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Document 02011L0016-20150105

Consolidated text: Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/16/2015-01-05

2011L0016 — FR — 05.01.2015 — 001.004


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

DIRECTIVE 2011/16/UE DU CONSEIL

du 15 février 2011

relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE

(JO L 064 du 11.3.2011, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

DIRECTIVE 2014/107/UE DU CONSEIL du 9 décembre 2014

  L 359

1

16.12.2014


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 162 du 14.6.2013, p.  15 (2011/16/UE)

►C2

Rectificatif, JO L 303 du 20.11.2015, p.  108 (2014/107/UE)




▼B

DIRECTIVE 2011/16/UE DU CONSEIL

du 15 février 2011

relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE



LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 113 et 115,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis du Parlement européen ( 1 ),

vu l’avis du Comité économique et social européen ( 2 ),

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

À l’ère de la mondialisation, il est plus que jamais nécessaire pour les États membres de se prêter mutuellement assistance dans le domaine fiscal. La mobilité des contribuables, le nombre d’opérations transfrontalières et l’internationalisation des instruments financiers connaissent une évolution considérable, ce qui fait qu’il est difficile pour les États membres d’établir correctement le montant des impôts et taxes à percevoir. Cette difficulté croissante a des répercussions sur le fonctionnement des systèmes fiscaux et entraîne un phénomène de double imposition, lequel incite à la fraude et à l’évasion fiscales, tandis que les contrôles restent du ressort des autorités nationales. Le bon fonctionnement du marché intérieur s’en trouve menacé.

(2)

C’est pourquoi un État membre ne peut gérer son régime fiscal interne sans disposer d’informations provenant d’autres États membres, notamment pour ce qui est de la fiscalité directe. Afin de surmonter les effets négatifs de ce phénomène, il est indispensable de mettre au point un nouveau mécanisme de coopération administrative entre les administrations fiscales des États membres. Il est nécessaire de disposer d’instruments propres à instaurer la confiance entre les États membres par l’établissement de règles, d’obligations et de droits identiques dans toute l’Union européenne.

(3)

Dès lors, il convient d’adopter une approche totalement nouvelle, grâce à l’élaboration d’un nouveau texte conférant aux États membres la compétence nécessaire pour coopérer efficacement au niveau international en vue de surmonter les effets négatifs, sur le marché intérieur, d’une mondialisation sans cesse croissante.

(4)

Dans ce contexte, l’actuelle directive 77/799/CEE du Conseil du 19 décembre 1977 concernant l’assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs ( 3 ) et des taxes sur les primes d’assurance n’est plus appropriée. Les principales insuffisances de cette directive ont été examinées par le groupe de haut niveau du Conseil sur la fraude dans un rapport du 22 mai 2000 et, plus récemment, dans la communication de la Commission Prévenir et combattre les malversations financières et pratiques irrégulières des sociétés du 27 septembre 2004 et dans la communication de la Commission sur la nécessité de développer une stratégie coordonnée en vue d’améliorer la lutte contre la fraude fiscale du 31 mai 2006.

(5)

La directive 77/799/CEE, bien que modifiée, reste issue d’un contexte différent des exigences actuelles du marché intérieur; et elle ne permet plus aujourd’hui de répondre aux nouveaux besoins en matière de coopération administrative.

(6)

En raison du nombre et de l’importance des adaptations à apporter à la directive 77/799/CEE, une simple modification de la directive en vigueur ne serait pas suffisante pour atteindre les objectifs décrits ci-dessus. C’est pourquoi la directive 77/799/CEE devrait être abrogée et remplacée par un nouvel instrument juridique. Il convient que cet instrument s’applique aux impôts directs et indirects qui ne sont pas encore couverts par d’autres dispositions législatives de l’Union. À cet effet, la présente directive est considérée comme l’instrument approprié aux fins d’une coopération administrative efficace.

(7)

La présente directive s’appuie sur les acquis de la directive 77/799/CEE, mais prévoit au besoin des règles plus claires et plus précises régissant la coopération administrative entre les États membres afin de mettre en place, notamment en ce qui concerne l’échange d’informations, un champ plus large pour la coopération administrative entre les États membres. Des règles plus claires devraient en outre permettre, en particulier, de couvrir toutes les personnes morales et physiques dans l’Union, en prenant en compte l’éventail toujours croissant de dispositifs juridiques, y compris non seulement des dispositifs traditionnels tels que les trusts, les fondations et les fonds d’investissement, mais aussi tout nouvel instrument qui pourrait être établi par des contribuables dans les États membres.

(8)

Il devrait y avoir des contacts plus directs entre bureaux locaux ou bureaux nationaux des États membres chargés de la coopération administrative, la règle étant la communication entre bureaux centraux de liaison. Le manque de contacts directs est source d’inefficacité, de sous-utilisation du dispositif de coopération administrative et de retard dans la communication des informations. Il convient donc de prévoir des dispositions permettant des contacts plus directs entre services afin de rendre la coopération plus efficace et plus rapide. L’attribution de compétences aux services de liaison devrait relever des dispositions nationales de chaque État membre.

(9)

Il importe que les États membres échangent des informations concernant des cas particuliers lorsqu’un autre État membre le demande et fassent effectuer les recherches nécessaires pour obtenir ces informations. La norme dite de la «pertinence vraisemblable» vise à permettre l’échange d’informations en matière fiscale dans la mesure la plus large possible et, en même temps, à préciser que les États membres ne sont pas libres d’effectuer des «recherches tous azimuts» ou de demander des informations dont il est peu probable qu’elles concernent la situation fiscale d’un contribuable donné. Les règles de procédure énoncées à l’article 20 de la présente directive devraient être interprétées assez souplement pour ne pas faire obstacle à un échange d’informations effectif.

(10)

Il est acquis que l’échange automatique et obligatoire d’informations sans conditions préalables est le moyen le plus efficace pour favoriser l’établissement correct des taxes et impôts dans les situations transfrontalières et de lutter contre la fraude. Il convient par conséquent de suivre à cet effet une approche progressive en commençant par un échange automatique des informations disponibles pour cinq catégories et en faisant le point sur les dispositions concernées après que la Commission aura transmis un rapport à ce sujet.

(11)

Il convient également de renforcer et d’encourager les échanges spontanés d’informations entre États membres.

(12)

Il conviendrait de fixer des délais pour la communication d’informations en application de la présente directive, afin que l’échange d’informations ait lieu en temps utile et soit ainsi plus efficace.

(13)

Il importe que des fonctionnaires de l’administration fiscale d’un État membre puissent être présents sur le territoire d’un autre État membre.

(14)

Étant donné que la situation fiscale d’un ou de plusieurs contribuables établis dans différents États membres présente souvent un intérêt commun ou complémentaire, il convient de rendre possible la réalisation de contrôles simultanés de ces assujettis par plusieurs États membres, en vertu d’un accord mutuel et sur la base du volontariat.

(15)

Compte tenu de l’obligation légale existant dans certains États membres de notifier au contribuable les décisions et actes ayant trait à son assujettissement à l’impôt et des difficultés qui en découlent pour les autorités fiscales, notamment lorsque ce contribuable s’est établi dans un autre État membre, il est souhaitable qu’en pareil cas les autorités fiscales puissent solliciter la coopération des autorités compétentes de l’État membre où le contribuable s’est établi.

(16)

Un retour d’information sur les informations communiquées encouragera la coopération administrative entre les États membres.

(17)

Une collaboration entre les États membres et la Commission est nécessaire pour permettre l’étude continue des procédures de coopération ainsi que les échanges d’expériences et de bonnes pratiques dans les domaines considérés.

(18)

Il importe, pour l’efficacité de la coopération administrative, que les informations et documents obtenus en vertu de la présente directive puissent également, sous réserve des restrictions établies dans la présente directive, être utilisés par l’État membre les ayant reçus également à d’autres fins. Il convient également que les États membres puissent transmettre ces données à un pays tiers sous certaines conditions.

(19)

Les circonstances dans lesquelles un État membre requis peut refuser de transmettre des informations devraient être clairement définies et circonscrites, en tenant compte de certains intérêts privés qu’il convient de protéger ainsi que de l’intérêt public.

(20)

En revanche, un État membre ne devrait pas refuser de transmettre des informations parce qu’il n’en tire lui-même aucun intérêt ou parce que les informations sont détenues par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire, ou encore parce qu’elles se rapportent à une participation au capital d’une personne.

(21)

La présente directive contient des règles minimales et ne devrait donc pas porter atteinte à la faculté des États membres d’établir une coopération plus étendue avec d’autres États membres en vertu de leur législation nationale ou dans le cadre d’accords bilatéraux ou multilatéraux conclus avec d’autres États membres.

(22)

Il importe également de préciser que, lorsqu’un État membre offre à un pays tiers une coopération plus étendue que celle prévue par la présente directive, il ne devrait pas refuser cette coopération mutuelle étendue aux autres États membres souhaitant y prendre part.

(23)

Il convient que les échanges d’informations soient effectués au moyen de formulaires, de formats et de canaux de communication normalisés.

(24)

Il y a lieu de réaliser une évaluation de l’efficacité de la coopération administrative, notamment à l’aide de statistiques.

(25)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission ( 4 ).

(26)

Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer», les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de l’Union, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre les directives et les mesures de transposition et à les rendre publics.

(27)

Tous les échanges d’informations visés dans la présente directive sont soumis aux dispositions d’application de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ( 5 ) et du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données ( 6 ). Toutefois, il convient d’envisager des limitations de certains droits et obligations prévus par la directive 95/46/CE, afin de sauvegarder les intérêts visés à l’article 13, paragraphe 1, point e), de ladite directive. Ces limitations sont nécessaires et proportionnées compte tenu des pertes de recettes potentielles pour les États membres et de l’importance capitale des informations visées par la présente directive pour l’efficacité de la lutte contre la fraude.

(28)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et est conforme aux principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

(29)

Étant donné que les objectifs de l’action envisagée, à savoir la mise en place d’une coopération administrative efficace entre les États membres afin de surmonter les effets négatifs sur le marché intérieur de la mondialisation croissante, ne peuvent pas être réalisés de manière adéquate par les États membres et peuvent donc, pour des raisons d’uniformité et d’efficacité, être mieux réalisés au niveau de l’Union, l’Union peut arrêter des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire à la réalisation de ces objectifs,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

1.  La présente directive établit les règles et procédures selon lesquelles les États membres coopèrent entre eux aux fins d’échanger les informations vraisemblablement pertinentes pour l’administration et l’application de la législation interne des États membres relative aux taxes et impôts visés à l’article 2.

2.  La présente directive énonce également les dispositions régissant l’échange des informations visées au paragraphe 1 par voie électronique, ainsi que les règles et procédures selon lesquelles les États membres et la Commission coopèrent en matière de coordination et d’évaluation.

3.  La présente directive n’affecte pas l’application dans les États membres des règles relatives à l’entraide judiciaire en matière pénale. Elle ne porte pas non plus atteinte à l’exécution de toute obligation des États membres quant à une coopération administrative plus étendue qui résulterait d’autres instruments juridiques, y compris d’éventuels accords bilatéraux ou multilatéraux.

Article 2

Champ d’application

1.  La présente directive s’applique à tous les types de taxes et impôts prélevés par un État membre, ou en son nom, ou par ses entités territoriales ou administratives, ou en leur nom, y compris les autorités locales.

2.  Nonobstant le paragraphe 1, la présente directive ne s’applique pas à la taxe sur la valeur ajoutée et aux droits de douane, ni aux droits d’accises couverts par d’autres textes de législation de l’Union relatifs à la coopération administrative entre États membres. La présente directive ne s’applique pas non plus aux cotisations sociales obligatoires dues à l’État membre, à une de ses entités ou aux organismes de sécurité sociale de droit public.

3.  Les taxes et impôts visés au paragraphe 1 ne sauraient en aucun cas être interprétés comme incluant:

a) les droits tels que les droits perçus pour des certificats ou d’autres documents délivrés par les pouvoirs publics; ou

b) les droits de nature contractuelle, tels que la contrepartie versée pour un service public.

4.  La présente directive s’applique aux taxes et impôts visés au paragraphe 1 qui sont perçus sur le territoire auquel les traités s’appliquent en vertu de l’article 52 du traité sur l’Union européenne.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«autorité compétente» d’un État membre : l’autorité désignée en tant que telle par cet État membre. Lorsqu’ils agissent en vertu de la présente directive, le bureau central de liaison, un service de liaison ou un fonctionnaire compétent sont également considérés comme une autorité compétente par délégation, conformément à l’article 4;

2)

«bureau central de liaison» : le bureau qui a été désigné comme tel et qui est le responsable privilégié des contacts avec les autres États membres dans le domaine de la coopération administrative;

3)

«service de liaison» : tout bureau autre que le bureau central de liaison qui a été désigné comme tel pour échanger directement des informations en vertu de la présente directive;

4)

«fonctionnaire compétent» : tout fonctionnaire qui est autorisé à échanger directement des informations en vertu de la présente directive;

5)

«autorité requérante» : le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout fonctionnaire compétent d’un État membre qui formule une demande d’assistance au nom de l’autorité compétente;

6)

«autorité requise» : le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout fonctionnaire compétent d’un État membre qui reçoit une demande d’assistance au nom de l’autorité compétente;

7)

«enquête administrative» : l’ensemble des contrôles, vérifications et actions réalisés par les États membres dans l’exercice de leurs responsabilités en vue d’assurer la bonne application de la législation fiscale;

8)

«échange d’informations sur demande» : tout échange d’informations réalisé sur la base d’une demande introduite par l’État membre requérant auprès de l’État membre requis dans un cas particulier;

▼M1

9)

«échange automatique» : , la communication systématique, sans demande préalable, à intervalles réguliers préalablement fixés, d'informations prédéfinies concernant des personnes résidant dans d'autres États membres, à l'État membre de résidence concerné. Dans le cadre de l'article 8, les informations disponibles désignent des informations figurant dans les dossiers fiscaux de l'État membre qui communique les informations et pouvant être consultées conformément aux procédures de collecte et de traitement des informations applicables dans cet État membre. Dans le cadre de l'article 8, paragraphes 3 bis et 7 bis, de l'article 21, paragraphe 2, et de l'article 25, paragraphes 2 et 3, les termes commençant par une majuscule s'entendent selon le sens que leur attribuent les définitions correspondantes de l'annexe I;

▼B

10)

«échange spontané» : la communication ponctuelle, à tout moment et sans demande préalable, d’informations à un autre État membre;

11)

«personne» :

a) une personne physique,

b) une personne morale,

c) lorsque la législation en vigueur le prévoit, une association de personnes à laquelle est reconnue la capacité d’accomplir des actes juridiques, mais qui ne possède pas le statut de personne morale, ou

d) toute autre construction juridique quelles que soient sa nature et sa forme, dotée ou non de la personnalité juridique, possédant ou gérant des actifs qui, y compris le revenu qui en dérive, sont soumis à l’un des impôts relevant de la présente directive;

12)

«par voie électronique» : au moyen d’équipements électroniques de traitement, y compris la compression numérique, et de stockage des données, par liaison filaire, radio, procédés optiques ou tout autre procédé électromagnétique;

13)

«réseau CCN» : la plate-forme commune fondée sur le réseau commun de communication (CCN), mise au point par l’Union pour assurer toutes les transmissions par voie électronique entre autorités compétentes dans les domaines douanier et fiscal.

Article 4

Organisation

1.  Au plus tard un mois après le 11 mars 2011, chaque État membre indique à la Commission quelle est son autorité compétente aux fins de la présente directive et informe sans délai la Commission de tout changement à ce sujet.

La Commission met ces informations à la disposition des autres États membres et publie la liste des autorités des États membres au Journal officiel de l’Union européenne.

2.  L’autorité compétente désigne un bureau central de liaison unique. L’autorité compétente est chargée d’en informer la Commission et les autres États membres.

Le bureau central de liaison peut aussi être désigné comme responsable des contacts avec la Commission. L’autorité compétente est chargée d’en informer la Commission.

3.  L’autorité compétente de chaque État membre peut désigner des services de liaison qui disposent de la compétence attribuée conformément à sa législation ou à sa politique nationale. Il appartient au bureau central de liaison de tenir à jour la liste des services de liaison et de la mettre à la disposition des bureaux centraux de liaison des autres États membres concernés ainsi que de la Commission.

4.  L’autorité compétente de chaque État membre peut désigner des fonctionnaires compétents. Le bureau central de liaison est chargé de tenir à jour la liste des fonctionnaires compétents et de la mettre à la disposition des bureaux centraux de liaison des autres États membres concernés ainsi que de la Commission.

5.  Les fonctionnaires pratiquant la coopération administrative en vertu de la présente directive sont en tout état de cause réputés être des fonctionnaires compétents à cette fin, conformément aux dispositions établies par les autorités compétentes.

