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Document 02008R1067-20170921

Consolidated text: Règlement (CE) n o 1067/2008 de la Commission du 30 octobre 2008 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour le blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute en provenance des pays tiers et dérogeant au règlement (CE) n o 1234/2007 du Conseil (version codifiée)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1067/2017-09-21

02008R1067 — FR — 21.09.2017 — 002.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT (CE) No 1067/2008 DE LA COMMISSION

du 30 octobre 2008

portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour le blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute en provenance des pays tiers et dérogeant au règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil

(version codifiée)

(JO L 290 du 31.10.2008, p. 3)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

 M1

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1253/2011 DE LA COMMISSION du 1er décembre 2011

  L 319

47

2.12.2011

►M2

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1586 DE LA COMMISSION du 19 septembre 2017

  L 241

12

20.9.2017




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1067/2008 DE LA COMMISSION

du 30 octobre 2008

portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour le blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute en provenance des pays tiers et dérogeant au règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil

(version codifiée)



▼M2

Article premier

1.  Par dérogation au tarif douanier commun, le droit à l'importation de blé tendre relevant du code NC 1001 99 00 , d'une qualité autre que la qualité haute telle que définie à l'annexe II du règlement (UE) no 642/2010 de la Commission ( 1 ), est fixé dans le cadre des contingents ouverts par le présent règlement.

2.  Pour les produits visés au présent règlement importés au-delà des quantités prévues à ses articles 2 et 3, le tarif douanier commun s'applique.

▼B

Article 2

▼M2

1.  Un contingent tarifaire de 3 073 177 tonnes à l'importation de blé tendre relevant du code NC 1001 99 00 , d'une qualité autre que la qualité haute, est ouvert au 1er janvier de chaque année.

Le droit à l'importation à l'intérieur du contingent tarifaire est de 12 EUR par tonne.

2.  De 2017 à 2023, un contingent tarifaire de 100 000 tonnes à l'importation, en provenance du Canada, de blé tendre relevant du code NC 1001 99 00 , d'une qualité autre que la qualité haute, est ouvert au 1er janvier de chaque année (numéro d'ordre 09.4124).

Par dérogation au premier alinéa, la quantité du contingent tarifaire pour l'année 2017 est fixée à 27 778 tonnes.

Les importations à l'intérieur du contingent tarifaire sont exemptes de tous droits.

▼B

3.  Le règlement (CE) no 376/2008 de la Commission ( 2 ) et les règlements (CE) no 1342/2003 et (CE) no 1301/2006 s’appliquent, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.

Article 3

▼M2

1.  Le contingent tarifaire d'importation visé à l'article 2, paragraphe 1, est subdivisé en trois sous-contingents:

 sous-contingent I (numéro d'ordre 09.4123): 572 000 tonnes pour les États-Unis,

 sous-contingent II (numéro d'ordre 09.4125): 2 378 387 tonnes pour les pays tiers, à l'exception du Canada et des États-Unis,

 sous-contingent III (numéro d'ordre 09.4133): 122 790 tonnes pour tous les pays tiers.

2.  Au cas où, au cours d'une année, une sous-exécution importante du sous-contingent I est constatée, la Commission peut, après accord des pays tiers concernés, adopter des dispositions pour le transfert des quantités non exécutées vers les autres sous-contingents, conformément à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013.

▼B

3.  Le ►M2  sous-contingent II ◄ est divisé en quatre sous-périodes trimestrielles couvrant les dates et quantités suivantes:

a) sous-période 1: du 1er janvier au 31 mars — 594 597 tonnes;

b) sous-période 2: du 1er avril au 30 juin — 594 597 tonnes;

c) sous-période 3: du 1er juillet au 30 septembre — 594 597 tonnes;

d) sous-période 4: du 1er octobre au 31 décembre — 594 596 tonnes.

4.  En cas d’épuisement des quantités pour une des sous-périodes 1 à 3, la Commission peut prévoir l’ouverture anticipée de la sous-période suivante, conformément à la procédure visée à l’article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007.

Article 4

1.  Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1301/2006, le demandeur ne peut présenter qu’une seule demande de certificat par numéro d’ordre et par semaine. En cas de présentation de plus d’une demande par le même intéressé, toutes les demandes sont irrecevables, et les garanties constituées lors du dépôt des demandes sont acquises au profit de l’État membre concerné.

Les demandes de certificats d’importation sont déposées auprès des autorités compétentes des États membres chaque semaine au plus tard le vendredi à 13 heures, heure de Bruxelles.

