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Document 02011R0540-20201212

Consolidated text: Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/540/2020-12-12

02011R0540 — FR — 12.12.2020 — 063.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 540/2011 DE LA COMMISSION

du 25 mai 2011

portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 153 du 11.6.2011, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 541/2011 DE LA COMMISSION du 1er juin 2011

  L 153

187

11.6.2011

►M2

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 542/2011 DE LA COMMISSION du 1er juin 2011

  L 153

189

11.6.2011

►M3

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 702/2011 DE LA COMMISSION du 20 juillet 2011

  L 190

28

21.7.2011

►M4

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 703/2011 DE LA COMMISSION du 20 juillet 2011

  L 190

33

21.7.2011

►M5

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 704/2011 DE LA COMMISSION du 20 juillet 2011

  L 190

38

21.7.2011

►M6

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 705/2011 DE LA COMMISSION du 20 juillet 2011

  L 190

43

21.7.2011

►M7

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 706/2011 DE LA COMMISSION du 20 juillet 2011

  L 190

50

21.7.2011

►M8

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 736/2011 DE LA COMMISSION du 26 juillet 2011

  L 195

37

27.7.2011

►M9

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 740/2011 DE LA COMMISSION du 27 juillet 2011

  L 196

6

28.7.2011

►M10

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 786/2011 DE LA COMMISSION du 5 août 2011

  L 203

11

6.8.2011

►M11

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 787/2011 DE LA COMMISSION du 5 août 2011

  L 203

16

6.8.2011

►M12

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 788/2011 DE LA COMMISSION du 5 août 2011

  L 203

21

6.8.2011

►M13

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 797/2011 DE LA COMMISSION du 9 août 2011

  L 205

3

10.8.2011

►M14

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 798/2011 DE LA COMMISSION du 9 août 2011

  L 205

9

10.8.2011

►M15

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 800/2011 DE LA COMMISSION du 9 août 2011

  L 205

22

10.8.2011

►M16

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 806/2011 DE LA COMMISSION du 10 août 2011

  L 206

39

11.8.2011

►M17

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 807/2011 DE LA COMMISSION du 10 août 2011

  L 206

44

11.8.2011

►M18

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 810/2011 DE LA COMMISSION du 11 août 2011

  L 207

7

12.8.2011

►M19

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 820/2011 DE LA COMMISSION du 16 août 2011

  L 209

18

17.8.2011

►M20

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 974/2011 DE LA COMMISSION du 29 septembre 2011

  L 255

1

1.10.2011

►M21

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 993/2011 DE LA COMMISSION du 6 octobre 2011

  L 263

1

7.10.2011

►M22

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1022/2011 DE LA COMMISSION du 14 octobre 2011

  L 270

20

15.10.2011

►M23

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1100/2011 DE LA COMMISSION du 31 octobre 2011

  L 285

10

1.11.2011

►M24

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1134/2011 DE LA COMMISSION du 9 novembre 2011

  L 292

1

10.11.2011

►M25

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1143/2011 DE LA COMMISSION du 10 novembre 2011

  L 293

26

11.11.2011

 M26

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1278/2011 DE LA COMMISSION du 8 décembre 2011

  L 327

49

9.12.2011

►M27

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 87/2012 DE LA COMMISSION du 1er février 2012

  L 30

8

2.2.2012

►M28

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 127/2012 DE LA COMMISSION du 14 février 2012

  L 41

12

15.2.2012

►M29

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 287/2012 DE LA COMMISSION du 30 mars 2012

  L 95

7

31.3.2012

►M30

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 359/2012 DE LA COMMISSION du 25 avril 2012

  L 114

1

26.4.2012

►M31

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 369/2012 DE LA COMMISSION du 27 avril 2012

  L 116

19

28.4.2012

►M32

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 571/2012 DE LA COMMISSION du 28 juin 2012

  L 169

46

29.6.2012

►M33

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 582/2012 DE LA COMMISSION du 2 juillet 2012

  L 173

3

3.7.2012

►M34

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 589/2012 DE LA COMMISSION du 4 juillet 2012

  L 175

7

5.7.2012

►M35

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 595/2012 DE LA COMMISSION du 5 juillet 2012

  L 176

46

6.7.2012

►M36

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 597/2012 DE LA COMMISSION du 5 juillet 2012

  L 176

54

6.7.2012

►M37

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 608/2012 DE LA COMMISSION du 6 juillet 2012

  L 177

19

7.7.2012

►M38

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 637/2012 DE LA COMMISSION du 13 juillet 2012

  L 186

20

14.7.2012

►M39

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 735/2012 DE LA COMMISSION du 14 août 2012

  L 218

3

15.8.2012

►M40

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 746/2012 DE LA COMMISSION du 16 août 2012

  L 219

15

17.8.2012

►M41

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1037/2012 DE LA COMMISSION du 7 novembre 2012

  L 308

15

8.11.2012

►M42

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1043/2012 DE LA COMMISSION du 8 novembre 2012

  L 310

24

9.11.2012

►M43

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1197/2012 DE LA COMMISSION du 13 décembre 2012

  L 342

27

14.12.2012

►M44

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1237/2012 DE LA COMMISSION du 19 décembre 2012

  L 350

55

20.12.2012

►M45

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1238/2012 DE LA COMMISSION du 19 décembre 2012

  L 350

59

20.12.2012

►M46

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 17/2013 DE LA COMMISSION du 14 janvier 2013

  L 9

5

15.1.2013

►M47

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 22/2013 DE LA COMMISSION du 15 janvier 2013

  L 11

8

16.1.2013

►M48

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 175/2013 DE LA COMMISSION du 27 février 2013

  L 56

4

28.2.2013

►M49

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 187/2013 DE LA COMMISSION du 5 mars 2013

  L 62

10

6.3.2013

►M50

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 188/2013 DE LA COMMISSION du 5 mars 2013

  L 62

13

6.3.2013

►M51

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 190/2013 DE LA COMMISSION du 5 mars 2013

  L 62

19

6.3.2013

►M52

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 200/2013 DE LA COMMISSION du 8 mars 2013

  L 67

1

9.3.2013

►M53

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 201/2013 DE LA COMMISSION du 8 mars 2013

  L 67

6

9.3.2013

►M54

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 350/2013 DE LA COMMISSION du 17 avril 2013

  L 108

9

18.4.2013

►M55

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 355/2013 DE LA COMMISSION du 18 avril 2013

  L 109

14

19.4.2013

►M56

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 356/2013 DE LA COMMISSION du 18 avril 2013

  L 109

18

19.4.2013

►M57

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 365/2013 DE LA COMMISSION du 22 avril 2013

  L 111

27

23.4.2013

►M58

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 366/2013 DE LA COMMISSION du 22 avril 2013

  L 111

30

23.4.2013

►M59

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 367/2013 DE LA COMMISSION du 22 avril 2013

  L 111

33

23.4.2013

►M60

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 368/2013 DE LA COMMISSION du 22 avril 2013

  L 111

36

23.4.2013

►M61

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 369/2013 DE LA COMMISSION du 22 avril 2013

  L 111

39

23.4.2013

►M62

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 373/2013 DE LA COMMISSION du 23 avril 2013

  L 112

10

24.4.2013

►M63

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 375/2013 DE LA COMMISSION du 23 avril 2013

  L 112

15

24.4.2013

►M64

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 378/2013 DE LA COMMISSION du 24 avril 2013

  L 113

5

25.4.2013

 M65

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 485/2013 DE LA COMMISSION du 24 mai 2013

  L 139

12

25.5.2013

►M66

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 532/2013 DE LA COMMISSION du 10 juin 2013

  L 159

6

11.6.2013

 M67

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 533/2013 DE LA COMMISSION du 10 juin 2013

  L 159

9

11.6.2013

►M68

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 546/2013 DE LA COMMISSION du 14 juin 2013

  L 163

17

15.6.2013

►M69

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 568/2013 DE LA COMMISSION du 18 juin 2013

  L 167

33

19.6.2013

►M70

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 570/2013 DE LA COMMISSION du 17 juin 2013

  L 168

18

20.6.2013

 M71

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 762/2013 DE LA COMMISSION du 7 août 2013

  L 213

14

8.8.2013

►M72

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 767/2013 DE LA COMMISSION du 8 août 2013

  L 214

5

9.8.2013

►M73

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 781/2013 DE LA COMMISSION du 14 août 2013

  L 219

22

15.8.2013

►M74

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 790/2013 DE LA COMMISSION du 19 août 2013

  L 222

6

20.8.2013

►M75

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 798/2013 DE LA COMMISSION du 21 août 2013

  L 224

9

22.8.2013

►M76

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 802/2013 DE LA COMMISSION du 22 août 2013

  L 225

13

23.8.2013

►M77

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 826/2013 DE LA COMMISSION du 29 août 2013

  L 232

13

30.8.2013

►M78

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 827/2013 DE LA COMMISSION du 29 août 2013

  L 232

18

30.8.2013

►M79

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 828/2013 DE LA COMMISSION du 29 août 2013

  L 232

23

30.8.2013

►M80

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 829/2013 DE LA COMMISSION du 29 août 2013

  L 232

29

30.8.2013

►M81

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 832/2013 DE LA COMMISSION du 30 août 2013

  L 233

3

31.8.2013

►M82

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 833/2013 DE LA COMMISSION du 30 août 2013

  L 233

7

31.8.2013

►M83

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1031/2013 DE LA COMMISSION du 24 octobre 2013

  L 283

17

25.10.2013

►M84

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1089/2013 DE LA COMMISSION du 4 novembre 2013

  L 293

31

5.11.2013

►M85

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1124/2013 DE LA COMMISSION du 8 novembre 2013

  L 299

34

9.11.2013

 M86

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1136/2013 DE LA COMMISSION du 12 novembre 2013

  L 302

34

13.11.2013

►M87

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1150/2013 DE LA COMMISSION du 14 novembre 2013

  L 305

13

15.11.2013

►M88

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1165/2013 DE LA COMMISSION du 18 novembre 2013

  L 309

17

19.11.2013

►M89

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1166/2013 DE LA COMMISSION du 18 novembre 2013

  L 309

22

19.11.2013

►M90

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1175/2013 DE LA COMMISSION du 20 novembre 2013

  L 312

18

21.11.2013

►M91

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1176/2013 DE LA COMMISSION du 20 novembre 2013

  L 312

23

21.11.2013

►M92

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1177/2013 DE LA COMMISSION du 20 novembre 2013

  L 312

28

21.11.2013

 M93

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1178/2013 DE LA COMMISSION du 20 novembre 2013

  L 312

33

21.11.2013

►M94

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1187/2013 DE LA COMMISSION du 21 novembre 2013

  L 313

42

22.11.2013

►M95

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1192/2013 DE LA COMMISSION du 22 novembre 2013

  L 314

6

23.11.2013

►M96

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1195/2013 DE LA COMMISSION du 22 novembre 2013

  L 315

27

26.11.2013

►M97

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1199/2013 DE LA COMMISSION du 25 novembre 2013

  L 315

69

26.11.2013

 M98

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 85/2014 DE LA COMMISSION du 30 janvier 2014

  L 28

34

31.1.2014

►M99

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 140/2014 DE LA COMMISSION du 13 février 2014

  L 44

35

14.2.2014

►M100

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 141/2014 DE LA COMMISSION du 13 février 2014

  L 44

40

14.2.2014

►M101

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 143/2014 DE LA COMMISSION du 14 février 2014

  L 45

1

15.2.2014

►M102

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 144/2014 DE LA COMMISSION du 14 février 2014

  L 45

7

15.2.2014

►M103

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 145/2014 DE LA COMMISSION du 14 février 2014

  L 45

12

15.2.2014

►M104

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 149/2014 DE LA COMMISSION du 17 février 2014

  L 46

3

18.2.2014

►M105

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 151/2014 DE LA COMMISSION du 18 février 2014

  L 48

1

19.2.2014

►M106

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 154/2014 DE LA COMMISSION du 19 février 2014

  L 50

7

20.2.2014

 M107

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 187/2014 DE LA COMMISSION du 26 février 2014

  L 57

24

27.2.2014

►M108

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 192/2014 DE LA COMMISSION du 27 février 2014

  L 59

20

28.2.2014

►M109

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 193/2014 DE LA COMMISSION du 27 février 2014

  L 59

25

28.2.2014

►M110

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 462/2014 DE LA COMMISSION du 5 mai 2014

  L 134

28

7.5.2014

►M111

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 485/2014 DE LA COMMISSION du 12 mai 2014

  L 138

65

13.5.2014

►M112

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 486/2014 DE LA COMMISSION du 12 mai 2014

  L 138

70

13.5.2014

 M113

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 487/2014 DE LA COMMISSION du 12 mai 2014

  L 138

72

13.5.2014

►M114

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 496/2014 DE LA COMMISSION du 14 mai 2014

  L 143

1

15.5.2014

►M115

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 504/2014 DE LA COMMISSION du 15 mai 2014

  L 145

28

16.5.2014

►M116

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 563/2014 DE LA COMMISSION du 23 mai 2014

  L 156

5

24.5.2014

►M117

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 571/2014 DE LA COMMISSION du 26 mai 2014

  L 157

96

27.5.2014

 M118

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 629/2014 DE LA COMMISSION du 12 juin 2014

  L 174

33

13.6.2014

►M119

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 632/2014 DE LA COMMISSION du 13 mai 2014

  L 175

1

14.6.2014

 M120

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 678/2014 DE LA COMMISSION du 19 juin 2014

  L 180

11

20.6.2014

 M121

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 878/2014 DE LA COMMISSION du 12 août 2014

  L 240

18

13.8.2014

►M122

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 880/2014 DE LA COMMISSION du 12 août 2014

  L 240

22

13.8.2014

►M123

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 890/2014 DE LA COMMISSION du 14 août 2014

  L 243

42

15.8.2014

►M124

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 891/2014 DE LA COMMISSION du 14 août 2014

  L 243

47

15.8.2014

►M125

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 916/2014 DE LA COMMISSION du 22 août 2014

  L 251

16

23.8.2014

►M126

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 917/2014 DE LA COMMISSION du 22 août 2014

  L 251

19

23.8.2014

►M127

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 918/2014 DE LA COMMISSION du 22 août 2014

  L 251

24

23.8.2014

►M128

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 921/2014 DE LA COMMISSION du 25 août 2014

  L 252

3

26.8.2014

►M129

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 922/2014 DE LA COMMISSION du 25 août 2014

  L 252

6

26.8.2014

►M130

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1316/2014 DE LA COMMISSION du 11 décembre 2014

  L 355

1

12.12.2014

►M131

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1330/2014 DE LA COMMISSION du 15 décembre 2014

  L 359

85

16.12.2014

►M132

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1334/2014 DE LA COMMISSION du 16 décembre 2014

  L 360

1

17.12.2014

►M133

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 2015/51 DE LA COMMISSION du 14 janvier 2015

  L 9

22

15.1.2015

►M134

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 2015/58 DE LA COMMISSION du 15 janvier 2015

  L 10

25

16.1.2015

 M135

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 2015/232 DE LA COMMISSION du 13 février 2015

  L 39

7

14.2.2015

►M136

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/306 DE LA COMMISSION du 26 février 2015

  L 56

1

27.2.2015

►M137

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 2015/307 DE LA COMMISSION du 26 février 2015

  L 56

6

27.2.2015

 M138

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 2015/308 DE LA COMMISSION du 26 février 2015

  L 56

9

27.2.2015

►M139

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/404 DE LA COMMISSION du 11 mars 2015

  L 67

6

12.3.2015

 M140

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/415 DE LA COMMISSION du 12 mars 2015

  L 68

28

13.3.2015

 M141

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/418 DE LA COMMISSION du 12 mars 2015

  L 68

36

13.3.2015

►M142

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/543 DE LA COMMISSION du 1er avril 2015

  L 90

1

2.4.2015

►M143

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/553 DE LA COMMISSION du 7 avril 2015

  L 92

86

8.4.2015

►M144

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/762 DE LA COMMISSION du 12 mai 2015

  L 120

6

13.5.2015

►M145

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1106 DE LA COMMISSION du 8 juillet 2015

  L 181

70

9.7.2015

►M146

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1107 DE LA COMMISSION du 8 juillet 2015

  L 181

72

9.7.2015

►M147

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1108 DE LA COMMISSION du 8 juillet 2015

  L 181

75

9.7.2015

►M148

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1115 DE LA COMMISSION du 9 juillet 2015

  L 182

22

10.7.2015

►M149

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1116 DE LA COMMISSION du 9 juillet 2015

  L 182

26

10.7.2015

►M150

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1154 DE LA COMMISSION du 14 juillet 2015

  L 187

18

15.7.2015

►M151

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1165 DE LA COMMISSION du 15 juillet 2015

  L 188

30

16.7.2015

►M152

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1166 DE LA COMMISSION du 15 juillet 2015

  L 188

34

16.7.2015

►M153

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1176 DE LA COMMISSION du 17 juillet 2015

  L 192

1

18.7.2015

►M154

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1192 DE LA COMMISSION du 20 juillet 2015

  L 193

124

21.7.2015

►M155

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1201 DE LA COMMISSION du 22 juillet 2015

  L 195

37

23.7.2015

►M156

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1295 DE LA COMMISSION du 27 juillet 2015

  L 199

8

29.7.2015

►M157

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1392 DE LA COMMISSION du 13 août 2015

  L 215

34

14.8.2015

►M158

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1396 DE LA COMMISSION du 14 août 2015

  L 216

1

15.8.2015

►M159

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1397 DE LA COMMISSION du 14 août 2015

  L 216

3

15.8.2015

 M160

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1885 DE LA COMMISSION du 20 octobre 2015

  L 276

48

21.10.2015

►M161

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2033 DE LA COMMISSION du 13 novembre 2015

  L 298

8

14.11.2015

►M162

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2047 DE LA COMMISSION du 16 novembre 2015

  L 300

8

17.11.2015

►M163

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2069 DE LA COMMISSION du 17 novembre 2015

  L 301

42

18.11.2015

►M164

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2084 DE LA COMMISSION du 18 novembre 2015

  L 302

89

19.11.2015

►M165

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2085 DE LA COMMISSION du 18 novembre 2015

  L 302

93

19.11.2015

►M166

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2105 DE LA COMMISSION du 20 novembre 2015

  L 305

31

21.11.2015

►M167

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2198 DE LA COMMISSION du 27 novembre 2015

  L 313

35

28.11.2015

►M168

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2233 DE LA COMMISSION du 2 décembre 2015

  L 317

26

3.12.2015

►M169

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/139 DE LA COMMISSION du 2 février 2016

  L 27

7

3.2.2016

►M170

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/146 DE LA COMMISSION du 4 février 2016

  L 30

7

5.2.2016

►M171

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/147 DE LA COMMISSION du 4 février 2016

  L 30

12

5.2.2016

►M172

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/177 DE LA COMMISSION du 10 février 2016

  L 35

1

11.2.2016

►M173

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/182 DE LA COMMISSION du 11 février 2016

  L 37

40

12.2.2016

►M174

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/370 DE LA COMMISSION du 15 mars 2016

  L 70

7

16.3.2016

►M175

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/389 DE LA COMMISSION du 17 mars 2016

  L 73

77

18.3.2016

►M176

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/548 DE LA COMMISSION du 8 avril 2016

  L 95

1

9.4.2016

 M177

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/549 DE LA COMMISSION du 8 avril 2016

  L 95

4

9.4.2016

►M178

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/560 DE LA COMMISSION du 11 avril 2016

  L 96

23

12.4.2016

►M179

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/636 DE LA COMMISSION du 22 avril 2016

  L 108

22

23.4.2016

►M180

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/638 DE LA COMMISSION du 22 avril 2016

  L 108

28

23.4.2016

►M181

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/864 DE LA COMMISSION du 31 mai 2016

  L 144

32

1.6.2016

►M182

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/871 DE LA COMMISSION du 1er juin 2016

  L 145

4

2.6.2016

►M183

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/872 DE LA COMMISSION du 1er juin 2016

  L 145

7

2.6.2016

 M184

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/950 DE LA COMMISSION du 15 juin 2016

  L 159

3

16.6.2016

►M185

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/951 DE LA COMMISSION du 15 juin 2016

  L 159

6

16.6.2016

►M186

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/952 DE LA COMMISSION du 15 juin 2016

  L 159

10

16.6.2016

 M187

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1056 DE LA COMMISSION du 29 juin 2016

  L 173

52

30.6.2016

 M188

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1313 DE LA COMMISSION du 1er août 2016

  L 208

1

2.8.2016

►M189

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1414 DE LA COMMISSION du 24 août 2016

  L 230

16

25.8.2016

►M190

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1423 DE LA COMMISSION du 25 août 2016

  L 231

20

26.8.2016

►M191

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1424 DE LA COMMISSION du 25 août 2016

  L 231

25

26.8.2016

►M192

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1425 DE LA COMMISSION du 25 août 2016

  L 231

30

26.8.2016

►M193

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1426 DE LA COMMISSION du 25 août 2016

  L 231

34

26.8.2016

►M194

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1429 DE LA COMMISSION du 26 août 2016

  L 232

1

27.8.2016

►M195

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1978 DE LA COMMISSION du 11 novembre 2016

  L 305

23

12.11.2016

 M196

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/2016 DE LA COMMISSION du 17 novembre 2016

  L 312

21

18.11.2016

►M197

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/2035 DE LA COMMISSION du 21 novembre 2016

  L 314

7

22.11.2016

►M198

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/157 DE LA COMMISSION du 30 janvier 2017

  L 25

5

31.1.2017

►M199

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/195 DE LA COMMISSION du 3 février 2017

  L 31

21

4.2.2017

►M200

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/239 DE LA COMMISSION du 10 février 2017

  L 36

39

11.2.2017

►M201

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/244 DE LA COMMISSION du 10 février 2017

  L 36

54

11.2.2017

►M202

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/270 DE LA COMMISSION du 16 février 2017

  L 40

48

17.2.2017

►M203

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/359 DE LA COMMISSION du 28 février 2017

  L 54

8

1.3.2017

►M204

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/360 DE LA COMMISSION du 28 février 2017

  L 54

11

1.3.2017

►M205

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/375 DE LA COMMISSION du 2 mars 2017

  L 58

3

4.3.2017

►M206

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/406 DE LA COMMISSION du 8 mars 2017

  L 63

83

9.3.2017

►M207

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/407 DE LA COMMISSION du 8 mars 2017

  L 63

87

9.3.2017

►M208

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/408 DE LA COMMISSION du 8 mars 2017

  L 63

91

9.3.2017

►M209

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/409 DE LA COMMISSION du 8 mars 2017

  L 63

95

9.3.2017

►M210

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/419 DE LA COMMISSION du 9 mars 2017

  L 64

4

10.3.2017

►M211

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/428 DE LA COMMISSION du 10 mars 2017

  L 66

1

11.3.2017

►M212

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/438 DE LA COMMISSION du 13 mars 2017

  L 67

67

14.3.2017

►M213

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/555 DE LA COMMISSION du 24 mars 2017

  L 80

1

25.3.2017

►M214

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/725 DE LA COMMISSION du 24 avril 2017

  L 107

24

25.4.2017

►M215

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/753 DE LA COMMISSION du 28 avril 2017

  L 113

24

29.4.2017

►M216

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/755 DE LA COMMISSION du 28 avril 2017

  L 113

35

29.4.2017

►M217

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/781 DE LA COMMISSION du 5 mai 2017

  L 118

1

6.5.2017

►M218

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/805 DE LA COMMISSION du 11 mai 2017

  L 121

26

12.5.2017

►M219

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/806 DE LA COMMISSION du 11 mai 2017

  L 121

31

12.5.2017

►M220

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/831 DE LA COMMISSION du 16 mai 2017

  L 124

27

17.5.2017

 M221

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/841 DE LA COMMISSION du 17 mai 2017

  L 125

12

18.5.2017

►M222

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/842 DE LA COMMISSION du 17 mai 2017

  L 125

16

18.5.2017

►M223

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/843 DE LA COMMISSION du 17 mai 2017

  L 125

21

18.5.2017

►M224

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/855 DE LA COMMISSION du 18 mai 2017

  L 128

10

19.5.2017

►M225

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/856 DE LA COMMISSION du 18 mai 2017

  L 128

14

19.5.2017

►M226

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1113 DE LA COMMISSION du 22 juin 2017

  L 162

27

23.6.2017

►M227

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1114 DE LA COMMISSION du 22 juin 2017

  L 162

32

23.6.2017

►M228

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1115 DE LA COMMISSION du 22 juin 2017

  L 162

38

23.6.2017

►M229

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1125 DE LA COMMISSION du 22 juin 2017

  L 163

10

24.6.2017

►M230

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1186 DE LA COMMISSION du 3 juillet 2017

  L 171

131

4.7.2017

►M231

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1455 DE LA COMMISSION du 10 août 2017

  L 208

28

11.8.2017

►M232

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1491 DE LA COMMISSION du 21 août 2017

  L 216

15

22.8.2017

►M233

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1496 DE LA COMMISSION du 23 août 2017

  L 218

7

24.8.2017

►M234

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1506 DE LA COMMISSION du 28 août 2017

  L 222

21

29.8.2017

 M235

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1511 DE LA COMMISSION du 30 août 2017

  L 224

115

31.8.2017

►M236

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1527 DE LA COMMISSION du 6 septembre 2017

  L 231

3

7.9.2017

►M237

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1529 DE LA COMMISSION du 7 septembre 2017

  L 232

1

8.9.2017

►M238

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1530 DE LA COMMISSION du 7 septembre 2017

  L 232

4

8.9.2017

►M239

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1531 DE LA COMMISSION du 7 septembre 2017

  L 232

6

8.9.2017

►M240

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2066 DE LA COMMISSION du 13 novembre 2017

  L 295

43

14.11.2017

►M241

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2069 DE LA COMMISSION du 13 novembre 2017

  L 295

51

14.11.2017

►M242

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2090 DE LA COMMISSION du 14 novembre 2017

  L 297

22

15.11.2017

►M243

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2091 DE LA COMMISSION du 14 novembre 2017

  L 297

25

15.11.2017

►M244

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2324 DE LA COMMISSION du 12 décembre 2017

  L 333

10

15.12.2017

►M245

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/84 DE LA COMMISSION du 19 janvier 2018

  L 16

8

20.1.2018

►M246

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/112 DE LA COMMISSION du 24 janvier 2018

  L 20

3

25.1.2018

►M247

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/113 DE LA COMMISSION du 24 janvier 2018

  L 20

7

25.1.2018

►M248

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/184 DE LA COMMISSION du 7 février 2018

  L 34

10

8.2.2018

►M249

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/185 DE LA COMMISSION du 7 février 2018

  L 34

13

8.2.2018

►M250

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/291 DE LA COMMISSION du 26 février 2018

  L 55

30

27.2.2018

►M251

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/309 DE LA COMMISSION du 1er mars 2018

  L 60

16

2.3.2018

►M252

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/524 DE LA COMMISSION du 28 mars 2018

  L 88

4

4.4.2018

►M253

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/660 DE LA COMMISSION du 26 avril 2018

  L 110

122

30.4.2018

►M254

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/670 DE LA COMMISSION du 30 avril 2018

  L 113

1

3.5.2018

►M255

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/679 DE LA COMMISSION du 3 mai 2018

  L 114

18

4.5.2018

►M256

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/690 DE LA COMMISSION du 7 mai 2018

  L 117

3

8.5.2018

►M257

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/691 DE LA COMMISSION du 7 mai 2018

  L 117

6

8.5.2018

►M258

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/692 DE LA COMMISSION du 7 mai 2018

  L 117

9

8.5.2018

►M259

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/710 DE LA COMMISSION du 14 mai 2018

  L 119

31

15.5.2018

►M260

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/755 DE LA COMMISSION du 23 mai 2018

  L 128

4

24.5.2018

►M261

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/783 DE LA COMMISSION du 29 mai 2018

  L 132

31

30.5.2018

►M262

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/784 DE LA COMMISSION du 29 mai 2018

  L 132

35

30.5.2018

►M263

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/785 DE LA COMMISSION du 29 mai 2018

  L 132

40

30.5.2018

 M264

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/917 DE LA COMMISSION du 27 juin 2018

  L 163

13

28.6.2018

►M265

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1019 DE LA COMMISSION du 18 juillet 2018

  L 183

14

19.7.2018

►M266

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1043 DE LA COMMISSION du 24 juillet 2018

  L 188

9

25.7.2018

►M267

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1060 DE LA COMMISSION du 26 juillet 2018

  L 190

3

27.7.2018

►M268

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1061 DE LA COMMISSION du 26 juillet 2018

  L 190

8

27.7.2018

►M269

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1075 DE LA COMMISSION du 27 juillet 2018

  L 194

36

31.7.2018

►M270

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1260 DE LA COMMISSION du 20 septembre 2018

  L 238

30

21.9.2018

 M271

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1262 DE LA COMMISSION du 20 septembre 2018

  L 238

62

21.9.2018

►M272

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1264 DE LA COMMISSION du 20 septembre 2018

  L 238

71

21.9.2018

►M273

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1265 DE LA COMMISSION du 20 septembre 2018

  L 238

77

21.9.2018

►M274

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1266 DE LA COMMISSION du 20 septembre 2018

  L 238

81

21.9.2018

►M275

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1278 DE LA COMMISSION du 21 septembre 2018

  L 239

4

24.9.2018

►M276

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1295 DE LA COMMISSION du 26 septembre 2018

  L 243

7

27.9.2018

►M277

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1495 DE LA COMMISSION du 8 octobre 2018

  L 253

1

9.10.2018

►M278

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1500 DE LA COMMISSION du 9 octobre 2018

  L 254

1

10.10.2018

►M279

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1501 DE LA COMMISSION du 9 octobre 2018

  L 254

4

10.10.2018

►M280

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1532 DE LA COMMISSION du 12 octobre 2018

  L 257

10

15.10.2018

 M281

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1796 DE LA COMMISSION du 20 novembre 2018

  L 294

15

21.11.2018

►M282

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1865 DE LA COMMISSION du 28 novembre 2018

  L 304

6

29.11.2018

►M283

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1913 DE LA COMMISSION du 6 décembre 2018

  L 311

13

7.12.2018

►M284

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1914 DE LA COMMISSION du 6 décembre 2018

  L 311

17

7.12.2018

►M285

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1915 DE LA COMMISSION du 6 décembre 2018

  L 311

20

7.12.2018

►M286

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1916 DE LA COMMISSION du 6 décembre 2018

  L 311

24

7.12.2018

►M287

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1917 DE LA COMMISSION du 6 décembre 2018

  L 311

27

7.12.2018

►M288

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1981 DE LA COMMISSION du 13 décembre 2018

  L 317

16

14.12.2018

►M289

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/139 DE LA COMMISSION du 29 janvier 2019

  L 26

4

30.1.2019

►M290

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/147 DE LA COMMISSION du 30 janvier 2019

  L 27

14

31.1.2019

►M291

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/149 DE LA COMMISSION du 30 janvier 2019

  L 27

20

31.1.2019

►M292

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/151 DE LA COMMISSION du 30 janvier 2019

  L 27

26

31.1.2019

►M293

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/158 DE LA COMMISSION du 31 janvier 2019

  L 31

21

1.2.2019

►M294

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/168 DE LA COMMISSION du 31 janvier 2019

  L 33

1

5.2.2019

►M295

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/291 DE LA COMMISSION du 19 février 2019

  L 48

17

20.2.2019

►M296

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/324 DE LA COMMISSION du 25 février 2019

  L 57

1

26.2.2019

►M297

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/337 DE LA COMMISSION du 27 février 2019

  L 60

12

28.2.2019

►M298

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/344 DE LA COMMISSION du 28 février 2019

  L 62

7

1.3.2019

►M299

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/481 DE LA COMMISSION du 22 mars 2019

  L 82

19

25.3.2019

►M300

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/676 DE LA COMMISSION du 29 avril 2019

  L 114

12

30.4.2019

►M301

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/677 DE LA COMMISSION du 29 avril 2019

  L 114

15

30.4.2019

►M302

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/706 DE LA COMMISSION du 7 mai 2019

  L 120

11

8.5.2019

►M303

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/707 DE LA COMMISSION du 7 mai 2019

  L 120

16

8.5.2019

►M304

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/716 DE LA COMMISSION du 30 avril 2019

  L 122

39

10.5.2019

►M305

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/717 DE LA COMMISSION du 8 mai 2019

  L 122

44

10.5.2019

►M306

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/989 DE LA COMMISSION du 17 juin 2019

  L 160

11

18.6.2019

►M307

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1085 DE LA COMMISSION du 25 juin 2019

  L 171

110

26.6.2019

►M308

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1090 DE LA COMMISSION du 26 juin 2019

  L 173

39

27.6.2019

►M309

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1100 DE LA COMMISSION du 27 juin 2019

  L 175

17

28.6.2019

►M310

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1101 DE LA COMMISSION du 27 juin 2019

  L 175

20

28.6.2019

►M311

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1137 DE LA COMMISSION du 3 juillet 2019

  L 180

3

4.7.2019

►M312

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1138 DE LA COMMISSION du 3 juillet 2019

  L 180

8

4.7.2019

►M313

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1589 DE LA COMMISSION du 26 septembre 2019

  L 248

24

27.9.2019

►M314

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1605 DE LA COMMISSION du 27 septembre 2019

  L 250

49

30.9.2019

►M315

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1606 DE LA COMMISSION du 27 septembre 2019

  L 250

53

30.9.2019

►M316

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1675 DE LA COMMISSION du 4 octobre 2019

  L 257

6

8.10.2019

►M317

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1690 DE LA COMMISSION du 9 octobre 2019

  L 259

2

10.10.2019

►M318

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/2094 DE LA COMMISSION du 29 novembre 2019

  L 317

102

9.12.2019

►M319

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/17 DE LA COMMISSION du 10 janvier 2020

  L 7

11

13.1.2020

►M320

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/18 DE LA COMMISSION du 10 janvier 2020

  L 7

14

13.1.2020

►M321

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/23 DE LA COMMISSION du 13 janvier 2020

  L 8

8

14.1.2020

►M322

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/421 DE LA COMMISSION du 18 mars 2020

  L 84

7

20.3.2020

►M323

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/616 DE LA COMMISSION du 5 mai 2020

  L 143

1

6.5.2020

►M324

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/617 DE LA COMMISSION du 5 mai 2020

  L 143

6

6.5.2020

►M325

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/642 DE LA COMMISSION du 12 mai 2020

  L 150

134

13.5.2020

►M326

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/646 DE LA COMMISSION du 13 mai 2020

  L 151

3

14.5.2020

►M327

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/653 DE LA COMMISSION du 14 mai 2020

  L 152

1

15.5.2020

►M328

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/869 DE LA COMMISSION du 24 juin 2020

  L 201

7

25.6.2020

►M329

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/892 DE LA COMMISSION du 29 juin 2020

  L 206

5

30.6.2020

►M330

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/968 DE LA COMMISSION du 3 juillet 2020

  L 213

7

6.7.2020

►M331

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1003 DE LA COMMISSION du 9 juillet 2020

  L 221

127

10.7.2020

►M332

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1004 DE LA COMMISSION du 9 juillet 2020

  L 221

133

10.7.2020

►M333

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1018 DE LA COMMISSION du 13 juillet 2020

  L 225

9

14.7.2020

►M334

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1160 DE LA COMMISSION du 5 août 2020

  L 257

29

6.8.2020

►M335

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1246 DE LA COMMISSION du 2 septembre 2020

  L 288

18

3.9.2020

►M336

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1263 DE LA COMMISSION Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE du 10 septembre 2020

  L 297

1

11.9.2020

►M337

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1276 DE LA COMMISSION du 11 septembre 2020

  L 300

32

14.9.2020

►M338

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1280 DE LA COMMISSION du 14 septembre 2020

  L 301

4

15.9.2020

►M339

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1293 DE LA COMMISSION du 15 septembre 2020

  L 302

24

16.9.2020

►M340

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1498 DE LA COMMISSION du 15 octobre 2020

  L 342

5

16.10.2020

►M341

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1511 DE LA COMMISSION du 16 octobre 2020

  L 344

18

19.10.2020

►M342

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1643 DE LA COMMISSION du 5 novembre 2020

  L 370

18

6.11.2020

►M343

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/2007 DE LA COMMISSION du 8 décembre 2020

  L 414

10

9.12.2020


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 026 du 28.1.2012, p.  38 (540/2011)

►C2

Rectificatif, JO L 235 du 4.9.2013, p.  12 (200/2013)

►C3

Rectificatif, JO L 277 du 22.10.2015, p.  60 (140/2014)

►C4

Rectificatif, JO L 002 du 5.1.2018, p.  15 (2017/842)




▼B

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 540/2011 DE LA COMMISSION

du 25 mai 2011

portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



▼M1

Article premier

Les substances actives telles qu’elles sont inscrites dans la partie A de l’annexe sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009.

▼M166

Les substances actives approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 sont inscrites dans la partie B de l'annexe. Les substances de base approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 sont inscrites dans la partie C de l'annexe. Les substances actives à faible risque approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 sont inscrites dans la partie D de l'annexe. Les substances actives dont on envisage la substitution approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 sont inscrites dans la partie E de l'annexe.

▼B

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 14 juin 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.




▼M110

ANNEXE — SUBSTANCES ACTIVES

▼M1

PARTIE A

Substances actives réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009

Dispositions générales applicables à toutes les substances énumérées dans la présente partie:

▼B

— 
pour l’application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009 pour chacune des substances, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen pertinent, et notamment de ses annexes I et II;
— 
les États membres tiennent à disposition le rapport d’examen [sauf en ce qui concerne les informations confidentielles au sens de l'article 63 du règlement (CE) no 1107/2009] pour une consultation par toutes les parties intéressées ou le mettent à leur disposition sur demande.



Numéro

Nom commun, numéros d'identification

Dénomination de l'UICPA

Pureté (1)

Date d’approbation

Expiration de l’approbation

Dispositions spécifiques

▼M6 —————

▼M4 —————

▼M18 —————

▼M13 —————

▼M5 —————

▼M8 —————

▼M169 —————

▼M3 —————

▼M181 —————

▼M162 —————

▼M253 —————

▼M170 —————

▼M155 —————

▼M182 —————

▼M280 —————

▼M148 —————

▼M198 —————

▼M136 —————

▼M233 —————

▼M175 —————

▼M22

21

Cyclanilide

No CAS 113136-77-9

No CIMAP 586

non disponible

960  g/kg

1er novembre 2001

31 octobre 2011

Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.

La teneur maximale de l’impureté 2,4-dichloroaniline (2,4-DCA) dans la substance active fabriquée doit être de 1 g/kg.

Date de la mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent: 29 juin 2001.

▼M152 —————

▼M279 —————

▼M173 —————

▼M244 —————

▼M191 —————

▼M161 —————

▼M183 —————

▼M193 —————

▼M171 —————

▼M205 —————

▼M150 —————

▼M24

33

Cinidon-éthyl

No CAS 142891-20-1

No CIMAP 598

(Z)-éthyl 2-chloro-3-[2- chloro-5-(cyclohex-1- ène-1,2-dicarboximido)phényl]acrylate

940  g/kg

1er octobre 2002

30 septembre 2012

Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le cinidon-éthyl, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril 2002. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent:

— accorder une attention particulière au risque de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol (par exemple, sols à pH neutre ou élevé) et/ou des conditions climatiques,

— accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques.

Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

▼M215 —————

▼B

35

Famoxadone

No CAS 131807-57-3

No CIMAP 594

3-anilino-5-méthyl-5-(4- phénoxyphényl)-1,3- oxazolidine-2,4-dione

960  g/kg

1er octobre 2002

►M328  30 juin 2021 ◄

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le famoxadone, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril 2002. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent:

— accorder une attention particulière aux risques chroniques potentiels de la substance mère ou des métabolites pour les vers de terre,

— accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comprennent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques,

— accorder une attention particulière à la protection des opérateurs.

▼M159 —————

▼M324 —————

▼M190 —————

▼B

39

Flumioxazine

No CAS 103361-09-7

No CIMAP 578

N-(7-fluoro-3,4-dihydro-3-oxo-4-prop-2-ynyl-2H-1,4-benzoxazin-6-yl)cyclohex-1-ene-1,2-dicarboximide

960  g/kg

1er janvier 2003

►M328  30 juin 2021 ◄

Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le flumioxazine, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 juin 2002. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres:

— doivent soigneusement évaluer les risques pour les plantes aquatiques et les algues. Les conditions d’agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

40

Deltaméthrine

No CAS 52918-63-5

No CIMAP 333

(S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate

980  g/kg

1er novembre 2003

►M341  31 octobre 2021 ◄

Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la deltaméthrine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité phytosanitaire permanent le 18 octobre 2002. Lors de cette évaluation générale, il importe que les États membres:

— accordent une attention particulière à la sécurité des opérateurs et veillent à ce que les conditions d'agrément comportent des mesures de protection appropriée,

— observent les cas d'exposition aiguë d'origine alimentaire pour les consommateurs dans la perspective d'une révision future des limites maximales de résidus,

— accordent une attention particulière à la protection des organismes aquatiques, des abeilles et des arthropodes non ciblés et s'assurent que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

▼M239 —————

▼M265 —————

▼B

43

Éthoxysulfuron

No CAS 126801-58-9

No CIMAP 591

3-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-1-(2-ethoxyphenoxy-sulfonyl)urea

950  g/kg

1er juillet 2003

30 juin 2013

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen de l’éthoxysulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002.

Les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des plantes aquatiques et des algues non ciblées dans les canaux de drainage. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.

▼M323 —————

▼B

45

Oxadiargyl

No CAS 39807-15-3

No CIMAP 604

5-tert-butyl-3-(2,4-dichloro-5-propargyloxyphenyl)-1,3,4 oxadiazol-2-(3H)-one

980  g/kg

1er juillet 2003

30 juin 2013

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen de l’oxadiargyl, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des algues et des plantes aquatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.

46

Cyazofamid

No CAS 120116-88-3

No CIMAP 653

4-chloro-2cyano-N,N-dimethyl-5-P-tolylimidazole -1-sulfonamide

935  g/kg

1er juillet 2003

►M328  31 juillet 2021 ◄

Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen du cyazofamid, et notamment de ses annexes Iet II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002. Dans le cadre de cette évaluation générale:

— les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques,

— les États membres doivent accorder une attention particulière à la cinétique de la dégradation du métabolite CTCA dans le sol, en particulier dans les régions du nord de l'Europe.

Des mesures visant à atténuer les risques ou des restrictions d'utilisation doivent être appliquées, le cas échéant.

▼M232 —————

▼M329 —————

▼B

49

Cyfluthrine

No CAS 68359-37-5 (stéréochimie non définie)

No CIMAP 385

(RS),-α-cyano-4-fluoro-3-phénoxybenzyl-(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate

920  g/kg

1er janvier 2004

31 décembre 2013

Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.

Les utilisations autres que sur les plantes ornementales dans les serres et pour le traitement des semences ne sont actuellement pas suffisamment documentées et il n’est pas démontré qu’elles soient acceptables au regard des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009. Pour que des autorisations puissent être accordées pour ces utilisations, des données et des informations prouvant leur acceptabilité pour la consommation humaine et l'environnement devront être produites et transmises aux États membres. Il s'agit notamment des données permettant d'évaluer en détail les risques engendrés par l'utilisation pour des traitements foliaires en plein air et les risques alimentaires des traitements foliaires sur des cultures comestibles.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la cyfluthrine, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002. Lors de cette évaluation générale:

— il importe que les États membres accordent une attention particulière à la protection des arthropodes non visés et que les conditions d'agrément comportent des mesures visant à atténuer les risques.

▼M243 —————

▼M201 —————

▼M234 —————

▼M227 —————

▼M251 —————

▼M260 —————

▼B

56

Mécoprop

No CAS 7085-19-0

No CIMAP 51

(RS)-2-(4-chloro-o-tolyloxy)-acide propionique

930  g/kg

1er juin 2004

31 mai 2014

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le mécroprop, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2003. Dans cette évaluation générale:

— Les États membres doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d'agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques,

— les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des arthropodes non ciblés. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.

57

Mécoprop-P

No CAS 16484-77-8

No CIMAP 475

(R)-2-(4-chloro-o-tolyloxy)-acide propionique

860  g/kg

1er juin 2004

►M318  31 janvier 2021 ◄

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le mécroprop-P, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2003. Dans cette évaluation générale:

— les États membres doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

▼M282 —————

▼M267 —————

▼M268 —————

▼M214 —————

▼M266 —————

▼M305 —————

▼M287 —————

▼B

65

Flufénacet

No CAS 142459-58-3

No CIMAP 588

4′-fluoro-N-isopropyl-2-[5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yloxy]acetanilide

950  g/kg

1er janvier 2004

►M341  31 octobre 2021 ◄

Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le flufénacet, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale, les États membres:

— doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,

— doivent accorder une attention particulière à la protection des algues et des plantes aquatiques,

— doivent accorder une attention particulière à la protection des opérateurs.

Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.

▼M207 —————

▼M311 —————

▼M231 —————

▼B

69

Fosthiazate

No CAS 98886-44-3

No CIMAP 585

(RS)-S-sec-butyl O-ethyl 2-oxo-1,3-thiazolidin-3-ylphosphonothioate

930  g/kg

1er janvier 2004

►M341  31 octobre 2021 ◄

Seules les utilisations en tant qu'insecticide ou nématicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fosthiazate, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale, les États membres

— doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,

— doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux et des mammifères sauvages, notamment si la substance est appliquée au cours de la période de reproduction,

— doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes non ciblés vivant dans le sol.

Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant. Pour atténuer le risque potentiel pour les petits oiseaux, les autorisations des produits doivent exiger un niveau très élevé d'incorporation des granulés dans le sol.

Conformément à l’article 38 du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres informent la Commission de la spécification du matériel technique produit commercialement.

▼M259 —————

▼M222 —————

▼B

72

Molinate

No CAS 2212-67-1

No CIMAP 235

S-ethyl azepane-1-carbothioate;

S-ethyl perhydroazepine-1-carbothioate;

S-ethyl perhydroazepine-1-thiocarboxilate

950  g/kg

1er août 2004

31 juillet 2014

Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le molinate, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale,

— les États membres doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques,

— les États membres doivent accorder une attention particulière à la possibilité du transport à courte distance de la substance active dans l'air.

▼M278 —————

▼B

74

Zirame

No CAS 137-30-4

No CIMAP 31

Zinc bis (dimethyldithiocarbamate)

950 g/kg (spécification de la FAO)

Arsenic: au maximum 250 mg/kg

Eau: au maximum 1,5 %

1er août 2004

►M322  30 avril 2021 ◄

Seules les utilisations comme fongicide ou comme répulsif peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le zirame, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale,

— les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des arthropodes et des organismes aquatiques non ciblés. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant,

— les États membres doivent observer les cas d'exposition aiguë d'origine alimentaire pour les consommateurs dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus.

▼M216 —————

▼M228 —————

▼M258 —————

▼M306 —————

▼M226 —————

▼M218 —————

▼B

81

Pyraclostrobine

No CAS 175013-18-0

No CIMAP 657

methyl N-(2-{[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxymethyl}phenyl) N-methoxy carbamate

975 g/kg

Le sulfate de diméthyl (DMS) [impureté découlant du processus de production] est jugé toxique et sa concentration dans le matériel technique ne doit pas dépasser 0,0001 %.

1er juin 2004

►M318  31 janvier 2021 ◄

Seules les utilisations en tant que fongicide ou régulateur de croissance des végétaux peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la pyraclostrobine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 novembre 2003. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres:

— doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques, notamment des poissons,

— doivent accorder une attention particulière à la protection des arthropodes et des vers de terre.

S’il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises.

Conformément à l’article 38 du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres informent la Commission de la spécification du matériel technique produit commercialement.

▼M284 —————

▼M317 —————

▼M338 —————

▼M337 —————

▼M309 —————

▼B

87

Ioxynil

No CAS 13684-83-4

No CIMAP 86

4-Hydroxy-3,5-di-iodobenzonitrile

960  g/kg

1er mars 2005

28 février 2015

Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’ioxynil, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 13 février 2004. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux et des mammifères sauvages, en particulier lorsque la substance active est appliquée en hiver, et des organismes aquatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

88

Phenmedipham

No CAS 13684-63-4

No CIMAP 77

Méthyl 3-(3-éthylcarbaniloyloxy)carbani-late;

3-méthoxycarbonylamino-phényl 3′-méthylcarbanilate

Au minimum 970 g/kg

1er mars 2005

►M328  31 juillet 2021 ◄

Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le phenmedipham, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 13 février 2004. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

89

Pseudomonas chlororaphis

Souche: MA 342

No CIMAP 574

Sans objet

La concentration du métabolite secondaire, 2,3-deepoxy-2,3-didehydro-rhizoxine (DDR) dans le fermentat au moment de la formulation du produit ne doit pas dépasser la limite de quantification (LOQ de 2 mg/l).

1er octobre 2004

►M322  30 avril 2021 ◄

Seuls les usages comme fongicide de traitement de semences par enrobage en système fermé peuvent être autorisés.

Pour la délivrance de toute autorisation, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen relatif à Pseudomonas chlororaphis, et notamment de ses annexes I et II, élaborées le 30 mars 2004 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la sécurité des utilisateurs et travailleurs exposés. Le cas échéant, il convient de prendre des mesures visant à atténuer les risques.

90

Mépanipyrim

No CAS 110235-47-7

No CIMAP 611

N-(4-methyl-6-prop-1-ynylpyrimidin-2-yl)aniline

960  g/kg

1er octobre 2004

►M322  30 avril 2021 ◄

Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le mépanipyrim, et notamment de ses annexes I et II, élaborées le 30 mars 2004 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Le cas échéant, il convient de prendre des mesures visant à atténuer les risques.

▼M247 —————

▼M321 —————

▼M269 —————

▼B

94

Imazosulfuron

No CAS 122548-33-8

No CIMAP 590

1-(2-chloroimidazo[1,2-α]pyridin-3-ylsul-phonyl)-3-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)urea

≥ 980 g/kg

1er avril 2005

►M43  31 juillet 2017 ◄

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’imazosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 8 octobre 2004.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des plantes aquatiques et terrestres non ciblées. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s’il y a lieu.

▼M246 —————

▼M293 —————

▼B

97

S-métolachlore

No CAS 87392-12-9

(isomère S)

178961-20-1 (isomère R)

No CIMAP 607

Mélange de:

(aRS, 1 S)-2-chloro-N-(6-éthyl-otolyl)-N-(2-méthoxy-1-méthyléthyl)acétamide (80-100 %)

et de:

(aRS, 1 S)-2-chloro-N-(6-éthyl-otolyl)-N-(2-méthoxy-1-méthyléthyl)acétamide (20-0 %)

≥ 960 g/kg

1er avril 2005

►M328  31 juillet 2021 ◄

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le s-métolachlore, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 8 octobre 2004.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent:

— accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines, en particulier par la substance active et ses métabolites CGA 51202 et CGA 354743, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;

— accorder une attention particulière à la protection des plantes aquatiques.

Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s’il y a lieu.

▼M292 —————

▼B

99

Étoxazole

No CAS 153233-91-1

No CIMAP 623

(RS)-5-tert-butyl-2-[2-(2,6-difluorophényl)-4,5-dihydro-1,3-oxazol-4-yl] phénétole

≥ 948 g/kg

1er juin 2005

►M328  31 juillet 2021 ◄

Seules les utilisations en tant qu’acaricide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’étoxazole, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2004.

Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques.

Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s’il y a lieu.

100

Tépraloxydim

No CAS 149979-41-9

No CIMAP 608

(EZ)-(RS)-2-{1-[(2E)-3-chloroallyloxyimino]propyl}-3-hydroxy-5-perhydropyran-4-ylcyclohex-2-en-1-one

≥ 920 g/kg

1er juin 2005

►M134  31 mai 2015 ◄

Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le tépraloxydim, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2004.

Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des arthropodes terrestres non ciblés.

Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s’il y a lieu.

▼M301 —————

▼B

102

Chlorotoluron (stéréochimie non définie)

No CAS 15545-48-9

No CIMAP 217

3-(3-chloro-p-tolyl)-1,1-diméthylurée

975  g/kg

1er mars 2006

►M341  31 octobre 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le chlorotoluron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 février 2005. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

103

Cyperméthrine

No CAS 52315-07-8

No CIMAP 332

(RS)-α-cyano-3 phénoxybenzyl-(1RS)-cis, trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropane carboxylate

(4 paires d’isomères: cis-1, cis-2, trans-3, trans-4)

900  g/kg

1er mars 2006

►M341  31 octobre 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la cyperméthrine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 février 2005. Dans le cadre de cette évaluation générale:

— les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques, des abeilles et des arthropodes non ciblés. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques,

— les États membres doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures de protection.

104

Daminozide

No CAS 1596-84-5

No CIMAP 330

Acide N-diméthylaminosuccinamique

990 g/kg

Impuretés:

— N-nitrosodiméthylamine: pas plus de 2,0 mg/kg

— 1,1-diméthylhydrazide: pas plus de 30 mg/kg

1er mars 2006

►M341  31 octobre 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance dans des cultures non comestibles peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le daminozide, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 février 2005. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et des travailleurs après rentrée dans l’espace traité. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures de protection.

▼M340 —————

▼M283 —————

▼B

107

MCPA

No CAS 94-74-6

No CIMAP 2

Acide 4-4-chloro-o-tolyloxyacétique

≥ 930 g/kg

1er mai 2006

►M341  31 octobre 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le MCPA, notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2005.

Les États membres doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d’agrément comprennent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme la mise en place de zones tampons.

108

MCPB

No CAS 94-81-5

No CIMAP 50

Acide 4-(4-chloro-o-tolyloxy)butyrique

≥ 920 g/kg

1er mai 2006

►M341  31 octobre 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le MCPB, notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2005.

Les États membres doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d’agrément comprennent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme la mise en place de zones tampons.

109

Bifénazate

No CAS 149877-41-8

No CIMAP 736

Isopropyl 2-(4-methoxybiphenyl-3-yl)hydrazinoformate

≥ 950 g/kg

1er décembre 2005

►M328  31 juillet 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’acaricide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Lors de l'évaluation des demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du bifénazate pour d'autres usages que ceux concernant les plantes ornementales en serre, les États membres accorderont une attention particulière aux critères énoncés à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veilleront à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le bifénazate, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 juin 2005.

110

Milbémectine

La milbémectine est un mélange de M.A3 et M.A4

No CAS

M.A3: 51596-10-2

M.A4: 51596-11-3

No CIMAP 660

M.A3: (10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5′S,6R,6′R,8R,13R,20R,21R,24S)-21,24-dihydroxy-5′,6′,11,13,22-pentamethyl-3,7,19-trioxatetracyclo[15.6.1.14,8.020,24] pentacosa-10,14,16,22-tetraene-6-spiro-2′-tetrahydropyran-2-one

M.A4: (10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5′S,6R,6′R,8R,13R,20R,21R,24S)-6′-ethyl-21,24-dihydroxy-5′,11,13,22-tetramethyl-3,7,19-trioxatetracyclo[15.6.1. 14,8020,24] pentacosa-10,14,16,22-tetraene-6-spiro-2′-tetrahydropyran-2-one

≥ 950 g/kg

1er décembre 2005

►M328  31 juillet 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations comme acaricide ou insecticide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la milbémectine, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 juin 2005.

Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques.

Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s’il y a lieu.

▼M320 —————

▼M319 —————

▼B

113

Manèbe

No CAS 12427-38-2

No CIMAP 61

Éthylènebis(dithiocarbamate) de manganèse (polymérisé)

≥ 860 g/kg

L'éthylènethiourée (impureté découlant du processus de production) peut constituer un problème toxicologique et ne peut dépasser 0,5 % de la teneur en manèbe

1er juillet 2006

►M197  31 janvier 2017 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le manèbe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 juin 2005.

Les États membres doivent accorder une attention particulière au risque de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou connaissant des conditions climatiques extrêmes.

Les États membres doivent accorder une attention particulière aux résidus présents dans les denrées alimentaires et évaluer l'exposition alimentaire des consommateurs.

Les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des arthropodes non ciblés, et garantir que les conditions d'autorisation comprennent des mesures visant à atténuer les risques.

Les États membres demandent la communication d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères et des risques de toxicité pour le développement.

Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le manèbe a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.

114

Mancozèbe

No CAS 8018-01-7 (antérieurement 8065-67-5)

No CIMAP 34

Complexe d'éthylènebis(dithiocarbamate) de manganèse (polymérisé) et de sel de zinc

≥ 800 g/kg

L'éthylènethiourée (impureté découlant du processus de production) peut constituer un problème toxicologique et ne peut dépasser 0,5 % de la teneur en mancozèbe

1er juillet 2006

►M318  31 janvier 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le mancozèbe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 juin 2005.

Les États membres doivent accorder une attention particulière au risque de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou connaissant des conditions climatiques extrêmes.

Les États membres doivent accorder une attention particulière aux résidus présents dans les denrées alimentaires et évaluer l'exposition alimentaire des consommateurs.

Les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des arthropodes non ciblés, et garantir que les conditions d'autorisation comprennent des mesures visant à atténuer les risques.

Les États membres demandent la communication d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères et des risques de toxicité pour le développement.

Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le mancozèbe a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.

115

Métirame

No CAS 9006-42-2

No CIMAP 478

Éthylènebis(dithiocarbamate) d'ammoniacate de zinc — poly[éthylènebis(disulfure de thiourame)]

≥ 840 g/kg

L'éthylènethiourée (impureté découlant du processus de production) peut constituer un problème toxicologique et ne peut dépasser 0,5 % de la teneur en métirame

1er juillet 2006

►M318  31 janvier 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le métirame, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 juin 2005.

Les États membres doivent accorder une attention particulière au risque de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou connaissant des conditions climatiques extrêmes.