6.  Lorsqu’un service de liaison ou un fonctionnaire compétent transmet ou reçoit une demande de coopération ou une réponse à une telle demande, il en informe le bureau central de liaison de son État membre conformément aux procédures établies par ce dernier.

7.  Lorsqu’un service de liaison ou un fonctionnaire compétent reçoit une demande de coopération nécessitant une action qui ne relève pas de la compétence qui lui est attribuée conformément à la législation ou à la politique nationale de son État membre, il la transmet sans délai au bureau central de liaison de son État membre et en informe l’autorité qui a introduit la demande. En pareil cas, la période prévue à l’article 7 commence le jour suivant celui où la demande de coopération est transmise au bureau central de liaison.



CHAPITRE II

ÉCHANGE D’INFORMATIONS



SECTION I

Échange d’informations sur demande

Article 5

Procédure régissant l’échange d’informations sur demande

À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise communique à l’autorité requérante les informations visées à l’article 1er, paragraphe 1, dont elle dispose ou qu’elle obtient à la suite d’enquêtes administratives.

Article 6

Enquêtes administratives

1.  L’autorité requise fait effectuer toute enquête administrative nécessaire à l’obtention des informations visées à l’article 5.

2.  La demande visée à l’article 5 peut comprendre une demande motivée portant sur une enquête administrative précise. Si l’autorité requise estime qu’aucune enquête administrative n’est nécessaire, elle informe immédiatement l’autorité requérante des raisons sur lesquelles elle se fonde.

3.  Pour obtenir les informations demandées ou pour procéder à l’enquête administrative demandée, l’autorité requise suit les mêmes procédures que si elle agissait de sa propre initiative ou à la demande d’une autre autorité de son propre État membre.

4.  Lorsque l’autorité requérante le demande expressément, l’autorité requise communique les documents originaux pour autant que les dispositions en vigueur dans l’État membre de l’autorité requise ne s’y opposent pas.

Article 7

Délais

1.  L’autorité requise effectue les communications visées à l’article 5 le plus rapidement possible, et au plus tard six mois à compter de la date de réception de la demande.

Toutefois, lorsque l’autorité requise est déjà en possession des informations concernées, les communications sont effectuées dans un délai de deux mois suivant cette date.

2.  Pour certains cas particuliers, des délais différents de ceux qui sont prévus au paragraphe 1 peuvent être fixés d’un commun accord entre l’autorité requise et l’autorité requérante.

3.  L’autorité requise accuse réception de la demande immédiatement, si possible par voie électronique, et en tout état de cause au plus tard sept jours ouvrables après l’avoir reçue.

4.  Dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande, l’autorité requise notifie à l’autorité requérante les éventuelles lacunes constatées dans la demande ainsi que, le cas échéant, la nécessité de fournir d’autres renseignements de caractère général. Dans ce cas, les délais fixés au paragraphe 1 débutent le jour suivant celui où l’autorité requise a reçu les renseignements additionnels dont elle a besoin.

5.  Lorsque l’autorité requise n’est pas en mesure de répondre à la demande dans le délai prévu, elle informe l’autorité requérante immédiatement, et en tout état de cause dans les trois mois suivant la réception de la demande, des motifs qui expliquent le non-respect de ce délai ainsi que de la date à laquelle elle estime pouvoir y répondre.

6.  Lorsque l’autorité requise ne dispose pas des informations demandées et n’est pas en mesure de répondre à la demande d’informations ou refuse d’y répondre pour les motifs visés à l’article 17, elle informe l’autorité requérante de ses raisons immédiatement, et en tout état de cause dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande.



SECTION II

Échange automatique et obligatoire d’informations

Article 8

Champ d’application et conditions de l’échange automatique et obligatoire d’informations

1.  L’autorité compétente de chaque État membre communique à l’autorité compétente d’un autre État membre, dans le cadre de l’échange automatique, les informations se rapportant aux périodes imposables à compter du 1er janvier 2014 dont elle dispose au sujet des personnes résidant dans cet autre État membre et qui concernent des catégories suivantes spécifiques de revenu et de capital au sens de la législation nationale de l’État membre qui communique les informations:

▼C1

a) revenus d'emploi;

b) tantièmes et jetons de présence;

▼B

c) produits d’assurance sur la vie non couverts par d’autres actes juridiques de l’Union concernant l’échange d’informations et d’autres mesures similaires;

d) pensions;

e) propriété et revenus de biens immobiliers.

2.  Avant le 1er janvier 2014, les États membres informent la Commission des catégories visées au paragraphe 1 pour lesquelles ils disposent d’informations. Ils informent la Commission de tout changement ultérieur à cet égard.

▼M1

3.  L'autorité compétente d'un État membre peut indiquer à l'autorité compétente d'un autre État membre qu'elle ne souhaite pas recevoir d'informations concernant une ou plusieurs des catégories de revenu et de capital visées au paragraphe 1. Elle en informe la Commission.

Un État membre peut être réputé ne pas souhaiter recevoir d'informations conformément au paragraphe 1 s'il omet d'informer la Commission d'une seule des catégories pour lesquelles il dispose d'informations.

▼M1

3 bis.  Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que ses Institutions financières déclarantes soient tenues d'appliquer les règles en matière de déclaration et de diligence raisonnable énoncées dans les annexes I et II ainsi que pour garantir la mise en œuvre effective et le respect de ces règles conformément à l'annexe I, section IX.

Conformément aux règles applicables en matière de déclaration et de diligence raisonnable énoncées dans les annexes I et II, l'autorité compétente de chaque État membre communique à l'autorité compétente d'un autre État membre, dans le cadre de l'échange automatique et dans le délai fixé au paragraphe 6, point b), les informations suivantes se rapportant aux périodes d'imposition à compter du 1er janvier 2016 en ce qui concerne un Compte déclarable:

a) le nom, l'adresse, le ou les NIF et la date et le lieu de naissance (dans le cas d'une personne physique) de chaque Personne devant faire l'objet d'une déclaration qui est un Titulaire de ce compte et, dans le cas d'une Entité qui est Titulaire de ce compte et pour laquelle, après application des règles en matière de diligence raisonnable cohérentes avec les annexes, il apparaît qu'une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration, le nom, l'adresse et le ou les NIF de cette Entité ainsi que le nom, l'adresse et le ou les NIF et la date et le lieu de naissance de chacune de ces Personnes devant faire l'objet d'une déclaration;

b) le numéro de compte (ou son équivalent fonctionnel en l'absence de numéro de compte);

c) le nom et le numéro d'identification (éventuel) de l'Institution financière déclarante;

d) le solde ou la valeur portée sur le compte (y compris, dans le cas d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un Contrat de rente, la Valeur de rachat) à la fin de l'année civile considérée ou d'une autre période de référence adéquate ou, si le compte a été clos au cours de l'année ou de la période en question, la clôture du compte;

e) dans le cas d'un Compte conservateur:

i) le montant brut total des intérêts, le montant brut total des dividendes et le montant brut total des autres revenus produits par les actifs détenus sur le compte, versés ou crédités sur le compte (ou au titre du compte) au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate; et

ii) le produit brut total de la vente ou du rachat des Actifs financiers versés ou crédités sur le compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate au titre de laquelle l'Institution financière déclarante a agi en tant que dépositaire, courtier, prête-nom ou représentant du Titulaire du compte;

f) dans le cas d'un Compte de dépôt, le montant brut total des intérêts versés ou crédités sur le compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate; et

g) dans le cas d'un compte qui n'est pas visé au point e) ou f), le montant brut total versé au Titulaire du compte ou porté à son crédit au titre de ce compte, au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate, dont l'Institution financière déclarante est la débitrice, y compris le montant total de toutes les sommes remboursées au Titulaire du compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate.

Aux fins de l'échange d'informations prévu au présent paragraphe, sauf dispositions contraires figurant dans le présent paragraphe ou figurant dans les annexes, le montant et la qualification des versements effectués au titre d'un Compte déclarable sont déterminés conformément à la législation nationale de l'État membre qui communique les informations.

Les premier et deuxième alinéas du présent paragraphe prévalent sur le paragraphe 1, point c), ou sur tout autre instrument juridique de l'Union, y compris la directive 2003/48/CE du Conseil ( 7 ), dès lors que l'échange des informations considérées relèverait du champ d'application du paragraphe 1, point c), ou de tout autre instrument juridique de l'Union, y compris la directive 2003/48/CE.

▼B

4.  Avant le 1er juillet 2016, les États membres communiquent à la Commission, sur une base annuelle, des statistiques sur le volume des échanges automatiques et, dans la mesure du possible, des informations sur les coûts et bénéfices, administratifs et autres, liés aux échanges qui ont eu lieu et aux changements éventuels, tant pour les administrations fiscales que pour des tiers.

▼M1

5.  Avant le 1er juillet 2017, la Commission présente un rapport qui fournira un aperçu et une évaluation des statistiques et des informations reçues, sur des questions telles que les coûts administratifs et autres et les avantages de l'échange automatique d'informations, ainsi que les aspects pratiques qui y sont liés. Le cas échéant, la Commission présente une proposition au Conseil concernant les catégories et les conditions énoncées au paragraphe 1, y compris la condition selon laquelle les informations concernant les personnes résidant dans les autres États membres doivent être disponibles, ou les éléments visés au paragraphe 3 bis, ou les deux.

Lorsqu'il examine une proposition présentée par la Commission, le Conseil évalue l'opportunité d'un nouveau renforcement de l'efficacité et du fonctionnement de l'échange automatique d'informations et du relèvement de son niveau, dans le but de prévoir que:

a) l'autorité compétente de chaque État membre communique, par échange automatique, à l'autorité compétente de tout autre État membre, des informations sur les périodes d'imposition à compter du 1er janvier 2017 concernant les personnes résidant dans cet autre État membre, pour toutes les catégories de revenu et de capital visées au paragraphe 1, selon la manière dont elles doivent être qualifiées en vertu de la législation nationale de l'État membre qui communique les informations; et

b) les listes des catégories et des éléments visés aux paragraphes 1 et 3 bis soient étendues pour couvrir d'autres catégories et éléments, dont les redevances.

6.  La communication des informations est effectuée comme suit:

a) pour les catégories visées au paragraphe 1, au moins une fois par an, et au plus tard six mois après la fin de l'exercice fiscal de l'État membre au cours duquel les informations sont devenues disponibles;

b) pour les informations visées au paragraphe 3 bis, annuellement, dans les neuf mois qui suivent la fin de l'année civile ou d'autre période de référence adéquate à laquelle les informations se rapportent.

▼B

7.  Avant les dates indiquées à l’article 29, paragraphe 1, la Commission arrête les modalités pratiques de l’échange automatique d’informations, conformément à la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2.

▼M1

7 bis.  Aux fins de l'annexe I, section VIII, points B 1) c) et C 17) g), chaque État membre communique à la Commission, au plus tard le 31 juillet 2015, la liste des entités et des comptes qui doivent être considérés respectivement comme des Institutions financières non déclarantes et des Comptes exclus. Chaque État membre informe également la Commission de tout changement à cet égard. La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne une liste récapitulative des informations reçues et met cette liste à jour si besoin est.

Les États membres veillent à ce que ces types d'Institutions financières non déclarantes et de Comptes exclus satisfassent à toutes les exigences énumérées à l'annexe I, section VIII, points B 1) c) et C 17) g), et en particulier que le statut d'Institution financière non déclarante dont bénéficie une institution financière ou le statut de Compte exclu dont bénéficie un compte n'aille pas à l'encontre des objectifs de la présente directive.

▼B

8.  Lorsque des États membres conviennent de procéder à l’échange automatique d’informations sur des catégories supplémentaires de revenu et de capital dans le cadre d’accords bilatéraux ou multilatéraux qu’ils concluent avec d’autres États membres, ils communiquent ces accords à la Commission qui les met à la disposition de tous les autres États membres.



SECTION III

Échange spontané d’informations

Article 9

Champ d’application et conditions

1.  L’autorité compétente de chaque État membre communique les informations visées à l’article 1er, paragraphe 1, à l’autorité compétente de tout autre État membre intéressé, dans les cas suivants:

a) l’autorité compétente d’un État membre a des raisons de supposer qu’il peut exister une perte d’impôt ou de taxe dans l’autre État membre;

b) un contribuable obtient, dans un État membre, une réduction ou une exonération de taxe ou d’impôt qui devrait entraîner pour lui une augmentation de taxe ou d’impôt ou un assujettissement à une taxe ou à l’impôt dans l’autre État membre;

c) des affaires entre un contribuable d’un État membre et un contribuable d’un autre État membre sont traitées dans un ou plusieurs pays, de manière à pouvoir entraîner une diminution de taxe ou d’impôt dans l’un ou l’autre État membre ou dans les deux;

d) l’autorité compétente d’un État membre a des raisons de supposer qu’il peut exister une diminution de taxe ou d’impôt résultant de transferts fictifs de bénéfices à l’intérieur de groupes d’entreprises;

e) dans un État membre, à la suite des informations communiquées par l’autorité compétente de l’autre État membre, sont recueillies des informations qui peuvent être utiles à l’établissement d’une taxe ou de l’impôt dans cet autre État membre.

2.  Les autorités compétentes de chaque État membre peuvent communiquer, par échange spontané, aux autorités compétentes des autres États membres les informations dont elles ont connaissance et qui peuvent être utiles à ces dernières.

Article 10

Délais

1.  L’autorité compétente qui dispose d’informations visées à l’article 9, paragraphe 1, les communique à l’autorité compétente de tout autre État membre intéressé le plus rapidement possible, et au plus tard un mois après que lesdites informations sont disponibles.

2.  L’autorité compétente à laquelle des informations sont communiquées en vertu de l’article 9 en accuse réception, si possible par voie électronique, auprès de l’autorité compétente qui les lui a communiquées, immédiatement et en tout état de cause au plus tard sept jours ouvrables après avoir reçu les informations en question.



CHAPITRE III

AUTRES FORMES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE



SECTION I

Présence dans les bureaux administratifs et participation aux enquêtes administratives

Article 11

Champ d’application et conditions

1.  Moyennant accord entre l’autorité requérante et l’autorité requise et conformément aux modalités fixées par cette dernière, des fonctionnaires dûment habilités par l’autorité requérante peuvent, aux fins de l’échange des informations visées à l’article 1er, paragraphe 1:

a) être présents dans les bureaux où les autorités administratives de l’État membre requis exécutent leurs tâches;

b) assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire de l’État membre requis.

Lorsque les informations demandées figurent dans des documents auxquels les fonctionnaires de l’autorité requise ont accès, les fonctionnaires de l’autorité requérante en reçoivent des copies.

2.  Dans la mesure où la législation de l’État membre requis le permet, l’accord visé au paragraphe 1 peut prévoir que, dans les cas où des fonctionnaires de l’autorité requérante assistent aux enquêtes administratives, ceux-ci peuvent interroger des personnes et examiner des documents.

Tout refus d’une personne faisant l’objet d’une enquête de se conformer aux mesures d’inspection des fonctionnaires de l’autorité requérante est considéré par l’autorité requise comme un refus opposé à ses propres fonctionnaires.

3.  Les fonctionnaires habilités par l’État membre requérant, présents dans un autre État membre conformément au paragraphe 1, sont toujours en mesure de présenter un mandat écrit précisant leur identité et leur qualité officielle.



SECTION II

Contrôles simultanés

Article 12

Contrôles simultanés

1.  Lorsque deux ou plusieurs États membres conviennent de procéder, chacun sur leur propre territoire, à des contrôles simultanés d’une ou de plusieurs personnes présentant pour eux un intérêt commun ou complémentaire, en vue d’échanger les informations ainsi obtenues, les paragraphes 2, 3 et 4 s’appliquent.

2.  L’autorité compétente de chaque État membre identifie de manière indépendante les personnes qu’elle a l’intention de proposer pour un contrôle simultané. Elle informe l’autorité compétente des autres États membres concernés de tous les dossiers pour lesquels elle propose un contrôle simultané, en motivant son choix.

Elle indique le délai dans lequel ces contrôles doivent être réalisés.

3.  L’autorité compétente de chaque État membre concerné décide si elle souhaite participer aux contrôles simultanés. Elle confirme son accord à l’autorité ayant proposé un contrôle simultané ou lui signifie son refus en le motivant.

4.  L’autorité compétente de chaque État membre concerné désigne un représentant chargé de superviser et de coordonner le contrôle.



SECTION III

Notification administrative

Article 13

Demande de notification

1.  À la demande de l’autorité compétente d’un État membre, l’autorité compétente d’un autre État membre notifie au destinataire, conformément aux règles régissant la notification des actes correspondants dans l’État membre requis, l’ensemble des actes et décisions émanant des autorités administratives de l’État membre requérant et concernant l’application sur son territoire de la législation relative aux taxes et impôts relevant du champ d’application de la présente directive.

