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Document 02008L0048-20190726

Consolidated text: Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/48/2019-07-26

02008L0048 — FR — 26.07.2019 — 004.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

DIRECTIVE 2008/48/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 avril 2008

concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil

(JO L 133 du 22.5.2008, p. 66)

Modifiée par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

DIRECTIVE 2011/90/UE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 14 novembre 2011

  L 296

35

15.11.2011

►M2

DIRECTIVE 2014/17/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 4 février 2014

  L 60

34

28.2.2014

►M3

RÈGLEMENT (UE) 2016/1011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 8 juin 2016

  L 171

1

29.6.2016

►M4

RÈGLEMENT (UE) 2019/1243 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 juin 2019

  L 198

241

25.7.2019


Rectifiée par:

►C1

Rectificatif, JO L 207 du 11.8.2009, p.  14 (2008/48/CE)

►C2

Rectificatif, JO L 199 du 31.7.2010, p.  40 (2008/48/CE)

►C3

Rectificatif, JO L 234 du 10.9.2011, p.  46 (2008/48/CE)

 C4

Rectificatif, JO L 036 du 12.2.2015, p.  15 (2008/48/CE)




▼B

DIRECTIVE 2008/48/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 avril 2008

concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil



CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

La présente directive a pour objet d'harmoniser certains aspects des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de contrats de crédit aux consommateurs.

Article 2

Champ d'application

1.  La présente directive s'applique aux contrats de crédit.

2.  La présente directive ne s'applique pas:

a) aux contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable communément utilisée dans un État membre sur un immeuble, ou par un droit lié à un bien immobilier;

b) aux contrats de crédit destinés à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété d'un terrain ou d'un immeuble existant ou à construire;

c) aux contrats de crédit dont le montant total du crédit est inférieur à 200 EUR ou supérieur à 75 000 EUR;

d) aux contrats de location ou de crédit-bail dans le cadre desquels l'obligation d'acheter l'objet du contrat n'est prévue ni par le contrat lui-même ni par un contrat séparé; une telle obligation est réputée exister si le prêteur en décide ainsi unilatéralement;

e) aux contrats de crédit accordés sous la forme d'une facilité de découvert, remboursable dans un délai d'un mois;

f) aux contrats de crédit sans intérêt et sans autres frais et aux contrats de crédit en vertu desquels le crédit doit être remboursé dans un délai ne dépassant pas trois mois, et pour lesquels ne sont requis que des frais négligeables;

g) aux contrats de crédit qui sont accordés par un employeur à ses salariés à titre accessoire, sans intérêt, à des taux annuels effectifs globaux inférieurs à ceux pratiqués sur le marché et qui ne sont pas proposés au public en général;

h) aux contrats de crédit conclus avec une entreprise d'investissement, telle que définie à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil ( 1 ), ou avec un établissement de crédit, tel que défini à l'article 4 de la directive 2006/48/CE, aux fins de permettre à un investisseur d'effectuer une transaction liée à au moins un des instruments dont la liste figure dans la section C de l'annexe I de la directive 2004/39/CE, lorsque l'entreprise d'investissement ou l'établissement de crédit accordant le crédit est associé à cette transaction;

i) aux contrats de crédit qui sont le fruit d'un accord intervenu devant une juridiction ou toute autre autorité instituée par la loi;

j) aux contrats de crédit liés au délai de paiement consenti, sans frais, pour le règlement d'une dette existante;

k) aux contrats de crédit pour la conclusion desquels il est demandé au consommateur de remettre un bien en la possession du prêteur pour sûreté de sa dette, la responsabilité du consommateur étant strictement limitée à ce bien donné en gage;

l) aux contrats de crédit liés aux prêts qui sont accordés à un public restreint en vertu d'une disposition légale d'intérêt général et à un taux d'intérêt inférieur à celui pratiqué sur le marché, ou sans intérêt, ou à d'autres conditions qui sont plus favorables au consommateur que celles en vigueur sur le marché et à des taux d'intérêt qui ne sont pas supérieurs à ceux pratiqués sur le marché.

▼M2

2 bis.  Nonobstant le paragraphe 2, point c), la présente directive s’applique aux contrats de crédit non garantis destinés à permettre la rénovation d’un bien immobilier à usage résidentiel lorsque le montant total du crédit est supérieur à 75 000 EUR.

▼B

3.  Seuls les articles 1er, 2 et 3, l'article 4, paragraphe 1, l'article 4, paragraphe 2, points a) à c), l'article 4, paragraphe 4, les articles 6 à 9, l'article 10, paragraphe 1, l'article 10, paragraphe 4, l'article 10, paragraphe 5, les articles 12, 15, 17 et 19 à 32 s'appliquent aux contrats de crédit prévoyant l'octroi de crédit sous la forme d'une facilité de découvert remboursable à la demande ou dans un délai maximal de trois mois.

4.  Dans le cas des contrats de crédit sous forme de dépassement, seuls les articles 1er, 2 et 3, 18, 20 et 22 à 32 s'appliquent.

5.  Les États membres peuvent déterminer que seuls les articles 1er à 4, 6, 7 et 9, l'article 10, paragraphe 1, l'article 10, paragraphe 2, points a) à h), et point l), l'article 10, paragraphe 4, et les articles 11, 13 et 16 à 32 s'appliquent aux contrats de crédit qui sont conclus par une organisation qui:

a) est créée dans l'intérêt commun de ses membres;

b) ne fait pas de profit pour d'autres personnes que ses membres;

c) répond à un objectif social imposé par la législation nationale;

d) reçoit et gère l'épargne de ses seuls membres et fournit des sources de crédit uniquement à ses membres; et

e) fournit le crédit sur la base d'un taux annuel effectif global qui est inférieur à celui pratiqué sur le marché ou plafonné par le droit national,

et dont la composition est limitée aux personnes résidant ou employées dans une région particulière ou aux salariés, en activité ou à la retraite, d'un employeur donné, ou aux personnes répondant à d'autres conditions prévues par la législation nationale comme base de l'existence d'un lien commun entre les membres.

Les États membres peuvent exempter de l'application de la présente directive les contrats de crédit conclus par une telle organisation lorsque la valeur totale de tous les contrats de crédit existants conclus par l'organisation est insignifiante par rapport à la valeur totale de tous les contrats de crédit existants dans l'État membre où l'organisation est basée et que la valeur totale de tous les contrats de crédit existants conclus par toutes les organisations de ce type dans l'État membre est inférieure à 1 % de la valeur totale de tous les contrats de crédit existants conclus dans cet État membre.

Les États membres réexaminent chaque année si les conditions pour l'application d'une telle exemption existent toujours et prennent des mesures pour retirer l'exemption lorsqu'ils estiment que les conditions ne sont plus réunies.

6.  Les États membres peuvent décider que seuls les articles 1er à 4, 6, 7, 9, l'article 10, paragraphe 1, l'article 10, paragraphe 2, points a) à i), points l) et r), l'article 10, paragraphe 4, les articles 11, 13, 16 et 18 à 32 s'appliquent aux contrats de crédit prévoyant que les délais de paiement ou les modes de remboursement font l'objet d'un accord entre le prêteur et le consommateur lorsque le consommateur est déjà en situation de défaut de paiement pour le contrat de crédit initial, dans les cas où:

a) un tel accord serait susceptible d'écarter l'éventualité d'une procédure judiciaire pour ledit défaut de paiement; et

b) le consommateur ne serait ainsi pas soumis à des dispositions moins favorables que celles du contrat de crédit initial.

Toutefois, si le contrat de crédit relève du champ d'application du paragraphe 3, seules les dispositions dudit paragraphe s'appliquent.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «consommateur»: toute personne physique qui, pour les transactions régies par la présente directive, agit dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle;

b) «prêteur»: toute personne physique ou morale qui consent ou s'engage à consentir un crédit dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles;

c) «contrat de crédit» un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s'engage à consentir à un consommateur un crédit sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l'exception des contrats conclus en vue de la prestation continue de services ou de la livraison de biens de même nature, aux termes desquels le consommateur règle le coût desdits services ou biens, aussi longtemps qu'ils sont fournis, par des paiements échelonnés;

d) «facilité de découvert»: un contrat de crédit explicite en vertu duquel un prêteur permet au consommateur de disposer de fonds qui dépassent le solde du compte courant du consommateur;

e) «dépassement»: un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise le consommateur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte courant du consommateur ou la facilité de découvert convenue;

f) «intermédiaire de crédit»: une personne physique ou morale qui n'agit pas en qualité de prêteur et qui, dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles, contre une rémunération qui peut être pécuniaire ou revêtir toute autre forme d'avantage économique ayant fait l'objet d'un accord:

i) présente ou propose des contrats de crédit aux consommateurs,

ii) assiste les consommateurs en réalisant des travaux préparatoires pour des contrats de crédit autres que ceux visés au point i), ou

iii) conclut des contrats de crédit avec des consommateurs pour le compte du prêteur;

