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Document 02006R0474-20080413

Consolidated text: Règlement (CE) n o 474/2006 de la Commission du 22 mars 2006 établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté, visée au chapitre II du règlement (CE) n o 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/474/2008-04-13

2006R0474 — FR — 13.04.2008 — 007.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

RÈGLEMENT (CE) No 474/2006 DE LA COMMISSION

du 22 mars 2006

établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté, visée au chapitre II du règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 084, 23.3.2006, p.14)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

 M1

RÈGLEMENT (CE) No 910/2006 DE LA COMMISSION du 20 juin 2006

  L 168

16

21.6.2006

 M2

RÈGLEMENT (CE) No 1543/2006 DE LA COMMISSION du 12 octobre 2006

  L 283

27

14.10.2006

 M3

RÈGLEMENT (CE) No 235/2007 DE LA COMMISSION du 5 mars 2007

  L 66

3

6.3.2007

 M4

RÈGLEMENT (CE) No 787/2007 DE LA COMMISSION du 4 juillet 2007

  L 175

10

5.7.2007

 M5

RÈGLEMENT (CE) No 1043/2007 DE LA COMMISSION du 11 septembre 2007

  L 239

50

12.9.2007

 M6

RÈGLEMENT (CE) No 1400/2007 DE LA COMMISSION du 28 novembre 2007

  L 311

12

29.11.2007

►M7

RÈGLEMENT (CE) No 331/2008 DE LA COMMISSION du 11 avril 2008

  L 102

3

12.4.2008




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 474/2006 DE LA COMMISSION

du 22 mars 2006

établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté, visée au chapitre II du règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 concernant l’établissement d’une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté et l’information des passagers du transport aérien sur l’identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l’article 9 de la directive 2004/36/CE ( 1 ), et notamment son article 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le chapitre II du règlement (CE) no 2111/2005 (ci-après dénommé «règlement de base») établit les procédures pour l’établissement de la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté, et les procédures autorisant les États membres, dans certaines circonstances, à adopter des mesures exceptionnelles imposant des interdictions d’exploitation sur leur territoire.

(2)

Conformément à l’article 3, paragraphe 3 du règlement de base, chaque État membre communique à la Commission l’identité des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation sur son territoire ainsi que les raisons qui ont conduit au prononcé de cette interdiction, et toute autre information pertinente.

(3)

La Commission a informé tous les transporteurs aériens concernés directement ou, lorsque cela n’était pas possible, par l’intermédiaire des autorités chargées de leur surveillance réglementaire, en indiquant les considérations et faits essentiels qui devraient former la base d’une décision leur imposant une interdiction d’exploitation dans la Communauté.

(4)

Conformément à l’article 7 du règlement de base, la Commission a donné aux transporteurs aériens concernés la possibilité de consulter les documents fournis par les États membres, de soumettre des observations écrites et de présenter oralement leur défense à la Commission dans un délai de dix jours ouvrables ainsi qu’au comité de la sécurité aérienne ( 2 ).

(5)

Les critères communs retenus lors de l’examen d’une interdiction d’exploitation pour des motifs de sécurité au niveau communautaire sont exposés dans l’annexe du règlement de base.

Air Bangladesh

(6)

Il existe des informations avérées prouvant de graves manquements en matière de sécurité de la part du transporteur Air Bangladesh en ce qui concerne un aéronef de sa flotte. Ces manquements graves ont été décelés lors d’inspections au sol effectuées par l’Allemagne dans le cadre du programme SAFA ( 3 ).

(7)

Air Bangladesh n’a pas donné de réponse adéquate et rapide à la suite d'une enquête menée par l’autorité de l’aviation civile de l’Allemagne concernant la sécurité de son exploitation, et a ainsi fait preuve d’un manque de transparence ou de communication attesté par l’absence de réponse aux lettres envoyées par cet État membre. À ce jour, l’Allemagne n’a pas eu la possibilité de vérifier s’il avait été remédié aux manquements en matière de sécurité.

(8)

Les autorités du Bangladesh compétentes pour la surveillance réglementaire d’Air Bangladesh n’ont pas exercé une surveillance adéquate d’un aéronef particulier utilisé par ce transporteur conformément aux obligations qui leur incombent en vertu de la convention de Chicago.

(9)

Pour ces motifs, sur la base des critères communs, il est estimé qu’Air Bangladesh doit être soumis à une stricte restriction d’exploitation et figurer dans l’annexe B.

Air Koryo

(10)

Il existe des informations avérées prouvant de graves manquements en matière de sécurité de la part du transporteur Air Koryo. Ces manquements graves ont été décelés par la France et l’Allemagne lors d’inspections au sol effectuées dans le cadre du programme SAFA ( 4 ).

(11)

Une incapacité persistante de la part d’Air Koryo à remédier à des manquements déjà signalés auparavant par la France, a été décelée lors d’autres inspections au sol effectuées dans le cadre du programme SAFA ( 5 ).

(12)

Des informations étayées relatives à un grave incident communiquées par la France révèlent des manquements systémiques latents en matière de sécurité de la part d'Air Koryo.

(13)

Air Koryo a manifesté un manque de capacité de traiter ces manquements en matière de sécurité.

(14)

Air Koryo n’a pas donné de réponse adéquate et rapide à la suite d'une enquête menée par l’autorité de l’aviation civile de la France concernant la sécurité de son exploitation, et a ainsi fait preuve d’un manque de transparence ou de communication attesté par l’absence de toute réponse à une demande de cet État membre.

(15)

Le plan de mesures correctives présenté par Air Koryo en réponse à une demande de la France n’était ni adéquat ni suffisant pour remédier aux sérieux manquements en matière de sécurité qui avaient été décelés.

(16)

Les autorités du Bangladesh compétentes pour la surveillance réglementaire d’Air Koryo n’ont pas exercé une surveillance adéquate de ce transporteur conforme aux obligations qui leur incombent en vertu de la convention de Chicago.

(17)

Pour ces motifs, sur la base des critères communs, Air Koryo est jugé ne pas respecter les normes de sécurité applicables.

Ariana Afghan Airlines

(18)

Il existe des informations avérées prouvant de graves manquements en matière de sécurité en ce qui concerne certains aéronefs exploités par Ariana Afghan Airlines. Ces manquements graves ont été décelés par l’Allemagne lors d’inspections au sol effectuées dans le cadre du programme SAFA ( 6 ).

(19)

Ariana Afghan Airlines a manifesté un manque de capacité de traiter ces manquements en matière de sécurité.

(20)

Ariana Afghan Airlines n’a pas donné de réponse adéquate et rapide à la suite d'une enquête menée par l’autorité de l’aviation civile de l’Allemagne concernant la sécurité de son exploitation, et a ainsi fait preuve d’un manque de communication, attesté par l’absence de réponse adéquate aux lettres envoyées par cet État membre.

