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Document 02008L0120-20191214

Consolidated text: Directive 2008/120/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs (version codifiée)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/120/2019-12-14

02008L0120 — FR — 14.12.2019 — 001.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

DIRECTIVE 2008/120/CE DU CONSEIL

du 18 décembre 2008

établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs

(version codifiée)

(JO L 047 du 18.2.2009, p. 5)

Modifiée par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT (UE) 2017/625 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 mars 2017

  L 95

1

7.4.2017


Rectifiée par:

►C1

Rectificatif, JO L 137 du 24.5.2017, p.  40 (2017/625)




▼B

DIRECTIVE 2008/120/CE DU CONSEIL

du 18 décembre 2008

établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs

(version codifiée)



Article premier

La présente directive établit les normes minimales relatives à la protection des porcs confinés à des fins d'élevage et d'engraissement.

Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) «porc»: un animal de l'espèce porcine, de n'importe quel âge, élevé pour la reproduction ou l'engraissement;

2) «verrat»: un porc mâle pubère, destiné à la reproduction;

3) «cochette»: un porc femelle pubère qui n'a pas encore mis bas;

4) «truie»: un porc femelle après la première mise bas;

5) «truie allaitante»: un porc femelle de la période périnatale jusqu'au sevrage des porcelets;

6) «truie sèche et gravide»: une truie entre le moment du sevrage et la période périnatale;

7) «porcelet»: un porc de la naissance au sevrage;

8) «porc sevré»: un porcelet sevré, jusqu'à l'âge de dix semaines;

9) «porc de production»: un porc depuis l'âge de dix semaines jusqu'au moment de l'abattage ou de la saillie;

▼M1

10) «autorité compétente»: les autorités compétentes au sens de l’article 3, point 3), du règlement ►C1  (UE) 2017/625 ◄ du Parlement européen et du Conseil ( 1 ).

▼B

Article 3

1.  Les États membres veillent à ce que toutes les exploitations respectent les exigences suivantes:

a) chaque porc sevré ou porc de production élevé en groupe — à l'exception des cochettes après la saillie et des truies — dispose obligatoirement d'une superficie d'espace libre au moins égale à:



Poids de l'animal vivant

(en kilogrammes)

m2

Jusqu'à 10

0,15

Plus de 10 et jusqu'à 20

0,20

Plus de 20 et jusqu'à 30

0,30

Plus de 30 et jusqu'à 50

0,40

Plus de 50 et jusqu'à 85

0,55

Plus de 85 et jusqu'à 110

0,65

Plus de 110

1,00

b) la superficie totale d'espace libre dont dispose chaque cochette après la saillie et chaque truie lorsque cochettes et truies cohabitent doit être respectivement d'au moins 1,64 m2 et 2,25 m2. Lorsque ces animaux cohabitent en groupes de moins de six individus, la superficie d'espace libre doit être accrue de 10 %. Lorsque ces animaux cohabitent en groupes de quarante individus ou davantage, la superficie d'espace libre peut être diminuée de 10 %.

2.  Les États membres veillent à ce que les revêtements de sol soient conformes aux exigences suivantes:

a) pour les cochettes après la saillie et les truies gestantes: une partie de l'aire visée au paragraphe 1, point b), égale au moins à 0,95 m2 par cochette et 1,3 m2 par truie, doit avoir un revêtement plein continu dont 15 % au maximum sont réservés aux ouvertures destinées à l'évacuation;

b) lorsque le revêtement utilisé pour des porcs élevés en groupe est un caillebotis en béton:

i) la largeur maximale des ouvertures doit être égale à:

 11 mm pour les porcelets,

 14 mm pour les porcs sevrés,

 18 mm pour les porcs de production,

 20 mm pour les cochettes après la saillie et les truies;

ii) la largeur minimale des pleins doit être égale à:

 50 mm pour les porcelets et les porcs sevrés,

 80 mm pour les porcs de production, les cochettes après la saillie et les truies.

3.  Les États membres veillent à ce que la construction ou l'aménagement d'installations où les truies et les cochettes sont attachées soit interdite. À partir du 1er janvier 2006, l'utilisation d'attaches pour les truies et les cochettes est interdite.

