716 |
1-(4-6 dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(3-ethylsulfonyl-2-pyridylsulfonyl) urea |
≥ 960 g/kg (quantités de rimsulfuron) |
1er février 2007 |
►M322 30 avril 2021 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le rimsulfuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006. Les États membres sont tenus d’accorder une attention particulière à la protection des plantes non ciblées et des eaux souterraines qui se trouvent en situation de vulnérabilité. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
▼M310 ————— |
||||||
127 |
Triticonazole No CAS 131983-72-7 No CIMAP 652 |
(±)-(E)-5-(4-chlorobenzylidene)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)cyclopentanol |
≥ 950 g/kg |
1er février 2007 |
►M322 30 avril 2021 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du triticonazole pour d’autres usages que le traitement des semences, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le triticonazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006. Aux fins de cette évaluation générale, les États membres sont tenus: — d’accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures de protection, — d’accorder une attention particulière aux risques de pollution des eaux souterraines dans les zones vulnérables, en particulier par la substance active, qui est hautement persistante, et par son métabolite RPA 406341, — d’accorder une attention particulière à la protection des oiseaux granivores (risque à long terme). Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. Les États membres concernés demandent la communication d’études complémentaires visant à confirmer l’évaluation des risques pour les oiseaux granivores. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le triticonazole a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation. |
128 |
Dimoxystrobine No CAS 149961-52-4 No CIMAP 739 |
(E)-o-(2,5-diméthylphénoxyméthyl)-2-méthoxyimino-N-méthylphénylacétamide |
≥ 980 g/kg |
1er octobre 2006 |
►M318 31 janvier 2021 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation des produits phytopharmaceutiques contenant du dimoxystrobine destinés à être utilisés à l’intérieur, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le dimoxystrobine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006. Dans le cadre de cette évaluation globle, les États membres: — doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des cas où le facteur d’interception par les cultures est faible, ou dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques, — accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d’utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. Les États membres concernés demandent la communication: — d’une évaluation affinée des risques pour les oiseaux et les mammifères, tenant compte de la substance active formulée, — d’une évaluation complète du risque aquatique, tenant compte du risque chronique élevé pour les poissons et de l’efficacité des éventuelles mesures visant à atténuer les risques, et prenant notamment en considération l’écoulement et le drainage. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le dimoxystrobine a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation. |
129 |
Clopyralid No CAS 1702-17-6 No CIMAP 455 |
3,6-dichloropyridine-2-carboxylic acid |
≥ 950 g/kg |
1er mai 2007 |
►M322 30 avril 2021 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du clopyralid pour d’autres usages que les applications au printemps, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le clopyralid, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 avril 2006. Les États membres doivent accorder une attention particulière à: — la protection des plantes non ciblées et des eaux souterraines qui se trouvent en situation de vulnérabilité. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques et des programmes de surveillance destinés à vérifier une contamination potentielle des eaux souterraines doivent, le cas échéant, commencer dans les zones vulnérables. Les États membres concernés demandent la communication d’études complémentaires visant à confirmer les résultats concernant le métabolisme des animaux. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le clopyralid a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation. |
130 |
Cyprodinil No CAS 121522-61-2 No CIMAP 511 |
(4-cyclopropyl-6-methyl-pyrimidin-2-yl)-phenyl-amine |
≥ 980 g/kg |
1er mai 2007 |
►M322 30 avril 2021 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le cyprodinil, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 avril 2006. Aux fins de cette évaluation générale, les États membres doivent: — prêter une attention particulière à la sécurité des opérateurs et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection personnelle, — accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques telles que des zones tampons. Les États membres concernés demandent la communication d’études complémentaires visant à confirmer l’évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères et à vérifier la présence éventuelle du métabolite CGA 304075 dans les denrées alimentaires d'origine animale. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le cypronidil a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation. |
131 |
Fosétyl No CAS 15845-66-6 No CIMAP 384 |
Hydrogénophosphonate d'éthyle |
≥ 960 g/kg (exprimé en fosétyl-Al) |
1er mai 2007 |
►M322 30 avril 2021 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fosétyl, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 avril 2006. Aux fins de cette évaluation générale, les États membres: — doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques ainsi que des arthropodes non ciblés. Les conditions d’autorisation doivent, le cas échéant, comprendre des mesures d’atténuation des risques telles que des zones tampons. Les États membres concernés demandent la communication d’études complémentaires visant à confirmer l’évaluation des risques pour les arthropodes non ciblés, notamment en ce qui concerne la récupération au champ, et pour les mammifères herbivores. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le fosétyl a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation. |
132 |
Trinexapac No CAS 104273-73-6 No CIMAP 732 |
4-(cyclopropyl-hydroxymethylene)-3,5-dioxo- cyclohexanecarboxylic acid |
≥ 940 g/kg (exprimé en trinexapac-éthyle) |
1er mai 2007 |
►M322 30 avril 2021 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le trinexapac, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 avril 2006. Aux fins de cette évaluation générale, les États membres: — doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux et des mammifères. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
133 |
Dichlorprop-P No CAS 15165-67-0 No CIMAP 476 |
Acide (R)-2-(2,4-dichlorophenoxy) propanoïque |
≥ 900 g/kg |
1er juin 2007 |
►M322 30 avril 2021 ◄ |
►M89
|
134 |
Metconazole No CAS 125116-23-6 (stéréochimie non définie) No CIMAP 706 |
(1RS,5RS:1RS,5SR)-5-(4-chlorobenzyl)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl) cyclopentanol |
≥ 940 g/kg (somme des isomères cis et trans) |
1er juin 2007 |
►M322 30 avril 2021 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide et régulateur de croissance des végétaux peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le metconazole, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 mai 2006. Dans le cadre de cette évaluation générale: — les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques, des oiseaux et des mammifères. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, — les États membres doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures de protection. |
135 |
Pyriméthanile No CAS 53112-28-0 No CIMAP non attribué |
N-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl) aniline |
≥ 975 g/kg [le cyanamide (impureté découlant du processus de production) peut constituer un problème toxicologique, et sa concentration dans le produit technique ne peut dépasser 0,5 g/kg] |
1er juin 2007 |
►M322 30 avril 2021 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la pyriméthanile, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 mai 2006. Aux fins de cette évaluation générale, les États membres: — doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques telles que des zones tampons, — doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle. Les États membres concernés demandent la présentation d'études complémentaires visant à confirmer l'évaluation des risques pour les poissons. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le pyriméthanile a été inscrit à la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation. |