(21)

Les autorités compétentes de l’Afghanistan, où les aéronefs utilisés par le transporteur aérien sont immatriculés, n’ont pas exercé une surveillance totalement adéquate des aéronefs utilisés par Air Bangladesh, conforme aux obligations qui leur incombent en vertu de la convention de Chicago.

(22)

Pour ces motifs, sur la base des critères communs, il est estimé que le transporteur aérien Ariana Afghan ne respecte pas les normes de sécurité applicables sur les aéronefs qu’il exploite, à l’exception de l’A310 immatriculé F-GYYY, qui est enregistré en France et est soumis à la surveillance des autorités françaises.

BGB Air

(23)

Il existe des informations avérées prouvant de graves manquements en matière de sécurité de la part du transporteur BGB Air. Ces manquements graves ont été décelés par l’Italie lors d’inspections au sol effectuées dans le cadre du programme SAFA ( 7 ).

(24)

BGB Air a manifesté un manque de capacité ou de volonté de traiter des manquements en matière de sécurité attesté par le fait que ce transporteur a soumis une autoévaluation au regard des normes de l’OACI sur la base de la liste de contrôle des exploitants étrangers (Foreign Operator Check List) fournie par l'Italie, qui s’est révélée non conforme avec les résultats des inspections SAFA qui ont été effectuée ultérieurement.

(25)

BGB Air n’a pas donné de réponse adéquate et rapide à la suite d'une enquête menée par l’autorité de l’aviation civile de l’Italie concernant la sécurité de son exploitation, et a ainsi fait preuve d’un manque de transparence ou de communication attesté par l’absence de réponse à des lettres qui lui ont été adressée par cet État membre.

(26)

Il n’existe aucune preuve témoignant de la mise en œuvre d’un plan de mesures correctives présenté par BGB Air pour remédier aux sérieux manquements en matière de sécurité en réponse à la demande de l’Italie.

(27)

Les autorités du Kazakhstan compétentes en matière de surveillance réglementaire de BGB Air n’ont pas coopéré pleinement avec l’autorité de l’aviation civile de l’Italie lorsque des craintes ont été émises concernant la sécurité d’exploitation de BGB Air, transporteur aérien certifié dans cet État, comme en témoigne l’absence de réponse aux lettres envoyées par cet État membre.

(28)

Pour ces motifs, sur la base des critères communs, il est estimé que BGB Air ne respecte pas les normes de sécurité applicables.

Buraq Air

(29)

Il existe des informations avérées prouvant de graves manquements en matière de sécurité de la part du transporteur Buraq Air en ce qui concerne ses activités de fret. Ces manquements graves ont été décelés par la Suède et les Pays-Bas lors d’inspections au sol effectuées dans le cadre du programme SAFA ( 8 ).

(30)

Buraq Air n’a pas donné de réponse adéquate et rapide à la suite d'une enquête menée par l’autorité de l’aviation civile de l’Allemagne concernant la sécurité de son exploitation dans le domaine du fret, et a ainsi fait preuve d’un manque de transparence ou de communication attestée par l’absence de réponse aux lettres envoyées par cet État membre.

(31)

Les autorités de la Lybie compétentes pour la surveillance réglementaire de Buraq Air n’ont pas exercé une surveillance adéquate des opérations de fret effectuées par ce transporteur conforme aux obligations qui leur incombent en vertu de la convention de Chicago.

(32)

Pour ces motifs, sur la base des critères communs, il est estimé que Buraq Air doit être soumis à de strictes restrictions d’exploitation et figurer dans l’annexe B.

Air Service Comores

(33)

Il existe des informations avérées prouvant de graves manquements en matière de sécurité de la part du transporteur Air Service Comores. Ces manquements graves ont été décelés par la France lors d’une inspection au sol effectuée dans le cadre du programme SAFA ( 9 ).

(34)

Il n’existe aucune preuve témoignant de la mise en œuvre d’un plan de mesures correctives présenté par Air Service Comores pour remédier aux sérieux manquements décelés en matière de sécurité en réponse à la demande de la France.

(35)

Les autorités compétentes pour la surveillance réglementaire à exercer sur Air Service Comores ont fait preuve d’un manque de capacité de traiter les manquements en matière de sécurité.

(36)

Les autorités des Comores compétentes en matière de surveillance réglementaire n’ont pas coopéré en temps utile avec l’autorité de l’aviation civile de la France lorsque des craintes ont été émises concernant la sécurité d’exploitation d’un transporteur licencié ou certifié dans cet État.

(37)

Pour ces motifs, sur la base des critères communs, il est estimé que Air Service Comores ne respecte pas les normes de sécurité applicables.

GST Aero Air Company

(38)

Il existe des informations avérées prouvant de graves manquements en matière de sécurité de la part du transporteur GST Aero Air Company. Ces manquements graves ont été décelés par l’Italie lors d’inspections au sol effectuées dans le cadre du programme SAFA ( 10 ).

(39)

GST Aero Air Company a manifesté un manque de capacité ou de volonté de traiter les manquements en matière de sécurité.

(40)

GST Aero Air Company n’a pas donné de réponse adéquate et rapide à la suite d'une enquête menée par l’autorité de l’aviation civile de l’Italie concernant la sécurité de son exploitation, et a ainsi fait preuve d’un manque de transparence ou de communication attesté par l’absence de réponse aux lettres envoyées par cet État membre.

(41)

Il n’existe aucune preuve témoignant de la mise en œuvre d’un plan de mesures correctives adéquat présenté par GST Aero Air Company pour remédier aux sérieux manquements en matière de sécurité en réponse à la demande de l’Italie.

(42)

Les autorités du Kazakhstan compétentes en matière de surveillance réglementaire de GST Aero Air Company n’ont pas coopéré pleinement avec l’autorité de l’aviation civile de l’Italie lorsque des craintes ont été émises concernant la sécurité d’exploitation d’un transporteur aérien licencié ou certifié dans cet État, comme en témoigne la réponse sommaire aux lettres envoyées par cet État membre.

(43)

Pour ces motifs, sur la base des critères communs, il est estimé que GST Aero Air Company ne respecte pas les normes de sécurité applicables.

Phoenix Aviation

(44)

Les autorités du Kirghizstan compétentes en matière de surveillance ont démontré une capacité insuffisante de mettre en œuvre et de faire respecter les normes de sécurité applicables eu égard au transporteur Phoenix Aviation. Alors que le certificat d’opérateur aérien de Phoenix Aviation a été délivré par le Kirghizstan, il existe des éléments de preuve indiquant que cette compagnie a son établissement principal dans les Émirats arabes unis, ce qui est contraire aux exigences de l’annexe 6 de la convention de Chicago. Le rapport factuel du «US National Transportation Safety Board ( 11 )» sur un accident concernant le vol 904 de la Kam Air, qui était exploité par Phoenix Aviation, indique que Phoenix Aviation a son siège social dans les Émirats arabes unis.

