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Document 02009R1121-20120816

Consolidated text: Règlement (CE) n o 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n o  73/2009 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide en faveur des agriculteurs prévus aux titres IV et V dudit règlement

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1121/2012-08-16

2009R1121 — FR — 16.08.2012 — 005.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

RÈGLEMENT (CE) No 1121/2009 DE LA COMMISSION

du 29 octobre 2009

portant modalités d'application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide en faveur des agriculteurs prévus aux titres IV et V dudit règlement

(JO L 316, 2.12.2009, p.27)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

RÈGLEMENT (UE) No 387/2010 DE LA COMMISSION du 6 mai 2010

  L 114

1

7.5.2010

 M2

RÈGLEMENT (UE) No 736/2010 DE LA COMMISSION du 13 août 2010

  L 214

13

14.8.2010

►M3

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1368/2011 DE LA COMMISSION du 21 décembre 2011

  L 341

33

22.12.2011

►M4

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 537/2012 DE LA COMMISSION du 22 juin 2012

  L 164

5

23.6.2012

►M5

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 666/2012 DE LA COMMISSION du 20 juillet 2012

  L 194

3

21.7.2012




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1121/2009 DE LA COMMISSION

du 29 octobre 2009

portant modalités d'application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide en faveur des agriculteurs prévus aux titres IV et V dudit règlement



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 ( 1 ), et notamment son article 29, paragraphe 4, point a), son article 87, paragraphe 4, son article 89, paragraphe 2, son article 91, paragraphe 2, son article 101, paragraphe 2, deuxième alinéa, son article 103, paragraphe 1, son article 142, points c), e), q) et s), et son article 147,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 73/2009 abroge et remplace le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 ( 2 ). Les modalités d'application des régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis du règlement (CE) no 1782/2003 ont été fixées par le règlement (CE) no 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières ( 3 ). Le règlement (CE) no 1973/2004 doit être adapté aux modifications introduites par le règlement (CE) no 73/2009, en particulier celles prévues au titre IV et au titre V, chapitres 2 et 4, dudit règlement. Pour des raisons de clarté et de simplification, il y a lieu d'abroger le règlement (CE) no 1973/2004 et de le remplacer par un nouveau règlement.

(2)

Afin d'assurer la gestion efficace des régimes prévus au titre IV du règlement (CE) no 73/2009, il convient de limiter les paiements à accorder au titre de certains de ces régimes aux surfaces d’une taille minimale («paiement à la surface»). Il convient de fixer la taille minimale des surfaces en prenant en considération la taille particulière des exploitations agricoles dans certains États membres ou les conditions spécifiques de certaines productions.

(3)

Il y a lieu d'éviter que des surfaces soient ensemencées aux seules fins de l’admissibilité au bénéfice des paiements à la surface. Il importe de préciser certaines conditions en matière d'ensemencement et de cultures, notamment en ce qui concerne les protéagineux, le riz et les fruits et légumes. Il convient de respecter les normes locales afin de tenir compte de la diversité des pratiques agricoles au sein de la Communauté.

(4)

Il convient de n'autoriser qu'une seule demande de paiement à la surface pour toute parcelle cultivée pendant une année donnée, sauf dans les cas où l'aide concerne la production de semences. L'octroi des paiements à la surface peut se faire au bénéfice de cultures subventionnées dans le cadre d'un régime relevant des politiques structurelles ou environnementales de la Communauté.

(5)

Lorsque la surface, la quantité ou le nombre d'animaux faisant l'objet d'une demande d'aide dépasse les limites maximales, les régimes de soutien prévoient une réduction au prorata de la surface, de la quantité ou du nombre d’animaux faisant l'objet d'une demande d'aide pour l'année considérée. Il convient dès lors de fixer les modalités et délais à respecter pour les échanges d'informations entre la Commission et les États membres, afin de communiquer à la Commission les superficies, les quantités ou le nombre d'animaux pour lesquels l'aide a été payée.

(6)

Les conditions de paiement et le calcul de l'aide spécifique au riz dépendent non seulement de la ou des superficies de base fixées à l'article 75 du règlement (CE) no 73/2009 pour chaque État membre producteur, mais aussi de l'éventuelle subdivision desdites superficies en sous-superficies de base et des critères objectifs retenus par chaque État membre pour procéder à cette subdivision, des conditions dans lesquelles les parcelles concernées sont mises en culture et de la taille minimale des superficies. En conséquence, il y a lieu de définir des modalités relatives à l'établissement, à la gestion et à la culture des superficies et sous-superficies de base.

(7)

L'observation d'un dépassement éventuel de la superficie de base, visé à l'article 76 du règlement (CE) no 73/2009, implique une réduction de l'aide spécifique au riz. Pour fixer les modalités de calcul de cette réduction, il importe de définir les critères à prendre en considération et les coefficients applicables.

(8)

Le suivi des paiements relatifs à l'aide spécifique au riz suppose que l'on ait communiqué à la Commission certaines informations concernant les cultures pratiquées sur les superficies et sous-superficies de base. À cet effet, il convient de déterminer les informations détaillées que les États membres sont tenus de communiquer à la Commission et les délais à respecter en la matière.

(9)

Les articles 77 et 78 du règlement (CE) no 73/2009 prévoient une aide pour les agriculteurs qui produisent des pommes de terre destinées à la fabrication de fécule, pour la quantité de pommes de terre couverte par un contrat de culture et dans les limites du contingent établi au règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») ( 4 ). Il y a donc lieu de fixer les conditions d'octroi de l'aide et, le cas échéant, de faire des références croisées avec les dispositions en vigueur concernant le régime de contingentement institué par le règlement (CE) no 1234/2007.

(10)

Il importe de définir les normes concernant les lupins doux et les tests destinés à déterminer si un échantillon de lupin est doux ou non.

(11)

Dans certaines régions, les protéagineux sont semés traditionnellement en combinaison avec des céréales pour des raisons agronomiques. La principale production végétale résultant de cette opération consiste en protéagineux. Aux fins de l'octroi de la prime aux protéagineux, il convient donc de considérer que les superficies concernées sont affectées à des cultures de protéagineux.

(12)

Aux fins de l'efficacité et de la bonne gestion du régime d'aide pour les fruits à coque, il importe que l'aide à la surface ne serve pas à financer des plantations marginales ou des arbres isolés, d'où la nécessité de définir une taille de parcelle et une densité de plantation minimales pour un verger spécialisé.

(13)

L'article 87 du règlement (CE) no 73/2009 prévoit la possibilité d'octroyer des aides directes pour la production de semences d'une ou de plusieurs variétés. Cette aide ne peut être octroyée que pour la production de semences de base ou de semences certifiées et il convient que ces produits soient clairement définis par référence aux directives relatives à la certification et à la commercialisation des semences, à savoir la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères ( 5 ), la directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales ( 6 ) et la directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres ( 7 ).

(14)

Afin de permettre des contrôles, il convient que les semences de base et les semences certifiées soient produites dans le cadre de contrats de culture ou de déclarations de culture qui seront joints à la demande unique, et que les établissements de semences et les obtenteurs soient officiellement agréés ou enregistrés.

(15)

Conformément à l'annexe XIII du règlement (CE) no 73/2009, une aide à la production peut être accordée pour les semences de base et les semences certifiées des variétés de Cannabis sativa L. avec une teneur en tétrahydrocannabinol n'excédant pas 0,2 %. Aux fins de l'application uniforme dans l'ensemble de la Communauté des règles d'octroi de l'aide, il convient que les variétés de Cannabis sativa L. admissibles soient celles qui sont considérées comme admissibles au bénéfice des paiements directs conformément à l'article 39 du règlement (CE) no 73/2009.

(16)

Le titre IV, chapitre 1, section 6, du règlement (CE) no 73/2009 prévoit une aide spécifique au coton. Il convient d'arrêter les modalités d'application de ce régime. Il importe que ces modalités couvrent l'agrément des terres adaptées à la production de coton ainsi que celui des variétés. Il convient en outre d'établir un critère définissant «l'ensemencement». La fixation, par les États membres, de la densité minimale de plantation de ces terres en fonction des conditions pédoclimatiques et des spécificités régionales doit constituer un critère objectif pour déterminer si l’ensemencement a été exécuté correctement.

(17)

Il convient que les États membres procèdent à l’agrément des organisations interprofessionnelles de production de coton sur la base de critères objectifs concernant la dimension de ces organisations et leur organisation interne. Il y a lieu de fixer la dimension d’une organisation interprofessionnelle en tenant compte de la nécessité pour l’égreneur membre de pouvoir réceptionner des quantités suffisantes de coton non égrené.

(18)

Pour des raisons de simplification de la gestion du régime d’aide, un même producteur ne peut appartenir à plus d’une organisation interprofessionnelle. Pour le même motif, lorsqu’un producteur membre d’une organisation interprofessionnelle s’engage à livrer le coton qu’il produit, il convient qu'il ne puisse le livrer qu’à un égreneur membre de cette même organisation.

(19)

Le régime d'aide au coton prévoit que les États membres communiquent à leurs producteurs certaines informations concernant la culture du coton, telles que les variétés agréées, les critères objectifs pour l'agrément de terres et la densité minimale de plantation. Afin que les agriculteurs soient informés en temps utile, il convient que l’État membre leur communique ces informations avant une date déterminée.

(20)

Le titre IV, chapitre 1, sections 8 et 9, du règlement (CE) no 73/2009 prévoit que les aides aux fruits et légumes ne sont accordées que si un contrat de transformation est conclu. À cette fin, il convient d’exiger qu’un contrat soit conclu pour les matières premières agricoles concernées entre, d’une part, un premier transformateur agréé et, d’autre part, un producteur ou une organisation de producteurs reconnue représentant ce dernier ou, dans le cas des paiements transitoires pour les fruits et légumes et du paiement transitoire pour les fruits rouges, un collecteur agréé représentant le producteur.

(21)

Afin de garantir que les matières premières bénéficiant des paiements transitoires pour les fruits et légumes et du paiement transitoire pour les fruits rouges soient effectivement transformées, il y a lieu de mettre en place un système d'agrément des premiers transformateurs et des collecteurs. Ces opérateurs agréés doivent être tenus de respecter des exigences minimales et être sanctionnés en cas de non-respect de leurs obligations, conformément à des modalités d’application à établir au niveau national par les autorités compétentes.

(22)

Aux fins d’une gestion appropriée de l’enveloppe financière relative aux paiements transitoires pour les fruits et légumes, il convient que les États membres fixent, en début d’année, un montant d’aide indicatif par hectare et, avant que la période fixée pour les paiements ne commence, un montant d’aide définitif par hectare.

(23)

Il est nécessaire de fixer les critères d'admissibilité au bénéfice des primes aux ovins et caprins prévues au titre IV, chapitre 1, section 10, du règlement (CE) no 73/2009, et notamment les conditions requises.

(24)

L'article 101, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009 prévoit l'octroi d'une prime aux producteurs de viande caprine dans certaines régions de la Communauté. Il convient dès lors de définir les régions concernées conformément aux critères établis par cette disposition.

(25)

Conformément à l'article 102, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009, les agriculteurs dont l'exploitation est située, pour au moins 50 % de sa superficie utilisée à des fins agricoles, dans des zones défavorisées remplissent les conditions requises pour bénéficier d'une prime supplémentaire. L'article 101, paragraphe 2, fait référence aux zones géographiques spécifiques où les producteurs de viande caprine remplissent les conditions nécessaires pour bénéficier de la prime à la chèvre. Il convient de prévoir l'obligation, pour les agriculteurs répondant à ces critères, de fournir une déclaration afin de prouver qu'au moins la moitié de la superficie utilisée à des fins agricoles est située dans des zones défavorisées ou dans des zones qui remplissent les conditions nécessaires pour pouvoir prétendre à la prime à la chèvre.

(26)

Aux fins du contrôle de l'admissibilité au bénéfice de la prime à la brebis du niveau adéquat, il importe que les États membres établissent un inventaire des producteurs ovins commercialisant du lait ou des produits laitiers de brebis.

(27)

En vue de la mise en œuvre du système de limites individuelles introduit par les articles 104, 105 et 106 du règlement (CE) no 73/2009, les règles administratives existantes peuvent continuer à être appliquées s'agissant, en particulier, de l'utilisation de droits attribués gratuitement, de l'utilisation de droits normaux prévoyant une utilisation minimale, de la cession temporaire et du transfert de droits, de la notification de changements concernant le plafond individuel et du transfert de droits par l'intermédiaire de la réserve nationale. Certaines de ces règles sont des dispositions spécifiquement applicables à titre exceptionnel et dans des circonstances dûment justifiées comme, pour l'utilisation de droits, dans le cas de petits agriculteurs et d'agriculteurs participant à des programmes d'extensification et à des régimes de retraite anticipée, et, pour le transfert, lors de l’acquisition de droits à la prime par héritage et dans le cas d'agriculteurs qui n'exploitent que des terres à caractère public ou collectif pour le pâturage.

(28)

La Commission étant chargée du contrôle des nouvelles dispositions, il convient que les États membres lui fournissent de manière adéquate les informations essentielles concernant la mise en œuvre des règles relatives aux primes.

(29)

Le cas échéant, il convient que des informations détaillées soient communiquées à la Commission en ce qui concerne les modalités nationales et l'exécution des paiements supplémentaires.

(30)

Le titre IV, chapitre 1, section 11, du règlement (CE) no 73/2009 prévoit des paiements pour la viande bovine. Il y a lieu d'établir les critères d'admissibilité au bénéfice de ces paiements et, en particulier, les conditions requises.

(31)

Il y a lieu de prévoir que le document administratif visé à l'article 110, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 73/2009 soit établi et émis au niveau national. Afin de tenir compte des conditions spécifiques de gestion et de contrôle dans les États membres, il importe d’accepter différentes formes de documents administratifs.

(32)

L'article 110, paragraphe 3, point a), et l'article 116, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 établissent une période de rétention comme condition pour l'octroi de la prime spéciale et de la prime à l'abattage. Par conséquent, il est nécessaire de définir et de quantifier ladite période.

