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Document 02009R0428-20171216
Council Regulation (EC) No 428/2009 of 5 May 2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items (Recast)
Consolidated text: Règlement (CE) n o 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (refonte)
Règlement (CE) n o 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (refonte)
02009R0428 — FR — 16.12.2017 — 007.002
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RÈGLEMENT (CE) No 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (JO L 134 du 29.5.2009, p. 1) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
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date |
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RÈGLEMENT (UE) No 1232/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 novembre 2011 |
L 326 |
26 |
8.12.2011 |
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RÈGLEMENT (UE) No 388/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 avril 2012 |
L 129 |
12 |
16.5.2012 |
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RÈGLEMENT (UE) No 599/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 avril 2014 |
L 173 |
79 |
12.6.2014 |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1382/2014 DE LA COMMISSION du 22 octobre 2014 |
L 371 |
1 |
30.12.2014 |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/2420 DE LA COMMISSION du 12 octobre 2015 |
L 340 |
1 |
24.12.2015 |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/1969 DE LA COMMISSION du 12 septembre 2016 |
L 307 |
1 |
15.11.2016 |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/2268 DE LA COMMISSION du 26 septembre 2017 |
L 334 |
1 |
15.12.2017 |
Rectifié par:
RÈGLEMENT (CE) No 428/2009 du Conseil
du 5 mai 2009
instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage
(refonte)
CHAPITRE I
OBJET ET DÉFINITIONS
Article premier
Le présent règlement institue un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage.
Article 2
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «biens à double usage», les produits, y compris les logiciels et les technologies, susceptibles d’avoir une utilisation tant civile que militaire; ils incluent tous les biens qui peuvent à la fois être utilisés à des fins non explosives et entrer de manière quelconque dans la fabrication d’armes nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs;
2) «exportation»:
i) une procédure d’exportation au sens de l’article 161 du règlement (CEE) no 2913/92 (code des douanes communautaire);
ii) une procédure de réexportation au sens de l’article 182 dudit code, à l’exclusion des biens en transit; et
iii) la transmission de logiciels ou de technologies, par voie électronique, y compris par télécopieur, téléphone, courrier électronique ou tout autre moyen électronique, vers une destination à l’extérieur de la Communauté européenne; cela comprend la mise à disposition sous forme électronique des logiciels et des technologies à l’intention de personnes physiques ou morales et de partenariats à l’extérieur de la Communauté. Cette définition s’applique aussi à la transmission orale de technologies lorsque celles-ci sont décrites par téléphone;
3) «exportateur», toute personne physique ou morale ou tout partenariat:
i) pour le compte de laquelle ou duquel est faite une déclaration d’exportation, c’est-à-dire la personne qui, au moment où la déclaration est acceptée, est partie au contrat conclu avec le destinataire du pays tiers et est habilitée à décider de l’envoi du produit hors du territoire douanier de la Communauté. Si aucun contrat d’exportation n’a été conclu ou si la partie au contrat n’agit pas pour son propre compte, il faut entendre par exportateur la personne qui a la faculté de décider de l’envoi du produit hors du territoire douanier de la Communauté;
ii) qui décide de transmettre ou de mettre à disposition des logiciels ou des technologies par voie électronique, y compris par télécopieur, téléphone, courrier électronique ou tout autre moyen électronique vers une destination à l’extérieur de la Communauté.
Lorsque le bénéfice d’un droit de disposer des biens à double usage appartient à une personne établie en dehors de la Communauté selon le contrat sur lequel l’exportation est fondée, l’exportateur est réputé être la partie contractante établie dans la Communauté;
4) «déclaration d’exportation», l’acte par lequel une personne manifeste, dans les formes et les modalités prescrites, sa volonté de placer des biens à double usage sous le régime de l’exportation;
5) «service de courtage»:
— la négociation ou l'organisation de transactions en vue de l'achat, la vente ou la fourniture des biens à double usage d'un pays tiers vers un autre pays tiers, ou
— la vente ou l’achat de biens à double usage qui se situent dans des pays tiers en vue de leur transfert vers un autre pays tiers.
Aux fins du présent règlement, la seule prestation de services auxiliaires est exclue de la présente définition. On entend par «services auxiliaires», le transport, les services financiers, l’assurance ou la réassurance, ou encore la publicité générale ou la promotion;
6) «courtier»: toute personne physique ou morale ou tout partenariat qui réside ou est établi dans un État membre de la Communauté et qui fournit les services définis au point 5), de la Communauté vers le territoire d’un pays tiers;
7) «transit», le transport de biens à double usage non communautaires entrant sur le territoire douanier de la Communauté et le traversant vers une destination à l’extérieur de la Communauté;
8) «autorisation individuelle d’exportation», une autorisation octroyée à un exportateur particulier pour un utilisateur final ou un destinataire dans un pays tiers et couvrant un ou plusieurs biens à double usage;
9) «autorisation générale d’exportation de l’Union», une autorisation d’exportation pour certains pays de destination, octroyée à l’ensemble des exportateurs qui respectent les conditions et exigences d’utilisation telles qu’elles figurent aux annexes IIa à IIf;
10) «autorisation globale d’exportation», une autorisation octroyée à un exportateur particulier pour un type ou une catégorie de biens à double usage qui peut être valable pour des exportations vers un ou plusieurs utilisateurs finals spécifiques et/ou dans un ou plusieurs pays tiers spécifiques;
11) «autorisation générale nationale d’exportation», une autorisation d’exportation octroyée conformément à l’article 9, paragraphe 2, et définie par la législation nationale en conformité avec l’article 9 et l’annexe III c;
12) «territoire douanier de l’Union européenne», le territoire au sens de l’article 3 du code des douanes communautaire;
13) «biens à double usage non communautaires», les biens ayant le statut de marchandises non communautaires au sens de l’article 4, paragraphe 8, du code des douanes communautaire.
CHAPITRE II
CHAMP D’APPLICATION
Article 3
1. L’exportation des biens à double usage figurant sur la liste de l’annexe I est soumise à autorisation.
2. Conformément à l’article 4 ou à l’article 8, l’exportation vers toutes ou certaines destinations de certains biens à double usage ne figurant pas sur la liste de l’annexe I peut également être soumise à autorisation.
Article 4
1. L’exportation des biens à double usage ne figurant pas sur la liste de l’annexe I est soumise à autorisation si les autorités compétentes de l’État membre où l’exportateur est établi ont informé celui-ci que les biens en question sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à contribuer à la mise au point, à la production, au maniement, au fonctionnement, à l’entretien, au stockage, à la détection, à l’identification ou à la dissémination d’armes chimiques, biologiques ou nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs ou à la mise au point, à la production, à l’entretien ou au stockage de missiles pouvant servir de vecteurs à de telles armes.
2. L’exportation des biens à double usage ne figurant pas sur la liste de l’annexe I est également soumise à autorisation si le pays acheteur ou de destination est soumis à un embargo sur les armes ►M1 imposé par une décision ou une position commune adoptée par le Conseil ◄ ou dans une décision de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) ou imposé par une résolution contraignante du Conseil de sécurité des Nations unies et si les autorités visées au paragraphe 1 ont informé l’exportateur que les biens en question sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à une utilisation finale militaire. Aux fins du présent paragraphe, on entend par «utilisation finale militaire»:
a) l’incorporation dans des produits militaires figurant sur la liste des matériels de guerre des États membres;
b) l’utilisation d’équipements de production, d’essai ou d’analyse et de composants à cet effet, en vue de la mise au point, de la production ou de l’entretien de produits militaires figurant sur la liste précitée;
c) l’utilisation en usine de tout produit non fini en vue de la production de produits militaires figurant sur la liste précitée.
3. L’exportation des biens à double usage ne figurant pas sur la liste de l’annexe I est également soumise à autorisation si les autorités visées au paragraphe 1 ont informé l’exportateur que les biens en question sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à être utilisés comme pièces ou composants de produits militaires figurant sur la liste nationale des matériels de guerre qui ont été exportés du territoire de l’État membre en question sans l’autorisation prévue par la législation nationale de cet État membre, ou en violation d’une telle autorisation.
4. Si un exportateur a connaissance de ce que des biens à double usage ne figurant pas sur la liste de l’annexe I et qu’il entend exporter sont destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés aux paragraphes 1, 2 et 3, il est tenu d’en informer les autorités visées au paragraphe 1, qui décideront de l’opportunité de soumettre l’exportation concernée à autorisation.
5. Les États membres peuvent adopter ou maintenir des législations nationales soumettant à autorisation l’exportation de biens à double usage ne figurant pas sur la liste de l’annexe I lorsque l’exportateur a des motifs de soupçonner que ces produits sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés au paragraphe 1.
6. Un État membre qui, en application des paragraphes 1 à 5, soumet à autorisation l’exportation d’un bien à double usage ne figurant pas sur la liste de l’annexe I en informe, le cas échéant, les autres États membres et la Commission. Les autres États membres tiennent dûment compte de cette information et la communiquent à leurs administrations douanières et autres autorités nationales compétentes.
7. Les dispositions de l’article 13, paragraphes 1, 2 et 5 à 7, s’appliquent pour ce qui est des biens à double usage non énumérés à l’annexe I.
8. Le présent règlement est sans préjudice du droit des États membres de prendre des mesures nationales au titre de l’article 11 du règlement (CEE) no 2603/69.
Article 5
1. Les services de courtage de biens à double usage figurant sur la liste de l’annexe I sont soumis à autorisation si les autorités compétentes de l’État membre où le courtier réside ou est établi ont informé celui-ci que les biens en question sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1. Si un courtier a connaissance de ce que les biens à double usage figurant sur la liste de l’annexe I pour lesquels il propose des services de courtage sont destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, il est tenu d’en informer les autorités compétentes, qui décideront de l’opportunité de soumettre les services de courtage concernés à autorisation.
2. Un État membre peut étendre l’application des dispositions du paragraphe 1 aux biens à double usage ne figurant pas sur la liste de l’annexe I pour les usages visés à l’article 4, paragraphe 1, et aux biens à double usage destinés à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2.
3. Les États membres peuvent adopter ou maintenir des législations nationales soumettant à autorisation le courtage de biens à double usage si le courtier a des motifs de soupçonner que ces biens sont ou peuvent être destinés à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1.
4. Les dispositions de l’article 8, paragraphes 2, 3 et 4, s’appliquent aux mesures nationales visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
Article 6
1. Le transit des biens à double usage non communautaires figurant sur la liste de l’annexe I peut être interdit par les autorités compétentes de l’État membre où le transit a lieu si les biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, aux usages visés à l’article 4, paragraphe 1. Lorsqu’ils décident d’une telle interdiction, les États membres prennent en considération les obligations et engagements qu’ils ont acceptés en tant que parties à des traités internationaux ou en tant que membres de régimes internationaux de non-prolifération.
2. Avant de décider d’interdire ou non un transit, un État membre peut prévoir que ses autorités compétentes ont la faculté, dans des cas individuels, de soumettre à autorisation le transit de biens à double usage figurant sur la liste de l’annexe I si les biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, aux usages visés à l’article 4, paragraphe 1.
3. Un État membre peut étendre l’application des dispositions du paragraphe 1 aux biens à double usage ne figurant pas sur la liste de l’annexe I pour les usages visés à l’article 4, paragraphe 1, et aux biens à double usage destinés à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2.
4. Les dispositions de l’article 8, paragraphes 2, 3 et 4, s’appliquent aux mesures nationales visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
Article 7
Le présent règlement ne s’applique pas à la fourniture de services ou à la transmission de technologies si cette fourniture ou transmission implique un mouvement transfrontalier de personnes.
Article 8
1. Un État membre peut interdire ou soumettre à autorisation l’exportation des biens à double usage ne figurant pas sur la liste de l’annexe I pour des raisons liées à la sécurité publique ou à la sauvegarde des droits de l’homme.
2. Les États membres notifient à la Commission les mesures prises conformément au paragraphe 1 immédiatement après leur adoption et en précisent les raisons.
3. Les États membres notifient également immédiatement à la Commission toute modification apportée aux mesures prises conformément au paragraphe 1.
4. La Commission publie les mesures notifiées conformément aux paragraphes 2 et 3 au Journal officiel de l’Union européenne, série C.
CHAPITRE III
AUTORISATION D’EXPORTATION ET AUTORISATION DE SERVICES DE COURTAGE
Article 9
1. Le présent règlement établit, pour certaines exportations, les autorisations générales d’exportation de l’Union exposées aux annexes IIa à IIf.
Les autorités compétentes de l’État membre où est établi l’exportateur peuvent interdire à ce dernier d’utiliser lesdites autorisations si on peut raisonnablement douter de sa faculté de se conformer à une telle autorisation ou à une disposition de la législation applicable en matière de contrôle des exportations.
Les autorités compétentes des États membres échangent des informations sur les exportateurs privés du droit d’utiliser une autorisation générale d’exportation de l’Union à moins qu’elles n’établissent qu’un exportateur donné ne cherchera pas à exporter des biens à double usage par le biais d’un autre État membre. Le système visé à l’article 19, paragraphe 4, est utilisé à cette fin.
Afin de garantir que seules des opérations à faible risque sont couvertes par les autorisations générales d’exportation de l’Union figurant aux annexes IIa à IIf, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 23 bis en vue de retirer des destinations du champ d’application des autorisations générales d’exportation de l’Union, si ces destinations sont frappées d’un embargo sur les armes, tel qu’il est visé à l’article 4, paragraphe 2.
Lorsque, dans le cas d’un tel embargo sur les armes, des raisons d’urgence impérieuses exigent le retrait de certaines destinations spécifiques du champ d’application d’une autorisation générale d’exportation de l’Union, la procédure prévue à l’article 23 ter s’applique aux actes délégués adoptés en application du présent paragraphe.
2. Pour toutes les autres exportations soumises à autorisation en vertu du présent règlement, l’autorisation est octroyée par les autorités compétentes de l’État membre où l’exportateur est établi. Sous réserve de la restriction prévue au paragraphe 4, cette autorisation peut être individuelle, globale ou générale.
L’ensemble des autorisations sont valables dans toute la Communauté.
Les exportateurs fournissent aux autorités compétentes toutes les informations pertinentes requises pour leurs demandes d’autorisation individuelles et globales d’exportation, de façon à communiquer aux autorités compétentes nationales des informations exhaustives, en particulier sur l’utilisateur final, le pays de destination et les utilisations finales du bien exporté. L’autorisation peut, le cas échéant, être soumise à une déclaration d’utilisation finale.
3. Les États membres traitent les demandes d’autorisations individuelles ou globales dans un délai qui doit être déterminé par la législation ou la pratique nationale.
4. Les autorisations générales nationales d’exportation:
a) ne s’appliquent pas aux biens énumérés à l’annexe IIg;
b) sont définies par la législation ou la pratique nationale. Elles peuvent être utilisées par tous les exportateurs qui sont établis ou résident dans l’État membre délivrant ces autorisations, pour autant qu’ils satisfassent aux exigences fixées dans le présent règlement et dans la législation nationale complémentaire. Elles sont délivrées conformément aux indications figurant à l’annexe III c. Elles sont délivrées conformément à la législation ou la pratique nationales.
Les États membres notifient immédiatement à la Commission toute autorisation générale nationale d’exportation délivrée ou modifiée. La Commission publie ces notifications au Journal officiel de l’Union européenne, série C;
c) ne peuvent être utilisées si l’exportateur a été informé par ses autorités que les biens en question sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphes 1 et 3, ou à l’article 4, paragraphe 2, dans un pays soumis à un embargo sur les armes ►M1 imposé par une décision ou une position commune ◄ adoptée par le Conseil, ou dans une décision de l’OSCE ou imposé par une résolution contraignante du Conseil de sécurité des Nations unies, ou si l’exportateur a connaissance du fait que les biens en question sont destinés aux usages précités.
5. Les États membres maintiennent ou introduisent dans leur législation nationale respective la possibilité d’octroyer une autorisation globale d’exportation.
6. Les États membres communiquent à la Commission la liste des autorités compétentes pour:
a) octroyer les autorisations d’exportation de biens à double usage;
b) décider d’interdire le transit de biens à double usage non communautaires au titre du présent règlement.
La Commission publie la liste de ces autorités au Journal officiel de l’Union européenne, série C.
Article 10
1. Les autorisations de services de courtage au titre du présent règlement sont octroyées par les autorités compétentes de l’État membre où le courtier réside ou est établi. Ces autorisations sont octroyées pour une quantité fixe de biens donnés circulant entre deux ou plusieurs pays tiers. La localisation des biens dans le pays tiers d’origine, l’utilisateur final et sa localisation exacte doivent être clairement précisés. Les autorisations sont valables dans toute la Communauté.
2. Les courtiers fournissent aux autorités compétentes toutes les informations pertinentes requises pour leur demande d’autorisation de services de courtage au titre du présent règlement, notamment des détails sur la localisation des biens à double usage dans le pays tiers d’origine, une description claire des biens, la quantité concernée, les tiers concernés par l’opération, le pays tiers de destination, l’utilisateur final dans ce pays et sa localisation exacte.
3. Les États membres traitent les demandes d’autorisations de services de courtage dans un délai qui doit être déterminé par la législation ou la pratique nationale.
4. Les États membres communiquent à la Commission la liste des autorités compétentes pour accorder des autorisations de services de courtage au titre du présent règlement. La Commission publie la liste de ces autorités au Journal officiel de l’Union européenne, série C.
Article 11
1. Si les biens à double usage pour lesquels a été demandée une autorisation individuelle d’exportation vers une destination non mentionnée à l’ ►M1 annexe IIa ◄ , ou vers toute destination dans le cas des biens à double usage figurant sur la liste de l’annexe IV, sont ou seront situés dans un ou plusieurs États membres autres que celui dans lequel la demande a été introduite, ces précisions sont indiquées dans la demande. Les autorités compétentes de l’État membre auprès desquelles la demande d’autorisation a été introduite consultent immédiatement les autorités compétentes de l’État membre ou des États membres en question et leur fournissent toutes les informations utiles. Le ou les États membres consultés font connaître, dans un délai de dix jours ouvrables, leurs objections éventuelles à l’octroi d’une telle autorisation, qui sont contraignantes pour l’État membre où la demande a été introduite.
Si aucune objection n’est reçue dans un délai de dix jours ouvrables, l’État membre ou les États membres consultés sont réputés n’avoir pas d’objection.
Dans des cas exceptionnels, tout État membre consulté peut demander la prorogation du délai de dix jours. Cette prorogation ne peut toutefois pas excéder trente jours ouvrables.
2. Si une exportation risque de porter atteinte aux intérêts essentiels de sécurité d’un État membre, celui-ci peut demander à un autre État membre de ne pas octroyer d’autorisation d’exportation ou, si cette autorisation a été octroyée, demander son annulation, sa suspension, sa modification ou sa révocation. L’État membre qui reçoit une telle demande engage immédiatement avec l’État membre requérant une consultation ne présentant pas de caractère contraignant, qui doit être achevée dans un délai de dix jours ouvrables. Si l’État membre qui reçoit une telle demande décide d’octroyer l’autorisation, sa décision est notifiée à la Commission et aux autres États membres au moyen du système électronique visé à l’article 13, paragraphe 6.
Article 12
1. Pour décider de l’octroi d’une autorisation d’exportation individuelle ou globale ou de l’octroi d’une autorisation de services de courtage au titre du présent règlement, les États membres prennent en considération tous les éléments pertinents, et notamment:
a) les obligations et engagements que chaque État membre a acceptés en tant que membre des régimes internationaux de non-prolifération et de contrôle des exportations ou du fait de la ratification des traités internationaux en la matière;
b) leurs obligations découlant des sanctions imposées par ►M1 une décision ou une position commune ◄ adoptée par le Conseil ou par une décision de l’OSCE ou par une résolution contraignante du Conseil de sécurité des Nations unies;
c) des considérations de politique étrangère et de sécurité nationale, y compris celles qui s’inscrivent dans le cadre de la position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires ( 1 );
d) des considérations relatives à l’utilisation finale prévue et au risque de détournement.
2. Outre les critères visés au paragraphe 1, les États membres qui évaluent une demande d’autorisation globale d’exportation prennent en considération la mise en œuvre par l’exportateur de moyens proportionnés et appropriés ainsi que de procédures permettant d’assurer la conformité avec les dispositions et les objectifs du présent règlement et avec les conditions de l’autorisation.
Article 13
1. Les autorités compétentes des États membres, agissant conformément au présent règlement, peuvent refuser d’octroyer une autorisation d’exportation et peuvent annuler, suspendre, modifier ou révoquer une autorisation d’exportation qu’elles ont déjà octroyée. Au cas où les autorités compétentes refusent, annulent, suspendent, limitent substantiellement ou révoquent l’autorisation d’exportation ou si elles ont déterminé que l’exportation envisagée ne doit pas être autorisée, elles notifient leur décision aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission et elles partagent toutes informations utiles avec elles. Au cas où les autorités compétentes d’un État membre ont suspendu une autorisation d’exportation, l’évaluation finale est communiquée aux États membres et à la Commission à l’issue de la période de suspension.
2. Les autorités compétentes des États membres réexaminent les refus d’autorisation notifiés en vertu du paragraphe 1 dans un délai de trois ans à compter de la notification et les révoquent, les modifient ou les renouvellent. Les autorités compétentes des États membres notifient les résultats du réexamen aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission dans les meilleurs délais. Les refus qui ne sont pas révoqués restent en vigueur.
3. Les autorités compétentes des États membres notifient sans tarder aux États membres et à la Commission leurs décisions d’interdire un transit de biens à double usage figurant sur la liste de l’annexe I prises en vertu de l’article 6. Ces notifications contiennent toutes les informations pertinentes, y compris la classification du bien, ses paramètres techniques, le pays de destination et l’utilisateur final.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent aux autorisations de services de courtage.
5. Avant que les autorités compétentes d’un État membre, agissant conformément au présent règlement, n’octroient une autorisation d’exportation ou de services de courtage ou ne prennent une décision concernant un transit, elles examinent tous les refus en vigueur ou toutes les décisions d’interdire un transit de biens à double usage figurant sur la liste de l’annexe I prises en vertu du présent règlement afin d’établir si une autorisation ou un transit a été refusé par les autorités compétentes d’un autre État membre pour une transaction sensiblement analogue (c’est-à-dire un bien présentant des paramètres ou des caractéristiques techniques sensiblement analogues pour le même utilisateur final ou destinataire). Elles consultent au préalable les autorités compétentes de l’État membre ou des États membres qui ont rejeté la demande ou pris la décision d’interdire le transit conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 3. Si après ces consultations, les autorités compétentes de l’État membre cité en premier lieu décident d’octroyer l’autorisation ou d’autoriser le transit, elles en informent les autorités compétentes des autres États membres et la Commission en apportant toutes les informations pertinentes à l’appui de leur décision.
6. Toutes les notifications requises en vertu du présent article sont effectuées par des moyens électroniques sécurisés, y compris le système visé à l’article 19, paragraphe 4.
7. Toutes les informations partagées en application des dispositions du présent article sont conformes aux dispositions de l’article 19, paragraphes 3, 4 et 6, concernant la confidentialité desdites informations.
Article 14
1. Toutes les autorisations individuelles et globales d’exportation et les autorisations de services de courtage sont établies par écrit ou en format électronique sur des formulaires contenant au moins l’ensemble des éléments et dans l’ordre fixé dans les modèles figurant aux annexes III a et III b.
2. À la demande des exportateurs, les autorisations globales d’exportation comportant des limitations quantitatives sont fractionnées.
CHAPITRE IV
MISE À JOUR DE LA LISTE DES BIENS À DOUBLE USAGE
Article 15
1. La liste des biens à double usage figurant à l’annexe I est mise à jour dans le respect des obligations et engagements pertinents, et de toute modification de ces derniers, que les États membres ont acceptés en tant que membres des régimes internationaux de non-prolifération et de contrôle des exportations, ou du fait de la ratification des traités internationaux en la matière.
2. L’annexe IV, qui reprend en partie l’annexe I, est mise à jour compte tenu de l’article 30 du traité instituant la Communauté européenne, c’est-à-dire des intérêts des États membres en matière d’ordre public et de sécurité publique.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 23 bis en vue de mettre à jour la liste des biens à double usage figurant à l’annexe I. La mise à jour de l’annexe I est effectuée dans les limites prévues au paragraphe 1 du présent article. Lorsque la mise à jour de l’annexe I concerne des biens à double usage figurant également sur les listes des annexes IIa à IIg ou de l’annexe IV, ces annexes sont modifiées en conséquence.
CHAPITRE V
PROCÉDURES DOUANIÈRES
Article 16
1. Lorsqu’il accomplit les formalités pour l’exportation de biens à double usage auprès du bureau de douane compétent pour traiter la déclaration d’exportation, l’exportateur apporte la preuve que toute autorisation d’exportation nécessaire a été obtenue.
2. La traduction des documents produits comme preuve vers une langue officielle de l’État membre où la déclaration d’exportation est présentée peut être demandée à l’exportateur.
3. Sans préjudice des compétences qui lui seraient conférées au titre et en application du code des douanes communautaire, un État membre peut également, pour une période ne dépassant pas les périodes visées au paragraphe 4, suspendre la procédure d’exportation à partir de son territoire ou, au besoin, empêcher d’une autre manière les biens à double usage figurant sur la liste de l’annexe I et couverts par une autorisation d’exportation en bonne et due forme de quitter la Communauté à partir de son territoire lorsqu’il a des raisons de soupçonner:
a) que des informations pertinentes n’ont pas été prises en considération lors de l’octroi de l’autorisation; ou
b) que les circonstances ont considérablement changé depuis l’octroi de l’autorisation.
4. Dans le cas visé au paragraphe 3, les autorités compétentes de l’État membre ayant octroyé l’autorisation d’exportation sont immédiatement consultées pour qu’elles puissent prendre des mesures conformément à l’article 13, paragraphe 1. Si ces autorités compétentes décident de maintenir l’autorisation, elles répondent dans un délai de dix jours ouvrables, qui, à leur demande, peut être porté à trente jours ouvrables dans des circonstances exceptionnelles. À la réception de cette réponse ou si aucune réponse n’est reçue dans un délai, respectivement, de dix ou de trente jours ouvrables, les biens à double usage sont immédiatement libérés. L’État membre qui a accordé l’autorisation en informe les autres États membres ainsi que la Commission.
Article 17
1. Les États membres peuvent prévoir que les formalités douanières d’exportation des biens à double usage ne peuvent être accomplies qu’auprès de bureaux de douane habilités à cet effet.
2. Lorsqu’ils ont recours à la possibilité prévue au paragraphe 1, les États membres communiquent à la Commission les bureaux de douane dûment habilités. La Commission publie cette information au Journal officiel de l’Union européenne, série C.
Article 18
Les dispositions de l’article 843 et des articles 912 bis à 912 octies du règlement (CEE) no 2454/93 s’appliquent aux restrictions relatives à l’exportation, la réexportation et la sortie du territoire douanier des biens à double usage dont l’exportation est soumise à l’autorisation en vertu du présent règlement.
CHAPITRE VI
COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
Article 19
1. Les États membres, en coopération avec la Commission, prennent toutes les dispositions utiles pour établir une coopération directe et un échange d’informations entre les autorités compétentes, en particulier pour écarter le risque que des disparités éventuelles dans l’application des contrôles à l’exportation de biens à double usage ne provoquent un détournement de trafic pouvant créer des difficultés à un ou plusieurs États membres.
2. Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour établir une coopération directe et un échange d’informations entre les autorités compétentes afin de renforcer l’efficacité du régime communautaire de contrôle des exportations. Ces informations peuvent porter sur les éléments suivants:
a) renseignements concernant les exportateurs déchus, à la suite de sanctions nationales, du droit d’utiliser des autorisations générales nationales d’exportation ou des ►M1 autorisations générales d’exportation de l’Union ◄
b) données sur les utilisateurs finals sensibles, les acteurs impliqués dans des activités d’acquisition suspectes et, s’ils sont disponibles, les itinéraires.
3. Le règlement (CE) no 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole ( 2 ), et notamment les dispositions relatives à la confidentialité des informations, sont applicables mutatis mutandis, sans préjudice de l’article 23 du présent règlement.
4. Un système sécurisé et crypté d’échange des données entre les États membres et, le cas échéant, la Commission est mis en place par cette dernière, en consultation avec le groupe de coordination «double usage» institué en vertu de l’article 23. Le Parlement européen est tenu informé de la situation relative au budget, au développement, à la mise en place provisoire et finale et au fonctionnement du système ainsi qu’aux coûts liés au réseau.
5. Il incombe aux États membres où les exportateurs et les courtiers résident ou sont établis de leur fournir des orientations. La Commission et le Conseil peuvent également formuler des orientations et/ou des recommandations concernant les bonnes pratiques pour les questions relevant du présent règlement.
6. Les données personnelles sont traitées conformément aux règles énoncées dans la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ( 3 ) et dans le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données ( 4 ).
CHAPITRE VII
MESURES DE CONTRÔLE
Article 20
1. Les exportateurs de biens à double usage conservent des registres ou relevés détaillés de leurs exportations, selon la législation ou la pratique en vigueur dans l’État membre concerné. Ces registres ou relevés contiennent en particulier les documents commerciaux tels que les factures, les manifestes, les documents de transport ou autres documents d’expédition comportant les informations suffisantes pour identifier:
a) la description des biens à double usage;
b) la quantité des biens à double usage;
c) les nom et adresse de l’exportateur et du destinataire;
d) l’utilisation finale et l’utilisateur final des biens à double usage, s’ils sont connus.
2. Conformément à la législation ou à la pratique en vigueur dans l’État membre concerné, les courtiers conservent des registres ou relevés des services de courtage relevant de l’article 5 de façon à pouvoir prouver, sur demande, la description des biens à double usage qui ont fait l’objet de services de courtage, ainsi que la période au cours de laquelle les biens ont fait l’objet desdits services, la destination et les pays concernés par ces services de courtage.
3. Les registres ou relevés et les documents visés aux paragraphes 1 et 2 sont conservés pendant une période d’au moins trois ans à partir de la fin de l’année civile au cours de laquelle l’exportation a eu lieu ou les services de courtage ont été assurés. Ils doivent être présentés, sur demande, aux autorités compétentes de l’État membre où l’exportateur est établi ou de celui où le courtier est établi ou réside.
Article 21
En vue d’assurer la bonne application du présent règlement, chaque État membre adopte les mesures nécessaires permettant à ses autorités compétentes:
a) de recueillir des informations sur toute commande ou opération portant sur des biens à double usage;
b) d’établir que les mesures de contrôle des exportations sont correctement appliquées, ce qui peut inclure le droit d’accès aux locaux professionnels des personnes ayant un intérêt dans une opération d’exportation ou des courtiers qui assurent des services de courtage dans les circonstances visées à l’article 5.
CHAPITRE VIII
AUTRES DISPOSITIONS
Article 22
1. Une autorisation est exigée pour les transferts intracommunautaires de biens à double usage figurant sur la liste de l’annexe IV. Les biens énumérés dans la partie 2 de l’annexe IV ne sont pas couverts par une autorisation générale.
2. Un État membre peut décider qu’une autorisation est requise pour le transfert d’autres biens à double usage depuis son territoire vers un autre État membre dans les cas où, au moment du transfert:
— l’opérateur sait que la destination finale des biens en question est située à l’extérieur de la Communauté,
— l’exportation de ces biens vers cette destination finale est soumise à une obligation d’autorisation dans l’État membre depuis lequel les biens sont destinés à être transférés en application des articles 3, 4 ou 8 et une telle exportation réalisée directement depuis son territoire n’est pas autorisée par une autorisation générale ou globale,
— aucune transformation ou ouvraison telles que définies à l’article 24 du code des douanes communautaire ne doit être réalisée sur les biens dans l’État membre vers lequel ils sont destinés à être transférés.
3. La demande d’autorisation de transfert doit être faite dans l’État membre depuis lequel les biens à double usage sont destinés à être transférés.
4. Dans les cas où l’exportation ultérieure de biens à double usage a déjà été acceptée, dans le cadre des procédures de consultation prévues à l’article 11, par l’État membre depuis lequel les biens sont destinés à être transférés, l’autorisation de transfert est immédiatement délivrée à l’opérateur, à moins que les circonstances n’aient considérablement changé.
5. Un État membre qui adopte une législation prévoyant de telles prescriptions informe la Commission et les autres États membres des mesures qu’il a prises. La Commission publie ces informations au Journal officiel de l’Union européenne, série C.
6. Les mesures prises en application des paragraphes 1 et 2 n’impliquent pas la réalisation de contrôles aux frontières intérieures de la Communauté mais uniquement des contrôles effectués dans le cadre des procédures normales de contrôle appliquées de manière non discriminatoire sur l’ensemble du territoire de la Communauté.
7. L’application des mesures prises au titre des paragraphes 1 et 2 ne doit en aucun cas avoir pour résultat que les transferts d’un État membre à l’autre soient soumis à des conditions plus restrictives que celles imposées pour les exportations des mêmes biens vers des pays tiers.
8. Les documents et relevés concernant les transferts intracommunautaires de biens à double usage figurant sur la liste de l’annexe I sont conservés pendant une période d’au moins trois ans à partir de la fin de l’année civile au cours de laquelle le transfert a eu lieu et sont présentés, sur demande, aux autorités compétentes de l’État membre depuis lequel les biens ont été transférés.
9. Un État membre peut, par sa législation nationale, exiger que, pour tout transfert intracommunautaire au départ de cet État membre de biens visés à l’annexe I, catégorie 5, partie 2, et ne figurant pas sur la liste de l’annexe IV, des informations complémentaires concernant ces biens soient fournies à ses autorités compétentes.
10. Les documents commerciaux pertinents relatifs au transfert intracommunautaire de biens à double usage figurant sur la liste de l’annexe I indiquent clairement que ces biens sont soumis à des contrôles s’ils sont exportés de la Communauté. Au nombre de ces documents commerciaux pertinents figurent, notamment, les contrats de vente, confirmations de commandes, factures ou bordereaux d’expédition.
Article 23
1. Il est institué un groupe de coordination «double usage» présidé par un représentant de la Commission. Chaque État membre y désigne un représentant.
Le groupe de coordination examine toute question concernant l’application du présent règlement susceptible d’être soulevée par la présidence ou par le représentant d’un État membre.
2. La présidence du groupe de coordination «double usage» ou le groupe de coordination consulte, chaque fois qu’elle/il l’estime nécessaire, les exportateurs, les courtiers et autres parties prenantes concernés par le présent règlement.
3. La Commission présente au Parlement européen un rapport annuel sur les activités, les analyses et les consultations du groupe de coordination «double usage», ce rapport entrant dans le champ d’application de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission ( 5 ).
Article 23 bis
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 9, paragraphe 1, et à l’article 15, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du 2 juillet 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 9, paragraphe 1, et à l’article 15, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5. Un acte délégué adopté en application de l’article 9, paragraphe 1, ou de l’article 15, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 23 ter
1. Les actes délégués adoptés en application du présent article entrent en vigueur sans délai et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.
2. Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué conformément à la procédure visée à l’article 23 bis, paragraphe 5. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné sans délai après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.
Article 24
Chaque État membre prend toute mesure appropriée pour assurer la mise en œuvre de toutes les dispositions du présent règlement. Il détermine notamment le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement ou de celles adoptées pour son application. Les sanctions ainsi prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.
Article 25
1. Chaque État membre informe la Commission des dispositions législatives, réglementaires et administratives prises en application du présent règlement, notamment des mesures visées à l’article 24. La Commission communique ces informations aux autres États membres.
2. Tous les trois ans, la Commission examine la mise en œuvre du présent règlement et soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport complet sur son application et son impact, qui peut comporter des propositions en vue de sa modification. Les États membres communiquent à la Commission toutes les informations nécessaires à l’établissement du rapport.
3. Des sections spéciales du rapport abordent les aspects suivants:
a) le groupe de coordination «double usage» et ses activités. Les informations que la Commission fournit sur les examens et les consultations du groupe de coordination «double usage» font l’objet d’un traitement confidentiel en application de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001. Une information sera en tout cas considérée comme confidentielle si sa divulgation est susceptible d’avoir des conséquences défavorables significatives pour celui qui a fourni cette information ou en est la source;
b) la mise en œuvre de l’article 19, paragraphe 4, et l’état d’avancement de la mise en place du système sécurisé et crypté d’échange des données entre les États membres et la Commission;
c) la mise en œuvre de l’article 15, paragraphe 1;
d) la mise en œuvre de l’article 15, paragraphe 2;
e) des informations exhaustives fournies sur les mesures prises par les États membres au titre de l’article 24 et notifiées à la Commission en vertu du paragraphe 1 du présent article.
4. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2013, un rapport qui évalue la mise en œuvre du présent règlement en attachant une attention particulière à l’application de l’annexe IIb «Autorisation générale d’exportation no EU002», assorti, le cas échéant, d’une proposition législative visant notamment à en modifier les éléments concernant les envois de faible valeur.
Article 25 bis
Sans préjudice des dispositions concernant les accords d’aide administrative mutuelle ou les protocoles en matière douanière conclues entre l’Union et des pays tiers, le Conseil peut autoriser la Commission à négocier avec des pays tiers des accords prévoyant la reconnaissance mutuelle des contrôles d’exportation de biens à double usage couverts par le présent règlement, afin d’éliminer en particulier les exigences d’autorisations pour les réexportations au sein du territoire de l’Union. Ces négociations sont menées conformément aux procédures établies à l’article 207, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité établissant la Communauté européenne de l’énergie atomique, le cas échéant.
Article 26
Le présent règlement n’affecte pas:
— l’application de l’article 296 du traité instituant la Communauté européenne,
— l’application du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.
Article 27
Le règlement (CE) no 1334/2000 est abrogé avec effet au 27 août 2009.
Toutefois, les dispositions pertinentes du règlement (CE) no 1334/2000 restent applicables pour les demandes d’autorisation d’exportation introduites avant le 27 août 2009.
Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VI
Article 28
Le présent règlement entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
Liste visée à l’article 3 du présent règlement
LISTE DES BIENS À DOUBLE USAGE
La présente liste met en œuvre les accords internationaux sur le contrôle des biens à double usage, comprenant l’arrangement de Wassenaar, le régime de contrôle de la technologie des missiles (RCTM), le groupe des fournisseurs nucléaires (GFN), le groupe Australie et la convention sur les armes chimiques (CAC).
TABLE DES MATIÈRES |
|
Notes |
|
Acronymes et abréviations |
|
Définitions |
|
Catégorie 0 |
Matières, installations et équipements nucléaires |
Catégorie 1 |
Matières spéciales et équipements apparentés |
Catégorie 2 |
Traitement des matériaux |
Catégorie 3 |
Électronique |
Catégorie 4 |
Calculateurs |
Catégorie 5 |
Télécommunications et "sécurité de l’information" |
Catégorie 6 |
Capteurs et lasers |
Catégorie 7 |
Navigation et aéro-électronique |
Catégorie 8 |
Marine |
Catégorie 9 |
Aérospatiale et propulsion |
REMARQUES GÉNÉRALES CONCERNANT L’ANNEXE I
1. Concernant le contrôle des biens conçus ou modifiés pour des usages militaires, se rapporter à la ou aux listes ad hoc relatives au contrôle des biens à usage militaire tenues par chaque État membre. Dans la présente annexe, la mention "VOIR ÉGALEMENT LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE" renvoie à ces listes.
2. Les contrôles dont il est question dans la présente annexe ne doivent pas être rendus inopérants par le biais de l’exportation de biens non soumis à contrôle (y compris des installations) contenant un ou plusieurs composants soumis à contrôle, lorsque lesdits composants sont l’élément principal de ces biens et peuvent en pratique en être détachés et utilisés à d’autres fins.
N.B. Pour décider si le ou les composants soumis à contrôle doivent être considérés comme l’élément principal, il convient d’évaluer les facteurs de quantité, de valeur et de savoir-faire technologique les concernant, ainsi que d’autres circonstances particulières qui pourraient faire du ou des composants soumis à contrôle l’élément principal des biens fournis.
3. Les biens figurant dans la présente annexe s’entendent comme neufs ou usagés.
4. Dans certains cas, les substances chimiques sont classées par dénomination et numéro CAS. La liste vise les substances chimiques ayant la même formule développée (y compris les hydrates), indépendamment de la dénomination ou du numéro CAS. L’indication des numéros CAS vise à permettre l’identification d’une substance ou d’un mélange chimique spécifique, indépendamment de la nomenclature. Les numéros CAS ne peuvent être utilisés comme identifiants uniques, étant donné que certaines formes des substances chimiques de la liste ont des numéros CAS différents et que des mélanges contenant une même substance chimique de la liste peuvent également avoir des numéros CAS différents.
NOTE RELATIVE À LA TECHNOLOGIE NUCLÉAIRE (NTN)
(À lire en relation avec le chapitre E de la catégorie 0)
La "technologie" directement associée à des biens soumis à contrôle de la catégorie 0 est soumise à contrôle conformément aux dispositions de la catégorie 0.
La "technologie" relative au "développement", à la "production" ou à l’"utilisation" de biens soumis à contrôle demeure soumise à contrôle même lorsqu’elle s’applique à des biens non soumis à contrôle.
La licence délivrée pour l’exportation de biens couvre également l’exportation, au bénéfice du même utilisateur final, de la "technologie" minimale nécessaire à l’installation, à l’exploitation, à l’entretien et à la réparation de ces biens.
Le contrôle portant sur les transferts de "technologie" ne s’applique pas aux connaissances qui sont "du domaine public" ou relèvent de la "recherche scientifique fondamentale".
NOTE GÉNÉRALE RELATIVE À LA TECHNOLOGIE (NGT)
(À lire en relation avec le chapitre E des catégories 1 à 9)
L’exportation de "technologie" nécessaire au "développement", à la "production" ou à l’"utilisation" des biens relevant des catégories 1 à 9 est soumise à contrôle selon les dispositions des catégories 1 à 9.
La "technologie" relative au "développement", à la "production" ou à l’"utilisation" de biens soumis à contrôle demeure soumise à contrôle même lorsqu’elle s’applique à des biens non soumis à contrôle.
Les contrôles ne s’appliquent pas à la "technologie" minimale nécessaire à l’installation, à l’exploitation, à l’entretien (vérification) ou à la réparation des biens qui ne sont pas contrôlés ou dont l’exportation a été autorisée.
N.B. Cela ne couvre pas la "technologie" visée aux alinéas 1E002.e., 1E002.f., 8E002.a. et 8E002.b.
Le contrôle portant sur les transferts de "technologie" ne s’applique pas aux connaissances qui sont "du domaine public", à la "recherche scientifique fondamentale" ou aux connaissances minimales nécessaires pour les demandes de brevet.
