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Document 02010R1094-20200101

Consolidated text: Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1094/2020-01-01

02010R1094 — FR — 01.01.2020 — 002.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT (UE) No 1094/2010 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 24 novembre 2010

instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission

(JO L 331 du 15.12.2010, p. 48)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

DIRECTIVE 2014/51/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 avril 2014

  L 153

1

22.5.2014

►M2

RÈGLEMENT (UE) 2019/2175 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 décembre 2019

  L 334

1

27.12.2019




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 1094/2010 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 24 novembre 2010

instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission



CHAPITRE I

ÉTABLISSEMENT ET STATUT JURIDIQUE

Article premier

Établissement et champ d’application

1.  Le présent règlement institue l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) (ci-après dénommée «Autorité»).

▼M2

2.  L’Autorité agit selon les pouvoirs que le présent règlement lui confère et dans le champ d’application de la directive 2009/138/CE, à l’exception de son titre IV, de la directive 2002/87/CE, de la directive (UE) 2016/97 ( 1 ) et de la directive (UE) 2016/2341 ( 2 ) du Parlement européen et du Conseil et, dans la mesure où ces actes s’appliquent aux entreprises d’assurance, aux entreprises de réassurance, aux institutions de retraite professionnelle et aux intermédiaires d’assurance, des parties pertinentes de la directive 2002/65/CE, y compris l’ensemble des directives, règlements et décisions fondés sur ces actes, ainsi que de tout autre acte juridiquement contraignant de l’Union conférant des tâches à l’Autorité.

L’Autorité contribue aux travaux de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ) qui ont trait à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme conformément à la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ) et au règlement (UE) no 1093/2010. L’Autorité se prononce sur l’accord qu’elle doit donner conformément à l’article 9 bis, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1093/2010.

3.  L’Autorité agit dans le domaine d’activité des entreprises d’assurance, des entreprises de réassurance, des conglomérats financiers, des institutions de retraite professionnelle et des intermédiaires d’assurance, pour les questions qui ne sont pas couvertes directement par les actes législatifs visés au paragraphe 2, y compris en ce qui concerne les questions liées à la gouvernance d’entreprise, au contrôle des comptes et à l’information financière, en tenant compte des modèles d’entreprise durables et de l’intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, pour autant que cette action soit nécessaire pour veiller à l’application cohérente et efficace desdits actes.

▼B

4.  En ce qui concerne les institutions de retraite professionnelle, l’Autorité agit sans préjudice du droit national du travail et en matière sociale.

5.  Les dispositions du présent règlement sont sans préjudice des compétences dévolues à la Commission, notamment en vertu de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, pour veiller au respect du droit de l’Union.

▼M2

6.  L’Autorité a pour objectif de protéger l’intérêt public en contribuant à la stabilité et à l’efficacité à court, moyen et long terme du système financier, pour l’économie de l’Union, ses citoyens et ses entreprises. L’Autorité, dans les limites de son champ de compétences, contribue à:

▼B

a) 

améliorer le fonctionnement du marché intérieur, notamment par un niveau de réglementation et de surveillance sain, efficace et cohérent,

b) 

assurer l’intégrité, la transparence, l’efficience et le bon fonctionnement des marchés financiers,

c) 

renforcer la coordination internationale de la surveillance,

d) 

éviter les arbitrages réglementaires et favoriser des conditions de concurrence égales,

▼M2

e) 

veiller à ce que la prise de risques liés aux activités en matière d’assurance, de réassurance et de pensions professionnelles soit correctement réglementée et surveillée,

f) 

renforcer la protection des clients et des consommateurs, et

▼M2

g) 

renforcer la convergence en matière de surveillance dans l’ensemble du marché intérieur.

▼M2

À ces fins, l’Autorité contribue à assurer l’application cohérente, efficiente et effective des actes visés au paragraphe 2 du présent article, favorise la convergence en matière de surveillance et fournit des avis, conformément à l’article 16 bis, au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

▼B

Dans l’exécution des tâches qui lui sont conférées par le présent règlement, l’Autorité prête tout particulièrement attention à tout risque systémique potentiel présenté par des établissements financiers dont la défaillance risque d’entraver le fonctionnement du système financier ou de l’économie réelle.

▼M2

Dans l’exécution de ses tâches, l’Autorité agit de manière indépendante, objective, non discriminatoire et transparente, dans l’intérêt de l’Union dans son ensemble, et respecte, le cas échéant, le principe de proportionnalité. L’Autorité est responsable, agit avec intégrité et veille à ce que toutes les parties intéressées soient traitées de manière équitable.

▼M2

Le contenu et la forme des actions et des mesures de l’Autorité, en particulier des orientations, recommandations, avis, questions et réponses, projets de normes de réglementation et projets de normes d’exécution, respectent pleinement les dispositions applicables du présent règlement et des actes législatifs visés au paragraphe 2. Dans la mesure autorisée et pertinente en vertu de ces dispositions, les actions et mesures de l’Autorité tiennent dûment compte, conformément au principe de proportionnalité, de la nature, de l’ampleur et de la complexité des risques inhérents à l’activité d’un établissement financier, d’une entreprise, d’un autre sujet ou d’une activité financière sur lesquels les actions et mesures de l’Autorité ont une incidence.

7.  L’Autorité instaure un comité faisant partie intégrante de l’Autorité, chargé de la conseiller sur la manière dont, dans le plein respect des règles applicables, ses actions et mesures devraient tenir compte des différences spécifiques qui existent dans le secteur, ayant trait à la nature, à l’ampleur et à la complexité des risques, aux modèles d’entreprise et aux pratiques du secteur, ainsi qu’à la taille des établissements financiers et des marchés, dans la mesure où ces facteurs sont pertinents au regard des règles considérées.

▼B

Article 2

Système européen de surveillance financière

▼M2

1.  L’Autorité fait partie d’un système européen de surveillance financière (SESF). L’objectif premier du SESF consiste à veiller à ce que les règles applicables au secteur financier soient mises en œuvre de façon adéquate, de manière à préserver la stabilité financière et à garantir la confiance dans le système financier dans son ensemble et une protection efficace et suffisante des clients et des consommateurs des services financiers.

▼B

2.  Le SESF se compose:

a) 

du Comité européen du risque systémique (CERS), pour assumer les tâches visées dans le règlement (UE) no 1092/2010 et dans le présent règlement;

b) 

de l’Autorité;

c) 

de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), établie par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil ( 5 );

d) 

de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) établie par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil ( 6 );

e) 

du comité mixte des autorités européennes de surveillance (ci-après dénommé ««comité mixte») chargé des tâches visées aux articles 54 à 57 du présent règlement, du règlement (UE) no 1093/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010;

f) 

des autorités compétentes ou de surveillance des États membres visées dans les actes de l’Union visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, du règlement (UE) no 1093/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010.

3.  L’Autorité coopère régulièrement et étroitement avec le CERS, ainsi qu’avec l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) par l’intermédiaire du comité mixte, pour assurer la cohérence transsectorielle des activités et élaborer des positions communes dans le domaine de la surveillance des conglomérats financiers et sur d’autres questions transsectorielles.

▼M2

4.  Conformément au principe de coopération loyale prévu à l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, les parties au SESF coopèrent dans un esprit de confiance et de total respect mutuel, notamment en veillant à ce que des informations fiables et appropriées circulent entre elles et de l’Autorité au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

▼B

5.  Les autorités de surveillance parties au SESF sont tenues de surveiller les établissements financiers opérant dans l’Union conformément aux actes visés à l’article 1er, paragraphe 2.

▼M2

Sans préjudice des compétences nationales, les références à la surveillance figurant dans le présent règlement recouvrent toutes les activités pertinentes de toutes les autorités compétentes qui doivent être exercées en application des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2.

▼M2

Article 3

Responsabilité des autorités

1.  Les autorités visées à l’article 2, paragraphe 2, points a) à d), sont responsables devant le Parlement européen et le Conseil.

2.  Conformément à l’article 226 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Autorité coopère pleinement avec le Parlement européen lors de toute enquête menée au titre dudit article.

3.  Le conseil des autorités de surveillance adopte un rapport annuel sur les activités de l’Autorité, y compris sur l’exécution des tâches du président, et le transmet, au plus tard le 15 juin de chaque année, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes et au Comité économique et social européen. Ce rapport est rendu public.

4.  À la demande du Parlement européen, le président participe à une audition devant le Parlement européen sur la performance de l’Autorité. L’audition a lieu au moins une fois par an. Le président fait une déclaration devant le Parlement européen et répond à toutes les questions posées par ses membres lorsqu’il y est invité.

5.  Le président rend compte par écrit des activités de l’Autorité au Parlement européen lorsque celui-ci en fait la demande et 15 jours au moins avant de faire la déclaration visée au paragraphe 4.

6.  Outre les informations visées aux articles 11 à 18, et aux articles 20 et 33, le rapport inclut également toutes les informations pertinentes demandées ponctuellement par le Parlement européen.

7.  L’Autorité répond oralement ou par écrit à toute question qui lui est adressée par le Parlement européen ou par le Conseil, dans les cinq semaines suivant sa réception.

8.  Sur demande, le président mène des discussions orales confidentielles à huis clos avec le président, les vice-présidents et les coordinateurs de la commission compétente du Parlement européen. Tous les participants respectent les exigences de secret professionnel.

9.  Sans préjudice des obligations de confidentialité découlant de sa participation à des enceintes internationales, l’Autorité informe le Parlement européen, sur demande, de sa contribution à une représentation unie, commune, cohérente et efficace des intérêts de l’Union dans ces enceintes internationales.

▼B

Article 4

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1. 

«établissements financiers», les entreprises, entités et personnes physiques et morales soumises à tout acte législatif visé à l’article 1er, paragraphe 2. Pour ce qui concerne la directive 2005/60/CE, la notion d’«établissements financiers» ne désigne que les entreprises d’assurance et les intermédiaires d’assurance tels que définis par ladite directive;

2. 

«autorités compétentes»:

i) 

les autorités de surveillance définies dans la directive 2009/138/CE, et les autorités compétentes définies dans les directives 2003/41/CE et 2002/92/CE;

▼M2

ii) 

pour ce qui concerne la directive 2002/65/CE, les autorités et organismes compétents pour veiller à ce que les établissements financiers se conforment aux exigences de ladite directive.

▼B

Article 5

Statut juridique

1.  L’Autorité est un organisme de l’Union doté de la personnalité juridique.

2.  Dans chaque État membre, l’Autorité jouit de la capacité juridique la plus étendue accordée aux personnes morales en droit national. Elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice.

3.  L’Autorité est représentée par son président.

Article 6

Composition

L’Autorité se compose:

1. 

d’un conseil des autorités de surveillance, qui exerce les tâches définies à l’article 43;

2. 

d’un conseil d’administration, qui exerce les tâches définies à l’article 47;

3. 

d’un président, qui exerce les tâches définies à l’article 48;

4. 

d’un directeur exécutif, qui exerce les tâches définies à l’article 53;

5. 

d’une commission de recours, qui exerce les tâches définies à l’article 60.

Article 7

Siège

L’Autorité a son siège à Francfort-sur-le-Main.

▼M2

La fixation du siège de l’Autorité n’affecte pas l’exécution de ses tâches et compétences, l’organisation de sa structure de gouvernance, le fonctionnement de son organisation principale ni le financement principal de ses activités, tout en permettant, le cas échéant, le partage, avec des agences de l’Union, des services administratifs de soutien et des services de gestion des installations qui ne sont pas liés aux activités principales de l’Autorité.

▼B



CHAPITRE II

TÂCHES ET COMPÉTENCES DE L’AUTORITÉ

Article 8

Tâches et compétences de l’Autorité

1.  L’Autorité est chargée des tâches suivantes:

▼M2

a) 

sur la base des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, contribuer à la création de normes et de pratiques communes de grande qualité en matière de réglementation et de surveillance, notamment en élaborant des projets de normes techniques de réglementation et d’exécution, des orientations, des recommandations et d’autres mesures, y compris des avis;

▼M2

a bis

élaborer et tenir à jour un manuel de surveillance de l’Union relatif à la surveillance des établissements financiers dans l’Union qui doit établir les meilleures pratiques ainsi que des méthodologies et des procédures de grande qualité et qui tient compte, notamment, de l’évolution des pratiques du secteur et des modèles d’entreprise ainsi que de la taille des établissements financiers et des marchés;

▼M2

b) 

contribuer à l’application harmonisée des actes juridiquement contraignants de l’Union, notamment en participant à l’instauration d’une pratique commune en matière de surveillance, en veillant à l’application cohérente, efficiente et effective des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, en évitant l’arbitrage réglementaire, en encourageant et en contrôlant l’indépendance en matière de surveillance, en assurant la médiation et le règlement des différends entre autorités compétentes, en veillant à la surveillance effective et rationnelle des établissements financiers et au fonctionnement cohérent des collèges d’autorités de surveillance et en prenant des mesures, notamment dans les situations d’urgence;

▼B

c) 

stimuler et faciliter la délégation des tâches et des responsabilités entre autorités compétentes;

d) 

coopérer étroitement avec le CERS, notamment en lui communiquant les informations nécessaires à l’accomplissement de ses tâches et en assurant un suivi approprié de ses alertes et recommandations;

▼M2

e) 

organiser et mener des examens par les pairs des autorités compétentes et, dans ce contexte, formuler des orientations et des recommandations et recenser les meilleures pratiques, afin de renforcer la cohérence des résultats en matière de surveillance;

f) 

surveiller et analyser l’évolution des marchés dans son domaine de compétence, y compris, le cas échéant, les évolutions concernant les tendances en matière d’assurance, de réassurance et de pensions professionnelles, en particulier pour les ménages et les PME, et en matière de services financiers innovants, en tenant dûment compte des évolutions liées aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance;

g) 

procéder à des analyses des marchés afin d’aider l’Autorité à mener à bien sa mission;

h) 

favoriser, le cas échéant, la protection des assurés, des affiliés aux régimes de pension et des bénéficiaires, des consommateurs et des investisseurs, au regard notamment de lacunes dans un contexte transfrontalier, compte tenu des risques y afférents;

▼B

i) 

contribuer au fonctionnement cohérent des collèges d’autorités de surveillance, au suivi, à l’évaluation et à la mesure du risque systémique, ainsi qu’à l’élaboration et à la coordination de plans de sauvetage et de résolution des défaillances, fournir un niveau élevé de protection aux assurés et aux bénéficiaires dans toute l’Union, conformément aux articles 21 à 26;

▼M2

i bis

contribuer à l’établissement d’une stratégie commune à l’échelon de l’Union en matière de données financières;

▼B

j) 

exécuter les autres tâches spécifiques prévues par le présent règlement ou par d’autres actes législatifs;

k) 

publier sur son site internet, et mettre à jour régulièrement, toutes les informations relevant de son domaine d’activité, en particulier, pour ce qui est de son champ de compétence, les informations sur les établissements financiers enregistrés, dans le but de rendre ces informations facilement accessibles au public;

▼M2

k bis

publier sur son site internet et mettre à jour régulièrement l’ensemble des normes techniques de réglementation, des normes techniques d’exécution, des orientations, des recommandations et des questions et réponses pour chaque acte législatif visé à l’article 1er, paragraphe 2, y compris des vues d’ensemble qui concernent l’état d’avancement des travaux en cours et le calendrier prévu pour l’adoption des projets de normes techniques de réglementation et des projets de normes techniques d’exécution.

▼M2 —————

▼M2

1 bis.  Dans l’exercice de ses tâches conformément au présent règlement, l’Autorité:

a) 

utilise tous les pouvoirs mis à sa disposition;

b) 

en tenant dûment compte de l’objectif consistant à assurer la sécurité et la solidité des établissements financiers, tient pleinement compte des différents types, modèles d’entreprise et tailles des établissements financiers; et

c) 

tient compte de l’innovation technologique, des modèles d’entreprise innovants et durables, tels que les entreprises coopératives et mutuelles, et de l’intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance.

▼B

2.  Pour l’exécution des tâches énumérées au paragraphe 1, l’Autorité dispose des compétences énoncées au présent règlement, à savoir:

a) 

élaborer des projets de normes techniques de réglementation dans les cas précis visés à l’article 10;

b) 

élaborer des projets de normes techniques d’exécution dans les cas précis visés à l’article 15;

c) 

émettre des orientations et des recommandations selon les modalités prévues à l’article 16;

▼M2

c bis

émettre des recommandations comme le prévoit l’article 29 bis;

▼B

d) 

émettre des recommandations dans les cas précis visés à l’article 17, paragraphe 3;

▼M2

d bis

émettre des alertes conformément à l’article 9, paragraphe 3;

▼B

e) 

prendre des décisions individuelles destinées à des autorités compétentes dans les cas précis visés à l’article 18, paragraphe 3, et à l’article 19, paragraphe 3;

f) 

dans les cas concernant le droit de l’Union directement applicable, prendre des décisions individuelles destinées à des établissements financiers dans les cas précis visés à l’article 17, paragraphe 6, à l’article 18, paragraphe 4, et à l’article 19, paragraphe 4;

▼M2

g) 

émettre des avis à l’intention du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission selon les modalités prévues à l’article 16 bis;

▼M2

g bis

répondre aux questions comme le prévoit l’article 16 ter;

g ter

prendre des mesures conformément à l’article 9 bis;

▼B

h) 

recueillir les informations nécessaires concernant les établissements financiers, selon les modalités prévues à l’article 35;

i) 

développer des méthodologies communes pour évaluer l’effet des caractéristiques et des processus de distribution d’un produit sur la situation financière des établissements et sur la protection des consommateurs;

j) 

constituer une base de données avec accès centralisé des établissements financiers enregistrés relevant de son domaine de compétence lorsque les actes visés à l’article 1er, paragraphe 2, le précisent.

▼M2

3.  Dans l’exercice des tâches visées au paragraphe 1 et des compétences visées au paragraphe 2, l’Autorité agit sur la base et dans les limites du cadre législatif et tient dûment compte des principes de proportionnalité, le cas échéant, et de meilleure réglementation, notamment des résultats des analyses des coûts et avantages réalisées conformément au présent règlement.

Les consultations publiques ouvertes visées aux articles 10, 15, 16 et 16 bis sont menées aussi largement que possible afin de garantir une approche inclusive à l’égard de toutes les parties intéressées et laissent à ces dernières un délai de réponse raisonnable. L’Autorité publie un résumé des contributions reçues des parties intéressées et une synthèse de la manière dont les informations et les vues recueillies dans le cadre de la consultation ont été utilisées dans un projet de norme technique de réglementation ou un projet de norme technique d’exécution.

▼B

Article 9

Tâches relatives à la protection des consommateurs et aux activités financières

1.  L’Autorité assume un rôle prépondérant dans la promotion de la transparence, de la simplicité et de l’équité sur le marché des produits ou des services financiers, dans l’ensemble du marché intérieur, notamment en:

▼M2

a) 

recueillant, analysant et rapportant les tendances de consommation, telles que l’évolution des coûts et des frais des produits et services financiers de détail dans les États membres;

▼M2

a bis

entreprenant des examens thématiques approfondis des comportements des marchés et en échafaudant une compréhension commune des pratiques des marchés, afin de détecter les problèmes potentiels et d’analyser leur incidence;

a ter

élaborant des indicateurs de risque pour la clientèle de détail, afin de détecter rapidement les causes potentielles de préjudice pour les consommateurs et les investisseurs;

▼B

b) 

évaluant et coordonnant des initiatives d’éducation et d’initiation financières prises par les autorités compétentes;

c) 

élaborant des normes de formation pour les professionnels du secteur; et

d) 

contribuant au développement de règles communes en matière d’information;

▼M2

e) 

contribuant à une égalité de traitement sur le marché intérieur, qui assure aux consommateurs et aux autres utilisateurs de services financiers un accès équitable aux services et produits financiers; et

f) 

coordonnant les enquêtes mystères effectuées par les autorités compétentes, le cas échéant.

▼M2

2.  L’Autorité suit les activités financières existantes et nouvelles et peut adopter des orientations et des recommandations en vue de promouvoir la sécurité et la santé des marchés ainsi que la convergence et l’efficacité des pratiques réglementaires et de surveillance.

