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Document 02011A1217(01)-20240221

    Consolidated text: Accord monétaire entre l'Union européenne et la Principauté d'Andorre

    02011A1217(01) — FR — 21.02.2024 — 008.001


    Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

    ►B

    ACCORD MONÉTAIRE

    entre l'Union européenne et la Principauté d'Andorre

    (JO C 369 du 17.12.2011, p. 1)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      n°

    page

    date

     M1

    DÉCISION DE LA COMMISSION  du 6 mars 2014 2014/C 73/04

      C 73

    7

    12.3.2014

     M2

    DÉCISION DE LA COMMISSION  du 8 avril 2015 2015/C 115/03

      C 115

    4

    10.4.2015

     M3

    DÉCISION DE LA COMMISSION  du 26 janvier 2016 2016/C 31/06

      C 31

    5

    28.1.2016

     M4

    DÉCISION (UE) 2017/123 DE LA COMMISSION  du 24 janvier 2017

      L 19

    42

    25.1.2017

     M5

    DÉCISION (UE) 2018/493 DE LA COMMISSION  du 22 mars 2018

      L 81

    45

    23.3.2018

     M6

    DÉCISION (UE) 2019/527 DE LA COMMISSION  du 27 mars 2019

      L 86

    97

    28.3.2019

     M7

    DÉCISION (UE) 2020/36 DE LA COMMISSION  du 15 janvier 2020

      L 12

    17

    16.1.2020

     M8

    DÉCISION (UE) 2021/146 DE LA COMMISSION  du 5 février 2021

      L 43

    47

    8.2.2021

     M9

    DÉCISION (UE) 2022/445 DE LA COMMISSION  du 15 mars 2022

      L 90

    163

    18.3.2022

     M10

    DÉCISION (UE) 2023/392 DE LA COMMISSION  du 15 février 2023

      L 53

    62

    21.2.2023

    ►M11

    DÉCISION (UE) 2024/402 DE LA COMMISSION  du 30 janvier 2024

      L 402

    1

    1.2.2024




    ▼B

    ACCORD MONÉTAIRE

    entre l'Union européenne et la Principauté d'Andorre

    2011/C 369/01



    L'UNION EUROPÉENNE, représentée par la Commission européenne,

    et

    LA PRINCIPAUTÉ D'ANDORRE,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 1er janvier 1999, l'euro a remplacé la monnaie de chacun des États membres participant à la troisième phase de l'Union économique et monétaire, dont l'Espagne et la France, conformément au règlement (CE) no 974/98 du Conseil du 3 mai 1998.

    (2)

    Avant la conclusion du présent accord, la Principauté d'Andorre n'avait pas de monnaie officielle et n'avait conclu aucun accord monétaire avec un État membre ou un pays tiers. Les billets de banque et pièces de monnaie espagnols et français avaient cours de facto en Andorre et ont été remplacés par les billets de banque et pièces de monnaie en euros à partir du 1er janvier 2002. La Principauté d'Andorre a également émis quelques pièces de collection en diners.

    (3)

    Conformément au présent accord monétaire, l'euro est la monnaie officielle de la Principauté d'Andorre. La Principauté d'Andorre a par conséquent le droit d'émettre des pièces de monnaie en euros et l'obligation de donner cours légal aux billets de banques et pièces de monnaie en euros émis par l'Eurosystème et les États membres ayant adopté l'euro. La Principauté d'Andorre doit veiller à ce que les règles de l'Union européenne concernant les billets de banque et pièces de monnaie en euros — y compris les règles relatives à la protection de l'euro contre la contrefaçon — s'appliquent sur son territoire.

    (4)

    La Principauté d'Andorre dispose d'un secteur bancaire significatif qui fonctionne en lien étroit avec celui de la zone euro. Par conséquent, afin d'assurer une plus grande égalité de traitement, il convient que les dispositions législatives pertinentes de l'UE en matière bancaire et financière, celles relatives à la prévention du blanchiment d'argent, à la prévention de la fraude et de la contrefaçon de moyens de paiement autres que les espèces ainsi qu'à l'obligation de communication de données statistiques soient rendues progressivement applicables à la Principauté d'Andorre.

    (5)

    Le présent accord n'oblige nullement la BCE et les banques centrales nationales à inclure les instruments financiers de la Principauté d'Andorre dans la (les) liste(s) des titres éligibles pour les opérations de politique monétaire de l'Eurosystème.

    (6)

    Un comité mixte composé de représentants de la Principauté d'Andorre et de l'Union européenne doit être établi afin d'examiner l'application du présent accord, de déterminer le plafond annuel pour l'émission de pièces de monnaie et d'évaluer les mesures prises par la Principauté d'Andorre pour mettre en œuvre la législation pertinente de l'UE. La délégation de l'UE doit être composée de représentants de la Commission européenne, du Royaume d'Espagne, de la République française et de la Banque centrale européenne.

    (7)

    La Cour de justice de l'Union européenne doit être l'organe chargé du règlement des litiges pouvant résulter de l'application du présent accord,

    SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:



    Article premier

    La Principauté d'Andorre est autorisée à utiliser l'euro comme monnaie officielle conformément aux règlements (CE) no 1103/97 et (CE) no 974/98. La Principauté d'Andorre donne cours légal aux billets de banque et aux pièces de monnaie en euros.

    Article 2

    1.  
    La Principauté d'Andorre n'émet pas de billets de banque. Les conditions pour émettre des pièces de monnaie en euros à partir du 1er juillet 2013 sont fixées dans les articles suivants.
    2.  

    Le droit d'émettre des pièces de monnaie en euros à partir du 1er juillet 2013 est subordonné à:

    a) 

    l'adoption préalable par la Principauté d'Andorre de l'ensemble des actes juridiques et règles de l'UE énoncés à l'annexe du présent accord pour lesquels existe un délai de transposition de 12 ou 18 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord;

    b) 

    la signature par la Principauté d'Andorre, au plus tard 18 mois après l'entrée en vigueur de l'accord, du protocole d'accord multilatéral de l'Organisation internationale des commissions de valeurs mobilières sur la consultation, la coopération et l'échange d'informations.

