EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 02007D0275-20170101
Commission Decision of 17 April 2007 concerning lists of animals and products to be subject to controls at border inspection posts under Council Directives 91/496/EEC and 97/78/EC (notified under document number C(2007) 1547) (Text with EEA relevance) (2007/275/EC)
Consolidated text: Décision de la Commission du 17 avril 2007 relative aux listes des animaux et des produits devant faire l’objet de contrôles aux postes d’inspection frontaliers conformément aux directives du Conseil 91/496/CEE et 97/78/CE [notifiée sous le numéro C(2007) 1547] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2007/275/CE)
Décision de la Commission du 17 avril 2007 relative aux listes des animaux et des produits devant faire l’objet de contrôles aux postes d’inspection frontaliers conformément aux directives du Conseil 91/496/CEE et 97/78/CE [notifiée sous le numéro C(2007) 1547] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2007/275/CE)
02007D0275 — FR — 01.01.2017 — 002.002
Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document
DÉCISION DE LA COMMISSION du 17 avril 2007 relative aux listes des animaux et des produits devant faire l’objet de contrôles aux postes d’inspection frontaliers conformément aux directives du Conseil 91/496/CEE et 97/78/CE [notifiée sous le numéro C(2007) 1547] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 116 du 4.5.2007, p. 9) |
Modifié par:
|
|
Journal officiel |
||
n° |
page |
date |
||
RÈGLEMENT (UE) No 28/2012 DE LA COMMISSION du 11 janvier 2012 |
L 12 |
1 |
14.1.2012 |
|
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION 2012/31/UE du 21 décembre 2011 |
L 21 |
1 |
24.1.2012 |
|
L 197 |
10 |
22.7.2016 |
Rectifié par:
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 17 avril 2007
relative aux listes des animaux et des produits devant faire l’objet de contrôles aux postes d’inspection frontaliers conformément aux directives du Conseil 91/496/CEE et 97/78/CE
[notifiée sous le numéro C(2007) 1547]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2007/275/CE)
Article premier
Objet
La présente décision établit les règles relatives aux animaux et aux produits devant faire l’objet de contrôles vétérinaires aux postes d’inspection frontaliers lors de leur introduction dans la Communauté conformément aux directives 91/496/CEE et 97/78/CE.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
a) «produit composé», une denrée alimentaire destinée à la consommation humaine contenant à la fois des produits d’origine animale transformés et des produits d’origine végétale, y compris lorsque la transformation du produit primaire fait partie intégrante de la production du produit final;
b) «produits à base de viande», les produits définis au point 7.1 de l’annexe I du règlement (CE) no 853/2004;
c) «produits transformés», les produits transformés énumérés au point 7 de l’annexe I du règlement (CE) no 853/2004;
d) «produits laitiers», les produits définis au point 7.2 de l’annexe I du règlement (CE) no 853/2004.
Article 3
Contrôles vétérinaires sur les animaux et les produits énumérés à l’annexe I
1. Les animaux et les produits énumérés à l’annexe I de la présente décision sont soumis à des contrôles vétérinaires aux postes d’inspection frontaliers conformément aux directives 91/496/CEE et 97/78/CE.
2. La présente décision s’applique sans préjudice des contrôles sur les produits composés nécessaires pour garantir le respect des exigences communautaires en matière de santé publique.
3. La sélection initiale des produits devant faire l’objet de contrôles vétérinaires effectués sur la base de la nomenclature combinée indiquée dans la première colonne de l’annexe est précisée à l’aide du texte spécifique ou de la législation vétérinaire figurant dans la troisième colonne.
Article 4
Produits composés devant faire l’objet de contrôles vétérinaires
Les produits composés suivants sont soumis à des contrôles vétérinaires:
a) les produits composés contenant un produit à base de viande transformé;
b) les produits composés constitués à 50 % ou plus d’un produit d’origine animale transformé autre qu’un produit à base de viande transformé;
c) les produits composés ne contenant pas de produit à base de viande transformé et constitués à moins de 50 % d’un produit laitier transformé, lorsque les produits finaux ne remplissent pas les conditions fixées à l’article 6.
▼M1 —————
Article 6
Dérogation pour certains produits composés et certaines denrées alimentaires
1. Par dérogation à l’article 3, les produits composés et les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine ci-après qui ne contiennent pas de produits à base de viande ne sont pas soumis à des contrôles vétérinaires:
a) les produits composés constitués à moins de 50 % de tout autre produit transformé, pour autant que lesdits produits:
i) soient de longue conservation à température ambiante ou aient clairement subi, lors de leur fabrication, un processus complet de cuisson ou de traitement thermique à cœur, de sorte que tout produit cru soit dénaturé,
ii) soient clairement identifiés comme destinés à la consommation humaine,
iii) soient hermétiquement enfermés dans des emballages ou dans des conteneurs propres,
iv) soient accompagnés d’un document commercial et étiquetés dans une langue officielle d’un État membre, de telle manière que le document et l’étiquette combinés fournissent des informations concernant la nature, la quantité et le nombre d’emballages des produits composés, le pays d’origine, le fabricant et l’ingrédient;
b) les produits composés et les denrées alimentaires énumérés à l’annexe II.
2. Cependant, tout produit laitier inclus dans un produit composé provient uniquement des pays énumérés à l’annexe I de la décision 2004/438/CE de la Commission ( 1 ), et est traité de la façon prévue.
Article 7
Abrogation
La décision 2002/349/CE est abrogée.
Article 8
Applicabilité
La présente décision entre en application un mois après sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 9
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
ANNEXE I
LISTE DES ANIMAUX ET DES PRODUITS DEVANT FAIRE L’OBJET DES CONTRÔLES VÉTÉRINAIRES VISÉS À L’ARTICLE 3
Dans cette liste, les animaux et les produits sont présentés selon la nomenclature des marchandises utilisée dans l’Union pour déterminer la sélection des lots devant faire l’objet de contrôles vétérinaires aux postes d’inspection frontaliers.
Notes relatives au tableau:
Remarques générales
Ces remarques générales sont ajoutées à certains chapitres afin de préciser quels animaux ou produits sont couverts par les chapitres en question. Par ailleurs, lorsque cela est nécessaire, il est fait référence dans la colonne 3 de la présente liste aux exigences spécifiques énoncées dans la colonne 4 «Conditions d’importation et de transit» des différents tableaux figurant dans les annexes XIII et XIV du règlement (UE) no 142/2011.
Note relative au chapitre
Ces notes de chapitres sont des explications extraites, le cas échéant, des notes relatives aux différents chapitres de la nomenclature combinée (NC) telle que définie à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87.
Extrait des notes explicatives du système harmonisé
Des informations complémentaires sur les différents chapitres ont été extraites, le cas échéant, des notes explicatives du système harmonisé de l’Organisation mondiale des douanes de 2007.
Colonne 1 — code NC
Cette colonne indique le code NC. La NC, établie par le règlement (CEE) no 2658/87, est fondée sur le système harmonisé mondial de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «SH») élaboré par le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes, et institué par la convention internationale conclue à Bruxelles le 14 juin 1983, laquelle a été approuvée au nom de la Communauté économique européenne par la décision 87/369/CEE du Conseil ( 2 ) (ci-après la «convention sur le SH»). La NC reprend les positions et sous-positions à six chiffres du SH, seuls les septième et huitième chiffres formant des subdivisions qui lui sont propres.
Lorsqu’un code à quatre chiffres est utilisé, sauf indication contraire, tous les produits relevant de ce code à quatre chiffres ou d’un code commençant par ces quatre chiffres doivent être soumis à des contrôles vétérinaires au poste d’inspection frontalier. Dans la plupart des cas, les codes NC concernés repris dans le système TRACES institué par la décision 2004/292/CE sont détaillés jusqu’au niveau à six ou huit chiffres.
Dans les cas où seuls certains produits spécifiques relevant d’un code à quatre, six ou huit chiffres doivent faire l’objet de contrôles vétérinaires et où aucune subdivision spécifique de ce code n’existe dans la NC, la mention «Ex» figure devant le code (par exemple Ex 30 02 : contrôles vétérinaires requis uniquement pour les matières provenant d’animaux, y compris le foin et la paille, et non pour l’ensemble des produits relevant de la position, de la sous-position ou du code NC). Les codes pertinents sont aussi inclus dans le système TRACES.
Colonne 2 — Désignation des marchandises
La désignation des marchandises correspond à la désignation qui figure dans la colonne de même intitulé de la NC dans l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87. Pour obtenir des explications plus détaillées concernant la couverture exacte du tarif douanier commun, on consultera la dernière modification de ladite annexe.
Colonne 3 — Précisions et explications
Cette colonne contient des informations détaillées sur les animaux ou les produits visés. Des informations complémentaires sur les animaux ou les produits couverts par les différents chapitres de la NC peuvent être trouvées dans la dernière version des notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne ( 3 ). Pour des informations actualisées, on se reportera à la version la plus récente ou à la version consolidée de ces notes explicatives.
Pour certains animaux vivants (tels que les reptiles, les amphibiens, les insectes, les vers ou d’autres invertébrés) et certains produits animaux, aucune condition particulière d’importation dans l’Union n’a été adoptée pour le moment; par conséquent, aucun certificat d’importation harmonisé n’existe à l’heure actuelle.
Toutefois, les conditions d’importation d’animaux vivants qui ne sont pas définies dans d’autres textes législatifs de l’Union relèvent de la directive 92/65/CEE ( 4 ). En outre, pour ces animaux des réglementations nationales sont applicables en ce qui concerne les documents devant accompagner les lots en question. Les vétérinaires officiels doivent examiner les lots et délivrer le cas échéant un document vétérinaire commun d’entrée (DVCE) attestant que les contrôles vétérinaires ont été effectués et que les animaux peuvent être mis en libre pratique.
Les produits dérivés de sous-produits animaux couverts par le règlement (CE) no 1069/2009 et le règlement (UE) no 142/2011 ne sont pas précisément définis par la législation de l’Union. Des contrôles vétérinaires doivent être effectués sur les produits partiellement transformés qui restent néanmoins des produits bruts destinés à être traités ultérieurement, dans un établissement agréé ou enregistré, sur le lieu de destination.
Les vétérinaires officiels aux postes d’inspection frontaliers doivent évaluer et, le cas échéant, préciser si un produit dérivé est suffisamment transformé pour ne pas nécessiter d’autres contrôles vétérinaires prévus dans la législation de l’Union.
TABLEAU
Sans préjudice des règles d’interprétation de la NC, le libellé de la désignation des marchandises dans la colonne 2 est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, vu que les marchandises couvertes par la présente décision sont déterminées, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC.
Lorsque le code NC est précédé de la mention «ex», les marchandises couvertes par la présente décision sont déterminées par la portée du code NC et par celle de la désignation correspondante de la colonne 2, ainsi que par les précisions et explications de la colonne 3.
CHAPITRE 1
Animaux vivants
Note relative au chapitre 1
1. Le présent chapitre comprend tous les animaux vivants, à l’exclusion:
a) des poissons et des crustacés, des mollusques et des autres invertébrés aquatiques, des nos0301 , 0306 , 0307 ou 0308 ;
b) des cultures de micro-organismes et des autres produits du no3002 ;
c) des animaux du no9508 .
Extrait des notes explicatives du système harmonisé
La position no 0106 comprend, entre autres, les animaux domestiques ou sauvages suivants:
A) Mammifères
1. Primates.
2. Baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l’ordre des cétacés); lamantins et dugongs (mammifères de l’ordre des siréniens); otaries et phoques, lions de mer et morses (mammifères du sous-ordre des pinnipèdes).
3. Autres (rennes, chats, chiens, lions, tigres, ours, éléphants, chameaux, zèbres, lapins, lièvres, cerfs, antilopes, chamois, renards, visons et autres animaux destinés à l’élevage pour leur fourrure, par exemple).
B) Reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer)
C) Oiseaux
1. Oiseaux de proie.
2. Psittaciformes (y compris les perroquets, perruches, aras et cacatoès).
3. Autres (perdrix, faisans, cailles, bécasses, bécassines, pigeons, coqs de bruyère ou grouses, ortolans, canards sauvages, oies sauvages, grives, merles, alouettes, pinsons, mésanges, oiseaux-mouches, paons, cygnes et autres oiseaux non repris dans le no0105 , par exemple).