NOTE GÉNÉRALE RELATIVE AUX LOGICIELS (NGL)
(La présente note exempte des contrôles prévus au chapitre D des catégories 0 à 9)
Les catégories 0 à 9 de la présente liste ne visent pas les "logiciels" qui:
a. sont couramment à la disposition du public, en étant:
1. vendus directement sur stock, sans restriction, à des points de vente au détail, que cette vente soit effectuée:
a. en magasin;
b. par correspondance;
c. par transaction électronique; ou
d. par téléphone; et
2. conçus pour être installés par l’utilisateur sans assistance ultérieure importante de la part du fournisseur;
N.B. L’alinéa a. de la note générale relative aux logiciels n’exempte pas les "logiciels" mentionnés dans la catégorie 5, partie 2 ("Sécurité de l’information").
b. sont "du domaine public"; ou
c. constituent le "code objet" minimum requis pour l’installation, l’exploitation et l’entretien (vérification) ou la réparation de biens dont l’exportation a été autorisée.
N.B. L’alinéa c. de la note générale relative aux logiciels n’exempte pas les "logiciels" mentionnés dans la catégorie 5, partie 2 ("Sécurité de l’information").
NOTE GÉNÉRALE RELATIVE À LA "SÉCURITÉ DE L’INFORMATION" (NGSI)
Les biens ou fonctions assurant la "sécurité de l’information" devraient être examinés à la lumière des dispositions de la catégorie 5, partie 2, même s’il s’agit de composants, de "logiciels" ou de fonctions d’autres biens.
PRATIQUES ÉDITORIALES DU JOURNAL OFFICIEL DE L’UNION EUROPÉENNE
Conformément aux règles établies au paragraphe 6.5 du Code de rédaction interinstitutionnel (édition 2015, page 112 de la version papier), pour les textes publiés en français dans le Journal officiel de l’Union européenne:
— la virgule est utilisée pour séparer les unités des décimales,
— les chiffres supérieurs à l’unité se présentent par série de trois, chaque série étant séparée de l’autre par une espace fine. Le texte reproduit dans la présente annexe suit les règles susmentionnées.
ACRONYMES ET ABRÉVIATIONS UTILISÉS DANS LA PRÉSENTE ANNEXE
Les acronymes ou abréviations utilisés en tant que termes définis figurent dans la rubrique "Définition des termes utilisés dans la présente annexe".
Acronyme ou abréviation — Signification |
|
ABEC |
Annular Bearing Engineers Committee |
AGMA |
American Gear Manufacturers Association |
AHRS |
système de référence de cap et d’attitude |
AISI |
American Iron and Steel Institute |
ALE |
épitaxie par couche atomique |
ANSI |
American National Standards Institute |
AP |
amorce à pont |
ASTM |
American Society for Testing and Materials |
ATC |
contrôle de la circulation aérienne |
BJT |
transistors bipolaires à jonctions |
BLU |
bande latérale unique |
BPP |
produit des paramètres du faisceau |
CAN |
convertisseur analogique-numérique |
CAO |
conception assistée par ordinateur |
CAS |
Chemical Abstracts Service |
CCD |
dispositif à couplage de charge |
CDU |
unité de contrôle et visualisation |
CEI |
Commission électrotechnique internationale |
CMM |
machine de mesure à coordonnées |
CMOS |
semiconducteur à oxyde de métal complémentaire |
CNA |
convertisseur numérique-analogique |
CNTD |
décomposition thermique par nucléation contrôlée |
CPLD |
dispositif logique programmable complexe |
CSB |
contrôleur de station de base |
CVD |
dépôt chimique en phase vapeur |
CW (lasers) |
onde entretenue |
DANL |
niveau de bruit moyen affiché |
DBRN |
navigation référencée par base de données |
DDS |
synthétiseur numérique direct |
DMA |
analyse dynamomécanique |
DME |
équipement de mesure de distance |
DMOSFET |
transistor à diffusion à effet de champ à oxydes métalliques |
EB-PVD |
dépôt en phase vapeur par procédé physique par faisceau d’électrons |
ECM |
usinage électrochimique |
ECP |
erreur circulaire probable |
EDM |
usinage par électroérosion |
EEI |
engin explosif improvisé |
EEPROM |
mémoire morte programmable effaçable électriquement |
END |
essai non destructif |
ERF |
finition électrorhéologique |
ETO |
thyristor de puissance |
ETT |
thyristor à amorçage électrique |
FADEC |
commande électronique numérique de moteur pleine autorité |
FE |
fils à exploser |
FFT |
transformée de Fourier rapide |
FPGA |
prédiffusé programmable |
FPIC |
interconnexion programmable par l’utilisateur |
FPLA |
réseau logique programmable par l’utilisateur |
FPO |
calcul en virgule flottante |
GAP |
groupe auxiliaire de puissance |
GC |
guerre chimique |
GLONASS |
système mondial de navigation par satellite |
GNSS |
système mondial de radionavigation par satellite |
GPS |
système de positionnement mondial |
GSM |
système mondial de communications mobiles |
GTO |
thyristor blocable |
HBT |
transistors hétéro-bipolaires |
HEMT |
transistors à haute mobilité d’électrons |
IEEE |
Institut de l’ingénierie électrique et électronique |
IFE |
initiateur à feuille explosive |
IFOV |
champ de vision instantané |
IGBT |
transistor bipolaire à grille isolée |
IGCT |
thyristor commuté à gâchette intégrée |
ILS |
système d’atterrissage aux instruments |
INS |
systèmes de navigation à inertie |
IP |
protocole internet |
IRM |
imagerie par résonance magnétique |
IRS |
système de référence à inertie |
IRU |
unité de référence inertielle |
ISA |
atmosphère type internationale |
ISAR |
radar à ouverture synthétique inverse |
ISO |
Organisation internationale de normalisation |
JT |
Joule-Thomson |
LIDAR |
système laser de localisation |
LIDT |
seuil d’endommagement provoqué par laser |
LMH |
largeur à mi-hauteur |
LOA |
longueur hors tout |
MLS |
système d’atterrissage hyperfréquences |
MMIC |
circuit intégré monolithique hyperfréquences |
MOCVD |
dépôt en phase vapeur par procédé chimique organométallique |
MOSFET |
transistor à effet de champ à oxydes métalliques |
MPM |
module de puissance hyperfréquences |
MRAM |
mémoire vive magnétique |
MRF |
finition magnétorhéologique |
MRF |
dimension de l’élément résoluble minimal |
MTBF |
temps moyen de bon fonctionnement |
MTTF |
temps moyen jusqu’à défaillance |
NEQ |
poids net d’explosif |
OACI |
Organisation de l’aviation civile internationale |
OAM |
opération, administration ou maintenance |
OHI |
Organisation hydrographique internationale |
ON |
ouverture numérique |
OSI |
interconnexion de systèmes ouverts |
PAI |
polyamide-imides |
PAR |
puissance apparente rayonnée |
PAR |
radar d’approche de précision |
PCC |
performance de crête corrigée |
PCL |
localisation cohérente passive |
PIN |
numéro d’identification personnel |
PIRE |
puissance isotrope rayonnée équivalente |
PMR |
réseau de radiocommunications à usage privé |
ppm |
parties par million |
PVD |
dépôt en phase vapeur par procédé physique |
QAM |
modulation d’amplitude en quadrature |
RAAL |
radar aéroporté à antenne latérale |
RAP |
plasmas atomiques réactifs |
RF |
radiofréquence |
RNC |
contrôleur de réseau radio |
SAR |
radar à ouverture synthétique |
SBL |
sonar à balayage latéral |
SC |
monocristal |
SCR |
redresseur commandé au silicium |
SD |
solidification dirigée |
SFDR |
dynamique de modulation sans parasites |
S-FIL |
lithographie par impression step and flash |
SHPL |
laser à très haute puissance |
SOI |
silicium sur isolant |
SOS |
sonar à ouverture synthétique |
SPLD |
dispositif logique programmable simple |
SQUID |
dispositif supraconducteur à interférences quantiques |
SRAM |
mémoire vive statique |
SSR |
radar secondaire de surveillance |
TIR |
lecture complète de l’aiguille |
TVR |
réponse à l’émission en tension |
UAL |
unité arithmétique et logique |
UC |
unité centrale de traitement |
UIT |
Union internationale des télécommunications |
UMI |
unité de mesure inertielle |
UPR |
répétabilité de positionnement unidirectionnelle |
URA |
unité remplaçable en atelier |
URP |
unité remplaçable en piste |
UTS |
résistance maximale à la traction |
UV |
ultraviolet |
VJFET |
transistor à effet de champ à jonction verticale |
VOR |
radiophare omnidirectionnel VHF |
WLAN |
réseau local sans fil |
DÉFINITION DES TERMES UTILISÉS DANS LA PRÉSENTE ANNEXE
Les définitions des termes entre ‘guillemets simples’ sont données dans une note technique se rapportant au bien en question.
Les définitions des termes entre "guillemets doubles" figurent ci-dessous.
N.B. Les références aux catégories sont indiquées entre parenthèses après le terme défini.
"Accordable" (6): se dit d’un "laser" pouvant produire une énergie continue à toutes les longueurs d’onde sur une gamme de différentes transitions "laser". Un "laser" à sélection de raie produit des longueurs d’onde discrètes lors d’une transition "laser" et n’est pas considéré comme "accordable".
"Activation cryptographique" (5): se dit d’une technique permettant d’activer ou de mettre en œuvre la capacité cryptographique d’un bien à l’aide d’un mécanisme sécurisé mis en œuvre par le fabricant du bien, lorsque ce mécanisme est spécifiquement lié:
1. à un exemplaire unique du bien; ou
2. à un client, pour de multiples exemplaires du bien.
Notes techniques
1. Les techniques et les mécanismes d’"activation cryptographique" peuvent être mis en œuvre en tant que matériel, "logiciel" ou "technologie".
2. Les mécanismes d’"activation cryptographique" peuvent, par exemple, être des clés de licence avec numéro de série ou des instruments d’authentification comme des certificats à signature numérique.
"Aéronef" (1 6 7 9): véhicule aérien à voilure fixe, à voilure pivotante, à voilure rotative (hélicoptère), à rotor basculant ou à voilure basculante.
N.B. Voir également "aéronef civil".
"Aéronef civil" (1 3 4 7): "aéronef" inscrit sous sa désignation propre sur les listes de certificats de navigabilité publiées par les services de l’aviation civile d’un ou de plusieurs États membres de l’UE ou États participant à l’arrangement de Wassenaar, comme desservant des lignes commerciales civiles intérieures et extérieures ou destinés à un usage civil légitime, privé ou professionnel.
N.B. Voir également "aéronef".
"Agent antiémeute" (1): substance qui, dans les conditions d’utilisation prévues à des fins antiémeutes, provoque rapidement chez les êtres humains une irritation sensorielle ou une incapacité physique disparaissant à bref délai après qu’a cessé l’exposition.
Note technique:
Les gaz lacrymogènes sont un sous-ensemble d’"agents antiémeutes".
"Agents biologiques" (1): des pathogènes ou des toxines, sélectionnés ou modifiés (notamment par une altération de la pureté, de la durée de conservation, de la virulence, des caractéristiques de diffusion ou de la résistance aux rayons UV) pour causer des pertes humaines ou animales, dégrader les équipements ou endommager les récoltes ou l’environnement.
"Agilité de fréquence (radar)" (6): toute technique par laquelle la fréquence porteuse d’un émetteur radar à impulsion est modifiée selon une séquence pseudo-aléatoire, entre impulsions ou groupes d’impulsions, d’une quantité supérieure ou égale à la bande passante de l’impulsion.
"Algorithme asymétrique" (5): un algorithme cryptographique utilisant différentes clés mathématiques pour le chiffrement et le déchiffrement.
N.B. Une utilisation courante des "algorithmes asymétriques" est la gestion des clés.
"Algorithme symétrique" (5): un algorithme cryptographique utilisant la même clé pour le chiffrement et le déchiffrement.
N.B. Une utilisation courante des "algorithmes symétriques" est la confidentialité des données.
"Alliage mécanique" (1): procédé d’alliage résultant de la liaison, de la cassure et d’une nouvelle liaison de poudres élémentaires et de poudres d’alliage mères par choc mécanique. Des particules non métalliques peuvent être incorporées dans l’alliage par l’addition de poudres appropriées.
"Alloué par l’UIT" (3 5): allocation de bandes de fréquence conformément à l’édition actuelle des règlements des radiocommunications de l’UIT pour les services primaires, autorisés et secondaires.
N.B. Les allocations additionnelles et alternatives ne sont pas incluses.
"Analyseur de signaux" (3): appareil capable de mesurer et d’afficher les propriétés fondamentales de chaque composante de fréquence d’un signal multifréquences.
"Antenne à réseau phasé, électroniquement orientable" (5 6): antenne formant un faisceau au moyen d’un couplage de phase, c’est-à-dire que la direction du faisceau est commandée par les coefficients d’excitation complexes des éléments rayonnants et qu’elle peut être modifiée en azimut ou en élévation, ou les deux, par l’application d’un signal électrique, aussi bien en émission qu’en réception.
"Atomisation au plasma" (1): procédé servant à réduire une coulée de métal en fusion ou du métal solide en gouttelettes de 500 micromètres de diamètre ou moins au moyen de torches à plasma sous gaz inerte.
"Atomisation centrifuge" (1): procédé servant à réduire une coulée ou un cratère de métal en fusion en gouttelettes de 500 micromètres de diamètre ou moins par la force centrifuge.
"Atomisation par gaz" (1): procédé servant à réduire une coulée d’alliage métallique en fusion en gouttelettes de 500 micromètres de diamètre ou moins au moyen d’un flux de gaz sous haute pression.
"Atomisation sous vide" (1): procédé servant à réduire une coulée de métal en fusion en gouttelettes de 500 micromètres de diamètre ou moins par l’évaporation rapide d’un gaz dissous par application du vide.
"Authentification" (5): vérification de l’identité d’un utilisateur, d’un processus ou d’un dispositif, souvent en tant que condition préalable à l’accès à des ressources dans un système d’information. Cette opération comprend la vérification de l’origine ou du contenu d’un message ou d’une autre information et tous les aspects du contrôle d’accès lorsqu’il n’y a pas chiffrement des fichiers ou des textes, sauf lorsqu’il est directement lié à la protection des mots de passe, des numéros d’identification personnels ou autres données similaires empêchant l’accès non autorisé.
"Avec toutes les corrections disponibles" (2): lorsque toutes les mesures pratiques dont dispose le fabricant pour réduire au minimum toutes les erreurs systématiques de positionnement pour le modèle de machine-outil en cause ou les erreurs de mesure pour la machine de mesure à coordonnées concernée ont été considérées.
"Bande" (1): matériau constitué de "monofilaments", "brins", "nappes", "mèches" ou "torons", etc., entrelacés ou unidirectionnels, en général préimprégnés de résine.
N.B. "Brin": faisceau de "monofilaments" (en général plus de 200) pratiquement parallèles.
"Bande passante en temps réel" (3), pour les "analyseurs de signaux": gamme de fréquence la plus large pour laquelle l’analyseur peut transformer complètement et de façon continue les données temps-domaine en résultats fréquence-domaine à l’aide d’un Fourrier ou d’une autre transformation discrète de temps traitant chaque point de temps entrant sans réduction de l’amplitude mesurée de plus de 3 dB sous l’amplitude réelle du signal causée par un écart ou effet de fenêtrage, tout en produisant ou affichant les données transformées.
"Bande passante fractionnelle" (3 5): "bande passante instantanée" divisée par la fréquence centrale, exprimée en pourcentage.
"Bande passante instantanée" (3 5 7): bande passante sur laquelle la puissance de sortie demeure constante à 3 dB près sans ajustement des autres paramètres de fonctionnement.
"Biais" (accéléromètre) (7): moyenne au cours d’une période définie de la valeur indiquée par un accéléromètre, mesurée dans des conditions d’utilisation définies, n’ayant aucun rapport avec une accélération ou une rotation en entrée. Le "biais" est mesuré en g ou en mètre par seconde carrée (g ou m/s2). (Norme IEEE 528-2001) (Le micro g équivaut à 1 × 10-6 g).
"Biais" (gyromètre) (7): moyenne au cours d’une période définie de la valeur indiquée par un gyromètre, mesurée dans des conditions d’utilisation définies, n’ayant aucun rapport avec une rotation ou une accélération en entrée. Le "biais" est généralement mesuré en degrés par heure (deg/hr) (Norme IEEE 528-2001).
"Bibliothèque" (1) (base de données technique paramétrique): un ensemble d’informations techniques dont la consultation permet d’augmenter la performance des systèmes, de l’équipement ou des composants pertinents.
"Broche basculante" (2): broche porte-outil qui modifie, au cours du processus d’usinage, la position angulaire de son axe de référence par rapport à tout autre axe.
"Calculateur à réseaux systoliques" (4): calculateur où le débit et la modification des données sont contrôlables dynamiquement par l’utilisateur au niveau de la porte logique.
"Calculateur neuronal" (4): dispositif de calcul conçu ou modifié pour imiter le comportement d’un neurone ou d’une collection de neurones (c’est-à-dire un dispositif de calcul qui se distingue par sa capacité de moduler les poids et les nombres des interconnexions d’une multiplicité de composants de calcul basée sur des données précédentes).
"Calculateur numérique" (4 5): équipement qui, lorsque les données sont sous forme d’une ou de plusieurs variables discrètes, est apte à la fois à:
a. accepter des données;
b. stocker des données ou des instructions dans des dispositifs de stockage permanents ou modifiables (par réécriture);
c. traiter des données au moyen d’une séquence stockée d’instructions modifiable; et
d. assurer la sortie de données.
N.B. Les modifications de la séquence stockée d’instructions comprennent notamment le remplacement de dispositifs de stockage permanents, mais pas de modification matérielle du câblage ou des interconnexions.
"Calculateur optique" (4): calculateur conçu ou modifié pour utiliser la lumière pour représenter les données et dont les éléments de logique de calcul sont basés sur des dispositifs optiques directement connectés.
"Capteurs d’imagerie monospectraux" (6): capteurs capables d’effectuer une saisie d’imagerie à partir d’une bande spectrale discrète.
"Capteurs d’imagerie multispectraux" (6): capteurs capables d’effectuer une saisie simultanée ou en série de données d’imagerie à partir de deux ou plusieurs bandes spectrales discrètes. Les capteurs ayant plus de vingt bandes spectrales discrètes sont quelquefois appelés capteurs d’imagerie hyperspectraux.
"Carénage d’extrémité" (9): composant de couronne fixe (solide ou segmenté) fixé à la surface intérieure du carter du turbomoteur ou élément situé à l’extrémité de l’aube de turbine, qui fait principalement fonction de joint étanche aux gaz entre les composants fixes et les composants rotatifs.
"Charge utile de véhicule spatial" (9): l’équipement, installé sur le "module de service de véhicule spatial", conçu pour réaliser une mission dans l’espace (communication, observation, expériences scientifiques).
"Circuit intégré à film" (3): réseau d’éléments de circuits et d’interconnexions métalliques formé par le dépôt d’un film mince ou épais sur un "substrat" isolant.
N.B. ‘Élément de circuit’ désigne un élément fonctionnel actif ou passif unique dans un circuit électronique, tel qu’une diode, un transistor, une résistance, un condensateur, etc.
"Circuit intégré hybride" (3): toute combinaison de circuits intégrés, ou circuits intégrés comportant des ‘éléments de circuit’ ou des ‘composants discrets’ reliés ensemble afin d’exécuter une ou plusieurs fonctions spécifiques et répondant à tous les critères suivants:
a. contenant au moins un dispositif non encapsulé;
b. reliés ensemble au moyen de méthodes typiques de production de circuits intégrés;
c. remplaçables en tant qu’entités; et
d. ne pouvant normalement être désassemblés.
N.B. 1. "Élément de circuit": élément fonctionnel actif ou passif unique dans un circuit électronique, tel qu’une diode, un transistor, une résistance, un condensateur, etc.
N.B. 2. "Composant discret": ‘élément de circuit’ en boîtier séparé possédant ses propres connexions externes.
"Circuit intégré monolithique" (3): combinaison de plusieurs ‘éléments de circuits’ passifs ou actifs ou des deux qui:
a. sont fabriqués par des processus de diffusion, d’implantation ou de dépôt sur ou dans un élément semi-conducteur unique, appelé plaquette;
b. sont considérés comme associés de manière indivisible; et
c. assurent la ou les fonctions d’un circuit.
N.B. ‘Élément de circuit’ désigne un élément fonctionnel actif ou passif unique dans un circuit électronique, tel qu’une diode, un transistor, une résistance, un condensateur, etc.
"Circuit intégré monolithique hyperfréquences" ("MMIC") (3 5): un "circuit intégré monolithique" qui utilise des hyperfréquences ou des fréquences d’ondes millimétriques.
"Circuit intégré multiplaquettes" (3): circuit contenant au moins deux "circuits intégrés monolithiques" fixés sur un "substrat" commun.
"Circuit intégré optique" (3): "circuit intégré monolithique" ou "circuit intégré hybride" contenant un ou plusieurs éléments, conçu pour fonctionner comme photocapteur ou photoémetteur, ou pour assurer une ou plusieurs fonctions optiques ou électro-optiques.
"Circuit intégré tridimensionnel" (3): ensemble de dés semi-conducteurs ou de couches de dispositifs actives intégrés, dotés de via traversants dans un intercalaire, un substrat, un dé ou une couche afin d’établir des connexions entre les couches de dispositif. Un intercalaire est une interface qui permet les connexions électriques.
"Code objet" (GSN): forme, permettant l’exécution par la machine, d’un moyen d’expression approprié pour donner une description d’un ou de plusieurs processus ("code source" (langage source)], qui a été compilé par un système de programmation.
"Code source" ou "langage source" (6 7 9): moyen d’expression approprié pour donner une description d’un ou de plusieurs processus pouvant être traduite par un système de programmation en un programme sous une forme ("code objet" ou "langage objet") permettant son exécution par la machine.
"Commande de contournage" (2): commande de deux mouvements ou plus par "commande numérique", exécutés suivant des instructions qui désignent la position assignée suivante et la vitesse d’avance requise vers cette position; ces vitesses varient les unes par rapport aux autres de manière à produire le contour voulu (référence ISO/DIS 2806-1980).
"Commande de vol primaire" (7): commande de stabilité ou de manœuvre d’un aéronef utilisant des générateurs de force ou de moment, à savoir des surfaces de commande aérodynamiques ou la vectorisation de la poussée propulsive.
"Commande de vol totale" (7): commande automatisée des variables de l’état d’un aéronef et de la trajectoire de vol afin d’atteindre les objectifs de la mission répondant aux changements en temps réel des données relatives aux objectifs, risques ou autres "aéronefs".
"Commande numérique" (2): commande automatique d’un processus, réalisée par un dispositif qui interprète des données numériques introduites en général au fur et à mesure du déroulement de l’opération (norme ISO 2382).
"Commutation optique" (5): routage ou commutation de signaux sous forme optique sans conversion en signaux électriques.
"Composés III/V" (3 6): produits polycristallins ou monocristallins binaires ou complexes constitués d’éléments des groupes IIIA et VA du tableau de classification périodique de Mendeleïev (arséniure de gallium, arséniure de gallium-aluminium, phosphure d’indium, etc.).
"Composite" (1 2 6 8 9): se dit d’une "matrice" et d’une phase ou de phases supplémentaires, constituées de particules, de trichites, de fibres, ou de toute combinaison de celles-ci, présentes pour un but ou des buts spécifiques.
"Compression d’impulsions" (6): opération de codage et de traitement d’une impulsion d’un signal radar de longue durée la transformant en une impulsion de courte durée tout en conservant les avantages d’une énergie d’impulsion élevée.
"Constante de temps" (6): temps qui s’écoule entre l’excitation lumineuse et le moment où l’augmentation du courant atteint une valeur de 1-1/e fois la valeur finale, c’est-à-dire 63 % de sa valeur finale.
"Contrôle de puissance rayonnée" (7): désigne la modification de la puissance émise du signal de l’altimètre de sorte que la puissance reçue à l’altitude de l’"aéronef" soit toujours au niveau minimal nécessaire pour déterminer l’altitude.
"Contrôleur d’accès au réseau" (4): interface matérielle avec un réseau de commutation réparti. Il utilise un support commun qui fonctionne en permanence au même "débit de transfert numérique" en utilisant l’arbitrage (par exemple, détection de jeton ou de porteuse) pour la transmission. Indépendamment des autres, il choisit les paquets de données ou les groupes de données (par exemple, IEEE 802) qui lui sont adressés. C’est un ensemble qui peut être intégré à des équipements informatiques ou de télécommunications pour assurer l’accès aux communications.
"Contrôleur de communication" (4): interface matérielle réglant la circulation des informations numériques synchrones ou asynchrones. C’est un ensemble qui peut être intégré à des équipements informatiques ou de télécommunications pour assurer l’accès aux communications.
"Cryptographie" (5): discipline qui englobe les principes, moyens et méthodes servant à la transformation des données afin d’en dissimuler le contenu informatif, empêcher sa modification sans détection ou empêcher son utilisation sans autorisation. La "cryptographie" est limitée à la transformation d’informations par l’emploi d’un ou de plusieurs ‘paramètres secrets’ (par exemple, des variables cryptographiques) ou de la gestion de clef associée.
Remarque: La "cryptographie" ne comprend pas les techniques de compression ou de codage de données ‘fixes’.
Notes techniques:
1. ‘Paramètre secret’: désigne une constante ou une clef non portée à la connaissance d’autres personnes ou partagée uniquement au sein d’un groupe.
2. ‘Fixe’: se dit d’un algorithme de codage ou de compression ne pouvant pas accepter de paramètres fournis de l’extérieur (par exemple variables cryptographiques ou clefs) et ne pouvant pas être modifié par l’utilisateur.
"Cryptographie quantique" (5): famille de techniques permettant d’établir une clé partagée pour la cryptographie en mesurant les propriétés relatives à la mécanique quantique d’un système physique (y compris les propriétés physiques explicitement régies par l’optique quantique, la théorie quantique des champs ou l’électrodynamique quantique).
"Cultures vivantes isolées" (1): comprend les cultures vivantes sous forme dormante ou en préparations sèches.
"Débit de transfert numérique" (def): débit total d’unités binaires d’information directement transférées sur tout type de support.
N.B. Voir également "Débit de transfert numérique total".
"Débit de transfert numérique total" (5): nombre de bits, y compris les bits de codage en ligne et les bits supplémentaires, etc. passant, par unité de temps, entre les équipements correspondants dans un système de transmission numérique.
N.B. Voir également "Débit de transfert numérique".
"Déclenchement sur masque de fréquence" (3): mécanisme permettant à la fonction de déclenchement de sélectionner une plage de fréquence dans laquelle activer le déclenchement sous forme d’un sous-ensemble de la bande passante d’acquisition tout en ignorant les autres signaux éventuellement présents sur la même bande passante. Un "déclenchement sur masque de fréquence" peut contenir plusieurs ensembles indépendants de contraintes.
"Densification isostatique à chaud" (2): procédé consistant à exercer une pression sur un moulage à une température supérieure à 375 K (102 °C), dans une cavité fermée, par divers moyens (gaz, liquide, particules solides, etc.) afin de créer une force agissant également dans toutes les directions en vue de réduire ou d’éliminer les vides internes du moulage.
"Densité de courant globale" (3): nombre total d’ampères-tours dans la bobine (c’est-à-dire le nombre de tours multiplié par le courant maximal porté par chaque tour) divisé par la section transversale totale de la bobine (y compris les filaments supraconducteurs, la matrice métallique dans laquelle les filaments supraconducteurs sont incorporés, le matériau d’encapsulage, toute voie de refroidissement, etc.).
"Développement" (NGT, NTN, toutes catégories): opérations liées à toutes les étapes préalables à la production en série, telles que conception, recherches de conception, analyses de conception, principes de conception, montages et essais de prototypes, plans de production pilotes, données de conception, processus de transformation des données de conception en un produit, conception de configuration, conception d’intégration, plans.
"Dirigeable" (9): véhicule aérien motopropulsé qui flotte grâce à un corps rempli de gaz (généralement de l’hélium et anciennement de l’hydrogène) plus léger que l’air.
"Domaine public (du)" (NGT, NTN, NGL): qualifie la "technologie" ou le "logiciel" ayant été rendus accessibles sans qu’il ait été apporté de restrictions à sa diffusion ultérieure (les restrictions relevant du droit d’auteur (copyright) n’empêchent pas une "technologie" ou un "logiciel" d’être considérés comme relevant du "domaine public").
"Durée d’impulsion" (6): durée d’une impulsion "laser", et durée entre les points à demi-puissance sur le bord d’attaque et le bord de fuite de chaque impulsion.
"Écart de positionnement angulaire" (2): différence maximale entre la position angulaire et la position angulaire réelle, mesurée avec une très grande précision, après que le porte-pièce a été déplacé par rapport à sa position initiale.
"Effecteurs terminaux" (2): dispositifs tels que les pinces, les ‘outils actifs’ et tout autre outillage fixés sur l’embase placée à l’extrémité du bras manipulateur d’un "robot".
N.B. ‘Outil actif’: dispositif destiné à appliquer à la pièce à usiner la puissance motrice, l’énergie nécessaire au processus ou les capteurs.
"Élément principal" (4): élément dont la valeur de remplacement représente plus de 35 % de la valeur totale du système dont il est un élément. La valeur de l’élément est le prix payé pour cet élément par le fabricant ou l’intégrateur du système. La valeur totale est le prix de vente international à des parties qui n’ont aucun lien avec le vendeur, prix départ, lieu de fabrication ou lieu de groupage d’expédition.
"Ensemble électronique" (2 3 4): groupe de composants électroniques ("éléments de circuits", "composants discrets", circuits intégrés, etc.) reliés ensemble pour assurer une ou plusieurs fonctions spécifiques, remplaçables globalement et normalement démontables.
N.B. 1. "Élément de circuit": élément fonctionnel actif ou passif unique dans un circuit électronique, tel qu’une diode, un transistor, une résistance, un condensateur, etc.
N.B. 2. "Composant discret": ‘élément de circuit’ en boîtier séparé possédant ses propres connexions externes.
"Équipements de production" (1 7 9): outillages, gabarits, montages, mandrins, moules, matrices, appareillages, mécanismes d’alignement, équipements d’essais, autres machines et leurs composants, limités à ceux spécialement conçus ou modifiés pour le "développement" ou pour une ou plusieurs phases de la "production".
"Équipements d’assistance à la production" (7 9): "équipements de production" et logiciels conçus spécialement pour eux, intégrés dans les installations servant au "développement" ou à une ou plusieurs phases de la "production".
"Erreur circulaire probable" ("ECP") (7): dans une distribution circulaire normale, le rayon du cercle contenant 50 % des mesures individuelles effectuées, ou le rayon du cercle dans lequel se situe une probabilité de 50 % de présence.
"État participant" (7 9): État participant à l’arrangement de Wassenaar (voir www.wassenaar.org).
"États (non) parties à la convention sur les armes chimiques" (1): les États pour lesquels la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques est (n’est pas) entrée en vigueur. (Voir www.opcw.org)
"Explosifs" (1): substances ou mélanges de substances solides, liquides ou gazeuses qui, utilisés comme charge primaire, charge de renforcement ou charge principale dans des têtes militaires, à des fins de démolition ou pour d’autres applications, doivent détoner.
"Extraction en fusion" (1): procédé servant à ‘solidifier rapidement’ et à extraire un alliage sous forme de ruban par l’introduction d’un petit segment d’un bloc refroidi en rotation dans le bain d’un alliage métallique en fusion.
N.B. ‘Solidifier rapidement’ signifie solidifier un matériau fondu à des vitesses de refroidissement supérieures à 1 000 K/s.
"Facteur d’échelle" (gyromètre ou accéléromètre) (7): rapport entre une modification à la sortie par rapport à une modification à l’entrée à mesurer. Le facteur d’échelle est généralement évalué comme la pente de la ligne droite qui peut être ajustée par la méthode des moindres carrés appliquée aux données d’entrée-sortie obtenues en faisant varier l’entrée de façon cyclique sur la gamme d’entrée.
"Faux-rond de rotation" (2): déplacement radial en une révolution de la broche principale, mesuré dans un plan perpendiculaire à l’axe de la broche en un point de la surface tournante externe ou interne à essayer (voir norme ISO 230/1, 1986, point 5.61).
"Formage à l’état de superplasticité" (1 2): procédé de déformation utilisant la chaleur pour des métaux qui se caractérisent normalement par un faible allongement à la rupture (moins de 20 %) à la température ambiante selon des essais classiques de résistance à la traction, afin d’atteindre, au cours du traitement, des allongements d’au moins deux fois cette valeur.
"Fusible" (1): qui peut être réticulé ou polymérisé davantage (durci) sous l’effet de la chaleur, d’un rayonnement, de catalyseurs, etc. ou qui peut être fondu sans pyrolyse (carbonisation).
"Géographiquement dispersés" (Capteurs) (6): capteurs dont les emplacements sont éloignés de plus de 1 500 mètres les uns des autres dans toute direction. Les capteurs mobiles sont toujours considérés comme "géographiquement dispersés".
"Gradiomètre magnétique" (6): instrument conçu pour détecter la variation spatiale des champs magnétiques provenant de sources extérieures à l’instrument. Le gradiomètre magnétique consiste en un "magnétomètre" multiple et en matériels électroniques associés, donnant la mesure du gradient de champ magnétique.
N.B. Voir également "gradiomètre magnétique intrinsèque".
"Gradiomètre magnétique intrinsèque" (6): élément unique de détection de gradient de champ magnétique simple et matériels électroniques associés, donnant la mesure du gradient de champ magnétique.
N.B. Voir également "gradiomètre magnétique".
"Grammes effectifs" (Masse en) (0 1) de "produits fissiles spéciaux":
a. pour les isotopes de plutonium et l’uranium 233, la masse des isotopes en grammes;
b. pour l’uranium enrichi à 1 % ou plus en isotope U235, la masse des éléments en grammes, multiplié par le carré de son enrichissement exprimé en fraction décimale de masse;
c. pour l’uranium enrichi à moins de 1 % en isotope U235, la masse des éléments en grammes, multiplié par 0,0001.
"Gyroscopes ayant une masse en rotation" (7): gyroscopes faisant appel à une masse en rotation continuelle pour détecter un mouvement angulaire.
"Immunotoxine" (1): association d’un anticorps monoclonal spécifique d’un type de cellules et d’une "toxine" ou d’une "sous-unité de toxine", qui affecte sélectivement des cellules malades.
"Incertitude de mesure" (2): paramètre caractéristique indiquant avec une fiabilité de 95 % dans quelle fourchette autour de la mesure indiquée se situe la valeur correcte de la variable à mesurer. Ce paramètre comprend les écarts systématiques non corrigés, la largeur du jeu non corrigée et les écarts aléatoires non corrigés (voir norme ISO 10360-2).
"Isolation" (9), dans le cas des composants d’un moteur de fusée, c’est-à-dire l’enveloppe, la tuyère, l’admission, les fermetures de l’enveloppe; désigne des feuilles de caoutchouc composite vulcanisé et semi-vulcanisé contenant un matériau isolant ou réfractaire. Il peut aussi être incorporé au moteur sous forme de gaine ou de clapet de décontrainte.
"Laser" (0 1 2 3 5 6 7 8 9): bien produisant de la lumière à la fois temporellement et spatialement cohérente, amplifiée par émission stimulée de rayonnement.
Voir également: |
"laser chimique"; |
"laser à onde entretenue"; |
"laser à impulsion"; |
"laser à très haute puissance"; |
"laser à transfert". |
"Laser à impulsion" (6): "laser" dont la "durée d’impulsion" est inférieure ou égale à 0,25 seconde.
"Laser à onde entretenue" (6): "laser" produisant une énergie de sortie constante en valeur nominale pendant plus de 0,25 seconde.
"Laser à transfert" (6): "laser" dans lequel les éléments excités sont obtenus par collision d’un atome ou d’une molécule ne produisant pas d’effet laser avec un atome ou une molécule produisant un effet laser.
"Laser à très haute puissance" ("SHPL") (6): "laser" capable d’émettre (la totalité ou une partie) de l’énergie émise en impulsions dépassant 1 k.J en un temps de 50 ms, ou ayant une puissance moyenne ou en ondes entretenues dépassant 20 kW.
"Laser chimique" (6): "laser" dans lequel les éléments excités proviennent de l’énergie issue d’une réaction chimique.
"Linéarité" (2): caractéristique généralement exprimée sous forme de la non-linéarité, à savoir: l’écart maximal, positif ou négatif, de la caractéristique réelle (moyenne des lectures en échelle montante et en échelle descendante) par rapport à une ligne droite positionnée de manière à égaliser et à réduire autant que possible les écarts maximaux.
"Logiciel" (NGL, toutes catégories): collection d’un ou de plusieurs "programmes" ou ‘microprogrammes’ fixée sur un quelconque support matériel d’expression.
N.B. ‘Microprogramme’: séquence d’instructions élémentaires, enregistrées dans une mémoire spéciale, dont l’exécution est déclenchée par l’introduction de son instruction de référence dans un registre d’instructions.
"Logiciel d’intrusion" (4): "logiciel" spécialement conçu ou modifié pour éviter la détection par un "outil de surveillance", ou pour tromper les "contre-mesures de protection" d’un ordinateur ou d’un dispositif en réseau, et pour effectuer les tâches suivantes:
a. extraction de données ou d’informations à partir d’un ordinateur ou d’un dispositif de réseau, ou modification des données système ou utilisateur; ou
b. modification du chemin d’exécution standard d’un programme ou d’un processus afin de permettre l’exécution d’instructions provenant de l’extérieur.
Remarques:
1. Le "logiciel d’intrusion" n’inclut aucun des éléments suivants:
a. hyperviseurs, programmes de débogage ou outils de rétro-ingénierie de logiciels (SRE);
b. "logiciel" de gestion des droits numériques (GDN); ou
c. "logiciel" conçu pour une installation par les fabricants, les administrateurs ou les utilisateurs, à des fins de suivi ou de récupération des actifs.
2. Les dispositifs en réseau incluent les dispositifs mobiles et les compteurs intelligents.
Notes techniques:
1. "Outils de surveillance": "logiciel" ou matériel informatique qui surveille les comportements ou les processus d’un système fonctionnant sur un dispositif. Ces outils incluent les produits antivirus (AV), les produits de sécurité d’accès, les produits de sécurité personnelle (PSP), systèmes de détection d’intrusion (SDI) ou pare-feu.
2. "Contre-mesures de protection": techniques conçues pour garantir l’exécution de codes en toute sécurité telles que la prévention de l’exécution des données (DEP), la distribution aléatoire de l’espace d’adressage (ASLR) ou le "sandboxing".
"Magnétomètre" (6): instrument conçu pour détecter les champs magnétiques provenant de sources extérieures à l’instrument. Le magnétomètre consiste en un élément de détection du champ magnétique simple et en matériels électroniques associés, donnant la mesure du champ magnétique.
"Masse surfacique équivalente" (6): masse d’une optique par unité de surface projetée sur la surface optique.
"Matériau résistant à la corrosion par l’UF6" inclut le cuivre, les alliages de cuivre, l’acier inoxydable, l’aluminium, l’oxyde d’aluminium, les alliages d’aluminium, le nickel ou les alliages contenant 60 % ou plus en poids de nickel et de polymères d’hydrocarbures totalement fluorés résistant.
"Matériaux fibreux ou filamenteux" (0 1 8 9) comprend:
a. les "monofilaments" continus;
b. les "torons" et les "nappes" continues;
c. les "bandes", tissus, nattes irrégulières et tresses;
d. les couvertures en fibres hachées, fibranne et fibres agglomérées;
e. les trichites monocristallines ou polycristallines de toutes longueurs;
f. la pulpe de polyamide aromatique.
"Matières énergétiques" (1): substances ou mélanges qui réagissent chimiquement en libérant l’énergie nécessaire à leur utilisation prévue. Les "explosifs", les "matières pyrotechniques" et les "propergols" sont des sous-classes de matières énergétiques.
"Matières fissiles spéciales" (0): désigne le plutonium-239, l’uranium-233, "l’uranium enrichi en isotopes 235 ou 233", et toute matière en contenant.
"Matrice" (1 2 8 9): phase presque continue qui remplit l’espace entre les particules, les trichites ou les fibres.
"Matrice plan focal" (6 8): désigne une couche plane linéaire ou à deux dimensions, ou une combinaison de couches planes, d’éléments détecteurs individuels, avec ou sans dispositifs électroniques de lecture opérant dans le plan focal.
N.B. La présente définition ne comprend pas un empilage d’éléments détecteurs uniques ni des détecteurs à deux, trois ou quatre éléments, à condition que ne soient pas réalisés dans chaque élément un retard temporel et une intégration.
"Mèche" (1): faisceau de "monofilaments", en général pratiquement parallèles.
"Mélange chimique" (1): produit solide, liquide ou gazeux comprenant deux composants ou plus qui ne réagissent pas ensemble dans les conditions de stockage du mélange.
"Mélangées" (1): se dit de fibres thermoplastiques et de fibres de renfort mélangées filament à filament, afin de produire un mélange fibre de renfort "matrice" sous une forme entièrement fibreuse.
"Mémoire centrale" (4): mémoire principale destinée aux données ou aux instructions et à laquelle l’unité centrale de traitement doit pouvoir accéder rapidement. Elle se compose de la mémoire interne d’un "calculateur numérique" et de toute extension hiérarchisée de cette mémoire, telle que antémémoire ou mémoire d’extension à accès non séquentiel.
"Microcircuit microcalculateur" (3): "circuit intégré monolithique" ou "circuit intégré à multiplaquettes" contenant une unité arithmétique et logique (UAL) capable d’exécuter des instructions universelles à partir d’une mémoire interne, sur des données contenues dans la mémoire interne.
N.B. La mémoire interne peut être renforcée par une mémoire externe.
"Microcircuit microprocesseur" (3): "circuit intégré monolithique" ou "circuit intégré à multiplaquettes" contenant une unité arithmétique et logique (UAL) capable d’exécuter à partir d’une mémoire externe une série d’instructions universelles.
N.B. 1. Le "microcircuit microprocesseur" ne contient normalement pas de mémoire accessible à l’utilisateur incorporée, bien qu’une mémoire sur la microplaquette puisse être utilisée pour assurer sa fonction logique.
N.B. 2. Ceci comprend les ensembles de plaquettes conçus pour fonctionner ensemble de façon à réaliser la fonction de "microcircuit microprocesseur".
"Micro-organismes" (1 2): bactéries, virus, mycoplasmes, rickettsies, chlamydiae ou champignons, qu’ils soient naturels, renforcés ou modifiés, sous forme soit de "cultures vivantes isolées" soit de matières, y compris des matières vivantes auxquelles ces cultures ont été délibérément inoculées ou qui ont été délibérément contaminées avec ces cultures.
"Miroirs déformables" (6): (aussi dénommés miroirs à optique adaptative) désigne les miroirs:
a. ayant une seule surface de réflexion optique continue qui est déformée de manière dynamique par l’application de couples ou de forces individuels afin de compenser les distorsions présentes dans la forme d’onde optique incidente sur le miroir; ou
b. ayant des éléments optiques multiples de réflexion pouvant être repositionnés de manière individuelle et dynamique par l’application de couples ou de forces afin de compenser les distorsions présentes dans la forme d’onde optique incidente sur le miroir.
