EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02010A0204(01)-20160315

Consolidated text: Accord monétaire entre l’Union européenne et l’État de la Cité du Vatican 2010/C 28/05

2010A0204 — FR — 15.03.2016 — 002.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

ACCORD MONÉTAIRE

entre l’Union européenne et l’État de la Cité du Vatican

(JO C 028 du 4.2.2010, p. 13)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

 M1

DÉCISION DE LA COMMISSION 2012/355/UE du 2 juillet 2012

  L 174

24

4.7.2012

 M2

DÉCISION DE LA COMMISSION du 6 mars 2014 2014/C 73/06

  C 73

29

12.3.2014

 M3

DÉCISION (UE) 2015/767 DE LA COMMISSION du 12 mai 2015

  L 120

58

13.5.2015

►M4

DÉCISION (UE) 2016/255 DE LA COMMISSION du 23 février 2016

  L 47

10

24.2.2016




▼B

ACCORD MONÉTAIRE

entre l’Union européenne et l’État de la Cité du Vatican

2010/C 28/05



L’UNION EUROPÉENNE, représentée par la Commission européenne et par la République italienne,

et

L’ÉTAT DE LA CITÉ DU VATICAN, représenté par le Saint-Siège au sens de l’article 3 du traité de Latran,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 1er janvier 1999, l’euro a remplacé la monnaie de chacun des États membres participant à la troisième phase de l’Union économique et monétaire, dont l’Italie, conformément au règlement (CE) no 974/98 du Conseil du 3 mai 1998.

(2)

L’Italie et l’État de la Cité du Vatican étaient liés avant la création de l’euro par des accords bilatéraux portant sur les matières monétaires, en particulier la convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e lo Stato della Città del Vaticano, conclue le 3 décembre 1991.

(3)

La déclaration no 6 annexée à l’acte final du traité sur l’Union européenne indiquait que la Communauté devrait faciliter la renégociation des dispositions existantes avec l’État de la Cité du Vatican, dans la mesure où l’introduction de la monnaie unique rendrait celle-ci nécessaire.

(4)

La Communauté européenne, représentée par la République italienne en association avec la Commission et la BCE, a conclu le 29 décembre 2000 un accord monétaire avec l’État de la Cité du Vatican.

(5)

En vertu du présent accord monétaire, l’État de la Cité du Vatican utilise l’euro comme monnaie officielle et donne cours légal aux billets et pièces en euros. Il doit faire en sorte que les règles de l’Union européenne concernant les billets et pièces en euros — y compris les règles relatives à la protection contre la contrefaçon — s’appliquent sur son territoire.

(6)

Le présent accord n’oblige nullement la BCE et les banques centrales nationales à inclure les instruments financiers de l’État de la Cité du Vatican dans la (les) liste(s) des titres éligibles pour les opérations de politique monétaire du Système européen de banques centrales.

(7)

Un comité mixte composé de représentants de l’État de la Cité du Vatican, de la République italienne, de la Commission et de la BCE devrait être établi afin d’examiner l’application du présent accord, de décider le plafond annuel pour l’émission de pièces de monnaie, d'examiner l’adéquation de la proportion minimale de pièces de monnaie à introduire à la valeur nominale et d'évaluer les mesures prises par l’État de la Cité du Vatican pour mettre en œuvre des législations appropriées de l’Union européenne.

(8)

La Cour de justice de l’Union européenne devrait être l’organe juridique responsable du règlement des litiges qui peuvent résulter de l’application du présent accord,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:



Article premier

L’État de la Cité du Vatican est autorisé à utiliser l’euro comme sa monnaie officielle conformément aux règlements (CE) no 1103/97 et (CE) no 974/98. L’État de la Cité du Vatican donne cours légal aux billets et aux pièces en euros.

Article 2

L’État de la Cité du Vatican n’émet pas de billets, de pièces ou de substituts monétaires d’aucune sorte, à moins que les conditions de l’émission n’aient été définies en accord avec l’Union européenne. Les conditions pour émettre des pièces en euros à partir du 1er janvier 2010 sont fixées dans les articles suivants.

