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Document 02008R0826-20161001
Commission Regulation (EC) No 826/2008 of 20 August 2008 laying down common rules for the granting of private storage aid for certain agricultural products
Consolidated text: Règlement (CE) n o 826/2008 de la Commission du 20 août 2008 établissant des règles communes en ce qui concerne l’octroi d’aides au stockage privé pour certains produits agricoles
Règlement (CE) n o 826/2008 de la Commission du 20 août 2008 établissant des règles communes en ce qui concerne l’octroi d’aides au stockage privé pour certains produits agricoles
2008R0826 — FR — 01.10.2016 — 008.001
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RÈGLEMENT (CE) No 826/2008 DE LA COMMISSION du 20 août 2008 (JO L 223 du 21.8.2008, p. 3) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
page |
date |
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RÈGLEMENT (CE) No 138/2009 DE LA COMMISSION du 18 février 2009 |
L 48 |
3 |
19.2.2009 |
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L 138 |
1 |
4.6.2010 |
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L 159 |
13 |
25.6.2010 |
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RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 65/2013 DE LA COMMISSION du 24 janvier 2013 |
L 22 |
6 |
25.1.2013 |
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RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1333/2013 DE LA COMMISSION du 13 décembre 2013 |
L 335 |
8 |
14.12.2013 |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 501/2014 DE LA COMMISSION du 11 mars 2014 |
L 145 |
14 |
16.5.2014 |
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RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2000 DE LA COMMISSION du 9 novembre 2015 |
L 292 |
4 |
10.11.2015 |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/1238 DE LA COMMISSION du 18 mai 2016 |
L 206 |
15 |
30.7.2016 |
Rectifié par:
RÈGLEMENT (CE) No 826/2008 DE LA COMMISSION
du 20 août 2008
établissant des règles communes en ce qui concerne l’octroi d’aides au stockage privé pour certains produits agricoles
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ANNEXE III
DÉCLARATION DES DONNÉES
A. Huile d’olive
a) Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard chaque mercredi, les prix moyens constatés la semaine précédente pour les diverses catégories d’huiles visées à l’annexe XVI du règlement (CE) no 1234/2007 sur les principaux marchés représentatifs de leur territoire.
b) Avant le 15 septembre, les États membres communiquent à la Commission, pour la campagne de commercialisation précédente, la production définitive et la consommation interne totales d’huile d’olive ainsi que les stocks de fin de campagne.
c) D’octobre à mai de chaque campagne de commercialisation et au plus tard le quinzième jour de chaque mois, les États membres producteurs communiquent à la Commission:
i) une estimation mensuelle des quantités d’huile d’olive produites depuis le début de la campagne de commercialisation jusqu’au mois précédent inclus;
ii) une estimation de la production totale et de la consommation domestique d’huile d’olive pour l’ensemble de la campagne de commercialisation ainsi qu’une estimation des stocks de fin de campagne de commercialisation.
d) Les États membres établissent le système de collecte de données qu’ils estiment le plus approprié pour obtenir et élaborer les communications prévues aux points b) et c) et déterminent, le cas échéant, les données devant être communiquées par les opérateurs oléicoles concernés.
e) Les données visées aux points a), b) et c) sont communiquées sur la base du formulaire fourni par la Commission.
f) La Commission peut avoir recours à d’autres sources d’informations.
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