2.  Les demandes de notification mentionnent l’objet de l’acte ou de la décision à notifier et indiquent le nom et l’adresse du destinataire et tout autre renseignement susceptible de faciliter son identification.

3.  L’autorité requise informe immédiatement l’autorité requérante de la suite qu’elle a donnée à la demande et en particulier de la date à laquelle l’acte ou la décision a été notifié au destinataire.

4.  L’autorité requérante n’adresse une demande de notification en vertu du présent article que lorsqu’elle n’est pas en mesure de notifier conformément aux règles régissant la notification des actes concernés dans l’État membre requérant, ou lorsqu’une telle notification entraînerait des difficultés disproportionnées. L’autorité compétente d’un État membre peut notifier les documents, par envoi recommandé ou par voie électronique, directement à une personne établie sur le territoire d’un autre État membre.



SECTION IV

Retour d’informations

Article 14

Conditions

1.  Lorsqu’une autorité compétente communique des informations en application de l’article 5 ou de l’article 9, elle peut demander à l’autorité compétente qui les a reçues de lui donner son avis en retour sur celles-ci. Si un retour d’informations est demandé, l’autorité compétente qui a reçu les informations le fournit, sans préjudice des règles relatives au secret fiscal et à la protection des données applicables dans son État membre, à l’autorité compétente qui a communiqué les informations le plus rapidement possible et au plus tard trois mois après que les résultats de l’exploitation des renseignements reçus sont connus. La Commission détermine les modalités pratiques conformément à la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2.

2.  Les autorités compétentes des États membres fournissent une fois par an aux autres États membres concernés un retour d’informations sur l’échange automatique, selon les modalités pratiques convenues de manière bilatérale.



SECTION V

Échange de bonnes pratiques et d’expériences

Article 15

Champ d’application et conditions

1.  Les États membres, conjointement avec la Commission, examinent et évaluent la coopération administrative prévue par la présente directive et échangent leurs expériences dans le but d’améliorer cette coopération et, le cas échéant, d’élaborer des règles dans les domaines concernés.

2.  Les États membres peuvent, conjointement avec la Commission, élaborer des lignes directrices concernant toute question jugée nécessaire aux fins de l’échange de bonnes pratiques et d’expériences.



CHAPITRE IV

CONDITIONS RÉGISSANT LA COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 16

Divulgation des informations et documents

1.  Les informations communiquées entre États membres sous quelque forme que ce soit en application de la présente directive sont couvertes par le secret officiel et bénéficient de la protection accordée à des informations de même nature par la législation nationale de l’État membre qui les a reçues. Ces informations peuvent servir à l’administration et à l’application de la législation interne des États membres relative aux taxes et impôts visés à l’article 2.

▼C1

Ces informations peuvent également être utilisées pour établir et recouvrer d’autres droits et taxes relevant de l’article 2 de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures ( 8 ), ou pour établir et recouvrer des cotisations sociales obligatoires.

▼B

En outre, elles peuvent être utilisées à l’occasion de procédures judiciaires et administratives pouvant entraîner des sanctions, engagées à la suite d’infractions à la législation en matière fiscale, sans préjudice des règles générales et des dispositions légales régissant les droits des prévenus et des témoins dans le cadre de telles procédures.

2.  Avec l’autorisation de l’autorité compétente de l’État membre communiquant des informations en vertu de la présente directive et seulement dans la mesure où cela est autorisé par la législation de l’État membre de l’autorité compétente qui reçoit les informations, les informations et documents reçus en vertu de la présente directive peuvent être utilisés à des fins autres que celles visées au paragraphe 1. Une telle autorisation est octroyée si les informations peuvent être utilisées à des fins similaires dans l’État membre de l’autorité compétente qui communique les informations.

3.  Lorsque l’autorité compétente d’un État membre considère que les informations qu’elle a reçues de l’autorité compétente d’un autre État membre sont susceptibles d’être utiles à l’autorité compétente d’un troisième État membre pour les fins visées au paragraphe 1, elle peut les transmettre à cette dernière pour autant qu’elle respecte à cet effet les règles et procédures établies dans la présente directive. Elle informe l’autorité compétente de l’État membre à l’origine des informations de son intention de communiquer ces informations à un troisième État membre. L’État membre à l’origine des informations peut s’y opposer dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de la communication par l’État membre de son souhait de communiquer les informations.

4.  L’autorisation d’utiliser conformément au paragraphe 2 des informations qui ont été transmises conformément au paragraphe 3 ne peut être octroyée que par l’autorité compétente de l’État membre d’où proviennent les informations.

5.  Les informations, rapports, attestations et tous autres documents, ou les copies certifiées conformes ou extraits de ces derniers, obtenus par l’autorité requise et transmis à l’autorité requérante conformément à la présente directive peuvent être invoqués comme éléments de preuve par les instances compétentes de l’État membre requérant au même titre que les informations, rapports, attestations et tous autres documents équivalents fournis par une autorité dudit État membre.

Article 17

Limites

1.  L’autorité requise d’un État membre fournit à l’autorité requérante d’un autre État membre les informations visées à l’article 5, à condition que l’autorité requérante ait déjà exploité les sources habituelles d’information auxquelles elle peut avoir recours pour obtenir les informations demandées sans risquer de nuire à la réalisation de ses objectifs.

2.  La présente directive n’impose pas à un État membre requis l’obligation de procéder à des enquêtes ou de transmettre des informations dès lors que la réalisation de telles enquêtes ou la collecte des informations en question aux propres fins de cet État membre serait contraire à sa législation.

3.  L’autorité compétente d’un État membre requis peut refuser de transmettre des informations lorsque l’État membre requérant n’est pas en mesure, pour des raisons juridiques, de fournir des informations similaires.

4.  La transmission d’informations peut être refusée dans les cas où elle conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial, ou une information dont la divulgation serait contraire à l’ordre public.

5.  L’autorité requise informe l’autorité requérante des motifs du rejet de la demande d’informations.

Article 18

Obligations

1.  Si des informations sont demandées par un État membre conformément à la présente directive, l’État membre requis met en œuvre son dispositif de collecte de renseignements afin d’obtenir les informations demandées, même si ces dernières ne lui sont pas nécessaires pour ses propres besoins fiscaux. Cette obligation s’applique sans préjudice de l’article 17, paragraphes 2, 3 et 4, dont les dispositions ne sauraient en aucun cas être interprétées comme autorisant un État membre requis à refuser de fournir des informations au seul motif que ces dernières ne présentent pour lui aucun intérêt.

2.  L’article 17, paragraphes 2 et 4, ne saurait en aucun cas être interprété comme autorisant une autorité requise d’un État membre à refuser de fournir des informations au seul motif que ces informations sont détenues par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire, ou qu’elles se rapportent à une participation au capital d’une personne.

3.  Nonobstant le paragraphe 2, un État membre peut refuser de transmettre des informations demandées lorsque celles-ci portent sur des périodes d’imposition antérieures au 1er janvier 2011 et que la transmission de ces informations aurait pu être refusée sur la base de l’article 8, paragraphe 1, de la directive 77/799/CEE si elle avait été demandée avant le 11 mars 2011.

Article 19

Extension de la coopération étendue à un pays tiers

Lorsqu’un État membre offre à un pays tiers une coopération plus étendue que celle prévue par la présente directive, il ne peut pas refuser cette coopération étendue à un autre État membre souhaitant prendre part à une telle forme de coopération mutuelle plus étendue.

Article 20

Formulaires types et formats informatiques standard

1.  Les demandes d’informations et d’enquêtes administratives introduites en vertu de l’article 5 ainsi que les réponses correspondantes, les accusés de réception, les demandes de renseignements de caractère général et les déclarations d’incapacité ou de refus au titre de l’article 7 sont, dans la mesure du possible, transmis au moyen d’un formulaire type adopté par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2.

Les formulaires types peuvent être accompagnés de rapports, d’attestations et de tous autres documents, ou de copies certifiées conformes ou extraits de ces derniers.

2.  Les formulaires types visés au paragraphe 1 comportent au moins les informations suivantes, que doit fournir l’autorité requérante:

a) l’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête;

b) la finalité fiscale des informations demandées.

L’autorité requérante peut, dans la mesure où ils sont connus et conformément à l’évolution de la situation internationale, fournir les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des informations demandées, ainsi que tout élément susceptible de faciliter la collecte des informations par l’autorité requise.

3.  Les informations échangées spontanément et l’accusé de réception les concernant, au titre, respectivement, des articles 9 et 10, les demandes de notification administrative au titre de l’article 13 et les retours d’information au titre de l’article 14 sont transmis à l’aide du formulaire type arrêté par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2.

▼M1

4.  Les échanges automatiques d'informations au titre de l'article 8 sont effectués dans un format informatique standard conçu pour faciliter cet échange automatique et basé sur le format informatique existant en vertu de l'article 9 de la directive 2003/48/CE, qui doit être utilisé pour tous les types d'échanges automatiques d'informations et qui est adopté par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2.

▼B

Article 21

Modalités pratiques

1.  Les informations communiquées au titre de la présente directive sont, dans la mesure du possible, fournies par voie électronique au moyen du réseau CCN.

Si nécessaire, la Commission arrête les modalités pratiques requises pour la mise en œuvre du premier alinéa conformément à la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2.

▼M1

2.  La Commission est chargée d'effectuer toute adaptation du réseau CCN nécessaire pour permettre l'échange des informations concernées entre États membres et assurer la sécurité du réseau CCN.

Les États membres sont chargés d'effectuer toute adaptation de leurs systèmes nécessaire à l'échange des informations concernées au moyen du réseau CCN et d'assurer la sécurité de leurs systèmes.

Les États membres veillent à ce que chaque Personne physique devant faire l'objet d'une déclaration soit informée de tout manquement à la sécurité concernant ses données lorsque ces manquements sont susceptibles de porter atteinte à la protection de ses données à caractère personnel ou de sa vie privée.

Les États membres renoncent à toute demande de remboursement des frais exposés pour l'application de la présente directive, sauf, le cas échéant, en ce qui concerne les indemnités versées à des experts.

▼B

3.  Les personnes dûment habilitées par l’autorité d’homologation de sécurité de la Commission ne peuvent avoir accès auxdites informations qu’aux seules fins nécessaires à l’entretien, à la maintenance et au développement du réseau CCN.

4.  Les demandes de coopération, y compris les demandes de notification, et les pièces annexées peuvent être rédigées dans toute langue choisie par l’autorité requise et l’autorité requérante.

Lesdites demandes ne sont accompagnées d’une traduction dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’État membre de l’autorité requise que dans des cas particuliers, lorsque l’autorité requise motive sa demande de traduction.

Article 22

Obligations spécifiques

1.  Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour:

a) assurer une bonne coordination interne au sein de l’organisation visée à l’article 4;

b) établir une coopération directe avec les autorités des autres États membres visées à l’article 4;

c) garantir le bon fonctionnement du dispositif de coopération administrative prévu par la présente directive.

2.  La Commission communique à chaque État membre toutes les informations d’ordre général qu’elle reçoit et qu’elle est en mesure de fournir en ce qui concerne la mise en œuvre et l’application de la présente directive.



CHAPITRE V

RELATIONS AVEC LA COMMISSION

Article 23

Évaluation

1.  Les États membres et la Commission examinent et évaluent le fonctionnement de la coopération administrative prévue par la présente directive.

2.  Les États membres communiquent à la Commission toutes les informations pertinentes nécessaires à l’évaluation de l’efficacité de la coopération administrative prévue par la présente directive au regard de la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales.

3.  Les États membres transmettent chaque année à la Commission une évaluation de l’efficacité de l’échange automatique d’informations visé à l’article 8, ainsi que les résultats pratiques obtenus. Le formulaire à utiliser et les modalités de communication de cette évaluation annuelle sont établis par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2.

4.  La Commission établit, conformément à la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2, une liste des données statistiques à fournir par les États membres aux fins de l’évaluation de la présente directive.

5.  Conformément aux dispositions s’appliquant aux instances de l’Union, la Commission assure la confidentialité des informations qui lui sont transmises en vertu des paragraphes 2, 3 et 4.

6.  Les informations qu’un État membre a transmises à la Commission en vertu des paragraphes 2, 3 et 4, ainsi que les rapports ou documents établis par la Commission à l’aide de ces informations peuvent être transmis à d’autres États membres. Ces informations sont couvertes par le secret officiel et bénéficient de la protection accordée à des informations de même nature par la législation nationale de l’État membre qui les a reçues.

Les rapports et documents produits par la Commission visés au présent paragraphe ne peuvent être utilisés par les États membres qu’à des fins d’analyse; ils ne peuvent être ni publiés ni mis à la disposition d’autres personnes ou organismes sans l’accord exprès de la Commission.



CHAPITRE VI

RELATIONS AVEC LES PAYS TIERS

Article 24

Échange d’informations avec les pays tiers

1.  Lorsque des informations vraisemblablement pertinentes pour l’administration et l’application de la législation interne d’un État membre relative aux taxes et impôts visés à l’article 2 sont communiquées par un pays tiers à l’autorité compétente dudit État membre, cette dernière peut, dans la mesure où un accord avec ce pays tiers l’autorise, transmettre ces informations aux autorités compétentes des États membres auxquels ces informations pourraient être utiles et à toutes les autorités requérantes qui en font la demande.

2.  Les autorités compétentes peuvent transmettre à un pays tiers, conformément à leurs dispositions internes applicables à la communication de données à caractère personnel à des pays tiers, les informations obtenues en application de la présente directive, pour autant que l’ensemble des conditions suivantes soient remplies:

a) l’autorité compétente de l’État membre d’où proviennent les informations a donné son accord préalable;

b) le pays tiers concerné s’est engagé à coopérer pour réunir des éléments prouvant le caractère irrégulier ou illégal des opérations qui paraissent être contraires ou constituer une infraction à la législation fiscale.



CHAPITRE VII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 25

Protection des données

▼M1

1.  Tous les échanges d’informations effectués en vertu de la présente directive sont soumis aux dispositions d’application de la directive 95/46/CE. Toutefois, aux fins de la bonne application de la présente directive, les États membres limitent la portée des obligations et des droits prévus à l’article 10, à l’article 11, paragraphe 1, et aux articles 12 et 21 de la directive 95/46/CE dans la mesure où cela est nécessaire afin de sauvegarder les intérêts visés à l’article 13, paragraphe 1, point e), de ladite directive.

▼M1

2.  Les Institutions financières déclarantes et les autorités compétentes de chaque État membre sont considérées comme étant les responsables du traitement des données aux fins de la directive 95/46/CE.

3.  Nonobstant le paragraphe 1, chaque État membre veille à ce que chaque Institution financière déclarante de sa juridiction fasse savoir à chaque Personne physique concernée devant faire l'objet d'une déclaration que les informations la concernant visées à l'article 8, paragraphe 3 bis, seront recueillies et transférées conformément à la présente directive et s'assure que l'Institution financière déclarante communique à cette personne toutes les informations qu'elle est autorisée à communiquer conformément à sa législation interne mettant en œuvre la directive 95/46/CE dans des délais suffisants pour que la personne puisse faire valoir ses droits à la protection des données et, dans tous les cas, avant que l'Institution financière déclarante concerné ne communique les informations visées à l'article 8, paragraphe 3 bis, à l'autorité compétente de son État membre de résidence.

4.  Les informations traitées conformément à la présente directive ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire aux fins de la présente directive et, dans tous les cas, conformément à la réglementation nationale de chaque responsable du traitement des données concernant le régime de prescription.

▼B

Article 26

Comité

1.  La Commission est assistée par un comité dénommé «comité de la coopération administrative en matière fiscale».

2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

Article 27

Rapports

Tous les cinq ans après le 1er janvier 2013, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application de la présente directive.

Article 28

Abrogation de la directive 77/799/CEE

La directive 77/799/CEE est abrogée avec effet au 1er janvier 2013.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive.

Article 29

Transposition

1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive à compter du 1er janvier 2013.

Cependant, ils mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 8 de la présente directive à compter du 1er janvier 2015.

Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 30

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 31

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

▼M1




ANNEXE I

RÈGLES EN MATIÈRE DE DÉCLARATION ET DE DILIGENCE RAISONNABLE CONCERNANT LES INFORMATIONS RELATIVES AUX COMPTES FINANCIERS

La présente annexe énonce les règles en matière de déclaration et de diligence raisonnable qui doivent être appliquées par les Institutions financières déclarantes afin de permettre aux États membres de communiquer, par échange automatique, les informations visées à l'article 8, paragraphe 3 bis, de la présente directive. La présente annexe énonce également les règles et les procédures administratives que les États membres doivent avoir en place pour veiller à la mise en œuvre efficace et au respect des procédures en matière de déclaration et de diligence raisonnable présentées ci-dessous.