g) «coût total du crédit pour le consommateur»: tous les coûts, y compris les intérêts, les commissions, les taxes, et tous les autres types de frais que le consommateur est tenu de payer pour le contrat de crédit et qui sont connus par le prêteur, à l'exception des frais de notaire; ces coûts comprennent également les coûts relatifs aux services accessoires liés au contrat de crédit, notamment les primes d'assurance, si, en outre, la conclusion du contrat de service est obligatoire pour l'obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales;

h) «montant total dû par le consommateur»: la somme du montant total du crédit et du coût total du crédit pour le consommateur;

i) «taux annuel effectif global»: le coût total du crédit pour le consommateur, exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit, en tenant compte, le cas échéant, des frais visés à l'article 19, paragraphe 2;

j) «taux débiteur»: le taux d'intérêt exprimé en pourcentage fixe ou variable, appliqué sur une base annuelle au montant de crédit prélevé (drawn down);

k) «taux débiteur fixe»: taux débiteur prévu par une disposition du contrat de crédit en vertu de laquelle le prêteur et le consommateur conviennent d'un taux débiteur unique pour la totalité de la durée du contrat de crédit, ou de plusieurs taux débiteurs pour des périodes partielles en appliquant exclusivement un pourcentage fixe donné. Si tous les taux débiteurs ne sont pas définis dans le contrat, on considère que le taux est fixe uniquement pour les périodes partielles pour lesquelles les taux débiteurs ont été déterminés exclusivement à l'aide d'un pourcentage fixe donné, convenu lors de la conclusion du contrat de crédit;

l) «montant total du crédit»: le plafond ou le total des sommes rendues disponibles en vertu d'un contrat de crédit;

m) «support durable»: tout instrument permettant au consommateur de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement, d'une manière qui permet de s'y reporter aisément à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées;

n) «contrat de crédit lié»: un contrat de crédit en vertu duquel:

i) le crédit en question sert exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers; et

ii) ces deux contrats constituent, d'un point de vue objectif, une unité commerciale; une unité commerciale est réputée exister lorsque le fournisseur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit au consommateur ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du fournisseur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou lorsque des biens particuliers ou la fourniture d'un service particulier sont mentionnés spécifiquement dans le contrat de crédit.



CHAPITRE II

INFORMATION ET PRATIQUES PRÉCÉDANT LA CONCLUSION DU CONTRAT DE CRÉDIT

Article 4

Informations de base à inclure dans la publicité

1.  Toute publicité concernant les contrats de crédit qui indique un taux d'intérêt ou des chiffres liés au coût du crédit pour le consommateur contient des informations de base conformes au présent article.

Cette obligation ne s'applique pas lorsque la législation nationale oblige d'indiquer le taux annuel effectif global dans la publicité concernant les contrats de crédit qui n'indiquent pas un taux d'intérêt ou des chiffres concernant le coût éventuel du crédit pour le consommateur au sens du premier alinéa.

2.  Les informations de base mentionnent, de façon claire, concise et visible, à l'aide d'un exemple représentatif:

a) le taux débiteur, fixe et/ou variable, accompagné d'informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit pour le consommateur;

b) le montant total du crédit;

c) le taux annuel effectif global; pour les contrats de crédit visés à l'article 2, paragraphe 3, les États membres peuvent décider qu'il n'est pas nécessaire d'indiquer le taux annuel effectif global;

d) le cas échéant, la durée du contrat de crédit;

e) s'il s'agit d'un crédit accordé sous la forme d'un délai de paiement pour un bien ou un service donné, le prix au comptant et le montant de tout acompte, et

f) le cas échéant, le montant total dû par le consommateur et le montant des versements échelonnés.

3.  Si la conclusion d'un contrat concernant un service accessoire lié au contrat de crédit, notamment une assurance, est obligatoire pour l'obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales, et que son coût ne peut être déterminé préalablement, l'obligation de contracter ce service est également mentionnée de façon claire, concise et visible, ainsi que le taux annuel effectif global.

4.  Le présent article s'applique sans préjudice de la directive 2005/29/CE.

Article 5

Informations précontractuelles

1.  Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou une offre de crédit, le prêteur et, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit, lui donnent en temps utile, sur la base des clauses et conditions du crédit proposé par le prêteur et, le cas échéant, des préférences exprimées par le consommateur et des informations fournies par ce dernier, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d'un contrat de crédit. Ces informations, sur un support papier ou sur un autre support durable, sont fournies à l'aide des «informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» qui figurent à l'annexe II. Le prêteur est réputé avoir respecté les exigences en matière d'information prévues par le présent paragraphe et à l'article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2002/65/CE, s'il a fourni les «informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs».

Ces informations portent sur:

a) le type de crédit;

b) l'identité et l'adresse géographique du prêteur ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse géographique de l'intermédiaire de crédit concerné;

c) le montant total du crédit et les conditions de prélèvement;

d) la durée du contrat de crédit;

e) en cas de crédit accordé sous forme d'un délai de paiement pour un bien ou un service donné et de contrats de crédit liés, ce bien ou service et son prix au comptant;

f) le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, si disponible, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux initial débiteur, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, les informations susmentionnées portent sur tous les taux applicables;

g) le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur, à l'aide d'un exemple représentatif qui mentionne toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux; si le consommateur a indiqué au prêteur un ou plusieurs éléments du crédit qu'il privilégie, tels la durée du contrat de crédit et le montant total du crédit, le prêteur doit tenir compte de ces éléments; si un contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités quant au prélèvement de crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, et que le prêteur applique l'hypothèse de l'annexe I, partie II, point b), celui-ci indique que l'existence d'autres modalités de prélèvement pour ce type de crédit peut avoir pour conséquence l'application de taux annuels effectifs globaux plus élevés;

h) le montant, le nombre et la périodicité des paiements à effectuer par le consommateur et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les paiements seront affectés aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement;

i) le cas échéant, les frais de tenue d'un ou de plusieurs comptes destinés à enregistrer tant les opérations de paiement que les prélèvements, à moins que l'ouverture du compte ne soit facultative, les frais d'utilisation d'un moyen de paiement permettant à la fois des opérations de paiement et des prélèvements, ainsi que tous autres frais découlant du contrat de crédit et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés;

j) le cas échéant, l'existence de frais de notaire dus par le consommateur à la conclusion du contrat de crédit;

k) l'obligation de contracter un service accessoire lié au contrat de crédit, notamment une assurance, lorsque la conclusion d'un contrat concernant ce service est obligatoire pour l'obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales;

l) le taux d'intérêt applicable en cas de retard de paiement, ainsi que les modalités d'adaptation de celui-ci et, le cas échéant, les frais d'inexécution;

m) un avertissement concernant les conséquences des impayés;

n) le cas échéant, les sûretés exigées;

o) l'existence ou l'absence d'un droit de rétractation;

p) le droit de procéder à un remboursement anticipé et, le cas échéant, le droit du prêteur à une indemnité ainsi que le mode de calcul de cette indemnité conformément à l'article 16;

q) le droit du consommateur d'être informé immédiatement et sans frais du résultat de la consultation d'une base de données aux fins de l'évaluation de la solvabilité, conformément à l'article 9, paragraphe 2;

r) le droit du consommateur de se voir remettre, sur demande et sans frais, un exemplaire du projet de contrat de crédit. Cette disposition ne s'applique pas si, au moment de la demande, le prêteur n'est pas disposé à conclure le contrat de crédit avec le consommateur, et

s) le cas échéant, le délai pendant lequel le prêteur est lié par les informations précontractuelles.

▼M3

Lorsque le contrat de crédit fait référence à un indice de référence au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 3), du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), le nom de l'indice de référence et celui de son administrateur, ainsi que les répercussions éventuelles sur le consommateur, sont fournis par le créancier ou, le cas échéant, par l'intermédiaire de crédit au consommateur dans un document séparé, qui peut être annexé aux informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs.

▼B

Toutes les informations complémentaires que le prêteur souhaite donner au consommateur sont fournies dans un document distinct qui peut être annexé au formulaire «informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs».

2.  Toutefois, en cas de communication par téléphonie vocale visée à l'article 3, paragraphe 3, de la directive 2002/65/CE, la description des principales caractéristiques du service financier en vertu de l'article 3, paragraphe 3, point b), second tiret, de ladite directive comporte au moins les informations prévues au paragraphe 1, points c), d), e), f) et h) du présent article, le taux annuel effectif global au moyen d'un exemple représentatif et le montant total dû par le consommateur.

3.  Lorsque le contrat a été conclu, à la demande du consommateur, en recourant à un moyen de communication à distance qui ne permet pas de fournir les informations requises conformément au paragraphe 1, notamment dans le cas visé au paragraphe 2, le prêteur fournit au consommateur la totalité des informations précontractuelles par le biais du formulaire concernant les «informations normalisées européennes en matière de crédit aux consommateurs» immédiatement après la conclusion du contrat de crédit.