(33)

Il importe que les modalités d'octroi de la prime spéciale lors de l'abattage correspondent aux modalités d'octroi de la prime à l'abattage. Il y a lieu de préciser les types de documents devant suivre l'animal jusqu'à l'abattage, l'expédition ou l'exportation. Afin de tenir compte des spécificités du mode d'octroi à l'abattage, il convient de préciser les conditions d'âge pour les bœufs et le type de présentation de la carcasse pour les bovins adultes.

(34)

Il y a lieu de définir la notion de vache allaitante mentionnée à l'article 111 du règlement (CE) no 73/2009. À cet égard, il convient de retenir les mêmes races qu'au titre du règlement (CE) no 2342/1999 de la Commission du 28 octobre 1999 établissant modalités d'application du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes ( 8 ). En outre, les exigences essentielles en vigueur peuvent continuer à être appliquées, en particulier en ce qui concerne le rendement laitier moyen et la prime nationale complémentaire.

(35)

Les règles administratives existantes peuvent continuer à être appliquées en ce qui concerne en particulier les plafonds individuels, les notifications relatives aux plafonds individuels et à la réserve nationale, les droits attribués gratuitement, l'utilisation de droits, le transfert et la cession temporaire de droits et le transfert de droits par l'intermédiaire de la réserve nationale.

(36)

Il convient que la Commission établisse, sur la base des informations disponibles, quels États membres remplissent les conditions pour l'application du régime spécial établi par l'article 115 du règlement (CE) no 73/2009. Il importe de définir des modalités spécifiques d'octroi de la prime.

(37)

Il convient de prévoir des dispositions spécifiques en ce qui concerne l'application des règles relatives aux périodes, dates et délais pour la période de rétention.

(38)

Pour des raisons de simplification, il importe que la demande de prime à l'abattage soit constituée par la demande d'aide «animaux» prévue par le système intégré, pour autant que celle-ci comporte tous les éléments justifiant le paiement de la prime et que l'animal soit abattu dans le même État membre ou dans un autre État membre, ou qu'il soit exporté.

(39)

Il convient de prévoir la possibilité d’utiliser la base de données informatisée visée au règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil ( 9 ), afin de faciliter la gestion de la prime à l'abattage, pour autant que l'État membre concerné estime que la base de données donne des garanties suffisantes sur l'exactitude des données utiles aux fins du paiement des primes.

(40)

La prime à l'abattage pour les veaux est assortie d'un critère de poids maximal. Par conséquent, il est nécessaire de déterminer une présentation type de la carcasse, à laquelle s'applique ce poids maximal.

(41)

Afin de permettre aux éleveurs de bénéficier des paiements dans les meilleurs délais, il y a lieu de prévoir l'octroi d'avances. Cependant, compte tenu de l'application des plafonds nationaux ou régionaux, il convient de veiller à ce que l'avance ne soit pas supérieure au paiement définitif. Il est donc approprié de prévoir la possibilité pour les États membres de diminuer le pourcentage de l'avance pour les régimes de primes soumis auxdits plafonds.

(42)

II est nécessaire de fixer la date déterminant l'imputation des éléments à prendre en considération pour l'application des régimes de primes spéciales et de prime à la vache allaitante. Afin d'assurer une gestion efficace et cohérente, il convient de choisir, en règle générale, la date de dépôt de la demande. Toutefois, en ce qui concerne la prime spéciale payée à l'abattage, il y a lieu d'établir des modalités spécifiques afin d'éviter des reports d'une année sur l'autre en vue d'obtenir un montant de prime supérieur. En ce qui concerne la prime à l'abattage, la date d'abattage ou d'exportation est plus représentative de la réalité des opérations concernées.

(43)

Conformément à l'article 124, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 73/2009 et dans le but d'éviter la gestion d'un nombre important de demandes relatives à des paiements très faibles par exploitation, la Bulgarie, la République tchèque, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie ont demandé l'autorisation de fixer la surface minimale admissible au bénéfice de l'aide par exploitation à un niveau supérieur à 0,3 hectare.

(44)

Les nouveaux États membres, au sens de l'article 2, point g), du règlement (CE) no 73/2009, appliquant le régime de paiement unique à la surface ont estimé la partie de leur surface agricole utilisée qui a été maintenue dans de bonnes conditions agricoles à la date du 30 juin 2003 et proposé de l'adapter en fonction de la surface minimale admissible au bénéfice de l'aide par exploitation.

(45)

L'article 132 du règlement (CE) no 73/2009 prévoit, sous réserve de l'autorisation de la Commission, la possibilité de compléter l'aide directe versée à un agriculteur dans les nouveaux États membres. Il y a lieu d'établir les modalités générales d'application de cette faculté.

(46)

Compte tenu des dispositions spécifiques de l'aide aux cultures énergétiques prévue au chapitre 5 et du système de mise en jachère prévu au titre IV, chapitre 10, du règlement (CE) no 1782/2003, notamment pour les cultures pluriannuelles, et afin d'épargner aux agriculteurs et aux transformateurs une charge administrative inutile après l'abolition de cette aide, il est opportun de définir certaines règles de transition pour que cette abolition se fasse en douceur et aux fins de la libération des garanties constituées par les collecteurs et les transformateurs.

(47)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des paiements directs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



TITRE I

CHAMP D'APPLICATION ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d’application

1.  Le présent règlement détermine les modalités d'application des régimes d'aide suivants prévus au titre IV, chapitre 1, du règlement (CE) no 73/2009:

a) aide spécifique au riz, prévue par sa section 1;

b) aide aux cultivateurs de pommes de terre féculières, prévue par sa section 2;

c) prime aux protéagineux, prévue par sa section 3;

d) paiement à la surface pour les fruits à coque, prévu par sa section 4;

e) aide à la production de semences, prévue par sa section 5;

f) aide spécifique au coton, prévue par sa section 6;

g) paiements transitoires pour les fruits et légumes et paiement transitoire pour les fruits rouges, prévus par ses sections 8 et 9;

h) primes dans les secteurs de la viande ovine et de la viande caprine, prévues par sa section 10;

i) paiements pour la viande bovine, prévus par sa section 11.

2.  Le présent règlement détermine les modalités d'application des régimes d'aide suivants prévus au titre V du règlement (CE) no 73/2009:

a) régime de paiement unique à la surface (RPUS), prévu par son chapitre 2;

b) paiements directs nationaux complémentaires, prévus par son chapitre 4.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions fixées à l'article 2 du règlement (CE) no 73/2009, à l'article 2 du règlement (CE) no 1120/2009 de la Commission ( 10 ) et à l'article 2 du règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission ( 11 ) s'appliquent.

En particulier, la définition du taillis à courte rotation figurant à l'article 2, point n), du règlement (CE) no 1120/2009 s'applique mutatis mutandis dans le cadre du RPUS.

Article 3

Cumul d'aides à la surface

Pour une année donnée, il ne peut être présenté pour une parcelle cultivée plus d'une demande concernant une aide à la surface figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 73/2009.

Article 4

Notifications concernant les demandes des agriculteurs et les paiements correspondants

1.  Les États membres transmettent les données suivantes par voie électronique à la Commission au moyen du formulaire mis à leur disposition par la Commission:

a) au plus tard le 1er septembre de l'année concernée:

i) la superficie totale pour laquelle une aide a été demandée dans les cas suivants:

▼M5 —————

▼B

 aide spécifique au coton prévue à l'article 88 du règlement (CE) no 73/2009,

 régime de paiement unique à la surface (RPUS) prévu à l'article 122 du règlement (CE) no 73/2009;

ii) le nombre total de demandes, dans le cas des primes aux ovins et caprins prévues à l'article 99 du règlement (CE) no 73/2009, par type d'animal femelle et type de primes;

▼M5 —————

▼B

c) au plus tard le 31 janvier de l'année suivante:

i) la superficie totale déterminée utilisée pour le calcul du coefficient de réduction dans les cas suivants:

▼M5 —————

▼B

 aide spécifique au coton prévue à l'article 88 du règlement (CE) no 73/2009,

 régime de paiement unique à la surface (RPUS) prévu à l'article 122 du règlement (CE) no 73/2009;

▼M5 —————

▼B

iii) le nombre total de vaches qui ont fait l'objet d'une demande de prime à la vache allaitante prévue à l'article 111 du règlement (CE) no 73/2009, ventilé selon les régimes visés à l'article 111, paragraphe 2, points a) et b).

▼M5 —————

▼B

2.  Dans les données prévues au paragraphe 1, les superficies sont exprimées en nombre d'hectares, avec deux décimales; les quantités sont exprimées en tonnes, avec trois décimales.

3.  En cas de modification des informations requises conformément au paragraphe 1, en particulier à la suite de contrôles ou de corrections ou améliorations des chiffres antérieurs, une mise à jour est communiquée à la Commission dans un délai d'un mois à compter de la modification.



TITRE II

RÈGLES SPÉCIFIQUES CONCERNANT LE TITRE IV DU RÈGLEMENT (CE) No 73/2009



CHAPITRE 1

Dispositions générales

Article 5

Exigences spécifiques relatives aux superficies minimales, à l'ensemencement et à la culture

1.  L'aide spécifique au riz, la prime aux protéagineux, l'aide aux semences et les paiements pour les fruits et légumes visés à l’article 1er, paragraphe 1, points a), c), e) et g), ne sont octroyés, pour chaque type de culture, que pour les surfaces qui ont fait l’objet d’une demande portant sur au moins 0,3 hectare. En outre, chaque parcelle cultivée dépasse la taille minimale fixée par l’État membre dans le respect de la limite prévue à l’article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1122/2009.

Dans le cas de Malte, les paiements directs visés à l'article 1er, paragraphe 1, points a), c), e) et g), ne sont octroyés, pour chaque type de culture, que pour les surfaces qui ont fait l'objet d'une demande portant sur au moins 0,1 hectare, lorsque chaque parcelle cultivée dépasse la taille minimale fixée par l'État membre dans le respect de la limite prévue à l’article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1122/2009.

▼M1

Dans le cas de la Grèce et de Chypre, les paiements transitoires pour les fruits et légumes visés à l'article 1er, paragraphe 1, point g), ne sont octroyés, pour chaque type de culture, que pour les surfaces qui ont fait l'objet d'une demande portant sur au moins 0,1 hectare, lorsque chaque parcelle cultivée dépasse la taille minimale fixée par l'État membre dans le respect de la limite prévue à l'article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1122/2009.

▼B

Dans le cas de la Bulgarie, de la Lettonie, de la Hongrie et de la Pologne, le paiement pour les fruits rouges visé à l'article 1er, paragraphe 1, point g), n'est octroyé, pour chaque type de culture, que pour les surfaces qui ont fait l'objet d'une demande portant sur au moins 0,1 hectare, lorsque chaque parcelle cultivée dépasse la taille minimale fixée par l'État membre dans le respect de la limite prévue à l'article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1122/2009.

2.  La taille minimale de la parcelle admissible au paiement à la surface visé à l'article 1er, paragraphe 1, point d), est de 0,10 hectare. Toutefois, les États membres peuvent fixer une taille minimale plus élevée sur la base de critères objectifs tenant compte de la spécificité des superficies concernées.

3.  L'aide spécifique au riz, la prime aux protéagineux et les paiements pour les fruits et légumes visés à l’article 1er, paragraphe 1, points a), c) et g), ne sont octroyés que pour les surfaces entièrement ensemencées ou plantées et sur lesquelles toutes les conditions de culture normales ont été respectées, conformément aux normes locales.

Article 6

Coefficients de réduction

Le coefficient de réduction de la superficie dans le cas visé à l'article 76, à l'article 81, paragraphe 2, et à l'article 84 du règlement (CE) no 73/2009 est fixé avant l'octroi des paiements aux agriculteurs et au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, sur la base des données communiquées conformément à l'article 4, paragraphe 1, points b) et c), du présent règlement.



CHAPITRE 2

Aide spécifique au riz

Article 7

Dates des ensemencements

L’admissibilité au bénéfice de l’aide spécifique au riz est subordonnée à la condition que la surface déclarée ait été ensemencée au plus tard:

a) le 30 juin précédant la récolte concernée, pour la France, l’Italie, le Portugal et l’Espagne;

b) le 31 mai pour les autres États membres producteurs visés à l'article 74, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009.

Article 8

Coefficient de réduction

Le coefficient de réduction de l'aide spécifique au riz visé à l'article 76 du règlement (CE) no 73/2009 est calculé conformément à l'annexe I du présent règlement.

Article 9

Notifications

Les États membres peuvent réviser chaque année la subdivision de leur(s) superficie(s) de base, établie à l'article 75 du règlement (CE) no 73/2009, en sous-superficies de base et les critères objectifs sur lesquels se fonde cette subdivision. Ils communiquent à la Commission les informations y afférentes au plus tard le 15 mai précédant la récolte concernée.



CHAPITRE 3

Aide aux producteurs de pommes de terre féculières

Article 10

Admissibilité

L'aide aux pommes de terre féculières prévue à l'article 77 du règlement (CE) no 73/2009 est octroyée pour des pommes de terre couvertes par un contrat de culture tel que prévu à l'article 3 du règlement (CE) no 571/2009 de la Commission ( 12 ), sur la base du poids net des pommes de terre déterminé selon une des méthodes décrites à l'annexe I du règlement (CE) no 2235/2003 de la Commission ( 13 ), ainsi que de la teneur en fécule des pommes de terre livrées, conformément aux taux fixés à l'annexe II dudit règlement.

Aucune aide aux pommes de terre féculières n'est octroyée pour des pommes de terre dont la teneur en fécule est inférieure à 13 %, sauf s'il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 5, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 571/2009.

Article 11

Prix minimal

L'octroi de l'aide aux pommes de terre féculières est subordonné à la production d’une preuve attestant que le producteur a perçu au stade rendu usine un prix égal ou supérieur à celui visé à l'article 95 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 conformément aux taux fixés à l'annexe II du règlement (CE) no 2235/2003.