▼B

3.  L’Autorité peut également émettre des alertes lorsqu’une activité financière constitue une menace grave pour les objectifs visés à l’article 1er, paragraphe 6.

▼M2

4.  L’Autorité instaure un comité de la protection des consommateurs et de l’innovation financière, qui fait partie intégrante de l’Autorité et qui rassemble toutes les autorités compétentes concernées et les autorités chargées de la protection des consommateurs, en vue de renforcer la protection des consommateurs, de parvenir à une approche coordonnée du traitement applicable en matière de réglementation et de surveillance aux activités financières nouvelles ou innovantes et d’émettre des conseils que l’Autorité présente au Parlement européen, au Conseil et à la Commission. L’Autorité coopère étroitement avec le comité européen de la protection des données institué par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil ( 7 ) en vue d’éviter les doubles emplois, les incohérences et l’insécurité juridique dans le domaine de la protection des données. L’Autorité peut également inviter des autorités nationales de protection des données en tant qu’observateurs au sein du comité.

5.  L’Autorité peut temporairement interdire ou restreindre la commercialisation, la distribution ou la vente de certains produits, instruments ou activités financiers susceptibles de causer un préjudice financier important à des clients ou à des consommateurs, ou qui menacent le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité de l’ensemble ou d’une partie du système financier dans l’Union dans les cas précisés dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, et dans les conditions prévues par ces actes ou si la situation l’exige d’urgence, conformément et dans les conditions prévues à l’article 18.

L’Autorité réexamine la décision visée au premier alinéa à intervalles appropriés et au moins tous les six mois. Après au moins deux renouvellements consécutifs et sur la base d’une analyse en bonne et due forme visant à évaluer l’incidence sur les clients et les consommateurs, l’Autorité peut décider du renouvellement annuel de l’interdiction.

Un État membre peut demander à l’Autorité de revoir sa décision. Dans ce cas, l’Autorité décide, conformément à la procédure visée à l’article 44, paragraphe 1, deuxième alinéa, si elle maintient sa décision.

L’Autorité peut également évaluer la nécessité d’interdire ou de restreindre certains types d’activités ou pratiques financières et, si cette nécessité est avérée, en informer la Commission et les autorités compétentes afin de faciliter l’adoption d’une telle interdiction ou restriction.

▼M2

Article 9 bis

Lettres de non-intervention

1.  L’Autorité ne prend les mesures visées au paragraphe 2 du présent article qu’à titre exceptionnel lorsqu’elle estime que l’application de l’un des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, ou de tout acte délégué ou d’exécution fondé sur ces actes législatifs, est susceptible de poser des problèmes importants pour l’une des raisons suivantes:

a) 

l’Autorité estime que des dispositions contenues dans cet acte sont susceptibles d’être en contradiction directe avec un autre acte pertinent;

b) 

dans le cas de l’un des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, l’absence d’actes délégués ou d’exécution complétant ou précisant l’acte en question susciterait des doutes légitimes à propos des effets juridiques découlant dudit acte législatif ou de la bonne application de ce dernier;

c) 

l’absence d’orientations et de recommandations telles que visées à l’article 16 poserait des difficultés pratiques pour l’application de l’acte législatif concerné.

2.  Dans les cas visés au paragraphe 1, l’Autorité adresse aux autorités compétentes et à la Commission un compte rendu écrit détaillé des problèmes qui lui semblent exister.

Dans les cas visés au paragraphe 1, points a) et b), l’Autorité fournit à la Commission un avis sur les mesures qu’elle juge appropriées, prenant la forme d’une nouvelle proposition législative ou d’une proposition d’un nouvel acte délégué ou d’exécution et sur le caractère d’urgence que revêt, selon elle, le problème. L’Autorité rend son avis public.

Dans le cas visé au paragraphe 1, point c), du présent article, l’Autorité évalue dès que possible la nécessité d’adopter les orientations ou les recommandations pertinentes conformément à l’article 16.

L’Autorité agit promptement, notamment en vue de contribuer, dans la mesure du possible, à prévenir les problèmes visés au paragraphe 1.

3.  Lorsque cela est nécessaire dans les cas visés au paragraphe 1, et dans l’attente de l’adoption et de l’application de nouvelles mesures conformément aux étapes décrites au paragraphe 2, l’Autorité émet des avis concernant des dispositions spécifiques des actes visés au paragraphe 1 en vue de promouvoir des pratiques cohérentes, efficientes et effectives en matière de surveillance et d’exécution et l’application commune, uniforme et cohérente du droit de l’Union.

4.  Lorsque, sur la base des informations reçues, notamment de la part des autorités compétentes, l’Autorité estime que tout acte législatif visé à l’article 1er, paragraphe 2, ou tout acte délégué ou d’exécution fondé sur cet acte législatif, pose des problèmes exceptionnels importants concernant la confiance des marchés, la protection des consommateurs, des clients ou des investisseurs, le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou des marchés de matières premières, ou la stabilité de l’ensemble ou d’une partie du système financier dans l’Union, elle adresse sans retard indu aux autorités compétentes et à la Commission un compte rendu écrit détaillé des problèmes qui lui semblent exister. L’Autorité peut fournir à la Commission un avis sur les mesures qu’elle juge appropriées, prenant la forme d’une proposition législative ou d’une proposition d’un nouvel acte délégué ou d’exécution, et sur le caractère d’urgence du problème. L’Autorité rend son avis public.

▼B

Article 10

Normes techniques de réglementation

▼M2

1.  Lorsque le Parlement européen et le Conseil délèguent à la Commission le pouvoir d’adopter des normes techniques de réglementation au moyen d’actes délégués en vertu de l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue d’assurer une harmonisation cohérente dans les domaines expressément prévus par les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, l’Autorité peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation. L’Autorité soumet ses projets de normes techniques de réglementation à la Commission pour adoption. Parallèlement, l’Autorité transmet ces projets de normes techniques de réglementation au Parlement européen et au Conseil pour information.

▼B

Les normes techniques de réglementation sont de caractère technique, n’impliquent aucune décision stratégique ni aucun choix politique et leur contenu est délimité par les actes législatifs sur lesquels elles sont basées.

▼M2

Avant de les soumettre à la Commission, l’Autorité procède à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation et analyse les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent, à moins que ces consultations et analyses ne soient fortement disproportionnées au vu du champ et de l’impact des projets de normes techniques de réglementation concernés, ou en cas d’urgence particulière. L’Autorité sollicite également les conseils du groupe des parties intéressées concerné visé à l’article 37.

▼M2 —————

▼M2

La Commission statue sur l’adoption d’un projet de norme technique de réglementation dans les trois mois suivant sa réception. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil en temps utile lorsque l’adoption ne peut avoir lieu dans le délai de trois mois. La Commission peut n’adopter le projet de norme technique de réglementation que partiellement ou moyennant des modifications lorsque l’intérêt de l’Union l’impose.

Lorsqu’elle a l’intention de ne pas adopter le projet de norme technique de réglementation, ou de l’adopter partiellement ou moyennant des modifications, la Commission renvoie le projet de norme technique de réglementation à l’Autorité, en indiquant les raisons pour lesquelles elle ne l’a pas adopté ou en motivant les modifications qu’elle y a apportées. La Commission envoie une copie de sa lettre au Parlement européen et au Conseil. Dans un délai de six semaines, l’Autorité peut modifier le projet de norme technique de réglementation sur la base des modifications proposées par la Commission et le soumettre à nouveau à la Commission sous la forme d’un avis formel. L’Autorité adresse une copie de son avis formel au Parlement européen et au Conseil.

▼B

Si, à l’expiration de ce délai de six semaines, l’Autorité n’a pas soumis de projet modifié de norme technique de réglementation ou a soumis un projet de norme technique de réglementation qui n’est pas modifié conformément aux modifications proposées par la Commission, celle-ci peut adopter la norme technique de réglementation avec les modifications qu’elle juge pertinentes ou la rejeter.

La Commission ne peut modifier le contenu d’un projet de norme technique de réglementation élaboré par l’Autorité sans coordination préalable avec cette dernière, comme prévu au présent article.

▼M2

2.  Lorsque l’Autorité ne soumet pas de projet de norme technique de réglementation dans les délais fixés dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, la Commission peut réclamer un projet dans un nouveau délai. L’Autorité informe en temps utile le Parlement européen, le Conseil et la Commission qu’elle ne respectera pas le nouveau délai.

▼B

3.  Ce n’est que lorsque l’Autorité ne soumet pas de projet de norme technique de réglementation à la Commission dans le délai visé au paragraphe 2, que la Commission peut adopter une norme technique de réglementation au moyen d’un acte délégué en l’absence de projet émanant de l’Autorité.

▼M2

La Commission procède à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation et analyse les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent, à moins que ces consultations et analyses ne soient disproportionnées au vu du champ et de l’impact des projets de normes techniques de réglementation concernés, ou en cas d’urgence particulière. La Commission sollicite également les conseils du groupe des parties intéressées concerné visé à l’article 37.

▼B

La Commission transmet immédiatement le projet de norme technique de réglementation au Parlement européen et au Conseil.

La Commission envoie son projet de norme technique de réglementation à l’Autorité. Dans un délai de six semaines, l’Autorité peut modifier le projet de norme technique de réglementation et le soumettre à la Commission sous la forme d’un avis formel. L’Autorité adresse une copie de son avis formel au Parlement européen et au Conseil.

Si, à l’expiration du délai de six semaines visé au quatrième alinéa, l’Autorité n’a pas soumis de projet modifié de norme technique de réglementation, la Commission peut adopter la norme technique de réglementation.

Si l’Autorité a soumis un projet modifié de norme technique de réglementation dans le délai de six semaines, la Commission peut modifier le projet de norme technique de réglementation sur la base des modifications proposées par l’Autorité ou adopter la norme technique de réglementation avec les modifications qu’elle juge pertinentes. La Commission ne peut modifier le contenu du projet de norme technique de réglementation élaboré par l’Autorité sans coordination préalable avec cette dernière, comme prévu au présent article.

▼M2

4.  Les normes techniques de réglementation sont adoptées par voie de règlement ou de décision. Les termes «norme technique de réglementation» figurent dans le titre de ces règlements ou décisions. Ces normes sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne et entrent en vigueur à la date prévue par l’acte correspondant.

▼B

Article 11

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées à l’article 10 est conféré à la Commission pour une période de quatre ans à compter du 16 décembre 2010. La Commission présente un rapport relatif aux pouvoirs délégués au plus tard six mois avant l’expiration de la période de quatre ans. La délégation de pouvoir est automatiquement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil la révoque conformément à l’article 14.

2.  Dès qu’elle adopte une norme technique de réglementation, la Commission la notifie en même temps au Parlement européen et au Conseil.

3.  La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation sous réserve des conditions énoncées aux articles 12 à 14.

Article 12

Révocation de la délégation

1.  La délégation de pouvoir visée à l’article 10 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.

2.  L’institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s’efforce d’informer l’autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant le pouvoir délégué qui pourrait faire l’objet d’une révocation.

3.  La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs précisés dans la décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle n’affecte pas la validité de la norme technique de réglementation déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 13

Objections à l’égard des normes techniques de réglementation

▼M1

1.  Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard de la norme technique de réglementation dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la norme technique de réglementation adoptée par la Commission. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

▼M2 —————

▼B

2.  Si, à l’expiration du délai visé au paragraphe 1, ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont formulé d’objections à l’égard de la norme technique de réglementation, celle-ci est publiée au Journal officiel de l’Union européenne et entre en vigueur à la date qu’elle indique. La norme technique de réglementation peut être publiée au Journal officiel de l’Union européenne et entrer en vigueur avant l’expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections.

3.  Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections à l’égard d’une norme technique de réglementation dans le délai visé au paragraphe 1, cette dernière n’entre pas en vigueur. Conformément à l’article 296 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’institution qui formule une objection indique les raisons de son objection à la norme technique de réglementation.

Article 14

Non-approbation ou modification du projet de norme technique de réglementation

1.  Si la Commission n’approuve pas le projet de norme technique de réglementation ou le modifie conformément à l’article 10, elle en informe l’Autorité, le Parlement européen et le Conseil, en indiquant ses motifs.

2.  Le cas échéant, le Parlement européen ou le Conseil peuvent inviter le commissaire compétent, ainsi que le président de l’Autorité, dans un délai d’un mois à compter de la communication visée au paragraphe 1, à assister à une réunion ad hoc de la commission compétente du Parlement européen ou du Conseil afin de présenter et d’expliquer leurs différences de points de vue.

Article 15

Normes techniques d’exécution

▼M2

1.  Lorsque le Parlement européen et le Conseil confèrent à la Commission des compétences d’exécution pour l’adoption de normes techniques d’exécution par voie d’actes d’exécution en vertu de l’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans les domaines expressément prévus par les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, l’Autorité peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution. Les normes techniques d’exécution sont des normes techniques qui n’impliquent aucune décision stratégique ni aucun choix politique et dont le contenu détermine les conditions d’application de ces actes. L’Autorité soumet ses projets de normes techniques d’exécution à la Commission pour adoption. Parallèlement, l’Autorité transmet ces normes techniques au Parlement européen et au Conseil pour information.

Avant de soumettre les projets de normes techniques d’exécution à la Commission, l’Autorité procède à des consultations publiques ouvertes et analyse les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent, à moins que ces consultations et analyses ne soient fortement disproportionnées au vu du champ et de l’impact des projets de normes techniques d’exécution concernés, ou en cas d’urgence particulière. L’Autorité sollicite également les conseils du groupe des parties intéressées concerné visé à l’article 37.

La Commission statue sur l’adoption d’un projet de norme technique d’exécution dans les trois mois suivant sa réception. La Commission peut prolonger ce délai d’un mois. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil en temps utile lorsque l’adoption ne peut avoir lieu dans le délai de trois mois. La Commission peut n’adopter le projet de norme technique d’exécution que partiellement ou moyennant des modifications lorsque les intérêts de l’Union l’imposent.

Lorsqu’elle a l’intention de ne pas adopter un projet de norme technique d’exécution, ou de l’adopter partiellement ou moyennant des modifications, la Commission le renvoie à l’Autorité, en indiquant ses raisons pour ne pas l’adopter ou en motivant les modifications qu’elle y a apportées. La Commission envoie une copie de sa lettre au Parlement européen et au Conseil. Dans un délai de six semaines, l’Autorité peut modifier le projet de norme technique d’exécution sur la base des modifications proposées par la Commission et le soumettre à nouveau à la Commission sous la forme d’un avis formel. L’Autorité adresse une copie de son avis formel au Parlement européen et au Conseil.

Si, à l’expiration du délai de six semaines visé au quatrième alinéa, l’Autorité n’a pas soumis de projet modifié de norme technique d’exécution ou a soumis un projet de norme technique d’exécution qui n’est pas modifié conformément aux modifications proposées par la Commission, celle-ci peut adopter la norme technique d’exécution avec les modifications qu’elle juge pertinentes ou la rejeter.

La Commission ne peut modifier le contenu d’un projet de norme technique d’exécution élaboré par l’Autorité sans coordination préalable avec cette dernière, comme prévu au présent article.

2.  Lorsque l’Autorité ne soumet pas de projet de norme technique d’exécution dans les délais fixés dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, la Commission peut réclamer un projet dans un nouveau délai. L’Autorité informe, en temps utile, le Parlement européen, le Conseil et la Commission qu’elle ne respectera pas le nouveau délai.

▼B

3.  Ce n’est que lorsque l’Autorité ne soumet pas de projet de norme technique d’exécution à la Commission dans les délais visés au paragraphe 2 que la Commission peut adopter une norme technique d’exécution au moyen d’un acte d’exécution en l’absence de projet émanant de l’Autorité.

▼M2

La Commission procède à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d’exécution et analyse les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent, à moins que ces consultations et analyses ne soient disproportionnées au vu du champ et de l’impact des projets de normes techniques d’exécution concernés, ou en cas d’urgence particulière. La Commission sollicite également les conseils du groupe des parties intéressées concerné visé à l’article 37.

▼B

La Commission transmet immédiatement le projet de norme technique d’exécution au Parlement européen et au Conseil.

La Commission envoie le projet de norme technique d’exécution à l’Autorité. Dans un délai de six semaines, l’Autorité peut modifier le projet de norme technique d’exécution et le soumettre à la Commission sous la forme d’un avis formel. L’Autorité adresse une copie de son avis formel au Parlement européen et au Conseil.

Si, à l’expiration du délai de six semaines visé au quatrième alinéa, l’Autorité n’a pas soumis de projet modifié de norme technique d’exécution, la Commission peut adopter la norme technique d’exécution.

Si l’Autorité a soumis un projet modifié de norme technique d’exécution dans le délai de six semaines, la Commission peut modifier le projet de norme technique d’exécution sur la base des modifications proposées par l’Autorité ou adopter la norme technique d’exécution avec les modifications qu’elle juge pertinentes.

La Commission ne peut modifier le contenu du projet de norme technique d’exécution élaboré par l’Autorité sans coordination préalable avec cette dernière, comme prévu au présent article.

▼M2

4.  Les normes techniques d’exécution sont adoptées par voie de règlement ou de décision. Les termes «norme technique d’exécution» figurent dans le titre de ces règlements ou décisions. Ces normes sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne et entrent en vigueur à la date prévue par l’acte correspondant.

▼B

Article 16

Orientations et recommandations

▼M2

1.  Afin d’établir des pratiques de surveillance cohérentes, efficientes et effectives au sein du SESF et d’assurer une application commune, uniforme et cohérente du droit de l’Union, l’Autorité émet des orientations à l’intention de toutes les autorités compétentes ou de tous les établissements financiers et émet des recommandations à l’intention d’une ou plusieurs autorités compétentes ou d’un ou plusieurs établissements financiers.

Les orientations et les recommandations sont conformes aux délégations de pouvoir conférées par les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, ou au présent article.

2.  L’Autorité procède, le cas échéant, à des consultations publiques ouvertes sur les orientations et les recommandations qu’elle émet et analyse les coûts et les avantages potentiels de l’émission de ces orientations et recommandations. Ces consultations et analyses sont proportionnées au vu du champ, de la nature et de l’impact de l’orientation ou de la recommandation. L’Autorité sollicite également, le cas échéant, les conseils du groupe des parties intéressées à l’assurance et la réassurance et du groupe des parties intéressées aux pensions professionnelles visés à l’article 37. Lorsqu’elle n’effectue pas de consultations publiques ouvertes ou ne sollicite pas les conseils du groupe des parties intéressées à l’assurance et la réassurance et du groupe des parties intéressées aux pensions professionnelles, l’Autorité en indique les raisons.

▼M2

2 bis.  Les orientations et les recommandations ne se limitent pas à renvoyer à des éléments d’actes législatifs ou à les reproduire. Avant d’émettre une nouvelle orientation ou recommandation, l’Autorité commence par réexaminer les orientations et recommandations existantes de façon à éviter toute duplication.

▼B

3.  Les autorités compétentes et les établissements financiers mettent tout en œuvre pour respecter ces orientations et recommandations.

Dans un délai de deux mois suivant l’émission d’une orientation ou d’une recommandation, chaque autorité compétente indique si elle respecte ou entend respecter cette orientation ou recommandation. Si une autorité compétente ne la respecte pas ou n’entend pas la respecter, elle en informe l’Autorité en motivant sa décision.

L’Autorité publie le fait qu’une autorité compétente ne respecte pas ou n’entend pas respecter cette orientation ou recommandation. L’Autorité peut également décider, au cas par cas, de publier les raisons invoquées par l’autorité compétente pour ne pas respecter l’orientation ou la recommandation en question. L’autorité compétente est avertie, au préalable, de cette publication.

Si l’orientation ou la recommandation le requiert, les établissements financiers rendent compte, de manière précise et détaillée, de leur respect ou non de cette orientation ou recommandation.