136 |
Triclopyr No CAS 055335-06-3 No CIMAP 376 |
Acide trichloro-3,5,6pyridyl-2 oxyacétique |
≥ 960 g/kg (sous la forme d’ester butoxyéthylique de triclopyr) |
1er juin 2007 |
►M322 30 avril 2021 ◄ |
►M137
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées. Seules les utilisations correspondant à une application totale annuelle ne dépassant pas 480 g de substance active par hectare sont autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur le triclopyr, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 12 décembre 2014. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres: — accordent une attention particulière à la protection des eaux souterraines dans les zones vulnérables. Les conditions d'autorisation prévoient des mesures visant à atténuer les risques et des programmes de surveillance sont mis en place dans les zones vulnérables, s'il y a lieu, — accordent une attention particulière à la sécurité des opérateurs et veillent à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle, — accordent une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des plantes non cibles. Les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. |
137 |
Metrafenone No CAS 220899-03-6 No CIMAP 752 |
3′-bromo-2,3,4,6′-tetramethoxy-2′,6-dimethylbenzophenone |
≥ 940 g/kg |
1er février 2007 |
►M322 30 avril 2021 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le metrafenone, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 juillet 2006. Conformément à l’article 38 du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres informent la Commission de la spécification du matériel technique produit commercialement. |
138 |
Bacillus subtilis (Cohn 1872) Souche QST 713, identique à la souche AQ 713 Collection de cultures no NRRL B -21661 No CIMAP non attribué |
Sans objet |
|
1er février 2007 |
►M322 30 avril 2021 ◄ |
►M158
|
139 |
Spinosad No CAS 131929-60-7 (spinosyne A) 131929-63-0 (spinosyne D) No CIMAP 636 |
Spinosyne A: (2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-(6-deoxy-2,3,4-tri-O-methyl-α-L-mannopyranosyloxy)-13-(4-dimethylamino-2,3,4,6-tetradeoxy-ß-D-erythropyranosyloxy)-9-ethyl-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-hexadecahydro-14-methyl-1H-8-oxacyclododeca[b]as-indacene-7,15-dione Spinosyne D: (2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bS)-2-(6-deoxy-2,3,4-tri-O-methyl-α-L-mannopyranosyloxy)-13-(4-dimethylamino-2,3,4,6-tetradeoxy-ß-D-erythropyranosyloxy)-9-ethyl-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-hexadecahydro-4,14-dimethyl-1H-8-oxacyclododeca[b]as-indacene-7,15-dione Le spinosad est un mélange de 50-95 % de spinosyne A et de 5-50 % de spinosyne D. |
≥ 850 g/kg |
1er février 2007 |
►M322 30 avril 2021 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le spinosad, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 juillet 2006. Dans le cadre de cette évaluation globle, les États membres: — doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques, — doivent accorder une attention particulière aux risques pour les vers de terre lorsque la substance est utilisée sous serre. Les conditions d’utilisation incluent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. |
140 |
Thiamethoxam No CAS 153719-23-4 No CIMAP 637 |
(E,Z)-3-(2-chloro-thiazol-5-ylmethyl)-5-methyl-[1,3,5]oxadiazinan-4-ylidene-N-nitroamine |
≥ 980 g/kg |
1er février 2007 |
►M252 30 avril 2019 ◄ |
►M263
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu'insecticide, dans des serres permanentes ou pour le traitement de semences destinées à être utilisées uniquement dans des serres permanentes, peuvent être autorisées. La culture obtenue doit rester dans une serre permanente tout au long de son cycle de vie. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le thiaméthoxame, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 juillet 2006, ainsi que des conclusions de l'addendum révisé au rapport d'examen sur le thiaméthoxame, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 27 avril 2018. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière: — au risque pour les eaux souterraines, — aux risques pour les organismes aquatiques, — au risque pour les abeilles et les bourdons utilisés pour la pollinisation dans les serres permanentes, — à l'exposition des abeilles par la consommation d'eaux contaminées provenant des serres permanentes. Les États membres veillent à ce que l'enrobage des semences soit effectué exclusivement dans des infrastructures professionnelles de traitement des semences. Ces infrastructures doivent utiliser les meilleures techniques disponibles en vue de réduire au minimum la libération de poussières durant l'application sur les semences, le stockage et le transport. Les conditions d'utilisation comprennent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. ◄ |
▼M335 ————— |
||||||
142 |
Éthéphon No CAS 16672-87-0 No CIMAP 373 |
Acide 2-chloroéthylphosphonique |
≥ 910 g/kg (produit technique — TC) Le MEPHA (acide mono 2-chloroéthyl ester, 2-chloroéthylphos-phonique) et le 1,2-dichloroéthane (impuretés découlant du processus de production) peuvent constituer un problème toxicologique et leur concentration dans le produit technique ne peut dépasser respectivement 20 g/kg et 0,5 g/kg. |
1er août 2007 |
►M328 31 juillet 2021 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’éthéphon, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 juillet 2006. |
143 |
Flusilazole (2) No CAS 85509-19-9 No CIMAP 435 |
Bis(4-fluorophenyl)(methyl) (1H-1,2.4-triazol-1-ylmethyl)silane |
925 g/kg |
1er janvier 2007 |
30 juin 2008 (2) |
PARTIE A Seules les utilisations comme fongicide sur les cultures suivantes peuvent être autorisées: — céréales (autres que le riz) (2), — maïs (2), — graines de colza (2), — betteraves sucrières (2), à des taux ne dépassant pas 200 g de substance active par hectare et par application. Les utilisations suivantes ne peuvent pas être autorisées: — application aérienne, — pulvérisateurs à dos ou appareils tenus à la main, ni par des utilisateurs amateurs ni par des utilisateurs professionnels, — jardinage. Les États membres veillent à ce que toutes les mesures appropriées visant à atténuer les risques soient appliquées. Une attention particulière doit être accordée à la protection: — des organismes aquatiques. Une distance appropriée doit être maintenue entre les surfaces traitées et les masses d'eaux de surface. Cette distance peut dépendre de l'application ou non de techniques ou de dispositifs réduisant les embruns, — des oiseaux et des mammifères. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures visant à atténuer les risques, telles que le choix judicieux du moment de l'application et la sélection des formulations qui, en raison de leur présentation physique ou de la présence d'agents qui assurent une prévention appropriée, minimisent l'exposition des espèces concernées, — des opérateurs, qui doivent porter des vêtements de protection appropriés, notamment des gants, des combinaisons, des bottes en caoutchouc et une protection du visage ou des lunettes de sécurité pendant le mélange, le chargement, l'application et le nettoyage de l'équipement, sauf si l'exposition à la substance est évitée de manière appropriée par la conception et la construction de l'équipement ou par l'installation d'éléments de protection spécifiques sur cet équipement. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le flusilazole, et notamment de ses appendices I et II. Les États membres doivent veiller à ce que les détenteurs de l'autorisation signalent au plus tard le 31 décembre de chaque année les incidences sur la santé des opérateurs. Les États membres peuvent exiger que des éléments tels que les données de ventes et une enquête sur les modes d'utilisation soient fournis, afin d'avoir une idée réaliste des conditions d'utilisation et de l'impact toxicologique éventuel du flusilazole. Les États membres demandent la présentation d'autres études concernant les propriétés potentielles de perturbation endocrinienne du flusilazole dans un délai de deux ans après l'adoption des lignes directrices pour les essais sur la perturbation endocrinienne par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Ils veillent à ce que l'auteur de la notification à la demande duquel le flusilazole a été inscrit dans la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans les deux années suivant l'adoption des lignes directrices susvisées. |