L'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 571/2009 s'applique.

Article 12

Paiement

1.  Sans préjudice de l'article 29 du règlement (CE) no 73/2009, l'aide aux pommes de terre féculières est payée à chaque agriculteur par l'État membre sur le territoire duquel est située l’exploitation qui livre les pommes de terre destinées à la fabrication de la fécule, à partir du moment où ledit agriculteur a livré aux féculeries toutes ses quantités pour la campagne de commercialisation, dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la preuve visée à l'article 11 du présent règlement a été fournie et les conditions visées à l'article 10 du présent règlement ont été remplies.

2.  Les États membres sont autorisés, à compter du 1er décembre d’une campagne de commercialisation donnée, à accorder des avances en fonction des différentes parties de la quantité de pommes de terre féculières de chaque agriculteur qui ont été livrées aux féculeries pour cette campagne de commercialisation. Toute avance est octroyée pour la quantité de pommes de terre féculières livrée pour laquelle la preuve visée à l'article 11 a été fournie et les conditions visées à l'article 10 ont été remplies.



CHAPITRE 4

Prime aux protéagineux

Article 13

Lupin doux

Aux fins de la prime aux protéagineux prévue au titre IV, chapitre 1, section 3, du règlement (CE) no 73/2009, on entend par «lupins doux», les variétés de lupins qui produisent des semences ne contenant pas plus de 5 % de grains amers. La teneur en grains amers est calculée par application du test prévu à l'annexe II du présent règlement.

Article 14

Mélange de céréales et de protéagineux

Dans les régions où les ensemencements mettent traditionnellement en œuvre à la fois des protéagineux et des céréales, la prime aux protéagineux n'est versée au demandeur que si ce dernier prouve, à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre concerné, que les protéagineux prédominent dans le mélange.



CHAPITRE 5

Paiement à la surface pour les fruits à coque

Article 15

Conditions pour le paiement de l'aide communautaire

1.  Seules sont admissibles au bénéfice du paiement à la surface prévu à l’article 82 du règlement (CE) no 73/2009 les parcelles agricoles plantées d’arbres à fruits à coque remplissant les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article à la date fixée conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1122/2009.

Dans le cas d’une parcelle plantée d’arbres de différentes espèces de fruits à coque et lorsque l’aide est différenciée en fonction de l’espèce, l'admissibilité au bénéfice de l'aide est subordonnée au respect, pour au moins une des espèces de fruits à coque, du nombre minimum d'arbres par hectare établi au paragraphe 2 du présent article.

2.  Le nombre d’arbres à fruits à coque par hectare ne peut être inférieur à:

i) 125 pour les noisetiers;

ii) 50 pour les amandiers;

iii) 50 pour les noyers;

iv) 50 pour les pistachiers;

v) 30 pour les caroubiers.

Toutefois, les États membres peuvent fixer une densité de plantation plus élevée sur la base de critères objectifs, en tenant compte de la spécificité de la production concernée.

3.  Dans les cas visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, le niveau de l'aide à accorder est le niveau correspondant à l’espèce pour laquelle les conditions d'admissibilité sont réunies et pour laquelle le montant est le plus élevé.

Article 16

Conditions d'admissibilité au bénéfice des aides nationales

L'article 15 du présent règlement s'applique aux aides nationales prévues aux articles 86 et 120 du règlement (CE) no 73/2009.

Sans préjudice de l'article 86 du règlement (CE) no 73/2009, un État membre peut établir d'autres critères d'admissibilité pourvu que ceux-ci soient cohérents avec les objectifs environnementaux, ruraux, sociaux et économiques du régime d'aide et qu'il n'en résulte pas de discrimination entre les producteurs. Les États membres prennent les dispositions requises pour contrôler le respect de ces critères d'admissibilité par les agriculteurs.

Article 17

Notifications

1.  Les États membres communiquent à la Commission dans tous les cas avant la date de dépôt des demandes fixée par les États membres conformément à l'article 11 du règlement (CE) no 1122/2009 et au plus tard:

a) le 31 mars, les niveaux de densité revus à la hausse et les critères visés à l'article 15, paragraphe 2, du présent règlement ainsi que les critères supplémentaires visés à l'article 16 du présent règlement;

b) le 15 mai, le niveau de l'aide à la surface par produit et/ou la superficie nationale garantie (ci-après dénommée «SNG») modifiée, si l'État membre octroie les aides de manière différenciée conformément aux dispositions de l'article 82, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009.

2.  Toute modification des informations communiquées à la Commission en application du paragraphe 1 s'applique à compter de l'année suivante et est notifiée par l'État membre concerné à la Commission, accompagnée de l'indication des critères objectifs justifiant la modification.



CHAPITRE 6

Aide à la production de semences

Article 18

Certification des semences

L'aide aux semences prévue à l'article 87 du règlement (CE) no 73/2009 est octroyée pour la production de semences de base et de semences certifiées officiellement telles qu'elles sont définies par les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE et 2002/57/CE et qui respectent les normes et conditions établies par lesdites directives, conformément aux articles 19 à 23 du présent règlement.

Article 19

Production de semences

1.  Les semences sont produites:

a) soit dans le cadre d'un contrat de culture conclu entre un établissement de semences ou un obtenteur et un multiplicateur de semences;

b) soit directement par l'établissement de semences ou l'obtenteur; cette production est attestée par une déclaration de multiplication.

2.  Les établissements de semences et les obtenteurs visés au paragraphe 1 sont agréés ou enregistrés par les États membres. Tout agrément ou enregistrement par un État membre est valable dans l'ensemble de la Communauté.

3.  Un établissement de semences ou un obtenteur multipliant ou faisant multiplier des semences dans un État membre autre que celui où a eu lieu l'agrément ou l'enregistrement visé au paragraphe 2 fournit aux autorités compétentes de cet autre État membre, à la demande de celui-ci, toutes les informations nécessaires aux fins du contrôle du droit à l'aide.

Article 20

Admissibilité territoriale

L'aide n'est octroyée par chaque État membre que pour les semences récoltées sur son territoire au cours de l'année civile durant laquelle commence la campagne de commercialisation pour laquelle l'aide a été prévue.

L'aide est accordée à tous les multiplicateurs de semences dans des conditions garantissant l'égalité de traitement des bénéficiaires, indépendamment de leur lieu d'établissement dans la Communauté.

Article 21

Commercialisation des semences

L'aide n'est octroyée qu'à la condition que les semences aient été commercialisées pour être ensemencées par le destinataire au plus tard le 15 juin de l'année suivant la récolte. On entend par «commercialisées», le maintien à disposition ou en stock, l'exposition pour la vente, l'offre à la vente, la vente ou la livraison à une autre personne.

Article 22

Avances

Les États membres peuvent accorder des avances aux multiplicateurs de semences à compter du 1er décembre de l'année pour laquelle l'aide est octroyée. Ces avances sont proportionnelles à la quantité de semences déjà commercialisées pour être ensemencées au sens de l'article 21 pour autant que toutes les conditions du présent chapitre soient respectées.

Article 23

Variétés de chanvre

Les variétés de chanvre (Cannabis sativa L.) admissibles au bénéfice de l’aide conformément à l'article 87, paragraphe 4, du règlement (CE) no 73/2009 sont celles visées à l'article 10 du règlement (CE) no 1120/2009 de la Commission.



CHAPITRE 7

Aide spécifique au coton

Article 24

Agrément des terres agricoles pour la production de coton

Les États membres établissent les critères objectifs sur la base desquels les terres sont agréées pour l’aide spécifique au coton prévue à l’article 88 du règlement (CE) no 73/2009.

Ces critères se fondent sur un ou plusieurs des éléments suivants:

a) l’économie agricole des régions pour lesquelles la production de coton est importante;

b) l’état pédoclimatique des surfaces en question;

c) la gestion des eaux d’irrigation;

d) les systèmes de rotation et les modes de culture susceptibles de respecter l’environnement.

Article 25

Agrément des variétés pour l’ensemencement

Les États membres procèdent à l’agrément des variétés enregistrées dans le «catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles» qui sont adaptées aux besoins du marché.

Article 26

Conditions d’admissibilité

L’ensemencement des surfaces visées à l’article 89, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 est réalisé par l’obtention d’une densité minimale de plants, fixée par l’État membre en fonction des conditions pédoclimatiques et, le cas échéant, des spécificités régionales.

Article 27

Pratiques agronomiques

Les États membres sont autorisés à établir des règles spécifiques concernant les pratiques agronomiques nécessaires à l’entretien et à la récolte des cultures dans des conditions de croissance normales.

Article 28

Agrément des organisations interprofessionnelles

1.  Chaque année avant le 31 décembre, les États membres agréent, pour l’année suivante, toute organisation interprofessionnelle de production de coton qui en fait la demande et qui:

a) couvre une superficie totale d’au moins 4 000 ha telle qu’établie par l'État membre et répondant aux critères d’agrément visés à l’article 24, et compte au moins une entreprise d’égrenage;

b) a adopté des règles de fonctionnement interne, concernant notamment les conditions d’adhésion et les cotisations, en conformité avec les réglementations nationales et communautaire.

2.  Lorsqu'il est constaté qu'une organisation interprofessionnelle agréée ne respecte pas les critères d'agrément prévus au paragraphe 1, l'État membre retire l'agrément, sauf si le respect des critères concernés est rétabli dans un délai raisonnable. S'il envisage de retirer l'agrément, l'État membre notifie cette intention ainsi que les motifs du retrait à l'organisation interprofessionnelle. L'État membre donne la possibilité à l'organisation interprofessionnelle de présenter ses observations dans un délai déterminé. En cas de retrait, les États membres prévoient l'application des sanctions appropriées.

Les agriculteurs membres d'une organisation interprofessionnelle agréée dont l'agrément est retiré conformément au premier alinéa perdent leur droit à la majoration de l'aide prévue à l'article 92, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009.

Article 29

Obligations incombant aux producteurs

1.  Un même producteur ne peut être membre de plusieurs organisations interprofessionnelles.

2.  Un producteur membre d’une organisation interprofessionnelle est tenu de livrer le coton produit à un égreneur appartenant à cette même organisation.

3.  La participation des producteurs à une organisation interprofessionnelle agréée doit résulter d’une adhésion volontaire.

Article 30

Communications aux producteurs

1.  Les États membres communiquent aux producteurs de coton, avant le 31 janvier de l’année concernée:

a) les variétés agréées; toutefois, les variétés agréées conformément à l’article 25 après cette date doivent être communiquées aux producteurs avant le 15 mars de la même année;

b) les critères d’agrément des terres;

c) la densité minimale de plants de coton visée à l’article 26;

d) les pratiques agronomiques exigées.

2.  Dans le cas d’un retrait d’agrément pour une variété, les États membres en informent les producteurs au plus tard le 31 janvier pour l’ensemencement de l’année suivante.



CHAPITRE 8

Paiements transitoires pour les fruits et légumes et paiement transitoire pour les fruits rouges

Article 31

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a) «demandeur», tout agriculteur qui cultive les surfaces visées aux articles 96 et 98 du règlement (CE) no 73/2009 en vue d’obtenir l’aide prévue auxdits articles;

b) «aide», les paiements transitoires pour les fruits et légumes prévus à l'article 96 du règlement (CE) no 73/2009 ou le paiement transitoire pour les fruits rouges prévu à l'article 98 dudit règlement;

c) «premier transformateur», tout utilisateur d’une matière première agricole visée aux articles 96 et 98 du règlement (CE) no 73/2009 qui procède à la première transformation de cette matière en vue de l’obtention d’un ou de plusieurs produits énumérés à l’article 1er, paragraphe 1, point j), du règlement (CE) no 1234/2007;

d) «collecteur», toute personne qui conclut un contrat avec un demandeur au sens du point a) et qui achète pour son propre compte au moins un des produits visés, selon le cas, à l’article 54, paragraphe 2, quatrième alinéa, ou à l’article 98, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009;

e) «organisation de producteurs reconnue», toute entité juridique ou partie clairement définie d'une entité juridique répondant aux exigences de l'article 122, de l'article 125 bis, paragraphe 1, et de l'article 125 ter, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1234/2007 et reconnue par l'État membre concerné conformément à l'article 125 ter, dudit règlement, ainsi que les groupements de producteurs reconnus en application de l'article 125 sexies et de l'article 103 bis, dudit règlement.

Article 32

Contrat

1.  Sans préjudice du recours par les États membres à la possibilité prévue à l’article 97, paragraphe 4, du règlement (CE) no 73/2009, le contrat de transformation visé à l’article 97, paragraphe 3, et à l’article 98, paragraphe 2, dudit règlement est conclu entre, d’une part, un premier transformateur agréé au sens de l’article 33 et, d’autre part, un demandeur ou une organisation de producteurs reconnue représentant le demandeur, ou encore un collecteur agréé au sens de l’article 33 le représentant.

Lorsque l’organisation de producteurs reconnue agit également en tant que premier transformateur agréé, le contrat peut prendre la forme d’un engagement d’apports.

2.  Le contrat ou l’engagement d’apports précisent au moins les éléments suivants:

a) les nom et adresse des parties au contrat ou à l’engagement d’apports;

b) les espèces concernées et la superficie occupée par chaque espèce;

c) le cas échéant, un engagement du demandeur de livrer au premier transformateur la quantité totale récoltée ou les quantités minimales définies par les États membres.

Lorsque le contrat est conclu entre un premier transformateur agréé et une organisation de producteurs reconnue ou un collecteur agréé représentant le demandeur, le contrat mentionne également les nom et adresse, visés au point a), des demandeurs concernés, ainsi que les espèces et les superficies occupées, visées au point b), pour chacun de ces demandeurs.

Article 33

Agrément des premiers transformateurs et des collecteurs

1.  Aux fins du présent chapitre, les États membres établissent un système d’agrément des premiers transformateurs et des collecteurs établis sur leur territoire. Ils définissent notamment des conditions d’agrément permettant de garantir au moins:

a) que les premiers transformateurs et collecteurs agréés disposent des capacités administratives pour gérer les contrats visés à l’article 32;

b) que les premiers transformateurs agréés disposent des capacités de production suffisantes.