▼M2

2.  Chaque demande de certificat indique une quantité en kilogrammes, sans décimales, qui ne peut pas dépasser:

 pour le sous-contingent II visé à l'article 3, paragraphe 1, la quantité totale ouverte pour la sous-période concernée,

 pour le contingent visé à l'article 2, paragraphe 2, et les sous-contingents I et III visés à l'article 3, paragraphe 1, la quantité totale ouverte pour l'année pour le contingent ou sous-contingent concerné.

La demande de certificat d'importation et le certificat d'importation mentionnent un seul pays d'origine.

▼B

3.  Au plus tard le lundi suivant la semaine du dépôt des demandes de certificats, les autorités compétentes transmettent à la Commission par voie électronique, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles, une communication notifiant, par numéro d’ordre, chaque demande avec l’origine du produit et la quantité demandée, y compris les communications «néant».

4.  Les certificats sont délivrés le quatrième jour ouvrable suivant la communication visée au paragraphe 3.

Le jour de la délivrance des certificats d’importation, les États membres communiquent à la Commission, par voie électronique, les informations relatives aux certificats délivrés, visées à l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1301/2006, avec les quantités totales pour lesquelles les certificats d’importation ont été délivrés.

Article 5

La durée de validité du certificat est calculée à partir du jour de sa délivrance effective, conformément à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 376/2008.

Article 6

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, le nom du pays d’origine du produit et une croix dans la case «oui». Les certificats sont valables uniquement pour les produits originaires du pays indiqué dans la case 8.

Article 7

Par dérogation à l’article 12, points a) et b), du règlement (CE) no 1342/2003, la garantie relative aux certificats d’importation prévus par le présent règlement est de 30 EUR par tonne.

Article 8

Dans le cadre du contingent tarifaire, toute mise en libre pratique dans la Communauté de blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute originaire des pays tiers est soumise à la présentation d’un certificat d’origine émis par les autorités nationales compétentes de ces pays, conformément aux dispositions de l’article 47 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission ( 3 ).

▼M2

Par dérogation au premier alinéa, la mise en libre pratique dans l'Union de blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute originaire du Canada est soumise à la présentation d'un certificat d'origine. La déclaration d'origine est fournie sur une facture ou tout autre document commercial qui décrit le produit originaire suffisamment en détail pour permettre son identification. Le texte du certificat d'origine est tel qu'énoncé à l'annexe 2 du protocole sur les règles d'origine et les procédures d'origine de l'accord économique et commercial global entre le Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part ( 4 ).

▼B

Article 9

Le règlement (CE) no 2375/2002 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I



Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives

Règlement (CE) no 2375/2002 de la Commission

(JO L 358 du 31.12.2002, p. 88).

 

Règlement (CE) no 531/2003 de la Commission

(JO L 79 du 26.3.2003, p. 3).

 

Règlement (CE) no 1111/2003 de la Commission

(JO L 158 du 27.6.2003, p. 21).

 

Règlement (CE) no 777/2004 de la Commission

(JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).

Uniquement l’article 12

Règlement (CE) no 491/2006 de la Commission

(JO L 89 du 28.3.2006, p. 3).

 

Règlement (CE) no 971/2006 de la Commission

(JO L 176 du 30.6.2006, p. 51).

 

Règlement (CE) no 2022/2006 de la Commission

(JO L 384 du 29.12.2006, p. 70).

Uniquement l’article 1er

Règlement (CE) no 932/2007 de la Commission

(JO L 204 du 4.8.2007, p. 3).

Uniquement l’article 1er

Règlement (CE) no 1456/2007 de la Commission

(JO L 325 du 11.12.2007, p. 76).

Uniquement l’article 2




ANNEXE II



Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 2375/2002

Présent règlement

Articles 1er, 2 et 3

Articles 1er, 2 et 3

Article 5

Article 4

Article 6

Article 5

Article 9

Article 6

Article 10

Article 7

Article 11

Article 8

Article 9

Article 12, premier alinéa

Article 10

Article 12, deuxième alinéa

Annexe I

Annexe II



( 1 ) Règlement (UE) no 642/2010 de la Commission du 20 juillet 2010 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (JO L 187 du 21.7.2010, p. 5).

( 2 ) JO L 114 du 26.4.2008, p. 3.

( 3 ) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

( 4 ) JO L 11 du 14.1.2017, p. 23.

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