Les États membres doivent accorder une attention particulière aux résidus présents dans les denrées alimentaires et évaluer l'exposition alimentaire des consommateurs.

Les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des arthropodes non ciblés, et garantir que les conditions d'autorisation comprennent des mesures visant à atténuer les risques.

Les États membres demandent la communication d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le métirame a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.

116

Oxamyl

No CAS 23135-22-0

No CIMAP 342

N,N-diméthyl-2-méthylcarbamoyloxyimino-2-(méthylthio) acétamide

970  g/kg

1er août 2006

►M318  31 janvier 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que nématicide et insecticide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’oxamyl, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 juillet 2005. Dans le cadre de cette évaluation générale:

— les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux et des mammifères, des vers de terre, des organismes aquatiques, des eaux de surface et des eaux souterraines dans des situations vulnérables.

Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

— les États membres doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures de protection.

Les États membres demandent la communication d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour la contamination des eaux souterraines dans les sols acides, les oiseaux, les mammifères et les vers de terre. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels l’oxamyl a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.

▼M307 —————

▼M255 —————

▼B

119

Indoxacarbe

No CAS 173584-44-6

No CIMAP 612

methyl (S)-N-[7-chloro-2,3,4a,5-tetrahydro-4a-(methoxycarbonyl)indeno[1,2-e][1,3,4]oxadiazin-2-ylcarbonyl]-4′-(trifluoromethoxy)carbanilate

MT (matériel technique): ≥ 628 g/kg indoxacarbe

1er avril 2006

►M341  31 octobre 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’indoxacarbe, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 septembre 2005.

Les États membres doivent procéder à cette évaluation générale en accordant une attention particulière à la protection des organismes aquatiques.

Les conditions d'utilisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques.

120

Warfarine

No CAS 81-81-2

No CIMAP 70

(RS)-4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phénylbutyl)coumarine 3-(α-acétonyl-benzyl)-4-(hydroxycoumarine)

≥ 990 g/kg

1er octobre 2006

30 septembre 2013

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que rodenticide sous la forme d'appâts préparés à l'avance placés, au besoin, dans des trémies construites à cet effet, sont autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la warfarine, et notamment de ses annexes I et II, telles que finalisées par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 septembre 2005. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des opérateurs, des oiseaux et des mammifères non ciblés.

Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s’il y a lieu.

121

Clothianidine

No CAS 210880-92-5

No CIMAP 738

(E)-1-(2-chloro-1,3-thiazol-5-ylméthyl)-3-méthyl-2-nitroguanidine

≥ 960 g/kg

1er août 2006

►M245  31 janvier 2019 ◄

►M262

 

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu'insecticide, dans des serres permanentes ou pour le traitement de semences destinées à être utilisées uniquement dans des serres permanentes, peuvent être autorisées. La culture obtenue doit rester dans une serre permanente tout au long de son cycle de vie.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la clothianidine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006, ainsi que des conclusions de l'addendum révisé au rapport d'examen sur la clothianidine, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 27 avril 2018.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

— au risque pour les eaux souterraines,

— au risque pour les abeilles et les bourdons utilisés pour la pollinisation dans les serres permanentes,

— à l'exposition des abeilles par la consommation d'eaux contaminées provenant des serres permanentes.

Les États membres veillent à ce que l'enrobage des semences soit effectué exclusivement dans des infrastructures professionnelles de traitement des semences. Ces infrastructures doivent utiliser les meilleures techniques disponibles en vue de réduire au minimum la libération de poussières durant l'application sur les semences, le stockage et le transport.

Les conditions d'utilisation comprennent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

 ◄

▼M272 —————

▼B

123

Clodinafop

No CAS 114420-56-3

No CIMAP 683

(R)-2-[4-(5-chloro-3-fluoro- 2 pyridyloxy)-phenoxy]-propionic acid

≥ 950 g/kg (quantités de clodinafop-propargyl)

1er février 2007

►M322  30 avril 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le clodinafop, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006.

124

Pirimicarbe

No CAS 23103-98-2

No CIMAP 231

2-dimethylamino-5,6-dimethylpyrimidin-4-yl dimethylcarbamate

≥ 950 g/kg

1er février 2007

►M322  30 avril 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le pirimicarbe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006.

Les États membres sont tenus de prêter une attention particulière à la sécurité des opérateurs et de veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection personnelle.

Les États membres sont tenus d’accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et de veiller à ce que les conditions d’autorisation comprennent, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques, telles que la mise en place de zones tampons.

Les États membres concernés demandent la communication d’études complémentaires visant à confirmer l’évaluation des risques à long terme, liés notamment au métabolite R35140, pour les oiseaux et en matière de pollution éventuelle des eaux souterraines. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le pirimicarbe a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.

125

Rimsulfuron

No CAS 122931-48-0 (rimsulfuron)

No CIMAP 716

1-(4-6 dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(3-ethylsulfonyl-2-pyridylsulfonyl) urea

≥ 960 g/kg (quantités de rimsulfuron)

1er février 2007

►M322  30 avril 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le rimsulfuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006.

Les États membres sont tenus d’accorder une attention particulière à la protection des plantes non ciblées et des eaux souterraines qui se trouvent en situation de vulnérabilité. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

▼M310 —————

▼B

127

Triticonazole

No CAS 131983-72-7

No CIMAP 652

(±)-(E)-5-(4-chlorobenzylidene)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)cyclopentanol

≥ 950 g/kg

1er février 2007

►M322  30 avril 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du triticonazole pour d’autres usages que le traitement des semences, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le triticonazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006. Aux fins de cette évaluation générale, les États membres sont tenus:

— d’accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures de protection,

— d’accorder une attention particulière aux risques de pollution des eaux souterraines dans les zones vulnérables, en particulier par la substance active, qui est hautement persistante, et par son métabolite RPA 406341,

— d’accorder une attention particulière à la protection des oiseaux granivores (risque à long terme).

Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

Les États membres concernés demandent la communication d’études complémentaires visant à confirmer l’évaluation des risques pour les oiseaux granivores. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le triticonazole a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.

128

Dimoxystrobine

No CAS 149961-52-4

No CIMAP 739

(E)-o-(2,5-diméthylphénoxyméthyl)-2-méthoxyimino-N-méthylphénylacétamide

≥ 980 g/kg

1er octobre 2006

►M318  31 janvier 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation des produits phytopharmaceutiques contenant du dimoxystrobine destinés à être utilisés à l’intérieur, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le dimoxystrobine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006.

Dans le cadre de cette évaluation globle, les États membres:

— doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des cas où le facteur d’interception par les cultures est faible, ou dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,

— accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques.

Les conditions d’utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Les États membres concernés demandent la communication:

— d’une évaluation affinée des risques pour les oiseaux et les mammifères, tenant compte de la substance active formulée,

— d’une évaluation complète du risque aquatique, tenant compte du risque chronique élevé pour les poissons et de l’efficacité des éventuelles mesures visant à atténuer les risques, et prenant notamment en considération l’écoulement et le drainage.

Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le dimoxystrobine a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.

129

Clopyralid

No CAS 1702-17-6

No CIMAP 455

3,6-dichloropyridine-2-carboxylic acid

≥ 950 g/kg

1er mai 2007

►M322  30 avril 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du clopyralid pour d’autres usages que les applications au printemps, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le clopyralid, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 avril 2006.

Les États membres doivent accorder une attention particulière à:

— la protection des plantes non ciblées et des eaux souterraines qui se trouvent en situation de vulnérabilité. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques et des programmes de surveillance destinés à vérifier une contamination potentielle des eaux souterraines doivent, le cas échéant, commencer dans les zones vulnérables.

Les États membres concernés demandent la communication d’études complémentaires visant à confirmer les résultats concernant le métabolisme des animaux. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le clopyralid a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.

130

Cyprodinil

No CAS 121522-61-2

No CIMAP 511

(4-cyclopropyl-6-methyl-pyrimidin-2-yl)-phenyl-amine

≥ 980 g/kg

1er mai 2007

►M322  30 avril 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le cyprodinil, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 avril 2006.

Aux fins de cette évaluation générale, les États membres doivent:

— prêter une attention particulière à la sécurité des opérateurs et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection personnelle,

— accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques telles que des zones tampons.

Les États membres concernés demandent la communication d’études complémentaires visant à confirmer l’évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères et à vérifier la présence éventuelle du métabolite CGA 304075 dans les denrées alimentaires d'origine animale. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le cypronidil a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.

131

Fosétyl

No CAS 15845-66-6

No CIMAP 384

Hydrogénophosphonate d'éthyle

≥ 960 g/kg (exprimé en fosétyl-Al)

1er mai 2007

►M322  30 avril 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fosétyl, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 avril 2006.

Aux fins de cette évaluation générale, les États membres:

— doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques ainsi que des arthropodes non ciblés.

Les conditions d’autorisation doivent, le cas échéant, comprendre des mesures d’atténuation des risques telles que des zones tampons.

Les États membres concernés demandent la communication d’études complémentaires visant à confirmer l’évaluation des risques pour les arthropodes non ciblés, notamment en ce qui concerne la récupération au champ, et pour les mammifères herbivores. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le fosétyl a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.

132

Trinexapac

No CAS 104273-73-6

No CIMAP 732

4-(cyclopropyl-hydroxymethylene)-3,5-dioxo- cyclohexanecarboxylic acid

≥ 940 g/kg (exprimé en trinexapac-éthyle)

1er mai 2007

►M322  30 avril 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le trinexapac, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 avril 2006.

Aux fins de cette évaluation générale, les États membres:

— doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux et des mammifères.

Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

133

Dichlorprop-P

No CAS 15165-67-0

No CIMAP 476

Acide (R)-2-(2,4-dichlorophenoxy) propanoïque

≥ 900 g/kg

1er juin 2007

►M322  30 avril 2021 ◄

►M89  
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.
Pour les céréales, seules les applications au printemps peuvent être autorisées, à des taux ne dépassant pas 800 g de substance active par hectare et par application.
L’utilisation dans les herbages n’est pas autorisée.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le dichlorprop-P, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 mai 2006.
Aux fins de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des plantes non-cibles.
Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.  ◄

134

Metconazole

No CAS 125116-23-6 (stéréochimie non définie)

No CIMAP 706

(1RS,5RS:1RS,5SR)-5-(4-chlorobenzyl)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl) cyclopentanol

≥ 940 g/kg

(somme des isomères cis et trans)

1er juin 2007

►M322  30 avril 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide et régulateur de croissance des végétaux peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le metconazole, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 mai 2006.

Dans le cadre de cette évaluation générale:

— les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques, des oiseaux et des mammifères. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques,

— les États membres doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures de protection.

135

Pyriméthanile

No CAS 53112-28-0

No CIMAP non attribué

N-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl) aniline

≥ 975 g/kg

[le cyanamide (impureté découlant du processus de production) peut constituer un problème toxicologique, et sa concentration dans le produit technique ne peut dépasser 0,5 g/kg]

1er juin 2007

►M322  30 avril 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la pyriméthanile, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 mai 2006.

Aux fins de cette évaluation générale, les États membres:

— doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques telles que des zones tampons,

— doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle.

Les États membres concernés demandent la présentation d'études complémentaires visant à confirmer l'évaluation des risques pour les poissons. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le pyriméthanile a été inscrit à la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.

136

Triclopyr

No CAS 055335-06-3

No CIMAP 376

Acide trichloro-3,5,6pyridyl-2 oxyacétique

≥ 960 g/kg

(sous la forme d’ester butoxyéthylique de triclopyr)

1er juin 2007

►M322  30 avril 2021 ◄

►M137

 

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées. Seules les utilisations correspondant à une application totale annuelle ne dépassant pas 480 g de substance active par hectare sont autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur le triclopyr, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 12 décembre 2014.

Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres:

— accordent une attention particulière à la protection des eaux souterraines dans les zones vulnérables. Les conditions d'autorisation prévoient des mesures visant à atténuer les risques et des programmes de surveillance sont mis en place dans les zones vulnérables, s'il y a lieu,

— accordent une attention particulière à la sécurité des opérateurs et veillent à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle,

— accordent une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des plantes non cibles. Les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

 ◄

137

Metrafenone

No CAS 220899-03-6

No CIMAP 752

3′-bromo-2,3,4,6′-tetramethoxy-2′,6-dimethylbenzophenone

≥ 940 g/kg

1er février 2007

►M322  30 avril 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le metrafenone, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 juillet 2006.

Conformément à l’article 38 du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres informent la Commission de la spécification du matériel technique produit commercialement.

138

Bacillus subtilis

(Cohn 1872)

Souche QST 713, identique à la souche AQ 713

Collection de cultures no NRRL B -21661

No CIMAP non attribué

Sans objet

 

1er février 2007

►M322  30 avril 2021 ◄

►M158  
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que fongicide et bactéricide peuvent être autorisées.  ◄
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le Bacillus subtilis, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 juillet 2006.

139

Spinosad

No CAS 131929-60-7 (spinosyne A)

131929-63-0 (spinosyne D)

No CIMAP 636

Spinosyne A:

(2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-(6-deoxy-2,3,4-tri-O-methyl-α-L-mannopyranosyloxy)-13-(4-dimethylamino-2,3,4,6-tetradeoxy-ß-D-erythropyranosyloxy)-9-ethyl-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-hexadecahydro-14-methyl-1H-8-oxacyclododeca[b]as-indacene-7,15-dione

Spinosyne D:

(2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bS)-2-(6-deoxy-2,3,4-tri-O-methyl-α-L-mannopyranosyloxy)-13-(4-dimethylamino-2,3,4,6-tetradeoxy-ß-D-erythropyranosyloxy)-9-ethyl-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-hexadecahydro-4,14-dimethyl-1H-8-oxacyclododeca[b]as-indacene-7,15-dione

Le spinosad est un mélange de 50-95 % de spinosyne A et de 5-50 % de spinosyne D.

≥ 850 g/kg

1er février 2007

►M322  30 avril 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le spinosad, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 juillet 2006.

Dans le cadre de cette évaluation globle, les États membres:

— doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques,

— doivent accorder une attention particulière aux risques pour les vers de terre lorsque la substance est utilisée sous serre.

Les conditions d’utilisation incluent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

140

Thiamethoxam

No CAS 153719-23-4

No CIMAP 637

(E,Z)-3-(2-chloro-thiazol-5-ylmethyl)-5-methyl-[1,3,5]oxadiazinan-4-ylidene-N-nitroamine

≥ 980 g/kg

1er février 2007

►M252  30 avril 2019 ◄

►M263

 

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu'insecticide, dans des serres permanentes ou pour le traitement de semences destinées à être utilisées uniquement dans des serres permanentes, peuvent être autorisées. La culture obtenue doit rester dans une serre permanente tout au long de son cycle de vie.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le thiaméthoxame, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 juillet 2006, ainsi que des conclusions de l'addendum révisé au rapport d'examen sur le thiaméthoxame, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 27 avril 2018.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

— au risque pour les eaux souterraines,

— aux risques pour les organismes aquatiques,

— au risque pour les abeilles et les bourdons utilisés pour la pollinisation dans les serres permanentes,

— à l'exposition des abeilles par la consommation d'eaux contaminées provenant des serres permanentes.

Les États membres veillent à ce que l'enrobage des semences soit effectué exclusivement dans des infrastructures professionnelles de traitement des semences. Ces infrastructures doivent utiliser les meilleures techniques disponibles en vue de réduire au minimum la libération de poussières durant l'application sur les semences, le stockage et le transport.

Les conditions d'utilisation comprennent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

 ◄

▼M335 —————

▼B

142

Éthéphon

No CAS 16672-87-0

No CIMAP 373

Acide 2-chloroéthylphosphonique

≥ 910 g/kg (produit technique — TC)

Le MEPHA (acide mono 2-chloroéthyl ester, 2-chloroéthylphos-phonique) et le 1,2-dichloroéthane (impuretés découlant du processus de production) peuvent constituer un problème toxicologique et leur concentration dans le produit technique ne peut dépasser respectivement 20 g/kg et 0,5 g/kg.

1er août 2007

►M328  31 juillet 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’éthéphon, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 juillet 2006.

143

Flusilazole (2)

No CAS 85509-19-9

No CIMAP 435

Bis(4-fluorophenyl)(methyl) (1H-1,2.4-triazol-1-ylmethyl)silane

925  g/kg

1er janvier 2007

30 juin 2008 (2)

PARTIE A

Seules les utilisations comme fongicide sur les cultures suivantes peuvent être autorisées:

— céréales (autres que le riz) (2),

— maïs (2),

— graines de colza (2),

— betteraves sucrières (2),

à des taux ne dépassant pas 200 g de substance active par hectare et par application.

Les utilisations suivantes ne peuvent pas être autorisées:

— application aérienne,

— pulvérisateurs à dos ou appareils tenus à la main, ni par des utilisateurs amateurs ni par des utilisateurs professionnels,

— jardinage.

Les États membres veillent à ce que toutes les mesures appropriées visant à atténuer les risques soient appliquées. Une attention particulière doit être accordée à la protection:

— des organismes aquatiques. Une distance appropriée doit être maintenue entre les surfaces traitées et les masses d'eaux de surface. Cette distance peut dépendre de l'application ou non de techniques ou de dispositifs réduisant les embruns,

— des oiseaux et des mammifères. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures visant à atténuer les risques, telles que le choix judicieux du moment de l'application et la sélection des formulations qui, en raison de leur présentation physique ou de la présence d'agents qui assurent une prévention appropriée, minimisent l'exposition des espèces concernées,

— des opérateurs, qui doivent porter des vêtements de protection appropriés, notamment des gants, des combinaisons, des bottes en caoutchouc et une protection du visage ou des lunettes de sécurité pendant le mélange, le chargement, l'application et le nettoyage de l'équipement, sauf si l'exposition à la substance est évitée de manière appropriée par la conception et la construction de l'équipement ou par l'installation d'éléments de protection spécifiques sur cet équipement.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le flusilazole, et notamment de ses appendices I et II.

Les États membres doivent veiller à ce que les détenteurs de l'autorisation signalent au plus tard le 31 décembre de chaque année les incidences sur la santé des opérateurs. Les États membres peuvent exiger que des éléments tels que les données de ventes et une enquête sur les modes d'utilisation soient fournis, afin d'avoir une idée réaliste des conditions d'utilisation et de l'impact toxicologique éventuel du flusilazole.

Les États membres demandent la présentation d'autres études concernant les propriétés potentielles de perturbation endocrinienne du flusilazole dans un délai de deux ans après l'adoption des lignes directrices pour les essais sur la perturbation endocrinienne par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Ils veillent à ce que l'auteur de la notification à la demande duquel le flusilazole a été inscrit dans la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans les deux années suivant l'adoption des lignes directrices susvisées.

▼M2

144

Carbendazime

No CAS 10605-21-7

No CIMAP 263

Methyl benzimidazol-2-ylcarbamate

≥ 980 g/kg

Impuretés pertinentes

2-amino-3-hydroxyphenazine (AHP): pas plus de 0,0005 g/kg

2,3-diaminophenazine (DAP): pas plus de 0,003 g/kg

1er juin 2011

30 novembre 2014

PARTIE A

Seules les utilisations comme fongicide sur les cultures suivantes peuvent être autorisées:

— céréales,

— graines de colza,

— betteraves sucrières et betteraves fourragères,

— maïs,

à des taux ne dépassant pas:

— 0,25 kg de substance active par hectare et par application pour les céréales et les graines de colza,

— 0,075 kg de substance active par hectare et par application pour les betteraves sucrières et les betteraves fourragères,

— 0,1 kg de substance active par hectare et par application pour le maïs.

Les utilisations suivantes ne peuvent pas être autorisées:

— application aérienne,

— pulvérisateurs à dos ou appareils tenus à la main, ni par des utilisateurs amateurs ni par des utilisateurs professionnels,

— jardinage.

Les États membres veillent à ce que toutes les mesures appropriées visant à atténuer les risques soient appliquées. Une attention particulière doit être accordée à la protection:

— des organismes aquatiques; des mesures appropriées de réduction des embruns doivent être appliquées pour réduire au maximum l’exposition des masses d’eau de surface. Il convient pour cela de maintenir une distance entre les zones traitées et les masses d’eau de surface, en combinaison ou non avec l’utilisation de techniques ou de dispositifs réduisant les embruns,

— des vers de terre et autres macro-organismes du sol; les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures visant à atténuer les risques, telles que le choix de la combinaison la plus appropriée du nombre d’applications, du moment de l’application, et, si nécessaire, du degré de concentration de la substance active,

— des oiseaux (risque à long terme); en fonction des résultats de l’évaluation des risques liés à des utilisations spécifiques, des mesures d’atténuation ciblées visant à réduire au maximum l’exposition pourront s’avérer nécessaires,

— des opérateurs, qui doivent porter des vêtements de protection appropriés, notamment des gants, des combinaisons, des bottes en caoutchouc et une protection du visage ou des lunettes de sécurité pendant le mélange, le chargement, l’application et le nettoyage de l’équipement, sauf si l’exposition à la substance est évitée de manière appropriée par la conception et la construction de l’équipement ou par l’installation d’éléments de protection spécifiques sur cet équipement.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le carbendazime, et notamment de ses appendices I et II.

Les États membres concernés invitent le demandeur à fournir à la Commission:

— au plus tard le 1er décembre 2011, des informations relatives à la pertinence toxicologique et écotoxicologique de l’impureté AEF037197,

— au plus tard le 1er juin 2012, l’examen des études jointes à la liste figurant dans le projet de rapport de réévaluation du 16 juillet 2009 (volume 1, niveau 4 «Further information», p. 155 à 157),

— au plus tard le 1er juin 2013, des informations sur le devenir et le comportement de cette substance (voies de dégradation aérobie dans le sol) ainsi que sur les risques à long terme pour les oiseaux.

▼B

145

Captane

No CAS 133-06-2

No CIMAP 40

N-(trichlorométhylthio) cyclohex-4-ène-1,2-dicarboximide

≥ 910 g/kg

Impuretés:

perchlorométhylmercaptan (R005406): pas plus de 5 g/kg

folpet: pas plus de 10 g/kg

tétrachlorure de carbone: pas plus de 0,1 g/kg

1er octobre 2007

►M328  31 juillet 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Les États membres évaluent les demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du captane pour des usages autres que ceux concernant les tomates en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le captane, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 29 septembre 2006.

Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:

— à la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d'atténuation des risques afin de réduire l'exposition,

— à l'exposition d'origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus,

— à la protection des eaux souterraines exposées au risque. Les conditions d'autorisation doivent prévoir des mesures visant à atténuer les risques et des programmes de surveillance doivent être mis en place dans les zones vulnérables, s'il y a lieu,

— à la protection des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques. Les conditions d'autorisation doivent prévoir des mesures visant à atténuer les risques.

Les États membres concernés demandent la présentation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques à long terme pour les oiseaux et les mammifères ainsi que l'évaluation toxicologique des métabolites pouvant se trouver dans les eaux souterraines exposées au risque. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le captane a été inscrit dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.

146

Folpet

No CAS 133-07-3

No CIMAP 75

N-(trichlorométhylthio) phtalimide

≥ 940 g/kg

Impuretés:

perchlorométhylmercaptan (R005406): pas plus de 3,5 g/kg

Tétrachlorure de carbone: pas plus de 4 g/kg.

1er octobre 2007

►M328  31 juillet 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Les États membres évaluent les demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du folpet pour des usages autres que ceux concernant le blé d’hiver en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le folpet, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 29 septembre 2006.

Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:

— à la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle;

— à l'exposition d'origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus,

— à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des organismes du sol. Les conditions d'autorisation doivent prévoir des mesures visant à atténuer les risques.

Les États membres concernés demandent la présentation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux, les mammifères et les vers de terre. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le folpet a été inscrit à la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.

147

Formétanate

No CAS 23422-53-9

No CIMAP 697

3-diméthylaminométhylèneaminophényl méthylcarbamate

≥ 910 g/kg

1er octobre 2007

►M328  31 juillet 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’insecticide et acaricide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Les États membres évaluent les demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du formétanate pour des usages autres que ceux concernant les tomates de plein champ et les arbustes ornementaux en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le formétanate, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 29 septembre 2006.

Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale:

— en accordant une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des arthropodes non ciblés et des abeilles, et en veillant à ce que les conditions d'autorisation prévoient, s'il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques,

— en accordant une attention particulière à la sécurité de l'opérateur et en veillant à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,

— en accordant une attention particulière à l'exposition d'origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus.

Les États membres concernés demandent la présentation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux, les mammifères et les arthropodes non ciblés. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel le formétanate a été inscrit à la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.

▼M315 —————

▼M308 —————

▼B

150

Diméthomorphe

No CAS 110488-70-5

No CIMAP 483

(E,Z) 4-[3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl]morpholine

≥ 965 g/kg

1er octobre 2007

►M328  31 juillet 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen du diméthomorphe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 24 novembre 2006.

Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:

— à la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle;

— à la protection des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques.

Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

151

Glufosinate

No CAS 77182-82-2

No CIMAP 437.007

ammonium(DL)-homoalanin-4-yl(methyl)phosphinate

950  g/kg

1er octobre 2007

►M139  31 juillet 2018 ◄

►M57  
PARTIE A
Seuls les usages en tant qu’herbicide pour l’épandage en bandes ou l’épandage ponctuel peuvent être autorisés à des taux ne dépassant pas 750 g de substance active/ha (surface traitée) par épandage et à raison de deux épandages au maximum par an.
PARTIE B
Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du glufosinate, s’agissant plus spécialement de l’exposition de l’opérateur et du consommateur, les États membres accordent une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009 et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.
Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le glufosinate et, notamment, de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 24 novembre 2006. Dans le contexte de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:
a)  à la sécurité des opérateurs, des travailleurs et des personnes présentes sur les lieux; les conditions d’autorisation comprennent, le cas échéant, des mesures de protection;
b)  aux risques de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est épandue dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques;
c)  à la protection des mammifères, des arthropodes non ciblés et des plantes non ciblées.
Les conditions d’autorisation incluent l’utilisation de buses antidérive et d’écrans de protection contre la pulvérisation et prévoient l’étiquetage correspondant des produits phytopharmaceutiques. Les conditions d’utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.  ◄

152

Métribuzine

No CAS 21087-64-9

No CIMAP 283

4-amino-6-tert-butyl-3-methylthio-1,2,4-triazin-5(4H)-one

≥ 910 g/kg

1er octobre 2007

►M328  31 juillet 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Les États membres évaluent les demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de la métribuzine pour des usages autres que comme herbicide sélectif de post-levée sur les pommes de terre en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen de la métribuzine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 24 novembre 2006.

Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale:

— en accordant une attention particulière à la protection des algues et des plantes aquatiques ainsi que des plantes non ciblées en dehors des champs traités, et en veillant à ce que les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques;

— en accordant une attention particulière à la sécurité des opérateurs et en veillant à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle.

Les États membres concernés demandent la présentation d’études complémentaires en vue de confirmer l’évaluation des risques pour les eaux souterraines. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels la métribuzine a été inscrite à la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.

153

Phosmet

No CAS 732-11-6

No CIMAP 318

O,O-dimethyl S-phthalimidomethyl phosphorodithioate; N-(dimethoxyphosphinothioylthiomethyl)phatalimide

≥ 950 g/kg

Impuretés:

— phosmet oxon: pas plus de 0,8 g/kg.

— isophosmet: pas plus de 0,4 g/kg.

1er octobre 2007

►M328  31 juillet 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’insecticide et acaricide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen du phosmet, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 24 novembre 2006.

Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale:

— en accordant une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des abeilles ainsi que des autres arthropodes non ciblés. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques, telles que des zones tampons et la réduction de l’apport du ruissellement et du drainage aux eaux de surface;

— en accordant une attention particulière à la sécurité des opérateurs et en veillant à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et respiratoire.

Les États membres concernés demandent la présentation d’études complémentaires en vue de confirmer l’évaluation des risques pour les oiseaux (risques aigus) et les mammifères herbivores (risques à long terme). Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel le phosmet a été inscrit à la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.

154

Propamocarbe

No CAS 24579-73-5

No CIMAP 399

Propyl 3-(dimethylamino)propylcarbamate

≥ 920 g/kg

1er octobre 2007

►M328  31 juillet 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Les États membres évaluent les demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du propamocarbe pour des usages autres que les applications foliaires en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009 en ce qui concerne l’exposition du travailleur et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen du propamocarbe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 24 novembre 2006.

Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:

— à la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures de protection;

— au transfert de résidus présents dans le sol dans les cultures de rotation ou les cultures suivantes;

— à la protection des eaux de surface et des eaux souterraines dans les zones vulnérables;

— à la protection des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

▼M298 —————

▼B

156

Pirimiphos-méthyl

No CAS 29232-93-7

No CIMAP 239

Thiophosphate de O-(2-diéthylamino-6-méthylpyrimidine-4-yle) et de O,O-diméthyle

> 880 g/kg

1er octobre 2007

►M328  31 juillet 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’insecticide employé dans le contexte d’un stockage après récolte peuvent être autorisées.

L'application au moyen d'appareils tenus à la main n'est pas autorisée.

PARTIE B

Les États membres évaluent les demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du pyrimiphos-méthyl pour des usages autres que l’application par système automatisé dans des entrepôts de céréales vides en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen du pyrimiphos-méthyl, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 mars 2007.

Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:

— à la sécurité des opérateurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, y compris d’équipements de protection respiratoire, et des mesures d’atténuation des risques afin de réduire l’exposition,

— à l’exposition d’origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus.

157

Fipronil

No CAS 120068-37-3

No CIMAP 581

(±)-5-amino-1-(2,6-dichloro-α,α,α-trifluoro-para-tolyl)-4-trifluoromethylsulfinylpyrazole-3-carbonitrile

≥ 950 g/kg

1er octobre 2007

►M197  30 septembre 2017 ◄

►M73  
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu’insecticide destiné au traitement des semences peuvent être autorisées. Ces utilisations sont uniquement autorisées pour les semences destinées à être utilisées sous serre et les semences de poireaux, d’oignons, d’échalotes et de brassicées destinées à être utilisées en champ et récoltées avant la floraison.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen du fipronil, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 mars 2007, ainsi que des conclusions de l’addendum au rapport d’examen du fipronil, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 16 juillet 2013.
Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:
a)  à l’emballage des produits mis sur le marché dans le but d’éviter la génération de produits de photodégradation présentant un risque;
b)  au potentiel de contamination des eaux souterraines, en particulier par les métabolites qui sont plus persistants que le précurseur, lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;
c)  à la protection des oiseaux et des mammifères granivores, des organismes aquatiques, des arthropodes non ciblés et des abeilles.
Les États membres doivent également veiller à ce que:
a)  l’enrobage des semences s’effectue exclusivement dans des infrastructures professionnelles de traitement des semences. Ces infrastructures doivent utiliser les meilleures techniques disponibles en vue de réduire au minimum la libération de poussières durant l’application sur les semences, le stockage et le transport;
b)  un équipement de semis adéquat assurant un degré élevé d’incorporation dans le sol ainsi que la réduction au minimum des pertes et des émissions de poussières soit utilisé;
c)  l’étiquette des semences traitées mentionne que ces semences ont été traitées au fipronil et indique les mesures d’atténuation des risques prévues dans l’autorisation;
d)  des programmes de surveillance soient mis en place dans le but de vérifier l’exposition réelle des abeilles au fipronil dans les zones largement utilisées par les abeilles pour butiner ou par les apiculteurs, lorsque cela se justifie.
Les conditions d’utilisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.
L’auteur de la notification doit présenter des informations confirmatives sur:
a)  le risque pour les pollinisateurs autres que les abeilles;
b)  le risque aigu et le risque à long terme pour la survie et le développement des colonies ainsi que le risque pour les couvains d’abeilles résultant de métabolites végétaux et du sol, à l’exception des métabolites issus de la photolyse dans le sol;
c)  l’exposition potentielle à la dérive de poussières émises durant le semis, le risque aigu et le risque à long terme pour la survie et le développement des colonies ainsi que le risque pour les couvains d’abeilles lorsque les abeilles butinent des végétaux exposés à la dérive de poussières;
d)  le risque aigu et le risque à long terme pour la survie et le développement des colonies ainsi que le risque pour les couvains d’abeilles résultant du butinage de miellat;
e)  l’exposition potentielle à la guttation, le risque aigu et le risque à long terme pour la survie et le développement des colonies ainsi que le risque pour les couvains d’abeilles;
f)  l’exposition potentielle à des résidus présents dans le pollen et le nectar, le miellat et la guttation des cultures suivantes ou des adventices dans les champs, y compris les métabolites persistants dans le sol (RPA 200766, MB 46136 et MB 45950).
L’auteur de la notification doit présenter ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité au plus tard le 30 mars 2015.  ◄

158

Beflubutamid

No CAS 113614-08-7

No CIMAP 662

(RS)-N-benzyl-2-(4-fluoro-3-trifluoromethylphenoxy) butanamide

≥ 970 g/kg

1er décembre 2007

►M328  31 juillet 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le beflubutamid, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 mai 2007.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres:

— doivent accorder une attention particulière aux risques pour les organismes aquatiques.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

159

Virus de la polyhédrose nucléaire Spodoptera exigua

No CIMAP

Non attribué

Sans objet

 

1er décembre 2007

30 novembre 2017

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le VPN Spodoptera exigua, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 mai 2007.

160

Prosulfocarbe

No CAS 52888-80-9

No CIMAP 539

S-benzyl dipropyl(thiocarbamat)

970  g/kg

1er novembre 2008

►M341  31 octobre 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le prosulfocarbe, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 9 octobre 2007.

Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale:

— en accordant une attention particulière à la sécurité des opérateurs et en veillant à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,

— en accordant une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et en veillant à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme une zone tampon,

— en accordant une attention particulière à la protection des végétaux non ciblés et en veillant à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme une zone tampon pour les pulvérisations en champ.

161

Fludioxonyl

No CAS 131341-86-1

No CIMAP 522

4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile

950  g/kg

1er novembre 2008

►M341  31 octobre 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du fludioxonyl pour d’autres usages que le traitement des semences, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation; de plus, ils:

— doivent accorder une attention particulière aux risques de pollution des eaux souterraines, en particulier par les métabolites de photolyse dans le sol CGA 339833 et CGA 192155, dans les zones vulnérables,

— doivent accorder une attention particulière à la protection des poissons et invertébrés aquatiques.

Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fludioxonyl, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 9 octobre 2007.

162

Clomazone

No CAS 81777-89-1

No CIMAP 509

2-(2-chlorobenzyl)-4,4-dimethyl-1,2-oxazolidin-3-one

960  g/kg

1er novembre 2008

►M341  31 octobre 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le clomazone, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 9 octobre 2007.

Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale:

— en accordant une attention particulière à la sécurité des opérateurs et en veillant à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,

— en accordant une attention particulière à la protection des végétaux non ciblés et en veillant à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme des zones tampons.

163

Benthiavalicarb

No CAS 413615-35-7

No CIMAP 744

[(S)-1-{[(R)-1-(6-fluoro-1,3-benzothiazol-2-yl)ethyl]carbamoyl}-2-methylpropyl]carbamic acid

≥ 910 g/kg

Les impuretés découlant du processus de production mentionnées ci-après peuvent constituer un problème toxicologique et aucune d’elles ne peut dépasser une quantité déterminée dans le produit technique:

6,6′-difluoro-2,2′-dibenzothiazole: < 3,5 mg/kg

Disulfure de bis(2-amino-5-fluorophényl): < 14 mg/kg

1er août 2008

►M328  31 juillet 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le benthiavalicarb, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à:

— la sécurité de l’opérateur,

— la protection des arthropodes non ciblés.

Les conditions d'autorisation incluent, au besoin, des mesures appropriées visant à atténuer les risques.

Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du benthiavalicarb pour d’autres usages que sous serre, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.

Conformément à l’article 38 du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres informent la Commission de la spécification du matériel technique produit commercialement.

164

Boscalid

No CAS 188425-85-6

No CIMAP 673

2-Chloro-N-(4′-chlorobiphényl-2-yl)nicotinamide

≥ 960 g/kg

1er août 2008

►M328  31 juillet 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le boscalid, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

— à la sécurité de l’opérateur,

— au risque à long terme pour les oiseaux et les organismes vivant dans le sol,

— au risque d'accumulation dans le sol si la substance est utilisée dans des cultures pérennes ou des cultures successives par assolement.

Les conditions d'autorisation incluent, au besoin, des mesures appropriées visant à atténuer les risques.

▼M302 —————

▼B

166

Fluoxastrobine

No CAS 361377-29-9

No CIMAP 746

(E)-{2-[6-(2-chlorophénoxy)-5-fluoropyrimidin-4-yloxy]phényl}(5,6-dihydro-1,4,2-dioxazin-3-yl)méthanone O-méthyloxime

≥ 940 g/kg

1er août 2008

►M328  31 juillet 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la fluoxastrobine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

— à la sécurité de l’opérateur, notamment lors de la manipulation du concentré non dilué. Les conditions d'utilisation doivent comprendre des mesures de protection appropriées, par exemple le port d’un masque,

— à la protection des organismes aquatiques. Des mesures visant à atténuer les risques telles que la mise en place de zones tampons doivent être prises au besoin,

— aux niveaux de résidus des métabolites de la fluoxastrobine lorsque la paille provenant de zones traitées est utilisée pour l'alimentation animale. Les conditions d'utilisation doivent comprendre, au besoin, des restrictions applicables à l’alimentation animale,

— au risque d'accumulation à la surface du sol si la substance est utilisée dans des cultures pérennes ou des cultures successives par assolement.

Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

Les États membres concernés demandent la communication:

— de données permettant de réaliser une évaluation globale du risque pour le milieu aquatique compte tenu des dérives de pulvérisation, de l’écoulement, du drainage et de l’efficacité des éventuelles mesures visant à atténuer les risques,

— de données concernant la toxicité des métabolites chez les animaux autres que le rat lorsque la paille provenant de zones traitées est utilisée pour l'alimentation animale.

Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel la fluoxastrobine a été inscrite dans la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.

167

Paecilomyces lilacinus (Thom)

Samson 1974 souche 251 (AGAL: no 89/030550)

No CIMAP 753

Sans objet

 

1er août 2008

►M328  31 juillet 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que nématicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le Paecilomyces lilacinus, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à:

— la sécurité de l’opérateur (bien qu’il n’ait pas été nécessaire de fixer un NAEO, en règle générale, les microorganismes doivent être considérés comme des sensibilisateurs potentiels),

— la protection des arthropodes non ciblés vivant sur les feuilles.

Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

168

Prothioconazole

No CAS 178928-70-6

No CIMAP 745

(RS)-2-[2-(1-chlorocyclopropyl)-3-(2-chlorophenyl)-2-hydroxypropyl]-2,4-dihydro-1,2,4-triazole-3-thione

≥ 970 g/kg

Les impuretés découlant du processus de production mentionnées ci-après peuvent constituer un problème toxicologique et aucune d’elles ne peut dépasser une quantité déterminée dans le produit technique:

— Toluène: < 5 g/kg

— Prothioconazole-desthio (2-(1-chlorocyclopropyl)1-(2-chlorophényl)-3-(1,2,4-triazol-1-yl)-propan-2-ol): < 0,5 g/kg (LD)

1er août 2008

►M328  31 juillet 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le prothioconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à:

— la protection de l’opérateur lors des applications par pulvérisation. Les conditions d'utilisation doivent comprendre des mesures de protection appropriées,

— la protection des organismes aquatiques. Des mesures visant à atténuer les risques telles que la mise en place de zones tampons doivent être prises au besoin,

— à la protection des oiseaux et des petits mammifères. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises au besoin.

Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

Les États membres concernés demandent la communication:

— d’informations permettant d’évaluer l’exposition des consommateurs aux dérivés métaboliques du triazole dans les cultures primaires, les cultures par assolement et les produits d’origine animale,

— d’une comparaison du mode d’action du prothioconazole et des dérivés métaboliques du triazole permettant d’évaluer la toxicité résultant de l’exposition combinée à ces composés,

— d'informations complémentaires sur le risque à long terme pour les oiseaux granivores et les mammifères résultant de l’utilisation du prothioconazole pour le traitement des semences.

Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel le prothioconazole a été inscrit dans la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans un délai de deux à compter de l’approbation.

169

Amidosulfuron

No CAS 120923-37-7

No CIMAP 515

3-(4,6-diméthoxypyrimidin-2-yl)-1-(N-méthyl-N-méthylsulfonyl-aminosulfonyl)urée

ou

1-(4,6-diméthoxypyrimidin-2-yl)-3-mésyl(méthyl) sulfamoylurée

≥ 970 g/kg

1er janvier 2009

►M341  31 décembre 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l’amidosulfuron pour d’autres usages que le traitement des prairies et des pâturages, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’amidosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008.

Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière à:

— la protection des eaux souterraines en raison du risque de contamination de ces eaux par certains produits de dégradation lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,

— la protection des plantes aquatiques.

Au regard de ces risques identifiés, des mesures d'atténuation des risques, comme l'aménagement de zones tampon, doivent être appliquées, le cas échéant.

170

Nicosulfuron

No CAS 111991-09-4

No CIMAP 709

2-[(4,6-diméthoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl)sulfamoyl]-N,N-diméthylnicotinamide

ou

1-(4,6-diméthoxypyrimidin-2-yl)-3-(3-diméthyl-carbamoyl-2-pyridylsulfonyl)urée

≥ 910 g/kg

1er janvier 2009

►M341  31 décembre 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le nicosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008.

Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:

— à l’exposition potentielle de l’environnement aquatique au métabolite DUDN lorsque le nicosulfuron est appliqué dans des régions sensibles du point de vue des conditions du sol,

— à la protection des plantes aquatiques et en veillant à ce que les conditions d’autorisation comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme des zones tampon,

— à la protection des végétaux non ciblés et en veillant à ce que les conditions d’autorisation comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme une zone tampon,

— à la protection des eaux souterraines et des eaux de surface dans des régions sensibles du point de vue du sol et des conditions climatiques.

171

Clofentézine

No CAS 74115-24-5

No CIMAP 418

3,6-bis(2-chlorophényl)-1,2,4,5-tétrazine

≥ 980 g/kg (matière sèche)

1er janvier 2009

►M341  31 décembre 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’acaricide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la clofentézine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mai 2010.

Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

— à la spécification du matériel technique transformé commercialement, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d’essai utilisé pour les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci,

— à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, s’il y a lieu,

— au potentiel de transport atmosphérique à grande distance,

— au risque pour les organismes non ciblés. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification transmette à la Commission, pour le 31 juillet 2011, un programme de contrôle pour l’évaluation du potentiel de transport atmosphérique à grande distance de la clofentézine, et des risques y afférents pour l’environnement. Les résultats de ce programme seront présentés à l’État membre rapporteur et à la Commission pour le 31 juillet 2013, sous la forme d’un rapport de contrôle.

Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification transmette à la Commission, pour le 30 juin 2012, des études de confirmation sur les métabolites de la clofentézine en ce qui concerne l’évaluation des risques toxicologiques et environnementaux présentés par ces métabolites.

▼M23

172

Dicamba

No CAS 1918-00-9

No CIMAP 85

Acide 3,6-dichloro-2-méthoxybenzoïque

≥ 850 g/kg

1er janvier 2009

►M341  31 décembre 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur le dicamba, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 septembre 2011.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des végétaux non ciblés.

Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures appropriées visant à atténuer les risques.

L’auteur de la notification présente des informations confirmatives sur:

a)  l’identification et la quantification d’un groupe de produits de transformation dans le sol formés pendant une étude d’incubation sur sol;

b)  le potentiel de propagation sur de grandes distances dans l’atmosphère.

L’auteur de la notification soumet ces informations aux États membres, à la Commission et à l’Autorité au plus tard le 30 novembre 2013.

173

Difénoconazole

No CAS: 119446-68-3

No CIMAP 687

Éther de 4-chlorophényle et de 3-chloro-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-méthyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylméthyl)-1,3-dioxolane-2-yl]phényle

≥ 940 g/kg

Teneur maximale en toluène: 5 g/kg

1er janvier 2009

►M341  31 décembre 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen concernant le difénoconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 septembre 2011.

Les États membres doivent procéder à cette évaluation générale en accordant une attention particulière à la protection des organismes aquatiques.

Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures appropriées visant à atténuer les risques.

L’auteur de la notification présente des informations confirmatives sur:

a)  des données complémentaires concernant la spécification du matériel technique;

b)  les résidus de dérivés métaboliques du triazole (DMT) dans les cultures primaires, les cultures par assolement, les marchandises transformées et les produits d’origine animale;

c)  les risques de perturbation endocrinienne chez les poissons (étude sur le cycle de vie complet des poissons) et le risque chronique pour les vers de terre, du fait de la substance active et de son métabolite CGA 205375 (16);

d)  les répercussions possibles du rapport variable entre les isomères dans le matériel technique et de la dégradation préférentielle et/ou de la conversion du mélange d’isomères sur les évaluations des risques pour les travailleurs, les consommateurs et l’environnement.

L’auteur de la notification présente aux États membres, à la Commission et à l’Autorité les informations visées au point a) au plus tard le 31 mai 2012, celles visées aux points b) et c) au plus tard le 30 novembre 2013 et celles visées au point d) dans les deux ans suivant l’adoption d’orientations spécifiques.

▼B

174

Diflubenzuron

No CAS 35367-38-5

No CIMAP 339

1-(4-chlorophényl)-3-(2,6-difluorobenzoyl) urée

≥ 950 g/kg. Impuretés: 4-chloroaniline: max. 0,03 g/kg

1er janvier 2009

►M313  31 décembre 2020 ◄

PARTIE A

►M224  Seules les utilisations en tant qu'insecticide sur des cultures non comestibles peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapportd'examen sur le diflubenzuron, et notamment de ses appendices I et II, dans la version modifiée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 23 mars 2017.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

— à la spécification du produit technique fabriqué pour le commerce, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d'essai utilisé pour les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci,

— à la protection des organismes aquatiques, des organismes terrestres et des arthropodes non ciblés, y compris des abeilles,

— à l'éventuelle exposition involontaire de cultures vivrières et fourragères au diflubenzuron résultant d'utilisations sur des cultures non comestibles (par exemple par dérive de pulvérisation),

— à la protection des travailleurs, des résidents et des personnes présentes.

Les États membres veillent à ce que les cultures traitées avec le diflubenzuron n'entrent pas dans la chaîne alimentaire humaine et animale.

Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures appropriées visant à atténuer les risques. ◄

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le diflubenzuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mai 2010.

Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

— à la spécification du matériel technique transformé commercialement, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d’essai utilisé pour les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci,

— à la protection des organismes aquatiques;

— à la protection des organismes terrestres,

— à la protection des arthropodes non ciblés, y compris des abeilles.

Les conditions d'autorisation incluent, au besoin, des mesures appropriées visant à atténuer les risques.

Les États membres concernés veillent à ce que les auteurs des notifications présentent à la Commission, pour le 30 juin 2011, des études complémentaires sur la pertinence toxicologique potentielle des impuretés et du métabolite 4-chloroaniline (PCA).

▼M23

175

Imazaquine

No CAS 81335-37-7

No CIMAP 699

Acide 2-[(RS)-4-isopropyl-4-méthyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl]quinoline-3-carboxylique

≥ 960 g/kg (mélange racémique)

1er janvier 2009

31 décembre 2018

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur l’imazaquine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 septembre 2011.

L’auteur de la notification présente des informations confirmatives sur:

a)  des données complémentaires concernant les spécifications du matériel technique;

b)  les répercussions possibles du rapport variable entre les isomères dans le matériel technique et de la dégradation préférentielle et/ou de la conversion du mélange d’isomères sur les évaluations des risques pour les travailleurs, les consommateurs et l’environnement.

L’auteur de la notification fournit à la Commission, aux États membres et à l’Autorité les informations visées au point a), au plus tard le 31 mai 2012, et les informations visées au point b) dans les deux ans suivant l’adoption d’orientations spécifiques.

▼B

176

Lénacile

No CAS 2164-08-1

No CIMAP 163

3-cyclohexyl-1,5,6,7-tetrahydrocyclopentapyrimidine-2,4(3H)-dione

≥ 975 g/kg

1er janvier 2009

►M341  31 décembre 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le lénacile, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mai 2010.

Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

— au risque pour les organismes aquatiques, en particulier les algues et les plantes aquatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques comme des zones tampon entre les zones traitées et les masses d’eau de surface,

— à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, et des programmes de surveillance doivent être mis en place dans les zones vulnérables, le cas échéant, afin de détecter une éventuelle contamination des eaux souterraines par les métabolites IN-KF 313, M1, M2 et M3.

Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification présente à la Commission des informations de confirmation concernant l’identité et la caractérisation des métabolites du sol Polar B et Polars et des métabolites M1, M2 et M3 apparus dans les études lysimétriques ainsi que des données confirmatives sur les cultures par assolement, y compris sur d’éventuels effets phytotoxiques. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 30 juin 2012.

Si une décision sur la classification du lénacile au titre règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (3) relève la nécessité d’un complément d’information sur la pertinence des métabolites IN-KE 121, IN-KF 313, M1, M2, M3, Polar B et Polars, les États membres concernés demandent la communication de telles informations. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission dans les six mois suivant la notification d’une telle décision de classification.

177

Oxadiazon

No CAS 19666-30-9

No CIMAP 213

5-tert-butyl-3-(2,4-dichloro-5-isopropoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-one

≥ 940 g/kg

1er janvier 2009

31 décembre 2018

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’oxadiazon, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mai 2010.

Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

— à la spécification du matériel technique transformé commercialement, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d’essai utilisé pour les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci,

— au risque de contamination des eaux souterraines par le métabolite AE0608022 lorsque la substance active est appliquée dans des situations pour lesquelles des conditions anaérobies prolongées sont susceptibles d’exister ou dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures visant l'atténuation des risques, s’il y a lieu.

Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification communique à la Commission:

— des études complémentaires sur la pertinence toxicologique potentielle d’une impureté dans la spécification technique proposée,

— des précisions supplémentaires sur l’apparition du métabolite AE0608033 dans les cultures primaires et les cultures par assolement,

— des essais complémentaires sur les cultures par assolement (notamment les plantes sarclées et les céréales) et une étude du métabolisme chez les ruminants en vue de confirmer l’évaluation des risques pour les consommateurs,

— des informations complémentaires sur le risque pour les oiseaux et les mammifères se nourrissant de vers de terre, ainsi que sur le risque à long terme pour les poissons.

Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission, au plus tard le 30 juin 2012.

178

Piclorame

No CAS 1918-02-1

No CIMAP 174

Acide 4-amino-3,5,6-trichloropyridine-2-carboxylique

≥ 920 g/kg

1er janvier 2009

►M341  31 décembre 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le piclorame, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mai 2010.

Dans le cadre de l’évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

— au risque de contamination des eaux souterraines lorsque le piclorame est appliqué dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu.

Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification communique à la Commission:

— des informations complémentaires permettant de confirmer que la méthode d’analyse appliquée pour les essais relatifs aux résidus quantifie de manière correcte les résidus de piclorame et ses éléments combinés,

— une étude de photodégradation dans le sol destinée à confirmer l’évaluation de la dégradation du piclorame.

Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission, au plus tard le 30 juin 2012.

▼M330 —————

▼B

180

Bifénox

No CAS 42576-02-3

No CIMAP 413

5-(2,4-dichlorophénoxy)-2-nitrobenzoate de méthyle

≥ 970 g/kg impuretés:

max. 3 g/kg 2,4-dichlorophénol

max. 6 g/kg 2,4-dichloroanisole

1er janvier 2009

►M341  31 décembre 2021 ◄

►M85  
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le bifénox, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 mars 2008.
Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:
a)  à la sécurité des opérateurs, et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, s’il y a lieu;
b)  à l’exposition alimentaire des consommateurs aux résidus de bifénox dans les produits d’origine animale et dans les cultures par assolement ultérieures;
c)  aux conditions environnementales conduisant à l’éventuelle formation de nitrofène.
Si nécessaire au regard du point c), les États membres imposent des restrictions concernant les conditions d’utilisation.  ◄

181

Diflufénican

No CAS 83164-33-4

No CIMAP 462

2′,4′-difluoro-2-(α,α,α-trifluoro-m-tolyloxy) nicotinanilide

≥ 970 g/kg

1er janvier 2009

►M341  31 décembre 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le diflufénican, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 14 mars 2008.

Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

— à la protection des organismes aquatiques. Des mesures visant à atténuer les risques telles que la mise en place de zones tampons doivent être prises, au besoin,

— à la protection des plantes non ciblées. Des mesures visant à atténuer les risques telles que la mise en place de zones tampons non traitées doivent être prises, au besoin.

182

Fenoxaprop-P

No CAS 113158-40-0

No CIMAP 484

acide (R)-2[4-[(6-chloro-2-benzoxazolyl)oxy]-phenoxy]-propanoïque

≥ 920 g/kg

1er janvier 2009

►M341  31 décembre 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fenoxaprop-P, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 mars 2008.

Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

— à la sécurité des opérateurs et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,

— à la protection des plantes non ciblées,

— à la présence de l’agent protecteur méfenpyr diéthyl dans les préparations concernant l’exposition des opérateurs, des travailleurs et des personnes présentes,

— à la persistance de la substance et de certains de ses produits de dégradation dans des zones plus froides et des endroits où des conditions anaérobiques peuvent exister.

Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

183

Fenpropidine

No CAS 67306-00-7

No CIMAP 520

(R,S)-1-[3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropyl]-piperidine

≥ 960 g/kg (racémique)

1er janvier 2009

►M341  31 décembre 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la fénopropidine, notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 mars 2008.

Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

— à la sécurité des opérateurs et des travailleurs et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,

— à la protection des organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme une zone tampon.

Les États membres concernés demandent la communication:

— d’informations sur le risque à long terme résultant de l'utilisation de la fenpropidine pour les oiseaux herbivores et insectivores.

Ils veillent à ce que les auteurs des notifications fournissent ces données confirmatives et ces informations à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’approbation.

184

Quinoclamine

No CAS 2797-51-5

No CIMAP 648

2-amino-3-chloro-1,4-naphthoquinone

≥ 965 g/kg impureté:

dichlone (2,3-dichloro-1,4-naphthoquinone) max. 15 g/kg

1er janvier 2009

31 décembre 2018

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Les États membres évaluent les demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de la quinoclamine pour des usages autres que ceux concernant les plantes ornementales et les plants de pépinières, en accordant une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la quinoclamine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 mars 2008.

Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

— à la sécurité des opérateurs, des travailleurs et des personnes présentes et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,

— à la protection des organismes aquatiques,

— à la protection des oiseaux et des petits mammifères.

Les conditions d'autorisation incluent, au besoin, des mesures appropriées visant à atténuer les risques.

185

Chloridazon

No CAS 1698-60-8

No CIMAP 111

5-amino-4-chloro-2-phénylpyridazine-3(2H)-one

920 g/kg

Le 4-amino-5-chloro-isomer (impureté découlant du processus de production) peut constituer un problème toxicologique et la teneur maximale autorisée est fixée à 60 g/kg.

1er janvier 2009

31 décembre 2018

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide, appliqué à raison de 2,6 kg/ha maximum tous les trois ans, peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le chloridazon, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 décembre 2007.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à:

— la sécurité de l’opérateur, et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,

— la protection des organismes aquatiques,

— la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.

Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques et des programmes de surveillance doivent être mis en place dans les zones vulnérables, le cas échéant, afin de détecter une éventuelle contamination des eaux souterraines par les métabolites B et B1.

186

Tritosulfuron

No CAS 142469-14-5

No CIMAP 735

1-(4-méthoxy-6-trifluorométhyl-1,3,5-triazin-2-yl)-3-(2-trifluorométhyl-benzènesulfonyl) urée

≥ 960 g/kg

L’impureté découlant du processus de production ci-après peut constituer un problème toxicologique et ne peut dépasser une quantité déterminée dans le produit technique:

2-Amino-4-méthoxy-6-(trifluorméthyl)-1,3,5-triazine: < 0,2 g/kg

1er décembre 2008

►M341  30 novembre 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le tritosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mai 2008.

Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:

— aux risques de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,

— à la protection des organismes aquatiques,

— à la protection des petits mammifères.

Les conditions d’utilisation prévoient, s’il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques.

187

Flutolanil

No CAS 66332-96-5

No CIMAP 524

α,α,α-trifluoro-3′-isopropoxy-o-toluanilide

≥ 975 g/kg

1er mars 2009

►M318  28 février 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du flutolanil pour des usages autres que le traitement des tubercules de pomme de terre, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le flutolanil, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mai 2008.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

— à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.

Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

188

Benfluraline

No CAS 1861-40-1

No CIMAP 285

N-butyl-N-éthyl-α,α,α-trifluoro-2,6-dinitro-p-toluidine

≥ 960 g/kg

Impuretés:

— éthyl-butyl-nitrosamine: pas plus de 0,1 mg/kg

1er mars 2009

►M318  28 février 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de la benfluraline pour des usages autres que ceux concernant la laitue et la chicorée witloof, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions durapport d'examen sur la benfluraline, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mai 2008.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

— à la protection de la sécurité des opérateurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d’atténuation des risques afin de réduire l’exposition,

— aux résidus présents dans les denrées alimentaires d'origine végétale et animale et évaluer l'exposition alimentaire des consommateurs,

— à la protection des oiseaux, des mammifères, des eaux de surface et des organismes aquatiques. Au regard de ces risques identifiés, des mesures d'atténuation des risques, comme l'aménagement de zones tampon, doivent être appliquées, le cas échéant.

Les États membres concernés demandent la communication d'études complémentaires sur le métabolisme dans les rotations culturales et en vue de confirmer l'évaluation des risques pour le métabolite B12 et pour les organismes aquatiques. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels la benfluraline a été incluse dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’approbation.