D) Autres: abeilles domestiques (même en ruches, boîtes ou autres contenants similaires), autres insectes, grenouilles, par exemple.
Code NC |
Désignation des marchandises |
Précisions et explications |
(1) |
(2) |
(3) |
0101 |
Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants |
Toutes ces marchandises |
0102 |
Animaux vivants de l’espèce bovine |
Toutes ces marchandises |
0103 |
Animaux vivants de l’espèce porcine |
Toutes ces marchandises |
0104 10 |
Animaux vivants de l’espèce ovine |
Toutes ces marchandises |
0104 20 |
Animaux vivants de l’espèce caprine |
Toutes ces marchandises |
0105 |
Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques |
Toutes ces marchandises |
0106 |
Autres animaux vivants |
Toutes ces marchandises; comprend tous les animaux des sous-positions suivantes: 0106 11 00 (primates) 0106 12 00 [baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l’ordre des cétacés); lamantins et dugongs (mammifères de l’ordre des siréniens); otaries et phoques, lions de mer et morses (mammifères du sous-ordre des pinnipèdes)] 0106 13 00 [Chameaux et autres camélidés (Camelidés)] 0106 14 10 (lapins domestiques) 0106 14 90 (lapins et lièvres, autres que domestiques) 0106 19 00 (autres): mammifères autres que ceux des nos0101 , 0102 , 0103 , 0104 , 0106 11 , 0106 12 , 0106 13 et 0106 14 ; comprend les chiens et les chats 0106 20 00 (reptiles, y compris les serpents et les tortues de mer) 0106 31 00 (oiseaux: oiseaux de proie) 0106 32 00 (oiseaux: psittaciformes, y compris les perroquets, perruches, aras et cacatoès) 0106 33 00 [autruches; émeus (Dromaius novaehollandiae)] 0106 39 (autres): comprend les oiseaux autres que ceux des nos0105 , 0106 31 , 0106 32 et 0106 33 , comprend les pigeons 0106 41 00 (abeilles) 0106 49 00 (insectes autres que les abeilles) 0106 90 00 (autres): tous les autres animaux vivants non compris ailleurs, autres que les mammifères, les oiseaux et les reptiles. Les grenouilles vivantes, destinées à être conservées vivantes dans des vivariums ou à être tuées pour la consommation humaine, relèvent de ce numéro. |
CHAPITRE 2
Viandes et abats comestibles
Note relative au chapitre 2
1. Le présent chapitre ne comprend pas:
a) en ce qui concerne les nos0201 à 0208 et 0210 , les produits impropres à l’alimentation humaine;
b) les boyaux, vessies et estomacs d’animaux (no0504 ) ni le sang d’animal (nos0511 ou 3002 );
c) les graisses animales autres que les produits du no0209 (chapitre 15).
Code NC |
Désignation des marchandises |
Précisions et explications |
(1) |
(2) |
(3) |
0201 |
Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées |
Toutes ces marchandises. Néanmoins, ce code ne s'applique pas aux matières premières non destinées ou impropres à la consommation humaine. |
0202 |
Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées |
Toutes ces marchandises. Néanmoins, ce code ne s'applique pas aux matières premières non destinées ou impropres à la consommation humaine. |
0203 |
Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées |
Toutes ces marchandises. Néanmoins, ce code ne s'applique pas aux matières premières non destinées ou impropres à la consommation humaine. |
0204 |
Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées |
Toutes ces marchandises. Néanmoins, ce code ne s'applique pas aux matières premières non destinées ou impropres à la consommation humaine. |
0205 00 |
Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées |
Toutes ces marchandises. Néanmoins, ce code ne s'applique pas aux matières premières non destinées ou impropres à la consommation humaine. |
0206 |
Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés |
Toutes ces marchandises. Néanmoins, ce code ne s'applique pas aux matières premières non destinées ou impropres à la consommation humaine. |
0207 |
Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du no 0105 |
Toutes ces marchandises. Néanmoins, ce code ne s'applique pas aux matières premières non destinées ou impropres à la consommation humaine. |
0208 |
Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés |
Toutes ces marchandises. Néanmoins, ce code ne s'applique pas aux matières premières non destinées ou impropres à la consommation humaine. Comprend les autres matières premières, destinées à la production de gélatine ou de collagène pour la consommation humaine. Comprend l'ensemble des viandes et abats comestibles des nos suivants: 0208 10 (de lapins ou de lièvres) 0208 30 00 (de primates) 0208 40 [de baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l'ordre des cétacés); de lamantins et dugongs (mammifères de l'ordre des siréniens); d'otaries et phoques, lions de mer et morses (mammifères du sous-ordre des pinnipèdes)] 0208 50 00 (de reptiles, y compris les serpents et les tortues de mer) 0208 60 00 [de chameaux et d'autres camélidés (Camélidés)] 0208 90 (autres: de pigeons domestiques, de gibier, autres que de lapins ou de lièvres): comprend les viandes de cailles, de rennes et de toute autre espèce de mammifères. Comprend les cuisses de grenouilles classées sous le code NC 0208 90 70 . |
0209 |
Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues ni autrement extraites, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés. |
Toutes ces marchandises; comprend à la fois la graisse et la graisse transformée, comme indiqué dans la colonne 2, même si elles conviennent uniquement pour un usage industriel (impropres à la consommation humaine). |
0210 |
Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats. |
Toutes ces marchandises; comprend les viandes, les produits à base de viande et les autres produits d'origine animale. Néanmoins, ce code ne s'applique pas aux matières premières non destinées ou impropres à la consommation humaine. Comprend les protéines animales transformées et les oreilles de porc séchées destinées à la consommation humaine. Même si ces oreilles de porc séchées sont utilisées pour l'alimentation des animaux, l'annexe du règlement (CE) no 1125/2006 de la Commission (1) précise qu'elles peuvent relever du no 0210 99 49 . Toutefois, les oreilles de porc et abats séchés impropres à la consommation humaine relèvent du no 0511 99 85 . Les os destinés à la consommation humaine relèvent du no 0506 . Les saucisses et saucissons relèvent du no 1601 . Les extraits et jus de viande relèvent du no 1603 . Les cretons relèvent du no 2301 . |
(1) Règlement (CE) no 1125/2006 de la Commission du 21 juillet 2006 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 200 du 22.7.2006, p. 3). |
CHAPITRE 3
Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques
Remarques générales
Le présent chapitre comprend à la fois les poissons vivants destinés à l’élevage et à la reproduction, les poissons d’ornement vivants et les poissons et crustacés vivants transportés vivants mais importés pour la consommation humaine.
Tous les produits du présent chapitre sont soumis à des contrôles vétérinaires.
Notes relatives au chapitre 3 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la nomenclature combinée (NC) telle que définie à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87).
1. Le présent chapitre ne comprend pas:
a) les mammifères du no0106 ;
b) les viandes des mammifères du no0106 (nos0208 ou 0210 );
c) les poissons (y compris leurs foies, œufs et laitances) et les crustacés, les mollusques et les autres invertébrés aquatiques, morts et impropres à l’alimentation humaine de par leur nature ou leur état de présentation (chapitre 5); les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques, impropres à l’alimentation humaine (no2301 );
d) le caviar et les succédanés du caviar préparés à partir d’œufs de poisson (no1604 ).
Code NC |
Désignation des marchandises |
Précisions et explications |
(1) |
(2) |
(3) |
0301 |
Poissons vivants |
Toutes ces marchandises: comprend les truites, les anguilles, les carpes et toutes les autres espèces ou tous les autres poissons importés pour l’élevage ou la reproduction. Les poissons vivants importés en vue d’une consommation humaine directe sont traités comme des produits aux fins des contrôles vétérinaires. Comprend les poissons d’ornement (no0301 10 ). |
0302 |
Poissons frais ou réfrigérés, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304 |
Toutes ces marchandises; comprend les foies, œufs et laitances, frais ou réfrigérés du code NC 0302 90 00 . |
0303 |
Poissons congelés, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304 |
Toutes ces marchandises; comprend les foies, œufs et laitances congelés du no0303 90 . |
0304 |
Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés |
Toutes ces marchandises |
0305 |
Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l’alimentation humaine. |
Toutes ces marchandises; comprend les autres produits de la pêche tels que les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets fabriqués à partir de poissons et propres à l’alimentation humaine; comprend les têtes, queues et vessies natatoires ainsi que d’autres produits de la pêche. |
0306 |
Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés, même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; crustacés non décortiqués, cuits à l’eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l’alimentation humaine. |
Toutes ces marchandises: les crustacés vivants importés en vue d’une consommation humaine directe sont considérés et traités comme des produits aux fins des contrôles vétérinaires. Comprend les artémies (Artemia salinae) d’ornement et leurs cystes, pour l’utilisation comme animaux familiers, et tous les crustacés d’ornement vivants comme prévu par le règlement (CE) no 1251/2008 de la Commission (1). |
0307 |
Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; mollusques, même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de mollusques, propres à l’alimentation humaine. |
Comprend les mollusques pouvant avoir été cuits puis fumés. Les autres mollusques cuits relèvent du no1605 . Comprend les mollusques d’ornement vivants comme prévu par le règlement (CE) no 1251/2008. Les mollusques vivants importés en vue d’une consommation humaine directe sont considérés et traités comme des produits aux fins des contrôles vétérinaires. Comprend toutes les marchandises des sous-positions 0307 11 à 0307 99 , par exemple: 0307 60 (escargots autres que de mer): comprend les gastéropodes terrestres des espèces Helix pomatia Linné, Helix aspersa Muller et Helix lucorum et des espèces de la famille des achatinidés. Comprend les escargots vivants (y compris les escargots d’eau douce frais) destinés à une consommation humaine directe ainsi que la chair d’escargots destinée à la consommation humaine. Comprend les escargots légèrement précuits ou prétransformés. Les produits soumis à une transformation ultérieure relèvent du no1605 . 0307 91 00 (mollusques autres que les huîtres, les coquilles St Jacques, les moules, les seiches, les poulpes ou pieuvres, les escargots autres que de mer, les clams, coques et arches, les ormeaux, vivants, frais ou réfrigérés, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l’alimentation humaine): comprend la chair des espèces d’escargots d’eau de mer, même séparés de leur coquille. 0307 99 (mollusques autres que les huîtres, les coquilles St Jacques, les moules, les seiches, les poulpes ou pieuvres, les escargots autres que de mer, les clams, coques, arches et ormeaux, autres que vivants, frais ou réfrigérés, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l’alimentation humaine). |
0308 |
Invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d’invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, propres à l’alimentation humaine. |
Toutes ces marchandises |
(1) JO L 337 du 16.12.2008, p. 41. |
CHAPITRE 4
Lait et produits de la laiterie; œufs d’oiseaux; miel naturel; produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs
Notes relatives au chapitre 4
1. On considère comme «lait» le lait complet et le lait partiellement ou complètement écrémé.
2. Aux fins du no0405 :
a) le terme «beurre» s’entend du beurre naturel, du beurre de lactosérum ou du beurre «recombiné» (frais, salé ou rance, même en récipients hermétiquement fermés) provenant exclusivement du lait, dont la teneur en matières grasses laitières est égale ou supérieure à 80 % mais n’excède pas 95 % en poids, la teneur maximale en matières solides non grasses du lait est de 2 % en poids et la teneur maximale en eau de 16 % en poids. Le beurre n’est pas additionné d’émulsifiants mais peut contenir du chlorure de sodium, des colorants alimentaires, des sels de neutralisation et des cultures de bactéries lactiques inoffensives;
b) l’expression «pâtes à tartiner laitières» s’entend des émulsions du type «eau-dans-l’huile» pouvant être tartinées qui contiennent comme seules matières grasses des matières grasses laitières et dont la teneur en matières grasses laitières est égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 80 % en poids.
3. Les produits obtenus par concentration du lactosérum avec adjonction de lait ou de matières grasses du lait sont à classer dans le no0406 en tant que fromages à la condition qu’ils présentent les trois caractéristiques ci-après:
a) avoir une teneur en matières grasses du lait, calculée en poids sur extrait sec, de 5 % ou plus;
b) avoir une teneur en extrait sec, calculée en poids, d’au moins 70 % mais n’excédant pas 85 %;
c) être mis en forme ou susceptible de l’être.