144 |
Carbendazime No CAS 10605-21-7 No CIMAP 263 |
Methyl benzimidazol-2-ylcarbamate |
≥ 980 g/kg Impuretés pertinentes 2-amino-3-hydroxyphenazine (AHP): pas plus de 0,0005 g/kg 2,3-diaminophenazine (DAP): pas plus de 0,003 g/kg |
1er juin 2011 |
30 novembre 2014 |
PARTIE A Seules les utilisations comme fongicide sur les cultures suivantes peuvent être autorisées: — céréales, — graines de colza, — betteraves sucrières et betteraves fourragères, — maïs, à des taux ne dépassant pas: — 0,25 kg de substance active par hectare et par application pour les céréales et les graines de colza, — 0,075 kg de substance active par hectare et par application pour les betteraves sucrières et les betteraves fourragères, — 0,1 kg de substance active par hectare et par application pour le maïs. Les utilisations suivantes ne peuvent pas être autorisées: — application aérienne, — pulvérisateurs à dos ou appareils tenus à la main, ni par des utilisateurs amateurs ni par des utilisateurs professionnels, — jardinage. Les États membres veillent à ce que toutes les mesures appropriées visant à atténuer les risques soient appliquées. Une attention particulière doit être accordée à la protection: — des organismes aquatiques; des mesures appropriées de réduction des embruns doivent être appliquées pour réduire au maximum l’exposition des masses d’eau de surface. Il convient pour cela de maintenir une distance entre les zones traitées et les masses d’eau de surface, en combinaison ou non avec l’utilisation de techniques ou de dispositifs réduisant les embruns, — des vers de terre et autres macro-organismes du sol; les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures visant à atténuer les risques, telles que le choix de la combinaison la plus appropriée du nombre d’applications, du moment de l’application, et, si nécessaire, du degré de concentration de la substance active, — des oiseaux (risque à long terme); en fonction des résultats de l’évaluation des risques liés à des utilisations spécifiques, des mesures d’atténuation ciblées visant à réduire au maximum l’exposition pourront s’avérer nécessaires, — des opérateurs, qui doivent porter des vêtements de protection appropriés, notamment des gants, des combinaisons, des bottes en caoutchouc et une protection du visage ou des lunettes de sécurité pendant le mélange, le chargement, l’application et le nettoyage de l’équipement, sauf si l’exposition à la substance est évitée de manière appropriée par la conception et la construction de l’équipement ou par l’installation d’éléments de protection spécifiques sur cet équipement. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le carbendazime, et notamment de ses appendices I et II. Les États membres concernés invitent le demandeur à fournir à la Commission: — au plus tard le 1er décembre 2011, des informations relatives à la pertinence toxicologique et écotoxicologique de l’impureté AEF037197, — au plus tard le 1er juin 2012, l’examen des études jointes à la liste figurant dans le projet de rapport de réévaluation du 16 juillet 2009 (volume 1, niveau 4 «Further information», p. 155 à 157), — au plus tard le 1er juin 2013, des informations sur le devenir et le comportement de cette substance (voies de dégradation aérobie dans le sol) ainsi que sur les risques à long terme pour les oiseaux. |
145 |
Captane No CAS 133-06-2 No CIMAP 40 |
N-(trichlorométhylthio) cyclohex-4-ène-1,2-dicarboximide |
≥ 910 g/kg Impuretés: perchlorométhylmercaptan (R005406): pas plus de 5 g/kg folpet: pas plus de 10 g/kg tétrachlorure de carbone: pas plus de 0,1 g/kg |
1er octobre 2007 |
►M328 31 juillet 2021 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Les États membres évaluent les demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du captane pour des usages autres que ceux concernant les tomates en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le captane, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 29 septembre 2006. Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière: — à la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d'atténuation des risques afin de réduire l'exposition, — à l'exposition d'origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus, — à la protection des eaux souterraines exposées au risque. Les conditions d'autorisation doivent prévoir des mesures visant à atténuer les risques et des programmes de surveillance doivent être mis en place dans les zones vulnérables, s'il y a lieu, — à la protection des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques. Les conditions d'autorisation doivent prévoir des mesures visant à atténuer les risques. Les États membres concernés demandent la présentation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques à long terme pour les oiseaux et les mammifères ainsi que l'évaluation toxicologique des métabolites pouvant se trouver dans les eaux souterraines exposées au risque. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le captane a été inscrit dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation. |
146 |
Folpet No CAS 133-07-3 No CIMAP 75 |
N-(trichlorométhylthio) phtalimide |
≥ 940 g/kg Impuretés: perchlorométhylmercaptan (R005406): pas plus de 3,5 g/kg Tétrachlorure de carbone: pas plus de 4 g/kg. |
1er octobre 2007 |
►M328 31 juillet 2021 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Les États membres évaluent les demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du folpet pour des usages autres que ceux concernant le blé d’hiver en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le folpet, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 29 septembre 2006. Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière: — à la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle; — à l'exposition d'origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus, — à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des organismes du sol. Les conditions d'autorisation doivent prévoir des mesures visant à atténuer les risques. Les États membres concernés demandent la présentation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux, les mammifères et les vers de terre. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le folpet a été inscrit à la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation. |
147 |
Formétanate No CAS 23422-53-9 No CIMAP 697 |
3-diméthylaminométhylèneaminophényl méthylcarbamate |
≥ 910 g/kg |
1er octobre 2007 |
►M328 31 juillet 2021 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide et acaricide peuvent être autorisées. PARTIE B Les États membres évaluent les demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du formétanate pour des usages autres que ceux concernant les tomates de plein champ et les arbustes ornementaux en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le formétanate, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 29 septembre 2006. Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale: — en accordant une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des arthropodes non ciblés et des abeilles, et en veillant à ce que les conditions d'autorisation prévoient, s'il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques, — en accordant une attention particulière à la sécurité de l'opérateur et en veillant à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, — en accordant une attention particulière à l'exposition d'origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus. Les États membres concernés demandent la présentation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux, les mammifères et les arthropodes non ciblés. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel le formétanate a été inscrit à la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation. |
▼M315 ————— |
||||||
▼M308 ————— |
||||||
150 |
Diméthomorphe No CAS 110488-70-5 No CIMAP 483 |
(E,Z) 4-[3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl]morpholine |
≥ 965 g/kg |
1er octobre 2007 |
►M328 31 juillet 2021 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen du diméthomorphe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 24 novembre 2006. Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière: — à la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle; — à la protection des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. |
151 |
Glufosinate No CAS 77182-82-2 No CIMAP 437.007 |
ammonium(DL)-homoalanin-4-yl(methyl)phosphinate |
950 g/kg |
1er octobre 2007 |
►M139 31 juillet 2018 ◄ |
►M57