    Article 3

    Le plafond annuel (en valeur) pour l'émission par la Principauté d'Andorre de pièces de monnaie en euros est calculé par le comité mixte établi par le présent accord en additionnant les éléments suivants:

    — 
    une part fixe, dont le montant initial pour 2013 est fixé à 2 342 000  EUR. Le comité mixte peut réviser annuellement la part fixe en vue de prendre en considération à la fois l'inflation — sur la base de l'indice des prix harmonisé à la consommation de la zone euro au cours des douze mois précédents — et les éventuelles tendances significatives affectant le marché des pièces de collection en euros;
    — 
    une part variable, correspondant à l'émission moyenne (en valeur) de pièces par habitant de la zone euro au cours des 12 mois précédents multiplié par le nombre d'habitants de la Principauté d'Andorre.

    Article 4

    1.  
    Les pièces en euros émises par la Principauté d'Andorre sont identiques à celles émises par les États membres de l'Union européenne qui ont adopté l'euro en ce qui concerne la valeur nominale, le cours légal, les caractéristiques techniques, les caractéristiques artistiques de la face commune et les caractéristiques artistiques communes de la face nationale.
    2.  
    La Principauté d'Andorre communique au préalable les projets de face nationale de ses pièces en euros à la Commission, qui vérifie leur conformité avec les règles de l'UE.

    Article 5

    1.  
    Les pièces en euros émises par la Principauté d'Andorre sont frappées par l'institut d'émission de l'UE de son choix, qui doit néanmoins être expérimenté dans la production de pièces en euros. Le comité mixte doit être informé de tout changement de contractant.
    3.  
    Au moins 80 % des pièces de monnaie en euros destinées à la circulation sont introduites à leur valeur faciale. Le comité mixte peut décider d'augmenter cette proportion.
    4.  
    L'émission de pièces de collection en euros par la Principauté d'Andorre doit respecter les orientations de l'Union européenne en matière de pièces de collection en euros prévoyant notamment que leurs caractéristiques techniques et artistiques ainsi que leur dénomination doivent permettre de les distinguer des pièces de monnaie destinées à la circulation.

    Article 6

    1.  
    Aux fins de l'approbation par la Banque centrale européenne du volume total de l'émission du Royaume d'Espagne et de la République française, conformément à l'article 128, paragraphe 2 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la moitié du volume des pièces en euros émises par la Principauté d'Andorre est ajoutée au volume des pièces émises par le Royaume d'Espagne, tandis que l'autre moitié est ajoutée au volume des pièces émises par la République française.
    2.  
    Le 1er septembre de chaque année au plus tard, la Principauté d'Andorre communique à la Commission européenne, au Royaume d'Espagne et à la République française la valeur nominale totale des pièces en euros qu'elle prévoit d'émettre au cours de l'année suivante. La Principauté d'Andorre communique également à la Commission européenne les conditions projetées pour l'émission de ces pièces de monnaie, et notamment la proportion de pièces de collection ainsi que les modalités détaillées d'introduction de pièces destinées à la circulation.

    Article 7

    1.  
    Le présent accord ne préjuge pas du droit de la Principauté d'Andorre de continuer d'émettre des pièces de monnaie de collection en diners.
    2.  
    Les pièces de collection en diners émises par la Principauté d'Andorre n'ont pas cours légal dans l'Union européenne.

    Article 8

    1.  

    La Principauté d'Andorre s'engage à adopter toutes les mesures appropriées, par transposition directe ou éventuellement par l'adoption de mesures équivalentes, en vue de mettre en œuvre les actes juridiques et les règles de l'Union européenne énumérés à l'annexe du présent accord, dans les domaines suivants:

    a) 

    les billets de banque et les pièces de monnaie en euros;

    b) 

    la législation en matière bancaire et financière, notamment en ce qui concerne les activités et la surveillance des institutions concernées;

    c) 

    la prévention du blanchiment d'argent, la prévention de la fraude et de la contrefaçon des moyens de paiement en espèces et autres (pour lesquels un accord de coopération doit être signé avec Europol), les règles relatives aux médailles et jetons et les obligations de communication de données statistiques. En ce qui concerne la législation relative à la collecte de données statistiques, les règles détaillées de mise en œuvre et les adaptations techniques (y compris les dérogations nécessaires pour prendre en compte la situation spécifique d'Andorre) doivent être établies en accord avec la Banque centrale européenne au plus tard 18 mois avant le début de la collecte effective des données statistiques;

    d) 

    les mesures nécessaires à l'usage de l'euro en tant que monnaie unique adoptées conformément à l’article 133 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    2.  
    Les actes juridiques et les règles visés au paragraphe 1 sont mis en œuvre par la Principauté d'Andorre conformément aux échéances fixées à l'annexe.
    3.  
    La Principauté d'Andorre peut demander une assistance technique de la part des entités qui font partie de la délégation de l'Union européenne pour la mise en œuvre de la législation européenne concernée, en particulier en matière de collecte de statistiques.
    4.  
    Une fois par an, ou plus souvent si nécessaire, la Commission modifie l'annexe afin de prendre en considération les nouveaux textes juridiques et réglementaires pertinents de l'UE ainsi que les modifications apportées aux textes existants. Le comité mixte décide alors des échéances appropriées et raisonnables pour la mise en œuvre par la Principauté d'Andorre des nouveaux actes juridiques et règles ajoutés à l'annexe.
    5.  
    Dans des circonstances exceptionnelles, le comité mixte peut revoir un délai existant défini à l'annexe.
    6.  
    L'annexe mise à jour est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

    Article 9

    Les établissements de crédit et, le cas échéant, les autres établissements financiers autorisés à exercer leurs activités sur le territoire de la Principauté d'Andorre peuvent avoir accès aux systèmes interbancaires de règlement et de paiement et aux systèmes de règlements de titres dans la zone euro selon des modalités et des conditions fixées par les autorités compétentes de l'Espagne ou de la France, en accord avec la Banque centrale européenne.