4. Le présent chapitre ne comprend pas:
a) les produits obtenus à partir de lactosérum et contenant en poids plus de 95 % de lactose, exprimés en lactose anhydre calculé sur matière sèche (no1702 );
b) les albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum, contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum) (no3502 ) ainsi que les globulines (no3504 ).
Extrait des notes explicatives du système harmonisé
La position no 0408 comprend les œufs entiers dépourvus de leur coquille et les jaunes d’œufs de tous les oiseaux. Les produits de la présente position peuvent être frais, séchés, cuits à la vapeur ou dans l’eau bouillante, moulés (œufs dits «longs» de forme cylindrique, par exemple), congelés ou autrement conservés. Tous ces produits, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, relèvent de cette position, qu’ils soient destinés à des fins alimentaires ou à des usages techniques (en tannerie, par exemple).
Sont exclus de cette position:
a) L’huile de jaune d’œuf (no1506 ).
b) Les préparations à base d’œufs contenant un assaisonnement, des épices ou d’autres additifs (no2106 ).
c) La lécithine (no2923 ).
d) Les blancs d’œufs présentés isolément (albumine) (no3502 ).
Extrait des notes explicatives du système harmonisé
La position no 0409 comprend le miel d’abeilles (Apis mellifera) ou d’autres insectes, centrifugé, en rayons ou contenant des morceaux de rayons, sans adjonction de sucre ou d’autres matières. Le miel peut être désigné par le nom de la fleur dont il est issu, ou compte tenu de son origine ou encore de sa couleur.
La position no0409 ne comprend pas les succédanés du miel ni les mélanges de miel naturel avec des succédanés du miel (no1702 ).
Extrait des notes explicatives du système harmonisé
La position no 0410 comprend les produits d’origine animale propres à la consommation humaine, non dénommés ni compris dans d’autres positions de la nomenclature combinée. Elle couvre, en particulier:
a) les œufs de tortues;
b) les nids de salanganes (dénommés improprement «nids d’hirondelles»).
La position no0410 ne comprend pas le sang d’animal, même comestible, liquide ou desséché (no0511 ou 3002 ).
Code NC |
Désignation des marchandises |
Précisions et explications |
(1) |
(2) |
(3) |
0401 |
Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants |
Toutes ces marchandises: le lait comprend le lait cru, pasteurisé ou thermisé, même congelé. Comprend les fractions de lait. Le lait destiné à l’alimentation animale relève de cette position, alors que les aliments pour animaux contenant du lait relèvent de la position no2309 . Le lait destiné à des usages thérapeutiques/prophylactiques relève de la position no3001 . |
0402 |
Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants. |
Toutes ces marchandises, y compris le lait pour nourrissons. |
0403 |
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao. |
Toutes ces marchandises; comprend la crème, le lait aromatisé ou contenant des fruits, congelé et fermenté destinés à la consommation humaine. Les glaces de consommation relèvent du no2105 . Les boissons contenant du lait aromatisé au cacao ou autres substances relèvent du no2202 . |
0404 |
Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d’autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs. |
Toutes ces marchandises; comprend le lait pour nourrissons. Sous le code NC 0404 10 48 , couvre le colostrum bovin, liquide, dégraissé et décaséiné, destiné à la consommation humaine et sous le code NC 0404 90 21 la poudre de colostrum séché par pulvérisation, dégraissé et non décaséiné, destinée à la consommation humaine. |
0405 |
Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières. |
Toutes ces marchandises: comprend les pâtes à tartiner laitières. |
0406 |
Fromages et caillebotte |
Toutes ces marchandises |
0407 |
Œufs d’oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits. |
Toutes ces marchandises; comprend les œufs à couver et les œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés, les œufs fertilisés pour incubation (nos0407 11 et 0407 19 ). Comprend les œufs frais (nos0407 21 à 0407 29 ) et les autres œufs (0407 90 ), qu’ils soient propres à la consommation humaine ou non. Comprend les «œufs de cent ans». L’ovalbumine, propre à la consommation humaine ou non, relève du no3502 . |
0408 |
Œufs d’oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, et jaunes d’œufs, frais, séchés, cuits à l’eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants. |
Toutes ces marchandises: cette position comprend les ovoproduits, même traités thermiquement et les produits impropres à la consommation humaine. |
0409 00 00 |
Miel naturel |
Toutes ces marchandises |
0410 00 00 |
Produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs |
Toutes ces marchandises La présente position comprend la «gelée royale» et la propolis (pour la fabrication de produits pharmaceutiques et de compléments alimentaires), ainsi que les autres matières provenant d’animaux qui sont destinés à la consommation humaine, à l’exception des os (qui relèvent du no0506 ). Les insectes et les œufs d’insectes destinés à la consommation humaine relèvent du présent code NC. |
CHAPITRE 5
Autres produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs
Remarques générales
Des exigences spécifiques pour certains produits du présent chapitre sont définies dans le tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011:
Ligne 7: soies de porc
Ligne 8: poils non traités
Ligne 9: plumes et parties de plumes traitées.
Les termes «non traités» et «traités» sont définis pour les différents produits concernés à l’annexe I du règlement (UE) no 142/2011.
Notes relatives au chapitre 5 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la nomenclature combinée (NC) telle que définie à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87)
1. Le présent chapitre ne comprend pas:
a) les produits comestibles autres que les boyaux, vessies et estomacs d’animaux, entiers ou en morceaux, et le sang d’animal (liquide ou desséché);
b) les cuirs, peaux et pelleteries, autres que les produits du no0505 et les rognures et déchets similaires de peaux brutes du no0511 (chapitre 41 ou 43);
c) les matières premières textiles d’origine animale autres que le crin et les déchets de crin (section XI);
d) les têtes préparées pour articles de brosserie (no9603 ).
3. Dans la nomenclature, on considère comme «ivoire» la matière fournie par les défenses d’éléphant, d’hippopotame, de morse, de narval, de sanglier, les cornes de rhinocéros ainsi que les dents de tous les animaux.
4. Dans la nomenclature, on considère comme «crins» les poils de la crinière ou de la queue des équidés ou des bovidés.
Extrait des notes explicatives du système harmonisé
La position no 0505 comprend pour autant qu’ils soient à l’état brut ou qu’ils n’aient pas subi d’autres ouvraisons que le nettoyage, la désinfection ou un traitement exclusivement destiné à assurer leur conservation:
(1) les peaux et autres parties d’oiseaux (têtes, ailes, par exemple) revêtues de leurs plumes ou de leur duvet;
(2) les plumes et parties de plumes (même rognées), ainsi que le duvet,
La position 0505 comprend également les poudres, farines et déchets de plumes ou de parties de plumes.
Code NC |
Désignation des marchandises |
Précisions et explications |
(1) |
(2) |
(3) |
0502 10 00 |
Soies de porc ou de sanglier et déchets de ces soies. |
Toutes ces marchandises, traitées ou non. On entend par «soies de porc non traitées» des soies de porc qui n’ont pas subi de lavage en usine, ne proviennent pas des opérations de tannage, et n’ont pas été traitées par une autre méthode garantissant l’élimination de tous les agents pathogènes. |
0504 00 00 |
Boyaux, vessies et estomacs d’animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons, à l’état frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé. |
Toutes ces marchandises: comprend les estomacs, les vessies et les intestins nettoyés, salés, séchés ou chauffés d’origine bovine, porcine, ovine ou caprine ou de volailles. |
Ex 05 05 |
Peaux et autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes. |
Toutes ces marchandises: comprend les trophées de chasse d’oiseaux, à l’exception des plumes d’ornement traitées, des plumes traitées transportées par des voyageurs pour un usage privé et des lots de plumes traitées expédiés à des particuliers pour un usage non industriel. L’article 25, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 142/2011 interdit l’importation dans l’Union et le transit par celle-ci des plumes, des parties de plumes et du duvet non traités. Les contrôles vétérinaires s’appliquent aux plumes indépendamment de leur traitement, comme prévu à l’annexe XIII, chapitre VII, point C, du règlement (UE) no 142/2011. Des exigences spécifiques supplémentaires sont définies pour les trophées de chasse dans l’annexe XIV, chapitre II, section 5, du règlement (UE) no 142/2011. L’annexe XIV, chapitre II, section 6, du règlement (UE) no 142/2011 couvre les plumes utilisées pour le rembourrage, le duvet et les plumes, brutes ou non. |
0506 |
Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières. |
Comprend les os utilisés comme articles à mastiquer et les os destinés à la production de gélatine ou de collagène, s'ils proviennent de carcasses abattues pour la consommation humaine. La farine d'os destinée à la consommation humaine relève du no 0410 . Des exigences spécifiques pour les produits non destinés à la consommation humaine sont énoncées à la ligne 6 (trophées de chasse), à la ligne 11 (os et produits à base d'os, à l'exclusion de la farine d'os, cornes et produits à base de corne, à l'exclusion de la farine de corne, onglons et produits à base d'onglons, à l'exclusion de la farine d'onglon, non destinés à servir de matières premières pour aliments des animaux, d'engrais organiques ou d'amendements) et à la ligne 12 (articles à mastiquer) du tableau 2 figurant à l'annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011. |
0507 |
Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d’autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés mais non découpés en forme; poudres et déchets de ces matières. |
Des exigences spécifiques pour les trophées de chasse sont énoncées à la ligne 6 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011. Comprend les trophées de chasse traités d’oiseaux et d’ongulés constitués uniquement d’os, de cornes, de sabots, de griffes, de bois, de dents ou de peaux provenant de pays tiers. |
Ex 0508 00 00 |
Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d'échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets. |
Coquilles et carapaces vides utilisées pour l'alimentation humaine et comme matière première de la glucosamine. Comprend en outre les coquilles et carapaces, dont les os de seiches, contenant des corps mous et de la chair, tels que visés à l'article 10, point k) i), du règlement (CE) no 1069/2009. |
Ex 0510 00 00 |
Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d’origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire. |
Des exigences spécifiques sont énoncées à la ligne 14 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011 en ce qui concerne les sous-produits animaux destinés à la fabrication d’aliments pour animaux familiers autres que les aliments crus et de produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire (pour des produits pharmaceutiques et d’autres produits techniques). Les glandes, les autres substances d’origine animale et la bile relèvent de ce numéro. Les glandes et substances séchées relèvent de la position 3001 . |
Ex 05 11 |
Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l'alimentation humaine. |
Toutes ces marchandises; comprend les sous-positions 0511 10 à 0511 99 . Comprend le matériel génétique (sperme et embryons d'origine animale, telle que bovine, ovine, caprine, équine ou porcine) ainsi que les sous-produits animaux issus de matières des catégories 1 et 2 telles que visées aux articles 8 et 9 du règlement (CE) no 1069/2009. Les produits animaux suivants sont des exemples de produits relevant des sous-positions 0511 10 à 0511 99 : 0511 10 00 (sperme de taureaux). 0511 91 (produits de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques): toutes ces marchandises; comprend les œufs de poissons destinés à la reproduction, les animaux morts, les sous-produits animaux destinés à la fabrication d'aliments pour animaux familiers, de produits pharmaceutiques et d'autres produits techniques. Comprend les animaux morts des espèces visées au chapitre 3, non comestibles ou reconnus impropres à l'alimentation humaine, par exemple les daphnies, dites puces d'eau, et autres ostracodes ou phyllopodes, desséchés, pour la nourriture des poissons d'aquarium. Comprend les appâts pour la pêche. Ex 0511 99 10 (tendons et nerfs, rognures et autres déchets similaires de peaux brutes). Des contrôles vétérinaires sont nécessaires pour les cuirs et peaux non traités visés à l'annexe XIII, chapitre V, point C 2, du règlement (UE) no 142/2011, si les règles énoncées à l'article 41, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1069/2009 sont respectées. Ex 0511 99 31 (éponges naturelles d'origine animale, brutes): toutes ces marchandises, si elles sont destinées à la consommation humaine; si elles ne sont pas destinées à la consommation humaine, uniquement celles destinées à l'alimentation des animaux familiers. Des exigences spécifiques en ce qui concerne la consommation non humaine sont énoncées à la ligne 12 du tableau 2 figurant à l'annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011. Ex 0511 99 39 (éponges naturelles d'origine animale, préparées): toutes ces marchandises, si elles sont destinées à la consommation humaine; si elles ne sont pas destinées à la consommation humaine, uniquement celles destinées à l'alimentation des animaux familiers. Des exigences spécifiques en ce qui concerne la consommation non humaine sont énoncées à la ligne 12 du tableau 2 figurant à l'annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011. 0511 99 85 (autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts du chapitre 1, impropres à l'alimentation humaine): toutes ces marchandises: les embryons, les ovules, le sperme et le matériel génétique non compris dans le no 0511 10 et provenant d'espèces autres que l'espèce bovine relèvent de la présente position. Comprend les sous-produits animaux destinés à la fabrication d'aliments pour animaux familiers et d'autres produits techniques. Comprend les crins non traités, les produits apicoles autres que les cires pour l'apiculture ou les usages techniques, le spermaceti à usage technique, les animaux morts visés au chapitre 1, non comestibles ou impropres à l'alimentation humaine (par exemple les chiens, chats et insectes), les matières animales dont les caractéristiques essentielles n'ont pas été modifiées, et le sang animal comestible ne provenant pas de poissons, destinés à la consommation humaine. |
CHAPITRE 6
Plantes vivantes et produits de la floriculture
Remarques générales
Le présent chapitre comprend le blanc de champignons en compost de fumier stérilisé d'origine animale.