(45)

Pour ces motifs, sur la base des critères communs, il est estimé que Phoenix Aviation ne respecte pas les normes de sécurité applicables.

Phuket Airlines

(46)

Il existe des informations avérées prouvant de graves manquements en matière de sécurité de la part du transporteur Phuket Airlines. Ces manquements graves ont été décelés par le Royaume-Uni et les Pays-Bas lors d’inspections au sol effectuées dans le cadre du programme SAFA ( 12 ).

(47)

Phuket Airlines a manifesté un manque de capacité de traiter en temps utile et convenablement ces manquements en matière de sécurité.

(48)

Les autorités de Thaïlande compétentes en matière de surveillance réglementaire n’ont pas coopéré pleinement avec l’autorité de l’aviation civile des Pays-Bas lorsque des craintes ont été émises concernant la sécurité d’exploitation de Phuket Airlines, transporteur aérien certifié dans cet État, comme en témoigne l’absence de réponse au courrier de cet État membre.

(49)

Pour ces motifs, sur la base des critères communs, il est estimé que Phuket Airlines ne respecte pas les normes de sécurité applicables.

Reem Air

(50)

Il existe des informations avérées prouvant de graves manquements en matière de sécurité de la part du transporteur Reem Air. Ces manquements graves ont été décelés dans un premier temps par les Pays-Bas lors d’inspections au sol effectuées dans le cadre du programme SAFA ( 13 ).

(51)

L’incapacité persistante de Reem Air de remédier aux manquements a été confirmée par les Pays-Bas lors des inspections au sol effectuées ultérieurement sur un aéronef particulier dans le cadre du programme SAFA ( 14 ).

(52)

Reem Air a manifesté un manque de capacité ou de volonté de traiter les manquements en matière de sécurité.

(53)

Reem Air n’a pas donné de réponse adéquate et rapide à la suite d'une enquête menée par l’autorité de l’aviation civile des Pays-Bas concernant la sécurité de son exploitation, et a ainsi fait preuve d’un manque de transparence ou de communication attesté par l’absence de réponse au courrier de cet État membre.

(54)

Il n’existe aucune preuve témoignant de la mise en œuvre d’un plan de mesures correctives présenté par Reem Air pour remédier aux sérieux manquements décelés en matière de sécurité en réponse à la demande des Pays-Bas.

(55)

Les autorités du Kirghizstan compétentes pour la surveillance réglementaire de Reem Air n’ont pas exercé une surveillance adéquate des opérations de fret effectuées par ce transporteur conforme aux obligations qui leur incombent en vertu de la convention de Chicago, comme en témoigne la persistance de manquements graves en matière de sécurité. En outre, les informations fournies par Reem Air à la Commission au cours de l’audition qui a été accordée à cette compagnie prouvent qu’alors que le certificat d’opérateur aérien de Reem Air a été délivré par le Kirghizstan, cette compagnie a son établissement principal dans les Émirats arabes unis, ce qui est contraire aux exigences de l’annexe 6 de la convention de Chicago.

(56)

Pour ces motifs, sur la base des critères communs, il est estimé que Reem Air ne respecte pas les normes de sécurité applicables.

Silverback Cargo Freighters

(57)

Il existe des informations avérées prouvant de graves manquements en matière de sécurité de la part du transporteur Silverback Cargo Freighters. Ces manquements graves ont été décelés par la Belgique lors d’une inspection au sol effectuée dans le cadre du programme SAFA ( 15 ).

(58)

Silverback Cargo Freighters, qui assure aussi l’entretien (vérifications A&B) de ses propres aéronefs, n’a pas donné de réponse adéquate et rapide à la suite d'une enquête menée par l’autorité de l’aviation civile de cet État membre concernant la sécurité de son exploitation, et a ainsi fait preuve d’un manque de transparence ou de communication attesté par l’absence d’une réponse pertinente aux demandes formulées par cet État membre.

(59)

Pour ces motifs, sur la base des critères communs, il est estimé que Silverback Cargo Freighters ne respecte pas les normes de sécurité applicables.

Transporteurs aériens de la République démocratique du Congo

(60)

En dépit de leurs efforts, les autorités de la République démocratique du Congo (RDC) compétentes en matière de surveillance réglementaire ont des difficultés persistantes à mettre en œuvre et faire respecter les normes de sécurité applicables, comme en témoigne le rapport succinct d’audit de la direction de l’aviation civile de la République démocratique du Congo réalisé dans le cadre du programme universel d’évaluation de la surveillance de la sécurité (USOAP) de l’OACI (Kinshasa, 11-18 juin 2001). On constate, en particulier, qu’aucun système n’est en place pour la certification des opérateurs aériens.

(61)

Les autorités de la RDC compétentes en matière de surveillance réglementaire ont par conséquent fait preuve d’un manque de capacité d’effectuer une surveillance adéquate en matière de sécurité.

(62)

Une interdiction d’exploitation est prononcée à l’encontre de Central Air Express en raison de manquements prouvés au regard des normes internationales de sécurité, et du manque de coopération de ce transporteur avec un État membre.

(63)

La Belgique ( 16 ) et Hewa Bora Airways (HBA) ont fourni des informations montrant que, dans le cas de HBA, les manquements observés dans le passé par les autorités belges ont été corrigés dans une large mesure pour certains aéronefs. La Belgique a en outre informé la Commission qu’elle entendait soumettre HBA à des inspections au sol systématiques. En conséquence, il est estimé que ce transporteur aérien doit être autorisé à poursuivre ses activités actuelles.

(64)

Pour ces motifs, sur la base des critères communs, il est estimé que tous les transporteurs aériens certifiés dans la République démocratique du Congo (RDC) doivent être inscrit dans la liste de l’annexe A, à l’exception de Hewa Bora Airways (HBA), qui doit figurer dans l’annexe B.

Transporteurs aériens de la Guinée équatoriale

(65)

Les autorités de la Guinée équatoriale compétentes en matière de surveillance réglementaire n’ont pas coopéré pleinement avec l’autorité de l’aviation civile du Royaume-Uni lorsque des craintes ont été émises concernant la sécurité d’exploitation des transporteurs licencié ou certifié dans cet État. Le Royaume-Uni a envoyé une lettre au directeur général de l’aviation civile de la Guinée équatoriale en date du 27 mars 2002 ( 17 ) pour demander des éclaircissements sur les points suivants:

 augmentation importante du nombre d’aéronefs enregistrés en Guinée équatoriale et allusions au fait que le bureau d’immatriculation des aéronefs ou un organisme similaire pourrait gérer le registre;

 le fait que plusieurs transporteurs détenteurs d’un certificat de transporteur aérien émis par la Guinée équatoriale n’aient pas leur établissement principal en Guinée équatoriale.