    Article 10

    1.  
    La Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour régler tout litige entre les parties pouvant résulter de l'application du présent accord et n'ayant pu être résolu au sein du comité mixte
    2.  
    L'Union européenne, représentée par la Commission européenne et agissant sur recommandation de la délégation de l'UE au sein du comité mixte, ou la Principauté d'Andorre peut saisir la Cour de Justice si elle considère que l'autre partie a manqué à une obligation découlant du présent accord. L’arrêt de la Cour est contraignant pour les parties, qui prennent les mesures nécessaires pour s'y conformer dans le délai fixé par la Cour dans son arrêt et ne peut faire l'objet d'un appel.
    3.  
    Si l'Union européenne ou la Principauté d'Andorre ne prend pas les mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt dans le délai imparti, l’autre partie peut mettre fin à l'accord moyennant un préavis de trois mois.

    Article 11

    1.  
    Un comité mixte est établi. Il est composé de représentants de la Principauté d'Andorre et de l'Union européenne. La délégation de l'Union européenne se compose de représentants de la Commission européenne (qui la préside), du Royaume d'Espagne et de la République française, ainsi que de représentants de la Banque centrale européenne.
    2.  
    Le comité mixte se réunit au moins une fois par an. La Présidence est assurée alternativement, pour un an, par un représentant de l'Union européenne et un représentant de la Principauté d'Andorre. Le comité mixte statue à l'unanimité.
    3.  
    Le comité mixte procède à des échanges de vues et d'informations et adopte les décisions mentionnées aux articles 3 et 8. La délégation de l'Union européenne informe la Principauté d'Andorre des projets législatifs de l'Union européenne en cours de discussion dans les domaines visés à l'article 8. En outre, le comité mixte examine les mesures prises par la Principauté d'Andorre et s'efforce de résoudre les différends éventuels résultant de la mise en œuvre du présent accord.
    4.  
    L'Union européenne est la première à occuper la présidence du comité mixte lors de l'entrée en vigueur du présent accord, conformément à l'article 13.

    Article 12

    Sans préjudice de l'article 10, paragraphe 3, chaque partie peut mettre fin au présent accord moyennant un préavis d'un an.

    Article 13

    Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la notification par chacune des Parties de l'accomplissement des procédures de ratification qui leur sont propres.

    Article 14

    Le présent accord est conclu et signé en quatre langues (catalan, français, anglais et espagnol), les textes établis dans chacune de ces langues faisant également foi.

    Fait à Bruxelles, le 30 juin 2011.

    Pour l’Union européenne

    Olli REHN

    Membre de la Commission européenne

    Pour la Principauté d'Andorre

    Antoni MARTÍ PETIT

    Chef du gouvernement

    ▼M11

    ANNEXE



     

    Dispositions juridiques à mettre en œuvre

    Échéance pour la mise en œuvre

     

    Prévention du blanchiment d’argent

     

    1

    Décision 2000/642/JAI du Conseil du 17 octobre 2000 relative aux modalités de coopération entre les cellules de renseignement financier des États membres en ce qui concerne l’échange d’informations (JO L 271 du 24.10.2000, p. 4).

     

    2

    Décision-cadre 2001/500/JAI du Conseil du 26 juin 2001 concernant le blanchiment d’argent, l’identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime (JO L 182 du 5.7.2001, p. 1).

     

    3

    Décision-cadre 2005/212/JAI du Conseil du 24 février 2005 relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime (JO L 68 du 15.3.2005, p. 49).

    31 mars 2015 (1)

    4

    Décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007 relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des États membres en matière de dépistage et d’identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime (JO L 332 du 18.12.2007, p. 103).

     

    5

    Directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne (JO L 127 du 29.4.2014, p. 39).

    1er novembre 2016 (2)

    6

    Règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) no 1781/2006 (JO L 141 du 5.6.2015, p. 1).

    1er octobre 2017 (3)

    7

    Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

    1er octobre 2017 (3)

     

    modifiée par:

     

    7-1

    Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE (JO L 156 du 19.6.2018, p. 43).

    31 décembre 2020 (6)

     

    complétée par:

     

    7-2

    Règlement délégué (UE) 2016/1675 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil par le recensement des pays tiers à haut risque présentant des carences stratégiques (JO L 254 du 20.9.2016, p. 1).

    1er décembre 2017 (5)

     

    modifié par:

     

    7-2-1

    Règlement délégué (UE) 2018/105 de la Commission du 27 octobre 2017 portant modification du règlement délégué (UE) 2016/1675 en ce qui concerne l’ajout de l’Éthiopie à la liste des pays tiers à haut risque dans le tableau figurant au point I de l’annexe (JO L 19 du 24.1.2018, p. 1).

    31 mars 2019 (6)

    7-2-2

    Règlement délégué (UE) 2018/212 de la Commission du 13 décembre 2017 portant modification du règlement délégué (UE) 2016/1675 complétant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’ajout de Sri Lanka, de Trinité-et-Tobago et de la Tunisie dans le tableau figurant au point I de l’annexe (JO L 41 du 14.2.2018, p. 4).

    31 mars 2019 (6)

    7-2-3

    Règlement délégué (UE) 2018/1467 de la Commission du 27 juillet 2018 portant modification du règlement délégué (UE) 2016/1675 complétant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’ajout du Pakistan dans le tableau figurant au point I de l’annexe (JO L 246 du 2.10.2018, p. 1).

    31 décembre 2020 (7)

    7-2-4

    Règlement délégué (UE) 2020/855 de la Commission du 7 mai 2020 modifiant le règlement délégué (UE) 2016/1675 complétant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’ajout des Bahamas, de la Barbade, du Botswana, du Cambodge, du Ghana, de la Jamaïque, de Maurice, de la Mongolie, du Myanmar/de la Birmanie, du Nicaragua, du Panama et du Zimbabwe dans le tableau figurant au point I de l’annexe et la suppression de la Bosnie-Herzégovine, de l’Éthiopie, du Guyana, de la République démocratique populaire lao, du Sri Lanka et de la Tunisie dudit tableau (JO L 195 du 19.6.2020, p. 1).