"Missile" (1 3 6 7 9): système complet de fusée ou de véhicule aérien non habité, dont la portée est au moins égale à 300 km et capables de transporter une charge utile d’au moins 500 kg.
"Module de service de véhicule spatial" (9): l’équipement qui constitue l’infrastructure d’appui du "véhicule spatial" et accueille la "charge utile de véhicule spatial".
"Module spécifique" (0 1 9): module de Young exprimé en pascals (1 pascal = 1N/m2) divisé par le poids spécifique exprimé en N/m3 mesuré à une température de (296 ± 2) K [(23 ± 2) °C) et à une humidité relative de (50 ± 5) %.
"Monofilament" (1) ou filament: le plus petit accroissement d’une fibre, en général d’un diamètre de plusieurs micromètres.
"Nappe" (1): faisceau (en général 12-120) de ‘brins’ pratiquement parallèles.
N.B. ‘Brin’: faisceau de "monofilaments" (en général plus de 200) pratiquement parallèles.
"Nécessaire" (NGT 5 6 7 9), appliqué à la "technologie" ou aux "logiciels", signifie qu’on se limite à la portion particulière de "technologie" ou de "logiciels" permettant d’atteindre ou de dépasser les paramètres, caractéristiques ou fonctions relatives aux performances visées. Cette "technologie" "nécessaire" peut être commune à différents produits.
"Opération, administration ou maintenance" ("OAM") (5): l’exécution d’une ou de plusieurs des tâches suivantes:
a. l’établissement ou la gestion:
1. des comptes ou des privilèges des utilisateurs ou des administrateurs;
2. des paramètres de configuration d’un bien; ou
3. des données d’authentification à l’appui des tâches décrites aux alinéas a.1. ou a.2.;
b. le suivi ou la gestion de l’état de fonctionnement ou de la performance d’un bien; ou
c. la gestion de journaux ou de données d’audit à l’appui de l’une des tâches décrites à l’alinéa a. ou b.
Remarque: L’"OAM" n’inclut pas les tâches suivantes ni les fonctions de gestion de clés associées:
a. la mise à disposition ou la mise à niveau d’une fonctionnalité cryptographique qui n’est pas directement liée à l’établissement ou à la gestion de données d’authentification à l’appui des tâches décrites à l’alinéa a.1. ou a.2. ci-dessus; ou
b. l’exécution d’une fonctionnalité cryptographique dans le plan de données d’un bien.
"Optimisation de la trajectoire de vol" (7): procédure permettant de minimiser les écarts par rapport à une trajectoire quadridimensionnelle (dans l’espace et dans le temps) souhaitée en maximisant les performances ou l’efficacité pour des tâches de mission.
"Parcours angulaire aléatoire" (7): erreur angulaire fonction du temps qui est due au bruit blanc du taux angulaire. (Norme IEEE 528-2001)
"PCC" (4) signifie "Performance de crête corrigée".
"Performance de crête corrigée" (PCC) (4): taux de crête corrigé auquel les "calculateurs numériques" exécutent des additions et des multiplications en virgule flottante de 64 bits ou plus. La PCC est exprimée en téraflops pondérés (TP), en unités de 1012 opérations en virgule flottante corrigées par seconde.
N.B. Voir catégorie 4, note technique.
"Pile à combustible" (8): dispositif électrochimique qui transforme directement l’énergie chimique en électricité à courant continu (CC) en consommant du combustible provenant d’une source externe.
"Pixel actif" (6): élément minimal (unique) de surface sensible du capteur qui a une fonction de transfert photoélectrique lorsqu’il est exposé à un rayonnement lumineux (électromagnétique).
"Portée instrumentée" (6): plage de portée spécifiée d’un radar à représentation non ambiguë.
"Poursuite automatique de la cible" (6): technique de traitement permettant de déterminer et de fournir automatiquement à la sortie une valeur extrapolée de la position la plus probable de la cible, en temps réel.
"Préalablement séparé" (0 1): auquel a été appliqué un procédé quelconque visant à élever la concentration de l’isotope soumis à contrôle.
"Précision" (2 3 6 7 8): caractéristique généralement exprimée sous forme de l’imprécision, à savoir: l’écart maximal, positif ou négatif, d’une valeur indiquée par rapport à une norme acceptée ou une valeur réelle.
"Préformes de fibres de carbone" (1): ensemble ordonné de fibres enduites ou non devant constituer le cadre d’une pièce avant que la "matrice" ne soit introduite pour former un "composite".
"Pressage hydraulique par action directe" (2): procédé de déformation faisant appel à une vessie souple remplie de liquide et placée en contact direct avec la pièce.
"Presse isostatique" (2): presse capable de régler la pression d’une cavité fermée par divers moyens (gaz, liquide, particules solides, etc.) afin de créer dans toutes les directions à l’intérieur de la cavité une pression égale s’exerçant sur une pièce ou un matériau.
"Production" (NGT, NTN, toutes catégories): toutes les étapes de la production telles qu’ingénierie des produits, fabrication, intégration, assemblage (montage), contrôle, essais, assurance de la qualité.
"Programmabilité accessible à l’utilisateur" (6): possibilité offerte à l’utilisateur d’introduire, de modifier ou de remplacer des "programmes" par des moyens autres que:
a. une modification matérielle du câblage ou des interconnexions; ou
b. l’établissement de commandes de fonction, y compris l’introduction de paramètres.
"Programme" (2 6): séquence d’instructions pour la réalisation d’un processus, exprimées sous une forme, ou transposable dans une forme permettant leur exécution par un ordinateur.
"Puissance de crête" (6): Puissance la plus élevée atteinte pendant la "durée d’impulsion".
"Puissance de sortie moyenne" (6): énergie de sortie totale du "laser" en joules divisée par la durée pendant laquelle une série d’impulsions consécutives sont émises, en secondes. Pour une série d’impulsions à intervalles réguliers, cette mesure est égale à l’énergie de sortie totale du "laser" en une seule impulsion, en joules, multipliée par la fréquence d’impulsion du "laser", en Hertz.
"Pulvérisation" (1): procédé servant à réduire un matériau en particules par écrasement ou broyage.
"Qualifié pour l’usage spatial" (Dispositif) (3 6 7): dispositif conçu, fabriqué et qualifié au moyen d’essais concluants en vue de fonctionner à des altitudes supérieures à 100 km au-dessus de la surface de la Terre.
N.B. Le fait d’établir qu’un article spécifique est "qualifié pour l’usage spatial" à la suite d’essais ne signifie pas que d’autres articles du même cycle de production ou de la même série de modèles sont "qualifiés pour l’usage spatial" s’ils ne font pas individuellement l’objet d’essais.
"Radar à spectre étalé" (6) – voir "Spectre étalé (radar)".
"Réacteur nucléaire" (0): réacteur complet capable de fonctionner de façon à maintenir une réaction de fission en chaîne auto-entretenue et contrôlée. Un "réacteur nucléaire" comprend tous les matériels qui se trouvent dans la cuve du réacteur ou y sont fixés directement, les matériels de réglage de la puissance dans le cœur et les composants qui renferment normalement le fluide caloporteur primaire du cœur du réacteur, entrent en contact direct avec ce fluide ou permettent son réglage.
"Recherche scientifique fondamentale" (NGT, NTN): travaux théoriques ou expérimentaux, entrepris principalement en vue de l’acquisition de connaissances nouvelles touchant les principes fondamentaux de phénomènes ou de faits observables, et non essentiellement orientés vers un but ou un objectif pratique.
"Renforcement d’image" (4): traitement d’images externes porteuses d’informations au moyen d’algorithmes tels que la compression temporelle, le filtrage, l’extraction, la sélection, la corrélation, la convolution ou les transformations entre domaines (par exemple, transformée de Fourier rapide ou transformée de Walsh). Les algorithmes n’utilisant que la transformation linéaire ou angulaire d’une image simple, tels que la translation, l’extraction de paramètres, l’enregistrement ou la fausse coloration ne sont pas considérés comme rentrant dans la présente définition.
"Répétabilité" (7): concordance entre des mesures répétées de la même variable dans les mêmes conditions de fonctionnement lorsque des changements dans les conditions ou des périodes de non-fonctionnement surviennent entre les mesures. (Référence: norme IEEE 528-2001 (déviation standard d’un sigma)]
"Répétabilité de positionnement unidirectionnelle" (2): la plus petite des valeurs R↑ et R↓ (dans le même sens et en sens inverse), telle que définie au paragraphe 3.21 de la norme ISO 230-2:2014 ou par des normes nationales équivalentes, en ce qui concerne l’axe d’une machine-outil.
"Réseau de capteurs optiques de commande de vol" (7): réseau de capteurs optiques répartis, utilisant des faisceaux "laser", pour fournir des données de commande de vol en temps réel pour traitement à bord.
"Réseau local" (4 5): système de transmission de données qui:
a. assure la communication directe entre un certain nombre de ‘dispositifs de données’ indépendants; et
b. est limité à un emplacement d’une superficie moyenne (par exemple, immeuble administratif, usine, campus ou entrepôt).
N.B. ‘Dispositif de données’: équipement capable d’émettre ou de recevoir des séquences d’informations numériques.
"Réseau personnel" (5): système de transmission de données qui:
a. assure la communication directe entre un certain nombre de ‘dispositifs de données’ indépendants ou interconnectés; et
b. est limité à la transmission entre des dispositifs situés à proximité immédiate d’une personne ou d’un dispositif de contrôle (par exemple, pièce, bureau ou automobile, et les espaces qui les entourent).
Note technique:
‘Dispositif de données’: équipement capable d’émettre ou de recevoir des séquences d’informations numériques.
"Résistance spécifique à la traction" (0 1 9): résistance maximale à la traction exprimée en N/m2 divisée par le poids spécifique exprimé en N/m3 mesurée à une température de (296 ± 2) K [(23 ± 2) °C) et à une humidité relative de (50 ± 5) %.
"Résolution" (2): le plus petit incrément d’un dispositif de mesure ou le bit le moins important sur un instrument numérique (voir ANSI B-89.1.12).
"Retard de propagation de la porte de base" (3): valeur du retard de propagation correspondant à la porte de base utilisée dans un "circuit intégré monolithique". Dans le cas d’une ‘famille’ de "circuits intégrés monolithiques", on peut préciser qu’il s’agit, pour une ‘famille’ donnée, soit du retard de propagation par porte typique, soit du retard de propagation typique par porte.
N.B. 1. Le "retard de propagation de la porte de base" ne doit pas être confondu avec le retard d’entrée à sortie d’un "circuit intégré monolithique" complexe.
N.B. 2. La ‘famille’ comprend tous les circuits intégrés auxquels s’appliquent toutes les caractéristiques suivantes en tant que méthodologie de fabrication et spécifications, à l’exception de leurs fonctions respectives:
a. l’architecture commune du matériel et du logiciel;
b. la technologie commune de conception et de fabrication; et
c. les caractéristiques de base commune.
"Revêtement intérieur" (9): convient pour la liaison entre le propergol solide et l’enveloppe ou le revêtement isolant; il s’agit en général de matériaux réfractaires ou isolants dans une base de polymère, par exemple du carbone dans du polybutadiène hydroxytéléchélique (HTPB) ou un autre polymère contenant des agents supplémentaires de cuisson appliqués à l’intérieur d’une enveloppe par projection ou par enduit.
"Robot" (2 8): mécanisme de manipulations pouvant être du type à trajectoire continue ou du type point par point, pouvant utiliser des capteurs et présentant toutes les caractéristiques suivantes:
a. à fonctions multiples;
b. capable de positionner ou d’orienter des matériaux, des pièces, des outils ou des dispositifs spéciaux par des mouvements variables dans un espace tridimensionnel;
c. comportant trois ou plus de trois dispositifs d’asservissement en boucle ouverte ou fermée pouvant inclure des moteurs pas à pas; et
d. doté d’une "programmabilité accessible à l’utilisateur" par la méthode de l’apprentissage ou par un ordinateur qui peut être une unité de programmation logique, c’est-à-dire sans intervention mécanique.
N.B. La définition ci-dessus n’englobe pas les dispositifs suivants:
1. Mécanismes de manipulation exclusivement à commande manuelle ou commandés par téléopérateur;
2. Mécanismes de manipulation à séquence fixe constituant des dispositifs mobiles automatisés dont les mouvements sont programmés et délimités par des moyens mécaniques. Les mouvements programmés sont délimités mécaniquement par des butées fixes telles que tiges ou cames. La séquence des mouvements et la sélection des trajectoires ou des angles ne sont pas variables ou modifiables par des moyens mécaniques, électroniques ou électriques;
3. Mécanismes de manipulation à séquence variable et à commande mécanique constituant des dispositifs mobiles automatisés dont les mouvements sont programmés et délimités par des moyens mécaniques. Les mouvements programmés sont délimités mécaniquement par des butées fixes mais réglables telles que tiges ou cames. La séquence des mouvements et la sélection des trajectoires ou des angles sont variables dans le cadre de la configuration programmée. Les variations ou modifications de la configuration programmée (par exemple, le changement de tiges ou de cames) selon un ou plusieurs axes de mouvement sont effectuées uniquement par des opérations mécaniques;
4. Mécanismes de manipulation à séquence variable, à commande non asservie, constituant des dispositifs mobiles automatisés, dont les mouvements sont programmés et délimités par des moyens mécaniques. Le programme est variable, mais la séquence ne progresse qu’en fonction du signal binaire provenant des dispositifs binaires électriques ou d’arrêts réglables délimités mécaniquement;
5. Gerbeurs définis comme des systèmes manipulateurs fonctionnant en coordonnées cartésiennes, fabriqués en tant que parties intégrantes d’un ensemble vertical de casiers de stockage et conçus pour l’accès à ces casiers en vue du stockage et du déstockage.
"Sauts de fréquence" (Spectre à) (5 6): forme de "spectre étalé" dans laquelle la fréquence d’émission d’une voie de transmission simple est changée par une séquence aléatoire ou pseudo-aléatoire de sauts discontinus.
"Sécurité de l’information" (NGL NGSI 5): tous les moyens et fonctions réglant l’accessibilité, ou assurant la confidentialité ou l’intégrité de l’information ou des télécommunications, à l’exclusion des moyens et fonctions prévus pour la protection contre les défaillances. Cela comprend notamment la "cryptographie", l’"activation cryptographique", la ‘crypto-analyse’, la protection contre les émanations compromettantes et la sécurité des ordinateurs.
Note technique:
‘Crypto-analyse’: analyse d’un système cryptographique ou de ses entrées et sorties pour en extraire des variables confidentielles ou des données sensibles, y compris du texte en clair.
"Sensibilité d’énergie radiante" (6): la sensibilité d’énergie radiante (mA/W) est égale à 0,807 fois la longueur d’onde exprimée en nm, multiplié par l’efficacité quantique (QE).
Note technique:
L’efficacité quantique est généralement exprimée en pourcentage; toutefois, pour les besoins de cette formule, elle est exprimée en nombre décimal inférieur à un (par exemple, 78 % équivaut à 0,78).
"Soudage par diffusion" (1 2 9): technique de jonction à l’état solide d’au moins deux pièces métalliques séparées en une seule pièce, la résistance du joint étant égale à celle du matériau le moins résistant, et qui utilise comme mécanisme l’interdiffusion d’atomes à travers l’interface.
"Sous-ensemble de guidage" (7): système associant un processus de mesure et de calcul de la position et de la vitesse d’un véhicule (c’est-à-dire sa navigation) à un processus de calcul et de transmission d’ordres aux systèmes de commande de vol du véhicule pour en corriger la trajectoire.
"Sous-unité de toxine" (1): constituant structurellement et fonctionnellement identifiable d’une "toxine" entière.
"Spectre étalé" (5): l’étalement est la technique par laquelle l’énergie d’une voie de transmission à bande relativement étroite est étalée sur un spectre d’énergie beaucoup plus large.
"Spectre étalé (radar)" (6): toute technique de modulation visant à répartir l’énergie émise par un signal comportant une bande de fréquence relativement étroite, sur une bande de fréquence beaucoup plus large, en utilisant par exemple un codage aléatoire ou pseudo-aléatoire.
"Stabilité" (7): écart-type (1 sigma) de la variation d’un paramètre particulier par rapport à sa valeur d’étalonnage mesurée dans des conditions thermiques stables. Cette variation s’exprime comme fonction du temps.
"Substrat" (3): feuillet de matériau de base comportant ou non un dessin d’interconnexions et sur lequel ou dans lequel peuvent être placés des ‘composants discrets’, des circuits intégrés ou les deux.
N.B. 1. ‘Composant discret’: ‘élément de circuit’ en boîtier séparé possédant ses propres connexions externes.
N.B. 2. ‘Élément de circuit’: élément fonctionnel actif ou passif unique dans un circuit électronique, tel qu’une diode, un transistor, une résistance, un condensateur, etc.
"Substrat brut" (3 6): composé monolithique dont les dimensions conviennent à la fabrication d’éléments optiques, comme les miroirs ou fenêtres optiques.
"Superalliage" (2 et 9): alliage à base de nickel, de cobalt ou de fer présentant une résistance supérieure à celle de tout alliage de la série AISI 300 à des températures dépassant 922 K (649 °C) dans des conditions d’environnement et de fonctionnement extrêmes.
"Supraconducteur" (Matériau) (1 3 5 6 8): matériau (métal, alliage ou composé) pouvant perdre toute résistance électrique (c’est-à-dire présenter une conductivité électrique infinie et transporter de très grandes quantités de courant électrique sans effet Joule).
N.B. L’état "supraconducteur" d’un matériau est caractérisé pour chaque matériau par une "température critique", un champ magnétique critique qui est fonction de la température, et une intensité de courant critique qui est fonction à la fois du champ magnétique et de la température.
"Surface aérodynamique à géométrie variable" (7): volets ou volets compensateurs sur les bords de fuite, becs ou nez basculants sur les bords d’attaque dont la position peut être commandée en vol.
"Synthétiseur de fréquence" (3): tout type de sources de fréquence, indépendamment de la technique effectivement utilisée, fournissant à partir d’une ou de plusieurs sorties de multiples fréquences de sortie simultanées ou sélectionnables, commandées par, dérivées de ou assujetties à un nombre moindre de fréquences étalons (ou pilotes).
"Système anti-couple à commande par commande de circulation ou système de commande de direction par commande de circulation" (7): systèmes utilisant l’air soufflé sur les surfaces aérodynamiques pour augmenter ou contrôler les forces produites par ces surfaces.
"Système de commande active de vol" (7): système ayant pour fonction d’empêcher les mouvements ou les charges structurelles indésirables des "aéronefs" et des missiles en traitant de façon autonome les données de sortie émanant de plusieurs capteurs et en fournissant ensuite les ordres préventifs nécessaires pour assurer une commande automatique.
"Système de commande de vol à fibres optiques" (7): un système de commande de vol numérique principal faisant appel à des techniques de rétroaction pour contrôler l’"aéronef" pendant le vol, dans lequel les commandes envoyées aux effecteurs/actionneurs sont des signaux optiques.
"Système de commande de vol électrique" (7): un système de commande de vol numérique principal faisant appel à des techniques de rétroaction pour contrôler l’"aéronef" pendant le vol, dans lequel les commandes envoyées aux effecteurs/actionneurs sont des signaux électriques.
"Système de compensation" (6): système comprenant le capteur scalaire primaire, un ou plusieurs capteurs de référence (par exemple, des magnétomètres vectoriels), ainsi qu’un logiciel permettant de réduire le bruit de rotation du corps rigide de la plateforme.
"Système de navigation référencée par bases de données" ("DBRN") (7): système qui utilise diverses sources de données cartographiques préalablement mesurées, intégrées en vue de fournir de manière dynamique des informations de navigation précises. Ces sources de données sont notamment des cartes bathymétriques, des cartes stellaires, des cartes gravimétriques, des cartes magnétiques ou des cartes topographiques numériques tridimensionnelles.
"Système FADEC" (9) (Système de commande électronique numérique de moteur pleine autorité): système de commande électronique numérique pour moteurs à turbine à gaz capable de commander de façon autonome le moteur tout au long de sa gamme de fonctionnement, depuis son allumage jusqu’à son arrêt, à la fois dans des conditions normales et en cas de défaillance.
"Table rotative inclinable" (2): table permettant à la pièce à usiner de tourner et de pivoter autour de deux axes non parallèles pouvant être coordonnés simultanément pour la "commande de contournage".
"Technologie" (NGT, NTN, toutes catégories): connaissances spécifiques requises pour le "développement", la "production" ou l’"utilisation" d’un produit; ces connaissances se transmettent par la voie de la ‘documentation technique’ ou de l’‘assistance technique’.
N.B. 1. ‘Assistance technique’: assistance pouvant revêtir des formes telles que: instructions, procédés pratiques, formation, connaissances appliquées, services de consultants et peut impliquer le transfert de ‘documentation technique’.
N.B. 2. ‘Documentation technique’: données pouvant se présenter sous des formes telles que bleus, plans, diagrammes, maquettes, formules, tableaux, dessins et spécifications d’ingénierie, manuels et instructions écrits ou enregistrés sur des supports ou dispositifs tels que disques, bandes magnétiques, mémoires mortes.
"Température critique" (1 3 5) (parfois appelée température de transition) d’un matériau "supraconducteur" spécifique: température à laquelle un matériau perd toute résistance au flux de courant continu.
"Temps de commutation de fréquence" (3): temps (c’est-à-dire la durée) nécessaire lorsqu’on effectue une commutation d’une fréquence de sortie initiale spécifiée pour arriver à:
a. ±100 Hz d’une fréquence de sortie finale spécifiée inférieure à 1 GHz; ou
b. ±0,1 partie par million d’une fréquence de sortie finale spécifiée égale ou supérieure à 1 GHz.
"Temps d’établissement" (3): temps requis pour que la valeur de sortie atteigne la valeur finale à un demi-bit près lors de la commutation entre deux niveaux quelconques à l’entrée d’un convertisseur.
"Toron" (1): faisceau de ‘brins’ torsadés.
N.B. ‘Brin’: faisceau de "monofilaments" (en général plus de 200) pratiquement parallèles.
"Toxine" (1 2): toxine sous forme de préparation ou de mélange isolé délibérément produite par un procédé quelconque, autre que les toxines présentes comme contaminant dans d’autres matières telles que les spécimens pathologiques, les cultures, les denrées alimentaires ou les stocks de semence de "micro-organismes".
"Traitement de signal" (3 4 5 6): traitement de signaux externes porteurs d’informations, au moyen d’algorithmes tels que la compression de temps, le filtrage, l’extraction, la sélection, la corrélation, la convolution ou les transformations entre domaines (par exemple, Transformée de Fourier rapide ou Transformée de Walsh).
"Traitement en temps réel" (6): traitement de données par un ordinateur opérant au niveau de fonctionnement nécessaire, en fonction des ressources disponibles, avec un temps de réponse garanti, sans tenir compte de la charge de travail du système, quand il est activé par un phénomène extérieur.
"Trempe brusque" (1): procédé servant à ‘solidifier rapidement’ une coulée de métal en fusion appuyant contre un bloc refroidi, pour obtenir un produit sous forme de paillettes.
N.B. ‘Solidifier rapidement’ signifie solidifier un matériau fondu à des vitesses de refroidissement supérieures à 1 000 K/s.
"Trempe sur rouleau" (1): procédé servant à ‘solidifier rapidement’ une coulée de métal en fusion appuyant contre un bloc refroidi en rotation, pour obtenir un produit sous forme de paillettes, rubans ou barres.
N.B. ‘Solidifier rapidement’ signifie solidifier un matériau fondu à des vitesses de refroidissement supérieures à 1 000 K/s.
"Uranium appauvri" (0): uranium appauvri en isotope 235 à un niveau inférieur à celui qui se trouve dans la nature.
"Uranium enrichi en isotopes 235 ou 233" (0): uranium contenant de l’isotope 235 ou de l’isotope 233, ou les deux, en quantités telles que le rapport de la somme des teneurs en isotopes 235 et 233 à la teneur en isotope 238 est supérieur au rapport de la teneur en isotope 235 à la teneur en isotope 238 propre à l’"uranium naturel" (rapport isotopique de l’uranium naturel).
"Uranium naturel" (0): uranium contenant le mélange d’isotopes qui se trouvent dans la nature.
"Utilisation" (NGT, NTN, toutes catégories) recouvre l’exploitation, l’installation (y compris l’installation in situ), l’entretien (vérification), la réparation, la révision et la rénovation.
"Vaccin" (1): préparation selon une formule pharmaceutique faisant l’objet d’une licence délivrée par les autorités de réglementation soit du pays de production soit du pays d’utilisation, ou d’une autorisation de commercialisation ou d’essai clinique de la part de ces autorités, destinée à stimuler une réponse immunitaire de protection chez les humains ou les animaux en vue de prévenir une maladie chez ceux auxquels elle est administrée.
"Véhicule aérien sans équipage" (9): aéronef capable de décoller et d’effectuer un vol contrôlé ainsi que la navigation sans présence humaine à bord.
"Véhicule spatial" (9): satellites actifs et passifs et sondes spatiales.
"Véhicules plus légers que l’air" (9): ballons et "dirigeables" utilisant, pour s’élever, de l’air chaud ou d’autres gaz plus légers que l’air tels que l’hélium ou l’hydrogène.
"Vitesse de précession" (gyroscopes) (7): composante de la sortie du gyroscope qui est fonctionnellement indépendante de la rotation d’entrée. Elle est exprimée par la vitesse angulaire. (Norme IEEE 528-2001).
"Voile" (2): déplacement axial mesuré en une révolution de la broche principale dans un plan perpendiculaire au plateau de la broche en un point proche de la circonférence de celui-ci (voir norme ISO 230/1, 1986, point 5.63).
CATÉGORIE 0 - MATIÈRES, INSTALLATIONS ET ÉQUIPEMENTS NUCLÉAIRES
0AÉquipements, ensembles et composants
0A001"Réacteurs nucléaires" et leurs équipements et composants spécialement conçus ou préparés:
a. "réacteurs nucléaires";
b. cuves métalliques, ou leurs principaux éléments préfabriqués, y compris le couvercle de la cuve sous pression du réacteur, spécialement conçus ou préparés pour contenir le cœur d’un "réacteur nucléaire";
c. matériel de manutention spécialement conçu ou préparé pour introduire ou extraire le combustible d’un "réacteur nucléaire";
d. barres de commande spécialement conçues ou préparées pour régler le processus de fission dans un "réacteur nucléaire", leurs structures de support ou de suspension, les mécanismes de réglage des barres de commande et les tubes de guidage de ces barres;
e. tubes de force spécialement conçus ou préparés pour contenir les éléments combustibles et le fluide de refroidissement primaire dans un "réacteur nucléaire".
f. tubes de zirconium métallique ou tubes en alliages à base de zirconium (ou assemblages de tubes) spécialement conçus ou préparés pour être utilisés comme gaines de combustible dans un "réacteur nucléaire", dans des quantités supérieures à 10 kg;
N.B. Pour les tubes de force en zirconium voir l’alinéa 0A001.e., et pour les tubes de cuve voir l’alinéa 0A001.h.
g. pompes de refroidissement ou accélérateurs spécialement conçus ou préparés pour faire circuler le fluide de refroidissement primaire de "réacteurs nucléaires";
h. ‘internes d’un réacteur nucléaire’ spécialement conçus ou préparés pour être utilisés dans un "réacteur nucléaire", y compris les colonnes de support du cœur, les canaux de combustible, les tubes de cuve, les écrans thermiques, les chicanes, les plaques à grille du cœur et les plaques de diffuseur;
Note technique:
À l’alinéa 0A001.h., l’expression ‘internes d’un réacteur nucléaire’ désigne toute structure majeure située à l’intérieur d’une cuve de réacteur et remplissant une ou plusieurs des fonctions suivantes: support du cœur, maintien de l’alignement du combustible, guidage du fluide de refroidissement primaire, blindage de la cuve du réacteur contre les radiations et réglage des instruments du cœur.
i. échangeurs de chaleur:
1. générateurs de vapeur spécialement conçus ou préparés pour le circuit du fluide de refroidissement primaire ou intermédiaire d’un "réacteur nucléaire";
2. autres échangeurs de chaleur spécialement conçus ou préparés pour être utilisés dans le circuit du fluide de refroidissement primaire d’un "réacteur nucléaire";
Note: L’alinéa 0A001.i. ne vise pas les échangeurs de chaleur destinés aux systèmes auxiliaires du réacteur, par exemple le système de refroidissement d’urgence ou le système de refroidissement par évacuation de la chaleur de désintégration.
j. détecteurs de neutrons spécialement conçus ou préparés pour déterminer les niveaux des flux de neutrons dans le cœur d’un "réacteur nucléaire";
k. ‘écrans thermiques externes’ spécialement conçus ou préparés pour une utilisation dans un "réacteur nucléaire" afin de réduire la perte de chaleur et d’assurer la protection du récipient de confinement.
Note technique:
À l’alinéa 0A001.k., ‘écrans thermiques externes’ désigne toute structure majeure placée au-dessus de la cuve du réacteur et destinée à réduire la perte de chaleur du réacteur ainsi que la température dans le récipient de confinement.
0 BÉquipements d’essai, d’inspection et de production
0B001Installations de séparation des isotopes de l’"uranium naturel", de l’"uranium appauvri" et des "matières fissiles spéciales", ainsi que les équipements et composants spécialement conçus ou préparés à cet effet, comme suit:
a. installations spécialement conçues pour la séparation des isotopes de l’"uranium naturel", de l’"uranium appauvri" ou des "matières fissiles spéciales", comme suit:
1. installations de séparation à centrifugeuses à gaz;
2. installations de séparation à diffusion gazeuse;
3. installations de séparation aérodynamiques;
4. installations de séparation par échange chimique;
5. installations de séparation à échange ionique;
6. installations de séparation des isotopes par "laser" sur vapeur atomique;
7. installations de séparation des isotopes par irradiation au "laser" de molécules;
8. installations de séparation à plasma;
9. installations de séparation électromagnétique;
b. centrifugeuses à gaz et assemblages et composants, spécialement conçus ou préparés pour le procédé de séparation par centrifugeuses à gaz, comme suit:
Note technique:
À l’alinéa 0B001.b., on entend par ‘matériau ayant un rapport résistance-densité élevé’ l’un des matériaux suivants:
1. acier maraging ayant une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 1,95 GPa;
2. alliages d’aluminium ayant une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 0,46 GPa; ou
3. "matériaux fibreux ou filamenteux" ayant un "module spécifique" supérieur à 3,18 × 106 m et une "résistance spécifique à la traction" supérieure à 7,62 × 104 m;
1. centrifugeuses à gaz;
2. assemblages de rotors complets;
3. cylindres tubes de rotor d’une épaisseur égale ou inférieure à 12 mm, d’un diamètre compris entre 75 et 650 mm, constitués de ‘matériaux ayant un rapport résistance-densité élevé’;
4. bagues ou soufflets d’une épaisseur de paroi égale ou inférieure à 3 mm et d’un diamètre compris entre 75 et 650 mm, destinés à supporter localement un tube de rotor ou à assembler un certain nombre de tubes de rotor, constitués de ‘matériaux ayant un rapport résistance-densité élevé’;
5. chicanes d’un diamètre compris entre 75 et 650 mm destinées à être montées à l’intérieur d’un tube de rotor, constituées de ‘matériaux ayant un rapport résistance-densité élevé’;
6. couvercles supérieurs ou inférieurs d’un diamètre compris entre 75 et 650 mm conçus pour s’adapter aux extrémités d’un tube de rotor et constitués de ‘matériaux ayant un rapport résistance-densité élevé’;
7. Supports magnétiques, comme suit:
a. assemblages de roulements consistant en un aimant en forme d’anneau suspendu à l’intérieur d’un logement constitué ou revêtu de "matériaux résistant à la corrosion par l’UF6", contenant un fluide amortisseur. L’aimant est couplé à une pièce polaire ou à un second aimant fixé au couvercle supérieur du rotor;
b. roulements magnétiques actifs spécialement conçus ou préparés pour une utilisation avec les centrifugeuses à gaz.
8. paliers spécialement préparés constitués d’un ensemble pivot-écuelle monté sur un amortisseur;
9. pompes moléculaires consistant en cylindres présentant des rainures hélicoïdales usinées ou filées intérieures et des alésages usinés intérieurement;
10. stators toriques de moteur pour moteurs multiphase à courant alternatif et à hystérésis (ou à réluctance) destinés à fonctionner sous vide de manière synchrone à une fréquence d’au moins 600 Hz et une puissance d’au moins 40 VA;
11. enceintes/enveloppes de centrifugeuses destinées à contenir l’assemblage rotor tubulaire d’une centrifugeuse à gaz, constituées d’un cylindre rigide possédant une paroi d’au plus 30 mm d’épaisseur, ayant subi un usinage de précision aux extrémités qui sont parallèles l’une à l’autre et perpendiculaires à l’axe longitudinal du cylindre, avec un jeu maximum de 0,05 degré;
12. écopes composées de tubes spécialement conçues ou préparées pour l’extraction du gaz UF6 contenu dans le bol selon le principe du tube de Pitot, et pouvant être fixées sur le système d’extraction central de gaz;
13. changeurs de fréquences (convertisseurs ou inverseurs) spécialement conçus ou préparés pour alimenter les stators de moteur en vue de l’enrichissement par centrifugeuses à gaz et ayant toutes les caractéristiques suivantes, ainsi que les composants spécialement conçus à cet effet:
a. une sortie de fréquence multiphase d’au moins 600 Hz; et
b. une stabilité élevée (avec contrôle de fréquences supérieur à 0,2 %);
14. vannes d’arrêt et de contrôle comme suit:
a. vannes d’arrêt spécialement conçues ou préparées pour agir sur l’alimentation, le produit ou les rejets dans les flux gazeux d’UF6 d’une centrifugeuse à gaz individuelle;
b. vannes à soufflet, d’arrêt ou de contrôle, constituées ou revêtues de "matériaux résistant à la corrosion par l’UF6", d’un diamètre interne compris entre 10 mm et 160 mm, spécialement conçues ou préparées pour une utilisation dans les systèmes principaux ou auxiliaires d’usines d’enrichissement utilisant des centrifugeuses à gaz;
c. équipements et composants, comme suit, spécialement conçus ou préparés pour le procédé de séparation par diffusion gazeuse:
1. barrières de diffusion gazeuse en matériaux métalliques, polymères ou céramiques poreux "résistant à la corrosion par l’UF6", d’une dimension des pores de 10 à 100 mm, d’une épaisseur égale ou inférieure à 5 mm et, pour les configurations tubulaires, d’un diamètre égal ou inférieur à 25 mm;
2. caissons de diffusion gazeuse constitués ou revêtus de "matériaux résistant à la corrosion par l’UF6";
3. compresseurs (axiaux, centrifuges ou volumétriques) ou soufflantes à gaz ayant une capacité d’aspiration de 1 m3/min ou plus d’UF6, une pression de sortie pouvant atteindre 500 kPa, et un rapport de pression égal ou inférieur à 10:1, et constitués ou revêtus de "matériaux résistant à la corrosion par l’UF6";
4. garnitures d’étanchéité d’arbre de compresseurs ou de soufflantes spécifiées à l’alinéa 0B001.c.3. et conçues pour un taux de pénétration du gaz tampon inférieur à 1 000 cm3/min;
5. échangeurs de chaleur constitués ou revêtus de "matériaux résistant à la corrosion par l’UF6", et conçus pour un taux de perte de pression due à une fuite inférieur à 10 Pa par heure sous une pression différentielle de 100 kPa;
6. vannes à soufflet, manuels ou automatiques, d’arrêt ou de contrôle, constituées ou revêtues de "matériaux résistant à la corrosion par l’UF6";
d. équipements et composants spécialement conçus ou préparés pour le procédé de séparation aérodynamique:
1. tuyères de séparation consistant en conduites courbes à fentes avec un rayon de courbure inférieure à 1 mm, résistant à la corrosion par l’UF6 (à l’intérieur de la tuyère se trouve un couteau de répartition qui sépare le flux passant par la tuyère en deux flux);
2. tubes cylindriques ou coniques à canaux d’admission tangentiels commandés par le flux (tubes vortex), constitués ou revêtus de "matériaux résistant à la corrosion par l’UF6" et munis d’un ou de plusieurs canaux d’admission tangentiels;
3. compresseurs ou soufflantes à gaz constitués ou revêtus de "matériaux résistant à la corrosion par l’UF6", et garnitures de palier correspondantes;
4. échangeurs de chaleur constitués ou revêtus de "matériaux résistant à la corrosion par l’UF6";
5. enceintes pour les éléments de séparation aérodynamique, constituées ou revêtues de "matériaux résistant à la corrosion par l’UF6", destinées à recevoir les tubes vortex ou les tuyères de séparation;
6. vannes à soufflet, manuels ou automatiques, d’arrêt ou de contrôle, constituées ou revêtues de "matériaux résistant à la corrosion par l’UF6", d’un diamètre égal ou supérieur à 40 mm;
7. systèmes de séparation de l’UF6 et du gaz porteur (hydrogène ou hélium) pour réduire la teneur en UF6 à 1 ppm ou moins comprenant les équipements suivants:
a. échangeurs de chaleur cryogéniques et cryoséparateurs capables d’atteindre des températures inférieures ou égales à 153 K (– 120 °C);
b. appareils de réfrigération cryogénique capables d’atteindre des températures inférieures ou égales à 153 K (– 120 °C);
c. tuyères de séparation ou tubes vortex pour séparer l’UF6 du gaz porteur;
d. pièges à froid capables de congeler l’UF6;
e. équipements et composants spécialement conçus ou préparés pour le procédé de séparation par échange chimique:
1. colonnes d’échange rapide liquide-liquide pulsées ayant un temps de séjour correspondant à un étage de 30 secondes ou moins et résistant à la corrosion par les solutions d’acide chlorhydrique concentré (par exemple constituées ou revêtues de matériaux plastiques appropriés tels que polymères d’hydrocarbures fluorés ou verre);
2. contacteurs centrifuges rapide liquide-liquide pulsées ayant un temps de séjour correspondant à un étage de 30 secondes ou moins et résistant à la corrosion par les solutions d’acide chlorhydrique concentré (par exemple constituées ou revêtues de matériaux plastiques appropriés tels que polymères d’hydrocarbures fluorés ou verre);
3. cellules de réduction électrochimique résistant à la corrosion par les solutions d’acide chlorhydrique concentré pour la conversion de l’uranium par réduction d’un état de valence en un autre;
4. systèmes situés à l’extrémité de la cascade des cellules de réduction électrochimique conçus pour prélever U+4 sur le flux organique et, pour les parties en contact avec le flux, constitués ou revêtus de matériaux appropriés (par exemple verre, fluorocarbures polymères, sulfate de polyphényle, polyéther sulfone et graphite imprégné de résine);
5. systèmes de préparation de l’alimentation pour produire des solutions de chlorure d’uranium de grande pureté constitués d’équipements de purification par dissolution, extraction par solvants et/ou échange d’ions, ainsi que de cellules électrolytiques pour réduire l’uranium U+6 ou U+4 en U+3;
6. systèmes d’oxydation de l’uranium pour oxyder l’U+3 en U+4;
f. équipements et composants spécialement conçus ou préparés pour le procédé de séparation par échange d’ions, comme suit:
1. résines à échange d’ions à réaction rapide, résines poreuses macroréticulées ou pelliculaires dans lesquelles les groupes actifs d’échanges chimiques se limitent à un revêtement superficiel sur un support poreux inactif et autres structures composites sous une forme appropriée, et notamment sous forme de particules ou de fibres d’un diamètre inférieur ou égal à 0,2 mm, résistant à l’acide chlorhydrique concentré et conçues pour obtenir une vitesse d’échange à temps de demi-réaction inférieur à 10 secondes et efficaces à des températures comprises entre 373 K (100 °C) et 473 K (200 °C);
2. colonnes d’échange d’ions (cylindriques) de plus de 1 000 mm de diamètre constituées ou revêtues de matériaux résistant à l’acide chlorhydrique concentré (par exemple titane ou plastiques à base de fluorocarbure) et pouvant fonctionner à des températures comprises entre 373 K (100 °C) et 473 K (200 °C) et à des pressions supérieures à 0,7 MPa;
3. systèmes d’échange d’ions à reflux (systèmes d’oxydation ou de réduction chimique ou électrochimique) pour la régénération des agents chimiques de réduction ou d’oxydation utilisés dans les cascades d’enrichissement à échange d’ions;
g. équipements et composants spécialement conçus ou préparés pour les procédés de séparation au laser utilisant la séparation isotopique de vapeur atomique par laser:
1. systèmes de vaporisation d’uranium conçus pour atteindre une puissance fournie à la cible égale ou supérieure à 1 kW pour une utilisation en rapport avec l’enrichissement au laser;
2. systèmes de manipulation de l’uranium métal liquide ou vaporisé spécialement conçus ou préparés pour manipuler l’uranium fondu, les alliages d’uranium fondus ou l’uranium métal vaporisé, pour une utilisation en rapport avec l’enrichissement au laser, et leurs composants spécialement conçus;
N.B. VOIR ÉGALEMENT 2A225.