▼M2

4.  Dans le rapport visé à l’article 43, paragraphe 5, l’Autorité informe le Parlement européen, le Conseil et la Commission des orientations et recommandations qui ont été émises.

▼M2

Article 16 bis

Avis

1.  L’Autorité peut, à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, ou de sa propre initiative, émettre des avis à l’intention du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur toutes les questions relatives à son domaine de compétence.

2.  La demande visée au paragraphe 1 peut inclure une consultation publique ou une analyse technique.

3.  En ce qui concerne l’évaluation prudentielle de fusions et acquisitions relevant du champ d’application de la directive 2009/138/CE et qui, conformément à ladite directive, nécessite une consultation entre les autorités compétentes de deux ou plusieurs États membres, l’Autorité peut, à la demande de l’une des autorités compétentes concernées, émettre et publier un avis sur une évaluation prudentielle, sauf en ce qui concerne les critères énoncés à l’article 59, paragraphe 1, point e), de la directive 2009/138/CE. L’avis est émis rapidement et, en tout état de cause, avant la fin de la période d’évaluation conformément à la directive 2009/138/CE.

4.  À la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, l’Autorité peut fournir à ces derniers des conseils techniques dans les domaines définis dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2.

Article 16 ter

Questions et réponses

1.  Sans préjudice du paragraphe 5 du présent article, des questions relatives à l’application ou à la mise en œuvre pratique des dispositions des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, des actes délégués et d’exécution associés ainsi que des orientations et des recommandations adoptées en application de ces actes législatifs peuvent être soumises à l’Autorité par toute personne physique ou morale, y compris les autorités compétentes et les institutions et organes de l’Union, dans l’une des langues officielles de l’Union.

Avant de soumettre une question à l’Autorité, les établissements financiers déterminent s’il y a lieu de l’adresser en premier lieu à leur autorité compétente.

Avant de publier les réponses aux questions recevables, l’Autorité peut demander des éclaircissements sur les questions posées par la personne physique ou morale visée au présent paragraphe.

2.  Les réponses de l’Autorité aux questions visées au paragraphe 1 ne sont pas contraignantes. Les réponses sont formulées au moins dans la langue dans laquelle la question a été soumise.

3.  L’Autorité établit et gère un outil en ligne disponible sur son site internet aux fins de la soumission de questions et de la publication rapide de toutes les questions reçues ainsi que de toutes les réponses à toutes les questions recevables en application du paragraphe 1, à moins qu’une telle publication ne soit incompatible avec l’intérêt légitime de ces personnes ou qu’elle n’entraîne un risque pour la stabilité du système financier. L’Autorité peut rejeter les questions auxquelles elle n’a pas l’intention de répondre. Les questions rejetées sont publiées par l’Autorité sur son site internet durant deux mois.

4.  Trois membres votants du conseil des autorités de surveillance peuvent demander audit conseil de déterminer, conformément à l’article 44, s’il convient d’aborder le sujet de la question recevable visée au paragraphe 1 du présent article dans des orientations en application de l’article 16, de solliciter les conseils du groupe des parties intéressées visé à l’article 37, de réexaminer des questions et des réponses selon une fréquence appropriée, de procéder à des consultations publiques ouvertes ou d’analyser les coûts et avantages potentiels connexes. Ces consultations et analyses sont proportionnées au vu du champ, de la nature et de l’impact des projets de questions et de réponses concernés, ou en cas d’urgence particulière. Un devoir de confidentialité s’applique lorsqu’il est fait appel au groupe des parties intéressées visé à l’article 37.

5.  L’Autorité transmet à la Commission les questions qui requièrent l’interprétation du droit de l’Union. L’Autorité publie toutes les réponses fournies par la Commission.

▼B

Article 17

Violation du droit de l’Union

1.  Lorsqu’une autorité compétente n’a pas appliqué les actes visés à l’article 1er, paragraphe 2, y compris les normes techniques de réglementation et d’exécution établies conformément aux articles 10 à 15, ou les a appliqués d’une manière qui semble constituer une violation du droit de l’Union, notamment en ne veillant pas à ce qu’un établissement financier remplisse les exigences prévues par lesdits actes, l’Autorité agit conformément aux compétences définies aux paragraphes 2, 3 et 6 du présent article.

▼M2

2.  À la demande d’une ou de plusieurs autorités compétentes, du Parlement européen, du Conseil, de la Commission ou du groupe des parties intéressées concerné, ou de sa propre initiative, y compris sur la base d’informations bien étayées émanant de personnes physiques ou morales, et après avoir informé l’autorité compétente concernée, l’Autorité indique comment elle entend traiter l’affaire et, s’il y a lieu, enquête sur la prétendue violation ou non-application du droit de l’Union.

▼M1

Sans préjudice des compétences définies à l'article 35, l'autorité compétente communique sans tarder à l'Autorité toutes les informations que celle-ci juge nécessaires à son enquête, notamment sur les modalités de l'application des actes visés à l'article 1er, paragraphe 2, au regard du droit de l'Union.

▼M2

Sans préjudice des compétences énoncées à l’article 35, l’Autorité peut, après en avoir informé l’autorité compétente concernée, adresser directement à d’autres autorités compétentes une demande d’informations dûment motivée et justifiée chaque fois qu’une demande d’information auprès de l’autorité compétente concernée s’avère ou est jugée insuffisante pour obtenir l’information jugée nécessaire pour enquêter sur une prétendue violation ou non-application du droit de l’Union.

Le destinataire d’une telle demande fournit, sans retard indu, à l’Autorité des informations claires, exactes et complètes.

2 bis.  Sans préjudice des compétences au titre du présent règlement, avant d’émettre une recommandation conformément au paragraphe 3, l’Autorité entre en relation avec l’autorité compétente concernée, lorsqu’elle le juge opportun pour remédier à une violation du droit de l’Union, pour tenter de parvenir à un accord sur les mesures à prendre pour que l’autorité compétente se conforme au droit de l’Union.

▼B

3.  Au plus tard dans les deux mois suivant l’ouverture de l’enquête, l’Autorité peut adresser à l’autorité compétente concernée une recommandation établissant les mesures à prendre pour se conformer au droit de l’Union.

Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la recommandation, l’autorité compétente informe l’Autorité des mesures qu’elle a prises ou a l’intention de prendre pour se mettre en conformité avec le droit de l’Union.

4.  Si l’autorité compétente ne se met pas en conformité avec le droit de l’Union dans le mois suivant la réception de la recommandation de l’Autorité, la Commission, après avoir été informée par l’Autorité ou de sa propre initiative, peut émettre un avis formel imposant à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires à cette fin. L’avis formel de la Commission tient compte de la recommandation de l’Autorité.

La Commission émet cet avis formel au plus tard trois mois après l’adoption de la recommandation. Elle peut prolonger cette période d’un mois.

L’Autorité et les autorités compétentes communiquent à la Commission toute information nécessaire.

5.  Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de l’avis formel visé au paragraphe 4, l’autorité compétente informe la Commission et l’Autorité des mesures qu’elle a prises ou a l’intention de prendre pour se conformer à cet avis formel.

▼M2

6.  Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, si une autorité compétente ne se conforme pas à l’avis formel visé au paragraphe 4 du présent article dans le délai imparti, et si ce manquement rend nécessaire une intervention rapide afin de maintenir ou de rétablir des conditions de concurrence neutres sur le marché ou d’assurer le bon fonctionnement et l’intégrité du système financier, l’Autorité peut, lorsque les exigences concernées des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement sont directement applicables aux établissements financiers, adopter à l’égard d’un établissement financier une décision individuelle lui imposant de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris la cessation d’une pratique, pour se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union.

La décision de l’Autorité est conforme à l’avis formel rendu par la Commission au titre du paragraphe 4.

7.  Les décisions adoptées conformément au paragraphe 6 prévalent sur toute décision antérieure des autorités compétentes sur le même objet.

Lorsqu’elles prennent une mesure en rapport avec les questions qui font l’objet d’un avis formel au titre du paragraphe 4 ou d’une décision au titre du paragraphe 6, les autorités compétentes se conforment à cet avis formel ou à cette décision, selon le cas.

▼B

8.  Dans le rapport visé à l’article 43, paragraphe 5, l’Autorité indique les autorités compétentes et les établissements financiers qui n’ont pas respecté les avis formels ou les décisions visés aux paragraphes 4 et 6 du présent article.

▼M2

Article 17 bis

Protection des informateurs

1.  L’Autorité dispose de canaux de signalement spécifiques pour la réception et le traitement des informations fournies par une personne physique ou morale qui signale des violations, des abus ou une non-application, effectifs ou potentiels, du droit de l’Union.

2.  Le cas échéant, les personnes physiques ou morales qui adressent un signalement par l’intermédiaire de ces canaux sont protégées contre les représailles conformément à la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil ( 8 ).

3.  L’Autorité veille à ce que toutes les informations puissent être communiquées de façon anonyme ou confidentielle, et en toute sécurité. Lorsque l’Autorité estime que les informations communiquées contiennent des éléments de preuve ou des indices significatifs d’une violation substantielle, elle fournit un retour d’information à l’informateur.

▼B

Article 18

Action en situation d’urgence

1.  Lorsque des circonstances défavorables risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité globale ou partielle du système financier de l’Union, l’Autorité s’emploie activement à faciliter et, au besoin, à coordonner toute action entreprise par les autorités nationales de surveillance compétentes concernées.

Afin d’être en mesure de jouer ce rôle de facilitation et de coordination, l’Autorité est pleinement informée de toute évolution et est invitée à participer en qualité d’observateur à toute réunion pertinente des autorités nationales de surveillance compétentes concernées.

2.  Le Conseil peut, en consultation avec la Commission et le CERS et, le cas échéant, les AES, adopter une décision destinée à l’Autorité constatant l’existence d’une situation d’urgence aux fins du présent règlement, à la demande de l’Autorité, de la Commission ou du CERS. Le Conseil réexamine cette décision à intervalles appropriés et au moins une fois par mois. Si la décision n’est pas reconduite au bout d’un mois, elle expire automatiquement. Le Conseil peut déclarer à tout moment que la situation d’urgence a pris fin.

Lorsque le CERS ou l’Autorité estiment qu’une situation d’urgence pourrait se présenter, ils adressent une recommandation confidentielle au Conseil et lui fournissent une analyse de la situation. Le Conseil détermine alors s’il est opportun de tenir une session. Il convient de veiller, au cours de ce processus, à observer toute la confidentialité voulue.

Si le Conseil constate l’existence d’une situation d’urgence, il en informe dûment, sans retard, le Parlement européen et la Commission.

▼M2

3.  Lorsque le Conseil a adopté une décision au titre du paragraphe 2 du présent article et, dans des cas exceptionnels, où une action coordonnée des autorités compétentes est nécessaire en réponse à des circonstances défavorables qui risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers, la stabilité de tout ou partie du système financier dans l’Union ou la protection des clients et des consommateurs, l’Autorité peut arrêter des décisions individuelles imposant aux autorités compétentes l’obligation de prendre les mesures nécessaires conformément aux actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, pour traiter cette situation en faisant en sorte que les établissements financiers et les autorités compétentes satisfassent aux exigences prévues par lesdits actes législatifs.

▼B

4.  Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, si une autorité compétente ne se conforme pas à la décision de l’Autorité visée au paragraphe 3 dans le délai imparti par ladite décision, l’Autorité peut, lorsque les exigences concernées figurant dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, y compris les normes techniques de réglementation et d’exécution adoptées conformément auxdits actes, sont directement applicables aux établissements financiers, adopter à l’égard d’un établissement financier une décision individuelle lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour respecter les obligations qui lui incombent en vertu de ladite législation, notamment la cessation d’une pratique. Il n’en va ainsi que dans les cas où une autorité compétente n’applique pas les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, y compris les normes techniques de réglementation et d’exécution adoptées conformément auxdits actes, ou les applique d’une manière qui semble constituer une violation manifeste desdits actes, et lorsqu’il est nécessaire de remédier d’urgence à cette situation pour rétablir le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité globale ou partielle du système financier dans l’Union.

5.  Les décisions adoptées en vertu du paragraphe 4 prévalent sur toute décision antérieure des autorités compétentes sur le même objet.

Toute mesure prise par les autorités compétentes en rapport avec les questions qui font l’objet d’une décision au titre du paragraphe 3 ou 4 est compatible avec ces décisions.

Article 19

Règlement des différends entre autorités compétentes dans des situations transfrontalières

▼M2

1.  Dans les cas précisés dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, et sans préjudice des compétences définies à l’article 17, l’Autorité peut prêter assistance aux autorités compétentes pour trouver un accord conformément à la procédure établie aux paragraphes 2 à 4 du présent article dans chacune des circonstances suivantes:

a) 

à la demande de l’une ou de plusieurs des autorités compétentes concernées, lorsqu’une autorité compétente est en désaccord avec la procédure, avec le contenu d’une mesure ou d’une mesure proposée ou avec l’inaction d’une autre autorité compétente;

b) 

dans les cas où les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, prévoient que l’Autorité peut prêter son assistance de sa propre initiative lorsque, sur la base de raisons objectives, l’existence d’un désaccord entre les autorités compétentes peut être établie.

Dans les cas où les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, exigent qu’une décision commune soit prise par les autorités compétentes et lorsque, conformément à ces actes, l’Autorité peut prêter assistance de sa propre initiative aux autorités compétentes concernées pour trouver un accord conformément à la procédure établie aux paragraphes 2 à 4 du présent article, un désaccord est présumé exister lorsque ces autorités ne prennent pas de décision commune dans les délais prescrits par lesdits actes.

▼M2

1 bis.  Dans les cas suivants, les autorités compétentes concernées avertissent sans retard indu l’Autorité qu’il n’a pas été trouvé d’accord:

a) 

lorsque les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, fixent un délai pour parvenir à un accord entre les autorités compétentes et que l’un des cas de figure suivants se réalise:

i) 

le délai a expiré; ou

ii) 

au moins deux autorités compétentes concernées concluent qu’un désaccord existe, sur la base de raisons objectives;

b) 

lorsque les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, ne fixent pas de délai pour parvenir à un accord entre les autorités compétentes et que l’un des cas de figure suivants se réalise:

i) 

au moins deux autorités compétentes concernées concluent qu’un désaccord existe, sur la base de raisons objectives; ou

ii) 

deux mois se sont écoulés depuis la date de réception par une autorité compétente d’une demande de la part d’une autre autorité compétente l’invitant à prendre certaines mesures pour se conformer à ces actes et l’autorité sollicitée n’a pas encore adopté de décision qui satisfasse cette demande.

1 ter.  Le président évalue si l’Autorité devrait agir conformément au paragraphe 1. Lorsque l’Autorité intervient de sa propre initiative, elle notifie aux autorités compétentes concernées sa décision relative à l’intervention.

Dans l’attente d’une décision de l’Autorité prise conformément à la procédure prévue à l’article 44, paragraphe 4, lorsque les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, exigent qu’une décision commune soit prise, toutes les autorités compétentes intervenant dans la décision commune diffèrent leur décision individuelle. Lorsque l’Autorité décide d’agir, toutes les autorités compétentes intervenant dans la décision commune diffèrent leur décision jusqu’à ce que la procédure prévue aux paragraphes 2 et 3 du présent article soit conclue.

▼B

2.  L’Autorité fixe un délai pour la conciliation entre les autorités compétentes en tenant compte des délais éventuels prévus en la matière par les actes de l’Union visés à l’article 1er, paragraphe 2, ainsi que de la complexité et de l’urgence de la question. À ce stade, l’Autorité joue le rôle de médiateur.

▼M2

3.  Lorsque les autorités compétentes concernées n’ont pas trouvé d’accord au terme de la phase de conciliation visée au paragraphe 2, l’Autorité peut arrêter une décision imposant à ces autorités de prendre des mesures spécifiques ou de s’abstenir de certaines actions en vue de régler la question et de faire respecter le droit de l’Union. La décision de l’Autorité lie les autorités compétentes concernées. La décision de l’Autorité peut imposer aux autorités compétentes de révoquer ou modifier une décision qu’elles ont adoptée ou de faire usage des pouvoirs dont elles disposent en vertu des dispositions pertinentes du droit de l’Union.

▼M2

3 bis.  L’Autorité informe les autorités compétentes concernées de la conclusion des procédures visées aux paragraphes 2 et 3 ainsi que, le cas échéant, de la décision qu’elle a arrêtée en vertu du paragraphe 3.

▼M2

4.  Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, si une autorité compétente ne se conforme pas à la décision de l’Autorité en ne veillant pas à ce qu’un établissement financier respecte les exigences qui lui sont directement applicables en vertu des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, l’Autorité peut adopter à l’égard de cet établissement financier une décision individuelle lui imposant de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris la cessation d’une pratique, pour se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union.

▼B

5.  Les décisions adoptées en vertu du paragraphe 4 prévalent sur toute décision antérieure des autorités compétentes sur le même objet. Toute mesure prise par les autorités compétentes en rapport avec les faits qui font l’objet d’une décision au titre du paragraphe 3 ou 4 est compatible avec ces décisions.

6.  Dans le rapport visé à l’article 50, paragraphe 2, le président de l’Autorité expose la nature et le type du différend opposant les autorités compétentes, les accords conclus et les décisions réglant le différend.

Article 20

Règlement des différends entre autorités compétentes sur les questions transsectorielles

Le comité mixte règle, selon la procédure prévue à l’article 19 et à l’article 56, les différends transsectoriels pouvant survenir entre autorités compétentes, telles que définies respectivement à l’article 4, point 2, du présent règlement et des règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010.

Article 21

Collèges d’autorités de surveillance

▼M2

1.  L’Autorité promeut et surveille, dans le cadre de ses compétences, le fonctionnement efficient, effectif et cohérent des collèges d’autorités de surveillance institués par les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, et favorise l’uniformité et la cohérence de l’application du droit de l’Union par ces collèges d’autorités de surveillance. Dans le but de faire converger les meilleures pratiques en matière de surveillance, l’Autorité promeut des plans de surveillance communs et des examens conjoints et son personnel jouit de tous les droits de participation aux collèges d’autorités de surveillance et est, à ce titre, en mesure de participer aux activités des collèges d’autorités de surveillance réalisées conjointement par deux ou plusieurs autorités compétentes, y compris aux inspections sur place.

2.  L’Autorité joue un rôle de premier plan pour assurer le fonctionnement uniforme et cohérent des collèges d’autorités de surveillance pour les établissements transfrontaliers dans toute l’Union, en tenant compte du risque systémique que présentent les établissements financiers visé à l’article 23, et convoque, s’il y a lieu, une réunion d’un collège d’autorités de surveillance.

▼B

Aux fins du présent paragraphe et du paragraphe 1, l’Autorité est assimilée à une «autorité compétente» au sens de la législation applicable.

L’Autorité peut:

a) 

rassembler et partager toutes les informations pertinentes, en coopération avec les autorités compétentes, afin de faciliter les travaux du collège, ainsi que mettre en place et gérer un système central pour donner accès à ces informations aux autorités compétentes au sein du collège;

▼M2

b) 

lancer et coordonner des tests de résistance à l’échelle de l’Union, conformément à l’article 32, afin d’évaluer la résilience des établissements financiers, en particulier le risque systémique que présentent les établissements financiers visé à l’article 23, à des évolutions négatives des marchés, ainsi qu’évaluer l’éventualité d’une intensification du risque systémique en situation de crise, en veillant à ce qu’une méthode cohérente soit appliquée à ces tests à l’échelon national, et, le cas échéant, adresser à l’autorité compétente une recommandation en vue de résoudre les problèmes recensés lors du test de résistance, y compris une recommandation de procéder à des évaluations spécifiques; elle peut recommander aux autorités compétentes de réaliser des inspections sur place et peut y participer afin d’assurer la comparabilité et la fiabilité des méthodes, des pratiques et des résultats des évaluations à l’échelle de l’Union;

▼B

c) 

encourager des activités de surveillance efficientes et effectives, comportant notamment une évaluation des risques auxquels les établissements financiers sont ou pourraient être exposés conformément à ce qui a été établi dans le cadre du processus de contrôle prudentiel ou en situation de crise;

d) 

surveiller, conformément aux tâches et pouvoirs énoncés dans le présent règlement, les tâches réalisées par les autorités compétentes; et

e) 

demander à un collège de reprendre ses délibérations lorsqu’elle considère que la décision risque de donner lieu à une mauvaise application du droit de l’Union ou ne contribuerait pas à la réalisation de l’objectif de convergence des pratiques de surveillance. Elle peut aussi demander au superviseur du groupe d’organiser une réunion du collège ou d’ajouter un point à l’ordre du jour d’une réunion.

