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Document 02009R1005-20131125

Consolidated text: Règlement (CE) n o  1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (refonte) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1005/2013-11-25

2009R1005 — FR — 25.11.2013 — 002.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

RÈGLEMENT (CE) No 1005/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 septembre 2009

relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone

(refonte)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(JO L 286, 31.10.2009, p.1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

RÈGLEMENT (UE) No 744/2010 DE LA COMMISSION du 18 août 2010

  L 218

2

19.8.2010

►M2

RÈGLEMENT (UE) No 1087/2013 DE LA COMMISSION du 4 novembre 2013

  L 293

28

5.11.2013

►M3

RÈGLEMENT (UE) No 1088/2013 DE LA COMMISSION du 4 novembre 2013

  L 293

29

5.11.2013




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1005/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 septembre 2009

relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone

(refonte)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen ( 1 ),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité ( 2 ),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone ( 3 ) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle. Étant donné que de nouvelles modifications s’imposent, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement.

(2)

Il est établi que des émissions permanentes de substances appauvrissant la couche d’ozone causent des dommages importants à celle-ci. Il est manifeste que les substances qui appauvrissent la couche d’ozone sont présentes en moins grandes concentrations dans l’atmosphère, et les premiers signes d’une reconstitution de l’ozone stratosphérique ont été observés. Toutefois, d’après les prévisions, la reconstitution de la couche d’ozone à son niveau de concentration d’avant 1980 n’interviendra pas avant le milieu du XXI e siècle. L’accroissement du rayonnement UV-B résultant de l’appauvrissement de la couche d’ozone représente donc toujours une menace réelle pour la santé et l’environnement. Par ailleurs, la plupart de ces substances possèdent un fort potentiel de réchauffement de la planète et contribuent à l’augmentation de la température globale. Il est, par conséquent, nécessaire de prendre de nouvelles mesures efficaces afin de protéger la santé humaine et l’environnement contre les effets néfastes résultant de telles émissions et de ne pas risquer de retarder davantage la reconstitution de la couche d’ozone.

(3)

Consciente des ses responsabilités en matière d’environnement et de commerce, la Communauté, par la décision 88/540/CEE du Conseil ( 4 ), est devenue partie à la convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone et au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (ci-après dénommé «protocole»).

(4)

Parmi les substances qui appauvrissent la couche d’ozone, plusieurs sont des gaz à effet de serre, mais elles ne relèvent pas de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et de son protocole de Kyoto, car le protocole est censé éliminer progressivement les substances qui appauvrissent la couche d’ozone. Malgré les progrès réalisés grâce au protocole, l’élimination progressive de ces substances n’est pas encore achevée au sein de l’Union européenne et dans le monde, sans oublier qu’à l’heure actuelle, de nombreux produits de remplacement des substances qui appauvrissent la couche d’ozone ont un fort potentiel de réchauffement planétaire. Il est donc nécessaire de réduire et de mettre un terme à la production et l’utilisation des substances qui appauvrissent la couche d’ozone lorsque des solutions de remplacement techniquement réalisables à faible potentiel de réchauffement planétaire sont disponibles.

(5)

Des mesures supplémentaires de protection de la couche d’ozone ont été adoptées par les parties au protocole, en dernier lieu lors de leurs réunions à Montréal en septembre 2007 et à Doha en novembre 2008. Le respect des engagements pris par la Communauté au titre du protocole exige de prendre des mesures au niveau communautaire, en vue notamment de mettre en œuvre le calendrier d’élimination accélérée des hydrochlorofluorocarbures, en tenant dûment compte des risques liés à l’introduction de produits de remplacement à fort potentiel de réchauffement planétaire.

(6)

Faisant suite aux préoccupations formulées par le groupe de l’évaluation scientifique dans son rapport de 2006 au sujet de l’accélération de la production et de la consommation des hydrochlorofluorocarbures dans les pays en développement, les parties au protocole ont adopté, lors de leur dix-neuvième réunion, en 2007, la décision XIX/6 prévoyant un calendrier d’élimination accélérée des hydrochlorofluorocarbures. En raison de cette décision, il convient d’avancer la date d’arrêt de la production à 2020 au lieu de 2025.

(7)

En vertu du règlement (CE) no 2037/2000, les hydrochlorofluorocarbures vierges ne pourront plus être utilisés pour la maintenance ou l’entretien des équipements de réfrigération et de conditionnement d’air à compter de 2010. Afin de réduire au minimum le risque d’utilisation illicite d’hydrochlorofluorocarbures vierges au lieu de substances recyclées ou régénérées, il convient de n’autoriser que les matières régénérées ou recyclées pour les opérations de maintenance ou d’entretien. La revente des hydrochlorofluorocarbures recyclés devrait être interdite, et les hydrochlorofluorocarbures recyclés ne devraient être utilisés que lorsqu’ils ont été récupérés sur de tels équipements et uniquement par l’entreprise qui a effectué ou commandé la récupération. Pour des raisons de cohérence, il convient d’appliquer également cette dérogation aux équipements de pompes à chaleur.

(8)

Compte tenu de la large diffusion de technologies et de substituts permettant le remplacement des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, il convient dans certains cas de prévoir des mesures de contrôle plus strictes que celles prévues par le règlement (CE) no 2037/2000 et par le protocole.

(9)

En vertu du règlement (CE) no 2037/2000, la production et la mise sur le marché de chlorofluorocarbures, d’autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés, de halons, de tétrachlorure de carbone, de trichloro-1,1,1-éthane, d’hydrobromofluorocarbures, de bromochlorométhane et de bromure de méthyle ont cessé et la mise sur le marché de ces substances et des produits et équipements qui en contiennent sont donc interdites. Il convient dès lors de généraliser progressivement l’interdiction de l’utilisation de ces substances pour la maintenance ou l’entretien de tels équipements.

(10)

Même après l’élimination des substances réglementées, il convient que la Commission, sous certaines conditions, accorde des dérogations en vue d’utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse. En particulier, la décision X/14 des parties au protocole établit des critères pour l’octroi de dérogations concernant ces utilisations. Il convient d’habiliter la Commission à fixer des conditions pour les utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse. Afin d’éviter une augmentation des quantités utilisées à ces fins, il importe que les producteurs et les importateurs ne soient pas autorisés à augmenter considérablement les quantités mises sur le marché. Il y a lieu d’intégrer dans le présent règlement les conditions spécifiques qui ont été décidées par les parties pour la mise sur le marché des substances destinées à ces utilisations, afin d’assurer le respect de ces conditions.

(11)

La disponibilité de produits de remplacement du bromure de méthyle s’est traduite par des réductions plus substantielles de sa production et de sa consommation par rapport à ce qui est prévu dans le protocole, ainsi que par la décision 2008/753/CE de la Commission du 18 septembre 2008 concernant la non-inscription du bromure de méthyle à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance ( 5 ) et par la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides ( 6 ). Il convient de mettre un terme aux dérogations pour utilisations essentielles du bromure de méthyle, tout en maintenant la possibilité provisoire d’accorder des dérogations dans les situations d’urgence, comme la prolifération inattendue de certains parasites ou maladies, dans lesquelles une telle utilisation est autorisée en vertu de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ( 7 ) et de la directive 98/8/CE. Il convient, en pareil cas, de spécifier des mesures pour réduire les émissions au minimum, notamment, pour la fumigation des sols, l’utilisation de films pratiquement imperméables.

(12)

Compte tenu du règlement (CE) no 2032/2003 de la Commission du 4 novembre 2003 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides ( 8 ) qui a interdit l’utilisation du bromure de méthyle en tant que produit biocide à compter du 1er septembre 2006 et de la décision 2008/753/CE qui interdit l’utilisation du bromure de méthyle en tant que produit phytopharmaceutique à partir du 18 mars 2010 au plus tard, l’utilisation du bromure de méthyle pour les applications de quarantaine et les applications préalables à l’expédition devrait être également interdite à partir du 18 mars 2010 au plus tard.

(13)

Le protocole énonce dans son article 2 F, paragraphe 7, que les parties s’efforcent de veiller à ce que l’emploi d’hydrochlorofluorocarbures soit limité aux utilisations pour lesquelles il n’existe aucune autre substance ou technique mieux adaptée à l’environnement. Étant donné les technologies alternatives et de remplacement disponibles, il est possible de restreindre davantage la mise sur le marché et l’utilisation des hydrochlorofluorocarbures ainsi que des produits et équipements qui en contiennent ou qui en sont tributaires. La décision VI/13 des parties au protocole prévoit que, dans l’évaluation des produits de remplacement des hydrochlorofluorocarbures, il convient de tenir compte de facteurs tels que le potentiel d’appauvrissement de l’ozone, le rendement énergétique, le potentiel d’inflammabilité, la toxicité, le potentiel de réchauffement de la planète, et des incidences éventuelles sur l’utilisation et l’élimination effectives des chlorofluorocarbures et des halons. Les parties ont déclaré dans cette décision que les mesures de réglementation concernant les hydrochlorofluorocarbures au titre du protocole devraient être considérablement renforcées pour protéger la couche d’ozone et pour refléter la disponibilité de produits de remplacement.

(14)

Il convient d’étendre les mesures concernant les produits et équipements contenant des substances réglementées aux produits et équipements qui sont tributaires de ces substances, afin d’éviter le contournement des restrictions prévues par le présent règlement. Le fait d’inclure dans le champ d’application de ces mesures les produits et équipements dont la conception, l’utilisation ou le bon fonctionnement nécessite la présence de substances réglementées élimine la possibilité de mettre sur le marché, d’importer ou d’exporter des produits ou équipements qui ne contiennent pas de substances réglementées à ce stade, mais qui devront être réalimentés ultérieurement. En outre, il y a lieu de supprimer les dérogations accordées pour les produits et équipements fabriqués avant l’entrée en vigueur des mesures de réglementation, car elles n’ont plus lieu d’être et pourraient constituer un risque de mise sur le marché ou de commerce illicites.

(15)

Il convient de ne pas importer de substances réglementées ni de produits ou équipements qui en contiennent ou qui en sont tributaires en provenance d’États non parties au protocole. De surcroît, il y a lieu d’interdire l’exportation des produits et équipements qui contiennent des hydrochlorofluorocarbures ou qui sont tributaires de ces substances, après l’entrée en vigueur d’une interdiction d’utilisation de ces produits et équipements, ou de substances réglementées aux fins de la maintenance ou de l’entretien dans la Communauté, afin d’éviter la constitution de réserves de ces substances dans les pays ne disposant pas de capacités de destruction suffisantes.

(16)

Le système d’autorisation concernant les substances réglementées inclut l’autorisation des exportations de ces substances, afin d’améliorer la surveillance et la réglementation du commerce des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et de permettre l’échange d’informations entre les parties. Il y a lieu d’étendre ledit système aux produits et équipements qui contiennent des substances réglementées ou qui sont tributaires de ces substances.

(17)

Afin d’améliorer la surveillance et la réglementation du commerce, il convient que l’autorisation couvre non seulement l’introduction des marchandises sur le territoire douanier en vue de leur mise en libre pratique dans la Communauté, mais aussi leur introduction au titre d’autres régimes douaniers ou pour certaines destinations douanières. Le transit par le territoire douanier de la Communauté, le stockage temporaire, l’entrepôt douanier et la procédure de zone franche devraient rester possibles sans autorisation, afin de ne pas faire peser de charges inutiles sur les opérateurs et les autorités douanières. Le transport à destination ou en provenance du territoire d’un État membre qui est situé hors du territoire douanier de la Communauté ou qui n’est pas couvert par le présent règlement, mais qui est couvert par la ratification du protocole par l’État membre, ne devrait pas entraîner de charges inutiles pour les États membres en matière de licences et de communication de données, pour autant que les exigences du présent règlement et du protocole soient respectées.

(18)

Il convient que, préalablement à la délivrance de licences d’importation ou d’exportation, la Commission puisse vérifier, auprès des autorités compétentes du pays tiers concerné, que la transaction envisagée est conforme aux exigences applicables dans ce pays, afin d’éviter le commerce illicite et indésirable.

(19)

La directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses ( 9 ) et la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses ( 10 ), ainsi que le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges ( 11 ) prévoient l’étiquetage des substances classées en tant que substances appauvrissant la couche d’ozone et l’étiquetage des mélanges contenant ces substances. Étant donné que les substances appauvrissant la couche d’ozone produites en vue de leur utilisation comme intermédiaires de synthèse, agents de fabrication, en laboratoire et à des fins d’analyse, peuvent être mises en libre pratique dans la Communauté, il convient de les distinguer des substances qui sont produites à d’autres fins, afin d’éviter tout détournement de substances réglementées censées servir d’intermédiaires de synthèse, d’agents de fabrication ou en laboratoire et à des fins d’analyse aux fins d’autres utilisations qui sont réglementées par le présent règlement. De surcroît, afin d’informer les utilisateurs finals et de faciliter le contrôle de l’application du présent règlement, il convient que les produits et équipements qui contiennent de telles substances ou qui en sont tributaires soient également étiquetés lors de la maintenance ou de l’entretien.