3. assemblages collecteurs pour les produits et les rejets pour l’uranium métal liquide ou vaporisé, constitués ou revêtus de matériaux résistant à la chaleur et à la corrosion par l’uranium métal vaporisé ou liquide tels que du tantale ou du graphite revêtu d’oxyde d’yttrium;
4. enceintes de modules séparateurs (conteneurs cylindriques ou rectangulaires) pour loger la source de vapeur d’uranium métal, le canon à électrons et les collecteurs du produit et des résidus;
5. "lasers" ou systèmes "lasers" spécialement conçus ou préparés pour la séparation des isotopes de l’uranium munis d’un stabilisateur de fréquence pour pouvoir fonctionner pendant de longues périodes;
N.B. VOIR ÉGALEMENT 6A005 ET 6A205.
h. équipements et composants spécialement conçus ou préparés pour les procédés de séparation au laser utilisant la séparation isotopique moléculaire par laser:
1. tuyères de détente supersonique pour refroidir les mélanges d’UF6 et de gaz porteur jusqu’à 150 K (– 123 °C) ou moins et constitués de "matériaux résistant à la corrosion par l’UF6";
2. composants ou dispositifs collecteurs pour les produits ou les rejets spécialement conçus ou préparés pour collecter les rejets de d’uranium et de matériel à base d’uranium produits par l’exposition au flux lumineux du laser, constitués de "matériaux résistant à la corrosion par l’UF6";
3. compresseurs de chaleur constitués ou revêtus de "matériaux résistant à la corrosion par l’UF6", et garnitures de palier correspondantes;
4. équipement servant à la fluoration d’UF5 (solide) en UF6 (gaz);
5. systèmes de séparation de l’UF6 et du gaz porteur (par exemple azote ou argon ou autres gaz) comprenant les équipements suivants:
a. échangeurs de chaleur cryogéniques et cryoséparateurs capables d’atteindre des températures inférieures ou égales à 153 K (– 120 °C);
b. appareils de réfrigération cryogénique capables d’atteindre des températures inférieures ou égales à 153 K (– 120 °C);
c. pièges à froid capables de congeler l’UF6;
6. "lasers" ou systèmes "lasers" spécialement conçus ou préparés pour la séparation des isotopes de l’uranium munis d’un stabilisateur de fréquence pour pouvoir fonctionner pendant de longues périodes;
N.B. VOIR ÉGALEMENT 6A005 ET 6A205.
i. équipements et composants spécialement conçus ou préparés pour le procédé de séparation à plasma:
1. sources d’énergie hyperfréquence et antennes pour produire ou accélérer des ions et ayant les caractéristiques suivantes: fréquence de sortie supérieure à 30 GHz et puissance de sortie moyenne supérieure à 50 kW;
2. bobines excitatrices d’ions à haute fréquence pour des fréquences supérieures à 100 kHz et capables de supporter une puissance moyenne supérieure à 40 kW;
3. systèmes générateurs de plasma d’uranium;
4. non utilisé;
5. assemblages collecteurs pour les produits et les rejets pour l’uranium métal sous forme solide, constitués ou revêtus de matériaux résistant à la chaleur et à la corrosion par l’uranium vaporisé ou liquide tel que du tantale ou du graphite revêtu d’oxyde d’yttrium;
6. enceintes de modules séparateurs (cylindriques) destinées à loger la source de plasma d’uranium, la bobine excitatrice à haute fréquence et les collecteurs du produit et des résidus, et constituées d’un matériau non magnétique approprié (par exemple acier inoxydable);
j. équipements et composants, spécialement conçus ou préparés pour le procédé de séparation électromagnétique, comme suit:
1. sources d’ions uniques ou multiples, comprenant la source de vapeur, l’ionisateur et l’accélérateur de faisceau, constituées de matériaux non magnétiques appropriés (par exemple graphite, acier inoxydable ou cuivre) et capables de fournir un courant d’ionisation total égal ou supérieur à 50 mA;
2. plaques collectrices d’ions comportant des fentes ou des poches (deux ou plus) pour collecter les faisceaux d’ions d’uranium enrichis ou appauvris, et constitués de matériaux non magnétiques appropriés (par exemple le graphite ou l’acier inoxydable);
3. enceintes à vide pour les séparateurs électromagnétiques d’uranium, constituées de matériaux non magnétiques (par exemple l’acier inoxydable) et conçues pour fonctionner à des pressions inférieures ou égales à 0,1 Pa;
4. pièces polaires d’un diamètre supérieur à 2 m;
5. alimentations en haute tension pour sources d’ions ayant toutes les caractéristiques suivantes:
a. capables d’un fonctionnement permanent;
b. tension de sortie supérieure ou égale à 20 000 V;
c. courant de sortie supérieur ou égal à 1 A; et
d. régulation de tension meilleure que 0,01 % sur une période de 8 heures;
N.B. VOIR ÉGALEMENT 3A227.
6. alimentations des aimants (haute intensité, courant continu) ayant toutes les caractéristiques suivantes:
a. capables d’un fonctionnement permanent avec un courant de sortie supérieur ou égal à 500 A sous une tension supérieure ou égale à 100 V; et
b. régulation du courant ou de la tension meilleure que 0,01 % sur une période de 8 heures.
N.B. VOIR ÉGALEMENT 3A226.
0B002Systèmes auxiliaires, équipements et composants spécialement conçus ou préparés, pour les usines de séparation isotopique spécifiées au paragraphe 0B001, constitués ou revêtus de "matériaux résistant à la corrosion par l’UF6":
a. autoclaves d’alimentation, fours ou systèmes, utilisés pour introduire l’UF6 dans le système d’enrichissement;
b. condenseurs ou pièges à froid utilisés pour extraire l’UF6 du système d’enrichissement pour un transfert par réchauffage;
c. stations pour produits et résidus pour le transfert de l’UF6 dans les conteneurs;
d. stations de liquéfaction ou de solidification utilisées pour extraire l’UF6 du système d’enrichissement par compression, refroidissement et conversion de l’UF6 sous forme liquide ou solide;
e. tuyauteries et collecteurs spécialement conçus pour la manipulation de l’UF6 à l’intérieur des cascades de diffusion, de centrifugation ou aérodynamiques;
f. systèmes et pompes de vide:
1. distributeurs à vide, collecteurs à vide ou pompes à vide ayant une capacité d’aspiration égale ou supérieure à 5 m3/minute; ou
2. pompes à vide spécialement conçues pour fonctionner en atmosphère d’UF6; constituées ou revêtues de "matériaux résistant à la corrosion par l’UF6"; ou
3. Installations de vide constituées de distributeurs à vide, collecteurs à vide ou pompes à vide, et conçues pour fonctionner en atmosphère d’UF6;
g. spectromètres de masse pour l’UF6/sources d’ions capables de prélever des échantillons en ligne dans les flux gazeux d’UF6 et présentant toutes les caractéristiques suivantes:
1. capables de mesurer des ions de 320 unités de masse atomique ou davantage, et d’avoir une résolution meilleure que 1 partie pour 320:
2. sources d’ions constituées ou revêtues de nickel, d’alliage de nickel-cuivre contenant au moins 60 % de nickel en poids, ou alliages de nickel-chrome;
3. sources d’ionisation par bombardement électronique; et
4. ayant un système de collecteur adapté à l’analyse isotopique.
0B003Usines de conversion de l’uranium et matériel spécialement conçu ou préparé:
a. systèmes pour la conversion des concentrés de minerai d’uranium en UO3;
b. systèmes pour la conversion d’UO3 en UF6;
c. systèmes pour la conversion d’UO3 en UO2;
d. systèmes pour la conversion d’UO2 en UF4;
e. systèmes pour la conversion d’UF4 en UF6;
f. systèmes pour la conversion d’UF4 en uranium métal;
g. systèmes pour la conversion d’UF6 en UO2;
h. systèmes pour la conversion d’UF6 en UF4;
i. systèmes pour la conversion d’UO2 en UCl4.
0B004installations de production ou de concentration d’eau lourde, de deutérium ou de composés de deutérium, et les équipements et composants spécialement conçus ou préparés:
a. installations de production d’eau lourde, de deutérium ou de composés de deutérium, comme suit:
1. installations d’échange eau-sulfure d’hydrogène;
2. installations d’échange ammoniac-hydrogène;
b. équipements et composants, comme suit:
1. tours d’échange eau-sulfure d’hydrogène d’un diamètre égal ou supérieur à 1,5 m, capables de fonctionner à des pressions supérieures ou égales à 2 MPa;
2. soufflantes ou compresseurs centrifuges à étage unique sous basse pression (c’est-à-dire 0,2 MPa) pour la circulation de sulfure d’hydrogène (c’est-à-dire un gaz contenant plus de 70 % de H2S) avec une capacité de débit supérieure ou égale à 56 m3/s lorsqu’ils fonctionnent à des pressions d’aspiration supérieures ou égales à 1,8 MPa et sont équipés de joints conçus pour être utilisés en milieu humide en présence de H2S;
3. tours d’échange ammoniac-hydrogène d’une hauteur supérieure ou égale à 35 m, ayant un diamètre compris entre 1,5 et 2,5 m et pouvant fonctionner à des pressions supérieures à 15 MPa;
4. internes de tour, y compris les contacteurs d’étage, et les pompes d’étage, y compris les pompes submersibles, pour la production d’eau lourde par le procédé d’échange ammoniac-hydrogène;
5. craqueurs d’ammoniac ayant une pression de fonctionnement supérieure ou égale à 3 MPa pour la production d’eau lourde par le procédé d’échange ammoniac-hydrogène;
6. analyseurs à absorption d’infrarouge capables d’analyser le rapport hydrogène deutérium en continu avec des concentrations de deutérium égales ou supérieures à 90 %;
7. brûleurs catalytiques pour la conversion en eau lourde du deutérium enrichi par le procédé d’échange ammoniac-hydrogène;
8. systèmes complets d’enrichissement de l’eau lourde ou colonnes conçues à cet effet, pour l’enrichissement de l’eau lourde jusqu’au niveau de concentration du deutérium requis pour les réacteurs.
9. convertisseurs pour la synthèse de l’ammoniac ou unités de synthèse de l’ammoniac spécialement conçus ou préparés pour la production d’eau lourde par le procédé d’échange ammoniac-hydrogène.
0B005Installations spécialement conçues pour la fabrication d’éléments combustibles pour "réacteurs nucléaires" et équipements spécialement conçus ou préparés à cet effet.
Note technique:
Les équipements spécialement conçus ou préparés pour la fabrication d’éléments combustibles pour "réacteurs nucléaires" comprennent le matériel qui:
1. entre normalement en contact direct avec le flux de production des matières nucléaires, le traite directement ou en assure directement le réglage;
2. assure le scellage des matières nucléaires à l’intérieur de la gaine;
3. vérifie l’intégrité de la gaine ou du scellage;
4. vérifie le traitement de finition du combustible scellé; ou
5. sert à l’assemblage des éléments du réacteur.
0B006Installations de retraitement des éléments irradiés de combustible pour "réacteurs nucléaires" et les équipements et composants spécialement conçus ou préparés à cet effet.
Note: Le paragraphe 0B006 inclut:
a. les installations de retraitement des éléments combustibles nucléaires irradiés, y compris les équipements et composants qui sont normalement en contact direct avec le combustible irradié et qui contrôlent directement les flux les plus importants de traitement des matières nucléaires et des produits de fission;
b. les machines à hacher ou à déchiqueter les éléments de combustible, c’est-à-dire des équipements télécommandés destinés à couper, hacher ou cisailler les assemblages, faisceaux ou barres de combustible nucléaire irradié;
c. les dissolveurs, récipients de sûreté anti-criticité (par exemple récipients de petit diamètre, annulaires ou plats) spécialement conçus ou préparés pour la dissolution du combustible nucléaire irradié, capables de supporter des liquides chauds et hautement corrosifs et pouvant être chargés et entretenus à distance;
d. extracteurs à solvant, tels les colonnes chargées ou pulsées, mélangeurs-décanteurs ou contacteurs centrifuges, résistant aux effets corrosifs de l’acide nitrique, et spécialement conçus ou préparés pour une utilisation dans une installation de retraitement d’"uranium naturel", d’"uranium appauvri" ou de "matières fissiles spéciales";
e. les cuves de stockage ou d’entreposage spécialement conçues de façon à éviter la criticité ou à résister à l’action corrosive de l’acide nitrique;
Note technique:
Les cuves de stockage ou d’entreposage peuvent présenter les caractéristiques suivantes:
1. parois ou structures internes ayant un équivalent en bore (calculé pour tous les constituants tels qu’ils sont définis dans la note au paragraphe 0C004) d’au moins 2 %;
2. un diamètre maximal de 175 mm pour les configurations cylindriques; ou
3. une largeur maximale de 75 mm pour une configuration plate ou annulaire.
f. systèmes de mesure des neutrons spécialement conçus ou préparés pour une intégration et une utilisation de systèmes de commande de processus automatisé dans une installation de retraitement d’"uranium naturel", d’"uranium appauvri" ou de "matières fissiles spéciales".
0B007Installations de conversion de plutonium et les équipements spécialement conçus ou préparés à cet effet, comme suit:
a. systèmes de conversion de nitrate de plutonium en oxyde de plutonium;
b. systèmes de production de plutonium métal.
0CMatières
0C001"Uranium naturel" ou "uranium appauvri" ou thorium sous la forme d’un métal, d’un alliage, d’un composé chimique ou d’un concentré et toute autre matière contenant une ou plusieurs des substances qui précèdent.
Note: Le paragraphe 0C001 ne vise pas:
a. les charges de quatre grammes ou moins d’"uranium naturel" ou d’"uranium appauvri" lorsqu’elles sont contenues dans un organe détecteur d’un instrument;
b. l’"uranium appauvri" spécialement fabriqué pour les applications non nucléaires civiles suivantes:
1. blindage;
2. remblai;
3. lest d’une masse maximale de 100 kg;
4. contrepoids d’une masse maximale de 100 kg;
c. les alliages contenant moins de 5 % de thorium;
d. les produits céramiques contenant du thorium, qui ont été fabriqués pour des usages non nucléaires.
0C002"Matières fissiles spéciales"
Note: Le paragraphe 0C002 ne vise pas les charges de quatre "grammes effectifs" ou moins lorsqu’elles sont contenues dans un organe détecteur d’un instrument.
0C003Deutérium, eau lourde (oxyde de deutérium) et autres composés du deutérium ainsi que les mélanges et solutions contenant du deutérium, dans lesquels le rapport isotopique deutérium/hydrogène est supérieur à 1/5 000
0C004Graphite ayant un degré de pureté inférieur à 5 parties par million d’équivalent de bore et une densité supérieure à 1,50 g/cm3 pour une utilisation dans un "réacteur nucléaire", dans des quantités dépassant 1 kg.
N.B. VOIR ÉGALEMENT 1C107.
Note 1: Aux fins de contrôler les exportations, les autorités compétentes de l’État membre où est établi l’exportateur détermineront si les exportations de graphite satisfaisant les spécifications précitées sont destinées à une "utilisation dans un réacteur nucléaire" ou non.
Note 2: Au paragraphe 0C004, ‘équivalent de bore’ (EB) est défini comme le total de EBZ pour les impuretés (à l’exclusion de l’EBcarbone puisque le carbone n’est pas considéré comme une impureté), y compris le bore, où:
EBZ (ppm) = FC × concentration de l’élément Z en ppm;
et où sB et sZ sont les sections de capture de neutrons thermiques exprimées (en barns) respectivement pour le bore présent dans la nature et l’élément Z, AB et AZ étant les masses atomiques du bore présent dans la nature et de l’élément Z, respectivement.
0C005Composés ou poudres spécialement préparés pour la formation de barrières de diffusion gazeuse, résistant à la corrosion par l’UF6 (par exemple nickel ou un alliage contenant 60 % en poids ou plus de nickel, d’oxyde d’aluminium et de polymères d’hydrocarbures entièrement fluorés), ayant un degré de pureté de 99,9 % en poids ou plus, une dimension particulaire moyenne inférieure à 10 micromètres — mesurée selon la norme B330 de l’ASTM — et un haut degré d’uniformité des dimensions des particules.
0DLogiciel
0D001"Logiciel" spécialement conçu ou modifié pour le "développement", la "production" ou l’"utilisation" des biens figurant dans la présente catégorie.
0ETechnologie
0E001"Technologie", au sens de la note relative à la technologie nucléaire, pour le "développement", la "production" ou l’"utilisation" des biens figurant dans la présente catégorie.
CATÉGORIE 1 – MATIÈRES SPÉCIALES ET ÉQUIPEMENTS APPARENTÉS
1AÉquipements, ensembles et composants
1A001Composants constitués de composés fluorés, comme suit:
a. joints, garnitures d’étanchéité, agents d’étanchéité ou réservoirs souples à carburant spécialement conçus pour des applications spatiales ou aéronautiques, constitués de plus de 50 % de l’une des substances visées aux alinéas 1C009.b. ou 1C009.c.;
b. non utilisé;
c. non utilisé.
1A002Structures ou produits laminés "composites":
N.B. VOIR ÉGALEMENT 1A202, 9A010 et 9A110.
a. constitués d’une "matrice" organique et des matériaux visés aux alinéas 1C010.c, 1C010.d. ou 1C010.e.; ou
b. constitués d’une "matrice" métallique ou de carbone et de l’un des matériaux suivants:
1. "matériaux fibreux ou filamenteux" au carbone présentant toutes les caractéristiques suivantes:
a. un "module spécifique" supérieur à 10,15 × 106 m; et
b. une "résistance spécifique à la traction" supérieure à 17,7 × 104 m; ou
2. matériaux visés à l’alinéa 1C010.c.
Note 1: Le paragraphe 1A002 ne vise pas les structures ou produits laminés "composites" fabriqués à partir de "matériaux fibreux ou filamenteux" de carbone imprégnés de résine époxyde, destinés à la réparation de structures ou produits laminés d'"aéronefs civils", présentant toutes les caractéristiques suivantes:
a. une superficie ne dépassant pas 1 m2;
b. une longueur ne dépassant pas 2,5 m; et
c. une largeur supérieure à 15 mm.
Note 2: Le paragraphe 1A002 ne vise pas les produits semi-finis, spécialement conçus pour les applications purement civiles suivantes:
a. matériel de sport;
b. industrie automobile;
c. industrie de la machine-outil;
d. applications médicales.
Note 3: L’alinéa 1A002.b.1 ne vise pas les produits semi-finis contenant jusqu’à deux dimensions de filaments entrecroisés et spécialement conçus pour les applications suivantes:
a. fours à traitement thermique pour le revenu des métaux;
b. équipements de production de boules de silicium.
Note 4: Le paragraphe 1A002 ne vise pas les produits finis spécialement conçus pour une application spécifique.
1A003Produits manufacturés en polyimides aromatiques non "fusibles" sous forme de film, de feuille, de bande ou de ruban, présentant l’une des caractéristiques suivantes:
a. ayant une épaisseur supérieure à 0,254 mm; ou
b. revêtus de, ou stratifiés avec du carbone, du graphite, des métaux ou des substances magnétiques.
Note: Le paragraphe 1A003 ne vise pas les produits manufacturés revêtus de, ou stratifiés avec du cuivre et conçus pour la production de cartes de circuits imprimés électroniques.
N.B. Pour les polyimides aromatiques "fusibles" sous quelque forme que ce soit, voir alinéa 1C008.a.3.
1A004Équipements et composants de protection et de détection non spécialement conçus pour un usage militaire:
N.B. VOIR ÉGALEMENT LA LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE, 2B351 ET 2B352.
a. masques complets, cartouches filtrantes et équipements de décontamination conçus ou modifiés pour la protection contre l’un des produits suivants et leurs composants spécialement conçus:
Note: Le paragraphe 1A004.a. inclut les Systèmes respiratoires filtrants à ventilation assistée (PAPR) conçus ou modifiés pour la défense contre des agents ou des matières repris au paragraphe 1A004.a.
Note technique:
Aux fins du paragraphe 1A004.a.:
1. les masques complets sont également connus sous le nom de masques à gaz.
2. les cartouches filtrantes incluent les éléments filtrants.
1. "agents biologiques";
2. ‘substances radioactives’;
3. toxiques de guerre; ou
4. "agents antiémeutes", y compris:
a. bromophénylacétonitrile (cyanure de bromobenzyle) (CA) (CAS 5798-79-8);
b. [(chloro-2 phényl) méthylène] propanedinitrile (o chlorobenzylidènemalononitrile) (CS) (CAS 2698-41-1);
c. 2-chloroacétophénone, chlorure de phénylacyle (chloroacétophénone) (CN) (CAS 532-27-4);
d. dibenzo-(b,f)-1,4-oxazéphine (CR) (CAS 257-07-8);
e. 10-Chloro-5, 10-dihydrophénarsazine, (chlorure de phénarsazine), (Adamsite), (DM) (CAS 578-94-9);
f. N-Nonanoylmorpholine, (MPA) (CAS 5299-64-9);
b. vêtements, gants et chaussures de protection spécialement conçus ou modifiés pour la protection contre l’un des produits suivants;
1. "agents biologiques";
2. ‘substances radioactives’; ou
3. toxiques de guerre;
c. systèmes de détection spécialement conçus ou modifiés pour la détection ou l’identification de l’un des produits suivants, et leurs composants spécialement conçus:
1. "agents biologiques";
2. ‘substances radioactives’; ou
3. toxiques de guerre.
d. équipements électroniques conçus pour détecter automatiquement la présence de résidus d’"explosifs" et utilisant des techniques de ‘détection de traces’ (par exemple, onde acoustique de surface, spectrométrie de mobilité ionique, spectrométrie de mobilité différentielle, spectrométrie de masse).
Note technique:
La ‘détection de traces’ désigne la capacité de détecter moins de 1 ppm de vapeur, ou 1 mg de solide ou de liquide.
Note 1: L’alinéa 1A004.d ne vise pas les équipements spécialement conçus pour une utilisation en laboratoire.
Note 2: L’alinéa 1A004.d ne vise pas les portiques de sécurité sans contact.
Note: Le paragraphe 1A004 ne vise pas:
a. les dosimètres personnels de surveillance de l’irradiation;
b. les équipements de santé et sécurité au travail limités par leur conception ou leur fonction à la protection contre les risques propres à la sécurité domestique ou aux industries civiles, dont:
1. les exploitations minières;
2. les carrières;
3. l’agriculture;
4. l’industrie pharmaceutique;
5. le secteur médical;
6. le secteur vétérinaire;
7. l’environnement;
8. la gestion des déchets;
9. l’industrie alimentaire.
Notes techniques:
1. Le paragraphe 1A004 vise les équipements et les composants qui ont été identifiés, testés avec succès selon les normes nationales ou, à défaut, ayant démontré leur efficacité, pour la détection ou la protection contre les ‘substances radioactives’, les "agents biologiques", les toxiques de guerre, les ‘simulants’ ou les "agents antiémeutes", même si ces équipements ou composants sont utilisés dans les industries civiles, telles que les exploitations minières, les carrières, l’agriculture, l’industrie pharmaceutique, le secteur médical et vétérinaire, l’environnement, la gestion des déchets ou l’industrie alimentaire.
2. Un ‘simulant’ est une substance ou une matière utilisée à la place d’un agent toxique (chimique ou biologique) dans le cadre de formations, de travaux de recherche, de tests ou d’évaluations.
3. Aux fins du paragraphe 1A004, les ‘substances radioactives’ sont celles que l’on a sélectionnées ou modifiées pour augmenter leur capacité à causer des pertes humaines ou animales, à dégrader les équipements ou à endommager les récoltes ou l’environnement.
1A005Gilets pare-balles et leurs composants:
N.B. VOIR ÉGALEMENT LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE.
a. gilets pare-balles mous autres que ceux fabriqués selon les normes ou spécifications militaires, ou leurs équivalents, et leurs composants spécialement conçus;
b. gilets pare-balles durs offrant une protection balistique égale ou inférieure au niveau IIIA (NIJ 101 .06, juillet 2008) ou équivalents nationaux.
N.B. En ce qui concerne les "matériaux fibreux ou filamenteux" entrant dans la fabrication des gilets pare-balles, voir le paragraphe 1C010.
Note 1: Le paragraphe 1A005 ne vise pas les gilets pare-balles utilisés par l’usager pour sa protection personnelle.
Note 2: Le paragraphe 1A005 ne vise pas les gilets pare-balles conçus pour la seule protection frontale contre les éclats et le souffle de dispositifs explosifs non militaires.
Note 3: Le paragraphe 1A005 ne vise pas les gilets pare-balles conçus pour la seule protection contre les couteaux, les piques, les aiguilles ou traumatismes contondants.
1A006Équipements, spécialement conçus ou modifiés pour la destruction des engins explosifs improvisés, comme suit, et leurs composants et accessoires spécialement conçus:
N.B. VOIR ÉGALEMENT LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE.
a. véhicules télécommandés;
b. ‘disrupteurs’.
Note technique:
Les ‘disrupteurs’ sont des dispositifs spécialement conçus pour éviter la détonation d’un engin explosif par la projection d’un projectile liquide, solide ou frangible.
Note: Le paragraphe 1A006 ne vise pas les équipements utilisés par leur opérateur.
1A007Équipements et dispositifs, spécialement conçus pour amorcer des charges et des dispositifs contenant des "matières énergétiques", par des moyens électriques, comme suit:
N.B. VOIR ÉGALEMENT LA LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE, 3A229 ET 3A232.
a. dispositifs de mise à feu de détonateurs d’explosifs conçus pour actionner les détonateurs d’explosifs visés à l’alinéa 1A007.b;
b. détonateurs d’explosifs à commande électrique, comme suit:
1. amorce à pont (AP);
2. fils à exploser (FE);
3. percuteur;
4. initiateur à feuille explosive (IFE).
Notes techniques:
1. Le terme initiateur ou allumeur est parfois employé au lieu du terme "détonateur".
2. Au titre de l’alinéa 1A007.b., les détonateurs visés utilisent tous un petit conducteur électrique (amorce à pont, fil à exploser ou feuille) qui se vaporise avec un effet explosif lorsqu’une impulsion électrique rapide à haute intensité passe par ledit conducteur. Dans les détonateurs de type sans percuteur, l’exploseur amorce une détonation chimique dans un matériau de contact fortement explosif comme le PETN (tétranitrate de pentaérythritol). Dans les détonateurs à percuteur, les gaz d’explosion du conducteur électrique amènent un percuteur à franchir l’espace de séparation et l’impact du percuteur sur un explosif amorce une détonation chimique. Dans certains cas, le percuteur est actionné par une force magnétique. L’expression détonateur à feuille explosive peut se référer à un détonateur AP ou à un détonateur à percuteur.
1A008Charges, dispositifs et composants, comme suit:
a. ‘charges formées’ présentant toutes les caractéristiques suivantes:
1. poids net d’explosif supérieur à 90 g; et
2. diamètre de l’enveloppe égal ou supérieur à 75 mm;
b. charges coupantes de forme linéaire présentant toutes les caractéristiques suivantes, et leurs composants spécialement conçus:
1. charge explosive de plus de 40 g/m; et
2. largeur égale ou supérieure à 10 mm;
c. cordeau détonant avec âme explosive de plus de 64 g/m;
d. outils de coupe, autres que ceux visés à l’alinéa 1A008.b, et outils de découpage ayant un poids net d’explosif supérieur à 3,5 kg.
Note technique:
Les ‘charges formées’ sont des charges explosives dont la forme vise à concentrer les effets de l’explosion.
1A102Composants carbone-carbone réimprégnés et pyrolisés, conçus pour les lanceurs spatiaux visés au paragraphe 9A004 ou les fusées sondes visées au paragraphe 9A104.
1A202Structures composites autres que celles visées au paragraphe 1A002, sous forme de tubes et présentant les deux caractéristiques suivantes:
N.B. VOIR ÉGALEMENT 9A010 ET 9A110.
a. un diamètre intérieur compris entre 75 mm et 400 mm; et
b. fabriquées avec l’un des "matériaux fibreux ou filamenteux" visés aux alinéas 1C010.a ou 1C010.b ou 1C210.a, ou avec des matériaux préimprégnés au carbone visés à l’alinéa 1C210.c.
1A225Catalyseurs platinés spécialement conçus ou préparés pour provoquer la réaction d’échange des isotopes d’hydrogène entre l’hydrogène et l’eau en vue de la récupération du tritium de l’eau lourde ou de la production d’eau lourde.
1A226Charges spéciales pouvant être utilisées pour la séparation de l’eau lourde et de l’eau ordinaire et présentant les deux caractéristiques suivantes:
a. fabriquées en mailles de bronze phosphoreux ayant subi un traitement chimique améliorant leur mouillabilité; et
b. conçues pour être utilisées dans des tours de distillation sous vide.
1A227Fenêtres de blindage antirayonnements à haute densité (verre au plomb ou autre matériau), présentant toutes les caractéristiques suivantes, ainsi que leurs cadres spécialement conçus:
a. une ‘superficie du côté froid’ supérieure à 0,09 m2;
b. une masse volumique supérieure à 3 g/cm3; et
c. une épaisseur égale ou supérieure à 100 mm.
Note technique:
Au paragraphe 1A227, l’expression ‘superficie du côté froid’ désigne la superficie de vision de la fenêtre exposée au niveau de radiation le plus bas dans l’application.
1BÉquipements d’essai, d’inspection et de production
1B001Équipements pour la production ou l’inspection de structures ou produits laminés "composites" visés au paragraphe 1A002 ou de "matériaux fibreux ou filamenteux" visés au paragraphe 1C010, comme suit, et leurs composants et accessoires spécialement conçus:
N.B. VOIR ÉGALEMENT 1B101 ET 1B201.
a. machines d’enroulement filamentaire, dont les mouvements de mise en position, d’enroulement et de bobinage de la fibre sont coordonnés et programmés selon trois ou plus de trois axes "servo-positionnés primaires", spécialement conçues pour fabriquer des structures ou des produits laminés "composites" à partir de "matériaux fibreux ou filamenteux";
b. machines pour la pose de bandes, dont les mouvements de mise en position et de pose de bandes sont coordonnés et programmés selon cinq ou plus de cinq axes "servo-positionnés primaires", spécialement conçues pour la fabrication de structures "composites" pour cellules d’avions ou de ‘missiles’;
Note: À l’alinéa 1B001.b, le terme ‘missiles’ désigne des systèmes complets de fusée et des systèmes de véhicules aériens sans équipage.
Note technique:
Aux fins de l’alinéa 1B001.b., les machines pour la pose de bandes sont capables de poser une ou plusieurs bandes de filaments d’une largeur supérieure à 25,4 mm et inférieure ou égale à 304,8 mm, et de couper et redémarrer le défilement de chaque bande de filaments pendant le processus de pose.
c. machines de tissage multidirectionnel/multidimensionnel ou machines à entrelacer, y compris les adaptateurs et les ensembles de modification, spécialement conçues ou modifiées pour tisser, entrelacer ou tresser les fibres pour les structures "composites";
Note technique:
Aux fins de l’alinéa 1B001.c, la technique d’entrelacement inclut le tricotage.
d. équipements spécialement conçus ou adaptés pour la production de fibres de renforcement, comme suit:
1. équipements pour la transformation de fibres polymères (telles que polyacrylonitrile, rayonne, brai ou polycarbosilane) en fibres de carbone ou en fibres de carbure de silicium, y compris le dispositif spécial pour la tension du fil au cours du chauffage;
2. équipements pour le dépôt en phase vapeur par procédé chimique d’éléments ou de composés sur des substrats filamenteux chauffés pour la fabrication de fibres de carbure de silicium;
3. équipements pour l’extrusion par voie humide de céramique réfractaire (telle que l’oxyde d’aluminium);
4. équipements pour la transformation, par traitement thermique, d’aluminium contenant des fibres de matériaux précurseurs en fibres d’alumine;
e. équipements pour la production, par la méthode de fusion à chaud, des fibres préimprégnées visées à l’alinéa 1C010.e;
f. équipements de vérification non destructive spécialement conçus pour les matériaux "composites", comme suit:
1. systèmes de radiotomographie pour la vérification en trois dimensions des défauts;
2. machines à commande numérique de contrôle par ultrasons, dont les mouvements de positionnement des émetteurs ou des récepteurs sont coordonnés et programmés simultanément selon quatre axes ou davantage afin de suivre les contours en trois dimensions du composant inspecté;
g. machines pour le placement de câbles de filaments, dont les mouvements de mise en position et de pose de câbles de filaments ou de feuilles sont coordonnés et programmés selon deux ou plus de deux axes "servo-positionnés primaires", spécialement conçues pour la fabrication de structures "composites" pour cellules d’avions ou de ‘missiles’.
Note technique:
Aux fins de l’alinéa 1B001.g., les machines pour le placement de câbles de filaments sont capables de placer une ou plusieurs bandes de filaments d’une largeur inférieure ou égale à 25,4 mm, et de couper et redémarrer le défilement de chaque bande de filaments pendant le processus de placement.
Notes techniques:
1. Aux fins du paragraphe 1B001, les axes ‘servo-positionnés primaires’ commandent, par un programme informatique, la position spatiale de l’effecteur final (c’est-à-dire la tête) en orientation et direction par rapport à la pièce pour le processus souhaité.
2. Aux fins du paragraphe 1B001, une ‘bande de filaments’ est une bande, mèche ou fibre simple de largeur constante, complètement ou partiellement imprégnée de résine. Les ‘bandes de filaments’ complètement ou partiellement imprégnées de résine comprennent celles qui sont revêtues d’une poudre sèche qui colle une fois chauffée.
1B002Équipements pour la production des alliages métalliques, poudres d’alliages métalliques ou matériaux alliés, spécialement conçus pour éviter la contamination et spécialement conçus pour être utilisés dans l’un des procédés visés à l’alinéa 1C002.c.2.
N.B. VOIR ÉGALEMENT 1B102.
1B003Outils, matrices, moules ou montages, pour le "formage à l’état de superplasticité" ou le "soudage par diffusion" du titane, de l’aluminium ou de leurs alliages, spécialement conçus pour la fabrication de l’un des produits suivants:
a. structures pour cellules d’avions ou structures aérospatiales;
b. moteurs aéronautiques ou aérospatiaux; ou
c. composants spécialement conçus pour les structures visées à l’alinéa 1B003.a ou pour les moteurs visés à l’alinéa 1B003.b.
1B101Équipements autres que ceux visés au paragraphe 1B001, pour la "production" de structures composites comme suit, et leurs composants et accessoires spécialement conçus:
N.B. VOIR ÉGALEMENT 1B201.
Note: Les composants et accessoires visés au paragraphe 1B101 comprennent les moules, mandrins, matrices, montages et outils servant à ébaucher, polymériser, couler, fritter ou assembler les structures composites, les stratifiés et leurs produits manufacturés.
a. machines pour le bobinage de filaments ou machines de placement de fibres dont les mouvements de mise en position, de bobinage et d’enroulement des fibres sont coordonnés et programmés selon trois ou plus de trois axes, spécialement conçues pour la fabrication de structures composites ou de produits stratifiés à partir de matériaux fibreux ou filamenteux, ainsi que les commandes de programmation et de coordination;
b. machines pour la pose de bandes dont les mouvements de mise en position et de pose de bandes et de feuilles sont coordonnés et programmés selon deux ou plus de deux axes, spécialement conçues pour la réalisation de structures composites pour cellules de véhicules aériens et de "missiles";
c. équipements spécialement conçus ou adaptés pour la "production" de "matériaux fibreux ou filamenteux", comme suit:
1. équipements pour la transformation de fibres polymères (telles que polyacrylonitrile, rayonne ou polycarbosilane), y compris le dispositif spécial pour la tension du fil pendant le chauffage;
2. équipements pour le dépôt en phase gazeuse d’éléments ou de composés sur des substrats filamenteux chauffés;
3. équipements pour l’extrusion par voie humide de céramique réfractaire (telle que l’oxyde d’aluminium);
d. équipements spécialement conçus ou adaptés pour le traitement de la surface des fibres ou pour la réalisation des préimprégnés et des préformés visés au paragraphe 9C110.
Note: Les équipements visés à l’alinéa 1B101.d incluent les rouleaux, tendeurs, matériels de revêtement, matériels de coupe et matrices "clickers".
1B102"Équipements de production" de poudre de métal, autres que ceux visés au paragraphe 1B002, et composants, comme suit:
N.B. VOIR ÉGALEMENT 1B115.b.
a. "équipements de production" de poudre de métal pouvant servir à la "production", en environnement contrôlé, de matériaux sphériques, sphéroïdaux ou atomisés visés aux alinéas 1C011.a., 1C011.b., 1C111.a.1., 1C111.a.2. ou sur la liste des biens à usage militaire;
b. composants spécialement conçus pour les "équipements de production" visés au paragraphe 1B002 ou à l’alinéa 1B102.a.
Note: Le paragraphe 1B102 comprend:
a. les générateurs de plasma (propulseurs électrothermiques à arc à haute fréquence) pouvant servir pour obtenir des poudres métalliques déposées par pulvérisation ou sphériques, le processus étant organisé dans un environnement argon-eau;
b. les équipements d’électro-explosion utilisables pour l’obtention de poudres métalliques sphériques ou atomisées, le processus étant organisé dans un environnement argon-eau;
c. les équipements pouvant servir pour la "production" de poudres d’aluminium sphériques par injection d’une matière fondue dans un support inerte (par exemple l’azote).
1B115Équipements, autres que ceux visés aux paragraphes 1B002 ou 1B102, pour la production de propergols et de constituants de propergols, comme suit, et leurs composants spécialement conçus:
a. "équipements de production" pour la "production", la manipulation ou les essais de réception des propergols liquides ou de leurs constituants visés aux alinéas 1C011.a., 1C011.b., ou au paragraphe 1C111 ou à la liste des matériels de guerre;
b. "équipements de production" pour la "production", la manipulation, le mélange, la polymérisation, le moulage, l’emboutissage, l’usinage, l’extrusion ou les essais de réception des propergols solides ou de leurs constituants visés aux alinéas 1C011.a., 1C011.b., ou au paragraphe 1C111 ou à la liste des matériels de guerre.
Note: L’alinéa 1B115.b. ne vise pas les mélangeurs par charge, les mélangeurs en continu ou les broyeurs à jet liquide. Pour le contrôle des mélangeurs par charge, des mélangeurs en continu ou des broyeurs à jet liquide, voir les paragraphes 1B117, 1B118 et 1B119.
Note 1: Pour les équipements de production spécialement conçus pour un usage militaire, voir la liste des matériels de guerre.
Note 2: Le paragraphe 1B115 ne vise pas les équipements de "production", de manipulation et d’essai de réception du carbure de bore.
1B116Tuyères spécialement conçues pour la fabrication de matériaux dérivés par pyrolyse mis en forme sur un moule, un mandrin ou un autre support à partir de précurseurs gazeux qui se décomposent à une température comprise entre 1 573 K (1 300 °C) et 3 173 K (2 900 °C) et à une pression comprise entre 130 Pa et 20 kPa.
1B117Mélangeurs par charge capables de mélanger sous vide dans la fourchette de zéro à 13,326 kPa et de contrôler la température dans le caisson de mélange, et présentant toutes les caractéristiques suivantes et leurs composants spécialement conçus:
a. une capacité volumétrique totale supérieure ou égale à 110 litres; et
b. au moins un bras à mélanger/pétrir excentré.
Note: À l’alinéa 1B117.b., le terme "bras à mélanger/pétrir" ne renvoie pas à un désagglomérateur ou à un couteau rotatif.
1B118Mélangeurs en continu capables de mélanger sous vide dans la fourchette de zéro à 13,326 kPa et de contrôler la température dans le caisson de mélange et présentant l’une des caractéristiques suivantes, et leurs composants spécialement conçus:
a. au moins deux bras à mélanger/pétrir; ou
b. un seul bras rotatif oscillant et présence de dents/broches à pétrir sur le bras et à l’intérieur du caisson de mélange.
1B119Broyeurs à jet liquide pouvant servir à meuler ou broyer les substances visées aux alinéas 1C011.a., 1C011.b., ou au paragraphe 1C111 ou sur la liste des biens à usage militaire, et leurs composants spécialement conçus.
1B201Machines pour le bobinage de filaments, autres que celles visées aux paragraphes 1B001 ou 1B101, et les équipements connexes, comme suit:
a. machines pour le bobinage de filaments présentant toutes les caractéristiques suivantes:
1. les mouvements de mise en position, d’enroulement et d’embobinage de la fibre sont coordonnés et programmés selon deux ou plus de deux axes;
2. spécialement conçues pour fabriquer des structures ou des produits stratifiés composites à partir de "matériaux fibreux ou filamenteux"; et
3. capables de faire tourner des tubes cylindriques d’un diamètre interne compris entre 75 et 650 mm et d’une longueur égale ou supérieure à 300 mm;
b. commandes servant à coordonner et programmer les machines pour le bobinage de filaments spécifiées à l’alinéa 1B201.a;
c. mandrins de précision destinés aux machines pour le bobinage de filaments spécifiées à l’alinéa 1B201.a.
1B225Cellules électrolytiques pour la production de fluor, dont la capacité de production dépasse 250 g de fluor par heure.
1B226Séparateurs électromagnétiques d’isotopes, conçus pour ou équipés de sources ioniques uniques ou multiples capables de produire un courant total de faisceau ionique égal ou supérieur à 50 mA.
Note: Le paragraphe 1B226 comprend les séparateurs:
a. capables d’enrichir des isotopes stables;
b. dans lesquels les sources d’ions et les collecteurs se trouvent à l’intérieur du champ magnétique et ceux dans lesquels ils sont extérieurs au champ.
1B228Colonnes de distillation cryogéniques à hydrogène possédant toutes les caractéristiques suivantes:
a. conçues pour fonctionner à une température intérieure de 35 K (– 238 °C) ou moins;
b. conçues pour fonctionner à une pression intérieure de 0,5 à 5 MPa (5 à 50 atmosphères);
c. fabriquées:
1. soit en acier inoxydable de la série 300 avec une faible teneur en soufre, dont le numéro de grain, selon la norme ASTM (ou une norme équivalente), est égal ou supérieur à 5; ou
2. soit en matériaux équivalents compatibles avec H2 et la cryogénie; et
d. avec un diamètre intérieur égal ou supérieur à 30 cm et une longueur effective égale ou supérieure à 4 m.
Note technique:
Au paragraphe 1B228, le terme "longueur effective" qualifie la hauteur active du matériel d’emballage dans une colonne de type "paquet", ou la hauteur active des plaques de contacteur internes dans une colonne de type "plaques".
1B229Colonnes d’échange à plateaux eau-acide sulfhydrique et "contacteurs internes", comme suit:
N.B. Pour les colonnes spécialement conçues ou préparées pour la production d’eau lourde, voir 0B004.
a. colonnes d’échange à plateaux eau-acide sulfhydrique, présentant toutes les caractéristiques suivantes:
1. capables de fonctionner à des pressions de 2 MPa ou plus;
2. fabriquées en acier au carbone dont le numéro de grain, selon la norme ASTM (ou une norme équivalente), est égal ou supérieur à 5; et
3. ayant un diamètre de 1,8 m ou plus.
b. ‘contacteurs internes’ pour les colonnes d’échange à plateaux eau-acide sulfhydrique visés à l’alinéa 1B229.a.
Note technique:
Les ‘contacteurs internes’ des colonnes sont des plateaux segmentés dont le diamètre utile assemblé est égal ou supérieur à 1,8 m; ils sont conçus pour faciliter le contact à contrecourant et fabriqués en aciers inoxydables dont la teneur en carbone est égale ou inférieure à 0,03 %. Il peut s’agir de plateaux perforés, de plateaux à soupape, de plateaux à calotte ou de plateaux à turbogrille.
1B230Pompes capables de faire circuler des solutions d’un catalyseur d’amidure de potassium concentré ou dilué dans de l’ammoniaque liquide (KNH2/NH3), possédant toutes les caractéristiques suivantes:
a. parfaitement étanches à l’air (c’est-à-dire scellées hermétiquement);
b. une capacité supérieure à 8,5 m3/h; et
c. l’une des caractéristiques suivantes:
1. pour les solutions d’amidure de potassium concentré (1 % ou plus), une pression de fonctionnement de 1,5 à 60 MPa; ou
2. pour les solutions d’amidure de potassium dilué (moins de 1 %), une pression de fonctionnement de 20 à 60 MPa.
1B231Installations ou unités, et équipements concernant le tritium, comme suit:
a. installations, ou unités pour la production, la récupération, l’extraction, la concentration ou la manipulation de tritium;
b. équipements pour les installations ou unités de tritium, comme suit:
1. unités de refroidissement à l’hydrogène ou à l’hélium, capables de refroidir jusqu’à 23 K (– 250 °C) ou moins, avec une capacité d’extraction de la chaleur supérieure à 150 W;
2. systèmes de stockage ou de purification des isotopes de l’hydrogène utilisant des hydrures métalliques comme support de stockage ou de purification.