Cette lettre indiquait également au directeur général de l’aviation civile que le Royaume-Uni ne serait pas en mesure d'autoriser encore des compagnies aériennes de la Guinée équatoriale à effectuer des vols commerciaux vers son territoire aussi longtemps que les autorités britanniques ne seraient pas assurées que ces compagnies aériennes font l’objet d’une surveillance satisfaisante. La Guinée équatoriale n’a pas répondu à cette lettre.

(66)

Les autorités compétentes de la Guinée équatoriale en matière de surveillance réglementaire ont démontré une capacité insuffisante de mettre en œuvre et de faire respecter les normes de sécurité applicables, comme en témoignent les audits et plans de mesures correctives s’y rapportant établis dans le cadre du programme universel d’évaluation de la surveillance de la sécurité de l’OACI. La Guinée équatoriale a fait l’objet d’un tel audit du programme universel d’évaluation de la surveillance de la sécurité (audit USOAP) en mai 2001, et il ressort du rapport d'audit ( 18 ) que la direction générale de l'aviation civile n'avait pas, au moment de l'audit, la capacité d’exercer une surveillance adéquate de ses compagnies aériennes et d’assurer qu’elles étaient exploitées conformément aux normes de l’OACI. L’audit a notamment décelé les manquements suivants:

 absence d’un organisme capable d’exercer des activités de surveillance en matière de sécurité, en particulier par un manque de personnel spécialisé dans les domaines de l’octroi des licences, de l’exploitation des aéronefs ou de la navigabilité;

 incapacité de déterminer le nombre d’aéronefs dans le registre ou le nombre de certificats de navigabilité valides émis;

 non-établissement d’un système structuré pour la certification et la supervision des transporteurs aériens;

 non-adoption de règles pour les opérations aéronautiques;

 pas de surveillance exercée sur les transporteurs autorisés;

 aucun système mis en place pour assurer l'accomplissement des tâches fondamentales d'une agence d'inspection de la navigabilité.

En outre, la direction générale de l’aviation civile de la Guinée équatoriale n’a jusqu’à présent soumis aucun plan d’action à l’OACI pour remédier aux manquements décelés par l’audit ( 19 ), et de ce fait il n’y a pas eu de mission de suivi de l’audit.

(67)

Les autorités de la Guinée équatoriale compétentes en matière de surveillance réglementaire ont démontré une capacité insuffisante de mettre en œuvre de à faire respecter les normes de sécurité applicables conformément aux obligations qui leur sont imposées par la convention de Chicago. En fait, certains transporteurs détenteurs d’un certificat de transporteur aérien émis par la Guinée équatoriale n’ont pas leur établissement principal en Guinée équatoriale, ce qui est contraire aux exigences de l’annexe 6 de la convention de Chicago ( 20 ).

(68)

Les autorités (de la Guinée équatoriale) compétentes en matière de surveillance réglementaire des transporteurs énumérés ci-après ont fait preuve d’un manque de capacité d’effectuer une surveillance adéquate en matière de sécurité des transporteurs suivants: Air Consul SA, Avirex Guinée Equatoriale, COAGE — Compagnie Aeree de Guinée Equatorial, Ecuato Guineana de Aviación, Ecuatorial Cargo, GEASA — Guinea Ecuatorial Airlines SA, GETRA — Guinea Ecuatorial de Transportes Aéreos, Jetline Inc., King Transavia Cargo, Prompt Air GE SA, UTAGE — Unión de Transporte Aéreo de Guinea Ecuatorial.

(69)

Pour ces motifs, sur la base des critères communs, il est estimé que tous les transporteurs certifiés en Guinée équatoriale doivent être soumis à une interdiction d’exploitation et être inscrits dans l’annexe A.

Transporteurs aériens du Libéria

(70)

Il existe des informations avérées prouvant de graves manquements en matière de sécurité de la part du transporteur International Air Services, certifié au Libéria. Ces manquements ont été décelés par la France lors d’inspections au sol effectuées dans le cadre du programme SAFA ( 21 ).

(71)

Les autorités compétentes en matière de surveillance réglementaire pour le Libéria n’ont pas coopéré pleinement avec l’autorité de l’aviation civile du Royaume-Uni lorsqu’elles ont été informées des manquements graves en matière de sécurité décelés lors d’une inspection au sol d’un aéronef immatriculé au Libéria effectuée par l’autorité de l’aviation civile du Royaume-Uni le 5 mars 1996 ( 22 ). Des craintes concernant la sécurité d’exploitation des transporteurs licenciés ou certifiés au Libéria ont été émises peu de temps après lorsque, le 12 mars 1996, la direction de l’aviation civile du Libéria a été informée par la l’autorité de l’aviation civile du Royaume-Uni que toutes les demandes d’autorisation d’exploitation pour des vols commerciaux vers le Royaume-Uni effectués par des aéronefs immatriculés au Libéria seraient rejetées jusqu’à ce que les autorités libériennes puissent démontrer l’existence d’un système réglementaire effectif permettant de garantir la navigabilité des aéronefs figurant dans le registre libérien. Aucune réponse n’a été reçue des autorités libériennes. De même, les autorités libériennes n’ont pas coopéré pleinement avec l’autorité de l’aviation civile de la France lorsque cet État membre a émis des craintes concernant la sécurité d’exploitation d’un transporteur aérien licencié ou certifié au Libéria.

(72)

Les autorités libériennes compétentes en matière de surveillance ont démontré une capacité insuffisante de mettre en œuvre et de faire respecter les normes de sécurité applicables. Le gouvernement du Libéria lui-même a admis en 1996 ( 23 ) qu’il n’était pas capable de continuer d’assurer le contrôle réglementaire des aéronefs immatriculés au Libéria à cause de la guerre civile. Bien qu’un accord de paix global ait été signé en 2003 et que les Nations unies et le gouvernement national de transition du Libéria mettent lentement des mesures en place pour renforcer la sécurité, il est toujours peu probable que la capacité du gouvernement de gérer son registre dans les règles se soit améliorée depuis 1996. L’OACI n’a pas encore effectué un audit USOAP du Libéria en raison de la situation sur le plan de la sécurité.

(73)

Les autorités du Libéria compétentes en matière de surveillance réglementaire des transporteurs énumérés ci-après ont fait preuve d’un manque de capacité d’effectuer une surveillance adéquate en matière de sécurité desdits transporteurs, à savoir: International Air Services Inc., Satgur Air Transport Corp., Weasua Air Transport Co. Ltd.