(20)

Afin de réduire les émissions de substances réglementées dans l’atmosphère, il y a lieu de prendre des mesures en vue de la récupération des substances réglementées utilisées et de la prévention des fuites de substances réglementées.

(21)

Le protocole fait obligation de communiquer des données concernant le commerce des substances appauvrissant la couche d’ozone. Il convient par conséquent d’imposer aux producteurs, aux importateurs et aux exportateurs de substances réglementées de communiquer des données annuelles. Afin de permettre à la Commission de rationaliser les procédures en matière d’informations à communiquer pour se conformer au protocole et d’éviter ce faisant les doubles emplois, il convient que les installations de destruction rendent aussi directement compte à la Commission. Pour assurer le respect des obligations en matière d’informations à communiquer qui sont imposées par le protocole et améliorer leur application pratique, il importe que la Commission soit habilitée à modifier les exigences applicables aux États membres et aux entreprises dans ce domaine. Étant donné qu’il est prévu que soient développés des instruments de communication des données via l’internet, la Commission devrait élaborer, selon les besoins, des mesures visant à adapter les exigences applicables en la matière dès que les outils pertinents sont mis en place.

(22)

La protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les États membres est régie par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ( 12 ) et la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par la Commission est régie par le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données ( 13 ), en particulier pour les exigences relatives à la confidentialité et à la sécurité du traitement, le transfert des données personnelles de la Commission aux États membres, la licéité du traitement et les droits des personnes concernées à l’information, ainsi qu’à l’accès à leurs données personnelles et à la rectification de celles-ci.

(23)

Il convient que les États membres effectuent des inspections en prenant une approche fondée sur les risques afin d’assurer le respect de toutes les dispositions du présent règlement et donc, en ciblant les activités qui présentent le risque le plus élevé de commerce illicite ou d’émission de substances réglementées. Les États membres devraient trouver des éléments d’orientation pour mener des inspections dans la recommandation 2001/331/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 prévoyant des critères minimaux applicables aux inspections environnementales dans les États membres ( 14 ).

(24)

Étant donné les innovations continuelles dans les secteurs couverts par le présent règlement, la Commission devrait réviser régulièrement le présent règlement et présenter le cas échéant des propositions, en particulier concernant les exemptions et dérogations prévues, lorsque des substituts techniquement et économiquement acceptables à l’utilisation de substances réglementées sont disponibles, afin de renforcer davantage la protection de la couche d’ozone et réduire parallèlement les émissions de gaz à effet de serre. Afin d’assurer le respect du protocole, il convient d’habiliter la Commission à aligner les annexes du présent règlement sur les décisions des parties, en particulier celles qui concernent les méthodes de destruction approuvées, les conditions de mise sur le marché des substances réglementées pour des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse, et les procédés dans lesquels des substances réglementées peuvent être utilisées comme agents de fabrication.

(25)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission ( 15 ).

(26)

Il convient en particulier d’habiliter la Commission à déterminer le format et le contenu des étiquettes prévues pour les substances réglementées produites, mises sur le marché ou destinées à être utilisées comme intermédiaires de synthèse, agents de fabrication, en laboratoire et à des fins d’analyse, à modifier l’annexe III concernant les procédés dans lesquels les substances réglementées peuvent être utilisées comme agents de fabrication, à modifier la quantité maximale de substances réglementées qui peut être utilisée ou émise lorsque lesdites substances sont utilisées comme agents de fabrication, à modifier l’annexe V relative aux conditions à respecter pour la mise sur le marché et la distribution des substances réglementées destinées aux utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse, à définir un mécanisme pour l’attribution de quotas pour les substances réglementées destinées aux utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse, à modifier l’annexe VI, à adopter des modifications et à fixer des délais pour l’élimination des utilisations critiques des halons, à modifier la liste des indications requises devant être présentées dans une demande de licence, à adopter des mesures supplémentaires de surveillance du commerce des substances réglementées ou des nouvelles substances, ainsi que des produits et équipements qui contiennent des substances réglementées ou qui en sont tributaires, à arrêter des règles applicables à la mise en libre pratique dans la Communauté de produits et d’équipements importés d’États non parties au protocole qui sont fabriqués avec des substances réglementées, à modifier l’annexe VII relative aux techniques de destruction, à établir une liste des produits et équipements pour lesquels la récupération en vue d’une destruction, ou la destruction sans récupération préalable, des substances réglementées qu’ils contiennent devrait être considérée techniquement et économiquement réalisable et dès lors, obligatoire, à adopter des exigences concernant le niveau de qualification minimal du personnel, à établir une liste des techniques et des pratiques à mettre en œuvre par les entreprises afin d’éviter et de réduire au minimum les fuites et les émissions de substances réglementées, à inscrire de nouvelles substances à l’annexe II et à modifier les exigences en matière d’informations à communiquer par les États membres et les entreprises. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(27)

La directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets ( 16 ) et la directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux ( 17 ) prévoient des mesures concernant l’élimination et la valorisation non polluantes des déchets et les contrôles sur les déchets dangereux. Dans ce contexte, une attention particulière devrait être accordée aux substances appauvrissant la couche d’ozone présentes dans les déchets de construction et de démolition et dans les équipements visés par la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) ( 18 ). En vertu du protocole, seules les techniques approuvées par les parties peuvent être utilisées en vue de la destruction de substances réglementées. Il y a donc lieu d’incorporer les décisions correspondantes des parties dans le présent règlement afin de garantir que ces techniques sont les seules appliquées, à condition que leur application soit compatible avec la législation communautaire et nationale en matière de déchets.

(28)

Il convient de mettre en place un mécanisme flexible visant à instaurer des obligations de déclaration au sujet des substances désignées en tant que substances appauvrissant la couche d’ozone, pour permettre l’évaluation de l’ampleur des effets de ces substances sur l’environnement, et pour que les nouvelles substances dont on a constaté qu’elles avaient un potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone non négligeable fassent l’objet de mesures de contrôle. Dans ce contexte, une attention particulière devrait être accordée au rôle des substances à très faible durée de vie, en s’appuyant notamment sur l’étude d’évaluation menée en 2006 par le Programme des Nations unies pour l’environnement et l’Organisation météorologique mondiale (PNUE/OMM) qui a établi que le potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone de ces substances était plus important que ce que l’on pensait auparavant.

(29)

Les États membres devraient déterminer le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prendre toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues devraient être effectives, proportionnées et dissuasives.

(30)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir assurer le respect des obligations de la Communauté en tant que partie au protocole et répondre à un problème environnemental transfrontière ayant une incidence globale, tout en surveillant le commerce intracommunautaire et extérieur des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et des produits et équipements qui contiennent des substances réglementées ou qui sont tributaires de ces substances, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement énonce les règles relatives à la production, à l’importation, à l’exportation, à la mise sur le marché, à l’utilisation, à la récupération, au recyclage, à la régénération et à la destruction des substances qui appauvrissent la couche d’ozone ainsi qu’aux informations à communiquer sur ces substances, et à l’importation, à l’exportation, à la mise sur le marché et à l’utilisation de produits et équipements qui contiennent ces substances ou qui en sont tributaires.

Article 2

Champ d’application

Le présent règlement s’applique aux substances réglementées, aux nouvelles substances et aux produits et équipements qui contiennent ces substances ou qui en sont tributaires.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «protocole»: le protocole de Montréal de 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, tel que modifié et adapté en dernier lieu;

2) «partie»: toute partie au protocole;

3) «État non partie au protocole»: tout État ou toute organisation d’intégration économique régionale qui, pour une substance réglementée donnée, n’a pas accepté d’être lié par les dispositions du protocole applicables à cette substance;

4) «substances réglementées»: les substances énumérées à l’annexe I, y compris leurs isomères, qu’elles se présentent isolément ou dans un mélange, et qu’elles soient vierges, récupérées, recyclées ou régénérées;

5) «chlorofluorocarbures»: les substances réglementées énumérées dans le groupe I de l’annexe I, y compris leurs isomères;

6) «halons»: les substances réglementées énumérées dans le groupe III de l’annexe I, y compris leurs isomères;

7) «tétrachlorure de carbone»: la substance réglementée mentionnée dans le groupe IV de l’annexe I;

8) «bromure de méthyle»: la substance réglementée mentionnée dans le groupe VI de l’annexe I;

9) «hydrochlorofluorocarbures»: les substances réglementées énumérées dans le groupe VIII de l’annexe I, y compris leurs isomères;

10) «nouvelles substances»: les substances énumérées sur la liste figurant à l’annexe II, qu’elles se présentent isolément ou dans un mélange, et qu’elles soient vierges, récupérées, recyclées ou régénérées;

11) «intermédiaire de synthèse»: toute substance réglementée ou nouvelle substance qui subit une transformation chimique par un procédé dans le cadre duquel elle est entièrement convertie à partir de sa composition originale et dont les émissions sont négligeables;

12) «agent de fabrication»: toute substance réglementée utilisée comme agent chimique de fabrication dans les applications figurant sur la liste de l’annexe III;

13) «producteur»: toute personne physique ou morale produisant des substances réglementées ou des nouvelles substances dans la Communauté;

14) «production»: la quantité de substances réglementées ou de nouvelles substances produites, y compris la quantité produite, intentionnellement ou non, en tant que sous-produit, sauf si ledit sous-produit est détruit dans le cadre du processus de fabrication ou à la suite d’une procédure consignée par écrit garantissant le respect du présent règlement et de la législation communautaire et nationale en matière de déchets. La quantité récupérée, recyclée ou régénérée ne doit pas être considérée comme faisant partie de la «production», pas plus que toute quantité insignifiante inévitablement intégrée dans les produits à l’état de traces ou émise durant la fabrication;

15) «potentiel d’appauvrissement de la couche d»ozone «ou PACO: le chiffre indiqué à l’annexe I et à l’annexe II, représentant l’effet potentiel de chaque substance réglementée ou nouvelle substance sur la couche d»ozone;

16) «niveau calculé»: une quantité obtenue en multipliant la quantité de chaque substance réglementée par son potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone et en additionnant, pour chacun des groupes des substances réglementées mentionnés à l’annexe I considéré séparément, les chiffres qui en résultent;

17) «rationalisation industrielle»: le transfert, soit entre des parties au protocole, soit au sein d’un État membre, de tout ou partie du niveau calculé de production d’un producteur à un autre, dans le but d’optimiser le rendement économique ou de faire face à une insuffisance prévue de l’approvisionnement du fait de fermetures d’usines;

18) «importation»: toute entrée de substances, produits et équipements couverts par le présent règlement sur le territoire douanier de la Communauté, pour autant que le territoire soit couvert par la ratification du protocole par un État membre et que le présent règlement s’y applique;

19) «exportation»: la sortie du territoire douanier de la Communauté, à condition que le territoire soit couvert par la ratification du protocole par un État membre et par le présent règlement, de substances, produits et équipements couverts par le présent règlement et qui ont le statut de marchandises communautaires, ou la réexportation de substances, produits et équipement visés par le présent règlement s’ils ont le statut de marchandises non communautaires;

20) «mise sur le marché»: la fourniture à des tiers ou la mise à leur disposition dans la Communauté, à titre onéreux ou gratuit, y compris la mise en libre pratique dans la Communauté au sens du règlement (CE) no 450/2008. En ce qui concerne les produits et équipements faisant partie de biens immobiliers ou de moyens de transport, la mise sur le marché ne vise que la fourniture ou la mise à disposition dans la Communauté pour la première fois;

21) «utilisation»: l’utilisation de substances réglementées ou de nouvelles substances dans la production, la maintenance ou l’entretien, y compris la recharge, de produits et d’équipements, ou dans d’autres procédés;

22) «pompe à chaleur»: un dispositif ou une installation qui puise de la chaleur à basses températures dans l’air, l’eau ou la terre pour fournir de la chaleur;

23) «récupération»: la collecte et le stockage de substances réglementées provenant de produits et d’équipements ou de récipients, pendant leur maintenance ou leur entretien ou avant leur élimination;

24) «recyclage»: la réutilisation d’une substance réglementée récupérée à la suite d’une opération de nettoyage de base;

25) «régénération»: le retraitement d’une substance réglementée récupérée afin de présenter des performances équivalentes à celles d’une substance vierge, compte tenu de l’usage prévu;

26) «entreprise»: toute personne physique ou morale qui:

a) produit, récupère, recycle, régénère, utilise, ou détruit des substances réglementées ou de nouvelles substances,

b) importe des substances de cette nature,

c) exporte des substances de cette nature,

d) met des substances de cette nature sur le marché, ou

e) exploite des équipements de réfrigération, de climatisation ou des pompes à chaleur ou des systèmes de protection contre l’incendie qui contiennent des substances réglementées;

27) «applications de quarantaine»: les traitements qui visent à empêcher l’introduction, l’acclimatation ou la prolifération d’organismes nuisibles soumis à quarantaine (y compris de maladies) ou à assurer leur contrôle officiel, étant entendu que:

 le contrôle officiel est celui effectué ou autorisé par une autorité nationale de protection des plantes, des animaux ou de l’environnement ou une autorité sanitaire,

 les organismes nuisibles soumis à quarantaine sont des organismes qui sont susceptibles de revêtir de l’importance en raison de la menace qu’ils font peser sur les zones considérées où ils n’ont pas encore été introduits ou bien où ils se trouvent mais ne sont pas répandus et qui sont soumis à un contrôle officiel;

28) «applications préalables à l'expédition»: les traitements, autres que les applications de quarantaine, appliqués pas plus de vingt et un jours avant l’exportation, afin de répondre aux exigences officielles du pays importateur ou aux exigences officielles du pays exportateur en vigueur avant le 7 décembre 1995. Les exigences officielles sont celles qui sont mises en œuvre ou autorisées par une autorité nationale de protection des plantes, des animaux, de l’environnement ou de la santé, ou par une autorité responsable des produits stockés;

29) «produits et équipements tributaires de substances réglementées»: les produits et équipements qui ne peuvent fonctionner sans substances réglementées, hormis les produits et équipements utilisés à des fins de production, de transformation, de récupération, de recyclage, de régénération ou de destruction de substances réglementées;

30) «substances vierges»: les substances qui n’ont pas été utilisées antérieurement;

31) «produits et équipements»: tous les produits et équipements, à l’exception des récipients utilisés pour le transport et le stockage de substances réglementées.