|
152 |
Métribuzine No CAS 21087-64-9 No CIMAP 283 |
4-amino-6-tert-butyl-3-methylthio-1,2,4-triazin-5(4H)-one |
≥ 910 g/kg |
1er octobre 2007 |
►M328 31 juillet 2021 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Les États membres évaluent les demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de la métribuzine pour des usages autres que comme herbicide sélectif de post-levée sur les pommes de terre en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen de la métribuzine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 24 novembre 2006. Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale: — en accordant une attention particulière à la protection des algues et des plantes aquatiques ainsi que des plantes non ciblées en dehors des champs traités, et en veillant à ce que les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques; — en accordant une attention particulière à la sécurité des opérateurs et en veillant à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle. Les États membres concernés demandent la présentation d’études complémentaires en vue de confirmer l’évaluation des risques pour les eaux souterraines. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels la métribuzine a été inscrite à la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation. |
153 |
Phosmet No CAS 732-11-6 No CIMAP 318 |
O,O-dimethyl S-phthalimidomethyl phosphorodithioate; N-(dimethoxyphosphinothioylthiomethyl)phatalimide |
≥ 950 g/kg Impuretés: — phosmet oxon: pas plus de 0,8 g/kg. — isophosmet: pas plus de 0,4 g/kg. |
1er octobre 2007 |
►M328 31 juillet 2021 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide et acaricide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen du phosmet, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 24 novembre 2006. Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale: — en accordant une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des abeilles ainsi que des autres arthropodes non ciblés. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques, telles que des zones tampons et la réduction de l’apport du ruissellement et du drainage aux eaux de surface; — en accordant une attention particulière à la sécurité des opérateurs et en veillant à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et respiratoire. Les États membres concernés demandent la présentation d’études complémentaires en vue de confirmer l’évaluation des risques pour les oiseaux (risques aigus) et les mammifères herbivores (risques à long terme). Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel le phosmet a été inscrit à la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation. |
154 |
Propamocarbe No CAS 24579-73-5 No CIMAP 399 |
Propyl 3-(dimethylamino)propylcarbamate |
≥ 920 g/kg |
1er octobre 2007 |
►M328 31 juillet 2021 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Les États membres évaluent les demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du propamocarbe pour des usages autres que les applications foliaires en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009 en ce qui concerne l’exposition du travailleur et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen du propamocarbe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 24 novembre 2006. Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière: — à la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures de protection; — au transfert de résidus présents dans le sol dans les cultures de rotation ou les cultures suivantes; — à la protection des eaux de surface et des eaux souterraines dans les zones vulnérables; — à la protection des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. |
▼M298 ————— |
||||||
156 |
Pirimiphos-méthyl No CAS 29232-93-7 No CIMAP 239 |
Thiophosphate de O-(2-diéthylamino-6-méthylpyrimidine-4-yle) et de O,O-diméthyle |
> 880 g/kg |
1er octobre 2007 |
►M328 31 juillet 2021 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide employé dans le contexte d’un stockage après récolte peuvent être autorisées. L'application au moyen d'appareils tenus à la main n'est pas autorisée. PARTIE B Les États membres évaluent les demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du pyrimiphos-méthyl pour des usages autres que l’application par système automatisé dans des entrepôts de céréales vides en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen du pyrimiphos-méthyl, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 mars 2007. Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière: — à la sécurité des opérateurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, y compris d’équipements de protection respiratoire, et des mesures d’atténuation des risques afin de réduire l’exposition, — à l’exposition d’origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus. |
157 |
Fipronil No CAS 120068-37-3 No CIMAP 581 |
(±)-5-amino-1-(2,6-dichloro-α,α,α-trifluoro-para-tolyl)-4-trifluoromethylsulfinylpyrazole-3-carbonitrile |
≥ 950 g/kg |
1er octobre 2007 |
►M197 30 septembre 2017 ◄ |
►M73
|
158 |
Beflubutamid No CAS 113614-08-7 No CIMAP 662 |
(RS)-N-benzyl-2-(4-fluoro-3-trifluoromethylphenoxy) butanamide |
≥ 970 g/kg |
1er décembre 2007 |
►M328 31 juillet 2021 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le beflubutamid, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 mai 2007. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres: — doivent accorder une attention particulière aux risques pour les organismes aquatiques. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. |
159 |
Virus de la polyhédrose nucléaire Spodoptera exigua No CIMAP Non attribué |
Sans objet |
|
1er décembre 2007 |
30 novembre 2017 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le VPN Spodoptera exigua, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 mai 2007. |
160 |
Prosulfocarbe No CAS 52888-80-9 No CIMAP 539 |
S-benzyl dipropyl(thiocarbamat) |
970 g/kg |
1er novembre 2008 |
►M341 31 octobre 2021 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le prosulfocarbe, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 9 octobre 2007. Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale: — en accordant une attention particulière à la sécurité des opérateurs et en veillant à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, — en accordant une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et en veillant à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme une zone tampon, — en accordant une attention particulière à la protection des végétaux non ciblés et en veillant à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme une zone tampon pour les pulvérisations en champ. |
161 |
Fludioxonyl No CAS 131341-86-1 No CIMAP 522 |
4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile |
950 g/kg |
1er novembre 2008 |
►M341 31 octobre 2021 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du fludioxonyl pour d’autres usages que le traitement des semences, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation; de plus, ils: — doivent accorder une attention particulière aux risques de pollution des eaux souterraines, en particulier par les métabolites de photolyse dans le sol CGA 339833 et CGA 192155, dans les zones vulnérables, — doivent accorder une attention particulière à la protection des poissons et invertébrés aquatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fludioxonyl, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 9 octobre 2007. |
162 |
Clomazone No CAS 81777-89-1 No CIMAP 509 |
2-(2-chlorobenzyl)-4,4-dimethyl-1,2-oxazolidin-3-one |
960 g/kg |
1er novembre 2008 |
►M341 31 octobre 2021 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le clomazone, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 9 octobre 2007. Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale: — en accordant une attention particulière à la sécurité des opérateurs et en veillant à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, — en accordant une attention particulière à la protection des végétaux non ciblés et en veillant à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme des zones tampons. |
163 |
Benthiavalicarb No CAS 413615-35-7 No CIMAP 744 |
[(S)-1-{[(R)-1-(6-fluoro-1,3-benzothiazol-2-yl)ethyl]carbamoyl}-2-methylpropyl]carbamic acid |
≥ 910 g/kg Les impuretés découlant du processus de production mentionnées ci-après peuvent constituer un problème toxicologique et aucune d’elles ne peut dépasser une quantité déterminée dans le produit technique: 6,6′-difluoro-2,2′-dibenzothiazole: < 3,5 mg/kg Disulfure de bis(2-amino-5-fluorophényl): < 14 mg/kg |