1B232Turbodétendeurs ou turbodétendeurs-compresseurs présentant les deux caractéristiques suivantes:
a. conçus pour fonctionner à une température égale ou inférieure à 35 K (– 238 °C); et
b. conçus pour un débit d’hydrogène égal ou supérieur à 1 000 kg/h.
1B233Installations ou unités, et systèmes équipements pour la séparation des isotopes du lithium, comme suit:
a. installations ou unités pour la séparation des isotopes du lithium;
b. équipements pour la séparation des isotopes du lithium à l’aide du processus d’amalgame du lithium et du mercure, comme suit:
1. colonnes chargées d’échange liquide-liquide spécialement conçues pour les amalgames du lithium;
2. pompes à mercure ou amalgame de lithium;
3. cellules d’électrolyse pour amalgame de lithium;
4. évaporateurs pour solution concentrée d’hydroxyde de lithium.
c. systèmes d’échange d’ions spécialement conçus pour la séparation des isotopes du lithium, et leurs composants spécialement conçus;
d. systèmes d’échange chimique (utilisant des éthers couronnes, des agents cryptants ou des éthers LARIAT), spécialement conçus pour la séparation des isotopes du lithium, et leurs composants spécialement conçus.
1B234Cuves, chambres, conteneurs et autres dispositifs similaires de confinement pour contenu hautement explosif conçus pour procéder à des essais sur des explosifs puissants ou d’engins explosifs, et présentant tous les caractéristiques suivantes:
N.B. VOIR ÉGALEMENT LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE.
a. conçus pour pouvoir contenir une explosion équivalente à au moins 2 kg de TNT; et
b. contenant des éléments ou des caractéristiques de conception permettent le transfert en temps-réel ou différé des informations de diagnostic ou de mesure.
1CMatières
Note technique:
Métaux et alliages:
Sauf disposition contraire, aux paragraphes 1C001 à 1C012, on entend par ‘métaux’ et ‘alliages’ les formes brutes et demi-produits suivants:
Formes brutes:
Anodes, billes, barreaux (y compris barreaux entaillés et barres à fil), billettes, blocs, blooms, briques, tourteaux, cathodes, cristaux, cubes, dés, grains, lingots, masses, granulés, gueuses (de fonte), poudre, rondelles, grenaille, brames, lopins, éponge, bâtonnets;
Demi-produits (revêtus ou non, plaqués, perforés, poinçonnés):
a. Matériaux corroyés ou travaillés, fabriqués par laminage, étirage, extrusion, forgeage, filage par choc, pressage, grenage, atomisation et broyage, à savoir: cornières, profilés/laminés, cercles, disques, poussière, paillettes, feuilles et lames, pièces forgées, tôle, poudre, objets pressés, pièces embouties/frappées, rubans, anneaux, barres/baguettes [y compris les baguettes de soudage nues, le fil machine et le fil laminé), profilé, laminé, tôles fines, feuillards, tuyaux et tubes (y compris des ronds, des carrés et des creux)], fil étiré ou filé;
b. Matériaux moulés produits en sable, sous pression, en moule métallique, en moule de plâtre ou un autre type de moule, y compris le moulage sous haute pression, les formes frittées et les formes obtenues par métallurgie des poudres.
Le contrôle ne doit pas être rendu inopérant par le biais de l’exportation de formes non énumérées prétendues être des produits finis mais constituant en fait des formes brutes ou des demi-produits.
1C001Matériaux spécialement conçus pour absorber les ondes électromagnétiques ou polymères intrinsèquement conducteurs, comme suit:
N.B. VOIR ÉGALEMENT 1C101.
a. matériaux pour l’absorption de fréquences supérieures à 2 × 108 Hz et inférieures à 3 × 1012 Hz;
Note 1: L’alinéa 1C001.a. ne vise pas:
a. les absorbeurs de type "cheveu", constitués de fibres naturelles ou synthétiques, à charge non magnétique pour permettre l’absorption;
b. les absorbeurs n’ayant pas de perte magnétique, dont la surface incidente est de forme non plane, comprenant pyramides, cônes, prismes et surfaces spiralées;
c. les absorbeurs plans présentant toutes les caractéristiques suivantes:
1. constitués:
a. de matériaux en mousse plastique (flexibles ou non flexibles) à charge de carbone, ou de matériaux organiques, y compris les liants, produisant un écho de plus de 5 % par rapport au métal sur une largeur de bande supérieure à ± 15 % de la fréquence centrale de l’énergie incidente, et incapables de résister à des températures de plus de 450 K (177 °C); ou
b. de matériaux céramiques produisant un écho de plus de 20 % par rapport au métal sur une largeur de bande supérieure à ± 15 % de la fréquence centrale de l’énergie incidente, et incapables de résister à des températures de plus de 800 K (527 °C);
Note technique:
Les échantillons pour essais d’absorption concernant l’alinéa 1C001.a., note 1.c.1., devraient être un carré dont le côté mesure au moins 5 longueurs d’onde de la fréquence centrale et placé dans le champ lointain de la source rayonnante.
2. résistance à la traction inférieure à 7 × 106 N/m2; et
3. résistance à la compression inférieure à 14 × 106 N/m2;
d. les absorbeurs plans constitués de ferrite frittée, présentant toutes les caractéristiques suivantes:
1. densité supérieure à 4,4; et
2. température de fonctionnement maximale de 548 K (275 °C).
Note 2: La note 1 de l’alinéa 1C001.a. n’exclut aucunement des contrôles, les matières magnétiques assurant l’absorption lorsqu’elles sont incorporées dans la peinture.
b. matériaux pour l’absorption de fréquences supérieures à 1,5 × 1014 Hz et inférieures à 3,7 × 1014 Hz et non transparents dans le domaine visible;
Note: L’alinéa 1C001.b. ne vise pas les matériaux spécialement conçus ou formulés pour l’une des applications suivantes:
a. marquage des polymères au "laser"; ou
b. soudage des polymères au "laser".
c. matériaux polymères intrinsèquement conducteurs ayant une ‘conductivité électrique volumique’ supérieure à 10 000 S/m (Siemens par mètre) ou une ‘résistivité surfacique (superficielle)’ inférieure à 100 ohms/m2, à base d’un ou de plusieurs des polymères suivants:
1. polyaniline;
2. polypyrrole;
3. polythiophène;
4. polyphénylène-vinylène; ou
5. polythiénylène-vinylène.
Note: L’alinéa 1C001.c. ne vise pas les matières sous forme liquide.
Note technique:
La ‘conductivité électrique volumique’ et la ‘résistivité surfacique (superficielle)’ sont déterminées conformément à la norme ASTM D-257 ou à des équivalents nationaux.
1C002Alliages métalliques, poudres d’alliages métalliques ou matériaux alliés, comme suit:
N.B. VOIR ÉGALEMENT 1C202.
Note: Le paragraphe 1C002 ne vise pas les alliages métalliques, poudres d’alliages métalliques ou matériaux alliés spécialement formulés à des fins de revêtement.
Notes techniques:
1. Les alliages métalliques cités au paragraphe 1C002 sont les alliages contenant un pourcentage plus élevé en poids du métal indiqué que de tout autre élément.
2. La ‘tenue au fluage-rupture’ doit être mesurée conformément à la norme E-139 de l’ASTM ou à des équivalents nationaux.
3. La ‘résistance à la fatigue oligocyclique’ doit être mesurée conformément à la norme E-606 de l’ASTM, "méthode recommandée pour l’essai de résistance à la fatigue oligocyclique à amplitude constante", ou ses équivalents nationaux. L’essai doit être axial avec un rapport moyen de l’effort minimal à l’effort maximal égal à 1 et un coefficient de concentration des contraintes (kt) égal à 1. Le rapport moyen de l’effort minimal à l’effort maximal désigne la contrainte maximale moins la contrainte minimale divisée par la contrainte maximale. a.
a. aluminiures, comme suit:
1. aluminiures de nickel contenant au minimum 15 % en poids d’aluminium, au maximum 38 % en poids d’aluminium, et au moins un élément d’alliage additionnel;
2. aluminiures de titane contenant 10 % en poids ou plus d’aluminium, et au moins un élément d’alliage additionnel;
b. alliages métalliques, comme suit, fabriqués à partir des poudres ou particules visées à l’alinéa 1C002.c:
1. alliages de nickel présentant l’une des caractéristiques suivantes:
a. une ‘tenue au fluage-rupture’ de 10 000 heures ou plus à 923 K (650 °C) sous une contrainte de 676 MPa; ou
b. une ‘résistance à la fatigue oligocyclique’ de 10 000 cycles ou plus à 823 K (550 °C) sous une contrainte maximale de 1 095 MPa;
2. alliages de niobium présentant l’une des caractéristiques suivantes:
a. une ‘tenue au fluage-rupture’ de 10 000 heures ou plus à 1 073 K (800 °C) sous une contrainte de 400 MPa; ou
b. une ‘résistance à la fatigue oligocyclique’ de 10 000 cycles ou plus à 973 K (700 °C) sous une contrainte maximale de 700 MPa;
3. alliages de titane présentant l’une des caractéristiques suivantes:
a. une ‘tenue au fluage-rupture’ de 10 000 heures ou plus à 723 K (450 °C) sous une contrainte de 200 MPa; ou
b. une ‘résistance à la fatigue oligocyclique’ de 10 000 cycles ou plus à 723 K (450 °C) sous une contrainte maximale de 400 MPa;
4. alliages d’aluminium présentant l’une des caractéristiques suivantes:
a. une résistance à la traction égale ou supérieure à 240 MPa à 473 K (200 °C); ou
b. une résistance à la traction égale ou supérieure à 415 MPa à 298 K (25 °C);
5. alliages de magnésium présentant toutes les caractéristiques suivantes:
a. une résistance à la traction égale ou supérieure à 345 MPa; et
b. un taux de corrosion inférieur à 1 mm/an dans une solution aqueuse de chlorure de sodium à 3 % mesuré conformément à la norme G-31 de l’ASTM ou à des équivalents nationaux;
c. poudres ou particules d’alliages métalliques, présentant toutes les caractéristiques suivantes:
1. constituées de l’un des systèmes de composition suivants:
Note technique:
Dans les points suivants, X = un ou plusieurs éléments d’alliages:
a. alliages de nickel (Ni-Al-X, Ni-X-Al) qualifiés pour les pièces et composants de moteurs à turbine, c’est-à-dire avec moins de trois particules non métalliques (introduites au cours du processus de fabrication) de plus de 100 μm pour 109 particules d’alliages;
b. alliages de niobium [(Nb-Al-X ou Nb-X-Al, Nb-Si-X ou Nb-X-Si, Nb-Ti-X ou Nb-X-Ti);
c. alliages de titane (Ti-Al-X ou Ti-X-Al);
d. alliages d’aluminium (Al-Mg-X ou Al-X-Mg, Al-Zn-X ou Al-X-Zn, Al-Fe-X ou Al-X-Fe); ou
e. alliages de magnésium (Mg-Al-X ou Mg-X-Al);
2. obtenues dans un environnement contrôlé par l’un des procédés suivants:
a. "atomisation sous vide";
b. "atomisation par gaz";
c. "atomisation centrifuge";
d. "trempe brusque";
e. "trempe sur rouleau" et "pulvérisation";
f. "extraction en fusion" et "pulvérisation";
g. "alliage mécanique"; ou
h. "atomisation au plasma"; et
3. capables de constituer les matériaux visés aux alinéas 1C002.a ou 1C002.b;
d. matériaux alliés, présentant toutes les caractéristiques suivantes:
1. constituées de l’un des systèmes de composition visés à l’alinéa 1C002.c.1.:
2. sous forme de paillettes, rubans ou barres minces; et
3. obtenus dans un environnement contrôlé par l’un des procédés suivants:
a. "trempe brusque";
b. "trempe sur rouleau"; ou
c. "extraction en fusion".
1C003Métaux magnétiques, de tous types et sous toutes formes, présentant l’une des caractéristiques suivantes:
a. perméabilité relative initiale égale ou supérieure à 120 000 et épaisseur égale ou inférieure à 0,05 mm;
Note technique:
La mesure de la perméabilité relative initiale doit être effectuée sur des métaux entièrement recuits.
b. alliages magnétostrictifs présentant l’une des caractéristiques suivantes:
1. une magnétostriction à saturation supérieure à 5 × 10-4; ou
2. un facteur de couplage magnétomécanique (k) supérieur à 0,8; ou
c. feuillards d’alliage amorphe ou ‘nanocristallin’ présentant toutes les caractéristiques suivantes:
1. une composition comprenant au moins 75 % en poids de fer, de cobalt ou de nickel;
2. une induction magnétique à saturation (Bs) égale ou supérieure à 1,6 T; et
3. une des caractéristiques suivantes:
a. une épaisseur égale ou inférieure à 0,02 mm; ou
b. une résistivité électrique égale ou supérieure à 2 × 10-4 ohm/cm.
Note technique:
À l’alinéa 1C003.c, on entend par ‘nanocristallins’ les matériaux ayant une granularité cristalline, déterminée par diffraction de rayons X, inférieure ou égale à 50 nm.
1C004Alliages d’uranium titane ou alliages de tungstène à "matrice" à base de fer, de nickel ou de cuivre, présentant toutes les caractéristiques suivantes:
a. masse volumique supérieure à 17,5 g/cm3;
b. limite élastique supérieure à 880 MPa;
c. résistance à la rupture supérieure à 1 270 MPa; et
d. allongement supérieur à 8 %.
1C005Conducteurs "composites" "supraconducteurs" en longueurs supérieures à 100 m ou ayant une masse supérieure à 100 g, comme suit:
a. conducteurs "composites" "supraconducteurs" contenant un ou plusieurs ‘filaments’ au niobiumtitane, présentant toutes les caractéristiques suivantes:
1. intégrés dans une "matrice" autre qu’une "matrice" de cuivre ou d’un mélange à base de cuivre; et
2. ayant une section transversale d’une surface inférieure à 0,28 × 10-4 mm2 (6 μm de diamètre pour les ‘filaments’ circulaires);
b. conducteurs "composites" "supraconducteurs" constitués d’un ou de plusieurs ‘filaments’ "supraconducteurs" autres qu’au niobium-titane, présentant toutes les caractéristiques suivantes:
1. "température critique", à une induction magnétique nulle, supérieure à 9,85 K (– 263,31 °C); et
2. persistance de l’état "supraconducteur" à une température de 4,2 K (– 268,96 °C) lorsqu’ils sont exposés à un champ magnétique orienté dans toute direction perpendiculaire à l’axe longitudinal du conducteur et correspondant à une induction magnétique de plus de 12 T, avec une densité de courant critique supérieure à 1 750 A/mm2 sur l’ensemble de la section transversale du conducteur;
c. conducteurs "composites" "supraconducteurs" contenant un ou plusieurs ‘filaments’ "supraconducteurs" dont l’état "supraconducteur" persiste au-delà d’une température de 115 K (– 158,16 °C).
Note technique:
Aux fins du paragraphe 1C005, les ‘filaments’ peuvent se présenter sous forme de fils, cylindres, films, bandes ou rubans.
1C006Fluides et substances lubrifiantes, comme suit:
a. non utilisé;
b. substances lubrifiantes contenant comme ingrédient principal l’un des produits suivants:
1. éthers ou thio-éthers de phénylènes, d’alkylphénylène, ou leurs mélanges, contenant plus de deux fonctions éther ou thio-éther ou leurs mélanges; ou
2. fluides silicones fluorés ayant une viscosité cinématique mesurée à 298 K (25 °C) inférieure à 5 000 mm2/s (5 000 centistokes);
c. fluides d’amortissement ou de flottaison présentant toutes les caractéristiques suivantes:
1. pureté supérieure à 99,8 %;
2. contenant moins de 25 particules d’une taille égale ou supérieure à 200 μm pour 100 ml; et
3. constitués de 85 % au moins de l’un des produits suivants:
a. dibromotétrafluoréthane (CAS 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8);
b. polychlorotrifluoroéthylène (modifications huileuses et cireuses seulement); ou
c. polybromotrifluoroéthylène;
d. liquides de refroidissement électroniques fluorocarbonés présentant toutes les caractéristiques suivantes:
1. une teneur en poids de 85 % ou plus de l’une des substances suivantes ou de leurs mélanges:
a. formes monomères de perfluoropolyalkylether-triazines ou d’éthers perfluoroaliphatiques;
b. perfluoroalkylamines;
c. perfluorocyclanes; ou
d. perfluoroalcanes;
2. une masse volumique de 1,5 g/ml ou plus à 298 K (25 °C);
3. à l’état liquide à 273 K (0 °C); et
4. une teneur en poids en fluor supérieure ou égale à 60 %.
Note: L’alinéa 1C006.d. ne vise pas les matériaux qualifiés et emballés sous le nom de produits médicaux.
1C007Poudres céramiques, matériaux "composites" à "matrice" céramique et ‘matériaux précurseurs’, comme suit:
N.B.: VOIR ÉGALEMENT 1C107.
a. poudres céramiques constituées de diborure de titane (TiB2) (CAS 12045-63-5) ayant un total d’impuretés métalliques, non comprises les adjonctions intentionnelles, de moins de 5 000 ppm, et une dimension particulaire moyenne égale ou inférieure à 5 μm, et n’ayant pas plus de 10 % de particules de plus de 10 μm;
b. non utilisé;
c. matériaux "composites" à "matrice" céramique, comme suit:
1. matériaux "composites" céramiques-céramiques à "matrice" de verre ou d’oxyde renforcés avec l’un quelconque des matériaux suivants:
a. fibres continues fabriquées à partir de l’un quelconque des matériaux suivants:
1. Al2O3 (CAS 1344-28-1); ou
2. Si-C-N; ou
Note: L’alinéa 1C007.c.1.a. ne vise pas les matériaux "composites" contenant des fibres ayant une résistance à la traction de moins de 700 MPa à 1 273 K (1 000 °C) ou une résistance au fluage en traction de plus de 1 % de déformation par fluage pour une charge de 100 MPa à 1 273 K (1 000 °C) pendant 100 heures.
b. fibres présentant toutes les caractéristiques suivantes:
1. fabriquées à partir de l’un quelconque des matériaux suivants:
a. Si-N;
b. Si-C;
c. Si-Al-O-N; ou
d. Si-O-N; et
2. ayant une "résistance spécifique à la traction" supérieure à 12,7 × 103 m;
2. matériaux "composites" à "matrice" céramique ayant une "matrice" constituée de carbures ou nitrures de silicium, de zirconium ou de bore;
d. non utilisé;
e. ‘matériaux précurseurs’ spécialement conçus pour la "production" des matériaux visés à l’alinéa 1C007.c., comme suit:
1. polydiorganosilanes;
2. polysilazanes;
3. polycarbosilazanes;
Note technique:
Aux fins du paragraphe 1C007, les ‘matériaux précurseurs’ sont des matériaux polymères ou métallo-organiques spéciaux, utilisés pour la "production" de carbure de silicium, de nitrure de silicium ou de céramiques à base de silicium, de carbone et d’azote.
f. non utilisé.
1C008Substances polymères non fluorées, comme suit:
a. imides, comme suit:
1. bismaléimides;
2. polyamide-imides (PAI) aromatiques ayant une ‘température de transition vitreuse (Tg)’ supérieure à 563 K (290 °C);
3. polyimides aromatiques ayant une ‘température de transition vitreuse (Tg)’ supérieure à 505 K (232 °C);
4. polyétherimides aromatiques ayant une ‘température de transition vitreuse (Tg)’ supérieure à 563 K (290 °C);
Note: L’alinéa 1C008.a vise les substances sous forme "fusible" liquide ou solide, y compris sous forme de résine, de poudre, de pastille, de film, de feuille, de bande ou de ruban.
N.B. Pour les polyimides aromatiques non "fusibles" sous forme de film, de feuille, de bande ou de ruban, voir paragraphe 1A003.
b. non utilisé;
c. non utilisé;
d. polyarylène cétones;
e. sulfures de polyarylène, dans lesquels le groupe arylène est constitué de biphénylène, de triphénylène ou de leurs combinaisons;
f. polybiphénylènéthersulfone ayant une ‘température de transition vitreuse (Tg)’ supérieure à 563 K (290 °C).
Notes techniques:
1. La ‘température de transition vitreuse (Tg)’ des substances thermoplastiques visées à l’alinéa 1C008.a.2., des substances visées à l’alinéa 1C008.a.4. et des substances visées à l’alinéa 1C008.f. est déterminée conformément à la méthode décrite dans la norme ISO 11357-2:1999 ou dans des normes nationales équivalentes.
2. La ‘température de transition vitreuse (Tg)’ des substances thermodurcissables visées à l’alinéa 1C008.a.2. et des substances visées à l’alinéa 1C008a.3. est déterminée conformément à la méthode de flexion en trois points décrite dans la norme ASTM D 7028-07 ou une norme nationale équivalente. L’essai doit être mené sur un spécimen d’essai sec polymérisé à 90 % au minimum, comme requis par la norme ASTM E 2160-04 ou une norme nationale équivalente, à l’aide d’une combinaison de procédés de polymérisation standard et ultérieure générant la Tg. la plus élevée.
1C009Composés fluorés non traités, comme suit:
a. non utilisé;
b. polyimides fluorés, contenant 10 % ou plus de fluor combiné;
c. élastomères en phosphazène fluoré, contenant 30 % ou plus de fluor combiné.
1C010"Matériaux fibreux ou filamenteux", comme suit:
N.B. VOIR ÉGALEMENT 1C210 ET 9C110.
Notes techniques:
1. Afin de calculer la "résistance spécifique à la traction", le "module spécifique" ou le poids spécifique d’un "matériau fibreux ou filamenteux" mentionnés aux alinéas 1C010.a., 1C010.b., 1C010.c. ou 1C010.e.1.b., la résistance à la traction et le module doivent être définis à l’aide de la méthode décrite par la norme ISO 10618:2004 ou des normes nationales équivalentes.
2. L’évaluation de la "résistance spécifique à la traction", du "module spécifique" ou du poids spécifique des "matériaux fibreux ou filamenteux" non unidirectionnels (par ex. tissus, nattes irrégulières ou tresses) au paragraphe 1C010. doit se baser sur les propriétés mécaniques des monofilaments unidirectionnels qui les composent (par ex. monofilaments, torons, nappes ou mèches) avant transformation en "matériaux fibreux ou filamenteux" non unidirectionnels.
a. "matériaux fibreux ou filamenteux" organiques présentant toutes les caractéristiques suivantes:
1. "module spécifique" supérieur à 12,7 × 106 m; et
2. "résistance spécifique à la traction" supérieure à 23,5 × 104 m;
Note: L’alinéa 1C010.a ne vise pas le polyéthylène.
b. "matériaux fibreux ou filamenteux" au carbone présentant toutes les caractéristiques suivantes:
1. "module spécifique" supérieur à 14,65 × 106 m; et
2. "résistance spécifique à la traction" supérieure à 26,82 × 104 m;
Note: L’alinéa 1C010.b. ne vise pas:
a. les "matériaux fibreux ou filamenteux" destinés à la réparation de structures ou produits laminés d'"aéronefs civils", présentant toutes les caractéristiques suivantes:
1. une superficie ne dépassant pas 1 m2;
2. une longueur ne dépassant pas 2,5 m; et
3. une largeur supérieure à 15 mm.
b. les "matériaux fibreux ou filamenteux" au carbone coupés, broyés ou coupés en morceaux ayant une longueur égale ou inférieure à 25 mm.
c. "matériaux fibreux ou filamenteux" inorganiques présentant toutes les caractéristiques suivantes:
1. "module spécifique" supérieur à 2,54 × 106 m; et
2. point de fusion, de dissociation ou de sublimation supérieur à 1 922 K (1 649 °C) en environnement inerte;
Note: L’alinéa 1C010.c. ne vise pas:
a. les fibres d’alumine polycristalline, polyphasée et discontinue, sous forme de fibres hachées ou de nattes irrégulières, contenant 3 % ou plus en poids de silice et ayant un "module spécifique" inférieur à 10 × 106 m;
b. les fibres de molybdène et d’alliages de molybdène;
c. les fibres de bore;
d. les fibres céramiques discontinues dont le point de fusion, de dissociation ou de sublimation est inférieur à 2 043 K (1 770 °C) en environnement inerte.
d. "matériaux fibreux ou filamenteux" présentant l’une des caractéristiques suivantes:
1. constitués de l’un des éléments suivants:
a. polyétherimides visés à l’alinéa 1C008.a; ou
b. substances visées aux alinéas 1C008.b à 1C008.f; ou
2. constitués de matériaux visés par les alinéas 1C010.d.1.a ou 1C010.d.1.b et "mélangés" à d’autres fibres visées aux alinéas 1C010.a, 1C010.b ou 1C010.c;
e. "matériaux fibreux ou filamenteux" imprégnés en tout ou en partie de résine ou de brai (préimprégnés), "matériaux fibreux ou filamenteux" revêtus de métal ou de carbone (préformés) ou "préformes de fibre de carbone", comme suit:
1. présentant l’une des caractéristiques suivantes:
a. "matériaux fibreux ou filamenteux" inorganiques visés à l’alinéa 1C010.c; ou
b. "matériaux fibreux ou filamenteux" organiques ou au carbone, présentant toutes les caractéristiques suivantes:
1. "module spécifique" supérieur à 10,15 × 106 m; et
2. "résistance spécifique à la traction" supérieure à 17,7 × 104 m; et
2. présentant l’une des caractéristiques suivantes:
a. résine ou brai visés au paragraphe 1C008 ou à l’alinéa 1C009.b;
b. ‘température de transition vitreuse mesurée par analyse dynamomécanique (DMA Tg)’ égale ou supérieure à 453 K (180 °C) et ayant une résine phénolique; ou
c. ‘température de transition vitreuse mesurée par analyse dynamomécanique (DMA Tg)’ égale ou supérieure à 505 K (232 °C) et ayant une résine ou un brai, non visés au paragraphe 1C008 ou à l’alinéa 1C009.b, et n’étant pas une résine phénolique;
Note 1: Les "matériaux fibreux ou filamenteux" revêtus de métal ou de carbone (préformés) ou "préformes de fibre de carbone", non imprégnés de résine ou de brai, sont visés par les "matériaux fibreux ou filamenteux" visés aux alinéas 1C010.a, 1C010.b ou 1C010.c.
Note 2: L’alinéa 1C010.e ne vise pas:
a. les "matériaux fibreux ou filamenteux" au carbone imprégnés de résines époxydes (préimprégnés) destinés à la réparation de structures ou produits laminés d'"aéronefs civils", présentant toutes les caractéristiques suivantes:
1. une superficie ne dépassant pas 1 m2;
2. une longueur ne dépassant pas 2,5 m; et
3. une largeur supérieure à 15 mm.
b. les "matériaux fibreux ou filamenteux" au carbone coupés, broyés ou coupés en morceaux, imprégnés en tout ou en partie de résine ou de brai et ayant une longueur égale ou inférieure à 25,0 mm, lors de l’utilisation d’une résine ou d’un brai autre que ceux visés au paragraphe 1C008 ou à l’alinéa 1C009.b.
Note technique:
La ‘température de transition vitreuse mesurée par analyse dynamomécanique (DMA Tg)’ des matériaux visés à l’alinéa 1C010.e est déterminée selon la méthode décrite dans la norme ASTM D 7028-07, ou une norme nationale équivalente, sur un spécimen d’essai sec. Dans le cas des matériaux thermodurcis, le taux de polymérisation d’un spécimen d’essai sec sera d’au moins 90 % conformément à la norme ASTM E 2160-04 ou une norme nationale équivalente.
1C011Métaux et composés, comme suit:
N.B. VOIR ÉGALEMENT LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE et 1C111.
a. métaux dont la dimension particulaire est inférieure à 60 μm, qu’ils soient à grains sphériques, atomisés, sphéroïdaux, en flocons ou pulvérisés, fabriqués à partir d’un matériau ayant une teneur de 99 % ou plus de zirconium, de magnésium et de leurs alliages;
Note technique:
La teneur naturelle du zirconium en hafnium (généralement de 2 à 7 %) est comptée avec le zirconium.
Note: Les métaux ou alliages énumérés à l’alinéa 1C011.a. sont visés, qu’ils soient ou non encapsulés dans de l’aluminium, du magnésium, du zirconium ou du béryllium.
b. le bore ou les alliages de bore, dont la dimension particulaire est égale ou inférieure à 60 μm, comme suit:
1. le bore d’une pureté de 85 % en poids ou plus;
2. les alliages de bore contenant 85 % ou plus en poids de bore;
Note: Les métaux ou alliages énumérés à l’alinéa 1C011.b sont visés, qu’ils soient ou non encapsulés dans de l’aluminium, du magnésium, du zirconium ou du béryllium.
c. le nitrate de guanine (CAS 506-93-4);
d. la nitroguanidine (NQ) (CAS 556-88-7).
N.B. Voir également la liste des matériels de guerre pour les poudres métalliques mélangées à d’autres substances pour former un mélange formulé à des fins militaires.
1C012Matières comme suit:
Note technique:
Ces matières sont généralement utilisées pour des sources de chaleur nucléaires.
a. plutonium sous une forme quelconque dont la teneur isotopique en plutonium 238 est supérieure à 50 % en poids;
Note: L’alinéa 1C012.a ne vise pas:
a. des envois portant sur une teneur en plutonium égale ou inférieure à 1 gramme;
b. des envois égaux ou inférieurs à trois "grammes effectifs" lorsqu’ils sont contenus dans un organe détecteur d’un instrument.
b. neptunium 237 "préalablement séparé", sous une forme quelconque.
Note: L’alinéa 1C012.b. ne vise pas les envois ayant une teneur en neptunium 237 égale ou inférieure à 1 gramme.
1C101Matériaux et dispositifs servant à la réduction des éléments observables tels que la réflectivité radar, les signatures ultraviolettes/infrarouges et acoustiques, autres que ceux visés au paragraphe 1C001, utilisables dans les ‘missiles’ et les sous-systèmes de "missiles" ou dans les véhicules aériens sans équipage visés au paragraphe 9A012 ou à l’alinéa 9A112.a.
Note 1: Le paragraphe 1C101 couvre:
a. les matériaux de structure et les revêtements spécialement conçus pour réduire la réflectivité radar;
b. les revêtements, y compris les peintures, spécialement conçus pour réduire ou adapter la réflectivité ou l’émissivité dans les bandes micro-onde, infrarouge ou ultraviolet du spectre électromagnétique.
Note 2: Le paragraphe 1C101 ne couvre pas les revêtements utilisés spécialement pour l’isolation thermique des satellites.
Note technique:
Au paragraphe 1C101, le terme ‘missiles’ désigne des systèmes complets de fusée et des systèmes de véhicules aériens sans équipage, dont la portée est au moins égale à 300 km.
1C102Matériaux carbone-carbone resaturés et pyrolisés, conçus pour les lanceurs spatiaux visés au paragraphe 9A004 ou les fusées sondes visées au point 9A104.
1C107Graphite et matériaux céramiques autres que ceux visés au paragraphe 1C007, comme suit:
a. graphites à grain fin dont la masse volumique est égale ou supérieure à 1,72 g/cm3, mesurée à 288 K (15 °C), et dont la taille des grains est inférieure ou égale à 100 μm, utilisables dans les tuyères de fusées et les nez de corps de rentrée, qui peuvent être usinés pour obtenir les produits suivants:
1. cylindres d’un diamètre d’au moins 120 mm et d’une longueur d’au moins 50 mm;
2. tubes ayant un diamètre intérieur égal ou supérieur à 65 mm, une épaisseur de paroi égale ou supérieure à 25 mm et une longueur d’au moins 50 mm; ou
3. blocs ayant des dimensions égales ou supérieures à 120 mm × 120 mm × 50 mm;
N.B. Voir également 0C004
b. graphites pyrolytiques ou fibreux renforcés utilisables dans les tuyères de fusées et les nez de corps de rentrée utilisables dans les "missiles", les lanceurs spatiaux visés au paragraphe 9A004 ou les fusées sondes visées au paragraphe 9A104;
N.B. Voir également 0C004
c. matériaux composites céramiques (constante diélectrique inférieure à 6 à toute fréquence entre 100 MHz et 100 GHz) utilisables sur les radomes utilisables dans les "missiles", les lanceurs spatiaux visés au paragraphe 9A004 ou les fusées sondes visées au paragraphe 9A104;
d. blocs bruts usinables de céramiques non cuites renforcées au carbure de silicium, utilisables dans les nez utilisables dans les "missiles", les lanceurs spatiaux visés au paragraphe 9A004 ou les fusées sondes visées au paragraphe 9A104;
e. matériaux composites céramiques renforcés au carbure de silicium utilisables dans les pointes, les véhicules de rentrée et les volets de tuyère utilisables dans les "missiles", les lanceurs spatiaux visés au paragraphe 9A004 ou les fusées sondes visées au paragraphe 9A104.
f. blocs bruts usinables de matériaux composites céramiques consistant en une matrice en ‘céramique ultra haute température (UHTC)’ ayant un point de fusion supérieur ou égal à 3 000 °C, renforcés par des fibres ou des filaments, utilisables pour les composants de missiles (tels que les pointes, les véhicules de rentrée, les bords d’attaque, les aubes de déviation de jet, les gouvernes et les renforts de col de moteur de fusée) dans les "missiles", les lanceurs spatiaux visés au paragraphe 9A004, les fusées sondes visées au paragraphe 9A104 ou les ‘missiles’.
Note: Le paragraphe 1C107.f. ne vise pas les matériaux ‘céramiques ultra haute température (UHTC)’ non composites.
Note technique 1:
À l’alinéa 1C107.f, le terme ‘missiles’ désigne des systèmes complets de fusée et des systèmes de véhicules aériens sans équipage, dont la portée est au moins égale à 300 km.
Note technique 2:
Les ‘céramiques ultra haute température (UHTC)’ incluent:
1. le diborure de titane (TiB2);
2. le diborure de zirconium (ZrB2);
3. le diborure de niobium (NbB2);
4. le diborure d’hafnium (HfB2);
5. le diborure de tantale (TaB2);
6. le carbure de titane (TiC);
7. le carbure de zirconium (ZrC);
8. le carbure de niobium (NbC);
9. le carbure d’hafnium (HfC);
10. le carbure de tantale (TaC).
1C111Propergols et leurs composants chimiques, autres que ceux spécifiés au paragraphe 1C011, comme suit:
a. substances propulsives:
1. poudre d’aluminium à grain sphérique ou sphéroïdal, autre que celle visée sur la liste des matériels de guerre, composée de particules d’une taille de 200 μm, fabriquée à partir d’un matériau ayant une teneur en poids en aluminium supérieure ou égale à 97 %, si au moins 10 % du poids total est constitué de particules de moins de 63 μm selon la norme ISO 2591-1:1988 ou des normes nationales équivalentes;
Note technique:
Une taille de particule de 63 μm (ISO R-565) correspond à 250 mesh (Tyler) ou 230 mesh (norme ASTM E-11).
2. Les poudres métalliques, autres que celles visées par la liste des matériels de guerre:
a. les poudres métalliques de zirconium, béryllium ou magnésium, ou les alliages de ces métaux, pourvu qu’au moins 90 % de l’ensemble des particules par volume ou poids de particule sont composés de particules d’une taille inférieure à 60 μm (selon les techniques de mesure telles le passage au tamis, la diffraction par laser ou le balayage optique), qu’ils soient à grains sphériques, atomisés, sphéroïdaux, en flocons ou pulvérisés, constitués à 97 % de l’un des matériaux suivants:
1. zirconium;
2. béryllium; ou
3. magnésium;
Note technique:
La teneur naturelle du zirconium en hafnium (généralement de 2 à 7 %) est comptée avec le zirconium.
b. les poudres métalliques de bores ou d’alliage de bores, avec une teneur en bores d’au moins 85 % par poids, pourvu qu’au moins 90 % de l’ensemble des particules par volume ou poids de particule sont composés de particules d’une taille inférieure à 60 μm (selon les techniques de mesure telles le passage au tamis, la diffraction par laser ou le balayage optique), qu’ils soient à grains sphériques, atomisés, sphéroïdaux, en flocons ou pulvérisés;
Note: Les alinéas 1C111a.2.a. et 1C111a.2.b. visent les mélanges de poudres présentant une distribution multi-modale des particules (par ex. mélanges de grains de différentes tailles) lorsqu’il s’agit d’un ou de plusieurs modes.
3. oxydants utilisables dans des moteurs fusée à propergol liquide, comme suit:
a. trioxyde d’azote (CAS 10544-73-7);
b. dioxyde d’azote (CAS 10102-44-0)/tétroxyde d’azote (CAS 10544-72-6);
c. pentoxyde d’azote (CAS 10102-03-1);
d. oxydes d’azote mélangés (MON);
Note technique:
Les oxydes d’azote mélangés (MON) sont des solutions d’oxyde nitrique (NO) dans des peroxydes d’azote/dioxydes d’azote (N2O4/NO2 ) pouvant être utilisés dans des systèmes de missiles. Plusieurs compositions peuvent être qualifiées de MONi ou MONij, où i et j sont des nombres entiers représentant le pourcentage d’oxyde d’azote dans le mélange (par exemple MON3 contient 3 % d’oxyde d’azote, MON25 contient 25 % d’oxyde d’azote. Une limite supérieure est MON40, 40 % en poids).
e. VOIR LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE POUR l’acide nitrique fumant rouge inhibé (ANFRI);
f. VOIR LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE ET 1C238 pour les composés constitués de fluor et d’un ou plusieurs des éléments suivants: autres halogènes, oxygène, azote.
4. dérivés de l’hydrazine, comme suit:
N.B.: VOIR ÉGALEMENT LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE.
a. triméthylhydrazine (CAS 1741-01-1);
b. tétraméthylhydrazine (CAS 6415-12-9);
c. N,N-diallylhydrazine (CAS 5164-11-4);
d. allylhydrazine (CAS 7422-78-8);
e. éthylène dihydrazine (CAS 6068-98-0);
f. dinitrate de méthylhydrazine;
g. nitrate de diméthylhydrazine dissymétrique;
h. azoture d’hydrazinium (CAS 14546-44-2);
i. 1,1-diméthylhydrazine (CAS 227955-52-4) / 1,2-diméthylhydrazine (CAS 299177-50-7);
j. dinitrate d’hydrazine (CAS 13464-98-7);
k. acide diimido oxalique dihydrazine (CAS 3457-37-2);
l. nitrate de 2-hydroxyéthylhydrazine;
m. voir la liste des matériels de guerre pour le nitrate d’hydrazinium;
n. diperchlorate d’hydrazinium (CAS 13812-39-0);
o. nitrate de méthylhydrazine (CAS 29674-96-2);
p. nitrate de 1,1-diéthylhydrazine / nitrate de 1,2-diéthylhydrazine (CAS 363453-17-2);
q. nitrate de tétrazine (3,6-dihydrazino) (nitrate de 1,4-dihydrazine);
5. Matières à haute densité d’énergie, autres que celles visées sur la liste des matériels de guerre, utilisables dans les ‘missiles’ ou les véhicules aériens sans équipage visés au paragraphe 9A012 ou à l’alinéa 9A112.a.;
a. Carburant mixte contenant des carburants à la fois solides et liquides, tels que des boues au bore, ayant une densité d’énergie massique égale ou supérieure à 40 × 106 J/kg;
b. Autres carburants à haute densité d’énergie et additifs pour carburants (par exemple, cubane, solutions ioniques, JP-10) ayant une densité d’énergie volumique égale ou supérieure à 37,5 × 109 J/m3, mesurée à 20 °C et à une pression d’une atmosphère (101,325 kPa);
Note: L’alinéa 1C111.a.5.b ne vise pas les carburants fossiles raffinés ni les biocarburants produits à partir de végétaux, y compris les carburants pour moteurs certifiés en vue de leur utilisation dans l’aviation civile, à moins qu’ils ne soient spécialement destinés aux ‘missiles’ ou aux véhicules aériens sans équipage visés au paragraphe 9A012 ou à l’alinéa 9A112.a.
Note technique:
À l’alinéa 1C111.a.5, le terme ‘missiles’ désigne des systèmes complets de fusée et des systèmes de véhicules aériens sans équipage, dont la portée est au moins égale à 300 km.
6. Carburants remplaçant l’hydrazine, comme suit:
a. 2-azido-N,N-diméthyléthanamine (DMAZ) (CAS 86147-04-8);
b. substances polymères:
1. polybutadiène carboxytéléchélique (y compris polybutadiène carboxylé) (PBCT);
2. polybutadiène hydroxytéléchélique (y compris polybutadiène hydroxylé) (PBHT) (CAS 69102-90-5), autre que celui visé sur la liste des matériels de guerre;
3. polybutadiène acide acrylique (PBAA);
4. polybutadiène-acrylonitrile (PBAN) (CAS 25265-19-4 / CAS 68891-50-9);
5. polytétrahydrofurane polyéthylène glycol (TPEG);
Note technique:
Le polytétrahydrofurane polyéthylène glycol (TPEG) est un copolymère de polybutan 1,4-diol (CAS 110-63-4) et de polyéthylèneglycol (PEG) (CAS 25322-68-3).
6. polynitrate de glycidyle (PGN ou poly-GLYN) (CAS 27814-48- 8).
c. autres additifs et agents de propulsion:
1. VOIR LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE POUR Carboranes, décaboranes, pentaboranes et leurs dérivés;
2. dinitrate de triéthylène glycol (TEGDN) (CAS 111-22-8);
3. 2-nitrodiphénylamine (CAS 119-75-5);
4. trinitrate de triméthyloéthane (TMETN) (CAS 3032-55-1);
5. dinitrate de diéthylène glycol (DEGDN) (CAS 693-21-0);
6. dérivés du ferrocène, comme suit:
a. voir la liste des matériels de guerre pour le catocène;
b. voir la liste des matériels de guerre pour le ferrocène éthylique;
c. voir la liste des matériels de guerre pour le ferrocène propylique;
d. voir la liste des matériels de guerre pour le ferrocène n-butylique;
e. voir la liste des matériels de guerre pour le ferrocène pentylique;
f. voir la liste des matériels de guerre pour le ferrocène dicyclopentylique;
g. voir la liste des matériels de guerre pour le ferrocène dicyclohexylique;
h. voir la liste des matériels de guerre pour le ferrocène diéthylique;
i. voir la liste des matériels de guerre pour le ferrocène dipropylique;
j. voir la liste des matériels de guerre pour le ferrocène dibutylique;
k. voir la liste des matériels de guerre pour le ferrocène dihexylique;
l. voir la liste des matériels de guerre pour le ferrocène acétylique / 1,1’-ferrocène diacétylique;
m. voir la liste des matériels de guerre pour les acides ferrocènecarboxyliques;
n. voir la liste des matériels de guerre pour le butacène;
o. autres dérivés du ferrocène utilisables comme modifiants de la vitesse de combustion du propergol pour fusées, autres que ceux visés sur la liste des matériels de guerre;
Note: L’alinéa 1C111.c.6.o ne vise pas les dérivés du ferrocène qui contiennent un groupe fonctionnel aromatique à six atomes de carbone attaché à la molécule de ferrocène.