CHAPITRE II

INTERDICTIONS

Article 4

Production de substances réglementées

La production de substances réglementées est interdite.

Article 5

Mise sur le marché et utilisation de substances réglementées

1.  La mise sur le marché et l’utilisation de substances réglementées est interdite.

2.  Les substances réglementées ne sont pas mises sur le marché dans des récipients non réutilisables, sauf pour des utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse visées à l’article 10 et à l’article 11, paragraphe 2.

3.  Le présent article ne s’applique pas aux substances réglementées contenues dans des produits et équipements.

Article 6

Mise sur le marché de produits et d’équipements contenant des substances réglementées ou tributaires de ces substances

1.  La mise sur le marché de produits et d’équipements qui contiennent des substances réglementées ou qui sont tributaires de ces substances est interdite, à l’exception des produits et des équipements pour lesquels l’utilisation de substances réglementées est autorisée en application de l’article 10, de l’article 11, paragraphe 2, ou de l’article 13, ou a été autorisée sur la base de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2037/2000.

2.  Sauf pour les utilisations visées à l’article 13, paragraphe 1, les systèmes de protection contre les incendies et les extincteurs contenant des halons sont interdits et mis hors service.



CHAPITRE III

EXEMPTIONS ET DÉROGATIONS

Article 7

Production, mise sur le marché et utilisation des substances réglementées en tant qu’intermédiaires de synthèse

1.  Par dérogation aux articles 4 et 5, des substances réglementées peuvent être produites, mises sur le marché et utilisées en tant qu’intermédiaires de synthèse.

2.  Les substances réglementées produites ou mises sur le marché en tant qu’intermédiaires de synthèse peuvent uniquement être utilisées en tant que tels. À compter du 1er juillet 2010, les récipients qui renferment de telles substances sont munis d’une étiquette indiquant clairement que la substance peut uniquement être utilisée comme intermédiaire de synthèse. Lorsque de telles substances sont soumises à une obligation d’étiquetage en vertu de la directive 67/548/CEE, de la directive 1999/45/CE ou du règlement (CE) no 1272/2008, une telle indication est mentionnée sur l’étiquette visée dans lesdites directives ou dans les informations supplémentaires figurant sur l’étiquette visées à l’article 25, paragraphe 3, dudit règlement.

La Commission peut déterminer le format et le contenu de l’étiquette à utiliser. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 25, paragraphe 3.

Article 8

Production, mise sur le marché et utilisation de substances réglementées en tant qu’agents de fabrication

1.  Par dérogation aux articles 4 et 5, des substances réglementées peuvent être produites, mises sur le marché et utilisées en tant qu’agents de fabrication.

2.  Les substances réglementées peuvent uniquement être utilisées comme agents de fabrication dans les installations existantes au 1er septembre 1997, et dont les émissions sont négligeables.

3.  Les substances réglementées produites ou mises sur le marché en tant qu’agents de fabrication peuvent uniquement être utilisées en tant que tels. À compter du 1er juillet 2010, les récipients qui renferment de telles substances sont munis d’une étiquette indiquant clairement que lesdites substances peuvent uniquement être utilisées comme agents de fabrication. Lorsque de telles substances sont soumises à une obligation d’étiquetage en vertu de la directive 67/548/CEE, de la directive 1999/45/CE ou du règlement (CE) no 1272/2008, une telle indication est mentionnée sur l’étiquette visée dans lesdites directives ou dans les informations supplémentaires figurant sur l’étiquette visées à l’article 25, paragraphe 3, dudit règlement.

La Commission peut déterminer le format et le contenu de l’étiquette à utiliser. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 25, paragraphe 3.

4.  La Commission établit, le cas échéant, conformément à la procédure de gestion visée à l’article 25, paragraphe 2, une liste des entreprises autorisées à utiliser des substances réglementées comme agents de fabrication, qui précise les quantités maximales pouvant être utilisées pour la composition ou consommées comme agents de fabrication et les niveaux d’émission maximaux pour chacune des entreprises concernées.

La quantité maximale de substances réglementées pouvant être utilisées comme agents de fabrication au sein de la Communauté n’excède pas 1 083 tonnes métriques par an.

La quantité maximale de substances réglementées pouvant être émises par des utilisations comme agents de fabrication au sein de la Communauté n’excède pas 17 tonnes métriques par an.

5.  En fonction de nouvelles informations ou des progrès techniques ou de décisions prises par les parties, la Commission peut, le cas échéant:

a) modifier l’annexe III;

b) modifier la quantité maximale de substances réglementées qui peut être utilisée ou émise lorsque lesdites substances sont utilisées comme agents de fabrication conformément au paragraphe 4, deuxième et troisième alinéas.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 25, paragraphe 3.

Article 9

Mise sur le marché de substances réglementées en vue de leur destruction ou de leur régénération et de produits et équipements contenant des substances réglementées ou tributaires de celles-ci en vue de leur destruction

Par dérogation aux articles 5 et 6, des substances réglementées et des produits et équipements contenant des substances réglementées ou tributaires de celles-ci peuvent être mis sur le marché en vue de leur destruction dans la Communauté conformément aux dispositions relatives à la destruction visées à l’article 22, paragraphe 1. Des substances réglementées peuvent aussi être mises sur le marché en vue de leur régénération dans la Communauté.

Article 10

Utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse de substances réglementées autres que des hydrochlorofluorocarbures

1.  Par dérogation aux articles 4 et 5, des substances réglementées autres que des hydrochlorofluorocarbures peuvent être produites, mises sur le marché et employées pour des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse, sous réserve des conditions relatives à l’enregistrement et à la délivrance de licences conformément au présent article.

2.  La Commission, conformément à la procédure de gestion visée à l’article 25, paragraphe 2, détermine le cas échéant les éventuelles utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse pour lesquelles la production et l’importation de substances réglementées autres que des hydrochlorofluorocarbures peuvent être autorisées dans la Communauté, ainsi que les quantités concernées, la période de validité de la dérogation, et les utilisateurs qui peuvent bénéficier de ces utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse.

3.  Les substances réglementées produites ou mises sur le marché pour des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse peuvent uniquement être utilisées à ces fins. À compter du 1er juillet 2010, les récipients qui renferment de telles substances sont munis d’une étiquette indiquant clairement que les substances peuvent uniquement être utilisées en laboratoire et à des fins d’analyse. Lorsque ces substances sont soumises à une obligation d’étiquetage conformément à la directive 67/548/CEE, à la directive 1999/45/CE ou au règlement (CE) no 1272/2008, cette indication est mentionnée sur l’étiquette visée dans lesdites directives ou dans les informations supplémentaires figurant sur l’étiquette visées à l’article 25, paragraphe 3, dudit règlement.

La Commission peut déterminer le format et le contenu de l’étiquette à utiliser. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 25, paragraphe 3.

Les substances réglementées visées au premier alinéa sont mises sur le marché et distribuées uniquement dans les conditions définies à l’annexe V. La Commission peut modifier ladite annexe. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 25, paragraphe 3.

4.  Toute entreprise qui utilise des substances réglementées autres que des hydrochlorofluorocarbures pour des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse s’enregistre auprès de la Commission en précisant les substances utilisées, la finalité, la consommation annuelle estimée et les fournisseurs de ces substances, et actualise ces informations en cas de changement.

5.  Au plus tard à la date indiquée dans un avis publié par la Commission, les producteurs et les importateurs qui fournissent l’entreprise visée au paragraphe 4, ou qui utilisent des substances réglementées pour leur propre compte, déclarent à la Commission leurs besoins prévus pour la période indiquée dans l’avis, en précisant la nature et les quantités des substances réglementées concernées.

6.  La Commission délivre des licences aux producteurs et aux importateurs de substances réglementées autres que les hydrochlorofluorocarbures, produites ou importées pour des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse et leur notifie l’utilisation pour laquelle une autorisation leur est accordée, ainsi que les substances et les quantités de ces substances qu’ils sont autorisés à mettre sur le marché ou à utiliser pour leur propre compte. La quantité autorisée annuellement par des licences octroyées aux différents producteurs et importateurs ne dépasse pas 130 % de la moyenne annuelle du niveau calculé de substances réglementées auquel chaque producteur ou importateur est autorisé pour des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse entre 2007 et 2009.

La quantité totale autorisée annuellement par des licences, y compris les licences pour des hydrochlorofluorocarbures au titre de l’article 11, paragraphe 2, ne dépasse pas 110 tonnes PACO. Les quantités restantes peuvent être allouées aux producteurs et importateurs qui n’ont pas mis sur le marché ou utilisé pour leur propre compte des substances réglementées pour des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse entre 2007 et 2009.

La Commission définit un mécanisme pour l’attribution de quotas aux producteurs et aux importateurs. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 25, paragraphe 3.

7.  Un producteur peut être autorisé par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel se situe sa production concernée à produire les substances réglementées visées au paragraphe 1 dans le but de satisfaire les demandes pour lesquelles une licence a été accordée conformément au paragraphe 6.

L’autorité compétente de l’État membre concerné informe la Commission à l’avance de son intention de délivrer une telle autorisation.

8.  Dans la mesure où le protocole le permet, un producteur peut être autorisé par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel se situe sa production concernée à produire ou à dépasser les niveaux calculés de production fixés au paragraphe 6 afin de satisfaire d’éventuelles utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse par les parties à la demande de celles-ci.

L’autorité compétente de l’État membre concerné informe la Commission à l’avance de son intention de délivrer une telle autorisation.

Article 11

Production, mise sur le marché et utilisation d’hydrochlorofluorocarbures, ainsi que mise sur le marché de produits et d’équipements qui contiennent de telles substances ou qui en sont tributaires

1.  Par dérogation à l’article 4, des hydrochlorofluorocarbures peuvent être produits, à condition que chaque producteur veille à ce que:

a) le niveau calculé de sa production d’hydrochlorofluorocarbures durant la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, et durant chaque période de douze mois suivante jusqu’au 31 décembre 2013, ne dépasse pas 35 % du niveau calculé de sa production d’hydrochlorofluorocarbures en 1997;

b) le niveau calculé de sa production d’hydrochlorofluorocarbures durant la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, et durant chaque période de douze mois suivante jusqu’au 31 décembre 2016, ne dépasse pas 14 % du niveau calculé de sa production d’hydrochlorofluorocarbures en 1997;

c) le niveau calculé de sa production d’hydrochlorofluorocarbures durant la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, et durant chaque période de douze mois suivante jusqu’au 31 décembre 2019, ne dépasse pas 7 % du niveau calculé de sa production d’hydrochlorofluorocarbures en 1997;

d) il ne produise plus d’hydrochlorofluorocarbures après le 31 décembre 2019.

2.  Par dérogation à l’article 4 et à l’article 5, paragraphe 1, des hydrochlorofluorocarbures peuvent être produits, mis sur le marché et utilisés pour des utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse.

L’article 10, paragraphes 3 à 7, s’applique mutatis mutandis.

3.  Par dérogation à l’article 5, jusqu’au 31 décembre 2014, des hydrochlorofluorocarbures régénérés peuvent être mis sur le marché et utilisés pour la maintenance ou l’entretien des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur existants, à condition que le récipient les contenant soit muni d’une étiquette précisant que la substance a été régénérée et contenant des informations sur le numéro de lot et sur le nom et l’adresse de l’installation de régénération.

4.  Jusqu’au 31 décembre 2014, des hydrochlorofluorocarbures recyclés peuvent être utilisés pour la maintenance ou l’entretien des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur existants, à condition d’avoir été récupérés dans de tels équipements. Ils peuvent uniquement être utilisés par l’entreprise qui a effectué la récupération dans le cadre de la maintenance ou de l’entretien ou pour laquelle la récupération a été effectuée dans le cadre de la maintenance ou de l’entretien.

5.  Par dérogation à l’article 5, jusqu’au 31 décembre 2019, des hydrochlorofluorocarbures peuvent être mis sur le marché à des fins de reconditionnement et d’exportation ultérieure. Toute entreprise qui reconditionne et exporte ensuite des hydrochlorofluorocarbures s’enregistre auprès de la Commission en précisant les substances contrôlées concernées, la demande annuelle estimée et les fournisseurs de ces substances, et actualise ces informations en cas de changement.