(74)

Pour ces motifs, sur la base des critères communs, il est estimé que tous les transporteurs certifiés au Libéria doivent être soumis à une interdiction d’exploitation et être inscrits dans l’annexe A.

Transporteurs aériens de la Sierra Leone

(75)

Il existe des informations avérées prouvant de graves manquements en matière de sécurité de la part du transporteur Air Universal Ltd. Ces manquements graves ont été décelés par la Suède lors d’une inspection au sol effectuée dans le cadre du programme SAFA ( 24 ).

(76)

Les autorités compétentes en matière de surveillance réglementaire pour la Sierra Leone n’ont pas coopéré pleinement avec l’autorité de l’aviation civile de la Suède lorsque des craintes ont été émises concernant la sécurité d’exploitation d'Air Universal Ltd, transporteur aérien certifié dans cet État, comme en témoigne l’absence de réponse dudit État aux lettres envoyées par cet État membre.

(77)

L’autorisation d’exploitation ou le permis technique d’un transporteur relevant de la surveillance de la Sierra Leone ont précédemment été refusés ou annulés par le Royaume-Uni.

(78)

Alors que le certificat d’opérateur aérien d’Air Universal Ltd a été délivré par la Sierra Leone, il est avéré que cette compagnie a son établissement principal en Jordanie, ce qui est contraire aux exigences de l’annexe 6 de la convention de Chicago.

(79)

Les autorités de la Sierra Leone compétentes pour la surveillance réglementaire d'Air Universal Ltd n’ont pas exercé une surveillance adéquate de ce transporteur conforme aux obligations qui leur incombent en vertu de la convention de Chicago.

(80)

Pour ces motifs, sur la base des critères communs, il est estimé qu’Air Universal Ltd ne respecte pas les normes de sécurité applicables.

(81)

Il existe des informations avérées prouvant de graves manquements en matière de sécurité de la part des transporteurs certifiés en Sierra Leone. Ces manquements graves ont été décelés par trois États membres — le Royaume-Uni, Malte et la Suède — lors d’inspections au sol effectuées dans le cadre du programme SAFA ( 25 ).

(82)

Les autorités compétentes en matière de surveillance réglementaire pour la Sierra Leone n’ont pas coopéré pleinement avec les autorités de l’aviation civile de la Suède et de Malte lorsque des doutes ont été émis concernant la sécurité d’exploitation d'Air Universal Ltd, transporteur aérien certifié dans cet État, comme en témoigne l’absence de réponse dudit État aux lettres envoyées par cet État membre.

(83)

Les autorités de la Sierra Leone compétentes en matière de surveillance réglementaire ont démontré une capacité insuffisante de mettre en œuvre et de faire respecter les normes de sécurité applicables conformément aux obligations qui leur sont imposées par la convention de Chicago. La Sierra Leone ne dispose pas d’un système approprié pour superviser ses transporteurs ou les aéronefs, et n’ont ni les capacités techniques ni les ressources pour effectuer une telle tâche. Certains transporteurs détenteurs d’un certificat d’opérateur aérien émis par la Sierra Leone n’ont pas leur établissement principal en Sierra Leone, ce qui est contraire aux exigences de l’annexe 6 de la convention de Chicago.

(84)

Le plan de mesures correctives présenté par la Sierra Leone est jugé inapproprié (ou insuffisant) pour remédier aux sérieux manquements en matière de sécurité qui ont été décelés. L’autorité de l’aviation civile de la Sierra Leone a engagé une société privée, International Aviation Surveyors (IAS), pour conduire certaines activités de surveillance en son nom. Cependant, les arrangements conclus entre les deux parties dans un protocole d’accord ( 26 ) ne constituent pas un système approprié de surveillance des aéronefs figurant dans le registre de la Sierra Leone. En particulier:

 Les aéronefs/compagnies visées par le protocole d’accord n’étaient pas basés en Sierra Leone, et le personnel de IAS n’était basé ni en Sierra Leone, ni dans le pays d’établissement des compagnies aériennes.

 IAS ne semblait avoir aucun pouvoir de coercition.

 IAS avait la responsabilité des inspections de routine des compagnies aériennes concernées mais le niveau des activités d’inspection n’était pas précisé.

 Le protocole d’accord établissait une relation contractuelle entre IAS et les compagnies aériennes concernées.

 Le protocole d’accord ne semblait pas traiter de manière adéquate la surveillance des opérations aériennes.

(85)

Les autorités de la Sierra Leone compétentes en matière de surveillance réglementaire des transporteurs énumérés ci-après ont fait preuve d’un manque de capacité d’effectuer une surveillance adéquate en matière de sécurité desdits transporteurs, à savoir: Aerolift Co. Ltd, Afrik Air Links, Air Leone Ltd, Air Rum Ltd, Air Salone, Ltd, Air Universal Ltd, Destiny Air Services Ltd, First Line Air (SL) Ltd, Heavylift Cargo, Paramount Airlines, Ltd, Star Air Ltd, Teebah Airways, West Coast Airways Ltd.

(86)

Pour ces motifs, sur la base des critères communs, il est estimé que tous les transporteurs certifiés en Sierra Leone doivent être soumis à une interdiction d’exploitation et être inscrits dans l’annexe A.

Transporteurs aériens du Swaziland

(87)

Il existe des informations avérées prouvant de graves manquements en matière de sécurité de la part du transporteur aérien Jet Africa, certifié au Swaziland. Ces manquements ont été décelés par les Pays Bas lors d’une inspection au sol effectuée dans le cadre du programme SAFA ( 27 ).

(88)

Jet Africa n’a pas donné de réponse adéquate et rapide à la suite d'une enquête menée par l’autorité de l’aviation civile des Pays-Bas concernant la sécurité de son exploitation, et a ainsi fait preuve d’un manque de transparence ou de communication attesté par l’absence de réponse au courrier de cet État membre.

(89)

Il n’existe aucune preuve de l’existence d’un plan de mesures correctives présenté par Jet Africa pour remédier aux sérieux manquements en matière de sécurité en réponse à la demande des Pays-Bas.

(90)

Les autorités du Swaziland compétentes en matière de surveillance réglementaire ont démontré une capacité insuffisante de mettre en œuvre et de faire respecter les normes de sécurité applicables, comme cela a été démontré, en particulier, par un audit USOAP effectué en mars 1999. Dans ses conclusions, le rapport d’audit ( 28 ) indiquait qu’au moment de l’audit, le Swaziland n’était pas capable d’assumer des responsabilités liées à la surveillance en matière de sécurité de ses compagnies aériennes et de son registre des aéronefs. Il indiquait aussi qu’il n’était pas possible de déterminer le nombre effectif des aéronefs inscrits dans le registre parce que celui-ci n’était pas convenablement tenu à jour. L’équipe qui a réalisé l’audit n’a pas non plus été en mesure de déterminer le nombre effectif des licences du personnel émises par le Swaziland qui étaient encore valides, les dossiers n’étant pas tenus à jour. Il n’y a pas eu de mission de suivi de l’audit USOAP parce que le Swaziland n’a donné aucune information à l’OACI sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan d’action pour répondre aux conclusions de l’audit.