1er août 2008 |
►M328 31 juillet 2021 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le benthiavalicarb, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à: — la sécurité de l’opérateur, — la protection des arthropodes non ciblés. Les conditions d'autorisation incluent, au besoin, des mesures appropriées visant à atténuer les risques. Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du benthiavalicarb pour d’autres usages que sous serre, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation. Conformément à l’article 38 du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres informent la Commission de la spécification du matériel technique produit commercialement. |
164 |
Boscalid No CAS 188425-85-6 No CIMAP 673 |
2-Chloro-N-(4′-chlorobiphényl-2-yl)nicotinamide |
≥ 960 g/kg |
1er août 2008 |
►M328 31 juillet 2021 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le boscalid, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière: — à la sécurité de l’opérateur, — au risque à long terme pour les oiseaux et les organismes vivant dans le sol, — au risque d'accumulation dans le sol si la substance est utilisée dans des cultures pérennes ou des cultures successives par assolement. Les conditions d'autorisation incluent, au besoin, des mesures appropriées visant à atténuer les risques. |
▼M302 ————— |
||||||
166 |
Fluoxastrobine No CAS 361377-29-9 No CIMAP 746 |
(E)-{2-[6-(2-chlorophénoxy)-5-fluoropyrimidin-4-yloxy]phényl}(5,6-dihydro-1,4,2-dioxazin-3-yl)méthanone O-méthyloxime |
≥ 940 g/kg |
1er août 2008 |
►M328 31 juillet 2021 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la fluoxastrobine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière: — à la sécurité de l’opérateur, notamment lors de la manipulation du concentré non dilué. Les conditions d'utilisation doivent comprendre des mesures de protection appropriées, par exemple le port d’un masque, — à la protection des organismes aquatiques. Des mesures visant à atténuer les risques telles que la mise en place de zones tampons doivent être prises au besoin, — aux niveaux de résidus des métabolites de la fluoxastrobine lorsque la paille provenant de zones traitées est utilisée pour l'alimentation animale. Les conditions d'utilisation doivent comprendre, au besoin, des restrictions applicables à l’alimentation animale, — au risque d'accumulation à la surface du sol si la substance est utilisée dans des cultures pérennes ou des cultures successives par assolement. Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. Les États membres concernés demandent la communication: — de données permettant de réaliser une évaluation globale du risque pour le milieu aquatique compte tenu des dérives de pulvérisation, de l’écoulement, du drainage et de l’efficacité des éventuelles mesures visant à atténuer les risques, — de données concernant la toxicité des métabolites chez les animaux autres que le rat lorsque la paille provenant de zones traitées est utilisée pour l'alimentation animale. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel la fluoxastrobine a été inscrite dans la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation. |
167 |
Paecilomyces lilacinus (Thom) Samson 1974 souche 251 (AGAL: no 89/030550) No CIMAP 753 |
Sans objet |
|
1er août 2008 |
►M328 31 juillet 2021 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que nématicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le Paecilomyces lilacinus, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à: — la sécurité de l’opérateur (bien qu’il n’ait pas été nécessaire de fixer un NAEO, en règle générale, les microorganismes doivent être considérés comme des sensibilisateurs potentiels), — la protection des arthropodes non ciblés vivant sur les feuilles. Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. |
168 |
Prothioconazole No CAS 178928-70-6 No CIMAP 745 |
(RS)-2-[2-(1-chlorocyclopropyl)-3-(2-chlorophenyl)-2-hydroxypropyl]-2,4-dihydro-1,2,4-triazole-3-thione |
≥ 970 g/kg Les impuretés découlant du processus de production mentionnées ci-après peuvent constituer un problème toxicologique et aucune d’elles ne peut dépasser une quantité déterminée dans le produit technique: — Toluène: < 5 g/kg — Prothioconazole-desthio (2-(1-chlorocyclopropyl)1-(2-chlorophényl)-3-(1,2,4-triazol-1-yl)-propan-2-ol): < 0,5 g/kg (LD) |
1er août 2008 |
►M328 31 juillet 2021 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le prothioconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à: — la protection de l’opérateur lors des applications par pulvérisation. Les conditions d'utilisation doivent comprendre des mesures de protection appropriées, — la protection des organismes aquatiques. Des mesures visant à atténuer les risques telles que la mise en place de zones tampons doivent être prises au besoin, — à la protection des oiseaux et des petits mammifères. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises au besoin. Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. Les États membres concernés demandent la communication: — d’informations permettant d’évaluer l’exposition des consommateurs aux dérivés métaboliques du triazole dans les cultures primaires, les cultures par assolement et les produits d’origine animale, — d’une comparaison du mode d’action du prothioconazole et des dérivés métaboliques du triazole permettant d’évaluer la toxicité résultant de l’exposition combinée à ces composés, — d'informations complémentaires sur le risque à long terme pour les oiseaux granivores et les mammifères résultant de l’utilisation du prothioconazole pour le traitement des semences. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel le prothioconazole a été inscrit dans la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans un délai de deux à compter de l’approbation. |
169 |
Amidosulfuron No CAS 120923-37-7 No CIMAP 515 |
3-(4,6-diméthoxypyrimidin-2-yl)-1-(N-méthyl-N-méthylsulfonyl-aminosulfonyl)urée ou 1-(4,6-diméthoxypyrimidin-2-yl)-3-mésyl(méthyl) sulfamoylurée |
≥ 970 g/kg |
1er janvier 2009 |
►M341 31 décembre 2021 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l’amidosulfuron pour d’autres usages que le traitement des prairies et des pâturages, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’amidosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008. Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière à: — la protection des eaux souterraines en raison du risque de contamination de ces eaux par certains produits de dégradation lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques, — la protection des plantes aquatiques. Au regard de ces risques identifiés, des mesures d'atténuation des risques, comme l'aménagement de zones tampon, doivent être appliquées, le cas échéant. |
170 |
Nicosulfuron No CAS 111991-09-4 No CIMAP 709 |
2-[(4,6-diméthoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl)sulfamoyl]-N,N-diméthylnicotinamide ou 1-(4,6-diméthoxypyrimidin-2-yl)-3-(3-diméthyl-carbamoyl-2-pyridylsulfonyl)urée |
≥ 910 g/kg |
1er janvier 2009 |
►M341 31 décembre 2021 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le nicosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008. Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière: — à l’exposition potentielle de l’environnement aquatique au métabolite DUDN lorsque le nicosulfuron est appliqué dans des régions sensibles du point de vue des conditions du sol, — à la protection des plantes aquatiques et en veillant à ce que les conditions d’autorisation comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme des zones tampon, — à la protection des végétaux non ciblés et en veillant à ce que les conditions d’autorisation comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme une zone tampon, — à la protection des eaux souterraines et des eaux de surface dans des régions sensibles du point de vue du sol et des conditions climatiques. |
171 |
Clofentézine No CAS 74115-24-5 No CIMAP 418 |
3,6-bis(2-chlorophényl)-1,2,4,5-tétrazine |
≥ 980 g/kg (matière sèche) |
1er janvier 2009 |