189

Fluazinam

No CAS 79622-59-6

No CIMAP 521

3-chloro-N-(3-chloro-5-trifluorométhyl-2-pyridyl)-α,α,α-trifluoro-2, 6-dinitro-p-toluidine

≥ 960 g/kg

Impuretés:

5-chloro-N-(3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyl)-α,α,α-trifluoro-4,6-dinitro-o-toluidine

— pas plus de 2 g/kg.

1er mars 2009

►M318  28 février 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du fluazinam pour des usages autres que ceux concernant les pommes de terre, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fluazinam, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mai 2008.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent:

— accorder une attention particulière à la protection de la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d'emploi autorisés doivent prescrire l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d'atténuation des risques afin de réduire l'exposition,

— accorder une attention particulière aux résidus présents dans les denrées alimentaires d'origine végétale et animale et évaluer l'exposition alimentaire des consommateurs,

— accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Au regard de ce risque identifié, des mesures d'atténuation des risques, comme l'aménagement de zones tampons, doivent être appliquées, le cas échéant.

Les États membres concernés demandent la communication d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les organismes aquatiques et les macro-organismes du sol. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le fluazinam a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’approbation.

190

Fuberidazole

No CAS 3878-19-1

No CIMAP 525

2-(2′-furyl)benzimidazole

≥ 970 g/kg

1er mars 2009

28 février 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du fuberidazole pour des usages autres que le traitement des semences, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fuberidazole, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mai 2008.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent:

— accorder une attention particulière à la sécurité de l’opérateur, et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,

— accorder une attention particulière aux risques à long terme pour les mammifères et veiller à ce que les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. Si tel est le cas, il convient de prescrire l'utilisation d'un équipement adéquat assurant un degré élevé d'incorporation dans le sol et une réduction maximale des écoulements accidentels lors de l'application.

Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures appropriées d’atténuation des risques.

191

Mépiquat

No CAS 15302-91-7

No CIMAP 440

Chlorure de 1,1-diméthylpipéridinium (mépiquat-chlorure)

≥ 990 g/kg

1er mars 2009

►M318  28 février 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.

PARTIE B

Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du mépiquat pour des usages autres que concernant l’orge, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le mépiquat, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mai 2008.

Les États membres doivent accorder une attention particulière aux résidus présents dans les denrées alimentaires d'origine végétale et animale et évaluer l'exposition alimentaire des consommateurs.

192

Diuron

No CAS 330-54-1

No CIMAP 100

3-(3,4-dichlorophényle)-1,1-diméthylurée

≥ 930 g/kg

1er octobre 2008

►M303  30 septembre 2020 ◄

PARTIE A

Ne peut être utilisé que comme herbicide à des taux ne dépassant pas 0,5 kg/ha (moyenne surfacique).

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen du diuron, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 juillet 2008.

Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:

— à la sécurité de l'opérateur; les conditions d'utilisation prescrivent l'utilisation d'un équipement de protection personnelle, le cas échéant,

— à la protection des organismes aquatiques et des végétaux non ciblés.

Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

193

Bacillus thuringiensis subsp. aizawai

SOUCHE: ABTS-1857

Collection de cultures: no SD-1372,

SOUCHE: GC-91

Collection de cultures: no NCTC 11821

Sans objet

Pas d'impureté caractéristique

1er mai 2009

►M322  30 avril 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai ABTS-1857 (SANCO/1539/2008) et GC-91 (SANCO/1538/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

194

Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (sérotype H-14)

SOUCHE: AM65-52

Collection de cultures: no ATCC-1276

Sans objet

Pas d'impureté caractéristique

1er mai 2009

►M322  30 avril 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis(sérotypeH-14) AM65-52 (SANCO/ 1540/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

195

Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki

SOUCHE: ABTS 351

Collection de cultures: no ATCC SD-1275

SOUCHE: PB 54

Collection de cultures: no CECT 7209

SOUCHE: SA 11

Collection de cultures: no NRRL B-30790

SOUCHE: SA 12

Collection de cultures: no NRRL B-30791

SOUCHE: EG 2348

Collection de cultures: no NRRL B-18208

Sans objet

Pas d'impureté caractéristique

1er mai 2009

►M322  30 avril 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki ABTS 351 (SANCO/1541/2008), PB 54 (SANCO/1542/2008), SA 11, SA 12 et EG 2348 (SANCO/1543/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

196

Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis

SOUCHE: NB 176 (TM 14 1)

Collection de cultures: no SD-5428

Sans objet

Pas d'impureté caractéristique

1er mai 2009

30 avril 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis NB 176 (SANCO/1545/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

197

Beauveria bassiana

SOUCHE: ATCC 74040

Collection de cultures: no ATCC 74040

SOUCHE: GHA

Collection de cultures: no ATCC 74250

Sans objet

Teneur max. en beauvericine: 5 mg/kg

1er mai 2009

►M322  30 avril 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Beauveria bassiana ATCC 74040 (SANCO/1546/2008) and GHA (SANCO/1547/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

198

Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)

Sans objet

►M122  Concentration minimale: 1 × 1013 OB/l (corps d'occlusion/l) et micro-organismes contaminants (Bacillus cereus) dans le produit formulé < 1 × 107 UFC/g ◄

1er mai 2009

►M322  30 avril 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) (SANCO/1548/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

199

Lecanicillium muscarium

(anciennement Verticilium lecanii)

SOUCHE: Ve 6

Collection de cultures: no CABI (=IMI) 268317, CBS 102071, ARSEF 5128

Sans objet

Pas d'impureté caractéristique

1er mai 2009

►M322  30 avril 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Lecanicillium muscarium (anciennement Verticilium lecanii) Ve 6 (SANCO/1861/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

200

Metarhizium anisopliae var. anisopliae

(anciennement Metarhizium anisopliae)

SOUCHE: BIPESCO 5/F52

Collection de cultures: no M.a. 43; no 275-86 (acronymes V275 ou KVL 275); no KVL 99-112 (Ma 275 ou V 275); no DSM 3884; no ATCC 90448; no ARSEF 1095

Sans objet

Pas d’impureté caractéristique

1er mai 2009

►M322  30 avril 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’insecticide et acaricide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Metarhizium anisopliae var. anisopliae (anciennement Metarhizium anisopliae) BIPESCO 5 et F52 (SANCO/1862/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

▼M331

201

Phlebiopsis gigantea

SOUCHE: VRA 1985

Collection de cultures: no DSM 16202

SOUCHE: VRA 1986

Collection de cultures: no DSM 16203

SOUCHE: FOC PG B20/5

Collection de cultures: no IMI 390096

SOUCHE: FOC PG SP log 6

Collection de cultures: no IMI 390097

SOUCHE: FOC PG SP log 5

Collection de cultures: no IMI 390098

SOUCHE: FOC PG BU 3

Collection de cultures: no IMI 390099

SOUCHE: FOC PG BU 4

Collection de cultures: no IMI 390100

SOUCHE: FOC PG97/1062/116/1.1

Collection de cultures: no IMI 390102

SOUCHE: FOC PG B22/SP1287/3.1

Collection de cultures: no IMI 390103

SOUCHE: FOC PG SH 1

Collection de cultures: no IMI 390104

SOUCHE: FOC PG B22/SP1190/3.2

Collection de cultures: no IMI 390105

Sans objet

Pas d’impureté caractéristique

1er mai 2009

30 avril 2020

PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Phlebiopsis gigantea (SANCO/1863/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

▼B

202

Pythium oligandrum

SOUCHES: M1

Collection de cultures no ATCC 38472

Sans objet

Pas d’impureté caractéristique

1er mai 2009

►M322  30 avril 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Pythium oligandrum M1 (SANCO/1864/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

203

Streptomyces K61 (anciennement S. griseoviridis)

SOUCHE: K61

Collection de cultures: no DSM 7206

Sans objet

Pas d’impureté caractéristique

1er mai 2009

►M322  30 avril 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Streptomyces (anciennement Streptomyces griseoviridis) K61 (SANCO/1865/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

204

Trichoderma atroviride

(anciennement T. harzianum)

SOUCHE: IMI 206040

Collection de cultures no IMI 206040, ATCC 20476;

SOUCHE: T11

Collection de cultures:

Collection espagnole de cultures types CECT 20498, identique à IMI 352941

Sans objet

Pas d’impureté caractéristique

1er mai 2009

►M322  30 avril 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions des rapports de réexamen de Trichoderma atroviride (anciennement T. harzianum) IMI 206040 (SANCO/1866/2008) et T-11 (SANCO/1841/2008), et notamment de leurs annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

205

Trichoderma polysporum

SOUCHE: Trichoderma polysporum IMI 206039

Collection de cultures no IMI 206039, ATCC 20475

Sans objet

Pas d’impureté caractéristique

1er mai 2009

30 avril 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Trichoderma polysporum IMI 206039 (SANCO/1867/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

206

Trichoderma harzianum Rifai

SOUCHE:

Trichoderma harzianum T-22;

Collection de cultures no ATCC 20847

SOUCHE: Trichoderma harzianum ITEM 908;

Collection de cultures no CBS 118749

Sans objet

Pas d’impureté caractéristique

1er mai 2009

►M322  30 avril 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions des rapports de réexamen de Trichoderma harzianum T-22 (SANCO/1839/2008) et ITEM 908 (SANCO/1840/208), et notamment de leurs annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

207

Trichoderma asperellum

(anciennement T. harzianum)

SOUCHE: ICC012

Collection de cultures no CABI CC IMI 392716

SOUCHE: Trichoderma asperellum

(anciennement T. viride T25) T25

Collection de cultures no CECT 20178

SOUCHE: Trichoderma asperellum

(anciennement T. viride TV1) TV1

Collection de cultures no MUCL 43093

Sans objet

Pas d’impureté caractéristique

1er mai 2009

►M322  30 avril 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions des rapports de réexamen de Trichoderma asperellum (anciennement T. harzianum) ICC012 (SANCO/1842/2008) et Trichoderma asperellum (anciennement T. viride T25 et TV1), et notamment de leurs annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

208

Trichoderma gamsii (anciennement T. viride)

SOUCHES:

ICC080

Collection de cultures no IMI CC numéro 392151 CABI

Sans objet

Pas d’impureté caractéristique

1er mai 2009

►M322  30 avril 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Trichoderma viride (SANCO/1868/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

▼M316 —————

▼B

210

Abamectine

No CAS 71751-41-2

Avermectine B1a

No CAS 65195-55-3

Avermectine B1b

No CAS 65195-56-4

Abamectine

No CIMAP 495

Avermectine B1a

(10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-6′-[(S)-sec-butyl]-21,24-dihydroxy-5′,11.13,22-tetramethyl-2-oxo-3.7,19-trioxatetracyclo[15.6.1.14,8 020,24]pentacosa-10.14,16,22-tetraene-6-spiro-2′-(5′,6′-dihydro-2′H-pyran)-12-yl 2,6-dideoxy-4-O-(2,6-dideoxy-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranosyl)-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranoside

Avermectine B1b

(10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-21,24-dihydroxy-6′-isopropyl-5′,11.13,22-tetramethyl-2-oxo-3.7,19-trioxatetracyclo[15.6.1.14,8 020,24]pentacosa-10.14,16,22-tetraene-6-spiro-2′-(5′,6′-dihydro-2′H-pyran)-12-yl 2,6-dideoxy-4-O-(2,6-dideoxy-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranosyl)-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranoside

≥ 850 g/kg

1er mai 2009

►M322  30 avril 2021 ◄

►M212

 

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu'insecticide, acaricide et nématicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Lors de l'évaluation des demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l'abamectine pour des usages autres que ceux concernant les agrumes, les laitues et les tomates, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'abamectine, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 juillet 2008 et de l'addenda au rapport d'examen sur l'abamectine, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 24 janvier 2017.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

— à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle;

— aux résidus présents dans les denrées alimentaires d'origine végétale et évaluer l'exposition alimentaire des consommateurs;

— à la protection des abeilles, des arthropodes non ciblés, des organismes du sol, des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques. Au regard de ces risques identifiés, des mesures d'atténuation des risques, telles que la mise en place de zones tampons et de périodes d'attente, doivent être appliquées, le cas échéant.

Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l'Autorité des informations confirmatives concernant l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans l'eau potable, dans les deux ans après l'adoption d'un document d'orientation sur l'évaluation de l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines.

 ◄

211

Époxiconazole

No CAS 135319-73-2 (anciennement 106325-08-0)

No CIMAP 609

(2RS, 3SR)-1-[3-(2-chlorophényl)-2,3-époxy-2-(4-fluorophényl)propyl]-1H-1.2,4-triazole

≥ 920 g/kg

1er mai 2009

►M294  30 avril 2020 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’époxiconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 juillet 2008.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

— à la sécurité des opérateurs en veillant à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, le cas échéant,

— à l’exposition alimentaire des consommateurs aux métabolites de l’époxiconazole (triazole),

— au potentiel de transport atmosphérique à grande distance,

— aux risques pour les organismes aquatiques, les oiseaux et les mammifères. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification transmette à la Commission des études complémentaires concernant les propriétés potentielles de perturbation endocrinienne de l’époxiconazole, dans les deux ans suivant l’adoption des lignes directrices de l’OCDE pour les essais sur les perturbateurs endocriniens ou de lignes directrices communautaires en matière d’essais.

Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification transmette à la Commission, le 30 juin 2009 au plus tard, un programme de contrôle afin d’évaluer le transport atmosphérique à grande distance de l’époxiconazole et les risques afférents pour l’environnement. Les résultats de ce contrôle seront présentés à la Commission le 31 décembre 2011 au plus tard sous la forme d’un rapport de contrôle.

Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification transmette, dans un délai de deux ans à compter de l’approbation, des informations concernant les résidus des métabolites de l’époxiconazole dans les cultures primaires, les rotations culturales et les produits d’origine animale et concernant les risques à long terme pour les oiseaux et les mammifères herbivores.

212

Fenpropimorphe

No CAS 67564-91-4

No CIMAP 427

(RS)-cis-4-[3-(4-tert-butylphényl)-2-méthylpropyl]-2,6-diméthylmorpholine

≥ 930 g/kg

1er mai 2009

30 avril 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le fenpropimorphe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 juillet 2008.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

— à la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d’atténuation des risques afin de réduire l’exposition, telles que des restrictions du rythme de travail quotidien,

— à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,

— à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques, telles que des zones tampons, la réduction du ruissellement et l’utilisation de buses antidérive.

Les États membres concernés demandent la communication d’études approfondies en vue de confirmer la mobilité du métabolite BF-421-7 dans le sol. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le fenpropimorphe a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’approbation.

213

Fenpyroximate

No CAS 134098-61-6

No CIMAP 695

tert-butyl (E)-alpha-(1,3-diméthyl-5-phénoxypyrazole-4-ylméthylèneamino-oxy)-p-toluate

> 960 g/kg

1er mai 2009

►M322  30 avril 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’acaricide peuvent être autorisées.

Les utilisations suivantes ne peuvent pas être autorisées:

— application sur des cultures verticales présentant un risque élevé de dérive de pulvérisation, par exemple au moyen d’un pulvérisateur à pression à jet porté sur tracteur ou d’appareils tenus à la main.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le fenpyroximate, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 juillet 2008.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent:

— accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et des travailleurs et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,

— accorder une attention particulière aux effets du produit sur les organismes aquatiques et les arthropodes non ciblés et s’assurer que les conditions d’agrément comportent, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

Les États membres concernés demandent la communication d’informations complémentaires concernant:

— les risques des métabolites contenant le groupe benzyle pour les organismes aquatiques,

— les risques de bioamplification dans les chaînes alimentaires aquatiques.

Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le fenpyroximate a été inclus dans la présente annexe fournissent ces informations à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’approbation.

214

Tralkoxydime

No CAS 87820-88-0

No CIMAP 544

(RS)-2-[(EZ)-1-(éthoxyimino)propyl]-3-hydroxy-5-mésitylcyclohex-2-en-1-one

≥ 960 g/kg

1er mai 2009

30 avril 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le tralkoxydime, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 juillet 2008.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

— à la protection des eaux souterraines, notamment contre le métabolite du sol R173642, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,

— à la protection des mammifères herbivores.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

Les États membres concernés demandent la communication:

— d’informations complémentaires concernant les risques à long terme résultant de l’utilisation du tralkoxydime pour les mammifères herbivores.

Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le tralkoxydime a été inclus dans la présente annexe fournissent ces informations à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’approbation.

215

Aclonifène

No CAS: 74070-46-5

No CIMAP 498

2-chloro-6-nitro-3-phenoxyaniline

≥ 970 g/kg

L’impureté phénol peut constituer un problème toxicologique et un taux maximal de 5 g/kg est établi.

1er août 2009

►M199  31 juillet 2022 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l’aclonifène pour des usages autres que ceux concernant les tournesols, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009 et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’aclonifène, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 septembre 2008.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

— à la spécification du matériel technique transformé commercialement qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le matériel de laboratoire utilisé dans le dossier de toxicité doit être comparé et contrôlé au regard de cette spécification du matériel technique,

— à la protection de la sécurité des opérateurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d’atténuation des risques afin de réduire l’exposition,

— aux résidus dans les rotations culturales et évaluer l’exposition alimentaire des consommateurs,

— à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des végétaux non ciblés. Au regard de ces risques identifiés, des mesures d’atténuation des risques, comme l’aménagement de zones tampon, doivent être appliquées, le cas échéant.

Les États membres concernés demandent la présentation d’études complémentaires sur les résidus dans les rotations culturales et d’informations pertinentes destinées à confirmer l’évaluation des risques pour les oiseaux, les mammifères, les organismes aquatiques et les végétaux non ciblés.

Ils veillent à ce que les auteurs des notifications fournissent ces données confirmatives et ces informations à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’approbation.

216

Imidacloprid

No CAS: 138261-41-3

No CIMAP 582

(E)-1-(6-Chloro-3-pyridinylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylideneamine

≥ 970 g/kg

1er août 2009

►M342  1er décembre 2020 ◄

►M261

 

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu'insecticide, dans des serres permanentes ou pour le traitement de semences destinées à être utilisées uniquement dans des serres permanentes, peuvent être autorisées. La culture obtenue doit rester dans une serre permanente tout au long de son cycle de vie.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'imidacloprid, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 septembre 2008, ainsi que des conclusions de l'addendum révisé au rapport d'examen sur l'imidacloprid, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 27 avril 2018.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

— au risque pour les abeilles et les bourdons utilisés pour la pollinisation dans les serres permanentes,

— à l'incidence sur les organismes aquatiques,

— à l'exposition des abeilles par la consommation d'eaux contaminées provenant des serres permanentes.

Les États membres veillent à ce que l'enrobage des semences soit effectué exclusivement dans des infrastructures professionnelles de traitement des semences. Ces infrastructures doivent utiliser les meilleures techniques disponibles en vue de réduire au minimum la libération de poussières durant l'application sur les semences, le stockage et le transport.

Les conditions d'utilisation comprennent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

 ◄

217

Métazachlore

No CAS: 67129-08-2

No CIMAP 411

2-chloro-N-(pyrazol-1-ylmethyl)acet-2′,6′-xylidide

≥ 940 g/kg

Le toluène (impureté découlant du processus de production) peut constituer un problème toxicologique et la teneur maximale autorisée est fixée à 0,05 %.

1er août 2009

►M199  31 juillet 2021 ◄

►M28

 

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. Les applications ne peuvent excéder une dose totale de 1,0 kg/ha sur une période de trois ans pour une même parcelle.

 ◄

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le métazachlore, et notamment de ses appendices I et II,telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 septembre 2008.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

— à la sécurité des opérateurs et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,

— à la protection des organismes aquatiques,

— à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.

Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques et des programmes de surveillance doivent être mis en place dans les zones vulnérables, le cas échéant, afin de détecter une éventuelle contamination des eaux souterraines par les métabolites 479M04, 479M08, 479M09, 479M11 et 479M12.

Si le métazachlore est classé en tant que substance «susceptible de provoquer le cancer» au sens du règlement (CE) no 1272/2008, les États membres concernés doivent demander des informations complémentaires sur la pertinence des métabolites 479M04, 479M08, 479M09, 479M11 et 479M12 au regard du cancer.

Ils veillent à ce que les auteurs des notifications fournissent ces informations à la Commission dans les six mois suivant la notification d’une telle décision de classification.

▼M74

218

Acide acétique

No CAS: 64-19-7

No CIMAP: 838

Acide acétique

≥ 980 g/kg

1er septembre 2009

►M199  31 août 2022 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’acide acétique (SANCO/2602/2008), et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 16 juillet 2013.

Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière à la protection des opérateurs, à la protection des eaux souterraines et à la protection des organismes aquatiques.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

Le notifiant présente des informations confirmatives en ce qui concerne:

— le risque aigu et le risque à long terme pour les oiseaux et les mammifères,

— le risque pour les abeilles,

— le risque pour les arthropodes non ciblés.

Le notifiant doit présenter ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité au plus tard le 31 décembre 2015.

▼M36

219

Sulfate d’ammonium et d’aluminium

No CAS: 7784-26-1 (dodécahydrate), 7784-25-0 (anhydre)

No CIMAP: 840

Sulfate d’ammonium et d’aluminium

≥ 960 g/kg (exprimé en dodécahydrate)

≥ 502 g/kg (anhydre)

1er septembre 2009

►M334  31 août 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du sulfate d’ammonium et d’aluminium (SANCO/2985/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée le 1er juin 2012 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

L’auteur de la notification communique des informations confirmatives en ce qui concerne:

a)  l’incidence sur l’environnement des produits de la transformation/dissociation du sulfate d’ammonium et d’aluminium;

b)  le risque pour les organismes terrestres non ciblés autres que les vertébrés et les organismes aquatiques.

Ces informations sont transmises aux États membres, à la Commission et à l’Autorité d’ici au 1er janvier 2016.

▼M32

220

Silicate d’aluminium

No CAS 1332-58-7

No CIMAP: 841

Non disponible

Dénomination chimique: silicate d’aluminium

≥ 999,8 g/kg

1er septembre 2009

►M334  31 août 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du silicate d’aluminium (SANCO/2603/08) et, notamment, de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée le 1er juin 2012 par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière à la sécurité pour les opérateurs; les conditions d’utilisation prescrivent, le cas échéant, l’utilisation d’équipements de protection individuelle et de protection respiratoire appropriés.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse à la Commission des informations confirmatives en ce qui concerne:

a)  la spécification du matériel technique produit commercialement, au moyen de données analytiques appropriées;

b)  la pertinence, au regard de la spécification du matériel technique, du matériel d’essai utilisé pour le dossier de toxicité.

Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse ces informations à la Commission au plus tard le 1er mai 2013.

▼B

221

Acétate d’ammonium

No CAS: 631-61-8

No CIMAP: non attribué

Acétate d’ammonium

≥ 970 g/kg

Impuretés sensibles: au plus 10 ppm de métaux lourds sous la forme de Pb

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’appât peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’acétate d’ammonium (SANCO/2986/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

▼M31

222

Farine de sang

No CAS: 90989-74-5

No CIMAP 909

Non disponible

≥ 990 g/Kg

1er septembre 2009

►M334  31 août 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées. La farine de sang doit être conforme aux règlements (CE) no 1069/2009 (17) et (CE) no 142/2011 (18).

PARTIE B

Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant la farine de sang pour des usages autres qu’une application directe sur des plantes déterminées, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009 et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant l’octroi de l’autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de la farine de sang (SANCO/2604/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée le 9 mars 2012 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

L’auteur de la notification communique aux États membres, à la Commission et à l’Autorité, des informations confirmatives concernant la spécification du matériel technique, d’ici au 1er mars 2013.

223

Carbure de calcium

No CAS: 75-20-7

No CIMAP: 910

Acétylure de calcium

≥ 765 g/kg

Teneur en phosphure de calcium: 0,08 à 0,9 g/kg

1er septembre 2009

►M199  31 août 2022 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du carbure de calcium (SANCO/2605/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée le 9 mars 2012 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

224

Carbonate de calcium

No CAS: 471-34-1

No CIMAP: 843

Carbonate de calcium

≥ 995 g/kg

1er septembre 2009

►M334  31 août 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du carbonate de calcium (SANCO/2606/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée le 9 mars 2012 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

L’auteur de la notification communique des informations confirmatives en ce qui concerne:

— des données complémentaires sur la spécification du matériel technique;

— les méthodes d’analyse pour la détection du carbonate de calcium dans la formulation faisant l’objet du dossier, ainsi que des impuretés dans le matériel technique.

Ces informations sont transmises aux États membres, à la Commission et à l’Autorité, d’ici au 1er mars 2013.

▼M66

225

Dioxyde de carbone

No CAS: 124-38-9

No CIMAP: 844

Dioxyde de carbone

≥ 99,9 %

Impuretés sensibles:

Phosphane: max. 0,3 ppm v/v

Benzène: max. 0,02 ppm v/v

Monoxyde de carbone: max. 10 ppm v/v

Méthanol: max. 10 ppm v/v

Cyanure d’hydrogène: max. 0,5 ppm v/v

1er septembre 2009

►M334  31 août 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fumigant peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du dioxyde de carbone (SANCO/2987/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 17 mai 2013.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

▼M37

226

Benzoate de dénatonium

No CAS 3734-33-6

No CIMAP 845

Benzyldiéthyl[[2,6-xylylcarbamoyl]méthyl]benzoate d’ammonium

≥ 975 g/kg

1er septembre 2009

►M342  1er décembre 2020 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.

PARTIE B

Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du benzoate de dénatonium pour d’autres usages que le badigeonnage au moyen de matériel roulant automatisé dans la sylviculture, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant l’octroi de l’autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen du benzoate de dénatonium (SANCO/2607/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée le 1er juin 2012 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des opérateurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

▼M49

227

Éthylène

No CAS: 74-85-1

No CIMAP: 839

Éthylène

≥ 90 %

Impureté sensible: oxyde d’éthylène, teneur maximale: 1 mg/kg

1er septembre 2009

►M199  31 août 2022 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en intérieur en tant que régulateur de croissance végétale par des utilisateurs professionnels peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’éthylène (SANCO/2608/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 1er février 2013.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

a)  à la conformité de l’éthylène avec les spécifications requises, quelle que soit la forme sous laquelle il est fourni à l’utilisateur;

b)  à la protection des opérateurs, des travailleurs et des personnes présentes.

Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation les risques.

▼M106

228

Extrait de l’arbre à thé

No CAS: Huile de mélaleuque 68647-73-4

Principaux composants:

terpinèn-4-ol 562-74-3

γ-terpinène 99-85-4

α-terpinène 99-86-5

1,8-cinéol 470-82-6

No CIMAP: 914

L’huile de mélaleuque est un mélange complexe de substances chimiques.

Principaux composants:

terpinèn-4-ol ≥ 300 g/kg

γ-terpinène ≥ 100 g/kg

α-terpinène ≥ 50 g/kg

1,8-cinéol ≥ 1 g/kg

Impuretés sensibles:

méthyleugénol: maximum 1 g/kg du matériel technique

1er septembre 2009

►M334  31 août 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide en serre peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’extrait de l’arbre à thé (SANCO/2609/2008 final), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée le 13 décembre 2013 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

— à la protection des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle s’il y a lieu,

— à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,

— à la protection des eaux de surface et des organismes aquatiques,

— à la protection des abeilles, des arthropodes non ciblés, des vers de terre et des micro-organismes et macro-organismes non ciblés.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

L’auteur de la notification doit présenter des informations confirmatives sur:

a)  le métabolisme des plantes et l’exposition des consommateurs;

b)  la toxicité des composés entrant dans la composition de l’extrait et la sensibilité d’éventuelles impuretés autres que le méthyleugénol;

c)  l’exposition des eaux souterraines en ce qui concerne les composés entrant dans la composition de l’extrait qui sont le moins absorbés et en ce qui concerne les éventuels produits de transformation dans le sol;

d)  les effets sur les méthodes biologiques de traitement des eaux usées.

L’auteur de la notification communique ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité au plus tard le 30 avril 2016.

▼M36

229

Résidus de distillation de graisses

No CAS: non attribué

No CIMAP: 915

Non disponible

≥ 40 % d’acides gras fractionnés

Impuretés sensibles: Ni, maximum 200 mg/kg

1er septembre 2009

►M334  31 août 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées. Les résidus de distillation de graisses d’origine animale doivent être conformes au règlement (CE) no 1069/2009 et au règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des résidus de distillation de graisses (SANCO/2610/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée le 1er juin 2012 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

L’auteur de la notification communique des informations confirmatives en ce qui concerne la spécification du matériel technique et l’analyse des niveaux maximaux d’impuretés et de contaminants posant des problèmes d’ordre toxicologique. Ces informations sont transmises aux États membres, à la Commission et à l’Autorité d’ici au 1er mai 2013.

▼B

230

Acides gras de C7 à C20

No CAS: 112-05-0 (Acide pélargonique)

67701-09-1 (Acides gras en C7-C18 et sels de potassium insaturés en C18)

124-07-2 (Acide caprylique)

334-48-5 (Acide caprique)

143-07-7 (Acide laurique)

112-07-80 (Acide oléique)

85566-26-3 (Acides gras en C8-C10, esters de méthyle)

111-11-5 (Octanoate de méthyle)

110-42-9 (Décanoate de méthyle)

No CIMAP: non attribué

Acide nonanoïque

Acide caprylique, acide pélargonique, acide caprique, acide laurique, acide oléique (dénominations ISO respectives)

Acide octanoïque, acide nonanoïque, acide décanoïque, acide dodécanoïque, acide cis-9-octadécénoïque (dénominations UICPA respectives)

Acides gras en C7-C10, esters de méthyle

≥ 889 g/kg (acide pélargonique)

≥ 838 g/kg (acides gras)

≥ 99 % (acides gras, esters de méthyle)

1er septembre 2009

►M334  31 août 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’insecticide, acaricide, herbicide et régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des acides gras (SANCO/2610/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

231

Extrait d’ail

No CAS: 8008-99-9

No CIMAP: non attribué

Concentré de jus d’ail de qualité alimentaire

≥ 99,9 %

1er septembre 2009

►M334  31 août 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que répulsif, insecticide et nématicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’extrait d’ail (SANCO/2612/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

232

Acide gibbérellique

No CAS: 77-06-5

No CIMAP 307

(3S,3aS,4S,4aS,7S,9aR,9bR,12S)-7,12-dihydroxy-3-méthyl-6-methylene-2-oxoperhydro-4a,7-methano-9b,3-propenol(1,2-b)furan-4-carboxylic acid

Alt: Acide (3S,3aS,4S,4aS,6S,8aR,8bR,11S)-6,11-dihydroxy-3-méthyl-12- méthylène-2-oxo-4a,6- méthano-3,8b-prop- lénoperhydroindénol(1,2-b)furanne-4- carboxylique

≥ 850 g/kg

1er septembre 2009

►M334  31 août 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’acide gibbérellique (SANCO/2613/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

233

Gibbérellines

No CAS: GA4: 468-44-0

GA7: 510-75-8

Mélange de GA4A7: 8030-53-3

No CIMAP: non attribué

GA4:

Acide (3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9bR,12S)-12-hydroxy-3-méthyl-6-méthylène-2-oxoperhydro-4a,7-méthano-3,9b-propanoazuléno[1,2-b]furanne-4-carboxylique

GA7:

Acide (3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9bR,12S)-12-hydroxy-3-méthyl-6-méthylène-2-oxoperhydro-4a,7-méthano-9b,3-propénoazuléno[1,2-b]furanne-4-carboxylique

Rapport de réexamen (SANCO/2614/2008).

1er septembre 2009

►M334  31 août 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des gibbérellines (SANCO/2614/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

▼M32

234

Protéines hydrolysées

No CAS: non attribué

No CIMAP: 901

Non disponible

Rapport de réexamen (SANCO/2615/2008)

1er septembre 2009

►M334  31 août 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’appât peuvent être autorisées. Les protéines hydrolysées doivent être conformes au règlement (CE) no 1069/2009 (17) et au règlement (CE) no 142/2011 de la Commission (18).

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des protéines hydrolysées (SANCO/2615/08), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée le 1er juin 2012 par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; les conditions d’utilisation prescrivent, le cas échéant, l’utilisation d’équipements de protection individuelle appropriés.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse à la Commission des informations confirmatives en ce qui concerne:

a)  la spécification du matériel technique produit commercialement, au moyen de données analytiques appropriées;

b)  les risques pour les organismes aquatiques.

Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse à la Commission les informations visées au point a) au plus tard le 1er mai 2013, et celles mentionnées au point b) au plus tard le 1er novembre 2013.

▼M38

235

Sulfate de fer

Sulfate de fer (II), anhydre: No CAS: 7720-78-7

Sulfate de fer (II), monohydrate: No CAS: 17375-41-6

Sulfate de fer (II), heptahydrate: No CAS: 7782-63-0

No CIMAP: 837

Sulfate de fer (II)

ou

sulfate de fer (2+)

Sulfate de fer (II), anhydre: ≥ 350 g/kg de fer total.

Impuretés sensibles:

arsenic, 18 mg/kg

cadmium, 1,8 mg/kg

chrome, 90 mg/kg

plomb, 36 mg/kg

mercure, 1,8 mg/kg

exprimées sur la base de la variante anhydre.

1er septembre 2009

►M334  31 août 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du sulfate de fer (SANCO/2616/2008) et, notamment, de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée le 1er juin 2012 par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière:

— au risque pour l’opérateur;

— au risque pour les enfants/résidents jouant sur de la tourbe traitée;

— au risque pour les eaux de surface et pour les organismes aquatiques.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques et l’emploi d’équipements de protection individuelle appropriés. Le notifiant soumet aux États membres, à la Commission et à l’Autorité, des informations confirmatives en ce qui concerne l’équivalence entre le cahier des charges du matériel technique produit commercialement et celles du produit d’essai utilisé pour les dossiers de toxicité.

Les États membres concernés veillent à ce que le notifiant fournisse ces informations à la Commission pour le 1er mai 2013.

▼M84

236

Kieselgur (terre à diatomées)

No CAS 61790-53-2

No CIMAP 647

Kieselgur (sans dénomination UICPA)

Terre à diatomées

Dioxyde de silicium amorphe

Silice

Diatomite

Le produit est composé à 100 % de terre à diatomées.

Au plus 0,1 % de particules de silice cristalline d’un diamètre inférieur à 50 μm

1er septembre 2009

►M334  31 août 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en intérieur en tant qu’insecticide et qu’acaricide par des utilisateurs professionnels peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du kieselgur (terre à diatomées) (SANCO/2617/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 octobre 2013.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière à la sécurité des utilisateurs et travailleurs. Les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et respiratoire. Au besoin, les modes d’emploi interdisent la présence de travailleurs après l’application du produit concerné pendant une période appropriée au vu des risques liés à ce produit.

Les États membres concernés veillent à ce que les auteurs des notifications transmettent, avant le 25 novembre 2015, à la Commission, aux États membres et à l’Autorité des informations concernant la toxicité par inhalation en vue de confirmer les limites d’exposition professionnelle pour le kieselgur (terre à diatomées).

▼M31

237

Calcaire

No CAS: 1317-65-3

No CIMAP: 852

Carbonate de calcium

≥ 980 g/kg

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du calcaire (SANCO/2618/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée le 9 mars 2012 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

▼M217 —————

▼M31

239

Résidus d’extraction de poussière de poivre

No CAS: non attribué

No CIMAP: non attribué

Poivre noir (Piper nigrum) extrait par solvants et obtenu par distillation à la vapeur

Il s’agit d’un mélange complexe de substances chimiques dont la teneur en pipérine en tant que marqueur doit être de 4 % au moins

1er septembre 2009

►M296  31 août 2019 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.

PARTIE B

Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant des résidus d’extraction de la poussière de poivre pour d’autres usages que ceux concernant les jardins familiaux, les États membres accordent une attention particulière aux conditions fixées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009 et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant l’octroi de l’autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du poivre (SANCO/2620/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée le 9 mars 2012 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

L’auteur de la notification communique aux États membres, à la Commission et à l’Autorité, des informations confirmatives concernant la spécification du matériel technique, d’ici au 1er mars 2013.

▼M115

240

Huiles végétales/Huile de citronnelle

No CAS: 8000-29-1

No CIMAP: 905

L'huile de citronnelle est un mélange complexe de substances chimiques dont les principaux composants sont les suivants:

Citronellal (3,7-diméthyl-6-octénal)

Géraniol [(E)-3,7-diméthyl-2,6-octadiène-1-ol]

Citronellol (3,7-diméthyl-6-octane-2-ol)

Acétate de géranyle (acétate de 3,7-diméthyl-6-octen-1-yle)

La somme des impuretés suivantes ne doit pas dépasser 0,1 % du produit technique: méthyleugénol et méthylisoeugénol

1er septembre 2009

►M199  31 août 2022 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'huile de citronnelle (SANCO/2621/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures d'atténuation des risques.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

— à la protection des opérateurs, des travailleurs, des personnes présentes sur les lieux et des habitants, et veillent à ce que les conditions d'utilisation prévoient le port d'équipements de protection individuelle appropriés, s'il y a lieu,

— à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol,

— au risque pour les organismes non ciblés.

Le notifiant fournit des informations confirmatives sur:

a)  la spécification technique;

b)  la comparaison des situations d'exposition naturelle aux huiles végétales/huile de citronnelle et au méthyleugénol et méthylisoeugénol et d'exposition liée à l'utilisation des huiles végétales/huile de citronnelle en tant que produit phytopharmaceutique. Ces données comparatives devront couvrir l'exposition de l'homme ainsi que l'exposition des organismes non ciblés;

c)  l'évaluation de l'exposition des eaux souterraines à d'éventuels métabolites des huiles végétales/huile de citronnelle, en particulier le méthyleugénol et le méthylisoeugénol.

Le notifiant communique ces informations à la Commission, aux États membres et à l'Autorité pour le 30 avril 2016.

▼M100

241

Huiles végétales/Essence de girofle

No CAS 84961-50-2 (essence de girofle)

97-53-0 (eugénol – composant principal)

No CIMAP 906

L’essence de girofle est un mélange complexe de substances

chimiques dont le principal composant est l’eugénol.

≥ 800 g/kg

Impureté sensible: méthyleugénol maximum 0,1 % du matériel technique

1er septembre 2009

►M199  31 août 2022 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en intérieur en tant que bactéricide et fongicide après récolte peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’huile de girofle (SANCO/2622/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière à la protection des opérateurs et des travailleurs et veillent à ce que les conditions d’utilisation prévoient le port d’équipements de protection individuelle appropriés, s’il y a lieu.

L’auteur de la notification présente des informations confirmatives sur:

a)  la spécification technique;

b)  la comparaison des situations d’exposition naturelle aux huiles essentielles/essence de girofle, à l’eugénol et au méthyleugénol et d’exposition liée à l’utilisation des huiles essentielles/essence de girofle en tant que produit phytopharmaceutique. Ces données comparatives couvrent l’exposition humaine.

L’auteur de la notification transmet ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité pour le 30 avril 2016.

▼M87

242

Huiles végétales/Huile de colza

No CAS: 8002–13–9

No CIMAP: non attribué

Huile de colza

L’huile de colza est un mélange complexe d’acides gras.

Impuretés sensibles: acide érucique, maximum 2 %

1er septembre 2009

►M334  31 août 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’insecticide et acaricide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’huile de colza (SANCO/2623/2008), notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée le 3 octobre 2013 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

▼M37

243

Huiles végétales/Huile de menthe verte

No CAS 8008-79-5

No CIMAP 908

Huile de menthe verte

≥ 550 g/kg sous la forme de L-Carvone

1er septembre 2009

►M199  31 août 2022 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale pour le traitement après récolte des pommes de terre peuvent être autorisées.

Les États membres s’assurent que les autorisations prévoient la réalisation exclusive de la thermonébulisation dans des locaux de stockage professionnels et le recours aux meilleures techniques disponibles afin d’éviter toute dissémination du produit (brume de nébulisation) dans l’environnement pendant le stockage, le transport, l’élimination des déchets et l’application.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen des huiles végétales/huile de menthe verte (SANCO/2624/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée le 1er juin 2012 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

▼M39

244

Hydrogénocarbonate de potassium

No CAS: 298-14-6

No CIMAP 853

Hydrogénocarbonate de potassium

≥ 99,5 %

Impuretés:

Pb, au maximum 10 mg/kg

As, au maximum 3 mg/kg

1er septembre 2009

►M334  31 août 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide et insecticide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’hydrogénocarbonate de potassium (SANCO/2625/2008) et, notamment, de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée le 13 juillet 2012 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière au risque pour les abeilles à miel. Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

▼M32

245

1,4-diaminobutane (putrescine)

No CAS 110-60-1

No CIMAP: 854

Butane-1,4-diamine

≥ 990 g/kg

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’appât peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du 1,4-diaminobutane (putrescine) (SANCO/2626/08), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée le 1er juin 2012 par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

▼M75

246

Pyréthrines: 8003-34-7

No CIMAP: 32

Extrait A: matières extractives de Chrysanthemum cinerariæfolium:

89997- 63-7

Pyréthrine 1: No CAS 121- 21-1

Pyréthrine 2: No CAS 121- 29-9

Cinérine 1: No CAS 25402- 06-6

Cinérine 2: No CAS 121- 20-0

Jasmoline 1: No CAS 4466- 14-2

Jasmoline 2: No CAS 1172- 63-0

Extrait B:

Pyréthrine 1: No CAS 121-21-1

Pyréthrine 2: No CAS 121- 29-9

Cinérine 1: No CAS 25402- 06-6

Cinérine 2: No CAS 121- 20-0

Jasmoline 1: No CAS 4466- 14-2

Jasmoline 2: No CAS 1172- 63-0

Les pyréthrines sont un mélange complexe de substances chimiques.

Extrait A: ≥ 500 g/kg de pyréthrines

Extrait B: ≥ 480 g/kg de pyréthrines

1er septembre 2009

►M199  31 août 2022 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des pyréthrines (SANCO/2627/2008), et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière:

a)  au risque pour les opérateurs et les travailleurs;

b)  au risque pour les organismes non ciblés.

Les conditions d’utilisation doivent prévoir, s’il y a lieu, l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et d’autres mesures d’atténuation des risques.

Le demandeur fournit des informations confirmatives sur:

1)  la spécification du matériel technique produit commercialement, y compris des informations sur les impuretés importantes, et son équivalence avec celles du matériel d’essai utilisé pour les études de toxicité;

2)  les risques liés à l’inhalation;

3)  la définition des résidus;

4)  la représentativité de la principale composante «pyréthrine 1» en ce qui concerne le devenir et le comportement dans le sol et dans l’eau.

Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l’Autorité les informations visées au point 1) au plus tard le 31 mars 2014 et les informations visées aux points 2), 3) et 4) au plus tard le 31 décembre 2015.

▼M31

247

Sable quartzeux

No CAS: 14808-60-7, 7637-86-9

No CIMAP: 855

Quartz, dioxyde de silicium

≥ 915 g/kg

Au plus 0,1 % de particules de silice cristalline (d’un diamètre inférieur à 50 μm)

1er septembre 2009

►M334  31 août 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.

PARTIE B

Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du sable quartzeux pour d’autres usages que ceux concernant les arbres dans la sylviculture, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant l’octroi de l’autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du sable quartzeux (SANCO/2628/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

▼M36

248

Huile de poisson

No CAS: 100085-40-3

No CIMAP: 918

Huile de poisson

≥ 99 %

Impuretés sensibles:

dioxine, maximum 6 pg/kg pour l’alimentation animale

Hg, maximum 0,5 mg/kg d’aliments pour animaux dérivés de la transformation de poissons et d’autres produits de la mer

Cd, maximum 2 mg/kg d’aliments pour animaux d’origine animale, excepté dans les aliments pour animaux de compagnie

Pb, maximum 10 mg/kg

PCB, maximum 5 mg/kg

1er septembre 2009

►M334  31 août 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées. L’huile de poisson doit être conforme au règlement (CE) no 1069/2009 et au règlement (CE) no 142/2011.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’huile de poisson (SANCO/2629/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée le 1er juin 2012 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

L’auteur de la notification communique des informations confirmatives en ce qui concerne la spécification du matériel technique et l’analyse des niveauxmaximaux d’impuretés et de contaminants posant des problèmes d’ordre toxicologique. Ces informations sont transmises aux États membres, à la Commission et à l’Autorité d’ici au 1er mai 2013.

▼B

249

Répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/Graisses de mouton

No CAS: 98999-15-6

No CIMAP: non attribué

Graisses de mouton

Pures graisses de mouton d’une teneur en eau de 0,18 % g/g au plus

1er septembre 2009

►M334  31 août 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées. Les graisses de mouton doivent être conformes au règlement (CE) no 1069/2009.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des graisses de mouton (SANCO/2630/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

▼M230 —————

▼M229 —————

▼B

252

Extrait d’algues marines (anciennement dénommé «Extrait d’algues marines» et «Algues»)

No CAS: non attribué

No CIMAP: non attribué

Extrait d’algues marines

L’extrait d’algues marines est un mélange complexe dont les principaux composants marqueurs sont les suivants: le mannitol, les fucoïdanes et les alginates. Rapport de réexamen SANCO/2634/2008.

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’extrait d’algues marines (SANCO/2634/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

253

Silicate aluminosodique

No CAS: 1344-00-9

No CIMAP: non attribué

Silicate aluminosodique Nax[(AlO2)x(SiO2)y] × zH2O

1 000  g/kg

1er septembre 2009

►M296  31 août 2019 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du silicate alumino-sodique (SANCO/2635/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

▼M51

254

Hypochlorite de sodium

No CAS: 7681-52-9

No CIMAP: 848

Hypochlorite de sodium

Hypochlorite de sodium: 105 g/kg-126 g/kg (122 g/L-151 g/L) concentré technique

10-12 % (m/m) exprimé en chlore

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en intérieur en tant que désinfectant peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’hypochlorite de sodium (SANCO/2988/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 1er février 2013.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

a)  au risque pour les opérateurs et les travailleurs;

b)  au fait que l’exposition des sols à l’hypochlorite de sodium et à ses produits de réaction par l’épandage de compost traité sur des terres biologiques doit être évitée.

Les conditions d’utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

▼M127

255

Phéromones de lépidoptères à chaîne linéaire

Rapport de réexamen (SANCO/2633/2008).

Rapport de réexamen (SANCO/2633/2008).

1er septembre 2009

►M334  31 août 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu'appât peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des phéromones de lépidoptères à chaîne linéaire (SANCO/2633/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures d'atténuation des risques.

L'auteur de la notification doit présenter des informations confirmatives sur:

1.  le profil génotoxique des composés du groupe aldéhyde;

2.  l'exposition des êtres humains et de l'environnement résultant des différents modes d'application des phéromones de lépidoptères à chaîne linéaire comme produit phytopharmaceutique, par rapport aux niveaux de fond naturels de ces phéromones.

Le demandeur communique à la Commission, aux États membres et à l'Autorité les informations visées au point 1, au plus tard le 31 décembre 2015, et les informations visées au point 2, au plus tard le 31 décembre 2016.

▼B

256

Chlorhydrate de triméthylamine

No CAS: 593-81-7

No CIMAP: non attribué

Chlorure de triméthylammonium

≥ 988 g/kg

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’appât peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du chlorure de triméthylammonium (SANCO/2636/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

▼M36

257

Urée

No CAS: 57-13-6

No CIMAP: 913

Urée

≥ 98 % g/g

1er septembre 2009

►M334  31 août 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’appât et fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’urée (SANCO/2637/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée le 1er juin 2012 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

L’auteur de la notification communique des informations confirmatives en ce qui concerne:

a)  la méthode d’analyse de l’urée et du biuret (impureté);

b)  le risque pour les opérateurs, les travailleurs et les personnes présentes.

Les informations visées au point a) et au point b) sont transmises aux États membres, à la Commission et à l’Autorité respectivement d’ici au 1er mai 2013 et d’ici au 1er janvier 2016.

▼M180 —————

▼M179 —————

▼B

260

Phosphure d’aluminium

No CAS 20859-73-8

No CIMAP 227

Phosphure d’aluminium

≥ 830 g/kg

1er septembre 2009

►M199  31 août 2022 ◄

PARTIE A

Seuls les usages en tant qu’insecticide, rodenticide, taupicide et léporicide sous forme de produits prêts à l’emploi contenant du phosphure d’aluminium peuvent être autorisés.

En tant que rodenticide, taupicide et léporicide, seuls les usages en extérieur peuvent être autorisés.

Les autorisations doivent être limitées aux utilisateurs professionnels.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le phosphure d’aluminium, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.

Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:

— à la protection des consommateurs; ils veilleront à ce que les produits prêts à l’emploi contenant du phosphure d’aluminium utilisés contre les déprédateurs de produits stockés soient éloignés de denrées alimentaires et qu’un délai d’attente supplémentaire approprié soit respecté;

— à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et respiratoire;

— à la protection des opérateurs et des travailleurs lors de la fumigation en intérieur;

— pour les usages en intérieur, à la protection des travailleurs lors de la réintégration des locaux (après fumigation);

— lors des usages en intérieur, à la protection des personnes à proximité contre la fuite de gaz;

— à la protection des oiseaux et des mammifères. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu, comme l’obstruction des galeries ou l’enfouissement complet des granulés dans le sol;

— à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu, comme des zones tampon entre les zones traitées et les masses d’eau de surface.

261

Phosphure de calcium

No CAS 1305-99-3

No CIMAP 505

Phosphure de calcium

≥ 160 g/kg

1er septembre 2009

►M342  1er décembre 2020 ◄

PARTIE A

Seuls les usages en extérieur en tant que rodenticide et taupicide, sous forme de produits prêts à l’emploi contenant du phosphure de calcium, peuvent être autorisés.

Les autorisations doivent être limitées aux utilisateurs professionnels.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le phosphure de calcium, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.

Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:

— à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et respiratoire;

— à la protection des oiseaux et des mammifères. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu, comme l’obstruction des galeries ou l’enfouissement complet des granulés dans le sol;

— à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu, comme des zones tampon entre les zones traitées et les masses d’eau de surface.

262

Phosphure de magnésium

No CAS 12057-74-8

No CIMAP 228

Phosphure de magnésium

≥ 880 g/kg

1er septembre 2009

►M199  31 août 2022 ◄

PARTIE A

Seuls les usages en tant qu’insecticide, rodenticide, taupicide et léporicide sous forme de produits prêts à l’emploi contenant du phosphure de magnésium peuvent être autorisés.

En tant que rodenticide, taupicide et léporicide, seuls les usages en extérieur peuvent être autorisés.

Les autorisations doivent être limitées aux utilisateurs professionnels.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le phosphure de magnésium, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.

Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:

— à la protection des consommateurs; ils veilleront à ce que les produits prêts à l’emploi contenant du phosphure de magnésium utilisés contre les déprédateurs de produits stockés soient éloignés de denrées alimentaires et qu’un délai d’attente supplémentaire approprié soit respecté;

— à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et respiratoire;

— à la protection des opérateurs et des travailleurs lors de la fumigation en intérieur;

— pour les usages en intérieur, à la protection des travailleurs lors de la réintégration des locaux (après fumigation);

— lors des usages en intérieur, à la protection des personnes à proximité contre la fuite de gaz;

— à la protection des oiseaux et des mammifères. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu, comme l’obstruction des galeries ou l’enfouissement complet des granulés dans le sol;

— à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu, comme des zones tampon entre les zones traitées et les masses d’eau de surface.

263

Cymoxanil

No CAS 57966-95-7

No CIMAP 419

1-[(E/Z)-2-cyano-2- méthoxyiminoacétyl]-3- éthylurée

≥ 970 g/kg

1er septembre 2009

►M199  31 août 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le cymoxanil, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.

Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:

— à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle;

— à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;

— à la protection des organismes aquatiques; ils veilleront à ce que les conditions d’autorisation comportent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques, comme la mise en place de zones tampon.

264

Dodémorphe

No CAS 1593-77-7

No CIMAP 300

cis/trans [4-cyclododécyl]-2,6-diméthylmorpholine

≥ 950 g/kg

1er septembre 2009

►M199  31 août 2022 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide pour les plantes ornementales cultivées en serre peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le dodémorphe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.

Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:

— à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, s’il y a lieu;

— à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol;

— Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

265

Ester méthylique de l’acide 2,5-dichlorobenzoïque

No CAS 2905-69-3

No CIMAP 686

2,5-dichlorobenzoatede méthyle

≥ 995 g/kg

1er septembre 2009

►M199  31 août 2022 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en intérieur en tant que régulateur de croissance végétale et fongicide pour la greffe de vigne peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’ester méthylique de l’acide 2,5 dichlorobenzoïque, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.

266

Métamitrone

No CAS 41394-05-2

No CIMAP 381

4-amino-3-méthyl-6- phényl-1,2,4-triazine-5- one

≥ 960 g/kg

1er septembre 2009

►M199  31 août 2022 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant la métamitrone pour des usages autres que pour les tubercules, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009 et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant l’octroi de l’autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la métamitrone, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.

Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:

— à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements de protection individuelle, s’il y a lieu;

— à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;

— au risque pour les oiseaux et les mammifères, ainsi que pour les plantes terrestres non visées.

Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu.

Les États membres concernés exigent des informations complémentaires sur l’incidence sur les eaux souterraines du métabolite M3 présent dans le sol, les résidus dans les cultures par assolement, le risque à long terme pour les oiseaux insectivores et le risque spécifique pour les oiseaux et les mammifères susceptibles d’être contaminés par l’ingestion de l’eau dans les champs. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels la métamitrone a été incluse dans la présente annexe fournissent ces informations à la Commission le 31 août 2011 au plus tard.

267

Sulcotrione

No CAS 99105-77-8

No CIMAP 723

2-(2-mésyl-4-nitrobenzoyl) cyclohexane-1,3- dione

≥ 950 g/kg

Impuretés:

— cyanure d’hydrogène: 80 mg/kg au maximum

— toluène: 4 g/kg au maximum

1er septembre 2009

►M199  31 août 2022 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la sulcotrione, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.

Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:

— à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, s’il y a lieu;

— au risque pour les oiseaux insectivores, les plantes aquatiques et terrestres non visées, et pour les arthropodes non visés.

Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu.

Les États membres concernés exigent des informations complémentaires sur la dégradation dans le sol et l’eau du groupement cyclohexanedione et le risque à long terme pour les oiseaux insectivores. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel la sulcotrione a été incluse dans la présente annexe fournisse ces informations à la Commission le 31 août 2011 au plus tard.

268

Tébuconazole

No CAS 107534-96-3

No CIMAP 494

(RS)-1-p-chlorophényl- 4,4-diméthyl-3-(1H- 1,2,4-triazol-1-ylméthyl)-pentan-3-ol

≥ 905 g/kg

1er septembre 2009

►M334  31 août 2021 ◄

►M128

 

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide et régulateur de croissance des végétaux peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le tébuconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

— à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que le mode d'emploi prescrive l'utilisation d'équipements de protection individuelle appropriés;

— à l'exposition alimentaire des consommateurs aux métabolites du tébuconazole (triazole);

— à la possible contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques, en particulier en ce qui concerne la présence dans les eaux souterraines du métabolite 1,2,4-triazole;

— à la protection des oiseaux et des mammifères granivores et des mammifères herbivores; ils veilleront à ce que les conditions d'autorisation prévoient, s'il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques;

— à la protection des organismes aquatiques; ils veilleront à ce que les conditions d'autorisation comportent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques, comme des zones tampon.

Les États membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification transmette à la Commission des informations complémentaires concernant les éventuelles propriétés de perturbateur endocrinien du tébuconazole, dans les deux ans suivant l'adoption des lignes directrices de l'OCDE pour les essais sur les perturbateurs endocriniens ou de lignes directrices communautaires en matière d'essais.

 ◄

269

Triadiménol

No CAS 55219-65-3

No CIMAP 398

(1RS,2RS;1RS,2SR)-1- (4-chlorophénoxy)-3,3- diméthyl-1-(1H-1,2,4- triazol-1-yl)butan-2-ol

≥ 920 g/kg

isomère A (1RS,2SR), isomère B (1RS,2RS)

Diastéréomère A, RS + SR, proportion: 70 à 85 %

Diastéréomère B, RR + SS, proportion: 15 à 30 %

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le triadiménol, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.

Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:

— à la présence de N-méthylpyrrolidone dans les préparations, à l’égard de l’exposition des opérateurs, des travailleurs et des personnes à proximité;

— à la protection des oiseaux et des mammifères. Des mesures d’atténuation des risques ainsi déterminés, comme des zones tampon, sont appliquées s’il y a lieu.

Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification communique à la Commission:

— des informations complémentaires sur la spécification;

— des informations complémentaires sur l’évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères;

— des informations complémentaires sur le risque de perturbation endocrinienne chez les poissons.

Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel le triadiménol a été inclus dans la présente annexe fournisse ces informations à la Commission le 31 août 2011 au plus tard.

Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification transmette à la Commission des informations complémentaires concernant les éventuelles propriétés de perturbateur endocrinien du triadiménol, dans les deux ans suivant l’adoption des lignes directrices de l’OCDE pour les essais sur les perturbateurs endocriniens ou de lignes directrices communautaires en matière d’essais.

270

Méthomyl

No CAS: 16752-77-50

No CIMAP: 264

S-methyl (EZ)-N-(methylcarbamoyloxy)thioacetimidate

≥ 980 g/kg

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

La substance peut uniquement être utilisée en tant qu’insecticide sur les légumes à des doses non supérieures à 0,25 kg de substance active par hectare par application (pas plus de deux applications par saison).

Les autorisations sont limitées aux utilisateurs professionnels.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur le méthomyl, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 12 juin 2009.