2.  Les États membres définissent une procédure en vue du contrôle de l’agrément.

3.  Les agréments accordés en application des règlements du Conseil (CE) no 2201/96 ( 14 ), (CE) no 2202/96 ( 15 ) et (CE) no 1234/2007 restent valables dans le cadre du présent chapitre.

4.  Lorsqu’il apparaît qu’un premier transformateur ou collecteur agréé ne respecte pas les exigences établies au présent chapitre ou les dispositions nationales adoptées sur la base de ce dernier, ou lorsqu’un premier transformateur ou collecteur agréé n’accepte pas ou qu’il entrave les contrôles réalisés par les autorités compétentes conformément au règlement (CE) no 1122/2009, les États membres imposent des sanctions appropriées. Le montant des sanctions est fonction de la gravité de l’infraction.

5.  Les États membres publient une liste des premiers transformateurs et collecteurs agréés au moins deux mois avant la date fixée conformément à l’article 11, paragraphe 2, ou à l’article 13, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1122/2009.

Article 34

Niveau de l’aide en ce qui concerne les paiements transitoires pour les fruits et légumes

1.  Conformément à l’article 97, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009, les États membres fixent et publient, avant le 15 mars de l’année pour laquelle l’aide est demandée, le montant indicatif de l’aide par hectare.

2.  Conformément à l’article 97, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 73/2009, les États membres fixent le montant définitif de l’aide par hectare sur la base de la superficie déterminée.



CHAPITRE 9

Primes dans les secteurs de la viande ovine et de la viande caprine



Section 1

Demandes et paiements

Article 35

Demandes et période de rétention

1.  En complément aux exigences prévues par le système intégré de gestion et de contrôle prévu au titre II, chapitre 4, du règlement (CE) no 73/2009 (ci-après dénommé le «système intégré»), les agriculteurs indiquent dans leur demande de primes à la brebis et à la chèvre et de primes supplémentaires s'ils commercialisent du lait de brebis ou des produits laitiers à base de lait de brebis au cours de l'année pour laquelle la prime est demandée.

2.  Les demandes de prime à la brebis et à la chèvre et de prime supplémentaire sont déposées auprès de l'autorité compétente pendant une période unique, fixée par l'État membre concerné, qui ne commence pas avant le 1er novembre et ne se termine pas au-delà du 30 avril qui, respectivement, précède et suit le début de l'année pour laquelle les primes sont demandées.

3.  La période visée à l'article 103, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 pendant laquelle l'agriculteur s'engage à maintenir dans son exploitation le nombre de brebis et/ou de chèvres pour lesquelles le bénéfice de la prime est demandé (la «période de rétention») est de 100 jours à partir du premier jour suivant le dernier jour de la période de dépôt des demandes visée au paragraphe 2.

Article 36

Zones admissibles au bénéfice de la prime à la chèvre

Les critères visés à l'article 101, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009 sont réputés satisfaits dans les zones énumérées à l'annexe III du présent règlement.

Toutefois, les États membres vérifient régulièrement si ces critères continuent d'être satisfaits dans toutes les zones énumérées à l'annexe III qui sont situées sur leur territoire respectif. À la suite de cette évaluation, les États membres informent la Commission de la nécessité éventuelle de modifier l'annexe III avant le 31 juillet de l'année précédant l'année pour laquelle la modification s'applique. Les États membres communiquent en particulier à la Commission les zones ou parties des zones énumérées à l'annexe III qui ne satisfont plus aux critères visés à l'article 101, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009, ainsi que les zones éventuelles qui satisfont à ces critères mais qui ne figurent pas encore à l'annexe III du présent règlement. En ce qui concerne ces nouvelles zones potentielles, les États membres fournissent à la Commission une justification circonstanciée de leur proposition.

Article 37

Demande de prime supplémentaire et de prime à la chèvre

1.  Pour pouvoir bénéficier de la prime supplémentaire ou de la prime à la chèvre, un agriculteur dont l'exploitation est située, pour au moins 50 % mais moins de 100 % de sa superficie utilisée à des fins agricoles, dans des zones visées à l'article 102, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 ou dans des zones énumérées à l'annexe III du présent règlement, présente une déclaration ou des déclarations indiquant la localisation de ses terres conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

2.  Un agriculteur qui est tenu, conformément à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009, de présenter chaque année à l'occasion d'une demande d'aide une déclaration relative à la superficie agricole totale utilisée de son exploitation indique dans cette déclaration quelles sont les parcelles utilisées à des fins agricoles qui sont situées dans des zones visées à l'article 102, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 ou dans des zones énumérées à l'annexe III du présent règlement, selon le cas.

Un agriculteur qui n'est pas tenu de présenter la déclaration visée au paragraphe 1 présente chaque année une déclaration spécifique qui se réfère, le cas échéant, au système d'identification des parcelles agricoles prévu dans le cadre du système intégré.

Cette déclaration spécifique indique la localisation de l'ensemble des terres que l’agriculteur possède, qu'il loue ou dont il a l'usage par quelque moyen que ce soit, avec une indication de leur superficie et la mention des parcelles utilisées à des fins agricoles qui sont situées dans des zones visées à l'article 102, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 ou dans des zones énumérées à l'annexe III du présent règlement, selon le cas. Les États membres peuvent prévoir l’inclusion de cette déclaration spécifique dans la demande de prime à la brebis et/ou à la chèvre. Les États membres peuvent également demander que la déclaration spécifique soit faite au moyen d'un formulaire de «demande de paiement unique».

3.  L'autorité nationale compétente peut demander la présentation d'un titre de propriété, d'un contrat de location ou d'un arrangement écrit entre agriculteurs et, le cas échéant, d'une attestation de l'autorité locale ou régionale ayant mis des terres utilisées à des fins agricoles à la disposition de l'agriculteur concerné. Cette attestation mentionne la superficie concédée au producteur avec l'indication des parcelles situées dans des zones visées à l'article 102, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 ou dans des zones énumérées à l'annexe III du présent règlement, selon le cas.

Article 38

Agriculteurs pratiquant la transhumance

1.  Les demandes de prime présentées par des agriculteurs dont le siège de l'exploitation est situé dans l'une des zones géographiques visées à l'article 102, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 73/2009 et qui désirent pouvoir prétendre à la prime supplémentaire comportent l'indication:

a) du lieu ou des lieux où la transhumance se fera pour l'année en cours;

b) de la période minimale de quatre-vingt-dix jours visée à l'article 102, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 73/2009 établie pour l'année en cours.

2.  Les demandes de primes des agriculteurs visés au paragraphe 1 sont accompagnées des documents attestant que la transhumance a bien été effectuée au cours des deux années précédentes, sous réserve des cas de force majeure ou de circonstances naturelles dûment justifiées affectant la vie du troupeau, et en particulier d'une attestation de l'autorité locale ou régionale du lieu de transhumance certifiant que celle-ci a bien eu lieu pendant au moins quatre-vingt-dix jours consécutifs.

Lors des contrôles administratifs concernant les demandes, les États membres s’assurent que le lieu de transhumance indiqué dans la demande de prime se trouve réellement dans l'une des zones visées à l'article 102, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009.

Article 39

Paiement des primes

1.  Les primes sont versées à l'agriculteur sur la base du nombre de brebis et/ou de chèvres qu'il maintient dans son exploitation pendant toute la période de rétention visée à l'article 35, paragraphe 3.

2.  Les primes sont accordées pour les animaux remplissant les conditions prévues par les définitions visées à l'article 100 du règlement (CE) no 73/2009 au dernier jour de la période de rétention.

Article 40

Inventaire des agriculteurs commercialisant du lait ou des produits laitiers de brebis

Pour chaque année, les États membres établissent, au plus tard le trentième jour de la période de rétention, un inventaire des agriculteurs qui commercialisent du lait ou des produits laitiers de brebis, en se fondant sur les déclarations des agriculteurs visées à l'article 35, paragraphe 1.

Pour l'établissement de cet inventaire, les États membres tiennent compte des résultats des contrôles réalisés et de toute autre source d'information dont l'autorité compétente dispose, en particulier des données obtenues auprès des transformateurs ou distributeurs au sujet de la commercialisation du lait et des produits laitiers de brebis par les agriculteurs.

Article 41

Notification

Les États membres notifient à la Commission, le 31 octobre de chaque année au plus tard, les modifications éventuelles de la liste des zones géographiques dans lesquelles la transhumance est pratiquée, visées à l'article 102, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009 et à l'article 38 du présent règlement.



Section 2

Limites, réserves et transferts

Article 42

Droits obtenus gratuitement

Sauf cas exceptionnels dûment justifiés, lorsqu'un agriculteur a obtenu gratuitement des droits à la prime de la réserve nationale, il n'est pas autorisé à transférer ces droits ou à les céder temporairement durant une période de trois ans à compter de la date à laquelle il les a obtenus.

Article 43

Utilisation des droits

1.  Un agriculteur détenant des droits peut les utiliser en les faisant valoir lui-même et/ou par cession temporaire à un autre agriculteur.

2.  Au cas où un agriculteur n'utilise pas le pourcentage minimal de ses droits fixé conformément au paragraphe 4 pendant une année, la partie non utilisée est versée à la réserve nationale, sauf dans les cas suivants:

a) dans le cas d'un agriculteur détenant un maximum de 20 droits à la prime, lorsque cet agriculteur n'a pas fait usage du pourcentage minimal de ses droits au cours de chacune de deux années civiles consécutives, seule la partie non utilisée au cours de la dernière année civile est versée à la réserve nationale;

b) dans le cas d'un agriculteur participant à un programme d'extensification reconnu par la Commission;

c) dans le cas d'un agriculteur participant à un régime de retraite anticipée reconnu par la Commission qui n'impose pas le transfert et/ou la cession temporaire de droits;

d) dans des cas exceptionnels dûment justifiés.

3.  La cession temporaire ne peut porter que sur des années entières et concerne au moins le nombre minimal d'animaux prévu à l'article 44, paragraphe 1. À l'issue de chaque période de cession temporaire, qui ne peut excéder trois années consécutives, l’agriculteur récupère, sauf en cas de transfert, la totalité de ses droits pour lui-même au cours d'au moins deux années consécutives. Lorsque l'agriculteur ne fait pas valoir lui-même au moins le pourcentage minimal de ses droits, fixé conformément au paragraphe 4, pendant chacune des deux années, l'État membre, sauf cas exceptionnels dûment justifiés, retire annuellement et verse à la réserve nationale la partie des droits non utilisée.

Toutefois, pour les agriculteurs participant à des régimes de retraite anticipée reconnus par la Commission, les États membres peuvent prévoir une prolongation de la durée totale de la cession temporaire au titre desdits régimes.

Les agriculteurs qui se sont engagés à participer à un programme d'extensification conformément à la mesure visée à l'article 2, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) no 2078/92 ( 16 ) ou à un programme d'extensification conformément aux articles 22 et 23 du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil ( 17 ) ou conformément à l'article 39 du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil ( 18 ) ne sont pas autorisés à céder temporairement et/ou à transférer leurs droits pendant la durée de leur participation. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas au cas où le programme permet le transfert et/ou la cession temporaire de droits à des agriculteurs dont la participation à des mesures autres que celles visées au présent alinéa requiert l'obtention de droits.

4.  Le pourcentage minimal d'utilisation des droits à la prime est fixé à 70 %.

Toutefois, les États membres peuvent augmenter le pourcentage jusqu'à 100 %. Ils communiquent à l'avance à la Commission le pourcentage qu'ils ont l'intention d'appliquer.

Article 44

Transfert de droits et cession temporaire

1.  Les États membres peuvent établir, en fonction de leurs structures de production, un nombre minimal de droits à la prime pouvant faire l'objet d'un transfert partiel sans transfert d'exploitation. Ce minimum ne peut excéder dix droits à la prime.

2.  Le transfert des droits à la prime ainsi que la cession temporaire des droits ne peuvent devenir effectifs qu'après leur notification aux autorités compétentes de l'État membre par l'agriculteur qui transfère et/ou cède les droits ainsi que par celui qui les reçoit.

Cette notification intervient dans un délai fixé par l'État membre et au plus tard à la date à laquelle la période de dépôt des demandes de prime prend fin dans cet État membre, sauf dans les cas où le transfert de droits est réalisé à l'occasion d'un héritage. Dans ce cas, l'agriculteur qui reçoit les droits doit être en mesure de fournir les documents légaux appropriés attestant qu'il est l'ayant droit de l'agriculteur décédé.

3.  Lors d'un transfert sans transfert d'exploitation, le nombre de droits cédés sans compensation à la réserve nationale ne peut en aucun cas être inférieur à l'unité.

Article 45

Modification du plafond individuel

En cas de transfert ou de cession temporaire de droits à la prime, les États membres déterminent le nouveau plafond individuel et communiquent le nombre de leurs droits à la prime aux agriculteurs concernés, au plus tard dans un délai de soixante jours à compter du dernier jour de la période au cours de laquelle le producteur a présenté sa demande de prime.

Le premier alinéa ne s'applique pas dans le cas où le transfert est réalisé à l'occasion d'un héritage visé à l'article 44, paragraphe 2, deuxième alinéa.

Article 46

Agriculteurs non propriétaires des terres qu'ils exploitent

L'agriculteur qui n'exploite que des terres à caractère public ou collectif et qui décide de ne plus poursuivre l'exploitation de ces terres pour le pâturage et de transférer tous ses droits à un autre agriculteur est assimilé à l'agriculteur qui vend ou transfère son exploitation. Dans tous les autres cas, cet agriculteur est assimilé à l'agriculteur qui transfère seulement ses droits à la prime.