Article 3

1.  Le plafond annuel (en valeur) pour l’émission des pièces de monnaie en euros par l’État de la Cité du Vatican est calculé par le comité mixte établi par le présent accord comme étant l’addition:

  d’une part fixe, dont le montant initial pour 2010 est fixé à 2 300 000  EUR. Le comité mixte peut réviser annuellement la part fixe en vue de prendre en considération à la fois l’inflation — sur la base de l’indice des prix harmonisé à la consommation de l’Italie pendant l’année n-1 — et les éventuelles évolutions significatives affectant le marché des pièces de collection en euros,

  d’une part variable, correspondant à l’émission moyenne de pièces par habitant de la République italienne pendant l’année n-1 multipliée par le nombre d’habitants de l’État de la Cité du Vatican.

2.  L’État de la Cité du Vatican peut également émettre une pièce commémorative spéciale et/ou des pièces de collection durant les années de vacance du Saint-Siège. Au cas où cette émission spéciale porterait l’émission totale au-dessus du plafond établi au paragraphe 1, la valeur de cette émission est prise en compte pour l’utilisation du reste du plafond de l’année précédente et/ou déduite du plafond de l’année suivante.

Article 4

1.  Les pièces en euros émises par l’État de la Cité du Vatican sont identiques à celles émises par les États membres de l’Union européenne qui ont adopté l’euro en ce qui concerne la valeur nominale, le cours légal, les caractéristiques techniques, les caractéristiques artistiques de la face commune et les caractéristiques artistiques communes de la face nationale.

2.  L’État de la Cité du Vatican communique au préalable les projets de face nationale de ses pièces en euros à la Commission, qui vérifie leur conformité avec les règles de l’Union européenne.

Article 5

1.  Les pièces de monnaie en euros émises par l’État de la Cité du Vatican sont frappées par l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato de la République italienne.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, l’État de la Cité du Vatican peut, avec l’accord du comité mixte, faire frapper ses pièces par un institut d’émission de l’Union européenne frappant des euros autre que celui visé au paragraphe 1.

Article 6

1.  Le volume de pièces en euros émises par l’État de la Cité du Vatican est ajouté au volume de pièces de monnaie émises par l’Italie aux fins de l’approbation par la Banque centrale européenne du volume total de l’émission de l’Italie, conformément à l’article 128, paragraphe 2 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

2.  Au plus tard le 1er septembre de chaque année, l’État de la Cité du Vatican communique à la République italienne le volume et la valeur nominale des pièces de monnaie en euros qu’il prévoit d’émettre au cours de l’année suivante. Il communique également à la Commission les conditions projetées pour l’émission de ces pièces de monnaie.

3.  L’État de la Cité du Vatican communique les informations mentionnées au paragraphe 2 pour l’année 2010 lors de la signature du présent accord.

4.  Sans préjudice de l’émission de pièces de collection, l’État de la Cité du Vatican met en circulation à la valeur nominale au moins 51 % des pièces en euros émises chaque année. Le comité mixte examine tous les cinq ans l’adéquation de la proportion minimale de pièces de monnaie à introduire à la valeur nominale et peut décider de l’augmenter.

Article 7

1.  L’État de la Cité du Vatican peut émettre des pièces de collection en euros. Celles-ci sont incluses dans le plafond annuel mentionné à l’article 3. L’émission de pièces de collection en euros par l’État de la Cité du Vatican doit respecter les orientations de l’Union européenne en matière de pièces de collection, qui prévoient en particulier que les caractéristiques techniques et artistiques ainsi que les dénominations des pièces de collection doivent permettre de les distinguer des pièces destinées à la circulation.

2.  Les pièces de collection émises par l’État de la Cité du Vatican n’ont pas cours légal dans l’Union européenne.

Article 8

1.  L’État de la Cité du Vatican s’engage à adopter toutes les mesures appropriées, par des transpositions directes ou éventuellement par l’adoption de mesures équivalentes, en vue de mettre en œuvre les actes juridiques et les règles de l’Union européenne énumérés à l’annexe du présent accord, dans les domaines suivants:

a) billets de banque et pièces en euros;

b) prévention du blanchiment d’argent, prévention de la fraude et de la contrefaçon des moyens de paiement en espèces et autres que les espèces, médailles et jetons et obligations de communication de données statistiques.

Si un secteur bancaire venait à être créé dans l’État de la Cité du Vatican, la liste des actes juridiques et des règles figurant en annexe serait modifiée en vue d’inclure les règles bancaires et financières de l’Union européenne ainsi que les actes juridiques et les règles appropriés de la BCE, notamment sur les obligations en matière de communication de données statistiques.