▼M2

3.  L’Autorité peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation et d’exécution conformément aux délégations de pouvoirs prévues dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, et conformément aux articles 10 à 15 afin de garantir des conditions d’application uniforme des dispositions concernant le fonctionnement opérationnel des collèges d’autorités de surveillance. L’Autorité peut émettre des orientations et des recommandations conformément à l’article 16 afin de favoriser la convergence dans le fonctionnement de la surveillance et dans les meilleures pratiques qui ont été entérinées par les collèges d’autorités de surveillance.

▼B

4.  L’Autorité dispose d’un rôle de médiation à caractère juridiquement contraignant lui permettant de régler, conformément à la procédure prévue à l’article 19, les différends entre les autorités compétentes. L’Autorité peut arrêter des décisions en matière de surveillance qui sont directement applicables à l’établissement concerné conformément à l’article 19.

Article 22

▼M2

Dispositions générales relatives au risque systémique

▼B

1.  L’Autorité tient dûment compte du risque systémique au sens du règlement (UE) no 1092/2010. Elle fait face à tout risque de perturbation des services financiers:

a) 

causé par la détérioration de l’ensemble ou d’une partie du système financier; et

b) 

susceptible d’avoir des répercussions négatives graves sur le marché intérieur et l’économie réelle.

L’Autorité prend en considération, le cas échéant, le suivi et l’évaluation du risque systémique tels qu’ils sont élaborés par le CERS et l’Autorité et réagit aux alertes et recommandations, en conformité avec l’article 17 du règlement (UE) no 1092/2010.

▼M2

2.  L’Autorité, en collaboration avec le CERS et conformément à l’article 23, élabore une approche commune pour identifier et mesurer le risque systémique, y compris des indicateurs quantitatifs et qualitatifs s’il y a lieu.

▼B

Ces indicateurs sont essentiels pour déterminer les mesures de surveillance appropriées. L’Autorité surveille le degré de convergence des mesures déterminées, en vue de promouvoir une approche commune.

3.  Sans préjudice des actes de l’Union visés à l’article 1er, paragraphe 2, l’Autorité élabore, si nécessaire, des orientations et des recommandations supplémentaires pour les établissements financiers, afin de tenir compte du risque systémique qu’ils présentent.

L’Autorité veille à ce que le risque systémique que présentent les établissements financiers soit pris en compte lors de l’élaboration des projets de normes techniques de réglementation et d’exécution dans les domaines prévus dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2.

▼M2

4.  À la demande d’une ou plusieurs autorités compétentes, du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, ou de sa propre initiative, l’Autorité peut mener une enquête sur un certain type d’établissement financier ou type de produit ou de comportement en vue d’évaluer les menaces qu’il pourrait faire peser sur la stabilité du système financier ou sur la protection des clients ou des consommateurs.

À l’issue d’une enquête menée en application du premier alinéa, le conseil des autorités de surveillance peut formuler à l’intention des autorités compétentes concernées des recommandations appropriées sur les mesures à prendre.

À cette fin, l’Autorité peut faire usage des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu du présent règlement, y compris son article 35.

▼B

5.  Le comité mixte assure la coordination globale et transsectorielle des activités menées conformément au présent article.

Article 23

Identification et mesure du risque systémique

▼M2

1.  L’Autorité, en consultation avec le CERS, élabore des critères d’identification et de mesure du risque systémique et met au point un mécanisme adéquat de tests de résistance comportant une évaluation de l’intensification potentielle, en situation de crise, du risque systémique présenté ou encouru par les acteurs des marchés financiers, y compris le risque systémique potentiel lié à l’environnement. Les acteurs des marchés financiers qui sont susceptibles de présenter un risque systémique font l’objet d’une surveillance renforcée et, si nécessaire, de procédures de sauvetage et de résolution des défaillances visées à l’article 25.

▼B

2.  L’Autorité tient pleinement compte des méthodes élaborées en la matière sur le plan international lorsqu’elle définit les critères d’identification et de mesure du risque systémique que peuvent présenter les institutions d’assurance, de réassurance et de pensions professionnelles, y compris celles qui sont établies par le CSF, le FMI, l’AICA et la BRI.

Article 24

Capacité permanente à réagir à des risques systémiques

1.  L’Autorité veille à disposer constamment des capacités spécialisées lui permettant de réagir efficacement lorsque les risques systémiques visés à l’article 22 et à l’article 23 se concrétisent et, en particulier, en ce qui concerne les établissements qui présentent un risque systémique.

2.  L’Autorité s’acquitte des tâches qui lui sont conférées en vertu du présent règlement, et de la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2, et contribue à assurer un régime cohérent et coordonné de gestion et de résolution des crises dans l’Union.

Article 25

Procédures de sauvetage et de résolution des défaillances

1.  L’Autorité contribue et participe activement à l’élaboration et à la coordination de plans efficaces et cohérents en matière de sauvetage et de résolution des défaillances, de procédures à suivre dans les situations d’urgence et de mesures préventives visant à réduire au minimum l’impact systémique de toute défaillance.

2.  L’Autorité peut recenser les meilleures pratiques destinées à faciliter la résolution des défaillances des établissements et, en particulier, des groupes transfrontaliers, selon des modalités permettant d’empêcher la contagion, en faisant en sorte de disposer des outils appropriés, y compris de ressources en suffisance, et de permettre en temps opportun et de façon méthodique la résolution des défaillances de l’établissement ou du groupe, à un coût avantageux.

3.  L’Autorité peut élaborer des normes techniques de réglementation et d’exécution, comme le prévoient les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, conformément à la procédure établie aux articles 10 à 15.

Article 26

Mise en place d’un réseau européen des fonds nationaux de garantie des assurances

L’Autorité peut contribuer à l’évaluation de la nécessité de mettre en place un réseau européen des fonds nationaux de garantie des assurances convenablement financé et suffisamment harmonisé.

Article 27

Prévention, gestion et résolution des crises

L’Autorité peut être chargée par la Commission de contribuer à l’évaluation visée à l’article 242 de la directive 2009/138/CE, en particulier pour ce qui concerne la coopération des autorités de surveillance au sein des collèges d’autorités de surveillance, et le bon fonctionnement de ces collèges, les pratiques de surveillance pour le recours aux exigences de capital supplémentaire, l’évaluation des avantages d’un renforcement de la surveillance de groupe et de la gestion du capital au sein d’un groupe d’entreprises d’assurance ou de réassurance, y compris d’éventuelles mesures en vue de renforcer une bonne gestion transfrontalière des groupes d’assurance, notamment leur gestion des risques et des actifs, et elle peut faire rapport sur les évolutions et avancées en ce qui concerne:

a) 

un cadre harmonisé en matière d’intervention précoce;

b) 

les pratiques centralisées de gestion des risques au niveau du groupe et le fonctionnement des modèles internes de groupe, y compris les tests de résistance;

c) 

les transactions intragroupe et les concentrations de risques;

d) 

l’évolution des comportements de diversification et des effets de concentration;

e) 

un cadre harmonisé des procédures de transfert d’actifs, d’insolvabilité et de liquidation qui lève, dans le droit national sur les sociétés, les obstacles au transfert d’actifs;

f) 

un niveau équivalent de protection des assurés et des bénéficiaires dans les entreprises d’un même groupe, notamment dans les situations de crise;

g) 

une solution harmonisée et financée de manière adéquate à l’échelon de l’Union pour les régimes de garantie des assurances.

Eu égard au point f), l’Autorité peut également faire rapport sur les évolutions et les avancées en ce qui concerne un ensemble coordonné de dispositifs nationaux de gestion des crises, et notamment sur la nécessité de mettre en place un système de mécanismes de financement cohérents et fiables, assortis d’instruments de financement appropriés.

Le réexamen du présent règlement, prévu à l’article 66, portera en particulier sur le renforcement éventuel du rôle de l’Autorité dans un cadre de prévention, de gestion et de résolution des crises.

Article 28

Délégation des tâches et des responsabilités

1.  Avec l’accord du délégataire, les autorités compétentes peuvent déléguer des tâches et des responsabilités à l’Autorité ou à d’autres autorités compétentes sous réserve des conditions énoncées au présent article. Les États membres peuvent soumettre la délégation de responsabilités à des dispositions spécifiques, qui doivent être satisfaites avant que leurs autorités compétentes ne concluent des accords de délégation, et peuvent limiter la portée de la délégation à ce qui est nécessaire pour assurer la surveillance efficace des établissements financiers ou groupes transfrontaliers.

2.  L’Autorité encourage et facilite la délégation des tâches et des responsabilités entre autorités compétentes en désignant les tâches et responsabilités susceptibles d’être déléguées ou exercées conjointement et en encourageant les meilleures pratiques.

3.  La délégation des responsabilités entraîne la réattribution des compétences prévues dans les actes visés à l’article 1er, paragraphe 2. Le droit de l’autorité délégataire régit la procédure, la mise en œuvre et le contrôle juridictionnel et administratif concernant les responsabilités déléguées.

4.  Les autorités compétentes informent l’Autorité des accords de délégation qu’elles ont l’intention de conclure. Elles mettent les accords en vigueur au plus tôt un mois après avoir informé l’Autorité.

L’Autorité peut émettre un avis sur le projet d’accord dans un délai d’un mois après en avoir été informée.

L’Autorité publie par les moyens appropriés les accords de délégation conclus par les autorités compétentes, de manière à assurer une information satisfaisante de toutes les parties concernées.

Article 29

Culture commune en matière de surveillance

1.  L’Autorité contribue activement à créer une culture commune de l’Union et des pratiques cohérentes en matière de surveillance et à garantir l’uniformité des procédures et la cohérence des approches dans l’ensemble de l’Union. L’Autorité assure au minimum les activités suivantes:

a) 

fournir des avis aux autorités compétentes;

▼M2

a bis

établir des priorités stratégiques de l’Union en matière de surveillance conformément à l’article 29 bis;

a ter

établir des groupes de coordination conformément à l’article 45 ter, afin de promouvoir la convergence en matière de surveillance et de recenser les meilleures pratiques;

▼M2

b) 

favoriser un échange d’informations bilatéral et multilatéral efficace entre les autorités compétentes, concernant tous les sujets pertinents, y compris la cybersécurité et les cyberattaques, dans le strict respect des dispositions applicables en matière de confidentialité et de protection des données prévues par les actes législatifs de l’Union en la matière;

▼B

c) 

contribuer à l’élaboration de normes de surveillance uniformes et de grande qualité, y compris en matière d’information financière, et de normes comptables internationales, conformément à l’article 1er, paragraphe 3;

d) 

évaluer l’application des normes techniques de réglementation et d’exécution pertinentes adoptées par la Commission, des orientations et des recommandations émises par l’Autorité et proposer des modifications, s’il y a lieu; et

▼M2

e) 

établir des programmes de formation sectoriels et transsectoriels, portant notamment sur l’innovation technologique et différentes formes de coopératives et de mutuelles, faciliter les échanges de personnel et encourager les autorités compétentes à recourir davantage au détachement ainsi qu’à d’autres outils; et

▼M2

f) 

mettre en place un système de suivi visant à évaluer les risques importants liés à l’environnement, aux questions sociales et à la gouvernance, compte tenu de l’accord de Paris conclu au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques.

▼M2

2.  Le cas échéant, l’Autorité peut élaborer de nouveaux instruments et outils de convergence pratiques afin de promouvoir des approches et pratiques de surveillance communes.

Aux fins de créer une culture commune en matière de surveillance, l’Autorité élabore et tient à jour un manuel de surveillance de l’Union relatif à la surveillance des établissements financiers dans l’Union, qui tient dûment compte de la nature, de l’ampleur et de la complexité des risques, des pratiques du secteur, des modèles d’entreprise et de la taille des établissements financiers et des marchés. Le manuel de surveillance de l’Union présente les meilleures pratiques à suivre et définit des méthodologies et des processus de grande qualité.

L’Autorité procède, le cas échéant, à des consultations publiques ouvertes sur les avis visés au paragraphe 1, point a), ainsi que sur les outils et les instruments visés au présent paragraphe. Elle analyse également, le cas échéant, les coûts et avantages potentiels qui y sont associés. Ces consultations et analyses sont proportionnées au vu du champ, de la nature et de l’impact des avis ou des outils et instruments. L’Autorité sollicite également, le cas échéant, les conseils du groupe des parties intéressées concerné visé à l’article 37.

▼M2

Article 29 bis

Priorités stratégiques de l’Union en matière de surveillance

À la suite d’une discussion au sein du conseil des autorités de surveillance et compte tenu des contributions des autorités compétentes, des travaux existants des institutions de l’Union ainsi que des analyses, alertes et recommandations publiées par le CERS, l’Autorité définit, tous les trois ans au moins et au plus tard le 31 mars, jusqu’à deux priorités, pertinentes à l’échelle de l’Union, qui reflètent des évolutions et tendances futures. Les autorités compétentes tiennent compte de ces priorités dans l’élaboration de leurs programmes de travail et procèdent à la notification correspondante à l’Autorité. L’Autorité discute des activités pertinentes qui doivent être menées par les autorités compétentes au cours de l’année suivante et en tire les conclusions. L’Autorité discute d’un éventuel suivi pouvant inclure des orientations, des recommandations aux autorités compétentes et des examens par les pairs dans le domaine concerné.

Les priorités pertinentes à l’échelle de l’Union définies par l’Autorité n’empêchent pas les autorités compétentes d’appliquer leurs meilleures pratiques ni de prendre des mesures fondées sur leurs autres priorités et évolutions, et les spécificités nationales sont prises en compte.

▼M2

Article 30

Examen par les pairs des autorités compétentes

1.  L’Autorité réalise régulièrement des examens par les pairs de tout ou partie des activités des autorités compétentes, de manière à renforcer la cohérence et l’efficacité des résultats en matière de surveillance. Elle élabore à cette fin des méthodes permettant une évaluation et une comparaison objectives des autorités compétentes examinées. Lors de la planification et de la conduite d’examens par les pairs, il est tenu compte des informations existantes et des évaluations déjà réalisées à propos de l’autorité compétente concernée, y compris de toute information pertinente fournie à l’Autorité conformément à l’article 35 et de toute information pertinente provenant des parties intéressées.

2.  Aux fins du présent article, l’Autorité établit des comités ad hoc d’examen par les pairs, qui se composent de membres du personnel de l’Autorité et de membres des autorités compétentes. Les comités d’examen par les pairs sont présidés par un membre du personnel de l’Autorité. Le président, après consultation du conseil d’administration et à l’issue d’un appel à participation ouvert, propose le président et les membres d’un comité d’examen par les pairs, qui sont approuvés par le conseil des autorités de surveillance. La proposition est réputée approuvée si le conseil des autorités de surveillance n’a pas adopté dans les 10 jours suivant la proposition du président, une décision la rejetant.

3.  L’examen par les pairs comporte une évaluation portant notamment, sans que cette liste soit exhaustive, sur:

a) 

l’adéquation des ressources, le degré d’indépendance et les dispositions en matière de gouvernance de l’autorité compétente, notamment du point de vue de l’application effective des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, et de la capacité de réagir à l’évolution du marché;

b) 

l’efficacité et le degré de convergence atteints en ce qui concerne l’application du droit de l’Union et les pratiques de surveillance, notamment pour ce qui est des normes techniques de réglementation et d’exécution et des orientations et recommandations adoptées au titre des articles 10 à 16, et la contribution des pratiques de surveillance à la réalisation des objectifs définis par le droit de l’Union;

c) 

l’application des meilleures pratiques mises en place par des autorités compétentes dont l’adoption pourrait être bénéfique pour d’autres autorités compétentes;

d) 

l’efficacité et le degré de convergence atteint en ce qui concerne l’exécution des dispositions adoptées aux fins de la mise en œuvre du droit de l’Union, y compris les sanctions administratives et autres mesures administratives infligées aux personnes responsables lorsque ces dispositions n’ont pas été respectées.

4.  L’Autorité établit un rapport présentant les résultats de l’examen par les pairs. Ce rapport d’examen par les pairs est préparé par le comité d’examen par les pairs et adopté par le conseil des autorités de surveillance conformément à l’article 44, paragraphe 4. Lors de l’élaboration de ce rapport, le comité d’examen par les pairs consulte le conseil d’administration afin de préserver la cohérence avec d’autres rapports d’examen par les pairs et de garantir une égalité de traitement. Le conseil d’administration examine en particulier si la méthodologie a été appliquée de la même manière. Le rapport indique et explique les mesures de suivi qui sont jugées appropriées, proportionnées et nécessaires à l’issue de l’examen par les pairs. Ces mesures de suivi peuvent être adoptées sous la forme d’orientations et de recommandations au titre de l’article 16 et d’avis au titre de l’article 29, paragraphe 1, point a).

Conformément à l’article 16, paragraphe 3, les autorités compétentes mettent tout en œuvre pour respecter les orientations et recommandations qui ont été émises.

Lors de l’élaboration de projets de normes techniques de réglementation ou d’exécution conformément aux articles 10 à 15, ou d’orientations ou de recommandations conformément à l’article 16, l’Autorité tient compte des résultats de l’examen par les pairs, ainsi que de toute autre information qu’elle a recueillie en accomplissant ses tâches, en vue d’assurer la convergence vers des pratiques de surveillance de la plus haute qualité.

5.  L’Autorité soumet un avis à la Commission lorsque, au vu du résultat de l’examen par les pairs ou de toute autre information qu’elle a recueillie en accomplissant ses tâches, elle estime qu’il serait nécessaire, du point de vue de l’Union, d’harmoniser davantage les règles de l’Union applicables aux établissements financiers ou aux autorités compétentes.

6.  L’Autorité établit un rapport de suivi deux ans après la publication du rapport d’examen par les pairs. Le rapport de suivi est préparé par le comité d’examen par les pairs et adopté par le conseil des autorités de surveillance conformément à l’article 44, paragraphe 4. Lors de l’élaboration de ce rapport, le comité d’examen par les pairs consulte le conseil d’administration afin de préserver la cohérence avec d’autres rapports de suivi. Le rapport de suivi comporte une évaluation portant notamment, sans que cette liste soit exhaustive, sur l’adéquation et l’efficacité des mesures que les autorités compétentes faisant l’objet de l’examen par les pairs ont prises en réponse aux mesures de suivi indiquées dans le rapport d’examen par les pairs.

7.  Le comité d’examen par les pairs, après consultation des autorités compétentes faisant l’objet de l’examen par les pairs, tire les principales conclusions motivées de l’examen par les pairs. L’Autorité publie les principales conclusions motivées du rapport d’examen par les pairs et du rapport de suivi prévu au paragraphe 6. Si les principales conclusions motivées de l’Autorité diffèrent de celles tirées par le comité d’examen par les pairs, l’Autorité transmet les conclusions du comité d’examen par les pairs, de manière confidentielle, au Parlement européen, au Conseil et à la Commission. Si l’autorité compétente faisant l’objet de l’examen par les pairs craint que la publication des principales conclusions motivées de l’Autorité comporte un risque pour la stabilité du système financier, elle a la possibilité de saisir le conseil des autorités de surveillance. Le conseil des autorités de surveillance peut décider de ne pas publier ces passages.

8.  Aux fins du présent article, le conseil d’administration présente, pour les deux années à venir, une proposition relative à un plan de travail concernant l’examen par les pairs, qui tient compte notamment des enseignements tirés des précédents processus d’examen par les pairs, ainsi que des discussions menées au sein des groupes de coordination visés à l’article 45 ter. Le plan de travail concernant l’examen par les pairs constitue une partie distincte du programme de travail annuel et pluriannuel. Il est rendu public. En cas d’urgence ou d’événements imprévus, l’Autorité peut décider de procéder à des examens par les pairs supplémentaires.