    31 décembre 2022 (9)

    7-2-5

    Règlement délégué (UE) 2021/37 de la Commission du 7 décembre 2020 portant modification du règlement délégué (UE) 2016/1675 complétant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la suppression de la Mongolie du tableau figurant au point I de l’annexe (JO L 14 du 18.1.2021, p. 1).

    31 décembre 2023 (9)

    7-2-6

    Règlement délégué (UE) 2022/229 de la Commission du 7 janvier 2022 portant modification du règlement délégué (UE) 2016/1675 complétant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’ajout du Burkina Faso, des Îles Caïmans, d’Haïti, de la Jordanie, du Mali, du Maroc, des Philippines, du Sénégal et du Soudan du Sud dans le tableau figurant au point I de l’annexe et le retrait des Bahamas, du Botswana, du Ghana, de l’Iraq et de Maurice de ce tableau (JO L 39 du 21.2.2022, p. 4).

    31 décembre 2024 (10)

    7-2-7

    Règlement délégué (UE) 2023/410 de la Commission du 19 décembre 2022 modifiant le règlement délégué (UE) 2016/1675 par l’ajout de la République démocratique du Congo, de Gibraltar, du Mozambique, de la Tanzanie et des Émirats arabes unis au tableau I de l’annexe du règlement délégué (UE) 2016/1675 et le retrait du Nicaragua, du Pakistan et du Zimbabwe de ce tableau (JO L 59 du 24.2.2023, p. 3).

    31 décembre 2025 (11)

    7-3

    Règlement délégué (UE) 2019/758 de la Commission du 31 janvier 2019 complétant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation en précisant les actions que doivent au minimum engager les établissements de crédit et les établissements financiers et le type de mesures supplémentaires qu’ils doivent prendre pour atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme dans certains pays tiers (JO L 125 du 14.5.2019, p. 4).

    31 décembre 2020 (7)

    8

    Règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 1889/2005 (JO L 284 du 12.11.2018, p. 6).

    31 décembre 2021 (7)

    9

    Directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal (JO L 284 du 12.11.2018, p. 22).

    31 décembre 2021 (7)

     

    Prévention de la fraude et de la contrefaçon

     

    10

    Règlement (CE) no 1338/2001 du Conseil du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l’euro contre le faux monnayage (JO L 181 du 4.7.2001, p. 6)

    30 septembre 2013

     

    modifié par:

     

    10-1

    Règlement (CE) no 44/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 1338/2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l’euro contre le faux monnayage (JO L 17 du 22.1.2009, p. 1).

     

    11

    Décision 2001/887/JAI du Conseil du 6 décembre 2001 relative à la protection de l’euro contre le faux monnayage (JO L 329 du 14.12.2001, p. 1).

    30 septembre 2013

    12

    Décision 2003/861/CE du Conseil du 8 décembre 2003 relative à l’analyse et à la coopération concernant les fausses pièces en euro (JO L 325 du 12.12.2003, p. 44).

    30 septembre 2013

    13

    Règlement (CE) no 2182/2004 du Conseil du 6 décembre 2004 concernant les médailles et les jetons similaires aux pièces en euros (JO L 373 du 21.12.2004, p. 1).

    30 septembre 2013

     

    modifié par:

     

    13-1

    Règlement (CE) no 46/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 2182/2004 concernant les médailles et les jetons similaires aux pièces en euros (JO L 17 du 22.1.2009, p. 5).

     

    14

    Directive 2014/62/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la protection pénale de l’euro et des autres monnaies contre la contrefaçon, et remplaçant la décision-cadre 2000/383/JAI du Conseil (JO L 151 du 21.5.2014, p. 1).

    30 juin 2016 (2)

    15

    Directive (UE) 2019/713 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces et remplaçant la décision-cadre 2001/413/JAI du Conseil (JO L 123 du 10.5.2019, p. 18).

    31 décembre 2021 (7)

     

    Règles sur les billets de banque et pièces en euros

     

    16

    À l’exception de l’article 1er bis, paragraphes 2 et 3, et des articles 4 bis, 4 ter et 4 quater:

    Règlement (CE) no 2532/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (JO L 318 du 27.11.1998, p. 4).

    30 septembre 2014 (1)

     

    modifié par:

     

    16-1

    Règlement (UE) 2015/159 du Conseil du 27 janvier 2015 modifiant le règlement (CE) no 2532/98 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (JO L 27 du 3.2.2015, p. 1).

    31 décembre 2020 (8)

    17

    Conclusions du Conseil du 10 mai 1999 sur le système de gestion de qualité pour les pièces de monnaie en euros.

    31 mars 2013

    18

    Communication 2001/C 318/03 de la Commission du 22 octobre 2001 sur la protection par le droit d’auteur du dessin de la face commune des pièces en euros [COM(2001) 600 final] (JO C 318 du 13.11.2001, p. 3).

    31 mars 2013

    19

    Orientation BCE/2003/5 de la Banque centrale européenne du 20 mars 2003 relative aux mesures applicables aux reproductions irrégulières de billets en euros ainsi qu’à l’échange et au retrait des billets en euros (JO L 78 du 25.3.2003, p. 20).

    31 mars 2013

     

    modifiée par:

     

    19-1

    Orientation BCE/2013/11 de la Banque centrale européenne du 19 avril 2013 modifiant l’orientation BCE/2003/5 relative aux mesures applicables aux reproductions irrégulières de billets en euros ainsi qu’à l’échange et au retrait des billets en euros (JO L 118 du 30.4.2013, p. 43).

    30 septembre 2014 (1)

    19-2

    Orientation (UE) 2020/2091 de la Banque centrale européenne du 4 décembre 2020 modifiant l’orientation BCE/2003/5 relative aux mesures applicables aux reproductions irrégulières de billets en euros ainsi qu’à l’échange et au retrait des billets en euros (BCE/2020/61) (JO L 423 du 15.12.2020, p. 65).

    30 septembre 2022 (9)

    20

    Décision BCE/2010/14 de la Banque centrale européenne du 16 septembre 2010 relative à la vérification de l’authenticité et de la qualité ainsi qu’à la remise en circulation des billets en euros (JO L 267 du 9.10.2010, p. 1).