Article 47

Transfert par l'intermédiaire de la réserve nationale

Lorsqu'un État membre prévoit que le transfert des droits s'effectue par l'intermédiaire de la réserve nationale, il applique des dispositions nationales analogues à celles figurant dans la présente section. En outre, dans ce cas:

a) l’État membre peut prévoir que la cession temporaire s'effectue par l'intermédiaire de la réserve nationale;

b) lors du transfert de droits à la prime ou de la cession temporaire en cas d'application du point a), le transfert à la réserve ne devient effectif qu'après notification par les autorités compétentes de l'État membre à l'agriculteur qui transfère et/ou cède les droits, et le transfert de la réserve à un autre agriculteur ne devient effectif qu'après notification à cet agriculteur par lesdites autorités.

En outre, les dispositions nationales visées au premier alinéa prévoient que la partie des droits autre que celle visée à l'article 105, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 73/2009 doit être compensée par un paiement de l'État membre correspondant à celui qu'un transfert direct entre agriculteurs aurait engendré, compte tenu en particulier de l'évolution de la production dans l'État membre concerné. Ce paiement est égal au paiement qui sera demandé à l'agriculteur qui recevra des droits équivalents à partir de la réserve nationale.

Article 48

Calcul des limites individuelles

Lors des calculs initiaux, et des modifications ultérieures, des limites individuelles des droits à la prime, seuls des nombres entiers sont retenus.

À cet effet, si le résultat final des opérations arithmétiques est un nombre non entier, le nombre entier le plus proche est retenu. Toutefois, si le résultat des opérations est exactement intermédiaire entre deux nombres entiers, le nombre entier le plus élevé est retenu.

Article 49

Notification

1.  Les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 31 décembre de chaque année, toute modification éventuelle de la part des droits à la prime transférés qui doit être reversée à la réserve nationale conformément à l'article 105, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009 et, le cas échéant, les mesures prises au titre de l'article 105, paragraphe 3, dudit règlement.

2.  Les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 30 avril de chaque année:

a) le nombre de droits à la prime ayant été transférés sans compensation à la réserve nationale à la suite de transferts de droits sans transfert d'exploitation au cours de l'année précédente;

b) le nombre de droits à la prime non utilisés visés à l'article 106, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009 transférés à la réserve nationale pendant l'année précédente;

c) le nombre de droits alloués en application de l'article 106, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009 pendant l'année précédente;

d) le nombre de droits à la prime alloués aux agriculteurs des zones défavorisées à partir de la réserve nationale au cours de l'année précédente.



CHAPITRE 10

Paiements pour la viande bovine



Section 1

Prime spéciale

Article 50

Demandes

1.  En complément aux exigences prévues dans le cadre du système intégré, en ce qui concerne la prime spéciale prévue au présent chapitre, chaque demande de paiement direct visée à l'article 19 du règlement (CE) no 73/2009 comporte:

a) la ventilation du nombre d'animaux par tranche d'âge;

b) une référence aux passeports ou aux documents administratifs accompagnant les animaux faisant l'objet de la demande.

2.  Ne peuvent faire l'objet d'une demande que les animaux qui, à la date du début de la période de rétention visée à l'article 53:

a) dans le cas des taureaux, ont au moins sept mois;

b) dans le cas de bœufs:

i) ont au moins sept et au plus dix-neuf mois pour la première tranche d'âge;

ii) ont au moins vingt mois pour la seconde tranche d'âge.

Article 51

Octroi de la prime

Les animaux qui n'ont pas été admis au bénéfice de la prime spéciale en raison de l'application de la réduction proportionnelle prévue à l'article 110, paragraphe 4, du règlement (CE) no 73/2009 ne peuvent plus faire l'objet d'une demande au titre de la même tranche d'âge, et sont réputés avoir reçu la prime.

Article 52

Passeports et documents administratifs

1.  Les autorités compétentes des États membres veillent à ce que les passeports visés à l'article 6 du règlement (CE) no 1760/2000 ou les documents administratifs nationaux équivalents visés à l'article 110, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 73/2009 garantissent qu'une seule prime est accordée par animal et par tranche d'âge.

À cette fin les États membres se prêtent mutuellement assistance dans la mesure nécessaire.

2.  Les États membres peuvent prévoir que le document administratif national visé au paragraphe 1 prenne la forme:

a) d'un document accompagnant chaque animal individuellement;

b) d'un listage global, tenu par l'agriculteur et contenant toutes les données prévues pour le document administratif, à condition que les animaux concernés restent, à partir du dépôt de la première demande, auprès du même agriculteur jusqu'à leur mise sur le marché en vue de leur abattage;

c) d'un listage global, tenu par les autorités centrales et contenant toutes les données prévues pour le document administratif, à condition que l'État membre ou la région d'un État membre ayant recours à cette possibilité procède à des contrôles sur place de tous les animaux faisant l'objet d'une demande, à des contrôles des mouvements de ces animaux ainsi qu'à un marquage distinctif de chacun des animaux contrôlés, que les agriculteurs sont obligés d'accepter;

d) d'un listage global, tenu par l'autorité centrale et contenant toutes les données prévues pour le document administratif, à condition que l'État membre prenne les mesures nécessaires pour éviter le double octroi de la prime au titre de la même tranche d'âge et puisse fournir, sans délai et sur simple demande, des informations sur le statut de la prime pour tout animal.

3.  Les États membres qui décident d'avoir recours à une ou plusieurs des possibilités prévues au paragraphe 2 en informent la Commission en temps utile et lui communiquent leurs dispositions d'application en la matière.

Article 53

Période de rétention

La durée de la période de rétention visée à l'article 110, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 73/2009 est de deux mois à compter du jour suivant celui du dépôt de la demande.

Toutefois, les États membres peuvent prévoir que d'autres dates de début de la période puissent être déterminées par l'agriculteur, à condition que celle-ci ne commence pas plus tard que deux mois après la date du dépôt de la demande.

Article 54

Plafond régional

1.  Au cas où l'application de la réduction proportionnelle prévue à l'article 110, paragraphe 4, du règlement (CE) no 73/2009 conduit à un nombre non entier d'animaux admissibles, il est octroyé pour la partie décimale une fraction correspondante du montant unitaire de la prime. À cet égard, il n'est tenu compte que de la première décimale.

2.  Lorsque les États membres décident d'introduire des régions distinctes au sens de l'article 109, point a), du règlement (CE) no 73/2009, ou de modifier les régions existantes à l'intérieur de leur territoire, ils en informent la Commission avant le 1er janvier de l'année concernée en précisant la définition de la région et le plafond fixé. Toute modification ultérieure est portée à la connaissance de la Commission avant le 1er janvier de l'année concernée.

Article 55

Limites concernant le nombre d'animaux par exploitation

1.  Au cas où l'État membre décide de modifier le maximum de quatre-vingt-dix têtes par exploitation et par tranche d'âge visé à l'article 110, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009, ou d'y déroger, il en informe la Commission avant le 1er janvier de l'année civile concernée.

Au cas où, en outre, l'État membre détermine un nombre minimal d'animaux par exploitation en deçà duquel la réduction proportionnelle ne sera pas appliquée, il en informe la Commission avant le 1er janvier de l'année civile concernée.

2.  Toute modification ultérieure dans l'application du paragraphe 1 est portée à la connaissance de la Commission avant le 1er janvier de l'année concernée.

Article 56

Octroi de la prime lors de l'abattage

1.  Les États membres peuvent octroyer la prime spéciale lors de l'abattage des bovins selon les modalités qui suivent:

a) pour les taureaux au titre de la tranche d'âge unique;

b) pour les bœufs au titre de la première ou de la seconde tranche d'âge ou par l'octroi groupé des primes au titre des deux tranches d'âge.

2.  Les États membres qui décident d'octroyer la prime spéciale lors de l'abattage conformément au paragraphe 1 prévoient que la prime est octroyée également lors de l'expédition d'animaux admissibles vers un autre État membre ou lors de leur exportation vers un pays tiers.

3.  Lorsque les États membres décident d'octroyer la prime spéciale lors de l'abattage conformément au paragraphe 1 du présent article, la présente section, l'article 77 et l'article 78, paragraphes 1 et 2, s'appliquent mutatis mutandis à l'octroi de la prime.

4.  Outre les informations visées à l'article 78, paragraphe 1, la demande d'aide doit préciser si l'animal est un taureau ou un bœuf, et être accompagnée d'un document comportant les indications nécessaires aux fins de l'application de l'article 52. Ce document est l'un des documents suivants, au choix de l'État membre:

a) le passeport ou un exemplaire du passeport au cas où le modèle utilisé comporte plusieurs exemplaires;

b) une copie du passeport au cas où le modèle de passeport utilisé ne comporte qu'un seul exemplaire, qui doit être restitué à l'autorité compétente visée à l'article 6 du règlement (CE) no 1760/2000. Dans ce cas, l'État membre prend des mesures permettant de s'assurer que les données figurant sur la copie sont conformes à l'original;

c) le document administratif national au cas où le passeport n'est pas disponible, dans les conditions prévues à l'article 6 du règlement (CE) no 1760/2000.

Les États membres peuvent suspendre l'application du document administratif national. Dans ce cas, ils prennent les mesures nécessaires pour éviter le double octroi de la prime au titre de la même tranche d'âge pour des animaux ayant fait l'objet d'un échange intracommunautaire.

Si la base de données informatisée prévue à l'article 3, point b), du règlement (CE) no 1760/2000 contient, à la satisfaction de l'État membre, les données nécessaires pour garantir qu'une seule prime est octroyée par animal et par tranche d'âge, la demande d'aide ne doit pas être accompagnée du document visé au premier alinéa du présent paragraphe.

Par dérogation au premier alinéa, au cas où l'État membre recourt à la faculté visée à l'article 78, paragraphe 2, premier alinéa, il prend les mesures nécessaires pour que l'agriculteur puisse déterminer pour quels animaux il demande une prime spéciale.

5.  Pour les taureaux, la preuve d'abattage doit préciser le poids de la carcasse.

6.  En cas d'expédition, la preuve de l'expédition est apportée à l'aide d'une déclaration de l'expéditeur indiquant l'État membre de destination de l'animal.

Dans ce cas, la demande d'aide doit comporter:

a) le nom et l'adresse de l'expéditeur (ou un code équivalent);

b) le numéro d'identification de l'animal;

c) une déclaration indiquant que l'animal a atteint au moins l'âge de neuf mois.

La demande d'aide est déposée avant que l’animal ne sorte du territoire de l'État membre concerné et la preuve d'expédition est déposée dans un délai de trois mois à compter de la date de sortie du territoire de l'État membre concerné.

Article 57

Modalités du système d'octroi

1.  En cas d'application de l'article 56, et par dérogation à l'article 53, la prime est versée à l'agriculteur qui a détenu l'animal pendant une période de rétention minimale de deux mois se terminant moins d'un mois avant l'abattage ou l'expédition, ou se terminant moins de deux mois avant l'exportation de l'animal.

S'agissant des bœufs, le paiement de la prime est soumis aux modalités suivantes:

a) la prime relative à la première tranche d'âge ne peut être payée que si l'agriculteur a détenu l'animal pendant une période d'au moins deux mois entre le moment où celui-ci avait au moins sept mois et le moment où il a atteint vingt-deux mois;

b) la prime relative à la seconde tranche d'âge ne peut être payée que si l'agriculteur a détenu pendant une période d'au moins deux mois l'animal âgé d'au moins vingt mois;

c) les primes relatives aux deux tranches d'âge ne peuvent être payées ensemble que si l'agriculteur a détenu l'animal au moins quatre mois consécutifs en respectant les conditions d'âge établies aux points a) et b);

d) seule la prime relative à la seconde tranche d'âge peut être payée si l'animal a été expédié au départ d'un autre État membre alors qu'il avait atteint dix-neuf mois.

2.  Le poids de la carcasse est établi sur la base d'une carcasse dont la présentation est conforme à la définition de l'article 2 du règlement (CE) no 1183/2006 du Conseil ( 19 ).

Si la présentation de la carcasse diffère de ladite définition, les facteurs de correction figurant à l'annexe III du règlement (CE) no 1249/2008 de la Commission ( 20 ) s'appliquent.

Lorsque l'abattage est effectué dans un abattoir qui n'est pas soumis à l'application de la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins, l'État membre peut accepter que le poids soit établi sur la base du poids vif de l'animal abattu. Dans ce cas, le poids de la carcasse est considéré comme égal ou supérieur à 185 kilogrammes si le poids vif de l'animal abattu était égal ou supérieur à 340 kilogrammes.

Article 58

Notification

Les États membres notifient à la Commission avant le début de l'année civile concernée leur décision, ou toute modification de leur décision, en ce qui concerne l'application de l'article 56 et les procédures en la matière.



Section 2

Prime à la vache allaitante

Article 59

Vaches à orientation «viande»

Aux fins de l'application de l'article 109, point d), et de l'article 115, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009, les vaches appartenant aux races bovines figurant à l'annexe IV du présent règlement ne sont pas considérées comme des vaches appartenant à une race à orientation «viande».

Article 60

Quota individuel maximal

1.  Au cas où l'État membre décide de modifier le quota individuel maximal de 120 000 kilogrammes visé à l'article 111, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 73/2009, ou d'y déroger, il en informe la Commission avant le 1er janvier de l'année civile concernée.

2.  Toute modification ultérieure dans l'application du paragraphe 1 est portée à la connaissance de la Commission au plus tard le 31 décembre de l'année concernée.

Article 61

Période de rétention

La période de rétention de six mois prévue à l'article 111, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 73/2009 commence le jour suivant celui du dépôt de la demande.

▼M3

Cependant, lorsqu’un État membre a recours à la possibilité prévue à l’article 16, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1122/2009, il fixe la date à laquelle débute la période visée au premier paragraphe du présent article.

▼B

Article 62

Demandes

1.  Sans préjudice des exigences prévues par le système intégré, lorsque la demande de paiements directs prévue à l'article 19 du règlement (CE) no 73/2009 inclut une demande de prime au titre de l'article 111, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 73/2009, elle comporte:

a) une déclaration indiquant le quota individuel de lait à la disposition du producteur le 31 mars précédant le début de la période de douze mois d'application du régime de prélèvement sur les excédents qui commence pendant l'année civile concernée; si cette quantité n'est pas connue à la date du dépôt de la demande, elle est communiquée à l'autorité compétente dès que possible;

b) l'engagement de l'agriculteur de ne pas augmenter son quota individuel au-delà de la limite quantitative fixée à l'article 111, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 73/2009 pendant la période de douze mois à compter de la date du dépôt de la demande.