7. 4,5 diazidométhyl-2-méthyl-1,2,3-triazole (iso- DAMTR), autre que celui visé sur la liste des matériels de guerre;
d. ‘propergols en gel’, autres que ceux visés sur la liste des matériels de guerre, spécialement destinés aux ‘missiles’.
Notes techniques:
1. À l’alinéa 1C111.d, le terme ‘propergol en gel’ désigne un carburant ou un comburant à base de gélifiants tels que des silicates, du kaolin (argile), du carbone ou n’importe quel gélifiant polymérique.
2. À l’alinéa 1C111.d, le terme ‘missiles’ désigne des systèmes complets de fusée et des systèmes de véhicules aériens sans équipage, dont la portée est au moins égale à 300 km.
Note: Pour les propergols et leurs composants chimiques ne figurant pas au paragraphe 1C111, voir la liste des matériels de guerre.
1C116Aciers maraging utilisables dans des ‘missiles’, présentant toutes les caractéristiques suivantes:
N.B. VOIR ÉGALEMENT 1C216.
a. ayant une résistance à la rupture supérieure, mesurée à 293 K (20 °C), égale ou supérieure à:
1. 0,9 GPa lors du traitement de mise en solution; ou
2. 1,5 GPa à l’étape de durcissement structural; et
b. l’une des formes suivantes:
1. feuilles, de tôles ou de tubes dont la paroi ou la tôle a une épaisseur égale ou inférieure à 5,0 mm;
2. formes tubulaires dont la paroi a une épaisseur égale ou inférieure à 50 mm, et dont le diamètre interne est égal ou supérieur à 270 mm.
Note technique 1:
Les aciers maraging sont un alliage de fer:
1. généralement caractérisés par une haute teneur en nickel, une très faible teneur en carbone et l’emploi d’éléments de substitution ou de précipités pour produire un durcissement par vieillissement; et
2. soumis à des cycles de traitement thermique afin de favoriser le processus de transformation martensitique (traitement de mise en solution), puis durcis par vieillissement (durcissement structural).
Note technique 2:
Au paragraphe 1C116, le terme ‘missiles’ désigne des systèmes complets de fusée et des systèmes de véhicules aériens sans équipage, dont la portée est au moins égale à 300 km.
1C117Matériaux servant à la fabrication de composants pour ‘missiles’, comme suit:
a. tungstène et alliages sous forme de particules contenant au moins 97 % en poids de tungstène et dont la taille des particules est égale ou inférieure à 50 × 10-6 m (50 μm);
b. molybdène et alliages sous forme de particules contenant au moins 97 % en poids de molybdène et dont la taille des particules est égale ou inférieure à 50 × 10-6 m (50 μm);
c. matériaux de tungstène sous forme solide présentant toutes les caractéristiques suivantes:
1. une des compositions suivantes:
a. tungstène et alliages contenant au moins 97 % en poids de tungstène;
b. tungstène infiltré de cuivre contenant au moins 80 % en poids de tungstène; ou
c. tungstène infiltré d’argent contenant au moins 80 % en poids de tungstène; et
2. pouvant servir à la production de:
a. cylindres d’un diamètre d’au moins 120 mm et d’une longueur d’au moins 50 mm;
b. tubes ayant un diamètre intérieur égal ou supérieur à 65 mm, une épaisseur de paroi égale ou supérieure à 25 mm et une longueur d’au moins 50 mm; ou
c. blocs d’une taille égale ou supérieure à 120 mm sur 120 mm sur 50 mm.
Note technique:
Au paragraphe 1C117, le terme ‘missiles’ désigne des systèmes complets de fusée et des systèmes de véhicules aériens sans équipage, dont la portée est au moins égale à 300 km.
1C118Acier inoxydable duplex stabilisé au titane (Ti-DSS):
a. présentant toutes les caractéristiques suivantes:
1. contenant de 17,0 à 23,0 pour cent en poids de chrome et de 4,5 à 7,0 pour cent en poids de nickel;
2. une teneur en titane supérieure à 0,10 pour cent en poids; et
3. une microstructure ferro-austénitique (appelée aussi microstructure biphase) dont au moins 10 pour cent en volume est constitué d’austénite (selon la norme ASTM E-1181-87 ou des normes nationales équivalentes); et
b. se présentant sous l’une des formes suivantes:
1. lingots ou lames d’une taille égale ou supérieure à 100 mm dans chaque dimension;
2. feuilles d’une largeur égale ou supérieure à 600 mm et d’une épaisseur égale ou inférieure à 3 mm; ou
3. tubes ayant un diamètre extérieur égal ou supérieur à 600 mm et une épaisseur de paroi égale ou inférieure à 3 mm.
1C202Alliages, autres que ceux visés aux alinéas 1C002.b.3. ou 1C002.b.4., comme suit:
a. alliages d’aluminium présentant les deux caractéristiques suivantes:
1. ‘ayant’ une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 460 MPa à 293 K (20 °C); et
2. sous forme de tubes ou de cylindres pleins (y compris des pièces forgées), dont le diamètre extérieur excède 75 mm;
b. alliages de titane présentant les caractéristiques suivantes:
1. ‘ayant’ une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 900 MPa à 293 K (20 °C); et
2. sous forme de tubes ou de cylindres pleins (y compris des pièces forgées), dont le diamètre extérieur excède 75 mm;
Note technique:
L’expression alliages ‘ayant’ couvre les alliages avant ou après traitement thermique.
1C210‘Matériaux fibreux ou filamenteux’ ou préimprégnés, autres que ceux visés aux alinéas 1C010.a., b. ou e., comme suit:
a. ‘matériaux fibreux ou filamenteux’ au carbone ou à l’aramide, présentant l’une des caractéristiques suivantes:
1. un "module spécifique" égal ou supérieur à 12,7 × 106 m; ou
2. une "résistance spécifique à la traction" égale ou supérieure à 23,5 × 104 m;
Note: L’alinéa 1C210.a. ne vise pas les ‘matériaux fibreux ou filamenteux’ à l’aramide recouverts d’un modificateur d’aspect superficiel à base d’ester, selon une teneur en poids de 0,25 % ou plus.
b. ‘matériaux fibreux ou filamenteux’ à base de verre, présentant les deux caractéristiques suivantes:
1. un "module spécifique" égal ou supérieur à 3,18 × 106 m; et
2. une "résistance spécifique à la traction" égale ou supérieure à 7,62 × 104 m;
c. "torons", "nappes", "mèches" ou "bandes" continus imprégnés de résine thermodurcie dont la largeur est égale ou inférieure à 15 mm (une fois préimprégnés), fabriqués en ‘matériaux fibreux ou filamenteux’ au carbone ou à base de verre visés à l’alinéa 1C210.a ou 1C210.b.
Note technique:
La résine constitue la matrice du "composite".
Note: Au paragraphe 1C210, les termes ‘matériaux fibreux ou filamenteux’ sont limités aux "monofilaments", "torons", "nappes", "mèches" ou "bandes" continus.
1C216Aciers maraging, autres que ceux visés au paragraphe 1C116, ‘ayant’ une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 1 950 MPa à 293 K (20 °C);
Note: Le paragraphe 1C216 ne vise pas les formes dont aucune dimension linéaire n’excède 75 mm.
Note technique:
L’expression acier maraging ‘ayant’ couvre les aciers maraging, avant ou après traitement thermique.
1C225Bore enrichi dans l’isotope bore-10 (10B) au-delà de sa teneur isotopique naturelle, comme suit: bore élémentaire, composés, mélanges contenant du bore, produits fabriqués avec du bore, déchets ou rebuts desdites matières.
Note: Au paragraphe 1C225, les mélanges contenant du bore incluent les matériaux chargés de bore.
Note technique:
La teneur isotopique naturelle du bore-10 est d’environ 18,5 pour cent en valeur pondérale (20 pour cent en valeur atomique).
1C226Tungstène, carbure de tungstène et alliages contenant plus de 90 % de tungstène en poids, autres que ceux visés au paragraphe 1C117, présentant les deux caractéristiques suivantes:
a. en formes ayant une cylindricosymétrie creuse (y compris des segments de cylindre) avec un diamètre intérieur entre 100 mm et 300 mm; et
b. une masse supérieure à 20 kg.
Note: Le paragraphe 1C226 ne vise pas les pièces spécialement conçues pour être utilisées comme poids ou comme collimateurs de rayons gamma.
1C227Calcium présentant les deux caractéristiques suivantes:
a. contenant à la fois moins de 1 000 ppm en poids d’impuretés métalliques autres que du calcium; et
b. contenant moins de 10 ppm en poids de bore.
1C228Magnésium présentant les deux caractéristiques suivantes:
a. contenant à la fois moins de 200 ppm en poids d’impuretés métalliques autres que du calcium; et
b. contenant moins de 10 ppm en poids de bore.
1C229Bismuth présentant les deux caractéristiques suivantes:
a. une pureté de 99,99 % ou plus en poids; et
b. contenant moins de 10 ppm (parties par million) en poids d’argent.
1C230Béryllium métal, alliages contenant plus de 50 % en poids de béryllium, composés contenant du béryllium et produits fabriqués avec ces substances, et déchets ou rebuts desdites matières, autres que ceux visés sur la liste des matériels de guerre.
N.B. VOIR ÉGALEMENT LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE.
Note: Le paragraphe 1C230 ne vise pas:
a. les fenêtres métalliques pour appareillages à rayon X ou pour dispositifs de diagraphie;
b. les formes d’oxyde finies ou semi-finies spécialement conçues pour des pièces de composants électroniques ou comme supports de circuits électroniques;
c. le béryl (silicate de béryllium et d’aluminium) sous la forme d’émeraudes ou d’aigues-marines.
1C231Hafnium métal, alliages contenant plus de 60 % en poids de ce métal, composés à base d’hafnium contenant plus de 60 % en poids de ce métal, produits fabriqués avec ces matériaux et déchets ou rebuts desdites matières.
1C232Hélium-3 (3He), mélanges contenant de l’hélium-3 et produits ou dispositifs contenant l’un de ces éléments.
Note: Le paragraphe 1C232 ne vise pas les produits ou dispositifs contenant moins de 1 g d’hélium-3.
1C233Lithium enrichi en isotope 6 (6Li) jusqu’à une concentration supérieure à 7,5 % d’atomes, et les produits ou dispositifs contenant du lithium enrichi, comme suit: lithium élémentaire; alliages, composés, mélanges contenant du lithium, produits fabriqués avec du lithium, déchets ou rebuts de l’une des matières précitées.
Note: Le paragraphe 1C233 ne vise pas les dosimètres thermoluminescents.
Note technique:
La teneur isotopique naturelle du lithium-6 est d’environ 6,5 pour cent en valeur pondérale (7,5 pour cent en valeur atomique).
1C234Zirconium contenant de l’hafnium dans lequel le rapport hafnium/zirconium est inférieur à 1/500 en poids, comme suit: métal, alliages contenant en poids plus de 50 % de zirconium, composés, produits fabriqués avec ces éléments, déchets ou rebuts de l’une des matières précitées, autres que ceux visés à l’alinéa 0A001.f.
Note: Le paragraphe 1C234 ne vise pas le zirconium sous forme de feuilles ayant une épaisseur égale ou inférieure à 0,10 mm.
1C235Tritium, composés et mélanges du tritium dans lesquels le rapport du tritium à l’hydrogène, en atomes, est supérieur à 1/1 000, ou produits ou dispositifs comprenant l’un de ces éléments.
Note: Le paragraphe 1C235 ne vise pas les produits ou dispositifs contenant au maximum 1,48 × 103 GBq (40 Ci) de tritium.
1C236Radionucléides appropriés pour créer des sources de neutrons à l’aide d’une réaction alpha-n, autres que ceux visés au paragraphe 0C001 et à l’alinéa 1C0012.a, sous les formes suivantes:
a. élémentaires;
b. composés dont l’activité totale est de 37 GBq/kg (1 Ci/kg) ou plus;
c. mélanges dont l’activité totale est de 37 GBq/kg (1 Ci/kg) ou plus;
d. produits ou dispositifs contenant l’un de ces éléments.
Note: Le paragraphe 1C236 ne vise pas les produits ou dispositifs dont l’activité est inférieure à 3,7 GBq (100 millicuries).
Note technique:
Au paragraphe 1C236, les "radionucléides" incluent les éléments suivants:
— Actinium-225 (Ac-225)
— Actinium-227 (Ac-227)
— Californium-253 (Cf-253)
— Curium-240 (Cm-240)
— Curium-241 (Cm-241)
— Curium-242 (Cm-242)
— Curium-243 (Cm-243)
— Curium-244 (Cm-244)
— Einsteinium-253 (Es-253)
— Einsteinium-254 (Es-254)
— Gadolinium-148 (Gd-148)
— Plutonium-236 (Pu-236)
— Plutonium-238 (Pu-238)
— Polonium-208 (Po-208)
— Polonium-209 (Po-209)
— Polonium-210 (Po-210)
— Radium-223 (Ra-223)
— Thorium-227 (Th-227)
— Thorium-228 (Th-228)
— Uranium-230 (U-230)
— Uranium-232 (U-232)
1C237Radium 226 (226Ra), alliages de radium 226, composés du radium 226, mélanges contenant du radium 226, produits fabriqués avec du radium 226, et produits ou dispositifs contenant l’un de ces éléments.
Note: Le paragraphe 1C237 ne vise pas:
a. les applicateurs médicaux;
b. les produits ou dispositifs contenant moins de 0,37 GBq (100 millicuries) de radium 226.
1C238Trifluorure de chlore (ClF3).
1C239Substances à haut pouvoir explosif, autres que celles visées par la liste des matériels de guerre, ou substances ou mélanges contenant plus de 2 % en poids de ces substances explosives, dont la densité cristalline excède 1,8 g/cm3 et dont la vitesse de détonation dépasse 8 000 m/s.
1C240Poudre de nickel et nickel sous forme de métal poreux, autres que ceux visés au paragraphe 0C005, comme suit:
a. poudre de nickel présentant les deux caractéristiques suivantes:
1. un degré de pureté de 99,0 % en poids ou plus; et
2. une dimension particulaire moyenne inférieure à 10 μm, mesurée selon la norme B-330 de l’ASTM;
b. nickel sous forme de métal poreux obtenu à partir des matières spécifiées à l’alinéa 1C240.a.
Note: Le paragraphe 1C240 ne vise pas:
a. les poudres de nickel filamenteux;
b. les feuilles simples de nickel poreux d’une superficie de 1 000 cm2 par feuille ou moins.
Note technique:
L’alinéa 1C240.b concerne le métal poreux formé par la compression et le frittage des matières visées à l’alinéa 1C240.a pour former un matériau à pores fins traversant la structure.
1C241Rhénium, et alliages contenant au moins 90 % en poids de rhénium; et alliages de rhénium et de tungstène contenant au moins 90 % en poids d’un mélange de rhénium et de tungstène, autres que ceux visés au paragraphe 1C226, et présentant les deux caractéristiques suivantes:
a. en formes ayant une cylindricosymétrie creuse (y compris des segments de cylindre) avec un diamètre intérieur entre 100 mm et 300 mm; et
b. une masse supérieure à 20 kg.
1C350Substances chimiques pouvant servir de précurseurs à des agents chimiques toxiques, comme suit, et "mélanges chimiques" contenant une ou plusieurs de ces substances:
N.B. VOIR ÉGALEMENT LA LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE ET 1C450.
1. Thiodiglycol (111-48-8);
2. Oxychlorure de phosphore (10025-87-3);
3. Méthylphosphonate de diméthyle (756-79-6);
4. VOIR LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE pour le difluorure de méthylphosphonyle (676-99-3);
5. Dichlorure méthylphosphonique (676-97-1);
6. Phosphonate de diméthyle (DMP) (868-85-9);
7. Trichlorure de phosphore (7719-12-2);
8. Phosphite de triméthyle (TMP) (121-45-9);
9. Dichlorure de thionyl (7719-09-7);
10. 1-méthylpipéridine3-ol (3554-74-3);
11. 2-chloro-N, N-diisopropyléthylamine (96-79-7);
12. N,N-diisopropyl-2-aminoéthanethiol (5842-07-9);
13. Quinuclidine-3-ol (1619-34-7);
14. Fluorure de potassium (7789-23-3);
15. 2-chloroéthanol (107-07-3);
16. Diméthylamine (124-40-3);
17. Éthylphosphonate de diéthyle (78-38-6);
18. N,N-diméthylphosphoramidate de diéthyle (2404-03-7);
19. Phosphonate de diéthyle (762-04-9);
20. Chlorure de diméthylammonium (506-59-2);
21. Dichloroéthylphosphine (1498-40-4);
22. Dichlorure éthylphosphonique (1066-50-8);
23. VOIR LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE pour le difluorure d’éthylphosphinyle (753-78-4);
24. Fluorure d’hydrogène (7664-39-3);
25. Benzylate de méthyle (76-89-1);
26. Dichlorure méthylphosphoneux (676-83-5);
27. N,Ndiisopropyl-(beta)-aminoéthanol (96-80-0);
28. Alcool pinacolique (464-07-3);
29. VOIR LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE pour le méthylphosphonite de 0-éthyle et de 0-2-diisopropylaminoéthyle (QL) (57856-11-8);
30. Phosphite de triéthyle (122-52-1);
31. Trichlorure d’arsenic (7784-34-1);
32. Acide benzylique (76-93-7);
33. Méthylphosphonite de O,O-diéthyle (15715-41-0);
34. Diméthyléthylphosphonate (6163-75-3);
35. Difluorure d’éthylphosphinyle (430-78-4);
36. Difluorure de méthylphosphinyle (753-59-3);
37. Quinuclidine-3-one (3731-38-2);
38. Pentachlorure de phosphore (10026-13-8);
39. 3,3-diméthylbutanone (pinacolone) (75-97-8);
40. Cyanure de potassium (151-50-8);
41. Hydrogénodifluorure de potassium (bifluorure de potassium) (7789-29-9);
42. Hydrogénodifluorure d’ammonium (bifluorure d’ammonium) (1341-49-7);
43. Fluorure de sodium (7681-49-4);
44. Bifluorure de sodium (1333-83-1);
45. Cyanure de sodium (143-33-9);
46. 2,2,2-nitriloéthanol (triéthanolamine) (102-71-6);
47. Pentasulphure de diphosphore (1314-80-3);
48. Diisopropylamine (108-18-9);
49. 2-diéthylaminoéthanol (100-37-8);
50. Sulfure de sodium (1313-82-2);
51. Chlorure de soufre (10025-67-9);
52. Dichlorure de soufre (10545-99-0);
53. Chlorure de tris(2-hydroxyéthyl) ammonium (637-39-8);
54. Chlorure de 2-chloroéthyldiisopropylammonium (4261-68-1);
55. Acide méthylphosphonique (993-13-5);
56. Méthylphosphonate de diéthyle (683-08-9);
57. Dichlorure de N,N-diméthylaminophosphoryle (677-43-0);
58. Phosphite de triisopropyle (116-17-6);
59. Éthyldiéthanolamine (139-87-7);
60. Phosphorothioate de O,O-diéthyle (2465-65-8);
61. Phosphorodithioate de O,O-diéthyle (298-06-6);
62. Hexafluorosilicate de sodium (16893-85-9);
63. Dichlorure méthylphosphonothioïque (676-98-2);
64. Diéthylamine (109-89-7).
Note 1: Pour les exportations vers des "États non parties à la Convention sur les armes chimiques", le paragraphe 1C350 ne vise pas les "mélanges chimiques" contenant une ou plusieurs des substances chimiques visées aux alinéas 1C350.1, .3, .5, .11, .12, .13, .17, .18, .21, .22 ,.26, .27, .28, .31, .32, .33, .34, .35, .36, .54, .55, .56, .57 et .63, dont aucune des substances spécifiées ne constitue plus de 10 % en poids du mélange.
Note 2: Pour les exportations vers des "États parties à la Convention sur les armes chimiques", le paragraphe 1C350 ne vise pas les "mélanges chimiques" contenant une ou plusieurs des substances chimiques visées aux alinéas 1C350.1, .3, .5, .11, .12, .13, .17, .18, .21, .22 ,.26, .27, .28, .31, .32, .33, .34, .35, .36, .54, .55, .56, .57 et .63, dont aucune des substances spécifiées ne constitue plus de 30 % en poids du mélange.
Note 3: Le paragraphe 1C350 ne vise pas les "mélanges chimiques" contenant une ou plusieurs des substances chimiques visées aux alinéas 1C350.2, .6, .7, .8, .9, .10, .14, .15, .16, .19, .20, .24, .25, .30, .37, .38, .39, .40, .41, .42, .43, .44, .45, .46, .47, .48, .49, .50, .51, .52, .53, .58, .59, .60, .61, .62 et .64 dont aucune des substances spécifiées ne constitue plus de 30 % en poids du mélange.
Note 4: Le paragraphe 1C350 ne vise pas les produits définis comme des biens de consommation conditionnés pour la vente au détail en vue d’un usage personnel ou conditionnés pour un usage individuel.
1C351Agents pathogènes humains, animaux et "toxines" comme suit:
a. virus (qu’ils soient naturels, renforcés ou modifiés, sous forme de "cultures vivantes isolées" ou de matériel, y compris du matériel vivant délibérément inoculé ou contaminé avec ces cultures), comme suit:
1. virus de la peste équine;
2. virus de la fièvre porcine africaine;
3. virus Andes;
4. virus de l’influenza aviaire, qui sont:
a. non caractérisés; ou
b. tels que définis à l’annexe I, point 2), de la directive 2005/94/CE (JO L 10 du 14.1.2006, p. 16) comme étant hautement pathogènes, comme suit:
1. virus de type A ayant un IPIV (indice de pathogénéité intraveineuse) supérieur à 1,2 chez des poulets de 6 semaines; ou
2. des virus du type A, appartenant aux sous-types H5 ou H7 avec des séquences génomiques codant pour de multiples acides aminés basiques sur le site de clivage de la molécule hémagglutinine similaires à celles observées pour d’autres virus IAHP, indiquant que la molécule d’hémagglutinine peut subir un clivage par une protéase ubiquitaire de l’hôte;
5. virus langue bleue;
6. virus Chapare;
7. virus Chikungunya;
8. virus Choclo;
9. virus de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo;
10. non utilisé;
11. virus Dobrava-Belgrade;
12. virus de l’encéphalite équine de l’Est;
13. Ebolavirus: tous les membres du genre Ebolavirus;
14. virus de la fièvre aphteuse;
15. virus de la variole caprine;
16. virus Guanarito;
17. virus Hantaan;
18. virus Hendra (morbillivirus équin);
19. Suid herpesvirus 1 (virus de la pseudorage; maladie d’Aujesky);
20. virus de la peste porcine classique;
21. virus de l’encéphalite japonaise;
22. virus Junin;
23. virus de la maladie de la forêt de Kyasanur;
24. virus Laguna Negra;
25. virus de Lassa;
26. virus de l’encéphalomyélite ovine;
27. virus Lujo;
28. virus de la dermatose nodulaire contagieuse;
29. virus de la chorioméningite lymphocytaire;
30. virus Machupo;
31. Marburgvirus: tous les membres du genre Marburgvirus;
32. virus de la variole du singe;
33. virus de l’encéphalite de Murray Valley;
34. virus de la maladie de Newcastle;
35. virus Nipah;
36. virus de la fièvre hémorragique d’Omsk;
37. virus Oropouche;
38. virus de la peste des petits ruminants;
39. virus de la maladie vésiculaire du porc;
40. virus de Powassan;
41. virus de la rage et tous les autres membres du genre lyssavirus;
42. virus de la fièvre de la vallée du Rift;
43. virus de la peste bovine;
44. virus Rocio;
45. virus Sabia;
46. virus de Séoul;
47. virus de la variole ovine;
48. virus Sin Nombre;
49. virus de l’encéphalite de Saint-Louis;
50. Teschovirus porcin;
51. virus des encéphalites transmises par les tiques (sous-type d’Extrême-Orient);
52. virus de la variole;
53. virus de l’encéphalite équine du Venezuela;
54. virus de la stomatite vésiculaire;
55. virus de l’encéphalite équine de l’Ouest;
56. virus de la fièvre jaune;
57. coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère (coronavirus du SRAS);
58. virus de la grippe de 1918 reconstruit;
b. non utilisé;
c. bactéries (qu’elles soient naturelles, renforcées ou modifiées, sous forme de "cultures vivantes isolées" ou de matériel, y compris du matériel vivant délibérément inoculé ou contaminé par ces cultures), comme suit:
1. Bacillus anthracis;
2. Brucella abortus;
3. Brucella melitensis;
4. Brucella suis;
5. Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei);
6. Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei);
7. Chlamydia psittaci (Chlamydophila psittaci);
8. Clostridium argentinense (anciennement connu sous le nom Clostridium botulinum Type G), souches productrices de neurotoxine botulique;
9. Clostridium baratii, souches productrices de neurotoxine botulique;
10. Clostridium botulinum;
11. Clostridium butyricum, souches productrices de neurotoxine botulique;
12. Clostridium perfringens, types producteurs de la toxine epsilon;
13. Coxiella burnetii;
14. Francisella tularensis;
15. Mycoplasma capricolum spp. capripneumoniae (souche F38);
16. Mycoplasma mycoides ssp mycoides SC (petite colonie);
17. Rickettsia prowazekii;
18. Salmonella enterica ssp enterica serovar Typhi (Salmonella typhi);
19. Escherichia coli (STEC) producteur de shigatoxine des sérogroupes O26, O45, O103, O104, O111, O121, O145, O157, et autres sérogroupes producteurs de shigatoxine;
Note: L’Escherichia coli producteur de shigatoxine (STEC) inclut notamment l’E. coli entérohémorragique (EHEC), l’E. coli producteur de vérotoxine (VTEC) et l’E. coli producteur de vérocytotoxine (VTEC).
20. Shigella dysenteriae;
21. Vibrio cholerae;
22. Yersinia pestis;
d. "toxines", comme suit, ainsi que leurs "sous-unités de toxines":
1. toxines botuliques;
2. Clostridium perfringens alpha, beta 1, beta 2, epsilon et toxines iota;
3. conotoxines;
4. ricine;
5. saxitoxine;
6. shigatoxines (toxines de type shiga, vérotoxines et vérocytotoxines);
7. enterotoxine du staphylococcus aureus, toxine alpha-hémolysine et toxine du syndrome de choc toxique (anciennement connu sous le nom d’enterotoxine Staphylococcus F);
8. tétrodotoxine;
9. non utilisé;
10. microcystines (cyanginosines);
11. aflatoxines;
12. abrine;
13. toxine cholérique;
14. diacetoxyscirpenol;
15. toxine T-2;
16. toxine HT-2;
17. modeccine;
18. volkensine;
19. viscumine (Viscum album Lectin 1);
Note: L’alinéa 1C351.d. ne vise pas les toxines botuliniques contenues dans des produits répondant à tous les critères suivants:
1. formulations pharmaceutiques destinées à être administrées à l’homme dans le cadre d’un traitement médical;
2. préemballés en vue de leur distribution comme produits médicaux;
3. autorisés par une autorité publique à être commercialisés comme produits médicaux.
e. champignons, qu’ils soient naturels, renforcés ou modifiés, sous forme soit de "cultures vivantes isolées" soit de matières, y compris des matières vivantes auxquelles ces cultures ont été délibérément inoculées ou qui ont été délibérément contaminées avec ces cultures:
1. coccidioides immitis;
2. coccidioides posadasii.
Note: Le paragraphe 1C351 ne vise pas les "vaccins" ou "immunotoxines".
1C352Non utilisé
1C353Éléments génétiques et organismes génétiquement modifiés, comme suit:
a. organismes génétiquement modifiés ou éléments génétiques qui contiennent des séquences d’acide nucléique associées au caractère pathogène des organismes visés aux alinéas 1C351.a., 1C351.c. ou 1C351.e. ou au paragraphe 1C354;
b. organismes génétiquement modifiés ou éléments génétiques qui contiennent des séquences d’acide nucléique pouvant coder l’une quelconque des "toxines" visées à l’alinéa 1C351.d ou de leurs "sous-unités de toxines".
Notes techniques:
1. Les organismes génétiquement modifiés incluent les organismes dont le matériel génétique (séquences d’acide nucléique) a été transformé d’une manière qui ne s’effectue pas par multiplication ou recombinaison naturelle, et englobent les organismes complètement ou partiellement artificiels.
2. Les éléments génétiques comprennent, notamment, les chromosomes, génomes, plasmides, transposons et vecteurs, qu’ils soient ou non génétiquement modifiés, ou complètement ou partiellement synthétisés chimiquement.
3. Les séquences d’acide nucléique associées au caractère pathogène de l’un quelconque des "micro-organismes" visés aux alinéas 1C351.a., 1C351.c. ou 1C351.e. ou au paragraphe 1C354 signifient toute séquence propre au "micro-organisme" déterminé qui:
a. représente, en elle-même ou à travers les produits issus de sa transcription ou de sa traduction, un danger important pour la santé humaine, animale ou végétale; ou
b. est réputée renforcer la capacité d’un "micro-organisme" déterminé, ou de tout autre organisme dans lequel elle peut être insérée ou intégrée d’une autre manière, à nuire gravement aux hommes, aux animaux ou à la santé des plantes.
Note: Le paragraphe 1C353 ne vise pas les séquences d’acides nucléiques liées à la pathogénicité d’Escherichia coli entérohémorragique de sérotype O157 et autres souches productrices de vérotoxines, autres que celles codant pour la vérotoxine, ou ses sous-unités.
1C354Agents pathogènes des plantes, comme suit:
a. virus (qu’ils soient naturels, renforcés ou modifiés, sous forme de "cultures vivantes isolées" ou de matériel, y compris du matériel vivant délibérément inoculé ou contaminé avec ces cultures), comme suit:
1. virus andin latent de la pomme de terre (tymovirus andin latent de la pomme de terre);
2. viroïde de la filosité des tubercules de la pomme de terre;
b. bactéries (qu’elles soient naturelles, renforcées ou modifiées, sous forme de "cultures vivantes isolées" ou de matériel qui a délibérément été inoculé ou contaminé par ces cultures), comme suit:
1. Xanthomonas albilineans;
2. Xanthomonas axonopodis pv. citri (Xanthomonas campestris pv. citri A) [Xanthomonas campestris pv. citri];
3. Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Pseudomonas campestris pv. oryzae);
4. Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus (Corynebacterium michiganensis spp. sepedonicum ou Corynebacterium sepedonicum);
5. Ralstonia solanacearum, race 3, biovar 2;
c. champignons (qu’ils soient naturels, renforcés ou modifiés, sous forme de "cultures vivantes isolées" ou de matériel qui a délibérément été inoculé ou contaminé par de telles cultures), comme suit:
1. Colletotrichum kahawae (Colletotrichum coffeanum var. virulans);
2. Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae);
3. Microcyclus ulei (syn. Dothidella ulei);
4. Puccinia graminis ssp. graminis var. graminis/Puccinia graminis ssp. graminis var. stakmanii [Puccinia graminis (syn. Puccinia graminis f. sp. tritici)];
5. Puccinia striiformis (syn. Puccinia glumarum);
6. Magnaporthe oryzae (Pyricularia oryzae);
7. Peronosclerospora philippinensis (Peronosclerospora sacchari);
8. Sclerophthora rayssiae var. zeae;
9. Synchytrium endobioticium;
10. Tilletia indica;
11. Thecaphora solani.
1C450Produits chimiques toxiques et précurseurs chimiques toxiques, comme suit, et "mélanges chimiques" contenant une ou plusieurs de ces substances:
N.B. VOIR ÉGALEMENT 1C350, 1C351.d ET LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE.
a. Produits chimiques toxiques, comme suit:
1. Amiton: phosphorothiolate de O,O-diéthyle et de S[2(2diéthylamino)éthyle] (78-53-5) et les sels alkylés ou protonés correspondants;
2. PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluoro-(trifluorométhyle) propène (382-21-8);
3. VOIR LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE pour BZ: benzilate de 3-quinuclidinyle (6581-06-2);
4. Phosgène (dichlorure de carbonyle) (75-44-5);
5. Chlorure de cyanogène (506-77-4);
6. Cyanure d’hydrogène (74-90-8);
7. Chloropicrine: trichloronitrométhane (76-06-2);
Note 1: Pour les exportations vers des "États non parties à la Convention sur les armes chimiques", le paragraphe 1C450 ne vise pas les "mélanges chimiques" contenant une ou plusieurs des substances chimiques visées aux alinéas 1C450.a.1. et .a.2. dont aucune des substances spécifiées ne constitue plus de 1 % en poids du mélange.
Note 2: Pour les exportations vers des "États parties à la Convention sur les armes chimiques", le paragraphe 1C450 ne vise pas les "mélanges chimiques" contenant une ou plusieurs des substances chimiques visées aux alinéas 1C450.a.1. et .a.2. dont aucune des substances spécifiées ne constitue plus de 30 % en poids du mélange.
Note 3: Le paragraphe 1C450 ne vise pas les "mélanges chimiques" contenant une ou plusieurs des substances chimiques visées aux alinéas 1C450.a.4., .a.5., .a.6. et .a.7. dont aucune des substances spécifiées ne constitue plus de 30 % en poids du mélange.
Note 4: Le paragraphe 1C450 ne vise pas les produits définis comme des biens de consommation conditionnés pour la vente au détail en vue d’un usage personnel ou conditionnés pour un usage individuel.
b. précurseurs de produits chimiques toxiques, comme suit:
1. produits chimiques, autres que ceux cités sur la liste des matériels de guerre ou au paragraphe 1C350, contenant un atome de phosphore auquel est lié un groupe méthyle, éthyle, n-propyle ou iso-propyle, sans autres atomes de carbone;
Note: L’alinéa 1C450.b.1 ne vise pas le Fonofos: éthyldithiophosphonate de O éthyle et de S phényle (944-22-9).
2. dihalogénures N,N-dialkyl [Me, Et, n-Pr ou iso-Pr] phosphoramidiques, autres que le dichlorure de N,N-diméthylaminophosphoryle;
N.B.: voir l’alinéa 1C350.57. en ce qui concerne le dichlorure de N,Ndiméthylaminophosphoryle.
3. N,N-dialkyl [Me, Et, n-Pr ou iso-Pr] phosphoramidates de dialkyle [Me, Et, n-Pr ou iso-Pr], autres que N, N diméthylphosphoramidate de diéthyle visé au paragraphe 1C350;
4. chlorures de N,N-dialkyl [Me, Et, n-Pr ou iso-Pr] aminoéthyle et les sels protonés correspondants, autres que 2-chloro-N,N-diisopropyléthylamine et chlorure de 2-chloroéthyldiisopropylammonium visés au paragraphe 1C350;
5. N,N-dialkyl [Me, Et, n-Pr ou iso-Pr] aminoéthanols et les sels protonés correspondants, autres que 2-diisopropylaminoéthanol (96-80-0) et 2-diéthylaminoéthanol (100-37-8) visés au paragraphe 1C350;
Note: L’alinéa 1C450.b.5 ne vise pas:
a. le N,N-Diméthylaminoéthanol (108-01-0) et les sels protonés correspondants;
b. les sels protonés de N,N-Diéthylaminoéthanol (100-37-8).
6. N,N-dialkyl [Me, Et, n-Pr ou iso-Pr] aminoéthanethiol et les sels protonés correspondants, autres que N,N-diisopropyl-2-aminoéthanethiol visé au paragraphe 1C350;
7. pour l’éthyldiéthanolamine (139-87-7), voir le paragraphe 1C350;
8. méthyldiéthanolamine (105-59-9).
Note 1: Pour les exportations vers des "États non parties à la Convention sur les armes chimiques", le paragraphe 1C450 ne vise pas les "mélanges chimiques" contenant une ou plusieurs des substances chimiques visées aux alinéas 1C450.b.1., .b.2., .b.3., .b.4., .b.5. et. b.6. dont aucune des substances spécifiées ne constitue plus de 10 % en poids du mélange.
Note 2: Pour les exportations vers des "États parties à la Convention sur les armes chimiques", le paragraphe 1C450 ne vise pas les "mélanges chimiques" contenant une ou plusieurs des substances chimiques visées aux alinéas 1C450.b.1., .b.2., .b.3., .b.4., .b.5. et. b.6. dont aucune des substances spécifiées ne constitue plus de 30 % en poids du mélange.
Note 3: Le paragraphe 1C450 ne vise pas les "mélanges chimiques" contenant une ou plusieurs des substances chimiques visées à l’alinéa 1C450.b.8. dont aucune des substances spécifiées ne constitue plus de 30 % en poids du mélange.
Note 4: Le paragraphe 1C450 ne vise pas les produits définis comme des biens de consommation conditionnés pour la vente au détail en vue d’un usage personnel ou conditionnés pour un usage individuel.
1DLogiciels
1D001"Logiciels" spécialement conçus ou modifiés pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" des équipements visés aux paragraphes 1B001 à 1B003.
1D002"Logiciels" pour le "développement" de produits laminés ou de matériaux "composites" à "matrice" organique, métallique ou de carbone.
1D003"Logiciels" spécialement conçus ou modifiés pour permettre à des équipements d’exécuter les fonctions des équipements visés à l’alinéa 1A004.c. ou 1A004.d.
1D101"Logiciels" spécialement conçus ou modifiés pour l'"utilisation" des biens visés aux paragraphes 1B101, 1B102, 1B115, 1B117, 1B118 ou 1B119.
1D103"Logiciels" spécialement conçus pour l’analyse des observables réduits tels que la réflectivité radar, les signatures infrarouges/ultraviolettes et les signatures acoustiques.
1D201"Logiciels" spécialement conçus pour l'"utilisation" des produits visés au paragraphe 1B201.
1ETechnologie
1E001"Technologie", au sens de la note générale relative à la technologie, pour le "développement" ou la "production" des équipements ou des matières visés aux paragraphes 1A002 à 1A005, à l’alinéa 1A006.b., au paragraphe 1A007 et aux sous-catégories 1B et 1C.
1E002Autres "technologies", comme suit:
a. "technologie" pour le "développement" ou la "production" des polybenzothiazoles ou des polybenzoxazoles;
b. "technologie" pour le "développement" ou la "production" de composés de fluoroélastomères contenant au moins un monomère de vinyléther;
c. "technologie" pour la conception ou la "production" des poudres céramiques ou matériaux céramiques non "composites" suivants:
1. poudres céramiques présentant toutes les caractéristiques suivantes:
a. l’une des compositions ci-après:
1. oxydes de zirconium simples ou complexes et oxydes complexes de silicium ou d’aluminium;
2. nitrures de bore simples (formes cristallines cubiques);
3. carbures de silicium ou de bore simples ou complexes; ou
4. nitrures de silicium simples ou complexes;
b. l’une des impuretés métalliques totales suivantes (non comprises les adjonctions intentionnelles):
1. moins de 1 000 ppm pour les oxydes simples ou les carbures simples; ou
2. moins de 5 000 ppm pour les composés complexes ou les nitrures simples; et
c. l’un des matériaux suivants:
1. oxyde de zirconium (CAS 1314-23-4) ayant une dimension moyenne des particules égale ou inférieure à 1 μm et n’ayant pas plus de 10 % de particules d’une dimension supérieure à 5 μm; ou
2. autres poudres céramiques ayant une dimension moyenne de particule égale ou inférieure à 5 μm et n’ayant pas plus de 10 % de particules d’une dimension supérieure à 10 μm;
2. matériaux céramiques non "composites" composés des matériaux visés à l’alinéa 1E002.c.1;
Note: L’alinéa 1E002.c.2. ne vise pas la "technologie" pour les abrasifs.
d. non utilisé;
e. "technologie" pour l’installation, la maintenance ou la réparation des matériaux visés par le paragraphe 1C001;
f. "technologie" pour la réparation des structures, produits laminés ou matériaux "composites" visés au paragraphe 1A002 ou à l’alinéa 1C007.c;
Note: L’alinéa 1E002.f ne vise pas la "technologie" pour la réparation de structures d'"aéronefs civils" au moyen de "matériaux fibreux ou filamenteux" au carbone et de résines époxydes, qui figure dans les manuels des fabricants.
g. "bibliothèques" spécialement conçues ou modifiées pour permettre à des équipements d’exécuter les fonctions des équipements visés à l’alinéa 1A004.c. ou 1A004.d.
1E101"Technologie", au sens de la note générale relative à la technologie, pour "l’utilisation" des produits visés aux paragraphes 1A102, 1B001, 1B101, 1B102, 1B115 à 1B119, 1C001, 1C101, 1C107, 1C111 à 1C118, 1D101 ou 1D103.
1E102"Technologie", au sens de la note générale relative à la technologie, pour le "développement" des "logiciels" visés aux paragraphes 1D001, 1D101 ou 1D103.
1E103"Technologie" pour le réglage de la température, de la pression ou de l’atmosphère des autoclaves ou des hydroclaves utilisés pour la "production" de "composites" ou de "composites" partiellement traités.
1E104"Technologie" relative à la "production" de matériaux obtenus par pyrolyse mis en forme sur un moule, un mandrin ou un autre support à partir de précurseurs gazeux qui se décomposent à une température comprise entre 1 573 K (1 300 °C) et 3 173 K (2 900 °C) et à une pression comprise entre 130 Pa et 20 kPa.
Note: Le paragraphe 1E104 comprend la "technologie" pour la composition de précurseurs gazeux, des schémas et paramètres de commande des débits et des processus.
1E201"Technologie", au sens de la note générale relative à la technologie, pour "l’utilisation" des produits visés aux paragraphes 1A002, 1A007, 1A202, 1A225 à 1A227, 1B201, 1B225 à 1B234, aux alinéas 1C002.b.3. ou .b.4., 1C010.b., et aux paragraphes 1C202, 1C210, 1C216, 1C225 à 1C241 ou 1D201.
1E202"Technologie", au sens de la note générale relative à la technologie, pour le "développement" ou la "production" des produits visés aux paragraphes 1A007, 1A202 ou 1A225 à 1A227.
1E203"Technologie", au sens de la note générale relative à la technologie, pour le "développement" des "logiciels" visés au paragraphe 1D201.
CATÉGORIE 2 - TRAITEMENT DES MATÉRIAUX
2ASystèmes, équipements et composants
N.B. Pour les roulements silencieux, voir la liste des matériels de guerre.
2A001Roulements antifriction et systèmes de roulement suivants et leurs composants:
N.B. VOIR AUSSI LE PARAGRAPHE 2A101.
Note: Le paragraphe 2A001 ne vise pas les billes ayant des tolérances spécifiées par le fabricant classées dans la classe 5 de la norme ISO 3 290 ou inférieures.
a. roulements à billes ou roulements à rouleaux massifs, ayant toutes les tolérances spécifiées par le fabricant classées au moins dans la classe de tolérance 4 de la norme ISO 492 (ou équivalents nationaux), et ayant des ‘bagues’ ainsi que des ‘éléments roulants’ en métal monel ou en béryllium;
Note: L’alinéa 2A001.a ne vise pas les roulements à rouleaux coniques.