▼B

Article 31

Fonction de coordination

▼M2

1.  L’Autorité exerce une fonction de coordination générale entre les autorités compétentes, en particulier lorsque des circonstances défavorables risquent de compromettre le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité du système financier, ou dans les cas d’activités transfrontalières susceptibles de nuire à la protection des assurés et des affiliés et des bénéficiaires des régimes de pension dans l’Union.

2.  L’Autorité promeut une réaction coordonnée à l’échelle de l’Union, notamment en:

▼B

a) 

facilitant l’échange d’informations entre les autorités compétentes;

b) 

déterminant l’étendue et, lorsque cela est possible et approprié, en vérifiant la fiabilité des informations devant être mises à la disposition de toutes les autorités compétentes concernées;

c) 

menant, sans préjudice de l’article 19, des procédures de médiation non contraignante à la demande des autorités compétentes ou de sa propre initiative;

d) 

informant sans délai le CERS de toute situation d’urgence éventuelle;

▼M2

e) 

prenant les mesures appropriées, en cas d’évolution pouvant porter atteinte au bon fonctionnement des marchés financiers, en vue de la coordination des mesures prises par les autorités compétentes concernées;

▼M2

e bis

prenant les mesures appropriées pour coordonner les mesures prises par les autorités compétentes concernées en vue de faciliter l’entrée sur le marché d’acteurs ou de produits faisant appel à l’innovation technologique;

▼B

f) 

centralisant les informations reçues des autorités compétentes, conformément aux articles 21 et 35, en raison des obligations d’information réglementaires imposées aux établissements qui opèrent dans plus d’un État membre. L’Autorité partage ces informations avec les autres autorités compétentes concernées.

▼M2

3.  Afin de contribuer à l’établissement d’une approche européenne commune de l’innovation technologique, l’Autorité promeut la convergence en matière de surveillance, le cas échéant avec l’aide du comité de la protection des consommateurs et de l’innovation financière, en facilitant l’entrée sur le marché d’acteurs ou de produits faisant appel à l’innovation technologique, notamment par l’échange d’informations et des meilleures pratiques. Le cas échéant, l’Autorité peut adopter des orientations ou des recommandations conformément à l’article 16.

Article 31 bis

Échange d’informations en matière d’honorabilité et de compétences

L’Autorité établit, en collaboration avec l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), un système d’échange d’informations pertinentes pour l’évaluation, par les autorités compétentes, de l’honorabilité et des compétences des détenteurs d’actifs éligibles, des directeurs et des titulaires de fonctions clés des établissements financiers, conformément aux actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2.

▼B

Article 32

▼M2

Analyse de l’évolution des marchés, y compris tests de résistance

1.  L’Autorité suit et analyse l’évolution des marchés dans son domaine de compétence et, le cas échéant, informe l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), le CERS ainsi que le Parlement européen, le Conseil et la Commission des tendances microprudentielles, des risques éventuels et des vulnérabilités à prendre en considération. L’Autorité inclut dans ses analyses une analyse des marchés sur lesquels opèrent les établissements financiers, ainsi qu’une analyse de l’impact de l’évolution potentielle des marchés sur ces établissements.

2.  L’Autorité lance et coordonne à l’échelle de l’Union des évaluations de la résilience des établissements financiers à des évolutions négatives des marchés. À cette fin, elle met au point:

a) 

des méthodologies communes pour évaluer l’effet de scénarios économiques sur la situation financière d’un établissement financier en tenant compte, entre autres, des risques découlant d’évolutions environnementales défavorables;

▼M2

a bis

des méthodologies communes pour identifier les établissements financiers à inclure dans les évaluations à l’échelle de l’Union;

▼B

b) 

des stratégies communes de communication sur les résultats de ces évaluations de la résilience des établissements financiers;

c) 

des méthodes communes pour évaluer l’effet de produits ou de processus de distribution particuliers sur la situation financière d’un établissement et sur l’information des assurés, des affiliées aux régimes de pension, des bénéficiaires et des consommateurs;

▼M2

d) 

des méthodologies communes pour évaluer l’effet de risques environnementaux sur la stabilité financière des établissements financiers.

Aux fins du présent paragraphe, l’Autorité coopère avec le CERS.

▼M2

3.  Sans préjudice des tâches du CERS définies dans le règlement (UE) no 1092/2010, l’Autorité fournit une fois par an, et plus souvent s’il y a lieu, des évaluations au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et au CERS concernant les tendances, les risques éventuels et les vulnérabilités dans son domaine de compétence, en liaison avec les indicateurs visés à l’article 22, paragraphe 2, du présent règlement.

▼B

Ces évaluations de l’Autorité comprennent un classement des principaux risques et vulnérabilités et recommandent, s’il y a lieu, des mesures préventives ou correctives.

4.  L’Autorité veille à ce que les évolutions, les vulnérabilités et les risques transsectoriels soient couverts d’une manière appropriée en coopérant étroitement avec l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) par l’intermédiaire du comité mixte.

▼M2

Article 33

Relations internationales, y compris l’équivalence

1.  Sans préjudice des compétences respectives des États membres et des institutions de l’Union, l’Autorité peut établir des contacts et conclure des accords administratifs avec des autorités de réglementation et de surveillance, des organisations internationales et des administrations de pays tiers. Ces accords ne créent pas d’obligations juridiques par rapport à l’Union et ses États membres et n’empêchent pas les États membres et leurs autorités compétentes de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux avec ces pays tiers.

Lorsqu’un pays tiers, conformément à un acte délégué en vigueur adopté par la Commission en vertu de l’article 9 de la directive (UE) 2015/849, figure sur la liste des pays dont les dispositifs nationaux de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présentent des carences stratégiques qui font peser une menace significative sur le système financier de l’Union, l’Autorité ne peut conclure d’accords administratifs avec des autorités de réglementation et de surveillance de ce pays tiers. Cela n’exclut pas, entre l’Autorité et les autorités concernées du pays tiers, d’autres formes de coopération visant à réduire des menaces qui planent sur le système financier de l’Union.

2.  L’Autorité aide la Commission à élaborer des décisions en matière d’équivalence concernant les régimes de réglementation et de surveillance de pays tiers à la suite d’une demande d’avis spécifique présentée par la Commission ou si cela lui est imposé par les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2.

3.  L’Autorité suit, en accordant une attention particulière à leurs implications pour la stabilité financière, l’intégrité des marchés, la protection des assurés et le fonctionnement du marché intérieur, les évolutions pertinentes relatives à la réglementation et à la surveillance, ainsi que les pratiques en matière d’exécution et l’évolution des marchés dans les pays tiers, dans la mesure où elles sont pertinentes pour les évaluations de l’équivalence basées sur les risques, pour lesquels des décisions d’équivalence ont été adoptées par la Commission en vertu des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2.

Elle vérifie par ailleurs si les critères sur la base desquels ces décisions d’équivalence ont été prises et les conditions éventuellement fixées par ces dernières sont toujours respectés.

L’Autorité peut se concerter avec les autorités concernées de pays tiers. L’Autorité remet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, ainsi qu’à l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) et à l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), un rapport confidentiel qui résume les résultats de ses activités de suivi de l’ensemble des pays tiers équivalents. Ce rapport porte en particulier sur les implications pour la stabilité financière, l’intégrité du marché, la protection des assurés ou le fonctionnement du marché intérieur.

Lorsque l’Autorité constate, dans les pays tiers visés dans le présent paragraphe, des évolutions pertinentes relatives à la réglementation et à la surveillance ou encore aux pratiques en matière d’exécution qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur la stabilité financière de l’Union ou d’un ou plusieurs de ses États membres, l’intégrité des marchés, la protection des assurés ou le fonctionnement du marché intérieur, elle en informe sans retard indu, et de manière confidentielle, le Parlement européen, le Conseil et la Commission.

4.  Sans préjudice des exigences spécifiques énoncées dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, et sous réserve des conditions énoncées à la seconde phrase du paragraphe 1 du présent article, l’Autorité coopère dans la mesure du possible avec les autorités compétentes concernées des pays tiers dont les dispositifs réglementaires et de surveillance ont été reconnus comme équivalents. En principe, cette coopération est mise en œuvre sur la base d’accords administratifs conclus avec les autorités concernées de ces pays tiers. Lorsqu’elle négocie ces accords administratifs, l’Autorité y inclut des dispositions sur les points suivants:

a) 

les mécanismes qui permettent à l’Autorité d’obtenir des informations pertinentes, y compris des informations sur le régime réglementaire, l’approche en matière de surveillance, les évolutions pertinentes du marché et tout changement susceptible d’avoir une incidence sur la décision d’équivalence;

b) 

dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer le suivi d’une telle décision d’équivalence, les procédures relatives à la coordination des activités de surveillance, y compris, au besoin, des inspections sur place.

Si une autorité compétente d’un pays tiers refuse de conclure de tels accords administratifs, ou si elle refuse de coopérer de manière efficace, l’Autorité en informe la Commission.

5.  L’Autorité peut élaborer des modèles d’accords administratifs, en vue d’établir dans l’Union des pratiques de surveillance cohérentes, efficientes et effectives et de renforcer la coordination internationale de la surveillance. Les autorités compétentes mettent tout en œuvre pour suivre ces modèles d’accords.

Dans le rapport visé à l’article 43, paragraphe 5, l’Autorité inclut des informations sur les accords administratifs conclus avec des autorités de surveillance, des organisations internationales ou des administrations de pays tiers, sur l’aide qu’elle a apportée à la Commission pour l’élaboration des décisions d’équivalence et sur les activités de suivi qu’elle a menées conformément au paragraphe 3 du présent article.

6.  L’Autorité contribue, dans la limite des compétences qui sont les siennes en vertu du présent règlement et des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, à une représentation unie, commune, cohérente et efficace des intérêts de l’Union dans les enceintes internationales.

▼M2 —————

▼B

Article 35

Collecte d’informations

1.  À la demande de l’Autorité, les autorités compétentes des États membres transmettent à l’Autorité toutes les informations nécessaires pour accomplir les tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, à condition qu’elles aient un accès licite aux informations pertinentes et que la demande d’informations soit nécessaire par rapport à la nature de la tâche en question.

2.  L’Autorité peut également exiger que des informations lui soient communiquées à intervalles réguliers et sous une forme spécifique. Lorsque cela est possible, ces demandes utilisent les formats communs de rapport.

3.  À la demande dûment justifiée d’une autorité compétente d’un État membre, l’Autorité peut fournir les informations nécessaires pour permettre à l’autorité compétente de mener à bien ses tâches, conformément aux obligations de secret professionnel établies dans la législation sectorielle et à l’article 70.

4.  Avant de demander des informations au titre du présent article et en vue d’éviter la duplication d’obligations d’information, l’Autorité tient compte des statistiques existantes pertinentes établies et diffusées par le système statistique européen et le système européen de banques centrales.

5.  À défaut d’informations ou lorsque les autorités compétentes ne fournissent pas les informations en temps utile, l’Autorité peut adresser une demande dûment motivée et justifiée à d’autres autorités de surveillance, au ministère des finances, lorsque celui-ci dispose d’informations prudentielles, à la banque centrale nationale ou à l’office statistique de l’État membre concerné.

6.  À défaut d’informations ou lorsque les informations ne sont pas fournies au titre du paragraphe 1 ou 5 en temps utile, l’Autorité peut adresser directement une demande dûment motivée et justifiée aux établissements financiers concernés. La demande motivée explique pourquoi les informations concernant les établissements financiers individuels respectifs sont nécessaires.

L’Autorité informe les autorités compétentes concernées des demandes au titre du présent paragraphe et du paragraphe 5.

À sa demande, les autorités compétentes des États membres aident l’Autorité à recueillir ces informations.

7.  L’Autorité ne peut utiliser les informations confidentielles reçues au titre du présent article qu’à la seule fin d’exécuter les tâches qui lui sont assignées par le présent règlement.

Article 36

Relations avec le CERS

1.  L’Autorité coopère de manière étroite et régulière avec le CERS.

2.  L’Autorité communique régulièrement et en temps utile au CERS les informations dont il a besoin pour accomplir ses tâches. Toutes les données nécessaires à l’accomplissement de ses tâches qui ne se présentent pas sous une forme sommaire ou agrégée sont communiquées sans délai au CERS sur demande motivée, selon les modalités définies à l’article 15 du règlement (UE) no 1092/2010. L’Autorité, en coopération avec le CERS, met en place des procédures internes adéquates pour la transmission d’informations confidentielles, notamment celles concernant les établissements financiers individuels.

▼M2 —————

▼M2

4.  Dès réception d’une alerte ou d’une recommandation qui lui est adressée par le CERS, l’Autorité examine cette alerte ou cette recommandation lors de la réunion suivante du conseil des autorités de surveillance ou, si nécessaire, avant celle-ci, afin d’évaluer les implications de cette alerte ou de cette recommandation pour l’exercice de ses tâches et les suites qu’il y a éventuellement lieu de lui donner.

Elle décide, selon la procédure de décision applicable, de toute mesure à prendre dans le cadre des compétences qui lui sont conférées par le présent règlement pour résoudre les problèmes relevés dans les alertes et les recommandations.

Si l’Autorité ne donne pas suite à une alerte ou à une recommandation, elle explique au CERS les motifs pour lesquels elle ne le fait pas. Le CERS en informe le Parlement européen conformément à l’article 19, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1092/2010. Le CERS en informe également le Conseil.

5.  Dès réception d’une alerte ou d’une recommandation adressée par le CERS à une autorité compétente, l’Autorité exerce, le cas échéant, les compétences qui lui sont conférées par le présent règlement pour faire en sorte qu’une suite lui soit rapidement donnée.

Si le destinataire n’a pas l’intention de suivre la recommandation du CERS, il informe le conseil des autorités de surveillance et examine avec lui les raisons de son inaction.

Lorsque l’autorité compétente, conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1092/2010, informe le Parlement européen, le Conseil, la Commission et le CERS des actions qu’elle a entreprises en réponse à une recommandation du CERS, elle tient dûment compte des avis du conseil des autorités de surveillance.

▼M2 —————

▼B

Article 37

Groupe des parties intéressées à l’assurance et la réassurance et groupe des parties intéressées aux pensions professionnelles

1.  Afin d’aider à faciliter la consultation des parties concernées dans les domaines dont relèvent les tâches de l’Autorité, il est institué un groupe des parties intéressées à l’assurance et la réassurance et un groupe des parties intéressées aux pensions professionnelles (ci-après dénommés ensemble «groupes des parties intéressées»). Les groupes des parties intéressées sont consultés sur les mesures prises conformément aux articles 10 à 15 relatifs aux normes techniques de réglementation et d’exécution et, dans la mesure où celles-ci ne concernent pas individuellement des établissements financiers, à l’article 16 relatif aux orientations et recommandations. Si des mesures doivent être prises d’urgence, rendant la consultation impossible, les groupes en sont informés aussitôt que possible.

Les groupes des parties intéressées se réunissent au moins quatre fois par an. Ils peuvent débattre conjointement de questions d’intérêt mutuel et s’informent mutuellement des autres questions examinées.

Les membres d’un groupe des parties concernées peuvent également être membres de l’autre groupe des parties concernées.

▼M2

2.  Le groupe des parties intéressées à l’assurance et la réassurance se compose de trente membres. Ces membres comprennent:

a) 

treize membres représentant, d’une manière proportionnée, les entreprises d’assurance de réassurance et les intermédiaires d’assurance opérant dans l’Union, dont trois représentant des assureurs ou des réassureurs coopératifs et mutualistes;

b) 

treize membres représentant les représentants du personnel d’entreprises d’assurance et de réassurance et d’intermédiaires d’assurance opérant dans l’Union, ainsi que les consommateurs, les utilisateurs de services d’assurance et de réassurance, les représentants des PME et les représentants des associations professionnelles concernées; et

c) 

quatre membres qui sont des universitaires indépendants de premier plan.

3.  Le groupe des parties intéressées aux pensions professionnelles se compose de trente membres. Ces membres comprennent:

a) 

treize membres représentant d’une manière proportionnée les institutions de pension professionnelle opérant dans l’Union;

b) 

treize membres représentant les représentants du personnel, les représentants des bénéficiaires, les représentants des PME et les représentants des associations professionnelles concernées; et

c) 

quatre membres qui sont des universitaires indépendants de premier plan.

4.  Les membres des groupes de parties intéressées sont désignés par le conseil des autorités de surveillance à l’issue d’une procédure de sélection ouverte et transparente. Lorsqu’il prend sa décision, le conseil des autorités de surveillance veille, dans la mesure du possible, à refléter de manière appropriée la diversité des secteurs de l’assurance, de la réassurance et des pensions professionnelles, l’équilibre géographique et l’équilibre entre hommes et femmes, ainsi que la représentation des parties prenantes de toute l’Union. Les membres des groupes de parties intéressées sont choisis en fonction de leurs qualifications, de leurs compétences, de leur connaissance du domaine et de leur expertise reconnue.

▼M2

bis.  Les membres du groupe de parties intéressées concerné élisent un président en leur sein. Le mandat de ce président est de deux ans.

Le Parlement européen peut inviter le président de l’un ou l’autre groupe de parties intéressées à faire une déclaration devant lui et à répondre, à chaque fois qu’il y est invité, aux questions posées par ses membres.

▼M2

5.  L’Autorité fournit toutes les informations nécessaires, sous réserve du secret professionnel visé à l’article 70 du présent règlement, ainsi que les services de secrétariat appropriés aux groupes des parties intéressées. Une compensation appropriée est versée aux membres des groupes des parties intéressées qui représentent des organisations à but non lucratif, à l’exclusion des représentants de l’industrie. Cette compensation tient compte des travaux préparatoires et de suivi effectués par les membres et est au moins équivalente aux modalités de remboursement des frais des fonctionnaires prévues au titre V, chapitre I, section 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne fixés dans le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil ( 9 ) (ci-après dénommé «statut des fonctionnaires»). Les groupes de parties intéressées peuvent créer des groupes de travail sur des questions techniques. La durée du mandat des membres du groupe des parties intéressées à l’assurance et la réassurance et du groupe des parties intéressées aux pensions professionnelles est de quatre ans, au terme desquels une nouvelle procédure de sélection est entamée.

▼B

Les membres des groupes des parties intéressées peuvent exercer deux mandats successifs.

▼M2

6.  Les groupes de parties intéressées peuvent adresser des conseils à l’Autorité sur toute question en rapport avec les tâches de l’Autorité, en mettant particulièrement l’accent sur les tâches définies aux articles 10 à 16, 29, 30 et 32.

Lorsque les membres des groupes de parties intéressées ne peuvent s’entendre sur le conseil à donner, un tiers de leurs membres ou les membres représentant un groupe précis de parties intéressées sont autorisés à émettre un conseil distinct.

Le groupe des parties intéressées à l’assurance et la réassurance, le groupe des parties intéressées aux pensions professionnelles, le groupe des parties intéressées au secteur bancaire et le groupe des parties intéressées au secteur financier peuvent adresser des conseils communs sur des questions relatives aux travaux des AES en vertu de l’article 56 sur les positions communes et les actes communs.

▼B

7.  Les groupes des parties intéressées adoptent leur règlement intérieur à la majorité des deux tiers de leurs membres respectifs.

▼M2

8.  L’Autorité rend publics les conseils des groupes de parties intéressées, les conseils distincts donnés par leurs membres et les résultats de leurs consultations, ainsi que des informations sur la manière dont les conseils et les résultats des consultations ont été pris en compte.

▼B

Article 38

Mesures de sauvegarde

1.  L’Autorité veille à ce qu’aucune décision adoptée en vertu des articles 18 ou 19 n’empiète de quelque façon que ce soit sur les compétences budgétaires des États membres.

2.  Lorsqu’un État membre estime qu’une décision prise en vertu de l’article 19, paragraphe 3, empiète sur ses compétences budgétaires, il peut informer l’Autorité et la Commission, dans les deux semaines suivant la notification de la décision de l’Autorité à l’autorité compétente, que cette dernière n’appliquera pas la décision.