Extrait des notes explicatives du système harmonisé
0602 90 10 Blanc de champignons:
On désigne sous l'appellation de blanc de champignons un feutrage de filaments grêles (thalle ou mycélium), souvent souterrain, vivant et s'accroissant à la surface des matières animales ou végétales en décomposition ou se développant dans les tissus eux-mêmes et donnant naissance à des champignons.
Relève également de cette sous-position le produit qui consiste en mycélium incomplètement développé, présenté sous forme de particules microscopiques déposées sur un support de grains de céréales, lesquels sont insérés dans un compost constitué de fumier de cheval stérilisé (mélange de paille et de crottin de cheval).
Code NC |
Désignation des marchandises |
Précisions et explications |
(1) |
(2) |
(3) |
Ex 0602 90 10 |
Blanc de champignons |
Uniquement s'il contient du fumier transformé d'origine animale et si des règles spécifiques sont énoncées à la ligne 1 du tableau 2 figurant à l'annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011. |
CHAPITRE 12
Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages
Remarques générales
Seuls certains produits végétaux sous soumis à des contrôles vétérinaires; voir la définition des «produits» à l’article 2, paragraphe 2, point a), de la directive 97/78/CE.
Code NC |
Désignation des marchandises |
Précisions et explications |
(1) |
(2) |
(3) |
Ex 1212 99 95 |
Pollen d’abeilles |
Toutes ces marchandises |
Ex 1213 00 00 |
Pailles et balles de céréales brutes, même hachées, moulues, pressées ou agglomérées sous forme de pellets. |
Comprend uniquement la paille. |
Ex 1214 90 |
Rutabagas, betteraves fourragères, racines fourragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupin, vesces et produits fourragers similaires, même agglomérés sous forme de pellets: À l’exclusion de la farine et des agglomérés sous forme de pellets, de luzerne. |
Comprend uniquement le foin. |
CHAPITRE 15
Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale
Remarques générales
Toutes les graisses et huiles provenant d’animaux. Des exigences spécifiques pour les produits suivants sont énoncées à l’annexe XIV du règlement (UE) no 142/2011:
1. pour les graisses fondues et les huiles de poisson à la ligne 3 du tableau figurant au chapitre 1, section 1;
2. pour les graisses fondues issues de matières de catégorie 2 et destinées à être utilisés en dehors de la chaîne alimentaire des animaux d’élevage (usage oléochimique, par exemple) à la ligne 17 du tableau 2 figurant au chapitre II, section I;
3. pour les dérivés lipidiques à la ligne 18 du tableau 2 figurant au chapitre II, section I.
Les dérivés lipidiques comprennent les produits de première transformation dérivés de graisses et d’huiles à l’état pur produits selon une méthode établie à l’annexe XIII, chapitre XI, point 1, du règlement (UE) no 142/2011.
Les dérivés mélangés à d’autres matières sont soumis à des contrôles vétérinaires.
Notes relatives au chapitre 15 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la nomenclature combinée (NC) telle que définie à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87)
1. Le présent chapitre ne comprend pas:
a) le lard et la graisse de porc ou de volailles du no0209 ;
b) le beurre, la graisse et l’huile de cacao (no1804 );
c) les préparations alimentaires contenant en poids plus de 15 % de produits du no0405 (chapitre 21 généralement);
d) les cretons (no2301 ) et les résidus des nos2304 à 2306 .
…
3. Le no1518 ne comprend pas les graisses et huiles et leurs fractions, simplement dénaturées, qui restent classées dans la position dont relèvent les graisses et huiles et leurs fractions non dénaturées correspondantes.
4. Les pâtes de neutralisation (soap-stocks), les lies ou fèces d’huiles, le brai stéarique, le brai de suint et la poix de glycérol entrent dans le no1522 .
Extrait des notes explicatives du système harmonisé
La position 1516 comprend les graisses et les huiles animales ou végétales qui ont subi une transformation chimique particulière du genre de celles mentionnées ci-après mais qui n’ont pas été autrement préparées.
Elle couvre également les fractions ayant subi le même traitement que ces graisses et huiles animales ou végétales.
L’hydrogénation, qui s’opère par la mise en contact des produits avec l’hydrogène pur à une température et sous une pression appropriées, en présence d’un agent catalyseur (généralement du nickel finement divisé), a pour effet d’élever le point de fusion des graisses, d’augmenter la consistance des huiles, par transformation des glycérides non saturés en glycérides saturés à point de fusion plus élevé.
La position 1518 comprend les mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du chapitre, non dénommés ni compris ailleurs.
Cette partie comprend notamment les huiles de friture usagées contenant, par exemple, de l'huile de navette, de l'huile de soja et une petite quantité de graisse animale, destinée à la préparation d'aliments pour animaux.
Code NC |
Désignation des marchandises |
Précisions et explications |
(1) |
(2) |
(3) |
1501 |
Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no0209 ou du no1503 . |
Toutes ces marchandises |
1502 |
Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no1503 . |
Toutes ces marchandises |
1503 00 |
Stéarine solaire, huile de saindoux, oléo-stéarine, oléo-margarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées. |
Toutes ces marchandises |
1504 |
Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées. |
Toutes ces marchandises: huiles de poissons, huiles des produits de la pêche et huiles de mammifères marins. Les préparations alimentaires diverses relèvent du chapitre 21. |
1505 00 |
Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline. |
Toutes ces marchandises; graisse de suint importée en tant que graisse fondue, comme indiqué à l'annexe XIV du règlement (UE) no 142/2011, ou lanoline importée en tant que produit intermédiaire, comme indiqué à l'annexe XII du règlement (UE) no 142/2011. |
1506 00 00 |
Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées. |
Toutes ces marchandises Graisses et huiles non fractionnées ainsi que leurs fractions initiales produites selon une méthode établie à l’annexe XIII, chapitre XI, point 1, du règlement (UE) no 142/2011. |
1516 10 |
Graisses et huiles animales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées. |
Toutes ces marchandises: graisses et huiles animales. Aux fins des contrôles vétérinaires, les dérivés lipidiques comprennent les produits de première transformation dérivés de graisses et d’huiles animales à l’état pur produits selon une méthode établie à l’annexe XIII, chapitre XI, point 1, du règlement (UE) no 142/2011. |
Ex 15 17 |
Margarine, mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516 . |
Contenant des graisses et huiles animales uniquement. |
Ex 1518 00 91 |
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du no1516 . |
Graisses et huiles animales uniquement, fondues. Dérivés lipidiques produits selon une méthode établie à l’annexe XIII, chapitre XI, point 1, du règlement (UE) no 142/2011. Des exigences spécifiques sont énoncées à la ligne 17 (graisses fondues) et à la ligne 18 (dérivés lipidiques) du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011. |
Ex 1518 00 95 |
Mélanges et préparations non alimentaires de graisses et d'huiles animales ou de graisses et d'huiles animales et végétales et leurs fractions. |
Uniquement les préparations de graisses et d'huiles, les graisses fondues et les dérivés provenant d'animaux; comprend les huiles de cuisson usagées destinées à un usage conforme au règlement (CE) no 1069/2009. Dérivés lipidiques produits selon une méthode décrite à l'annexe XIII, chapitre XI, point 1, du règlement (UE) no 142/2011. |
Ex 1518 00 99 |
Autres |
Seulement si des graisses animales y sont contenues. |
1521 90 91 |
Cires d’abeilles ou d’autres insectes, brutes. |
Toutes ces marchandises; comprend les cires présentées sous forme de rayons, les cires d’abeilles brutes pour l’apiculture et pour des usages techniques. L’article 25, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 142/2011 interdit l’importation dans l’Union et le transit par celle-ci de la cire d’abeille sous la forme de rayon de miel. Des exigences spécifiques pour les sous-produits apicoles sont énoncées à la ligne 10 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011. |
1521 90 99 |
Cires d’abeilles et d’autres insectes, même raffinées ou colorées, à l’exclusion des cires brutes. |
Toutes ces marchandises; comprend les cires transformées ou raffinées, même blanchies ou colorées, destinées à l’apiculture ou à des usages techniques. Des exigences spécifiques pour les sous-produits apicoles sont énoncées à la ligne 10 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011. Les sous-produits apicoles autres que les cires d’abeilles doivent être soumis à des contrôles vétérinaires sous le code NC 0511 99 85 «Autres». |
Ex 1522 00 |
Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales et végétales. |
D’origine animale uniquement. |
CHAPITRE 16
Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques
Remarques générales
Le présent chapitre comprend les produits composés contenant des produits animaux transformés.
Notes relatives au chapitre 16
1. Le présent chapitre ne comprend pas les viandes, les abats, les poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés par les procédés énumérés aux chapitres 2, 3 ou au no0504 .
2. Les préparations alimentaires relèvent du présent chapitre à condition de contenir plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d’abats, de sang, de poisson ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques ou une combinaison de ces produits. Lorsque ces préparations contiennent deux ou plusieurs produits mentionnés ci-dessus, elles sont classées dans la position du chapitre 16 correspondant au composant qui prédomine en poids. Ces dispositions ne s’appliquent ni aux produits farcis du no1902 , ni aux préparations des nos2103 ou 2104 .
Pour les préparations contenant du foie, les dispositions de la deuxième phrase ci-dessus ne s’appliquent pas à la détermination des sous-positions à l’intérieur des nos1601 et 1602 .
Code NC |
Désignation des marchandises |
Précisions et explications |
(1) |
(2) |
(3) |
1601 00 |
Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d’abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits. |
Toutes ces marchandises; comprend les conserves de viande de divers types. |
1602 |
Autres préparations et conserves de viande, d’abats ou de sang. |
Toutes ces marchandises; comprend les conserves de viande de divers types. |
1603 00 |
Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques. |
Toutes ces marchandises; comprend les extraits de viande et concentrés de viande; comprend les protéines de poissons sous forme de gel, réfrigérées ou congelées; comprend les cartilages de requins. |
Ex 16 04 |
Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'œufs de poisson. |
Toutes ces marchandises, préparations culinaires cuites ou précuites contenant ou mélangées à du poisson ou des produits de la pêche. Comprend le surimi du code NC 1604 20 05 . Comprend le poisson en boîtes et le caviar en récipients hermétiquement clos, ainsi que les sushi (à condition qu'ils ne soient pas classés sous un code NC figurant au chapitre 19). Les pâtes farcies de produits à base de poisson relèvent de la position 1902 . Les brochettes de poisson (chair de poisson crue ou crevettes crues et légumes présentés sur un bâtonnet en bois) sont classées sous le code NC 1604 19 97 . Pour les produits composés, voir articles 4 et 6 de la présente décision. |
Ex 16 05 |
Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés. |
Toutes ces marchandises, y compris les escargots préparés entièrement ou partiellement. Comprend les crustacés ou autres invertébrés aquatiques en boîtes, ainsi que la chair de moules en poudre. Pour les produits composés, voir articles 4 et 6 de la présente décision. |
CHAPITRE 17
Sucres et sucreries
Notes relatives au chapitre 17 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la nomenclature combinée (NC) telle que définie à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87)
1. Le présent chapitre ne comprend pas:
…
b) les sucres chimiquement purs [autres que le saccharose, le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose)] et les autres produits du no2940 ;
…
Code NC |
Désignation des marchandises |
Précisions et explications |
(1) |
(2) |
(3) |
Ex 17 02 |
Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel. |
Succédanés du miel, lactose, mélanges de miel naturel et de succédanés du miel et mélanges contenant du lactose. Pour les produits composés, voir articles 4 et 6 de la présente décision. |
CHAPITRE 18
Cacao et ses préparations
Remarques générales
Le présent chapitre comprend les produits animaux et les produits composés contenant des produits animaux transformés.