4.  Sur demande, le consommateur reçoit, sans frais, outre les «informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs», un exemplaire du projet de contrat de crédit. Cette disposition ne s'applique pas si, au moment de la demande, le prêteur n'est pas disposé à conclure le contrat de crédit avec le consommateur.

5.  Dans le cas d'un contrat de crédit en vertu duquel les paiements effectués par le consommateur n'entraînent pas immédiatement un amortissement correspondant du montant total du crédit, mais servent à reconstituer le capital aux périodes et dans les conditions prévues par le contrat de crédit ou par un contrat accessoire, l'information précontractuelle requise en vertu du paragraphe 1 comporte une déclaration claire et concise selon laquelle les contrats de crédit de ce type ne garantissent pas le remboursement du montant total du crédit tiré au titre du contrat de crédit, sauf si une telle garantie est donnée.

6.  Les États membres veillent à ce que les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit, fournissent au consommateur des explications adéquates grâce auxquelles celui-ci sera en mesure de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, le cas échéant en expliquant l'information précontractuelle qui doit être fournie conformément au paragraphe 1, les caractéristiques essentielles des produits proposés et les effets particuliers qu'ils peuvent avoir sur le consommateur, y compris les conséquences d'un défaut de paiement du consommateur. Les États membres peuvent adapter les modalités d'octroi et l'étendue de cette assistance, et établir l'identité de la personne qui la fournit, en fonction du contexte particulier dans lequel le contrat de crédit est proposé, de la personne à qui il est proposé, et du type de contrat de crédit proposé.

Article 6

Exigences en matière d'information précontractuelle applicables à certains contrats de crédit prenant la forme d'une facilité de découvert et à certains contrats de crédit particuliers

1.  En temps utile avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de crédit ou une offre concernant un contrat de crédit visé à l'article 2, paragraphes 3, 5 ou 6, le prêteur et, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit, lui donnent, sur la base des clauses et conditions du crédit proposé par le prêteur et, s'il y a lieu, des préférences exprimées par le consommateur et des informations fournies par ce dernier, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur une éventuelle conclusion d'un contrat de crédit.

Les informations portent sur:

a) le type de crédit;

b) l'identité et l'adresse géographique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse géographique de l'intermédiaire de crédit concerné;

c) le montant total du crédit;

d) la durée du contrat de crédit;

e) le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables dès la conclusion du contrat de crédit et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais pourront être modifiés;

f) le taux annuel effectif global à l'aide d'exemples représentatifs mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux;

g) les conditions et les modalités selon lesquelles le contrat de crédit peut être résilié;

h) pour les contrats de crédit visés à l'article 2, paragraphe 3, le cas échéant, une indication selon laquelle il peut être demandé à tout moment au consommateur de rembourser le montant total du crédit;

i) le taux d'intérêt applicable en cas de retard de paiement, ainsi que les modalités d'adaptation de celui-ci et, le cas échéant, les frais d'inexécution;

j) le droit du consommateur d'être informé immédiatement et sans frais du résultat de la consultation d'une base de données aux fins de l'évaluation de la solvabilité, conformément à l'article 9, paragraphe 2;

k) pour les contrats de crédit conclus conformément à l'article 2, paragraphe 3, les frais applicables dès la conclusion du contrat et le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés;

l) le cas échéant, le délai pendant lequel le prêteur est lié par les informations précontractuelles.

Ces informations sont fournies sur un support papier ou sur un autre support durable et elles ont toutes la même visibilité. Elles peuvent être fournies à l'aide des «informations européennes en matière de crédit aux consommateurs», qui figurent à l'annexe III. Le prêteur est réputé avoir respecté les exigences en matière d'information prévues par le présent paragraphe et à l'article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2002/65/CE, s'il a fourni les informations européennes en matière de crédit aux consommateurs.

2.  Pour les contrats de crédit visés à l'article 2, paragraphe 3, les États membres peuvent décider qu'il n'est pas nécessaire d'indiquer le taux annuel effectif global.

3.  Pour les contrats de crédit visés à l'article 2, paragraphes 5 et 6, les informations fournies au consommateur conformément au paragraphe 1 du présent article incluent également:

a) le montant, le nombre et la périodicité des paiements à effectuer par le consommateur et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les paiements seront affectés aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement; et

b) le droit de procéder à un remboursement anticipé et, le cas échéant, le droit du prêteur à une indemnité ainsi que le mode de calcul de cette indemnité.

Toutefois, si le contrat de crédit relève du champ d'application de l'article 2, paragraphe 3, seules les dispositions prévues au paragraphe 1 du présent article s'appliquent.

4.  Toutefois, en cas de communication par téléphonie vocale et lorsque le consommateur demande que la facilité de découvert soit immédiatement disponible, la description des principales caractéristiques du service financier comporte au moins les informations prévues au paragraphe 1, points c), e), f), et h). En outre, pour les contrats de crédit visés au paragraphe 3, la description des principales caractéristiques mentionne la durée du contrat de crédit.

5.  Sans préjudice de la dérogation visée à l'article 2, paragraphe 2, point e), les États membres appliquent aux contrats de crédit accordés sous la forme de facilité de découvert remboursable dans un délai d'un mois les exigences prévues au paragraphe 4, première phrase, du présent article.

6.  Sur demande, le consommateur reçoit, sans frais, outre les informations visées aux paragraphes 1 à 4, un exemplaire du projet de contrat de crédit contenant les informations contractuelles prévues à l'article 10, pour autant que celui-ci soit applicable. Cette disposition ne s'applique pas si, au moment de la demande, le prêteur n'est pas disposé à conclure le contrat de crédit avec le consommateur.

7.  Lorsque le contrat a été conclu, à la demande du consommateur, en recourant à un moyen de communication à distance qui ne permet pas de fournir les informations requises conformément aux paragraphes 1 et 3, y compris dans les cas visés au paragraphe 4, le prêteur, immédiatement après la conclusion du contrat de crédit, respecte l'obligation qui lui incombe en vertu des paragraphes 1 et 3 en fournissant au consommateur les informations contractuelles conformément à l'article 10, dans la mesure où celui-ci s'applique.

Article 7

Dérogations aux informations précontractuelles requises

Les articles 5 et 6 ne s'appliquent pas aux fournisseurs de biens ou aux prestataires de services agissant en qualité d'intermédiaires de crédit à titre accessoire. La présente disposition ne porte pas atteinte à l'obligation du prêteur de veiller à ce que le consommateur reçoive les informations précontractuelles visées auxdits articles.

Article 8

Obligation d'évaluer la solvabilité du consommateur

1.  Les États membres veillent à ce que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur évalue la solvabilité du consommateur, à partir d'un nombre suffisant d'informations, fournies, le cas échéant, par ce dernier et, si nécessaire, en consultant la base de données appropriée. Les États membres dont la législation prévoit l'évaluation obligatoire par le prêteur de la solvabilité du consommateur sur la base d'une consultation de la base de données appropriée peuvent maintenir cette obligation.

2.  Les États membres veillent à ce que, si les parties conviennent d'un commun accord de modifier le montant total du crédit après la conclusion du contrat, le prêteur mette à jour les informations financières dont il dispose concernant le consommateur et évalue la solvabilité de celui-ci avant toute augmentation significative du montant total du crédit.



CHAPITRE III

ACCÈS AUX BASES DE DONNÉES

Article 9

Accès aux bases de données

1.  Chaque État membre veille à ce que, dans le cas de crédits transfrontaliers, les prêteurs des autres États membres aient accès aux bases de données utilisées sur son territoire pour l'évaluation de la solvabilité des consommateurs. Les conditions d'accès sont non discriminatoires.

2.  Si le rejet d'une demande de crédit se fonde sur la consultation d'une base de données, le prêteur informe le consommateur sans délai et sans frais du résultat de cette consultation et de l'identité de la base de données consultée.

3.  Les informations sont communiquées, à moins que cette communication ne soit interdite par une autre législation communautaire ou ne soit contraire aux objectifs d'ordre public ou de sécurité publique.

4.  Le présent article est sans préjudice de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ( 3 ).



CHAPITRE IV

INFORMATIONS ET DROITS CONCERNANT LES CONTRATS DE CRÉDIT

Article 10

Information à mentionner dans les contrats de crédit

1.  Les contrats de crédit sont établis sur un support papier ou sur un autre support durable.

Toutes les parties contractantes reçoivent un exemplaire du contrat de crédit. Le présent article s'applique sans préjudice de toutes les règles nationales relatives à la validité de la conclusion des contrats de crédit qui sont conformes au droit communautaire.