4.  Les États membres veillent à ce que les truies et les cochettes soient en groupe pendant une période débutant quatre semaines après la saillie et s'achevant une semaine avant la date prévue pour la mise bas. Les côtés de l'enclos dans lequel se trouve le groupe doivent avoir une longueur supérieure à 2,8 mètres. Lorsque le groupe comporte moins de six individus, les côtés de l'enclos dans lequel il se trouve doivent avoir une longueur supérieure à 2,4 mètres.

Par dérogation au premier alinéa, les truies et les cochettes élevées dans des exploitations de moins de dix truies peuvent être maintenues individuellement pendant la période prévue audit alinéa pour autant qu'elles puissent se retourner facilement dans la case.

5.  Les États membres veillent à ce que, sans préjudice des exigences prévues à l'annexe I, les truies et les cochettes aient en permanence accès à des matières manipulables répondant au minimum aux exigences pertinentes de ladite annexe.

6.  Les États membres veillent à ce que le système d'alimentation des truies et des cochettes élevées en groupe soit conçu de manière à assurer à chacune une quantité suffisante de nourriture même en présence de concurrentes.

7.  Les États membres veillent à ce que, toutes les truies et cochettes sèches gestantes, afin d'apaiser leur faim et compte tenu de la nécessité de mastiquer, reçoivent une quantité suffisante d'aliments volumineux ou riches en fibres ainsi que des aliments à haute teneur énergétique.

8.  Les États membres veillent à ce que les porcs qui doivent être élevés en groupe, qui sont particulièrement agressifs, qui ont été attaqués par d'autres porcs ou qui sont malades ou blessés puissent être mis temporairement dans un enclos individuel. Dans ce cas, l'enclos utilisé doit être assez grand pour que l'animal puisse s'y retourner facilement si cela n'est pas contraire à des avis vétérinaires spécifiques.

9.  Les dispositions figurant au paragraphe 1, point b), aux paragraphes 2, 4 et 5 ainsi que dans la dernière phrase du paragraphe 8 s'appliquent à toutes les exploitations neuves ou reconstruites et à celles mises en service pour la première fois après le 1er janvier 2003. À partir du 1er janvier 2013, ces dispositions s'appliquent à toutes les exploitations.

Les dispositions figurant au paragraphe 4, premier alinéa, ne s'appliquent pas aux exploitations comptant moins de dix truies.

Article 4

Les États membres veillent à ce que les conditions relatives à l'élevage des porcs soient conformes aux dispositions générales fixées à l'annexe I.

Article 5

Les prescriptions contenues dans l'annexe I peuvent être modifiées, selon la procédure visée à l'article 11, paragraphe 2, de manière à tenir compte des progrès scientifiques.

Article 6

Les États membres veillent à ce que:

a) toute personne qui emploie ou recrute des personnes chargées de soigner les porcs s'assure que ces personnes ont reçu des instructions et des informations concernant les dispositions pertinentes de l'article 3 et de l'annexe I;

b) des cours de formation adéquats soient organisés. Ces cours doivent notamment mettre l'accent sur les aspects relatifs au bien-être des animaux.

Article 7

1.  De préférence avant le 1er janvier 2005 et en tout état de cause avant le 1er juillet 2005, la Commission présente au Conseil un rapport élaboré sur la base d'un avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments. Le rapport est élaboré en tenant compte des conséquences socio-économiques, des conséquences sanitaires, des incidences environnementales et des différentes conditions climatiques. Il prend également en considération l'état des techniques et des systèmes de production de porcs et de traitement de la viande susceptibles de limiter la nécessité de recourir à la castration chirurgicale. Il est, le cas échéant, assorti de propositions législatives appropriées relatives aux effets de la réglementation des espaces disponibles et des types de revêtement aux fins du bien-être des porcs sevrés et des porcs de production.

2.  Le 1er janvier 2008 au plus tard, la Commission présente au Conseil un rapport, élaboré sur la base d'un avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments.