6.  Lorsque des hydrochlorofluorocarbures régénérés ou recyclés sont utilisés pour la maintenance ou l’entretien, les équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur concernés sont munis d’une étiquette qui précise le type et la quantité de substance contenue dans l’équipement, ainsi que les éléments d’étiquetage qui figurent à l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 pour les substances ou mélanges classés comme dangereux pour la couche d’ozone.

7.  Les entreprises utilisant des équipements visés au paragraphe 4 qui contiennent une charge de fluide égale ou supérieure à 3 kg tiennent un registre dans lequel elles inscrivent la quantité et le type de substances récupérées et ajoutées, ainsi que le nom de l’entreprise ou du technicien qui a effectué la maintenance ou l’entretien.

Les entreprises utilisant des hydrochlorofluorocarbures régénérés ou recyclés pour la maintenance ou l’entretien tiennent un registre dans lequel elles inscrivent les entreprises qui leur ont fourni des hydrochlorofluorocarbures régénérés, ainsi que la source des hydrochlorofluorocarbures recyclés.

8.  Par dérogation aux articles 5 et 6, la Commission peut, à la demande d’une autorité compétente d’un État membre et conformément à la procédure de gestion visée à l’article 25, paragraphe 2, accorder une exemption temporaire afin de permettre la mise sur le marché et l’utilisation d’hydrochlorofluorocarbures ainsi que de produits et d’équipements qui contiennent de telles substances ou qui en sont tributaires, lorsqu’il est démontré que, pour une application particulière, il n’existe pas de substances ou de technologies de remplacement techniquement et économiquement envisageables, ou qu’elles ne peuvent pas être utilisées.

Cette exemption ne peut être accordée pour une période s’étendant au-delà du 31 décembre 2019.

Article 12

Applications de quarantaine, applications préalables à l’expédition et utilisations du bromure de méthyle en cas d’urgence

1.  Par dérogation à l’article 5, paragraphe 1, jusqu’au 18 mars 2010, du bromure de méthyle peut être mis sur le marché et utilisé pour des applications de quarantaine et des applications préalables à l’expédition pour le traitement des marchandises en vue de l’exportation, à condition que la mise sur le marché et l’utilisation du bromure de méthyle soient autorisées par la législation nationale conformément à, respectivement, la directive 91/414/CEE et la directive 98/8/CE.

Le bromure de méthyle ne peut être utilisé que sur des sites approuvés par les autorités compétentes de l’État membre concerné, et à condition qu’au minimum 80 % du bromure de méthyle issu de l’envoi soit récupéré, si cela est économiquement et techniquement réalisable.

2.  Le niveau calculé de bromure de méthyle que les entreprises mettent sur le marché ou utilisent pour leur propre compte durant la période allant du 1er janvier 2010 au 18 mars 2010 ne dépasse pas 45 tonnes PACO.

Chaque entreprise veille à ce que le niveau calculé de bromure de méthyle qu’elle met sur le marché ou qu’elle utilise pour son propre compte pour des applications de quarantaine et des applications préalables à l’expédition ne dépasse pas 21 % de la moyenne du niveau calculé de bromure de méthyle qu’elle a mis sur le marché ou utilisé pour son propre compte pour des applications de quarantaine et des applications préalables à l’expédition entre 2005 et 2008.

3.  En cas d’urgence, lorsque la prolifération inattendue de certains parasites ou maladies l’exige, la Commission, à la demande de l’autorité compétente d’un État membre, peut autoriser à titre temporaire la production, la mise sur le marché et l’utilisation de bromure de méthyle, à condition que la mise sur le marché et l’utilisation du bromure de méthyle soient autorisées par, respectivement, la directive 91/414/CEE et la directive 98/8/CE.

Une telle autorisation est accordée pour une période n’excédant pas cent vingt jours et pour une quantité ne dépassant pas 20 tonnes métriques, et elle précise les mesures à prendre pour réduire les émissions durant l’utilisation.

Article 13

Utilisations critiques de halons et mise hors service d’équipements contenant des halons

1.  Par dérogation à l’article 5, paragraphe 1, des halons peuvent être mis sur le marché et utilisés pour les utilisations critiques indiquées à l’annexe VI. Les halons peuvent uniquement être mis sur le marché par des entreprises autorisées par l’autorité compétente de l’État membre concerné à stocker des halons pour des utilisations critiques.

2.  La Commission réexamine l’annexe VI et, le cas échéant, adopte des modifications et fixe des délais pour l’élimination des utilisations critiques en définissant des dates butoirs pour les nouvelles applications et des dates limites pour les applications existantes, en tenant compte de l’existence de substituts ou de technologies à la fois techniquement et économiquement envisageables qui soient acceptables du point de vue de l’environnement et de la santé.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 25, paragraphe 3.

3.  Les systèmes de protection contre les incendies et les extincteurs contenant des halons appliqués dans les utilisations visées au paragraphe 1 sont mis hors service au plus tard aux dates limites prévues à l’annexe VI.

4.  La Commission peut, à la demande de l’autorité compétente d’un État membre et conformément à la procédure de gestion visée à l’article 25, paragraphe 2, accorder des dérogations aux dates limites pour les applications existantes ou aux dates butoirs pour les nouvelles applications, pour autant que ces dates aient été spécifiées à l’annexe VI conformément au paragraphe 2, pour des cas particuliers dans lesquels il est établi qu’il n’existe pas de substituts techniquement et économiquement acceptables.

Article 14

Transfert de droits et rationalisation industrielle

1.  Tout producteur ou importateur habilité à mettre sur le marché ou à utiliser pour son propre compte des substances réglementées peut transférer ce droit, pour tout ou partie des quantités du groupe considéré de substances fixées conformément au présent article, à tout autre producteur ou importateur de ce groupe de substances dans la Communauté. Tout transfert de ce type est notifié au préalable à la Commission. Un transfert du droit de mise sur le marché ou d’utilisation n’implique pas un droit supplémentaire de production ou d’importation.

2.  Dans la mesure où le protocole le permet, un producteur peut, pour des motifs de rationalisation industrielle dans l’État membre concerné, être autorisé par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel se situe sa production concernée, à dépasser les niveaux calculés de production fixés à l’article 10 et à l’article 11, paragraphe 2, pour autant que les niveaux calculés de production de cet État membre ne dépassent pas la somme des niveaux calculés de production de ses producteurs nationaux fixés à l’article 10 et à l’article 11, paragraphe 2, pour les périodes en question. L’autorité compétente de l’État membre concerné informe la Commission à l’avance de son intention de délivrer une telle autorisation.

3.  Dans la mesure où le protocole le permet, un producteur peut, pour des motifs de rationalisation industrielle entre États membres, être autorisé par la Commission, en accord avec l’autorité compétente de l’État membre dans lequel se situe sa production concernée, à dépasser les niveaux calculés de production fixés à l’article 10 et à l’article 11, paragraphe 2, pour autant que la somme des niveaux calculés de production des États membres concernés ne dépasse pas la somme des niveaux calculés de production de leurs producteurs nationaux fixés à l’article 10 et à l’article 11, paragraphe 2, pour les périodes en question. L’accord de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel il est prévu de réduire la production est également requis.

4.  Dans la mesure où le protocole le permet, un producteur peut, pour des motifs de rationalisation industrielle avec un pays tiers partie au protocole, être autorisé par la Commission, en accord avec l’autorité compétente de l’État membre dans lequel se situe sa production concernée et avec le gouvernement du pays tiers concerné, à associer ses niveaux calculés de production fixés à l’article 10 et à l’article 11, paragraphe 2, avec les niveaux calculés de production autorisés pour un producteur d’un pays tiers en vertu du protocole et de la législation nationale dudit producteur, pour autant que la somme des niveaux calculés de production des deux producteurs ne dépasse pas la somme des niveaux calculés de production autorisés conformément à l’article 10 et à l’article 11, paragraphe 2, pour le producteur communautaire et des niveaux calculés de production autorisés pour le producteur du pays tiers en vertu du protocole et de la législation nationale applicable.



CHAPITRE IV

RÉGIME COMMERCIAL

Article 15

Importations de substances réglementées ou de produits et d’équipement qui contiennent de telles substances ou qui en sont tributaires

1.  Les importations de substances réglementées ou de produits et d’équipements autres que des effets personnels qui contiennent de telles substances ou qui en sont tributaires, sont interdites.

2.  L’interdiction visée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux importations:

a) de substances réglementées destinées aux utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse visées à l’article 10 et à l’article 11, paragraphe 2;

b) de substances réglementées destinées à être utilisées comme intermédiaires de synthèse;

c) de substances réglementées destinées à être utilisées comme agents de fabrication;

d) de substances réglementées destinées à être détruites au moyen des techniques visées à l’article 22, paragraphe 2;

e) jusqu’au 31 décembre 2019, les hydrochlorofluorocarbures destinés à être reconditionnés puis réexportés au plus tard le 31 décembre de l’année civile suivante vers une partie dans laquelle la consommation ou l’importation de cet hydrochlorofluorocarbure n’est pas interdite;

f) de bromure de méthyle destiné aux utilisations en cas d’urgence visées à l’article 12, paragraphe 3, ou, jusqu’au 31 décembre 2014, à un reconditionnement suivi d’une réexportation, aux applications de quarantaine et aux applications préalables à l’expédition, à condition que la réexportation ait lieu la même année que l’importation;

g) de halons récupérés, recyclés ou régénérés, à conditions qu’ils soient uniquement importés pour les utilisations critiques visées à l’article 13, paragraphe 1, par des entreprises autorisées par l’autorité compétente de l’État membre concerné à stocker des halons pour des utilisations critiques;

h) de produits et d’équipements qui contiennent des substances réglementées ou en sont tributaires, en vue de leur destruction, le cas échéant au moyen des techniques visées à l’article 22, paragraphe 2;

i) de produits et d’équipements contenant des substances réglementées ou tributaires de ces substances pour satisfaire les besoins d’utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse visées à l’article 10 et à l’article 11, paragraphe 2;

j) de produits et d’équipements contenant des halons ou tributaires de ces substances pour satisfaire les besoins d’utilisations critiques visées à l’article 13, paragraphe 1;

k) de produits et d’équipements contenant des hydrochlorofluorocarbures dont la mise sur le marché a été autorisée conformément à l’article 11, paragraphe 5.

3.  Les importations visées au paragraphe 2, à l’exception des importations en transit par le territoire douanier de la Communauté ou en régime de dépôt temporaire, d’entrepôt douanier ou de zone franche au sens du règlement (CE) no 450/2008, à condition qu’elles restent sur le territoire douanier de la Communauté pour une période ne dépassant pas quarante-cinq jours et qu’elles ne soient pas ensuite déclarées pour la mise en libre pratique dans la Communauté, détruites ou transformées, sont soumises à la présentation d’une licence d’importation. Cette licence est délivrée par la Commission après vérification du respect des articles 16 et 20.

Article 16

Mise en libre pratique dans la Communauté de substances réglementées importées

1.  La mise en libre pratique dans la Communauté de substances réglementées importées est soumise à des limites quantitatives. La Commission détermine ces limites et alloue des quotas aux entreprises pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2010 et pour chaque période de douze mois suivante, conformément à la procédure de gestion visée à l’article 25, paragraphe 2.

Les quotas visés au premier alinéa sont alloués uniquement pour les substances suivantes:

a) substances réglementées utilisées pour les utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse ou critiques visées à l’article 10, à l’article 11, paragraphe 2, et à l’article 13;

b) substances réglementées utilisées comme intermédiaires de synthèse;

c) substances réglementées utilisées comme agents de fabrication.

2.  Au plus tard à la date indiquée dans un avis publié par la Commission, les importateurs des substances visées au paragraphe 1, points a), b) et c), déclarent à la Commission leurs besoins prévus, en précisant la nature et les quantités des substances réglementées concernées. Sur la base de ces déclarations, la Commission établit des quotas d’importation des substances visées au paragraphe 1, points a), b) et c).

Article 17

Exportation de substances réglementées ou de produits et d’équipements contenant des substances réglementées ou tributaires de ces substances

1.  Les exportations de substances réglementées ou de produits et d’équipements autres que des effets personnels qui contiennent de telles substances ou qui en sont tributaires, sont interdites.

2.  L’interdiction visée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux exportations de:

a) substances réglementées destinées aux besoins d’utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse visées à l’article 10;

b) substances réglementées destinées à être utilisées comme intermédiaires de synthèse;

c) substances réglementées destinées à être utilisées comme agents de fabrication;

d) de produits et d’équipements contenant des substances réglementées produites en vertu de l’article 10, paragraphe 7, ou importées en vertu de l’article 15, paragraphe 2, point h) ou i), ou tributaires de telles substances;

e) de halons récupérés, recyclés ou régénérés stockés pour les utilisations critiques visées à l’article 13, paragraphe 1, par des entreprises autorisées par l’autorité compétente d’un État membre et de produits et d’équipements contenant des halons ou tributaires de ces substances en vue de satisfaire les besoins d’utilisations critiques;

f) d’hydrochlorofluorocarbures vierges ou régénérés pour des usages autres que la destruction;

g) jusqu’au 31 décembre 2014, de bromure de méthyle réexporté pour des applications de quarantaine et des applications préalables à l’expédition;

h) d’inhalateurs doseurs fabriqués avec du chlorofluorocarbone dont l’utilisation a été autorisée sur la base de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2037/2000.