    30 septembre 2013

     

    modifiée par:

     

    20-1

    Décision BCE/2012/19 de la Banque centrale européenne du 7 septembre 2012 modifiant la décision BCE/2010/14 relative à la vérification de l’authenticité et de la qualité ainsi qu’à la remise en circulation des billets en euros (JO L 253 du 20.9.2012, p. 19).

    30 septembre 2014 (1)

    20-2

    Décision (UE) 2019/2195 de la Banque centrale européenne du 5 décembre 2019 modifiant la décision BCE/2010/14 relative à la vérification de l’authenticité et de la qualité ainsi qu’à la remise en circulation des billets en euros (BCE/2019/39) (JO L 330 du 20.12.2019, p. 91).

    31 décembre 2021 (8)

    21

    Règlement (UE) no 1210/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 concernant l’authentification des pièces en euros et le traitement des pièces en euros impropres à la circulation (JO L 339 du 22.12.2010, p. 1).

    31 mars 2013

    22

    Règlement (UE) no 1214/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur le transport transfrontalier professionnel d’euros en espèces par la route entre États membres dans la zone euro (JO L 316 du 29.11.2011, p. 1).

    31 mars 2015 (1)

    23

    Règlement (UE) no 651/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant l’émission de pièces en euros (JO L 201 du 27.7.2012, p. 135).

    30 septembre 2014 (1)

    24

    Décision BCE/2013/10 de la Banque centrale européenne du 19 avril 2013 concernant les valeurs unitaires, les spécifications, la reproduction, l’échange et le retrait des billets en euros (JO L 118 du 30.4.2013, p. 37).

    30 septembre 2014 (1)

     

    modifiée par:

     

    24-1

    Décision (UE) 2019/669 de la Banque centrale européenne du 4 avril 2019 modifiant la décision BCE/2013/10 concernant les valeurs unitaires, les spécifications, la reproduction, l’échange et le retrait des billets en euros (JO L 113 du 29.4.2019, p. 6).

    31 décembre 2020 (7)

    24-2

    Décision (UE) 2020/2090 de la Banque centrale européenne du 4 décembre 2020 modifiant la décision BCE/2013/10 concernant les valeurs unitaires, les spécifications, la reproduction, l’échange et le retrait des billets en euros (BCE/2020/60) (JO L 423 du 15.12.2020, p. 62).

    30 septembre 2022 (9)

    25

    Règlement (UE) no 729/2014 du Conseil du 24 juin 2014 sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation (JO L 194 du 2.7.2014, p. 1).

    30 septembre 2014 (2)

     

    Législation en matière bancaire et financière

     

    26

    Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO L 372 du 31.12.1986, p. 1).

    31 mars 2016

     

    modifiée par:

     

    26-1

    Directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d’évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu’à ceux des banques et autres établissements financiers (JO L 283 du 27.10.2001, p. 28).

     

    26-2

    Directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises d’assurance (JO L 178 du 17.7.2003, p. 16).

     

    26-3

    Directive 2006/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 modifiant les directives du Conseil 78/660/CEE concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, 83/349/CEE concernant les comptes consolidés, 86/635/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers, et 91/674/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d’assurance (JO L 224 du 16.8.2006, p. 1).

     

    27

    Directive 89/117/CEE du Conseil du 13 février 1989 concernant les obligations en matière de publicité des documents comptables des succursales, établies dans un État membre, d’établissements de crédits et d’établissements financiers ayant leur siège social hors de cet État membre (JO L 44 du 16.2.1989, p. 40).

    31 mars 2018

    28

    Directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs (JO L 84 du 26.3.1997, p. 22).

    31 mars 2018

    29

    Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (JO L 166 du 11.6.1998, p. 45).

    31 mars 2018

     

    modifiée par:

     

    29-1

    Directive 2009/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées (JO L 146 du 10.6.2009, p. 37).

     

    29-2

    Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (JO L 331 du 15.12.2010, p. 120).

     

    29-3

    Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

    30 septembre 2019

    29-4

    Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).

    31 mars 2018, à l’exception de l’article 3, paragraphe 1: 1er février 2023 et à partir du 1er février 2025 (3)

    29-5

    Directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et la directive 98/26/CE (JO L 150 du 7.6.2019, p. 296).

    31 décembre 2022 (8)

    30

    Directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant l’assainissement et la liquidation des établissements de crédit (JO L 125 du 5.5.2001, p. 15)

    31 mars 2018

     

    modifiée par:

     

    30-1

    Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

     

    31

    Directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 juin 2002, concernant les contrats de garantie financière (JO L 168 du 27.6.2002, p. 43).

    31 mars 2018

     

    modifiée par:

     

    31-1

    Directive 2009/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées (JO L 146 du 10.6.2009, p. 37).

     

    31-2

    Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

    31 mars 2018 (2)

    31-3

    Règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) no 1095/2010, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (JO L 22 du 22.1.2021, p. 1).

    31 décembre 2024 (à l’exception de: article 95 — 31 décembre 2022, article 87, paragraphe 2 — 31 décembre 2023, article 9, paragraphes 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18 et 19; article 10, paragraphes 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 et 12; et article 11 — 31 décembre 2024, article 9, paragraphe 14, et article 20 — 31 décembre 2025) (9)

    32

    Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1) et, le cas échéant, les mesures de niveau 2 qui s’y rapportent

    31 mars 2018

     

    modifiée par:

     

    32-1

    Directive 2005/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2005 modifiant les directives 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE et 93/6/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE et 2002/87/CE, afin d’organiser selon une nouvelle structure les comités compétents en matière de services financiers (JO L 79 du 24.3.2005, p. 9).

     

    32-2

    Directive 2008/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la directive 2002/87/CE relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission (JO L 81 du 20.3.2008, p. 40).

     

    32-3

    Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (JO L 331 du 15.12.2010, p. 120).

     

    32-4

    Directive 2011/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant les directives 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE et 2009/138/CE en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers (JO L 326 du 8.12.2011, p. 113).

     

    32-5

    Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

     

    32-6

    Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE (JO L 314 du 5.12.2019, p. 64).