►M341 31 décembre 2021 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’acaricide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la clofentézine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mai 2010. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière: — à la spécification du matériel technique transformé commercialement, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d’essai utilisé pour les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci, — à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, s’il y a lieu, — au potentiel de transport atmosphérique à grande distance, — au risque pour les organismes non ciblés. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification transmette à la Commission, pour le 31 juillet 2011, un programme de contrôle pour l’évaluation du potentiel de transport atmosphérique à grande distance de la clofentézine, et des risques y afférents pour l’environnement. Les résultats de ce programme seront présentés à l’État membre rapporteur et à la Commission pour le 31 juillet 2013, sous la forme d’un rapport de contrôle. Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification transmette à la Commission, pour le 30 juin 2012, des études de confirmation sur les métabolites de la clofentézine en ce qui concerne l’évaluation des risques toxicologiques et environnementaux présentés par ces métabolites. |
172 |
Dicamba No CAS 1918-00-9 No CIMAP 85 |
Acide 3,6-dichloro-2-méthoxybenzoïque |
≥ 850 g/kg |
1er janvier 2009 |
►M341 31 décembre 2021 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur le dicamba, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 septembre 2011. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des végétaux non ciblés. Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures appropriées visant à atténuer les risques. L’auteur de la notification présente des informations confirmatives sur: a) l’identification et la quantification d’un groupe de produits de transformation dans le sol formés pendant une étude d’incubation sur sol; b) le potentiel de propagation sur de grandes distances dans l’atmosphère. L’auteur de la notification soumet ces informations aux États membres, à la Commission et à l’Autorité au plus tard le 30 novembre 2013. |
173 |
Difénoconazole No CAS: 119446-68-3 No CIMAP 687 |
Éther de 4-chlorophényle et de 3-chloro-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-méthyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylméthyl)-1,3-dioxolane-2-yl]phényle |
≥ 940 g/kg Teneur maximale en toluène: 5 g/kg |
1er janvier 2009 |
►M341 31 décembre 2021 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen concernant le difénoconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 septembre 2011. Les États membres doivent procéder à cette évaluation générale en accordant une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures appropriées visant à atténuer les risques. L’auteur de la notification présente des informations confirmatives sur: a) des données complémentaires concernant la spécification du matériel technique; b) les résidus de dérivés métaboliques du triazole (DMT) dans les cultures primaires, les cultures par assolement, les marchandises transformées et les produits d’origine animale; c) les risques de perturbation endocrinienne chez les poissons (étude sur le cycle de vie complet des poissons) et le risque chronique pour les vers de terre, du fait de la substance active et de son métabolite CGA 205375 (16); d) les répercussions possibles du rapport variable entre les isomères dans le matériel technique et de la dégradation préférentielle et/ou de la conversion du mélange d’isomères sur les évaluations des risques pour les travailleurs, les consommateurs et l’environnement. L’auteur de la notification présente aux États membres, à la Commission et à l’Autorité les informations visées au point a) au plus tard le 31 mai 2012, celles visées aux points b) et c) au plus tard le 30 novembre 2013 et celles visées au point d) dans les deux ans suivant l’adoption d’orientations spécifiques. |
174 |
Diflubenzuron No CAS 35367-38-5 No CIMAP 339 |
1-(4-chlorophényl)-3-(2,6-difluorobenzoyl) urée |
≥ 950 g/kg. Impuretés: 4-chloroaniline: max. 0,03 g/kg |
1er janvier 2009 |
►M313 31 décembre 2020 ◄ |
PARTIE A ►M224 Seules les utilisations en tant qu'insecticide sur des cultures non comestibles peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapportd'examen sur le diflubenzuron, et notamment de ses appendices I et II, dans la version modifiée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 23 mars 2017. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière: — à la spécification du produit technique fabriqué pour le commerce, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d'essai utilisé pour les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci, — à la protection des organismes aquatiques, des organismes terrestres et des arthropodes non ciblés, y compris des abeilles, — à l'éventuelle exposition involontaire de cultures vivrières et fourragères au diflubenzuron résultant d'utilisations sur des cultures non comestibles (par exemple par dérive de pulvérisation), — à la protection des travailleurs, des résidents et des personnes présentes. Les États membres veillent à ce que les cultures traitées avec le diflubenzuron n'entrent pas dans la chaîne alimentaire humaine et animale. Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures appropriées visant à atténuer les risques. ◄ PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le diflubenzuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mai 2010. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière: — à la spécification du matériel technique transformé commercialement, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d’essai utilisé pour les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci, — à la protection des organismes aquatiques; — à la protection des organismes terrestres, — à la protection des arthropodes non ciblés, y compris des abeilles. Les conditions d'autorisation incluent, au besoin, des mesures appropriées visant à atténuer les risques. Les États membres concernés veillent à ce que les auteurs des notifications présentent à la Commission, pour le 30 juin 2011, des études complémentaires sur la pertinence toxicologique potentielle des impuretés et du métabolite 4-chloroaniline (PCA). |
175 |
Imazaquine No CAS 81335-37-7 No CIMAP 699 |
Acide 2-[(RS)-4-isopropyl-4-méthyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl]quinoline-3-carboxylique |
≥ 960 g/kg (mélange racémique) |
1er janvier 2009 |
31 décembre 2018 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur l’imazaquine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 septembre 2011. L’auteur de la notification présente des informations confirmatives sur: a) des données complémentaires concernant les spécifications du matériel technique; b) les répercussions possibles du rapport variable entre les isomères dans le matériel technique et de la dégradation préférentielle et/ou de la conversion du mélange d’isomères sur les évaluations des risques pour les travailleurs, les consommateurs et l’environnement. L’auteur de la notification fournit à la Commission, aux États membres et à l’Autorité les informations visées au point a), au plus tard le 31 mai 2012, et les informations visées au point b) dans les deux ans suivant l’adoption d’orientations spécifiques. |
176 |
Lénacile No CAS 2164-08-1 No CIMAP 163 |
3-cyclohexyl-1,5,6,7-tetrahydrocyclopentapyrimidine-2,4(3H)-dione |
≥ 975 g/kg |
1er janvier 2009 |
►M341 31 décembre 2021 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le lénacile, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mai 2010. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière: — au risque pour les organismes aquatiques, en particulier les algues et les plantes aquatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques comme des zones tampon entre les zones traitées et les masses d’eau de surface, — à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, et des programmes de surveillance doivent être mis en place dans les zones vulnérables, le cas échéant, afin de détecter une éventuelle contamination des eaux souterraines par les métabolites IN-KF 313, M1, M2 et M3. Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification présente à la Commission des informations de confirmation concernant l’identité et la caractérisation des métabolites du sol Polar B et Polars et des métabolites M1, M2 et M3 apparus dans les études lysimétriques ainsi que des données confirmatives sur les cultures par assolement, y compris sur d’éventuels effets phytotoxiques. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 30 juin 2012. Si une décision sur la classification du lénacile au titre règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (3) relève la nécessité d’un complément d’information sur la pertinence des métabolites IN-KE 121, IN-KF 313, M1, M2, M3, Polar B et Polars, les États membres concernés demandent la communication de telles informations. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission dans les six mois suivant la notification d’une telle décision de classification. |