Le point b) ne s'applique pas si l'État membre a supprimé ladite limite quantitative.

2.  Les demandes de prime à la vache allaitante sont introduites pendant une période globale de six mois au cours d'une année civile, déterminée par l'État membre.

Les États membres peuvent prévoir des périodes ou des dates distinctes pour le dépôt des demandes de prime au cours de cette période globale et le nombre de demandes qu'un agriculteur peut présenter pour la prime et par année civile.

▼M3

3.  Lorsqu’un État membre a recours à la possibilité prévue à l’article 16, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1122/2009, la demande de prime à la vache allaitante peut prendre la forme d’une déclaration de participation qui devra également satisfaire aux exigences visées aux points a) et b) du paragraphe 1, premier alinéa, du présent article. L’État membre peut décider qu’une déclaration de participation soumise pour une année donnée est valable pendant une ou plusieurs années lorsque les informations fournies dans la déclaration de participation demeurent exactes.

▼B

Article 63

Rendement laitier moyen

Le rendement laitier moyen est calculé sur la base des rendements moyens figurant à l'annexe V. Toutefois, l'État membre peut utiliser pour ce calcul un document reconnu par lui et certifiant le rendement moyen du troupeau laitier de l'agriculteur.

Article 64

Prime nationale supplémentaire

1.  Une prime nationale supplémentaire à la vache allaitante, telle qu'elle est prévue à l'article 111, paragraphe 5, du règlement (CE) no 73/2009, ne peut être octroyée qu'à un agriculteur qui, au titre de la même année civile, bénéficie de la prime à la vache allaitante.

La prime nationale supplémentaire à la vache allaitante n'est octroyée que dans la limite du nombre d'animaux remplissant les conditions pour pouvoir bénéficier de la prime à la vache allaitante, le cas échéant après application de la réduction proportionnelle établie à l'article 115, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 73/2009.

2.  Les États membres peuvent déterminer des conditions complémentaires pour l'octroi de la prime nationale supplémentaire à la vache allaitante. Ils en informent la Commission en temps utile avant que ces conditions ne soient mises en application.

3.  La Commission décide, au plus tard le 31 août de chaque année civile, quels sont les États membres qui remplissent les conditions prévues à l'article 111, paragraphe 5, troisième alinéa, du règlement (CE) no 73/2009.

Article 65

Plafond individuel

Les États membres déterminent un plafond individuel par agriculteur conformément à l'article 112, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009.

Article 66

Notification

1.  Les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 31 décembre de chaque année:

a) toute modification de la réduction visée à l'article 113, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 73/2009;

b) le cas échéant, toute modification des mesures prises en application de l'article 113, paragraphe 3, point a), dudit règlement.

2.  Les États membres notifient à la Commission, par voie électronique au moyen du formulaire mis à leur disposition par la Commission, au plus tard le 31 juillet de chaque année civile:

a) le nombre de droits à la prime ayant été cédés sans compensation à la réserve nationale à la suite de transferts de droits sans transfert d'exploitation au cours de l'année civile précédente;

b) le nombre de droits à la prime non utilisés visés à l'article 69, paragraphe 2, transférés à la réserve nationale pendant l'année civile précédente;

c) le nombre de droits alloués en application de l'article 114, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009 pendant l'année civile précédente.

Article 67

Droits obtenus gratuitement

Sauf cas exceptionnels dûment justifiés, un agriculteur ayant obtenu gratuitement des droits à la prime de la réserve nationale n'est pas autorisé à transférer et/ou à céder temporairement ses droits pendant les trois années civiles qui suivent l’obtention desdits droits.

Article 68

Utilisation des droits

1.  Un agriculteur détenant des droits peut les utiliser en les faisant valoir lui-même et/ou par cession temporaire à un autre producteur.

2.  Au cas où un agriculteur n'utilise pas au moins le pourcentage minimal de ses droits fixé conformément au paragraphe 4 au cours d’une année civile, la partie non utilisée est transférée à la réserve nationale, sauf:

a) dans le cas d'un agriculteur détenant au maximum sept droits à la prime, lorsque cet agriculteur n'a pas utilisé le pourcentage minimal de ses droits, fixé conformément au paragraphe 4 pendant chacune de deux années civiles consécutives, la partie non utilisée au cours de la dernière année civile est transférée à la réserve nationale;

b) dans le cas d'un agriculteur participant à un programme d'extensification reconnu par la Commission;

c) dans le cas d'un agriculteur participant à un programme de préretraite reconnu par la Commission qui n'impose pas le transfert et/ou la cession temporaire de droits; ou

d) dans des cas exceptionnels dûment justifiés.

3.  La cession temporaire ne peut porter que sur des années civiles entières et concerne au moins le nombre minimal d'animaux prévu à l'article 69, paragraphe 1. À l'issue de chaque période de cession temporaire, qui ne peut excéder trois années consécutives, l’agriculteur récupère, sauf en cas de transfert, la totalité de ses droits pour lui-même au cours d'au moins deux années civiles consécutives. Lorsque l'agriculteur ne fait pas valoir lui-même le pourcentage minimal de ses droits fixé conformément au paragraphe 4 pendant chacune des deux années précitées, l'État membre, sauf cas exceptionnels dûment justifiés, retire et verse annuellement à la réserve nationale la partie des droits non utilisée par l'agriculteur.

Toutefois, pour les agriculteurs participant à des régimes de retraite anticipée reconnus par la Commission, les États membres peuvent prévoir une prolongation de la durée totale de la cession temporaire au titre desdits régimes.

Les agriculteurs qui se sont engagés à participer à un programme d'extensification conformément à la mesure visée à l'article 2, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) no 2078/92 ou à un programme d'extensification conformément aux articles 22 et 23 du règlement (CE) no 1257/1999 ou à un programme d'extensification conformément à l'article 39 du règlement (CE) no 1698/2005 ne sont pas autorisés à céder temporairement et/ou à transférer leurs droits pendant la durée de leur participation. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas au cas où le programme permet le transfert et/ou la cession temporaire de droits à des agriculteurs dont la participation aux mesures autres que celles visées au présent alinéa requiert l'obtention de droits.

4.  Le pourcentage minimal d'utilisation des droits à la prime est fixé à 70 %. Toutefois, les États membres peuvent augmenter ce pourcentage jusqu'à 100 %.

Les États membres informent préalablement la Commission du pourcentage qu'ils envisagent d'appliquer ou de toute modification de ce pourcentage.

Article 69

Transfert de droits et cession temporaire

1.  Les États membres peuvent établir, en fonction de leurs structures de production, un nombre minimal de droits à la prime pouvant faire l'objet d'un transfert partiel sans transfert d'exploitation. Ce minimum ne peut dépasser cinq droits à la prime.

2.  Le transfert des droits à la prime et la cession temporaire de ces droits ne peuvent devenir effectifs qu'une fois que les autorités compétentes de l'État membre en ont été informées conjointement par l'agriculteur qui transfère et/ou cède les droits et par celui qui les reçoit.

Cette notification intervient dans un délai à fixer par l'État membre et au plus tard lors du dépôt de la demande de prime par l'agriculteur qui reçoit les droits, sauf dans le cas où le transfert des droits est réalisé à l'occasion d'un héritage. Dans ce cas, l'agriculteur qui reçoit les droits doit être en mesure de fournir les documents légaux appropriés attestant qu'il est l'ayant droit de l'agriculteur décédé.

Article 70

Modification du plafond individuel

En cas de transfert ou de cession temporaire de droits à la prime, les États membres fixent le nouveau plafond individuel et communiquent le nombre de leurs droits à la prime aux agriculteurs concernés, au plus tard soixante jours à compter du dernier jour de la période au cours de laquelle l'agriculteur a présenté sa demande de prime.

Le premier alinéa ne s'applique pas dans le cas où le transfert est réalisé à l'occasion d'un héritage.

Article 71

Agriculteurs non propriétaires des terres qu'ils exploitent

L'agriculteur qui n'exploite que des terres à caractère public ou collectif et qui décide de ne plus poursuivre l'exploitation de ces terres et de transférer tous ses droits à un autre agriculteur est assimilé à l'agriculteur qui vend ou transfère son exploitation. Dans tous les autres cas, cet agriculteur est assimilé à l'agriculteur qui transfère seulement ses droits à la prime.

Article 72

Transfert par l'intermédiaire de la réserve nationale

Lorsqu'un État membre prévoit que le transfert des droits sans transfert de l'exploitation s'effectue par l'intermédiaire de la réserve nationale en application de l'article 113, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 73/2009, celui-ci applique des dispositions nationales analogues à celles prévues aux articles 69 à 71. En outre, dans ce cas:

 l’État membre peut prévoir que la cession temporaire s'effectue par l'intermédiaire de la réserve nationale,

 lors du transfert des droits à la prime ou de la cession temporaire en cas d'application du premier tiret, le transfert à la réserve ne devient effectif qu'après notification par les autorités compétentes de l'État membre à l'agriculteur qui transfère et/ou cède les droits, et le transfert de la réserve à un autre agriculteur ne devient effectif qu'après notification à cet agriculteur par lesdites autorités.

En outre, ces dispositions prévoient que la partie des droits autre que celle visée à l'article 113, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 73/2009 fera l'objet d'un paiement par l'État membre correspondant à celui qu'un transfert direct entre agriculteurs aurait engendré compte tenu, en particulier, de l'évolution de la production dans l'État membre concerné. Ce paiement est égal au paiement qui sera demandé à l'agriculteur qui recevra des droits équivalents à partir de la réserve nationale.

Article 73

Droits partiels

1.  Lorsque les calculs à effectuer en application des articles 65 à 72 aboutissent à des nombres non entiers, il n'est tenu compte que de la première décimale.

2.  Dans la mesure où l'application des dispositions de la présente section entraîne des droits partiels à la prime, soit pour un agriculteur, soit pour la réserve nationale, ces droits partiels sont additionnés.

3.  Lorsqu'un agriculteur détient un droit partiel, celui-ci ne donne lieu qu'à l'octroi de la fraction correspondante du montant unitaire de la prime et, le cas échéant, de la prime nationale complémentaire visée à l'article 64.

Article 74

Régime spécial pour les génisses

1.  Les États membres qui souhaitent utiliser la possibilité énoncée à l'article 115, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 en informent la Commission et, simultanément, communiquent à la Commission les éléments pertinents permettant de déterminer si les conditions établies à l'article 115, paragraphe 1, dudit règlement sont remplies.

Les États membres concernés communiquent également, le cas échéant, le plafond spécifique qu'ils ont fixé.

La Commission décide quels sont les États membres qui remplissent les conditions établies à l'article 115, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009.

Les décisions applicables au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement continuent de s'appliquer.

2.  Les États membres qui remplissent les conditions établies à l'article 115, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 communiquent à la Commission, avant le 1er janvier de l'année concernée, toute modification du plafond national distinct qu'ils ont fixé.

3.  L'État membre qui applique le régime spécial établit des critères permettant de s'assurer que la prime est versée à des éleveurs dont le troupeau de génisses est destiné au renouvellement de troupeaux de vaches. Ces critères peuvent inclure notamment une limite d'âge et/ou des conditions de race. L'État membre communique les critères retenus à la Commission au plus tard le 31 décembre de l'année précédant l'année concernée. Toute modification ultérieure est portée à la connaissance de la Commission au plus tard le 31 décembre de l'année précédant l'année concernée.

4.  Au cas où l'application de la réduction proportionnelle visée à l'article 115, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 73/2009 conduit à un nombre non entier d'animaux admissibles au bénéfice de l'aide, il est octroyé pour la partie décimale une fraction correspondante du montant unitaire de la prime et, le cas échéant, de la prime nationale complémentaire visée à l'article 64. À cet égard, il n'est tenu compte que de la première décimale.

5.  Dans l'État membre qui applique le régime spécial, l'obligation établie à l'article 111, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009 relative au nombre minimal d'animaux à détenir doit être remplie à 100 % soit en ce qui concerne des vaches allaitantes si l'agriculteur a déposé une demande pour des vaches allaitantes, soit en ce qui concerne des génisses si l'agriculteur a déposé une demande pour des génisses.

6.  Les dispositions des articles 65 à 73 ne s'appliquent pas dans le cadre de ce régime spécial.

Article 75

Arrondissement du nombre d'animaux

Si le résultat du calcul du nombre maximal de génisses, exprimé en pourcentage, prévu à l'article 111, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 73/2009, est un nombre non entier, ce nombre est arrondi au nombre entier inférieur si la partie décimale est inférieure à 0,5 et au nombre entier supérieur si la partie décimale est égale ou supérieure à 0,5.



Section 3

Dispositions communes à la prime spéciale et à la prime à la vache allaitante

Article 76

Demandes de prime spéciale et de prime à la vache allaitante

En ce qui concerne la prime spéciale et la prime à la vache allaitante, les États membres peuvent, pour des raisons administratives, exiger que les demandes de paiements directs visées à l'article 19 du règlement (CE) no 73/2009 portent sur un nombre minimal d'animaux, à condition que ce nombre ne soit pas supérieur à trois.



Section 4

Prime à l'abattage

Article 77

Déclaration de participation

L'État membre peut prévoir que, pour pouvoir prétendre à la prime à l'abattage prévue à l'article 116 du règlement (CE) no 73/2009 au titre d'une année civile donnée, chaque agriculteur dépose une déclaration de participation au plus tard lors du dépôt de la première demande au titre de cette année civile.

Toutefois, lorsque l'agriculteur n'apporte pas de modifications à sa déclaration de participation, l'État membre peut accepter que la déclaration déposée précédemment reste valable.

Article 78

Demandes

1.  La demande d'aide comporte les informations nécessaires au paiement de la prime à l'abattage, notamment le jour de naissance de l'animal pour les animaux nés après le 1er janvier 1998.