SECTION I

OBLIGATIONS GÉNÉRALES DE DÉCLARATION

A. Sous réserve des points C à E, chaque Institution financière déclarante doit déclarer à l'autorité compétente de l'État membre dont elle relève les informations suivantes concernant chaque Compte déclarable de ladite Institution:

1) le nom, l'adresse, l'État (les États) membre(s) de résidence, le ou les numéro(s) d'identification fiscale (NIF) et la date et le lieu de naissance (dans le cas d'une personne physique) de chaque Personne devant faire l'objet d'une déclaration qui est Titulaire de ce compte et, dans le cas d'une Entité qui est Titulaire de ce compte et pour laquelle, après application des procédures de diligence raisonnable conformément aux sections V, VI et VII, il apparaît qu'une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration, le nom, l'adresse, l'État (les États) membre(s) et (le cas échéant) l'autre ou les autres juridictions de résidence et le ou les NIF de cette Entité ainsi que le nom, l'adresse, l'État (les États) membre(s) de résidence et le ou les NIF et les date et lieu de naissance de chacune de ces Personnes devant faire l'objet d'une déclaration;

2) le numéro de compte (ou son équivalent fonctionnel en l'absence de numéro de compte);

3) le nom et le numéro d'identification (éventuel) de l'Institution financière déclarante;

4) le solde ou la valeur portée sur le compte (y compris, dans le cas d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un Contrat de rente, la Valeur de rachat) à la fin de l'année civile considérée ou d'une autre période de référence adéquate ou, si le compte a été clos au cours de l'année ou de la période en question, la clôture du compte;

5) dans le cas d'un Compte conservateur:

a) le montant brut total des intérêts, le montant brut total des dividendes et le montant brut total des autres revenus produits par les actifs détenus sur le compte, versés ou crédités sur le compte (ou au titre du compte) au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate; et

b) le produit brut total de la vente ou du rachat d'Actifs financiers versé ou crédité sur le compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate au titre de laquelle l'Institution financière déclarante a agi en tant que dépositaire, courtier, prête-nom ou représentant du Titulaire du compte;

6) dans le cas d'un Compte de dépôt, le montant brut total des intérêts versés ou crédités sur le compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate; et

7) dans le cas d'un compte qui n'est pas visé aux points A 5) ou A 6), le montant brut total versé au Titulaire du compte ou porté à son crédit, au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate, dont l'Institution financière déclarante est la débitrice, y compris le montant total de toutes les sommes remboursées au Titulaire du compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate.

B. Les informations déclarées doivent indiquer la monnaie dans laquelle chaque montant est libellé.

C. Nonobstant le point A 1), s'agissant de chaque Compte déclarable qui est un Compte préexistant, le ou les NIF ou la date de naissance n'ont pas à être communiqués s'ils ne figurent pas dans les dossiers de l'Institution financière déclarante et si en vertu de son droit interne ou d'un instrument juridique de l'Union ladite Institution n'est pas tenue de se procurer ces informations. Toutefois, une Institution financière déclarante est tenue de déployer des efforts raisonnables pour se procurer le ou les NIF et la date de naissance concernant des Comptes préexistants avant la fin de la deuxième année civile qui suit l'année durant laquelle ces Comptes préexistants ont été identifiés en tant que Comptes déclarables.

D. Nonobstant le point A 1), le NIF n'a pas à être communiqué si l'État membre concerné ou une autre juridiction de résidence n'a pas émis de NIF.

E. Nonobstant le point A 1), le lieu de naissance n'a pas à être communiqué sauf:

1) si l'Institution financière déclarante est par ailleurs tenue en vertu de son droit interne de se procurer et de communiquer cette information ou est par ailleurs tenue à cette obligation en vertu de tout instrument juridique de l'Union en vigueur ou qui était en vigueur le 5 janvier 2015; et

2) si le lieu de naissance figure dans les données conservées par l'Institution financière déclarante et susceptibles d'être recherchées par voie électronique.

SECTION II

OBLIGATIONS GÉNÉRALES DE DILIGENCE RAISONNABLE

A. Un compte est considéré comme un Compte déclarable à partir de la date à laquelle il est identifié comme tel en application des procédures de diligence raisonnable énoncées dans les sections II à VII et, sauf dispositions contraires, les informations relatives à un Compte déclarable doivent être transmises chaque année au cours de l'année civile qui suit l'année à laquelle se rattachent ces informations.

B. Le solde ou la valeur d'un compte correspond à son solde ou à sa valeur le dernier jour de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate.

C. Lorsqu'un solde ou un seuil de valeur doit être déterminé le dernier jour d'une année civile, le solde ou le seuil de valeur considéré doit être déterminé le dernier jour de la période de déclaration qui se termine à la fin de cette année civile ou pendant cette année civile.

D. Chaque État membre peut autoriser les Institutions financières déclarantes à faire appel à des prestataires de service pour s'acquitter des obligations en matière de déclaration et de diligence raisonnable qui leur sont imposées, en application de leur droit interne, ces obligations restant toutefois du domaine de la responsabilité des Institutions financières déclarantes.

E. Chaque État membre peut autoriser les Institutions financières déclarantes à appliquer aux Comptes préexistants les procédures de diligence raisonnable prévues pour les Nouveaux comptes, et à appliquer aux Comptes de faible valeur celles prévues pour les Comptes de valeur élevée. Lorsqu'un État membre autorise l'application aux Comptes préexistants des procédures de diligence raisonnable prévues pour les Nouveaux comptes, les autres règles applicables aux Comptes préexistants restent en vigueur.

SECTION III

PROCÉDURES DE DILIGENCE RAISONNABLE APPLICABLE AUX COMPTES DE PERSONNES PHYSIQUES PRÉEXISTANTS

A. Introduction. Les procédures suivantes s'appliquent afin d'identifier les Comptes déclarables parmi les Comptes de personnes physiques préexistants.

B. Comptes de faible valeur. Les procédures suivantes s'appliquent concernant les Comptes de faible valeur.

1) Adresse de résidence. Si l'Institution financière déclarante a dans ses dossiers une adresse de résidence actuelle du titulaire de Compte individuel basée sur des Pièces justificatives, elle peut considérer ce Titulaire de compte comme étant résident, à des fins fiscales, de l'État membre ou d'une autre juridiction dans lequel se situe l'adresse dans le but de déterminer si ce Titulaire est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration.

2) Recherche par voie électronique. Si l'Institution financière déclarante n'utilise pas une adresse de résidence actuelle du Titulaire de compte individuel basée sur des Pièces justificatives comme énoncé au point 1), elle doit examiner les données pouvant faire l'objet de recherches par voie électronique qu'elle conserve en vue de déceler un ou plusieurs des indices suivants et appliquer les points B 3) à B 6):

a) identification du Titulaire du compte comme résident d'un État membre;

b) adresse postale ou de résidence actuelle (y compris une boîte postale) dans un État membre;

c) un ou plusieurs numéros de téléphone dans un État membre et aucun numéro de téléphone dans l'État membre dont relève l'Institution financière déclarante;

d) ordre de virement permanent (sauf sur un Compte de dépôt) sur un compte géré dans un État membre;

e) procuration ou délégation de signature en cours de validité accordée à une personne dont l'adresse est située dans un État membre; ou

f) adresse portant la mention «poste restante» ou «à 1'attention de» dans un État membre si l'Institution financière déclarante n'a pas d'autre adresse enregistrée pour le Titulaire du compte.

3) Si l'examen des données par voie électronique ne révèle aucun des indices énumérés au point B 2), aucune nouvelle démarche n'est requise jusqu'à ce qu'un changement de circonstances se produise et ait pour conséquence qu'un ou plusieurs indices soient associés à ce compte, ou que ce compte devienne un Compte de valeur élevée.

4) Si l'examen des données par voie électronique révèle un des indices énumérés aux points B 2) a) à B 2) e), ou si un changement de circonstances intervient qui se traduit par un ou plusieurs indices associés à ce compte, l'Institution financière déclarante est tenue de traiter le Titulaire du compte comme un résident à des fins fiscales de chaque État membre pour lequel un indice est identifié, à moins qu'elle choisisse d'appliquer le point B 6) et qu'une des exceptions dudit point s'applique à ce compte.

5) Si la mention «poste restante» ou «à l'attention de» figure dans le dossier électronique et qu'aucune autre adresse et aucun des autres indices énumérés aux points B 2) a) à B 2) e) ne sont découverts pour le Titulaire du compte, l'Institution financière déclarante doit, dans l'ordre le plus approprié aux circonstances, effectuer la recherche dans les dossiers papier énoncée au point C 2) ou s'efforcer d'obtenir du Titulaire du compte une autocertification ou des Pièces justificatives établissant l'adresse ou les adresses de résidence à des fins fiscales de ce Titulaire. Si la recherche dans les dossiers papier ne révèle aucun indice et si la tentative d'obtenir l'autocertification ou les Pièces justificatives échoue, l'Institution financière déclarante doit déclarer le compte en tant que compte non documenté à l'autorité compétente de l'État membre dont elle relève.

6) Nonobstant la découverte d'indices mentionnés au point B 2), une Institution financière déclarante n'est pas tenue de considérer un Titulaire de compte comme résident d'un État membre dans les cas suivants:

a) les informations sur le Titulaire du compte comprennent une adresse postale ou de résidence actuelle dans l'État membre concerné, un ou plusieurs numéros de téléphone dans l'État membre concerné (et aucun numéro de téléphone dans l'État membre dont relève l'Institution financière déclarante) ou des ordres de virement permanents (concernant des comptes financiers autres que des comptes de dépôt) sur un compte géré dans un État membre et l'Institution financière déclarante obtient, ou a auparavant examiné, et conserve une copie des documents suivants:

i) une autocertification émanant du Titulaire du compte de l'État ou des États membre(s) ou d'une autre juridiction où il réside qui ne mentionne pas l'État membre concerné; et

ii) une Pièce justificative qui établit que le Titulaire du compte n'est pas soumis à déclaration;

b) les informations sur le Titulaire du compte comprennent une procuration ou une délégation de signature en cours de validité accordée à une personne dont l'adresse est située dans l'État membre concerné et l'Institution financière déclarante obtient, ou a auparavant examiné, et conserve une copie des documents suivants:

▼C2

i) une autocertification émanant du Titulaire du compte de l'État ou des États membre(s) ou d'une autre juridiction où il réside qui ne mentionne pas l'État membre concerné; ou

▼M1

ii) une Pièce justificative qui établit que le Titulaire du compte n'est pas soumis à déclaration.

C. Procédures d'examen approfondi pour les Comptes de valeur élevée. Les procédures d'examen approfondi suivantes s'appliquent aux Comptes de valeur élevée.

1) Recherche par voie électronique. S'agissant des Comptes de valeur élevée, l'Institution financière déclarante est tenue d'examiner les données qu'elle détient et qui peuvent faire 1'objet de recherches par voie électronique en vue de déceler l'un des indices énoncés au point B 2).

2) Recherche dans les dossiers papier. Si les bases de données de l'Institution financière déclarante pouvant faire l'objet de recherches par voie électronique contiennent des champs comprenant toutes les informations énoncées au point C 3) et permettent d'en appréhender le contenu, aucune autre recherche dans les dossiers papier n'est requise. Si ces bases de données ne contiennent pas toutes ces informations, l'Institution financière déclarante est également tenue, pour un Compte de valeur élevée, d'examiner le dossier principal actuel du client et, dans la mesure où ces informations n'y figurent pas, les documents suivants associés au compte et obtenus par l'Institution financière déclarante au cours des cinq années précédentes en vue de rechercher un des indices énoncés au point B 2):

a) les Pièces justificatives collectées le plus récemment concernant le compte;

b) la convention ou le document d'ouverture de compte le plus récent;

c) la documentation la plus récente obtenue par l'Institution financière déclarante en application des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC) ou pour d'autres raisons légales;

d) toute procuration ou délégation de signature en cours de validité; et

e) tout ordre de virement permanent (sauf pour un Compte de dépôt) en cours de validité.

3) Exception applicable dans le cas où les bases de données contiennent suffisamment d'informations. Une Institution financière déclarante n'est pas tenue d'effectuer les recherches dans les dossiers papier énoncées au point C 2) si les informations de ladite institution pouvant faire l'objet de recherches par voie électronique comprennent les éléments suivants:

a) la situation du Titulaire du compte en matière de résidence;

b) l'adresse de résidence et l'adresse postale du Titulaire du compte qui figurent au dossier de l'Institution financière déclarante;

c) le(s) numéro(s) de téléphone éventuel(s) du Titulaire du compte qui figure(nt) au dossier de l'Institution financière déclarante;

d) dans le cas de Comptes financiers autres que des Comptes de dépôt, un éventuel ordre de virement permanent depuis le compte vers un autre compte (y compris un compte auprès d'une autre succursale de l'Institution financière déclarante ou d'une autre Institution financière);

e) une éventuelle adresse portant la mention «poste restante» ou «à l'attention de» pour le Titulaire du compte; et

f) une éventuelle procuration ou délégation de signature sur le compte.

4) Prise de renseignements auprès du chargé de clientèle en vue d'une connaissance réelle du compte. Outre les recherches dans les dossiers informatiques et papier énoncées aux points C 1) et C 2), l'Institution financière déclarante est tenue de considérer comme un Compte déclarable tout compte de valeur élevée confié à un chargé de clientèle (y compris les éventuels Comptes financiers qui sont groupés avec ce Compte de valeur élevée) si ce chargé de clientèle sait que le Titulaire du compte est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration.

5) Conséquences de la découverte d'indices.

a) Si l'examen approfondi des Comptes de valeur élevée énoncé au point C ne révèle aucun des indices énumérés au point B 2), et si l'application du point C 4) ne permet pas d'établir que le compte est détenu par une Personne devant faire l'objet d'une déclaration, aucune nouvelle démarche n'est requise jusqu'à ce qu'un changement de circonstances intervienne qui se traduise par un ou plusieurs indices associés à ce compte.

b) Si l'examen approfondi des Comptes de valeur élevée énoncé au point C révèle l'un des indices énumérés aux points B 2) a) à B 2) e), ou en cas de changement ultérieur de circonstances ayant pour conséquence d'associer au compte un ou plusieurs indices, l'Institution financière déclarante doit considérer le compte comme un Compte déclarable pour chacun des États membres pour lequel un indice est découvert, sauf si elle choisit d'appliquer le point B 6) et que l'une des exceptions dudit point s'applique à ce compte.

c) Si l'examen approfondi des Comptes de valeur élevée énoncé au point C révèle la mention «poste restante» ou «à l'attention de» et qu'aucune autre adresse et aucun des autres indices énumérés aux points B 2) a) à B 2) e) ne sont découverts pour le Titulaire du compte, l'Institution financière déclarante doit obtenir du Titulaire du compte une autocertification ou une Pièce justificative établissant son adresse ou ses adresses de résidence à des fins fiscales. Si l'Institution financière déclarante ne parvient pas à obtenir cette autocertification ou cette Pièce justificative, elle doit déclarer le compte en tant que compte non documenté à l'autorité compétente de l'État membre dont elle relève.

6) Si, au 31 décembre 2015, un Compte de personne physique préexistant n'est pas un Compte de valeur élevée mais le devient au dernier jour de toute année civile ultérieure, l'Institution financière déclarante doit appliquer à ce compte les procédures d'examen approfondi énoncées au point C durant l'année qui suit l'année civile au cours de laquelle le compte devient un Compte de valeur élevée. Si, sur la base de cet examen, il apparaît que ce compte est un Compte déclarable, l'Institution financière déclarante doit fournir les informations requises sur ce compte pour l'année durant laquelle il est identifié comme Compte déclarable ainsi que pour les années suivantes sur une base annuelle, à moins que le Titulaire du compte cesse d'être une Personne devant faire l'objet d'une déclaration.

7) Après qu'une Institution financière déclarante a appliqué les procédures d'examen approfondi énoncées au point C à un Compte de valeur élevée, elle n'est plus tenue de renouveler ces procédures les années suivantes, à l'exception de la prise de renseignements auprès du chargé de clientèle énoncée au point C 4), sauf si le compte n'est pas documenté, auquel cas l'Institution financière déclarante devrait les renouveler chaque année jusqu'à ce que ce compte cesse d'être non documenté.

8) Si un changement de circonstances concernant un Compte de valeur élevée se produit et a pour conséquence qu'un ou plusieurs des indices énoncés au point B 2) sont associés à ce compte, l'Institution financière déclarante doit considérer le compte comme un Compte déclarable pour chaque État membre pour lequel un indice est identifié, à moins qu'elle choisisse d'appliquer le point B 6) et qu'une des exceptions dudit point s'applique à ce compte.