Lors de l’évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

— à la sécurité des opérateurs: le mode d’emploi prescrit l’utilisation d’équipements de protection individuelle appropriés. Les opérateurs utilisant des pulvérisateurs à dos ou d’autres équipements manuels font l’objet d’une attention particulière,

— à la protection des oiseaux,

— à la protection des organismes aquatiques: les conditions d’autorisation incluent, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques, telles que des zones tampons, un dispositif de réduction du ruissellement et des buses antidérive,

— à la protection des arthropodes non ciblés, en particulier les abeilles: application de mesures d’atténuation des risques pour éviter tout contact avec les abeilles.

Les États membres s’assurent que les préparations à base de méthomyl contiennent des agents répulsifs et/ou émétiques efficaces.

Les conditions d’autorisation incluent, le cas échéant, des mesures supplémentaires d’atténuation des risques.

271

Bensulfuron

No CAS 83055-99-6

No CIMAP 502.201

Acide α-[(4,6-diméthoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl)sulfamoyl]-o- toluique (bensulfuron)

α-[(4,6-diméthoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl)sulfamoyl]-o- toluate de méthyle (bensulfuron-méthyle)

≥ 975 g/kg

1er novembre 2009

►M213  31 octobre 2022 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du bensulfuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 8 décembre 2008.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

— à la protection des organismes aquatiques. Des mesures d’atténuation des risques déterminés, comme des zones tampons, sont appliquées s’il y a lieu,

— à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.

Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification communique à la Commission:

— des études complémentaires concernant la spécification,

— des informations complémentaires concernant les voies et la vitesse de dégradation du bensulfuron-méthyle dans des conditions aérobies dans un sol inondé,

— des informations relatives à la pertinence des métabolites aux fins de l’évaluation des risques pour les consommateurs.

Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces études à la Commission pour le 31 octobre 2011.

272

5-nitroguaiacolate de sodium

No CAS 67233-85-6

No CIMAP non attribué

2-méthoxy-5-nitrophénolate de sodium

≥ 980 g/kg

1er novembre 2009

►M213  31 octobre 2022 ◄

PARTIE A

Seule l’utilisation en tant que régulateur de croissance végétale peut être autorisée.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du 5-nitroguaiacolate de sodium, de l’o-nitrophénolatede sodium et du p-nitrophénolate de sodium, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 2 décembre 2008.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

— à la spécification du produit technique fabriqué pour le commerce, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d’essai utilisé dans les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci,

— à la protection de la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d’atténuation des risques afin de réduire l’exposition,

— à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

Les États membres concernés demandent la présentation d’études complémentaires concernant les risques pour les eaux souterraines. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces études à la Commission pour le 31 octobre 2011.

273

O-nitrophénolate de sodium

No CAS 824-39-5

No CIMAP non attribué

2-nitrophénolate de sodium; o-nitrophénolate de sodium

≥ 980 g/kg

Les impuretés suivantes peuvent constituer un problème toxicologique:

Phénol

Teneur maximale: 0,1 g/kg

2,4-dinitrophénol

Teneur maximale: 0,14 g/kg

2,6-dinitrophénol

Teneur maximale: 0,32 g/kg

1er novembre 2009

►M213  31 octobre 2022 ◄

PARTIE A

Seule l’utilisation en tant que régulateur de croissance végétale peut être autorisée.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du 5-nitroguaiacolate de sodium, de l’o-nitrophénolate de sodium et du p-nitrophénolate de sodium, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 2 décembre 2008.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

— à la spécification du produit technique fabriqué pour le commerce, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d’essai utilisé dans les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci,

— à la protection de la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d’atténuation des risques afin de réduire l’exposition,

— à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

Les États membres concernés demandent la présentation d’études complémentaires concernant les risques pour les eaux souterraines. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces études à la Commission pour le 31 octobre 2011.

274

P-nitrophénolate de sodium

No CAS 824-78-2

No CIMAP non attribué

4-nitrophénolate de sodium; p-nitrophénolate de sodium

≥ 998 g/kg

Les impuretés suivantes peuvent constituer un problème toxicologique:

Phénol

Teneur maximale: 0,1 g/kg

2,4-dinitrophénol

Teneur maximale: 0,07 g/kg

2,6-dinitrophénol

Teneur maximale: 0,09 g/kg

1er novembre 2009

►M213  31 octobre 2022 ◄

PARTIE A

Seule l’utilisation en tant que régulateur de croissance végétale peut être autorisée.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du 5-nitroguaiacolate de sodium, de l’o-nitrophénolate de sodium et du p-nitrophénolate de sodium, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 2 décembre 2008.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

— à la spécification du produit technique fabriqué pour le commerce, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d’essai utilisé dans les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci,

— à la protection de la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d’atténuation des risques afin de réduire l’exposition,

— à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

Les États membres concernés demandent la présentation d’études complémentaires concernant les risques pour les eaux souterraines. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces études à la Commission pour le 31 octobre 2011.

275

Tebufenpyrad

No CAS 119168-77-3

No CIMAP 725

N-(4-tert-butylbenzyl)-4-chloro-3-ethyl-1-methylpyrazole-5-carboxamide

≥ 980 g/kg

1er novembre 2009

►M213  31 octobre 2022 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’acaricide et insecticide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Les États membres évaluent les demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du tebufenpyrad sous des formes autres que des sacs hydrosolubles en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009 et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du tebufenpyrad, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 2 décembre 2008.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent:

— accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et des travailleurs et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,

— accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques, comme des zones tampon,

— accorder une attention particulière à la protection des oiseaux insectivores et veiller à ce que les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification communique à la Commission:

— des informations complémentaires confirmant l’absence d’impuretés caractéristiques,

— des informations complémentaires concernant les risques pour les oiseaux insectivores.

Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 31 octobre 2011.

276

Chlorméquat

No CAS: 7003-89-6 (chlorméquat)

No CAS: 999-81-5 (chlorure de chlorméquat)

No CIMAP: 143 (chlorméquat)

No CIMAP: (chlorure de chlorméquat)

2-chloroéthyltriméthyl-ammonium (chlorméquat)

Chlorure de 2-chloroéthyltriméthyl-ammonium

(chlorure de chlorméquat)

≥ 636 g/kg

Impuretés

1,2-dichloroéthane: max. 0,1 g/kg (dans la masse sèche de chlorure de chlorméquat)

chloroéthène (chlorure de vinyle): max. 0,0005 g/kg (dans la masse sèche de chlorure de chlorméquat)

1er décembre 2009

►M213  30 novembre 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations comme régulateur de croissance végétale sur les céréales et les cultures non comestibles peuvent être autorisées.

PARTIE B

Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du chlorméquat pour des usages autres que ceux concernant le seigle et le triticale, notamment pour ce qui est de l’exposition des consommateurs, les États membres accordent une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009 et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le chlorméquat, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 janvier 2009.

Lors de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

— à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,

— à la protection des oiseaux et des mammifères.

Les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

Les États membres concernés exigent la présentation d’informations complémentaires sur le devenir et le comportement de cette substance (études d’adsorption à une température de 20 °C, réévaluation des concentrations prévisibles dans les eaux souterraines, les eaux de surface et les sédiments), sur les méthodes de surveillance pour la détection de la substance dans les produits animaux ainsi que dans l’eau, et sur les risques pour les organismes aquatiques, les oiseaux et les mammifères. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel le chlorméquat a été inclus dans la présente annexe fournisse ces informations à la Commission au plus tard le 30 novembre 2011.

▼M288 —————

▼B

278

Propaquizafop

No CAS: 111479-05-1

No CIMAP: 173

2-Isopropylideneamino- oxyéthyl (R)-2-[4-(6- chloroquinoxalin-2- yloxy)phenoxy]propio- nate

≥ 920 g/kg

Teneur maximale en toluène: 5 g/kg

1er décembre 2009

►M213  30 novembre 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le propaquizafop, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 23 janvier 2009.

Lors de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

— à la spécification du produit technique fabriqué pour le commerce, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d’essai utilisé pour les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci,

— à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,

— à la protection des organismes aquatiques et des végétaux non ciblés; ils veilleront à ce que les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques, telles que des zones tampons,

— à la protection des arthropodes non ciblés; ils veilleront à ce que les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification communique à la Commission:

— des informations complémentaires sur l’impureté caractéristique Ro 41-5259,

— des informations complémentaires sur les risques pour les organismes aquatiques et les arthropodes non ciblés.

Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 30 novembre 2011.

▼M213

279

Quizalofop-P

 

 

Quizalofop-P-tefuryl

No CAS: 119738-06-6

No CIMAP: 641.226

(RS)-(R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy)phénoxy]propanoate de tétrahydrofurfuryle

≥ 795 g/kg

1er décembre 2009

►M238  30 novembre 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le quizalofop-P, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 23 janvier 2009.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

— à la spécification du produit technique fabriqué pour le commerce, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d'essai utilisé pour les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci;

— à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que le mode d'emploi prescrive l'utilisation d'équipements de protection individuelle appropriés;

— à la protection des végétaux non ciblés; ils veilleront à ce que les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques, telles que des zones tampons.

Les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Les États membres concernés s'assurent que l'auteur de la notification présente à la Commission des informations complémentaires sur les risques pour les arthropodes non ciblés.

Ils veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 30 novembre 2011.

Quizalofop-P-éthyle

No CAS: 100646-51-3

No CIMAP: 641.202

(R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2- yloxy)phénoxy]propanoate d'éthyle

≥ 950 g/kg

1er décembre 2009

30 novembre 2021

▼B

280

Teflubenzuron

No CAS: 83121-18-0

No CIMAP: 450

1-(3,5-dichloro-2,4- difluorophényl)-3-(2,6- difluorobenzoyl)urée

≥ 970 g/kg

1er décembre 2009

30 novembre 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’insecticide en serre (sur substrat artificiel ou en système hydroponique fermé) peuvent être autorisées.

PARTIE B

Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du teflubenzuron pour des usages autres que ceux concernant les tomates en serre, les États membres accordent une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009 et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder de telles autorisations.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le teflubenzuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 23 janvier 2009.

Lors de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

— à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, s’il y a lieu,

— à la protection des organismes aquatiques. Les écoulements liés à l’application en serre doivent être réduits au minimum et ne peuvent en aucun cas atteindre en quantité substantielle les eaux environnantes,

— à la protection des abeilles, qu’il faut empêcher d’accéder à la serre,

— à la protection des colonies de pollinisateurs installées délibérément dans la serre,

— à l’élimination en toute sécurité de l’eau de condensation, des eaux de drainage et du substrat, de manière à prévenir les risques pour les organismes non ciblés ainsi que la contamination des eaux de surface et des eaux souterraines.

Les conditions d’autorisation comprennent des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu.

281

Zéta-cyperméthrine

No CAS: 52315-07-8

No CIMAP: 733

Mélange de stéréo- isomères (S)-α-cyano-3- phénoxybenzyl- (1RS,3RS;1RS,3SR)-3- (2,2-dichlorovinyl)-2,2- diméthylcyclopropane- carboxylate, selon un rapport entre la paire d’isomères (S);(1RS,3RS) et la paire d’isomères (S);(1RS,3SR) compris entre 45-55 et 55-45, respectivement.

≥ 850 g/kg

Impuretés:

toluène: max. 2 g/kg

goudrons: max. 12,5 g/kg

1er décembre 2009

►M342  1er décembre 2020 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de la zéta-cyperméthrine pour des usages autres que ceux concernant les céréales, notamment pour ce qui est de l’exposition des consommateurs au mPBAldéhyde, un produit de dégradation qui peut se former au cours de la transformation, les États membres accordent une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009 et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la zéta-cyperméthrine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 23 janvier 2009.

Lors de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

— à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, s’il y a lieu,

— à la protection des oiseaux, des organismes aquatiques, des abeilles, des arthropodes non ciblés et des macro-organismes non ciblés présents dans le sol.

Les conditions d’autorisation comprennent des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu.

Les États membres concernés exigent la présentation d’informations complémentaires sur le devenir et le comportement de cette substance (dégradation aérobie dans le sol) et sur les risques à long terme pour les oiseaux, les organismes aquatiques et les arthropodes non ciblés. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel la zéta- cyperméthrine a été incluse dans la présente annexe fournisse ces informations à la Commission au plus tard le 30 novembre 2011.

282

Chlorsulfuron

No CAS: 64902-72-3

No CIMAP: 391

1-(2-chlorophénylsulfonyl)-3-(4-méthoxy-6- méthyl-1,3,5-triazine-2- yl)urée

≥ 950 g/kg

Impuretés:

2-chlorobenzène sulfonamide (IN-A4097), pas plus de 5 g/kg et

4-méthoxy-6-méthyl-1,3,5-triazine-2-amine (IN-A4098), pas plus de 6 g/kg

1er janvier 2010

31 décembre 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le chlorsulfuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2009.

Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:

— à la protection des organismes aquatiques et aux végétaux non ciblés; des mesures d’atténuation des risques déterminés, comme des zones tampons, sont appliquées s’il y a lieu,

— à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.

Les États membres concernés doivent:

— veiller à ce que l’auteur de la notification fournisse des études complémentaires concernant la spécification, au plus tard le 1er janvier 2010.

Si le chlorsulfuron est classé dans la catégorie 2 des substances cancérogènes conformément au règlement (CE) no 1272/2008, les États membres concernés exigent la présentation d’informations complémentaires sur l’importance des métabolites IN-A4097, IN-A4098, IN-JJ998, IN-B5528 et IN-V7160 au regard du cancer et veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission dans les six mois suivant la notification de la décision de classification relative à cette substance.

283

Cyromazine

No CAS 66215-27-8

No CIMAP: 420

N-cyclopropyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine

≥ 950 g/kg

1er janvier 2010

31 décembre 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’insecticide en serre peuvent être autorisées.

PARTIE B

Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de la cyromazine pour des usages autres que ceux concernant la tomate, notamment pour ce qui est de l’exposition des consommateurs, les États membres accordent une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009 et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la cyromazine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2009.

Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:

— à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,

— à la protection des organismes aquatiques,

— à la protection des pollinisateurs.

Les conditions d’autorisation comprennent des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu.

Les États membres concernés exigent la présentation d’informations complémentaires sur le devenir et le comportement du métabolite NOA 435343 présent dans le sol et sur les risques pour les organismes aquatiques. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel la cyromazine a été incluse dans la présente annexe fournisse ces informations à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2011.

284

Diméthachlore

No CAS: 50563-36-5

No CIMAP: 688

2-chloro-N-(2-méthoxyéthyl)acét-2′,6′-xylidide

≥ 950 g/kg

Impureté 2,6-diméthylaniline: pas plus de 0,5 g/kg

1er janvier 2010

►M213  31 décembre 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide, appliqué à raison de 1 kg/ha maximum tous les trois ans, peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le diméthachlore, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2009.

Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:

— à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,

— à la protection des organismes aquatiques et aux végétaux non ciblés; des mesures d’atténuation des risques déterminés, comme des zones tampons, sont appliquées s’il y a lieu,

— à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.

Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, et des programmes de surveillance doivent être mis en place dans les zones vulnérables, le cas échéant, afin de détecter une éventuelle contamination des eaux souterraines par les métabolites CGA 50266, CGA 354742, CGA 102935 et SYN 528702.

Les États membres concernés doivent:

— s’assurer que l’auteur de la notification fournira des études complémentaires concernant la spécification, au plus tard le 1er janvier 2010.

Si le diméthachlore est classé dans la catégorie 2 des substances cancérogènes de la directive 1272/2008/CEE conformément au règlement (CE) no 1272/2008, les États membres concernés exigent la présentation d’informations complémentaires sur l’importance des métabolites CGA 50266, CGA 354742, CGA 102935 et SYN 528702 au regard du cancer et veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission dans les six mois suivant la notification d’une telle décision de classification.

285

Etofenprox

No CAS: 80844-07-1

No CIMAP: 471

Éther

3 phénoxybenzylique de 2-(4-éthoxyphényl)-2-méthylpropyle

≥ 980 g/kg

1er janvier 2010

►M213  31 décembre 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’etofenprox, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2009.

Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:

— à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,

— à la protection des organismes aquatiques; des mesures d’atténuation des risques déterminés, comme des zones tampons, sont appliquées s’il y a lieu,

— à la protection des abeilles et des arthropodes non ciblés; des mesures d’atténuation des risques déterminés, comme des zones tampons, sont appliquées s’il y a lieu.

Les États membres concernés doivent:

— veiller à ce que l’auteur de la notification soumette de plus amples informations sur le risque pour les organismes aquatiques, y compris sur le risque pour les organismes vivant dans les sédiments, et sur la bioamplification,

— veiller à la présentation d’études complémentaires sur le risque potentiel de perturbation endocrinienne pour les organismes aquatiques (étude sur l’ensemble du cycle de vie des poissons).

Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces études à la Commission pour le 31 décembre 2011.

286

Lufénuron

No CAS: 103055-07-8

No CIMAP: 704

(RS)-1-[2,5-dichloro-4- (1,1,2,3,3,3-hexafluoro- propoxy)-phényl]-3- (2,6-difluorobenzoyle)- urée

≥ 970 g/kg

1er janvier 2010

31 décembre 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’insecticide en intérieur ou dans des appâts extérieurs peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le lufénuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2009.

Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:

— à la forte persistance dans l’environnement et au risque élevé de bioaccumulation; ils doivent veiller à ce que l’utilisation du lufénuron n’ait pas d’effets négatifs à long terme sur les organismes non ciblés,

— à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes non ciblés présents dans le sol, des abeilles, des arthropodes non ciblés, des eaux de surface et des organismes aquatiques dans des situations vulnérables.

Les États membres concernés doivent:

— veiller à ce que l’auteur de la notification fournisse des études complémentaires concernant la spécification, au plus tard le 1er janvier 2010.

287

Penconazole

No CAS: 66246-88-6

No CIMAP: 446

(RS) 1-[2-(2,4-dichloro- phényl)-pentyl]-1H- [1,2,4] triazole

≥ 950 g/kg

1er janvier 2010

►M213  31 décembre 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le penconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2009.

Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:

— à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.

Les conditions d’autorisation comprennent des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu.

Les États membres concernés exigent la présentation d’études complémentaires sur le devenir et le comportement du métabolite CGA179944 présent dans les sols acides. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel le penconazole a été inclus dans la présente annexe fournisse ces informations à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2011.

288

Triallate

No CAS: 2303-17-5

No CIMAP: 97

S-2,3,3-trichloroallyl di-isopropyl

(thiocarbamate)

≥ 940 g/kg

NDIPA (Nitroso-diisopropylamine)

pas plus de 0,02 mg/kg

1er janvier 2010

►M213  31 décembre 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le triallate, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2009.

Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

— à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,

— à l’exposition alimentaire des consommateurs aux résidus de triallate présents dans les cultures traitées ainsi que dans les cultures successives par assolement et dans les produits d’origine animale,

— à la protection des organismes aquatiques et des végétaux non ciblés; ils veilleront à ce que les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques, telles que des zones tampons,

— aux risques de contamination des eaux souterraines par les produits de dégradation TCPSA, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu.

Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification communique à la Commission:

— de plus amples informations pour l’analyse du métabolisme primaire des plantes,

— de plus amples informations sur le devenir et le comportement du métabolite diisopropylamine présent dans le sol,

— de plus amples informations sur le risque potentiel de bioamplification dans les chaînes alimentaires aquatiques,

— des informations complémentaires sur le risque pour les mammifères piscivores et sur le risque à long terme pour les vers de terre.

Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 31 octobre 2011.

289

Triflusulfuron

No CAS: 126535-15-7

No CIMAP: 731

2-[4-diméthylamino-6- (2,2,2-trifluoroéthoxy)- 1,3,5-triazine-2-ylcarbamoylsulfamoyl]-acide m-toluique

►M29  ≥ 960 g/kg ◄

1er janvier 2010

►M341  31 décembre 2021 ◄

►M29

 

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

 ◄

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le triflusulfuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2009.

Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:

— à l’exposition alimentaire des consommateurs aux résidus des métabolites IN-M7222 et IN-E7710 présents dans les cultures successives par assolement et dans les produits d’origine animale,

— à la protection des organismes et des végétaux aquatiques contre le risque posé par le triflusulfuron et le métabolite IN-66036; ils veilleront à ce que les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques, telles que des zones tampons,

— aux risques de contamination des eaux souterraines par les produits de dégradation IN-M7222 et IN-W6725, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu.

Si le triflusulfuron est classé dans la catégorie 2 des substances cancérogènes conformément au règlement (CE) no 1272/2008, les États membres concernés exigent la présentation d’informations complémentaires sur l’importance des métabolites IN-M7222, IN-D8526 et IN-E7710 au regard du cancer. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission dans les six mois suivant la notification d’une telle décision de classification.

290

Difénacoum

No CAS 56073-07-5

No CIMAP 514

3-[(1RS,3RS;1RS,3SR)- 3-biphényl-4-yl-1,2,3,4- tétrahydro-1-naphthyl]- 4-hydroxycoumarine

≥ 905 g/kg

1er janvier 2010

30 décembre 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que rodenticide sous la forme d’appâts prêts à l’emploi placés dans des caisses d’appâts construites à cet effet, inviolables et scellées sont autorisées.

La concentration nominale de la substance active dans les produits n’excède pas 50 mg/kg.

Les autorisations sont limitées aux utilisateurs professionnels.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du difénacoum, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2009. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière à la protection des oiseaux et des mammifères non ciblés contre tout empoisonnement primaire ou secondaire. Des mesures visant à atténuer les risques sont prises s’il y a lieu.

Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification communique à la Commission des informations complémentaires concernant les méthodes de détection des résidus de difénacoum dans les liquides organiques.

Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 30 novembre 2011.

Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification communique à la Commission des informations complémentaires concernant la spécification de la substance active technique.

Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 31 décembre 2009.

▼M48 —————

▼B

292

Soufre

No CAS 7704-34-9

No CIMAP 18

Soufre

≥ 990 g/kg

1er janvier 2010

►M341  31 décembre 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide et acaricide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du soufre, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 12 mars 2009.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière à:

— la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des arthropodes non ciblés. Les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification communique à la Commission des informations complémentaires permettant de confirmer l’évaluation des risques pour les oiseaux, les mammifères, les organismes vivant dans les sédiments et les arthropodes non ciblés. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel le soufre a été inscrit dans la présente annexe fournisse ces informations à la Commission au plus tard le 30 juin 2011.

293

Tétraconazole

No CAS: 112281-77-3

No CIMAP: 726

(RS) -2-(2,4-dichlorophényl)-3-(1H-1,2,4- triazol-1-yl) propyl- 1,1,2,2-tétrafluoroéthyléther

≥ 950 g/kg (mélange racémique)

Toluène (impureté): pas plus de 13 g/kg

1er janvier 2010

►M213  31 décembre 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le tétraconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2009.

Les États membres doivent accorder une attention particulière à:

— à la protection des organismes aquatiques et aux végétaux non ciblés; des mesures d’atténuation des risques déterminés, comme des zones tampons, sont appliquées s’il y a lieu,

— à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.

Les États membres concernés doivent demander:

— la présentation d’une enquête affinée des risques pour le consommateur,

— de plus amples informations sur les caractéristiques écotoxicologiques,

— de plus amples informations sur le devenir et le comportement des métabolites potentiellement présents dans les compartiments concernés,

— l’évaluation affinée des risques que ces métabolites présentent pour les oiseaux, les mammifères, les organismes aquatiques et les arthropodes non ciblés,

— des informations complémentaires sur le risque de perturbation endocrinienne pour les oiseaux, les mammifères et les poissons.

Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission d’ici au 31 décembre 2011.

294

Huiles de paraffine

No CAS 64742-46-7

No CAS 72623-86-0

No CAS 97862-82-3

No CIMAP n.d.

huile de paraffine

Pharmacopée européenne 6.0

1er janvier 2010

►M341  31 décembre 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’insecticide et qu’acaricide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur les huiles de paraffine no CAS 64742-46-7, no CAS 72623-86-0 et no CAS 97862-82- 3, et notamment de ses annexes I et II.

Les conditions d’utilisation comprennent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

Les États membres concernés doivent demander:

— la communication de la spécification du matériel technique produit commercialement afin de vérifier la conformité aux critères de pureté de la pharmacopée européenne 6.0.

Ils veillent à ce que les auteurs des notifications fournissent ces informations à la Commission d’ici au 30 juin 2010.

295

Huile de paraffine

No CAS 8042-47-5

No CIMAP n.d.

huile de paraffine

Pharmacopée européenne 6.0

1er janvier 2010

►M213  31 décembre 2020 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’insecticide et qu’acaricide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’huile de paraffine no CAS 8042-47-5 et notamment de ses annexes I et II.

Les conditions d’utilisation comprennent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

Les États membres concernés doivent demander:

la communication de la spécification du matériel technique produit commercialement afin de vérifier la conformité avec les critères de pureté de la pharmacopée européenne 6.0.

Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission d’ici au 30 juin 2010.

296

Cyflufénamid

No CAS: 180409-60-3

No CIMAP: 759

(Z)-N-[α-(cyclopropylméthoxyimino)-2,3- difluoro-6-(trifluorométhyl)benzyl]-2-phénylacétamide

> 980 g/kg

1er avril 2010

►M236  31 mars 2023 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le cyflufénamid, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 2 octobre 2009.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.

Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

297

Fluopicolide

No CAS:

239110-15-7

No CIMAP: 787

2,6-dichloro-N-[3- chloro-5-(trifluorométhyl)-2-pyridylméthyl]benzamide

≥ 970 g/kg

Toluène (impureté): pas plus de 3 g/kg dans le produit technique.

1er juin 2010

►M236  31 mai 2023 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le fluopicolide, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 27 novembre 2009.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

— à la protection des organismes aquatiques,

— à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,

— à la sécurité des opérateurs au moment de l’application,

— au risque de transport atmosphérique sur de longues distances.

Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures visant à atténuer les risques, et des programmes de surveillance destinés à vérifier les possibilités d’exposition et d’accumulation doivent, le cas échéant, être mis en place dans les zones vulnérables.

Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification communique à la Commission des informations complémentaires concernant la pertinence du métabolite M15 pour les eaux souterraines, pour le 30 avril 2012 au plus tard.

298

Heptamaloxylo-glucan

No CAS

870721-81-6

No CIMAP

Information non disponible

Dénomination complète de l’UICPA en note de bas de page (1)

Xyl p: xylopyranosyl

Glc p: glucopyranosyl

Fuc p: fucopyranosyl

Gal p: galactopyranosyl

Glc-ol: glucitol

≥ 780 g/kg

La teneur en patuline, en tant qu’impureté, ne peut dépasser 50 μg/kg dans le produit technique.

1er juin 2010

►M236  31 mai 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’heptamaloxyloglucan, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 novembre 2009.

299

Phénylphénol-2 (y compris ses sels comme le sel de sodium)

No CAS 90-43-7

No CIMAP 246

biphényle-2-ol

≥ 998 g/kg

1er janvier 2010

►M213  31 décembre 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide après récolte en intérieur, pulvérisé par rideau d’eau en cabine fermée (drencher) peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le phénylphénol-2, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 novembre 2009, telle que modifiée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2010.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent prêter une attention particulière:

— à la protection des opérateurs et des travailleurs et veiller à ce que les conditions d’utilisation prescrivent le recours à un équipement de protection personnelle adéquat,

— à la mise en œuvre de pratiques adéquates en matière de gestion des déchets pour le traitement de la solution composée des déchets restants après application, y compris l’eau de nettoyage du système de pulvérisation. Les États membres autorisant le rejet des eaux usées dans le réseau d’assainissement doivent veiller à ce qu’une évaluation des risques à l’échelle locale soit réalisée.

Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification communique à la Commission de plus amples informations:

— sur les risques de dépigmentation de la peau encourus par les travailleurs et les consommateurs en raison d’une exposition potentielle au métabolite phényl-2 hydroquinone (PHQ) présent sur les écorces d’agrumes,

— permettant de confirmer que la méthode d’analyse appliquée pour les essais relatifs aux résidus quantifie de manière correcte les résidus de phénylphénol-2, de PHQ et leurs éléments combinés.

Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 31 décembre 2011.

Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse à la Commission des informations complémentaires permettant de confirmer les niveaux de résidus observés au moyen de techniques d’application autres que celles pratiquées en cabine fermée.

Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 31 décembre 2012.

300

Malathion

No CAS: 121-75-5

No CIMAP: 12

(diméthoxyphosphinothioylthio)succinate de diéthyle ou dithiophosphate de S- 1,2-bis (éthoxycarbonyl) éthyle et de O,O-diméthyle

racémique

≥ 950 g/kg

Impuretés:

isomalathion: pas plus de 2 g/kg

1er mai 2010

►M236  30 avril 2022 ◄

►M277  PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu'insecticide dans des serres ayant une structure permanente peuvent être autorisées. Les autorisations sont limitées aux utilisateurs professionnels.

PARTIE B

Pour l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le malathion, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

Lors de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

a)  aux rejets des serres, tels que l'eau de condensation, les eaux de drainage, le sol ou le substrat artificiel, de manière à prévenir les risques pour les organismes aquatiques;

b)  à la protection des colonies de pollinisateurs installées délibérément dans la serre;

c)  à la protection des opérateurs et des travailleurs, de telle sorte à garantir que les conditions d'utilisation prévoient le port d'équipements de protection individuelle appropriés, s'il y a lieu;

d)  à la protection des consommateurs dans le cas des produits transformés.

Les États membres s'assurent que les préparations à base de malathion sont accompagnées des instructions nécessaires pour éviter tout risque de formation d'isomalathion en quantité supérieure aux quantités maximales autorisées pendant le stockage et le transport.

Les conditions d'autorisation doivent comporter des mesures d'atténuation des risques et prévoir un étiquetage approprié des produits phytopharmaceutiques. ◄

301

Penoxsulame

No CAS 219714-96-2

No CIMAP 758

3-(2,2-difluoroéthoxy)- N-(5,8-diméthoxy[1,2,4]triazolo[1,5-c]pyrimidin-2- yl)-α,α,α-trifluorotoluène-2-sulfonamide

> 980 g/kg

L’impureté

Bis-CHYMP

2-chloro-4-[2- (2-chloro-5- méthoxy-4-pyrimidinyl)hydrazino]-5-méthoxy pyrimidine ne peut dépasser 0,1 g/kg dans le produit technique

1er août 2010

►M241  31 juillet 2023 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le penoxsulame, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2010.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à:

— la protection des organismes aquatiques,

— l’exposition alimentaire des consommateurs aux résidus du métabolite BSCTA dans les cultures par assolement ultérieures,

— la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.

Les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

Les États membres concernés s’assurent que l’auteur de la notification présente à la Commission des informations complémentaires sur les risques auxquels sont exposées les plantes aquatiques supérieures en dehors des zones de traitement. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 31 juillet 2012.

L’État membre rapporteur informe la Commission, conformément à l’article 38 du règlement (CE) no 1107/2009, de la spécification du matériel technique produit commercialement.

302

Proquinazide

No CAS 189278-12-4

No CIMAP 764

6-iodo-2-propoxy-3-propylquinazolin-4(3H)-one

> 950 g/kg

1er août 2010

►M241  31 juillet 2022 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le proquinazide, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2010.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

— au risque à long terme, résultant de l’utilisation dans les vignes, pour les oiseaux se nourrissant de vers de terre,

— au risque pour les organismes aquatiques,

— à l’exposition alimentaire des consommateurs aux résidus de proquinazide dans les produits d’origine animale et dans les cultures par assolement ultérieures,

— à la sécurité de l’opérateur.

Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

L’État membre rapporteur informe la Commission, conformément à l’article 38 du règlement (CE) no 1107/2009, de la spécification du matériel technique produit commercialement.

303

Spirodiclofène

No CAS 148477-71-8

No CIMAP 737

2,2-diméthylbutyrate de 3-(2,4-dichlorophényl)- 2-oxo-1-oxaspiro[4.5]déc-3-én-4-yle

> 965 g/kg

Les impuretés suivantes ne peuvent dépasser une quantité déterminée dans le produit technique:

3-(2,4-dichlorophényl)-4-hydroxy-1-oxaspiro[4.5]déc-3-én-2-one (BAJ-2740 enol): ≤ 6 g/kg

N,N-diméthylacétamide: ≤ 4 g/kg

1er août 2010

31 juillet 2020

PARTIE A

Seules les utilisations comme acaricide ou insecticide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le spirodiclofène, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2010.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

— au risque à long terme pour les organismes aquatiques,

— à la sécurité de l’opérateur,

— au risque pour les couvains d’abeilles.

Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

304

Métalaxyl

No CAS 57837-19-1

No CIMAP 365

Méthyl N-(méthoxyacétyl)-N-(2,6-xylyl)-DL- alaninate

950 g/kg

L’impureté 2,6-diméthylaniline peut poser des problèmes d’ordre toxicologique. La teneur maximale est fixée à 1 g/kg.

1er juillet 2010

►M241  30 juin 2023 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du métalaxyl, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 12 mars 2009.

Les États membres doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines par la substance active ou ses produits de dégradation CGA 62826 et CGA 108906, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s’il y a lieu.

305

Flonicamide (IKI-220)

No CAS 158062-67-0

No CIMAP 763

N-cyanométhyl-4-(trifluorométhyl)nicotinamide

≥ 960 g/kg

Le toluène (impureté) ne peut dépasser 3 g/kg dans le produit technique.

1er septembre 2010

►M241  31 août 2023 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le flonicamide, et notamment de ses appendices I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2010.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

— au risque pour les opérateurs et les travailleurs lors de leur retour sur les lieux traités,

— au risque pour les abeilles.

Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

Les États membres informent la Commission, conformément à l’article 38 du règlement (CE) no 1107/2009, de la spécification du matériel technique produit commercialement.

306

Triflumizole

No CAS: 99387-89-0

No CIMAP: 730

(E)-4-chloro-α,α,α- trifluoro-N-(1-imidazol- 1-yl-2-propoxyéthylidène)-o-toluidine

≥ 980 g/kg

Impuretés:

Toluène: pas plus de 1 g/kg

1er juillet 2010

30 juin 2020

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide en serre sur des substrats artificiels peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du triflumizole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 12 mars 2010.

Lors de l’évaluation générale, les États membres accorderont une attention particulière:

— à la sécurité des opérateurs et des travailleurs: le mode d’emploi prescrira l’utilisation d’équipements de protection individuelle appropriés,

— aux effets potentiels sur les organismes aquatiques. Ils doivent veiller à ce que les conditions d’autorisation comportent, s’il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques.

307

Fluorure de sulfuryle

No CAS 002699-79-8

No CIMAP 757

Fluorure de sulfuryle

> 994 g/kg

1er novembre 2010

►M248  31 octobre 2023 ◄

►M202

 

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu'insecticide ou nématicide (fumigant) par des utilisateurs professionnels dans des infrastructures à fermeture hermétique peuvent être autorisées dans la mesure où:

a)  ces infrastructures sont vides; ou

b)  lorsque des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux sont présents dans une installation fumigée, les utilisateurs et les exploitants du secteur alimentaire veillent à ce que seuls les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux respectant les limites maximales applicables aux résidus de fluorure de sulfuryle et d'ion fluorure fixées par le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil (19) puissent entrer dans la chaîne alimentaire humaine et animale; à cet effet, les utilisateurs et les exploitants du secteur alimentaire sont tenus de mettre pleinement en œuvre des mesures équivalentes aux principes HACCP énoncés à l'article 5 du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil (20); en particulier, les utilisateurs doivent déterminer le point critique au niveau duquel un contrôle est indispensable pour prévenir un dépassement des limites maximales de résidus, et établir et appliquer des procédures de surveillance efficace de ce point critique de contrôle.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fluorure de sulfuryle, notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 7 décembre 2016.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

— au risque présenté par le fluorure inorganique via les produits contaminés, tels que les farines et les sons résiduels présents dans les minoteries lors de la fumigation, ou les grains ensilés dans l'infrastructure. Des mesures doivent être prises pour garantir que seuls des produits respectant les LMR en vigueur entrent dans la chaîne alimentaire humaine et animale,

— à la sécurité des opérateurs et à celle des travailleurs, notamment lorsqu'ils reviennent dans une infrastructure après fumigation et aération. Des mesures doivent être prises pour garantir qu'ils portent un appareil respiratoire autonome ou d'autres équipements appropriés de protection individuelle,

— à la sécurité des personnes présentes, en prévoyant une zone d'exclusion appropriée autour de l'infrastructure fumigée.

Les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

L'auteur de la notification fournit à la Commission, aux États membres et à l'Autorité les données relatives à la surveillance des concentrations de fluorure de sulfuryle dans la troposphère tous les cinq ans à compter du 30 juin 2017. La limite de détection de l'analyse est de 0,5 ppt au minimum (équivalent à 2,1 ng de fluorure de sulfuryle/m3 d'air de la troposphère).

 ◄

308

FEN 560 (également appelée fenugrec ou graines de fenugrec en poudre)

No CAS

Aucun

No CIMAP

Aucun

La substance active est préparée à partir de graines en poudre de Trigonella foenum- graecum L. (fenugrec)

Sans objet

100 % de graines de fenugrec en poudre sans aucun additif et sans extraction, les graines étant d’une qualité équivalente à celle de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine

1er novembre 2010

►M296  31 octobre 2020 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’éliciteur des mécanismes de défense naturels de la culture peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur FEN 560 (graines de fenugrec en poudre), et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mai 2010.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière au risque pour les opérateurs, les travailleurs et les personnes présentes.

Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

309

Haloxyfop-P

No CAS: Acidifiant: 95977-29-0

Ester: 72619-32-0

No CIMAP: Acidifiant: 526

Ester: 526.201

Acidifiant: Acide propionique (R)-2-[4-(3- chloro-5-trifluorométhyl-2- pyridyloxy)- phénoxy]

Ester: (R)-2-[4-(3- chloro-5-trifluorométhyl-2- pyridyloxy)- phénoxy] propionate de méthyle

≥ 940 g/kg

(Ester méthylique d’haloxyfop-P)

1er janvier 2011

►M342  31 décembre 2020 ◄

►M168

 

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées à des doses ne dépassant pas 0,052 kg de substance active par hectare et par application, et seule une application tous les trois ans peut être autorisée.

PARTIE B

Pour l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'haloxyfop-P, notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2010.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

— à la protection des eaux souterraines, notamment contre le métabolite du sol pertinent DE-535 pyridinone, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,

— à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle,

— à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d'autorisation comprennent, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques telles que des zones tampons appropriées,

— à la sécurité des consommateurs en ce qui concerne la présence dans les eaux souterraines du métabolite DE-535 pyridinol.

 ◄

310

Napropamide

No CAS: 15299-99-7

(RS)-N,N-diéthyl-2-(1- naphthyloxy)propionamide

≥ 930 g/kg

(mélange racémique)

Impureté caractéristique

Toluène: pas plus de 1,4 g/kg

1er janvier 2011

►M254  31 décembre 2023 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la napropamide, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 28 octobre 2010

Lors de l’évaluation générale, les États membres accorderont une attention particulière:

— à la sécurité des opérateurs: le mode d’emploi prescrit l’utilisation d’équipements de protection individuelle appropriés, si nécessaire,

— à la protection des organismes aquatiques: les conditions d’autorisation comprennent, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques telles que des zones tampons appropriées,

— à la sécurité du consommateur eu égard à la concentration dans les eaux souterraines du métabolite acide 2-(1-naphthyloxy)propionique, ci-après dénommé «NOPA».

Les États membres concernés doivent s’assurer que le demandeur présente à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2012, des informations confirmant l’évaluation de l’exposition des eaux superficielles aux métabolites issus de photolyse et au métabolite NOPA ainsi que des informations relatives à l’évaluation des risques pour les plantes aquatiques.

311

Quinmérac

No CAS: 90717-03-6

No CIMAP: 563

Acide 7-chloro-3-méthylquinoléine-8-carboxylique

≥ 980 g/kg

1er mai 2011

►M343  31 juillet 2024 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le quinmérac, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2010.

Lors de l’évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

— à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,

— à l’exposition alimentaire des consommateurs aux résidus de quinmérac (et ses métabolites) dans les cultures par assolement ultérieures,

— au risque pour les organismes aquatiques et au risque à long terme pour les vers de terre.

Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

Les États membres concernés demandent la communication d’informations:

— sur le risque que le métabolisme des végétaux entraîne l’ouverture de l’anneau de quinoléine,

— sur les résidus dans les cultures par assolement et le risque à long terme que le métabolite BH 518-5 fait peser sur les vers de terre.

Ils veillent à ce que le demandeur fournisse ces données confirmatives et ces informations à la Commission pour le 30 avril 2013.

312

Métosulam

No CAS: 139528- 85-1

No CIMAP: 707

2′,6′-dichloro-5,7-dimethoxy-3′-methyl[1,2,4]triazolo

[1,5-a]pyrimidine-2-sulfonanilide

≥ 980 g/kg

1er mai 2011

30 avril 2021

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le métosulam, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2010.

Lors de l’évaluation générale, les États membres accorderont une attention particulière:

— à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;

— au risque pour les organismes aquatiques;

— au risque pour les végétaux non ciblés en dehors des zones de traitement.

Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur communique à la Commission des informations complémentaires concernant la spécification de la substance active technique pour le 30 octobre 2011.

Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur communique à la Commission, pour le 30 avril 2013, des confirmations concernant:

— l’influence potentielle du pH sur l’adsorption dans les sols, l’infiltration dans les eaux souterraines et l’exposition des eaux de surface pour les métabolites M01 et M02;

— les effets génotoxiques potentiels d’une impureté.

313

Pyridabène

No CAS: 96489-71-3

No CIMAP: 583

2-tert-butyl-5-(4-tert-butylbenzylthio)-4-chloropyrididazin-3(2H)-one

> 980 g/kg

1er mai 2011

►M270  30 avril 2023 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’insecticide et qu’acaricide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le pyridabène, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 28 octobre 2010.

Lors de l’évaluation générale, les États membres accorderont une attention particulière:

— à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements de protection individuelle appropriés, s’il y a lieu,

— aux risques pour les organismes aquatiques et les mammifères,

— aux risques pour les arthropodes non ciblés, y compris les abeilles.

Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques et des programmes de surveillance destinés à vérifier l’exposition réelle des abeilles au pyridabène dans les zones largement utilisées par les abeilles pour butiner ou par les apiculteurs, lorsque cela se justifie.

Les États membres concernés demandent la communication de confirmations concernant:

— les risques pour le compartiment des eaux résultant de l’exposition aux métabolites W-1 et B-3 issus de la photolyse en milieu aqueux,

— le risque potentiel à long terme pour les mammifères,

— l’évaluation des résidus liposolubles.

Ils veillent à ce que le demandeur fournisse ces confirmations à la Commission pour le 30 avril 2013.

314

Phosphure de zinc

No CAS: 1314-84-7

No CIMAP: 69

Diphosphure de trizinc

≥ 800 g/kg

1er mai 2011

►M343  31 juillet 2024 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que rodenticide sous la forme d’appâts prêts à l’emploi placés dans des caisses d’appâts ou des emplacements spécifiques peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’annexe VI, il doit être tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le phosphure de zinc, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2010.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

— à la protection des organismes non ciblés. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s’il y a lieu, en particulier pour éviter la diffusion des appâts lorsqu’une partie seulement du contenu de ces derniers a été utilisée.

315

Fenbuconazole

No CAS: 114369-43-6

No CIMAP: 694

(R,S) 4-(4-chlorophényl)-2-phényl- 2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylméthyl)butyronitrile

≥ 965 g/kg

1er mai 2011

30 avril 2021

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le fenbuconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2010.

Lors de l’évaluation générale, les États membres accorderont une attention particulière:

— à la sécurité des opérateurs et à veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, le cas échéant,

— à l’exposition alimentaire des consommateurs aux résidus de dérivés métaboliques du triazole (DMT),

— au risque pour les organismes et les mammifères aquatiques.

Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

Il convient dès lors que les États membres concernés invitent le demandeur à fournir des données de confirmation sur les résidus de dérivés métaboliques du triazole (DMT) dans les cultures primaires, les cultures par assolement et les produits d’origine animale.

Ils veilleront à ce que le demandeur fournisse ces études à la Commission pour le 30 avril 2013.

Les États membres concernés veilleront à ce que le demandeur fournisse à la Commission des informations complémentaires quant aux propriétés potentielles de perturbation endocrinienne du fenbuconazole dans un délai de deux ans à dater de l’adoption des lignes directrices de l’OCDE pour les essais sur les perturbateurs endocriniens ou des lignes directrices de l’UE en matière d’essais.

316

Cycloxydime

No CAS 101205-02-1

No CIMAP 510

(5RS)-2-[(EZ)-1-(ethoxyimino)butyl]-3-hydroxy-5-[(3RS)-thian-3-yl]cyclohex-2-en-1-one

≥ 940 g/kg

1er juin 2011

►M274  31 mai 2023 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur le cycloxydime, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 novembre 2010.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière aux risques pour les végétaux non ciblés.

Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

Les États membres concernés exigent la présentation d’informations complémentaires sur les méthodes d’analyse des résidus de cycloxydime dans les produits d’origine végétale et animale.

Les États membres concernés veillent à ce que les demandeurs communiquent de telles méthodes d’analyse à la Commission pour le 31 mai 2013 au plus tard.

317

6-Benzyladénine

No CAS 1214-39-7

No CIMAP 829

N6 -benzyladénine

≥ 973 g/kg

1er juin 2011

►M343  31 août 2024 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur la 6-benzyladénine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 novembre 2010.

Les États membres doivent procéder à cette évaluation générale en accordant une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, telles que la mise en place de zones tampons, doivent être prises.

318

Bromuconazole

No CAS 116255-48-2

No CIMAP 680

1-[(2RS,4RS:2RS,4SR)-4- bromo-2-(2,4-dichlorophényl) tétrahydrofurfuryl]-1H-1,2,4 -triazole

≥ 960 g/kg

1er février 2011

►M254  31 janvier 2024 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur le bromuconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 novembre 2010.

Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:

— à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, s’il y a lieu;

— à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d’autorisation comprennent, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques telles que des zones tampons appropriées.

Les États membres concernés s’assurent que le demandeur communique à la Commission:

— de plus amples informations sur les résidus de dérivés métaboliques du triazole (DMT) dans les cultures primaires, les cultures par assolement et les produits d’origine animale;

— des informations complémentaires sur l’évaluation des risques à long terme pour les mammifères herbivores.

Ils veillent à ce que le demandeur qui a sollicité l’inscription du bromuconazole dans la présente annexe fournisse ces informations à la Commission pour le 31 janvier 2013 au plus tard.

Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur transmette à la Commission des informations complémentaires concernant les éventuelles propriétés de perturbateur endocrinien du bromuconazole dans les deux ans suivant l’adoption de lignes directrices de l’OCDE pour les essais sur les perturbateurs endocriniens ou de lignes directrices communautaires en matière d’essais.

319

Myclobutanil

No CAS: 88671-89-0

No CIMAP: 442

(RS)-2-p-chlorophényl-2-(1H -1,2,4-triazole-1-ylméthyl)hexanenitrile

≥ 925 g/kg

L’impureté 1-Méthyl 2- pyrrolidone dans le matériel technique ne peut dépasser 1 g/kg

1er juin 2011

31 mai 2021

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le myclobutanil, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 novembre 2010.

Lors de l’évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière à la sécurité de l’opérateur et veillent à ce que les conditions d’emploi prescrivent l’utilisation, le cas échéant, d’équipements appropriés de protection individuelle.

Les conditions d’emploi incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

Les États membres concernés demandent la communication d’informations confirmatives sur les résidus du myclobutanil et ses métabolites lors des périodes de végétation ultérieures, ainsi que des informations confirmant que les données disponibles sur les résidus couvrent tous les composés de la définition des résidus.

Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse ces informations confirmatives à la Commission pour le 31 janvier 2013.

320

Buprofézine

No CAS: 953030-84-7

No CIMAP: 681

(Z)-2-tert-butylimino-3-isopropyl-5-phenyl-1,3,5-thiadiazinan-4-one

≥ 985 g/kg

1er février 2011

►M254  31 janvier 2023 ◄

►M204

 

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu'insecticide et acaricide sur des cultures non comestibles peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la buprofézine, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

— à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements de protection individuelle appropriés, s'il y a lieu,

— au respect d'une période d'attente appropriée pour les cultures par assolement sous serre,

— aux risques pour les organismes aquatiques; ils veilleront à ce que les modes d'emploi prescrivent, s'il y a lieu, des mesures appropriées d'atténuation des risques.

Les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

 ◄

321

Triflumuron

No CAS 64628-44-0

No CIMAP: 548

1-(2-chlorobenzoyl)-3-[4- trifluorométhoxyphényl]urée

≥ 955 g/kg

Impuretés:

— N,N′-bis-[4-(trifluorométhoxy)phényl]urée: pas plus de 1 g/kg

— 4-trifluoro-méthoxyaniline: pas plus de 5 g/kg

1er avril 2011

31 mars 2021

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du triflumuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 janvier 2011.

Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:

— à la protection de l’environnement aquatique;

— à la protection des abeilles. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse à la Commission des confirmations sur le risque à long terme pour les oiseaux, le risque pour les invertébrés aquatiques et le risque pour le développement des couvains d’abeilles.

Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse ces informations à la Commission pour le 31 mars 2013.

322

Hymexazol

No CAS: 10004-44-1

No CIMAP: 528

5-méthylisoxazol-3-ol (ou 5-méthyl-1,2-oxazol-3-ol)

≥985 g/kg

1er juin 2011

►M274  31 mai 2023 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide pour l’enrobage des semences de betteraves sucrières dans des installations professionnelles de traitement des semences peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen concernant l’hymexazol, notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 23 novembre 2010.

Lors de l’évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

— à la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les conditions d’autorisation comprennent, le cas échéant, des mesures de protection,

— aux risques pour les oiseaux et mammifères granivores.

Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

Les États membres concernés demandent la communication de confirmations concernant la nature des résidus dans les racines comestibles et les risques pour les oiseaux et mammifères granivores.

Ils veillent à ce que le demandeur fournisse ces informations de confirmation à la Commission pour le 31 mai 2013.

323

Dodine

No CAS 2439-10-3

No CIMAP 101

Acétate de 1-dodécylguanidinium

≥ 950 g/kg

1er juin 2011

►M343  31 août 2024 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur la dodine, et notamment de ses annexes I et II, tel que finalisé par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 novembre 2010.

Lors de l’évaluation générale, les États membres accorderont une attention particulière:

— aux risques à long terme éventuels pour les oiseaux et les mammifères;

— aux risques pour les organismes aquatiques et à la garantie que les conditions d’utilisation imposent des mesures d’atténuation des risques appropriées;

— aux risques pour les végétaux non ciblés en dehors des zones de traitement et à la garantie que les conditions d’utilisation imposent des mesures d’atténuation des risques appropriées;

— à la surveillance des teneurs en résidus dans les fruits à pépins.

Les États membres concernés demandent la communication de confirmations concernant:

— l’évaluation des risques à long terme pour les oiseaux et les mammifères,

— l’évaluation des risques pour les eaux de surface où d’importants métabolites ont pu se former.

Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse ces confirmations à la Commission le 31 mai 2013 au plus tard.

324

Diéthofencarbe

No CAS: 87130-20-9

No CIMAP: 513

isopropyl 3,4-diethoxycarbanilate

≥ 970 g/kg

Impuretés:

Toluène: max. 1 g/kg

1er juin 2011

31 mai 2021

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen concernant le diéthofencarbe, notamment de ses annexes I et II, telles qu’établies par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 janvier 2011.

Lors de l’évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière aux risques pour les organismes aquatiques et les arthropodes non ciblés et veillent à ce que les conditions d’utilisation incluent l’application de mesures appropriées d’atténuation des risques.

Les États membres concernés demandent la communication de données confirmant:

— la possible absorption du métabolite 6-NO2-DFC par les cultures suivantes;

— l’évaluation des risques pour les arthropodes non ciblés.

Ils veillent à ce que le demandeur fournisse ces informations à la Commission pour le 31 mai 2013.

325

Étridiazole

No CAS: 2593-15-9

No CIMAP: 518

Éthyl-3-trichlorométhyl-1,2,4-thiadiazol- 5-yl éther

≥ 970 g/kg

1er juin 2011

31 mai 2021

PARTIE A

Seules les utilisations comme fongicide dans les systèmes de culture hors sol en serre peuvent être autorisées.

PARTIE B

Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l’étridiazole pour des utilisations autres que sur les plantes ornementales, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur l’étridiazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 28 janvier 2011.

Lors de cette évaluation générale, les États membres:

— accordent une attention particulière au risque pour les opérateurs et les travailleurs et s’assurent que les conditions d’utilisation incluent l’application de mesures appropriées visant à atténuer les risques;

— veillent à ce que des pratiques appropriées soient appliquées pour la gestion des eaux usées provenant de l’irrigation des systèmes de culture hors sol; les États membres autorisant le rejet des eaux usées dans le réseau d’assainissement ou dans des masses d’eau naturelles s’assurent qu’une évaluation appropriée des risques est réalisée;

— accordent une attention particulière au risque pour les organismes aquatiques et s’assurent que les conditions d’utilisation incluent l’application de mesures appropriées visant à atténuer les risques.

Les États membres concernés demandent la communication d’informations confirmatives sur:

1.  la spécification du matériel technique produit commercialement, au moyen de données analytiques appropriées;

2.  la pertinence des impuretés;

3.  l’équivalence entre les spécifications du matériel technique produit commercialement et celles du matériel d’essai utilisé dans les dossiers d’écotoxicité;

4.  la pertinence des métabolites «acide 5-hydroxy-éthoxyétridiazolique» et «3-hydroxyméthylétridiazole» dans les végétaux;

5.  l’exposition indirecte des eaux souterraines et des organismes vivant dans le sol à l’étridiazole et à ses métabolites «dichloro- étridiazole» et «acide étridiazolique» dans le sol;

6.  le transport atmosphérique à longue et courte distance de l’acide étridiazolique.

Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse à la Commission les informations mentionnées aux points 1), 2) et 3) pour le 1er décembre 2011 et celles mentionnées aux points 4), 5) et 6) pour le 31 mai 2013.

326

Acide indolylbutyrique

No CAS: 133-32-4

No CIMAP: 830

Acide 4-(1H-indol-3-yl) butyrique

≥ 994 g/kg

1er juin 2011

►M274  31 mai 2023 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale pour les plantes ornementales peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur l’acide indolylbutyrique, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 janvier 2011.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les conditions d’autorisation doivent inclure l’utilisation d’équipements de protection individuelle appropriés et des mesures d’atténuation des risques afin de réduire l’exposition.

Les États membres concernés doivent demander la communication d’informations complémentaires confirmant:

— l’absence de potentiel de clastogénicité de l’acide indolylbutyrique;

— la pression de vapeur de l’acide indolylbutyrique et, par conséquent, une étude de toxicité par inhalation;

— la concentration naturelle de fond d’acide indolylbutyrique dans le sol.

Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse ces informations confirmatives à la Commission pour le 31 mai 2013.

327

Oryzalin

No CAS 19044-88-3

No CIMAP 537

3,5-dinitro-N4,N4-dipropylsulfanilamide

≥ 960 g/kg

N-nitrosodipropylamine:

≤ 0,1 mg/kg

Toluène: ≤ 4 g/kg

1er juin 2011

31 mai 2021

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur l’oryzalin, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 janvier 2011.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

— à la sécurité des opérateurs; ils veillent à ce que les conditions d’utilisation prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle;

— à la protection des organismes aquatiques et des végétaux non ciblés;

— à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;

— aux risques pour les oiseaux et mammifères herbivores;

— aux risques pour les abeilles, pendant la saison de floraison.

Les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

Les États membres concernés appliquent, le cas échéant, des programmes de surveillance visant à détecter une possible contamination des eaux souterraines par les métabolites OR13 (4) ou OR15 (5) dans les zones vulnérables. Ils demandent la communication d’informations visant à confirmer:

1)  la spécification du produit technique, tel que produit commercialement, par des données analytiques appropriées, notamment des informations sur l’importance des impuretés, qui pour des raisons de confidentialité sont appelées impuretés 2, 6, 7, 9, 10, 11 et 12;

2)  la pertinence, au regard de la spécification du produit technique, du produit d’essai utilisé pour les dossiers de toxicité;

3)  l’évaluation des risques pour les organismes aquatiques;

4)  l’importance des métabolites OR13 et OR15 et l’évaluation correspondante des risques pour les eaux souterraines, si l’oryzalin est classé en tant que substance «susceptible de provoquer le cancer» conformément au règlement (CE) no 1272/2008.

Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse à la Commission les informations visées aux points 1) et 2), au plus tard le 1er décembre 2011 et les informations visées au point 3) le 31 mai 2013 au plus tard. Les informations visées au point 4) sont soumises au plus tard six mois après la notification d’une décision portant classification de l’oryzalin.

328

Tau-fluvalinate

No CAS 102851-06-9

No CIMAP 786

(RS)-α-cyano-3-phenoxybenzyl N-(2-chloro- α,α α- trifluoro-p-tolyl)-D-valinate

(Isomère: ratio 1:1)

≥ 920 g/kg

(Isomères R-α-cyano et S-α-cyano: ratio 1:1)

Impuretés:

Toluène: pas plus de 5 g/kg

1er juin 2011

►M343  31 août 2024 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’insecticide et acaricide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du tau-fluvalinate, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 janvier 2011.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

— au risque pour les organismes aquatiques; ils veillent à ce que les conditions d’utilisation prescrivent l’application de mesures appropriées visant à atténuer les risques;

— au risque pour les arthropodes non ciblés; ils veillent à ce que les conditions d’utilisation prescrivent l’application de mesures appropriées visant à atténuer les risques;

— aux produits d’essai utilisés pour les dossiers de toxicité; ils veillent à ce que ces produits soient comparés à la spécification du matériel technique, tel que fabriqué pour le commerce, et contrôlés au regard de celle-ci.