Dans sa notification, l’État membre explique clairement et précisément pourquoi et en quoi la décision empiète sur ses compétences budgétaires.

Lorsqu’une telle notification a lieu, la décision de l’Autorité est suspendue.

Dans un délai d’un mois à compter de la notification émanant de l’État membre, l’Autorité indique à celui-ci si elle maintient sa décision, si elle la modifie ou si elle l’annule. Si la décision est maintenue ou modifiée, l’Autorité déclare que les compétences budgétaires ne sont pas affectées.

Si l’Autorité maintient sa décision, le Conseil, décide, à la majorité des voix exprimées, lors de l’une de ses sessions au plus tard deux mois après que l’Autorité a informé l’État membre comme prévu au quatrième alinéa, de l’éventuel maintien de la décision de l’Autorité.

Si le Conseil, après avoir étudié la question, ne décide pas de maintenir la décision de l’Autorité conformément au cinquième alinéa, la décision de l’Autorité prend fin.

3.  Lorsqu’un État membre estime qu’une décision prise en vertu de l’article 18, paragraphe 3, empiète sur ses compétences budgétaires, il peut informer l’Autorité, la Commission et le Conseil dans les trois jours ouvrables suivant la notification de la décision de l’Autorité à l’autorité compétente que cette dernière n’appliquera pas la décision.

Dans sa notification, l’État membre explique clairement et précisément pourquoi et en quoi la décision empiète sur ses compétences budgétaires.

Lorsqu’une telle notification a lieu, la décision de l’Autorité est suspendue.

Le Conseil convoque une session dans un délai de dix jours ouvrables et décide, à la majorité simple de ses membres, de l’éventuelle révocation de la décision de l’Autorité.

Si le Conseil, après avoir étudié la question, ne décide pas de révoquer la décision de l’Autorité conformément au quatrième alinéa, la suspension de la décision de l’Autorité prend fin.

4.  Si le Conseil a décidé, en application du paragraphe 3, de ne pas révoquer la décision de l’Autorité prise en vertu de l’article 18, paragraphe 3, et que l’État membre concerné estime toujours que la décision de l’Autorité empiète sur ses compétences budgétaires, cet État membre peut en informer la Commission et l’Autorité et demander au Conseil de réexaminer la question. L’État membre concerné expose clairement les raisons de son désaccord avec la décision du Conseil.

Dans un délai de quatre semaines suivant la notification visée au premier alinéa, le Conseil confirme sa décision initiale ou prend une nouvelle décision conformément au paragraphe 3.

Ce délai de quatre semaines peut être prolongé de quatre semaines supplémentaires par le Conseil, si les circonstances particulières du cas d’espèce l’exigent.

5.  Tout recours abusif au présent article, en particulier à l’encontre d’une décision de l’Autorité qui n’a pas d’incidence budgétaire déterminante ou importante, est interdit au motif qu’il est incompatible avec le marché intérieur.

▼M2

Article 39

Processus décisionnel

1.  L’Autorité agit conformément aux paragraphes 2 à 6 du présent article lorsqu’elle adopte des décisions en application des articles 17, 18 et 19.

2.  L’Autorité informe tout destinataire d’une décision de son intention d’adopter la décision, dans la langue officielle du destinataire, en lui fixant un délai dans lequel il pourra exprimer son point de vue sur l’objet de la décision et qui tienne pleinement compte de l’urgence, de la complexité et des conséquences possibles de la question. Le destinataire peut exprimer son point de vue dans sa langue officielle. La disposition énoncée dans la première phrase s’applique mutatis mutandis aux recommandations visées à l’article 17, paragraphe 3.

3.  Les décisions de l’Autorité sont motivées.

4.  Les destinataires des décisions de l’Autorité sont informés des voies de recours offertes par le présent règlement.

5.  Lorsque l’Autorité a arrêté une décision au titre de l’article 18, paragraphe 3 ou 4, elle réexamine cette décision à intervalles appropriés.

6.  Les décisions prises par l’Autorité au titre de l’article 17, 18 ou 19 sont rendues publiques. La publication mentionne l’identité de l’autorité compétente ou de l’établissement financier concerné ainsi que les principaux éléments de la décision, à moins qu’une telle publication soit incompatible avec l’intérêt légitime de l’établissement financier ou avec la protection de ses secrets d’affaires ou qu’elle risque de compromettre gravement le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité de tout ou partie du système financier de l’Union.

▼B



CHAPITRE III

ORGANISATION



SECTION 1

Conseil des autorités de surveillance

Article 40

Composition

1.  Le conseil des autorités de surveillance est composé:

▼M2

a) 

du président;

▼B

b) 

du directeur de l’autorité publique nationale compétente pour la surveillance des établissements financiers dans chaque État membre, qui assiste en personne au moins deux fois par an;

c) 

d’un représentant de la Commission, qui ne prend pas part au vote;

d) 

d’un représentant du CERS, qui ne prend pas part au vote;

e) 

d’un représentant de chacune des deux autres autorités européennes de surveillance, qui ne prend pas part au vote.

2.  Le conseil des autorités de surveillance organise régulièrement des réunions avec les groupes des parties intéressées, au moins deux fois par an.

3.  Chaque autorité compétente est chargée de désigner en son sein un suppléant à haut niveau qui peut remplacer le membre du conseil des autorités de surveillance visé au paragraphe 1, point b), si cette personne a un empêchement.

4.  Dans les États membres où plus d’une autorité compétente est responsable de la surveillance au titre du présent règlement, ces autorités se mettent d’accord sur un représentant commun. Toutefois, quand une question devant être examinée par le conseil des autorités de surveillance n’entre pas dans les compétences de l’autorité nationale représentée par le membre visé au paragraphe 1, point b), ce membre peut se faire accompagner d’un représentant de l’autorité nationale compétente, qui ne prend pas part au vote.

5.  Le conseil des autorités de surveillance peut décider d’admettre des observateurs.

Le directeur exécutif peut participer aux réunions du conseil des autorités de surveillance, mais ne jouit pas du droit de vote.

▼M2

6.  Si l’autorité publique nationale visée au paragraphe 1, point b), n’est pas chargée de veiller à l’application des règles relatives à la protection des consommateurs, le membre du conseil des autorités de surveillance visé audit point peut décider d’inviter un représentant de l’autorité de l’État membre chargée de la protection des consommateurs, qui ne prend pas part au vote. Si plusieurs autorités sont compétentes dans un État membre en matière de protection des consommateurs, ces autorités se mettent d’accord sur un représentant commun.

▼M2

Article 41

Comités internes

1.  Le conseil des autorités de surveillance peut, de sa propre initiative ou à la demande du président, mettre en place des comités internes pour l’exécution de tâches spécifiques qui lui sont attribuées. À la demande du conseil d’administration ou du président, le conseil des autorités de surveillance peut mettre en place des comités internes pour l’exécution de tâches spécifiques attribuées au conseil d’administration. Le conseil des autorités de surveillance peut prévoir que certaines tâches et décisions bien définies sont déléguées à des comités internes, au conseil d’administration ou au président.

2.  Aux fins de l’article 17, le président propose, pour adoption par le conseil des autorités de surveillance, une décision visant à réunir un groupe d’experts indépendants. Le groupe d’experts indépendants se compose du président et de six autres membres, dont le président propose les noms après consultation du conseil d’administration et à l’issue d’un appel à participation ouvert. Les six autres membres ne sont pas des représentants de l’autorité compétente présumée avoir enfreint le droit de l’Union et n’ont aucun intérêt en la matière ni aucun lien direct avec l’autorité compétente concernée.

Chaque membre du groupe d’experts dispose d’une voix.

Pour être adoptée, une décision du groupe d’experts doit recueillir les suffrages d’au moins quatre de ses membres.

3.  Aux fins de l’article 19, le président propose, pour adoption par le conseil des autorités de surveillance, une décision visant à réunir un groupe d’experts indépendants. Le groupe d’experts indépendants se compose du président et de six autres membres, dont le président propose les noms après consultation du conseil d’administration et à l’issue d’un appel à participation ouvert. Les six autres membres ne sont pas des représentants des autorités compétentes parties au différend et n’ont aucun intérêt dans le conflit ni aucun lien direct avec les autorités compétentes concernées.

Chaque membre du groupe d’experts dispose d’une voix.

Pour être adoptée, une décision du groupe d’experts doit recueillir les suffrages d’au moins quatre de ses membres.

4.  Aux fins de l’enquête prévue par l’article 22, paragraphe 4, premier alinéa, le président peut proposer, pour adoption par le conseil des autorités de surveillance, une décision visant à ouvrir l’enquête et une décision visant à réunir un groupe d’experts indépendants. Le groupe d’experts indépendants se compose du président et de six autres membres, dont le président propose les noms après consultation du conseil d’administration et à l’issue d’un appel à participation ouvert.

Chaque membre du groupe d’experts dispose d’une voix.

Pour être adoptée, une décision du groupe d’experts doit recueillir les suffrages d’au moins quatre de ses membres.

5.  Les groupes d’experts visés aux paragraphes 2 et 3 du présent article ou le président proposent, pour adoption définitive par le conseil des autorités de surveillance, des décisions au titre de l’article 17 ou de l’article 19. Le groupe d’experts visé au paragraphe 4 du présent article présente au conseil des autorités de surveillance les résultats de l’enquête menée conformément à l’article 22, paragraphe 4, premier alinéa.

6.  Le conseil des autorités de surveillance adopte le règlement intérieur des groupes d’experts visés au présent article.

Article 42

Indépendance du conseil des autorités de surveillance

1.  Dans l’exécution des tâches qui leur sont confiées par le présent règlement, les membres du conseil des autorités de surveillance agissent en toute indépendance et en toute objectivité dans le seul intérêt de l’ensemble de l’Union et ne sollicitent ni n’acceptent aucune instruction d’institutions ou d’organes de l’Union, de gouvernements ou d’autres entités publiques ou privées.

2.  Les États membres, les institutions ou organes de l’Union et toute autre entité publique ou privée ne cherchent pas à influencer les membres du conseil des autorités de surveillance dans l’exercice de leurs tâches.

3.  Les membres du conseil des autorités de surveillance, le président ainsi que les représentants ne prenant pas part au vote et les observateurs participant aux réunions du conseil des autorités de surveillance déclarent de façon exacte et exhaustive, préalablement à ces réunions, l’absence ou l’existence de tout intérêt qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance eu égard à des points de l’ordre du jour, et s’abstiennent de prendre part aux discussions et aux votes sur ces points.

4.  Le conseil des autorités de surveillance fixe, dans son règlement intérieur, les modalités pratiques à suivre pour la règle de déclaration des intérêts visée au paragraphe 3 et pour la prévention et la gestion des conflits d’intérêts.

▼B

Article 43

Tâches

▼M2

1.  Le conseil des autorités de surveillance définit des orientations pour les activités de l’Autorité et est chargé de prendre les décisions visées au chapitre II. Le conseil des autorités de surveillance adopte les avis, recommandations, orientations et décisions de l’Autorité et émet les conseils visés au chapitre II, sur la base d’une proposition du comité interne compétent ou du groupe d’experts, du président ou du conseil d’administration, selon le cas.

▼M2 —————

▼B

4.  Avant le 30 septembre de chaque année, sur la base d’une proposition du conseil d’administration, le conseil des autorités de surveillance adopte le programme de travail de l’Autorité pour l’année suivante et le transmet pour information au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

Le programme de travail est adopté sans préjudice de la procédure budgétaire annuelle et est rendu public.

▼M2

5.  Sur la base d’une proposition du conseil d’administration, le conseil des autorités de surveillance adopte le rapport annuel sur les activités de l’Autorité, y compris sur l’exécution des tâches du président, et le transmet au plus tard le 15 juin de chaque année au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes et au Comité économique et social européen. Ce rapport est rendu public.

▼B

6.  Le conseil des autorités de surveillance adopte le programme de travail pluriannuel de l’Autorité et le transmet pour information au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

Le programme de travail pluriannuel est adopté sans préjudice de la procédure budgétaire annuelle et est rendu public.

7.  Le conseil des autorités de surveillance adopte le budget conformément à l’article 63.

▼M2

8.  Le conseil des autorités de surveillance exerce l’autorité disciplinaire sur le président et le directeur exécutif. Il peut démettre le directeur exécutif de ses fonctions conformément à l’article 51, paragraphe 5.

▼M2

Article 43 bis

Transparence des décisions adoptées par le conseil des autorités de surveillance

Nonobstant l’article 70, dans un délai de six semaines suivant la date de chaque réunion du conseil des autorités de surveillance, l’Autorité fournit au Parlement européen au moins un compte rendu clair et complet de cette réunion, qui permet de comprendre pleinement les discussions et comporte une liste annotée des décisions. Ce compte rendu ne rapporte pas les discussions du conseil des autorités de surveillance concernant des établissements financiers particuliers, sauf disposition contraire prévue à l’article 75, paragraphe 3, ou dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2.

▼B

Article 44

Prise de décision

▼M2

1.  Les décisions du conseil des autorités de surveillance sont prises à la majorité simple de ses membres. Chaque membre votant dispose d’une voix.

En ce qui concerne les actes prévus aux articles 10 à 16 du présent règlement et les mesures et décisions adoptées en vertu de l’article 9, paragraphe 5, troisième alinéa, du présent règlement et du chapitre VI du présent règlement, et par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, le conseil des autorités de surveillance prend ses décisions à la majorité qualifiée de ses membres, au sens de l’article 16, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne et de l’article 3 du protocole no 36 sur les dispositions transitoires.

Le président ne prend pas part au vote sur les décisions visées au second alinéa.

En ce qui concerne la composition des groupes d’experts conformément à l’article 41, paragraphes 2, 3 et 4, et les membres du comité d’examen par les pairs visé à l’article 30, paragraphe 2, le conseil des autorités de surveillance s’efforce, lorsqu’il examine les propositions de son président, de parvenir à un consensus. En l’absence de consensus, les décisions du conseil des autorités de surveillance sont prises à la majorité des trois quarts de ses membres votants. Chaque membre votant dispose d’une voix.

En ce qui concerne les décisions adoptées en vertu de l’article 18, paragraphes 3 et 4, et par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, le conseil des autorités de surveillance prend ses décisions à la majorité simple de ses membres votants.

▼B

2.  Les réunions du conseil des autorités de surveillance sont convoquées par le président à son initiative ou à la demande d’un tiers de ses membres, et sont présidées par le président.

3.  Le conseil des autorités de surveillance adopte son règlement intérieur et le rend public.

▼M2

4.  En ce qui concerne les décisions prises conformément aux articles 17, 19 et 30, le conseil des autorités de surveillance procède au vote sur les décisions proposées selon une procédure écrite. Les membres votants du conseil des autorités de surveillance disposent de huit jours ouvrables pour voter. Chaque membre votant dispose d’une voix. La décision proposée est réputée adoptée à moins qu’une majorité simple des membres votants du conseil des autorités de surveillance ne s’y oppose. Les abstentions ne sont comptabilisées ni comme des votes pour ni comme des votes contre, et ne sont pas prises en compte dans le calcul du nombre de suffrages exprimés. Si trois membres votants du conseil des autorités de surveillance s’opposent au recours à la procédure écrite, le projet de décision fait l’objet d’une discussion et d’une décision au sein du conseil des autorités de surveillance conformément à la procédure visée au paragraphe 1 du présent article.

Les membres ne prenant pas part au vote et les observateurs, à l’exception du directeur exécutif, n’assistent pas aux discussions du conseil des autorités de surveillance portant sur des établissements financiers particuliers, sauf disposition contraire prévue à l’article 75, paragraphe 3, ou dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2.

▼M2

5.  Le président de l’Autorité dispose de la prérogative de faire procéder à un vote à tout moment. Sans préjudice de ce pouvoir, ni de l’efficacité des procédures de décision de l’Autorité, le conseil des autorités de surveillance de l’Autorité s’efforce d’obtenir un consensus dans la prise de ses décisions.

▼B



SECTION 2

Conseil d’administration

▼M2

Article 45

Composition

1.  Le conseil d’administration comprend le président et six membres du conseil des autorités de surveillance élus par et parmi les membres votants du conseil des autorités de surveillance.

À l’exception du président, chaque membre du conseil d’administration a un suppléant qui peut le remplacer s’il a un empêchement.

2.  Le mandat des membres élus par le conseil des autorités de surveillance a une durée de deux ans et demi. Ce mandat peut être renouvelé une fois. La composition du conseil d’administration vise à l’équilibre homme-femmes, est proportionnée et reflète l’Union dans son ensemble. Les mandats se chevauchent et un système de rotation approprié s’applique.

3.  Les réunions du conseil d’administration sont convoquées par le président à l’initiative de ce dernier ou à la demande d’au moins un tiers des membres, et sont présidées par le président. Le conseil d’administration se réunit avant chaque réunion du conseil des autorités de surveillance et aussi souvent que le conseil d’administration le juge nécessaire. Le conseil d’administration se réunit au moins cinq fois par an.

4.  Les membres du conseil d’administration peuvent, sous réserve du règlement intérieur, être assistés par des conseillers ou des experts. Les membres ne prenant pas part au vote, à l’exception du directeur exécutif, n’assistent pas aux discussions du conseil d’administration portant sur des établissements financiers particuliers.

▼M2

Article 45 bis

Prise de décision

1.  Les décisions du conseil d’administration sont adoptées à la majorité simple de ses membres, un consensus étant recherché. Chaque membre dispose d’une voix. Le président est un membre votant.

2.  Le directeur exécutif et un représentant de la Commission participent aux réunions du conseil d’administration mais ne jouissent pas du droit de vote. Le représentant de la Commission a le droit de voter sur les questions visées à l’article 63.

3.  Le conseil d’administration adopte son règlement intérieur et le rend public.

Article 45 ter

Groupes de coordination

1.  Le conseil d’administration peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une autorité compétente, mettre en place des groupes de coordination sur des sujets définis qui peuvent nécessiter une coordination au vu d’évolutions spécifiques des marchés. Le conseil d’administration met en place des groupes de coordination sur des sujets définis à la demande de cinq membres du conseil des autorités de surveillance.

2.  Toutes les autorités compétentes participent aux groupes de coordination et leur fournissent, conformément à l’article 35, les informations nécessaires à l’exécution de leurs tâches de coordination conformément à leur mandat. Les travaux des groupes de coordination sont organisés sur la base des informations fournies par les autorités compétentes et des éventuelles conclusions tirées par l’Autorité.

3.  Les groupes sont présidés par un membre du conseil d’administration. Chaque année, le membre concerné du conseil d’administration responsable du groupe de coordination fait rapport au conseil des autorités de surveillance sur les principaux éléments des discussions et des conclusions et, si cela est jugé pertinent, suggère un suivi réglementaire ou un examen par les pairs dans le domaine en question. Les autorités compétentes notifient à l’Autorité la façon dont elles ont tenu compte des travaux des groupes de coordination dans leurs activités.

4.  Lorsqu’elle suit des évolutions des marchés qui peuvent faire l’objet de travaux de groupes de coordination, l’Autorité peut demander aux autorités compétentes, conformément à l’article 35, de fournir les informations nécessaires pour permettre à l’Autorité de jouer son rôle de suivi.

▼M2

Article 46

Indépendance du conseil d’administration

Les membres du conseil d’administration agissent en toute indépendance et objectivité dans le seul intérêt de l’ensemble de l’Union et ne sollicitent ni n’acceptent aucune instruction des institutions ou organes de l’Union, des gouvernements ou d’autres entités publiques ou privées.

Les États membres, les institutions ou organes de l’Union, toute autre entité publique ou privée ne cherchent pas à influencer les membres du conseil d’administration dans l’accomplissement de leurs missions.

▼B

Article 47

Tâches

1.  Le conseil d’administration veille à ce que l’Autorité accomplisse la mission et exécute les tâches qui lui sont confiées conformément au présent règlement.

2.  Le conseil d’administration soumet à l’adoption du conseil des autorités de surveillance un programme de travail annuel et pluriannuel.