    31 décembre 2023 (8)

    33

    Règlement (CE) no 924/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) no 2560/2001 (JO L 266 du 9.10.2009, p. 11).

    31 mars 2018

     

    modifié par:

     

    33-1

    Règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) no 924/2009 (JO L 94 du 30.3.2012, p. 22).

     

    34

    Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7).

    31 mars 2016

     

    modifiée par:

     

    34-1

    Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

    30 septembre 2017 (3)

    34-2

    Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).

    30 septembre 2018 (4)

    35

    Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

    31 mars 2016

     

    modifié par:

     

    35-1

    Règlement (UE) no 1022/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) en ce qui concerne des missions spécifiques confiées à la Banque centrale européenne en application du règlement (UE) no 1024/2013 (JO L 287 du 29.10.2013, p. 5).

     

    35-2

    Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34).

     

    35-3

    Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

    31 mars 2018 (2)

    35-4

    Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1).

     

    35-5

    Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).

    30 septembre 2018 (4)

    35-6

    Règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014 (JO L 314 du 5.12.2019, p. 1).

    31 décembre 2023 (8)

    36

    Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

    31 mars 2016

     

    modifié par:

     

    36-1

    Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).

     

    36-2

    Règlement (UE) no 258/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 établissant un programme de l’Union visant à soutenir des activités spécifiques dans le domaine de l’information financière et du contrôle des comptes pour la période 2014-2020, et abrogeant la décision no 716/2009/CE (JO L 105 du 8.4.2014, p. 1).

     

    36-3

    Directive 2014/51/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant les directives 2003/71/CE et 2009/138/CE et les règlements (CE) no 1060/2009, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010 en ce qui concerne les compétences de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (JO L 153 du 22.5.2014, p. 1).

     

    36-4

    Règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) no 1095/2010, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (JO L 22 du 22.1.2021, p. 1).

    31 décembre 2024 (à l’exception de: article 95 — 31 décembre 2022, article 87, paragraphe 2 — 31 décembre 2023, article 9, paragraphes 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18 et 19; article 10, paragraphes 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 et 12; et article 11 — 31 décembre 2024, article 9, paragraphe 14, et article 20 — 31 décembre 2025) (9)

    37

    Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1) et, le cas échéant, les mesures de niveau 2 qui s’y rapportent

    30 septembre 2019 (1)

     

    modifié par:

     

    37-1

    Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

     

    37-2

    Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

     

    37-3

    Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).

    31 décembre 2020 (3)

    37-4

    Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

     

    37-5

    Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 337 du 23.12.2015, p. 1).

    30 septembre 2019 (4)

    37-6

    Règlement (UE) 2019/834 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) no 648/2012 en ce qui concerne l’obligation de compensation, la suspension de l’obligation de compensation, les obligations de déclaration, les techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale, l’enregistrement et la surveillance des référentiels centraux et les exigences applicables aux référentiels centraux (JO L 141 du 28.5.2019, p. 42).

    31 décembre 2021 (8)

    37-7

    Règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 150 du 7.6.2019, p. 1).

    31 décembre 2023 (8)

    37-8

    Règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) no 1095/2010, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (JO L 22 du 22.1.2021, p. 1).

    31 décembre 2024 (à l’exception de: article 95 — 31 décembre 2022, article 87, paragraphe 2 — 31 décembre 2023, article 9, paragraphes 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18 et 19; article 10, paragraphes 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 et 12; et article 11 — 31 décembre 2024, article 9, paragraphe 14, et article 20 — 31 décembre 2025) (9)

    37-9

    Règlement (UE) 2021/168 du Parlement européen et du Conseil du 10 février 2021 modifiant le règlement (UE) 2016/1011 en ce qui concerne l’exemption pour certains indices de référence de taux de change au comptant de pays tiers et la désignation d’indices de référence de remplacement pour certains indices de référence en cessation, et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 49 du 12.2.2021, p. 6).

    31 décembre 2023 (9)

    38

    Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1) et, le cas échéant, les mesures de niveau 2 qui s’y rapportent

    30 septembre 2017 (1)

     

    modifié par:

     

    38-1

    Règlement (UE) 2017/2395 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne les dispositions transitoires prévues pour atténuer les incidences de l’introduction de la norme IFRS 9 sur les fonds propres et pour le traitement des grands risques de certaines expositions du secteur public libellées dans la monnaie nationale de tout État membre (JO L 345 du 27.12.2017, p. 27).

    30 juin 2019 (6)

    38-2

    Règlement (UE) 2017/2401 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement (JO L 347 du 28.12.2017, p. 1).

    31 mars 2020 (6)

    38-3

    Règlement (UE) 2019/630 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne la couverture minimale des pertes sur les expositions non performantes (JO L 111 du 25.4.2019, p. 4).

    31 décembre 2020 (7)

    38-4

    Règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 150 du 7.6.2019, p. 1).

    31 décembre 2023 (8)

    38-5

    Règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014 (JO L 314 du 5.12.2019, p. 1).

    31 décembre 2023 (8)

    38-6

    Règlement (UE) 2020/873 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2020 modifiant les règlements (UE) no 575/2013 et (UE) 2019/876 en ce qui concerne certains ajustements à apporter en réponse à la pandémie de COVID-19 (JO L 204 du 26.6.2020, p. 4).

    31 décembre 2022 [à l’exception de l’article 1er, point 4) — 31 décembre 2023] (9)

    38-7

    Règlement (UE) 2021/558 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2021 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne les ajustements à apporter au cadre relatif à la titrisation afin de soutenir la reprise économique en réponse à la crise liée à la COVID-19 (JO L 116 du 6.4.2021, p. 25).

    31 décembre 2023 [à l’exception de l’article 1er, points 2) et 4) — 31 décembre 2024] (9)

    39

    Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338) et, le cas échéant, les mesures de niveau 2 qui s’y rapportent

    30 septembre 2017 (1)

     

    modifiée par:

     

    39-1

    Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

    31 mars 2018 (2)

    39-2

    Directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres (JO L 150 du 7.6.2019, p. 253).

    31 décembre 2022 (8)

    39-3

    Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE (JO L 314 du 5.12.2019, p. 64).