La demande d'aide est déposée dans un délai qui est déterminé par l'État membre et ne peut excéder six mois après l'abattage de l'animal ou, en cas d'exportation, après la date de sortie du territoire douanier de la Communauté. Ce délai ne peut se terminer après la fin du mois de février de l'année suivante, sauf cas exceptionnel à décider par l'État membre concerné en cas d'expédition ou d'exportation. Dans la limite de ce délai, les États membres peuvent déterminer des périodes et des dates pour le dépôt des demandes d'aide ainsi que le nombre de demandes qu'un agriculteur peut présenter par année civile.

Les États membres peuvent accepter que la demande soit introduite par une personne autre que l'agriculteur. Dans ce cas, le nom et l'adresse de l'agriculteur susceptible de pouvoir prétendre à la prime à l'abattage doivent y figurer.

En complément aux exigences établies dans le cadre du système intégré, chaque demande comporte:

a) en cas d'octroi de l'aide lors de l'abattage, une attestation de l'abattoir ou tout document établi ou visé par l'abattoir comportant au moins les mêmes indications, certifiant:

i) le nom et l'adresse de l'abattoir (ou un code équivalent),

ii) la date d'abattage, les numéros d'identification et les numéros d'abattage des animaux,

iii) pour les veaux, le poids de la carcasse, sauf en cas d'application de l'article 79, paragraphe 4;

b) en cas d'exportation de l'animal vers un pays tiers:

i) le nom et l'adresse de l'exportateur (ou un code équivalent),

ii) le numéro d'identification de l'animal,

iii) la déclaration d'exportation indiquant l'âge des animaux, pour les animaux nés après le 1er janvier 1998, et, pour les veaux, sauf en cas d'application de l'article 79, paragraphe 4, le poids vif, qui ne peut dépasser 300 kilogrammes,

iv) la preuve de la sortie du territoire douanier de la Communauté, apportée de la même manière que pour les restitutions à l'exportation.

L'État membre peut prévoir que la transmission des informations visées au quatrième alinéa, points a) et b), se fait par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs organismes agréés par lui, cette transmission pouvant être effectuée par voie électronique.

L'État membre procède à des contrôles réguliers et inopinés portant sur l'exactitude des attestations ou documents délivrés ainsi que, le cas échéant, des informations visées au quatrième alinéa.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent prévoir que les informations relatives à l'abattage des animaux qui ont été enregistrées dans les bases de données informatisées visées à l'article 3, point b), du règlement (CE) no 1760/2000, transmises par les abattoirs à l'autorité compétente, sont considérées comme des demandes de prime à l'abattage au nom des agriculteurs, pour autant que ces bases de données offrent, à la satisfaction de l'État membre, des garanties suffisantes quant à l'exactitude des données qu'elles contiennent en vue de l'application du régime de prime à l'abattage et, le cas échéant, du paiement de la prime spéciale lors de l'abattage.

Toutefois, les États membres peuvent prévoir qu'une demande est nécessaire. Dans ce cas, ils peuvent déterminer quels types de données doivent accompagner la demande.

Les États membres qui choisissent d'appliquer le présent paragraphe informent la Commission de toute modification ultérieure avant de la mettre en œuvre.

Ils s'assurent que les données mises à disposition de l'organisme payeur comportent toutes les informations nécessaires au paiement de la prime à l'abattage, en particulier:

a) les types et nombre d'animaux visés à l'article 116, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 abattus au cours de l'année considérée;

b) les données relatives au respect des conditions d'âge et de poids de la carcasse des animaux visées audit article et de la période de rétention visée à l'article 80 du présent règlement;

c) le cas échéant, les données nécessaires au paiement de la prime spéciale lors de l'abattage.

3.  Pour les animaux ayant fait l'objet d'un échange intracommunautaire après la période de rétention visée à l'article 80, même si l'État membre où a eu lieu l'abattage a choisi d'appliquer la dérogation prévue au paragraphe 2 du présent article, l'abattoir établit le document visé au paragraphe 1, quatrième alinéa, point a), du présent article.

Toutefois, si leurs systèmes informatiques d'échanges de données sont compatibles, deux États membres peuvent convenir d'appliquer entre eux le paragraphe 2.

Les États membres se prêtent mutuellement assistance en vue d'assurer un contrôle efficace de l'authenticité des documents transmis et/ou de l'exactitude des données échangées. À cette fin, l'État membre dans lequel le paiement est effectué transmet régulièrement à l'État membre dans lequel l'abattage a lieu un récapitulatif, regroupé par abattoir, des certificats d'abattage (ou des informations en tenant lieu) reçus en provenance de ce dernier État membre.

Article 79

Poids et présentation de la carcasse

1.  Aux fins de l'application de l'article 116, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 73/2009, la carcasse de veau est présentée après dépouillement, éviscération et saignée, sans la tête et sans les pieds, mais avec le foie, les rognons et la graisse de rognons.

2.  Le poids à prendre en considération est celui de la carcasse après refroidissement, ou celui de la carcasse constaté à chaud, le plus rapidement possible après l'abattage, diminué de 2 %.

3.  Au cas où la carcasse est présentée sans le foie, les rognons et/ou la graisse de rognons, le poids de celle-ci est augmenté de:

a) 3,5 kilogrammes pour le foie;

b) 0,5 kilogramme pour les rognons;

c) 3,5 kilogrammes pour la graisse de rognons.

4.  L'État membre peut prévoir que, si un veau est âgé de moins de six mois au moment de l'abattage ou de l'exportation, la condition de poids visée à l'article 116, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 73/2009 est réputée respectée.

Dans le cas où le poids de la carcasse ne peut pas être déterminé dans l'abattoir, la condition de poids visée à l'article 116, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 73/2009 est réputée respectée si le poids vif ne dépasse pas 300 kilogrammes.

Article 80

Période de rétention

1.  La prime à l'abattage est versée à l'agriculteur qui a détenu l'animal pendant une période de rétention minimale de deux mois se terminant moins d'un mois avant l'abattage ou se terminant moins de deux mois avant l'exportation.

2.  Pour les veaux abattus avant l'âge de trois mois, la période de rétention est d'un mois.

Article 81

Plafonds nationaux

1.  Les plafonds nationaux visés à l'article 116, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 73/2009 sont établis à l'annexe VI du présent règlement.

2.  Au cas où l'application de la réduction proportionnelle prévue à l'article 116, paragraphe 4, du règlement (CE) no 73/2009 conduit à un nombre non entier d'animaux admissibles, il est octroyé pour la partie décimale une fraction correspondante du montant unitaire de la prime. À cet égard, il n'est tenu compte que de la première décimale.



Section 5

Dispositions générales

Article 82

Paiement d’avances

1.  Conformément à l'article 29, paragraphe 4, point a), du règlement (CE) no 73/2009, sur la base des résultats des contrôles administratifs et des contrôles sur place, l'autorité compétente verse à l'agriculteur, pour le nombre d'animaux jugés admissibles au bénéfice de l'aide, une avance d'un montant égal à 60 % du montant de la prime spéciale, de la prime à la vache allaitante et de la prime à l'abattage.

Pour la prime spéciale, le régime spécial pour les génisses visé à l'article 74 et la prime à l'abattage, le pourcentage de l'avance peut être réduit par l'État membre, sans qu'il puisse être inférieur à 40 %.

L'avance ne peut être versée qu'à partir du 16 octobre de l'année civile au titre de laquelle la prime est demandée.

2.  Le versement définitif de la prime porte sur un montant égal à la différence entre l’avance payée et le montant de la prime auquel l'agriculteur a droit.

Article 83

Année d'imputation

1.  La date de dépôt de la demande constitue le fait générateur permettant de déterminer l’année d’imputation des animaux faisant l’objet des régimes de prime spéciale et de prime à la vache allaitante, ainsi que le nombre d’unités de gros bétail (UGB) à retenir pour le calcul du facteur de densité.

Toutefois, si la prime spéciale est octroyée conformément à l'article 56, le montant applicable de la prime est celui valable le 31 décembre de l'année au cours de laquelle l'abattage ou l'exportation a eu lieu dans les cas suivants:

a) si l'animal a été abattu ou exporté au plus tard le 31 décembre;

b) si la demande de prime pour cet animal est déposée après cette date.

2.  En ce qui concerne la prime à l'abattage, pour l'application du taux de l'aide et pour le calcul de la réduction proportionnelle conformément à l'article 81, l'année d'imputation est l'année d'abattage ou d'exportation.

Article 84

Sanctions pour utilisation ou détention illégales de certaines substances ou produits

Pour les cas de récidive concernant l'utilisation ou la détention illégales de substances ou de produits non autorisés par la réglementation communautaire pertinente dans le secteur vétérinaire, les États membres déterminent en fonction de la gravité de l'infraction, la durée de la période d'exclusion du bénéfice des régimes d'aide conformément à l'article 119, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 73/2009.

Article 85

Détermination du quota de lait individuel

Jusqu’à la fin de la septième période consécutive visée à l’article 66 du règlement (CE) no 1234/2007, par dérogation aux dates fixées à l’article 62, paragraphe 1, point a), du présent règlement, un État membre peut décider que, dans le cas de producteurs laitiers qui libèrent ou reprennent, en tout ou en partie, des quotas individuels avec effet respectivement au 31 mars ou au 1er avril, conformément à l’article 65, points i) et k), du règlement (CE) no 1234/2007, ou en application de dispositions nationales adoptées aux fins de la mise en œuvre des articles 73 à 75 dudit règlement, le 1er avril est la date à laquelle doivent être déterminés le quota individuel maximal de lait disponible permettant de prétendre à la prime à la vache allaitante et le nombre maximal de vaches allaitantes.

Article 86

Détermination des périodes de rétention

Le dernier jour des périodes de rétention visées à l'article 53, à l'article 57, paragraphe 1, à l'article 61, et à l'article 80 est le jour, ouvrable ou non, qui précède le jour correspondant au même nombre que le jour du début de la période.

Article 87

Identification et enregistrement des animaux

L'obligation d'identification et d'enregistrement des animaux établie à l'article 117 du règlement (CE) no 73/2009 s'applique, pour les animaux nés avant le 1er janvier 1998, selon les modalités prévues par la directive 2008/71/CE du Conseil ( 21 ), sauf dans le cas des animaux faisant l'objet d'échanges intracommunautaires.



TITRE III

RÈGLES SPÉCIFIQUES CONCERNANT LE TITRE V DU RÈGLEMENT (CE) No 73/2009



CHAPITRE 1

Régime de paiement unique à la surface

Article 88

Surface minimale admissible par exploitation

La surface minimale admissible au bénéfice de l'aide par exploitation pour laquelle des paiements peuvent être demandés, prévue à l’article 124, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009, est fixée à l'annexe VII du présent règlement dans les cas où elle dépasse 0,3 hectare.

Article 89

Surfaces agricoles

Les surfaces agricoles aux fins du régime de paiement unique à la surface, telles qu'elles sont prévues à l'article 124, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009, sont fixées à l'annexe VIII du présent règlement.

Article 90

Production de chanvre

Les dispositions relatives aux variétés de chanvre visées à l'article 39, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 et à l'article 10 du règlement (CE) no 1120/2009 s'appliquent mutatis mutandis en ce qui concerne l'admissibilité au bénéfice du régime de paiement unique à la surface.



CHAPITRE 2

Paiements directs nationaux complémentaires

Article 91

Coefficient de réduction

Si, dans un secteur donné, les paiements directs nationaux complémentaires sont supérieurs au niveau maximal autorisé par la Commission conformément à l'article 132, paragraphe 7, du règlement (CE) no 73/2009, le taux des paiements directs nationaux complémentaires du secteur concerné est réduit proportionnellement, par l’application d’un coefficient de réduction.

Article 92

Conditions d'admissibilité

Aux fins de l’article 132, paragraphe 7, point b), du règlement (CE) no 73/2009, la Commission tient compte en particulier des enveloppes financières spécifiques par (sous-)secteur visées à l’article 132, paragraphe 5, dudit règlement et des conditions d'admissibilité relatives au paiement direct correspondant applicables, au moment considéré, dans les États membres autres que les nouveaux États membres visés à l’article 132, paragraphe 2, dudit règlement.

Aux fins de l'article 132 du règlement (CE) no 73/2009 et du présent chapitre, par «paiement direct correspondant applicable, au moment considéré, dans les États membres autres que les nouveaux États membres», on entend tout paiement direct prévu à l'annexe I du règlement (CE) no 73/2009, octroyé au cours de l'année d'application des paiements directs nationaux complémentaires, dont les conditions d'admissibilité sont similaires à celles du paiement direct national complémentaire concerné.

Article 93

Contrôles

Les nouveaux États membres opèrent les contrôles adéquats pour garantir le respect des conditions d'octroi des paiements directs nationaux complémentaires, définies dans l'autorisation donnée par la Commission conformément à l'article 132, paragraphe 7, du règlement (CE) no 73/2009.

Article 94

Rapport annuel

Les nouveaux États membres fournissent, sous forme de rapport, les informations relatives aux mesures de mise en œuvre des paiements directs nationaux complémentaires avant le 30 juin de l'année qui suit cette mise en œuvre. Ledit rapport contient au moins les éléments suivants:

a) tout changement de situation concernant les paiements directs nationaux complémentaires;

b) pour chaque paiement direct national complémentaire, le nombre de bénéficiaires, le montant total de l'aide nationale complémentaire octroyée, le nombre d'hectares, d'animaux ou d'autres unités de paiement concernés;

c) un rapport sur les mesures de contrôle mises en œuvre conformément à l'article 93.

▼M5

Article 94 bis

Les communications visées au présent règlement sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission ( 22 ).

▼B

Article 95

Aide d'État

Les paiements directs nationaux complémentaires versés de manière non conforme à l'autorisation donnée par la Commission, visée à l'article 132, paragraphe 7, du règlement (CE) no 73/2009, sont considérés comme des aides d'État illégales au sens du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil ( 23 ).