Le rapport couvre notamment:

a) les effets des taux de charge, y compris la taille du groupe et les méthodes de regroupement des animaux, des différents systèmes d'élevage sur le bien-être des porcs, y compris leur santé;

b) l'incidence de la conception des étables et des différents types de revêtement de sol sur le bien-être des porcs, y compris leur santé, en tenant compte des différentes conditions climatiques;

c) les facteurs de risque associés à la caudophagie et les recommandations en vue de diminuer la nécessité de l'ablation de la queue;

d) l'évolution des systèmes de conduite en groupe pour les truies gestantes, en tenant compte à la fois des aspects pathologiques, zootechniques, physiologiques et éthologiques des différents systèmes et de leurs incidences sur la santé et l'environnement ainsi que des conditions climatiques;

e) l'évaluation de l'espace requis, y compris l'aire de saillie pour le logement individuel des verrats adultes de reproduction;

f) l'évolution des systèmes de stabulation libre des truies gestantes et des truies allaitantes qui répondent aux besoins de celles-ci sans compromettre la survie des porcelets;

g) les attitudes et le comportement prévisibles des consommateurs à l'égard de la viande porcine dans l'éventualité de différents niveaux d'amélioration du bien-être des animaux;

h) les conséquences socio-économiques des différents systèmes d'élevage des porcs et leurs effets sur les partenaires économiques de la Communauté.

Le rapport peut, le cas échéant, être assorti de propositions appropriées.

Article 8

▼M1 —————

▼M1

3.  Les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 31 août de chaque année, un rapport annuel relatif aux inspections que l’autorité compétente a effectuées l’année précédente pour contrôler le respect des exigences de la présente directive. Le rapport est accompagné d’une analyse des constatations les plus graves en matière de manquements et d’un plan d’action national visant à prévenir ceux-ci ou à réduire leur fréquence au cours des années suivantes. La Commission présente des résumés de ces rapports aux États membres.

▼B

Article 9

Pour être importés dans la Communauté, les animaux en provenance d'un pays tiers doivent être accompagnés d'un certificat délivré par l'autorité compétente de ce pays, attestant qu'ils ont bénéficié d'un traitement au moins équivalent à celui accordé aux animaux d'origine communautaire tel que prévu par la présente directive.

▼M1 —————

▼B

Article 11

1.  La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ( 2 ), ci-après dénommé le «comité».

2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

Article 12

En ce qui concerne la protection des porcs, les États membres peuvent, dans le respect des règles générales du traité, maintenir ou appliquer sur leur territoire des dispositions plus strictes que celles prévues par la présente directive. Ils informent la Commission de toute mesure dans ce sens.

Article 13

La directive 91/630/CEE, telle que modifiée par les actes visés à l'annexe II, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe II, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

Article 14

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 15

Les États membres sont destinataires de la présente directive.




ANNEXE I

CHAPITRE I

CONDITIONS GÉNÉRALES

Outre les dispositions pertinentes de l'annexe de la directive 98/58/CE, les exigences mentionnées ci-après sont applicables.

1) Dans la partie du bâtiment où sont élevés les porcs, les niveaux de bruit continu atteignant 85 dB doivent être évités, ainsi que tout bruit constant ou soudain.

2) Les porcs doivent être exposés à une lumière d'une intensité au moins égale à 40 lux pendant un minimum de huit heures par jour.

3) Le logement des porcs doit être construit de manière à permettre aux animaux:

 d'avoir accès à une aire de couchage confortable du point de vue physique et thermique et qui soit convenablement asséchée et propre, permettant à tous les animaux de se coucher en même temps,

 de se reposer et de se lever normalement,

 de voir d'autres porcs; toutefois, au cours de la semaine précédant la mise bas prévue et au cours de la mise bas, les truies et cochettes peuvent être hébergées à l'écart de leurs congénères.

4) Sans préjudice de l'article 3, paragraphe 5, les porcs doivent avoir un accès permanent à une quantité suffisante de matériaux permettant des activités de recherche et de manipulation suffisantes, tels que la paille, le foin, le bois, la sciure de bois, le compost de champignons, la tourbe ou un mélange de ces matériaux qui ne compromette pas la santé des animaux.

5) Les sols doivent être lisses mais non glissants de manière à ce que les porcs ne puissent pas se blesser et doivent être conçus, construits et entretenus de façon à ne pas causer de blessures ou de souffrances aux porcs. Ils doivent être adaptés à la taille et au poids des porcs et, en l'absence de litière, former une surface rigide, plane et stable.