9) Une Institution financière déclarante est tenue de mettre en œuvre des procédures garantissant que les chargés de clientèle identifient tout changement de circonstances en relation avec un compte. Si, par exemple, un chargé de clientèle est informé que le Titulaire du compte dispose d'une nouvelle adresse postale dans un État membre, l'Institution financière déclarante doit considérer cette nouvelle adresse comme un changement de circonstances et, si elle choisit d'appliquer le point B 6), elle est tenue d'obtenir les documents requis auprès du Titulaire du compte.

D. L'examen des Comptes de personne physique préexistants de valeur élevée doit être achevé le 31 décembre 2016 au plus tard. L'examen des Comptes de personne physique préexistants de faible valeur doit être achevé le 31 décembre 2017 au plus tard.

E. Tout Compte de personne physique préexistant qui a été identifié comme Compte déclarable conformément à la présente section doit être considéré comme un Compte déclarable les années suivantes, sauf si le Titulaire du compte cesse d'être une Personne devant faire l'objet d'une déclaration.

SECTION IV

PROCÉDURES DE DILIGENCE RAISONNABLE APPLICABLE AUX NOUVEAUX COMPTES DE PERSONNES PHYSIQUES

Les procédures suivantes s'appliquent afin d'identifier les Comptes déclarables parmi les Nouveaux comptes de personnes physiques.

A. S'agissant des Nouveaux comptes de personnes physiques, l'Institution financière déclarante doit obtenir lors de 1'ouverture du compte une autocertification (qui peut faire partie des documents remis lors de l'ouverture de compte) qui lui permette de déterminer l'adresse ou les adresses de résidence du Titulaire du compte à des fins fiscales et de confirmer la vraisemblance de 1'autocertification en s'appuyant sur les informations obtenues dans le cadre de l'ouverture du compte, y compris les documents recueillis en application des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC).

B. Si l'autocertification établit que le Titulaire du compte réside à des fins fiscales dans un État membre, 1'Institution financière déclarante doit considérer le compte comme un Compte déclarable et l'autocertification doit indiquer le NIF du Titulaire du compte pour cet État membre (sous réserve de la section I, point D) et sa date de naissance.

C. Si un changement de circonstances concernant un Nouveau compte de personne physique se produit et a pour conséquence que l'Institution financière déclarante constate ou a tout lieu de savoir que 1'autocertification initiale est inexacte ou n'est pas fiable, ladite institution ne peut utiliser cette autocertification et doit obtenir une autocertification valide qui précise l'adresse ou les adresses de résidence du Titulaire du compte à des fins fiscales.

SECTION V

PROCÉDURES DE DILIGENCE RAISONNABLE APPLICABLE AUX COMPTES D'ENTITÉS PRÉEXISTANTS

Les procédures suivantes s'appliquent afin d'identifier les Comptes déclarables parmi les Comptes d'entités préexistants.

A. Comptes d'entités non soumis à examen, identification ou déclaration. Sauf si l'Institution financière déclarante en décide autrement, soit à l'égard de tous les Comptes d'entités préexistants ou, séparément, par rapport à un groupe clairement identifié de tels comptes, un Compte d'entité préexistant dont le solde ou la valeur agrégé n'excède pas, au 31 décembre 2015, un montant libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre équivalant à 250 000 dollars des États-Unis (USD) n'a pas à être examiné, identifié ou déclaré comme Compte déclarable tant que son solde ou sa valeur agrégé n'excède pas ce montant au dernier jour de toute année civile ultérieure.

B. Comptes d'entités soumis à examen. Un Compte d'entité préexistant dont le solde ou la valeur agrégé excède, au 31 décembre 2015, un montant libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre équivalant à 250 000 USD et un Compte d'entité préexistant qui ne dépasse pas ce montant au 31 décembre 2015 mais dont le solde ou la valeur agrégé dépasse ce montant au dernier jour de toute année civile ultérieure doivent être examinés en appliquant les procédures énoncées au point D.

C. Comptes d'entités pour lesquels une déclaration est requise. S'agissant des Comptes d'entités préexistants énoncés au point B, seuls les comptes détenus par une ou plusieurs Entités qui sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration, ou par des ENF passives dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration, doivent être considérés comme des Comptes déclarables.

D. Procédures d'examen relatives à l'identification des Comptes d'entités pour lesquels une déclaration est requise. Pour les Comptes d'entités préexistants énoncés au point B, l'Institution financière déclarante doit appliquer les procédures d'examen suivantes afin de déterminer si le compte est détenu par une ou plusieurs Personnes devant faire l'objet d'une déclaration, ou par des ENF passives dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration:

1) Déterminer si l'Entité est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration.

a) Examiner les informations obtenues à des fins réglementaires ou de relations avec le client [y compris les informations recueillies dans le cadre des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC)] afin de déterminer si ces informations indiquent que le Titulaire du compte est résident dans un État membre. À cette fin, le lieu de constitution ou de création ou une adresse dans un État membre font partie des informations indiquant que le Titulaire du compte est résident dans un État membre.

b) Si les informations obtenues indiquent que le Titulaire du compte est résident dans un État membre, l'Institution financière déclarante doit considérer le compte comme un Compte déclarable sauf si elle obtient une autocertification du Titulaire du compte ou si elle détermine avec une certitude suffisante sur la base d'informations en sa possession ou qui sont accessibles au public que le Titulaire du compte n'est pas une Personne devant faire l'objet d'une déclaration.

2) Déterminer si l'Entité est une ENF passive dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration. S'agissant du Titulaire d'un Compte d'entité préexistant (y compris une Entité qui est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration), l'Institution financière déclarante doit déterminer si le Titulaire du compte est une ENF passive dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle doivent faire l'objet d'une déclaration. Si tel est le cas, le compte doit être considéré comme un Compte déclarable. À cette fin, l'Institution financière déclarante doit suivre les orientations mentionnées aux points D 2) a) à D 2) c) suivants dans l'ordre le plus approprié aux circonstances.

a) Déterminer si le Titulaire du compte est une ENF passive. Pour déterminer si le Titulaire du compte est une ENF passive, l'Institution financière déclarante doit obtenir une autocertification du Titulaire du compte établissant son statut, sauf si elle détermine avec une certitude suffisante sur la base d'informations en sa possession ou qui sont accessibles au public que le Titulaire du compte est une ENF active ou une Institution financière autre qu'une Entité d'investissement énoncée à la section VIII, point A 6) b), qui n'est pas une Institution financière d'une Juridiction partenaire.

b) Identifier les Personnes détenant le contrôle d'un Titulaire de compte. Pour déterminer les Personnes détenant le contrôle d'un Titulaire de compte, une Institution financière déclarante peut se fonder sur les informations recueillies et conservées dans le cadre des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC).

c) Déterminer si une Personne détenant le contrôle d'une ENF passive est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration. Pour déterminer si une Personne détenant le contrôle d'une ENF passive est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration, une Institution financière déclarante peut se fonder sur:

i) des informations recueillies et conservées en application des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC) dans le cas d'un Compte d'entité préexistant détenu par une ou plusieurs ENF et dont le solde ou la valeur agrégé ne dépasse pas un montant libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre équivalant à 1 000 000 USD; ou

ii) une autocertification du Titulaire du compte ou de la Personne en détenant le contrôle de l'État ou des États membre(s) ou d'une ou des autres juridictions dont cette Personne est résidente à des fins fiscales.

E. Calendrier de mise en œuvre de l'examen et procédures supplémentaires applicables aux Comptes d'entités préexistants.

1) L'examen des Comptes d'entités préexistants dont le solde ou la valeur agrégé est supérieur, au 31 décembre 2015, à un montant libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre équivalant à 250 000 USD doit être achevé au plus tard le 31 décembre 2017.

2) L'examen des Comptes d'entités préexistants dont le solde ou la valeur agrégé n'excède pas, au 31 décembre 2015, un montant libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre équivalant à 250 000 USD mais est supérieur à ce montant au 31 décembre de toute année ultérieure doit être achevé dans l'année civile qui suit l'année au cours de laquelle le solde ou la valeur agrégé du compte a été supérieur à ce montant.

3) Si un changement de circonstances concernant un Compte d'entité préexistant se produit et a pour conséquence que l'Institution financière déclarante sait ou a tout lieu de savoir que l'autocertification ou un autre document associé au compte est inexact ou n'est pas fiable, cette Institution financière déclarante doit déterminer à nouveau le statut du compte en appliquant les procédures décrites au point D.

SECTION VI

PROCÉDURES DE DILIGENCE RAISONNABLE APPLICABLE AUX NOUVEAUX COMPTES D'ENTITÉS

Les procédures suivantes s'appliquent afin d'identifier les Comptes déclarables parmi les Nouveaux comptes d'entités.

Procédures d'examen relatives à l'identification des Comptes d'entités pour lesquels une déclaration est requise. Pour les Nouveaux comptes d'entités, une institution financière déclarante doit appliquer les procédures d'examen suivantes pour déterminer si le compte est détenu par une ou plusieurs Personnes devant faire l'objet d'une déclaration, ou par des ENF passives dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle doivent faire l'objet d'une déclaration:

1) Déterminer si l'Entité est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration.

a) Obtenir une autocertification, qui peut faire partie des documents remis lors de l'ouverture de compte, permettant à l'Institution financière déclarante de déterminer l'adresse ou les adresses de résidence du Titulaire du compte à des fins fiscales et de confirmer la vraisemblance de 1'autocertification en s'appuyant sur les informations obtenues dans le cadre de l'ouverture du compte, y compris les documents recueillis en application des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC). Si l'Entité certifie qu'elle n'a pas d'adresse de résidence à des fins fiscales, l'Institution financière déclarante peut se fonder sur l'adresse de son établissement principal afin de déterminer la résidence du Titulaire du compte.

b) Si l'autocertification établit que le Titulaire du compte réside dans un État membre, 1'Institution financière déclarante doit considérer le compte comme un Compte déclarable sauf si elle détermine avec une certitude suffisante sur la base d'informations en sa possession ou qui sont accessibles au public que le Titulaire du compte n'est pas une Personne devant faire l'objet d'une déclaration au titre de cet État membre.

2) Déterminer si l'Entité est une ENF passive dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration. S'agissant d'un Titulaire d'un Nouveau compte d'entité (y compris une Entité qui est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration), l'Institution financière déclarante doit déterminer si le Titulaire du compte est une ENF passive dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration. Si tel est le cas, le compte doit être considéré comme un Compte déclarable. À cette fin, l'Institution financière déclarante doit suivre les orientations mentionnées aux points A 2) a) à A 2) c) dans l'ordre le plus approprié aux circonstances.

a) Déterminer si le Titulaire du compte est une ENF passive. Pour déterminer si le Titulaire du compte est une ENF passive, l'Institution financière déclarante doit se fonder sur une autocertification du Titulaire du compte établissant son statut, sauf si elle détermine avec une certitude suffisante sur la base d'informations en sa possession ou qui sont accessibles au public que le Titulaire du compte est une ENF active ou une Institution financière autre qu'une Entité d'investissement décrite à la section VIII point A 6) b) qui n'est pas une Institution financière d'une Juridiction partenaire.

b) Identifier les Personnes détenant le contrôle d'un Titulaire de compte. Pour déterminer les Personnes détenant le contrôle d'un Titulaire de compte, une Institution financière déclarante peut se fonder sur les informations recueillies et conservées dans le cadre des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC).

c) Déterminer si une Personne détenant le contrôle d'une ENF passive est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration. Pour déterminer si une Personne détenant le contrôle d'une ENF passive est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration, une Institution financière déclarante peut se fonder sur une autocertification du Titulaire du compte ou de cette personne.

SECTION VII

RÈGLES PARTICULIÈRES EN MATIÈRE DE DILIGENCE RAISONNABLE

Pour la mise en œuvre des procédures de diligence raisonnable décrites ci-dessus, les règles supplémentaires suivantes s'appliquent:

A. Recours aux autocertifications et aux Pièces justificatives. Une Institution financière déclarante ne peut pas se fonder sur une autocertification ou sur une Pièce justificative si elle sait ou a tout lieu de savoir que cette autocertification ou cette Pièce justificative est inexacte ou n'est pas fiable.

B. Procédures alternatives pour les Comptes financiers détenus par une personne physique bénéficiaire d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un Contrat de rente et pour les Contrats d'assurance de groupe avec valeur de rachat ou les Contrat de rente de groupe. Une Institution financière déclarante peut présumer que le bénéficiaire d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un Contrat de rente (autre que le souscripteur) qui perçoit un capital à la suite d'un décès n'est pas une Personne devant faire l'objet d'une déclaration et peut considérer que ce compte financier n'est pas un Compte déclarable à moins que l'Institution financière déclarante ait effectivement connaissance du fait que le bénéficiaire du capital est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration ou ait tout lieu de le savoir. Une Institution financière déclarante a tout lieu de savoir que le bénéficiaire du capital d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un Contrat de rente est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration si les informations recueillies par l'Institution financière déclarante et associées au bénéficiaire comprennent des indices énoncés à la section III, point B. Si une Institution financière déclarante a effectivement connaissance du fait, ou a tout lieu de savoir, que le bénéficiaire est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration, elle doit suivre les procédures énoncées à la section III, point B.

Une Institution financière déclarante peut considérer qu'un Compte financier qui correspond à la participation d'un membre à un Contrat d'assurance de groupe avec valeur de rachat ou à un Contrat de rente de groupe n'est pas un Compte déclarable jusqu'à la date à laquelle une somme est due à l'employé/au détenteur de certificat ou au bénéficiaire, si ledit compte financier remplit les conditions suivantes:

i) le Contrat d'assurance de groupe avec valeur de rachat ou le Contrat de rente de groupe est souscrit par un employeur et couvre au-moins vingt-cinq employés/détenteurs de certificat;

ii) les employés/détenteurs de certificat sont en droit de percevoir tout montant lié à leur participation dans le contrat et de désigner les bénéficiaires du capital versé à leur décès; et

iii) le capital total pouvant être versé à un employé/détenteur de certificat ou bénéficiaire ne dépasse pas un montant libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre équivalant à 1 000 000 USD.

On entend par «Contrat d'assurance de groupe avec valeur de rachat» un Contrat d'assurance avec valeur de rachat qui: i) couvre les personnes physiques adhérant par l'intermédiaire d'un employeur, d'une association professionnelle, d'une organisation syndicale ou d'une autre association ou d'un autre groupe; et pour lequel ii) une prime est perçue pour chaque membre du groupe (ou membre d'une catégorie du groupe) qui est déterminée indépendamment des aspects de l'état de santé autres que l'âge, le sexe et le tabagisme du membre (ou de la catégorie de membres) du groupe.

On entend par «Contrat de rente de groupe» un Contrat de rente en vertu duquel les créanciers sont des personnes physiques adhérant par l'intermédiaire d'un employeur, d'une association professionnelle, d'une organisation syndicale ou d'une autre association ou d'un autre groupe.

C. Agrégation des soldes de compte et règles de conversion monétaire

1) Agrégation des soldes de Comptes des personnes physiques. Pour déterminer le solde ou la valeur agrégé des Comptes financiers détenus par une personne physique, une Institution financière déclarante doit agréger tous les Comptes financiers gérés par elle ou par une Entité liée, mais uniquement dans la mesure où ses systèmes informatiques établissent un lien entre ces comptes grâce à une donnée telle que le numéro de client ou le NIF, et permettent ainsi d'effectuer l'agrégation des soldes ou des valeurs des comptes. Chaque titulaire d'un compte joint se voit attribuer le total du solde ou de la valeur de ce compte aux fins de l'application des règles d'agrégation énoncées dans le présent point.

2) Agrégation des soldes de Comptes d'entités. Pour déterminer le solde ou la valeur agrégé des Comptes financiers détenus par une Entité, une Institution financière déclarante doit tenir compte de tous les Comptes financiers détenus auprès d'elle ou auprès d'une entité liée, mais uniquement dans la mesure où ses systèmes informatiques établissent un lien entre ces comptes grâce à une donnée telle que le numéro de client ou le NIF, et permettent ainsi d'effectuer l'agrégation des soldes ou des valeurs des comptes. Chaque titulaire d'un compte joint se voit attribuer le total du solde ou de la valeur de ce compte aux fins de l'application des règles d'agrégation énoncées dans le présent point.

3) Règle d'agrégation particulière applicable aux chargés de clientèle. Pour déterminer le solde ou la valeur agrégé des Comptes financiers détenus par une personne dans le but d'établir si un Compte financier est de valeur élevée, une Institution financière déclarante doit également agréger les soldes de tous les comptes lorsqu'un chargé de clientèle sait ou a tout lieu de savoir que ces comptes appartiennent directement ou indirectement à la même personne ou qu'ils sont contrôlés ou ont été ouverts par la même personne (sauf en cas d'ouverture à titre fiduciaire).