3.  Le conseil d’administration exerce ses compétences budgétaires selon les articles 63 et 64.

▼M2

3 bis.  Le conseil d’administration peut examiner toutes questions, donner son avis et formuler des propositions à leur sujet, à l’exception des tâches énoncées à l’article 30.

▼B

4.  Le conseil d’administration adopte le plan en matière de politique du personnel de l’Autorité et, conformément à l’article 68, paragraphe 2, arrête les modalités d’application nécessaires du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après dénommé «statut des fonctionnaires»).

5.  Le conseil d’administration arrête les dispositions particulières sur le droit d’accès aux documents de l’Autorité, conformément à l’article 72.

▼M2

6.  Le conseil d’administration soumet à l’approbation du conseil des autorités de surveillance un rapport annuel sur les activités de l’Autorité, y compris sur les tâches du président.

▼B

7.  Le conseil d’administration adopte son règlement intérieur et le rend public.

▼M2

8.  Le conseil d’administration désigne et révoque les membres de la commission de recours conformément à l’article 58, paragraphes 3 et 5, en tenant dûment compte de la proposition du conseil des autorités de surveillance.

▼M2

9.  Les membres du conseil d’administration rendent publiques toutes les réunions tenues et toute indemnité de représentation reçue. Les dépenses sont enregistrées publiquement conformément au statut des fonctionnaires.

▼B



SECTION 3

Président

Article 48

Désignation et tâches

1.  L’Autorité est représentée par un président, qui est un professionnel indépendant à temps plein.

▼M2

Le président est chargé de préparer les travaux du conseil des autorités de surveillance, y compris d’établir l’ordre du jour pour adoption par le conseil des autorités de surveillance, la convocation des réunions et la présentation de points pour décision, et de présider les réunions du conseil des autorités de surveillance.

Le président est responsable de l’établissement de l’ordre du jour du conseil d’administration, à adopter par ce conseil, et préside les réunions du conseil d’administration.

Le président peut inviter le conseil d’administration à envisager de mettre en place un groupe de coordination conformément à l’article 45 ter.

2.  Le président est choisi sur la base de ses qualifications, de ses compétences, de sa connaissance des établissements et marchés financiers ainsi que de son expérience en matière de surveillance et de réglementation financières, dans le cadre d’un appel ouvert à candidatures qui respecte le principe de l’équilibre entre les hommes et les femmes et est publié au Journal officiel de l’Union européenne. Le conseil des autorités de surveillance établit une liste restreinte de candidats qualifiés au poste de président, avec l’aide de la Commission. Sur la base de la liste restreinte, le Conseil adopte une décision de nomination du président, après confirmation par le Parlement européen.

Si le président ne remplit plus les conditions énoncées à l’article 49 ou a commis une faute grave, le Conseil peut, sur proposition de la Commission ayant reçu l’approbation du Parlement européen, adopter une décision visant à le démettre de ses fonctions.

Le conseil des autorités de surveillance élit également en son sein un vice-président qui assume les fonctions du président en son absence. Ce vice-président n’est pas choisi parmi les membres du conseil d’administration.

▼B

3.  Le mandat du président a une durée de cinq ans et il est renouvelable une fois.

4.  Dans les neuf mois précédant le terme du mandat de cinq ans du président, le conseil des autorités de surveillance évalue:

a) 

les résultats obtenus au terme du premier mandat et la façon dont ils ont été atteints;

b) 

les missions et les besoins de l’Autorité dans les années à venir.

▼M2

Aux fins de l’évaluation visée au premier alinéa, les tâches du président sont exécutées par le vice-président.

Le Conseil peut, sur proposition du conseil des autorités de surveillance et avec l’aide de la Commission, et compte tenu de l’évaluation visée au premier alinéa, renouveler le mandat du président une fois.

5.  Le président ne peut être démis de ses fonctions que pour des motifs sérieux. Il ne peut être démis de ses fonctions que par le Parlement européen à la suite d’une décision du Conseil, adoptée après consultation du conseil des autorités de surveillance.

▼B

Article 49

▼M2

Indépendance du président

Sans préjudice du rôle du conseil des autorités de surveillance à l’égard des tâches du président, le président ne sollicite ni n’accepte aucune instruction des institutions ou organes de l’Union, des gouvernements ou d’autres entités publiques ou privées.

▼B

Ni les États membres, ni les institutions ou organes de l’Union, ni aucune autre entité publique ou privée ne cherchent à influencer le président dans l’accomplissement de ses missions.

Conformément au statut des fonctionnaires visé à l’article 68, le président est tenu, après la cessation de ses fonctions, de respecter les devoirs d’honnêteté et de délicatesse quant à l’acceptation de certaines fonctions ou de certains avantages.

▼M2

Article 49 bis

Dépenses

Le président rend publiques toutes les réunions tenues avec des parties intéressées extérieures dans un délai de deux semaines suivant la réunion ainsi que les indemnités de représentation reçues. Les dépenses sont enregistrées publiquement conformément au statut des fonctionnaires.

▼M2 —————

▼B



SECTION 4

Directeur exécutif

Article 51

Désignation

1.  L’Autorité est administrée par un directeur exécutif, qui est un professionnel indépendant à temps plein.

2.  Le directeur exécutif est désigné par le conseil des autorités de surveillance, après confirmation du Parlement européen, sur la base de ses qualifications, de ses compétences, de sa connaissance des établissements et des marchés financiers ainsi que de son expérience en matière de surveillance et de réglementation financière et de son expérience des fonctions d’encadrement, dans le cadre d’une procédure de sélection ouverte.

3.  Le mandat du directeur exécutif a une durée de cinq ans et il est renouvelable une fois.

4.  Dans les neuf mois précédant le terme du mandat du directeur exécutif, le conseil des autorités apprécie notamment:

a) 

les résultats obtenus au terme du premier mandat et la façon dont ils ont été atteints;

b) 

les missions et les besoins de l’Autorité dans les années à venir.

Le conseil des autorités de surveillance, compte tenu de l’évaluation visée au premier alinéa, peut renouveler le mandat du directeur exécutif une fois.

5.  Le directeur exécutif ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du conseil des autorités de surveillance.

Article 52

Indépendance

Sans préjudice des rôles respectifs du conseil d’administration et du conseil des autorités de surveillance à l’égard de ses tâches, le directeur exécutif ne sollicite ni n’accepte aucune instruction des institutions ou organes de l’Union, des gouvernements des États membres ou d’autres entités publiques ou privées.

Ni les États membres, ni les institutions ou organes de l’Union, ni aucune autre entité publique ou privée ne cherchent à influencer le directeur exécutif dans l’accomplissement de ses fonctions.

Conformément au statut des fonctionnaires visé à l’article 68, le directeur exécutif continue, après la cessation de ses fonctions, de respecter les devoirs d’honnêteté et de délicatesse, quant à l’acceptation de certaines fonctions ou de certains avantages.

Article 53

Tâches

1.  Le directeur exécutif est chargé de la gestion de l’Autorité et prépare les travaux du conseil d’administration.

2.  Le directeur exécutif est responsable de la mise en œuvre du programme de travail annuel de l’Autorité selon les indications du conseil des autorités de surveillance et sous le contrôle du conseil d’administration.

3.  Le directeur exécutif prend les mesures nécessaires, notamment l’adoption d’instructions administratives internes et la publication d’avis, pour assurer le fonctionnement de l’Autorité conformément au présent règlement.

4.  Le directeur exécutif élabore un programme de travail pluriannuel comme le prévoit l’article 47, paragraphe 2.

5.  Chaque année, le directeur exécutif élabore, pour le 30 juin au plus tard, un programme de travail pour l’année suivante, comme le prévoit l’article 47, paragraphe 2.

6.  Le directeur exécutif dresse un avant-projet de budget de l’Autorité conformément à l’article 63 et exécute le budget de l’Autorité conformément à l’article 64.

7.  Tous les ans, le directeur exécutif élabore un projet de rapport qui comporte une partie concernant les activités de réglementation et de surveillance de l’Autorité et une partie concernant les questions financières et administratives.

8.  Le directeur exécutif exerce à l’égard du personnel de l’Autorité les pouvoirs visés à l’article 68 et gère les questions concernant le personnel.



CHAPITRE IV

ORGANES COMMUNS DES AUTORITÉS EUROPÉENNES DE SURVEILLANCE



SECTION 1

Comité mixte des autorités européennes de surveillance

Article 54

Institution du comité

1.  Il est institué un comité mixte des autorités européennes de surveillance.

▼M2

2.  Le comité mixte constitue une enceinte au sein de laquelle l’Autorité coopère régulièrement et étroitement pour assurer la cohérence transsectorielle des activités, tout en prenant en considération les spécificités sectorielles, avec l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), en particulier en ce qui concerne:

— 
les conglomérats financiers et, lorsque le droit de l’Union l’impose, la consolidation prudentielle;

▼B

— 
la comptabilité et le contrôle des comptes;
— 
les analyses microprudentielles des évolutions, des risques et des vulnérabilités transsectoriels pour la stabilité financière;
— 
les produits d’investissement de détail;

▼M2

— 
la cybersécurité;
— 
l’échange d’informations et des meilleures pratiques avec le CERS et les autres AES;

▼M2

— 
les services financiers de détail et les questions relatives à la protection des consommateurs et des investisseurs;
— 
les conseils du comité institué conformément à l’article 1er, paragraphe 7.

2 bis.  Le comité mixte peut aider la Commission à évaluer les conditions et les spécifications techniques et procédures destinées à garantir une interconnexion sûre et efficiente des mécanismes automatisés centralisés, en application du rapport visé à l’article 32 bis, paragraphe 5, de la directive (UE) 2015/849, ainsi que l’interconnexion effective des registres nationaux en vertu de ladite directive.

▼M2

3.  Le comité mixte dispose de son propre personnel fourni par les AES qui fait office de secrétariat permanent. L’Autorité pourvoit aux dépenses d’administration, d’infrastructure et de fonctionnement par l’apport de ressources suffisantes.

▼B

4.  Si un établissement financier opère dans différents secteurs, le comité mixte résout les différends conformément à l’article 56.

Article 55

Composition

1.  Le comité mixte se compose des présidents des AES et, le cas échéant, du président de tout sous-comité institué en vertu de l’article 57.

2.  Le directeur exécutif, un représentant de la Commission et le CERS sont invités en qualité d’observateurs aux réunions du comité mixte et de tout sous-comité visé à l’article 57.

▼M2

3.  Le président du comité mixte est désigné sur la base d’une rotation annuelle parmi les présidents des AES. Le président du comité mixte est le deuxième vice-président du CERS.

▼B

4.  Le comité mixte arrête son règlement intérieur et le rend public. Le règlement intérieur peut élargir le nombre de participants aux réunions du comité mixte.

▼M2

Le comité mixte se réunit au moins une fois tous les trois mois.

▼M2

5.  Le président de l’Autorité informe régulièrement le conseil des autorités de surveillance sur les positions arrêtées lors des réunions du comité mixte.

▼M2

Article 56

Positions communes et actes communs

Dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues en vertu du chapitre II du présent règlement, et notamment pour la mise en œuvre de la directive 2002/87/CE, s’il y a lieu, l’Autorité arrête par consensus des positions communes avec, selon le cas, l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers).

Lorsque le droit de l’Union l’impose, les mesures arrêtées en vertu des articles 10 à 16 et les décisions prises en vertu des articles 17, 18 et 19 du présent règlement en ce qui concerne l’application de la directive 2002/87/CE et de tout autre acte législatif visé à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement et qui relève aussi du domaine de compétence de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) ou de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), sont adoptées en parallèle, selon le cas, par l’Autorité, l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers).

Article 57

Sous-comités

1.  Le comité mixte peut créer des sous-comités afin de préparer des projets de positions communes et d’actes communs pour le comité mixte.

2.  Chaque sous-comité se compose des personnes visées à l’article 55, paragraphe 1, et d’un représentant à haut niveau du personnel en poste de l’autorité compétente concernée de chaque État membre.

3.  Chaque sous-comité élit, parmi les représentants des autorités compétentes concernées, un président, qui a également le statut d’observateur auprès du comité mixte.

4.  Aux fins de l’article 56, un sous-comité des conglomérats financiers est adjoint au comité mixte.

5.  Le comité mixte publie sur son site internet tous les sous-comités établis, y compris leurs mandats et une liste de leurs membres avec leurs fonctions respectives au sein du sous-comité.

▼B



SECTION 2

Commission de recours

Article 58

Composition et fonctionnement

▼M2

1.  Il est institué une commission de recours des autorités européennes de surveillance.

2.  La commission de recours comprend six membres et six suppléants d’une grande honorabilité et dont il est attesté qu’ils ont les connaissances requises du droit de l’Union et une expérience professionnelle internationale d’un niveau suffisamment élevé dans les domaines de la banque, de l’assurance, des pensions professionnelles, des marchés financiers et d’autres services financiers, à l’exclusion du personnel en poste des autorités compétentes ou d’autres institutions ou organes nationaux ou de l’Union participant aux activités de l’Autorité et des membres du groupe des parties intéressées à l’assurance et la réassurance et du groupe des parties intéressées aux pensions professionnelles. Les membres et les suppléants sont des ressortissants d’un État membre et possèdent une connaissance approfondie d’au moins deux langues officielles de l’Union. La commission de recours possède une expertise juridique suffisante pour fournir des conseils juridiques éclairés sur la légalité, y compris la proportionnalité, de l’exercice de ses compétences par l’Autorité.

▼B

La commission de recours désigne son président.

▼M2

3.  Le conseil d’administration de l’Autorité désigne deux membres de la commission de recours et deux suppléants sur la base d’une liste restreinte proposée par la Commission à la suite d’un appel public à manifestation d’intérêt publié au Journal officiel de l’Union européenne et après consultation du conseil des autorités de surveillance.

Après avoir reçu la liste restreinte, le Parlement européen peut inviter les candidats aux postes de membres et de suppléants, avant leur nomination, à faire une déclaration devant lui et à répondre à toutes les questions posées par ses membres.

Le Parlement européen peut inviter les membres de la commission de recours à faire une déclaration devant lui et à répondre, à chaque fois qu’ils y sont invités, à toute question posée par ses membres, à l’exclusion de déclarations, questions ou réponses en rapport avec des cas individuels sur lesquels la commission de recours a statué ou qu’elle examine.

▼B

4.  La durée du mandat des membres de la commission de recours est de cinq ans. Ce mandat peut être renouvelé une fois.

5.  Un membre de la commission de recours désigné par le conseil d’administration de l’Autorité ne peut être démis de ses fonctions en cours de mandat, sauf s’il a commis une faute grave et si le conseil d’administration prend une décision à cet effet, après consultation du conseil des autorités de surveillance.

6.  La commission de recours arrête ses décisions à la majorité d’au moins quatre de ses six membres. Lorsque la décision attaquée entre dans le champ d’application du présent règlement, la majorité décisive comprend au moins un des deux membres de la commission de recours désignés par l’Autorité.

7.  La commission de recours est convoquée par son président en tant que de besoin.

8.  Les AES assurent les services de fonctionnement et de secrétariat nécessaires de la commission de recours par l’intermédiaire du comité mixte.

Article 59

Indépendance et impartialité

1.  Les membres de la commission de recours prennent leurs décisions en toute indépendance. Ils ne sont liés par aucune instruction. Ils ne peuvent exercer aucune autre fonction au sein de l’Autorité, de son conseil d’administration ou de son conseil des autorités de surveillance.

▼M2

2.  Les membres de la commission de recours et le personnel de l’Autorité assurant l’appui opérationnel et les services de secrétariat ne peuvent prendre part à aucune procédure de recours s’ils ont un intérêt personnel dans celle-ci, s’ils ont déjà représenté une des parties à la procédure, ou s’ils ont participé à la décision faisant l’objet du recours.

▼B

3.  Si, pour l’une des raisons visées aux paragraphes 1 et 2 ou pour tout autre motif, un membre de la commission de recours estime qu’un autre membre ne peut pas prendre part à une procédure de recours, il en informe la commission de recours.

4.  Toute partie à la procédure de recours peut récuser un membre de la commission de recours pour l’un des motifs visés aux paragraphes 1 et 2, ou en cas de suspicion de partialité.

Une récusation ne peut être fondée sur la nationalité des membres, et n’est pas recevable si, ayant connaissance d’un motif de récusation, la partie à la procédure de recours a néanmoins déjà posé un acte de procédure autre que celui consistant à récuser la composition de la commission de recours.

5.  La commission de recours arrête les mesures à prendre dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, sans participation du membre concerné.

Aux fins de cette décision, le membre concerné est remplacé à la commission de recours par son suppléant. Lorsque le suppléant se trouve lui-même dans une situation analogue, le président de l’Autorité désigne un remplaçant parmi les suppléants disponibles.

6.  Les membres de la commission de recours s’engagent à agir au service de l’intérêt public et dans un esprit d’indépendance.

Ils font à cette fin une déclaration d’engagement ainsi qu’une déclaration d’intérêt qui indique soit l’absence de tout intérêt qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance, soit tout intérêt direct ou indirect qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance.

Ces déclarations sont faites chaque année par écrit et rendues publiques.



CHAPTITRE V

VOIES DE RECOURS

Article 60

Recours

1.  Toute personne physique ou morale, y compris les autorités compétentes, peut former un recours contre une décision de l’Autorité visée aux articles 17, 18 et 19 et toute autre décision arrêtée par l’Autorité conformément aux actes de l’Union visés à l’article 1er, paragraphe 2, dont elle est le destinataire ou contre une décision qui, bien qu’elle ait été prise sous la forme d’une décision dont une autre personne est le destinataire, la concerne directement et individuellement.

▼M2

2.  Le recours est formé par écrit, avec indication de ses motifs, auprès de l’Autorité, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision à la personne concernée ou, à défaut de notification, à compter du jour où l’Autorité a publié sa décision.

La commission de recours statue sur le recours dans un délai de trois mois à compter de son introduction.

▼B

3.  Un recours introduit en application du paragraphe 1 n’a pas d’effet suspensif.

La commission de recours peut cependant, si elle estime que les circonstances l’exigent, suspendre l’application de la décision contestée.

4.  Si le recours est recevable, la commission de recours examine s’il est fondé. Elle invite les parties à la procédure de recours à présenter, dans un délai qu’elle leur impartit, leurs observations sur les communications qu’elle leur a adressées ou sur celles qui émanent des autres parties à la procédure de recours. Les parties à la procédure de recours sont autorisées à présenter oralement leurs observations.

5.  La commission de recours peut confirmer la décision prise par l’organe compétent de l’Autorité ou renvoyer l’affaire à l’organe compétent de l’Autorité. Ce dernier est lié par la décision de la commission de recours et adopte une décision modifiée pour l’affaire en cause.

6.  La commission de recours adopte son règlement intérieur et le rend public.

7.  Les décisions prises par la commission de recours sont motivées et rendues publiques par l’Autorité.

▼M2

Article 60 bis

Excès de compétence par l’Autorité

Toute personne physique ou morale peut adresser un avis motivé à la Commission si cette personne estime que l’Autorité a excédé ses compétences, y compris en ne respectant pas le principe de proportionnalité visé à l’article 1er, paragraphe 5, lorsqu’elle agit dans le cadre des articles 16 et 16 ter, et que cela la concerne directement et individuellement.