Notes techniques:
1. ‘Bague’: élément annulaire d’un roulement radial comportant un ou plusieurs chemins de roulement (ISO 5593:1997).
2. ‘Élément roulant’: bille ou rouleau qui roule entre des chemins de roulement (ISO 5593:1997).
b. non utilisé;
c. systèmes de paliers magnétiques actifs utilisant l’un des éléments suivants:
1. matériaux ayant des densités de flux de 2,0 T ou plus et des limites élastiques supérieures à 414 MPa;
2. polariseurs homopolaires tridimensionnels entièrement électromagnétiques pour actionneurs; ou
3. capteurs de position à haute température [450 K (177 °C) ou plus].
2A101Roulements à billes radiaux, autres que ceux visés au paragraphe 2A001, ayant toutes les tolérances spécifiées par le fabricant au moins classées suivant la norme ISO 492 dans la classe de tolérance 2 (ou la classe de tolérance ABEC-9 de la norme ANSI/ABMA Std 20, ou autres équivalents nationaux) et présentant toutes les caractéristiques suivantes:
a. bague intérieure d’un diamètre d’alésage compris entre 12 et 50 mm;
b. bague extérieure d’un diamètre externe compris entre 25 et 100 mm; et
c. largeur comprise entre 10 et 20 mm.
2A225Creusets fabriqués en matériaux résistant aux métaux actinides liquides, comme suit:
a. creusets présentant les deux caractéristiques suivantes:
1. un volume compris entre 150 cm3 et 8 000 cm3; et
2. constitués ou revêtus de l’un des matériaux suivants, ou d’une combinaison de ces matériaux, ayant un niveau global d’impureté égal ou supérieur à 2 % en poids:
a. fluorure de calcium (CaF2);
b. zirconate de calcium (métazirconate) (CaZrO3);
c. sulfure de cérium(Ce2S3);
d. oxyde d’erbium (erbine) (Er2O3);
e. oxyde de hafnium (hafnone) (HfO2);
f. oxyde de magnésium (MgO);
g. alliage nitruré niobium-titane-tungstène (environ 50 % Nb, 30 % Ti, 20 % W);
h. oxyde d’yttrium (yttria) (Y2O3); ou
i. oxyde de zirconium (zircone) (ZrO2);
b. creusets présentant les deux caractéristiques suivantes:
1. un volume compris entre 50 cm3 et 2 000 cm3; et
2. fabriqués ou à revêtement interne en tantale d’une pureté égale ou supérieure à 99,9 % en poids;
c. creusets présentant toutes les caractéristiques suivantes:
1. un volume compris entre 50 cm3 et 2 000 cm3;
2. fabriqués ou à revêtement interne en tantale d’une pureté égale ou supérieure à 98 % en poids; et
3. recouverts d’une couche de carbure, nitrure ou borure de tantale, ou d’une combinaison quelconque de ces trois substances.
2A226Vannes et soupapes présentant les caractéristiques suivantes:
a. une ‘taille nominale’ égale ou supérieure à 5 mm;
b. munies d’un obturateur à soufflet; et
c. faites entièrement ou revêtues intérieurement d’une couche d’aluminium, d’alliage d’aluminium, de nickel ou d’alliage de nickel contenant plus de 60 % de nickel en poids.
Note technique:
Pour les vannes et soupapes ayant des diamètres différents à l’entrée et à la sortie, on entend par ‘taille nominale’ au paragraphe 2A226 le diamètre le plus petit.
2BÉquipements d’essai, d’inspection et de production
Notes techniques:
1. Les axes de contournage secondaires parallèles, par exemple un axe w sur des aléseuses horizontales ou un axe de rotation secondaire dont l’axe de référence est parallèle à celui de l’axe de rotation principal, ne sont pas comptés dans le nombre total des axes de contournage. Les axes de rotation ne doivent pas nécessairement tourner sur 360o. Un axe de rotation peut être entraîné par un dispositif linéaire (par exemple une vis ou une crémaillère).
2. Aux fins de la sous-catégorie 2B, le nombre d’axes pouvant être coordonnés simultanément pour la "commande de contournage" est le nombre d’axes le long ou autour desquels s’effectuent, pendant le traitement de la pièce usinée, des mouvements simultanés et corrélés entre la pièce usinée et un outil. Il ne comprend pas les autres axes le long ou autour desquels sont effectués d’autres mouvements relatifs à l’intérieur de la machine. Ces axes sont notamment:
a. les systèmes de dressage dans les machines à rectifier;
b. les axes rotatifs parallèles conçus pour le montage de plusieurs pièces à usiner;
c. les axes rotatifs colinéaires conçus pour manipuler la même pièce à usiner en la maintenant dans un mandrin à différentes extrémités.
3. La nomenclature des axes est conforme à la norme ISO 841:2001 (Systèmes d’automatisation industrielle et intégration - Commande numérique des machines - Système de coordonnées et nomenclature du mouvement).
4. Pour les besoins des paragraphes 2B001 à 2B009, une "broche basculante" est assimilée à un axe de rotation.
5. La ‘"répétabilité de positionnement unidirectionnelle" garantie’ peut être utilisée pour chaque modèle de machine-outil en lieu et place de protocoles d’essai individuels. Elle est déterminée de la manière suivante:
a. sélectionner cinq machines d’un modèle à évaluer;
b. mesurer la répétabilité d’un axe linéaire (R↑, R↓) conformément à la norme ISO 230-2:2014 et évaluer la "répétabilité de positionnement unidirectionnelle" de chaque axe de chacune des cinq machines;
c.
déterminer la moyenne arithmétique des valeurs de la "répétabilité de positionnement unidirectionnelle" de chaque axe des cinq machines. Ces moyennes arithmétiques de la "répétabilité de positionnement unidirectionnelle" (
) deviennent la valeur garantie de chaque axe du modèle (
,
…);
d. la liste de la catégorie 2 se référant à chaque axe linéaire, il y aura autant de valeurs de la ‘"répétabilité de positionnement unidirectionnelle" garantie’ qu’il y a d’axes linéaires;
e. si un axe quelconque d’un modèle de machine non visé par les alinéas 2B001.a. à 2B001.c. a une ‘"répétabilité de positionnement unidirectionnelle" garantie’ égale ou inférieure à celle de chaque modèle de machine-outil plus 0,7 μm, le fabricant devrait être tenu de réaffirmer le niveau de précision tous les dix-huit mois.
6. Aux fins des alinéas 2B001.a. à 2B001.c., l’incertitude de mesure pour la "répétabilité de positionnement unidirectionnelle" des machines-outils, telle que définie par la norme internationale ISO 230-2:2014 ou par des normes nationales équivalentes, ne doit pas être prise en compte.
7. Aux fins des alinéas 2B001.a. à 2B001.c., le mesurage des axes est réalisé conformément à la procédure d’essai prévue au paragraphe 5.3.2 de la norme ISO 230-2:2014. Les essais portant sur des axes d’une longueur supérieure à 2 mètres sont réalisés sur des segments de 2 mètres. Les axes supérieurs à 4 mètres nécessitent plusieurs essais (deux essais pour les axes dont la longueur est supérieure à 4 mètres et n’excède pas 8 mètres, trois essais pour les axes dont la longueur est supérieure à 8 mètres et n’excède pas 12 mètres, etc.), portant chacun sur des segments de 2 mètres, répartis à intervalles réguliers sur toute la longueur de l’axe. Les segments soumis à essai sont régulièrement espacés sur la longueur totale de l’axe, l’éventuelle longueur en excès étant répartie de manière égale au début, au milieu et à la fin des segments soumis à essai. La valeur la plus faible de la "répétabilité de positionnement unidirectionnelle" obtenue pour tous les segments ayant fait l’objet d’un essai est la valeur à déclarer.
2B001Machines-outils et toute combinaison de celles-ci, pour l’enlèvement (ou la découpe) des métaux, céramiques ou matériaux "composites" pouvant, conformément aux spécifications techniques du fabricant, être équipées de dispositifs électroniques pour la "commande numérique", comme suit:
N.B. VOIR ÉGALEMENT 2B201.
Note 1: Le paragraphe 2B001 ne vise pas les machines-outils spéciales limitées à la fabrication d’engrenages. Pour ces machines, voir le paragraphe 2B003.
Note 2: Le paragraphe 2B001 ne vise pas les machines-outils spéciales limitées à la fabrication de l’un des composants suivants:
a. vilebrequins ou arbres à cames;
b. outils ou outils de coupe;
c. vers d’extrudeuse;
d. pièces de joaillerie gravées ou à facettes; ou
e. prothèses dentaires.
Note 3: Une machine-outil présentant au moins deux des trois propriétés suivantes: tournage, fraisage ou meulage (par exemple: une machine à tourner permettant le fraisage), doit faire l’objet d’une évaluation en fonction de chaque alinéa pertinent 2B001.a., b. ou c.
N.B. Pour les machines de finition optique, voir paragraphe 2B002.
a. Machines-outils de tournage ayant deux axes ou plus pouvant être coordonnés simultanément pour la "commande de contournage", présentant l’une des caractéristiques suivantes:
1. "répétabilité de positionnement unidirectionnelle" égale ou inférieure à (meilleure que) 0,9 μm le long d’un ou de plusieurs axes linéaires avec une longueur de déplacement inférieure à 1,0 m; ou
2. "répétabilité de positionnement unidirectionnelle" égale ou inférieure à (meilleure que) 1,1 μm le long d’un ou de plusieurs axes linéaires avec une longueur de déplacement égale ou supérieure à 1,0 m;
Note 1: L’alinéa 2B001.a. ne vise pas les machines de tournage spécialement conçues pour la production de lentilles de contact présentant toutes les caractéristiques suivantes:
a. contrôleur de machine limité à l’utilisation d’un logiciel ophtalmique pour la programmation partielle de la saisie de données; et
b. pas de dispositif de succion.
Note 2: L’alinéa 2B001.a. ne vise pas les tours à barre (Swissturn) qui n’usinent les barres qu’en enfilade si le diamètre maximal des barres est égal ou inférieur à 42 mm et s’il n’est pas possible de monter des mandrins. Les machines peuvent être à même de percer et de fraiser des pièces d’un diamètre inférieur à 42 mm.
b. machines-outils de fraisage, présentant l’une des caractéristiques suivantes:
1. ayant trois axes linéaires et un axe de rotation pouvant être coordonnés simultanément pour la "commande de contournage", présentant l’une des caractéristiques suivantes:
a. "répétabilité de positionnement unidirectionnelle" égale ou inférieure à (meilleure que) 0,9 μm le long d’un ou de plusieurs axes linéaires avec une longueur de déplacement inférieure à 1,0 m; ou
b. "répétabilité de positionnement unidirectionnelle" égale ou inférieure à (meilleure que) 1,1 μm le long d’un ou de plusieurs axes linéaires avec une longueur de déplacement égale ou supérieure à 1,0 m;
2. ayant cinq axes ou plus pouvant être coordonnés simultanément pour la "commande de contournage" présentant l’une des caractéristiques suivantes;
a. "répétabilité de positionnement unidirectionnelle" égale ou inférieure à (meilleure que) 0,9 μm le long d’un ou de plusieurs axes linéaires avec une longueur de déplacement inférieure à 1,0 m;
b. "répétabilité de positionnement unidirectionnelle" égale ou inférieure à (meilleure que) 1,4 μm le long d’un ou de plusieurs axes linéaires avec une longueur de déplacement égale ou supérieure à 1 m et inférieure à 4 m;
c. "répétabilité de positionnement unidirectionnelle" égale ou inférieure à (meilleure que) 6,0 μm le long d’un ou de plusieurs axes linéaires avec une longueur de déplacement égale ou supérieure à 4 m;
d. non utilisé;
3. "répétabilité de positionnement unidirectionnelle" pour les machines à pointer égale ou inférieure à (meilleure que) 1,1 μm le long d’un ou de plusieurs axes linéaires; ou
4. machines à tailler à volant, présentant toutes les caractéristiques suivantes:
a. "faux-rond de rotation" et "voile" de la broche inférieurs à (meilleurs que) 0,0004 mm, lecture complète de l’aiguille (TIR); et
b. déviation angulaire du mouvement du chariot (lacets, roulis et tangage) inférieure à (meilleure que) 2 secondes d’arc, lecture complète de l’aiguille (TIR), sur 300 mm de déplacement;
c. machines-outils de rectification, présentant l’une des caractéristiques suivantes:
1. présentant toutes les caractéristiques suivantes:
a. "répétabilité de positionnement unidirectionnelle" égale ou inférieure à (meilleure que) 1,1 μm le long d’un ou de plusieurs axes linéaires; et
b. trois axes ou plus pouvant être coordonnés simultanément pour la "commande de contournage"; ou
2. ayant cinq axes ou plus pouvant être coordonnés simultanément pour la "commande de contournage" présentant l’une des caractéristiques suivantes;
a. "répétabilité de positionnement unidirectionnelle" égale ou inférieure à (meilleure que) 1,1 μm le long d’un ou de plusieurs axes linéaires avec une longueur de déplacement inférieure à 1 m;
b. "répétabilité de positionnement unidirectionnelle" égale ou inférieure à (meilleure que) 1,4 μm le long d’un ou de plusieurs axes linéaires avec une longueur de déplacement égale ou supérieure à 1 m et inférieure à 4 m; ou
c. "répétabilité de positionnement unidirectionnelle" égale ou inférieure à (meilleure que) 6,0 μm le long d’un ou de plusieurs axes linéaires avec une longueur de déplacement égale ou supérieure à 4 m.
Note: L’alinéa 2B001.c. ne vise pas les machines de rectification suivantes:
a. machines de rectification externe, interne, ou externe et interne, des cylindres, présentant toutes les caractéristiques suivantes:
1. limitées à la rectification cylindrique; et
2. limitées à une dimension ou à un diamètre extérieur maximal des pièces usinables de 150 mm;
b. machines spécialement conçues en tant que machines à pointer n’ayant pas d’axe z ni d’axe w, ayant une "répétabilité de positionnement unidirectionnelle" égale ou inférieure à (meilleure que) 1,1 μm.
c. rectifieuses de surfaces planes.
d. machines à décharge électrique autres qu’à fil ayant deux axes de rotation ou plus pouvant être coordonnés simultanément pour la "commande de contournage";
e. machines-outils pour l’enlèvement des métaux, céramiques ou matériaux "composites", présentant toutes les caractéristiques suivantes:
1. élimination de matériau au moyen de l’un des procédés suivants:
a. jets d’eau ou d’autres liquides, y compris ceux utilisant des additifs abrasifs;
b. électrons; ou
c. faisceaux "laser"; et
2. au moins deux axes de rotation présentant toutes les caractéristiques suivantes:
a. pouvoir être coordonnés simultanément pour la "commande de contournage"; et
b. précision de positionnement inférieure à (meilleure que) 0,003o;
f. machines de perçage pour trous profonds et machines de tournage modifiées pour le perçage de trous profonds, ayant une capacité maximale de profondeur de l’alésage supérieure à 5 m.
2B002Machines-outils de finition optique à commande numérique, équipées pour l’abrasion sélective pour produire des surfaces optiques non sphériques et présentant toutes les caractéristiques suivantes:
a. finition de la forme inférieure à (meilleure que) 1,0 μm;
b. finition de la rugosité inférieure à (meilleure que) 100 nm RMS;
c. quatre axes ou plus pouvant être coordonnés simultanément pour la "commande de contournage"; et
d. utilisant l’une des techniques suivantes:
1. ‘finition magnétorhéologique’;
2. ‘finition électrorhéologique’;
3. ‘finition par faisceau de particules énergétiques’;
4. ‘finition par membrane expansible’; ou
5. ‘finition par jet de fluide’.
Notes techniques:
Aux fins du paragraphe 2B002:
1. La technique de ‘finition magnétorhéologique’ est une technique d’abrasion utilisant un fluide magnétique abrasif dont la viscosité est contrôlée par un champ magnétique.
2. La technique de ‘finition électrorhéologique’ est une technique d’abrasion utilisant un fluide abrasif dont la viscosité est contrôlée par un champ électrique.
3. La technique de ‘finition par faisceau de particules énergétiques’ consiste à utiliser des plasmas atomiques réactifs ou des faisceaux d’ions pour effectuer une abrasion sélective.
4. La technique de ‘finition par membrane expansible’ est une technique utilisant une membrane pressurisée qui se déforme pour entrer en contact avec la pièce à usiner sur une petite surface.
5. La technique de ‘finition par jet de fluide’ utilise un courant fluide pour l’abrasion.
2B003Machines-outils à "commande numérique" ou manuelles et leurs composants, commandes et accessoires spécialement conçus, spécialement conçues pour raser, finir, rectifier ou roder les engrenages droits et à denture hélicoïdale et hélicoïdale double, durcis (Rc=40 ou supérieur), ayant un diamètre du cercle primitif supérieur à 1 250 mm et une largeur de denture de 15 % ou plus du diamètre du cercle primitif, finis jusqu’à une qualité AGMA 14 ou meilleure (équivalent à ISO 1 328 classe 3).
2B004"Presses isostatiques" à chaud, présentant toutes les caractéristiques suivantes, et leurs composants et accessoires spécialement conçus:
N.B. VOIR ÉGALEMENT 2B104 et 2B204.
a. comportant un environnement thermique contrôlé dans la cavité fermée et possédant une cavité de travail d’un diamètre intérieur égal ou supérieur à 406 mm; et
b. présentant l’une des caractéristiques suivantes:
1. une pression de travail maximale supérieure à 207 MPa;
2. un environnement thermique contrôlé supérieur à 1 773 K (1 500 °C); ou
3. une capacité d’imprégnation aux hydrocarbures et d’élimination des produits gazeux de décomposition résultants.
Note technique:
La dimension de la cavité de travail désigne le diamètre intérieur de la cavité de travail de la presse dans laquelle la température et la pression de travail sont réalisées et ne comprend pas les dispositifs de montage. Cette dimension désignera, selon celle des deux chambres qui contient l’autre, soit le diamètre intérieur de la chambre haute pression, soit le diamètre intérieur de la chambre isolée du four, la valeur prise en considération étant la plus petite.
N.B.: Pour les matrices, moules et outils spécialement conçus, voir 1B003, 9B009 et les listes de matériels de guerre.
2B005Équipements spécialement conçus pour le dépôt, le traitement et le contrôle en cours d’opération de recouvrements, revêtements et modifications de surfaces inorganiques, comme suit, pour les substrats visés à la colonne 2, par des procédés mentionnés dans la colonne 1 du tableau suivant l’alinéa 2E003.f., leurs composants de manutention, placement, manipulation et commande automatisés spécialement conçus:
a. équipements de production pour le dépôt en phase vapeur par procédé chimique (CVD), présentant toutes les caractéristiques suivantes:
N.B.: VOIR ÉGALEMENT 2B105.
1. un procédé modifié par l’une des techniques suivantes:
a. dépôt en phase vapeur par procédé chimique pulsatoire
b. déposition thermique par nucléation contrôlée (CNTD); ou
c. dépôt en phase vapeur par procédé chimique assisté ou amélioré par plasma; et
2. présentant l’une des caractéristiques suivantes:
a. joints rotatifs sous vide poussé (inférieur ou égal à 0,01 Pa); ou
b. dispositif de commande de l’épaisseur du revêtement in situ;
b. équipements de production pour l’implantation ionique, ayant des courants du faisceau de 5 mA ou plus;
c. équipements de production pour le dépôt en phase vapeur par procédé physique par faisceau d’électrons (EB-PVD), comportant des systèmes d’alimentation de plus de 80 kW et présentant l’une des caractéristiques suivantes:
1. un système de commande à "laser" du niveau du bain liquide, qui règle avec précision la vitesse d’avance du lingot; ou
2. un dispositif de surveillance de la vitesse commandé par ordinateur, fonctionnant selon le principe de la photoluminescence des atomes ionisés dans le flux en évaporation, destiné à contrôler la vitesse de dépôt d’un revêtement contenant deux éléments ou plus;
d. équipements de production pour la pulvérisation de plasma, présentant l’une des caractéristiques suivantes:
1. fonctionnement sous atmosphère contrôlée à pression réduite (inférieure ou égale à 10 kPa, mesurée à 300 mm au-dessus de la sortie du pulvérisateur du pistolet) dans une chambre à vide capable d’évacuer l’air jusqu’à 0,01 Pa avant le processus de pulvérisation; ou
2. dispositif de commande de l’épaisseur du revêtement in situ;
e. équipements de production pour le dépôt par pulvérisation cathodique pouvant avoir des densités de courant égales ou supérieures à 0,1 mA/mm2 à une vitesse de dépôt égale ou supérieure à 15 μm/heure;
f. équipements de production pour le dépôt par arc cathodique, comportant une grille d’électro-aimants pour la commande de direction du spot d’arc à la cathode;
g. équipements de production pour le placage ionique permettant la mesure in situ de l’une des caractéristiques suivantes:
1. épaisseur du revêtement sur le substrat et contrôle du débit; ou
2. caractéristiques optiques.
Note: Le paragraphe 2B005 ne vise pas les équipements pour le dépôt chimique en phase vapeur, pour le dépôt par arc cathodique, pour le dépôt par pulvérisation cathodique, pour le placage ionique ou pour l’implantation ionique, spécialement conçus pour outils de coupe ou d’usinage.
2B006Systèmes de contrôle dimensionnel ou de mesure, équipements et "ensembles électroniques" comme suit:
a. machines de mesure à coordonnées (CMM) à commande par calculateur ou à "commande numérique", présentant, en tout point situé dans la plage de fonctionnement de la machine (c’est-à-dire à l’intérieur de la longueur des axes), une erreur maximale admissible de la mesure de la longueur (E0,MPE) à trois dimensions (volumétrique) égale ou inférieure à (meilleure que) (1,7 + L/1 000) μm (L représentant la longueur mesurée, exprimée en mm), conformément à la norme ISO 10360-2:2009;
Note technique:
L’E0,MPE de la configuration la plus précise de la CMM spécifiée par le fabricant (par exemple, le mieux de ce qui suit: palpeur, longueur du stylet, paramètres de mouvement, environnement), "avec toutes les corrections disponibles", doit être comparée au seuil de 1,7+L/1 000 μm.
N.B. VOIR ÉGALEMENT 2B206.
b. instruments de mesure de déplacement linéaire et angulaire, comme suit:
1. instruments de mesure de ‘déplacement linéaire’ présentant l’une des caractéristiques suivantes:
Note: Les interféromètres et les systèmes de mesure du déplacement à codeur optique contenant un "laser" ne sont visés qu’aux alinéas 2B006.b.1.c et 2B206.c.
Note technique:
Aux fins du paragraphe 2B006.b.1. ‘déplacement linéaire’ signifie le changement de distance entre la sonde de mesure et l’objet mesuré.
a. systèmes de mesure de type non à contact, ayant une "résolution" égale ou inférieure à (meilleure que) 0,2 μm dans une gamme de mesure égale ou inférieure à 0,2 mm;
b. systèmes transformateurs différentiels à variable linéaire présentant les deux caractéristiques suivantes:
1. présentant l’une des caractéristiques suivantes:
a. "linéarité" égale ou inférieure à (meilleure que) 0,1 % mesurée de 0 à la ‘plage de fonctionnement complète’ pour les LVDT dont la ‘plage de fonctionnement complète’ est égale ou inférieure à 5 mm; ou
b. "linéarité" égale ou inférieure à (meilleure que) 0,1 % mesurée de 0 à 5 mm pour les LVDT dont la ‘plage de fonctionnement complète’ est supérieure à ± 5 mm; et
2. dérive égale ou inférieure à (meilleure que) 0,1 % par jour à une température ambiante normale de la salle d’essai ± 1 K;
Note technique:
Aux fins de l’alinéa 2B006.b.1.b., la ‘plage de fonctionnement complète’ correspond à la moitié du déplacement linéaire total possible du LVDT. Par exemple, les LVDT ayant une ‘plage de fonctionnement complète’ égale et inférieure à ± 5 mm peuvent entraîner un déplacement linéaire total possible de 10 mm.
c. systèmes de mesure présentant toutes les caractéristiques suivantes:
1. contenant un "laser";
2. ayant une "résolution" pour la pleine échelle de 0,200 nm ou moins (meilleure); et
3. capables de parvenir à une "incertitude de mesure" égale ou inférieure à (meilleure que) (1,6 + L/2 000) nm (L représentant la longueur mesurée, exprimée en mm) en tout point situé dans la plage de mesure, lorsqu’ils sont compensés pour l’indice de réfraction de l’air, la mesure étant effectuée sur une durée de 30 secondes, à une température de 20±0,01 °C; ou
d. "ensembles électroniques" conçus spécialement pour fournir une capacité de rétroaction dans les systèmes visés à l’alinéa 2B006.b.1.c.;
Note: L’alinéa 2B006.b.1. ne vise pas les systèmes de mesure à interféromètres, avec un système de contrôle automatique conçu pour n’utiliser aucune technique de rétroaction, contenant un "laser" afin de mesurer les erreurs du mouvement du chariot des machines-outils, des machines de contrôle dimensionnel, ou des équipements similaires.
2. instruments de mesure de déplacement angulaire présentant une "précision" de positionnement angulaire égale ou inférieure à (meilleur que) 0,00025o;
Note: L’alinéa 2B006.b.2. ne vise pas les instruments optiques tels que les autocollimateurs utilisant la lumière collimatée (par exemple, la lumière "laser") pour détecter le déplacement angulaire d’un miroir.
c. équipements destinés à mesurer la rugosité de surface (y compris les défauts de surface), en mesurant la dispersion optique, avec une sensibilité égale ou inférieure à (meilleure que) 0,5 nm.
Note: Le paragraphe 2B006 inclut les machines-outils, autres que celles figurant au paragraphe 2B001, pouvant servir de machines de mesure si elles correspondent aux critères établis pour la fonction de machines de mesure, ou si elles dépassent ces critères.
2B007"Robots" présentant l’une des caractéristiques suivantes et leurs unités de commande et "effecteurs terminaux" spécialement conçus:
N.B. VOIR ÉGALEMENT 2B207.
a. ayant une capacité, en temps réel, de traitement de l’image en trois dimensions réelles ou d’‘analyse de scène’ en trois dimensions réelles, afin de créer ou de modifier des "programmes" ou des données de programmes numériques;
Note technique:
La limitation visant l’‘analyse de scène’ ne comprend pas l’approximation de la troisième dimension par la vision sous un angle donné ni l’interprétation d’une échelle de gris limitée en vue de la perception de la profondeur ou de la texture pour les tâches autorisées (2 1/2 D).
b. spécialement conçus pour satisfaire aux normes nationales de sécurité relatives aux environnements d’armements potentiellement explosifs;
Note: L’alinéa 2B007.b ne vise pas les "robots" spécialement conçus pour les cabines de peinture au pistolet.
c. spécialement conçus ou durcis au rayonnement pour résister à une dose de radiation totale de plus de 5 × 103 Gy (silicium) sans que leur fonctionnement soit altéré; ou
Note technique:
Le terme Gy (silicium) désigne l’énergie en Joules par kilogramme absorbé par un échantillon de silicium non blindé lorsqu’il est exposé à une radiation ionisante.
d. spécialement conçus pour opérer à des altitudes supérieures à 30 000 m.
2B008Ensembles ou unités spécialement conçus pour machines-outils, ou les systèmes ou équipements de contrôle dimensionnel ou de mesure, comme suit:
a. unités de rétroaction en position linéaire ayant une "précision" globale inférieure à (meilleure que) (800 + (600 × L/1 000)] nm (L représentant la longueur réelle exprimée en mm);
N.B. pour les systèmes "laser", voir également les alinéas 2B006.b.1.c, 2B006.b.1.d. et 2B206.c.
b. unités de rétroaction en position rotative ayant une "précision" inférieure à (meilleure que) 0,00025o;
N.B. Pour les systèmes "laser", voir également la note à l’alinéa 2B006.b.2.
Note: Les alinéas 2B008.a. et 2B008.b. visent les unités conçues pour déterminer les informations de positionnement à des fins de contrôle par rétroaction, tels les dispositifs de type inductif, échelles graduées, systèmes à infrarouges ou systèmes à "laser".
c. "tables rotatives inclinables" et "broches basculantes" qui, conformément aux spécifications techniques du fabricant, peuvent renforcer des machines-outils, de sorte qu’elles atteignent ou dépassent les limites fixées à la sous-catégorie 2B.
2B009Machines de tournage centrifuge et machines de fluotournage qui, conformément aux spécifications techniques du fabricant, peuvent être équipées d’unités de "commande numérique" ou d’une commande par ordinateur et présentant toutes les caractéristiques suivantes:
N.B. VOIR ÉGALEMENT 2B109 ET 2B209.
a. trois axes ou plus pouvant être coordonnés simultanément pour la "commande de contournage"; et
b. une force de roulage de plus de 60 kN.
Note technique:
Aux fins du paragraphe 2B009, les machines combinant les fonctions de tournage centrifuge et de fluotournage sont assimilées à des machines de fluotournage.
2B104"Presses isostatiques", autres que celles visées au paragraphe 2B004, présentant toutes les caractéristiques suivantes:
N.B. VOIR ÉGALEMENT 2B204.
a. pression de travail maximale égale ou supérieure à 69 MPa;
b. conçues pour atteindre et maintenir un environnement thermique contrôlé de 873 K (600 °C) ou plus; et
c. une chambre d’un diamètre égal ou supérieur à 254 mm.
2B105Fours pour dépôt chimique en phase vapeur (CVD), autres que ceux visés à l’alinéa 2B005.a, conçus ou modifiés pour la densification des matériaux composites carbone-carbone.
2B109Machines de fluotournage, autres que celles visées au paragraphe 2B009, et leurs composants spécialement conçus, comme suit:
N.B. VOIR ÉGALEMENT 2B209.
a. machines de fluotournage présentant toutes les caractéristiques suivantes:
1. pouvant, conformément aux spécifications techniques du fabricant, être équipées d’unités de "commande numérique" ou d’une commande par ordinateur, même si elles ne le sont pas à l’origine; et
2. ayant plus de deux axes pouvant être coordonnés simultanément pour la "commande de contournage";
b. composants spécialement conçus pour les machines de fluotournage visées au paragraphe 2B009 ou à l’alinéa 2B109.a.
Note: Le paragraphe 2B109 ne vise pas les machines non utilisables pour la production des composants et équipements de propulsion (par exemple les corps de propulseurs et les interétages) pour les systèmes visés au paragraphe 9A005 ou aux alinéas 9A007.a ou 9A105.a.
Note technique:
Aux fins du paragraphe 2B109, les machines combinant les fonctions de tournage centrifuge et de fluotournage sont assimilées à des machines de fluotournage.
2B116Systèmes d’essai aux vibrations, équipements et composants, comme suit:
a. systèmes d’essai aux vibrations faisant appel à des techniques de rétroaction ou de servo-commande à boucle fermée et comprenant une commande numérique, capables de faire vibrer un système à 10 g RMS ou plus entre 20 Hz et 2 kHz tout en transmettant des forces égales ou supérieures à 50 kN, mesurées ‘table nue’;
b. commandes numériques, associées aux logiciels d’essais aux vibrations spécialement conçus, avec une ‘bande passante du contrôle en temps réel’ supérieure à 5 kHz conçues pour être utilisées avec les systèmes d’essai aux vibrations visés à l’alinéa 2B116.a;
Note technique:
À l’alinéa 2B116.b, la ‘bande passante du contrôle en temps réel’ est le débit maximum auquel une commande peut exécuter des cycles complets d’échantillonnage, de traitement de données et de transmission de signaux de contrôle.
c. pots vibrants, avec ou sans amplificateurs associés, capables de transmettre une force égale ou supérieure à 50 kN, mesurée "table nue", et utilisables dans les systèmes d’essai aux vibrations visés à l’alinéa 2B116.a;
d. structures support des pièces à tester et équipements électroniques conçus pour combiner plusieurs pots vibrants en un système vibrant complet capable de fournir une force combinée effective égale ou supérieure à 50 kN, mesurée ‘table nue’, utilisables dans les systèmes d’essai aux vibrations visés à l’alinéa 2B116.a.
Note technique:
Au paragraphe 2B116, l’expression ‘table nue’ désigne une table plate ou une surface sans installation ni équipement.
2B117Commandes des équipements et processus, autres que ceux spécifiés au paragraphe 2B004, à l’alinéa 2B005.a, aux paragraphes 2B104 ou 2B105, conçus ou modifiés pour la densification et la pyrolyse des pièces composites des tuyères de fusées et des nez de véhicules de rentrée.
2B119Machines d’équilibrage et équipements connexes, comme suit:
N.B. VOIR ÉGALEMENT 2B219.
a. machines d’équilibrage présentant toutes les caractéristiques suivantes:
1. ne pouvant pas équilibrer des rotors/ensembles d’une masse supérieure à 3 kg;
2. capables d’équilibrer des rotors/ensembles à des vitesses supérieures à 12 500 tours/min;
3. capables d’effectuer des corrections d’équilibrage selon deux plans ou plus; et
4. capables de réaliser l’équilibrage jusqu’à un balourd résiduel de 0,2 g × mm par kg de masse du rotor;
Note: L’alinéa 2B119.a. ne vise pas les machines d’équilibrage conçues ou modifiées pour des équipements dentaires ou autres équipements médicaux.
b. têtes indicatrices conçues ou modifiées pour être utilisées avec les machines visées à l’alinéa 2B119.a.
Note technique:
Les têtes indicatrices sont parfois connues sous le nom d’instruments d’équilibrage.
2B120Simulateurs de mouvement ou tables rotatives présentant toutes les caractéristiques suivantes:
a. deux axes ou plus;
b. conçus ou modifiés pour incorporer des bagues collectrices ou des dispositifs intégrés sans contact capables de transmettre l’alimentation électrique, des signaux d’information ou les deux; et
c. présentant l’une des caractéristiques suivantes:
1. pour chaque axe présentant toutes les caractéristiques suivantes:
a. pouvant atteindre des taux de 400 degrés/s ou plus, ou 30 degrés/s ou moins; et
b. une résolution de taux égale ou inférieure à 6 degrés/s et une précision égale ou inférieure à 0,6 degré/s;
2. ayant, dans le pire des cas, une stabilité de taux égale à ou meilleure que (inférieure à) plus ou moins 0,05 %, calculée en moyenne sur 10 degrés ou plus; ou
3. une "précision" de positionnement égale ou inférieure à (meilleure que) 5 secondes d’arc.
Note 1: Le paragraphe 2B120 ne vise pas les tables rotatives conçues ou modifiées pour des machines-outils ou des équipements médicaux. Pour les contrôles des tables rotatives de machines-outils, voir le paragraphe 2B008.
Note 2: Les simulateurs de mouvement ou tables rotatives mentionnés au paragraphe 2B120 restent visés, qu’ils soient ou non pourvus de bagues collectrices ou de dispositifs intégrés sans contact au moment de l’exportation.
2B121Tables de positionnement (équipements capables d’effectuer un positionnement rotatif précis dans n’importe quel axe), autres que celles visées au paragraphe 2B120, présentant toutes les caractéristiques suivantes:
a. deux axes ou plus; et
b. une "précision" de positionnement égale ou inférieure à (meilleure que) 5 secondes d’arc.
Note: Le paragraphe 2B121 ne vise pas les tables rotatives conçues ou modifiées pour des machines-outils ou des équipements médicaux. Pour les contrôles des tables rotatives de machines-outils, voir le paragraphe 2B008.
2B122Centrifugeuses capables d’imprimer des accélérations supérieures à 100 g et conçues ou modifiées pour incorporer des bagues collectrices ou des dispositifs intégrés sans contact capables de transmettre l’alimentation électrique, des signaux d’information ou les deux.
Note: Les centrifugeuses mentionnées au paragraphe 2B122 restent visées, qu’elles soient ou non pourvues de bagues collectrices ou de dispositifs intégrés sans contact au moment de l’exportation.
2B201Machines-outils et toutes combinaisons de celles-ci, autres que celles visées au paragraphe 2B001, comme suit, pour l’enlèvement ou la découpe des métaux, céramiques ou matériaux "composites" pouvant, conformément aux spécifications techniques du fabricant, être équipées de dispositifs électroniques pour la "commande de contournage" simultanée sur deux axes ou plus:
Note technique :
Les niveaux de précision de positionnement garantis tirés, conformément aux procédures ci-dessous, de mesures effectuées selon la norme ISO 230-2:1988 ( 6 )ou des normes nationales équivalentes peuvent être utilisés pour chaque modèle de machine-outil s’ils sont fournis aux autorités nationales – et acceptés par celles-ci – en lieu et place des protocoles d’essai individuels. Détermination de la précision de positionnement garantie:
a. sélectionner cinq machines d’un modèle à évaluer;
b. mesurer les précisions d’axe linéaire conformément à la norme ISO 230-2:19881;
c. déterminer la valeur de la précision (A) pour chaque axe de chaque machine. La méthode de calcul de la valeur de la précision est décrite dans la norme ISO 230-2:19881;
d. déterminer la moyenne de la valeur de la précision pour chaque axe. La moyenne devient la précision de positionnement garantie de chaque axe pour le modèle (Âx, Ây …);
e. le paragraphe 2B201 se référant à chaque axe linéaire, il y aura autant de valeurs de précision de positionnement garantie qu’il y a d’axes linéaires;
f. si un axe quelconque d’une machine-outil non visée par les alinéas 2B201.a., 2B201.b. ou 2B201.c. a une précision de positionnement garantie égale ou inférieure à (meilleure que) 6 μm dans le cas des machines de rectification et égale ou inférieure à (meilleure que) 8 μm dans le cas des machines de fraisage et de tournage, déterminée dans les deux cas conformément à la norme ISO 230-2:19881, le fabricant devrait être tenu de réaffirmer le niveau de précision tous les dix-huit mois.
a. machines-outils de fraisage, présentant l’une des caractéristiques suivantes:
1. précisions de positionnement, "avec toutes les corrections disponibles", égales ou inférieures à (meilleures que) 6 μm le long de l’un quelconque des axes linéaires selon la norme ISO 230-2:19881 ou des normes nationales équivalentes;
2. deux axes de rotation de contournage ou plus; ou
3. ayant cinq axes ou plus pouvant être coordonnés simultanément pour la "commande de contournage";
Note: L’alinéa 2B201.a. ne vise pas les fraiseuses présentant les caractéristiques suivantes:
a. un déplacement de l’axe X de plus de 2 m; et
b. une précision de positionnement globale sur l’axe X supérieure à (pire que) 30 μm.
b. Machines-outils de rectification, présentant l’une des caractéristiques suivantes:
1. précisions de positionnement, "avec toutes les corrections disponibles", égales ou inférieures à (meilleures que) 4 μm le long de l’un quelconque des axes linéaires selon la norme ISO 230-2:19881 ou des normes nationales équivalentes;
2. deux axes de rotation de contournage ou plus; ou
3. ayant cinq axes ou plus pouvant être coordonnés simultanément pour la "commande de contournage";
Note: L’alinéa 2B001.b. ne vise pas les machines de rectification suivantes:
a. machines de rectification externe, interne, ou externe et interne, des cylindres, présentant toutes les caractéristiques suivantes:
1. limitées à une capacité maximale des pièces usinables de 150 mm de dimension ou de diamètre extérieur; et
2. axes limités à x, z et c;
b. machines à pointer dépourvues d’axe z ou w dont la précision de positionnement globale est inférieure à (meilleure que) 4 μm selon la norme ISO 230-2:1988 (6) ou des normes nationales équivalentes.
c. Machines-outils de tournage ayant des précisions de positionnement, "avec toutes les corrections disponibles", inférieures à (meilleures que) 6 μm le long de l’un quelconque des axes linéaires (positionnement global) selon la norme ISO 230-2:19881 ou des normes nationales équivalentes, pour les machines capables d’usiner des diamètres supérieurs à 35 mm;
Note: L’alinéa 2B201.c. ne vise pas les tours à barre (Swissturn) qui n’usinent les barres qu’en enfilade si le diamètre maximal des barres est égal ou inférieur à 42 mm et s’il n’est pas possible de monter des mandrins. Les machines peuvent être à même de percer et de fraiser des pièces d’un diamètre inférieur à 42 mm.
Note 1: Le paragraphe 2B201 ne vise pas les machines-outils spéciales limitées à la fabrication de l’un des composants suivants:
a. engrenages;
b. vilebrequins ou arbres à cames;
c. outils ou outils de coupe;
d. vers d’extrudeuse;
Note 2: Une machine-outil présentant au moins deux des trois propriétés suivantes: tournage, fraisage ou meulage (par exemple: une machine à tourner permettant le fraisage), doit faire l’objet d’une évaluation en fonction de chaque alinéa pertinent 2B201.a., b. ou c.
Note 3: Les alinéas 2B201a.3. et 2B201b.3. incluent des machines basées sur une conception cinématique linéaire parallèle (par ex. des hexapodes) ayant cinq axes ou plus, dont aucun n’est rotatif.
2B204"Presses isostatiques", autres que celles visées aux paragraphes 2B004 ou 2B104, et équipements correspondants, comme suit:
a. "presses isostatiques" présentant les deux caractéristiques suivantes:
1. capables d’atteindre une pression maximale de travail égale ou supérieure à 69 MPa; et
2. ayant une chambre d’un diamètre intérieur supérieur à 152 mm;
b. mandrins, moules et commandes spécialement conçus pour les "presses isostatiques" visées à l’alinéa 2B204.a.
Note technique:
Au paragraphe 2B204, la dimension intérieure de la chambre est celle de la chambre dans laquelle sont obtenues la pression et la température de travail et n’inclut pas les fixations. Cette dimension désignera, selon celle des deux chambres qui contient l’autre, soit le diamètre intérieur de la chambre haute pression, soit le diamètre intérieur de la chambre isolée du four, la valeur prise en considération étant la plus petite.
2B206Machines, instruments ou systèmes de contrôle dimensionnel, autres que ceux cités au paragraphe 2B006, comme suit:
a. machines de mesure à coordonnées (CMM) à commande par calculateur ou à commande numérique présentant l’une des caractéristiques suivantes:
1. ayant seulement deux axes et une erreur maximale admissible de mesure de la longueur le long de tout axe (unidimensionnel) – toute combinaison de E0x,MPE, E0y,MPE, ou E0z,MPE – égale ou inférieure à (meilleure que) (1,25 + L/1 000) μm (L représentant la longueur mesurée, exprimée en mm), en tout point situé dans la plage de fonctionnement de la machine (c’est-à-dire à l’intérieur de la longueur des axes), conformément à la norme ISO 10360-2:2009; ou
2. trois axes ou plus et ayant une erreur maximale admissible de mesure de la longueur (E0,MPE) égale ou inférieure à (meilleure que) (1,7 + L/800) μm (L représentant la longueur mesurée, exprimée en mm), en tout point situé dans la plage de fonctionnement de la machine (c’est-à-dire à l’intérieur de la longueur des axes), conformément à la norme ISO 10360-2:2009;
Note technique:
L’E0,MPE de la configuration la plus précise de la CMM spécifiée conformément à la norme ISO 10360-2:2009 par le fabricant (par exemple, le mieux de ce qui suit: palpeur, longueur du stylet, paramètres de mouvement, environnement), avec toutes les corrections disponibles, doit être comparée au seuil de 1,7 + L/800 μm.
b. systèmes pour la vérification linéaire-angulaire simultanée des demi-coques présentant les deux caractéristiques suivantes:
1. "incertitude de mesure" sur un axe linéaire quelconque égale ou inférieure à (meilleure que) 3,5 μm par 5 mm; et
2. "écart de positionnement angulaire" égal ou inférieur à (meilleur que) 0,02o;
c. instruments de mesure de ‘déplacement linéaire’ présentant toutes les caractéristiques suivantes:
Note technique:
Aux fins de l’alinéa 2B206.c., ‘déplacement linéaire’ signifie le changement de distance entre la sonde de mesure et l’objet mesuré.