2.  Les actes juridiques et les règles mentionnés au paragraphe 1 sont mis en œuvre par l’État de la Cité du Vatican conformément aux échéances spécifiées en annexe.

3.  L’annexe est modifiée par la Commission chaque année, en vue de prendre en compte les nouveaux actes juridiques et règles appropriés et les modifications apportées aux actes et règles existants de l’Union européenne. Le comité mixte décide des échéances appropriées et raisonnables pour la mise en œuvre par l’État de la Cité du Vatican des nouveaux actes juridiques et règles ajoutés en annexe.

4.  L’annexe mise à jour est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 9

Les institutions financières établies dans l’État de la Cité du Vatican peuvent avoir accès aux systèmes interbancaires de règlement et de paiement et aux systèmes de règlements de titres dans la zone euro selon les modalités et les conditions fixées par la Banque d’Italie en accord avec la Banque centrale européenne.

Article 10

1.  La Cour de justice de l’Union européenne est la juridiction ayant la compétence exclusive pour régler tout litige entre les parties qui peut résulter de l’application du présent accord et qui n’a pu être résolu au sein du comité mixte.

2.  L’Union européenne (agissant sur recommandation de la délégation de l’Union européenne au sein du comité mixte) ou l’État de la Cité du Vatican peut saisir la Cour de justice si elle ou il considère que l’autre partie n’a pas respecté une obligation prévue par le présent accord. L’arrêt de la Cour est contraignant pour les parties, qui prennent les mesures nécessaires pour se conformer à celui-ci dans le délai fixé par la Cour dans son arrêt.

3.  Si l’Union européenne ou l’État de la Cité du Vatican ne prend pas les mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt dans le délai imparti, l’autre partie peut mettre fin immédiatement à l’accord.

Article 11

1.  Un comité mixte est établi. Il est composé de représentants de l’État de la Cité du Vatican et de l’Union européenne. La délégation de l’Union européenne se compose de représentants de la Commission et de la République italienne, ainsi que de représentants de la Banque centrale européenne. La délégation de l’Union européenne devrait adopter ses règles et procédures par consensus.

2.  Le comité mixte se réunit au moins une fois l’an. La présidence tourne sur une base annuelle entre un représentant de l’Union européenne et un représentant de l’État de la Cité du Vatican. Le comité mixte arrête ses décisions à l’unanimité.

3.  Le comité mixte procède à des échanges de vues et d’informations et adopte les décisions mentionnées aux articles 3, 6 et 8. Il examine les mesures prises par l’État de la Cité du Vatican et s’efforce de résoudre les différends éventuels résultant de l’application du présent accord.

4.  L’Union européenne occupe la présidence du comité mixte lors de l’entrée en vigueur du présent accord, conformément à l’article 13.

Article 12

Sans préjudice de l’article 10, paragraphe 3, chaque partie peut mettre fin au présent accord avec un préavis d’un an.

Article 13

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Article 14

L’accord monétaire du 29 décembre 2000 est abrogé à la date d’entrée en vigueur du présent accord. Les références à l’accord du 29 décembre 2000 sont comprises comme des références au présent accord.

▼M4

ANNEXE



 

Dispositions juridiques à mettre en œuvre

Échéance pour la mise en œuvre

Prévention du blanchiment d'argent

1

Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier à des fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309 du 25.11.2005, p. 15) (4)

31 décembre 2010

 

Modifiée par:

 

2

Directive 2008/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la directive 2005/60/CE relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 76 du 19.3.2008, p. 46).

 

 

Complétée par:

 

3

Décision-cadre 2001/500/JAI du Conseil du 26 juin 2001 concernant le blanchiment d'argent, l'identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime (JO L 182 du 5.7.2001, p. 1).

 

4

Règlement (CE) no 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté (JO L 309 du 25.11.2005, p. 9).

 

5

Directive 2006/70/CE de la Commission du 1er août 2006 portant mesures de mise en œuvre de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la définition des personnes politiquement exposées et les conditions techniques de l'application d'obligations simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle ainsi que de l'exemption au motif d'une activité financière exercée à titre occasionnel ou à une échelle très limitée (JO L 214 du 4.8.2006, p. 29) (5)

 

6

Règlement (CE) no 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds (JO L 345 du 8.12.2006, p. 1).