2.  Le contrat de crédit mentionne, de façon claire et concise:

a) le type de crédit;

b) l'identité et l'adresse géographique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse géographique de l'intermédiaire de crédit concerné;

c) la durée du contrat de crédit;

d) le montant total du crédit et les conditions de prélèvement;

e) si le crédit est accordé sous la forme d'un délai de paiement pour un bien ou un service donné, ou dans le cas des contrats de crédit lié, ce produit ou service et son prix au comptant;

f) le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, le cas échéant, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux, et si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, les informations susmentionnées portent sur tous les taux applicables;

g) le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit; toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées;

h) le montant, le nombre et la périodicité des paiements à effectuer par le consommateur et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les paiements seront affectés aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement;

i) en cas d'amortissement du capital d'un contrat de crédit à durée fixe, le droit du consommateur de recevoir, à sa demande et sans frais, à tout moment durant toute la durée du contrat, un relevé, sous la forme d'un tableau d'amortissement.

Le tableau d'amortissement indique les paiements dus ainsi que les périodes et conditions de paiement de ces montants; ce tableau indique la ventilation de chaque remboursement entre l'amortissement du capital, les intérêts calculés sur la base du taux débiteur et, le cas échéant, les coûts additionnels; si le taux d'intérêt n'est pas fixe ou si les coûts additionnels peuvent être modifiés en vertu du contrat de crédit, le tableau d'amortissement indique de manière claire et concise que les données mentionnées dans le tableau ne seront valables que jusqu'à la modification suivante du taux débiteur ou des coûts additionnels conformément au contrat de crédit;

j) s'il y a paiement de frais et intérêts sans amortissement du capital, un relevé des périodes et des conditions de paiement des intérêts débiteurs et des frais récurrents et non récurrents annexes;

k) le cas échéant, les frais de tenue d'un ou de plusieurs comptes destinés à enregistrer tant les opérations de paiement que les prélèvement, à moins que l'ouverture d'un compte ne soit facultative, les frais d'utilisation d'un moyen de paiement permettant à la fois des opérations de paiement et des prélèvements, ainsi que tous autres frais découlant du contrat de crédit et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés;

l) le taux d'intérêt applicable en cas de retard de paiement applicable au moment de la conclusion du contrat de crédit et les modalités d'adaptation de ce taux, ainsi que, le cas échéant, les frais d'inexécution;

m) un avertissement relatif aux conséquences des paiements manquants;

n) le cas échéant, l'existence de frais notariaux;

o) les sûretés et assurances exigées, le cas échéant;

p) l'existence ou l'absence d'un droit de rétractation, la période durant laquelle ce droit peut être exercé et les autres conditions pour l'exercer, y compris des informations sur l'obligation incombant au consommateur de payer le capital prélevé (draw down) et les intérêts conformément à l'article 14, paragraphe 3, point b), et le montant de l'intérêt journalier;

q) des informations concernant les droits résultant de l'article 15 ainsi que leurs conditions d'exercice;

r) le droit au remboursement anticipé, la procédure à suivre en cas de remboursement anticipé ainsi que, le cas échéant, des informations sur le droit du prêteur à une indemnité et le mode de calcul de cette indemnité;

s) la procédure à suivre pour exercer le droit de résiliation du contrat de crédit;

t) l'existence ou non de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles au consommateur et, si de telles procédures existent, les modalités d'accès à ces dernières;

u) le cas échéant, les autres clauses et conditions contractuelles;

v) le cas échéant, le nom et l'adresse de l'autorité de surveillance compétente.

3.  En cas d'application du paragraphe 2, point i), le prêteur met à disposition du consommateur, sans frais et à tout moment durant toute la durée du contrat de crédit, un relevé de compte sous la forme d'un tableau d'amortissement.

4.  Dans le cas d'un contrat de crédit en vertu duquel les paiements effectués par le consommateur n'entraînent pas immédiatement un amortissement correspondant du montant total du crédit, mais servent à reconstituer le capital aux périodes et dans les conditions prévues par le contrat de crédit ou par un contrat accessoire, l'information requise en vertu du paragraphe 2 comporte une déclaration claire et concise selon laquelle les contrats de crédit de ce type ne comportent pas de garantie de remboursement du montant total du crédit prélevé au titre de contrat de crédit, sauf si une telle garantie est donnée.

5.  Pour les contrats de crédit accordés sous la forme d'une facilité de découvert conformément à l'article 2, paragraphe 3, les informations suivantes sont fournies, de façon claire et concise:

a) le type de crédit;

b) l'identité et l'adresse géographique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse géographique de l'intermédiaire de crédit concerné;

c) la durée du contrat de crédit;

d) le montant total du crédit et les conditions de prélèvement;

e) le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, si disponible, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux initial débiteur, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux et, si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, les informations susmentionnées portent sur tous les taux applicables;

f) le taux annuel effectif global et le coût total pour le consommateur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Il convient de fournir toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux, conformément à l'article 19, paragraphe 2, en liaison avec l'article 3, points g) et i); les États membres peuvent prévoir que le taux annuel effectif global ne doit pas être indiqué;

g) une indication selon laquelle il peut être demandé à tout moment au consommateur de rembourser le montant total du crédit;

h) la procédure à suivre pour exercer le droit de résiliation du contrat de crédit;

i) les informations portant sur les frais applicables dès la conclusion du contrat et, le cas échéant, sur les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés.

Article 11

Information sur le taux débiteur

1.  Le cas échéant, le consommateur est informé d'une modification du taux débiteur, sur un support papier ou sur un autre support durable, avant que la modification n'entre en vigueur. Cette information indique le montant des paiements à effectuer après l'entrée en vigueur du nouveau taux débiteur et précise si le nombre ou la périodicité des paiements change.

2.  Toutefois, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que l'information visée au paragraphe 1 est communiquée périodiquement au consommateur, lorsque la modification du taux débiteur résulte d'une modification d'un taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l'information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur.

Article 12

Obligations relatives au contrat de crédit prenant la forme d'une facilité de découvert

1.  Lorsqu'un contrat de crédit est consenti sous la forme d'une facilité de découvert, le consommateur est régulièrement informé, sur un support papier ou sur un autre support durable, à l'aide d'un relevé de compte comportant les informations suivantes:

a) la période précise sur laquelle porte le relevé de compte;

b) les montants prélevés et la date des prélèvements;

c) le solde du relevé précédent et la date de celui-ci;

d) le nouveau solde;

e) la date et le montant des paiements effectués par le consommateur;

f) le taux débiteur appliqué;

g) tous les frais ayant été appliqués;

h) le cas échéant, le montant minimal à payer.

2.  En outre, le consommateur est informé sur un support papier ou sur un autre support durable, des augmentations du taux débiteur ou des frais dont il est redevable avant que ces modifications n'entrent en vigueur.

Toutefois, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que l'information relative aux modifications du taux débiteur est communiquée de la manière visée au paragraphe 1, si la modification du taux débiteur résulte de la modification d'un taux de référence, le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et l'information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur.

Article 13

Contrats de crédit à durée indéterminée

1.  Le consommateur peut procéder à tout moment et sans frais à la résiliation type d'un contrat de crédit à durée indéterminée, à moins que les parties n'aient convenu d'un délai de préavis. Ce délai ne peut être supérieur à un mois.

Si le contrat de crédit le prévoit, le prêteur peut procéder à la résiliation type d'un contrat de crédit à durée indéterminée en donnant au consommateur un préavis d'au moins deux mois établi sur un support papier ou sur un autre support durable.

2.  Si le contrat de crédit le prévoit, le prêteur peut, pour des raisons objectivement justifiées, mettre un terme au droit de prélèvement du consommateur dans le cadre d'un contrat de crédit à durée indéterminée. Le prêteur informe le consommateur de la résiliation et des motifs de celle-ci sur un support papier ou sur un autre support durable, si possible avant la résiliation et au plus tard immédiatement après, à moins que la communication de cette information ne soit interdite par une autre législation communautaire ou ne s'oppose à des objectifs d'ordre public ou de sécurité publique.

Article 14

Droit de rétractation

1.  Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours calendaires pour se rétracter dans le cadre du contrat de crédit sans donner de motif.

Ce délai de rétractation commence à courir:

a) le jour de la conclusion du contrat de crédit, ou

b) le jour où le consommateur reçoit les clauses et conditions contractuelles ainsi que les informations prévues à l'article 10, si cette date est postérieure à celle visée au point a) du présent alinéa.

2.  Lorsque, dans le cas d'un contrat de crédit lié au sens de l'article 3, point n), la législation nationale au moment de l'entrée en vigueur de la présente directive dispose déjà qu'aucun fonds ne peut être mis à disposition du consommateur avant l'expiration d'un délai spécifique, les États membres peuvent prévoir exceptionnellement que le délai visé au paragraphe 1 du présent article peut être réduit à ce délai spécifique à la demande expresse du consommateur.