4) Les montants incluent leur équivalent en d'autres monnaies. Tous les montants libellés dans la monnaie nationale de chaque État membre renvoient à leur contre-valeur en d'autres monnaies, conformément à la législation nationale.

SECTION VIII

DÉFINITIONS

Les termes et expressions qui suivent ont la signification ci-dessous:

A.   Institution financière déclarante

1) L'expression «Institution financière déclarante» désigne toute Institution financière d'un État membre qui n'est pas une Institution financière non déclarante. L'expression «Institution financière d'un État membre» désigne: i) toute Institution financière résidente d'un État membre, à l'exclusion de toute succursale de cette Institution financière située en dehors du territoire de cet État membre; et ii) toute succursale d'une Institution financière non résidente d'un État membre si cette succursale est établie dans cet État membre.

2) L'expression «Institution financière d'une Juridiction partenaire» désigne: i) toute Institution financière résidente d'une Juridiction partenaire, à l'exclusion de toute succursale de cette Institution financière située en dehors du territoire de cette Juridiction partenaire; et ii) toute succursale d'une Institution financière non résidente d'une Juridiction partenaire si cette succursale est établie dans cette Juridiction partenaire.

3) L'expression «Institution financière» désigne un Établissement gérant des dépôts de titres, un Établissement de dépôt, une Entité d'investissement ou un Organisme d'assurance particulier.

4) L'expression «Établissement gérant des dépôts de titres» désigne toute Entité dont une part substantielle de l'activité consiste à détenir des Actifs financiers pour le compte de tiers. Tel est le cas si les revenus bruts de cette Entité attribuables à la détention d'Actifs financiers et aux services financiers connexes sont égaux ou supérieurs à 20 % du revenu brut de l'Entité durant la plus courte des deux périodes suivantes: i) la période de trois ans qui s'achève le 31 décembre (ou le dernier jour d'un exercice comptable décalé) précédant l'année au cours de laquelle le calcul est effectué; ou ii) la période d'existence de l'Entité si celle-ci est inférieure à trois ans.

5) L'expression «Établissement de dépôt» désigne toute Entité qui accepte des dépôts dans le cadre habituel d'une activité bancaire ou d'activités semblables.

6) L'expression «Entité d'investissement» désigne toute Entité:

a) qui exerce comme activité principale une ou plusieurs des activités ou opérations suivantes au nom ou pour le compte d'un client:

i) transactions sur les instruments du marché monétaire (chèques, billets, certificats de dépôt, instruments dérivés, etc.), le marché des changes, les instruments sur devises, taux d'intérêt et indices, les valeurs mobilières ou les marchés à terme de marchandises;

ii) gestion individuelle ou collective de portefeuille; ou

iii) autres opérations d'investissement, d'administration ou de gestion d'Actifs financiers ou d'argent pour le compte de tiers;

ou

b) dont les revenus bruts proviennent principalement d'une activité d'investissement, de réinvestissement ou de négociation d'Actifs financiers, si l'Entité est gérée par une autre Entité qui est un Établissement de dépôt, un Établissement gérant des dépôts de titres, un Organisme d'assurance particulier ou une Entité d'investissement décrite au point A 6 a).

Une Entité est considérée comme exerçant comme activité principale une ou plusieurs des activités visées au point A 6 a), ou les revenus bruts d'une Entité proviennent principalement d'une activité d'investissement, de réinvestissement ou de négociation d'Actifs financiers aux fins du point A 6 b), si les revenus bruts de l'Entité générés par les activités correspondantes sont égaux ou supérieurs à 50 % de ses revenus bruts durant la plus courte des deux périodes suivantes: i) la période de trois ans se terminant le 31 décembre de l'année précédant l'année au cours de laquelle le calcul est effectué; ou ii) la période d'existence de l'Entité si celle-ci est inférieure à trois ans. L'expression «Entité d'investissement» exclut une Entité qui est une ENF active, parce que cette entité répond aux critères visés aux points D 8 d) à D 8 g).

Ce paragraphe est interprété conformément à la définition de l'expression «institution financière» qui figure dans les recommandations du groupe d'action financière (GAFI).

7) L'expression «Actif financier» désigne un titre (par exemple, représentant une part du capital dans une société de capitaux; une part ou un droit de jouissance dans une société de personnes comptant de nombreux associés ou dans une société en commandite par actions cotée en Bourse, ou un trust; une autre obligation ou un autre titre de créance), une participation, une marchandise, un contrat d'échange (par exemple, de taux d'intérêt, de devises, de taux de référence, contrat de garantie de taux plafond et de taux plancher, contrat d'échange de marchandises, de créances contre des actifs, contrat sur indices boursiers et accords similaires), un Contrat d'assurance ou un Contrat de rente, ou tout droit (y compris un contrat à terme ou un contrat à terme de gré à gré ou une option) attaché à un titre, une participation, une marchandise, un contrat d'échange, un Contrat d'assurance ou un Contrat de rente. Un intérêt direct dans un bien immobilier sans recours à l'emprunt ne constitue pas un «Actif financier».

8) L'expression «Organisme d'assurance particulier» désigne tout organisme d'assurance (ou la société holding d'un organisme d'assurance) qui émet un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou un Contrat de rente ou est tenu d'effectuer des versements afférents à ce contrat.

B.   Institution financière non déclarante

1) L'expression «Institution financière non déclarante» désigne toute institution financière qui est:

a) une Entité publique, une Organisation internationale ou une Banque centrale, sauf en ce qui concerne un paiement résultant d'une obligation détenue en lien avec une activité financière commerciale exercée par un Organisme d'assurance particulier, un Établissement de dépôt ou un Établissement gérant des dépôts de titres;

b) une Caisse de retraite à large participation; une Caisse de retraite à participation étroite; un Fonds de pension d'une entité publique, d'une Organisation internationale ou d'une Banque centrale; ou un Émetteur de cartes de crédit homologué;

c) toute autre Entité qui présente un faible risque d'être utilisée dans un but de fraude fiscale, qui affiche des caractéristiques substantiellement similaires à celles des Entités décrites aux points B 1) a) et B 1) b), et qui est inscrite sur la liste des Institutions financières non déclarantes visée à l'article 8, paragraphe 7 bis, de la présente directive à condition que son statut d'Institution financière non déclarante n'aille pas à l'encontre des objectifs de la présente directive;

d) un Organisme de placement collectif dispensé; ou

e) un trust dans la mesure où le trustee de ce trust est une Institution financière déclarante et communique toutes les informations requises en vertu de la section I concernant l'ensemble des Comptes déclarables du trust.

2) L'expression «Entité publique» désigne le gouvernement d'un État membre ou d'une autre juridiction, une subdivision politique d'un État membre ou d'une autre juridiction (terme qui, pour éviter toute ambiguïté, comprend un État, une province, un comté ou une municipalité) ou tout établissement ou organisme détenu intégralement par les entités précitées (chacun constituant une «Entité publique»). Cette catégorie englobe les parties intégrantes, entités contrôlées et subdivisions politiques d'un État membre ou d'une autre juridiction.

a) Une «partie intégrante» d'un État membre ou d'une autre juridiction désigne toute personne, organisation, agence, bureau, fonds, personne morale ou autre organisme, quelle que soit sa désignation, qui constitue une autorité dirigeante d'un État membre ou d'une autre juridiction. Le revenu net de l'autorité dirigeante doit être porté au crédit de son propre compte ou d'autres comptes de l'État membre ou de l'autre juridiction, et aucune fraction de ce revenu ne peut échoir à une personne privée. Une partie intégrante exclut toute personne qui est dirigeant, responsable ou administrateur agissant à titre privé ou personnel.

b) Une «entité contrôlée» désigne une Entité de forme distincte de l'État membre ou de l'autre juridiction ou qui constitue une entité juridiquement séparée, dès lors que:

i) l'Entité est détenue et contrôlée intégralement par une ou plusieurs entités publiques, directement ou par le biais d'une ou de plusieurs entités contrôlées;

ii) le revenu net de l'Entité est porté au crédit de son propre compte ou des comptes d'une ou de plusieurs Entités publiques, et aucune fraction de ce revenu ne peut échoir à une personne privée; et

iii) les actifs de l'Entité reviennent à une ou à plusieurs Entités publiques lors de sa dissolution.

c) Le revenu n'échoit pas à des personnes privées si ces personnes sont les bénéficiaires prévus d'un programme public et si les activités couvertes par ce programme sont accomplies à l'intention du grand public dans l'intérêt général ou se rapportent à l'administration d'une partie du gouvernement. Nonobstant ce qui précède, le revenu est considéré comme perçu par des personnes privées s'il provient du recours à une Entité publique dans le but d'exercer une activité commerciale, comme des services bancaires aux entreprises, qui fournit des prestations financières à des personnes privées.

3) L'expression «Organisation internationale» désigne une organisation internationale ou tout établissement ou organisme détenu intégralement par cette organisation. Cette catégorie englobe toute organisation intergouvernementale (y compris une organisation supranationale) qui: i) se compose principalement de gouvernements; ii) a conclu un accord de siège ou un accord substantiellement similaire avec l'État membre; et dont iii) les revenus n'échoient pas à des personnes privées.

4) L'expression «Banque centrale» désigne une institution qui, en vertu de la loi ou d'une décision publique, est l'autorité principale, autre que le gouvernement de l'État membre proprement dit, qui émet des instruments destinés à être utilisés comme monnaie. Cette institution peut comporter un organisme distinct du gouvernement de l'État membre, qu'il soit ou non détenu en tout ou en partie par cet État membre.

5) L'expression «Caisse de retraite à large participation» désigne une caisse établie en vue de verser des prestations de retraite, d'invalidité ou de décès, ou une combinaison d'entre elles, à des bénéficiaires qui sont des salariés actuels ou d'anciens salariés (ou des personnes désignées par ces salariés) d'un ou de plusieurs employeurs en contrepartie de services rendus, dès lors que cette caisse:

a) n'est pas caractérisée par l'existence d'un bénéficiaire unique détenant un droit sur plus de 5 % des actifs de la caisse;

b) est soumise à la réglementation publique et communique des informations aux autorités fiscales; et

c) satisfait à au moins une des exigences suivantes:

i) la caisse est généralement exemptée de l'impôt sur les revenus d'investissement, ou l'imposition de ces revenus est différée ou minorée, en vertu de son statut de régime de retraite ou de pension;

ii) la caisse reçoit au moins 50 % du total de ses cotisations [à l'exception des transferts d'actifs d'autres régimes énoncés aux points B 5) à B 7) ou des comptes de retraite et de pension décrits au point C 17) a)] des employeurs qui la financent;

iii) les versements ou retraits de la caisse sont autorisés uniquement lorsque surviennent les événements prévus en lien avec le départ en retraite, l'invalidité ou le décès [à l'exception des versements périodiques à d'autres caisses de retraite décrites aux points B 5) à B 7) ou aux comptes de retraite et de pension décrits au point C 17) a)], ou des pénalités s'appliquent aux versements ou aux retraits effectués avant la survenue de ces événements; ou

iv) les cotisations (à l'exception de certaines cotisations de régularisation autorisées) des salariés à la caisse sont limitées par référence au revenu d'activité du salarié ou ne peuvent pas dépasser, annuellement, un montant libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre équivalant à 50 000 USD, en appliquant les règles énoncées à la section VII, point C, relatives à l'agrégation des soldes de comptes et à la conversion monétaire.

6) L'expression «Caisse de retraite à participation étroite» désigne une caisse établie en vue de verser des prestations de retraite, d'invalidité ou de décès à des bénéficiaires qui sont des salariés actuels ou d'anciens salariés (ou des personnes désignées par ces salariés) d'un ou de plusieurs employeurs en contrepartie de services rendus, dès lors que:

a) la caisse compte moins de 50 membres;

b) la caisse est financée par un ou plusieurs employeurs qui ne sont pas des entités d'investissement ou des ENF passives;

c) les cotisations salariales et patronales à la caisse [à l'exception des transferts d'actifs de comptes de retraite et de pension énoncés au point C 17) a)] sont limitées par référence respectivement au revenu d'activité et à la rémunération du salarié;

d) les membres qui ne sont pas établis dans l'État membre où se situe la caisse ne peuvent pas détenir plus de 20 % des actifs de la caisse; et

e) la caisse est soumise à la réglementation publique et communique des informations aux autorités fiscales.

7) L'expression «Fonds de pension d'une Entité publique, d'une Organisation internationale ou d'une Banque centrale» désigne un fonds constitué par une Entité publique, une Organisation internationale ou une Banque centrale en vue de verser des prestations de retraite, d'invalidité ou de décès à des bénéficiaires ou des membres qui sont des salariés actuels ou d'anciens salariés (ou des personnes désignées par ces salariés), ou qui ne sont pas des salariés actuels ou d'anciens salariés, si les prestations versées à ces bénéficiaires ou membres le sont en contrepartie de services personnels rendus à l'Entité publique, à l'Organisation internationale ou à la Banque centrale.

8) L'expression «Émetteur de cartes de crédit homologué» désigne une Institution financière qui satisfait aux critères suivants:

a) l'Institution financière jouit de ce statut uniquement parce qu'elle est un émetteur de cartes de crédit qui accepte les dépôts à la seule condition qu'un client procède à un paiement dont le montant dépasse le solde dû au titre de la carte et que cet excédent ne soit pas immédiatement restitué au client; et

b) à compter du 1er janvier 2016 ou avant cette date, l'Institution financière met en œuvre des règles et des procédures visant à empêcher un client de procéder à un paiement excédentaire supérieur à un montant libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre équivalant à 50 000 USD ou à faire en sorte que tout paiement excédentaire supérieur à ce montant soit remboursé au client dans un délai de 60 jours, en appliquant systématiquement les règles énoncées à la section VII, point C, concernant l'agrégation des soldes de comptes et la conversion monétaire. À cette fin, un excédent de paiement d'un client exclut les soldes créditeurs imputables à des frais contestés, mais inclut les soldes créditeurs résultant de retours de marchandises.

9) L'expression «Organisme de placement collectif dispensé» désigne une Entité d'investissement réglementée en tant qu'organisme de placement collectif, à condition que les participations dans cet organisme soient détenues en totalité par ou par l'intermédiaire des personnes physiques ou des Entités qui ne sont pas des Personnes soumises à déclaration, à l'exception d'une ENF passive dont les Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration.

Une Entité d'investissement réglementée en tant qu'organisme de placement collectif n'échappe pas au statut d'Organisme de placement collectif dispensé visé au point B 9) du simple fait que l'organisme de placement collectif a émis des titres matériels au porteur dès lors que:

a) l'organisme de placement collectif n'a pas émis et n'émet pas de titres matériels au porteur après le 31 décembre 2015;

b) l'organisme de placement collectif retire tous ces titres lors de leur cession;

c) l'organisme de placement collectif accomplit les procédures de diligence raisonnable énoncées aux sections II à VII et transmet toutes les informations qui doivent être communiquées concernant ces titres lorsque ceux-ci sont présentés pour rachat ou autre paiement; et

d) l'organisme de placement collectif a mis en place des règles et procédures qui garantissent que ces titres sont rachetés ou immobilisés le plus rapidement possible, et en tout état de cause avant le 1er janvier 2018.

C.   Compte financier

1. L'expression «Compte financier» désigne un compte ouvert auprès d'une Institution financière et comprend un Compte de dépôt, un Compte conservateur et:

a) dans le cas d'une Entité d'investissement, tout titre de participation ou de créance déposé auprès de l'Institution financière. Nonobstant ce qui précède, l'expression «Compte financier» ne renvoie pas à un titre de participation ou de créance déposé auprès d'une entité qui est une Entité d'investissement du seul fait qu'elle: i) donne des conseils en investissement à un client et agit pour le compte de ce dernier; ou ii) gère des portefeuilles pour un client et agit pour le compte de ce dernier, aux fins d'investir, de gérer ou d'administrer des Actifs financiers déposés au nom du client auprès d'une Institution financière autre que cette Entité;

b) dans le cas d'une Institution financière non visée au point C 1) a), tout titre de participation ou de créance dans cette Institution financière, si la catégorie des titres en question a été créée afin de se soustraire aux déclarations prévues à la section I; et

c) tout Contrat d'assurance avec valeur de rachat et tout Contrat de rente établi ou géré par une Institution financière autre qu'une rente viagère dont l'exécution est immédiate, qui est incessible et non liée à un placement, qui est versée à une personne physique et qui correspond à une pension de retraite ou d'invalidité perçue dans le cadre d'un compte qui est un Compte exclu.

L'expression «Compte financier» ne comprend aucun compte qui est un Compte exclu.