Les États membres concernés demandent la communication de confirmations concernant:

— le risque de bioaccumulation / bioamplification dans l’environnement aquatique;

— le risque pour les arthropodes non ciblés.

Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse ces informations à la Commission pour le 31 mai 2013 au plus tard.

Ils veillent à ce que le demandeur fournisse, deux ans après l’adoption des orientations spécifiques, des confirmations concernant:

— les éventuelles répercussions sur l’environnement de la dégradation énantio-sélective potentielle dans les matrices environnementales.

▼M27

329

Cléthodime

No CAS: 99129-21-2

No CIMAP: 508

(5RS)-2-{(1EZ)-1-[(2E)-3-chloroallyloxyimino]propyl}-5-[(2RS)-2-(ethylthio)propyl]-3-hydroxycyclohex-2-en-1-one

≥ 930 g/kg

Impuretés:

toluène: max. 4 g/kg

1er juin 2011

►M274  31 mai 2023 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen concernant la chléthodime, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 9 décembre 2011.

Lors de l’évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière à la protection des organismes aquatiques, des oiseaux et des mammifères et veillent à ce que les conditions d’utilisation incluent l’application de mesures appropriées d’atténuation des risques.

Les États membres concernés demandent la communication de données fondées sur les connaissances scientifiques les plus récentes en vue de la confirmation:

— de l’évaluation du risque de contamination des sols et des eaux souterraines,

— de la définition des résidus aux fins de l’évaluation des risques.

Ils veillent à ce que le demandeur fournisse ces informations de confirmation à la Commission le 31 mai 2013 au plus tard.

▼B

330

Bupirimate

No CAS: 41483-43-6

No CIMAP: 261

diméthylsulfamate de 5-butyl-2-éthylamino- 6-méthylpyrimidine-4-yle

≥ 945 g/kg

Impuretés:

Éthirimol: max. 2 g/kg

Toluène: max. 3 g/kg

1er juin 2011

►M343  31 août 2024 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen concernant le bupirimate, notamment de ses annexes I et II, telles qu’établies par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 28 janvier 2011.

Lors de l’évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

— à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d’autorisation prévoient des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu,

— à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue des sols et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’autorisation prévoient des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu,

— aux risques, en culture, pour les arthropodes non ciblés.

Les États membres concernés demandent la communication de données confirmant:

1)  les spécifications du matériel technique, tel que produit commercialement, au moyen de données analytiques appropriées, y compris sur les impuretés,

2)  l’équivalence entre les spécifications du matériel technique, tel que produit commercialement, et celles du matériel d’essai utilisé pour les dossiers toxicologiques,

3)  les paramètres cinétiques, la dégradation dans le sol ainsi que les paramètres d’adsorption et de désorption pour le DE-B, le principal métabolite présent dans le sol (6).

Les États membres veillent à ce que le demandeur communique à la Commission les données et informations visées aux points 1) et 2) pour le 30 novembre 2011, et les informations visées au point 3) pour le 31 mai 2013.

▼M112 —————

▼B

332

Fénoxycarbe

No CAS: 79127-80-3

No CIMAP: 425

Éthyl 2-(4-phénoxyphénoxy)éthyl-carbamate

≥ 970 g/kg

Impuretés:

Toluène: max. 1 g/kg

1er juin 2011

31 mai 2021

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du fénoxycarbe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 janvier 2011.

Lors de l’évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

— à la protection des organismes aquatiques: les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques,

— aux risques pour les abeilles et les arthropodes non ciblés; les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

Les États membres concernés demandent la présentation d’informations confirmant l’évaluation des risques pour les arthropodes non ciblés et le couvain d’abeilles.

Ils veillent à ce que le demandeur présente ces informations à la Commission pour le 31 mai 2013.

333

1-décanol

No CAS: 112-30-1

No CIMAP: 831

Décan-1-ol

≥ 960 g/kg

1er juin 2011

►M343  31 août 2024 ◄

PARTIE A

Seuls les usages en tant que régulateur de croissance peuvent être autorisés.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen concernant le 1-décanol, notamment de ses annexes I et II, telles qu’établies par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 28 janvier 2011.

Dans leur évaluation globale, les États membres accordent une attention particulière:

— aux risques pour les consommateurs liés aux résidus, en cas d’utilisation sur des cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale;

— aux risques liés à la manipulation. S’il y a lieu, les conditions d’utilisation prévoient un équipement de protection individuelle adapté;

— à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance est utilisée dans des régions vulnérables du point de vue des sols et/ou des conditions climatiques;

— aux risques pour les organismes aquatiques;

— aux risques pour les arthropodes non ciblés et les abeilles susceptibles d’être contaminés par la substance active du fait de leur présence sur des adventices en fleur qui colonisent la culture au moment de l’application.

Il convient de prévoir des mesures d’atténuation des risques s’il y a lieu.

Les États membres concernés exigent du demandeur des données confirmant le risque pour les organismes aquatiques ainsi que l’évaluation des risques pour les eaux souterraines, les eaux de surface et les sédiments.

Ils veillent à ce que le demandeur fournisse ces informations de confirmation à la Commission pour le 31 mai 2013.

334

Isoxabène

No CAS: 82558-50-7

No CIMAP: 701

N-(3-(1-éthyl-1-méthylpropyl)-1,2- oxazol-5-yl)-2,6-diméthoxybenzamide

≥ 910 g/kg

Toluène: ≤ 3 g/kg

1er juin 2011

►M343  31 août 2024 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur l’isoxabène, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 28 janvier 2011.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière au risque pour les organismes aquatiques, au risque pour les plantes terrestres non visées et à la lixiviation potentielle de métabolites vers les eaux souterraines.

Les conditions d’utilisation incluent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

Les États membres concernés demandent la communication d’informations confirmatives sur:

a)  la spécification du matériel technique produit commercialement,

b)  la pertinence des impuretés;

c)  les résidus dans les cultures par assolement;

d)  le risque potentiel pour les organismes aquatiques.

Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse à la Commission les informations mentionnées aux points a) et b) dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la directive d’inscription et celles mentionnées aux points c) et d) pour le 31 mai 2013.

335

Fluométuron

No CAS: 2164-17-2

No CIMAP: 159

1,1-diméthyle-3-(α,α,α -trifluoro-m-tolyl)urée

≥ 940 g/kg

1er juin 2011

►M343  31 août 2024 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide sur le coton peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur le fluométuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mars 2011.

Lors de cette évaluation générale, les États membres:

— prêtent une attention particulière à la protection des opérateurs et des travailleurs et veillent à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection personnelle;

— veillent particulièrement à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques, veillent à ce que les conditions d’autorisation comportent des mesures d’atténuation des risques ainsi que l’obligation de mettre en œuvre des programmes de surveillance destinés à vérifier, s’il y a lieu, le lessivage potentiel du fluométuron et des métabolites du sol desméthyl-fluométuron et trifluorométhylaniline dans les zones vulnérables;

— veillent particulièrement au risque pour les macro-organismes du sol non ciblés autres que les vers de terre et les végétaux non ciblés, et veillent, s’il y a lieu, à ce que les conditions d’autorisation comportent des mesures d’atténuation des risques.

Les États membres concernés veillent à ce que les demandeurs fournissent à la Commission des informations confirmant:

a)  les propriétés toxicologiques du métabolite végétal acide trifluoroacétique;

b)  les méthodes d’analyse pour la surveillance du fluométuron dans l’air;

c)  les méthodes d’analyse pour la surveillance du métabolite du sol trifluorométhylaniline dans le sol et dans l’eau;

d)  la pertinence des métabolites du sol desméthyl-fluométuron et trifluorométhylaniline pour les eaux souterraines, si le fluométuron est classé en tant que substance «susceptible de provoquer le cancer» conformément au règlement (CE) no 1272/2008.

Les États membres concernés veillent à ce que les demandeurs fournissent à la Commission les informations visées aux points a), b) et c) pour le 31 mars 2013, et les informations visées au point d) dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision portant classification du fluométuron.

336

Carbétamide

No CAS: 16118-49-3

No CIMAP: 95

(R)-1-(Ethylcarbamoyl)ethyl carbanilate

≥ 950 g/kg

1er juin 2011

31 mai 2021

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur la carbétamide, notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive établie au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mars 2011.

Dans leur évaluation globale, les États membres accordent une attention particulière:

a)  à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;

b)  aux risques pour les végétaux non ciblés;

c)  aux risques pour les organismes aquatiques.

Les conditions d’utilisation incluent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

337

Carboxine

No CAS: 5234-68-4

No CIMAP: 273

5,6-dihydro-2-methyl-1,4- oxathiine-3-carboxanilide

≥ 970 g/kg

1er juin 2011

►M296  31 mai 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide pour le traitement de semences peuvent être autorisées.

Les États membres veillent à ce que les autorisations prévoient que l’enrobage des semences soit exclusivement réalisé dans des installations professionnelles de traitement des semences utilisant des techniques de pointe en la matière, afin de prévenir toute libération de nuages de poussière durant le stockage, le transport et l’application.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la carboxine, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mars 2011.

Dans le cadre de l’évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

— aux risques pour les opérateurs;

— à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;

— aux risques pour les oiseaux et les mammifères.

Les conditions d’utilisation prévoient, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

Les États membres demandent la communication d’informations visant à confirmer:

a)  les spécifications du matériel technique, tel que produit commercialement, accompagnées de données analytiques pertinentes;

b)  l’importance des impuretés;

c)  la comparaison et la vérification du matériel d’essai utilisé pour la constitution des dossiers relatifs à la toxicité pour les mammifères et à l’écotoxicité au regard des spécifications du matériel technique;

d)  les méthodes d’analyse pour le contrôle du métabolite M6 (7) dans les sols, les eaux souterraines et les eaux de surface ainsi que le contrôle du métabolite M9 (8) dans les eaux souterraines;

e)  des données supplémentaires concernant la demi-vie dans le sol des métabolites P/V-54 (9) et P/V-55 (10),

f)  le métabolisme dans les cultures en rotation,

g)  les risques à long terme pour les oiseaux granivores, les mammifères granivores et les mammifères herbivores;

h)  l’incidence sur les eaux souterraines des métabolites P/V-54 (11), P/V-55 (12) et M9 (13) dans le sol si la carboxine devait être classée dans la catégorie des substances «susceptibles de provoquer le cancer» par le règlement (CE) no 1272/2008.

Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse à la Commission les informations visées aux points a), b) et c) pour le 1er décembre 2011 au plus tard, les informations visées aux points d), e), f) et g) pour le 31 mai 2013 au plus tard et les informations visées au point h) dans les six mois suivant la notification de la décision relative à la classification de la carboxine.

338

Cyproconazole

No CAS: 94361-06-5

No CIMAP: 600

(2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4- chlorophényl)-3-cyclopropyl- 1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl) butan-2-ol

≥ 940 g/kg

1er juin 2011

31 mai 2021

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le cyproconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mars 2011.

Lors de l’évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

— à l’exposition alimentaire des consommateurs aux résidus de dérivés métaboliques du triazole (DMT);

— aux risques pour les organismes aquatiques.

Les conditions d’utilisation incluent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

Les États membres concernés demandent la communication d’informations confirmatives sur:

a)  la toxicité des impuretés dans les spécifications techniques;

b)  les méthodes d’analyse pour la surveillance du cyproconazole dans le sol, les liquides et les tissus organiques;

c)  les résidus de dérivés métaboliques du triazole (DMT) dans les cultures primaires, les cultures par assolement et les produits d’origine animale;

d)  les risques à long terme pour les mammifères herbivores;

e)  les répercussions environnementales possibles de la dégradation préférentielle et/ou de la conversion du mélange d’isomères.

Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse à la Commission les informations visées au point a) au plus tard le 1er décembre 2011, les informations visées aux points b), c) et d) le 31 mai 2013 au plus tard et les informations visées au point e) dans un délai de deux ans à compter de l’adoption des orientations spécifiques.

339

Dazomet

No CAS: 533-74-4

No CIMAP: 146

3,5-diméthyl-1,3,5-thiadiazinane-2-thione

ou

tétrahydro-3,5-diméthyl- 1,3,5-thiadiazine-2-thione

≥ 950 g/kg

1er juin 2011

►M274  31 mai 2023 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que nématicide, fongicide, herbicide et insecticide peuvent être autorisées. Seule l’application en tant que fumigant de sol peut être autorisée. Les utilisations doivent se limiter à une application tous les trois ans.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur le dazomet, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive établie au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mars 2011.

Dans leur évaluation globale, les États membres accordent une attention particulière:

— au risque pour les opérateurs, les travailleurs et les personnes présentes;

— à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques;

— au risque pour les organismes aquatiques.

Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

Les États membres concernés exigent la fourniture d’informations de nature à confirmer:

a)  la contamination potentielle des eaux souterraines par l’isothiocyanate de méthyle;

b)  l’évaluation du potentiel de transport atmosphérique à grande distance de l’isothiocyanate de méthyle et des risques afférents pour l’environnement;

c)  le risque aigu pour les oiseaux insectivores;

d)  le risque à long terme pour les oiseaux et les mammifères.

Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur présente à la Commission les informations précisées aux points a), b), c) et d) pour le 31 mai 2013.

340

Métaldéhyde

No CAS: 108-62-3 (tétramère)

9002-91-9 (homopolymère)

No CIMAP: 62

r-2, c-4, c-6, c-8- tétraméthyl-1,3,5,7- tétroxocane

≥ 985 g/kg

acétaldéhyde max. 1,5 g/kg

1er juin 2011

►M274  31 mai 2023 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que molluscicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le métaldéhyde, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mars 2011.

Dans leur évaluation globale, les États membres accordent une attention particulière:

— aux risques pour les opérateurs et les travailleurs;

— l’exposition d’origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus;

— aux risques aigus et aux risques à long terme pour les oiseaux et les mammifères.

Les États membres veillent à ce que les autorisations contiennent un agent canifuge efficace.

Les conditions d’utilisation incluent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

341

Sintofen

No CAS: 130561-48-7

No CIMAP: 717

1-(4-chlorophényl)-1,4-dihydro- 5-(2-méthoxyéthoxy)-4- oxocinnoline-3-acide carboxylique

≥ 980 g/kg

Impuretés:

2-méthoxyéthanol: max. 0,25 g/kg

N,N-diméthylformamide: max. 1,5 g/kg

1er juin 2011

►M343  31 août 2024 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant régulateur de croissance sur le blé pour la production de semences hybrides non destiné à la consommation humaine peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen concernant le sintofen, notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 11 mars 2011.

Lors de l’évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière aux risques pour les opérateurs et les travailleurs et veillent à ce que les conditions d’utilisation prescrivent l’application de mesures appropriées d’atténuation des risques. Ils veillent à ce que le blé traité avec du sintofen n’entre pas dans les chaînes alimentaires humaine et animale.

Ils demandent la communication d’informations visant à confirmer:

(1)  la spécification du produit technique fabriqué commercialement, au moyen de données analytiques appropriées;

(2)  l’importance des impuretés mentionnées dans les spécifications techniques, à l’exception des impuretés 2-méthoxyéthanol et N,N-diméthylformamide;

(3)  la pertinence, au regard de la spécification du produit technique, du produit d’essai utilisé pour les dossiers de toxicité et d’écotoxicité;

(4)  le profil métabolique du sintofen dans les cultures par assolement.

Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse à la Commission les informations visées aux points 1), 2) et 3) au plus tard le 1er décembre 2011 et celles mentionnées au point 4) au plus tard le 31 mai 2013.

342

Fenazaquine

No CAS: 120928-09-8

No CIMAP: 693

4-tert-butylphenethyl quinazolin-4-yl ether

≥ 975 g/kg

1er juin 2011

►M274  31 mai 2023 ◄

►M256  PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu'acaricide en serre peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la fenazaquine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mars 2011, ainsi que des conclusions de l'addendum au rapport d'examen sur la fenazaquine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 mars 2018.

Dans cette évaluation générale, les États membres accorderont une attention particulière:

a)  à la protection des organismes aquatiques;

b)  à la protection des opérateurs, en veillant également à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle;

c)  à la protection des abeilles;

d)  au risque pour les abeilles et les bourdons utilisés pour la pollinisation, lorsque la substance est appliquée dans des serres;

e)  au risque pour les consommateurs, lié en particulier aux résidus générés lors du processus de transformation;

f)  aux conditions d'utilisation, afin d'éviter une exposition aux résidus de fenazaquine dans les cultures destinées à l'alimentation humaine et animale.

Les conditions d'utilisation comprennent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. ◄

343

Azadirachtine

No CAS: 11141-17-6 (azadirachtine A)

No CIMAP: 627 (azadirachtine A)

Azadirachtine A:

dimethyl (2aR,3S,4S,4aR,5S,7aS,8S,10R,10aS,10bR)-10-acetoxy-3,5-dihydroxy-4-[(1aR,2S,3aS,6aS,7S,7aS)-6a-hydroxy-7a-methyl-3a,6a,7,7a-tetrahydro-2,7-methanofuro[2,3-b]oxireno[e]oxepin-1a(2H)-yl]-4-methyl-8-{[(2E)-2-methylbut-2-enoyl]oxy}octahydro-1H-naphtho[1,8a-c:4,5-b′c′]difuran-5,10a(8H)-dicarboxylate.

Exprimée en azadirachtine A:

≥ 111 g/kg

La somme des aflatoxines B 1, B 2, G 1 et G 2 ne peut dépasser 300 μg/kg de la teneur en azadirachtine A.

1er juin 2011

►M343  31 août 2024 ◄

PARTIE A

►M339  Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’azadirachtine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mars 2011, ainsi que des conclusions de l’addendum au rapport d’examen sur l’azadirachtine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 17 juillet 2020.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

1)  à l’exposition d’origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus,

2)  à la protection des arthropodes et organismes aquatiques non ciblés.

Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. ◄

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur l’azadirachtine, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive établie au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 11 mars 2011.

Dans leur évaluation globale, les États membres accordent une attention particulière:

— à l’exposition d’origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus;

— à la protection des arthropodes et organismes aquatiques non ciblés. Des mesures visant à atténuer les risques sont prises, s’il y a lieu.

Les États membres concernés exigent la fourniture d’informations de nature à confirmer:

— les relations entre l’azadirachtine A et les autres composants actifs présents dans l’extrait de graines de neem sous l’angle de la quantité, de l’activité biologique et de la persistance, afin de confirmer la pertinence de la décision d’étudier l’azadiracthine A en tant que composé actif principal ainsi que la spécification du matériel technique, la définition du résidu et l’évaluation des risques pour les eaux souterraines.

Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse ces informations à la Commission pour le 31 décembre 2013.

344

Diclofop

No CAS 40843-25-2 (parent)

No CAS 257-141-8 Diclofop-méthyle

No CIMAP 358 (parent)

No CIMAP 358.201 (Diclofop-méthyle)

Diclofop

(RS)-2-[4-(2,4-dichlorophenoxy)phenoxy]propionic acid

Diclofop-methyl

methyl (RS)-2-[4-(2,4-dichlorophenoxy)phenoxy]propionate

≥ 980 g/kg (exprimé en diclofop-méthyle)

1er juin 2011

►M274  31 mai 2023 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le diclofop, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 11 mars 2011.

Lors de cette évaluation générale, les États membres:

— doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et des travailleurs et imposer comme condition d’autorisation l’utilisation d’équipements appropriés de protection personnelle;

— doivent accorder une attention particulière au risque pour les organismes aquatiques et les végétaux non ciblés et exiger l’application de mesures d’atténuation du risque.

Ils demandent la communication d’informations visant à confirmer:

a)  une étude de métabolisme sur les céréales;

b)  une mise à jour de l’évaluation de risque concernant les éventuelles incidences environnementales de la dégradation/conversion des isomères.

Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse à la Commission les informations mentionnées au point a) pour le 31 mai 2013 et les informations mentionnées au point b) au plus tard deux ans après l’adoption des lignes directrices sur l’évaluation des mélanges d’isomères.

345

Polysulfure de calcium

No CAS: 1344 - 81 - 6

No CIMAP: 17

polysulfure de calcium

≥ 290 g/kg.

1er juin 2011

►M343  31 août 2024 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du polysulfure de calcium, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mars 2011.

Dans cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

— à la sécurité des opérateurs et veillent à ce que les conditions d’autorisation comportent des mesures de protection appropriées;

— à la protection des organismes aquatiques et des arthropodes non ciblés et veillent à ce que les conditions d’utilisation comportent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

346

sulfate d’aluminium

No CAS: 10043-01-3

No CIMAP: non disponible

Sulfate d’aluminium

970  g/kg

1er juin 2011

►M343  31 août 2024 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en intérieur en tant que bactéricide après la récolte pour les plantes ornementales peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur le sulfate d’aluminium, notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive établie au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mars 2011.

Les États membres concernés exigent du demandeur la fourniture d’informations de nature à confirmer la spécification du produit technique, tel que produit commercialement, par des données analytiques appropriées.

Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse ces informations à la Commission pour le 1er décembre 2011.

347

Bromadiolone

No CAS: 28772-56-7

No CIMAP: 371

3-[(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(4′-bromobiphenyl-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxycoumarin

≥ 970 g/kg

1er juin 2011

31 mai 2021

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que rodenticide sous forme d’appâts préparés placés dans les galeries de rongeurs peuvent être autorisées.

La concentration nominale de la substance active dans les produits phytopharmaceutiques n’excède pas 50 mg/kg.

Seuls les utilisateurs professionnels peuvent être autorisés à utiliser le produit.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur la bromadiolone, notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive établie au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mars 2011.

Dans leur évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

— au risque pour les opérateurs professionnels, et ils veillent à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements de protection personnelle appropriés s’il y a lieu;

— au risque d’empoisonnement primaire et secondaire des oiseaux et des mammifères non ciblés.

Les conditions d’autorisation prévoient, s’il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques.

Les États membres concernés exigent la fourniture d’informations de nature à confirmer:

a)  la spécification du matériel technique produit commercialement, au moyen de données analytiques appropriées;

b)  l’importance des impuretés;

c)  la méthode de détection de la bromadiolone dans l’eau, pour un seuil de quantification de 0,01 μg/l;

d)  l’efficacité des mesures proposées pour atténuer les risques pour les oiseaux et les mammifères non ciblés;

e)  l’évaluation des risques pour les eaux souterraines concernant les métabolites.

Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse à la Commission les informations visées aux points a), b) et c) pour le 30 novembre 2011, et les informations visées aux points d) et e) pour le 31 mai 2013.

348

Paclobutrazol

No CAS 76738-62-0

No CIMAP 445

(2RS,3RS)-1-(4-chlorophényl)-4,4-diméthyl-2- (1H-1,2,4-triazol-1- yl)pentan-3-ol

≥ 930 g/kg

1er juin 2011

►M274  31 mai 2023 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur le paclobutrazol, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive établie au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mars 2011.

Dans leur évaluation globale, les États membres accordent une attention particulière au risque pour les plantes aquatiques et veillent à ce que les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

Les États membres concernés exigent la fourniture d’informations de nature à confirmer:

1)  la spécification du produit technique fabriqué pour le commerce;

2)  les méthodes d’analyse de la présence du métabolite NOA457654 dans le sol et les eaux de surface;

3)  les résidus de dérivés métaboliques du triazole (DMT) dans les cultures primaires, les cultures par assolement et les produits d’origine animale;

4)  les propriétés potentielles de perturbation endocrinienne du paclobutrazol;

5)  les effets nocifs potentiels des produits de dégradation des différentes structures optiques du paclobutrazol et de son métabolite CGA 149907 dans les composantes du milieu, le sol, l’eau et l’air.

Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur présente à la Commission les informations précisées aux points 1) et 2) pour le 30 novembre 2011, les informations précisées au point 3) pour le 31 mai 2013, les informations précisées au point 4) dans les deux ans suivant l’adoption des lignes directrices de l’OCDE pour les essais sur les perturbateurs endocriniens et les informations précisées au point 5) dans les deux ans suivant l’adoption d’orientations spécifiques.

349

Pencycuron

No CAS: 66063-05-6

No CIMAP: 402

1-(4-chlorobenzyl)-1-cyclopentyl-3-phénylurée

≥ 980 g/kg

1er juin 2011

►M342  31 mai 2021 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur le pencycuron, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive établie au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mars 2011.

Dans leur évaluation globale, les États membres accordent une attention particulière à la protection des grands mammifères omnivores.

Les conditions d’utilisation prévoient, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

Les États membres concernés exigent la fourniture d’informations de nature à confirmer:

1)  le devenir et le comportement dans les sols des fractions chlorophényl et cyclopentyl du pencycuron;

2)  le devenir et le comportement dans les eaux de surface naturelles des fractions chlorophényl et phényl du pencycuron;

3)  les risques à long terme pour les grands mammifères omnivores.

Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse à la Commission les informations visées aux points 1), 2) et 3) pour le 31 mai 2013.

350

Tebufenozide

No CAS: 112410-23-8

No CIMAP: 724

N-tert-butyl-N′-(4-ethylbenzoyl)-3,5-dimethylbenzohydrazide

≥ 970 g/kg

Impureté pertinente:

t-butyl hydrazine < 0,001 g/kg

1er juin 2011

►M343  31 août 2024 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen du tebufenozide, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mars 2009.

Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres doivent:

— accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et des travailleurs lors de leur retour sur les lieux traités, et veiller à ce que les conditions d’autorisation prescrivent des équipements de protection individuelle appropriés;

— accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;

— accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent des mesures d’atténuation des risques appropriées;

— accorder une attention particulière aux risques pour les insectes lépidoptères non ciblés.

Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

Les États membres concernés demandent la communication d’informations confirmatives concernant:

1)  la pertinence des métabolites RH-6595, RH-2651, M2;

2)  la dégradation du tebufenozide dans les sols anaérobies et les sols anaérobies au pH alcalin.

Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur présente à la Commission les informations visées aux points 1) et 2), le 31 mai 2013 au plus tard.

351

Dithianon

No CAS: 3347-22-6

No CIMAP: 153

5,10-dihydro-5,10-dioxonaphtho[2,3-b]-1,4-dithiine-2,3-dicarbonitrile

≥ 930 g/kg

1er juin 2011

►M343  31 août 2024 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur le dithianon, notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 11 mars 2011.

Lors de l’évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

— à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d’utilisation incluent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques,

— à la sécurité des opérateurs. Les conditions d’utilisation prescrivent, le cas échéant, l’utilisation d’équipements de protection individuelle appropriés,

— au risque à long terme pour les oiseaux. Les conditions d’utilisation incluent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

Ils demandent la communication d’informations visant à confirmer:

— la stabilité au stockage et la nature des résidus présents dans les produits transformés,

— l’évaluation de l’exposition du milieu aquatique et des eaux souterraines à l’acide phtalique,

— l’évaluation des risques associés à l’acide phtalique, au phtalaldéhyde et au 1,2 benzènediméthanol pour les organismes aquatiques.

Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse ces informations à la Commission au plus tard le 31 mai 2013.

352

Hexythiazox

No CAS: 78587-05-0

No CIMAP: 439

(4RS,5RS)-5-(4-chlorophényl)-N-cyclohexyle-4- méthyle-2-oxo-1,3-thiazolidine-3-carboxamide

≥ 976 g/kg

[1:1 mélange de (4R, 5R) et (4S, 5S)]

1er juin 2011

►M343  31 août 2024 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations comme acaricide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen concernant l’hexythiazox, notamment de ses appendices I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 11 mars 2011.

Lors de l’évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

— à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d’utilisation incluent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques;

— à la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les conditions d’utilisation comprennent, le cas échéant, des mesures de protection.

Ils demandent la communication d’informations visant à confirmer:

a)  la pertinence toxicologique du métabolite PT-1-3 (14);

b)  l’apparition potentielle du métabolite PT-1-3 dans les marchandises traitées;

c)  les effets négatifs éventuels de l’hexythiazox sur les couvains d’abeilles;

d)  les répercussions possibles de la dégradation préférentielle et/ou de la conversion du mélange d’isomères sur les évaluations des risques pour les travailleurs, les consommateurs et l’environnement.

Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse à la Commission les informations visées aux points a), b) et c) pour le 31 mai 2013 au plus tard et les informations visées au point d) deux ans après l’adoption des orientations spécifiques.

353

Flutriafol

No CAS: 76674-21-0

No CIMAP: 436

(RS)-2,4′-difluoro-α-(1H-1,2,4- triazol-1-ylméthyle)alcool benzhydrylique

≥ 920 g/kg

(racémate)

Impuretés sensibles:

Sulfate de diméthyle: max. 0,1 g/kg

Diméthylformamide: max. 1 g/kg

Méthanol: max. 1 g/kg

1er juin 2011

►M343  31 août 2024 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen concernant le flutriafol, notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 11 mars 2011.

Lors de l’évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

— à la protection de la sécurité des travailleurs et veillent à ce que les conditions d’utilisation prescrivent l’utilisation d’équipements de protection individuelle appropriés;

— à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;

— au risque à long terme pour les oiseaux insectivores.

Les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse à la Commission des informations confirmatives en ce qui concerne:

a)  l’importance des impuretés mentionnées dans les spécifications techniques;

b)  les résidus de dérivés métaboliques du triazole (DMT) dans les cultures primaires, les cultures par assolement et les produits d’origine animale;

c)  le risque à long terme pour les oiseaux insectivores.

Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse à la Commission les informations visées au point a) au plus tard le 1er décembre 2011, et celles mentionnées aux points b) et c) au plus tard le 31 mai 2013.

▼C1

354

Flurochloridone

No CAS 61213-25-0

No CIMAP 430

(3RS,4RS;3RS,4SR)-3-chloro-4-chloromethyl-1-(α,α,α-trifluoro-m-tolyl)-2-pyrrolidone

≥ 940 g/kg

Impuretés importantes:

toluène: max. 8 g/kg

1er juin 2011

31 mai 2021

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen concernant la flurochloridone, notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 février 2011.

Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière:

1.  aux risques pour les végétaux non ciblés et les organismes aquatiques;

2.  à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.

Les conditions d’autorisation prévoient, s’il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques.

Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse des informations confirmatives supplémentaires à la Commission en ce qui concerne:

1.  l’importance des impuretés autres que le toluène;

2.  la conformité du matériel d’essai écotoxicologique avec les spécifications techniques;

3.  la pertinence du métabolite R42819 (15) dans les eaux souterraines;

4.  les propriétés potentielles de perturbateur endocrinien de la flurochloridone.

Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse à la Commission les informations visées aux points 1 et 2 le 1er décembre 2011 au plus tard, les informations visées au point 3 le 31 mai 2013 au plus tard et les informations visées au point 4 dans un délai de deux ans à compter de l’adoption des lignes directrices de l’OCDE pour les essais sur les perturbateurs endocriniens.

(1)   

Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification des substances actives sont fournis dans le rapport d’examen.

(2)   

Suspendu par ordonnance du Tribunal du 19 juillet 2007 dans l’affaire T-31/07 R, Du Pont de Nemours (France) SAS e.a./Commission, Rec. 2007, p. II- 2767.

(3)   

JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.

(4)   

2-éthyl-7-nitro-1-propyl-1H-benzimidazole-5-sulfonamide.

(5)   

2-éthyl-7-nitro-1H-benzimidazole-5- sulfonamide.

(6)   

De-ethyl-bupirimate.

(7)   

2-{[anilino(oxo)acetyl]sulfanyl}ethyl acetate.

(8)   

(2RS)-2-hydroxy-2-methyl-N-phenyl-1,4-oxathiane-3-carboxamide 4-oxide.

(9)   

2-methyl-5,6-dihydro-1,4-oxathiine-3-carboxamide 4-oxide.

(10)   

2-methyl-5,6-dihydro-1,4-oxathiine-3-carboxamide 4,4-dioxide.

(11)   

2-methyl-5,6-dihydro-1,4-oxathiine-3-carboxamide 4-oxide.

(12)   

2-methyl-5,6-dihydro-1,4-oxathiine-3-carboxamide 4,4-dioxide.

(13)   

(2RS)-2-hydroxy-2-methyl-N-phenyl-1,4-oxathiane-3-carboxamide 4-oxide.

(14)   

(4S,5S)-5-(4-chlorophényl)-4-méthyle-1,3-thiazolidine-2-one et (4R,5R)-5-(4-chlorophényl)-4-méthyle-1,3-thiazolidine-2-one.

(15)   

R42819: (4RS)-4-(chlorométhyl)-1-[3-(trifluorométhyl)phényl]pyrrolidin-2-one.

(16)   

1-[2-[2-chloro-4-(4-chloro-phénoxy)-phényl]-2-1H-[1,2,4]triazol-yl]-éthanol.

(17)   

JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.

(18)   

JO L 54 du 26.2.2011, p. 1.

(19)   

Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).

(20)   

Règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1).

▼M1

PARTIE B

Substances actives approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009

Dispositions générales applicables à toutes les substances énumérées dans la présente partie:

— 
aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte, pour chaque substance, des conclusions du rapport d’examen la concernant, et notamment de ses annexes I et II;
— 
les États membres tiennent l’ensemble des rapports d’examen (à l’exception des informations confidentielles au sens de l’article 63 du règlement (CE) no 1107/2009) à la disposition des parties intéressées, pour consultation, ou les mettent à leur disposition sur demande.



Numéro

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté (1)

Date de l’approbation

Expiration de l’approbation

Dispositions particulières

▼M9

1

Bispyribac

No CAS

125401-75-4

No CIMAP

748

Acide 2,6-bis(4,6-diméthoxypyrimidin-2-yloxy) benzoïque

≥ 930 g/kg (désigné sous l’appellation bispyribac-sodium)

1er août 2011

►M286  31 juillet 2023 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide sur le riz peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le bispyribac, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 17 juin 2011.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres accorderont une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue des sols et/ou des conditions climatiques.

Les conditions d’autorisation prévoient, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

Les États membres concernés exigent la présentation d’informations complémentaires sur la possible contamination des eaux souterraines par les métabolites M03 (2), M04 (3) et M10 (4).

Ils veillent à ce que le demandeur fournisse ces informations à la Commission pour le 31 juillet 2013 au plus tard.

▼M7

2

Profoxydime

No CAS 139001-49-3

No CIMAP 621

2 - [(1 E/Z) - [(2 R S) – 2 - (4 – chlorophénoxy) propoxyimino] butyl] – 3 – hydroxy – 5 - [(3 R S; 3 S R) – tétrahydro – 2 H – thiopyran – 3 – yl] cyclohex – 2 - enone

≥ 940 g/kg

1er août 2011

31 juillet 2021

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide sur le riz peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la profoxydime, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 17 juin 2011.

Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:

— à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance est utilisée dans des régions vulnérables du point de vue des sols et/ou des conditions climatiques,

— au risque à long terme pour les organismes non ciblés.

Les conditions d’autorisation prévoient, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

▼M5

3

Azimsulfuron

No CAS 120162-55-2

No CIMAP 584

1-(4,6-diméthoxypyrimidin-2-yl)-3-[1-méthyl-4-(2-méthyl-2H-tétrazol-5-yl)-pyrazol-5-ylsulfonyl]-urée

≥ 980 g/kg

teneur maximale en phénol (impureté): 2 g/kg

1er janvier 2012

31 décembre 2021

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

Les applications par voie aérienne ne peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’azimsulfuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 17 juin 2011.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

1.  à la protection des plantes non ciblées;

2.  aux risques de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des cas de figure ou des conditions climatiques sensibles;

3.  à la protection des organismes aquatiques.

Les États membres veillent à ce que les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques (par exemple, des zones tampons et, pour la culture du riz, la fixation d’un délai minimal avant de pouvoir évacuer l’eau).

Le notifiant communique des informations confirmant:

a)  l’évaluation des risques pour les organismes aquatiques;

b)  l’identification des produits de dégradation lors de la photolyse de la substance en milieux aqueux.

Le notifiant soumet ces informations aux États membres, à la Commission et à l’Autorité pour le 31 décembre 2013.

▼M4

4

Azoxystrobine

No CAS 131860-33-8

No CIMAP 571

méthyl (E)-2-{2[6-(2-cyanophénoxy)pyrimidin-4-yloxy]phényl}-3-méthoxyacrylate

≥ 930 g/kg

Teneur maximale en toluène: 2 g/kg

Teneur maximale en isomère-Z: 25 g/kg

1er janvier 2012

►M295  31 décembre 2024 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’azoxystrobine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 17 juin 2011.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

1.  au fait que la spécification du matériel technique transformé commercialement doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d’essai utilisé pour les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci;

2.  aux risques de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;

3.  à la protection des organismes aquatiques.

Les États membres doivent veiller à ce que les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques.

Les États membres concernés demandent des informations complémentaires visant à confirmer l’évaluation des risques pour les eaux souterraines et les organismes aquatiques.

Le notifiant soumet ces informations aux États membres, à la Commission et à l’Autorité pour le 31 décembre 2013.

▼M6

5

Imazalil

No CAS 35554-44-0

73790-28-0 (remplacé)

No CIMAP 335

(RS)-1-(β-allyloxy-2,4-dichlorophényléthyl) imidazole

ou

allyle (RS)-1-(2,4-dichlorophényl)-2-imidazole-1-étherylethylique

≥ 950 g/kg

1er janvier 2012

►M295  31 décembre 2024 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes, visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’imazalil, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 17 juin 2011.

Lors de cette évaluation générale, les États membres sont tenus:

1.  d’accorder une attention particulière au fait que la spécification du matériel technique transformé commercialement doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d’essai utilisé pour les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci;

2.  d’accorder une attention particulière à la forte exposition d’origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus;

3.  d’accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d’atténuation des risques afin de réduire l’exposition;

4.  de garantir la mise en œuvre de pratiques adéquates en matière de gestion des déchets pour le traitement de la solution composée des déchets restants après application, tels que l’eau de nettoyage du système de pulvérisation et le rejet des déchets traités, et pour prévenir tout déversement accidentel des solutions de traitement. Les États membres autorisant le rejet des eaux usées dans le réseau d’assainissement doivent veiller à ce qu’une évaluation des risques à l’échelle locale soit réalisée;

5.  d’accorder une attention particulière aux risques pour les organismes aquatiques et les micro-organismes du sol ainsi qu’aux risques à long terme pour les oiseaux et les mammifères granivores.

Les conditions d’autorisation prévoient, s’il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques.

Le notifiant présente des informations confirmatives sur:

a)  les voies de dégradation de l’imazalil dans les sols et les eaux de surface;

b)  les données environnementales étayant les mesures de gestion que les États membres doivent mettre en place pour garantir que l’exposition des eaux souterraines est négligeable;

c)  une étude d’hydrolyse afin d’étudier la nature des résidus dans les marchandises traitées.

Le notifiant communique ces informations aux États membres, à la Commission et à l’Autorité au plus tard le 31 décembre 2013.

▼M3

6

Prohexadione

No CAS 127277-53-6 (prohexadione-calcium)

No CIMAP 567 (prohexadione)

No 567 020 (prohexadione-calcium)

acide 3,5-dioxo-4-propionylcyclohexanecarboxylique

≥ 890 g/kg

(exprimé en prohexadione-calcium)

1er janvier 2012

►M295  31 décembre 2022 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le prohexadione, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 17 juin 2011.

▼M13

7

Spiroxamine

No CAS 1181134-308

No CIMAP 572

8-tert-butyl-1,4-dioxaspiro[4,5]decan-2-ylméthyle(éthyle)(propyle)amine (ISO)

≥ 940 g/kg

(diastéréomères A et B combinés)

1er janvier 2012

►M295  31 décembre 2023 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la spiroxamine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 17 juin 2011.

Lors de cette évaluation générale, les États membres sont tenus d’accorder une attention particulière:

1)  à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veillent à ce que les conditions d’utilisation prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle;

2)  à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;

3)  aux risques pour les organismes aquatiques.

Les conditions d’autorisation prévoient, s’il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques.

Le notifiant présente des informations confirmatives sur:

a)  l’incidence éventuelle sur les travailleurs, les consommateurs et l’évaluation du risque environnemental de l’éventuelle dégradation stéréosélective de chaque isomère pour les plantes, les animaux et l’environnement;

b)  la toxicité des métabolites végétaux qui se sont formés dans les cultures fruitières et l’hydrolyse éventuelle des résidus des cultures fruitières dans les marchandises traitées;

c)  l’évaluation des risques pour les eaux souterraines concernant le métabolite M03 (7);

d)  les risques pour les organismes aquatiques.

Le notifiant fournit aux États membres, à la Commission et à l’Autorité les informations mentionnées au point a) dans les deux années qui suivent l’adoption des orientations spécifiques et celles mentionnées aux points b), c), et d) au plus tard le 31 décembre 2013.

▼M18

8

Krésoxim-méthyl

No CAS 143 390-89-0

No CIMAP 568

(E)-iminométhoxy[α-(o-tolyloxy)-o-tolyl]acétate de méthyle

≥ 910 g/kg

Méthanol: max. 5 g/kg

Chlorure de méthyle: max. 1 g/kg

Toluène: max. 1 g/kg

1er janvier 2012

►M295  31 décembre 2024 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen du krésoxim-méthyl et, notamment, de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 17 juin 2011.

Les États membres accordent une attention particulière à la protection des eaux souterraines dans les zones vulnérables, les conditions d’autorisation comprennent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Le demandeur fournit des informations confirmant:

l’évaluation du risque d’exposition des eaux souterraines et en particulier:

— l’étude lysimétrique, afin d’étayer l’affirmation selon laquelle les deux pics non identifiés qui ont été observés ne correspondent pas à des métabolites qui, pris isolément, dépassent la valeur de déclenchement de 0,1 μg/l,

— la récupération du métabolite BF 490-5 afin de confirmer que sa teneur ne dépasse pas 0,1 μg/l dans le lixiviat lysimétrique,

— l’évaluation du risque d’exposition des eaux souterraines en vue d’une application tardive sur les pommes/poires et raisins.

Le demandeur communique ces informations aux États membres, à la Commission et à l’Autorité au plus tard le 31 décembre 2013.

▼M8

9

Fluroxypyr

No CAS 69377-81-7

No CIMAP 431

acide 4-amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pyridyloxyacétique

►M225  ≥ 950 g/kg (fluroxypyr-meptyl)

L'impureté découlant du processus de production ci-après peut constituer un problème toxicologique et ne peut dépasser la quantité suivante déterminée dans le produit technique:

N-méthyl-2-pyrrolidone (NMP): < 3 g/kg ◄

1er janvier 2012

►M295  31 décembre 2024 ◄

►M225  PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fluroxypyr, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 23 mars 2017.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

— à la contamination potentielle des eaux souterraines par le métabolite fluroxypyr pyridinol, lorsque la substance active est appliquée dans des régions aux sols alcalins ou sensibles du point de vue du sol ou dans des régions sensibles du point de vue des conditions climatiques,

— au risque pour les organismes aquatiques.

Les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. ◄

▼M15

10

Téfluthrine

No CAS 79538-32-2

No CIMAP 451

2,3,5,6-tétrafluoro-4-méthylbenzyl (1RS, 3RS)-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl]-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate

La téfluthrine est un mélange 1:1 d’énantiomères Z-(1R, 3R) et Z-(1S, 3S).

≥ 920 g/kg

Hexachlorobenzène: pas plus de 1 mg/kg

1er janvier 2012

►M295  31 décembre 2024 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.

L’enrobage des semences doit s’effectuer exclusivement dans des infrastructures professionnelles de traitement des semences. Les meilleures techniques disponibles doivent être utilisées dans ces infrastructures en vue de prévenir la libération de nuages de poussières durant le stockage, le transport et l’application.

PARTIE B

Pour la mise en application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen relatif à la téfluthrine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 17 juin 2011.

Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière:

— à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veillent à ce que les modes d’emploi autorisés prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et respiratoire,

— au risque pour les oiseaux et les mammifères. Des mesures d’atténuation des risques doivent être prises pour assurer un degré élevé d’incorporation dans le sol et éviter les pertes,

— à ce que l’étiquette des semences traitées mentionne que ces semences ont été traitées à la téfluthrine et indique les mesures d’atténuation des risques prévues dans l’autorisation.

Le demandeur communique des informations visant à confirmer:

1)  la spécification du matériel technique produit commercialement;

2)  une méthode analytique validée pour l’eau;

3)  les répercussions possibles de la dégradation préférentielle/de la conversion des isomères sur l’environnement et la toxicité relative et l’évaluation des risques pour les travailleurs.

Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l’Autorité les informations visées au point 1) pour le 30 juin 2012, celles visées au point 2) pour le 31 décembre 2012 et celles visées au point 3) deux ans après l’adoption des lignes directrices sur l’évaluation du mélange d’isomères.

▼M14

11

Oxyfluorfène

No CAS 42874-03-3

No CIMAP 538

2-chloro-α,α,α-trifluoro-p-tolyl 3-éthoxy-4-nitrophényl éther

≥ 970 g/kg

Impuretés:

N,N-diméthylnitrosamine: au maximum 50 μg/kg

1er janvier 2012

►M295  31 décembre 2024 ◄

►M203

 

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu'herbicide appliqué en bandes à proximité du sol, de l'automne au début du printemps, peuvent être autorisées, à des taux ne dépassant pas 150 g de substance active par hectare et par an.

PARTIE B

Pour l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'oxyfluorfène, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

— à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que le mode d'emploi prescrive l'utilisation d'équipements de protection individuelle appropriés, s'il y a lieu;

— aux risques pour les organismes aquatiques, les mammifères se nourrissant de vers de terre, les macro-organismes du sol, les arthropodes non ciblés et les plantes non ciblées.

Les conditions d'autorisation comprennent des mesures d'atténuation des risques, comme des zones tampons et des buses antidérive, et prévoient l'étiquetage correspondant des produits phytopharmaceutiques. Les conditions d'utilisation comprennent, si nécessaire, d'autres mesures d'atténuation des risques.

 ◄

▼M10

12

1-naphthylacétamide

No CAS

86-86-2

No CIMAP 282

2-(1-naphthyl)acetamide

≥ 980 g/kg

1er janvier 2012

►M295  31 décembre 2023 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen concernant le 1-naphthylacétamide, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 17 juin 2011.

Aux fins de cette évaluation générale, les États membres sont tenus:

a)  d’accorder une attention particulière au risque pour les opérateurs et les travailleurs, et de veiller à ce que les conditions d’utilisation prescrivent, s’il y a lieu, l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle;

b)  d’accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;

c)  d’accorder une attention particulière au risque pour les organismes aquatiques;

d)  d’accorder une attention particulière au risque pour les plantes non ciblées;

e)  d’accorder une attention particulière au risque pour les oiseaux.

Les conditions d’utilisation incluront, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

Le demandeur est tenu de fournir des informations confirmatives concernant:

1)  le risque pour les plantes non ciblées;

2)  le risque à long terme pour les oiseaux.

Le demandeur communiquera ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité le 31 décembre 2013 au plus tard.

▼M11

13

Acide 1-naphthylacétique

No CAS

86-87-3

No CIMAP 313

Acide 1-naphthylacétique

≥ 980 g/kg

1er janvier 2012

►M295  31 décembre 2023 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’acide 1-naphthylacétique, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 17 juin 2011.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

a)  au risque pour les opérateurs et les travailleurs, et ils veillent à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements de protection individuelle appropriés s’il y a lieu;

b)  à l’exposition d’origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions des limites maximales de résidus;

c)  à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;

d)  aux risques pour les organismes aquatiques;

e)  aux risques pour les oiseaux.

Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

Le demandeur fournit des informations confirmant:

1)  la voie et la vitesse de dégradation dans le sol, y compris une évaluation du risque de photolyse;

2)  les risques à long terme pour les oiseaux.

Le demandeur soumet ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité le 31 décembre 2013 au plus tard.

▼M16

14

Fluquinconazole

No CAS 136426-54-5

No CIMAP 474

3-(2,4-dichlorophenyl)-6-fluoro-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)quinazolin-4(3H)-one

≥ 955 g/kg

1er janvier 2012

31 décembre 2021

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen concernant le fluquinconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 17 juin 2011.

Aux fins de cette évaluation générale, les États membres sont tenus:

a)  d’accorder une attention particulière au risque, pour les opérateurs et les travailleurs, et de veiller à ce que les conditions d’utilisation prescrivent, s’il y a lieu, l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle;

b)  d’accorder une attention particulière à l’exposition alimentaire des consommateurs aux résidus de dérivés métaboliques du triazole (DMT);

c)  d’accorder une attention particulière au risque pour les oiseaux et les mammifères.

Les conditions d’utilisation incluront, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

Le demandeur est tenu de fournir des informations confirmatives concernant:

1)  les résidus de dérivés métaboliques du triazole (DMT) dans les cultures primaires, les cultures par assolement et les produits d’origine animale;

2)  la contribution des résidus éventuels du métabolite dione dans les cultures par assolement à l’exposition globale des consommateurs;

3)  le risque aigu pour les mammifères insectivores;

4)  le risque à long terme pour les oiseaux et mammifères insectivores et herbivores;

5)  le risque pour les mammifères se nourrissant de vers de terre;

6)  le risque potentiel de perturbation endocrinienne pour les organismes aquatiques (étude sur l’ensemble du cycle de vie des poissons).

Le demandeur communiquera ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité pour le 31 décembre 2013.

▼M12

15

Fluazifop-P

No CAS 83066-88-0 (fluazifop-P)

No CIMAP 467 (fluazifop-P)

acide (R)-2-{4-[5-(trifluorométhyl)-2-pyridyloxy]phénoxy}propionique (fluazifop-P)

≥ 900 g/kg en fluazifop-P-butyl

L’impureté suivante: 2-chloro-5-(trifluorométhyl) pyridine ne doit pas dépasser 1,5 g/kg du produit tel qu'il est élaboré.

1er janvier 2012

►M295  31 décembre 2023 ◄

►M53

 

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur le fluazifop-P ainsi que de ses annexes I et II, dans la version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 1er février 2013.

Dans le contexte de cette évaluation générale, les États membres:

— accordent une attention particulière à la sécurité du consommateur au regard de la concentration dans les eaux souterraines du composé métabolite X (5),

— accordent une attention particulière à la sécurité des opérateurs et veillent à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements de protection personnelle appropriés, s’il y a lieu,

— accordent une attention particulière à la protection des eaux de surface et des eaux souterraines dans les zones vulnérables,

— accordent une attention particulière au risque pour les végétaux non ciblés.

Les conditions d’utilisation incluent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

Le demandeur présente des informations complémentaires confirmant:

1.  la spécification du produit technique élaboré commercialement, y compris des informations sur l’importance de l’impureté R154719;

2.  l’équivalence entre les spécifications du produit technique élaboré commercialement et celles du produit d’essai utilisé dans les études de toxicité;

3.  les risques à long terme pour les mammifères herbivores;

4.  le sort et le comportement dans l’environnement des composés métabolites X (5) et IV (6);

5.  les risques liés au composé métabolite IV (6) pour les poissons et les invertébrés aquatiques.

Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l’Autorité les informations visées aux points 1 et 2 pour le 30 juin 2012, et les informations visées aux points 3, 4 et 5 pour le 31 décembre 2013.

 ◄

▼M19

16

Terbuthylazine

No CAS 5915-41-3

No CIMAP 234

N2-tert-butyl-6-chloro-N4-éthyle-1,3,5-triazine-2,4-diamine

≥ 950 g/kg

Impuretés:

propazine: au maximum 10 g/kg

atrazine: au maximum 1 g/kg

simazine: au maximum 30 g/kg

1er janvier 2012

►M295  31 décembre 2024 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes, visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la terbuthylazine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 17 juin 2011.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

a)  à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques;

b)  aux risques pour les mammifères et les vers de terre.

Les conditions d’utilisation prévoient, s’il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques et l’obligation de mettre en place des programmes de surveillance dans les zones vulnérables, afin de détecter une éventuelle contamination des eaux souterraines.

Le demandeur présente des informations confirmatives sur:

1)  la spécification du matériel technique transformé commercialement, au moyen de données analytiques appropriées, notamment des informations sur l’importance des impuretés;

2)  l’équivalence entre les spécifications du matériel technique transformé commercialement et celles du matériel d’essai utilisé pour les études de toxicité;

3)  l’évaluation des risques pour les eaux souterraines concernant les métabolites non identifiés LM1, LM2, LM3, LM4, LM5 et LM6;

4)  la pertinence des métabolites MT1 (N-tert-butyl-6-chloro-1,3,5-triazine-2,4-diamine), MT13 (4-(tert-butylamino)-6-(éthylamino)-1,3,5-triazine-2-ol ou 6-hydroxy -N2-éthyl-N4- tert-butyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine), MT14 (4-amino-6-(tert-butylamino)-1,3,5-triazine-2-ol ou N-tert-butyl-6-hydroxy-1,3,5-triazine-2,4-diamine), et des métabolites non identifiés LM1, LM2, LM3, LM4, LM5 et LM6 par rapport au cancer, si la terbuthylazine est classée en tant que substance «susceptible de provoquer le cancer» conformément au règlement (CE) no 1272/2008.

Le demandeur communique à la Commission, aux États membres et à l’Autorité les informations visées aux points 1) et 2) au plus tard le 30 juin 2012, les informations visées au point 3) au plus tard le 30 juin 2013 et les informations visées au point 4) dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision portant classification de cette substance.

▼M17

17

Triazoxide

No CAS 72459-58-6

No CIMAP 729

7-chloro-3-imidazole-1-yl-1,2,4-benzotriazine 1-oxide

≥ 970 g/kg

Impuretés:

toluène: au maximum 3 g/kg

1er octobre 2011

30 septembre 2021

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide destiné au traitement des semences peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes, visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le triazoxide, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 17 juin 2011.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

a)  à la protection des opérateurs et des travailleurs; ils veillent à ce que les conditions d’utilisation prescrivent, s’il y a lieu, l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle;

b)  aux risques pour les oiseaux granivores; ils veillent à ce que les conditions d’autorisation prévoient des mesures visant à atténuer les risques.

Le demandeur communique à la Commission, aux États membres et à l’Autorité des informations confirmatives sur le risque à long terme pour les mammifères granivores au plus tard le 30 septembre 2013.

▼M21

18

Hydroxy-8-quinoléine

No CAS

148-24-3 (hydroxy-8-quinoléine)

No CIMAP 677

(hydroxy-8-quinoléine)

8-quinolinol

≥ 990 g/kg

1er janvier 2012

31 décembre 2021

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide et bactéricide en serres peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’hydroxy-8-quinoléine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 juillet 2011.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière à la sécurité des opérateurs et veillent à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation, le cas échéant, d’équipements appropriés de protection individuelle.

Le demandeur founit des informations confirmatives sur l’hydroxy-8-quinoléine et ses sels en ce qui concerne:

(1)  la méthode d’analyse de l’air;

(2)  une nouvelle stabilité au stockage couvrant les périodes de stockage des échantillons à partir de l’étude du métabolisme et des essais contrôlés sur les résidus.

Le demandeur soumet ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité le 31 décembre 2013 au plus tard.

▼M20

19

Acrinathrine

No CAS: 101007-06-1

No CIMAP: 678

(S)-α-cyano-3-phénoxybenzyl (Z)-(1R,3S)-2,2-diméthyl-3-[2-(2,2,2-trifluoro-1-trifluorométhyléthoxycarbonyl)vinyl]cyclopropanecarboxylate ou

(S)-α-cyano-3-phénoxybenzyl (Z)-(1R)-cis-2,2-diméthyl-3-[2-(2,2,2-trifluoro-1-trifluorométhyléthoxycarbonyl)vinyl]cyclopropanecarboxylate

≥ 970 g/kg

Impuretés:

1,3-dicyclohexylurée: pas plus de 2 g/kg

1er janvier 2012

►M295  31 décembre 2023 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations comme insecticide et acaricide peuvent être autorisées à des taux ne dépassant pas 22,5 g/ha par application.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’acrinathrine, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 juillet 2011.

Aux fins de cette évaluation générale, les États membres:

a)  prêtent une attention particulière à la protection des opérateurs et des travailleurs et veillent à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle s’il y a lieu;

b)  prêtent une attention particulière aux risques pour les organismes aquatiques, notamment les poissons, et veillent à ce que les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques;

c)  prêtent une attention particulière aux risques pour les arthropodes non ciblés et les abeilles et veillent à ce que les conditions d’autorisation comprennent des mesures d’atténuation des risques.

Le demandeur communique des informations visant à confirmer:

1)  le risque que présente le métabolite 3-PBAld (12) pour les eaux souterraines;

2)  le risque chronique pour les poissons;

3)  l’évaluation des risques pour les arthropodes non ciblés;

4)  l’incidence éventuelle sur les travailleurs, les consommateurs et l’évaluation du risque environnemental de l’éventuelle dégradation stéréosélective de chaque isomère pour les plantes, les animaux et l’environnement.

Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l’Autorité les informations visées aux points 1), 2) et 3) le 31 décembre 2013 au plus tard, et les informations visées au point 4) deux ans après l’adoption des orientations spécifiques.

▼M25

20

Prochloraz

No CAS 67747-09-5

No CIMAP 407

N-propyl-N-[2-(2,4,6-trichlorophénoxy)éthyl]imidazole-1-carboxamide

≥ 970 g/kg

Impuretés:

La somme des dioxines et des furannes (OMS-PCDD/T-TEQ) (13) ne doit pas dépasser 0,01 mg/kg.

1er janvier 2012

►M295  31 décembre 2023 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. Pour les usages en extérieur, les taux ne doivent pas dépasser 450 g/ha par application.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur le prochloraz, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 27 septembre 2011.