3.  Si le consommateur exerce son droit de rétractation:

a) pour que sa rétractation soit effective avant l'expiration du délai visé au paragraphe 1, il la notifie au prêteur, en suivant les informations fournies par ce dernier conformément à l'article 10, paragraphe 2, point p) et de manière à ce que la preuve de cette notification puisse être administrée conformément à la législation nationale. Le délai est réputé respecté si la notification, à condition d'avoir été faite sur un support papier ou sur un autre support durable à la disposition du prêteur et auquel il a accès, a été envoyée avant l'expiration du délai; et

b) il paie au prêteur le capital et les intérêts cumulés sur ce capital depuis la date à laquelle le crédit a été prélevé jusqu'à la date à laquelle le capital est payé, sans retard indu et au plus tard trente jours calendaires après avoir envoyé la notification de la rétractation au prêteur. Les intérêts sont calculés sur la base du taux débiteur convenu. Le prêteur n'a droit à aucune autre indemnité versée par le consommateur en cas de rétractation, excepté une indemnité pour les frais non récupérables que le prêteur aurait payés à une administration publique.

4.  Si un service accessoire lié au contrat de crédit est fourni par le prêteur ou par un tiers sur la base d'un contrat entre le tiers et le prêteur, le consommateur n'est plus tenu par le contrat de service accessoire s'il exerce son droit de rétractation à l'égard du contrat de crédit conformément au présent article.

5.  Si le consommateur dispose d'un droit de rétractation conformément aux paragraphes 1, 3 et 4, les articles 6 et 7 de la directive 2002/65/CE et l'article 5 de la directive 85/577/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux ( 4 ) ne s'appliquent pas.

6.  Les États membres peuvent prévoir que les paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas aux contrats de crédit dont la loi exige qu'ils soient conclus par-devant notaire, pour autant que le notaire confirme que le consommateur jouit des droits prévus aux articles 5 et 10.

7.  Le présent article est sans préjudice des dispositions nationales fixant un délai pendant lequel l'exécution du contrat ne peut commencer.

Article 15

Contrats de crédit liés

1.  Lorsque le consommateur a exercé un droit de rétractation fondé sur le droit communautaire pour un contrat concernant la fourniture de biens ou la prestation de services, il n'est plus tenu par un contrat de crédit lié.

2.  Lorsque les biens ou les services faisant l'objet d'un contrat de crédit lié ne sont pas fournis, ne le sont qu'en partie ou ne sont pas conformes au contrat de fourniture de biens ou de prestation de services, le consommateur a le droit d'exercer un recours à l'encontre du prêteur s'il a exercé un recours contre le fournisseur sans obtenir gain de cause comme il pouvait y prétendre conformément à la loi ou au contrat de fourniture de biens ou de prestation de services. Les États membres déterminent dans quelle mesure et à quelles conditions ce recours peut être exercé.

3.  Le présent article s'applique sans préjudice des règles nationales selon lesquelles le prêteur est solidairement responsable pour toute réclamation du consommateur à l'encontre du fournisseur lorsque l'acquisition de biens ou de services auprès de ce dernier a été financée par un contrat de crédit.

Article 16

Remboursement anticipé

1.  Le consommateur a le droit de s'acquitter à tout moment, intégralement ou partiellement, des obligations qui lui incombent en vertu du contrat de crédit. Dans ce cas, il a droit à une réduction du coût total du crédit, qui correspond aux intérêts et frais dus pour la durée résiduelle du contrat.

2.  En cas de remboursement anticipé du crédit, le prêteur a droit à une indemnité équitable et objectivement justifiée pour les coûts éventuels liés directement au remboursement anticipé du crédit, à condition que le remboursement anticipé intervienne pendant une période à taux fixe.

Cette indemnité ne peut dépasser 1 % du montant du crédit faisant l'objet du remboursement anticipé si le délai entre le remboursement anticipé et la résiliation du contrat de crédit prévue dans ce dernier est supérieur à un an. Si le délai ne dépasse pas un an, l'indemnité ne peut pas dépasser 0,5 % du montant du crédit faisant l'objet d'un remboursement anticipé.

3.  Aucune indemnité n'est réclamée au consommateur:

a) si le remboursement anticipé a été effectué en exécution d'un contrat d'assurance destiné à garantir le remboursement du crédit;

b) en cas de facilité de découvert; ou

c) si le remboursement anticipé intervient dans une période pour laquelle le taux débiteur n'est pas fixe.

4.  Les États membres peuvent disposer:

a) qu'une telle indemnité peut être réclamée par le prêteur, à la seule condition que le montant du remboursement anticipé dépasse le seuil défini par la loi nationale. Ce seuil ne peut pas dépasser 10 000 EUR au cours d'une période de douze mois;

b) que le prêteur peut exceptionnellement exiger une indemnité supérieure s'il peut prouver que le préjudice qu'il a subi du fait du remboursement anticipé dépasse le montant fixé en application du paragraphe 2.

Si l'indemnité exigée par le prêteur dépasse le préjudice effectivement subi, le consommateur peut réclamer une réduction à due concurrence.

Dans ce cas, le préjudice consiste dans la différence entre le taux d'intérêt de référence initialement convenu et le taux d'intérêt de référence auquel le prêteur peut à nouveau prêter sur le marché le montant remboursé par anticipation, et prend en compte l'impact du remboursement anticipé sur les frais administratifs.

5.  L'indemnité éventuelle ne saurait dépasser le montant d'intérêt que le consommateur aurait payé durant la période entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit convenue.

Article 17

Cession des droits

1.  Lorsque les droits du prêteur au titre d'un contrat de crédit ou le contrat lui-même sont cédés à un tiers, le consommateur peut faire valoir à l'égard du cessionnaire tout moyen de défense qu'il pouvait invoquer à l'égard du prêteur initial, y compris le droit à une compensation, si celle-ci est autorisée dans l'État membre concerné.

2.  Le consommateur est informé de la cession visée au paragraphe 1, sauf lorsque le prêteur initial, en accord avec le cessionnaire, continue à gérer le crédit vis-à-vis du consommateur.

Article 18

Dépassement

1.  Dans le cas d'un accord visant à ouvrir un compte courant, où il est possible qu'un dépassement soit autorisé au consommateur, le contrat mentionne également les informations visées à l'article 6, paragraphe 1, point e). Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur un support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.

2.  Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge pendant une période supérieure à un mois, le prêteur informe le consommateur, sans délai, sur un support papier ou sur un autre support durable:

a) du dépassement;

b) du montant concerné;

c) du taux débiteur;

d) de toutes pénalités et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.

3.  Le présent article est sans préjudice du droit national imposant au prêteur de proposer un autre type de produit de crédit lorsque la durée du dépassement est significative.



CHAPITRE V

TAUX ANNUEL EFFECTIF GLOBAL

Article 19

Calcul du taux annuel effectif global

1.  Le taux annuel effectif global, qui équivaut, sur une base annuelle, à la valeur actualisée de l'ensemble des engagements (prélèvements, remboursements et frais), existants ou futurs, convenus par le prêteur et le consommateur, est calculé selon la formule mathématique figurant à l'annexe I, partie I.

2.  Pour calculer le taux annuel effectif global, on détermine le coût total du crédit pour le consommateur, à l'exception des frais dont ce dernier est redevable en cas de non-exécution d'une quelconque de ses obligations figurant dans le contrat de crédit, et des frais, autres que le prix d'achat, lui incombant lors d'un achat de biens ou de services, que celui-ci soit effectué au comptant ou à crédit.

Les frais de tenue d'un compte sur lequel sont portés tant les opérations de paiement que les prélèvements, les frais d'utilisation d'un moyen de paiement permettant d'effectuer à la fois des opérations de paiement et des prélèvements ainsi que d'autres frais relatifs aux opérations de paiement sont inclus dans le coût total du crédit pour le consommateur, sauf si l'ouverture du compte est facultative et que les frais liés au compte ont été indiqués de manière claire et distincte dans le contrat de crédit ou tout autre contrat conclu avec le consommateur.

3.  Le calcul du taux annuel effectif global repose sur l'hypothèse que le contrat de crédit restera valable pendant la durée convenue et que le prêteur et le consommateur rempliront leurs obligations selon les conditions et dans les délais précisés dans le contrat de crédit.

4.  Pour les contrats de crédit comportant des clauses qui permettent des adaptations du taux débiteur et, le cas échéant, des frais entrant dans le taux annuel effectif global mais ne pouvant pas faire l'objet d'une quantification au moment du calcul, le taux annuel effectif global est calculé en partant de l'hypothèse que le taux débiteur et les autres frais resteront fixes par rapport au niveau initial et s'appliqueront jusqu'au terme du contrat de crédit.

▼M4

5.  Si nécessaire, les hypothèses supplémentaires figurant à l’annexe I peuvent être utilisées pour le calcul du taux annuel effectif global.

Si les hypothèses énoncées au présent article et à l’annexe I, partie II, ne suffisent pas pour calculer le taux annuel effectif global de manière uniforme, ou ne sont plus adaptées aux conditions commerciales prévalant sur le marché, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis modifiant le présent article et l’annexe I, partie II, pour ajouter les hypothèses supplémentaires nécessaires au calcul du taux annuel effectif global ou modifier celles qui existent.