    31 décembre 2023 (8)

    39-4

    Directive (UE) 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 modifiant la directive 2014/65/UE en ce qui concerne les obligations d’information, la gouvernance des produits et les limites de position, et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/878 en ce qui concerne leur application aux entreprises d’investissement, afin de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (JO L 68 du 26.2.2021, p. 14).

    31 décembre 2023 (9)

    40

    Règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO L 173 du 12.6.2014, p. 1) et, le cas échéant, les mesures de niveau 2 qui s’y rapportent

    30 septembre 2018 (4)

     

    modifié par:

     

    40-1

    Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014 (JO L 171 du 29.6.2016, p. 1).

    1er mars 2020 (6)

    40-2

    Règlement (UE) 2016/1033 du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2016 modifiant le règlement (UE) no 600/2014 concernant les marchés d’instruments financiers, le règlement (UE) no 596/2014 sur les abus de marché et le règlement (UE) no 909/2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres (JO L 175 du 30.6.2016, p. 1).

    30 septembre 2018 (5)

    41

    Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (refonte) (JO L 173 du 12.6.2014, p. 149).

    31 mars 2016 (2)

    42

    Directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché (directive relative aux abus de marché) (JO L 173 du 12.6.2014, p. 179).

    30 septembre 2018 (4)

    43

    Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190) et, le cas échéant, les mesures de niveau 2 qui s’y rapportent

    31 mars 2018 (2)

     

    modifiée par:

     

    43-1

    Directive (UE) 2017/2399 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne le rang des instruments de dette non garantie dans la hiérarchie en cas d’insolvabilité (JO L 345 du 27.12.2017, p. 96).

    31 octobre 2019 (6)

    43-2

    Directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et la directive 98/26/CE (JO L 150 du 7.6.2019, p. 296).

    31 décembre 2022 (8)

    43-3

    Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE (JO L 314 du 5.12.2019, p. 64).

    31 décembre 2023 (8)

    43-4

    Règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) no 1095/2010, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (JO L 22 du 22.1.2021, p. 1).

    31 décembre 2024 (à l’exception de: article 95 — 31 décembre 2022, article 87, paragraphe 2 — 31 décembre 2023, article 9, paragraphes 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18 et 19; article 10, paragraphes 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 et 12; et article 11 — 31 décembre 2024, article 9, paragraphe 14, et article 20 — 31 décembre 2025) (9)

    44

    Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349) et, le cas échéant, les mesures de niveau 2 qui s’y rapportent

    31 décembre 2020 (3)

     

    modifiée par:

     

    44-1

    Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).

    31 décembre 2020 (4)

    44-2

    Directive (UE) 2016/1034 du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2016 modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers (JO L 175 du 30.6.2016, p. 8).

    À l’exception de l’article 64, paragraphe 5:

    31 décembre 2021 (5)

    44-3

    Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE (JO L 314 du 5.12.2019, p. 64).

    31 décembre 2023 (8)

    44-4

    Directive (UE) 2019/2177 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 modifiant la directive 2009/138/CE sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers et la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (JO L 334 du 27.12.2019, p. 155).

    31 décembre 2024 (8)

    44-5

    Directive (UE) 2020/1504 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers (JO L 347 du 20.10.2020, p. 50).

    31 décembre 2023 (9)

    44-6

    Directive (UE) 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 modifiant la directive 2014/65/UE en ce qui concerne les obligations d’information, la gouvernance des produits et les limites de position, et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/878 en ce qui concerne leur application aux entreprises d’investissement, afin de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (JO L 68 du 26.2.2021, p. 14).

    31 décembre 2023 (9)

    45

    Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84) et, le cas échéant, les mesures de niveau 2 qui s’y rapportent

    31 décembre 2020 (3)

     

    modifié par:

     

    45-1

    Règlement (UE) 2016/1033 du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2016 modifiant le règlement (UE) no 600/2014 concernant les marchés d’instruments financiers, le règlement (UE) no 596/2014 sur les abus de marché et le règlement (UE) no 909/2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres (JO L 175 du 30.6.2016, p. 1).

    31 décembre 2020 (5)

    45-2

    Règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014 (JO L 314 du 5.12.2019, p. 1).

    31 décembre 2023 (8)

    45-3

    Règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) no 1095/2010, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (JO L 22 du 22.1.2021, p. 1).

    31 décembre 2024 (à l’exception de: article 95 — 31 décembre 2022, article 87, paragraphe 2 — 31 décembre 2023, article 9, paragraphes 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18 et 19; article 10, paragraphes 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 et 12; et article 11 — 31 décembre 2024, article 9, paragraphe 14, et article 20 — 31 décembre 2025) (9)

    46

    Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).

    31 décembre 2020 (4)

     

    modifié par:

     

    46-1

    Règlement (UE) 2016/1033 du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2016 modifiant le règlement (UE) no 600/2014 concernant les marchés d’instruments financiers, le règlement (UE) no 596/2014 sur les abus de marché et le règlement (UE) no 909/2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres (JO L 175 du 30.6.2016, p. 1).

    31 décembre 2020 (6)

    47

    Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 337 du 23.12.2015, p. 1).

    30 septembre 2019 (4)

     

    modifié par:

     

    47-1

    Règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) no 1095/2010, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (JO L 22 du 22.1.2021, p. 1).

    31 décembre 2024 (à l’exception de: article 95 — 31 décembre 2022, article 87, paragraphe 2 — 31 décembre 2023, article 9, paragraphes 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18 et 19; article 10, paragraphes 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 et 12; et article 11 — 31 décembre 2024, article 9, paragraphe 14, et article 20 — 31 décembre 2025) (9)

    48

    Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35) et, le cas échéant, les mesures de niveau 2 qui s’y rapportent

    30 septembre 2018 (4)

    49

    Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014 (JO L 171 du 29.6.2016, p. 1).

    1er mars 2020 (6)

     

    modifié par:

     

    49-1

    Règlement (UE) 2019/2089 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant le règlement (UE) 2016/1011 en ce qui concerne les indices de référence «transition climatique» de l’Union, les indices de référence «accord de Paris» de l’Union et la publication d’informations en matière de durabilité pour les indices de référence (JO L 317 du 9.12.2019, p. 17).