Notes relatives au chapitre 18 [extrait des notes relatives à ce chapitre dans la nomenclature combinée (NC) telle que définie à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87]
Le présent chapitre ne comprend pas les préparations visées aux nos 0403 , 1901 , 1904 , 1905 , 2105 , 2202 , 2208 , 3003 ou 3004 .
Code NC |
Désignation des marchandises |
Précisions et explications |
(1) |
(2) |
(3) |
Ex 18 06 |
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao. |
Les marchandises contenant des produits d'origine animale, par exemple des produits laitiers. Pour les produits composés, voir articles 4 et 6 de la présente décision. |
CHAPITRE 19
Préparations à base de céréales, de farines, d’amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries
Remarques générales
Le présent chapitre comprend les produits composés contenant des produits animaux transformés et les préparations alimentaires contenant des produits animaux non transformés.
La position 1902 [pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé] comprend uniquement les produits animaux contenus dans les produits des sous-positions 1902 11 , 1902 20 , 1902 30 et 1902 40 .
La position 1902 comprend les préparations culinaires cuites ou précuites contenant des produits animaux tels que définis pour les produits composés dans les articles 4 à 6 de la décision 2007/275/CE.
Notes relatives au chapitre 19 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la nomenclature combinée (NC) telle que définie à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87)
1. Le présent chapitre ne comprend pas:
a) à l’exception des produits farcis du no1902 , les préparations alimentaires contenant plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d’abats, de sang, de poisson ou de crustacés, de mollusques, d’autres invertébrés aquatiques ou d’une combinaison de ces produits (chapitre 16);
…
Code NC |
Désignation des marchandises |
Précisions et explications |
(1) |
(2) |
(3) |
Ex 19 01 |
Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404 , ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs. |
Uniquement les marchandises contenant moins de 20 % de produits d'origine animale; comprend les aliments pour enfants à base de lait; comprend les pizzas non cuites garnies de produits d'origine animale. Les préparations culinaires relèvent des chapitres 16 et 21. Pour les produits composés, voir articles 4 et 6 de la présente décision. |
1902 11 00 |
Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées, contenant des œufs. |
Toutes ces marchandises |
1902 20 10 |
Pâtes alimentaires farcies, même cuites ou autrement préparées, contenant en poids plus de 20 % de poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques. |
Toutes ces marchandises |
1902 20 30 |
Pâtes alimentaires farcies, même cuites ou autrement préparées contenant en poids plus de 20 % de saucisses, saucissons et similaires, de viandes et d’abats de toutes espèces, y compris les graisses de toute nature ou origine. |
Toutes ces marchandises |
Ex 1902 20 91 |
Pâtes alimentaires farcies cuites. |
Contenant des produits animaux. |
Ex 1902 20 99 |
Autres [autres pâtes alimentaires farcies, non cuites] |
Contenant des produits animaux. |
Ex 1902 30 |
Autres pâtes alimentaires que les pâtes alimentaires des sous-positions 1902 11 , 1902 19 et 1902 20 . |
Contenant des produits animaux. |
Ex 1902 40 |
Couscous. |
Contenant des produits animaux. Comprend le couscous préparé, c’est-à-dire le couscous présenté par exemple avec de la viande, des légumes et d’autres ingrédients, à la condition toutefois que la viande n’entre pas dans la préparation pour plus de 20 % en poids. |
Ex 1904 10 10 |
Produits à base de maïs obtenus par soufflage ou grillage. |
Uniquement les marchandises contenant moins de 20 % de produits d'origine animale, par exemple celles visées à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 443/2013 de la Commission (1), et soumises à des contrôles vétérinaires conformément à l'article 4, point c), de la présente décision. |
Ex 1904 90 10 |
Préparations alimentaires à base de riz. |
Contenant des produits animaux, par exemple les sushi (à condition qu’ils ne relèvent pas du chapitre 16). |
Ex 19 05 |
Pâtisseries. |
Comprend les préparations contenant moins de 20 % de viande ou d'autres produits animaux, par exemple: Ex 1905 32 91 : gaufres et gaufrettes fourrées de viande ou de fromage (par exemple, les bureks); Ex 1905 32 99 : gaufres et gaufrettes fourrées de produits animaux autres que de la viande ou du fromage; Ex 1905 90 : pizzas et quiches cuites ou précuites, fourrées ou garnies de produits animaux; Ex 1905 90 90 : hors longue conservation. Pour les produits composés, voir articles 4 et 6 de la présente décision. |
(1) Règlement d'exécution (UE) no 443/2013 de la Commission du 7 mai 2013 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 130 du 15.5.2013, p. 17). |
CHAPITRE 20
Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes
Remarques générales
Le présent chapitre comprend les produits composés contenant des produits animaux transformés et les préparations alimentaires contenant des produits animaux non transformés.
Notes relatives au chapitre 20 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la nomenclature combinée (NC) telle que définie à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87)
1. Le présent chapitre ne comprend pas:
…
b) les préparations alimentaires contenant plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d’abats, de sang, de poisson ou de crustacés, de mollusques, d’autres invertébrés aquatiques ou d’une combinaison de ces produits (chapitre 16).
…
Code NC |
Désignation des marchandises |
Précisions et explications |
(1) |
(2) |
(3) |
Ex 20 04 |
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no2006 . |
Comprend les préparations contenant des produits animaux. |
Ex 20 05 |
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du no2006 . |
Comprend les préparations contenant des produits animaux. |
CHAPITRE 21
Préparations alimentaires diverses
Remarques générales
Le présent chapitre comprend les produits composés contenant des produits animaux transformés tels que définis pour les produits composés dans les articles 4 à 6 de la décision 2007/275/CE, ainsi que les préparations alimentaires contenant des produits animaux non transformés.
Notes relatives au chapitre 21 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la nomenclature combinée (NC) telle que définie à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87)
1. Le présent chapitre ne comprend pas:
…
e) les préparations alimentaires, autres que les produits décrits aux nos2103 ou 2104 , contenant plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d’abats, de sang, de poisson, de crustacés, de mollusques, d’autres invertébrés aquatiques ou de toute autre combinaison de ces produits (chapitre 16);
…
3. Au sens du no2104 , on entend par «préparations alimentaires composites homogénéisées», des préparations consistant en un mélange finement homogénéisé de plusieurs substances de base, telles que viande, poisson, légumes, fruits, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d’un contenu d’un poids net n’excédant pas 250 grammes. Pour l’application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, au mélange, en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d’en assurer la conservation ou à d’autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles.
Notes complémentaires
….
5. Les autres préparations alimentaires présentées sous forme de doses, telles que les capsules, les comprimés, les pastilles et les pilules, et destinées à être utilisées comme compléments alimentaires relèvent de la position 2106 , sauf si elles sont dénommées ou comprises ailleurs.
Code NC |
Désignation des marchandises |
Précisions et explications |
(1) |
(2) |
(3) |
Ex 2103 90 90 |
Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée. - Autres |
Comprend les préparations contenant des produits animaux. |
Ex 21 04 |
Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées. |
Comprend les préparations contenant des produits animaux, dont les aliments pour enfants en récipients d'un contenu d'un poids net n'excédant pas 250 grammes. Pour les produits composés, voir articles 4 et 6 de la présente décision. |
Ex 2105 00 |
Glaces de consommation, même contenant du cacao. |
Comprend les préparations contenant du lait cru ou transformé. |
Ex 2106 10 |
Concentrats de protéines et substances protéiques texturées. |
Comprend les préparations contenant des produits animaux tels que définis pour les produits composés dans les articles 4 à 6 de la décision 2007/275/CE. |
Ex 2106 90 92 |
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule. |
Comprend les préparations alimentaires (par exemple les compléments alimentaires) contenant des produits animaux, par exemple l'isolat protéique de lait, la chondroïtine, la glucosamine, le chitosane, le carbonate de calcium, le jaune d'œuf liquide salé pasteurisé, les huiles animales (par exemple l'huile de poisson en capsules), avec ou sans autres substances. Pour les produits composés, voir articles 4 et 6 de la présente décision. |
Ex 2106 90 98 |
Autres préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs. |
Comprend les préparations alimentaires (par exemple les compléments alimentaires et la fondue au fromage) contenant des produits animaux, par exemple la chondroïtine, la glucosamine et les huiles animales (par exemple, l'huile de poisson en capsules). Pour les produits composés, voir articles 4 et 6 de la présente décision. |
CHAPITRE 22
Boissons, liquides alcooliques et vinaigres
Notes relatives au chapitre 22 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la nomenclature combinée (NC) telle que définie à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87)
3. Aux fins du no2202 , on entend par «boissons non alcooliques» les boissons dont le titre alcoométrique volumique n’excède pas 0,5 % vol. Les boissons alcooliques sont classées selon le cas dans les nos2203 à 2206 ou dans le no2208 .
Code NC |
Désignation des marchandises |
Précisions et explications |
(1) |
(2) |
(3) |
Ex 2202 90 91 |
Autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009 , d'une teneur en poids de matières grasses provenant de produits des nos 0401 à 0404 inférieure à 0,2 %. |
Comprend les boissons non alcooliques contenant des produits animaux transformés, par exemple les boissons au yaourt et aux flocons de céréales, le café ou les boissons chocolatées. Pour les produits composés, voir articles 4 et 6 de la présente décision. |
Ex 2202 90 95 |
Autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009 , d'une teneur en poids de matières grasses provenant de produits des nos 0401 à 0404 d'au moins 0,2 % mais inférieure à 2 %. |
Comprend les boissons non alcooliques contenant des produits animaux transformés, par exemple les boissons au yaourt et aux flocons de céréales, le café ou les boissons chocolatées. Pour les produits composés, voir articles 4 et 6 de la présente décision. |
Ex 2202 90 99 |
Autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009 , d'une teneur en poids de matières grasses provenant de produits des nos 0401 à 0404 d'au moins 2 %. |
Comprend les boissons non alcooliques contenant des produits animaux transformés, par exemple les boissons au yaourt et aux flocons de céréales, le café ou les boissons chocolatées. Pour les produits composés, voir articles 4 et 6 de la présente décision. |
Ex 2208 70 |
Liqueurs |
Liqueurs dites d'émulsion contenant des produits animaux comme du jaune d'œuf ou de la crème fraîche. Pour les produits composés, voir articles 4 et 6 de la présente décision. |
CHAPITRE 23
Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux
Note relative au chapitre 23
1. Sont inclus dans le no2309 les produits des types utilisés pour l’alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs, obtenus par le traitement de matières végétales ou animales et qui, de ce fait, ont perdu les caractéristiques essentielles de la matière d’origine, autres que les déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux issus de ce traitement.
Extrait des notes explicatives du système harmonisé
Les cretons sont surtout employés dans la préparation d’aliments pour animaux (biscuits pour chiens notamment), mais ils restent, cependant, classés sous le no 2301 s’ils sont utilisables pour l’alimentation humaine.