▼B



CHAPITRE VI

PRÊTEURS ET INTERMÉDIAIRES DE CRÉDIT

Article 20

Réglementation relative aux prêteurs

Les États membres veillent à ce que les prêteurs soient contrôlés par une autorité ou un organisme indépendant des institutions financières, ou fassent l'objet d'une réglementation. La présente disposition s'applique sans préjudice de la directive 2006/48/CE.

Article 21

Certaines obligations des intermédiaires de crédit vis-à-vis des consommateurs

Les États membres veillent à ce que:

a) un intermédiaire de crédit indique, tant dans sa publicité que dans les documents destinés aux consommateurs, l'étendue de ses pouvoirs, notamment s'il travaille à titre exclusif avec un ou plusieurs prêteurs ou en qualité de courtier indépendant;

b) tout frais éventuel dû par le consommateur à l'intermédiaire de crédit pour ses services est communiqué au consommateur et convenu entre celui-ci et l'intermédiaire de crédit sur support papier ou autre support durable avant la conclusion du contrat de crédit;

c) tout frais éventuel dû par le consommateur à l'intermédiaire de crédit pour ses services est communiqué au prêteur par l'intermédiaire de crédit, aux fins du calcul du taux annuel effectif global.



CHAPITRE VII

DISPOSITIONS D'EXÉCUTION

Article 22

Harmonisation et caractère impératif de la présente directive

1.  Dans la mesure où la présente directive contient des dispositions harmonisées, les États membres ne peuvent maintenir ou introduire dans leur droit national d'autres dispositions que celles établies par la présente directive.

2.  Les États membres veillent à ce que le consommateur ne puisse renoncer aux droits qui lui sont conférés en vertu des dispositions du droit national qui mettent en œuvre la présente directive ou qui lui correspondent.

3.  Les États membres veillent, en outre, à ce que les dispositions qu'ils adoptent pour la mise en œuvre de la présente directive ne puissent être contournées par le biais du libellé des contrats, notamment en intégrant des prélèvements ou des contrats de crédit relevant du champ d'application de la présente directive dans des contrats de crédit dont le caractère ou le but permettrait d'éviter l'application de celle-ci.

4.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que le consommateur ne soit pas privé de la protection accordée par la présente directive du fait que la loi choisie pour régir le contrat de crédit serait celle d'un pays tiers, si le contrat de crédit présente un lien étroit avec le territoire d'un ou plusieurs États membres.

Article 23

Sanctions

Les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 24

Résolution extrajudiciaire des litiges

1.  Les États membres veillent à la mise en place de procédures adéquates et efficaces de résolution extrajudiciaire des litiges en vue du règlement des litiges de consommation concernant des contrats de crédit, en faisant appel, le cas échéant, aux organes existants.

2.  Les États membres incitent ces organes à coopérer pour résoudre également les litiges transfrontaliers concernant les contrats de crédit.

▼M4

Article 24 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 19, paragraphe 5, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 19, paragraphe 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» ( 5 ).

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 19, paragraphe 5, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

▼M4 —————

▼B

Article 26

Information à fournir à la Commission

►C2  Lorsqu'un État membre fait usage de l'un des choix réglementaires visés à l'article 2, paragraphes 5 et 6, à l'article 4, paragraphe 1, à l'article 4, paragraphe 2, point c), à l'article 6, paragraphe 2, à l'article 10, paragraphe 1, à l'article 10, paragraphe 5, point f), à l'article 14, paragraphe 2, et à l'article 16, paragraphe 4, il en informe ◄ la Commission, ainsi que de tous les changements ultérieurs. La Commission rend cette information publique sur un site internet ou tout autre moyen facilement accessible. Les États membres prennent les mesures appropriées pour diffuser cette information aux prêteurs et aux consommateurs nationaux.

Article 27

Transposition

►C1  1.  Les États membres adoptent et publient avant le 11 juin 2010 ◄ les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions ►C1  à partir du 11 juin 2010. ◄

▼M3

Au plus tard le 1er juillet 2018, les États membres adoptent, publient et communiquent à la Commission les dispositions nécessaires pour se conformer à l'article 5, paragraphe 1, troisième alinéa. Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er juillet 2018.

▼B

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

►C1  2.  La Commission entreprend tous les cinq ans, et pour la première fois le 11 juin 2013, ◄ une révision des seuils prévus dans la présente directive et ses annexes et des taux utilisés pour le calcul de l'indemnité payable en cas de remboursement anticipé, afin de les évaluer au regard des tendances économiques dans la Communauté et de la situation du marché concerné. ►C2  La Commission vérifie également les effets, sur le marché intérieur et les consommateurs, de l'existence des choix réglementaires visés à l'article 2, paragraphes 5 et 6, à l'article 4, paragraphe 1 et paragraphe 2, point c), à l'article 6, paragraphe 2, à l'article 10, paragraphe 1, à l'article 10, paragraphe 5, point f), à l'article 14, paragraphe 2, et à l'article 16, paragraphe 4. ◄ Les résultats sont portés à la connaissance du Parlement européen et du Conseil, assortis, si nécessaire, d'une proposition modifiant ces seuils et ces taux, ainsi que les choix réglementaires susvisés en conséquence.

Article 28

Conversion dans les devises nationales des montants exprimés en euros

1.  Aux fins de la présente directive, les États membres qui convertissent dans leur devise nationale les montants exprimés en euros utilisent initialement pour la conversion le taux de change en vigueur à la date d'adoption de la présente directive.

2.  Les États membres peuvent arrondir les montants résultant de la conversion, à condition que cette opération ne dépasse pas la limite des 10 EUR.



CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 29

Abrogation

La directive 87/102/CEE est abrogée ►C1  avec effet au 11 juin 2010. ◄

Article 30

Mesures transitoires

1.  La présente directive ne s'applique pas aux contrats de crédit en cours à la date d'entrée en vigueur des mesures nationales de transposition.

2.  Toutefois, les États membres veillent à ce que les articles 11, 12, 13 et 17, ainsi que l'article 18, paragraphe 1, deuxième phrase, et paragraphe 2, s'appliquent également aux contrats de crédit à durée indéterminée en cours à la date d'entrée en vigueur des mesures nationales de transposition.

Article 31

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 32

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 23 avril 2008.




ANNEXE I

I.   Équation de base traduisant l'équivalence des prélèvements de crédit, d'une part, et des remboursements et frais, d'autre part.

L'équation de base, qui définit le taux annuel effectif global (TAEG), exprime sur base annuelle l'égalité entre, d'une part, la somme des valeurs actualisées des prélèvements de crédit et, d'autre part, la somme des valeurs actualisées des montants des remboursements et paiements des frais, soit:

image

où:



— X

est le TAEG et

— m

désigne le numéro d'ordre du dernier prélèvement de crédit

— k

désigne le numéro d'ordre d'un prélèvement de crédit, donc 1 ≤ k ≤ m,

— Ck

est le montant du prélèvement de crédit numéro k,

— tk

désigne l'intervalle de temps, exprimé en années et fractions d'années, entre la date du premier prélèvement de crédit et la date de chaque prélèvement de crédit, donc t1 = 0,

— m’

est le numéro d'ordre du dernier remboursement ou paiement des frais,

— l

est le numéro d'ordre d'un remboursement ou paiement des frais,

— Dl

est le montant d'un remboursement ou paiement des frais,

— sl

est l'intervalle de temps, exprimé en années et fractions d'années, entre la date du premier prélèvement de crédit et la date de chaque remboursement ou paiement des frais.

Remarques:

a) Les montants payés de part et d'autre à différents moments ne sont pas nécessairement égaux et ne sont pas nécessairement versés à des intervalles réguliers.

b) La date initiale est celle du premier prélèvement de crédit.

c) L'écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d'années. Une année est présumée compter 365 jours (pour les années bissextiles: 366 jours), 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé est présumé compter 30,41666 jours (c'est-à-dire 365/12), que l'année soit bissextile ou non.

d) Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. Si le chiffre de la décimale suivante est supérieur ou égal à 5, le chiffre de la première décimale sera augmenté de 1.

e) On peut réécrire l'équation en n'utilisant qu'une seule sommation et en utilisant la notion de flux (Ak) qui seront positifs ou négatifs, c'est-à-dire respectivement payés ou perçus aux périodes 1 à k, et exprimés en années, soit:

image

S étant le solde des flux actualisés et dont la valeur sera nulle si on veut conserver l'équivalence des flux.