TITRE IV

ABROGATIONS, DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 96

Abrogation

1.  Le règlement (CE) no 1973/2004 est abrogé avec effet au 1er janvier 2010.

Il continue toutefois à s'appliquer en ce qui concerne les demandes d'aides au titre de l'année de prime 2009 et des années précédentes.

2.  Les références au règlement (CE) no 1973/2004 doivent s'entendre comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IX.

Article 97

Dispositions transitoires

Par dérogation à l'article 32, paragraphe 2, et à l'article 159, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1973/2004 et en ce qui concerne l'aide aux cultures énergétiques conformément au chapitre 8 et le régime de mise en jachère volontaire conformément au chapitre 16 dudit règlement, la transformation des matières premières récoltées en 2009 intervient à la date établie par l'État membre concerné, laquelle n'est pas postérieure au 31 juillet 2011.

Pour les cultures autres que les cultures annuelles à récolter après 2009, les chapitres 8 et 16 du règlement (CE) no 1973/2004 cessent de s'appliquer en ce qui concerne ces récoltes à partir de 2010 et les garanties constituées conformément à l'article 31, paragraphe 3, et à l'article 158, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1973/2004 sont libérées à une date fixée par l'État membre concerné, laquelle n'est pas postérieure au 31 juillet 2010.

Article 98

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique aux demandes d'aides présentées au titre des périodes de primes commençant le 1er janvier 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

AIDE SPÉCIFIQUE AU RIZ

Calcul du coefficient de réduction visé à l'article 8

1.

Pour déterminer un éventuel dépassement de la superficie de base visé à l'article 76 du règlement (CE) no 73/2009, l'autorité compétente de l'État membre prend en considération, d'une part, les superficies ou sous-superficies de base établies à l'article 75 dudit règlement et, d'autre part, le total des superficies pour lesquelles des demandes d'aide ont été présentées au titre desdites superficies et sous-superficies de base.

2.

Pour l'établissement de la superficie totale pour laquelle des demandes d'aide ont été présentées, il n'est pas tenu compte des demandes ou parties de demandes qu'un contrôle a fait apparaître comme manifestement injustifiées.

3.

Si un dépassement est observé pour certaines superficies ou sous-superficies de base, l'État membre en établit le pourcentage, calculé avec deux décimales, en respectant le délai fixé à l'article 6 du présent règlement. Lorsqu'un dépassement est prévisible, l'État membre en informe immédiatement les producteurs.

4.

Le coefficient de réduction de l'aide spécifique au riz est calculé, conformément à l'article 76 du règlement (CE) no 73/2009, selon la formule suivante:

coefficient de réduction = superficie de référence de la sous-superficie de base divisée par la superficie totale pour laquelle des demandes ont été présentées en ce qui concerne ladite sous-superficie de base.

L'aide spécifique au riz réduite est calculée selon la formule suivante:

aide spécifique au riz réduite = aide spécifique au riz multipliée par le coefficient de réduction.

Ce coefficient de réduction et cette aide spécifique au riz réduite sont calculés pour chaque sous-superficie de base, après la redistribution prévue à l'article 76, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009. Il est procédé à la redistribution au profit des sous-superficies de base pour lesquelles les limites ont été dépassées. La redistribution est opérée proportionnellement aux dépassements constatés dans les sous-superficies de base pour lesquelles les limites ont été dépassées.




ANNEXE II

TEST CONCERNANT L'AMERTUME DES LUPINS, VISÉ À L'ARTICLE 13

À réaliser sur un échantillon de 200 grains prélevés sur 1 kilogramme par lot d'un poids maximal de 20 tonnes.

Le test doit se limiter à la mise en évidence qualitative de grains amers dans l'échantillon. La tolérance pour l'homogénéité est fixée à 1 grain pour 100 grains. La méthode de la coupe des grains d'après Von Sengbusch (1942), Ivanov et Smirnova (1932) et Eggebrecht (1949) est applicable. Les grains secs ou gonflés sont coupés transversalement. Les moitiés de grains sont placées sur un tamis et trempées pendant dix secondes dans une solution iodo-iodurée, puis rincées pendant 5 secondes à l'eau. La surface de coupe des grains amers vire au brun, tandis que celle des grains pauvres en alcaloïdes reste jaune.

Pour la préparation de la solution iodo-iodurée, 14 grammes d'iodure de potassium sont dissous dans le moins d'eau possible, 10 grammes d'iode sont ajoutés et la solution est portée à 1 000 cm3. La solution doit reposer une semaine avant d'être utilisée. Elle est conservée dans des flacons en verre fumé. Le volume initial de cette solution mère est dilué trois à cinq fois avant emploi.




ANNEXE III

ZONES ADMISSIBLES AU BÉNÉFICE DE LA PRIME À LA CHÈVRE

1.

Bulgarie: tout le territoire.

2.

Chypre: tout le territoire.

3.

Portugal: tout le territoire, à l'exception des Açores.

4.

Slovénie: tout le territoire.

5.

Slovaquie: toutes les zones de montagne au sens de l'article 18 du règlement (CE) no 1257/1999.




ANNEXE IV

LISTE DES RACES BOVINES VISÉES À L'ARTICLE 59

 Angler Rotvieh (Angeln) — Rød dansk mælkerace (RMD) — German Red — Lithuanian Red

 Ayrshire

 Armoricaine

 Bretonne pie noire

 Fries-Hollands (FH), Française frisonne pie noire (FFPN), Friesian-Holstein, Holstein, Black and White Friesian, Red and White Friesian, Frisona española, Frisona Italiana, Zwartbonten van België/pie noire de Belgique, Sortbroget dansk mælkerace (SDM), Deutsche Schwarzbunte, Schwarzbunte Milchrasse (SMR), Czarno-biała, Czerwono-biała, Magyar Holstein-Friz, Dutch Black and White, Estonian Holstein, Estonian Native, Estonian Red, British Friesian, črno-bela, German Red and White, Holstein Black and White, Red Holstein

 Groninger Blaarkop

 Guernsey

 Jersey

 Malkeborthorn

 Reggiana

 Valdostana Nera

 Itäsuomenkarja

 Länsisuomenkarja

 Pohjoissuomenkarja




ANNEXE V

RENDEMENT LAITIER MOYEN VISÉ À L'ARTICLE 63



(kilogrammes)

Belgique

6 920

République tchèque

5 682

Estonie

5 608

Espagne

6 500

France

5 550

Chypre

6 559

Lettonie

4 796

Lituanie

4 970

Hongrie

6 666

Autriche

4 650

Pologne

3 913

Portugal

5 100

Slovaquie

5 006




ANNEXE VI

PLAFONDS NATIONAUX POUR LA PRIME À L'ABATTAGE VISÉS À L'ARTICLE 81, PARAGRAPHE 1



 

Gros bovins

Veaux

Belgique

335 935

Espagne

1 982 216

25 629

Portugal

325 093

70 911




ANNEXE VII

SURFACE MINIMALE ADMISSIBLE AU BÉNÉFICE DE L'AIDE PAR EXPLOITATION AUX FINS DU RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE À LA SURFACE



Nouveaux États membres

Surface minimale admissible au bénéfice de l'aide par exploitation visée à l'article 124, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009 (ha)

Bulgarie

1

Toutefois, les exploitations qui comportent au moins 0,5 ha de cultures permanentes peuvent présenter des demandes de paiement

Chypre

0,3

République tchèque

1

Estonie

1

Hongrie

1

Toutefois, les exploitations qui comportent plus de 0,3 ha de vergers ou de vignes peuvent présenter des demandes de paiement

Lettonie

1

Lituanie

1

Pologne

1

Roumanie

1

Slovaquie

1




ANNEXE VIII

SURFACE AGRICOLE AUX FINS DU RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE À LA SURFACE



Nouveaux États membres

Surface agricole aux fins du régime de paiement unique à la surface visée à l'article 124, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 (en milliers d'ha)

Bulgarie

3 492

Chypre

140

République tchèque

3 469

Estonie

800

Hongrie

4 829

Lettonie

1 475

Lituanie

2 574

▼M4

Pologne

14 000

▼B

Roumanie

8 716

▼M1

Slovaquie

1 865

▼B




ANNEXE IX

Tableau de correspondance



Règlement (CE) no 1973/2004

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 5

Article 2, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 3

Article 3

Article 2, paragraphe 5

Article 13

Article 3

Article 4

Article 4

Article 6

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 14

Article 12

Article 7

Article 13

Article 8

Article 14

Article 9

Article 15

Article 15

Article 16

Article 16

Article 17

Article 17

Article 18

Article 19

Article 10

Article 20

Article 11

Article 21

Article 12

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

Article 31

Article 32

Article 33

Article 34

Article 35

Article 36

Article 36 bis

Article 37

Article 38

Article 39

Article 40

Article 41

Article 42

Article 43

Article 44

Article 45

Article 46

Article 18

Article 47

Article 19

Article 48

Article 20

Article 49

Article 21

Article 49 bis

Article 22

Article 50

Article 23

Article 51

Article 52

Article 53

Article 54

Article 55

Article 56

Article 57

Article 58

Article 59

Article 60

Article 61

Article 62

Article 63

Article 64

Article 65

Article 66

Article 67

Article 68

Article 69

Article 70

Article 35

Article 71

Article 36

Article 72

Article 37

Article 73

Article 38

Article 74

Article 39

Article 75

Article 40

Article 76

Article 41

Article 77

Article 42

Article 78

Article 43

Article 79

Article 44

Article 80

Article 45

Article 81

Article 46

Article 82

Article 47

Article 83

Article 48

Article 84

Article 49

Article 85

Article 86

Article 87

Article 50

Article 88

Article 51

Article 89

Article 52

Article 90

Article 53

Article 91

Article 54

Article 92

Article 55

Article 93

Article 56

Article 94

Article 57

Article 95

Article 58

Article 96

Article 97

Article 98

Article 99

Article 59

Article 100

Article 60

Article 101

Article 61

Article 102

Article 62

Article 103

Article 63

Article 104

Article 64

Article 105

Article 65

Article 106

Article 66

Article 107

Article 67

Article 108

Article 68

Article 109

Article 69

Article 110

Article 70

Article 111

Article 71

Article 112

Article 72

Article 113

Article 73

Article 114

Article 74

Article 115

Article 75

Article 116

Article 76

Article 117

Article 118

Article 118 bis

Article 118 ter

Article 118 quater

Article 118 quinquies

Article 119

Article 120

Article 77

Article 121

Article 78

Article 122

Article 79

Article 123

Article 80

Article 124

Article 81

Article 125

Article 126

Article 82

Article 127

Article 83

Article 128

Article 129

Article 84

Article 130

Article 85

Article 130 bis

Article 86

Article 131

Article 132

Article 87

Article 133

Article 134

Article 88

Article 135

Article 89

Article 90

Article 136

Article 137

Article 138

Article 139

Article 91

Article 139 bis

Article 92

Article 140

Article 93

Article 141

Article 94

Article 142

Article 95

Article 142 bis

Article 143

Article 144

Article 145

Article 146

Article 147

Article 148

Article 149

Article 150

Article 151

Article 152

Article 153

Article 154

Article 155

Article 156

Article 157

Article 158

Article 159

Article 160

Article 163

Article 164

Article 165

Article 166

Article 167

Article 168

Article 169

Article 170

Article 171

Article 171 bis

Article 24

Article 171 bis bis

Article 25

Article 171 bis ter

Article 26

Article 171 bis quater

Article 27

Article 171 bis quinquies

Article 28

Article 171 bis sexies

Article 29

Article 171 bis septies

Article 30

Article 171 bis octies

Article 171 bis nonies

Article 171 bis decies

Article 171 ter

Article 171 ter bis

Article 171 ter ter

Article 171 ter quater

Article 171 quater

Article 171 quater bis

Article 171 quater ter

Article 171 quater quater

Article 171 quater quinquies

Article 171 quater sexies

Article 171 quater septies

Article 171 quater octies

Article 171 quater nonies

Article 171 quater decies

Article 171 quater undecies

Article 171 quater duodecies

Article 171 quater terdecies

Article 171 quater quaterdecies

Article 171 quater quindecies

Article 171 quater sexdecies

Article 171 quater septdecies

Article 171 quinquies

Article 31

Article 171 quinquies bis

Article 32

Article 171 quinquies ter

Article 33

Article 171 quinquies quater

Article 34

Article 172

Article 96

Article 97

Article 173

Article 98

Annexe I

Annexe II

Annexe II

Annexe I

Annexes III, IV, V, VI, VII, VIII, IX

Annexe X

Annexe III

Annexes XI, XII, XIII, XIV

Annexe XV

Annexe IV

Annexe XVI

Annexe V

Annexe XVII

Annexe VI

Annexes XVIII, XIX

Annexe XX

Annexe VII

Annexe XXI

Annexe VIII

Annexes XXII-XXX



( 1 ) JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.

( 2 ) JO L 270 du 21.10.2003, p. 1.

( 3 ) JO L 345 du 20.11.2004, p. 1.

( 4 ) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

( 5 ) JO 125 du 11.7.1966, p. 2298/66.

( 6 ) JO 125 du 11.7.1966, p. 2309/66.

( 7 ) JO L 193 du 20.7.2002, p. 74.

( 8 ) JO L 281 du 4.11.1999, p. 30.

( 9 ) JO L 204 du 11.8.2000, p. 1.

( 10 ) Voir page 1 du présent Journal officiel.

( 11 ) Voir page 65 du présent Journal officiel.

( 12 ) JO L 171 du 1.7.2009, p. 6.

( 13 ) JO L 339 du 24.12.2003, p. 36.

( 14 ) JO L 297 du 21.11.1996, p. 29.

( 15 ) JO L 297 du 21.11.1996, p. 49.

( 16 ) JO L 215 du 30.7.1992, p. 85.

( 17 ) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.

( 18 ) JO L 277 du 21.10.2005, p. 1.

( 19 ) JO L 214 du 4.8.2006, p. 1.

( 20 ) JO L 337 du 16.12.2008, p. 3.

( 21 ) JO L 213 du 8.8.2008, p. 31.

( 22 ) JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.

( 23 ) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

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