Code NC |
Désignation des marchandises |
Précisions et explications |
(1) |
(2) |
(3) |
2301 |
Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d’abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, impropres à l’alimentation humaine; cretons. |
Toutes ces marchandises; comprend les protéines animales transformées non destinées à la consommation humaine, les farines de viande non destinées à la consommation humaine, et les cretons, destinés ou non à la consommation humaine. Les farines de plumes relèvent du no0505 . Des exigences spécifiques pour les protéines animales transformées sont énoncées à la ligne 1 du tableau 1 figurant à l’annexe XIV, chapitre I, section 1, du règlement (UE) no 142/2011. |
Ex 23 09 |
Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux. |
Toutes ces marchandises, si elles contiennent des produits d'origine animale, à l'exception des sous-positions 2309 90 20 et 2309 90 91 . Comprend, entre autres, les aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail (sous-position no 2309 10 ), contenant des produits animaux et des produits dits «solubles» de poissons ou de mammifères marins (code NC 2309 90 10 ); les produits destinés à l'alimentation animale, y compris les mélanges de farines (sabots et cornes, par exemple). La présente position comprend le lait liquide, le colostrum et les produits contenant des produits laitiers, du colostrum ou d'autres hydrates de carbone, toutes ces marchandises étant impropres à la consommation humaine mais destinées à l'alimentation animale. Comprend les aliments pour animaux familiers, les articles à mastiquer et les mélanges de farine, ces mélanges pouvant contenir des insectes morts. Des exigences spécifiques concernant les aliments pour animaux familiers, y compris les articles à mastiquer, sont énoncées à la ligne 12 du tableau 2 figurant à l'annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011. Comprend les ovoproduits non destinés à la consommation humaine et les autres produits d'origine animale transformés non destinés à la consommation humaine. Des exigences spécifiques pour les ovoproduits sont énoncées à la ligne 9 du tableau 1 figurant à l'annexe XIV, chapitre I, section 1, du règlement (UE) no 142/2011. |
CHAPITRE 28
Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d’éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d’isotopes
Code NC |
Désignation des marchandises |
Précisions et explications |
(1) |
(2) |
(3) |
Ex 2835 25 00 |
Hydrogénoorthophosphate de calcium («phosphate dicalcique») |
D’origine animale uniquement. Des exigences spécifiques pour le phosphate dicalcique sont énoncées à la ligne 6 du tableau 1 figurant à l’annexe XIV, chapitre I, section 1, du règlement (UE) no 142/2011. |
Ex 2835 26 00 |
Autres phosphates de calcium |
Phosphate tricalcique d’origine animale uniquement. Des exigences spécifiques pour le phosphate tricalcique sont énoncées à la ligne 7 du tableau 1 figurant à l’annexe XIV, chapitre I, section 1, du règlement (UE) no 142/2011. |
CHAPITRE 29
Produits chimiques organiques
Code NC |
Désignation des marchandises |
Précisions et explications |
(1) |
(2) |
(3) |
Ex 2922 49 |
Autres amino-acides, autres que ceux contenant plus d'une sorte de fonction oxygénée, et leurs esters; sels de ces produits. |
Uniquement les matières premières d'origine animale utilisées pour les compléments alimentaires ou pour l'alimentation animale. |
Ex 2925 29 00 |
Imines et leurs dérivés autres que le chlordiméforme (ISO); sels de ces produits. |
Créatine d'origine animale. |
Ex 29 30 |
Thiocomposés organiques: |
Certains amino-acides d'origine animale: Ex 2930 90 13 Cystéine et cystine; Ex 2930 90 16 Dérivés de la cystéine ou de la cystine. |
Ex 2932 99 00 |
Autres composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'oxygène exclusivement. |
D'origine animale uniquement, par exemple la glucosamine, la glucosamine-6-phosphate et leurs sulfates. |
Ex 2942 00 00 |
Autres composés organiques |
D'origine animale uniquement. |
CHAPITRE 30
Produits pharmaceutiques
Remarques générales
La législation vétérinaire relative aux importations ne s’applique pas aux médicaments finis. Les produits intermédiaires dérivés de matières de catégorie 3 et destinés à des usages techniques dans des dispositifs médicaux, les produits pour diagnostic in vitro, les réactifs de laboratoire et les cosmétiques sont inclus.
Dans la position no3001 (glandes et autres organes à usages opothérapiques, à l’état desséché, même pulvérisés; extraits, à usages opothérapiques, de glandes ou d’autres organes ou de leurs sécrétions; héparine et ses sels; autres substances humaines ou animales préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques non dénommées ni comprises ailleurs), seules les sous-positions 3001 20 et 3001 90 , matières provenant d’animaux uniquement, entrent en ligne de compte pour les contrôles vétérinaires. On se reportera aux exigences spécifiques suivantes à l’annexe XIV du règlement (UE) no 142/2011:
1. À la ligne 2 du tableau 2 figurant au chapitre II, section 1, pour les produits sanguins utilisés à des fins techniques, à l’exclusion des produits sanguins provenant d’équidés.
2. À la ligne 3 du tableau 2 figurant au chapitre II, section 1, pour le sang et les produits sanguins provenant d’équidés.
3. À la ligne 14 du tableau 2 figurant au chapitre II, section 1, pour les sous-produits animaux destinés à la fabrication d’aliments pour animaux familiers autres que les aliments crus et à la fabrication de produits dérivés destinés à être utilisés en dehors de la chaîne alimentaire animale.
Dans la position no3002 [sang humain; sang animal préparé en vue d’usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic; antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques, même modifiés ou obtenus par voie biotechnologique; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l’exclusion des levures) et produits similaires], seules les sous-positions 3002 10 et 3002 90 entrent en ligne de compte pour les contrôles vétérinaires. Le sang humain du no3002 90 10 et les vaccins des nos3002 20 et 3002 30 ne nécessitent pas de contrôles vétérinaires.
Code NC |
Désignation des marchandises |
Précisions et explications |
(1) |
(2) |
(3) |
3001 20 90 |
Extraits de glandes ou d’autres organes ou de leurs sécrétions, autres que d’origine humaine. |
Toutes ces marchandises; comprend un produit servant à remplacer le colostrum maternel et utilisé dans l’alimentation des veaux. |
Ex 3001 90 91 |
Substances animales préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques: héparine et ses sels. |
Tous les produits animaux destinés à faire l'objet d'une nouvelle transformation conformément à l'article 34, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1069/2009 afin de respecter les définitions figurant aux points a) à f) de l'article 33 dudit règlement. |
3001 90 98 |
Substances animales autres que l’héparine et ses sels, préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, non dénommées ni comprises ailleurs. |
Toutes ces marchandises. Outre les glandes et autres organes, cette sous-position comprend l’hypophyse, les capsules surrénales et la glande thyroïde; à l’exception des produits qui sont définis à l’article 33 du règlement (CE) no 1069/2009. |
Ex 3002 10 10 |
Antisérums, même modifiés ou obtenus par voie biotechnologique |
Antisérums d’origine animale uniquement. Ne comprend pas les médicaments finis destinés au consommateur final. Sous le no3002 , des exigences spécifiques sont énoncées pour les sous-produits animaux compris dans le tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011; elles sont détaillées dans les lignes suivantes: ligne 2: produits sanguins, à l’exception de ceux provenant d’équidés; ligne 3: sang et produits sanguins d’équidés. |
Ex 3002 10 91 |
Hémoglobine, globulines du sang et sérums globulines, même modifiés ou obtenus par voie biotechnologique. |
Matières provenant d’animaux uniquement. |
Ex 3002 10 98 |
Autres fractions du sang et produits immunologiques, même modifiés ou obtenus par voie biotechnologique. |
Matières provenant d'animaux uniquement. |
3002 90 30 |
Sang animal préparé en vue d’usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic. |
Toutes ces marchandises |
Ex 3002 90 50 |
Cultures de micro-organismes. |
Agents pathogènes et cultures d’agents pathogènes. |
Ex 3002 90 90 |
Autres. |
Agents pathogènes et cultures d’agents pathogènes. |
Ex 3006 92 00 |
Déchets pharmaceutiques. |
Matières provenant d’animaux uniquement. Déchets pharmaceutiques, produits pharmaceutiques impropres à leur usage initial. |
CHAPITRE 31
Engrais
Notes relatives au chapitre 31 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la nomenclature combinée (NC) telle que définie à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87)
1. Le présent chapitre ne comprend pas:
a) le sang animal du no0511 ;
…
Code NC |
Désignation des marchandises |
Précisions et explications |
(1) |
(2) |
(3) |
Ex 3101 00 00 |
Engrais d'origine animale ou végétale, même mélangés entre eux ou traités chimiquement; engrais résultant du mélange ou du traitement chimique de produits d'origine animale ou végétale. |
Produits provenant d'animaux, sous une forme non falsifiée uniquement. Comprend le guano, à l'exception du guano minéralisé. Comprend le lisier en mélange avec des protéines animales transformées, pour l'utilisation comme engrais, mais pas les mélanges de lisier et de substances chimiques utilisés comme engrais (voir no 3105 , qui comprend uniquement les engrais minéraux ou chimiques). Des exigences spécifiques pour le lisier, le lisier transformé et les produits transformés à base de lisier sont énoncées à la ligne 1 du tableau 2 figurant à l'annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011. |
Ex 3105 10 00 |
Produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg. |
Uniquement les engrais contenant des produits provenant d'animaux. Des exigences spécifiques pour le lisier, le lisier transformé et les produits transformés à base de lisier sont énoncées à la ligne 1 du tableau 2 figurant à l'annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011. |
CHAPITRE 32
Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres
Code NC |
Désignation des marchandises |
Précisions et explications |
(1) |
(2) |
(3) |
Ex 32 04 |
Matières colorantes organiques synthétiques, même de constitution chimique définie; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de matières colorantes organiques synthétiques; produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d'avivage fluorescents ou comme luminophores, même de constitution chimique définie. |
Uniquement les dispersions de couleur dans une base de matières grasses provenant du lait, utilisées dans la production de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux. |
CHAPITRE 33
Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques
Code NC |
Désignation des marchandises |
Précisions et explications |
(1) |
(2) |
(3) |
Ex 33 02 |
Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons. |
Uniquement les arômes dans une base de matières grasses provenant du lait, utilisés dans la production de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux. |
CHAPITRE 35
Matières albuminoïdes; produits à base d’amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes
Code NC |
Désignation des marchandises |
Précisions et explications |
(1) |
(2) |
(3) |
Ex 35 01 |
Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine. |
Caséines destinées à la consommation humaine, à l’alimentation animale ou à des usages techniques. Des exigences spécifiques pour le lait, les produits à base de lait et le colostrum non destinés à la consommation humaine sont énoncées à la ligne 4 du tableau 1 figurant à l’annexe XIV, chapitre I, section 1, du règlement (UE) no 142/2011. |
Ex 35 02 |
Albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum), albuminates et autres dérivés des albumines. |
Comprend les produits provenant d’œufs et provenant du lait, destinés à la consommation humaine ou non (y compris ceux destinés à l’alimentation animale), comme indiqué: les ovoproduits et les produits laitiers ainsi que les produits transformés destinés à la consommation humaine, tels que définis à l’annexe I du règlement (CE) no 853/2004. Des exigences spécifiques pour le lait, les produits à base de lait et le colostrum non destinés à la consommation humaine sont énoncées à la ligne 4 du tableau 1 figurant à l’annexe XIV, chapitre I, section 1, du règlement (UE) no 142/2011; des exigences spécifiques pour les ovoproduits non destinés à la consommation humaine sont énoncées à la ligne 9 du tableau 1 figurant à l’annexe XIV, chapitre I, section 1, du règlement (UE) no 142/2011. |
3503 00 |
Gélatines (y compris celles présentées en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, même ouvrées en surface ou colorées) et leurs dérivés; ichtyocolle; autres colles d'origine animale, à l'exclusion des colles de caséine du no 3501 . |
Comprend les gélatines destinées à la consommation humaine et à l'industrie alimentaire. Les gélatines classées sous les nos 3913 (protéines durcies) et 9602 (gélatines non durcies travaillées et ouvrages en gélatine non durcie), par exemple les capsules vides non destinées à la consommation humaine ou animale, ne sont pas soumises aux contrôles vétérinaires. Des exigences spécifiques sont énoncées à la ligne 5 du tableau 1 figurant à l'annexe XIV, chapitre I, section 1, du règlement (UE) no 142/2011 pour les gélatines et les protéines hydrolysées non destinées à la consommation humaine et à l'annexe XIV, chapitre II, section 11 dudit règlement pour la gélatine photographique. |
Ex 3504 00 |
Peptones et leurs dérivés; autres matières protéiques et leurs dérivés, non dénommés ni compris ailleurs; poudre de peau, traitée ou non au chrome. |