▼M1

II.   Les hypothèses supplémentaires nécessaires au calcul du taux annuel effectif global sont les suivantes:

a) Si un contrat de crédit laisse au consommateur le libre choix quant au prélèvement de crédit, le montant total du crédit est réputé entièrement et immédiatement prélevé.

b) Si un contrat de crédit laisse en général au consommateur le libre choix quant au prélèvement de crédit, mais prévoit parmi les divers modes de prélèvement une limite quant au montant et à la durée, le montant du crédit est réputé prélevé à la date la plus proche prévue dans le contrat et conformément à ces limites de prélèvement.

c) Si un contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités quant au prélèvement de crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, le montant total du crédit est réputé prélevé au taux débiteur le plus élevé et avec les frais les plus élevés dans la catégorie d’opérations la plus fréquemment utilisée dans ce type de contrat de crédit.

d) En cas de facilité de découvert, le montant total du crédit est réputé prélevé en totalité et pour la durée totale du contrat de crédit. Si la durée de la facilité de découvert n’est pas connue, on calcule le taux annuel effectif global en partant de l’hypothèse que la durée du crédit est de trois mois.

e) En cas de contrat de crédit à durée indéterminée, autre qu’une facilité de découvert:

i) le crédit est réputé être octroyé pour une durée d’un an à partir de la date du prélèvement initial, et le paiement final effectué par le consommateur liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels;

ii) le capital est supposé être remboursé par le consommateur en mensualités égales, le remboursement débutant un mois après la date du prélèvement initial. Toutefois, dans les cas où le capital doit être remboursé en totalité uniquement, en un seul versement, à l’intérieur de chaque période de paiement, les prélèvements et les remboursements successifs de la totalité du capital par le consommateur sont supposés être effectués sur la durée d’un an. Les intérêts et autres frais sont appliqués conformément à ces prélèvements et remboursements du capital, d’une part, et aux dispositions du contrat de crédit, d’autre part.

Aux fins du présent point, on entend, par contrat de crédit à durée indéterminée, un contrat de crédit sans durée fixe, y compris les crédits qui doivent être remboursés en totalité dans ou après un délai donné mais qui, une fois remboursés, sont disponibles pour un nouveau prélèvement.

f) En cas de contrats de crédit autres que les découverts et les crédits à durée indéterminée visés dans les hypothèses des points d) et e):

i) si la date ou le montant d’un remboursement de capital devant être effectué par le consommateur ne peuvent être établis, le remboursement est réputé être effectué à la date la plus proche prévue dans le contrat de crédit et pour le montant le plus bas prévu dans le contrat;

ii) si la date de conclusion du contrat de crédit n’est pas connue, la date du prélèvement initial est réputée être la date qui correspond à l’intervalle le plus court entre cette date et la date du premier paiement que le consommateur doit effectuer.

g) Si la date ou le montant d’un paiement devant être effectué par le consommateur ne peuvent être établis sur la base du contrat de crédit ou des hypothèses exposées aux points d), e) ou f), le paiement est réputé être effectué aux dates et conditions requises par le prêteur et, lorsque celles-ci ne sont pas connues:

i) les frais d’intérêts sont payés en même temps que les remboursements du capital;

ii) les frais autres que d’intérêts, exprimés sous la forme d’une somme unique, sont payés à la date de conclusion du contrat de crédit;

iii) les frais autres que d’intérêts, exprimés sous la forme de paiements multiples, sont payés à intervalles réguliers, à partir de la date du premier remboursement du capital, et si le montant de ces paiements n’est pas connu, les montants sont réputés égaux;

iv) le paiement final liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels.

h) Si le plafond du crédit n’a pas encore été arrêté, le plafond est supposé être de 1 500 EUR.

i) Si des taux débiteurs et des frais différents sont proposés pendant une période limitée ou pour un montant limité, le taux débiteur et les frais sont réputés être le taux le plus élevé pendant la durée totale du contrat de crédit.

j) Pour les contrats de crédit aux consommateurs pour lesquels un taux débiteur fixe a été convenu dans le cadre de la période initiale, à la fin de laquelle un nouveau taux débiteur est établi et est ensuite périodiquement ajusté en fonction d’un indicateur convenu, le calcul du taux annuel effectif global part de l’hypothèse que, à compter de la fin de la période à taux débiteur fixe, le taux débiteur est le même qu’au moment du calcul du taux annuel effectif global, en fonction de la valeur de l’indicateur convenu à ce moment-là.

▼B




ANNEXE II

INFORMATIONS EUROPÉENNES NORMALISÉES EN MATIÈRE DE CRÉDIT AUX CONSOMMATEURS

1.   Identité et coordonnées du prêteur/de l'intermédiaire de crédit



Prêteur

[Identité]

Adresse

Numéro de téléphone (1)

Adresse électronique (1)

Numéro de télécopieur (1)

Adresse internet (1)

[Adresse géographique à utiliser par le consommateur]

Le cas échéant

 

Intermédiaire de crédit

[Identité]

Adresse

Numéro de téléphone (1)

Adresse électronique (1)

Numéro de télécopieur (1)

Adresse internet (1)

[Adresse géographique à utiliser par le consommateur]

(*1)   Ces informations sont facultatives pour le prêteur

Lorsque la mention «Le cas échéant» est indiquée, le prêteur doit remplir la case si l'information est pertinente pour le produit de crédit ou supprimer l'information correspondante ou toute la ligne si l'information ne concerne pas le type de crédit envisagé.

Les indications qui figurent entre crochets sont des explications destinées au prêteur et doivent être remplacées par les informations correspondantes.

2.   Description des principales caractéristiques du produit de crédit



Le type de crédit

 

Le montant total du crédit

Il s'agit du plafond ou du total des sommes rendues disponibles en vertu du contrat de crédit

 

Les conditions de prélèvement

Il s'agit de la façon dont vous obtiendrez l'argent et du moment auquel vous l'obtiendrez.

 

La durée du contrat de crédit

 

Les versements échelonnés et, le cas échéant, l'ordre selon lequel ces versements seront répartis.

Vous devrez payer ce qui suit:

[Le montant, le nombre et la fréquence des paiements que le consommateur doit effectuer]

Les intérêts et/ou les frais seront dus de la façon suivante:

Le montant total que vous devrez payer

Il s'agit du montant du capital emprunté majoré des intérêts et des coûts éventuels liés à votre crédit.

[La somme du montant total du crédit et du coût total du crédit]

Le cas échéant

Le crédit est consenti sous la forme d'un délai de paiement pour un bien ou un service ou est lié à la fourniture de biens particuliers ou à la prestation d'un service

Nom du bien/service

Prix au comptant

 

Le cas échéant

 

Sûretés exigées

[Type de sûretés]

Il s'agit d'une description de la sûreté que vous devez fournir en relation avec le contrat de crédit.

 

Le cas échéant

Les remboursements n'entraînent pas un amortissement immédiat du capital.

 

▼C3

3.    Coût du crédit



Le taux débiteur ou, le cas échéant, les différents taux débiteurs qui s'appliquent au contrat de crédit

[%

— Fixe, ou

— Variable (avec l'indice ou le taux de référence applicable au taux débiteur initial),

— Périodes]

Taux annuel effectif global (TAEG)

Il s'agit du coût total exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit.

Le TAEG vous permet de comparer différentes offres.

[% Donner ici un exemple représentatif qui mentionne toutes les hypothèses utilisées pour calculer le taux]

Est-il obligatoire pour l'obtention même du crédit ou conformément aux clauses et conditions commerciales de souscrire:

 

—  une police d'assurance garantissant le crédit, ou

Oui/non [si oui, préciser le type d'assurance]

—  un autre contrat de service accessoire?

Oui/non [si oui, préciser le type de service accessoire]

Si les coûts de ces services ne sont pas connus du prêteur, ils ne sont pas inclus dans le TAEG.

 

Coûts liés

Le cas échéant

Tenue d'un ou de plusieurs comptes si ces comptes sont nécessaires pour enregistrer tant les opérations de paiement que les prélèvements.

 

Le cas échéant

Montant des coûts d'utilisation d'un moyen particulier de paiement (par exemple une carte de crédit)

 

Le cas échéant

Tout autre coût lié au contrat de crédit

 

Le cas échéant

Conditions dans lesquelles les coûts liés au contrat de crédit susmentionnés peuvent être modifiés

 

Le cas échéant

Obligation de payer des frais de notaire

 

Frais en cas de retard de paiement

Vous devrez payer [… (taux d'intérêt applicable et modalités d'adaptation, et, le cas échéant, frais d'inexécution)] en cas de retard de paiement.

Les impayés risquent d'avoir de graves conséquences pour vous (par exemple vente forcée) et de rendre plus difficile l'obtention d'un crédit.

▼B

4.   Autres aspects juridiques importants



Droit de rétractation

Oui/non

Vous disposez d'un délai de 14 jours calendaires pour revenir sur votre engagement vis-à-vis du contrat de crédit.

 

Remboursement anticipé

Vous avez le droit de procéder à tout moment au remboursement anticipé, total ou partiel, du crédit.

 

Le cas échéant

 

Le prêteur a droit à une indemnité en cas de remboursement anticipé.

[Fixation de l'indemnité (méthode de calcul) conformément aux dispositions de mise en œuvre de l'article 16 de la directive 2008/48/CE]

Consultation d'une base de données

Le prêteur doit vous informer immédiatement et sans frais du résultat de la consultation d'une base de données si une demande de crédit est rejetée en se fondant sur une telle consultation. Cela ne s'applique pas si la communication de ces informations est interdite par la législation communautaire ou si elle est contraire aux objectifs d'ordre public ou de sécurité publique.