 

7

Directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union européenne (JO L 127 du 29.4.2014, p. 39).

31 décembre 2016 (2)

8

Règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) no 1781/2006, (JO L 141 du 5.6.2015, p. 1).

31 décembre 2017 (3)

9

Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

31 décembre 2017 (3)

Prévention de la fraude et de la contrefaçon

10

Décision-cadre 2001/413/JAI du Conseil du 28 mai 2001 concernant la lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces (JO L 149 du 2.6.2001, p. 1).

31 décembre 2010

11

Règlement (CE) no 1338/2001 du Conseil du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage (JO L 181 du 4.7.2001, p. 6).

31 décembre 2010

 

Modifiée par:

 

12

Règlement (CE) no 44/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 1338/2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage (JO L 17 du 22.1.2009, p. 1).

 

13

Règlement (CE) no2182/2004 du Conseil du 6 décembre 2004 concernant les médailles et les jetons similaires aux pièces en euros (JO L 373 du 21.12.2004, p. 1).

31 décembre 2010

 

Modifiée par:

 

14

Règlement (CE) no 46/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 2182/2004 concernant les médailles et les jetons similaires aux pièces en euros (JO L 17 du 22.1.2009, p. 5).

 

15

Directive 2014/62/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la protection pénale de l'euro et des autres monnaies contre la contrefaçon, et remplaçant la décision-cadre 2000/383/JAI du Conseil (JO L 151 du 21.5.2014, p. 1).

31 décembre 2016 (2)

Règles sur les billets de banque et pièces en euros

16

Conclusions du Conseil du 23 novembre 1998 et du 5 novembre 2002 sur les pièces de collection

31 décembre 2010

17

Conclusions du Conseil du 10 mai 1999 sur le système de gestion de qualité pour les pièces de monnaie en euros

31 décembre 2010

18

Communication de la Commission 2001/C 318/03 du 22 octobre 2001 sur la protection par le droit d'auteur du dessin de la face commune des pièces en euros (COM(2001) 600 final) (JO C 318 du 13.11.2001, p. 3).

31 décembre 2010

19

Orientation BCE/2003/5 de la Banque centrale européenne du 20 mars 2003 relative aux mesures applicables aux reproductions irrégulières de billets en euros ainsi qu'à l'échange et au retrait des billets en euros (JO L 78 du 25.3.2003, p. 20).

31 décembre 2010

 

Modifiée par:

 

20

Orientation BCE/2013/11 de la Banque centrale européenne du 19 avril 2013 modifiant l'orientation BCE/2003/5 relative aux mesures applicables aux reproductions irrégulières de billets en euros ainsi qu'à l'échange et au retrait des billets en euros (JO L 118 du 30.4.2013, p. 43).

31 décembre 2014 (1)

21

Décision BCE/2010/14 de la Banque centrale européenne du 16 septembre 2010 relative à la vérification de l'authenticité et de la qualité ainsi qu'à la remise en circulation des billets en euros (JO L 267 du 9.10.2010, p. 1).

31 décembre 2012

 

Modifiée par:

 

22

Décision BCE/2012/19 de la Banque centrale européenne du 7 septembre 2012 (JO L 253 du 20.9.2012, p. 19).

31 décembre 2013 (1)

23

Règlement (UE) no 1210/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 concernant l'authentification des pièces en euros et le traitement des pièces en euros impropres à la circulation (JO L 339 du 22.12.2010, p. 1).

31 décembre 2012

24

Règlement (UE) no 651/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant l'émission de pièces en euros (JO L 201 du 27.7.2012, p. 135).

31 décembre 2013 (1)

25

Décision BCE/2013/10 de la Banque centrale européenne du 19 avril 2013 concernant les valeurs unitaires, les spécifications, la reproduction, l'échange et le retrait des billets en euros (JO L 118 du 30.4.2013, p. 37).

31 décembre 2014 (1)

26

Règlement (UE) no 729/2014 du Conseil du 24 juin 2014 sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation (JO L 194 du 2.7.2014, p. 1).

31 décembre 2013 (2)



Section de l'annexe de l'accord monétaire conformément à l'arrangement ad hoc du comité mixte sur une demande du Saint-Siège et de l'État de la Cité du Vatican sur l'inclusion des règles pertinentes applicables aux entités exerçant des activités financières à titre professionnel

 

Parties pertinentes des instruments juridiques suivants

Échéance pour la mise en œuvre

27

Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO L 372 du 31.12.1986, p. 1).

