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Document 02007D0025-20171221

Consolidated text: Décision de la Commission du 22 décembre 2006 relative à certaines mesures de protection en relation avec l’influenza aviaire hautement pathogène et l’introduction dans la Communauté d’oiseaux de compagnie accompagnant leur propriétaire [notifiée sous le numéro C(2006) 6958] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2007/25/CE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/25(1)/2017-12-21

02007D0025 — FR — 21.12.2017 — 008.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2006

relative à certaines mesures de protection en relation avec l’influenza aviaire hautement pathogène et l’introduction dans la Communauté d’oiseaux de compagnie accompagnant leur propriétaire

[notifiée sous le numéro C(2006) 6958]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/25/CE)

(JO L 008 du 13.1.2007, p. 29)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

 M1

DÉCISION DE LA COMMISSION 2007/876/CE du 19 décembre 2007

  L 344

50

28.12.2007

 M2

DÉCISION DE LA COMMISSION 2009/6/CE du 17 décembre 2008

  L 4

15

8.1.2009

 M3

DÉCISION DE LA COMMISSION 2009/818/CE du 6 novembre 2009

  L 291

27

7.11.2009

►M4

DÉCISION DE LA COMMISSION 2010/734/UE du 30 novembre 2010

  L 316

10

2.12.2010

 M5

DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION 2012/248/UE du 7 mai 2012

  L 123

42

9.5.2012

►M6

RÈGLEMENT (UE) No 519/2013 DE LA COMMISSION du 21 février 2013

  L 158

74

10.6.2013

 M7

DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION 2013/635/UE du 31 octobre 2013

  L 293

40

5.11.2013

 M8

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/2225 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 30 novembre 2015

  L 316

14

2.12.2015

►M9

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/2410 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 20 décembre 2017

  L 342

13

21.12.2017




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2006

relative à certaines mesures de protection en relation avec l’influenza aviaire hautement pathogène et l’introduction dans la Communauté d’oiseaux de compagnie accompagnant leur propriétaire

[notifiée sous le numéro C(2006) 6958]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/25/CE)



Article premier

Mouvements en provenance de pays tiers

1.  Les États membres autorisent les mouvements en provenance de pays tiers d'oiseaux de compagnie vivants uniquement si les lots sont composés de cinq oiseaux au maximum et si:

a) les oiseaux proviennent d'un pays membre de l'OIE relevant de la compétence d'une commission régionale figurant dans la partie A de l'annexe I; ou

b) les oiseaux proviennent d'un pays membre de l'OIE relevant de la compétence d'une commission régionale figurant dans la partie B de l'annexe I, à condition que les oiseaux:

▼M4

i) aient, avant l’exportation, été maintenus en isolement pendant trente jours sur le lieu de départ, dans un pays tiers mentionné à l’annexe I, partie 1, ou à l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 de la Commission ( 1 ), ou

▼M9

ii) soient, après l'importation, mis en quarantaine pendant 30 jours dans l'État membre de destination, dans des locaux agréés conformément à l'article 6, premier alinéa, du règlement d'exécution (UE) no 139/2013 de la Commission ( 2 ); ou

iii) aient, au cours des six derniers mois et au plus tard 60 jours avant d'être expédiés du pays tiers, été vaccinés et aient reçu au moins un rappel contre l'influenza aviaire des sous types H5 et H7; le ou les vaccins utilisés doivent avoir été approuvés pour l'espèce concernée, conformément aux instructions du fabricant; ou

iv) aient été isolés pendant au moins 10 jours avant leur exportation et aient été soumis à un test de détection de l'antigène ou du génome des virus H5 et H7 de l'influenza aviaire, ainsi que le prévoit le chapitre relatif à l'influenza aviaire du manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres, régulièrement mis à jour par l'OIE, réalisé sur un échantillon prélevé au plus tôt le troisième jour de l'isolement; et

▼M9

v) soient transférés dans un ménage privé ou une autre résidence à l'intérieur de l'Union et ne soient pas autorisés à être introduits dans des lieux de spectacle, des foires, des expositions ou d'autres rassemblements d'oiseaux durant une période de 30 jours suivant leur entrée dans l'Union, à l'exception des mouvements vers une installation agréée pour une mise en quarantaine après leur importation dans l'Union, telle que visée au point ii).

▼B

2.  Le respect des conditions fixées au paragraphe 1 est certifié par un vétérinaire officiel — sur la base de la déclaration du propriétaire dans le cas des conditions prévues au paragraphe 1, point b), ii) — dans le pays tiers d'expédition, conformément au modèle de certificat qui figure à l'annexe II.