3.  Par dérogation au paragraphe 1, la Commission peut, à la demande d’une autorité compétente d’un État membre et conformément à la procédure de gestion visée à l’article 25, paragraphe 2, autoriser l’exportation de produits et d’équipements contenant des hydrochlorofluorocarbures, lorsqu’il est établi que, compte tenu de la valeur économique de la marchandise en question et de sa durée de vie restante probable, l’interdiction d’exportation imposerait une charge disproportionnée à l’exportateur. Cette exportation nécessite une notification préalable adressée par la Commission au pays importateur.

4.  Les exportations visées aux paragraphes 2 et 3 sont subordonnées à la délivrance d’une licence, à l’exception des réexportations faisant suite à un transit par le territoire douanier de la Communauté, à un dépôt temporaire, à un entrepôt douanier ou une procédure de zone franche, au sens du règlement (CE) no 450/2008, à condition que la réexportation ait lieu dans les quarante-cinq jours suivant l’importation. Cette licence d’exportation est délivrée aux entreprises par la Commission, après vérification du respect de l’article 20.

Article 18

Délivrance des licences d’importation et d’exportation

1.  La Commission met en place et exploite un système de délivrance électronique des licences et statue sur les demandes de licences dans les trente jours suivant leur réception.

2.  Les demandes de licences visées aux articles 15 et 17 sont introduites à l’aide du système visé au paragraphe 1. Avant de soumettre une demande de licence, les entreprises s’enregistrent dans le système.

3.  Une demande de licence comporte les indications suivantes:

a) le nom et l’adresse de l’importateur et de l’exportateur;

b) le pays d’importation et le pays d’exportation;

c) dans le cas des importations ou des exportations de substances réglementées, une description de chaque substance réglementée, comprenant:

i) la dénomination commerciale,

ii) la dénomination et le code de la nomenclature combinée tels qu’indiqués à l’annexe IV,

iii) la nature vierge, récupérée, recyclée ou régénérée de la substance,

iv) l’indication de la quantité de substance, exprimée en kilogrammes,

v) dans le cas de halons, une déclaration indiquant qu’ils sont importés ou exportés aux fins d’une utilisation critique visée à l’article 13, paragraphe 1, précisant l’utilisation en question;

d) dans le cas des importations ou des exportations de produits et d’équipements qui contiennent des substances réglementées ou qui sont tributaires de ces substances:

i) le type et la nature des produits et équipements,

ii) pour les articles dénombrables, le nombre d’unités, la description et la quantité par unité, exprimée en kilogrammes, de chaque substance réglementée,

iii) pour les articles indénombrables, la quantité de produit, la description et la quantité nette totale, exprimée en kilogrammes, de chaque substance réglementée,

iv) le ou les pays de destination finale des produits et des équipements,

v) la nature vierge, recyclée, récupérée ou régénérée de la substance réglementée,

vi) dans le cas d’une importation ou d’une exportation de produits et équipements contenant des halons ou tributaires de ces substances, une déclaration précisant que ceux-ci sont importés ou exportés pour satisfaire les besoins d’une utilisation critique visée à l’article 13, paragraphe 1, précisant l’utilisation en question,

vii) dans le cas des produits et équipements contenant des hydrochlorofluorocarbures ou tributaires de ces substances, la mention de l’autorisation accordée par la Commission, visée à l’article 17, paragraphe 3,

viii) le code de la nomenclature combinée du produit ou de l’équipement à importer ou à exporter;

e) la finalité de l’importation envisagée, y compris la destination douanière et, le cas échéant, le régime douanier envisagés;

f) le lieu et la date prévue de l’importation ou de l’exportation envisagée;

g) le bureau de douane où les marchandises seront déclarées;

h) dans le cas d’importations de substances réglementées ou de produits et d’équipements en vue de leur destruction, le nom et l’adresse de l’installation dans laquelle ils seront détruits;

i) toute autre information que l’autorité compétente d’un État membre juge nécessaire;

▼M3

j) par dérogation aux points a) à h), dans le cas des importations et exportations de produits et d’équipements qui contiennent des halons ou qui en sont tributaires pour les utilisations critiques à bord d’aéronefs visées aux points 4.1 à 4.6 de l’annexe VI:

1. la finalité et la nature des produits et équipements à importer ou exporter comme décrites aux points 4.1 à 4.6 de l’annexe VI;

2. les types de halons que les produits et les équipements à importer ou à exporter contiennent ou dont ils sont tributaires;

3. le code de la nomenclature combinée des produits et des équipements à importer ou à exporter.

▼B

4.  Chaque importateur ou exportateur notifie à la Commission tous les changements qui pourraient intervenir au cours de la période de validité de la licence en ce qui concerne les données communiquées en vertu du paragraphe 3.

5.  La Commission peut exiger un certificat attestant la nature ou la composition des substances à importer ou à exporter, et peut demander une copie de la licence délivrée par le pays d’importation ou par le pays d’exportation.

6.  La Commission peut partager autant que nécessaire dans les cas d’espèce les informations communiquées avec les autorités compétentes des parties concernées, et peut rejeter une demande de licence en cas de non-respect d’une des obligations pertinentes figurant dans le présent règlement, ou pour les motifs suivants:

a) dans le cas d’une licence d’importation, lorsqu’il est établi, d’après les informations fournies par les autorités compétentes du pays concerné, que l’exportateur n’est pas une entreprise autorisée à effectuer des transactions commerciales portant sur la substance en question dans ledit pays;

b) dans le cas d’une licence d’exportation, lorsque les autorités compétentes du pays importateur ont informé la Commission que l’importation de la substance réglementée constituerait un cas de commerce illicite ou nuirait à la mise en œuvre des mesures de réglementation prises par le pays importateur pour se conformer à ses obligations au titre du protocole, ou encore qu’elle entraînerait un dépassement des limites quantitatives au titre du protocole pour ledit pays.

7.  La Commission met une copie de chaque licence à la disposition de l’autorité compétente de l’État membre concerné.

8.  La Commission informe dans les meilleurs délais le demandeur et l’État membre concerné du rejet d’une demande de licence en vertu du paragraphe 6, en précisant le motif du rejet.

9.  La Commission peut modifier la liste des points énumérés au paragraphe 3 et à l’annexe IV. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 25, paragraphe 3.

Article 19

Mesures de surveillance du commerce illicite

La Commission peut adopter des mesures supplémentaires de surveillance des substances réglementées ou des nouvelles substances, ainsi que des produits et équipements qui contiennent des substances réglementées ou qui en sont tributaires, placés en dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou en zone franche ou qui transitent par le territoire douanier de la Communauté, puis sont réexportés, sur la base d’une évaluation des risques potentiels de commerce illicite liés à ces mouvements et en tenant compte des avantages pour l’environnement et des effets socio-économiques de telles mesures.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 25, paragraphe 3.

Article 20

Commerce avec des États non parties au protocole et des territoires non couverts par le protocole

1.  L’importation et l’exportation de substances réglementées, ainsi que de produits et d’équipements qui en contiennent ou qui en sont tributaires, en provenance et à destination de tout État non partie au protocole, sont interdites.

2.  La Commission peut arrêter des règles applicables à la mise en libre pratique dans la Communauté de produits et d’équipements importés d’États non parties au protocole qui sont fabriqués avec des substances réglementées, mais ne contiennent pas des substances qui peuvent être identifiées avec certitude comme des substances réglementées. L’identification de ces produits et équipements se fait selon des avis techniques donnés périodiquement aux parties. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 25, paragraphe 3.

3.  Par dérogation au paragraphe 1, le commerce avec un État non partie au protocole de substances réglementées et de produits et équipements qui en contiennent ou qui en sont tributaires, ou qui sont fabriqués avec une ou plusieurs de ces substances, peut être autorisé par la Commission, pour autant qu’il soit reconnu, dans une réunion des parties, en vertu de l’article 4, paragraphe 8, du protocole, que l’État non partie au protocole s’est entièrement conformé au protocole et a fourni, à cet effet, les données visées à l’article 7 du protocole. La Commission arrête ses décisions selon la procédure de gestion visée à l’article 25, paragraphe 2, du présent règlement.

4.  Sous réserve d’une décision au titre du deuxième alinéa, le paragraphe 1 s’applique à tout territoire non couvert par le protocole, de même qu’il s’applique à tout État non partie à celui-ci.

Si les autorités d’un territoire non couvert par le protocole respectent intégralement le protocole et ont communiqué, à cet effet, les données prévues à l’article 7 du protocole, la Commission peut décider que, partiellement ou en totalité, le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas audit territoire.

La Commission statue conformément à la procédure de gestion visée à l’article 25, paragraphe 2.

Article 21

Liste des produits et équipements contenant des substances réglementées ou tributaires de telles substances

Le 1er janvier 2010 au plus tard, la Commission met à disposition une liste des produits et équipements susceptibles de contenir des substances réglementées ou d’être tributaires de telles substances, et des codes de la nomenclature combinée, à l’intention des autorités douanières des États membres.



CHAPITRE V

MAÎTRISE DES ÉMISSIONS

Article 22

Récupération et destruction des substances réglementées utilisées

1.  Les substances réglementées contenues dans les équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur, les équipements contenant des solvants ou les systèmes de protection contre le feu et les extincteurs sont récupérées au cours des opérations de maintenance ou d’entretien des équipements ou avant le démontage ou l’élimination de ces équipements, afin d’être détruites, recyclées ou régénérées.

2.  Les substances réglementées et les produits contenant ces substances sont détruits uniquement par les techniques approuvées énumérées à l’annexe VII ou, dans le cas de substances réglementées ne figurant pas dans cette annexe, par la technique de destruction la plus écologiquement acceptable sans que cela entraîne des coûts excessifs, à condition que l’utilisation de ces techniques respecte la législation communautaire et nationale en matière de déchets, ainsi que les exigences supplémentaires fixées par une telle législation.

3.  La Commission peut modifier l’annexe VII afin de tenir compte de progrès techniques.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 25, paragraphe 3.

4.  Lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable, les substances réglementées contenues dans des produits et équipements autres que ceux mentionnés au paragraphe 1 sont récupérées afin d’être détruites, recyclées ou régénérées, ou sont détruites sans récupération préalable, au moyen des techniques visées au paragraphe 2.

La Commission établit, dans une annexe au présent règlement, une liste des produits et équipements pour lesquels la récupération des substances réglementées ou la destruction des produits et équipements sans récupération préalable des substances réglementées sont considérées comme étant techniquement et économiquement réalisables, en précisant, le cas échéant, les techniques à appliquer. Toute proposition de mesure visant à établir une telle annexe est accompagnée et étayée par une évaluation économique exhaustive des coûts et des avantages tenant compte de la situation particulière des États membres.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 25, paragraphe 3.

5.  Les États membres prennent des mesures visant à promouvoir la récupération, le recyclage, la régénération et la destruction des substances réglementées et définissent le niveau de qualification minimal requis du personnel concerné.

La Commission évalue les mesures prises par les États membres et peut, à la lumière de cette évaluation et des informations techniques et autres informations pertinentes, arrêter, le cas échéant, des mesures concernant le niveau de qualification minimal requis.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 25, paragraphe 3.

Article 23

Fuites et émissions de substances réglementées

1.  Les entreprises prennent toutes les mesures préventives réalisables afin d’éviter et de réduire au minimum les fuites et émissions de substances réglementées.

2.  Les entreprises qui exploitent des équipements de réfrigération, de climatisation ou de pompes à chaleur, ou des systèmes de protection contre le feu, y compris leurs circuits, qui contiennent des substances réglementées, veillent à ce que l’équipement fixe ou les systèmes:

a) ayant une charge de fluide supérieure ou égale à 3 kg de substances réglementées fassent l’objet d’un contrôle d’étanchéité au moins une fois tous les douze mois; la présente disposition ne s’applique pas aux équipements comportant des systèmes hermétiquement scellés étiquetés comme tels et qui contiennent moins de 6 kg de substances réglementées;

b) ayant une charge de fluide supérieure ou égale à 30 kg de substances réglementées fassent l’objet d’un contrôle d’étanchéité au moins une fois tous les six mois;

c) ayant une charge de fluide supérieure ou égale à 300 kg de substances réglementées fassent l’objet d’un contrôle d’étanchéité au moins une fois tous les trois mois;

et que les fuites éventuelles détectées soient réparées dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les quatorze jours.

L’équipement ou le système fait l’objet d’un contrôle d’étanchéité dans le mois qui suit la réparation d’une fuite afin de vérifier l’efficacité de la réparation.

3.  Les entreprises visées au paragraphe 2 tiennent des registres où sont consignés la quantité et le type de substances réglementées ajoutées et la quantité récupérée lors de la maintenance, de l’entretien et de l’élimination finale de l’équipement ou du système visé audit paragraphe. Ils tiennent également des registres où sont consignées d’autres informations pertinentes, notamment l’identification de l’entreprise ou du technicien qui a effectué la maintenance ou l’entretien, ainsi que les dates et les résultats des contrôles d’étanchéité réalisés. Ces registres sont mis à la disposition de l’autorité compétente d’un État membre et de la Commission sur demande.