6) Tous les porcs doivent être nourris au moins une fois par jour. Lorsque les porcs sont nourris en groupes et ne bénéficient pas d'une alimentation ad libitum ou d'un système alimentant automatiquement les animaux individuellement, chaque porc doit avoir accès à la nourriture en même temps que les autres animaux du groupe.

7) Tous les porcs âgés de plus de deux semaines doivent avoir un accès permanent à de l'eau fraîche en quantité suffisante.

8) Toutes les procédures destinées à intervenir à d'autres fins que thérapeutiques ou de diagnostic ou pour l'identification des porcs conformément à la législation applicable, et provoquant des dommages ou la perte d'une partie sensible du corps ou une altération de la structure osseuse, sont interdites, sauf dans les cas mentionnés ci-après:

 la réduction uniforme des coins des porcelets par meulage ou section partielle est autorisée pendant les sept jours suivant la naissance et doit laisser une surface lisse et intacte. Les défenses des verrats peuvent être réduites dans leur longueur si nécessaire pour prévenir toute blessure causée aux autres animaux ou pour des raisons de sécurité,

 la section partielle de la queue,

 la castration des porcs mâles par d'autres moyens que le déchirement des tissus,

 la pose d'anneaux dans le nez n'est autorisée que dans les systèmes d'élevage en plein air et en conformité avec la législation nationale.

La section partielle de la queue et la réduction des coins ne peuvent être réalisées sur une base de routine, mais uniquement lorsqu'il existe des preuves que des blessures causées aux mamelles des truies ou aux oreilles ou aux queues d'autres porcs ont eu lieu. Avant d'exécuter ces procédures, d'autres mesures doivent être prises afin de prévenir la caudophagie et d'autres vices, en tenant compte du milieu de vie et des taux de charge. Pour cette raison, les conditions d'ambiance ou les systèmes de conduite des élevages doivent être modifiés s'ils ne sont pas appropriés.

Les procédures décrites ci-dessus ne sont exécutées que par un vétérinaire ou une personne formée au sens de l'article 6 et expérimentée pour mettre en œuvre les techniques concernées avec les moyens appropriés et dans des conditions hygiéniques. Si la castration ou la section partielle de la queue sont pratiquées plus de sept jours après la naissance, une anesthésie complétée par une analgésie prolongée doit être réalisée par un vétérinaire.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PORCS

A.   Verrats

Les cases pour verrats doivent être placées et construites de manière à ce que les verrats puissent se retourner, percevoir le grognement, l'odeur et la silhouette des autres porcs. La surface au sol, débarrassée de tout obstacle, disponible pour un verrat adulte doit avoir une dimension minimale de 6 mètres carrés.

Lorsque les cases sont également utilisées pour la saillie naturelle, la surface disponible pour un verrat adulte doit mesurer au moins 10 mètres carrés et la case doit être débarrassée de tout obstacle.

B.   Truies et cochettes

1. Des mesures doivent être prises pour minimiser les agressions dans les groupes.

2. Les truies gravides et les cochettes doivent, si nécessaire, être traitées contre les parasites internes et externes. Lorsqu'elles sont placées dans des loges de mise bas, les truies gravides et les cochettes doivent être débarrassées de toute saleté.

3. Au cours de la semaine précédant la mise bas prévue, les truies et les cochettes doivent pouvoir disposer de matériaux de nidification en quantité suffisante à moins que le système d'évacuation ou de récupération du lisier utilisé dans l'établissement ne le permette pas.

4. Un espace libre doit être aménagé derrière la truie ou la cochette pour permettre une mise bas naturelle ou assistée.

5. Les loges de mise bas où les truies peuvent se mouvoir librement doivent être munies de dispositifs de protection des porcelets tels que des barres.

C.   Porcelets

1. Une partie de la surface totale au sol suffisamment large pour permettre aux animaux de se reposer en même temps doit être suffisamment solide ou être couverte d'un revêtement, d'une litière de paille ou de tout autre matériau approprié.