3.  Le certificat vétérinaire est complété par une déclaration du propriétaire ou de son représentant conformément à l’annexe III.

Article 2

Contrôles vétérinaires

1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que, s'agissant des oiseaux de compagnie en provenance d'un pays tiers introduits sur le territoire de la Communauté, les autorités compétentes au point d'entrée du voyageur sur le territoire communautaire procèdent à des contrôles documentaire et d'identité.

2.  Les États membres désignent les autorités visées au paragraphe 1 qui sont responsables de ces contrôles et en informent immédiatement la Commission.

3.  Chaque État membre établit et transmet aux autres États membres et à la Commission la liste des points d'entrée visés au paragraphe 1.

▼M9

4.  Dans le cas où ces contrôles révèlent que les animaux ne satisfont pas aux exigences prévues par la présente décision, l'article 35 du règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ) s'applique.

▼B

Article 3

La présente décision ne s'applique pas à l'introduction sur le territoire communautaire d'oiseaux accompagnant leur propriétaire en provenance d'Andorre, ►M6  ————— ◄ des îles Féroé, du Groenland, d'Islande, du Liechtenstein, de Monaco, de Norvège, de Saint-Marin, de Suisse ou de l'État de la Cité du Vatican.

Article 4

Les États membres prennent sans délai les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision et les rendent publiques. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 5

La décision 2005/759/CE est abrogée.

Article 6

La présente décision s'applique jusqu'au ►M9  31 décembre 2018 ◄ .

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.




ANNEXE I

PARTIE A

Pays membres de l'OIE relevant de la compétence des commissions régionales de l'OIE visées à l'article 1er, paragraphe 1, point a).

PARTIE B

Pays membres de l'OIE relevant de la compétence des commissions régionales de l'OIE visées à l'article 1er, paragraphe 1, point b) pour:

 l’Afrique,

 les Amériques,

 l’Asie, l’Extrême-Orient et l’Océanie,

 l’Europe, et

 le Moyen-Orient.

▼M4




ANNEXE II

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►(2) M9  

►(2) M9  

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ANNEXE III

DÉCLARATION

Le soussigné, propriétaire de l’oiseau ou des oiseaux ( 4 )/personne responsable de l’oiseau ou des oiseaux au nom du propriétaire (4)  déclare:

1. que l’oiseau ou les oiseaux sont accompagnés par le soussigné et ne sont destinés ni à être vendus ni à être cédés à un autre propriétaire;

2. que l’oiseau ou les oiseaux demeureront sous la responsabilité du soussigné durant les mouvements non commerciaux;

3. que durant la période qui s’écoulera entre le moment de l’inspection vétérinaire préalable au mouvement de l’oiseau ou des oiseaux et leur départ réel, ils seront isolés afin d’éviter tout contact avec d’autres oiseaux; et

4.

 

 (4) ou

[que l’oiseau ou les oiseaux ont été confinés dans les locaux durant une période d’au moins 30 jours à compter de la date d’expédition sans avoir été en contact avec d’autres oiseaux.]

 (4) ou

[que l’oiseau ou les oiseaux ont été soumis à une période d’isolement de 10 jours avant le mouvement.]

 (4) ou

[qu’il/qu’elle a pris les dispositions pour les mettre en quarantaine, durant une période de 30 jours après leur introduction, dans la station de quarantaine de , comme indiqué dans le certificat correspondant; et]

▼M9

5. les animaux doivent être transférés dans un ménage privé ou une autre résidence à l'intérieur de l'Union et ne sont pas autorisés à être introduits dans des lieux de spectacle, des foires, des expositions ou d'autres rassemblements d'oiseaux durant une période de 30 jours suivant leur introduction dans l'Union, à l'exception des mouvements vers une installation agréée pour une mise en quarantaine après leur importation dans l'Union.

▼M4



 

 

(date et lieu)

(signature)



( 1 ) JO L 73 du 20.3.2010, p. 1.

( 2 ) Règlement d'exécution (UE) no 139/2013 de la Commission du 7 janvier 2013 fixant les conditions de police sanitaire applicables aux importations de certains oiseaux dans l'Union et les conditions de quarantaine qui leur sont applicables (JO L 47 du 20.2.2013, p. 1).

( 3 ) Règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) no 998/2003 (JO L 178 du 28.6.2013, p. 1).

( 4 ) Choisir la mention qui convient.

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