177 |
Oxadiazon No CAS 19666-30-9 No CIMAP 213 |
5-tert-butyl-3-(2,4-dichloro-5-isopropoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-one |
≥ 940 g/kg |
1er janvier 2009 |
31 décembre 2018 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’oxadiazon, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mai 2010. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière: — à la spécification du matériel technique transformé commercialement, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d’essai utilisé pour les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci, — au risque de contamination des eaux souterraines par le métabolite AE0608022 lorsque la substance active est appliquée dans des situations pour lesquelles des conditions anaérobies prolongées sont susceptibles d’exister ou dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures visant l'atténuation des risques, s’il y a lieu. Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification communique à la Commission: — des études complémentaires sur la pertinence toxicologique potentielle d’une impureté dans la spécification technique proposée, — des précisions supplémentaires sur l’apparition du métabolite AE0608033 dans les cultures primaires et les cultures par assolement, — des essais complémentaires sur les cultures par assolement (notamment les plantes sarclées et les céréales) et une étude du métabolisme chez les ruminants en vue de confirmer l’évaluation des risques pour les consommateurs, — des informations complémentaires sur le risque pour les oiseaux et les mammifères se nourrissant de vers de terre, ainsi que sur le risque à long terme pour les poissons. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission, au plus tard le 30 juin 2012. |
178 |
Piclorame No CAS 1918-02-1 No CIMAP 174 |
Acide 4-amino-3,5,6-trichloropyridine-2-carboxylique |
≥ 920 g/kg |
1er janvier 2009 |
►M341 31 décembre 2021 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le piclorame, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mai 2010. Dans le cadre de l’évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière: — au risque de contamination des eaux souterraines lorsque le piclorame est appliqué dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu. Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification communique à la Commission: — des informations complémentaires permettant de confirmer que la méthode d’analyse appliquée pour les essais relatifs aux résidus quantifie de manière correcte les résidus de piclorame et ses éléments combinés, — une étude de photodégradation dans le sol destinée à confirmer l’évaluation de la dégradation du piclorame. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission, au plus tard le 30 juin 2012. |
▼M330 ————— |
||||||
180 |
Bifénox No CAS 42576-02-3 No CIMAP 413 |
5-(2,4-dichlorophénoxy)-2-nitrobenzoate de méthyle |
≥ 970 g/kg impuretés: max. 3 g/kg 2,4-dichlorophénol max. 6 g/kg 2,4-dichloroanisole |
1er janvier 2009 |
►M341 31 décembre 2021 ◄ |
►M85
|
181 |
Diflufénican No CAS 83164-33-4 No CIMAP 462 |
2′,4′-difluoro-2-(α,α,α-trifluoro-m-tolyloxy) nicotinanilide |
≥ 970 g/kg |
1er janvier 2009 |
►M341 31 décembre 2021 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour l’application des principes uniformes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le diflufénican, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 14 mars 2008. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière: — à la protection des organismes aquatiques. Des mesures visant à atténuer les risques telles que la mise en place de zones tampons doivent être prises, au besoin, — à la protection des plantes non ciblées. Des mesures visant à atténuer les risques telles que la mise en place de zones tampons non traitées doivent être prises, au besoin. |
182 |
Fenoxaprop-P No CAS 113158-40-0 No CIMAP 484 |
acide (R)-2[4-[(6-chloro-2-benzoxazolyl)oxy]-phenoxy]-propanoïque |
≥ 920 g/kg |
1er janvier 2009 |
►M341 31 décembre 2021 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fenoxaprop-P, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 mars 2008. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière: — à la sécurité des opérateurs et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, — à la protection des plantes non ciblées, — à la présence de l’agent protecteur méfenpyr diéthyl dans les préparations concernant l’exposition des opérateurs, des travailleurs et des personnes présentes, — à la persistance de la substance et de certains de ses produits de dégradation dans des zones plus froides et des endroits où des conditions anaérobiques peuvent exister. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. |
183 |
Fenpropidine No CAS 67306-00-7 No CIMAP 520 |
(R,S)-1-[3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropyl]-piperidine |
≥ 960 g/kg (racémique) |
1er janvier 2009 |
►M341 31 décembre 2021 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la fénopropidine, notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 mars 2008. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière: — à la sécurité des opérateurs et des travailleurs et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, — à la protection des organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme une zone tampon. Les États membres concernés demandent la communication: — d’informations sur le risque à long terme résultant de l'utilisation de la fenpropidine pour les oiseaux herbivores et insectivores. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications fournissent ces données confirmatives et ces informations à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’approbation. |
184 |
Quinoclamine No CAS 2797-51-5 No CIMAP 648 |
2-amino-3-chloro-1,4-naphthoquinone |
≥ 965 g/kg impureté: dichlone (2,3-dichloro-1,4-naphthoquinone) max. 15 g/kg |
1er janvier 2009 |
31 décembre 2018 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Les États membres évaluent les demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de la quinoclamine pour des usages autres que ceux concernant les plantes ornementales et les plants de pépinières, en accordant une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la quinoclamine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 mars 2008. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière: — à la sécurité des opérateurs, des travailleurs et des personnes présentes et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, — à la protection des organismes aquatiques, — à la protection des oiseaux et des petits mammifères. Les conditions d'autorisation incluent, au besoin, des mesures appropriées visant à atténuer les risques. |
185 |
Chloridazon No CAS 1698-60-8 No CIMAP 111 |
5-amino-4-chloro-2-phénylpyridazine-3(2H)-one |
920 g/kg Le 4-amino-5-chloro-isomer (impureté découlant du processus de production) peut constituer un problème toxicologique et la teneur maximale autorisée est fixée à 60 g/kg. |
1er janvier 2009 |
31 décembre 2018 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide, appliqué à raison de 2,6 kg/ha maximum tous les trois ans, peuvent être autorisées. PARTIE B Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le chloridazon, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 décembre 2007. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à: — la sécurité de l’opérateur, et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, — la protection des organismes aquatiques, — la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques et des programmes de surveillance doivent être mis en place dans les zones vulnérables, le cas échéant, afin de détecter une éventuelle contamination des eaux souterraines par les métabolites B et B1. |
186 |
Tritosulfuron No CAS 142469-14-5 No CIMAP 735 |
1-(4-méthoxy-6-trifluorométhyl-1,3,5-triazin-2-yl)-3-(2-trifluorométhyl-benzènesulfonyl) urée |
≥ 960 g/kg L’impureté découlant du processus de production ci-après peut constituer un problème toxicologique et ne peut dépasser une quantité déterminée dans le produit technique: 2-Amino-4-méthoxy-6-(trifluorméthyl)-1,3,5-triazine: < 0,2 g/kg |
1er décembre 2008 |