2) L'expression «Compte de dépôt» comprend tous les comptes commerciaux et comptes-chèques, d'épargne ou à terme et les comptes dont l'existence est attestée par un certificat de dépôt, un certificat d'épargne, un certificat d'investissement, un titre de créance ou un autre instrument analogue détenu auprès d'une Institution financière dans le cadre habituel d'une activité bancaire ou similaire. Les Comptes de dépôt comprennent également les sommes détenues par les organismes d'assurance en vertu d'un contrat de placement garanti ou d'un contrat semblable ayant pour objet de verser des intérêts ou de les porter au crédit du titulaire.

3) L'expression «Compte conservateur» désigne un compte (à l'exclusion d'un Contrat d'assurance ou d'un Contrat de rente) sur lequel figurent un ou plusieurs Actifs financiers au bénéfice d'une autre personne.

4) L'expression «Titre de participation» désigne, dans le cas d'une société de personnes qui est une Institution financière, toute participation au capital ou aux bénéfices de cette société. Dans le cas d'un trust qui est une Institution financière, un «Titre de participation» est réputé détenu par toute personne considérée comme le constituant ou le bénéficiaire de tout ou partie du trust ou par toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur le trust. Une Personne devant faire l'objet d'une déclaration est considérée comme le bénéficiaire d'un trust si elle a le droit de bénéficier, directement ou indirectement [par l'intermédiaire d'un prête-nom (nominee), par exemple], d'une distribution obligatoire ou discrétionnaire de la part du trust.

5) L'expression «Contrat d'assurance» désigne un contrat (à l'exception d'un Contrat de rente) en vertu duquel l'assureur s'engage à verser une somme d'argent en cas de réalisation d'un risque particulier, notamment un décès, une maladie, un accident, une responsabilité civile ou un dommage matériel.

6) L'expression «Contrat de rente» désigne un contrat dans lequel l'assureur s'engage à effectuer des paiements pendant une certaine durée, laquelle est déterminée en tout ou en partie par l'espérance de vie d'une ou de plusieurs personnes physiques. Cette expression comprend également tout contrat considéré comme un Contrat de rente par la loi, la réglementation ou la pratique de l'État membre ou d'une autre juridiction dans lequel ou dans laquelle ce contrat a été établi, et en vertu duquel l'assureur s'engage à effectuer des paiements durant plusieurs années.

7) L'expression «Contrat d'assurance avec valeur de rachat» désigne un Contrat d'assurance (à l'exclusion d'un contrat de réassurance dommages conclu entre deux organismes d'assurance) qui possède une Valeur de rachat.

8) L'expression «Valeur de rachat» désigne la plus élevée des deux sommes suivantes: i) la somme que le souscripteur du contrat d'assurance est en droit de recevoir en cas de rachat ou de fin du contrat (calculée sans déduction des éventuels frais de rachat ou avances); ii) la somme que le souscripteur du contrat d'assurance peut emprunter en vertu du contrat ou eu égard à son objet. Nonobstant ce qui précède, l'expression «Valeur de rachat» ne comprend pas une somme due dans le cadre d'un Contrat d'assurance:

a) uniquement en raison du décès d'une personne assurée en vertu d'un contrat d'assurance vie;

b) au titre de l'indemnisation d'un dommage corporel, d'une maladie ou d'une perte économique subie lors de la réalisation d'un risque assuré;

c) au titre du remboursement au souscripteur d'une prime payée antérieurement (moins le coût des charges d'assurance qu'elles soient ou non imposées) dans le cadre d'un Contrat d'assurance (à l'exception d'un contrat d'assurance vie ou d'un contrat de rente lié à un placement) en raison de l'annulation ou de la résiliation du contrat, d'une diminution de l'exposition au risque durant la période au cours de laquelle le contrat d'assurance est en vigueur ou résultant d'un nouveau calcul de la prime rendu nécessaire par la correction d'une erreur d'écriture ou d'une autre erreur analogue;

d) au titre de la participation aux bénéfices du souscripteur du contrat (à l'exception des dividendes versés lors de la résiliation du contrat) à condition qu'elle se rapporte à un Contrat d'assurance en vertu duquel les seules prestations dues sont celles énoncées au point C 8) b); ou

e) au titre de la restitution d'une prime anticipée ou d'un dépôt de prime pour un Contrat d'assurance dont la prime est exigible au moins une fois par an si le montant de la prime anticipée ou du dépôt de prime ne dépasse pas le montant de la prime contractuelle due au titre de l'année suivante.

9) L'expression «Compte préexistant» désigne:

a) un Compte financier géré au 31 décembre 2015 par une Institution financière déclarante;

b) tout Compte financier détenu par un Titulaire de compte, indépendamment de la date à laquelle il a été ouvert, si:

i) le Titulaire du compte détient aussi auprès de l'Institution financière déclarante (ou auprès de l'Entité liée au sein du même État membre en tant qu'Institution financière déclarante) un Compte financier qui est un Compte préexistant au sens du point C 9) a);

ii) l'Institution financière déclarante (et, le cas échéant, l'Entité liée au sein du même État membre en tant qu'Institution financière déclarante) considère les deux Comptes financiers précités, et tous les autres Comptes financiers du Titulaire du compte qui sont considérés comme des Comptes préexistants en vertu du point C 9) b), comme un Compte financier unique aux fins de satisfaire aux normes fixées à la section VII, point A, pour les exigences en matière de connaissances et aux fins de déterminer le solde ou la valeur de l'un des Comptes financiers lors de l'application de l'un des seuils comptables;

iii) en ce qui concerne un Compte financier soumis à des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC), l'Institution financière déclarante est autorisée à appliquer au Compte financier des Procédures AML/KYC fondées sur les Procédures AML/KYC appliquées au Compte préexistant visé au point C 9) a); et

iv) l'ouverture du Compte financier n'impose pas au Titulaire du compte de fournir des informations «client» nouvelles, supplémentaires ou modifiées à des fins autres que celles visées par la présente directive.

10) L'expression «Nouveau compte» désigne un Compte financier ouvert à partir du 1er janvier 2016 auprès d'une Institution financière déclarante, sauf s'il est considéré comme un Compte préexistant au sens du point C 9) b).

11) L'expression «Compte de personne physique préexistant» désigne un Compte préexistant détenu par une ou plusieurs personnes physiques.

12) L'expression «Nouveau compte de personne physique» désigne un Nouveau compte détenu par une ou plusieurs personnes physiques.

13) L'expression «Compte d'entité préexistant» désigne un Compte préexistant détenu par une ou plusieurs Entités.

14) L'expression «Compte de faible valeur» désigne un Compte de personne physique préexistant dont le solde ou la valeur agrégé au 31 décembre 2015 ne dépasse pas un montant libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre équivalant à 1 000 000 USD.

15) L'expression «Compte de valeur élevée» désigne un Compte de personne physique préexistant dont le solde ou la valeur agrégé dépasse, au 31 décembre 2015 ou au 31 décembre d'une année ultérieure, un montant libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre équivalant à 1 000 000 USD.

16) L'expression «Nouveau compte d'entité» désigne un Nouveau compte détenu par une ou plusieurs Entités.

17) L'expression «Compte exclu» désigne les comptes suivants:

a) un compte de retraite ou de pension qui répond aux critères suivants:

i) le compte est réglementé en tant que compte de retraite personnel ou fait partie d'un régime de retraite ou de pension agréé ou réglementé qui prévoit le versement de prestations de retraite ou de pension (y compris d'invalidité ou de décès);

ii) le compte bénéficie d'un traitement fiscal favorable (les versements qui seraient normalement soumis à l'impôt sont déductibles ou exclus du revenu brut du Titulaire du compte ou sont imposés à taux réduit, ou l'imposition du revenu d'investissement généré par le compte est différée ou minorée);

iii) des informations relatives au compte doivent être communiquées aux autorités fiscales;

iv) les retraits sont possibles uniquement à partir de l'âge fixé pour le départ en retraite, de la survenue d'une invalidité ou d'un décès, ou les retraits effectués avant de tels événements sont soumis à des pénalités; et

v) soit i) les cotisations annuelles sont limitées à un montant libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre équivalant à 50 000 USD ou moins, soit ii) un plafond d'un montant libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre équivalant à 1 000 000 USD ou moins s'applique au total des cotisations versées au cours de la vie du souscripteur, en suivant à chaque fois les règles énoncées à la section VII, point C, concernant l'agrégation des soldes de comptes et la conversion monétaire.

Un Compte financier qui, pour le reste, remplit le critère énoncé au point C 17) a) v) ne peut être considéré comme n'y satisfaisant pas uniquement parce qu'il est susceptible de recevoir des actifs ou des fonds transférés d'un ou de plusieurs Comptes financiers qui répondent aux exigences définies au point C 17) a) ou C 17) b) ou d'un ou de plusieurs fonds de pension ou caisses de retraite qui répondent aux exigences énoncées aux points B 5) à B 7);

b) un compte qui remplit les critères suivants:

i) le compte est réglementé en tant que support d'investissement à des fins autres que la retraite et fait l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé, ou est réglementé en tant que support d'épargne à des fins autres que la retraite;

ii) le compte bénéficie d'un traitement fiscal favorable (les versements qui seraient normalement soumis à l'impôt sont déductibles ou exclus du revenu brut du Titulaire du compte ou sont imposés à taux réduit, ou l'imposition du revenu d'investissement généré par le compte est différée ou minorée);

iii) les retraits sont subordonnés au respect de certains critères liés à l'objectif du compte d'investissement ou d'épargne (par exemple le versement de prestations d'éducation ou médicales), ou des pénalités s'appliquent aux retraits effectués avant que ces critères ne soient remplis; et

iv) les cotisations annuelles sont plafonnées à un montant libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre équivalant à 50 000 USD ou moins, en appliquant les règles énoncées à la section VII, point C, concernant l'agrégation des soldes de comptes et la conversion monétaire.

Un Compte financier qui, pour le reste, remplit le critère énoncé au point C 17) b) iv) ne peut être considéré comme n'y satisfaisant pas uniquement parce qu'il est susceptible de recevoir des actifs ou des fonds transférés d'un ou de plusieurs Comptes financiers qui répondent aux exigences définies au point C 17) a) ou C 17) b) ou d'un ou de plusieurs fonds de pension ou caisses de retraite qui répondent aux exigences énoncées aux points B 5) à B 7);

c) un contrat d'assurance vie dont la période de couverture s'achève avant que l'assuré atteigne l'âge de 90 ans, à condition que le contrat satisfasse aux exigences suivantes:

i) des primes périodiques, dont le montant reste constant dans la durée, sont dues au moins une fois par an au cours de la durée d'existence du contrat ou jusqu'à ce que l'assuré atteigne l'âge de 90 ans, si cette période est plus courte;

ii) il n'est pas possible pour quiconque de bénéficier des prestations contractuelles (par retrait, prêt ou autre) sans résilier le contrat;

iii) la somme (autre qu'une prestation de décès) payable en cas d'annulation ou de résiliation du contrat ne peut pas dépasser le total des primes acquittées au titre du contrat, moins l'ensemble des frais de mortalité, de morbidité et d'exploitation (qu'ils soient ou non imposés) pour la période ou les périodes d'existence du contrat et toute somme payée avant l'annulation ou la résiliation du contrat; et

iv) le contrat n'est pas conservé par un cessionnaire à titre onéreux;

d) un compte qui est détenu uniquement par une succession si la documentation de ce compte comprend une copie du testament du défunt ou du certificat de décès;

e) un compte ouvert en lien avec l'un des actes suivants:

i) une décision ou un jugement d'un tribunal;

ii) la vente, l'échange ou la location d'un bien immobilier ou personnel, à condition que le compte satisfasse aux exigences suivantes:

 le compte est financé uniquement par un acompte versé à titre d'arrhes d'un montant suffisant pour garantir une obligation directement liée à la transaction, ou par un paiement similaire, ou est financé par un Actif financier inscrit au compte en lien avec la vente, l'échange ou la location du bien,

 le compte est ouvert et utilisé uniquement pour garantir l'obligation impartie à l'acheteur de payer le prix d'achat du bien, au vendeur de payer tout passif éventuel, ou au bailleur ou au locataire de prendre en charge tout dommage lié au bien loué selon les dispositions du bail,

 les avoirs du compte, y compris le revenu qu'il génère, seront payés ou versés à l'acheteur, au vendeur, au bailleur ou au locataire (y compris pour couvrir ses obligations) au moment de la vente, de l'échange ou de la cession du bien, ou à l'expiration du bail,

 le compte n'est pas un compte sur marge ou similaire ouvert en lien avec une vente ou un échange d'un Actif financier, et

 le compte n'est pas associé à un compte décrit au point C 17) f);

iii) l'obligation, pour une Institution financière qui octroie un prêt garanti par un bien immobilier, de réserver une partie d'un paiement uniquement pour faciliter le paiement d'impôts ou de primes d'assurance liés au bien immobilier à l'avenir;

iv) l'obligation, pour une Institution financière, de faciliter le paiement d'impôts à l'avenir;

f) un Compte de dépôt qui satisfait aux exigences suivantes:

i) le compte existe uniquement parce qu'un client procède à un paiement d'un montant supérieur au solde exigible au titre d'une carte de crédit ou d'une autre facilité de crédit renouvelable et l'excédent n'est pas immédiatement restitué au client; et

ii) à compter du 1er janvier 2016 ou avant cette date, l'Institution financière met en œuvre des règles et des procédures visant à empêcher un client de procéder à un paiement excédentaire supérieur à un montant libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre équivalant à 50 000 USD ou à faire en sorte que tout paiement excédentaire supérieur à ce montant soit remboursé au client dans un délai de 60 jours, en appliquant systématiquement les règles énoncées à la section VII, point C, concernant la conversion monétaire. À cette fin, un excédent de paiement d'un client exclut les soldes créditeurs imputables à des frais contestés, mais inclut les soldes créditeurs résultant de retours de marchandises.

g) tout autre compte qui présente un faible risque d'être utilisé dans un but de fraude fiscale, qui affiche des caractéristiques substantiellement similaires à celles des comptes décrits aux points C 17) a) à C 17) f) et qui est inscrit sur la liste des Comptes exclus visée à l'article 8, paragraphe 7 bis, de la présente directive, à condition que ce statut n'aille pas à l'encontre des objectifs de la présente directive.

D.   Compte déclarable

1) L'expression «Compte déclarable» désigne un Compte financier qui est ouvert auprès d'une Institution financière déclarante d'un État membre et détenu par une ou plusieurs Personnes devant faire l'objet d'une déclaration ou par une ENF passive dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration, à condition d'être identifiées comme telles selon les procédures de diligence raisonnable énoncées aux sections II à VII.

2) L'expression «Personne devant faire l'objet d'une déclaration» désigne une Personne d'un État membre autre que: i) toute société dont les titres font l'objet de transactions régulières sur un ou plusieurs marchés boursiers réglementés; ii) toute société qui est une Entité liée à une société décrite au point i); iii) une Entité publique; iv) une Organisation internationale; v) une Banque centrale; ou vi) une Institution financière.

3) L'expression «Personne d'un État membre» désigne, pour chaque État membre, une personne physique ou une Entité établie dans un autre État membre en vertu du droit fiscal de cet autre État membre, ou la succession d'un défunt qui résidait dans un autre État membre. À cette fin, une Entité telle qu'une société de personnes, une société à responsabilité limitée ou une structure juridique similaire qui n'a pas de résidence à des fins fiscales est considérée comme résidente dans la juridiction où se situe son siège de direction effective.

4) L'expression «Juridiction partenaire» désigne pour chaque État membre:

a) un autre État membre;

b) une autre juridiction: i) avec laquelle l'État membre concerné a conclu un accord qui prévoit que cette juridiction communiquera les informations indiquées à la section I; et ii) qui figure sur une liste publiée par cet État membre et notifiée à la Commission européenne;

c) une autre juridiction: i) avec laquelle l'Union a conclu un accord prévoyant que cette juridiction communiquera les informations indiquées à la section I; et ii) qui figure sur une liste publiée par la Commission européenne.

5) L'expression «Personnes détenant le contrôle» désigne les personnes physiques qui exercent un contrôle sur une Entité. Dans le cas d'un trust, cette expression désigne le ou les constituants, le ou les trustees, la ou les personnes chargées de surveiller le trustee le cas échéant, le ou les bénéficiaires ou la ou les catégories de bénéficiaires, et toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur le trust et, dans le cas d'une construction juridique qui n'est pas un trust, l'expression désigne les personnes dont la situation est équivalente ou analogue. L'expression «Personnes détenant le contrôle» doit être interprétée conformément aux recommandations du GAFI.

6) Le terme «ENF» désigne une Entité qui n'est pas une Institution financière.

7) L'expression «ENF passive» désigne: i) une ENF qui n'est pas une ENF active; ou ii) une Entité d'investissement décrite au point A 6) b) qui n'est pas une Institution financière d'une Juridiction partenaire.