1. contenant un "laser"; et
2. capables de maintenir, pendant au moins 12 heures, à une température de ± 1 oK par rapport à une température normale et à pression normale, tous les éléments suivants:
a. une "résolution" pour la pleine échelle de 0,1 μm ou mieux; et
b. avec une "incertitude de mesure" égale ou meilleure que (inférieure à) (0,2 + L/2 000) μm (L représentant la longueur mesurée exprimée en mm).
Note: L’alinéa 2B206.c. ne vise pas les systèmes de mesure à interférométrie, sans rétroaction à boucle ouverte ou fermée, comprenant un laser pour mesurer les erreurs de mouvements des chariots des machines-outils, des machines de contrôle dimensionnel ou équipements similaires.
Note 1: Les machines-outils pouvant servir de machines de mesure sont visées si elles correspondent aux critères établis pour la fonction de machines-outils ou la fonction de machines de mesure, ou si elles dépassent ces critères.
Note 2: Une machine décrite au paragraphe 2B206 est visée si elle dépasse la limite de contrôle, à un point quelconque de sa gamme de fonctionnement.
Notes techniques:
Toutes les valeurs de mesure figurant dans le paragraphe 2B206 représentent des déviations positives ou négatives autorisées par rapport à la valeur prescrite, c’est-à-dire pas la totalité de la gamme.
2B207"Robots", "effecteurs terminaux" et leurs unités de commande, autres que ceux visés au paragraphe 2B007, comme suit:
a. "robots" ou "effecteurs terminaux" spécialement conçus pour répondre aux normes nationales de sécurité applicables à la manipulation d’explosifs brisants (par exemple répondant aux spécifications de la codification relative à l’électricité pour les explosifs brisants);
b. unités de commande spécialement conçues pour l’un des "robots" ou "effecteurs terminaux" visés à l’alinéa 2B207.a.
2B209Machines de fluotournage ou de tournage centrifuge capables de remplir des fonctions de fluotournage, autres que celles visées aux paragraphes 2B009 ou 2B109, et mandrins, comme suit:
a. machines présentant les deux caractéristiques suivantes:
1. ayant trois galets ou plus (actifs ou de guidage); et
2. pouvant, conformément aux spécifications du fabricant, être équipées d’unités de "commande numérique" ou de commande par ordinateur;
b. mandrins de tournage conçus pour tourner des rotors cylindriques d’un diamètre intérieur variant entre 75 et 400 mm.
Note: L’alinéa 2B209.a vise les machines qui n’ont qu’un seul galet conçu pour déformer le métal et deux galets auxiliaires pour retenir le mandrin, mais ne participant pas directement au processus de déformation.
2B219Machines centrifuges d’équilibrage multiplans, fixes ou déplaçables, horizontales ou verticales, comme suit:
a. machines centrifuges d’équilibrage conçues pour équilibrer des rotors flexibles d’une longueur égale ou supérieure à 600 mm et présentant toutes les caractéristiques suivantes:
1. diamètre utile ou diamètre de tourillon supérieur à 75 mm;
2. capacité de masse de 0,9 à 23 kg; et
3. pouvant effectuer des équilibrages à une vitesse de rotation supérieure à 5 000 tours/min;
b. machines centrifuges d’équilibrage conçues pour équilibrer des composants de rotors cylindriques, creux et présentant toutes les caractéristiques suivantes:
1. diamètre de tourillon supérieur à 75 mm;
2. capacité de masse de 0,9 à 23 kg;
3. balourd résiduel minimal réalisable de 10 g × mm/kg par plan ou moins; et
4. du type actionné par courroie.
2B225Manipulateurs à distance pouvant être utilisés pour agir à distance dans des opérations de séparation radiochimique ou des cellules chaudes, présentant l’une des caractéristiques suivantes:
a. la capacité de pénétrer une paroi de cellule chaude égale ou supérieure à 0,6 m (pénétration de la paroi); ou
b. la capacité de franchir le sommet d’une paroi de cellule chaude d’une épaisseur égale ou supérieure à 0,6 m (franchissement de la paroi).
Note technique:
Les manipulateurs à distance assurent la transmission des commandes du conducteur humain à un bras de manœuvre à distance et à un dispositif terminal. Ils peuvent être du type ‘maître/esclave’ ou être commandés par un manche à balai ou un clavier.
2B226Fours à induction (à vide ou à gaz inerte) sous atmosphère contrôlée autres que ceux visés aux paragraphes 9B001 et 3B001 et leurs systèmes d’alimentation électrique, comme suit:
N.B. VOIR ÉGALEMENT 3B001 et 9B001.
a. fours présentant toutes les caractéristiques suivantes:
1. capables de fonctionner au-dessus de 1 123 K (850 °C);
2. ayant des bobines d’induction d’un diamètre inférieur ou égal à 600 mm; et
3. conçus pour des puissances de 5 kW ou plus;
b. systèmes d’alimentation électrique d’une puissance de 5 kW ou plus, spécialement conçus pour les fours visés à l’alinéa 2B226.a.
Note: L’alinéa 2B226.a ne vise pas les fours conçus pour le traitement des plaquettes de semi-conducteurs.
2B227Fours de fusion et de coulée sous vide ou autres fours à environnement contrôlé pour métallurgie et leurs équipements connexes, comme suit:
a. fours de refonte et de coulée à arc présentant les deux caractéristiques suivantes:
1. capacité des électrodes consommables comprise entre 1 000 cm3 et 20 000 cm3; et
2. capables de fonctionner à des températures de fusion supérieures à 1 973 K (1 700 °C);
b. fours de fusion à faisceau d’électrons et fours à atomisation et à fusion de plasma présentant les deux caractéristiques suivantes:
1. puissance égale ou supérieure à 50 kW; et
2. capables de fonctionner à des températures de fusion supérieures à 1 473 K (1 200 °C);
c. systèmes de commande et de surveillance par ordinateur spécialement mis au point pour l’un des fours visés aux alinéas 2B227.a ou 2B227.b;
d. torches à plasma spécialement conçues pour les fours visés à l’alinéa 2B227.b présentant les deux caractéristiques suivantes:
1. fonctionnant à une puissance supérieure à 50 kW; et
2. capables de fonctionner à des températures supérieures à 1 473 K (1 200 °C);
e. canons à électrons spécialement conçus pour les fours visés à l’alinéa 2B227.b fonctionnant à une puissance supérieure à 50 kW.
2B228Équipements de fabrication ou d’assemblage de rotors, équipements à dresser pour rotors, mandrins et matrices pour la formation de soufflets, comme suit:
a. équipements d’assemblage de rotors pour l’assemblage de sections, chicanes et bouchons de tubes de rotors de centrifugeuses à gaz;
Note: L’alinéa 2B228.a inclut les mandrins de précision, les dispositifs de fixation et les machines d’ajustement fretté.
b. équipements à dresser pour rotors en vue de l’alignement des sections de tubes de rotors de centrifugeuses à gaz par rapport à un axe commun;
Note technique:
À l’alinéa 2B228.b, pareil équipement comprendra normalement des capteurs de mesure de précision reliés à un ordinateur qui commande ensuite l’action de dispositifs de serrage pneumatique (par exemple, en vue d’aligner les sections de tubes de rotor).
c. mandrins et matrices de formation de soufflets pour la production de soufflets à circonvolution unique.
Note technique:
À l’alinéa 2B228.c, les soufflets présentent toutes les caractéristiques suivantes:
1. diamètre intérieur entre 75 et 400 mm;
2. longueur égale ou supérieure à 12,7 mm;
3. circonvolution unique ayant une profondeur supérieure à 2 mm; et
4. fabriqués en alliages d’aluminium à résistance élevée, en acier maraging ou en "matériaux fibreux ou filamenteux" ayant une résistance élevée.
2B230‘Capteurs de pression’ de type quelconque capables de mesurer des pressions absolues et présentant toutes les caractéristiques suivantes:
a. les éléments sensibles constitués ou revêtus d’aluminium, d’alliage d’aluminium, d’oxyde d’aluminium (alumine ou saphir), de nickel ou d’alliage de nickel contenant plus de 60 % de nickel en poids, ou de polymères d’hydrocarbures entièrement fluorés;
b. joints, le cas échéant, indispensables pour sceller les éléments sensibles et en contact direct avec le médium de procédé, constitués ou revêtus d’aluminium, d’alliage d’aluminium, d’oxyde d’aluminium (alumine ou saphir), de nickel ou d’alliage de nickel contenant plus de 60 % de nickel en poids, ou de polymères d’hydrocarbures entièrement fluorés; et
c. présentant l’une des caractéristiques suivantes:
1. une pleine échelle inférieure à 13 kPa et une ‘précision’ meilleure que 1 % de la pleine échelle; ou
2. une pleine échelle égale ou supérieure à 13 kPa et une ‘précision’ meilleure que 130 Pa lorsqu’elle est mesurée à 13 kPa.
Notes techniques:
1. Au paragraphe 2B230, ‘capteur de pression’ désigne un dispositif qui transforme les mesures de pression en signal électrique.
2. Aux fins du paragraphe 2B230, la ‘précision’ inclut la non-linéarité, l’hystérésis et la répétabilité à la température ambiante.
2B231Pompes à vide présentant toutes les caractéristiques suivantes:
a. un col d’entrée égal ou supérieur à 380 mm;
b. une capacité de pompage égale ou supérieure à 15 m3/s; et
c. la capacité de produire un vide final meilleur que 13 mPa.
Notes techniques:
1. La capacité de pompage est déterminée au point de mesure avec de l’azote ou de l’air.
2. Le vide final est déterminé à l’entrée de la pompe, l’entrée de la pompe étant fermée.
2B232Systèmes à canon à grande vitesse (systèmes à propulsion, au gaz, à bobine, électromagnétiques ou électrothermiques, et autres systèmes avancés) capables d’accélérer des projectiles jusqu’à 1,5 km/s ou plus.
N.B. VOIR ÉGALEMENT LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE.
2B233Compresseurs à vis, à soufflet d’étanchéité et pompes à vide, à vis, à soufflet d’étanchéité.
N.B. VOIR ÉGALEMENT 2B350.i.
a. capables de fournir un débit d’entrée d’un volume égal ou supérieur à 50 m3/h;
b. capable d’atteindre un taux de compression égal ou supérieur à 2:1; et
c. dont toutes les surfaces entrant en contact avec le gaz de procédé sont constituées de l’un des matériaux suivants:
1. aluminium ou alliage d’aluminium;
2. oxyde d’aluminium;
3. acier inoxydable;
4. nickel ou alliage de nickel;
5. bronze phosphoreux; ou
6. fluoropolymères.
2B350Installations, équipements et composants pour la production de substances chimiques, comme suit:
a. réacteurs ou cuves de réaction, avec ou sans agitateurs, d’un volume (géométrique) interne total supérieur à 0,1 m3 (100 litres) et inférieur à 20 m3 (20 000 litres), dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques contenues ou à produire sont constituées de l’un des matériaux suivants:
1. ‘alliages’ contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;
2. fluoropolymères (matériaux polymères ou élastomères contenant plus de 35 % en poids de fluor);
3. verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);
4. nickel ou ‘alliages’ contenant plus de 40 % en poids de nickel;
5. tantale ou ‘alliages’ de tantale;
6. titane ou ‘alliages’ de titane;
7. zirconium ou ‘alliages’ de zirconium; ou
8. niobium (columbium) ou ‘alliages’ de niobium;
b. agitateurs conçus pour utilisation dans des réacteurs ou cuves de réaction visés à l’alinéa 2B350.a. et les hélices, pales ou tiges conçus pour ces agitateurs, dans lesquels toutes les surfaces des agitateurs venant en contact direct avec les substances chimiques contenues ou à produire sont constituées de l’un des matériaux suivants:
1. ‘alliages’ contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;
2. fluoropolymères (matériaux polymères ou élastomères contenant plus de 35 % en poids de fluor);
3. verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);
4. nickel ou ‘alliages’ contenant plus de 40 % en poids de nickel;
5. tantale ou ‘alliages’ de tantale;
6. titane ou ‘alliages’ de titane;
7. zirconium ou ‘alliages’ de zirconium; ou
8. niobium (columbium) ou ‘alliages’ de niobium;
c. cuves, citernes ou receveurs d’un volume (géométrique) interne total supérieur à 0,1 m3 (100 litres) dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques contenues ou à produire sont constituées de l’un des matériaux suivants:
1. ‘alliages’ contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;
2. fluoropolymères (matériaux polymères ou élastomères contenant plus de 35 % en poids de fluor);
3. verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);
4. nickel ou ‘alliages’ contenant plus de 40 % en poids de nickel;
5. tantale ou ‘alliages’ de tantale;
6. titane ou ‘alliages’ de titane;
7. zirconium ou ‘alliages’ de zirconium; ou
8. niobium (columbium) ou ‘alliages’ de niobium;
d. échangeurs de chaleur ou condenseurs avec une surface de transfert de chaleur supérieure à 0,15 m2 et inférieure à 20 m2 et les tuyaux, plaques, serpentins ou blocs (noyaux) conçus pour ces échangeurs de chaleur ou condenseurs, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques à produire sont constituées de l’un des matériaux suivants:
1. ‘alliages’ contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;
2. fluoropolymères (matériaux polymères ou élastomères contenant plus de 35 % en poids de fluor);
3. verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);
4. graphite ou ‘carbone graphite’;
5. nickel ou ‘alliages’ contenant plus de 40 % en poids de nickel;
6. tantale ou ‘alliages’ de tantale;
7. titane ou ‘alliages’ de titane;
8. zirconium ou ‘alliages’ de zirconium;
9. carbure de silicium;
10. carbure de titane; ou
11. niobium (columbium) ou ‘alliages’ de niobium;
e. colonnes de distillation ou d’absorption de diamètre intérieur supérieur à 0,1 mètre et les distributeurs de liquide, distributeurs de vapeur ou collecteurs de liquide conçus pour ces colonnes de distillation ou d’absorption, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques à produire sont constituées de l’un des matériaux suivants:
1. ‘alliages’ contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;
2. fluoropolymères (matériaux polymères ou élastomères contenant plus de 35 % en poids de fluor);
3. verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);
4. graphite ou ‘carbone graphite’;
5. nickel ou ‘alliages’ contenant plus de 40 % en poids de nickel;
6. tantale ou ‘alliages’ de tantale;
7. titane ou ‘alliages’ de titane;
8. zirconium ou ‘alliages’ de zirconium; ou
9. niobium (columbium) ou ‘alliages’ de niobium;
f. équipements de remplissage fonctionnant à distance dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques à produire sont constituées de l’un des matériaux suivants:
1. ‘alliages’ contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome; ou
2. nickel ou ‘alliages’ contenant plus de 40 % en poids de nickel;
g. vannes et soupapes, et leurs composants:
1. vannes et soupapes présentant toutes les caractéristiques suivantes:
a. une ‘taille nominale’ supérieure à 10 mm (3/8″); et
b. toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques produites, traitées ou contenues sont constituées de l’un des ‘matériaux résistant à la corrosion’ suivants:
2. vannes et soupapes, autres que celles visées à l’alinéa 2B350.g.1., présentant toutes les caractéristiques suivantes:
a. une ‘taille nominale’ égale ou supérieure à 25,4 mm (1″) et égale ou inférieure à 101,6 mm (4″);
b. boîtiers (corps de valve) ou chemises préformées;
c. un élément obturateur interchangeable; et
d. toutes les surfaces du boîtier (corps de valve) ou de la chemise préformée venant en contact direct avec les substances chimiques produites, traitées ou contenues sont constituées de l’un des ‘matériaux résistant à la corrosion’;
3. composants conçus pour les vannes et soupapes visées aux alinéas 2B350.g.1. ou 2B350.g.2., dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques produites, traitées ou contenues sont constituées de l’un des ‘matériaux résistant à la corrosion’;
a. boîtiers (corps de valve);
b. chemises préformées;
Notes techniques:
1. Aux fins de l’alinéa 2B350.g., les ‘matériaux résistant à la corrosion’ désignent l’un des matériaux suivants:
a. nickel ou alliages contenant plus de 40 % en poids de nickel;
b. ‘alliages’ contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;
c. fluoropolymères (matériaux polymères ou élastomères contenant plus de 35 % en poids de fluor);
d. verre (y compris revêtement vitrifié ou émaillé);
e. tantale ou ‘alliages’ de tantale;
f. titane ou ‘alliages’ de titane;
g. zirconium ou ‘alliages’ de zirconium;
h. niobium (columbium) ou ‘alliages’ de niobium; ou
i. matériaux céramiques, comme suit:
1. carbure de silicium d’une pureté de 80 % ou plus en poids;
2. oxyde d’aluminium (alumine) d’une pureté de 99,9 % ou plus en poids;
3. oxyde de zirconium (zircone).
2. La ‘taille nominale’ désigne le plus petit des diamètres à l’entrée et à la sortie.
h. tuyauterie à multiples parois incorporant un orifice de détection des fuites, dans laquelle les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques contenues ou à produire sont constituées de l’un des matériaux suivants:
1. ‘alliages’ contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;
2. fluoropolymères (matériaux polymères ou élastomères contenant plus de 35 % en poids de fluor);
3. verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);
4. graphite ou ‘carbone graphite’;
5. nickel ou ‘alliages’ contenant plus de 40 % en poids de nickel;
6. tantale ou ‘alliages’ de tantale;
7. titane ou ‘alliages’ de titane;
8. zirconium ou ‘alliages’ de zirconium; ou
9. niobium (columbium) ou ‘alliages’ de niobium;
i. pompes à joints d’étanchéité multiples et pompes sans joints d’étanchéité, avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 0,6 m3 par heure, ou pompes à vide avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 5 m3 par heure [dans les conditions de température (273 K, ou 0 °C) et de pression (101,3 kPa) standard], autres que celles visées au paragraphe 2B233, et les boîtiers (corps de pompe), chemises préformées, roues, rotors ou gicleurs conçus pour ces pompes, dans lesquels les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques à produire sont constituées de l’un des matériaux suivants:
1. ‘alliages’ contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;
2. céramiques;
3. ferrosilicium (alliages de fer à haute teneur en silicium);
4. fluoropolymères (matériaux polymères ou élastomères contenant plus de 35 % en poids de fluor);
5. verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);
6. graphite ou ‘carbone graphite’;
7. nickel ou ‘alliages’ contenant plus de 40 % en poids de nickel;
8. tantale ou ‘alliages’ de tantale;
9. titane ou ‘alliages’ de titane;
10. zirconium ou ‘alliages’ de zirconium; ou
11. niobium (columbium) ou ‘alliages’ de niobium;
Note technique:
À l’alinéa 2B350.i., le terme joint concerne uniquement les joints venant en contact direct avec les substances chimiques traitées (ou à traiter), et offrant une fonction d’étanchéité à l’endroit de passage d’un arbre de transmission rotatif ou alternatif à travers le corps d’une pompe.
j. incinérateurs conçus pour détruire les substances chimiques visées au paragraphe 1C350, équipés de dispositifs spécialement conçus pour l’introduction des déchets, de dispositifs de manutention spéciaux et ayant une température moyenne de chambre de combustion supérieure à 1 273 K (1 000 °C), dans lesquels toutes les surfaces du système d’introduction des déchets venant en contact direct avec les déchets chimiques sont constituées ou fabriquées avec l’un des matériaux suivants:
1. ‘alliages’ contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;
2. céramiques; ou
3. nickel ou ‘alliages’ contenant plus de 40 % en poids de nickel.
Note: Aux fins du paragraphe 2B350, les matériaux utilisés pour les garnitures d’étanchéité, les presse-étoupes, les joints, les vis, les rondelles et tout autre matériel offrant une fonction d’étanchéité ne déterminent pas le statut, étant donné que ces composants sont interchangeables.
Notes techniques:
1. Le ‘carbone-graphite’ est un composé de carbone et de graphite amorphes dont la teneur en graphite est égale ou supérieure à 8 % en poids.
2. Pour les matériaux susmentionnés, le terme "alliage", lorsqu’il n’est pas accompagné d’une concentration spécifique d’un élément, désigne les alliages contenant un pourcentage plus élevé en poids du métal indiqué que de tout autre élément.
2B351Systèmes d’identification de gaz toxiques et leurs éléments de détection associés, autres que ceux visés au paragraphe 1A004, comme suit, et détecteurs, capteurs et cartouches de capteurs remplaçables:
a. conçus pour opérer en continu et capables de détecter les toxiques de guerre et les substances chimiques visés au paragraphe 1C350, à des concentrations inférieures à 0,3 mg/m3 d’air; ou
b. conçus pour détecter l’inhibition de l’activité des cholinestérases.
2B352Équipements pouvant être utilisés lors de la manipulation de matériels biologiques, comme suit:
a. installations de confinement et équipements connexes, comme suit:
1. installations complètes de confinement respectant les critères de confinement P3 ou P4 (BL3, BL4, L3, L4) tels que précisés par le Manuel de sécurité biologique en laboratoire de l’OMS (3e édition, Genève, 2004);
2. équipements fixes conçus pour être installés dans les installations de confinement visées à l’alinéa 2B352.a., comme suit:
a. autoclaves de décontamination à deux portes formant sas;
b. douches pour la décontamination des combinaisons pressurisées;
c. portes d’accès équipées de joints mécaniques ou gonflables;
b. fermenteurs et leurs composants:
1. fermenteurs utilisables pour la culture de "micro-organismes", ou de cellules vivantes pour la production de virus ou de toxines, sans propagation d’aérosols, et d’une capacité totale égale ou supérieure à 20 litres;
2. composants conçus pour les fermenteurs visés à l’alinéa 2B352. b.1.:
a. chambres de culture conçues pour être stérilisées ou désinfectées in situ;
b. chambres de culture dotées de dispositifs;
c. unités de commande de processus capables de surveiller et de contrôler simultanément deux paramètres ou plus d’un système de fermentation (par ex. commande de température, pH, nutriments, agitation, oxygène dissout, débit d’air, mousse);
Note technique:
Aux fins de l’alinéa 2B352.b., les fermenteurs comprennent les bioréacteurs, les bioréacteurs à usage unique (jetables), les chémostats et les systèmes à flux continu.
c. séparateurs centrifuges pouvant effectuer la séparation en continu et sans propagation d’aérosols et possédant toutes les caractéristiques suivantes:
1. débit supérieur à 100 litres par heure;
2. composants en acier inoxydable poli ou en titane;
3. un ou plusieurs joints d’étanchéité dans la zone de confinement de la vapeur; et
4. capables d’effectuer une stérilisation in situ à la vapeur en milieu fermé;
Note technique:
Les séparateurs centrifuges comprennent les décanteurs.
d. dispositifs et composants de filtration à courant (tangentiel) transversal comme suit:
1. dispositifs de filtration à courant (tangentiel) transversal utilisables pour la séparation de "micro-organismes", de virus, de toxines ou de cultures de cellules présentant toutes les caractéristiques suivantes:
a. une surface de filtrage totale d’au moins 1 m2; et
b. présentant l’une des caractéristiques suivantes:
1. permettant une stérilisation ou une désinfection in situ; ou
2. utilisant des composants de filtration jetables ou à usage unique;
Note technique:
Aux fins de l’alinéa 2B352.d.1.b., le terme stérilisé désigne l’élimination, dans le dispositif, de tous les microbes viables au moyen d’agents physiques (par exemple, de la vapeur) ou chimiques. Le terme désinfecté désigne la destruction, dans le dispositif, des sources possibles d’infection microbienne au moyen d’agents chimiques ayant un effet germicide. La désinfection et la stérilisation sont des formes distinctes de nettoyage, la dernière faisant référence à des procédures conçues pour diminuer le contenu microbien du dispositif sans nécessairement permettre l’élimination de toute infectiosité ou viabilité microbienne.
Note: L’alinéa 2B352.d. ne vise pas les dispositifs à osmose inverse et les équipements d’hémodialyse, conformément aux indications du fabricant.
2. composants de filtration à courant (tangentiel) transversal (par exemple: modules, éléments, cassettes, cartouches, unités ou plaques) ayant une surface de filtrage d’au moins 0,2 m2 pour chaque composant et conçus pour être utilisés dans les dispositifs de filtration à courant (tangentiel) transversal visés à l’alinéa 2B352.d.;
e. dispositifs de lyophilisation stérilisables à la vapeur ou au gaz ayant un condenseur d’une capacité égale ou supérieure à 10 kg et inférieure à 1 000 kg de glace par 24 heures;
f. équipements de protection et de confinement, comme suit:
1. combinaisons protectrices complètes ou partielles, ou cagoules dépendant d’un apport d’air extérieur relié et fonctionnant sous pression positive;
Note: L’alinéa 2B352.f.1. ne vise pas les combinaisons conçues pour être portées avec un appareil de respiration autonome.
2. chambres de bioconfinement, isolateurs ou enceintes de sécurité biologique présentant toutes les caractéristiques qui suivent dans des conditions de fonctionnement normales:
a. espace de travail entièrement clos dans lequel une barrière physique sépare l’opérateur de ce sur quoi il travaille;
b. possibilité de fonctionner en pression négative;
c. moyens permettant d’effectuer des manipulations en toute sécurité dans l’espace de travail;
d. filtration de l’air entrant et de l’air sortant de l’espace de travail à l’aide d’un filtre HEPA;
Note 1: L’alinéa 2B352.f.2. inclut les enceintes de sécurité biologique de classe III telles que décrites dans la dernière édition du Manuel de sécurité biologique en laboratoire de l’OMS ou telles que construites conformément aux normes, réglementations ou orientations nationales.
Note 2: L’alinéa 2B352.f.2. n’inclut pas les isolateurs spécialement conçus pour la protection du personnel infirmier ou le transport de patients infectés.
g. équipements pour l’inhalation d’aérosols conçus pour les essais de provocation par aérosol portant sur des "micro-organismes", des virus ou des "toxines", comme suit:
1. chambres d’exposition corps entier ayant une capacité de 1 m3 ou plus;
2. dispositifs d’exposition nez seul utilisant un flux d’aérosol dirigé et ayant une capacité suffisante pour:
a. 12 rongeurs ou plus; ou
b. 2 animaux ou plus autres que des rongeurs;
3. tubes de contention fermés pour animaux, conçus pour être utilisés avec des dispositifs d’exposition nez seul à l’aide d’un flux d’aérosol dirigé;
h. équipement de séchage par pulvérisation capable de sécher les toxines ou les "micro-organismes" pathogènes présentant toutes les caractéristiques suivantes:
1. capacité d’évaporation d’eau de ≥ 0,4 kg/h et ≤ 400 kg/h;
2. capable de produire une taille particulaire moyenne de ≤ 10 μm avec l’équipement existant ou par légère modification du sécheur par pulvérisation avec tuyères d’atomisation permettant la production de la taille particulaire requise; et
3. pouvant être stérilisé ou désinfecté in situ.
2CMatières
Néant.
2DLogiciels
2D001"Logiciels", autres que ceux visés au paragraphe 2D002:
a. "Logiciels" spécialement conçus ou modifiés pour le "développement" ou la "production" d’équipements visés aux paragraphes 2A001 ou 2B001.
b. "Logiciels" spécialement conçus ou modifiés pour l’"utilisation" d’équipements visés à l’alinéa 2A001.c., aux paragraphes 2B001 ou 2B003 à 2B009.
Note: Le paragraphe 2D001 ne vise pas les "logiciels" de programmation de pièces générant des codes de "commande numérique" pour l’usinage des diverses pièces.
2D002"Logiciels" destinés aux dispositifs électroniques, même lorsqu’ils résident dans un système ou dispositif électronique, permettant à ces dispositifs ou systèmes de fonctionner en tant qu’unité de "commande numérique", capables d’effectuer la coordination simultanée de plus de quatre axes pour la "commande de contournage".
Note 1: Le paragraphe 2D002 ne vise pas les "logiciels" spécialement conçus ou modifiés pour le fonctionnement des articles non visés par la catégorie 2.
Note 2: Le paragraphe 2D002 ne vise pas les "logiciels" destinés aux produits précisés au paragraphe 2B002. Voir les paragraphes 2D001 et 2D003 pour les "logiciels" destinés aux produits visés au paragraphe 2B002.
Note 3: Le paragraphe 2D002 ne vise par les "logiciels" exportés avec des articles non visés par la catégorie 2 et constituant le minimum nécessaire pour leur fonctionnement.
2D003"Logiciels" conçus ou modifiés pour l’exploitation de l’équipement visé au paragraphe 2B002 et qui convertit les fonctions de conception optique, de mesure des pièces usinables et d’abrasion en "commandes numériques" afin d’obtenir la forme de pièce usinable souhaitée.
2D101"Logiciels" spécialement conçus ou modifiés pour l’"utilisation" des équipements spécifiés aux paragraphes 2B104, 2B105, 2B109, 2B116, 2B117 ou 2B119 à 2B122.
N.B. VOIR ÉGALEMENT 9D004.
2D201"Logiciels" spécialement conçus pour l’"utilisation" des équipements visés aux paragraphes 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B219 ou 2B227.
2D202"Logiciels" spécialement conçus ou modifiés pour le "développement", la "production" ou l’"utilisation" des équipements visés au paragraphe 2B201.
Note: Le paragraphe 2D202 ne vise par les "logiciels" de programmation de pièces qui génèrent des codes de "commande numérique" mais ne permettent pas l’utilisation directe de l’équipement destiné à usiner diverses pièces.
2D351"Logiciels", autres que ceux visés au paragraphe 1D003, spécialement conçus pour l’"utilisation" des équipements visés au paragraphe 2B351.
2ETechnologie
2E001"Technologie", au sens de la note générale relative à la technologie, pour le "développement" des équipements ou des "logiciels" visés dans les sous-catégories 2A, 2B ou 2D.
Note: Le paragraphe 2E001 inclut la "technologie" permettant d’intégrer les systèmes de capteur aux machines de mesure à cordonnées visées à l’alinéa 2B006.a.
2E002"Technologie", au sens de la note générale relative à la technologie, pour la "production" des équipements visés dans les sous-catégories 2A ou 2B.
2E003Autres "technologies", comme suit:
a. "technologie" pour le "développement" de l’infographie interactive en tant qu’élément intégré aux unités de "commande numérique" pour la préparation ou la modification de programmes pièces;
b. "technologie" des procédés de fabrication par travail des métaux, comme suit:
1. "technologie" de conception des outils, "matrices" ou montages spécialement conçus pour les procédés suivants:
a. "formage à l’état de superplasticité";
b. "soudage par diffusion"; ou
c. "pressage hydraulique par action directe";
2. données techniques constituées des méthodes de processus ou des paramètres énumérés ci-dessous et servant à contrôler:
a. le "formage à l’état de superplasticité" des alliages d’aluminium, des alliages de titane ou des "superalliages":
1. préparation des surfaces;
2. taux de déformation;
3. température;
4. pression;
b. le "soudage par diffusion" des "superalliages" ou des alliages de titane:
1. préparation des surfaces;
2. température;
3. pression;
c. le "pressage hydraulique par action directe" des alliages d’aluminium ou des alliages de titane:
1. pression;
2. durée du cycle;
d. la "densification isostatique à chaud" des alliages de titane, des alliages d’aluminium ou des "superalliages":
1. température;
2. pression;
3. durée du cycle;
c. "technologie" pour le "développement" ou la "production" des machines et matrices de formage hydraulique par étirage, pour la fabrication de structures de cellules d’aéronef;
d. "technologie" pour le "développement" de générateurs d’instructions (par exemple de programmes pièces) pour machines-outils à partir de données de conception se trouvant à l’intérieur d’unités de "commande numérique";
e. "technologie" pour le "développement" de "logiciel" d’intégration pour l’incorporation dans des unités de "commande numérique" de systèmes experts servant à la prise en charge, par des décisions à un niveau élevé, des opérations en atelier;
f. "technologie" pour l’application des revêtements inorganiques par recouvrement ou modification de surface (spécifiés dans la colonne 3 du tableau ci-après) sur des substrats non électroniques (spécifiés dans la colonne 2 du tableau ci-après) à l’aide des procédés spécifiés dans la colonne 1 du tableau ci-après et définis dans la note technique du tableau ci-après.
Note: Le tableau et la note technique se trouvent après le paragraphe 2E301.
N.B. Ce tableau devrait servir à définir la "technologie" utilisée pour un procédé particulier de revêtement, uniquement dans les cas où le revêtement résultant (colonne 3) se trouve dans un paragraphe situé exactement en regard du substrat correspondant (colonne 2). Par exemple, les données techniques du procédé de revêtement par dépôt chimique en phase vapeur (CVD) sont indiquées pour l’application de siliciures aux substrats suivants: carbone-carbone et "composites" à "matrice" céramique et à "matrice" métallique. Elles ne sont en revanche pas indiquées pour l’application de siliciures au ‘carbure de tungstène cémenté’ (16) et au ‘carbure de silicium’ (18). Dans le deuxième cas, le revêtement résultant ne figure pas dans le paragraphe de la colonne 3 situé exactement en regard du paragraphe de la colonne 2 concernant le ‘carbure de tungstène cémenté’ (16) et le ‘carbure de silicium’ (18).
2E101"Technologie", au sens de la note générale relative à la technologie, pour "l’utilisation" des équipements ou du "logiciel" visés aux paragraphes 2B004, 2B009, 2B104, 2B109, 2B116, 2B119 à 2B122 ou 2D101.
2E201"Technologie", au sens de la note générale relative à la technologie, pour "l’utilisation" des équipements ou du "logiciel" visés aux paragraphes 2A225, 2A226, 2B001, 2B006, aux alinéas 2B007.b. et 2B007.c., aux paragraphes 2B008, 2B009, 2B201, 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B225 à 2B233, 2D201 ou 2D202.
2E301"Technologie", au sens de la note générale relative à la technologie, pour "l’utilisation" des produits visés aux paragraphes 2B350 à 2B352.
Tableau
Méthodes de dépôt
1. Procédé de revêtement (1) (1) |
2. Substrat |
3. Revêtement résultant |
A. Dépôt chimique en phase vapeur (CVD) |
"Superalliages" |
Aluminiures pour passages internes |
|
Céramiques (19) et verres à faible dilatation (14) |
Siliciures Carbures Couches diélectriques (15) Diamant Carbone adamantin (17) |
|
Carbone-carbone, "Composites" à "matrice" céramique et à "matrice" métallique |
Siliciures Carbures Métaux réfractaires Leurs mélanges (4) Couches diélectriques (15) Aluminiures Aluminiures alliés (2) Nitrure de bore |
|
Carbure de tungstène cémenté (16), carbure de silicium (18) |
Carbures Tungstène Leurs mélanges (4) Couches diélectriques (15) |
|
Molybdène et alliages de molybdène |
Couches diélectriques (15) |
|
Béryllium et alliages de béryllium |
Couches diélectriques (15) Diamant Carbone adamantin (17) |
|
Matériaux pour fenêtres de capteurs (9) |
Couches diélectriques (15) Diamant Carbone adamantin (17) |
Dépôt physique en phase vapeur par évaporation thermique (TE-PVD) |
|
|
B.1. Dépôt physique en phase vapeur (CVD) par faisceau d’électrons (EB-PVD) |
"Superalliages" |
Siliciures alliés Aluminiures alliés (2) MCrAlX (5) Zircones modifiées (12) Siliciures Aluminiures Leurs mélanges (4) |
|
Céramiques (19) et verres à faible dilatation (14) |
Couches diélectriques (15) |
|
Acier anticorrosion (7) |
MCrAlX (5) Zircones modifiées (12) Leurs mélanges (4) |
|
Carbone-carbone, "Composites" à "matrice" céramique et à "matrice" métallique |
Siliciures Carbures Métaux réfractaires Leurs mélanges (4) Couches diélectriques (15) Nitrure de bore |
|
Carbure de tungstène cémenté (16), carbure de silicium (18) |
Carbures Tungstène Leurs mélanges (4) Couches diélectriques (15) |
|
Molybdène et alliages de molybdène |
Couches diélectriques (15) |
|
Béryllium et alliages de béryllium |
Couches diélectriques (15) Borures Béryllium |
|
Matériaux pour fenêtres de capteurs (9) |
Couches diélectriques (15) |
|
Alliages de titane (13) |
Borures Nitrures |
B.2. Dépôt physique en phase vapeur (PVD) par chauffage par résistance assisté par faisceau d’ions (dépôt ionique) |
Céramiques (19) et verres à faible expansion (14) |
Couches diélectriques (15) Carbone adamantin (17) |
|
Carbone-carbone, "Composites" à "matrice" céramique et à "matrice" métallique |
Couches diélectriques (15) |
|
Carbure de tungstène cémenté (16), carbure de silicium |
Couches diélectriques (15) |
|
Molybdène et alliages de molybdène |
Couches diélectriques (15) |
|
Béryllium et alliages de béryllium |
Couches diélectriques (15) |
|
Matériaux pour fenêtres de capteurs (9) |
Couches diélectriques (15) Carbone adamantin (17) |
B.3. Dépôt physique en phase vapeur (CVD) par vaporisation par "laser" |
Céramiques (19) et verres à faible dilatation (14) |
Siliciures Couches diélectriques (15) Carbone adamantin (17) |
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Carbone-carbone, "Composites" à "matrice" céramique et à "matrice" métallique |
Couches diélectriques (15) |
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Carbure de tungstène cémenté (16), carbure de silicium |
Couches diélectriques (15) |
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Molybdène et alliages de molybdène |
Couches diélectriques (15) |
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Béryllium et alliages de béryllium |
Couches diélectriques (15) |
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Matériaux pour fenêtres de capteurs (9) |
Couches diélectriques (15) Carbone adamantin |
B.4. Dépôt physique en phase vapeur (CVD) par évaporation cathodique par arc |
"Superalliages" |
Siliciures alliés Aluminiures alliés (2) MCrAlX (5) |
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Polymères (11) et "composites" à "matrice" organique |
Borures Carbures Nitrures Carbone adamantin (17) |
C. Cémentation métallique en caisse (voir section A ci-dessus pour la cémentation hors caisse) (10) |
Carbone-carbone, "Composites" à "matrice" céramique et à "matrice" métallique |
Siliciures Carbures Leurs mélanges (4) |
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Alliages de titane (13) |
Siliciures Aluminiures Aluminiures alliés (2) |
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Métaux et alliages réfractaires (8) |
Siliciures Oxydes |
D. Projection de plasma |
"Superalliages" |
MCrAlX (5) Zircones modifiées (12) Leurs mélanges (4) Nickel-graphite sujet à abrasion Matériaux sujets à abrasion contenant du Ni-Cr-Al Al-Si-polyester sujet à abrasion Aluminiures alliés (2) |
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Alliages d’aluminium (6) |
MCrAlX (5) Zircones modifiées (12) Siliciures Leurs mélanges (4) |
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Métaux et alliages réfractaires (8) |
Aluminiures Siliciures Carbures |
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Acier anticorrosion (7) |
MCrAlX (5) Zircones modifiées (12) Leurs mélanges (4) |
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Alliages de titane (13) |
Carbures Aluminiures Siliciures Aluminiures alliés (2) Nickel-graphite sujet à abrasion Matériaux sujets à abrasion contenant du Ni-Cr-Al Al-Si-polyester sujet à abrasion |
E. Dépôt de barbotine |
Métaux et alliages réfractaires (8) |
Siliciures fondus Aluminiures fondus à l’exclusion des éléments de chauffage par résistance |
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Carbone-carbone, "Composites" à "matrice" céramique et à "matrice" métallique |
Siliciures Carbures Leurs mélanges (4) |
F. Dépôt par pulvérisation |
"Superalliages" |
Siliciures alliés Aluminiures alliés (2) Aluminiures modifiés par un métal noble (3) MCrAlX (5) Zircones modifiées (12) Platine Leurs mélanges (4) |
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Céramiques et verres à faible dilatation (14) |
Siliciures Platine Leurs mélanges (4) Couches diélectriques (15) Carbone adamantin (17) |
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Alliages de titane (13) |
Borures Nitrures Oxydes Siliciures Aluminiures Aluminiures alliés (2) Carbures |
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Carbone-carbone, "Composites" à "matrice" céramique et à "matrice" métallique |
Siliciures Carbures Métaux réfractaires Leurs mélanges (4) Couches diélectriques (15) Nitrure de bore |
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Carbure de tungstène cémenté (16), carbure de silicium (18) |
Carbures Tungstène Leurs mélanges (4) Couches diélectriques (15) Nitrure de bore |
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Molybdène et alliages de molybdène |
Couches diélectriques (15) |
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Béryllium et alliages de béryllium |
Borures Couches diélectriques (15) Béryllium |
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Matériaux pour fenêtres de capteurs (9) |
Couches diélectriques (15) Carbone adamantin (17) |
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Métaux et alliages réfractaires (8) |
Aluminiures Siliciures Oxydes Carbures |
G. Implantation ionique |
Acier pour roulement à haute température |
Adjonctions de chrome, de tantale ou de niobium (columbium) |
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Alliages de titane (13) |
Borures Nitrures |
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Béryllium et alliages de béryllium |
Borures |
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Carbure de tungstène cémenté (16) |
Carbures Nitrures |
(*1) Les chiffres entre parenthèses renvoient aux notes figurant après le tableau. |
NOTES RELATIVES AU TABLEAU SUR LES MÉTHODES DE DÉPÔT
1. Les termes ‘procédé de revêtement’ désignent aussi bien le revêtement initial que les retouches ou remises en état du revêtement.
2. Les termes ‘revêtement d’aluminiure allié’ couvrent les revêtements réalisés en un ou plusieurs stades dans lesquels un ou des éléments sont déposés avant ou pendant l’application du revêtement d’aluminiure, même si ce dépôt est effectué par un autre procédé de revêtement. Ces termes ne couvrent pas l’usage multiple de procédés de cémentation en caisse en un seul stade pour réaliser des aluminiures alliés.
3. Les termes revêtement d’‘aluminiure modifié par un métal noble’ couvrent les revêtements réalisés en plusieurs stades dans lesquels le ou les métaux nobles sont déposés par un autre procédé de revêtement avant l’application du revêtement d’aluminiure.
4. Les termes ‘leurs mélanges’ couvrent les matériaux infiltr