31 décembre 2016 (2)

 

Modifiée par:

 

28

Directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 (JO L 283 du 27.10.2001, p. 28).

 

29

Directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 (JO L 178 du 17.7.2003, p. 16).

 

30

Directive 2006/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 (JO L 224 du 16.8.2006, p. 1).

 

31

Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

31 décembre 2017 (2)

32

Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

31 décembre 2017 (2)

 

Modifiée par:

 

33

Règlement délégué (UE) 2015/62 de la Commission du 10 octobre 2014 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le ratio de levier (JO L 11 du 17.1.2015, p. 37).

31 décembre 2017 (3)

 

Complétée par:

 

34

Règlement délégué (UE) no 241/2014 de la Commission du 7 janvier 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de fonds propres applicables aux établissements (JO L 74 du 14.3.2014, p. 8).

31 décembre 2017 (3)

 

Modifiée par:

 

35

Règlement délégué (UE) 2015/923 de la Commission du 11 mars 2015 modifiant le règlement délégué (UE) no 241/2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de fonds propres applicables aux établissements (JO L 150 du 17.6.2015, p. 1).

31 décembre 2017 (3)

36

Règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit (JO L 11 du 17.1.2015, p. 1).

31 décembre 2017 (3)

Législation sur la collecte de données statistiques

37

Orientation BCE/2013/24 de la Banque centrale européenne du 25 juillet 2013 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne en matière de comptes financiers trimestriels (JO L 2 du 7.1.2014, p. 34).

31 décembre 2016 (2)

38

Règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne du 24 septembre 2013 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2013/33) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 1).

31 décembre 2016 (2)

 

Modifiée par:

 

39

Règlement (UE) no 1375/2014 de la Banque centrale européenne du 10 décembre 2014 modifiant le règlement (UE) no 1071/2013 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2013/33) (BCE/2014/51) (JO L 366 du 20.12.2014, p. 77).

 

40

Règlement (UE) no 1072/2013 de la Banque centrale européenne du 24 septembre 2013 concernant les statistiques sur les taux d'intérêt appliqués par les institutions financières monétaires (BCE/2013/34) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 51).

31 décembre 2016 (2)

 

Modifiée par:

 

41

Règlement (UE) no 756/2014 de la Banque centrale européenne du 8 juillet 2014 modifiant le règlement (UE) no 1072/2013 (BCE/2013/34) concernant les statistiques sur les taux d'intérêt appliqués par les institutions financières monétaires (BCE/2014/30) (JO L 205 du 12.7.2014, p. 14).

 

42

Orientation BCE/2014/15 de la Banque centrale européenne du 4 avril 2014 relative aux statistiques monétaires et financières (JO L 340 du 26.11.2014, p. 1).

31 décembre 2016 (2)

 

Modifiée par:

 

43

Orientation BCE/2014/43 de la Banque centrale européenne du 6 novembre 2014 modifiant l'orientation BCE/2014/15 relative aux statistiques monétaires et financières (JO L 93 du 9.4.2015, p. 82).

 

(1)   Ces délais ont été approuvés par le comité mixte de 2013.

(2)   Ces délais ont été approuvés par le comité mixte de 2014.

(3)   Ces délais ont été approuvés par le comité mixte de 2015.

(4)   La directive 2005/60/CE est abrogée par la directive 2015/849/UE mais reste dans l'annexe jusqu'au délai fixé pour la transposition de la directive 2015/849/UE.

(5)   La directive 2006/70/CE de la Commissionest abrogée par la directive 2015/849/UE mais reste dans l'annexe jusqu'au délai fixé pour la transposition de la directive 2015/849/UE.



( 1 ) Ces délais ont été approuvés par le comité mixte de 2013.

( 2 ) Ces délais ont été approuvés par le comité mixte de 2014.

( 3 ) Ces délais ont été approuvés par le comité mixte de 2015.

( 4 ) La directive 2005/60/CE est abrogée par la directive 2015/849/UE mais reste dans l'annexe jusqu'au délai fixé pour la transposition de la directive 2015/849/UE.

( 5 ) La directive 2006/70/CE de la Commissionest abrogée par la directive 2015/849/UE mais reste dans l'annexe jusqu'au délai fixé pour la transposition de la directive 2015/849/UE.

Top