(91)

Les autorités du Swaziland compétentes en matière de surveillance réglementaire des transporteurs énumérés ci-après ont fait preuve d’un manque de capacité d’effectuer une surveillance adéquate en matière de sécurité desdits transporteurs, à savoir: Aero Africa (Pty) Ltd, African International Airways (Pty) Ltd, Airlink Swaziland Ltd, Northeast Airlines (Pty) Ltd, Scan Air Charter Ltd, Swazi express Airways, Jet Africa.

(92)

Pour ces motifs, sur la base des critères communs, il est estimé que tous les transporteurs certifiés au Swaziland doivent être soumis à une interdiction d’exploitation et être inscrits dans l’annexe A.

Considérations générales concernant les transporteurs figurant dans la liste

(93)

Comme cela ne compromettrait pas la sécurité, tous les transporteurs aériens susmentionnés peuvent être autorisés à exercer des droits de trafic en affrétant un aéronef avec équipage appartenant à un transporteur aérien qui ne fait pas l’objet d’une interdiction d’exploitation, pour autant que les normes de sécurité applicables soient respectées.

(94)

La liste communautaire doit être mise à jour régulièrement et aussi tôt qu’il le faut, afin de tenir compte de l’évolution des conditions de sécurité relatives aux transporteurs concernés et sur la base de nouveaux éléments témoignant de la mise en œuvre de mesures correctives.

Transporteurs aériens ne figurant pas dans la liste

(95)

Compte tenu des éléments de preuve fournis par Tuninter et les autorités tunisiennes compétentes en matière de surveillance réglementaire et de la confirmation fournie par l’Italie, il est estimé qu’il est dûment prouvé que le transporteur aérien précité a remédié aux manquements en matière de sécurité qui avaient été observés lors de deux inspections sur place effectuées par les autorités italiennes.

(96)

Sur la base des informations fournies par l’Allemagne, il est estimé qu’il n’existe plus de preuve étayée du manque de capacité ou de volonté des autorités du Tadjikistan compétentes en matière de surveillance réglementaire des transporteurs aériens certifiés dans cet État.

(97)

Sur la base des informations fournies par la Belgique montrant qu’il a été totalement remédié aux manquements qui avaient conduit ce pays à prononcer une interdiction d’exploitation sur son territoire à l’encontre d’I.C.T.T.P.W. et de South Airlines, il est estimé qu’il n’existe plus de preuve étayée de manquements graves et persistants en matière de sécurité de la part de ces transporteurs aériens.

(98)

Sur la base des informations fournies par l’Allemagne montrant que l’aéronef particulier qui avait conduit à imposer une restriction d’exploitation au transporteur Atlant Soyouz ne fait plus partie de la flotte de ce transporteur, il est estimé qu’il n’existe plus de preuve étayée de manquements graves et persistants en matière de sécurité de la part dudit transporteur.

(99)

Sur la base des informations disponibles au stade actuel, il est estimé qu’il n’existe pas de preuve étayée de manquements graves non corrigés en matière de sécurité de la part d’Air Mauritanie. Il est toutefois nécessaire de poursuivre l’évaluation de la capacité des autorités de la Mauritanie compétentes en matière de surveillance réglementaire de ce transporteur aérien. À cette fin, une évaluation des autorités de la Mauritanie compétentes en matière de surveillance réglementaire de ce transporteur aérien et des entreprises relevant de sa responsabilité doit être effectuée dans 2 mois sous la conduite de la Commission avec l’aide des autorités de tout État membre intéressé.

(100)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la sécurité aérienne,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Objet

Le présent règlement établit la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté, visée au chapitre II du règlement de base.

Article 2

Interdictions d’exploitation

1.  Les transporteurs aériens énuméré à l’annexe A font l’objet d’une interdiction d’exploitation générale dans la Communauté.

2.  Les transporteurs aériens énumérés à l’annexe B font l’objet de restrictions d’exploitation dans la Communauté. Les restrictions d’exploitation consistent en une interdiction d’utiliser l’aéronef particulier ou les types d’aéronef mentionnés à l’annexe B.

Article 3

Application effective

Les États membres informent la Commission des mesures prises conformément à l’article 3, paragraphe 1 du règlement de base pour faire appliquer, sur leur territoire, les interdictions d’exploitation figurant dans la liste communautaire à l’encontre des transporteurs qui font l’objet de ces interdictions.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le premier jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

▼M7




ANNEXE A

LISTE DES TRANSPORTEURS AÉRIENS FAISANT L’OBJET D’UNE INTERDICTION D’EXPLOITATION GÉNÉRALE DANS LA COMMUNAUTÉ ( 29 )



Nom de personne morale du transporteur aérien figurant sur son CTA (et raison sociale si elle diffère)

Numéro de certificat de transporteur aérien (AOC) ou numéro de la licence d’exploitation

Code OACI de la compagnie aérienne

État du transporteur

AIR KORYO

Inconnu

KOR

Corée du Nord

AIR WEST CO. LTD

004/A

AWZ

Soudan

ARIANA AFGHAN AIRLINES

009

AFG

Afghanistan

MAHAN AIR

FS 105

IRM

Iran

SILVERBACK CARGO FREIGHTERS

Inconnu

VRB

Rwanda

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Angola

UKRAINE CARGO AIRWAYS

145

UKS

Ukraine

UKRAINIAN MEDITERRANEAN AIRLINES

164

UKM

Ukraine

VOLARE AVIATION ENTREPRISE

143

VRE

Ukraine

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de la République démocratique du Congo (RDC) responsables de la surveillance réglementaire, à savoir:

 

République démocratique du Congo (RDC)

AFRICA ONE

409/CAB/MIN/TC/0114/2006

CFR

République démocratique du Congo (RDC)

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER SPRL

409/CAB/MIN/TC/0005/2007

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

AIGLE AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0042/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

AIR BENI

409/CAB/MIN/TC/0019/2005

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

AIR BOYOMA

409/CAB/MIN/TC/0049/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

AIR INFINI

409/CAB/MIN/TC/006/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TC/0118/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

AIR NAVETTE

409/CAB/MIN/TC/015/2005

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

AIR TROPIQUES S.P.R.L.

409/CAB/MIN/TC/0107/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

BEL GLOB AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0073/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0109/2006

BUL

République démocratique du Congo (RDC)

BRAVO AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

BUSINESS AVIATION S.P.R.L.