2. Lorsqu'une loge de mise bas est utilisée, les porcelets doivent pouvoir disposer d'un espace suffisant pour pouvoir être allaités sans difficulté.

3. Aucun porcelet ne doit être séparé de sa mère avant d'avoir atteint l'âge de 28 jours, sauf si le non-sevrage est préjudiciable au bien-être ou à la santé de la truie ou du porcelet.

Cependant, les porcelets peuvent être sevrés jusqu'à sept jours plus tôt, s'ils sont déplacés dans des locaux spécialisés qui seront vidés, nettoyés et désinfectés complètement avant l'introduction d'un nouveau groupe, et qui seront séparés des locaux où les truies sont hébergées, afin de réduire autant que possible les risques de transmission de maladies aux porcelets.

D.   Porcelets sevrés et porcs de production

1. Lorsque les porcs sont détenus en groupes, des mesures doivent être prises pour éviter les combats allant au-delà d'un comportement normal.

2. Il convient de les élever dans des groupes et d'éviter de mélanger des porcs. Si des porcs qui ne se connaissent pas doivent être mélangés, il y a lieu de le faire dès leur plus jeune âge, de préférence avant le sevrage ou au plus tard une semaine après le sevrage. Dans ce cas, il convient de leur ménager des possibilités suffisantes pour s'échapper et se cacher à l'abri des autres.

3. Lorsque des signes de combats violents sont constatés, les causes doivent en être immédiatement recherchées et des mesures appropriées, telles que la mise à disposition de grandes quantités de paille pour les animaux, si possible, ou d'autres matériaux permettant des activités de recherche, doivent être prises. Les animaux à risque ou les animaux particulièrement agressifs doivent être maintenus à l'écart du groupe.

4. L'utilisation de tranquillisants en vue de faciliter le mélange des porcs doit être limitée aux cas exceptionnels et être soumise à l'avis d'un vétérinaire.




ANNEXE II

PARTIE A



Directive abrogée avec ses modifications successives

(visées à l'article 13)

Directive 91/630/CEE du Conseil

(JO L 340 du 11.12.1991, p. 33)

 

Directive 2001/88/CE du Conseil

(JO L 316 du 1.12.2001, p. 1)

 

Directive 2001/93/CE de la Commission

(JO L 316 du 1.12.2001, p. 36)

 

Règlement (CE) no 806/2003 du Conseil

(JO L 122 du 16.5.2003, p. 1)

uniquement l'annexe III, point 26

PARTIE B



Délais de transposition en droit national

(visées à l'article 13)

Directives

Date limite de transposition

91/630/CEE

1er janvier 1994

2001/88/CE

1er janvier 2003

2001/93/CE

1er janvier 2003




ANNEXE III

TABLEAU DE CORRESPONDANCE



Directive 91/630/CEE

Présente directive

Articles 1er et 2

Articles 1er et 2

Article 3, mots introductifs

Article 3, point 1)

Article 3, paragraphe 1

Article 3, point 2)

Article 3, paragraphe 2

Article 3, point 3)

Article 3, paragraphe 3

Article 3, point 4) a)

Article 3, paragraphe 4, premier alinéa

Article 3, point 4) b)

Article 3, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 3, point 5)

Article 3, paragraphe 5

Article 3, point 6)

Article 3, paragraphe 6

Article 3, point 7)

Article 3, paragraphe 7

Article 3, point 8)

Article 3, paragraphe 8

Article 3, point 9)

Article 3, paragraphe 9

Article 4, paragraphe 1, premier alinéa

Article 4

Article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 4, paragraphe 2

Article 5

Article 5

Article 5 bis, mots introductifs

Article 6, mots introductifs

Article 5 bis, point 1)

Article 6, point a)

Article 5 bis, point 2)

Article 6, point b)

Article 6

Article 7

Article 7

Article 8

Article 8

Article 9

Article 9

Article 10

Article 10

Article 11

Article 11, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 2

Article 12

Article 13

Article 14

Article 12

Article 15

Annexe

Annexe I

Annexe II

Annexe III



( 1 ) Règlement ►C1  (UE) 2017/625 ◄ du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) ( ►C1  JO L 95 du 7.4.2017, p. 1 ◄ ).

( 2 ) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

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