Comprend le collagène et les protéines hydrolysées destinés à la consommation humaine et à l’industrie alimentaire. Des exigences spécifiques sont énoncées pour le collagène à la ligne 8 et pour les protéines hydrolysées à la ligne 5 du tableau 1 figurant à l’annexe XIV, chapitre I, section 1, du règlement (UE) no 142/2011. Comprend les produits de collagène à base de protéines obtenus à partir de peaux et de tendons d’animaux, ainsi que d’os de porcs et de volailles et d’arêtes de poisson. Comprend les protéines hydrolysées consistant en polypeptides, peptides ou acides aminés et leurs mélanges, obtenues par hydrolyse de sous-produits animaux. Elles sont exclues des contrôles vétérinaires lorsqu’elles sont utilisées comme additifs dans des préparations alimentaires (no2106 ). Comprend tout sous-produit laitier destiné à la consommation humaine qui n’est pas compris dans le no0404 . |
Ex 3507 10 00 |
Présure et ses concentrats. |
Présure et ses concentrats destinés à la consommation humaine, provenant de produits animaux uniquement. |
Ex 3507 90 90 |
Enzymes autres que la présure et ses concentrats, la lipoprotéine lipase ou l'aspergillus alkaline protéase. |
Uniquement d'origine animale et utilisés dans l'industrie alimentaire, par exemple la pepsine ou les enzymes d'une teneur en lactose de 45 %. |
CHAPITRE 38
Produits divers des industries chimiques
Notes relatives au chapitre 38 [extrait des notes relatives à ce chapitre dans la nomenclature combinée (NC) telle que définie à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87]
4. Dans la nomenclature, par «déchets municipaux» on entend les déchets mis au rebut par les particuliers, les hôtels, les restaurants, les hôpitaux, les magasins, les bureaux, etc., et les détritus ramassés sur les routes et les trottoirs ainsi que les matériaux de construction de rebut et les débris de démolition. Les déchets municipaux contiennent généralement un grand nombre de matières, comme les matières plastiques, le caoutchouc, le bois, le papier, les matières textiles, le verre, le métal, les produits alimentaires, les meubles cassés et autres articles endommagés ou mis au rebut. […]
Code NC |
Désignation des marchandises |
Précisions et explications |
(1) |
(2) |
(3) |
Ex 3822 00 00 |
Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un support, autres que ceux des nos 3002 ou 3006 ; matériaux de référence certifiés. |
Provenant de produits animaux uniquement, à l'exception des dispositifs médicaux définis à l'article 1er, paragraphe 2, point a), de la directive 93/42/CEE du Conseil (1) et des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro définis à l'article 1er, paragraphe 2, point b), de la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil (2). |
Ex 3825 10 00 |
Déchets municipaux. |
Uniquement les déchets de cuisine et de table contenant des produits animaux, s'ils relèvent de l'article 2, paragraphe 2, point g), du règlement (CE) no 1069/2009, à l'exception des déchets de cuisine et de table provenant directement de moyens de transport opérant au niveau international et éliminés conformément à l'article 12, point d), dudit règlement. Les huiles de cuisson usagées destinées à un usage conforme au règlement (CE) no 1069/2009, par exemple, comme engrais organique ou biogaz, peuvent relever du présent code NC. |
▼M3 ————— |
||
(1) Directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux (JO L 169 du 12.7.1993, p. 1). (2) Directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (JO L 331 du 7.12.1998, p. 1). |
CHAPITRE 39
Matières plastiques et ouvrages en ces matières
Code NC |
Désignation des marchandises |
Précisions et explications |
(1) |
(2) |
(3) |
Ex 3913 90 00 |
Autres polymères naturels (à l'exception de l'acide alginique, de ses sels et de ses esters) et polymères naturels modifiés (protéines durcies, dérivés chimiques du caoutchouc naturel, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires. |
Provenant de produits animaux uniquement, par exemple le sulfate de chondroïtine, le chitosane et la gélatine durcie. |
Ex 3917 10 10 |
Boyaux artificiels (enveloppes tubulaires pour saucisses ou saucissons) en protéines durcies ou en matières plastiques cellulosiques. |
Provenant de produits animaux uniquement. |
Ex 3926 90 92 |
Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des nos 3901 à 3914 , fabriqués à partir de feuilles. |
Capsules vides en gélatine durcie destinées à la consommation animale; des exigences spécifiques sont énoncées à la ligne 5 du tableau 1 figurant à l'annexe XIV, chapitre I, section 1, du règlement (UE) no 142/2011. |
Ex 3926 90 97 |
Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des nos 3901 à 3914 , autres que fabriqués à partir de feuilles. |
Capsules vides en gélatine durcie destinées à la consommation animale; des exigences spécifiques sont énoncées à la ligne 5 du tableau 1 figurant à l'annexe XIV, chapitre I, section 1, du règlement (UE) no 142/2011. |
CHAPITRE 41
Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs
Remarques générales
Seuls les cuirs et peaux d’ongulés des nos4101 , 4102 et 4103 doivent être soumis à des contrôles vétérinaires.
Des exigences spécifiques pour les cuirs et peaux d’ongulés sont énoncées aux lignes 4 et 5 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.
L’expression «cuirs et peaux traités» est définie pour les produits concernés à l’annexe I du règlement (UE) no 142/2011.
Notes relatives au chapitre 41 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la nomenclature combinée (NC) telle que définie à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87)
1. Le présent chapitre ne comprend pas:
a) les rognures et déchets similaires de peaux brutes (no0511 );
b) les peaux et parties de peaux d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet (nos0505 ou 6701 , selon le cas);
c) les cuirs et peaux bruts, tannés ou apprêtés, non épilés, d’animaux à poils (chapitre 43). Entrent toutefois dans le chapitre 41 les peaux brutes non épilées de bovins (y compris les buffles), d’équidés, d’ovins (à l’exclusion des peaux d’agneaux dits «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persianer» ou similaires, et des peaux d’agneaux des Indes, de Chine, de Mongolie ou du Tibet), de caprins (à l’exclusion des peaux de chèvres, de chevrettes ou de chevreaux du Yémen, de Mongolie ou du Tibet), de porcins (y compris le pécari), de chamois, de gazelle, de chameau et dromadaire, de renne, d’élan, de cerf, de chevreuil ou de chien.
Code NC |
Désignation des marchandises |
Précisions et explications |
(1) |
(2) |
(3) |
Ex 41 01 |
Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés (frais ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus. |
Seuls les cuirs et peaux frais, réfrigérés ou traités, y compris ceux qui sont séchés, salés secs, salés verts ou conservés par un procédé autre que le tannage ou un procédé équivalent, sont soumis à des contrôles vétérinaires. L’importation sans restrictions est possible pour les cuirs et peaux traités visés à l’annexe XIII, chapitre V, point C 2, du règlement (UE) no 142/2011, si les règles énoncées à l’article 41, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1069/2009 sont respectées, en particulier en ce qui concerne les nosex 4101 20 80 et ex 4101 50 90 . |
Ex 41 02 |
Peaux brutes d’ovins (fraîches ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées ni autrement préparées), même épilées ou refendues, autres que celles exclues par la note 1, point c) du présent chapitre. |
Seuls les cuirs et peaux frais, réfrigérés ou traités, y compris ceux qui sont séchés, salés secs, salés verts ou conservés par un procédé autre que le tannage ou un procédé équivalent, sont soumis à des contrôles vétérinaires. L’importation sans restrictions est possible pour les cuirs et peaux traités visés à l’annexe XIII, chapitre V, point C 2, du règlement (UE) no 142/2011, si les règles énoncées à l’article 41, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1069/2009 sont respectées, en particulier en ce qui concerne les nosex 4102 21 00 et ex 4102 29 00 . |
Ex 41 03 |
Autres cuirs et peaux bruts (frais ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus, autres que ceux exclus par les notes 1, point b) ou 1, point c) du présent chapitre. |
Seuls les cuirs et peaux frais, réfrigérés ou traités, y compris ceux qui sont séchés, salés secs, salés verts ou conservés par un procédé autre que le tannage ou un procédé équivalent, sont soumis à des contrôles vétérinaires. L’importation sans restrictions est possible pour les cuirs et peaux traités visés à l’annexe XIII, chapitre V, point C 2, du règlement (UE) no 142/2011, si les règles énoncées à l’article 41, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1069/2009 sont respectées, en particulier en ce qui concerne le noex 4103 90 00 . |
CHAPITRE 42
Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux
Notes relatives au chapitre 42 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la nomenclature combinée (NC) telle que définie à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87)
2. Le présent chapitre ne comprend pas (entre autres) les produits ci-après d’intérêt vétérinaire:
a) les catguts stériles et ligatures stériles similaires pour sutures chirurgicales (no3006 );
…
ij) les cordes harmoniques, les peaux de tambours ou d’instruments similaires, ainsi que les autres parties d’instruments de musique (no9209 ).
…
Code NC |
Désignation des marchandises |
Précisions et explications |
(1) |
(2) |
(3) |
Ex 4205 00 90 |
Autres ouvrages en cuir naturel ou reconstitué. |
Comprend les matières destinées à la fabrication d’articles à mastiquer. |
Ex 4206 00 00 |
Ouvrages en boyaux, en baudruches, en vessies ou en tendons. |
Comprend les matières destinées à la fabrication d’articles à mastiquer. |
CHAPITRE 43
Pelleteries et fourrures; pelleteries factices
Notes relatives au chapitre 43 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la nomenclature combinée (NC) telle que définie à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87)
1. Indépendamment des pelleteries brutes du no4301 , le terme «pelleteries», dans la nomenclature, s’entend des peaux tannées ou apprêtées, non épilées, de tous les animaux.
2. Le présent chapitre ne comprend pas:
a) les peaux et parties de peaux d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet (nos0505 ou 6701 , selon le cas);
b) les cuirs et peaux bruts, non épilés, de la nature de ceux que la note 1, point c), du chapitre 41 classe dans ce dernier chapitre;
…
Extrait des notes explicatives du système harmonisé
Position 4301 : Les cuirs et peaux de la présente position sont considérés comme bruts, non seulement lorsqu’ils sont présentés à l’état naturel, mais aussi lorsqu’ils ont été nettoyés et préservés de la détérioration par séchage ou salage (humide ou sec).
Code NC |
Désignation des marchandises |
Précisions et explications |
(1) |
(2) |
(3) |
Ex 43 01 |
Pelleteries brutes (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleteries), autres que les peaux brutes des nos4101 , 4102 ou 4103 . |
Toutes ces marchandises, à l’exclusion des pelleteries traitées conformément au chapitre VIII de l’annexe XIII du règlement (UE) no 142/2011, pour autant que les dispositions de l’article 41, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1069/2009 soient respectées. Comprend les sous-positions suivantes: Ex 4301 10 00 (de visons, entières, même sans les têtes, queues ou pattes): des exigences spécifiques pour les produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale (fourrures) sont énoncées à la ligne 14 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011. Ex 4301 30 00 (d’agneaux dits «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persianer» ou similaires, d’agneaux des Indes, de Chine, de Mongolie ou du Tibet, entières, même sans les têtes, queues ou pattes): des exigences spécifiques pour les cuirs et peaux d’ongulés sont énoncées à la ligne 5 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011. Ex 4301 60 00 (de renards, entières, même sans les têtes, queues ou pattes): des exigences spécifiques pour les produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale (fourrures) sont énoncées à la ligne 14 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011. Ex 4301 80 00 (autres pelleteries, entières, même sans les têtes, queues ou pattes): autres que d’ongulés, par exemple de marmottes, de félidés sauvages, de phoques ou otaries, de ragondins. Des exigences spécifiques pour les produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale (fourrures) sont énoncées à la ligne 14 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011. Ex 4301 90 00 (têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleterie): des exigences spécifiques pour les produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale (fourrures) sont énoncées à la ligne 14 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011. |
CHAPITRE 51
Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin
Remarques générales
En ce qui concerne les positions 5101 à 5103 , des exigences spécifiques pour la laine et les poils non traités sont énoncées à la ligne 8 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.
Le terme «non traité» est défini pour les produits concernés à l’annexe I du règlement (UE) no 142/2011.
Note relative au chapitre 51
1. Dans la nomenclature, on entend par:
a) «laine» la fibre naturelle recouvrant les ovins;
b) «poils fins» les poils d’alpaga, de lama, de vigogne, de chameau et dromadaire, de yack, de chèvre mohair, chèvre du Tibet, chèvre de Cachemire ou similaires (à l’exclusion des chèvres communes), de lapin (y compris le lapin angora), de lièvre, de castor, de ragondin ou de rat musqué;
c) «poils grossiers» les poils des animaux non énumérés ci-dessus, à l’exclusion des poils et soies de brosserie (no0502 ) et des crins (no0511 ).