4.  Les États membres définissent le niveau de qualification minimal requis du personnel réalisant les activités visées au paragraphe 2. À la lumière de l’évaluation des mesures prises par les États membres et des informations techniques et autres informations pertinentes, la Commission peut arrêter des mesures relatives à l’harmonisation du niveau de qualification minimal requis.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 25, paragraphe 3.

5.  Les entreprises prennent toutes les mesures préventives réalisables afin d’éviter et de réduire au minimum les fuites et les émissions de substances réglementées utilisées comme intermédiaires de synthèse et comme agents de fabrication.

6.  Les entreprises prennent toutes les mesures préventives réalisables afin d’éviter et de réduire au minimum les fuites et les émissions de substances réglementées produites par inadvertance lors de la fabrication d’autres substances chimiques.

7.  La Commission peut déterminer une liste des techniques ou des pratiques à mettre en œuvre par les entreprises afin d’éviter et de réduire au minimum les fuites et les émissions de substances réglementées.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 25, paragraphe 3.



CHAPITRE VI

NOUVELLES SUBSTANCES

Article 24

Nouvelles substances

1.  La production, l’importation, la mise sur le marché, l’utilisation et l’exportation des nouvelles substances énumérées à l’annexe II, partie A, sont interdites. Cette interdiction ne s’applique pas aux nouvelles substances qui sont utilisées comme intermédiaires de synthèse ou pour des utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse, ni aux importations en transit par le territoire douanier de la Communauté ou aux importations en régime de dépôt temporaire, d’entrepôt douanier ou de zone franche visés dans le règlement (CE) no 450/2008 à moins que de telles importations n’aient été affectées d’une autre destination douanière, comme visé dans ledit règlement, ni aux exportations faisant suite aux importations déjà dispensées auparavant.

2.  La Commission inclut, le cas échéant, dans l’annexe II, partie A, des substances qui sont incluses dans la partie B de ladite annexe, dont on considère qu’elles sont exportées, importées, produites ou mises sur le marché en quantités importantes, et qui sont considérées par le groupe de l’évaluation scientifique institué par le protocole comme ayant un potentiel d’appauvrissement de l’ozone non négligeable et définit, le cas échéant, les possibilités de dérogations au paragraphe 1.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 25, paragraphe 3.

3.  À la lumière d’informations scientifiques pertinentes, la Commission inclut, le cas échéant, dans l’annexe II, partie B, des substances qui ne sont pas des substances réglementées, mais qui sont considérées par le groupe de l’évaluation scientifique institué par le protocole ou par une autre autorité reconnue d’envergure équivalente comme ayant un potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone non négligeable. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 25, paragraphe 3.



CHAPITRE VII

COMITÉ, INFORMATION, INSPECTION ET SANCTIONS

Article 25

Comité

1.  La Commission est assistée par un comité.

2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

La période prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Article 26

Informations à communiquer par les États membres

1.  Chaque année, le 30 juin au plus tard, les États membres transmettent à la Commission, sous forme électronique, les informations ci-après, relatives à l’année civile précédente:

▼M2 —————

▼B

b) les quantités de halons installées, utilisées et stockées pour des utilisations critiques, en vertu de l’article 13, paragraphe 1, les mesures prises pour réduire leurs émissions, ainsi qu’une estimation de celles-ci, et les progrès dans l’évaluation et l’utilisation de produits de remplacement adéquats;

c) les cas de commerce illicite, en particulier ceux révélés à l’occasion des inspections menées en vertu de l’article 28.

2.  La Commission détermine, conformément à la procédure de gestion visée à l’article 25, paragraphe 2, le format dans lequel les informations visées au paragraphe 1 sont transmises.

3.  La Commission peut modifier le paragraphe 1.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 25, paragraphe 3.

Article 27

Informations à communiquer par les entreprises

1.  Au plus tard le 31 mars de chaque année, chaque entreprise communique à la Commission, avec copie à l’autorité compétente de l’État membre concerné, les données spécifiées aux paragraphes 2 à 6 pour chaque substance réglementée et chaque nouvelle substance figurant à l’annexe II, pour l’année civile précédente.

2.  Chaque producteur communique les informations suivantes:

a) sa production totale de chaque substance visée au paragraphe 1;

b) toute production mise sur le marché ou utilisée pour son propre compte par le producteur à l’intérieur de la Communauté, en indiquant séparément la production destinée à servir d’intermédiaire de synthèse, d’agent de fabrication et à d’autres fins;

c) toute production destinée à satisfaire les besoins d’utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse dans la Communauté, autorisée conformément à l’article 10, paragraphe 6;

d) toute production autorisée en application de l’article 10, paragraphe 8, de manière à satisfaire les besoins d’utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse des parties;

e) toute augmentation de production autorisée en application de l’article 14, paragraphes 2, 3 et 4, dans le cadre d’une rationalisation industrielle;

f) toutes quantités recyclées, régénérées ou détruites, et la technique utilisée pour la destruction, y compris les quantités produites et détruites en tant que sous-produits visées à l’article 3, point 14),

g) tout stock;

h) tout achat ou toute vente à d’autres producteurs dans la Communauté.

3.  Chaque importateur communique, pour chaque substance visée au paragraphe 1, les informations suivantes:

a) toutes quantités mises en libre pratique dans la Communauté, en indiquant séparément les importations destinées à servir d’intermédiaires de synthèse ou d’agents de fabrication, destinées à des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse autorisées conformément à l’article 10, paragraphe 6, à des applications de quarantaine et des applications préalables à l’expédition, et à la destruction. Les importateurs qui ont importé des substances réglementées à des fins de destruction indiquent également la ou les destinations finales réelles de chacune des substances, en précisant séparément pour chaque destination la quantité de chacune des substances et le nom et l’adresse de l’installation chargée de la destruction à laquelle la substance a été livrée;

b) toutes quantités importées au titre d’autres procédures douanières, en indiquant séparément la procédure douanière et les utilisations définies;

c) toutes quantités de substances utilisées visées au paragraphe 1, importées en vue de leur recyclage ou leur régénération;

d) tout stock;

e) tout achat et toute vente à d’autres entreprises dans la Communauté;

f) le pays exportateur.

4.  Chaque exportateur communique, pour chaque substance visée au paragraphe 1, les informations suivantes:

a) toutes quantités de telles substances exportées, en indiquant séparément les quantités exportées vers chaque pays de destination et les quantités exportées en vue de leur utilisation comme intermédiaires de synthèse et agents de fabrication, en vue d’utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse, d’utilisations critiques, et pour des applications de quarantaine et des applications préalables à l’expédition;

b) tout stock;

c) tout achat et toute vente à d’autres entreprises dans la Communauté;

d) le pays de destination.

5.  Chaque entreprise qui détruit des substances réglementées visées au paragraphe 1 et qui ne sont pas couvertes par le paragraphe 2, communique les informations suivantes:

a) les quantités de ces substances qui sont détruites, y compris les quantités contenues dans des produits ou équipements;

b) les stocks de telles substances qui sont en attente de destruction, y compris les quantités contenues dans des produits ou équipements;

c) les techniques de destruction utilisées.

6.  Chaque entreprise qui utilise des substances réglementées comme intermédiaires de synthèse ou agents de fabrication communique les informations suivantes:

a) les quantités de ces substances utilisées comme intermédiaires de synthèse ou agents de fabrication;

b) les stocks de telles substances;

c) les procédés et émissions concernés.

7.  Avant le 31 mars de chaque année, chaque producteur ou importateur titulaire d’une licence en application de l’article 10, paragraphe 6, communique à la Commission, avec copie à l’autorité compétente de l’État membre concerné, pour chaque substance ayant fait l’objet d’une autorisation, la nature de l’utilisation, les quantités utilisées au cours de l’année écoulée, les quantités en stock, toutes quantités recyclées, régénérées ou détruites, ainsi que la quantité des produits et équipements contenant ces substances ou tributaires de celles-ci mis sur le marché communautaire et/ou exportés.

8.  La Commission prend les mesures appropriées pour protéger le caractère confidentiel des données communiquées.

9.  Le format des données visées aux paragraphes 1 à 7 est établi conformément à la procédure de gestion visée à l’article 25, paragraphe 2.

10.  La Commission peut modifier les dispositions concernant les informations à communiquer fixées dans les paragraphes 1 à 7.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 25, paragraphe 3.

Article 28

Inspection

1.  Les États membres effectuent des inspections pour vérifier la conformité des entreprises au présent règlement, suivant une approche fondée sur les risques, et notamment des inspections portant sur les importations et les exportations de substances réglementées, ainsi que de produits et d’équipements qui contiennent de telles substances ou qui en sont tributaires. Les autorités compétentes des États membres entreprennent les recherches que la Commission estime nécessaires aux fins du présent règlement.

2.  Sous réserve de l’accord de la Commission et de l’autorité compétente de l’État membre sur le territoire duquel les recherches doivent avoir lieu, les fonctionnaires de la Commission assistent les fonctionnaires de l’autorité en question dans l’exercice de leurs fonctions.

3.  Dans le cadre des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, la Commission peut obtenir toute information nécessaire des gouvernements et des autorités compétentes des États membres ainsi que des entreprises. Lorsqu’elle envoie une demande d’information à une entreprise, la Commission adresse en même temps une copie de la demande à l’autorité compétente de l’État membre sur le territoire duquel se trouve le siège de l’entreprise.

4.  La Commission prend les mesures appropriées pour promouvoir des échanges d’informations adéquats et une coopération entre les autorités nationales ainsi qu’entre celles-ci et la Commission.

La Commission prend les mesures appropriées pour protéger le caractère confidentiel des informations obtenues en vertu du présent article.

5.  À la demande d’un autre État membre, un État membre peut mener une inspection ou une enquête concernant une entreprise soupçonnée de participer à la circulation illicite de substances réglementées et agissant sur le territoire dudit État membre.

Article 29

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour en assurer la mise en œuvre. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres communiquent à la Commission le texte de ces dispositions le 30 juin 2011 au plus tard, ainsi que toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.



CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 30

Abrogation

Le règlement (CE) no 2037/2000 est abrogé à compter du 1er janvier 2010.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VIII.

Article 31

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

SUBSTANCES RÉGLEMENTÉES



Groupe

Substance

Potentiel d’appau-vrissement de la couche d’ozone (1)

Groupe I

CFCl3

CFC-11

Trichlorofluorométhane

1,0

CF2Cl2

CFC-12

Dichlorodifluorométhane

1,0

C2F3Cl3

CFC-113

Trichlorotrifluoroéthane

0,8

C2F4Cl2

CFC-114

Dichlorotétrafluoroéthane

1,0

C2F5Cl

CFC-115

Chloropentafluoroéthane

0,6

Groupe II

CF3Cl

CFC-13

Chlorotrifluorométhane

1,0

C2FCl5

CFC-111

Pentachlorofluoroéthane

1,0

C2F2Cl4

CFC-112

Tétrachlorodifluoroéthane

1,0

C3FCl7

CFC-211

Heptachlorofluoropropane

1,0

C3F2Cl6

CFC-212

Hexachlorodifluoropropane

1,0

C3F3Cl5

CFC-213

Pentachlorotrifluoropropane

1,0

C3F4Cl4

CFC-214

Tétrachlorotétrafluoropropane

1,0

C3F5Cl3

CFC-215

Trichloropentafluoropropane

1,0

C3F6Cl2

CFC-216

Dichlorohexafluoropropane

1,0

C3F7Cl

CFC-217

Chloroheptafluoropropane

1,0

Groupe III

CF2BrCl

halon-1211

Bromochlorodifluorométhane

3,0

CF3Br

halon-1301

Bromotrifluorométhane

10,0

C2F4Br2

halon-2402

Dibromotétrafluoroéthane

6,0

Groupe IV

CCl4

TCC

Tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone)

1,1

Groupe V

C2H3Cl3 (2)

1,1,1-TCA

1,1,1-Trichloroéthane (méthylchloroforme)