►M341 30 novembre 2021 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le tritosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mai 2008. Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière: — aux risques de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques, — à la protection des organismes aquatiques, — à la protection des petits mammifères. Les conditions d’utilisation prévoient, s’il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques. |
187 |
Flutolanil No CAS 66332-96-5 No CIMAP 524 |
α,α,α-trifluoro-3′-isopropoxy-o-toluanilide |
≥ 975 g/kg |
1er mars 2009 |
►M318 28 février 2021 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du flutolanil pour des usages autres que le traitement des tubercules de pomme de terre, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation. Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le flutolanil, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mai 2008. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière: — à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. |
188 |
Benfluraline No CAS 1861-40-1 No CIMAP 285 |
N-butyl-N-éthyl-α,α,α-trifluoro-2,6-dinitro-p-toluidine |
≥ 960 g/kg Impuretés: — éthyl-butyl-nitrosamine: pas plus de 0,1 mg/kg |
1er mars 2009 |
►M318 28 février 2021 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de la benfluraline pour des usages autres que ceux concernant la laitue et la chicorée witloof, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation. Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions durapport d'examen sur la benfluraline, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mai 2008. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière: — à la protection de la sécurité des opérateurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d’atténuation des risques afin de réduire l’exposition, — aux résidus présents dans les denrées alimentaires d'origine végétale et animale et évaluer l'exposition alimentaire des consommateurs, — à la protection des oiseaux, des mammifères, des eaux de surface et des organismes aquatiques. Au regard de ces risques identifiés, des mesures d'atténuation des risques, comme l'aménagement de zones tampon, doivent être appliquées, le cas échéant. Les États membres concernés demandent la communication d'études complémentaires sur le métabolisme dans les rotations culturales et en vue de confirmer l'évaluation des risques pour le métabolite B12 et pour les organismes aquatiques. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels la benfluraline a été incluse dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’approbation. |
189 |
Fluazinam No CAS 79622-59-6 No CIMAP 521 |
3-chloro-N-(3-chloro-5-trifluorométhyl-2-pyridyl)-α,α,α-trifluoro-2, 6-dinitro-p-toluidine |
≥ 960 g/kg Impuretés: 5-chloro-N-(3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyl)-α,α,α-trifluoro-4,6-dinitro-o-toluidine — pas plus de 2 g/kg. |
1er mars 2009 |
►M318 28 février 2021 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du fluazinam pour des usages autres que ceux concernant les pommes de terre, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fluazinam, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mai 2008. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent: — accorder une attention particulière à la protection de la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d'emploi autorisés doivent prescrire l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d'atténuation des risques afin de réduire l'exposition, — accorder une attention particulière aux résidus présents dans les denrées alimentaires d'origine végétale et animale et évaluer l'exposition alimentaire des consommateurs, — accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Au regard de ce risque identifié, des mesures d'atténuation des risques, comme l'aménagement de zones tampons, doivent être appliquées, le cas échéant. Les États membres concernés demandent la communication d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les organismes aquatiques et les macro-organismes du sol. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le fluazinam a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’approbation. |
190 |
Fuberidazole No CAS 3878-19-1 No CIMAP 525 |
2-(2′-furyl)benzimidazole |
≥ 970 g/kg |
1er mars 2009 |
28 février 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du fuberidazole pour des usages autres que le traitement des semences, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation. Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fuberidazole, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mai 2008. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent: — accorder une attention particulière à la sécurité de l’opérateur, et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, — accorder une attention particulière aux risques à long terme pour les mammifères et veiller à ce que les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. Si tel est le cas, il convient de prescrire l'utilisation d'un équipement adéquat assurant un degré élevé d'incorporation dans le sol et une réduction maximale des écoulements accidentels lors de l'application. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures appropriées d’atténuation des risques. |
191 |
Mépiquat No CAS 15302-91-7 No CIMAP 440 |
Chlorure de 1,1-diméthylpipéridinium (mépiquat-chlorure) |
≥ 990 g/kg |
1er mars 2009 |
►M318 28 février 2021 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées. PARTIE B Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du mépiquat pour des usages autres que concernant l’orge, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation. Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le mépiquat, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mai 2008. Les États membres doivent accorder une attention particulière aux résidus présents dans les denrées alimentaires d'origine végétale et animale et évaluer l'exposition alimentaire des consommateurs. |
192 |
Diuron No CAS 330-54-1 No CIMAP 100 |
3-(3,4-dichlorophényle)-1,1-diméthylurée |
≥ 930 g/kg |
1er octobre 2008 |
►M303 30 septembre 2020 ◄ |
PARTIE A Ne peut être utilisé que comme herbicide à des taux ne dépassant pas 0,5 kg/ha (moyenne surfacique). PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen du diuron, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 juillet 2008. Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière: — à la sécurité de l'opérateur; les conditions d'utilisation prescrivent l'utilisation d'un équipement de protection personnelle, le cas échéant, — à la protection des organismes aquatiques et des végétaux non ciblés. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. |
193 |
Bacillus thuringiensis subsp. aizawai SOUCHE: ABTS-1857 Collection de cultures: no SD-1372, SOUCHE: GC-91 Collection de cultures: no NCTC 11821 |
Sans objet |
Pas d'impureté caractéristique |
1er mai 2009 |
►M322 30 avril 2021 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai ABTS-1857 (SANCO/1539/2008) et GC-91 (SANCO/1538/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. |
194 |
Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (sérotype H-14) SOUCHE: AM65-52 Collection de cultures: no ATCC-1276 |
Sans objet |
Pas d'impureté caractéristique |
1er mai 2009 |
►M322 30 avril 2021 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis(sérotypeH-14) AM65-52 (SANCO/ 1540/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. |
195 |
Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SOUCHE: ABTS 351 Collection de cultures: no ATCC SD-1275 SOUCHE: PB 54 Collection de cultures: no CECT 7209 SOUCHE: SA 11 Collection de cultures: no NRRL B-30790 SOUCHE: SA 12 Collection de cultures: no NRRL B-30791 SOUCHE: EG 2348 Collection de cultures: no NRRL B-18208 |
Sans objet |
Pas d'impureté caractéristique |
1er mai 2009 |
►M322 30 avril 2021 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki ABTS 351 (SANCO/1541/2008), PB 54 (SANCO/1542/2008), SA 11, SA 12 et EG 2348 (SANCO/1543/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. |
196 |
Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis SOUCHE: NB 176 (TM 14 1) Collection de cultures: no SD-5428 |
Sans objet |
Pas d'impureté caractéristique |
1er mai 2009 |
30 avril 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis NB 176 (SANCO/1545/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. |
197 |
Beauveria bassiana SOUCHE: ATCC 74040 Collection de cultures: no ATCC 74040 SOUCHE: GHA Collection de cultures: no ATCC 74250 |
Sans objet |
Teneur max. en beauvericine: 5 mg/kg |
1er mai 2009 |
|