8) L'expression «ENF active» désigne toute ENF qui satisfait à l'un des critères suivants:

a) moins de 50 % des revenus bruts de l'ENF au titre de l'année civile précédente ou d'une autre période de référence comptable pertinente sont des revenus passifs et moins de 50 % des actifs détenus par l'ENF au cours de 1'année civile précédente ou d'une autre période de référence comptable pertinente sont des actifs qui produisent ou qui sont détenus pour produire des revenus passifs;

b) les actions de l'ENF font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ou l'ENF est une Entité liée à une Entité dont les actions font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé;

c) l'ENF est une Entité publique, une Organisation internationale, une Banque centrale ou une Entité détenue à 100 % par une ou plusieurs des structures précitées;

d) les activités de l'ENF consistent pour l'essentiel à détenir (en tout ou en partie) les actions émises par une ou plusieurs filiales dont les activités ne sont pas celles d'une Institution financière, ou à proposer des financements ou des services à ces filiales. Une Entité ne peut prétendre à ce statut si elle opère (ou se présente) comme un fonds de placement, tel qu'un fonds de capital-investissement, un fonds de capital-risque, un fonds de rachat d'entreprise par endettement ou tout autre organisme de placement dont l'objet est d'acquérir ou de financer des sociétés puis d'y détenir des participations à des fins de placement;

e) l'ENF n'exerce pas encore d'activité et n'en a jamais exercé précédemment, mais investit des capitaux dans des actifs en vue d'exercer une activité autre que celle d'une Institution financière, étant entendu que cette exception ne saurait s'appliquer à l'ENF après expiration d'un délai de 24 mois après la date de sa constitution initiale;

f) l'ENF n'était pas une Institution financière durant les cinq années précédentes et procède à la liquidation de ses actifs ou est en cours de restructuration afin de poursuivre ou de reprendre des transactions ou des activités qui ne sont pas celles d'une Institution financière;

g) l'ENF se consacre principalement au financement d'entités liées qui ne sont pas des Institutions financières et à des transactions de couverture avec ou pour le compte de celles-ci et ne fournit pas de services de financement ou de couverture à des Entités qui ne sont pas des Entités liées, pour autant que le groupe auquel appartiennent ces Entités liées se consacre principalement à une activité qui n'est pas celle d'une Institution financière; ou

h) l'ENF remplit toutes les conditions suivantes:

i) elle est établie et exploitée dans son État membre de résidence ou dans une autre juridiction de résidence exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles, sportives ou éducatives; ou est établie et exploitée dans son État membre de résidence ou dans une autre juridiction de résidence et elle est une fédération professionnelle, une organisation patronale, une chambre de commerce, une organisation syndicale, agricole ou horticole, civique ou un organisme dont l'objet exclusif est de promouvoir le bien-être-social;

ii) elle est exonérée d'impôt sur les sociétés dans son État membre de résidence ou dans une autre juridiction de résidence;

iii) elle n'a aucun actionnaire ni aucun membre disposant d'un droit de propriété ou de jouissance sur ses recettes ou ses actifs;

iv) le droit applicable dans l'État membre de résidence ou une autre juridiction de résidence de l'ENF ou les documents constitutifs de celle-ci excluent que les recettes ou les actifs de l'ENF soient distribués à des personnes physiques ou à des organismes à but lucratif ou utilisés à leur bénéfice, à moins que cette utilisation ne soit en relation avec les activités caritatives de l'ENF ou n'intervienne à titre de rémunération raisonnable pour services prestés ou à titre de paiement, à leur juste valeur marchande, pour les biens acquis par l'entité; et

v) le droit applicable dans l'État membre de résidence ou dans une autre juridiction de résidence de l'ENF ou les documents constitutifs de celle-ci imposent que, lors de la liquidation ou de la dissolution de l'ENF, tous ses actifs soient distribués à une Entité publique ou à une autre organisation à but non lucratif ou soient dévolus au gouvernement de l'État membre de résidence ou d'une autre juridiction de résidence de l'ENF ou à 1'une de ses subdivisions politiques.

E.   Divers

1) L'expression «Titulaire de compte» désigne la personne enregistrée ou identifiée comme titulaire d'un Compte financier par l'Institution financière qui gère le compte. Une personne, autre qu'une Institution financière, détenant un Compte financier pour le compte ou le bénéfice d'une autre personne en tant que mandataire, dépositaire, prête-nom, signataire, conseiller en placement ou intermédiaire, n'est pas considérée comme détenant le compte aux fins de la présente directive, et cette autre personne est considérée comme détenant le compte. Dans le cas d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un Contrat de rente, le Titulaire du compte est toute personne autorisée à tirer parti de la Valeur de rachat ou à changer le nom du bénéficiaire du contrat. Si nul ne peut tirer parti de la Valeur de rachat ou changer le nom du bénéficiaire, le Titulaire du compte est la personne désignée comme bénéficiaire dans le contrat et celle qui jouit d'un droit absolu à des paiements en vertu du contrat. À l'échéance d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un Contrat de rente, chaque personne qui est en droit de percevoir une somme d'argent en vertu du contrat est considérée comme un Titulaire de compte.

2) L'expression «Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC)» désigne les procédures de diligence raisonnable à l'égard de ses clients que 1'Institution financière déclarante est tenue d'observer en vertu des dispositions de lutte contre le blanchiment ou de règles analogues auxquelles cette Institution financière déclarante est soumise.

3) Le terme «Entité» désigne une personne morale ou une construction juridique, telle qu'une société de capitaux, une société de personnes, un trust ou une fondation.

4) Une Entité est une «Entité liée» à une autre Entité si: i) l'une des deux Entités contrôle l'autre; ii) si ces deux Entités sont placées sous un contrôle conjoint; ou iii) si les deux Entités sont des Entités d'investissement décrites au point A 6) b), relèvent d'une direction commune et cette direction satisfait aux obligations de diligence raisonnable incombant à ces Entités d'investissement. À ce titre, le contrôle comprend la détention directe ou indirecte de plus de 50 % des droits de vote ou de la valeur d'une Entité.

5) L'expression «NIF» désigne un Numéro d'identification fiscale (ou son équivalent fonctionnel en l'absence de Numéro d'identification fiscale).

6) L'expression «Pièce justificative» désigne un des éléments suivants:

a) une attestation de résidence délivrée par un organisme public autorisé à le faire (par exemple, un État, une agence de celui-ci ou une commune) de l'État membre ou d'une autre juridiction dont le bénéficiaire affirme être résident;

b) dans le cas d'une personne physique, toute pièce d'identité en cours de validité délivrée par un organisme public autorisé à le faire (par exemple, un État, une agence de celui-ci ou une commune), sur laquelle figure le nom de la personne et qui est généralement utilisée à des fins d'identification;

c) dans le cas d'une Entité, tout document officiel délivré par un organisme public autorisé à le faire (par exemple, un État, une agence de celui-ci ou une commune), sur lequel figure la dénomination de l'Entité et l'adresse de son établissement principal dans l'État membre ou une autre juridiction dont elle affirme être résidente ou dans l'État membre ou une autre juridiction dans lequel ou dans laquelle l'Entité a été constituée ou dont le droit la régit;

d) tout état financier vérifié, rapport de solvabilité établi par un tiers, dépôt de bilan ou rapport établi par l'organisme de réglementation des valeurs mobilières.

Dans le cas d'un Compte d'entité préexistant, les Institutions financières déclarantes peuvent utiliser comme Pièces justificatives toute classification de leurs registres relatifs au Titulaire de compte concerné qui a été établie en fonction d'un système normalisé de codification par secteur d'activité, qui a été enregistrée par l'Institution financière déclarante conformément à ses pratiques commerciales habituelles aux fins des Procédures AML/KYC ou à d'autres fins réglementaires (autres que des fins d'imposition) et qui a été mise en œuvre par l'Institution financière déclarante avant la date à laquelle le Compte financier a été classifié comme un Compte préexistant, à condition que l'Institution financière déclarante ne sache pas ou n'ait pas lieu de savoir que cette classification est inexacte ou n'est pas fiable. L'expression «système normalisé de codification par secteur d'activité» désigne un système de classification utilisé pour classifier les établissements par type d'activité à des fins autres que des fins d'imposition.

SECTION IX

MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

Conformément à l'article 8, paragraphe 3 bis, de la présente directive, les États membres doivent avoir mis en place les règles et procédures administratives requises pour garantir la mise en œuvre effective et le respect des procédures de déclaration et de diligence raisonnable décrites ci-dessus, notamment:

1) des règles empêchant les Institutions financières, personnes ou intermédiaires d'adopter des pratiques destinées à contourner les procédures de déclaration et de diligence raisonnable;

2) des règles obligeant les Institutions financières déclarantes à conserver des registres des actions engagées et des éléments probants utilisés en vue d'assurer l'exécution de ces procédures, et des mesures adéquates en vue de se procurer ces registres;

3) des procédures administratives destinées à vérifier que les Institutions financières déclarantes appliquent bien les procédures de déclaration et de diligence raisonnable; des procédures administratives destinées à assurer un suivi auprès d'une Institution financière déclarante lorsque des comptes non documentés sont signalés;

4) des procédures administratives destinées à faire en sorte que les Entités et les comptes définis dans la législation nationale en tant qu'Institutions financières non déclarantes et Comptes exclus continuent de présenter un faible risque d'être utilisés dans un but de fraude fiscale; et

5) des mesures coercitives appropriées pour remédier aux cas de non-respect.

SECTION X

DATES DE MISE EN ŒUVRE EN CE QUI CONCERNE LES INSTITUTIONS FINANCIÈRES DÉCLARANTES ÉTABLIES EN AUTRICHE

En ce qui concerne les Institutions financières déclarantes établies en Autriche, toutes les références faites aux années 2016 et 2017 dans la présente annexe s'entendent comme faites aux années 2017 et 2018 respectivement.

Dans le cas de Comptes préexistants détenus par des Institutions financières déclarantes établies en Autriche, toutes les références faites au 31 décembre 2015 dans la présente annexe s'entendent comme faites au 31 décembre 2016.




ANNEXE II

RÈGLES COMPLÉMENTAIRES EN MATIÈRE DE DÉCLARATION ET DE DILIGENCE RAISONNABLE CONCERNANT LES INFORMATIONS RELATIVES AUX COMPTES FINANCIERS

1.   Changement de circonstances

L'expression «changement de circonstances» désigne tout changement ayant pour conséquence l'ajout d'informations relatives au statut d'une personne ou ne concordant pas avec le statut de cette personne. Un changement de circonstances renvoie en outre toute modification ou ajout d'informations concernant le compte du Titulaire de compte (y compris l'ajout d'un titulaire de compte ou le remplacement d'un Titulaire de compte ou tout autre changement concernant un titulaire de compte) ou toute modification ou ajout d'informations sur tout compte associé à ce compte [en application des règles d'agrégation des comptes énoncées à l'annexe I, section VII, points C 1) à C 3)], si cette modification ou cet ajout d'informations a pour effet de modifier le statut du Titulaire du compte.

Si une Institution financière déclarante a eu recours au test fondé sur l'adresse de résidence énoncé à l'annexe I, section III, point B 1), et si un changement de circonstances intervient amenant l'Institution financière déclarante à savoir ou à avoir tout lieu de savoir que l'original de la Pièce justificative (ou d'un autre document équivalent) n'est pas correct ou n'est pas fiable, l'Institution financière déclarante doit, au plus tard le dernier jour de l'année civile considérée ou de toute autre période de référence adéquate, ou dans un délai de 90 jours civils après avoir été informée ou avoir découvert ce changement de circonstances, obtenir une autocertification et une nouvelle Pièce justificative pour établir la ou les résidences fiscales du Titulaire du compte. Si l'Institution financière déclarante ne peut pas obtenir l'autocertification et la nouvelle Pièce justificative dans le délai précité, l'Institution financière déclarante doit appliquer la procédure de recherche par voie électronique énoncée à l'annexe I, section III, points B 2) à B 6).

2.   Autocertification pour les Nouveaux comptes d'entités

Dans le cas des Nouveaux comptes d'entités, aux fins de déterminer si une Personne détenant le contrôle d'une ENF passive est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration, une Institution financière déclarante peut se fonder uniquement sur une autocertification du Titulaire du compte ou de la Personne détenant le contrôle.

3.   Résidence d'une Institution financière

Une Institution financière «réside» dans un État membre si elle relève de la compétence de cet État membre (autrement dit, si l'État membre est en mesure d'imposer à l'Institution financière le respect de son obligation déclarative). D'une manière générale, lorsqu'une Institution financière est résidente à des fins fiscales dans un État membre, elle relève de la compétence de cet État membre et elle est donc une Institution financière d'un État membre. Lorsqu'un trust est une Institution financière (qu'il ait ou non sa résidence fiscale dans un État membre), ce trust est réputé relever de la compétence de cet État membre si un ou plusieurs de ses trustees sont des résidents de cet État membre, sauf si le trust transmet toutes les informations devant être communiquées en vertu de la présente directive concernant les Comptes déclarables qu'il détient à un autre État membre du fait qu'il y a sa résidence fiscale. Cependant, lorsqu'une Institution financière (autre qu'un trust) n'a pas de résidence fiscale (par exemple si elle est considérée fiscalement transparente ou si elle est située dans une juridiction n'imposant pas les revenus), elle est considérée comme relevant de la compétence d'un État membre et elle est donc une Institution financière d'un État membre si:

a) elle est constituée en société en vertu de la législation de l'État membre;

b) son siège de direction (y compris de direction effective) se trouve dans l'État membre; ou

c) elle fait l'objet d'une surveillance financière dans l'État membre.

Lorsqu'une Institution financière (autre qu'un trust) réside dans deux États membres ou plus, l'Institution financière sera soumise aux obligations de déclaration et de diligence raisonnable prévues par l'État membre dans lequel elle gère le ou les Comptes financiers.

4.   Comptes gérés

D'une manière générale, un compte devrait être considéré comme géré par l'Institution financière:

a) dans le cas d'un Compte conservateur, par l'Institution financière qui a la garde des actifs du compte (y compris une Institution financière qui détient les actifs immatriculés au nom d'un courtier pour un Titulaire de compte auprès de cette institution);

b) dans le cas d'un Compte de dépôt, par l'Institution financière qui est tenue d'effectuer des versements afférents à ce compte (hormis s'il s'agit d'un agent d'une Institution financière, indépendamment du fait que cet agent soit ou non une Institution financière);

c) dans le cas d'un titre de participation ou de créance déposé auprès d'une Institution financière et constituant un Compte financier, par l'Institution financière en question;

d) dans le cas d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un Contrat de rente, par l'Institution financière qui est tenue d'effectuer des versements au titre de ce contrat.

5.   Trusts qui sont des ENF passives

Une Entité telle qu'une société de personnes, une société à responsabilité limitée ou une structure juridique similaire qui n'a pas de résidence fiscale, conformément à l'annexe I, section VIII, point D 3), est considérée comme résidant dans la juridiction où se situe son siège de direction effective. À ces fins, une personne morale ou une structure juridique est réputée «similaire» à une société de personnes ou à une société à responsabilité limitée si elle n'est pas considérée comme une unité imposable dans un État membre en vertu de la législation fiscale de cet État membre. Toutefois, pour éviter les doubles déclarations (compte tenu de la large portée de l'expression «Personnes détenant le contrôle» dans le cas des trusts), un trust qui est une ENF passive peut ne pas être considéré comme une structure juridique similaire.

6.   Adresse de l'établissement principal d'une Entité

L'une des règles énoncées à l'annexe I, section VIII, point E 6) c), prévoit que, dans le cas d'une Entité, le document officiel contient l'adresse de son établissement principal dans l'État membre ou l'autre juridiction dont elle affirme être résidente ou dans l'État membre ou l'autre juridiction dans lequel elle a été constituée ou dont le droit la régit. L'adresse de l'établissement principal de l'Entité est généralement le lieu où se situe son siège de direction effective. L'adresse d'une Institution financière auprès de laquelle l'Entité a ouvert un compte, une boîte postale ou une adresse utilisée exclusivement pour le courrier n'est pas l'adresse de l'établissement principal de l'Entité, sauf si elle constitue la seule adresse utilisée par l'Entité et figure comme adresse du siège de l'Entité dans les documents relatifs à son organisation. En outre, une adresse qui est fournie sous instruction de conserver tout le courrier envoyé à cette adresse n'est pas l'adresse du siège principal de l'Entité.



( 1 ) Avis du 10 février 2010 (non encore paru au Journal officiel).

( 2 ) Avis du 16 juillet 2009 (non encore paru au Journal officiel).

( 3 ) JO L 336 du 27.12.1977, p. 15.

( 4 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

( 5 ) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

( 6 ) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

( 7 ) Directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (JO L 157 du 26.6.2003, p. 38).

( 8 ) JO L 84 du 31.3.2010, p. 1.

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