▼B

Article 61

Recours devant la Cour de justice de l’Union européenne

1.  Une décision prise par la commission de recours ou, dans les cas où il n’existe pas de droit de recours auprès de la commission de recours, par l’Autorité, peut être contestée devant la Cour de justice de l’Union européenne conformément à l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

2.  Les États membres et les institutions de l’Union, de même que toute personne physique ou morale, peuvent introduire un recours auprès de la Cour de justice de l’Union européenne contre les décisions de l’Autorité, conformément à l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

3.  Si l’Autorité est tenue d’agir et s’abstient de statuer, un recours en carence peut être formé devant la Cour de justice de l’Union européenne conformément à l’article 265 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

4.  L’Autorité est tenue de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne.



CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 62

Budget de l’Autorité

▼M2

1.  Les recettes de l’Autorité, organisme européen au sens de l’article 70 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil ( 10 ) (ci-après dénommé «règlement financier»), proviennent notamment d’une combinaison des éléments suivants:

▼B

a) 

de contributions obligatoires des autorités publiques nationales compétentes dans le domaine de la surveillance des établissements financiers, qui s’effectuent conformément à la pondération des voix prévues à l’article 3, paragraphe 3, du protocole (no 36) sur les dispositions transitoires. Aux fins du présent article, l’article 3, paragraphe 3, du protocole (no 36) sur les dispositions transitoires continue à s’appliquer au-delà de l’échéance du 31 octobre 2014 qui y est fixée;

b) 

une subvention de l’Union inscrite au budget général de l’Union européenne (section «Commission»);

c) 

de redevances éventuelles payées à l’Autorité dans les cas spécifiés dans les instruments législatifs de l’Union applicables;

▼M2

d) 

de contributions volontaires des États membres ou des observateurs;

e) 

des rémunérations arrêtées d’un commun accord pour les publications, les formations et les autres services fournis par l’Autorité, lorsqu’ils ont été expressément demandés par une ou plusieurs autorités compétentes.

Toute contribution volontaire des États membres ou des observateurs visée au premier alinéa, point d), n’est pas acceptée si cela jette le doute sur l’indépendance et l’impartialité de l’Autorité. Les contributions volontaires qui constituent une compensation pour le coût des tâches déléguées par une autorité compétente à l’Autorité ne sont pas considérées comme jetant le doute sur l’indépendance de cette dernière.

▼B

2.  Les dépenses de l’Autorité comprennent, au minimum, les frais de personnel et rémunérations, les frais d’administration, d’infrastructure, de formation professionnelle et de fonctionnement.

3.  Les recettes et les dépenses sont équilibrées.

4.  Toutes les recettes et les dépenses de l’Autorité font l’objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire, celui-ci coïncidant avec l’année civile, et sont inscrites au budget de l’Autorité.

▼M2

Article 63

Établissement du budget

1.  Chaque année, le directeur exécutif établit un projet de document unique de programmation provisoire de l’Autorité pour les trois exercices financiers suivants indiquant les recettes et les dépenses estimées, ainsi que des informations sur le personnel, sur la base de sa programmation annuelle et pluriannuelle et le transmet au conseil d’administration et au conseil des autorités de surveillance, accompagné du tableau des effectifs.

2.  Le conseil des autorités de surveillance adopte, sur la base du projet qui a été approuvé par le conseil d’administration, le projet de document unique de programmation pour les trois exercices financiers suivants.

3.  Le document unique de programmation est transmis par le conseil d’administration à la Commission, au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes européenne le 31 janvier au plus tard.

4.  Compte tenu du document unique de programmation, la Commission inscrit dans le projet de budget de l’Union les estimations qu’elle juge nécessaires en ce qui concerne le tableau des effectifs et le montant de la contribution d’équilibrage à la charge du budget général de l’Union conformément aux articles 313 et 314 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

5.  Le Parlement européen et le Conseil adoptent le tableau des effectifs de l’Autorité. Le Parlement européen et le Conseil autorisent les crédits au titre de la contribution d’équilibrage destinée à l’Autorité.

6.  Le budget de l’Autorité est adopté par le conseil des autorités de surveillance. Il devient définitif après l’adoption définitive du budget général de l’Union. Il est, le cas échéant, ajusté en conséquence.

7.  Le conseil d’administration notifie sans retard indu au Parlement européen et au Conseil son intention d’exécuter tout projet susceptible d’avoir des implications financières significatives pour le financement de son budget, en particulier tout projet immobilier, comme la location ou l’achat d’immeubles.

8.  Sans préjudice des articles 266 et 267 du règlement financier, l’autorisation du Parlement européen et du Conseil est requise pour tout projet susceptible d’avoir des implications financières significatives ou à long terme pour le financement du budget de l’Autorité, en particulier tout projet immobilier, comme la location ou l’achat d’immeubles, y compris les clauses de résiliation.

Article 64

Exécution et contrôle du budget

1.  Le directeur exécutif exerce les fonctions d’ordonnateur et exécute le budget annuel de l’Autorité.

2.  Le comptable de l’Autorité communique les comptes provisoires au comptable de la Commission et à la Cour des comptes au plus tard le 1er mars de l’exercice suivant. L’article 70 ne fait pas obstacle à la fourniture, par l’Autorité, des informations que la Cour des comptes demande dans le cadre de ses compétences.

3.  Le comptable de l’Autorité communique, au plus tard le 1er mars de l’exercice suivant, les données comptables nécessaires à des fins de consolidation au comptable de la Commission, selon les modalités et le format définis par ce dernier.

4.  Le comptable de l’Autorité communique également, au plus tard le 31 mars de l’exercice suivant, le rapport de gestion budgétaire et financière aux membres du conseil des autorités de surveillance, au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes.

5.  Après avoir reçu les observations sur les comptes provisoires de l’Autorité formulées par la Cour des comptes conformément à l’article 246 du règlement financier, le comptable de l’Autorité établit les comptes définitifs de l’Autorité. Le directeur exécutif les communique au conseil des autorités de surveillance, qui rend un avis sur ces comptes.

6.  Le comptable de l’Autorité communique, au plus tard le 1er juillet de l’exercice suivant, les comptes définitifs accompagnés de l’avis du conseil des autorités de surveillance au comptable de la Commission, au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes.

Le comptable de l’Autorité communique également, au plus tard le 15 juin de chaque exercice, une liasse d’informations financières au comptable de la Commission, dans un format normalisé arrêté par le comptable de la Commission, à des fins de consolidation.

7.  Les comptes définitifs sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne au plus tard le 15 novembre de l’exercice suivant.

8.  Le directeur exécutif adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci le 30 septembre au plus tard et il adresse également une copie de cette réponse au conseil d’administration et à la Commission.

9.  Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de ce dernier, comme prévu à l’article 261, paragraphe 3, du règlement financier, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l’exercice concerné.

10.  Sur recommandation du Conseil statuant à la majorité qualifiée, le Parlement européen donne décharge à l’Autorité, avant le 15 mai de l’exercice N + 2, pour l’exécution du budget de l’exercice N.

11.  L’Autorité rend un avis motivé sur la position du Parlement européen et sur toute autre observation formulée par le Parlement européen lors de la procédure de décharge.

Article 65

Réglementation financière

La réglementation financière applicable à l’Autorité est arrêtée par le conseil d’administration, après consultation de la Commission. Elle ne peut pas s’écarter du règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission ( 11 ), sauf si les exigences propres au fonctionnement de l’Autorité l’imposent et uniquement avec l’accord préalable de la Commission.

▼B

Article 66

Mesures antifraude

▼M2

1.  Aux fins de la lutte contre la fraude, la corruption et autres actes illégaux, le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 12 ) s’applique sans restriction à l’Autorité.

▼B

2.  L’Autorité adhère à l’accord interinstitutionnel relatif aux enquêtes internes effectuées par l’OLAF et arrête immédiatement les dispositions appropriées à l’ensemble du personnel de l’Autorité.

3.  Les décisions de financement, les accords et les instruments d’application qui en découlent prévoient expressément que la Cour des comptes et l’OLAF peuvent, si besoin est, effectuer un contrôle sur place auprès des bénéficiaires des crédits de l’Autorité ainsi qu’auprès des agents responsables de l’attribution de ces crédits.



CHAPITRE VII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 67

Privilèges et immunités

Le protocole (no 7) sur les privilèges et immunités de l’Union européenne annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’applique à l’Autorité ainsi qu’à son personnel.

Article 68

Personnel

1.  Le statut des fonctionnaires, le régime applicable aux autres agents et les règles adoptées conjointement par les institutions de l’Union aux fins de l’application de ce statut et de ce régime s’appliquent au personnel de l’Autorité, y compris son directeur exécutif et son président.

2.  Le conseil d’administration, en accord avec la Commission, arrête les modalités d’application nécessaires, dans le respect des dispositions prévues à l’article 110 du statut des fonctionnaires.

3.  L’Autorité exerce à l’égard de son personnel les pouvoirs qui sont conférés à l’autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires et à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement par le régime applicable aux autres agents.

4.  Le conseil d’administration adopte des dispositions permettant de détacher des experts nationaux des États membres auprès de l’Autorité.

Article 69

Responsabilité de l’Autorité

1.  En matière de responsabilité non contractuelle, l’Autorité répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, tout dommage causé par ses services ou ses agents dans l’exercice de leurs fonctions. La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour les litiges concernant la réparation de tels dommages.

2.  La responsabilité financière et disciplinaire personnelle des agents de l’Autorité envers cette dernière est régie par les dispositions applicables au personnel de l’Autorité.

Article 70

Obligation de secret professionnel

▼M2

1.  Les membres du conseil des autorités de surveillance et tous les membres du personnel de l’Autorité, y compris les fonctionnaires détachés par les États membres sur une base temporaire et toutes les autres personnes accomplissant des tâches pour l’Autorité sur une base contractuelle, sont soumis aux exigences de secret professionnel en vertu de l’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et des dispositions pertinentes de la législation de l’Union, même après la cessation de leurs fonctions.

▼B

2.  Sans préjudice des cas relevant du droit pénal, aucune information confidentielle reçue par les personnes visées au paragraphe 1 à titre professionnel ne peut être divulguée à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme résumée ou agrégée, de telle sorte que les établissements financiers ne puissent être identifiés.

▼M2

Les obligations visées au paragraphe 1 du présent article et au premier alinéa du présent paragraphe ne font pas obstacle à l’utilisation d’informations par l’Autorité et les autorités compétentes pour faire appliquer les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, et notamment pour les procédures légales conduisant à l’adoption de décisions.

▼M2

2 bis.  Le conseil d’administration et le conseil des autorités de surveillance veillent à ce que les personnes qui fournissent, directement ou indirectement, de façon permanente ou occasionnelle, un service lié aux tâches de l’Autorité, y compris les agents et autres personnes mandatées par le conseil d’administration et le conseil des autorités de surveillance ou désignées par les autorités compétentes à cet effet, soient soumises à des exigences de secret professionnel équivalentes à celles visées aux paragraphes 1 et 2.

Les mêmes exigences de secret professionnel s’appliquent également aux observateurs assistant aux réunions du conseil d’administration et du conseil des autorités de surveillance et prenant part aux activités de l’Autorité.

▼M2

3.  Les paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle à ce que l’Autorité échange des informations avec les autorités compétentes conformément au présent règlement et aux autres instruments législatifs de l’Union applicables aux établissements financiers.

Ces informations tombent sous le coup du secret professionnel visé aux paragraphes 1 et 2. L’Autorité fixe dans son règlement intérieur les modalités pratiques assurant l’application des règles de confidentialité visées aux paragraphes 1 et 2.

4.  L’Autorité applique la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission ( 13 ).

Article 71

Protection des données

Le présent règlement s’entend sans préjudice des obligations des États membres relatives au traitement des données à caractère personnel en vertu du règlement (UE) 2016/679 ou des obligations de l’Autorité relatives au traitement des données à caractère personnel en vertu du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil ( 14 ) dans l’exercice de ses responsabilités.

▼B

Article 72

Accès aux documents

1.  Le règlement (CE) no 1049/2001 s’applique aux documents détenus par l’Autorité.

▼M2

2.  Le conseil d’administration adopte les modalités pratiques de mise en œuvre du règlement (CE) no 1049/2001.

▼B

3.  Les décisions prises par l’Autorité en application de l’article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 peuvent faire l’objet d’une plainte auprès du médiateur ou faire l’objet d’un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne, à la suite d’un recours auprès de la commission de recours le cas échéant, dans les conditions prévues respectivement aux articles 228 et 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 73

Régime linguistique

1.  Les dispositions du règlement no 1 du Conseil portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne ( 15 ) s’appliquent à l’Autorité.

2.  Le conseil d’administration arrête le régime linguistique interne de l’Autorité.

3.  Les travaux de traduction requis pour le fonctionnement de l’Autorité sont effectués par le centre de traduction des organes de l’Union européenne.

Article 74

Accord de siège

▼M2

Les dispositions relatives à l’implantation de l’Autorité dans l’État membre où son siège est situé et aux prestations à fournir par ledit État membre, ainsi que les règles spécifiques qui y sont applicables aux membres du personnel de l’Autorité et aux membres de leur famille sont arrêtées dans un accord de siège conclu, après approbation du conseil d’administration, entre l’Autorité et ledit État membre.

▼B

L’État membre en question assure les meilleures conditions possibles pour le bon fonctionnement de l’Autorité, y compris l’offre d’une scolarisation multilingue et à vocation européenne et des liaisons de transport appropriées.

Article 75

Participation des pays tiers

1.  La participation aux travaux de l’Autorité est ouverte aux pays tiers qui ont conclu des accords avec l’Union en vertu desquels ils ont adopté et appliquent la législation de l’Union dans les domaines de compétence de l’Autorité visés à l’article 1er, paragraphe 2.

2.  L’Autorité peut coopérer avec des pays tiers visés au paragraphe 1 qui appliquent une législation reconnue comme étant équivalente dans les domaines de compétence de l’Autorité visés à l’article 1er, paragraphe 2, comme le prévoient les accords internationaux conclus avec l’Union conformément à l’article 216 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

3.  Dans le cadre des dispositions pertinentes des accords visés aux paragraphes 1 et 2, il est prévu des arrangements précisant notamment la nature, l’étendue et les modalités de la participation des pays visés au paragraphe 1 aux travaux de l’Autorité, y compris les dispositions relatives aux contributions financières et au personnel. Ces arrangements peuvent prévoir une représentation au conseil des autorités de surveillance avec le statut d’observateur, mais garantissent que ces pays ne participent à aucune discussion relative à des établissements financiers déterminés, sauf s’il existe un intérêt direct.



CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

▼M2

Article 76

Relations avec le comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles

L’Autorité est considérée comme le successeur juridique du comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles (CECAPP). Au plus tard à la date d’institution de l’Autorité, tout le patrimoine éligible et toutes les opérations en cours du CECAPP sont automatiquement transférés à l’Autorité. Le CECAPP établit un état financier de clôture de sa situation active et passive à la date du transfert. Cet état financier est contrôlé et approuvé par le CECAPP et par la Commission.

▼B

Article 77

Dispositions transitoires relatives au personnel

1.  Par dérogation à l’article 68, tous les contrats d’emploi et accords de détachement conclus par le CECAPP ou son secrétariat et en vigueur le 1er janvier 2011 sont honorés jusqu’à leur date d’expiration. Ils ne peuvent pas être prolongés.

2.  Tous les membres du personnel sous contrat au sens du paragraphe 1 se voient offrir la possibilité de conclure un contrat d’agent temporaire au titre de l’article 2, point a), du régime applicable aux autres agents, aux différents grades établis dans le tableau des effectifs de l’Autorité.

Après l’entrée en vigueur du présent règlement, l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement effectue une sélection interne limitée au personnel sous contrat avec le CECAPP ou son secrétariat afin de vérifier la compétence, le rendement et l’intégrité des personnes à engager. La procédure de sélection interne tient dûment compte des compétences et de l’expérience dont les candidats ont fait preuve dans l’exécution de leurs tâches avant leur engagement.

3.  En fonction du type et du niveau des fonctions à exercer, les candidats sélectionnés se voient proposer un contrat d’agent temporaire pour une durée correspondant au moins à la période restant à courir en vertu du contrat préexistant.

4.  La législation nationale applicable aux contrats de travail et les autres actes pertinents continuent à s’appliquer aux membres du personnel qui ont conclu un contrat préexistant et qui ont choisi de ne pas postuler pour un contrat d’agent temporaire ou qui ne se sont pas vu proposer un contrat d’agent temporaire conformément au paragraphe 2.

Article 78

Dispositions nationales

Les États membres prennent toute disposition appropriée pour assurer la mise en œuvre effective du présent règlement.

Article 79

Modifications

La décision no 716/2009/CE est modifiée comme suit: le CECAPP est retiré de la liste de bénéficiaires figurant au point B de l’annexe.

Article 80

Abrogation

La décision 2009/79/CE de la Commission instituant le CECAPP est abrogée avec effet au 1er janvier 2011.

Article 81

Clause de révision

▼M2

1.  Au plus tard le 31 décembre 2021, et tous les trois ans par la suite, la Commission publie un rapport général sur l’expérience tirée du fonctionnement de l’Autorité et des procédures fixées dans le présent règlement. Ce rapport évalue, entre autres:

a) 

le degré d’efficacité et de convergence des pratiques en matière de surveillance atteint par les autorités compétentes;

i) 

l’indépendance des autorités compétentes et le degré de convergence en termes de normes correspondant à la gouvernance d’entreprise;

▼B

ii) 

l’impartialité, l’objectivité et l’autonomie de l’Autorité;

b) 

le fonctionnement des collèges d’autorités de surveillance;

c) 

les avancées réalisées en matière de convergence dans les domaines de la prévention, de la gestion et de la résolution des crises, y compris des mécanismes de financement de l’Union;

d) 

le rôle de l’Autorité en ce qui concerne le risque systémique;

e) 

l’application de la clause de sauvegarde prévue à l’article 38;

f) 

l’exercice du rôle de médiation à caractère juridiquement contraignant prévu à l’article 19;

▼M2

g) 

le fonctionnement du comité mixte.

▼B

2.  Le rapport visé au paragraphe 1 examine également:

a) 

s’il est opportun de poursuivre la surveillance distincte des secteurs bancaire, des assurances, des pensions professionnelles et des marchés financiers;

b) 

s’il est opportun de faire procéder à la surveillance prudentielle et à la surveillance des règles de conduite séparément ou par une même autorité de surveillance;

c) 

s’il est opportun de simplifier et de renforcer l’architecture du SESF pour accroître la cohérence entre les niveaux «macro» et «micro» et entre les AES;

d) 

si l’évolution du SESF est compatible avec l’évolution globale;

e) 

si le SESF présente une diversité et un degré d’excellence suffisants;

f) 

si la responsabilité et la transparence sont adéquates en ce qui concerne les obligations de publication;

g) 

si les ressources de l’Autorité sont suffisantes pour qu’elle puisse exercer ses responsabilités;

h) 

s’il est approprié de maintenir le siège de l’Autorité ou de réunir les AES en un seul siège pour améliorer la coordination entre elles.

▼M2

2 bis.  Dans le cadre du rapport général visé au paragraphe 1 du présent article, la Commission réalise, après consultation de l’ensemble des autorités et parties intéressées concernées, une évaluation complète de l’application de l’article 9 bis.

▼B

3.  En ce qui concerne la question de la surveillance directe des établissements ou des infrastructures ayant une portée paneuropéenne, la Commission établit, en tenant compte de l’évolution du marché, un rapport annuel sur l’opportunité de conférer à l’Autorité d’autres responsabilités en matière de surveillance dans ce domaine.

4.  Le rapport et les propositions qui l’accompagnent le cas échéant sont transmis au Parlement européen et au Conseil.

Article 82

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2011, à l’exception de l’article 76 et de l’article 77, paragraphes 1 et 2, qui s’appliquent à compter de la date d’entrée en vigueur.

L’Autorité est instituée le 1er janvier 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.



( 1 ) Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (JO L 26 du 2.2.2016, p. 19).

( 2 ) Directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) (JO L 354 du 23.12.2016, p. 37).

( 3 ) Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

( 4 ) Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

( 5 ) Voir page 12 du présent Journal officiel.

( 6 ) Voir page 84 du présent Journal officiel.

( 7 ) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

( 8 ) Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (JO L 305 du 26.11.2019, p. 17).

( 9 ) JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.

( 10 ) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

( 11 ) Règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission 18 décembre 2018 portant règlement financier-cadre des organismes créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité Euratom et visés à l’article 70 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (JO L 122 du 10.5.2019, p. 1).

( 12 ) Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

( 13 ) Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).

( 14 ) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

( 15 ) JO 17 du 6.10.1958, p. 385.

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