Dans le contexte de cette évaluation générale, les États membres:

a)  prêtent une attention particulière à la protection des opérateurs et des travailleurs et veillent à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle s’il y a lieu;

b)  prêtent une attention particulière au risque pour les organismes aquatiques et veillent à ce que les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques;

c)  prêtent une attention particulière au risque à long terme pour les mammifères et veillent à ce que les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

Les demandeurs présentent des informations complémentaires confirmant:

1.  la comparaison et la vérification, au regard de la spécification du produit technique, du produit d’essai utilisé pour les dossiers de toxicité chez les mammifères et d’écotoxicité;

2.  l’évaluation du risque environnemental pour les complexes métallifères du prochloraz;

3.  les propriétés potentielles de perturbateur endocrinien du prochloraz sur les oiseaux.

Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l’Autorité les informations visées aux points 1) et 2), le 31 décembre 2013 au plus tard, et les informations visées au point 3) dans un délai de deux ans après l’adoption des lignes directrices pour les essais sur la perturbation endocrinienne par l’OCDE.

▼M72 —————

▼M30

22

Métam

No CAS 144-54-7

No CIMAP 20

Acide méthyldithiocarbamique

≥ 965 g/kg

Valeur exprimée en métam-sodium sur la base de la matière sèche

≥ 990 g/kg

Valeur exprimée en métam-potassium sur la base de la matière sèche

Impuretés sensibles:

isothiocyanate de méthyle (MITC)

— max. 12 g/kg sur la base de la matière sèche (métam-sodium)

— max. 0,42 g/kg sur la base de la matière sèche (métam-potassium)

N,N’-diméthylthiourée (DMTU)

— max. 23 g/kg sur la base de la matière sèche (métam-sodium);

— max. 6 g/kg sur la base de la matière sèche (métam-potassium)

1er juillet 2012

30 juin 2022

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que nématicide, fongicide, herbicide et insecticide peuvent être autorisées pour une application en tant que fumigant de sol avant la plantation; les utilisations doivent se limiter à une application tous les trois ans sur la même parcelle.

L’application peut être autorisée en plein champ par injection dans le sol ou par irrigation goutte à goutte, et sous serre par irrigation goutte à goutte uniquement. Pour l’irrigation goutte à goutte, l’utilisation d’un film plastique étanche aux gaz doit être prescrite.

La dose d’application maximale est de 153 kg/ha (ce qui équivaut à 86,3 kg/ha de MITC) pour les applications en plein champ.

Les autorisations sont limitées aux utilisateurs professionnels.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le métam, notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 9 mars 2012.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres:

a)  accordent une attention particulière à la protection des opérateurs et veillent à ce que les conditions d’utilisation comportent des mesures d’atténuation des risques, telles que l’utilisation d’équipements de protection individuelle appropriés et la limitation du rythme de travail quotidien;

b)  accordent une attention particulière à la protection des travailleurs et veillent à ce que les conditions d’utilisation comportent des mesures d’atténuation des risques, telles que l’utilisation d’équipements de protection individuelle appropriés, la fixation d’un délai de retour et la limitation du rythme de travail quotidien;

c)  accordent une attention particulière à la protection des personnes présentes et des résidents et veillent à ce que les conditions d’utilisation comportent des mesures d’atténuation des risques, comme la délimitation d’une zone tampon pendant les vingt-quatre heures qui suivent l’application, s’étendant du périmètre de la zone d’application à toutes les habitations et zones fréquentées par le grand public, avec obligation d’utiliser des panneaux d’avertissement et des éléments de marquage au sol;

d)  accordent une attention particulière à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques et veillent à ce que les conditions d’utilisation comportent des mesures d’atténuation des risques, comme la délimitation d’une zone tampon appropriée;

e)  accordent une attention particulière au risque pour les organismes non ciblés et veillent à ce que les conditions d’utilisation comportent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

Le demandeur fournit des informations confirmatives sur l’isothiocyanate de méthyle en ce qui concerne:

1)  l’évaluation du potentiel de transport atmosphérique à grande distance et des risques connexes pour l’environnement;

2)  la contamination potentielle des eaux souterraines.

Le demandeur communique ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité le 31 mai 2014 au plus tard.

▼M33

23

Bifenthrine

No CAS

82657-04-3

No CIMAP 415

2-méthylbiphényl-3-ylméthyl (1RS,3RS)-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl]-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate

ou

2-méthylbiphényl-3-ylméthyl (1RS)-cis-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl]-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate

≥ 930 g/kg

Impuretés:

toluène: pas plus de 5 g/kg

1er août 2012

►M296  31 juillet 2019 ◄

►M250  PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu'insecticide dans des serres ayant une structure permanente peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la bifenthrine, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

Lors de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

a)  aux rejets des serres, tels que l'eau de condensation, les eaux de drainage, le sol ou le substrat artificiel, de manière à prévenir les risques pour les organismes aquatiques et les autres organismes non ciblés;

b)  à la protection des colonies de pollinisateurs installées délibérément dans la serre;

c)  à la protection des opérateurs et des travailleurs, en veillant à ce que les conditions d'utilisation prévoient le port d'équipements de protection individuelle appropriés, s'il y a lieu.

Les conditions d'autorisation doivent comporter des mesures d'atténuation des risques et prévoir un étiquetage approprié des produits phytopharmaceutiques. ◄

▼M34

24

Fluxapyroxad

No CAS 907204-31-3

No CIMAP 828

3-(difluorométhyl)-1-methyl-N-(3′,4′,5′-trifluorobiphényl-2-yl)pyrazole-4-carboxamide

≥ 950 g/kg

Toluène (impureté): pas plus de 1 g/kg dans le produit technique

1er janvier 2013

►M343  31 mai 2025 ◄

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le fluxapyroxad, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 1er juin 2012.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière au risque pesant sur les eaux souterraines, lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.

Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

La pureté indiquée dans cette rubrique est basée sur la production d’un site pilote. L’État membre en charge de l’étude informe la Commission, conformément à l’article 38 du règlement (CE) no 1107/2009, de la spécification du produit technique fabriqué commercialement.

▼M35

25

Fenpyrazamine

No CAS 473798-59-3

No CIMAP 832

5-amino-2,3-dihydro-2-isopropyl-3-oxo-4-(o-tolyl)pyrazole-1-carbothioate de S-allyle

≥ 940 g/kg

1er janvier 2013

31 décembre 2022

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la fenpyrazamine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 1er juin 2012.

La pureté indiquée dans cette rubrique est fondée sur la production d’un site pilote. L’État membre en charge de l’étude informe la Commission, conformément à l’article 38 du règlement (CE) no 1107/2009, de la spécification du produit technique fabriqué commercialement.

▼M40

26

Adoxophyes orana granulovirus

Collection de cultures no DSM BV-0001

No CIMAP 782

Sans objet

Pas d’impureté caractéristique

1er février 2013

►M343  31 janvier 2024 ◄

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la substance Adoxophyes orana granulovirus, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 13 juillet 2012.

▼M41

27

Isopyrazam

No CAS 881685-58-1

(syn-isomère: 683777-13-1; anti-isomère: 683777-14-2)

No CIMAP 963

Mélange de: 3-(difluorométhyl)-1-méthyl-N-[(1RS,4SR,9RS)-1,2,3,4-tétrahydro-9-isopropyl-1,4-méthanonaphthalén-5-yl]pyrazole-4-carboxamide

(syn-isomère – 50:50 mélange des deux énantiomères)

et de

3-(difluorométhyl)-1-méthyl-N-[(1RS,4SR,9SR)-1,2,3,4-tétrahydro-9-isopropyl-1,4-méthanonaphthalén-5-yl]pyrazole-4-carboxamide

(anti-isomère – 50:50 mélange des deux énantiomères)

dans une gamme allant de 78:15 à 100:0 en % de syn-:anti-.

≥ 920 g/kg

dans une gamme allant de 78:15 à 100:0 en % d’isomères syn-:anti-.

1er avril 2013

31 mars 2023

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’isopyrazam, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 septembre 2012.
Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière:
a)  aux risques pour les organismes aquatiques;
b)  aux risques pour les vers de terre si la substance active est appliquée dans le cadre de pratiques écartant ou limitant au maximum le travail du sol;
c)  à la protection des eaux souterraines si la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques.
Les conditions d’utilisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, comme l’exclusion de pratiques écartant ou limitant au maximum le travail du sol et l’obligation d’appliquer des programmes de surveillance pour détecter une éventuelle contamination des eaux souterraines dans les zones vulnérables, le cas échéant.
Le demandeur présente des informations complémentaires confirmant la pertinence des métabolites CSCD 459488 et CSCD 459489 pour les eaux souterraines. ►M145  
Le demandeur soumet ces informations à la Commission, aux États membres et à l'Autorité le 31 juillet 2017 au plus tard.  ◄

▼M42

28

Phosphane

No CAS 7803-51-2

No CIMAP 127

Phosphane

≥ 994 g/kg

L’arsane, en tant qu’impureté caractéristique, ne doit pas dépasser 0,023 g/kg dans le matériel technique.

1er avril 2013

31 mars 2023

Les autorisations sont limitées aux utilisateurs professionnels.

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le phosphane, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 septembre 2012.

Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière:

— à la protection des opérateurs dans les locaux traités et à proximité durant le traitement, de même que pendant et après l’aération,

— à la protection des travailleurs dans les locaux traités et à proximité durant le traitement, de même que pendant et après l’aération,

— à la protection des passants à proximité des locaux traités durant le traitement, de même que pendant et après l’aération.

Les conditions d’utilisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, comme un contrôle permanent de la concentration en phosphane par des appareils automatiques, l’utilisation d’équipements de protection individuelle et la délimitation autour du local traité, au besoin, d’une zone interdite aux passants.

▼M45

29

Trichoderma asperellum (souche T34)

Numéro CECT: 20417

Sans objet

1 × 1010 ufc/g

1er juin 2013

31 mai 2023

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la substance Trichoderma asperellum (souche T34), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 novembre 2012.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière à la protection des utilisateurs et des travailleurs, compte tenu du fait que la substance Trichoderma asperellum (souche T34) doit être considérée comme un sensibilisant potentiel.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

▼M44

30

Virus de la mosaïque jaune de la courgette (souche bénigne)

Numéro d’entrée ATCC PV-593

Sans objet

≥ 0,05 mg/l

1er juin 2013

31 mai 2023

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le virus de la mosaïque jaune de la courgette (souche bénigne), et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 novembre 2012.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière au risque pour les plantes non visées, si les plantes cultivées sont coïnfectées par un autre virus transmissible par les pucerons.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

▼M47

31

Cyflumétofène

No CAS 400882-07-7

No CIMAP 721

2-methoxyethyl (RS)-2-(4-tert-butylphenyl)-2-cyano-3-oxo-3-(α,α,α-trifluoro-o-tolyl)propionate

≥ 975 g/kg (racémique)

1er juin 2013

31 mai 2023

►M304  Les produits phytosanitaires contenant du cyflumétofène ne sont autorisés que pour les utilisations pour lesquelles il est prévu que le niveau du métabolite B3 dans les eaux souterraines soit inférieur à 0,1 μg/l.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le cyflumétofène, et notamment de ses appendices I et II, dans leur version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 novembre 2012.

Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:

— à la protection des opérateurs et des travailleurs;

— à la protection des eaux souterraines, en particulier en ce qui concerne le métabolite B3, lorsque la substance est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;

— à la protection de l'eau potable;

— au risque pour les organismes aquatiques.

Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. ◄

▼M46

32

Trichoderma atroviride, souche I-1237

Numéro CNCM: I-1237

Sans objet

image

cfu/g (

image

spores/g)

1er juin 2013

31 mai 2023

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la substance Trichoderma atroviride, souche I-1237, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 novembre 2012.

Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière à la protection des opérateurs et des travailleurs, et en tenant compte du fait que la substance Trichoderma atroviride, souche I-1237, doit être considérée comme un sensibilisateur potentiel.

Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

▼M52

33

Amétoctradine

No CAS 865318-97-4

No CIMAP 818

5-éthyl-6-octyl [1,2,4]triazolo[1,5-a] pyrimidin-7-amine

≥ 980 g/kg

►C2  Les impuretés amitrole et o-xylène sont importantes d’un point de vue toxicologique et n’excèdent pas 50 mg/kg et 2 g/kg respectivement dans le produit technique. ◄

1er août 2013

31 juillet 2023

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’amétoctradine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 1er février 2013.

Lors de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière aux fuites du métabolite M650F04 (14) dans les nappes phréatiques dans des conditions à risque.

Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

▼M50

34

Mandipropamide

No CAS 374726-62-2

No CIMAP 783

(RS) -2- (4-chlorophényl) -N- [3-méthoxy-4- (prop-2-ynyloxy) phénéthyl] -2- (prop-2-ynyloxy) acétamide

≥ 930 g/kg

L’impureté N- {2- [4- (2-chloro-allyloxy) -3-méthoxy-phényl] -éthyl} -2- (4-chloro-phényl) -2-prop-2-ynyloxy-acétamide est importante du point de vue toxicologique et ne peut dépasser 0,1 g/kg dans le produit technique.

1er août 2013

31 juillet 2023

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le mandipropamide, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 1er février 2013.

Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

Le demandeur fournit des informations confirmatives en ce qui concerne le potentiel de transformation énantiomérique préférentielle ou de racémisation du mandipropamide à la surface du sol à la suite de sa photodégradation dans le sol.

Le demandeur communique ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité pour le 31 juillet 2015.

▼M56

35

Halosulfuron-méthyl

No CAS 100785-20-1

No CIMAP 785.201

méthyl 3-chloro-5-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)-1-méthylpyrazole-4-carboxylate

≥ 980 g/kg

1er octobre 2013

30 septembre 2023

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’halosulfuron-méthyl, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 mars 2013.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

— au risque de fuite du métabolite «réarrangement de l’halosulfuron» (15) dans les eaux souterraines exposées. Ce métabolite est considéré, sur la base des informations disponibles pour l’halosulfuron, comme important d’un point de vue toxicologique;

— au risque pour les plantes terrestres non ciblées.

Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

Le demandeur fournit des informations confirmant:

a)  l’équivalence entre les spécifications du matériel technique transformé commercialement et celles du matériel d’essai utilisé dans les études toxicologiques et écotoxicologiques;

b)  la pertinence toxicologique des impuretés présentes dans les spécifications du matériel technique transformé commercialement;

c)  les effets génotoxiques potentiels de l’acide chlorosulfonamide (16).

Le demandeur communique ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité pour le 30 septembre 2015.

▼M58

36

Bacillus firmus I-1582

Numéro CNCMI-1582

Sans objet

Concentration minimale: 7,1 × 1010 UFC/g

1er octobre 2013

30 septembre 2023

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur Bacillus firmus I-1582, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 mars 2013.

Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière à la protection des opérateurs et des travailleurs et en tenant compte du fait que la substance Bacillus firmus I-1582 doit être considérée comme un sensibilisateur potentiel.

Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

▼M62

37

Candida oleophila souche O

Numéro de collection: MUCL40654

Sans objet

Teneur nominale: 3 × 1010 UFC/g produit séché

Portée: 6 × 109 – 1 × 1011 UFC/g produit séché

1er octobre 2013

►M343  31 décembre 2024 ◄

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur Candida oleophila souche O, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 mars 2013.

▼M60

38

Virus de la polyhédrose nucléaire Helicoverpa armigera

Numéro DSMZ: BV-0003

Sans objet

Concentration minimale: 1,44 × 1013 OB/l (corps d’occlusion/l)

1er juin 2013

31 mai 2023

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le virus de la polyhédrose nucléaire Helicoverpa armigera, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 mars 2013.

▼M64

39

Paecilomyces fumosoroseus, souche FE 9901

Numéro dans le recueil: USDA-ARS Collection of Entomopathogenic Fungal Cultures, US Plant, Soil and Nutrition laboratory. New York. No ARSEF 4490

Sans objet

Maximum 1,0 × 109 UFC/g

Maximum 3,0 × 109 UFC/g

1er octobre 2013

►M343  31 décembre 2024 ◄

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la substance Paecilomyces fumosoroseus, souche FE 9901, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 mars 2013.

Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière à la protection des opérateurs et des travailleurs, et en tenant compte du fait que la substance Paecilomyces fumosoroseus, souche FE 9901, doit être considérée comme un sensibilisateur potentiel.

Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

▼M61

40

Phosphonates de potassium (pas de dénomination ISO)

Numéro CAS:

13977-65-6 pour l’hydrogénophosphonate de potassium

13492-26-7 pour le phosphonate dipotassique

Mélange: néant

Numéro CIMAP: 756 (pour les phosphonates de potassium)

Hydrogénophosphonate de potassium

Phosphonate dipotassique

31,6 à 32,6 % d’ions phosphonates (somme des ions hydrogénophosphonates et phosphonates)

17,8 à 20,0 % de potassium

≥ 990 g/kg sur matière sèche

1er octobre 2013

►M343  31 janvier 2026 ◄

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur les phosphonates de potassium, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 mars 2013.

Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière:

— aux risques pour les oiseaux et les mammifères,

— aux risques d’eutrophisation des eaux de surface si la substance est utilisée dans des régions ou dans des conditions favorisant une oxydation rapide de la substance active dans les eaux de surface.

Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

Le demandeur communique des informations confirmatives sur le risque à long terme pour les oiseaux insectivores.

Le demandeur communique ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité pour le 30 septembre 2015.

▼M63

41

Spiromésifène

Numéro CAS: 283594-90-1

Numéro CIMAP: 747

3-mésityle-2-oxo-1-oxaspiro[4.4]non-3-en-4-yl 3,3-diméthylbutyrate

≥ 965 g/kg (racémique)

L’impureté N,N-diméthylacétamide est importante du point de vue toxicologique et ne peut dépasser 4 g/kg dans le produit technique.

1er octobre 2013

30 septembre 2023

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le spiromésifène, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 mars 2013.

Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière:

— au risque à long terme pour les invertébrés aquatiques,

— au risque pour les hyménoptères pollinisateurs et pour les arthropodes non ciblés si l’exposition n’est pas négligeable,

— à la protection des travailleurs et des opérateurs.

Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

Le demandeur fournit des informations confirmatives en ce qui concerne le nouveau calcul des concentrations prévues dans les eaux souterraines (CPEes) avec un scénario FOCUS GW adapté aux utilisations indiquées recourant à une valeur Q10 de 2,58.

Le demandeur communique ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité pour le 30 septembre 2015.

▼M59

42

Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus

Numéro DSMZ: BV-0005

Sans objet

Concentration maximale: 1 × 1012 OB/l (corps d’occlusion/l)

1er juin 2013

31 mai 2023

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la substance Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 mars 2013.

▼M54

43

Bixafen

No CAS 581809-46-3

No CIMAP 819

N-(3′,4′-dichloro-5-fluorobiphényl-2-yl)-3-(difluorométhyl)-1-méthylpyrazole-4-carboxamide

≥ 950 g/kg

1er octobre 2013

►M343  31 mai 2025 ◄

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le bixafen, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 mars 2013.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

a)  aux résidus du bixafen et de ses métabolites dans les cultures par assolement;

b)  à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;

c)  aux risques pour les organismes aquatiques;

d)  aux risques pour les organismes vivant dans le sol et dans les sédiments.

Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

▼M55

44

Maltodextrine

No CAS 9050-36-6

No CIMAP 801

Aucune dénomination attribuée

≥ 910 g/kg

1er octobre 2013

30 septembre 2023

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la maltodextrine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 mars 2013.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

a)  au risque de développement accru de champignons et à la présence éventuelle de mycotoxines à la surface des fruits traités;

b)  au risque pour les abeilles mellifères et les arthropodes non ciblés.

Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

▼M68

45

Eugénol Numéro CAS: 97-53-0

Numéro CIMAP: 967

4-allyl-2-méthoxyphénol

≥ 990 g/kg

Impureté sensible: méthyleugénol maximum 0,1 % du matériel technique

1er décembre 2013

30 novembre 2023

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’eugénol, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 17 mai 2013.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

— à la protection des opérateurs, des travailleurs, des personnes présentes sur les lieux et des habitants et veillent à ce que les conditions d’utilisation prévoient le port d’équipements de protection individuelle appropriés, s’il y a lieu,

— à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,

— aux risques pour les organismes aquatiques,

— aux risques pour les oiseaux insectivores.

Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

Le demandeur fournit des informations confirmatives sur:

a)  la stabilité du produit formulé pendant son stockage (deux ans) à température ambiante;

b)  la comparaison des situations d’exposition naturelle à l’eugénol et au méthyleugénol et d’exposition liée à l’utilisation de l’eugénol en tant que produit phytopharmaceutique. Ces données comparatives devront couvrir l’exposition humaine ainsi que l’exposition des oiseaux et des organismes aquatiques;

c)  l’évaluation de l’exposition des eaux souterraines à d’éventuels métabolites d’eugénol, en particulier le méthyleugénol.

Le demandeur communique ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité pour le 30 novembre 2015.

▼M70

46

Géraniol Numéro CAS: 106-24-1

Numéro CIMAP: 968

(E)-3,7-diméthyl-2,6-octadién-1-ol

≥ 980 g/kg

1er décembre 2013

30 novembre 2023

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le géraniol, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 17 mai 2013.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

— à la protection des opérateurs, des travailleurs, des personnes présentes et des résidents et veillent à ce que les conditions d’utilisation prévoient le port d’équipements de protection individuelle appropriés, s’il y a lieu;

— à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;

— aux risques pour les organismes aquatiques;

— aux risques pour les oiseaux et les mammifères.

Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

Le demandeur fournit des informations confirmatives sur:

a)  la comparaison des situations d’exposition naturelle au géraniol et d’exposition liée à l’utilisation du géraniol en tant que produit phytopharmaceutique. Ces données comparatives couvrent l’exposition humaine ainsi que l’exposition des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques;

b)  l’exposition des eaux souterraines.

Le demandeur communique ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité pour le 30 novembre 2015.

▼M69

47

Thymol

Numéro CAS:

89-83-8

Numéro CIMAP:

969

5-méthyl-2-propan-2-yl-phénol

≥ 990 g/kg

1er décembre 2013

30 novembre 2023

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le thymol, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 17 mai 2013.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

— à la protection des opérateurs, des travailleurs, des personnes présentes et des résidents et veillent à ce que les conditions d’utilisation prévoient le port d’équipements de protection individuelle appropriés, s’il y a lieu,

— à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,

— aux risques pour les organismes aquatiques,

— aux risques pour les oiseaux et les mammifères.

Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

Le demandeur fournit des informations confirmatives sur:

a)  la comparaison des situations d’exposition naturelle au thymol et d’exposition liée à l’utilisation du thymol en tant que produit phytopharmaceutique. Ces données comparatives couvrent l’exposition humaine ainsi que l’exposition des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques;

b)  la toxicité à long terme et pour la reproduction, sous la forme d’un rapport complet (en anglais) sur l’étude combinée de la toxicité du thymol liée à son administration répétée par voie orale et de sa toxicité pour la reproduction (Combined Test of Repeated Oral Administration Toxicity and Reproductive Toxicity of Thymol);

c)  l’exposition des eaux souterraines.

Le demandeur communique ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité pour le 30 novembre 2015.

▼M77

48

Sedaxane

No CAS 874967-67-6

(isomère trans: 599197-38-3/isomère cis: 599194-51-1)

No CIMAP 833

mélange de deux isomères cis de 2′-[(1RS,2RS)-1,1′-bicycloprop-2-yl]-3-(difluorométhyl)-1-méthylpyrazole-4-carboxanilide et de deux isomères trans de 2′-[(1RS,2SR)-1,1′-bicycloprop-2-yl]-3-(difluorométhyl)-1-méthylpyrazole-4-carboxanilide

≥ 960 g/kg de sedaxane

(entre 820 et 890 g/kg pour le mélange 50:50 d’énantiomères des deux isomères trans et entre 100 et 150 g/kg pour le mélange 50:50 d’énantiomères des deux isomères cis)

1er février 2014

►M343  31 mai 2025 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations pour le traitement des semences peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le sedaxane, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 16 juillet 2013.

Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière:

a)  à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;

b)  aux risques à long terme pour les oiseaux et les mammifères.

Les conditions d’autorisation prévoient, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

Les États membres concernés appliquent, s’il y a lieu, des programmes de surveillance visant à détecter une éventuelle contamination des eaux souterraines par le métabolite CSCD465008 dans les zones vulnérables.

Les États membres concernés exigent la présentation d’informations confirmatives concernant la pertinence du métabolite CSCD465008, et l’évaluation correspondante des risques pour les eaux souterraines si le sedaxane est classé dans la catégorie «susceptible de provoquer le cancer» en vertu du règlement (CE) no 1272/2008.

Le demandeur soumet les informations utiles à la Commission, aux États membres et à l’Autorité dans un délai de six mois à compter de la date de mise en application du règlement portant classification du sedaxane.

▼M79

49

Émamectine

No CAS

émamectine: 119791-41-2

(anciennement 137335-79-6) et 123997-28-4

benzoate d’émamectine: 155569-91-8

(anciennement 137512-74-4) et 179607-18-2

benzoate d’émamectine B1a: 138511-97-4

benzoate d’émamectine B1b: 138511-98-5

No CIMAP

émamectine: 791

benzoate d’émamectine: 791.412

Émamectine B1a:

(10E,14E,16E)-(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-6′-[(S)-sec-butyl]-21,24-dihydroxy-5′,11,13,22-tétraméthyl-2-oxo-(3,7,19-trioxatétracyclo[15.6.1.14,8.020,24]pentacosa-10,14,16,22-tétraène)-6-spiro-2′-(5′,6′-dihydro-2′H-pyran)-12-yl2,6-didéoxy-3-O-méthyl-4-O-(2,4,6-tridéoxy-3-O-méthyl-4-méthylamino-α-L-lyxo-hexapyranosyl)-α-L-arabino-hexapyranoside

Émamectine B1b:

(10E,14E,16E)-(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-21,24-dihydroxy-6′-isopropyl-5′,11,13,22-tétraméthyl-2-oxo-(3,7,19-trioxatétracyclo[15.6.1.14,8.020,24]pentacosa-10,14,16,22-tétraène)-6-spiro-2′-(5′,6′-dihydro-2′H-pyran)-12-yl 2,6-didéoxy-3-O-méthyl-4-O-(2,4,6-tridéoxy-3-O-méthyl-4-méthylamino-α-L-lyxo-hexapyranosyl)-α-L-arabino-hexapyranoside

Benzoate d’émamectine B1a:

benzoate de (10E,14E,16E)-(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-6′-[(S)-sec-butyl]-21,24-dihydroxy-5′,11,13,22-tétraméthyl-2-oxo-(3,7,19-trioxatétracyclo[15.6.1.14,8.020,24]pentacosa-10,14,16,22-tétraène)-6-spiro-2′-(5′,6′-dihydro-2′H-pyran)-12-yl 2,6-didéoxy-3-O-méthyl-4-O-(2,4,6-tridéoxy-3-O-méthyl-4-méthylamino-α-L-lyxo-hexapyranosyl)-α-L-arabino-hexapyranoside

Benzoate d’émamectine B1b:

benzoate de (10E,14E,16E)-(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-21,24-dihydroxy-6′-isopropyl-5′,11,13,22-tétraméthyl-2-oxo-(3,7,19-trioxatétracyclo[15.6.1.14,8.020,24]pentacosa-10,14,16,22-tétraène)-6-spiro-2′-(5′,6′-dihydro-2′H-pyran)-12-yl 2,6-didéoxy-3-O-méthyl-4-O-(2,4,6-tridéoxy-3-O-méthyl-4-méthylamino-α-L-lyxo-hexapyranosyl)-α-L-arabino-hexapyranoside

≥ 950 g/kg

exprimé en benzoate d’émamectine anhydre

(mélange de 920 g/kg de benzoate d’émamectine B1a, au minimum, et de 50 g/kg de benzoate d’émamectine B1b, au maximum)

1er mai 2014

►M343  30 novembre 2024 ◄

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’émamectine, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 16 juillet 2013.

Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière:

— aux risques pour les invertébrés non ciblés,

— à la protection des travailleurs et des opérateurs.

Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

Le demandeur fournit des informations confirmatives concernant le risque de métabolisation ou de dégradation énantiosélective.

Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l’Autorité les informations utiles deux ans après l’adoption du document d’orientation pertinent sur l’évaluation des mélanges d’isomères.

▼M80

50

Pseudomonas sp., souche DSMZ 13134

Numéro de collection: DSMZ 13134

Sans objet

Concentration minimale: 3 × 1014 ufc/kg

1er février 2014

►M343  31 janvier 2025 ◄

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la substance Pseudomonas sp., souche DSMZ 13134, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 16 juillet 2013.

Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière à la protection des opérateurs et des travailleurs et en tenant compte du fait que la substance Pseudomonas sp., souche DSMZ 13134, doit être considérée comme un sensibilisateur potentiel.

Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

Le demandeur fournit des informations confirmant l’absence de toxicité, d’infectiosité et de pathogénicité intratrachéales et intrapéritonéales aiguës potentielles.

Le demandeur communique ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité pour le 31 janvier 2016.

▼M76

51

Fluopyrame

Numéro CAS: 658066-35-4

Numéro CIMAP: 807

N-{2-[3-chloro-5-(trifluorométhyle)-2-pyridyl]éthyl}-α,α,α-trifluoro-o-toluamide

≥ 960 g/kg

1er février 2014

31 janvier 2024

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen du fluopyrame, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 16 juillet 2013.

Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière aux risques pour les oiseaux et les organismes aquatiques.

Les conditions d’utilisation prévoient, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

Le demandeur communique des informations confirmatives en ce qui concerne:

1.  le risque à long terme pour les oiseaux insectivores;

2.  la capacité de causer des perturbations endocriniennes aux vertébrés non ciblés autres que les mammifères.

Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l’Autorité les informations visées au point 1, au plus tard le 1er février 2016, et les informations visées au point 2 dans les deux ans qui suivent l’adoption des lignes directrices correspondantes de l’OCDE pour les essais sur la perturbation endocrinienne.

▼M78

52

Aureobasidium pullulans (souches DSM 14940 et DSM 14941)

Numéro de collection: Collection allemande de micro-organismes et de cultures de cellules (DSMZ), numéros d’entrée DSM 14940 et DSM 14941

Sans objet

Minimum 5,0 × 109 UFC/g pour chaque souche

Maximum 5,0 × 1010 UFC/g pour chaque souche

1er février 2014

►M343  31 janvier 2025 ◄

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur Aureobasidium pullulans (souches DSM 14940 et DSM 14941), notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 16 juillet 2013.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière à la protection des opérateurs et des travailleurs, en tenant compte du fait que la substance Aureobasidium pullulans (souches DSM 14940 et DSM 14941) doit être considérée comme un sensibilisateur potentiel.

Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures d’atténuation des risques.

▼M82

53

Pyriofénone:

No CAS 688046-61-9

No CIMAP 827

(5-chloro-2-méthoxy-4-méthyl-3-pyridyl)(4,5,6-triméthoxy-o-tolyl)méthanone

≥ 965 g/kg

1er février 2014

►M343  31 janvier 2025 ◄

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le pyriofénone, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 16 juillet 2013.

Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

Le demandeur fournit des informations confirmatives sur:

a)  l’identité de deux impuretés, de manière à étayer pleinement la spécification provisoire;

b)  l’importance, du point de vue toxicologique, des impuretés présentes dans la spécification technique proposée, sauf pour l’impureté concernant laquelle une étude de la toxicité orale aiguë et un test d’Ames ont été fournis.

Le demandeur communique ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité pour le 31 janvier 2016.

▼M81

54

Phosphonate de disodium

Numéro CAS: 13708-85-5

No CIMAP: 808

Phosphonate de disodium

281-337 g/kg (concentré technique - TK)

≥ 917 g/kg (produit technique - TC)

1er février 2014

►M343  31 janvier 2026 ◄

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le phosphonate de disodium, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 16 juillet 2013.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière au risque d’eutrophisation des eaux de surface.

Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures d’atténuation des risques.

Le demandeur fournit des informations confirmatives sur:

a)  le risque chronique pour les poissons;

b)  le risque à long terme pour les vers de terre et les macro-organismes vivant dans le sol.

Le demandeur communique ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité pour le 31 janvier 2016.

▼M83

55

Penflufène

Numéro CAS:494793-67-8

Numéro CIMAP:826

2’-[(RS)-1,3-diméthylbutyl]-5-fluoro-1,3-diméthylpyrazole-4-carboxanilide

≥ 950 g/kg

1:1 (R:S) ratio des enantiomères

1er février 2014

►M343  31 mai 2025 ◄

►M249  PARTIE A

Seules les utilisations pour le traitement de semences ou d'autres matériels de multiplication avant ou pendant l'ensemencement ou la plantation peuvent être autorisées et sont limitées à une application tous les trois ans sur la même parcelle.

PARTIE B

Pour l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le penflufène, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 mars 2013, ainsi que des conclusions de l'addenda au rapport d'examen sur le penflufène, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 13 décembre 2017.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

a)  à la protection des opérateurs;

b)  aux risques à long terme pour les oiseaux;

c)  à la protection des eaux souterraines si la substance est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques;

d)  aux résidus dans les eaux de surface prélevées pour produire de l'eau potable, qui sont situées dans des zones ou proviennent de zones où des produits contenant du penflufène sont utilisés.

Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Le demandeur communique des informations confirmatives sur l'importance du métabolite M01 (penflufène-3-hydroxy-butyl) pour les eaux souterraines si le penflufène est classé, en vertu du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (18), parmi les «substances cancérogènes de catégorie 2». Ces informations sont fournies à la Commission, aux États membres et à l'Autorité dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de classification relative à cette substance. ◄

▼M88

56

Huile essentielle d’orange

No CAS 8028-48-6 (extrait d’orange)

5989-27-5 (d-limonène)

No CIMAP 902

(R)-4-isopropényl-1-méthylcyclohexène ou p-Mentha-1,8-diène

≥ 945 g/kg (de d-limonène)

La substance active est conforme aux spécifications de la Ph. eur. (Pharmacopée européenne) 5.0 (Aurantii dulcis aetheroleum) et de la norme ISO 3140:2011(E)

1er mai 2014

►M343  31 juillet 2024 ◄

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’huile essentielle d’orange, notamment ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 3 octobre 2013.

Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière:

a)  à la protection des opérateurs et des travailleurs;

b)  aux risques pour les oiseaux et les mammifères.

Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures d’atténuation des risques.

Le demandeur fournit des informations confirmatives relatives au devenir des métabolites de l’huile essentielle d’orange et aux voies et à la vitesse de dégradation dans le sol, ainsi qu’à la validation des effets pris en compte dans l’évaluation des risques écotoxicologiques.

Il communique ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité, au plus tard le 30 avril 2016.

▼M94

57

Penthiopyrade

No CAS 183675-82-3

No CIMAP 824

(RS)-N-[2-(1,3-diméthylbutyl)-3-thiényl]-1-méthyl-3-(trifluorométhyl)pyrazole-4-carboxamide

≥ 980 g/kg

(50:50 mélange racémique)

1er mai 2014

►M343  31 mai 2025 ◄

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le penthiopyrade, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 octobre 2013.

Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière:

a)  à la protection des opérateurs et des travailleurs;

b)  aux risques pour les organismes aquatiques et les organismes du sol;

c)  à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;

d)  au niveau de résidus dans les cultures par assolement après applications consécutives de la substance active pendant plusieurs années.

Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures d’atténuation des risques.

Le demandeur fournit des informations confirmatives sur:

1)  la non-pertinence du métabolite M11 (acide 3-méthyl-1-{3-[(1-méthyl-3-trifluorométhyl-1H-pyrazole-4-carbonyl)amino]thiophen-2-yl} pentanoïque) pour les eaux souterraines à l’exception de ce qui concerne le risque de cancérogénicité qui dépend de la classification du composé parent et est précisé séparément sous 3);

2)  le profil toxicologique et les valeurs de référence du métabolite PAM;

3)  la pertinence des métabolites M11 (acide 3-méthyl-1-{3-[(1-méthyl-3-trifluorométhyl-1H-pyrazole-4-carbonyl)amino]thiophen-2-yl} pentanoïque), DM-PCA (acide 3-trifluoromethyl-1H-pyrazole-4- carboxylique), PAM (1-méthyl-3-trifluorométhyl-1H-pyrazole-4-carboxamide) et PCA (acide 1-méthyl-3-trifluorométhyl-1H-pyrazole-4- carboxylique) et le risque qu’ils contaminent les eaux souterraines si le penthiopyrade est classé dans la catégorie 2 des cancérogènes conformément au règlement (CE) no 1272/2008.

Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l’Autorité les informations utiles concernant les points 1) et 2) pour le 30 avril 2016 et les informations concernant le point 3) dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de classification relative au penthiopyrade.

▼M90

58

Bénalaxyl-M

No CAS 98243-83-5

No CIMAP 766

Méthyl N-(phénylacétyl)-N-(2,6-xylyl)-D-alaninate

≥ 950 g/kg

1er mai 2014

►M343  30 avril 2025 ◄

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le bénalaxyl-M, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 octobre 2013.

Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière:

— à la protection des travailleurs lors de la réintégration des locaux,

— au risque pour les eaux souterraines représenté par les métabolites BM-M2 [N-(malonyl)-N-(2,6-xylyl)-DL-alanine] et BM-M3 [N-(malonyl)-N-(2,6-xylyl)-D-alanine], lorsque la substance est appliquée dans des régions aux sols et/ou conditions climatiques vulnérables.

Les conditions d’utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

▼M95

59

Tembotrione

No CAS 335104-84-2

No CIMAP 790

2-{2-chloro-4-mésyl-3-[(2,2,2-trifluoroéthoxy)méthyl]benzoyl}cyclohexane-1,3-dione

≥ 945 g/kg

Les impuretés importantes suivantes ne peuvent dépasser un certain seuil dans le matériau technique:

Toluène: ≤ 10 g/kg

HCN: ≤ 1 g/kg

1er mai 2014

►M343  31 juillet 2024 ◄

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le tembotrione, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 octobre 2013.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

a)  à la protection des opérateurs et des travailleurs;

b)  aux risques pour les organismes aquatiques.

Les conditions d’utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

▼M92

60

Spirotetramat

No CAS 203313-25-1

No CIMAP 795

(cis-4-éthoxycarbonyloxy)-8-méthoxy-3-(2,5-xylyl)-1-azaspiro[4,5]déc-3-én-2-one

≥ 970 g/kg

1er mai 2014

►M343  31 juillet 2024 ◄

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le spirotetramat, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 octobre 2013.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière aux risques pour les oiseaux insectivores.

Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures d’atténuation des risques.

Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l’Autorité des informations confirmatives concernant les propriétés potentielles de perturbation endocrinienne chez les oiseaux et les poissons dans les deux ans suivant l’adoption des lignes directrices de l’OCDE pour les essais sur les perturbateurs endocriniens ou de lignes directrices de l’Union en matière d’essais.

▼M91

61

Pyroxsulam

No CAS 422556-08-9

No CIMAP 793

N-(5,7-diméthoxy[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-2-yl)-2-méthoxy-4-(trifluorométhyl)pyridine-3-sulfonamide

≥ 965 g/kg

1er mai 2014

►M343  30 avril 2025 ◄

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le pyroxsulam, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 octobre 2013.

Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière:

a)  à la protection des eaux souterraines si la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques;

b)  au risque pour les organismes aquatiques.

Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures d’atténuation des risques.

Le demandeur fournit des informations confirmatives sur:

1)  l’importance toxicologique de l’impureté numéro 3 (comme mentionné dans le rapport d’examen);

2)  la toxicité aiguë du métabolite PSA;

3)  l’importance toxicologique du métabolite 6-Cl-7-OH-XDE-742.

Le demandeur communique ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité pour le 30 avril 2016.

▼M97

62

Chlorantraniliprole

No CAS 500008-45-7

No CIMAP 794

3-bromo-4’-chloro-1-(3-chloro-2-pyridyl)-2’-methyl-6’-(methylcarbamoyl) pyrazole-5-carboxanilide

≥ 950 g/kg

Les impuretés sensibles suivantes ne doivent pas dépasser un certain seuil dans le matériel technique:

acétonitrile ≤ 3 g/kg

3-picoline: ≤ 3 g/kg

acide méthanesulfonique: ≤ 2 g/kg

1er mai 2014

►M343  31 décembre 2024 ◄

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le chlorantraniliprole, notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 octobre 2013.

Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière au risque vis-à-vis des organismes aquatiques et des macro-organismes vivant dans le sol.

Les conditions d’utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Le demandeur fournit des informations confirmatives sur:

1.  le risque pour les eaux souterraines que posent la substance active et ses métabolites IN-EQW78 (2-[3-bromo-1-(3-chloropyridin-2-yl)-1H-pyrazol-5-yl]-6-chloro-3,8-dimethylquinazolin-4(3H)-one), IN-ECD73 (2,6-dichloro-4-methyl-11H-pyrido[2,1-b]quinazolin-11-one), IN-F6L99 (3-bromo-N-methyl-1H-pyrazole-5-carboxamide), IN-GAZ70 (2-[3-bromo-1-(3-chloropyridin-2-yl)-1H-pyrazol-5-yl]-6-chloro-8-methylquinazolin-4(1H)-one) et IN-F9N04 (3-bromo-N-(2-carbamoyl-4-chloro-6-methylphenyl)-1-(3-chloropyridin-2-yl)-1H-pyrazole-5-carboxamide);

2.  le risque pour les organismes aquatiques que posent les métabolites de photolyse IN-LBA22 (2-{[(4Z)-2-bromo-4H-pyrazolo[1,5-d]pyrido[3,2-b][1,4]oxazin-4-ylidene] amino}-5-chloro-N,3-dimethylbenzamide), IN-LBA23 (2-[3-bromo-1-(3-hydroxypyridin-2-yl)-1H-pyrazol-5-yl]-6-chloro-3,8-dimethylquinazolin-4(3H)-one) et IN-LBA24 (2-(3-bromo-1H-pyrazol-5-yl)-6-chloro-3,8-dimethylquinazolin-4(3H)-one).

Le demandeur communique ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité pour le 30 avril 2016.

▼M96

63

Thiosulfate de sodium et d’argent

No CAS: non attribué

No CIMAP 762

Sans objet

≥ 10,0 g Ag/kg

Exprimé en argent (Ag)

1er mai 2014

►M343  31 juillet 2024 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations en intérieur dans des cultures non comestibles sont autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le thiosulfate de sodium et d’argent, notamment de ses appendices I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 octobre 2013.

Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

a)  à la protection des opérateurs et des travailleurs;

b)  à la limitation de l’éventuelle diffusion d’ions argent lors du traitement des solutions utilisées;

c)  au risque pour les vertébrés terrestres et les invertébrés vivant dans le sol que pose l’utilisation de boue d’épuration en agriculture.

Les conditions d’utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

▼M101

64

Pyridalyl

No CAS 179101-81-6

No CIMAP 792

2,6-dichloro-4-(3,3-dichloroallyloxy)phényl 3-[5-(trifluorométhyl)-2-pyridyloxy]propyl éther

≥ 910 g/kg

1er juillet 2014

►M343  30 juin 2025 ◄

PARTIE A

Seules les utilisations dans des serres à structure permanente peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le pyridalyl, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 13 décembre 2013.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

a)  au risque pour les travailleurs lors de leur retour sur les lieux traités;

b)  au risque pour les eaux souterraines lorsque la substance est appliquée dans des régions sensibles du point de vue des sols et/ou des conditions climatiques;

c)  au risque pour les oiseaux, les mammifères et les organismes aquatiques.

Les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques.

Le demandeur communique des informations confirmatives en ce qui concerne:

1)  les informations toxicologiques et écotoxicologiques pour examiner l’importance des impuretés 4, 13, 16, 22 et 23;

2)  l’importance du métabolite HTFP et, pour celui-ci, l’évaluation des risques pour les eaux souterraines dans toutes les utilisations sur des cultures en serres;

3)  le risque pour les invertébrés aquatiques.

Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l’Autorité les informations utiles concernant le point 1) pour le 31 décembre 2014 et les informations concernant les points 2) et 3) pour le 30 juin 2016.

Le demandeur présente à la Commission, aux États membres et à l’Autorité un programme de surveillance visant à évaluer la contamination potentielle des eaux souterraines par le métabolite HTFP dans les zones sensibles pour le 30 juin 2016. Les résultats de ce programme sont communiqués, sous la forme d’un rapport de contrôle, à l’État membre rapporteur, à la Commission et à l’Autorité pour le 30 juin 2018.

▼M105

65

Acide S-abscissique

No CAS:

21293-29-8

No CIMAP:

non attribué

Acide (2Z, 4E)-5-[1S)-1-hydroxy-2,6,6-triméthyl-4-oxocyclohex-2-én-1-yl]-3-méthylpenta-2,4-diénoïque

ou

acide (7E, 9Z)-(6S)-6-hydroxy-3-oxo-11-apo-ε-caroténe-11-oïque

960  g/kg

1er juillet 2014

►M343  30 septembre 2024 ◄

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’acide S-abscissique, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 13 décembre 2013.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière à la protection des organismes aquatiques.

Les conditions d’utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

▼M104

66

Acide L-ascorbique

No CAS 50-81-7

No CIMAP 774

(5R)-5-[(1S)-1,2-dihydroxyéthyl]-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one

≥ 990 g/kg

Les impuretés pertinentes suivantes ne doivent pas dépasser:

méthanol: ≤ 3 g/kg

métaux lourds: ≤ 10 mg/kg (exprimés en Pb)

1er juillet 2014

►M343  30 septembre 2024 ◄

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’acide L-ascorbique, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 13 décembre 2013.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

a)  aux risques pour les organismes aquatiques et les organismes du sol;

b)  à la protection des eaux souterraines si la substance est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques.

Les conditions d’utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Le demandeur fournit des informations confirmatives sur:

1)  la concentration naturelle de fond de l’acide L-ascorbique dans l’environnement, confirmant un faible risque chronique pour les poissons et un faible risque pour les invertébrés aquatiques, les algues, les vers de terre et les micro-organismes du sol;

2)  le risque de contamination des eaux souterraines.

Le demandeur communique les informations utiles à la Commission, aux États membres et à l’Autorité pour le 30 juin 2016.

▼M99

67

Spinetoram

No CAS 935545-74-7

No CIMAP 802

XDE-175-J (facteur majeur)

(2R,3aR,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS, 16bR)-2-(6-désoxy-3-O-éthyl-2,4-di-O-méthyl-α-L-mannopyranosyloxy)-13-[(2R,5S,6R)-5-(diméthylamino)tétrahydro-6-méthylpyran-2-yloxy]-9-éthyl-2,3,3a,4,5,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16b-hexadécahydro-14-méthyl-1H-as-indacéno[3,2-d]oxacyclododécine-7,15-dione

XDE_175-L (facteur mineur)

(2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bS)-2-(6-désoxy-3-tri-O-éthyl-2,4-di-O-méthyl-α-L-mannopyranosyloxy)-13-[(2R,5S,6R)-5-(diméthylamino)tétrahydro-6-méthylpyran-2-yloxy]-9-éthyl-2,3,3a,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16b-tétradécahydro-4,14-diméthyl-1H-as-indacéno[3,2-d]oxacyclododécine-7,15-dione

≥ 830 g/kg

50-90 % XDE-175-J;

et

50-10 % XDE-175-L

Limites de tolérance (g/kg):

XDE-175-J = 581-810

XDE-175-L = 83-270

1er juillet 2014

►M343  30 septembre 2024 ◄

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de tenir compte des conclusions du rapport d’examen sur le spinetoram, notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 13 décembre 2013.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

a)  aux risques pour les organismes aquatiques et les organismes du sol;

b)  aux risques pour les arthropodes non ciblés (en champ);

c)  aux risques pour les abeilles pendant l’application (brume de pulvérisation) et par la suite.

Les conditions d’utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Le demandeur est tenu de fournir des informations confirmatives concernant l’équivalence entre la stéréochimie des métabolites détectés dans les études de métabolisme/de dégradation et dans le matériel destiné à l’examen pour les études de toxicité et d’écotoxicité.

Le demandeur communique les informations pertinentes à la Commission, aux États membres et à l’Autorité ►C3  dans les six mois suivant l'adoption des lignes directrices pertinentes sur l'évaluation des isomères ◄ .

▼M108

68

1,4-diméthylnaphtalène

No CAS 571-58-4

No CIMAP 822

1,4-diméthylnaphtalène

≥ 980 g/kg

1er juillet 2014

►M343  30 juin 2025 ◄

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le 1,4-diméthylnaphtalène, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 13 décembre 2013.

Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:

a)  à la protection des opérateurs et à celle des travailleurs lors de la réintégration et de l'inspection des entrepôts;

b)  au risque pour les organismes aquatiques et les mammifères piscivores lorsque la substance active est rejetée dans l'air et les eaux de surface à partir des entrepôts sans traitement ultérieur.

Les conditions d’utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Le demandeur présente des informations confirmatives concernant la définition des résidus de la substance active.

Il communique ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité au plus tard le 30 juin 2016.

▼M109

69

Amisulbrom

No CAS 348635-87-0

No CIMAP 789

3-(3-bromo-6-fluoro-2-méthylindol-1-ylsulfonyl)-N,N-diméthyl-1H-1,2,4-triazole-1-sulfonamide

≥ 985 g/kg

L’impureté caractéristique suivante ne peut dépasser un certain seuil dans le matériau technique:

3-bromo-6-fluoro-2-méthyl-1-(1H-1,2,4-triazol-3-ylsulfonyl)-1H-indole: ≤ 2 g/kg

1er juillet 2014

►M343  30 septembre 2024 ◄

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’amisulbrom, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 13 décembre 2013.

Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière aux risques pour les organismes aquatiques et les organismes vivant dans le sol.

Les conditions d’utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Le demandeur fournit des informations confirmatives sur:

1)  le caractère non significatif de la photodégradation dans le métabolisme dans le sol de l’amisulbrom concernant les métabolites 3-bromo-6-fluoro-2-méthyl-1-(1H-1,2,4-triazol-3-ylsulfonyl)-1H-indole et acide 1-(diméthylsulfamoyl)-1H-1,2,4-triazole-3-sulfonique pour ce qui est de contaminer les eaux souterraines;

2)  le faible potentiel de l’amisulbrom (scénarios FOCUS pour le drainage uniquement) et des métabolites acide 1-(diméthylsulfamoyl)-1H-1,2,4-triazole-3-sulfonique, acide 1H-1,2,4-triazole-3-sulfonique, 1H-1,2,4-triazole, N,N-diméthyl-1H-1,2,4-triazole-3-sulfonamide, acide 2-acétamido-4-fluorobenzoïque, acide 2-acetamido-4-fluoro-hydroxybenzoïque et 2,2′-oxybis(6-fluoro-2-méthyl-1,2-dihydro-3H-indol-3-one) pour ce qui est de contaminer les eaux de surface ou d’exposer les organismes aquatiques par ruissellement;

3)  en fonction des résultats de l’évaluation mentionnée aux points 1) et 2), lorsqu’il y a une forte photodégradation dans le sol ou un potentiel élevé de contamination ou d’exposition, des méthodes analytiques supplémentaires pour déterminer tous les composés compris dans la définition des résidus pour le suivi dans les eaux de surface;

4)  le risque d’empoisonnement secondaire des oiseaux et des mammifères par le 3-bromo-6-fluoro-2-méthyl-1-(1H-1,2,4-triazol-3-ylsulfonyl)-1H-indole;

5)  la capacité de l’amisulbrom et de on métabolite 3-bromo-6-fluoro-2-méthyl-1-(1H-1,2,4-triazol-3-ylsulfonyl)-1H-indolede de causer des perturbations endocriniennes aux oiseaux et aux poissons.

Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l’Autorité les informations visées aux points 1) à 4) le 30 juin 2016 au plus tard, ainsi que les informations visées au point 5) dans un délai de deux ans après l’adoption, par l’OCDE, des lignes directrices pertinentes pour les essais sur la perturbation endocrinienne.

▼M102

70

Valifénalate

No CAS 283159-90-0

No CIMAP 857

Méthyl N-(isopropoxycarbonyl)-L-valyl-(3RS)-3-(4-chlorophényl)-β-alaninate

≥ 980 g/kg

1er juillet 2014

►M343  30 septembre 2024 ◄

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le valifénalate, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 13 décembre 2013.

Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière aux risques pour les organismes aquatiques.

Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures d’atténuation des risques.

Le demandeur fournit des informations confirmatives sur la capacité du métabolite S5 à contaminer les eaux souterraines.

L’auteur de la notification communique les informations concernées à la Commission, aux États membres et à l’Autorité au plus tard le 30 juin 2016.

▼M103

71

Thiencarbazone

No CAS 317815-83-1

No CIMAP 797

Méthyl 4-[(4,5-dihydro-3-méthoxy-4-méthyl-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-yl)carbonylsulfamoyl]-5-méthylthiophène-3-carboxylate

≥ 950 g/kg

1er juillet 2014

►M343  30 septembre 2024 ◄

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le thiencarbazone, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 13 décembre 2013.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

a)  à la protection des eaux souterraines si la substance est appliquée dans des conditions sensibles du point de vue géographique ou climatique;

b)  au risque pour les organismes aquatiques.

Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures d’atténuation des risques.

Le demandeur fournit des informations confirmatives sur les possibilités de transport du thiencarbazone sur de grandes distances dans l’atmosphère et l’incidence d’un tel transport sur l’environnement.

Ces informations confirmatives sont constituées des résultats d’un programme de surveillance visant à évaluer les possibilités de transport du thiencarbazone sur de grandes distances dans l’atmosphère et l’incidence d’un tel transport sur l’environnement. Le demandeur présente ce programme de surveillance à la Commission, aux États membres et à l’Autorité le 30 juin 2016 au plus tard ainsi que les résultats sous la forme d’un rapport de surveillance le 30 juin 2018 au plus tard.

▼M114

72

Acéquinocyl No CAS: 57960-19-7 No CIMAP: 760

Acétate de 3-dodécyl-1,4-dihydro-1,4-dioxo-2-naphtyle

≥ 960 g/kg

1er septembre 2014

►M343  30 novembre 2024 ◄

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'acéquinocyl, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mars 2014.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accorderont une attention particulière:

— à la protection des travailleurs et des opérateurs;

— aux risques pour les oiseaux, les mammifères et les organismes aquatiques.

Les conditions d'utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Le demandeur fournira des informations confirmatives sur:

a)  une méthode d'analyse des résidus dans les fluides et tissus corporels;

b)  l'acceptabilité du risque à long terme pour les petits oiseaux granivores et les petits mammifères herbivores et frugivores, en ce qui concerne l'utilisation sur les vergers à pommes et à poires;

c)  l'acceptabilité du risque à long terme pour les petits mammifères omnivores et herbivores, en ce qui concerne l'utilisation sur les plantes ornementales à l'extérieur.

Il communiquera ces informations à la Commission, aux États membres et à l'Autorité au plus tard le 31 août 2016.

▼M117

73

Ipconazole

No CAS:

125225-28-7 (mélange de diastéréoisomères)

115850-69-6 [ipconazole cc, isomère cis de l'ipconazole («cis-cis»)]

115937-89-8 [ipconazole ct, isomère trans de l'ipconazole («cis-trans»)]

No CIMAP: 798

(1RS,2SR,5RS;1RS,2SR,5SR)-2-(4-chlorobenzyl)-5-isopropyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylméthyl)cyclopentanol

≥ 955 g/kg

Ipconazole cc: 875 – 930 g/kg

Ipconazole ct: 65 – 95 g/kg

1er septembre 2014

►M343  30 novembre 2024 ◄

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'ipconazole, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 20 mars 2014.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accorderont une attention particulière:

1.  au risque pour les oiseaux granivores;

2.  à la protection des travailleurs et des opérateurs;

3.  au risque pour les poissons.

Les conditions d'utilisation comprendront, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Le demandeur fournira des informations confirmatives sur:

a)  l'acceptabilité du risque à long terme pour les oiseaux granivores;

b)  l'acceptabilité du risque pour les macro-organismes présents dans le sol;

c)  le risque de métabolisation ou dégradation énantiosélective;

d)  les propriétés endocrinotoxiques potentielles de l'ipconazole pour les oiseaux et les poissons.

Le demandeur fournira à la Commission, aux États membres et à l'Autorité les informations visées aux points a) et b), au plus tard le 31 août 2016, les informations visées au point c) dans un délai de deux ans à compter de l'adoption des lignes directrices sur l'évaluation des mélanges d'isomères et les informations visées au point d) dans les deux ans suivant l'adoption des lignes directrices de l'OCDE pour les essais sur les perturbateurs endocriniens ou de lignes directrices pour les essais arrêtées à l'échelon de l'Union européenne.

▼M119

74

Flubendiamide

No CAS: 272451-65-7

No CIMAP: 788

3-iodo-N'-(2-mésyl-1,1-diméthyléthyl)-N-{4-[1,2,2,2-tétrafluoro-1-(trifluorométhyl)éthyl]-o-tolyl}phthalamide

≥ 960 g/kg

1er septembre 2014

►M343  30 novembre 2024 ◄

Pour l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le flubendiamide, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mars 2014.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

a)  au risque pour les invertébrés aquatiques;

b)  à la présence potentielle de résidus dans les cultures en rotation.

Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures d'atténuation des risques.

▼M111

75

Bacillus pumilus QST 2808

USDA Agricultural Research Service (NRRL) Recueil de la culture des brevets de Peoria, Illinois, États-Unis, sous le numéro de référence B- 30087.

Sans objet

≥ 1 × 1012 UFC/kg

1er septembre 2014

►M343  31 août 2025 ◄

Pour l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur Bacillus pumilus QST 2808, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mars 2014.

Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière à la protection des opérateurs et des travailleurs et en tenant compte du fait que la substance Bacillus pumilus QST 2808 doit être considérée comme un sensibilisateur potentiel.

Les conditions d'utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Le demandeur fournit des informations confirmatives sur:

a)  l'identification du sucre aminé produit par Bacillus pumilus QST 2808;

b)  les données analytiques concernant la teneur dudit sucre aminé dans les lots de production.