Extrait des notes explicatives du système harmonisé
Dans la nomenclature, l’expression «poils grossiers» recouvre tous les poils d’animaux autres que les «poils fins», à l’exclusion notamment des poils et soies de porc (no0502 ), voir également la note 1, point c) du présent chapitre.
Code NC |
Désignation des marchandises |
Précisions et explications |
(1) |
(2) |
(3) |
Ex 51 01 |
Laines, non cardées ni peignées. |
Laines non traitées. |
Ex 51 02 |
Poils fins ou grossiers, non cardés ni peignés. |
Poils non traités, y compris les poils grossiers des flancs d’animaux des races bovine et chevaline. |
Ex 51 03 |
Déchets de laines ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l’exclusion des effilochés. |
Laines ou poils non traités. |
CHAPITRE 67
Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux
Extrait des notes explicatives du système harmonisé
La position no 6701 comprend:
A) Les peaux et autres parties d’oiseaux, revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, les plumes, le duvet et les parties de plumes qui, sans être encore transformés en articles confectionnés, ont subi un travail plus poussé qu’un simple traitement en vue de leur nettoyage, de leur désinfection ou de leur conservation (voir, à cet égard, la note explicative du no0505 ), ce travail pouvant être, par exemple, un travail de blanchiment, de teinture, de frisage ou de gaufrage.
B) Même s’ils proviennent de matières premières brutes ou simplement nettoyées, les articles en peaux ou en autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, les articles en plumes, en duvet ou en parties de plumes, à l’exception des articles en tuyaux et en tiges de plumes. Ce sont notamment:
(1) Les plumes montées, c’est-à-dire les plumes qui sont munies d’un fil métallique en vue de leur utilisation, par exemple, en chapellerie, ainsi que les plumes de fantaisie artificiellement composées par la réunion d’éléments de plumes différentes.
(2) Les plumes assemblées entre elles de façon à former un plumet, un piquet, etc., ainsi que les plumes et le duvet collés ou fixés sur tissu ou autre support.
(3) Les garnitures formées d’oiseaux, de parties d’oiseaux, de plumes ou de duvet, pour chapeaux ou pour vêtements, les collets, les boas, les manteaux et autres vêtements et parties de vêtements en plumes ou en duvet.
(4) Les éventails formés de plumes de parure et à monture en toutes matières. Toutefois les éventails à monture en métaux précieux relèvent du no7113 .
Code NC |
Désignation des marchandises |
Précisions et explications |
(1) |
(2) |
(3) |
Ex 6701 00 00 |
Peaux et autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes, parties de plumes, duvet et articles en ces matières, autres que les produits du no0505 et les tuyaux et tiges de plumes, travaillés. |
Uniquement les peaux et autres parties d’oiseaux, revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, les plumes, le duvet et les parties de plumes qui ont subi un travail plus poussé qu’un simple traitement en vue de leur nettoyage, de leur désinfection ou de leur conservation. Des exigences spécifiques pour les plumes sont énoncées à la ligne 9 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011. Les articles en peaux, plumes, duvet ou parties de plumes, non travaillés ou simplement nettoyés, notamment: les plumes montées, c’est-à-dire les plumes qui sont munies d’un fil métallique en vue de leur utilisation, par exemple, en chapellerie, ainsi que les plumes de fantaisie artificiellement composées par la réunion d’éléments de plumes différentes, les garnitures formées de plumes ou de duvet, pour chapeaux, boas ou collets; à l’exclusion des plumes d’ornement traitées, des plumes traitées transportées par des voyageurs pour leur usage personnel et des envois de plumes traitées expédiées à des particuliers à des fins non industrielles. |
CHAPITRE 71
Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies
Avis de classement du système harmonisé 7101.21/1: Huîtres impropres à la consommation humaine, contenant une ou plusieurs perles de culture, conservées dans de l'eau salée et conditionnées dans des récipients en métal hermétiquement clos.
Code NC |
Désignation des marchandises |
Précisions et explications |
(1) |
(2) |
(3) |
Ex 7101 21 00 |
Perles de culture brutes. |
►C1 Comprend les huîtres impropres à la consommation humaine, contenant une ou plusieurs perles de culture, conservées dans de l'eau salée ou par différentes méthodes et conditionnées dans des récipients hermétiquement clos. ◄ Perles de culture brutes, telles que définies à l'annexe XIV, chapitre IV, section 2, du règlement (EU) no 142/2011, à moins qu'elles ne relèvent pas du règlement (CE) no 1069/2009, comme prévu à l'article 2, paragraphe 2, point f), dudit règlement. |
CHAPITRE 95
Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires
Code NC |
Désignation des marchandises |
Précisions et explications |
(1) |
(2) |
(3) |
Ex 9508 10 00 |
Cirques ambulants et ménageries ambulantes. |
Comprenant des animaux vivants uniquement. |
Ex 9508 90 00 |
Autres: attractions foraines, théâtres ambulants. |
Comprenant des animaux vivants uniquement. |
CHAPITRE 96
Ouvrages divers
Code NC |
Désignation des marchandises |
Précisions et explications |
(1) |
(2) |
(3) |
Ex 9602 00 00 |
Gélatine non durcie travaillée, autre que celle du no 3503 , et ouvrages en gélatine non durcie. |
Capsules vides en gélatine non durcie destinées à la consommation humaine ou animale; des exigences spécifiques sont énoncées à la ligne 5 du tableau 1 figurant à l'annexe XIV, chapitre I, section 1, du règlement (UE) no 142/2011 pour la consommation animale. |
CHAPITRE 97
Objets d’art, de collection ou d’antiquité
Code NC |
Désignation des marchandises |
Précisions et explications |
(1) |
(2) |
(3) |
Ex 9705 00 00 |
Collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d’anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique. |
Produits provenant d’animaux uniquement. Des exigences spécifiques pour les trophées de chasse sont énoncées à la ligne 6 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011. Ne comprend pas les trophées de chasse provenant d’ongulés ou d’oiseaux et ayant subi un traitement complet de taxidermie garantissant leur conservation à température ambiante ni les trophées de chasse provenant d’espèces autres que les ongulés et les oiseaux (traités ou non). |
CHAPITRE 99
Codes spécifiques de la nomenclature combinée
Sous-chapitre II
Codes statistiques applicables à certains mouvements particuliers de marchandises
Remarques générales
Le présent chapitre concerne les animaux, les denrées alimentaires d'origine animale, les produits composés et les sous-produits animaux originaires de pays tiers livrés à des bateaux et à des aéronefs au sein de l'Union européenne selon la procédure de transit douanier (T1). Une dérogation aux conditions sanitaires d'importation dans l'Union européenne s'applique aux denrées alimentaires d'origine animale et aux produits composés qui sont livrés à des bateaux conformément à l'article 13, paragraphe 3, de la directive 97/78/CE, avec ou sans stockage temporaire dans des zones franches ou des entrepôts francs ou douaniers agréés.
Code NC |
Désignation des marchandises |
Précisions et explications |
(1) |
(2) |
(3) |
Ex 9930 24 00 |
Marchandises des chapitres 1 à 24 de la NC livrées à des bateaux et à des aéronefs. |
Denrées alimentaires d'origine animale, y compris les produits composés, destinées à l'approvisionnement des bateaux, comme prévu aux articles 12 et 13 de la directive 97/78/CE. |
Ex 9930 99 00 |
Marchandises classées ailleurs livrées à des bateaux et à des aéronefs. |
Denrées alimentaires d'origine animale, y compris les produits composés, destinées à l'approvisionnement des bateaux, comme prévu aux articles 12 et 13 de la directive 97/78/CE. |
ANNEXE II
Liste des produits composés et des denrées alimentaires qui, en vertu de l'article 6, paragraphe 1, point b), de la présente décision, ne sont pas soumis à des contrôles vétérinaires
Cette liste énumère les produits composés et les denrées alimentaires, présentés selon la nomenclature des marchandises utilisée dans l'Union, qui ne sont pas soumis à des contrôles vétérinaires aux postes d'inspection frontaliers.
Notes relatives au tableau:
Colonne 1 — Code NC
Cette colonne indique le code NC. La nomenclature combinée, établie par le règlement (CEE) no 2658/87, est fondée sur le système harmonisé mondial de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «SH») élaboré par le Conseil de coopération douanière, devenu l'Organisation mondiale des douanes, et institué par la convention internationale conclue à Bruxelles le 14 juin 1983, laquelle a été approuvée au nom de la Communauté économique européenne par la décision 87/369/CEE (la «convention sur le SH»). La nomenclature combinée reprend les positions et sous-positions à six chiffres du SH; seuls les septième et huitième chiffres formant des subdivisions lui sont propres.
Lorsqu'un code à quatre chiffres est utilisé, les produits composés et les denrées alimentaires relevant de ce code à quatre chiffres ou d'un code commençant par ces quatre chiffres ne doivent pas, sauf indication contraire, être soumis à des contrôles vétérinaires au poste d'inspection frontalier.
Dans les cas où seuls certains produits spécifiés relevant d'un code à quatre, six ou huit chiffres contiennent des produits animaux et où aucune subdivision spécifique de ce code n'existe dans la NC, le code est précédé de la mention «ex» (par exemple ex 2001 90 65 : contrôles vétérinaires non requis pour les produits figurant dans la colonne 2).
Colonne 2 — Explications
Cette colonne fournit des informations détaillées sur les produits composés et les denrées alimentaires non soumis, par dérogation, aux contrôles vétérinaires aux postes d'inspection frontaliers. Si nécessaire, les vétérinaires officiels présents aux postes d'inspection frontaliers doivent évaluer les ingrédients d'un produit composé ou d'une denrée alimentaire et indiquer si le produit animal contenu dans le produit composé ou dans la denrée alimentaire est suffisamment transformé pour ne pas devoir être soumis aux contrôles vétérinaires prévus par la législation de l'Union.
Codes NC |
Explications |
(1) |
(2) |
1704 , 1806 20 , 1806 31 , 1806 32 , 1806 90 11 , 1806 90 19 , 1806 90 31 , 1806 90 39 , 1806 90 50 |
Confiseries (y compris bonbons) et chocolats, constitués à moins de 50 % de produits laitiers et d'ovoproduits transformés et traités conformément à l'article 6, paragraphe 1, point a), de la présente décision. |
1902 19 , 1902 30 , 1902 40 |
Pâtes alimentaires et nouilles ni mélangées avec un produit à base de viande transformé ni farcies d'un tel produit, constituées à moins de 50 % de produits laitiers et d'ovoproduits transformés et traités conformément à l'article 6, paragraphe 1, point a), de la présente décision. |
1905 10 , 1905 20 , 1905 31 , 1905 32 , 1905 40 , 1905 40 10 , 1905 90 10 , 1905 90 20 , 1905 90 30 , 1905 90 45 , 1905 90 55 , 1905 90 60 , ex 1905 90 90 ; |
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie et de la biscuiterie, gaufres et gaufrettes, biscottes, pain grillé et produits similaires grillés, constitués à moins de 20 % de produits laitiers et d'ovoproduits transformés et traités conformément à l'article 6, paragraphe 1, point a), de la présente décision. Le no 1905 90 s'applique uniquement aux produits secs et cassants. |
ex 2001 90 65 , ex 2005 70 00 ex 16 04 |
Olives farcies de moins de 20 % de poisson Olives farcies de plus de 20 % de poisson |
ex 2104 10 et ex 2104 20 |
Soupes, bouillons et arômes conditionnés pour la vente au consommateur final, constitués à moins de 50 % d'huiles de poisson, de poudres de poisson ou d'extraits de poisson et traités conformément à l'article 6, paragraphe 1, point a), de la présente décision. |
ex 2106 10 , ex 2106 90 |
Compléments alimentaires conditionnés pour la vente au consommateur final, contenant de petites quantités (moins de 20 % au total) de produits animaux transformés (y compris de la glucosamine, de la chondroïtine et/ou du chitosane) autres que des produits à base de viande. |
( 1 ) JO L 154 du 30.4.2004, p. 72; rectifiée au JO L 92 du 12.4.2005, p. 47.
( 2 ) JO L 198 du 20.7.1987, p. 1.
( 3 ) JO C 137 du 6.5.2011, p. 1.
( 4 ) JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.