0,1

Groupe VI

CH3Br

bromure de méthyle

Bromométhane

0,6

Groupe VII

CHFBr2

HBFC-21 B2

Dibromofluorométhane

1,00

CHF2Br

HBFC-22 B1

Bromofluorométhane

0,74

CH2FBr

HBFC-31 B1

Bromofluorométhane

0,73

C2HFBr4

HBFC-121 B4

Tétrabromofluoroéthane

0,8

C2HF2Br3

HBFC-122 B3

Tribromodifluoroéthane

1,8

C2HF3Br2

HBFC-123 B2

Dibromotrifluoroéthane

1,6

C2HF4Br

HBFC-124 B1

Bromotétrafluoroéthane

1,2

C2H2FBr3

HBFC-131 B3

Tribromofluoroéthane

1,1

C2H2F2Br2

HBFC-132 B2

Dibromodifluoroéthane

1,5

C2H2F3Br

HBFC-133 B1

Bromotrifluoroéthane

1,6

C2H3FBr2

HBFC-141 B2

Dibromofluoroéthane

1,7

C2H3F2Br

HBFC-142 B1

Bromodifluoroéthane

1,1

C2H4FBr

HBFC-151 B1

Bromofluoroéthane

0,1

C3HFBr6

HBFC-221 B6

Hexabromofluoropropane

1,5

C3HF2Br5

HBFC-222 B5

Pentabromodifluoropropane

1,9

C3HF3Br4

HBFC-223 B4

Tétrabromotrifluoropropane

1,8

C3HF4Br3

HBFC-224 B3

Tribromotétrafluoropropane

2,2

C3HF5Br2

HBFC-225 B2

Dibromopentafluoropropane

2,0

C3HF6Br

HBFC-226 B1

Bromohexafluoropropane

3,3

C3H2FBr5

HBFC-231 B5

Pentabromofluoropropane

1,9

C3H2F2Br4

HBFC-232 B4

Tétrabromodifluoropropane

2,1

C3H2F3Br3

HBFC-233 B3

Tribromotrifluoropropane

5,6

C3H2F4Br2

HBFC-234 B2

Dibromotétrafluoropropane

7,5

C3H2F5Br

HBFC-235 B1

Bromopentafluoropropane

1,4

C3H3FBr4

HBFC-241 B4

Tétrabromofluoropropane

1,9

C3H3F2Br3

HBFC-242 B3

Tribromodifluoropropane

3,1

C3H3F3Br2

HBFC-243 B2

Dibromotrifluoropropane

2,5

C3H3F4Br

HBFC-244 B1

Bromotétrafluoropropane

4,4

C3H4FBr3

HBFC-251 B1

Tribromofluoropropane

0,3

C3H4F2Br2

HBFC-252 B2

Dibromodifluoropropane

1,0

C3H4F3Br

HBFC-253 B1

Bromotrifluoropropane

0,8

C3H5FBr2

HBFC-261 B2

Dibromofluoropropane

0,4

C3H5F2Br

HBFC-262 B1

Bromodifluoropropane

0,8

C3H6FBr

HBFC-271 B1

Bromofluoropropane

0,7

Groupe VIII

CHFCl2

HCFC-21 (3)

Dichlorofluorométhane

0,040

CHF2Cl

HCFC-22 (3)

Chlorodifluorométhane

0,055

CH2FCl

HCFC-31

Chlorofluorométhane

0,020

C2HFCl4

HCFC-121

Tétrachlorofluoroéthane

0,040

C2HF2Cl3

HCFC-122

Trichlorodifluoroéthane

0,080

C2HF3Cl2

HCFC-123 (3)

Dichlorotrifluoroéthane

0,020

C2HF4Cl

HCFC-124 (3)

Chlorotétrafluoroéthane

0,022

C2H2FCl3

HCFC-131

Trichlorofluoroéthane

0,050

C2H2F2Cl2

HCFC-132

Dichlorodifluoroéthane

0,050

C2H2F3Cl

HCFC-133

Chlorotrifluoroéthane

0,060

C2H3FCl2

HCFC-141

Dichlorofluoroéthane

0,070

CH3CFCl2

HCFC-141b (3)

1,1-Dichloro-1-fluoroéthane

0,110

C2H3F2Cl

HCFC-142

Chlorodifluoroéthane

0,070

CH3CF2Cl

HCFC-142b (3)

1-Chloro-1,1-difluoroéthane

0,065

C2H4FCl

HCFC-151

Chlorofluoroéthane

0,005

C3HFCl6

HCFC-221

Hexachlorofluoropropane

0,070

C3HF2Cl5

HCFC-222

Pentachlorodifluoropropane

0,090

C3HF3Cl4

HCFC-223

Tétrachlorotrifluoropropane

0,080

C3HF4Cl3

HCFC-224

Trichlorotétrafluoropropane

0,090

C3HF5Cl2

HCFC-225

Dichloropentafluoropropane

0,070

CF3CF2C HCl2

HCFC-225ca (3)

3,3-Dichloro-1,1,1,2,2-pentafluoropropane

0,025

CF2ClCF2 CHClF

HCFC-225cb (3)

1,3-Dichloro-1,1,2,2,3-pentafluoropropane

0,033

C3HF6Cl

HCFC-226

Chlorohexafluoropropane

0,100

C3H2FCl5

HCFC-231

Pentachlorofluoropropane

0,090

C3H2F2Cl4

HCFC-232

Tétrachlorodifluoropropane

0,100

C3H2F3Cl3

HCFC-233

Trichlorotrifluoropropane

0,230

C3H2F4Cl2

HCFC-234

Dichlorotétrafluoropropane

0,280

C3H2F5Cl

HCFC-235

Chloropentafluoropropane

0,520

C3H3FCl4

HCFC-241

Tétrachlorofluoropropane

0,090

C3H3F2Cl3

HCFC-242

Trichlorodifluoropropane

0,130

C3H3F3Cl2

HCFC-243

Dichlorotrifluoropropane

0,120

C3H3F4Cl

HCFC-244

Chlorotétrafluoropropane

0,140

C3H4FCl3

HCFC-251

Trichlorofluoropropane

0,010

C3H4F2Cl2

HCFC-252

Dichlorodifluoropropane

0,040

C3H4F3Cl

HCFC-253

Chlorotrifluoropropane

0,030

C3H5FCl2

HCFC-261

Dichlorofluoropropane

0,020

C3H5F2Cl

HCFC-262

Chlorodifluoropropane

0,020

C3H6FCl

HCFC-271

Chlorofluoropropane

0,030

Groupe IX

CH2BrCl

BCM

Bromochlorométhane

0,12

(1)   Les valeurs du potentiel d’appauvrissement de l’ozone sont des estimations fondées sur les connaissances actuelles et seront réexaminées et révisées périodiquement à la lumière des décisions prises par les parties.

(2)   Cette formule ne vise pas le 1,1,2-trichloroéthane.

(3)   Identifie la substance commercialement la plus viable, comme le prescrit le protocole.




ANNEXE II

NOUVELLES SUBSTANCES

Partie A: Substances soumises à restrictions en vertu de l’article 24, paragraphe 1



Substance

Potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone

CBr2 F2

Dibromodifluorométhane (halon-1202)

1,25

Partie B: Substances pour lesquelles des informations sont à communiquer en vertu de l’article 27



Substance

Potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone (1)

C3H7Br

1-Bromopropane (bromure de n-propyle)

0,02 – 0,10

C2H5Br

Bromoéthane (bromure d’éthyle)

0,1 – 0,2

CF3I

Trifluoroiodométhane (iodure de trifluorométhyle)

0,01 – 0,02

CH3Cl

Chlorométhane (chlorure de méthyle)

0,02

(1)   Les valeurs du potentiel d’appauvrissement de l’ozone sont des estimations fondées sur les connaissances actuelles et seront réexaminées et révisées périodiquement à la lumière des décisions prises par les parties.




ANNEXE III

Procédés dans lesquels sont utilisées des substances réglementées comme agents de fabrication visés à l’article 3, point 12:

a) utilisation de tétrachlorure de carbone pour l’élimination du trichlorure d’azote dans la production de chlore et de soude caustique;

b) utilisation de tétrachlorure de carbone dans la récupération du chlore dans les effluents gazeux issus de la production de chlore;

c) utilisation de tétrachlorure de carbone dans la fabrication de caoutchouc chloré;

d) utilisation de tétrachlorure de carbone dans la fabrication de polyphénylène téréphtalamide;

e) utilisation de CFC-12 dans la synthèse photochimique du polypéroxyde de perfluoropolyéthers précurseurs de Z-perfluoropolyéthers et de dérivés bifonctionnels;

f) utilisation de CFC-113 dans la préparation des perfluoropolyéthers-diols à haute fonctionnalité;

g) utilisation de tétrachlorure de carbone dans la production de cyclodime;

h) utilisation de hydrochlorofluorocarbures dans les procédés énumérés ci-dessus aux points a) à g) pour remplacer le chlorofluorocarbone ou du tétrachlorure de carbone.




ANNEXE IV



Groupes, codes (1) et désignations de la nomenclature combinée pour les substances mentionnées à l’annexe I

Groupe

Code NC

Intitulé

Groupe I

2903 41 00

Trichlorofluorométhane

2903 42 00

Dichlorodifluorométhane

2903 43 00

Trichlorotrifluoroéthanes

2903 44 10

Dichlorotétrafluoroéthanes

2903 44 90

Chloropentafluoroéthane

Groupe II

2903 45 10

Chlorotrifluorométhane

2903 45 15

Pentachlorofluoroéthane

2903 45 20

Tétrachlorodifluoroéthanes

2903 45 25

Heptachlorofluoropropanes

2903 45 30

Hexachlorodifluoropropanes

2903 45 35

Pentachlorotrifluoropropanes

2903 45 40

Tétrachlorotétrafluoropropanes

2903 45 45

Trichloropentafluoropropanes

2903 45 50

Dichlorohexafluoropropanes

2903 45 55

Chloroheptafluoropropanes

Groupe III

2903 46 10

Bromochlorodifluorométhane

2903 46 20

Bromotrifluorométhane

2903 46 90

Dibromotetrafluoroéthanes

Groupe IV

2903 14 00

Tétrachlorure de carbone

Groupe V

2903 19 10

1,1,1-Trichloroéthane (méthylchloroforme)

Groupe VI

2903 39 11

Bromométhane (bromure de méthyle)

Groupe VII

2903 49 30

Hydrobromofluorométhanes, -éthanes ou -propanes

Groupe VIII

2903 49 11

Chlorodifluorométhane (HCFC-22)

2903 49 15

1,1-Dichloro-1-fluoroéthane (HCFC-141b)

2903 49 19

Autres hydrochlorofluorométhanes, -éthanes ou propanes (HCFC)

Groupe IX

ex290349 80

Bromochlorométhane

Mélanges

3824 71 00

Mélanges contenant des chlorofluorocarbures (CFC), contenant ou non des hydrochlorofluorocarbures (HCFC), des perfluorocarbures (PFC) ou des hydrofluorocarbures (HFC)

3824 72 00

Mélanges contenant du bromochlorodifluorométhane, du bromotrifluorométhane ou des dibromotétrafluoroéthanes

3824 73 00

Mélanges contenant des hydrobromofluorocarbones (HBFC)

3824 74 00

Mélanges contenant des hydrochlorofluorocarbures (HCFC), contenant ou non des perfluorocarbures (PFC) ou des hydrofluorocarbures (HFC), mais ne contenant pas de chlorofluorocarbures (CFC)

3824 75 00

Mélanges contenant du tétrachlorure de carbone

3824 76 00

Mélanges contenant du 1,1,1-trichloroéthane (méthylchloroforme)

3824 77 00

Mélanges contenant du bromométhane (bromure de méthyle) ou du bromochlorométhane

(1)   Le préfixe «ex» devant un code signifie que d’autres substances que celles visées dans la colonne «désignation des marchandises» peuvent également relever de cette rubrique.




ANNEXE V

Conditions à respecter pour la mise sur le marché et la distribution des substances réglementées destinées aux utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse visées à l’article 10, paragraphe 3

1.

Les substances réglementées destinées à des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse comprennent uniquement des substances réglementées répondant aux critères de pureté suivants:



Substance

%

TCC (qualité «réactif»)

99,5

trichloro-1,1,1-éthane

99,0

CFC 11

99,5

CFC 13

99,5

CFC 12

99,5

CFC 113

99,5

CFC 114

99,5

Autres substances réglementées, à point d’ébullition > 20 °C

99,5

Autres substances réglementées, à point d’ébullition < 20 °C

99,0

Ces substances réglementées pures peuvent ensuite être mélangées par les fabricants, les fournisseurs ou les distributeurs avec d’autres substances chimiques réglementées ou non par le protocole, comme il est d’usage pour les utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse.

2.

Ces substances de haute pureté, ainsi que les mélanges contenant des substances réglementées, sont livrés uniquement dans des récipients refermables ou des bouteilles sous haute pression d’une capacité inférieure à trois litres, ou dans des ampoules de verre d’une capacité inférieure ou égale à 10 millilitres, pourvus d’un marquage indiquant clairement qu’il s’agit de substances qui appauvrissent la couche d’ozone, exclusivement destinées à un usage en laboratoire et à des fins d’analyse, et précisant que les substances déjà utilisées ou en excédent doivent être récupérées et recyclées, si possible. Si le recyclage n’est pas possible, les matières devraient être détruites.