Il communique ces informations à la Commission, aux États membres et à l'Autorité au plus tard le 31 août 2016.

▼M123

76

Métobromuron

No CAS 3060-89-7

No CIMAP 168

3-(4-bromophényl)-1-méthoxy-1-méthylurée

≥ 978 g/kg

1er janvier 2015

31 décembre 2024

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le métobromuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 11 juillet 2014.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

a)  à la protection des travailleurs et des opérateurs;

b)  aux risques pour les oiseaux, les mammifères, les organismes aquatiques et les végétaux terrestres non ciblés.

Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques.

L'auteur de la notification présente des informations confirmatives sur:

a)  l'évaluation toxicologique des métabolites CGA 18236, CGA 18237, CGA 18238 et 4-bromoaniline;

b)  l'acceptabilité du risque à long terme pour les oiseaux et les mammifères.

L'auteur de la notification communique ces informations à la Commission, aux États membres et à l'Autorité au plus tard le 31 décembre 2016.

▼M124

77

Aminopyralide

No CAS: 150114-71-9

No CIMAP: 771

Acide 4-amino-3,6-dichloropyridine-2-carboxylique

≥ 920 g/kg

La concentration de l'impureté caractéristique ci-après ne doit pas dépasser le seuil suivant:

Piclorame ≤ 40 g/kg

1er janvier 2015

31 décembre 2024

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'aminopyralide, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 11 juillet 2014.

Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:

a)  à la protection des eaux souterraines lorsque la substance est appliquée dans des conditions pédologiques ou climatiques sensibles;

b)  à la protection des macrophytes aquatiques et des végétaux terrestres non ciblés;

c)  au risque chronique pour les poissons.

Les conditions d'utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

▼M129

78

Métaflumizone

No CAS: 139968-49-3

No CIMAP: 779

(EZ)-2′-[2-(4-cyanophényle)-1-(α,α,α-trifluoro-m-tolyl)éthylidène]-4-(trifluorométhoxy)carbanilohydrazide

≥ 945 g/kg

(90 à 100 % de l'isomère E,

10 à 0 % de l'isomère Z)

La concentration de l'impureté caractéristique ci-après ne doit pas dépasser le seuil suivant:

Hydrazine ≤ 1 mg/kg

Isocyanate de 4-(trifluorométhoxy)phényle ≤ 100 mg/kg

Toluène: ≤ 2 g/kg

1er janvier 2015

31 décembre 2024

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la métaflumizone, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 11 juillet 2014.

Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:

a)  au risque pour les poissons et les organismes vivant dans les sédiments

b)  au risque pour les oiseaux se nourrissant d'escargots ou de vers de terre.

Les conditions d'utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Le demandeur communique les informations confirmatives suivantes:

1)  l'équivalence du matériel utilisé dans les études toxicologiques et écotoxicologiques avec la spécification technique proposée;

2)  des informations concernant le potentiel de bioaccumulation de la métaflumizone dans les organismes aquatiques, et celui de bioamplification dans les chaînes alimentaires aquatiques.

Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l'Autorité les informations pertinentes demandées, le 30 juin 2015 au plus tard en ce qui concerne le point 1), et le 31 décembre 2016 au plus tard en ce qui concerne le point 2).

▼M126

79

Streptomyces lydicus souche WYEC 108

Numéro de collection: American Type Culture Collection (USA) ATCC 55445

Sans objet

Concentration minimale: 5,0 × 108 UFC/g

1er janvier 2015

►M343  31 décembre 2025 ◄

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la substance Streptomyces lydicus, souche WYEC 108, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 11 juillet 2014.

Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:

a)  au risque pour les organismes aquatiques;

b)  au risque pour les organismes vivant dans le sol.

Les conditions d'utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

▼M131

80

Meptyldinocap

No CAS 6119-92-2

No CIMAP 811

Mélange de 75-100 % de (RS)-2-(1-méthylheptyl)-4,6-dinitrophényl crotonate et de 25-0 % (RS)-2-(1-méthylheptyl)-4,6-dinitrophényl isocrotonate

≥ 900 g/kg (mélange d'isomères cis et trans selon un ratio défini compris entre 25:1 et 20:1)

Impuretés sensibles:

2,6-dinitro-4-[(4RS)-octane-4- yl]phényl (2E/Z)-but-2-énoate

teneur maximale: 0,4 g/kg

1er avril 2015

31 mars 2015

Pour l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le meptyldinocap, notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 16 mai 2014.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

a)  aux risques pour les opérateurs;

b)  aux risques pour les invertébrés aquatiques.

Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures d'atténuation des risques.

Le demandeur fournit des informations confirmatives sur:

a)  l'évaluation de l'exposition des eaux souterraines aux métabolites (3RS)-3-(2-hydroxy-3,5-dinitro-phényl)-acide butanoïque (X103317) et (2RS)-2-(2-hydroxy-3,5-dinitro-phényl)-acide propionique (X12335709);

b)  les répercussions possibles d'une éventuelle dégradation préférentielle et/ou conversion du mélange d'isomères sur les évaluations des risques pour les travailleurs, les consommateurs et l'environnement.

Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l'Autorité les informations visées au point a) le 31 mars 2017 au plus tard, et les informations visées au point b) deux ans après l'adoption d'orientations spécifiques par la Commission.

▼M133

81

Chromafénozide

No CAS: 143807-66-3

No CIMAP: 775

N′-tert-butyl-5-méthyl-N′-(3,5-xyloyl)chromane-6-carbohydrazide

≥ 935 g/kg

L'impureté caractéristique suivante ne peut dépasser un certain seuil dans le matériau technique:

acétate de butyle (acétate de n-butyle, no CAS 123-86-4): ≤ 8 g/kg

1er avril 2015

31 mars 2025

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le chromafénozide, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 10 octobre 2014.

Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:

a)  au risque pour les eaux souterraines lorsque la substance est appliquée dans une zone sensible du point de vue du sol ou des conditions climatiques;

b)  au risque pour les lépidoptères non ciblés dans les zones non cultivées;

c)  au risque pour les organismes vivant dans les sédiments.

Les conditions d'utilisation doivent comprendre, s'il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques.

Le demandeur fournit des informations confirmatives sur:

1)  le caractère non significatif de la différence entre le matériel utilisé pour les essais écotoxicologiques et la spécification du matériel technique convenue pour l'évaluation des risques;

2)  l'évaluation du risque lié au métabolite M-010 pour les organismes vivant dans les sédiments;

3)  le potentiel de lixiviation des métabolites M-006 et M-023 vers les eaux souterraines.

Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l'Autorité les informations pertinentes demandées ci-dessus pour le 30 septembre 2015 en ce qui concerne le point 1) et pour le 31 mars 2017 en ce qui concerne les points 2) et 3).

▼M132

82

Gamma-cyhalothrine

No CAS 76703-62-3

No CIMAP 768

(S)-α-cyano-3-phénoxybenzyle (1R,3R)-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoropropényle]-2,2-diméthylcyclopropane- carboxylate ou

(S)-α-cyano-3-phénoxybenzyle (1R)-cis-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoropropényle]-2,2-diméthylcyclopropane- carboxylate

≥ 980 g/kg

1er avril 2015

31 mars 2025

Pour l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la gamma-cyhalothrine, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 10 octobre 2014.

Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:

a)  à la sécurité des opérateurs et des travailleurs;

b)  au risque pour les organismes aquatiques.

Les conditions d'utilisation comportent, s'il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques.

Le demandeur fournit des informations confirmatives sur:

1)  les méthodes d'analyse employées pour la surveillance des résidus dans les liquides et tissus organiques ainsi que dans les matrices environnementales;

2)  le profil de toxicité des métabolites CPCA, PBA et PBA(OH);

3)  les risques à long terme pour les mammifères sauvages;

4)  le potentiel de bioamplification dans les chaînes alimentaires terrestres et aquatiques.

Le demandeur communique les informations utiles à la Commission, aux États membres et à l'Autorité au plus tard le 31 mars 2017.

▼M130

83

Bacillus amyloliquefaciens subsp.plantarum, souche D747

Numéro d'ordre dans l'Agricultural Research Culture Collection (NRRL), Peoria, Illinois, États-Unis: B-50405

Numéro de dépôt dans l'International Patent Organism Depositary, Tokyo, Japon: FERM BP-8234.

Sans objet

Concentration minimale: 2,0 × 1011 UFC/g

1er avril 2015

31 mars 2025

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen portant sur Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum, souche D747, et notamment des annexes I et II de ce rapport, telles qu'elles ont été finalisées le 10 octobre 2014 par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière à la protection des utilisateurs et des travailleurs, compte tenu du fait que Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum, souche D747, doit être considéré comme un sensibilisant potentiel. Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques.

Le maintien strict des conditions environnementales et l'analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication sont garantis par le producteur.

▼M154

84

Mélange de terpénoïdes QRD 460

No CIMAP: 982

Le mélange de terpénoïdes QRD 460 est un mélange de trois composants:

— α-terpinène: 1-isopropyl-4-méthylcyclohexa-1,3-diène,

— p-cymène: 1-isopropyl-4-méthylbenzène,

— d-limonène: (R)-4-isopropényl-1-méthylcyclohexène.

La concentration nominale de chaque composant dans la substance active fabriquée doit être la suivante:

— α-terpinène: 59,7 %,

— p-cymène: 22,4 %,

— d-limonène: 17,9 %.

Chaque composant doit avoir la pureté minimale suivante:

— α-terpinène: 89 %,

— p-cymène: 97 %,

— d-limonène: 93 %.

10 août 2015

10 août 2025

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le mélange de terpénoïdes QRD 460, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

a)  à la stabilité des formulations pendant le stockage;

b)  à la protection des opérateurs et des travailleurs, en veillant à ce que les conditions d'utilisation prévoient le port d'équipements de protection individuelle appropriés, s'il y a lieu;

c)  à la protection des eaux souterraines si la substance est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques;

d)  à la protection des eaux de surface et des organismes aquatiques;

e)  à la protection des abeilles et des arthropodes non ciblés.

Les conditions d'utilisation incluent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Le demandeur présente des informations confirmatives concernant:

1)  les spécifications techniques de la substance active fabriquée (une analyse de cinq lots devrait être fournie), étayées par des méthodes d'analyse acceptables et validées. Il convient de confirmer qu'il n'y a pas d'impuretés caractéristiques présentes dans le produit technique;

2)  l'équivalence du matériel utilisé dans les études toxicologiques et écotoxicologiques avec la spécification technique confirmée.

Le demandeur présente ces informations à la Commission, aux États membres et à l'Autorité au plus tard le 10 février 2016.

▼M155

85

Fenhexamide

No CAS: 126833-17-8

No CIMAP: 603

N-(2,3-dichloro-4-hydroxyphényl)-1-méthylcyclohexane-1-carboxamide

≥ 975 g/kg

L'impureté caractéristique suivante ne peut dépasser un certain seuil dans le matériau technique:

— toluène: max. 1 g/kg,

— 4-amino-2,3-dichlorophénol: max. 3 g/kg.

1er janvier 2016

31 décembre 2030

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fenhexamide, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

— à la protection des opérateurs au cours des opérations manuelles effectuées sur des cultures en plein champ,

— à la protection des travailleurs devant intervenir sur des cultures intérieures après traitement,

— aux risques pour les organismes aquatiques,

— aux risques à long terme pour les mammifères vivant dans les champs.

Les conditions d'utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

▼M151

86

Halauxifène-méthyl

No CAS: 943831-98-9

No CIMAP: 970.201 (halauxifène-méthyl) 970 (halauxifène)

4-amino-3-chloro-6-(4-chloro-2-fluoro-3-méthoxyphényl)pyridine-2-carboxylate de méthyle

≥ 930 g/kg

5 août 2015

5 août 2025

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'halauxifène-méthyl, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

— au risque pour les organismes aquatiques et les végétaux terrestres non ciblés.

Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Le demandeur présente des informations confirmatives concernant:

— les spécifications techniques de la substance active fabriquée (sur la base d'une production à l'échelle commerciale). L'importance des impuretés présentes dans le produit technique doit être confirmée,

— la conformité des lots destinés aux études toxicologiques avec les spécifications techniques.

Le demandeur présente ces informations à la Commission, aux États membres et à l'Autorité au plus tard le 5 février 2016

▼M148

87

Pyridate

No CAS:55512-33-9

No CIMAP: 447

O-6-chloro-3-phenylpyridazin-4-yl S-octyl thiocarbonate

≥ 900 g/kg

1er janvier 2016

31 décembre 2030

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le pyridate, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière au risque pour les organismes aquatiques, les végétaux terrestres non ciblés et les mammifères herbivores.

Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques.

▼M156

88

Sulfoxaflor

No CAS: 946578-00-3

No CIMAP: 820

[méthyl(oxo){1-[6-(trifluorométhyl)-3-pyridyl]éthyl}-λ6-sulfanylidène]cyanamide

≥ 950 g/kg

18 août 2015

18 août 2025

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le sulfoxaflor, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

a)  au risque pour les abeilles et les autres arthropodes non ciblés;

b)  au risque pour les abeilles et les bourdons utilisés pour la pollinisation, lorsque la substance est appliquée dans des serres.

Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Le demandeur présente des informations confirmatives concernant:

a)  le risque pour les abeilles mellifères par différentes voies d'exposition, en particulier le nectar, le pollen, la guttation et les poussières;

b)  le risque pour les abeilles mellifères qui butinent le nectar ou le pollen des cultures suivantes ou des adventices en fleur;

c)  le risque pour les pollinisateurs autres que les abeilles mellifères;

d)  le risque pour les couvains d'abeilles.

Le demandeur présente ces informations à la Commission, aux États membres et à l'Autorité au plus tard le 18 août 2017.

▼M150

89

Sulfosulfuron

No CAS: 141776-32-1

No CIMAP: 601

1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(2-ethylsulfonylimidazo[1,2-a]pyridine-3-ylsulfonyl)urea

≥ 980 g/kg

L'impureté caractéristique suivante ne peut dépasser un certain seuil dans le matériau technique:

phénol: < 2 g/kg

1er janvier 2016

31 décembre 2030

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le sulfosulfuron, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

— à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,

— au risque pour les macro-organismes non ciblés du sol autres que les vers de terre, les végétaux terrestres non ciblés et les organismes aquatiques.

▼M159

90

Florasulam

No CAS: 145701-23-1

No CIMAP: 616

2′,6′,8-Trifluoro-5-méthoxy[1,2,4]triazolo[1,5-c]pyrimidine-2-sulfonanilide

≥ 970 g/kg

Impureté: 2,6-DFA, pas plus de 2 g/kg

1er janvier 2016

31 décembre 2030

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le florasulam, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière au risque pour les organismes aquatiques et les végétaux terrestres non ciblés.

Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

▼M164

91

Flupyradifurone

No CAS: 951659-40-8

No CIMAP: 987

4-[(6-chloro-3-pyridylméthyl)(2,2-difluoroéthyl)amino]furan-2(5H)-one

≥ 960 g/kg

9 décembre 2015

9 décembre 2025

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le flupyradifurone, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

— à la protection des travailleurs et des opérateurs,

— aux risques pour les arthropodes, les invertébrés aquatiques et les petits mammifères herbivores non ciblés,

— à la protection des eaux souterraines si la substance est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques,

— aux résidus dans les matrices animales et les cultures en rotation.

Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Le demandeur présente des informations confirmatives concernant:

1)  les spécifications techniques de la substance active fabriquée (sur la base d'une production à l'échelle commerciale), y compris la pertinence de certaines impuretés;

2)  la conformité des lots destinés aux études toxicologiques avec les spécifications techniques confirmées;

3)  l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines, lorsque ces dernières sont utilisées pour produire de l'eau potable.

Le demandeur présente à la Commission, aux États membres et à l'Autorité les informations requises aux points 1) et 2) pour le 9 juin 2016, et les informations requises au point 3) dans les deux ans après l'adoption d'un document d'orientation sur l'évaluation de l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines.

▼M167

92

Rescalure

No CAS: 67601-06-3

No CIMAP:

non disponible

Acétate de (3S,6R)-(3S,6S)-6-isopropényle-3-méthyldec-9-en-1-yl

≥ 750 g/kg

Le rapport de (3S,6R)/(3S,6S) doit se situer entre 55/45 et 45/55. La gamme de pureté pour chaque isomère est comprise entre 337,5 g/kg et 412,5 g/kg.

18 décembre 2015

18 décembre 2025

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la rescalure, et notamment de ses annexes I et II.

▼M165

93

Mandestrobine

No CAS: 173662-97-0

No CIMAP: Non disponible

(RS)-2-methoxy-N-methyl-2-[α-(2,5-xylyloxy)-o-tolyl]acetamide

≥ 940 g/kg (sur la base de la matière sèche)

Xylènes (ortho, méta, para), éthylbenzène: maximum 5 g/kg (concentré technique)

9 décembre 2015

9 décembre 2025

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la mandestrobine, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

— aux risques pour les organismes aquatiques,

— à la protection des eaux souterraines si la substance est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques.

Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Le demandeur présente des informations confirmatives concernant:

1)  les spécifications techniques de la substance active fabriquée (sur la base d'une production à l'échelle commerciale), y compris l'importance de certaines impuretés;

2)  la conformité des lots destinés aux études toxicologiques avec les spécifications techniques confirmées.

Le demandeur doit présenter ces informations à la Commission, aux États membres et à l'Autorité au plus tard le 9 juin 2016.

▼M161

94

2,4-D

No CAS: 94-75-7

No CIMAP: 1

Acide 2,4 dichlorophénoxyacétique

≥ 960 g/kg

Impuretés:

Phénols libres (exprimés en 2,4-DCP): pas plus de 3 g/kg.

Somme des dioxines et des furanes (OMS-PCDD/T-TEQ) (13): pas plus de 0,01 mg/kg.

1er janvier 2016

31 décembre 2030

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le 2,4-D, et notamment de ses annexes I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière au risque pour les organismes aquatiques, les organismes terrestres et les consommateurs en cas d'utilisation au-delà de 750 g/ha.

Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l'autorité:

1)  des informations de confirmation sous la forme de la présentation des résultats complets de l'étude approfondie sur une génération actuellement disponible;

2)  des informations de confirmation sous la forme de la présentation de l'essai de métamorphose des amphibiens [essai no 231, OCDE (2009)] afin de vérifier les propriétés endocriniennes potentielles de la substance.

Les informations visées au point 1) doivent être soumises au plus tard le 4 juin 2016 et les informations visées au point 2) au plus tard le 4 décembre 2017.

▼M173

95

Pyraflufène-éthyle

No CAS 129630-19-9

No CIMAP 605.202

ethyl [2-chloro-5-(4-chloro-5-difluoromethoxy-1-methylpyrazol-3-yl)-4-fluorophenoxy]acetate

≥ 956 g/kg

1er avril 2016

31 mars 2031

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le pyraflufène-éthyle, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

— à la protection des organismes aquatiques,

— à la protection des végétaux terrestres non ciblés.

Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

▼M171

96

Iprovalicarbe

No CAS 140923-17-7

No CIMAP 620

[(1S)-2-méthyl-1-{[(1RS)-1-p-tolyléthyl]carbamoyl}propyl]carbamate d'isopropyle

≥ 950 g/kg

Impuretés:

Toluène: pas plus de 3 g/kg

1er avril 2016

31 mars 2031

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'iprovalicarbe, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

— à la protection des eaux souterraines, notamment contre le métabolite PMPA (17), un métabolite qui se forme dans le sol et présente une importance, lorsque la substance active est utilisée dans des régions présentant des types de sols à faible teneur en argile,

— à la sécurité des opérateurs et des travailleurs,

— à la protection des organismes aquatiques dans le cas de produits formulés contenant d'autres substances actives.

Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l'Autorité, des informations confirmatives concernant le potentiel génotoxique du métabolite PMPA présent dans le sol. Ces informations sont transmises au plus tard le 30 septembre 2016.

▼M174

97

Pinoxaden

No CAS: 243973-20-8

No CIMAP 776

8-(2,6-diéthyl-p-tolyl)-1,2,4,5-tétrahydro-7-oxo-7H-pyrazolo[1,2-d][1,4,5]oxadiazépine-9-yl 2,2-diméthylpropionate

≥ 970 g/kg

Teneur maximale en toluène: 1 g/kg

1er juillet 2016

30 juin 2026

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le pinoxaden, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 29 janvier 2016.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance est appliquée dans des régions sensibles du point de vue des sols et/ou des conditions climatiques.

Les États membres concernés appliquent, s'il y a lieu, des programmes de surveillance visant à détecter une éventuelle contamination des eaux souterraines par le métabolite M2 dans les zones vulnérables.

Le demandeur présente des informations confirmatives concernant:

a)  une méthode validée d'analyse des métabolites M11, M52, M54, M55 et M56 dans les eaux souterraines;

b)  la pertinence des métabolites M3, M11, M52, M54, M55 et M56, et l'évaluation correspondante des risques pour les eaux souterraines, si le pinoxaden est classé, en vertu du règlement (CE) no 1272/2008, comme H361d (susceptible de nuire au fœtus).

Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l'Autorité les informations visées au point a) le 30 juin 2018 au plus tard et les informations visées au point b) dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de classification au titre du règlement (CE) no 1272/2008 concernant le pinoxaden.

▼M175

98

Acibenzolar-S-méthyle

No CAS 135158-54-2

No CIMAP 597

Benzo[1,2,3]thiadiazole-7-carbothioate de S-méthyle

970 g/kg

Toluène: max. 5 g/kg

1er avril 2016

31 mars 2031

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'acibenzolar-S-méthyle, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

a)  au risque pour les consommateurs via l'alimentation;

b)  à la protection des opérateurs et des travailleurs;

c)  au risque pour les organismes aquatiques.

Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Pour le 1er juin 2017, le demandeur communique à la Commission, aux États membres et à l'Autorité des informations confirmatives concernant la pertinence et la reproductibilité des modifications morphométriques liées à une exposition à l'acibenzolar-S-méthyle observées dans le cervelet des fœtus et la possibilité que ces modifications soient produites par un mode d'action endocrinien. Les informations à présenter comprennent un examen systématique des éléments probants disponibles, évalués à partir des documents d'orientation disponibles (par exemple les lignes directrices de l'EFSA de 2010 relatives à la méthode d'examen systématique).

▼M189

99

Cyantraniliprole

No CAS:

736994-63-1

No CIMAP: non attribué

3-bromo-1-(3-chloro-2-pyridyl)-4′-cyano-2′-méthyl-6′-(méthylcarbamoyl)pyrazole-5-carboxanilide

≥ 940 g/kg

IN-Q6S09 max. 1 mg/kg

IN-RYA13 max. 20 mg/kg

acide méthanesulfonique max. 2 g/kg

acétonitrile max. 2 g/kg

heptane max. 7 g/kg

3-picoline max. 3 g/kg

14 septembre 2016

14 septembre 2026

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le cyantraniliprole, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

a)  aux risques pour les opérateurs;

b)  aux risques pour les organismes aquatiques, les abeilles et les autres arthropodes non ciblés;

c)  aux risques pour les abeilles et les bourdons utilisés pour la pollinisation, lorsque la substance est appliquée dans des serres;

d)  à la protection des eaux souterraines si la substance est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques.

Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Le demandeur communique à la Commission, aux États membres et à l'Autorité des informations confirmatives concernant l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines, lorsque ces dernières sont utilisées pour produire de l'eau potable, dans les deux ans après l'adoption d'un document d'orientation sur l'évaluation de l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines.

▼M192

100

Isofétamide

No CAS: 875915-78-9

No CIMAP: 972

N-[1,1-diméthyl-2-(4-isopropoxy-o-tolyl)-2-oxoéthyl]-3-méthylthiophène-2-carboxamide

≥ 950 g/kg

15 septembre 2016

15 septembre 2026

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'isofétamide, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière aux risques pour les opérateurs, les travailleurs et les organismes aquatiques, notamment les poissons.

Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Le demandeur communique à la Commission, aux États membres et à l'Autorité des informations confirmatives en ce qui concerne:

1)  les spécifications techniques de la substance active fabriquée (sur la base d'une production à l'échelle commerciale), y compris l'importance de certaines impuretés;

2)  la conformité des lots destinés aux études toxicologiques et écotoxicologiques avec les spécifications techniques confirmées;

3)  l'incidence de la chloration (procédé de traitement des eaux) sur la nature des résidus, y compris le potentiel de formation de résidus chlorés à partir des résidus présents dans les eaux de surface lorsque ces dernières sont utilisées pour produire de l'eau potable.

Le demandeur présente les informations requises aux points 1) et 2) pour le 15 mars 2017, et les informations requises au point 3) dans les deux ans après l'adoption d'un document d'orientation sur l'évaluation de l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines.

▼M194

101

Bacillus amyloliquefaciens souche MBI 600

Numéro d'ordre dans la collection de la NCIMB (National Collection of Industrial, Marine and Food Bacteria Ltd), Écosse: NCIMB 12376

Numéro de dépôt auprès de l'ATCC (American Type Culture Collection): SD-1414

Sans objet

Concentration minimale:

5,0 × 1014 CFU/kg

16 septembre 2016

16 septembre 2026

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur Bacillus amyloliquefaciens souche MBI 600, et notamment de ses annexes I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

a)  à la spécification du matériel technique fabriqué pour le commerce, y compris une caractérisation complète des impuretés et des métabolites, et

b)  à la protection des opérateurs et des travailleurs, en tenant compte du fait que Bacillus amyloliquefaciens souche MBI 600 doit être considéré comme un sensibilisateur potentiel.

Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Le maintien strict des conditions environnementales et l'analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication sont garantis par le producteur.

▼M193

102

Éthofumesate

No CAS 26225-79-6

No CIMAP 233

Méthanesulfonate de (RS)-2-éthoxy-2,3-dihydro-3,3-diméthylbenzofuran-5-yle

≥ 970 g/kg

Les impuretés suivantes posent des problèmes d'ordre toxicologique et ne doivent pas excéder les teneurs ci-après dans le produit technique:

— EMS (méthanesulfonate d'éthyle): 0,1 mg/kg maximum

— iBMS (méthanesulfonate d'isobutyle): 0,1 mg/kg maximum

1er novembre 2016

31 octobre 2031

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'éthofumesate, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

— au risque pour les organismes aquatiques.

Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

▼M190

103

Picolinafène

No CAS 137641-05-5

No CIMAP 639

4′-fluoro-6-(α,α,α-trifluoro-m-tolyloxy)pyridine-2-carboxanilide

≥ 980 g/kg

1er novembre 2016

30 juin 2031

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le picolinafène, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

— aux impuretés présentes dans la substance active technique,

— à la protection des mammifères, notamment des grands mammifères herbivores,

— à la protection des végétaux terrestres non ciblés,

— à la protection des eaux souterraines si la substance est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques,

— à la protection des organismes aquatiques, notamment des algues.

Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

▼M191

104

Thifensulfuron-méthyle

No CAS 79277-27-3

No CIMAP 452

3-(4-méthoxy-6-méthyl-1,3,5-triazin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)thiophène-2-carboxylate de méthyle

≥ 960 g/kg

1er novembre 2016

31 octobre 2031

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le thifensulfuron-méthyle, et notamment de ses annexes I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

— à la protection des eaux souterraines,

— à la protection des végétaux non ciblés et des organismes aquatiques.

Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques et l'obligation de surveiller les eaux souterraines.

Le demandeur communique à la Commission, aux États membres et à l'Autorité des informations confirmatives en ce qui concerne:

1)  l'absence de génotoxicité du métabolite IN-A4098 et de ses dérivés IN-B5528, IN-A5546 et IN-W8268;

2)  les données mécanistiques permettant d'exclure un mode d'action à médiation endocrinienne des tumeurs de la glande mammaire;

3)  le risque découlant du thifensulfuron-méthyle et du métabolite IN-D8858 pour les organismes aquatiques et le risque découlant des métabolites IN-JZ789 et 2-acide-3-triuret;

4)  l'importance des métabolites IN-A4098, IN-L9223 et IN-JZ789 si le thifensulfuron-méthyle est classé comme substance toxique pour la reproduction de catégorie 2 conformément au règlement (CE) no 1272/2008 et le risque de contamination des eaux souterraines par ces métabolites.

Le demandeur communique les informations demandées au point 1) pour le 31 mars 2017, les informations demandées aux points 2) et 3) pour le 30 juin 2017 et les informations demandées au point 4) dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de classification relative au thifensulfuron-méthyle.

▼M198

105

Thiabendazole

2-(thiazole-4-yl) benzimidazole

≥ 985 g/kg

1er avril 2017

31 mars 2032

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le thiabendazole, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

— à la protection des opérateurs et des consommateurs,

— à la protection des eaux souterraines,

— au contrôle des eaux usées provenant des utilisations postérieures à la récolte.

Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Le demandeur doit présenter, au plus tard le 31 mars 2019, à la Commission, aux États membres et à l'Autorité, des informations confirmatives concernant les tests de niveau 2 actuellement indiqués dans le cadre conceptuel de l'OCDE en vue d'étudier les possibilités d'effets à médiation endocrinienne du thiabendazole.

No CAS 148-79-8

No CIMAP 323

 

▼M200

106

Oxathiapiproline

No CAS:

1003318-67-9

No CIMAP: 985

1-(4-{4-[(5RS)-5-(2,6-difluorophényl)-4,5-dihydro-1,2-oxazol-3-yl]-1,3-thiazol-2-yl}-1-pipéridyl)-2-[5-méthyl-3-(trifluorométhyl)-1H-pyrazol-1-yl]éthanone

≥ 950 g/kg

3 mars 2017

3 mars 2027

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'oxathiapiproline, et notamment de ses appendices I et II.

Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Le demandeur communique à la Commission, aux États membres et à l'Autorité des informations confirmatives en ce qui concerne:

1)  les spécifications techniques de la substance active fabriquée (sur la base d'une production à l'échelle commerciale), y compris l'importance de certaines impuretés;

2)  la conformité des lots destinés aux études toxicologiques et écotoxicologiques avec les spécifications techniques confirmées.

Le demandeur présente les informations requises aux points 1) et 2) d'ici le 3 septembre 2017.

▼M207

107

Iodosulfuron

No CAS 185119-76-0 (substance mère)

No CAS 144550-36-7 (iodosulfuron-méthyl-sodium)

No CIMAP 634 (substance mère)

No CIMAP 634.501 (iodosulfuron-méthyl-sodium)

4-iodo-2-[(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)carbamoylsulfamoyl]benzoic acid

(iodosulfuron)

sodium ({[5-iodo-2-(methoxycarbonyl)phenyl]sulfonyl}carbamoyl)(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)azanide

(iodosulfuron-méthyl-sodium)

≥ 910 g/kg (exprimé en iodosulfuron-méthyl-sodium)

1er avril 2017

31 mars 2032

Aux fins de l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'iodosulfuron, et notamment de ses appendices 1 et 2.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

— au risque pour les consommateurs,

— au risque pour les végétaux terrestres non ciblés,

— au risque pour les plantes aquatiques.

Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Le demandeur communique à la Commission, aux États membres et à l'Autorité des informations confirmatives en ce qui concerne:

1.  le potentiel génotoxique du métabolite triazine-amine (IN-A4098) permettant de confirmer que ce métabolite n'est pas génotoxique et n'est pas pertinent aux fins de l'évaluation des risques;

2.  l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans l'eau potable.

Le demandeur présente les informations requises au point 1) pour le 1er octobre, et les informations requises au point 2) dans les deux ans après l'adoption d'un document d'orientation sur l'évaluation de l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines.

▼M218

108

Flazasulfuron

No CAS 104040-78-0

No CIMAP 595

1-(4,6-diméthoxypyrimidin-2-yl)-3-(3-trifluorométhyl-2-pyridylsulphonyl)urée

≥ 960 g/kg

1er août 2017

31 juillet 2032

Pour l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le flazasulfuron, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

— à la protection des plantes aquatiques,

— à la protection des végétaux terrestres non ciblés,

— à la protection des eaux souterraines si la substance est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques.

Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l'Autorité des informations confirmatives concernant l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans l'eau potable dans les deux ans suivant la publication, par la Commission, d'un document d'orientation sur l'évaluation de l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines.

▼M223

109

Beauveria bassiana, souche NPP111B005

Numéro d'ordre dans la CNCM (Collection nationale de culture de micro-organismes), Institut Pasteur, Paris, France: I-2961

Sans objet

Teneur max. en beauvéricine: 24 μg/L

7 juin 2017

7 juin 2027

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la substance Beauveria bassiana, souche NPP111B005, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

— à la protection des opérateurs et des travailleurs, en tenant compte du fait que la Beauveria bassiana, souche NPP111B005, doit être considérée comme un sensibilisateur potentiel, au même titre que tout micro-organisme, ainsi qu'à l'exposition par inhalation;

— à la concentration maximale de métabolite (beauvéricine) dans le produit formulé.

Le maintien strict des conditions environnementales et l'analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication sont garantis par le producteur.

Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

▼M220

110

Beauveria bassiana souche 147

Numéro d'ordre dans la CNCM (Collection nationale de cultures de micro-organismes), Institut Pasteur, Paris, France: I-2960

Sans objet

Teneur max. en beauvéricine: 24 μg/L

6 juin 2017

6 juin 2027

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la substance Beauveria bassiana, souche 147, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

— à la protection des opérateurs et des travailleurs, et en tenant compte du fait que la Beauveria bassiana, souche 147, doit être considérée comme un sensibilisateur potentiel, au même titre que tout micro-organisme, ainsi qu'à l'exposition par inhalation;

— à la concentration maximale de métabolite (beauvéricine) dans le produit formulé.

Le maintien strict des conditions environnementales et l'analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication sont garantis par le producteur.

Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

▼M216

111

Mesosulfuron (parent)

Mésosulfuron-méthyl (variante)

No CAS 208465-21-8

(mésosulfuron-méthyl)

No CIMAP 663

Mésosulfuron

No CIMAP 663.201

(mésosulfuron-méthyl)

Mesosulfuron-méthyl:

méthyl-2-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl)sulfamoyl]-α-(methanesulfonamido)-p-toluate

Mesosulfuron:

2-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl)sulfamoyl]-α-methanesulfonamido-p- acide toluique

≥ 930 g/kg

(exprimé en mesosulfuron-méthyl)

1er juillet 2017

30 juin 2032

Aux fins de l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur le mesosulfuron, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

— à la protection des organismes aquatiques et aux végétaux terrestres non ciblés;

— à la protection des eaux souterraines.

Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l'Autorité des informations confirmatives concernant l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans l'eau potable, dans les deux ans suivant l'adoption d'un document d'orientation sur l'évaluation de l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines publié par la Commission.

▼M214

112

Mésotrione

No CAS 104206-82-8

No CIMAP 625

Mésotrione

2-(4-mesyl-2-nitrobenzoyl) cyclohexane -1,3-dione

≥ 920 g/kg

R287431 max. 2 mg/kg

R287432 max. 2 g/kg

1,2-dichloroéthane max. 1 g/kg

1er juin 2017

31 mai 2032

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le mésotrione, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

— à la protection des opérateurs,

— à la protection des eaux souterraines dans les régions vulnérables,

— à la protection des mammifères, des plantes aquatiques et des végétaux non ciblés.

Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Le demandeur présente des informations confirmatives concernant:

1)  le profil génotoxique du métabolite AMBA;

2)  la possibilité que la substance active ait un mode d'action perturbateur sur le système endocrinien, en tenant notamment compte des essais de niveau 2 et 3, actuellement indiqués dans le cadre conceptuel de l'OCDE (OCDE 2012) et analysés dans l'avis scientifique de l'EFSA sur l'évaluation des dangers des perturbateurs endocriniens;

3)  l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines, lorsque ces dernières sont utilisées pour produire de l'eau potable.

Le demandeur communique à la Commission, aux États membres et à l'Autorité les informations pertinentes requises au point 1 le 1er juillet 2017 au plus tard et les informations pertinentes requises au point 2 le 31 décembre 2017 au plus tard. Le demandeur présente à la Commission, aux États membres et à l'Autorité les informations confirmatives requises au point 3 dans les deux ans qui suivent la publication, par la Commission, d'un document d'orientation sur l'évaluation de l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines.

▼M215

113

Cyhalofop-butyl

No CAS 122008-85-9

No CIMAP 596

butyl (R)-2-[4-(4-cyano-2-fluorophénoxy) phénoxy]propionate

950 g/kg

1er juillet 2017

30 juin 2032

Aux fins de l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le cyhalofop-butyl, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

— à la protection des opérateurs,

— à la spécification technique,

— à la protection des végétaux terrestres non ciblés.

Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques.

▼M228

114

Propoxycarbazone (substance mère)

Propoxycarbazone de sodium (variante)

No CAS 145026-81-9 (propoxycarbazone)

No CAS 181274-15-7 (propoxycarbazone de sodium)

No CIMAP 655 (propoxycarbazone)

No CIMAP 655.011 (propoxycarbazone de sodium)

Propoxycarbazone:

méthyl 2-[(4,5-dihydro-4-méthyl-5-oxo-3-propoxy-1H-1,2,4-triazole-1-carboxamido)sulfonyl]benzoate

Propoxycarbazone de sodium:

sodium {[2-(methoxycarbonyl)phenyl]sulfonyl}[(4,5-dihydro-4-méthyl-5-oxo-3-propoxy-1H-1,2,4-triazol-1-yl)carbonyl]azanide

≥ 950 g/kg

(sous la forme de propoxycarbazone de sodium)

1er septembre 2017

31 août 2032

Pour l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le propoxycarbazone, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

— à la protection des organismes aquatiques, en particulier des plantes aquatiques et des végétaux terrestres non ciblés,

— à la protection des eaux souterraines si la substance est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques.

Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l'Autorité des informations confirmatives concernant l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans l'eau potable dans les deux ans suivant la publication, par la Commission, d'un document d'orientation sur l'évaluation de l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines.

▼M226

115

Acide benzoïque

No CAS 65-85-0

No CIMAP 622

Acide benzoïque

≥ 990 g/kg

1er septembre 2017

31 août 2032

Aux fins de l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur l'acide benzoïque, et notamment de ses appendices I et II.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière à la protection des opérateurs, en veillant à ce que les conditions d'utilisation imposent l'utilisation d'équipements de protection individuelle appropriés.

Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

▼M232

116

2,4-DB

No CAS 94-82-6

No CIMAP 83

Acide 4-(2,4-dichlorophénoxy) butyrique

≥ 940 g/kg

Impuretés:

Phénols libres [exprimés en 2,4-dichlorophénol (2,4-DCP)]: pas plus de 15 g/kg.

Dibenzo-p-dioxines et polychlorodibenzofuranes [équivalent toxique de TCDD (TEQ)]: max. 0,01 mg/kg.

1er novembre 2017

31 octobre 2032

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la substance 2,4-DB, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

— à la protection des opérateurs et des travailleurs;

— à la protection des consommateurs, en ce qui concerne les produits d'origine animale;

— à la protection des mammifères sauvages;

— à la protection des organismes du sol non ciblés;

— à la protection des organismes aquatiques;

— à la protection des végétaux terrestres non ciblés.

Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

▼M234

117

Hydrazide maléique

No CAS 123-33-1

No CIMAP 310

6-hydroxy-2H-pyridazine-3-one

≥ 979 g/kg

Jusqu'au 1er novembre 2018, la teneur en impureté «hydrazine» du matériel technique ne dépasse pas 1 mg/kg.

À compter du 1er novembre 2018, la teneur en impureté «hydrazine» du matériel technique ne dépasse pas 0,028 mg/kg.

1er novembre 2017

31 octobre 2032

Pour l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur l'hydrazide maléique, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

— à la protection des consommateurs,

— à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; les conditions d'utilisation devraient inclure le port d'un équipement de protection individuelle adéquat.

Le cas échéant, les États membres veillent à ce que l'étiquette des cultures traitées avec de l'hydrazide maléique mentionne ledit traitement ainsi que les instructions à suivre pour éviter l'exposition du bétail.

Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

▼M244

118

Glyphosate

No CAS 1071-83-6

No CIMAP 284

N-(phosphonométhyl)glycine

≥ 950 g/kg

Impuretés:

Formaldéhyde, moins de 1 g/kg

N-Nitroso-glyphosate, moins de 1 mg/kg

16 décembre 2017

15 décembre 2022

Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le glyphosate, et notamment de ses annexes I et II.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

— à la protection des eaux souterraines dans les zones vulnérables, notamment en ce qui concerne les utilisations non agricoles,

— à la protection des opérateurs et des utilisateurs non professionnels,

— au risque pour les vertébrés terrestres et les végétaux terrestres non ciblés,

— au risque pour la diversité et l'abondance des vertébrés et arthropodes terrestres non ciblés via des interactions trophiques,

— à la conformité des utilisations avant récolte avec les bonnes pratiques agricoles.

Les conditions d'utilisation doivent comprendre, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Les États membres doivent veiller à ce que l'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate soit restreinte dans les zones spécifiques énumérées à l'article 12, point a), de la directive 2009/128/CE.

Les États membres doivent assurer l'équivalence entre les spécifications du matériel technique produit commercialement et celles du matériel d'essai utilisé dans les études toxicologiques.

Les États membres doivent veiller à ce que les produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate ne contiennent pas le coformulant «suif aminé éthoxylé» (no CAS 61791-26-2).

▼M247

119

Acétamipride

No CAS 135410-20-7

No CIMAP 649

(E)-N1-[(6-Chloro-3-pyridyl)méthyl]-N2-cyano-N1-méthylacétamidine

≥ 990 g/kg

1er mars 2018

28 février 2033

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur l'acétamipride, et notamment de ses appendices I et II.

Dans le cadre de leur évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

— aux risques pour les organismes aquatiques, les abeilles et les autres arthropodes non ciblés,

— aux risques pour les oiseaux et les mammifères,

— aux risques pour les consommateurs,

— aux risques pour les opérateurs.

Les conditions d'utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

▼M253

120

Bentazone

No CAS 25057-89-0

No CIMAP 366

3-isopropyl-1H-2,1,3-benzothiadiazin-4(3H)-one 2,2-dioxide

≥ 960 g/kg

1,2-dichloroéthane < 3 mg/kg

1er juin 2018

31 mai 2025

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur le bentazone, et notamment de ses annexes I et II.

Lors de leur évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

— à la spécification technique;

— à la protection des opérateurs et des travailleurs;

— aux risques pour les oiseaux et les mammifères;

— à la protection des eaux souterraines, notamment, mais pas exclusivement, dans les zones de protection d'eau potable, et examinent avec soin le calendrier d'utilisation, l'état du sol et/ou les conditions climatiques.

Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.

Le demandeur doit présenter, au plus tard le 1er février 2019, à la Commission, aux États membres et à l'Autorité, des informations confirmatives concernant les tests de niveau 2/3 actuellement indiqués dans le cadre conceptuel de l'OCDE en vue d'étudier les possibilités d'effets à médiation endocrinienne du bentazone.

▼M259

121

Silthiofam

No CAS 175217-20-6

No CIMAP 635

N-allyl-4,5-dimethyl-2-(trimethylsilyl)thiophene-3-carboxamide

≥ 980 g/kg

1er juillet 2018

30 juin 2033

Aux fins de l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur le silthiofam, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de leur évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

— à la protection des opérateurs,

— à la protection des eaux souterraines dans les régions vulnérables,

— à la protection des oiseaux, des mammifères et des vers de terre.

Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Le demandeur communique à la Commission, aux États membres et à l'Autorité des informations confirmatives en ce qui concerne:

1.  l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines lorsque les eaux de surface ou les eaux souterraines sont utilisées pour produire de l'eau potable;

2.  la pertinence des métabolites M2 et M6, en tenant compte de toute classification pertinente du silthiofam conformément au règlement (CE) no 1272/2008, notamment de sa classification comme substance toxique pour la reproduction de catégorie 2.

Le demandeur communique les informations demandées au point 1 dans les deux ans suivant la publication, par la Commission, d'un document d'orientation sur l'évaluation de l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines, et les informations demandées au point 2 dans l'année qui suit la publication sur la page web de l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) de l'avis relatif au silthiofam adopté par le comité d'évaluation des risques de l'ECHA, conformément à l'article 37, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1272/2008.

▼M255

122

Forchlorfenuron

No CAS 68157-60-8

No CIMAP 633

1-(2-chloro-4-pyridyl)-3-phénylurée

≥ 978 g/kg

1.6.2018

31.5.2033

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement pour le forchlorfenuron, et notamment de ses appendices I et II.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

— au risque pour les consommateurs lié au risque potentiel découlant de la présence de métabolites dans les cultures de fruits à peau comestible.

Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

▼M258

123

Zoxamide

No CAS 156052-68-5

No CIMAP 640

(RS)-3,5-Dichloro-N-(3-chloro-1-ethyl-1-methyl-2-oxopropyl)-p-toluamide

≥ 953 g/kg

1er juillet 2018

30 juin 2033

Aux fins de l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur le zoxamide, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

— à la protection des eaux souterraines contre le métabolite RH-141455,

— à la protection des abeilles, des organismes aquatiques et des vers de terre.

Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Le demandeur communique à la Commission, aux États membres et à l'Autorité des informations confirmatives concernant l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans l'eau potable dans les deux ans suivant la publication, par la Commission, d'un document d'orientation sur l'évaluation de l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines.

▼M267

124

Trifloxystrobine

No CAS: 141517-21-7

No CIMAP 617

(E)-Méthoxyimino-{(E)-α-[1-(α,α,α-trifluoro-m-tolyl)éthylidèneaminooxyl]-o-tolyl}acétate de méthyle

≥ 975 g/kg

AE 1344136 (max. 4 g/kg)

1er août 2018

31 juillet 2033

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur la trifloxystrobine, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

— à la protection des eaux souterraines, si la substance est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques;

— à la protection des organismes aquatiques, des abeilles et des oiseaux et mammifères piscivores.

Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Le demandeur communique à la Commission, aux États membres et à l'Autorité des informations confirmatives en ce qui concerne:

1.  la pertinence des métabolites susceptibles d'être présents dans les eaux souterraines, en tenant compte de toute classification pertinente de la trifloxystrobine conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, notamment de sa classification comme substance toxique pour la reproduction de catégorie 2;

2.  l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines, lorsque ces dernières sont utilisées pour produire de l'eau potable.

Le demandeur communique les informations demandées au point 1) au plus tard un an après la publication sur le site internet de l'Agence européenne des produits chimiques de l'avis adopté par le comité d'évaluation des risques de ladite Agence conformément à l'article 37, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1272/2008 en ce qui concerne la trifloxystrobine.

Le demandeur communique les informations demandées au point 2) dans les deux ans suivant la publication, par la Commission, d'un document d'orientation sur l'évaluation de l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines.

▼M268

125

Carfentrazone-éthyl

No CAS 128639-02-1

No CIMAP 587.202

(RS)-2-Chloro-3-[2-chloro-4-fluoro-5-[4-(difluorométhyl)-4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-yl]phényl]propionate d'éthyle

≥ 910 g/kg

1er août 2018

31 juillet 2033

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le carfentrazone-éthyl, et notamment de ses annexes I et II.

Lors de leur évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

— à la protection des eaux souterraines, si la substance est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques;

— à la protection des organismes du sol non ciblés;

— à la protection des organismes aquatiques;

— à la protection des végétaux supérieurs terrestres non ciblés.

Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Le demandeur communique à la Commission, aux États membres et à l'Autorité des informations confirmatives en ce qui concerne:

1.  la pertinence des métabolites susceptibles d'être présents dans les eaux souterraines, en tenant compte de toute classification pertinente du carfentrazone-éthyl conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (19), notamment de sa classification comme substance cancérogène de catégorie 2;

2.  l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans l'eau potable.

Le demandeur communique les informations mentionnées au point 1) au plus tard un an après la publication sur le site internet de l'Agence européenne des produits chimiques de l'avis adopté par le comité d'évaluation des risques de ladite Agence conformément à l'article 37, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1272/2008 en ce qui concerne le carfentrazone-éthyl.

Le demandeur communique les informations demandées au point 2) dans les deux ans suivant la publication, par la Commission, d'un document d'orientation sur l'évaluation de l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines.

▼M273

126

Fenpicoxamide

No CAS: 517875-34-2

No CIMAP: 991

(3S,6S,7R,8R)-8-benzyl-3-{3-[(isobutyryloxy)méthoxy]-4-méthoxypyridine-2-carboxamido}-6-méthyl-4,9-dioxo-1,5-dioxonan-7-yl isobutyrate

≥ 750 g/kg

11 octobre 2018

11 octobre 2028

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fenpicoxamide, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

— aux conséquences de la transformation sur l'évaluation des risques pour les consommateurs, et

— au risque pour les organismes aquatiques.

Les conditions d'utilisation comprennent, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.

Le demandeur présente des informations confirmatives concernant:

1.  les spécifications techniques de la substance active fabriquée (sur la base d'une production à l'échelle commerciale) et la conformité des lots destinés aux études toxicologiques avec les spécifications techniques confirmées;

2.  l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans l'eau potable;

3.  le potentiel de perturbation endocrinienne du fenpicoxamide au regard du mécanisme thyroïdien/de la voie thyroïdienne, en fournissant notamment les données mécanistiques permettant de déterminer, conformément aux points 3.6.5 et 3.8.2 de l'annexe II du règlement (CE) no 1107/2009, telle que modifiée par le règlement (UE) 2018/605 de la Commission (20), si les effets observés dans les études présentées en vue de l'approbation sont ou non liés à un mode d'action perturbant la fonction thyroïdienne.

Le demandeur communique à la Commission, aux États membres et à l'Autorité les informations visées au point 1 au plus tard le 11 octobre 2019, celles visées au point 2 dans les deux ans suivant la publication, par la Commission, d'un document d'orientation sur l'évaluation de l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines, et celles visées au point 3 au plus tard le 10 novembre 2020.

▼M272

127

Pethoxamide

No CAS 106700-29-2

No CIMAP: 665

2-Chloro-N-(2-éthoxyéthyl)-N-(2-méthyl-1-phénylprop-1-ényl) acétamide

≥ 940 g/kg

Impuretés:

Toluène: max 3 g/kg

1er décembre 2018

30 novembre 2033

PARTIE A

Les utilisations se limitent à une application tous les deux ans sur la même parcelle, à une dose maximale de 1 200  g de substance active par hectare.

PARTIE B

Aux fins de l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur le penthoxamide, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de leur évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

— au risque lié aux métabolites dans les eaux souterraines, si le penthoxamide est appliqué dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques;

— au risque pour les organismes aquatiques et les vers de terre;

— au risque pour les consommateurs dû aux résidus dans les cultures ultérieures ou en cas de mauvaises récoltes.

Les conditions d'utilisation comprennent, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.

Le demandeur communique à la Commission, aux États membres et à l'Autorité des informations confirmatives en ce qui concerne:

1.  la pertinence des métabolites susceptibles d'être présents dans les eaux souterraines, en tenant compte de toute classification pertinente du penthoxamide conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (19), notamment en tant que substance cancérogène de catégorie 2;

2.  l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans l'eau potable;

3.  le potentiel de perturbation endocrinienne du pethoxamide au regard du mécanisme thyroïdien/de la voie thyroïdienne et, au minimum, des données mécanistiques permettant de déterminer s'il y a un mode d'action perturbant la fonction thyroïdienne.

Le demandeur communique les informations demandées au point 1 dans un délai d'un an suivant la publication de l'avis relatif au pethoxamide et aux informations demandées ayant été adopté par le comité d'évaluation des risques de l'Agence européenne des produits chimiques conformément à l'article 37, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil.

Le demandeur communique les informations demandées au point 2 dans les deux ans suivant la publication, par la Commission, d'un document d'orientation sur l'évaluation de l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines.

Le demandeur communique les informations demandées au point 3 au plus tard le 10 novembre 2020, conformément au règlement (UE) 2018/605 de la Commission (20) modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1107/2009 en établissant des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien, et au document d'orientation commun visant l'identification des perturbateurs endocriniens adopté par l'EFSA et l'ECHA.

▼M283

128

Tribenuron (substance mère)

No CAS: 106040-48-6

No CIMAP 546

Acide 2-[4-méthoxy-6-méthyl-1,3,5-triazin-2-yl(méthyl)carbamoylsulfamoyl]benzoïque

≥ 960 g/kg (exprimé en tribenuron-méthyle)

1er février 2019

30 janvier 2034

Aux fins de l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur le tribenuron, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

— à la protection des consommateurs, en particulier en ce qui concerne les résidus présents sur les produits d'origine animale;

— à la protection des eaux souterraines,

— à la protection des organismes aquatiques et des végétaux terrestres non ciblés.

Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

▼M285

129

Metschnikowia fructicola souche NRRL Y-27328

Numéro d'ordre dans la collection de cultures de l'Agence de recherche agricole (Agricultural Research Service) du Centre national de recherche en matière d'utilisation agricole (National center for agricultural utilisation research), Peoria, Illinois, États-Unis

Sans objet

Concentration minimale:

1 × 1010 UFC/g

27 décembre 2018

27 décembre 2028

Aux fins de l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur Metschnikowia fructicola souche NRRL Y-27328, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

— à la protection des opérateurs et des travailleurs, en tenant compte du fait que la substance «Metschnikowia fructicola souche NRRL Y-27328» doit être considérée comme un sensibilisateur potentiel.

Le maintien strict des conditions environnementales et l'analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication sont garantis par le producteur.

Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

▼M289

130

Beauveria bassiana, souche IMI389521

Numéro d'ordre dans la collection des ressources génétiques du Centre international pour l'agriculture et les biosciences (CABI): IMI389521

Sans objet

Teneur max. en beauvéricine: 0,09 mg/kg

19 février 2019

19 février 2029

Aux fins de l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la substance «Beauveria bassiana, souche IMI389521», et notamment des annexes I et II de ce rapport.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

— à la stabilité pendant le stockage de la ou des formulations contenant la substance «B. bassiana, souche IMI389521», en ce compris la teneur en métabolite (beauvéricine) après le stockage,

— à la teneur en métabolite (beauvéricine) produit dans les conditions d'application,

— au risque que représente la présence de beauvéricine dans des insectes infectés se trouvant dans les céréales entreposées. Des mesures doivent être prises pour garantir que de tels produits n'entrent pas dans les chaînes alimentaires humaine et animale, compte tenu de la présence naturelle de beauvéricine sur les grains de céréales,

— à la protection des opérateurs et des travailleurs, en tenant compte du fait que la substance «B. bassiana, souche IMI389521» doit être considérée comme un sensibilisateur potentiel, au même titre que tout micro-organisme.

Le respect du maintien strict des conditions environnementales et l'analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication permettent de garantir le respect des seuils de contamination microbienne visés dans le document de travail SANCO/12116/2012 (21).

Les conditions d'utilisation comprennent, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.

▼M290

131

Beauveria bassiana, souche PPRI 5339

Numéro d'ordre dans l'Agricultural Research Culture Collection (NRRL), autorité de dépôt internationale: NRRL 50757

Sans objet

Teneur maximale en beauvéricine: 0,5 mg/kg

20 février 2019

20 février 2029

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la substance «Beauveria bassiana, souche PPRI 5339», et notamment des annexes I et II de ce rapport.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

— à la teneur en métabolite (beauvéricine) dans une étude de durée de conservation après stockage de la ou des formulations contenant la substance «B. bassiana, souche PPRI 5339»;

— aux effets sur les pollinisateurs introduits dans des serres de l'exposition à une ou des formulations différant de l'utilisation représentative examinée pour l'approbation faisant l'objet du présent règlement;

— à la protection des opérateurs et des travailleurs, en tenant compte du fait qu'il faut considérer la substance «B. bassiana, souche PPRI 5339» comme un sensibilisateur potentiel, au même titre que tout micro-organisme.

Le respect du maintien strict des conditions environnementales et l'analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication permettent de garantir le respect des seuils de contamination microbienne visés dans le document de travail SANCO/12116/2012 (21).

Les conditions d'utilisation comprennent, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.

▼M297

132

Méfentrifluconazole

No CAS: 1417782-03-6

No CIMAP: non attribué

(2RS)-2-[4-(4-chlorophénoxy)-2-(trifluorométhyl)phényl]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol

≥ 970 g/kg

La teneur en N,N-diméthylformamide, en tant qu'impureté, ne peut dépasser 0,5 g/kg dans le produit technique.

La teneur en toluène, en tant qu'impureté, ne peut dépasser 1 g/kg dans le produit technique.

La teneur en 1,2,4-(1H)-triazole, en tant qu'impureté, ne peut dépasser 1 g/kg dans le produit technique.

20 mars 2019

20 mars 2029

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le méfentrifluconazole, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

— à la protection des opérateurs, en veillant à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle;

— à la protection des organismes aquatiques.

Les conditions d'utilisation comprennent des mesures d'atténuation des risques, telles que des zones tampons et/ou des bandes de végétation, le cas échéant.

Le demandeur présente à la Commission, aux États membres et à l'Autorité des informations supplémentaires concernant les éléments suivants:

1.  les spécifications techniques de la substance active fabriquée (sur la base d'une production à l'échelle commerciale) et la conformité des lots destinés aux études toxicologiques avec les spécifications techniques confirmées;

2.  l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines, lorsque les eaux de surface et les eaux souterraines sont utilisées pour produire de l'eau potable.

Le demandeur présente les informations visées au point 1 au plus tard le 20 mars 2020 et les informations visées au point 2 dans un délai de deux ans à compter de la date de publication, par la Commission, d'un document d'orientation sur l'évaluation de l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines.