 

Droit à un projet de contrat de crédit

Vous avez le droit d'obtenir gratuitement, sur demande, un exemplaire du projet de contrat de crédit. Cette disposition ne s'applique pas si, au moment de la demande, le prêteur n'est pas disposé à conclure le contrat de crédit avec vous.

 

Le cas échéant

 

Le délai pendant lequel le prêteur est lié par les informations précontractuelles

Ces informations sont valables du … au … .

Le cas échéant

5.   Informations complémentaires en cas de vente à distance de services financiers



a)  relatives au prêteur

 

Le cas échéant

 

Représentant du prêteur dans l'État membre dans lequel vous résidez

[Identité]

Adresse

[Adresse géographique à utiliser par le consommateur]

Numéro de téléphone (1)

Adresse électronique (1)

Numéro de télécopieur (1)

Adresse internet (1)

 

Le cas échéant

 

Enregistrement

[Le registre du commerce dans lequel le prêteur est inscrit et son numéro d'enregistrement ou un moyen équivalent d'identification dans ce registre]

Le cas échéant

L'autorité de surveillance

 

b)  relatives au contrat de crédit

 

Le cas échéant

 

Exercice du droit de rétractation

[Instructions pratiques pour l'exercice du droit de rétractation indiquant, entre autres, la période pendant laquelle ce droit peut être exercé, l'adresse à laquelle la notification de ce droit doit être envoyée et les conséquences du non-exercice de ce droit]

Le cas échéant

La législation sur laquelle le prêteur se fonde pour établir des relations avec vous avant la conclusion du contrat de crédit

 

Le cas échéant

 

Clause concernant la législation applicable au contrat de crédit et/ou la juridiction compétente

[Mentionner la clause pertinente ici]

Le cas échéant

 

Régime linguistique

Les informations et les conditions contractuelles seront fournies en [langue]. Avec votre accord, nous comptons communiquer en [langue/langues] pendant la durée du contrat de crédit.

c)  relatives au recours

 

Existence de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours, et modalités d'accès à ces procédures

[Existence ou non de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles au consommateur qui est partie au contrat à distance et, si de telles procédures existent, les modalités d'accès à ces dernières]

(*1)   Ces informations sont facultatives pour le prêteur.




ANNEXE III

INFORMATIONS EUROPÉENNES EN MATIÈRE DE CRÉDIT AUX CONSOMMATEURS RELATIVES

aux découvertsaux crédits aux consommateurs proposés par certaines organisations de crédit (article 2, paragraphe 5, de la directive 2008/48/CE)au rééchelonnement de la dette

1.   Identité et coordonnées du prêteur/de l'intermédiaire de crédit



Prêteur

[Identité]

Adresse

Numéro de téléphone (1)

Adresse électronique (1)

Numéro de télécopieur (1)

Adresse internet (1)

[Adresse géographique à utiliser par le consommateur]

Le cas échéant

 

Intermédiaire de crédit

[Identité]

Adresse

Numéro de téléphone (1)

Adresse électronique (1)

Numéro de télécopieur (1)

Adresse internet (1)

[Adresse géographique à utiliser par le consommateur]

(*1)   Ces informations sont facultatives pour le prêteur.

Lorsque la mention «Le cas échéant» est indiquée, le prêteur doit remplir la case si l'information est pertinente pour le produit de crédit ou supprimer l'information correspondante ou toute la ligne si l'information ne concerne pas le type de crédit envisagé.

Les indications qui figurent entre crochets sont des explications destinées au prêteur et doivent être remplacées par les informations correspondantes.

2.   Description des principales caractéristiques du produit de crédit



Le type de crédit

 

Le montant total du crédit

Il s'agit du plafond ou du total des sommes rendues disponibles en vertu du contrat de crédit.

 

La durée du contrat de crédit

 

Le cas échéant

Il peut vous être demandé à tout moment de rembourser le montant total du crédit.

 

3.   Coût du crédit



Le taux débiteur ou, le cas échéant, les différents taux débiteurs qui s'appliquent au contrat de crédit

[ %

— Fixe ou

— Variable (avec l'indice ou le taux de référence applicable au taux débiteur initial)]

Le cas échéant

 

Taux annuel effectif global (TAEG) (1)

Il s'agit du coût total exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit. Le TAEG vous permet de comparer différentes offres.

[ % Donner ici un exemple représentatif qui mentionne toutes les hypothèses utilisées pour calculer le taux]

Le cas échéant

 

Coûts

Le cas échéant

Conditions dans lesquelles ces coûts peuvent être modifiés

[Les coûts applicables dès la conclusion du contrat de crédit]

Frais en cas de retard de paiement

►C3  Vous devrez payer [… (taux d'intérêt applicable et modalités d'adaptation, et, le cas échéant, frais d'inexécution)] en cas de retard de paiement. ◄

(*1)   Ne s'applique pas aux informations européennes en matière de crédit aux consommateurs relatives aux découverts dans les États membres qui décident, en vertu de l'article 6, paragraphe 2, de la directive 2008/48/CE, qu'il n'est pas nécessaire d'indiquer de TAEG pour les découverts.

4.   Autres aspects juridiques importants



Fin du contrat de crédit

[Les conditions et modalités selon lesquelles il peut être mis fin au contrat de crédit]

Consultation d'une base de données

Le prêteur doit vous informer immédiatement et sans frais du résultat de la consultation d'une base de données si une demande de crédit est rejetée en se fondant sur une telle consultation. Cela ne s'applique pas si la communication de ces informations est interdite par la législation communautaire ou si elle est contraire aux objectifs d'ordre public ou de sécurité publique.

 

Le cas échéant

 

Le délai pendant lequel le prêteur est lié par les obligations précontractuelles.

Ces informations sont valables du … au … .

Le cas échéant

5.   Informations complémentaires si les informations précontractuelles sont fournies par certaines organisations de crédit (article 2, paragraphe 5, de la directive 2008/48/CE) ou proposées pour un crédit aux consommateurs destiné à un rééchelonnement de la dette



Les versements échelonnés et, le cas échéant, l'ordre selon lequel ces versements seront répartis.

Vous devrez payer ce qui suit:

[Donner un exemple représentatif d'un tableau des versements échelonnés, dans lequel figurent le montant, le nombre et la fréquence des paiements que le consommateur doit effectuer]

Le montant total que vous devrez payer

 

Remboursement anticipé

Vous avez le droit de procéder à tout moment au remboursement anticipé, total ou partiel, du crédit.

Le cas échéant.

 

Le prêteur a droit à une indemnité en cas de remboursement anticipé.

[Fixation de l'indemnité (méthode de calcul) conformément aux dispositions de mise en œuvre de l'article 16 de la directive 2008/48/CE]

Le cas échéant

6.   Informations complémentaires en cas de vente à distance de services financiers



a)  relatives au prêteur

 

Le cas échéant

 

Représentant du prêteur dans l'État membre dans lequel vous résidez

[Identité]

Adresse

Numéro de téléphone (1)

Adresse électronique (1)

Numéro de télécopieur (1)

Adresse internet (1)

[Adresse géographique à utiliser par le consommateur]

Le cas échéant

 

Enregistrement

[Le registre du commerce dans lequel le prêteur est inscrit et son numéro d'enregistrement ou un moyen équivalent d'identification dans ce registre]

Le cas échéant

L'autorité de surveillance

 

b)  relatives au contrat de crédit

 

Droit de rétractation

Oui/non

Vous disposez d'un délai de 14 jours calendaires pour revenir sur votre engagement vis-à-vis du contrat de crédit.

Le cas échéant

Exercice du droit de rétractation

[Instructions pratiques pour l'exercice du droit de rétractation indiquant, entre autres, l'adresse à laquelle la notification de ce droit doit être envoyée et les conséquences du non-exercice de ce droit]

Le cas échéant

La législation sur laquelle le prêteur se fonde pour établir des relations avec vous avant la conclusion du contrat de crédit

 

Le cas échéant

 

Clause concernant la législation applicable au contrat de crédit et/ou la juridiction compétente

[Mentionner la clause pertinente ici]

Le cas échéant

 

Régime linguistique

Les informations et les conditions contractuelles seront fournies en [langue]. Avec votre accord, nous comptons communiquer en [langue/langues] pendant la durée du contrat de crédit.

c)  relatives au recours

 

Existence de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours, et modalités d'accès à ces procédures

[Existence ou non de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles au consommateur qui est partie au contrat à distance et, si de telles procédures existent, modalités d'accès à ces dernières]

(*1)   Ces informations sont facultatives pour le prêteur.



( 1 ) JO L 145 du 30.4.2004, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2008/10/CE (JO L 76 du 19.3.2007, p. 33).

( 2 ) Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014 (JO L 171 du 29.6.2016, p. 1).

( 3 ) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

( 4 ) JO L 372 du 31.12.1985, p. 31.

( 5 ) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

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