409/CAB/MIN/TC/0117/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

BUTEMBO AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0056/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

CARGO BULL AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0106/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/037/2005

CER

République démocratique du Congo (RDC)

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

COMAIR

409/CAB/MIN/TC/0057/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TC/0111/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

DOREN AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0054/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

EL SAM AIRLIFT

409/CAB/MIN/TC/0002/2007

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

ESPACE AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/0003/2007

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

FILAIR

409/CAB/MIN/TC/0008/2007

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

FREE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0047/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

GALAXY INCORPORATION

409/CAB/MIN/TC/0078/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

GOMAIR

409/CAB/MIN/TC/0023/2005

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

GREAT LAKE BUSINESS COMPANY

409/CAB/MIN/TC/0048/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

HEWA BORA AIRWAYS (HBA)

409/CAB/MIN/TC/0108/2006

ALX

République démocratique du Congo (RDC)

I.T.A.B. — INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS

409/CAB/MIN/TC/0022/2005

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

KATANGA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0088/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

KIVU AIR

409/CAB/MIN/TC/0044/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES

Signature ministérielle (ordonnance 78/205)

LCG

République démocratique du Congo (RDC)

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0113/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

MALILA AIRLIFT

409/CAB/MIN/TC/0112/2006

MLC

République démocratique du Congo (RDC)

MANGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0007/2007

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

PIVA AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0001/2007

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

RWAKABIKA BUSHI EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0052/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

SAFARI LOGISTICS SPRL

409/CAB/MIN/TC/0076/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

SAFE AIR COMPANY

409/CAB/MIN/TC/0004/2007

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TC/0115/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

SUN AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0077/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

TEMBO AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0089/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

THOM'S AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0009/2007

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TC/020/2005

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

TRACEP CONGO

409/CAB/MIN/TC/0055/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

TRANS AIR CARGO SERVICE

409/CAB/MIN/TC/0110/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

TRANSPORTS AERIENS CONGOLAIS (TRACO)

409/CAB/MIN/TC/0105/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

VIRUNGA AIR CHARTER

409/CAB/MIN/TC/018/2005

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0116/2006

WDA

République démocratique du Congo (RDC)

ZAABU INTERNATIONAL

409/CAB/MIN/TC/0046/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de Guinée équatoriale responsables de la surveillance réglementaire, à savoir:

 
 

Guinée équatoriale

CRONOS AIRLINES

Inconnu

Inconnu

Guinée équatoriale

CEIBA INTERCONTINENTAL

Inconnu

CEL

Guinée équatoriale

EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES

2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS

EUG

Guinée équatoriale

GENERAL WORK AVIACION

002/ANAC

Non disponible

Guinée équatoriale

GETRA — GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS

739

GET

Guinée équatoriale

GUINEA AIRWAYS

738

Non disponible

Guinée équatoriale

UTAGE — UNION DE TRANSPORT AEREO DE GUINEA ECUATORIAL

737

UTG

Guinée équatoriale

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités indonésiennes responsables de la surveillance réglementaire, à savoir:

 
 

Indonésie

ADAM SKY CONNECTION AIRLINES

121-036

DHI

Indonésie

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

Inconnu

Indonésie

AIRFAST INDONESIA

135-002

AFE

Indonésie

ASCO NUSA AIR TRANSPORT

135-022

Inconnu

Indonésie

ASI PUDJIASTUTI

135-028

Inconnu

Indonésie

AVIASTAR MANDIRI

135-029

Inconnu

Indonésie

BALAI KALIBRASI FASITAS PENERBANGAN

135-031

Inconnu

Indonésie

CARDIG AIR

121-013

Inconnu

Indonésie

DABI AIR NUSANTARA

135-030

Inconnu

Indonésie

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Indonésie

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

Inconnu

Indonésie

DIRGANTARA AIR SERVICE

135-014

DIR

Indonésie

EASTINDO

135-038

Inconnu

Indonésie

EKSPRES TRANSPORTASI ANTAR BENUA

121-019

Inconnu

Indonésie

EKSPRES TRANSPORTASI ANTAR BENUA

135-032

Inconnu

Indonésie

GARUDA INDONESIA

121-001

GIA

Indonésie

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Indonésie

INDONESIA AIR ASIA

121-009

AWQ

Indonésie

INDONESIA AIR TRANSPORT

135-017

IDA

Indonésie

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

Inconnu

Indonésie

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Indonésie

KURA-KURA AVIATION

135-016

Inconnu

Indonésie

LION MENTARI ARILINES

121-010

LNI

Indonésie

MANDALA AIRLINES

121-005

MDL

Indonésie

MANUNGGAL AIR SERVICE

121-020

Inconnu

Indonésie

MEGANTARA AIRLINES

121-025

Inconnu

Indonésie

MERPATI NUSANTARA

121-002

MNA

Indonésie

METRO BATAVIA

121-007

BTV

Indonésie

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

Inconnu

Indonésie

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Indonésie

PELITA AIR SERVICE

135-001

PAS

Indonésie

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

Inconnu

Indonésie

PURA WISATA BARUNA

135-025

Inconnu

Indonésie

REPUBLIC EXPRES AIRLINES

121-040

RPH

Indonésie

RIAU AIRLINES

121-016

RIU

Indonésie

SAMPURNA AIR NUSANTARA

135-036

Inconnu

Indonésie

SMAC

135-015

SMC

Indonésie

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Indonésie

TRANS WISATA PRIMA AVIATION

121-017

Inconnu

Indonésie

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

Inconnu

Indonésie

TRAVEL EXPRES AIRLINES

121-038

XAR

Indonésie

TRAVIRA UTAMA

135-009

Inconnu

Indonésie

TRI MG INTRA AIRLINES

121-018

TMG

Indonésie

TRI MG INTRA AIRLINES

135-037

TMG

Indonésie

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Indonésie

TRIGANA AIR SERVICE

135-005

TGN

Indonésie

WING ABADI NUSANTARA

121-012

WON

Indonésie

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités kirghizes responsables de la surveillance réglementaire, à savoir:

 

République kirghize

AIR CENTRAL ASIA

34

AAT

République kirghize

AIR MANAS

17

MBB

République kirghize

ASIA ALPHA AIRWAYS

32

SAL

République kirghize

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

République kirghize

BISTAIR-FEZ BISHKEK

08

BSC

République kirghize

BOTIR AVIA

10

BTR

République kirghize

CLICK AIRWAYS

11

CGK

République kirghize

DAMES

20

DAM

République kirghize

EASTOK AVIA

15

Inconnu

République kirghize

ESEN AIR

2

ESD

République kirghize

GOLDEN RULE AIRLINES

22

GRS

République kirghize

INTAL AVIA

27

INL

République kirghize

ITEK AIR

04

IKA

République kirghize

KYRGYZ TRANS AVIA

31

KTC

République kirghize

KYRGYZSTAN

03

LYN

République kirghize

KYRGYZSTAN AIRLINES

01

KGA

République kirghize

MAX AVIA

33

MAI

République kirghize

OHS AVIA

09

OSH

République kirghize

S GROUP AVIATION

6

Inconnu

République kirghize

SKY GATE INTERNATIONAL AVIATION

14

SGD

République kirghize

SKY WAY AIR

21

SAB

République kirghize

TENIR AIRLINES

26

TEB

République kirghize

TRAST AERO

05

TSJ

République kirghize

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités libériennes responsables de la surveillance réglementaire