▼M299

133

Flutianil

No CAS [958647-10-4]

No CIMAP 835

(Z)-[3-(2-méthoxyphényl)-1,3-thiazolidine-2-ylidène](α,α,α,4-tétrafluoro-m-tolylthio)acétonitrile

≥ 985 g/kg

14 avril 2019

14 avril 2029

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le flutianil, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

— à la protection des opérateurs et des travailleurs,

— au risque pour les organismes aquatiques,

— au risque pour les eaux souterraines découlant des métabolites, si la substance est appliquée dans une zone sensible du point de vue du sol ou des conditions climatiques.

Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.

Le demandeur présente à la Commission, aux États membres et à l'Autorité des informations supplémentaires concernant les éléments suivants:

1)  les spécifications techniques de la substance active fabriquée (sur la base d'une production à l'échelle commerciale) et la conformité des lots destinés aux études toxicologiques avec les spécifications techniques confirmées;

2)  l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines, lorsque les eaux de surface ou les eaux souterraines sont utilisées pour produire de l'eau potable;

3)  une évaluation actualisée des informations soumises et, le cas échéant, des informations supplémentaires visant à confirmer que le flutianil n'est pas un perturbateur endocrinien conformément aux points 3.6.5 et 3.8.2 de l'annexe II du règlement (CE) no 1107/2009, en appliquant également les orientations de l'ECHA et de l'EFSA concernant l'identification des perturbateurs endocryniens (22).

Le demandeur doit soumettre les informations:

— visées au point 1 au plus tard le 14 avril 2020,

— visées au point 2 dans les deux ans suivant la date de publication, par la Commission, d'un document d'orientation concernant l'évaluation de l'effet des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines, et

— visées au point 3 au plus tard le 14 avril 2021.

▼M305

134

Isoxaflutole

No CAS: 141112-29-0

No CIMAP: 575

(5-cyclopropyl-1,2-oxazol-4-yl)(α,α,α-trifluoro-2-mésyl-p-tolyl)méthanone

≥ 972 g/kg

1er août 2019

31 juillet 2034

Aux fins de l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur l'isoxaflutole, et notamment de ses appendices I et II.

Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:

— à la protection des eaux souterraines si la substance est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques;

— à la protection des organismes aquatiques, des mammifères sauvages et des végétaux terrestres non ciblés.

Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.

Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l'Autorité des informations confirmatives concernant l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines, lorsque les eaux de surface ou les eaux souterraines sont utilisées pour produire de l'eau potable. Le demandeur fournit lesdites informations dans les deux ans suivant la date de publication, par la Commission, d'un document d'orientation concernant l'évaluation de l'effet des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines.

Le demandeur fournit également une évaluation actualisée pour confirmer que l'isoxaflutole n'est pas un perturbateur endocrinien au sens de l'annexe II, points 3.6.5 et 3.8.2, du règlement (CE) no 1107/2009 tel que modifié par le règlement (UE) 2018/605 et conformément aux orientations pour l'identification des perturbateurs endocriniens (23), au plus tard le 10 mai 2021.

▼M327

135

carvone

2244-16-8 [d-carvone = S-carvone = (+)-carvone]

Carvone: 602

d-carvone: non attribué

(S)-5-isopropényl-2-méthylcyclohex-2-én-1-one

ou

(S)-p-mentha-6,8-dién-2-one

923 g/kg d-carvone

1er août 2019

31 juillet 2034

Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de tenir compte des conclusions du rapport de renouvellement sur la carvone, et notamment de ses annexes I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

— à la protection des opérateurs, en veillant à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. Il convient en particulier d’examiner le délai nécessaire avant de permettre l’entrée des produits traités dans les locaux de stockage après application de produits phytopharmaceutiques contenant de la carvone.

Le demandeur présente à la Commission, aux États membres et à l’Autorité des informations confirmatives concernant les éléments suivants:

— l’incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux souterraines et les eaux de surface, lorsque ces dernières sont utilisées pour produire de l’eau potable.

Le demandeur soumet cette information dans les deux ans suivant la date de publication, par la Commission, d’un document d’orientation concernant l’évaluation de l’effet des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines.

▼M307

136

1-méthylcyclopropène

No CAS: 3100-04-7

No CIMAP: 767

1-méthylcyclopropène

≥ 980 g/kg (concentré technique)

Les impuretés suivantes présentent des risques toxicologiques et ne doivent pas dépasser les niveaux ci-après dans le matériel technique (concentré technique):

— 1-chloro-2-méthylpropène: 0,2 g/kg au maximum

— 3-chloro-2-méthylpropène: 0,2 g/kg au maximum

Pour le 1-méthylcyclopropène généré in situ, l'heptane et le méthylcyclohexane sont des impuretés importantes d'un point de vue toxicologique. Leur concentration devrait rester inférieure à 10 %.

1er août 2019

31 juillet 2034

Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale employé dans le contexte d'un stockage après récolte dans un entrepôt à fermeture hermétique peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur le 1-méthylcyclopropène, et notamment de ses appendices I et II.

▼M311

137

Diméthénamide-P

No CAS 163515-14-8

No CIMAP 638

2-Chloro-N-(2,4-diméthyl-3-thiényl)-N-[(2S)-1-méthoxy-2-propanyl]acétamide

≥ 930 g/kg

L'impureté suivante pose un problème d'ordre toxicologique et ne doit pas excéder les teneurs ci-après dans le produit technique:

1,1,1,2-tetrachloroéthane (TCE): ≤ 1,0 g/kg

1er septembre 2019

31 août 2034

Aux fins de l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur le diméthénamide-P, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

— à la protection des opérateurs et des travailleurs, en veillant à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle,

— à la protection des eaux souterraines, notamment en ce qui concerne les métabolites du diméthénamide-P,

— à la protection des organismes aquatiques et des petits mammifères herbivores.

Les conditions d'utilisation prévoient, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l'Autorité des informations confirmatives concernant l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines, lorsque les eaux de surface ou les eaux souterraines sont utilisées pour produire de l'eau potable.

Le demandeur fournit les informations demandées dans les deux ans à compter de la date de publication, par la Commission, d'un document d'orientation concernant l'évaluation de l'effet des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines.

▼M310

138

Tolclofos-méthyle

No CAS 57018-04-9

No CIMAP 479

Phosphorothioate de O-2,6-dichloro-p-tolyle et de O,O-diméthyle

Phosphorothioate de O-2,6-dichloro-4-méthylphényle et de O,O-diméthyle

≥ 960 g/kg

L'impureté suivante pose un problème d'ordre toxicologique et ne doit pas excéder les teneurs ci-après dans le produit technique:

Méthanol: max. 1 g/kg

1er septembre 2019

31 août 2034

À n'utiliser que sur les plantes ornementales et les pommes de terre.

Pour l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement du tolclofos-méthyle, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

— aux risques pour les organismes aquatiques et les mammifères,

— aux risques pour les consommateurs, en particulier ceux pouvant découler du métabolite DM-TM-CH2OH dans les pommes de terre,

— aux risques pour les opérateurs, les travailleurs et les passants.

Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.

▼M312

139

Florpyrauxifène-benzyle

No CAS: 1390661-72-9

No CIMAP: 990.227

4-amino-3-chloro-6-(4-chloro-2-fluoro-3-méthoxyphényl)-5-fluoro-2-pyridinecarboxylate de benzyle

≥ 920 g/kg

La teneur en toluène, en tant qu'impureté, ne peut dépasser 3 g/kg dans le produit technique.

24 juillet 2019

24 juillet 2029

Aux fins de l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen du 22 mars 2019, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

— à la protection des plantes aquatiques et terrestres non ciblées.

Les conditions d'utilisation comprennent des mesures d'atténuation des risques, telles que des zones tampons et/ou des buses antidérive, le cas échéant.

Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l'Autorité une évaluation actualisée des informations communiquées et, le cas échéant, des informations complémentaires pour confirmer l'absence d'activité endocrinienne conformément à l'annexe II, points 3.6.5 et 3.8.2, du règlement (CE) no 1107/2009, modifié par le règlement (UE) 2018/605 de la Commission au plus tard le 24 juillet 2021.

▼M324

140

Métalaxyl-M

Méthyl N-(méthoxyacétyl)-N-(2,6-xylyl)-D-alaninate

≥ 920 g/kg

1er juin 2020

31 mai 2035

Lorsqu’il est utilisé pour le traitement des semences, seul le traitement des semences destinées à être semées sous serre peut être autorisé.

 

No CAS 70630-17-0 (R)

No CIMAP 580

 

Les impuretés suivantes sont préoccupantes d’un point de vue toxicologique et ne doivent pas excéder les teneurs ci-après dans le matériel technique:

2,6-diméthylphénylamine:

teneur maximale: 0,5 g/kg

4-méthoxy-5-méthyl-5H-[1,2]oxathiole 2,2-dioxide:

teneur maximale: 1 g/kg

Acide 2-[(2,6-Diméthyl-phényl)-(2-méthoxyacetyl)-amino]-propionique 1-méthoxycarbonyl-ester éthylique:

teneur maximale: 0,18 g/kg

 

 

Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du métalaxyl-M, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

— à la spécification du matériel technique produit commercialement;

— à la protection des opérateurs et des travailleurs, en veillant à ce que les conditions d’utilisation prévoient le port d’équipements de protection individuelle appropriés, s’il y a lieu;

— à la protection des eaux souterraines si la substance est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;

— à la protection des arthropodes non ciblés, des oiseaux et des mammifères.

Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l’Autorité une évaluation actualisée des informations communiquées et, le cas échéant, des informations complémentaires pour confirmer l’absence d’activité endocrinienne conformément à l’annexe II, points 3.6.5 et 3.8.2, du règlement (CE) no 1107/2009, modifié par le règlement (UE) 2018/605 au plus tard le 26 mai 2022.

▼M323

141

Foramsulfuron

No CAS 173159-57-4

No CIMAP 659

1-(4,6-dimethoxypirimidin-2-yl)-3-(2-dimethylcarbamoyl)-5-formamidophenylsulfonyl)urea

≥ 973 g/kg

1er juin 2020

31 mai 2035

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement pour le foramsulfuron, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

— au risque pour les consommateurs et les opérateurs,

— au risque pour les organismes aquatiques et les plantes non ciblées.

Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

Le demandeur communique des informations confirmatives concernant l’incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines, lorsque ces eaux sont utilisées pour produire de l’eau potable, dans les deux ans après l’adoption d’un document d’orientation sur l’évaluation de l’incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines.

▼M330

142

Pyriproxyfène

2-[(1-(4-Phénoxyphénoxy)propan-2-yl)oxy)pyridine.

No CIMAP: 715.

No CAS: 95737-68-1.

No CE (Einecs ou ELINCS): 429-800-1

Éther de 4-phénoxyphényle et de (RS)-2-(2-pyridyloxy)propyle

≥ 970 g/kg Impureté maximale: toluène

5 g/kg

1er août 2020

31 juillet 2035

Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur le pyriproxyfène, et notamment de ses appendices I et II.

Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière:

— à l’exposition alimentaire des consommateurs aux résidus de pyriproxyfène,

— à la protection des organismes vivant dans les sédiments et des organismes aquatiques, et

— à la protection des abeilles.

En ce qui concerne la protection des organismes vivant dans les sédiments et des organismes aquatiques, pour l’usage en extérieur des produits phytopharmaceutiques contenant du pyriproxyfène, les États membres incluent dans les conditions spécifiques des mesures appropriées d’atténuation des risques, telles que des zones tampons non traitées et/ou la réduction des dérives de pulvérisation, de manière à atteindre un faible risque pour les organismes vivant dans les sédiments et les organismes aquatiques.

En ce qui concerne la protection des abeilles, pour l’usage en extérieur des produits phytopharmaceutiques contenant du pyriproxyfène, les États membres incluent dans les conditions spécifiques une restriction de l’application aux périodes situées en dehors de la floraison des cultures attirant les abeilles, ainsi que des mesures appropriées d’atténuation des risques, telles que des zones tampons non traitées et/ou la réduction des dérives de pulvérisation, de manière à atteindre un faible risque pour les abeilles et leurs larves.

Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l’Autorité des informations confirmatives concernant l’incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines lorsque les eaux de surface sont utilisées pour produire de l’eau potable.

Le demandeur fournit les informations demandées dans les deux ans à compter de la date de publication, par la Commission, d’un document d’orientation concernant l’évaluation de l’effet des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines.

(1)   

Des détails supplémentaires concernant l'identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d'examen.

(2)   

2-hydroxy-4,6-dimethoxypyrimidine.

(3)   

2,4-dihydroxy-6-methoxypyrimidine.

(4)   

sodium 2-hydroxy-6-(4-hydroxy-6-methoxypyrimidin-2-yl)oxybenzoate.

(5)   

5-(trifluorométhyl)-2(1H)-pyridinone.

(6)   

4-{[5-(trifluorométhyl)-2-pyridinyl]oxy}phénol.

(7)   

M03: oxyde de [(8-tert-butyl-1,4-dioxaspiro[4,5]dec-2-yl)méthyle]éthyle(propyle)amine.

(8)   

5-[2-chloro-4-(trifluorométhyl)phénoxy]-2-[(méthoxyméthyl)amino]phénol.

(9)   

acide 3-chloro-4-[3-(éthényloxy)-4-hydroxyphénoxy]benzoïque.

(10)   

2-chloro-1-(3-méthoxy-4-nitrophénoxy)-4-(trifluorométhyl)benzène.

(11)   

acide 4-(3-éthoxy-4-hydroxyphénoxy)benzoïque.

(12)   

3-Phénoxybenzaldéhyde.

(13)   

Dioxines [somme des polychlorodibenzo-para-dioxines (PCDD) et des polychlorodibenzofuranes (PCDF), exprimées en équivalents toxiques (TEQ) de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), après application des facteurs d’équivalence toxique définis par celle-ci (TEF-OMS)].

(14)   

Acide 7-amino-5-éthyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylique.

(15)   

Acide-3-chloro-5-[(4,6-dimethoxy-2-pyrimidinyl)amino]-1-méthyl-1H-pyrazole-4-carboxylique.

(16)   

Acide-3-chloro-1-méthyl-5-sulfamoyl-1H-pyrazole-4-carboxylique.

(17)   

p-méthyl-phénéthylamine.

(18)   

JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.

(19)   

Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

(20)   

Règlement (UE) 2018/605 de la Commission du 19 avril 2018 modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1107/2009 en établissant des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien (JO L 101 du 20.4.2018, p. 33).

(21)   

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf

(22)   

Guidance for the identification of endocrine disruptors in the context of Regulations (EU) No 528/2012 and (EC) No 1107/2009. EFSA Journal, 2018, 16(6):5311. ECHA-18-G-01-EN.

(23)   

«Guidance for the identification of endocrine disruptors in the context of Regulations (EU) No 528/2012 and (EC) No 1107/2009» (en anglais) https://efsa.onlinelibrarv.wilev.eom/doi/epdt710.2903/i.efsa.2018.5311.

▼M110

PARTIE C

Substances de base

Dispositions générales applicables à toutes les substances inscrites à la présente partie: la Commission tient à disposition la totalité des rapports d'examen [sauf en ce qui concerne les informations confidentielles au sens de l'article 63 du règlement (CE) no 1107/2009] pour une consultation par toutes les parties intéressées, ou met ces rapports à leur disposition sur demande.



Numéro

Nom commun,

numéros d'identification

Dénomination UICPA

Pureté (1)

Date d'approbation

Dispositions spécifiques

1

Equisetum arvense L.

No CAS: non attribué

No CIMAP: non attribué

Sans objet

Pharmacopée européenne

1er juillet 2014

L'utilisation de la substance Equisetum arvense L. est autorisée dans les conditions spécifiques précisées dans le rapport d'examen sur cette substance (SANCO/12386/2013), et en particulier les annexes I et II de celui-ci, tel qu'établi dans sa version définitive par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mars 2014.

▼M116

2

Chlorhydrate de chitosane

No CAS: 9012-76-4

Sans objet

Pharmacopée européenne

Teneur maximale en métaux lourds: 40 ppm

1er juillet 2014

Le chlorhydrate de chitosane doit être conforme au règlement (CE) no 1069/2009 ainsi qu'au règlement (UE) no 142/2011.

L'utilisation du chlorhydrate de chitosane est autorisée dans les conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen sur cette substance (SANCO/12388/2013), et en particulier aux annexes I et II de ce rapport, lequel a été établi par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale dans sa version définitive, le 20 mars 2014.

▼M125

3

Saccharose

No CAS: 57-50-1

α-D-glucopyranosyl-(1→2)-β-D-fructofuranoside ou β-D-fructofuranosyl-(2→1)-α-D-glucopyranoside

Qualité alimentaire

1er janvier 2015

Seules les utilisations en tant que substance de base agissant comme éliciteur des mécanismes de défense naturels de la culture sont approuvées.

L'utilisation du saccharose est autorisée dans les conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen sur cette substance (SANCO/11406/2014), et notamment ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 11 juillet 2014.

▼M144

4

Hydroxyde de calcium

No CAS: 1305-62-0

Hydroxyde de calcium

920 g/kg

Qualité alimentaire

Les impuretés suivantes posent des problèmes d'ordre toxicologique et ne doivent pas excéder les niveaux ci-après (exprimés en mg/kg de matière sèche):

baryum: 300 mg/kg,

fluorure: 50 mg/kg,

arsenic: 3 mg/kg,

plomb: 2 mg/kg.

1er juillet 2015

L'utilisation de l'hydroxyde de calcium est autorisée dans les conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen sur cette substance (SANCO/10148/2015), et notamment aux appendices I et II de ce rapport, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 20 mars 2015.

▼M147

5

Vinaigre

No CAS: 90132-02-8

Non disponible

De qualité alimentaire, contenant au maximum 10 % d'acide acétique

1er juillet 2015

►M291  Le vinaigre doit être utilisé conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen concernant cette substance (SANCO/12896/2014), et notamment aux annexes I et II de ce rapport. ◄

▼M149

6

Lécithines

No CAS: 8002-43-5

No CIMAP: non attribué

No Einecs:

232-307-2

Non attribuée

Telle que décrite dans l'annexe du règlement (UE) no 231/2012

1er juillet 2015

Seules les utilisations de la substance de base comme fongicide sont approuvées.

La substance «lécithines» doit être utilisée conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen concernant cette substance (SANCO/12798/2014), et notamment aux annexes I et II de ce rapport.

▼M146

7

Salix spp cortex

No CAS: non attribué

No CIMAP: non attribué

Sans objet

Pharmacopée européenne

1er juillet 2015

Salix cortex doit être utilisé conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen sur Salix spp cortex (SANCO/12173/2014), et notamment aux annexes I et II de ce rapport.

▼M157

8

Fructose

No CAS: 57-48-7

β-D-fructofuranose

Qualité alimentaire

1er octobre 2015

Seules les utilisations en tant que substance de base agissant comme éliciteur des mécanismes de défense naturels de la culture sont approuvées.

Le fructose doit être utilisé conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen concernant cette substance (SANCO/12680/2014), et notamment aux annexes I et II de ce rapport.

▼M163

9

Hydrogénocarbonate de sodium

No CAS: 144-55-8

Hydrogénocarbonate de sodium

Qualité alimentaire

8 décembre 2015

L'hydrogénocarbonate de sodium doit être utilisé conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen concernant cette substance (SANTE/10667/2015), et notamment aux annexes I et II de ce rapport.

▼M178

10

Lactosérum

No CAS: 92129-90-3

Non disponible

CODEX STAN 289-1995 (2)

2 mai 2016

Le lactosérum doit être utilisé conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen concernant cette substance (SANTE/12354/2015), et notamment de ses annexes I et II.

▼M176

11

Phosphate diammonique

No CAS: 7783-28-0

Hydrogénophosphate de diammonium

Qualité œnologique

29 avril 2016

Le phosphate diammonique doit être utilisé conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen concernant cette substance (SANTE/12351/2015), et notamment de ses annexes I et II.

▼M195

12

Huile de tournesol

No CAS: 8001-21-6

Huile de tournesol

Qualité alimentaire

2 décembre 2016

L'huile de tournesol doit être utilisée conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen concernant cette substance (SANTE/10875/2016), et notamment ses annexes I et II.

▼M211

13

Charbon argileux

No CAS 7440-44-0 231-153-3 (Einecs) (charbon actif)

No CAS 1333-86-4 215-609-9 (Einecs) (noir de carbone)

No CAS 1302-78-9 215-108-5 (Einecs) (bentonite)

Non disponible.

Charbon de bois: Pureté requise par le règlement d'exécution (UE) no 231/2012 (3)

Bentonite: Pureté requise par le règlement d'exécution (UE) no 1060/2013 (4)

31 mars 2017

Le charbon argileux doit être utilisé conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen concernant cette substance (SANTE/11267/2016), et notamment ses appendices I et II.

▼M210

14

Urtica spp.

No CAS 84012-40-8 (extrait d'Urtica dioica)

No CAS 90131-83-2 (extrait d'Urtica urens)

Urtica spp.

Pharmacopée européenne

30 mars 2017

La substance Urtica spp. doit être utilisée conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen concernant cette substance (SANTE/11809/2016), et notamment ses appendices 1 et 2.

▼M209

15

Peroxyde d'hydrogène

No CAS: 7722-84-1

Peroxyde d'hydrogène

Solution dans l'eau (< 5 %)

Le peroxyde d'hydrogène utilisé pour la fabrication de la solution doit avoir une pureté conforme aux spécifications du JEFCA de la FAO.

29 mars 2017

Le peroxyde d'hydrogène doit être utilisé conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen concernant cette substance (SANTE/11900/2016), et notamment ses appendices I et II.

▼M237

16

Chlorure de sodium

No CAS: 7647-14-5

Chlorure de sodium

970 g/kg

Qualité alimentaire

28 septembre 2017

Seules les utilisations de la substance de base comme fongicide et insecticide sont approuvées.

Le chlorure de sodium doit être utilisé conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen concernant cette substance (SANTE/10383/2017), et notamment ses appendices I et II.

▼M242

17

Bière

No CAS 8029-31-0

Sans objet.

Qualité alimentaire

5 décembre 2017

La bière doit être utilisée conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen concernant cette substance (SANTE/11038/2017), et notamment aux appendices I et II de ce rapport.

▼M240

18

Poudre de graines de moutarde

Sans objet

Qualité alimentaire

4 décembre 2017

La poudre de graines de moutarde doit être utilisée conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen concernant cette substance (SANTE/11309/2017), et notamment aux appendices I et II de ce rapport.

▼M257

19

Talc E553B

No CAS: 14807-96-6

Métasilicate acide de magnésium

minéral silicate

Qualité alimentaire conforme au règlement (UE) no 231/2012 de la Commission (3)

< 0,1 % de silice cristalline alvéolaire

28 mai 2018

Le talc E553B doit être utilisé conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen concernant cette substance (SANTE/11639/2017), notamment de ses appendices I et II.

▼M276

20

Huile d'oignon

No CAS: 8002-72-0

Sans objet

Qualité alimentaire

17 octobre 2018

L'huile d'oignon doit être utilisée conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen concernant cette substance (SANTE/10615/2018), et notamment ses appendices I et II.

▼M325

21

L-cystéine (E 920)

N° CAS: 52-89-1

EINECS: 200-157-7

(Chlorhydrate de L-cystéine)

N° CAS: 7048-04-6

EINECS: 615-117-8

(Chlorhydrate de L-cystéine monohydraté)

Chlorhydrate de L-cystéine (1:1)

Min. 98,0 % de chlorhydrate de L-cystéine (sur une base anhydre)

Qualité alimentaire conforme au règlement (UE) no 231/2012 de la Commission

maximum 1,5 mg/kg As

maximum 5 mg/kg Pb

2.6.2020

La L-cystéine (E 920) est utilisée en mélange avec la matrice (farine, qualité alimentaire) à une concentration maximale de 8 % (de chlorhydrate de L-cystéine, sur une base anhydre) conformément aux conditions spécifiques figurant dans les conclusions du rapport d’examen sur la L-cystéine (SANTE/11056/2019) et notamment ses annexes I et II.

▼M332

22

Lait de vache

No CAS: 8049-98-7

Non disponible

Sans objet

30.7.2020

Le lait de vache doit être conforme au règlement (CE) no 1069/2009 et au règlement (UE) no 142/2011 de la Commission.

Le lait de vache doit être utilisé conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d’examen concernant cette substance (SANTE/12816/2019), et notamment ses appendices I et II.

(1)   

Des détails supplémentaires concernant l'identité, la spécification et le mode d'utilisation de la substance de base sont fournis dans le rapport d'examen.

(2)   

Disponible en ligne à l'adresse suivante: http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/standards/list-of-standards/fr/

(3)   

Règlement (UE) no 231/2012 de la Commission du 9 mars 2012 établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 83 du 22.3.2012, p. 1).

(4)   

Règlement d'exécution (UE) no 1060/2013 de la Commission du 29 octobre 2013 concernant l'autorisation de la bentonite en tant qu'additif dans l'alimentation de toutes les espèces animales (JO L 289 du 31.10.2013, p. 33).

▼M136

PARTIE D

Substances actives à faible risque

Dispositions générales applicables à toutes les substances énumérées dans la présente partie: la Commission tient à disposition tous les rapports d'examen [sauf en ce qui concerne les informations confidentielles au sens de l'article 63 du règlement (CE) no 1107/2009] pour une consultation par toutes les parties intéressées ou les met à leur disposition sur demande.



 

Nom commun, numéros d'identification

Dénomination de l'UICPA

Pureté (1)

Date d'approbation

Expiration de l'approbation

Dispositions spécifiques

1

Isaria fumosorosea, souche Apopka 97

Déposée auprès de l'American Type Culture Collection (ATCC) sous le nom de Paecilomyces fumosoroseus Apopka ATCC 20874

Sans objet

Concentration minimale: 1,0 × 108 CFU/ml

Concentration maximale: 2,5 × 109 CFU/ml

1er janvier 2016

31 décembre 2030

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la substance Isaria fumosorosea, souche Apopka 97, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 12 décembre 2014.

Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière à la protection des opérateurs et des travailleurs, et en tenant compte du fait que la substance Isaria fumosorosea, souche Apopka 97, doit être considérée comme un sensibilisateur potentiel.

Le maintien strict des conditions environnementales et l'analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication sont garantis par le producteur.

▼M142

2

COS-OGA

No CAS: non attribué

No CIMAP: 979

Copolymère linéaire d'acides α-1,4-D-galactopyranosyluroniques et d'acides galactopyranosyluroniques méthylestérifiés (9 à 20 résidus) avec copolymère linéaire de 2-amino-2-déoxy-D-glucopyranose à liaison β-1,4 et de 2-acétamido-2-déoxy-D-glucopyranose (5 à 10 résidus).

≥ 915 g/kg

— Rapport OGA/COS compris entre 1 et 1,6

— Degré de polymérisation de COS compris entre 5 et 10

— Degré de polymérisation d'OGA compris entre 9 et 20

— Degré de méthylation d'OGA < 10 %

— Degré d'acétylation de COS < 50 %

22 avril 2015

22 avril 2030

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la substance COS-OGA, et notamment de ses appendices I et II.

▼M143

3

Cerevisane (pas de dénomination ISO officielle)

No CAS: non attribué

No CIMAP: 980

Sans objet

≥ 924 g/kg

23 avril 2015

23 avril 2030

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le cerevisane, et notamment de ses appendices I et II.

▼M153

4

Virus de la mosaïque du pépino, souche CH2, isolat 1906

Numéro d'ordre Genbank: JN 835466

No CIMAP: non attribué

Sans objet

Concentration minimale: 5 × 105 copies du génome viral par μL

7 août 2015

7 août 2030

Seule l'utilisation en serre peut être autorisée.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le virus de la mosaïque du pépino, souche CH2, isolat 1906, et notamment de ses appendices I et II.

Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière à la protection des opérateurs et des travailleurs, et en tenant compte du fait que le virus de la mosaïque du pépino, souche CH2, isolat 1906, doit être considéré comme un sensibilisateur potentiel. Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques.

Le maintien strict des conditions environnementales et l'analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication sont garantis par le producteur.

▼M152

5

Phosphate ferrique

No CAS: 10045-86-0

No CIMAP: 629

Phosphate ferrique

Phosphate ferrique 703 g/kg équivalent à 260 g/kg de fer et 144 g/kg de phosphore

1er janvier 2016

31 décembre 2030

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur le phosphate ferrique, et notamment de ses appendices I et II.

▼M186

6

Saccharomyces cerevisiae, souche LAS02

Numéro d'ordre dans la collection nationale de cultures de micro-organismes (CNCM) de l'Institut Pasteur: CNCM I-3936

Sans objet

Concentration minimale: 1 × 1013 CFU/kg

6 juillet 2016

6 juillet 2031

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la substance Saccharomyces cerevisiae, souche LAS02, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière à la protection des utilisateurs et des travailleurs, compte tenu du fait que la substance Saccharomyces cerevisiae, souche LAS02, doit être considérée comme un sensibilisateur potentiel. Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Le maintien strict des conditions environnementales et l'analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication sont garantis par le producteur.

▼M185

7

Trichoderma atroviride, souche SC1

Numéro d'ordre CBS 122089 dans la collection du Centraalbureau voor Schimmelcultures (CBS) à Utrecht, Pays-Bas

No CIMAP: 988

Sans objet

Concentration minimale 1 × 1010 CFU/g

6 juillet 2016

6 juillet 2031

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la substance Trichoderma atroviride, souche SC1, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière à la protection des opérateurs et des travailleurs, compte tenu du fait que les micro-organismes sont considérés comme des sensibilisateurs potentiels. Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Le maintien strict des conditions environnementales et l'analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication sont garantis par le producteur.

▼M208

8

Virus de la mosaïque du pépino, isolat VC1 peu virulent

Numéro de référence DSM 26973 dans la collection allemande de micro-organismes et de culture de cellules (DSMZ)

Néant

Nicotine < 0,1 mg/L

29 mars 2017

29 mars 2032

Seule l'utilisation en serre peut être autorisée.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le virus de la mosaïque du pépino, isolat VC1 peu virulent, et notamment de ses appendices I et II.

Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière à la protection des opérateurs et des travailleurs, et en tenant compte du fait que le virus de la mosaïque du pépino, isolat VC1 peu virulent, doit être considéré comme un sensibilisateur potentiel, au même titre que tout micro-organisme. Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Le maintien strict des conditions environnementales et l'analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication sont garantis par le producteur.

▼M206

9

Virus de la mosaïque du pépino, isolat VX1 peu virulent

Numéro de référence DSM 26974 dans la collection allemande de micro-organismes et de culture de cellules (DSMZ)

Néant

Nicotine < 0,1 mg/L

29 mars 2017

29 mars 2032

Seule l'utilisation en serre peut être autorisée.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le virus de la mosaïque du pépino, isolat VX1 peu virulent, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière à la protection des utilisateurs et des travailleurs, compte tenu du fait que le virus de la mosaïque du pépino, isolat VX1 peu virulent, doit être considéré comme un sensibilisateur potentiel. Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Le maintien strict des conditions environnementales et l'analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication sont garantis par le producteur.

▼M219

10

Bacillus amyloliquefaciens, souche FZB24.

Numéro d'ordre dans la collection de cultures de la «Deutsche Sammlung von Deutsche Sammlung von Mikroorganismen» (DSM), Allemagne: 10271

Numéro d'ordre dans la collection de cultures de la «Agricultural Research Service Culture Collection» (NRRL), États-Unis: B-50304

Sans objet

Concentration minimale:

2 × 1014 CFU/kg

1er juin 2017

1er juin 2032

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le Bacillus amyloliquefaciens, souche FZB24, et notamment de ses annexes I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

— à la spécification du matériel technique fabriqué pour le commerce, y compris une caractérisation complète des impuretés et des métabolites,

— à la protection des opérateurs et des travailleurs, en tenant compte du fait que les microorganismes sont considérés comme des sensibilisateurs potentiels.

Le maintien strict des conditions environnementales et l'analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication sont garantis par le producteur.

Les conditions d'utilisation comprennent, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.

▼M222

11

Coniothyrium minitans souche CON/M/91-08

Numéro d'ordre dans la collection de culture de la «Deutsche Sammlung von Mikroorganismen» (DSM), Allemagne: DSM 9660

No CIMAP 614

Sans objet

►C4  Teneur minimale en spores viables:

1,17 × 1012 CFU/kg ◄

1er août 2017

31 juillet 2032

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur Coniothyrium minitans souche CON/M/91-08, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

— à la protection des opérateurs et des travailleurs, compte tenu du fait que les micro-organismes sont considérés comme des sensibilisateurs potentiels.

Le maintien strict des conditions environnementales et l'analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication sont garantis par le producteur.

Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

▼M246

12

Laminarine

No CAS 9008-22-4

No CIMAP 671

(1→3)-β-D-glucan

(selon la commission conjointe UICPA-UIB sur la nomenclature biochimique)

≥ 860 g/kg de matière sèche (TC)

1er mars 2018

28 février 2033

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur la laminarine, et notamment de ses appendices I et II.

Les conditions d'utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

▼M275

13

Pasteuria nishizawae Pn1

Collection de cultures: ATCC SAFE Deposit (SD-5833)

No CIMAP

Non attribué

Sans objet

Concentration minimale: 1 × 1011 spores/g

14 octobre 2018

14 octobre 2033

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la substance Pasteuria nishizawae Pn1, et notamment de ses appendices I et II.

Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière à la protection des opérateurs et des travailleurs et en tenant compte du fait que la substance Pasteuria nishizawae Pn1 doit être considérée comme un sensibilisateur potentiel. Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Le maintien strict des conditions environnementales et l'analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication sont garantis par le producteur.

▼M269

14

Ampelomyces quisqualis, souche AQ10

Sans objet

Teneur minimale en spores viables:

3,0 × 1012 UFC/kg

1er août 2018

1er août 2033

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la substance «Ampelomyces quisqualis, souche AQ10», et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière à la protection des opérateurs et des travailleurs, compte tenu du fait que les micro-organismes sont en tant que tels considérés comme des sensibilisateurs potentiels, et ils veillent à ce que le port d'équipements de protection individuelle appropriés soit une des conditions d'utilisation.

Le maintien strict des conditions environnementales et l'analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication sont garantis par le producteur.

Les conditions d'utilisation comprennent, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.

▼M292

15

Clonostachys rosea, souche J1446

Numéro d'entrée dans la collection de culture de la Collection allemande de micro-organismes et de cultures de cellules (DSMZ): DSM 9212

Sans objet

Sans objet

Teneur en gliotoxine: max. 50 μg/kg dans le MCPA de qualité technique

1er avril 2019

31 mars 2034

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur la substance «Clonostachys rosea, souche J1446», et notamment des annexes I et II de ce rapport.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

— à la spécification du matériel technique transformé commercialement en produits phytopharmaceutiques, y compris une caractérisation complète des métabolites potentiellement préoccupants,

— à la protection des opérateurs et des travailleurs, compte tenu du fait que les micro-organismes sont considérés comme des sensibilisateurs potentiels, et ils veillent à ce que le port d'équipements de protection individuelle appropriés soit une des conditions d'utilisation;

— aux études ou aux informations extraites de la littérature scientifique récemment mises à disposition concernant le rôle antifongique potentiel de «Clonostachys rosea, souche J1446».

Le maintien strict des conditions environnementales et l'analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication sont assurés par le producteur, afin de garantir le respect des seuils de contamination microbienne visés dans le document de travail SANCO/12116/2012 (2).

Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

▼M300

16

ABE-IT 56 (composants de lysate de Saccharomyces cerevisiae, souche DDSF623)

Sans objet

1 000  g/kg (substance active)

20 mai 2019

20 mai 2034

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'ABE-IT 56 (composants de lysate de Saccharomyces cerevisiae, souche DDSF623), et notamment de ses appendices I et II.

▼M314

17

Bacillus subtilis, souche IAB/BS03

Numéro d'ordre dans la collection espagnole de cultures types (CECT): CECT 7254

Numéro d'ordre dans la collection allemande de cultures (DSMZ): DSM 24682

Sans objet

Concentration minimale:

1 × 1013 UFC/kg

Concentration maximale:

5 × 1013 UFC/kg

20 octobre 2019

20 octobre 2034

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur Bacillus subtilis, souche IAB/BS03, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

a)  à la spécification du matériel technique produit commercialement et utilisé dans les produits phytopharmaceutiques, y compris une caractérisation complète des métabolites secondaires pertinents;

b)  à la protection des opérateurs et des travailleurs, compte tenu du fait que les micro-organismes sont en tant que tels considérés comme des sensibilisateurs potentiels, et ils veillent à ce que le port d'équipements de protection individuelle appropriés soit une des conditions d'utilisation.

Le maintien strict des conditions environnementales et l'analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication sont assurés par le producteur, afin de garantir le respect des seuils de contamination microbienne du document de l'OCDE «Issue Paper on Microbial Contaminant Limits for Microbial Pest Control Products», repris dans le document de travail de la Commission SANCO/12116/2012 (2).

Les conditions d'utilisation comprennent, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.

▼M316

18

Verticillium albo-atrum, souche WCS850 (no de collection de cultures CBS 276.92)

Sans objet

Concentration minimale:

0,7 × 107 UFC/ml d’eau distillée

Concentration maximale:

1,5 × 107 UFC/ml d’eau distillée

Pas d’impureté caractéristique

1er novembre 2019

31 octobre 2034

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur Verticillium albo-atrum, souche WCS850, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière à la protection des utilisateurs et des travailleurs, compte tenu du fait que Verticillium albo-atrum, souche WCS850, doit être considéré comme un sensibilisant potentiel.

Le maintien strict des conditions environnementales et l’analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication sont assurés par le producteur, afin de garantir le respect des seuils de contamination microbienne du document de l’OCDE «Issue Paper on Microbial Contaminant Limits for Microbial Pest Control Products», repris dans le document de travail de la Commission SANCO/12116/2012 (2).

▼M326

19

Sénécioate de lavandulyle

No CAS: 23960-07-8

No CIMAP: s.o.

3-Méthylbut-2-énoate de (RS)-5-méthyl-2-(prop-1-én-2-yl)hex-4-én-1-yle

≥ 894 g/kg

3 juin 2020

3 juin 2035

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le sénécioate de lavandulyle, et notamment de ses annexes I et II.

L’État membre évalue toute extension des modes d’utilisation au-delà des distributeurs passifs afin de déterminer si les extensions proposées satisfont aux exigences de l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009 et des principes uniformes énoncés dans le règlement (UE) no 546/2011 de la Commission (3).

▼M333

20

Pyrophosphate ferrique

No CAS: 10058-44-3

No CIMAP: -

Diphosphate de fer (3+)

≥ 802 g/kg

Les impuretés suivantes sont préoccupantes d’un point de vue toxicologique et environnemental et ne doivent pas excéder les teneurs ci-après dans le matériel technique:

— plomb: 3 mg/kg

— mercure: 0,1 mg/kg

— cadmium: 1 mg/kg

3.8.2020

3.8.2035

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la substance «pyrophosphate ferrique», et notamment des annexes I et II de ce rapport.

▼M331

21

Phlebiopsis gigantea— souche VRA 1835

Sans objet

Pas d’impureté caractéristique

1er septembre 2020

31 août 2035

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement relatif à la substance «Phlebiopsis gigantea— souche VRA 1835», et notamment de ses annexes I et II.

Les États membres accordent une attention particulière à la protection des opérateurs et des travailleurs.

Les producteurs veillent au maintien strict des conditions environnementales et à l’analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication, comme indiqué dans le document de travail SANCO/12116/2012 relatif aux seuils de contamination microbienne.

22

Phlebiopsis gigantea— souche VRA 1984

Sans objet

Pas d’impureté caractéristique

1er septembre 2020

31 août 2035

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement relatif à la substance «Phlebiopsis gigantea— souche VRA 1984», et notamment de ses annexes I et II.

Les États membres accordent une attention particulière à la protection des opérateurs et des travailleurs.

Les producteurs veillent au maintien strict des conditions environnementales et à l’analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication, comme indiqué dans le document de travail SANCO/12116/2012 relatif aux seuils de contamination microbienne.

23

Phlebiopsis gigantea— souche FOC PG 410.3

Sans objet

Pas d’impureté caractéristique

1er septembre 2020

31 août 2035

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement relatif à la substance «Phlebiopsis gigantea — souche FOC PG 410.3», et notamment de ses annexes I et II.

Les États membres accordent une attention particulière à la protection des opérateurs et des travailleurs.

Les producteurs veillent au maintien strict des conditions environnementales et à l’analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication, comme indiqué dans le document de travail SANCO/12116/2012 relatif aux seuils de contamination microbienne.

▼M336

24

Hydrogénocarbonate de sodium

No CAS: 144-55-8

Hydrogénocarbonate de sodium

≥ 990 g/kg

arsenic: ≤ 3 mg/kg

plomb: ≤ 2 mg/kg

mercure: ≤ 1 mg/kg

1er octobre 2020

1er octobre 2035

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur l’hydrogénocarbonate de sodium, et notamment de ses appendices I et II.

(1)   

Des détails supplémentaires concernant l'identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d'examen.

(2)   

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf

(3)   

Règlement (UE) no 546/2011 de la Commission du 10 juin 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les principes uniformes d’évaluation et d’autorisation des produits phytopharmaceutiques (JO L 155 du 11.6.2011, p. 127).

▼M166

PARTIE E

Substances dont on envisage la substitution



 

Nom commun, numéros d'identification

Dénomination de l'UICPA

Pureté (1)

Date d'approbation

Expiration de l'approbation

Dispositions spécifiques

1

Flumétraline

No CAS 62924-70-3

No CIMAP 971

N-(2-chloro-6-fluorobenzyl)-N-éthyl-α,α,α-trifluoro-2,6-dinitro-p-toluidine

980 g/kg

L'impureté nitrosamine (calculée en nitroso-diméthylamine) ne doit pas excéder 0,001 g/kg dans le produit technique.

11 décembre 2015

11 décembre 2022

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la flumétraline, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

a)  à la protection des opérateurs et des travailleurs, en veillant à ce que les conditions d'utilisation prévoient le port d'équipements de protection individuelle appropriés, s'il y a lieu;

b)  à la protection des eaux souterraines, si la substance est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques;

c)  au risque pour les mammifères herbivores;

d)  au risque pour les organismes aquatiques.

Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Le demandeur présente des informations confirmatives concernant:

1)  les spécifications techniques de la substance active fabriquée (sur la base d'une production à l'échelle commerciale);

2)  la conformité des lots destinés aux études toxicologiques avec les spécifications techniques confirmées.

Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l'Autorité les informations visées aux points 1 et 2 au plus tard le 11 juin 2016.

▼M162

2

Esfenvalérate

No CAS: 66230-04-4

No CIMAP: 481

(αS)-α-cyano-3-phénoxybenzyl (2S)-2-(4-chlorophényl)-3-méthylbutyrate

830 g/kg

La teneur en toluène, en tant qu'impureté, ne peut dépasser 10 g/kg dans le produit technique.

1er janvier 2016

31 décembre 2022

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur l'esfenvalérate, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

— au risque que présente l'utilisation d'esfenvalérate et de 2sαr-isomer de fenvalérate pour les organismes aquatiques, y compris sur le risque de bioaccumulation dans la chaîne alimentaire,

— au risque pour les abeilles mellifères et les arthropodes non ciblés,

— à la protection des eaux souterraines si la substance est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques.

Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

▼M169

3

Metsulfuron-méthyle

No CAS: 74223-64-6

No CIMAP: 441.201

2-{[(4-Méthoxy-6-méthyl-1,3,5-triazin-2-yl)carbamoyl]sulfamoyl}benzoate de méthyle

967 g/kg

1er avril 2016

31 mars 2023

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur le metsulfuron-méthyle, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

— à la protection des consommateurs,

— à la protection des eaux souterraines,

— à la protection des végétaux terrestres non ciblés.

Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l'Autorité, au plus tard le 30 septembre 2016, des informations confirmatives concernant le potentiel génotoxique du métabolite triazine-amine (IN-A4098) permettant de confirmer que ce métabolite n'est pas génotoxique et n'a pas d'importance pour l'évaluation des risques.

▼M172

4

Benzovindiflupyr

No CAS: 1072957-71-1

No CIMAP: non disponible

N-[(1RS,4SR)-9-(dichloromethylene)-1,2,3,4-tetrahydro-1,4-methanonaphthalen-5-yl]-3-(difluoromethyl)-1-methylpyrazole-4-carboxamide

960 g/kg de racémique (50/50)

2 mars 2016

2 mars 2023

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le benzovindiflupyr, et notamment de ses appendices I et II.

Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière aux risques pour les organismes aquatiques.

Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Le demandeur présente des informations confirmatives concernant:

1.  les spécifications techniques de la substance active fabriquée (sur la base d'une production à l'échelle commerciale), y compris l'importance de certaines impuretés;

2.  la conformité des lots destinés aux études toxicologiques et écotoxicologiques avec les spécifications techniques confirmées;

3.  l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines, lorsque ces dernières sont utilisées pour produire de l'eau potable.

Le demandeur présente les informations requises aux points 1) et 2) à la Commission, aux États membres et à l'Autorité pour le 2 septembre 2016, et les informations requises au point 3) dans les deux ans après l'adoption d'un document d'orientation sur l'évaluation de l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines.

▼M170

5

Lambda-cyhalothrine

No CAS 91465-08-6

No CIMAP 463

A 1:1 mixture of:

(R)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1S,3S)-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoropropenyl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate and (S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoropropenyl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate or of (R)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1S)-cis-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoropropenyl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate and (S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1R)-cis-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoropropenyl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate

900 g/kg

1er avril 2016

31 mars 2023

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la lambda-cyhalothrine, et notamment de ses appendices I et II.

Dans cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

a)  à la protection des opérateurs, des travailleurs et des personnes présentes;

b)  aux métabolites susceptibles de se former dans les denrées transformées;

c)  aux risques pour les organismes aquatiques, les mammifères et les arthropodes non ciblés.

Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Les demandeurs présentent des informations confirmatives concernant:

1)  un examen systématique permettant d'évaluer les éléments probants disponibles relatifs aux éventuels effets sur le sperme d'une exposition à la lambda-cyhalothrine, à partir des documents d'orientation disponibles (par exemple les lignes directrices de l'EFSA de 2010 relatives à la méthode d'examen systématique);

2)  les informations toxicologiques permettant d'évaluer le profil toxicologique des métabolites V (PBA) et XXIII [PBA(OH)].

Les demandeurs doivent présenter ces informations à la Commission, aux États membres et à l'Autorité au plus tard le 1er avril 2018.

▼M205

6

Prosulfuron

No CAS: 94125-34-5

No CIMAP: 579

1-(4-méthoxy-6-méethyl-triazin-2-yl)-3-[2-(3,3,3-trifluoropropyl)-phénylsulfonyl]-urée

950 g/kg

L'impureté 2-(3,3,3-trifluoro-propyl)-benzène sulfonamide ne doit pas dépasser 10 g/kg dans le produit technique.

1er mai 2017

►M343  31 juillet 2024 ◄

PARTIE A

Les utilisations se limitent à une application tous les trois ans sur la même parcelle, à une dose maximale de 20 g de substance active par hectare.

PARTIE B

Pour l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le prosulfuron, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

— à la protection des eaux souterraines si la substance est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques,

— au risque pour les plantes terrestres et aquatiques non ciblées.

Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Le demandeur fournit des informations confirmatives sur le potentiel génotoxique du métabolite triazine-amine (CGA150829) de nature à confirmer que ce métabolite n'est pas génotoxique et n'est pas pertinent aux fins de l'évaluation des risques.

Le demandeur présente ces informations à la Commission, aux États membres et à l'Autorité au plus tard le 31 octobre 2017.

▼M227

7

Pendiméthaline

No CAS 40487-42-1

No CIMAP 357

N-(1-éthylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylidine

900 g/kg

1,2-dichloroéthane

≤ 1 g/kg

Total des composés N-nitroso: maximum 100 ppm, dont N-nitroso-pendiméthaline: < 45 ppm.

1er septembre 2017

►M343  30 novembre 2024 ◄

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la pendiméthaline, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de leur évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

— à la spécification du produit technique fabriqué pour le commerce, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d'essai utilisé pour les dossiers de toxicité doit être comparé à la spécification et contrôlé au regard de celle-ci,

— à la protection des opérateurs;

— à la protection des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques.

Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

En particulier, l'opérateur doit porter un équipement de protection individuelle, composé par exemple de gants, d'une combinaison et de chaussures solides, pour être sûr de ne pas dépasser le NAEO.

Le demandeur présente des informations confirmatives à la Commission, aux États membres et à l'Autorité en ce qui concerne:

1.  la capacité de bioaccumulation, en particulier une valeur fiable du FBC pour le crapet arlequin (Lepomis macrochirus);

2.  l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines, lorsque ces dernières sont utilisées pour produire de l'eau potable.

Le demandeur présente des informations confirmatives visées au point 1 au plus tard le 31 décembre 2018. Le demandeur présente les informations confirmatives requises au point 2 dans les deux ans suivant la publication, par la Commission, d'un document d'orientation sur l'évaluation de l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines.

▼M239

8

Imazamox

NoCAS 114311-32-9

NoCIMAP 619

acide 2-[(RS)-4-isopropyl-4-méthyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl]-5-méthoxyméthylnicotinique

≥ 950 g/kg

La teneur en impureté «ion cyanure» (CN) du matériel technique ne dépasse pas 5 mg/kg.

1er novembre 2017

►M343  31 janvier 2025 ◄

Pour l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur l'imazamox, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

— à la protection des consommateurs,

— à la protection des plantes aquatiques et des végétaux terrestres non ciblés,

— à la protection des eaux souterraines, si la substance est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques.

Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures d'atténuation des risques, et des programmes de surveillance doivent être mis en place dans les zones vulnérables, le cas échéant, afin de détecter une éventuelle contamination des eaux souterraines par l'imazamox et les métabolites CL 312622 et CL 354825.

▼M260

9

Propyzamide

No CAS 23950-58-5

No CIMAP 315

3,5-dichloro-N-(1,1-diméthylprop-2-ynyl)benzamide

920 g/kg

1er juillet 2018

30 juin 2025

Aux fins de l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le propyzamide, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de leur évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

— à la protection des opérateurs,

— à la protection des eaux souterraines dans les zones vulnérables,

— à la protection des oiseaux, des mammifères, des végétaux non ciblés, des organismes du sol et des organismes aquatiques.

Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

En particulier, l'opérateur doit porter un équipement de protection individuelle, composé par exemple de gants, d'une combinaison et de chaussures solides, pour être sûr de ne pas dépasser le NAEO.

Le demandeur communique à la Commission, aux États membres et à l'Autorité des informations confirmatives en ce qui concerne:

1)  la réalisation d'une évaluation du profil toxicologique des métabolites trouvés à une concentration significative dans les cultures primaires et les cultures par assolement;

2)  la dégradation dans le sol du métabolite majeur RH-24580;

3)  l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines lorsque les eaux de surface ou les eaux souterraines sont utilisées pour produire de l'eau potable.

Le demandeur communique les informations demandées au point 1) le 31 octobre 2018 au plus tard et les informations demandées au point 2) le 30 avril 2019 au plus tard. Le demandeur communique les informations confirmatives demandées au point 3) dans les deux ans suivant la publication, par la Commission, d'un document d'orientation sur l'évaluation de l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines.

▼M288

10

Composés de cuivre:

 

 

1er janvier 2019

31 décembre 2025

Seules les utilisations entraînant une application totale maximale de 28 kg de cuivre par hectare sur une période de sept ans sont autorisées.

Aux fins de l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur les composés de cuivre et notamment de ses appendices I et II.

Lors de leur évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

— à la sécurité des opérateurs, des travailleurs et des personnes présentes; ils veillent à ce que les conditions d'utilisation prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle, le cas échéant;

— à la protection des eaux et des organismes non ciblés. Des mesures d'atténuation des risques ainsi déterminés, telles que des zones tampons, sont appliquées, le cas échéant;

— la quantité de substance active appliquée; ils veillent à ce que les quantités autorisées, du point de vue du dosage et du nombre d'applications, ne dépassent pas le minimum nécessaire pour obtenir les effets désirés et ne provoquent aucun effet inacceptable sur l'environnement, compte tenu des niveaux naturels de cuivre présents sur le site de l'application et, lorsque l'information est disponible, de l'apport de cuivre provenant d'autres sources. Les États membres peuvent en particulier décider de fixer un taux d'application maximal annuel ne dépassant pas 4 kg/ha de cuivre.

Hydroxyde de cuivre No CAS: 20427-59-2 No CIMAP 44.305

Hydroxyde de cuivre (II)

≥ 573 g/kg

Oxychlorure de cuivre No CAS: 1332-65-6 ou 1332-40-7 No CIMAP 44.602

Trihydroxychlorure de dicuivre

≥ 550 g/kg

Oxyde de cuivre No CAS: 1317-39-1 No CIMAP 44.603

Oxyde de cuivre

≥ 820 g/kg

Bouillie bordelaise No CAS: 8011-63-0 No CIMAP 44.604

Non attribué

≥ 245 g/kg

Sulfate de cuivre tribasique No CAS: 12527-76-3 No CIMAP 44.306

Non attribué

≥ 490 g/kg

Les impuretés suivantes ne peuvent pas dépasser les niveaux ci-après:

Arsenic: teneur maximale de 0,1 mg/g Cu

Cadmium: teneur maximale de 0,1 mg/g Cu

Plomb: teneur maximale de 0,3 mg/g Cu

Nickel: teneur maximale de 1 mg/g Cu

Cobalt: teneur maximale de 3 mg/kg

Mercure: teneur maximale de 5 mg/kg

Chrome: teneur maximale de 100 mg/kg

Antimoine: teneur maximale de 7 mg/kg

▼M293

11

Méthoxyfénozide

No CAS 161050-58-4

No CIMAP 656

N-tert-Butyl-N′-(3-méthoxy-o-toluoyl)-3,5-xylohydrazide

≥ 970 g/kg

Les impuretés suivantes ne doivent pas dépasser les niveaux ci-après dans le matériel technique:

Tert-butylhydrazine < 0,001 g/kg

RH-116267 < 2 g/kg

1er avril 2019

31 mars 2026

Seule l'utilisation en serres est autorisée.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la substance «méthoxyfénozide», et notamment des annexes I et II de ce rapport.

Lors de leur évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

— à la protection des eaux souterraines si la substance est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques;

— au risque d'accumulation dans le sol;

— aux risques pour les arthropodes non ciblés, les organismes vivant dans les sédiments et les organismes aquatiques.

Les conditions d'utilisation comprennent, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.

Le demandeur présente à la Commission, aux États membres et à l'Autorité des informations supplémentaires concernant les éléments suivants:

1.  une étude comparative in vitro du métabolisme concernant la substance «méthoxyfénozide», avant le 1er avril 2020;

2.  l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines lorsque les eaux de surface ou les eaux souterraines sont utilisées pour produire de l'eau potable, dans les deux ans après l'adoption d'un document d'orientation sur l'évaluation de l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines.

Le demandeur fournit également une évaluation actualisée des informations présentées et, le cas échéant, des informations supplémentaires visant à confirmer l'absence d'activité en tant que perturbateur endocrinien de type thyroïdien conformément aux points 3.6.5 et 3.8.2 de l'annexe II du règlement (CE) no 1107/2009, dans la version modifiée par le règlement (UE) 2018/605 de la Commission (2), avant le 1er février 2021.

▼M317

12

alpha-Cyperméthrine

No CAS 67375-30-8

No CIMAP 454

Racémate:

de (1S,3S)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate de (R)-α-cyano-3-phénoxybenzyle et de (1R,3R)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate de (S)-α-cyano-3-phénoxybenzyle

ou

de (1S)-cis-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate de (R)-α-cyano-3-phénoxybenzyle et de (1R)-cis-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate de (S)-α-cyano-3-phénoxybenzyle

≥ 980 g/kg

L’hexane (impureté découlant du processus de production) pose un problème d’ordre toxicologique et sa concentration dans le produit technique ne peut dépasser 1 g/kg.

1er novembre 2019

31 octobre 2026

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 9, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur l’alpha-cyperméthrine, et notamment de ses appendices I et II. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

— à la protection des opérateurs, en veillant à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle;

— à l’évaluation des risques pour les consommateurs;

— à la protection des organismes aquatiques, des abeilles et des arthropodes non ciblés.

Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

Le demandeur présente à la Commission, aux États membres et à l’Autorité des informations confirmatives concernant les éléments suivants:

1)  le profil toxicologique des métabolites contenant le groupe 3-phénoxybenzoyle;

2)  la toxicité relative potentielle des différents isomères de la cyperméthrine, en particulier l’énantiomère (1S-cis-α-R);

3)  l’incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines, lorsque ces eaux sont utilisées pour produire de l’eau potable;

4)  à l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009, les points 3.6.5 et 3.8.2 tels que modifiés par le règlement (UE) 2018/605.

Le demandeur communique les informations visées au point 1 au plus tard le 30 octobre 2020; les informations visées au point 2 dans un délai de deux ans à compter de la date de publication par la Commission des lignes directrices sur l’évaluation des mélanges d’isomères; les informations visées au point 3 dans un délai de deux ans à compter de la date de publication par la Commission d’un document d’orientation sur l’évaluation de l’incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines.

En ce qui concerne, à l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009, les points 3.6.5 et 3.8.2 tels que modifiés par le règlement (UE) 2018/605, une évaluation actualisée des informations déjà soumises et, le cas échéant, des informations supplémentaires permettant de confirmer l’absence d’activité de la substance en tant que perturbateur endocrinien de type androgénique sont soumises au plus tard le 30 octobre 2021.

(1)   

Des détails supplémentaires concernant l'identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d'examen.

(2)   

Règlement (UE) 2018/605 de la Commission du 19 avril 2018 modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1107/2009 en établissant des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien. (JO L 101 du 20.4.2018, p. 33).

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