    31 décembre 2021 (8)

    49-2

    Règlement (UE) 2021/168 du Parlement européen et du Conseil du 10 février 2021 modifiant le règlement (UE) 2016/1011 en ce qui concerne l’exemption pour certains indices de référence de taux de change au comptant de pays tiers et la désignation d’indices de référence de remplacement pour certains indices de référence en cessation, et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 49 du 12.2.2021, p. 6).

    31 décembre 2023 (9)

     

    Législation sur la collecte de données statistiques (*1)

     

    50

    Orientation BCE/2013/24 de la Banque centrale européenne du 25 juillet 2013 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne en matière de comptes financiers trimestriels (JO L 2 du 7.1.2014, p. 34).

    31 mars 2016 (2)

     

    modifiée par:

     

    50-1

    Orientation (UE) 2016/66 de la Banque centrale européenne du 26 novembre 2015 modifiant l’orientation BCE/2013/24 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne en matière de comptes financiers trimestriels (BCE/2015/40) (JO L 14 du 21.1.2016, p. 36).

    31 mars 2017 (4)

    50-2

    Orientation (UE) 2020/1553 de la Banque centrale européenne du 14 octobre 2020 modifiant l’orientation BCE/2013/24 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne en matière de statistiques extérieures (BCE/2020/51) (JO L 354 du 26.10.2020, p. 24).

    31 décembre 2022 (9)

    50-3

    Orientation (UE) 2021/827 de la Banque centrale européenne du 29 avril 2021 modifiant l’orientation BCE/2013/24 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne en matière de comptes financiers trimestriels (BCE/2021/20) (JO L 184 du 25.5.2021, p. 4).

    31 décembre 2022 (9)

    51

    Règlement (UE) 2021/379 de la Banque centrale européenne du 22 janvier 2021 concernant les postes de bilan des établissements de crédit et du secteur des institutions financières monétaires (refonte) (BCE/2021/2) (JO L 73 du 3.3.2021, p. 16).

    31 décembre 2022 (9)

    52

    Règlement (UE) no 1072/2013 de la Banque centrale européenne du 24 septembre 2013 concernant les statistiques sur les taux d’intérêt appliqués par les institutions financières monétaires (refonte) (BCE/2013/34) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 51).

    31 mars 2016 (2)

     

    modifié par:

     

    52-1

    Règlement (UE) no 756/2014 de la Banque centrale européenne du 8 juillet 2014 modifiant le règlement (UE) no 1072/2013 (BCE/2013/34) concernant les statistiques sur les taux d’intérêt appliqués par les institutions financières monétaires (BCE/2014/30) (JO L 205 du 12.7.2014, p. 14).

     

    53

    Orientation (UE) 2021/830 de la Banque centrale européenne du 26 mars 2021 concernant les statistiques relatives aux postes de bilan et les statistiques relatives aux taux d’intérêt des institutions financières monétaires (BCE/2021/11) (JO L 208 du 11.6.2021, p. 1).

    31 décembre 2022 (9)

     

    modifiée par:

     

    53-1

    Orientation (UE) 2022/67 de la Banque centrale européenne du 6 janvier 2022 modifiant l’orientation (UE) 2021/830 concernant les statistiques relatives aux postes de bilan et les statistiques relatives aux taux d’intérêt des institutions financières monétaires (BCE/2022/1) (JO L 11 du 18.1.2022, p. 56).

    31 décembre 2023 (10)

    (1)   

    Délais approuvés par le comité mixte de 2013 en vertu de l’article 8, paragraphe 4, de l’accord monétaire conclu le 30 juin 2011 entre l’Union européenne et la Principauté d’Andorre.

    (2)   

    Délais approuvés par le comité mixte de 2014 en vertu de l’article 8, paragraphe 4, de l’accord monétaire conclu le 30 juin 2011 entre l’Union européenne et la Principauté d’Andorre.

    (3)   

    Délais approuvés par le comité mixte de 2015 en vertu de l’article 8, paragraphe 4, de l’accord monétaire conclu le 30 juin 2011 entre l’Union européenne et la Principauté d’Andorre.

    (4)   

    Délais approuvés par le comité mixte de 2016 en vertu de l’article 8, paragraphe 4, de l’accord monétaire conclu le 30 juin 2011 entre l’Union européenne et la Principauté d’Andorre.

    (5)   

    Délais approuvés par le comité mixte de 2017 en vertu de l’article 8, paragraphe 4, de l’accord monétaire conclu le 30 juin 2011 entre l’Union européenne et la Principauté d’Andorre.

    (6)   

    Délais approuvés par le comité mixte de 2018 en vertu de l’article 8, paragraphe 4, de l’accord monétaire conclu le 30 juin 2011 entre l’Union européenne et la Principauté d’Andorre.

    (7)   

    Délais approuvés par le comité mixte de 2019 en vertu de l’article 8, paragraphe 4, de l’accord monétaire conclu le 30 juin 2011 entre l’Union européenne et la Principauté d’Andorre.

    (8)   

    Délais approuvés par le comité mixte de 2020 en vertu de l’article 8, paragraphe 4, de l’accord monétaire conclu le 30 juin 2011 entre l’Union européenne et la Principauté d’Andorre.

    (9)   

    Délais approuvés par le comité mixte de 2021 en vertu de l’article 8, paragraphe 4, de l’accord monétaire conclu le 30 juin 2011 entre l’Union européenne et la Principauté d’Andorre.

    (10)   

    Délais approuvés par le comité mixte de 2022 en vertu de l’article 8, paragraphe 4, de l’accord monétaire conclu le 30 juin 2011 entre l’Union européenne et la Principauté d’Andorre.

    (11)   

    Délais approuvés par le comité mixte de 2023 en vertu de l’article 8, paragraphe 4, de l’accord monétaire conclu le 30 juin 2011 entre l’Union européenne et la Principauté d’Andorre.

    (*1)   

    Comme convenu dans le modèle sur la simplification des obligations de déclaration statistique.

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