 

Liberia

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de Sierra Leone responsables de la surveillance réglementaire, à savoir:

Sierra Leone

AIR RUM, LTD

Inconnu

RUM

Sierra Leone

BELLVIEW AIRLINES (S/L) LTD

Inconnu

BVU

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

Inconnu

DTY

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

Inconnu

Inconnu

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Inconnu

ORJ

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

Inconnu

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

Inconnu

SVT

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

Inconnu

Inconnu

Sierra Leone

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités du Swaziland responsables de la surveillance réglementaire, à savoir:

Swaziland

AERO AFRICA (PTY) LTD

Inconnu

RFC

Swaziland

JET AFRICA SWAZILAND

Inconnu

OSW

Swaziland

ROYAL SWAZI NATIONAL AIRWAYS CORPORATION

Inconnu

RSN

Swaziland

SCAN AIR CHARTER, LTD

Inconnu

Inconnu

Swaziland

SWAZI EXPRESS AIRWAYS

Inconnu

SWX

Swaziland

SWAZILAND AIRLINK

Inconnu

SZL

Swaziland




ANNEXE B

LISTE DES TRANSPORTEURS AÉRIENS FAISANT L'OBJET DE RESTRICTIONS D'EXPLOITATION DANS LA COMMUNAUTÉ ( 30 )



Nom de personne morale du transporteur aérien figurant sur son CTA

(et raison sociale si elle diffère)

Numéro de certificat de transporteur aérien (CTA)

Code OACI de la compagnie aérienne

État du transporteur

Type d’aéronef

Numéros d’immatriculation et, si possible, numéros de série

État d’immatriculation

AIR BANGLADESH

17

BGD

Bangladesh

B747-269B

S2-ADT

Bangladesh

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Comores

Toute la flotte sauf:

LET 410 UVP

Toute la flotte sauf:

D6-CAM (851336)

Comores



( 1 ) JO L 344 du 27.12.2005, p. 15.

( 2 ) Établi par l’article 12 du règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile (JO L 373 du 31.12.1991, p. 4).

( 3 ) LBA-D-2005-0003

LBA-D-2005-0004

LBA-D-2005-0004

( 4 ) DGAC/F 2000-210

Pas de no de référence pour une autre inspection effectuée par l'Allemagne dans le cadre du programme SAFA.

( 5 ) DGAC/F-2000-895

( 6 ) LBA-D-2004-269

LBA-D-2004-341

LBA-D-2004-374

LBA-D-2004-597

( 7 ) ENAC-IT-2005-237

( 8 ) LFV-S-2004-2004-52

CAA-NL-2005-47

( 9 ) DGAC/F-2005-1222

( 10 ) ENAC-IT-2005-170

ENAC-IT-2005-370

( 11 ) Factual Aviation Report, USA-National Transportation Safety Board, 2 March 2005, (NTSB ID: DCA05RA033).

( 12 ) CAA-UK-2005-40

CAA-UK-2005-41

CAA-UK-2005-42

CAA-UK-2005-46

CAA-UK-2005-47

CAA-UK-2005-48

CAA-NL-2005-49

CAA-NL-2005-51

CAA-NL-2005-54

CAA-NL-2005-55

CAA-NL-2005-56

( 13 ) CAA-NL-2005-119

CAA-NL-2005-122

CAA-NL-2005-128

CAA-NL-2005-171

CAA-NL-2005-176

CAA-NL-2005-177

CAA-NL-2005-191

CAA-NL-2005-195

CAA-NL-2005-196

( 14 ) CAA-NL-2005-230

CAA-NL-2005-234

CAA-NL-2005-235

( 15 ) BCAA-2005-36

( 16 ) Inspection au sol effectuée dans le cadre du programme SAFA par les autorités de la Belgique le 11 mars 2006 à Bruxelles.

( 17 ) Courrier entre le ministère britannique des transports et le DGAC de la Guinée équatoriale sur le registre des aéronefs de la Guinée équatoriale (27 mars 2002).

( 18 ) ICAO-USOAP Summary Report — Audit of the Directorate of Civil Aviation of the Republic of Equatorial Guinea (Malabo, 14-18 May 2001).

( 19 ) Document de travail C-WP/12471 du Conseil de l’OACI.

( 20 ) Correspondence between the UK Department of Transport and ECAC on the «Issue of Aircraft Documentation by Non-Approved Companies» (6 August 2003).

( 21 ) DGAC/F-2004 nos 315, 316

( 22 ) UK-CAA Regulation Group — Aircraft Survey Report, 5 March 1996 (Office code: 223).

( 23 ) Échange de lettres entre le ministère des transports libérien et la direction générale de l’aviation civile du Royaume-Uni sur l’incapacité, à cause de la guerre civile, d’assurer le contrôle réglementaire des aéronefs immatriculés au Libéria, du 28 août 1996.

( 24 ) LFV-S-04-0037

( 25 ) CAA-UK-2003-103

CAA-UK-2003-111

CAA-UK-2003-136

CAA-UK-2003-198

CAA-MA-2003-4

LFV-S-2004-37

( 26 ) Memorandum of Understanding between DCA Sierra Leone and ‘FAST International Aviation Surveyors on the inspection, surveillance and provision of regulatory services to extra-regional air operators (IAS/SL DCA MOA 201101).

( 27 ) CAA/NL-2004-98

( 28 ) ICAO-USOAP Summary Report — Audit of the Directorate of Civil Aviation of Swaziland, (Mbabane, 9-12 March 1999).

( 29 ) Les transporteurs aériens figurant à l'annexe A pourraient être autorisés à exercer des droits de trafic en affrétant un aéronef avec équipage appartenant à un transporteur aérien qui ne fait pas l’objet d’une interdiction d’exploitation, pour autant que les normes de sécurité applicables soient respectées.

( 30 ) Les transporteurs aériens figurant à l'annexe B pourraient être autorisés à exercer des droits de trafic en affrétant un aéronef avec équipage appartenant à un transporteur aérien qui ne fait pas l’objet d’une interdiction d’exploitation, pour autant que les normes de sécurité applicables soient respectées.

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