▼M1




ANNEXE VI

UTILISATIONS CRITIQUES DE HALONS

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

1)

«date butoir» : la date au-delà de laquelle les halons ne doivent plus être utilisés dans les extincteurs et dans les systèmes de protection contre les incendies dans les nouveaux équipements et les nouvelles installations pour l’application concernée;

2)

«nouvel équipement» :

un équipement pour lequel, à la date butoir, aucune des actions suivantes n’a été réalisée:

a) signature du contrat d’acquisition ou du contrat de développement correspondant;

b) présentation d’une demande de réception ou de certification de type à l’autorité réglementaire compétente;

3)

«nouvelle installation» :

une installation pour laquelle, à la date butoir, aucune des actions suivantes n’a été réalisée:

a) signature du contrat de développement correspondant;

b) présentation d’une demande de permis de construire à l’autorité réglementaire compétente;

4)

«date limite» : la date au-delà de laquelle les halons ne doivent plus être utilisés pour l’application concernée et où les extincteurs et les systèmes de protection contre les incendies contenant des halons doivent être mis hors service;

5)

«mise en atmosphère inerte» : l’ajout d’un agent inhibiteur ou diluant pour empêcher le déclenchement d’une combustion dans une atmosphère inflammable ou explosive;

6)

«cargo» : un navire qui n’est pas destiné au transport de passagers, dont le tonnage brut excède 500 tonnes et qui effectue un voyage international, conformément à la définition de ces termes figurant dans la convention pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS). Cette dernière définit «un navire à passagers» comme «un navire qui transporte plus de douze passagers» et un «voyage international» comme «un voyage entre un pays auquel s’applique la (présente) convention et un port situé en dehors de ce pays, ou réciproquement»;

7)

«espace habituellement occupé» : un espace protégé dans lequel il est nécessaire que des personnes soient présentes la plupart du temps ou en permanence pour assurer un fonctionnement efficace de l’équipement ou de l’installation. S’agissant des applications militaires, le régime d’occupation de l’espace protégé est celui applicable dans une situation de combat;

8)

«espace habituellement inoccupé» : un espace protégé qui n’est occupé que pendant des périodes limitées, notamment pour des travaux d’entretien, et où la présence permanente de personnes n’est pas nécessaire pour assurer le fonctionnement efficace de l’équipement ou de l’installation.



UTILISATIONS CRITIQUES DE HALONS

Application

Date butoir

(31 décembre de l’année mentionnée)

Date limite

(31 décembre de l’année mentionnée)

Catégorie d’équipement ou d’installation

But

Type d’extincteur

Type de halon

1.  À bord de véhicules militaires terrestres

1.1.  Protection des compartiments moteurs

Dispositif fixe

1301

1211

2402

2010

2035

1.2.  Protection des postes d’équipage

Dispositif fixe

1301

2402

2011

2040

1.3.  Protection des postes d’équipage

Extincteur portatif

1301

1211

2011

2020

2.  À bord de navires militaires de surface

2.1.  Protection des locaux de machines habituellement occupés

Dispositif fixe

1301

2402

2010

2040

2.2.  Protection des compartiments moteurs habituellement inoccupés

Dispositif fixe

1301

1211

2402

2010

2035

2.3.  Protection des compartiments électriques habituellement inoccupés

Dispositif fixe

1301

1211

2010

2030

2.4.  Protection des centres de commandement

Dispositif fixe

1301

2010

2030

2.5.  Protection des chambres des pompes de carburant

Dispositif fixe

1301

2010

2030

2.6.  Protection des compartiments de stockage de liquides inflammables

Dispositif fixe

1301

1211

2402

2010

2030

2.7.  Protection des aéronefs dans les hangars et les zones d’entretien

Extincteur portatif

1301

1211

2010

2016

3.  À bord de sous-marins militaires

3.1.  Protection des locaux de machines

Dispositif fixe

1301

2010

2040

3.2.  Protection des centres de commandement

Dispositif fixe

1301

2010

2040

3.3.  Protection des locaux de groupes électrogènes à diesel

Dispositif fixe

1301

2010

2040

3.4.  Protection des compartiments électriques

Dispositif fixe

1301

2010

2040

4.  À bord d’aéronefs

4.1.  Protection des compartiments de fret habituellement inoccupés

Dispositif fixe

1301

1211

2402

2018

2040

4.2.  Protection des cabines et des postes d’équipage

Extincteur portatif

1211

2402

2014

2025

4.3.  Protection des nacelles-moteur et des unités de puissance auxiliaires

Dispositif fixe

1301

1211

2402

2014

2040

4.4.  Mise en atmosphère inerte des réservoirs de carburant

Dispositif fixe

1301

2402

2011

2040

4.5.  Protection des réservoirs d’eaux usées des WC

Dispositif fixe

1301

1211

2402

2011

2020

4.6.  Protection des compartiments secs

Dispositif fixe

1301

1211

2402

2011

2040

5.  Dans les installations pétrolières, gazières et pétrochimiques

5.1.  Protection des espaces dans lesquels un liquide inflammable ou du gaz pourrait s’échapper

Dispositif fixe

1301

2402

2010

2020

6.  À bord de cargos marchands

6.1.  Mise en atmosphère inerte des espaces habituellement occupés dans lesquels un liquide inflammable ou un gaz pourrait s’échapper

Dispositif fixe

1301

2402

1994

2016

7.  Dans des installations terrestres de commandement et de communications essentielles pour la sécurité nationale

7.1.  Protection des espaces habituellement occupés

Dispositif fixe

1301

2402

2010

2025

7.2.  Protection des espaces habituellement occupés

Extincteur portatif

1211

2010

2013

7.3.  Protection des espaces habituellement inoccupés

Dispositif fixe

1301

2402

2010

2020

8.  Dans les aérodromes et les aéroports

8.1.  Pour les véhicules d’intervention

Extincteur portatif

1211

2010

2016

8.2.  Protection des aéronefs dans les hangars et les zones d’entretien

Extincteur portatif

1211

2010

2016

9.  Dans des centrales nucléaires ou des installations de recherche nucléaire

9.1.  Protection des espaces lorsqu’il est nécessaire de réduire au minimum le risque de dispersion d’une matière radioactive

Dispositif fixe

1301

2010

2020

10.  Dans le tunnel sous la Manche

10.1.  Protection des installations techniques

Dispositif fixe

1301

2010

2016

10.2.  Protection des automotrices et des wagons des navettes ferroviaires du tunnel sous la Manche

Dispositif fixe

1301

2010

2020

11.  Autres

11.1.  Extinction initiale des incendies lorsque l’utilisation d’extincteurs est indispensable pour la sécurité des pompiers

Extincteur portatif

1211

2010

2013

11.2.  Utilisation sur des personnes par du personnel militaire ou policier

Extincteur portatif

1211

2010

2013

▼B




ANNEXE VII

TECHNIQUES DE DESTRUCTION VISÉES À L’ARTICLE 22, PARAGRAPHE 1



Applicabilité

Technique

Substances réglementées (1) (2)

Sources diluées (3)

 

Substances réglementées énumérées à l’annexe I, groupes I, II, IV, V, VIII

Halons énumérés à l’annexe I, groupe III

Mousse

Rendement d’élimination par destruction (4)

99,99 %

99,99 %

95 %

Fours à ciment

Approuvé (5)

Non approuvé

Sans objet

Incinération par injection de liquide

Approuvé

Approuvé

Sans objet

Oxydation par fumée ou gaz

Approuvé

Approuvé

Sans objet

Incinération de déchets municipaux solides

Sans objet

Sans objet

Approuvé

Craquage en réacteur

Approuvé

Non approuvé

Sans objet

Incinération en four rotatif

Approuvé

Approuvé

Approuvé

Arc au plasma d’argon

Approuvé

Approuvé

Sans objet

Plasma RF à couplage inductif

Approuvé

Approuvé

Sans objet

Plasma micro-ondes

Approuvé

Non approuvé

Sans objet

Arc au plasma d’azote

Approuvé

Non approuvé

Sans objet

Déshalogénation catalytique en phase gazeuse

Approuvé

Non approuvé

Sans objet

Réacteur à vapeur surchauffé

Approuvé

Non approuvé

Sans objet

(1)   Les substances réglementées non énumérées ci-dessous sont détruites par la technique de destruction la plus écologiquement acceptable sans que cela entraîne des coûts excessifs.

(2)   On entend par sources concentrées, les substances appauvrissant la couche d’ozone, vierges, récupérées ou régénérées.

(3)   On entend par sources diluées, les substances appauvrissant la couche d’ozone, contenues dans la matrice d’un solide, par exemple les mousses.

(4)   Le critère de rendement d’élimination par destruction caractérise le potentiel de la technique sur lequel est fondée l’approbation de celle-ci. Il ne correspond pas toujours à la performance au jour le jour, laquelle est réglementée par des normes nationales minimales.

(5)   Approuvé par les parties.




ANNEXE VIII

TABLEAU DE CORRESPONDANCE



Règlement (CE) no 2037/2000

Le présent règlement

Article 1er

Article 1er et article 2

Article 2

Article 3

Article 3, paragraphe 1, premier alinéa

Article 4, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 10, paragraphes 2 et 4

Article 3, paragraphe 2, point i)

Article 4

Article 3, paragraphe 2, point ii), premier alinéa

Article 3, paragraphe 2, point ii), deuxième alinéa

Article 12, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 3

Article 11, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 4

Article 10, paragraphe 6, première phrase

Article 3, paragraphe 5

Article 10, paragraphe 7

Article 3, paragraphe 6

Article 3, paragraphe 7

Article 10, paragraphe 8

Article 3, paragraphe 8

Article 14, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 9

Article 14, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 10

Article 14, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 2, point i)

Article 5, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 2, point ii)

Article 4, paragraphe 2, point iii), premier alinéa

Article 12, paragraphes 1 et 2

Article 4, paragraphe 2, point iii), deuxième alinéa

Article 26, paragraphe 1, point a)

Article 4, paragraphe 2, point iii), troisième alinéa

Article 12, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 2, point iv)

Article 4, paragraphe 3, point i)

Article 5, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 3, point ii)

Article 4, paragraphe 3, point iii)

Article 4, paragraphe 3, point iv)

Article 4, paragraphe 4, point i) a)

Article 9

Article 4, paragraphe 4, point i) b), premier tiret

Article 7, paragraphe 1 et article 8, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 4, point i) b), deuxième tiret

Article 10, paragraphe 1 et article 12, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 4, point ii)

Article 4, paragraphe 4, point iii)

Article 4, paragraphe 4, point iv), première phrase

Article 13, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 4, point iv), deuxième phrase

Article 27, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 4, point v)

Article 6, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 5

Article 14, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 6

Article 6

Article 4, paragraphe 6

Article 5, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 2, point a)

Article 11, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 2, point b)

Article 7, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 2, point c)

Article 8, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 4, première phrase

Article 11, paragraphe 8

Article 5, paragraphe 4, deuxième phrase

Article 5, paragraphe 5

Article 5, paragraphe 6

Article 5, paragraphe 7

Article 11, paragraphe 8

Article 6, paragraphe 1, première phrase

Article 15, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 1, deuxième phrase

Article 6, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 3

Article 18, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 4

Article 18, paragraphe 5

Article 6, paragraphe 5

Article 18, paragraphe 9

Article 7

Article 16, paragraphe 1

Article 8

Article 20, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 1

Article 20, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 2

Article 21

Article 10

Article 20, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 1

Article 17, paragraphes 1 et 2

Article 11, paragraphe 2

Article 20, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 3

Article 20, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 4

Article 12, paragraphe 1

Article 17, paragraphe 4

Article 12, paragraphe 2

Article 18, paragraphe 4

Article 12, paragraphe 3

Article 18, paragraphe 5

Article 12, paragraphe 4

Article 18, paragraphes 3 et 4

Article 13

Article 20, paragraphe 3

Article 14

Article 20, paragraphe 4

Article 15

Article 16, paragraphe 1

Article 22, paragraphe 1

Article 16, paragraphe 2

Article 16, paragraphe 3

Article 22, paragraphe 3

Article 16, paragraphe 4

Article 16, paragraphe 5

Article 22, paragraphe 5

Article 16, paragraphe 6

Article 16, paragraphe 7

Article 17

Article 23

Article 18

Article 25

Article 19

Article 25

Article 20, paragraphe 1

Article 28, paragraphe 3

Article 20, paragraphe 2

Article 28, paragraphe 3

Article 20, paragraphe 3

Article 28, paragraphe 1

Article 20, paragraphe 4

Article 28, paragraphe 2

Article 20, paragraphe 5

Article 28, paragraphe 4

Article 21

Article 29

Article 22

Article 24

Article 23

Article 30

Article 24

Article 31

Annexe I

Annexe I

Annexe III

Annexe IV

Annexe IV

Annexe V

Annexe VI

Annexe III

Annexe VII

Annexe VI



( 1 ) JO C 100 du 30.4.2009, p. 135.

( 2 ) Avis du Parlement européen du 25 mars 2009 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 27 juillet 2009.

( 3 ) JO L 244 du 29.9.2000, p. 1.

( 4 ) JO L 297 du 31.10.1988, p. 8.

( 5 ) JO L 258 du 26.9.2008, p. 68.

( 6 ) JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.

( 7 ) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

( 8 ) JO L 307 du 24.11.2003, p. 1.

( 9 ) JO 196 du 16.8.1967, p. 1.

( 10 ) JO L 200 du 30.7.1999, p. 1.

( 11 ) JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.

( 12 ) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

( 13 ) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

( 14 ) JO L 118 du 27.4.2001, p. 41.

( 15 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

( 16 ) JO L 114 du 27.4.2006, p. 9. La directive 2006/12/CE est abrogée par la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3) avec effet au 12 décembre 2010.

( 17 ) JO L 377 du 31.12.1991, p. 20.

( 18 ) JO L 37 du 13.2.2003, p. 24.

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